Doctrine et débats : Colloque

La protection animale à l'appui de l'action associative - Propos introductifs

  • François-Xavier Roux-Demare
    Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles
    Université de Brest
    Doyen de la Faculté de Droit, Economie, Gestion et AES
    Responsable du Diplôme universitaire de Droit animalier et du Diplôme universitaire Ethique et condition animale

Campagnes de sensibilisation à la cause animale de la Fondation 30 Millions d’Amis1 ; accueil des animaux abandonnés ou maltraités dans les refuges de la Société Protectrice des Animaux (SPA)2 et les autres structures d’accueil ; enquêtes filmées et diffusées pour alerter l’opinion publique sur les dérives dans les conditions de vie, de transport et d’abattage des animaux par l’association L2143 ; valorisation des actions de développement, d’enseignement et de l’application du droit animal par le prix de droit de la Fondation Droit animal Ethique & Sciences (LFDA)4 sont des illustrations visibles du travail des associations en faveur de la protection des animaux. D’ailleurs, le renforcement de la spécialisation communicationnelle des importantes associations, plus encore ces dernières années à l’appui des réseaux sociaux, assure un rayonnement inégalé des mobilisations entreprises. Cette diffusion s’est accompagnée d’une réception positive de l’opinion publique puisque les sondages soulignent que les Français considèrent la souffrance animale comme une question d’actualité et qu’ils soutiennent massivement les différentes interdictions qui ont vocation à améliorer la vie et les conditions de vie des animaux5.

Compte tenu de l’influence de la mobilisation associative pour l’amélioration de la protection animale, il est apparu évident et particulièrement utile d’y consacrer un colloque. Ainsi, la Faculté de Droit de l’Université de Brest a accueilli un colloque intitulé « La protection animale à l’appui de l’action associative » le vendredi 7 mars 2025, sous la direction de François-Xavier ROUX-DEMARE, enseignant-chercheur en droit privé et sciences criminelles et directeur du diplôme universitaire de droit animalier de l’Université de Brest. L’objectif de cette journée était de réfléchir aux différentes actions entreprises par les associations, médiatisées ou de l’ombre, pour mieux appréhender les rouages d’une telle mobilisation protectrice. Ce dossier a pour objectif de publier les différentes contributions de ce colloque.

Deux axes ont guidé l’organisation de cette journée. La matinée a été consacré à la protection associative par la création et la diffusion du droit animalier. En effet, les associations participent par des interventions directes ou indirectes à des évolutions juridiques : par la dénonciation, par le lobbying ou par l’acculturation juridique. Les associations peuvent alors se heurter à de vives oppositions, plusieurs obstacles aux actions militantes ayant été mises en exergue. Mais ces obstacles doivent être convenablement identifiés puisque certains professionnels de l’exploitation animale s’inscrivent dans une transition en faveur du bien-être animal.

  • « Le regard du législateur et du gouvernement face à l’activisme associatif ». Avec son expertise de professeur de droit public et d’ancien garde des sceaux et ancien président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, Jean-Jacques URVOAS répond à la question suivante : l’activisme associatif est-il réellement capable de bousculer le Parlement ?
  • « La zoophilie dans le cadre de la proposition de loi sur la maltraitance animale de 2021 ». Benoît THOME propose de passer « derrière les rideaux » en relatant comment l’association Animal Cross, dont il est président, a œuvré pour renforcer la législation sanctionnant la zoophilie dans le cadre de la proposition de loi sur la maltraitance de 2021.
  • « La représentation d'intérêts au service de la protection animale ». Hugo MENOTTI-VALLOIR livre une présentation du développement et des limites des affaires publiques dans le domaine de la condition animale.
  • « L’action associative par la pédagogie documentaire : enjeux, stratégies et impacts ». Les actions pédagogiques et informatives des associations ne sont pas suffisamment exposées. Pour combler en partie ce vide, Valérie Thomé présente le livre « Article 0 » et l’intérêt de documenter factuellement les atteintes à la faune sauvage.
  • « Les obstacles juridiques aux actions militantes. À partir de l’exposition And now you care (Marco Evaristti, 2025) ». Au vu de leur caractère paradoxalement souvent violent ou choquant, les actions militantes en faveur des animaux trouvent dans le droit davantage d’opposition que de soutien et c’est cette position que Quentin LE PLUARD se propose d’exposer.
  • « Les obstacles juridico-administratifs aux actions militantes animalistes : l’exemple DÉMÉTER ». Revenant sur le processus politique de création de la cellule nationale de suivi des atteintes au monde agricole dite « Déméter », François-Xavier ROUX-DEMARE critique les risques de stigmatisation et la surveillance des associations justifiés par des fondements criminologiques contestables.
  • « La protection animale : l’engagement fort des professionnels de l’élevage breton depuis 40 ans ». Soulignant que le métier d’éleveur répond d’abord aux besoins physiologiques des animaux, synonyme de bientraitance, Benoît PORTIER, Marylise LE GUENIC, Yannick RAMONET, de la Chambre d’Agriculture de Bretagne reviennent sur la réglementation en place et les actions de R et D engagées par la Chambre d’Agriculture de Bretagne depuis plus de 40 ans, pour accompagner l’évolution des pratiques d’élevage.

L’après-midi s’est poursuivie par l’exposé d’une mise en œuvre pratique du droit animalier. Avec les acteurs de terrain, il s’agissait de découvrir le travail mené concrètement pour accueillir, pour sauver, pour protéger ou pour faire adopter les animaux. Dans cette perspective protectrice, le volet juridique est fondamental, tant sur le plan pénal pour poursuivre les violences envers les animaux que sur le plan civil pour mobiliser la responsabilité civile.

  • « L’action associative pour l’adoption animale ». Isabelle DEMESLAY expose les conditions d’adoption d'un animal dans un refuge ou SPA au regard des principaux motifs d’abandon.
  • « L’action associative avec le soutien des bénévoles ». Brigitte BLOT propose une présentation du bénévolat en protection animale, soulignant un exercice autant de l’intérieur par des actions concrètes auprès des animaux qu’à l’extérieur par des manifestations et des rencontres propices à diffuser des informations, des messages de prévention et encourager les dons.
  • « Rôles, actions et problématiques spécifiques du bénévole enquêteur contre la maltraitance animale ». Comme la protection animale en France repose en grande partie sur des bénévoles, il apparaît utile d’inviter à un regard supplémentaire, avec celui de Guillaume LEROY, bénévole enquêteur.
  • « L’action des collectivités territoriales : l’exemple de la ville de Brest ». Margaux MOREAU se place au cœur d'une fourrière animale, entre obligations du maire et réalités de terrain.
  • « Les actions contentieuses des associations : du signalement au procès ». A chaque étape de la procédure pénale, du signalement au procès, maître Estelle DERRIEN rappelle que l’action associative n’agira efficacement en faveur de la protection animale qu’en mobilisant de manière rigoureuse, voire stratégique, une maîtrise juridique pointue.
  • « Les actions contentieuses des associations : la constitution de partie civile ». Morgane RUELLAN traite des difficultés liées à la mise en œuvre de l’action civile des associations à l’égard de la protection animale.

Ce travail associatif n’est pas guidé par un dictat moraliste, ni simplement par le respect d’une sensibilité aux êtres vivants. Il s’impose par un amour inconditionnel pour les animaux. Aux risques de la critique d’une approche anthropomorphique, il est désormais illusoire de nier la relation particulière, parfois affective, qui s’instaure entre certains humains et les animaux. Il est loisible de rappeler que 69% des Français considère leur animal de compagnie comme un véritable membre de la famille. D’après une récente enquête, 36% des répondants vont jusqu’à le considérer comme un enfant, tandis que 39% le voient comme un meilleur ami6. Dans le milieu associatif, les bénévoles ou les militants partagent leur amour à tous les animaux dans le besoin. Cet engagement pourrait être perçu comme « au détriment d’une vie personnelle » mais il apparaît au contraire comme un choix évident. Il est alors apparu fondamental de rendre hommage aux bénévoles : les propos conclusifs du professeur Jean-Pierre MARGUENAUD remplissant cet important objectif avec efficacité et originalité.

Que le travail pour la protection animale se poursuive avec détermination, réflexion, engagement, respect et amour.

RSDA 2/2025

Doctrine et débats : Doctrine

Le statut de l’animal de compagnie en droit civil. Une comparaison franco-espagnole

  • Eva Menduiña Gordón
    Maître de conférences
    Université Paris Nanterre
    Membre du Centre de Droit Civil des Affaires et du Contentieux Économique (CEDCACE, EA 3457)

N. B. – L’intégralité des sources espagnoles reproduites dans cet article fait l’objet d’une traduction libre par l’auteur

 

  1. Le Marineland d’Antibes, ouvert depuis 54 ans et l’un des derniers parcs marins d’Europe, a fermé ses portes début janvier. Ce coup d’arrêt, motivé par la baisse de fréquentation en raison de l’interdiction de la détention de cétacés captifs à compter de 20261, illustre la préoccupation grandissante de l’opinion publique pour le bien-être des animaux ainsi que le changement de perception de l’homme vis-à-vis de l’animal depuis la fin du vingtième siècle2. Aux yeux de notre société, le chien, le lapin, le chevreuil ont basculé du statut de simples objets pour devenir des êtres vivants et sensibles, révolution à laquelle le droit n’est guère resté imperméable. En effet, le droit s’est rallié également à cette tendance et se soucie, dans une certaine mesure, de protéger l’animal. Il l’a fait dans un premier temps par une approche punitive, moyennant la sanction pénale de la maltraitance, puis progressivement par un changement de statut de l’animal et, dans une logique préventive, par l’instauration d’obligations sanitaires et administratives visant à respecter son bien-être.
  2. L’identification du premier texte poursuivant la protection de l’animal est l’objet d’une controverse : certains estiment qu’il s’agit de la loi Grammont (2 juillet 1850)3, d’autres soulignent que ce texte ne sanctionnait que les maltraitances exercées en public sur les animaux domestiques et, ce faisant, protégeait davantage la sensibilité des spectateurs et la moralité publique que l’animal lui-même. Il aura fallu atteindre le décret n° 59-1051 (dit Michelet) du 7 septembre 19594, qui supprime la condition de publicité des agissements, pour qu’un texte protège les animaux domestiques en eux-mêmes – et l’étende par ailleurs aux animaux apprivoisés ou tenus en captivité – moyennant des sanctions pénales (contraventions). La protection se renforce avec la création d’un délit d’actes de cruauté en novembre 19635. Puis, en 1976, une réforme en réalité technique pour encadrer l’activité d’élevage constitue un nouveau tournant avec l’introduction de l’article L. 214-1 dans le Code rural et de la pêche maritime6 (« tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce »). Outre qu’il a complété le délit d’actes de cruauté, en y ajoutant les sévices graves et le délit d’abandon, ce texte est particulièrement important en ce qu’il étend la protection de l’animal au-delà du droit pénal et de sa logique répressive. Dans une démarche désormais préventive, le législateur reconnait à l’animal (qui a un propriétaire) le statut d’être sensible et la nécessité de respecter ses impératifs biologiques. Il met à la charge de son propriétaire toute une série d’obligations positives. La portée de ce changement n’étant pas générale – en raison de son emplacement dans le Code rural et de la pêche maritime –, le droit civil persiste à assimiler les animaux à des biens, contrairement au droit pénal, qui déplace des infractions contre les animaux du livre III « Crimes et délits contre les biens » vers le Livre V « Des autres crimes et délits »7. Enfin, les instruments juridiques internationaux semblent également prendre en compte progressivement la protection de l’animal8. Il en est ainsi, par exemple, du droit primaire européen (article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et, par conséquent, des textes dérivés9. Cette bascule s’accompagne par ailleurs d’un second élan modifiant l’approche de la protection de l’animal vers la prise en compte de son bien-être10. En somme, face à cette tendance nationale et internationale, le droit civil reste l’exception et se positionne en porte-à-faux par rapport aux autres branches du droit11. Ce n’est qu’en 2015 que le législateur, dans le sillage de l’article L. 214-1 du Code rural et de la pêche maritime, déclasse l’animal de la catégorie des biens et lui reconnait sa qualité « d’être vivant doué de sensibilité » (article 515-14 du Code civil, amendement Glavany)12.
  3. Au demeurant, si l’introduction de l’article 515-14 dans le Code civil est remarquée, la portée réelle de ce dispositif est très discutée13. Les doutes surgissent en raison des incidences pratiques mitigées de ce changement en termes de régime applicable. En effet, en vertu de ce texte, le statut civil des animaux reste soumis au droit des biens, « sous réserve des lois qui les protègent »14. C’est ainsi que cette réforme, révolutionnaire pour certains15, ne cherche pas, en réalité, à en croire les débats parlementaires, à bouleverser l’ordre juridique interne16 et a ainsi été qualifiée par d’autres de « cosmétique », voire d’insuffisante17. En somme, du point de vue du droit civil, l’animal, être certainement sensible, continue à être appréhendé en pratique comme un objet, susceptible d’appropriation par l’homme, « ce qui le rend éligible aux attributs classiques de la propriété »18. Il représente alors indiscutablement une valeur pécuniaire dans le patrimoine de son propriétaire, dont celui-ci peut tirer un bénéfice. Il est objet de commerce et donc de cession. Enfin, il peut, en théorie, constituer l’assiette de sûretés, être dans un certain nombre de cas de figure saisissable, etc. Certes, le souci de protection limite les prérogatives du propriétaire lorsqu’elles constitueraient une infraction – notamment, un acte de maltraitance, de cruauté ou des sévices. Le propriétaire ne pourra plus, par exemple, exercer l’abusus pour aliéner matériellement l’animal par des sévices graves, l’abandon ou la mort, mais le reste des prérogatives du propriétaire semble relativement préservé19.
  4. Or, si le droit civil relève très timidement le défi de s’adapter à la nouvelle conception des animaux, l’émergence d’un nouveau statut social des animaux de compagnie au sein des ménages met a fortiori en exergue les limites d’une telle reconnaissance symbolique. Sur le terrain, les chiffres parlent d’eux-mêmes : outre la présence élevée de ces animaux dans les foyers français20, les statistiques pointent surtout une évolution des mentalités et leur nouveau statut de membres de la famille. Ainsi, plus de deux Français sur trois (68 %) estiment que leur animal de compagnie, celui avec qui, selon l’étymologie, on partage le pain (« cum » et « panis »)21, fait partie de la famille, et le résultat atteint 74 % si l’animal en question est un chien22. Cette nouvelle réalité psycho-sociologique s’accompagne de l’émergence d’un marché en plein essor (florissant) propre à ces animaux. Ils sont devenus une cible attractive de produits23, allant de la nourriture spécifique, toiletteurs, garde-robe, jusqu’au label « toutourisme »24, parcs d’activités, garderies, piscines, ou encore formules d’assurance couvrant les frais imprévus en rapport avec ces animaux. Les acteurs économiques sont ainsi au rendez-vous avec la proposition de nouveaux services dont le point en commun est d’avoir intégré l’idée que l’animal de compagnie est un membre de la famille.
  5. Outre sa qualité de membre « de plein droit » de la famille et cible du marché, l’animal de compagnie est de plus en plus souvent inscrit à l’agenda politique. Au niveau national, par exemple, on relèvera le plan national pour améliorer le bien-être des animaux de compagnie, rendu public le 22 mai 2024, ou, encore, l’introduction d’enseignements obligatoires sensibilisant les élèves d’école primaire, de collège et de lycée au respect des animaux de compagnie (article L. 312-15 du Code de l’éducation). La considération de l’animal de compagnie comme membre de plein droit de la famille inspire également la proposition de loi visant à permettre aux propriétaires décédés de reposer avec leurs animaux de compagnie, déposée en novembre 202225. Dernier exemple dans le même esprit, les nouvelles dispositions retenues par la loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie permettant aux résidents en Ehpad de détenir un animal de compagnie, à certaines conditions (article L. 311-9 du Code de l’action sociale et des familles)26. Enfin, au niveau international, la dernière campagne électorale aux États-Unis est une illustration éclairante de la place considérable prise au sein du débat par ces animaux27. En définitive, l’animal de compagnie constitue parmi les animaux un cas particulier tant pour la société que pour les acteurs publics.
  6. Par contraste, l’incursion du droit civil dans la sphère de « l’être » de l’animal – par la référence à son caractère sensible – reste timide, faisant primer encore, vis-à-vis de l’animal, « l’avoir, à savoir, […] sa matérialité et ses utilités »28. Ce tiraillement atteint son paroxysme dans le cas spécifique de l’animal de compagnie, dont la caractéristique principale par rapport aux autres animaux est, précisément, d’être le destinataire de l’affection de l’homme et de ne pas alors avoir pour finalité de lui apporter un gain économique, contrairement à un animal destiné au transport, à l’alimentation humaine ou au travail. Il importe donc de tirer un bilan sur l’état du droit civil eu égard aux animaux de compagnie29. Le droit apporte-t-il à l’heure actuelle quelques réponses et, dans l’affirmative, sont-elles adaptées ? Autrement dit, faut-il maintenir une dimension patrimoniale de l’animal de compagnie ou faut-il s’en affranchir ? Enfin, se soustraire à cette logique aboutit-il nécessairement à une meilleure protection de l’animal ou constitue-t-il une manifestation d’une approche anthropomorphique30 ?
  7. Sur ces points, la comparaison avec le droit espagnol réformé à deux reprises dans un intervalle très court – par la loi 17/2021, du 15 décembre, de modification du Code civil, de la loi hypothécaire et de la loi de la procédure civile, sur le régime juridique des animaux31, et par la loi du 7/2023, du 28 mars, de protection des droits et le bien-être des animaux32 – s’avère très enrichissante. La première de ces lois, entre autres objectifs, déplace le curseur de la sensibilité de l’animal au rapport d’affection de l’homme envers l’animal quand il est question de l’animal de compagnie, ce qui permet d’instaurer toute une série de règles dans le domaine du droit civil spécifiques à ces seuls animaux33. La seconde va au-delà et se soucie de la protection des animaux « qui vivent dans l’environnement humain » en mobilisant différentes branches du droit (civil, administratif…)34. Quant au droit français, il n’est pas étranger à cette tendance. En effet, la relation d’affection de l’homme envers l’animal de compagnie module également, de manière certes moins explicite, le régime auquel cet animal est soumis35. Ces règles en filigrane interrogent sur l’opportunité de faire un pas supplémentaire et d’intégrer en droit civil un statut propre et harmonisé de « l’animal de compagnie ». L’objectif recherché serait ainsi celui de sa protection, afin que l’affirmation selon laquelle « l’animal de compagnie n’a rien à craindre »36 s’avère réelle. Ce statut, latent en droit français sur certains points mais également en voie de construction sur d’autres, se caractériserait par l’abandon d’une approche strictement patrimoniale de l’animal (II). Au préalable, il faudrait plaider pour l’intégration de la catégorie « animal de compagnie » en droit civil (I).

 

I. Plaidoyer pour l’intégration de la catégorie « animal de compagnie » en droit civil

 

  1. Intégrer la catégorie « animal de compagnie » dans le droit civil se heurterait à deux écueils. D’abord, légitimer d’un côté l’abandon d’une approche globale de l’animal et, de l’autre côté, l’adoption d’une démarche par catégories (A). Ensuite, le choix de la catégorie « animal de compagnie » devrait être justifié et la notion elle-même nécessiterait d’être délimitée, faute de quoi elle serait d’emblée non opérationnelle (B).

 

A. Approche globale de l’animal versus admission d’une catégorie spécifique en droit civil

 

  1. Un auteur rappelle que « la condition animale étant plurale […] se répartissant en espèces, les animaux sont de tous ordres et de toutes utilités »37. Comment le droit civil doit-il appréhender une telle diversité de fait ? Par un même et unique régime ou, au contraire, par des régimes différents en fonction des particularités des animaux ? Ce choix nous plonge, indirectement mais sûrement, au cœur des débats contemporains autour de l’animal38. Ainsi, la quête d’égalité et de justice propre aux rapports entre les hommes s’invite désormais en filigrane dans la sphère des animaux et, ce faisant, illustre à la perfection l’évolution actuelle vers une conception humaniste, voire humanisée, de ces êtres vivants39.
  2. Pourtant, ce débat est à l’heure actuelle éloigné de l’état du droit positif, qui n’appréhende pas les animaux comme un tout. En effet, comme l’affirme un auteur, « contrairement à l’homme pour lequel toute discrimination est intolérable, les animaux sont catégorisés et leur protection est variable, allant d’une protection absolue à une protection plus que relative, voire inexistante »40. Ainsi, les textes se réfèrent rarement à l’animal de manière globale, au-delà des régimes indemnitaires pour réparer les dommages dont il est l’auteur41. Sur ce point, la définition retenue dans l’article 515-14 du Code civil peut être trompeuse, faute de viser une espèce ou catégorie précise, mais sa formulation au pluriel (« les animaux ») pointe l’absence d’un ensemble unitaire42. En définitive, la catégorie de l’animal ne semble pas exister en droit43, l’animal est, pour cette discipline, multi-catégoriel, « domestique »44, « sauvage apprivoisé ou tenu en captivité »45, « familier »46, « vertébré »47, « de compagnie »48. Face à cette diversité de catégories, la question de l’opportunité d’un régime unitaire de l’animal reste toutefois valable, à condition de l’articuler différemment selon qu’on envisage les règles visant la protection de la sensibilité de l’animal ou celles relatives à la régulation de son rapport à l’homme.
  3. En premier lieu, une protection unitaire de la sensibilité de l’animal suppose que celle-ci soit une donnée partagée par toute la communauté animale. À l’inverse, cette prétention serait discutable si l’aptitude des animaux à souffrir et à s’en souvenir n’était pas commune à toutes les espèces. D’un point de vue scientifique, il est difficile de se positionner sur ces questions, qui restent controversées bien que les recherches les plus récentes semblent aller vers une reconnaissance d’une forme de conscience des animaux, sans distinction entre différentes espèces49. Même si ces dernières évolutions pourraient rendre plausible la pertinence d’une protection globale de l’animal, le droit positif est à l’heure actuelle loin de cette position et le chemin à parcourir reste long. Il est vrai que le droit a parfois étendu la protection à des animaux, au fur et à mesure que leur sensibilité a été scientifiquement avérée (cf. par exemple, les textes spéciaux relatifs à l’expérimentation sur les animaux)50. Cependant, le droit pénal, principal outil de protection de la sensibilité de l’animal, ne couvre par sa protection que les animaux placés sous l’emprise de l’homme, à savoir les animaux domestiques, apprivoisés ou en captivité (article 521-1 du Code pénal)51. En effet, la souffrance des animaux sauvages n’est pas protégée à titre individuel, mais en tant qu’espèce en vue de préserver le patrimoine biologique (article L. 411-1 du Code de l’environnement)52. En somme, le critère majeur de la protection de l’animal n’est en réalité pas sa sensibilité mais le lien de proximité avec l’homme, ce qui conduit à protéger différemment des animaux d’une même espèce – par exemple, un lapin sauvage, un lapin de ferme ou un lapin de compagnie – en fonction de leur statut sauvage ou domestique53.
  4. En second lieu, si l’animal en sa qualité d’être sensible n’est pas protégé au même degré en toutes circonstances par le droit positif, cette quête d’un régime unitaire est encore moins atteignable quand il s’agit de réguler la relation entre l’homme et l’animal, per se hétérogène. En effet, du point de vue de l’homme, l’animal remplit diverses fonctions : parfois il est employé comme « source de nourriture et outil de production »54, alors que dans d’autres occasions, il est appréhendé comme « un compagnon »55. Le droit civil intègre cette disparité, malgré une apparence trompeuse d’unité, véhiculée par la nouvelle définition civiliste de l’animal sans distinction d’espèces (mammifères, reptiliens, insectes, etc.). Or, cette branche du droit n’enferme guère l’animal dans un statut unitaire. En effet, la formulation retenue par l’article 515-14 du Code civil envisage un régime commun par défaut (dérogatoire) – celui du droit des biens, « sous réserve des lois qui les protègent ». Il suffirait donc qu’il y ait des lois visant à protéger spécifiquement certains animaux pour que ceux-ci quittent ce régime commun supplétif. Par ailleurs, la diversité de statuts de l’animal est reconnue au sein même du droit des biens, qui distingue ceux rattachés à l’exploitation d’un fonds rural, par le propriétaire du fonds qui les livre au fermier ou au métayer pour la culture (article 522 du Code civil), de ceux nécessaires à l’exploitation d’un fonds (article 524 du Code civil), ou encore des autres, soumis, par défaut, au régime de biens meubles (article 528 du Code civil ; avant 2015, le texte précisait explicitement que « sont des meubles par nature les animaux »).
  5. En somme, l’article 515-14 du Code civil n’impose pas un régime civil commun aux animaux. Il admet, au contraire, la diversité de statuts en soustrayant explicitement l’animal du régime des biens – et donc de la logique d’exploitation patrimoniale, quand le régime alternatif est plus protecteur. Par ailleurs, le silence du Code civil sur l’éventualité d’un statut spécifique aux animaux de compagnie ne constitue pas réellement un frein à sa reconnaissance future qui serait liée à un phénomène social émergent. À ce stade alors, il est permis d’avancer que la diversité explicitement consacrée par l’article 515-14 du Code civil fait de ce texte un fondement légal valable en faveur d’une prise en compte propre au droit civil de la relation de l’homme envers l’animal de compagnie, en accord avec l’ampleur sociale du phénomène des animaux de compagnie. Enfin, une approche spécifique des animaux de compagnie ne constituerait pas un plaidoyer à l’encontre des autres animaux, qui se retrouveraient par cet effet, « déclassés ». Cette régulation viserait à apporter des réponses plus adaptées à des situations contentieuses réelles soumises à l’heure actuelle à un régime imperméable au lien d’affection entre l’homme et l’animal mais serait également bénéfique pour l’ensemble des animaux. Ainsi, la relation animal/homme serait interrogée indirectement par ce nouveau statut qui pourrait constituer un levier de changement et de prise de conscience collective sur l’animal et une « clé d’entrée de l’évolution du droit animalier »56.
  6. En définitive, si la protection de l’animal pour lui-même, en raison de sa nature d’être vivant, ne doit pas être subordonnée aux sentiments de l’homme, ceci n’est pas incompatible avec une protection renforcée de l’animal de compagnie, en raison de son statut particulier dans le foyer. Il reste que pour refléter le rapport de proximité de certains animaux avec l’homme, il est nécessaire d’identifier une catégorie propre à ce type d’animal.

 

B. Vers la délimitation de la catégorie juridique « animal de compagnie »

 

  1. En quête d’une catégorie juridique en droit civil regroupant les animaux affectés à l’agrément de l’homme, celle de « l’animal de compagnie » nous paraît être la plus adéquate pour remplir cette fonction. Très classiquement, nous étudierons la pertinence de créer en droit civil une catégorie pour identifier les animaux appréhendés comme des « compagnons » par l’homme (a), puis nous évaluerons la pertinence de la catégorie concrètement retenue – celle de l’animal de compagnie – (b), ce qui supposera, alors, de délimiter son sens (c).

 

a) L’opportunité de créer une catégorie spécifique

 

  1. L’opportunité de créer dans l’absolu une catégorie propre aux animaux affectés à l’agrément de l’homme s’impose par le simple constat que le droit civil n’ignore pas les liens d'affection tissés de l’homme vers l’animal57. Cette branche du droit contient un corpus de règles en partie éparpillées dans différents textes qui prennent en compte, plus ou moins explicitement, ce lien particulier de l’homme vers l’animal. En l’absence toutefois d’une catégorie unique et identifiée désignant ces animaux, ce phénomène est peu visible, voire occulté. En effet, les termes retenus pour désigner ces animaux « proches » affectivement de l’homme varient et ne se recoupent pas parfaitement, ce qui contribue à dissimuler l’intérêt que le droit civil porte à cette situation et aboutit potentiellement à une protection incohérente de l’affection que l’homme porte à l’animal58. Par exemple, dans le domaine du logement, le législateur répute non écrites les clauses dans un contrat de bail d’habitation refusant la détention d’un « animal familier »59 alors que ne sont pas saisissables les « animaux d’appartement ou de garde », ce qui exclut des animaux, comme le cheval, ne demeurant pas dans l’habitation de leur maître60. Enfin, l’arrêt Delgado est une illustration incontournable de la prise en compte du lien d’affection de l’homme envers l’animal par les tribunaux. La Cour écarte la possibilité pour le vendeur de remplacer un animal affecté d’une double cataracte héréditaire, sur le fondement de la garantie de conformité, au lieu de devoir rembourser les frais vétérinaires, plus coûteux, en rappelant qu’il s’agit d’un « être vivant, unique et irremplaçable, animal de compagnie destiné à recevoir l'affection de son maître, sans aucune vocation économique »61. C’est donc précisément ce lien singulier liant l’homme à l’animal qui motive la décision et qui justifie un aménagement du régime de la garantie légale de conformité.
  2. En définitive, le droit civil n’ignore pas le lien d’affection entre l’homme et son animal de compagnie et module son statut, dans le but de le protéger. Ce constat renforce l’intérêt de créer une catégorie civile de l’animal de compagnie afin de mieux tracer le périmètre de ces règles soucieuses, d’ores et déjà, de ce lien d’affection, d’identifier leurs points communs et différences et, enfin, de mettre en lumière les situations dans lesquelles le droit ignore la particularité de ce lien alors qu’il devrait éventuellement le prendre en compte.

 

b) La pertinence de la catégorie juridique « animal de compagnie »

 

  1. Deux arguments peuvent être avancés au soutien de la pertinence de la catégorie juridique « animal de compagnie ». Bien que le sens courant de l’expression ne recoupe pas exactement son acception juridique, la notion d’« animal de compagnie » présente, d’abord, l’avantage non négligeable d’évoquer dans son acception courante le lien d’affection de l’homme envers l’animal et, ainsi, le rapport de proximité qui justifierait, en droit, la création d’un statut propre. L’expression a, ensuite, une assise juridique certaine aussi bien dans les textes internationaux qu’en droit national. En droit international, plusieurs instances s’emparent de cette catégorie. La dénomination « animal de compagnie » a fait l’objet d’un texte spécifique, la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie62, signée par la France en 1996 et en vigueur depuis 2004. Cette catégorie est également visée dans certains règlements européens (cf., par exemple, l’article 4.11 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement et du Conseil relatif aux maladies transmissibles des animaux, du 9 mars 201663). En droit interne, l’expression « animal de compagnie » se trouve dispersée dans une multitude de codes et de textes juridiques. Le Code rural et de la pêche maritime, « devenu un véritable code des animaux »64, lui consacre une section d’un chapitre (de l’article L. 214-6 à l’article 214-8-2) et prend la peine de la définir. D’autres codes et normes s’y réfèrent également, sans toutefois la définir. Par exemple, le Code de l’environnement en fait mention, dans l’article L. 413-1-A, portant sur les espèces non domestiques susceptibles de pouvoir être détenues comme des animaux de compagnie ou, dans le cadre d’élevages, d’agrément65. Cette catégorie est également reprise dans le Code de l’éducation66, le Code de la santé publique67, le Code du commerce68, le Code général des impôts69, le Code du travail70, le Code de l’artisanat71 et le Code de l’action sociale et des familles en vue d’éviter, dans la mesure du possible, la séparation de cet animal de son maître, lorsque ce dernier est hébergé en collectivité72. Enfin, la catégorie de l’animal de compagnie intègre en 2024 le Code civil, le juge aux affaires familiales pouvant dans le cadre de l’ordonnance provisoire de protection immédiate attribuer ces animaux détenus au sein du foyer à la partie demanderesse de la mesure (article 515-11-3, bis du Code civil)73.
  1. En somme, la mention de « l’animal de compagnie » dans une multiplicité de branches du droit, y compris le droit civil, légitime sa pertinence dans ce domaine. Cependant, s’il est saisi, le juge a besoin que l’objet du litige soit défini.

 

c) La signification de la catégorie juridique « animal de compagnie » en droit civil

 

  1. En droit français, la notion d’animal de compagnie résulte des textes placés à la fois dans le Code rural et de la pêche maritime et dans le Code de l’environnement. De ce fait, la vocation à l’appliquer au-delà de ces branches – autrement dit, sa portée générale – est discutée, y compris concernant les questions intéressant le droit civil.
  2. Quant à la définition elle-même, l’article L 214-6 du Code rural et de la pêche maritime s’inspire de l’article 1er de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie74 et mérite des précisions, aussi bien quant aux animaux visés (« tout animal »), qu’aux critères retenus.
  3. D’abord, la formulation très générale (« tout animal ») est trompeuse en ce qu’elle laisse penser que toute espèce d’animal peut potentiellement être de compagnie (un serpent par exemple). Or, si les animaux domestiques, énumérés limitativement dans l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques, peuvent remplir cette fonction, la possibilité pour les animaux non domestiques est plus contestable et repose sur un texte placé dans un autre code. En ce sens, l’article L. 413-I-A du Code de l’environnement vient compléter la définition d’animal de compagnie, retenue dans le Code rural, et limite les espèces sauvages susceptibles d’être détenues par l’homme en tant que « nouveaux animaux de compagnie » (NAC)75. Concrètement, ce texte renvoie à une liste établie et selon laquelle l’animal sera susceptible de détention libre, soumise à déclaration ou autorisation, et révisée tous les trois ans après enquête conduite par le ministre chargé de l’Environnement, en « fonction de la dangerosité de l’animal, de son statut de protection (espèce menacée ou protégée), de son aptitude à la captivité ou des risques liés à l’environnement (espèce invasive) »76. A titre dérogatoire, ce statut d’animal de compagnie peut être accordé à un animal hors liste acquis avant la promulgation de la loi.
  4. Ensuite, deux éléments caractérisent l’animal de compagnie d’après la définition retenue dans le Code rural et de la pêche maritime : d’une part, la détention par l’homme ; d’autre part, la fonction d’agrément d’une telle détention, même si le doute persiste sur l’application de ce critère aux chiens et aux chats. Le premier critère tombe sous le sens : pour que l’animal soit de compagnie, il doit inévitablement partager la vie de l’homme. L’accent est donc clairement mis sur ce partage indispensable de la sphère matérielle, ce qui explique sans doute le terme de « détention » sans s’enquérir de la nature du lien (de propriété ou autre ?) justifiant cette détention77. Bien qu’indiscutable, cette première condition mérite deux points de vigilance. D’une part, la détention n’est pas rattachée à un lieu particulier, par exemple au foyer, ce qui permet d’englober le cas de figure des personnes sans domicile78. D’autre part, les animaux « destinés à être détenus » pour agrément – donc ceux qui sont encore dans les élevages – y sont également inclus, ce qui semble logique au vu de la finalité des règles, qui portent sur le bien-être et la sécurité, notamment sanitaire, de l’animal, mais qui l’est moins lorsque la définition est extrapolée dans une autre branche, notamment le droit civil. Le second critère législatif – la fonction d’agrément – pose davantage de questions. En principe, l’animal n’est pas de compagnie par son espèce mais par sa destination, notamment la fonction d’agrément que l’homme lui a attribuée. Mais le sens ambigu du terme « agrément », faute de correspondre à une notion juridique, ne facilite pas alors le classement des animaux dans cette catégorie79. Ainsi, l’agrément assimilé au lien affectif de l’homme envers l’animal (ou réciproque entre l’homme et l’animal) est frappé d’un biais anthropocentrique discutable et arbitraire qui, par ailleurs, peut s’avérer risqué. Cette approche subjective revient à déléguer à l’homme le pouvoir de fixer le standard de protection de l’animal. Son affection étant à l’origine du classement de l’animal dans la catégorie « animal de compagnie », il suffira de nier la valeur affective qu’il a pour lui pour supprimer la protection qui résulte de ce classement, si à un moment donné il la considérait trop coûteuse. À l’inverse, la fonction d’agrément peut résulter d’une approche plus objective. L’animal sera alors de compagnie par une simple détention sans finalité d’enrichissement, d’exploitation économique ou de production, par simple plaisir. Caractériser ainsi l’agrément, à partir de l’absence d’utilité et de but économiques assignés à l’animal, facilite la preuve80. De plus, cette approche résoudrait le problème de la classification de l’animal qui remplit à la fois une fonction affective et économique81 (cf., par exemple, un chien qui participe à des concours de beauté ou un animal présent dans les réseaux sociaux de son détenteur, qui contribue à augmenter sa popularité)82. Dans ces cas-là, il serait possible de conserver le statut d’animal de compagnie à condition que l’apport économique de l’activité de l’animal soit ponctuel (de la même manière qu’on ne qualifie pas de commerçant quelqu’un qui n’a pas une activité économique habituelle).
  1. Enfin, certains textes qualifient expressément les chiens et les chats d’animaux de compagnie en fonction donc de leur nature, indépendamment de leur destination (fonction d’agrément). Il en est ainsi, par exemple, de la formulation de l’article L. 214-7 du Code rural et de la pêche maritime, qui interdit dans certaines circonstances « la cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie … ». Des doutes surgissent sur le sens de ces règles. S’agit-il de règles de fond ou d’une règle de preuve instaurant une présomption d’agrément qui peut être renversée si le chien ou le chat en question ne remplit pas cette fonction ? La portée de ces règles nécessite d’être précisée pour savoir si à l’égard de ces animaux, l’agrément reste une condition de leur classement dans la catégorie d’animal de compagnie.
  2. En droit espagnol, nous retrouvons des difficultés similaires à celles rencontrées en droit français. Plusieurs définitions cohabitent et demandent une réflexion sur l’articulation de différentes branches de droit. Auparavant, il faut écarter la possibilité de s’emparer du droit régional pour combler l’absence d’une définition de l’animal de compagnie dans le droit civil national. En effet, compte tenu de l’organisation politique de l’État espagnol et de son caractère très décentralisé, la protection des animaux a fait l’objet de législations régionales83, certaines comportant des définitions propres à cette catégorie. Cependant, celles-ci s’avèrent sans effet en-dehors des compétences régionales (par exemple, sur l’exécution de la santé et de l’hygiène ou la protection de l’environnement et des écosystèmes), et donc sans validité civile84.
  3. Tout comme en France, l’identification d’une définition civile de l’animal de compagnie (au niveau de l’Etat) n’est pas non plus simple, et ce pour deux raisons. La première difficulté doit être recherchée dans le silence de la loi espagnole 17/2021 de 2021 sur cette catégorie d’animaux. Ce texte modifie en profondeur le statut civil des animaux de compagnie, dans des domaines très divers, sans pour autant prendre la peine de définir l’un des objets principaux de la loi85. Ce vide entraine des questionnements similaires à ceux qui se sont posés en droit français. Concrètement, l’animal de compagnie visé par ce texte est-il celui qui remplit la fonction d’agrément ou, au contraire, l’est-il per se, en raison de son espèce ? La finalité de la loi de 2021, qui vise à réguler la relation de l’homme à l’animal dont il ne tire pas d’utilité économique (par exemple le sort de l’animal en cas de rupture du couple, l’éventuelle saisissabilité de l’animal, la possibilité d’être l’assiette d’une sûreté, etc.), nous conduit à privilégier la piste de la définition fonctionnelle de l’animal de compagnie86. Cette définition « fonctionnelle » est par ailleurs en accord avec la Convention européenne de protection des animaux de compagnie, en vigueur depuis 2018. Il reste cependant à déterminer si la fonction d’agrément doit se définir objectivement (par défaut, par l’absence de destination économique de l’animal) ou subjectivement (par le rattachement affectif in concreto).
  4. Au demeurant, cette définition de l’animal de compagnie en droit civil se heurte à une seconde difficulté, suscitée par l’approbation, deux ans après, de la loi 7/2023 du 28 mars sur la protection des droits et le bien-être des animaux87. Ce dernier texte dont le champ disciplinaire est plus large (cf. supra), contient, à l’inverse du premier, une définition de la catégorie « animal de compagnie ». Or, la question se pose de savoir s’il est possible de s’en emparer pour identifier les animaux soumis aux réformes du droit civil introduites par la loi 17/2021.
  5. Plusieurs arguments plaident dans le sens d’une réponse négative. D’abord, le libellé même de la loi de 2023 semble l’exclure. Ainsi, ce texte prévoit que la définition légale d’animal de compagnie retenue l’est « a efectos de esta ley » (aux fins de cette loi). Ensuite, la définition de l’« animal de compagnie » de la loi de 2023 ne paraît pas s’accorder avec les fins de la loi de 2021, qui cherche à « adapter le Code civil à la véritable nature des animaux, mais aussi à la nature des relations, notamment de cohabitation, qui s'établissent entre les animaux et les humains »88, à trois égards. En premier lieu, la définition en question se démarque de la conception classique et adopte une approche duale, en admettant à la fois que certains animaux – « le chien, le chat et le furet » – soient de compagnie per se, en fonction de leur espèce, et ce « indépendamment de la finalité à laquelle ils sont destinés », alors que pour le reste des animaux la finalité (d’agrément) que l’homme leur attribue sera une condition sine qua non89. Dès lors, si cette définition était transposée en droit civil, les chats, chiens et furets seraient systématiquement affranchis de l’application de règles patrimoniales sans que la raison d’une telle dérogation, la fonction d’agrément, soit nécessairement remplie. Ainsi, par exemple, serait insaisissable le chien de surveillance détenu par un professionnel de la sécurité90. En second lieu, les mêmes doutes surgissent à l’égard des animaux sauvages susceptibles d’être des animaux de compagnie au sens de la loi de 2023. Comme en France, le texte encadre strictement les espèces concernées, énumérées par décret dans une liste à publier (article 34 et suivants, loi 7/2023). Dans ces cas de figure, la captivité et la fonction de compagnie doivent être compatibles avec le bien-être de l’animal et ne pas entraîner un péril pour la faune locale et la biodiversité91. La question se pose alors de savoir si un animal sauvage non inclus dans cette liste – et donc hors catégorie « animal de compagnie » au sens de la loi de 2023 – pourrait, en revanche, être ainsi qualifié au sens civil, et par cet effet, être soumis aux nouvelles règles introduites depuis 2021. Certains auteurs répondent par l’affirmative ; l’animal serait ainsi de compagnie au sens civil du terme mais le juge serait tenu de tirer des conséquences de la possession d’un tel animal par rapport aux interdictions de la loi de 202392. En dernier lieu, la loi de 2023 traite de la question des colonies félines et classe inévitablement ces animaux comme étant de compagnie, par le simple fait d’être des chats, alors qu’ils vivent en liberté (article 38). L’expression retenue par le législateur espagnol pour se référer à ces animaux, « chats communautaires », montre en elle-même un changement de paradigme. Elle met l’accent sur une coresponsabilité – l’animal appartient en théorie à tous et est en réalité rattaché à l’administration locale –, par rapport à la formule adoptée en France de « chat errant » (article 11, loi 2021-1539 du 30 novembre 202193), selon laquelle cet animal n’appartient, à l’inverse, à personne. À nouveau, la définition retenue dans la loi espagnole de 2023 – qui vise à protéger ces animaux en termes notamment sanitaires (et concrètement par l’identification par micro-chip et le contrôle de la population) –, n’a pas de sens en droit civil.
  6. En définitive, la comparaison entre le droit espagnol et le droit français s’avère particulièrement riche. L’expérience au-delà des Pyrénées met l’accent sur les difficultés à faire coexister plusieurs définitions de l’animal de compagnie et interroge également sur la pertinence de revendiquer une définition unique et unitaire pour toutes les branches du droit. En effet, la loi espagnole de 2023 n’hésite pas à élargir la définition classique de l’animal de compagnie, aux seuls effets de ce texte, en vue d’étendre les exigences administratives visant les animaux de compagnie à d’autres animaux (par exemple, dans le but de contenir la population des chats errants…). Ce premier constat entraîne des questionnements sur la nécessité ou non d’articuler la définition d’animal de compagnie par branche de droit. Ainsi, en droit français, là où le droit rural et le droit environnemental, par exemple, se focalisent, entre autres, sur les conditions de la cession et la détention de l’animal eu égard aux impératifs sanitaires, de sécurité et de biodiversité, le droit civil placerait ses impératifs sur d’autres aspects, tels que la gestion de l’animal en tant qu’élément du patrimoine d’un individu, aménagée en cas de lien d’affection de l’homme envers celui-ci. Face à cette disparité de finalités, faut-il alors aligner le droit civil et la protection qu’il apporte sur les impératifs d’autres branches du droit en retenant une seule et même définition – harmonisée – de l’animal de compagnie94 ? Dans quel but devrait-on plaider pour le maintien d’une spécificité de définitions par branche – au risque de confusion, voire d’inflation, et d’insécurité juridique – ou, à l’inverse, pour l’harmonisation ? La formule « sous réserve des lois qui les protègent » contenue dans l’article 515-15 du Code civil permettrait-elle de choisir, s’il y en avait, entre deux définitions de l’animal de compagnie, et ainsi préférer dans un litige civil celle qui aboutirait à un meilleur degré de protection ? À l’inverse, si l’on optait en droit français pour une seule et unique définition, celle retenue actuellement en droit rural nécessiterait à l’évidence d’être réajustée à la lumière des finalités du droit civil. À défaut, un certain nombre de règles civiles visant à s’affranchir d’une approche strictement patrimoniale seraient appliquées à des animaux indépendamment du lien d’affection les unissant aux hommes alors que c’est précisément ce lien qui les justifierait. Par exemple, la transposition de la définition retenue en droit rural au domaine civil supposerait de traiter à l’identique les animaux de compagnie et ceux élevés à cette fin mais qui sont encore dans des élevages, notamment les femelles reproductrices au sein d’un élevage d’animaux de compagnie pratiqué dans un but lucratif. Il en irait de même des chiens et chats (désormais animaux de compagnie de par leur appartenance à cette espèce) même s’ils sont destinés à une finalité économique (activités de sécurité, de sport) ou s’ils sont dans des élevages, ou même dans des refuges, indépendamment donc de leur fonction d’agrément. Dans ce cas-là, pourquoi alors ne pas affranchir l’ensemble des animaux des règles patrimoniales ? Pour éviter ces difficultés, il serait possible par exemple que les dispositions qualifiant les chats et chiens d’animaux de compagnie per se le soient uniquement pour des dispositions spécifiques, ou encore que celles-ci précisent explicitement les espèces d’animaux qu’elles visent, en les listant, sans renvoyer à la catégorie générique d’animal de compagnie.
  7. A l’évidence, la réflexion autour d’une catégorie unitaire mais cohérente de « l’animal de compagnie » n’est pas close. La nécessité de penser un statut civil qui lui soit propre conforte toutefois sa pertinence. C’est donc ce second pan de notre réflexion qui mérite désormais notre attention, sans perdre de vue que cette approche catégorielle ne garantit pas nécessairement une protection renforcée de l’animal, tant celle-ci dépend de l’intérêt protégé (celui de l’animal ou un autre).

 

II. Le régime de droit civil applicable à l’animal de compagnie

 

  1. Le statut civil de l’animal de compagnie viserait à protéger le lien d’affection unissant l’homme à l’animal, en sa qualité de « membre » de la famille. Si, à l’heure actuelle, un tel statut n’existe pas explicitement, une certaine reconnaissance juridique des particularités de l’animal de compagnie sont manifestes. Ainsi, la dernière loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, visant « à conforter le lien entre les animaux et les hommes », intègre toute une série d’exigences en rapport avec la détention des animaux de compagnie, notamment en soumettant les contrats transférant la propriété de ces animaux à des règles spécifiques en matière de formation du lien contractuel95. Ce texte, qui confirme la nécessité de prendre en compte cette catégorie en elle-même, adopte une approche non anthropocentrée selon laquelle l’intérêt de l’animal conduit à limiter la liberté contractuelle du propriétaire/vendeur96 et à introduire des contraintes.
  2. Cependant, la prise en compte de l’animal de compagnie par le droit civil français est plus ancienne que ces dispositions ne le laissent suggérer. Elle imprègne certains dispositifs spécifiques dont la finalité est d’atténuer la vision patrimoniale de l’animal et les effets qui en résultent. Il ne fait ainsi aucun doute que l’affection que le propriétaire porte à l’animal de compagnie entraîne une protection spéciale97. Dévoiler, dans un premier temps, ce statut émergeant de l’animal de compagnie éparpillé sous d’autres dénominations98 permettra de gagner en lisibilité et de dresser un bilan de la prise en compte effective de l’animal de compagnie par le droit civil (A). Dans un second temps, la comparaison avec le droit espagnol réformé depuis quelques années permet d’identifier d’autres domaines du droit civil dans lesquels « la nature des relations, particulièrement celles de cohabitation, établies entre les animaux et les êtres humains » a conduit de l’autre côté de la frontière à un traitement spécifique et invite à prendre position sur l’opportunité de faire de même en droit français (B).

 

A. Un statut civil de l’animal domestique en émergence

 

  1. De manière générale, le droit « ne considère pas l'animal en soi comme une réalité indépendante ou étrangère à l'être humain. Il l'examine toujours en référence ou intégré à la sphère économique de la personne »99. Dans le cas des animaux de compagnie, le droit va au-delà et préserve les relations affectives de l’homme envers lui100 par la protection de son hébergement (a), par la limitation de sa saisissabilité pour garantir les dettes de son propriétaire (b) et, enfin, en refusant de l’assimiler à un bien fongible (c).

 

a) L’animal de compagnie et l’hébergement

 

  1. L’animal de compagnie est par définition un être vivant et sensible qui cohabite avec l’homme, cette caractéristique étant indissociable de la catégorie. Certes, la cohabitation n’exige pas nécessairement un hébergement, mais en pratique, dans la majorité des situations, la « cohabitation » homme/animal se fait sous un même toit, dans un foyer commun. La question se pose alors inévitablement de savoir si ce lien de proximité/affection fait l’objet d’une protection spécifique, par le biais d’un corps de règles préservant l’hébergement de cet animal aussi bien dans une copropriété que dans une location101.
  2. En droit français, la solution se pose en deux temps. Dans un premier temps, l’hébergement de l’« animal familier » est protégé, en réputant non écrites les clauses l’interdisant aussi bien dans les baux d’habitation (article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970)102 que dans les parties privatives d’une copropriété103. Ces clauses restent en revanche exceptionnellement valables dans les locations saisonnières des logements de tourisme104 et à l’égard des chiens de « première catégorie », à savoir les chiens d’attaque, « communément appelés “pit-bulls” » (article 211-12 du Code rural et de la pêche maritime)105. Cette interdiction ne vise pas expressément l’animal de compagnie, mais le rapprochement de la notion retenue par le texte, « l’animal familier », avec notre catégorie est inévitable ne serait-ce qu’au regard de la finalité de la disposition qui la mentionne. Son objet est en effet de protéger le lien affectif unissant l’homme à l’animal et de s’éloigner d’une logique purement matérialiste qui l’assimilerait à un simple bien patrimonial. Ainsi, même si ces deux notions ne se recoupent pas parfaitement, cette première disposition vient conforter l’existence d’un régime de protection de la catégorie des animaux de compagnie en droit civil106.
  3. Si l’hébergement ne peut pas être interdit, la solution rappelle également que la liberté d’héberger son compagnon non humain n’est pas, en revanche, absolue. Autrement dit, il n’existe pas un droit subjectif à héberger son animal ; cette liberté reste conditionnée. Ainsi, l’animal n’est pas un « proche » et son détenteur ne peut pas se prévaloir du droit au respect de la vie privée (article 8 de la CEDH) mobilisé par la jurisprudence pour fonder la possibilité de l’héberger107. Par ailleurs, l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 encadre la liberté d’héberger l’animal, et la subordonne « au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci ». En somme, l’hébergement d’un animal doit être compatible avec les obligations mises à la charge du copropriétaire et du locataire (notamment, la conformité à la destination de l’immeuble et/ou du lieu loué, la bonne conservation du bien et le respect de la jouissance des autres habitants) en vue du respect du bien (absence de dégâts) et la jouissance des tiers108. Or, certaines nuisances provoquées par l’animal constituent en réalité un symptôme de l’inadaptation de l’habitat à celui-ci et d’un hébergement « abusif » à son égard. En définitive, un droit absolu à héberger l’animal risque de cautionner une approche anthropocentriste, le droit de l’individu à détenir (sa chose) son animal, en faisant abstraction de son bien-être. À l’inverse, limiter l’hébergement des animaux de compagnie ne nuit pas nécessairement aux droits de l’animal et peut être une mesure de protection de son bien-être.
  4. En droit espagnol, la solution retenue pour l’hébergement des animaux de compagnie est, en ce qui concerne l’accès à l’hébergement, plus restrictive que la solution française, faute d’un texte précis sur la question, mais, en revanche, ce droit se montre bien plus exigeant quant aux conditions matérielles de l’hébergement en lui-même.
  5. S’agissant du droit à héberger son animal de compagnie, il faut distinguer en fonction de l’environnement dans lequel se déroule cet hébergement. Concernant les copropriétés, il y a débat sur la validité ou la nullité des clauses interdisant l’hébergement des animaux de compagnie de l’autre côté des Pyrénées. À ce propos, une autrice affirme que les syndicats de copropriété peuvent interdire expressément la détention d'animaux sur la propriété ou établir des limitations (comme le nombre maximum d'animaux de compagnie autorisés dans un logement). Cependant, ces interdictions ne peuvent pas être génériques, « c'est-à-dire qu'ils [les syndicats de copropriété] ne peuvent pas simplement les interdire, indépendamment du fait qu'ils causent ou non une nuisance »109. En revanche, la validité de ces clauses insérées dans un contrat de location ne semble pas faire l’objet de doute. Les parties peuvent le prévoir en s’appuyant sur le fondement de la liberté contractuelle qui régit le droit des contrats, faute d’un quelconque texte en sens contraire dans la loi « De arrendamientos urbanos» (loi relative aux « baux urbains »)110. Ce silence est par ailleurs particulièrement remarquable dans un contexte de production législative sur ces questions. Tant la loi de 2021 que celle de 2023 en faveur de la protection des animaux se limitent à rappeler qu’un éventuel hébergement d’un animal de compagnie doit être compatible avec les engagements en qualité de copropriétaire ou de locataire.
  6. À l’inverse du droit français, le droit espagnol s’intéresse, en revanche, à un second volet de l’hébergement, visant notamment les conditions matérielles de celui-ci dans une optique de protection du bien-être de l’animal (et moins dans le but de préserver les lieux et les tiers). En ce sens, la loi 7/2023 du 28 mars instaure une série d’obligations positives spécifiques à la charge du détenteur, indépendamment de sa qualité de locataire, copropriétaire, emprunteur, usufruitier, etc. Ainsi, sous un titre de la loi particulièrement évocateur – « la détention et cohabitation responsables avec des animaux » –, les articles 26 et 27 prévus dans un chapitre II relatif aux animaux de compagnie prévoient que « les titulaires ou personnes qui cohabitent avec des animaux de compagnie » doivent les « garder intégrés dans le noyau familial autant que possible pour leur espèce, en bonne santé et en bonne hygiène » (article 26a) ; ils doivent, en outre, « adopter les mesures nécessaires pour éviter que la détention ou circulation cause des inconvénients, dangers, menaces ou dommages » (article 26c) ; ils ne peuvent pas, par ailleurs, les laisser sans surveillance pendant plus de trois jours consécutifs – pour les chiens, ce délai ne peut pas dépasser les 24h (article 27 j) ; est enfin interdit l’hébergement de manière permanente des chiens ou chats sur les balcons, cours ou terrasses (article 27 e). Certes, le droit français n’est pas étranger à cette démarche, lorsqu’il exige que le propriétaire « place l’animal dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce » (article L 214-1 du Code rural et de la pêche maritime). Toutefois, si l’esprit de ce texte rejoint les obligations de la loi espagnole, il est permis de se demander si cette exigence, retenue dans ce code, pourrait être invoquée dans le cadre d’un contentieux civil, entre un bailleur et son locataire, si par exemple ce dernier logeait une compagnie de chats.
  7. En somme, l’ensemble de ces dispositifs illustre la prise en compte de la relation affective envers l’animal par le droit, d’un côté et de l’autre de la frontière. La finalité de ces législations est, en revanche, radicalement différente. D’un côté, le droit français encadre la possibilité d’héberger l’animal de compagnie. Ce dernier étant celui qui est à nos côtés, l’impossibilité de l’héberger compromettrait sérieusement la relation d’affection qui est, en l’occurrence, objet de protection. C’est en ce sens que sont interdites les clauses refusant un tel hébergement, la position française s’avérant plus claire et plus protectrice de ce lien précieux. Il n’en reste pas moins que la protection du lien d’affection unissant l’homme envers l’animal ne peut pas se faire à l’encontre du bien-être de l’animal et qu’il y a un danger à plaider pour un droit à l’hébergement (qui est nécessairement le droit du détenteur de l’animal et non pas de l’animal lui-même). De l’autre côté, le droit espagnol semble adopter une approche moins anthropocentrique en ce qu’il déplace le curseur de la protection du lien d’affection (et donc de l’intérêt de l’homme) vers le bien-être de l’animal (intérêt de l’animal) et instaure des obligations positives précises visant le bien-être de l’animal dont l’effectivité (quelle sanction ? quel contrôle ? qui va exiger son respect ?) reste, certes, à vérifier.

 

b) L’animal de compagnie et sa fonction de garantie des dettes de son propriétaire

 

  1. Du fait de sa nature de bien, l’animal a été traditionnellement considéré comme étant un actif du patrimoine de son propriétaire et, à ce titre, a pu constituer une garantie des dettes de ce dernier : par la possibilité pour ses créanciers de le saisir et de le vendre111 ou, en amont, en intégrant l’animal dans l’assiette d’une sûreté, voire en en faisant l’objet d’un droit de rétention112. Cette approche patrimoniale, logique quand la France était principalement une économie agraire, reste pourtant inchangée à ce jour, et ce malgré la récente reconnaissance de la qualité d’être vivant et sensible de l’animal. Ainsi, la perte de la qualité de « chose » de l’animal ne semble pas incompatible, aux yeux du législateur, avec l’appréhension de celui-ci, en droit, par sa valeur économique. Une quelconque évolution de cette situation à l’égard de l’ensemble des animaux semble pour l’instant difficilement envisageable, par manque de demande sociale en ce sens et en raison du risque de bouleverser un pan important de l’économie, notamment la filière alimentaire.
  2. Cependant, il n’est pas impossible que cette conception patrimoniale de l’animal en général soit caduque quand il est question de la transposer plus spécifiquement aux animaux de compagnie. Est-il à ce jour pertinent, par exemple, que la saisie d’un animal de compagnie serve à régler les dettes de son propriétaire ? Leur statut social en tant que « membres de la famille » permettrait-il de bouleverser cette logique ? En définitive, si la qualité d’être sensible de l’animal est insuffisante pour abandonner l’approche patrimoniale, le lien affectif unissant l’homme à l’animal primerait-il, en revanche, sur sa valeur marchande et justifierait-il un statut juridique propre qui permettrait de réviser les effets patrimoniaux qui en découlent ?
  3. Quand il est question de l’animal de compagnie, l’abandon d’une logique marchande présente l’avantage de permettre d’aligner le droit sur un phénomène sociétal incontestable. Sur ce point, la comparaison franco-espagnole s’avère à nouveau intéressante et plaide en faveur de la création d’une catégorie animal de compagnie, soustraite à l’approche patrimoniale et soumise à un statut civil obéissant à une logique distincte de ceux qui restent, en revanche, appréhendés comme des objets patrimoniaux. C’est ce qui émerge d’ores et déjà des solutions retenues quant à la saisissabilité des animaux et à la possibilité qu’un animal constitue l’assiette d’une sûreté.
  4. D’abord, s’agissant de la saisissabilité de l’animal, les droits espagnol et français convergent aussi bien quant à la solution générale – la saisissabilité n’est pas exclue per se, malgré la qualité d’être sensible de l’animal – qu’aux exceptions retenues, au moins en apparence. En effet, ces deux droits s’alignent également quant à l’exception à la règle, en prescrivant l’insaisissabilité de certains animaux spécifiques, mais le degré de protection dans chacun de ces droits est, en réalité, différent.
  5. En droit français, l’insaisissabilité des animaux de compagnie, exception à la règle de la saisissabilité de l’animal, peut être déduite de la combinaison des articles L. 112-2, 5° et R. 112-2-14 du Code des procédures civiles d’exécution. Le premier texte dispose que les « biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille » sont insaisissables, le second énumère les biens en question et identifie comme tels, parmi d’autres, les « animaux d’appartement ou de garde ». Sous une dénomination trompeuse par rapport aux « animaux de compagnie », c’est précisément le lien affectif – propre à cette catégorie – qui semble justifier la protection de ces animaux d’appartement face aux poursuites des créanciers de son propriétaire. En effet, le législateur protège les biens ayant une valeur affective pour le débiteur, notamment les animaux d’appartement ou de garde et « les souvenirs à caractère personnel ou familial » (article R. 112-2-13°) par un souci d’« humanité élémentaire »113. Cependant, cette protection renforcée n’est pas absolue. L’animal d’appartement (de compagnie) reste soumis au régime des meubles saisissables, pour le paiement de son propre prix, ou s’il se trouve ailleurs qu’au domicile du débiteur ou, encore, s’il est un bien de valeur, en raison notamment de son importance, de sa rareté, ou de son caractère luxueux (article L. 112-2, 5°), laissant alors démunis les animaux de race rare, dont la valeur peut être élevée, ou des chiens de chasse114. En définitive, l’abandon de la logique patrimoniale est une mesure de façade, car elle ne concerne que les animaux qui, par leur faible valeur, ne risquent pas de facto d’être les cibles d’une saisie.
  6. En droit espagnol, la solution adoptée sur la question de la saisissabilité de l’animal de compagnie est plus protectrice – et, en apparence, plus claire115. En effet, le principe de l’insaisissabilité de ces animaux est explicitement retenu par la réforme du 15 décembre 2021, réformant l’article 605-1° de la ley de enjuiciamiento civil (loi de procédure civile)116. Comme précisé par le préambule de la loi, ce principe est absolu « en attention au lien d'affection particulier qui les lie à la famille avec laquelle ils vivent »117 ; restent, en revanche, saisissables les rentes/revenus « produits » par ces animaux, par exemple les prix gagnés dans des concours de beauté ou dans des courses. Quant aux animaux concernés, le texte vise expressément la catégorie d’animal de compagnie et, de ce point de vue, il contribue sans nul doute à la construction de son statut civil en dehors d’un esprit patrimonial.
  7. Mais ce choix ne permet pas toutefois de déterminer de manière parfaitement claire le champ d’application de l’insaisissabilité faute d’une définition légale de l’animal de compagnie dans le Code civil et dans la loi elle-même. A ce propos, un auteur prévient du risque de fraude si le critère de classement est le lien affectif (subjectif) de son propriétaire118. Concrètement, certains animaux domestiques pourraient ainsi rejoindre la qualification d’animal de compagnie, pour éviter la saisie. Par ailleurs, cette insaisissabilité ne concerne, selon un autre auteur, que les animaux remplissant la seule fonction de compagnie, ceux qui par nature sont de compagnie (en vertu de la loi espagnole de 2023) mais remplissent une finalité purement économique devant, en revanche, pouvoir être saisis (par exemple, les chiens utilisés dans le domaine de la sécurité ou du sauvetage)119. En pratique, il incombera alors au créancier de prouver la finalité exclusivement économique de l’animal, par exemple, des chats ou chiens de race élevés uniquement à fin reproductives. Cette dernière interprétation renforce l’idée selon laquelle le fondement de l’insaisissabilité de l’animal est en rapport avec son bien-être et le lien d’affection avec l’homme et non pas en rapport avec sa qualité d’être vivant et sensible.
  8. Ensuite, à propos des sûretés, la question se pose de savoir si la valeur patrimoniale de l’animal de compagnie peut être affectée au paiement préférentiel d’une dette de son propriétaire ou si, au contraire, il ne saurait nullement constituer l’assiette d’une sûreté. Dans la première hypothèse, ces animaux, malgré leur qualité d’êtres vivants et sensibles, continueraient à être assimilées à des biens.
  9. Sur ce point, le droit français nous renvoie à l’article 515-14 du Code civil. En vertu de ce texte, sous réserve des lois qui protègent l’animal, celui-ci reste soumis au « régime des biens » (et non pas au droit des biens) ce qui comprend mais dépasse cette matière et englobe l’ensemble des règles concernant les biens et donc nécessairement les sûretés. Il est donc parfaitement possible que l’animal fasse l’objet des sûretés prévues aux articles 2284 et suivants du Code civil, sous réserve d’un texte l’interdisant. Aucune disposition générale ne l’interdit. Par ailleurs, des dispositions spécifiques l’envisagent expressément, par exemple celles concernant le warrant agricole (article L. 342-1 du Code rural et de la pêche maritime) qui comprennent « les animaux », ou encore celles visant les animaux attachés à un fonds rural hypothéqué soumis au régime des immeubles par destination et pouvant faire l’objet d'hypothèque, « en tant qu'accessoires dudit fonds »120. En droit français alors, ni le caractère sensible de l’animal ni la relation de celui-ci avec son propriétaire ne constituent obstacle à sa prise en compte en tant qu’actif patrimonial de ce dernier. La constitution d’une sûreté sur son animal de compagnie est donc en théorie possible, bien qu’elle reste en pratique, nous le pensons, assez improbable.
  10. S’agissant du droit espagnol, celui-ci est aux antipodes de la solution française depuis la réforme de 2021. En effet, il refuse, d’une part, l’extension du pacte hypothécaire à l’animal de compagnie121. Il interdit, d’autre part, que les animaux de compagnie puissent être mis en gage (article 1864 du Code civil espagnol), cette impossibilité étant absolue (« en aucun cas… »)122. Le débat sur la définition de l’animal de compagnie revient ici en force, la loi 7/2023 classant les chiens, chats et furets toujours dans cette catégorie, indépendamment de la fonction qu’ils remplissent. Si cette qualification était retenue pour produire des effets civils, ce qui est douteux123, le fait d’écarter le régime des sûretés ne pourrait plus être motivé par la volonté de préserver le lien d’affection unissant l’homme à l’animal. Pourquoi soustraire à une hypothèque un chien utilisé par un agent de sécurité au motif qu’il est un chien et le permettre pour un animal de ferme ?
  11. Les solutions retenues en France et en Espagne étant radicalement opposées, les ponts sont compliqués à faire. De ce fait, l’intérêt de la comparaison réside dans l’identification des écueils à éviter, en cas d’une éventuelle modification de la solution française dans le sens du droit espagnol. A ce propos, les critiques de la loi espagnole de 17/2021 sont légion. Entre autres, d’abord, l’insécurité résultant de l’absence d’une définition légale de l’animal de compagnie dans le domaine civil, ensuite, le risque de fraude si la définition retenue est assise sur une notion subjective – notamment le lien d’affection in concreto de l’homme envers l’animal –, en outre, le sort de l’animal mis en gage si le créancier gagiste développe des liens d’affection à son égard. Mais surtout, si cette approche se veut être une protection du lien affectif unissant l’homme à l’animal, elle reste de facto une mesure peu efficace tant que la vente de ces animaux continue à être autorisée, car le propriétaire, qui ne peut plus donner en gage l’animal, ni l’inclure dans l’assiette d’une hypothèque, peut, en revanche, toujours le vendre pour payer sa dette124. Là est la limite de cette démarche : la protection du lien affectif vise en réalité l’intérêt du détenteur et non pas celui de l’animal.

 

c) La non-fongibilité de l’animal de compagnie confirmée

 

  1. L’animal est-il fongible, interchangeable ? Dans le Code civil, l’article 1894 pose le caractère unique de l’animal (« on ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce, sont différentes, comme les animaux : alors c’est un prêt à usage »). Si sa qualité d’être vivant le rend unique, l’animal de compagnie l’est, a fortiori, par une individualité renforcée par le regard particulier que l’homme lui porte. Il est par conséquent difficile d’envisager sa substitution par un autre animal, bien que ce désir de retrouver l’individualité de l’animal une fois décédé conduise paradoxalement certains propriétaires à faire cloner leurs animaux de compagnie125. En termes de régime, l’animal de compagnie devrait donc être soumis aux règles des corps certains, afin de reconnaître sa spécificité et son unicité. C’est ainsi que la première chambre civile de la Cour de cassation française a raisonné quand il a été question de déterminer, dans le cadre d’une vente, la modalité de réparation du défaut de conformité d’un chiot, souffrant de troubles importants de la vision. La Cour de cassation a écarté la demande du professionnel de remplacer le chiot (article L. 211-9 du Code de la consommation), rappelant « que le chien en cause est un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître, sans aucune vocation économique, son remplacement étant impossible compte tenu également de l’attachement de son maître »126.
  2. La non-fongibilité de l’animal de compagnie semble toutefois avoir une assise fragile. En effet, l’article 515-14 du Code civil soumet l’animal au droit des biens, sous réserve d’un droit qui « les protège », et ne subordonne pas son application à sa comptabilité avec la nature de l’animal et son bien-être. En d’autres termes, « la finalité protectrice manque d’évidence »127. Il peut donc arriver que, faute de mieux (loi protectrice), le régime des biens s’applique en dépit de son incompatibilité avec l’animal. Il serait ainsi opportun de rappeler que l’animal de compagnie doit être soumis, à titre subsidiaire, au régime des corps certains, d’autant plus que cette solution va dans le sens de son intérêt : ses chances d’être soigné s’accroîtront si les frais de vétérinaire sont couverts par le vendeur.
  3. A ce stade, les développements montrent l’émergence d’un corps de règles fédéré autour de la spécificité plus ou moins ouvertement avouée de l’animal de compagnie. A l’instar du droit espagnol, il est nécessaire de se questionner sur l’intérêt d’élargir cette prise en compte de la spécificité de l’animal de compagnie à d’autres domaines du droit civil. La démarche à suivre est désormais prospective.

 

B. Un statut civil de l’animal de compagnie de lege ferenda

 

  1. Quel est l’intérêt de procéder à une analyse lege ferenda du statut civil de l’animal de compagnie ? La démarche lege ferenda est d’une part opportune en ce qu’elle s’inscrit parfaitement dans le sillage de la voie de la réforme suggérée par l’article 515-14 du Code civil. Ce texte invite les parlementaires à soustraire les animaux du régime des biens, en légiférant. Ce faisant, il déverrouille le statut des animaux en droit civil et ouvre la voie à l’adoption de textes plus protecteurs à l’égard des animaux de compagnie et en accord avec la conception sociale de ceux-ci128.
  2. La démarche lege feranda est d’autre part nécessaire. À ce jour, la formulation retenue par l’article 515-14 du Code civil ne subordonne pas le caractère supplétif du régime des biens à sa conformité avec la nature de l’animal, contrairement au droit espagnol armé d’un bouclier subordonnant l’application de ce régime aux cas « où cela est compatible avec leur nature » (article 333 bis Code civil). Dès lors, la solution actuelle risque d’aboutir à assimiler l’animal à un bien ordinaire en faisant fi ainsi de ses spécificités129. Selon certains, le juge devrait pouvoir s’appuyer sur l’article 515-14 du Code civil, fondement d’une sorte d’ordre public animalier, dans lequel « l’être a(urait) pris le pas sur l’avoir »130, pour contrôler la compatibilité du régime des biens à la condition de l’animal en tant qu’être vivant doué de sensibilité. Mais outre que ce texte est de facto peu invoqué dans les tribunaux131, cette alternative est incertaine et crée de l’insécurité juridique. Enfin, il est permis de douter que ce texte – qui rappelle la condition sensible de tous les animaux – puisse constituer une assise juridique valable pour fonder une modulation des règles civiles en vertu des particularités de l’animal de compagnie (liées à sa relation avec l’homme et non pas à sa sensibilité).
  3. En somme, la démarche lege ferenda s’avère opportune et nécessaire afin de concrétiser une protection civile plus adaptée de l’animal de compagnie aussi bien dans son rapport individuel envers l’homme (a) qu’au sein du foyer familial (b).

 

a) Le rapport individuel envers l’animal de compagnie

 

  1. L’animal de compagnie cohabite avec l’homme pour l’agrément de ce dernier (article 214-6 du Code rural et de la pêche maritime). À ce rapport affectif noué par l’homme envers ces animaux, s’ajoute un lien de dépendance, cette fois-ci, de l’animal envers l’homme. En effet, l’animal ne peut pas s’affranchir de son maître, dont il requiert le concours pour sa survie, ce qui induit, à l’inverse, un devoir de protection, dont il faut impérativement identifier le titulaire. Faute d’une qualification juridique spécifique à ce lien de proximité de l’homme envers l’animal de compagnie, le droit civil s’empare alors de notions classiques retenues dans le droit des biens, telles que la propriété, comme béquille pour identifier le titulaire dudit devoir132. Plus innovant, ce même devoir est désormais, dans certains textes, mis à la charge du « détenteur » de l’animal : il se fonde sur le lien purement factuel, abstraction faite du lien juridique qui les lie133.
  2. Dans la majorité des cas, le rapport unissant l’animal à l’homme se greffe sur l’institution de la propriété134, ce qui n’est pas sans utilité, le propriétaire souvent détenteur étant, sans nul doute, le mieux placé pour garantir sa protection. Certains considèrent que ce binôme « devoir de protection et propriété » est une vue de l’esprit et qu’en réalité, il ne resterait de la propriété (dénaturée) que le nom. En effet, au sens classique, le droit de propriété s’accommode mal, d’un côté, de la nouvelle conception de l’animal – lequel est alors renvoyé à nouveau à un statut d’objet – et de l’autre côté, aux exigences visant à protéger le bien-être de l’animal (article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne)135. Mais, comme le rappelle un auteur, « faire de l'animal la propriété de l'homme » ne revient plus à considérer qu’il « dispose sur lui d’une plena in re potestas » car « les catégories romaines ont été aménagées il y a quelques millénaires, et le propriétaire n’est plus le tyran que l’on se plaisait autrefois à dénoncer »136. Il s’agit simplement d’« ajuster l’appropriation »137, sans que cela ne comporte une dénaturation de ce droit, ce qui est parfaitement compatible avec l’article 544 du Code civil, selon lequel l’exercice des attributs de la propriété peut être limité par la loi et les règlements138. Dans le sillage de la pensée de Josserand sur la propriété « fonction sociale », le droit de propriété d’un animal est désormais « finalisé », en ce qu’il n’est pas discrétionnaire et que son exercice est encadré par le respect de la nature spécifique de celui-ci, reconnue dans l’article 515-14 du Code civil. L’animal viendrait ainsi fournir une illustration supplémentaire de cette théorie qui a désormais bientôt cent ans139.
  3. Le législateur contribue à cette adaptation des prérogatives du propriétaire aux spécificités de l’animal par des législations spéciales140. D’une part, le droit pénal aménage le triptyque usus, fructus, abusus par la sanction des mauvais traitements (article 521-1 du Code pénal). Le propriétaire conserve ainsi l’usus et le fructus de l’animal sous réserve de ne pas lui infliger des mauvais traitements et est privé, en revanche, de l’abususau sens matériel du terme, par l’interdiction de l’abandonner ou de le détruire141. D’autre part, l’article 214-1 du Code rural et de la pêche maritime restreint la marge de manœuvre du propriétaire en exigeant que l’animal soit placé « dans les conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Le comportement du propriétaire de l’animal – et l’exercice de ses attributs – devra être conforme à son bien-être, déterminé en fonction des caractéristiques de chaque espèce – et donc de manière abstraite – sous un prisme ontologique. Enfin, le droit civil encadre la protection de l’animal de compagnie moyennant la limitation de l’abusus dans son acception juridique. A cet effet, il circonscrit la cession de l’animal de compagnie en fonction de la qualité du vendeur (professionnel – éleveur ou vendeur – ou particulier), de l’âge de l’animal (au moins 8 semaines pour les chiens et chats)142, de la nature juridique de l’acte (don ou vente), du lieu de commercialisation (Internet, présentiel, foires143). Ces mesures visent à éviter des achats impulsifs d’animaux en vue de prévenir des abandons ultérieurs. De même, depuis le 1er octobre 2022, tout acheteur qui acquiert à titre gratuit ou onéreux un animal de compagnie doit se faire délivrer par une personne habilitée (vétérinaire, éleveur, refuge …), un certificat d’engagement et de connaissance (CEC) au moins 7 jours avant l’acquisition de l’animal144. Ce certificat rappelle les besoins et les comportements de l’animal, les frais d’entretien nécessaires tout au long de sa vie (nourriture, soins vétérinaires) et les obligations d’enregistrement relatives à son identification. Plus novateur encore : l’abusus matériel – la maltraitance de l’animal par le propriétaire –, semble désormais être susceptible d’ouvrir droit à indemnisation du préjudice animal. Ainsi le tribunal correctionnel de Lille a-t-il reconnu à l’animal de compagnie maltraité par son propriétaire jusqu’à la mort, un statut de victime, et a condamné le propriétaire à indemniser le préjudice animal auprès d’une association145. En définitive, le droit de propriété d’un animal s’éloigne du paradigme de la « toute-puissance » du propriétaire pour se métamorphoser en un « droit-devoir ou un droit-fonction, dont l’objectif est un exercice responsable, envers les êtres vivants » visant la conformité avec le bien-être et la protection de celui-ci146. Il intègre ainsi pleinement un devoir de protection compris de manière abstraite, en fonction de l’espèce de l’animal, et qui a minima se matérialise par la limitation des prérogatives du propriétaire et s’achemine vers une relation entre protecteur et protégé147. Ceci constitue un changement de paradigme : le propriétaire ne peut plus agir selon ses propres intérêts et doit, à l’inverse, veiller à ceux de l’animal.
  4. C’est clairement dans cette approche finalisée du droit de la propriété que s’inscrit le droit espagnol. Ainsi, les textes récents – la loi 17/2021 et la loi 7/2023 – dont la finalité principale est précisément de renforcer la protection de l’animal par des mesures veillant à son bien-être, ne font pas l’impasse sur le droit de propriété. Bien au contraire, la première loi réforme la définition légale du droit de propriété prévue dans l’article 348 du Code civil, lequel dispose désormais expressément que l’animal peut être l’objet de ce droit (« la propriété est le droit de jouir et de disposer d'une chose ou d'un animal »148). De plus, ce texte prend le soin d’aménager le droit de propriété en fonction des spécificités de l’objet détenu, en l’occurrence quand il s’agit d’un animal. Ainsi, « le propriétaire […] doit exercer ses droits sur celui-ci et ses devoirs de garde en respectant sa qualité d'être sensible, en assurant son bien-être conformément aux caractéristiques de chaque espèce et en respectant les limites établies dans la présente réglementation et dans les autres réglementations en vigueur » (article 333 bis du Code civil).
  5. Au-delà de ce premier niveau de protection mis à la charge du propriétaire et axé sur le bien-être de l’animal en fonction de son espèce, la question se pose de savoir si ce positionnement in abstracto est suffisant à l’égard de l’animal de compagnie. Il ne semble pas invraisemblable de considérer que si l’animal de compagnie est « doublement » individualisé par sa condition d’être sensible mais surtout par l’affection que l’homme lui porte, son bien-être pourrait être appréhendé in concreto.
  6. Le droit français ne semble pas, à l’heure actuelle, adopter cette conception dont la mise en place s’avérerait complexe et supposerait un travail d’appréciation du juge. En revanche ce changement de paradigme se devine en droit espagnol à plusieurs niveaux. D’abord, l’évolution est perceptible par la terminologie employée, et notamment l’abandon des termes classiques du droit des biens (« détention ou jouissance ») ou par l’emploi d’autres tels que le « soin » ou la « prise en charge de l’animal » lorsqu’il est de compagnie (article 90.1 bis du Code civil)149. Particulièrement saisissante est l’utilisation du terme « adoption » pour se référer à la cession à titre gratuit d’un animal de compagnie par un refuge ou une association et qui rapproche l’animal davantage de l’être que du bien150. Ensuite, au-delà des termes retenus, la protection de l’animal de compagnie en considération de son bien-être spécifique se pressent également dans certaines solutions. À titre illustratif, on retiendra tout particulièrement le régime du partage d’un animal « indivis », en fonction de sa qualité d’animal domestique ou de compagnie. L’impératif de protection propre à tous les animaux en tant qu’êtres sensibles permet d’écarter la règle de partage stricto sensu (compris comme la division) : l’animal appartenant à plusieurs personnes devra être nécessairement vendu puisqu’il ne peut pas être « partagé en nature ». Le bien-être de l’animal est ici protégé et appréhendé in abstracto. Mais il semblerait que le législateur espagnol juge cette règle insuffisante pour protéger l’intérêt de l’animal de compagnie. Dans ces circonstances, le droit déroge à l’obligation de vendre pour partager, uniquement possible pour ces animaux en cas d’accord de tous les indivisaires. À défaut d’accord, il reviendra au juge de déterminer le destin de l’animal en prenant en compte l’intérêt des indivisaires et le bien-être de l’animal. Le juge pourra procéder à une répartition des temps de « jouissance et de soin des animaux s’il était nécessaire » (article 404 du Code civil)151. En définitive, cette illustration va dans le sens de la position de certains auteurs espagnols qui considèrent que « l’échelle de la protection de l’animal de compagnie devient plus haute en raison de la proximité physique ou d’affection, avec l’homme »152.
  7. Plus exceptionnellement, le législateur change de prisme dans sa quête d’identification d’un titulaire du devoir de protection envers l’animal de compagnie. Dans ces cas-là, il s’émancipe du droit de propriété et se rattache à la simple réalité factuelle – « la détention de l’animal », à laquelle il accorde des effets juridiques (des obligations). Cette approche s’explique probablement par la volonté d’une protection plus efficace de l’animal car c’est en effet celui qui a une maîtrise effective de l’animal qui est le plus à même de prendre en charge sa protection (bien qu’il y ait souvent confusion entre propriétaire et détenteur)153. Le terme « détenteur » est employé dans son acception courante (factuelle) et non pas juridique. Il comprend parfois le propriétaire (lorsque le droit et la situation factuelle se recoupent) et il ne faut donc pas le confondre avec le « détenteur précaire », celui qui détient pour le compte d’autrui en vertu d’un titre juridique qui l’obligera à un moment donné à restituer l’animal. Cette approche présente dans la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, élaborée sous les auspices du Conseil de l’Europe154, est encore peu usitée en droit français – même si la définition de l’animal de compagnie s’y réfère155 – et prend, en revanche, de l’ampleur en droit espagnol.
  8. En droit français, le législateur la mobilise s’agissant des animaux dangereux, pour protéger l’ordre public156. La notion de détention est en revanche moins utilisée lorsqu’il est question de garantir le bien-être de l’animal. À ce jour, l’obligation de veiller à l’impératif biologique de l’espèce reste principalement à la charge du « propriétaire », la détention de l’animal est rarement prise en compte, à l’exception, peut-être de la famille d’accueil d’un animal de compagnie (article L. 214-6-6 du Code rural et de la pêche maritime). Par rapport à cette question, le législateur espagnol fait un pas supplémentaire. Dans la loi 7/2023, le titulaire de l’obligation de protection de l’animal de compagnie n’est plus uniquement le propriétaire. Ce texte met à la charge de « leurs tuteurs ou responsables » (article 24) des « obligations générales en rapport aux animaux de compagnie » ; par ailleurs, les « titulaires ou personnes qui cohabitent » avec ces animaux sont tenus de « protéger » les animaux de compagnie (article 26), notamment en les intégrant dans un noyau familial en bon état de santé et d’hygiène, en suivant une formation pour une détention responsable, etc. Celui qui « cohabite » avec un animal de compagnie a également des droits, notamment celui d’être indemnisé pour le préjudice moral causé par son décès, ses blessures graves physiques ou même psychiques (article 333, 4 du Code civil espagnol).
  9. En définitive, la relation individuelle de l’homme envers l’animal est complexe, en ce qu’elle cumule deux éléments qui, sans un cadre clair, font souvent mauvais ménage, l’affection et la dépendance (de l’animal envers l’homme). Le bon maître de l’animal de compagnie doit être en mesure de distinguer ses propres intérêts de ceux de l’animal en lui-même, ce qui au préalable suppose de percevoir l’animal comme un être à part entière et non pas comme « sa chose ». L’amour peut amener le maître à malmener l’individualité de l’animal par exemple, en cherchant à le reproduire dans l’optique de satisfaire le besoin de ne pas le perdre, de le faire survivre par le biais de sa descendance. La version moins courante et plus actuelle de ce comportement est le clonage.
  10. Face aux complexités de la relation individuelle entre l’homme et l’animal de compagnie, la question est de savoir comment le droit s’empare de ce sujet dans la perspective d’assurer le bien-être de ce dernier. À ce stade, le droit espagnol semble percevoir certains écueils et fait un pas vers la dissociation entre l’intérêt du propriétaire et le bien-être de l’animal, en admettant que d’autres (les détenteurs) puissent en assumer la charge et, corrélativement, avoir des droits – même à l’encontre du maître de l’animal, si cela va dans le sens de l’intérêt de l’animal. Ce rééquilibrage diversifie les titulaires potentiels du devoir de protection (au-delà de la propriété), multipliant les possibles garants, et permet ainsi de sortir du monde clos de la propriété. Le rapport strictement individuel de l’animal avec son propriétaire étant désormais décloisonné, il reste à repenser, d’un point de vue du droit, la place de l’animal de compagnie au sein de la famille157.

 

b) L’animal de compagnie au sein de la famille

 

  1. L’animal de compagnie étant d’un point de vue sociétal un membre de la famille, sa présence au sein du foyer et les droits et obligations de chacun des membres du couple à son égard suscitent des questions aussi bien pendant la durée de l’union familiale qu’en cas de dissolution de celle-ci158. En pratique, les interrogations émergent essentiellement quand le foyer est en crise159 : qui parmi les membres du couple doit contribuer aux dépenses liées à l’animal de compagnie et à quelle hauteur ? Dans quelle mesure les époux sont-ils solidaires à l’égard des créanciers (vétérinaires par exemple) ? Qui pourra récupérer l’animal en cas de séparation ? À ce jour, et malgré l’évolution sociologique de la place de l’animal de la famille au sein du foyer, la protection de celui-ci « est appréhendée de façon marginale […] par le droit de la famille »160. Cet être vivant et sensible reste, en droit français, intégré au patrimoine du couple ou d’un de ses membres, il est alors considéré comme un « bien patrimonial », ce qui se répercute, en cas de séparation du couple, sur les dépenses le concernant ou son attribution.
  2. Quant au premier volet, celui des frais liés à l’animal, le contentieux risque d’être en augmentation au vu des montants non anecdotiques, d’une moyenne annuelle de 943 euros par animal en 2022 selon l’IFOP161. Ce caractère non négligeable du « budget animal » ressort également, par exemple, dans le cadre de dossiers de surendettement162. Du point de vue du droit, le coût financier de l’animal englobe classiquement deux problématiques différentes en fonction de s’il s’agit de frais engagés pendant la durée du mariage ou des dépenses susceptibles de subvenir après le mariage dissout.
  3. S’agissant d’abord des frais engagés au titre de l’entretien et du soin de l’animal pendant le mariage ou la vie commune, il faudra identifier à la fois, qui est tenu de s’acquitter des dettes vis-à-vis des tiers (obligation) et, par ailleurs, sur qui pèsent définitivement ces frais (contribution). Sur ces points, les textes restent silencieux. En vertu de l’article 515-14 du Code civil, sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens (et donc du partage si dissolution). En cas de divorce (ou de séparation du pacte civil de solidarité [Pacs]), les frais destinés à l’animal engagés pendant le mariage devraient revenir à celui qui en est le propriétaire exclusif, ou être répartis entre les deux, si l’animal était une propriété commune163. Dans la première hypothèse, l’autre membre du couple qui aurait déboursé de l’argent devrait être en mesure de réclamer une récompense lors de la liquidation.
  4. Toutefois, cette approche nie la nature de l’animal, le réduit à un simple objet et fait donc abstraction de l’évolution de sa place en tant que partie intégrante du foyer. En réalité, la question qui se pose est celle de savoir si les dépenses liées à un animal peuvent être considérées comme des « charges de mariage », au sens de l’article 214 du Code civil, avec le critère de « facultés respectives », notion qui traduit « en termes patrimoniaux » « la communauté de vie entre époux et […] la solidarité que cette communauté de vie implique »164, et comme des « dépenses ménagères » au sens de l’article 220 du Code civil165. Cette solution rendrait mieux compte du nouveau rôle joué par les animaux et conforterait l’idée que « les liens d’affection impliquent un certain altruisme »166.
  5. D’autres avantages découlent du recours à cette notion. D’abord, la prise en charge financière relèverait de l’ordre public familial et serait alors soustraite à la volonté du couple167. Les époux ne pourraient pas convenir, par exemple, d’une quelconque dispense ; le soin et la prise en charge de l’animal reviendraient au couple, indépendamment du point de savoir qui en est le propriétaire168, ce qui, par ailleurs, épargnerait les complications liées à la preuve de la propriété de l’animal. En somme, les membres du couple seraient responsabilisés, la prise en charge de l’animal ne serait pas une option, une fois qu’il est partie intégrante du foyer. Les époux pourraient en revanche convenir de leurs parts contributives, fixées conventionnellement, mais à défaut d’accord, ils devraient contribuer à hauteur de leurs facultés respectives (article 214 du Code civil). Ensuite, le devoir de contribution des membres du couple persistant jusqu’au prononcé du divorce, il ne serait pas possible que l’un des membres du couple se désintéresse de cette responsabilité dès la séparation. Cette solution serait transposable aux partenaires pacsés (cf. article 515-4, alinéas 1 et 2 du Code civil). En outre, cette solution sécuriserait les tiers (obligation à la dette), qui bénéficieraient du mécanisme de la solidarité visé par l’article 220 du Code civil, pour les couples mariés, et par l’article 515-4, alinéa 2 du même code, pour les pacsés169. Il faudrait encore que ces frais soient considérés comme conformes à la vie courante ou aux « besoins du ménage » (Pacs). Les frais induits par la vie du ménage et par l’éducation des enfants étant compris dans ces catégories, il est fort probable que « les dépenses liées à l’animal de compagnie, membre à part entière du ménage, constituent, sans doute, des dépenses ménagères et sont soumises à l’article 220 du Code civil »170. Enfin, le juge pourrait intervenir en cas de désaccord pendant la séparation, pour fixer le montant contributif respectif, et se prononcer ensuite sur une éventuelle sur-contribution lors de la liquidation171, mais au-delà de cette hypothèse, les frais exposés pour l’entretien et le soin de l’animal incomberaient au couple, personnellement et définitivement à chaque époux, à hauteur de ses facultés (si on est dans le principe de l’article 214). En définitive, cette approche renforcerait la protection du bien-être de l’animal de compagnie, aussi bien au sein du couple – car aucun des membres ne pourrait être dispensé de sa contribution – que vis-à-vis des tiers, qui bénéficieraient de la solidarité. Il n’est pas impossible que cette approche ait déjà été adoptée, notamment, en ce qui concerne la considération des frais vétérinaires comme des dettes solidaires (article 220 du Code civil), le peu de contentieux à ce jour sur ces questions rendant cette approche insuffisamment visible. En tout état de cause, la solution gagnerait à être clairement posée.
  6. En faveur de cette solution peuvent être soulevés enfin des arguments en droit comparé et notamment la position adoptée en droit espagnol depuis la réforme de 2021. En effet, même si les textes restent silencieux sur ce point, ce dernier droit semble considérer ces dépenses comme étant des charges de mariage. Certes, l’article 90.1.b du Code civil reprend maladroitement la terminologie de charges (« cargas»)172, à propos d’une toute autre hypothèse, celle de la nécessité en cas de séparation/divorce, de prévoir dans l’accord la contribution de chacun des époux aux dépenses futures liées à l’animal. Le terme est alors dénaturé, ne faisant pas référence stricto sensu aux dépenses en lien avec la vie commune, mais aux frais destinés à subvenir aux besoins futurs de l’animal, une fois le couple dissout. Toutefois, il est permis de se demander si par le choix du terme « cargas» on a voulu délier la contribution de chaque époux du régime de biens (propriété). C’est ce que certains auteurs défendent en raison de la qualité de l’animal en tant que membre de la famille173. D’autres considèrent que les animaux améliorant la qualité de vie des membres de la famille, les dépenses qui en découlent viennent alors en soutien de la famille (« sometimiento de la familia »)174. Enfin, l’abandon de la logique purement patrimoniale pour les frais destinés à subvenir aux besoins futurs de l’animal (cf. supra, pension alimentaire) plaiderait en faveur d’une même démarche pour les frais survenus pendant le mariage. Qui est tenu du plus devrait être tenu du moins. Ces dépenses reviendraient alors au couple, au titre de charges du mariage, indépendamment de qui est le propriétaire de l’animal.
  7. S’agissant ensuite des dépenses pour l’avenir, après la dissolution du mariage, la question se pose de savoir si le membre du couple à qui l’animal n’a pas été confié doit continuer à subvenir financièrement à ces frais, par une sorte de pension alimentaire. Le cas échéant, il faudra déterminer le critère d’attribution et de répartition.
  8. En droit français, les textes ne traitent pas de cette question, mais en pratique, le contentieux risque d’être en augmentation, certains juges ayant déjà été confrontés à ce type de demandes. Ainsi, par exemple, une telle demande a conduit à refuser la prise en compte de ces frais pour évaluer la pension alimentaire due aux enfants au titre de l’article 371-2 du Code civil175. Plus récemment, en revanche, l’obligation de subvenir aux dépenses liées à l’animal pour l’avenir a été retenue sur le fondement du régime de l’indivision, dans la phase post-divorce. En l’espèce, le chat de la famille a été considéré comme étant un « bien indivis », et à ce titre, il est rappelé qu’« un indivisaire doit être indemnisé des dépenses qu’il engage pour la conservation du bien indivis », ce qui inclut alors les frais vétérinaires176. En somme, cette réflexion sur la contribution de chaque ex-époux aux frais futurs de l’animal, après la dissolution du mariage, doit être rapprochée de la position défendue par une autrice, selon laquelle l’animal de compagnie devrait être doté d’un « droit à une durée de vie conforme à la longévité naturelle, traduite par une reconnaissance des droits patrimoniaux nécessaires pour atteindre ce but »177.
  9. En Espagne, la question du coût financier de l’animal après la séparation du couple est abordée expressément par la nouvelle loi 17/2021. La solution retenue s’affranchit de la logique patrimoniale, puisqu’elle abandonne l’approche fondée sur la propriété et s’articule différemment en fonction de s’il y a eu accord entre les époux (convention) ou s’il faut, en revanche, se placer sur le terrain d’un contentieux judiciaire. Ainsi, l’article 90, 1b bis du Code civil dispose que la convention de séparation doit se prononcer sur la question des frais associés aux soins des animaux pour l’avenir. À défaut d’accord, l’article 94 bis du Code civil prévoit que la répartition des « charges » liées aux soins des animaux sera prise par le juge, en faisant abstraction de la question de savoir qui est le maître de l’animal ou à qui il a été confié. Le Tribunal Supremo (équivalent de la Cour de cassation) ne s’est pas encore prononcé sur ce point, mais un certain nombre d’arrêts des juges du fond sont très éloquents sur les effets de la nouvelle législation à cet égard. À cet effet, on relèvera en particulier la décision rendue par l’Audiencia Provincial de Malaga (équivalent à la Cour d’appel) à propos d’animaux adoptés en commun par un couple qui a ensuite entamé une procédure de divorce. Cet arrêt décide que l’époux à qui l’animal n’a pas été attribué et qui ne le voit plus est quand même tenu de contribuer aux « charges » liées à ses soins178. La formule « d’animaux de la famille » retenue par les magistrats paraît être un élément d’explication de la solution. L’existence de la famille est artificiellement prolongée à travers le rattachement de chacun de ses membres à l’animal, quand bien même le mariage est dissout et que la famille stricto sensu n’existe en réalité plus, faute d’enfants ! En somme, le nouveau droit espagnol renvoie les couples qui accueillent des animaux à leurs responsabilités. L’accueil d’un animal dans un foyer n’est pas une décision à prendre à la légère, elle lie chacun de ses membres durant la vie de l’animal, indépendamment du sort du couple. Ceci s’aligne sur l’idée que l’animal de compagnie n’est pas un produit de consommation qu’on peut laisser de côté, quand il ne nous intéresse plus179. Il comporte des responsabilités patrimoniales tout au long de la vie de l’animal et quand bien même le droit français reste en retrait par rapport au droit espagnol sur ce point, cette idée est néanmoins déjà sous-jacente dans les informations fournies par le certificat d'engagement et de connaissance délivré pour chaque espèce à signer par le nouvel acquéreur. En effet, ce document précise, entre autres informations, le coût financier de l’animal, notamment, « 3° Les implications financières et logistiques liées à la satisfaction des besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de cette espèce tout au long de la vie de l'animal » (article L. 214-8 du Code rural et de la pêche maritime). Les nouveaux acquéreurs doivent alors intégrer cette information comme un élément essentiel de leur décision. En amont, ces conséquences patrimoniales pour l’avenir risquent de susciter du contentieux autour de la décision de prendre un animal de compagnie au sein d’un couple. Concrètement, un époux peut-il faire entrer un animal au sein du domicile conjugal sans l’accord de l’autre ? En d’autres termes, est-il possible de l’imposer alors que cette situation pourra engendrer à son insu des obligations patrimoniales pendant la vie de l’animal ?
  10. Outre les questions d’ordre financier, la séparation ou la dissolution du couple suscite un second et dernier volet d’interrogations autour de l’attribution de l’animal180. Qui garde l’animal lorsque le couple se sépare ? Cette question surgit à deux étapes successives, d’abord, la jouissance provisoire de l’animal pendant la procédure du divorce, ensuite, l’attribution définitivement après le partage181.
  11. Dans la première phase, la jouissance de l’animal est confiée au titre des mesures provisoires182. Si, à ce stade, les juges peuvent en théorie s’affranchir de la logique de réification, car il ne s’agit ici que de mesures matérielles (indépendantes du droit de la propriété), deux éléments les empêchent de le faire, l’un juridique, l’autre factuel. Primo, le but des mesures conservatoires tel qu’il résulte de l’article 254 du Code civil est d’« assurer l’existence des époux et des enfants » pendant la période provisoire, l’intérêt de l’animal en lui-même est donc ignoré par les textes. Secundo, ces mesures ne sauraient que retarder un résultat inévitable dès qu’il sera question de régler l’attribution définitive : s’aligner sur le droit des biens. Malgré tout, certaines décisions minoritaires s’écartent de l’application exclusive du droit des biens183, l’article 515-11, 3° bis du Code civil, issu de la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024, renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate venant également contrebalancer l’approche classique184. Désormais, le juge aux affaires familiales peut « attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l'animal de compagnie détenu au sein du foyer » dans le cadre d’une ordonnance de protection. Ces quelques exceptions marquent une tendance à prendre en compte la spécificité de l’animal de compagnie en droit.
  12. Dans la deuxième étape, celle de l’attribution définitive de l’animal une fois le divorce prononcé, l’animal suit, en principe, malgré sa qualité d’être sensible, le même sort que le reste des biens, faute de lois protectrices. Les raisonnements adoptés dans la majorité des décisions s’inscrivent dans la plus pure tradition réificatrice. Ainsi, l’animal propre d’un des époux est nécessairement confié en exclusivité à son propriétaire, à condition que celui-ci ait réussi à prouver ses droits privatifs185. Si, en revanche, l’animal est commun, son attribution devrait être demandée à l'occasion de la liquidation des droits respectifs des parties devant le notaire chargé du partage186. Les époux qui souhaitent se voir attribuer en exclusivité l’animal mobilisent paradoxalement les règles ordinaires du droit des biens aussi bien sur le fond que sur la preuve du droit de propriété187. Ils tentent par exemple d’échapper à la qualification de bien indivis par la preuve que l’animal était reçu à titre de cadeau, ou mobilisent la présomption de propriété du possesseur (article 2276 Code civil). En définitive, le droit semble, en règle générale, ignorer « la nature de l’animal et le rapport avec ses maîtres »188 et s’avère alors, au vu des évolutions sociétales, inadapté.
  13. Cependant, quelques décisions laissent entrevoir une possible évolution dans les critères d’attribution de l’animal de compagnie, une fois le couple séparé. D’une part, la Cour de cassation a récemment approuvé l’homologation d’accords de résidence alternée de l’animal entre les époux ; par ces accords, le sort de l’animal peut être soustrait des règles ordinaires du droit des biens189. Toutefois, la conformité de cette solution à son bien-être reste en réalité incertaine, elle dépend du bon vouloir des membres du couple et, à défaut, du contrôle du juge. D’autre part, le sort d’un animal commun/indivis dépend du partage, peu adapté à la condition de l’animal et complété alors par d’autres critères. Dans ce cas-là, le raisonnement confère une place prépondérante à la nature de l’animal, en prenant en compte son bien-être, appréhendé de manière abstraite par rapport aux besoins biologiques de l’animal, en fonction de son espèce (taille de la maison, existence d’un jardin…) mais également in concreto190. Dans ces décisions, il n’en reste pas moins que malgré le raisonnement par des critères autres que celui du lien de propriété entre l’animal et l’homme, l’objectif poursuivi reste celui de déterminer auquel des deux époux sera attribué en exclusivité l’animal. Ainsi, les approches alternatives telles que le maintien de liens avec les deux époux – qui supposerait de s’affranchir complètement d’une tradition réificatrice – sont rarement envisagées191. Enfin, quand l’attribution concerne en revanche un animal « propre » à l’un des époux, la mobilisation d’autres motifs que ceux résultant des règles ordinaires du droit des biens constitue une remise en cause plus profonde de la solution classique. En effet, dans ce cas-là, le juge devrait attribuer l’animal automatiquement à son propriétaire sans s’enquérir d’autres éléments et sa marge d’appréciation devrait donc être inexistante. Or, quelques décisions s’éloignent de ce modus operandi et, ce faisant, projettent l’animal en dehors du monde des choses juridiques pour justifier de l’attribution à tel ou tel époux. En ce sens, mérite notre attention un arrêt qui, en apparence, constitue une application mécanique du droit des biens, mais qui, en réalité, protège les liens que les membres de la famille (autres que le propriétaire de l’animal) ont tissés avec celui-ci, curieusement en contournant le droit de propriété, notamment par la qualification de l’animal de « meuble meublant »192. Par cette qualification, les juges étendent le régime protecteur du logement – et son attribution – à celle des chats, et aboutissent à l’attribution de ceux-ci en faisant abstraction de la question de la propriété. Il faut rapprocher cette décision d’un second arrêt. Cette fois-ci, il est encore question d’un chat attribué à l’ex-concubine (statut sans incidence sur le raisonnement qui peut être extrapolé à un couple marié), par ailleurs propriétaire exclusive de celui-ci. Dans sa motivation, le juge prend la peine de vérifier le respect par celle-ci du bien-être de l’animal193, ce qui fait émerger la question de savoir quelle aurait été la position du juge s’il avait jugé que le bien-être de l’animal était en péril. Or, la stricte application des dispositions relatives aux biens mobiliers aurait dû conduire à l’attribution automatique de cet animal à sa propriétaire exclusive sans s’enquérir des répercussions de cette décision sur le bien-être de l’animal. Comme l’affirme un auteur à propos d’une autre décision, le raisonnement du juge laisse penser ici que « la sensibilité de l’animal est susceptible de supplanter sa nature patrimoniale, transformant le contentieux patrimonial de la famille en contentieux extrapatrimonial dont la préoccupation est le sort des membres animaux de la famille et non le partage des biens »194. En tout état de cause, cette décision donne une portée à l’article 515-14 du Code civil qui n’est pas celle explicitement formulée dans son libellé et invite, comme le droit espagnol l’a déjà fait, à subordonner l’application résiduelle du droit des biens aux animaux à sa conformité avec leur bien-être.
  14. L’intérêt de ces décisions n’est pas négligeable mais leur portée est restreinte et elles font, à ce jour, figure d’exception. Bien que l’article 515-14 du Code civil puisse fonder une évolution en ce sens, les juges aux affaires familiales ne semblent pas s’en saisir ou le faire de manière marginale, faute d’un texte prévoyant expressément les critères d’attribution préférentielle de l’animal – hors de la logique patrimoniale – ou consacrant la nécessité de prendre en compte son bien-être en cas d’attribution à la suite de la séparation du couple195. Face à cette lacune, il revient au législateur d’apporter, comme l’article 515-14 du Code civil le lui permet, une solution protectrice et spécifique à l’attribution/garde des animaux de compagnie, dérogatoire au droit des biens196. C’est ce que certains réclament, notamment « l’instauration d’un droit de visite et d’hébergement ou d’une résidence en alternance pour l’animal »197, et qui commence à être envisagé dans certains territoires198. Cette démarche ne suppose pas de s’émanciper de la summa divisio bien/personne199. Il est parfaitement possible d’accorder une protection particulière à l’animal, en raison de sa singularité, sans remettre en cause le régime actuel, à l’instar d’autres biens qui entretiennent un lien spécifique avec la personne, comme le logement, « lieu d’intimité, de sécurité et d’épanouissement de la vie familiale »200.
  15. A cet égard, le tournant pris par l’Espagne depuis l’entrée en vigueur de la loi 17/2021 mérite toute notre attention. Des décisions antérieures à ce texte se prévalaient déjà des éléments relevant du bien-être de l’animal pour déterminer son attribution à l’un ou l’autre membre du couple, lorsque l’animal était une propriété commune201. Par ce texte, le pays voisin franchit un pas supplémentaire, abandonne expressément la logique purement patrimoniale et place la relation homme-animal à un niveau autre que celui du droit des biens : même lorsque l’animal est la propriété exclusive d’un seul membre du couple, son attribution pourra être confiée à l’autre.
  16. Ce changement de paradigme, perceptible par une évolution sémantique lourde de sens, comporte surtout sur le fond une reconfiguration des paramètres à prendre en compte pour déterminer à qui confier l’animal. Quant à la terminologie, la loi s’enquiert désormais de la « destination » de l’animal au lieu de son « attribution », propre aux objets, le terme « garde » restant réservé aux enfants. L’animal est, toutefois, comme les enfants, un être vivant dépendant, la loi le rappelle en reprenant la formule utilisée pour les enfants, celle de la « prise en charge » (« cuidado») de l’animal. En s’emparant de cette formulation classiquement utilisée pour décrire des rapports au sein de la famille, ce texte projette inévitablement dans la sphère du droit la nouvelle conception sociale des animaux de compagnie en leur qualité de membres de la famille de plein droit.
  17. Cependant, le changement introduit par cette loi n’est pas simplement sémantique. L’évolution majeure se situe à deux stades : la loi de 2021 s’empare de la problématique du sort de l’animal au sein des couples séparés – occultée auparavant par les textes – et, par la même, fait évoluer les paramètres retenus pour déterminer la destination de l’animal en cas de séparation du couple202. Sur le premier point, les textes ne laissent plus de doute : la « destination des animaux de compagnie », la répartition des temps et les charges s’ajoutent à la liste de mesures qui doivent impérativement être prises en compte dans les accords de séparation ou de divorce (article 90b bis du Code civil). Les membres du couple séparé ne peuvent donc plus omettre cette question et doivent formaliser leur décision. Il en est de même pour le juge qui, faute d’accord ou face à un accord non homologué, devra prendre parti et confier la prise en charge des animaux à l'un ou aux deux époux (article 91 du Code civil). Il déterminera, le cas échéant, les modalités selon lesquelles l'époux à qui l’animal n’a pas été confié pourra l’avoir en sa compagnie. Quant à la question des paramètres de la décision203, c’est le bien-être de l’animal et l’intérêt des autres membres de l’unité familiale, qui en ont pris effectivement soin « indépendamment du lien de propriété », aussi bien au stade de la demande par des mesures conservatoires (article 103 du Code civil) qu’au stade de la séparation/divorce définitif (article 94 bis du Code civil). L’abandon de la logique patrimoniale est ainsi expressément affirmé tant quand la procédure est conventionnelle que lorsqu’elle est judiciaire. En définitive, la famille prend le dessus et récupère une partie des prérogatives – et des obligations et responsabilités – du propriétaire vis-à-vis de l’animal de compagnie204.
  1. Au demeurant, le droit espagnol repositionne la place donnée à l’animal au sein du foyer. Il le protège (et le traite avec humanité) sans l’humaniser205, et sans l’aligner alors sur le statut de la personne, ce qui est perceptible par la terminologie retenue – privilégiant le terme « bien-être » par rapport à celui de la dignité ou de l’intérêt, propres à l’homme206 – mais aussi et surtout par la hiérarchisation des intérêts au sein du foyer207. En haut de l’échelle se situe l’intérêt de l’enfant, suivi, ensuite, par l’intérêt des conjoints, et la réforme législative réserve désormais une place (la dernière) au bien-être de l’animal. Ainsi, sera refusée l’homologation d’une convention « préjudiciable » à l’intérêt des enfants, ou encore celle « gravement préjudiciable pour l’un des conjoints », alors que la convention « gravement préjudiciable au bien-être des animaux de compagnie » peut être homologuée si elle est conforme aux deux premiers. Ce faisant, le législateur privilégie la survie du consensus atteint entre les ex-époux sur ce qui lui semble prioritaire (l’intérêt de l’enfant et des membres du couple), sans pour autant ignorer le bien-être de l’animal de compagnie. Ainsi, si l’atteinte à ce dernier ne constitue pas un frein suffisant à l’homologation de l’accord, des mesures judiciaires ad hoc doivent être ordonnées en vue de rectifier le tir sur ce point (article 90.2 du Code civil)208.
  2. En définitive, de cette confrontation des perspectives françaises et espagnoles ressort le défi complexe que constitue la création d’un statut civil spécifique pour les animaux de compagnie. Ce chantier est vaste et soulève de nombreuses questions de divers ordres, aussi bien philosophiques, que sociétales, ou économiques. Dans l’hypothèse où il viendrait à voir jour, ce chantier devra éviter deux écueils. Le premier est le « gouffre de l’ineffectivité »209 constaté, par exemple, dans le cadre de la protection des animaux prévue en droit pénal malgré des efforts significatifs210. Sur ce point et en vue d’une meilleure effectivité, il est indispensable d’intégrer au cœur des réflexions les questions procédurales (représentation, compétence du juge, procédures d’urgence, rôle du ministère public, éventuelles mesures d’instruction…). Le second est l’écueil de l’anthropocentrisme, qui conduirait à réformer en visant à préserver surtout l’intérêt du propriétaire et, par la même, à adopter une prise en compte bancale du bien-être de l’animal de compagnie.
  • 1 Loi n° 1539 du 30 nov. 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, JORF n° 279 1er déc. 2021. Cf., également, J. Gourdon, « A Antibes, Marineland vit ses derniers jours », Le Monde, 5 janv. 2025.
  • 2 En ce sens, cf. M. Falaise, « Droit animalier : quelle place pour le bien-être animal ? », Ad Bestias… Regards sur le droit animalier, 10èmeanniversaire de la RSDA, Neta Vania edizioni, 2025, p. 367.
  • 3 Loi du 2 juillet 1850 sur les mauvais traitements envers les animaux domestiques, Recueil Duvergier, p. 299.
  • 4 JORF 11 sept. 1959, p. 8884.
  • 5 Loi n° 63-1143 du 19 nov. 1963, JORF 20 nov. 1963, p. 10339.
  • 6 Loi du 10 juillet 1976, JORF 13 juill. 1976, p. 4203.
  • 7 M. Renon, « Les animaux », Répertoire Dalloz. Droit pénal et procédure pénale, 2022.
  • 8 A propos de la Déclaration Universelle des Droits de l’Animal lue à la Maison de l’Unesco en 1978, adoptée par une ONG, la Ligue internationale des droits de l’animal, celle-ci est dépourvue de force juridique.
  • 9 JOUE C326/49, 26 octobre 2012. Pour le droit dérivé, cf., par exemple, directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages, JOCE L221/23, 8 août 1998.
  • 10 Cf. M. Lesage, « Statut et droits de l’animal d’élevage en France : évolution, enjeux et perspectives », Analyse, Centre d’Etudes et de Prospectives, n° 58, juillet 2013.
  • 11 R. Libchaber, « La souffrance et les droits. À propos d'un statut de l'animal », D. 2014. 380, §12.
  • 12 Article issu de la loi n° 2015-117 du 16 fév. 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, JORF n° 40 du 17 fév. 2015, p. 2961.
  • 13 N. Reboul-Maupin, « L’animal vers un concept de bien vivant », in C. Bougle-Le Rou et N. Reboul-Maupin (dir.), Animal & Droit, LexisNexis, 2024, p. 409 et s.
  • 14 Cf., par exemple, Bourges, 1ère ch., 7 juillet 2022, n° 21/00895, D. 2023, 226, note Mouly. La Cour « en a déduit qu’“en l'absence de toute disposition spéciale applicable aux animaux figurant dans la loi du 5 juillet 1985”, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que “le décès d'un animal des suites d'un accident de la circulation constituait une atteinte aux biens de son propriétaire”, de sorte que la faute commise par celui-ci lui était opposable ».
  • 15 Par exemple, cf. G. Loiseau, « L’animal et le droit des biens », Ad Bestias…, p. 342 et s. Plus nuancé, J.-P. Marguénaud, « Une révolution théorique : l’extraction des animaux de la catégorie des biens », JCP G 2015, n° 10-11, doctr. 305.
  • 16 Rapp. AN n° 2200 sur le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, présenté par Mme Colette Capdevielle, enregistré le 17 sept. 2014, p. 7. https://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2200.asp
  • 17 Cf. M.-C. Lasserre, Le droit de l’animal : pour préserver le bien-être des animaux, Gualino, 2024, p. 26, §51.
  • 18 Cour de cassation, La propriété dans la jurisprudence de la Cour de cassation, Rapport annuel 2019, La Documentation française, p. 57.
  • 19 Sur la comptabilité de la protection de l’animal avec les principes mêmes du droit de la propriété, cf. L. Boisseau-Sowinski, La désappropriation de l’animal, Pulim, 2013, p. 73 et s.
  • 20 https://www.facco.fr/chiffres-cles/les-chiffres-de-la-population-animale/ - Etude commandé par la Facco tous les deux ans, auprès de plus de 14 000 foyers représentatifs des foyers français, Kantar/Facco 2022.
  • 21 Grand Usuel Larousse. Dictionnaire encyclopédique, Larousse, In extenso, 1997.
  • 22 Enquête Ipsos réalisée du 26 au 28 mai 2020. Cf. également Baromètre européen 2023 : https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2996
  • 23 https://www.francetravail.fr/actualites/le-dossier/agriculture---secteur-animalier/secteur-animalier/le-secteur-des-animaux-de-compag.html
  • 24 https://toutourismefrance.jimdofree.com
  • 25 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0400_proposition-loi#:~:text=à%20ces%20cimetières.-,Le%20nouvel%20article%20L.,au%20sein%20de%20ces%20cimetières. A ce propos, cf. question écrite n° 3153 au ministre de l’Intérieur (janv. 2025), réponse publiée le 8 avr. 2025.
  • 26 A rapprocher de l’article L. 345-2-2 du même code, à propos du dispositif d’hébergement d’urgence pour les personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
  • 27 O. Neiman, « Chiens, chats... Les animaux de compagnie, omniprésents dans les campagnes électorales ? », Le Monde, 2 nov. 2024. Cf. également l’affirmation de D. Trump lors d’un débat contre Kamala Harris, sur les migrants qui, selon lui, « mangent les animaux de compagnie des habitants ».
  • 28 G. Loiseau, « L’animal et le droit des biens », RSDA 1/2015, p. 423.
  • 29 Pour une démarche similaire pour les animaux d’élevage, cf. Académie d’Agriculture de France, Le statut juridique des animaux en France : Quelles évolutions ? Quelles répercussions pour l’élevage », 2023.
  • 30 Sur l’approche anthropomorphique, cf. F.-X. Roux-Demare, « Vers une reconnaissance juridique de la dignité animale », Animal & Droit, LexisNexis, 2024, p. 482.
  • 31 BOE-A-2021-20727.
  • 32 BOE-A-2023-7936.
  • 33 Cf. préambule de ladite loi : « cette réforme est nécessaire non seulement pour adapter le Code civil à la véritable nature des animaux, mais aussi à la nature des relations, notamment de cohabitation, qui s'établissent entre les animaux et les êtres humains ». Par ailleurs, pour un plaidoyer en faveur de la protection du lien d’affection, cf. J.-P. Marguénaud, « La protection juridique du lien d’affection envers un animal », D. 2004, p. 3009.
  • 34 La loi 7/2023 viserait à instaurer une sorte de régime primaire du bien-être de l’animal « qui vit dans l’environnement humain » mais sa portée est en réalité affaiblie par le nombre d’animaux exclus (les taureaux des spectacles taurins, les animaux de production, les animaux d’expérimentation…). En faveur d’un régime primaire du bien-être de l’animal, cf. J.-P. Marguénaud, colloque au Sénat en 2025 en commémoration des 10 ans de l’article 515-14 du Code civil.
  • 35 Cf., par exemple, le lien d’affection envers l’animal protégé sur le fondement du droit au respect de la vie privée du propriétaire (article 8 de la CEDH) : CE, 20 nov. 2023, n° 489253 (un arrêté décidant d’abattre un équidé malade porte atteinte au droit au respect de la vie privée de la propriétaire de l’animal, du fait du lien affectif particulier établi avec le cheval, bien que cette atteinte en l’espèce ne puisse pas être regardée comme manifestement illégale, compte tenu du risque de propagation de la maladie de l’animal).
  • 36 J. Leroy, « L’intérêt bien compris de l’animal », Ad Bestias…, p. 404.
  • 37 G. Loiseau, « L’animal et le droit des biens », Ad Bestias…, p. 343.
  • 38 Sur l’opportunité d’une approche unitaire, cf. contra, R. Libchaber, article préc., §2 ; pour, cf. J. Leroy, « L’intérêt bien compris de l’animal », RSDA 2/2017, p. 453.
  • 39 Cf. Cl. Vial, « Table ronde : le droit de l’animal comme champ de discipline », in O. Le Bot (dir.), Les mutations contemporaines du droit animalier, DICE éd., 2023, p. 23 ; G. Loiseau, article préc., Ad Bestias…, p. 344.
  • 40 J. Leroy, article préc., RSDA 2/2017, p. 456.
  • 41 Cf., par exemple, l’article 1243 du Code civil, ou encore l’article L. 421-1, II du Code des assurances.
  • 42 G. Loiseau, article préc., Ad Bestias…, p. 343.
  • 43 En ce sens, cf. R. Libchaber, article préc., §9 : « La catégorie de l’animal n’existe pas, en droit ».
  • 44 Pour une définition de l’animal domestique, cf. Cass. Crim. 14 mars 1861, Bull. crim., n° 53.
  • 45 Article 214-3 du Code rural et de la pêche maritime.
  • 46 Article 10 de la loi du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, JORF du 10 juill. 1970.
  • 47 Arrêté du 30 juill. 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l’introduction dans le milieu naturel de certaines espèces d’animaux vertébrés, JORF n° 210 du 10 sept. 2020.
  • 48 Article 515-11-3 bis du Code civil.
  • 49 Cf. la « Déclaration de New York », 2024, signée par 287 experts, présentant comme une possibilité réaliste le fait que de nombreux invertébrés soient dotés d’une forme de conscience, N. Herzberg et H. Morin, « Les insectes, nouvelle frontière de la conscience animale », Le Monde, 4 juin 2024.
  • 50 Cf. directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 sept. 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, allant au-delà des vertébrés et couvrant certains types d’invertébrés. Retranscription par le décret n° 2013-118 et ses arrêtés d’application du 1er févr. 2013.
  • 51 La protection en droit espagnol semble être plus étendue, cf. article 340 bis du Code pénal espagnol, sanctionnant les mauvais traitements infligés aux animaux vertébrés autres que les animaux domestiques, apprivoisés ou vivant temporairement ou en permanence sous le contrôle de l'homme.
  • 52 Pour une analyse sur l’absence de protection individuelle des animaux sauvages en droit, cf. L. Boisseau-Sowinski, op. cit., p. 142 et s., §194 et s.
  • 53 En ce sens, cf. la « fable des trois lapins » de R. Espinosa, reproduite dans le cadre de « L’entretien avec Caroline du Saint », Animal & Droit, op. cit., p. 138. Sur l’absence d’un principe fondamental interdisant la maltraitance d’animaux applicable à tous les animaux, cf. décision n° 2024-1121 QPC du 14 fév. 2025, JORF n° 39 du 15 fév. 2025.
  • 54 L. Boisseau-Sowinski, op. cit., p. 15, §3.
  • 55 Ibid., p. 17, §5.
  • 56 F.-X. Roux-Demare, « La protection des animaux sauvages et de compagnie. Les aspects juridiques des atteintes récréatives de l’homme », inF.-X. Roux-Demare, La protection animale ou l’approche catégorielle, IFJD, 2022, p. 101.
  • 57 Cf. Cass. 1re civ., 16 janv. 1962, affaire Lunus, D. 1962, II, 99, note R. Rodière. Pour une réflexion sur la sauvegarde de cette jurisprudence à la lumière de l’entrée en vigueur de l’article 515-14 du Code civil, cf. J. Mouly, « Les dommages résultant de la mort accidentelle d’un animal de compagnie : de simples “dommages aux biens” ? », D. 2023, p. 226.
  • 58 L. Boisseau-Sowinski, op. cit., p. 287, n° 462.
  • 59 Article 10, loi n° 70-598 du 9 juill. 1970 modifiant et complétant la loi du 1er sept. 1948.
  • 60 Article R. 112-2-14° du Code des procédures civiles d’exécution. Sur la question de l’exclusion du cheval, cf. L. Boisseau-Sowinski, op. cit., p. 287, n° 462.
  • 61 Cf. Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, n° 14-25.910, affaire Delgado.
  • 62 Série de traités européens, STE n° 125, https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list
  • 63 JOUE L84/1, 31 mars 2016.
  • 64 C. Morales Frénoy, Le droit animal, L’Harmattan, 2017, p. 17.
  • 65 Cf. également les articles R. 624-2 et R. 635-2 du Code de l’environnement.
  • 66 Article L. 312-15.
  • 67 Article R. 5141-61-1.
  • 68 Article L. 441-1-1.
  • 69 Annexe III, article 86.
  • 70 Article D. 7231-1.
  • 71 Article R. 111-1.
  • 72 Articles L. 311-9-1 et L. 345-2-2.
  • 73 Pour une réflexion sur le lien entre la maltraitance animale et la violence intrafamiliale, M.-C. Lasserre, Le droit de l’animal. Pour préserver le bien-être des animaux, 2024, p. 22, n° 39.
  • 74 Cf. « Tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément » (Code rural) versus « On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon » (Convention européenne).
  • 75 « I.-Parmi les animaux d'espèces non domestiques, seuls les animaux relevant d'espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans le cadre d'élevages d'agrément ».
  • 76 C. Fontaine, RSDA 1/2017, p. 319.
  • 77 Pour une réflexion sur la « détention », cf. infra §64.
  • 78 L’article 1 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie se référant à la détention « notamment dans son foyer », ce qui laisse entendre que d’autres lieux de détention sont envisageables.
  • 79 Pour certains, l’agrément consistera à jouer avec l’animal, lui parler, avoir un contact tactile ; pour d’autres personnes, l’agrément peut être utilitaire (la chasse, le sport, la reproduction) », in Ch. Bernard, « L’animal appréhendé par les voies d’exécution », in Les mutations contemporaines du droit de l’animal, O. Le Bot (dir.), DICE éd., 2023, p. 263.
  • 80 Par exemple, cette approche est adoptée dans l’article 4.11 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, qui définit l’animal de compagnie comme celui « détenu à des fins privées non commerciales », JOUE L84/1 du 31 mars 2016.
  • 81 En ce sens, cf., par exemple, l’arrêt Lunus qui prend en compte le lien d’affection envers l’animal alors qu’une qualification fondée sur la fonction exclusive d’agrément ne permettrait pas de le considérer comme un animal de compagnie (Cass. 1re civ., 16 janv. 1962, Bull. civ. I, n° 33).
  • 82 A propos de l’instrumentalisation des animaux de compagnie par leurs propriétaires dans leurs vies numériques (Facebook, Instagram, Tik Tok), et du problème éthique que cela cause, cf. E. Racque, « Nos héros de compagnie », Télérama, n° 3889-3890, du 27 juillet au 9 août 2024.
  • 83 Cf., par exemple, différentes lois régionales de protection des animaux : loi 11/2003 du 24 nov. en Andalousie (BOE-A-2003-23292), loi 11/2003 du 19 mars en Aragon (BOE-A-2003-8225), loi 13/2002 du 23 déc. aux Asturies (BOE-A-2003-2102).
  • 84 En ce sens, cf. E. Trujillo Villamor, «Vale, aceptamos pulpo como animal de compañía. Una modificación animal del Código civil », Publicaciones jurídicas del Centro de Estudios de Consumo (CESCO), 2022. Par ailleurs, bien que certaines régions soient dotées des compétences civiles (cf. article 149.1.8° de la Constitution selon lequel l’État a une compétence exclusive en matière de législation civile « sans préjudice de la préservation, de la modification et du développement par les communautés autonomes des droits civils, foraux ou spéciaux, là où ils existent »), cette compétence partagée avec les régions « forales » ne couvre pas l’intégralité du droit civil, et se limite en principe à des pans de ce droit existant avant l’entrée en vigueur de la Constitution (souvent le droit patrimonial de la famille), sans pouvoir aller au-delà. Sur la notion de « droit foral », cf. Diccionario panhispánico del español jurídico (www.dpej.rae.es).
  • 85 La loi 17/2021 modifie le régime d’occupation, des fruits naturels, de la responsabilité, de la garantie de vices cachés, des dispositions matrimoniales (garde), des successions et de l’hypothèque.
  • 86 En ce sens, cf. J. R. de Verda y Beamonte, « Animales de compañía y crisis familiares. Criterios interpretativos de la Ley 17/2021 de 15 de diciembre », Indret, 4.2024, p. 10.
  • 87 En 2003, la loi espagnole 8/2003, du 24 avril, relative à la santé de l’animal (BOE-A-2003-8510) avait déjà retenu une définition de ces animaux mais l’objectif de la loi était d’ordre sanitaire et non pas civil.
  • 88 Préambule de la loi 17/2021.
  • 89 Article 3 : « Aux fins de la présente loi, on entend par : […] Animal de compagnie : animal domestique ou sauvage en captivité, détenu par l'homme, principalement au domicile, pour autant qu'il puisse être gardé dans de bonnes conditions de bien-être respectant ses besoins éthologiques, qu'il puisse s'adapter à la captivité et que sa possession ne soit pas destinée à la consommation ou à l'usage de sa production ou toute utilisation industrielle ou toute autre fin commerciale ou lucrative et que, dans le cas des animaux sauvages, son espèce soit inscrite sur la liste positive des animaux de compagnie. Dans tous les cas, les chiens, chats et furets, quelle que soit la finalité à laquelle ils sont destinés ou le lieu où ils vivent ou d'où ils viennent, seront considérés comme des animaux de compagnie […] ».
  • 90 En ce sens, cf. J. R. de Verda y Beamonte, article préc., p. 11.
  • 91 En ce qui concerne l’exclusion de certaines espèces pour leur dangerosité, cf. l’article L. 411-6 du Code de l’environnement. Pour les exceptions à l’interdiction de détenir ces espèces, cf. l’article L. 411-6, II du même code.
  • 92 En ce sens, cf. J. R. de Verda y Beamonte, article préc., p. 12.
  • 93 JORF n° 279 du 1er déc. 2021.
  • 94 Sur l’harmonisation du Code civil et du Code rural quant au caractère sensible de l’animal, cf. F. Bellivier, Droit des personnes, LGDJ, 2ème éd., p. 288, n° 281.
  • 95 Cf., notamment, article L. 214-8 du Code rural et de la pêche maritime.
  • 96 V. Lasbordes-de Virville, « L’appréhension de l’animal par le droit des contrats », Animal & Droit, op. cit., p. 186.
  • 97 Cour de cassation, La propriété dans la jurisprudence…, p. 16. Cf., par exemple, la dissociation prévue des « animaux domestiques » par rapport aux autres biens, dans le mandat de protection future.
  • 98 Sur les différentes acceptions du terme « statut », cf. F.-X. Roux-Demare, « Les paradigmes du statut de l’animal ou des animaux », La protection de l’animal ou l’approche catégorielle, Institut Francophone pour la Justice et la démocratie, 2022, p. 21.
  • 99 C. Castro Alvarez, Los animales y su estatuto jurídico, ed. Thomson Reuters Aranzadi, 2019, p. 46.
  • 100 Cl. Vial, « Aller jusqu’au bout des “choses” : instaurer le permis de détention de l’animal de compagnie », RSDA 1/2012, p. 16.
  • 101 Cf. le contentieux similaire entre l’exploitant d’un camping et des propriétaires des résidences mobiles installées sur le camping et détenant des animaux de compagnie : CA 1re ch. civ., 10 nov. 2020, n° 19/00270.
  • 102 JORF du 10 juillet 1970. Sur la finalité du texte et l’interprétation à lui donner, cf. Rép. Min. 28 déc. 1987 : Loyers et copr. Juin 1988, n° 294 ; JCP 1987.II.20848, obs. Th. Ivainer.
  • 103 Sur l’extension de la solution à la copropriété, cf. Cass. 3ème civ., 13 oct. 1981, JCP G 1982. IV. p. 4. J. Lafond.
  • 104 Article 96 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, JORF n° 71 du 23 mars 2012. Cf., également, Cass. 1re civ., 3 fév. 2011, n° 08-14402.
  • 105 « Les animaux en copropriété », IRC n° 635, janv-févr. 2018, obs. D. Rodrigues ; « Les animaux (familiers) en copropriété », IRC n° 690, juillet-août 2023, p. 24, obs. D. Rodrigues.
  • 106 L’animal familier a été défini comme celui « dont on a l’expérience habituelle » et qui « vit au foyer » (D. Rodrigues, article préc., 2023, p. 24) ou, encore, « un animal susceptible par sa taille et par ses mœurs de vivre dans un local d’habitation sans générer pour autrui de troubles anormaux ; l’animal doit pouvoir s’adapter à une vie de famille normale » (Ch. Hugon, « Chronique jurisprudentielle sur les contrats spéciaux », RSDA 1/2011, p. 69). Sur le possible recoupement de l’animal familier avec la catégorie « animaux domestiques », cf. J. Lafond, « Clauses du règlement de copropriété concernant la détention d’animaux », Loyers et Copropriété, n° 9, sept. 2022, formule 7, p. 35.
  • 107 Cass. 3ème civ., 22 mars 2006, n° 04-19.349.
  • 108 Pour la copropriété, cf. article 9, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, JORF 11 juillet 1965 ; pour le contrat de bail d’habitation, cf. article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, JOFR 8 juillet 1989. Cf., également, la jurisprudence sous l’article 1728 du Code civil (notamment, TI Antony, 5 mai 1997, Gaz. Pal. 1997, 2, 507, note Pautot ; Versailles 17 avril 1985, Gaz Pal. 1986, 1, Somm. 52, note de Belot ; Paris 13 juill. 1989, D. 1989, Somme 401, obs. Bihr). Est résilié un bail « en raison de la détention, par un locataire, d’un serpent, et ce malgré l’absence de troubles de voisinage », la décision évoquant les possibilités de morsure et d’étouffement mais surtout l’absence de justification d’une assurance contre les risques inhérents à la détention d’animaux non domestiques potentiellement dangereux (CA Colmar, 25 oct. 1993, Juris-data n° 05-0545, JCP 1994, IV, 1910).
  • 109 I. Vivas Tesón, Las inmisiones por tenencia de animales de compañía en inmuebles en régimen de propiedad horizontal, Aranzadi. Sur ce sujet, cf., également, G. Cerdeira Bravo de Mansilla, “La tenencia de animales domésticos en comunidades de vecinos : una propuesta de reforma de la ley de propiedad horizontal”, in G. Cerdeira Bravo de Mansilla (dir.), Un nuevo derecho civil para los animales. Comentarios a la Ley 17/2021 de 15 de diciembre, Reus éd., 2022, p. 495 et s.
  • 110 Cf. l’article 4.2 de la LAU, BOE-A-1994-26003 : « les baux d'habitation sont régis par les accords, clauses et conditions déterminés par la volonté des parties ».
  • 111 Ch. Bernard, « L’animal appréhendé par les voies d’exécution », op. cit.
  • 112 Cass. 1re civ., 21 mars 2006, n° 04-11.086.
  • 113 A. Leborgne et O. Salati, Code des procédures civiles d’exécution, Dalloz 2024, 12ème éd., commentaires. En ce sens, cf. J.-P. Marguénaud et alii, « La protection juridique du lien d’affection envers un animal », D. 2004, p. 3009.
  • 114 L. Boisseau-Sowinski, op. cit., p. 170.
  • 115 P. Chaparro Matamoros, « Los animales y sus frutos como objeto de garantía crediticia », Un nuevo derecho civil para los animales. Comentarios a la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, Reus Editorial, 2022.
  • 116 « Ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une saisie : 1°- Les animaux de compagnie, sans préjudice de la saisissabilité des revenus qu’ils peuvent générer ».
  • 117 Préambule de la loi 17/2021.
  • 118 E. Trujillo Villamor, article préc., p. 12.
  • 119 P. Chaparro Matamoros, article préc., p. 218.
  • 120 M. Redon, « Animal », Répertoire de droit civil, Janvier 2022. Cf., également, article 524 du Code civil.
  • 121 Ley hipotecaria (loi hypothécaire), article 111 : « L’accord d’extension de l’hypothèque ne s’applique pas aux animaux de compagnie ».
  • 122 « Les animaux de compagnie ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un gage ».
  • 123 Cf. supra §28.
  • 124 E. Trujillo Villamor, article préc., p. 12. Sur l’encadrement de la vente d’animaux de compagnie : article 55, loi 7/2023.
  • 125 Ch. Gurdjian, « De compagnie ou sauvages… la nouvelle tendance du clonage des animaux », GEO fév. 2024 (en ligne). Il semblerait qu’il s’agisse d’un marché émergeant dans certains pays, notamment aux États-Unis, en Corée du Sud ou en Chine.
  • 126 Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, n° 14-25.910. A noter que cette solution ne serait plus de nos jours fondée sur ce texte – la « vente d’animaux domestiques » ne relevant plus du droit de la consommation en vertu du nouvel article L. 217-2 du Code de la consommation.
  • 127 F. Marchadier, « La revendication de l’animal, CA Bordeaux, 1ère ch. civ., 2 mars 2023, n° 20/02157 », RSDA 1/2023.
  • 128 En ce sens, dans le domaine du droit rural, cf. décret n° 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie, et modifiant le Code rural, JORF n° 202 du 30 août 2008, p. 13678.
  • 129 Dans le cadre d’une communication lors du colloque « L’article 515-14 du Code civil. 2015-2025. Dix ans après : bilan et perspectives », Sénat 21 fév. 2025, le professeur F. Marchadier suggère de rajouter à ce texte la formulation « en tant que de raison » pour permettre de freiner une application rigide et inadaptée du droit des biens. Cette formule a déjà été retenue pour l’acte juridique unilatéral, cf. article 1110-1, alinéa 2 du Code civil.
  • 130 G. Loiseau, article préc., RDSA 1/2015, p. 423.
  • 131 Sur la rare mobilisation de ce texte pour fonder des réformes dans le domaine du droit animalier, J.-P. Marguénaud, colloque « L’article 515-4 … », Sénat 21 fév. 2025.
  • 132 Cl. Vial, article préc., p. 11. En droit italien, D. Cerini, « Le statut de l’animal en droit civil : perspectives et réflexions sur le système italien », La sensibilité animale. Approches juridiques et enjeux transdisciplinaire, A. Quesne (coord.), Mare & Martin, 2023, p. 233.
  • 133 Sur le rapport individuel envers l’animal à partir de la spécificité de l’homme, cf. la question du majeur protégé. Dans le cadre du mandat sous protection future, il est possible d’anticiper la protection de l’animal en cas d’inaptitude de son maître à s’en occuper (article 477 du Code civil). Le formulaire Cerfa vise les animaux domestiques et englobe cette mission dans la gestion du patrimoine du mandant (Cerfa n°13592*04). Quant au mineur, cf. article L. 214-8, II du Code rural et de la pêche maritime.
  • 134 Pour une analyse québécoise sur l’inadaptation de la notion de propriété et en faveur de l’administration des biens d’autrui et des pouvoirs juridiques, cf. A. Popovici, « Chercher la petite bête : les animaux dans le Code civil du Québec », in N. Vézina, P. Fréchette et L. Bernier (dir.), Mélanges Robert P Kouri. L'humain au coeur du droit, Ed. Yvon Blais, Montréal, 2021, p. 131 ; A. Popovici, « La situation juridique des animaux dans le Code civil du Québec », Things, Rights and Animals : La situation juridique de l’animal au Québec, Centre Crépeau, Université McGill, Montréal, 8 mars 2016, p. 790.
  • 135 À propos de l’introduction de la terminologie « bien-être », cf. M. Lesage, « Statut et droits de l’animal d’élevage en France », article préc.
  • 136 R. Libchaber, article préc., D. 2014, §11. Cf., également, F. Glansdorff, « Le Code wallon du bien-être animal : quelles conséquences pour la protection de l’animal? », La sensibilité animale. Approches juridiques et enjeux… op. cit.
  • 137 N. Reboul-Maupin, article préc., p. 417. Cf., en ce sens, l’exposé des motifs de la loi n° 2021-1539 visant à lutter contre la maltraitance des animaux, précisant que ce texte « impose à leurs propriétaires un certain nombre d’obligations à leur égard ».
  • 138 A. Popovici, « La situation juridique des animaux… », article préc., p. 783.
  • 139 L. Josserand, De l’esprit des droits et de leur relativité. Théorie dite de l’abus des droits, préface D. Deroussin, Dalloz, 2006. Selon cet auteur, la propriété est un droit mais en « faire un usage socialement néfaste constitue un abus passible de sanction ».
  • 140 J.-P. Marguénaud, D. 2017, p. 996. En droit espagnol, cf., par exemple, l’encadrement de l’activité d’élevage d’animaux de compagnie (fructus) par la loi 7/2023.
  • 141 A. Sériaux, « Propriété », Répertoire de droit civil, Juill. 2022 (actualisation, §84). Cf., également, J.-P. Marguénaud, D. 2017, p. 996 et R. Libchaber, article préc., D. 2014, §11.
  • 142 Article L. 214-8-II du Code rural et de la pêche maritime.
  • 143 Article L. 214-7 du Code rural et de la pêche maritime.
  • 144 Article L. 214-8-V du Code rural et de la pêche maritime.
  • 145 Trib. correc. de Lille, 11 janvier 2024, décision citée par F.-X. Roux-Demare, « Vers une reconnaissance juridique de la dignité animale », op. cit., p. 479. En ce sens, également, trib. correc. de Lille, 12 fév. 2025, chat Lino, La voix du Nord, 15 fév. 2025.
  • 146 J.-I. Fernandez Domingo, « Entre propriedad y posesión : la tenencia y cuidado de animales, derechos y deberes », Un nuevo derecho civil para los animales…, p. 242 ; M.-L. Lacruz Mantecon, « Nuevas reglas sobre adquisición de animales por ocupación », Un nuevo derecho civil para los animales..., p. 290. Plus nuancé, cf. J.-P. Marguénaud, « L’entrée en vigueur de l’amendement Glavany : un grand pas de plus vers la personnalité juridique des animaux », Ad Bestias…, p. 414.
  • 147 M.-L. Lacruz Mantecon, article préc., p. 290.
  • 148 Sur la revendication des animaux, cf. article 348.2 du Code civil ; sur la possession, cf. article 430 du même code et sur l’occupation, cf. article 610 du même code. Quant aux règles concernant leurs « petits », cf. article 357-2 du Code civil.
  • 149 M.-L. Lacruz Mantecon, article préc., p. 288.
  • 150 A ce propos, en France, cf. l’analyse sur l’utilisation du terme « adoption », « ni involontaire ni neutre » et « éminemment politique » par J. Boisson, « L’adoption de l’animal par l’homme », in F.-X. Roux-Demare (dir.), L’animal et l’homme, Mare & Martin, 2019, p. 303, §5.
  • 151 En ce sens, en droit français, cf. CA Aix-en-Provence, 11e  ch. A, 13 janv. 2012, n° 10/06466 (Lexis360) à propos du « partage » du chien indivis Bora Bora, et de l’introduction de l’élément affectif comme critère à prendre en compte.
  • 152 En ce sens, D. Cerini, article préc., p. 241 : « l’animal de compagnie, qui vit avec l’homme et partage avec lui les journées et émotions, reçoit dans les législations la protection la plus haute ».
  • 153 A l’inverse, cf. l’extension du droit à une indemnisation du propriétaire d’un animal de compagnie tué ou gravement blessé physiquement ou psychiquement, à celui qui « cohabite avec lui » (article 333, 4 du Code civil espagnol).
  • 154 Cf. article 4, qui dispose que le détenteur assume les besoins éthologiques de l'animal de compagnie, conformément à l’espèce et à la race de celui-ci. Le bien-être de l’animal relève alors de celui qui cohabite avec lui, indépendamment du rapport juridique les liant.
  • 155 « On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément » (article L. 214-6, I, du Code rural et de la pêche maritime).
  • 156 Cl. Vial, article préc., p. 23.
  • 157 F. Moreno Mozo, « Animales de compañía y cargas del matrimonio », Un nuevo derecho para los animales…, p. 363.
  • 158 M. Pirrotta et M.-C. Lasserre, « L’animal dans la procédure de divorce », RSDA 1/2022, p. 583 et s.
  • 159 En amont à la crise du couple, cf. les questions en rapport avec le pouvoir : qui peut prendre les décisions concernant l’animal ?
  • 160 J. Lotz, « Le couple et l’animal », L’animal. Propriété, responsabilité, protection, PUS, 2010, p. 17.
  • 161 France, IFOP, 18-20 octobre 2022, https://fr.statista.com/statistiques/1465693/animaux-compagnie-depenses-annuelles/#:~:text=En%20moyenne%2C%20les%20propriétaires%20français,frais%20vétérinaires%20(145%20euros). Cf. également l’apparition de produits tels que l’assurance santé pour animaux, pour éponger l’explosion des frais vétérinaires. En ce sens, cf. P. Krémer, « Le cancer d’un animal de compagnie, un crève-cœur pour les propriétaires : « J’ai même fait venir un magnétiseur », Le Monde, 2 fév. 2025.
  • 162 A noter que ces frais – de nourriture et de santé des animaux – ne constituent pas des « dépenses nécessaires » au sens du droit du surendettement. Cf., ainsi, CA Montpellier, 2e ch. civ., 15 oct. 2020, n° 19/06847 ; CA Paris, Pôle 4, ch. 9, 22 oct. 2013, n° 13/00027. Pour une analyse critique, cf. F. Marchadier, RSDA 1/2023.
  • 163 Cf., en ce sens, CA Rouen, ch. de famille, 5 janv. 2012, n° 11/01988, qui raisonne en termes de propriété.
  • 164 M. Lamarche, J.-J. Lemouland, « Mariage : effets », Répertoire de droit civil, §[1] et §166, p. 126. Cette notion désigne « toutes les dépenses permettant a minima d’assurer la direction matérielle et morale de la famille et de pourvoir à l’éducation des enfants, […] et toutes celles qui résultent du train de vie des époux » (§168).
  • 165 En ce sens, cf. CA Riom, 2ème ch. civ., 28 juin 2016, n° 15/01277, Lexis360 : « ce chien, considéré comme un "meuble vivant" a été acquis durant la communauté et est donc un bien commun ; il a été soigné par l'un ou l'autre des époux, ou par leurs enfants communs dans le cadre d'une contribution normale aux charges du mariage, puis après la séparation du couple en 2008 dans le cadre des dépenses nécessaires de l'indivision, telles qu'elles sont prévues par les dispositions de l’article 815-13 du Code civil ».
  • 166 RSDA 1/2012, n° 1, p. 50, obs. F. Marchadier.
  • 167 Ch. Blanchard, Droit des régimes matrimoniaux, LexisNexis, 2021, p. 97.
  • 168 M. Lamarche, J.-J. Lemouland, article préc., §130.
  • 169 N. Peterka, Q. Guiguet-Schielé, Régimes matrimoniaux, HyperCours, Dalloz, 2022, 7ème éd., p. 111, n° 188.
  • 170 Ch. Blanchard, op. cit., p. 156, §195. Quant à la possibilité d’écarter la solidarité si la dépense est manifestement excessive : « l’opération d’un animal ne pourra pas en revanche être considérée comme manifestement excessive et sans que la solidarité ait lieu, car malgré la difficulté de l’apprécier, les frais médicaux ne sont pas manifestement excessifs, en ce qu’ils sont utiles en eux-mêmes », in Ch. Blanchard, op. cit., p. 156, §195.
  • 171 M. Lamarche, J.-J. Lemouland, article préc., §140 : en cas de dépassement de la partie contributive, une indemnité peut être allouée à l'un des conjoints sur le fondement de l'enrichissement sans cause, Cf. notamment Cass. 1re civ., 11 mars 1986, D. 1986. IR 194 ; Cass. 1re civ., 24 oct. 1978, D. 1979. IR 75, obs. Martin ; JCP 1979. II. 19220, note Patarin. Mais certaines clauses de contribution au jour le jour neutralisent la preuve d’une sur-contribution ; cf. Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-15.353.
  • 172 Article 1318 du Code civil espagnol : « Los bienes de los cónyuges están sujetos al levantamiento de las cargas del matrimonio ».
  • 173 F. Moreno Mozo, article préc., p. 363. En lien avec la qualification de ces dépenses, cf. F. Moreno Mozo, article préc., p. 366 ; également, G. Cerdeira Bravo de Mansilla, “El cuidado de los animales domésticos como carga matrimonial”, 11 juin 2024, Tribuna, Diario La ley.
  • 174 J.-R. de Verda y Beamonte, article préc., note de bas de page n° 103.
  • 175 CA Amiens, ch. de la famille, 7 juin 2006, n° 05/03327 : « ni les dépenses de téléphone portable dont le caractère nécessaire n'est pas établi dès lors qu'elle dispose d'un abonnement à un service de téléphonie fixe, ni les frais vétérinaires liés à la possession d'un animal de compagnie, dépense d'agrément qui ne saurait être prise en considération pour l'évaluation d'une contribution alimentaire pour les enfants ».
  • 176 Cass. 1re civ., 13 déc. 2017, n° 16-27.830.
  • 177 Pour l’octroi d’un droit de créance alimentaire de l’animal sur son maître, cf. L. Boisseau-Sowinski, op. cit., n° 317, consécration sur le plan civil et financier des obligations de soins découlant de l'article L. 214-1 du Code rural et de la pêche maritime. Cf. également l’article 4 de la DEDA (Déclaration européenne des droits de l’animal), initiative portée par un collectif d’universitaires.
  • 178 AP Malaga, sect. 6, 10 janv. 2024, nº de Recurso 426/2023, nº de Resolución 21/2024 (ECLI ES:APMA:2024:466 ; Id Cendoj: 29067370062024100257).
  • 179 En ce sens, cf. l’article L. 217-2, alinéa 3° du Code de la consommation, modifié par l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 sept. 2021 excluant les dispositions du droit de la consommation : « 3° Aux ventes d'animaux domestiques ».
  • 180 Pour une étude sur la situation au Québec, cf. M. Lessard et M.-A. Plante, « L’animal de la famille : un sujet sensible », Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, vol. 52, n° 3, 2023.
  • 184 JORF n° 138 du 14 juin 2024.
  • 185 La majorité des décisions appliquent classiquement les règles relatives du régime des meubles corporels. Cl. Bernard-Xémard, « L’animal de compagnie : un sujet… pour le couple désuni », Animal & Droit, LexisNexis, 2024, p. 315. Cf. par exemple, Cass. civ. 1ère, 9 oct. 1980, D. 1981, p. 361, note. A. Couret, censurant l’attribution de Jojo, un chien appartenant à la femme, au mari, en se fondant sur les liens affectifs développés avec l’animal. L’animal sera attribué à celui qui peut justifier d’un droit de propriété. Cf. également, TGI Bobigny, JAF, 2e ch., 5e section, 4 mai 2017, n° 16/07667 : la « jouissance du chien » Lolita est attribuée à l’époux, marié sous le régime de la séparation de biens, en sa qualité d’acquéreur selon « l’attestation de vente et de l’I-CAD [le fichier national d’identification des carnivores domestiques en France] ».
  • 186 CA Paris, 5 juin 1991, D. 1991.IR.188 ; RTD civ. 1991, n° 4, p. 717, obs. J. Hauser. Cf., également, pour une application orthodoxe du droit des biens : CA Bordeaux, 2ème ch. civ., 17 oct. 2024, n° 21-05495 et CA Riom, 2ème ch. civ., 2 juill. 2024, n° 23-01204, cités in RSDA 2/2024, obs. F. Marchadier.
  • 187 Cf. Cl. Bernard-Xémard, « L’animal de compagnie : un sujet… », op. cit., p. 316 ; CA Paris, pôle 4 ch. 10, 22 juin 2023, n° 21/00923, RSDA2/2023, obs. H. Kassoul.
  • 188 M.-C. Lasserre, Le droit de l’animal… p. 60, §150.
  • 189 R. Rivais, « Divorce : le chien peut-il faire l’objet d’une garde alternée », Le Monde, 28 août 2024.
  • 190 En ce sens, CA Caen, 13 avril 2023, n° 22/00819 : un chien indivisaire est attribué à la femme, en raison de ses habitudes (« le chien a toujours vécu depuis son adoption dans l'habitation qu'occupe actuellement Mme [S], qu'il était habitué à y vivre avec Nikita, l'autre chien de Mme [S], et qu'il n'est pas démontré́ que cette dernière ne lui apporterait pas les soins nécessaires à son bien-être ») ; CA Aix-en-Provence, ch. 11 A, 13 janv. 2012, époux Claudot c/ Josiane Le Gales, RSDA 1/2012. 55, obs. F. Marchadier. CA Dijon, 15 juin 2006, Gaz. Pal. 2006 n° 234 p. 13, obs. P. Gerbay : La jouissance provisoire de l’animal du couple a été attribuée au mari parce que la résidence des enfants a été fixée chez lui et que l’animal revêtait pour eux une importance affective particulière.
  • 191 CA Caen, 3ème ch. civ., 13 avril 2023, n° 22/00819, RSDA 1/2023, obs. F. Marchadier.
  • 192 Paris, 24ème ch., sect. A, 22 mars 2006, n° 2006-327188 ; JAF de Dunkerque, 16 oct. 2023, n° 23/01220.
  • 193 Cité par Cl. Bernard-Xémard, « L’animal de compagnie : un sujet… », op. cit., p. 317, Paris, pôle 4, ch. 10, 22 juin 2023, n° 21/00923.
  • 194 H. Kassoul, « Séparation des concubins : preuve de la propriété et conditions de vie de l’animal (Paris, Pole 4 chambre 10, 22 juin 2023, n° 21/00923) », RSDA 2/2023.
  • 195 M.-C. Lasserre, op. cit., p. 61.
  • 196 Cf., en ce sens, M. Pirrotta et M.-C. Lasserre, article préc., p. 591. En faveur de la possibilité pour le juge de s’affranchir des règles patrimoniales et de traiter l’animal comme un élément faisant partie intégrante de la famille, sur le fondement de l’article 515-14 du Code civil et de l’article L. 212-3 du Code de l’organisation judiciaire, cf. Cl. Bernard-Xémard, « L’animal de compagnie : un sujet… », op. cit., p. 319.
  • 197 Y. Favier, Droit de la famille, avec la collab. de G. Millerioux, J. Pierrot-Blondeau, Dalloz action, 2023-2024.
  • 198 Cf., par exemple, le projet de loi québécois n° 56 portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d'union parentale, avr. 2024.
  • 199 En ce sens, cf. M. Pirrotta et M.-C. Lasserre, op. cit., p. 592.
  • 200 C. Cass, La propriété dans la jurisprudence…, op. cit., p. 16 ; cf., également, Ch. Blanchard, op. cit., p. 98, §122. De manière plus générale, cf. J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, PUF, 3ème éd., 2022, p. 44, §14, et qui rappelle la soustraction de certains bien affectivement liés à la personne ou à la famille des règles ordinaires du commerce juridique, ces biens répondant « davantage au régime qui relève des personnes ».
  • 201 En ce sens, SJPI de Madrid (núm., 11), 7 oct. 2021 (LA LEY 205269/2021) : pour confirmer la « garde » partagée de l’animal, « il n'est pas possible de s'arrêter au fait purement formel de la propriété de l'animal, mais il est nécessaire d'atteindre la réalité d'un lien d'affection » «malgré les difficultés que peut présenter son caractère subjectif ». Cf. également, SJPI Murcia (núm., 4), 21 juin 2019, ECLI:ES:JPI:2019:93.
  • 202 SAP Huelva, Sección 2ª, 23 febrero 2023, rec. nº 1137/2022, ECLI:ES:APH:2023:133 : « la règle générale doit être la répartition équitable […] des soins et de la garde de l'animal, ainsi que des charges que cela implique, sans tenir compte de la propriété spécifique de celui-ci […] ».
  • 203 Sur ce point, cf. J.-R. de Verda y Beamonte, article préc., note de bas de page n° 7.
  • 204 F. Moreno Mozo, article préc., p. 366. En droit français, quelques juges de première instance ont reconnu le droit de visite à l’époux non-gardien mais ces décisions ont été censurées en appel (cf. Cl. Bernard-Xémard, « L’animal de compagnie : un sujet…», op. cit., p. 318).
  • 205 G. Bravo de Mansilla, « Es el animal doméstico parte del hogar ? Repercusión en derecho de familia », Un nuevo derecho civil para los animales..., op. cit., p. 334.
  • 206 Le bien-être de l’animal est « le principe matriciel de (l)a protection » prévue dans la Convention européenne de l’animal de compagnie (J.-P. Marguénaud et O. Dubos, Les animaux et les droits européens. Au-delà de la distinction entre les hommes et les choses, Paris, Pedone, 2009, p. 192). Sur le contenu variable de la notion, a minima, assimilée à l’absence de mal-être de l’animal par la satisfaction des besoins vitaux et l’absence de souffrance ; ou, plus largement, recherchant à « assurer une qualité de vie optimale de l’animal » (M. Falaise, article préc., pp. 368 et 378).
  • 207 En ce sens, cf., par exemple, les procédures relatives aux mesures judiciaires d'aide aux personnes handicapées, à la filiation, au mariage et aux mineurs, notamment, l’intervention possible du ministère public, non prévues pour les litiges concernant la place de l’animal de compagnie dans la famille.
  • 208 « Si elles portaient gravement atteinte au bien-être des animaux de compagnie, l’autorité judiciaire ordonnerait les mesures à prendre, sans préjudice de la convention approuvée ».
  • 209 J.-P. Marguénaud, « L’application concrète et effective des lois protectrices des animaux », CNPA, juill. 2024. https://www.cnpa-asso.fr/2024/07/04/lapplication-concrete-et-effective-des-lois-protectrices-des-animaux/. Pour combattre cette ineffectivité, cf. la proposition de loi n° 4351, soutenue par Robert Badinter en 2019 prévoyant la création d’un défenseur des droits des animaux.
  • 210 P. Baudais, « « La situation est intolérable : des abandons d’animaux toujours trop nombreux cet été », Ouest France, 18 août 2025. Cf., également, J.-P. Marguénaud, « Proposition pour porter la personnalité juridique au secours des animaux abandonnés », RSDA 1/2020, p. 15.

RSDA 2/2025

Dossier thématique : Points de vue croisés

De la prolifération des étangs en Limousin. Pour un retour du sauvage.

  • Jean-Jacques Gouguet
    Professeur émérite
    Université de Limoges
    OMIJ
    CDES

Introduction


1.Les étangs appartiennent à la catégorie des plans d’eau, « étendues d’eau douce continentale de surface libre, stagnante, d’origine naturelle ou anthropique, de profondeur variable »1. A côté des étangs, les autres catégories de plans d’eau sont les lacs, les retenues, les gravières, les carrières, les marais. Dans le présent article, nous nous intéressons à la prolifération des étangs en Limousin. Si, après-guerre, on dénombrait 2000 étangs environ, ce ne sont pas moins de 20 000 étangs qui se sont créés en sus entre 1950 et 1970. La majorité de ces étangs sont des ouvrages artificiels modifiant profondément le fonctionnement des écosystèmes naturels. Leur création se fait soit par la construction d’une digue sur un cours d’eau, soit par curage d’une zone humide alimentée par les eaux de pluie, de sources ou de ruissellement.
2.Il va donc y avoir une assignation à résidence de nombreuses composantes du milieu naturel : blocage du transit des sédiments ; blocage de la circulation de l’eau ; blocage de la circulation des espèces aquatiques (invertébrés, poissons) ; destruction ou déconnexion des zones humides. Les impacts cumulés de cette prolifération des étangs constituent un problème écologique majeur qui a déclenché de multiples polémiques quant à son ampleur et au type de solution à y apporter dont la plus radicale, l’effacement des étangs.
3.Dans un premier paragraphe, nous traitons de l’ampleur de l’assignation à résidence du sauvage engendré par 22 000 étangs en Limousin. Il s’agit d’évaluer correctement leur impact sur le petit cycle de l’eau avec le montant de l’évaporation mais aussi leur impact sur la biodiversité, la qualité de l’eau ou encore la continuité écologique des cours d’eau concernés.
4.Dans un second paragraphe, nous chercherons à démontrer la nécessité d’une libération du sauvage. Le destin d’un ruisseau ou d’une rivière n’est pas de se voir entravé et ses composantes assignées à résidence dans un étang. De plus, les étangs présentent des dysfonctionnements importants liés le plus souvent à une situation de quasi abandon ou de non-respect d’une mise en conformité pour des raisons de coûts excessifs. Il faudra donc vaincre les résistances de nombreuses parties prenantes défendant la légitimité écologique, économique et sociale des étangs. Nous nous en remettrons alors à la sagesse et au savoir-faire du castor pour remettre l’eau à sa juste place, non plus en surface comme dans les étangs, mais dans le sol.


I. L’ampleur de l’assignation à résidence

5.La multiplication des étangs génère une artificialisation de la nature et constitue une atteinte à la vie sauvage et ce afin de satisfaire quelques intérêts particuliers. Il en résulte des nuisances diverses et des perturbations de cycles naturels qui représentent un coût caché tout à fait considérable.

A. Une artificialisation de la nature

a) Typologie des étangs

6.Il existe de multiples types de retenues qui se distinguent par leur mode d’alimentation en eau et leur mode de restitution de l’eau au milieu. De façon simplifiée, il est possible de retenir cinq grandes catégories d’étangs selon leur alimentation :
- par une source située sur la même parcelle ou sur une parcelle voisine,
- par la nappe phréatique,
- par le ruissellement des eaux pluviales,
- par une prise d’eau dans un cours d’eau placé en dérivation de l’étang,
- par le barrage d’un cours d’eau qui traverse l’étang.
7.Quel que soit le mode d’alimentation en eau, la construction d’un étang implique inévitablement la destruction des milieux sur lesquels il est implanté (zone humide, cours d’eau, prairie inondable…). En fonction des autres impacts de l’étang, il faudra vérifier si les bénéfices procurés par l’étang et son utilité sociale suffisent à compenser la destruction du milieu.
8.Par ailleurs, la gestion des débits entrants et sortants exige que l’étang dispose d’aménagements : d’une part, un répartiteur de débit dans le cas d’un étang en dérivation permet de gérer l’eau arrivant dans l’étang ; d’autre part un moine permet de faire varier les niveaux d’eau en fonction des besoins de l’aval. De très nombreux étangs en Limousin ne disposent pas de ces équipements et présentent au contraire des facteurs de risque maximal dans le cas d’une retenue directe sur le cours d’eau, sans débit réservé et avec restitution d’eau de surface réchauffée à l’aval.
9.Il manque néanmoins un état des lieux précis recensant toutes les caractéristiques de ces étangs et il faut se réjouir de la publication au mois d’août 2024 de l’inventaire national des plans d’eau (INPE) réalisé par l’inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD)2. Quand cet inventaire sera terminé, il permettra, en théorie, d’élaborer en Limousin une stratégie globale pour décider du futur de tous ces plans d’eau : effacement, mise en conformité ou maintien en l’état.
10.A l’heure de la crise de l’eau, les besoins en connaissance des milieux aquatiques s’intensifient : caractéristiques du plan d’eau, de son environnement, de ses usages, de sa gestion, de ses impacts. L’INPE est ainsi constitué de 150 descripteurs. Au-delà de la caractérisation de chaque plan d’eau, l’IGEDD a proposé le développement d’outils permettant de qualifier un territoire donné par rapport à la taille, au nombre, à la localisation, à l’impact cumulé de ses retenues. Il reste néanmoins des progrès à faire dans les méthodes et dans la collecte de l’information nécessaire : « La réflexion scientifique sur la question des impacts cumulés animée notamment par l’OFB n’est pas encore aboutie. C’est un sujet débattu et très attendu. Un tel outil d’analyse territoriale de l’INPE stimulera la réflexion » (INPE, 2024, p.52).

b)Usage des étangs

11.Les étangs créés dans les années 1970 en Limousin peuvent être classés en trois catégories3:
- Il y a tout d’abord des étangs à finalité sociale à répartir en deux ensembles : d’une part des étangs de tourisme généralement gérés par des collectivités ou des associations ; d’autre part des étangs de loisirs privés gérés par des propriétaires dont l’objectif est avant tout le plaisir de la possession d’une pièce d’eau. Des prescriptions générales sont à respecter (gestion de débits, conduite des vidanges, gestion du stock de sédiments…) mais, selon les deux vocations, des actions spécifiques sont à envisager.
- Il y a ensuite les étangs à finalité économique. Il s’agit d’une part des étangs uniquement dédiés à la pêche de loisirs, et d’autre part des étangs de production piscicole (carpes, brochets, …).
- Il y a enfin les étangs à vocation particulière : irrigation, abreuvement du bétail, défense contre les incendies, réserve d’eau brute pour l’eau potable.
12.Pour ces deux dernières catégories, là encore, au-delà des prescriptions générales à respecter, des mesures spécifiques doivent également être prises (aspects sanitaires, piétinement du bétail…). En dépit de la réglementation existante, de nombreux étangs en Limousin sont soit illégaux (absence d’autorisation), soit non conformes (absence de moine, non-respect des débits réservés…), ce qui peut provoquer d’énormes nuisances.

B. Des nuisances importantes

a) Continuité écologique

13.L’état des cours d’eau est la résultante de multiples aménagements liés à l’activité humaine : agriculture, énergie, transport, industrie, tourisme… Ces différentes atteintes aux milieux aquatiques ne sont pas sans conséquences sur la qualité de l’eau, la diversité des peuplements et la continuité écologique. Les rivières ont depuis toujours subi des assauts de domestication de la part de l’humanité pour produire de l’énergie, assurer du transport, recevoir des déchets… Une telle artificialisation nuit pourtant au bon fonctionnement de cet écosystème. La rivière est en effet un milieu naturel qui ne se limite pas à l’écoulement de l’eau. C’est un système complexe qui fonctionne dans un environnement comprenant la vallée, sa pente, ses versants, la nature des sols et le couvert végétal.
14.La morphologie des cours d’eau résulte de l’action millénaire de l’écoulement de l’eau qui modèle la forme du lit, les berges, la granulométrie du fond… L’un des paramètres les plus importants de cette morphologie est la continuité écologique que l’on peut définir comme « la capacité des organismes aquatiques et des sédiments à effectuer leurs déplacements selon les trois axes : longitudinal (amont-aval ou aval-amont) ; latéral (cours principal-annexes et vice-versa) ; vertical (cours d’eau-substrat et nappe d’accompagnement)»4.
15.Les étangs qui barrent un ruisseau en tête de bassin constituent ainsi une rupture de continuité écologique qui est d’autant plus grave que l’on se trouve à l’extrême amont du bassin versant. Les retenues influencent les régimes d’écoulement des eaux, le transfert des sédiments, des contaminants, des nutriments et modifient le fonctionnement écologique du milieu aquatique, la continuité des cours d’eau et les habitats des organismes qui y vivent. Tout cela entraîne une perturbation de la biodiversité de la rivière.

b) Biodiversité

16.Les principales nuisances des étangs qui vont impacter la biodiversité de la rivière sont bien connues, nous présentons les plus importantes :
-La vidange des étangs entraine un déstockage sédimentaire qui se retrouve dans les émissaires. Ces matières fines vont colmater le lit de l’émissaire et notamment les frayères à truites. C’est donc toute la reproduction de ce poisson emblématique qui est menacée. De façon générale, un tel colmatage affecte le fonctionnement biologique du cours d’eau. Les vidanges ont également des effets directs graves sur la santé animale : lésions des branchies des poissons, mortalité brutale des œufs et des alevins, mortalité de la macrofaune benthique, et sur l’environnement : relargage de produits toxiques.
-Les étangs réchauffent l’eau des rivières avec des conséquences majeures sur la faune et sur la flore, surtout dans des zones fragiles comme des têtes de bassins. Là encore, la reproduction de la truite peut être compromise et, en cas de forte canicule, on peut atteindre une température létale pour ce poisson (de l’ordre de 21°C.)qui a besoin d’eau fraîche et oxygénée pour survivre et se développer normalement. Or, le réchauffement de l’eau peut également entraîner des phénomènes d’eutrophisation avec une diminution de la quantité d’oxygène dissoute dans l’eau. Dans le même sens, les étangs équipés d’un moine déversent dans les émissaires une eau désoxygénée et parfois chargée en azote ammoniacale.
-Les étangs interdisent aux salmonidés de circuler librement sur leurs lieux d’habitat, d’alimentation et de reproduction.
-Les étangs sont à l’origine de l’introduction d’espèces nuisibles ou non désirées dans la zone amont des cours d’eau (perches, carpes, brochets…). Cela entraîne de la prédation (les alevins de truites par les perches), de la compétition entre espèces ou des épidémies…
17.En conclusion, il n’est pas certain que toutes ces nuisances apportées par les étangs dans ces espaces fragiles de têtes de bassins, soient compensées par les bénéfices tirés de leur usage. Il faut donc examiner s’il ne serait pas plus rentable de libérer le sauvage au maximum en ne conservant que les quelques étangs qui présentent un intérêt évident.

II. La nécessité de libérer le sauvage

18.Devant les conséquences dommageables de la prolifération des étangs en Limousin, il va être indispensable de planifier l’élimination de tous ceux qui sont inutiles, illégaux ou non conformes. Pour cela, il sera nécessaire de vaincre un certain nombre de résistances de la part de plusieurs lobbies qui s’approprient l’eau des étangs à des fins privées, de la part d’une Administration laxiste face à ces lobbies, voire de la part de l’opinion publique qui ne comprend pas les véritables enjeux.

A. Vaincre les résistances

19.Il y a d’une part les arguments économiques avancés par les propriétaires qui veulent mettre en valeur leurs étangs. Nous prendrons l’exemple de l’aquaculture d’étangs. Il y a d’autre part les controverses scientifiques au sujet de la nocivité ou non des étangs et la position d’un certain nombre de chercheurs qui veulent persuader les pouvoirs publics que les étangs sont fondamentalement positifs pour l’environnement5.

a)L’exemple de l’aquaculture d’étangs

20.Il faut noter ici l’obstination d’un certain nombre d’acteurs (propriétaires d’étangs et leur syndicat, Administration territoriale, chambre d’agriculture) à défendre la mise en place d’une soit disant « filière » autour de l’aquaculture d’étangs. L’expérience montre pourtant que toutes les tentatives effectuées en France pour développer une telle filière n’ont pas été véritablement concluantes. Cela concerne les cinq zones d’aquaculture d’étangs en France : la Brenne, les Dombes, le Forez, la Champagne, la Lorraine et la Sologne. Dans ce dernier cas, il faut s’appuyer sur un fait établi : la chasse a remplacé l’aquaculture. Si cette dernière activité avait été rentable, cela ne se serait pas produit et on peut l’expliquer.
21.Deux marchés dominent l’organisation de l’aquaculture d’étangs en France : le marché des poissons pour le repeuplement des étangs qui représente environ 75% du volume d’affaires ; le marché des poissons de consommation qui ne pèse que 25%, et dont la moitié est consacré à la production de carpes.
22.La fragilité économique de la production de poissons d’eau douce en étangs provient de plusieurs facteurs :
-la très grande faiblesse de la demande de poissons d’étangs en dépit de tentatives d’innovations (poissons fumés, soupes, plats cuisinés) et de campagnes de marketing.
-la faiblesse des prix de vente.
-l’augmentation des coûts de production (nourriture, produits phytosanitaires…).
-la baisse de la qualité de l’eau (pollutions diverses).
-la présence de prédateurs et de nuisibles (cormorans, ragondins).
-la difficulté grandissante à régler des conflits pour l’appropriation d’une ressource en eau de plus en plus rare.
-la remise en cause de l’activité elle-même par les conséquences de plus en plus inquiétantes du réchauffement climatique : pénuries d’eau avec des assecs ; eutrophisation des eaux (dont cyanobactéries) ; difficultés à diluer des pollutions diverses (dioxines, PCB…).
23.En résumé, la « filière » d’aquaculture d’étangs n’existe pas : il y a très peu d’acteurs et les effets d’entraînement amont/aval sont très faibles ; ces acteurs ne sont pas organisés ; ces activités subsistent péniblement et elles sont soutenues à bout de bras par les pouvoirs publics. Devant tous ces facteurs de vulnérabilité, il faudrait une sérieuse analyse coûts/bénéfices permettant d’apprécier l’opportunité de lancer une telle filière en Limousin. On est en droit de s’interroger sur le taux de retour des fonds publics investis dans cette activité et donc sur leur légitimité. Pourquoi s’acharner à financer une activité qui n’est pas rentable et qui risque de l’être de moins en moins compte tenu du dérèglement climatique et de la rareté croissante de l’eau ?

b)Les controverses autour de l’évaporation

24.Les périodes récurrentes de sécheresse de ces dernières années ont fait prendre conscience à nos concitoyens que l’eau était un bien de plus en plus rare qu’il fallait préserver et ne plus gaspiller. On sait dorénavant que les sécheresses vont être de plus en plus fréquentes et de plus en plus sévères. Il est donc complètement irresponsable de laisser s’évaporer l’eau de 22000 étangs avec pour conséquences directes des assecs de nombreux ruisseaux et l’assèchement des sols… En l’absence de ces étangs, il y aurait plus d’eau dans nos rivières. Les étangs ne sont donc pas la solution à la crise de l’eau mais bien l’une des causes du problème. Des scientifiques dénoncent depuis longtemps l’hérésie de faire passer en surface les ressources en eaux souterraines, ou de détruire des zones humides et faire disparaître l’eau par évaporation6.
25.L’évaluation de l’ampleur d’une telle évaporation a cependant déclenché des polémiques et controverses entre chercheurs et gestionnaires de l’eau. Selon une expertise scientifique collective7, menée par 15 experts de haut niveau, et la synthèse d’environ 1000 articles scientifiques, il y a néanmoins une convergence de vues sur plusieurs points :
- il faut tout d’abord modéliser correctement l’évaporation liée à chaque étang en fonction de trois ensembles de variables : les flux entrants dans la retenue ; les caractéristiques propres de la retenue (surface, profondeur, localisation, infiltrations, usages de l’eau, prélèvements…) ; les flux restitués à l’aval. A ce niveau le plus simple d’analyse, on sait déjà que toutes les données ne sont pas disponibles.
- il faut ensuite modéliser l’effet cumulé de toutes les retenues, ce qui se heurte à la complexité de l’ensemble des interactions entre retenues, mais un accord s’est fait sur les points suivants : la multiplication des retenues à l’amont va toujours dans le sens d’une réduction des débits à l’aval ; le tout n’est pas la somme des parties et l’effet cumulé des étangs n’est pas la somme des effets particuliers de chacun d’eux ; les interactions entre toutes ces retenues sont très difficiles à modéliser ; il y a toujours la difficulté d’effectuer un exercice contrefactuel pour le calcul de l’évaporation avec la détermination de l’état de référence du bassin sans retenues pour évaluer le différentiel de sur-évaporation.
26.C’est ainsi que l’établissement public territorial du bassin de la Vienne (EPTBV) a publié des données qui méritent d’être discutées. Les 24500 étangs présents sur le bassin de la Vienne connaîtraient une sur-évaporation8 de 62 millions de m3. Ce montant est supérieur à la totalité des volumes d’eau consommés sur ce bassin en production d’énergie, industrie, irrigation, abreuvement du bétail et eau potable. Cette eau non utilisée peut être considérée comme perdue même si, dans le grand cycle de l’eau, elle finira par retomber sur Terre, ailleurs. Il est certain que cette eau serait bien plus utile si elle était stockée dans le sol et pouvait être restituée si besoin en cas de sécheresse.
27.De tels résultats ont été contestés par quelques chercheurs partisans des étangs9mais ces derniers n’ont pas fait la démonstration d’une alternative crédible à un relatif consensus de la communauté scientifique sur l’effet cumulé des retenues sur un bassin versant. Comme toujours, en cas de doutes, l’incertitude des résultats est instrumentalisée pour mener des stratégies « business as usual ».

B. Planifier les effacements

a) Une étude d’impact global

28.Deux types d’analyse scientifique seraient nécessaires :
-Déterminer le coût écologique de la multiplication des plans d’eau en Limousin. La priorité est certainement à donner ici au calcul de la sur-évaporation due aux étangs qui déclenche aujourd’hui le plus de polémiques.
-Déterminer le coût économique du maintien des étangs. Une zone humide a certainement plus de valeur qu’un étang qui évapore et dégrade la qualité de l’eau.
29.Une telle étude d’impact multidisciplinaire devrait être menée par des scientifiques spécialistes reconnus dans leur champ d’expertise respectif. L’objectif serait d’aboutir à la détermination de priorités pour alimenter la planification de l’effacement des étangs : quels bassins versants prioriser ? quels sous bassins ? On ne peut pas continuer comme aujourd’hui à faire du coup par coup, sans vision d’ensemble des effacements, sans calendrier des objectifs à atteindre… Cela implique également de construire un observatoire des étangs en Limousin : comment en effet gérer rationnellement une réalité que l’on ne connaît pas ?
30.En supposant que les chiffres précédents de la sur-évaporation des étangs soient corrects, l’éradication des étangs problématiques (illégaux, non conformes, inutiles) s’impose pour deux raisons essentielles :
-En supprimant les étangs, on pourrait retrouver de la ressource pour des usages indispensables de l’eau comme l’AEP ou l’abreuvement du bétail. Cela pose tout le problème de savoir à quelles finalités répondent les étangs. Quelle est leur utilité pour priver l’économie à ce point d’une ressource de plus en plus rare mais indispensable à la population, à l’agriculture, à l’industrie ? Il faut donc absolument déterminer le coût d’opportunité des étangs. De nombreux plans d’eau ont en effet été créés dans les années 70 sans finalité précise, si ce n’est le plaisir personnel pour de nombreux particuliers. A l’inverse, il faudrait également déterminer le bénéfice que l’on tirerait de la réhabilitation de zones humides à la place des étangs afin d’améliorer la disponibilité de la ressource.
-En supprimant les étangs, on protégerait les cours d’eau menacés par des sécheresses de plus en plus intenses. En effet, dans la perspective du réchauffement climatique, il faut s’interroger dès maintenant sur nos capacités d’adaptation. Dans cette optique, il est nécessaire de revenir sur les analyses scientifiques des sécheresses à long terme. Les résultats académiques convergent pour dénoncer la contre-productivité des retenues d’eau qui peuvent éventuellement constituer une solution de court terme mais à long terme, on sait que la multiplication de plans d’eau augmente les risques de sécheresse10.
31.Par ailleurs, une conférence de citoyens pourrait être organisée pour permettre d’aboutir à un compromis entre pro et anti étangs. La conférence de citoyens est un instrument de démocratie participative qui a déjà fait ses preuves. Il nous apparaît qu’en situation de controverse scientifique, une conférence de citoyens permet de trouver des arrangements sur un certain nombre de points qui font l’objet aujourd’hui d’un dialogue de sourds entre partisans et opposants vis-à-vis des étangs. Les questions fondamentales à débattre seraient les suivantes :
-Quelle réalité de la sur-évaporation liée aux étangs et quelles conséquences sur les cours d’eau ?
-Quelle légitimité économique des étangs (aquaculture, tourisme, pêche…) ?
-Quel bilan coûts/bénéfices des étangs ?
-Quelle planification d’ensemble de l’éradication des étangs inutiles ?
-Quelle réhabilitation des zones humides ?

b)La sagesse du castor

32.La suppression des zones humides, le drainage, la rectification des cours d’eau, l’artificialisation généralisée des milieux ou encore le modèle agricole productiviste ont entraîné une accentuation non maîtrisée du ruissellement. Il en résulte une accélération du retour de l’eau à la mer. Il apparaît ainsi que l’on ne sortira de la crise de l’eau qu’à la condition de restaurer les écosystèmes aquatiques dans toute leur complexité.
33.Selon Baptiste Morizot11, la logique économique de maximation des rendements a conduit à simplifier, dégrader et inciser la rivière. On s’est polarisé sur le lit mineur en ignorant totalement le fait que la rivière est un écosystème complexe dont il faut comprendre le fonctionnement global. Du fait des politiques de drainage, de requalification, de recalibrage, d’endiguement, on a abouti à la déconnexion de la rivière et du milieu vivant. L’un des symptômes de cette déconnexion est l’incision, c’est-à-dire la situation dans laquelle la lame d’eau et le fond du lit mouillé ont plongé très profondément sous les berges par une érosion verticale. La rivière se trouve ainsi déconnectée de son milieu.
34.Pour répondre à ce problème , les hydromorphologistes américains ont inventé une nouvelle approche de la restauration des rivières inspirée du castor. De telles techniques semblent parfaitement adaptées aux problèmes de nos chevelus de têtes de bassins. La restauration des petites rivières consiste en effet à construire des barrages sur le modèle de ceux des castors que Morizot nomme « ouvrages castormimétiques ». Ce barrage castor ralentit l’eau et la maintient dans les terres sans la bloquer. On voit ici toute la différence entre ces ouvrages low tech, barrages éphémères et poreux, et les propositions de « scientifiques français »12 qui préconisent de maintenir toutes les petites retenues d’eau en France en assimilant des barrages castors à des barrages béton !
35.Selon Morizot, les castors construisent en disposant les branches parallèlement aux flux. « Nous nommons barrage, la construction des castors par analogie avec nos technologies qui ont pour vocation d’arrêter l’eau […] Le barrage castor n’a jamais été un « barrage », il a pour vocation de dynamiser le milieu, de complexifier les flux, d’activer les capacités de métamorphose de la rivière, de ne pas durer […] C’est une chevelure de lenteur pour la rivière » (Morizot p.126-127).
36.A l’aide de ces ouvrages « castormimétiques » bien positionnés dans la rivière en fonction des effets que l’on veut obtenir, trois problèmes minant les rivières peuvent être résolus :
-La déconnexion de la rivière et de la plaine alluviale.
-L’incision des rivières qui filent ainsi vers la mer en se creusant.
-La simplification de la rivière en chenaux uniques homogènes (le lit mineur).
37. Morizot indique pour finir qu’il s’agit de « passer d’une ère de drainage où on a accéléré, évacué et rendu plus efficace le transport de l’eau des rivières vers la mer, à une ère de la réhydratation où il s’agit de favoriser l’inefficacité dans la fuite de l’eau : ralentir, diffuser, infiltrer, maintenir l’eau dans les milieux rivières » (Morizot, p.250).


Conclusion


38.Les étangs en Limousin constituent un sérieux problème environnemental à résoudre du fait de leur nombre. Les scientifiques ont démontré que l’impact cumulé de tous ces étangs n’était pas la somme de tous les impacts particuliers de chacun d’eux, mais que, surtout, les interactions entre tous ces impacts étaient très difficiles à modéliser.
39.A l’heure du dérèglement climatique, il est néanmoins admis dans la communauté scientifique qu’il faudra éradiquer une bonne partie de ces étangs pour éviter la dégradation des milieux naturels puis retrouver un lit naturel et une rivière vivante. Le problème est d’autant plus urgent à résoudre qu’en Limousin, la plupart de ces étangs se trouvent en tête de bassins. Ce sont des milieux sensibles en amont qui conditionnent le bon fonctionnement de tout l’aval. Nous avons donc besoin d’une étude d’impact global pour avoir un état des lieux fiable de la situation. Sur ces bases, des priorités devront être définies par bassins versants et sous bassins, avec une planification à moyen terme des effacements.
40.De façon générale, il faudrait promouvoir des méthodes de gestion des milieux aquatiques inspirées de la nature. Nous laisserons ainsi la conclusion à Baptiste Morizot et à la sagesse du castor : « Quel géo-ingénieur voulons-nous pour favoriser l’habitabilité des rivières ? Un vivant, sage de 8 millions d’années, terraformateur à l’échelle des continents ? Ou un primate humain avec un doctorat de trois ans, persuadé d’être le petit prodige de la biodiversité, qui mobilise systématiquement des machines prométhéennes et une énergie toxique pour produire des effets à court terme très coûteux dont il ne connaît pas les effets à long terme ?» (Morizot, p.119).


Mots clés : étude d’impact global ; analyse coûts/bénéfices ; planification ; nuisances ; bassin versant ; castor.

  • 1 Hélène Anquetil, OFB DR Bretagne : comment réduire les impacts des plans d’eau sur la ressource en eau et les milieux naturels. Webinaire Plans d’eau, DREAL Pays de Loire, Vendredi 24 Juin 2022.
  • 2 Pascal Kosuth, Thierry Ménager (IGEDD) : l’inventaire national des plans d’eau. https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr.
  • 3 Région Limousin : Guide de gestion durable de l’étang en Limousin, 2008.
  • 4 France Nature Environnement (FNE) : Morphologie des cours d’eau, Septembre 2012,  www.fne.asso.fr.
  • 5 Laurent Touchart, Pascal Bartout : Les aspects positifs des étangs. HAL open science 03086959, 2021. Pascal Bartout, Jean Paul Bravard, Laurent Touchart, Christian Lévêque, Pierre Patherat : Préservation de la ressource en eau, protection des zones humides et de la biodiversité : le rôle des petites retenues d’eau en France. Avis de scientifiques français, Octobre 2023. Non publié.
  • 6 Christian Amblard : Stocker les eaux de pluie dans des retenues est un non-sens. Le Monde 30-31 Août 2020
  • 7 Impact cumulé des retenues d’eau sur le milieu aquatique. Rapport de l’expertise scientifique collective, mai 2016. http://expertise-impact-cumule-retenues.irstea.fr/
  • 8 Evaporation supplémentaire générée par un étang par rapport à l’évaporation d’une prairie voisine de même superficie.
  • 9 Touchart et Bartout, op.cit.
  • 10 Françoise Habets : Point de vue bibliographique sur le lien entre sécheresse et stockage d’eau. Laboratoire de géologie, ENS, 28 janvier 2019.
  • 11 Baptiste Morizot, Suzanne Husky : rendre l’eau à la terre. Alliances dans les rivières face au chaos climatique. Actes Sud, Arles, 2024.
  • 12 Bartout et al., op.cit.

RSDA 2/2025

Histoire moderne et contemporaine
Dossier thématique : Points de vue croisés

Les parcs de chasse et la nature des animaux. Essai sur les enclosures cynégétiques au XVIIIe siècle en Île-de-France

  • Raphaël Devred
    Chercheur postdoctoral, Histoire
    Université Versailles Saint-Quentin – Université Paris-Saclay Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines

 

Introduction. De la liberté de clore et de privatiser la terre : vers une histoire environnementale des enclosures

1. Le fait de mettre en parc des territoires et des animaux est d’une vive actualité. En 2023, le Parlement français vote une loi visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée 1. Son effet rétroactif, qui vise à faire démonter les enclos posés ces 30 dernières années pour rouvrir les milieux, a fait l’objet de vives controverses tant chez les propriétaires que chez les citoyens. Pour le propriétaire, cet acte interroge le caractère constitutionnel du respect de la propriété privée ; pour les citoyens, l’avis est polymorphe, entre réouverture des espaces fauniques ou pédestres et lutte pour le partage de l’espace ; pour l’historien, il permet de s’emparer du sujet complexe de l’enclosure en France à l’aune du présent comme le recommande Marc Bloch dans un ouvrage fondateur.
2. En 1931, Marc Bloch publie Les caractères originaux de l’histoire rurale française. Dans ce livre pionnier de l’histoire rurale en France, l’historien fait des enclosures et de l’attaque contre les usages communautaires les premiers signes de la révolution agraire 2. Si chaque région française, voire chaque terroir, connaît un rythme et un processus singulier, une dynamique générale est à l’œuvre. Ces enclosures sont le symbole d’une modernité agraire, liée à la propriété exclusive : celle des grands domaines. En réalité, les mouvements de privatisation que sont les enclosures sont constituées de plusieurs dispositifs. Le premier et le plus imposant est le parc.
3. Le terme de parc est issu du grec paradeisos, lui-même forgé d’après le mot persan paradaida. Il désigne un enclos dédié aux plaisirs du prince (perse), notamment à la chasse à courre, mais aussi à l’art des jardins et plus largement à une économie domaniale. Cette dernière, et la portée symbolique de ces lieux de pouvoirs, ont été fort bien analysées par l’historien Pierre Briant, qui rappelle que les parcs sont des domaines-vitrines de l’art de gouverner les hommes et la nature 3. La circulation historique du dispositif du parc/paradis est d’ailleurs révélatrice, puisqu’elle se développe dans l’actuelle France, sous l’égide des Francs (tout comme la chasse à courre et la fauconnerie) à partir du Ve siècle, et ce sont les Normands qui diffusent l’enclos dans les îles britanniques après la conquête de 1066. Les Anglais, opposés aux enclosures, critiquent d’ailleurs les parcs de chasse comme des archaïsmes normands au XVIIIe et au XIXe siècles. Comprendre l’ampleur et la profondeur de l’héritage historique de ces dispositifs, c’est aussi rappeler que, par définition et par nature, le parc ou l’enclos sont des dispositifs environnementaux à défaut d’être des lieux écologiques.
4. Par définition, le fait d’enclore un territoire, de la parcelle à la province, change l’ensemble des relations de pouvoirs entre les agents sociaux, qu’ils soient des animaux, des plantes ou des humains. L’enjeu de cet article est donc de contribuer à l’écart qui existe entre les historiographies des parcs et des enclosures, mais aussi d’éclairer la nature socio-environnementale de ces dispositifs. Lorsque ces enclos sont mis en place, l’idée même de nature n’existe pas. Pour tous, il s’agit d’enjeux identitaires et culturels et de manière d’habiter et d’user du territoire.
5. Le cas rambolitain est d’autant plus intéressant à suivre que le domaine est pensé pour être un lieu plus intime que Versailles, où le pouvoir du prince est encore plus direct et plus autonome du pouvoir de la Cour. De plus, pour des raisons matérielles étonnantes mais logiques, l’isolement du domaine d’un point de vue juridique, puisqu’il a été tour à tour domaine royal, puis national, puis impérial, puis présidentiel, a permis la conservation d’un fonds d’archives exceptionnel par son importance et sa continuité. Il permet un travail riche sur l’aménagement de la forêt et du domaine de chasse. Après avoir rappelé l’échelle du processus d’enclosure royale en Île-de-France et la place de Rambouillet dans ce dispositif, nous analyserons en détails les politiques d’aménagement du site et de ses cheptels cynégétiques.
6. Il faut saisir l’idée d’enclosure comme un dispositif multiple à la fois foncier, juridique et symbolique d’appropriation de la terre. Les limites de l’enclos sont marquées par une série de dispositifs architecturaux plus ou moins élaborés : des murs de plusieurs mètres de haut, des bornages de pierres massives ou avec des éléments naturels, par des talus et des fossés de terres, de lignes d’arbres et d’emblèmes aux marques du propriétaire. Jusqu’en 1830, la présence royale est incarnée par ces signes d’appropriation, dont la fleur de lys que l’on trouve sur les arbres, les pierres et les livrées des gardes. En effet, des gardes en livrée patrouillent et surveillent le territoire. Les armes royales sont par la suite remplacées par les armes de la République (R.F.), ou des régimes suivants (N pour Napoléon Ier et III). Une justice exceptionnelle (rattachée directement au roi sur les territoires de la Couronne) est chargée de la répression des délits. Un feuilletage de lois, de droits et de justice parsème le territoire et participe de cette enclosure. Ce mouvement des enclosures participe plus largement d’un processus de privatisation des terres et donc de dépossession des anciens propriétaires du sol ou des droits sur celui-ci.
7. Les ruralistes ont souvent démontré qu’en France, c’est l’attaque contre les droits communautaires qui a été la plus marquée et la plus aboutie 4. De la vaine pâture, aux droits de chasse, de pêche et de cueillette (bois morts, tourbes, feuilles, végétaux) jusqu’à la remise en cause des usages pastoraux, la France des XVIIIe et XIXe siècles est marquée par l’essor de la privatisation des terres sous la houlette d’une aristocratie à la fois urbaine et rurale, bourgeoise et nobiliaire, qui souhaite imiter les grandes maisons de la noblesse en achetant des grands domaines libérés des entraves communautaires, où ils peuvent pratiquer l’agriculture éclairée, l’art des jardins ou de la chasse.
8. Les historiens se sont souvent intéressés aux conséquences sociales de ces mouvements d’enclosures et de privatisations de la terre et de ses ressources. Un historien, pionnier lui aussi, a tout de même mis en avant un problème plus étendu, aujourd’hui repris par le champ de l’histoire environnementale qu’est l’influence de ce mouvement sur les modifications environnementales. Edward P. Thompson, dans Whigs and Hunters en 1976 – qui n’a été traduit que partiellement par Philippe Minard en 2014 – rappelle ainsi que les enclosures ne sont pas une simple attaque des droits d’usage par la nouvelle loi de la bourgeoisie 5 mais, de manière bien plus fondamentale, une réformation générale des modes de vie à la campagne et dans la ville. Au XXe siècle, cette politique aurait été qualifiée de plan, et l’extraction des pauvres des campagnes aurait donc fait l’objet d’une planification plus ou moins bien organisée et orchestrée 6.
9. Dans le même ouvrage, Edward P. Thompson rappelle qu’en plaçant sous enclos les terres communautaires, les aristocrates profitent d’un vide laissé par le roi d’Angleterre autour de Windsor. Ce faisant, ils détruisent un héritage de droits et d’usages campagnards pour les communautés qui sont progressivement condamnées par des nouvelles lois répressives à devenir des braconniers, des délinquants dans leur propre maison, sur leurs propres terres. Ce mouvement vise pour les aristocrates à dépeupler partiellement les campagnes pour s’approprier l’espace et se délier des droits communautaires par la pose de clôtures autour des prés et des champs. En parallèle, ces nouveaux seigneurs veulent ressembler aux Grands et bâtir des parcs de chasse, ce qui implique des investissements, des savoir-faire, des techniques et des dispositifs particuliers. Dans ce plan d’appropriation et d’aménagement environnemental de la campagne, la gestion des ressources, et notamment des animaux atteint un degré méconnu encore dans l’historiographie. Nous y reviendrons en détail dans le corps de cet article.
10. En France, à la fin de l’Ancien Régime, nous retrouvons ces doubles enclosures, agricoles et cynégétiques, en particulier en Île-de-France, à l’occasion de la privatisation de la région par le roi. A partir de 1682, Louis XIV décide d’installer sa Cour à Versailles et non à Paris dont il se méfie depuis les sombres heures de la Fronde. Il fait établir un vaste palais, mais également un enclos de plusieurs milliers d’hectares qui atteint, à la veille de la Révolution française, une étendue de près de 11 000 hectares (deux fois la superficie de Paris aujourd’hui). Lui et ses successeurs, de 1682 à 1789, s’efforcent ensuite d’agrandir le territoire royal dans le reste de la province et en plus des héritages anciens autour de Paris, de Compiègne et Fontainebleau, s’ajoute bientôt une série d’acquisitions à Versailles, Marly, Meudon, mais aussi à Rambouillet. En cela, les derniers Bourbons, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI incarnent à leur manière la modernité défendue par les nouvelles élites agromanes, non sans ambivalence et sans paradoxes.
11. Les membres des nouvelles élites de Cour, profondément convaincus de la nécessité d’une réforme socio-économique, militent activement pour la rénovation des lois agraires : selon eux, les communautés sont archaïques tout comme leurs usages immémoriaux, et ils promeuvent une définition de la propriété comme un bien exclusif et absolu. Un premier succès relatif mène ces agents du progrès vers le vote des « édits des clos » entre 1767 et 1777, années durant lesquelles plusieurs provinces françaises adoptent des édits sur la liberté de clore une propriété. Ces mesures ne concernent bien entendu que les puissants, qui peuvent se permettre de dépenser des milliers de livres afin d’édifier des fossés, des buttes, des palissades voire des murs de clôtures autour de leur demeure ou de leurs terres.
12. « La tentative – à laquelle l’imitation de l’œuvre entreprise, outre-Manche par le parlement anglais ne fut point étrangère – était grandiose. Elle s’arrêta assez brusquement. L’édit du Boulonnais, qui est de 1777, marque le terme des "édits des clos" » 7. Marc Bloch précise d’ailleurs que les enclosures ont été limitées au XVIIIe siècle par les résistances de la noblesse, qui refusait de voir s’élever des clôtures sur les voies des gibiers. « Les clôtures n’étaient-elles pas, pour ce motif, dans les terroirs dépendant des capitaineries royales, fort soigneusement prohibées par les veneurs de Sa Majesté ? » 8. L’historien précise que dès 1771, le mouvement législatif est arrêté. Les conséquences sociales, c’est-à-dire l’émigration des paysans vers d’autres campagnes ou vers les villes, sont vécues, sont présentées comme une catastrophe politique, risquant d’alimenter le vagabondage ou même de créer des rébellions 9.
13. Quelques décennies plus tard, les nouvelles élites prennent le pouvoir en Révolution. Elles poursuivent l’effort au XIXe siècle et affirment la liberté de clore et de garantir la propriété privée en tentant de supprimer les droits communautaires. Ces lois monarchiques ou républicaines sur la clôture ou l’enclosure sont vivement critiquées par les communautés qui perdent leurs droits : « "cette loi", écrivaient, à propos du droit de clore, les sans-culottes de Parly, dans l’Yonne, "ne peut avoir été faite que par des riches pour des riches, en un temps où la liberté n’était encore qu’un mot et l’égalité qu’une chimère" » 10.
14. Si les historiens se sont attachés à expliquer les changements dans le paysage du droit et de la loi agraire, en relation avec la propriété privée, peu d’études se sont consacrées aux conséquences « environnementales » de ces mouvements intellectuels, culturels et politiques, des Lumières et des Physiocrates aux Révolutionnaires. En effet, la redéfinition de la propriété privée par l’enclosure ne s’arrête pas aux humains. L’un des enjeux de cet article sera donc d’étudier la manière dont les parcs ont affecté affectent l’écologie, la biologie et l’éthologie des espèces. De fait, ces dispositifs sont des incarnations du droit dans les territoires mais rien dans ces lois ne nous renseigne vraiment sur le projet « environnemental » à l’œuvre, sous-jacent, dans l’esprit des lois plus que dans leur texte comme nous allons le démontrer.
15. Pour élaborer cette réflexion, je formule l’hypothèse que l’Île-de-France royale entre 1682 et 1792 ressemble en tout point à un projet d’enclosure gigantesque à l’échelle régionale. C’est dans le dernier des domaines acquis par les Bourbons que ces logiques semblent être les plus prononcées et les plus lisibles malgré le fait que Rambouillet soit dédié à un usage plus « intime ». Lorsque Louis XVI achète Rambouillet en 1783, le roi bénéficie de près d’un siècle d’expérience royale dans l’acquisition du foncier et la dépossession légale des terres et des droits sur la propriété.

Un siècle d’enclosure royale en Île-de-France ? (1682-1789)

16. Le domaine de Rambouillet est d’abord établi autour d’un noyau central : le Grand Parc édifié au XVIe siècle et le château. En 1706, Cet enclos mesure environ 500 hectares. Vers 1712, après avoir acheté les terres et les communaux de la paroisse de Gazeran, le comte de Toulouse fait doubler l’emprise de son parc, le portant à 1 200 hectares à l’Ouest du château. Au Nord de ce premier parc, il fait établir un Petit Parc de 250 hectares. Ces deux parcs sont isolés des 15 000 hectares de bois environnant par des murs de meulières et des pâlis (palissades). Leur usage est purement cynégétique. Ces murailles empiètent directement sur les anciens terroirs et usages des communes de Rambouillet, de Gazeran et de Poigny. Ces dernières, des années 1710 aux années 1830, n’oublieront pas leurs droits et tenteront de les réclamer à chaque changement de règne. Un long procès oppose ainsi Gazeran et le duc de Penthièvre dans les années 1750-1760 sur le sujet de l’accès à la forêt. Louis XVI fait d’ailleurs déplacer les archives du Trésor royal à Rambouillet en 1783 afin de faciliter le travail de l’archiviste-féodiste du domaine contre les habitants qui réclament des droits immémoriaux sur les terres.
17. Ces parcs ont avant tout un rôle cynégétique, c’est-à-dire qu’ils sont pensés comme des outils dans la politique de gestion, d’aménagement et repeuplement du gibier. Le mur permet d’éviter que des braconniers ne passent trop facilement les murs. Il permet aussi de contrôler les circulations des animaux et d’éviter que des loups et des sangliers ne rentrent et ne dévastent d’une part, l’élevage de cerf mené au sein du Petit Parc et de l’autre, les cultures qui nourrissent le petit gibier du Grand Parc. Ces murs permettent par ailleurs d’organiser une sélection artificielle des espèces au sein du domaine jusqu’en 1789. Loin d’être une nature sauvage fantasmée, la forêt des princes est un domaine, c’est-à-dire une domus, une demeure à défaut d’être une maison. A défaut d’être maîtrisées par le roi, toutes ces natures encloses par l’architecture princière sont pensées pour être aménagées et mises à disposition du souverain. Il est temps de s’intéresser à la matérialité de ces aménagements et dispositifs de pouvoir, en comparant le cas de Saint-Germain et de Rambouillet.

Les petits gibiers dans les parcs : agronomie et zootechnie cynégétiques

18. En 1682, lorsque Louis XIV développe le site de Versailles, la monarchie a déjà une longue expérience de la gestion des parcs et des cheptels de chasse. A côté de Chambord, que les rois ont souvent fréquenté et qui devient le plus grand parc de chasse de France par l’effort d’enclosure de Gaston d’Orléans avec plus de 5 000 hectares, il faut compter les parcs de Vincennes, de Boulogne et de Saint-Germain-en-Laye 11. Ce dernier est d’ailleurs le siège de la monarchie des Bourbons, et jusqu’à Louis XV et Louis XVI, ce vaste enclos de chasse reste l’un des sites les plus chassés.
19. Comme l’ont décrit Vincent Maroteaux puis Grégory Quenet, le parc de Versailles incarne l’apogée du savoir-faire royal en termes d’enclosure gigantesque. Au fil du XVIIIe siècle, le Grand Parc enferme près de 11 000 hectares de terre, jouxtant les murs de Marly et ceux de Saint-Germain 12. Pendant presque un siècle, l’ensemble des cultures agricoles du Grand Parc sont dédiées à l’élevage, au nourrissage et au gite des gibiers royaux. Rapidement, Louis XIV abandonne à ses fils la chasse à courre du cerf à Versailles et progressivement, l’enclos agricole devient le site majeur de l’élevage et de la chasse du petit gibier, autour des faisanderies, des sites d’élevage de petit gibier.
20. Il en est de même à Rambouillet, où les 1 200 hectares du Grand Parc contiennent une majorité de sols utilisés pour l’agriculture. Sous les Bourbons-Penthièvre, les fermiers « loin de payer le prix de leurs fermages obtenaient chaque année des indemnités pour les dédommager des produits de leurs récoltes qui étoient toujours entierement consommées sur pied et détruites par le gibier » 13. Louis XVI ordonne d’ailleurs d’augmenter les surfaces cultivées pour augmenter les densités de gibier. Cet ordre confirme le niveau de connaissance technique, et le fait que les chasseurs identifient le milieu agricole comme un espace plus riche que le milieu forestier, l’un permettant la chasse du petit gibier, l’autre du grand. En termes quelque peu anachroniques, les Bourbons développent au XVIIIe siècle une agronomie cynégétique, où la culture vise avant tout à augmenter la taille et la qualité du cheptel de chasse.
21. La culture de l’espace est le prérequis pour multiplier le nombre des gibiers. Loin de se contenter d’une reproduction naturelle, liée à la biologie reproductive des espèces bien établie par les savoirs naturalistes populaires puis savants, les princes mobilisent leurs hommes dans une série de dispositifs d’élevage. Pour le petit gibier, il s’agit des faisanderies. « Une faisanderie doit être un enclos fermé de murs assez hauts pour n’être pas insultés par les renards, &c. & d’une étendue proportionnée à la quantité de gibier qu’on y veut élever » écrit le lieutenant des chasses du parc de Versailles Charles-Georges Le Roy 14.
22. Au sein des parcs, une série de micro-enclos visent à perfectionner la gestion des sites. Louis XIV fait transformer la fauconnerie de Compiègne en faisanderie et Louis XV l’agrandit et ajoute trois nouveaux parquets (des petits parcs dédiés à l’élevage d’animaux) en 1751 et deux autres en 1754. Six nouveaux sites sont ainsi construits entre 1748 et 1760. A Fontainebleau, un Grand Parquet est établi à quelques lieues du palais. Et c’est Louis XVI qui fait établir la nouvelle faisanderie de Rambouillet, l’une des plus modernes et des plus grandes aux côtés de celle de Versailles. Dans ces enclos dans l’enclos, les faisandeaux sont élevés sur plusieurs générations par les gardes-faisandiers. Après avoir sélectionné les reproducteurs, récolté, protégé et fait éclore les œufs, les gardes accompagnent le lâcher des oiseaux. Il s’agit notamment de leur rendre leur caractère farouche car le processus d’élevage socialise les animaux, les oiseaux s’approchant des hommes qui les nourrissent jusqu’au début de la saison de chasse. Pour s’assurer de bons résultats et que les oiseaux ne s’éparpillent pas dans le domaine ou en dehors des murs, les gardes n’hésitent pas à éjointer les ailes des oiseaux, c’est-à-dire à couper ou enlever les plumes situées aux extrémités des ailes. Ladite technique fut utilisée le 21 juillet 1720 pour la première chasse du jeune Louis XV, alors âgé de 10 ans 15.
23. En plus de ces sites d’élevages, une série de paysages cynégétiques sont aménagés pour densifier les populations et faciliter la chasse. A Versailles, les champs et les prés sont ponctués de remises, c’est-à-dire de petits bois éparpillés dans le Grand Parc pour fournir un refuge au gibier. A Rambouillet, le comte de Toulouse fait aménager un paysage original, que seules les cartes et les documents d’aménagements forestiers décrivent. Il s’agit des plattes-bandes, dont le terme est resté dans l’art du jardin : une alternance de bandes boisées et de prairies ou de cultures à gibiers. Disposées au sein du Grand Parc, elles devaient favoriser la présence du petit gibier et des chevreuils, qui apprécient ces effets de lisière. D’ailleurs, les Bourbons excluent rapidement les cerfs élaphes du Grand Parc rambolitain pour le spécialiser dans l’élevage et le tir du petit gibier (dont le chevreuil et le daim, font encore partie). Ces élevages n’étaient pas exclusivement cynégétiques. Un atlas forestier indique que le duc de Penthièvre souhaite conserver des allées d’arbres esthétiques dans le Grand Parc afin de profiter des paysages à l’occasion de balades en calèche qu’il affectionne beaucoup. La vue d’animaux est d’ailleurs favorisée par le paysage ouvert composé de haies, de lignes d’arbres, de champs, de prés et de cultures à gibier dans les parcs royaux. Les techniques de chasse sont ici indissociables d’un art des jardins et du paysage comme reflet du goût et de la puissance du prince. Nous l’évoquerons également au sujet du grand gibier plus loin.
24. Il faudrait aussi évoquer la gestion des garennes à lapins. A Rambouillet, elles disparaissent en tant que telles et sont alors réparties dans l’ensemble du domaine. Les populations font l’objet d’un contrôle étroit car l’animal est réputé pour ses dégâts, qui peut endommager la production végétale et celle des autres gibiers. A certains moments, les parcs et les forêts sont en effet dévastées par l’augmentation des populations de lapins et ce, jusqu’au surgissement de la myxomatose en 1953. Ces explosions démographiques sont favorisées par les pratiques de destruction des nuisibles réalisées par les gardes, les prédateurs des lapins comme le loup ou le renard étant les principales cibles de ces opérations.

Le parc écologique ou l’écologie du parc : le renversement produit par le régime de l’enclosure

25. Pendant des siècles, dans toutes les enclosures cynégétiques, les propriétaires font tuer de manière systématique les prédateurs des récoltes et des gibiers ainsi que les charognards : loups, renards, mustélidés, rapaces, corvidés, rongeurs sont tirés, piégés et empoisonnés. Ces actions sont encadrées par un corpus législatif important. Ces animaux peuvent être tués en tout temps et par tous les moyens par les gardes qui sont rétribués pour chaque animal tué à l’aide d’une prime. Les gardes entretiennent d’ailleurs des prédateurs alliés comme des chiens spécialisés et des furets pour les garennes afin de mener cette lutte. Les conséquences écologiques de ces programmes de destruction sont bien identifiées par les gestionnaires des parcs, comme Charles-Georges Le Roy :
26. « Il n’en sera pas ainsi lorsqu’on voudra multiplier à un certain point le gibier, bêtes fauves, lapins, &c. Ces ennemis des bois qu’ils habitent, dévorent les germes tendres destinés au rétablissement des forêts. Chaque fois qu’on coupe un taillis, il est dans un danger évident, si on ne le préserve pas pendant deux ans de la dent des lapins, & pendant quatre de celle du fauve. Quelques especes même, comme sont le charme, le frêne, le hêtre, sont en danger du côté des lapins pendant six ou sept ans. Si l’on veut donc avoir en même tems & des bois & du gibier, il faut une attention plus grande, & plus que de l’attention, des précautions & des dépenses. Il faut enfermer les taillis jusqu’à ce qu’ils soient hors d’insulte ; il faut arracher les futaies pour les replanter, & préserver le plant de la même maniere pendant un tems beaucoup plus long. On ne peut plus s’en fier à la nature, lorsqu’on a une fois rompu l’ordre de proportion qu’elle a établi entre ses différentes productions. En extirpant les beletes, on croit ne détruire qu’un animal malfaisant : mais outre que les beletes empêchent la trop grande multiplication des lapins, elles sont ennemies des mulots, & les mulots multipliés dévorent le gland, la châtaigne, la faine, qui repeupleroient nos forêts. Au reste si les dépenses & les soins sont nécessaires, il est sûr aussi qu’en n’épargnant ni les uns ni les autres, on peut conserver en même tems & des bois & du gibier : mais il faut sur-tout les redoubler, pour faire réussir les plantations nouvelles. 16
27. Dans un célèbre ouvrage d’histoire environnementale, Nature’s Economy, tristement traduit en français par Les pionniers de l’écologie, Donald Worster tente de retrouver les racines de l’économie de la nature, comme une parente de l’écologie contemporaine 17. Il est suivi par une série d’auteurs qui essaient de dire que l’écologie naît avant sa désignation en 1866 par Ernst Haeckel, et qui devient aux États-Unis une science industrielle de la gestion du vivant appliquée à l’agronomie et au développement des territoires par la conservation de la nature. Il serait tentant de faire de Charles-Georges Le Roy un pionnier de l’écologie, comme beaucoup d’auteurs tentent de le faire en dressant des panthéons proto-écologistes 18. Pourtant, ce serait nier et aller contre le sens de l’histoire et des sciences que d’effectuer de tels raccourcis et de tels anachronismes.
28. Le Roy est avant tout un chasseur naturaliste et un philosophe extrêmement observateur. Il n’est d’ailleurs pas le seul à enregistrer et nous livrer une série d’informations sur les connaissances zoologiques techniques des veneurs et des chasseurs. Il est en réalité l’héritier d’une tradition cynégétique, enregistrée par les traités de chasse, et plus largement celle d’une administration, la Vénerie et celle des Eaux et Forêts. Ce patrimoine administratif est à son tour transmis bien au-delà de 1789. Ce chasseur-naturaliste participe d’un courant très en vogue, et soutenu par les princes. Les figures, aujourd’hui méconnues, des chasseurs-naturalistes comprennent la plupart des spécialistes des animaux qui les tuaient pour les étudier : de John James Audubon, à Theodore Roosevelt ou George « Bird » Grinnell. Le savoir cynégétique est un savoir naturaliste qui précède même à l’histoire naturelle. Lorsque le comte de Buffon compose son article sur le cerf dans son Histoire naturelle, il reprend ainsi les savoirs des veneurs pour honorer son commanditaire le roi-chasseur Louis XV 19. La chasse précède à la fois à l’histoire naturelle comme science régalienne et à l’écologie même si, après le XIXe siècle, elle a perdu son statut scientifique. Le parc comme la chasse n’ont donc rien d’écologique par nature.
29. A défaut d’être un lieu écologique, comme le défend Grégory Quenet, le parc de chasse est bien le lieu d’une écologie particulière 20. Les témoignages de Charles-Georges Le Roy publiés dans une série d’articles de l’Encyclopédie et dans le recueil de ces Lettres aux animaux, témoignent illustrent particulièrement bien le degré d’intelligence « écologique » développé par les gouverneurs des chasses princières à l’époque des Lumières 21. Par ses murs, le parc clôt un espace et rompt une série de relations écologiques et sociales. La vocation attribuée à cet espace emmuré produit une autre série de réactions en chaîne, liées à ce que les écologues appellent la chaîne trophique. S’il faut bien sûr rester prudent dans les interprétations « écologiques » ou « proto-écologiques » dans la lecture des sources historiques, la gestion du grand gibier livre néanmoins une série d’éléments illustrant sur la nature des parcs de chasse et permet de comprendre à quel point le parc fabrique une écologie cynégétique et de décrypter comment la chasse transforme les milieux bien au-delà des murs des parcs.

L’élevage de grand gibier dans les parcs et les forêts du roi : la cynégétisation et l’écologie cynégétique des animaux

30. Les animaux exigent une acclimatation : du lapin (importé du Sud de la France au Moyen Âge), aux perdrix rouges (elles-aussi du Sud) jusqu’aux différentes espèces de faisans importées depuis la Turquie, l’Asie Mineure et les îles du Sud-Est de l’Asie. Ce processus est nommé « naturalisation » au XVIIIe siècle, puisqu’il s’agit de faire changer de nature aux animaux, et de leur faire adopter une nouvelle nature dans les parcs. Peut-être paraîtra-t-il plus étonnant de démontrer que les princes procèdent également à l’élevage de grand gibier et qu’il atteint un degré de sophistication surprenant.
31. Nous savons désormais que les princes et leurs veneurs avaient bien établi le lien entre l’agriculture et la propagation du gibier. A Versailles, le fait de cultiver les terres permettait l’accroissement « artificiel » du gibier, grand et petit. Mais il semble que l’art cynégétique aille beaucoup plus loin. Des indices précieux sont conservés dans le Traité de vénerie rédigé par Jacques d’Yauville et par le roi Louis XVI lui-même et publié en 1788 22. D’abord, il rappelle que la forêt est en réalité un enclos : « La forêt de Saint-Germain est entourée de murs depuis Saint-Germain jusqu’à Poissy, d’un côté ; & de l’autre côté depuis Saint-Germain jusqu’à la Frette ; depuis ce dernier endroit jusqu’à Poissy, elle est fermée par des escarpements très hauts par-delà la rivière de Seine : par ce moyen les animaux ne pouvoient pas en sortir » 23. Appréciée pour son terrain plat et sablonneux, Saint-Germain exige une gestion spécifique des animaux du fait même d’être un enclos à la fois naturel, avec ses falaises calcaires, et ses murs de calcaires, de meulières et de grès :
32. « Comme cette forêt ne pouvoit par elle-même fournir assez de cerfs, surtout lorsque le roi Louis XV y chassoit avec ses deux meutes, on a pris le parti d’y élever chaque année une trentaine de faons mâles, qu’on y fait transporter des forêts de Compiègne et de Fontainebleau, où on les prend lorsqu’ils ne font que de naître. On les met dans des enclos fait exprès ; ils y restent renfermés pendant un an, et ensuite on leur donne la liberté dans la forêt ; ils y sont très-familiers dans les premiers temps et s’écartent peu à peu de l’endroit où ils ont été nourris ; mais quand ils ont entendu les chiens & qu’ils les ont vus de près, ils fuient et deviennent farouches comme tous leurs semblables : quelques-uns sont méchans & ont même blessé plusieurs personnes, mais ce n’est que par excès d’une familiarité, dans laquelle on a souvent l’imprudence de les entretenir ; quand on les rencontre, ils se laissent approcher, on leur donne du pain, au moyen de quoi ils s’accoutument avec les hommes & ne les craignent plus » 24.
33. L’un des effets de l’élevage est la socialisation des gibiers par les chasseurs qui les nourrissent. Déjà évoquée pour le petit gibier, cette relation semble aller encore plus loin pour les cervidés. Les cerfs seraient « imprégnés ». Selon la définition établie par l’éthologue Konrad Lorenz, le concept d’imprégnation désigne le processus de familiarisation extrême produit par un réflexe chez les animaux. Les jeunes animaux considèrent en effet comme un parent l’être qui va les nourrir à leur naissance 25. Or, les veneurs capturent les faons qui viennent juste de naître, les élèvent et les nourrissent dans des enclos avant de les transporter dans la forêt. L’animal, nourri par l’homme dès la naissance, est donc imprégné avec toutes les conséquences que cela peut avoir :
« Une biche qui avoit été élevée dans le chenil du Roi et au milieu des chiens n’avoit pas été en rut au mois de septembre ; à la fin du mois de décembre suivant, on en aperçut quelques indices ; elle s’échappa dans la forêt de Saint-Germain et on la vit pendant deux ou trois jours avec un cerf à sa quatrième tête ; on n’y fit aucune attention, parce qu’elle étoit assez accoutumée à faire de ces courses ; mais elle revenoit au chenil, quelques fois après cinq ou six jours d’absence. Ce ne fut que vers le mois d’août que l’on s’aperçut qu’elle étoit pleine et à la fin du mois du mois elle mit bas un faon femelle qui fut aussi élevé dans le chenil » 26. Joan Pieragnoli nous apprend quant à lui que Louis XIII avait fait apprivoiser un faon de chevreuil et le chassait régulièrement dans une sorte de chasse « no-kill », comme l’on dirait aujourd’hui à la pêche 27. Ces cas isolés rappellent la proximité et parfois l’ambiguïté qui constituent les relations de chasse et d’élevage entre fascination, soins des animaux et plaisir de les mettre à mort.
34. Les veneurs nourrissent d’ailleurs les cerfs dans les parcs et les forêts : « Comme il y a beaucoup d’animaux et peu de gagnages dans cette forêt, on y a construit, en différens endroits, des rateliers dans lesquels on met du foin pendant l’hiver, de l’avoine en paille et une autre espèce de fourrage qu’on nomme cossat ; cette nourriture, que les cerfs aiment, les soutient et les rend plus vigoureux qu’ils ne le sont ordinairement en cette saison » 28. Les observations de Jacques d’Yauville permettent de saisir le travail des chasseurs sur les cerfs, il écrit : « Quelque doux et timide que soit le cerf, il est dangereux de l’apprivoiser ; il devient très-familier et finit par offenser ; mais il a cela de commun avec tous les animaux sauvages que l’on rend domestiques. On a même essayé d’en atteler à des voitures 29 ». En effet, dans les cours européennes, les princes tentent de domestiquer des cerfs pour qu’ils conduisent leurs attelages. En Prusse, certains princes font même castrer les cerfs comme on le fait dans l’élevage avec les hongres, les bœufs et les moutons 30. Il est curieux de lire que les chasseurs ne cherchent pas, en les enclosant et en les nourrissant, à domestiquer les animaux mais à leur converser un comportement de gibier.
35. L’archéozoologue Jean-Denis Vigne développe à ce sujet une hypothèse essentielle, celle de la cynégétisation 31. Selon ce concept, le fait que certaines espèces de gibiers soient restées des gibiers et non du bétail, tient d’une volonté politique et culturelle des sociétés humaines, dont atteste à sa manière la culture de Cour française. Le fait de conserver un comportement cynégétique chez des animaux est ainsi nommé la cynégétisation : la mise en chasse des espèces. La cynégétisation des cerfs dans les enclosures royales est poussée à l’extrême. A Saint-Germain, cette pratique est mise en place après les échecs du panneautage des cerfs depuis Marly vers Saint-Germain « par le moyen des toiles & ensuite par celui de deux rangées de claies, qui communiquoient d’une forêt à l’autre ». Cette méthode épuisait les animaux et provoquait de nombreuses pertes du fait d’un stress de capture : « ces cerfs tourmentés & fatigués […] reprenoient rarement assez de vigueur pour se défendre ». En lisant ces extraits, l’historien environnemental pourrait se questionner sur la qualité des gibiers élevés et parfois « tourmentés » dans ces domaines mais d’Yauville répond en partie à ces inquiétudes : « ces cerfs élevés réussissent très-bien, & quand ils ont seulement leur seconde tête, ils courent et se défendent mieux que ceux qui sont nés dans la forêt 32 ».
La gestion des cheptels cynégétiques : vers une mise en chasse totale de la nature enclose
36. La qualité des gibiers fait la qualité des chasses. Avec cette artificialisation de la chasse, Louis XV et Louis XVI exigent des laisser-courre qu’il laisse une chance relative aux gibiers et soient ainsi des exercices éthiques valorisant les efforts des chasseurs. Il est même essentiel que la chasse soit difficile pour les chiens, afin que ces derniers conservent un comportement et une motivation jugés adéquats. Précisons que le niveau technique atteint dans le dressage des chiens de vénerie est à son apogée : les récits des chasses évoquent des petits groupes de chiens qui parviennent à chasser les cerfs et à les mettre à mort seuls. D’ailleurs, en une seule journée, Louis XVI parvient à faire prendre jusqu’à trois cerfs adultes à Rambouillet. L’impact de ces chasses, déjà évoqué pour Saint-Germain, implique de disposer du nombre suffisant de cerfs. En effet, le calendrier des chasses établi par Louis XV entre Versailles, Saint-Germain, Compiègne, Fontainebleau, Rambouillet et les environs parisiens n’est pas lié à la disponibilité en gibier mais à la qualité des sols. Les dispositifs d’élevage et de transport des gibiers doivent permettre de soutenir le calendrier des chasses sans le conditionner.
37. Cet élevage ne s’arrête pas aux quelques faons de Saint-Germain, comme permet de le saisir la statistique cynégétique issus des Etats des Chasses du Roi et du Journal des chasses de Louis XVI 33. Lorsque l’on observe les cerfs tués à Rambouillet entre 1743 et 1789, on s’aperçoit que la majorité des animaux pris sont des cerfs dix-cors, c’est-à-dire portant aux moins 10 cors ou pointes sur leurs bois. Il s’agit d’un impératif symbolique pour le roi que de ne prendre que des animaux de cette envergure : on parle de cerfs royaux. Les cerfs portant de telles ramures sont souvent des adultes âgés de sept ans c’est-à-dire, selon les connaissances des écologues contemporains, l’âge où ils atteignent une maturité dans la reproduction. Les veneurs chassent d’autre part le cerf en toute saison, y compris à Fontainebleau. Or, à la saison du brame, les cerfs sont particulièrement fatigués et perdent jusqu’à 25% de leur masse corporelle. Les veneurs royaux impactent donc fortement l’écologie de la reproduction des cerfs en prélevant les meilleurs reproducteurs dans les hardes et en les pourchassant toute l’année mais les veneurs pourvoient à l’abondance par une série de mesures. Pour s’assurer d’avoir les meilleurs mâles, ils suivent une politique plus large de favoritisme sexuel comme nous l’apprend à nouveau d’Yauville :
38. « Une trop grande quantité de biches est très-pernicieuse ; premièrement, elles désolent le cultivateur ; elles nuisent beaucoup à la chasse, et il est certain et prouvé qu’elles bannissent les gros cerfs ; il est donc essentiel de ne pas les laisser trop multiplier. On dit, et avec raison, que ce sont les biches qui font les cerfs ; mais si on en laisse trop accroître le nombre, on travaille pour ses voisins, parce que, dans un pays trop peuplé, les cerfs désertent dès qu’ils sont dix-cors jeunement. Il faut donc calculer à peu près la quantité de biches nécessaires pour remplacer le nombre de cerfs que l’on prend chaque année dans un pays, quand il est déjà suffisamment garni, et faire tuer tous les ans ce qui s’y reproduit de surplus ; mais lorsque l’on veut tuer des biches, la manière dont on s’y prend n’est pas du tout indifférente. Si on fait des battues, ou seulement une assemblée de gardes avec des chiens, on tue peu d’animaux, on les effraie et on les bannit tous ; les biches reviennent quelques temps après, mais les cerfs, gros et petits, sont perdus pour le pays. Une meute de chiens courans qui chasse habituellement dans une forêt n’effraye pas les animaux comme deux jours de chasse des gardes avec leurs hourets. Les gardes peuvent tuer les biches à la surprise ; il n’y en a pas un qui, dans le courant de l’année, ne puisse en tuer deux, trois ou quatre sur son canton, sans se donner beaucoup de peine » 34.
39. Les veneurs procèdent à une estimation du nombre d’animaux dans les domaines. Pour le moment, seul le cas de Rambouillet atteste de ces connaissances inédites de comptage des populations d’animaux vivants et « sauvages ». Ces données apparaissent sous la plume du roi Louis XVI lui-même, qui profite des rendez-vous des chasses où les veneurs font le rapport des cerfs repérés dans les alentours, pour compter ces animaux. Le roi demande un premier comptage le 6 mars 1784 avec 214 cerfs mâles comptés. Ces estimations donnent lieu à une série d’estimations, la plus élevée étant de 244 cerfs dix-cors en 1784. Les documents ne permettent pas de savoir si le roi poursuit cet exercice de mémoire les années suivantes, mais un autre état des cerfs est réalisé par le garde Brou en juillet 1790. Seuls 114 cerfs, dont 40 cerfs dix cors, peuplent alors la forêt, ce qui serait le signe de l’impact des chasses révolutionnaires sur la population de cervidés à Rambouillet, réduisant de presque la moitié le nombre de cerfs mâles. Ceci est confirmé par un dernier rapport du 13 mars 1791, attestant de l’existence de 115 cerfs et 140 biches en forêt de Rambouillet (255 animaux).
40. Après la Révolution, Napoléon Ier reprend la technique du comptage et Louis XVIII et Charles X à leur tour entre 1815 et 1830, donnant naissance à la première statistique animale connue en France et encore largement méconnue. Ces éléments contribuent à affiner la vision que nous avons des enclosures cynégétiques royales au XVIIIe siècle, bien qu’une étude comparée des grandes forêts reste à mener à partir des fonds domaniaux sur le modèle que je développe ici et dans ma thèse. Ce dernier aspect sur le comptage des cerfs par le roi de France permet de saisir la vocation scientifique et expérimentale de ces enclos de chasse.

Quand la nature de l’enclos redéfinit les limites des définitions savantes : le parc comme site scientifique et expérimental des chasseurs

41. Jacques d’Yauville rapporte « l’aventure d’une biche qui a été élevée dans le chenil avec les chiens de la petite meute du Roi » 35. Capturée par des chiens qui chassent le chevreuil en forêt de Rambouillet alors qu’elle a environ une semaine, la biche est sauvée et recueillie par l’équipage royal. Allaitée par les valets, elle est progressivement placée en compagnie des chiens, qui s’habituent les uns à l’autre. Au fil des mois et des années, elle finit par loger, manger du pain et de la mouée dans la même auge que les chiens, elle participe aux curées, le repas des chiens sur la carcasse du cerf tué à la chasse. « En un mot », écrit d’Yauville, elle « était toujours avec les chiens, jouait avec eux et les suivait, non seulement à l’ébat, mais aussi dans les voyages ».
42. Un jour que la porte du chenil de Saint-Germain reste ouverte, la biche s’aventure dans la forêt et rejoint la meute qui chasse en forêt à l’oreille. Elle arrive à l’hallali du cerf, et manque de se faire poursuivre par la meute. Les veneurs la sauvent. A partir de sa deuxième année, lorsque la meute est à Fontainebleau, « un valet de chiens qu’elle affectionnait la mena dans les sentiers d’Avon, à Fontainebleau, la laissa près d’un gros cerf, & se cacha derrière un arbre ». Le cerf voit la biche, « courut à elle en criant de toutes ses forces ; elle en eut peur et revint au valet de chiens, lequel en ce moment se trouva d’autant plus embarassé, que la biche tournait autour de lui autour de son arbre et le cerf après eux ». Le cerf décide de donner « quelques coups d’andouillers dans le cul de la biche, la poussa devant lui & s’enfonça dans la forêt avec elle ». Le valet retourne au chenil et la biche revient à son tour deux heures plus tard. « Il n’y eut aucune suite de cet enlèvement » explique d’Yauville.
43. Au mois de décembre de l’année suivante, à Saint-Germain, la biche s’enfuit en forêt et un valet la retrouve aux côtés d’un cerf quatrième tête. Elle passe deux jours en sa compagnie et quelques mois plus tard, les veneurs s’aperçoivent qu’elle porte un petit. A la fin du mois d’août, elle met bas un faon femelle, huit mois après la visite du cerf. Après avoir été élevé par la biche dans le chenil jusqu’à ses six mois, les deux animaux et des chiens sont mordus par un chien enragé. Pour éviter la diffusion de la maladie, les veneurs décident de mettre les chiens à la chaine et de tuer les deux biches. D’Yauville évoque en conclusion la curiosité scientifique que représente cette association de biches « qui s’étoient très-bien accoutumées à vivre avec les mortels ennemis de leur espèce » et les nuisances qu’elles occasionnaient pour l’équipage, qui devait affecter un homme à leur surveillance car elles dévastaient les jardins dans les voyages et blessaient des chiens incommodants. « Aussi n’a-t-on pas été tenté d’en élever d’autres dans les meutes ». Ces animaux-compagnons ou individualisés permettent aux veneurs d’élaborer des expériences savantes qui viennent affiner leurs connaissances. L’une des curiosités de cette aventure est de voir que cette biche s’est reproduite isolément avec un jeune cerf au mois de décembre et non lors du brame (septembre-octobre).
44. D’une autre manière, les veneurs souhaitant en savoir plus sur l’espérance de vie d’un cerf mâle placent un jeune daguet (cerf dans sa deuxième année) dans le Grand Parc de Rambouillet : « Il y trouvoit une nourriture abondante ; il y a vécu tranquille, il ne lui est arrivé aucun accident ; il y est mort dans sa trentième année, avec les signes de la vieillesse ; sa mort a été naturelle ; on s’apercevoit depuis quelque temps de son dépérissement » 36. Ces quelques animaux représentent des exceptions dans l’écologie des parcs puisque la plus grande partie de leurs congénères est soumise à la loi de la chasse. Et lorsque l’on est un gibier du roi, l’espérance de vie ne dépasse pas l’année ou deux pour les petits gibiers, ou une petite décennie pour les cervidés. Pendant cette courte existence, les relations avec les cerfs royaux évoluent beaucoup. Les animaux passent ainsi du statut de proies, à celui d’animaux d’élevage, tantôt animaux compagnons, ils sont à la fois chassés et nourris, protégés et tués. Ils sont socialisés voire imprégnés, tout en restant des gibiers et ne sont jamais autorisés à devenir du bétail. Ces cas historiques permettent de complexifier les récits souvent en vigueur en histoire de la faune qui se sont développés à partir du XIXe siècle impérial sur la domestication.
45. Ce concept est en effet proposé par Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, professeur du Muséum d’histoire naturelle de Paris. Le terme apparaît dans les années 1840, et c’est le savant qui lui donne sa définition actuelle, qui continue d’être adoptée par les anthropologues jusqu’à Jean-Pierre Digard et Charles Stépanoff 37. La domestication signifie notamment la reproduction sous le contrôle de l’homme. Avec les cerfs de chasse (et les faisans) des enclosures royales, soumis à une reproduction contrôlée pendant des décennies, si ce n’est des siècles, le stade de la domestication aurait donc été atteint, selon la définition savante de Geoffroy-Saint-Hilaire. Pourtant, les animaux ont été cultivés et élevés comme des domestiques sauvages. Ils restent ainsi sur la fine ligne de partage entre les mondes catégorisés par la science moderne, sans ressembler tout à fait à ce que l’on attendrait d’eux.
46. Le dispositif du parc et de l’enclosure comporte de nombreuses conséquences éthologiques et biologiques, où l’animal est socialisé en même temps que le milieu artificialisé. Les circulations naturelles des animaux sont coupées par le droit et les murs. Pour enfoncer le clou de cette redéfinition sociale des animaux de chasse, qui ne sont sauvages que pour les étrangers à l’activité, il conviendrait de s’intéresser aux usages populaires des gibiers.
47. En plus de devenir des nuisances permanentes, et des concurrents du bétail et des cultures, les gibiers revêtent un caractère symbolique inversé : le cerf et le faisan sont l’incarnation du prince dans le territoire. Pour les paysans, ils deviennent autant de signes des inégalités et des injustices sociales dans l’environnement, comme l’a très bien expliqué E. P. Thompson pour Windsor. D’ailleurs, au cours de la Révolution française, l’une des propositions des premiers révolutionnaires est de faire enclore l’ensemble des propriétés royales soumises à la Liste civile, non plus pour protéger uniquement la propriété du roi, mais pour éviter les échappées des gibiers et protéger les propriétés des citoyens. Le droit monarchique et révolutionnaire se trouvant incapables de soulager les paysans et de répondre aux demandes formulées notamment dans les cahiers de doléances à partir du printemps 1789, de vastes battues populaires sont organisées dans l’Ouest parisien. Elles permettront aux communautés de se libérer du joug du gibier royal et princier jusqu’au retour d’un prince, en 1804. Ceci est une autre histoire, bien qu’elle soit entièrement liée à celle qui nous a intéressée ici.

Conclusion. Dans l’ombre verte des enclosures : les « parcs » et la privatisation de la faune en France

48. La question de l’enclosure, surtout au XVIIIe siècle, invite moins à se saisir du droit des animaux, que du droit sur les animaux. Ces anecdotes finales permettent de jeter un regard rétrospectif neuf sur le sujet des enclosures cynégétiques. Ce sont des sites d’expérimentations d’une culture animale originale. Originale, car seul le roi et les puissants peuvent se permettre de mettre en réserve autant de terres. Ils sont également les seuls à pouvoir les exploiter autrement que pour une agriculture nourricière. L’originalité de ces enclosures tient donc à la culture violente et paradoxale d’une conservation de la nature pour la chasse, mettant les cheptels en culture de chasse, et qui exclut les classes populaires du territoire (en dehors de la domesticité des grandes maisons).
49. Il paraît bien prématuré de conclure sur les conséquences environnementales complexes des parcs sur la faune et la flore en France à partir de cet essai. En effet, les sources sont à la fois loquaces et rares pour décrire les bouleversements à l’œuvre au sein de l’enclosure royale et plus largement des enclosures aristocratiques du XVIIIe siècle. Il reste de nombreux cas à étudier car les historiens se sont jusqu’alors désintéressés de ces affaires rurales et populaires. Toutefois, ces éléments cynégétiques permettent de situer une série de bornes à la fois conceptuelles et chronologiques, que l’on peut tout à fait ajuster en différents lieux et moments de l’histoire récente ou plus ancienne et qui émergent de cette étude. La nature des gibiers et leur comportement sont modifiés sous bien des aspects par les parcs. Et plus profondément, c’est la nature juridique de l’animal gibier qui est changée au sein des enclosures.
50. Au XVIIIe siècle, les gibiers détiennent une place ambivalente. D’une part, ils sont le monopole cynégétique du roi et des seigneurs : le roi en interdit la chasse aux roturiers jusqu’en 1789. Ils sont ainsi sous la protection relative des lois de la chasse, qui sont éminemment répressives. En France, le « braconnier » est condamné aux galères depuis l’Ordonnance de 1669 et non plus à mort afin d’alimenter les travaux forcés, les galères et les bagnes du roi qui sont des chantiers de marine. La peine des galères n’est qu’un châtiment à peine inférieur : nombreux sont les condamnés périssant sur le chemin, dans les camps qui précédent l’embarquement, aux travaux forcés ou la rame à la main. Au XVIIIe siècle, tuer un faisan ou un cerf, peut donc coûter la vie.
51. La protection légale est donc avant tout un monopole de classe. Les gibiers sont pourchassés toute l’année dans les domaines royaux à différentes saisons. Ils sont élevés et soignés pour alimenter les tableaux de chasse du roi. Ils sont ainsi protégés non pour eux-mêmes mais pour être tués par leur légitime propriétaire. Le dispositif du parc redéfinit en vérité le droit et la propriété des gibiers. Partout, ces derniers sont res nullius, ils n’appartiennent à personne jusqu’à la mise à mort. Sauf dans ces parcs, où de fait, ils prennent une autre valeur, de res propria. A partir de 1789, de toute manière, pour les mettre à mort, il faut posséder le sol. C’est donc une infime minorité de personnes qui a le droit en France de tuer des gibiers et la grande masse populaire sera maintenue éloignée de ce droit jusqu’à l’ouverture relative de la chasse sous la IIIe et la Ve République.
52. Jaloux de leurs droits de chasse, symbole de leur souveraineté légale et divine sur terre, les rois (et les propriétaires) établissent des enclos où les soins aux animaux sont extrêmement sophistiqués. De la sélection des espèces, jusqu’à la sélection des sexes et de classes d’âge, l’aménagement des paysages animaux atteint un degré de détail souvent surprenant. Si nous avons mis de côté volontairement l’exercice même de la chasse et les conséquences sociales de ces aménagements, c’est pour insister sur cette culture sophistiquée de la nature qu’est la cynégétisation. Cette valorisation de l’espace pour et par la chasse dans les enclosures du roi est au cœur d’une économie courtisane et professionnelle encore peu étudiée. Un ministère entier est pourtant dédié à cet exercice : la Vénerie du roi, auquel il faut ajouter le corps des Eaux et Forêts, les justices afférentes, les Bâtiments et jardins du roi qui s’occupent de nombreux aspects paysagers des domaines.
53. Pour autant, ce degré de sophistication technique ne saurait faire oublier le degré de violence sociale que contiennent certains de ces dispositifs. En privatisant des milliers d’hectares et en abolissant ainsi des usages jusqu’alors reconnus par le droit seigneurial et communautaire, les Bourbons et les défenseurs du lien entre chasse et propriété privée condamnent des milliers de sujets et de futurs citoyens français à la pauvreté, voire même à l’exil, pour trouver leur pain quotidien bien loin de chez eux. Le déracinement provoqué par le phénomène des enclosures cynégétique et du progrès agraire est une gageure historiographique : comment renseigner ces départs et mettre à jour les réelles motivations des acteurs ?
54. Donner la préférence aux élevages de faisans et de cerfs dans les parcs aristocratiques nous permet de saisir la part d’ombre des révolutions cynégétiques et politiques de 1789 à nos jours. Pour de nombreux habitants des campagnes, les lois de la chasse d’avant et d’après 1789 se sont étrangement ressemblé. Et il faut attendre le XXe siècle pour qu’une « émancipation » et une « démocratisation » du droit de chasser ait lieu en dehors des chasses communales. Nombreux seront les citoyens privilégiés après la chute des Bourbons à édifier des parcs de chasse pour en faire des lieux de loisirs et de spectacles visant à démontrer leur puissance financière et leur habileté cynégétique.
55. Par définition, l’enclosure (la mise en parc) a des conséquences écologiques. En limitant l’évolution naturelle des espèces au sein d’un écosystème tout comme les interactions humaines, elle développe autant qu’elle perturbe les relations dans l’enclos. En pensant résoudre certains problèmes sociaux, légaux, juridiques ou faunistiques, les fabricants de parcs limitent en effet certaines contingences, et se créent de nouvelles problématiques de gestion comme l’explosion démographique ou la crise alimentaire des cheptels. Le parc n’est un paradis que pour son propriétaire, lorsqu’il est assez fortuné et a assez d’expérience pour ne pas conduire son éden au désert écologique du fait de la concentration d’animaux, de maladies et de nuisances. Pour autant, malgré son étymologie, le parc n’est pas un paradis écologique par nature tant il transforme l’écologie des lieux. La notion même d’écologie comme celle de nature et de paradis mériteraient alors une critique approfondie pour démontrer leur biais culturel. L’idée de créer un paradis écologique sous la forme d’une enclosure ou d’une réserve, n’a finalement rien de bien différent de celle de créer un parc de chasse (39). Il s’agit tout simplement de couper la nature de la Nature, d’extraire un lieu du monde.
56. En effet, l’idée d’enclore un espace et les espèces qui y vivent dans un lieu cerné par les murs de la loi ou par des grillages, participe de la même érosion des droits sur les animaux. En parquant certaines bêtes, ce sont non seulement les animaux qui ne peuvent plus accéder à leur territoire vital, mais plus largement, c’est l’ensemble de la population locale qui est dépossédée d’une ressource considérée jusqu’au XVIIIe siècle comme une res nullius, un bien qui n’appartient à personne. L’histoire de la chasse et des enclosures est l’un des chapitres majeurs pour comprendre le processus de privatisation de la faune sauvage que nous connaissons aujourd’hui. D’abord limité à quelques royaumes et quelques lieux, dans les enceintes privées des rois et des grands, ce processus se démultiplie au fil de l’augmentation du nombre de parcs et d’enclos et des lois sur la faune au XXe siècle.
57. A partir de la fin du XIXe siècle, avec la montée en puissance de la bourgeoisie, les parcs de chasse à tir se sont multipliés et ont largement participé à la fragmentation du territoire et à la dégradation du paysage et de la biodiversité. L’invention et la diffusion du grillage au cours du XXe siècle ont par ailleurs facilité l’enclosure en réduisant drastiquement le coût de l’investissement. En quelque sorte, le parc de chasse aristocratique s’est « démocratisé », ou plutôt, il a été « gentrifié » ou « embourgeoisé » par les nouvelles élites. Des milliers d’hectares ont ainsi été retirés du droit commun, la chasse étant permise toute l’année dans des enclos dont les clôtures mesurent plus de 2,50 mètres. La loi de 2023 vise précisément à réduire ce problème de mise en exception du territoire et à restituer les circulations des animaux. En parallèle, le débat de fonds reste à mener : à qui appartient la faune sauvage en France ?
58. Comme nous l’apprend Edward P. Thompson la fabrique du droit (de chasse) au XVIIIe siècle, comporte de nombreux points communs avec nos manières de penser la justice et la loi. Nous utilisons encore beaucoup des termes et des idéaux cultivés par les hommes et les femmes de ce temps. Au fond, le véritable sujet de l’enclosure n’est autre que celui de l’usage de la terre et de son partage pour nourrir ses habitants, hommes, plantes et bêtes. Par nature et par définition, le dispositif du parc est aristocratique et ne saurait être démocratique. Il semblerait que la loi de 2023 agisse dans un sens vertueux, c’est-à-dire dans l’intérêt du citoyen, du cerf et des autres animaux. Ainsi trois siècles plus tard, les concepts de liberté et de propriété se trouvent toujours au cœur de nos esprits et de nos débats politiques avec ou sur les animaux.

  • 1 LOI n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée (1), JORF n° 0029 du 3 février 2023. https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/2/2/TREX2201083L/jo/texte
  • 2 BLOCH Marc, Les caractères originaux de l’histoire rurale française, Paris, Armand Collin, 2006, p. 305-347.
  • 3 Tous les éléments suivants sur Rambouillet sont issus de ma thèse de doctorat soutenue en 2024. Le lecteur souhaitant approfondir sa lecture trouvera toutes les pièces et les références précises en ligne : DEVRED Raphaël, Le domaine de Rambouillet, une histoire environnementale du pouvoir, de la chasse et de l’élevage (1783-2010), thèse de doctorat en histoire, sous la direction d’Anne-Claude Ambroise-Rendu et de Grégory Quenet, Université Paris-Saclay, 2024, URL : https://theses.hal.science/tel-04612873v1.
  • 4 Nadine Vivier, Propriété collective et identité communale : les biens communaux en France, 1750-1914, Paris, Editions de la Sorbonne, 2000 ; Jean-Pierre Jessenne, Nadine Vivier, « La dimension européenne de la libéralisation des terres et les réformes agraires du milieu du 18e siècle au début du 19e », Mundi Agrario, vol. 22, n° 49, 2021, en ligne https://doi.org/10.24215/15155994e165).
  • 5 THOMPSON Edward Palmer, Whigs and Hunters. The Origin of the Black Act, Londres, Penguin Books, [1975, traduit partiellement en français , La guerre des forêts. Luttes sociales dans l’Angleterre du XVIIIe siècle, Paris, Éditions La Découverte, 2014.
  • 6 SCOTT James C., L’œil de l’État. Moderniser, uniformiser, détruire, Paris, La Découverte, [1998] 2021.
  • 7 BLOCH Marc, Les caractères originaux de l’histoire rurale française, Paris, Armand Colin, 2000 [1931], p. 333-334.
  • 8 Ibid., p. 334.
  • 9 NICOLAS Jean, La rébellion française. Mouvements populaires et conscience sociale (1661-1789), Paris, Seuil, 2002.
  • 10 Cité par BLOCH Marc, Les caractères originaux de l’histoire rurale française, Paris, Armand Colin, 2000 [1931], p. 350.
  • 11 DEREX Jean-Michel, Histoire du bois de Vincennes. La forêt du roi et le bois du peuple de Paris, Paris, L’Harmattan, 1997, et Histoire du bois de Boulogne. Le bois du roi et la promenade mondaine de Paris, Paris, L’Harmattan, 1997.
  • 12 MAROTEAUX Vincent, Versailles, le roi et son domaine, Paris, Picard/CNL, 2000 ; QUENET Grégory, Versailles, une histoire naturelle, Paris, La Découverte, 2015.
  • 13 Archives départementales de l’Essonne, 52J 37 : Mémoire présenté à M. de Fleurieu, le 27 ventôse an 13 (mars 1805) par Bourgeois, économe de l’Établissement rural de Rambouillet, f. 1-2.
  • 14 LE ROY Charles-Georges, « Faisanderie », Encyclopédie, vol. VI, 1756, p. 381.
  • 15 HOURS Bernard, Louis XV. Un portrait, Toulouse, Privat, 2009, p. 220 et MORMICHE Pascale, Le petit Louis XV. Enfance d’un prince, genèse d’un roi (1704-1725), Ceyzérieu, Champ Vallon, 2018, p. 259.
  • 16 LE ROY Charles-Georges, « FORÊT, s. f. (Botan. & Econom.) », Encyclopédie, vol. VII, 1757, p. 131.)
  • 17 WORSTER Donald, [Nature’s Economy] Les pionniers de l’écologie. Une histoire des idées écologiques, Paris, Éditions Sang de la Terre, [1977] 1998.
  • 18 Grégory Quenet invite à une remise en perspective de l’œuvre du chasseur philosophe dans son ouvrage Versailles, une histoire naturelle (2015), déjà cité. Voir son ouvrage récent qui comprend un « panthéon écologique » : Une histoire de la pensée écologique, Paris, PUF, 2025. Jean-Daniel Collomb propose une analyse plus critique de ce panthéon écologiste dans Une histoire de la radicalité environnementale aux États-Unis, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2018.
  • 19 BUFFON Georges-Louis Leclerc de, DAUBENTON Louis Jean-Marie, Les quadrupèdes. Animaux domestiques et animaux sauvages en France, précédés du discours Sur la nature des animaux, Bar-le-Duc, Constant-Laguerre éditeur, 1877, p. 250-251.
  • 20 QUENET Grégory, « Parks in der longue durée. Überlegungen zu einer Umweltgeschichte des Paradieses », WEBER Nadir (dir.), Hege und Herrschaft. Höfische Jagdtiere in der Europäischen Vordmoderne, Köln, Bölhau Verlan Wien Köln, 2023, p. 299-317.
  • 21 Le ROY Charles-Georges, « Faisanderie » Encyclopédie, vol. VI, 1756, p. 131-132 ; « Forêt (Botan. & Econom.) », Encyclopédie, vol. VII, 1757, p. 129-132 ; avec VINFRAIS l’aîné, « Vénerie », Encyclopédie, vol. XVI, 1765, p. 915b-953b et Lettres philosophiques sur l’intelligence et la perfectibilité des animaux avec quelques lettres sur l’homme, Paris, Imprimerie de Valade, [1768] 180.
  • 22 YAUVILLE Jacques d’, LOUIS XVI, Traité de vénerie, par M. d'Yauville, premier veneur et ancien commandant de la vénerie du Roi, Paris, Imprimerie royale, 1788.
  • 23 Ibid., p. 290.
  • 24 Ibid., p. 291.
  • 25 LORENZ Konrad, Les fondements de l’éthologie, Paris, Flammarion, 2009 et Les oies cendrées, Paris, Albin Michel, [1989] 2022
  • 26 YAUVILLE Jacques d’, LOUIS XVI, Traité de vénerie, op. cit., p. 191.
  • 27 PIERAGNOLI Joan, La cour de France et ses animaux, XVIe-XVIIe siècles, Paris, Presses Universitaires de France, 2016, p. 24.
  • 28 YAUVILLE Jacques d’, LOUIS XVI, Traité de vénerie, op. cit., p. 292.
  • 29 Ibid., p. 164-165.
  • 30 POPLIN François, « Que l’homme cultive aussi bien le sauvage que le domestique », Anthropozoologica, HS n° 1, 1993, p. 537.
  • 31 VIGNE Jean-Denis, « Domestication ou appropriation pour la chasse : histoire d’un choix socio-culturel depuis le Néolithique. L’exemple des cerfs (cervus) », Anthropolozoologica HS 1, Exploitation des animaux sauvages à travers le temps, 1993, p. 201-220.
  • 32 Tous les extraits du paragraphe proviennent de YAUVILLE Jacques d’, LOUIS XVI, Traité de vénerie, op. cit., p. 292
  • 33 Bibliothèque nationale de France, Français 7848 : État des chasses du cerf que la Vennerie du Roy a faites pendant l'année 1743, jusqu'en 1767, 314 f. et Français 7849 : Etat des chasses du cerf que la petite Meutte du Roy a faites pendant l'année 1743, jusqu’en 1767, 331 f. ; Archives nationales, AE/I/4/3 : Journal de Louis XVI, Tome III contenant des cahiers relatant les chasses du roi dans les forêts de Versailles et de Rambouillet de 1769 à 1791.
  • 34 YAUVILLE Jacques d’, LOUIS XVI, Traité de vénerie, op. cit., p. 203-204.
  • 35 Ibid., p. 199 à 203.
  • 36 Ibid., p. 166.
  • 37 GEOFFROY SAINT-HILAIRE Isidore, Acclimatation et domestication des animaux utiles, Paris, La Maison Rustique, 1861 ; DIGARD Jean-Pierre, « Jalons pour une anthropologie de la domestication animale », L’Homme, vol. 28, n° 4, 1988, p. 27-58 ; « Un aspect méconnu de l’histoire de l’Amérique : la domestication des animaux », L’Homme, n° 122-124, 1992, p. 253-270 et L’homme et les animaux domestiques. Anthropologie d’une passion, Paris, Fayard, 1990 ; STEPANOFF Charles, Attachements. Enquête sur nos liens au-delà de l’humain, Paris, La Découverte, 2023.

RSDA 2/2025

Philosophie et théorie du droit
Dossier thématique : Points de vue croisés

L’existence animale en détention provisoire

  • Philippe Merlier
    Professeur agrégé Docteur HDR en philosophie
    Université de La Réunion
    Chercheur associé en Philosophie Unité de Recherche UR7387 de l'Université de La Réunion. Membre de l'Espace de Réflexion Ethique Régional de La Réunion-Océan Indien

« Toujours cette pensée restait plantée dans l’esprit du goujat : "Pourquoi nourrir ce cheval qui ne faisait plus rien ?" Il lui semblait que cette misérable rosse volait le manger des autres, volait l’avoir des hommes, le bien du bon Dieu, le volait même aussi, lui, Zidore [le jeune paysan de quinze ans], qui travaillait. Alors, peu à peu, chaque jour, le gars diminua la bande de pâturage qu’il lui donnait en avançant le piquet de bois où était fixée la corde. La bête jeûnait, maigrissait, dépérissait. Trop faible pour casser son attache, elle tendait la tête vers la grande herbe verte et luisante, si proche, et dont l’odeur lui venait sans qu’elle y pût toucher. Mais un matin, Zidore eut une idée : c’était de ne plus remuer Coco. Il en avait assez d’aller si loin pour cette carcasse. Il vint cependant, pour savourer sa vengeance. La bête inquiète le regardait. Il ne la battit pas ce jour-là. Il tournait autour, les mains dans les poches. Même il fit mine de la changer de place, mais il renfonça le piquet juste dans le même trou, et il s’en alla […] Tout le jour, elle s’épuisa, la vieille bête, en efforts inutiles, en efforts terribles. La faim la dévorait, rendue plus affreuse par la vue de toute la verte nourriture qui s’étendait par l’horizon […] Puis, sentant bien que ses tentatives pour atteindre l’herbe voisine seraient inutile, [le vieux cheval] s’étendit de nouveau sur le flanc et ferma les yeux »1, mort de faim.

Ce conte de Guy de Maupassant, paru en 1884, décrit la maltraitance cruelle d’un animal de réforme, à qui l’espace de pâturage est réduit de façon à ce qu’il meure de faim. Le petit paysan non seulement tue son cheval parce qu’il n’est plus rentable, mais il le martyrise, et dans son sadisme vengeur lui donne encore à l’agonie le faux espoir de le nourrir. Il est même déçu d’observer que son agonie ne dure pas plus longtemps. L’homme calcule l’espace où l’animal n’a aucune chance de survie. Est-ce un conte ou une parabole de notre rapport naturaliste à l’animal ? Le problème est de savoir si humains et non-humains peuvent habiter la Terre en commun et cohabiter sur Terre – alors que souvent ils ne se supportent pas mutuellement, sans vivre dans des espaces séparés, et en quoi la protection des animaux présente un enjeu anthropologique. Il conviendra de montrer que notre rapport à l’animal, à son espace et son territoire, est si imprégné de notre conception naturaliste de la nature que nous le séparons toujours irrésistiblement de nous et assignons son existence et son habitat dans des limites internes ou externes (I). Or sans le devoir humain de respecter la liberté de mouvement et l’intégrité du milieu de vie de l’animal, un digne partage du monde de la vie entre humains et non humains n’est pas possible (II). Même les espaces protégés sont une manière, pour nous autres naturalistes, de ne tolérer l’existence animale qu’en liberté surveillée (III).

 

I. Espace, territoire, milieu animal

Les sociétés humaines naturalistes placent l’animal sous liberté de circulation contrôlée. Ce n’est pas le cas des peuples animistes et analogistes (ces derniers représentant plus d’un Terrien sur deux) : de multiples peuples du monde « confèrent une position de sujet intentionnel à bon nombre d’habitants du cosmos, lesquels se trouvent ainsi placés dans une situation d’égalité formelle sur le plan ontologique »2. À cette égalité ontologique correspond un habitat partagé avec les non-humains : les animaux sont alors considérés comme des partenaires sociaux qui partagent le même espace naturel, dont l’homme fait partie intégrante. 

Or dans les territoires toujours déjà anthropisés de nos sociétés naturalistes, la protection des espaces – qui concerne surtout la protection des espèces en voie d’extinction, suppose le maintien de nos activités et l’introduction d’artifices pour retrouver la nature. Nous sommes devenus les « gestionnaires » des espaces de la faune : ces modes de gestion « vont de la simple réglementation (de la chasse, du pâturage, de l’exploitation forestière) à la "restauration" de milieux, à grand renfort d’artifice, en passant par des contrats passés avec les agriculteurs pour qu’ils persistent, moyennant finance, à maintenir leurs usages "traditionnels" »3. Certains modes de gestion eux-mêmes peuvent nuire à la protection au sein des espaces protégés, et l’on sait depuis presqu’un siècle que l’homme détruit des espèces indirectement, en changeant les cultures, en déboisant ou en contraignant des animaux à changer d’habitat.

Nous ne nous étonnons même pas de cette croyance saugrenue, qui nous fait séparer l’homme et la nature, l’homme et l’animal, espace humain et territoire animal, monde humain et monde animal. Nous sommes encore très loin d’établir avec le non-humain des rapports subjectifs, voire intersubjectifs, avec le partage de l’espace et de l’habitat qu’ils supposent. Nous sommes le plus souvent aveugles à « la participation de l’animal à notre vie perceptive et la participation de notre vie perceptive à l’animalité »4 : comment pourrions-nous envisager une intersubjectivité interspecie ? Nos croyances naturalistes nous empêchent d’imaginer une approche de l’animal qui ne soit pas uniquement de l’ordre de la science naturelle, mais aussi d’une science culturelle. Comme l’observe Dominique Lestel, « nous n’accordons pas un intérêt suffisant aux représentations de l’animal dans d’autres cultures, ni à la richesse et à la complexité des relations qui se sont nouées entre hommes et animaux. Plus ou moins implicitement, nous agissons comme si nous avions, nous Occidentaux, un rapport objectif à l’animal, à cause de notre biologie et de notre zoologie »5.  

Le milieu (animal) ne se réduit ni à l’espace, ni au territoire. L’un des grands apports du biologiste berlinois Jakob von Uexküll a été de concevoir pour la vie de chaque espèce animale un monde propre (Umwelt). Le monde environnant de l’animal « dépend étroitement de ses capacités perceptives et de ses possibilités d’action. Buytendijk donne de cet environnement (Umwelt) proposé par von Uexküll une définition très complète : "il appelle Umwelt l’ensemble de tous les facteurs et complexes qui constituent l’environnement de la bête, qui agissent sur elle et en reçoivent des impacts. Chaque espèce animale a donc sa propre ambiance, qui consiste en une ambiance active (Merkwelt, l’ambiance qui imprime à la bête sa marque), et une ambiance passive (Wirkungswelt, celle qui subit l’action de l’animal). Dans cette ambiance, la bête est insérée (et elle s’y adapte) par son type structurel morphologique (Bauplan) " »6.

Respecter le monde de l’animal, c’est alors le libérer le plus possible des effets de l’action humaine sur son ambiance passive.

Buytendijk critique l’idée de von Uexküll selon laquelle l’homme a comme l’animal un « environnement » : lui considère que contrairement à l’animal, l’homme a un « monde ». Or dès que l’on parle d’« environnement », on suppose un sujet au centre de la nature qui l’entoure ; parler d’environnement, pour l’homme, c’est donc d’emblée un préjugé d’anthropocentrisme. Bien des écologistes et des défenseurs de l’environnement semblent l’oublier. Uexküll déjà considère l’animal comme un sujet dans son monde. Sa découverte « de l’unité des mondes spécifiques s’inscrit dans une démarche que l’on pourrait qualifier, en partie du moins, de phénoménologique, malgré l’écart des prémisses, des chemins empruntés et des résolutions proposées par lui-même et par Husserl »7. Et le grand mérite de l’œuvre de Buytendijk est d’inaugurer « une étho-phénoménologie animale »8.

Il est alors devenu nécessaire désormais de se soucier de l’expérience vécue en première personne par l’animal, non pas seulement de son territoire, mais de son espace, de son milieu et de son monde.

Que nos animaux domestiques soient retenus au pire en captivité, au mieux en semi-liberté, dans nos sociétés naturalistes c’est un état de fait. Même leur espace de jeu est contraint, alors que c’est bien dans le comportement du jeu qu’on peut observer chez l’animal la plus grande liberté in nuce – nous avons abordé ailleurs l’espace de jeu du chat domestique9. Mais en droit, la liberté de mouvement de l’animal ne doit-elle pas être respectée ?   

C’est pour les animaux sauvages que la détention est moins visible ; pourtant, même dans les réserves et les parcs animaliers, leur espace reste consenti, concédé, délimité par l’homme. Ils vivent une existence en détention provisoire. Contrairement aux animaux que nous avons domestiqués et dont nous maîtrisons l’espace par des limites internes, ceux que nous tentons d’apprivoiser sont écartés de l’activité humaine par des limites externes. Le mode d’existence de l’animal domestique est la captivité et l’incarcération à vie ; celui de l’animal sauvage est la détention provisoire. L’apprivoisement relève d’un être-avec privatisé, d’un vivre-à côté ; la domestication est un vivre près de soi, chez soi – qui n’est pas nécessairement un vivre ensemble. Mais tandis que la domestication arrache l’animal à son monde environnant pour toujours l’enclore dans le monde humain, l’apprivoisement qui « exige du temps pour créer un lien, un accord des deux et une responsabilité pour l’autre »10, peut parfois ouvrir la patiente aventure d’une rencontre de ces deux mondes.

 

II. Monde de la vie humaine et non-humaine

Humains et animaux sont là dans le monde de la vie. Il ne s’agit plus de les séparer, « mais d’attribuer une intense complexité aux deux, et de reconnaître leur porosité, qu’il s’agisse des mondes animaux entre eux ou du monde humain par rapport au monde animal »11. Nous constituons avec les animaux des communautés – et ils forment aussi entre eux des communautés. Ces communautés sont plus ou moins proches ou lointaines, leur extension régionale est plus ou moins visible ou discrète, nos rencontres avec elles plus ou moins familières ou étrangères – qu’il s’agisse de celles avec des animaux proches (domestiques) ou lointains (sauvages). Humains et non-humains ont la locomotion et l’auto-motion en commun.

Le même monde est partagé par les êtres en mouvement que sont animaux humains et non humains. Faute d’être consentants, ils sont co-sentants et co-mouvants dans un monde commun, et ils doivent pouvoir partager ensemble une vie digne. Or qu’est-ce qu’une vie digne, sinon avoir des droits qui correspondent à des capacités fondamentales ? La capacité à se mouvoir de manière autonome en est une justement, et nous considérons que le droit de se mouvoir librement et sans entraves est un droit essentiel que nous, humains, devons reconnaître aux animaux. Étonnamment, cette capabilité ne semble pas, en tant que telle, faire partie des dix droits fondamentaux que Martha Nussbaum leur octroie à juste titre, alors qu’elle fait partie du « droit de mener une vie digne »12. Penser les problèmes de justice dans le cadre de l’approche par les capabilités donne sans doute « une meilleure aide théorique dans ce domaine que celle que peuvent fournir les approches néo-contractualistes et utilitaristes de la question des droits animaux »13, parce que tout contrat en la matière serait nécessairement asymétrique, et parce que l’utilitarisme suppose un hédonisme réduit au calcul social des plaisirs et des peines (qui ne prend pas en compte les privations des animaux dont ils n’ont pas conscience, par exemple). Or, il y a bien « d’autres choses susceptibles d’être valorisées dans la vie d’un animal que le seul plaisir, telle que la liberté de mouvement »14.

Par là-même, la question de la dignité des animaux, que posait déjà le philosophe phénoménologue tchèque Jan Patočka, dépend notamment du devoir humain de respecter l’intégrité territoriale de leurs habitats. Le respect de l’habitat est en effet un enjeu considérable de l’éthique, dans la mesure où l’habitat est lui-même une projection du corps vécu. L’habitat est l’espace intime, et Patočka lui-même le définit comme « la projection à l’extérieur d’un mécanisme originellement corporel, et on peut en dire autant de nombreux autres aménagements de l’environnement animal et humain »15.

C’est par conséquent une éthique éco-phénoménologique du monde de la vie qui s’ouvre ici. Elle pose la difficile question du partage de la nature (terre, ciel, océans) entre ses « habitants » humains et non-humains. C’est la question actuelle que pose le concept de « communauté » en éthique environnementale – avec les rapports réciproques entre communauté éthique et communauté biotique (au sens de Leopold). Dans le cadre de l’approche holiste qui conçoit comme un Tout les multiples interactions des espèces vivantes et des écosystèmes, les multiples perturbations naturelles et anthropiques, l’éthique peut désormais porter sur des choix qui accompagnent les changements de la biodiversité et de l’organisation des communautés biotiques et de leur environnement. Cela est d’autant plus nécessaire, que l’homme a sans doute déjà exterminé un certain nombre d’espèces animales avant même de connaître leur existence.

Apprendre à partager le monde de la vie est sans doute plus important encore que savoir protéger. Mais le sait-on vraiment ? La vie animale dans les aires dites protégées n’est-elle pas toujours au fond qu’une existence sous liberté surveillée ?

 

III. Espace protégé, prison dorée

Le fait même, pour l’homme, de « protéger » des espèces et des espaces naturels suppose qu’il en est à la fois juge et partie : le paradoxe est que la protection de la nature est naturaliste et anthropocentrée. Les espaces protégés sont des aires délimitées par l’homme pour l’homme, qui les « gère » afin de continuer à les utiliser et les contrôler – le plus souvent de façon patrimoniale. Le directeur d’un des plus grands parcs nationaux français le reconnaît : « ce ne sont jamais les animaux qui sont protégés pour eux-mêmes, en tant qu’ils auraient une valeur intrinsèque »16.

Qu’il s’agisse de parc naturel, de réserve naturelle ou de site classé, les animaux n’y sont pas également protégés, ni même toujours protégé – tel ce bouquetin du parc de la Vanoise, abattu au prétexte qu’il « n’avait plus un comportement normal puisque [les skieurs] pouvaient le caresser »17. Les espaces protégés sont de ces lieux « où se décident quelles vies méritent d’être connues et lesquelles peuvent être ignorées, quels animaux doivent vivre et ceux dont la vie doit être favorisée, régulée, interrompue ou supprimée »18.

Afin de le protéger, l’animal est souvent rendu dépendant de manière subtile et détournée. Les animaux de sanctuaires (par exemple les éléphants) sont captifs pour des raisons économiques, éducatives et touristiques. Les animaux qui vivent en centres de soins (dauphins, tortues, oiseaux etc.) sont certes choyés, mais dépendants de l’homme pour gérer leur espace et leurs déplacements.

Ceux qui ont la chance de vivre en réserve naturelle y sont en sécurité, mais leurs déplacements sont encore contraints par des barrières, leur population est contrôlée, leur comportement n’est tolérable que tant qu’il ne nuit pas à l’homme (les rangers sont armés … contre les braconniers, mais aussi contre d’éventuelles attaques de félins). La réserve est un lieu où l’on « préserve » des espèces, plutôt qu’un espace où l’on considère l’existence de l’animal dans sa singularité. La « réserve » est le lieu où l’homme se réserve l’accès à quelques beaux spécimens emblématiques d’espèces qu’il a épargnées. C’est une aire sanctuarisée, qui ressort du biocentrisme, sinon du mythe de l’Arche de Noé.

Dans ladite réserve, elle-même dite naturelle, lorsque mes yeux à l’affût roulent et guettent le moindre mouvement entre les hautes herbes de la savane, en espérant entrevoir un lion, je peux avoir l’impression de revenir à une « perception sauvage », c’est-à-dire à cette perception originaire, d’avant l’Homme, antérieure à toute culture : je joue à avoir un œil de lynx, j’aiguise l’intensité et la célérité de mon acuité, je crois « revenir de cette perception façonnée par la culture à la perception "brute" ou "sauvage" »19. Mais c’est à la fois une douce illusion et une fausse croyance : en réalité, je me suis pris au jeu de la pseudo-primitivité de ma propre perception. Immergé dans un artefact de milieu naturel, j’ai fait comme si ma perception aussi était redevenue naturelle, comme si j’avais laissé à quai mon bagage perceptif culturel. Je me suis laissé bercé par l’illusion que j’adaptais mon comportement perceptif au milieu, j’ai fait le rêve éveillé que je « coïncidais » avec lui. Je me suis plu à cet « adultillage » (comme on parle d’enfantillage). La perception suppose une croyance, en amont il y a toujours cette « foi perceptive »20 - cette foi que la philosophie justement questionne et met en doute. Toute perception suppose une croyance et la croyance est ce qui remplit une attente. C’est le cas ici : à force d’espérer entrevoir le lion, je finis par croire le voir. Je suis tendu entre le réel et l’imaginaire. La perception, quand elle croit, joue ainsi à oublier qu’elle joue et devient poreuse avec l’imagination. « Percevoir, c’est ajuster les interprétations de notre imagination à la rhapsodie de nos sensations. Percevoir n’est qu’une occasion d’imaginer »21. Il existe tout un marché du jeu de la perception touristique de l’animal dans son milieu artificiellement reconstitué.

En « milieu » urbain, les oiseaux d’ornement des parcs (cygnes, paons, canards etc.), attirés par la nourriture, sont inféodés à un seul petit territoire, et leur liberté n’est qu’apparente. Les animaux « errants » sont-ils libres de leurs déplacements ? On pourrait le croire, puisqu’ils ne sont pas domestiques, ce sont des individus ou des groupes nomades, des populations autonomes qui vaquent où bon leur semble – songeons aux chats et chiens, parfois dits « libres », qui ont été stérilisés, comme les « beach-dogs ». Mais comme l’homme les prive de la fonction de reproduction, ils sont privés du même coup d’un grand nombre d’interactions sociales propres à leur espèce. Les animaux « sauvages » soignés par l’homme sont presque toujours pucés, bagués, et les balises sous-cutanées, tous ces dispositifs étrangers greffés dans le corps des animaux marins, des volatiles et généralement des animaux ayant reçu nos soins, relèvent encore d’une télésurveillance. Leur géolocalisation, fût-ce à des fins statistiques et scientifiques, est une forme de biopouvoir carcéral. L’humain est à la fois ce sauveteur étrange et cet étranger naufrageur qui leur fait porter un discret bracelet électronique à vie.

Au fond, c’est l’opposition politique classique entre sécurité et liberté, que l’homme a projetée sur l’animal : mieux vaut que je te protège et te sécurise au détriment de ta liberté de circulation, que de te laisser libre à nos risques et périls !

L’espace protégé, en réalité, éloigne les hommes et les animaux, plus qu’il ne les rapproche. Il réussit à sauver le tigre mais ne suffit pas à sauver le rhinocéros en particulier, ni la biodiversité en général. L’espace protégé est donc nécessaire mais non suffisant, d’autant qu’il est souvent lui-même instrumentalisé comme « alibi du productivisme »22.

 

Conclusion

Nés dans une réserve ou déplacés dans un parc naturel, les animaux ont une existence de prisonniers temporaires, et leur liberté n’est toujours que conditionnelle. Même les observatoires ornithologiques ont des allures de panoptikon. Et même dans les espaces protégés, la liberté de mouvement des animaux est sous plus ou moins haute protection, toujours sous contrôle humain. Un biopouvoir polymorphe s’exerce sur eux selon les espaces que nous leur concédons. La détention en milieu ouvert des existences animales dépend des fluctuations de nos intérêts économiques et environnementaux : c’est en cela qu’elle est une détention provisoire, ou une incarcération temporaire d’un espace à l’autre. Entre humains et non-humains, il n’y a nul partage du monde ; il y a seulement séparation des lieux, distribution des espaces, démembrement des territoires et répartition des habitats.  

Aux études de géographie humaine, manque toute une géographie animale, et à l’éthologie manque une nouvelle ethnologie : il existe une multiplicité de cultures humaines et non-humaines, avec des sociétés et des cultures animales dont l’objet d’étude doit désormais faire partie des sciences humaines et sociales.

 

Mots-clés : espace protégé, éco-phénoménologie, étho-phénoménologie, liberté de mouvement, détention 

  • 1 MAUPASSANT, G. (1988) Contes du jour et de la nuit. Coco, Paris, Livre de poche p. 185 sq.
  • 2 DESCOLA, P. (2018). Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard Folio essais p. 587
  • 3 LARRÈRE, C. et R. (2022). Du bon usage de la nature. Pour une philosophie de l’environnement, Paris, Champs – Flammarion, p. 196
  • 4 MERLEAU-PONTY, M. (1988). Résumés de cours au Collège de France 1952-1960, Paris, Tel – Gallimard, p. 136
  • 5 LESTEL, D. (2018). Les Origines animales de la culture, Paris, Flammarion (Champs essais), p. 324
  • 6 LESTEL, D. Id. p. 255
  • 7 BURGAT, F. (2012). Une autre existence. La condition animale, Paris, Albin Michel, p. 267
  • 8 BURGAT, F. Id. p. 349
  • 9 MERLIER, P. (2024). « Le Rituel du quart d’heure de folie du chat », in Revue Semestrielle de Droit Animalier (RSDA), dossier « Le chat », N°2024/1. Voir aussi MERLIER P. (2023). « Patočka et l’animal », in Revue ETHICA, revue interdisciplinaire de recherche en éthique, volume 25, N°1, Université du Québec, Rimouski, Canada
  • 10 MERLIER, P. (2020). « Domestiquer ou apprivoiser », in Revue Semestrielle de Droit Animalier (RSDA), dossier thématique « La domestication », no1/2020, p. 342
  • 11 LESTEL, D. Op. cit. p. 295
  • 12 NUSSBAUM, M. (2010). « Par-delà la compassion et l’humanité, justice pour les animaux non humains » dans H. F. Afeissa et J. B. Jeangène-Vilmer (dir.), Philosophie animale, Paris, Vrin, p. 226
  • 13 NUSSBAUM, M. Id., p. 236
  • 14 NUSSBAUM, M. Ibid.
  • 15 PATOČKA, J. (1988). Qu’est-ce que la phénoménologie ? Grenoble, éd. Jérôme Million, p. 311    
  • 16 COMMENVILLE, P. (2016). « Qu’est-ce qu’un espace protégé ? », Propos recueillis par Florence Burgat, Revue Semestrielle de Droit Animalier (RSDA) : « Les espaces protégés », N°1/2016, p. 244
  • 17 ARPIN, I (2016). « Entre faire vivre et faire mourir. La pluralité des traitements des animaux dans les espaces protégés français », Revue Semestrielle de Droit Animalier (RSDA) : « Les espaces protégés », N°1/2016, p. 255
  • 18 ARPIN, I. Id. p. 261
  • 19 MERLEAU-PONTY, M. (1964) - Le Visible et l’invisible, Paris, Gallimard, p.265
  • 20 MERLEAU-PONTY, M. Id. p. 139
  • 21 GRIMALDI, N. (2013). À la lisière du réel, dialogue avec A.-C. Désesquelles, Paris, éd. Petits Platons, p.104
  • 22 GOUGUET, J.-J. (2016). De la préservation à la conservation de la nature : quel avenir pour les aires protégées ? », Revue Semestrielle de Droit Animalier (RSDA) : « Les espaces protégés », N°1/2016, p.339

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