Actualité juridique : Jurisprudence

Droit criminel

  • Jacques Leroy
    Professeur émérite
    Université d’Orléans
  • Jérôme Leborne
    Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles
    Université de Toulon

Précisions sur l’étendue des investigations et des infractions à l’encontre de l’exploitant

Mots clés : terrain d’élevage – établissement – bâtiment – agents habilités – visite – retrait d’animaux – entrave aux fonctions

 

1. Contextualisation. Le droit pénal animalier n’est pas un droit homogène. Il a la particularité de se diviser en différents contentieux qui dépendent du rapport de l’homme avec l’animal, de la fonction ou de l’utilité de l’animal pour l’homme plus particulièrement. Le droit pénal animalier est donc un droit pénal de situation. Ainsi, au droit pénal des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité, lequel représente le droit pénal général de l’animal (textes du Code pénal et du Code de procédure pénale), s’ajoutent – en vérité, ils se substituent le plus souvent – le droit pénal des animaux de production (élevage, transport et abattage), le droit pénal des animaux d’expérimentation, le droit pénal des animaux de distraction et le droit pénal des animaux sauvages, constituant en eux-mêmes et à eux tous le droit pénal spécial de l’animal (textes du Code rural et de la pêche maritime et du Code de l’environnement). Ce sont les règles de cette protection spéciale de l’animal qui font l’objet principal de cette chronique.

2. Présentation. En effet, pas moins de quatre arrêts, dont trois rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation, évènement suffisamment rare pour être souligné, ont été amenés à se prononcer dans cette première moitié d’année 2024 sur l’étendue des investigations, d’une part, des infractions, d’autres part, à l’encontre d’exploitants, en apportant parfois des précisions bienvenues. Plus exactement, la Cour de cassation s’est penchée à deux reprises sur la qualification d’un terrain d’élevage (I). Une Cour d’appel indique la nature et ses conséquences des pouvoirs dont disposent les agents dans le cadre d’opérations de visite sur un terrain d’élevage (II). Dans son troisième arrêt, la Cour de cassation délimite le champ d’application de l’infraction d’entrave aux fonctions des agents (III).

 

I. La qualification d’un terrain d’élevage 

3. Avec ou sans mur ? Actualité politique, sociale et européenne brûlante, la question du statut des terrains d’élevage est remontée jusqu’à la chambre criminelle de la Cour de cassation. Elle devait déterminer si un établissement, d’abord, un bâtiment, ensuite, devaient nécessairement s’entendre comme une construction fermée, ou s’ils pouvaient s’étendre à des terrains d’élevage seulement clôturés, donc à une construction ouverte. En clair : l’établissement et le bâtiment peuvent-ils exister sans mur ? A priori aussi insignifiante qu’évidente, la réponse est plus subtile qu’il n’y paraît et emporte des effets majeurs : en termes de pouvoirs d’investigation, enjeux de la première affaire, en termes d’infractions, enjeux de la seconde. Plus grave encore peut-être, la réponse diffère entre les deux affaires. Il en résulte une distorsion de qualification du terrain d’élevage entre la matière environnementale (A) et la matière rurale (B).

 

A. La qualification d’un terrain d’élevage en matière environnementale

Cass. Crim., 16 janvier 2024, n° 22-81.5591

4. Contestation des visites. À l’occasion de différents contrôles effectués durant l’année 2019, des agents de l’Agence française de la biodiversité (devenue depuis 2019 l’Office français de la biodiversité)2 ont constaté sur des terres utilisées pour l’élevage que des opérations de girobroyage avaient causé la mort de nombreuses tortues d’Hermann. Condamné le 12 janvier 2022 par la Cour d’appel de Bastia, à deux mois d’emprisonnement avec sursis et 35 000 euros d’amende pour le délit d’espèce animale non domestique protégée (art. L. 415-3, 1°, a, C. Env.), l’agriculteur s’est pourvu en cassation, estimant les visites opérées sur ses terres irrégulières.

5. Qualification de l’établissement (rejetée). En premier lieu, il reproche à l’arrêt de la Cour d’appel de ne pas avoir annulé les procès-verbaux des différentes visites alors que les agents de l’environnement n’avaient pas, préalablement, informé le procureur de la République. Il se fonde sur l’article L. 172-5 du Code de l’environnement duquel les agents de l’environnement tirent leurs pouvoirs de visite et de constatation des infractions sanctionnées par ledit code. La Cour d’appel a admis que, d’après l’alinéa 2 de l’article, les agents de l’environnement « sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder » à des lieux à caractère professionnel. Elle a toutefois nuancé cette reconnaissance, en énonçant que la prescription à la charge des agents de l’environnement ne pouvait se lire indépendamment des dispositions de l’alinéa 2, 1°, visant spécifiquement les « établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisés des activités de production, de fabrication, de transformation, d’utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation ». C’est pourquoi elle a écarté la demande en nullité du requérant. Il y a donc en réalité deux questions. La première, celle de l’étendue de l’obligation préalable de l’information au procureur de la République, à savoir si elle doit s’appliquer à tout lieu à caractère professionnel ou seulement à ceux susvisés. La seconde, celle de la qualification des terres professionnelles, c’est-à-dire si elles doivent s’entendre comme tout lieu professionnel ou plus spécifiquement comme « un établissement, un local professionnel ou une installation ». La lecture « par élimination » des juges est validée par la Cour de cassation. Interprétant strictement le texte, elle énonce que les dispositions litigieuses « s’étendent non à tout lieu à usage professionnel, mais seulement à ceux [précités] ». Autrement dit, l’obligation d’informer préalablement le procureur n’est pas générale mais spéciale, et la liste des lieux professionnels protégés est exhaustive. Partant, les terres, mêmes utilisées professionnellement, étant exclues des prévisions légales, l’obligation d’informer le procureur avant d’y accéder ne trouvait pas à s’appliquer. Il faut comprendre que des terres ne deviennent pas pour autant un établissement, ou un local professionnel, ou une installation, parce qu’elles sont clôturées et utilisées pour l’élevage. En définitive, un terrain d’élevage clôturé ne constitue pas, en soi, un établissement (ni un local professionnel ni une installation) et la Cour de cassation refuse de l’assimiler comme tel. La construction fermée, en l’occurrence l’absence de construction fermée donc d’un bâtiment, apparaît déterminante. « Un établissement, ça se bâtit », pourrait-on dire. En revanche, lorsqu’un tel établissement existe, le non-respect de la formalité d’information préalable du procureur est dès lors sanctionné d’une nullité d’ordre public3.

6. Qualification de domicile (rejetée). Jouant, en second lieu, sur le fait que son exploitation était entièrement close et raccordée à l’eau, l’agriculteur attribue à ses terres la qualification de domicile afin de bénéficier du régime juridique qui en découle. Aux termes de l’article L. 172-5, alinéa 3, du Code de l’environnent, les agents de l’environnement ne pouvaient visiter les terres en tant que domicile (sachant qu’elles ne peuvent s’entendre comme un « local comportant des parties à usage d’habitation » selon le raisonnement précédent) qu’ « avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire ». Il faut donc définir en amont le domicile pour dire si oui ou non la protection de l’alinéa 3 s’applique aux faits de l’espèce. À la différence du droit civil où il constitue un élément de la personnalité juridique (lieu du principal établissement), en droit pénal le domicile est plus largement le lieu où la personne peut se dire chez elle, peu importe qu’elle y habite ou non, peu importe le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux. La chambre criminelle l'a ensuite élargi à un « lieu normalement clos ». Aujourd’hui, une jurisprudence constante considère que l'habitabilité du lieu clos permet de caractériser le domicile, peu importe que l'habitation du lieu soit permanente, temporaire ou épisodique. « Un domicile, ça s’y habite », dirait-on ici. Or, la clôture et le raccordement à l’eau ne suffisent pas à faire des terres agricoles un lieu habitable, proclame la Cour de cassation. Effectivement, jusqu’à preuve du contraire, on ne peut habiter un terrain dépourvu de toutes installations élémentaires pour y vivre. La qualification du domicile écartée, les agents n’étaient encore pas soumis aux obligations de l’article L. 172-5. Cet échec était aisément prévisible. La Cour de cassation avait déjà prononcé en droit pénal de l’environnement des solutions similaires pour la cabane de chasseur4 ou le véhicule du braconnier5. Il faut se féliciter de ce tableau jurisprudentiel qui se dessine et s’étoffe en procédure pénale environnementale à l’aune des règles de droit commun. On tend de cette façon vers des notions « transpénales ». Ce respect des principes et des règles généraux est la garantie d’une sécurité et d’une cohérence juridiques, manquant cruellement au droit pénal animalier. La preuve en est du deuxième arrêt rendu en matière rurale.

 

B. La qualification d’un terrain d’élevage en matière rurale

Cass. Crim., 23 avril 2024, n° 23-83.604

7. Contestation des infractions d’implantation. Un exploitant agricole est poursuivi pour plusieurs contraventions liées à l’élevage de cochons gascons qu’il pratique sur un terrain clôturé appartenant à la commune. Après avoir bénéficié d’une relaxe partielle devant les juges du premier degré, il est reconnu coupable par ceux du second de violations d’un règlement sanitaire départemental et d’un arrêté municipal, d’avoir implanté un élevage porcin à moins de 100 mètres des habitations, en premier lieu, à moins de 35 mètres d’un cours d’eau, en second lieu. L’arrêt en date du 16 mai 2023 de la Cour d’appel de Colmar le condamne à deux amendes de 200 euros chacune, trois amendes de 150 euros chacune, deux amendes de 100 euros chacune, un an d’interdiction de détenir certains animaux et une confiscation de ces derniers. Espérant faire annuler sa condamnation, l’éleveur de cochons forme un pourvoi en cassation. Son premier moyen met en exergue que l’interdiction de l’article 153.4 du Règlement Sanitaire Départemental du Haut-Rhin d’implanter des élevages porcins à lisier à moins de 100 mètres des immeubles habités, concerne exclusivement les règles générales d’implantation « des bâtiments renfermant des animaux ». Dans la même veine, le second moyen argue que l’interdiction de l’article 153.2 du Règlement Sanitaire Départemental du Haut Rhin d’implanter un élevage à moins de 35 mètres d’un cours d’eau, vise « les bâtiments renfermant des animaux à demeure ou en transit ». En somme, les deux textes qui ont servi de fondement à sa condamnation concernent spécialement un « bâtiment ». Un élevage en plein air équipé d’une clôture constitue-t-il un bâtiment ?

8. Qualification de bâtiment (retenue). Puisque la Cour de cassation venait de considérer quelques semaines auparavant qu’un terrain professionnel ne se confond pas avec un établissement, on pouvait raisonnablement penser qu’elle estime qu’un terrain d’élevage ne peut constituer un bâtiment. Au fond, la situation est exactement la même : un élevage en plein air, une clôture, pas de construction fermée, pas de bâtiment. Rien ne semble devoir justifier une différence de traitement. Pourtant, les Hauts magistrats ne sont pas de cet avis. Ils valident la motivation des juges selon laquelle « si, dans son sens courant, la notion de bâtiment évoque plutôt une construction fermée, l’étymologie autorise une définition plus large incluant toute édification, toute installation construite par la main de l’homme, de sorte qu’un site d’élevage en plein air équipé d’une clôture ou barrière empêchant les animaux d’en sortir doit être considéré comme un bâtiment renfermant des animaux ». Reprenons. Un bâtiment n’est pas nécessairement une construction fermée, sens courant, car il peut étymologiquement englober toute installation construite par la main de l’homme. Partant, la clôture étant une installation construite par l’homme, l’élevage en plein air équipé d’une clôture constitue un bâtiment. La clôture a pour effet de faire basculer le terrain dans le champ du bâtiment. Elle ne le fait pas basculer, en revanche, dans celui de l’établissement pour en revenir à la première affaire. Il y aurait une différence de nature entre l’établissement et le bâtiment. Si le terrain clôturé ne peut être considéré comme un établissement mais peut l’être en tant que bâtiment, cela suppose que la notion d’établissement soit plus restrictive que celle de bâtiment. L’établissement serait limité à la construction fermée. En somme, l’établissement s’entend comme un bâtiment au sens courant. Mais le bâtiment n’est pas seulement une construction fermée. Plus large, un bâtiment peut s’entendre comme toute construction humaine. En résumé, l’établissement existe avec mur, le bâtiment existe avec ou sans mur. Il ne peut y avoir d’établissement sans bâtiment, mais il peut y avoir un bâtiment sans établissement. On pourrait objecter que dans le langage courant, l’établissement peut également renvoyer à l’action de s’installer, et non pas nécessairement à une construction fermée. Il faut également ajouter que « l’installation » au sens du Code de l’environnement, ne doit pas être confondue avec « toute installation construite par la main de l’homme » constitutive d’un bâtiment selon la formule de la Cour de cassation. On ne comprendrait pas pourquoi sinon le terrain clôturé s’est vu refusé cette qualification dans la première affaire. L’installation version Code de l’environnement, est bien synonyme d’établissement ou de local professionnel, soit une construction fermée, le bâtiment dans un sens courant. Pour assoir leur décision, les juges ajoutent que « l’arrêté du 27 décembre 2013, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, définit comme “bâtiments d’élevages“ les enclos d’élevage de porcs en plein air ». La Cour de cassation conclut de cette façon : la Cour d’appel « pouvait déterminer la signification des termes dans le règlement sanitaire départemental au regard, notamment, du vocabulaire particulier utilisé dans le domaine technique ou professionnel concerné » sans méconnaître le principe de légalité. Sur ce dernier point, rien n’est moins sûr. Pour sa défense, il faut reconnaître que le droit pénal rural est assez chaotique. L’office du juge pénal est de compenser les malfaçons de la loi, au détriment quelquefois de la logique.

 

II. Les opérations de visite et de retrait d’animaux sur un terrain d’élevage

Cour d’appel de Bordeaux, 8 avril 2024, n° 23/05491

9. Rappels de procédure. En procédure pénale, l’administration de la preuve par l’officier de police judiciaire ou par l’agent de police judiciaire qui le seconde, est subordonnée aux règles de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire sous le contrôle du procureur de la République et aux règles de l’information judiciaire sous la direction d’un juge d’instruction si celle-ci est ouverte. La constatation des infractions dans le cadre d’activités professionnelles est plus délicate encore en raison des caractéristiques des lieux où les faits se produisent, bien souvent des lieux clos et protégés, et de la connaissance nécessaire de la réglementation en vigueur, parfois très technique, que n’ont pas forcément les officiers de police judiciaire déjà surchargés par les délits du quotidien. Pour faire face aux difficultés du terrain, le législateur a créé un régime spécial dans les pages du Code rural, octroyant à certains agents (dont l’article L. 205-1 fixe la liste) le pouvoir de constater les infractions animalières du Code pénal et du Code rural au sein de lieux professionnels. La constatation des infractions par ces agents habilités est d’autant plus intéressante que les procès-verbaux établis par leurs soins font foi jusqu’à preuve contraire6, leur conférant une valeur probante plus étendue que celle des procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire, dont la présomption se limite à la constatation des contraventions7. L’intérêt de ce régime dérogatoire tient dans l’attribution de prérogatives spéciales que les agents et fonctionnaires habilités peuvent exercer au cours de leurs missions d’inspection et de contrôle. L’article L. 214-23 I du Code rural énumère une série de pouvoirs spéciaux notables. L’un d’eux est l’objet de cette affaire.

10. Contestation de l’ordonnance du JLD. Saisi par requête du 10 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Bergerac autorise, par ordonnance du 14 novembre 2023, la Directement Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) à pénétrer sur les parcelles louées par deux femmes où 17 équidés sont détenus. Le 16 novembre 2023, la DDETSPP intervient sur les lieux et procède au retrait de 6 d’entre eux en raison de leur état de souffrance constatée due notamment à des mauvais traitements et à des défauts de soins avérés, aux conditions de détention des chevaux inadaptées et au défaut d’alimentation. Le 19 novembre 2023, les locataires font appel de l’ordonnance du JLD et contestent le déroulement des opérations de visite autorisées par ladite ordonnance.

11. Premier argument : l’absence d’opposition. Elles font d’abord valoir qu’elles ne se sont jamais opposées à ce que les agents pénètrent sur leurs parcelles pour procéder aux contrôles et constatations nécessaires, alors qu’un refus des occupants des lieux doit être préalable pour prendre une telle ordonnance. Ce à quoi les juges répondent que, selon l’article L. 214-23, I, 5°, du Code rural et de la pêche maritime, pour l’exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu’implique l’exécution des mesures de protection des animaux prévues par le même code, les fonctionnaires et agents habilités à cet effet, peuvent solliciter du juge des libertés et de la détention, dans les formes et conditions prescrites par l’article L. 206-1, l’autorisation d’accéder à des locaux professionnels dont l’accès leur a été refusé par l’occupant ou à des locaux comprenant des parties à usage d’habitation, pour y procéder. Il convient effectivement de vérifier l’existence d’un refus d’accès aux parcelles. Or en l’espèce, les juges relèvent que le refus préalable des occupantes des lieux est caractérisé par la position de refus exprimée, et expressément mentionnée sur le procès-verbal d’un premier retrait d’animaux réalisé le 2 mai 2023, en s’opposant à ce que les agents pénètrent sur les parcelles. On pourrait rétorquer à la Cour d’appel qu’un premier refus n’entraîne pas, comme elle le laisse entendre, une « présomption de refus » pour la suite et pour toutes les opérations, d’autant plus que six mois se sont écoulés entre le refus exprimé et la demande d’autorisation au JLD. Si on suivait le texte à la lettre, il faudrait s’assurer avant chaque demande au JLD que le refus des occupants demeure. « Un refus par demande » en quelque sorte. Celui-ci devrait donc être expressément renouvelé, sauf à privilégier l’efficacité comme en l’espèce.

12. Deuxième argument : l’absence de contrôle du JLD. Les requérantes estiment ensuite que la visite ne s’est pas déroulée sous l’autorité et le contrôle du juge comme l’exige l’article L. 206-1 III du Code rural, dont l’indisponibilité durant les opérations de visite et de saisi ne leur ont pas permis de les contester, les privant ainsi de leur droit à un procès équitable et à un recours. L’argument est balayé par la Cour d’appel qui constate que le jour même des opérations de visite, le JLD a rendu une ordonnance rejetant la demande de suspension ou d’arrêt des opérations. Impossible de soutenir dans ces conditions que le juge ne contrôlait pas l’opération et qu’elles furent privées de leur recours.

13. Troisième argument : l’excès de pouvoir du JLD. Elles exposent également que l’ordonnance ne pouvait autoriser l’accès au site que pour exercer des contrôles et non l’accès au site pour des interventions de toute nature. Là encore, l’argument est rejeté sans difficulté. L’article L. 214-23 I dispose expressément que « pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux », les agents habilités peuvent solliciter du JLD l'autorisation d'accéder à des locaux professionnels. Sur le fond, par ailleurs, la Cour d’appel estime l’ordonnance motivée par la nécessité de pénétrer sur les lieux afin de vérifier l’état sanitaire des animaux présents et, le cas échéant, prendre toutes dispositions de protection utiles, ce qui était justifié par les constats réalisés lors de l’inspection du 10 octobre 2023 par les agents de la DDETSPP accompagnés d’un vétérinaire mandaté et de son rapport établi lors de la première opération de retrait par le même vétérinaire, dont les analyses techniques ne sont pas sérieusement contredites par les attestations du vétérinaire sollicité par les appelantes. En effet, déjà, lors de l’inspection réalisée en juillet 2023, ont été constatées notamment, sur plusieurs animaux, des blessures surinfectées, hémorragiques et purulentes, un amaigrissement, un défaut d’alimentation adapté, des parcelles partiellement enherbées et mal entretenues, favorisant le développement du parasitisme. Le 14 novembre 2023, les agents procédaient au même constat lors des opérations de visite. Ce n’est pas dit aussi clairement, mais il était manifestement urgent pour leur vie de sortir les animaux de cet endroit.

14. Quatrième argument : l’excès de pouvoir des agents. Le dernier argument, et surtout la réponse de la Cour d’appel, est la partie la plus intéressante de l’affaire. Les détentrices des chevaux relèvent que la loi ne prévoit pas que les agents, devant être autorisés par le procureur de la République à procéder aux opérations de visite, puissent décider de procéder ou de faire procéder immédiatement au retrait des animaux. Il est fait ici application de l’article L. 214-23 II du Code rural selon lequel « dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale, les agents qui sont mentionnés au I de l'article L. 205-1 et au I du présent article peuvent ordonner la saisie ou le retrait des animaux et, selon les circonstances de l'infraction et l'urgence de la situation, les confier à un tiers, notamment à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou les maintenir sous la garde du saisi ». Avec ces dispositions, le législateur a créé une mesure de « protection immédiate »8 en attendant la mise en place de la mesure de conservation judiciaire de l’animal prévue par l’article 99-1 du Code de procédure pénale, laquelle peut prendre un certain temps. On notera que ces pouvoirs ont l’apparence de mesures de police administrative puisque ces dernières s’exercent dans le cadre d’un contrôle préventif. Mais, parce que l’article L. 214-23 II est pensé comme une procédure préalable à une procédure judiciaire, dans un arrêt du 9 novembre 2018 le Conseil d’État9 les a assimilés à des mesures de police judiciaire dont le litige relève de la compétence exclusive des juridictions de l’ordre judiciaire10. Sur le fondement de cet article, la Cour d’appel considère que les agents pouvaient, à l’occasion des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention, procéder à toute saisie et à tout retrait d’animaux selon les circonstances de l’infraction et l’urgence de la situation, notamment lorsque la survie des animaux est menacée comme en l’espèce, en usant de leurs pouvoirs propres, dans l’attente d’une mesure judiciaire prise sur le fondement de l’article 99-1 du Code de procédure pénale par le procureur de la République ou le juge d’instruction, dans les trois mois du retrait. Il faut donc distinguer les opérations de visite, relevant du pouvoir du JLD de les autoriser en cas de refus des occupants, des opérations de retrait, pouvoirs conférés par la loi aux agents habilités indépendamment du cadre de leur intervention et dont ils sont dès lors toujours titulaires. En somme, il s’agit d’une séparation de pouvoirs, garante des droits des justiciables, et au demeurant adaptée à la pratique car les pouvoirs sont distribués en fonction des rôles des protagonistes. Ainsi en l’espèce, la mise en œuvre d’une procédure de retrait de 6 équidés le 13 novembre 2023 n’est pas de nature à invalider les opérations de visite réalisées et actées par procès-verbal du même jour, lequel n’est pas davantage entaché d’irrégularité au motif qu’il ne mentionne pas les opérations de retrait, alors que les opérations de retrait font l’objet d’un procès-verbal et d’une procédure distincts des opérations de visite. Les opérations de retrait, au surplus, ont été validées par le procureur de la République. En conséquence de quoi, la restitution des animaux peut être sollicitée par application de l’article 41-4 du Code de procédure pénale, indépendamment du sort du recours exercé à l’encontre de l’ordonnance et des opérations de visite. C’est là reconnaître une certaine autonomie, ou indépendance, entre les opérations de visite autorisées par le JLD et de retrait effectuées par les agents habilités, ce qui n’est pas dénué de sens dès lors qu’il s’agit de pouvoirs propres. Finalement, les juges rejettent l’intégralité des demandes des requérantes, confirment l’ordonnance du JLD et les opérations réalisées sur le terrain. D’ailleurs, lorsque l’exploitant s’oppose à leur exercice, il encourt le délit d’entrave.

 

III. L’infraction d’entrave à l’exercice des fonctions

Cass. Crim., 23 janvier 2024, n° 23-80.689

15. L’infraction d’entrave. C’est l’histoire d’une association de protection animale qui soustrait des animaux à la maltraitance pour mieux les maltraiter ensuite. Les deux gérantes d’une association ont racheté une centaine d’équidés maltraités, abandonnés ou destinés à l’abattoir, mais qu’elles gardent dans de très mauvaises conditions. Les contrôles effectués par la direction départementale de la protection des populations (DDPP) aboutissent aux poursuites et à la condamnation de la présidente de l’association, notamment pour mauvais traitements envers des animaux par un exploitant d’établissement et opposition à fonctions, à un an d’emprisonnement avec sursis probatoire, la seconde de l’association, pour mauvais traitements envers animaux par un exploitant d’établissement et opposition à fonctions, à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, et toutes deux à l’interdiction définitive de détenir des équidés, cinq ans d’interdiction professionnelle et la confiscation des animaux, par la Cour d’appel de Poitiers le 18 janvier 2024. Dans leur pourvoi en cassation, les prévenues se fondent indirectement sur le principe de légalité pour reprocher à l’arrêt de les avoir déclarées coupables d’entraves aux fonctions des agents, alors que l’article L. 205-11 du Code rural punit de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende l’obstacle ou l’entrave à l’exercice des fonctions des agents habilités « à rechercher et à constater des infractions », ce que ne font pas les personnes chargées d’exécuter une décision du procureur de la République selon elles.

16. L’entrave à…. La Cour de cassation fait sienne la motivation des juges. Ces derniers énoncent que le 17 août 2017, sur réquisitions du procureur de la République, au visa de l’article 99-1 du Code de procédure pénale, un inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire, un vétérinaire inspecteur contractuel affecté à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) et deux gendarmes, accompagnés, notamment par des membres d’une autre association de protection animale, se sont présentés sur les lieux du refuge pour retirer des équidés qui devaient être remis à cette autre association, mais se sont heurtés au refus d’autoriser l’accès aux animaux. Les juges ajoutent qu’après négociation, la seconde prévenue a désigné des chevaux dont il s’est avéré qu’ils ne figuraient pas sur la liste préalablement établie, et a ensuite refusé de remettre les passeports correspondant à ceux qui avaient été attrapés. Ils retiennent encore que, à l’occasion d’une autre intervention aux mêmes fins, des aliments avaient été déposés loin de l’installation préparée pour le retrait, dans le but de retarder cette opération. La présidente de l’association a laissé sortir son chien berger allemand dont elle savait qu’il n’obéissait pas et qui a excité les animaux en les mordant. Les deux prévenues ont également refusé de remettre les passeports des vingt-six animaux retirés, dont six n’ont pu être identifiés, et que le comptage des animaux a permis de laisser penser que trente équidés avaient été déplacés malgré la décision de saisie. Ils relèvent également que, lors d’une nouvelle opération, les prévenues ont refusé de remettre les passeports des équidés retirés ce jour-là. Ils précisent enfin qu’entre le 16 et 21 août 2018, elles ont emmené des équidés que les gendarmes, qui avaient précédemment constaté une tentative de leur part de les transporter dans les Vosges, avaient saisis sur pied, à la demande du procureur de la République, dans l’attente de leur retrait. La Cour de cassation estime que la Cour d’appel a dès lors fait l’exacte application de l’article L. 205-11. Les Hauts magistrats avaient antérieurement précisé que ce délit-obstacle « suppose établie une obstruction apportée à des demandes réitérées d’un fonctionnaire de contrôle, en vue de l’empêcher d’exercer sa mission »11. Sur le fond, les juges ont largement motivé en l’espèce la caractérisation de l’entrave, effectivement répétée, dont se déduit l’intention12. Certes, mais entrave à qui ? entrave à quoi ? Du point de vue des requérantes, le texte fulmine l’entrave aux agents chargés de rechercher et constater les infractions, et par conséquent l’entrave à la recherche et à la constatation des infractions. Les agents chargés d’exécuter une opération de retrait par le procureur de la République ne sont donc pas chargés de rechercher et constater des infractions. En outre et surtout, ces agents habilités n’ont pas réalisé de telles recherches en exécutant la mission confiée. Elles estiment ainsi que le délit d’entrave n’est pas applicable puisqu’il n’y a pas d’entrave à la recherche et à la constatation des infractions. Ici, la Cour de cassation interprète strictement le texte. Elle relève qu’il « ne procède à aucune distinction entre les fonctions exercées par les agents qu’il désigne, de sorte que l’entrave ou l’obstacle apportés à ces fonctions n’est pas limité à celles qui consistent dans la recherche et la constatation des infractions ». Cette précision n’est absolument pas négligeable. Le texte vise les agents habilités à rechercher et à constater les infractions. Cependant, ces agents n’interviennent pas nécessairement sur les lieux pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions. Il s’agit d’une habilitation et non d’une mission exclusive, encore moins d’une obligation. Ils peuvent intervenir sur les lieux à titre préventif par exemple pour opérer de simples contrôles. Pour le dire autrement, les agents habilités à rechercher et constater des infractions possèdent d’autres fonctions que celles-là, plus générales ou plus spécifiques, dans le cadre desquelles ils peuvent intervenir ou être sollicités. Tel est le cas en l’espèce, les agents de la DDPP sont requis par le procureur de la République pour procéder au retrait des animaux, au titre de leur compétence. Sur ce point précisément, la Cour de cassation met en exergue que le texte n’établit pas de différence entre leurs fonctions. L’entrave porte ainsi sur toutes les fonctions. En conclusion, il faut retenir que l’entrave ne peut s’exercer qu’envers des agents habilités à rechercher et constater des infractions mais qu’elle peut s’exercer dans le cadre de toutes leurs opérations, pour être réprimée.

Jérôme Leborne

 

Tr. correc. Bordeaux, 27 novembre 2023, n° 168/2024

 Mots-clés : Cadavres d’animaux - Atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques protégées - Détention et cession illicites d’un animal d’une espèces non domestiques ou de ses produits - Action civile d’associations de protection de l’environnement et de défense des animaux

 

La plupart des êtres humains qui aiment les animaux les aiment pour leur qualité d’êtres vivants doués de sensibilité. Certains, par réflexe anthropomorphique, vont même jusqu’à leur prêter une personnalité proche de celle de l’homme qui doit pouvoir se poursuivre au-delà de la mort. À cet égard, l’affaire du chien « Felix » dans laquelle ses maîtres souhaitaient qu’il fût inhumé dans le caveau familial révèle ce lien d’affection ultime qui peut unir l’homme à son animal dans leur repos éternel13. Si une telle inhumation est refusée en l’état de la législation actuelle, en revanche, le respect dû à l’animal autorise son maître à l’enterrer dans un cimetière spécialement destiné aux animaux. Celui d’Asnières-sur-Seine est célèbre14. D’autres, souhaitent offrir à l’animal « une seconde vie ». Le recours à la taxidermie le leur permet grâce aux techniques de conservation de l’enveloppe du corps de l’animal. Celui-ci peut alors être naturalisé, c’est-à-dire rétabli dans des attitudes proches de l’état de nature. Les musées d’histoire naturelle regorgent de spécimens d’espèces de contrées éloignées ou disparues permettant aux visiteurs d’avoir une connaissance en trois dimensions d’animaux jusqu’alors représentés sous forme d’image ou de croquis. Le professeur Alan S . Ross relève que dans la culture visuelle européenne les animaux naturalisés deviennent omniprésents, dans les musées certes, mais aussi comme objet d’éducation, dans les divertissements populaires ainsi que dans la décoration intérieure15. Des chimères sont réalisées, des animaux revêtus d’habits chamarrés sont présentés dans des postures imitant celles d’êtres humains et le 400ème anniversaire de La Fontaine a donné lieu à des expositions criantes de réalisme. La taxidermie s’élèverait-elle au rang d’art supérieur16 ? Des entreprises d’envergure mondiale, tel Rowland Ward, vont jusqu’à financer des expéditions de chasse pour satisfaire à une demande croissante17. Cette source potentielle de revenus n’échappe pas malheureusement à l’attention d’individus mal intentionnés qui semblent oublier que l’utilisation de la dépouille d’un animal est soumise à certaines règles strictes18 et qu’il faut respecter la Convention de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction ( CITES). D’où l’affaire dont a connu le tribunal correctionnel de Bordeaux qui a statué par jugement du 27 novembre 2023. La décision est, certes, ancienne mais doit néanmoins être portée à la connaissance des lecteurs de la revue.

Sur le signalement de l’association « Extrême sauvetage combat la cruauté animale » auprès des services de police d’Alpes-Maritimes, de faits de récupération, conservation, entreposage, traitement et vente de cadavres d’animaux, des poursuites pénales furent engagées contre plusieurs personnes, dont l’une en particulier qui avait posté sur des réseaux sociaux des vidéos dans lesquelles elle proposait à la vente des cadavres d’animaux récupérés grâce à la complicité d’un agent travaillant dans un abattoir situé dans le département des Charentes. Une vidéo avait même été tournée à l’équarrissage où la prévenue venait « faire son marché », comme l’a souligné le tribunal. Une fois la collecte effectuée, elle chargeait les animaux dans un camion, sans aucune précaution sanitaire, pour les transporter chez elle avant de les entreposer et de les traiter pour la vente. Certaines vidéos étaient choquantes, comme celle qui montrait un cerveau sorti de sa boîte crânienne ! Les animaux prélevés étaient de toutes sortes : domestiques (chiens , chats, gibiers) ou sauvages. La liste donnée par le jugement du tribunal est très longue et éloquente : crocodiles, boa, tortues marines, tortue d’Hermann, des crânes d’alligator, de kangourou d’ours noir, de caméléon, de singes et de félins, un squelette entier de zèbre, des tatous à neuf bandes, de nombreux oiseaux (chouette chevêche, buse variable, mésange bleue, martinet noir, bernache) appartenant à des espèces protégées … Un véritable cimetière à ciel ouvert. La « passion » de la prévenue, qu’elle appelait « ostéologie », consistait « à décharner, éviscérer, écorcher et découper des animaux afin de n’en garder, la plupart du temps, que le squelette mais parfois la peau ou des parties (pattes, têtes, sabots.) ».

Interrogée sur la règlementation française et celle de la convention de Washington, la prévenue admettait ne pas les connaître entièrement. Elle voyait dans son activité une forme d’hommage, de seconde vie après la mort, une vie éternelle offert aux animaux, persuadée que ses acheteurs, probablement séduits par cette forme d’art, sauront les respecter. Toutes les personnes poursuivies furent finalement reconnues coupables à des degrés différents, en fonction de leur participation, et condamnées à des peines d’emprisonnement avec sursis et à des peines d’amende. La peine d’emprisonnement de douze mois prononcée contre celle qui se livrait à cette activité d’ostéologie a été assortie pour sa totalité du sursis probatoire, afin d’assurer la poursuite d’un suivi médical et d’obtenir l’indemnisation des parties civiles, à laquelle s’est ajoutée, à titre complémentaire, une peine d’interdiction d’exercer toute activité d’ostéologie, de naturalisme, de taxidermie, d’équarrissage ou d’activité professionnelle en lien avec l’infraction pendant cinq ans avec exécution provisoire.

Sur les faits reprochés, il y a peu à dire dans la mesure où ils correspondent aux incriminations rappelées par le jugement à savoir pour l’essentiel : l’interdiction de porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques protégées, de détenir, transporter, de naturaliser ou de céder des animaux appartenant à ces espèces (v° notamment , C. envir., art. L411-1 §1, 1°, L411-2, L415-3, 1°)19.

En revanche, l’intérêt de la décision, selon nous, porte sur l’action civile de l’association « Extrême sauvetage combat la cruauté animale » aux côtés des actions civiles exercées par la « Ligue de protection des oiseaux » (LPO) et l’association « Charente nature ». Si ces deux dernières associations ont pour objet, l’une, la sauvegarde de la faune sauvage, l’autre, la conservation d’espèces menacées, la première citée a pour objet la défense et la protection des animaux. Dès lors, les fondements légaux pouvant justifier la recevabilité des constitutions de partie civile de ces associations sont différents. Les associations « Charente nature » et la « Ligue de protection des oiseaux » se sont constituées parties civiles sur le fondement de l’article L142-2, al.1 du Code de l’environnement aux termes duquel « Les associations agréées mentionnées à l'article L141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu'aux textes pris pour leur application ». À ce titre, ces deux associations (l’une agréée et l’autre reconnue d’utilité publique) peuvent, bien entendu, exercer les droits reconnus à la partie civile en présence d’une atteinte portée à des animaux, vivants ou morts, relevant d’espèces protégées, ceux-ci étant partie intégrante à la nature que les associations en question ont pour mission de protéger dans toute ses composantes.

Mais qu’en est-il de l’association « Extrême sauvetage combat la cruauté animale » ? Elle ne peut se constituer partie civile que sur le fondement de l’article 2-13 du Code pénal. Or, pour les associations dont l’objet statutaire est la protection et la défense des animaux, le texte ne permet la constitution de partie civile qu’à la suite d’une infraction au Code pénal et aux articles L. 215-11 et L. 215-13 du Code rural et de la pêche maritime, soit l’abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d’un animal. La Cour de cassation, dans le fameux arrêt de sa chambre criminelle « Cannelle »20, le rappelle sans ambiguïté : le délit d’atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques par destruction, qui constitue une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, n’entre pas dans les prévisions de l’article 2-13 du code de procédure pénale. Les associations de protection animale ne peuvent donc se constituer partie civile pour des infractions portant atteinte à l’environnement, même si elles sont commises sur des animaux. L’association « Extrême sauvetage combat la cruauté animale » se trouve en porte à faux car en l’espèce il ne s’agit pas d’animaux vivants doués de sensibilité, victimes d’actes de cruauté, mais d’animaux morts sur les dépouilles desquelles, le propriétaire se livrait à des pratiques relevant peut-être de la nécrophilie ou de la psychiatrie mais nullement de la cruauté, un cadavre ne souffrant pas. L’infraction de « sévices et d’actes de cruauté » est ici inconcevable La recevabilité de cette constitution de partie civile par le tribunal correctionnel de Bordeaux est donc énigmatique. Signifierait-elle alors que pour ses juges, l’animal mort n’est pas seulement une chose inanimée sans valeur mais un corps méritant le respect à l’image de l’être humain dont le cadavre doit être protégé contre toute atteinte à son intégrité (CP, art. 225-17)21 ? La prévenue ne s’est-elle pas livrée sur les dépouilles de ces pauvres bêtes à des agissements profanatoires ? A défaut de textes, le statut de l’animal est à nouveau posé implicitement. Attendons la décision de la Cour d’appel puisque le jugement a fait l’objet d’un recours. Le plus simple, pour l’instant, serait déjà d’autoriser les associations de protection animalière à se constituer partie civile en cas d’infractions à la législation sur les espèces protégées22.

Jacques Leroy

  • 1 Sur cet arrêt : S. Detraz, « Droit de visite des agents et fonctionnaires chargés de l’environnement », D., 2024, n° 11, p. 588 ; P. Dufourq, « Droit pénal de l’environnement : la constatation des infractions sur un terrain agricole », Dalloz actualité, 2024, 1er février ; D. Pamart, « Quand trois agents de l’AFB vont aux champs », Dr. rural, 2024, n° 2, comm. 14. ; J.-H. Robert, « Gyrobroyage de tortues et de procédures », Dr. pénal, 2024, n° 3, comm. 49.
  • 2 Loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, JORF n° 172, 26 juillet 2019, texte n° 2.
  • 3 Cass. Crim., 21 mars 2023, pourvoi n° 22-82.342 ; J. Leborne « L’obligation d’informer préalablement le procureur de la République en droit pénal de l’environnement », cette revue, 2023, n° 1, p. 61 ; J.-H. Robert, « La fièvre de l’or salit les âmes et les eaux », Dr. pénal, 2023, n° 5, comm. 89.
  • 4 Cass. Crim., 20 octobre 2020, pourvoi n° 19-87.656 ; J. Leborne, « La notion de domicile en droit pénal : vers l’élémentaire ? », AJ Pénal, 2021, n° 2, p. 101 ; J.-H. Robert, « Confusion de vocabulaire entre “domicile“ et “lieu d’habitation“, Dr. pénal, 2020, n° 12, comm. 203 ;
  • 5 Cass. Crim., 5 janvier 2021, pourvoi n° 20-80.569 ; S. Fucini, « Visite d’un véhicule en matière environnementale : absence d’autorisation du procureur », Dalloz actualité, 2021, 29 janvier ; J. Leborne, « Le véhicule du braconnier et la notion de domicile : précisions sur les conditions de fouille », cette revue, 2021, n° 1, p. 59 ; M. Redon, « La voiture du braconnier n’est pas son domicile ! », Dr. rural, 2021, n° 491, comm. 62 ; J.-H. Robert, « Taïaut, taïaut, mais sur les chasseurs », Dr. pénal, 2021, n° 3, comm. 46.
  • 6 Art. L. 205-3, al. 1., Code rural. Ces procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les 8 jours suivant leur clôture au procureur de la République et une copie doit être également transmise, dans le même délai, à l’intéressé s’il est connu, sauf si le procureur s’y oppose (art. L. 205-.3, al. 2).
  • 7 Art. 537 Code de procédure pénale.
  • 8 J.-Y. Maréchal, « Fascicule 20. Art. 521-1 et 521-2 : sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux », JurisClasseur Code pénal, 2023, n° 164.
  • 9 CE, 9 novembre 2018, pourvoi n° 421302 ; F. Gaullier-Camus, « La ferme se rebelle devant le juge judiciaire », Dr. rural, 2019, n° 473, comm. 57.
  • 10 Sur ce point, nous nous permettons de renvoyer à nos développements dans notre thèse : J. Leborne, La protection pénale de l’animal, Mare & Martin, coll. Bibliothèque des thèses, 2024, p. 160-161, n° 115.
  • 11 Cass. Crim., 31 octobre 2017, pourvoi n° 16-86. 310.
  • 12 Si l’élément moral n’est pas prévu par le texte, il correspond néanmoins à l’exigence d’un élément intentionnel en matière délictuelle, conformément au principe de l’article 121-3 alinéa 1 du Code pénal. Cette intention permet, par ailleurs, de faire la distinction entre le délit et les contraventions sanctionnant le défaut de présentation de documents obligatoires. À défaut de caractériser le délit, les prévenus doivent être condamnés du chef de la contravention (Cass. Crim., 31 octobre 2017, pourvoi n° 16-86.310 ; J.-H. Robert, « L’article 121-3, al. 1er du Code pénal sert enfin à quelque chose », Dr. pénal, 2018, n° 2, comm. 28).
  • 13 Souhait non exaucé en l’espèce: T.A Bordeaux, 22 nov. 1961,Sieur Blois, JCP 1961.II. 12407 ; C.E. 17 avr. 1963, Sieur Blois, D.1963.459, note P. Eismein, JCP1963.II.13227, note E.-P. Luce ; sur cette affaire , J.-P. Marguénaud, L’animal en droit privé, PUF, 1992, p.451.
  • 14 Entre autres chiens ou chevaux , c’est là que se trouve la tombe du chien Rintintin, véritable « acteur » de cinéma !
  • 15 « Taxidermie », in Dictionnaire historique et critique des animaux, éd. Champ Vallon, 2024, p. 532 et s.
  • 16 W. Shufeldt « Taxidermy as an art”, The Art World 3, 1971: “ Au cours des cinquante dernières années, j’ai assité non seulement à la différenciation complète des travaux du naturaliste, du taxidermiste, du médecin et du biologiste, mais aussi au passage des méthodes et matériaux démodés à l’époque actuelle, où la taxidermie et les meilleures écoles de taxidermie du monde entier ont acquis le droit incontestable d’être classées parmi les arts supérieurs. », extrait cité par le professeur A.S. Ross, in op.cit. , p. 535.
  • 17 Ibid.
  • 18 M. Falaise, « le droit de disposer du corps de son animal », RSDA 1/2016, p. 389 et s.
  • 19 Des dérogations sont prévues à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Les dérogations sont accordées soit à des fins de recherche scientifiques et d’éducation, soit en raison de problème de santé publique soit dans l’intérêt de la faune et de la flore sauvage ou encore pour prévenir des dégâts importants aux cultures, à l’élevage, aux pêcheries, aux forêts, aux eaux. V° R. Larrere, « La protection de la nature et les animaux », RSDA 1/2016.265 et s.
  • 20 Cass.crim. 1er juin 2010, n°09-87.159 : RSDA 1/2010.68, note D. Roets.
  • 21 Durant de nombreuses décennies, la dissection de grenouilles ou de souris était courante dans les établissements scolaires en cours de Sciences de la Vie et de la Terre. Cette pratique qui réifiait l’animal, est désormais interdite : v° C. Boyer-Capelle, « Interdiction par circulaire des dissections en cours de SVT : à la recherche du fondement juridique pertinent, obs. à propos de CE, 6 avr. 2026, Syndicat national des enseignements de second degré, n°391423, RSDA 1/2016.73 et s.
  • 22 Dans le même sens, J. Leborne, note sous Cass.crim. 28 novembre 2023, n°22-87.559 , RSDA 2/2023, « chron.droit criminel ». V° aussi, C. Lacroix, « L’article 2-13 du CPP relatif à l’action civile des associations de protection des animaux, 20 ans après », RSDA 1/2013 .339 et s.

RSDA 1-2024

Histoire des idées,Histoire du droit,Histoire moderne et contemporaine
Dossier thématique : Points de vue croisés

Sus scrofa. Interroger la frontière entre sauvage et domestique : à propos du sanglier Rillette

  • Claire Bouglé-Le Roux
    Professeur d'histoire du droit et des institutions
    Versailles - Faculté de droit
    Directrice du Collège de Droit de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines Directrice et membre du Laboratoire de Droit des Affaires et Nouvelles Technologies (DANTE) - EA 4498 Membre titulaire nommé de la Section 03 du Conseil National Universitaire Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines Faculté de droit et science politique Département d'histoire du droit Laboratoire de droit des affaires et nouvelles technologies (DANTE)

À Elodie Cappé et son sanglier Rillette

L’expression entre chien et loup 1 renvoie à ce stade de la journée où la lumière décline, à cet intervalle de temps où il est malaisé de distinguer sans confondre les choses ou les formes qui se présentent à notre vue ; l’heure aussi où il peut être conseillé de lâcher les chiens contre la menace du loup que l’obscurité appelle. L’expression s’impose dans la langue française au cours du XIIIèmesiècle dans Le Fabliau d’Estourmi de Hue Piaucèle sous la forme vernaculaire ‘chien et leu’ 2, de même que les poètes du XVIème siècle la mobilisent, à l’exemple du français Jean-Antoine de Baïf 3.  Elle se trouve encore mentionnée par Madame de Sévigné, dans plusieurs de ses lettres, dont l’une en date du 13 novembre 1675 et l’autre du 1er mai 1680, envoyées à sa fille, craignant, dit-elle, « l’entre chien et loup » 4. Crépusculaire, la formule souligne en creux le voisinage des espèces canis et lupus, au point qu’on puisse les prendre l’un pour l’autre dans la pénombre : alors que le premier peut se prévaloir de la domesticité, le second appelle la qualification de sauvage. La Fontaine, ancien maître des Eaux-et-forêts ne réduit-il pas après Phèdre 5 dans sa Fable du Loup et du Chien 6 l’écart qui les oppose à la seule marque du collier ainsi qu’au surcroît de maigreur du premier, détails qui, seuls, permettraient de les distinguer, là où tout au contraire semble les rapprocher. Cet inconvénient renvoie le juriste à l’impériosité des catégories 7 et des frontières 8, aux raisons qu’il peut y avoir à les élever, à les justifier, à les maintenir, mais le cas échéant aussi à les surmonter.

Si le fait d’introduire le loup comme point de départ d’un propos consacré au cochon peut sembler bien incongru, il reste que le cousinage entre cochon et sanglier soulève, toutes proportions gardées, des difficultés comparables 9, éprouvées notamment par le naturaliste Buffon (1707-1788). Le grand maître des catégories leur consacre dans son Histoire naturelle un chapitre commun de son tome VI relatif aux quadrupèdes ; les planches gravées de Sève et Buvée jointes à son étude soulignent encore la proximité entre sanglier, cochon de Siam et verrat [Fig. 1, 2 et 3] 10 au point de les appréhender comme « de la même espèce » :  

« […] le cochon, le cochon de Siam et le sanglier  […] ne sont qu’une seule et même espèce ; l’un est un animal sauvage, les deux autres sont l’animal domestique, et, quoiqu’ils diffèrent par quelques marques extérieures, peut être aussi par quelques habitudes, comme ces différences ne sont pas essentielles, qu’elles sont seulement relatives à leur condition, que leur naturel n’est pas même fort altéré par l’état de domesticité, qu’enfin ils produisent ensemble des individus qui peuvent en produire d’autres, caractère qui constitue l’unité et la constance de l’espèce, nous n’avons pas dû les séparer ». 11

Fig. 1. Le sanglier, in Figures pour l’histoire des quadrupèdes par M. de Buffon, dessins originaux par de Sève et Buvé, avec les gravures des éditions in 12° et in 4°, t. V, vue 137. « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France »

Fig. 2. Le cochon de Siam, in Figures pour l’histoire des quadrupèdes par M. de Buffon, dessins originaux par de Sève et Buvé, avec les gravures des éditions in 12° et in 4°, vue 139.  « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France »

Fig. 3. Le verrat, in Figures pour l’histoire des quadrupèdes par M. de Buffon, dessins originaux par de Sève et Buvé, avec les gravures des éditions in 12° et in 4°, vue 141. « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France ».

Sans rentrer dans le détail des recherches génétiques les plus récentes permettant de mettre en relief les quelques nuances chromosomiques 12 qui séparent ces proximi, on sait le cousinage qu’entretiennent ces animaux, dont les appellations de cochonglier ou de sanglochon signalent l’hybridité et les croisements fréquents. On veut croire qu’ils descendent d’un ancêtre commun, sans toujours que ces raccourcis soient entièrement pertinents, d’autant qu’au plan des représentations aussi bien qu’à l’œil nu, ils restent très différents 13. Au demeurant, produit d’une évolution spectaculaire, le cochon « petit trotteur sombre, encore proche du sanglier » sous l’Ancien régime – creuse l’écart avec « celui du XXème siècle, devenu rose, obèse, essouflé » 14, selon l’historien Éric Baratay dans Bêtes de somme, ouvrage qu’il consacre en 2008 aux animaux de rente, soulignant encore la relativité de ces catégories à l’épreuve de l’évolution des espèces.

Davantage que le sanglier, le cochon a toujours mobilisé le juriste français, du fait de son utilité, de son omniprésence sur le territoire rural, et de sa nature girovague. Cette dernière soulève par hypothèse des problèmes quant à la garde de l’animal dans les cas de dommages causés, parmi lesquels les attaques d’enfants occupent le haut de l’échelle. Vagabond ou clairement approprié, notamment par des ordres religieux comme celui des antonins 15, le porc est le cas échéant l’animal urbain dont l’édit de François Ier de novembre 1539 prétend contrôler la circulation en ville, en droite ligne d’une réglementation consistante 16. Stocké le cas échéant dans des huttes à l’automne 17, il vit aussi au rythme des transhumances en forêts, où les truies frayent avec le sanglier, brouillant une nouvelle fois les pistes. Ces pérégrinations transparaissent dans la variété des miniatures polychromes de livres d’heure 18 aux appartenances prestigieuses [Fig. 4], de même qu’au hasard des enluminures axées sur le paysage urbain, à l’exemple de celle extraite du Livre du trésor de Brunetto Latini illustrant le gouvernement des cités 19 [Fig. 5], ou en marge des manuscrits au titre de drôleries 20 [Fig. 6].

Fig. 4. Novembre : la glandée, in Heures à l’usage de Paris, 1450, Parchemin,
BnF Latin 921, folio 11.
« Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France ».

Fig. 5. Porc circulant dans la cité en arrière-plan d’une miniature intitulée Du gouvernement de la cité 
in Brunetto Latini, Livre du trésor, XVs, BnF Français 191, folio 239r.
« Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France ».

Fig. 6. Drôlerie marginale en forme de cochon, 
in Le livre des histoires du Mirouer du monde depuis la Création jusqu’à la dictature de Quintus Cincinnatus
BnF Français 328, folio 22v.
« Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France ».

Intimement lié à la vie des campagnes 21, le porc n’est-il pas une ressource remarquable et un recours sûr en temps de famine ? Fiscalisé, il fait l’objet d’une réglementation rigoureuse, et d’autant plus fructueuse qu’il est un élément constitutif du patrimoine du rustique : n’est-ce pas de lui dont rêve la laitière Perette comme d’un rouage essentiel de son enrichissement 22 ? Perçu comme bien inerte, fongible, viande sur pied par anticipation, que les fables envisagent rarement comme personnage principal 23, le cas échéant paiement en nature comme l’illustre l’huile sur toile attribué à Paul de Vos, L’officine de l’avocat 24, figurant un couple de plaideurs cédant, contre services, un cochon de lait à un avocat, il se fait jambon plutôt qu’animal 25. Assigné à son rôle alimentaire par La Fontaine comme par Vauban, qui procède dans son feuillet intitulé De la cochonnerie 26 au calcul minutieux de la productivité moyenne d’une truie sur un laps de dix années, diminuée de « la part des loups » 27. La réflexion du ministre s’articule sous la forme d’un exercice d’arithmétique 28 couplé à une arborescence généalogique mêlant « filles de première génération » et « ayeules » truies 29. Partant du constat selon lequel « n’y ayant point de paysan, si pauvre qu’il soit, qui ne puisse élever un cochon de son cru par an » 30, Vauban anticipe la portée au siècle suivant des phénomènes croisés de la croissance de population et de l’expansion de la culture de la pomme de terre en dépit de ce que la viande de porc se trouve déclassée par des mets jugés plus « délicats », comme le constate le juriste Nicolas Delamarre dans son Traité de la police en 1710 31.

Cette construction culturelle concourt à élargir le fossé entre cochon domestique et sanglier, à rebours des observations de Buffon. Héroïsé par la peinture rupestre 32, emblème des Gaulois 33, il se distingue nettement du cochon au plan des représentations : « bête noire » associée à la sauvagerie, là où le porc apparaît si intégré à une civilisation à laquelle il participe à son corps défendant avec une relative bonhommie. Le succès historiographique des récits les plus spectaculaires de porcs mais aussi de sangliers girovagues à l’origine de dommages importants, du cochon ayant provoqué la chute mortelle du fils aîné de Louis XI 34 au sanglier lié à la mort violente du roi Philippe Le Bel au cours d’un accident de chasse, soulignent une fois encore leur proximité étiologique mais aussi l’écart qui les distingue sur ce point 35. Espèce remarquable par sa sauvagerie 36, utilisée dans les armoiries pour connoter force et courage, glorifiée par les livres de cynégétique 37, le sanglier atteint à une forme de valorisation qui n’exclut pas une charge symbolique commune des deux quadrupèdes associés au mal et au péché 38, écho aux principales références et interdits bibliques 39. La frontière entre domestique et sauvage se révèle à l’examen plus poreuse qu’il n’y paraît, ce que la géographie contemporaine du sanglier 40, récemment modifiée par sa prolifération et son installation dans les zones péri-urbaines 41, vient aujourd’hui confirmer.

Si tout cela est bien connu, la récente affaire Rillette - du nom de ce sanglier dont le sort avait soulevé l’émotion nationale en 2024, invite l’historien du droit à revenir sur une discussion juridique ancienne relative aux catégories pour évaluer leur pertinence, au sujet du cochon comme du sanglier.  En l’espèce, formulée par l’éleveuse de chevaux Elodie Cappé, une déclaration spécifique aux animaux d’espèces non domestiques sur le fondement de l’article L. 412-1 du code de l’environnement 42 avait été rejetée par la préfecture de l’Aube le 5 février 2024, de même que son recours gracieux introduit contre cette décision le 21 février 2024. La préfecture lui reprochait le recueil de ce marcassin, puis son maintien dans son haras une fois adulte, stérilisée et vaccinée 43, jusqu’à en faire un animal de compagnie. La menace d’euthanasier la bête, à défaut de lui trouver un refuge adapté 44, interroge sur l’adaptation de notre droit aux situations nécessairement variables et contingentes auxquelles le juge judiciaire ou administratif se trouve confronté dans l’exercice de ses fonctions. Pour être indispensables, fondées sur des raisons d’hygiènes et de sécurité aisément compréhensibles, ces distinctions contraignent aujourd’hui le juriste à repenser les frontières 45. Ces rejets soulignaient une fois encore les limites des catégories juridiques usuelles dans le domaine du droit animalier, qu’elles soient tirées du mode de vie (animal de compagnie/domestique/sauvage) ou qu’elles relèvent de la cynégétique (gibier/nuisible), summa divisio bien explorée déjà 46.

Un corpus d’une petite cinquantaine de décisions de cassation rendues par les sections et chambres civile et criminelle 47 sous l’empire des codifications napoléoniennes, de 1804 à 1913, fournit ici le socle de notre réflexion. En forme de miroir des conflits qui surgissent au sujet des animaux, et singulièrement du porc, cette jurisprudence donne à voir le traitement qui lui est réservé. Peu mobilisées jusqu’ici par l’historiographie sur le cochon, pourtant récemment renouvelée, notamment par les historiens Michel Pastoureau 48, Éric Baratay 49 ou Damien Baldin 50, ces sources juridiques s’insèrent au bulletin officiel destiné à rendre publique la partie significative de l’activité prétorienne de la Cour, opérant ainsi une sélection pertinente entre décisions remarquables et arrêts d’espèces, secondaires ou redondants. Placée sous l’autorité du Procureur général de la Cour de cassation, cette publication porte l’ambition « d’assurer l’uniformité de la jurisprudence dans les Cours et Tribunaux du Royaume » 51. Pour être marginales et contingentes 52, elles sont centrées sur l’examen du droit. Reste qu’elles documentent dans une certaine mesure l’intérêt des juristes pour les porcs, truies et pourceaux, mais aussi plus accessoirement pour le sanglier. L’examen de ces décisions signale dans un premier temps le dépassement de la nature homicide du cochon à l’épreuve de son histoire (I), avant de souscrire dans un second temps à l’effacement des catégories rigides, au défi de la preuve (II).

  1. Le dépassement de la figure du porc homicide à l’épreuve de son histoire

Le cochon s’impose comme l’animal de loin le plus associé au monde judiciaire et particulièrement au procès depuis le Moyen Âge central jusqu’à la fin du XVIIème siècle, du fait de sa nature girovague, ou à raison de sa dangerosité, ces caractéristiques étant ordinairement intriquées. L’examen de la jurisprudence du XIXème siècle permet d’acter le dépassement de la figure du porc homicide qui n’alimente plus désormais qu’une littérature secondaire, déplacée sur le terrain des curiosités historiques où l’animal fait fonction de bête à procès exemplaire (A). En contrepoint, les maltraitances dont il peut faire l’objet dans la pratique rurale du XIXème siècle donnent lieu à un traitement judiciaire significatif et favorisent un retournement de cette image, d’animal agressif à victime. Ce statut dont l’animal peut le cas échéant bénéficier dans la jurisprudence de cassation engage une forme de reconsidération opérée par le juge, témoignant d’une première archéologie de la sensibilité antérieure à la loi Grammont de 1850 (B).

  1. Le cochon, une bête à procès exemplaire

Si le porc commun intéresse bien la jurisprudence de cassation, et qu’il reste sur un plan numérique un animal privilégié, le contentieux qui s’y rapporte signale une relative inversion des rapports à son endroit. Se dégage de l’ensemble de ces décisions la perception d’un animal civilisé, partie prenante d’une organisation efficace au soutien de l’agriculture, tournée vers l’engrais et l’alimentation, via les marchés municipaux. Préoccupation essentielle de notre corpus, cette économie du porc est soutenue par les juges, alors que les affaires relatives aux dommages causés par son caractère girovague ou son agressivité constituent désormais une très faible part du contentieux. Tandis que les termes connotés de porc ou de cochon assument toujours une fonction d’injure particulièrement humiliante 53, que l’animal conserve bien sa charge péjorative sur les terrains politique ou caricatural où il tient une place de choix depuis la Révolution au titre des représentations 54, son corps fait l’objet d’une protection assumée par le biais de contraventions pénales efficaces. La jurisprudence de cassation témoigne du sérieux avec lequel se trouvent traitées ces questions, tandis que le porc est désormais radicalement exclu du champ de la culpabilité pénale 55. La seule trace d’une truie infanticide dans la jurisprudence de la Cour de cassation se niche dans une décision de la chambre criminelle du 10 septembre 1829 relative à une fille Gerson, accusée d’avoir abandonné « sans pitié son enfant dont les cris ont été entendus et qu’une truie a dévoré » 56. La motivation des juges s’attarde peu sur cette circonstance, mentionnée pour mémoire, la truie étant reléguée à l’arrière-plan de cette affaire. La culpabilité de la mère ayant exposé son enfant à l’éventualité d’une telle agression est seule interrogée. Qu’il soit destiné à intégrer le circuit économique ou davantage perçu comme élément de la propriété individuelle, l’animal ne renvoie plus en tant que tel à une menace tangible. Si une ordonnance de police du 3 décembre 1829 57 insiste encore sur le resserrement des porcs, leur divagation soulève d’autant moins d’inquiétude qu’en règle générale ils se trouvent relégués à la périphérie, ou parqués dans des lieux dédiés. Au surplus, l’évolution biologique du porc et les conditions d’hygiènes induisent un comportement plus facile à anticiper, si bien que le contentieux des dommages qu’ils causent apparaît à présent contingenté aux territoires spécifiques de Corse, d’Algérie, ou de Guyane 58.

Encore alimentée par certains écrits de la fin du XVIIIème siècle, à l’exemple de l’Essai sur la propreté de Paris par un citoyen français de Pierre Chauvet signalant l’anthropophagie de cochons qui « n’ont que trop souvent mordu des personnes, emporté la main à des enfants […] » 59, la figure du porc infanticide ne soulève plus guère que des études historiques. Son intérêt apparaît ainsi réduit au titre des curiosités dérisoires qui participent à moquer les mentalités anciennes et singulièrement le Moyen Âge. L’illustre singulièrement la diffusion de l’épisode fameux de la truie de Falaise à partir de la seule quittance de l’exécuteur du 9 janvier 1387 60 portée à la connaissance du public à la fin du XVIIIème siècle par les antiquaires locaux spécialistes de l’histoire de Falaise. La généalogie de cette sédimentation par l’historien américain Paul Friedland dans l’introduction de son ouvrage Seeing justice done 61et à sa suite par le chargé d’études documentaires Adrien Dubois 62, éclaire la fabrique d’un mythe historiographique élaboré à partir d’un évènement lui-même bien réel.

La contamination par ce motif de nombreuses brochures historiques à vocation locale et, le cas échéant, de travaux plus sérieux de sociétés savantes, signale ce déplacement significatif du terrain proprement juridique au recueil d’anecdotes.  Les premiers à s’en saisir restent des juristes, à l’exemple de Blondeau de Charnage dans son Dictionnaire des titres originaux pour les fiefs dès 1764 63, à titre de « Simplicité Normande » ou de Prost de Royer dans sa reprise du Dictionnaire de Jurisprudence de Brillon en 1786 64. Au début du XIXème siècle, les érudits locaux s’en font écho, comme l’abbé Pierre-Gilles Langevin, historien de Falaise ou de Frédéric Galeron 65. Témoigne encore de cette marginalisation le rapport sur les procès et jugements relatif aux animaux, commandé dans les années 1820 par la Société royale des Antiquaires de France au juriste et historien du droit Jacques Berriat-Saint-Prix 66, également diplômé en sciences naturelles. Si la communication savante qu’il prononce en 1826 a pour objet principal d’examiner les procédures impliquant le juriste humaniste Chasseneuz, les pièces justificatives jointes en annexe démontrent au travers d’un recensement des pièces d’archives découvertes au hasard de dépouillements la prévalence des porcs, truies et pourceaux dans ce type de procédure 67. Expression de mœurs archaïques, le procès de bête est élevé par Berriat en relique d’un passé médiéval révolu, marque d’une justice seigneuriale et royale abusive, comme l’est sur un autre terrain à la même période le fameux droit de cuissage 68, participant d’une même répulsion à l’égard du Moyen Âge. Aussi fait-il œuvre d’antiquaire, et conclut-il son propos sur « la réflexion consolante, que les progrès des lumières ont fait bannir des mesures contraires à la raison et à l’humanité, et peu propres à entretenir le respect qu’on doit toujours inspirer aux peuples pour la religion et pour la justice. » 69. De même le succès des brochures consacrées aux procès à animaux, comme celle de l’avocat Emile Agnel qui fait le choix de publier ses travaux en 1858 sous le titre Curiosités judiciaires et historiques du Moyen-Âge 70, ou l’article d’Edouard Robert inséré dans Curiosités d’histoire naturelle publié en 1892 71 participent à cette même dimension folklorique.

Le porc, s’il a souffert de cette association sur laquelle insistait déjà le coutumier Philippe de Beaumanoir dans ses Coutumes de Beauvaisis en prenant le cas exemplaire « d’une truie [qui] tue un enfant » 72, a conservé en contrepartie une place privilégiée dans le bestiaire réduit des codifications napoléoniennes. Contrairement à Antoine Loisel qui envisageait le porc sous ses dimensions civile et commerciale aux Institutes coutumières de 1607, à raison de son pacage 73 ou de sa vente et des vices cachés qui peuvent l’affecter 74, le Code civil de 1804 préfère l’expression générale d’« animaux attachés à la culture », ainsi considérés comme immeubles par destination au titre des divers « objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds » 75, sur le même plan que les pigeons des colombiers, les lapins de garenne ou les poissons des étangs, sans le désigner nommément. De même la responsabilité du fait de son animal est-elle largement entendue 76. En revanche, le Code pénal de 1810 vise explicitement les porcs 77 parmi d’autres espèces, l’entourant d’une protection spécifique contre les maltraitances à raison de sa valeur économique et agricole. Il y jouit de ce fait d’un statut privilégié, tandis que l’office du juge marque un changement sensible des mentalités à son endroit.

  1. Le cochon, en quête d’une réhabilitation

Dans la jurisprudence de cassation, les quelques litiges épars qui lui sont relatifs l’appréhendent le plus souvent sous sa forme alimentaire, qu’il soit encore sur pied ou en morceaux. Plus rares sont les arrêts relatifs au vol 78, à la pesée 79, au pacage 80, à la glandée 81, à l’abattage 82 ; ou à la divagation de truies ou de pourceaux, particulièrement en Corse 83 en Guyane ou en Algérie 84, le cas échéant à l’origine de menus dégâts 85, simple fait contraventionnel prévu par les dispositions de droit colonial ou par la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 86. Le gros des décisions publiées renvoie en effet à des questions relatives à son transport commercial, en pleine expansion notamment grâce aux chemins de fer. Bien qu’un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 5 février 1845 précise bien que les bestiaux « sont compris dans l’expression de marchandises » 87, les magistrats se défendent ultérieurement de cette réduction dans un arrêt de la chambre civile du 8 mars 1898 dans lequel ils refusent d’assimiler des porcs transportés vivants à de simples denrées destinées à l’approvisionnement d’une ville 88. Reste que le peu de cas qu’ils font des pertes en nombre causées par le transport des bêtes signale une relative indifférence. Si les magistrats manifestent dans ce contentieux un souci de conservation des porcs, et une première sensibilité, s’ils récusent l’assimilation radicale de l’animal à un bien de consommation, ils se défaussent très souvent sur les contrats ferroviaires pour exonérer les compagnies de toute responsabilité en appréciant très étroitement la preuve d’une faute lourde, à défaut de laquelle elles ne peuvent être déclarées responsables. Ainsi, dans une affaire dans laquelle se trouve pourtant déplorée la mort d’une quinzaine de bêtes, laissées sans « sauvetage » à la suite d’une avarie 89. De même que dans un arrêt du 5 mai 1869, les juges de cassation prohibent tout aménagement contractuel au prétexte qu’elle introduirait une concurrence déloyale entre les marchands de bétails 90 ; le 31 octobre 1905, une décision de la chambre civile précise dans le même sens « que les compagnies de chemins de fer ne sont pas tenues de donner aux marchandises des soins exceptionnels » 91, ni même, en cas de force majeure, de s’occuper des porcs transportés, à l’exemple de cette « tourmente de neige » ayant obligé le train à modifier son itinéraire au préjudice des bêtes vivantes transportées 92 ; pas plus que ces compagnies ne sont astreintes aux horaires d’ouverture du marché pour livrer la marchandise 93. Les juges de cassation envisagent bien le remboursement des dommages causés aux bêtes, y compris en cas de simple perte de poids de l’animal, décomptent la perte en tête de bétail, mais insistent sur la nécessité pour le propriétaire de rapporter la preuve d’une faute lourde du transporteur 94. Ainsi censurent-ils de manière assez systématique les décisions des juges du fond allant en sens contraire.

La répression de la maltraitance reste la part du contentieux la plus révélatrice des évolutions de la période : si l’élimination d’une truie en Guyane peut se justifier par la nécessité en cas de dégradations causées aux récoltes 95, l’arrêt de cassation Commissaire de police de Montauban contre Alliot du 29 juin 1821 censurant une décision du tribunal de Montauban, occupe une place singulière dans cette masse documentaire. La truie dont il est question, agressée à l’aide d’un bâton par le sieur Alliot 96, un voisin de son propriétaire, alors qu’elle était en état de faiblesse, fait l’objet d’une attention particulière du ministère public puis des juges de cassation. Elle y est traitée en victime par les conseillers manifestement sensibles à la souffrance subie par l’animal, insistant sur le fait qu’elle était « pleine, […] très malade et en danger d’avorter » 97. Placée au premier plan de leurs réflexions au point d’éclipser son propriétaire, elle est prise en compte spécifiquement pour colorer l’acte incriminé, d’autant plus abject, selon les juges, qu’il portait sur des animaux sans capacité de se défendre. L’anthropomorphisme des motifs adoptés par les juges à l’appui de leur décision en fait son caractère inédit, par leur densité pour une affaire dont ils auraient pu relativiser l’importance, par le choix typographique incluant l’utilisation des italiques mettant en valeur la violence de l’agression qualifiée d’armée. L’obstination du ministère public à former un pourvoi en dépit de la base légale finalement retenue et du caractère négligeable des sanctions finalement prononcées conforte encore la volonté de l’élever en arrêt de principe. L’arrêt opère de ce point de vue une première forme de réhabilitation, inversant l’image installée du porc agressif pour souligner au contraire le caractère parfaitement odieux de la maltraitance. Ainsi, cette jurisprudence participe de la montée d’une première sensibilité, dégagée de manière empirique au fil de cas d’espèces emblématiques, dans lesquels dominent encore une conception propriétaire de l’animal de rentes, considéré sous l’angle de sa valeur économique et de son intérêt commercial, sans pour autant interdire d’autres critères décisifs, comme celui de son individualisation sur laquelle insistent ici les motifs. Dans l’espèce qui nous occupe, cette prise en compte remarquable de la souffrance de la truie, au-delà des intérêts strictement entendus de son propriétaire, documente le poids des faits d’espèce y compris sur le juge de cassation, et en contradiction avec la distinction fameuse du fait et du droit 98, en mesure d’apprécier le cas d’un animal dont il est plus aisé d’isoler le sort, là où pris dans un ensemble, il peine à se voir reconnaître une véritable protection. Surtout, la marge d’interprétation laissée aux juges dans la prise en compte de la singularité du cas signale une piste intéressante dans le traitement des affaires de sangliers, élevés dans les faits au rang d’animal de compagnie, suscitant aujourd’hui un contentieux, visible 99 à défaut d’être consistant, et qui gagnerait à un effacement relatif des catégories.

  1. L’effacement relatif des catégories au défi de la preuve

En fait de « procès de bêtes », le XIXème siècle connaît d’un petit nombre d’affaires parvenues au stade de la cassation dans lesquelles des dégâts sont imputés à un animal, au visa des articles 1383 100 et 1385 101 du Code civil. Les principes du droit de la responsabilité se trouvent mobilisés dans une série de décisions à propos d’animaux variés, qu’il s’agisse de lapins de garennes, d’un cheval, d’un mulet ou plus exceptionnellement d’un bœuf. S’il est difficile de débusquer un arrêt tranchant d’un dommage du fait d’un porc - exception faite, on l’a vu, des hypothèses corse, guyannaise et algérienne, plus notables sont les litiges relatifs aux dégâts perpétrés par des sangliers 102, ou ceux traitants de l’appropriation d’un sanglier en contexte de chasse à courre, à l’épreuve des conflits de propriété 103. Le glissement est net dans ce contentieux, du cochon au sanglier, dont les déplacements, plus difficilement prévisibles, en contexte de chasse ou non, peuvent entraîner de très importants dégâts. La réflexion menée par les juristes intéressés à cette question à la fin du XIXème siècle témoigne de la porosité des catégories qu’ils interrogent à cette occasion, soit pour évaluer la férocité du porc susceptible de justifier la reconnaissance d’une zone grise entre sauvage et domestique (A), soit pour appréhender l’éventuelle domestication du sauvage démontrant les avantages d’une casuistique pragmatique, ainsi que la prise en compte d’éléments probatoires permettant de renverser un système construit sans dogmatisme sur la base de présomptions réfragables (B).

  1. L’évaluation de la férocité du porc domestiqué

Le porc s’impose au cours de notre période d’étude comme un animal opportuniste intégré à la vie rurale, perméable aux évolutions industrielles, résultat d’une domestication accrue qui caractérise le mitan du siècle, là où le sanglier peut être encore exploité, à raison de sa sauvagerie, dans des combats de bêtes 104. Son resserrement, désormais plus systématique, de même que l’apparition de nouveaux modes d’exploitations dans lesquels les animaux bénéficient d’une moindre liberté de circulation, peuvent expliquer cette répartition nouvelle, qui place nettement le cochon du côté de la civilisation, laissant au sanglier le monopole de la violence. Ce polissage de l’image du porc, à rebours de son héritage historique de cochon homicide, ressort d’un arrêt exemplaire du 9 décembre 1854 105, adopté par le juge de cassation sans renvoi 106, au lendemain de la loi Grammont du 2 juillet 1850 107. Les juges refusent d’envisager le porc comme un animal malfaisant ou féroce par nature. En l’espèce était reprochée au sieur Delahaie la divagation de son porc en dépit des prescriptions interdisant sa circulation. Là où la chambre criminelle aurait pu rester sur le terrain strictement procédural, elle fait le choix assumé de s’étendre sur la qualification de « bête féroce » accolée au porc par l’accusation. Cette jurisprudence consacre ainsi de manière solennelle un attendu exhaustif à la domesticité de l’animal visé. Le statut de l’animal y est prioritairement commandé par des mobiles scientifiques qui viennent soutenir ce choix. Le résumé de l’arrêt qui figure au frontispice de la décision se trouve libellé dans des termes explicites, revenant à constater la liberté de circulation du porc à défaut de texte municipal contraire :

« Le porc est un animal domestique n’ayant pas, par sa nature, l’instinct de férocité qui appartient aux animaux dont parle l’article 475, paragraphe 7 du Code pénal ; et, à défaut d’arrêté municipal ou de règlement administratif interdisant la divagation des porcs, le fait d’avoir laissé divaguer un porc sur un chemin public ne constitue pas de contravention. »

Pour autant, les juges admettent que le comportement de l’animal puisse justifier le passage de domestique à féroce, l’un n’excluant pas l’autre, sous réserve d’en apporter la preuve de manière suffisante. De sorte que la dangerosité de l’animal peut être avérée, à condition d’être prouvée, le cochon étant présumé inoffensif par nature jusqu’à preuve du contraire. Ainsi les juges de cassation estiment-ils

« que si, par suite d’habitudes vicieuses, le porc peut-il devenir accidentellement un animal malfaisant, […] aucune circonstance n’établit dans la cause que le porc appartenant à Delahaie doit être classé parmi les animaux malfaisans ou féroces, dont la divagation est défendue par la loi. » 108

Les magistrats de cassation signalent ainsi de manière ostensible la souplesse d’interprétation que commandent les frontières entre domestique et féroce, susceptible d’aménager une marge de manœuvre supplémentaire pour régler le cas de l’animal agressif. Ces catégories permettent ainsi de tenir compte des caractéristiques éthologiques connues de l’animal, mais également de son comportement individuel. Cet arrêt se garde cependant de définir le domestique, ce que la Chambre criminelle fera dans une décision ultérieure relative à des vers à soie par un arrêt du 14 mars 1861109, avant que deux décisions du 16 février 1895 110 de la même chambre, cette fois saisie d’une affaire de mise à mort de taureaux espagnols et de chevaux, ne viennent la préciser, en considérant plus largement les animaux domestiques comme ceux qui vivent « sous la surveillance de l’homme, sont élevés, sont nourris et se reproduisent par ses soins, et rentrent dès lors parmi les animaux domestiques que la loi de 1850 a voulu protéger. ». Moins célèbre, l’arrêt du 9 décembre 1854 relatif au porc présente l’intérêt de rechercher in concreto des éléments qui permettraient de distinguer le domestique du féroce. Ces catégories, pour être pertinentes, admettent entre elles une forme de zone de rencontre, plus ou moins étendue en fonction des espèces, offrant un éventail de solutions face à la diversité animale et aux éléments de fait. Cette appréciation peut également faire l’objet d’une casuistique inverse, appelant le cas échéant à prendre en compte la domestication du sauvage pour reconnaître à l’animal relevant de cette catégorie la protection généralement accordée à l’animal domestique, voire à l’animal de compagnie, du fait de son histoire propre.

  1. La domestication du sauvage

Les séries de caricatures d’Honoré Daumier (1808-1879) sur la chasse 111, parues de 1837 à 1853 dans les quotidiens satiriques Le Charivari ou La Caricature, fournissent à l’heure de la démocratisation de la chasse une source d’intérêt sur les émotions respectives des petits bourgeois, encore peu familiers de ce nouveau loisir, mais aussi de manière plus remarquable des animaux eux-mêmes. Dans le cas qui nous occupe, deux d’entre elles soulignent la porosité des frontières séparant le sanglier du cochon domestique. Une première caricature, du 14 novembre 1853, sous l’intitulé « Une fâcheuse rencontre » 112 [Fig. 7], confronte un chasseur et son chien d’une part, à un sanglier, de l’autre, le ressort humoristique reposant sur la sauvagerie supposée du sanglier, très atténuée par l’artiste, au point qu’il est difficile de dire ici qui des deux est le plus terrifié par la rencontre.

Fig. 7. Honoré Daumier, Lithographie, 28 x 35.5 cm, Le Charivari, 14 novembre 1853, Croquis de chasse. 
Légende : « Une fâcheuse rencontre », 14 novembre 1853, p. 3. 
« Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France ».

Echo à ce premier dessin, la caricature du 21 novembre 1853 113 [Fig. 8] joue cette fois de la confusion des espèces. Elle met en scène un chasseur apeuré par un animal qu’il croit être un sanglier au point de trouver refuge dans un arbre, alors qu’il s’agit d’un cochon parfaitement inoffensif. Cette méprise est encore soulignée par la légende :

« Quelle affreuse chose… que d’avoir fait la rencontre de ce sanglier… sans cet arbre j’étais perdu…il a l’air de réfléchir…puisse-t-il penser à s’en aller. »

Fig. 8. Honoré Daumier, Lithographie, 28 x 35.5 cm, Le Charivari, 21 novembre 1853, Croquis de chasse, p. 3.
Légende : Quelle affreuse chose… que d’avoir fait la rencontre de ce sanglier… sans cet arbre j’étais perdu…il a l’air de réfléchir…puisse-t-il penser à s’en aller.
« Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France ».

Rapprochées, ces caricatures contribuent à visualiser l’effacement des frontières et le poids de l’évolution des comportements éthologiques, invitant à relativiser les catégories.

Sur le terrain judiciaire, le sanglier reste appréhendé comme grand gibier, et la noblesse de l’animal ressort du traitement qui lui est réservé en contexte de chasse. Aussi est-il considéré comme un trophée que chacun s’arrache, prétexte à des litiges sans fin : un cas exemplaire, examiné par les juges de cassation en 1879, reste celui opposant les sieurs de Champigny et Séguins-Pazzis, au sujet d’un sanglier poursuivi par les chiens courants des deux parties, et finalement emporté par ceux du second. Le Tribunal civil de Château-Chinon avait dans un premier temps opté pour une répartition du gibier par moitié, arguant que le demandeur comme le défendeur avait droit de chasse sur le territoire, que leurs chiens avaient tous deux levés l’animal et qu’il était donc équitable de contraindre le sieur Séguins-Pazzis à dédommager son adversaire à hauteur de la valeur d’une moitié de sanglier, soit une somme de 60 francs. Sous le visa des articles 714 et 715 du Code civil, la chambre civile de la Cour de cassation rétablit au terme de deux attendus laconiques les principes classiques tirés du droit romain après avoir requalifié la bête en res nullius, et en application de la règle selon laquelle cette dernière est réputée appartenir au premier occupant 114, en l’occurrence ici au sieur de Champigny. Pour être remarquable, cette décision reste peu significative, car le sanglier apparaît plus souvent dans notre corpus comme une source de dégâts justifiant sa destruction. Perçu comme fauteur de troubles, il est le cas échéant un nuisible qu’il convient de chasser « sérieusement » 115, selon les juges, voire plus radicalement de détruire.

Ces affaires soulignent la subtilité d’un contentieux qui, pour être sporadique, exige une connaissance cynégétique élémentaire, dont le poids explique certaines ambiguïtés du statut réservé à l’animal. Doyen de la Faculté de Dijon, François-Ferdinand Villequez (1822-1890), également chasseur émérite et ancien capitaine de louveterie, y consacre en 1864 un épais volume, Du droit du chasseur sur le gibier dans toutes les phases des chasses à tir et à courre, réédité en 1884 116. L’ouvrage, qui connaît un succès d’estime 117, tente de résoudre les conflits très variés qui opposent les chasseurs entre eux ou aux fermiers avoisinants. S’il aborde le sanglier comme chose sans maître, et envisage sa qualité de nuisible, il mentionne la grande capacité de l’animal à être domestiqué. Ainsi précise-t-il dans une note de bas de page détenir lui-même à son domicile une laie « bien élevée » à titre d’animal de compagnie, allant jusqu’à la mener à la chasse à courre parmi les chiens de sa meute :

« J’ai eu une chevrette et une laie prises très jeunes aussi bien élevées et aussi fidèles que des chiens, je menais la laie à la chasse avec les miens ; elle se mettait en meute pour aller et revenir et s’amusait souvent à se faire chasser. Quand elle en avait assez, elle revenait vers moi en suivant ma piste avec l’odorat merveilleux du sanglier et tout le monde se mettait au pied. Elle connaissait aussi bien que moi le chemin de la maison où jamais elle n’était enfermée, et ne manquait pas l’heure du dîner pour se faire ouvrir la porte de la salle à manger. » 118

Son opinion personnelle sur le statut du sanglier ressort par ailleurs d’un second ouvrage, cette fois relatif au Droit de destruction des animaux malfaisants ou nuisibles et de la louveterie 119 publié pour la première fois en 1867, également réédité en 1884. Villequez n’y est pas avare de souvenirs qui traduisent la part de l’émotion dans la construction de ces certitudes, témoignant d’une montée de l’attachement à l’animal, mais aussi d’une capacité à assumer sa sensibilité 120 : ainsi détaille-t-il sur plus de deux pages son vif chagrin à la mort d’un jeune chevreuil apprivoisé 121, saigné par une fouine. Si la qualification de nuisible ne lui paraît pas douteuse pour la fouine, celle applicable au sanglier soulève chez lui davantage d’interrogations 122. Aussi pour qualifier le nuisible propose-t-il de considérer « la somme des dégâts commis comparée à la valeur comestible de l’animal, utile à conserver à ce dernier point de vue » 123. Sous ce rapport, le magistrat de Dijon reconnaît les nuisances fortes causées par les sangliers aux agriculteurs, mais insiste sur le fait que sa chair figure parmi les meilleurs morceaux gastronomiques, concédant que la prolifération lui semble en définitive le critère le plus opérant pour décider du caractère nuisible de l’animal. A l’appui de sa position, il invoque un arrêt de cassation du 3 janvier 1840 rappelant que le sanglier n’est pas par lui-même un animal nuisible, au demeurant jamais inclus explicitement dans les listes d’animaux « nuisibles » ou « malfaisans » figurant dans l’appareil normatif depuis l’ancienne France 124, au contraire des loups, blaireaux ou loutres :

« Les sangliers n’étant pas des animaux essentiellement nuisibles, la peine que prononce l’article 1er de la loi du 30 avril 1790 est applicable à l’officier de louveterie qui, hors le cas où une battue générale a été ordonnée par le préfet, se livre à la chasse de ces animaux sur le terrain d’autrui. » 125

L’auteur insiste du reste sur ce que les louvetiers ne peuvent par exception tirer le sanglier que s’il fait « tête aux chiens » 126 et non s’il fuit, lorsque la loi les autorise à le chasser à courre par privilège deux fois par mois dans les forêts de l’Etat. La loi relative à la police de la chasse du 3 mai 1844 127, sans pour autant définir le nuisible, abandonne le soin aux préfets, sur avis préalable de leur Conseil général, en considération d’éléments factuels, de classer les espèces nuisibles ou malfaisantes pouvant être détruites, réservant le cas exorbitant des bêtes fauves 128. L’absence même de définition apporte à cette réglementation une souplesse qui favorise une forme d’adaptation à la géographie de l’animal, et à sa nocivité réelle 129. La jurisprudence de la Cour de cassation n’est pas fondamentalement affectée par cette nouvelle législation mais elle opère un contrôle strict en cas d’abus du droit de chasse ou de destruction 130 : ainsi les juges de cassation signalent-t-ils dans un arrêt de 1891 le cas d’un jeune marcassin « blessé à l’une des pattes de derrière » et frappé d’un coup mortel alors même qu’« il n’a même pas été allégué que [sa] présence ait pu constituer un danger actuel et imminent pour ledit troupeau et le chien qui l’accompagnait. » 131. Rares sont les hypothèses dans lesquelles ce type de poursuites ne donnent pas lieu à sanction 132 et le juge de cassation apparaît dans ce domaine sensible à la préservation des équilibres entre propriété, liberté mais aussi circonstances d’espèce.

Cette souplesse dans ces appréciations jurisprudentielles souligne la relativité des catégories (domestique ou non/nuisible ou non/sauvage ou non), fruit d’une terminologie flottante qui accompagne des évolutions nécessaires, que le juge a toujours exploitées pour tenir compte tant de la spécificité des cas que de la singularité propre de l’animal en cause. Dans la récente affaire du sanglier Rillette, la prise en considération des éléments probatoires apportés par Elodie Cappée sous la forme d’une vidéo 133 atteste de l’assimilation du comportement de la laie à celui d’un animal domestique, voire d’un animal de compagnie, et a emporté le retournement de la préfecture de l’Aube. Cette dernière, saisie de la demande de l’éleveuse de chevaux Elodie Cappé de maintenir la laie Rillette dans sa ferme de Chaource d’une vingtaine d’hectares, contre la menace préfectorale de placer ou euthanasier l’animal émise dans une décision préfectorale du 28 novembre 2024, a été suspendue par ordonnance de référé suspension du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 16 janvier 2025 134. Par sa reconsidération de la situation tirée de l’absence de risques pour la santé, la sécurité et la tranquillité publique, le juge administratif enjoint l’autorité préfectorale de prendre en compte des éléments de casuistique et de se pencher de manière plus individualisée sur le sort de l’animal concerné.

Cette logique mérite d’être saluée car elle opère une forme de continuité avec la jurisprudence judiciaire du XIXèmesiècle, et contribue à renouer le lien de compagnonnage entre « animants », selon le mot de l’écrivain Paul Claudel dans son Bestiaire spirituel publié en 1949 :

« Dans le récit de l’Exode, il y a un mot bien remarquable. L’écrivain sacré ne dit pas tous les animaux, mais tous les animants, tout ce qui a une âme et fait partie de notre âme, le chameau contemplatif et sobre, la poule fureteuse et gloutonne, l’agneau du sacrifice, la brebis féconde et chargée de laine, le porc lui-même hilare et savoureux, tout cela est désaffecté, tout cela a perdu son intérêt, tout cela est mort, il n’y a plus que des machines utiles, des magasins vivants de matière première que nous manoeuvrons d’une main molle et dégoûtée. Les serviteurs de l’âme sont morts. Elle n’est plus servie que par des cadavres vivants. »

Réinvestir le juge de sa sensibilité et assouplir les catégories permettraient à terme de rompre avec cette tendance lourde de ne concevoir les animaux que comme « des magasins vivants de matière première » 135 pour les traiter de manière individualisée, en respectant leur histoire et leur environnement.

  • 1 Infra horam vespertinam, inter canem et lupum. Voir Marie-Luce Honeste, « Chiens et loup. Essai d’imaginaire linguistique », dans M.-L. Honeste, R. Sauter (dir.), Animots. Études littéraires et lexicales, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 1996, p. 119.
  • 2 Hue Piaucele, Estormi, édité par Corinne Pierreville en collaboration avec Baptiste Laïd, traduit en français moderne par Corinne Pierreville en collaboration avec Valentine Eugène. Publié en ligne par l’ENS de Lyon dans la Base de français médiéval, Projet Fabliaux, Lyon, Base de français médiéval, Projet Fabliaux, 2023, http://catalog.bfm-corpus.org/fabliaux/EstormiHuesPiaucele_BnF-837, vers 90.
  • 3 Jan Antoine de Baïf et Jaques Cottier, Quatre livres de l’amour de Francine, Paris, chez André Wechel, 1555 : « Comme le simple oiseau qui cherche sa pasture/Lorsqu’il n’est jour ni nuit, quand le veillant berger/Si c’est un chien ou un loup ne peut au vray juger/Ne pensant au danger, ains à sa nourriture, etc. » https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k700906/f2.vertical
  • 4 Lettres de Mme de Sévigné, de sa famille et de ses amis, Monmerqué éd., Paris, Hachette, 1862, Lettre 467, 13 novembre 1675, à Mme de Grignan, p. 231 : « Je crains l’entre chien et loup quand on ne cause point […] » et lettre 803, 1er mai 1680, à Mme de Grignan, p. 372 : « […] et j’éclaircirai, autant qu’il me sera possible, l’entre chien et loup de nos bois. ». C’est nous qui soulignons.
  • 5 Phèdre, III, 7, traduction Sacy.
  • 6 Jean de La Fontaine, Le Loup et le Chien, Livre I, fable 5.
  • 7 Renvoyons ici à Michel Foucault, Les anormaux, Cours au Collège de France, 1974-1975, Paris, Gallimard, Le Seuil, collection « Hautes Etudes », cours du 22 janvier 1975, p. 51 sq.
  • 8 Xavier Perrot et Ninon Maillard, « L’alliance de l’homme et de la bête. Permanence d’une angoisse de la tératogenèse », RSDA, 2013, Les animaux face aux biotechnologies, p. 273-296.
  • 9 Voir sur ce point Michel Pastoureau, Le Cochon. Histoire d’un cousin mal aimé, Paris, Gallimard, Découvertes Gallimard, Culture et Société, 2009,160 p.
  • 10 Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, Histoire naturelle, générale et particulière, Paris, 1755, t. 5, planche 30.
  • 11 Ibid., Paris, 1756, t. 25, p. 20. C’est nous qui soulignons.
  • 12 Voir le projet de recherche d’authentification du sanglier par analyses génétiques est issu de la collaboration entre l’APSQ, le Centre de développement du porc du Québec et les professeurs Claude Robert, de l’Université Laval, et Allan King, de l’Université de Guelph, 63801637-17ff-4da8-8fb9-509fdd50ba05.pdf
  • 13 Anne Levillain, « D’Homère à Aristote : le porc et le sanglier : figures domestique et épique, in Anthropozoologica, 2020, p. 95-106.
  • 14 Éric Baratay, Bêtes de somme, Des animaux au service des hommes, Paris, Éditions de La Martinière, 2008, p. 14.
  • 15 Lié à Saint Antoine, le cochon disparaît de sa représentation au cours du XIXème siècle. Singularisé par une clochette, il relève de la propriété de l’Ordre hospitalier des Antonins, et bénéficie d’une liberté de circulation. Sur cet aspect, voir : Yves Thomas, « Le cochon de saint Antoine », in Etudes normandes, numéro sur Flaubert-Maupassant, 1990, p. 39-47
  • 16 Julien Briand, « Réglementer la présence des animaux en ville, les cas des villes champenoises à la fin du Moyen-Âge », in Histoire urbaine, 2016/47, p. 29-52.
  • 17 Jean-Marie Aynaud et Jean-Baptiste Barreneche, « Le porc au pays basque des moines antonins au renouveau génétique », Bulletin du Musée basque, Etudes et recherches, 2ème semestre, 2009, p. 27-44.
  • 18 Pour un exemple parmi de très nombreux : Novembre : la glandée, in Heures à l’usage de Paris, 1450, Parchemin, BnF Latin 921, folio 11.
  • 19 Brunetto Latini, Livre du trésor, XVe s, BnF Français 191, folio 239r.
  • 20 Ainsi dans ce manuscrit du quinzième siècle Le livre des histoires du Mirouer du monde depuis la Création jusqu’à la dictature de Quintus Cincinnatus, BnF Français 328, folio 22v. Sur cet aspect, cf. Christian Heck et Rémy Cordonnier, Le bestiaire médiéval, 2018, Paris, Citadelles et Mazenod, 620 p.
  • 21 J.-M. Moriceau, « Le cochon roi des campagnes », in Les Animaux dans l’Histoire, E. Baratay (dir.), Paris, Tallandier, p. 158.
  • 22 Jean de la Fontaine, Fables, La laitière et le pot au lait, Livre VII, fable 9 : « Le porc à s’engraisser coûtera peu de son,/Il était quand je l’eus de grosseur raisonnable ;/J’aurais le revendant de l’argent bel et bon ;/ […] ».
  • 23 Dans Le Cochon, la Chèvre et le Mouton, s’il est pompeusement nommé « Dom Pourceau », et clairvoyant, ce porc reste une fois de plus « cochon gras », accompagné d’une chèvre et d’un mouton dans son dernier voyage : « [m]ontés sur même char s’en allaient à la foire:/Leur divertissement ne les y portait pas ;/On s’en allait les vendre à ce que dit l’histoire », Jean de La Fontaine, Fables, Livre VIII, fable 12, 1678.
  • 24 Paul de Vos, L’officine d’un avocat, XVIIe siècle, huile sur toile, Turin, Galleria Sabauda.
  • 25 Le Roman de Renart est illustratif sur ce point qui pointe la quête des jambons, et préfère au cochon le personnage du sanglier, Beaucent, occupant à la cour du roi Noble le lion la fonction de juriste.
  • 26 Sébastien Le Prestre de Vauban, La cochonnerie, ou Calcul estimatif pour connaître jusqu’où peut aller la production d’une truie pendant dix années de temps, [s.d.], reproduit dans Les oisivetés de M. de Vauban, Paris, Corréard, t. IV, 1843, p. 82-88 qui sert de référence ici. Un exemplaire en est conservé au fonds Rosanbo. Sur ce texte, M. Breton, « De la cochonnerie, ou calcul estimatif pour connaître jusqu’où peut aller la production d’une truie pendant dix années de temps, par le Maréchal Vauban », Bulletin de l’Académie vétérinaire de France, 1933, p. 124-129. Voir également Michèle Virol, De la gloire du Roi au service de l’Etat, Paris, Champs vallon, 2013.
  • 27 Ibidem. p. 87.
  • 28 « On suppose qu’une truie la seconde année de son âge, porte une ventrée de six cochons mâles et femelles, dont nous ne compterons que les femelles […] », ibidem., p. 82.
  • 29 Ibidem. p. 83.
  • 30 Ibidem. p. 87.
  • 31 Nicolas Delamare, Traité de la police, 1710, t. II, p. 1310 : « Si l’on excepte les jambons et quelques autres parties plus délicates, ce n’est aujourd’hui que le menu peuple qui s’en nourrit. » cité par Jean-Jacques Hémardinquer, « Faut-il « démythifier » le porc familial d'Ancien Régime ? », in Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 25ᵉ année, n°6, 1970. pp. 1745-1766.
  • 32 L’illustre la découverte du sanglier des Célèbes en Indonésie en janvier 2021, datant de 450 000 av. J.C. 
  • 33 Le confirme la découverte de l’enseigne du sanglier à crête de Soulac-sur-Mer. Voir sur cet aspect : Ginette Auxiette « L’âge d’or du cochon. La place du porc dans le Nord de la Gaule au dernier millénaire avant notre ère », Archéopages, archéologie et société, Vivre avec les bêtes, 35, 2012, p. 26 et Jean-Paul Guillaumet, Jean Dubos, Myriam Giudicelli, « L’enseigne au sanglier de Soulac-sur-Mer du Ier siècle av J.C. : étude et reconstitution technique », Production et proto-industrialisation aux âges du fer, perspectives sociales et environnementales, Actes du 39èmecolloque international de l’AFEAF (Nancy, 14-17 mai 2015), Bordeaux, 2017, p. 475
  • 34 Michel Pastoureau, « Histoire d’une mort infâme : le fils du roi de France tué par un cochon (1131) », Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, 1992, 1994, p. 174-176.
  • 35 Michel Pastoureau, Le roi tué par un cochon, op. cit., Paris, Seuil, 2015, p. 11-12.
  • 36 Xavier Perrot, « Passions cynégétiques. Anthropologie historique du droit de la chasse au grand gibier en France », RSDA 2015/1, p. 329-361.
  • 37 Gaston Phébus, Livre de chasse, France, Paris, XVème siècle, BnF, Français 616, folio 29 v, Du sanglier et de toute sa nature.
  • 38 Michel Pastoureau, « Symbolique médiévale et moderne », E.P.H.E., Résumés des conférences et travaux, 2012, p. 198 et Chiara Frugoni, Vivre avec les animaux au Moyen-Âge, Paris, Les Belles Lettres, 2022, p. 354- 357.
  • 39 Lévitique, 11, 7-8 ; Saint Matthieu, 8, 28-34 ; Saint Luc, 15, 11-32.
  • 40 Raphaël Mathevet et Roméo Bondon, Sangliers. Géographies d’un animal politique, Paris, Actes Sud, 2022, p. 11-19.
  • 41 Ibid., p. 154-155.
  • 42 Cerfa n° 159667*01, Déclaration de détention d’animaux d’espèces non domestiques, conformément à L412-1 du Code de l’environnement, 17 janvier 2024, p. 1-3.
  • 43 Certificat en date du 17 janvier 2024 par le docteur Gilles Vanden Bulcke, SELARL de vétérinaires de Chat Ours, 1 route de la Cordelière, Chaource qui atteste d’une ovariectomie pratiquée sur la laie dite ‘Rillette’ appartenant à Mme Élodie Cappé.
  • 44 Proposition qui ressort d’un courrier du procureur de la République du tribunal judiciaire de Troyes du 27 décembre 2024.
  • 45 Renvoyons là aussi au numéro thématique sur les frontières de la RSDA, 2022 et plus précisément à Sonia Desmoulin-Canselier et Ninon Maillard, « Les frontières de l’animalité, changer de perspective ?», in RSDA, 2022/2, p. 251-268.
  • 46 Ninon Maillard, « La domestication et l’état domestique : le légitime pouvoir de dénaturer les animaux utiles (XIXème-XXème siècle) », in RSDA 2020/1, La domestication, p. 311-332.
  • 47 Rappelons que le tribunal de cassation prend le titre de Cour par le senatus consulte organique du 28 floréal an XII – 18 mai 1804 – et les sections prennent le titre de chambres (J.-B. Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens et avis du Conseil d’État, depuis 1788, par ordre chronologique, Paris, t. 15, p. 11).
  • 48 Michel Pastoureau, Le Cochon. Histoire (…), op. cit.
  • 49 Éric Baratay, Bêtes de somme, op. cit.
  • 50 Damien Baldin, Histoire des animaux domestiques (XIXe-XXe siècle), Seuil, 376 pages.
  • 51 En tête du Bulletin de l’année 1817, un extrait du Moniteur du 9 janvier 1817 précise les modalités du choix.
  • 52 Signalons un précédent article sur le sujet, Claire Bouglé-Le Roux, « Cochons en cassation. Contribution à une archéologie de la notion de sensibilité », in Animal & Droit, Bestiaire, patrimoine juridique, défis contemporains, Paris, Lexis Nexis, 2024, p. 449-463.
  • 53 Plusieurs décisions dans des contextes variés (rébellions au contrôle des contributions, oppositions politiques, diffamations et injures) insistent sur l’emploi de cette injure : Cass. crim 27 nov 1818, sieur Fouqueau et sa femme contre Administration des contributions indirectes,Bull. crim. n°142 p. 438 ; Cass. crim., 18 juin 1898, sieur Vallé contre sieur Le Brun, n°226 p. 419 ; Cass. crim., 2 avril 1887, Monteccatini contre Léandri, n°129 p. 198 ; Cass. crim., 7 avril 1887, Barteau contre Ménier, n°136 p. 207 ; Cass. crim., 13 mai 1909, Bull. crim. n°255 p. 503 ;
  • 54 La guerre de 1870 favorise un regain sur ce terrain. En ce sens, Guillaume Doizy, « Le porc dans la caricature politique (1870-1914) : une polysémie contradictoire », in Sociétés et représentations, 2009, p. 13-37 et Noëmie Hachié-Chasson, « « Une race de cochon ». Métaphores et représentations animalières de l’ennemi masculin et féminin dans la revue satirique française La Baïonnette (1915-1918) », in Essais, revue interdisciplinaire d’Humanités, Humanité et animalité à l’épreuve de la guerre, 23|2025.
  • 55 Emre Koyuncu, « Animals as criminals : Towards a Foucaldian analysis of animal trials », Parergon, vol. 35, 2018, p. 79-96.
  • 56 Cass. crim., 10 sept 1829, Ministère public contre fille Gerson, Bull. crim. n°214 p. 534. Signalons un arrêt relatif à la mort d’un homme des suites d’un coup de sabot d’une mule dans lequel l’article 1385 du Code civil se trouve mobilisé, sans succès : cass. civ., 28 novembre 1904, époux Lasgouttes contre Maubernat, n°167 p. 278.
  • 57 Voir aussi Emmanuel Adler et Fabien Esculier, Des immondices aux biodéchets : une histoire des déchets organiques, Paris, Presses des Ponts, 2024, p. 16.
  • 58 Cass. crim. 12 décembre 1873, affaire Victorine, Bull. crim. n°306 p. 576.
  • 59 Pierre Chauvet, Essai sur la propreté de Paris par un citoyen français, Paris, 1797, p. 4. Voir sur ce point Damien Baldin, op. cit., p. 202-203.
  • 60 Quittance délivrée par N. Morier, bourreau de Falaise, d’une somme de dix sous dix deniers tournois à lui donnée devant Girot de Montford par le lieutenant général Collin Gillain pour le vicomte de Falaise Regnaut Bigaut pour paiement du transport et de l’exécution d’une truie de l’âge de trois ans environ, condamnée pour avoir dévoré le visage et avoir entraîné la mort d’un nourrisson de La Ferté-Macé. L’archive est retrouvée en 1873, acquise aux enchères et entrée aux archives en 2005., A. D. Orne, 1 J 763.
  • 61 Paul Friedland, Seeing justice done, The Age og Capital Punishment in France, Oxford, Oxford University, 2012, p. 2-18. Cf. également le travail d’Élise Bréard, « Les procès d’animaux au Moyen-Age. Le porc en justice du XIIIème au XVIIème siècle », Mémoire, Université de Caen, Normandie, 2009, Hal [En ligne].
  • 62 Adrien Dubois, « L’exécution de la truie de Falaise en 1387 », in L’animal et l’homme : de l’exploitation à la sauvegarde, A.-M. Flambard-Héricher, F. Blary, (dir.) [en ligne]. Également, du même, « Pendaison d’une peau de bœuf à Falaise en 1388 », Annales de Normandie, 2018, p. 167-171.
  • 63 Claude-François Blondeau de Charnage, Dictionnaire des titres originaux pour les fiefs, Paris, Michel Lambert, t. 2, p. 72 cité par A. Dubois, « L’exécution de la truie (…) », op. cit., n°5.
  • 64 Pierre-Jacques Brillon, Dictionnaire de Jurisprudence, éd. Prost de Royer, Lyon, 1786, v°Animal, cité par A. Dubois, op. cit., n°6.  
  • 65 P.-G. Langevin, Recherches historiques sur Falaise, Falaise, Brée l’aîné, 1814, p. 146 cité par A. Dubois, op. cit., n°7, et Frédéric Galeron, Statistique de l’arrondissement de Falaise, t. 1, Falaise, Brée l’aîné, 1826, p. 83-84.
  • 66 Jacques Berriat-Saint-Prix, Rapport et recherches sur les procès et jugemens relatifs aux animaux, dans la séance des 29 mars, 10 avril et 9 mai 1826, Paris, Imprimerie de Selligue, 1829, 47 pages.
  • 67 Ce point est confirmé par Laurent Litzenburger, « Les procès d’animaux en Lorraine (XIVe-XVIIIe siècles) », 2011, Criminocorpus [En ligne] qui donne un tableau précis, et Hervé Couchot, « Les procès d’animaux au Moyen-Âge. Une existence collective juridique des hommes et des bêtes », in Existences collectives, 2023, n°2.
  • 68 Alain Boureau, Le droit de cuissage, La fabrication d’un mythe XIIIe_XXe siècle, Paris, Albin Michel, 1995, p. 54-55.  
  • 69 Jacques Berriat-Saint-Prix, Rapport (…), op. cit., p. 20.
  • 70 Émile Agnel, Curiosités judiciaires et historiques du Moyen-Âge, procès contre les animaux, Paris, J.-B. Dumoulin, 1858, 47 pages.
  • 71 Edouard Robert, Procès intentés aux animaux, Montpellier, 1889, et un article sur Les animaux devant les tribunaux, in Henry de Vatigny, Curiosités de l’histoire naturelle : les plantes, les animaux, l’homme, la terre et le monde, Paris, A. Colin, 1892, p. 327-330. 
  • 72 Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, éd. Salmon, 2 vol., Paris, 1899-1900, I, Picard, Paris, 1970, t. 2, LXIX, Des cas d’aventure et de mésaventure, § 1944, p. 481. « Certains qui ont la justice sur leur terre font justice des bêtes quand elles mettent quelqu’un à mort, comme lorsqu’une truie tue un enfant, ils le pendent et trainent, ou une autre bête. Mais ce n’est pas à faire car les bêtes muettes n’ont pas l’entendement de ce qui est bien, ni de ce qui est mal, et pour cela est-ce justice perdue. » C’est nous qui soulignons.
  • 73 II, II, 17 : « En nul temps on ne peut mener porcs en pré ».
  • 74 III, 4, 17 : « Languayeurs sont tenus reprendre les porcs qui se trouvent mezeaux en la langue. Et s’il n’y avait rien en la langue, & néanmoins se trouvent mezeaux dans le corps, le vendeur est tenu en rendre le prix, sinon que tout un troupeau fut vendu en gros », in Antoine Loisel, Institutes coutumières ou Manuel de plusieurs diverses et diverses règles, sentences, & proverbes tant anciens que modernes du droit coutumier & plus ordinaire de la France, Paris, Abel L’Angelier, 1607.
  • 75 C. civ., article 524 : Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination. – Ainsi sont immeubles par destination, quand ils sont placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds, – Les animaux attachés à la culture ; – Les ustensiles aratoires ; Les semences données aux fermiers ou colons partiaires ; – Les pigeons des colombiers ; – Les lapins des garennes ; Les ruches à miel ; –Les poissons des étangs ; –Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes […]. C. civ. 1804, art. 528 : Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes comme les animaux, (…).
  • 76 C. civ. 1804, art. 1385 : Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
  • 77 Code pénal de 1810, art. 452 : Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs ou des poissons dans les étangs viviers ou réservoirs, sera puni d’un emprisonnement d’1 an à 5 ans, et d’une amende de 16 francs à 300 francs. Les coupables pourront être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant 2 ans au moins et 5 ans au plus.
  • 78 Cass. crim.20 février 1830, affaire Cros, Bull. crim. n°50 p. 108 ; cass. crim., 20 avril 1843, affaire Laurent, Châtelain et Michel, n°84 p. 161.
  • 79 Cass. civ., 17 juillet 1855, Veuve Bouland contre sieurs Bruchet, Bull. civ., 1855, n° 79 p. 166.
  • 80 Cass. crim, 24 décembre 1807, affaire Polloue, Bull. crim. n°267 p. 513 ; cass. civ. 19 juillet 1858, Préfet du département de l’Aube contre communes de Vaudes et Saint-Parres- les-Vaudes, Bull. civ., 1858, n°119 p. 193.
  • 81 Notons une jurisprudence de la section civile reprochant au tribunal d’appel de Montpellier de ne pas avoir eu égard en la matière à l’éventuelle possession immémoriale d’un droit, violant ainsi « les lois romaines et la jurisprudence du pays. », Cass. civ., 5 floréal an XII, Ducrejols contre Currière, Bull. civ. n°92 p. 243. Également cass. civ., 19 juillet 1858, Préfet du département de l’Aube contre Communes de Vaube et Saint-Parre-les-Vaubes, Bull. civ. n°119 p. 193.
  • 82 Cass. crim., 20 février 1829, affaire sieur Jardel, Bull. crim. n°49 p. 134 ; cass. crim. 29 novembre 1849, affaire Crepel, n°328 p. 471 ;
  • 83 Cass. crim., 28 juin 1861, Ministère public contre sieur Peraldi, Bull. crim. n°139 p. 234 ; Cass. crim., 24 février 1865, Ministère public contre sieur Ciamborrani, Bull. crim. n°48 p. 76 ; cass. crim. 25 janvier 1873, Ministère public contre sieur Vinturini, Bull. crim. n°22 p. 40.
  • 84 Cass. crim., 13 février 1873, Commissaire de police de Saint Denis du Sig contre Salvador, Bull. crim. n°45 p. 86.
  • 85 Cass. crim., 5 juillet 1851, Maire de Juzet contre veuve Senderos, Bull. crim. n°268 p. 423 qui constate que la truie était bien placée sous la garde d’un enfant mineur.
  • 86 Décret des 28 septembre-6 octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale, in J.-B. Duvergier, Collection complète des lois (…), op. cit.,1824, t. 3, p. 430-442.
  • 87 Cass. civ., 5 février 1845, Administration des Douanes contre sieur Conerardy et Gigaud, Bull. civ. n°21 p. 53.
  • 88 Cass. civ., 8 mars 1898, Cie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée contre sieur Rivoire, Bull. crim. n°50 p. 77 : « Les animaux ou bestiaux (des porcs, en l’espèce) ne peuvent être assimilés au lait, aux fruits, à la volaille, à la marée et autres denrées […] ».
  • 89 Cass. civ., 20 août 1878, Cie anonyme des chemins de fer contre sieur Saury, Bull. civ. n°170 p. 330.
  • 90 Cass. civ., 5 mai 1869, Cie des chemins de fer de Paris contre sieur Apert, Bull. civ. n°101 p. 154.
  • 91 Cass. civ., 31 octobre 1905, Cie des chemins de fer de l’Est contre sieur Chèvre, Bull. civ. n°125 p. 194. C’est nous qui soulignons.
  • 92 Cass. civ., 28 juillet 1896, Cie des chemins de fer du Midi contre sieur Gilabert, Bull. civ. n°188 p. 270.
  • 93 Cass. civ, 31 juillet 1867, Cie des chemins de fer de l’Est contre sieur Pérard-Dereims, Bull. civ. n°152 p. 233.
  • 94 Cass. civ., 20 août 1878, n°170 p. 331 ; Cass. civ. 14 avril 1890, Cie des chemins de fer de l’Est contre sieur Soulas, Bull. civ. n° 58 p. 94. La faute n’est pas rapportée dans ces espèces.
  • 95 Cass. crim., Ministère public près la Cour d’appel de Guyane française contre sieur Victorine, Bull. crim. n°306 p. 576.
  • 96 Avec d’autres animaux, notamment « un agneau [qui] avait eu une jambe cassée […] ».
  • 97 Cass. crim., 29 juin 1821, Commissaire de police de Montauban contre Alliot, Bull. crim. n°104 p. 282.
  • 98 Voir sur cet aspect Jean-Louis Halpérin, « Perspectives historiques sur les diverses dimensions de la distinction du fait et du droit devant la Cour de cassation », Tribonien, 2019/1, n°3, p. 30-32.
  • 99 Au-delà de l’affaire Rillette, plusieurs affaires comparables peuvent être citées dans l’actualité récente : parmi d’autres, l’affaire du sanglier Maurice (2019), du sanglier Woody dans le Lot-et-Garonne (2022), du sanglier Rodger dans la Charente (2023/2024). Dans ces affaires, la médiatisation a très souvent permis la conservation du sanglier par celui qui en réclamait la détention.
  • 100 Art. 1383, C. civ. 1804 : Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par son imprudence ou par sa négligence.
  • 101 Art. 1385, C. civ. de 1804 : Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
  • 102 Cass. civ. 1er février 1881, demoiselle Cussey contre dame Girard, veuve Jeanningros, Bull. civ. n°21 p. 43 et cass. civ. 9 juillet 1900, sieur Aveline contre sieur Branchard, Bull. civ. n°85 p. 144.
  • 103 Sur cet aspect, renvoyons à François-Ferdinand Villequez, Du droit du chasseur sur le gibier dans toutes les phases des chasses à tir et à courre, 2nde éd., Paris, Larose et Forcel, 1884, p. 84, note 1.
  • 104 Éric Baratay, Bêtes de somme, (…), op. cit., p. 40 : « Ces combats présentent des chiens face à des taureaux, des ours, des loups, des sangliers (…) ».
  • 105 Cass. crim. 9 décembre 1854, Ministère public contre Delahaie, Bull. civ. n°340 p. 561.
  • 106 Procédure qui permet aux juges de cassation de conclure l’affaire sans qu’une juridiction du fond soit contrainte de statuer à nouveau, comme l’alinéa 6 de l’article 429 du Code d’instruction criminelle lui en offre la possibilité : « […] Lorsque l’arrêt sera annulé parce que le fait qui aura donné lieu à une condamnation se trouvera n’être pas un délit qualifié par la loi, le renvoi, s’il y a une partie civile, sera fait devant un tribunal de première instance autre que celui auquel aura appartenu le juge d’instruction; et, s’il n’y a pas de partie civile, aucun renvoi ne sera prononcé. ». C’est nous qui soulignons. Pour le sens à donner à ces arrêts qui autorisent le juge de cassation à conclure l’affaire, C. Bouglé-Le Roux, La Cour de cassation et le Code pénal de 1810, le principe de légalité à l’épreuve de la jurisprudence (1811-1863), Paris, L.G.D.J., 2005, p. 522-524.
  • 107 Loi du 2 juillet 1850, article unique : Seront punis d’une amende de 5 à 15 francs, et pourront l’être d’un à cinq jours de prison, ceux qui auront exercé publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques. La peine de la prison sera toujours appliquée en cas de récidive. L’article 483 du Code pénal sera toujours applicable.
  • 108 C’est nous qui soulignons.
  • 109 Cass. crim. 14 mars 1861, Bull. crim. n°53 p. 86 regardant les animaux domestiques comme « les êtres animés qui vivent, s’élèvent, sont nourris, se reproduisent sous le toit de l’homme et par ses soins ». Sur ce lien avec la domus, voir D. Baldin, op. cit., p. 9.
  • 110 Cass. crim. 16 février 1895, Delcampo, Carillé, Moreno, et autres contre Min. pub., et Fayot contre Min. pub., Bull. crim. n°60 et 61 p. 104-, D., 1895, I. 269 note Villey.
  • 111 La Chasse, 16 planches publiées dans Le Charivari d’octobre à mars 1837 ; La Chasse, 12 planches, septembre-décembre 1843 ; Croquis de chasse (1840-1841), Emotions de chasse (1854).
  • 112 Honoré Daumier, Lithographie, 28 x 35.5 cm, Le Charivari, 14 novembre 1853, Croquis de chasse, et la légende : Une fâcheuse rencontre, p. 3.
  • 113 Honoré Daumier, Lithographie, 28 x 35.5 cm, Le Charivari, 21 novembre 1853, Croquis de chasse, et la légende : Quelle affreuse chose… que d’avoir fait la rencontre de ce sanglier… sans cet arbre j’étais perdu…il a l’air de réfléchir…puisse-t-il penser à s’en aller, p. 3.
  • 114 Cass. civ., 17 décembre 1879, sieur de Séguins-Pazzis contre sieur de Champigny, Bull. civ., n°196 p. 405.
  • 115 Cass. civ. 9 juillet 1900, sieur Aveline contre sieurs Branchard et autres, Bull. civ. n°85 p. 144.
  • 116 François-Ferdinand Villequez, Du droit du chasseur sur le gibier dans toutes les phases des chasses à tir et à courre avec deux appendices et la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse, Paris, Hachette et Cie, 1864, 315 pages.
  • 117 La Revue des Eaux-et-Forêts consacre dans sa rubrique Bibliographie une notice à cet ouvrage recommandé du fait de « la réunion de connaissances approfondies en matière de droit et de chasse [qui] donne à ce livre un intérêt particulier. », 1865, p. 368-370.
  • 118 François-Ferdinand Villequez, Du droit du chasseur (…) », op. cit., p. 84, note 1.
  • 119 François-Ferdinand Villequez, Du droit de destruction des animaux malfaisants ou nuisibles et de la louveterie, 2nde éd., Paris, Larose et Forcel, 1884, 488 p.
  • 120 Sur cette montée annonciatrice d’une évolution favorable à la prise en compte de l’animal de compagnie, voir Damien Baldin, op. cit., p. 39-40.
  • 121 François-Ferdinand Villequez, Du droit de destruction (…), op. cit., p. 42-44 : « Quelle ne fut pas ma douleur, quand je vis la pauvre bête, étendue dans une allée, soulever avec peine sa tête pour tourner sur moi ses grands yeux, que l’agonie rendait d’un gris vert avec une transparence phosphorescente bien connue des chasseurs. […] Je pris bien vite ma pauvre bête dans mes bras, et l’apportai à la maison où notre excellent ami le docteur Delarue […] reconnu qu’elle avait été mordue […]. On envoya un domestique en toute hâte chercher des sangsues au chef-lieu du canton. Il était à peine à moitié chemin que la pauvre petite bête était morte. Je pleurais à chaude larmes. […] La chevrette empaillée fut placée dans sa chambre et souvent caressée ».
  • 122 Voir sur ce point cass. crim., 3 janvier 1840, Grasset et Poirée contre Schmid, Bull. crim., n°4 p. 3 qui cite les considérants de la cour d’appel de Bourges déplorant « qu’il peut y avoir quelque incertitude sur la classe dans laquelle ranger le sanglier ».
  • 123 François-Ferdinand Villequez, Du droit de destruction (…), op. cit., p. 44.
  • 124 Sur ses aspects voir X. Perrot, « Bêtes fauves, animaux malfaisants et nuisibles dans la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse. Entre taxinomie administrative et casuistique judiciaire », RSDA/1 2012, p. 365-390.
  • 125 Cass. crim., 3 janvier 1840, Poiret et Grasset contre Schmid, Bull. crim., n°4 p. 3. Dans le même sens : cass. crim.  21 janvier 1864, Comtesse d’Hofflize contre sieur d’Egremont, n°17 p. 31 : « Attendu que, si le sanglier n’est pas un animal essentiellement nuisible, il peut le devenir à raison de circonstances particulières, notamment de sa trop grande multiplication dans un pays […] ».
  • 126 François-Ferdinand Villequez, Du droit de destruction (…), op. cit., p. 52.
  • 127 Jean-Baptiste Duvergier, op. cit., 1844, n°11257, dont le juriste fournit un commentaire, sous le titre Code de la chasse, ou Commentaire ou Commentaire de la loi du 3 mai 1844 sur la police de chasse, Paris, Pommeret et Guénot, 1844, 92 pages.
  • 128 Traité par l’arrêt Cass. crim. 11 juin 1880 relatif à des pies et pigeons ramiers causant des dégâts dans un champ de choux qui rejette cette qualification en l’espèce : « que s’il est vrai qu’à l’époque où cette loi a été promulguée, on comprenait sous ce nom non seulement les bêtes fauves proprement dites, telles que les cerfs, daims et chevreuils, mais encore d’autres bêtes, telles que les sangliers, les loups, les renards, etc. désignés jadis dans la langue de la vénerie sous le noms de bêtes noires et bêtes rousses, on n’a jamais étendu cette appellation au menu gibier […] » .
  • 129 Article 9 de la loi sur la police de la chasse du 3 mai 1844. Sur tous ces points, renvoyons à X. Perrot, « Bêtes fauves, animaux malfaisants et nuisibles […] », op. cit., p. 369-371.
  • 130 Pour des exemples : Cass. crim. 30 juillet 1852, affaire Dehan, Bull. crim., n°262 p. 450 ; Cass. crim. 4 janvier 1878, Pellé de Champigny contre Comte et comte de Pazzis, Bull. crim., n°3 p. 5 ; Cass. crim., 1886, comte de Thy contre Tripier, Bull. crim., n°339 p. 558 ; Cass. crim. 25 mars 1887, Foucher contre Buisson, Bull. crim., n°116 p. 178 ; Cass. crim., 29 juin 1889, Pellé de Champigny contre Boillerault, Martin, Gallois, Gobby et autres, Bull. crim., n°239 p. 380 ; Cass. crim. 20 décembre 1894, Delavau et Letellier contre Roger, Bret, Corbin, Cinet et Bérault, Bull. crim., n°326 p. 302.
  • 131 Cass. crim., 24 juillet 1891, affaire Warlusel, n°151 p. 266. Sanctionnant des chasseurs ayant tenté d’abattre ou abattu un sanglier en contravention avec la loi de 1844 au prétexte de dégâts : Cass. crim. 13 avril 1865, affaire Fosselle, Bull. crim., n°92 p. 168 ; Cass. crim.1879, affaire Achille Coillot, Bull. crim., n°26 p. 37.
  • 132 Pour un arrêt dans lequel les juges de cassation se montrent conciliants avec les prévenus : Cass. crim. 28 juillet 1881, affaire Talhouët, Juigné, Jourdan de Savonnière, Poèze, Ruillet de la Bouillerie, Bull. crim. n°188 p. 323.
  • 133 Diffusée par Le Parisien, 16 janvier 2025, https://www.dailymotion.com/video/x9asqj0
  • 134 Tribunal de Châlons en Champagne, ordonnance de référé du 16 janvier 2025, Mme Cappé contre Préfet de l’Aube, n°2403226.
  • 135 Paul Claudel, Le bestiaire spirituel, Lausanne, Mermod, 1949, p. 129.

RSDA 1-2025

Droit civil
Actualité juridique : Jurisprudence

Droit civil des personnes et de la famille

  • Fabien Marchadier
    Professeur de Droit privé et sciences criminelles
    Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers (Institut Jean Carbonnier)

Le semestre écoulé confirme les difficultés d’interprétation de l’article 515-14 du Code civil. La jurisprudence se divise sur la portée de la reconnaissance de l’animal en tant qu’être vivant et sensible. Pur symbole, évolution ou révolution ? De nombreuses décisions révèlent un profond attachement à la tradition réificatrice. Elles ne se contentent pas de soumettre l’animal au régime des biens. Elles enferment l’animal dans la catégorie juridique des biens. Tant que la protection de l’animal ne décroit pas, cette perception de l’animal, en droit, pourrait n’avoir aucune importance. Ce serait pourtant négliger les enjeux de la qualification (sur ce thème, v. J.-P. Marguénaud, « Les enjeux de la qualification juridique de l’animal », in Colloque pluridisciplinaire L’animal, un homme comme les autres ?, Faculté de droit de Toulon, 18-19 novembre 2010)

 

I/ La relation homme/animal

 

1/ Varia sur la nature juridique de l’animal (Tribunal judiciaire de Tours, 26 février 2025, n° 24/02721 ; Tribunal judiciaire de Paris, 20 janvier 2025, n° 24/02481 ; Cour d’appel de Nîmes 24 avril 2025, n° 25/00520 ; Cour d'appel de Montpellier, 20 février 2025, n° 23/02174 ; Cour d'appel de Douai, 16 janvier 2025, n° 22/02111 ; Cour d'appel de Douai, 13 février 2025, n° 24/00352)

 

Mots-clés : article 515-14 du Code civil. – article 516 du Code civil. – article 528 du Code civil. – meuble par nature. – être vivant et sensible

 

Les décisions du semestre écoulé illustrent à quel point l’interprétation et à la portée de l’article 515-14 du Code civil sont indécises. L’animal fait-il toujours partie de la catégorie des biens, meuble par nature ou immeuble par destination ? Si oui, ses qualités d’être vivant et sensible ne le distingue-t-il pas de toutes les autres choses ? S’il demeure un bien, il est, à la lumière de l’article 515-14, un bien singulier, soumis des normes qui lui sont propres ou tout au moins à des normes interprétées de telle façon qu’elles se concilient avec sa singularité. Ou alors, ce texte a-t-il organisé l’extraction de l’animal de la catégorie des biens comme le soutiennent certains auteurs, au premier rang desquels Jean-Pierre Marguénaud (« Une révolution théorique : l'extraction masquée des animaux de la catégorie des biens », JCP G 2015, doctr. 305) ? Un meuble, plus qu’un meuble, un objet juridique inédit, qui ne serait plus un bien sans être pour autant devenu une personne (un centre d’intérêt tel que l’avait imaginé Gérard Farjat. – v. Entre les personnes et les choses, les centres d’intérêts, RTDCiv 2002. 221  – ?) ? La jurisprudence des juges du fond ne fournit aucune ligne claire. Aucune de ces trois interprétations n’est spécialement privilégiée. Chacune d’elle est représentée.

Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours illustre la première approche. En écho aux explications fournies par Jean Glavany lors des débats qui ont précédé l’adoption du texte qui deviendra l’article 515-14 du Code civil (il estimait que son amendement se situait dans la seule perspective d’une modernisation et d’une simplification du droit ; sa seule ambition consistait « à harmoniser le code civil avec le code pénal et le code rural, c’est-à-dire à reconnaître un statut qui existe déjà, en traduisant dans le code civil ce qui existe déjà dans le code pénal et le code rural », AN, 15 avril 2014), les magistrats ont fait le choix de la continuité. Ce texte consacre l’existant, ni plus ni moins. Il ne modifie pas la nature juridique de l’animal. L’animal était juridiquement un bien et le demeure. Pour parvenir à cette conclusion, les magistrats s'appuient sur l'article 528 du Code civil qui dispose, depuis 2015, que « sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre ». Ils considèrent assez abruptement qu’il « en résulte que les animaux domestiques sont des biens meubles ». La référence aux animaux domestiques, qui limite le domaine du texte, qui vise plus largement « les animaux », sans distinction, peut s’expliquer par les circonstances de l’affaire. Le litige portait notamment sur la propriété d’un chien dans un contexte de séparation d’un couple de concubins. En précisant que les animaux domestiques sont des biens meubles, au sens de l’article 528 Code civil, les magistrats ont nécessairement considéré qu’ils pouvaient se transporter d’un lieu à un autre et, en conséquence, qu’ils répondaient au critère déterminant du bien meuble par nature (pour une approche similaire, v. Cour d'appel de Chambéry, 24 juin 2025, n° 24/01006 considérant que, « en application des dispositions des article 515-14 et 528 du code civil, un chien est soumis au régime juridique des biens meubles »). A la lettre, cette interprétation est difficilement contestable. L’animal est en effet l’archétype du bien meuble par nature. Non seulement il peut se transporter d’un lieu à un autre, mais il le fait seul. Cette interprétation présente cependant l’inconvénient de nier purement et simplement toutes les modifications que le législateur a apportées à cet article 528, et plus généralement à l’ensemble du Livre 2 relatifs aux biens et aux différentes modifications de la propriété, ainsi que toutes les évolutions sociales qui les ont accompagnées. C’est un retour au texte d’origine, dans sa version de 1804, qui distinguait, parmi « les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre », ceux qui avaient besoin d’une force étrangère, comme les choses inanimées, et ceux qui se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux. Or, par une loi du 6 janvier 1999 (Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, sur laquelle, T. Revet, RTDciv. 1999. 479 ; égal. S. Antoine, D. 1999. chron.167), le législateur avait pris soin de distinguer les animaux des autres corps qui se meuvent par eux-mêmes, amorçant la reconnaissance de leur spécificité au sein de la catégorie des biens meubles corporels (bien que de façon assez peu convaincante). Puis, en 2015, il a veillé à gommer, méthodiquement et systématiquement, l’ensemble des formules qui identifient les animaux à des biens meubles ou immeubles. Une interprétation aussi rétrograde se comprendrait si elle était l’unique moyen de conjurer une solution aux conséquences inopportunes voire néfastes, tant redoutées par les opposants à l’inscription de la sensibilité animale dans le Code civil (v. en particulier les réactions de Philippe Gosselin et Daniel Gibbes, critiques féroces de l’amendement Glavany. – v. débats AN, 15 avril 2014). Pourtant, l’affaire dont était saisi le tribunal judiciaire de Tours ne risquait pas de stigmatiser les professionnels et de les mettre en difficulté, ni de bloquer les agriculteurs et l’agriculture française. L’enjeu était bien plus modeste. Elle avait simplement pour objet de déterminer qui des ex-concubins était le propriétaire de l’animal. À cette fin, le tribunal a appliqué les règles par lesquelles s’acquiert et se prouve la propriété mobilière. Le détour par l’article 528 du Code civil et son interprétation hasardeuse ne s’imposait pas (de la même façon, la Cour d'appel de Chambéry – arrêt préc. –  pouvait justifier la soumission du chien au régime des biens sans se référer à l’article 528 du Code civil, l’article 515-14 du Code civil l’indiquant expressément. V. égal. au titre des curiosités, la référence à l’article 516 du Code civil dans un arrêt du 13 fév. 2025 rendu par la Cour d’appel de Douai (n° 24/00352) qui, après avoir rappelé les termes de l’article 515-14 du Code civil, ajoute que « l’article 516 du même code disposant que les biens sont meubles ou immeubles, il s'ensuit que les animaux sont nécessairement soumis au régime des meubles »). Les animaux, même s’ils ne sont plus des biens, restent soumis au régime des biens, à moins qu’une norme ne règle, de façon particulière, leur situation. La loi de 2015 n’a pas remis en question l’appropriation des animaux et il n’existe pas de dispositions relatives à la preuve de la propriété des animaux (hormis le cas de la saisie à l’initiative du ministère public fondée sur l’article 99-1 du Code de procédure pénale si l’on adhère au raisonnement suivi par la Cour d'appel de Nancy dans un arrêt du 6 octobre 2022, n° 22/01656. – sur lequel, RSDA 2022/2 p. 30 obs. F. M.). Le litige relevait donc bien de l’article 2276 du Code civil (pour une application plus orthodoxe de l’article 515-14 du Code civil dans cette hypothèse, v., par exemple, Cour d'appel de Caen, 3ème ch. civ., 13 avril 2023, n° 22/00819, RSDA 2023/1 p. 31 obs. F. M. – égal., dans un autre domaine que la preuve de la propriété, Cour d’appel de Nîmes, 26 juin 2025, n° 24/00803 : constatant que « les animaux sont soumis au régime des biens selon l'article 515-14 du code civil », elle confirme l’application de la loi Badinter à l’action tendant à « la réparation du préjudice subi par le propriétaire d'un animal blessé lors d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ». En effet, ce texte ne se limite pas à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes aux personnes, mais visent également cette des dommages aux biens. – rappr. Tribunal judiciaire, Le Mans, 1re chambre, 26 Septembre 2024, n° 23/01592 ou encore Cour d'appel de Bourges, 1re Chambre, 7 juillet 2022, n° 21/00895, RSDA 2022/1 p. 30 obs. F. M. – refusant d’appliquer à l’animal le régime très favorable des atteintes à la personne ; en conséquence, toute faute de la victime aboutit à un partage de responsabilité).

La deuxième interprétation, selon laquelle l’animal est un bien particulier, apparaît dans un jugement du tribunal judiciaire de Paris relatif à l’action en dommages-intérêts intentée par l’acquéreur d’un chien à l’encontre d’un vendeur professionnel (20 janvier 2025, n° 24/02481). L’animal souffrait d’une malformation des hanches occasionnant une boiterie. Juridiquement, le demandeur soutenait que celle-ci s’analysait en un vice caché engageant la responsabilité du vendeur. Pour l’essentiel, il sollicitait le remboursement des frais vétérinaires liés au traitement de la malformation dont l’animal était porteur. Les magistrats parisiens soulignent que « la jurisprudence et l’évolution de la société confèrent une dimension affective à l’achat d’un animal de compagnie qui ne peut plus être pris pour une chose ou un bien comme les autres ». Au demeurant, ils observent que « certaines dispositions du droit de la consommation ne lui sont pas applicables » (cependant, depuis l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 sept. 2021 – art. 19, la garantie de conformité du droit de la consommation ne s’applique plus aux ventes d’animaux domestiques conclues après le 1er janvier 2022 ; sauf convention contraire, les défauts s’apprécient à la lumière de la garantie des vices rédhibitoires du Code rural et de la pêche maritime – art. L213-1 et s.). L’évolution sociale est certaine. L’apport de la jurisprudence est incontestable comme l’atteste la jurisprudence Delgado en matière de garantie de conformité (Cass. civ. 1ère, 9 déc. 2015, n° 14-25910, RSDA 2015/1. 55 note K. Garcia ; ibid. 2015/2. 35 obs. F. M. ; Dalloz 2016. 360 note S. Desmoulin-Canselier ; CCC 2016/2 comm. 53 obs. S. Berhneim-Desvaux, JCP G 2016 doctr. 173 ét. G. Paisant). Au motif que l’animal est un être vivant, unique donc irremplaçable, la Cour de cassation a redéfini l’équilibre entre le vendeur et l’acheteur lorsque l’animal souffre d’une maladie ou d’un handicap assimilé à un défaut de conformité. Alors même que le montant des soins apportés à l’animal se révélait nettement supérieur à sa valeur d’achat, elle privait le vendeur professionnel de son pouvoir d’imposer à l’acheteur le remplacement de l’animal. Il devait alors assumer le coût de la réparation et garantir le maintien du lien affectif qui s’était constitué entre l’acheteur et l’animal. Il est toutefois surprenant que les magistrats parisiens omettent les mutations législatives et l’article 515-14 du Code civil. Cet oubli n’est pas le plus gênant, contrairement au décalage entre les principes affirmés et leur mise en œuvre concrète. En déboutant l’acheteur de sa demande, les magistrats parisiens ôtent à l’animal sa singularité et neutralise les conséquences juridiques découlant de la dimension affective de l’acte d’achat qu’avait audacieusement mises en évidence la Cour de cassation dans son arrêt Delgado. Ils ont au contraire donner un plein effet aux conditions générales du vendeur stipulant que, « en cas de litige et afin de conserver au vendeur la possibilité du choix entre la réparation ou le remplacement de l’animal, l’acheteur s’engage à n’effectuer aucun acte de réparation sans l’accord préalable du vendeur, sauf urgences vitales pour stabiliser l’animal ». Or, l’acheteur n’avait pas averti le vendeur de ses intentions et ne lui avait donc pas donné l’occasion d’évaluer la proportionnalité du coût des soins (de la réparation) au regard du prix d’achat du chien. En d’autres termes, l’animal est un bien comme un autre. Le vendeur peut refuser la réparation et se contenter de proposer le remplacement, une offre que, vraisemblablement, l’acheteur déclinera compte tenu de son attachement à l’animal.

C’est une toute autre perspective qu’offre un arrêt de la Cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 24 avril 2025 (n° 25/00520) rendu en matière d’expulsion d’un locataire commercial exploitant deux écuries. Le litige portait notamment sur le calcul de l’astreinte liquidée et plus particulièrement la détermination du temps d’inexécution. Le bailleur considérait que l’expulsion n’avait toujours pas été réalisée puisque le locataire pouvait accéder au terrain où se trouvaient encore quelques animaux. Du point de vue des magistrats nîmois, cette situation n’empêche pas la réalisation de la mesure d’expulsion. L’accès au domaine se justifiait uniquement pour prendre soin des animaux laissés sur place. Leur sort, observent-ils, doit s’analyser conformément à l’article 515-14 du Code civil. S’ils sont des « biens meubles », ils « doivent néanmoins, en leurs qualités d'êtres vivants, être nourris et entretenus ainsi que l'a mentionné le commissaire de justice ».

Ce souci d’appliquer le régime des biens en considération de la sensibilité de l’animal imprègne également un arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier le 20 février 2025 (n° 23/02174). La Cour d’appel était invitée à se prononcer sur les conséquences de la résolution d’un contrat de vente d’un chien, plus précisément sur les restitutions réciproques. Le vendeur devait évidemment restituer le prix. Le problème concernait l’acheteur. Devait-il restituer l’animal en nature ou seulement son équivalent monétaire ? La restitution en nature s’impose en principe. Ce n’est qu’exceptionnellement que la restitution a lieu en valeur, lorsque la restitution en nature est « impossible », précise l’article 1352 du Code civil. Traditionnellement, l’impossibilité est interprétée étroitement. Elle « décrit un obstacle insurmontable à la restitution en nature » (v. E. Savaux, Les obligations. L’acte juridique, Sirey U, 18ème éd., 2024, p. 887, n° 673), par exemple lorsque la chose est détruite, gravement endommagée ou qu’elle a été cédée à un tiers. En l’occurrence, l’animal était toujours vivant et il était encore en la possession de l’acheteur. Matériellement, rien n’entravait la restitution de l’animal. Cependant, il n’est pas une chose comme les autres. Le chien « est un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître », relèvent les magistrats montpellierains. En outre, il se trouve auprès de l'acquéreur depuis plusieurs années (un peu moins de 4 ans au moment où la cour rend son arrêt). Ils en déduisent que « la restitution en nature est impossible » et confirme le jugement « qu’il l’a ordonnée en valeur ». La nature de l’animal conduit donc à une interprétation originale de la notion d’impossibilité dans le contexte des restitutions consécutives à l’anéantissement du contrat. Elle inclut les liens d’affection (rappr. Paris, pôle 4, ch. 9, 24 novembre 2011, n° 10/03426, RSDA 2001/2. 45 obs. F. M., qui avait ordonné la restitution en nature après s’être assuré qu’elle ne compromettait pas la santé tant physique que psychique de l’animal).

 

La tradition réificatrice de l’animal est encore solidement ancrée, mais certaines décisions s’en éloignent, à défaut de créer une véritable rupture. Ainsi, dans un arrêt du 16 janvier 2025, la Cour d’appel de Douai (n° 22/02111) affirme qu’il « n'apparaît pas concevable d'assimiler un chaton à un effet mobilier dès lors que l'article 515-14 du code civil dispose que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ». Ils excluent en conséquence le jeu de l’article 1657 du Code civil qui vise spécifiquement les ventes de denrées et effets mobiliers. Ce raisonnement est d’autant plus significatif qu’il est surabondant. Il existait une autre raison d’écarter ce texte qui prévoit une résolution de plein droit de la vente sans sommation, au profit du vendeur, dès lors que l’acheteur n’a pas retiré la chose avant l’expiration du terme convenu. Or, en l’espèce, aucun terme n’avait été convenu entre les parties pour l’enlèvement du chaton. Pour autant, du point de vue de la structure de l’article 515-14 du Code civil, la perspective adoptée par la Cour d’appel de Douai n’est pas à l’abri de la critique. Même s’il n’est plus un bien, l’animal reste soumis au régime des biens, sous réserve des lois qui le protège. La Cour d’appel ne mentionne aucune règle protectrice qui concurrencerait l’article 1657 du Code civil. Celui-ci conserverait donc toute sa pertinence pour apprécier les conditions de la résolution d’une vente ayant pour objet un animal. Une lecture aussi mécanique de la seconde phrase de l’article 515-14 du Code civil risque de soumettre les animaux à des règles qui ont été pensées pour des matières mortes, pour des choses inanimées et insensibles. Le régime des biens n’est pas toujours adapté. En l’appliquant, les magistrats ne devraient-ils pas toujours gardé à l’esprit la singularité de l’animal, sa sensibilité, pour construire la solution la plus adaptée (v., par exemple, en matière de partage de l’indivision Aix-en-Provence, ch. 11 A, 13 janvier 2012, n° 2012/31, époux Claudot c/ Josiane Le Gales, RSDA 2012/1. 55 note F. M.) ?

N’est-ce pas là l’essentiel ? Peu importe la nature juridique exacte de l’animal. Tant qu’il n’est pas l’objet d’un corps de règles suffisamment denses, il faut déterminer celles qui vont s’appliquer par défaut. Le droit des personnes, pris globalement, est manifestement inadéquat. Le rapprochement avec le droit des biens est la voie tracée par l’article 515-14 du Code civil. Il manque peut-être une précision. L’application du régime des biens ne vaut qu’en tant que de raison, qu’en tant que ce régime se concilie avec la sensibilité de l’animal. Cette démarche va au-delà de l’idée selon laquelle l’animal est un bien singulier. Dans ce cas, la singularité de l’animal ne conduit pas seulement à guider l’interprétation des textes. Elle est encore susceptible d’aboutir à leur neutralisation et à la formulation, le cas échéant, d’une règle spécifique (à l’image de l’arrêt Delgado, préc.).

 

2/ Le sort de l’animal saisi : les limites de l’art. 99-1 du Code de procédure pénale révélées (Cour d'appel de Riom, 10 avril 2025, n° 25/00005)

 

Mots-clés : art. 99-1 du Code de procédure pénale. – placement de l’animal. – cession à un tiers. – restitution au propriétaire (non)

 

L’article 99-1 du Code de procédure pénale, révisé par la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes (L. n° 2021-1539 du 30 nov. 2021), détermine le sort de l’animal saisi ou retiré à l’occasion d’une procédure judiciaire ou d’un contrôle effectué en exécution d’une mesure de protection des animaux (sur le fondement de l’article L214-23 du Code rural et de la pêche maritime). L’animal fait en premier lieu l’objet d’un placement. Lorsque le placement dégrade son bien-être, parce qu’il s’effectue dans des conditions stimulant la dangerosité de l’animal, mettant sa santé en péril ou ne répondant plus à ses besoins physiologiques, d’autres options s’offrent au juge, saisi sur réquisition du ministère public étayée, selon les cas, par un avis d’un vétérinaire ou d’un expert agricole. Il peut décider de confier l’animal à un tiers, d’autoriser sa cession à titre onéreux ou d’ordonner son euthanasie. Ce texte s’efforce ainsi de tirer « toutes les conséquences du caractère vivant et sensible de l'animal concerné dont l'existence se prolonge indéfiniment dans des conditions pourtant précaires » (J.-P. Marguénaud, « Lutte contre la maltraitance animale : qui peu embrasse bien étreint ? - Partie 2 : Le renforcement de la lutte contre la maltraitance animale par la voie répressive », Dalloz actualité, 4 janv. 2022). Le résultat est loin d’être parfait. L’euthanasie est une curieuse réponse, d’un rationalisme froid, à l’altération du bien-être de l’animal, d’autant plus qu’elle peut également se fonder sur de simples motifs économiques (lorsque le coût du placement excède la valeur de l’animal). De ce point de vue, l’article 99-1 du Code de procédure pénale ne renforce pas vraiment la lutte contre la maltraitance animale.

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Riom le 10 avril 2025 (n° 25/00005) révèle une autre imperfection. En l’espèce, le procureur avait ordonné la saisie d’un chat et son placement auprès de la SPA. Sur la foi d’un certificat vétérinaire, établissant l’incompatibilité d’une détention prolongée en module avec le développement normal d’un chat, le président du tribunal judiciaire avait permis la cession de l’animal à titre onéreux à la SPA. Le propriétaire de l’animal, tout au moins celui qui se présentait comme tel (cette qualité n’a pas été discutée, alors même que le chat n’était pas pucé), a formé un recours contre cette décision et demandé la restitution de son animal.

Pour débouter l’appelante, propriétaire supposé de l’animal, la cour d’appel développe deux arguments, l’un concernant la régularité de la mesure alternative au placement, l’autre concernant les options ouvertes par l’article 99-1 du Code procédure pénale. Elle considère en premier lieu que la régularité de la décision de céder l’animal s’apprécie au regard du seul article 99-1 du Code de procédure pénale. Il suffit que les conditions de forme et de fond qu’il énonce soient respectées. En l’espère, la SPA, auprès de qui l’animal avait été placé, avait produit le certificat vétérinaire établissant, de façon circonstanciée, l’inadéquation d’une détention prolongée pour l’animal. La décision était en conséquence pleinement justifiée. Elle observe en second lieu que l’article 99-1 du Code de procédure pénale ne donne pas au juge le pouvoir de restituer l’animal à l’appelante qui n’est autre que son propriétaire. En d’autres termes, le recours de l’appelante était, en toute hypothèse, voué, à l’échec. L’annulation de la décision du premier juge aurait conduit à reconsidérer le sort de l’animal, mais uniquement à la lumière des options ouvertes par l’article 99-1 du Code de procédure pénale. La conclusion est discutable. Dans ce cas, en effet, la demande de restitution se fonde non pas sur l’article 99-1 du Code de procédure pénale, qui ne la prévoit pas, mais sur l’article 99 du même Code (Cons. const. 7 juin 2019, décis. n° 2019-788 QPC, pt 10. – sur cette décision, v. M. Recotillet, « Recours juridictionnel à l'encontre de la décision de placement d'animaux vivants », Dalloz act. 18 juin 2019).

Le législateur a raisonné sur l’hypothèse d’une protection de l’animal contre son propriétaire (par exemple, une saisie après une inspection dans un élevage révélant des faits de maltraitance). Il a totalement occulté la protection du lien affectif entre l’animal et son propriétaire lorsque l’animal a fait l’objet d’une saisie hors cas de maltraitance, comme en l’espèce (selon l’appelante, sa voisine lui avait volé son chat et refusait de le rendre). Lors de la discussion de ce texte au Sénat, la rapporteure, Madame Anne Chain-Larché avait émis des doutes sur sa constitutionnalité à la lumière de la décision QPC n° 2011-203 (M. Wathik M. [Vente des biens saisis par l'administration douanière]) définissant le cadre des ventes forcées avant jugement. « Il n'est pas absolument certain », observait-elle, « que dans les cas prévus (…) « la nécessité publique, légalement constatée, exige évidemment » (article 17 de la Déclaration des droits) de vendre ou de mettre à l'adoption les animaux sans le consentement de leur propriétaire » (v. Rapport n° 844 (2020-2021), déposé le 22 septembre 2021). Surtout, la décision est prise sans que le propriétaire soit entendu ou appelé, et cette décision (cession à un tiers ou euthanasie) est définitive (seule la décision de confier l’animal à un tiers présente un caractère conservatoire et réversible). Ce sont ces éléments qui ont conduit le Conseil constitutionnel à censurer l’article 389 du Code des douanes. Alors même que le texte modifiant l’article 99-1 du Code de procédure pénale présente des défauts similaires, la rapporteure, convaincue de l’utilité du dispositif, n’a suggéré aucune reformulation (!).

 

II/ L’animal dans la famille

 

3/ Dans la tourmente de la séparation (Cour d'appel de Douai, 13 février 2025, n° 24/00352 ; Tribunal judiciaire de Tours, 26 février 2025, n° 24/02721)

 

Mots-clés : Concubinage. – séparation. – propriété. – preuve

 

Depuis le célèbre arrêt Jojo (Cass., civ. 1ère, 8 oct. 1980, JCP G 1981.II.19536 concl. av. gén. Gulphe, Dalloz 1981 J. p. 361 note A. Couret), la propriété triomphante scelle le sort de l’animal du couple qui se sépare. Les liens affectifs, faibles ou forts, réels ou supposés, sont de peu de poids. L’animal doit revenir à son propriétaire. Encore faut-il établir cette propriété. Une jurisprudence constante applique l’article 2276 du Code civil, considérant que l'animal est un meuble (Cour d'appel de Douai, 13 février 2025, n° 24/00352 ; Tribunal judiciaire de Tours, 26 février 2025, n° 24/02721) ou que, faute de disposition particulière à la preuve de la propriété de l’animal, la question relève du régime des biens, conformément à l’article 515-14 du Code civil (v. la jurisprudence citée supra, n° 1).

Le possesseur actuel de l’animal jouit d’une position favorable. De la possession découle une présomption de propriété. Il appartient alors à celui qui revendique l’animal de la combattre, en particulier en établissant que la possession est viciée, faute d’être paisible, publique et non-équivoque. Le Tribunal judiciaire de Tours rappelle à cet égard que le paiement du prix, en tout ou en partie, ne suffit pas à démontrer la précarité de la possession ou un vice l’affectant. Il ne suffit pas davantage d’établir les soins, ponctuels, apportés à l’animal. Il estime que l’ex-concubine exerce sa possession en qualité de propriétaire, en insistant tout particulièrement sur son caractère public. L’acte de cession de l’animal, le fichier I-Cad (identification des carnivores domestiques), les factures de soin présentent tous l’ex-concubine comme la détentrice de l’animal. Certes, la détention n’a pas toujours été continue, puisque l’animal suivait l’enfant commun dans la résidence alternée convenues entre les parties. Cependant, relève le tribunal, cette organisation ne révélait pas une propriété partagée de l’animal. Elle n’était pas dictée par l’intérêt des parties ou même de l’animal, mais par le seul intérêt de l’enfant. Le tribunal accueille donc la demande reconventionnelle de l’ex-concubine et confirme sa propriété sur l’animal.

Dans l’affaire soumise à la cour d’appel de Douai, relative à la restitution du chat Tygrou, tout semblait indiquer que la possession de l’animal par l’ex-concubine réunissait l’ensemble des conditions légales pour être efficace. Dans un écrit, non contesté, l’ex-concubin exprimait sa volonté de laisser le chat aux soins de sa compagne, à charge pour elle de procéder aux formalités pour que le chat soit reconnu à son nom. Ce qu’elle a fait en modifiant le nom du détenteur dans les documents issus du fichier I-Cad. Cependant, constatant que l’ex-concubin n’était pas le signataire de cette modification, la cour d’appel en déduit que la question de la propriété soulève une contestation sérieuse et échappe en conséquence à la procédure de référé. Si elle est encore d’actualité, elle sera tranchée par le juge du fond.

    RSDA 1-2025

    Dossier thématique : Points de vue croisés

    À propos des cochons en Égypte ancienne

    • Youri VOLOKHINE
      Maître d’enseignement et de recherche en histoire des religions
      Faculté des Lettres, Université de Genève

    L’histoire des porcs au Proche-Orient implique d’évoquer au moins deux axes thématiques : les discours sur ces animaux, mis en lumière dans les textes ; l’élevage et la consommation dans les pratiques réelles révélées par l’archéologie. Or, on sait bien que dans au moins deux religions dites abrahamiques, le judaïsme et l’islam, un interdit frappe la consommation du porc. Dès lors, l’histoire de l’animal demande à être aussi évaluée dans le cadre d’une anthropologie historique des interdits. C’est dans cette perspective que l’histoire du cochon a été souvent traitée. Plusieurs travaux récents permettent d’avoir un large accès à ce dossier complexe1. Les raisons exactes du choix du cochon comme un animal à écarter de la table demeurent une énigme : seules des hypothèses plus ou moins probantes peuvent être avancées ; en revanche, il se trouve qu’en arrière-plan se profile une longue histoire des cochons dans le Proche-Orient révélant une histoire des discours sur ces animaux, et de multiples justifications ou explications a posteriori des raisons de cet interdit. On évoquera plus particulièrement ici, dans ses grandes lignes, le dossier égyptien du cochon, qui m’occupe depuis plusieurs années, non pas que je me passionne pour cet animal, mais parce qu’il soulève plusieurs questions sensibles touchant l’anthropologie2. En effet, on rencontre souvent l’Égypte ancienne dans le dossier. Nombre d’auteurs y ont situé l’existence antique d’une défiance envers la consommation de cet animal. En se penchant sur cette question, on peut en tirer plusieurs faits intéressant l’histoire des interdits alimentaires tout comme des relations nuancées nouées entre une société donnée et un animal domestique.

    Les abominables cochons

    La Torah formule à l’encontre de la consommation du porc un interdit sans équivoque. De la même façon, le Coran reprend cet interdit, de manière tout autant catégorique. Dans les deux cas, le texte ne justifie pas de manière évidente les raisons de cet interdit. Dans le Lévitique, on évoque une particularité de la bête « qui a le sabot fendu mais ne rumine ». Le Coran se contente de proscrire catégoriquement la consommation du porc. En revanche, les traditions postérieures tant dans la culture juive que musulmane vont, à plusieurs occasions, s’intéresser à trouver une justification3. Dans les deux cas, le rejet du porc apparaît aux yeux des exégètes comme un trait distinctif séparant Juifs ou Musulmans des Chrétiens. Dans la chrétienté, le rapport imaginé entre les Juifs au porc est essentiellement perçu comme un choix alimentaire incongru qui ne ferait que cacher un véritable abîme de perversions, orchestré en une cruelle symphonie par une tradition hostile4. Globalement, le refus de manger du porc est perçu en Occident comme un acte antisocial. Peu à peu, s’est donc constitué un discours identitaire qui, en tout état de cause, n’était pas soutenu par les textes anciens5. A partir du XIXe siècle, un nouvel hygiénisme médical est invoqué pour trouver une raison providentielle à la mise à l’écart de l’animal, mais qui, là encore, ne saurait être appliquée sous peine d’anachronisme aux préoccupations des anciens Juifs ou Arabes. Il est intéressant de voir qu’à son tour la science anthropologique a investi ces deux pôles explicatifs (raison pratique / choix identitaire) comme nous allons le rappeler à présent.

    Les « raisons » des anthropologues

    Un large courant fonctionnaliste, d’abord nord-américain, a cherché (et cherche encore) les « (bonnes) raisons » qui aurait conduit aux interdits touchant le porc et d’autres animaux. Parmi les thèmes principaux, on peut mentionner ceux proposés par Carleton Coon (1904-1981), pour qui la chèvre serait plus adaptée que le porc dans l’agriculture du Proche-Orient, lequel trop vorace demanderait de l’eau en abondance, et un approvisionnement en nourriture spécifique, qui le mettrait dès lors en concurrence avec l’homme6. La mauvaise réputation du porc serait née de ces circonstances. Dans la même veine, pour Marvin Harris (1927-2001), le tabou sur le porc se rencontre « partout où dans l’Ancien Monde se pratiquait le nomadisme pastoral », un fait qu’il explique de la façon suivante: le tabou qui le (= le porc) frappait dans les vastes régions pastorales de l’Ancien Monde et dans plusieurs régions avoisinantes tend à montrer que les interdictions prescrites par la Bible doivent être considérées comme une réponse adaptative, valable dans une large zone, à des transformations écologiques répétées, provoquées par le cycle intensification/épuisement accompagnant la naissance des premiers états et empires7. En ce qui concerne l’Égypte ancienne, Marvin Harris affirme que la répugnance envers le cochon, conséquence de cette « réponse adaptative », suscita le mythe l’assimilant à Seth, dieu égyptien du mal. Harris met également en avant les mécanismes de concurrence entre l’homme et les animaux domestiques, et l’antagonisme entre les mondes pastoraux agricoles. Les idées religieuses sur « l’impureté » de la viande procèderaient de conditions économiques : la prohibition du porc provient du fait que son élevage, qui met en péril l’écosystème, revenait trop cher.  Les thèses de Harris ont été remodelées voire reformulée avec quelques inflexions différentes. Ainsi Paul Diener et Eugene E. Robkin substituent à la thèse de Marvin Harris un autre modèle : en s’appuyant notamment sur les données égyptiennes, ils soutiennent que le pouvoir central est entré en collision avec les communautés rurales, qui bénéficiaient d’une certaine autonomie8. Avec l’apparition de l’État, se met en place une lutte des classes, tournant à l’avantage des élites urbaines qui forment l’aristocratie. Le rejet du porc proviendrait du dédain de la noblesse face aux paysans dont le porc est la nourriture favorite. La prohibition du porc ferait partie d’une stratégie de pouvoir. Il s’agit là encore d’un modèle simpliste : il cherche à expliquer rationnellement l’interdit, sans prendre en compte, notamment, la construction de celui-ci dans le temps, ni la portée exacte de l’interdit. Mais l’argument n’est rationnel qu’en apparence : rien ne permet de soutenir sérieusement à l’appui des sources que l’élevage du porc ne convient pas à une société au pouvoir centralisé. Les contre-exemples sont nombreux, en commençant par celui de la Chine9.

    On doit à Mary Douglas une analyse fondée sur une approche théorique différente, ici structuraliste10. Pour elle, la souillure ne résulte pas de considérations hygiéniques ou morales, elle serait un phénomène culturel. La culture forme des filtres classificateurs, organisés en système. Ces filtres culturels permettent d’établir un ordre des choses : chaque chose à sa place, et en lien avec les choses qui lui sont compatibles, et séparé de ce qui au contraire lui serait incompatible. La mise en place de cet ordre est réalisée par les rites de séparation et les tabous, les interdits : ceux-ci délimitent les contours du cosmos, tracent des frontières et donnent à l’expérience sa dimension symbolique, qui permet la maîtrise de l’expérience. Tel serait le système de pureté énoncé par le Lévitique : sont impurs les animaux qui ne rentrent pas dans le cadre du schéma général du récit de création ; c’est le cas des bêtes qui grouillent, qui rampent, qui ne sont ni oiseaux, ni poissons ni bêtes à viande. Par certains traits de sa physiologie telle que comprise par les Juifs, le porc se présente comme une sorte d’hybride, à cheval sur les classes. Il faut donc le séparer des autres espèces, séparation qui passe par le refus de consommation de sa chair. On ajoutera encore que dans un second temps, Douglas a mis plutôt en avant la question du choix identitaire, notamment au gré de sa lecture de la crise des Maccabées11.

    L’angle identitaire

    L’absence des os de porcs dans les couches archéologiques de l’âge du Fer 1 et leur présence simultanée en grand nombre dans les sites Philistins a poussé les archéologues à retenir là un marqueur identitaire voire ethnique. La bibliographie est abondante12. Le problème principal posé par l’analyse de l’interdit juif sur le porc consiste en la difficulté de faire dialoguer les maigres données textuelles et les abondants témoignages archéologiques. Si c’est l’angle identitaire que les archéologues préfèrent, en revanche, en aucun cas c’est cet éclairage qu’indique les textes du Lévitique. Il y a donc un hiatus évident entre les données de terrain et celles fournies par l’histoire des discours. La genèse de l’un n’éclaire pas forcément l’autre. Or, un autre terrain où s’illustre le porc pourrait sembler à même d’apporter aussi quelques lumières, ou simplement exemples, sur la genèse des interdits : l’Égypte. En effet, on dit, depuis Hérodote, que le porc y serait impur. En fait, c’est un peu plus compliqué, comme nous allons le voir à présent.

    Le porc en Égypte ancienne

    L’intérêt des Grecs pour les pratiques des autres peuples est notoire ; en ce qui concerne les défiances vis-à-vis des cochons, on ne saurait sous-estimer les apports de cette documentation, mais il importe en premier lieu d’en relativiser la portée pour la compréhension des données propres à l’Égypte. On a largement pu démontrer que les Grecs parlant de l’Égypte parlent en fait d’eux-mêmes, et font jouer aux Égyptiens un rôle exotique particulier. On peut certes glaner des informations précieuses de leurs discours, mais il s’agit de les contextualiser. En rapport à ce qui concerne l’histoire des discours, on peut admettre que les Grecs inventent le thème de l’interdit égyptien, tout en le présentant comme relatif et circonstanciel. Le texte le plus fameux est celui d’Hérodote qui évoque l’impureté du cochon en Égypte. Les Grecs ont en effet été les premiers à formuler un discours sur les interdits alimentaires au sein d’une réflexion où les Égyptiens vont rejoindre les Judéens13. Manifestement, les Grecs, friands de porcs, lesquels constituent chez eux la plus normale des offrandes sacrificielles, s’intéressent aux mœurs différentes. Les Grecs s’intéressent aussi aux ambivalences porcines, notamment celles de la peau du cochon, si proche de la peau humaine et sujette également à des « lèpres »14. Hérodote, affirme que les Égyptiens considèrent le porc comme une bête impure (miaros). En conséquence selon lui, on ne pourrait en sacrifier aux dieux – si ce n’est dans le cadre de cérémonies particulières consacrées à la Lune (II, 47-48).  L’observation d’Hérodote n’est pas complètement erronée, car la documentation égyptienne confirme l’existence d’offrandes sacrificielles de porc dans des cérémonies probablement liées au cycle férial osirien ou en l’honneur de la déesse Sekhmet, qui aime particulièrement les offrandes carnées grillées sur les autels15. Hérodote ne dit pas cependant qu’il est autrement interdit de manger du porc en Égypte. D’autres auteurs grecs iront plus loin qu’Hérodote. Plutarque, par exemple, qui stipule que les prêtres égyptiens (et non pas l’ensemble de la population) ne mangent ni porc ni mouton, car ces nourritures seraient peu digestes et compromettraient la pureté (Isis et Osiris, 353 E-354). De même, chez Flavius Josèphe (Contre Apion, II, 137-144), on envisage un interdit alimentaire, un trait culturel qui rapprocheraient les prêtres égyptiens des Judéens, tout comme la circoncision. Ces quelques étapes orientent en tous cas vers un discours concernant une ambiguïté du porc égyptien : on va voir à présent que la documentation pharaonique, si elle confirme le statut ambigu de l’animal, est loin de poser à son encontre un interdit alimentaire.

    Pour comprendre la situation égyptienne, il faut tenir compte de nombreux paramètres liés à l’économie de l’élevage, aux pratiques alimentaires ainsi qu’au système religieux (rituel et mythologique) les mettant en jeu.

    Elite et troupeaux

    L’Égypte est une très ancienne terre de domestication, et l’histoire nouée entre les humains et les animaux qu’ils exploitent y est bien antérieure à la civilisation pharaonique. Lorsque celle-ci émerge au tournant du 4e millénaire avant notre ère, tout une culture agricole existe déjà. Le système de pouvoir qui se met en place peu à peu est celui d’une cour royale qui centralise tout autour d’elle. Dans le domaine agricole, c’est elle qui possède les terres, donc les troupeaux16. Il n’y a pas de propriétaires terriens hormis le monde des temples, lequel est celui de l’institution royale. Ceux qui remplissent les fonctions de bergers, laboureurs, éleveurs, pêcheurs, bouviers, âniers, porchers, etc., tous participent d’un vaste système agricole dont les éléments (humains, animaux, végétaux, etc.) s’inscrivent eux-mêmes dans une grille productive, certes, mais aussi symbolique. A cet égard, les recherches sur la société égyptienne se sont plus intéressées aux aspects socio-économiques constitutifs de ce système qu’aux tenants symboliques et religieux des acteurs (humains, animaux, plantes), lesquels ne constituent certes pas un domaine délaissé par la recherche, mais généralement plutôt abordé séparément. Or, pour la question qui nous intéresse (les cochons), je pense que l’on doit absolument tenir compte d’une approche globale pour résoudre les questions anthropologiques. Plus précisément, si l’on se pose la question des éventuels interdits alimentaires en Égypte, la balance s’effectue en prenant en considération d’une part les données relatives à l’alimentation révélée par les représentations, le discours sur l’alimentation produit par les sources textuelles, et les traces archéologiques concrètes des pratiques. Ces données doivent ensuite être envisagées selon un système de règles et de normes propres à plusieurs sphères de la culture pharaonique : au sommet, les règles palatiales et par extension les normes sacerdotales, celles de l’élite sociale et enfin le peuple. A un autre niveau, les diètes mondaines et supra-mondaines doivent être distinguées : ce que mangent (réellement) les humains ; ce que mangent (symboliquement) les dieux ; ce que mangent les défunts (soit par le truchement de l’offrande, soit par le discours lié à la poursuite de l’alimentation dans ou en rapport à l’Au-delà (en égyptien, la Douat). L’ensemble de ces données demande à présent à être prises en considération lorsque l’on se penche vers les différentes espèces domestiquées (je n’entre pas en matière ici sur la pêche et la chasse). En premier lieu, j’aimerais souligner qu’il n’existe pas un mot signifiant « animal » en ancien égyptien. Ceux-ci sont nommés suivants différentes espèces : les bovidés, qui incluent plusieurs espèces spécifiques ; le « petit bétail », qui se dit aout, qui recoupe les ovins, les suidés, et également les ânes17. Il en résulte que parfois si les textes mentionnent uniquement le terme générique aout, on ne peut exactement avoir si les cochons y sont ou non inclus. L’échelle de valeur liée au prestige des espèces place les bovidés en position supérieure. En tant qu’offrande, et en tant que viande consommée, c’est une catégorie nettement valorisée. Suit la catégorie non valorisée du petit bétail, fournissant une nourriture du commun. Cette hiérarchie agricole est en gros invariable. En ce qui concerne les cochons, on notera néanmoins qu’ils sont valorisés durant la XVIIIe dynastie, notamment dans la région thébaine : on les représente volontiers dans les scènes funéraires dévoilant la richesse des troupeaux, on le cite en nombre dans divers dénombrements. L’archéologie confirme ces données, car la viande de cochon figure souvent parmi celle le plus consommée ; on a fouillé également des porcheries soigneusement bâties.

    Mythologie contrastée des porcs

    Si des indices ténus nous permettent de supposer que des mythes soutiennent le discours symbolique associés aux cochons dès les plus anciennes époques, c’est à partir des Textes des Sarcophages du Moyen Empire que l’on peut lire les contours bien dessinés d’un horizon mythologique porcin. Pour l’essentiel, l’animal y est pris en mauvaise part, car dans sa voracité il avait porté la dent sur l’œil d’Horus, dans un récit permettant de positionner cette « mutilation qualifiante » dans la perspective d’un cycle de récits autour des yeux-astres en l’occurrence la lune et ses phases d’obscurcissement18. Ce cochon agressif est une incarnation du dieu Seth, et cette association positionne l’animal dans un pôle symbolique négatif. Selon le mythe attesté dans les Textes des Sarcophages, un « porc noir » aurait blessé l’œil du dieu Horus. On peut certainement d’emblée lire là derrière une transposition d’un mythe d’obscurcissement de l’astre lunaire. Il découle de la fâcheuse aventure d’Horus et du porc noir, que le dieu blessé (mais guéri) affirme à présent « détester » le porc ; en conséquence il le refuse comme offrande ; le colophon de la formule 158 des Textes des Sarcophages ne doit pas être récitée « en mangeant du porc » (CT II 326.c). Cette méfiance n’est pas une interdiction générale de consommation, mais bien une restriction dans un cadre rituel donné. Le mythe est transmis dans la tradition funéraire ultérieure : on le retrouve notamment dans le Livre des Morts (chap. 112), avec peu de modifications. De manière comparable, un porc nommé « l’avaleur » est expulsé du palais d’Osiris figuré dans le Livre des Portes, dans une scène de jugement des morts19. Quoi que cela ne soit pas indiqué, on peut supposer là encore que l’animal recouvre une forme de Seth, expulsé du monde osirien. Là, le cochon est nommé « avaleur » ; si l’on ne dit pas exactement ce que l’animal a avalé, on peut déduire qu’il s’agit encore une fois de l’œil d’Horus. Le porc vorace et agressif apparaît aussi en lien avec le dieu de la terre, Geb : le porc, qui dans la vie rurale fouille le sol de son groin, et fonctionne d’ailleurs comme véritable charrue ou défricheur, rencontre donc le dieu de la terre, dont la mythologie dépeint plus d’une fois le côté redoutable.  Le « Papyrus du Delta » complète la somme des reproches formulées contre le cochon dans les textes religieux : le porc habite même une curieuse bauge, mentionnée dans la topologie sacrée héliopolitaine, une enceinte mystérieuse où il serait reclus, contraint de se nourrir de déjections pour avoir agressé son père Shou20. Dans ce texte, le porc aurait en outre blessé « l’œil de Rê » et en aurait avalé quelque émanation liquide. Ceci lui aurait causé une maladie terrible, se manifestant par une purulence cutanée, une « lèpre »21. Thot, s’emparant du mal, en profita pour en créer la lune. La maladie en question est nommée « hemet-za », ce que l’on peut comprendre comme « l’art du sorcier », art magique envisagé dans ses facettes les plus sombres : une « magie noire ». Un réseau d’indices ténus mais néanmoins signifiant permet d’envisager que cette association d’une « lèpre » au cochon est en connexion avec une mythologie des étiologies lunaires – astre dont le cycle est susceptible d’être contrarié par le cochon dévorateur – dans lequel l’astre crevassé peut apparaître lui-même comme affligé d’un mal cutané. Ce détail est d’importance, car il positionne l’animal dans une mythologie des lèpres, où intervient notamment Khonsou, grand pourvoyeur des maux cutanés22.

    La truie et le verrat

    L’angle du genre demande de relire tout autrement la position des cochons dans la pensée égyptienne. En effet, un mythe attesté dès le Nouvel Empire nous apprend que la déesse du ciel « avale » ses enfants les astres et étoiles pour leur redonner naissance. Ce texte cosmographique est connu d’abord par une version du Nouvel Empire ( Osireion d’Abydos) puis par des versions tardives sur papyrus23.  On y apprend que Nout, la déesse du ciel, « mange » ses enfants les étoiles. Cette dévoration met en fureur son époux Geb, le dieu de la Terre. Cependant, si Nout mange ses enfants les étoiles, ce n'est point pour les digérer, c’est au contraire pour leur donner naissance à nouveau ; en effet, la déesse du ciel « avale » de même l’astre solaire au soir et le met au monde au matin. Cette dévoration stellaire (qui équivaut, à l’instar du soleil, à la phase invisible du cycle des astres) doit donc être lue dans un sens positif ; la bonne truie prolixe assume un modèle de la maternité, bonne mère pour ses ribambelles de porcelets comme pour la multitude des étoiles. Cette « bonne truie » est celle-là même qui reçoit ailleurs le nom de Réret, La « Cochonne », protectrice de l’enfance, connue par de nombreuses amulettes, images de la sollicitude maternelle. Cette « Truie Blanche » (nom qu’elle reçoit parfois) forme un couple contrasté avec le sombre Porc Noir séthien qui incarne au contraire des forces néfastes. Si l’on réfléchit du côté des règles non plus mythologiques mais agricoles, on réalise rapidement que le statut tout différencié des animaux selon le genre est d’importance également : il faut bien élever et soigner les truies pour produire une floppée de petits cochons, promis à la boucherie ; ces cochonnes mènent leur vie d’étable bien plus paisiblement que les mâles fécondateurs, plus susceptibles de graviter entre une vie extérieure sous la houlette des porchers et une demi-sauvagerie lorsqu’ils pourraient se retrouver en vadrouille. A cet égard, on peut réaliser aussi que les cochons sont nourris au grain lorsqu’ils sont en porcherie ; cependant, en extérieur, et semble-t-il particulièrement dans les rues villageoises, leur appétit les pousse à manger tout ce qui passe sous leur groin, ordures comprises ; ce fait peut bien entendu les mettre en position défavorable, dans le pôle de l’impureté, mais cette mauvaise posture n’est pas fondamentalement attachée à l’espèce24.

    Alimentation et règle sacerdotale

    Les mentions explicites d’interdits alimentaires sont en fait peu fréquentes dans les textes égyptiens25. Elles peuvent figurer dans des listes éphémérides ; on en rencontre parfois aussi, à l’époque ptolémaïque notamment, dans des énumérations liée à la géographie cultuelle, c’est-à-dire des énumérations synthétiques de la matière sacrée (ou proscrite) liée aux différentes provinces. On en trouve aussi parfois dans des règlements d’accès au temple, ou à telle partie du temple. Quoi qu’il en soit, la question de l’alimentation n’est pas décisive ou centrale pour l’obtention de la pureté rituelle. Elle peut y contribuer, certes, mais elle n’est pas l’objet d’une attention toujours scrupuleuse. En tous cas, il n’existe aucun interdit alimentaire permanent concernant l’ensemble de la société de l’Égypte ancienne. En revanche, la mise en avant de l’interdit alimentaire égyptien procède fondamentalement du regard grec. Hormis les prêtres, tenus à un ensemble de règles, voire la population des fidèles qui pouvait avoir accès lors de circonstances particulières (fêtes, processions, etc.) à certaines parties du temple, nous ne pouvons pas juger facilement des implications alimentaires quotidienne découlant des prescriptions sacerdotales. Rien dans la documentation pharaonique ne laisse entrevoir l’idée que les pratiques alimentaires constituent une part identitaire décisive de la vie sociale. La hiérarchie des espèces place toutefois les bovins en position prééminente ; les cochons (comme les poissons), sont quant à eux des aliments du commun et sans prestige (d’où leur absence habituelle dans les listes d’offrandes).

    En ce qui concerne le cochon, si l’on envisage de manière globale le sujet, les données égyptiennes mettent en lumière une complexité relationnelle entre l’espèce domestiquée et les humains, une relation nuancée qui se déploie dans des pôles très différents. Selon les cas (c’est-à-dire, en ce qui concerne l’égyptologie, selon le contexte documentaire) l’animal peut se trouver dans des situations fort différentes, de la valorisation au rejet, de l’indifférence à la stigmatisation. De l’horizon sanglant de la boucherie à la douce sollicitude maternelle, les cochons offrent matière à un paysage symbolique riche qui nous confronte certainement à des ambiguïtés fondamentales sur lesquelles travaille la mythologie, laquelle aime à jongler avec les ambivalences et les tensions en jetant des ponts permettant de construire un univers symbolique référentiel.

     

     

    • 1 Max D. Price, Evolution of a Taboo : Pigs and People in the Ancient Near East, Oxford, Oxford UP, 2021 ; Jordan D. Rosenblum, Forbidden. A 3,000-year History of Jews and the Pig, NYU Press, New York, 2024.
    • 2 Youri Volokhine, Le porc en Égypte ancienne. Mythes et histoire à l’origine des interdits alimentaires, Presses Universitaires de Liège, Liège, 2014 ; idem « La question de l’interdit du porc en Égypte ancienne », dans Tabous et transgressions, Actes du Colloque organisé par le Collège de France, Paris, les 11-12 avril 2012, Jean-Marie Durand, Michaël Guichard, Thomas Römer (éds.), Orbis Biblicus et Orientalis 274, Academic Press, Vandenhoeck & Ruprecht, Fribourg / Göttingen, 2015, p. 273-286 ; idem « Les porcs du Nil », dans Sangliers et Cochons dans la Préhistoire et l’Antiquité, Eugène Warmebol (éd.), Editions du Cedarc, Mariemont, 2025, p. 69-77
    • 3 Mohammed Hocine Benkheira, Islâm et interdits alimentaires. Juguler l’animalité, Paris, PuF, 2000.
    • 4 Claudine Fabre-Vassa, La bête singulière. Les Juifs, les Chrétiens et le cochon, Paris, Gallimard, 1994.
    • 5 Pierre Birnbaum, La République et le cochon. Paris, Seuil, 2013;  Misgav Har-Peled et David Nadjari, Le complexe du cochon. Faut-il manger du jambon pour être français? Paris, Hermann, 2019.
    • 6 Carleton Coon, Caravan: the Story of the Middle East, New York, Holt, 1951.
    • 7 Marvin Harris, Cannibales et monarques. Essai sur l’origine des cultures, Paris, Flammarion, 1979, p. 171.
    • 8 Paul Diener et Eugene E. Robkin, « Ecology, Evolution and the Search for Cultural Origins : the Questions of Islamic Pig Prohibition », Current Anthropology 19, 1978, p. 493-540.
    • 9 Mohammed Hocine Benkheira, « Quelques interprétations anthropologiques du tabou du porc en Islam », dans Brigitte Lion et Cécile Michel (éds.), De la domestication au tabou. Le cas des suidés au Proche-Orient ancien, Paris, De Boccard, 2006, p. 233-244.
    • 10 Mary Douglas, De la souillure. Etudes sur la notion de pollution et de tabou, Paris, Maspero, 1981.
    • 11 Mary Douglas, Natural Symbols. Explorations in Cosmology, New York, 1970.
    • 12 Israël Finkelstein et Neil Asher Silberman,  La Bible dévoilée, Paris, Bayard, 2002, p. 144-145 ; Brian Hesse et Paula Wapnsih, « Pig Use and Abuse in the Ancient Levant : Ethnoreligious Boundary-Building with Swine », dans Ancestors for the Pigs. Pigs in Prehistory, Sarah Nelson (éd.), MASCA Research Papers in Science and Archaeology, 15, 1998, p. 123-135.
    • 13 Cristiano Grottanelli, « Avoiding Pork : Egyptians and Jews in Greek and Latin Texts », dans Food and Indentity in the Ancient World, C. Grottanelli et L. Milano (éds.), Padova, S.A.R.G.O.N., 2004, p. 59-93.
    • 14 Petra Pakkanen, « Beyond Skin-deep : Considering the Pig in Ancient Greece through the Particularities of Its Skin », Kernos 34, 2021, p. 123-158.
    • 15 Pascal Vernus, « Des cochons pour Sakhmis ! À propos du porc comme animal sacrificiel », dans I. Guermeur et Chr. Zivie-Coche (éds),  « Parcourir l’éternité ». Hommages à Jean Yoyotte,  Bibliothèque de l’École pratique des Hautes Études 156, Brepols, 2012, p. 1059-1074.
    • 16 Juan-Carlos Moreno Garcia, « J’ai rempli les pâturages de vaches tachetées … Bétail, économie royale et idéologie en Egypte, de l’Ancien au Moyen Empire », Revue d’égyptologie 50, 1990, p. 241-257.
    • 17 Sara Mastropaolo, Lexique animalier égyptien. Les caprins, les ovins et les bovins, BAR International Series 2484, Oxford, 2013.
    • 18 Gyula Priskin, The Ancient Egyptian Book of the Moon, Oxford, Archaeopress, 2019, p. 105-109
    • 19 Colleen Manassa, « The Judgment Hall of Osiris in the Book of Gates », Revue d’égyptologie 57, 2006, p. 109-150.
    • 20 Dimitri Meeks, Mythes et légendes du Delta d’après le papyrus Brooklyn 47.218.84, MIFAO 125, Le Caire, 2006, p. 15, 218-220
    • 21 Joachim Fr. Quack, “The Heliopolitan Ennead and Geb as a Scrofulous Boar in the PGM:Two Case Studies on Cultural Interaction in Late-Antique Magic”, dans M. Bortolani (et alii) (dir.), Cultural Plurality in Ancient Magical Texts and Practices Graeco-Egyptian Handbooks and Related Traditions (Orientalische Religionen in der Antike 32), Tübingen, Mohr Siebeck, 2019, p. 191-207.
    • 22 Thierry Bardinet, Médecins et magiciens à la cours du pharaon, Paris, Khéops, 2018, p. 131-209 ( sur le « livre des tumeurs de Khonsou »).
    • 23 Alexandra von Lieven, The Carlsberg Papyri 8. Grundriss des Laufes der Sterne. Das Sogenannte Nutbuch, Copenhague, CNI Publications, 2007.
    • 24 Robert J. Miller, « Hogs and Hygiene », JEA 76, 1990, p. 124-140.
    • 25 Youri Volokhine, « Les interdits alimentaires en Egypte ancienne », dans Religion et alimentation en Egypte et Orient anciens, édité par Marie-Lys Arnette, RAPH 43, vol. II, IFAO, Le Caire, p. 557-591.
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    RSDA 1-2025

    Doctrine et débats

    De la Déclaration universelle à la Déclaration européenne des droits de l’animal !

    • Jean-Pierre Marguénaud
      Agrégé de Droit privé et de Sciences criminelles
      Université de Montpellier
      Membre de l'Institut de Droit Européen des Droits de l'Homme (IDEDH)

     

    1. Dans le numéro 1/2021 de la RSDA (page 15 et suivantes), avait été proposé un article intitulé « De la Déclaration universelle à la Déclaration européenne des droits de l'animal ? ».
    2. Constatant le déficit d'effectivité dont souffre la Déclaration européenne des droits de l'animal, dont la première version date de 1978, par rapport à la Déclaration européenne des droits de l'Homme de 1948 qui a notamment bénéficié de déclinaisons régionales, ce texte s'était attaché à démontrer que, pour le réduire, il serait pertinent d'élaborer une Déclaration européenne des droits de l'animal qui servirait à dégager « une communauté de vue dans les sociétés modernes » sur la nécessité de protéger les animaux par des droits qui sont déjà dans l'antichambre de la Convention européenne des droits de l'homme et à donner à la Cour l'élan nécessaire pour qu'elle admette la recevabilité des requêtes introduites en leur nom et entraîner les juridictions du monde entier dans son sillage comme elle l'a déjà fait de manière parfois très spectaculaire (p. 26).
    3. Or, moins de 4 ans plus tard, la Déclaration européenne des droits de l'animal, dite DEDA, dévoilée à la Mairie de Strasbourg le 29 janvier 2025, proclamée dans plusieurs villes françaises à partir du 17 février – à Toulouse, à Nice, à Brive, à Landernau, aux Pennes-Mirabeau, à Pau, à Toulon et ailleurs –, approuvée par la municipalité de Grenoble et quelques autres, est devenue une réalité. Le point d'interrogation qui se trouvait à la fin de l'article publié en 2021 peut donc être remplacé par un point d'exclamation en vue d'une présentation dans la RSDA où elle a fait ses premiers pas.
    4. La DEDA ayant déjà eu un certain écho au-delà des limites hexagonales, cette présentation ne sera pas la première à laquelle se sera livré le soussigné puisqu'il en a déjà publié une, le 18 juin 2025, dans le n° 3/2025 de la revue DALPS dirigée par Marita Gimenèz Candela, mais pour la RSDA qui était déjà dans les coulisses, l'approche sera un peu différente. Au moins le sujet sera-t-il rigoureusement le même puisqu'il s'agit du texte de la Déclaration proclamée le 17 février 2025 qu'il faut immédiatement reproduire avant de le commenter, puis examiner comment s'est déroulée sa réception, et enfin tenter de dégager ses perspectives d'influence concrète et effective.

    I. Texte de la Déclaration européenne des droits de l’animal du 17 février 2025

    Déclaration européenne des droits de l’animal
    Rédigée par un collectif de chercheurs en droit animalier coordonné par le professeur Jean-Pierre Marguénaud

    Préambule

    Considérant la continuité fondamentale entre toutes les formes de vie, de la plus simple à la plus complexe, leur différenciation étant le fruit d’une évolution graduelle et progressive ;
    Rappelant que la sensibilité ainsi que les capacités cognitives donnent naissance à des intérêts qui sont au fondement même de droits inaliénables, lesquels sont d’ores et déjà reconnus et protégés au profit des êtres humains ;
    Soulignant qu'une protection exigeante des intérêts de tous les êtres vivants, humains ou animaux non humains, est nécessaire encore qu'ils ne possèdent pas les mêmes aptitudes ni ne les possèdent au même degré ;
    Considérant que la méconnaissance ou le mépris des intérêts des animaux et des droits qui en découlent ont conduit, d'une part, à banaliser tant les violences et les atrocités commises à leur encontre que leur exploitation abusive, d'autre part, à renforcer l'indifférence aux conséquences des bouleversements climatiques à leur égard et sur leurs relations réciproques avec la flore ;
    Tenant compte des caractéristiques morales de l’espèce humaine, de la place qu’elle occupe dans ce monde et de la responsabilité qu’elle assume à l’égard du vivant ;
    S'appuyant sur la conviction profonde que la condition des animaux peut et doit s'améliorer sans provoquer l'affaiblissement de la protection de l'intégrité de la personne humaine ;
    Constatant le développement des normes protectrices des animaux au sein de l’Union européenne, du Conseil de l’Europe et dans les systèmes juridiques des États membres de ces organisations internationales ;
    Affirmant la nécessité de consolider ce patrimoine européen d'idéaux et de valeurs, et de faire apparaître l’existence d’un consensus européen favorable à une augmentation régulière du niveau de protection des animaux ;
    Il est proclamé ce qui suit :

    Titre I – Les interdictions

    Les actes de cruauté

    Article 1

    Nul animal ne peut être soumis ou exposé à un acte de cruauté.
    L'acte de cruauté envers un animal se caractérise soit par le plaisir à le faire souffrir, soit par l'indifférence à l'extrême intensité des souffrances, des douleurs, ou des angoisses qui lui sont infligées.

    Article 2

    Est réputé acte de cruauté :
    - tout délaissement volontaire d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité ;
    - tout acte d'abattage qui n'a pas donné lieu à un étourdissement préalable à la saignée ;
    - tout acte ayant pour objet d'ôter la vie, qui ne provoque pas la mort instantanée de l'animal ;
    - toute souffrance volontairement infligée à un animal donné en spectacle pour le divertissement de l'homme ;
    - tout refus de rechercher, de mettre au point ou d'appliquer des méthodes alternatives à la mise à mort des animaux envahissants, soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses ou utilisés à des fins expérimentales.

    Les mauvais traitements

    Article 3

    Nul animal totalement ou partiellement privé de liberté naturelle ne peut être placé dans des conditions incompatibles avec les impératifs biologiques et comportementaux de son espèce, plus particulièrement du point de vue de l'hygiène, de la santé, de l'alimentation, de l'abreuvement, de l'hébergement, du mouvement et des besoins sociaux.
    Le placement et le maintien d'un animal dans des conditions incompatibles avec les impératifs biologiques et comportementaux de son espèce constituent des actes de maltraitance.

    Article 4

    Tout animal que l'homme a choisi pour compagnon, qui a travaillé à son profit, qui a servi à l'approfondissement de ses connaissances ou au renforcement de sa sécurité, doit avoir une durée de vie conforme à sa longévité naturelle dans les conditions nécessaires à son bien-être.

    Article 5

    Le lien affectif établi entre un être humain et un animal doit pouvoir être maintenu dans l'intérêt de celui-ci dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques et comportementaux de son espèce.

    L’insensibilisation

    Article 6

    Toutes recherches et expériences scientifiques ayant pour objet ou effet de rendre des animaux définitivement insensibles sont interdites.

    Titre II – La préservation

    Article 7

    Nul animal ne peut être retiré du milieu naturel dans lequel il vit à d'autres fins que de lui prodiguer des soins ou de le transférer dans un sanctuaire, une réserve ou tout autre lieu aménagé en vue de favoriser sa survie et celle de l'espèce à laquelle il appartient.

    Article 8

    Les animaux sauvages doivent pouvoir développer librement leurs cycles, processus et interactions biologiques tant entre populations qu'entre individus les composant.
    Ils doivent pouvoir bénéficier des connectivités écologiques nécessaires à leurs déplacements.
    Ils doivent pouvoir vivre dans un environnement naturel équilibré, non pollué et non contaminé par les activités humaines.

    Article 9

    Les États ont l’obligation d’empêcher l’extinction des espèces animales vivant à l’état de liberté naturelle.
    La réparation en nature doit être prioritaire en cas d’atteinte à une espèce sauvage et de perte de richesse biologique qui en résulte.

    Titre III – La condition juridique

    Article 10

    La protection juridique de l'animal doit être non seulement répressive et administrative mais également civile et constitutionnelle.
    L'animal doit être représenté en justice pour lui-même.

    Article 11

    La reconnaissance d'une personnalité juridique dotée de droits différenciés propres aux animaux qui en seront progressivement revêtus doit être regardée comme un moyen privilégié d'atteindre les objectifs affirmés dans la présente Déclaration.
    Cette personnalité juridique sui generis ne saurait avoir pour effet d'imposer aux animaux des obligations ou des devoirs en contrepartie des droits qui leurs seraient reconnus.

    Article 12

    Les animaux sauvages vivant à l'état de liberté naturelle, en tant qu'éléments de la nature ou en qualité d'espèces totémiques, peuvent se voir reconnaître une personnalité juridique dotée de droits qui leur sont propres.

    Article 13

    Il est souhaitable que la prise en charge de la protection juridique des animaux soit assurée par une autorité administrative indépendante dénommée Défenseur des Animaux.

    Titre IV – L’éducation

    Article 14

    Le respect des animaux doit être inculqué aux enfants dès le plus jeune âge et figurer de manière significative dans tous les programmes de l'école à l'Université.
    Des modules de formation à la sensibilité animale et aux besoins spécifiques des espèces concernées doivent être dispensés dans toutes les formations scolaires, universitaires et professionnelles qui destinent les personnes à travailler directement ou indirectement avec des animaux.

    Les auteurs :

    Jacques Leroy
    Professeur agrégé de Droit privé et de sciences criminelles, professeur émérite de l'Université d'Orléans, Doyen honoraire de la Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion d'Orléans.
    Jean-Pierre Marguénaud
    Professeur agrégé de Droit privé et de sciences criminelles, chercheur à l'Université de Montpellier
    Séverine Nadaud
    Maître de conférences HDR en Droit public à l'Université de Limoges, Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences économiques de Limoges.
    Muriel Falaise
    Maître de Conférences en Droit privé et sciences criminelles à l'Université Lyon III
    Olivier Le Bot
    Professeur agrégé de Droit public à l'Université d'Aix-Marseille.
    Fabien Marchadier
    Professeur agrégé de Droit privé et de sciences criminelles à l'Université de Poitiers.
    François-Xavier Roux-Demare
    Maître de conférences en Droit privé et sciences criminelles à l'Université de Brest, Doyen honoraire de la Faculté de Droit, Économie, Gestion et AES de Brest
    Claire Vial
    Professeur agrégé de Droit public à l'Université de Montpellier.
    Jérôme Leborne
    Maître de Conférences en Droit privé et sciences criminelles à l'Université de Toulon

    Le processus d’élaboration :

    Rédigée par Jacques Leroy, Jean-Pierre Marguénaud et Séverine Nadaud le 17 août 2022 ; enrichie le 19 novembre 2022 des observations de Muriel Falaise, Olivier Le Bot, François-Xavier Roux-Demare, Claire Vial et Fabien Marchadier, lequel l'a équipée le 19 mai 2023 d'un préambule précisé le 14 septembre 2023 en fonction des remarques des susdits.
    Retravaillée le 30 septembre 2023 par Jean-Pierre Marguénaud en fonction des observations largement convergentes d'une philosophe et d'un historien du droit anthropologue.
    Relue et réajustée par Jean-Pierre Marguénaud et Jérôme Leborne le 10 octobre 2024.
    Allégée le 21 octobre 2024 par Jacques Leroy et Jean-Pierre Marguénaud après les réactions aux objections de Muriel Falaise et d'Olivier Le Bot relatives à l'articulation des protections des animaux et des êtres humains.

    Novembre 2024

    II. Commentaire de la Déclaration européenne des droits de l’animal du 17 février 2025

    5. Rédigée par 9 universitaires français, 3 femmes et 6 hommes, majoritairement quadragénaires, entourés par un trentenaire et deux septuagénaires, qui ont fortement contribué à faire émerger le droit animalier dans les Facultés de droit du pays de René Descartes, la DEDA s'inscrit exactement dans la ligne indiquée dans le texte publié dans la RSDA en 2021. Ce n'est pas, en effet, une lettre au Père Noël, sommé d'entasser dans sa hotte tous les droits des animaux les plus raffinés que les militants les plus sincères de la cause animale aimeraient trouver dans leurs petits souliers : elle s'en tient à rassembler les données à partir desquels pourrait se dégager « une communauté de vues dans les sociétés modernes » en considération de laquelle la Cour européenne des droits de l'homme et les juridictions ou les institutions qui sont dans son sillage, pourraient accorder plus de poids à l'intérêt des animaux et à l'intérêt de celles et ceux qui les protègent. Elle a donc délaissé, autant que faire se pouvait, le mode incantatoire, pour suivre toujours au plus près possible son fil rouge qui est la quête de l'effectivité.
    6. Il faut d'ailleurs souligner que, sur les 14 articles auxquels il a été convenu de s'en tenir, plus du tiers visent exclusivement à promouvoir et préciser les moyens de rendre la protection des animaux plus concrète et effective : en mobilisant le droit civil et le droit constitutionnel à côté du droit pénal et du droit administratif (article 10) ; en préconisant prudemment mais clairement une certaine forme de personnalité juridique (articles 11 et 12) ; en insistant sur l'importance de l'éducation (article 14) et en reprenant l'idée chère à Robert Badinter d'instituer un Défenseur des animaux (article 13).
    7. Au risque de se heurter, provisoirement, à la perplexité de certains défenseurs des animaux et de les obliger à s'approprier des mécanismes juridiques qu'ils n'ont pas en tête, la DEDA assume de se situer au confluent des droits de l'animal et du droit européen des droits de l'homme. Avec quelques mois de recul, on peut d'ailleurs vérifier qu'elle correspond exactement aux vues d'une éminente personnalité qui apparaît comme un phare dressé à ce point de convergence : Jean-Paul Costa. Connaisseur sans égal du droit européen des droits de l'homme puisqu'il a présidé la Cour européenne des droits de l'homme de janvier 2007 à novembre 2011, ce grand juriste français a eu à cœur d'établir, à la fin de sa vie qui s'est achevée en avril 2023, la parfaite compatibilité de la protection des droits de l'Homme et de la protection des droits des animaux. Avec pour premier résultat de ruiner définitivement les arguments préhistoriques de ceux qui font valoir qu'il n'y a pas à perdre son temps à protéger les animaux puisqu'il reste tant à faire pour les Hommes, Jean-Paul Costa a en effet apporté deux contributions majeures à l'éclaircissement de cette question polémique. L'une se trouve dans un article intitulé « Remarques ingénues d'un partisan des droits de l'homme » publié dans « Ad bestias... Regards sur le droit animalier », ouvrage dirigé par Ninon Maillard et Xavier Perrot pour marquer le 10ème anniversaire de la RSDA (Neta Varia Edizione, avril 2022). Il y livre, avec prudence, cette importante conclusion suivant laquelle « la progression des droits de l'animal ou des animaux (le pluriel semble en définitive plus judicieux) me paraît à la fois souhaitable et vraisemblable » (p. 446). L'autre a pris la forme d'une communication (disponible sur You Tube) consacrée à « La Déclaration des droits de l'animal » à l'occasion du colloque organisé le 22 octobre 2019 à l'Institut de France par la LFDA et son Président Louis Schweitzer sur le thème « Droits et personnalité juridique de l'animal ». Ayant plus particulièrement à l'esprit la Déclaration universelle des droits de l'animal dont la 3ème version venait d'être mise en circulation, le Président Jean-Paul Costa, qui avait débuté son allocution en insistant sur la convergence entre les droits de l'homme et les droits de l'animal, s'était prononcé sans la moindre équivoque en faveur d'une Déclaration des droits de l'animal parce que, tout en étant dépourvue de force juridiquement contraignante, elle pouvait produire de précieux effets d'encadrement et d'entraînement et servir de levier. Témoignage de la convergence entre les droits de l'Homme et les droits de l'animal, la DEDA est conçue pour lui permettre de produire un effet d'entraînement qui prendrait appui sur les mécanismes de garantie collective des droits de l'homme. Dotée d'un préambule élaboré principalement par le Professeur Fabien Marchadier, remettant prudemment en selle la personnalité juridique qui, au regret exprimé le 22 octobre 2019 par le Président Costa, brillent par leur absence dans la 3ème version de la Déclaration universelle, la Déclaration européenne, instrument de nature purement privée dépourvue de la plus petite force juridique contraignante, est néanmoins de nature à influencer l'évolution de la protection des animaux, de tous les animaux, contre la souffrance due aux actes de cruauté et aux mauvais traitements (articles 1 à 4) et de la préservation des animaux sauvages vivant à l'état de liberté naturelle (articles 7 à 9) auxquels s'est plus particulièrement intéressée la Doyenne Séverine Nadaud.
    8. Il importe de remarquer que, dans sa quête d'effectivité guidée par l'expérience européenne acquise en matière de protection des droits de l'homme, la DEDA, dont les rédacteurs ont pleine conscience qu'elle ne changera strictement rien du jour au lendemain, refuse de donner l'illusion dangereuse, si violemment reprochée aux Droits de l'homme dans l'Abécédaire (accessible sur You Tube) de Gilles Deleuze ne jurant que par la jurisprudence dont il ignorait l'existence européenne, qu'elle va conférer d'elle-même des droits aux animaux : elle assume de s'en tenir à montrer le cap et le chemin qui pourraient leur permettre petit à petit d'en acquérir véritablement. Sous la dénomination « Déclaration européenne des droits de l'animal » retenue pour faire écho à la Convention européenne des droits de l'homme dont elle cherche à épouser l'effectivité, il s'agit très exactement d'une Déclaration européenne vers les droits de l'animal. C'est pourquoi, suivant une formulation résolument calquée sur celle des articles 3 et 4 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prohibent la torture, les traitements dégradants, l'esclavage, la servitude et le travail forcé, elle affirme généralement, conformément à ce qui avait été préconisé dans l'article publié dans la RSDA en 2021, que « Nul animal ne peut être soumis ou exposé... », au lieu de poser péremptoirement que « Tout animal a droit à... ».
    9. L'essentiel reste encore à dire. Pour que la DEDA ouvre la voie vers des droits de l'animal ou des animaux, sa rédaction par 9 juristes universitaires constitue une étape majeure mais elle ne suffira pas. Il faudra, en effet, qu'elle révèle « une communauté de vues dans les sociétés modernes », qu'elle devienne un socle européen suffisamment large et solide pour qu'elle puisse servir de point d'appui aux législateurs et aux juges principalement européens. Autrement dit, il faudra qu'elle devienne durablement l'affaire de tous et de toutes. D'où l'intérêt de savoir quel accueil lui a déjà été réservé.

    III. Réception de la Déclaration européenne des droits de l’animal du 17 février 2025

    10. Dévoilée et proclamée publiquement entre le 29 janvier et le 28 février 2025 dans plusieurs lieux symboliques allant de la mairie de Strasbourg à la Faculté de droit de Toulon en passant par le Campus universitaire Robert Badinter de Brive la Gaillarde où un solide relais médiatique avait été établi, la DEDA a vite recueilli les signatures de nombreux soutiens soit, au 17 mars 2025, 394 personnalités et plus de 100 organisations dont quelques-unes en regroupent des dizaines d'autres. Il n'est pas dans le caractère du soussigné de faire étalage des compliments et des louanges qui ont généralement accompagné ces engagements derrière la DEDA. Pour qu'elle puisse gagner de nouveaux adeptes, il sera plus constructif de répondre ici aux critiques qui ont entraîné des hésitations, des refus de s'associer et même une rétractation.
    11. Quant à cette dernière, elle a été curieusement motivée par l'ignorance des sources de financement d'un projet d'une telle ampleur. Il importe donc de préciser que, pour étonnant que cela puisse paraître par les temps qui courent, il n'y a aucune source de financement : la DEDA a été réalisée avec un budget de zéro euros, et par conséquent dans la plus parfaite indépendance, grâce au travail gratuit et désintéressé des 9 auteurs qui, dans la plus pure tradition d'indépendance universitaire, n'ont été payés par personne pour écrire ce qu'ils ont écrit et au soutien bénévole d'élus locaux, de personnalités médiatiques et de collègues qui ont été séduits et gagnés à l'idée de contribuer à la faire connaître.
    12. Quant aux critiques moins atypiques, il faut remarquer que, du côté des défenseurs des animaux en tout cas, elles ont toutes été constructives à l'exception de celle d'une immodeste doctorante proposant de jeter à la poubelle le travail de 9 docteurs en droit qui, peut-être pas tout à fait par hasard, ont allègrement gravi la plupart des échelons de la carrière universitaire. Cette charge s'appuie si souvent sur des arguments caricaturalement erronés, tels que l'accusation de faire de la personnalité juridique une condition sine qua non alors que l'article 11 ne l'envisage que comme un moyen privilégié, ou celle de ne pas préciser explicitement que la protection contre la violence s'étend à tous les animaux alors que la première phrase de l'article 1 selon laquelle « nul animal ne peut être soumis ou exposé à un acte de cruauté » ne laisse pas la moindre place à la plus petite ambiguïté ; elle a tellement peu intégré la démarche européenne dans laquelle le texte se situe, qu'il faut la mettre sur le compte de l'impatience, particulièrement émouvante et moyennement excusable, de se faire reconnaître avant d'avoir pris le temps de connaître. Elle offre aussi une remarquable occasion de constater l'émergence d'un nouvel adage : « grâce aux réseaux sociaux, ceux qui s'y connaissent le moins sont aussi ceux qui sont les plus capables d'influencer ceux qui n'y connaissent rien ».
    13. D'autres critiques mieux maîtrisées ont été déployées ici ou là. L'une d'entre elles revient à se demander comment des juristes exclusivement français pourraient prétendre mettre sur pied, entre soi, une déclaration européenne. Travailler avec des juristes d'autres pays européens aurait en effet correspondu à une exigence légitime. Malheureusement, il n'était pas réaliste, avec un budget de zéro euros, d'espérer surmonter dans un délai raisonnable les difficultés matérielles se dressant sur ce chemin cosmopolite. Il a semblé préférable de tenter l'aventure entre français ayant déjà l'habitude de travailler ensemble malgré leurs différences de points de vue sur des aspects essentiels comme par exemple la personnalité juridique. Compte tenu de leur dispersion géographique entre Limoges, Poitiers, Orléans, Montpellier, Aix en Provence, Lyon, Brest et Toulon et de leurs emplois du temps respectifs souvent surchargés par des responsabilités administratives, il n'a pas déjà été si facile de coordonner leurs efforts. Essayer de se concerter avec des collègues parlant d'autres langues eût été peine perdue, dans un premier temps. Dans un second temps, en revanche, l'objectif de les associer est prioritaire puisqu'il est indispensable pour que la DEDA constitue un socle européen suffisamment large et solide pour révéler une véritable communauté de vues dans les sociétés modernes. Les soutiens des Professeures Marita Gimenèz Candela du Max Planck-Institut, Amy Fitzgerald de l'Université de Windsor, Giulia Guazzaloca de l'Université de Bologne, Nastasa Stojanovic de l'Université de Nis, montrent que cet objectif n'est pas hors d'atteinte. La démarche européenne, déjà rappelée à l'envi, dans laquelle s'inscrit la DEDA établit d'ailleurs à suffisance que, quoique rédigée par des français, elle est résolument d'esprit européen. Toutes proportions évidemment gardées, irait-on dénier à la Convention européenne des droits de l'homme son caractère européen au prétexte que le français Pierre-Henri Teitgen en a été le principal rédacteur ?
    14. Un autre reproche parfois entendu tient à ce que seuls des universitaires ont participé à la rédaction de la DEDA. D'autres que des universitaires auraient fort bien pu, en effet, y prêter la main et particulièrement des juristes expérimentés qui sont au cœur des actions associatives ou municipales. Le risque eût alors été de donner une coloration partisane sinon au texte du moins à la démarche et d'empêcher de rassembler les forces protectrices des animaux. Comme on le sait, le monde de la protection animale est admirable pour son dévouement de tous les jours face aux situations les plus sordides mais il souffre de son émiettement, de sa division qui l'empêchent d'être suffisamment entendu dans les débats politiques et judiciaires. Le regrouper au-delà des différences d'approche et de stratégie de ses composantes, par-dessus les susceptibilités des personnalités qui l'animent, est peut-être la première des urgences pour rendre plus concrètes et plus effectives les règles protectrices. Un texte rédigé par des universitaires neutres et impartiaux avait donc plus de chance de fédérer le plus grand nombre d'organisations. Or, les rédacteurs de la DEDA ont été eux-mêmes étonnés de la rapidité avec laquelle un nombre si élevé de fondations et d'associations se sont regroupées sous son étendard. Cela ne suffira pas pour permettre au monde de la protection animale de parler d'une seule voix dans les occasions décisives, mais du point de vue de la réception de la DEDA c'est déjà un commencement d'autant plus encourageant qu'il était inattendu.
    15. La critique principale s'est articulée autour de l'accusation fulminée contre les auteurs d'être une bande de juristes ringards et rétrogrades qui auraient commis la faute rédhibitoire de ne pas avoir utilisé le mot sentience. La sentience, assurément leur disait bien quelque chose et même beaucoup à certains d'entre eux. Seulement, ils ont unanimement remarqué que, à supposer qu'il s'agisse d'une notion scientifique indiscutable, la sentience n'était pas un concept juridique opérationnel. La critique de l'avoir oubliée témoigne de la part de celles et ceux qui l'ont formulée d'une ignorance manifeste de la nature des relations entre la science et le droit. Pour certains, le droit doit toujours être à la remorque de la science et n'a rien de mieux et d'autre à faire que de relever à un moment donné, de la manière la plus précise et la plus exhaustive possible, les avancées de la science pour les revêtir du sceau de la solennité. Dans cette perspective, reconnaître dans un texte juridique que la sentience regroupe des avancées scientifiques remarquables est une urgence absolue ou, dit autrement, se dispenser de la reconnaître est une insulte intolérable aux scientifiques qui lui ont permis d'émerger. Or le rôle principal du droit n'est pas de délivrer des satisfecits aux chercheurs qui ont trouvé quelque chose : c'est, en deux mots, de pacifier les rapports sociaux en canalisant la force publique le plus souvent par le relais d'un jugement. À cette fin il doit, bien entendu, s'appuyer sur la science mais il n'en est pas l'esclave. Il suffit, pour s'en convaincre, de se souvenir que l'expert qui est censé apporter la vérité scientifique rend seulement des avis que le juge n'est pas obligé de suivre. De même, pour rendre son office, le juge n'a pas besoin du soutien de textes nourris de toute les précisions scientifiques se rapportant au sujet : ce serait bien souvent une lourde carapace ne lui laissant pas plus d'initiative qu'à une tortue retournée sur le dos. Dès lors, la présence de la sentience dans un texte juridique ne se justifie que si elle peut être utile pour asseoir de nouvelles solutions ou des solutions différentes. Or, jusqu'à présent, nul ne semble avoir réussi à établir ce que, dans une objectif de renforcement de la protection juridique des animaux, la sentience apporterait de plus que la sensibilité reconnue notamment par l'article 515-14 du Code civil. Dans la mesure où, si l'on a bien compris, il y aurait moins d'animaux sentients que d'animaux sensibles, la sentience pourrait même être, paradoxalement, un concept juridique régressif excluant des millions d'animaux du champ de certaines protections juridiques. Néanmoins le club des supporters de la sentience est si influent, l'enthousiasme de la plupart de ses membres est si communicatif, qu'une pointe de remords de ne pas lui avoir fait la moindre place pouvait commencer à naître chez certains des auteurs. Le trouble n'a pas duré, puisque le 21 février 2025, à l'occasion du colloque organisé au Sénat par François-Xavier Roux-Demare et le sénateur Arnaud Bazin pour marquer le 10ème anniversaire de l'article 515-14 du Code civil, la pertinence juridique de la sentience a été atomisée par le Professeur Sandrine Clavel. Invitée à répondre à la question de savoir si cet article avait impulsé des réformes politiques étrangères, l'oratrice a en effet établi qu'il avait surtout incité les législateurs d'ailleurs à retenir, comme lui, la qualité d'être sensible (sensitivity) plutôt que la sentience sur laquelle les chercheurs anglophones ne seraient, de toute façon, pas encore d'accord. Le refoulement de la sentience aux portes de la DEDA est donc parfaitement justifié.
    16. Un des 14 articles a souvent suscité plutôt de la perplexité que des critiques. Il s'agit de l'article 6 qui vise à interdire les recherches tendant à rendre les ou des animaux définitivement insensibles. Un monde dans lequel les animaux ne souffriraient plus pourrait, à première vue, sembler idéal. En réalité, l'article 6 occupe le centre de gravité de la DEDA dont l'objectif principal est la lutte contre la souffrance des animaux êtres sensibles. Or il semblerait que des chercheurs, des producteurs, agacés par les contraintes qui leur sont imposées au nom du respect de la sensibilité des animaux qu'ils exploitent, travailleraient à contourner les entraves et les difficultés en mettant au point des animaux sur lesquels la souffrance n'aurait plus prise. Dès lors prohiber les actes de cruauté et les mauvais traitements n'auraient plus de sens, la branche sur laquelle la DEDA est assise ayant été sciée. C'est ici l'occasion de mettre en évidence le paradoxe du droit animalier qui à la différence du droit de l'environnement s'attache à toujours protéger la sensibilité des animaux : dire que les animaux sont des êtres sensibles, c'est dire aussi qu'ils doivent rester sensibles pour être encore des animaux.
    17. Une dernière critique doit être ici réfutée : celle qui reproche à la DEDA de ne pas proclamer que les animaux ont droit à la vie. Il s'agit, pour ainsi dire, d'une réaction d'enfants déçus que le Père Noël n'ait pas déposé au pied de leur sapin un cadeau que l'on ne peut pas ouvrir. Affirmer dans une formule générale que « Tout animal a droit à la vie » pourrait être satisfaisant pour l'esprit mais n'aurait aucune perspective d'effectivité que la DEDA vise inlassablement en contemplation de la CEDH laquelle, on ne l'a pas souvent remarqué, ne consacre pas le droit de toute personne à la vie comme elle reconnaît, par exemple, que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ou à la liberté d'expression. Son article 2 se contente en effet d'affirmer que « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi », ce qui est loin d'être aussi énergique. Encore précise-t-il toujours, dans une formule il est vrai neutralisée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, que la mort peut être infligée en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal. Surtout il affirme dans trois alinéas toujours opérationnels que la mort ne viole pas l'article 2 en cas de recours à la force rendu absolument nécessaire pour assurer la défense d'une personne contre la violence illégale, pour effectuer une arrestation irrégulière ou empêcher une évasion ou encore pour réprimer une émeute ou une insurrection. Le droit de l'homme à la vie étant protégé de manière aussi relative, il y avait un risque de se laisser emporter à admettre un droit à la vie de l'animal presque absolu. Dans la mesure où un très grand nombre d'animaux se nourrissent exclusivement d'autres animaux, le droit à la vie de l'animal ne se prêterait d'ailleurs qu'à une mise en œuvre contradictoire que la seconde version de la déclaration universelle des droits de l'animal rendu publique en 1990, ne parvenait pas tout à fait à empêcher en affirmant dans son article 1er alinéa 1 que « tous les animaux ont des droits égaux à l'existence dans le cadre des équilibres biologiques ». Face à l'extrême complexité de la question générale, il a semblé plus raisonnable d'introduire dans l'article 4 une reconnaissance ciblée d'une perspective de droit à la vie en faveur de l'animal que l'homme a choisi pour compagnon, de celui qui a travaillé à son profit et de celui qui a servi à l'approfondissement de ses connaissances ou au renforcement de sa sécurité.
    18. Des critiques plus ponctuelles sont parfaitement fondées, comme celle de ne pas avoir dit assez clairement que c'était aussi le refus de rechercher, de mettre au point et d'appliquer des méthodes alternatives à l'expérimentation animale elle-même qui devait être regardé comme un acte de cruauté. Leur prise en compte s'inscrit dans les perspectives.

    IV. Perspectives de la Déclaration européenne des droits de l’animal du 17 février 2025

    19. Comme la Convention européenne des droits de l'homme à laquelle elle cherche à faire écho, la Déclaration européenne des droits de l'animal doit être un instrument vivant. Le faire vivre ce serait peut-être lui donner une version affinée pour tenir compte des critiques et suggestions légitimes recueillies au cours de la phase de lancement. Lui donner de la vitalité, ce sera la traduire dans le plus grand nombre possible de langues de façon à ce qu'elle puisse se diffuser dans l'ensemble des États du Conseil de l'Europe et refléter une large communauté de vues dans les sociétés modernes sur la protection concrète et effective des animaux. La faire vivre ce devrait être multiplier les manifestations destinées à la faire mieux connaître et déployer ses potentialités fédératrices du monde de la protection animale.

    A. Une version affinée ?

    20. Soucieux de ne pas se laisser enfermer dans une tour d'ivoire, constamment animés par un esprit de tolérance et d'ouverture, les 9 universitaires rédacteurs de la DEDA ne sont pas sourds aux critiques qui lui ont été adressées et sont convaincus qu'accepter de les entendre ne serait pas l'aveu d'une faiblesse mais l'affirmation d'une force. Ils sont donc tout à fait favorables à l'idée de les intégrer dans une version affinée qui est déjà pratiquement prête puisqu'elle se bornerait à apporter deux ou trois précisions et à dissiper une ou deux ambiguïtés. La mise en œuvre de cette idée simple pourrait cependant se heurter à un certain nombre de difficultés techniques. La première consisterait à associer à la nouvelle version les signataires de la première. Même si, entre les deux, les différences seraient minimes, il est hors de question de les placer devant le fait accompli et de les enrôler au soutien d'un texte qu'ils n'auraient pas pu approuver entièrement. Avec du travail, du doigté et un peu de temps, cet obstacle doit pouvoir être surmonté. L'autre devrait donner un peu plus de fil à retordre : c'est le risque de confusion entre les deux versions étant donné qu'il y aurait peu d'espoir d'empêcher la première de continuer à circuler sur internet. Dans ces conditions, la tentation est forte de s'en tenir à l'adage « le mieux est l'ennemi du bien » mais d'autres défis ont déjà été relevés.

    B. Des traductions dans les langues des États membres du Conseil de l'Europe

    21. On l'a déjà dit et redit, l'idée qui soutient la DEDA porte à la consolider et à l'élargir en socle commun révélateur d'une communauté de vues dans les sociétés modernes sur lequel les législateurs nationaux et peut-être surtout les juges nationaux et européens pourraient prendre appui pour faire évoluer les réponses aux questions qui fâchent dans un sens plus favorable aux animaux et aux personnes physiques et morales qui les défendent. Cette consolidation et cet élargissement n'ont de chance de devenir significatifs que s'ils s'étendent à l'Europe tout entière entendue comme l'Europe du Conseil de l'Europe qui compte pour le moment 46 États membres. Puisque, cela irait évidemment sans le dire, tous ces États ne pratiquement pas la même langue, la traduction de la DEDA est la clé de son rayonnement véritablement européen. Grâce au dévouement et à l'énergie d'une poignée de personnes particulièrement motivées, et notamment Emma Infante subitement décédée en avril 2025 à qui cet article est dédié, des versions appropriées ont permis, à la grande surprise des rédacteurs, de recueillir le soutien de plus de 30 organisations espagnoles de protection des animaux et notamment celui des parlementaires espagnols anciens et actuels attachés à la cause. Ce succès inespéré est particulièrement encourageant mais il ne faudra pas s'en contenter. Pour en appeler d'autres, une version anglaise est déjà disponible. Il va falloir, toujours avec le même budget de zéro euros, susciter de bonnes volontés pour obtenir des versions italienne, portugaise, allemande, danoise, suédoise, norvégienne, turque, roumaine et beaucoup d'autres pour lesquelles des contacts sont en cours d'établissement. Comme si ce chantier n'était pas déjà d'une ampleur suffisamment démesurée, il y aurait peut-être un vif intérêt à ce que la DEDA se diffuse et se propage dans les langues relevant de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du 5 novembre 1992 que la France se refuse toujours à ratifier.

    C. Des manifestations amplificatrices

    22. Pour que la DEDA atteigne son objectif premier de constituer un socle suffisamment solide pour servir de point d'appui à des solutions plus favorables aux animaux et son objectif apparu en cours de route de fédérer le monde de la protection animale pour le rendre plus fort face à des adversaires puissamment structurés, il n'est pas nécessaire qu'elle suscite un engouement. Il est en revanche absolument indispensable qu'elle provoque un mouvement d'adhésion qui pourrait se concrétiser par de nouvelles déclarations de soutien (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.). Après la phase de lancement autour du 17 février 2025 qui a enclenché le mouvement dans des conditions que l'on pouvait difficilement rêver meilleures, il importe désormais de le prolonger et de l'amplifier par des manifestations publiques qui pourraient se succéder, par exemple à partir du 4 octobre 2025 à l'occasion de la journée mondiale des animaux. Les 9 rédacteurs qui travaillent à associer une capitale et le Parlement européen à la DEDA et leur petite dizaine d'infatigables relayeurs, ne pourront évidemment pas faire longtemps l'essentiel tous seuls. De très belles initiatives locales ont d'ailleurs été prises autour du 17 février 2025. Les perspectives d'avenir de la DEDA dépendent presque exclusivement de leur multiplication...

      RSDA 1-2025

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