Doctrine et débats

Prix Jules Michelet : Proposition de loi visant à délictualiser l’infraction de mauvais traitements et à créer un délit de mauvais traitement envers un animal ayant entraîné la mort sans intention de la donner

  • Géraldine Becker
    Avocate
    Etudiante de la 15ème promotion du D.U. de Droit animalier
    Promotion Me Olivia Symniacos
    Université de Limoges

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Contexte

1. La relation entre l’Homme et l’animal a considérablement évolué au cours des siècles. La conception de l’« animal-machine » de Descartes1 a laissé place à la reconnaissance du caractère sensible de l’animal, d’abord dans le Code rural et de la pêche maritime (ci-après CRPM) en 1976, ensuite dans le Code civil en 2015 par la consécration du statut d’« être vivant doué de sensibilité »2. Ces prises de conscience sont essentiellement dues aux travaux scientifiques réalisés en la matière3. D’un point de vue axiologique, ces découvertes nous ont conduits à ériger l’éthique animale au rang de réelle valeur sociale du XXIème siècle. Ce constat ressort du dernier sondage réalisé par l’IFOP en 2025, lequel révèle que 89 % des Français sont favorables à l'interdiction de l'élevage en cage, 84 % à l'interdiction de la vente en ligne de tous les animaux, 83 % sont favorables à ce que les animaux d'élevage soient abattus sur leur lieu d'élevage et 91 % à ce que le transport des animaux se fasse après abattage4.
2. Paradoxalement, si la société s’indigne des faits de maltraitance animale, ceux-ci sont en constante augmentation depuis 2016. Selon les analyses statistiques du ministère de l’Intérieur publiées au mois d’octobre 2022, les services de police et de gendarmerie nationale ont enregistré 12 000 infractions visant des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité, un chiffre en augmentation de 30 % par rapport à 2016 (soit une hausse de 5 % par an). Parmi les infractions concernées, 35 % correspondaient à des mauvais traitements, 34 % à des sévices graves, 14 % à des atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité de l’animal et 5 % à des abandons5. Les mauvais traitements constituent des faits graves et répandus au sein de notre société. Ces actes peuvent prendre plusieurs formes, allant du défaut de soins ou d’aliments à l’acte positif de violence6. Les mauvais traitements sont susceptibles d’entraîner de graves conséquences sur la santé de l’animal, ils peuvent causer d’importants traumatismes et mutilations, et dans les cas les plus graves, la mort.
3. Pourtant, la sanction prévue par le Code pénal demeure dérisoire et peu dissuasive7 à tel point que les mauvais traitements envers les animaux sont moins sévèrement sanctionnés que les dommages légers causés aux biens8. Aussi abscons soit-il, l’animal – être vivant doué de sensibilité – se trouve dé-réifié9 mais moins protégé qu’une simple marchandise. Si la loi du 30 novembre 2021 a mis l’accent sur un rehaussement des sanctions prévues pour les actes les plus graves, il semblerait que le législateur ait omis de reconsidérer les violences ordinaires dites du « quotidien », lesquelles sont pourtant les plus nombreuses. Une proposition de loi visant à rehausser le seuil des sanctions prévues pour les mauvais traitements avait toutefois été enregistrée à l’Assemblée nationale le 28 juillet 202010 mais ce texte n’a fait l’objet d’aucune discussion et les dispositions qu’il contenait n’ont pas été reprises au sein de la proposition de loi déposée le 14 décembre 202011 (adoptée et promulguée le 30 novembre 2020, devenue la loi Dombreval). Ce constat est regrettable. Compte tenu de l’urgence à protéger plus efficacement les animaux victimes de ces violences quotidiennes ainsi qu’à sanctionner les auteurs de ces actes, la présente proposition de loi tend à délictualiser les mauvais traitements et à créer un délit de mauvais traitement ayant entraîné la mort de l’animal sans intention de la donner. S’agissant d’un texte législatif, notre proposition de loi se cantonne à une modification des seules dispositions législatives du Code pénal et ne tend pas à modifier la partie réglementaire du Code pénal et du CRPM12, qu’un décret viendra modifier tel que précisé ci-après.

II. Droit applicable

A. En France

4. Les mauvais traitements figurent à l’article R. 654-1 du Code pénal, lequel réprime ces actes de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit la somme maximale de 750 euros13. Or, les actes qualifiés par la jurisprudence de mauvais traitements sont très souvent générateurs d’atroces souffrances pour les animaux14. Le défaut de proportionnalité entre la gravité de l’acte et la sanction encourue ne doit plus être toléré. Parallèlement, l’article 521-1-2 alinéa 1er du Code pénal fulmine le fait de diffuser sur Internet l'enregistrement d’images relatives à des actes de mauvais traitements d’une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
5. Les mauvais traitements commis envers les animaux domestiques, sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont également réprimés par le CRPM15 qui prévoit des infractions spécifiques à chaque secteur. Les articles R. 214-17 et suivants du CRPM fixent les conditions d’élevage des animaux. L’article R. 215-4 I, II, III et IV sanctionne la violation de cette réglementation d’une contravention de 4e classe, soit une amende de 750 euros et le I° opère un renvoi, pour les peines complémentaires, à l’article R. 654-1 du Code pénal. Les I et II de cet article sanctionnent notamment les mauvais traitements résultant d’une faute d’imprudence du gardien. Cet article ne se limite pas aux élevages mais sanctionne plus largement les mauvaises conditions d’entretien et de détention des animaux dont toute personne est responsable. S’y ajoute l’article L. 215-11 du CRPM qui sanctionne les mauvais traitements exercés par l’exploitant d’un établissement, d’une peine d’emprisonnement d’un an et de 15 000 euros d’amende.
6. Le manque d’harmonisation entre les dispositions du Code pénal et celles prévues par le CRPM conduit à qualifier les mauvais traitements, tantôt de contravention, tantôt de délit. La diffusion d’images relatives aux mauvais traitements (délit) est curieusement plus sévèrement sanctionnée que les mauvais traitements eux-mêmes. De plus, aucune disposition ne sanctionne plus sévèrement l’auteur des mauvais traitements ayant entraîné la mort de l’animal sans avoir eu l’intention initiale de la donner (dol dépassé).

B. Étude de droit comparé

7. Plusieurs pays ont délictualisé les mauvais traitements exercés à l’encontre des animaux. Tel est le cas de la Suisse qui réprime le fait de maltraiter, de négliger ou de surmener inutilement un animal d’une peine de trois ans d’emprisonnement et d’une amende16. Jérôme Leborne, dans sa thèse intitulée « La protection pénale de l’animal », se livre à une étude de droit comparé en la matière. Il relève que « pour une quinzaine d’Etats américains, la maltraitance animale est un crime » et qu’« au Portugal et en Espagne par exemple, les mauvais traitements des animaux domestiques sont punis d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an, mais la peine peut être aggravée jusqu’à deux ans en fonction des circonstances »17. Le droit français a donc semble-t-il pris du retard. Notre proposition de loi s’inscrit dans ce mouvement d’envergure internationale de renforcement de la lutte contre la maltraitance animale.

III. La nécessité de délictualiser

A. Une meilleure considération de l’animal doué de sensibilité

8. L’animal victime de mauvais traitements est reconnu comme un être vivant doué de sensibilité mais il est paradoxalement moins efficacement protégé qu’un simple bien. En effet, l’article R. 635-1 du Code pénal dispose que « la destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe », soit une amende de 1 500 euros pouvant être portée à 3 000 euros en cas de récidive18. En outre, « la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger »19. La réponse pénale apportée aux mauvais traitements doit être – a minima – supérieure à celle prévue pour les dommages légers causés aux biens. A cet égard, Monsieur le Professeur Jean-Pierre Marguénaud relevait qu’il est devenu « crucial de montrer par une aggravation des peines que la protection des animaux n’est plus une préoccupation secondaire mais une valeur essentielle »20. En délictualisant les mauvais traitements, nous reconsidérons la valeur accordée à l’animal.

B. Une meilleure efficacité et cohérence de la répression

9. Sur l’efficacité. L’article 2 rehausse les peines à 2 mois d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende. De cette manière, les mauvais traitements sont plus sévèrement réprimés que les atteintes légères aux biens. L’article 3 crée un délit autonome de mauvais traitement envers un animal ayant entraîné la mort sans intention de la donner, puni de 4 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende (soit une peine inférieure à celle prévue pour l’animalicide). L’agent est en principe puni pour les seules conséquences qu’il vise et non pour le résultat finalement obtenu, ayant dépassé son intention initiale21. C’est la raison pour laquelle il n’a pas été créée de circonstance aggravante aux mauvais traitements ayant entraîné la mort de l’animal. Ainsi, la différence avec le dol spécial de l’animalicide, des actes de cruauté et sévices graves ayant entraîné la mort est établie22. Le juge sera désormais en mesure de sanctionner plus sévèrement les actes qu’il ne serait pas parvenu à qualifier de sévices graves ou d’actes de cruauté faute d’avoir pu caractériser le dol spécial exigé par la loi, constat qui se vérifie trop souvent en l’espèce23.
10. La requalification en délit permettra en outre, par un allongement du délai de prescription d’un an à six ans24, de poursuivre plus efficacement les auteurs de ces actes. Par ailleurs, l’articulation entre les peines principales et les peines complémentaires de confiscation et d’interdiction provisoire ou définitive de détenir un animal sera clarifiée. En application de l’article 131-16 du Code pénal, les peines complémentaires en matière contraventionnelle sont subordonnées à la prévision du texte réglementaire. Or, si cet article prévoit la liste des peines qu’une contravention peut prévoir (8° pour la confiscation de l’animal et 9° pour l’interdiction de détenir un animal pour une durée de 3 ans au plus), aucune contravention animalière, pas même les mauvais traitements, ne vise expressément la confiscation et l’interdiction25 et le juge n’a en théorie pas la capacité de pallier cette carence26. Si l’alinéa 2 de l’article R. 654-1 prévoit la possibilité pour le juge de remettre l’animal à une œuvre de protection animale, aucune référence n’est faite à la « confiscation » pourtant prévue pour les délits27, laissant coexister deux régimes (la remise pour les contraventions et la confiscation pour les délits). L’article 4 de la proposition de loi prévoit donc la possibilité pour le juge de prononcer des peines complémentaires de confiscation de l’animal et d’interdiction définitive ou temporaire de détenir l’animal pour une durée de cinq ans28 et non plus de trois ans comme c’est le cas pour les contraventions, l’objectif étant notamment d’éviter la récidive envers les animaux qui resteraient entre les mains du propriétaire condamné. La violation de l’interdiction de détenir un animal est par ailleurs punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende par l’article 434-41 du Code pénal. Les deux peines complémentaires pourront être prononcées par le juge en sus des peines principales, ce que l’article 131-18 du Code pénal ne permet pas pour l’actuelle contravention29.
11. Sur la cohérence. En délictualisant les mauvais traitements, à l’image de ce que le législateur a fait pour l’animalicide30, nous érigeons au rang de délit l’ensemble des atteintes volontaires commises envers un animal, ce qui aura pour conséquence d’harmoniser la répression. La mention « Hors le cas prévu par l'article 521-1 » de l’actuelle contravention, qui semble reléguer les mauvais traitements à une place secondaire, est supprimée. Enfin, la création d’un chapitre III au sein du titre II du Livre V de la partie législative du Code pénal (article 1) opère un recentrage des mauvais traitements – qui représentent plus d’un tiers des maltraitances – au centre de la protection pénale de l’animal.

C. Une plus grande répression de l’immoralité humaine

12. Les faits de maltraitance animale ne peuvent pas être dissociés des violences exercées à l’égard des hommes. A cet égard, Monsieur Nicolas Jacquet, Procureur général près la Cour d’appel de Toulouse, a souligné, lors des premières assises régionales sur la maltraitance animale qui se sont tenues le 17 mars 2025 à Toulouse, le lien entre les violences intrafamiliales et les violences faites aux animaux. Plusieurs auteurs sont convaincus que l’exposition à des faits de violence animale tend à habituer les hommes à une certaine forme de violence qu’ils sont ensuite susceptibles de reproduire31. Ce constat fut mis en exergue par Kant dès 179732. En renforçant la protection pénale de l’animal, nous promouvons aussi le « respect de l’homme et des valeurs fondamentales sur lesquelles repose la vie en société »33.

IV. Anticipation et réfutation des objections

13. Les potentiels détracteurs aux présentes pourraient arguer que la création de délits de mauvais traitements serait susceptible de rendre plus complexe la répression en exigeant la démonstration d’une intention de l’agent34. Rappelons que l’actuelle contravention de mauvais traitements, par l’emploi du terme « volontairement », exige déjà la preuve d’une intention. Il n’y aurait ainsi aucune incidence sur la qualification de l’infraction, puisque les éléments constitutifs de l’actuelle contravention correspondent à ceux d’un délit. De plus, il n’y aurait pas de risque d’écarter du droit pénal animalier les auteurs dont l’intention n’est pas clairement établie puisque subsiste la contravention de l’article R. 215-4 I et II du CRPM, contravention matérielle que la seule constatation suffit à caractériser. En revanche, les nouveaux délits permettront d’opérer un rééquilibrage de la hiérarchie des atteintes. Il pourrait également être avancé que la création de ces délits aurait pour conséquence d’alourdir le budget alloué à l’administration pénitentiaire et d’engorger les tribunaux. Le manque de moyens dont souffre la justice ne doit pas permettre à certains actes répréhensibles de rester impunis. Nous sommes dans un État de droit et nous avons le devoir de sanctionner toutes les formes de violences exercées sans nécessité à l’encontre des animaux. En tout état de cause, le juge a la possibilité de condamner l’auteur d’un délit et à ses frais, à la place ou en même temps que l’emprisonnement, au suivi du stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale35. Il peut également remplacer la peine d’emprisonnement par le prononcé de la confiscation de l’animal36. Le juge dispose par ailleurs de la faculté d’utiliser le mécanisme de la CRPC37, procédure qui revêt l’avantage de la rapidité. Surtout, il appartiendra au juge d’adapter la peine selon les circonstances en vertu du principe d’individualisation des peines.
14. En définitive, il n’y a que la peur de modifier les acquis qui nous entrave. Monsieur Leborne soulignait à ce titre que cette peur ne doit pas être « paralysante » mais « agissante », afin de nous inciter « à renouveler les fondements, afin de participer à la reconstruction du droit pour le vivant »38. Il est devenu urgent de repenser notre modèle juridique afin d’y introduire un plus grand respect de toutes les formes de vie. Or, l’émergence d’un monde nouveau ne peut se réaliser sans la création d’un droit nouveau.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er
Au titre II du Livre V de la partie législative du Code pénal est inséré un « Chapitre III » intitulé « Des mauvais traitements envers un animal (Articles 523-1 à 523-3) ».
Article 2
Au Chapitre III du Titre II du Livre V du Code pénal est créé un article 523-1 :
« Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de 2 mois d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie ».
Article 3
Au Chapitre III du Titre II du Livre V du Code pénal est créé un article 523-2 :
« Les mauvais traitements exercés sans nécessité, publiquement ou non, envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité et ayant entraîné la mort de celui-ci sans intention de la donner sont punis de 4 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ».
Article 4
Au Chapitre III du Titre II du Livre V du Code pénal est créé un article 523-3 :
« En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 523-1 et 523-2 encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal, encourent les peines suivantes :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du Code pénal ;
- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du Code pénal ».
Article 5
A l’alinéa 1er de l’article 521-1-2 du Chapitre Ier du Titre II du Livre V de la partie législative du Code pénal, la mention « est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe » est supprimée pour être remplacée par : « est puni des peines prévues à l’article 523-1 ».

Ces dispositions ont vocation à entrer en vigueur à compter de la promulgation de la loi.
Il n’est pas possible dans un texte législatif de modifier des contraventions d’ordre règlementaire. Un décret abrogera l’article R. 654-1 du Code pénal et supprimera, au sein de l’article R. 215-4, I, 4°, alinéa 2 du CRPM, le renvoi fait à l’article R. 654-1 du Code pénal pour y intégrer les peines complémentaires de remise de l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer, et d’interdiction de détenir l’animal pour une durée de trois ans au plus.

  • 1 Descartes, Discours de la méthode, 1637.
  • 2 Article 515-14 du Code civil.
  • 3 Voir en ce sens la Déclaration de Cambridge sur la conscience publiée en 2012 par un groupe de scientifiques soulignant qu’« une convergence de preuves indique que les animaux non humains disposent des substrats neuroanatomiques, neurochimiques et neurophysiologiques des états conscients ainsi que la capacité d’exprimer des comportements intentionnels ». En France, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement a publié en mai 2017 à la demande de l’Autorité européenne de sécurité alimentaire, une expertise scientifique visant à analyser la conscience animale (https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/esco-conscience-animale-resume-francais-8-pages.doc.pdf)
  • 4 Newsletter CNR BEA (Centre national de référence pour le bien-être animal) n° 52 Février - Mars 2025.
  • 5 Interstats, « Les atteintes envers les animaux domestiques enregistrées par la police et la gendarmerie depuis 2016 », Analyse n° 51 – octobre 2022.
  • 6 Si les mauvais traitements ne font pas l’objet d’une définition exhaustive, l’article L. 214-1 du CRPM précise que : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Ces impératifs se fondent sur les cinq libertés fondamentales du bien-être animal définies par l’OMSA (Organisation mondiale de la santé animale), à savoir l'absence de faim, de soif, de peur et de stress physique et thermique, l'absence de douleur et de maladie, la liberté d'expression d'un comportement normal de son espèce grâce à un environnement adapté.
  • 7 L’article R. 654-1 du Code pénal réprime les mauvais traitements des peines prévues pour les contraventions de 4e classe, soit la somme maximale de 750 euros.
  • 8 L’article. R. 635-1 du Code pénal réprime les dommages légers causés aux biens d’autrui des peines prévues pour les contraventions de 5eclasse, soit une amende de 1 500 euros pouvant aller jusqu’à 3 000 euros en cas de récidive.
  • 9 Loi n° 2015-177 du 16 février 2015.
  • 10 Proposition de loi n° 3265 « visant à améliorer le bien-être des animaux de compagnie » : enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 juillet 2020 par Loïc Dombreval, renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.
  • 11 Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, n° 3661, déposée à l’Assemblée nationale le lundi 14 décembre 2020.
  • 12 Code rural et de la pêche maritime.
  • 13 Article 131-13 du Code pénal relatif au montant des amendes contraventionnelles.
  • 14 Ont été qualifiés de mauvais traitements par la jurisprudence, le fait d’attacher un chien au moyen d’une laisse derrière un véhicule et de le tirer sur la chaussée sur une courte distance (Cass. crim., 13 mars 1991, n° 90-86.254, Inédit) ; le fait pour un propriétaire de frapper à « grand coup de pied » son chien « inoffensif […] avant de repartir naturellement sans se retourner » à tel point que le chien « était en décubitus latéral, en état de choc important et présentait des troubles locomoteurs : difficultés à se tenir debout, vraisemblablement liées à des lésions neurologiques en partie consécutive au traumatisme » de sorte que son euthanasie a dû être prononcée (Cass. crim., 6 juin 2000, n° 99-86.527, Inédit) ; ou encore le fait de laisser un chien attaché à l’extérieur pendant plusieurs semaines en plein mois de décembre sans nourriture (CA Nîmes, 29 octobre 2004, Jurisdata n° 2004-277396).
  • 15 Article L. 214-3 du CRPM.
  • 16 Article 26, Loi Fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005.
  • 17 Jérôme Leborne, La protection pénale de l’animal, Université de Toulon, 2022, p. 287 (https://theses.hal.science/tel-03923052)
  • 18 Article 131-13 du Code pénal.
  • 19 Article 322-1 du Code pénal.
  • 20 Jean-Pierre Marguénaud, « Lutte contre la maltraitance animale : qui peu embrasse bien étreint ? Partie 2 : Le renforcement de la lutte contre la maltraitance animale par la voie répressive », Dalloz, 4 janvier 2022.
  • 21 Jérôme Leborne, La protection pénale de l’animal, préc., § 198, pp. 290-291.
  • 22 Certains juges qualifient les actes de mauvais traitement faute d’avoir pu caractériser l’intention de tuer. Cela conduit à dénier la mort de l’animal victime de mauvais traitements dès lors que l’agent n’avait pas l’intention de tuer : CA Nîmes, 26 septembre 1997, Jurisdata n° 1997-030522.
  • 23 Cass. crim., 7 octobre 2008, n° 07-88.349, Inédit.
  • 24 Le délai de prescription des contraventions est d’un an contre six ans pour les délits.
  • 25 Jérôme Leborne, La protection pénale de l’animal, préc., p. 127.
  • 26 Cass. Crim., 11 juin 2014 n°1 3-83.685, Inédit.
  • 27 Voir en ce sens l’article 521-1 alinéa 6 du Code pénal.
  • 28 L’article 131-16 9° du Code pénal prévoit la peine complémentaire d’interdiction de détenir un animal pendant 3 ans au plus pour les contraventions lorsque le règlement le prévoit, tandis que l’article 131-21-2 du Code pénal prévoit une peine d’interdiction temporaire pouvant aller jusqu’à 5 ans pour les délits.
  • 29 « Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 131-16 et 131-17, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues » : Article 131-18 du Code pénal.
  • 30 Article 522-1 du Code pénal.
  • 31 Xavier Labbée, « Une vie de chien », « quiconque est méchant envers un animal peut être dangereux pour autrui. », Dalloz, 2005, n° 9, p. 588.
  • 32 Kant, Métaphysique des mœurs (1797), II, Doctrine de la vertu, Chapitre épisodique : de l’amphibologie des concepts moraux de la réflexion, § 17 : « Concernant la partie des créatures qui est vivante, bien que dépourvue de raison, un traitement violent et en même temps cruel des animaux est opposé au devoir de l’homme envers lui-même, parce qu’ainsi la sympathie à l’égard de leurs souffrances se trouve émoussée en l’homme et que cela affaiblit et peu à peu anéantit une disposition naturelle très profitable à la moralité dans la relation avec les autres hommes ».
  • 33 Rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi relative à de premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers (n° 3293) de Cédric Villani.
  • 34 L’article 121-3 du Code pénal exige une intention de commettre un délit, contrairement à la contravention qui est une infraction formelle. Pour certains auteurs, l’intention existe mais elle est présumée (pour la contravention).
  • 35 Article 131-5-1 8° du Code pénal.
  • 36 Article 131-6 du Code pénal.
  • 37 Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
  • 38 Jérôme Leborne, La protection pénale de l’animal, préc., p. 479.

RSDA 2/2025

Doctrine et débats : Colloque

Rôles, actions et problématiques spécifiques du Bénévole enquêteur contre la maltraitance animale

  • Guillaume Leroy
    Bénévole enquêteur

 

  1. En France, le traitement des signalements de maltraitance animale repose majoritairement sur des bénévoles, notamment à travers des associations très diverses, mais aussi par des actions plus personnelles. Lors de mon expérience de plusieurs années, débutée par des actions personnelles autour de chez moi, puis par un engagement pour deux grandes associations nationales, j'ai été confronté à de nombreuses problématiques, vécu des choses positives comme sortir des animaux de situations de souffrance, mais aussi beaucoup de profondes déconvenues liées au fonctionnement de ces grandes associations, à leur relationnel avec les bénévoles ou tout simplement aux difficultés de relations inter bénévoles. Les difficultés ne viennent pas des animaux mais des humains qui sont censés leur rendre service et les aider. Il y a clairement de nombreux et graves dysfonctionnements dans les grandes associations où j'ai pu « travailler » et cela est réellement préjudiciable aux animaux. Je vous propose de vous faire partager mes réflexions issues de ces expériences.
  2. La première problématique réside dans le signalement. En effet, quand une personne est confrontée à un cas de maltraitance animale, elle peut être perdue et ne pas savoir à qui s'adresser. Elle peut se tourner vers une seule association (la plus connue en général), qui ne va pas forcément agir de par sa politique ou selon les décisions de ses responsables, mais aussi par manque de bénévoles disponibles pour traiter ces signalements dans le secteur demandé.
  3. À mon avis, il y a un réel défaut de communication de la part des associations, ce qui fait que de grandes parties du territoire ne sont pas couvertes par des bénévoles enquêteurs. De ce fait, de nombreux signalements ne sont pas pris en compte.
  4. Les personnes ayant effectué le signalement se trouvent alors désemparées et pensent que leur démarche est inutile. Elles finissent par renoncer et la situation n'est pas traitée. Certaines, plus persévérantes, voyant que rien ne se passe, contactent plusieurs associations ou alertent les forces de l'ordre mais, là encore, il peut encore se passer un certain temps avant que quelqu’un n’intervienne.
  5. Le rôle de bénévole enquêteur est peu connu. De plus, il est difficile, demande une grande disponibilité si l’on veut être réactif, il est donc très chronophage. Son engagement peut faire peur et nécessite formation et expérience.
  6. À noter par ailleurs que certaines associations ne font pas toujours preuve de bienveillance envers leurs bénévoles. On leur demande de ne commettre aucune erreur, d’éviter de mettre en cause la réputation de l'association, de ne pas entrer dans une propriété privée, de ne pas se mettre en danger, d'être gentil avec les salariés, de connaître certaines procédures juridiques (dépôts de plainte, réquisition, cession...).
  7. Les bénévoles se rendent sur le terrain seulement après avoir reçu un signalement. Ils se présentent chez les personnes mises en cause et leur demandent de voir le ou les animaux. Les propriétaires peuvent refuser de les faire entrer ou de leur présenter l'animal, être agressives (nécessité d'être accompagné par les forces de l'ordre), être absents... Il faut donc y retourner souvent, ce qui implique une proximité géographique et une grande disponibilité. Pour mener une opération de façon efficace, un vaste réseau de bénévoles est indispensable.
  8. Une bonne communication est primordiale afin de ne pas braquer les personnes mises en cause lors des premiers échanges. Nous éviterons de prononcer le mot « contrôle », d’être dans le jugement afin d’atteindre notre but, à savoir, voir les animaux, puis entamer un dialogue avec les propriétaires, les invitant à changer leurs pratiques maltraitantes ou à céder leur animal. Si le premier échange a pu être constructif, nous devons y retourner au moins une deuxième fois.
  9. Entre-temps, nous sommes censés faire un compte-rendu envoyé par mail à l'association, parfois au service juridique ainsi qu'aux forces de l'ordre.
  10. Si l'animal ne peut pas être laissé au domicile, il faut que son propriétaire accepte de procéder à une cession, avec signature d'un document officiel de l'association ou du refuge qui va l'accueillir, accompagné de la photocopie de sa carte d'identité.
  11. S’il refuse et que l’animal est visiblement en danger, il faut alors entamer une procédure de réquisition qui n'est pas toujours facile à obtenir car elle nécessite l'autorisation du parquet.
  12. Par ailleurs, un animal en réquisition va obligatoirement rester en refuge et ne pourra pas être adopté tant que le jugement n'aura pas eu lieu. Raison pour laquelle de nombreuses associations, même les plus réputées, refusent de prendre en charge ce genre d’animal car sa présence monopolise une place sur le long terme, ne permettant pas d’accueillir d’autres pensionnaires en difficulté. Comme chacun sait, les associations sont soumises à des demandes très importantes d'abandons par le grand public (choix irréfléchi, animal mal adapté à son mode de vie, séparation, mutation professionnelle, maladie, décès du propriétaire...). Un refuge, par exemple, arrive parfois à enregistrer 70 demandes d'abandon sur liste d'attente.
  13. Cela a donc des conséquences graves sur les animaux maltraités qui sont alors laissés chez leur maltraitant, sur ordre de l'association ou non réponse à la demande de placement du bénévole. Ce qui entraine pour ce dernier une terrible frustration et du stress.
  14. Si un réseau dense de bénévoles motivés et disponibles est nécessaire, en un second temps, un maillage de refuges et de lieux où placer les animaux sortis de leur situation de maltraitance doit pouvoir prendre le relais. À noter qu’il existe une multitude de prises en charge possibles car outre les chiens et les chats, apparaissent sur la liste des animaux maltraités beaucoup de NAC (lapins, petits rongeurs, oiseaux, reptiles…) mais aussi des animaux de ferme (moutons, poules, chèvres…) pour lesquels il faut des structures ou familles d'accueil adaptées.
  15. Dans les grandes associations, le bénévole enquêteur est parfois confronté à des supérieurs hiérarchiques salariés qui, par volonté excessive du respect des lois mais complètement déconnectés du terrain, entravent sa mission déjà très compliquée. Il est par exemple indispensable de détenir le permis TAV (Transport d'Animaux Vivants) pour transporter un animal à la suite d’un retrait. Une façon de demander à des bénévoles de devenir quasiment des professionnels qui ne pourraient plus transporter les animaux dans leur voiture personnelle.
  16. Une autre problématique du statut de bénévole enquêteur réside dans le fait qu’il n'a aucune obligation autre que morale de se rendre disponible rapidement pour le signalement reçu. Il peut s'arrêter quand et aussi longtemps qu'il le veut, peut choisir de ne pas se rendre sur un signalement qu'il jugera trop dangereux, peut partir en vacances pendant 6 mois sans être remplacé. Il sera néanmoins considéré comme bénévole tant qu’il se contentera de ce fonctionnement. En revanche, un bénévole enquêteur très motivé va plutôt gêner car il voudra mener trop d’actions, sortir trop d'animaux de leurs conditions maltraitantes, quitte à ne pas respecter à la lettre toutes les procédures de l'association et se fera alors remercier, sans que cela ne pose de problème aux responsables, même s’ils n'ont personne pour le remplacer.
  17. Un dernier point important à signaler : la collaboration avec les forces de l'ordre. En effet, sans eux, nous n’avons que très peu de pouvoir. Si les personnes visitées refusent de nous faire entrer, ne veulent pas nous écouter, nous montrer l'animal ou le céder alors qu'il est manifestement délaissé, nous sommes contraints de repartir et d’en rester là. Un contact positif avec les forces de l'ordre qui répondent toujours favorablement à nos demandes d'accompagnement, ainsi qu’une persévérance à toute épreuve, sont les gages d’un sauvetage réussi. Ainsi, je collabore depuis plus d'un an avec la police de Brest et nous organisons des demi-journées ou journées pour nous rendre ensemble autant sur des signalements qu'ils ont reçus que sur les problématiques que j'ai eus à traiter. Un partenariat très efficace qui nous a permis de sortir plusieurs animaux d'une situation de maltraitance importante, ce qui, sans eux, aurait été impossible.
  18. Ma conviction est que le travail de bénévole enquêteur affecté aux signalements doit absolument se professionnaliser afin que les situations soient réellement traitées de façon équitable et sérieuse sur le territoire, sans plus dépendre de la présence aléatoire et de la motivation d'un bénévole. Même si les résultats sont souvent satisfaisants, le bénévole a trop peu de pouvoir pour faire respecter la loi et n’est pas assez craint par les mis en cause.
  19. En attendant cette professionnalisation, il faut absolument que les associations ou que le gouvernement communiquent sur ce bénévolat d'enquêteur et cette nécessité de créer un maillage complet du territoire, avec des bénévoles sérieux, formés, disponibles et bienveillants entre eux.
  20. À retenir : pour traiter tous les signalements, il faudrait en France un bénévole par village. De par mon expérience depuis dix ans, je peux affirmer que, dans chaque village, même le plus petit, il existe au moins un cas de maltraitance !
  21. Il est également important de continuer à encourager l'ouverture de refuges car persiste un « cruel » manque de places. Cet adjectif me semble tout à fait approprié lorsque les animaux sont laissés dans la souffrance faute de pouvoir les placer, même si dans les cas les plus graves, des refuges acceptent de se retrouver en surnombre. La situation s’avère plus compliquée pour certains chiens réputés dangereux ou difficiles à adopter, ainsi que pour ceux sous réquisition, non adoptables car en attente de jugement.
  22. Pour endiguer ce phénomène massif de maltraitance (pas forcément volontaire mais parfois aussi par méconnaissance, surtout pour les petits animaux du type NAC), il est indispensable que la vente cesse dans les animaleries. Peu de vétérinaires spécialisés pourront prendre en charge les petits animaux de type NAC s’ils sont malades. Ce qui arrive assez souvent car leurs conditions de vie ne correspondent généralement pas à leurs besoins (cages, alimentation inadaptée et pourtant en vente soi-disant pour eux). Il est difficile de trouver un vétérinaire NAC à proximité de son domicile et le transport d’un poisson ou d’un oiseau peut être long. Sans compter que la consultation vétérinaire étant souvent plus coûteuse que l'achat d'un nouvel animal, cela pose un problème éthique.
  23. Il m’est difficile de conclure car il y aurait encore tant à dire. Pour moi, seule une révolution dans la prise en compte de la maltraitance animale domestique, depuis sa source jusqu’à sa prise en charge sur le terrain, endiguerait réellement ce désastre.
  24. Le numéro 3677, par exemple, présenté comme une avancée, se voit l'équivalent du 115 pour les sans-abris. Ce dispositif s’avère peu efficace quand les appels ne peuvent être traités par manque de bénévoles. C’est laisser espérer une intervention alors que l’on ne peut assurer ni quand, ni comment, elle aura lieu, parfois même si une suite lui sera donnée. Souvent, des semaines plus tard, un signalement peut me revenir via le refuge de Landerneau.
  25. J'aimerais que ce témoignage conduise à une réflexion commune afin que ces éléments puissent davantage être connus et que les maltraitances animales soient enfin correctement prises en compte.

    RSDA 2/2025

    Doctrine et débats : Colloque

    Les actions contentieuses des associations : du signalement au procès

    • Estelle Derrien
      Avocate en droit animalier
      Barreau de Brest

    1. En cette journée consacrée à la vaste question de « la protection animale à l’appui de l’action associative », celle « de la protection par la mise en œuvre pratique du droit animalier » n’en est pas moins étendue. Si le sujet des « actions contentieuses des associations : du signalement au procès » est évidemment plus ciblé, il est essentiel de le délimiter clairement, a minima afin de respecter la durée consacrée à cette thématique particulièrement large en raison de la disparité des contentieux en la matière. Une analyse du riche contenu de la Revue semestrielle de droit animalier le démontre amplement : droit des contrats, droit des personnes, droit administratif, droit constitutionnel, droit fiscal, droit de l'environnement, droit international, droit européen, etc. Chacun de ces domaines peut, et même doit, constituer un outil pour défendre la cause animale. Le tribunal administratif de Pau vient d’en donner une parfaite illustration : saisi en la forme des référés par l’association One Voice, il a suspendu le 5 mars 2025 l’exécution de quatre arrêtés par lesquels le préfet du Gers avait ordonné le prélèvement de renards dans le cadre d’une « démarche expérimentale »1. Conformément aux dispositions de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative2, la juridiction a constaté qu’outre l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés litigieux, il y avait urgence d’en suspendre l’application afin de protéger la faune sauvage, soit les près de 660 renards qui auraient pu être tués sur l’année.
    2. Dès lors, quelle matière aborder ? La réponse se déduit de la seconde partie du sujet qui vise le signalement, c’est-à-dire le fait de porter à la connaissance des autorités compétentes une situation devant engendrer une enquête ou la poursuite de son auteur. Il s’agit donc essentiellement du droit pénal.
    3. À l’occasion de son enseignement délivré au mois de janvier 2018 dans le cadre du Diplôme d’Université en droit animalier délivré à Brive-la-Gaillarde, le professeur Jean-Pierre Marguénaud a rappelé que « la qualification fait entrer dans une catégorie juridique qui détermine un régime juridique et donc les règles applicables qui révèlent la condition juridique, c’est-à-dire la considération que le droit porte aux éléments de la catégorie ». En pratique, il peut être ajouté que la qualification des faits révèle également la considération portée à l’affaire par les différents intervenants à la procédure.
    4. En outre, à chaque étape de cette dernière, du signalement au procès, deux constats apparaissent : d’une part la nécessité impérieuse que les membres de l’association soient formés juridiquement afin d’agir efficacement en faveur de la protection animale et d’autre part le peu de connaissances en droit animalier ou une faible sensibilité à la cause animale dont font preuve certains, des forces de l’ordre aux magistrats, en passant par les avocats et même les vétérinaires, carences que l’association devra pallier.
    5. Dès lors, face à cette complexité tant du droit animalier que de l’être humain avec lequel il faut sans cesse s’adapter, l’action associative ne bénéficiera de légitimité et donc de considération, que si et seulement si elle fait preuve de rigueur juridique. Plus une intervention sera encadrée et anticipée juridiquement, plus elle aura de chance d’œuvrer vers le but de protection animale, et ce du signalement (I) jusqu’au procès (II).

    I. De l’indispensable expertise juridique des associations de protection animale dès le signalement

    6. Dès la connaissance de faits susceptibles de constituer une infraction pénale, il est primordial, outre de conserver les éléments de preuves (photos, attestations, certificats vétérinaires, etc.), de les signaler à la personne compétente (A) et surtout si nécessaire de mettre hors de danger les animaux concernés (B).

    A. Auprès de qui procéder au signalement ?

    7. Toute personne peut se rendre dans un commissariat ou une gendarmerie pour procéder à un signalement mais il n’est pas rare qu’elle préfère se rapprocher d’une association. Une telle réaction témoigne de l’une des difficultés rencontrées à ce stade : le manque de considération, voire le refus d’être reçu par les forces de l’ordre, alors que la police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale et d’en rechercher les auteurs3. L’action associative consistera donc, notamment et si besoin, à rappeler que le Code de procédure pénale impose à ces officiers de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions pénales4.
    8. En matière de maltraitance animale, le ministre de l’Intérieur a certes récemment créé des référents dans chaque commissariat et gendarmerie, annonce qui est cependant bien moins efficace en pratique que ce qui était annoncé. Les 4 000 référents répartis sur toute la France ne sont pas suffisamment nombreux par rapport aux besoins en la matière, ne sont pas nommés sur volontariat et la formation afférente, s’ils en bénéficient, semble partielle. Ces nouvelles responsabilités sont majoritairement apparues comme une charge supplémentaire de travail. Confrontée à cette surcharge de dossiers, l’association de protection animale n’a pas la considération attendue lors de son signalement, voire fait face à un irrespect des principes selon lesquels le comportement du policier ou du gendarme avec la population doit être empreint de courtoisie et « propre à inspirer en retour respect et considération »5.
    9. Dans de telles circonstances, il est indispensable que l’association sache vers quel autre interlocuteur se tourner. L’une des possibilités consiste ainsi à saisir directement le procureur de la République6. Cette hypothèse n’est toutefois pas optimale si des actes urgents sont attendus, à moins que l’association soit assistée d’un avocat qui aura davantage l’opportunité d’échanger directement avec lui. Il peut bien évidemment être envisagé, en fonction de la nature des faits, d’alerter la direction départementale de la protection des populations (DDPP), cependant le constat est malheureusement le même que pour une saisine directe du procureur.
    10. Une autre hypothèse est souvent oubliée car elle nécessite une expertise en la matière. Plus particulièrement, il n’est pas rare de constater que des agents de police municipale disposent de plus de temps pour intervenir en urgence ou soient plus sensibles à la cause animale. Les associations peuvent légitimement être réticentes avant de les solliciter puisque « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques »7. Mais des infractions entrant dans ce champ de compétences constituent souvent la partie émergée de l’iceberg cachant des faits plus graves : un trouble de voisinage du fait d’aboiements révélant un abandon, des déjections sur la voie publique témoignant d’une maltraitance, etc. Et ces constats créent des obligations pour les agents de police municipale…
    11. Ces derniers doivent tout d’abord rendre compte au maire « de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance »8. Or en sa qualité d’officier de police judiciaire9, ce chef hiérarchique devra en informer « sans délai »10 le procureur de la République. Concomitamment, les agents de police municipale en informent « tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent »11 et adressent les procès-verbaux afférents. La pratique démontre que de telles interventions permettent une réaction plus rapide du procureur de la République par rapport à l’envoi d’une lettre de l’association, alors que c’est lui qui déterminera s’il convient d’engager des poursuites12 et surtout de prendre une mesure provisoire pour protéger les animaux.

    B. La protection animale d’urgence

    12. S’il y a bien un domaine pour lequel les associations sont confrontées à un manque d’expertise de la part de leurs interlocuteurs, c’est celui-ci. Alors que ces affaires nécessitent régulièrement le retrait urgent d’animaux, le fondement textuel est malheureusement régulièrement méconnu. Pourtant selon l’article 99-1 du Code de procédure pénale13, le procureur de la République peut confier un animal à une fondation ou à une association « jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction ». Mais la procédure pénale pouvant être longue, le placement des animaux le sera tout autant avec les conséquences afférentes, tant en terme financier que d’instabilité pour ces êtres vivants doués de sensibilité14.
    13. Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, seule la preuve que les conditions du placement seraient susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, pouvait justifier une demande de cession définitive. Désormais, tel est également le cas si les conditions du placement entraînent des frais conservatoires supérieurs à sa valeur économique. La procédure afférente demeure cependant complexe et inadaptée à la pratique. Une réforme semble donc indispensable, comme l’a notamment rappelé le 21 février 2025 Monsieur Franck Rastoul, procureur général près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le cadre du colloque intitulé « L’article 515-14 du Code civil. 2015-2025. Dix ans après : bilan et perspectives »15. Il préconisait ainsi à juste titre que les frais de garde soient qualifiés de frais de justice.
    14. Pour éviter d’être condamné ultérieurement à rembourser ces frais, le prévenu peut également choisir de céder volontairement les animaux à une association dès le signalement. Dans cette hypothèse, il est aussi primordial que les associations connaissent scrupuleusement les règles en la matière. En effet, selon les circonstances entourant les faits, des associations peuvent être confrontées à une action ultérieure en nullité de la cession pour vice du consentement16

    II. De l’indispensable expertise juridique des associations de protection animale au cours du procès

    15. Comme déjà précisé, la qualification des faits permet de déterminer les textes applicables (A), étape d’autant plus importante en droit animalier au regard des peines encourues selon les infractions (B).

    A. L’importance de la qualification des faits…

    16. Si l’opportunité des poursuites appartient au procureur de la République, il n’en demeure pas moins que les associations de protection animale intervenant au soutien de l’action publique ont un rôle actif au cours de la procédure. En pratique, il est important qu’elles étudient attentivement la convocation, comme les dates des faits et la qualification retenue, et ce afin de pallier d’éventuelles carences qui ne sont pas aussi rares que l’on pourrait le croire. La complexité du droit animalier dont les texte sont épars, en est l’une des causes.
    17. Par exemple, des faits de mauvais traitements commis par un éleveur ne constituent pas une contravention réprimée par l’article R. 654-1 du Code pénal mais un délit sur le fondement de l’article L. 215-11 du Code rural et de la pêche maritime. De même, le délit d’abandon17 n’est pas constitué uniquement si l’animal est définitivement délaissé mais également en cas de volonté de s’en désintéresser de manière temporaire18 ou récurrente19.
    18. Les connaissances juridiques doivent donc excéder le droit animalier pour agir efficacement face à ces questions procédurales. Dans les exemples précédents, l’association peut ainsi notamment rappeler les dispositions de l’article 540 du Code de procédure pénale selon lequel « si le tribunal de police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ».

    B. … afin que certaines peines soient encourues

    19. Pour ne prendre que cet exemple, l’un des moyens pour limiter le risque de récidive d’atteinte aux animaux est la condamnation à une interdiction d’en détenir. Encore faut-il que la qualification des faits le permette20, ce qui n’est pas le cas des mauvais traitements contraventionnels. En effet, alors que l’article 131-16 9° du Code pénal21 dispose que le règlement qui réprime une contravention « peut prévoir » cette peine pour une durée maximale de trois ans, ni l’article R. 654-1 dudit Code ni l’article R. 215-4 du Code rural et de la pêche maritime réprimant le défaut de soins ne la visent.
    20. Les associations de protection animale doivent donc tenter de contourner ces difficultés en bénéficiant d’éventuelles lacunes du tribunal en droit animalier, voire de sa volonté de le faire évoluer vers davantage de protection animale. En pratique, il n’est donc pas rare que soient prononcées des interdictions de détenir un animal pendant trois ans en matière contraventionnelle22, ou encore au-delà de cinq ans23 en matière correctionnelle, durée pourtant maximale si l’interdiction n’est pas définitive24.
    21. Plus généralement, l’association de protection animale ne bénéficiera de considération, du signalement au procès, que si elle démontre de solides connaissances en la matière. Bien évidemment certaines failles juridiques sont encore difficiles à combler, tel qu’après le procès avec l’absence de suivi d’une interdiction de détention d’animaux. Certes son irrespect constitue un délit25 mais encore faut-il en avoir connaissance… puis procéder à son signalement.

    • 1 TA Pau, 5 mars 2025, n° 2500486.
    • 2 Numérotation qui n’est pas sans rappeler celle de l’article 521-1 du Code pénal qui réprime quant à lui les sévices graves et actes de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, ainsi que leur abandon…
    • 3 C. de procédure pénale, art. 14.
    • 4 C. de procédure pénale, art. 15-3.
    • 5 C. de la sécurité intérieure, art. R. 434-14 et R. 434-20.
    • 6 C. de procédure pénale, art. 40.
    • 7 C. général des collectivités territoriales, art. L. 2212-2.
    • 8 C. de procédure pénale, art. 21.
    • 9 C. de procédure pénale, art. 16.
    • 10 C. de procédure pénale, art. 19.
    • 11 C. de procédure pénale, art. 21-2.
    • 12 C. de procédure pénale, art. 40 et 40-1.
    • 13 C. rural, art. L. 211-29 : « Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale ».
    • 14 C. rural, art. L. 214-1 et C. civil, art. 515-14.
    • 15 Dir. F.-X. Roux-Demare.
    • 16 CA Rennes, 2ème ch., 16 septembre 2022, n° 21/06824.
    • 17 C. pénal, art. 521-1.
    • 18 CA Paris, pôle 4, ch. 11, 19 février 2010, n° 09/05095, JurisData n° 2010-002729.
    • 19 Cass. crim., 31 mai 2016, n° 15-81.656 ; Cass. crim., 22 mai 2013, n° 12-85.988 ; CA Limoges, 22 janvier 2021, n° P20/00221.
    • 20 Cass. crim., 19 mars 2019, n° 18-81.748.
    • 21 V. également C. pénal, art. 111-3.
    • 22 CA Paris, pôle 4, ch. 11, 7 janvier 2014, n° 13/05086 ; TCorr. Quimper, 4 juillet 2012, n° 1219/12.
    • 23 TCorr. Brest, 20 décembre 2019, n° 2046/2019.
    • 24 C. pénal, art. 131-21-2.
    • 25 C. pénal, art. 434-41.

    RSDA 2/2025

    Doctrine et débats : Colloque

    L’action des collectivités territoriales : l’exemple de la ville de Brest

    • Margaux Moreau
      Assistante administrative, juridique et financière
      Unité animal et ville, Brest

    1. L’unité animal et ville du service action sanitaire de la ville de Brest est un service public de capture et de fourrière animale agissant dans le cadre des pouvoirs de police du maire énoncés à l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales. La mission de ce service s’inscrit dans le cadre du pouvoir de police administrative du maire qui vise à prévenir les accidents sur le domaine public. Il n’a pas pour objet la protection animale qui est du ressort des associations. Pour pouvoir appliquer l’article susmentionné, les communes ont donc l’obligation de disposer d’une fourrière animale gérée soit en régie, soit par délégation à un opérateur privé ou à une association, ou d’une convention avec une fourrière animale1. En réalité, selon le ministère de l’Agriculture, seulement 60 % des communes disposent d’un service de fourrière2. Par conséquent, les associations de protection animale sont parfois obligées de pallier l’absence de fourrière.
    2. La fourrière de Brest recueille les animaux de tout Brest métropole et a une convention d’accès avec la communauté de communes du Pays d’Iroise et certaines communes de la communauté de communes du Pays des Abers. L’unité animal et ville, dans le cadre des pouvoirs de police du maire, récupère les animaux en divagation, mais aussi les cadavres et les animaux blessés, dans l’objectif d’éviter les accidents (par exemple : morsures de chiens, accidents de voiture, maladies…). L’unité est composée de cinq agents de terrain qui réalisent les interventions sur la demande de l’assistante administrative et juridique. Chacun de ces agents est d’astreinte à tour de rôle afin d’assurer une continuité de service3 la nuit, les week-ends et les jours fériés. Par ailleurs, deux agents s’occupent quotidiennement des animaux en fourrière et une inspectrice de salubrité veille au suivi des animaux.
    3. Le service de fourrière de la ville de Brest exerce une mission de service public (I) et, pour ce faire, dispose d’un marché public avec un cabinet vétérinaire et collabore avec les associations de protection des animaux (II).

    I. L’unité animal et ville : une mission de service public

    4. La principale mission du service animal et ville consiste à empêcher la divagation animale. Une fois l’animal récupéré, son propriétaire est recherché.

    A. Une réponse juridique pour contraindre la divagation animale

    5. La divagation animale est interdite selon l’article L. 211-19-1 du Code rural et de la pêche maritime. Le Code définit la notion de divagation dans son article L. 211-23.
    6. Concernant un chien, il est considéré en divagation s’il n’est pas à portée de voix de son maître ou à une distance de 100 mètres environ.
    7. Pour un chat, s’il est identifié, il peut se balader à 1000 mètres autour de son domicile contrairement à un chat non identifié qui doit être à 200 mètres des habitations. C’est une bizarrerie juridique car comme il n’est pas identifié on ne peut savoir dans tous les cas s’il habite dans le secteur trouvé. C’est pourquoi, il est ainsi précisé qu’est en divagation tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.
    8. Par ailleurs, le règlement sanitaire départemental du Finistère prévoit dans son article 99-6 que les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique en zone urbaine « qu’autant qu’ils sont en laisse ». De plus, le maire de Brest a pris un arrêté en 20164 indiquant que tout chien devait être tenu en laisse sur la commune. Les maires ont ainsi la possibilité de décliner localement la réglementation par voie d’arrêtés afin de prévenir les accidents sur la voie publique.
    9. Par ailleurs, le service de la mairie de Brest travaille en lien avec les services de secours et de police pour récupérer des animaux dont le propriétaire est hospitalisé ou décédé, ou faisant l’objet d’une procédure judiciaire (expulsion, garde à vue...). L’objectif est d’éviter une potentielle divagation ou de laisser l’animal sans soins, livré à lui-même.
    10. Après avoir récupéré un animal, plusieurs étapes s’appliquent pour rechercher le propriétaire.

    B. Des étapes cruciales dans la recherche du propriétaire

    11. Le propriétaire a 8 jours ouvrés5 pour venir récupérer son animal entré en fourrière. Au-delà de ce délai, l’animal devient la propriété de la fourrière6.
    12. La première étape dans la recherche du propriétaire est l’identification de l’animal7. Le service scanne automatiquement les animaux via un transpondeur qui va détecter l’identification si l’animal en a une. Cette identification représente la carte d’identité d’un animal8.
    13. Si l’animal récupéré n’est pas identifié, ou s’il n’est pas récupéré tout de suite par le propriétaire, il est mis en ligne sur le site Internet Brest.fr9. Les associations et les autres mairies de Brest métropole reçoivent cette liste une fois par semaine. Le listing est également reporté dans Le Télégramme afin de maximiser les chances de retrouver le propriétaire.
    14. Une fois le propriétaire retrouvé, l’animal est restitué. Cependant, il est constaté que la majorité des chats ne sont pas rendus à leur propriétaire du fait de leur absence d’identification, pourtant obligatoire10. Contrairement aux chiens qui sont en majorité identifiés et par conséquent rendus.

    15. Par ailleurs, si l’animal n’est pas rendu, il est tout à fait légal pour une fourrière de procéder à l’euthanasie des animaux même en bonne santé au-delà du délai légal11. A Brest, il n’est procédé à aucune euthanasie dans ce cadre, car tous les animaux sont transférés dans des associations.

    II. Une collaboration étroite avec les associations de protection animale

    16. La prise en charge des chiens de type molosse par les fourrières et les associations de protection des animaux est une difficulté de plus en plus grandissante. La gestion des chats errants insociables l’est tout autant.

    A. Le transfert des animaux dans des associations de protection animale

    17. Tous les animaux arrivant en fourrière de Brest sont transférés dans des associations de protection des animaux. Les chats sont tous transférés à « L’Arche de Noé – Les amis du chat ». Les chiens sont admis dans différentes structures en Bretagne et en France12. Cependant, depuis 3 ans, à l’échelle de la ville mais aussi à l’échelle nationale, les fourrières récupèrent de plus en plus de chiens catégorisés ou typés13.
    18. Les propriétaires de chiens de catégorie doivent avoir un permis de détention délivré par leur commune de résidence. La réglementation est stricte et oblige notamment au port de la muselière14. C’est au terme de la loi du 6 janvier 199915 qu’est apparue la première législation sur les chiens ayant des caractéristiques morphologiques potentiellement dangereuses. L’objectif de cette loi est de réguler et de contrôler la mise en circulation de ces molosses afin de protéger la population.
    19. Il existe deux catégories juridiques de chiens. La deuxième catégorie comprend les chiens de race16 American Staffordshire Terrier, les chiens de race ou de type Rottweiler et les chiens de race Tosa. La première catégorie comprend les chiens de type American Staffordshire Terrier, de type Tosa et de type mastiff. Les chiens de première catégorie sont des chiens ressemblant fortement à des chiens de race mais ils sont modifiés génétiquement de par leur croisement ; un croisement qui leur offre une morphologie non contrôlée et par conséquent plus dangereuse. La stérilisation des chiens de première catégorie est obligatoire. Leur acquisition est interdite. La volonté du législateur est de rendre ces chiens particulièrement « dangereux » inexistants en France.
    20. Cependant, la plupart des chiens trouvés errants ne présentent pas leur LOF17. Par conséquent, lorsqu’il y a un doute sur la morphologie du chien, il est possible de réaliser auprès d’un vétérinaire une diagnose 18. Par exemple, un chien classé en première catégorie est décrit comme un « petit dogue de couleur variable […]. La hauteur au garrot peut aller de 35 à 50 cm ». Le vétérinaire se fonde sur ces caractéristiques pour pouvoir sortir ou non un chien de la catégorie une. Par conséquent, il sera plus facile de trouver pour les fourrières une association et pour les associations des adoptants.
    21. Une spécificité de la fourrière de Brest est que certains animaux réputés « fragiles » sont placés directement en famille d’accueil car la fourrière ne correspond pas aux besoins biologiques de leur espèce19. Ils feront ainsi leur délai fourrière en famille d’accueil. Par exemple, les chatons, les chiots, les animaux âgés sont transférés via des associations. Les animaux ayant des besoins spécifiques comme les tortues sont également transférés directement dans des associations spécialisées20.
    22. Certains animaux comme les chats errants non sociables ne peuvent être mis en fourrière et transférés dans des associations car ils ont retrouvé un instinct "sauvage"21. Ces chats vont alors disposer d’un statut propre.

    B. La mise en œuvre d’une convention dans la lutte contre la prolifération féline

    23. Une problématique relative aux chats errants, dits « sauvages », affecte beaucoup de communes. L’article L. 211-27 du Code rural et de la pêche maritime22 leur offre une solution pour réduire leur impact. Les chats non sociables, ne pouvant être transférés en association, sont stérilisés, identifiés et relâchés sur leur lieu de vie. En 2024, l’unité animal et ville a fait ainsi 56 stérilisations de chats libres sur la commune de Brest. Le service s’occupe alors de les trapper et de les relâcher sur site. Une convention est passée en ce sens avec « L’Arche de Noé – Les amis du chat ». Ainsi, l’identification des chats libres se fait au nom de l’association qui s’occupe par la suite du suivi de ces chats. N’étant pas contraignant, l’article L. 211-27 n’est en fait que très peu mis en œuvre par les communes. C’est donc souvent les associations qui réalisent par elles-mêmes le trappage et la stérilisation des chats.
    24. Des problématiques pratiques se posent néanmoins sur le terrain. Le premier blocage est le secteur où les chats prolifèrent. Si la cage trappe est posée dans le jardin d’un particulier, elle est en sécurité et la personne peut surveiller la cage et prévenir l’unité animal et ville si un chat est attrapé. A contrario, lorsque la prolifération féline s’étend dans des quartiers d’immeubles, le choix du positionnement de la cage est important pour éviter les vols ou les casses. De même, un agent doit rester sur place pour surveiller la cage, ce qui mobilise un assistant animalier pendant un temps indéterminé.
    25. Le deuxième blocage est le nourrissage des chats par les habitants et ainsi leur absence de collaboration. Il va par conséquent être opportun de préparer une campagne d’affichage dans le secteur pour avertir les habitants de rentrer leurs chats et de ne pas nourrir ceux qui sont dehors le temps d’une semaine afin de procéder à la capture de ces chats. La médiation à un rôle important pour faire comprendre aux habitants la nécessité d’éviter la prolifération des chats et ainsi éviter les maladies, la surpopulation et l’errance.

    • 1 Article L. 211-24 du Code rural et de la pêche maritime.
    • 2 Ministère de l’Intérieur et ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, « Fourrière animale : Guide à l’attention des maires », PDF, 2012.
    • 3 Article R. 211-11 du Code rural et de la pêche maritime.
    • 4 Arrêté municipal de Brest, n° 2016-06-1131 du 7 juin 2016 relatif à la tenue en laisse des chiens sur la voie publique.
    • 5 Article L. 211-25 du Code rural et de la pêche maritime.
    • 6 Article L. 211-21 du Code rural et de la pêche maritime : « A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier ».
    • 7 Article L. 211-25 du Code rural et de la pêche maritime : « I.-Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article L. 212-10 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire ».
    • 8 La société ICAD agit dans le cadre d’une délégation du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Il recense toutes les identifications par tatouage ou par puce électronique des animaux en France.
    • 9 Rechercher ou signaler un animal perdu | Brest métropole
    • 10 Article L. 212-10 du Code rural et de la pêche maritime.
    • 11 Voir l’article L. 211-21 du Code rural et de la pêche maritime, précité.
    • 12 Un chien est parti de la gare de Brest le 24 décembre 2024 pour retrouver une famille d’accueil se situant à Bordeaux.
    • 13 L’Indépendant, Perpignan : le cri d’alarme des refuges animaliers saturés, « les propriétaires nous appellent directement pour se débarrasser de leur chien », publié le 27 juillet 2024.
    • 14 Voir les articles L. 211-12 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.
    • 15 Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, publié au JORF le 7 janvier 1999.
    • 16 La race d’un chien se définit comme une sélection génétique qui doit être inscrite dans le Livre des Origines Français (LOF).
    • 17 Livre des Origines Français.
    • 18 Le vétérinaire va se fonder sur l’annexe de l’arrêté du 27 avril 1999 pris pour l’application de l’article 211-1 du Code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux, faisant l’objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code, publié au JORF le 21 septembre 2000, pour pouvoir « décatégoriser » un chien.
    • 19 Article L. 214-1 du Code rural et de la pêche maritime.
    • 20 Le service animal et ville travaille avec l’association SOS Tortue Bretagne.
    • 21 Le terme « sauvage » n’est pas employé dans le sens juridique mais pour signifier que les animaux ne sont pas sociables.
    • 22 « Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association ».

    RSDA 2/2025

    Doctrine et débats : Colloque

    Les actions contentieuses des associations : la constitution de partie civile

    • Morgane Ruellan
      Docteur en droit privé et sciences criminelles
      Université de Paris-Panthéon-Assas

    1. « La question n’est pas : Peuvent-ils raisonner ? ni : Peuvent-ils parler ? mais : Peuvent-ils souffrir ? »1. Sans conteste possible, les animaux souffrent. Et s’ils ne peuvent pas raisonner ni parler, il revient aux associations de protection animale de s’exprimer en leur nom devant la justice, par le biais d’une constitution de partie civile. Des avocats spécialisés assurent leur défense pénale lorsqu’ils sont victimes d’actes réprimés par la loi, se heurtant à des difficultés qui laissent penser que la sensibilité des animaux est plus évidente que celle des tribunaux.
    2. En 1386, en Normandie, si la truie anthropophage de Falaise, condamnée à être traînée sur un treillis d’osier, brûlée vive puis pendue, avait su que son sort était peut-être plus enviable que celui des porcs de certains élevages à l’heure actuelle, elle aurait certainement eu un grognement de remerciement chaleureux pour son avocat, avant de pousser son dernier soupir sur l’échafaud ! Au Moyen Âge, les animaux, perçus comme des membres de la communauté de Dieu, sont conduits devant les tribunaux pour y subir des procès, lorsqu’ils occasionnent des accidents. L’historien Michel Rousseau explique qu’ils sont considérés comme des êtres responsables, capables de discerner le bien et le mal. Ils peuvent donc être placés en prison, dans une geôle voisine d’un être humain, disposent d’un avocat, ils sont nourris et surveillés par un gardien payé le temps du procès2. Aussi les cochons déambulent-ils librement et sont parfois amenés à causer des dommages. L’affaire de la truie normande, qui a dévoré un nourrisson, a d’ailleurs eu un retentissement médiatique important, à l’époque, les paysans alentours étant conviés à assister à la pendaison de la condamnée, affublée de vêtements de femme, en présence de leurs cochons, afin que cela leur serve d’enseignement et les dissuadent de subir le même sort. De la même façon, un peu plus tard en Bourgogne, une truie sera condamnée à la torture, ayant émis un grognement qui eut valeur d’aveu pour le juge. Cette insolite justice du Moyen Âge rend l’animal responsable de ses actes, au lieu de son propriétaire3.
    3. En intitulant sa conférence « Les animaux devant la justice : du châtiment des bêtes à la responsabilité des hommes », l’historien Michel Rousseau forme, malheureusement, un double trait d’union entre la justice criminelle d’hier, et celle d’aujourd’hui, en matière animalière. S’intéresser à la constitution de partie civile des associations de défense des animaux implique nécessairement de considérer les infractions pénales liées aux animaux. Or, si les insolites procès d’animaux n’existent plus, leurs maîtres ayant revêtu la responsabilité des actes commis, ce sont les procès des infractions commises par les êtres humains sur les animaux qui sont au cœur de la matière pénale désormais.
    4. Face au peu de considération de l’homme envers l’animal, au regard de l’importance du contentieux répressif, la récente loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes est venue renforcer le dispositif pénal existant. Le Code pénal réprime déjà les sévices graves ou les actes de cruauté envers un animal domestique, aux articles 521-1 et suivants4. Le texte aggrave les sanctions dans certains cas, notamment lorsque les faits sont commis en présence d'un mineur, mais il durcit également les peines, en cas d'abandon dans certaines circonstances. Le fait de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé devient un délit, avec des exceptions pour les traditions locales5. Par ailleurs, de nouvelles dispositions sanctionnent la zoophilie et la zoo-pornographie sur les animaux domestiques. De plus, le législateur ouvre la possibilité de prononcer un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale, comme peine complémentaire ou alternative à une peine de prison.
    5. Outre l’animal domestique, d’autres textes répriment les atteintes contre les espèces protégées, notamment dans le Code de l’environnement. L’arsenal répressif semble donc assez complet à l’égard des infractions causées aux animaux et le statut particulier dont l’animal bénéficie à l’article 515-14 du Code civil, en tant qu’être doué de sensibilité, lui confère une place revalorisée dans le prétoire pénal. Cependant, l’animal reste dépourvu de personnalité juridique, ce qui ne lui permet pas de défendre ses intérêts devant les juridictions. L’association, par son action contentieuse, devient donc sa voix et représente la défense d’une victime singulière devant les tribunaux répressifs.
    6. Le rôle décisif que jouent les associations de protection des animaux devant la justice n’est pas limité à la matière pénale, tant la contestation d’arrêtés ministériels et préfectoraux fixant les périodes de chasse a pu conduire les juridictions administratives à l’annulation ou à la suspension de ces derniers, à l’initiative de la LPO, de l’Association pour la protection des animaux sauvages ou de l’association Vie et nature pour une écologie radicale. Les associations contestent également par ce biais les exploitations géantes, telle LPEA (Lumière sur les pratiques d’élevage et d’abattage), qui a ainsi obtenu la caducité de l’arrêté autorisant l’exploitation d’une ferme des « mille veaux »6. D’autres associations ont contesté la décision d’inscrire la corrida au titre du patrimoine culturel immatériel de la France, cette inscription ayant été entre temps abrogée. Mais la multiplication des actions portées devant les juridictions pénales par les associations met en lumière le rôle significatif de ces dernières. Parfois indirectement, telle la condamnation à huit mois d’emprisonnement avec sursis et 600 euros d’amende d’un employé de l’abattoir du Vigan le 28 avril 2017, sur la base des révélations de l’association L214 à l’égard de pratiques infractionnelles, qui avait provoqué la mise en mouvement de l’action publique par le parquet, les associations œuvrent également directement aux poursuites pénales, par la constitution de partie civile.
    7. Toutefois, l’action associative connaît certains freins dans la mise en œuvre de la voie contentieuse, tant au regard des conditions d’accès au prétoire pénal, que de son champ d’intervention. Après avoir expliqué les rouages de l’action civile menée par les associations de protection des animaux devant les tribunaux répressifs (I), il sera également nécessaire d’en expliquer les faiblesses (II).

    I. La force de l’action contentieuse

    8. L’action civile n’est pas en soi naturelle au domaine pénal, qui pourrait se limiter à l’action publique7. Cette dernière, l’action pour l’application d’une peine, traduit l’évolution de la procédure pénale dans un cadre démocratique, puisqu’elle n’oppose plus le délinquant à la victime, mais à la société, elle-même troublée par l’infraction commise. Le procureur de la République est donc chargé, en tant que représentant de l’ordre public, de requérir une peine au nom de la société8. Lorsqu’une infraction est réalisée à l’encontre d’un animal, le parquet détient donc toute la légitimité requise pour obtenir réparation du trouble occasionné. Il s’agit ici d’obtenir une sanction, qui peut être privative de liberté, qui peut être une amende, ou encore un stage de sensibilisation à la cause animale, ou une confiscation, parmi d’autres peines complémentaires ou alternatives.
    9. Toutefois, la procédure pénale française admet un autre type d’action, à l’initiative de la victime, et permet à cette dernière d’agir devant les juridictions répressives pour faire valoir ses droits. Cette action civile, accessoire à l’action publique, a une vocation indemnitaire et vindicative9. Plus encore, la loi a admis l’action des associations, qui défendent, normalement, un intérêt privé. Il faut bien comprendre ici que le juge naturel de la victime n’est pas le juge pénal, mais le juge civil. Lorsque le législateur ouvre la voie du prétoire pénal à la victime, il convient donc de respecter des conditions restrictives énumérées par l’article 2-13 du Code de procédure pénale.
    10. Ce dernier dispose :
    « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par le code pénal et aux articles L. 215-11 et L. 215-13 du code rural et de la pêche maritime réprimant l'abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal.
    Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article ».
    11. Le texte exige donc deux conditions cumulatives :
    - d’une part, que l’association soit « régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits » ;
    - d’autre part, que ses statuts concernent la défense et la protection des animaux.
    12. De plus, l’action civile est enfermée dans un cadre infractionnel précis puisque le texte évoque uniquement les infractions réprimant l'abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal, prévues par le Code pénal et aux articles L. 215-11 et L. 215-13 du Code rural et de la pêche maritime.
    13. Or, et c’est ici que le bât blesse : certaines associations sont exclues de facto de toute possibilité d’agir au pénal, dès lors qu’elles ne sont pas déclarées depuis cinq années ou que leur objet statutaire ne répond pas mot pour mot aux exigences législatives. Le périmètre infractionnel limitativement énuméré ajoute encore une difficulté, lorsqu’il s’agit par exemple d’une qualification de défaut de soins à un animal domestique. En effet, dans différents arrêts, la chambre criminelle de la Cour de cassation a pu estimer que : « C’est à bon droit que les juges du fond qui retiennent la qualification de défaut de soins à animaux domestiques déclarent irrecevable la constitution de partie civile d’une association de défense de protection des animaux, l’article 2-13 du Code de procédure pénale n’autorisant cette association à intervenir devant la juridiction pénale qu’en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitement envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d’un animal prévues par le Code pénal ».
    14. Face aux refus réitérés de la Cour de cassation d’admettre la constitution de partie civile de certaines associations, automatiquement exclues de la lettre du texte, des voix s’élèvent, parmi les avocats animalistes, afin d’opérer une distinction entre un droit à se constituer partie civile d’office, à l’aune de l’article 2-13 du Code de procédure pénale, et un retour au droit commun, par la lettre de l’article 2 du Code de procédure pénale. En effet, il semblerait plus juste, en suivant un tel raisonnement, d’admettre sans discussion toute constitution de partie civile d’une association répondant aux critères fixés par le texte spécifique et d’examiner la recevabilité des actions engagées en tant que simple victime de l’infraction contre l’animal. Il faudrait alors, très simplement, opérer un retour au préjudice direct et personnel dont a souffert l’association au regard des faits considérés, comme toute autre victime admise à agir sur un tel fondement10.
    15. La Cour de cassation a semblé l’admettre, s’il on en croit un arrêt rendu le 1er juin 2010, à propos de l'ourse Cannelle, abattue par un chasseur le 1er novembre 2004. Plusieurs associations se sont constituées parties civiles, avec des statuts différents. En l’espèce, la chambre criminelle a écarté la constitution de partie civile de l’association One Voice au regard de la différence entre ses statuts et la qualification visée mais elle a admis celles des associations pour la protection des animaux sauvages et Nature Midi Pyrénées en constatant simplement que ces dernières exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature. Simple oubli ou pas : point de référence ici quant à la nécessité de démontrer l’existence d’un agrément.
    16. De fait, il existe une certaine injustice quant aux différences de traitement entre les associations habilitées à agir. L’hétérogénéité au sein des textes ouvrant le prétoire pénal aux associations est surprenante. En effet, toutes les associations ne doivent pas répondre aux mêmes conditions pour pouvoir ester en justice. Certaines peuvent agir dès leur création alors que d’autres doivent attendre cinq ans pour pouvoir exercer l’action civile ; certaines doivent seulement se déclarer tandis que d’autres doivent être agréées selon les conditions fixées par décret en Conseil d’État ou être reconnues d’utilité publique ; certaines peuvent toujours agir alors que d’autres doivent obtenir l’autorisation de la victime ; certaines se voient attribuer tous les droits reconnus aux parties civiles, dont celui de déclencher l’action publique, alors que d’autres ne peuvent intervenir que lorsque l’action publique a été déclenchée par le parquet ou la victime11. Il convient ici de s’interroger sur la politique criminelle suivie par notre législateur, ce phénomène conduisant au dévoiement de l’intérêt général.

    II. Les faiblesses de l’action contentieuse

    17. Malgré leur action louable, tolérer l’intervention des associations au procès pénal, c’est admettre que l’action publique puisse passer aux mains de groupements privés. Les associations sont parfois investies d’un dangereux rôle « parapublic ». Il devient indispensable d’unifier les conditions de recevabilité des associations par un texte générique. A défaut, il s’agit d’un droit d’action publique dissimulé, en ce que certaines associations investies d’un droit d’action civile par les articles 2-1 et suivants du Code de procédure pénale notamment, détiennent une véritable mission de défense de l’intérêt collectif et non de leur intérêt particulier. Cette dénaturation de l’action civile concerne des associations habilitées par la loi à lutter contre des infractions considérées comme particulièrement nocives à la sauvegarde de l’ordre public : le racisme, la discrimination, les violences sexuelles, les crimes contre l’humanité, l’exclusion sociale, la protection des animaux, l’esclavage, la dégradation du patrimoine…
    18. Pourtant, le législateur lui-même octroie un rôle de défense de l’intérêt général à certaines associations à l’article L. 141-2 du Code de l’environnement, alinéa 1 : « les associations de protection de l'environnement [...] sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement ». Ponctuelle, cette mission permet tout de même aux associations visées de se constituer partie civile pour « les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu'aux textes pris pour leur application », selon l’article L. 142-2, alinéa 1. L’intervention associative est heureusement limitée aux infractions environnementales ou assimilées12.
    19. Ces dispositions législatives sont extensives, puisqu’elles étendent l’action associative aux infractions non environnementales par nature, à savoir « les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur », lorsqu’elles formulent des indications environnementales frauduleuses. Le texte est limitatif, bien que de nombreuses infractions puissent provoquer une atteinte à l’environnement13. Les associations de défense de l’environnement souhaitent justement, depuis quelques années, étendre leurs prérogatives, notamment en cas d’inaction du parquet et des victimes immédiates. Très contestable, cet élargissement du rôle associatif se traduit par une instrumentalisation du droit pénal, à l’aune « d’une politique environnementale conduite par des groupements privés »14.
    20. Plus clairement, la jurisprudence n'y est d’ailleurs pas favorable, comme le démontre un arrêt rendu le 1er octobre 2024 par la chambre criminelle, laquelle a appliqué strictement les conditions relatives à l'action civile, refusant toute extension15. Dans cette affaire, l'entreprise Renault avait été mise en examen pour tromperie aggravée en raison d’un dispositif technique dissimulant les rejets de polluants des véhicules, en violation des normes d'émissions de rejets polluants. Évidemment, le public n’était pas informé de l’existence de ce système, malgré les risques de santé publique. Une telle tromperie exposait donc non seulement l’homme, au regard du risque de contracter des maladies respiratoires, mais également la nature, eu égard à la pollution provoquée. En ce sens, une association de défense de l'environnement s’est constituée partie civile pour tromperie aggravée eu égard au risque pour la santé humaine ou animale, acceptée par la chambre de l’instruction. Cette dernière avait en effet considéré que la tromperie aggravée16 avait le même objectif de lutte que les pratiques commerciales trompeuses, contre le contrat mensonger et les mêmes risques pour l’humain et l’environnement17.
    21. Toutefois, la Cour de cassation, par trois arrêts rendus le même jour, s’oppose à toute extension de l’action civile associative aux infractions non visées par l'article L. 142-2 du Code de l'environnement : « ce texte spécial d'interprétation stricte, qui permet aux associations agréées pour la défense de l'environnement de se constituer partie civile, définit de façon limitative les catégories d'infractions qui leur ouvrent ce droit et ne s'applique donc pas à tout fait ayant des conséquences environnementales ». En outre, la chambre criminelle refuse également le recours aux articles 2 et suivants du Code de procédure pénale dans ce contexte. Il faudrait dès lors étendre les articles 2-1 et suivants du Code de procédure pénale aux infractions non environnementales mais dont le résultat est une atteinte à la nature.
    22. Au-delà de ces questions procédurales en matière de constitution de partie civile, il convient également de réfléchir aux limites plus générales qui viennent d’être posées par la justice à l’égard de l’action associative protectrice des animaux. Dans deux arrêts du 10 juillet 202418, la première chambre civile de la Cour de cassation a condamné une association pour atteinte au droit de propriété et au droit à l’image, en raison de vidéos tournées sans autorisation dans un élevage pour y dénoncer des conditions indignes. La liberté d’expression s’est ici inclinée face au droit au respect des biens, notamment au regard du risque engendré pour la santé des hommes et des animaux, l’association ayant enfreint les règles sanitaires.
    23. Face à cette position plutôt sévère, il faudrait réfléchir à la possibilité de mettre en œuvre une action de groupe devant le juge pénal. Aujourd’hui réservée à la matière civile et administrative, elle pourrait peut-être renforcer le poids des associations en matière répressive et permettre que la voix de l’animal soit entendue à sa juste valeur. Ainsi pourrait-on espérer que la SNCF soit condamnée, lorsqu’elle décide que la ponctualité de ses voyageurs est prioritaire face à la vie d’un animal réfugié sous les roues du train19. En effet, l’union fait la force, ce que les animaux tentent d’enseigner aux humains depuis bien longtemps.

    • 1 Jeremy Bentham, Introduction aux principes de la morale et de la législation, chap. XVII (1789).
    • 2 Dans une conférence intitulée « Les animaux devant la justice : du châtiment des bêtes à la responsabilité des hommes », et diffusée par France Culture en 1966.
    • 3  « Truie condamnée à mort, dauphins exorcisés... les étranges procès d'animaux au Moyen Âge », par Hélène Combis, publié le vendredi 28 décembre 2018 à 19h30 sur France Culture.
    • 4 Les peines sont élevées à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende au lieu de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende avant la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021.
    • 5 La tauromachie, par exemple.
    • 6 Le tribunal administratif de Limoges, saisi en référé par le collectif le L-PEA (Lumière sur les pratiques d’élevage et d’abattage), « a enjoint au préfet de la Creuse de constater la caducité » d’un arrêté du 8 janvier 2013 qui autorisait l’exploitation du centre, à Saint-Martial-le-Vieux, à la SAS Alliance Millevaches. La justice a suspendu vendredi 29 juillet 2016 l’exploitation d’un centre d’engraissement bovin dans la Creuse, donnant raison aux opposants à cette « ferme des mille veaux ». Ceux-ci considèrent que l’autorisation d’exploiter est « caduque », car le délai imparti de mise en service dans les trois ans est dépassé.
    • 7 Art. 1er du Code de procédure pénale.
    • 8 L’action publique a mis fin à la justice privée, la vengeance qui pouvait s’exercer entre les clans.
    • 9 Il s’agit donc de l’action civile à l’art. 2 du Code de procédure pénale.
    • 10 C’est la lettre de l’article 2 du Code de procédure pénale qui dispose « L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ».
    • 11 V. les conditions fixées par les articles 2-1 à 2-13 du Code de procédure pénale.
    • 12 Le second alinéa ouvre également un tel droit à d’autres associations, déclarées depuis au moins 5 ans, dans un périmètre plus restreint.
    • 13 Certaines sont proches, comme la tromperie ou l’escroquerie, d’autres plus éloignées (risque causé à autrui, homicide involontaire…).
    • 14 V. S. Detraz, « L'action civile des associations de défense de l'environnement en matière d'infractions non environnementales », Dr. pén., n° 12, études, déc. 2024, pp. 10-17.
    • 15 Cass. Crim., 1er octobre 2024, n° 23-81.328 ; Cass. Crim., 1er octobre 2024, n° 23-81.329 et Cass. Crim., 1er octobre 2024, n° 23-81.330.
    • 16 Art. L. 454-3 du Code de la consommation.
    • 17 T. Bonnifay et R. Micalef, « Ceci n'est pas une pipe : une tromperie n'est pas une pratique commerciale trompeuse », AJ Pénal, 2024 p. 576.
    • 18 Civ. 1re, 10 juill. 2024, FS-B, n° 22-23.170 et Civ. 1re, 10 juill. 2024, FS-B, n° 22-23.247.
    • 19 La SNCF avait été relaxée d’avoir refusé de retarder le départ d’un train pour sauver un chat réfugié sur les rails. Deux ans après cette affaire, la SNCF accorde désormais vingt minutes pour sauver un animal sur les voies.

    RSDA 2/2025

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