* Cet article a été publié originellement en italien, dans Testi e problemi del giusnaturalismo romano, dir. D. Mantovani, A. Schiavone, Pavie, 2007, p. 323-385, avant d’être réimprimé dans Pensiero e forme letterarie dei giuristi romani. Studi, II, Rome, 2024, p. 69-137. La traduction française est l’œuvre de François Waquet (Collège de France), que je remercie chaleureusement ; il a également rédigé l’Appendice bibliographique, présentant un état critique des études parues postérieurement à la publication originale (aucune mise à jour des notes n’a été en revanche entreprise, dans la mesure où elles reflètent l’horizon intellectuel dans lequel cette recherche a été conçue). La Postille qui développe la note 114, qui se trouve à la fin de l’article, est de mon fait. Je remercie vivement Xavier Perrot, qui a bien voulu accueillir cette traduction dans la Revue semestrielle de droit animalier, ouvrant, je l’espère, à cette recherche en droit romain un nouvel espace de réception et de dialogue.
1.Controversiae rhétoriques et expérience juridique
La recherche sur la pensée des juristes romains relative aux rapports entre ius et natura peut recevoir un nouvel élan – et sinon essayer un renouvellement de perspective – par l’inclusion, au sein des sources idoines, des declamationes du Ier et IIe siècle ap. J.-C. qui rapportent des cas et des raisonnements pouvant être utilement confrontés à ceux proposés par la littérature juridique, dont les declamationes sont l’actuation judiciaire, quoiqu’avec les limites inhérentes à leur origine didactique.
Précisément parce qu’elles sont des controversiae – c’est-à-dire des documents relevant d’un domaine d’expérience adjacent à la science du droit, la iudicialis materia 1 – les plaidoiries scolaires offrent un accès privilégié au contexte culturel (des parties, des avocats et des juges, en plus des juristes) dans lequel elles s’insèrent, donnant de la chair aux recours à la nature que nous lisons dans les textes juridiques. En même temps, elles permettent d’évaluer la fonction que remplissent de tels recours dans le discours persuasif judiciaire et dans la controverse entre les juristes 2.
L’exploration des déclamations – dont un exemple est ici proposé – promet ainsi de nous procurer des repères culturels plus sûrs au milieu desquels situer et aborder des problèmes anciens. Par exemple, celui de l’authenticité des arguments tirés de la nature, arguments contenus dans les œuvres jurisprudentielles qui nous sont parvenues seulement par une tradition indirecte tardo-antique. Ces problèmes sont souvent résolus sur la base de perspectives inadéquates, soit parce qu’elles restent entièrement internes aux textes mêmes qu’elles prétendent critiquer, soit, à l’inverse, parce qu’elles reposent sur des parallèles avec des sources hétérogènes et lointaines (par exemple, philosophiques), dont la pertinence par rapport à la culture juridique reste encore à démontrer 3.
Enfin, le renouveau qu’ont connu les études sur les déclamations au cours des trente dernières années, dans les domaines philologique, littéraire et anthropologique, nous invite aussi à revenir aux discours scolaires – avec des intentions en partie différentes de la tentative ancienne et néanmoins clairvoyante de Lanfranchi 4. Souligner le regain d’intérêt pour ce type de sources est même devenu un lieu commun et les nouvelles éditions des quatre corpora – le florilège compilé par Sénèque le Père, les deux séries attribuées à Quintilien et les exercices de Calpurnius Flaccus – sont les emblèmes de cette vitalité 5.
Ainsi, leur valeur a été heureusement redécouverte à différents niveaux, depuis celui technico-rhétorique, puisque les déclamations représentent l’application des règles de l’art, au niveau de l’histoire de la langue, puisqu’elles documentent aussi des registres du sermo habituellement exclus de l’usage artistique, au niveau littéraire, puisque les déclamateurs imitent volontiers les prosateurs et les poètes et qu’ils ont à leur tour influencé la prose et même la poésie, jusqu’au niveau du contenu, les déclamations étant de précieux témoignages de mentalité et des modèles culturels représentés sous une forme vivante et dynamique, c’est-à-dire mise à l’épreuve dans des situations souvent extrêmes.
En particulier – pour s’arrêter sur le dernier point –, les déclamations peuvent être vues comme « uno spazio intellettuale al cui interno si rinegoziano e si problematizzano le norme che regolano la vita sociale 6 ». En somme, et pour reprendre les termes de l’anthropologie, elles insistent sur des « thèmes culturels » (comme, par exemple, la pudeur, l’habileté, l’amitié, la loyauté), et de-là transmettent – et par-là interrogent, selon la logique du discours in utramque partem – les schémas de pensée qui orientent l’agir social, dont les normes juridiques, contribuant ainsi à former l’identité de l’élite, qui était la principale productrice et consommatrice de ce genre littéraire.
Dans le panorama par ailleurs désolé de l’art oratoire du principat, à partir d’Auguste, qui, après l’abondance de l’époque cicéronienne, se réduit pour nous à quelques bribes de discours effectivement prononcés devant des juges dans des procès concrets 7, les déclamations ont aussi une valeur de « projection » de l’expérience juridique romaine. C’est pourquoi la marginalité persistante, voire l’absence quasi totale, des déclamations dans la liste des sources habituellement étudiées par l’histoire du droit, est surprenante – plus encore face à l’essor susmentionné des recherches philologiques, littéraires et d’histoire de la mentalité [NdT : Pour ce qui concerne les développements récents et le cadre des études, à présent profondément renouvelé, voir l’Appendice bibliographique infra].
Naturellement, l’intérêt des declamationes de ce point de vue est conditionné (à l’exclusion de la dépendance envers des modèles grecs et hellénistiques) par le fait qu’elles sont le produit d’inventions, condition qui implique une véritable transformation de la matière, en conformité avec les règles de composition rhétorico-littéraires qui président au genre 8.
Cela vaut tout d’abord pour la tendance – déjà critiquée durant l’Antiquité 9 – à placer au centre des déclamations des situations extrêmes et donc improbables, sinon invraisemblables. Cette attitude est encouragée par la volonté, déjà mentionnée, de soumettre les croyances et les normes de l’action collective à une vérification plus rigoureuse, testée à partir de cas limites, non sans rappeler – il faut le noter – la manière dont, de fait, la jurisprudence est particulièrement sollicitée pour les « hard cases » 10.
Si cette tendance vaut assurément pour les faits (personnages, situations) objets des controverses d’écoles 11, les normes aussi (non seulement les faits) subissent un phénomène parallèle de redéfinition, étant donné qu’elles aussi sont parties intégrantes et comme telles essentielles du mécanisme littéraire. En effet, les normes, d’un côté, doivent être telles qu’elles justifient l’existence d’un conflit ; de l’autre, elles délimitent le périmètre où les positions en conflit ont un sens. Ce rôle constitutif est bien illustré par l’indication de la norme au début de l’argumentum qui précède généralement la déclamation 12. Quant à l’effet recherché, la norme est souvent construite de manière à provoquer, au contact des faits, des résultats paradoxaux 13.
Cela étant dit, pour montrer la première importance que ces textes, généralement négligés, revêtent pour l’histoire de la pensée juridique, il n’est pas nécessaire ici de chercher à établir si la déformation laisse toutefois survivre une correspondance, sinon de forme, au moins de valeur avec le droit en vigueur à Rome 14. Ce qui dissuade d’entreprendre ce type de reconnaissance générale est la variété des modèles (et même la pluralité des auteurs, connus ou anonymes, auxquels remontent les déclamations qui nous sont parvenues), qui imposerait de toute façon des réponses différentes pour chaque declamatio. La même prudence s’impose en ce qui concerne le rapport déjà mentionné entre norme et mécanisme narratif, qui doit être étudié au cas par cas.
Plus que tout, l’intérêt principal des déclamations pour l’histoire du droit ne tient pas, à mon avis, aux normes sur lesquelles se fondent les litiges — ni à la question réductrice de savoir si elles correspondent ou non au droit en vigueur à Rome.
Il se situe bien plutôt dans les arguments mobilisés dans la partie démonstrative, qui constituent le terme immédiat de comparaison des raisonnements des juristes, indépendamment, pourrait-on dire, du fait que la prémisse normative corresponde ou non au droit en vigueur 15 ; c’est précisément dans l’analyse de ce niveau que se déploie la méthode que ce premier essai entend illustrer 16.
Cette approche est d’autant plus valable dans un cas, comme celui de la Declamatio maior XIII au centre de notre étude, où la « loi fictive » qui préside à la controverse correspond indubitablement à une loi romaine, puisque l’actio damni iniuria dati est régie (dans l’ordonnancement juridique romain) par la lex Aquilia de damno 17. L’intérêt de la Déclamation n’est pas tant dans cette correspondance, que dans le fait qu’elle se concentre sur un point de ius controversum 18. Dans le discours, le rhéteur a en effet distribué avec précision entre les deux parties du litige les arguments des juristes en désaccord, mais en les plaçant dans un cadre argumentatif et culturel plus large que celui qui ressort des textes juridiques parallèles, manifestement employé par le rhéteur pour servir de support à la persuasion (et à l’agrément).
C’est ce cadre plus large (c’est-à-dire la manière dont un point de droit controversé - ius controversum - a été débattu au cours du procès) que l’historien du droit doit extraire de la Déclamation. C’est dans ce cadre qu’il pourra ensuite replacer – et donc tenter de mieux comprendre – la discussion jurisprudentielle correspondante.
- Droit et nature dans l’acquisition de la propriété sur les animaux sauvages
S’il est vrai que ius et natura peuvent être conçus comme des univers distincts 19, il n’y a pas d’autres endroits où le droit est aussi proche de la nature – jusqu’à la toucher – que dans le phénomène de l’acquisition de la propriété sur le gibier par la capture : la propriété coïncide ici avec la naturalis possessio, le pouvoir physique (en ce sens « naturel ») sur l’animal, dont la propriété est simplement la projection sur le plan du droit 20. Avec l’acquisition de la naturalis possessio commence la propriété et avec sa perte, elle cesse 21.
Déjà les Romains réfléchissaient sur cette coïncidence et transformaient le régime de l’occupation en une explication généalogique, prétendant pouvoir observer directement le dominium à l’état originaire : Dominium […] rerum ex naturali possessione coepisse Nerva filius ait eiusque rei vestigium remanere in his quae terra, mari coeloque capiuntur : nam haec protinus eorum fiunt, qui primi possessionem eorum adprehenderint (« Nerva le Fils affirme que la propriété […] est née de la possession naturelle, et qu’il en demeure un vestige dans les choses que l’on peut capturer sur la terre, dans la mer ou dans le ciel : car celles-ci deviennent immédiatement la propriété de ceux qui, les premiers, en prennent possession ») 22.
La distance entre réalité et construction juridique augmente, pour ainsi dire, une fois dépassé le moment initial de la capture, lorsqu’il s’agit de définir dans quelle mesure l’homme peut relâcher son contrôle physique sur l’animal sauvage sans en perdre la propriété. La propriété – c’est encore Nerva qui le précise avec élégance – se maintient tant que l’animal sauvage est « sous notre garde » (sub custodia nostra), ou « dans la mesure où, si nous le voulons, nous pouvons en acquérir la possession physique » (quatenus, si velimus, naturalem possessionem nancisci possimus). Grâce au concept de garde (custodia), la notion juridique de possession (de laquelle dépend le maintien de la propriété sur l’animal) ne s’identifie plus avec la naturalis possessio nécessaire au moment de la capture, c’est-à-dire avec le pouvoir physique actuel, mais elle est « spiritualisée » en se transformant en simple potentialité de recouvrement de la naturalis possessio elle-même 23. Corrélativement, quand la custodia en tant que telle se relâche, l’animal est considéré comme étant retourné à la naturalis libertas, à la liberté de mouvement : nous pourrions dire qu’il sort du droit et rentre dans la nature 24.
La garde est évidemment modulable selon l’espèce animale, mais aussi selon le degré plus ou moins important de docilité de l’individu 25 : par exemple, les oiseaux (de nature fera, cela s’entend 26) devront normalement être tenus en cage, mais si on les apprivoise, on peut aussi les laisser sortir en les tenant sous la custodia, c’est-à-dire à portée d’une récupération rapide du contrôle physique auquel correspond la naturalis possessio 27.
Un effort supplémentaire à la construction juridique est toutefois nécessaire, car il y a des animaux sauvages dont les habitudes de vie les rendent irréductibles à la règle qui est applicable aux autres. Ce sont des animaux qui, pour remplir leur fonction – y compris économique –, doivent être laissés libres de s’éloigner de leur demeure, comme les pigeons qui, dotées de facultés d’orientation particulières, reviennent au pigeonnier. À l’égard de ces animaux, la règle selon laquelle nostra esse intellegantur donec revertendi animum habeant (« ils sont réputés nous appartenir tant qu’ils ont l’habitude de revenir ») fut forgée, c’est-à-dire que l’on en conserve la propriété tant qu’ils ont l’intention ou plutôt l’habitude de revenir 28. En d’autres termes, bien que, lorsqu’ils se sont envolés et éloignés de nous, ils ne se trouvent plus à portée d’une prompte récupération (ils ne sont donc plus sous notre custodia, ce qui, dans les autres cas signifierait la perte de la propriété et la possibilité pour quiconque de les approprier de manière licite), néanmoins du fait qu’ils reviennent spontanément, ils sont toujours considérés comme nous appartenant 29.
La variété des espèces et leur éthologie mettent à rude épreuve l’art de construire des règles générales : en témoigne la dispute qui, sur ce point, a divisé les juristes au sujet des abeilles, pour savoir si elles relevaient elles aussi de la regula iuris applicable aux pigeons 30. De la dissenssio – qui a opposé en un dialogue à distance Proculus et Celse fils, champions de la même secta mais distants de trois générations 31 –, une trace évidente est restée dans la Collatio legum Romanarum et Mosaicarum, que les compilateurs de Justinien ont au contraire effacée, ne conservant (d’ailleurs fidèlement) que l’opinion victorieuse 32 :
Coll. 12.7.10. Ulpianus XVIII ad edictum, sub titulo : « Si fatebitur iniuria occisum esse, in simplum [...] ». Item Celsus libro XX<X>VII Digestorum scribit : si cum apes meae ad tuas advolassent, tu eas 33 exusseris, quosdam negare conpetere legis Aquiliae actionem, inter quos et Proculum, quasi apes domini mei non fuerint. Sed id falsum esse Celsus ait, cum apes <r>evenire soleant et fructui mihi s<i>nt. Sed Proculus eo movetur, quod nec mansuetae nec ita clausae fuerint. Ipse autem Celsus ait nihil inter has et columbas interesse, quae, si manum refugiunt, domi tamen fugiunt 34.
« Ulpien, au livre 17 sur l’Édit, sous le titre : Si l’on reconnaît qu’il a été tué injustement, … pour la simple valeur de la chose. De même, Celse écrit au livre 37 de ses Digesta : si mes abeilles, après avoir volé jusqu’aux tiennes, tu les as enfumées, certains nient que l’action de la loi Aquilia soit recevable, parmi lesquels Proculus, au motif que les abeilles n’auraient pas été ma propriété. Mais Celse affirme que cela est faux, puisque les abeilles ont l’habitude de revenir et qu’elles me sont utiles en raison du fruit qu’elles apportent. Cependant Proculus se fonde sur le fait qu’elles n’étaient ni apprivoisées ni, en raison de cela, enfermées. Quant à Celse, il affirme qu’il n’y a aucune différence entre ces abeilles et les pigeons qui, même s’ils fuient la main, s’enfuient néanmoins vers la maison ».
Le compte rendu dressé par Ulpien restitue quasiment à la dissensio le rythme du contradictoire et, réanimant le débat, le juriste soupèse chaque argument et ses possibles objections. Il s’agit d’un mode presque dialogique qui se rencontre dans d’autres textes conservés hors du Digeste et respecte donc vraisemblablement un trait du style d’Ulpien. La discussion du ius controversum dans les volumes originaux devait posséder un mouvement bien plus expressif que les comptes rendus synthétiques et impersonnels auxquels nous sommes habitués dans la compilation justinienne 35.
Le cas est simple, mais non dépourvu d’incertitude. Il n’est pas clair, en effet, si tu as brûlé mes abeilles alors qu’elles se dirigeaient vers les tiennes ou, comme le texte pourrait aussi le signifier (cum ad tuas advolassent), après que les deux essaims ont fusionné 36. Ceux qui ont tenté de lever l’ambiguïté ont justement noté que, dans la suite du texte, le problème de l’éventuelle fusion des deux essaims est complètement ignoré, ce qui laisse supposer le caractère non pertinent de cette circonstance par rapport à la quaestio et à sa solution 37.
On doit donc admettre que les abeilles ne s’étaient pas encore mêlées quand le voisin a brûlé les miennes. Pour certains juristes, parmi lesquels Proculus, l’actio legis Aquiliae (en vertu du troisième caput) 38 ne m’est pas donnée parce que les abeilles n’étaient plus ma propriété 39. Celse, dans ses Digesta (qui sont la source où Ulpien puise la dispute), retient que cette opinion est erronée, car les abeilles ont l’habitude de revenir (il est donc possible de leur appliquer la regula iuris invoquée) et – ajoute-t-il – car elles sont pour moi source de profit (cum […] et fructui mihi sint) 40.
Cette dernière affirmation ne surprend pas par elle-même, car la jurisprudence affirme en d’autres lieux que les abeilles sont des biens fructifères (susceptibles de faire l’objet d’un ususfructus 41) et que le miel peut être un élément de revenu d’un fond 42 : n’oublions pas que ces insectes ont fourni une matière première sucrante, le miel, à une civilisation qui ne connaissait pas le sucre.
Ce qui est moins clair est l’argument que Celse, dans le contexte, a voulu tirer de cette considération 43.
Peut-être que le juriste a seulement voulu signaler que les abeilles, en tant qu’éléments productifs, sont susceptibles d’une évaluation économique, donc d’une aestimatio au sens de l’actio legis Aquiliae 44. Toutefois, il existe peut-être un sens plus technique, lié précisément à la question en litige, à savoir si les abeilles doivent ou non être considérées comme objet d’un dominium. De ce point de vue, cum […] et fructui mihi sint semble signifier que, puisque les abeilles sont un bien qui produit un gain, c’est-à-dire des fruits qui reviennent légalement au titulaire du frui (le propriétaire ou l’usufruitier), par voie de conséquence (inductive), les abeilles sont susceptibles de propriété. Il s’agit peut-être d’une interprétation hasardeuse de l’argument de Celse, à laquelle nous conduit cependant la comparaison avec la Declamatio XIII, sur laquelle nous reviendrons plus loin 45.
En tout état de cause, en s’en tenant au récit d’Ulpien, les deux arguments avancés par Celse ne sont pas encore décisifs : Sed Proculo eo movetur, quod nec mansuetae nec ita clausae fuerint [sc. apes] (« Mais Proculus se fonde sur le fait que les abeilles n’étaient ni apprivoisées ni, en raison de cela, enfermées. »). Tout se passe comme si Ulpien reprochait à Celse de vouloir remporter une victoire trop rapide, sans avoir considéré avec l’attention due l’objection de Proculus, plus profonde qu’il n’y paraît à première vue 46. Proculus – nous pourrions reconstruire ainsi son raisonnement – n’ignorait pas ni ne critiquait la regula iuris, invoquée implicitement par Celse, qui accordait la possession (et par conséquent la propriété) sur les animaux qui ont l’habitude de revenir spontanément à leur foyer, regula que Proculus lui-même – peut-on légitimement croire – n’aurait pas hésité à appliquer aux pigeons. Son objection touchait en fait le cas des abeilles. Selon lui, la regula ne s’appliquait pas ici, puisque – ainsi doit-on, me semble-t-il, entendre sa pensée, en la tirant a contrario de la conclusion de Celse (nihil inter has et columbas interesse, « il n’y a aucune différence entre ces abeilles et les pigeons ») – une différence entre les deux espèces exclut la similitude (fondée sur la commune consuetudo revertendi) et donc empêche l’analogie. Bien que les pigeons comme les abeilles soient des animaux d’une nature sauvage (natura fera), les abeilles – pense Proculus – ne sont pas mansuetae (c’est-à-dire dociles et habituées à l’homme, au contraire des pigeons) 47 et, en tant que tel (c’est ce que signifie le mot ita) 48, il aurait fallu les tenir enfermées pour en avoir la possession (ce qui, précisément, n’était pas le cas en l’espèce) 49. En somme, Proculus ne voyait pas d’autre solution que d’appliquer aux abeilles la règle la plus stricte, celle qui faisait coïncider la possession avec la détention effective, physique, de l’animal (qui se produit lorsqu’il est clausus, comme au moment de la capture) 50.
C’est une différence de ‘docilité’ qui a ‘ébranlé’ Proculus, pour cette raison évidente qu’elle brisait à ses yeux la similitude entre les deux cas, qui était nécessaire pour appliquer par analogie aux abeilles la regula iuris valable pour les pigeons, règle plus libérale et fondée sur l’aptitude au retour, symptôme, à ses yeux, d’une sorte d’accoutumance à l’homme.
Pour répondre à l’objection proculienne 51, Celse s’éloigne de la précision lexicale typique du langage juridique, et recourt à une paronomase. Les pigeons – dit-il au sens figuré – si manum refugiunt, domi tamen fugiunt, « s’ils s’enfuient de la main de l’homme (et ainsi ne peuvent être dit mansuetae), fuient pourtant vers la maison » 52. Même dans le cas des pigeons, l’habitude de revenir au logis n’est pas, selon Celse, le reflet d’une docilité au commandement de l’homme. Par conséquent, la différence que Proculus y a vue n’existe pas entre les deux cas.
La majorité des juristes s’est ralliée à l’opinion de Celse fils. Cela découle de la manière dont Ulpien rapporte la controverse, lui laissant le dernier mot 53. Cette opinion s’était déjà imposée du temps de Gaius et même Paul évoque cette solution comme la plus correcte 54.
La controverse, quoique désormais résolue et pour ainsi dire mise en sommeil, conservait néanmoins un intérêt intellectuel, perceptible dans l’asymétrie entre le caractère imposant des institutions juridiques mobilisées (possessio, dominium) et la taille minuscule des animaux, allant de pair avec un mouvement d’étonnement si souvent répété à propos des abeilles : « dans des êtes si petits et presque insignifiants, quelle organisation, quelle force, quelle perfection inextricable ! » (In his tam parvis atque tam nullis quae ratio, quanta vis, quam inextricabilis perfectio) 55. Une controverse suffisamment curieuse pour devenir le sujet d’un discours d’école, la XIII des déclamations majeures attribuées à Quintilien.
- La Declamatio XIII : transmission, paternité, genre
Dans le panorama des discours scolastiques, déjà riche d’éléments pour l’histoire du droit, la Declamatio maior XIII – « les abeilles du pauvre » – occupe une place de choix 56.
Avec la III, intitulée Miles Marianus 57, elle est en effet considérée comme la plus ‘authentiquement romaine’ parmi les dix-neuf Declamationes maiores rédigées par Quintilien, tant du point de vue thématique, à savoir son insistance presque pathétique sur les motifs traditionnels du labor et de la frugalité 58, que du point de vue juridique, la controverse étant réglée par l’actio damni iniuria dati 59.
Comme on le sait, les dix-neuf Declamationes doivent leur appellation de maiores au fait qu’il s’agit de discours entièrement développés dans toutes leurs parties – de l’exordium à la peroratio –, tandis que les cent quarante-cinq minores (les seules à nous être parvenues sur un corpus de 338) ne sont pour la plupart qu’ébauchées et contiennent également des interventions didactiques du rhéteur (sermones), destinées à suggérer des solutions et des manières de procéder 60. De là, évidemment, la plus grande richesse des formes de pensée et d’expression, ainsi que la complexité argumentative des maiores – les seules controversiae de l’époque romaine qui nous soient parvenues sous une forme entièrement élaborée –, ce qui leur confère une valeur particulière. Comme on le verra plus clairement, le degré supérieur d’achèvement des maiores correspond à leur statut spécifique : elles étaient très probablement destinées à être déclamées (puis diffusées par écrit) devant un public plus large que le cercle restreint des élèves, répondant ainsi non seulement à un besoin de formation didactique, mais aussi à une exigence d’ordre artistique et de divertissement 61.
Le regroupement de ces exercices oratoires dans un recueil est attesté à la fin du ive siècle, dans l’œuvre de Domitius Dracontius et de Hiéron, qui ont probablement retranché de leur emendatio certains textes déjà intégrés auparavant à un ensemble de déclamations formé au fil du temps, peut-être déjà sous le nom de Quintilien 62. Ce qui est certain, c’est que saint Jérôme, à la charnière des ive et ve siècles, connaît ces controversiae comme étant « quintiliennes » ; son témoignage porte d’ailleurs précisément sur l’actuelle Declamatio XIII 63.
Nonobstant l’attribution ancienne au rhéteur de Calagurris, les Declamationes maiores ne sont pas (ou ne sont pas toutes) pour autant quintiliennes, mais bien œuvre de différents auteurs, qui utilisèrent des motifs, des ressources expressives et des modes de composition divers.
Selon l’hypothèse émise par Ritter en 1881 et qui continue d’être la référence, la Declamatio maior XIII – pour la qualité de l’elocutio et de la dispositio – fait partie du groupe des ‘cinq meilleures’ (III, VI, IX, XII et XIII) qui proviennent, sinon de Quintilien lui-même, d’un de ses élèves ou d’un milieu en rapport avec lui, c’est-à-dire remontant à la fin du Ier ou du IIe siècle 64.
Si, en plus de cette attribution, la justesse de la langue (qui ne s’écarte pas de la Latinitas argentea), la clarté, l’usage des figures de style, le style « bon et fluide 65 », les comparaisons internes avec les autres grandes déclamations et la disposition ordonnée mènent à cette conclusion, alors le thème et le développement juridique correct vont dans le même sens. Ces éléments laissent penser que la Déclamation émane d’un auteur formé au droit 66.
La Declamatio XIII respecte même pleinement la règle du réalisme, que le même Quintilien – en tant que précepteur, c’est-à-dire dans l’Institutio oratoria – recommande pour les exercices oratoires : Sint ergo et ipsae materiae, quae fingentur, quam simillimae veritati, et declamatio, in quantum maxime potest, imitetur eas actiones, in quarum exercitationem reperta est. Nam magos et pestilentiam et responsa et saeviores tragicis novercas aliaque magis adhuc fabulosa frustra inter sponsiones et interdicta quaeremus (« Donc, que les sujets même, qu’on imaginera comme thèmes, soient aussi proches que possible de la vérité, et que la déclamation, autant qu’elle le peut, imite les plaidoyers, en vue desquels l’exercice de la déclamation a précisément été inventé. Car les magiciens, les épidémies, les réponses d’oracles, les marâtres plus cruelles que les marâtres de tragédie et les autres inventions encore plus fantastiques, nous les chercherons vainement parmi les causes relatives à des promesses (sponsiones) et à des interdits. ») 67. La recommandation d’éviter les cas et personnages inventés (en tant que « magiciens, épidémies, réponses et marâtres plus cruelles que celles des tragédies »), comme on le voit, est comparée par Quintilien à la pratique judiciaire, même au procès privé, évoqué par les sponsiones et interdits 68. Sous cet angle, il a bien été dit que le thème de notre Déclamation est parfaitement indiqué comme entraînement pour un cas juridique réel 69.
Ce qui frappe vraiment est que le réalisme ne s’arrête pas au thème et au cadre normatif (actio damni iniuria dati), mais plutôt – comme on l’a mentionné – va jusqu’à prendre comme objet de discussion un cas de ius controversum et à faire adopter par les parties en cause les arguments soutenus par les juristes en désaccord 70.
Il s’ensuit que notre Déclamation restitue un exemple de ce qu’aurait pu être une véritable plaidoirie judiciaire entre le Ier et le IIe siècle – période pour laquelle, comme on l’a dit, il ne reste que des fragments de discours effectivement prononcés au Forum – au sein de laquelle ueritati proximam imaginem reddit (« [ce type de discours] rend une image très proche de la vérité ») 71. À travers la Declamatio XIII, nous nous approchons donc de la réalité juridique effective, c’est-à-dire que nous pouvons voir comment les principes juridiques (que nous lisons dans le Digeste) étaient accueillis et débattus dans la vie quotidienne du droit 72.
En même temps, comme on l’a mentionné au début, les déclamations – justement parce qu’elles ont pour but la persuasion et qu’elles s’adressent à des non-juristes (les auditeurs, élèves et passionnés, qui incarnent les juges) – élargissent (par rapport à la jurisprudence contemporaine) l’éventail des arguments, en puisant dans un champ plus vaste de croyances et de culture, qui n’apparaît pas ou n’apparaît que de manière intermittente dans les textes juridiques, bien qu’il constitue le cadre dans lequel s’inscrivait également le raisonnement jurisprudentiel.
D’où l’intérêt considérable pour un document tel que la Declamatio XIII, resté jusqu’à présent « meist übersehen 73 », qui conserve intact ce cadre, et nous soulage de le reconstruire artificiellement à partir des textes jurisprudentiels eux-mêmes faisant l’objet d’une interprétation – comme c’est souvent le cas – avec le risque d’un court-circuit évident, ou en rappelant des idées et des notions circulant certes dans la culture contemporaine (puisqu’on les retrouve dans des textes philosophiques, historiques, grammaticaux, rhétoriques), mais dont rien ne garantit qu’elles aient été présentes à l’esprit des juristes dans le cas d’espèce. La Déclamation, en revanche, restitue directement la carte culturelle dans laquelle la dissensio entre Proculus et Celse était située par les contemporains et dans laquelle les juristes eux-mêmes avaient évolué.
- Argumentum et dispositio
Le cas est simple 74. Un pauvre et un riche sont propriétaires de deux terrains limitrophes. Le pauvre élève dans son jardin un essaim d’abeilles. Le riche notifie au pauvre de prendre garde que les abeilles ne butinent pas dans son terrain. Comme les abeilles continuent de voler sur son terrain, le riche répand du poison sur les pétales de ses fleurs. Les abeilles étant mortes, le pauvre agit contre le riche voisin sur le fondement de l’actio damni per iniuriam dati, c’est-à-dire – en droit romain – avec l’actio legis Aquiliae.
La structure de la Declamatio XIII contient toutes les parties du discours, conformément aux règles de la dispositio 75.
exordium (§ 1, p. 265,1-266,2 H)
Infériorité sociale du demandeur et faible importance du préjudice patrimonial causé par le défendeur ; importance du préjudice proportionnelle à la faiblesse du patrimoine d’un pauvre tel que le demandeur et volonté de protéger sa dignité contre les abus du riche défendeur. Le pauvre n’a pas provoqué, par son comportement, la réaction violente du riche.
NARRATIO
- 2. Le lopin de terre (agellus) du pauper et le latifundium du dives présentés comme symboles des conditions respectives de vie morale et matérielle (p. 266,3-267,3 H).
- 3-4. Le pauvre, devenu avec l’âge inapte aux travaux des champs, ne peut faire autre chose que de s’adonner à l’apiculture pour subvenir à ses besoins ; l’élevage du bétail lui est interdit par l’indisponibilité des pâturages, absorbés par les latifundia des riches. Description de l’apiculture (§ 3, p. 267,4-268,17 H). Le riche ordonne au pauvre d’empêcher les abeilles de se poser sur les fleurs de son jardin. Le pauvre cherche en vain un terrain où s’installer, car le riche a accaparé toutes les terres et le pauvre le retrouverait toujours comme voisin (§ 4, p. 268,18-269,14 H).
- 4-6. Destruction des abeilles causée par le poison répandu par le riche sur les pétales des fleurs de son jardin, butinées par les abeilles à la recherche de pollen (p. 269,15-271,14 H).
- 6. Excessus. Invocation aux juges 76. Proposition – à titre de paralipse– de la possibilité de poursuivre le riche sur la base de la lex (Cornelia) de sicariis et veneficis, loi Cornélia sur les assassins et les empoisonneurs 77 (p. 271,15-272,7 H).
- 7. Propositio 78. La controverse se base sur l’action pour dommage causé injustement (actio damni iniuria dati) (p. 272,8-272,10 H).
argumentatio (refutatio et probatio)
- 7. Exclusion du status coniecturalis 79, parce que le défendeur a reconnu à la fois l’action et l’événement, attitude qui lui est reprochée comme une marque de mépris envers le pauvre et comme la volonté de s’assurer une licentia pour répéter la même conduite à l’avenir, en cas d’absolution obtenue dans le présent jugement 80 (p. 272,10-272,18 H).
- 7. Divisio 81. Le riche-défendeur a divisé la cause en deux quaestiones. I.an damnum sit, s’il y a dommage ; II. an [damnum] iniuria datum sit, si ce dommage a été causé injustement.
Definitio de l’adversaire concernant la première question : il n’y a pas de damnum car l’abeille est un animal liberum et volucre et vagum et extra imperia positum (« libre, un volatile, errant et hors de portée des ordres ») ; en conséquence, elle ne pouvait être dans la propriété du pauvre-demandeur au moment de l’empoisonnement 82.
Definitio de l’adversaire concernant la seconde question : il n’y a pas damnum iniuria datum (« dommage causé injustement ») car le riche a agi sur son propre terrain (in privato suo), car il a exterminé les abeilles qui lui causaient un préjudice (eas, quae sibi nocerent, extinxerit) et enfin parce qu’il a simplement répandu du poison sur les fleurs et que ce sont les abeilles qui sont venues d’elles-mêmes à la mort (quod sparso tantum per flores veneno ipsae apes ultro ad mortem venerint) (p. 272,19-273,3 H) 83.
- An damnum sit, « s’il y a dommage » (§8-10)
(refutatio)
- 8. Allusion à une possible réfutation sur le plan de l’aequitas, compte tenu de la relation de voisinage : Ut nihil esset, quod his possem respondere, aequum erat inter vicinos sic agi ? (« Même si je n’avais rien à répondre à ces arguments, était-il équitable d’agir ainsi entre voisins ? »). La réfutation est en réalité menée sur le plan du ius, en examinant un à un les arguments avancés par l’adversaire (sed excutiam singula). S’ensuit la probatio (nec prius meis argumentis nitar, quam diversa reppulero : « je ne m’appuierai pas sur mes propres arguments avant d’avoir repoussé ceux de l’adversaire »), fondée sur une définition du damnum proposée par le demandeur : quoniam quidem quaeritur, an damnum sit perdere, quod lucrum est habere (« en réalité, la question est de savoir s’il y a dommage à perdre ce qu’il est profitable d’avoir »: p. 273,3-273,7 H.) 84.
(§ 8) « Liberum est animal… » (« C’est un animal libre… »)
L’occupation comme mode d’acquisition de la propriété sur les animaux sauvages. Excessus : la liberté par nature et la propriété. La liberté et l’égalité naturelle des hommes et l’esclavage. Les animaux de labour et d’élevage : exploitation violente et non violente.
(§ 8-9) « … et volucre et vagum… » (« …, un volatile, errant… »).
Quidquid iure possidetur, iniuria aufertur (« tout ce qui est possédé à juste titre est soustrait injustement »). Les modalités de la possession sur les animaux. D’autres animaux (volatiles ou non) manifestent une tendance à la fuite. Les abeilles, pour leur part, ont coutume de revenir d’elles-mêmes à la maison (domum sua sponte revolare), de sorte que la possession, et donc la propriété, est maintenue sur elles. Si cela ne suffisait pas à démontrer la possession effective pendant qu’elles volent (certa possessio dum volant), il est indéniable qu’on en a la possessio lorsqu’elles reviennent et sont enfermées dans la ruche ; et, en tant qu’enfermées, elles peuvent faire l’objet d’actes juridiques de disposition ; les abeilles sont au moins, pour une partie de chaque journée, appropriées quomodo autem potest sine damno meo perire, quod cotidie meum est ? (« Comment ce qui est mien chaque jour pourrait-il donc périr sans causer mon dommage ? » : p. 274,1–275,3 H.).
(§ 9) « … et extra imperia positum » (« …et hors de portée des ordres »)
L’assujettissement des abeilles à l’homme (p. 275,4-275,12 H.)
(probatio)
- 9. Le miel des abeilles est un fruit (fructus) qui profite à l’apiculteur, donc les abeilles sont en sa propriété (p. 275,13-17 H.) 85.
- 10. En cas de vol, la condamnation serait aussi calculée à partir de la valeur des abeilles. C’est un dommage patrimonial que de perdre une source de revenus ; c’est un dommage que de perdre ce qui, une fois perdu, doit être racheté. Les modalités clandestines de la destruction des abeilles indiquent que le riche était conscient de l’illicéité de son action (p. 275,17-276,7 H.).
- An damnum iniuria datum sit (« si ce dommage a été causé injustement ») (§ 10-14, p. 276,7-282,6 H.) 86.
peroratio (§ 15-19, p. 282,7-282,8 H.)
- La structure bipolaire de la DeclamatioXIII
Après avoir examiné la dispositio et passé en revue les arguments utilisés pour la réfutation et la confirmation, et avant de s’arrêter sur les passages les plus importants dans la perspective de la pensée jurisprudentielle sur ius et natura, il importe de mesurer – fût-ce brièvement – la qualité littéraire de la Declamatio XIII, opération indispensable pour saisir le rapport qu’elle établit avec les matériaux dont elle se compose, y compris les responsa jurisprudentiels.
La qualité littéraire de la Declamatio XIII est remarquable : en témoigne la cohérence avec laquelle est traité le thème introduit dès l’argumentum, à savoir le fossé à la fois social et, inversement, moral entre le pauvre et le riche, le demandeur et le défendeur.
Le discours – comme cela a été correctement démontré 87 – extrait tous les termes qui définissent cette opposition, opposition de fortune, de mode de vie, de vision du monde, de psychologie.
Cette manière de procéder correspond, dans un premier temps (voire à un premier niveau), aux préceptes de la rhétorique. En particulier, pour s’attirer l’écoute bienveillante des auditeurs ou des juges, il est recommandé d’insister, dans l’exorde, sur sa propre infériorité face à l’adversaire puissant, en comptant sur la faveur naturelle qui est éprouvée pour celui qui est en difficulté (naturalis favor pro laborantibus), tout en discréditant simultanément la partie adverse – ce qui est précisément ce qui se produit dans l’ouverture de notre Déclamation 88. Cependant, c’est en dépassant cette simple fonction introductive de captatio benevolentiæ et en devenant la trame cohérente de l’ensemble du discours que l’antithèse entre le pauvre et le riche confère à la Declamatio XIII sa qualité littéraire.
La figure du pauvre – que l’on vient judicieusement faire parler à la première personne – dépasse les limites de l’ébauche pour s’incarner en un personnage bien caractérisé sur le plan éthique : petit propriétaire se contentant du domaine hérité de ses ancêtres (satis divitiarum erat nihil amplius velle : § 2, p. 266,13-14 H.) 89, il incarne pleinement un mode de vie frugal et laborieux (difficultatem labore perdomui : §2, p. 267,5 H.), profondément enraciné, y compris affectivement, dans les lieux natals (avitos lares et conscios natalium parietes : § 4, p. 269,10 H.). Même les protagonistes involontaires de l’affaire, les abeilles, contribuent à tracer le portrait moral du personnage. Ces créatures correspondent harmonieusement aux qualités du pauvre : Quid apibus invenit natura praestantius ? parcae, fideles, laboriosae. O animal simile pauperibus (« Qu’est-ce que la nature a trouvé de plus précieux que les abeilles ? Économes, fidèles, travailleuses. Ô animal semblable aux pauvres » : § 3, p. 267,16-18 H.) 90.
Tout l’oppose à son voisin, riche, insatiablement avide, arrogant et, au fond, insatisfait, car il n’a pas trouvé dans la richesse la sérénité que le pauvre, lui, a su conquérir par la sagesse 91. C’est le paradoxe : Invidit pauperi dives ! (« Le riche envie le pauvre ! » : § 4, p. 169,1-2 H.).
Une dynamique analogue régit le déroulement des faits. Dans la narratio, l’incident qui mène au procès – les abeilles du pauvre butinent dans le champ du riche voisin, lequel les extermine en épandant du poison sur les pétales de ses fleurs – est présenté comme le dénouement presque inéluctable d’une escalade : le petit champ paternel (agellus paternus) du pauvre est progressivement encerclé par le latifundium du locuples, qui, telle une crue dévastatrice, empiète sur les limites des voisins jusqu’à occuper tout l’horizon (hinc hortuli locupletis, hinc arva, inde vineta, hinc saltus : § 3, p. 267,14-15 H.). Par conséquent, le pauvre, devenu incapable en vieillissant de cultiver son propre domaine, se trouve presque contraint de recourir aux abeilles comme moyen de subsistance, celles-ci étant les seuls animaux capables de briser l’encerclement du latifundium, qui interdit le passage des troupeaux (Circumspicienti, quod conveniret opus invalidae senectutis curae, succurrebat sequi pecora, fetuque placidi gregis paupertatem tueri, sed ex omni parte circumiectus divitis ager vix tenuem ad gressus meos semitam dabat : § 3, p. 267,9-13 H.). Mais cette voie de secours aussi est illusoire, car le riche s’indigne même du fait que les abeilles butinent le pollen de ses fleurs et les extermine quand elles se posent dans son jardin.
L’opposition entre les deux antagonistes constitue donc le mécanisme profond de la Declamatio XIII – agissant sur les personnages, les faits, et même les paysages et les atmosphères – et le discours se distingue par « la simmetria quasi perfetta delle caratterizzazioni contrapposte 92 ».
Particulièrement souligné – car il exprime un trait plus que tout autre pertinent dans le contexte judiciaire – est le contraste entre ius et vis, entre le respect du droit auquel se réfère le pauvre et l’autodéfense brutale à laquelle recourt le riche. Il suffit de signaler, sur ce thème, le § 11 (p. 277,15-278,1 H.) :
Damnum accepisti ? Erat lex, forum, iudex, nisi si vos iure vindicari pudet. At mehercule, si ad arma mittimur, et instituitur perniciosa nocendi contentio, et in vicem legis ira succedit, premetur quidem obnoxia infirmitas, et paucorum dominio subiecta plebes triste servitium perferet.
« Avez-vous subi un dommage ? Il y avait une loi, un tribunal, un juge, à moins que vous (sc. les riches, considérés collectivement comme une catégorie morale) n’ayez honte de revendiquer vos droits en justice. Mais par Hercule, si l’on en vient aux armes, si s’instaure une pernicieuse rivalité de nuisances, et si la colère remplace la loi, alors en effet la faiblesse des humbles sera écrasée, et le peuple, soumis à la domination de quelques-uns, supportera une triste servitude. »
Cette invocation fait évidemment appel à un thème récurrent, un topos, celui de la libertas comprise comme l’égalité juridique de tous les cives, 93 thème qui est d’ailleurs illustré avec une bonne précision : on remarquera la référence à la lex (sc. Aquilia), au magistrat (forum), au iudex, une triade qui encadre exactement un procès privé de damno iniuria dato (pour la protection des fleurs). Il est remarquable que le topos de la juridiction prévenant le recours aux armes se retrouve chez un juriste presque contemporain de notre Declamatio, à savoir Julien, cité par Ulpien dans 18 ad Sab. D. 7.1.13.3 : « Pourquoi, dit Julien, le préteur permettrait-il qu’on en vienne aux armes et à la querelle, alors qu’il peut réconcilier les parties par sa juridiction ? » (Cur enim, inquit Iulianus, ad arma et rixam procedere patiatur praetor, quos potest iurisdictione sua componere ?) 94.
- La DeclamatioXIII et la tradition littéraire : entre imitation et émulation
En soulignant la nature topique qu’ont plusieurs motifs élaborés par le rhéteur – comme celui de la libertas, qui est commun à beaucoup d’autres auteurs, y compris des juristes –, nous nous sommes approchés d’un autre aspect, et non des moindres, de la Declamatio XIII, à savoir son rapport avec la tradition littéraire. Nous avons vu que la qualité de la Déclamation réside dans la cohérence de sa structure bipolaire, qui trouve son point de départ dans les préceptes rhétoriques recommandant à l’orateur de tirer des éléments favorables à sa cause des figures des parties en litige, mais qui finit par s’élever à un véritable mécanisme littéraire.
Le dualisme, doit-on maintenant ajouter, a une nature topique, en ce sens que pour délimiter la série de caractères qui définissent les deux antagonistes, « il declamatore si è servito di immagini e di topoi ripresi dalla tradizione letteraria 95 », comme celui qui vient d’être mentionné, c’est-à-dire l’opposition vis/ius. C’est précisément dans le rapport avec cette tradition – qui le conditionne, mais dans laquelle il puise avec habileté – que se dessine plus clairement la qualité de la Déclamation.
Pour nous limiter à la narratio, le discours est parsemé d’allusions et de références intertextuelles. En particulier, comme cela a été montré depuis longtemps, Virgile est très présent, au point que cette partie de la Déclamation peut être considérée comme essentiellement une imitation émulatrice du Livre IV des Géorgiques, précisément le « Livre des abeilles » 96. Une analogie étroite a été judicieusement relevée entre la figure du pauper-demandeur et le vieil homme de Corycos, qui de Cilicie s’était transféré à Tarente, où Virgile raconte l’avoir rencontré (Georg. 4.125-146 : c’est le point de départ pour une ébauche de chants géorgiques sur les jardins, que le poète n’a pas eu le temps de composer). Il s’agit dans les deux cas – chez Virgile et dans la Déclamation – d’un vieil homme vivant solitaire sur un champ peu fertile, se consacrant à l’élevage des abeilles. La ressemblance – il faut le souligner – ne se réduit pas à de simples réminiscences, mais repose sur la réutilisation émulatrice des vers virgiliens par l’orateur. Pour le montrer, il suffit de parcourir l’une des comparaisons textuelles étudiées par Raffaella Tabacco, qui porte sur la description du champ du vieillard de Corycos et du pauper de la Déclamation 97.
Virg. Georg. 4.125-132 : […] memini me… | Corycium vidisse senem, cui pauca relicti | iugera ruris erant, nec fertilis illa iuvencis | nec pecori opportuna seges nec commoda Baccho. | Hic rarum tamen in dumis holus albaque circum | lilia verbenasque premens vescumque papaver | regum aequabat opes animis seraque revertens | nocte domum dapibus mensas onerabat inemptis 98.
« Je me souviens avoir vu un vieillard de Corycos qui possédait quelques arpents de terre abandonnée, un fonds qui ne pouvait être rendue fertile par le travail des bœufs, ni adaptée au [sc. pâturage du] bétail, ni propice à la culture de la vigne. Pourtant, en plantant ses légumes à distance les uns des autres parmi les broussailles et en les entourant de lys blancs, de verveines et de frêles coquelicots, il égalait dans son cœur la richesse des rois et, rentrant chez lui tard le soir, il dressait la table avec des aliments qu’il n’avait pas eu à acheter. »
Ps.-Quint. Decl. mai. 13.2 : Est mihi paternus, iudices, agellus, sane angustus et pauper, non vitibus consitus, non frumentis ferax, non pascuis laetus ; ieiunae modo glebae atque humilis thymi, et non late pauperi casae circumiecta possessio. […] Hoc mihi parvulum terrae et humilis tugurii rusticum culmen aequitas animi regna fecerat, satisque divitiarum erat nihil amplius velle 99.
« Je tiens de mon père, juges, un petit champ, bien étroit et pauvre, sans plants de vignes, peu fertile en fruits, peu propice au pâturage, une propriété composée uniquement de terre stérile et d’humble thym, qui s’étend à proximité d’une pauvre cabane. [...] Ce petit bout de terre et le toit rustique d’une humble hutte m’ont apporté la tranquillité de l'âme et constituaient une richesse suffisante pour ne rien désirer de plus. »
Virgile rappelle trois caractères négatifs du fonds – l’infertilité pour la culture des céréales, pour le pâturage et pour la vigne – sur lesquels sont calqués les caractères négatifs du champ du pauper dans la Déclamation, dans un ordre différent et réduit en prose. À la triple anaphore nec chez Virgile répond le non chez le déclamateur. Suit dans les deux cas la description positive, où le thym de l’orateur – herbe mellifère par excellence – correspond aux légumes du poète, tandis que disparaissent les lys, la verveine et les coquelicots. En compensation, la pauvre maison est décrite par l’orateur de manière plus concrète, comme un élément qui contribue à définir la modestie du patrimoine 100. Dans l’association à humile tugurium, évocateur de la cabane de Romulus, la pauper casa se charge en outre de vibrations sentimentales, qui irradient des paradigmes romains les plus anciens de modération et de vertu 101.
La capacité de réélaboration se manifeste de manière éclatante dans la conclusion aequitas animi regna fecerat, qui dans la Déclamation exprime la même idée que le virgilien regnum aequabat opes animis, c’est-à-dire l’idée de modération, de sagesse qui rend riche, célèbre paradoxe stoïcien (Cic. Fin. 3.75) et en même temps thème idyllique (le nihil amplius velle du déclamateur est aligné avec le mot d’Horace nihil amplius optare) 102. La distance entre les deux textes – et l’habileté du déclamateur – se mesure dans la coïncidence sémantique entre le vers virgilien et la prose, qui utilise les mêmes mots en apparence seulement, et au contraire les varie (on notera, en particulier, la différente acception de aequare et aequitas).
La même finesse transparaît dans d’autres passages : par exemple, les modalités de construction de la ruche au §4 sont empruntées à Virgile, et de même l’imitation laisse place à la réélaboration 103.
- La DeclamatioXIII et la tradition juridique
Je me suis attardé sur ces profils littéraires afin de montrer, bien que per indicem, l’étroite dépendance de la Declamatio à l’égard des thèmes et des textes de la tradition littéraire et, en même temps, la réutilisation créative des ingrédients utilisés par le rhéteur. La reconnaissance était indispensable pour comprendre aussi la partie plus strictement juridique, puisque, de même qu’elle se rapporte à Virgile et aux autres modèles artistiques dont elle s’inspire (parmi tant d’autres Cicéron, Horace, Sénèque), de même la Déclamation se rapporte à la tradition jurisprudentielle. Il ne faut pas en effet oublier qu’il s’agit d’une controverse, d’un discours judiciaire. Et comme dans la première partie, narrative (et dans la peroratio finale), les modèles sont précisément littéraires, dans l’argumentatio, où est abordé le cas juridique, les modèles principaux sont juridiques.
Le rapport étroit que la Déclamation entretient aussi avec ces modèles apparaît déjà à un premier et plus superficiel niveau, par exemple, dans l’allusion à la lex Cornelia de sicariis et veneficis 104, lorsque l’orateur envisage – pour ensuite l’abandonner, c’est-à-dire par paraleipsis, par omissio – l’hypothèse de poursuivre le riche non pas dans un procès privé (précisément pour damnum iniuria datum), mais dans un iudicium publicum capital. L’orateur devait avoir présent à l’esprit le cinquième caput de la lex Cornelia, qui (selon la reconstruction la plus vraisemblable) punissait qui hominis necandi causa venenum malum fecit fecerit, vendidit vendiderit, emit emerit, habuit habuerit, dedit dederit (« celui qui, dans l’intention de tuer un homme, aura préparé ou fait préparer un poison nocif, l’aura vendu ou fait vendre, l’aura acheté, l’aura détenu, ou l’aura remis à autrui ».) 105. Dans la Déclamation, la norme est évoquée ainsi : « Il existe des lois qui interdisent de posséder, d’acheter, voire de connaître le poison. (…) Un poison a été découvert, préparé, administré. » (Venenum leges habere, emere, nosse denique vetant. […] Venenum […] inventum, compositum, datum est : § 6, pp. 271,19-20 ; 271,22-272,1 H.). La citation est à la fois précise et réélaborée : elle coïncide avec la loi Cornelia dans les verbes habere, emere et dare, tandis que le facere de la norme est rendu d’abord par un nosse volontairement amplifié, puis développé de manière appropriée en invenire et componere. Si l’on excepte le vendere (omis parce que hors de propos dans le contexte), la citation est impeccable et, malgré cela, déconstruite et adaptée au contexte artistique, selon le style déjà présenté dans le rapport avec les modèles littéraires.
Le lien avec l’expérience juridique est, cependant, bien plus structurel que ne le révèle une simple allusion de ce type. Il a déjà été souligné, en présentant de manière générale la Déclamation, que son sujet (si l’on applique l’actio damni iniuria dati à l’empoisonnement des abeilles) est hautement réaliste : non seulement la situation est plausible et non fantaisiste (bien que certainement peu fréquente), non seulement l’actio damni iniuria dati rhétorique correspond mimétiquement à l’actio legis Aquiliae de l’ordre juridique romain, mais aussi le problème juridique qui constitue la première des deux questions en lesquelles se divise la cause coïncide avec un problème discuté par les juristes romains, en particulier par Proculus et Celse, dont les arguments sont rapportés et pesés par Ulpien, dans un passage que nous avons commenté précédemment 106.
La coïncidence entre la controverse rhétorique et la controverse jurisprudentielle n’est pas seulement celle, extérieure, de l’animal et de l’événement (la mort des abeilles), et pas non plus celle, déjà décisive, de la situation dans laquelle est tentée la subsomption au moyen du damnum iniuria datum 107. À bien voir, les rationes apportées par le défendeur de la déclamation sont les mêmes que celles de Proculus, auxquelles le demandeur répond dans la lignée de Celse 108. La Declamatio XIII peut donc être définie comme l’amplification ou mieux la mise en scène d’un ius controversum.
Il convient donc maintenant de suivre l’inventio de l’orateur, dans l’intention, d’une part, de saisir la correspondance (et l’éventuelle divergence) par rapport à la dispute jurisprudentielle, et d’autre part, avec plus d’avantages encore, dans l’intention de découvrir quel type d’arguments un orateur aurait employé – en plaidant la cause en justice – pour soutenir les raisons de l’un ou de l’autre juriste en désaccord, évidemment dans le but de persuader le juge de l’opportunité de choisir, parmi les deux opinions en présence, celle favorable à sa propre position (dans notre cas, le pauper-demandeur compte sur l’opinion de Celse pour obtenir la condamnation du défendeur sur la base de l’actio damni iniuria dati).
Étant donné la nature jurisprudentielle du droit, qui faisait que les deux opinions étaient ius, le juge était en effet libre de choisir l’opinion qu’il préférait. Dans un cas de ce genre, l’avocat (patronus) ne pouvait pas se limiter à alléguer la réponse (responsum) d’un juriste (iurisconsultus), précisément parce que lorsque les juristes « sont en désaccord, il est permis au juge de suivre l’opinion qu’il préfère » (dissentiunt, iudici licet quam velit sententiam sequi) 109. Sans entamer le raisonnement du juriste – en respectant ainsi la démarcation entre l’élaboration rhétorique et le ius – le patronus devait s’efforcer de le corroborer. C’est la réalisation concrète d’un passage connu du De oratore (1.242) : In eo autem iure quod ambigitur inter peritissimos, non est difficile oratori eius partis, quamcumque defendet, auctorem aliquem invenire, a quo cum amentatas hastas acceperit, ipse eas oratoris lacertis viribusque torquebit (« Or, dans ces matières du droit où même les plus grands experts hésitent, il n’est pas difficile pour l’orateur, quelle que soit la thèse qu’il défende, de trouver quelque autorité dont il recevra les javelots à lanière, et qu’il fera ensuite tournoyer et lancer par la force de son discours. ») 110. Lorsque la question porte sur un point de droit controversé entre les juristes eux-mêmes, il appartient au bras et à la force de l’orateur de lancer les javelots déjà munis de courroies que lui a fournis le juriste qui soutient l’opinion favorable à la position défendue par l’orateur. Dans la Declamatio maior XIII, nous avons l’occasion de voir précisément à l’œuvre un orateur qui, dans un cas de ius quod ambigitur inter peritissimos – Proculus et Celse – essaie d’imprimer plus de force à l’avis de l’auctor qui convient à sa partie 111.
- La réfutation. « Liberum est animal… »
Comme cela a été souligné en analysant la dispositio, le status de la cause est finitivus 112. Le défendeur a admis le fait (action et événement, la mort des abeilles par empoisonnement), mais conteste qu’il puisse être défini comme damnum 113.
Il convient de préciser que, malgré la confessio, il ne s’agit pas d’une actio confessoria (legis Aquiliae), comme cela a pourtant été suggéré de manière autorisée 114. En effet, en définissant la fonction de l’actio confessoria, Ulp. 18 ad ed. D. 9.2.25.2 circonscrit la tâche des juges à la seule estimation, excluant qu’elle s’étende au jugement sur la responsabilité du coupable : Notandum, quod in hac actione, quae adversus confitentem datur, iudex non rei iudicandae, sed aestimandae datur : nam nullae partes sunt iudicandi in confitentes (« Il faut noter que, dans cette action intentée contre celui qui reconnaît (le fait), le juge n’est pas chargé de trancher la question, mais d’en faire l’évaluation : car il n’y a aucune place pour un jugement lorsque la partie avoue. ») 115. Dans la Declamatio XIII, en revanche, c’est précisément la responsabilité du dives-défendeur (qu’il nie) qui est en discussion. Selon Ulpien, l’actio confessoria était donc accordée lorsque la confessio du défendeur concernait non seulement le fait en lui-même (comme dans la Déclamation), mais tous les éléments de la situation qui en déterminent la qualification comme damnum iniuria datum. Ce n’est que dans le cas d’une confessio complète que le juge – conformément à l’affirmation d’Ulpien – n’aurait eu d’autre tâche que l’aestimatio.
Dans la Déclamation, le dives-défendeur – qui semble avoir parlé en premier 116 – conteste précisément sa responsabilité pour damnum iniuria datum, niant radicalement, comme cela a été dit, que la situation puisse être définie comme damnum. Ses raisons sont rapportées en Decl. mai. 13.7 (p. 272,20-22 H.) : « Il nie qu’il y ait dommage, puisque j’ai perdu un animal libre, un volatile, errant et hors de portée des ordres. » (Negat esse damnum, quod animal liberum et volucre et vagum et extra imperia positum perdiderim).
Cette ligne de raisonnement présuppose évidemment une définition de damnum qui implique le dominium sur la chose endommagée 117. Qu’une telle définition soit à la base de la controverse fictive – outre à trouver un principe de confirmation textuelle 118 – est en soi vraisemblable, étant donné qu’elle coïncide avec le régime de la lex Aquilia, qui restreint la légitimation active au propriétaire, l’erus dans la terminologie archaïque (Ulp. 18 ad ed. D. 9.2.11.6) : Legis autem Aquiliae actio ero competit, hoc est domino (« L’action de la loi Aquilia revient en effet au maître, c’est-à-dire au propriétaire) 119.
Sur cette prémisse, la défense du défendeur – selon qui ce n’est pas un damnum d’avoir perdu un animal liberum et volucre et vagum et extra imperia positum – consiste à nier que les abeilles étaient la propriété du pauvre. C’était la position de Proculus, qui niait l’actio legis Aquiliae avec la motivation quasi apes domini mei non fuerint.
À cette position, le pauper-demandeur oppose un peu malicieusement une confutation sous forme lemmatique, c’est-à-dire en désagrégeant la phrase animal liberum et volucre et vagum et extra imperia positum, ce qui implique déjà en soi l’affaiblissement des éléments individuels qui la composent. L’effet est particulièrement visible à propos du lemme liberum 120. Le défendeur, en l’employant, n’avait certainement pas voulu dire qu’aucun animal né libre (ou plutôt sauvage) ne pouvait, en tant que tel, être susceptible de dominium ; c’est seulement en tant qu’elle est liée aux caractéristiques supplémentaires de l’abeille, un animal volucre et vagum et extra imperium positum, que la nature sauvage pose des problèmes quant à la conservation de la possession (et donc de la propriété).
Isolant au contraire l’adjectif, le pauper-demandeur (c’est-à-dire le déclamateur) a beau jeu de déclarer que les animaux (et même les hommes) « nés libres » sont susceptibles de devenir objet de propriété privée. À l’affirmation du défendeur, Liberum est animal, le demandeur rétorque en effet sans hésitation 121 : « beaucoup, néanmoins, d’animaux qui étaient libres passent dans la propriété de ceux qui s’en emparent, comme il arrive avec le gibier et les oiseaux » (Multa nihilominus, quae libera fuerant, transeunt in ius occupantium, sicut venatio et aucupatio : § 8, p. 273,13-15 H.).
L’expression est technique quant au lexique (transire, ius, occupare) 122 et correspond, quant au contenu, à la règle juridique de l’acquisition de la propriété sur le gibier – y compris la faune marine – par occupation (Gai. 2 rer. cott. D. 41.1.1.1) : Omnia igitur animalia, quae terra mari caelo capiuntur, id est ferae bestiae et volucres <et> pisces, capientium fiunt (« Ainsi, tous les animaux qui sont capturés sur la terre, dans la mer ou dans le ciel – c’est-à-dire les bêtes sauvages, les oiseaux et les poissons – deviennent la propriété de ceux qui les capturent. ») 123.
À ce stade, on expérimente la fonction rhétorique à laquelle il a été fait référence en rappelant la tâche que Cicéron assigne à l’orateur, d’imprimer plus de force aux arguments que lui fournit le juriste. En effet, bien que le principe de l’acquisition de la propriété sur le gibier par occupation soit invétéré (on pourrait dire presque originel, selon la spéculation de Nerva fils, qui en faisait l’archétype du dominium) 124 et donc indiscuté, l’orateur trouve opportun de l’accompagner d’une justification : « En effet, la providence ayant créé les autres animaux pour l’avantage des hommes, ce qui naît pour tous est la récompense de ceux qui sont entreprenants. » (Nam, ut cetera animalia hominum causa finxerit providentia, quod omnibus nascitur, industriae praemium est : § 8, p. 273,15-16 H.) 125.
C’est une ratio manifestement redevable de l’anthropocentrisme stoïcien, selon lequel tous les êtres vivants ont été providentiellement créés en fonction de l’homme. Il suffit de rappeler, même pour une comparaison terminologique, un témoignage cicéronien bien connu de la doctrine cosmologique de Chrysippe :
Cic. Nat. deor. 2.37 = Chrysipp. fr. B.f. 1153, SVF 2.332 = 940 R : Scite enim Chrysippus, ut clipei causa involucrum, vaginam autem gladii, sic praeter mundum cetera omnia aliorum causa esse generata ; ut eas fruges atque fructus, quos terra gignit, animantium causa ; animantes autem hominum, ut equum vehendi causa, arandi bovem, venandi et custodiendi canem.
« Comme le dit finement Chrysippe, de même que l’étui est fait pour le bouclier, le fourreau pour l’épée, ainsi toute chose, à l’exception du monde, a été créée en vue d’autres choses : le blé et les productions de la terre, en vue des vivants, les animaux, en vue des hommes – ainsi le cheval, pour porter, le bœuf, pour labourer, le chien pour chasser et veiller » (trad. Clara Auvray-Assayas)
La providentia mentionnée par le déclamateur est la pronoia chrysippienne, qui informe la création dans toutes ses parties. Des plans conçus par la divine sollertia pour l’utilité de l’homme, Cicéron offre d’autres témoignages particulièrement intéressants, car ils s’étendent jusqu’aux abeilles :
Cic. leg. 1.25 = Chrysipp. fr. B.f. 1162, SVF 2.334 = 944 R : Itaque ad hominum commoditates et usus tantam rerum ubertatem natura largita est, ut ea, quae gignuntur, donata consulto nobis, non fortuito nata videantur, nec solum ea, quae frugibus atque bacis terrae fetu profunduntur, sed etiam pecudes, quod perspicuum sit, partim esse ad usum hominum, partim ad fructum, partim ad vescendum procreatas.
« Aussi la nature a-t-elle accordé à l’utilité et aux besoins des hommes une telle surabondance de biens que ses productions nous ont été, comme nous le voyons, prodiguées à dessein et ne sont pas issues du hasard : non seulement ces grains et ces fruits qui jaillissent de la fécondité du sol mais également la plupart des troupeaux d’animaux qui, de toute évidence, ont été créés pour les besoins de l’homme, les uns pour son usage, les autres pour sa nourriture. » (trad. Georges de Plinval)
Cic. ac. 2.120. Negatis haec tam polite tamque subtiliter effici potuisse sine divina aliqua sollertia ; cuius quidem vos maiestatem deducitis usque ad apium formicarumque perfectionem, ut etiam inter deos Myrmecides aliquis minutorum opusculorum fabricator fuisse videatur (« Les Stoïciens nient que ces choses aient pu être réalisées avec tant d’élégance et de finesse sans une certaine habileté divine ; vous, vous ravalez même la majesté de cette divinité jusqu’à la perfection des abeilles et des fourmis, de sorte qu’il semble qu’il y ait eu parmi les dieux quelque Myrmécidès, artisan de menus ouvrages. ») 126.
En appuyant la ratio des règles juridiques (en matière d’occupatio) sur des doctrines cosmologiques qui jouissaient d’une telle popularité qu’elles en sont venues à être des lieux communs (loci communes), l’orateur comptait donc susciter chez le juge, au-delà de la vigueur indiscutée en tant que droit positif, une adhésion plus intime et convaincue aux normes qu’il aurait été appelé à appliquer 127. C’est la technique de l’éloge des lois (laudare leges) 128, dont on trouve une belle application (a contrario) chez Quintilien, Decl. min. 308.3 : Et sane quotiens quaestio iuris est certi et a maioribus constituti, nihil necesse est laudare leges quibus utimur et ad quas vobis iudicandum est (« Et certes, chaque fois qu’il s’agit d’une question qui porte sur un droit certain et établi par nos prédécesseurs, il n’est nul besoin de louer les lois que nous appliquons et selon lesquelles vous devez juger »). Comme le montre le contexte même d’où est tiré cet adage 129, il n’y avait en réalité aucune norme si ancienne et si certaine qu’elle ne pût échapper, si l’occasion s’y prêtait, à l’éloge intéressé d’un orateur.
La pratique rhétorique consistant à justifier une discipline juridique positive à la lumière d’une doctrine cosmologique largement partagée, et la manière dont cela se produit dans la Declamatio XIII, rappellent immédiatement à l’esprit des justifications analogues avancées par la jurisprudence, généralement sous une forme brève. Le thème se prête même à une comparaison précise. Les juristes, eux aussi, donnaient une justification à l’institution de l’acquisition de la propriété sur le gibier par occupation, et cette justification, dans leur cas également, reposait sur une conception de la nature, puisqu’ils faisaient appel, comme on le sait, à la naturalis ratio 130. Ainsi, on lit par exemple chez Gaïus, 2 Rer. cott. D. 41.1.3 pr. : Quod enim nullius est, id ratione naturali occupanti conceditur, « En effet, ce qui n’appartient à personne est accordé, selon la raison naturelle, à celui qui s’en empare » (ce qui semble résonner dans quod omnibus nascitur, industriae praemium est, « ce qui naît pour tous est la récompense de ceux qui sont entreprenants », qui se lit dans la Declamatio) 131.
Cette proximité n’implique pas – il est bon de le préciser – que les deux motivations soient superposables, mais elle montre assurément que, lorsque de tels types de raisonnement apparaissent dans les écrits des juristes, ils ne peuvent être écartés comme des insertions tardo-antiques, car ils sont au contraire des emblèmes de la culture contemporaine. Ces sententiae ne représentent pas plus en elles-mêmes le signe d’un tempérament philosophique, ni des preuves d’un génie particulier, puisqu’il a été constaté qu’un déclamateur pouvait facilement les imiter et même amplifier les suggestions laconiques qu’il trouvait chez les juristes, en les reliant (si ce n’était pas déjà le cas) à une doctrine philosophique spécifique (dans notre cas, à la physique stoïcienne, dont le déclamateur montre par ailleurs une bonne connaissance) 132.
De manière symétrique, les juristes eux-mêmes ne reculaient pas devant un appel explicite à l’anthropocentrisme stoïcien. La conception selon laquelle tout ce qui existe dans l’univers a pour point de référence et destination l’homme, être animé et rationnel, est notoirement la prémisse de la motivation par laquelle M. Junius Brutus avait exclu l’enfant d’une esclave (partus ancillae) de la catégorie des fruits (et, par conséquent, qu’il revienne au titulaire de l’usufruit sur l’ancilla), dans la dispute de la fin de la République engagée avec Publius Mucius Scaevola et Manius Manilius, rapportée par Gaius et Ulpien :
Gai. 2 rer. cott. D. 22.1.28.1 : Partus vero ancillae in fructu non est itaque ad dominum proprietatis pertinet : absurdum enim videbatur hominem in fructu esse, cum omnes fructus rerum natura hominum gratia comparaverit, « Quant au fils d’une esclave, il ne fait pas partie des fruits ; il appartient donc au propriétaire : car il paraissait absurde qu’un être humain fût compté parmi les fruits, puisque la nature a créé tous les fruits pour l’utilité des hommes » (cf. Inst. J. 2.1.37).
Ulp. 17 ad Sab. D. 7.1.68 pr : Vetus fuit quaestio, an partus ad fructuarium pertineret : sed Bruti sententia optinuit fructuarium in eo locum non habere : neque enim in fructu hominis homo esse potest 133. « Il y eut autrefois une question controversée : le nouveau-né appartenait-il à l’usufruitier ? Mais l’opinion de Brutus a prévalu, selon laquelle l’usufruitier n’a aucun droit à son égard : en effet, un homme ne peut être un fruit d’un homme ».
Le principe stoïcien invoqué par l’orateur pour justifier l’institution de l’occupatio ([…] ut cetera animalia hominum causa finxerit providentia, « la providence ayant créé les autres animaux pour l’avantage des hommes ») coïncide avec la prémisse dont Brutus était parti pour motiver l’exclusion du fils de l’esclave de la notion de fruit (qui dérive de cette prémisse), car il est logiquement contradictoire (absurdum) que l’homme puisse être à la fois « bénéficiaire du fruit » et « fruit » 134. Si une différence peut être observée dans l’usage du topos stoïcien (au-delà du décalage chronologique, qui est significatif pour l’histoire de la pensée juridique), c’est dans le fait, en soi peu surprenant, que l’orateur s’en sert pour illustrer une institution en vigueur, tandis que le juriste l’utilise dans le cadre de l’interpretatio, c’est-à-dire dans une fonction substantiellement créative.
- « Taceo de servis» : le topos de la liberté naturelle de l’homme
La facilité avec laquelle le déclamateur a été capable d’accompagner par des sententiae philosophique le raisonnement de iure se laisse encore mieux apprécier – dans la perspective d’une comparaison avec les sources juridiques – dans la suite de l’argumentation.
Non content d’avoir repoussé l’objection Liberum est par le rappel du principe de l’occupation du gibier, principe en soi pacifique mais qu’il renforce en le rattachant au providentialisme stoïcien, le déclamateur s’attarde à passer en revue les êtres vivants qui, nés libres, deviennent objet de propriété privée. Quid autem non liberum natura genuit ?, « Qu’est-ce, d’ailleurs, que la nature a engendré qui n’est pas libre à l’origine ? » est l’interrogation rhétorique qui ouvre la liste potentiellement infinie, pour nous très instructive (§ 8, p. 273,17 H.).
Le premier exemple, par ordre d’importance, est l’homme : Taceo de servis, quos bellorum iniquitas in praedam victoribus dedit, isdem legibus, eadem forma, eadem necessitate natos ; ex eodem caelo spiritum trahunt, nec natura illis sed fortuna dominum dedit (« Je me tais sur les esclaves, que seule l’iniquité des guerres a livrés aux vainqueurs, eux qui sont par ailleurs nés sous les mêmes lois, avec le même aspect, le même destin, eux qui tirent leur souffle du même air, et à qui le sort, plutôt que la nature, a donné un maître. »).
L’homme naît libre dans la nature, et ce n’est que l’injustice des guerres qui le transforme en proie pour les vainqueurs. Le texte résonne d’éléments de l’anthropologie stoïcienne 135, de la forma que la nature créatrice imprime à la materia 136, à la necessitas, c’est-à-dire le destin conçu comme une chaîne inéluctable de causes et d’événements (qui n’exclut pourtant pas la liberté de l’homme) 137 ; on perçoit surtout dans la référence au spiritus, qui renvoie au pneuma (mélange de chaud et de froid) répandu dans le monde entier, qui change de nom au changement de la matière à laquelle il donne forme, et qui est aussi la substance de l’âme, pneuma psychique qui, pour pouvoir subsister, a besoin d’air par la respiration 138.
Pour écarter tout doute sur cette idée, la comparaison que l’on peut établir entre ce passage de la Déclamation et l’avertissement célèbre adressé par Sénèque à Lucilius (Ep. 47.10) suffit : Vis tu cogitare istum quem servum tuum vocas, ex isdem seminibus ortum, eodem frui caelo, aeque spirare, aeque vivere, aeque mori ! (« Veux-tu comprendre que celui que tu appelles ton esclave est né des mêmes semences que toi, jouit du même air, respire de la même façon, vit de la même façon et meurt de la même façon ? ») où l’on retrouve les mêmes idées, l’identité de génération, l’esprit, le destin 139.
Au-delà de l’importance que ces idées peuvent avoir eue sur le plan éthique et même social, dans les limites bien connues où elles ont réussi à se transférer dans la pratique 140, il s’agit aussi dans ce cas de lieux communs. Cela apparaît déjà dans la manière que l’orateur a d’évoquer la liberté naturelle des esclaves, par paralipse (Taceo de servis…), comme un principe si évident qu’il n’est pas nécessaire d’y insister.
Pour dissoudre tout doute, il est pertinent de rappeler une autre controversia, rapportée par Sénèque le Père 141. En cherchant à disculper d’une accusation de dementia un pater familias qui, pour récompenser son comportement loyal, affranchit un esclave et lui donne sa fille en mariage, Albucius Silus – rhéteur avec sa propre école et aussi défenseur de causes à l’époque augustéenne – s’appuie sur le même topos (Sen. Contr. 7.6.18) : Albucius et philosophatus est : dixit neminem natum liberum esse, neminem servum ; haec postea nomina imposuisse Fortunam. Denique, inquit, scis et nos nuper servos fuisse ; rettulit Servium regem. (« Albucius a même philosophé : il affirma que personne n’est né libre et personne n’est né esclave ; que ces appellations ont été ensuite imposées par la Fortune. « D’ailleurs, dit-il, tu sais bien que nous aussi avons jadis été esclaves. » Et il évoqua le roi Servius »). Le commentaire de Sénèque le Père est notable : et philosophatus est, « il a même philosophé 142 ». Des arguments de ce genre étaient manifestement perçus non comme ésotériques, mais plutôt comme une exhibition de philosophie simpliste, dont l’efficacité persuasive devait être évaluée au cas par cas dans le contexte de la cause : en général, ils restaient sans influence lorsqu’ils étaient invoqués (comme dans le cas d’Albucius) pour renverser des règles juridiques ou sociales consolidées, tandis qu’ils jouaient un bon rôle de soutien lorsqu’ils suivaient ces règles (comme dans le cas de la Declamatio XIII), dont ils tentaient d’indiquer la ratio profonde.
Ce tableau, bien sûr, ne peut rester sans répercussions sur l’évaluation de la pensée des juristes 143. Lue à la lumière de la Declamatio maior XIII, Quid autem non liberum natura genuit ?, la déclaration cum iure naturali omnes liberi nascerentur (« étant donné que selon le droit naturel, tous naissent libres ») qui résonne à l’époque sévérienne dans Ulp. 1 inst. D. 1.1.4 144 perd cette audace presque iconoclaste qu’on lui attribue souvent (si ce n’est, comme on se hâte ensuite de préciser, qu’elle n’a pas conduit à briser l’esclavage, puisque la condition d’égalité fut confinée au niveau du ius naturale) 145. La comparaison avec la Declamatio XIII montre, textes à l’appui, que l’affirmation d’Ulpien constitue le dernier maillon d’une longue chaîne, ce qui en révèle la nature de topos. Ce qui explique aussi pourquoi elle reste confinée au niveau de l’ornement rhétorique, sans affecter le régime de l’institution 146. Il n’est d’ailleurs pas surprenant que cette affirmation apparaisse dans un texte institutionnel, qui s’adressait à un public particulièrement réceptif à ce type de sententiae philosophiques, et qui, par son milieu et ses aspirations, ne devait guère différer de ceux qui faisaient leur apprentissage dans les écoles de déclamation.
La même chose peut être dite d’un autre texte institutionnel, Flor. 1 inst. D. 1.5.4.1 : Servitus est constitutio iuris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam subicitur (« L’esclavage est une institution du droit des gens par laquelle quelqu’un est soumis, contre nature, à la domination d’autrui. ») quand on garde à l’esprit decl. mai. 13.8 : Taceo de servis, quos bellorum iniquitas in praedam victoribus dedit […] nec natura illis sed fortuna dominum dedit (« Je me tais sur les esclaves, que seule l’iniquité des guerres a livrés aux vainqueurs (…) et à qui le sort, plutôt que la nature, a donné un maître. ») 147.
Si nous considérons Sénèque et Épictète comme des représentants du stoïcisme plus ou moins contemporains des Declamationes maiores, leur destin croisé – Sénèque le sénateur et l’affranchi Épictète – reflète l’acceptation de l’esclavage, qui coexiste avec les déclarations solennelles d’égalité. Épictète appelle les esclaves adelphoï physei, frères par nature ; Sénèque lui répond : « Servi sunt ». Immo conservi 148. Quelques décennies plus tard, le rhetor auteur de la Declamatio XIII puise sans peine dans cet héritage commun, et environ un siècle plus tard, y puisent à nouveau tranquillement, à plus forte raison, Ulpien et Florentin 149.
- « … et volucre et vagum… »
La sententia sur la liberté naturelle de l’homme et sur l’égalité entre hommes libres et esclaves, que seule la fortuna a rendus tels par suite de la guerre, est sans aucun doute le point d’intérêt majeur de la déclamation en tant que document culturel dans laquelle s’inscrivaient les discours similaires des juristes.
Cependant, ce n’est qu’un des passages d’une refutatio plus élaborée, dont il faut maintenant poursuivre l’analyse pour vérifier le degré de dépendance de la Declamatio à la dissensio entre Proculus et Celsus concernant le dominium sur les abeilles.
Dans le fil du raisonnement, les esclaves sont les premiers d’une série d’êtres vivants qui, bien que libres par nature, peuvent être l’objet de propriété privée. Ils sont suivis par l’exemple de trois animaux parmi les pecudes majeurs, le cheval et le bœuf, et mineurs, le mouton : « Pourquoi le vainqueur monte-t-il des chevaux indomptés ? Pourquoi d’un joug injuste, chaque jour, chargeons-nous le cou des bœufs ? Pourquoi la laine des moutons est-elle souvent tondue pour en faire des vêtements ? » (Cur infrenatis equis victor insidet, cur iniusto cotidie iugo boum colla deterimus, cur in usum vestium saepe pecori lanae detrahuntur ? : § 8, p. 273,21-23 H.). Le fait que le choix se porte sur trois animaux fondamentaux dans l’économie agricole correspond au sens commun, et il n’est donc pas nécessaire d’imaginer qu’il s’agisse d’une réminiscence de la séquence lucrétienne lanigerae pecudes et equorum duellica proles | buceriaeque greges (« les moutons porte-laine, la race belliqueuse des chevaux, les bœufs aux longues cornes », trad. A. Ernout) 150, bien que le rhéteur nous ait habitués à de telles finesse.
Quoi qu’il en soit, il est plus remarquable que l’illustration se rattache en dernière analyse à la figuration stoïcienne de la nature providentiellement ordonnée pour satisfaire les besoins de l’homme, dont on a vu un témoignage dans une page cicéronienne remontant à Chrysippe, où la différente aptitude des pecudes à satisfaire les besoins humains (quod perspicuum sit, partim esse ad usum hominum, partim ad fructum, partim ad vescendum procreatas) était présentée comme la preuve de l’existence d’une Providence qui dirige la création 151. Dans le même ordre, le rhéteur mentionne d’abord deux animaux destinés à l’usus des hommes (le cheval et le bœuf) 152, puis un animal qui produit des fructus (le mouton avec sa laine). Le schéma cicéronien/chrysippien prévoit une troisième fonction des pecudes, ad vescendum, et rapidement, le rhéteur se réfère aussi à la fonction alimentaire, avec une de ses habituelles omissiones : Taceo de sanguine et epulis per mortem paratis (§ 8, p. 273,23-24 H.). Ainsi réapparaît l’armature topique sous-jacente au discours du rhéteur, et transparaît de nouveau la proximité avec l’approche stoïcienne.
Pour conclure cette partie 153, en généralisant le principe qu’il avait initialement rapporté au seul gibier et aux oiseaux, le rhéteur réaffirme que la condicio, le régime juridique, est tel que quidquid ex his animalibus in usum hominis cessit, proprium sit habentis (« tout ce qui, parmi ces animaux, est entré dans la disponibilité d’un homme appartient à celui qui s’en est emparé »). Si cela est vrai, il s’ensuit sans aucun doute que quidquid iure possidetur, iniuria aufertur (« tout ce qui est possédé à juste titre est soustrait injustement » : § 8, p. 274,1-4 H.) 154.
La règle est illustrée en citant des animaux dont la perte – pourrait-on dire – serait sans aucun doute un damnum 155, c’est-à-dire des oiseaux (volucres mutae) et d’autres (oiseaux ou animaux ? 156) engraissés dans les cours et les enclos des villae rusticae, ainsi que des vaches, des troupeaux et toutes sortes de bétail. Bien qu’il y ait certaines incertitudes dans les détails, le sens général de l’argument est clair.
Le pauper-demandeur évoque à l’esprit des auditeurs-juges une riche ferme (ce pourrait être l’exploitation agricole du riche adversaire) peuplée d’animaux de différentes espèces qui constituent son patrimoine zootechnique : chacun, et le riche en premier lieu, devra admettre qu’il serait illicite de soustraire (ou, dans le cas spécifique, de tuer) ces animaux. La même chose doit valoir – telle est la conclusion sous-jacente – aussi pour les abeilles : il n’est pas anodin que l’illustration commence par volucres (au sens d’oiseaux), puisque l’adjectif avait été utilisé par le riche-défendeur à propos des insectes 157.
Bien que le raisonnement soit présenté comme conclusif et décisif, il ne constitue en réalité que le seuil de la question juridique débattue dans le procès 158. En effet, concernant les abeilles (contrairement aux autres animaux, y compris les oiseaux 159), le vrai problème n’était pas celui de la propriété, mais avant tout celui de la possessio, c’est-à-dire si leur nature volatile et fugace (et même leur éloignement actuel de la ruche) permet d’en avoir la possession (nécessaire pour faire naître et conserver la propriété par occupation 160). C’était précisément ce point que le riche-défendeur niait, dans la lignée de Proculus.
Pour cette raison, avec un timing parfait, à l’affirmation du pauvre selon laquelle on a le dominium sur les animaux de la ferme même s’ils sont volucres, le riche rétorque : Sed illa impositus cohibet magister (« Mais ces animaux sont maintenus sous le contrôle d’un préposé. » : § 9, p. 274,8 H.). L’objection n’était pas contenue dans la ligne défensive initiale : c’est une contradictio prononcée sur le moment, pour mettre en évidence l’incongruité du raisonnement du pauper-demandeur. Les animaux dont parle le pauvre sont assurément en possession du dominus, car placés sous la surveillance d’un gardien 161. Les abeilles, en revanche, ne peuvent pas être soumises à une surveillance analogue. C’est avec cette objection improvisée que la discussion juridique entre dans le vif du sujet, car il s’agit de déterminer si et comment la possession des abeilles est conservée.
Le pauper-demandeur répond d’abord à la contradictio par un paradoxe (si les autres animaux ont besoin d’un gardien, cela signifie que le contrôle du maître est précaire ; veut-on donc que la position juridique du maître soit moins protégée précisément pour ces animaux – comme les abeilles – qui n’ont pas besoin de gardien ?) 162. Il recourt ensuite à un argument par l’absurde : puisque tous les animaux, et même les esclaves, sont enclins à la fuite, pour aucun d’eux on ne pourrait intenter une actio damni iniuria dati (§ 9, p. 274,10-11 H. : ex nullius animalis damno haec edi formula potest, « cette formule d’action ne pourrait être accordée concernant le dommage causé à aucun animal », où l’on apprécie le technicisme de la référence à l’editio actionis, octroie par le préteur de la formule d’action en justice au requérant) 163. Puisque ce n’est pas le cas, il s’ensuit que le fait que les abeilles soient un animal vagum n’exclut pas l’actio de damno.
Après avoir préparé le terrain, le pauper introduit à ce stade l’argument clé, à savoir la référence à la règle du domum reverti : Ipsae domum sua sponte revolant (« [les abeilles reviennent d’elles-mêmes à la maison » :]§ 9, p. 274,14-15 H.). On peut dire que c’est précisément à ce moment, avec cette affirmation, que la Déclamation s’insère dans la réfutation que Celse faisait de l’opinion de Proculus : Sed id falsum esse Celsus ait, cum apes <r>evenire soleant, « Mais cela est faux, dit Celse, puisque les abeilles ont l’habitude de revenir » (Coll. 12.7.10).
Un contact aussi étroit permet évidemment d’apprécier les différents styles de la prose jurisprudentielle et de celle de la déclamation. À la brevitas du juriste répond la description prolixe et rhétorique de la journée des abeilles – toutes maison et travail, pourrait-on dire. Cette description est également un intarse virgilien – extrait encore une fois des Géorgiques, qui se termine également dans l’original par le silence qui tombe le soir sur la ruche, lorsque les travailleuses s’abandonnent au repos bien mérité : Post, ubi iam thalamis se composuere, siletur | in noctem fessosque sopor suus occupat artus (« Puis, quand elles ont pris place dans leurs chambres, le silence croît avec la nuit, et le sommeil qui leur est dû s’empare de leurs membres fatigués », trad. E. de Sainte-Denis) 164. L’abondance de détails n’est pas seulement une émulation littéraire en soi, une recherche d’ornatus 165. Si l’on se place, comme il est nécessaire, dans l’optique de la communication et de l’aptum rhétorique, on voit que cette amplification poursuit également un but persuasif. Par rapport à la description neutre du juriste (cum apes revenire soleant), l’illustration pittoresque de la vie sociale des abeilles sert à relier la consuetudo revertendi à des caractéristiques presque humaines de ces insectes. Comme le révèle la comparaison avec le modèle poétique, l’anthropomorphisation n’est certainement pas une invention du rhéteur, et d’ailleurs pas non plus de Virgile, car elle adhère au topos très répandu de l’analogie entre la société humaine et la société des abeilles 166. Dans ce contexte, cependant, cette modalité représentative est particulièrement commode pour le rhéteur, car – après avoir proposé une subordonnée technico-juridique 167 – elle lui permet de se présenter déjà préparé à la dernière objection du riche At extra imperia positum est, qui est l’objection fondamentale et surtout ce qui troublait Proculus : Sed Proculus eo movetur, quod nec mansuetae nec ita clausae fuerint, « Mais Proculus étiat dérangé par le fait qu’elles ne fussent ni apprivoisées ni enfermées » (Coll. 12.7.10) 168.
Proculus – la Déclamation nous aide à démêler son raisonnement – n’ignorait ni ne critiquait la regula iuris invoquée implicitement par Celse (et par le pauper), qui reconnaît la possession (et par conséquent la propriété) sur les animaux qui reviennent habituellement à leur demeure. Son objection concernait la possibilité d’y inclure les abeilles, en raison de leur nature spécifique. Les abeilles – raisonnait Proculus – ne sont pas mansuetae (c’est-à-dire dociles et habituées à l’homme, comme les pigeons). En tant que telles (ita), pour en avoir la possession, il faudrait les garder enfermées (ce qui, précisément, n’était pas arrivé dans le cas examiné par le juriste ni dans celui discuté par le déclamateur). L’argumentation de Proculus est traduite de cette manière par le rhéteur (et rendue explicite à mon avis) : extra imperia positum est. En somme, les abeilles reviennent à la ruche, mais elles ne sont en aucun cas soumises aux ordres (imperia) de l’homme. On pourrait appliquer la regula du reverti ad dominum s’il existait une certaine relation communicative et donc une accoutumance entre l’animal habitué (intentionné, pourrait-on dire) à revenir et son maître (comme dans le cas des pigeons, auxquels la regula s’applique sans aucun doute) 169. Les abeilles sont étrangères à ce type d’interaction, donc la regula ne s’applique pas à elles (l’analogie avec les pigeons disparaît).
Comme nous le savons déjà 170, Celse répond à l’objection de Proculus en atténuant la mansuetudo des pigeons, utilisant à cette fin un argument suggestif par paronomase : Ipse autem Celsus ait nihil inter has (sc. apes) et columbas interesse, quae, si manum refugiunt, domi tamen fugiunt. En réalité, les colombae ne sont pas non plus mansuetae, habituées à la manus de l’homme, de laquelle elles fuient au contraire, pour se réfugier dans la domus.
La stratégie du rhetor est opposée : il n’abaisserait pas le degré de mansuetudo des pigeons, mais il exalterait plutôt la possibilité pour l’homme de se faire entendre des abeilles, par des sons et des comportements (encore une fois en se laissant guider par Virgile, ici par Georg. 4.63-108). Surtout, le rhetor souligne que toute l’activité des abeilles est spontanément intégrée et finalisée pour l’homme, car elles travaillent pour remplacer le miel que l’homme prélève des ruches (§ 9, p. 275,11-12 H. : In dominorum reditus ablata supplentur). Plutôt que d’être hors de portée des imperia de l’apiculteur, c’est un animal qui anticipe ses désirs, n’a pas besoin d’ordres pour faire ce qui est utile à l’homme (Age, si obsequi possent, quid amplius imperares ? « Allons, si elles pouvaient obéir, que pourrais-tu leur ordonner de plus ? » : § 9, p. 275,11-12 H.). En somme, le raisonnement se situe fermement sur le terrain de l’observation éthologique et de la pratique de l’apiculture 171. En arrière-plan, suffisamment voilé pour ne pas interférer, mais assez perceptible pour suggérer, est évoqué le dessein providentiel de la nature, qui impose au ius de considérer ces insectes strictement sous le contrôle de l’homme, bien plus que les autres animaux. Hors de la partie proprement argumentative, dans la peroratio imprégnée d’esprits stoïciens, le rhéteur dira plus explicitement : Quid credas aliud quam divinae partem mentis his animis (sc. apium) inesse ? (« Que croire, sinon qu’une part de l’esprit divin habite les abeilles ? » : § 16, p. 284,6-7 H.) et ensuite : Apes <opus> faciunt iniussae, ac sine ullo rationis humanae ministerio totus fructus ultro venit (« Les abeilles accomplissent leur œuvre sans qu’on le leur ordonne, et sans aucun secours de l’organisation humaine, le fruit vient de lui-même. » : § 15, p. 283,4-5 H.) 172.
- Considérations conclusives
C’est avec un tel raisonnement que se termine la minutieuse réfutation par le pauper-demandeur de la défense proposée par le riche-défendeur. Le pauper a maintenu la promesse d’excutere singula faite dans la divisio.
Les arguments de Celse, sur lesquels le pauper s’appuyait, n’étaient cependant pas épuisés. Comme on s’en souvient, en plus du retour spontané, le juriste invoquait aussi la rentabilité : Sed id falsum esse Celsus ait, cum apes <r>evenire soleant et fructui mihi s<i>nt (« Mais Celse affirme que cela est faux, puisque les abeilles ont l’habitude de revenir et qu’elles me sont utiles en raison du fruit qu’elles apportent. »).
Il n’est donc pas surprenant de découvrir que c’est précisément la référence aux fructus qui ouvre la probatio du pauvre : Intellego his vanis ultra necessitatem esse responsum 173. Si non sunt apes meae, ne id quidem, quod his efficitur, meum est ; atqui nulla umquam inveniri potuit inpudentia, quae fructus mellis in dubium vocaret. hoc ergo fieri forte potest, ut quod nascitur, meum sit, quod generat, alienum ? (« Je me rends compte que ces arguments vains ont reçu une réponse au-delà du nécessaire. Si les abeilles ne sont pas à moi, alors ce qu’elles produisent ne l’est pas non plus. Mais on n’a jamais vu une impudence si grande qu’elle révoque en doute (la propriété sur) le miel en tant que fruit. Serait-il donc possible que ce qui est produit soit à moi, celles qui le produisent à un autre ? » : § 9, p. 275,13-17 H.).
Comme il a été mentionné dans le commentaire du passage de la Collatio legum Romanarum et Mosaicarum, la prolixité du déclamateur aide à mieux comprendre l’argument synthétique de Celse, qu’il amplifie ici 174.
L’affirmation du rhetor est exacte : il était établi que le miel revenait comme fructus à l’apiculteur. La jurisprudence déclarait que les abeilles sont des biens fructifères (susceptibles d’ususfructus) 175 et que le miel peut être un élément du revenu d’un fonds 176.
Étant donné la prémisse, les abeilles étant un bien qui produit un gain, c’est-à-dire des fructus, il s’ensuit (inductivement) que les abeilles sont la propriété de celui qui a la faculté de percevoir leurs fruits. En effet, pour reprendre la question du rhéteur, comment pourrait-il se faire que ut quod nascitur, meum sit, quod generat, alienum ? (« ce qui est produit soit à moi, celles qui le produisent à un autre ? » : § 9, p. 275,17 H.) 177.
Avec cette question rhétorique, le déclamateur a épuisé le récit de la controverse entre Proculus et Celse, ayant désormais lancé toutes les flèches que ce dernier lui fournissait.
La suite de la probatio rassemble quelques autres arguments, pour la plupart également de nature juridique, qui ne semblent pas avoir été utilisés par Celse, en particulier tirés du régime de l’actio furti 178, que l’on veut étendre au damnum 179. Le fait même que la probatio soit très brève confirme que la trace fournie par la controverse jurisprudentielle a ici disparu.
Notre analyse peut donc être considérée comme terminée et il convient de proposer quelques considérations à la fois récapitulatives et générales.
L’examen a rendu évident que la Declamatio provient d’un environnement non juridique, mais que l’auteur utilise directement la lectio des textes juridiques pour étayer sa thèse. Elle documente donc la manière dont une cause portant sur un ius controversum aurait été abordée. Étant donné la dissensio entre les iureconsulti, toute décision prise par le juge aurait été conforme au ius. C’est précisément pour cette raison que celui qui plaidait la cause devait le convaincre de la thèse favorable à sa partie (dans le cas du pauper, la thèse de Celse, dont dépendait la possibilité de définir comme damnum la perte des abeilles). D’où la nécessité de renforcer et en même temps de diluer la réponse dans un contexte qui s’appuie sur une série nourrie d’arguments 180.
Parmi ceux-ci, ceux tirés de la natura (ou plutôt, d’une conception de la natura) occupent une place importante, comme on peut s’y attendre étant donné l’objet de la controverse. Comme on l’a vu, ils dépendent globalement de la physique stoïcienne, qui conçoit le cosmos comme un être vivant, imprégné et dirigé par l’intelligence et la providence divine, qui se diffuse dans certaines parties sous forme de force de cohésion, dans d’autres sous forme d’intelligence. Même l’âme de l’homme est une émanation du cosmos et cela explique l’égalité par nature de tous les hommes. D’autre part, la providence a créé chaque être vivant en fonction de l’homme, de sorte que les animaux sont à la disposition de l’homme qui s’en empare pour son utilité.
Il s’agit en réalité de doctrines qui circulaient comme des loci communes. Même la manière dont le rhéteur y fait appel montre qu’il s’agit d’affirmations qui jouissaient d’une grande popularité, grâce à laquelle elles devaient susciter l’adhésion de l’auditeur à des arguments qui tiraient leur véritable force d’ailleurs, en particulier du droit en vigueur et de l’expérience commune.
L’analyse de la refutatio a montré que l’appel à la liberté naturelle des hommes est une digression extra causam, qui remplit la tâche rhétorique de laudare leges, sans influencer la démonstration. En effet, il est utilisé pour justifier (indirectement) l’institution de l’occupatio comme mode d’acquisition de la propriété sur les animaux sauvages, qui n’était absolument pas en discussion chez les juristes (ni n’avait été mis en discussion par le défendeur). L’usage est d’autant plus significatif que la liberté naturelle de l’homme n’est pas du tout invoquée comme une critique de l’esclavage, mais au contraire pour justifier (du plus grand au plus petit) la réduction des animaux en objets de propriété privée.
Avec cette même finalité, mais directement, le locus communis qui vulgarise l’anthropocentrisme stoïcien, ou la finalisation de la création aux besoins de l’homme, sert à rendre raison de l’occupatio.
Les doctrines cosmologiques semblent donc confinées en dehors de la partie proprement argumentative, qui utilise plutôt des raisonnements strictement juridiques ou tirés de l’observation de la vie des animaux et de l’expérience de leur élevage. Même la théorie selon laquelle les abeilles (comme semble le montrer leur rationalité de vie) participent de l’esprit divin n’est pas exploitée pour surmonter l’objection que, pour ce qui les concerne, la consuetudo revertendi ne serait pas basée (comme pour les pigeons) sur une certaine accoutumance à l’homme. Bien que le rhetor fasse plusieurs fois allusion à cette conception (qui postulait même une certaine communauté ontologique avec l’homme), en réalité son argumentation repose sur des observations empiriques, sur des gestes et des usages développés en apiculture pour gérer l’essaim. Précisément, le fait que l’allusion la plus nette au divinum des abeilles (qui les rapprocherait de l’homme) se trouve dans la peroratio et non dans la partie strictement démonstrative, est significatif du rôle plutôt suggestif que le rhetor lui attribuait 181. Sous cet aspect (et en général), il me semble d’une grande importance – pour une évaluation correcte des rapports entre rhétorique et droit – la constatation que le déclamateur cherchait à maintenir une saine séparation entre les topoi philosophiques et les arguments proprement juridiques (ou de bon sens).
Sur ce plan, la distance par rapport à l’usage que la jurisprudence fait de topoi similaires est minime. Dans le circuit des écoles, sur lequel la Declamatio XIII a ouvert une brèche (qui attend évidemment d’être élargie et éventuellement rectifiée par l’étude de l’ensemble du répertoire des controversiae), certaines sententiae que nous lisons chez les juristes surtout de l’époque sévérienne – comme on l’a vu – étaient courantes depuis des siècles. La relative rareté de ces topoi dans les textes juridiques trouve déjà dans l’analyse de la Declamatio XIII un principe d’explication, puisqu’il a été constaté que même en contexte rhétorique, ils servaient à orner – sous forme de sententiae bien tournées – des arguments qui tiraient leur force d’ailleurs.
Comprise à la lumière de cette comparaison, l’invocation de la liberté naturelle de l’homme, qui, pour prendre un exemple, apparaît dans l’exorde des Institutions d’Ulpien, sans ensuite influencer la discipline juridique, joue une fonction analogue (et non par hasard, pourrait-on dire, elle apparaît dans un manuel d’introduction au droit, qui avec les disputationes était le genre proche des manuels rhétoriques et des declamationes). Sans l’éliminer complètement, la comparaison avec la Declamatio éteint la charge idéologique que l’on pourrait attribuer à une telle invocation lorsqu’elle est lue isolément (ou lorsqu’elle est lue comme une réappropriation originale, sans termes intermédiaires, de réflexions philosophiques lointaines) ; il est plutôt intéressant de noter que l’invocation de la liberté naturelle de l’homme apparaît dans l’un et l’autre cas dans une fonction introductive 182, comme point de départ pour développer de manière ordonnée le discours. Il ne s’agit pas – il est bon de le répéter pour éviter toute équivoque – de rapports de dépendance (des juristes envers les rhéteurs), mais de parallélismes fonctionnels.
En pensant enfin à la méfiance avec laquelle on a regardé, dans la première moitié du XXe siècle, les sententiae de ce genre dans les textes juridiques – en connexion significative avec l’hostilité envers le « jusnaturalisme » nourrie par la théorie générale du droit de tendance positiviste de l’époque – on ne peut que constater une fois de plus le paradoxe interpolationniste, selon lequel, même si un thème (dans notre cas, celui de la liberté naturelle des hommes) circulait dans la culture latine bien avant son attestation dans la jurisprudence, on pensait qu’il n’avait été inséré dans les textes juridiques que par voie d’interpolation tardive 183. L’invraisemblance d’une telle interprétation, contre nature pourrait-on dire, est évidente, d’autant plus que – il vaut la peine de le répéter, car il s’agit de l’aspect crucial – ces topoi circulaient dans des milieux contigus à ceux des juristes et étaient utilisés dans des fonctions souvent analogues. L’évidente fausseté – avec le respect dû aux éminents représentants de cette époque – devra plutôt pousser à approfondir, sur le plan de l’histoire des études, les conditionnements auxquels était soumise la vision des interpolationnistes et qui déterminaient ces conclusions 184.
- Épilogue : « Finge pauperem». Celse, entre droit et rhétorique
La richesse des comparaisons offertes par les controversiae est confirmée par une coïncidence intertextuelle avec un passage juridique, sur lequel il convient d’attirer l’attention dans un épilogue. La coïncidence renvoie peut-être à un fait historique, mais même si elle ne reflète pas une « liaison » effective, elle symbolise la proximité de contexte entre rhétorique et jurisprudence, ainsi que le fond culturel commun à partir duquel se différencient ces deux techniques autonomes, ce qui est le phénomène qui ressort le plus clairement de notre enquête.
Dans la narratio de la Declamatio XIII, § 2, p. 169, 9-10, le pauper raconte avoir tenté de se conformer à l’injonction de son voisin intransigeant, celle de déplacer les abeilles ailleurs et ainsi avoir résolu en son cœur d’abandonner les lares ancestraux, la masure qui l’avait vu naître et grandir, le modeste foyer qui lui servait à cuisiner et à se chauffer, ainsi que le champ avec les arbustes qu’il avait lui-même plantés : Volui relinquere avitos lares et conscios natalium parietes et ipsam nutriculam casam iamque pauperem focum et fumosa tecta et consitas meis manibus arbusculas (« J’ai voulu abandonner les lares de mes ancêtres, les murs témoins de ma naissance, cette maison qui m’a nourri, ce foyer désormais pauvre, son toit enfumé, et les petits arbres que j’ai plantés de mes propres mains. ») 185.
Un fragment des Digesta de Celse présente de nombreux points de contact, à la fois de situation et d’expression, avec ce passage (3 dig. D. 6.1.38) :
In fundo alieno, quem imprudens emeras, aedificasti aut conseruisti, deinde evincitur : bonus iudex varie ex personis causisque constituet. Finge et dominum eadem facturum fuisse : reddat impensam, ut fundum recipiat, usque eo dumtaxat, quo pretiosior factus est, et si plus pretio fundi accessit, solum quod impensum est. Finge pauperem, qui, si reddere id cogatur, laribus sepulchris avitis carendum habeat : sufficit tibi permitti tollere ex his rebus quae possis, dum ita ne deterior sit fundus, quam si initio non foret aedificatum […] : neque malitiis indulgendum est, si tectorium puta, quod induxeris, picturasque corradere velis, nihil laturus nisi ut officias. Finge eam personam esse domini, quae receptum fundum mox venditura sit: nisi reddit, quantum prima parte reddi oportere diximus, eo deducto tu condemnandus es. (« Sur le fonds d’autrui, que tu avais acheté par erreur, tu as construit ou planté, avant d’en être évincé : un bon juge décidera différemment selon les personnes et les circonstances. Imagine que le propriétaire aurait fait les mêmes travaux : qu’il rembourse la dépense pour reprendre son fonds, mais seulement jusqu’à la valeur ajoutée ; et si la plus-value dépasse la dépense, il ne doit que le montant effectivement dépensé. Imagine qu’il s’agisse d’un homme pauvre, qui, s’il devait rembourser ces frais, serait contraint de se priver du foyer et des tombeaux de ses ancêtres : il suffit alors de t’autoriser à enlever ce que tu peux reprendre, pourvu que le fonds ne soit pas en pire état qu’avant les constructions […] ; et il ne faut pas favoriser les manœuvres dolosives : par exemple, si tu voulais gratter l’enduit ou les peintures que tu as appliqués, sans en tirer aucun avantage sinon celui de nuire, cela ne doit pas être admis. Imagine enfin que le propriétaire soit une personne qui a l’intention de vendre bientôt le fonds qu’elle récupère : si elle ne rembourse pas ce qu’il fallait rembourser selon la première partie de notre exposé, une fois cette somme déduite, c’est toi qui devras être condamné (à payer le reste). »)
Celse prend le cas d’un possesseur de bonne foi qui construit ou sème sur le fond d’autrui, et s’attarde sur le montant du remboursement que le iudex doit éventuellement imposer au propriétaire qui agit en revendication 186. La réponse attire l’attention par sa forme expositive, qui n’est pas unique, mais qui n’est pas non plus fréquente pour un texte juridique 187. En effet, l’articulation casuistique – en soi tout à fait normale – est présentée sous la forme de trois exemples fictifs, introduits par finge 188. Ils illustrent la variété des personnes et des situations que, selon le juriste, le bonus iudex doit prendre en compte afin de calibrer sa décision. La modalité ressemble évidemment à celle de ces cas fictifs qui sont à la base des controversiae déclamatoire.
Ce trait commun ne suffirait toutefois pas à établir une comparaison pertinente, si ce n’est que la similitude du passage de Celse avec la Declamatio XIII est plus étroite, car elle touche au contenu. Le premier exemple fictif avancé par Celse se réfère à un dominus qui aurait engagé les mêmes dépenses (que le juge obligera pour autant à rembourser les dépenses utiles et, si l’augmentation de la valeur du fonds excède la valeur dépensée, seulement le montant effectivement déboursé) : si ce n’est donc pas un riche, du moins une personne aisée. Dans le second cas, il est supposé que celui qui agit en revendication est un pauper (que le juge n’obligera pas à rembourser les frais utiles, à condition qu’il consente que le possesseur enlève les ajouts) 189.
Comme on peut le voir, l’étude de cas est finalement centrée sur l’antithèse riche/pauvre 190. Ce qui est le plus frappant est qu’en présentant le pauper, Celse semble reprendre la figure du pauper de la Declamatio XIII : Finge pauperem, qui, si reddere id cogatur, laribus sepulchris avitis carendum habeat (« Imagine qu’il s’agisse d’un homme pauvre, qui, s’il devait rembourser ces frais, serait contraint de se priver du foyer et des tombeaux de ses ancêtres »). Il ressemble à l’apiculteur contraint par son voisin intransigeant à quitter le champ paternel pour emmener ses abeilles plus loin : Volui relinquere avitos lares… iamque pauperem focum (« J’ai voulu abandonner les lares de mes ancêtres, …ce foyer désormais pauvre »). La correspondance s’insinue même entre les mots : l’image des lares aviti apparaît dans les deux textes, et il s’agit – en relation avec l’adjectif aviti – d’une occurrence rarissime dans la littérature latine 191.
Les points de contact sont tels, tant dans le déroulement du fragment, qui imite la progression d’une déclamation, que dans la situation – un pauvre contraint d’abandonner le sol paternel – et même dans la liaison rarissime lares aviti, que le hasard semble exclu. Diverses hypothèses peuvent être émises sur la genèse, qui ne valent la peine d’être avancées que pour les vérifications qu’elles imposent 192.
Celse, qui était adolescent au début des années 90, a pu, par son âge et son status être l’élève de Quintilien dans les dernières années d’enseignement, comme l’avait été Pline (qui toutefois avait environ quinze années de plus que le juriste) 193.
Suivant cette ligne hypothétique, il se pourrait même que Celse ait entendu Quintilien lui-même réciter la déclamation sur les abeilles du pauvre – qui s’inspirait de l’une de ses réponses – et qu’il y ait fait ensuite allusion. Cependant, cela est peu probable, surtout pour les raisons qui en général militent contre l’attribution directe des Déclamations majeures à Quintilien en personne, bien que la Declamatio maior XIII figure précisément parmi les textes considérés comme les plus accordés à son style 194. En second lieu, parce que la Declamatio XIII se fonde sur une opinion de Celse même (né autour de 77), et il apparaît peu probable qu’il puisse l’avoir exprimée avant la date de la mort de Quintilien, au plus tard en 100.
La précocité de Celse comme juriste n’est toutefois pas une hypothèse complètement gratuite. En effet, non seulement la jurisprudence était pour lui un héritage familial, mais on sait qu’un autre juriste élevé dans la profession de ses parents, Nerva fils, délivrait des réponses à l’âge de dix-sept ans, plus ou moins l’âge auquel Celse aurait pu fréquenter l’école de Quintilien ; plus concrètement, Paul parle de Celse adulescens comme de l’auteur d’un ouvrage juridique 195. Si le terme devait être compris comme faisant référence à l’âge (et non pas déjà équivalent de filius), alors un Celse prendrait forme qui, alors qu’il fréquentait les écoles de rhétorique, était capable de se mesurer à l’opinion de Proculus sur le dominium des abeilles et pourrait avoir donné à Quintilien, son professeur de rhétorique, l’occasion de développer sous forme déclamatoire sa réponse d’« enfant prodige » 196. C’est l’hypothèse la plus suggestive parmi celles qui peuvent être formulées, et aussi la plus économique, parce qu’elle assigne aux deux protagonistes le rôle le plus direct. Mais elle est même trop suggestive pour convaincre jusqu’au bout et la série des combinaisons qu’elle requiert est trop longue, sans doute.
Plus simplement, s’il est vrai que la Declamatio XIII est une œuvre – pour s’arrêter au jugement plus prudent de Ritter – d’un élève immédiat de Quintilien 197, jugement qui certainement trouve un appui dans la probable chronologie de la réponse celsienne qui en est à la base (élément dont Ritter n’a pas fait usage) 198, il est probable qu’elle ait été rédigée du vivant de Celse et que celui-ci – à plus forte raison parce qu’elle répétait son argument – l’avait écoutée ou lue 199. L’allusion que le juriste aurait fait dans ses Digesta était alors une sorte de signe réciproque et secret.
Quels que soient les événements historiques qui expliquent les similitudes entre les deux passages, et même si ces similitudes étaient fortuites, la comparaison confirme et symbolise la proximité entre la jurisprudence et la pratique déclamatoire. Une proximité qui devrait inciter l’historiographie juridique à étendre ses investigations à cette luxuriante documentation rhétorique, afin d’en tirer des informations utiles à la reconstitution du cadre culturel dans lequel la pensée juridique, avec sa spécificité, s’est aussi solidement ancrée. En cela, imitant les abeilles, quae vagantur et flores ad mel faciendum idones carpunt (« qui errent çà et là pour cueillir les fleurs propres à faire le miel ») 200.
Postille (2025) à la n. 114
Dans un article paru postérieurement à la publication originale en italien de cette étude, pour lequel je lui suis reconnaissant – tant pour les appréciations qu’il adresse à mon analyse que pour l’importance qu’il attribue à ce type de lecture de la declamatio au regard de la compréhension du régime de la lex Aquilia – Alessandro Corbino s’éloigne de mon interprétation sur un point : la nature confessoria ou directa de l’action « imaginée » par le rhéteur (A. Corbino, « Actio in factum adversus confitentem, Quint., Declam. maior xiii », Studi in onore di Antonio Metro, I, Milano, Giuffrè, 2010, p. 511-524).
On rappellera que l’action confessoria entraînait une condamnation correspondant à la valeur du dommage ; l’action directe – appelée aussi adversus infitiantem, c’est-à-dire « contre celui qui ne confesse pas » –, si le défendeur était ensuite reconnu coupable, aboutissait à une condamnation au double. Selon moi, la decl. mai. XIII porte sur une actio directa ; pour A. Corbino, sur une actio confessoria (il suit donc l’opinion de Dieter Nörr, de laquelle j’avais, au contraire, estimé devoir me détacher: v. n. 114). À son avis, le fait qu’il s’agisse d’une actio confessoria nous révèle un aspect jusqu’alors inconnu : à savoir que, pour que le préteur délivre l'actio confessoria, la confession du défendeur « ne devait pas nécessairement porter sur tous les éléments du cas d'espèce, mais seulement sur l’admission que l’événement avait été la conséquence du comportement du défendeur » (A. Corbino, ibid., p. 515, ma traduction). Donc, admettre d'avoir tué les abeilles aurait suffi pour que le préteur accorde l'actio confessoria.
Quant à moi, puisque Ulpien D. 9.2.25.2 affirme que, dans l’action confessoria, le juge ne doit pas procéder à un jugement mais seulement à une estimation (Notandum, quod in hac actione, quae adversus confitentem datur, iudex non rei iudicandae, sed aestimandae datur: nam nullae partes sunt iudicandi in confitentes), cela exclut qu’il puisse s’agir d’une confessoria dans un cas – comme celui de la declamatio – où tout l'enjeu est justement de juger s’il y a damnum et, le cas échéant, s’il s’agit d’un damnum iniuria datum.
La reconstruction proposée par A. Corbino ne me semble pas pouvoir être suivie, pour deux raisons (je laisse de côté ici d’autres arguments collatéraux qu'il met en avant, comme le fait, p. 521, qu’à son avis une action limitée à la seule estimation aurait dû s’appeler aestimatoria : cela aurait en effet pu se passer, mais il reste que les Romains ont choisi de l’appeler confessoria en raison de son fondement, la confessio, et non de sa fonction, l’estimation).
La première raison qui fait obstacle à l’interprétation d’A. Corbino concerne la declamatio, la seconde l’interprétation d’Ulpien. Quant à la declamatio, le seul appui qui permettrait de considérer qu’il s’agit d’une action confessoria est decl. mai. XIII 7 (« quis labor est adversus confitentem ? habent divites hoc quoque contra nos contumeliosum, quod non tanti videmur, ut negent. Porro qui confessum defendit, non absolutionem sceleris petit, sed licentiam »).
À première vue, en effet, on pourrait attribuer à qui confessum defendit une valeur pleinement technique ; mais si l’on lit cette formule dans une perspective rhétorique, on voit que la phrase sert à souligner le comportement outrageant (envers les juges également) du riche, qui admet avoir tué, suprême affront envers son adversaire : c’est précisément ce que commente le pauvre. Mais cela ne signifie nullement que, par conséquent, toute l’action serait confessoria. Le riche ne renonce pas à contester les autres présupposés de la lex Aquilia, autour desquels tourne de fait toute la declamatio. Ce passage n’offre donc pas un appui solide à l’interprétation selon laquelle il s'agirait d’une actio confessoria.
Il faut alors se tourner de la rhétorique vers le droit. Ce que dit Ulpien constitue un obstacle insurmontable à l’interprétation d’A. Corbino (et de D. Nörr). D. 9.2.25.2 affirme en effet que, dans l’actio confessoria, le juge n’a aucune fonction de jugement, mais seulement d’estimation : ce qui contredit ouvertement la tâche confiée aux juges dans la declamatio. Pour surmonter l’obstacle – qu’il perçoit lui-même comme considérable – A. Corbino propose de lire le § 2 en connexion avec les deux paragraphes précédents et, ainsi faisant, d’en affaiblir la portée générale, de règle valable pour toute actio confessoria. Mais, si toute lecture contextuelle est en soi recommandable, dans ce cas l’hypothèse d’un lien entre le pr. et le § 2 du fr. D. 9.2.25 semble fondée sur une exégèse incorrecte du § 2.
Le principium se réfère en effet à un cas où le fait confessé s’est révélé faux (l’esclave est mort de mort naturelle, il n’a pas été tué) ; la confession du § 1 en revanche, ne concerne pas, comme l’interprète A. Corbino, un cas où « l’action (directe) aurait été exclue non pas en ce qu’elle se rapportait à un fait différent de celui admis, mais, en l’occurrence, soit en raison de la provenance indirecte (par rapport à l’auteur matériel du fait) de l’aveu, soit en raison de l’absence de possibilité concrète d’estimer le fait admis » (ibid., p. 523, ma traduction). Cette interprétation permettrait de faire revenir le juriste, au § 2, au cas du principium avec une remarque qui aurait alors une portée limitée (au lieu d’avoir valeur générale pour toutes les actiones confessoriae).
Tout d’abord, il faut observer qu’il serait paradoxal que, dans un cas où la confession provient d’un tiers, l’actio directa soit accordée. Une hypothèse qu’Ulpien ne prend d’ailleurs même pas en considération : son problème est de comprendre de quelle manière accorder l’actio confessoria (et sa solution consiste à l’accorder utilis, c’est-à-dire avec transposition de sujet). Mais la seconde partie de l’affirmation d’A. Corbino repose en outre sur une interprétation incorrecte du passage (en l'occurrence des mots aut absentem vulnerasse), c'est à dire que « la confessio (…) porterait sur une circonstance (bien que vraie) non susceptible d’être évaluée (comme le fait d’avoir confessé la blessure d’un absent) », donc une confession « irrecevable » (ibid.).
Or, absentem vulnerasse ne signifie pas que la victime absente a été blessée, mais que l’absent (l’auteur) a blessé : l’absens est précisément l’auteur-défendeur qui est représenté par le tiers qui confesse. Le § 2 ne concerne donc pas deux cas différents, mais un seul. Ici, l’action confessoria sera accordée avec transposition des sujets (utilis, comme le dit Ulpien) justement parce que la confession est considérée valide et recevable (toutefois la structure utilis est nécessaire, puisqu’elle provient d’un tiers). Cela invalide la lecture qui fait du § 1 une sorte d’excursus par « association d’idées », permettant à A. Corbino de rattacher le § 2 au principium, et ainsi de le relativiser.
Le § 2 n’a pas de lien spécifique avec le principium : il s’agit d’une affirmation générale, valable pour toutes les actiones confessoriae, et elle exclut que, dans un cas comme celui de la declamatio, où seul le fait serait confessé mais où l’on contesterait la qualification juridique, le préteur eût accordé une action confessoria : il aurait accordé la directa, confiant au juge le soin de juger la qualification, exposant le défendeur, comme il est naturel, au double (duplum) en cas de condamnation.
Il me semble que cette discussion confirme à quel point il est important de distinguer le plan rhétorique du plan juridique.
Appendice
Afin de faciliter la consultation et permettre un retour direct sur les choix interprétatifs présupposés dans l’essai, la version française est ici présentée, avec le texte latin en regard, de l’argumentum et des § 6 à 11 de la declamatio maior XIII : ils contiennent l’excessus de la narratio, la partitio, ainsi que l’argumentatio (articulée en refutatio et confirmatio) relative à la première des deux quaestiones discutées dans la controverse(an damnum sit), quaestio qui constitue l’objet spécifique de la présente enquête.
Pour le texte latin, j’ai adopté L. Håkanson, Declamationes XIX maiores Quintiliano falso ascriptae, Stutgardiae 1982, p. 264 et s. Les traductions intégrales prises en considération sont : R. Tabacco, en appendice de I. Lana, Letteratura e civiltà in Roma tra il II ed il III secolo d.C., Torino, 1985, XIII et s. (italien) ; L. A. Sussman, The Major Declamations ascribed to Quintilian. A translation, Frankfurt a.M.-Bern-New York, 1987, p. 165 et s. (anglais) ; R. L. Pagliaro, Pseudo-Quintiliano. Declamationes XIX Maiores. Con proposta di traduzione in CD Rom, Napoli 2004 (italien) ; G. Krapinger, [Quintilian] Die Bienen des armen Mannes (Größere Deklamationen, 13), Cassino, 2005, p. 30 et s. (allemand) ; A. Stramaglia, M. Winterbottom, Quintilian, The Major Declamations, Cambridge (Mass.), 2021, vol. 3 (anglais). Je n’ai pas consulté B. Pasqualigo, Le api del povero. Declamazione di M. Fabio Quintiliano, Venezia, 1734.
Les différences par rapport à ces éditions et traductions ne sont mentionnées en note que lorsqu’elles impliquent des divergences substantielles d’interprétation et qu’il convient de les justifier.
- fabi quintiliani declamatio maior tertia decima
[p. 264 H.]
Damni per iniuriam dati sit actio.
Pauper et dives in agro vicini erant iunctis hortulis. Habebat dives in horto flores, pauper apes. Questus est dives flores suos decerpi ab apibus pauperis. Denuntiavit, ut transferret. Illo non transferente, flores suos veneno sparsit.
Apes pauperis omnes perierunt. Reus est dives damni iniuria dati.
[…]
[p. 271 H.]
6 Audete nunc lacessere divitem, quibus vitae causa superest, exerite libertatem fortibus verbis, si quid offenderit; et quod difficillimum fuit iam expertus est : venenum. Quodsi mihi fortuna vel ingenii vires vel suas dedisset, crimen istud non privatam taxationem formulae merebatur. Venenum leges habere, emere, nosse denique vetant, inevitabilem pestem occulta fraude grassantem.
Male haeret ibi innocentia, ubi in potestate est secretum scelus. [velut] Venenum, et [p. 272 H.] quidem praesentaneum, inventum, compositum, datum est. Quantulum interest, quis biberit! Homo dedit ; et homini dari potest. Non adeo desunt odiorum causae, ut iam rara simultas sit, et ut videatur aliquis nihil magis quam malos 201 odisse. Libebit aliquando longius manum porrigere et indulgere animis. Credite mihi, iudices: difficilius est venenum invenire quam inimicum.
7 Sed me conscia mediocritatis infirmitas intra meas tantummodo continet querelas. Nam damnum, id est, iudices, gravissimum pauper vulnus accepi. Quod mihi diutius deflendum apud vos quam probandum est, nam coarguendi quidem criminibus quis labor est adversus confitentem ?
Habent divites hoc quoque contra nos contumeliosum, quod non tanti videmur, ut negent. Porro qui confessum defendit, non absolutionem sceleris petit, sed licentiam. Longius ista, quam timui, quaestio pertinet 202; non de praeterito tantum litigamus; hoc agitur, ut, etiam si quid forte reparavero, iterum diviti liceat occidere.
In duas enim, quantum animadvertere potui, quaestiones dividit causam: an damnum sit, et an iniuria datum.
Negat esse damnum, quod animal liberum et volucre et vagum et extra imperia positum perdiderim. Negat iniuria datum, [p. 273 H.] quod in privato suo, quod eas, quae sibi nocerent, extinxerit, postremo, quod sparso tantum per flores veneno ipsae apes ultro ad mortem venerint.
Ut nihil esset, quod his possem respondere, aequum erat inter vicinos sic agi ?
Sed excutiam singula, nec prius meis argumentis nitar, quam diversa reppulero, quoniam quidem quaeritur, an damnum sit perdere, quod lucrum est habere.
8 « Liberum est animal ». Puta – non dico fetus meis manibus exceptos et in tutam conditos sedem ex 203 reservatis ad supplementa generis favis, examen vernaculum (quoniam quidem tyrannorum iura defendis 204) natos in privato meo – puta me vel inanis arboris trunco vel cavis inventos petris domum favos retulisse; multa nihilominus, quae libera fuerant, transeunt in ius occupantium sicut venatio et aucupatio.
Nam, ut cetera animalia hominum causa finxerit providentia, quod omnibus nascitur, industriae praemium est.
Quid autem non liberum natura genuit ? Taceo de servis, quos bellorum iniquitas in praedam victoribus dedit, isdem legibus, eadem forma, eadem necessitate natos; ex eodem caelo spiritum trahunt, nec natura illis sed fortuna dominum dedit.
Cur infrenatis equis victor insidet, cur iniusto cotidie iugo boum colla deterimus, cur in usum vestium saepe pecori lanae detrahuntur ?
Taceo de sanguine et epulis per mortem paratis.
Si omnia, quae libera generantur, naturae reddemus, desinitis divites esse.
Si vero haec condicio est, ut quicquid ex his animalibus in usum hominis cessit, proprium sit habentis, profecto quicquid iure possidetur, iniuria aufertur, ut volucres mutae et alia 205, quae per rusticas villas quaeque ditibus cellis saginantur, in quibus tamen domini ambigua possessio est, et vaccae et armenta et omne pecudum genus.
9 « Sed illa inpositus cohibet magister ». Peiusne domino in his ius est, quibus custode non opus est ? Nam si hoc dici[ti]s, nihil esse nostrum, quod perire possit, ex nullius animalis damno haec edi formula potest. Nam et errare pecudes solent et fugere mancipia.
Si hoc in ceteris non obstat, <apes> vagari tu nolles, in opus exire et ad cotidianum censum laboris assidui non detractare militiam ? At non ipsae domum sua sponte revolant finemque laboris sui sole metiuntur, et omnis intra solitas domos turba conditur, noctemque modesto silentio trahunt ?
Age porro, ut non sit earum certa possessio, dum volant, nempe cum remearunt, cum cludi, [p. 275 H.] transferri, donari, venire possunt, in potestate sunt.
Quomodo autem potest sine damno meo perire, quod cotidie meum est ?
« At extra imperia positum est ». Mirum hercules, si negato commercio sermonis humani sunt in ceterorum animalium forma. Tamen quam dominus dedit, incolunt sedem, lascivientem luxuria fugam tinnitu conpescimus. Etiam, si diversis regibus coorta seditio ad bellum inflammavit iras, exiguo pulvere vel unius poena ducis residit omnis tumor. Illa vero admiranda sedulitas, quod operi totus insumitur dies, in dominorum reditus ablata supplentur. Age, si obsequi possent, quid amplius imperares ?
Intellego his vanis ultra necessitatem esse responsum. Si non sunt apes meae, ne id quidem, quod his efficitur, meum est ; atqui nulla umquam inveniri potuit inpudentia, quae fructus mellis in dubium vocaret. hoc ergo fieri forte potest, ut quod nascitur, meum sit, quod generat, alienum ?
10 Age, si mihi alvei furto abessent, utrum nulla daretur actio ? An viminis modo vilisque texti pretium formula taxassem 206 et proinde agerem, quasi inanes perdidissem ? Nisi fallor, esset aestimatio et apum.
An tandem quas subripere non liceret, liceat occidere ?
Non est damnum, quod exutus sum, quod [p. 276 H.] reditus perdidi, quod annuos fructus, praesidia paupertatis amisi ?
Non est damnum id perdidisse, quod, ut proximo utar argumento, si habere voluero, emendum est ? Quid ergo tibi opus est maleficis sucis, cum liceret palam trucidare et plenas vel cremare igni vel aquis inmergere alvos ? An est aliquod animal, quod non liceat nisi venenis occidere ?
- fabius quintilien, déclamation majeure xiii
Pour un dommage causé injustement, une action en justice sera donnée.
Un pauvre et un riche étaient voisins à la campagne, leurs jardins étant contigus. Le riche avait des fleurs dans son jardin, le pauvre des abeilles. Le riche se plaignit que ses fleures fussent butinées par les abeilles du pauvre. Il lui intima de les porter ailleurs. Le pauvre n’en faisant rien, le riche répandit du poison sur ses fleurs.
Toutes les abeilles du pauvre moururent. Le riche est assigné en justice pour dommage causé injustement.
[…]
6 Osez donc maintenant défier un riche, vous qui avez encore une raison de vivre ; montrez, par des paroles intrépides, votre esprit de liberté, s’il a eu un comportement répréhensible. Il a déjà eu recours au moyen le plus dangereux, le poison. Si le sort m’avait accordé les forces de l’intelligence ou ses richesses, ce crime n’aurait pas mérité seulement la condamnation privée et pécuniaire du procès formulaire. Il existe des lois (relevant de juridictions publiques) qui interdisent de posséder, d’acheter, voire de connaître le poison, ce fléau irrémédiable qui frappe par une fraude occulte.
L’innocence est difficile à trouver là où la secrète commission d’un crime est possible. Un poison, qui plus est instantané, a été découvert, préparé, administré. Combien peu importe qui l’a bu ! Un homme l’a administré, et il peut être administré à un homme. Les motifs de haine ne manquent certes pas, et ils ne sauraient donc rendre les rivalités rares. Ainsi, même si une personne semble ne pas aller plus loin que haïr les méchants, tôt ou tard l’envie viendra d’aller un peu plus loin et de céder à ses instincts. Croyez-moi, juges : il est plus difficile de trouver le poison que de trouver un ennemi.
7 Mais ma faiblesse, consciente de l’humilité de ma condition, me pousse à me contenir dans les limites des griefs qui me concernent. J’ai subi un dommage qui, pour moi qui suis pauvre, équivaut, juges, à une blessure très grave. Et je devrais employer plus de temps à le pleurer devant vous qu’à le prouver, car, en vérité, de quel effort a-t-on besoin pour démontrer la culpabilité de celui qui a avoué ses crimes ?
Les riches ont aussi contre nous cela d’insultant, que nous ne paraissons pas valoir assez pour qu’ils daignent nier les accusations. De plus, celui qui justifie ce qu’il a avoué ne demande pas l’absolution du crime, mais la permission de le commettre encore. L’enjeu va plus loin que ce que je viens d’en dire. Nous ne disputons pas seulement à propos d’un fait passé ; le litige porte également sur ceci que, même si par chance je parvenais à me procurer de nouveau quelque chose, il soit loisible au riche de tuer encore.
En effet, autant que j’ai pu comprendre, il divise la cause en deux questions : s’il y a dommage, et si ce dommage a été causé injustement.
- a) Il nie qu’il y ait dommage, puisque j’ai perdu un animal libre, un volatile, errant et hors de portée des ordres.
- b) Il nie que ce dommage ait été causé injustement, parce qu’il a tué les abeilles sur sa propriété privée, que ces abeilles lui causaient un préjudice, et enfin, parce qu’il a simplement répandu du poison sur les fleurs et que ce sont les abeilles qui sont venues d’elles-mêmes à la mort.
Même si je n’avais rien à répondre à ces arguments, était-il équitable d’agir ainsi entre voisins ?
Mais je les discuterai un à un, et je ne m’appuierai pas sur mes propres arguments avant d’avoir repoussé ceux de l’adversaire, car, en réalité, la question est de savoir s’il y a dommage à perdre ce qu’il est profitable d’avoir.
8 « C’est un animal libre ». Supposons le cas – et je ne parle pas d’un couvain que j’aurais prélevé de mes mains, puis mis en lieu sûr, élevé grâce aux rayons de miel que j’avais réservés à l’accroissement de l’espèce , c’est-à-dire d’un essaim domestique né sur ma propriété privée (je précise, car tu invoques les droits des tyrans) – supposons, dis-je, que j’aie rapporté chez moi des rayons trouvés dans le tronc d’un arbre creux ou dans une cavité rocheuse ; beaucoup, néanmoins, d’animaux qui étaient libres passent dans la propriété de ceux qui s’en emparent, comme il arrive avec le gibier et les oiseaux.
En effet, la providence ayant créé les autres animaux pour l’avantage des hommes, ce qui naît pour tous est la récompense de ceux qui sont entreprenants.
Qu’est-ce, d’ailleurs, que la nature a engendré qui n’est pas libre à l’origine ? Je me tais sur les esclaves, que seule l’iniquité des guerres a livrés aux vainqueurs, eux qui sont par ailleurs nés sous les mêmes lois, avec le même aspect, le même destin, eux qui tirent leur souffle du même air, et à qui le sort, plutôt que la nature, a donné un maître.
Pourquoi le vainqueur monte-t-il des chevaux indomptés ? Pourquoi d’un joug injuste, chaque jour, chargeons-nous le cou des bœufs ? Pourquoi la laine des moutons est-elle souvent tondue pour en faire des vêtements ? Je ne parle même pas du sang et des festins préparés avec la mort.
Si l’on doit rendre à la nature toutes les créatures qui naissent libres, vous autres, hommes riches, cesserez d’être des riches.
Or donc, si la règle est que tout ce qui, parmi ces animaux, est entré dans la disponibilité d’un homme appartient à celui qui s’en est emparé, alors sans aucun doute tout ce qui est possédé à juste titre est soustrait injustement, comme les oiseaux et les autres animaux muets qui sont engraissés dans les grandes fermes et dans de spacieuses volières, bien que la possession du maître sur eux soit ambiguë, ou encore les vaches, les troupeaux et toute sorte de bétail.
9 « Mais ces animaux sont maintenus sous le contrôle d’un préposé. » Le propriétaire aurait-il moins de droits sur les animaux qui n’ont pas besoin d’un gardien ? En effet, si tu dis que rien de ce qui peut se perdre ne peut être nôtre, alors cette formule d’action ne pourrait être accordée concernant le dommage causé à aucun animal, puisque même le bétail a l’habitude de s’égarer et les esclaves de s’enfuir.
Quoique cela ne constitue pas un obstacle pour les autres êtres animés, voudrais-tu, toi, que les abeilles ne vadrouillent pas, qu’elles ne sortent pas travailler et qu’elles ne se soustraient pas au service d’un labeur assidu pour leur gain quotidien ? Pourtant, ne reviennent-elles pas d’elles-mêmes à la maison ? Ne mesurent-elles pas, grâce au soleil, la fin de leur travail ? Et l’essaim tout entier ne regagne-t-il pas ses demeures habituelles et ne passe-t-il pas la nuit dans un silence paisible ?
Allons, admettons que leur possession ne soit pas certaine pendant qu’elles volent, mais une fois revenues, lorsqu’elles peuvent être enfermées, transportées, données ou vendues, elles sont bien en notre pouvoir.
Comment ce qui est mien chaque jour pourrait-il donc périr sans me causer un dommage ?
« Mais elles sont hors de portée de nos ordres. » Eh bien ! Faut-il s’étonner que, n’ayant aucune part à la langue humaine, elles soient dans la même condition que les autres animaux ? En dépit de cela, elles habitent le lieu que le propriétaire leur a assigné ; nous pouvons arrêter d’un tintement leur fuite immodérée causée par la luxure. De plus, si une révolte éclate à cause de la présence de plusieurs monarques, si les esprits irrités s’enflamment jusqu’à la guerre, tout ce tumulte s’apaise avec une poignée de poussière ou l’exécution d’un seul des chefs. Au contraire, cette ardeur est admirable : tout le jour est employé au travail et ce que les propriétaires prélèvent pour leur propre profit est ensuite reconstitué. Allons, si elles pouvaient obéir, que pourrais-tu leur ordonner de plus ?
Je me rends compte que ces arguments vains ont reçu une réponse au-delà du nécessaire. Si les abeilles ne sont pas à moi, alors ce qu’elles produisent ne l’est pas non plus. Mais on n’a jamais vu une impudence si grande qu’elle révoque en doute (la propriété sur) le miel en tant que fruit. Serait-il donc possible que ce qui est produit soit à moi, celles qui le produisent à un autre ?
10 Allons donc ! Si mes ruches m’avaient été volées, est-ce qu’aucune action en justice ne m’aurait été accordée ? Dans la formule, me contenterais-je d’évaluer le seul prix de l’osier et du panier bon marché, et agirais-je comme si je les avais perdus vides ? Si je ne me trompe pas, il faudrait aussi estimer la valeur des abeilles.
Ou peut-être est-il illégal de subtiliser les abeilles, mais légal de les tuer ?
N’est-ce pas un dommage que d’avoir été dépouillé, d’avoir perdu mes revenus, d’avoir perdu les fruits annuels, soutiens de ma pauvreté ?
N’est-ce pas un dommage d’avoir perdu ce que – pour utiliser un argument supplémentaire – je devrais racheter si je voulais le récupérer ? À quoi t’auraient donc servi ces sucs maléfiques, s’il t’était permis de massacrer ouvertement les abeilles, de brûler les ruches pleines ou de les noyer dans l’eau ? Ou bien existe-t-il quelque animal qu’il ne soit permis de tuer qu’avec des poisons ?
Notice bibliographique (François Waquet)
Depuis sa publication il y a presque vingt ans, de nombreuses études ont paru sur la Decl. XIII, ou bien sur d’autres déclamations. Il ne sera pas question ici d’en faire un relevé exhaustif, mais, plus simplement, de présenter celles qui ont pris en compte l’approche qui y était proposée, consistant à se concentrer sur l’argumentation, commune aux rhéteurs et aux juristes, plutôt que sur la declamationis lex (la « loi de la déclamation »), c’est-à-dire sur la norme régissant l’exercice rhétorique, certes vraisemblable, mais le plus souvent fictive, voire profondément altérée au regard du droit romain en vigueur. À cet égard, J. E. Lendon, Rhetorik macht Rom. Die Kraft der Redekunst im Imperium Romanum, Theiss, Darmstadt, 2023 (traduction allemande de Id., That Tyrant, Persuasion. How Rhetoric shaped the Roman World, Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2022), a parlé d’« intellektuelle Kinder » (p. 163-164) pour souligner la fécondité de la méthode proposée, telle qu’elle se manifeste dans les travaux des chercheurs qui s’en sont réclamés. De même, A. M. Rodríguez González, « Las declamaciones quinitlianeas y la experiencia jurídica romana », Seminarios Complutenses de Derecho Romano, XXVIII (2015), p. 941-957 a insisté sur ce changement de méthode, qualifié de noua ratio, tout comme G. Rizzelli, « Fra giurisprudenza e retorica scolastica. Note sul ius a Sofistopoli », Iura & Legal Systems, VI-4 (2019), p. 102-114, et, ultimement, E. Mussawir, Creatures of Jurisprudence. Bears and Bees as Juridical Species, Routledge, Oxford, 2025, ici p. 161-176.
- Babusiaux, « Rhetorik als Argumentationstheorie der römischen Juristen. Die antike Rhetorik im Spiegel der juristischen Romanistik », in M. Wagner-Egelhaaf, S. Arnold, M. Schnetter, & G. Heger (éd.), Rhetoriken zwischen Recht und Literatur : Interdisziplinäre und interkulturelle Zugänge, Berlin-Heidelberg, Metzler, (coll. Literatur und Recht, 9), 2023, p. 49-71, a rappelé les liens, dans l’historiographie allemande, entre les études de droit romain et la rhétorique aux xxe et xxie siècles, soulignant à ce titre l’importance de Johannes Stroux, Theodor Viehweg et surtout Dieter Nörr, qui étudia la littérature juridique romaine au milieu des autres littératures, c’est-à-dire dans son contexte, en notant l’importance de la rhétorique, plutôt que la philosophie, pour l’étude du droit romain (p. 52-59). Outre la contextualisation, U. Babusiaux a souligné à son tour que l’argumentation juridique est le lieu de rencontre entre rhétorique et droit.
L’attention renouvelée des historiens du droit pour les déclamations s’est récemment concrétisé dans un volume collectif, dirigé par A. Lovato, A. Stramaglia et G. Traina, Le ›Declamazioni maggiori‹ pseudo-quintilianee nella Roma imperiale, Berlin-Boston, De Gruyter, 2021, rassemblant des spécialistes de disciplines différentes à l’intersection du droit, de la philologie et de l’histoire, à la fin duquel on trouvera une mise à jour des tableaux synoptiques autrefois fournis par Tabacco et Håkanson pour la datation et la paternité des declamationes maiores (B. Santorelli, « Datazione e paternità delle Declamazioni maggiori pseudo-quintilianee » , p. 361-429, ici p. 409-429, avec confirmation, p. 371-374, de la datation de la decl. mai. 13 au début du iie siècle).
Les déclamateurs partageaient avec les juristes une formation rhétorique qui, en tant que socle commun, permettait aux uns comme aux autres de tisser un raisonnement selon une même technique oratoire, suivant des schémas plus ou moins rigides, d’après une disposition apprise à l’école (« scholastique »), puisant dans un répertoire commun d’arguments. Dans cette même perspective, voir le volume d’E. Amato, F. Citti et B. Huelsenbeck (dir.), Law and Ethics in Greek and Roman Declamation, Berlin-Munich-Boston, De Gruyter, 2015, au sein duquel L. Pasetti, « Cases of Poisoning in Greek and Roman Declamation », p. 155-199, qui élargit l’analyse de la decl. mai. 13 aux autres textes rhétoriques traitant de cas d’empoisonnement ; voir aussi A. Casamento, D. van Mal-Maeder, L. Pasetti, Le Declamazioni Minori dello Pseudo-Quinitliano. Discorsi immaginari tra letteratura e diritto, Berlin-New York, De Gruyter, 2016, dont l’approche est présentée par les coéditeurs dans l’« Introduzione : tra diritto, retorica e letteratura », p. 1-10.
La collaboration entre juristes et philologues, inscrite dans l’intersection antique du droit et de la rhétorique, a produit des résultats dans plusieurs langues, comme l’attestent les travaux ayant mobilisé les acquis de la recherche juridique au service de l’analyse philologique des déclamations, tels que E. van Dongen, L. Nellissen, De Bijen van de Arme Man. Apes Pauperis. Quintilianus, declamatio maior xiii, Tilburg, Stilus, 2014 ; D. Berrens, « The Old Man and the Bee – Zur Entwicklung eines literarischen Motivs », Philologus 164/1 (2020), p. 148-176 ; Quintillan, The Major Declamations, vol. III, éd. A. Stramaglia, trad. M. Winterbottom, Loeb Classical 549, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2021.
Les déclamations, en tant que réalisations oratoires d’une technique de persuasion, offrent aussi des répertoires d’arguments dont la force est relative à leur recevabilité par le juge. La recevabilité s’apprécie tant sur le plan juridique (même si les lois des déclamations sont le souvent fictives), que sur les plans logique (la structure de l’argumentation) et culturel (la matière des arguments). Un argument acceptable par tous est plus efficace et sera utilisé de préférence. C’est pourquoi l’identification de certains arguments comme autant de lieux communs (loci communes ; topoï) a permis, en particulier, de ramener l’argument de nature, présent dans certains passages du Digeste, à sa juste mesure. Ainsi L. Pasetti, « Filosofia e retorica di scuola nelle Declamazioni Maggiori pseudoquintilianee », in Filosofia e retorica di scuola nelle «Declamazioni Maggiori» pseudoquintilianee, F. Gasti, E. Romano (dir.), Ibis, Como-Pavia, 2008, p. 113-147, relativise l’argument naturel en le replaçant au milieu d’autres lieux communs sur la nature (p. 124, n. 51), de même que F. Citti, « Quaedam iura non lege, sed natura : Nature and Natural Law in Roman Declamation », in E. Amato, F. Citti et B. Huelsenbeck (dir.), Law and Ethics in Greek and Roman Declamation, Berlin-Munich-Boston, De Gruyter, 2015 p. 95-131 et, plus récemment, R. Cardilli, « Il problema della libertà naturale in diritto romano », dA Derecho Animal : Forum of Animal Law Studies, vol. 10-3 (2019), p. 15-25 (ici p. 23).
Les historiens du droit se sont penchés sur les déclamations en tant que source d’informations sur le régime d’une institution romaine et sur le déroulement du procès. Le rapport subtil entre les normes romaines et leur déformation rhétorique (qui en conserve souvent le noyau malgré la transformation, permettant ainsi le rétablissement cohérent de l’argumentation des juristes), est très bien étudié par M. Bettinazzi, La legge nelle declamazioni quintilianee. Una nuova prospettiva per lo studio della lex Voconia, della lex Iunia Norbana e della lex Iulia de adulteriis, Verlag Alma Mater, Saarbrücken 2014. A. Corbino, « Actio in factum adversus confitentem, Quint., Declam. maior xiii », Studi in onore di Antonio Metro, I, Milano, Giuffrè, 2010, p. 511-524 étudie la decl. mai. 13 comme source de renseignements sur le régime romain de la responsabilité pour dommage causé injustement, c’est-à-dire sur le régime et l’application de la lex Aquilia (voir au sujet de cette étude, en particulier sur la nature de l’action – confessoire ou directe –, une réponse supra). Dans le même sens, l’ouvrage de L. Desanti, La legge Aquilia. Tra verba legis e interpretazione giurisprudenziale, Giappichelli, Torino, 2015 intègre l’étude et la traduction de la decl. mai. 13 à la fin d’une importante monographie sur la lex Aquilia (p. 175-198).
La compréhension des déclamations judiciaires (controversiae) comme des « mises en scène » du droit romain – dont le développement même se faisait historiquement par la confrontation des opinions et la controverse (ius controversum) – a poussé certains chercheurs à considérer les déclamations comme des témoignages, même fictifs, non pas seulement d’exercices scolaires, mais de plaidoiries d’avocats et donnant des renseignements sur les pratiques processuelles. Avec une telle approche, C. Masi Doria, « Immagini del processo nelle declamazioni pseudo-quintilianee », in Le ›Declamazioni maggiori‹ pseudo-quintilianee nella Roma imperiale, op. cit., p. 267-286, inscrit son étude dans la « perlustrazione » de la technique déclamatoire (p. 270-271), spécialement analysée ici comme une « iudicii scaena » (p. 282), vivante image du procès. De même, L. Pellecchi, « Retorica di scuola, argomentazione forense e processo nella declamatio minor 336 dello Ps. Quintiliano », Athenaeum 109/1 (2021), p. 513-544, étudie les déclamations comme autant de traces des plaidoiries des avocats dont nous ne possédons plus rien, pour l’époque alto-impériale, sinon l’Apologie d’Apulée (sur laquelle on dispose désormais de l’excellente analyse du même L. Pellecchi, Innocentia eloquentia est. Analisi giuridica dell'apologia di Apuleio, NewPress, Como, 2013). Avec une approche similaire, mais insistant sur les reflets parfois déformants que les déclamations, en tant que fenêtres, projettent sur le droit : E. Mussawir, Creatures of Jurisprudence. Bears and Bees as Juridical Species, Routledge, Oxford, 2025, p. 187.
Attentif également au contenu du droit, l’étude de M. Giménez-Candela, « Abejas y Covid-19: una regulación jurídica necesaria », Derecho Animal. Forum of Animal Law Studies, 11/4 (2020), p. 9-19 a montré sur le temps long la particularité des abeilles – animal sauvage mais fidèle, volatile mais non volage, muet mais intelligent, sociable et productif – au sein des régimes juridiques des animaux. Cette particularité va jusqu’à trouver une place au sein d’une étude sur la notion de négligence, depuis le droit romain jusqu’aux codes civils contemporains (E.G.D. van Dongen, Contributory Negligence. A Historical and Comparative Study, Leiden-Boston, Brill Nijhoff, 2014, ici p. 70-71) et elle a aussi été l’objet d’une approfondie analyse de X. Perrot, « L’essaim infidèle, le maître des ruches et le seigneur justicier. La propriété des abeilles dans l’ancien droit », Revue Semestrielle de Droit Animalier, 2 (2021), p. 247-263, qui rappelle les solutions romaines et leur réception dans la pluralité des coutumes et doctrines d’Ancien Régime.