Actualité juridique : Jurisprudence

Droit international de l'environnement

  • Joseph Reeves
    Maître de conférences
    Musée National d'Histoire Naturelle

1 Cette chronique du cycle de négociations 2024-2026 (CITES, CDB, Ramsar, CMS, Climat) documente la fin de l’innocence technique du droit international de la biodiversité. De l’audace conceptuelle affichée à Samarkand ou Cali, où l’on débat de culture animale et de dématérialisation du vivant, ne reste souvent que l’écume procédurale. L’obstruction souverainiste, la guerre des définitions et l’austérité budgétaire ne sont plus des freins périphériques, mais la nouvelle grammaire des négociations. C’est cette tension d’un droit forcé à l’innovation sur le fond, mais méthodiquement neutralisé sur la forme qui constitue le fil rouge de la période.

 

I/ L’obscurcissement procédural de la décision scientifique à la CITES

2 La vingtième session de la Conférence des Parties (CoP20) à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), tenue à Samarkand en novembre et décembre 2025, illustre une tension croissante entre l’impératif de conservation fondée sur la science et la rigidité des mécanismes diplomatiques. Si la session a permis des avancées normatives ciblées — notamment sur les requins et la flore — elle a surtout révélé les apories d’un système où les règles secondaires (procédure) tendent parfois à paralyser l’évolution des règles primaires (protection des espèces). L’analyse de cette session met en lumière trois axes de fracture : l’instrumentalisation du scrutin secret, la cristallisation des débats sur l’extension du mandat matériel de la Convention (approche « Une seule santé »), et la complexité croissante des régimes d’annotations. La CITES demeure un instrument indispensable, mais elle peine à transcender sa nature originelle d’accord commercial pour devenir l’outil de gouvernance écologique global que l’urgence actuelle exigerait.

 

A/ L’instrumentalisation du scrutin secret contre la redevabilité publique

3 L’un des enjeux majeurs de cette CoP20 aura été la lutte procédurale autour de l’article 27 du Règlement intérieur relatif au vote à bulletin secret. Bien que la Convention repose sur un idéal de transparence, la pratique du scrutin secret s’est imposée comme un outil de blocage diplomatique, permettant aux États d’échapper à la redevabilité publique de leurs votes.

4 Le Bureau a tenté d’encadrer cette pratique en convenant que les représentants appuyant une demande de scrutin secret seraient cités par la présidence. Cependant, le Japon a soulevé une objection de procédure, arguant que cette identification « soulève des questions de procédure » et devrait faire l’objet d’une décision par consensus en plénière. Cette tension s’est matérialisée lors des votes critiques du Comité I. L’Indonésie, soutenue par dix Parties, a obtenu un scrutin secret pour faire rejeter la proposition 36 (inscription du genre Actinopyga à l’Annexe II). De même, la Namibie a eu recours à ce mécanisme pour faire échouer la proposition 13 sur les éléphants, et le Liban pour rejeter l’inscription de l’hyène rayée (Hyaena hyaena) à l’Annexe I.

5 Ce recours systématique au secret modifie la nature juridique de la prise de décision : elle ne repose plus sur une délibération scientifique publique et réfutable, mais sur une agrégation d’intérêts souverains opaques. L’échec des tentatives de réforme du Règlement intérieur sur ce point confirme que la majorité des Parties préfère conserver cette « texture ouverte » procédurale, au détriment de la lisibilité normative.

 

B/ La résistance diplomatique à l’extension sanitaire et taxonomique du mandat

6 La CoP20 a été le théâtre d’un affrontement doctrinal sur l’étendue du mandat de la CITES, notamment concernant la santé publique et la reconnaissance de nouveaux règnes biologiques.

D’une part, la question des champignons a fait l’objet d’une reconnaissance juridique formelle. Le Comité I a entériné des travaux intersessions pour examiner les implications pratiques de l’application de la CITES à ce règne, malgré les réticences initiales de la Chine et du Koweït craignant une charge administrative excessive. La décision explicite que la Convention s’applique aux champignons constitue une extension significative du champ d’application ratione materiae, adaptant le texte de 1973 aux réalités taxonomiques modernes.

7 D’autre part, l’approche « Une seule santé » (One Health) a rencontré une résistance farouche. Le projet de résolution présenté par le Sénégal (CoP 20 Doc. 15,2), visant à intégrer la réduction des risques zoonotiques dans le mandat de la CITES, a été rejeté par le Comité II. Des États comme les États-Unis, le Brésil et l’Union européenne ont argué que la régulation de la santé publique excédait la compétence juridique de la Convention, strictement limitée au commerce. Le compromis s’est borné à l’adoption de décisions non contraignantes (soft law) encourageant la collaboration avec l’OMSA et la FAO, et le maintien de la décision 19.18. Cet épisode illustre la rigidité du traité : les Parties refusent de transformer la CITES en un instrument de sécurité sanitaire, préservant une lecture positiviste stricte de son objet.

 

C/ La sophistication technique des régimes d’annotations et d’inscriptions

8 Sur le plan substantiel, la CoP20 a produit des résultats marqués par une sophistication technique croissante des régimes de protection.

9 L’inscription du Requin longimane (Carcharhinus longimanus). L’adoption de la proposition 28 transférant cette espèce de l’Annexe II à l’Annexe I marque une victoire pour le principe de précaution, malgré l’opposition de blocs commerciaux importants.

10 Le compromis du Bois de Pernambouc (Paubrasilia echinata). Le Brésil proposait initialement un transfert à l’Annexe I (Prop. 46). Face à l’opposition du secteur de la lutherie et de certains États (Japon, Royaume-Uni), un groupe de travail a élaboré une solution alternative : le maintien à l’Annexe II mais avec une révision substantielle de l’annotation #10. Cette solution illustre la capacité de la CITES à générer des normes « sur mesure » qui tentent de concilier conservation et usage durable, évitant l’interdiction totale tout en durcissant le contrôle.

11 L’échec des concombres de mer. Alors que l’inscription de Holothuria lessoni à l’Annexe II a été acceptée par consensus (avec un délai de mise en œuvre de 18 mois), celle des espèces du genre Actinopyga a été rejetée. Cette dichotomie révèle une incohérence dans l’application des critères biologiques, souvent supplantés par des considérations socio-économiques non dites.

 

D/ La fragilisation budgétaire de l’effectivité conventionnelle

12 Le Comité II a été le théâtre de vifs débats sur le financement, condition sine qua non de l’effectivité de la Convention. L’augmentation du budget de 6,98 % pour la période 2026-2028 a été adoptée par vote (68 voix pour, 19 contre), rompant avec la tradition du consensus. Les États-Unis ont fait consigner leur opposition formelle, critiquant un « budget de croissance » et appelant à rationaliser les coûts.

13 Parallèlement, la question de la participation des peuples autochtones et communautés locales (IPLC) a abouti à l’adoption de « lignes directrices non contraignantes » pour leur consultation. Si le Canada et les États-Unis ont tenté d’imposer une terminologie spécifique (« Peoples » avec majuscule) ou de contester le langage de genre, le compromis final reste en deçà d’une reconnaissance d’un statut formel au sein de la Convention, les reléguant à des mécanismes consultatifs nationaux.

 

II/ La dématérialisation de l’objet juridique face à l’épuisement physique de l’instance (CDB)

14 La seizième session de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (CoP16), tenue à Cali du 21 octobre au 1er novembre 2024, marque par son ambivalence. D’un côté, elle a produit une innovation juridique majeure avec l’opérationnalisation du mécanisme sur l’information de séquençage numérique (DSI), introduisant une logique de redevabilité économique directe dans le régime d’accès et de partage des avantages (APA). De l’autre, elle a exposé la fragilité structurelle du multilatéralisme onusien, la session ayant dû être suspendue faute de quorum, illustrant l’incapacité des règles secondaires actuelles à absorber la complexité croissante de l’agenda diplomatique.

 

A/ L’institutionnalisation d’une redevabilité financière pour l’information séquentielle numérique

15 La décision 16/2 constitue la clé de voûte de cette session. En adoptant les modalités du « Mécanisme multilatéral pour le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation de l’information de séquençage numérique sur les ressources génétiques », incluant le « Fonds de Cali », la CoP16 tente de résoudre l’impasse créée par la dématérialisation du vivant.

16 Juridiquement, le mécanisme opère un glissement conceptuel audacieux. Alors que le Protocole de Nagoya reposait sur une logique bilatérale et contractuelle (consentement préalable, conditions convenues d’un commun accord) liée à l’accès physique, le mécanisme DSI consacre une approche multilatérale et découplée. Le texte dispose que les utilisateurs bénéficiant financièrement de la DSI « devraient » verser une contribution au Fonds (1 % des bénéfices ou 0,1 % des revenus). L’usage du conditionnel (« devraient ») signale une normativité de type soft law incitative, mais renforcée par une obligation de résultat politique : les Parties sont invitées à prendre des mesures législatives ou administratives pour encourager ces contributions.

17 L’innovation réside également dans le champ d’application ratione personae. Les entités visées sont définies par des seuils financiers (bilan, chiffre d’affaires, bénéfices), introduisant une modulation des obligations fondée sur la capacité économique plutôt que sur la seule nature de l’activité. Ce dispositif préfigure une forme de fiscalité internationale volontaire mais institutionnalisée, destinée à combler le fossé financier de la biodiversité (Cible 19 du Cadre de Kunming-Montréal).

 

B/ L’intégration organique des Peuples autochtones dans l’architecture de la Convention

18 La CoP16 a opéré une transformation organique majeure en décidant la création d’un organe subsidiaire permanent chargé de l’application de l’article 8(j). Ce changement de statut, d’un groupe de travail ad hoc à un organe subsidiaire pérenne, institutionnalise la participation des peuples autochtones et communautés locales (IPLC) au cœur même de la gouvernance de la Convention.

19 Cette évolution s’accompagne d’une reconnaissance terminologique lourde de sens. La décision 16/6 invite les Parties à reconnaître le rôle des « personnes d’ascendance africaine, comprenant des collectifs incarnant des modes de vie traditionnels » dans l’application de la Convention. Cette disposition étend le champ de la protection juridique des savoirs traditionnels au-delà des catégories classiques du droit international des peuples autochtones, répondant à une demande historique des États d’Amérique latine et des Caraïbes. Toutefois, la décision prend soin de préciser que cette reconnaissance est sans préjudice des droits des peuples autochtones, tentant ainsi de désamorcer les tensions potentielles sur la hiérarchie des statuts juridiques.

 

C/ La suspension de séance par défaut de quorum

20 Si les avancées substantielles sont réelles, la forme a failli. La suspension de la réunion le 2 novembre 2024 à 8 h 30, constatée par la Présidente en raison de la perte du quorum nécessaire à la prise de décision, constitue un échec procédural retentissant. Conformément à l’article 30 du Règlement intérieur, aucune décision ne peut être prise si moins de deux tiers des Parties sont présentes.

21 Cet événement est symptomatique d’une « fatigue procédurale ». L’agenda surchargé, combiné à la pratique du consensus (qui pousse les négociations jusqu’à l’épuisement des délégués), a conduit à une paralysie physique de l’instance décisionnelle. Des décisions déterminantes, notamment sur le budget et le cadre de suivi, ont dû être renvoyées à une reprise de session ultérieure (décembre 2024 et février 2025). Cette fragmentation temporelle de la Conférence des Parties fragilise la sécurité juridique des décisions et interroge la viabilité du modèle actuel de négociation multilatérale, où les règles secondaires (procédure d’adoption) deviennent un obstacle à la mise en œuvre des règles primaires (obligations de conservation).

 

D/ Une technocratisation de la surveillance

22 La décision 16/1 sur l’examen de la mise en œuvre et les discussions sur le cadre de suivi révèlent une tendance à la technocratisation du droit de la biodiversité. La validité des engagements nationaux (SPANB) est désormais subordonnée à leur alignement sur des indicateurs quantitatifs globaux. Si cette approche vise à objectiver la mise en œuvre du Cadre de Kunming-Montréal, elle risque de réduire la complexité écologique à des métriques administratives, créant une charge de reporting que les pays en développement peinent à assumer sans un soutien financier massif, comme l’a souligné la décision sur le renforcement des capacités.

 

III/ La satellisation normative et le verrouillage sémantique de la Convention de Ramsar

23 La quinzième session de la Conférence des Parties contractantes à la Convention sur les zones humides (Ramsar CoP15), organisée à Victoria Falls en juillet 2025, matérialise une satellisation normative des conventions sectorielles autour du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal. Cette session a révélé la stratégie de survie institutionnelle de la Convention de 1971 qui, pour pallier son déficit de mécanismes de sanction (absence de procédure de non-conformité contraignante), cherche sa validité opératoire dans l’alignement sur les objectifs quantifiés de la CDB. Cette dynamique d’intégration se heurte pourtant à deux écueils majeurs : la précarité financière chronique de l’institution et l’émergence d’une guérilla sémantique souverainiste qui fragilise le consensus diplomatique. Ramsar survit, mais au prix d’une transformation silencieuse : elle glisse du statut de traité autonome vers celui d’instrument technique supplétif d’une gouvernance de la biodiversité qui la dépasse.

 

A/ La subordination politique aux agendas climatiques et biologiques globaux

24 L’adoption de la « Déclaration de Victoria Falls » constitue boussole politique de cette session. Si sa portée juridique stricto sensu demeure celle d’un acte de soft law dénué de force obligatoire, sa fonction systémique est essentielle. Elle opère comme un instrument de réaffirmation de la pertinence de la Convention face à l’hégémonie croissante de la CDB.

25 En ancrant explicitement l’action de Ramsar dans la mise en œuvre du Cadre de Kunming-Montréal, les Parties contractantes acceptent de facto une forme de hiérarchie fonctionnelle. La Convention sur les zones humides devient l’agence d’exécution spécialisée des Cibles 2 (restauration) et 3 (aires protégées) du Cadre mondial. Ce mimétisme normatif permet à Ramsar de bénéficier de l’élan politique de la CDB, mais il dilue sa spécificité originelle. La validité des résolutions adoptées à Victoria Falls (28 au total) ne s’apprécie plus uniquement à l’aune du traité de 1971, mais par leur capacité à produire des « synergies » institutionnelles, concept omniprésent dans les débats pléniers et les textes finaux.

26 La Résolution XV.1 sur les questions financières et budgétaires agit comme un révélateur brutal des limites de l’effectivité du régime. Le texte constate avec « préoccupation » que des arriérés de contributions grèvent le budget de 9,7 % pour l’année 2024. Cette défaillance contributive des Parties crée une dissonance cognitive majeure : l’appareil diplomatique produit une inflation de résolutions et de mandats (notamment via les initiatives régionales africaines saluées dans le texte), tandis que la base matérielle nécessaire à leur exécution s’effrite.

27 L’adoption du budget administratif ne résout pas cette tension structurelle. La Convention de Ramsar se trouve prise dans un étau : sommée d’accroître son activité pour répondre à la triple crise planétaire, elle reste tributaire de contributions volontaires et d’un budget cœur stagnant. Cette précarité financière menace la juridicité même des engagements pris : une norme dont la mise en œuvre est conditionnée à des ressources hypothétiques perd son caractère prescriptif pour ne devenir qu’un vœu pieux.

 

B/ La rigidification souverainiste des définitions juridiques

 

a/ L’importation de la définition pénale du genre comme technique de limitation

28 L’analyse des travaux de la plénière révèle une rupture dans la tradition du consensus technique à Ramsar. La déclaration interprétative formulée par l’Argentine concernant l’usage du terme « genre » (gender) illustre l’intrusion de considérations idéologiques dans l’ingénierie juridique environnementale. L’Argentine a exigé que le terme « genre » soit strictement interprété à la lumière de l’article 7 (3) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le limitant aux deux sexes, masculin et féminin, « dans le contexte de la société ». La question s’est posée à Ramsar précisément parce que cette Convention est perçue comme un « ventre mou » du système onusien. Contrairement à la Convention-cadre sur les changements climatiques (CCNUCC) ou au Conseil des Droits de l’Homme, où les blocs sont solidement constitués et les lignes rouges connues, Ramsar est une convention de gestion territoriale souvent déléguée à des experts techniques.

29 L’objectif de l’Argentine n’était pas de réguler le genre dans les zones humides, mais de créer un précédent juridique. En imposant une définition restrictive du genre dans une résolution Ramsar (texte de soft law), on crée un « point d’ancrage ». Si la définition binaire (homme/femme) est acceptée ici, elle pourra être citée ultérieurement comme une « pratique des États » ou un « langage agréé » pour contester des définitions plus progressistes dans d’autres enceintes stratégiques (OMS, traité sur les pandémies, négociations climatiques). Ramsar a servi de laboratoire pour tester la résistance du consensus multilatéral face à une offensive conservatrice sur le langage.

 

b/ La nationalisation de la définition des droits des communautés locales

30 De même, la réserve argentine sur la participation des « peuples autochtones et communautés locales » (IPLC) réaffirme la primauté de la législation nationale sur les standards internationaux. En insistant pour que les droits de ces groupes soient « définis et délimités » par le droit interne, l’État réaffirme sa souveraineté normative face à la montée en puissance d’un droit international des peuples autochtones qui tend à s’autonomiser des cadres étatiques.

31 La réserve argentine vide de sa substance la portée prescriptive des résolutions adoptées. Si les droits des peuples autochtones dépendent entièrement de la définition qu’en donne l’État, la norme internationale perd sa fonction d’harmonisation et de protection supranationale. Elle devient un simple « renvoi » au droit interne. Cette posture s’oppose frontalement à la jurisprudence interaméricaine et à la tendance globale (observée à la CDB) qui tend à reconnaître aux IPLC une subjectivité juridique propre, indépendante du bon vouloir étatique. L’ajout d’une référence à l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (droit de participer au progrès scientifique) pour contrebalancer la valorisation des « savoirs traditionnels » procède de la même logique. Il s’agit d’instaurer une hiérarchie des normes cognitive : le savoir ancestral est toléré tant qu’il ne contredit pas la science « officielle » ou le développement technologique de l’État. C’est une réaffirmation de la modernité étatique contre le pluralisme juridique que tentent d’introduire les courants écologistes.

 

c/ La fragmentation de l’unité herméneutique du traité

32 Cette bataille sémantique a une conséquence directe sur la validité matérielle des décisions de la CoP15. L’acceptation de ces déclarations interprétatives dans le rapport final (Rapport de la Conférence, page 86, interventions finales) crée un régime de « géométrie variable ». Une même résolution sur l’intégration du genre ou la participation communautaire aura une portée juridique différente selon qu’elle s’applique à un État acceptant l’interprétation onusienne standard ou à un État ayant verrouillé les définitions.

33 L’unité d’interprétation et d’application du traité, principe cardinal du droit des traités, est ici sacrifiée au profit du maintien d’une façade de consensus. Ramsar CoP15 démontre que le droit international de l’environnement n’est plus un sanctuaire technique isolé des convulsions idéologiques globales. Il devient le terrain d’un affrontement sur la définition même du sujet de droit (l’humain genré, la communauté, l’État), menaçant de paralyser l’action écologique par l’incertitude terminologique. La précision juridique, ici, ne sert pas à clarifier la règle, mais à en restreindre le champ d’application.

 

IV/ La réduction de la biodiversité à une variable thermodynamique (CCNUCC, CoP30, Brésil 2025)

34 Le projet de décision intitulé « Mutirão mondial », issu de la 30e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) à Belém, opère une tentative de resynchronisation sémantique entre l’agenda climatique et l’urgence biologique. Située au cœur de l’Amazonie, cette session ne pouvait ignorer le vivant, souligne d’ailleurs le préambule de la décision. Pourtant, si la nature est omniprésente dans le langage déclaratoire, elle demeure, dans le dispositif normatif, subordonnée à sa fonction de puits de carbone. L’animal, habitant de cette forêt invoquée, n’apparaît pas comme sujet de protection : il disparaît derrière l’abstraction écosystémique.

 

A/ La réduction de l’écosystème à sa fonction de puits de carbone

35 La structure du projet de décision illustre la hiérarchie des normes implicite du régime climatique. Le préambule souligne l’importance de « conserver, protéger et restaurer la nature et les écosystèmes » non pas pour leur valeur intrinsèque, mais « pour atteindre l’objectif de température de l’Accord de Paris ». La référence explicite à l’article 5 de l’Accord confirme cette approche instrumentale : la forêt amazonienne et les écosystèmes marins sont juridiquement qualifiés de « puits et réservoirs de gaz à effet de serre ».

36 Cette qualification emporte des conséquences majeures. La protection de la biodiversité devient une obligation dérivée, validée uniquement si elle concourt à l’atténuation climatique. Le texte, en appelant à « inverser les tendances [de déforestation] d’ici à 2030 », crée certes une convergence temporelle avec le Cadre de Kunming-Montréal, mais il maintient une lecture physicienne du vivant. L’animal sauvage, dont l’existence dépend de ces habitats, est protégé par ricochet, comme une externalité positive de la gestion du carbone, et non par une obligation directe. Cette logique fonctionnelle risque de légitimer des projets de reforestation monospécifiques (efficaces pour le carbone, désastreux pour la faune), dès lors que le critère de performance climatique prime sur l’intégrité écologique.

 

B/ La neutralisation procédurale des conflits commerciaux agricoles

37 Le cœur politique du document réside dans son traitement des tensions commerciales, qui impactent directement les causes de la destruction des habitats (élevage bovin, soja). Le texte réaffirme que les mesures unilatérales de lutte contre le changement climatique « ne devraient pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable », reprenant la phraséologie classique de l’article XX du GATT.

38 Cette disposition, loin d’être une simple clause de style, constitue une réponse défensive des pays producteurs (notamment du bloc sud-américain) face aux réglementations importatrices comme le Règlement européen contre la déforestation (EUDR). En demandant l’ouverture d’un dialogue institutionnel avec l’OMC et la CNUCED jusqu’en 2028, la décision tente de geler ou d’encadrer l’expansion de ces mesures unilatérales. Pour le juriste animalier, cette lutte procédurale est lourde de sens : elle oppose la souveraineté commerciale des États exportateurs (souvent au détriment de l’habitat sauvage) à l’extraterritorialité normative des marchés consommateurs. Le « Mutirão » acterait ainsi une forme de trêve diplomatique qui pourrait ralentir la mise en œuvre de conditionnalités environnementales strictes dans les chaînes d’approvisionnement agricoles.

 

C/ L’invisibilisation de l’animal par saturation des droits humains

39 Enfin, le texte se signale par une densité remarquable en matière de droits humains (droits des peuples autochtones, équité intergénérationnelle, genre, personnes en situation de vulnérabilité). Cette reconnaissance, juridiquement ancrée dans le préambule de l’Accord de Paris, vise à « humaniser » l’action climatique.

40 Paradoxalement, cette saturation de l’espace juridique par les catégories de droits humains accentue l’invisibilité de l’animal non humain. Le concept de « Mutirão » (mobilisation collective solidaire) est anthropocentré par essence : il unit l’humanité pour sa propre survie. Si les « savoirs traditionnels » sont protégés, c’est en tant que patrimoine humain utile à la résilience. L’animal reste le grand absent de cette mobilisation mondiale, relégué au rang de décor de l’action climatique ou de ressource dans les mécanismes de marché. La CoP30, malgré son cadre amazonien revendiqué dans le préambule, il faut le redire, confirme que le droit du climat peine structurellement à penser l’altérité biologique en dehors des services qu’elle rend à l’atmosphère.

 

V/ Perspective Prospective : La CMS ou le laboratoire de la complexité éthologique (Vers la CoP15, Campo Grande, 2026)

41 Si les sessions de la CITES et de la CDB ancrent le droit international dans la gestion des stocks et les mécanismes financiers, la préparation de la 15e Conférence des Parties à la Convention sur les espèces migratrices (CMS), prévue au Brésil en mars 2026, dessine une trajectoire singulièrement différente. Les documents préparatoires (notamment les décisions et l’ordre du jour provisoire) révèlent une ambition audacieuse : intégrer la « complexité sociale » et la « culture animale » dans le corpus du droit international positif. Cette session s’annonce comme un test de validité matérielle pour une Convention qui tente de dépasser la simple protection de la biomasse pour appréhender l’animal dans sa dimension cognitive et relationnelle.

 

A/ La reconnaissance de la culture animale comme objet de protection juridique

42 Les projets de décision 15.CC et 15.DD constituent sans doute l’innovation la plus radicale soumise à l’examen des Parties. En proposant d’intégrer la « culture animale » et la « complexité sociale » dans les processus d’Étude d’Impact Environnemental (EIE), la CMS opère un glissement épistémologique majeur. Jusqu’alors, le droit de l’environnement appréhendait le dommage écologique sous l’angle quantitatif du déclin populationnel. La nouvelle architecture normative proposée enjoint aux États d’évaluer l’impact des activités humaines (bruit, infrastructures, exploitation minière) non plus seulement sur les individus, mais sur la transmission du savoir et la structure sociale des groupes.

43 Juridiquement, cette évolution crée une obligation de moyens d’une densité technique inédite. Elle force l’administration nationale à consulter des organismes experts sur des données éthologiques que le droit ignorait superbement jusqu’ici. Si ces dispositions sont adoptées, elles modifieront la règle de reconnaissance du dommage : la destruction d’une structure sociale animale deviendrait, en soi, une violation de l’obligation de conservation, indépendamment du nombre d’individus survivants.

 

B/ L’opposabilité des corridors écologiques aux industries extractives

44 La dimension prospective de la CoP15 se lit également dans la tension entre la conservation des corridors migratoires et l’expansion de l’exploitation des ressources. L’examen des décisions met en lumière la persistance des conflits normatifs liés à l’exploitation minière des grands fonds marins et aux nuisances sonores sous-marines. La CMS tente ici de s’imposer comme une juridiction morale et scientifique face à l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM), en mobilisant le principe de précaution de manière offensive.

45 L’enjeu pour la session de Campo Grande sera de transformer les lignes directrices techniques sur le bruit et la connectivité écologique en standards opposables. L’alignement recherché avec l’Accord BBNJ (sur la biodiversité au-delà des juridictions nationales) indique une volonté de combler les interstices du droit de la mer. La CMS se positionne comme l’organe chargé de définir la substance biologique que le BBNJ devra protéger procéduralement.

 

C/ Le risque de dilution normative par prolifération des plans d’action non contraignants

46 L’ordre du jour provisoire révèle une multiplication des propositions d’Actions Concertées, ciblant des espèces emblématiques (Chimpanzés, Girafes) mais aussi des taxons marins à haute valeur commerciale comme le Requin-taupe bleu (Prionace glauca) ou le Requin pèlerin. Ce mécanisme, hybride entre le soft law et l’engagement politique, risque cependant de saturer l’agenda diplomatique.

47 La prolifération de ces plans d’action spécifiques pose la question de leur normativité réelle. Sans mécanisme de sanction financière ou commerciale comparable à celui de la CITES, ces Actions Concertées reposent intégralement sur la bonne foi des États de l’aire de répartition. Le risque pour la CoP15 est de valider une « conservation de papier », où l’adoption formelle de documents techniques tient lieu de politique publique, masquant l’absence de mesures contraignantes sur le terrain, notamment face aux flottes de pêche industrielle qui interagissent avec ces espèces. La Convention devra donc démontrer qu’elle n’est pas seulement un forum académique de production de concepts juridiques raffinés, mais un instrument capable de générer une contrainte normative effective.

 

VI/ La fracture du multilatéralisme environnemental

48 L’examen synoptique du cycle de négociations 2024-2026 révèle une fracture tectonique au sein de l’ordre juridique international. Nous assistons à une dissociation croissante entre une sophistication normative inédite (l’extension du champ matériel du droit) et une obsolescence critique de l’appareil institutionnel (la paralysie des règles procédurales). Ce « moment » diplomatique ne se caractérise pas par une simple accumulation de textes techniques, mais par une crise de la rationalité interne du système : le droit international de la biodiversité produit de plus en plus de normes conceptuellement audacieuses, tout en perdant simultanément la capacité politique et matérielle de les opérationnaliser.

 

A/ L’extension ontologique du champ juridique

49 Sur le plan de la validité substantielle, les conventions sectorielles opèrent une mutation profonde de leurs objets. Le droit positif tente de rattraper la complexité du vivant. La CMS (CoP15), en envisageant l’intégration de la « culture animale » et de la « complexité sociale » dans les études d’impact, et la CITES (CoP20), en reconnaissant le règne fongique, forcent les catégories juridiques classiques à se dilater. L’animal n’est plus seulement un stock de biomasse ou une unité taxonomique ; il devient juridiquement un sujet social ou une information dématérialisée. Cette dernière dimension culmine avec la CDB (CoP16) et le mécanisme sur l’information de séquençage numérique (DSI), qui consacre la rupture du lien entre la matérialité biologique et l’obligation juridique de partage des avantages. Le droit s’adapte, absorbe les nouvelles ontologies scientifiques et crée des régimes sui generis (Fonds de Cali) pour réguler ces nouveaux objets.

 

B/ L’asphyxie des règles secondaires

50 Cette vitalité normative se heurte frontalement à la sclérose des règles secondaires, celles qui régissent la production et l’application du droit. La pratique diplomatique observée à Samarkand (CITES) et à Cali (CDB) démontre que la procédure est devenue une arme d’obstruction massive. L’usage tactique du scrutin secret à la CITES pour s’affranchir de la redevabilité, ou la perte de quorum provoquant la suspension de la CDB, signalent un épuisement du modèle du consensus. Les États utilisent la rigidité procédurale pour neutraliser l’audace normative. De plus, la précarité financière chronique, exposée crûment lors de la CoP15 Ramsar et dans les débats budgétaires de la CITES, transforme de nombreuses résolutions en « droit dormant » : des normes valides, mais frappées d’ineffectivité matérielle dès leur adoption.

 

C/ La satellisation climatique et l’effacement de l’animal

51 Enfin, une hiérarchie fonctionnelle implicite se cristallise. La « climatisation » du droit de l’environnement, manifeste dans le projet « Mutirão » de la CoP30 (CCNUCC), tend à réduire la biodiversité à sa fonction thermodynamique (puits de carbone). Cette logique gravitationnelle contraint les conventions de moindre densité politique, comme Ramsar, à aligner leur production normative sur les métriques du Cadre mondial de la biodiversité ou de l’Accord de Paris pour justifier leur existence. Dans ce mouvement de convergence vers la lutte climatique et la gestion écosystémique globale, l’individu animal risque l’invisibilité juridique. Protégé en tant que rouage fonctionnel du climat ou de la santé globale (approche One Health limitée), il disparaît en tant que fin en soi. Le cycle 2024-2026 dessine ainsi un droit international paradoxal : intellectuellement fécond dans ses marges (CMS), mais politiquement instrumentalisé en son centre (Climat), et institutionnellement grippé dans ses mécanismes de décision.

    RSDA 2/2025

    Actualité juridique : Jurisprudence

    Droit de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe

    • Christophe Maubernard
      Professeur de droit public
      Université de Montpellier
      IDEDH

    En l’absence au cours de ce semestre de jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme, seul le droit de l’Union européenne sera ici étudié.

    1/ Législation et initiatives de l’Union européenne

    a/ Nouvelle législation européenne pour mettre fin aux mauvais traitements des chiens et des chats

    Le 26 novembre 2025 les négociateurs du Conseil et du Parlement européen sont parvenus à un accord en vue d’établir de nouvelles normes en matière d'élevage, d'hébergement, de traçabilité et de manipulation des chats et des chiens. Ces animaux, y compris ceux détenus par des particuliers, devront désormais pouvoir être identifiés à l’aide d’une puce électronique et seront enregistrés sur des bases nationales interopérables, y compris pour les animaux en provenance de pays tiers. Le législateur européen prévoit une durée de transposition assez longue, puisque ces obligations s’imposeront aux professionnels (éleveurs, vendeurs et refuges) d’ici 4 ans et seulement au bout de 10 ans pour les chiens et de 15 ans pour les chats en ce qui concerne les particuliers.

    Actuellement la législation en vigueur relative aux chiens et aux chats ne concerne que l’expérimentation scientifique, leur transport à des fins commerciales et les mesures visant à empêcher la propagation de la rage et d'autres maladies contagieuses.

    La nouvelle législation qui vise à introduire des règles minimales harmonisées sur le bien-être des chiens et des chats doit donc être saluée. Garantissant une véritable traçabilité de ces animaux domestiques, dont la population ne cesse de croître puisque selon une étude de la Commission européenne publiée en décembre 2023 la population des chiens atteindrait 72 millions d’individus et pour les chats 83 millions, cette législation entend répondre à des défis de taille. Le premier d’entre eux est lié à la demande toujours croissante pour ces animaux domestiques, qui encourage leur trafic illicite dans un secteur économique où leur vente a permis de réaliser en 2023 un chiffre d’affaires annuel de 1,3 milliards d’euros. Cette absence de régulation a des incidences notables sur le bien-être des chiens et des chats, car elle favorise le commerce illicite, la publicité sans contrôle et exacerbe les risques de mauvais traitements. Le site du Parlement européen précise enfin qu’au terme de l’accord avec le Conseil « La reproduction entre parents et leur progéniture, entre grands-parents et petits-enfants, ainsi qu’entre frères et sœurs ou demi-frères et demi-sœurs, sera interdite. Les députés ont également obtenu l’interdiction de la reproduction de chiens ou de chats visant à leur conférer des caractéristiques exagérées ou excessives entraînant des risques de santé importants. Le texte interdit également l'utilisation de ces animaux, ainsi que des chiens et chats mutilés, dans des spectacles, des expositions ou des concours. Il sera également interdit d'attacher un chien ou un chat à un objet (laisse ou cordage de retenue), sauf si cela est nécessaire pour des raisons médicales, et d'utiliser des colliers à pointes ou à étranglements sans mécanisme de sécurité intégré. »

    Le texte devrait être approuvé dans les prochains mois par le législateur.

    b/ Consultation sur le bien-être de certains animaux d’élevage

    Du 19 septembre au 12 décembre 2025 la Commission européenne a lancé une vaste consultation publique qui vise à réviser la législation sur le bien-être animal dans les exploitations, y compris l’interdiction progressive des cages. A ce jour (10 décembre) la consultation a donné lieu à plus de 150000 avis dont près de 80% proviennent d’Allemagne (seulement 4% de France). L’on se rappelle que le 4 octobre 2022 la Commission européenne avait présenté un document dressant un Bilan de qualité de la législation sur le bien-être animal. Dans celui-ci, la Commission rappelait qu’à l’origine de cette legislation dans les années 1990 « [t]he expectations (…) were therefore focussed on triggering a shift from the objective of promoting food production to that of ensuring that animals did not suffer beyond what was necessary to ensure the viability of the production system, with a focus on improving the quality of the meat ». Néanmoins, « such an understanding is not in line with the current perspective of animal welfare, which is reflected in the “Five Domains” principle and in which animal welfare is understood as the physical and mental state of an animal in relation to the conditions in which it lives and dies ».

    Derrière ces ambitions louables, certains observateurs ont toutefois relevé que dans le programme législatif pour l’année 2026 présenté par la Commission le 21 octobre 2025, ne figure pas la révision de cette législation sur le bien-être des animaux. Affaire à suivre donc…

    2/ Jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice de l’Union européenne

    a/ Plans stratégiques nationaux de la PAC et préservation de l’environnement et du climat

    Dans un arrêt du Tribunal en date du 29 octobre 2025 (aff. T-399/23) deux ONG ClientEarth et Collectif Nourrir avaient introduit un recours en annulation à l’encontre de la décision de la Commission du 5 mai 2023 rejetant leur demande de réexamen interne de la décision d’exécution C(2022) 6012 final du 31 août 2022, portant approbation du plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 de la France en vue d’un soutien de l’Union financé par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural. Les associations soulevaient plusieurs moyens tirés de l’absence de conformité du Plan stratégique présenté par la France avec plusieurs législations européennes, en particulier celles relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et aux valeurs cibles nationales à long terme, à la protection des ressources en eau et aux valeurs cibles nationales à long terme relatives à cet objectif, et enfin à la préservation et à la restauration de la biodiversité.

    Le Tribunal commence par rappeler la jurisprudence constante, qui n’est pas sans incidences pour la suite, selon laquelle « lorsqu’une institution de l’Union est appelée à effectuer des évaluations complexes, elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation dont l’exercice est soumis à un contrôle juridictionnel se limitant à vérifier si la mesure en cause n’est pas entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir, ou si l’autorité compétente n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation » (point 18). En outre, « le nouveau mode de gestion de la PAC mis en place par le législateur de l’Union repose sur un système de collaboration qui laisse aux États membres une marge de manœuvre afin d’adapter les interventions aux nécessités et aux besoins spécifiques de leur agriculture nationale tout en prévoyant un contrôle de l’Union pour en assurer la compatibilité avec la PAC » (point 102).

    Le juge de l’Union s’attache ensuite à la question spécifique des émissions de gaz à effet de serre (GES) en observant comme le mentionne le plan stratégique français que « l’élevage bovin représente 60 % des émissions de GES du secteur agricole français » (point 163) ce qui rend cohérent l’objectif fixé par cet Etat membre de mettre l’accent à la fois sur un objectif socio-économique qui consiste à maintenir l’élevage tout en établissant des critères qui favorisent « l’élevage extensif qui repose sur un système herbager et des exploitations de taille plus modeste » (point 170).

    Néanmoins le Tribunal décide que la Commission européenne a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas suffisamment en compte l’objet de préservation des sols par une rotation effective des cultures au titre de la norme BCAE 7 du règlement (UE) 2021/2115 du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Dans ces conditions il annule sa décision du 5 mai 2023 rejetant la demande de ClientEarth et de Collectif Nourrir tendant au réexamen interne de la décision d’exécution C(2022) 6012 final de la Commission, du 31 août 2022, portant approbation du plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 de la France en vue d’un soutien de l’Union financé par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.

    b/ Conservation des oiseaux sauvages et Charte des droits fondamentaux (art. 16 et 17)

    Dans son arrêt sur renvoi préjudiciel du 1er août 2025 OÜ Voore Mets, AS Lemeks Põlva c/ Keskkonnaamet (aff. C-784/23), la Cour de justice était interrogée à propos d’un litige opposant les deux sociétés requérantes à l’Office de l’environnement estonien qui leur avait enjoint de suspendre les coupes forestières afin de protéger la reproduction des oiseaux sur le fondement de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (« directive “oiseaux” »). Plusieurs espèces d’oiseaux avaient en effet été identifiées par leur chant ou leur apparence sur des terrains sur lesquels intervenaient ces sociétés (points 21 et 22).

    Ces dernières saisirent alors les juridictions compétentes estoniennes qui donnèrent dans un premier temps partiellement raison à leur demande d’annulation des injonctions, voire de demandes de dommages-intérêts, avant que la Cour suprême ne soit saisie et décide de poser une série de questions préjudicielles à la Cour de justice. Celles-ci peuvent se résumer à la problématique de savoir si « la notion d’« intentionnalité », au sens de l’article 5 de la directive « oiseaux », doit être comprise de la même manière que dans le cas de l’article 12 de la directive « habitats », c’est-à-dire en ce sens, notamment, que la condition relative au caractère intentionnel doit être considérée comme étant satisfaite non seulement lorsqu’il est établi que l’auteur de l’acte a voulu la mise à mort ou la perturbation d’un spécimen des oiseaux ou bien la destruction ou l’endommagement de leurs nids ou de leurs œufs, mais également lorsqu’il est établi qu’il a, à tout le moins, accepté la possibilité d’une telle mise à mort, perturbation, destruction ou endommagement » (point 25).

    La Cour suprême demandait par ailleurs à la Cour de justice si l’absence de dérogation ou des conditions trop strictes posées à l’interdiction de porter atteinte aux oiseaux ou à leur habitat ne rendait pas invalide la directive au regard des articles 16 (liberté d’entreprise) et 17 (droit de propriété) de la Charte des droits fondamentaux. La Cour ne répondra pas à cette dernière interrogation. En effet, elle constatera que tant la directive (article 9) que le droit estonien prévoient des dérogations à ces interdictions afin de prévenir des dommages importants aux forêts, alors que les sociétés requérantes n’ont pas fait usage de cette faculté, rendant dès lors les questions préjudicielles seulement hypothétiques (point 67).

    Pour le reste, après avoir rappelé que l’article 5 de la directive « oiseaux » vise à protéger toutes les espèces vivant à l’état sauvage et pas seulement celles qui seraient menacées (point 45), elle précise que pour que soit satisfaite la notion d’ « intentionnalité », « il doit être établi que l’auteur de l’acte a voulu la capture ou la mise à mort d’un spécimen d’une espèce animale protégée, la perturbation de ces espèces ou la destruction des œufs, ou, à tout le moins, a accepté la possibilité d’une telle capture, mise à mort, perturbation ou destruction » (point 46). Toutefois, la Cour estime que les interdictions posées par la directive et qui visent à protéger l’environnement des oiseaux et à assurer leur survie s’appliquent à toutes les activités humaines qui font peser de telles menaces, qu’elles aient ou non pour objet « la capture, la mise à mort et la perturbation d’oiseaux ou la destruction ou l’endommagement de leurs nids ou de leurs œufs » (point 49). Il importe peu enfin que la population concernée d’oiseaux, qu’elle se trouve ou non dans un état défavorable, soit importante ou comme en l’espèce semble relativement limitée (environ 10 couples d’oiseaux nicheurs par hectare ; voir sp. points 59 à 62).

    c/ « Vent de colère » sur les éoliennes et Convention d’Aarhus

    Par un arrêt du 10 septembre 2025 Fédération environnement durable, Bundesinitiative Vernunftkraft eV, Vent de Colère ! ‑ Fédération nationale, Vent de Raison ‑ Wind met Redelijkheid (VdR-WmR) c/ Commission européenne (aff. T-583/22), le Tribunal était amené à se prononcer sur la demande d’annulation de la décision Ares(2022) 4952619 de la Commission, du 7 juillet 2022, par laquelle celle-ci avait rejeté la demande de réexamen interne du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission, du 4 juin 2021, complétant le règlement (UE) 2020/852 en établissant les critères d’examen technique en ce qui concerne la production d’électricité à partir d’énergie éolienne afin de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux.

    Les ONG requérantes contestaient notamment le fait que la réponse apportée par la Commission concernant leur demande de réexamen n’était pas convaincante à la lumière de la nécessaire conciliation entre les enjeux liés à la production d’énergie éolienne et la protection d’autres objectifs environnementaux, tels que l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines, la transition vers une économie circulaire, la prévention et le contrôle de la pollution et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes (points 186 et s.) Le Tribunal rejettera cependant l’ensemble des moyens soulevés par les requérantes, mais il n’est pas inutile de relever que dans la réponse initiale apportée par la Commission à la demande de réexamen et mentionnée par le juge lui-même, il était rappelé que « pour les projets d’énergie éolienne, la législation de l’Union exige que les États membres examinent la nécessité de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement conformément à la directive 2011/92/UE pour couvrir les effets de certains projets publics et privés sur l’environnement, y compris la biodiversité et l’artificialisation nette des sols. Une telle évaluation prendrait en compte les caractéristiques spécifiques des projets, leur localisation et leur impact potentiel. Cette exigence s’applique également en dehors des zones Natura 2000 » (point 236. C’est nous qui soulignons).

    d/ De certaines conséquences de la guerre en Ukraine sur l’atténuation des exigences en matière environnementale

    Dans une affaire CEE Bankwatch Network z.s. et Ökobüro – Allianz der Umweltbewegung c/ Conseil de l’Union (aff. T-535/23) du 12 novembre 2025, les requérantes avaient introduit un recours en annulation à l’encontre d’une décision du Conseil rejetant leur demande de réexamen interne du règlement (UE) 2022/2577 du Conseil établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables, fondée sur l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1367/2006 concernant l’application aux institutions et organes de l’Union des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.

    Le règlement (UE) 2022/2577 adopté sur le fondement de l’article 122, § 1, TFUE1, faisait suite aux conséquences de la guerre d’agression menée par la Russie en Ukraine, le Conseil européen ayant en effet invité la Commission et le Conseil à présenter d’urgence des décisions concrètes afin de stimuler le déploiement des énergies renouvelables et des réseaux électriques européens. Le règlement litigieux prévoit ainsi l’exemption de certaines obligations d’évaluation prévues par la législation environnementale de l’Union, ces dérogations étant en principe ciblées et temporaires. Ainsi, comme le relève le Tribunal, le règlement créé « une présomption du caractère d’intérêt public supérieur pour l’activité de production d’énergies renouvelables » (point 77).

    Le Tribunal en conclut qu’ « un certain nombre d’éléments permett[e]nt de démontrer que les pouvoirs exercés par le Conseil, lors de l’adoption du règlement 2022/2577, sur le fondement de l’article 122, paragraphe 1, TFUE, relèvent, aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, sous c), du règlement Aarhus, de l’activité législative » et que par conséquent « le règlement 2022/2577 ne constitue pas un acte administratif au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement Aarhus » (points 88 et 89). Cette conclusion pourrait entrainer des conséquences notables quant aux mesures dérogatoires prises sur le fondement de ce règlement à propos de la protection de la faune et de flore sauvages, du moins si l’arrêt du Tribunal devient définitif ou est confirmé par la Cour de justice.

    • 1 « [s]ans préjudice des autres procédures prévues par les traités, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider, dans un esprit de solidarité entre les États membres, des mesures appropriées à la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans l’approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l’énergie »

    RSDA 2/2025

    Actualité juridique : Jurisprudence

    Droit sanitaire

    • Maud Cintrat
      Maîtresse de conférences en droit
      Université de Lyon
      Laboratoire Parcours Santé Systémique – UR 4129
      Membre associée au CERCRID – UMR 5137

    L’indispensable justification des choix de police vétérinaire : le cas de la dermatose nodulaire contagieuse, note sous CE, ord. réf., 29 juillet 2025, req. n° 506494

    Mots clés : police vétérinaire – épizootie – mesures d’urgence – abattage – vaccination

    1/ L’apparition de la dermatose nodulaire contagieuse en France à l’été 2025. La dermatose nodulaire contagieuse est une épizootie, une maladie animale transmissible qui touche les bovins et les buffles. Elle n’est pas transmissible à l’homme mais elle peut représenter des pertes économiques importantes dues à la baisse de production laitière qu’elle engendre, à la perte de poids pour les animaux de boucherie, à l’infertilité ainsi qu’aux peaux abimées par les nodules. Sur un groupe d’individus, la maladie peut toucher de 10 et 20 % des animaux (taux de morbidité), tandis que le pourcentage d’animaux qui décède du fait de l’infection est de 1 à 5% (taux de mortalité)1. Après avoir atteint l’Italie, cette maladie a pénétré la frontière française en juin 2025 via la commune d’Entrelacs. Un premier arrêté préfectoral de mise sous surveillance sanitaire a été adopté par la préfète de la Savoie le 26 juin 20252, abrogé trois jours plus tard par un arrêté confirmant la déclaration d’infection3. La préfète y imposait notamment l’abattage de tous les bovins de l’établissement. Cette maladie, qui se propage par insectes piqueurs (notamment moustiques, taons, tiques), a rapidement atteint d’autres bovins présents sur la même commune. Une série d’arrêtés préfectoraux a très rapidement été adoptée pour tenter d’endiguer la propagation de l’épidémie, en établissant d’abord la mise sous surveillance de treize exploitations avant, selon les cas, de porter déclaration d’infection ou de lever la mise sous surveillance4. Parmi ces actes de police vétérinaire, la préfète mettait sous surveillance le 3 juillet 2025 une exploitation – toujours située sur la commune d’Entrelacs5 – à la suite du signalement de suspicion de dermatose de deux bovins réalisé par un vétérinaire le jour même. La contamination des deux bovins est confirmée le 7 juillet, impliquant que figure, parmi les mesures de lutte contre l’infection6, l’abattage total de tous les animaux composant « l’unité épidémiologique »7, ce qui correspond à la moitié de l’exploitation, soit 94 animaux.

    2/ La remise en cause de l’abattage systématique des animaux. Le propriétaire de l’exploitation a saisi le tribunal administratif de Grenoble sur le fondement d’un référé-liberté, la décision d’abattre la totalité de l’unité épidémiologique étant une atteinte à son droit de propriété. Selon lui, l’abattage de l’unité épidémiologique est disproportionné compte tenu de l’isolement immédiat des animaux à la suite de l’abattage des animaux contaminés et à l’absence de symptômes pendant 12 jours (pour un temps d’incubation de 28 jours). Toutefois, ces mesures auraient pu être considérées comme étant disproportionnées s’il avait été possible d’atteindre le même résultat avec des mesures moins contraignantes. Or, l’argument soulevé par la préfète a visé à démontrer que l’objectif d’éradiquer la maladie ne pouvait pas être atteint par le seul abattage des animaux contaminés et de l’isolement des animaux ayant seulement été en contact avec les animaux contaminés. En effet, un isolement total des animaux n’était pas réalisable, et certains animaux pouvaient être porteurs sains et véhiculer la maladie sans avoir de symptômes. Par ailleurs, le vaccin n’étant actif qu’au bout de 21 jours, le maintien d’une interdiction de mouvements d’animaux pendant 28 jours dans un périmètre de 20 km autour de l’exploitation n’était pas envisageable. La préfète ayant, selon le juge des référés du tribunal administratif, tenu compte des circonstances propres à la situation, sa mesure de police vétérinaire ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété du propriétaire de l’exploitation8.

    Ce dernier a interjeté appel près le juge des référés du Conseil d’État le 25 juillet mais à cette date, seules six génisses n’avaient pas encore été abattues. La décision du Conseil d’État, dont il s’agit de traiter dans cette note, ne porte donc que sur l’abattage de ces six animaux9.

    2/ La lutte contre la dermatose en droit de l’Union européenne. La législation sur la santé animale a été révisée en 2016 avec les objectifs de garantir un niveau élevé de la santé publique et animale mais aussi de permettre le développement rationnel de l’élevage et d’accroître la productivité10, témoignant de la persistance d’une approche utilitariste de l’animal. Le règlement édicte des mesures que les États peuvent mettre en œuvre afin de lutter contre certaines maladies animales transmissibles et tient compte du profil de la maladie, comme l’espèce animale concernée, les taux de morbidité et de mortalité, la résistance aux traitements et si elle est transmissible à l’homme par exemple.

    Lorsqu’un animal est atteint d’une maladie répertoriée visée à l’article 9 §1 pt a), il est possible d’édicter une ou plusieurs mesures figurant à l’article 61, comme des restrictions de déplacements pour le personnel en contact avec les animaux, la mise à mort ou l’abattage des animaux même s’ils ne sont que susceptibles d’être contaminés, l’isolement ou la mise en quarantaine des animaux, ainsi que leur vaccination. Il appartient à l’autorité de police sanitaire de déterminer la ou les mesures les plus appropriées, en tenant compte du profil de la maladie, du type de production et des unités épidémiologiques au sein de l’établissement. L’article 9 §1 pt a) prévoit également que ces mesures s’appliquent seulement aux maladies répertoriées qui ne sont habituellement pas présentes dans l’Union européenne. Si la dermatose est effectivement une maladie répertoriée, aux termes de l’article 5 §1 pt b), puisqu’elle figure à l’annexe II, il faut encore déterminer si elle est, ou non, habituellement présente dans l’Union européenne. Il est appartenu à la Commission européenne de classer toutes les maladies répertoriées et l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse a été classée comme une maladie de catégorie A11 pour les sous-espèces bison (bisons), bos (bovins domestiques) et bubalus (buffles), ce qui implique qu’elle n’est habituellement pas présente dans l’Union européenne12.

    Un règlement d’exécution de la Commission vient compléter le corpus européen et impose des exigences supplémentaires pour lutter contre la propagation des maladies de catégorie A13. Ainsi, un établissement dans lequel un cas de dermatose est confirmé doit faire procéder à la mise à mort de tous les animaux présents sur l’exploitation et qui appartiennent à l’espèce répertoriée, dès que possible14. Il est possible de reporter cette mise à mort si les animaux sont soumis à une vaccination d’urgence15. Le tribunal administratif de Grenoble s’est prononcé sur ce qu’il estime relever du report de la mise à mort. Il a ainsi considéré « que ce report n'est qu'un report de l'abattage des animaux et non un report permettant à l'autorité administrative de réévaluer sa décision »16. La réglementation européenne s’avère très précise concernant les mesures de lutte susceptibles d’être adoptées pour lutter contre la dermatose nodulaire contagieuse, mais les autorités sanitaires françaises disposent d’une marge de manœuvre dans ce cadre.

    3/ La lutte contre la dermatose en droit interne. Le code rural et de la pêche maritime définit la dermatose nodulaire contagieuse comme étant une maladie réglementée, par un jeu de renvoi aux dispositions européennes17. L’article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime permet au préfet, pour lutter contre les maladies réglementées, de prendre un arrêté portant déclaration d’infection lorsque la présence de la maladie est confirmée et de prescrire, à ce titre, un certain nombre de mesures parmi lesquels figure l’abattage de l’animal18. Toutefois, le préfet est guidé dans sa conduite, puisque le ministre chargé de l’agriculture détermine « par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux maladies mentionnées à l’article L. 221-1 ». C’est ainsi qu’intervient l’arrêté de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain19. C’est son article 8 qui permet au préfet de prendre un arrêté portant déclaration d’infection et de prescrire toutes les mesures prévues à l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 précité, incluant la mise à mort des animaux ou toute mesure de biosécurité appropriée. L’article 15 de l’arrêté prévoit la vaccination obligatoire des animaux d’espèces sensibles dans les établissements se situant en zone de protection et de surveillance. Fin août, cette obligation de vaccination est étendue à la Corse et dépasse ainsi les seules zones de protection et de surveillance20. Ce n’est qu’en décembre que la vaccination est imposée à certains départements entiers dans lesquels se trouvent des zones réglementées, plus précisément l’Aude, la Haute-Garonne, le Gers, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques21 puis l’Hérault et le Tarn22.

    4/ Une marge de manœuvre discutable dans le périmètre des mesures de police vétérinaire. Le Conseil d’État s’est prononcé sur l’appel formé par l’exploitant par une ordonnance du 29 juillet 2025, concluant au rejet de la requête. L’argument avancé par le propriétaire de l’exploitation consiste à s’appuyer sur la faculté laissée par la Commission européenne de vacciner les animaux pour contester le choix des autorités françaises d’abattre systématiquement les troupeaux. Selon lui, la vaccination des animaux en contact avec les animaux contaminés, la surveillance de leur état de santé et des restrictions de circulation seraient suffisantes pour endiguer l’épidémie, l’abattage devant être limité aux cas avérés de contamination. Toutefois, le juge des référés du Conseil d’État rappelle sans difficulté que la vaccination d’urgence n’est qu’une faculté que la ministre de l’agriculture et les préfets peuvent choisir de mettre en œuvre ou non. Or, il apparaît que le risque de propagation de la maladie est important puisque les insectes piqueurs vecteurs de la dermatose sont très présents l’été et qu’il n’est pas possible de prévoir et de limiter leur déplacement. De plus, les animaux peuvent être contagieux en l’absence de symptôme, ce qui justifie le choix de procéder non seulement à l’abattage des animaux en contact avec des animaux infectés mais aussi la vaccination dans un certain périmètre autour de l’exploitation contaminée. En réalité, compte tenu de la rédaction de l’article 12 du règlement d’exécution de la Commission européenne23, les autorités de police n’ont pas de marge de manœuvre quant au choix de procéder à l’abattage des animaux, puisque dès que le foyer est confirmé, la mise à mort doit intervenir sur place et dès que possible. Les autorités de police française ont agi dans le respect des exigences fixées par le droit de l’Union européenne24. En revanche, le choix du périmètre de vaccination – qui relève des mesures de biosécurité au titre de l’article 12 de ce règlement – interroge. Pour s’en convaincre, il faut regarder les modalités de recouvrement du statut indemne de dermatose des pays membres de l’Organisation mondiale de la santé animale25. Il apparaît que lorsqu’un cas s’est déclaré dans une zone dans laquelle l’abattage sanitaire est pratiqué, un délai de 14 mois doit être observé à compter du dernier abattage ou de la dernière vaccination d’urgence. En revanche, pour les zones dans lesquelles une menace a seulement existé sans qu’aucun cas n’ait été confirmé, la vaccination préventive des animaux permet à la zone de recouvrer son statut indemne à l’issue d’un délai de 8 mois seulement. Une telle stratégie de lutte contre l’épidémie aurait pu être adoptée26, visant l’extension de la vaccination préventive aux départements limitrophes à ceux touchés par l’épidémie, comme pour le Tarn et l’Hérault. Cela aurait permis d’éviter les mesures de gestion à rebours avec un risque accru de propagation27, protéger la santé et la vie des animaux et probablement réduire les contestations des éleveurs28.

    5/ En conclusion. Compte tenu du profil de la dermatose nodulaire contagieuse, le ministre de l’agriculture et les préfets se sont conformés au droit de l’Union européenne en imposant l’abattage systématique des troupeaux lorsqu’un cas était confirmé. En revanche, le périmètre de la vaccination d’urgence à titre préventif relève d’un choix politique, tenant en compte des intérêts économiques en jeu mais avec une considération pour l’animal qui est reléguée au second plan.

    • 1 Organisation mondiale de la santé animale, Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, Section 3.4 Bovinæ, Chapitre 3.4.12 Lumpy skin disease. 
      • 2 Arrêté préfectoral n° 20250626-73062004 de mise sous surveillance sanitaire du 26 juin 2025.
      • 5 Arrêté préfectoral n°DDETSPP-PV-PSA-20250703-01 du 3 juillet 2025 portant mise sous surveillance d’une exploitation suspecte de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB).
      • 6 Arrêté préfectoral n°DDETSPP-PV-PSA-20250709-09 du 9 juillet 2025 portant déclaration d’infection de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB). Pour information, l’exploitation avait d’abord fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant déclaration d’infection la veille, soit le 8 juillet (arrêté préfectoral n°DDETSPP-PV-PSA-20250708-01 portant déclaration d’infection de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) du 8 juillet 2025). Il a été abrogé le lendemain pour que soit apportée la précision que les bovins concernés par les mesures sont ceux qui relèvent de l’unité épidémiologique, incluant non seulement les bovins détenus sur le site de l’exploitation mais aussi les animaux qui partagent la pâture de deux animaux infectés.
      • 7 Art. 4 pt 39 du règlement 2016/429 : l’unité épidémiologique est définie comme étant « un groupe d’animaux présentant une probabilité analogue d’exposition à un agent pathogène ».
      • 8 TA de Grenoble, ord., 19 juillet 2025, req. n° 2507459.
      • 9 Si l’ensemble des animaux avait été abattu, la requête aurait été dépourvue d’objet à défaut de demande d’indemnisation et donc rejetée par le Conseil d’État, comme ça a été le cas récemment : Conseil d’État, juge des référés, 16 décembre 2025, req. n° 510698.
      • 10 Considérant 4 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »).
      • 11 Annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées.
      • 12 Article 1er du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 précité.
      • 13 Règlement d’exécution (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci.
      • 14 Article 12 du règlement d’exécution (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 précité.
      • 15 Article 12 §4 du règlement d’exécution (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 précité.
      • 16 Tribunal administratif de Grenoble, référé, 22 août 2025, req. n° 2508725.
      • 17 Article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime.
      • 18 Art. L. 223-8, 8° du code rural et de la pêche maritime.
      • 19 JO n° 165 du 18 juillet 2025.
      • 20 Arrêté du 28 août 2025 modifiant l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain, JO n° 201 du 30 août 2025.
      • 21 Arrêté du 11 décembre 2025 modifiant l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain, JO n° 291 du 12 décembre 2025. 
      • 22 Arrêté du 16 décembre 2025 modifiant l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain, JO n° 295 du 17 décembre 2025.
      • 23 Règlement d’exécution (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 précité.
      • 24 Pour une illustration d’un dépassement du cadre fixé par le droit de l’Union européenne, sans sanction par le juge national : M. Cintrat, « L’anémie infectieuse des équidés, à propos de Conseil d’État, 20 novembre 2023, req.489253 », RSDA 2-2023, chron. dr. san. [en ligne]
      • 25 Code sanitaire pour les animaux terrestres, article.11.9.4.
      • 26 La Corse a fait l’objet d’une vaccination préventive alors qu’aucun cas n’a été détecté sur son territoire en raison de sa proximité géographique avec la Sardaigne, touchée par la maladie (17 km entre Bonifacio et Santa Teresa Di Gallura) : arrêté du 28 août 2025 modifiant l’arrêté du 16 juillet 2025 précité.
      • 27 Ce n’est qu’après l’apparition de deux cas dans le Tarn et de la mise sous surveillance de plusieurs communes de l’Hérault à la suite de la confirmation de cas dans une commune limitrophe dans l’Aude que ces deux départements ont été placés sur la liste des départements devant vacciner l’ensemble des cheptels (arrêté du 16 décembre 2025 modifiant l’arrêté du 16 juillet 2025 précité).
      • 28 Sur l’indemnisation des éleveurs du fait des pertes économiques liées à la propagation de la dermatose et aux mesures de lutte adoptées : arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulaire contagieuse, JO n° 165 du 18 juillet 2025.

    RSDA 2/2025

    Actualité juridique : Jurisprudence

    Droit administratif

    • Pascal Combeau
      Professeur de droit public
      Université de Bordeaux
      Institut Léon Duguit
    • Maryse Deguergue
      Professeure émérite de droit public
      Université Paris
      ISJPS (CERAP)

    L’interdiction des spectacles avec des animaux sauvages : le clair-obscur de la loi du 30 novembre 2021

    Note sous CE, 8 juillet 2025, Association One Voice, n° 487936 et CE, 4 août 2025, Association « C’est assez ! », n° 495757

     

    Mots-clés : animaux d’espèces non domestiques, spectacles, établissements fixes et itinérants, certificat de capacité, delphinariums, établissements conduisant des programmes scientifiques

     

    1 Les apports et les limites de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes ne sont plus à démontrer1, en particulier ceux portant sur son volet relatif à la protection des animaux sauvages. Si des interdictions de spectacles exploitant ces animaux sont bel et bien posées2 par le législateur, le choix de leur application différée dans le temps – qui laisse aux exploitants la possibilité d’une reconversion professionnelle – pose un certain nombre de problèmes juridiques qui nourrissent, depuis quelques mois, un contentieux fourni devant les juridictions administratives dont cette chronique s’est déjà faite largement l’écho3. Deux arrêts, rendus par la 6ème Chambre du Conseil d’Etat à un mois d’intervalle, viennent à nouveau enrichir cette jurisprudence4. Ils ont en commun de se prononcer sur des recours en annulation contre des arrêtés ministériels contestés par deux associations dont la mobilisation contre ce genre de divertissement est bien connue. Et, en raison du fait qu’ils portent sur deux interdictions emblématiques – celle de l’exploitation des espèces non domestiques dans les établissements itinérants et celle des spectacles incluant des cétacés – et parce que, dans les deux cas, la requête est rejetée, ils confirment comment la loi de 2021, en ciblant les interdictions et en multipliant des régimes transitoires, a sans nul doute obscurci les bonnes intentions initiales.

    I/ Sur l’interdiction des spectacles dans les cirques itinérants

    2 L’ arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 8 juillet 2025 se prononce sur un recours pour excès de pouvoir exercé par l’association One Voice contre l’arrêté du 3 juillet 2023 du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires portant équivalence entre les certificats de capacité de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques au sein d’établissements itinérants et les certificats de capacité de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques au sein d’établissements fixes5. L’affaire suscite l’intérêt, ne serait-ce que parce qu’elle a donné lieu à une décision du Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité6, dont le Conseil d’Etat tire ici les conséquences au fond.

    3 L’arrêté contesté s’inscrit dans le nouveau contexte législatif défini par la loi de 2021. Celle-ci, comme on sait, pose un principe d’interdiction dans les établissements itinérants, de la détention, du transport et des spectacles incluant des espèces d'animaux non domestiques7. Si cette avancée est incontestable, le législateur a tout de même été sensible à la portée d’une telle interdiction pour les établissements circassiens concernés, en aménageant une période transitoire qui peut permettre leur reconversion. Cette interdiction n’entre d’abord en vigueur qu’à l'expiration d'un délai de sept ans à compter de la promulgation de la loi, soit le 2 décembre 2028. Ensuite, elle ne vise que les établissements itinérants : la loi fait en effet la distinction entre ces derniers et les établissements « fixes » qui peuvent continuer à se livrer à de telles activités, sous réserve qu’ils répondent à un régime que la loi aligne sur celui applicable aux établissements zoologiques8 ; cette différence de traitement entre les deux types d’établissements qui perpétue la pratique des spectacles avec des animaux sauvages sous une autre forme a, on y reviendra, été jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel9. Enfin, la loi tire une conséquence logique de l’interdiction : les certificats de capacité et les autorisations d'ouverture, prévus par le code de l’environnement10, ne peuvent plus être délivrés aux établissements souhaitant détenir des animaux des espèces non domestiques, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants11. C’est précisément pour faciliter la mise en œuvre de l’objectif de transition et de reconversion professionnelle que l’arrêté de 2023 créé un nouveau régime d’équivalence des certificats : « les détenteurs d’un certificat de capacité pour la présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques au sein d’un établissement itinérant titulaire d’une autorisation d’ouverture valide peuvent obtenir, sur demande adressée au préfet de département auquel ils sont rattachés, un certificat de capacité pour la présentation au public au sein d’un établissement fixe, dans les mêmes conditions, c’est-à-dire pour les mêmes espèces animales non domestiques, ou pour les mêmes spécimens si cela est précisé, et pour la même durée. »12 Autrement dit, les professionnels concernés par l’interdiction, déjà détenteurs d’un certificat de capacité et d’une autorisation d’ouverture valide, peuvent obtenir du préfet de département un certificat de capacité valable pour les établissements fixes. Ce principe d’équivalence des certificats de capacité, par nature transitoire, est destiné à offrir aux cirques itinérants une solution de repli, d’autant plus favorable pour eux que, s’ils souhaitent cette reconversion, ils sont dispensés de passer par la nouvelle réglementation applicable aux établissements fixes, assimilables à des zoos. On comprend que l’Association One Voice, très en pointe sur ce combat, conteste cet arrêté.

    4 Le Conseil d’Etat rejette pourtant la requête avec un raisonnement en phase avec la volonté du législateur. C’est d’ailleurs ce dernier point qui constituait l’essentiel de l’argumentation développée par l’association qui contestait une nouvelle fois la différence de régime applicable aux établissements itinérants et aux établissements fixes : l’arrêté méconnaitrait la volonté de législateur d’interdire toute présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques dans quelque établissement que ce soit. L’association, dans le cadre de sa stratégie contentieuse de contestation de cet arrêté, avait, par un mémoire distinct, demandé au Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant précisément sur les articles L. 413-10 et L. 413-11 du code de l’environnement ; ce que le Conseil d’Etat a accepté de faire, sursoyant à statuer sur la requête13. Le juge constitutionnel adresse un brevet de constitutionnalité à ces dispositions qui réservent l’interdiction aux seuls établissements itinérants, avec un raisonnement qui ne peut que décevoir les défenseurs des animaux dans la mesure où il refuse de reconnaitre des droits constitutionnels à leur profit14. S’il admet que la loi qui a accordé aux animaux « la qualité d’êtres vivants doués de sensibilité, a entendu mettre un terme aux souffrances animales résultant spécifiquement des déplacements auxquels ils sont exposés », la différence de traitement entre établissements fixes et itinérants n’est contraire ni à des normes existantes, comme le principe d’égalité ou l’article 8 de la charte de l’environnement, ni à des principes nouveaux qu’il écarte : le principe fondamental reconnu par les lois de la République « interdisant d’exercer publiquement des mauvais traitements aux animaux » ou le principe de dignité étendu à « tous les êtres vivants doués de sensibilité ». La Haute juridiction administrative ne pouvait, dès lors, que rejeter l’argument une nouvelle fois développée par l’association : en s’appuyant expressément sur la décision du juge constitutionnel, il écarte la méconnaissance par l’arrêté de la volonté du législateur qui a bien souhaité restreindre l’interdiction aux seuls cirques itinérants.

    5 Les autres moyens sont tout autant rejetés. L’association se prévalait de ce que le régime d’équivalence conduisait à un « nivellement par le bas des exigences en termes de bien-être animal »15. Elle prétendait ainsi que l’arrêté aurait restreint le pouvoir d’appréciation du préfet sur les conditions d’exercice des professionnels, ce que le Conseil d’Etat réfute dès lors que pour prétendre à l’équivalence, le demandeur doit justifier être déjà titulaire d’un certificat de capacité qui a fait l’objet d’une instruction préfectorale : le certificat obtenu par équivalence comporte les mêmes conditions que celui dont est déjà titulaire le demandeur, porte sur les mêmes espèces ou spécimens et pour la même durée. Par ailleurs, l’arrêté n’a pas pour objet de soustraire l’établissement à l’obtention d’une autorisation d’ouverture appréciée également par le préfet de département selon une procédure qui reste applicable16. Ce qui permet au juge administratif d’écarter l’argument selon lequel l’arrêté dérogerait illégalement à la réglementation plus stricte et protectrice des animaux exploités dans les zoos17 sur le régime desquels le législateur a entendu aligner les cirques fixes. D’autres moyens sont également écartés qui relèvent, pour le juge administratif, d’une interprétation praeter legem de l’arrêté : la création d’une responsabilité allégée au profit des bénéficiaires de l’équivalence alors que l’arrêté ne modifie en rien la réglementation applicables aux établissements présentant des animaux au public, ou la possibilité pour eux, une fois reconvertis, de présenter de nouveaux spécimens d’animaux sauvages alors que l’arrêté précise bien que la demande porte sur les mêmes espèces ou spécimens.

    II/ Sur l’interdiction des spectacles avec des cétacés

    6 L’arrêt rendu le 4 août 2025 par le Conseil d’Etat est relatif, quant à lui, à l’arrêté du 28 juin 2024 du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion du territoire fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à héberger des spécimens vivants de cétacés dont l’association « C’est assez ! » demande l’annulation18.

    7 Cet arrêté se rattache à l’autre apport emblématique de la loi de 2021 et qui porte sur l’interdiction des spectacles avec des grands dauphins et des orques dont les delphinariums se sont faits la spécialité19. La loi pose en effet deux types d’interdictions qui visent d’une part « les spectacles incluant une participation de spécimens de cétacés et les contacts directs entre les cétacés et le public » et d’autre part la détention ou la reproduction « des spécimens de cétacés »20. Comme pour les cirques itinérants, elle aménage des solutions transitoires permettant aux professionnels visés par ces interdictions une reconversion professionnelle. La date d’entrée en vigueur de ces dernières est de cinq années à compter de la promulgation de la loi, soit le 2 décembre 2026. Les delphinariums ont alors trois possibilités. L’une, le transfert des animaux hors de France, n’est pas évoquée par la loi mais a fait l’objet d’une précision récente par le Conseil d’Etat saisi par la même association, légitimement inquiète à l’idée que la fermeture des delphinariums puisse servir de tremplin à la vente de ces animaux à l’étranger21. La Haute juridiction a estimé que le ministre n’a pas à prendre un arrêté d’interdiction de transfert des cétacés à des fins commerciales, dès lors que le droit existant y fait déjà obstacle : si l’exportation est possible, elle est soumise à un régime strict d’autorisation qui doit respecter le bien-être animal22. L’autre possibilité offerte aux delphinariums est de céder les spécimens détenus dans un refuge ou un sanctuaire pour animaux sauvages captifs dont le régime a été redéfini par la loi de 202123. Enfin, la dernière possibilité est une reconversion professionnelle qui privilégie une autre approche que le divertissement. La loi prévoit en effet que l’interdiction de détenir en captivité ou de faire se reproduire en captivité des spécimens de cétacés ne s’applique pas pour les établissements conduisant des « programmes scientifiques »24.

    8 L’arrêté contesté, pris pour l’application de l’article L. 413-12 du code de l’environnement, définit précisément les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement de ces établissements. Il prévoit une liste de spécimens de cétacés qu’ils peuvent détenir à compter du 2 décembre 2026, en précisant que cette détention est soumise à autorisation régie par l’article L. 412-1 du code de l’environnement et que seuls les établissements bénéficiant d’une autorisation d’ouverture, en application de l’article L. 413-3 du même code, peuvent obtenir une telle autorisation (art. 1er). Sur l’interdiction des spectacles de cétacés à compter du 2 décembre 2026, il précise deux points importants : d’abord que la notion de spectacle est entendue comme « la mise en scène à des fins de divertissement devant un public d'exercices réalisés sous la contrainte par des cétacés, ainsi que ceux ne correspondant ni à des comportements propres de l'espèce, ni à des intérêts pédagogiques, ni à des entraînements médicaux » ; ensuite que ces établissements peuvent accueillir du public (art. 2). Il détaille par ailleurs les règles concernant l’organisation générale des établissements, l’origine et la traçabilité des animaux hébergés, les installations d’hébergement, l’entretien et la conduite d’élevage des animaux ou leur surveillance sanitaire.

    9 C’est cette possibilité de perpétuer l’exploitation des cétacés à travers ces établissements mettant en œuvre des « programmes scientifiques » que l’association conteste, y voyant un moyen détourné pour les delphinariums de faire du spectacle autrement devant un public dont la motivation serait moins pédagogique que ludique. Le Conseil d’Etat rejette toutefois sa requête avec un raisonnement semblable à celui qu’il a déployé dans l’affaire examinée précédemment et qui relève d’une interprétation littérale des nouvelles dispositions législatives et de son arrêté d’application. Il en va ainsi de la définition donnée par l’arrêté de la notion de « spectacle » dont la loi interdit l’organisation : le législateur ayant expressément habilité le ministre à déterminer les « caractéristiques générales » et « les modalités de présentation du contenu des programmes scientifiques » des établissements concernés, la « définition en plein (de la notion de spectacle) était nécessaire pour comprendre, en creux, les activités que les établissements sont autorisés à poursuivre (…) »25. Il en va ainsi également de la mention faite par l’arrêté de la possibilité pour ces établissements d’accueillir du public qui n’est pas contraire au principe législatif d’interdiction des spectacles de cétacés, dès lors que la démonstration ne relève pas d’une activité de divertissement mais d’une activité scientifique liée à des « comportements propres de l'espèce », à des « intérêts pédagogiques » ou à des « entraînements médicaux ». C’est certainement cette ligne de partage, déterminante pour apprécier la portée réelle de l’interdiction, qui est la plus fragile mais que le Conseil d’Etat valide. L’hypothétique reconversion scientifique des delphinariums peut soulever quelques inquiétudes même si le Conseil d’Etat prend soin de préciser que l’arrêté contient des dispositions permettant d’assurer le bien-être animal au regard des articles L. 214-1 et R. 214-17 du code de l’environnement. Enfin, on peut relever un dernier argument de l’association requérante qui a été balayé par le juge administratif : celui tenant au fait que le pouvoir réglementaire du ministre aurait méconnu le principe de non régression tel que défini par le code de l’environnement26. Elle invoquait le fait que l’arrêté attaqué édicterait des dispositions moins favorables que celles contenues dans un précédant arrêté, datant du 3 mai 201727. L’argument était curieux : cet arrêté a d’abord été suspendu par le Conseil d’Etat en 201728 puis annulé en 201829 : cette annulation qui se fondait essentiellement sur des vices de procédure susceptibles « d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise » ou privant « les intéressés d’une garantie », en application de la jurisprudence Danthony, a eu pour effet, comme l’a précisé le Conseil d’Etat par la suite30, de remettre en vigueur un précédent arrêté du 24 août 1981. C’est donc en toute logique que le juge administratif écarte ce moyen.

    10 Ces deux arrêts illustrent bien l’ambiguïté de la loi de 2021 qui, par souci d’équilibre, n’a pas été complètement jusqu’au bout des interdictions d’exploitation des animaux sauvages à des fins de divertissement, au risque d’engendrer des pratiques quelque peu détournées et des contentieux qui n’ont pas fini d’éclore.

    Pascal COMBEAU

               

    La chasse aux sangliers

    Note sous CE, 16 juin 2025, Association pour la Protection des Animaux Sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS), 6ème et 5ème chambres réunies, n° 492283 et n° 492284

     

    Mots-clés : gestion durable du patrimoine faunique, chasse, principe de non-régression, espèces d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts

     

    1 Furetière écrivait au XVIIème siècle que « la chasse du sanglier se fait à force avec les lévriers, avec le limier, avec des aboyeurs, avec des arquebuses, des amorces et des toiles dans les enceintes »31. La chasse de ce grand gibier a toujours eu ses lettres de noblesse, car le sanglier (sus scrofa) est « une espèce remarquable par sa sauvagerie, utilisée dans les armoiries pour connoter force et courage, glorifiée par les livres de cynégétique »32, chasse qui valorise à la fois le chasseur et sa proie. Si c'est sans doute toujours le cas aujourd'hui, la prolifération des sangliers, en partie causée par la multiplication des cultures de maïs, et leur installation dans les zones périurbaines rendent leur chasse indispensable et presque banale33. En outre, la nécessité de lutter contre les dégâts causés aux cultures par cette espèce sauvage34 peut justifier l'assouplissement des conditions de sa chasse. C'était l'idée qui sous-tendait le décret et l'arrêté attaqués par l'ASPAS par la voie de deux recours pour excès de pouvoir distincts, le second ayant été partiellement couronné de succès.

    2 Le décret du 28 décembre 2023 relatif à la réduction et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier35 était querellé, en ce qu'il allongeait du 31 mars au 31 mai la période de la chasse aux sangliers et précisait les conditions et modalités de celle-ci durant cette période complémentaire, et en ce qu'il prévoyait que le schéma départemental de gestion cynégétique fixerait les conditions du recours aux opérations d'agrainage dissuasives. Ces dernières consistent à répandre des grains dans des sentiers spécialement tracés à cet effet pour maintenir ou attirer le gibier et donc éviter qu'il dévaste des espaces cultivés pour trouver sa nourriture. Quant à l'arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires pris le même jour36, il modifiait un précédent arrêté datant de 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement. L'ASPAS remettait en cause la légalité de l'article premier de l'arrêté attaqué qui prévoit le tir du chevreuil à la grenaille et l'emploi de chevrotine pour le tir du sanglier en battues collectives ainsi que la possibilité de tirer sur cette bête, depuis un poste fixe matérialisé, autour des parcelles agricoles en cours de récolte, malgré l'interdiction de l'emploi de tout engin automobile, y compris agricole, lors d'actions de chasse pour la destruction des espèces classées comme susceptibles d'occasionner des dégâts, dont le sanglier est emblématique37. C'est uniquement sur ce dernier point que l'association requérante a obtenu satisfaction.

    3 Pour les deux recours, l'intervention de la Fédération nationale des chasseurs a été jugée recevable, puisqu'elle avait évidemment intérêt au maintien du décret et de l'arrêté attaqués. Par ailleurs, deux moyens avancés par l'ASPAS dans les deux affaires ne méritent pas que l'on s'y attarde : l'un concernait la violation des stipulations de l'article 7 de la Convention d'Aarhus, que le juge estime inopérant, puisque la Convention crée seulement des obligations entre les Etats parties et ne produit pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne38 ; l'autre moyen tentait de tirer argument de la violation du principe de participation du public aux décisions ayant une incidence directe ou significative sur l'environnement, posé dans l'article 7 de la Charte de l'environnement. Dans les deux arrêts, le juge administratif écarte ce moyen comme non fondé, après avoir constaté que les projets de décret et d'arrêté avaient bien fait l'objet d'une consultation du public, ayant répondu à toutes les conditions fixées par le code de l'environnement39, et que certaines indications erronées de la note de présentation n'avaient pas altéré la sincérité de la procédure.

    4 Plusieurs autres moyens étaient avancés par l'ASPAS qui considérait au fond que l'allongement de la période de la chasse aux sangliers et l'assouplissement des conditions de celle-ci portaient atteinte à deux principes du droit de l'environnement : d'une part, le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables, prévu dans le cadre de la gestion durable du patrimoine faunistique et de ses habitats ; d'autre part, le principe de non-régression introduit en 2016 dans l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Le Conseil d'Etat a estimé en substance, après un examen minutieux des différentes branches des moyens invoqués par l'Association, que l'allongement de la période de la chasse au sanglier contribue en réalité à l'équilibre agro-sylvo-cynégétique (I) et qu'il est bien compatible avec le principe de non-régression (II).

    I/ La contribution de l'allongement de la période de la chasse au sanglier à l'équilibre agro-sylvo-cynégétique

    5 L'Association requérante a tenté de remettre en cause la possibilité de chasser le sanglier entre le 1er avril et le 31 mai en prétendant que le principe de prélèvement raisonnable de cette espèce serait violé. Se fondant à la fois sur les conditions strictes prévues pour cette période supplémentaire de chasse et sur la réalité de l'éthologie de l'espèce, le Conseil d'Etat a facilement reconnu que ce principe était bien respecté (A). En outre, il a constaté que l'objectif d'équilibre agro-sylvo-cynégétique était bien recherché par la combinaison de plusieurs mesures de gestion de l'espèce (B), alors que l'ASPAS prétendait que l'allongement de la période de chasse allait le compromettre.

    A/ Le respect du principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables

    6 Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables est prévu à l'article L. 420-1 du code de l'environnement40. Selon ses termes, « Il s'impose aux activités d'usage et d'exploitation des ressources », au nombre desquelles figure bien évidemment la chasse. Or, les conditions de forme et de fond, prévues par l'article 3 du décret attaqué pour l'exercice de la chasse au sanglier entre le 1er avril et le 31 mai, permettent bien que les prélèvements de cette espèce sauvage demeurent raisonnables. C'est en effet sur autorisation du préfet qu'ils peuvent avoir lieu, au surplus après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, et dans l'unique but de protéger les semis. La circonstance que la chasse au sanglier puisse se pratiquer à l'affût ou à l'approche, ou à titre exceptionnel en battue, n'est pas non plus de nature à mettre en péril le respect du prélèvement raisonnable. D'autant que l'espèce sanglier est loin d'être menacée et, à cet égard, le Conseil d'Etat a beau jeu de rappeler que l'espèce est « abondamment présente sur le territoire national » et que le contexte de son évolution est celui d'une « augmentation très significative », comme le montrent le nombre de spécimens recensés et le montant des indemnités versées au titre des dégâts causés aux cultures par cette espèce41.

    7 Par ailleurs, l'ASPAS développait une argumentation quelque peu contradictoire selon laquelle les opérations de chasse auraient pour effet d'accroître la capacité de reproduction du sanglier et donc la population de cette espèce, laissant entendre que le prélèvement des vieux mâles inciterait les plus jeunes à se reproduire. Dès lors, l'association requérante ne pouvait pas logiquement soutenir que le principe du prélèvement raisonnable, appliqué à cette espèce sauvage, serait bafoué par deux mois supplémentaires de chasse. Si on peut comprendre le souci de préservation de la biodiversité qui anime les associations protectrices de la faune sauvage, biodiversité qui fait du reste partie du patrimoine commun de la nation42, il convient aussi de rappeler que ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage43, au nombre desquels figure la chasse. Le législateur, dans le cadre de la gestion durable du patrimoine faunistique qui est d'intérêt général, a rappelé avec force que la pratique de la chasse est « une activité à caractère environnemental, culturel, social et économique » et que, non seulement elle participe à cette gestion, mais qu'elle contribue aussi à assurer « un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique », entendu comme un équilibre entre le gibier, les milieux agricoles et forestiers et les activités humaines44. C'est cet équilibre que l'ASPAS considérait comme menacé par l'allongement de la période de la chasse au sanglier et les conditions de celle-ci prévues par le décret attaqué.

    B/ L'objectif d'équilibre recherché par la combinaison de plusieurs mesures de gestion de l'espèce sanglier

    8 Se focalisant uniquement sur l'allongement de la période de la chasse au sanglier pour lutter contre les dégâts causés aux cultures par cet animal, l'ASPAS prétendait que le décret attaqué omettait de combiner plusieurs moyens de gestion de cette espèce pour atteindre l'objectif de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique assigné par le code de l'environnement aux acteurs de la préservation de la biodiversité.

    9 On sait que l'équilibre est à la fois l'origine et la finalité de l'environnement, comme le suggère la Charte française de l'environnement, qui, dans son préambule, rappelle que « les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité », et qui, dans son article premier, stipule que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé »45. La référence à l'équilibre n'était pourtant pas nouvelle en 2005, puisqu'il a été exprimé à l'origine dans le droit forestier, précisément en vue de créer un équilibre entre agriculture, forêts et chasse, par la mise en place d'un plan de chasse du grand gibier prévu par la loi du 30 juillet 1963 sur la chasse. Le sanglier n'est présentement pas soumis à un plan de chasse obligatoire, mais l'instauration d'un tel plan peut être décidé par le préfet sur tout ou partie d'un département pour une année, après l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et l'avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs46. Cet équilibre est codifié aujourd'hui à l'article L. 420-1 du code de l'environnement qui affirme que la pratique de la chasse est « une activité à caractère environnemental, culturel, social et économique » et qu'elle « contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique ». La chasse participe de ce fait à la gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats qui est « d'intérêt général ».

    10 Cette notion d'équilibre a fait verser des flots d'encre à la doctrine qui rivalise de qualificatifs à son égard : standard, principe, notion ou concept fonctionnel, étant entendu que l'équilibre est indéfinissable, subjectif et évolutif47. Le juge, quant à lui, lorsqu'il appréhende l'équilibre, le traite comme un objectif assez abstrait, puisqu'il ne recherche pas les éléments d'équilibre et de déséquilibre. Dans l'arrêt commenté, il s'appuie sur l'explicitation de la notion d'équilibre agro-sylvo-cynégétique, donnée par l'article L. 425-4 du code de l'environnement, et la recension, faite dans cet article, des moyens pour y parvenir. En substance, cet équilibre réside dans la compatibilité entre la présence durable de la faune sauvage et « la pérennité et la rentabilité des activités agricoles et sylvicoles ». Il est assuré « par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage » et recherché par la combinaison de quatre moyens, à savoir la chasse, la régulation, la prévention des dégâts du gibier et des procédés de destruction autorisée, le cas échéant. Il est remarquable que cet article intègre la rentabilité économique de l'agriculture qu'il convient de combiner avec la présence de la faune sauvage et, dans ce but, il mentionne la nécessité de rechercher les pratiques et les systèmes de gestion qui prennent en compte « les objectifs de production » des agriculteurs. Parmi ces systèmes de gestion, figure en bonne place le système d'indemnisation non contentieuse des dégâts causés par le grand gibier48.

    11 En l'espèce, le juge administratif considère que l'objectif de l'équilibre en question est bien visé par l'article 3 du décret querellé, puisque la lutte contre les dégâts causés par les sangliers ne repose pas uniquement sur l'allongement de la période de leur chasse, mais également sur la mise en œuvre de plusieurs mesures de gestion, qu'il ne dénombre pas exactement toutefois. En réalité, il faut comprendre que, outre le système d'indemnisation précité, les modalités de la chasse au sanglier – à l'affût ou à l'approche, voire en battue à titre exceptionnel – et uniquement dans le but de protéger les semis – sont suffisantes à elles seules pour tenir lieu de mesures de gestion combinées visant à réduire les dégâts causés aux cultures par les sangliers. Ces modalités de chasse s'apparentent d'ailleurs à des mesures de régulation de l'espèce, parfois jugée envahissante. Cependant, d'éventuels éléments de déséquilibre, identifiés par l'ASPAS, ne sont pas pris en considération par le juge. Ainsi, dans les deux arrêts, la perturbation des oiseaux et de leurs habitats par les chiens de chasse n'est pas considérée comme pouvant attenter à l'équilibre recherché, dès lors que la perturbation n'est pas intentionnelle, et que l'interdiction, par un vieil arrêté de 1955, de la divagation des chiens dans les bois et forêts du 15 avril au 30 juin, ne vaut que pour la promenade et pas pour la chasse....On n'est pas loin de penser que le juge applique là encore l'indépendance des législations au sein même du droit de l'environnement, la législation relative à la chasse du grand gibier étant distincte de la législation sur la conservation des oiseaux et de leurs habitats et de la réglementation sur la divagation des chiens. Aussi le juge prend-il le soin de remarquer que le décret attaqué n'a pas pour objet de réglementer la chasse des oiseaux et en déduit-il que le moyen tiré de la méconnaissance des articles qui les protègent ne peut être qu'écarté49 et que les dispositions relatives à la divagation des chiens ne peuvent pas être « utilement » invoquées.

    12 En définitive, le juge ne recherche pas si l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est « véritable », conformément au qualificatif utilisé par le législateur50. Il reconnaît implicitement par là-même que l'équilibre se constate plus qu'il ne se démontre, dès lors que l'objectif d'équilibre est bien recherché. Au titre des mesures de gestion concourant à cet équilibre, figure l'interdiction de nourrissage des sangliers, prévue par l'article L. 425-5 du code de l'environnement51, afin de limiter leur reproduction. L'ASPAS invoquait cette interdiction en vue d'obtenir l'annulation de l'article 4 du décret attaqué qui prévoit que le schéma départemental de gestion cynégétique fixe les conditions de recours aux opérations d'agrainage dissuasives conformément à l'article L. 425-5. L'association requérante soutenait en effet que l'article attaqué était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, en ce que le schéma départemental de gestion cynégétique n'encadrerait pas suffisamment les conditions des opérations d'agrainage, notamment quant à la suspension de l'agrainage du 15 février au 31 mars et à la possibilité d'y déroger. Selon l'ASPAS, la facilitation de ces opérations et le fait que l'agrainage puisse exceptionnellement ne pas être linéaire et dispersé52, mais concentré dans un endroit, revenaient à nourrir les sangliers. Pour écarter cette objection, le juge estime que les dispositions attaquées se bornent à fixer les conditions minimales que doivent respecter les opérations d'agrainage et il en appelle aux « spécificités départementales » pour justifier les dérogations qui peuvent être prévues par le schéma départemental de gestion cynégétique. Il est vrai que la gestion des populations de sangliers doit – et ne peut que - tenir compte du contexte local. Ce qui explique aussi que le moyen tiré de la violation du principe très général de non-régression du droit de l'environnement, avancé dans les deux recours par l'ASPAS, était voué à l'échec.

    II/ La compatibilité de l'allongement de la période de la chasse au sanglier avec le principe de non-régression

    13 L'ASPAS reprenait, probablement sans en avoir clairement conscience, l'argument avancé par certains parlementaires pour s'opposer à la consécration du principe de non-régression, lors des débats parlementaires de la loi du 8 août 201653, argument en vertu duquel le principe s'opposerait à toute modification dans l'avenir du droit de l'environnement, même si l'évolution du contexte l'imposait, comme par exemple la moindre protection d'une espèce devenue invasive ou susceptible d'occasionner des dégâts54. Or, le juge, dans les deux arrêts commentés, ne se départit pas de l'interprétation stricte qu'il a adoptée du principe de non-régression (A) mais il admet, concernant la légalité de l'arrêté attaqué dans la deuxième espèce, que certaines conditions de tir du sanglier autour des parcelles agricoles en cours de récolte sont illégales, voire – mais le Conseil d'Etat ne le dit pas - régressives (B).

    A/ L'interprétation stricte du principe de non-régression

    14 Tel qu'il a été inséré à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, le principe de non-régression est défini comme le principe selon lequel « la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ». Très controversé dès l'origine, le principe de non-régression a d'abord fait l'objet d'un contrôle de sa constitutionnalité par le Conseil constitutionnel, saisi a priori de la constitutionnalité de la loi sur la biodiversité55. La juridiction suprême l'a jugé conforme à la Constitution, a reconnu qu'il n'était pas dénué de portée normative et qu'il s'imposait au pouvoir réglementaire, « dans le cadre des dispositions législatives propres à chaque matière ». Par ailleurs, il a considéré que les dispositions énonçant le principe de non-régression n'étaient entachées d'aucune « inintelligibilité ». Le Conseil d'Etat, pour sa part, a tendance à restreindre la portée du principe en exigeant logiquement que l'acte attaqué ait une « incidence significative sur l'environnement », pour que le principe puisse être utilement invoqué56. En outre, il ne s'applique qu'au pouvoir réglementaire, le pouvoir législatif ayant toute latitude pour revenir sur une loi relative à la protection de l'environnement ou en limiter la portée57.

    15 En réalité, le débat ne s'est pas concentré sur le seul terme qui peut prêter à interprétation et qui est celui « d'amélioration ». Si l'amélioration est l'action de rendre meilleur, elle s'applique, comme le prévoit le législateur, uniquement à la protection de l'environnement, que le pouvoir réglementaire doit consolider constamment sans retour en arrière. L'amélioration est donc indissociable de la notion de progrès, ce qui justifie la prise en compte des connaissances scientifiques et techniques du moment pour la mesurer. Par conséquent, c'est une sorte de « clapet anti-retour »58 dans la politique publique de protection de l'environnement qui a été posé par le législateur de 2016, assorti d'une espérance dans la progression de cette politique, mais qui ne s'impose qu'au pouvoir réglementaire. Sa vision a été globale et non sectorielle, étant donné que le principe de non-régression n'est que le neuvième et dernier principe qui doit inspirer la connaissance, la protection, la mise en valeur et la gestion, entre autres, du patrimoine naturel, des écosystèmes et des valeurs qu'ils génèrent.

    16 C'est probablement cette vision que le Conseil d'Etat a voulu faire prévaloir, lorsqu'il répond à l'argumentation de l'Association que « la seule circonstance que les dispositions de l'article 3 du décret attaqué permettent au préfet d'allonger, dans certaines conditions qu'elles définissent, la période de la pratique de la chasse du sanglier entre le 1er avril et le 31 mai n'est, en tout état de cause, pas de nature à méconnaître le principe de non-régression »59. Autrement dit, la faculté de tuer davantage de sangliers, certaines années, et dans certains départements, ne constitue pas, dans tous les cas, une régression de la protection de l'environnement, mais est une simple mesure de gestion de la population d'une espèce sauvage qui est loin de ...régresser. Il est remarquable que le Conseil d'Etat ne réitère pas le calcul qu'il a effectué dans un précédent concernant la chasse des grives et des merles avec l'emploi de gluaux. Dès lors que la campagne de chasse contestée prévoyait une capture maximale totale d'oiseaux inférieure à celle de la campagne précédente, il a considéré que le principe de non-régression n'était pas méconnu60. L'inverse qui pourrait être libellé de la façon suivante : - l'accroissement du nombre d'individus chassés constitue une violation du principe de non-régression -, n'est donc pas valable, s'agissant d'un gibier sauvage qui ne fait l'objet d'aucune protection, contrairement aux oiseaux.

    17 L'invocation de la violation du principe de non-régression dans le second contentieux intéressant l'arrêté du 28 décembre 2023, posait, à notre sens, davantage de difficultés. L'ASPAS soulevait l'illégalité de la disposition qui permettait au préfet d'autoriser le tir du chevreuil à la grenaille sur tout ou partie du département, après consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Or, un règlement européen61 interdit, après le 15 février 2023, la décharge et le port de grenailles de chasse contenant une certaine concentration de plomb, à l'intérieur ou à moins de 100 mètres des zones humides, cette interdiction ayant été reprise dans la réglementation française, précisément dans l'arrêté querellé62. L'exception concernant le tir du chevreuil à la grenaille, prévue dans le même arrêté à l'article suivant, pouvait effectivement être analysée comme une régression des conditions de la chasse au grand gibier et comme une régression de la protection de la santé environnementale, les effets néfastes du plomb pour la santé humaine étant bien connus. Le Conseil d'Etat ne suit pas l'argumentation de l'association requérante, bien qu'il reconnaisse que la grenaille peut contenir du plomb, en considérant, d'une part que les dispositions querellées ont un « effet circonscrit », d'autre part que, « et en tout état de cause », « elles ne sauraient être regardées comme méconnaissant par elles-mêmes le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ou le principe de non-régression... au seul motif que les munitions à base de plomb pourraient comporter des risques pour l'environnement et la santé humaine »63. De la même façon, l'emploi de chevrotines pour le tir du sanglier en battues collectives n'est pas jugé « en tout état de cause » de nature à méconnaître le principe de non-régression. Ici le Conseil d'Etat ne prend pas la peine de contextualiser les incidences sur l'environnement et la santé des dispositions attaquées, contrairement au raisonnement qu'il a suivi dans une affaire où l'assouplissement des conditions de tirs du loup était considéré par l'association requérante comme violant le principe de non-régression. La Haute Assemblée avait alors remarqué que « cet assouplissement s'inscrit dans un contexte d'expansion confirmé de la population tant d'un point de vue démographique que géographique »64, formulation qu'il aurait pu reprendre pour le chevreuil et le sanglier. Toujours est-il que la modification des conditions de chasse de ce dernier va aboutir à l'annulation partielle de l'arrêté du 28 décembre 2023 dans le second arrêt.

    B/ Une protection ultime du sanglier lors des récoltes

    18 L'arrêté initial du 1er août 1986, relatif à divers procédés de chasse, avait posé l'interdiction d'employer tout engin automobile, y compris agricole, lors des actions de chasse des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts, même pour rabattre les animaux. Par ailleurs, l'article L. 424-4 du code de l'environnement réitère formellement cette interdiction en disposant que, en dehors de la chasse à tir, à courre, à cor et à cri, ou au vol, tous les autres moyens de chasse, « y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont prohibés »65. Or, l'arrêté attaqué du 28 décembre 2023 a introduit une précision au terme de laquelle cette interdiction « ne fait pas obstacle au tir, depuis un poste fixe matérialisé, du sanglier autour des parcelles agricoles en cours de récolte ». La portée de cette précision tendait donc à faciliter le tir des sangliers qui s'aventureraient à proximité d'un champ cultivé au moment de la récolte. Sur ce point, le Conseil d'Etat donne raison à l'ASPAS et prononce l'annulation de cette précision, étant donné qu'elle viole directement la loi en permettant, « de fait », souligne le juge, l'usage en action de chasse des engins agricoles utilisés pour la récolte comme moyen de rabat des sangliers.

    19 L'interdiction de tirer sur les sangliers dans les champs au moment des récoltes est à mettre en relation avec les opérations d'agrainage dissuasives, jugées légales dans le premier arrêt, et qui ont précisément pour but de détourner les sangliers des champs cultivés pour trouver leur nourriture. Au demeurant, le schéma départemental de gestion cynégétique fixe de manière détaillée les conditions de ces opérations  d'agrainage ; la personne qui souhaite y procéder doit communiquer leur localisation et les modalités de suivi à la fédération départementale des chasseurs, qui peut s'y opposer ; l'agrainage est linéaire et dispersé et sa quantité maximale ne peut pas dépasser 50 kilos pour 100 hectares boisés par semaine ; enfin il ne peut avoir lieu que deux jours par semaine et est suspendu du 15 février au 31 mars, sauf exception prévue par le schéma départemental de gestion cynégétique. Où l'on voit que c'est bien l'agrainage qui protège les cultures et leur récolte qui protège le sanglier !

    20 Ces deux arrêts sont significatifs de la participation de la chasse au maintien des grands équilibres naturels et à la sauvegarde de la biodiversité66. Si, pendant longtemps, ce sont les dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux qui ont mobilisé les juges administratifs67, il semble qu'aujourd'hui la période de la chasse au grand gibier n'échappe pas à la vigilance des associations protectrices de la faune sauvage. Reste que chasser c'est tuer pour le loisir de l'homme, voire son bon plaisir, sans qu'il ait besoin de tuer pour se nourrir, alors même que la valeur gastronomique du sanglier n'est pas niable.... Aussi doit-on méditer encore et encore cette citation : « Lorsque les dirigeants de la chasse brandissent la nécessité de « gérer le sanglier », de limiter la prolifération de telle ou telle espèce, il faut bien constater que la chasse constitue le problème et non la solution »68.

    Maryse DEGUERGUE

    • 1 Pour des commentaires, voir notamment, J.-P. Marguénaud, « Radiographie de la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les homme », RSDA 2/2021, p. 17 et s. ; M. Martin, « Animal joli, joli, joli, tu plais à mon père, tu plais à ma mère..., éléments de réflexion à propos de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 », RSDA 2/2021, p. 247 et s. ; O. Buisine, « Loi contre la maltraitance animale : quelles avancées ? », Rev. dr. rur. 2022, n° 499, p. 21 et s.
    • 2 En dehors de l’interdiction de l’exploitation des animaux sauvages dans les cirques itinérants et de l’interdiction des spectacles de cétacés, la loi interdit aussi de présenter des animaux en discothèque (animaux domestiques ou non) ou lors d'émissions de variétés, de jeux et d'émissions (animaux non domestiques) : voir code env., art. L. 413-13.
    • 3 Voir P. Combeau, « L’impuissance des maires face à l’installation de cirques présentant des animaux sauvages », CAA, Versailles, 21 mars 2023, Fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacles et a. c./ Commune de Viry-Châtillon, n° 20VE03238, RSDA 1/2023, p. 65 et s. ; « Quand le Conseil d’Etat s’invite au… cirque « moderne », note sous CE, 20 oct. 2023, Le collectif des cirques, n° 470965, RSDA 2/2023, chron. Dr. adm., n° 1 et s. ; « Une nouvelle pierre dans le jardin des défenseurs de l’interdiction des cirques exploitant des animaux sauvages, note sous CE, 26 avril 2024, Association One Voice, n° 462884, RSDA 2024/2, chron. Dr. adm, n° 1 et s. 
    • 4 Nous remercions les rapporteurs publics, M. Lange (req. n° 487936) et N. Agnoux (req. n° 495757) pour la communication de leurs conclusions.
    • 5 Arrêté du 3 juillet 2025, JORF n° 0161, 17 juillet 2025, p. 49.
    • 6 Cons. constit, déc. n° 2024-1121 QPC du 14 février 2025, Association One Voice, Dr. adm. 2025, n° 4, 8, note A. Courrèges, Gaz. Pal. 2025, n° 13, p. 25, note Q. Le Pluard et n° 18, p. 7, note S. Salles, AJDA 2025, 2025, p. 1146, note M. Verpeaux, AJCT 2025, n° 6, p. 353, note M. Bahouala, RSDA 1/2025, chron. Dr. constit., note O. Le Bot.
    • 7 Code env., art. L. 413-10, II. Des solutions d’accueil pour les animaux visés par ces interdictions doivent être proposées à leurs propriétaire, afin de garantir qu’ils seront accueillis dans des conditions assurant leur bien-être (art. L. 413-10, III).
    • 8 Code env., art. L. 413-1.
    • 9 Cons. constit, déc. n° 2024-1121 QPC du 14 février 2025, préc.
    • 10 Voir code env. art. L. 413-2 : « Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux ; art. L. 413-3 : « Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. »
    • 11 Code env., art. L. 413-10, V.
    • 12 Arrêté du 3 juillet 2025 préc., art. 1er.
    • 13 CE, 19 novembre 2024, Association One Voice, n° 487936, concl. M. Lange (disponibles sur le site du Conseil d’Etat).
    • 14 Cons. constit, déc. n° 2024-1121 QPC du 14 février 2025, préc. ; voir, note M. Verpeaux préc. ; O. Le Bot, « Est-il contraire à la constitution de limiter aux seuls cirques itinérants l’interdiction de détenir des animaux ? », Club des juristes, 25 févr. 2025.
    • 15 M. Lange, concl. préc.
    • 16 Code env., art. R. 413-3 et s.
    • 17 Directive 99/22/CE du 29 mars 1999 relative à la détention d’animaux sauvages dans un environnement zoologique ; voir Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, JORF n° 0078 du 1er avril 2004, p. 6401.
    • 18 Arrêté du 28 juin 2024, JORF n° 0161 du 8 juillet 2024, p. 63.
    • 19 En France, il existe encore deux delphinariums, l’un en métropole, le Delphinarium du parc zoologique Planète Sauvage à Port-Saint-Père, l’autre en Polynésie française, le Moorea Dolphin Center, sur l'île de Moorea.
    • 20 Code env., art. L. 413-12, I et II.
    • 21 CE, 31 déc. 2024, Association « C’est assez ! », n° 490953, EEI 2025, n° 2, 17, note L. Daydie.
    • 22 L’état du droit résulte du règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce qui dispose, dans son art. 8 que « 1. Il est interdit d'acheter, de proposer d'acheter, d'acquérir à des fins commerciales, d'exposer à des fins commerciales, d'utiliser dans un but lucratif et de vendre, de détenir pour la vente, de mettre en vente ou de transporter pour la vente des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A. (...) ». Le même règlement soumet le transfert à un régime d’autorisation (permis d’importation et d’exportation) qui doit respecter le bien-être animal tel qu'il est garanti par les dispositions des articles L. 214-1 et R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime.
    • 23 Code env., art. L. 413-1-1 : le refuge ou sanctuaire est un établissement à but non lucratif accueillant des animaux d’espèces non domestiques, captifs ou ayant été captifs ; l’exploitant de cet établissement doit être titulaire du certificat de capacité prévu par l’art. L. 413-2 quand il n’y a pas de présentation au public, dans l’hypothèse d’une présentation au public, le certificat pour cette activité est requis ; toute activité de vente, d'achat, de location ou de reproduction d'animaux est interdite.
    • 24 Code env. art. L. 413-12, II.
    • 25 N. Agnoux, concl. préc.
    • 26 Code env., art. L. 110-1, II, 9° : le principe de non-régression se définit comme le principe « selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
    • 27 Arrêté du 3 mai 2017 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés, JORF n° 0107 du 6 mai 2017, p. 36.
    • 28 CE, ord., 1er août 2017, Société Marineland et a., n° 412211, AJDA 2017, p. 2152, note L. Peyen : suspension de l’arrêté en tant qu’il interdit l’utilisation des produits chlorés dans les 6 mois à compter de sa publication.
    • 29 CE, 29 janvier 2018, Société Marineland et a., n° 412210.
    • 30 CE, 7 oct. 2020, Association One Voice, n° 424976 : le juge rejette la requête de l’association demandant l’annulation des décisions ministérielles implicites de rejet résultant du silence sur ses recours gracieux tendant à l'adoption d'un nouvel arrêté assurant le même degré de protection que l'arrêté du 3 mai 2017.
    • 31 Furetière, Animaux de la Terre, présenté par Jacques Vallet, Edition Zulma, 2003, p. 100.
    • 32 Citation extraite d'un article de Claire Bouglé-Le Roux, « Sus scrofa. Interroger la frontière entre sauvage et domestique : à propos du sanglier Rillette », RSDA 2025/1 consacré au cochon.
    • 33 Le sanglier est une espèce de gibier dont la chasse est autorisée en vertu de l'article 1 de l'arrêté du 26 juin 1987.
    • 34 Même si les marcassins peuvent être apprivoisés et devenir des animaux de compagnie, une fois adultes, ce qui effectivement relativise la distinction entre sauvage et domestique, comme le montre bien Claire Bouglé-Le Roux dans son article précité, à propos du sanglier Rillette, menacé d'euthanasie ou de placement par le préfet, menace finalement suspendue en référé par le TA de Chalons en Champagne le 16 janvier 2025, n° 2403226.
    • 35 Décret n° 2023-1363 du 28 décembre 2023, JORF 30 décembre 2023, texte n° 99. Seuls les articles 3 et 4 de ce décret étaient attaqués.
    • 36 Arrêté du 28 décembre 2023 portant modification de l'arrêté du 1er août 1986, JORF 30 décembre 2023, texte n° 109. Seuls les alinéas b), c) et d) de l'article 1 étaient attaqués.
    • 37 Le sanglier est susceptible d'être inscrit au niveau départemental sur la liste complémentaire des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts (ESOD) par un arrêté annuel du préfet, le motif de ce classement, correspondant aux dégâts qu'il cause, étant « la prévention des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles », en application de l'article R. 427-6-II-3° du code de l'environnement. Le sanglier est classé ESOD dans les départements du Gard et de l'Aude notamment. Une consultation du public est en cours dans 97 communes du département des Bouches-du-Rhône pour son classement comme ESOD. Quand il est classé ESOD, le sanglier peut faire l'objet d'actions de régulation, notamment par des battues administratives et des tirs de nuit.
    • 38 Jurisprudence constante du Conseil d'Etat. Voir par exemple, CE, 6 juin 2007, Commune de Groslay, n° 292942, AJDA 2007, p. 1527, concl. Yann Aguila.
    • 39 Article L. 123-19-1 du code de l'environnement.
    • 40 Article L. 420-1 du code de l'environnement, issu de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique, JORF 8 mars 2012, texte n° 10.
    • 41 Selon le bilan établi par l'Office français de la biodiversité (OFB) et la Fédération nationale des chasseurs, 881 372 sangliers ont été prélevés en France lors de la saison 2024-2025 sur 1,56 millions d'animaux chassés, ce qui représente une augmentation de 2,1% par rapport à la saison précédente. Le nombre de prélèvements des sangliers a doublé en 20 ans. Quant à la facture de l'indemnisation des dégâts agricoles payée par les seuls chasseurs, elle atteint 90 millions d'euros ces quatre dernières années. Renseignements recueillis sur le site de l'OFB.
    • 42 En vertu de l'article L. 110-1-I du code de l'environnement.
    • 43 Ce qui est aussi rappelé à l'article L.110-1-I.
    • 44 Article L. 420-1 du code de l'environnement.
    • 45 Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement.
    • 46 Article R. 425-1-1 du code de l'environnement. En revanche, le plan de chasse est obligatoire pour les cerfs élaphes, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils.
    • 47 Voir par exemple, Christelle Ballandras-Rozet, « Regards croisés sur l'équilibre en finances publiques et en droit de l'environnement », in Mélanges en hommage à Jean Untermaier, « Des petits oiseaux aux grands principes », Mare et Martin, 2018, p. 307, qui penche pour le qualificatif de concept fonctionnel.
    • 48 Système d'indemnisation prévu par l'article L. 426-1 du code de l'environnement : « En cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ».
    • 49 Etaient invoqués les articles L. 411-1 du code de l'environnement, qui interdit, entre autres, la perturbation intentionnelle des espèces animales et de leurs habitats, et L. 424-2 du même code, relatif à l'interdiction de chasser les oiseaux pendant les périodes de reproduction et de nidification.
    • 50 Article L. 420-1 du code de l'environnement : « La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion (durable) et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique ». C'est nous qui soulignons.
    • 51 Article L. 425-5 du code de l'environnement : « Le nourrissage en vue de concentrer des sangliers sur un territoire est interdit. Le schéma départemental de gestion cynégétique peut autoriser des opérations d'agrainage dissuasives en fonction des particularités locales ».
    • 52 Méthode d'agrainage qui est censée la plus dissuasive pour les sangliers, qui sont détournés des cultures pour aller chercher des grains dispersés sur une grande distance.
    • 53 Loi n° 2016- 1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, JORF du 9 août 2016, texte n° 2.
    • 54 Sur cette question, Julien Dellaux, Le principe de non-régression, Florilèges du droit de l'environnement, Editions La Mémoire du Droit, 2024, p. 105, qui cite de nombreuses références doctrinales sur le principe.
    • 55 Décision du 4 août 2016, n° 2016-737 DC, loi pour la reconquête de la biodiversité, JORF du 9 août 2016, texte n° 5.
    • 56 CE, 2 juin 2023, Association One Voice, n° 460895, où la réduction du délai de 21 à 7 jours de publication des arrêtés préfectoraux relatifs aux dates d'ouverture de la chasse n'est pas considérée comme ayant une incidence significative sur l'environnement.
    • 57 CE, 28 mars 2024, Association Zero Waste France, n° 461907 : point 12. « Le principe de non-régression, tel que défini au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, s'impose au pouvoir réglementaire lorsqu'il détermine des règles relatives à l'environnement. Il n'est toutefois pas invocable lorsque le législateur a entendu en écarter l'application dans un domaine particulier ou lorsqu'il a institué un régime protecteur de l'environnement et confié au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions de mise en œuvre de dérogations qu'il a lui-même prévues à ce régime ».
    • 58 Expression bien adaptée utilisée par Julien Dellaux, article précité, p. 121.
    • 59 Point 14 du premier arrêt. C'est nous qui soulignons.
    • 60 CE, 29 novembre 2019, Association One Voice, n° 425519.
    • 61 Règlement CE n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.
    • 62 L'arrêté du 1er août 1986 susvisé est ainsi modifié : 1. a) Le dernier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé : (sont interdits) «-l'emploi et l'utilisation de grenaille de plomb de chasse dans les conditions fixées aux paragraphes 11 à 14 de l'entrée 63 de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 susvisé. Les modalités d'application de ces interdictions sont précisées par instruction du ministre chargé de la chasse ».
    • 63 Point 9 du second arrêt.
    • 64 CE, 18 décembre 2019, ASPAS, n° 419898.
    • 65 Dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique, JORF du 8 mars 2012, texte n° 10.
    • 66 Position sur la chasse défendue par Philippe Lagrange, Chasse et condition animale : le point de vue d'un chasseur, RSDA 2015/1, p. 227, voir p. 236 et s.
    • 67 Voir l'article de Gérard Charollois, La chasse : une féodalité, RSDA 2015/1, p. 217, précisément p. 221.
    • 68 Idem, p. 225.

    RSDA 2/2025

    Actualité juridique : Jurisprudence

    Droit criminel

    • Jérôme Leborne
      Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles
      Université de Toulon

    La CJIPE : protection ou déjudiciarisation des atteintes au vivant ?

    Ordonnance de validation d’une convention judiciaire d’intérêt public environnementale, Tribunal judiciaire de Montpellier, n° Parquet 22.334.082

     

    Mots clés : convention judiciaire d’intérêt public environnementale – personne morale – alternative aux poursuites – négociation – responsabilité pénale

     

    1. La destruction. Le 21 juillet 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier a validé la 39e convention judiciaire d’intérêt public environnementale (CJIPE). Cette convention fait suite aux travaux de curage des collecteurs d’eau effectués par l’Association syndicale autorisée pour l’assainissement de la basse plaine de Marsillargues (ASA de Marsillargues), ayant provoqué la destruction de plus de 700 arbres qui abritaient diverses espèces protégées. Le 24 juin 2025, le procureur de la République et l’ASA ont conclu une CJIPE « afin de privilégier une réparation effective et constructive du préjudice écologique résultant de l’abattage des arbres »1. Trois délits du Code de l’environnement lui sont reprochés : l’atteinte à la conservation d’espèce animale protégée (art. L. 415-3, 1°, a, C. env.) à savoir des papillons de Diane inscrits sur l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; l’atteinte à la conservation d’espèce végétale protégée (art. L. 415-3, 1°, b, C. env.) en détruisant l’habitat de la Nivéole d’été, espèce inscrite sur l’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire ; enfin, l’atteinte à l’habitat d’une espèce animale protégée (L. 415-3, 1°, C. env.), c’est-à-dire l’aigle de Bonelli, le Rollier d’Europe et les papillons de Diane, respectivement inscrits sur l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection et l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 relatif aux insectes protégés. Ils sont punis de trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. La caractérisation des infractions ne pose aucune difficulté en l’espèce, du moins ce n’est pas le problème. C’est la forme qui interroge. Réponse pénale privilégiée à l’encontre des personnes morales, la CJIPE n’en est pas moins décriée. Elle concentre les enjeux et les tensions de la « justice pénale alternative » et pose la question de savoir si l’on peut négocier les atteintes au vivant à l’ère de l’anthropocène.

    2. La création. À l’issue d’une enquête, le procureur de la République doit en déterminer l’orientation. Trois voies s’offrent à lui : le classement sans suite, les poursuites et, entre les deux, les mesures alternatives aux poursuites (art. 40-1, C. proc. pén.). Les mesures alternatives aux poursuites à l’encontre des personnes morales sont plus récentes que celles prévues contre les personnes physiques officiellement reconnues en 1999 dans le Code de procédure pénale. La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin II », a créé la première mesure alternative aux poursuites réservée aux personnes morales : la convention judiciaire d’intérêt public (art. 41-1-2, C. proc. pén.). Différents rapports avaient mis en évidence l’inertie de la France face aux corruptions des entreprises. S’inspirant des procédures américaines fondées sur la recherche d’accord entre les parties, la CJIP a été pensée dans le but d’apporter une réponse pénale rapide et discrète contre la criminalité d’affaires sans porter atteinte à l’activité économique des entreprises. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a ouvert le champ d’application de la composition pénale, mesure alternative à finalité répressive initialement prévue contre les personnes physiques, aux personnes morales (art. 41-2 et 41-3-1 A, C. proc. pén.). Depuis, il existe deux catégories de mesures alternatives aux poursuites contre les personnes morales : les mesures générales contre les infractions de droit commun, qu’est la composition pénale, les mesures spéciales contre les infractions économiques, la CJIP. Ayant fait preuve d’une certaine efficacité, la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée a étendu la technique de la CJIP à la matière environnementale spécialement créée à cet effet (art. 41-1-3, C. proc. pén.).

    3. Le champ d’application. Procéduralement, la CJIP environnementale est un décalque de la CJIP économique. Elles présentent toutes deux l’avantage pour le procureur de la République de pouvoir être proposées à peu près à tout moment de la phase préparatoire du dossier pénal. En effet, la CJIP peut s’appliquer tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Le législateur a prévu une passerelle entre la phase d’instruction et le recours à la CJIP. Pendant l’instruction (ou information judiciaire), le juge d’instruction peut transmettre la procédure, à la demande ou avec l’accord du procureur de la République, afin de mettre en œuvre une procédure de CJIP (art. 180-2, C. proc. pén.). Or, s’il y a instruction, il y a nécessairement eu déclenchement de l’action publique puisque l’instruction est un mode de poursuites. L’action publique revient donc en arrière, elle passe de la phase des poursuites à la phase des mesures alternatives aux poursuites. Ce jonglage d’orientation des procédures est contraire au principe d’indisponibilité de l’action publique qui interdit au ministère public de renoncer à l’action publique engagée. Autre avantage pour le procureur, il peut distinguer l’orientation de la procédure contre la personne morale de celle contre la personne qui a personnellement accompli les faits incriminés. Ainsi, le dirigeant ou le représentant de la personne morale peut en tant que personne physique faire l’objet d’une autre mesure alternative aux poursuites, voire de poursuites devant une juridiction pénale même si une CJIP est conclue. Cette dissociation des procédures est critiquable, elle peut être incohérente et générer une inégalité de traitement pour les mêmes faits entre personne physique et personne morale. Elle est intéressante, justement, en cas d’affaires mixtes, car le champ d’application de la CJIP environnementale est limité aux délits du Code de l’environnement et aux infractions connexes. Le procureur peut alors reprocher des infractions pénales non environnementales à la personne physique, notamment des crimes et délits contre les personnes, qu’il ne peut reprocher à la personne morale dans le cadre d’une CJIP. Il n’a d’ailleurs pas besoin, à la différence des procédures de composition pénale (mesure alternative aux poursuites) et de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (mesure de poursuites), d’obtenir la reconnaissance des faits pour mettre en œuvre une CJIP.

    4. La proposition. Principe de légalité oblige, le procureur de la République peut proposer à la personne morale trois sanctions prévues par la loi. Les sanctions de la CJIPE sont adaptées à la matière environnementale, c’est le seul point d’ailleurs qui fait réellement la différence entre les deux CJIP. Le ministère public dispose ainsi de la possibilité de proposer une amende proportionnée dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres annuels connus à la date du constat des manquements ; la régularisation de la situation dans le cadre d'un programme de mise en conformité d'une durée maximale de trois ans ; et la réparation effective dans un délai maximal de trois ans du préjudice écologique résultant des infractions commises. La CJIP environnementale n’est donc pas une simple extension de la CJIP économique. Elle permet de réparer le préjudice écologique et d’apporter une réponse rapide et adaptée aux atteintes environnementales tandis qu’une procédure renvoyée devant le tribunal correctionnel peut durer plusieurs années et ne garantit pas une condamnation. Elle est une réponse aux réponses insuffisantes contre les entreprises délinquantes. En l’espèce, le procureur de la République a retenu deux sanctions. D’une part, une amende d’intérêt public de 3 000 € à payer dans les six mois. D’autre part, la réparation, en deux temps, du préjudice écologique résultant des délits commis. Premièrement, à titre de réparation primaire et complémentaire, une opération de replantation de 150 arbres d’une durée de 18 mois sous le contrôle de l’OFB, dont le montant total est évalué à hauteur de 28 603 euros devant être versés au Conservatoire d’espaces naturels (CEN) d’Occitanie, propriétaire des parcelles détruites qui effectuera la remise en état. Mais cette réparation du préjudice écologique n’est que partielle dans la mesure où seuls les dommages environnementaux causés sur les parcelles du CEN sont réparés. D’où, deuxièmement, à titre de réparation compensatoire, la mise en place d’un cahier des charges hydraulique permettant la rehausse de la nappe sous le contrôle de l’OFB pendant une durée de trois ans.

    5. La validation. Dans l’hypothèse où la personne morale accepte la proposition, comme en l’espèce, le procureur de la République doit saisir le président du tribunal judiciaire aux fins de validation de la convention. En audience publique et avec l’assistance d’un avocat, le président du tribunal judiciaire procède à une audition du représentant de la personne morale, à un contrôle du bien-fondé de la mesure, de la qualification des faits, du montant de l’amende et de la proportionnalité de la mesure. L’intérêt de cette procédure pour l’entreprise fautive est évident. Elle évite la publicité du procès pénal, ses effets aléatoires et néfastes à l’égard de sa clientèle et du monde des affaires en général. Les profits réalisés par la commission des infractions couvrent souvent assez largement le montant des amendes. Le peu de transparence, malgré la validation publique de la convention, est encore un privilège. Qui assiste à ça ?

    À l’issue de cette audience, deux issues sont possibles, la décision du juge est insusceptible de recours dans les deux cas. Si le président ne valide pas la convention (ou si la personne morale se rétracte dans un délai de 10 jours après la validation par le juge ou s’il y a validation de la convention mais les obligations ne sont pas exécutées), la proposition devient caduque et le procureur n’a d’autre choix que de déclencher l’action publique. Afin de garantir la présomption d’innocence et les droits de la défense, le procureur ne pourra pas utiliser devant les juridictions d’instruction ou de jugement les déclarations faites ou les documents remis dans le cadre de la procédure de CJIP. Si, en revanche, le président rend une ordonnance validant la convention, et les obligations prévues par la CJIP sont exécutées en totalité (étant précisé que la prescription de l’action publique est suspendue durant l’exécution de la convention), cette exécution totale emporte extinction de l’action publique. Cependant, l’ordonnance de validation n’emporte pas déclaration de culpabilité, par conséquent, la CJIP n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elle fait l’objet d’une publication sur le site internet de l’Agence française anticorruption, du ministère de la Justice ou du ministère de la Transition écologique.

    6. La responsabilisation. Il faut donc comprendre, in fine, que la personne morale est responsable mais pas coupable. Pas coupable, car l’ordonnance de validation ne constitue pas une décision de culpabilité, au contraire de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui équivaut à des poursuites et débouche sur une condamnation. N’étant pas inscrite au casier judiciaire, la CJIP ne peut servir de premier terme de récidive et la personne morale peut en bénéficier plusieurs fois. Tel est le cas de la société Airbus qui en 2022 a signé une seconde CJIP économique avec une amende d’un montant de presque 16 millions d’euros2 alors qu’elle avait bénéficié en 2020 d’une première CJIP et avait accepté de payer une amende d’un montant prodigieux de 2 milliards d’euros3. C’est la preuve que la CJIP ne produit pas d’effet dissuasif, comme le ferait normalement une sanction pénale prononcée au terme d’un procès pénal, d’autant plus en matière environnementale où l’on peut craindre qu’il soit, en réalité, plus simple de payer, même beaucoup, que de réparer.  Cette préoccupation est réelle. Force est de constater que dans la majorité des conventions conclues, le procureur de la République propose une indemnisation plutôt qu’une réparation du préjudice écologique. Il y a une dérive du préjudice écologique qui n’est en fin de compte que le versement de dommages et intérêts. La CJIP commentée est intéressante sur ce point en ce qu'elle est hybride, elle prévoit à la fois une indemnisation qui financera la réparation et une mesure de réparation compensatoire pure qui « responsabilise » davantage la société.

    Pas coupable, mais responsable. Elle est responsable dès lors qu’on lui impute une infraction et qu’on la soumet à des sanctions. L’engagement de la responsabilité de la personne morale est pourtant subordonné à certaines conditions. Selon l’article 121-2 du Code pénal, précisé par la jurisprudence, la responsabilité pénale d’une personne morale n’est engagée que si l’infraction a été commise par un organe ou un représentant de la personne morale et pour le compte de la personne morale. Or, l’article 41-1-2 du Code de procédure pénale n’en fait nullement mention et les CJIP validées que l’on peut consulter en ligne ne vérifient jamais ces conditions de fond. En d’autres termes, la justice négociée est aussi une justice négligée. Elle s’appuie sur une responsabilité somme toute aléatoire. C’est peut-être précisément le but voulu du législateur. Le mécanisme de la CJIP permet d’infliger des mesures de nature pénale quand bien même la responsabilité pénale n’est ni clairement établie ni reconnue. Il s’agit plus de responsabiliser que de responsabilité.

    7. La banalisation. Il faut s’inquiéter des risques de sa généralisation. Le recours trop fréquent à la CJIP pourrait donner l’impression que les atteintes au vivant sont tout à fait négociables. La négociation renverse également l’objectif du procès pénal, ce n’est pas tant la vérité que l’efficacité qui importe désormais. Elle éloigne encore un peu plus, sinon écarte, la protection du vivant du juge pénal. Selon le rapport sur Le traitement pénal du contentieux de l’environnement établi sous la coordination de François Molins4, paru le 21 mars 2023, le contentieux de l’environnement représente moins de 1% des affaires traitées, un chiffre en baisse continue ces dernières années5, et environ 50% de ces affaires font l’objet d’une réponse pénale6. Il ajoute que cette réponse pénale aux infractions environnementales est constituée à 75 % de mesures alternatives aux poursuites7. Le recours à la CJIP contribue donc directement à la disparition du procès pénal environnemental. La CJIP dessine ainsi les contours de la justice pénale de demain où les mesures alternatives sont le principe et les poursuites l’exception réservée aux délits graves et aux crimes. Il ne faut pas nier les avantages d’une telle procédure. Son efficacité est certaine et son intérêt indéniable pour les affaires simples. Mais il faut se poser les bonnes questions. Quelle justice pénale désirons-nous ? Quelle planète voulons-nous ? Il convient de trouver un équilibre entre le recours à la négociation environnementale et la préservation du procès pénal, selon la complexité des affaires et la gravité des atteintes portées au vivant.

    RSDA 2/2025

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