Dossier thématique : Points de vue croisés

Stocker le sauvage : quand l’enclos devient un mode de gouvernement de la faune

  • Orlane Sommaggio
    Avocate au barreau de Grenoble - droit de l'environnement
    droit de l'urbanisme

À rebours de l’imaginaire d’une nature libre et mouvante, la faune sauvage fait aujourd’hui l’objet de dispositifs croissants d’assignation spatiale. Garennes, parcs, enclos, clôtures : autant de formes anciennes ou renouvelées de « stockage » du vivant, qui traduisent une volonté persistante de maîtriser les déplacements, les densités et, in fine, les usages du sauvage.
La chasse contemporaine offre, à cet égard, un terrain d’observation particulièrement révélateur. L’essor des enclos cynégétiques hermétiques, notamment en Sologne1, interroge les frontières juridiques entre propriété privée, gestion cynégétique et protection du vivant. À travers l’analyse de la loi du 2 février 20232 relative à l’engrillagement et de la jurisprudence récente du Conseil d’État3, il s’agit ici de montrer que le droit peine encore à penser les conséquences éthiques et biologiques de cette mise sous clôture de la faune sauvage, tout en esquissant une lecture critique des usages contemporains du bien-être animal.

 

I. L’engrillagement des espaces naturels : de la clôture foncière à l’enfermement cynégétique du vivant

A. La “solognisation” des forêts : une privatisation radicale du sauvage4

Depuis près de trente ans, une pratique singulière s’est diffusée dans certaines régions forestières françaises : l’engrillagement intégral de vastes propriétés boisées, au premier rang desquelles la Sologne — paradoxe notable pour ce territoire qui constitue par ailleurs la plus vaste zone Natura 2000 d’Europe5.
Sous couvert de la défense du droit de propriété contre des usages récréatifs jugés intrusifs, de grands propriétaires ont progressivement instauré des espaces clos, hermétiques, soustraits à toute circulation humaine comme animale6. Derrière cet argumentaire juridique se dissimule toutefois un objectif essentiellement cynégétique : accroître artificiellement les densités de gibier afin de garantir des tableaux de chasse élevés7.

Ces pratiques ont conduit à l’émergence de véritables zones de non-droit environnemental, longtemps inaccessibles aux agents de la police de l’environnement8. Des animaux, parfois introduits par centaines voire par milliers9, y étaient abattus en toute saison, y compris en période de reproduction, de jour comme de nuit, et quelles que soient les conditions climatiques10.
La chasse y perdait alors toute dimension d’aléa ou de poursuite pour se rapprocher d’un abattage industrialisé, au point que certains experts11 ont parlé d’une véritable « solognisation » des forêts françaises, transformées en abattoirs à ciel ouvert .

Au-delà des considérations éthiques liées aux conditions mêmes de la mise à mort — l’animal étant privé de toute possibilité de fuite —, l’engrillagement porte atteinte aux fondements écologiques du milieu forestier. La fermeture du paysage empêche la libre circulation de la faune, fragmente les habitats, rompt les continuités écologiques et favorise des phénomènes de consanguinité au sein des populations enfermées12. Le sauvage, stocké derrière des grilles, cesse alors d’être un écosystème pour devenir une ressource cynégétique gérée, concentrée et exploitée.

 

 B. La loi du 2 février 2023 : une avancée nécessaire, mais juridiquement inachevée

Adoptée à l’issue de plus de vingt années de mobilisation associative et de débats parlementaires nourris, la loi n° 2023-54 du 2 février 202313 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée marque indéniablement une avancée bienvenue du droit de la chasse et de la protection de la biodiversité.
Publiée au Journal officiel du 3 février 2023, elle consacre un principe désormais structurant : dans les zones naturelles ou forestières définies par les documents d’urbanisme, les clôtures doivent, en tout temps, permettre la libre circulation des animaux sauvages.

Le législateur a, à cet effet, encadré strictement les caractéristiques des clôtures autorisées, en imposant :
– une implantation à 30 centimètres au-dessus du sol ;
– une hauteur maximale de 1,20 mètre ;
– l’absence de tout dispositif vulnérant ou susceptible de constituer un piège pour la faune ;
– le recours à des matériaux naturels ou traditionnels, tels que définis par les documents de planification régionaux14.

Toutefois, si l’économie générale de la loi procède d’une volonté claire de mettre un terme aux pratiques d’enfermement les plus manifestes du vivant sauvage, elle laisse subsister un régime transitoire particulièrement sensible. Les clôtures existantes devront être mises en conformité au plus tard le 1er janvier 2027, sauf lorsqu’elles ont été édifiées plus de trente ans avant la promulgation de la loi, exception dont la charge de la preuve incombe au propriétaire. Toute réfection ou rénovation ultérieure reste néanmoins soumise aux nouvelles exigences légales.

C’est précisément dans ce traitement différencié des clôtures anciennes que se concentrent les principales interrogations juridiques et pratiques. Ces enclos, souvent antérieurs à 1993, demeurent au cœur de dispositifs cynégétiques intensifs et posent avec acuité la question de leur compatibilité avec les objectifs de protection de la faune sauvage.
Si ce premier volet de la réforme a été validé par le Conseil d’État15, le contentieux s’est rapidement déplacé vers un autre terrain, plus inattendu mais révélateur : celui du bien-être animal dans les enclos subsistants.

C’est précisément à l’intersection de ce régime dérogatoire des clôtures anciennes et de la mobilisation juridique du bien-être animal que s’inscrit la présente étude, en ce qu’elle interroge la cohérence globale du dispositif législatif face aux pratiques contemporaines de mise sous clôture et de gestion intensive du vivant sauvage.

 

 II. Le bien-être animal à l’épreuve des enclos cynégétiques : une contradiction juridique révélatrice

 A. Quand l’exception perpétue l’enclos : l’agrainage au service du stockage du gibier

Dans la continuité de la limitation de l’engrillagement, la loi du 2 février 202316 réforme en profondeur le régime applicable aux enclos cynégétiques. Elle met fin aux privilèges historiques attachés à ces espaces clos et impose désormais l’élaboration d’un plan de gestion annuel, placé sous le contrôle de la fédération départementale des chasseurs.

Surtout, l’article 10 de la loi pose un principe clair : l’agrainage et l’affouragement sont interdits dans l’ensemble des espaces clos. Cette interdiction, codifiée à l’article L. 425-6 du code de l’environnement17, marque une rupture avec des pratiques anciennes destinées à concentrer le gibier et à garantir des densités élevées indépendamment des capacités naturelles du milieu.

Toutefois, ce principe est immédiatement tempéré par un régime dérogatoire dont la portée mérite d’être soulignée. Le décret d’application ne retient que quatre hypothèses d’exception, parmi lesquelles figure l’affouragement exceptionnel justifié par une situation climatique ou sanitaire visant le bien-être des animaux présents dans l’enclos18. Présentée comme une mesure ponctuelle et humanitaire, cette exception ouvre en réalité un champ des possibles considérable. Elle permet, sous couvert de protection du bien-être animal, de maintenir des densités de gibier incompatibles avec l’équilibre naturel des parcelles concernées, et contribue ainsi à la perpétuation de pratiques cynégétiques traditionnelles au sein de vastes enclos clos à ciel ouvert.

C’est précisément sur cette ligne de fracture que s’est cristallisé le contentieux porté devant le Conseil d’État19 Les requérants, la Fédération nationale des chasses professionnelles, de la Fédération française des professionnels du sanglier et autres, soutenaient que l’interdiction de l’agrainage et de l’affouragement conduirait inévitablement à laisser mourir de faim les animaux enfermés, faute de ressources naturelles suffisantes. Comme l’a relevé avec acuité le rapporteur public, cet argument revient à reconnaître implicitement que le nourrissage constituait jusqu’alors un levier essentiel d’augmentation artificielle de la densité de gibier, bien au-delà de ce que l’équilibre naturel des parcelles forestières pouvait supporter20.

En jugeant que le seul fait pour un animal sauvage de ne pouvoir s’extraire d’un enclos hermétique ne suffisait pas à le qualifier d’animal détenu par le propriétaire, le Conseil d’État a écarté l’application du régime de la détention d’animaux sauvages prévu à l’article L. 413-1 A du code de l’environnement21. Cette solution, si elle sécurise juridiquement l’existence des enclos cynégétiques, interroge néanmoins la portée réelle de l’interdiction de l’agrainage : celle-ci, loin de conduire à la disparition progressive des grands enclos, risque au contraire d’en stabiliser le fonctionnement en s’appuyant sur une exception appelée à devenir structurelle.

 BRevoir la temporalité du bien-être animal : l’erreur du raisonnement en aval

Toutefois, l’analyse adoptée par le juge administratif invite à repenser la temporalité de l’examen juridique. Avant même d’envisager l’application des dispositions relatives à l’affouragement exceptionnel visant le bien-être animal, il convient de s’interroger sur la notion même de bien-être animal appliquée aux animaux sauvages.

Le principal obstacle réside dans l’absence d’une définition juridique précise du bien-être pour ces animaux. À ce jour, le principe fondamental consacré par l’article L. 214-1 du Code rural et de la pêche maritime s’applique uniquement aux animaux dont une personne est propriétaire : « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce »22.

Cette approche soulève la question délicate de la propriété de l’animal. Les animaux sauvages étant traditionnellement qualifiés de res nullius.. Ainsi, la Cour de cassation a exclu la qualification d’animal tenu en captivité, au sens du code pénal, s’agissant d’un cerf vivant en état de liberté et mis à mort lors d’une chasse à courre, alors même qu’il se trouvait, au moment des faits, dans l’impossibilité de s’échapper du fait de l’encerclement par les chiens23 ou encore de faisans initialement élevés en enclos mais ultérieurement relâchés dans la nature aux fins d’être chassés24.

La jurisprudence demeure constante : le simple fait qu’un animal ne puisse s’échapper d’un enclos cynégétique hermétique ne suffit pas à le considérer comme détenu par le propriétaire de l’enclos au sens du droit pénal ou rural.

En conséquence, même si un animal sauvage n’est pas juridiquement un animal détenu, il n’existe aucune définition précise de son bien-être. On pourrait alors se référer au bon sens et aux besoins essentiels de l’animal, compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce, puisque tout animal est reconnu comme un être sensible25.

Il en découle que l’enfermement d’animaux sauvages dans un enclos hermétique, avec densité artificiellement augmentée, contrevient dès l’origine aux impératifs biologiques de l’espèce. La surpopulation rompt l’équilibre écologique, entrave les comportements naturels de dispersion et de régulation, et rend nécessaire l’intervention humaine pour assurer la survie des individus.

D’un point de vue juridique, cette situation modifie la logique admise par le Conseil d’État : si les animaux ne sont déjà plus dans des conditions compatibles avec leurs impératifs biologiques, le fondement même de l’exception d’affouragement visant le bien-être animal est vicié en amont. L’affouragement cesse d’être une mesure de protection ponctuelle et devient un palliatif destiné à compenser une surdensification artificielle.

La qualification juridique du bien-être animal de l’animal sauvage devient alors problématique.

Ainsi, le raisonnement juridique doit être inversé : si les conditions de vie de l’animal sont déjà incompatibles avec les impératifs biologiques de son espèce, le fondement même du recours à l’affouragement au nom du bien-être animal est vicié.

En définitive, le bien-être animal ne doit pas être envisagé de manière curative après surpopulation ou confinement, mais de manière préventive dès la décision de mise en enclos et d’introduction des individus, faute de quoi le droit consacre une contradiction : tolérer la création d’une situation préjudiciable pour ensuite imposer des mesures correctives.

  • 1 L. de Redon, "Libérée, délivrée… La biodiversité comme jamais, commentaire de la Loi n°2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée", Energie – Env. – Infrastr., LexisNexis, 2023.
  • 2 Loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.
  • 3 Conseil d’Etat, 24 octobre 2025, n° 494965.
  • 4 L’essentiel sur la proposition de loi visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée. Commission des affaires économiques du Sénat, 11 janvier 2022.
  • 5 L. de Redon, "Libérée, délivrée… La biodiversité comme jamais, commentaire de la Loi n°2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée", Energie – Env. – Infrastr., LexisNexis, 2023.
  • 6 L'engrillagement en Sologne : synthèse des effets et propositions - Appui au préfet de la Région Centre-Val de Loire, Rapport CGEDD n° 012818-01, CGAAER n° 19062 établi par Dominique STEVENS (CGEDD), Michel REFFAY (CGAAER) - Août 2019.
  • 7  Rapport du CEGDD publié en 2019 sur le sujet de l’engrillagement en Sologne : https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/272091.pdf
  • 8 Rapport Sénat n°149 de M. Somon.
  • 9 Rapport AN n°279 de M. Ramos.
  • 10 Intervention en séance du sénateur M. Salmon le 10 janvier 2022.
  • 11 Annie Charlez, "Clôtures, chasses commerciales et enclos", Faune sauvage – chasse & droit, n°298, 1er trimestre 2013.
  • 12 "La France clôture ses milieux naturels, peut-on lutter ?" étude Yves Froissart, cabinet Trans-Formation Consultants, 2 septembre 2011.
  • 13 Loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.
  • 14  Léna Jabre, "Une loi limite l’engrillagement des espaces naturels", Gazette des communes, 03/02/2023.
  • 15 Conseil d’Etat, 18 juillet 2025, n° 493887 et s.
  • 16 Loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.
  • 17 Article L. 425-6 du Code de l’environnement.
  • 18 Décret n° 2024-320 du 8 avril 2024 fixant les conditions dérogatoires du recours à l'agrainage et à l'affouragement dans des espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques.
  • 19 Conseil d’Etat, 24 octobre 2025, n° 494965.
  • 20 Conclusions du rapporteur public M. Nicolas AGNOUX de la décision du Conseil d’Etat, 24 octobre 2025, n° 494965.
  • 21 Article L. 413-1 A du code de l’environnement.
  • 22 Article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime.
  • 23 Cass. crim., 22 oct. 1980, n° 80-90.095.
  • 24 Cass. crim., 25 févr. 1981, n° 80-92.139.
  • 25 Article 515-14  du code civil.

RSDA 2/2025

Droit et culture
Dossier thématique : Points de vue croisés

Protection, appropriation et valeur économique de l’abeille selon le Kanun de Lekë Dukagjini

  • Kostanca Jorgji
    Docteure en histoire du droit
    Université de Limoges
    Chargée d'enseignements

Le Kanun de Lekë Dukagjini constitue l’un des ensembles de règles coutumières les plus emblématiques de la société albanaise traditionnelle. Généralement rattaché au Moyen Âge, il plonge ses racines dans les pratiques sociales, économiques et tribales des communautés montagnardes du nord de l’Albanie, où il a longtemps assuré la régulation de la vie collective en l’absence d’une autorité étatique stable 1. Transmis oralement de génération en génération, ce corpus coutumier a structuré durablement les rapports sociaux, les formes de propriété, les mécanismes de résolution des conflits et les relations entre les membres de la communauté montagnarde. Il doit son nom à Lekë Dukagjini, prince albanais du XVe siècle, auquel la tradition attribue la création de ces règles 2. La mise par écrit de ce Kanun est principalement due au travail de Shtjefën Gjeçovi (1874-1929), prêtre franciscain et folkloriste albanais, qui entreprit au début du XXᵉ siècle de recueillir, d’organiser et de systématiser ces normes coutumières. Publiés en 1933, ses manuscrits constituent aujourd’hui une source fondamentale pour l’étude de l’histoire sociale, juridique et anthropologique de l’Albanie.

Le Kanun de Lekë Dukagjini ne se présente toutefois pas comme un simple code juridique au sens moderne du terme. Il s’agit d’un système normatif global, régissant de manière indissociable les sphères sociale, familiale, tribale, économique et morale, autour de principes structurants tels que l’honneur (nderi), la parole donnée (besa) ou encore la vengeance du sang (gjakmarrja) 3 Divisé en douze livres, le Kanun encadre des domaines aussi variés que la famille, le mariage, le rôle de l’Église, la propriété, les biens, les délits et les mécanismes de réparation.

Dans cette mosaïque de coutumes, le Kanun de Lekë Dukagjini consacre un chapitre entier aux animaux, intitulé Gjaja e Gjallë (Les bestiaux). Ce chapitre s’inscrit dans le livre Shpi, Gja e Pronë (Maison, bestiaux et propriété), qui traite de la gestion, de la protection et de la transmission des biens. Le Kanun y opère une distinction fondamentale entre, d’une part, les biens immobiliers, tels que la maison, les terres, les pâturages, les limites et les frontières et, d’autre part, les biens mobiliers, parmi lesquels figurent les animaux. Ces derniers font l’objet d’une réglementation détaillée concernant leur possession, leur circulation, leur vente, ainsi que les responsabilités engagées en cas de perte, de vol ou de dommages. Dans un contexte de pâturage extensif, de forte interdépendance communautaire et de voisinage étroit, ces règles visent avant tout à prévenir les conflits et à maintenir l’équilibre social, en instaurant des mécanismes de réparation proportionnés et socialement reconnus 5.

Si le Kanun ne distingue pas formellement entre animaux domestiques, animaux d’élevage destinés à la rente ou animaux sauvages, il repose néanmoins sur une conception claire de l’animal comme capital économique. Celui-ci revêt plusieurs dimensions complémentaires. Les animaux constituent d’abord une source essentielle de subsistance et de revenus, par la production de lait, de fromage, de viande, de graisse ou de miel. Ils représentent également une force de travail indispensable, mobilisée pour le labour des terres et le transport 6. Certains animaux, tels que le chien, remplissent en outre des fonctions de protection et de garde. Enfin, le bétail occupe une place symbolique et économique particulière en tant que « monnaie vivante », fréquemment utilisée pour compenser un préjudice ou régler des litiges coutumiers 7. Cette conception économique de l’animal n’exclut pas pour autant une forme de protection normative du vivant. L’appropriation animale dans le Kanun est encadrée par des obligations de surveillance, de soin et de responsabilité, qui traduisent une reconnaissance implicite de la vulnérabilité de l’animal et de son rôle structurant dans l’ordre social. L’animal apparaît ainsi comme un être situé à l’intersection du bien, du vivant et du lien social, dont la valeur ne se réduit pas à sa seule utilité marchande.

Le chapitre consacré aux animaux accorde dans ce sens une attention particulière à trois catégories animales considérées comme stratégiques : le bétail, le chien et l’abeille. Cette dernière occupe une place singulière dans l’architecture normative du Kanun. À la fois animal productif, source de richesse familiale et être vivant doté d’une mobilité propre, l’abeille se situe au croisement de la nature et de la domestication. Son élevage, sa surveillance et son exploitation font l’objet de prescriptions spécifiques, révélatrices du rôle central de l’apiculture dans l’économie locale.

Dans cette perspective, l’étude de la protection, des modalités d’appropriation et de la valeur économique de l’abeille dans le Kanun de Lekë Dukagjini s’inscrit pleinement dans le cadre du présent dossier consacré aux assignations à résidence. Elle montre que ces dispositifs de contrôle du vivant trouvent des expressions anciennes et élaborées dans les systèmes coutumiers, où la fixation spatiale du vivant participe conjointement de l’ordre économique, de la protection animale et de la cohésion sociale.

Ainsi, l’analyse se déploiera en deux temps. Il s’agira d’abord d’examiner la gestion et les soins apportés aux abeilles au sein de la ruche, en mettant en lumière les pratiques coutumières qui encadrent leur élevage et les implications économiques qui en découlent (I). On s’intéressera ensuite à la surveillance et au soin accordé à l’essaim fugitif, afin de montrer comment le Kanun organise tout autant la continuité de la production apicole et la protection des abeilles, y compris au-delà de l’espace de la ruche, à travers un ensemble de règles strictes et cohérentes (II) 8.

 

1- Gestion et soins de l’abeille dans la ruche : pratiques coutumières et implications économiques

Dans la société traditionnelle albanaise, l’abeille occupe une place particulière au sein des pratiques domestiques et de l’organisation économique 9. Comme dans d’autres sociétés, elle est maintenue dans des ruches, espaces spécifiquement conçus pour canaliser son activité tout en lui assurant protection et soins. Toutefois, les usages apicoles en Albanie se distinguent dans ce que l’attention portée à l’abeille ne se réduit pas à une simple logique de production mais elle s’inscrit dans un ensemble de croyances populaires selon lesquelles l’abeille aurait autrefois été un être humain 10. Cette croyance instaure un rapport moral particulier à l’insecte, qui se manifeste jusque dans le langage ; il est ainsi d’usage de ne pas dire d’une abeille qu’« elle est morte », expression réservée aux animaux domestiques ou sauvages, mais qu’« elle est décédée », terme habituellement employé pour les êtres humains 11. Loin de constituer un simple trait poétique ou symbolique, cette représentation anthropomorphique influence concrètement les pratiques quotidiennes de l’apiculteur en imposant le respect, la protection de l’abeille et en encadrant les formes de soin qui lui sont apportées au sein de la ruche.

Ce soin particulier accordé à l’abeille s’étend non seulement à l’insecte lui-même, mais également à sa production, le miel, ainsi qu’à son habitat, la ruche. Il se manifeste, en premier lieu, par l’interdiction absolue de maltraiter l’abeille à l’intérieur des ruches où tout acte de cruauté est considéré comme un péché (gjynah). Cela est censé entraîner des conséquences néfastes sur l’abondance des récoltes, établissant un lien étroit entre moralité et prospérité économique 12.

Ce respect et cette protection se manifestent également lors de la récolte du miel, considéré dans la société traditionnelle albanaise à la fois comme une denrée alimentaire et comme un remède médicinal traditionnel 13. Pour cette raison, sa récolte n’est jamais perçue comme une opération anodine. Cette pratique est encadrée par des ablutions spécifiques et des rituels de purification, fondés sur la croyance que, sans ces gestes, les abeilles cesseraient de produire du miel et risqueraient même de « décéder » 14. Ce soin revêt une double importance. Il vise d’une part à préserver l’insecte en évitant de lui nuire lors de la récolte, et d’autre part à garantir la qualité du miel, condition essentielle de sa valorisation économique. Le miel constitue ainsi un bien commercial précieux, capable d’apporter des revenus significatifs aux foyers et l’apiculture représente une activité essentielle à la subsistance domestique.

Enfin, le soin accordé à l’abeille se manifeste à l’endroit de la ruche. Le Kanun de Lekë Dukagjini consacre à cette dernière une attention particulière, reconnaissant explicitement sa valeur à la fois économique et sociale. Selon l’article 53, paragraphe 200 « la destruction d’une ruche est assimilée à celle d’une maison, d’une étable, d’un grenier ou d’une laiterie ». Une telle reconnaissance se traduit d’abord par l’élévation de la ruche au rang de bien de grande valeur, comparable à une maison ou à un grenier. Cette disposition du recueil juridique albanais montre que la ruche n’est pas considérée uniquement comme un instrument de production, mais comme un pilier de la sécurité matérielle et économique de la famille, à l’instar d’autres animaux participant quotidiennement à l’économie domestique dans une société pastorale, tels que les vaches ou les moutons. Dans le Kanun, le bétail se distingue par la centralité de sa fonction au sein de la société traditionnelle montagnarde, et la ruche est ainsi placée sur un pied d’égalité avec ces ressources essentielles 15. Cela souligne que la ruche est considérée comme un bien fondamental, au même titre que les éléments essentiels à la subsistance et à la sécurité matérielle de la famille. Dans ce contexte le Kanun prévoit des règles strictes encadrant la protection des ruches contre les dommages et le vol. Ainsi, l’article 53, paragraphe 199 prévoit que : « La destruction d’une ruche vaut 500 grosh d’amende et le double des dommages au propriétaire » 16. Cette lourde amende visant à réparer le préjudice à la hauteur du dommage subit, est équivalente à celle prévue pour certains biens immobiliers de valeur, comme une maison ; cela illustre parfaitement à nouveau l’importance économique de la ruche 17. Ajoutons que l’estimation du dommage tient compte de la présence ou non d’abeilles dans la ruche. Si la ruche contient des abeilles, la coutume impose alors une évaluation détaillée des pertes, destinée à garantir une réparation juste et équitable 18. Cette évaluation n’est pas laissée à la seule appréciation du propriétaire mais elle fait intervenir les anciens, sages de la communauté connaissant parfaitement les coutumes 19. Ces anciens jouent un rôle central, ils déterminent la valeur exacte de la ruche détruite, prenant en compte non seulement son état matériel, mais également son potentiel de production future, la qualité de la colonie et l’importance du miel pour le foyer. Cette procédure souligne que la valeur d’une ruche ne se limite pas à un prix immédiat mais englobe la dimension prospective, liée à la capacité de l’abeille à produire du miel sur le long terme, et à la contribution de cette production à la subsistance familiale.

Dans cette logique, le vol de ruches est considéré également comme une infraction particulièrement grave. Dans ce dernier cas le voleur doit prouver son innocence par un serment impliquant douze garants, six désignés par le propriétaire et six par l’accusé 20. Ce type de serment est considéré dans la coutume comme grave et l’une des procédures les plus solennelles du Kanun, réservé aux infractions jugées particulièrement importantes 21. En effet, le droit coutumier opère une hiérarchisation des infractions en fonction de leur portée économique, sociale et symbolique. Alors que les vols ordinaires peuvent être résolus par la restitution, la compensation ou un serment simple impliquant un nombre restreint de garants (6 jurés), le vol de ruches requiert un serment solennel renforcé (12 jurés). Ce dernier cas s’inscrit ainsi parmi les atteintes jugées particulièrement graves, ce qui explique le recours à un dispositif probatoire spécifique 22.

Ces règles coutumières illustrent la manière particulière dont le Kanun albanais organise la « mise en réserve » de l’abeille, en tenant compte des dimensions économique, morale et sociale de la vie domestique traditionnelle. La protection juridique et morale de la ruche dépasse la simple préservation d’un instrument de production : elle traduit une compréhension sophistiquée de l’importance stratégique de l’abeille pour la subsistance des foyers et la pérennité économique de la famille. La ruche n’est ainsi pas seulement un bien matériel mais elle représente une responsabilité sociale, un devoir de soin et un symbole de la relation équilibrée entre l’homme et le vivant.

Toutefois, cette attention particulière portée à l’abeille ne se limite pas à la ruche. Elle s’étend également à l’essaim fugitif, dont la surveillance et le suivi constituent des pratiques coutumières essentielles pour préserver la prospérité et la durabilité de l’apiculture.

2- Surveillance et soins de l’essaim fugitif : continuité de la production et protection coutumière

L’essaim fugitif se définit comme une colonie d’abeilles qui quitte spontanément sa ruche ou son point d’installation habituelle, souvent pour s’établir dans un arbre ou dans tout autre lieu provisoire. Dans le Kanun, ce phénomène constitue un événement juridiquement qualifié, qui engage des obligations strictes de la part du propriétaire à l’égard de l’essaim. Ainsi, le paragraphe 207 précise que « l’essaim fugitif doit être poursuivi “pas à pas” jusqu’à ce qu’il s’installe quelque part, et que son propriétaire est en droit de le récupérer en tout lieu où il se serait établi ». Cette logique de récupération est poussée à un point extrême, puisque le Kanun autorise le propriétaire à franchir les frontières territoriales d’autrui, et même à pénétrer dans une propriété étrangère, dans le seul but de reprendre possession de l’essaim. Une telle disposition apparaît comme une exception par rapport aux principes fondamentaux du droit coutumier albanais, dans lequel les limites foncières et l’inviolabilité du domicile sont habituellement tenues pour sacrées. En règle générale, l’entrée dans une maison ou sur un terrain privé constitue une violation de propriété et n’est permise que sur autorisation du maître des lieux 23. Cependant, dans le cas de l’abeille, la coutume établit une exception significative et lorsqu’un essaim fugitif s’installe dans une habitation ou sur un terrain, le propriétaire de l’essaim a le droit d’entrer pour suivre et récupérer la colonie, et personne ne peut l’en empêcher.  Le droit de suite des abeilles diffère sur ce point du droit de chasse, dans le cas d’un gibier poursuivi sur la propriété d’autrui. En la matière, le Kanun prévoit dans le paragraphe 427 que « Si le gibier poursuivi par quelqu’un, fuit et se cache dans une grotte ou dans l’enceinte d’un arbre située dans la maison d’autrui, on ne peut y pénétrer sans l’autorisation du propriétaire. Si l’on souhaite récupérer le gibier, il faudra en partager la moitié avec le propriétaire ». Sur ces points, il est frappant de constater que le Kanun reprend des principes du droit romain. Selon ce dernier, les animaux sauvages sont considérés comme res nullius et pouvaient être appropriés par toute personne qui en prenait possession. Dans le cas des abeilles, tant que le propriétaire les poursuit pas à pas, elles ne sont pas considérées comme sauvages et lui appartiennent 24. En revanche, la perte de « l’habitude de rentrer » de l’essaim, ainsi que l’échec ou l’absence de poursuite, entraîne la cessation de la propriété et ouvre le droit d’appropriation (occupatio) : les abeilles deviennent alors res nullius, libres d’être appropriées par quiconque les récupère 25. Le Kanunsuit strictement cette logique, en faisant dépendre la propriété de l’essaim de la vigilance et de l’action effective du propriétaire, et en considérant comme librement appropriables les abeilles abandonnées ou négligées. Ainsi, selon le paragraphe 206, l’essaim fugitif qui s’installe dans l’arbre ou dans la haie d’autrui sans être poursuivie donne au propriétaire de l’arbre ou du jardin le droit de se l’approprier 26. Le paragraphe 208 prévoit également que, si essaim fugitif s’est installé quelque part sans être poursuivi par personne, celui qui le trouve en premier peut le récupérer pour lui. Ainsi, pour le Kanun si le propriétaire initial ne suit pas l’essaim pas à pas, il perd immédiatement le droit sur celui-ci : la colonie, une fois fixée dans un arbre ou tout autre lieu permanent, appartient désormais au propriétaire de l’arbre où elle s’est installée. Même si le propriétaire initial revendique la propriété de l’essaim le lendemain, sa réclamation est rejetée : il ne peut pas récupérer l’essaim, et le serment qu’il pourrait faire pour affirmer sa propriété est de nul effet 27. Il s’agit ici d’une grande différence avec les autres animaux domestiques. Pour ces derniers, par exemple le bétail, le propriétaire initial peut prouver sa légitimité soit par le biais d’un serment, soit en retrouvant simplement leur trace quelque part, et récupérer l’animal en divagation ou même lorsqu’il se trouve chez autrui 28. Son droit de propriété ne s’éteint pas lorsque l’animal se déplace, et autrui ne devient pas instantanément propriétaire de l’animal domestique présent chez lui. Le régime de l’abeille est singulier : le propriétaire qui ne poursuit pas l’essaim à pied perd automatiquement son droit de propriété, tandis que le propriétaire du lieu où se pose l’essaim divaguant en devient immédiatement propriétaire.

Derrière cette adaptation du droit de propriété au regard de la nature des abeilles, on distingue un mécanisme original de prescription translative de propriété, combinant une prescription extinctive frappant le propriétaire initial peu précautionneux et une prescription acquisitive immédiate au profit du propriétaire ayant la chance de voir un essaim d’abeilles s’installer chez lui. Cette adaptation du droit de propriété peut s’expliquer pour des raisons pratiques. Là où la propriété du bétail peut être prouvée par des moyens techniques (marquage des animaux, port d’objets distinctifs comme des cloches, reconnaissance des animaux présentant des caractéristiques physiques uniques et facilement identifiables), il est presque impossible de reconnaître un essaim d’abeilles particulier plutôt qu’un autre, et de prétendre ainsi qu’un essaim identifié appartient à telle personne, quand bien même le propriétaire présumé prêterait serment à cette fin. Le risque de spéculation est évident, et la preuve par la possession matérielle et géographique est privilégiée. Cette propriété matérielle, proche de la possession, accrédite un régime spécifique qui tient davantage à la nature de l’abeille qu’à une quelconque symbolique. Cette règle stricte met en lumière plusieurs principes fondamentaux : elle valorise l’attention portée à l’abeille, protège la production économique et garantit la pérennité des ressources apicoles. La propriété n’y apparaît pas comme un droit abstrait, mais comme un statut conditionné par l’exercice effectif de la responsabilité et par une gestion active du vivant. L’abeille est reconnue ainsi comme un capital vital, dont la protection ne saurait être limitée par les frontières formelles de la propriété humaine. Le suivi pas à pas de l’essaim fugitif dépasse donc la simple obligation juridique : il incarne un soin attentif et une vigilance constante, constitutifs de la « mise en réserve » de l’abeille.

Le soin attentif apporté à la ruche ainsi qu’à l’essaim fugitif illustre de façon frappante la manière dont le Kanun articule protection et contrôle dans la gestion des animaux. Les abeilles, en tant qu’entité économique et symbolique, ne sont pas simplement un bien meuble ordinaire : elles sont à la fois surveillées et respectées, et ses mouvements imposent du propriétaire qu’il s’investisse. Cette attention particulière reflète la reconnaissance, par le droit coutumier, de la valeur durable et stratégique de certaines ressources, tout en préservant, dans une certaine mesure, l’autonomie de l’animal. Ainsi, l’abeille devient un exemple emblématique des mécanismes coutumiers visant à organiser la résidence et l’usage des animaux : elle illustre comment le Kanun combine prudence économique, obligations communautaires et codification de pratiques respectueuses de la nature. Cette observation permet de souligner, de manière plus générale que le Kanun n’est pas seulement un ensemble de règles sociales, mais un système complexe où la préservation, l’usage et la responsabilité sont intimement liés.

Mots clefs : Albanie, Kanun, abeilles, ruche, propriété, droit de suite

 

  • 1 Robert ELSIE, Dictionary of Albania, Second Edition, The Scarecrow Press, Inc. Lanham • Toronto • Plymouth, Royaume-Uni, 2010, p.  224.
  • 2 Tonin ÇOBANI, Princi i përfolur Lekë Dukagjini : monografi, Tiranë, Lisitan, 2003, p. 12.
  • 3 Kolë HYSAJ GJELOSHAJ, « Comment sortir du Moyen-Âge ? », Confluences Méditerranée, vol. 62, n° 3, 2007, pp. 87-94. 
  • 5 Albert DOJA, Naître et Grandir chez les Albanais, La Construction Culturelle de la Personne, Paris, Montréal, l'Harmattan, 2000, p. 29.
  • 6 Nexhat COCAJ, « Horse as a Measurement of Economic Situation in the Albanian Tradition in The First Half of XX Century », 2019, UBT International Conference, p. 389.
  • 7 A titre d’illustration, voir article 7, §16 du Kanun de Lekë Dukagjini : « Nature des châtiments de ceux qui ont été coupable envers l’Eglise a) La condamnation à mort b) le brulement de la maison, c) L’amende en bestiaux…… » et article 81, §496 « En cas de meurtre, le sang se paye « chose contre chose, avec bétail, de la terre ou des armes ». Cf. Shtjefën GJEÇOV, Kanuni i Lekë Dukagjinit, Lezhë, Kuvendi, 1999, p.53.
  • 8 Toutes les citations des paragraphes du Kanun présentées dans cet article sont issues de mes traductions personnelles. Elles ont été réalisées à partir du texte original albanais afin de faciliter l’analyse et la compréhension des règles coutumières.
  • 9 Par « société traditionnelle albanaise », on entend ici les communautés rurales, principalement montagnardes, organisées selon des structures préindustrielles et soumises au droit coutumier codifié notamment dans le Kanun de Lekë Dukagjini (XVe -XVIe siècles, mais pratiqué jusqu’au XXe siècle). Ces communautés fondaient leur économie domestique sur l’agriculture, l’élevage et l’apiculture, et leurs pratiques sociales et rituelles reflétaient une organisation où la subsistance, la morale et les règles coutumières étaient étroitement liées.
  • 10 Mark TIRTA, Mitologjia ndër shqiptarë ,Tiranë, Shkenca, 2004, p. 66.
  • 11 Ibid.
  • 12 Ibid.
  • 13 Edith DURHAM, Some Tribal Origins, Laws, and Customs of the Balkans, London, George Allen & Unwin, 1928, p. 254.
  • 14 Mark TIRTA, Mitologjia ndër shqiptarë , op.cit., p.66.
  • 15 Margaret HASLUCK, Kanuni : ( ligji i pashkruar shqiptar), Lisitan, Lezhë, 2005, p. 20.
  • 16 Dans le Kanun, le terme « grosh » désigne généralement une unité de monnaie ou une somme symbolique d’argent, utilisée pour les compensations ou les amendes dans le cadre des règles coutumières.
  • 17 §137 Si quelqu’un viole le domicile d’autrui, il doit payer pour l’honneur 500 grosh et pour leschose volées il doit le double au maître de la maison.
  • 18 Margaret HASLUCK, Kanuni : ( ligji i pashkruar shqiptar), op.cit., p. 74.
  • 19 Ismet ELEZI, E drejta zakonore penale e shqiptarëve dhe lufta për zhdukjen e mbeturinave të saj në Shqipëri, Tiranë, 8 Nëntori, 1983, p. 30. 
  • 20 Article 53, §202, « Si le voleur nie, il doit un serment avec 12 garants, 6 désignés par le propriétaire et 6 par lui ».
  • 21 Les jurés, dans le Kanun, sont des personnes qui prêtent serment, souvent en posant la main sur l’Évangile ou sur un objet considéré comme sacré, afin de garantir la véracité d’un fait ou l’innocence d’un individu.
  • 22 Ce serment est également employé dans le cadre de conflits de propriété, lesquels sont considérés comme des affaires graves au regard du Kanun.
  • 23 § 134 « Personne n’entre dans une maison sans avoir appelé depuis la cours ».  §136 « Si tu pousses et ouvres la porte la maison est considérée comme violée ».
  • 24 Xavier PERROT, « L’essaim infidèle, le maître des ruches et le seigneur justicier. La propriété des abeilles dans l’ancien droit », Revue Semestrielle de Droit Animalier, n° 2, 2011, pp. 247-263. Voir également l’article de Dario Mantovani dans ce volume.
  • 25 Ibid., p. 256.
  • 26 Le Kanun ne prévoit aucun délai de prescription pour la récupération de l’essaim fugitif.
  • 27 §209 « Si, par la suite, quelqu’un se prétend propriétaire de l’essaim fugitif sans l’avoir poursuivi, le Kanun ne recevra pas sa plainte et ne défendra pas son serment auprès de quiconque. Car, personne ne peut revendiquer la propriété d’un essaim s’il ne l’a pas suivi pas à pas lorsqu’elle s’est enfuie. Une abeille est une abeille ». Par cette expression le Kanun distingue bien l’abeille de tous les autres animaux : une abeille est une abeille et pas autre chose.
  • 28 § 768 « La trace retrouvée, le bétail retrouvé ».

RSDA 2/2025

Droit constitutionnel
Actualité juridique : Jurisprudence

Droit constitutionnel

  • Olivier Le Bot
    Professeur de droit public
    Université d’Aix-Marseille

Résumé : Deux décisions ont été retenues pour cette chronique. La première, rendue par le Tribunal fédéral suprême du Brésil, porte sur la constitutionnalité d’une révision de la Constitution introduisant un tempérament à l’interdiction de la cruauté énoncée à l’article 225 de ce texte. La seconde, rendue par la Cour suprême de Turquie, valide des dispositions législatives extrêmement fortes édictées en 2024 à l’égard des chiens errants.

 

Brésil : constitutionnalité de la révision limitant la portée de l’article 225 de la Constitution

Tribunal fédéral suprême du Brésil, 17 mars 2025, ADI 5728 / DF1

 

Mots-clés : Brésil, Constitution, cruauté, vaquejada, rodéo

 

Le Tribunal fédéral suprême du Brésil s’est prononcé le 17 mars 2025 sur une belle question de droit constitutionnel : le pouvoir de réviser la Constitution est-il soumis à des limites ?2 La question s’est posée à propos d’une révision de la Constitution apportant un tempérament au principe de l’interdiction de la cruauté à l’égard des animaux énoncée à l’article 225 de ce texte.

 

I. L’objet du recours

 

Revenons sur la chronologie des évènements.

 

A. La décision reconnaissant l’inconstitutionnalité de la vaquejada

 

Une action directe en inconstitutionnalité (ADI) avait été lancée en 2013 par le Procureur général de la République à l’encontre de la loi n° 15.299 du 8 janvier 2013 de l’État du Ceará (dans le Nordeste), qui régit la vaquejada (qui constitue une sorte de rodéo) comme pratique sportive et culturelle. L’action était fondée sur les dispositions de l’article 225 de la Constitution brésilienne interdisant la cruauté à l’égard des animaux (son paragraphe VII prévoit qu’il appartient aux pouvoirs publics « de protéger la faune ; dans les conditions prévues par la loi, sont interdites les pratiques qui exposent leurs fonctions écologiques à des risques, provoquent l’extinction des espèces ou soumettent les animaux à des actes de cruauté »).

Dans sa décision, rendue le 6 octobre 20163, le Tribunal fédéral suprême a conclu à l’inconstitutionnalité de la loi autorisant la vaquejada. Il raisonne en deux temps.

Dans un premier temps, le tribunal relève que la vaquejada tombe sous le coup des prévisions de l’article 225 de la Constitution. La pratique, souligne-t-il, génère par elle-même de la souffrance aux animaux utilisés, et cela peu importe les modalités mises en œuvre. En d’autres termes, quelles que soient les précautions prises, elle conduit « intrinsèquement » – dit le tribunal – à un traitement cruel des animaux.

Dans un second temps, le tribunal écarte le moyen de défense tiré de l’atteinte aux droits culturels. Dans la lignée de décisions antérieures, il considère que l’article 215 de la Constitution (imposant le respect de ces droits) ne peut être mobilisé pour défendre la validité d’une telle pratique.

 

B. Le renversement de la décision par une révision constitutionnelle

 

La vaquejada est une pratique extrêmement populaire au Brésil, spécialement dans les États du nord où elle est soutenue par 80 % de la population. Elle constitue également une activité lucrative. Selon les chiffres cités par la presse brésilienne, 4 000 vaquejadas sont organisées chaque année, générant 600 millions de Réals d’activité (plus de 150 millions d’euros) et fournissant des emplois à des milliers de personnes.

En interdisant du jour au lendemain la tenue des vaquejadas, la décision du Tribunal suprême heurtait directement les intérêts de ses organisateurs. Ceux-ci n’ont pas tardé à montrer leur puissance et leur influence. Disposant de solides relais au sein du parlement, ils sont parvenus à faire adopter une révision constitutionnelle – et pas moins – dans un délai record.

Une proposition de révision constitutionnelle a été rapidement déposée au Sénat. Avec une rapidité hors du commun, l’amendement constitutionnel n° 96/17 a été adopté le 6 juin 2017 pour introduire un paragraphe 7° nouveau à l’article 225 de la Constitution, posant que les activités sportives utilisant des animaux ne sont pas regardées comme cruelles au sens et pour la mise en œuvre de cet article.  Le texte définitif se lit comme suit : « Pour la mise en œuvre de la dernière partie de l’article VII du § 1 du présent article, ne sont pas considérées comme cruelles les pratiques sportives qui utilisent les animaux, à condition qu’elles soient des manifestations culturelles, au sens du § 1 de l’article 215 de la présente Constitution, enregistrées en tant qu’élément du patrimoine culturel brésilien et régies par une loi spécifique assurant le bien-être des animaux concernés ».

 

II. La mise en cause de la constitutionnalité de la révision

 

L’amendement constitutionnel n° 96/17 a donné lieu devant le Tribunal fédéral suprême à deux recours ayant la nature d’« action directe en inconstitutionnalité », le premier formé par le Procureur général de la République, le second par le Forum national pour la protection et la défense des animaux (ADI n° 5.728 et 5.772). Ce contentieux a donné lieu à de très nombreux amicus curiae (qui sont l’équivalent de nos interventions volontaires), certains en défaveur de l’amendement constitutionnel, d’autre en faveur de celui-ci.

La tâche poursuivie par les auteurs des ADI était sans aucun doute ardue car une révision de la Constitution ne peut être contestée qu’à deux égards : soit au niveau de la procédure suivie (autorité compétente, règles de vote, majorité qualifiée), soit pour méconnaissance d’une clause intangible (c’est-à-dire une disposition de la Constitution qui est expressément présentée par ce texte comme ne pouvant donner lieu à modification). C’est sur ce dernier point que les requérants développaient leur argumentation, en affirmant que l’amendement constitutionnel méconnaissait une clause intangible, c’est-à-dire une interdiction de réviser sur le fond.

Le Tribunal fédéral suprême a examiné cette argumentation dans la décision commentée (spécialement son point 3.2), rendue le 17 mars 2025.

 

III. La décision du Tribunal fédéral suprême sur la constitutionnalité de la révision

 

La base juridique du contrôle correspond à l’article 60 de la Constitution, relatif à la révision, plus exactement son paragraphe 4 qui énonce les limites matérielles au pouvoir de révision. Il prévoit que « Ne sera pas soumise à délibération la proposition de modification visant à supprimer : I - la forme fédérative de l’État ; II - le vote direct, secret, universel et périodique ; III - la séparation des pouvoirs ; IV - les droits et garanties individuels ». La Constitution énonce ainsi de façon limitative quatre domaines soustraits au pouvoir de révision constitutionnelle.

En l’espèce, la clause intangible pertinente était la numéro IV, à savoir les droits et garanties individuels. Le tribunal estime qu’en relève l’interdiction des pratiques cruelles envers les animaux. Il souligne toutefois qu’en relèvent également la protection des droits culturels proclamée par l’article 215 de la Constitution. À cet égard, le tribunal note que la rédaction retenue par l’amendement contesté a entendu conférer une valeur constitutionnelle aux pratiques sportives culturelles impliquant des animaux, « donnant ainsi un effet au droit fondamental au plein exercice des droits culturels » (p. 23). Pour autant, précise le tribunal, la rédaction retenue « n’a pas négligé le droit fondamental à un environnement écologiquement équilibré et l’interdiction de la cruauté envers les animaux ».

Bien au contraire, il estime qu’un équilibre est assuré entre les deux exigences. En effet, souligne-t-il, toute manifestation culturelle impliquant des animaux n’est pas considérée comme légitime au regard de l’amendement contesté ; seules sont couvertes par celui-ci les manifestations culturelles réglementées par une loi spécifique assurant le bien-être des animaux. Par conséquent, en déduit le tribunal, « la norme exige que la pratique soit réalisée dans le respect des paramètres et des règles acceptables dans le contexte actuel, fixés par une législation spécifique ». Sa conclusion en découle logiquement : « Dans ce contexte, et compte tenu de la prudence requise dans l’analyse de la constitutionnalité des amendements à la Constitution de 1988, (…) l’amendement constitutionnel n° 96/17 ne constitue pas une violation de la clause d’intangibilité relative aux droits et garanties fondamentaux de la Constitution, en particulier le droit fondamental à un environnement écologiquement équilibré (art. 225, CF88) et l’interdiction des pratiques cruelles envers les animaux » (art. 225, § 1, alinéa 1er VIII, de la CF88) » (p. 23).

Le législateur constitutionnel avait eu la prudence d’ajouter lors de la révision une mention aux droits culturels et à une loi garantissant le bien-être animal. Ces éléments se sont avérés déterminants pour valider l’amendement contesté.

 

 

Cour constitutionnelle de Turquie : validation de la loi sur les chiens errants

Cour constitutionnelle de Turquie, 7 mai 2025, n° E.2024/1514

 

Mots-clés : Turquie, Constitution, chiens errants

 

Par une décision rendue le 7 mai 2025, la Cour constitutionnelle de Turquie a déclaré conformes à la Constitution plusieurs dispositions législatives modifiant en profondeur le régime applicable aux chiens errants dans le pays.

 

I. La loi et le contexte

 

En Turquie, la loi sur la protection des animaux (portant le numéro 5199) regroupe la plupart des dispositions législatives relatives aux animaux. En 2024, elle a été amendée par la loi n° 7527 modifiant la loi sur la protection des animaux, qui a introduit ou modifié plusieurs dispositions de celle-ci.

Son objet a été de remédier aux difficultés posées par le nombre très important de chiens errants dans le pays, estimés à 4 millions selon les autorités5. Au nombre de ces difficultés figurent les morsures, parfois mortelles, la propagation de maladies et les accidents de circulation qu’ils provoquent.

Durant des années, aucune mesure n’a été prise, les dispositions de la loi prévoyant la stérilisation et la vaccination des chiens errants n’ayant pas été appliquées.

Pour régler le problème, le législateur a fait un choix radical en 2024 en décidant :

  • d’interdire de prendre soin des animaux errants ;
  • d’imposer leur saisie par les autorités en vue d’un placement dans des refuges dans l’attente de leur adoption ;
  • de rendre possible l’euthanasie des chiens errants malades ou agressifs ;
  • d’édicter une peine d’emprisonnement pour les autorités municipales qui ne prendraient pas les mesures nécessaires.

Ces dispositions ont été contestées par le Parti républicain du peuple (Cumhuriyet Halk Partisi), qui constitue le principal parti d’opposition, devant la cour constitutionnelle de Turquie, laquelle s’est prononcé sur celui-ci dans la décision commentée rendue le 7 mai 2025.

 

II. L’interdiction pour les particuliers de prendre soin des chiens errants et l’obligation pour les autorités de les recueillir dans des refuges

 

L’article 3, alinéa 1er de la loi sur la protection des animaux, dans sa rédaction issue de la loi de 2024, comporte deux dispositions. D’une part, il interdit aux particuliers de prendre soin des animaux errants en l’absence d’adoption de ces derniers. Cela signifie donc, tout simplement, l’interdiction de prendre soin des animaux errants dans la mesure où un animal adopté n’est plus en situation d’errance. Il est donc défendu aux personnes privées de les nourrir, de leur fournir de l’eau, de leur apporter des soins ou de leur concevoir un abri. D’autre part, cet alinéa prévoit que les animaux errants doivent être placés dans des refuges et y être maintenus jusqu’à ce qu’ils soient adoptés.

La cour relève qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu éliminer les risques que les animaux domestiques errants peuvent poser au respect de la santé humaine et à l’intégrité physique des êtres humains. Elles mettent ainsi en œuvre le droit à la vie, le droit à la protection de l’intégrité corporelle et le droit à un environnement sain et équilibré. La cour ajoute que le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour définir les moyens permettant de mettre en œuvre ces droits, d’autant plus que pèse sur l’État une obligation de prendre les mesures de nature à garantir le droit à un environnement sain et équilibré et que les refuges permettront de réhabiliter les animaux. Elle en déduit que les dispositions contestées sont conformes à la Constitution.

Le raisonnement paraît parfaitement entendable. Il se heurte toutefois au mur de la réalité puisque le nombre de refuges que comporte le pays apparaît largement insuffisant pour assurer une prise en compte de l’ensemble des chiens errants. En 2024, le pays comptait « 322 refuges, soit une capacité d’à peine 105 000 chiens »6. Ce chiffre ne semble pas avoir radicalement changé depuis.

 

III. L’autorisation d’euthanasier les chiens errants recueillis

 

L’article 13, alinéa 1er de la loi sur la protection des animaux, dans sa version issue de la loi de 2024, autorise la mise à mort des chiens recueillis dans des refuges dans les conditions fixées par la loi n° 5996 du 11 juin 2010 sur les services vétérinaires.

En premier lieu, reprenant la motivation précédemment développée, la cour souligne que les dispositions en cause mettent en œuvre les mêmes droits et réalisent une obligation positive de l’État.

Elle ajoute ensuite que dans les cas où les valeurs relatives à la protection de la santé humaine et de l’intégrité physique des êtres humains entrent en conflit avec celles protégeant les animaux, les premières doivent prévaloir. Il en résulte que lorsque les animaux domestiques errants représentent une menace pour ces valeurs, il est permis d’adopter des mesures destinées à éliminer le danger, si besoin en tuant des animaux ou en réduisant leur nombre à travers d’autres méthodes. La cour souligne enfin que le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour définir les moyens à mettre en œuvre, les choix qu’il réalise à cet égard n’étant pas susceptibles d’être contrôlés par le juge.

En second lieu, la cour s’assure que l’autorité administrative ne dispose pas d’un pouvoir arbitraire pour procéder à l’euthanasie des chiens errants recueillis dans des refuges. D’une part, s’agissant des conditions de fond, une telle mesure ne peut être prise que dans trois cas de figure : s’ils posent un danger pour la vie ou la santé d’êtres humains et d’animaux, s’ils manifestent un comportement agressif incontrôlable ou s’ils relèvent d’une des catégories de chiens non ouverts à l’adoption. D’autre part, s’agissant de la mise en œuvre des opérations, l’euthanasie doit être réalisée par un vétérinaire ou sous la supervision d’un vétérinaire. La cour en déduit que les dispositions en cause garantissent un traitement humain des animaux et que les opérations seront mises en œuvre dans le souci de limiter la douleur et la souffrance ressenties. Elle en tire la conséquence que l’administration ne peut pas être regardée comme s’étant vue reconnaître par la loi un pouvoir arbitraire et absolu dans la mise en œuvre des mesures de mise à mort.

Au regard ce qui précède, la cour estime que les dispositions en cause sont conformes à la Constitution.

 

IV. Le rôle des autorités locales dans la mise en œuvre des mesures

 

A. Un rôle encadré

 

L’article 13, alinéa 2, de la loi sur la protection des animaux prévoit que les administrations locales sont autorisées à prendre, sur la question des chiens errants, les mesures nécessaires prévues par la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie. Dans le cadre du pouvoir discrétionnaire qu’elles exercent à ce titre, il leur appartient de choisir entre les différentes mesures admises, à savoir la capture, l’identification, la stérilisation ou encore la mise à mort des animaux.

Sur ce point, la cour apporte une précision importante et bienvenue selon laquelle les autorités concernées ne peuvent envisager l’euthanasie qu’en tant qu’ultime mesure, à savoir lorsque les autres procédés ne permettent pas d’atteindre les objectifs poursuivis par la loi. Elle souligne qu’un recours à l’euthanasie qui ne respecterait pas cette exigence de proportionnalité expose les responsables publics à l’engagement de leur responsabilité pénale sur le fondement de l’article 28, a) de la loi (prévoyant le prononcé d’une peine d’amende).

 

B. Une action sous pression

 

L’article 1er, alinéa 3, de la loi sur la protection des animaux porte également sur cette question. Il indique que les maires et les conseillers municipaux qui ne prennent pas les mesures nécessaires sur le plan financier (soit en n’allouant pas les fonds nécessaires à la mise en œuvre effective de la loi, soit en ne dépensant pas ces ressources pour établir des refuges, saisir les animaux errants, les réhabiliter et les soigner jusqu’à leur adoption) seront punis d’une peine d’emprisonnement allant de six mois à un an.

La sanction pénale est lourde puisqu’elle revêt la nature d’une peine d’emprisonnement. Le comportement répréhensible s’avère en outre défini à travers des termes présentant une certaine imprécision. La disposition litigieuse se trouve néanmoins validée par la cour.

Celle-ci relève d’abord, comme elle l’a fait plus avant dans sa décision, que le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation et que les mesures définies visent à assurer la garantie de droits tout en réalisant une obligation positive de l’État.

Ensuite, la cour affirme que le principe de légalité des délits et des peines ne se trouve pas méconnu dans la mesure où, selon elle, la loi définit clairement la nature des auteurs, les actes et situations donnant lieu à engagement de la responsabilité pénale ainsi que la peine dont est assortie l’infraction.

Enfin, elle valide la proportionnalité de la peine au motif qu’il est essentiel que les administrations locales allouent et utilisent correctement les ressources financières prévues par la loi pour la création de refuges et pour des activités telles que l’alimentation, l’hébergement et la réhabilitation dans ces refuges.

Nul doute qu’une pression forte pèse sur les autorités locales à la suite de cette validation. Les élus et agents ne peuvent laisser les chiens dans les rues ; ils doivent les accueillir dans des refuges mais ceux-ci sont en nombre insuffisants ; et ils engagent leur responsabilité pénale s’ils recourent trop légèrement au procédé de l’euthanasie. La mission semble ainsi impossible alors que les sanctions prévues en cas de méconnaissance s’avèrent pour le moins sévères. Il est probable, dans ces conditions, que les élus et agents publics ne se précipitent pas pour être en charge de la protection animale…

RSDA 2/2025

Droit comparé
Actualité juridique : Jurisprudence

Droit comparé

  • Allison Fiorentino
    Maître de conférences
    Université de Rouen
    Membre du Centre Universitaire Rouennais d'Etudes Juridiques (CUREJ, EA 4703)

 

De la chose au quasi-sujet : mutations du droit animalier dans la jurisprudence américaine (2025)

Mots-clés : Personnalité juridique, Quasi-sujet, États-Unis, Habeas corpus.

L'animal n'est pas une personne, mais il n'est plus tout à fait une chose : tel est l'enseignement de la jurisprudence américaine à l'issue de l'année 2025. Face à une science qui efface peu à peu les différences cognitives entre humains et animaux1, le juge américain réaffirme avec force la distinction juridique entre les personnes et les biens.

En l'espace de douze mois, deux Cours suprêmes d'État ont catégoriquement refusé d'accorder le bénéfice de l'habeas corpus à des animaux, réaffirmant que la personnalité juridique demeure, en droit américain, l'apanage exclusif de l'espèce humaine2. Pourtant, dans le même temps, des juridictions civiles et pénales ont considérablement renforcé les protections matérielles accordées aux animaux : abandon de doctrines limitant la responsabilité des propriétaires3, reconnaissance de préjudices affectifs pour des montants sans précédent4, répression accrue des formes les plus graves de cruauté5. Comment expliquer cette apparente contradiction ? Comment le droit américain parvient-il à renforcer substantiellement la protection des animaux tout en leur refusant obstinément le statut de sujet de droit ?

 

La réponse réside, selon nous, dans une transformation profonde des stratégies juridiques de protection animale. Face à l'échec répété des tentatives de reconnaissance frontale du statut de personne (stratégie que nous qualifierons d'approche verticale) praticiens et tribunaux ont progressivement adopté une méthode horizontale consistant à multiplier les régimes de protection spécialisés sans toucher aux fondements conceptuels du droit civil6. Cette évolution pragmatique renonce certes à la cohérence théorique, mais produit des résultats concrets mesurables. Sans devenir des sujets de droit à part entière, les animaux acquièrent progressivement les attributs pratiques d'une catégorie intermédiaire que certains qualifient de quasi-sujets.

Cette évolution n'est pas sans rappeler les débats qui ont traversé le droit français lors de l'adoption de l'article 515-14 du Code civil en 2015, reconnaissant les animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité tout en les maintenant dans le régime des biens7. La doctrine française avait alors souligné l'ambiguïté de cette révolution tranquille8 : reconnaissance symbolique forte, mais absence de transformation du régime juridique applicable. Le droit américain de 2025 illustre une dynamique inverse mais complémentaire : refus explicite de toute reconnaissance symbolique, mais transformation substantielle des régimes de protection. Les deux systèmes convergent ainsi vers un même résultat pratique, l'amélioration de la condition juridique de l'animal, par des voies diamétralement opposées.

Le fédéralisme américain ajoute une dimension supplémentaire à cette analyse. Les cinquante États disposent d'une autonomie considérable en matière de droit civil et pénal, ce qui transforme chacun d'eux en potentiel laboratoire d'innovation juridique9. Cette fragmentation normative, si elle peut être source d'incohérence, permet également l'expérimentation de solutions audacieuses que le pouvoir fédéral, plus conservateur, n'oserait adopter. L'année 2025 a ainsi vu plusieurs États consolider des jurisprudences protectrices que d'autres juridictions demeurent réticentes à suivre. Le droit animalier américain se construit donc de manière casuistique, au gré des contentieux et des rapports de force locaux, sans qu'émerge une théorie unifiée du statut juridique de l'animal10.

La présente chronique se propose d'analyser les principales décisions rendues au cours de l'année 2025 à la lumière de cette grille de lecture. Il ne s'agira pas d'une recension exhaustive mais d'une sélection raisonnée des arrêts les plus significatifs, choisis pour leur portée doctrinale et leur capacité à éclairer les grandes tendances de l'évolution juridique en cours. L'analyse s'attachera à dégager, au-delà des solutions d'espèce, les principes directeurs qui structurent le raisonnement des juridictions américaines et les perspectives d'évolution qu'ils dessinent.

Deux mouvements complémentaires structurent la jurisprudence de 2025 et commandent l'organisation de notre propos. Le premier est un mouvement de fermeture : les tribunaux américains, avec une remarquable cohérence, verrouillent l'accès à la personnalité juridique et réaffirment la summa divisio entre personnes et choses (Première partie). Le second est un mouvement d'ouverture : dans le silence de la loi, le droit de la responsabilité civile, le droit pénal et les principes d'equity construisent progressivement un régime de protection fonctionnelle qui, sans transformer l'animal en sujet de droit, le distingue irrémédiablement de la chose ordinaire (Seconde partie).

 

I. La persistance du refus : l'animal exclu de la personnalité juridique

L'année 2025 a été marquée par deux décisions majeures qui, émanant de juridictions suprêmes étatiques, ont réaffirmé avec une netteté sans précédent le refus d'étendre la personnalité juridique aux animaux. Ces arrêts ne se contentent pas de rejeter les demandes du Nonhuman Rights Project ; ils construisent une doctrine cohérente du refus, articulant arguments textuels, institutionnels et philosophiques. L'analyse de ce verrouillage jurisprudentiel (A) doit être complétée par l'examen de ses fondements doctrinaux, qui révèlent les obstacles conceptuels à toute reconnaissance de la personnalité animale (B).

 

A. Le verrouillage jurisprudentiel : les décisions de 2025

Deux arrêts majeurs rendus par des juridictions suprêmes étatiques ont marqué l'année 2025. Ces décisions ne se contentent pas d'un simple rejet des prétentions du Nonhuman Rights Project. Elles élaborent une doctrine structurée du refus, articulant des arguments d'ordre textuel, institutionnel et philosophique. L'examen de ce verrouillage jurisprudentiel impose d'analyser d'abord la décision du Colorado, puis celle du Michigan, avant d'en explorer les soubassements doctrinaux qui révèlent les obstacles conceptuels à toute évolution du statut juridique animal.

 

1. La décision Nonhuman Rights Project v. Cheyenne Mountain Zoological Society (Cour suprême du Colorado, 21 janvier 2025)

Le 21 janvier 2025, la Cour suprême du Colorado a rendu un arrêt qui, pour la deuxième fois dans l'histoire jurisprudentielle américaine, plaçait une juridiction suprême d'État face à la question de la personnalité juridique de l'anima11. Par une décision unanime à six voix contre zéro, la plus haute juridiction du Colorado a refusé d'étendre le bénéfice de l'habeas corpus à cinq éléphants africains âgés détenus au zoo de Cheyenne Mountain.

Le Nonhuman Rights Project (NhRP), organisation militante spécialisée dans la défense judiciaire des droits des animaux depuis plus de deux décennies12, sollicitait un writ of habeas corpus aux fins de transfert des animaux vers un sanctuaire adapté. L'association ne réclamait donc pas une libération au sens d'un retour à l'état sauvage, mais une amélioration substantielle des conditions de vie. Le mémoire du requérant s'appuyait sur un arsenal scientifique considérable. ; Il contenait des témoignages d'experts en éthologie cognitive documentant les capacités exceptionnelles des éléphants en matière d'empathie, de conscience de soi13 et de coopération sociale et de communication sophistiquée. Le syllogisme proposé présentait une apparente cohérence : si l'habeas corpus protège la liberté personnelle des êtres autonomes injustement détenus, et si les éléphants possèdent une autonomie cognitive scientifiquement avérée, alors ces derniers devraient pouvoir être considérés comme des personnes au sens procédural14.

Face à cette construction intellectuelle, le zoo de Cheyenne Mountain, épaulé par l'État du Colorado en qualité d'amicus curiae, opposait une défense à double détente. Sur le terrain factuel, l'établissement contestait les allégations de maltraitance, produisant des expertises vétérinaires attestant de soins qualifiés de remarquables. Sur le plan juridique, le défendeur invoquait l'argument classique : l'habeas corpus est réservé aux personnes humaines ; toute extension relève non du pouvoir judiciaire, mais du législateur souverain15.

Le raisonnement de la Cour s'articule autour de trois verrous successifs qui, combinés, interdisent toute évolution par la voie prétorienne.

Premier verrou : l'interprétation textuelle stricte. Les juges procèdent à une exégèse minutieuse de la loi du Colorado régissant l'habeas corpus, laquelle ne s'applique qu'aux personnes. Or, le Colorado Revised Statutes définit le terme personne de manière classique : individu humain, société commerciale, entité morale légalement constituée. Nulle part le Code n'évoque la possibilité d'inclure des animaux non-humains dans cette catégorie. Pour la Cour, cette omission n'est point fortuite mais significative. Si le législateur avait voulu accomplir un changement monumental en autorisant des animaux à agir en justice comme des personnes, il l'aurait explicitement prévu.

Deuxième verrou : la séparation des pouvoirs. Reconnaître la personnalité juridique de l'éléphant, fût-ce de manière limitée au seul habeas corpus, constituerait une révolution juridique aux répercussions considérables : droit de propriété, responsabilité civile, capacité contractuelle, représentation légale. Une telle métamorphose conceptuelle excède, selon les juges, la fonction interprétative du juge. Le pouvoir judiciaire ne saurait, par voie prétorienne, opérer une mutation du droit positif que seul le législateur est habilité à réaliser.

Troisième verrou : la distinction ontologique. Plus fondamentalement encore, la Cour opère une distinction entre les capacités cognitives d'un être et son statut juridique. Selon les juges, les protections de l'habeas corpus découlent du statut de personne juridique, non des capacités cognitives de l'être en question. Ce n'est point parce qu'un éléphant possède une intelligence remarquable ou une conscience de soi avérée qu'il acquiert ipso facto la personnalité juridique. Accepter le raisonnement du requérant reviendrait à introduire dans le droit un critère capacitaire fluctuant, générateur d'insécurité juridique : où tracer la ligne entre les espèces suffisamment intelligentes et les autres16 ?

La solution retenue ne souffre d'aucune ambiguïté. Le pourvoi du NhRP est intégralement rejeté et l'ordonnance d'habeas corpus refusée. Fait remarquable, l'arrêt reflète une position unanime des six juges sans qu'aucune opinion séparée, fût-elle concordante, n'ait été rédigée. Cette unanimité manifeste un consensus robuste au sein de la haute juridiction, qui s'inscrit dans le sillage de la décision Happy rendue par la Cour d'appel de New York en 202217.

 

2. La décision Nonhuman Rights Project v. DeYoung Family Zoo (Cour d'appel du Michigan, 13 octobre 2025)

La décision rendue par la Cour d'appel du Michigan le 13 octobre 2025 confirme avec netteté la continuité jurisprudentielle américaine dans le refus d'étendre la personnalité juridique aux grands singes18. Le NhRP avait intenté une action au nom de sept chimpanzés détenus dans un zoo privé de la péninsule supérieure du Michigan, sollicitant leur transfert vers un sanctuaire adapté à leurs besoins cognitifs et sociaux. La stratégie contentieuse s'inscrivait dans une campagne de longue haleine menée depuis 2013 par l'organisation fondée par M. Steven M. Wise, auteur de l'ouvrage de référence Rattling the Cage19.

L'argumentation du NhRP insistait sur la proximité génétique entre humains et chimpanzés et sur les capacités cognitives avancées de ces primates : utilisation d'outils, apprentissage du langage des signes, reconnaissance de soi dans un miroir, capacité à planifier l'avenir. La théorie de l'autonomie pratique développée par M. Wise postule que les êtres possédant une telle autonomie sont cognitivement suffisamment complexes pour désirer quelque chose et devraient, à ce titre, bénéficier de droits fondamentaux20.

 

La Cour d'appel du Michigan, tout en confirmant le refus, apporte deux éléments distinctifs à la jurisprudence. D'une part, elle rejette explicitement et avec véhémence l'analogie avec l'esclavage, fréquemment invoquée par les défenseurs de la personnalité animale. La Cour qualifie cette analogie d’odieuse et formule une distinction capitale : « L'atrocité de l'esclavage résidait précisément dans le fait que la loi permettait que des personnes soient traitées comme des biens »21. L'abolition n'a pas créé de nouvelles personnes juridiques ; elle a simplement reconnu le statut de personnes à des êtres humains qui en étaient injustement privés.

D'autre part, la décision laisse entrevoir une possible ouverture procédurale en invitant implicitement le NhRP à saisir soit la Cour suprême du Michigan, soit le législateur de l'État. Cette invitation confirme que les tribunaux considèrent la question comme relevant du politique plutôt que du judiciaire.

 

B. Les fondements doctrinaux du refus

L'échec répété des stratégies contentieuses du NhRP ne relève pas de l'arbitraire judiciaire. Il procède d'obstacles conceptuels profondément ancrés dans la théorie juridique américaine qu'il convient d'analyser, ainsi que d'une approche méthodologique formaliste qui constitue un rempart peut-être plus déterminant encore.

 

1. Les obstacles conceptuels

Le premier obstacle tient à la nature même de la personnalité juridique dans la tradition libérale anglo-américaine. Comme l'a souligné la Cour d'appel du Michigan, la personnalité juridique ne se conçoit pas comme un simple faisceau de droits, mais implique nécessairement la capacité à assumer des devoirs juridiques et à participer au contrat social22. Les animaux, même doués de capacités cognitives avancées, ne peuvent contracter au sens juridique du terme, ne peuvent témoigner sous serment, ni être poursuivis pénalement pour leurs actes. Cette impossibilité de leur imputer une responsabilité juridique rend, selon la majorité des cours, incohérente l'attribution de droits fondamentaux23.

Cette difficulté se manifeste concrètement dans la question de la représentation (standing et agency). Si un éléphant ou un chimpanzé devient une personne aux fins de l'habeas corpus, qui exercera ses droits ? Qui parlera en son nom ? Les tribunaux redoutent qu'une telle reconnaissance n'aboutisse à une instrumentalisation par des tuteurs humains poursuivant leurs propres agendas. Ce problème de représentation demeure l'une des pierres d'achoppement majeures du projet de personnalité animale24.

Le second obstacle conceptuel tient à ce que les juges appellent le risque de conséquences systémiques imprévues. Si la personnalité juridique était reconnue aux grands singes ou aux éléphants sur la base de leurs capacités cognitives avancées, où s'arrêterait logiquement cette extension ? Les tribunaux américains ont systématiquement refusé d'établir un précédent qui pourrait, même théoriquement, s'étendre à d'autres espèces animales. La crainte exprimée est celle d'un continuum : si les capacités cognitives constituent le critère pertinent, comment distinguer entre primates supérieurs, éléphants, dauphins, corbeaux, poulpes ?

Cette préoccupation n'est pas uniquement formelle. Admettre que certains animaux peuvent être des personnes en raison de leurs facultés mentales créerait un précédent dangereux pour les êtres humains souffrant de déficiences cognitives sévères25. Si l'autonomie cognitive devient le critère déterminant de la personnalité, quid des personnes en état végétatif persistant, des personnes atteintes de démence avancée, ou des nouveau-nés ? La pente glissante fonctionne ainsi dans les deux sens : elle menace non seulement d'étendre indéfiniment la personnalité animale, mais aussi de fragiliser la personnalité de certains humains.

La position des tribunaux américains soulève toutefois une objection forte, formulée notamment par M. Gary Francione : le raisonnement judiciaire présuppose ce qui est précisément en litige, à savoir que l'appartenance à l'espèce Homo sapiens est le critère pertinent de la personnalité juridique26. Pourquoi l'humanité biologique devrait-elle être déterminante, plutôt que la sensibilité, l'autonomie ou la capacité à souffrir ? Les cours répondent à cette objection en distinguant entre reconnaissance et création de personnalité : corriger les erreurs passées concernant des êtres humains ne justifie pas d'étendre la personnalité à d'autres espèces. Mais cette distinction, remarque la doctrine critique, repose elle-même sur une pétition de principe.

 

2. Le formalisme juridique comme rempart

Au-delà des obstacles conceptuels, le rejet de la personnalité animale s'appuie sur une approche méthodologique spécifique : le formalisme juridique. Les décisions de 2025 illustrent ce que l'on pourrait qualifier de positivisme rigide. Les cours appliquent une lecture textuelle stricte des statuts d'habeas corpus, refusant toute interprétation extensive en l'absence de volonté claire et explicite du législateur. Ainsi, la Cour suprême du Colorado fonde-t-elle l'essentiel de son raisonnement sur l'analyse sémantique du terme personne dans le Code de procédure de l'État27. Cette approche se justifie par le principe in claris non fit interpretatio : puisque la loi définit la personne sans inclure les animaux, l'interprétation judiciaire doit s'arrêter là.

Paradoxalement, tout en invoquant le positivisme législatif, les cours s'appuient également sur l'autorité de la tradition de common law. La Cour du Michigan affirme ainsi que les chimpanzés sont des animaux, traités comme des biens par l'ensemble de la common law. Cette invocation de la tradition soulève toutefois une tension doctrinale : la common law se définit précisément par sa capacité d'adaptation progressive aux nouvelles réalités sociales28. Pourquoi refuser aujourd'hui une évolution comparable concernant les animaux ? Le résultat de cette combinaison est une forme de fossilisation du droit, où la common law, censée être un droit vivant, devient paradoxalement le vecteur d'un immobilisme.

Le troisième pilier du rempart formaliste est l'invocation systématique du principe de séparation des pouvoirs. Confrontés à des arguments éthiques et scientifiques qu'ils ne contestent d'ailleurs pas, les juges se retranchent derrière leur rôle institutionnel : « Ce n'est pas à nous de décider ». La Cour d'appel du Michigan va jusqu'à adresser une invitation implicite au NhRP : si vous souhaitez obtenir la personnalité juridique des chimpanzés, saisissez la Cour suprême de l'État ou, mieux encore, le législateur29.

Cette position soulève néanmoins une difficulté doctrinale majeure : les tribunaux américains invoquent la séparation des pouvoirs précisément dans des domaines qui relèvent traditionnellement de la fonction judiciaire30. Le recours à la séparation des pouvoirs fonctionne ainsi comme un mécanisme de déférence excessive par lequel les tribunaux se dessaisissent volontairement d'une question relevant pourtant de leur compétence traditionnelle. Certains auteurs y voient une forme de pusillanimité judiciaire face à une question socialement controversée ; d'autres, au contraire, y lisent une forme de sagesse institutionnelle évitant que le pouvoir judiciaire ne s'aventure dans des réformes sociales massives sans légitimité démocratique31.

La fermeture ontologique que révèlent les décisions de 2025 pourrait faire craindre un immobilisme du droit animalier américain.  Il n'en est rien. Car si les tribunaux verrouillent l'accès à la personnalité juridique, ils ouvrent simultanément d'autres voies de protection qui, sans modifier les catégories fondamentales du droit civil, améliorent substantiellement la condition juridique de l'animal. C'est cette expansion horizontale des protections qu'il convient à présent d'examiner.

 

II. L'expansion des protections : l'animal entre chose et personne

Si la première partie a démontré la fermeture ontologique du droit américain à toute reconnaissance de la personnalité juridique animale, il serait erroné d'en conclure à une stagnation de la protection juridique des animaux. Bien au contraire : l'année 2025 révèle un mouvement compensatoire d'expansion horizontale des protections, qui transforme substantiellement la condition juridique de l'animal. Cette métamorphose silencieuse s'opère principalement par deux vecteurs : le droit de la responsabilité civile, qui rehausse considérablement la valeur juridique accordée aux animaux de compagnie (A), et le droit pénal de la cruauté, qui oscille entre rigueur procédurale et sévérité répressive (B).

 

A. La métamorphose de la responsabilité civile

L'année 2025 a vu le droit de la responsabilité civile opérer une transformation profonde de la protection accordée aux animaux de compagnie. Cette évolution se manifeste selon trois axes distincts mais convergents : l'abandon d'une doctrine limitant la responsabilité des propriétaires d'animaux, la reconnaissance de préjudices affectifs pour des montants sans précédent, et l'extension aux animaux de remèdes d'equity traditionnellement réservés aux biens uniques.

 

1. L'abandon de la one-bite rule : l'affaire Flanders v. Goodfellow (New York, 17 avril 2025)

Le 17 avril 2025, la Cour d'appel de New York, plus haute juridiction de l'État, a rendu un arrêt important. Dans l'affaire Flanders v. Goodfellow32, la Cour a opéré un revirement jurisprudentiel majeur en abandonnant la doctrine dite de la one-bite rule qui prévalait depuis l'arrêt Bard v. Jahnke de 200633.

Mme Flanders, factrice du service postal américain, avait été grièvement blessée par un chien laissé en liberté lors d'une tournée de distribution de courrier dans un quartier résidentiel. Sous l'empire de l'ancienne règle, cette action aurait été vouée à l'échec en l'absence de preuve que le propriétaire connaissait la dangerosité préexistante de son chien. La one-bite rule, principe hérité de la common law anglaise et codifié au § 509 du Restatement (Second) of Torts34 établit en effet que le propriétaire d'un animal domestique n'encourt aucune responsabilité pour les dommages causés par celui-ci à moins de démontrer qu'il avait des raisons de connaître les propensions anormalement dangereuses de l'animal35.

Dans un arrêt remarquable par sa clarté, la Cour d'appel a jugé que le temps était venu de mettre de côté la règle de Bard selon laquelle le propriétaire d'un animal domestique ne peut être tenu responsable pour les dommages causés par son animal. Qualifiant la règle de 2006 d'inapplicable et dans certains cas injuste, la Cour a considéré qu'elle était désaccordée avec les besoins actuels, eu égard à l'importance prise par les animaux de compagnie dans la société contemporaine et aux attentes légitimes de sécurité du public36.

 

La nouvelle règle formulée instaure un régime dual de responsabilité. Désormais, une victime dispose de deux fondements alternatifs pour obtenir réparation : prouver la dangerosité connue de l'animal, ce qui établit une responsabilité stricte du propriétaire (fondement classique maintenu) ; ou bien prouver une faute de négligence ordinaire du propriétaire, par exemple, avoir omis de tenir le chien en laisse, mal clôturé sa propriété, ou enfreint les ordonnances municipales. Comme le note le Professeur Rebecca Huss de la Valparaiso University, cette évolution traduit une reconnaissance implicite que les propriétaires considèrent leurs animaux moins comme une propriété et plus comme des membres de la famille, ce qui justifie un rehaussement corrélatif des attentes juridiques37.

Cette décision aligne New York sur la majorité des États américains : 36 États reconnaissaient déjà l'action en négligence en cas de dommages causés par un animal38. D'un point de vue comparatif, cette jurisprudence rapproche le droit new-yorkais du régime français de l'article 1243 du Code civil (ancien article 1385), qui établit une responsabilité de plein droit du propriétaire ou de celui qui se sert d'un animal pendant qu'il était à son usage, sans exigence de connaissance préalable de la dangerosité39. Toutefois, le droit français va plus loin en consacrant une responsabilité objective fondée sur le risque créé, là où New York maintient la nécessité de prouver une faute, certes ordinaire, du gardien.

 

2. La valorisation économique extraordinaire de la vie animale

Si l'arrêt Flanders modifie la responsabilité civile sur le plan des principes, c'est le règlement transactionnel intervenu en novembre 2025 dans l'affaire Hunter v. City of Sturgeon (Missouri) qui illustre de la manière la plus spectaculaire la transformation de la valeur juridique accordée aux animaux de compagnie40.

 

Nicholas Hunter, résident de Sturgeon, possédait un Shih Tzu nommé Teddy, chien âgé de petite taille souffrant de cécité et de surdité. En mai 2024, suite à un appel pour un incident mineur, un policier municipal entra dans la propriété de M. Hunter, aperçut Teddy et, le prenant à tort pour une menace, l'abattit d'une balle. L'animal ne représentait objectivement aucun danger du fait de ses handicaps multiples. Cette affaire s'inscrit dans un phénomène largement documenté : selon l'Animal Legal Defense Fund, environ 10 000 chiens sont tués chaque année par des policiers américains41.

Hunter intenta une action sur le fondement de la violation des droits civiques en vertu de 42 U.S.C. § 1983, arguant que la mise à mort injustifiée de son animal constituait une « saisie » déraisonnable prohibée par le Quatrième Amendement42. L'affaire se conclut par un règlement transactionnel de 500 000 dollars, un montant exceptionnellement élevé qui traduit une révolution silencieuse dans l'évaluation juridique des animaux de compagnie. Ce règlement inclut notamment la reconnaissance d'un préjudice affectif (loss of companionship), historiquement réservé aux victimes humaines43. Cette évolution confirme le mouvement de « dé réification » progressive de l'animal de compagnie, dont la valeur juridique ne se réduit plus à sa seule valeur marchande.

 

3. L'animal comme bien unique : l'extension du specific performance

L'affaire Lyman v. Lanser, dont le dénouement est intervenu devant la Cour d'appel du Massachusetts en 2025, illustre une autre facette de cette évolution : l'extension aux animaux de compagnie du remède d'equity qu'est le specific performance44. L'affaire opposait deux ex-conjoints dans un litige portant sur la garde de leur chien commun. L'une des parties ayant refusé de restituer l'animal malgré un accord préalable, l'autre sollicita non pas des dommages-intérêts mais l'exécution forcée de l'obligation de restitution.

En principe, le specific performance n'est accordé par les juridictions d'equity que lorsque le bien en litige est unique (unique chattel), typiquement une œuvre d'art ou un objet de collection irremplaçable45. La Cour du Massachusetts a fait droit à la demande en qualifiant le chien de bien unique dont la perte ne saurait être adéquatement compensée par des dommages-intérêts monétaires46. Cette qualification traduit une évolution profonde de la conception juridique de l'animal de compagnie.

Elle s'inscrit dans le mouvement théorique initié par le Professeur David Favre du Michigan State University, qui depuis 2010 plaide pour la création d'une catégorie intermédiaire de living property (propriété vivante) distincte tant de la propriété inerte que de la personnalité juridique pleine47. Sans consacrer formellement cette théorie, les décisions de 2025 en réalisent partiellement le programme : l'animal, tout en demeurant formellement une chose, se voit progressivement reconnaître les attributs d'un quasi-sujet.

 

B. Le droit pénal de la cruauté : entre rigueur procédurale et sévérité répressive

L'année 2025 illustre avec netteté l'ambivalence du droit pénal animalier américain : d'un côté, des exigences procédurales strictes protègent les accusés et conduisent parfois au classement d'affaires de maltraitance avérée ; de l'autre, une sévérité répressive croissante sanctionne lourdement les formes les plus graves de cruauté. Cette tension révèle un système juridique qui cherche à concilier les garanties fondamentales du procès équitable avec l'impératif de protection des êtres sensibles.

 

1. L'exigence de rigueur probatoire : l'enseignement de l'arrêt People v. Farrell

La décision rendue le 10 avril 2025 par la Cour d'appel de New York dans l'affaire People v. Farrell48 constitue un rappel salutaire des exigences procédurales s'imposant aux poursuites en matière de cruauté animale. Cette affaire avait débuté avec la découverte d'un chien de race Montagne des Pyrénées, nommé Mogley, errant dans un état de déchéance extrême. L'animal, souffrait de spondylose vertébrale sévère49, était couvert de parasites et à peine capable de marcher. Il dut être euthanasié pour abréger ses souffrances. Le propriétaire, M. Farrell, fut poursuivi pour avoir privé l'animal des soins vétérinaires nécessaires.

La haute juridiction new-yorkaise a néanmoins cassé les poursuites en appliquant rigoureusement les exigences du Code de procédure pénale selon lesquelles toute plainte doit s'appuyer sur des allégations directes (non-hearsay allegations) établissant les éléments constitutifs de l'infraction50. Or, la plainte déposée par l'enquêteur de la SPA reposait essentiellement sur des informations d'investigation sans préciser concrètement comment il avait établi le lien de causalité entre l'omission du propriétaire et la souffrance de l'animal. Cette décision illustre une difficulté spécifique au contentieux pénal animalier : l'animal, incapable de témoigner de sa propre souffrance, impose aux enquêteurs une documentation probatoire particulièrement rigoureuse51.

 

2. Les zones grises de la qualification : la cruauté sans souffrance apparente

L'affaire Michel v. Commonwealth of Virginia, dont le dénouement est intervenu le 5 novembre 2025, met en lumière une question doctrinale fondamentale : comment qualifier pénalement la mise à mort d'un animal de compagnie lorsque celle-ci n'entraîne aucune souffrance prolongée52 ? Terry Michel avait abattu ses deux chiens Labrador d'une balle dans la tête, causant leur mort quasi-instantanée, avant de simuler leur enlèvement.

Condamné en première instance pour cruauté aggravée (felony de classe 6 en Virginie), Michel obtint en avril 2025 l'annulation de cette qualification par un panel de trois juges estimant que la définition légale virginienne, exigeant des blessures inhumaines ou cruelles provoquant la mort ou des souffrances graves53, n'était pas remplie dès lors que la mort instantanée excluait toute souffrance prolongée. Le parquet sollicita une audition devant les seize juges de la Cour d'appel. Le 5 novembre 2025, la formation plénière se divisa exactement par moitié (huit voix contre huit) aboutissant, conformément aux règles procédurales virginiennes, au maintien de la condamnation initiale.

Cette égalité parfaite révèle une fracture doctrinale profonde. Comment apprécier la cruauté lorsque l'animal meurt instantanément ? La législation vise à punir plus sévèrement les actes accompagnés de torture, mais un vide juridique peut exister si un propriétaire tue son animal « proprement ».

 

3. La répression fédérale des pathologies sadiques : l'arrêt United States v. Noble

La décision rendue le 18 juin 2025 par la Cour d'appel du Neuvième Circuit dans l'affaire United States v. Noble54 marque une étape significative dans l'intensification de la répression fédérale des formes les plus graves de cruauté animale. David Christopher Noble, ancien officier de l'Armée de l'air américaine, administrait un groupe de discussion sur Telegram dédié à la création et au partage de vidéos dites animal crush montrant la torture sadique de singes macaques. M. Noble effectua au moins douze paiements pour financer la production de ces vidéos en Indonésie.

  1. Noble plaida coupable de conspiration en vue de commettre des actes de torture d'animaux, en violation des articles 371 et 48 du titre 18 du Code des États-Unis. Ces dispositions fédérales, renforcées par le Preventing Animal Cruelty and Torture Act (PACT Act) de 2019, criminalisent la distribution de ces vidéos et les actes sous-jacents de cruauté55. Condamné à 48 mois de prison, Noble contesta en appel l'application de l'aggravation de peine prévue par les Sentencing Guidelines § 5K2.8 pour les conduites exceptionnellement atroces envers la victime56, arguant qu'un animal ne saurait être qualifié de victime au sens juridique.

La Cour d'appel rejeta cet argument par un raisonnement remarquable de pragmatisme juridique. Sans reconnaître formellement les animaux comme victimes, les juges estimèrent que le calcul de la peine dans le contexte d'une cruauté extraordinaire doit refléter la réalité et la gravité du préjudice infligé, indépendamment du statut ontologique de l'être qui subit cette cruauté57. Cette approche illustre parfaitement la thèse de l'expansion horizontale des protections sans transformation verticale du statut : l'animal reste formellement une chose, mais le droit pénal intègre de facto sa capacité à souffrir dans le calcul de la proportionnalité de la peine.

L'affaire Noble s'inscrit dans un mouvement plus large d'intensification des poursuites fédérales. En mai 2025, onze personnes supplémentaires furent inculpées pour participation à des réseaux internationaux de production de vidéos de torture animale58. Le FBI, qui depuis 2016 collecte des données nationales sur les infractions de cruauté animale dans le cadre de son Uniform Crime Reporting Program, considère désormais ces crimes comme des indicateurs significatifs de dangerosité criminelle59. Cette tension entre protection procédurale et sévérité répressive se retrouve dans la doctrine française, qui observe que le Code pénal ne prend pas parti dans le débat de la personnification, mais paraît néanmoins se refuser à considérer les bêtes uniquement comme de simples biens60.

 

Conclusion

Au terme de cette chronique, l'année 2025 apparaît comme une année de contradictions productives pour le droit animalier américain. Le paradoxe central s'est confirmé avec une netteté remarquable : les tribunaux ont simultanément fermé la porte de la personnalité juridique et ouvert de multiples fenêtres permettant d'améliorer substantiellement la condition juridique de l'animal. Cette tension entre fermeture ontologique et ouverture fonctionnelle n'est pas une incohérence du système juridique américain ; elle en constitue la logique profonde61.

L'enseignement doctrinal majeur de l'année 2025 réside dans la confirmation que le droit animalier américain ne progresse pas par extension verticale des droits fondamentaux (c'est-à-dire par la reconnaissance de la personnalité juridique) mais par une expansion horizontale des protections matérielles. Cette approche pragmatique valide, en substance, la thèse de M. Ethan Prall, docteur en droit (Harvard Law School) et en sciences de l'environnement (Université de Miami), selon laquelle l'obsession pour la personnalité juridique est une erreur stratégique. Il démontre, dans son brillant article de 2024, que la reconnaissance de droits basiques (vie, intégrité corporelle, liberté) doit précéder l'attribution d'un statut de personne62. Cette dynamique s'observe dans les trois branches du droit analysées : en responsabilité civile, l'abandon de la one-bite rule new-yorkaise et la reconnaissance d'indemnités exceptionnelles pour perte de compagnie animale ; en droit pénal, l'intégration de la capacité animale à souffrir dans le calcul de la proportionnalité des peines ; en droit des biens, la qualification de l'animal de compagnie comme bien unique justifiant le remède d'equity qu'est le specific performance. Cette évolution, que la doctrine française qualifie de « dé réification » progressive63, transforme l'animal en un quasi-sujet dont la condition juridique s'améliore sans que les catégories fondamentales du droit civil ne soient remises en cause.

Cette trajectoire américaine invite à la réflexion comparatiste. Le droit français, depuis la loi du 16 février 2015 reconnaissant les animaux comme êtres vivants doués de sensibilité (article 515-14 du Code civil), a fait le choix d'une réforme symbolique des catégories civilistes sans en tirer toutes les conséquences pratiques. Le droit américain emprunte le chemin inverse : refus de toute réforme catégorielle, mais multiplication des protections concrètes. La question demeure ouverte de savoir laquelle de ces deux approches servira le mieux, in fine, les intérêts des animaux.

Si l'animal demeure, juridiquement, un objet de droit protégé plutôt qu'un sujet titulaire de droits, la protection attachée à cet objet s'accroît et se sophistique d'année en année64. Cette trajectoire préfigure peut-être les mutations à venir ou révèle, plus modestement, les limites structurelles d'un système juridique qui refuse de penser l'animal autrement que comme une chose, fût-elle sensible.

  • 1 Sur les avancées de l'éthologie cognitive et leurs implications juridiques, v. notamment J. M. PLOTNIK, F. B. M. DE WAAL et D. REISS, « Self-recognition in an Asian elephant », Proceedings of the National Academy of Sciences, 2006, vol. 103, n° 45, p. 17053-17057, démontrant la conscience de soi chez l'éléphant ; plus généralement, M. C. PARDO, « Legal Personhood for Animals: Has Science Made Its Case? », Animals, 2023, vol. 13, n° 14, art. 2339, qui analyse de manière nuancée la pertinence juridique des données scientifiques.
  • 2 Nonhuman Rights Project, Inc. v. Cheyenne Mountain Zoological Society, 2025 CO 3 (Colo. Jan. 21, 2025) ; Nonhuman Rights Project, Inc. v. DeYoung Family Zoo, LLC, No. 369247 (Mich. Ct. App. Oct. 13, 2025). Ces deux décisions s'inscrivent dans le sillage de Nonhuman Rights Project, Inc. ex rel. Happy v. Breheny, 197 N.E.3d 921 (N.Y. 2022), premier arrêt d'une Cour suprême d'État sur la question de la personnalité juridique animale.
  • 3 Flanders v. Goodfellow, 2025 N.Y. LEXIS 1247 (N.Y. Apr. 17, 2025), abandonnant la doctrine dite de la one-bite rule qui limitait la responsabilité du propriétaire d'un animal domestique aux cas de connaissance préalable de sa dangerosité.
  • 4 Règlement transactionnel de 500 000 dollars dans l'affaire Hunter v. City of Sturgeon (Mo. Nov. 2025), pour l'abattage injustifié d'un chien de compagnie par un policier municipal. Hunter v. City of Sturgeon (Mo. Nov. 2025). Animal Legal Defense Fund, « City of Sturgeon Agrees to Pay $500,000 in Settlement Over Police Shooting of Blind, Deaf Dog », 14 novembre 2025, https://aldf.org/article/city-of-sturgeon-agrees-to-pay-500000-in-settlement-over-police-shooting-of-blind-deaf-dog/.
  • 5 United States v. David Christopher Noble, No. 24-2723, 2025 U.S. App. LEXIS 15847 (9th Cir. June 18, 2025), confirmant une peine de 48 mois d'emprisonnement pour participation à un réseau de production de vidéos de torture animale.
  • 6 Sur cette distinction entre approches « verticale » et « horizontale », v. S. STUCKI, « (Certified) Humane Violence? Animal Welfare Labels, the Ambivalence of Humanizing the Inhumane, and What International Humanitarian Law Has to Do with It », AJIL Unbound (supplément à l’American Journal of International Law), 2017, vol. 111, p. 277‑281; dans une perspective plus générale, D. FAVRE, « Living Property: A New Status for Animals Within the Legal System », Marquette Law Review, 2010, vol. 93, p. 1021-1071, proposant la création d'une catégorie intermédiaire de living property.
  • 7 Article 515-14 du Code civil français, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.
  • 8 J.-P. MARGUENAUD, « L'entrée en vigueur de l'amendement Glavany : un grand pas de plus vers la reconnaissance de l'animal comme être sensible », RSDA, 2014, n° 2, p. 15-44. V. également S. DESMOULIN-CANSELIER, « Protection des animaux et condition juridique de l'animal en droit français », Revue interdisciplinaire d'études juridiques, 2006, vol. 57, p. 37-75, qui met en lumière la tension entre une protection de l’animal centrée sur la moralité humaine et une protection qui prend davantage en compte la souffrance de l’animal pour lui‑même, sans aller jusqu’à reconnaître une autonomie pleine et entière de l’intérêt animal.
  • 9 Sur le fédéralisme américain comme « laboratoire de démocratie », v. la célèbre formule du juge Brandeis dans New State Ice Co. v. Liebmann, 285 U.S. 262, 311 (1932) (opinion dissidente) : « It is one of the happy incidents of the federal system that a single courageous State may, if its citizens choose, serve as a laboratory ».
  • 10 Cette absence de théorie unifiée est soulignée par V. KURKI, « Legal Personhood and Animal Rights », Journal of Animal Ethics, 2021, vol. 11, n° 1, p. 47-62, qui analyse les différentes conceptions possibles de la personnalité juridique et leur applicabilité aux animaux non-humains.
  • 11 Nonhuman Rights Project, Inc. v. Cheyenne Mountain Zoological Society, 2025 CO 3, No. 24SA21 (Colo. Jan. 21, 2025). La décision intégrale est disponible sur le site officiel de la Cour suprême du Colorado.
  • 12 Sur l'histoire et la stratégie contentieuse du Nonhuman Rights Project, v. S. M. WISE, « The Struggle for the Legal Rights of Nonhuman Animals Begins: The Experience of the Nonhuman Rights Project in New York and Connecticut », Animal Law Review, 2019, vol. 25, p. 367-393. ; N. PROSIN, S. M. WISE, « The Nonhuman Rights Project: Coming to a Country Near You », Global Journal of Animal Law, 2014, vol. 2, p. 1‑3, en ligne : https://journal.fi/gjal/article/view/148701
  • 13 J. M. PLOTNIK, F. B. M. DE WAAL, D. REISS, « Self-recognition in an Asian elephant », Proceedings of the National Academy of Sciences, 2006, vol. 103, n° 45, p. 17053-17057. Cette étude pionnière a démontré qu'une éléphante d'Asie nommée Happy était capable de se reconnaître dans un miroir, capacité considérée comme un marqueur de conscience de soi.
  • 14 J.-S. BEAUDRY, « From Autonomy to Habeas Corpus: Animal Rights Activists Take the Parameters of Legal Personhood to Court », Global Journal of Animal Law, 2016, vol. 1, p. 3-35, qui expose précisément cette argumentation du NhRP fondée sur l'autonomie cognitive comme critère de personnalité.
  • 15 R. L. CUPP JR., « Cognitively Impaired Humans, Intelligent Animals, and Legal Personhood », Florida Law Review, 2017, vol. 69, p. 465-517, qui analyse de manière critique les tentatives de reconnaissance de la personnalité juridique des animaux devant les tribunaux américains et met en garde contre les « unintended systemic consequences » d'une telle reconnaissance.
  • 16 M. C. PARDO, « Legal Personhood for Animals: Has Science Made Its Case? », Animals, 2023, vol. 13, n° 14, art. 2339. L'auteure conclut de manière nuancée que si la science a démontré les capacités cognitives remarquables de nombreux animaux, cela ne suffit pas, en l'état actuel du droit, à justifier l'octroi de la personnalité juridique.
  • 17 La première fois qu'une Cour suprême d'État s'est prononcée sur cette question fut dans l'affaire Nonhuman Rights Project, Inc. ex rel. Happy v. Breheny, 38 N.Y.3d 555, 197 N.E.3d 921 (N.Y. 2022), où la Cour d'appel de New York avait refusé d'accorder l'habeas corpus à un éléphant du zoo du Bronx.
  • 18 Nonhuman Rights Project, Inc. v. DeYoung Family Zoo, LLC, No. 369247 (Mich. Ct. App. Oct. 13, 2025).
  • 19 S. M. WISE, Rattling the Cage: Toward Legal Rights for Animals, Perseus Books, 2000. Cet ouvrage constitue le texte fondateur du mouvement pour les droits juridiques des animaux aux États-Unis.
  • 20 S. M. WISE, « Hardly a Revolution: The Eligibility of Nonhuman Animals for Dignity-Rights in a Liberal Democracy », Vermont Law Review, 1998, vol. 22, p. 793-915, spéc. p. 807-809. M. Wise y développe le concept d'« autonomie pratique » (practical autonomy) comme critère d'attribution de droits fondamentaux : les êtres possédant une telle autonomie sont « cognitivement suffisamment complexes pour désirer quelque chose ».
  • 21 Nonhuman Rights Project v. DeYoung Family Zoo, précité, section IV.B, p. 12 : « The atrocity of slavery was that the law permitted persons to be treated as property ».
  • 22 S. STUCKI, « (Certified) Humane Violence? Animal Welfare Labels, The Ambivalence of Humanizing the Inhumane, and What International Humanitarian Law Has to Do with It », op. cit.
  • 23 V. KURKI, « Legal Personhood and Animal Rights », Journal of Animal Ethics, 2021, vol. 11, n° 1, p. 47-62.
  • 24 M. LYNCH, « Writs of Habeas Corpus for Nonhuman Primates in the United States and the Nonhuman Rights Project: Legal Processes and Arguments Used to Secure Nonhuman Animal Rights », International Journal For Crime, Justice and Social Democracy, 2023, vol. 12,  n° 3, p. 15-24, qui identifie ce problème de representation comme l'une des pierres d'achoppement majeures du projet de personnalité animale.
  • 25 R. L. CUPP Jr., « Cognitively Impaired Humans, Intelligent Animals, and Legal Personhood », op. cit. qui met en garde contre les implications d'un critère capacitaire pour les humains souffrant de déficiences cognitives sévères.
  • 26 G. L. FRANCIONE, Animals, Property, and the Law, Temple University Press, 1995, p. 91-115, qui soutient que l'appartenance à l'espèce Homo sapiens comme critère de la personnalité juridique constitue une pétition de principe.
  • 27 Nonhuman Rights Project v. Cheyenne Mountain Zoological Society, précité.
  • 28 A. WOTHERSPOON, « Unravelling incoherence: utilizing property theory to challenge the classification of animals as chattels », Journal of Legal Philosophy, 2021, vol. 46, n° 2, p. 81-119.
  • 29 Nonhuman Rights Project v. DeYoung Family Zoo, précité, invitant implicitement le NhRP à saisir la Cour suprême du Michigan ou le législateur de l'État.
  • 30 C. PARDO, « Legal Personhood for Animals: Has Science Made Its Case? », op. cit.
  • 31 L. BOISSEAU-SOWINSKI, « Les limites à l'évolution de la considération juridique de l'animal : la difficile conciliation des intérêts de l'homme et de ceux des animaux », Tracés. Revue de Sciences humaines [en ligne], hors-série n° 15, 2015, p. 199‑221, URL : https://journals.openedition.org/traces/6276 qui met en lumière les « limites structurelles » à toute évolution du statut juridique de l'animal dans les systèmes juridiques occidentaux.
  • 32 Flanders v. Goodfellow, 2025 N.Y. LEXIS 1247 (N.Y. Apr. 17, 2025).
  • 33 Bard v. Jahnke, 6 N.Y.3d 592 (2006). L'arrêt avait établi que la seule voie de recours pour une victime de morsure était la démonstration de la connaissance par le propriétaire de la dangerosité de l'animal.
  • 34 Restatement (Second) of Torts § 509 (1965). Le texte dispose : « A possessor of a domestic animal which he has reason to know has dangerous propensities abnormal to its class, is subject to liability for harm caused thereby to others [...] although he has exercised the utmost care to prevent it from doing the harm ».
  • 35 David S FAVRE, « Detailed Discussion of Dog Bite Laws », Animal Legal & Historical Center, Michigan State University College of Law, 2004, https://www.animallaw.info/article/detailed-discussion-dog-bite-laws
  • 36 Flanders v. Goodfellow, précité. La Cour qualifie la règle de 2006 d'« inapplicable et dans certains cas injuste » et de « désaccordée avec les besoins actuels ».
  • 37 R. J. HUSS, « Valuing Man's and Woman's Best Friend: The Moral and Legal Status of Companion Animals », Marquette Law Review, 2002, vol. 86, p. 47-105, spéc. p. 92. Mme Huss analyse l'écart croissant entre la perception sociale des animaux de compagnie et leur traitement juridique.
  • 38 Selon les données compilées par l'Animal Legal & Historical Center, 36 États reconnaissaient la responsabilité pour négligence en matière de dommages causés par les animaux avant la décision Flanders. R. F. WISCH, D. CONLEY, « Table of Dog Bite Strict Liability Statutes », Animal Legal & Historical Center, 2025, https://www.animallaw.info/topic/table-dog-bite-strict-liability-statutes.
  • 39 Code civil français, article 1243 (anciennement article 1385) : « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. »
  • 40 Règlement transactionnel dans l'affaire Hunter v. City of Sturgeon (Mo. Nov. 2025). Animal Legal Defense Fund, « City of Sturgeon Agrees to Pay $500,000 in Settlement Over Police Shooting of Blind, Deaf Dog », 14 novembre 2025, https://aldf.org/article/city-of-sturgeon-agrees-to-pay-500000-in-settlement-over-police-shooting-of-blind-deaf-dog/. Motion for Complete Summary Judgment filed by the City of Sturgeon, Missouri, in Hunter v. City of Sturgeon, No. 2:24-CV-04081-WJE (W.D. Mo. Aug. 8, 2025), https://abc17news.b-cdn.net/abc17news.com/2025/08/Sugg-in-Support_Sturgeon-1.pdf. Ce document contient l'argumentation de la Ville de Sturgeon relative à sa responsabilité civile en vertu de 42 U.S.C. § 1983, ainsi qu'une analyse détaillée du standard de responsabilité municipale établi par City of Canton, Ohio v. Harris, 489 U.S. 378 (1989), et de la jurisprudence du Huitième Circuit, notamment Ulrich v. Pope County, 715 F.3d 1054 (8th Cir. 2013), et Meier v. City of St. Louis, 78 F.4th 1052 (8th Cir. 2023).
  • 41 Estimations de l'Animal Legal Defense Fund, rapportées dans « Police Shooting Pets Update », University of Michigan Law School, https://www.animallaw.info/intro/police-shooting-pets-update. Ces chiffres, bien qu'approximatifs, sont corroborés par plusieurs études empiriques.
  • 42 42 U.S.C. § 1983 permet aux citoyens de poursuivre les agents de l'État pour violation de leurs droits constitutionnels. En matière de tirs sur des animaux domestiques, les tribunaux ont progressivement admis que la destruction injustifiée d'un animal constitue une « saisie » au sens du Quatrième Amendement.
  • 43 W. C. ROOT, « 'Man's Best Friend': Property or Family Member? An Examination of the Legal Classification of Companion Animals and Its Impact on Damages Recoverable for Their Wrongful Death or Injury », Villanova Law Review, 2002, vol. 47, p. 423-502, spéc. p. 424-428.
  • 44 Lyman v. Lanser, 2024-2025 Mass. App. LEXIS (Mass. App. Ct. 2025).
  • 45 Sur le remède d'equity qu'est le specific performance, v. E. A. Farnsworth, Contracts, 4th ed., Aspen Publishers, 2004, § 12.4-12.6.
  • 46 La notion de « unique chattel » permet traditionnellement d'obtenir l'exécution forcée d'un contrat portant sur un bien irremplaçable (œuvre d'art, objet de collection). Son extension aux animaux de compagnie constitue une innovation significative.
  • 47 D. S. FAVRE, « Living Property: A New Status for Animals Within the Legal System », Marquette Law Review, 2010, vol. 93, p. 1021-1071. L'auteur propose explicitement la création d'une catégorie de propriété vivante distincte de la propriété inerte et de la personnalité juridique.
  • 48 People v Farrell, 2025 NY Slip Op 02100, 44 NY3d 1 (NY Ct App 10 avril 2025).
  • 49 La spondylose vertébrale sévère chez le chien est une affection dégénérative de la colonne vertébrale caractérisée par la formation d'excroissances osseuses anormales. M. ORTEGA, R. GONÇALVES, A. HALEY, A. WESSMANN et J. PENDERIS, « Spondylosis deformans and diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH) resulting in adjacent segment disease », Veterinary Radiology & Ultrasound, 2012, vol. 53, n° 2, p. 128-134.
  • 50 Le Code de procédure pénale de New York (CPL § 100.40) exige que toute plainte pénale soit appuyée de « non-hearsay allegations » établissant les faits essentiels de l'infraction alléguée.
  • 51 R. LOCKWOOD et al., « The Influence of Evidence Type and Strength on Case Outcomes in Animal Cruelty Prosecutions », Journal of Veterinary Forensic Sciences, vol. 3, 2019, p. 12-28.
  • 52 Michel v. Commonwealth of Virginia, No. 0431-24-3 (Va. Ct. App. Nov. 5, 2025, en banc).
  • 53 Va. Code § 3.2-6570 F, qui incrimine les « inhumane injuries causing death or serious bodily injury » infligées aux animaux.
  • 54 United States v. David Christopher Noble, No. 24-2723, 2025 U.S. App. LEXIS 15847 (9th Cir. June 18, 2025).
  • 55 18 U.S.C. § 48, tel qu'amendé par le Preventing Animal Cruelty and Torture (PACT) Act, Pub. L. No. 116-72, 133 Stat. 1151 (2019). Sur la genèse de cette loi fédérale, v. L. S. STEGMAN, « Do We Need to Make a Federal Case Out of It? The Preventing Animal Cruelty and Torture Act as Over-Federalization of Criminal Law », American Criminal Law Review Online, 2020, vol. 57, p. 135-162.
  • 56 United States Sentencing Guidelines § 5K2.8, permettant une aggravation de peine pour les conduites « exceptionally heinous, cruel, brutal, or degrading to the victim ».
  • 57 United States v. Noble, précité, partie finale de l’arrêt : « Applying a common-sense reading to Section 5K2.8 in the context of animal cruelty , the "victim [s] " were the animals subject to unusually heinous, cruel, [or] brutal" conduct. U.S.S.G. § 5K2.8».
  • 58 Communiqué du U.S. Attorney's Office, District of Ohio, « Eleven Defendants Indicted for Animal Crush Videos », 16 mai 2025,  U.S. Department of Justice, Washington, D.C., https://www.justice.gov/opa/pr/grand-jury-indicts-11-more-individuals-involvement-online-groups-dedicated-monkey-torture
  • 59 Sur le système de collecte de données du FBI (National Incident-Based Reporting System — NIBRS) incluant depuis 2016 une catégorie distincte pour les crimes de cruauté animale (catégorie 720), v. P. BEIRNE, M. LYNCH, « On the Geometry of Speciesist Policing: The Federal Bureau of Investigation's Animal Cruelty Data », International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, vol. 12, 2023, p. 137-149.
  • 60 J.-P. MARGUENAUD, « L'animal dans le nouveau Code pénal », Recueil Dalloz, 1995, chron. p. 187-191, qui observe que le Code pénal français ne prend pas parti dans le débat de la personnification, mais paraît néanmoins se refuser à considérer les bêtes uniquement comme de simples biens susceptibles d'être détériorés ou dégradés.
  • 61 Sur cette tension entre approche « welfariste » (amélioration des conditions) et approche « abolitionniste » (remise en cause du statut de propriété), v. G. L. FRANCIONE, Rain Without Thunder: The Ideology of the Animal Rights Movement, Temple University Press, 1996, spéc. chap. 4.
  • 62 E. PRALL, « Animal Rights Before Legal Personhood », Cornell L. Rev., vol. 110, 2024, p. 75-134, spéc. p. 77-80.
  • 63 L. BOISSEAU-SOWINSKI, « Les limites à l'évolution de la considération juridique de l'animal », op. cit.
  • 64 Pour une analyse prospective du droit animalier américain, v. D. FAVRE, « An International Treaty for Animal Welfare », Animal Law Review, 2012, vol. 18, p. 237-280, qui plaide pour une harmonisation internationale des standards de protection.

RSDA 2/2025

Doctrine et débats : Colloque

Les obstacles juridico-administratifs aux actions militantes animalistes : l’exemple DÉMÉTER

  • François-Xavier Roux-Demare
    Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles
    Université de Brest
    Doyen de la Faculté de Droit, Economie, Gestion et AES
    Responsable du Diplôme universitaire de Droit animalier et du Diplôme universitaire Ethique et condition animale

1. Des actions militantes, du pacifisme à la belligérance. Depuis des décennies, les actions de protection animale se sont illustrées par des formes variées. La distinction principale s’établit par un critère de légalité1, avec un possible caractère plus spécifique du recours ou non à une forme de violence. L’utilisation de la violence ne se présente pas comme une modalité d’action nouvelle. En effet, le mouvement Animal Liberation Front (le Front de Libération Animal) use de la violence dès les années 60 en Angleterre contre les chasseurs, les laboratoires pharmaceutiques ou les élevages ; mouvement qui s’étend à la France dans les années 90. Le recours à des agissements violents, principalement à l’encontre des biens, semble réapparaître plus récemment, dans les mouvements écologiques comme animalistes. Attention, il est important de souligner que cette forme de militantisme reste minoritaire, étant par ailleurs contestée par une partie des défenseurs des droits des animaux. En revanche, les manifestations de protection animale violentes bénéficient d’une couverture médiatique particulièrement importante. Si les militants concernés recherchent évidemment une médiatisation de leurs interventions, cela provoque une évidente focalisation sur cette forme d’actions, pouvant provoquer des critiques contre tout le mouvement protecteur, avec des répercussions sur les interventions mesurées des bénévoles. A cette surmédiatisation d’une minorité des actions menées, pouvant être présentées maladroitement comme représentatives des mouvements associatifs concernés, il faut également faire face à une déformation politique de la réalité criminologique, plus particulièrement quant aux atteintes portées au préjudice du monde agricole.

2. De la médiatisation à la réaction politique : l’exemple de la cellule « DÉMÉTER ». Proposant une présentation de la cellule dite « Déméter » en voulant « tordre le cou aux idées reçues »2, le site d’actualité de la Gendarmerie nationale explique que « face au regain d’actes malveillants de toutes sortes à l’encontre du monde agricole, la gendarmerie a renforcé son dispositif de prévention et de répression en créant Déméter »3. Ainsi, le document propose une présentation, finalement lacunaire, de la cellule qui est « plutôt une structure informelle, fonctionnant en réseau et s’appuyant sur plusieurs sous-directions ou services »4. Plus précisément, Déméter est « un réseau de référents (titulaire/suppléant) spécifiquement chargés, au sein de leurs sous-directions ou services, de la centralisation et de l’analyse des informations »5. A l’appui des services, la cellule doit permettre un échange d’informations entre la Gendarmerie nationale et les organisations syndicales FNSEA et les Jeunes Agriculteurs6. Finalement, il s’agit d’une structure de compilation de données destinée à prévenir les atteintes et à renforcer les interventions des forces de l’ordre ou l’instruction judiciaire. Le recours à cette forme de fichage, très ou trop courante en France, ne semble pas le plus contestable. En effet, ce qui doit surprendre – ou inquiéter – ce sont les justifications discutables et le possible détournement de la structure.

3. Quelle réalité criminologique ? D’une utilisation chiffrée déformée. Le dossier de presse de la présentation de cette cellule par le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner débute par un édito du ministre en ces termes : « Depuis quelques années, un phénomène grandit, inacceptable. De plus en plus, nos agriculteurs sont visés par des intimidations, des dégradations, des insultes. Des individus s’introduisent dans leurs exploitations agricoles et les bloquent. Ils font des films aux commentaires orduriers, avant de jeter les exploitants en pâture sur les réseaux sociaux. Parfois même, les intrus dégradent, cassent et volent. En se multipliant, certains actes confinent à l’absurde. Je pense à ces militants animalistes responsables de la mort de plus de 1 400 animaux dans l’Eure pour leur avoir fait peur en s’introduisant dans un élevage de dindes. Ces phénomènes, nous devons les prendre très au sérieux : ils gâchent la vie des agriculteurs, inquiets chaque jour de savoir ce qui peut leur arriver. Ils nourrissent l’agribashing, la défiance et l’hostilité »7. La reprise de cet extrait, bien que long, est particulièrement intéressante. En effet, les constats établis dans ce propos introductif justifient la création de la cellule Déméter pour « assurer la sécurité des agriculteurs et les défendre impérativement »8. Dans le corps du document, il est possible de découvrir des données chiffrées, notamment la commission de 14 498 faits enregistrés, deux tiers étant constitués de vols simples (sur ou hors exploitations agricoles). Pour apporter des chiffres plus précis, le document dans un paragraphe intitulé « Un bilan en voie d’amélioration » énumère 24 faits de vols avec violences, 1 310 faits de vols dans ou sur véhicules, 1 675 faits de destructions et dégradations, 1 484 faits de cambriolages et vols par ruse et 657 faits de vols de véhicules9. Alors que la création de cette structure s’affirme sur la dangerosité du militantisme associatif, l’énumération chiffrée ne semble pas correspondre à une réalité criminologique dénoncée.

4. Quelle réalité criminologique ? D’une utilisation chiffrée objectivée. Obtenir des données officielles précises sur les intrusions militantes dans les exploitations agricoles reste difficile. D’ailleurs, la présentation de Déméter – justifiée par cette « réalité » – ne s’appuie pas sur cette donnée, malgré d’autres chiffres cités. Autre illustration, dans une question écrite au Gouvernement sur les intrusions dans les exploitations agricoles et élevages, ni la question du député ni la réponse du ministre ne proposent une réalité chiffrée malgré la dénonciation des intrusions10. Néanmoins, des chiffres peuvent être recueillis. Selon la revue Réussir – Agriculture Massif central, les intrusions de militants animalistes se multiplient : 8 faits en 2017, 16 faits en 2018 et 41 faits en 201911. Pour cette dernière année, et selon le constat présenté dans l’article, cela représente donc 0.28% des atteintes observées12. La fiabilité de ces chiffres ne semble pas une donnée utile à discuter. Même avec une variable importante d’erreur, on comprend facilement que ces intrusions restent très faibles face aux données générales. En outre, les données du ministère de l’Intérieur démontrent aisément que les atteintes portées aux exploitations agricoles sont très largement motivées par l’appât du gain, loin d’un militantisme animaliste.

5. D’une stigmatisation politique du militantisme animaliste. La mise en parallèle des justifications médiatiques de Déméter et de la réalité criminologique des intrusions associatives suscite des interrogations. Concrètement, la création de la cellule s’appuie sur une réalité criminologique quasi-inexistante par rapport à l’ampleur des atteintes commises à l’encontre des exploitations agricoles. Certes, les quelques intrusions de militants associatifs connaîtront une surmédiatisation rapportée aux milliers d’atteintes constituées par des vols. Si des cas de dérapages d’actions militantes ont fait l’objet d’une contestation dans les médias, la médiatisation est le plus souvent consécutive à l’ampleur des dérives dans les exploitations agricoles dénoncées à l’aide des informations – et plus encore des images – captées lors des intrusions. Dans ce contexte, le positionnement adopté à l’encontre des militants animalistes pour justifier la création de Déméter provoque une stigmatisation critiquable : d’une fausse réalité à l’invisibilisation des bénéfices de ces actions militantes.

6. D’un phénomène inexistant d’« agribashing ». Le terme se présente comme la contraction d’agriculture et de « bashing », anglicisme qui devrait être traduit par « dénigrer ». Si le terme est apparu en 2018 dans l’espace public après une utilisation depuis plusieurs années dans les milieux agricoles13, sa reconnaissance institutionnelle passe par le discours politique autour de la création de Déméter. Pourtant, la réalité de ce phénomène est largement contestée. Certains dénoncent un élément de langage pour « un phénomène quasi introuvable »14, amenant à parler de « la fable de l’agribashing »15 et à moquer la création des observatoires de l’« agribashing » ne trouvant « pas grand-chose à observer »16. D’autres s’interrogent sur la pertinence du terme, qui s’apparenterait à un simple phénomène médiatique appelant à proscrire le terme et « pourquoi pas à remplacer par un autre qui témoignerait mieux de la situation : l’Agri-gnorance ? »17. Il est utile de souligner qu’un rapport de l’Assemblée nationale relève également le faible nombre de 49 intrusions motivées par une idéologie en 2019, appuyant la faiblesse de ce phénomène18.

7. De la contestation d’une reconnaissance d’utilité publique des intrusions au respect du statut de lanceur d’alerte. Ce positionnement politique vis-à-vis du travail associatif, y compris à l’appui de mobilisations litigieuses avec des intrusions, est de nature à interroger compte tenu de leurs apports. Les dénonciations effectuées par ces captations vidéo obtenues par des intrusions sont le plus souvent suivies d’actions politiques, administratives et juridiques. En effet, à la suite de l’emballement médiatique consécutif à la violence de certaines images, cette mise en lumière de dysfonctionnements dénoncés par des actions militantes s’accompagne de déclarations politiques pour critiquer les pratiques signalées. Dès lors, ce discours permet de justifier ou de refuser d’éventuelles réformes législatives. L’affaire dite des « poussins de Brest » illustre ce processus, de la médiatisation d’un fait divers à une nécessaire réforme législative19. En outre, un statut spécifique a été introduit à l’article 122-9 du Code pénal par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Loi Sapin II » et modifié par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, pour favoriser des dénonciations utiles. Ainsi et selon cet article, une personne n’est pas responsable – bien qu’elle porte atteinte à un secret protégé par la loi – « dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des conditions de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte prévus à l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 », c’est-à-dire « une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance ». Si les personnes morales ne peuvent donc pas y recourir, les personnes physiques – notamment les militants associatifs agissant comme des « courageux éclaireurs de la cause animale »20 – pourront utiliser cette justification. Tel peut être le cas d’un salarié filmant clandestinement des vidéos dans une structure commettant des infractions portant atteintes aux animaux, comme dans des abattoirs. Toutefois, l’application de ce fait justificatif implique que les nombreuses conditions imposées soient remplies (canaux de signalement, contenu de la révélation, désintéressement de la personne, etc.), soulevant un pessimisme sur une application concrète qui « risque de ne pas être aussi fréquente »21. Pire, il faut s’alerter des tentatives de limitation de cette cause d’irresponsabilité, ce qu’illustrent les amendements sur le statut de lanceur d’alerte par les atteintes aux financements des donateurs22 dits « amendements anti-L214 »23. De même, il faut regretter l’engagement de poursuites judiciaires à l’encontre des associations militantes, ou de leurs membres, lorsque les dénonciations ont permis l’arrêt de pratiques illicites et maltraitantes pour les animaux.

8. De la contestation administrative de la cellule Déméter. Contestant les activités de cette cellule, l’association L214 a déposé un recours devant le Tribunal administratif de Paris, en remettant en cause la convention de partenariat. Dans sa décision du 1er février 202224, le tribunal juge illégales les missions de prévention et de suivi des actions idéologiques contre le secteur agricole. En effet, est notamment contestée la teneur des missions de police administrative et de renseignement de la gendarmerie qui ne pouvaient avoir pour but que de préserver l’ordre, la sécurité publique et de prévenir les infractions. La prévention des « actions de nature idéologique » ne se rattachant pas aux missions de la Gendarmerie nationale telles que définies à l’article L. 421-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), le juge conclut que ces activités ne reposent sur aucune base légale et enjoint au ministre de faire cesser les activités concernées de la cellule Déméter25. Le ministère de l’Intérieur a interjeté appel, « en le limitant à l’annulation du refus implicite de faire cesser les activités de suivi de ces actions idéologiques par la cellule »26. Dans sa décision du 29 septembre 202327, la Cour administrative d’appel de Paris procède à une annulation partielle de la décision du tribunal administratif. Toutefois, cette annulation ne concerne donc pas la position relative aux activités de « prévention » des actions de nature idéologique. Il appartient à l’État d’y mettre un terme. Elevé devant la cour suprême, le Conseil d’Etat statue le 7 novembre 202428, ne jugeant pas illégales les missions de la cellule. Par cette décision, le Conseil d’Etat donne la possibilité à la gendarmerie de surveiller les « actions de nature idéologique » initiées par des organisations écologistes, animalistes ou antispécistes concernant l’agriculture29, dès lors qu’elles ne poursuivent pas d’autres finalités que la prévention d’agissements contraires à l’ordre public et à la sécurité des biens et des personnes conformément aux missions dévolues à la Gendarmerie nationale à l’article L. 421-1 du Code de la sécurité intérieure30. Dès lors, cette interprétation encadre les fonctions de la cellule « mais ne lève pas l’ambiguïté de son objet »31 relative aux actions de nature idéologiques.

8. Pour conclure sur la protection des libertés fondamentales. Dans son avis du 17 juin 2025, la Commission nationale consultative des droits de l’homme qualifie de « préoccupante » la compétence de Déméter incluant la prévention et le suivi des actes de délinquance visant les exploitations agricoles ainsi que « des actions de nature idéologique ». Ainsi, la commission « s’inquiète du maintien de cette surveillance à l’égard des mouvements écologistes promoteurs d’un modèle agricole alternatif »32, dénonçant concrètement les « convocations à la gendarmerie de responsables associatifs appelés à s’expliquer sur l’organisation de débats publics, ou encore la présence de gendarmes aux alentours de réunions associatives »33. La décision du Conseil d’Etat met alors en lumière « la difficulté de l’arbitrage entre la sécurité et la liberté »34. Ainsi, la cellule Déméter interroge au-delà de la protection animale mais quant à la protection des libertés fondamentales humaines, plus particulièrement la liberté de pensée et de manifester ses convictions ainsi que la liberté d’expression. Dans une tribune collective, ces dangers sont rappelés en ces termes pour appeler à la dissolution de Déméter : « Or, qu’est-ce que la cellule Déméter sinon un instrument politique d’intimidation destiné à dissuader toute forme de revendication quant à notre modèle agricole et alimentaire ? Et ce, alors même que 80% des Français soutiennent très majoritairement la réduction de l’utilisation des pesticides et des produits phytosanitaires dans l’agriculture et qu’ils sont 83% à se prononcer pour l’interdiction de l’élevage intensif. En cela, la cellule Déméter menace aussi bien les militants animalistes et environnementalistes, que les libertés associatives et le droit fondamental des citoyens à l’information, à l’expression et même à la contestation. Décrédibilisation en public, menaces de mise sous surveillance, procédures judiciaires, dégradations de biens, attaques frontales des institutions de contrôle et organismes scientifiques… sont autant de procédés déjà largement utilisés par les tenants d’un modèle agricole dont les dommages font pourtant l’objet de nombreuses alertes scientifiques »35. Une certitude, la démarche engagée avec Déméter n’est pas la plus pertinente, la facile solution juridico-administrative n’étant pas une solution, moins encore avec un objectif de renforcement des oppositions comme à l’appui de la voie pénale36. Au contraire, la solution est certainement à rechercher dans la conciliation : une amélioration des contrôles par tous, à commencer par ceux de l’Etat.

  • 1 Charlotte DUBOIS, « Les actions militantes en faveur de la protection des animaux d’élevage », in François-Xavier ROUX-DEMARE (dir.), La protection animale ou l’approche catégorielle, Institut francophone pour la justice et la démocratie – LGDJ-Lextenso éditions, Collection « Colloques & Essais », n° 148, 2022, pp. 225-252 ; François-Xavier ROUX-DEMARE, « La protection de l’animal par le recours à la violence », in François-Xavier ROUX-DEMARE (dir.), L’animal et l’homme, Paris, Mare & Martin, Collection « Droit privé et sciences criminelles », 2019, pp. 351-364.1
  • 2 Pablo AGNAN, « Qu’est ce que Déméter, la nouvelle cellule destinée à protéger les agriculteurs » ? », Ministère de l’Intérieur, Gendinfo, 24 févr. 2020, [En ligne], Site de Gendinfo – Toute l’actualité de la gendarmerie nationale, https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/gendinfo/terrain/immersion/2020/qu-est-ce-que-demeter-la-nouvelle-cellule-destinee-a-proteger-les-agriculteurs, page consultée le 14 déc. 2025.
  • 3 Idem.
  • 4 Idem.
  • 5 Ministère de l’Intérieur, « Présentation de « DÉMÉTER », la cellule nationale de suivi des atteintes au monde agricole », Dossiers de presse, non daté, [En ligne], Site internet des archives du ministère de l’Intérieur, https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-ministres-de-l-Interieur/Archives-Christophe-Castaner/Dossiers-de-presse/Presentation-de-DEMETER-la-cellule-nationale-de-suivi-des-atteintes-au-monde-agricole, page consultée le 14 déc. 2025.
  • 6 Convention de partenariat entre le ministère de l’Intérieur, la direction générale de la Gendarmerie nationale, la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles et Jeunes Agriculteurs renforçant la sécurisation par la gendarmerie des exploitations agricoles, Saint-Renan, 13 déc. 2019.
  • 7 Ministère de l’Intérieur – Gendarmerie nationale, Dossier de presse du déplacement de M. Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, le vendredi 13 décembre 2019 dans le Finistère – Présentation de « DÉMÉTER », la cellule nationale de suivi des atteintes au monde agricole », Pôle communication - Service de presse du ministère de l’Intérieur, Section presse SIRPA Gendarmerie, non daté, p. 2.
  • 8 Idem.
  • 9 Ibid., p. 8 et 9.
  • 10 Assemblée nationale, Question écrite n° 38228 : Intrusions dans les exploitations agricoles et élevages, 15e législature, par Mme Séverine GIPSON, JOAN 20 avr. 2021, p. 3371 ; Réponse du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, JOAN 19 oct. 2021, p. 7671.
  • 11 30 intrusions attribuées à Red Pill, 8 intrusions à L214 et 3 intrusions à Boucherie Abo-lition.
  • 12 Pierre GARCIA, « L’insécurité dans les exploitations agricoles, un phénomène qui inquiète », Réussir– Agriculture Massif central, 1er sept. 2022.
  • 13 Frank GARNIER, « Malaise à la ferme. Eddy Fougier », Paysans & société, 2020/3, n°381, p. 53.
  • 14 Antoine ALBERTINI et Stéphane FOUCART, « L’« agribashing », un élément de langage endossé par les pouvoirs publics pour un phénomène quasi introuvable », Le Monde, 27 déc. 2024.
  • 15 Danièle GARET, « La cellule Déméter : l’opposition à l’agriculture intensive devient un délit », Silence, 2020/10 n°492, p. 28-29 (CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-silence-2020-10-page-28?lang=fr).
  • 16   « Les observatoires de l’« agribashing » ne trouvent pas grand-chose à observer », Reporterre – Le média de l’écologie, 6 janv. 2025.
  • 17 « Agribashing : mythe ou réalité ? », non signé et non daté, [En ligne], Site de mia media – média des innovations agricoles, https://miamedia.fr/2019/09/03/agribashing-mythe-ou-realite-miamedia/, page consultée le 14 déc. 2025.
  • 18 Assemblée nationale, Rapport d’information n° 3810, sur les moyens de juguler les entraves et obstructions opposées à l’exercice de certaines activités légales, présenté par M. Xavier BRETON (président) et Mme Martine LEGUILLE-BALLOY et M. Alain PEREA (rapporteurs), enregistré le 27 janv. 2021.
  • 19 François-Xavier ROUX-DEMARE, « Des suites de l’affaire des poussins de Brest, ou vers la systématisation d’un paradigme criminologique animalier », RSDA 1/2020, pp. 231-240.
  • 20 Jean-Pierre MARGUENAUD, « Les militants de l’association L 214 devant le tribunal correctionnel », RSDA 1/2017, p. 16.
  • 21 M.-C. SORDINO, « L’abattage des animaux d’élevage face au lanceur d’alerte », RSDA 2/2017, p. 594.
  • 22 Assemblée nationale, Amendement n° I-1185 au projet de loi de finances pour 2025 n° 324, déposé le jeudi 17 oct. 2024, adopté le 25 oct. 2024. Notons que l’adoption de cet amendement n’a pas eu d’effet en raison de l’échec du vote de cette loi de finances.
  • 23 « Marine Tondelier et les Écologistes de Saint-Brieuc réagissent à cet « amendement anti-L214 » », Ouest France, 5 nov. 2024.
  • 24 TA Paris, 1er févr. 2022, n° 2006530 et 2018140, Assoc. Pollinis France, Générations futures et L214, JurisData n° 2022-002309.
  • 25 « La lutte contre l’« agribashing » n’entre pas dans les missions de la gendarmerie Jugement rendu par Tribunal administratif de Paris du 1er février 2022, n° 2006530 », AJ Collectivités Territoriales 2022 p. 275.
  • 26 Anna TAMION, « La surveillance des activités idéologiques des militants écologistes par la gendarmerie », Droit Administratif n° 2, févr. 2025, comm. 8.
  • 27 CAA Paris, 29 sept. 2023, n° 23PA02344.
  • 28 CE, 7 nov. 2024, n° 488664, Assoc. L214, JurisData n° 2024-020404.
  • 29 Assemblée nationale, Question écrite n° 3518 : Maintien de la cellule de gendarmerie DEMETER, 17e législature, par M. Christophe BEX, JOAN 28 janv. 2025, p. 315 ; Réponse du ministère de l’Intérieur, JOAN 17 juin 2025, p. 5235.
  • 30 Anne-Laure YOUHNOVSKI SAGON, « Sécurité / Police - Cessation partielle des activités de la cellule Déméter visant à la prévention et la répression des actes « de nature idéologique » », La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 6, 14 février 2022, 141.
  • 31 Marie CIROTTEAU, « Déméter ou l'art de l'ambiguïté », Droit rural n° 2, févr. 2025, alerte 16.
  • 32 CNCDH - Commission nationale consultative des droits de l’homme, Avis sur la restriction de l’espace civique : un enjeu majeur pour la démocratie et les droits humains (A – 2025 – 7), NOR : CDHX2520307V, Assemblée plénière du 17 juin 2025, JORF 17 juill. 2025, texte n° 144.
  • 33 Idem.
  • 34 Anna TAMION, « La surveillance des activités idéologiques des militants écologistes par la gendarmerie », op. cit.
  • 35 « Tribune collective, Associations sous surveillance : refermons la boîte de Pandore avant qu’il ne soit trop tard ! », Le Monde, 6 avr. 2025.
  • 36 François Guy TREBULLE, « Face aux radicalités, le défi de l'équilibre », Énergie - Environnement - Infrastructures n° 12, déc. 2024, repère 11.

RSDA 2/2025

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