Actualité juridique : Jurisprudence

Contrats spéciaux

  • Christine Hugon
    Professeur de droit privé
    Université de Montpellier
    Laboratoire de droit privé
  • Kiteri Garcia
    CDRE Bayonne – UPPA

Les deux arrêts retenus ce semestre pour la chronique contrats spéciaux sont frères ; rendus le même jour, par la même chambre de la Cour de cassation, ils portent tous deux sur le décès d’un cheval et posent un problème de preuve conduisant à une censure des juges du fond. Bien que proches, chacun mérite néanmoins son propre commentaire dans la mesure où les contrats en cause sont différents : dépôt dans le premier, louage dans le second.

 

Décès d’un cheval confié en pension et charge de la preuve

 

Mots clefs :  contrat de dépôt ; pension d’animaux ; charge de la preuve ; garde de la chose ; détérioration de la chose

 

Cour de cassation, Civ. 1ère, 15 octobre 2025, n° 23-22.175

 

L’arrêt de censure de la première chambre civile du 15 octobre 2025 permet de réinterroger la pertinence de la qualification juridique du contrat de pension pour animaux, classiquement analysé par la jurisprudence comme un contrat de dépôt1.

Le 4 juin 2016, la jument Lovely est confiée en pension par sa propriétaire à une écurie. Le 5 octobre 2017, la jument décède, après avoir été examinée la veille par un vétérinaire en raison d'une indisposition et avoir été hospitalisée en urgence à la suite d'une dégradation de son état de santé.

Le 3 janvier 2019, soutenant que le décès de la jument était consécutif à une ingestion de glands, la propriétaire assigne en indemnisation la gérante de l’écurie ; elle l’estime en effet responsable d’avoir laissé l’animal dans un pré bordé de chênes.

Dans un arrêt infirmatif du 8 septembre 2023, la Cour d’appel de Rennes a retenu qu’aucune certitude ne se dégageait de l'ensemble des avis vétérinaires quant aux causes du décès de la jument, l'hypothèse d'une intoxication par ingestion de glands n'étant qu'une possibilité parmi d'autres. Pour rejeter la demande d’indemnisation, la juridiction d’appel constate que la présence de chênes aux abords du pré où se trouvait la jument est établie mais que la responsable d’écurie avait pris des dispositions pour éviter l'accès des chevaux à ces arbres. Par conséquent, rien n’établit que le décès de l’animal soit dû de façon certaine à un manquement de la dépositaire.  

La propriétaire forme alors un pourvoi, rappelant que le dépositaire salarié est responsable des dommages causés aux biens qu'il a sous sa garde, de sorte qu’il supporte le risque de la preuve si la cause du dommage n'est pas établie avec certitude. En décidant que le doute profitait en l’espèce au dépositaire, la cour d’appel aurait inversé la charge de la preuve déduite des articles 1915, 1927 et 1928 du code civil.

Si l’on s’en tient aux règles relatives au contrat de dépôt, le problème était alors de déterminer sur qui repose la charge de la preuve en cas de détérioration de la chose déposée lorsque la cause du dommage reste incertaine.

De manière assez classique, la Cour de cassation rappelle que si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui appartient, en cas de détérioration de la chose, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant. Il incombait donc à la dépositaire de prouver que le décès de l’animal, quelle qu'en soit la cause, n'était pas imputable à une faute de sa part. La première chambre civile affirme donc que le doute quant à l’origine du décès, dans de telles circonstances, doit profiter à la déposante et que l’inversion de la charge de la preuve conduisant au refus d’indemnisation par les juges d’appel méritait la censure.  

En ce qu’il rappelle les obligations classiques pesant sur le dépositaire, cet arrêt n’en révèle pas moins un régime juridique inadapté lorsque l’objet du contrat de dépôt est un animal, donc un être vivant. Le contrat de pension d’animaux ne saurait être un contrat de dépôt comme un autre.

La qualification retenue par les juges n’a semble-t-il pas soulevé de difficultés, pas plus qu’elle n’a été remise en cause par les parties. Le contrat de pension, c’est-à-dire la convention par laquelle un animal est gardé et hébergé pendant un certain temps, par une personne autre que son propriétaire, est analysé comme un contrat de dépôt répondant à la définition qu’en donne l’article 1915 du Code civil soit un « acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ».

Plus précisément, il s’agissait en l’espèce d’un dépôt salarié puisque la prise en pension faisait l’objet d’une rémunération mensuelle. Les obligations ordinaires pesant sur le dépositaire, précisées par l’article 1927 du Code civil, consistent à apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Toutefois, dans le cadre d’un dépôt salarié, ces obligations doivent être appliquées avec « plus de rigueur », selon la formule de l’article 1928 du Code civil. Appliquer plus rigoureusement les obligations de 1927 revient à intensifier leur nature : d’obligations de moyens simples elles deviennent obligations de moyens renforcées. Concrètement, l’obligation de moyens renforcée se situe à mi-chemin entre l’obligation de moyens, qui fait peser sur le créancier la charge de prouver la faute en cas de dommage causé à la chose déposée, et l’obligation de résultat, qui fait peser sur le débiteur une présomption de faute ne pouvant être renversée que par la preuve d’un événement de force majeure.

En l’espèce, dans la mesure où l’établissement d’accueil de la jument se trouvait rémunéré pour la pension, il était tenu par cette obligation de moyens renforcée concernant la sécurité de l’animal ; c’est donc sur lui que reposait la charge de prouver son absence de faute suite au décès de la jument. La Cour de cassation mentionne l’"obligation de moyens" du dépositaire sans la qualifier explicitement de "renforcée" ; c’est néanmoins à cette intensité d’obligation qu’elle renvoie en ajoutant qu’il appartient au dépositaire, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant. Attendre du dépositaire qu’il s’exonère en cas de dégradation de la chose confiée revient à faire peser sur ce professionnel une présomption de responsabilité.

Le point de désaccord portait en réalité sur les causes du décès de la jument. Les premiers juges avaient estimé l’intoxication aux glands probable et jugé dès lors la dépositaire responsable en ce qu’elle aurait dû connaître le danger que représente pour la santé des chevaux une ingestion de glands de chêne. La cour d’appel infirme le jugement sur ce point : elle relève au contraire que la cause du décès n’est pas établie avec certitude et que la dépositaire ayant clôturé de façon  à ce que les glands ne soient pas accessibles aux chevaux, rien ne permettait de conclure à un manquement de sa part. Faisaient défaut, pour la cour d’appel une faute prouvée par la déposante et un lien de causalité établi entre cette faute et le décès de la jument. La Haute juridiction met un terme à ce débat puisqu’elle rappelle que, quelle que soit la cause du décès, il incombait à la dépositaire de prouver que le décès de l’animal n’était pas imputable à une faute de sa part, le doute profitant à la propriétaire.

Sur le terrain de la qualification juridique du contrat de dépôt et du régime afférent, la solution du 15 octobre apparaît classique. L’on comprend en effet la présomption de responsabilité d’un garagiste en cas de dégradation d’un véhicule confié pour entretien ou celle d’un bailleur de coffre-fort si, au moment de venir récupérer un bijou déposé, le locataire constatait sa détérioration. Dans ces deux hypothèses, les causes de détérioration importent peu puisque le dépositaire a pour obligation de conserver la chose ; en cas d’altération, sa responsabilité est présumée. Seulement, si le contrat de pension d’animaux peut être rapproché du contrat de dépôt, demeure entre eux une différence essentielle : la pension porte sur un animal vivant, pas sur une chose inerte.

Alors que l’inertie de la chose justifie la présomption de responsabilité pesant sur le dépositaire, dont on conçoit aisément la part de responsabilité si un bijou confié s’altère alors qu’il est conservé dans un coffre-fort, hors événement de force majeure, le mouvement du vivant devrait au contraire l’en dégager : le risque d’altération est inhérent à l’animal vivant. Qu’il soit ou non sous la garde de l’humain, un cheval peut développer des pathologies, chuter dans son pré ou ingérer des plantes toxiques.  L’obligation de garde du contrat de dépôt, qui n’est souvent qu’une obligation de conservation de la chose, se mue dans le contrat de pension en une obligation qualitativement et quantitativement plus étendue. Il ne s’agit pas de simplement conserver l’animal mais bien de l’entretenir c’est-à-dire le nourrir, le soigner, le sortir et assurer sa sécurité. Le gardien de l’animal est alors un dépositaire aux obligations décuplées, charges encore alourdies par une présomption de responsabilité qui se trouve privée de sa justification.    

Le raisonnement de l’arrêt d’appel est en ce sens : la juridiction du fond souligne en effet les doutes relatifs à la cause du décès. Nulle certitude qu’il s’agissait bien d’une intoxication aux glands. Et quand bien même cette intoxication aurait-elle été avérée, la cour liste les efforts de la responsable de la pension pour clôturer et éviter l’accès des chevaux aux chênes, faire intervenir rapidement un vétérinaire puis hospitaliser la jument. Ces doutes sur les causes du décès, ajoutés aux mesures préventives, suffisent à démontrer à la cour d’appel l’absence de faute de la dépositaire, la libérant dès lors de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle.

La Cour de cassation s’ancre quant à elle profondément dans la présomption de responsabilité, « quelle que soit la cause du décès ». Cette expression suggère que peu importe qu’il s’agisse d’une intoxication végétale ou d’une autre cause, la dépositaire doit démontrer son absence de faute. Mais face à une multitude de causes possibles de décès, et de réactions de la professionnelle qui le sont tout autant, on se demande comment la dépositaire pourrait prouver son absence de faute, d’autant qu’en l’espèce, elle a diligemment fait intervenir un vétérinaire. Une autopsie de la jument aurait sans doute pu permettre à la dépositaire de révéler une cause étrangère ; est-ce désormais à conseiller aux professionnels lorsqu’un cheval décède en cours d’exécution d’un contrat de pension ? De même, la formule « quelle soit la cause du décès » ne saurait exclure l’éventualité avancée d’une intoxication aux glands. Or, il semble que sur ce point la dépositaire ait été diligente puisqu’elle avait pris des mesures préventives en déplaçant les clôtures. Fallait-il pour la dépositaire aller au-delà de la mise en place de clôtures rendant inaccessibles les glands aux chevaux ?  Couper les chênes ? Ramasser les glands ? Plus les mesures à mettre en œuvre par le responsable d’une pension d’animaux se multiplient, plus l’on s’éloigne des diligences classiques attendues d’un dépositaire de droit commun. Sans compter que, si les glands constituent un risque pour les chevaux, tout dépend de la météo, de la saisonnalité et des variétés de chêne. La preuve de l’absence de faute du professionnel résulterait sans doute de l’acquisition de connaissances sur les intoxications végétales. Seulement celles-ci devront s’étendre aux autres variétés représentant un danger pour les équidés à savoir, entre autres, le Sénecon de Jacob, la Porcelle enracinée, l’If, le Robinier faux acacia, etc. Sans compter que malgré une solide formation, le dépositaire ne sera jamais à l’abri d’ingestion par un cheval confié de samares d’Erable sycomore présent sur des terrains voisins mais susceptibles de parcourir plusieurs centaines de mètres en raison du vent.

Il paraîtrait pourtant impensable de contraindre le dépositaire d’un bijou à se former en joaillerie…c’est pourtant ce à quoi conduit la présomption de responsabilité pesant sur le dépositaire d’un animal.

Quelles solutions pour les professionnels, dans ces conditions ? Ne plus sortir les chevaux et les enfermer dans un box capitonné, précautions qui n’empêcheraient pas certains chevaux de parvenir quand même à se blesser. La détention serait quand même un comble à l’heure du bien-être animal et du respect des impératifs biologiques de l’espèce.

Contractuellement, sans doute les professionnels peuvent-ils stipuler, dans leur contrat de pension, un aménagement de la charge de la preuve en imposant au déposant de prouver le manquement du dépositaire, ce qu’admet la Cour de cassation2. Une autre solution serait de faire admettre par la jurisprudence, ou par une modification des textes, une distinction de régime entre les contrats de dépôt des êtres et des choses, en créant un contrat de dépôt adapté au vivant. Enfin, et plus généralement, il pourrait se concevoir de ne plus rattacher la pension d’animaux au contrat de dépôt et lui préférer le contrat d’entreprise, tant il implique une prestation relevant de l’obligation de faire et non une simple obligation de garde puis de restitution.

Kiteri Garcia

 

La triste fin d’une échappée ou la charge du risque dans le contrat de location

Mots-clefs :  contrat de location ; louage de chose ; charge de la preuve ; détérioration de la chose ; obligation de restitution ; présomption

Cour de cassation, Civ. 1re, 15 octobre 2025, n° 23-22.176

Rendue le même jour, par la même chambre, cette autre décision nous plonge, à son tour, au cœur de la toujours très délicate question de la preuve à la lumière, cette fois, d'un contrat de location d'une jument d'endurance.

La propriétaire d'une jument pur-sang arabe, par le truchement d’une société française ayant pour objet « la prise en charge matérielle des chevaux du Sultanat d’Oman dans le cadre de l'activité équine de loisir du Sultan d'Oman sur le territoire français », a mis celle-ci à la disposition de la Royal Cavalry of Oman en vue de la faire participer à une course d'endurance internationale de haut niveau. La jument a échappé à son cavalier en cours de course et a dû être euthanasiée à la suite de ses blessures. La propriétaire de la jument a assigné la société française en réparation de son préjudice. Considérant qu’« aucune faute de la part de la société ou du cavalier n'est démontrée comme étant à l'origine de la fuite du cheval, qui s'est terminée par son euthanasie », la cour d’appel infirmant la décision de 1re instance rejette les demandes de la propriétaire. Son arrêt est cassé par la première chambre civile, au visa de l'article 1732 du code civil, au motif « qu'il appartenait à la société (…) de démontrer qu'aucune faute n'avait été commise ».

Le droit naissant du fait, il est utile pour apprécier la portée concrète de ce renversement de la charge probatoire de se plonger plus profondément dans les faits ayant donné lieu à l’arrêt commenté.

Cette pratique de la location d'équidés et, tout particulièrement, comme en l’espèce, en vue de leur participation à des compétitions sportives n’est pas exceptionnelle, même si elle ne correspond pas véritablement à ce que doit être, pour le rédacteur de ces lignes, une équitation éthiquement correcte laquelle, pour être belle et respectueuse du partenaire équin, implique la construction d’une complicité étroite et durable du couple cavalier-cheval. Ces locations ponctuelles se retrouvent dans plusieurs disciplines équestres et, tout particulièrement, dans les courses d'endurance. Or, les courses d’endurance présentent pour les animaux le même genre de risques que, pour les athlètes humains, les courses de fond de type marathon, avec cependant une différence notable, les animaux servent trop souvent de piédestal à l'égo des humains ; ce qui peut les exposer à de mauvais traitements. Régulièrement, la presse spécialisée fait état de chevaux morts à l'occasion de courses d'endurance, de pratiques anormales et de dopage, notamment dans les Émirats. Néanmoins, des efforts sont faits pour encadrer ces compétitions afin de protéger la santé des chevaux. Antérieurement à la course, il existe un système de qualifications préalables et, pendant la course, des checkpoints vétérinaires sont destinés à vérifier leur aptitude à poursuivre la compétition (fréquence cardiaque, hydratation, locomotion, etc.).

Ceci explique vraisemblablement que la propriétaire de la jument ait, le jour de la course, attesté que sa jument était « en bonne santé, apte à la pratique de cette compétition et entraînée pour pouvoir effectuer un parcours d'endurance de 160 km (CEI 3*). Plus étonnant, mais relevant de la liberté contractuelle, elle attestait aussi que, « par conséquent », elle dégageait la société ainsi que la Royal Cavalry of Oman et tout leur personnel (cavalier, entraîneur et personnel soignant) « de toute responsabilité en cas d'accident physique ou de santé du cheval lors de la compétition ».

Préalablement à la course, la jument a été préparée et sellée par son entraîneur et cavalier habituel, lequel a posé un tapis aux couleurs vertes de la Royal Cavalry of Oman, puis par-dessus sa propre selle. Pendant la course, le cavalier de la Royal Cavalry of Oman, après avoir parcouru 13 km s’est arrêté et a mis pied à terre afin de remettre en place le tapis et la selle. Alors que son cavalier était au sol, la jument lui a échappé. Gravement blessée dans sa fuite, elle a dû être euthanasiée pour des raisons humanitaires.

Les juges du fond ont analysé la relation contractuelle nouée entre la propriétaire du cheval et la société française en un contrat spécial de louage de choses, tel qu’il est défini par l'article 1709 du code civil comme étant celui par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix. La qualification de contrat de dépôt a été écartée au motif qu'il n'y avait « aucune obligation de garde sans usage ». Tout comme a été écartée celle de contrat mixte de location de carrière de course, en l'absence de dépôt du cheval entre les mains d'un tiers dans une optique de dressage ou de participation à des courses hippiques. Nul n'a contesté la qualification de l'opération en location de meuble. La Cour d'appel de Paris a seulement rappelé que l'animal était désormais considéré par le code civil comme un être vivant et sensible, mais qu'il était soumis au régime des biens et donc à ce titre, susceptible d'être loué.

C'est donc sur le terrain de la location de choses et exclusivement sur celui-ci qu'ont été analysées les obligations des parties. Les juridictions du fond ont jugé que la clause exonératoire de responsabilité n’était pas applicable au regard des circonstances particulières de l'accident. Elles ont appliqué le droit commun de ce contrat spécial tel qu’il résulte du code civil. Ce régime met à la charge du preneur plusieurs obligations :  celle de payer le loyer convenu, celle d'utiliser la chose en bon père de famille, d'en respecter l'usage convenu, de la conserver et de la restituer à la fin du bail dans l'état dans lequel il l’a reçue3. Ces obligations découlent d’articles figurant depuis 1804 dans la partie du code intitulée « Règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux », mais la jurisprudence les applique aux locations de biens meubles4. On trouve bien la trace d’une réserve tenant à la compatibilité de ces règles conçues pour les immeubles avec la nature des choses mobilières, objet de la location dans un arrêt de 1968, mais elle paraît avoir disparu de la jurisprudence5. La disparition de cette réserve est, en quelque sorte, actée dans l’avant-projet de réforme des contrats spéciaux préparé par la Commission, présidée par le Pr. Ph. Stoffel-Munck dans lequel ces obligations figurent dans les dispositions communes à toutes les locations.

L’article 1732 du code civil fondant la cassation se retrouve tel quel à l’article 1735 al. 3 de l’avant-projet. Il dispose que le preneur « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ». Ce faisant, il place ce dernier dans une situation probatoire délicate. Troplong observait au sujet de cet article que prouver une absence de faute n'est pas quelque chose de facile6.  Cet auteur faisait cependant valoir que cette obligation de restitution devait être interprétée à la lumière de l’obligation de conservation pesant sur le preneur. Il indiquait à ce sujet que les articles 1730, 1731, 1732 « sont unis entre eux par des liens si intimes qu'il est difficile d'en présenter le commentaire séparé. Ils se réunissent en effet dans cette pensée commune ; pensée qui en elle-même n'est que le corollaire de cet autre principe formulé dans l'article 1728, à savoir : que le preneur doit en user en bon père de famille »7. Certes, « le bon père de famille » n’est plus. Il a été sacrifié sur l’autel de l’égalité des sexes par la loi n°2014-873 du 4 août 2014 et remplacé par le standard d’origine anglo-saxonne de raisonnable8. C’est donc à l’aune d’un usage raisonnable que doit être appréciée l’éventuelle faute ou, plus exactement son versant négatif, à savoir l’absence de faute du locataire.

Le peu d'informations dont on dispose sur les faits de l'espèce jette un nuage de doute sur la question de savoir si le cavalier a eu un comportement raisonnable et, dans l’affirmative, s’il a été en mesure de le prouver ? Était-il raisonnable de ne pas avoir vérifié son harnachement avant le départ de la course ? Était-il raisonnable d'avoir attendu le dernier moment pour remettre le tapis en place ? Était-il raisonnable de ne pas avoir attendu le prochain point de contrôle vétérinaire qui était à priori assez proche ? Était-il raisonnable d'avoir fait tenir la jument par un tiers ? La jument a-t-elle pris peur en raison d’un geste maladroit ? Non seulement, ces faits n’étaient pas clairement établis, mais à supposer que certains d'entre eux l’aient été, la réponse à la question de savoir si ces comportements avaient été raisonnables est tout sauf évidente car il y a fort à parier que si ces questions étaient posées à différents hommes de l'Art, ils ne répondraient pas tous de la même manière.

On comprend alors le rôle essentiel joué par la présomption posée par l’article 1732, car c'est bien d'une présomption qu'il s'agit. Infirmant la décision des premiers juges, la cour d'appel avait considéré que la propriétaire de la jument n'était pas parvenue à prouver qu'une faute avait été à l’origine de la fuite de la jument. C'était à l'évidence méconnaître cette présomption qui ne cède que face à la preuve par le preneur de son absence de faute. C’est donc comme le rappelle la Cour de cassation sur ce dernier que repose la charge de la preuve ! Et quelle preuve ! Celle d’un fait négatif9 ! Le preneur est en quelque sorte prisonnier de cette présomption qu’il aura le plus grand mal à combattre ; l’incertitude jouant à son désavantage. Or, il a été démontré que les présomptions relèvent de l’outillage juridique10. En l’espèce, elle favorise le loueur au détriment du preneur. Toute la question est alors de savoir pourquoi.

Il est habituel de considérer qu’une présomption s'appuie sur ce qui est vraisemblable11. Si l'état de la chose s'est dégradé durant le temps de jouissance du preneur, c'est vraisemblablement parce que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa bonne conservation. Toutefois si cet a priori se révèle adapté lorsqu'il s'agit d'un immeuble, il ne l’est plus vraiment lorsque l’objet de la location est un animal par nature fragile et imprévisible. Un animal peut périr de maladie, même bien soigné, peut se blesser sans qu’aucune faute ne soit imputable à son gardien. Serait-il pour autant juste, d’écarter le jeu de cette présomption au motif qu’elle n’est pas adaptée à la nature de l’objet du contrat ? Il faudrait alors revenir au droit commun en exigeant du loueur qui doit d’abord prouver que la chose n’était pas dans l’état dans lequel il l’a remise, qu’il démontre ensuite que la détérioration de la chose est due à une faute du preneur ? Ce serait lui faire porter une charge probatoire bien lourde. En effet, la location a eu pour effet de conférer l'usage de la chose au locataire qui, le plus souvent, l’utilise à l’abri des regards. On voit mal comment le loueur auquel la chose échappe le temps du contrat pourrait apporter la preuve d’un éventuel manquement à l’obligation de conservation pesant sur le preneur. L'espèce commentée est très révélatrice de cette difficulté. La décision de la cour d'appel révèle l’existence d’incertitudes entourant les faits ayant conduit à la fuite de la jument. Or, la technique de la présomption parce qu’elle permet un déplacement de la charge de la preuve d’un fait à un autre, généralement plus facile à prouver que le premier, est un moyen de surmonter des doutes, des difficultés probatoires. C’est pour cette raison qu’elle est parfois présentée comme facilitant le travail du juge12, comme légitimant sa solution13. C’est le cas en l’espèce. L’application de la présomption facilitera le travail des juges du fond. Il n’en demeure pas moins que la vraisemblance fondant cette solution est bien moindre en raison de l’objet singulier du contrat de location : un être sensible, par nature fragile et imprévisible. Il faut alors se demander si la présomption, plus que la conséquence d’une situation factuelle vraisemblable, ne devient pas un outil de gestion du risque. En effet, sachant que la preuve de l’absence de faute sera souvent très difficile à rapporter en raison notamment des risques inhérents à la garde et l’usage d’un animal, l’application rigoureuse de l’article 1732 du code civil fait peser principalement sur le preneur le risque de la détérioration de la chose. Les parties peuvent cependant bien sûr s'accorder contractuellement pour répartir différemment ce risque14.  En l’espèce, la propriétaire de la jument avait pourtant accepté une clause exonératoire de responsabilité, mais celle-ci a été interprétée par les juges du fond comme s'inscrivant dans un cadre bien précis, celui d'un accident physique ou de santé du cheval de type rupture osseuse, accident cardiaque, rupture d'anévrisme, crise d'épilepsie, insuffisance respiratoire, susceptible d’intervenir pendant la course d'endurance. Elle n’a donc pas été appliquée à l’accident survenu à la suite d’une perte de contrôle de l’animal par son cavalier devenu occasionnellement piéton ; preuve s’il en est de l’imprévisibilité d’un animal et de la difficulté qu’a le droit, y compris dans sa déclinaison la plus flexible, la technique contractuelle, de l’appréhender dans ses multiples facettes.

Christine Hugon

  • 1 V. par ex. Cass. 1re civ. 30 oct. 2007, n° 06-19.390, Bull. civ. I, n° 328. Sur ce thème, v. M. Cottet, « Les pensions pour animaux », dans F. – X. Roux-Demare (Dir.), L'animal et l'Homme, Editions Mare et Martin, 2019, pp.115-126
  • 2 Cass. 1re civ. 30 oct. 2007, n° 06-19.390, Bull. civ. I, n° 328, cité dans M. Cottet, « Les pensions pour animaux », dans F. – X. Roux-Demare (Dir.), L'animal et l'Homme, Editions Mare et Martin, 2019, pp.115-126, note 19
  • 3 D. Mainguy, Contrats spéciaux, Dalloz, coll. Cours, 13ème éd. 2022, p. 345 et s., n°331 et s.
  • 4 Cass. 1e civ., 22 juillet 1968, D. 1968, p. 622 ; 5 mai 1998, n°93-14683, CCC 1998, n° 112, n. Leveneur.
  • 5 Cass 1e civ., 22 juil. 1968, ayant jugé que les règles générales applicables au louage de biens, immeubles sont applicables aux biens meubles que tout autant qu'elles sont compatibles avec la nature des choses, D. 1968, p. 622.
  • 6 R. Troplong, De l'échange et du louage, commentaire des titres VII et VIII du code civil, 1852, n°341, p. 461.
  • 7 R. Troplong, op. cit.  n° 337, p. 458.
  • 8 J. Huet, Adieu bon père de famille, Relation d'un cauchemar suivie d'observations sur les mots en droit, et d'autres choses encore, D. 2014, p. 514.
  • 9 J. Larguier, La preuve d’un fait négatif, RTD civ. 1953, p. 48.
  • 10 J. Devèze, La contribution à l’étude de la charge de la preuve, Thèse Toulouse 1980, n°468, p. 619.
  • 11 R. Demogue, Les notions fondamentales du droit privé, Paris, 1911, p. 550 et s.
  • 12 N. Hoffschir, La charge de la preuve en droit civil, Nouvelle bibliothèque des thèses, vo. 153, Dalloz 2016, p. 350.
  • 13 X. Lagarde, Réflexion critique sur le droit de la preuve, BDP, LGDJ, 1994, t. 239, n°147, p. 243 et .
  • 14 J.-M. Mousseron, La gestion du risque par le contrat, RTD civ. 1988, p.481.

RSDA 2/2025

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Propriétés intellectuelles

  • Alexandre Zollinger
    Maître de conférences HDR
    Université de Poitiers
    CECOJI

1 – Les marques de produits ou de services comprennent fréquemment des références à l’animal, dans leur composante dénominative ou figurative. Sauf lorsqu’il est un élément descriptif du produit ou service associé (ce qui priverait cet élément de distinctivité, nous y reviendrons), l’animal peut être employé en tant que métaphore, ou dans sa dimension symbolique1, au sein d’une stratégie marketing visant à associer, dans l’esprit du consommateur, la marque à des qualités particulières2 : la force ou la vitesse du cheval3, la vigilance du lynx, la vulnérabilité du panda4, la ténacité du crocodile, ou plus largement l’authenticité d’un rattachement à la nature5 … Le contentieux afférent à la validité ou à la contrefaçon de marques évoquant ou représentant un animal est assez régulier, ceci pouvant en partie s’expliquer par le fait que des entreprises concurrentes cherchent à mobiliser les mêmes symboles au service de leurs produits ou services. La présente chronique s’en est déjà fait l’écho6. Plusieurs décisions récentes seront ici présentées, sous le prisme d’une problématique particulière : dans de tels contentieux, le juge ou l’office analyse-t-il les signes en présence par leur simple apparence (forme dite sensible, ce que perçoit le public par ses sens indépendamment de toute recherche de signification), ou intègre-t-il à son raisonnement la manière dont le public décryptera cette référence ou représentation de l’animal, au-delà de la seule apparence (forme dite intelligible) ? La propriété intellectuelle apparaît comme un terrain privilégié d’application de cette « théorie des formes », le droit d’auteur se préoccupant essentiellement de la forme intelligible7 (l’œuvre « de l’esprit », conçue par l’auteur et reconstituée dans l’esprit du public, les mots, notes et couleurs n’étant que les vecteurs de la forme interne en quoi consiste véritablement l’œuvre) alors que le droit des dessins et modèles se limite à la forme sensible : « l’apparence » d’un produit (art. L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle, ci-après CPI), « l’impression visuelle d’ensemble » suscitée chez « l’observateur averti » (art. L. 511-4 du CPI). Qu’en est-il en droit des marques ? L’office et le juge se préoccupent-ils de la signification rattachée à la représentation de l’animal pour examiner la validité d’une marque ? Cela semble le cas, en particulier dans le cadre des actions en opposition ou en contrefaçon, où l’appréciation de l’existence d’une atteinte à la marque antérieure (I) implique notamment de procéder à une comparaison conceptuelle des signes en conflit. Une telle attention à la signification véhiculée par la forme s’observe aussi, de manière encore plus ostensible, lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère potentiellement trompeur de la marque (II).

 

  1. La référence à l’animal dans le contentieux de l’atteinte à la marque

2 – Un signe ne peut pas être enregistré comme marque, et est susceptible de constituer une contrefaçon, s’il porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle antérieur et notamment s’il est identique à une marque antérieure et est associée à des produits et services identiques, ou alors en présence d’une simple similitude sur l’un  au moins de ces critères, lorsqu’existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Les actions en opposition ou en nullité de marque impliquent ainsi, lorsqu’est invoqué un tel motif de refus dit « relatif » (art. L. 711-3 du CPI), de comparer les signes en présence ainsi que les produits et services associés, en appréciant le cas échéant l’existence d’un risque de confusion. L’action en contrefaçon de marque met en œuvre les mêmes critères (V. art. 713-2 du CPI). Concernant la comparaison des signes, qui retiendra ici plus particulièrement l’attention, il est de jurisprudence constante qu’ « afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les signes en conflit, il y a lieu de déterminer leur degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle et, le cas échéant, d’évaluer l’importance qu’il convient d’accorder à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou de services en cause ou des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés »8. Les similitudes visuelles et phonétiques semblent renvoyer à la seule forme dite « sensible », alors que la comparaison des signes sous un angle conceptuel implique de s’attacher à leur signification. Comment cette analyse est-elle réalisée dans les espèces commentées ?

 

  1. Combat de coqs en droit des marques : opposition confirmée

TUE, aff. T‑104/24, 15 janvier 2025, Kokito I Punt c. EUIPO et Fédération Française de Football

3 – La Fédération Française de Football (FFF) forme opposition contre l’enregistrement d’une marque par la société Kokito I Punt, visant des produits de chapellerie, de chaussures et de vêtement, et représentant un coq stylisé regardant vers la gauche. Selon l’opposant, la marque semi-figurative antérieure qu’il détient, représentant de manière stylisée un coq regardant vers la droite au-dessus de la dénomination FFF, ferait obstacle à l’enregistrement du signe litigieux. La division d’opposition de l’EUIPO fait droit à l’opposition ; la société Kokiko I Punt forme un recours à l’encontre de cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne. Le Tribunal confirme le caractère distinctif de la représentation du coq sur la marque antérieure, représentation par rapport à laquelle l’élément verbal FFF « occupe une position secondaire ». Sur la comparaison des signes d’un point de vue visuel, le tribunal relève « que les éléments figuratifs en cause représentant un coq se ressemblent non uniquement en raison de coïncidences génériques d’un coq, mais surtout en raison du fait que ces coqs sont représentés de la même manière très stylisée. Cette représentation stylisée a pour résultat que certaines caractéristiques génériques communes aux coqs ne sont même pas reflétées, ce qui augmente davantage la similitude visuelle des signes en cause ». Le degré de similitude est ici estimé « moyen » au regard des ressemblances et différences. La comparaison phonétique n’est, elle, pas envisageable, le signe litigieux étant purement figuratif. Enfin, la comparaison conceptuelle met en avant que « nonobstant les différences existant entre les images des coqs, le public pertinent percevra ces images comme véhiculant le concept d’un coq très stylisé et représenté de façon impressionniste ». Ces signes ne coïncidaient pas seulement par leur représentation des caractéristiques génériques d’un coq (ce qui serait insuffisant pour déterminer une similitude conceptuelle) « mais aussi au motif qu’ils véhiculaient le même concept précis et concret, à savoir celui d’un coq très stylisé et représenté de façon impressionniste ». Le recours est ainsi rejeté, et l’opposition à l’enregistrement de la marque litigieuse confirmée.

4 – Quelles déductions tirer de cette affaire ? La comparaison visuelle des signes en litige ne se préoccupe que de la « forme sensible », des caractéristiques graphiques comparées telles qu’elles sont observables. Mais, déjà, ces caractéristiques sont nommées (« élément figuratif représentant un coq stylisé »), ceci marquant une frontière ténue entre ce qui relève de la perception et de l’intellection. La comparaison conceptuelle se préoccupe quant à elle de la signification rattachée au signe, néanmoins dans une perspective particulière : celle du « consommateur moyen » qui  « doit, en règle générale, se fier à l’image imparfaite des marques qu’il a gardée en mémoire ». En l’espèce, les signes sont jugés conceptuellement identiques en raison de la conjonction de trois éléments : la présence de part et d’autre de coqs, de représentations stylisées, et enfin, plus particulièrement, d’un style dit impressionniste. Le droit des marques se contente donc d’une approche extrêmement superficielle du sens associé à la forme (une simple qualification de ce qui peut être perçu, quitte à être redondant par rapport aux indications données au titre de la comparaison visuelle), sans la moindre recherche de ce qui aurait pu motiver la sélection de ce signe par le déposant (et notamment de la stratégie marketing dont cette sélection pourrait être le fruit).

5 – L’une des fonctions essentielles des marques est de permettre au public d’identifier sans risque de confusion l’origine de produits ou services : dans ce contexte, peu importe l’intention du déposant, seule compte la perception (même imparfaite) du public. L’approche conceptuelle de la marque ne s’intéresse ainsi à la « forme intelligible » que dans la compréhension  (sommaire) que le récepteur – le public pertinent – aura du signe. La comparaison des signes d’un point de vue conceptuel permet de compléter les analyses des formes « sensibles », éventuellement de relativiser une différence visuelle/phonétique par le fait que le public pertinent puisse associer les deux marques par leur signification, ou, dans le sens inverse, de relativiser une similitude visuelle/phonétique par le fait que le public pertinent puisse avoir une compréhension différente des signes. En présence de marques représentant des animaux, suffit-il que le même animal soit employé dans les signes en litige pour que l’on puisse en déduire une similitude ou identité conceptuelle, ceci participant dans un second temps à l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion ?

6 – Ce point mérite l’attention. Il ressort de l’arrêt commenté que l’identité d’animaux (ici, la présence de coqs dans les deux signes comparés) ne saurait suffire à démontrer une similitude ou identité conceptuelle. Mais dans une autre affaire récente, la société Otily, utilisant comme nom commercial et nom de domaine le signe « Jobibou » en lien avec des activités de recrutement professionnel et de réseautage, a été condamnée pour contrefaçon de la marque « Le Hibou » et pour concurrence déloyale9. Le tribunal judiciaire considère les signes en présence comme identiques du point de vue conceptuel, en relevant simplement qu’ils « renvoient à l’animal nocturne qu’est le hibou ». L’identité conceptuelle des signes semble alors résulter de l’identité des animaux visés par les marques en présence. Comment concilier ces deux décisions, apparemment contradictoires ? Une distinction est peut-être à faire entre marques figuratives (où, au-delà du choix de l’animal, la manière dont il est représenté sera essentielle, au titre notamment de la comparaison des signes mais aussi sans doute de la distinctivité) et marques verbales (où le simple emploi du même nom d’animal – éventuellement traduit – pourrait suffire à caractériser une identité conceptuelle).

 

  1. Faible distinctivité du terme « animal » associé à des activités sportives

INPI, 26 février 2025, OP24-2921

7 – La société américaine Universal Protein Supplement, titulaire de la marque semi-figurative « Animal », forme opposition, devant l’INPI, à l’enregistrement de la marque « Yoganimal », pour des activités de nature sportive et culturelle (en particulier la pratique du yoga et de la méditation). Les signes ont en commun l’élément verbal « animal », mais pour l’INPI « cette circonstance ne saurait créer, à elle seule, un risque de confusion ou d’association entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, la séquence ANIMAL commune aux deux signes apparaît comme dépourvue de caractère distinctif au regard de certains des services en cause ou, à tout le moins, comme très fortement évocatrice pour les autres, dès lors qu’elle sera perçue comme une caractéristique des services en cause, telle que leur objet, à savoir des services rendus avec ou pour des animaux ou reprenant des postures inspirées du comportement animal ». Outre leurs différences visuelles et phonétiques (éléments figuratifs différents, séquences verbales d’attaque différentes), l’office procède à une comparaison conceptuelle : « s’il est vrai, comme l’invoque la société opposante, que la séquence commune – ANIMAL – "évoque un être vivant organisé, doué de sensibilité", cette signification commune ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes compte tenu de son caractère pas ou peu distinctif au regard des services en cause ». A défaut de similitude suffisante, l’office écarte tout risque de confusion et rejette donc l’opposition.

8 – Les différences étaient telles entre les signes que l’office ne développe pas son argumentation plus que de raison. On le comprend aisément, mais certaines pistes ici entrouvertes ou illustrées méritent l’attention. La référence verbale à l’animal semble clairement peu distinctive, voire descriptive, pour les « services rendus avec ou pour les animaux ». Tel pourrait être aussi le cas, par exemple, pour l’association de ce terme à des produits vétérinaires. Mais la situation d’espèce semble différer. La marque détenue par la société formant opposition vise pour l’essentiel les produits suivants : « Compléments alimentaires ; substances diététiques à usage médical ; préparations vitaminées ; compléments nutritionnels ; Coaching (formation) ; services d'entraîneur sportif, entraineur personnel (entraînement physique) ; services de clubs de sports (divertissement ou éducation), de clubs de santé (remise en forme) ; enseignement ; service éducatifs et d'instruction ; cours de gymnastique (…) ». Ces activités ne semblent pas impliquer directement l’animal, le défaut de caractère distinctif de l’élément verbal ne pouvant s’expliquer sur ce motif. Demeure la seconde hypothèse soulevée par l’office, le fait que l’activité en cause reprenne « des postures inspirées du comportement animal ». Ici encore, le lien entre les activités de fitness ou de musculation, éventuellement aidées de compléments nutritionnels, et les postures que peuvent adopter les animaux ne semble pas immédiat ou, du moins, systématique. La remarque s’applique par contre pleinement aux activités de la marque contestée, certaines postures de yoga s’inspirant effectivement de positions que peuvent prendre les animaux dans la nature.

9 – S’ensuivent deux remarques, non tirées de la décision mais des faits de l’espèce. La première porte sur la protégeabilité de la marque semi-figurative Yoganimal au regard des motifs de refus dits absolus associés à la condition de distinctivité : en faisant abstraction de l’élément figuratif, contribuant à répondre à cette condition, il sera rappelé que la juxtaposition inhabituelle de deux termes isolément dépourvus de caractère distinctif peut suffire à doter l’ensemble de distinctivité. Tel est l’enseignement de l’affaire « Baby-dry »10. En second lieu, on aurait aimé que les marques au cœur de la procédure d’opposition fassent l’objet d’une comparaison conceptuelle plus poussée. Deux univers assez différents semblent en effet en présence, traduisant des rapports distincts à « l’animalité ». La marque « Animal » montre dans son élément figuratif une personne, sans doute masculine, vue de dos, dessinée en blanc sur le fond noir des lettres de l’élément verbal. L’accent est mis sur sa musculature développée. La marque « Yoganimal », reproduisant (outre son élément verbal) une fleur (de lotus ?) et le phonème « OM » en écriture devanagari, renvoie davantage à la recherche de spiritualité associée à cette discipline. Le sentiment domine alors que l’animal est convoqué, dans le premier cas, pour suggérer la bestialité, la force brute (développée le cas échéant en recourant à des compléments diététiques et vitaminés), et, dans le second cas, pour expliciter l’inspiration tirée de la nature par cette pratique « sportive et culturelle ».

 

II – Caractère trompeur de la marque représentant une vache pour des produits d’origine végétale

EUIPO, ch. rec., 17 décembre 2024, Beyond Meat c. Interbev, R 1368/2024-4

T com., ch. 1-8, 27 février 2025, n° 2022021570

10 – La société Beyond Meat dépose une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne concernant des produits alimentaires d’origine végétale se présentant comme des substituts à la viande animale. Cette marque figurative représente un bovin stylisé muni d´une cape sur un fond vert. Interbev, l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes, intente une action en nullité de la marque devant l’EUIPO, au motif que le logo litigieux serait trompeur (art. 7 §1 g. du Règlement européen 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne). L’association soutient que les représentations de vaches et de bovins sont couramment utilisées dans le cadre de la commercialisation de viandes et de produits laitiers pas ou peu transformés. L’inclusion du logo, pour des produits très transformés et d’origine végétale, serait de nature à créer une confusion dans l’esprit du consommateur quant à la nature exacte et aux caractéristiques du produit. Dans une décision du 7 mai 2024, la division d’annulation de l’EUIPO prononce la nullité partielle de la marque figurative : le logo, trompeur lorsqu’il est associé à des produits se présentant comme d’origine non animale (le consommateur recevant de ce fait des informations en apparence contradictoires), reste valable pour les autres produits. Ce n’est donc pas tant la représentation de la vache en lien avec des produits d’origine non animale qui se trouve ici sanctionnée, mais plutôt la conjonction de ce logo et du libellé indiquant que les produits ne contiennent ni viande ni produit laitier. Il est quelque peu surprenant que le caractère trompeur de la marque soit ici partiellement déduit de la présence de mentions explicites à destination du consommateur quant à la composition du produit…

11 – La société Beyond Meat forme un recours à l’encontre de cette décision d’annulation partielle. Elle soutient que l’inclusion d’un bovin dans le logo contribue à véhiculer l’idée de force et de persévérance et que l’adjonction d’une cape transmet l’idée d’héroïsme ou d’histoire fantastique. Cette invocation de symboles anciennement associés à l’animal11 ne convainc toutefois pas la chambre de recours, pour qui « l’élément figuratif représentant un bovin sera compris par le consommateur comme l’indication que les produits proviennent de la filière bovine, à savoir la viande ou les produits laitiers ». La chambre de recours confirme alors le caractère trompeur de la marque lorsqu’elle est associée à des produits se présentant comme des substituts à la viande ou au lait d’origine animale. La décision de la division d’annulation est infirmée en un seul point : la marque est considérée comme valable en association avec le « chili con carne », qui  « à défaut d’indication contraire expresse dans le libellé, désigne un plat préparé à partir de viande hachée et de haricots. Bien qu’il existe des versions végétariennes ou végans de ce plat, la bonne foi de la titulaire de la MUE est présumée ». La solution n’est pas dénuée d’ironie, au regard d’une part de la « mission » que se reconnaît explicitement Beyond Meat de proposer des produits sans viande d’origine animale (en raison notamment des enjeux de ressources naturelles et de bien-être animal)12, et d’autre part de la formulation même « chili con carne » suggérant (sans qu’il y ait besoin de grandes compétences linguistiques) la présence de viande. Le maintien de la marque sur ce point n’est donc d’aucune utilité pour la société titulaire, qui se verrait sans doute condamnée si elle exploitait du chili sans viande en l’associant au logo litigieux (que ce soit sous l’appellation « chili sin carne » ou, a fortiori, « chili con carne »). 

12 – En parallèle du contentieux devant l’EUIPO, Interbev a saisi le Tribunal de commerce de Paris, pour contester l’utilisation par les sociétés Beyond Meat et The New Plant de formulations traditionnellement rattachées aux produits d’origine animale : viande, viande hachée, saucisse, boulette… Dans une décision du 27 février 2025, le tribunal distingue selon que les termes en présence fassent l’objet de définition légale, en rappelant la décision de la Cour de justice suivant laquelle « un État membre ne saurait interdire l’utilisation de termes associés aux produits d’origine animale pour désigner un produit contenant des protéines végétales, à défaut d’adopter une dénomination légale »13.  En application des dispositions des règlements européens 853/2004 et 1169/2011, le tribunal estime « que l’utilisation par BEYOND MEAT pour ses produits du terme viande, peu important qu’elle soit accompagnée d’un qualificatif permettant d’identifier une origine végétale, est illicite », mais « qu’en l’absence de dénomination légale, les produits à base de protéines végétales peuvent utiliser les noms usuels qui leur sont attachés, dès lors que l’information sur le remplacement de protéines animales par des protéines végétales est fournie clairement au consommateur, ce qui est le cas en l’espèce ».

13 – Le tribunal de commerce condamne les défenderesses pour concurrence déloyale à différents titres : «  les actes (…) visant à comparer viande et produits végétaux sur la base de critères subjectifs » (en l’occurrence, le goût des produits, critère invérifiable par le consommateur et donc contraire à l’encadrement des publicités comparatives en droit de la consommation), « l’utilisation inappropriée et illicite du mot viande pour décrire ses produits végétaux » et « l’utilisation d’un logo pouvant faire croire au consommateur que le produit végétal possède les propriétés attribuées au produit animal et en constitue un substitut ». Le tribunal ordonne notamment sur ce dernier point « la suppression du logo représentant un bovin avec une cape sur l’ensemble des emballages et communications de la société » Beyond Meat. La décision du tribunal de commerce évoque le contentieux relatif à la validité de la marque figurative devant l’EUIPO ; Beyond Meat signale à cette occasion avoir formé un recours à l’encontre de l’annulation partielle de la marque. S’agit-il du recours contre la décision de la division d’annulation, ayant été traité dans le cadre de la décision commentée du 17 décembre 2024 (antérieure donc au rendu de la décision du tribunal de commerce) ? Ou alors Beyond Meat a-t-elle décidé de former un recours devant le Tribunal de l’Union européenne à l’encontre de ladite décision de la Chambre de recours de l’EUIPO ? Ce point est à vérifier, affaire à suivre donc…

  • 1 Les symboles dont sont porteurs les animaux variant selon les cultures et l’époque. Pour une approche historique, V. par exemple M. Pastoureau, Bestiaires du Moyen-Age, Editions du Seuil, 2019.
  • 2 O. Otubanjo, « Uncovering ‘Meanings’ Through Animal Figurative Marks in Corporate Logos», IUP Journal of Brand Management, décembre 2018, p. 7.
  • 3 https://logo-marque.com/marques-de-voitures-avec-des-logos-danimaux/, consulté le 15 décembre 2025. 
  • 4 https://www.iptm.fr/2024/08/30/les-animaux-dans-votre-strategie-de-communication-pourquoi-et-comment-les-integrer/, consulté le 15 décembre 2025.
  • 5 https://wildandslow.fr/blog-communication/business/au-dela-de-limage-la-puissance-des-logos-animaux-et-vegetaux/, consulté le 15 décembre 2025.
  • 6 V. ainsi « Surpeuplement des félins bondissants dans les marques de vêtements de sport », RSDA 2/2018, p. 185-187.
  • 7 V. par exemple Ph. Gaudrat, « Réflexions sur la forme des œuvres de l’esprit », Propriétés intellectuelles : mélanges en l'honneur de André Françon, Dalloz, 1997, p. 195.
  • 8 CJUE, aff. C-328/18 P, 4 mars 2020, EUIPO c. Equivalenza Manufactory SL, § 68 : RTD com. 2020, p. 344, obs. J. Passa.
  • 9 TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 Juin 2025, n° 22/01114.
  • 10 CJUE, aff. C-383/99 P, 20 septembre 2001, Procter & Gamble c. OHMI
  • 11 V. toutefois, présentant des évolutions et nuances entre les symboles associés aux bœufs, vaches et taureaux, M. Pastoureau, op. cit., p. 107 et s..
  • 12 https://www.beyondmeat.com/fr-FR/mission, consulté le 15 décembre 2025.
  • 13 CJUE, aff. C-438.23, 4 octobre 2024, Protéines France, Union végétarienne européenne (EVU), Association végétarienne de France (AVF), Beyond Meat Inc. c. Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, pt. 83. La citation incluse dans la décision du tribunal n’est toutefois pas totalement exacte, le point 83 étant rédigé comme suit : « à défaut d’adopter une dénomination légale, il découle de l’article 38, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011 qu’un État membre ne saurait empêcher, par une interdiction générale et abstraite, les producteurs de denrées alimentaires à base de protéines végétales de s’acquitter de l’obligation qui est la leur d’indiquer la dénomination de ces denrées par l’utilisation de noms usuels ou de noms descriptifs ».

RSDA 2/2025

Actualité juridique : Jurisprudence

Droit civil des personnes et de la famille

  • Fabien Marchadier
    Professeur de Droit privé et sciences criminelles
    Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers (Institut Jean Carbonnier)

I/ La nature juridique de l’animal

1/ L’animal n’est pas une personne (Cour d'appel de Douai, 2 octobre 2025, n° 25/01900)

Mots-clés : animal. – personnalité juridique

S’il n’est plus tout à fait un bien, l’animal n’est pas pour autant devenu une personne. C’est ce que rappelle la Cour d’appel de Douai dans un arrêt du 2 octobre 2025. La demanderesse, employée à domicile, victime d’une morsure par le chien de son employeur, entendait obtenir réparation devant la juridiction de droit commun plutôt que devant la juridiction sociale normalement compétente en matière d’accident du travail. Elle s’appuyait sur l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale qui autorise la victime ou ses ayants droit à demander la réparation du préjudice causé contre l'auteur de l’accident, conformément aux règles du droit commun, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés. De façon audacieuse, elle estimait que le chien était le véritable auteur de l’accident, sans être le préposé de son employeur. Elle disposerait en conséquence d’un recours contre l’animal, sur le fondement du droit commun, dont le régime d’indemnisation lui paraissait plus favorable que devant le pôle social.

Sans grande surprise, la cour d’appel rejette cette argumentation qui, au demeurant, n’apparaissait pas très solide et tenait plus de la pétition de principe que de la démonstration (ainsi, ni l’article 515-14 du Code civil, ni l’article L214-1 du Code rural et de la pêche maritime ne sont cités). Elle se contente de relever que l’animal « ne dispose pas de la personnalité juridique ». Lui imputer un accident du travail est « par conséquent exclu ». L'article 1243 du code civil, pas plus que l’article 1240, ne permet de rechercher « la responsabilité propre d’un chien » et plus généralement d’un animal. Il fonde uniquement une responsabilité personnelle du propriétaire de l'animal du fait de ce dernier. Pour l’heure, les procès d’animaux restent confinés dans le passé (sur lesquels, v. par ex. M. Pastoureau, Une justice exemplaire : les procès intentés aux animaux (XIIIè-XVIè), Cahiers du Léopard d’or, vol. 9, 2000, p. 173). L’animal, faute de personnalité juridique, n’est ni victime (même si certains défendent l’idée que l’animal souffre un préjudice propre susceptible d’une réparation autonome – v. notamment, T. Goujon-Bethan et H. Kassoul, Pour un aggiornamento de la responsabilité civile :  vers la reconnaissance d’un préjudice animal pur, in L’animal saisi par les procédures, RSDA 2022/2 ; le tribunal correctionnel de Lille aurait, par deux décisions inédites, l’une du 11 janvier 2024, l’autre du 12 février 2025, reconnu le préjudice animalier pur).

 

2/ Varia autour de la nature mobilière de l’animal (Cour d'appel de Montpellier, 25 novembre 2025, n° 23/02171 ; Tribunal judiciaire de Carcassonne, 15 décembre 2025, n° 24/02154 ; Tribunal judiciaire de Coutances, 4 décembre 2025, n° 25/00043 ; Tribunal judiciaire de Évreux, 14 novembre 2025, n° 25/00827 ; Tribunal judiciaire de Lille, 30 septembre 2025, n° 24/04708 ; Tribunal judiciaire de Saint-Malo, 26 août 2025, n° 25/00492 ; Tribunal judiciaire de Le Mans, 18 décembre 2025, n° 24/03076 ; Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 18 septembre 2025, n° 25/00519 ; Tribunal judiciaire de Papeete, 4 août 2025, n° 25/00015)

Mots-clés : meuble. – article 515-14 du Code civil. – article 528 du Code civil

La rénovation du Livre 2 du Code civil par la loi du 16 février 2015 (loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures) n’a pas clarifié la nature juridique de l’animal, loin s’en faut. Le plus grand désordre règne en jurisprudence.

L’article 515-14 du Code civil entraîne parfois une modification radicale de la perception de l’animal. Ainsi, pour la Cour d’appel de Montpellier (25 novembre 2025, n° 23/02171, v. infra n° 3), un chat « en sa qualité d'animal domestique n'est plus considéré comme un bien ou une chose ». Il n’est pas pour autant affranchi du droit des biens puisqu’il demeure un objet de propriété. Cette approche s’inscrit dans le balancement de l’article 515-14 du Code civil. Être vivant et sensible, l’animal n’est plus nommément un meuble par nature ou un immeuble par destination. Sous réserve des lois qui le protège, il relève du régime des biens.

À l’extrême opposé, l’article 515-14 du Code civil est parfois totalement ignoré ou totalement déformé (seul ou en même temps que les articles 527 et suivants du Code civil). À cet égard, le Tribunal judiciaire de Carcassonne (15 décembre 2025, n° 24/02154) se distingue tout particulièrement. Statuant sur une action en responsabilité engagée par le propriétaire d’un chien à l’encontre du toiletteur à qui il l’avait confié, il affirme que « l’animal doit être considéré juridiquement comme un meuble par nature en application de l'article 528 du code civil » (rappr. Tribunal judiciaire de Coutances, 4 décembre 2025, n° 25/00043 relevant, pour se déclarer matériellement incompétent au profit du juge aux affaires familiales, que le chien, que se disputaient les époux en instance de divorce, est « considéré comme un bien meuble par le code civil » ; dans le même sens, Tribunal judiciaire de Évreux, 14 novembre 2025, n° 25/00827 affirmant, sans toutefois viser un texte précis, que le chien « est un bien meuble au sens des articles 527 et suivants du code civil ». – v. égal. Tribunal judiciaire de Lille, 30 septembre 2025, n° 24/04708 avançant, au visa de l’article 515-14 du Code civil qu’un « chien est juridiquement assimilé à un bien meuble » ; Tribunal judiciaire de Saint-Malo, 26 août 2025, n° 25/00492, prétendant qu’il « est constant que l’animal est un bien meuble » ; Tribunal judiciaire de Le Mans, 18 décembre 2025, n° 24/03076 précisant qu’il résulte de la lecture combinée des articles 515-14, 1719 et 1721 du Code civil « que les animaux assimilés à des biens peuvent faire l’objet d’un contrat de louage » ; ou encore, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 18 septembre 2025, n° 25/00519, aboutissant, au terme d’une mystérieuse lecture des articles 515-14 et 528 du code civil, à la conclusion selon laquelle « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité et constituent des meubles par nature »). Dans un certain sens, ce point de vue est aussi audacieux que celui adopté par la Cour d’appel de Montpellier, puisque le tribunal continue à voir dans l’article 528 du Code civil ce qui n’y figure plus, sans réelle ambiguïté, depuis 2015 (hormis dans sa version applicable en Polynésie française, comme le rappelle Tribunal judiciaire de Papeete, 4 août 2025, n° 25/00015).

La Cour de cassation aura-t-elle un jour l’occasion de se prononcer sur cette question, si toutefois il était nécessaire de clarifier la nature juridique de l’animal (ce qui n’est pas certain, car l’article 515-14 du Code civil permet de justifier toutes les solutions sans avoir en prendre parti sur la nature juridique de l’animal – bien, personne, un peu plus qu’un bien, un peu moins qu’une personne –, l’application du régime des biens se réalisant en tenant compte de la constitution singulière de l’animal, être vivant doué de sensibilité) ?

 

II/ Le lien d’affection

3/ Rayonnement du préjudice d’affection causé par la perte de l’animal de la famille (Cour d'appel de Montpellier, 25 novembre 2025, n° 23/02171. - Tribunal judiciaire d'Orléans, 17 septembre 2025, n° 23/01604)

Mots-clés : préjudice d’affection. – animal de compagnie. – animal de la famille. – propriétaires. – membres de la famille

L’arrêt Lunus (Cass., civ. 1ère, 16 janvier 1962, Sirey 1962 p. 281 note C.-I. Foulon-Piganiol, Dalloz 1962 p. 199 note R. Rodière, JCP 1962.II.12557 note P. Esmein, RTDC 1962 p. 316 obs. A. Tunc) constitue l’un des grands arrêts du droit animalier. Participant au mouvement de déréification de l’animal amorcé trois ans plus tôt par le décret Michelet (Décret n° 59-1051 du 7 septembre 1959 réprimant les mauvais traitements exercés envers les animaux, qui supprime la condition de publicité pour la répression des mauvais traitements commis envers les animaux domestiques), il souligne la singularité de l’animal et de la relation qu’il entretient avec son propriétaire. La perte de l’animal cause à celui-ci, outre un préjudice matériel (parfois dérisoire sinon inexistant), un préjudice subjectif et affectif susceptible d’être réparé.

Les décisions rendues par la cour d’appel de Montpellier et le Tribunal judiciaire d’Orléans ne témoignent pas seulement de la banalisation d’une action qui, au moment de consécration, avait soulevé des commentaires indignés (voy., par exemple, les commentaires de l’arrêt Lunus à l’exception notable de celui de René Rodière.). Dans une certaine mesure, elles amplifient cette jurisprudence canonique. Depuis l’origine, elle profite au propriétaire d’un animal qui parvient à établir le lien d’affection qui l’unissait à l’animal. L’attachement est central. C’est sa qualité bien plus que l’animal lui-même qui fonde l’indemnisation. Ce n’est pas une jurisprudence spécifique à l’animal de compagnie. Au demeurant, le cheval Lunus était davantage un animal de rente. Pour autant, si l’atteinte au lien d’affection, du fait du décès de l’animal ou des souffrances qui lui sont infligées, concerne un animal de compagnie, l’indemnisation est plus simple. À l’égard d’un animal de compagnie, le lien d’affection se présume et l’atteinte qui lui est portée cause nécessairement un préjudice moral (sur ces présomptions, v. F. M., L’animal de compagnie, l’animal véritablement aimé par le droit, RSDA 2010/2 p. 43. – à la lumière du jugement du Tribunal judiciaire d’Orléans, cette présomption est moins évidente à l’égard des enfants majeurs qui doivent établir la réalité de l’affection pour l’animal). Non seulement elle est facilitée, mais elle bénéficie encore à d’autres que le propriétaire. Tous les membres de la famille peuvent faire valoir un préjudice d’affection et prétendre à sa réparation (ainsi, dans l’affaire montpelliéraine la propriétaire de l’animal a obtenu 300 euros, son mari 150 et chacun de leurs trois enfants, 250 euros, soit un total de 1200 euros ; dans l’affaire orléanaise, le tribunal a évalué le préjudice de la propriétaire de l’animal à 1000 euros et celui de son mari à 1000 euros également).

Outre l’application de la doctrine du préjudice nécessaire, cette extension du cercle des bénéficiaires de l’indemnisation est le principal intérêt de ces décisions (comp. Nîmes, ch. civ. 2A, 27 octobre 2011, n° 10/03389, inédit, sur laquelle v. F. M., L’indemnisation du préjudice d’affection : la banalisation d’une action … attitrée !?, RSDA 2011/2. 31). Elle ne procède pas d’une dérive anthropomorphique dénoncée par le défendeur dans l’affaire montpelliéraine. Elle se justifie par l’origine de la lésion. Le dommage né de l’atteinte au lien d’affection. Or, un lien d’une telle nature n’est pas propre à la relation entre le propriétaire et l’animal. Sauf à sombrer dans l’arbitraire, d’autres personnes peuvent être profondément attachées à l’animal. En l’occurrence, dans l’affaire montpelliéraine, le chat Padawan n’était pas seulement l’animal de compagnie de son propriétaire. Il était l’animal de la famille depuis plus de deux ans si bien que, « ayant pu jouir de la présence et l'affection de ce chat », « chaque membre du cercle familial » pouvait revendiquer un droit à indemnisation. Dans l’affaire orléanaise, les magistrats notent que le mari de la propriétaire entretenait « les mêmes liens d’affection et quotidiens qu’elle avec l’animal ». Ils excluent en revanche le préjudice des enfants majeurs, en particulier, pour l’un d’entre eux, au motif qu’il ne vit pas quotidiennement au domicile de ses parents et qu’il n’établit donc pas, avec certitude, son préjudice.

La mise à distance du modèle propriétaire manque cependant de netteté dans l’affaire montpelliéraine alors même que la cour d’appel affirme que le chien « en sa qualité d'animal domestique n'est plus considéré comme un bien ou une chose ». Pour autant, il n’est pas une personne (rappr. Douai, 2 octobre 2025, n° 25/01900, cf. supra n° 1) et il demeure approprié, la cour d’appel se référant à plusieurs reprises au propriétaire de l’animal. Si, dans le même temps, il n’est plus un bien ou une chose quel serait donc l’objet de la propriété ? Surtout, pour justifier l’indemnisation du préjudice moral des autres membre du cercle familial, la Cour d’appel associe curieusement lien d’affection et propriété. Elle considère que l’animal n’était pas la seule propriété de la mère de famille. L’animal de la famille serait-il alors d’une sorte de copropriété familiale ? L’ensemble est assez confus. Il eut été plus simple de redéfinir clairement les conditions du droit à réparation, en reléguant la qualité de propriétaire tout en plaçant le lien d’affection au cœur du dispositif (sur ce point, v. F. M., L’indemnisation du préjudice d’affection : la banalisation d’une action … attitrée !?, RSDA 2011/2. 31).

 

III/ La garde de l’animal

4/ Attribution provisoire de l’animal en attendant le divorce (Tribunal judiciaire de Saint-Malo, 26 août 2025, n° 25/00492)

Mots-clés : divorce. – mesures provisoires. – chien. – meuble. – propriété

Les articles 254 et 255 du Code civil offre au juge dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer l’existence d’époux en instance de divorce y compris en ce qui concerne l’attribution provisoire de l’animal. Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le confirme. Il tendrait également à démontrer que les temps ont changé. Le juge ne s’est pas interrogé sur sa compétence (comp. Aix-en-Provence 25 septembre 2012 n° 11/21491 X c/ Y, RSDA 2012/2. 27 obs. F. M. ; Bordeaux, 27 janvier 2009, RSDA 2009/1. 29 obs. F. M. ; ou encore Riom, 2ème ch., 2 octobre 2001, jurisdata n° 2001-155043). Il n’a pas davantage douté de la recevabilité de la demande d’une garde alternée formulée par l’un des époux. Il n’a pas plus perçu cette demande comme une référence abusive à la législation sur l’enfance (v. en ce sens, Paris, 11 janvier 1983, préc. : « la Cour, qui statue au titre des mesures provisoires telles qu’elles sont définies à l’article 254 du Code civil, (…), n’a pas à réglementer, s’agissant d’un chien, des droits de visite et d’hébergement imaginés par une référence abusive à la législation sur l’enfance » ; égal. Paris, 24ème ch., sect. A, 22 mars 2006, jurisdata n° 2006-327188). Cependant, la décision n’est pas d’une grande originalité. Elle s’inscrit dans la tradition réificatrice de l’animal. D’une part, partant du principe que l’animal est un bien meuble, le juge du provisoire souligne que la détermination de sa nature juridique, bien propre à l’un des époux ou bien commun, dépend du juge du fond statuant sur la liquidation du régime matrimonial. D’autre part et surtout, pour attribuer provisoirement la garde de l’animal, il ne se détermine pas en fonction de l’intérêt de ce dernier, compte tenu de sa sensibilité (comp., L. Boisseau, La désappropriation de l’animal, thèse Limoges, 2008, n° 248 et s. : l’autrice insiste sur le fait que le lien d’affection devrait guider le juge ; en particulier, il lui appartiendrait de « prendre en compte les possibilités d’accueil et d’hébergement de l’animal au regard de ses besoins physiologiques et éthologiques » – n° 250). Seule importe l’application du droit des biens. En conséquence, il attribue la jouissance du chien à l’époux qui, à la lumière des éléments produits, en est « le propriétaire officiel ». Cette mécanique, au moins pour le juge du provisoire statuant sur le fondement des articles 254 et 255 du Code civil, n’est pas inéluctable. Elle révèle une certaine réticence à tenir pleinement compte du fait que l’animal est un être vivant, doué de sensibilité, susceptible de développer des relations d’affection.

    RSDA 2/2025

    Actualité juridique : Jurisprudence

    Droit animalier associatif

    • Jérôme Verlhac
      Maître de conférences en droit privé
      Université de Limoges

    La protection animale comme laboratoire avancé de la maturité normative du droit associatif.

    Résumé : La protection animale constitue aujourd’hui l’un des terrains les plus exposés de la régulation contemporaine de l’action associative. On y observe le droit à l’œuvre : encadrer sans étouffer ; canaliser, sans pour autant disqualifier, admettre la conflictualité, mais en en redessinant les seuils de légitimité. Les contournements, les ajustements successifs et les frictions entre norme et pratiques y font apparaître une exigence plus profonde : celle d’un droit capable d’intégrer l’alerte qu’il suscite.

    Mots clés : Protection animale, Re-régulation judiciaire, Alerte associative, Normativité réflexive

    Le droit associatif change moins par rupture que par sédimentation : il se densifie, et ce faisant déplace silencieusement les lignes entre l’État et la société civile1. L’association demeure l’une des formes juridiques les plus souples, presque banales, tant sa simplicité statutaire la rend immédiatement disponible pour l’action collective. Toutefois, dès qu’elle porte une cause conflictuelle, elle change de statut. Elle devient un objet d’attention accrue, parfois de soupçon, et surtout un point de cristallisation des techniques contemporaines d’encadrement2. Ordre public, proportionnalité, responsabilisation, traçabilité, conformité : ce vocabulaire n’est pas seulement descriptif, il est opératoire3. C’est dans le champ de la protection animale que cette tension se donne à voir avec le plus de netteté. Parce qu’elle y combine, à un degré rarement atteint ailleurs4, l’intensité éthique de la cause, la résistance d’intérêts stabilisés et la montée en technicité des dispositifs normatifs5. Ici, la conflictualité n’est pas un bruit. Elle devient un test. Et c’est précisément là, disons-le, que le droit se trahit un peu : il veut tenir ensemble l’alerte et l’ordre.

    Une partie de la doctrine a longtemps appréhendé la conflictualité collective avant tout comme un risque de désordre à contenir, plutôt que comme une ressource démocratique à intégrer6. Dans une approche plus fonctionnaliste, la conflictualité est parfois analysée comme une perturbation du système normatif, que la règle a précisément vocation à neutraliser, plutôt qu’à intégrer7. L’enjeu est plus subtil et plus structurant. Ce n’est pas une contraction mécanique des libertés associatives, mais une re-régulation judiciaire des causes collectives8. Le droit redéfinit ce qui devient recevable, audible, institutionnellement supportable. La conflictualité n’est pas niée ; elle est tolérée sous condition9. À ce titre, la protection animale n’est pas un « secteur » marginal du droit associatif. Elle fonctionne comme un laboratoire avancé de reconfiguration, où s’expérimentent, parfois brutalement, les nouvelles formes de l’articulation entre contestation, mise en conformité et fabrique de la norme10.

    Ainsi, la protection animale constitue un laboratoire de re-régulation judiciaire des causes associatives, dans lequel l’encadrement, par l’ordre public et la technicisation normative, ne conserve sa légitimité qu’à la condition de préserver une fonction sentinelle.

    Les associations de protection animale, en effet, n’occupent plus seulement la place d’auxiliaires compassionnels ou de gestionnaires de refuges. Elles deviennent des capteurs d’illégalités, des producteurs d’alerte et des opérateurs contentieux11. Elles révèlent des pratiques invisibilisées, contestent des choix administratifs, provoquent des contrôles, déplacent des agendas12. Elles imposent au juge, interne comme européen, d’éprouver concrètement ce que signifie protéger la liberté d’association lorsqu’elle sert à rendre visibles des angles morts13. C’est ici que la tension, déjà analysée par Habermas à propos de la sphère publique et de la démocratie délibérative, prend une épaisseur nouvelle14. La cause animale ne se contente plus de solliciter la scène publique ; elle contraint le droit à prendre position à l’égard d’une alerte qui n’est pas seulement morale, mais juridiquement structurée, procéduralisée et de plus en plus professionnalisée15. Cette re-régulation est désormais lisible dans un double faisceau, jurisprudentiel et normatif, dont la cohérence tient moins à l’uniformité qu’à la direction. Les cas particuliers peuvent appeler discussion ; ils ne sauraient toutefois masquer la cohérence de la pente d’ensemble. La jurisprudence européenne récente, notamment Eckert c. France16 et Bogay et autres c. Ukraine17, reformule les conditions de légitimité des restrictions apportées à l’action collective. Elle admet l’encadrement au nom de l’ordre public, mais rappelle, tout aussi fermement, que la réponse étatique ne peut basculer dans une neutralisation préventive de l’alerte pacifique. D’autre part, le droit interne densifie notamment, par la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 et par la réglementation d’exécution18, les obligations applicables aux activités liées aux animaux de compagnie. Technicisation sanitaire, exigences de traçabilité, procédures de responsabilisation : le rôle des acteurs associatifs s’en trouve redéfini, non seulement comme destinataires de contraintes, mais comme relais pratiques, parfois comme supplétifs, et discrètement, comme vigies nécessaires19.

    C’est précisément ici que se noue la difficulté centrale la plus féconde. Comment préserver une fonction d’alerte structurée sans qu’un encadrement croissant ne produise, par excès, par incomplétude ou par mauvais outillage, des effets rebond normatifs ? Au sens où François Ost a montré que le droit, en prétendant maîtriser le vivant, déplace souvent les conduites au lieu de les transformer20. L’interdiction partielle, le durcissement non sanctionné, la régulation trop étroite ouvrent des voies de contournement : déport vers le numérique, informalisation, requalification des pratiques21. Le droit se trouve alors contraint d’entrer dans une logique d’ajustements successifs. Il est d’apprendre des effets de la norme22. Et de décider si l’alerte associative demeure un matériau d’intelligence normative, ou si elle devient un bruit à contenir.

    La présente chronique prend appui sur ce laboratoire animalier pour analyser la recomposition du droit associatif entre encadrement, alerte et anticipation des contre-effets. Deux mouvements se laissent alors distinguer. D’abord, un resserrement et une rationalisation du cadre, au nom de l’ordre public et de la cohérence normative, qui laissent subsister, non sans ambiguïtés, un espace pour l’alerte. Ensuite, ce que ce resserrement produit au contact des pratiques : effets rebond, contournements et nécessité d’un droit plus adulte, capable d’apprendre de ses retours d’expérience et d’institutionnaliser l’alerte comme ressource.

    I/ Encadrement et maintien dun espace de conflictualité associative

    Le droit contemporain n’a pas renoncé à encadrer la conflictualité associative ; il cherche plutôt à la rendre gouvernable sans la délégitimer. L’enjeu n’est pas de réactiver un face-à-face théorique entre liberté d’association et ordre public, mais d’observer comment leur articulation se recompose, très concrètement, dans les dispositifs juridiques eux-mêmes. Deux mouvements se superposent, sans jamais se confondre. Pour l’un, le juge et le législateur redessinent les conditions de légitimité des restrictions apportées à l’action collective, en mobilisant une grammaire devenue centrale, proportionnalité, prévention, responsabilisation, et, plus discrètement, traçabilité. Et pour l’autre, cette même dynamique laisse subsister, et parfois consolide, un espace d’alerte, au sein duquel les associations apparaissent moins comme de simples objets d’encadrement que comme des opérateurs du contrôle démocratique, procéduralement équipés et substantiellement reconnus. Ce premier mouvement d’encadrement n’est intelligible qu’à deux niveaux : celui des critères de légitimation des restrictions, et celui des conditions, plus discrètes mais décisives, de maintien d’une fonction sentinelle dans l’architecture juridictionnelle. C’est dans cet équilibre instable, entre durcissement du cadre et maintien d’une fonction sentinelle, que se structure aujourd’hui le droit des mobilisations associatives. La protection animale, parce qu’il y a des frictions, rend ce mouvement particulièrement lisible.

    A/ Les conditions de légitimité des restrictions contemporaines

    Pour saisir le durcissement du cadre normatif, il convient de se défaire d’une lecture trop linéaire, qui ne verrait dans la re-régulation judiciaire qu’une simple montée en puissance de la contrainte. Le mouvement est plus subtil et c’est précisément ce qui le rend intéressant. Il ne consiste pas seulement à resserrer l’espace d’action des associations, mais à redéfinir les conditions dans lesquelles l’action collective devient juridiquement acceptable : audible, recevable et, au fond, institutionnellement « supportable »23. L’encadrement contemporain ne vise pas tant à neutraliser la conflictualité associative qu’à la reformater, à la contenir lorsqu’elle menace l’ordre public ; à la canaliser lorsqu’elle prétend porter une grande cause (ici la cause animale) dans l’espace public et judiciaire24.

    Cette première partie prend ainsi appui sur une tension structurante. Ainsi, la puissance publique et le juge réaffirme sa capacité à discipliner les modes d’expression collective au nom de la sécurité et de la cohérence normative25. Mais, le droit ne peut ignorer que certaines mobilisations, lorsqu’elles demeurent pacifiques, mesurées, respectueuses et argumentées, remplissent une fonction démocratique essentielle : signaler, révéler, rendre visibles les angles morts de l’action publique26. C’est dans cette zone d’équilibre instable que se jouent aujourd’hui la dynamique de défense des grandes causes collectives. Et c’est précisément pour cette raison que la protection animale, souvent placée à la frontière du tolérable, par l’intensité des affects qu’elle mobilise, la radicalité de certains modes d’action et la résistance d’intérêts établis, constitue un terrain d’observation privilégié27.

    Dès lors, l’analyse doit partir des balises qui structurent concrètement ce nouvel encadrement. D’abord celles que la Cour européenne des droits de l’homme fixe, par sa jurisprudence relative à l’ordre public et à la proportionnalité des restrictions apportées à la liberté de réunion et d’association28. Ensuite, celles que le droit interne impose, par la densification législative et réglementaire récente, aux acteurs de la protection animale, en transformant en profondeur leurs conditions d’intervention. Ce double mouvement, jurisprudentiel et normatif, ne se réduit pas à une simple élévation du niveau d’exigence. Il nous prépare déjà à cette question centrale : comment préserver une fonction de vigie sans produire, par excès d’encadrement, les effets rebond qui déplacent le problème au lieu de le résoudre29.

    1/ La proportionnalité comme grammaire de lencadrement

    L’arrêt Eckert c. France30 illustre de manière paradigmatique la tension entre l’impératif d’ordre public et la légitimité de l’alerte associative. Bien que rendu à propos d’une manifestation du mouvement des « gilets jaunes », cet arrêt excède largement son contexte factuel. Il présente une portée générale pour l’ensemble des mobilisations collectives, y compris celles liées à la protection animale, en validant l’encadrement judiciaire de la liberté de réunion dès lors que celui-ci demeure strictement proportionné et solidement fondé en droit31. En l’espèce, la Cour a jugé conventionnelle l’ingérence résultant de la sanction pénale infligée à une manifestante pacifique pour sa seule participation à un rassemblement interdit. Cette ingérence était, d’abord, « prévue par la loi » : l’article R. 644-4 du Code pénal et l’arrêté préfectoral d’interdiction offraient une base légale claire, accessible et assortie de garanties contre l’arbitraire. Elle poursuivait, ensuite, des buts légitimes, la prévention des troubles à l’ordre public et la protection des droits d’autrui, et répondait, enfin, à un « besoin social impérieux » dans une société démocratique32. La Cour souligne le contexte particulier de l’affaire. Le préfet avait interdit la manifestation à la suite de violences survenues lors de rassemblements antérieurs similaires ; l’absence de déclaration préalable avait rendu impossible toute organisation concertée ; l’interdiction, enfin, était strictement circonscrite dans le temps et dans l’espace. Ces éléments, gravité du risque de désordre public, défaut de coopération des organisateurs, caractère ciblé de la mesure, ont conduit la Cour à admettre que les autorités nationales pouvaient légitimement estimer nécessaire de restreindre la réunion projetée afin de prévenir de nouveaux débordements33.

    Surtout, l’ingérence est demeurée mesurée. Aucune dispersion violente n’a été opérée et la requérante, après avoir refusé de quitter les lieux, n’a fait l’objet que d’un contrôle d’identité suivi d’une amende de seulement 150 €, qualifiée par la Cour de « peine légère, de nature strictement pécuniaire et d’une sévérité modérée ». Eu égard à l’ampleur du danger avéré pour l’ordre public, une telle réponse graduée n’a pas été jugée disproportionnée34. Partant, la Cour européenne consacre une approche caractéristique de la re-régulation judiciaire des causes collectives. Elle reconnaît aux autorités de police une marge d’appréciation pour canaliser fermement les manifestations associatives lorsque les circonstances l’exigent, tout en rappelant que les restrictions apportées à la liberté de réunion ne doivent jamais annihiler sa fonction critique dans une société démocratique35. La jurisprudence strasbourgeoise demeure, sur ce point, constante : toute sanction liée à l’exercice de la liberté de réunion doit produire un effet dissuasif strictement proportionné, de nature à préserver l’exercice légitime de ce droit sans l’entraver structurellement36.

    Dans l’arrêt Eckert, le caractère modéré de la sanction et le ciblage précis de l’interdiction ont été déterminants pour écarter tout effet dissuasif général sur l’engagement associatif pacifique. La Cour conclut ainsi, à l’unanimité, à l’absence de violation de l’article 11 de la ConventionEDH. Ce faisant, elle articule un équilibre normatif délicat entre ordre et contestation. Elle consacre la faculté des États de préserver la sécurité publique lorsqu’ils sont confrontés aux risques de troubles. En même temps elle rappelle les garde-fous indispensables à la préservation de l’essence de la liberté de réunion et de la vitalité du débat démocratique37.

    2/ La préservation dun espace effectif de mobilisation

    Le mouvement de re-régulation judiciaire observé dans le champ des causes associatives s’accompagne, en droit interne, d’un renforcement significatif du cadre législatif et réglementaire applicable à la protection animale, dont la loi n° 2021-153938 constitue la pierre angulaire. Présentée comme une avancée majeure dans la lutte contre la maltraitance animale, cette loi ne se limite pas à l’édiction de nouvelles interdictions substantielles. Elle transforme, plus profondément, les modalités mêmes d’intervention des acteurs (publics comme privés) appelés à concourir à la protection des animaux39. L’entrée en vigueur, au 1er janvier 2024, de l’interdiction de la vente de chiens et de chats en animalerie en fournit une illustration particulièrement révélatrice. L’objectif affiché par le législateur est explicite : rompre avec une logique de marchandisation favorisant les achats impulsifs et les filières peu transparentes, au profit d’un modèle de cession plus responsabilisé, centré sur l’éleveur ou le refuge40. Mais cette interdiction ne saurait être réduite à une simple mesure prohibitive. Elle opère un déplacement structurel du régime juridique de la protection animale, en contraignant les circuits de distribution, en reconfigurant les pratiques professionnelles et en assignant aux acteurs associatifs un rôle accru dans l’accueil, le placement et le suivi des animaux.

    Le droit ne se contente plus d’interdire. Il redistribue les fonctions, les responsabilités et les charges normatives qui pèsent sur les différents acteurs du secteur41. Ce mouvement a été prolongé et densifié par l’arrêté du 19 juin 2025, relatif aux règles sanitaires et de protection animale applicables aux activités liées aux animaux de compagnie42. Ce texte marque une étape supplémentaire dans la technicisation et la professionnalisation de la norme. En imposant, notamment, l’interdiction de la consanguinité trop rapprochée, l’obligation d’un certificat vétérinaire préalable à la reproduction ou encore la présentation obligatoire de la mère lors de la cession, le pouvoir réglementaire entend sécuriser l’amont de la chaîne de production animale et prévenir des dérives sanitaires et éthiques longtemps tolérées.

    La protection animale devient ainsi un champ normatif à haute densité technique, mobilisant des savoirs vétérinaires, des procédures de contrôle et des exigences de traçabilité, qui rapprochent progressivement le régime applicable aux animaux de compagnie de celui, plus ancien, des activités agricoles ou sanitaires fortement régulées43. L’intérêt de ce renforcement ne tient toutefois pas seulement à son contenu prescriptif, mais à sa logique sous-jacente. En multipliant les obligations procédurales et les exigences de conformité, le législateur et le pouvoir réglementaire cherchent à prévenir les contournements et les effets rebond susceptibles de vider la norme de sa substance44. L’expérience récente montre, en effet, que toute interdiction trop brutale ou insuffisamment outillée peut susciter des stratégies d’évitement45, comme en témoignent les ventes déportées vers des plateformes numériques ou des circuits informels.

    La réponse normative ne consiste alors plus à durcir indéfiniment la sanction, mais à encadrer finement les pratiques, en amont, par une régulation continue et ajustable. Dans cette perspective, le renforcement législatif et réglementaire participe pleinement d’une logique de droit réflexif. La norme n’est plus conçue comme un commandement unilatéral, mais comme un dispositif évolutif, destiné à intégrer les comportements qu’elle suscite et à corriger ses propres effets pervers46.

    Les associations de protection animale se situent au cœur de cette architecture. Elles sont à la fois destinataires des nouvelles obligations, relais opérationnels de la politique publique et, potentiellement, vigies critiques des insuffisances du dispositive47. Le droit organise ainsi une forme de normativité distribuée, dans laquelle la protection animale devient un espace d’expérimentation avancée des techniques contemporaines de régulation, entre encadrement, responsabilisation et anticipation des dérives.

    B/ La fonction de sentinelle associative dans larchitecture juridictionnelle contemporaine

    Cette préservation ne forme pas un bloc homogène, elle s’organise selon deux mouvements distincts, qui ne se superposent pas entièrement. D’un côté, le juge interne construit, par touches anciennes mais décisives, les conditions de recevabilité et de légitimité de l’action associative, en stabilisant l’idée qu’une association peut porter en justice un intérêt collectif et, parfois, une alerte d’intérêt general48. De l’autre, le juge européen rappelle que la liberté d’association et de réunion n’est pas seulement un droit proclamé, mais un espace à ménager concrètement, et que cet espace ne peut être comprimé par des réponses étatiques qui, sous couvert de sécurité, neutraliseraient l’expression pacifique49. Le rôle de sentinelle se déploie à la fois comme une construction procédurale, intérêt à agir, accès au juge, effectivité des voies de recours, et comme une garantie substantielle, tenant à la protection du cadre démocratique de l’alerte50.

    1/ La redistribution des responsabilités par la norme

    Les associations occupent désormais une place centrale dans la détection et la mise en visibilité des atteintes à l’intérêt général. Qu’il s’agisse de protection de l’environnement, de défense des droits fondamentaux ou de respect de la légalité administrative, elles agissent de plus en plus comme des sentinelles, saisissant le juge pour contester des décisions publiques jugées illégales, insuffisantes ou dangereuses51. Cette fonction d’alerte, loin d’être marginale, est progressivement reconnue et consolidée par les juridictions, qui y voient un levier essentiel du contrôle démocratique de l’action publique52.

    Cette reconnaissance est le fruit d’une évolution jurisprudentielle ancienne. Longtemps réticents à admettre l’intervention des associations en justice au-delà de la défense d’intérêts strictement corporatifs, les juges administratifs ont amorcé un tournant décisif avec l’arrêt pivot Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges53. Ils y  reconnaissent l’intérêt à agir d’un groupement pour la défense d’intérêts collectifs. La jurisprudence a ensuite affiné ce cadre, en exigeant une concordance entre l’objet statutaire de l’association, la nature de l’acte attaqué et son champ territorial d’application54. Cette exigence, destinée à prévenir les actions opportunistes, n’a toutefois jamais été absolue. Lorsque des libertés publiques sont en cause, le juge se montre traditionnellement plus souple, traduisant une compréhension croissante de la fonction d’utilité publique des associations55.

    Parallèlement, le juge administratif a renforcé son propre contrôle sur l’action de l’administration, ce qui a indirectement bénéficié aux associations vigies. L’arrêt CE 1952 Eckert”56 marque un jalon important : en annulant une mesure d’expulsion pour erreur manifeste d’appréciation, le Conseil d’État a affirmé sa volonté de soumettre les pouvoirs de police à un contrôle juridictionnel effectif57. Cette évolution a ouvert un espace contentieux propice à l’intervention associative, permettant aux groupements engagés de signaler au juge les abus, carences ou incohérences de l’action publique58.

    Aujourd’hui, la vigilance attribuée se manifeste avec une particulière acuité dans le champ de la protection animale. L’ordonnance de référé rendue par le Conseil d’État le 24 septembre 2025, à la suite d’une requête des associations LPO et One Voice, en offre une illustration emblématique59. En suspendant un arrêté ministériel autorisant la capture « traditionnelle » de 98 702 alouettes des champs au moyen de filets, le juge des référés a estimé que l’urgence était caractérisée et qu’il existait un doute sérieux quant à la légalité de la mesure, notamment au regard du droit européen de conservation des oiseaux60. La préservation d’une pratique cynégétique locale ne pouvait, en l’espèce, justifier une dérogation aux exigences strictes issues du droit de l’Union. Par cette décision, le juge a rappelé que l’alerte associative, lorsqu’elle porte sur la protection d’un bien commun61, constitue un déclencheur légitime du contrôle juridictionnel62.

    Ce type de contentieux n’est plus isolé. Dans le domaine environnemental comme dans celui de la protection animale, les associations obtiennent désormais des suspensions, des injonctions, voire des reconnaissances de carences fautives de l’État63. Ces succès judiciaires témoignent du rôle structurant de la société civile organisée dans l’État de droit : sans l’initiative associative, nombre d’illégalités ou d’inactions resteraient invisibles64.

    2/ La technicisation croissante des exigences applicables

    Si le juge national contribue à structurer procéduralement le rôle des associations dans la protection des grandes causes communes, la Cour européenne des droits de l’homme joue un rôle décisif de contrepoint normatif. Elle rappelle, avec constance, que l’encadrement étatique de l’action associative ne saurait franchir un seuil au-delà duquel la liberté garantie par l’article 11 de la Convention serait vidée de sa substance65. La Cour ne s’oppose pas à toute régulation ; elle en fixe les limites infranchissables.

    L’arrêt Bogay et autres c. Ukraine constitue une décision charnière66. Saisie à la suite de la détention de manifestants pacifiques protestant contre l’utilisation d’animaux dans les cirques, la Cour a constaté une violation de l’article 11 de la Convention. Elle a jugé que les autorités ukrainiennes avaient porté une atteinte disproportionnée à la liberté de réunion, en recourant à une mesure de neutralisation collective là où une gestion ciblée du risque aurait suffi67. En rappelant que la liberté de réunion implique non seulement une obligation de non-ingérence, mais aussi des obligations positives visant à permettre le déroulement effectif de l’action associative pacifique, la Cour réaffirme que la prévention du désordre ne peut se traduire par une logique de précaution répressive68.

    La portée de cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, qui inclut notamment l’arrêt Baka c. Hongrie69, par lequel la Cour a protégé l’espace de critique institutionnelle contre des mesures de représailles étatiques. Dans le champ des mobilisations environnementales et animalières, cette jurisprudence consacre un principe fondamental : la conflictualité pacifique fait partie intégrante du fonctionnement démocratique, et l’alerte associative constitue une ressource normative, non une menace à éradiquer70.

    Dans le domaine de la protection animale, cette exigence revêt une acuité particulière. Les associations y portent des causes structurellement conflictuelles, susceptibles de heurter des intérêts économiques, culturels ou politiques puissants. En rappelant que la réponse étatique doit demeurer strictement proportionnée, même dans des contextes sensibles, la Cour européenne contribue à instituer la conflictualité comme une donnée normale, et juridiquement protégée, de la vie démocratique. Elle ne consacre pas un droit à la transgression, mais garantit un droit à l’alerte pacifique, sans lequel aucune reconfiguration normative durable n’est envisageable71.

    Ce faisant, la jurisprudence européenne participe pleinement de la re-régulation judiciaire des causes associatives. Elle ne s’oppose pas à l’encadrement, mais en trace les limites, rappelant que la normativité ne peut être exclusivement descendante72. En garantissant aux associations un espace effectif d’expression et de contestation, elle contribue à l’émergence d’un droit réflexif, dans lequel l’alerte associative est intégrée comme un ressort essentiel de l’adaptation du droit aux mutations contemporaines.

    II/ Vers une maturité juridique : anticiper les effets rebond et institutionnaliser lalerte

    L’analyse de l’encadrement juridique de l’alerte associative serait incomplète si elle s’arrêtait à la seule délimitation de ses conditions de recevabilité. Ce qui importe désormais, ce sont les effets que ces cadres produisent lorsqu’ils s’exposent aux pratiques, aux stratégies d’adaptation et aux logiques d’évitement propres aux causes conflictuelles. C’est à ce niveau que se joue la véritable épreuve de la norme. L’enjeu n’est plus seulement de déterminer jusqu’où l’action associative peut être restreinte ou, à l’inverse, garantie ; il est de comprendre ce que ces restrictions produisent lorsqu’elles entrent en contact avec les pratiques concrètes, les stratégies d’adaptation et les logiques d’évitement propres aux terrains sensibles, au premier rang desquels la protection animale73. C’est à ce niveau que se joue la « maturité » du droit : non dans la seule affirmation de principes, mais dans sa capacité à apprendre de ses propres effets, et à intégrer la critique associative comme un matériau de correction plutôt que comme un bruit à contenir.

    Sans relever du même registre, deux temps se distinguent nettement. Il convient de saisir la mécanique des effets rebond : ces contre-effets normatifs par lesquels une interdiction partielle, un durcissement mal outillé ou une régulation trop étroite déplacent les conduites au lieu de les transformer, contraignant le droit à se reconfigure74. Toutefois, cette intelligence des rebonds ne suffit pas. Elle appelle un second mouvement, plus constructif : penser les conditions d’un droit « adulte », capable d’institutionnaliser l’alerte, de stabiliser des procédures d’ajustement et de faire de la participation associative un ressort de gouvernance plutôt qu’une contestation récurrente75.

    A/ Les limites dune régulation partielle ou mal outillée

    Formulé en 1865 par l’économiste William Stanley Jevons, le paradoxe éponyme décrit un phénomène désormais bien connu : une mesure destinée à restreindre l’usage d’une ressource peut, paradoxalement, en accroître la consommation. Transposé au champ normatif, ce raisonnement éclaire une dynamique comparable : un renforcement juridique formel, lorsqu’il demeure partiel, tardif ou insuffisamment outillé, est susceptible de produire l’effet inverse de celui recherché. Le droit de la protection animale offre une transposition de concept particulièrement éclairante76.

    1/ Le déplacement des pratiques comme symptôme dineffectivité

    La loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, dite loi Dombreval, a prévu l’interdiction, à compter du 1er janvier 2024, de la vente de chiens et de chats en animalerie77. L’objectif affiché était clair : lutter contre les achats impulsifs d’animaux de compagnie, identifiés comme l’un des principaux facteurs des abandons massifs constatés chaque année, en tarissant l’un de leurs canaux commerciaux les plus visibles. La réforme s’inscrivait ainsi dans une volonté affirmée de rompre avec une logique de marchandisation, en revalorisant l’animal de compagnie comme être sensible plutôt que comme bien de consommation courante78.

    Toutefois, plus de deux ans après sa promulgation, le dispositif a révélé un effet rebond normatif largement sous-estimé79. La portée protectrice de la mesure a été en partie neutralisée par des stratégies de contournement développées par certains opérateurs du secteur. Une enquête menée en 2024 par la Fondation 30 Millions d’Amis a ainsi mis en lumière la persistance de pratiques manifestement contraires à l’esprit et, parfois, à la lettre de la loi80. Si les animaux ont disparu des vitrines physiques, la vente s’est déplacée vers d’autres espaces : plateformes numériques, systèmes de « click & collect », livraisons à domicile ou présentations discrètes en arrière-boutique. Dans ces configurations, l’interdiction de la vente « en magasin » a paradoxalement favorisé une désintermédiation accrue du processus d’adoption81. L’achat impulsif que le législateur entendait combattre n’a pas disparu ; il s’est simplement déplacé vers le commerce en ligne, où les garde-fous espérés, délai de réflexion, rencontre avec l’animal, échange avec un professionnel, sont largement affaiblis, voire inexistants. L’animal y est sélectionné sur catalogue numérique, parfois livré comme un produit ordinaire, accentuant la logique de commodification que la réforme visait précisément à endiguer82.

    Ce phénomène a été dénoncé non seulement par les associations de protection animale, mais également par les organisations professionnelles d’éleveurs, à l’instar du SNPCC (Syndicat national des professions du chien et du chat). Le paradoxe est alors manifeste : une interdiction partielle, mal outillée sur le plan des contrôles et des sanctions, a contribué à déplacer la pratique vers des formes moins visibles, moins contrôlables et, en définitive, moins protectrices.

    L’un des facteurs explicatifs majeurs réside dans l’absence de sanctions effectives. À l’entrée en vigueur de l’interdiction, aucun dispositif pénal ou administratif spécifique n’était venu sanctionner la poursuite des ventes illicites. Le décret d’application précisant les sanctions applicables n’avait pas été publié, laissant s’installer une forme d’impunité structurelle. Dans ce contexte, certains acteurs ont pu poursuivre leurs pratiques sans craindre de conséquences juridiques réelles, ce qui a mécaniquement entretenu, voire amplifié, les comportements visés par la réforme.

    À partir de ce constat, un processus de re-régulation par ajustements successifs s’est engagé83. Alertés par les ONG et par la persistance des contournements, les pouvoirs publics ont amorcé des correctifs. Une mission sénatoriale de contrôle, confiée en 2025 à la sénatrice Anne Chain-Larché, a dressé un bilan critique de l’application de la loi et formulé plusieurs recommandations84, parmi lesquelles l’introduction de sanctions dissuasives et un encadrement renforcé des ventes en ligne. Parallèlement, le ministère de l’Agriculture a engagé des travaux visant à préciser les obligations applicables aux ventes dématérialisées, notamment par le renforcement des dispositifs de traçabilité et de certification.

    L’exemple est, à ce titre, particulièrement révélateur. Il montre que la valeur d’une norme ne se mesure ni à sa solennité, ni à sa sévérité abstraite, mais à sa capacité à transformer effectivement les pratiques85. Une interdiction partielle ou contournable peut non seulement manquer sa cible, mais engendrer les comportements mêmes qu’elle entendait sinon prévenir au moins endiguer. C’est ainsi, que le paradoxe de Jevons, appliqué au droit animalier, rappelle que la protection animale constitue un terrain privilégié d’observation des effets rebond normatifs, et, partant, un laboratoire avancé pour penser les conditions d’une régulation réellement efficace et mature.

    2/ Les ajustements successifs comme modalité ordinaire de régulation

    La régulation réflexive renvoie à un paradigme dans lequel le droit accepte de se décentrer : non pour s’effacer, mais pour mieux apprendre du terrain, capter ses retours, et ajuster les mécanismes normatifs de manière iterative86. Elle rompt avec une conception du droit comme simple faisceau de commandements unilatéraux ; elle le pense comme un système auto-référentiel, capable d’auto-ajustement au contact des expériences sociales. Concrètement, l’enjeu n’est plus de prescrire aux acteurs des résultats substantiels prédéfinis. Il consiste à mettre en place des dispositifs de procédure, d’observation et d’évaluation permettant aux sous-systèmes concernés (administration, juges, associations, professionnels) d’ajuster et de corriger leurs propres pratiques. Teubner évoque ainsi une « nouvelle forme d’autolimitation juridique » : la loi se borne à organiser, rectifier et redéfinir les mécanismes d’auto-régulation démocratique, sans prétendre gouverner directement les comportements. Appliquée au droit associatif dans le champ de la protection animale, cette approche conduit à penser le cadre juridique comme un dispositif en dialogue constant avec les réalités du terrain. Le système normatif intègre progressivement les retours d’expérience. Il observe les dysfonctionnements d’application, mesure les contournements, identifie les effets rebond lorsqu’une réforme produit des conséquences contraires à son intention. La régulation réflexive offre ainsi une grille de lecture robuste pour comprendre comment, en France, législateur, juge et acteurs associatifs ajustent leurs pratiques au fil des réussites, des résistances et des échecs révélés par l’effectivité même de la norme.

    Les évolutions récentes du droit de la protection animale constituent un terrain d’observation privilégié de cette dynamique. La loi n° 2021-1539 ne vaut pas seulement par les interdictions qu’elle consacre. Son intérêt principal tient à la transformation de la manière dont la protection animale est gouvernée : par procéduralisation, responsabilisation en amont, et redistribution des rôles entre acteurs publics et privés. La loi met fin à certaines pratiques controversées, renforce les sanctions de certaines atteintes graves, et surtout installe des mécanismes destinés à prévenir plutôt qu’à seulement punir.

    L’instauration du certificat d’engagement et de connaissance, rendu obligatoire pour l’acquisition de certains animaux de compagnie par le décret n° 2022-1012 du 18 juillet 202287, illustre de manière particulièrement éclairante ce déplacement de la régulation. Plutôt que de recourir à une interdiction supplémentaire ou à un renforcement purement répressif, le législateur a fait le choix d’une normativité structurante, visant à agir en amont sur les comportements.

    Le dispositif repose sur une logique simple mais exigeante : en imposant au futur détenteur une formalisation explicite de ses obligations, la norme déplace le centre de gravité de la sanction a posteriori vers une responsabilisation intériorisée. La protection animale n’est alors plus pensée comme le produit d’une contrainte externe, mais comme le résultat d’un apprentissage normatif, inscrit dans le processus même d’acquisition. Le certificat d’engagement relève pleinement d’une régulation réflexive. La norme ne prescrit pas directement un comportement déterminé ; elle cherche à transformer les conditions de décision des acteurs, en mobilisant leur capacité de réflexivité et d’anticipation. En agissant sur les représentations et les pratiques en amont, le droit tente ainsi de prévenir la défaillance avant qu’elle ne survienne, plutôt que de se limiter à en corriger les effets. Un second exemple, plus directement révélateur, concerne la reconnaissance juridique des associations sans refuge. Longtemps, le droit n’avait véritablement pris en compte que la figure du refuge « physique ». Or le terrain a vu proliférer des associations fonctionnant par réseaux de familles d’accueil, sans structure centralisée, modèle souvent efficace, mais susceptible d’échapper aux cadres sanitaires classiques. Prenant acte de cet état de fait, l’article 10 de la loi de 2021 introduit dans le Code rural la notion d’« association sans refuge » (C. rur., art. L. 214-6-5), et choisit l’encadrement plutôt que la disqualification. Déclaration en préfecture, qualification ou certification d’un responsable, règlement sanitaire interne : la norme ne brise pas l’innovation associative, elle la rend gouvernable. Et surtout, elle réagit à des dysfonctionnements observés : placements sans suivi vétérinaire, dérives d’accumulation, opacités de fonctionnement. La règle se réinvente au prisme des usages réels, en installant des garde-fous.

    Le pouvoir réglementaire prolonge ce mouvement. L’arrêté du 19 juin 2025 refond le cadre sanitaire applicable aux activités liées aux animaux de compagnie, en abrogeant l’arrêté de 2014 devenu partiellement obsolete88. Significativement, le texte consacre un ensemble de dispositions spécifiques aux associations de protection animale, avec ou sans refuge, ainsi qu’aux familles d’accueil, et entérine leur rôle dans la mise en œuvre concrète des politiques de protection animale, tout en renforçant les exigences de traçabilité, de suivi et de contrôle. L’interdiction explicite de certaines méthodes d’éducation cruelles, ou encore l’encadrement de la durée et des conditions des placements en famille d’accueil, illustrent cette montée en technicité. Là encore, on retrouve une logique d’aller-retour normatif : la norme se réajuste en fonction des failles repérées, des contournements observés, et des effets pervers produits par des dispositifs incomplets.

    Cette réflexivité se lit aussi dans la manière dont les réformes sont conçues comme des ensembles évolutifs. L’interdiction de la vente de chiots et chatons en animalerie, introduite par la loi de 2021, a immédiatement suscité la crainte d’un report vers des circuits moins contrôlés, notamment les plateformes numériques. La réponse n’est pas seulement de durcir la sanction : elle consiste à densifier l’encadrement procédural en amont, à renforcer les contrôles, à contraindre les intermédiaires, et à anticiper les formes de contournement. C’est, au sens fort, une régulation réflexive : la norme n’avance pas en ligne droite, elle se corrige au contact du réel.

    Le juge participe pleinement à ce processus, et d’une manière qui dépasse le simple rôle d’application. Confronté aux litiges du terrain, il ajuste la norme par l’interprétation, le contrôle et, parfois, la sanction des carences institutionnelles. Deux dimensions doivent ici être soulignées : l’une relative au juge administratif, qui encadre l’action publique et met en tension l’effectivité des politiques de contrôle ; l’autre relative au juge pénal, dont la pratique contribue à rendre opératoire la protection animale, souvent en interaction étroite avec les associations.

    Sur le versant administratif, la montée en puissance d’un contentieux de régulation porté par les associations est particulièrement nette. Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand89 en constitue un exemple saillant : l’État y est condamné pour carence dans les contrôles vétérinaires d’un élevage porcin industriel, après révélation de pratiques graves par une association. Dans une perspective de régulation réflexive, l’intérêt de la décision est double : elle corrige a posteriori une défaillance, mais elle produit aussi un effet d’apprentissage institutionnel, en rendant juridiquement coûteuse l’inaction administrative. L’administration est ainsi contrainte d’intégrer le risque contentieux comme une incitation à améliorer ses procédures, sa fréquence de contrôle, et la robustesse de ses suites données.

    Le Conseil d’État, de son côté, contribue à stabiliser ce nouvel environnement normatif en validant les obligations pesant sur les associations issues des textes récents. En tranchant les contestations relatives aux modalités concrètes du suivi vétérinaire ou des obligations d’accueil, la juridiction suprême clarifie les règles du jeu, conforte le principe d’un encadrement proportionné, et transforme l’incertitude normative en cadre opératoire90. Cette « pédagogie jurisprudentielle » n’est pas anodine : elle permet aux associations de connaître précisément l’étendue de leurs obligations, et à l’administration de consolider son référentiel de contrôle. Le juge pénal participe également à cette dynamique, par un autre vecteur : la reconnaissance procédurale des associations comme actrices de l’effectivité répressive. Depuis la loi du 1er février 1994, les associations de protection animale disposent d’un droit de se constituer partie civile pour de nombreuses infractions de maltraitance, d’abandon ou d’actes de cruauté91. Cette faculté structure un partenariat de fait : les associations provoquent parfois l’activation des poursuites, soutiennent l’administration de la preuve, et obtiennent réparation au nom de l’intérêt qu’elles portent. En retour, les juridictions répressives ajustent leurs pratiques : confiscation et placement des animaux, remise aux structures compétentes, reconnaissance d’un préjudice moral collectif. Dans ce dialogue contentieux, le droit apprend : il se reconfigure à partir des ressources du terrain, et il consolide les relais associatifs comme opérateurs indispensables de l’effectivité.

    Au cœur de cette régulation réflexive se trouvent les associations elles-mêmes. Par leur implantation locale, leur expertise pratique et leur capacité à documenter les dysfonctionnements, elles alimentent la boucle de rétroaction sans laquelle aucune réflexivité normative n’est possible. Elles jouent d’abord un rôle de veille : saturation des refuges, lacunes de contrôle, maltraitances invisibles, normes inadaptées. Cette veille produit des données, relatives aux angles morts et, ce faisant, fournit au système juridique la matière même de ses corrections.

    Mais, les associations ne sont plus seulement des guetteurs : elles sont devenues des partenaires institutionnels92. Consultations, instances, dialogue réglementaire, contentieux structurels : leur légitimité est désormais intégrée au fonctionnement ordinaire du système de protection animale. Cette intégration se manifeste aussi dans l’évaluation des normes : bilans, enquêtes, remontées de terrain sur les contournements, mises en évidence d’effets rebond. Elles ne se contentent pas de critiquer ; elles rendent la critique opératoire, en l’adossant à des observations et à des pratiques.

    Reconnaître cette place, c’est enfin admettre que les associations fonctionnent, de facto, comme des co-régulateurs93. Lorsqu’elles obtiennent la condamnation d’un élevage maltraitant ou d’un État défaillant, elles exercent une fonction correctrice sur le système. Lorsqu’elles accueillent des animaux confisqués ou organisent des placements, elles mettent en œuvre la norme là où l’action publique est insuffisante. La frontière entre régulateurs et régulés s’en trouve partiellement brouillée : la protection animale devient un espace de gouvernance partagée, où la normativité est distribuée, et où l’apprentissage collectif du droit passe, nécessairement, par l’institutionnalisation de ces acteurs. C’est précisément cette articulation, entre réflexivité, distribution de la normativité et rôle de vigie, qui fait de la protection animale un laboratoire avancé de la re-régulation contemporaine.

    B/ L’émergence dune maturité juridique du droit associatif

    Penser une « maturité » juridique et éthique du droit associatif suppose de tenir ensemble deux exigences distinctes, mais étroitement liées94. La première est d’ordre structurel : elle concerne la manière dont le droit organise ses propres conditions de validité, d’évolution et de contrôle. Un droit n’est véritablement « adulte » que s’il ne se limite pas à prescrire des conduites, mais s’équipe de mécanismes secondaires lui permettant d’identifier la règle, d’en organiser la transformation et de trancher les conflits qu’elle engendre. C’est un droit qui assume son architecture de fonctionnement et qui stabilise la place des associations comme actrices juridiques à part entière, et non comme de simples objets d’encadrement95.

    Mais cette maturité formelle resterait incomplète si elle n’était pas prolongée par une seconde exigence, plus prospective : celle d’une régulation capable d’anticiper ses propres effets, de transformer l’alerte en ressource normative, et d’intégrer les associations dans une gouvernance moins verticale, plus polycentrique96. À ce stade, le droit ne se réduit plus à un ensemble de règles. Il devient une éthique de la décision et de l’ajustement, orientée non vers la réaction à posteriori, mais vers l’apprentissage collectif. L’horizon d’un droit « adulte » se déploie ainsi en deux temps complémentaires : instituer une maturité juridique du cadre associatif ; esquisser une maturité éthique de la régulation, tournée vers l’anticipation et la coopération.

    1/ La procéduralisation de lalerte comme ressource normative

    La notion de droit « adulte » peut ici être mobilisée au sens hartien, non comme une métaphore, mais comme un critère d’architecture : celui d’un système qui ne se contente pas d’ordonner des conduites, mais qui se dote des mécanismes de reconnaissance, de transformation et de décision permettant d’absorber les conflits qu’il suscite et d’évoluer sans se déstabiliser. Transposée au droit associatif, cette grille de lecture conduit à déplacer le regard : l’enjeu n’est pas seulement de multiplier des prescriptions sectorielles, mais de savoir si le cadre juridique organise effectivement la place des associations dans la fabrique de la norme, place procédurale (accès au juge, recevabilité, effectivité des recours), place fonctionnelle (partenaire, opérateur, relais), place politique enfin (ressource d’alerte et de critique dans l’espace démocratique). Un droit « adulte » n’est pas celui qui encadre davantage ; c’est celui qui stabilise les conditions dans lesquelles l’encadrement demeure praticable, contrôlable et révisable.

    Dans le champ de la protection animale, cette exigence prend une acuité particulière : parce que la norme y est dense, technique, exposée aux contournements et aux effets rebond, et parce que les associations y sont à la fois destinataires d’obligations et actrices d’effectivité. C’est donc sur ce terrain que l’on peut éprouver, de manière presque expérimentale, ce que signifie une maturité juridique : un dispositif capable d’apprendre de ses propres effets, d’intégrer l’alerte comme signal pertinent, et de transformer la conflictualité en levier de correction plutôt qu’en simple risque à contenir.

    Transposée au droit des associations, cette grille de lecture met en lumière une exigence centrale : un cadre juridique « adulte » ne saurait se contenter d’édicter des règles substantielles. Il doit aussi organiser les conditions de leur évolution et de leur appropriation. Cela implique, d’abord, des règles primaires claires : définition du but non lucratif, interdiction du partage des bénéfices, reconnaissance de la liberté statutaire, structuration des organes de gouvernance et des obligations comptables. La loi de 1901 fournit un socle remarquable de simplicité et de souplesse, qui explique sa longévité. Cette clarté substantielle doit être prolongée par des mécanismes adaptatifs. La maturité juridique suppose des procédures effectives de transformation : capacité à faire évoluer les statuts, consultations des acteurs associatifs lors des réformes législatives ou réglementaires, contrôle juridictionnel du respect des règles librement adoptées. La doctrine a depuis longtemps souligné l’intérêt d’une approche contractuelle du droit associatif, laissant une large autonomie aux membres tout en maintenant un contrôle judiciaire garant de la loyauté des engagements. Dans cette logique, les instruments d’auto-organisation, chartes de transparence, règles de démocratie interne, référentiels éthiques, ne constituent pas des suppléments facultatifs, mais des prolongements naturels de la normativité associative.

    Enfin, un droit « adulte » implique une reconnaissance institutionnelle effective. Les associations doivent disposer de voies d’action réelles : capacité juridique pleine, accès au juge pour la défense d’un intérêt collectif, reconnaissance dans les dispositifs consultatifs ou partenariaux97. Les standards internationaux rappellent que la liberté d’association ne se limite pas à une autorisation formelle : elle suppose un environnement juridique qui facilite et protège l’action collective. En France, cette reconnaissance se manifeste notamment par la personnalité morale, l’accès au statut d’utilité publique ou la participation à des instances de concertation, autant d’éléments qui confèrent aux associations une crédibilité institutionnelle et renforcent leur légitimité. La combinaison de ces dimensions fait émerger un droit associatif véritablement « adulte » : souple sans être instable, évolutif sans être imprévisible. Comme le rappelait Hart, la validité d’une règle repose in fine sur son acceptation sociale. Un droit construit avec les acteurs qu’il régule, doté de mécanismes transparents d’adaptation, est un droit mieux accepté, plus effectif. Reconnaître les associations comme actrices juridiques légitimes, c’est permettre au droit d’évoluer avec elles et non contre elles, renforçant ainsi la cohérence et la légitimité de l’ensemble du système.

    2/ La gouvernance partenariale comme horizon régulatoire

    Au terme de ce parcours, une ligne de force se dégage avec netteté. La re-régulation judiciaire des associations de protection animale ne peut être comprise comme un simple ajustement technique du cadre existant. Elle invite à repenser plus profondément la forme même de la régulation, dans une perspective résolument prospective, fondée sur l’intégration des associations comme partenaires critiques de la production normative. Les analyses de J. Donzelot et d’E. Ostrom offrent des clés de lecture précieuses98. Donzelot a montré que les dispositifs de régulation les plus efficaces ne reposent pas sur une autorité surplombante, mais sur une articulation subtile entre contrôle, responsabilisation et participation. Ostrom a démontré, de son côté, que la gestion durable de ressources sensibles suppose des formes de gouvernance polycentriques, associant étroitement les usagers à l’élaboration et à l’adaptation des règles. Transposées au droit associatif, et plus spécifiquement à la protection animale, ces approches convergent vers une même exigence : sortir d’une régulation exclusivement verticale pour construire une normativité dialogique.

    Dans le champ de la protection animale, cette exigence acquiert une acuité particulière. Les associations y occupent une position singulière : elles sont à la fois actrices de terrain, révélatrices précoces des dysfonctionnements normatifs, et porteuses d’alertes sur des pratiques encore invisibles pour les institutions. Leur expérience concrète (conditions d’élevage, effets pervers de certaines interdictions, zones grises de la réglementation) constitue un matériau normatif irremplaçable. L’ignorer expose le droit à une double impasse : un encadrement excessif, générateur d’effets rebond, ou une perte de légitimité, nourrissant la conflictualité contentieuse.

    À l’inverse, intégrer les associations à la co-construction de la norme permet de transformer l’alerte en ressource. La participation associative ne se réduit ni à une consultation symbolique, ni à une délégation de pouvoir implicite. Elle s’inscrit dans une logique d’anticipation collective. C’est précisément cette capacité d’anticipation qui fait défaut aux régulations exclusivement réactives, toujours en retard d’un scandale, d’une crise ou d’un contentieux. En matière de protection animale, où les enjeux évoluent rapidement, entre industrialisation des élevages, plateformes numériques, nouvelles formes de militantisme et interactions avec des problématiques transversales comme le climat, la bioéthique ou l’intelligence artificielle, une telle éthique prospective devient indispensable.

    La re-régulation judiciaire observée ces dernières années peut alors être lue autrement que comme un simple durcissement. En validant certaines restrictions tout en rappelant fermement les exigences de proportionnalité et de protection de l’alerte pacifique, le juge contribue à esquisser les contours d’une gouvernance plus partenariale99. Il ne disqualifie pas l’action associative. Il en redéfinit les conditions de légitimité. Ce déplacement appelle une transformation plus large du modèle de gouvernance. L’association tend ainsi à être pensée autrement que comme un contre-pouvoir suspect ou un auxiliaire docile de l’action publique : elle apparaît désormais comme un acteur intermédiaire, porteur d’une normativité d’usage, capable d’enrichir la règle sans s’y substituer. La conflictualité ne disparaît pas ; elle change de statut. Elle devient instituante.

    Ainsi comprise, la protection animale apparaît comme bien davantage qu’un secteur spécialisé du droit associatif. Elle constitue un laboratoire avancé de reconfiguration des modes contemporains de régulation juridique. Ce qui s’y joue, entre encadrement, alerte et participation, annonce des transformations plus générales du droit associatif. Un droit capable d’apprendre, d’anticiper et de se transformer, sans renoncer à ses exigences fondamentales.

    C’est sans doute dans cet équilibre instable, entre encadrement et confiance, sanction et reconnaissance, verticalité et coopération, que se dessine l’avenir de la défense des grandes causes collectives. Et c’est à ce titre que la protection animale, loin d’être marginale, révèle avec une acuité particulière les mutations silencieuses du droit associatif contemporain.

    Conclusion

    Une évidence s’impose progressivement, sans jamais se donner comme un slogan : la protection animale ne constitue ni un simple segment spécialisé du droit associatif, ni un terrain militant parmi d’autres, soumis à des tensions conjoncturelles. Elle fonctionne plus profondément comme un révélateur structurel des transformations contemporaines de la régulation juridique des causes collectives. Ce qui s’y joue dépasse largement le sort réservé aux animaux ; c’est la manière même dont le droit accueille, encadre et transforme l’action associative qui se trouve ici mise à l’épreuve. Et, au fond, c’est peut-être ce que la cause animale révèle le mieux : la régulation n’est jamais “finie”, elle se rattrape.

    La re-régulation judiciaire observée ces dernières années n’obéit pas à une logique univoque de durcissement. Elle procède d’un mouvement plus ambivalent, traversé de lignes de tension persistantes : entre ordre public et liberté d’association, entre encadrement normatif et reconnaissance de la fonction d’alerte, entre sanction des excès et préservation d’un espace effectif de mobilisation. Les décisions nationales et européennes analysées montrent que le juge n’est plus seulement l’arbitre d’un conflit ponctuel. Il devient l’un des lieux où se redessinent, par touches successives, les conditions de légitimité de l’action collective. Dans ce cadre, les associations de protection animale apparaissent moins comme des objets de contrôle que comme des acteurs d’ajustement du système normatif. Tantôt contraintes par des dispositifs législatifs et réglementaires de plus en plus denses, elles évoluent dans un espace juridique instable, mais fécond. Les effets rebond observés ne disqualifient pas l’intervention publique ; ils en révèlent les limites. Ils invitent surtout à repenser les formes de la régulation : non plus seulement en termes d’interdits, mais à travers des mécanismes d’apprentissage, de correction et d’anticipation.

    C’est ici que se dessine, en creux, l’exigence d’un droit véritablement « adulte ». Un droit capable d’articuler des règles substantielles et des règles procédurales, l’autorité et la réflexivité, la stabilité et l’adaptabilité. Un droit qui accepte de se confronter à ses propres effets, d’intégrer les retours du terrain associatif, et de reconnaître que la conflictualité n’est pas nécessairement un échec de la norme, mais parfois l’une de ses conditions de vitalité. La protection animale donne à voir, avec une intensité particulière, cette conflictualité instituée, où le contentieux ne marque pas une rupture avec l’ordre juridique, mais une manière de le réactiver, de l’interroger, parfois de le déplacer.

    Dès lors, la question n’est plus seulement de savoir jusqu’où encadrer l’action associative. Elle est de déterminer comment l’inscrire durablement dans une architecture normative capable de supporter la critique, l’alerte et l’innovation. La gouvernance partenariale esquissée, encore imparfaite, souvent hésitante, ouvre une voie possible : celle d’une régulation prospective, dans laquelle les associations ne subissent pas la règle, mais contribuent à son élaboration, non par délégation, mais par interaction structurée. Ce qui apparaissait d’abord comme une zone de densification silencieuse du droit associatif se révèle être un espace d’expérimentation normative à haute intensité, où la conflictualité cesse d’être un simple bruit pour devenir un test de robustesse du système juridique lui-même. En ce sens, la cause animale ne se contente pas d’occuper une place singulière dans le droit associatif contemporain : elle en révèle les lignes de fracture, les capacités d’apprentissage, et les transformations silencieuses. Elle montre comment le droit se reconfigure lorsqu’il accepte de partager son environnement normatif avec des acteurs collectifs porteurs d’alerte, de contestation et de propositions. Ce n’est donc pas seulement une cause qui est ici régulée. C’est une certaine manière de faire tenir ensemble ordre juridique, conflictualité sociale et production normative qui se trouve, à bas bruit, en train de se redéployer.

    • 1 A. Supiot, La gouvernance par les nombres, Fayard, 2015.
    • 2 M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit, Seuil, 2004.
    • 3 CEDH, art. 11; CE, 19 mai 1933, Benjamin ; CE, ord., 9 janv. 2014, n° 374508, Dieudonné.
    • 4 CEDH, Gde ch., 26 avril 1979, Sunday Times c. Royaume-Uni, Req. n° 6538/74.
    • 5 F. Ost, La nature hors la loi, La Découverte, 1995.
    • 6 J. Rivero, Les libertés publiques, PUF, spéc. développements sur l’ordre public et la police des libertés.
    • 7 Denys de Béchillon, Quest-ce quune règle de droit ?, Paris, Odile Jacob, coll. « Le champ médiologique », 1997, 320 p.
    • 8 G. Teubner, Droit et réflexivité, LGDJ, 1994.
    • 9 J. Verlhac, “Contestation interne et effectivité du droit associatif dans les fédérations sportives”, Jurisport : Revue juridique et économique du sport, n° 266, septembre 2025, p. 37-41.
    • 10 J.-M. Pontier, Le droit administratif et les mouvements sociaux, LGDJ.
    • 11 CE, 28 déc. 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges ; CE, Ass., 12 juin 2020, GISTI ; C. pr. pén., art. 2-13.
    • 12 TA Clermont-Ferrand, 23 janv. 2024, Association L214, n° 2202163.
    • 13 CEDH, art. 11, tel qu’interprété notamment par CEDH, 21 juin 1988, Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche, req. n° 10126/82 ; CEDH, 26 avr. 1991, Ezelin c. France, req. n° 11800/85 ; CEDH, 5 déc. 2006, Oya Ataman c. Turquie, req. n° 74552/01.
    • 14 J. Habermas, Théorie de lagir communicationnel, Fayard, 1987.
    • 15 CE, 5 mai 2023, Association Animalia Refuge, n° 469131.
    • 16 CEDH, 24 oct. 2024, Eckert c. France, req. n° 56270/21, § 82 s..
    • 17 CEDH, 3 avr. 2025, Bogay et autres c. Ukraine, req. n° 38283/18, § 96 s..
    • 18 Arrêté du 19 juin 2025, JO 2 juill. 2025, NOR : AGRG2517621A.
    • 19 CE, 5 mai 2023, Association Animalia Refuge, n° 469131, Lebon.
    • 20 F. Ost, La nature hors la loi, préc..
    • 21 Fondation 30 Millions d’Amis, enquête « Animaux vendus en click & collect », 2025
    • 22 G. Teubner, préc..
    • 23 M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit, Seuil, 2004.
    • 24 CEDH, 5 déc. 2006, Oya Ataman c. Turquie, req. n° 74552/01.CE, 19 mai 1933; Benjamin, Rec. p. 541 ; CE, Ass., 27 oct. 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727, Rec. p. 372.
    • 25 CE, 19 mai 1933, Benjamin, Rec. p. 541 ; v. égal. CE, Ass., 22 juin 1951, Daudignac, Rec. p. 362 ; CE, Ass., 27 oct. 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, Rec. p. 372.
    • 26 J. Habermas, Théorie de lagir communicationnel, Fayard, 1987.
    • 27 F. Ost, La nature hors la loi, La Découverte, 1995.
    • 28 notamment CEDH, 26 avr. 1991, Ezelin c. France, req. n° 11800/85, § 52-53.
    • 29 F. Ost, Le temps du droit, Odile Jacob, 1999.
    • 30 Op.Cit., CEDH, 24 oct. 2024, req. n° 56270/21.
    • 31 CEDH, 26 avr. 1991, Ezelin c. France, req. n° 11800/85, § 52-53 ; CEDH, 5 déc. 2006, Oya Ataman c. Turquie, req. n° 74552/01, § 36-43.
    • 32 CEDH, 7 déc. 1976, Handyside c. Royaume-Uni, req. n° 5493/72, § 48-50.
    • 33 CEDH, 2 oct. 2001, Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, req. n° 29221/95 et 29225/95, § 84-87.
    • 34 CEDH, 7 oct. 2008, Éva Molnár c. Hongrie, req. n° 10346/05, § 36-38.
    • 35 CEDH, 21 juin 1988, Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche, req. n° 10126/82, § 32-34.
    • 36 CEDH, 3 mai 2007, czkowski et autres c. Pologne, req. n° 1543/06, § 64-67.
    • 37 F. Sudre, Droit européen et international des droits de lhomme, PUF.
    • 38 J. Verlhac, « Droit associatif animalier », RSDA, n° 2/2021, p. 13 s.
    • 39 A. Supiot, La gouvernance par les nombres, Fayard, 2015.
    • 40 Rapport AN n° 4015, 16 novembre 2021, spéc. p. 32 s..
    • 41 G. Teubner, Droit et réflexivité, LGDJ, .
    • 42 Arrêté du 19 juin 2025, NOR : AGRG2517621A, JO 2 juillet 2025.
    • 43 F. Ost, La nature hors la loi, La Découverte, 1995
    • 44 Fondation 30 Millions d’Amis, Animaux vendus en « click & collect » ou livrés à domicile : enquête sur les contournements de linterdiction de vente en animalerie, enquête 2024-2025, publiée le 19 mars 2025.
    • 45 G. Teubner, Droit et réflexivité. Lauto-référence en droit et dans lauto-organisation, LGDJ, 1994.
    • 46 G. Teubner, préc..
    • 47 CE, 5 mai 2023, Association Animalia Refuge, n° 469131.
    • 48 CE, 28 déc. 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, Rec. p. 963, concl. Romieu ; v. égal. J. Rivero, « Lintérêt à agir des groupements », AJDA 1951, p. 161.
    • 49 CEDH, 21 juin 1988, Plattform “Ärzte für das Lebenc. Autriche, req. n° 10126/82, § 32-34 ; CEDH, 26 avr. 1991, Ezelin c. France, req. n° 11800/85, § 53 ; v. égal. F. Sudre, Droit européen et international des droits de lhomme, PUF, coll. « Thémis ».
    • 50 J. Habermas, Théorie de lagir communicationnel, t. II, Fayard, 1987.
    • 51 J. Commaille, À quoi nous sert le droit ?, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 2015.
    • 52 M. Guyomar, « Le juge administratif et la société civile », Revue française de droit administratif (RFDA), 2014, p. 1-15, spéc. p. 7-12.
    • 53 CE, 28 déc. 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, préc..
    • 54 CE, 21 déc. 1906, Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli, Rec. Lebon, p. 963 ; concl. Romieu.
    • 55 CE, Ass., 18 déc. 2002, Mme Duvignères, n° 233618, Rec. Lebon, p. 463 ; concl. Séners ; M. Guyomar, « Le juge administratif et la société civile », RFDA.
    • 56 CE, Sect., 24 octobre 1952, Eckert, Rec. Lebon, p. 467.
    • 57 CE, 19 mai 1952, Dame Kirkwood, n° 86715, Rec. Lebon, p. 291 ; concl. Letourneur ; v. égal. M. Long, P. Weil, G. Braibant, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, spéc. obs. sous l’arrêt Dame Kirkwood.
    • 58 CE, Ass., 21 mars 2016, Société Fairvesta International GmbH et a. et Société Numericable, n° 368082 et 390023, Rec. Lebon, p. 78 ; concl. Guyomar ; note J.-B. Auby, AJDA 2016, p. 689 ; obs. D. Chagnollaud, RFDA 2016, p. 541.
    • 59 CE, ord. réf., 24 septembre 2025, Association One Voice et Ligue pour la protection des oiseaux (LPO).
    • 60 Dir. 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ,JOUE n° L 20, 26 janv. 2010, art. 5 et 8, art. 9.
    • 61 Notion ici centrale dont toute l’ambiguïté fera l’objet d’une prochaine chronique.
    • 62 F. Ost, La nature hors la loi. L’écologie à l’épreuve du droit, La Découverte, coll. « Droit et société », 1995, spéc. p. 24-28 et p. 309-315.
    • 63 TA Clermont-Ferrand, 23 janv. 2024, Association L214, n° 2201893 ; CE, 12 juill. 2017, Les Amis de la Terre France, n° 394254, Lebon.
    • 64 A. Supiot, La gouvernance par les nombres, Fayard, 2015, spéc. p. 321-330.
    • 65 CEDH, Plattform “Ärzte für das Lebenc. Autriche, 21 juin 1988.
    • 66 CEDH, 3 avr. 2025, Bogay et autres c. Ukraine, req. n° 38283/18.
    • 67 CEDH, 5 déc. 2006, Oya Ataman c. Turquie, req. n° 74552/01.
    • 68 CEDH, 7 oct. 2008, Éva Molnár c. Hongrie, req. n° 10346/05.
    • 69 CEDH, Gde ch., 23 juin 2016, Baka c. Hongrie, req. n° 20261/12.
    • 70 J.-F. Flauss, « La liberté d’association devant la Cour européenne des droits de l’homme », Revue trimestrielle des droits de lhomme (RTDH), 2001, p. 5 s..
    • 71 F. Sudre, « La liberté de réunion et dassociation dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de lhomme », RTDH, 2007, p. 7 s.
    • 72 G. Teubner, Droit et réflexivité. L’auto-référence en droit et dans l’auto-organisation, LGDJ / Story-Scientia, 1994.
    • 73 G. Teubner, Droit et réflexivité. Lauto-référence en droit et dans lauto-organisation, LGDJ / Story-Scientia, coll. « La pensée juridique », 1994, spéc. p. 47-52.
    • 74 W. S. Jevons, The Coal Question: An Inquiry Concerning the Progress of the Nation, and the Probable Exhaustion of Our Coal-Mines, London, Macmillan and Co., 1865 (rééd. Routledge, 2017), spéc. chap. VII.
    • 75 H. L. A. Hart, The Concept of Law, Oxford, Oxford University Press, 1961, 2e éd. avec post-scriptum, 1994. E. Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.
    • 76 Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes, Journal officiel de la République française, 1er décembre 2021.
    • 77 Décret n° 2022-1354 du 24 octobre 2022 relatif à la protection des animaux de compagnie et aux activités liées aux animaux de compagnie, JO 25 oct. 2022.
    • 78 C. civ., art. 515-14 ; Loi n° 2021-1539, op. cit.
    • 79 W. S. Jevons, The Coal Question: An Inquiry Concerning the Progress of the Nation, and the Probable Exhaustion of Our Coal-Mines, Macmillan, 1865 ; F. Ost, La nature hors la loi. L’écologie à l’épreuve du droit, La Découverte, 1995, spéc. p. 33-38 ;G. Teubner, Droit et réflexivité. Lauto-référence en droit et dans lauto-organisation, LGDJ, 1994, p. 47-52.
    • 80 Fondation 30 Millions d’Amis, Animaux : malgré linterdiction, les ventes se poursuivent en ligne, enquête publiée le 19 mars 2025; UFC-Que Choisir, Animaux de compagnie : un commerce en ligne hors de contrôle, enquête, 2024, s. ; V. égal. Le Monde, Vente danimaux de compagnie : linterdiction en animalerie contournée par Internet, article d’enquête, 2024 ; Actu-Environnement, Protection animale : les effets pervers dune interdiction partielle, 2025.
    • 81 Fondation 30 Millions d’Amis, enquête, 19 mars 2025 ; W. S. Jevons, The Coal Question, 1865.
    • 82 J.-P. Marguénaud, « L’animal, chose ou personne ? La lente déconstruction de la logique marchande », Revue semestrielle de droit animalier (RSDA), 2016/1, p. 11-32 ; F. Ost, La nature hors la loi. L’écologie à l’épreuve du droit, La Découverte, 1995, spéc. p. 75-82 (sur la réduction du vivant à une valeur d’échange) ; C. Pelluchon, Manifeste animaliste, Alma éd., 2017, p. 41-55.
    • 83 G. Teubner, Droit et réflexivité. Lauto-référence en droit et dans lauto-organisation, LGDJ, coll. « Droit et société », 1994, spéc. p. 47-48 et p. 63 s..
    • 84 V. Sénat, Mission de contrôle de l’application des lois relatives à la protection animale, travaux 2024-2025, not. les auditions et communications de Mme Anne Chain-Larché, sénatrice, relatives à l’application de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale.
    • 85 G. Teubner, op. Cit..
    • 86 G. Teubner, Droit et réflexivité. Lauto-référence en droit et dans lauto-organisation, LGDJ, 1994, spéc. p. 47-48.
    • 87 Décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022, JO 19 juill. 2022, texte n° 27.
    • 88 Arrêté du 19 juin 2025, NOR : AGRG2517621A, JO 2 juillet 2025 ; abrogeant l’arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques, JO 10 avril 2014.
    • 89 TA Clermont-Ferrand, 23 janv. 2024, Assoc. L214, n° 2201865.
    • 90 CE, 5 mai 2023, Association Animalia Refuge, n° 469131.
    • 91 Article 2-13 du Code de procédure pénale, issu de la loi n° 94-89 du 1er février 1994.
    • 92 J. Donzelot, La police des familles, Éditions de Minuit, 1977 ; E. Ostrom, Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, 1990.
    • 93 A. Supiot, La gouvernance par les nombres. Cours au Collège de France (2012-2014), Fayard, 2015 ; G. Teubner, Droit et réflexivité. Lauto-référence en droit et dans lauto-organisation, LGDJ, 1994.
    • 94 H. L. A. Hart, The Concept of Law, Oxford University Press, 1961, 2ᵉ éd., 1994.
    • 95 H. L. A. Hart, The Concept of Law, Op. Cit., spéc. chap. V (« Secondary Rules ») ; J. Commaille, À quoi nous sert le droit ?, Gallimard, coll. « Folio essais », 2015.
    • 96 E. Ostrom, Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, 1990.
    • 97 CE, 28 déc. 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, Rec. p. 977.
    • 98 J. Donzelot, La police des familles, Paris, Éditions de Minuit, 1977 ; E. Ostrom, Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.
    • 99 C.F. partie une avec CEDH, Eckert c. France, 24 oct. 2024 ; CEDH, Bogay et autres c. Ukraine, 3 avr. 2025.

    RSDA 2/2025

    Actualité juridique : Jurisprudence

    Droit du commerce international

    • Sandrine Clavel
      Professeure à l’université Paris Saclay
      UVSQ, DANTE
    • Max Gino Tintignac
      Avocat à la Cour, Collaborateur
      White & Case LLP

    *Cette chronique a été rédigée grâce à l’aide de Samira Saouli, stagiaire à White & Case LLP, que les auteurs remercient.

     

    Un animal, des animaux

    1/ La diplomatie du Panda.

    Les (més)aventures de Huan Huan et Yuan Zi, les deux pandas géants du zoo de Beauval repartis en Chine le 25 novembre 2025 « pour raisons de santé », après 13 ans passés en France pendant lesquels ils ont tout de même donné naissance à trois bébés pandas (Yuan Meng né en 2017 et les jumelles Yuandudu et Huanlili nées 2021), nous fournissent l’occasion de dire un mot de la « diplomatie du Panda »3, 262–270.">2 déployée par la Chine. Espèce considérée comme menacé par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), emblème de la conservation mondiale, le panda est également un formidable outil de gestion de ses relations internationales pour la Chine, et ce depuis une période fort ancienne. La pratique consistant pour des dirigeants chinois à « offrir » des pandas en gage de confiance réciproque et de bonne continuation des relations avec d’autres Nations remonterait en effet à la Dynastie des Tang, en 685. Cette pratique a cependant évolué depuis, puisque la Chine n’offre désormais plus de pandas, ses « trésors nationaux », mais se borne à les prêter pour des durées plus ou moins longues. Ces « prêts » sont scellés dans des accords internationaux : la France et la Chine ont ainsi signé le 4 décembre 2025, dans le cadre d’un déplacement du Président Macron en Chine, un nouvel accord-cadre prévoyant le maintien jumelles Yuandudu et Huanlili au zoo de Beauval au moins jusqu’en janvier 2027, et l’arrivée prochaine de deux nouveaux pandas géants… A moins que la Chine ne trouve d’ici là un motif de fâcherie avec la France. Car le pays n’hésite pas à mobiliser ses « accords-pandas » en cas de tensions diplomatiques ; en atteste le rapatriement des deux pandas prêtés au Japon et installés au zoo de Tokyo, décidé en décembre 2025 de façon légèrement anticipée par rapport aux termes de l’accord de prêt, en représailles à la menace d’intervention militaire japonaise en cas d'attaque de la Chine contre Taïwan.

    Outil diplomatique, le panda est aussi un véritable outil de politique commerciale internationale : un article publié en 2013 par des chercheurs de la très sérieuse université d’Oxford3 a ainsi établi la corrélation existant entre les prêts de pandas par la Chine, et la conclusion d’importants accords commerciaux avec les pays-hôtes, ce depuis le début des années 90. De son voyage en Chine en décembre 2025, le Président Macron a rapporté, avec l’accord sur les pandas, une Déclaration conjointe entre la France et la Chine sur les échanges et la coopération agricoles et alimentaires dans laquelle les chefs d’Etats des deux puissances réaffirment leur volonté d’approfondir leur partenariat agricole à travers le renforcement de la coopération et des échanges, notamment en matière de lutte contre les zoonoses ou de reconnaissance des indications géographiques protégées. Mais tous les observateurs soulignent que, parti avec la volonté de discuter les conditions d’un rééquilibrage d’une balance commerciale trop favorable à son partenaire commercial chinois, le Président français n’est revenu avec « aucun accord commercial majeur » en faveur de la France. Et d’aucuns de se demander si le passage du couple présidentiel français par le centre d'élevage des pandas de Chengdu, avant leur retour en France, aura quelque peu adouci la déception commerciale du Président français… diplomatie du panda !

    Sandrine Clavel

     

    Activités des organisations internationales

    2/ OMC. Amélioration de la coopération sanitaires et restriction des subventions à la pêche.

    Comme annoncé en 2024, 2025 aura été l’année de la publication (attendue) du « rapport sur le sixième examen » de l’Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, dit Accord SPS, et de l’adoption de cet examen (qui vaut donc pour les quatre prochaines années)4. Ce rapport comporte un ensemble de recommandations destinées à orienter les travaux futurs du Comité SPS, parmi lesquelles figurent notamment la création d’un groupe de travail sur la transparence chargé d’améliorer les notifications SPS, ainsi que la mise en place d’un programme de mentorat à destination des économies en développement5. S’agissant de la première recommandation, le groupe de travail a été mis sur pied durant l’été, et une première réunion s’est tenue en novembre au cours de laquelle a été discuté un premier plan de travail. Quant au système de mentorat, cinq binômes mentorés/mentors ont été constitués afin de promouvoir un partage de connaissances et un apprentissage sur les questions SPS, « y compris dans le cadre de la coopération sud-sud », et le premier retour d’expérience des membres concernés (Belize, Canada, Maroc, Namibie, Pakistan, Royaume-Uni, Tunisie et Union européenne) s’est avéré positif. Généralisation possible à l’ensemble des membres à l’horizon juin 20266.

    En parallèle, les Etats membres se sont montrés particulièrement actifs, abordant pas moins de 71 préoccupations commerciales spécifiques lors de la réunion du Comité SPS (nouveau record), dont 11 nouvelles parmi lesquelles la non-application par l'Équateur de la reconnaissance des zones exemptes de peste porcine africaine, les retards dans l'ouverture du marché de l'Australie pour les produits du porc ou encore la suspension des importations de viande de bœuf et d'abats de bœuf en Thaïlande7.

    Enfin, l’année 2025 a été marquée par la ratification de l’Accord sur les subventions à la pêche (présenté dans la présente chronique dans le prolongement de son adoption, le 17 juin 20228) par les deux tiers des membres de l’OMC (111 membres au total) le 15 septembre 2025, ouvrant la porte à sa mise en œuvre effective9. Pas de grand bouleversement attendu pour les opérateurs européens, puisque la majorité des mesures phare (dont l’interdiction de tout soutien à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), à la pêche de stocks surexploités, ainsi qu’aux subventions à la pêche en haute mer non réglementée) ne font que reprendre ou approfondir des dispositions de la Politique commune de la pêche. Ce texte ne répond toutefois que partiellement aux attentes, puisqu’il prévoit de nombreuses exceptions et mesures transitoires particulièrement souples10, et n’aborde toujours pas les « sujets tabous » des subventions aux carburants et à la construction de nouveaux navires (carence signalée par les auteurs de la présente chronique lors l’adoption de ce texte et qui n'a pas été rectifiée depuis11). Le texte adopté il y a trois ans reste malgré tout le premier accord de l’OMC en matière environnementale12, et doit donc être salué pour ce qu’il est : comme l’a justement souligné l’ONG Bloom dans son communiqué, l’« accord sur les subventions au secteur de la pêche est certes imparfait et devra être largement complété et amélioré dans les plus brefs délais, mais il a le mérite d’exister ». Et cette existence n’aura été rendue possible que grâce au travail acharné de plusieurs ONGs (dont Bloom et Oceania) sur les deux dernières décennies, aux efforts de l’envoyé spécial du Secrétaire Général de l’ONU pour les Océans, Peter Thomson, et à la pression exercée par certains Etats, à savoir la Colombie, la Nouvelle Zélande et les Etats insulaires du Pacifique, dont Fiji. Un cap important13.

    Max Gino Tintignac

     

    3/ UE. Reprise des travaux sur le bien-être animal des animaux d’élevage.

    A la différence des deux années précédentes, 2025 aura connu plusieurs avancées notables dans la politique commerciale de l’Union européenne en matière de bien-être animal, alors même que le résultat des dernières élections ne laissait pas présager d’un terrain particulièrement fertile à cet égard.

    Tout d’abord, la mise en œuvre de la stratégie « de la ferme à la table » (Farm to Fork) de 2020, en stagnation depuis de longs mois14 a repris de l’allant, au prix d’un rebranding nécessaire. En septembre 2024, la Présidente de la Commission Ursula von der Leyden a nommé Olivér Várhelyi, diplomate hongrois controversé15, au poste de Commissaire en charge de la santé et du bien-être animal16. Dans le prolongement de la création, en janvier 2025 (et conformément aux recommandations du dialogue stratégique sur le futur de l’agriculture que nous évoquions l’an dernier17) du Conseil européen de l’agroalimentaire (EBAF, pour European Board on Agriculture and Food), la Commission européenne a adopté sa « Vision pour l’agriculture et l’alimentation » : renouer le dialogue avec le monde agricole (agriculteurs, acteurs de la chaîne alimentaire, société civile), assurer la souveraineté alimentaire de l’Union (v. infra n°8), renforcer la compétitivité du marché européen et associer les parties prenantes à la prise de décision, les objectifs sont multiples18. Parmi les chantiers annoncés dans cette Vision figure la révision du cadre juridique européen pour le bien-être animal19.

    Concrètement, la Commission a pour objectif de proposer une nouvelle législation sur le bien-être des animaux d’élevage au Parlement d’ici le quatrième trimestre 2026, et a même d’ores et déjà fait trois pas dans cette direction. En premier lieu, la Commission a lancé en juin 2025 un « appel à témoignage pour une évaluation d’impact » sur les animaux d’élevage, afin de déterminer les secteurs que cette nouvelle législation devra couvrir. Parmi les axes majeurs de la réforme envisagée figurent la fin progressive de l’utilisation des cages pour certains animaux (poules pondeuses, porcs, veaux, oies, etc.), l’application de conditions à l’import alignées sur les standards internes relatifs au bien-être animal, la fin de l’abattage systémique des poussins mâles d’un jour, l’adoption une règlementation particulière et transitoire pour certaines espèces, ou encore un étiquetage par voie digitalisée fournissant des informations sur le bien-être animal. Forte de ses 700 contributions obtenues de différentes parties prenantes20, la Commission a ensuite (deuxième pas) lancé début septembre 2025 une étude externe de 12 mois comprenant des interviews, enquêtes ciblées et études de cas21. Le troisième pas de la Commission consiste en une consultation publique tenue entre septembre et décembre 2025 afin d’explorer les options permettant de moderniser les règles européennes en matière de bien-être animal et de mieux comprendre les problématiques actuelles (notamment s’agissant des distorsions pouvant exister dans le marché intérieur)22. A l’heure où nous écrivons ces lignes, la consultation a déjà recueilli près de 170.000 avis – un nombre particulièrement important même si la provenance géographique (126.000 d’Allemagne, 9.500 d’Autriche et 7.000 de France) trahit une certaine disparité quant aux préoccupations éthiques de la société civile européenne. Ces résultats devront maintenant être analysés avant que ne voie le jour le projet de réforme attendu par le Parlement pour l’automne 2026.

    En parallèle de la révision du cadre général sur le bien-être animal d’élevage, l’élevage d’animaux à fourrure a fait l’objet d’une attention renouvelée en 2025. Pour rappel, l’initiative citoyenne européenne « Fur Free Europe », forte de plus de 1,5 million de signatures, avait conduit la Commission à engager dès 2023 une évaluation approfondie des impacts économiques, sociaux et environnementaux d’une éventuelle interdiction de l’élevage et de la commercialisation de la fourrure d’animaux d’élevage dans l’Union23. L’avis scientifique rendu en exécution de ce mandat par l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en juillet 2025 est sans appel : les systèmes d’élevage actuellement en vigueur dans l’UE – essentiellement des cages – ne permettent pas de prévenir ou de réduire substantiellement les principales atteintes au bien-être des visons, renards, chiens viverrins et chinchillas élevés pour leur fourrure. Les restrictions de mouvement, l’impossibilité d’exprimer des comportements naturels, les lésions, le stress et les troubles locomoteurs sont identifiés comme des conséquences inévitables de ces pratiques, et aucune alternative d’élevage commercialement viable ne permettrait, à ce jour, de garantir un niveau de bien-être acceptable pour ces espèces24.

    La Commission européenne avait dès 2023 envisagé trois scénarios : (i) une interdiction de l’élevage de fourrure dans l’UE sans restriction sur les importations ; (ii) une interdiction couplée à une interdiction de la mise sur le marché de fourrure et de produits en contenant, y compris ceux issus de pays tiers ; ou (iii) l’adoption de normes harmonisées de bien-être applicables à la production européenne et, potentiellement, aux importations25. Elle a, en juillet 2025, lancé un appel à contributions sollicitant des réactions sur ces trois scenarios au vu du récent rapport de l’EFSA. L’option d’une interdiction totale, incluant les importations, aurait des conséquences majeures sur le commerce international, en fermant le marché européen aux producteurs tiers et en incitant à une relocalisation de la demande vers des alternatives synthétiques ou innovantes. À l’inverse, une interdiction limitée à la production européenne risquerait de créer une asymétrie préjudiciable au marché européen pour bien peu de bienfaits sur le bien-être des animaux à fourrure, dont le sort serait confié aux éleveurs des pays tiers.

    La dynamique européenne en matière d’animaux à fourrure (et d’animaux de compagnie, voir plus bas) illustre parfaitement l’influence de l’opinion publique sur le rythme parlementaire. A l’heure où l’importance accordée au bien-être animal reste très variable entre les Etats-membres (comme le montre la disparité des dispositifs législatifs internes en la matière26), et où les discussions avancent péniblement à l’échelle de l’Union, le sort de animaux à fourrure ne laisse personne indifférent. En témoigne la Pologne, qui, deuxième producteur mondial de fourrure, a voté en décembre 2025 l’interdiction progressive de l’élevage d’animaux à fourrure d’ici 2033, rejoignant ainsi la quasi-totalité des Etats membres puisque seuls la Finlande, la Grèce et la Hongrie, conservent à l’heure actuelle une production significative27. Cette décision, motivée par la pression citoyenne28, le déclin économique du secteur et les risques sanitaires (notamment de zoonoses), accentue la pression sur la Commission pour une harmonisation à l’échelle de l’UE. Une décision structurante est donc attendue pour 2026, avec des retombées importantes pour le commerce international européen.

    Max Gino Tintignac

     

    4/ UE. Bien-être et traçabilité des chiens et chats.

    En parallèle de ces travaux sur les animaux d’élevage, l’année 2025 aura été marquée par une avancée historique pour les animaux de compagnie. Il y a deux ans, nous présentions dans cette chronique l’ambitieuse proposition de règlement du Parlement européen sur le bien-être et la traçabilité des chiens et des chats, expliquant qu’elle visait à combler un vide juridique en harmonisant les normes minimales applicables à l’élevage, à la détention, à la mise sur le marché et à l’importation de ces animaux, tout en luttant contre le commerce illégal et les pratiques abusives, dans un contexte de forte disparité des législations nationales et d’explosion du marché en ligne29. Depuis, le texte a connu plusieurs évolutions majeures à la faveur d’une adoption à la quasi-unanimité en première lecture par le Parlement européen (457 voix pour, 17 contre) en juin 2025, et de négociations interinstitutionnelles entre le Parlement et le Conseil ayant débouché sur un accord provisoire en novembre 2025. Une fois n’est pas coutume, l’ambition initiale n’a pas faibli, les promesses ont été tenues, et le texte sur le point de voir le jour pourrait bien être un tournant dans l’histoire des droits des animaux de compagnie.

    D’abord, le champ d’application a été considérablement élargi : la réglementation s’appliquera non seulement aux éleveurs, vendeurs, refuges et familles d’accueil, mais également à tous les propriétaires de chiens et de chats, qui devront faire identifier et enregistrer leurs animaux dans des bases de données nationales interopérables30. Cette extension de poids vise à fermer les failles exploitées par les trafiquants, qui se présentaient comme simples particuliers pour contourner les obligations31.

    Sur le fond, les exigences de bien-être ont été renforcées : interdiction de reproduction entre animaux apparentés (sauf pour préserver certaines races locales), interdiction de reproduction et exclusion des expositions pour les animaux mutilés ou présentant des conformations extrêmes, interdiction de reproduction pour les animaux hybrides issus de croisements avec des espèces sauvages, et obligation d’accès quotidien à l’extérieur pour les chiens32. En matière de commerce international, toutes les importations de chiens et de chats, qu’elles soient commerciales ou non commerciales33, devront satisfaire à des exigences strictes d’identification (puce électronique) et d’enregistrement dans des bases de données nationales interopérables, avec une pré-notification obligatoire pour les mouvements non commerciaux. Seuls pourront exporter vers l’UE les établissements d’origine situés dans des pays tiers préapprouvés par la Commission européenne34. En outre, un système de vérification en ligne des annonces, inspiré du modèle français, sera instauré pour lutter contre la fraude sur les plateformes numériques, qui représentent aujourd’hui 60 % des ventes35. Si le texte conserve certaines exceptions (redoutées par les associations de défense des droits des animaux) pour des animaux errants ou les petits élevages, il impose néanmoins une surveillance renforcée des flux transfrontaliers et une coopération accrue entre autorités nationales et européennes.

    L’impact attendu est double : d’une part, une réduction significative des importations frauduleuses et des trafics en provenance de pays tiers ; d’autre part, une responsabilisation accrue des opérateurs et plateformes, qui devront garantir la conformité des animaux importés avec les standards européens36. Reste maintenant à procéder au vote formel de la version final du texte, ce que la Commission anticipe pour le printemps de 2026, en vue d’une publication et entrée en vigueur durant l’été 2026. Les différentes mesures prévues par le Règlement ne produiront ensuite leurs effets que progressivement entre 2028 et 2040 (pour l’obligation d’enregistrement par micropuce des 72 millions de chiens et 83 millions de chats possédés par des citoyens européens).

    Max Gino Tintignac

     

    5/ CITES. CoP20 : Conservation du cap et extension des protections

    La 20e Conférence des Parties à la CITES (assemblée générale convoquée tous les trois ans), qui s’est tenue à Samarcande (Ouzbékistan) du 24 novembre au 5 décembre 2025, a confirmé le rôle central de la Convention dans la régulation du commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction. Plus de 3 400 participants, représentant près de 160 pays (un record), ont examiné une cinquantaine de propositions et adopté plus de 350 décisions, dans un contexte de pressions croissantes sur la biodiversité et d’intensification du commerce illégal37.

    Parmi les avancées majeures, la protection de plus de 70 espèces de requins et de raies a été renforcée : le requin océanique, la raie manta et le requin-baleine ont été transférés à l’annexe I (qui interdit tout commerce international à des fins commerciales), tandis que d’autres espèces telles que le requin-hâ, le requin d’eaux profondes, le requin-chagrin, l’émissole lisse, le requin taupe et le poisson-guitare ont rejoint l’annexe II (qui soumet leur commerce à des quotas stricts régulés par permis d’exportation). Cette vague de protection, saluée comme une « victoire historique »38, vise à enrayer le déclin de populations victimes de la surpêche et du commerce international de leurs ailerons, chair ou foie39. La conférence a également acté l’inscription de l’okapi (dont il ne subsiste qu’une petite population en République Démocratique du Congo) à l’annexe I, la régulation accrue du commerce d’animaux de compagnie exotiques (oiseaux chanteurs, geckos, et iguanes marins et terrestres des Galapagos), et le renforcement du contrôle sur les importations de certaines espèces de grenouilles destinées à la consommation humaine depuis la Turquie et l’Albanie40. Les propositions portées par certains pays d’Afrique australe (parmi lesquels on retrouve la Namibie, dont la position a le mérite de rester constante41) visant à réduire la protection de la girafe, à rouvrir le commerce de l’ivoire d’éléphant ou de la corne de rhinocéros, ont été rejetées, maintenant le statu quo pour ces espèces emblématiques et évitant ainsi de compromettre les efforts de conservation42.

    Malgré ces avancées, plusieurs échecs sont à déplorer. La majorité a ainsi rejeté la proposition, portée par la France et l’Union européenne, d’inscrire certaines espèces de concombre de mer à l’annexe II. Pourtant, bien que leur apparence ne provoque pas autant d’émotion que les animaux à fourrure (v. supra n°3), les concombres de mer « recyclent notamment des nutriments assimilables par le phytoplancton, qui est le premier fournisseur d’oxygène de notre planète »43. De même, la proposition de faire entrer toutes les espèces d’anguilles à l’annexe II a été rejetée : le Japon, grand consommateur, avait conduit une importante campagne de lobbyisme en amont de la CoP20 afin de bloquer cette initiative européenne. A l’heure actuelle, seule l’anguille européenne est protégée par la CITES, mais ses civelles (alevins des anguilles) étant impossibles à distinguer des autres espèces, les trafiquants continuent de l’exporter en masse vers l’Asie44. Il faudra donc compter sur une meilleure préparation lors de la prochaine CoP21, qui aura lieu dans trois ans au Panama.

    Max Gino Tintignac

     

    6/ CTOI. Démocratie environnementale et séparation des pouvoirs.

    Deux décisions notables ont été rendues cette année concernant une résolution adoptée par les membres de la Commission des Thons de l’Océan Indien (CTOI) deux ans plus tôt. La CTOI est une organisation intergouvernementale en charge de la gestion (conservation et utilisation optimale des stocks) des thons et espèces apparentées. Dotée d’un comité scientifique qui suit l’état et l’évolution des stocks, elle coordonne et régule les activités de pêche de la région, notamment par des « mesures de conservation et de gestion » (MCG) préparées par des sous-commissions puis soumises au vote de ses membres afin d’acquérir une portée contraignante. Conformément à l’article IX de son Accord fondateur45, les MCG sont adoptées aux deux tiers de ses membres présents et votants, puis elles acquièrent « force obligatoire pour [tous] les Membres de la Commission » 120 jours plus tard46. Toutefois, durant ce délai, tout membre de la Commission peut formuler une objection à une MCG adoptée, auquel cas il n’est « pas tenu de l’appliquer ». Si des objections à une mesure adoptée sont présentées par plus du tiers des membres de la Commission (ce qui représente, au vu des 29 membres que compte actuellement la CTOI, 10 membres ou plus), la MCG perd sa portée contraignante à l’égard de l’ensemble des membres.

    C’est exactement ce qu’il est advenu de la résolution 23/02 : adoptée en février 2023 avec 16 votes pour, 1 abstention et 7 votes contre, cette résolution prévoyait notamment la réduction progressive du nombre de Dispositifs de Concentration de Poissons Dérivants (DCPD, systèmes flottants permettant d’attirer artificiellement les poissons dans une certaine zone afin de faciliter la pêche) autorisés par navire, la création d’un registre recensant ces DCPD et une interdiction temporaire d’utilisation des DCPD de trois jours par an. Onze membres ont ensuite présenté des objections, dont l’Union européenne (au motif que cette résolution présenterait une « charge disproportionnée » et serait « pratiquement impossible » à mettre en œuvre pour certains types d’activités) et la France, de sorte que cette résolution n’est jamais devenue contraignante. Dans le mois qui a suivi, l’ONG Bloom a introduit deux recours, l’un contre l’objection présentée par l’Union européenne et l’autre contre celle présentée par la France. L’enjeu était de taille puisqu’en obtenant le retrait de ces deux objections, Bloom aurait pu garantir à ce texte un caractère contraignant pour 20 des 29 membres de la CTOI (ceux qui n’avaient pas objecté) en passant sous le seuil du tiers des votes prévu par l’article IX.6.

    Sur le volet européen, Bloom a introduit une demande de réexamen interne de cette objection en application de l’article 10 du Règlement d’Aarhus. Pour rappel, dans le prolongement de la signature de la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement le 25 juin 1998, l’Union européenne a adopté en 2006 le Règlement homonyme (n° 1367/2006) concernant l’application aux institutions et organes de l’Union européenne des dispositions de la Convention. Réformé en 2021, ce Règlement prévoit notamment en ses articles 10 à 12 que les ONG et les membres du public habilités peuvent introduire une « demande de réexamen interne » contre tout « acte administratif » qui leur semblerait contraire au droit de l’environnement, puis saisir la Cour de justice en cas d’absence de réponse ou de rejet de leur demande. Les définitions particulièrement larges de ce Règlement, qu’il s’agisse de l’acte administratif (« tout acte non législatif adopté par une institution ou un organe de l’Union, ayant un effet juridique et extérieur ») ou du droit de l’environnement (« toute disposition législative de l’Union qui, indépendamment de sa base juridique, contribue à la poursuite des objectifs de la politique de l'Union dans le domaine de l’environnement », parmi lesquels « l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement ») confèrent en réalité un large pouvoir à la société civile.

    Lorsque la Commission (de l’Union européenne) a estimé cette demande de réexamen irrecevable au motif que l’objection formulée auprès de la CTOI ne serait pas un « acte administratif » au sens du Règlement d’Aarhus, Bloom a logiquement saisi le Tribunal de l’Union européenne (TUE) d’une demande d’annulation de cette décision d’irrecevabilité. Dans le cadre de ce recours, la Commission faisait valoir qu’elle s’était bornée à présenter une objection à l’adoption de nouvelles règles, sans affecter le cadre juridique existant de l’Union (dont le droit en matière d’environnement), de sorte que cette décision n’était pas susceptible d’entraîner un quelconque effet négatif sur les objectifs de l’Union et n’était donc pas un acte administratif. Dans sa décision en date du 23 juillet 202547, le TUE a estimé que les motifs de la demande de réexamen de Bloom portaient sur des « violations potentielles de dispositions concrètes du droit de l’environnement » (dont le principe de précaution dans le domaine de la politique commune de la pêche), dans la mesure où l’Union s’est « activement opposée à l’adoption de mesures visant à une protection accrue de certains stocks » et a pris un acte qui était « susceptible de produire des effets négatifs sur la réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière d’environnement »48. Il a donc annulé la décision d’irrecevabilité de la Commission, ce qui va la contraindre à se prononcer à nouveau sur la demande de réexamen de Bloom dans un délai de 24 semaines tout au plus (soit le 7 février 2026 au plus tard), cette fois au fond, avec la menace d’un nouveau recours en cas de rejet. L’Espagne, qui était intervenue au soutien de la Commission devant le TUE avec la France, a toutefois formé un pourvoi contre cet arrêt par-devant la Cour de justice de l’Union européenne49.

    En parallèle, le recours introduit en France a connu une issue bien différente. Bloom a d’abord exercé un recours gracieux auprès de l’autorité compétente (en l’espèce, le directeur général des affaires maritimes de la pêche et de l’aquaculture, qui avait émis cette objection au nom du gouvernement français) tendant au retrait de cette objection, puis a soumis une demande d’annulation de la décision implicite de refus de son recours gracieux au juge administratif. Par un arrêt du 26 septembre 202550, le Conseil d’Etat a pris le contrepied du juge européen et décliné sa compétence, estimant que l’objection émise par le gouvernement français à l’encontre de la résolution 23/02 n’était « pas détachable de la conduite des relations internationales de la France » puisqu’elle « exclut l’application par la France de la résolution en cause ». Si l’approche du juge français n’est pas en soi surprenante – puisque (outre le fait que le Règlement Aarhus n’est applicable qu’aux institutions et organes de l’Union Européenne) cette décision s’inscrit dans la droite lignée d’une jurisprudence bien établie selon laquelle les réserves émises par la France à la ratification de certains traités ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales et sont donc des « actes de gouvernement » qui échappent au contrôle du juge administratif51 – elle suscite malgré tout quelques interrogations.

    On le sait, la théorie des actes de gouvernement à laquelle a fait appel le Conseil d’Etat ici, et qui remonte à la Restauration52, met en œuvre le principe de séparation des pouvoirs en faisant échapper au contrôle du juge administratif deux types d’actes de l’exécutif : ceux qui « touche[nt] aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels »53 et les actes non détachables de la « conduite des relations internationales » de la France54. La compatibilité de cet édifice prétorien par lequel « le juge s’interdit seulement de porter une appréciation sur l’acte de gouvernement qui le conduirait à s’immiscer dans les relations diplomatiques »55 avec certains droits fondamentaux (au premier rang desquels le droit d’accès à la justice) a déjà été examinée à deux reprises par la CEDH, qui n’y a pas vu de problème de principe, soulignant la légitimité de son objectif, le caractère restrictif de son champ d’application et la possibilité pour le justiciable d’obtenir dans certaines situations (graves et spéciales) une indemnisation selon le régime de la responsabilité sans faute56. Mais ces deux décisions n’étaient que le résultat d’une appréciation in concreto de l’absence de contrôle juridictionnel sur d’une part, le refus du gouvernement de rapatrier les enfants de Français détenus en Syrie (jugé contraire à la CEDH)57, et, d’autre part, les potentielles fautes de l’Etat français dans la négociation et signature des accords d’Evian (jugé conforme à la CEDH)58. La CEDH ne s’est jamais prononcée sur le principe de cette théorie prétorienne, ce qui ne fait d’ailleurs pas partie de ses attributions.

    La situation du cas d’espèce, qui mêle des questions de séparation des pouvoirs et de protection de l’intérêt général qui n’existaient pas dans les deux affaires susvisées, est bien différente. Le pouvoir normatif de la CTOI est une composante importante de son fonctionnement : en ratifiant son accord fondateur, le Parlement a non-seulement intégré les grands principes et objectifs de la CTOI à l’ordre juridique français, mais il a également consenti à une altération du système interne de création normative. Du point de vue constitutionnel, la préservation de l’environnement relève du domaine de la loi, la compétence du législateur ayant été rappelée concomitamment à l’adoption de la Charte de l’environnement de 200559. Ainsi, alors que, dans un cadre purement interne, les grands objectifs (constitutionnels) font schématiquement l’objet de textes de loi (pouvoir appartenant au législatif) puis de textes d’application (pouvoir relevant de l’exécutif), cette fois, les résolutions sont prises par un collège international (auquel participe l’exécutif) pour être ensuite soumises à un droit de véto (exercé par l’exécutif) et entrer directement en application. Certes, le Parlement a ratifié le texte fondateur de la CTOI, et a ainsi consenti à déléguer une partie de son pouvoir normatif à une organisation intergouvernementale sur laquelle il n’a aucun contrôle, de sorte qu’il pourrait y avoir une certaine logique à ce que le pouvoir législatif ne fasse plus partie de l’équation une fois la convention ratifiée. Mais qu’en est-il du contrôle juridictionnel ? Si le juge administratif contrôle en matière interne l’action de l’exécutif et sa conformité au cadre législatif, constitutionnel et international (principalement par l’intermédiaire du recours pour excès de pouvoir), la qualification d’acte de gouvernement aboutit ici à soustraire les décisions de l’exécutif sur l’adoption ou le rejet de certaines résolutions prises par des organisations intergouvernementales au contrôle du juge administratif. Et cette cécité n’est pas circonscrite à l’adoption ou au rejet de certaines résolutions, puisque les mesures d’application requises par les résolutions adoptées par ces organisations échappent également à tout contrôle au fond, dans la mesure où elles tirent les conséquences de ces résolutions60. Il en résulte que la théorie des actes de gouvernement revient ici à accorder à l’exécutif un pouvoir normatif dénué de tout contrôle dès lors qu’il implique un élément international. Ceci est d’autant plus dangereux à l’heure du déclin du modèle stato-centriste, progressivement abandonné au profit d’une coopération intergouvernementale approfondie, seule à même de répondre à des problématiques socio-environnementales transfrontalières (protection des fonds marins, dérèglement climatique, flux de migration, etc.).

    Quelle est alors la justification de l’absence de contre-pouvoir ? Autrement dit, quelle serait ici la raison pour que le pouvoir normatif de l’exécutif, soumis à un contrôle juridictionnel s’il régulait la pêche des thons dans l’espace maritime hexagonal, en soit exonéré pour le cas précis des thons de l’océan Indien ? L’existence de « relations diplomatiques » ? S’il y a un intérêt évident à ce que le juge ne puisse connaître des mesures du gouvernement liées aux activités de défense ou aux actes de guerre61 ou des « choix politiques faits dans le cadre de la lutte contre le terrorisme »62, il est des situations où la simple existence d’un contexte international ne semble pas fournir une justification suffisante pour s’affranchir des garanties les plus essentielles de l’Etat de droit. Le régime de responsabilité sans faute de l’Etat, purement indemnitaire, n’est alors qu’un pansement sur la jambe de bois de l’intérêt général, ne permettant ni de contrôler ni de contraindre l’action de l’exécutif, abandonnée à l’arbitraire.

    De l’absence de justification satisfaisante découle naturellement la question de savoir si les actes unilatéraux par lesquels le gouvernement altère (directement ou indirectement, en exerçant son rôle de filtre des résolutions qui lui sont soumises) la mise en œuvre d’un traité ou d’une convention internationale – pour ne viser qu’eux parmi les actes non détachables de la conduite des relations internationales – ne devraient pas faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, ne serait-ce qu’à la lumière des principes fondateurs de ce traité ou de cette convention, des droits fondamentaux en général63, voire même de la conception française de l’ordre public international (c’est-à-dire des « valeurs et des principes dont [l’ordre juridique français] ne saurait souffrir la méconnaissance même dans un contexte international »64). D’aucuns pourraient arguer que, dans ce contexte, l’abandon de la théorie des actes de gouvernement permettrait justement une meilleure protection de la séparation des pouvoirs.

    L’idée n’est ni isolée, ni nouvelle. Elle n’est pas isolée puisqu’en Espagne, en Allemagne, ou au Royaume Uni, un tel contrôle existe (de manière plus ou moins large et selon des modalités variables, mais il existe)65. Pas nouvelle, puisque la juridiction administrative a déjà créé quelques aspérités dans le régime des actes de gouvernement, en matière d’extradition66, ou encore concernant les actions entreprises sur le fondement de la Convention de la Haye sur les enlèvements internationaux d’enfants67, et que la doctrine s’est déjà penchée sur la question68. Notre confrère Pierre Morel-A-L’Huissier (député indépendant de la 1ère circo. de Lozère) a même été à l’initiative de deux propositions déposées en janvier 202069 et en mars 202370 visant à insérer un nouvel article L311-5-1 dans le code de justice administrative accordant compétence au Conseil d’Etat pour connaître des recours contre « tous les actes pris par le Gouvernement ou le Président de la République se rattachant à la conduite des relations diplomatiques ou internationales et ayant une incidence sur la situation de leurs destinataires au regard de la protection des droits fondamentaux reconnus par la Constitution, la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, les traités internationaux et tout accord ou convention ratifié par l’État ». Une proposition qui mérite sans doute qu’on s’y arrête un instant.

    Nous resterons quoi qu’il en soit attentifs à la réponse de la Commission européenne, et à un potentiel recours que Bloom pourrait vouloir engager contre la décision d’incompétence du Conseil d’Etat (par exemple, devant la CEDH). Après tout, plusieurs facteurs pourraient faire du droit de l’environnement un terreau particulièrement fertile pour une réforme de la théorie des actes de gouvernement. Pour n’en citer que trois : (i) la participation du public et le recours à la justice en matière d’environnement sont des principes fondamentaux qui font l’objet d’un consensus interétatique depuis le XXe siècle71, (ii) les recours intentés – souvent par des ONG – en matière environnementales visent principalement à assurer la préservation de l’intérêt général, de sorte que le recours indemnitaire sans faute est sans intérêt ; et (iii) la situation d’urgence climatique exige que d’importants changements fondés sur des preuves scientifiques (et non sur des relations diplomatiques) interviennent dans des délais courts et à l’échelle globale. La graine est plantée.

    Max Gino Tintignac

     

    7/ AIFM. Exploration minière des grands fonds marins & protection des écosystèmes abyssaux

    L’impact des activités minières sur les écosystèmes naturels, faune ou flore, n’est plus à démontrer. Les grands fonds marins restaient jusqu’alors ‑ leur difficulté d’accès rendant leur exploration et leur exploitation complexe et coûteuse ‑ à l’abri des appétits des grandes compagnies minières internationales : se trouvaient ainsi de facto protégés des écosystèmes dont les scientifiques affirment, tout en reconnaissant n’en connaître qu’une infime partie, le caractère exceptionnel. La raréfaction des matières premières en surface, conjuguée aux progrès technologiques, incite toutefois désormais les entreprises minières à s’intéresser sérieusement aux abysses, qui regorgeraient de ressources minérales. La protection juridique de ces zones très sensibles, qui n’ont encore connu aucune perturbation humaine substantielle, est assurée par un dispositif multilatéral principalement fondé sur la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM), plus connue sous le nom de Convention de Montego Bay. Cette convention délimite une Zone constituée du sol et du sous-sol marins situés au-delà des juridictions nationales et au-dessous de la haute mer (la « Zone ») qu’elle qualifie, avec tout ce qu’elle contient, de patrimoine commun de l’humanité. La Zone et ses ressources sont ainsi non seulement non appropriables et inaliénables, mais leur exploitation ne peut se faire que pour le bien commun. Leur gestion est confiée à l'Autorité Internationale des Fonds Marins (AIFM), chargée d’élaborer des règlements pour encadrer l’exploration et l’exploitation minière72. Si trois règlements relatifs à l’exploration ont vu le jour, le projet de Règlement d’exploitation des ressources minérales dans la Zone (dit Code minier), sur lequel l’AIFM travaille depuis 15 ans, se heurte à de fortes oppositions et n’a pu être, à ce jour, adopté.

    On ne peut malheureusement s’étonner que cette idée d’une gestion de la Zone par une entité internationale centralisée, dans l’intérêt commun de l’humanité, soit aujourd’hui remise en cause. Outre des tentatives de déstabilisation menées contre l’AIFM dans le cadre même du dispositif instauré par la Convention de Montego Bay73, certains Etats, au premier rang desquels les Etats-Unis, non signataire de cette convention, manifestent désormais une ferme volonté de contourner le dispositif de gestion internationale de la Zone. Le Président Donald Trump a signé le 24 avril 2025 un décret destiné à préparer et faciliter l’extraction minière y compris dans la Zone, en application duquel la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a réformé sa procédure d’obtention de licence d’exploration et de permis d’exploitation, pour la rendre plus simple et plus rapide74. En dépit de la régularité douteuse de cette évolution du droit américain au regard du droit coutumier international75, deux entreprises – The Metals Compagny (TMC) et Deep See Rare Minerals (DSRM) – sont en passe d’obtenir de l’administration américaine une licence d’exploration et un permis d’exploitation sur un territoire incluant une partie située dans la Zone. La conquête des abysses a commencé… sans doute pour le pire en ce qui concerne leurs écosystèmes.

    Sandrine Clavel

     

    Commerce licite

    8/ Accords commerciaux sur les produits agricoles, souveraineté alimentaire et bien-être animal

    La guerre en Ukraine, véritable « grenier à blé de l’Europe », a suscité une douloureuse prise de conscience, par l’Union européenne, de sa dépendance en matière alimentaire. En l’espace d’un an, la production ukrainienne de blé a baissé de 29% (source : Ministère ukrainien de la politique agraire et de l'alimentation). Les exportations depuis ce pays, soumises à des blocages russes, ont quant à elles chuté de 90% en avril 2022 (même source). Même si elles ont rapidement repris, ces exportations sont environ 50% inférieures à ce qu’elles étaient avant la guerre. L’Ukraine n’en reste pas moins un partenaire agricole privilégié de l’Union européenne, d’autant que tous ses secteurs de production ne sont pas identiquement impactés par le conflit : les fortes tensions sur la marché de l’œuf observées en 2025 sont l’occasion de rappeler que l’Ukraine est le premier fournisseur de l’Union européenne en œufs coquilles et ovoproduits, les importations vers l’UE ayant bondi de 61% au premier semestre 2025 par rapport à la même période en 2024. La révision de l’accord d’association avec l’Ukraine et plus précisément de l’accord de libre-échange approfondi et complet (ZLEAC), dont le texte actualisé est entré en vigueur le 29 octobre 2025, prévoit une réduction progressive des droits de douane sur divers produits issus de l’élevage qui n’avaient pas été libéralisés lors de la conclusion de l’accord initial en 2016, notamment les produits laitiers, les œufs, la viande de porc et de volaille. Sur la plupart de ces produits animaux, les exemptions de droits de douane sont prévues selon des contingents tarifaires (CT), c’est-à-dire que l’exemption joue sur une certaine quantité de marchandises importées, les droits (réduits) étant réactivés sur les volumes importés au-delà. A ce titre, l’accord prévoit une augmentation des CT à l’importation d’œufs ukrainiens de 300 % par rapport à 2021.

    Si l’Europe a été relativement épargnée par la « crise de l’œuf » qui a sévi en 2025, celle-ci a en revanche durement frappé les Etats-Unis et a entraîné un bond dans leurs importations au 1er semestre 202576, principalement depuis la Turquie et le Mexique. Survenue alors que le locataire de la Maison blanche s’était lancé dans une véritable guerre douanière mettant en évidence la fragilité des échanges commerciaux internationaux et le caractère illusoire d’un « monde ouvert » où les marchandises circuleraient sans entraves, cette crise est venue rappeler l’interdépendance économique et alimentaire de la plupart des économies. L’accord entre les Etats-Unis et l’Union européenne, scellé dans une déclaration conjointe du 21 août 2025 relative à un « accord-cadre pour un commerce réciproque, juste et équilibré », comporte notamment l’engagement par l’Union européenne ‑ en échange de garanties sécurisant certaines de ses exportations stratégiques (par ex. produits pharmaceutiques) et assurant un niveau raisonnable de droits douaniers sur les produits européens (15%) ‑ de ménager un accès privilégié, sur le marché européen, à certains produits américains animaux ou issus d’animaux, comme les crustacés, les produits laitiers, ou encore les viandes de porc et de bison. Dans le même temps, l’Union s’engage à travailler pour « traiter les obstacles non tarifaires qui affectent le commerce des produits alimentaires et agricoles, notamment en simplifiant les exigences relatives aux certificats sanitaires pour la viande de porc et les produits laitiers » (§9), « répondre aux préoccupations des producteurs et exportateurs américains concernant le règlement de l'UE sur la déforestation, afin d'éviter tout impact indu sur les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Union européenne » (§10) et pour assurer que les directives CSRD et CS3D « n'imposent pas de restrictions excessives au commerce transatlantique » (§12). Difficile d’espérer une amélioration des standards en matière de bien-être animal77 avec cet accord, dont la ratification est actuellement gelée par l’Union européenne, en réponse aux menaces américaines sur le Groenland.

    Les enjeux posés par les accords commerciaux sont à l’évidence particulièrement illustrés, en cette fin d’année 2025, par les fortes tensions suscitées, en France mais aussi dans d’autres pays européens, par la signature de l’accord commercial avec le Mercosur. Initialement programmée pour le 20 décembre 2025, cette signature a finalement été reportée in extremis au mois de janvier 2026. Si en effet, depuis l’accord politique scellé entre l’UE et le Mercosur le 6 décembre 202478, le texte de l’accord est resté formellement inchangé, la Commission européenne a déployé en interne quelques efforts pour apaiser les détracteurs du projet, principalement les agriculteurs et éleveurs. Après avoir officiellement soumis l’accord UE-Mercosur (ainsi que l’accord UE-Mexique) à l’approbation du Conseil et du Parlement européen le 3 septembre 2025, la Commission a tenté d’offrir de meilleurs garanties concernant les clauses de sauvegarde, au cœur de la controverse79. Si l’accord commercial adopté en décembre 2024 comporte bien une clause de sauvegarde bilatérale, dont l’objet est d’autoriser une suspension des préférences tarifaires sur les importations agricoles si celles-ci portaient préjudice aux producteurs locaux, la faiblesse de cet instrument est régulièrement dénoncée, en raison des conditions tout à la fois trop floues et trop restrictives qui entourent sa mise en œuvre et de l’insuffisance des contrôles en amont permettant d’assurer son déclenchement80.

    La Commission a donc formulé, le 8 octobre 2025, une Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale prévue par l’accord de partenariat UE-Mercosur et l’accord intérimaire UE-Mercosur sur le commerce pour les produits agricoles 81. Ce texte définit plus précisément la manière dont l'UE peut suspendre temporairement les préférences tarifaires sur les importations agricoles en provenance du Mercosur pour protéger les producteurs de l'Union, et introduit des procédures présentées comme « plus rapides et des déclencheurs plus clairs ». Il prévoit notamment la possibilité d’ouvrir plus facilement les enquêtes destinées à établir que les importations affectent le marché de l’UE. Pour schématiser, ces enquêtes devraient être systématiquement enclenchées, pour certains produits sensibles (notamment le bœuf, la volaille ou les produits laitiers), en cas de chute des prix de 10% dans les Etats membres combinée à une hausse de 10% du volume des importations, ou encore en cas de baisse de 10% des prix à l’importation. Adopté sans amendement par le Conseil le 19 novembre 2025, ce texte a en revanche été amendé par le Parlement qui l’a voté le 16 décembre en abaissant les seuils précités à 5%. Le trilogue ouvert dans la foulée a conduit à l’adoption, le 17 décembre, d’une position de compromis fixant le seuil à 8%. Il reste que le vote final de ce règlement, initialement prévu fin décembre, a été reporté en janvier 2026.

    Cette initiative n’a cependant pas suffi à rassurer les opposants à l’accord commercial. Outre la faiblesse de la clause de sauvegarde, l’absence dans l’accord de « clauses miroir », concernant notamment les normes environnementales et l’alimentation animale, reste un sujet de crispation. Le dixième paquet « omnibus » sur la sécurité alimentaire, présenté par la Commission le 16 décembre 2025, ne suffira sans doute pas à lever les craintes en la matière : visant une « simplification administrative » au profit des agriculteurs, la proposition comporte une ébauche de clause-miroir en ce qu’il vise à imposer de « stronger import rules for pesticide residues, to ensure a level playing field ». Cependant, de façon paradoxale, le projet vise principalement à opérer une « dérégulation » puisqu’il semble vouloir, en écho à l’accord-cadre conclu avec les Etats-Unis (v. supra), à la fois simplifier les procédures d’autorisation d’utilisation des pesticides, biocides et additifs, et réduire les seuils de détection de pesticides dans les produits importés.

    En définitive, malgré un vote favorable par les 27 Etats membres le 9 janvier 2026 dans un contexte de fortes tensions avec les Etats-Unis, l’accord avec le Mercosur n’a pas fini son chemin de croix ; le Parlement européen a en effet voté, le 21 janvier 2026, en faveur d'une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne pour statuer sur la validité de l'accord de libre-échange au regard du droit de l’Union, qui pourrait encore reporter substantiellement sa ratification. Il est en tout cas certain que l’Union européenne, dans le bras de fer qui l’oppose aujourd’hui aux Etats-Unis, son allié historique, entend mener une politique offensive en matière d’accords commerciaux. Si l’annonce de la conclusion prochaine d’un nouveau « Paquet suisse » en juin 202582 est passée relativement inaperçue, en ce qu’elle s’inscrit dans une longue tradition de coopération, le futur accord commercial avec l’Inde, annoncé en début d’année 2026, fait grand bruit. Suscitera-t-il les mêmes inquiétudes que le Mercosur ? Ce n’est pas certain, car même si le pays possède le 1er cheptel mondial de bovinés et la 2e surface agricole mondiale, il est probable que les produits agricoles soient en grande partie exclus du champ de l’accord, l’Inde pratiquant de longue date un fort protectionnisme en matière agricole.

    Il est en tout cas certain que dans ce contexte de tensions géopolitiques, l’enjeu de « souveraineté alimentaire » a résolument pénétré le discours politique français : le 8 décembre 2025, la ministre française de l’agriculture a officiellement lancé les « conférences de la souveraineté alimentaire » prévues par la LOI n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture et destinées, en réponse au spectre de la « guerre agricole » évoqué par la ministre, à définir une stratégie agricole nationale sur dix ans. Les principales demandes du secteur « industriel » de l’élevage83 concernent, outre un statu quo sur les réglementations en matière de transport et de bien-être animal, la non ratification des accords commerciaux en cours de discussion, une préférence nationale en matière d’approvisionnement ou encore un étiquetage plus transparent et un affichage environnemental, c’est-à-dire des mesures directement en lien avec le commerce international. Celui-ci devrait donc être au cœur de la stratégie en construction.

    Sandrine Clavel

     

    9/ Transports d’animaux vivants.

    Le statu quo en matière de transport animal, on l’a vu (supra n°8), constitue l’une des revendications de la filière « élevage » européenne. Et de fait, l’année 2025 est incontestablement marquée par l’immobilisme et même le blocage des discussions relatives à la proposition de règlement, présentée par la Commission le 7 décembre 2023, visant à améliorer la protection des animaux pendant le transport84 : la discussion du texte en commissions de l’agriculture et des transports du Parlement européen, le 19 mars 2025, sur la base d’un Draft Report 85 présenté par les co-rapporteurs Tilly Metz (Les Verts/ALE), membre du groupe parlementaire « Bien-être et protection des animaux », et Daniel Buda (RO, EPP), vice-président du Comité AGRI, a surtout révélé, malgré quelques points d’accord techniques, les visions opposées des deux rapporteurs, qui traduisent les tensions, au Parlement, entre les préoccupations liées au bien-être animal et celles relatives à la viabilité économique du secteur agricole, et ce en dépit d’une réaffirmation des insuffisances du texte actuel86.

    L’année 2025 aura pourtant, une fois encore, jeté une lumière crue sur la nécessité de renforcer la protection des animaux pendant le transport, à défaut de pouvoir plus radicalement bannir le transport d’animaux vivants87 : qu’ils soient victimes d’épisodes caniculaires intenses – désormais plus nombreux – ou de blocages administratifs prolongeant encore des voyages déjà trop longs et réalisés dans des conditions indignes88, les animaux vivants sont traités dans le transport international comme de simples marchandises inertes et non comme des êtres sensibles. Cette tendance est malheureusement nourrie par les plus hautes instances européennes, puisque la CJUE a rendu, le 16 octobre 2025, une décision en application de la Convention de Montréal pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, aux termes de laquelle elle affirme que les animaux de compagnie constituent des « bagages » au sens de l’article 17 de la convention89. Cette décision est marquante car elle refuse de suivre la juridiction à l’origine de la question préjudicielle, qui semblait vouloir considérer que « dans la mesure où les animaux sont des êtres sensibles, au sens de l’article 13 TFUE, ou des êtres vivants dotés de sensibilité, conformément au droit espagnol, liés à leurs propriétaires par des liens d’affection, leur perte entraîne une atteinte psychologique qui n’est pas comparable, de manière générale, à celle causée par la perte d’un simple ensemble de choses correspondant à la notion de « bagages » » (pt 19 de l’arrêt). La position de la CJUE apparaît d’autant plus rétrograde qu’elle est en décalage avec l’opinion publique et les premières évolutions réglementaires : ainsi l’Italie autorise-t-elle, depuis le 12 mai 2025, le transport des animaux de compagnie en cabine, quels que soient leur taille et leur poids ; une délibération que l’Autorité italienne de l’aviation civile (Enac) justifie au regard du bien-être animal90, et que l’on ne peut que saluer en l’état des risques avéré que le transport en soute fait courir aux animaux transportés. Il reste à espérer que d’autres pays suivront cet exemple en faisant évoluer leur réglementation du transport aérien. Il reste aussi à convaincre les compagnies aériennes, que la délibération de l’ENAC ne contraint pas, même pour les vols opérés en Italie, en espérant qu’elles seront sensibles au bien-être animal et… aux attentes de leurs passagers.

    Sandrine Clavel

     

    10/ Le « commerce international » des parcs animaliers

    L’année 2024 s’était achevée, trop tardivement pour que l’information puisse être incluse dans notre précédente chronique, par une décision prononcée par le Conseil d’Etat le 31 décembre 202491 dans le contexte de la longue bataille relative au transfert des orques du Marineland d’Antibes. Une association cherchait, dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir contre une décision implicite de rejet du ministre, à faire enjoindre au gouvernement français de prendre des dispositions interdisant « tout déplacement ou transfert, à des fins commerciales, de cétacés détenus dans les parcs français, que ce soit à destination d'un autre parc français ou d'un parc situé à l'étranger, de même que l'importation en France de tout nouveau cétacé à des fins commerciales, à l'exception des transferts en vue de leur accueil dans un sanctuaire ». Plus généralement, l’association demandait une modification de la réglementation française pour que les cétacés soient retirés de la liste des espèces autorisées à la détention. La plus haute juridiction administrative conclut cependant, au visa de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) signée à Washington le 3 mars 1973 et du règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, que « compte tenu des conditions auxquelles est d'ores et déjà subordonnée la légalité des autorisations de transfert, déplacement et exportation de cétacés présents sur le territoire français, le refus de prendre des mesures supplémentaires d'encadrement réglementaire n'est pas entaché d'illégalité ». Les transferts internationaux de cétacés à des fins commerciales restent donc autorisés en France, dès lors qu’ils respectent les conditions posées par la CITES.

    Cette décision est intervenue dans un contexte où les associations de défense animale cherchaient à s’opposer au transfert à titre gratuit des orques vers le Japon, organisé par une convention conclue le 23 octobre 2023 entre Marineland et le parc Kobe Suma Sea World. Les associations faisaient valoir que cette « solution », consistant à mettre fin à l’exploitation des orques à des fins de divertissement en France pour la prolonger – et même l’accroître ‑ au Japon (où les normes de bien-être animal sont moins disantes), serait contraire à l’esprit de la loi de 2021 sur le bien-être animal. La virulence des oppositions ont convaincu les autorités françaises de confier une Mission d’exploration des différentes options relatives au devenir des cétacés du Marineland d’Antibes à l’inspection générale de l’environnement et du développement durable. Sur la base du Rapport rendu par l’IGEDD en juin 2024, le transfert vers le Japon a finalement été bloqué par une décision politique. Mais le sort des orques actuellement parquées dans des conditions particulièrement inquiétantes pour leur santé physique et psychique n’est toujours pas réglé : l’hypothèse d’un transfert vers le Loro Parque de Tenerife en Espagne, un temps explorée, a été rejetée tant par l’autorité scientifique espagnole que par le gouvernement français, pour qui « il ne serait pas compréhensible que ces animaux fassent l’objet d’une exploitation à des fins de spectacle »92. Et c’est désormais l’option d’un transfert vers le Whale Sanctuary Project, sanctuaire marin pour cétacés en Nouvelle-Écosse, au Canada, qui semble devoir l’emporter93, malgré les inquiétudes que suscitent la durée prévisionnelle de préparation de l’arrivée des orques et leur capacité à rester dans leur bassin d’ici là.

    Le démantèlement d’un parc animalier comme ceux de Marineland94 peuvent, on le comprend ici, s’avérer aussi problématique que sa création. L’un comme l’autre supposent des transferts transfrontaliers d’animaux. Ceux-ci peuvent se faire à titre gratuit, comme pour les prêts de pandas (v. n°1) ou la cession des orques du Marineland. La « gratuité » n’est cependant qu’apparente, car même lorsque les animaux ne sont pas formellement vendus, c’est tout un écosystème économique qui s’organise autour de leur transfert, impliquant des transactions financières : le transfert des orques du Marineland vers le Whale Sanctuary Project est une opération dont le coût est estimé à environ 12 millions d’euros, et dont le plan de financement n’est pas encore bouclé.

    Plus problématique encore sont les transferts à titre onéreux, notamment lorsqu’ils n’offrent pas de garanties suffisantes du respect de la convention CITES, le caractère onéreux du transfert renforçant incontestablement ce risque. En attestent les opérations controversées menées dans le contexte de l’approvisionnement du parc de Vantara, en Inde. Ce parc animalier privé propriété d’un milliardaire indien, souvent décrit comme « le plus grand parc animalier du monde », est régulièrement pointé du doigt en raison de potentielles irrégularités dans sa politique d’acquisition d’espèces : plus de 40.000 animaux du monde entier, dont des espèces menacées, auraient été acquis parfois au mépris des règles strictes posées par la CITES. L’alerte a été prise suffisamment au sérieux pour justifier, après que plusieurs Etats parties à la CITES ont fait part de leurs inquiétudes, une mission d’enquête diligentée par le Secrétariat de la CITES, afin d'évaluer les modalités des procédures CITES relatives aux permis d'importation et d'exportation d'animaux déployées en Inde. Le Rapport du Secrétariat, présenté lors de la CoP20 (v. supra n°5), indique n’avoir pas trouvé de preuve d'importations effectuées sans les permis requis, mais relève néanmoins des lacunes dans le devoir de diligence de l'Inde, qui ont possiblement permis un commerce « en violation des dispositions de la Convention », notamment en permettant la commercialisation de grands singes présentés comme nés en captivité, alors qu’ils pourraient ne pas l'être au sens de la définition de la CITES. Le Secrétariat souligne que l’importation d’espèces rares et menacées « aurait dû déclencher des mesures de diligence raisonnable supplémentaires de la part de l’Inde », alors qu’une décision de la Cour Suprême indienne du 11 septembre 2025 avait en sens inverse conclut que, les animaux ayant été importés avec des permis valides, une présomption de validité s’y attache et dispense l’Inde de réaliser des contrôles supplémentaires. Le Secrétariat de la CITES recommandait que l’Inde suspende les importations d’espèces menacées jusqu’à ce qu’elle revoie ses procédures d’importation et ses mécanismes de diligence raisonnable, « avant la délivrance des permis d’importation », et qu’elle renforce son dispositif de contrôle afin de garantir qu’aucune violation ne se produise. Cependant, les Etats parties réunis à Samarcande en novembre 2025 (v. supra, n° 5) n’ont pas majoritairement voté (malgré le soutien de l’Union européenne) le principe d’une restriction des importations indiennes.

    Sandrine Clavel

     

    Commerce illicite

    11/ G20 & UICN – Répression coordonnée des crimes affectant l’environnement

    2025 restera sans doute une année charnière dans le développement de la répression des crimes affectant l’environnement. L’élaboration d’un agenda international, jusqu’alors dispersé, est rendue possible par des engagements croissants pris tant au sein du G20 que sous l’impulsion de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)95, touchant au domaine du commerce transfrontalier des espèces et de leurs produits, mais également à toutes les formes de criminalité environnementale, du trafic de faune sauvage à la corruption dans les flux commerciaux connexes. En témoigne l’adoption, à l’automne 2025, de la Déclaration Ministérielle de Cape Town sur les Crimes affectant l’environnement (CAE, pour Crime Against the Environment) par les ministres de l’environnement et du climat des Etats membres du G2096. Pour la première fois, les principaux Etats industriels et émergents du globe ont ouvertement reconnu le péril global que représentent les CAE, du trafic de faune et de flore à l’exploitation illégale des ressources naturelles (bois, minerais, déchets), en passant par les infractions liées aux déchets dangereux et les atteintes à la réglementation internationale (notamment CITES). Fait notable, cette déclaration souligne l’intrication étroite de ces activités illicites avec d’autres flux criminels (blanchiment, infractions financières) et souligne l’importance d’un renforcement des dispositifs nationaux de lutte contre ces CAE. Cette déclaration a eu un écho tout particulier un mois plus tard (novembre 2025), lorsque les CAE étaient à l’ordre du jour du Sommet des dirigeants étatiques (et non-plus seulement des ministres en charge des questions environnementales) du G20 à Johannesburg, qui ont approuvé la déclaration ministérielle et ont à leur tour émis une déclaration soulignant notamment le besoin urgent de renforcer les législations nationales97. En parallèle, a été adoptée la Déclaration de Rio sur les CAE à l’occasion du sommet mondial de l’ONG United for Wildlife par une large coalition d’Etats et d’organisations internationales98. Les acteurs étatiques semblent avoir pleinement pris conscience de la convergence des menaces : la criminalité environnementale, en particulier le trafic d’animaux sauvages et de produits animaux (ivoire, cornes, animaux vivants de compagnie), est explicitement considéré comme un risque systémique, aussi bien pour la biodiversité que pour la stabilité des sociétés humaines et des économies nationales (pertes budgétaires, déstabilisation des communautés locales et, fait nouveau, en atteintes directes au système financier international). La déclaration de Rio promeut, en conséquence, une approche intégrée, associant sanctions, coopération en matière de compliance, et mobilisation du secteur privé, notamment des acteurs de la finance et du transport. Elle appelle à renforcer la prévention des flux illégaux de ressources naturelles à l’échelle nationale et internationale, à lutter contre la corruption, et à soutenir activement les défenseurs de la nature – au premier rang desquels les rangers, peuples autochtones et communautés riveraines, dont le rôle crucial n’est plus seulement reconnu, mais fait l’objet d’initiatives de soutien structurel (prévoyance, sécurité)(99).

    Max Gino Tintignac

     

    12/ Opération Thunder 2024

    Nous ne saurions finir cette chronique sans opérer un rapide bilan de l’opération annuelle Thunder. L’édition 2024 de cette opération récurrente de coopération internationale de grande envergure, destinée à lutter contre le trafic d’espèces sauvages et de bois, ayant été menée tard dans l’année (du 11 novembre au 6 décembre 2024) et ses résultats n’ayant été rendus que publics le 4 février 2025, c’est sur l’édition 2024 que cette chronique 2025 reviendra. Selon les annonces faites par Interpol et par l’Organisation mondiale des douanes sur leurs sites respectifs, l’opération qui a pour la première fois réuni 138 pays a permis la saisie de près de 20 000 animaux vivants appartenant à des espèces protégées, l’arrestation de 365 suspects et l’identification de six réseaux criminels transnationaux soupçonnés de trafic d’espèces animales et végétales protégées. Saisir des animaux vivants constitue à l’évidence un grand succès, puisque ces animaux, après un passage en centre de soins, devraient être rapatriés dans leurs Etats d’origine. Malheureusement, les saisies ont aussi porté sur de nombreux produits dérivés d’animaux (écailles, bile, peaux, cornes) qui attestent, s’il en était besoin, des ravages que le commerce international illicite produit encore sur une faune pourtant fragile.

    Sandrine Clavel

    RSDA 2/2025

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