Doctrine et débats : Colloque

L'action associative par la pédagogie documentaire : enjeux, stratégie et impacts

  • Valérie Thomé
    Vice-présidente de l'association Animal Cross
    Titulaire du DU de droit animalier de Brives-Limoges

Exemple d’Animal Cross et du projet « Article 0 »

1. Dans un contexte de crise écologique et éthique sans précédent, les associations de protection animale et environnementale occupent une place croissante dans la structuration du débat public. Bien au-delà des formes classiques du militantisme, ces structures s’emparent d’outils pédagogiques spécifiques, au premier rang desquels figure la pédagogie documentaire. Celle-ci constitue un levier stratégique au carrefour de l'information, de la sensibilisation et du plaidoyer. En alliant exigence scientifique et accessibilité, la pédagogie documentaire renforce la légitimité des discours associatifs, favorise l’implication citoyenne et vise à infléchir les décisions politiques. Cet article se propose d’analyser les enjeux, stratégies et résultats concrets de cette démarche à travers l’étude du cas exemplaire d’Animal Cross et de son ouvrage collectif Article 0.

 

I. Informer pour transformer : la pédagogie documentaire au service de la sensibilisation

 

A. Un enjeu central : la diffusion des connaissances

2. La diffusion des savoirs constitue un pilier essentiel de l’action des associations de protection animale et environnementale. En effet, face à la complexité croissante des enjeux – qu’il s’agisse de la condition animale, de l’effondrement de la biodiversité ou de l’artificialisation des milieux naturels – il ne suffit plus d’alerter : il faut aussi comprendre pour pouvoir agir. Dans cette optique, les associations ont pour mission d’informer le grand public à l’aide de contenus accessibles, tout en suscitant une prise de conscience éclairée, condition préalable à tout engagement citoyen véritable. L’association Animal Cross incarne cette dynamique en combinant, d’une part, des campagnes de sensibilisation pédagogique et, d’autre part, des actions concrètes sur le terrain, notamment dans les situations de maltraitance animale1.

3. Dans ce contexte, la pédagogie documentaire assume un double rôle stratégique : vulgariser sans simplifier, afin de rendre compréhensibles des données complexes, et mobiliser sans manipuler, en suscitant une adhésion éclairée plutôt qu’émotionnelle. Cette exigence de rigueur et d’éthique s’inscrit pleinement dans un cadre institutionnel désormais favorable. Depuis 2015, le Code rural reconnaît les animaux comme des « êtres vivants doués de sensibilité » (articles L214-1 à L214-23)2, légitimant ainsi les efforts d’éducation et de sensibilisation menés par les associations. La pédagogie documentaire trouve ainsi un appui dans le droit, en contribuant à faire vivre concrètement cette reconnaissance dans la société.

 

B. Une diversité de supports au service d’un large public

4. La force de cette pédagogie repose sur la richesse et la complémentarité de ses formats :

  • Vidéos et films documentaires : vecteurs puissants d’émotion et de mémorisation, ils touchent efficacement les publics peu informés. Ainsi, l’association L214 s’appuie sur des enquêtes filmées appuyées par des sources solides pour documenter les pratiques d’élevage et d’abattage3.
  • Tracts, brochures et presse écrite : plus sobres, ces formats restent essentiels lors des actions de terrain ou de campagnes d'information dans les espaces publics.
  • Réseaux sociaux : Instagram, Facebook, TikTok ou X (ex-Twitter) permettent une diffusion virale des messages, particulièrement efficace auprès des jeunes générations.
  • Sites internet et plateformes thématiques : L’association Welfarm, par exemple, propose des contenus pédagogiques approfondis sur animaux-de-ferme.com, en lien avec les programmes scolaires4.
  • Newsletters : elles assurent une continuité informative, renforçant le lien avec les adhérents et soutiens.

 

II. Renforcer la légitimité du plaidoyer : pédagogie documentaire et argument d’autorité

 

A. Structuration du discours associatif

5. La pédagogie documentaire contribue activement à la crédibilité du plaidoyer associatif, en fournissant un socle de connaissances rigoureuses, référencées et accessibles. Cette légitimation passe notamment par la production de ressources éducatives utilisées dans l’enseignement. Une étude récente souligne la montée en puissance des ressources pédagogiques proposées par les principales associations de défense des animaux pour accompagner les programmes scolaires5.

 

B. Des supports au service du plaidoyer

6. Plusieurs outils émergent comme supports clés :

  • Ouvrages de référence : Article 0, publié par Animal Cross, constitue un manifeste structuré autour d’analyses thématiques et de recommandations concrètes. Il repose sur un principe fondateur fort : « Tous les êtres vivants, domaines de la nature, minéral, humain, végétal et animal, naissent et demeurent libres et égaux en devoirs et en droits »6.
  • Podcasts, webinaires, vidéos explicatives : formats agiles, ils favorisent l’appropriation rapide de concepts complexes.
  • Colloques et conférences : ils permettent aux associations de prendre position dans les sphères académiques et institutionnelles. L’ASPAS, One Voice ou Animal Cross interviennent régulièrement dans ces cadres par exemple.

 

III. Étude de cas : Article 0, un modèle d’action pédagogique intégrée

7. Publié en novembre 2024, Article 0 incarne une stratégie documentaire ambitieuse et structurée. Rédigé par les membres d’Animal Cross, l’ouvrage se veut à la fois outil pédagogique, manifeste et proposition constitutionnelle7. Il aborde des thématiques controversées, telles que la chasse ou l’élevage intensif, en révélant les « angles morts » du débat public.

8. L’association accompagne cette publication d’une stratégie multicanale : tables rondes, conférences universitaires et campagnes en ligne8.

L’engagement de Benoît Thomé, président de l’association, s’inscrit dans une vision profondément éthique et transformatrice : « La crise écologique est une chance de refonder notre lien au vivant »9.

9. Ce travail a conduit à une reconnaissance institutionnelle croissante :

  • Auditions au Sénat sur la sécurité à la chasse
  • Participation à un comité de suivi de la Cour des comptes sur l’utilisation des armes en France
  • Interventions en milieu universitaire

 

IV. Une dynamique éducative en expansion : produire et diffuser les ressources

10. S’inscrivant dans une logique d’éducation populaire, les associations de protection animale s’emploient aujourd’hui à produire et diffuser des ressources pédagogiques de plus en plus élaborées, destinées à sensibiliser le plus grand nombre, au-delà des cercles militants traditionnels. Cette approche vise à outiller les citoyens, dès le plus jeune âge, pour leur permettre de comprendre les enjeux complexes liés au respect du vivant, à l’exploitation animale et aux transformations socio-écologiques.

11. Depuis sa création en 2009, Animal Cross déploie une démarche intégrée combinant actions de terrain (sauvetages, soins, placements en familles d’accueil, enquêtes) et production de ressources éducatives ciblées. L’association anime plusieurs sites spécialisés, dont maltraitance-animale.fr ou foiegras-france.fr, qui abordent respectivement les violences domestiques envers les animaux et l’industrie du foie gras10. Elle développe également des supports pédagogiques à destination du public scolaire et organise des tables rondes, notamment autour du concept de « droits de la nature ».

12. D’autres associations françaises jouent un rôle majeur dans ce mouvement éducatif :

Welfarm propose des films pédagogiques, séquences didactiques, exercices et brochures traitant des conditions d’élevage, du transport des animaux, ou encore du lien entre alimentation et bien-être animal. Ces ressources sont conçues en cohérence avec les programmes de géographie, SVT ou EMC11.

13. L214 Éducation offre un véritable kit d’intervention scolaire. L'association fournit des outils clés en main pour créer des clubs de protection animale au collège ou au lycée, mais aussi des expositions, dossiers thématiques et webinaires pour enseignants et éducateurs11.
ASPAS développe des fiches pédagogiques et guides juridiques centrés sur la faune sauvage, les réserves naturelles et le droit environnemental. Ces documents sont utilisés aussi bien dans les écoles que dans des formations destinées aux élus ou aux juristes12.

14. CIWF France (Compassion in World Farming) produit des documents pédagogiques sur l’élevage industriel, la consommation responsable et les alternatives végétales. L’association intervient également dans les écoles avec des supports interactifs adaptés à divers niveaux scolaires.

15. LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) déploie un important travail d’éducation à la nature à travers son programme « L’École de la Nature » : sorties pédagogiques, kits d’observation, livrets éducatifs, et même des aires scolaires protégées sont proposés aux établissements.

16. One Voice, diffuse des films documentaires, enquêtes visuelles, et supports pédagogiques sur la captivité animale, l’expérimentation scientifique ou encore le trafic d’animaux sauvages. Ces ressources visent souvent un public adolescent et adulte.

17. Ainsi, à travers une grande diversité de formats – vidéos, infographies, jeux pédagogiques, dossiers scientifiques, plateformes interactives, podcasts – ces associations participent à une institutionnalisation progressive de l’éducation à la protection animale. Elles investissent les établissements scolaires, collaborent avec des enseignants, interviennent dans les universités, et cherchent à élargir le cercle des sensibilisés.

 

V. Impacts observables et évolutions législatives

18. L’impact de ces démarches pédagogiques ne se limite pas à la sensibilisation :

  • Elles favorisent l’introduction de la condition animale dans les programmes scolaires.
  • Elles précèdent souvent les évolutions législatives : loi contre les animaux sauvages dans les cirques, interdiction de certains élevages à fourrure, interdiction explicite de la zoophilie, etc.
  • Elles contribuent à transformer les représentations sociales, comme en témoignent les enquêtes d’opinion sur le bien-être animal (ex. : baromètre IFOP pour la Fondation 30 Millions d’Amis).

 

VI. Une exigence d’indépendance : modèles économiques de la pédagogie associative

19. Le développement de ces stratégies documentaires nécessite un modèle économique stable, sans compromettre l’indépendance. Les ressources proviennent notamment de :

  • Dons privés via des plateformes comme HelloAsso13
  • Partenariats éthiques
  • Vente de livres ou outils pédagogiques
  • Subventions ciblées, parfois refusées, pour préserver une totale autonomie (ex. : ASPAS, One Voice ou Animal Cross)14

 

Conclusion

20. L’action associative contemporaine s’appuie sur une pédagogie documentaire structurée qui renforce à la fois l’impact militant, la crédibilité du plaidoyer et la mobilisation citoyenne. Par la rigueur de ses contenus, la diversité de ses canaux et la qualité de ses productions, cette approche constitue un levier essentiel de transformation démocratique.

21. L’expérience d’Animal Cross et la portée de l’Article 0 en sont une bonne illustration. En conjuguant savoirs, outils pédagogiques et engagement politique, la pédagogie documentaire s’impose aujourd’hui comme un vecteur clé d’un nouveau rapport au vivant, porteur de transformations sociales, culturelles et juridiques majeures.

RSDA 2/2025

Doctrine et débats : Colloque

Les obstacles juridiques aux actions militantes. À partir de l’exposition And now you care (Marco Evaristti, 2025)

  • Quentin Le Pluard
    Maître de conférences
    Université de Caen Normandie, ICREJ (UR 967)
    Docteur en droit privé de l'Université de Brest, membre associé du Lab-LEX (UR 7480)

Résumé : Au vu de leur caractère paradoxalement souvent violent ou choquant, les actions militantes trouvent dans le droit davantage d’opposition que de soutien. Entre respect de l’ordre public et des autres droits individuels, cette construction entend en dresser une liste non exhaustive et chercher les sous-bassement connus et quelques pistes de réflexion à partir d’une affaire d’actualité.

Abstract: Given their paradoxically often violent or shocking nature, activist actions are seen in the law as more oppositional than supportive. Between respect for public order and other individual rights, this construction intends to draw up a non-exhaustive list and to seek out the known underpinnings and some avenues of reflection based on a current affair.

 

Mots-clefs : Droit ; Animal ; Association ; Violence ; Propriété

Keywords: Law ; Animal ; Association ; Violence ; Property

 

1. Les trois petits cochons…. Utiliser des animaux vivants pour des performances artistiques s’est déjà vu. Utiliser leur souffrance pour dénoncer celle-ci pourrait sembler paradoxal, c’est pourtant le projet de la performance « And now you care» (« Et maintenant vous vous en souciez ») : en mars 2025, l’artiste danois Marco Evaristti avait installé une cage avec à l’intérieur de laquelle trois porcelets étaient privés d’eau et de nourriture jusqu’à ce qu’ils périssent de faim et de soif. L’objectif affiché de l’œuvre était ainsi de dénoncer le mal-être animal. Démarche militante s’il en est, passant par l’art pour dénoncer, le but de l’artiste était bien de faire bouger les choses, les frontières comme les représentations. Si l’Homme est un loup pour l’Homme1, il joue parfois le rôle du grand méchant à l’égard de ses frères inférieurs.

L’étymologie du terme « militant » est intéressante : « Militer, emprunté au sens de faire la guerre, très proche du latin, a pris par extension au XVII e siècle la valeur abstraite de "témoigner en valeur de quelque chose" (1669 dans un contexte juridique). Le sens plus courant d’agir, lutter pour une cause, notamment pour une conviction politique s’est dégagé sous la Révolution. »2.

Le terme « militant » a donc une origine guerrière, soldatesque. Il semble en ce sens susceptible de s’opposer au Droit qui, en revendiquant un monopole de la violence, recherche la paix sociale, et a donc un but in fine iréniste. Dès lors, toute action militante peut souffrir les foudres de Thémis, et ce par de nombreux biais. L’exemple de l’exposition de M. Evaristti en constitue un bon point de départ pour réfléchir à cette volonté militante, sujet riche qui touche à la fois au droit, à la politique et à l’engagement citoyen. Les obstacles juridiques aux actions militantes peuvent se manifester sous plusieurs formes et quelques-uns peuvent être mentionnés (I.) avant de rechercher la logique sous-jacente (II.).

 

I. Les obstacles aux actions militantes

2. Encadrer les manifestations militantes. Dans de nombreux pays, le droit de manifester est encadré par des règles strictes. En tant que réunion organisée sur la voie publique dans le but d’exprimer une conviction collective, elle peut avoir un caractère revendicatif, à la différence des manifestations sportives ou à caractère festif, qui n’expriment ni opinion ni revendication.

Elle peut demeurer fixe (rassemblement) ou se déplacer en cortège. La loi reconnaît son bien-fondé, reste qu’elle organise en même temps son contrôle : le décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre public3, dont les dispositions ont été mutatis mutandis, servatis servandis, codifiées dans le Code de la sécurité intérieure4, soumettait ainsi la manifestation au régime de la déclaration préalable faite au préfet ou au sous-préfet. Dans les deux cas, l’intitulé du décret-loi ou du code même définit l’objectif pouvant servir de garde-fous aux actions militantes.

S’agissant de ces manifestations, elles doivent être déclarées au moins trois jours avant leur tenue et, en cas d’absence de déclaration, la manifestation sera interdite et ses participants susceptibles d’être poursuivis. De plus, ce régime de déclaration permet des interdictions préventives en cas de troubles à l’ordre public. Enfin, certaines pratiques commises pendant ces manifestations (comme des sit-in ou des chaînes humaines) pourront être assimilées à des entraves et donner lieu à poursuite, sans même mentionner les violences qui pourraient être commises pendant ou en marge de la manifestation.

3. Sanctionner certaines actions militantes. Au-delà des manifestations, certains modes d’action utilisés spécifiquement par les militants sont pénalement sanctionnés. Par exemple, le blocage de routes, de lieux de production ou d’infrastructures peut être poursuivi pour entrave à la circulation ou trouble à l’ordre public. Les militants écologistes bloquant des raffineries ou des autoroutes en ont fait l’expérience. De même les actions symboliques comme l’affichage sauvage, le tag ou les intrusions dans des lieux symboliques (banques, ministères, sièges sociaux) peuvent être poursuivies pour dégradation de biens ou violation de propriété privée. Enfin la désobéissance civile (refus de payer certaines taxes, occupation de locaux vides, « déboulonnage » de statues, fauchage de champ d’OGM) est parfois réprimée comme du vandalisme ou une atteinte aux biens publics ou privé.

Même lorsque les actions seraient pacifiques, non violentes, symboliques, elles peuvent entraîner des sanctions pénales lourdes, rendant plus risqué l’engagement militant.

4. Surveillances et dissuasion. Pour ces raisons, les militants sont souvent placés sous surveillance et peuvent faire l’objet de procédures judiciaires visant à limiter leurs actions. Des outils comme la reconnaissance faciale ou la surveillance des réseaux sociaux sont parfois utilisés. Des militants sont régulièrement placés en garde à vue après des manifestations, parfois sans preuves concrètes. Certains sont poursuivis pour rébellion ou outrage après des altercations avec les forces de l’ordre. Des sanctions lourdes peuvent être prononcées pour décourager l’activisme. Par exemple, des faucheurs volontaires d’OGM ou des militants décrochant des portraits présidentiels ont été condamnés à de la prison avec sursis ou à de fortes amendes.

Ces mesures peuvent créer un effet dissuasif et décourager les militants de poursuivre leurs actions.

5. Engager la responsabilité civile et pénale des associations militantes. Les associations et syndicats peuvent être tenus responsables des actions de leurs membres, ce qui complique l’engagement collectif.

Une ONG ou un syndicat peut être condamné à verser des dommages et intérêts pour des actions menées par ses militants. La responsabilité pénale d’une association peut, quant à elle, être engagée si une infraction pénale (un crime, un délit ou une contravention) est commise pour le compte de l’association, par une ou plusieurs personnes physiques agissant en qualité d’organe ou de représentant de l’association. L’article 121-2 du Code pénal prévoit toutefois que la responsabilité d’une association n’exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits. Les associations reconnues pénalement responsables sont passibles d’une amende, mais d’autres peines peuvent être prononcées à leur encontre : dissolution, placement sous surveillance judiciaire, diffusion de la décision prononcée, ou encore fermeture des établissements ayant servi à commettre les faits incriminés5.

Par exemple, a été engagée la responsabilité pénale d’une association de défense de l’environnement au cours d’une manifestation anti-nucléaire, à partir du moment où il était établi et non contesté que, par certains de ses membres qui la représentaient et agissaient pour son compte, notamment en déployant des banderoles à son nom, elle s’est introduite par voie de fait et contrainte dans des sites industriels clos, gardés en permanence par des personnels de surveillance6.

Parallèlement à cela, certaines entreprises ou institutions engagent des poursuites contre des militants ou des ONG pour les épuiser financièrement et les faire taire, avec un risque sensible de dévoiement des institutions judiciaires. Par exemple, certaines grandes entreprises sont ainsi décriées pour avoir intenté des procès contre des lanceurs d’alerte et des journalistes dénonçant leurs pratiques. Ces risques juridiques peuvent freiner les mobilisations collectives et fragiliser les organisations militantes.

6. Tendances législatives. Ces dernières années, plusieurs lois ont durci la répression contre les actions militantes.

En France par exemple, la loi « sécurité globale »(7) (2021) a restreint le droit de filmer les forces de l’ordre et renforcé la surveillance des militants. D’autres lois ont pénalisé plus lourdement l’occupation illégale de lieux.

Plus largement, au niveau international, aux États-Unis et dans certains pays d’Europe, des lois criminalisent de plus en plus les actions écologistes ou les manifestations syndicales. Aux USA particulièrement et comme partout, les actions militantes pourraient, si elles ne convenaient pas à une doxa… être interdites avec un retour de la censure8.

Ces nouvelles législations rendent le cadre légal de plus en plus hostile aux mouvements sociaux et environnementaux.

Les obstacles juridiques aux actions militantes apparaissent nombreux et tendent à se renforcer. Ils posent la question de la compatibilité entre la liberté d’expression, le droit à la contestation et le maintien de l’ordre public. Face à ces restrictions, les militants doivent souvent adapter leurs stratégies, rechercher des protections juridiques et sensibiliser l’opinion publique sur ces enjeux. Et de nombreux arguments existent juridiquement pour appuyer ce militantisme.

7. Empêcher M. Evaristti. M. Evaristti pourrait dès lors se voir interdit de continuer son œuvre au nom de la protection des animaux et des mauvais traitements à eux infligés, tombant sans difficulté sous le coup de la loi pénale9. À l’inverse, une action militante qui consisterait, pour un particulier ou une association de défense des droits des animaux en désaccord avec sa manière de faire (plus qu’avec ce qu’il souhaite dénoncer), pourrait se voir empêchée sur le fondement du respect du droit de la propriété privée par exemple. Le fait qu’il se soit fait voler les trois petits cochons et que ceux-ci aient été libérées rentant dans le cadre du vol, en principe puni par la loi pénale10.

 

II. Les soutiens aux actions militantes

8. Exceptions. Au soutien de ces actions, la liberté d’expression pourrait être revendiquée, l’acte politique également. L’arrêt de la CEDH Bouton c. France du 13 octobre 202211 va en ce sens, l’arrêt portait sur une violation caractérisée de la loi pénale (en l’occurrence le délit d’exhibitionnisme), mais rendu ici justifié par une mise en balance des intérêts en cause et notamment de la volonté politique des protagonistes (ici les Femen).

Pour le cas évoqué en introduction de l’œuvre de M. Evaristti, l’art s’ajoute en plus dans le débat, avec toute la dimension polémique qu’il peut avoir et la « licence artistique » qu’il véhicule par nature… La Cour de cassation a pu déjà en juger ainsi ; l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 novembre 2023, refuse de limiter l’exposition d’un texte particulièrement violent portant atteinte à la dignité humaine, au nom de la liberté de création artistique12. Une casuistique éminemment intéressante se joue donc ici, entre mise en balance des intérêts, liberté et ordre, les militants trouvant non seulement des obstacles dans le droit, mais aussi, parfois, des appuis.

9. Juristes militants. Georges Ripert, juriste français du début du XXᵉ siècle, était connu pour ses positions profondément conservatrices, voire réactionnaires. Georges Ripert disait que le juriste est « par nature conservateur »13. Il est vrai que la formation juridique traditionnelle peut inciter à une certaine préservation de l’ordre établi, le Droit étant souvent perçu comme un garant de la stabilité sociale. Cependant, de nombreux juristes s’engagent activement pour faire évoluer le droit et promouvoir des réformes sociétales. La Déclaration européenne des droits de l’animal en est un exemple.

De là à les qualifier de juristes dénaturés…

  • 1 R. Tosi, Dictionnaire des sentences latines et grecques : 2286 sentences avec commentaires historiques, littéraires et philologiques, R. Lenoir (trad.), Grenoble : Jérôme Million, 2010, vis « Homo homini lupus », no 764, p. 587sq.
  • 2 A. Rey, Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, 2019, t. II (Fo – Pr), p. 2211, vo « Militant ».
  • 3 Décret-loi du 23 octobre 1935, JORF du 24 oct. 1935, no 250, p. 11203, art. 1 : « Les réunions sur la voie publique sont et demeurent interdites dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1881, article 6. Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. […] ».
  • 4 Not. art. L. 211-1 « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. ».
  • 5 C. pén., art. 131-39.
  • 6 Caen, 17 déc. 1997 : Dr. pénal, 1998, p. 82, obs. Véron.
  • 8 7=Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, JORF du 26 mai 2021, n° 120, texte n° 1. A priori, à la lecture de la liste des mots censurés par le Gouvernement américain, aucun terme avec les animaux ou la lutte pour leurs droits n’apparaissait à la date d’écriture de cet article.
  • 9 C. pén., art. 521-1 et suivants. Si l’acte de cruauté ou les sévices graves n’étaient pas retenus en l’espèce (v. p. ex. Crim. 23 janv. 1989, no 87-90.298 P.), la question de savoir s’il y a ou non nécessité au sens de l’article 522-1 justifiant de donner la mort à un animal se poserait.
  • 10 J. Bindé, « Les porcelets laissés affamés par l’artiste Marco Evaristti pour une expo, enlevés au Danemark », Beaux Arts Magazine, 6 mars 2025, publié en ligne sur le site du magazine : https://www.beauxarts.com/grand-format/les-porcelets-laisses-affames-par-lartiste-marco-evaristti-pour-une-expo-voles-au-danemark/
  • 11 CEDH 13 oct. 2022, Bouton c/ France, n° 22636/19, et les multiples commentaires auxquels l’arrêt a donné lieu. Spé. § 64-65 : « […] En particulier, les juridictions internes ont refusé de tenir compte de la signification des inscriptions figurant sur le torse et le dos de la requérante, qui portaient un message féministe en référence au manifeste pro-avortement de 1971 dit « manifeste des 343 salopes ». Elles ont relaté, sans la mettre en perspective avec les idées promues par la requérante, la mise en scène d’un « avortement de Jésus ». Elles n’ont pas davantage pris en considération les explications fournies par la requérante sur le sens donné à leur nudité par les militantes des Femen, auxquelles elle appartenait, dont la poitrine dénudée sert d’« étendard politique » ni sur le lieu de son action, à savoir un lieu de culte notoirement connu du public, choisi dans le but de favoriser la médiatisation de cette action. La Cour en conclut que les motifs adoptés par les juridictions internes ne sont pas de nature à lui permettre de considérer qu’en l’espèce, elles ont procédé à la mise en balance entre les intérêts en présence de manière adéquate et conformément aux critères dégagés par sa jurisprudence. ».
  • 12 Cass., Ass. plén., 17 nov. 2023, no 21-20-723, P.
  • 13 G. Ripert, Les forces créatrices du droit, 2e éd., LGDJ, 1955, p. 8 ; Pour une analyse de la formule (et son opposition à celle Haut du formulairede Giraudoux sur l’imagination des juristes), v. N. Dissaux, « De l’esprit des légistes », Dalloz IP/IT, 2016 (no 3), p. 160.

RSDA 2/2025

Doctrine et débats : Colloque

La zoophilie dans le cadre de la Proposition de loi sur la maltraitance animale de 2021

  • Benoît Thomé
    Président de l'association Animal Cross
    Titulaire des DU de droit animalier de Brives-Limoges et de Brest

Une victoire législative rare et difficile

1. Cet article relate comment l’association Animal Cross a porté avec succès des amendements sur la zoophilie dans le cadre de la Proposition de loi (PPL) sur la maltraitance animale adoptée en novembre 2021.

2. En préambule, il faut rappeler qu’aboutir à une avancée législative lorsqu’on propose un sujet à un parlementaire est extrêmement rare. En tant qu’association en contact avec les élus, nous devons reconnaître que, la plupart du temps, nous nous heurtons à des murs. Même lorsque nos propositions sont soutenues par une majorité de l’opinion publique, les intérêts des chasseurs, des éleveurs, des forestiers, les arguments économiques ou encore la priorité donnée aux sujets jugés « plus importants » l’emportent presque toujours.

3. Par exemple, lors du projet de loi de finances pour 2025, Animal Cross a proposé plusieurs amendements : l’exonération de TVA sur les frais vétérinaires payés par les associations, votée à l’Assemblée nationale mais non retenue dans le texte final ; la taxation du plomb de chasse selon le principe du pollueur-payeur, rejetée ; la suppression de l’exonération fiscale de la taxe foncière pour les zones humides chassables, également rejetée. Animal Cross a aussi dénoncé l’article 13 de la loi d’orientation agricole, en initiant une pétition signée par une quarantaine d’associations et 60 000 personnes.

 

Une campagne pionnière sur un sujet tabou

4. En février 2020, l’association Animal Cross a lancé une campagne sur un sujet tabou et très peu connu : la zoophilie.

5. Il faut l’imaginer comme une pyramide. À sa base, les vidéos zoophiles, vues par plus d’un million et demi de personnes chaque mois, accessibles très facilement via les moteurs de recherche. Au deuxième niveau, selon nos estimations fondées sur des études internationales, environ 1 % des hommes (soit environ 250 000 personnes en France) auraient déjà commis une agression zoophile sur un animal, au moins une fois dans leur vie. Au troisième niveau, on trouve les zoophiles pratiquant régulièrement, estimés à plusieurs milliers de personnes en France, selon les fréquentations des forums spécialisés. Au sommet de la pyramide : une dizaine de cas par an font l’objet d’un procès. Le ratio entre faits poursuivis et agressions réelles est ainsi de 1 pour 1 000.

6. Ce chiffre, bien que choquant, n’est pas surprenant. Il est comparable au taux de condamnation des auteurs de violences sexuelles sur mineurs, qui serait inférieur à 5 %. Pour les animaux, la situation est encore plus opaque : ils ne parlent pas, et les violences peuvent se prolonger pendant des années si elles ne sont pas découvertes par hasard ou signalées par un vétérinaire.

7. Le zoophile contemporain n’est plus le « farm boy » d’après-guerre décrit par Kinsey (8 % des hommes américains se déclaraient zoophiles dans les années 1948-1953). Il est éduqué, impliqué dans la vie sociale, et son niveau d’études est comparable à celui de la population Générale1.

 

La reconnaissance politique du sujet

8. Le dossier complet produit par Animal Cross rencontre un large écho médiatique. Le grand public découvre le sujet en même temps que les journalistes. Le député Loïc Dombreval interroge l’association dans le cadre de son rapport Le bien-être des animaux de compagnie et des équidés remis au ministre de l’Agriculture au printemps 2020 (p. 62 et suivantes), qui servira de base à la PPL sur la maltraitance animale.

9. Lors d’une conférence de lancement, le député Dimitri Houbron propose plusieurs amendements. Déterminé, il convainc son groupe de déposer une proposition de loi dans une niche parlementaire à l’automne 2020, incluant le sujet. Bien que cette PPL n’aboutisse pas, le thème est intégré à la PPL maltraitance discutée à l’Assemblée nationale en janvier 2021. Par chance, Dimitri Houbron est l’un des trois rapporteurs du texte.

 

Une navette parlementaire fructueuse

10. Les discussions à l’Assemblée se passent mal. De nombreuses propositions du rapporteur Houbron sont rejetées par le groupe majoritaire, sous l’impulsion des députées Cazebonne et Bergé. L’association dénonce cette attitude dans une pétition signée par plus de 50 000 personnes.

11. La navette parlementaire permet de retravailler le texte avec le sénateur Bazin et le collaborateur de D. Houbron. En septembre 2021, une conférence avec le sénateur Bazin, l’Association contre la Maltraitance animale et humaine (AMAH), l’association de protection de l’enfance La Voix de l’enfant et la spécialiste américaine Jenny Edwards met en lumière les liens entre agressions sexuelles sur animaux et sur enfants23.

12. L’association est auditionnée par la rapporteure sénatoriale Anne Chain-Larché. Plusieurs amendements portés par notre groupe de travail sont repris et adoptés grâce à l’engagement du sénateur Bazin. Deux derniers amendements (inscription au FIJAIS et protection des mineurs) sont négociés en urgence quelques jours avant l’adoption du texte.

Le ministre Julien Denormandie s’oppose à presque tous les amendements, manifestant une incompréhension du sujet. Il s’inquiète par exemple qu’un acte à caractère sexuel puisse inclure le fait de « caresser la crinière ou la croupe d’un cheval » (sic).

13. Heureusement, la majorité d’opposition au Sénat permet l’adoption des amendements.

En Commission mixte paritaire, seul l’amendement interdisant aux moteurs de recherche de référencer les sites zoophiles est écarté pour incompatibilité avec le droit européen. Les autres propositions issues du Sénat sont maintenues.

 

Une avancée juridique majeure

14. Ce travail collectif n’aurait pu aboutir sans l’engagement des collaborateurs parlementaires Pierre Pavy (pour D. Houbron) et Agnès Borie (pour A. Bazin), qui ont rédigé les amendements et les exposés des motifs.

Les avancées législatives sont substantielles :

  • Nouvel article 521-1-1 du Code pénal : l’interdiction des atteintes sexuelles sur les animaux est clairement établie, remplaçant celle des « sévices sexuels ». Cela permet une incrimination plus large et plus facilement applicable, sans avoir à tenir compte de la violence avec laquelle l’agression a eu être perpétrée.
  • L’animal devient une véritable victime sexuelle dans le droit pénal, marquant une forme de « Me Too » juridique. L’animal a un corps et son intégrité sexuelle mérite d’être protégée. En reprenant une incrimination « atteinte sexuelle » utilisée pour les êtres humains, le texte juridique participe à la personnalisation de l’animal, bien qu’il soit encore soumis au régime des biens.
  • Le texte écarte l’idée de la zoophilie comme orientation sexuelle légitime : la relation sexuelle avec un animal ne peut être assimilée à un « acte d’amour » librement consenti.
  • Les images zoopornographiques sont interdites (art. 521-1-2 CP), même si leur consultation n’est finalement pas pénalisée. Elles restent largement accessibles quatre ans plus tard.
  • Les petites annonces zoophiles sont interdites (art. 521-1-3 CP), bien qu’elles restent faciles à trouver sur certains sites.
  • La protection des mineurs est étendue aux images zoopornographiques (modification de l’art. 227-24 CP). La loi du 21 mai 2024 sur la régulation de l’espace numérique (SREN) permet à l’Arcom d’utiliser cet article pour bloquer les contenus pornographiques, y compris zoopornographiques.
  • L’agresseur sexuel d’un animal peut être inscrit au fichier des délinquants sexuels (FIJAIS), affirmant ainsi que les violences sur humains et sur animaux relèvent d’un même continuum.
  • En mai 2024, les parlementaires Bazin et Vignon obtiennent un complément législatif condamnant les hébergeurs de sites zoopornographiques, via l’ajout des articles 521-1-2 et 521-1-3 du Code pénal à l’article 6, IV de la LCEN.

 

Une loi à faire vivre

15. L’association Animal Cross est parvenue à faire évoluer de manière substantielle le droit protégeant les animaux contre les actes zoophiles. Il reste désormais à faire appliquer la loi, à renforcer les contrôles, à sensibiliser les professionnels (vétérinaires, forces de l’ordre, magistrats), et à maintenir la pression pour que cette avancée ne demeure pas théorique.

  • 1 Etude de Kinsey en 1948 et 1953 aux Etats-Unis.
  • 2 À l’occasion du Colloque « Une seule violence » du 17 mars 2023 à Paris, l’association de protection animale Animal Cross s’est posé la question du lien entre les agressions et les atteintes sexuelles sur les animaux et les êtres humains. Pour cela, elle a analysé tous les faits divers relayés par la presse quotidienne régionale (PQR) des 5 dernières années et disponibles sur internet. Le constat est sans appel : sur 50 articles relatant des faits avec des atteintes sexuelles ou des images zoo-pornographiques, les 2/3 concernent aussi les êtres humains.Infographie : https://www.animal-cross.org/wp-content/uploads/2021/09/Chiffrescles-Zoo-DEF3.pdf
  • 3 Edwards MJ. Arrest and Prosecution of Animal Sex Abuse (Bestiality) Offenders in the United States, 1975-2015. The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law. 2019 Aug;47(3):335-346. DOI:10.29158/jaapl.003836-19. PMID: 31097526.

RSDA 2/2025

Doctrine et débats : Colloque

Le regard du législateur et du gouvernement face à l'activisme associatif

  • Jean-Jacques Urvoas
    Professeur de droit public
    Université de Bretagne Occidentale
    Ancien garde des sceaux
    Ancien président de la commission des lois de l'Assemblée nationale

1. Un engagement associatif reflète toujours une conviction profonde. Rejoindre un collectif constitue un moyen pour décupler sa propre capacité d’action pour espérer convaincre plus largement. Concrètement, qu'il s'agisse de promouvoir, de sensibiliser ou de modifier les comportements, les associations rivalisent d'ingéniosité dans leurs stratégies de communication. Les unes optent pour des actions spectaculaires aux fins d’informer et d’alerter l’opinion publique. D’autres choisissent des opérations plus discrètes car plus ciblées en visant par exemple les pouvoirs publics. C’est uniquement sur ces dernières que cette réflexion se concentre.

2. Régulièrement en effet, les parlementaires comme les membres du gouvernement sont les destinataires de campagne initiées par des ONG soucieuses de contribuer à l’écriture ou à l’adaptation d’une loi. Ce travail de plaidoyer est exigeant car il nécessite une expertise pointue et une maitrise avérée des multiples canaux qui irriguent les administrations centrales. Il suscite donc des interrogations légitimes : cette communication d’influence n’est-elle pas vaine au regard des moyens disproportionnés que peuvent mobiliser des entreprises ou les administrations ? Est-il vraiment pertinent de s’adresser aux responsables politiques alors que le Parlement est souvent décrit comme une « chambre d’enregistrement » ? Que peut peser la sincérité d’un engagement face à des puissances financières ou à des réseaux bien établis dont disposent des lobbies privés ? Une association peut-elle véritablement persuader qu'elle œuvre pour l'intérêt général ? Finalement quel est la valeur ajoutée de ces campagnes dans lesquelles s’investissent sans compter de nombreux activistes ?

3. Cette contribution ambitionne donc d’apporter quelques réponses sans prétendre parler au nom d’une quelconque entité collégiale, ni témoigner d’autre chose que de la propre expérience de l’auteur de ses lignes. Cette prudence s’impose d’autant plus que les pratiques comme les comportements politiques du Parlement, et en son sein de l’Assemblée nationale semblent avoir notablement évolué depuis la fin de ses mandats.

 

Les défis de l’élaboration de la loi

4. Légiférer revient à refléter les transformations de la société tout en anticipant ses besoins, en traçant une voie qui évite à la fois les secousses brutales et l'absence de progrès. Portalis, dans son « Discours préliminaire au Code civil » prononcé le 21 janvier 1801, ramassait cette réflexion en une formule audacieuse mais toujours pertinente : « La plus funeste des innovations serait de ne pas innover. » C’est pourquoi l’élaboration de la loi est au cœur du fonctionnement d’une société démocratique en ce qu’elle est produite par un pouvoir élu par les citoyens et qu’elle résulte d’un débat éminemment contradictoire. Car de fait, on ne peut innover seul. Aussi dans un monde où la complexité des problèmes et des enjeux sociaux est croissante, ce processus ne peut plus se contenter d’une approche caractérisée par son universalisme et son abstraction comme ce fut longtemps la tradition française.

5. En effet, historiquement, la loi était perçue comme une expression directe de la volonté générale, élaborée par les représentants élus sans influence extérieure. Ce cadre théorique, hérité de la Révolution française et des écrits de Jean-Jacques Rousseau, a longtemps écarté l’intervention de corps intermédiaires tels que les associations. Un dialogue direct et exclusif entre les parlementaires où se confrontaient des visions politiques issues des urnes apparaissaient aussi suffisant que légitime.

6. Tel n’est plus le cas. La diversité des thèmes abordées, l'augmentation de leur complexité technique et l'interdépendance entre les enjeux nationaux et internationaux ont incité les législateurs à considérer une pluralité de perspectives. Le Parlement, temple de la parole, s’est alors transformé en un forum qui écoute.

 

Le Parlement : un espace de dialogue

7. C’est dans ce cadre que les associations trouvent leur place. Par leur spécialisation et leur connaissance concrète des sujets, elles peuvent agir non seulement comme des forces de proposition mais également comme des contrepoids essentiels à l’expertise des administrations. Elles sont des canaux privilégiés pour transmettre aux députés comme aux sénateurs les attentes de leurs adhérents et au-delà des citoyens mais aussi pour identifier les conséquences potentielles des politiques publiques en discussion. Les informations qu’elles fournissent contribuent utilement à éclairer les choix législatifs.

8. Les formes pour y parvenir sont nombreuses et connues, chacune évidemment ayant ses propres avantages et limites.

 

a) Les contributions écrites

9. La première démarche d’un député en quête d’informations est généralement de se retourner vers l’administration compétente en lui adressant un questionnaire. L’exercice étant habituel, les réponses reviennent rapidement et contiennent des renseignements utiles l’élaboration du programme d’études. Cependant, comme les précisions apportées s’attachent - dans un style standardisé - souvent plus aux textes appliqués ou aux procédures suivies, ces contributions nécessitent donc d’être enrichies par une approche plus concrète et contextualisée. 

 

b) Les auditions

10. Elles sont le cadre le plus formel par lequel chaque année des milliers de personnes, d’association ou d’organismes sont sollicitées. Ces auditions sont organisées par les parlementaires eux-mêmes mais surtout par rapporteurs des textes, par les commissions d’enquête, les missions d’information voire par les groupes politiques. Ces séances, parfois publiques, permettent un échange direct et toujours instructif. Ainsi à titre d’exemple, durant la législature 2012-2017 les huit commissions permanente de l’Assemblée ont organisé 2 837 auditions. De même lors des travaux d’une récente commission d’enquête consacrée au « modèle économique des crèches et sur la qualité de l'accueil des jeunes enfants au sein de leurs établissements » et close le 27 mai 2024, dans pas moins de 54 auditions, 123 personnalités et 18 associations ont été conviées.

11. Une association a d’ailleurs tout intérêt à ne pas attendre d'être invitée pour réagir à une initiative parlementaire touchant son domaine. Dès qu'elle en a connaissance, elle peut s’engager en sollicitant directement les élus concernés pour demander à être entendu et dans tous les cas pour leur transmettre un point de vue ou une revendication étayée. Personne n’a jamais refusé de recevoir des compléments d’information.

 

c) Les déplacements

12. Pour compléter leur compréhension, les parlementaires se rendent régulièrement dans les territoires. Ces visites leur offrent l'opportunité de dialoguer directement avec les acteurs concernés. Une visite dans une région touchée par une crise environnementale, par exemple, peut fournir une perspective concrète et immédiate que les rapports écrits ne sauraient restituer avec autant de force.

13. Ces différentes sources se complètent efficacement et permettent aux parlementaires de se forger une opinion sans dépendre du pouvoir exécutif et de ses administrations. Ils peuvent ainsi compléter, voire remettre en cause les diagnostics officiels. Sans l’apport des associations, de leur savoir-faire et de leur expérience, le député serait incapable d’exercer son office. Une information n’est jamais une donnée neutre et passivement disponible. Elle est le fruit de processus actifs nourris de facteurs multiples parfois contradictoires. Son élaboration est la condition de décisions éclairées.

14. La plus-value des associations est donc manifeste. Au même titre que d’autres (les professionnels qui appliquent les lois), les associations sont bien placées pour apprécier les conséquences d’un projet de loi ou pour suggérer des évolutions pour leur amélioration, elles mesurent parfaitement les attentes d’une partie de la société civile, elles sont capables de relayer ou de générer des inquiétudes que l’administration pourrait être tentée d’ignorer ou que le ministère voudrait estomper, elles peuvent éclairer des angles morts et même éventuellement proposer des corrections.

15. C’est dans cette confrontation démocratique que réside l’intérêt du citoyen. Le Parlement, en dépit de sa mission constitutionnelle, ne dispose en effet que des ressources limitées. Un député ne peut compter, en moyenne, que sur trois collaborateurs pour mener à bien l’ensemble de ses missions, tandis que les services législatifs de l’Assemblée nationale regroupent environ 500 administrateurs, ce qui est bien insuffisant pour assurer une expertise exhaustive et fiable.  

L’activisme associatif peut donc se révéler être un allié précieux des députés. Tel n’est pas nécessairement le cas pour les ministres.

 

Le regard ambivalent du gouvernement

16. Le ministre est responsable de son administration, il lui appartient donc d’en assurer le contrôle et de veiller à l’efficacité de son action. Ce cadre de principe étant posé dans la clarté de sa simplicité, son application est – hélas – plus subjective car il est possible que les priorités puissent diverger… Aussi la conception dichotomique wébérienne selon laquelle « le ministre décide et l’administration exécute » sonne-t-elle parfois plus comme un vœu que comme une description.

17. Le fait est que les ressources de l’administration sont indispensables à son exercice gouvernemental. Un ministre ne peut se passer de collaborateurs chevronnés puisque le principal décideur est souvent le temps… Et que cette ressource manque au responsable politique. Que l’on songe par exemple que dans les temps incertains que traverse notre pays, treize ministres de l’agriculture depuis quinze ans et que l’on recense sept ministres de la santé en sept ans. Le temps court du politique se concilie mal avec celui plus étiré de l’administration.

Au vrai, et sans s’effrayer devant la facilité d’un schématisme réducteur, deux configurations se retrouvent régulièrement : le ministre réformateur et le ministre administrateur.

18. Dans la première hypothèse, le ministre s’installe dans ses fonctions avec des intentions de changement. Convaincu que le pouvoir ne donne pas d’idées mais seulement des capacités d’action, il cherchera dans les associations une caution pour ses orientations plutôt qu'une réelle contribution à sa réflexion. Toute initiative pouvant le renforcer, par exemple, dans la perspective d’un arbitrage interministériel sera donc la bienvenue. A ce titre, il n’hésitera pas à la mettre en scène en recevant ses promoteurs, en valorisant leur expression dans les médias, en relayant les propositions.

19. Il n’est en effet pas impossible que ses intentions se heurtent à une forme de résistance de son administration. Que celles-ci soient vécues comme une volonté excessive d’ingérence face à laquelle l’administration répond selon une lenteur qui masque mal sa volonté de maintenir une distance protectrice. Il peut même arriver que le directeur de ladite administration consacre plus d’énergie à tenter de transformer le ministre en simple relai des vues de l’administration qu’à appliquer les orientations nouvelles voulues par le gouvernement. 

Dans cette perspective, les associations apparaissent comme des leviers opportunistes pour contourner les obstacles.  

20. Dans la seconde possibilité, le ministre est avant tout soucieux que son passage ne débouche pas sur une tension sociale susceptible d’abimer l’attelage ministériel. Dans cette optique, il adoptera une posture prudente, cherchant avant tout à éviter les conflits, s’installant principalement dans une logique de gestion des risques plutôt que de transformation profonde. Les associations seront alors perçues à l’aune de cette posture. Et celles qui dérangent seront stigmatisées ou marginalisées, leurs revendications étant promptement qualifiées « d’idéologiques » ou d’irréalistes.

21. Sauf si le ministre souhaite mettre en scène l’affrontement (ce qui peut se présenter des motifs variés) c’est évidemment l’administration qui sera missionnée pour filtrer les partenaires considérés comme acceptables et pour isoler les importuns. Ce mécanisme d’exclusion, bien que subtil, permet ainsi au gouvernement de donner l’apparence d’un dialogue tout en privilégiant la stabilité et la continuité des politiques suivies.

22. Au demeurant, cet isolement ne doit pas être nécessairement interprété par l’association comme un motif pour rompre les liens avec ladite administration. Au contraire, parvenir à tisser des liens de confiance avec elle est une étape incontournable pour prétendre, à terme, devenir une ressource stratégique. L’administration, et en son sein les grands corps qui la structure, dispose de la plus grande latitude pour organiser l’expertise comme elle l’entend. C’est donc à elle qu’appartient le pouvoir de choisir les experts et de déterminer la manière dont leurs avis seront mobilisés. Dès lors, face à un désintérêt ou un refus de prise en compte des revendications, l'association ne saurait se décourager. C’est au contraire par une constance et une capacité à faire preuve de sa pertinence qu'elle s'imposera progressivement comme un interlocuteur incontournable.

23. Néanmoins, l’alternative pour les associations demeure entre l’instrumentalisation et la flétrissure, entre accepter de servir de vitrine ou craindre d’être mises de côté. Partant, l’activisme associatif ne peut se réduire à une posture défensive. Il doit au contraire continuer à s’affirmer comme une force créatrice, capable de proposer bousculer en portant des solutions audacieuses et novatrices, même dans un environnement parfois hostile.

C’est à ce prix qu’elles contribuent à enrichir le débat démocratique et à renforcer leur capacité à peser dans les décisions publiques en incarnant ainsi la vitalité de la société civile. C’est en effet la force d’une démocratie vivante que parvenir à valoriser la diversité des voix qui la composent.

    RSDA 2/2025

    Doctrine et débats : Colloque

    La représentation d’intérêts au service de la protection animale

    • Hugo Menotti-Valloir
      Responsable des affaires publiques et juridiques The European Institute for Animal Law & Policy

    1. « Une nation ne peut se maintenir que si, entre l'Etat et les particuliers, s'intercale toute une série de groupes secondaires »1. La bonne administration de l’Etat repose, notamment, sur sa capacité à recevoir les préoccupations et exigences des corps intermédiaires. Lobbying, plaidoyer, affaires publiques, représentation d’intérêts sont autant de termes pour désigner des activités apparentées ou identiques qui cherchent à influencer la naissance, la vie ou la mort d’une norme auprès des pouvoirs publics2.

    2. Il existe une profonde corrélation entre droit animalier et représentation d’intérêts. D’une part, car certaines parties prenantes liées à la condition animale possèdent, en France, un pouvoir politique notable à l’image des syndicats agricoles ou des fédérations de chasse. D’autre part, puisqu’à l’image de toute mutation sociétale, une meilleure prise en considération des animaux passe par la modification des cadres normatifs et institutionnels qui ne peut se concrétiser que par une évolution des normes.

    3. Si le lobbying en faveur des animaux présente des résultats prometteurs (I), ce mode d’action ne peut se suffire en soi (II).

     

    I. La représentation d’intérêts : un levier nécessaire

     

    A. Les affaires publiques au service des corps intermédiaires

    4. Les lobbys font l’objet d’un encadrement par le droit de l’Union européenne et le droit français. A l’échelon national, la loi Sapin II de 20163 prolonge le chemin législatif initié trois années auparavant4 par une nouvelle définition des représentants d’intérêts et l’extension des compétences de l’autorité administrative indépendante en charge de la transparence. Du côté de l’Union européenne, un registre de transparence et un code de conduite ont été arrêté par un accord institutionnel en 20215. Si ces efforts pour plus de transparence sont louables, il en résulte que ni le droit européen ni le droit français ne font de distinction en fonction du type d’acteur à l’origine de l’influence de la norme. Cabinet de conseil, association, fédération professionnelle ou agence : le critère de la forme juridique d’une structure est inopérant pour définir une action d’influence.

    5. Ainsi, toute association de protection animale qui rentre dans le champ d’application de la loi Sapin II6 se voit soumise aux mêmes obligations déclaratives et déontologiques qu’une fédération régionale d’un syndicat d’exploitants agricoles ou qu’une entreprise évoluant dans le secteur des énergies fossiles. Bien que le cadre juridique ne fasse pas œuvre d’une distinction normative ratione personae, il est cependant fréquent que les activités d’un secteur ou d’une typologie d’acteurs soient pointées du doigt au regard de critères éthiques ou moraux. Aussi, les lobbys qui défendent des « intérêts lucratifs »7 peuvent avoir mauvaise presse en raison de la disproportion de leurs moyens financiers et humains8, de leur proximité avec les cercles du pouvoir9, de la force de leur maillage territorial ou de leur capacité à occuper l’espace médiatique. Pour autant, ces éléments ne sont pas pris en considération pour définir un représentant d’intérêt. Une même entité peut, par exemple, représenter les intérêts d’une association de protection animale tout en ayant également pour client la fédération nationale des chasseurs10.

    6. L’investissement dans le domaine de l’action publique par les associations de protection animale vise à obtenir un rééquilibrage des rapports de force existants. L’Etat étant producteur de droit11, il est donc naturel que ces dernières tentent d’obtenir une évolution de la matrice institutionnelle afin de créer un environnement politique puis culturel plus favorable au droit animalier. Le fondement même de l’Etat de droit, entendu comme la soumission d’une société à un ordre juridique12, donne sa légitimité à l’engagement du monde associatif dans les affaires publiques.

     

    B. Les affaires publiques appliquées au droit animalier

    7. Apparu au cours des années 1970 dans le domaine des droits humains, le « plaidoyer associatif » a pris forme de manière plus tardive au sein des associations de protection animale13. Ce mouvement, traversé par différents courants de pensées qui complexifient parfois la lisibilité des stratégies et des modalités d’actions14, a vu le nombre d’associations augmenter au début du XIXème siècle. Celles-ci ont investi progressivement le domaine des affaires publiques soit directement, soit par le biais de structures extérieures associatives ou à but lucratif15 en se regroupant sur des sujets transversaux ou sectoriels16.

    8. Parmi les résultats notables obtenus, il peut être fait mention de l’interdiction de la castration des porcs sans anesthésie ni analgésie17 et de l’interdiction du broyage des poussins mâles pour la production d’œufs18. Ces victoires ont fait l’objet d’années de mobilisation préalable de la part d’associations mêlant campagnes, communication et affaires publiques19. S’agissant du volet législatif, la loi contre la maltraitance animale de 202120 constitue le texte le plus conséquent21 avec une cinquantaine d’articles sur différentes thématiques telles que les animaux de compagnie ou la captivité22. L’Union européenne a, de son côté, connu quelques développements favorables aux animaux via l’introduction de mesures dans la politique agricole commune ou l’insertion de clauses dans les accords commerciaux23.

    9. Plus récemment, les efforts de certaines associations se sont concentrés non pas sur des avancées concrètes, mais sur la défense de leurs libertés associatives. En effet, mission d’information et rapport sur la dangerosité et les financements des associations24, amendements dits « bâillons » dans le cadre des projets de loi de finances25, constitution d’une cellule spécialisée de la gendarmerie nationale ne sont que quelques-uns des exemples qui visent à ostraciser les actions des associations de protection animale.

     

    II. La représentation d’intérêts : un levier insuffisant

     

    A. Des limites institutionnelles et politiques

    10. L’avancée du droit animalier par le simple recours aux affaires publiques présente de sérieux freins. Premièrement, le rapport de force avec d’autres représentants d’intérêts est, à ce jour, bien trop asymétrique. A titre d’exemple, la proximité entre certains syndicats agricoles et le pouvoir législatif ou exécutif26 complexifie toute avancée, alors même qu’associations de protection animale et syndicats peuvent poursuivre des buts communs sur certains sujets. Deuxièmement, le régime politique actuel joue en la défaveur d’un plaidoyer pleinement efficace. La Vème République, pensée comme un parlementarisme rationnalisé, met fin à la suprématie quasi absolue de la loi au profit du pouvoir exécutif27, lequel garde la main sur l’agenda politique. Le bicaméralisme impose aux textes de lois de se soumettre à la navette parlementaire et de passer sous les fourches caudines de la chambre haute. Le Sénat, chambre des territoires, se montre bien plus frileux en matière de droit animalier, comme l’ont démontré les débats parlementaires en la matière28. Troisièmement, l’Etat s’est progressivement dessaisi de certaines de ses compétences notamment au profit de l’Union européenne et des collectivités locales. Cette gouvernance à niveaux multiples29 a eu pour conséquence de consacrer la primauté du droit de l’Union européenne sur de nombreux sujets clefs tels que l’élevage et de renforcer le rôle des territoires en multipliant le nombre d’interlocuteurs politiques.

    11. Quatrièmement, il existe des freins politiques conjoncturels de plusieurs ordres. La récente explosion du phénomène majoritaire(30) accompagnée d’une polarisation et d’une désinstitutionalisation croissante de l’Assemblée nationale31 fragilisent le travail parlementaire. Le rôle et l’importance du Sénat se retrouvent confortés en parallèle de mécanismes parlementaires inédits qui empêchent la tenue ou réduisent la portée des débats parlementaire32. A cela s’ajoutent les crises géopolitiques qui, de facto, limitent les fenêtres d’opportunités politiques et une nouvelle configuration politique nationale et européenne où s’enchaînent les reculs environnementaux et en droit animalier33.

     

    B. La nécessité de modalités d’actions complémentaires

    12. A l’instar du droit de l’environnement, le droit animalier est encore en construction. Pour obtenir et garantir son effectivité, il devra se baser sur d’autres outils tels que les campagnes à destination des entreprises ou le contentieux stratégique. Les premières, également appelées « politiques privées »34, visent à pallier la frilosité de l’Etat à réguler certaines pratiques d’élevage en passant directement par les agents économiques concernés, à savoir les entreprises. Les associations possèdent des leviers communicationnels et réputationnels impactants pour convaincre un secteur de modifier ses pratiques en jouant sur la demande puis l’offre. Le European Chicken Commitment visant à obtenir la fin de la vente de viande de poulets issus des pires conditions d’élevage et d’abattage en est un parfait exemple. Quant au contentieux stratégique, il vise à obtenir, par le biais de recours en justice, l’application des normes en vigueur ou l’évolution de celles-ci. Par le droit, des modifications des politiques publiques sont ainsi rendues possibles.

    13. Au-delà de l’élargissement des modalités d’actions, le recours à de nouveaux acteurs tels que les cabinets de lobbying engagés35 ou aux coalitions avec des associations de protection de l’environnement36 semblent également être des voies d’actions prometteuses.

    • 1 DURKHEIM E., De la division du travail social, Paris, Presses Universitaires de France - P.U.F, 8ème édition, 1967 pp. XXXII-XXXIII.
    • 2 KERLEO J.-F., « L’État face au lobbying : la redéfinition des fondements de notre ordre juridique », in Le Lobbying : Influence, contrôle et légitimité des représentants d’intérêts, LGDJ, Paris, 2020, 424 pages.
    • 3 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
    • 4 Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
    • 5 Accord interinstitutionnel du 20 mai 2021 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire (JO L 207 du 11.6.2021, pp. 1-17). Pour plus d’informations, voir DI CONCETTO A., Le pouvoir des lobbies privés face au mouvement de protection animale. In O. Le Bot (éd.), Les mutations contemporaines du droit de l’animal, 2023.
    • 6 Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, Article 18-2.
    • 7 GERNIER K., Moyens financiers de lobbying : un déséquilibre entre entreprises et ONG qui menace l’intérêt général, Transparency International France, 2025.
    • 8 Ibid.
    • 9 Greenlobby, Pour un lobby d’intérêt général, Juin 2025.
    • 10 Le cabinet Lobbying et Stratégies représente la Fondation Assistance aux animaux et la Fédération nationale des chasseurs. Source : HATVP, 2025.
    • 11 HAMON F., TROPER M., Droit constitutionnel, 40ème édition, LGDJ, p. 657.
    • 12 CORNU G., Vocabulaire juridique, 15ème édition, Presses Universitaires de France - P.U.F.
    • 13 Voir notamment les campagnes de la Fondation Brigitte Bardot avant les années 2000.
    • 14 CARRIE F., DORE A., MICHALON J., Sociologie de la cause animale, La Découverte, 2023, 126 pages ; SENAC R., Comme si nous étions des animaux, Seuil Libelle, 2024, 62 pages.
    • 15 Comme, par exemple, Eurogroup for Animals en France depuis quelques années, ou le cabinet de conseil MGH pour Sea Shepherd France.
    • 16 Voir, par exemple, CAP, CAP loup ou CAP ours.
    • 17 Arrêté du 17 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 24 février 2020 modifiant l’arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs.
    • 18 Décret n°2022-137 du 5 février 2022 relatif à l’interdiction de mise à mort des poussins des lignées de l’espèce Gallus gallus destinées à la production d’œufs de consommation et à la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort en dehors des établissements d’abattage. Peuvent notamment être citées L214, Welfarm, CIWF ou la Fondation Brigitte Bardot.
    • 19 Peuvent notamment être citées L214, Welfarm, CIWF ou la Fondation Brigitte Bardot.
    • 21 Pour une analyse critique de la loi, voir : LE BARS D., MILHAUD D., Étude critique de la proposition de loi n°3661 visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, Bulletin de l'Académie Vétérinaire de France, Année 2020, 173, pp. 7-8.
    • 22 Pour un tour d’horizon du droit français, voir : DURAND P., MARIE C., Lutter contre la souffrance animale, Le Condottiere, 221 pages.
    • 23 Pour un panorama complet des évolutions au sein de l’Union européenne et des Etats membres, voir : Évolutions du droit de l’animal dans l’Union européenne (2019–2024), The European Institute for Animal Law & Policy (2025).
    • 24 LEGUILLE-BALLOY M. et PEREA A., Rapport d’information n°3810 sur les moyens de juguler les entraves et obstructions opposées à l'exercice de certaines activités légales, Assemblée nationale, 27 janvier 2021 ; GASNOT G., GUYON C., LACOUX B., Ingérence économique dans la production alimentaire française : Comment les Américains financent l’activisme animaliste en France pour déstabiliser les filières animales, Ecole de Guerre Economique, Décembre 2024.
    • 25 Voir par exemple : LE FUR C., Amendement n°I-CF261, Projet de loi de finances n° 1906 pour 2026, Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire.
    • 26 Greenlobby, Pour un lobby d’intérêt général, Juin 2025 ; BENAMOUZIG D. et MUÑOZ J. C., Des lobbys au menu. Les entreprises agro-alimentaires contre la santé publique, Raisons d’Agir, Paris, 2022, 176 pages.
    • 27 HAMON F., TROPER M., Droit constitutionnel, 40ème édition, LGDJ.
    • 28 Voir notamment les débats sur la loi n°2021-1539 ou, plus récemment, ceux sur la proposition de loi sénatoriale n° 475 visant à interdire la corrida et les combats de coqs en présence de mineurs de moins de seize ans.
    • 29 GROSSMAN E., SAURUGGER S., Les groupes d’intérêt au secours de la démocratie ?, Revue française de science politique, volume 56, n° 2, avril 2006, pp. 299-321.
    • 31 3
    • 32 C’est par exemple le cas par l’augmentation du recours aux commissions mixtes paritaires et l’utilisation de motion de rejet préalable par le socle commun contre ses propres textes.
    • 33 Voir notamment la protection du loup au sein de l’Union européenne. Sur le volet environnement, voir : Réseau Action Climat, Stop aux reculs sur l’environnement, néfastes pour les Français, néfastes pour l’économie, Juin 2025.
    • 34 ESPINOSA R., Comment sauver les animaux ? Presses Universitaires de France - P.U.F, 2021, 301 pages.
    • 35  Comme Greenlobby, Koz, ou Ecolobby. 
      • 36 C’est le cas du Collectif Nourrir qui regroupe des associations comme CIWF ou Welfarm ; Voir également les collaborations entre Greenpeace et L214 sur les amendements bâillons.

    RSDA 2/2025

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