Actualité juridique : Législation

Initiatives parlementaires d'intérêt animalier

  • Jean-Pierre Marguénaud
    Agrégé de Droit privé et de Sciences criminelles
    Université de Montpellier
    Membre de l'Institut de Droit Européen des Droits de l'Homme (IDEDH)

Dans le n° 2 /2020 de la RSDA (p.15), une article avait été consacré au phénomène qui commençait à se remarquer d’ « inflation des propositions de lois d'intérêt animalier ». Depuis, certaines de ces PPL, pour reprendre le jargon parlementaire qui a mis en exergue le P au cœur du mot proposition pour forger un superbe acronyme permettant une éclatante distinction avec les PJL, projets de lois avec un J de toute beauté au milieu du premier mot, ont eu l'honneur d'un débat devant le Parlement.

Bien sûr, certains ont tristement avorté comme celui consacré le 8 octobre 2020 à la proposition n° 3293 « relatives à de premières mesures d'interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrance chez les animaux et d'amélioration des conditions de vie de ces derniers » portée par le député Cédric Villani et celui qui s'est brièvement amorcé le 24 novembre 2022 sur la proposition n° 635 visant à abolir la corrida que le député Aymeric Caron avait dû retirer face à la multiplication des obstructions. Il est vrai que le choix de les inscrire dans la niche parlementaire aménagée depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 en faveur des groupes minoritaires ne laissait pas beaucoup d'espoir de les faire aboutir en une seule journée strictement chronométrée.

En revanche, la proposition n° 3661 modifié visant à lutter contre la maltraitance animale puis à conforter les liens entre les hommes et les animaux, a eu le bonheur de franchir tous les écueils et de devenir la loi du 30 novembre 2021 parce les députés Laetitia Romero-Diaz, Loïc Dombreval et Dimitri Houbron qui l'ont initiée, ont pu adopter une autre stratégie parlementaire en s'attachant le soutien de la majorité à laquelle ils appartenaient. Encore qu'elle ait soigneusement évité les sujets les plus passionnels et que ses décrets d'application laissent plus qu'à désirer, cette loi marquera une étape importante du droit animalier français. Il est d'ailleurs à prévoir que le Parlement ne débattra pas d'une loi d'intérêt animalier d'une telle ampleur avant longtemps. Comme les propositions portant sur des questions plus précises ont toujours aussi peu de chances d'aboutir même par le moyen d'une niche parlementaire, on aurait pu s'attendre à ce que l'engouement pour les PPL animalières retombe. Or tel n'a pas été le cas. Venant de tous les bords politiques, elles sont toujours aussi nombreuses. C'est pourquoi l'idée s'est peu à peu imposée de leur consacrer une chronique régulière.

D'une manière générale, les propositions de lois ne pouvant guère aboutir que dans des conditions politiques très improbables telles que celles qui ont permis à la proposition n° 2211 de la précédente législature déposée le 11 septembre 2019 par le député de la Lozère Pierre Morel-À-L'Huissier dans le prolongement de la célébrissime affaire du coq Maurice de devenir la loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 sur la protection du patrimoine sensoriel des campagnes françaises, elles sont laissées dans l'ombre. Souvent les événements qui les ont inspirées ont été fortement médiatisés mais, généralement, la manière dont elles préconisent d'en tirer les leçons quelques jours ou quelques semaines plus tard, n'intéresse personne : ni les journalistes qui sont déjà passés à autre chose, ni les chercheurs qui préfèrent réserver leur temps et leurs forces pour commenter l'actualité de la jurisprudence dont l'influence sur le cours des événements est, il est vrai, plus concrète et plus effective. Pourtant, même si elles peuvent souvent céder à la démagogie ambiante, les PPL disent beaucoup et en tout cas quelque chose des évolutions qui travaillent et des contradictions qui tenaillent la société civile. Pour comprendre et éclairer les réformes juridiques de l'année prochaine ou de dans 10 ans, ou pour s'organiser à temps de manière à mieux les étouffer dans l'œuf, il n'est pas certain, que nourrie de sociologie et d'anthropologie juridiques, l'étude des PPL soit d'un intérêt moindre que celui du droit comparé ou de l'histoire du droit. Bien observées, elles peuvent servir d'anémomètre pour comprendre de quel côté et avec quelle force le vent souffle, de thermomètre pour saisir à quel point des sujets deviennent brûlants et de baromètre pour aider à anticiper les évolutions. Dès lors, on en viendrait presque à souhaiter l'émergence, sous une dénomination à préciser, d'un nouveau champ disciplinaire qui aurait aussi le mérite de mettre en évidence l'importance du travail inlassable des assistants parlementaires qui ne peuvent pas tous vivre de l'espoir de devenir un jour député ou sénateur à leur tour. Comme l'ambition n'a pas d'âge, on peut, en attendant des renforts et des relais, se fixer pour objectif de commencer à faire apparaître l'intérêt de cette nouvelle discipline, en étudiant, régulièrement s'il y a toujours matière, les PPL d'intérêt animalier, en assumant résolument le risque d'être accusé de regarder les choses par le petit bout de la lorgnette et en se promettant d'affiner progressivement la grille de lecture où l'exposé des motifs devrait retenir plus particulièrement l'attention.

Pour la période semestrielle expérimentale courant du 15 novembre 2023 au 15 mai 2024, ont été répertoriées dix propositions de lois déposées par des députés et des députées, quatre par des sénateurs et une sénatrice. Elles confirment que le droit animalier a vocation à embrasser tout à la fois les règles destinées à améliorer la protection des animaux (I)) et celles qui visent à renforcer la protection contre les animaux (II). Signe des temps inquiétants, on perçoit de plus en plus nettement des PPL qui tendent à pérenniser les activités productrices de souffrance pour les animaux (III).

 

I. Les propositions visant à renforcer la protection des animaux

 

Certaines visent à prolonger la loi du 30 novembre 2021 pour mieux lutter contre la maltraitance des animaux domestiques et assimilés ; d'autres s'efforcent de compenser l'échec de la proposition d'abolition de la corrida ; d'autres enfin s'intéressent à la protection des animaux sauvages ou liminaires.

 

A. Prolonger la loi du 30 novembre 2021

 

Le prolongement le plus ambitieux est envisagé par la proposition n° 2565 déposée le 2 mai 2024 par la députée membre du groupe Les Républicains Alexandra Martin. En effet, il vise à son tour de manière générale à « mieux protéger les animaux, améliorer leurs conditions de vie et lutter contre la maltraitance' ». Il ne faut pas décourager les bonnes volontés, mais il est difficile de passer sous silence le caractère particulièrement décousu de cette proposition de loi dont l'exposé des motifs d'une vingtaine de lignes n’a pas dû demander beaucoup plus de 5 minutes de réflexion et qui débouche sur un catalogue de « mesures simples pour lutter contre le fléau des abandons et des actes de cruauté envers les animaux ». Parmi ces mesures simples, il en est une que l'on pourrait qualifier de simpliste puisqu'elle consiste pratiquement à doubler les sanctions pénales prévues par les articles 521-1, 521-1-1 et 521-1-2 du Code pénal pour lutter contre les formes les plus graves de maltraitance animale. On sait bien, pourtant, que l'incessante augmentation depuis 1976 des peines encourues par les auteurs d'abandons volontaires d'animaux domestiques n’a en rien contribué à endiguer le fléau estival. Peut-être quelques mots d'explication sur le choix de cette stratégie ultra répressive vouée à l'échec n'auraient-ils pas été de trop. Il est vrai que la proposition Martin explore une autre voie qui mériterait d'être approfondie : la voie fiscale qui se traduirait par un crédit d'impôts pour frais de stérilisation engagés par le propriétaire d'un chien ou d'un chat domestique et une exonération des actes de stérilisation et de castration des chiens et des chats errants de la taxe sur la valeur ajoutée. On relèvera aussi avec intérêt l'accent mis par cette proposition sur la nécessité d'empêcher la surstimulation ovarienne sur les chiennes et les chattes et l’électrostimulation sur les chiens et les chats visant à obtenir des paillettes de reproduction. Il est, somme toute, regrettable que ces idées stimulantes et quelques autres ne soient pas présentées avec plus de méthode. Il est légitime de chercher à faire valoir devant ses électeurs que l'on a travaillé à améliorer le sort des animaux en déposant une proposition de loi, mais tout le monde gagnerait à ce que le fond des questions soit approfondi car, en droit, « les mesures simples », sont souvent les plus difficiles à faire tenir debout.

Un autre député du groupe Les Républicains, M. Jean-Louis Thieriot, a fait enregistrer le 21 décembre 2023 une proposition n° 2039 qui aurait pu servir de modèle à sa collègue Mme Alexandra Martin. Visant uniquement à empêcher les achats irraisonnés de chats et de chiens dans les foires et salons, elle est en effet précédée d'un exposé des motifs exemplaire à plus d'un titre. Il indique en effet, très précisément pourquoi l'interdiction par l'article L 241-7 du Code rural et de la pêche maritime des ventes des chiens et des chats dans les seuls foires, salons et autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux créait un angle mort laissant se développer les achats irraisonnés qui contribueraient à maintenir le triste record de 100 000 chiens et chats abandonnés par an. Surtout l'exposé des motifs appuie sur un solide socle juridique l'unique proposition de modification de l'article du rural de manière à ce qu'il interdise les ventes de chiens et de chats même dans les foires et salons spécifiquement consacrés aux animaux. Ce socle qui devrait désormais servir à étayer et à renforcer la cohérence de toute nouvelle proposition d'amélioration de la situation des animaux est constitué d'abord par la loi de 2015 reconnaissant dans le Code civil la qualité d'êtres vivants et sensibles des animaux ; ensuite par la loi du 30 novembre 2021 qui n'a ni tout dit ni tout vu mais qui a au moins montré une direction à peu près satisfaisante. La référence aux éléments de ce socle est encore plus précise dans la proposition n° 2496 du 11 avril 2024 tendant également interdire la vente des chiens et des chats dans les foires et salons, déposée par un autre député du Groupe Les Républicains, M. Ian Boucard. Son exposé des motifs invoque en effet à plusieurs reprises « la célèbre loi n° 2015-177 du 16 février 2015 qui intègre la notion d’être vivant doué de sensibilité à l’animal et se place résolument dans le sillage de la très récente loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 contre la maltraitance animale [qui] est heureusement venue renforcer notre arsenal législatif... ». De l'extérieur, il est difficile de supputer les raisons pour lesquelles un député a cru devoir reprendre la proposition déjà solidement étayée de l'un de ses collègues membre du même groupe parlementaire. Quoi qu'il en soit la proposition Boucard présente un intérêt : renouant avec l'esprit qui avait permis l'adoption de la loi de 2021 : elle est transpartisane. Ainsi a-t-elle été co-signée par de nombreux autres membres du groupe Les Républicains comme M. Aurélien Pradié et Mme Emmanuelle Anthoine, mais aussi par des élues et des élus des groupes Renaissance (Mme Corinne Vignon), apparentés LFI (M. Aymeric Caron), RN (Mme Béatrice Roullaud), LIOT (M. Pierre Morel -À- L'Huissier) ou non-inscrits (Mme Véronique Besse).

 

B. Surmonter l'échec de la proposition d'abolition de la corrida

 

« Tout ce qui ne tue pas rend plus fort ». C'est par cet adage nietzschéen que les aficionados pourraient saluer l'échec successif de la QPC du 21 septembre 2012 et de la proposition Aymeric Caron du 24 novembre 2022 qui visaient à abolir purement et simplement la corrida. Il est en effet probable que, une fois saluées ces courageuses tentatives, il faudra s'armer de patience avant de prendre à nouveau le risque de tenter de lui porter frontalement le coup de grâce. En attendant, il est de bonne guerre d'essayer de l'affaiblir par des banderilles si l'on peut se permettre ces métaphores de plateaux de chaînes d'information en continu ... C'est ce qu'ont parfaitement compris deux récentes propositions de lois sénatoriales. La première, déposée le 22 novembre 2023 sous le n° 141 par la sénatrice EEVL Raymonde Poncet Monge la priverait en effet de la ressource du prosélytisme juvénile puisqu'elle vise à « interdire les corridas et les écoles taurines aux mineurs de moins de seize ans ». Il faut souligner l'exceptionnelle densité scientifique de l'exposé des motifs de cette proposition qui recense les travaux universitaires confirmant tous depuis l'étude pionnière du sociologue américain Clinton Flynn publiée en 2000 qu'assister de manière récurrente à des actes de cruauté envers les animaux compromettrait dangereusement les capacités d'empathie de ces enfants, les poussant à se montrer cruels envers les animaux et même les humains plus tard. Sur le plan juridique, l'argumentaire de Mme Poncet Monge, qui insiste sur la gravité particulière de l'entraînement à la pratique de la corrida dans des écoles taurines, ne manque pas de mettre en évidence l'essentielle recommandation adressée à la France en 2016 par le Comité des droits de l'enfant de l'ONU de « redoubler d'efforts pour faire évoluer les traditions et les pratiques violentes qui ont un effet préjudiciable sur le bien-être des enfants, et notamment d'interdire l'accès des enfants aux spectacles de tauromachie ou à des spectacles apparentés ». Dans l' exposé des motifs plus succinct de sa proposition n° 475 déposée le 27 mars 2024, la sénatrice du groupe Renaissance Samantha Cazebonne accorde un rôle central aux positions exprimées par le Comité des droits de l'enfant et plus particulièrement à sa récente observation générale du 22 août 2023 selon laquelle « les enfants doivent être protégés contre toutes les formes de violence physique et psychologique et contre l'exposition à la violence, comme la violence domestique ou la violence infligée aux animaux ». Comme souvent, l'observateur extérieur s'interroge sur les raisons stratégiques qui poussent les parlementaires à déposer une proposition très proche de celle dont un collègue a pris l'initiative quelques semaines plus tôt. Il est vrai que la proposition de Mme Cazebonne présente l'intérêt d'interdire non seulement les corridas mais également les combats de coqs en présence d'enfants de moins de 16 ans, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'interdire à ces enfants d'assister à ces spectacles. Quoi qu'il en soit, il est un argument qu'il est étonnant de ne retrouver ni dans l'un ni dans l'autre de ces exposés des motifs : Simone Veil et Robert Badinter, qui figurent au nombre des très rares personnalités dont la mémoire soit unanimement respectée, s'étaient tous les deux fermement prononcés pour l'interdiction des corridas aux mineurs (Cf. RSDA n°1/2011 p. 36). Adopter de toute urgence les propositions des sénatrices Poncet Monge et Cazebonne serait une belle manière de les associer dans le même hommage.

 

C. Protéger les animaux sauvages et liminaires

 

Le droit animalier peut revendiquer une certaine autonomie par rapport au droit de l'environnement qui s'intéresse aussi aux animaux et plus particulièrement aux plus sauvages d'entre eux. Le critère distinctif des deux disciplines est à n'en pas douter la sensibilité des individus dont le droit animalier se préoccupe systématiquement et travaille inlassablement à la faire davantage prendre en compte alors que le droit de l'environnement, légitimement obnubilé par la protection des espèces et des grands équilibres, met presque un point d'honneur à l'ignorer. Le droit animalier ne dédaigne pas lui la protection des espèces animales. Aussi doit -il accorder une grande attention à la proposition n° 2603 déposé le 7 mai 2024 par le député PS David Habib, qui pour lutter contre la diminution alarmante des poissons migrateurs dans les cours d'eau français et notamment dans les gaves pyrénéens où ils font toujours l'objet d'une pêche massive, vise à interdire la commercialisation du saumon de l'Atlantique, de la grande alose, de l'alose feinte, de la lamproie maritime et fluviatile et de la truite de mer.

Entre les animaux sauvages vivant à l'état de liberté naturelle comme les poissons migrateurs et les animaux domestiques, il existe, suivant la terminologie qui a fait florès depuis la diffusion planétaire du Zoopolis de Sue Donaldson et Will Kymlicka, des animaux liminaires qui vivent libres mais à proximité des humains plus particulièrement en milieu urbain. Les pigeons sont les représentants les plus connus de cette catégorie scientifiquement intermédiaire mais qui peine à devenir une catégorie distincte pour le droit continuant à distinguer les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité et les animaux sauvages vivant librement. Or une proposition n° 2034 du 21 décembre 2023 portée par la députée Gisèle Lelouis flanquée de deux douzaines d'autres députées et députés du Rassemblement national a attiré l'attention sur les souffrances inhérentes aux campagnes de gazage organisées par de nombreuses municipalités pour en contenir la prolifération. L'exposé des motifs qui ne s'embarrasse pas de référence à la reconnaissance par le Code civil de la qualité d'êtres vivants doués de sensibilité à tous les animaux sans distinction, n'y va pas par quatre chemins : il déclare « aberrant que des mairies utilisent aujourd’hui des techniques qui font souffrir et tue des animaux avec l’argent des Français alors qu’il existe des méthodes éthiques et efficaces afin de réguler [les] populations [ de pigeons] ». Aussi la proposition vise-t-elle à « interdire les pratiques biocides létales de limitation des populations de pigeons en zone urbaine et à promouvoir des méthodes plus éthiques ». Cette proposition est particulièrement intéressante. Elle l'est tout d'abord parce qu'elle tend à prendre concrètement en considération la sensibilité d'animaux qui ne sont pas des animaux domestiques apprivoisés ou tenus en captivité et qui par conséquent n'ont pas vocation à bénéficier des dispositions répressives destinées à lutter contre les différentes formes de maltraitance. Elle l'est aussi parce que ses auteurs ont eu le bon sens de ne pas céder au réflexe de s'engager sur la voie répressive qui était difficilement praticable pour la raison déjà évoquée et pour d'autres tenant aux conditions d'engagement de la responsabilité pénale des collectivités territoriales. Ils ont eu au contraire la sagesse d'en appeler à des méthodes de régulation alternatives tels que le pigeonnier contraceptif et le maïs contraceptif qui n'exposent pas les pigeons à souffrir de la pluie, du vent, du gel, de la faim et de la soif dans des cages de reprises où ils attendent parfois plusieurs jours avant d'être gazés. La proposition est plus exemplaire que ne l'avait peut-être imaginé ses promoteurs car elle permet de caresser l'idée de plus en plus réaliste selon laquelle des méthodes alternatives contraceptives non létales et indolores pourraient être tout aussi bien indiquées pour procéder à la régulation des espèces de gibier ...

 

II. Les propositions visant à renforcer la protection contre les animaux

 

Le droit animalier auquel cette revue est consacrée depuis déjà quatre olympiades n'a jamais été réservée aux règles qui protègent les animaux. Elle a toujours considéré au contraire qu'il fallait s'intéresser de très près aux règles qui protègent contre les animaux dangereux par leur prolifération, leur agressivité ou leur aptitude à transmettre les maladies les plus terribles. La nécessité de protéger par des règles spécifiques les êtres humains, d'autres animaux ou des secteurs importants de l'activité économique contre des animaux dont la présence est unanimement dénoncée comme intempestive est souligné avec éclat depuis une dizaine d'années par le frelon asiatique. Arrivé dans le Lot et Garonne en 2014 en profitant de l'importation de poteries chinoises où il avait élu domicile, le frelon asiatique, comme on le sait, s'est vite propagé depuis Marmande et Agen pour gagner la France entière où il a provoqué plusieurs dizaines de décès de personnes humaines victimes de ses venimeuses injections, dévasté des colonies d'abeilles qui constituent les deux tiers de son alimentation et mis par conséquent en péril la filière apicole. Députés et sénatrices, sénateurs et députées ne sont évidemment pas restés les bras ballants face au déferlement du monstre. Ils ont au contraire déployé une batterie de PPL si nombreuses et si impressionnantes que tout destinataire un tant soit peu raisonnable eût déjà spontanément battu en retraite. Rien que pour la période allant du 15 novembre 2023 au 15 mai 2024, il a été visé par quatre propositions. On a pu en effet relever par ordre chronologique la proposition n° 359, à l'exposé des motifs particulièrement dense, déposée le 26 février 2024 par le sénateur centriste du Lot et Garonne Michel Masset, la proposition n° 2260 déposée le 5 mars 2024 par le député PS David Habib et le député LIOT Pierre Morel-À-L'Huissier, la proposition n° 2371 du 19 mars 2024 portée par le député de l'Alliance centriste Jean-Charles Larsonneur.

La lutte contre le frelon asiatique est si intense qu'elle soulève une question de méthode. Elle peut en effet provoquer le basculement fulgurant d'une proposition de la chronique d'actualité des PPL d'intérêt animalier dans la chronique d'actualité législative. Ainsi la proposition du sénateur Michel Masset visant à endiguer la prolifération frelon asiatique et à préserver la filière apicole déposée le 26 février 2024 a été presque aussitôt adoptée à l'unanimité par le Sénat le 11 avril et transmise le 15 avril par le Président du Sénat à la Présidente de l'Assemblée nationale. Nul ne sait encore le sort que l'Assemblée nationale réservera à cette proposition prévoyant tout un attirail de mesures destinées à éradiquer le frelon asiatique à pattes jaunes, mais il ne faudrait pas être étonné si d'aventure venait prochainement à se vérifier l'idée suivant laquelle les PPL sont beaucoup plus efficaces pour lutter contre les animaux que pour les protéger.

 

III. Les propositions visant à préserver les activités productrices de souffrance animale

 

Le droit animalier est constamment confronté au défi de développer son volet protecteur des animaux tout en respectant la ruralité. Il faut cependant constater qu'il n'y a pas de réciprocité et que la protection de la ruralité ne se fait pas scrupule de s'appuyer sur des arguments mettant en avant une prétendue nécessité de chasser et d'élever des animaux pour s'en nourrir de préférence sous forme de viande. Pour ce semestre, c'est l'alimentation carnée qui a eu les honneurs de plusieurs propositions. La plus surprenante est sans doute celle portant le n° 2315 déposée le 12 mars 2024 par la députée Hélène Laporte et plus d'une soixantaine de ses collègues du Rassemblement national. Elle vise, en effet, à garantir la parfaite information des consommateurs quant à la présence d'insectes dans les denrées alimentaires. Il s'agit là d'une réaction à un règlement d’exécution UE 2023/5 du 3 janvier 2023 par lequel la Commission européenne a autorisé, sur le territoire de l’Union, la mise sur le marché de la poudre de grillons domestiques partiellement dégraissés. L'exposé des motifs met certes en avant des intérêts de santé publique tenant aux problèmes de digestibilité que pourrait poser la farine d'insectes partie à la conquête du pain, des biscuits et de la pâte à pizza. Néanmoins, il se réfère aussi à « la nécessaire loyauté envers le consommateur risquant d’acheter un produit qui n’est pas ce qu’il croit ». Sans doute s'agit-il de prévenir tout un chacun que les forces de l'industrie alimentaire sont en train de remplacer discrètement un produit d'origine végétale par un produit d'origine animale et la démarche mérite donc d'être saluée. Il y a quand même un risque qu'elle soit un peu faussée par l'idée que l'Europe est perverse au point de nous pousser à manger des insectes plutôt que de la bonne viande. Manger de la bonne viande, mais française, telle semble bien être le mobile de la proposition n° 2186 du 13 février 2024 déposé par le groupe LFI derrière le député de la Haute-Vienne Damien Maudet visant à protéger et à garantir une alimentation saine et à protéger les éleveurs bovins français. Cinglant réquisitoire contre le traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, cette proposition qui cherche à généraliser l’achat de viande d’origine France dans les services de restaurations collectives ne va quand même pas jusqu'à empêcher de remplacer la viande produite dans les élevages français par une alimentation qui éviterait la mort des bêtes. Une proposition n° 2172 déposée le 13 février 2024 par la députée Caroline Colombier et près de 70 autres députés du Rassemblement national n'a pas hésité, en revanche, à s'engager sur cette voie fortement discutable. Elle vise en effet à interdire la production de la viande de synthèse. Les arguments développés dans l'exposé des motifs pour justifier cette attaque frontale contre la viande in vitro ne sont pas à négliger. Ils attirent en effet l'attention sur les risques sanitaires encore mal connus que pourrait entraîner la consommation d'un produit alimentaire fabriqué à partir de cellules souches prélevées sur un animal vivant pour « être cultivées » en laboratoire ; sur les conséquences désastreuses pour le climat que provoquerait à terme la fabrication de viande de synthèse et sur la pérennisation de la souffrance animale qui résulterait de la nécessité pour produire de la viande in vitro de se procurer des hormones par l'abattage des vaches gestantes et de leurs fœtus. Un argument laisse cependant perplexe : c'est celui selon lequel la viande synthétique symbolise une nouvelle rupture avec la nature et avec nos traditions agro-alimentaires. Ce qui revient à dire qu'il faudra toujours continuer à manger de la viande puisque des animaux sont élevés pour nous la fournir depuis le Néolithique ; ce qui revient à passer sous silence que la viande in vitro est d'abord une alternative à l'élevage industriel qui ne contribue pas vraiment la défense de la ruralité et de la nature.

Cette ballade semestrielle aux pays des PPL d'intérêt animalier est, à l'évidence, un peu déroutante tant les questions qu'elle a permis de rencontrer, allant des chiens et des chats des foires et salons à la viande de synthèse en passant par les taureaux et les coqs de combat, le frelon asiatique, les pigeons gazés et les insectes enfarinés sont hétéroclites. Elle est un indice supplémentaire de la richesse et la complexité du droit animalier.

    RSDA 1-2024

    Actualité juridique : Jurisprudence

    Propriétés intellectuelles

    • Alexandre Zollinger
      Maître de conférences HDR
      Université de Poitiers
      CECOJI

    I. Contrefaçon de la marque « Le cri du lynx » : le tribunal ne recule pas (obs. sous TJ Paris, 17 Novembre 2022, n° 20/09782)

    1 - M. X. développe un système permettant de moduler le volume sonore des signaux de recul de véhicules (notamment d’engins de chantier) en fonction du bruit ambiant. Il dépose en 2002 une marque semi-figurative « Le cri du lynx », complétée en 2018 par une marque verbale éponyme, en lien avec les produits suivants : appareils de signalisation, alarmes, avertisseurs sonores pour véhicules… M. X. exploite ce système de signal de recul à faible acoustique via la société LCP dont il est le gérant. Une société concurrente, la SAS SC Invest, commercialise des produits et pièces détachées pour véhicules, et offre notamment à la vente des avertisseurs « représentant le cri d’un lynx » ou décrits en incluant la mention « bruit d’un lynx ». A défaut de règlement amiable du litige, M. X. et la SARL LCP intentent une action en contrefaçon de marque à l’encontre de la SAS SC Invest ; à titre reconventionnel, celle-ci se prévaut de la nullité des marques en cause, qui seraient dépourvues de distinctivité.

    2 – La SAS SC Invest prétend que « la marque litigieuse ne serait pas distinctive mais purement descriptive, dans la mesure où elle ne ferait que décrire le bruit émis par les appareils de recul qui s'apparente au cri du félin ». Le titulaire des marques prétend au contraire que la dénomination serait purement arbitraire et non descriptive ; il fournit, aux fins de cette démonstration, un dossier technique détaillant son système de modulation des signaux de recul, ainsi que des enregistrements audio de l’avertisseur sonore et du véritable cri du lynx. Suivant ce dossier, « le signal sonore discontinu délivré par l'avertisseur n'est pas aléatoire mais constant, il est parfaitement régulier puisque généré électroniquement. La seule variable est sa puissance sonore. On ne peut pas en dire autant d'un cri d'animal, qui est sujet à de nombreuses variations et vocalises. Son bruit/son cri sera différent s'il chasse, cherche à se reproduire, à intimider ». Le tribunal, convaincu, estime qu’il « ne résulte [des extraits audio] pas la moindre similarité » entre le bruit de cet avertisseur et le cri d’un lynx, « au demeurant peu connu ». La dénomination étant arbitraire, non dépourvue de distinctivité, les marques en cause sont considérées comme valides. Voici une nouvelle illustration de la prise en compte, par le juge, de la réalité biologique d’un animal (ici de son cri) pour déterminer la protégeabilité en propriété intellectuelle de sa représentation ou de la référence qui y est faite1.

    3 – Le tribunal apprécie ensuite l’existence d’une contrefaçon, en application de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle (ceci conduisant à comparer les signes en présence, les produits ou service auxquels ils sont associés, et à apprécier – en cas de similarité et non d’identité sur au moins l’un de ces deux critères – l’existence d’un risque de confusion pour le public pertinent). Sans surprise, le tribunal retient le caractère « sinon identique, du moins parfaitement similaire, aux plans tant visuel, qu'auditif et surtout conceptuel, des dénominations » litigieuses, employées pour un produit « parfaitement identique » à celui proposé par le demandeur. Le risque d’association des produits du défendeur aux marques détenues par le demandeur est alors considéré comme « réel », et la contrefaçon est ainsi retenue. Le tribunal procède à une analyse spécifique de la mention « cri du lynx » insérée dans le « chemin d’accès » aux produits litigieux de la société défenderesse (c’est-à-dire dans le lien hypertexte profond) : cette utilisation « lui permet d'être référencée dans les résultats des moteurs de recherche lorsque le consommateur recherche le produit de la demanderesse ». Pour le tribunal, « La société SC Invest fait ainsi connaître ses propres produits à l'internaute qui rechercherait des informations ou des offres sur les produits du titulaire de la marque. Cela porte atteinte à la fonction essentielle de la marque dans le domaine du commerce électronique ».

    4 – On se souvient toutefois que la Cour de justice a été moins affirmative quant au caractère contrefaisant de l’utilisation, comme mot-clé employé à des fins de référencement sur les moteurs de recherche, du signe verbal « Interflora » par un concurrent. Elle semblait en effet soumettre l’atteinte aux fonctions de la marque à des conditions particulières en posant qu’un tel usage « - porte atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque lorsque la publicité affichée à partir dudit mot clé ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ; – ne porte pas atteinte, dans le cadre d’un service de référencement ayant les caractéristiques de celui en cause au principal, à la fonction de publicité de la marque, et – porte atteinte à la fonction d’investissement de la marque s’il gêne de manière substantielle l’emploi, par ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser des consommateurs »2.

    5 – La motivation de la décision commentée aurait pu être plus précise quant à l’atteinte à la « fonction essentielle de la marque », sans toutefois que cela nous semble remettre en cause l’issue du litige. L’atteinte à la fonction de garantie d’origine de la marque ne se déduit pas du seul référencement résultant de l’emploi du signe comme mot-clé ; elle exige la caractérisation d’une difficulté légitime, pour le public pertinent, à percevoir si les produits auxquels renvoie le référencement proviennent ou non du titulaire de la marque. En l’occurrence, cette difficulté d’identification de l’origine semble assez évidente, car au-delà de la seule conséquence technique (le référencement) vraisemblablement recherchée, l’emploi explicite des éléments verbaux de la marque sur la page du site du défendeur, dans la description des produits litigieux et dans le lien hypertexte même permettant de les acheter crée une confusion quant au point de savoir si les produits proviennent ou non du titulaire des marques.

     

    II. Accès aux documents administratifs relatifs à l’expérimentation animale vs. vie privée et secret des affaires : une transparence opaque3 (obs. sous TA Paris, 5e section, 3e ch., 24 Janvier 2024, n° 2300100)

    6 – L’expérimentation animale est l’objet d’un contentieux administratif d’une importance particulière, qu’il convient ici d’évoquer même s’il n’implique qu’indirectement ou à la marge les droits de propriété intellectuelle. Lesdites expérimentations peuvent intervenir en amont d’innovations (recherche fondamentale, susceptible de conduire ultérieurement à des produits ou procédés protégeables par la propriété industrielle ou le secret), ou en aval, notamment pour identifier la toxicité de médicaments déjà élaborés (tests précliniques, généralement réalisés entre le dépôt d’une demande de brevet et l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché desdits médicaments). Lorsque les expérimentations sont réalisées par un établissement public, les documents élaborés par l’administration en lien avec ces activités se voient appliquer le régime des données publiques, et notamment le droit d’accès posé à l’article L. 311-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), suivant lequel « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Parmi les exceptions à ce droit d’accès, l’article L. 311-6 du CRPA dispose notamment que ne sont communicables qu’aux intéressés (sauf à occulter les passages concernés, en application de l’article L. 311-7) les documents administratifs « [d]ont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence (…) ». Le sujet est ainsi au cœur, si ce n’est de la propriété intellectuelle au sens strict, du droit de la recherche et du droit des données, qui lui sont connexes.

    A. Contextualisation

    7 – Comme le souligne la Professeure Türk, « les documents administratifs relatifs à l’expérimentation animale sont rarement rendus publics de manière spontanée, ou le sont de façon très sélective. Leur communication, sur demande, reste particulièrement difficile à obtenir : listes des établissements pratiquant l’expérimentation animale ; autorisations de projets d’expérimentation ; agréments des comités d’éthique qui évaluent les projets ; rapport d’activité annuel du Comité national de réflexion éthique sur l’expérimentation animale ; bilans d’activité des comités d’éthique qu’il revient au CNREEA de produire chaque année ; calendrier et listes des inspections des établissements qui utilisent les animaux à des fins scientifiques ; rapports d’inspection eux-mêmes, produits par les services vétérinaires »4. Cette opacité, se manifestant par des refus (en général implicites) de communiquer les documents administratifs sollicités, est aujourd’hui contestée, par des associations ou des personnes physiques, devant la CADA (Commission d'accès aux documents administratifs) puis les tribunaux administratifs.

    8 – C’est ainsi notamment que M. A. a saisi une trentaine de tribunaux administratifs pour contester les refus implicites des DDPP (direction départementale de la protection des populations) ou préfectures de communiquer leurs rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale relevant de leur département. Les tribunaux administratifs font, de manière quasiment systématique, droit à ces requêtes, annulent les décisions administratives contestées et enjoignent aux préfets en cause de communiquer les rapports sollicités « avec occultation des mentions permettant l'identification des personnes physiques qui exercent une activité professionnelle dans des établissements accueillant des expérimentations sur les animaux et des rédacteurs des rapports de contrôle dont la communication est sollicitée, ainsi que, le cas échéant, des mentions protégées par le secret des affaires »5. De même, le tribunal administratif de Paris a annulé, par un jugement du 9 février 2023, la décision implicite du ministre de l'agriculture et de l'alimentation refusant de communiquer à M. A les documents relatifs aux procédures administratives engagées suite aux inspections diligentées depuis 2017 dans les établissements d'expérimentation animale6.

    9 – L’espèce commentée porte sur un autre volet de l’activité d’expérimentation animale : les dossiers de demande d’autorisation. L’expérimentation animale est encadrée par la directive européenne n°2010/63/UE, transposée en France par l’adoption du décret n° 2013-118 du 1er février 2013 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, et de 4 arrêtés du même jour. Suivant l’article R. 214-122 du Code rural et de la pêche maritime, résultant dudit décret, « la réalisation d'un projet comportant l'exécution d'une ou de plusieurs procédures expérimentales est soumise à l'obtention d'une autorisation accordée par le ministre chargé de la recherche ». Cette autorisation doit être précédée d’une évaluation (favorable au projet) par un comité d’éthique en expérimentation animale agréé (articles R. 214-117 et R. 214-123 du même code). Les porteurs de projets scientifiques impliquant « de causer [à un animal] une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l’introduction d’une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires »7 doivent ainsi constituer un dossier de demande d’autorisation, examiné en premier lieu par un comité d’éthique avant que le ministre ne rende sa décision d’autoriser, ou non, le projet en cause.

    B. Faits

    10 – L’association Transcience a pour objet d’encourager la transition vers une recherche scientifique ne recourant pas à l’expérimentation animale. Elle sollicite la communication, par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, de « dix-huit dossiers de demande d'autorisation de projets utilisant des animaux vivants à des fins scientifiques et ayant donné lieu à l'octroi d'agréments ministériels à trente comités d'éthique en expérimentation animale »8. Face au refus implicite du ministère, l’association saisit la CADA ; celle-ci rend, le 15 novembre 2022, un avis favorable à la communication, avec réserves (avis non accessible sur le site de la Commission, ce que l’on peut regretter). L’association saisit alors le tribunal administratif de Paris d’une requête visant à annuler la décision implicite de refus de communication et à enjoindre au ministère de communiquer les documents demandés.

    11 – Le tribunal rappelle à titre liminaire le contenu du dossier de demande d’autorisation (devant notamment justifier l’intérêt du projet et la nécessité d’utiliser les animaux en cause dans le respect de la règle des « 3R » – remplacement, réduction, raffinement –, mais aussi proposer un classement des procédures d’expérimentation envisagées par degré de sévérité et contenir un « résumé non technique » destiné à être rendu public) ainsi que les dispositions applicables du CRPA. Si les documents préparatoires sont en principe exclus du droit d’accès aux documents administratifs (V. art. L. 311-2 du CRPA), les dossiers de demande d’autorisation n’appartiennent plus à cette catégorie dès lors que lesdites autorisations ont été délivrées par le ministère. Le tribunal écarte également l’objection tirée de la présence, dans les dossiers, de mentions relatives à la vie privée ou au secret des affaires, en soulignant que ces dernières peuvent faire l’objet d’une occultation ou d’une disjonction ; à défaut d’être suffisamment justifié, le juge administratif ne donne aucun effet à l’argument du ministère suivant lequel « l'ampleur des occultations conduirait à vider de leur intérêt les documents demandés ». La décision implicite de refus, considérée ainsi comme non motivée, est annulée, le tribunal enjoignant au ministre de communiquer à l’association les documents demandés dans un délai d’un mois.

    C. Interrogations

    12 – La décision appelle sur ce point diverses remarques, quant à l’étendue et au poids des occultations à apporter à des dossiers de demande d’autorisation en vue de leur communication à un tiers. Au titre de la « vie privée » tout d’abord, la jurisprudence semble s’orienter vers une « anonymisation » assez minimale concernant les documents relatifs à l’expérimentation animale. Ainsi les juridictions administratives affirment-elles que les occultations doivent se limiter aux « seules mentions permettant l'identification de toute personne physique citée »9. En théorie, la formule est à l’abri de tout reproche ; en pratique, elle ne saurait conduire à la seule suppression des noms des personnes en cause, mais à envisager toutes les « données indirectement identifiantes » au sens du droit des données à caractère personnel. Le tribunal administratif de Nice semble pourtant avoir invalidé l’occultation du nom des établissements procédant à des expérimentations animales10, donnée que l’on pourrait considérer comme indirectement identifiante… Connaître l’établissement, le domaine de recherche, l’équipe de recherche peut permettre de déterminer, par recoupement avec d’autres données (notamment accessibles en ligne), la ou les personnes vraisemblablement impliquées. Un dilemme semble alors se présenter : soit il est requis de procéder à une véritable anonymisation des données, au sens du droit des données à caractère personnel, ce qui requiert alors un travail complexe et chronophage de « disjonction », soit il n’est procédé qu’à des occultations plus restreintes, plus aisées à réaliser mais sans doute insuffisantes pour que l’on considère le document comme expurgé de toutes données à caractère personnel. On trouve ici une nouvelle et belle illustration de la difficulté à concilier les régimes des données à caractère personnel et des données publiques (en particulier la logique d’ouverture qui sous-tend ce dernier)11. La seule référence à la « vie privée » dans le Code des relations entre le public et l’administration est un peu légère pour organiser cette articulation et prendre en considération la législation existant en matière de données à caractère personnel (dont le règlement général sur la protection des données, du 27 avril 2016).

    13 – Une ambiguïté semble également exister quant à l’ampleur des occultations requises par la protection du secret des affaires12. A défaut de contentieux antérieur – du moins à notre connaissance – quant à la communicabilité des dossiers de demande d’autorisation, la jurisprudence relative aux rapports d’inspection fournit quelques indications sur ce point. Dans une décision du 17 mars 2023, le tribunal de Caen a ainsi estimé que « les termes très généraux utilisés par le préfet » dans un rapport d’inspection ne pouvaient justifier un refus de communication au titre du secret commercial et industriel (d’autant qu’il n’était pas démontré que ces éléments ne pouvaient pas être occultés)13. Le tribunal de Limoges a quant à lui refusé de considérer que « les éléments d'identification du laboratoire, le niveau de respect des normes imposées en vue de garantir le bien-être animal, aurai[en]t pour conséquence la divulgation de techniques industrielles protégées par le secret des affaires »14. Les tribunaux ont par contre précisé dans d’autres espèces que « sont protégées par le secret des affaires […] et en conséquence doivent être occultées, les mentions des rapports d'inspection qui comporteraient une description, même sommaire, de procédés ou techniques scientifiques ou industrielles, une telle description ne résultant en revanche pas de la seule mention du titre ou de la référence d'un projet scientifique ou industriel, dès lors que cette mention n'est pas assortie d'une explicitation, même sommaire, du contenu technique de ces projets »15.

    14 – Dans la situation de l’espèce commentée, les dossiers de demande d’autorisation contiennent, par hypothèse et par essence, une description substantielle des projets de recherche envisagés16, dans leur dimension technique. Supprimer ces informations, ou en réduire le degré de détail, est-il alors requis avant communication ? Dans l’affirmative, ceci ne reviendrait-il pas, dans une certaine mesure, à reconstituer la partie du dossier nommée « résumé non technique », qui existe déjà, est « anonyme »17, garantit « le respect de la propriété intellectuelle et de la confidentialité des informations »18 et est systématiquement rendue publiquehttps://webgate.ec.europa.eu/envdataportal/web/resources/alures/submission/nts/list">19 ? Sommes-nous, pour l’exprimer plus trivialement, en train de réinventer l’eau tiède ? Les mesures spéciales de publicité résultant de la directive 2010/63 ne privent-elles pas d’objet les demandes d’accès aux dossiers au titre du régime général des documents administratifs (du moins lorsque les résumés non techniques ont bien été rendus publics)20 ? L’article L. 311-2 al. 4 du Code des relations entre le public et l’administration dispose d’ailleurs que « Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique »… La question mérite sans doute d’être approfondie et l’on peut regretter que la décision commentée, peu diserte sur la question du secret des affaires, n’ait pas été l’occasion d’apporter ces précisions (susceptibles d’être utiles à la fois au public intéressé par la communication de ces documents et aux services chargés de procéder – dans un délai contraint et sans consigne précise21 – à ces occultations).

    D. Suites

    15 – Parallèlement à ce jugement, l’association Transcience a déposé différentes requêtes en vue de faire annuler les décisions implicites de refus du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, auquel il était demandé d’annuler 18 autorisations de projets fondées sur des avis éthiques de comités ne bénéficiant pas d’agréments. Il peut être postulé que les projets en cause étaient les mêmes que ceux visés dans la décision commentée. Le Tribunal administratif22 puis la Cour administrative d’appel de Paris font droit à l’essentiel23 des requêtes, au motif que « l'agrément non seulement vise à garantir la compétence des membres du comité d'éthique mais également à garantir leur indépendance et impartialité »24 ; le défaut d’agrément des comités en cause à la date de leur avis, privant les administrés de ces garanties, empêche de considérer que les autorisations des projets ont été prises suite à une « évaluation éthique favorable » tel que le requiert l’article R. 214-123 du Code rural et de la pêche maritime. Celles-ci sont de ce fait entachées d’irrégularité manifeste. Il peut être relevé que l’annulation des autorisations de projets est ici demandée, et obtenue, sur la base des informations fournies par les résumés non techniques ; la communication des dossiers de demandes d’autorisation dans leur « fausse » intégralité (car après que ces derniers ont fait l’objet des occultations requises) ne semble pas (ou plus) être ici d’une nécessité première… 

    • 1 V., en matière de droit d’auteur et droit des dessins et modèles, CA Paris, pôle 5, 1re ch., 28 juin 2016, RG 2014/17051, PIBD 1er août 2016, n° 1055, III, p. 678, RSDA 2/2016, p. 125 (apparence d’un requin et d’un poisson-clown) ; également, en matière de droit d’auteur, TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 16 mars 2017, RG 2013/17244, D20170033, PIBD n° 1074, III, p. 496 ; RSDA 2/2017, p. 154 (apparence d’un papillon).
    • 2 CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-323/09, Interflora Inc. c/ Marks & Spencer plc : Comm. com. électr. 2011, comm. 112, Ch. Caron ; RTD com. 2012, p. 103, obs. J. Azéma.
    • 3 L’auteur de ces lignes précise, à des fins de transparence, avoir été membre du Comité d’éthique en expérimentation animale Val de Loire de septembre 2020 à mars 2024.
    • 4 P. Türk, « Transparence v/ opacité : les pratiques administratives en matière d’expérimentation animale devant le juge administratif », comm. de TA Nice, 22 février 2022, M. A, n°2100379, Revue Lexsociété, 2024, ‌10.61953/lex.5396‌, ‌hal-04428174.
    • 5 TA Caen, 17 mars 2023, n° 2002558 ; également en ce sens, sans vocation à l’exhaustivité, TA Dijon, 3e chambre, 17 Novembre 2022, n° 2003490TA ; TA Grenoble, 17 juillet 2023, n° 2007804 ; TA Limoges, 9 mars 2023, n° 2001886 (ne visant pas, toutefois, dans son dispositif l’occultation des informations relevant du secret des affaires)…
    • 6 TA Paris, 5e section, 2e ch., 9 février 2023, n° 2201251.
    • 7 Dir. n°2010/63/UE du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, art. 1er, 5. f).
    • 8 La formulation surprend, les dossiers de demande d’autorisation de projets scientifiques nous semblant distincts des formalités d’agrément des comités d’éthique en expérimentation animale. Sans doute y a-t-il là un souci de syntaxe, d’autant que l’on perçoit mal comment 18 dossiers de demande d’autorisation de projets pourraient « donner lieu » à l’octroi d’agréments de 30 comités d’éthique… V. toutefois, permettant de mieux saisir en quoi l’examen des demandes d’autorisation était en l’espèce liée au contexte d’absence d’agrément des comités évaluateurs, infra §15.
    • 9 V. par exemple, concernant de demandes de communication de rapports d’inspection, TA Nantes, 14 février 2023, n° 2013046 ; TA Grenoble, 17 juillet 2023, n° 2007804.
    • 10 TA Nice, 22 février 2022, n°2100379, commenté par P. Türk, op. cit..
    • 11 Cf. G-D. S. Keke, La démocratie numérique et la protection des données personnelles, thèse Tours, soutenue le 5 avril 2024, p. 261 et s..
    • 12 V. plus généralement sur le sujet V. Beaujard et V. Vince, « Doctrine de la Commission d’accès aux documents administratifs – L’exemple du champ de communication des documents et des réserves formulées au titre du secret des affaires et du droit au respect de la vie privée », JCP A 2023, 2377.
    • 13 TA Caen, 17 mars 2023, n° 2002558 ; également en ce sens, TA Dijon, 3e chambre, 17 novembre 2022, n° 2003490TA.
    • 14 TA Limoges, 9 mars 2023, n° 2001886 ; V. également TA Nantes, 14 février 2023, n° 2013046 : « les mentions relatives à la dénomination et aux coordonnées des établissements, aux dates des rapports, aux conformités ou éventuelles non conformités relevées par les inspecteurs ou aux commentaires relatifs à chaque point de contrôle inspecté, ne portent pas atteinte au secret des affaires […]. Il en va de même de la simple mention des titres ou des références de projets scientifiques, y compris dans le cas où ces projets sont soumis à l'avis favorable d'un comité d'éthique ».
    • 15 TA Grenoble, 17 juillet 2023, n° 2007804 ; TA Nantes, 14 février 2023, n° 2013046.
    • 16 Dans l’hypothèse d’expérimentations animales menées à des fins pédagogiques (expérimentations également soumises à l’exigence d’une autorisation préalable), on pourrait toutefois considérer que les enjeux relatifs au secret des affaires sont moindres, voire inexistants.
    • 17 Dir. n°2010/63/UE du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, art. 43.
    • 18 Ibidem.
    • 19 https://webgate.ec.europa.eu/envdataportal/web/resources/alures/submission/nts/list
    • 20 Sauf éventuellement à permettre au public de vérifier que le résumé non technique est bien fidèle au contenu du dossier de demande d’autorisation dans son ensemble.
    • 21 On ne sait pas même qui doit procéder à ces occultations : ceci relèvera-t-il des porteurs de projets auteurs des demandes d’autorisation, des comités ayant émis l’avis éthique sur celles-ci ou encore du ministère ? Celles relatives au secret des affaires nous semble essentiellement pouvoir être réalisées par les équipes de recherche en cause (davantage à même de distinguer les informations comprises dans l’état de la technique de celles, plus innovantes, nécessitant une protection par le secret), éventuellement assistées des services de valorisation de la recherche de leur établissement.  
    • 22 TA Paris, 4e section, 1ère ch., 8 février 2024, n° 2219559, 2219560, 2219561, 2219564, 2219565, 2219568, 2219571, 2219572, 2219573, 2219575.
    • 23 Sauf dans les hypothèses dans lesquelles l’association s’est désistée des conclusions de ses requêtes.
    • 24 CAA Paris, 23 mai 2024, n° 24PA01721, 24PA01723, 24PA01724, 24PA01725, 24PA01726, 24PA01727, 24PA01728, 24PA01729, 24PA01730, 24PA01731.

    RSDA 1-2024

    Actualité juridique : Jurisprudence

    Droit administratif

    • Pascal Combeau
      Professeur de droit public
      Université de Bordeaux
      Institut Léon Duguit
    • Maryse Deguergue
      Professeure émérite de droit public
      Université Paris
      ISJPS (CERAP)

    Le bruit et l’odeur des animaux à la campagne : les maires à la rescousse des néoruraux ? (Note sous CAA, Nancy, 10 octobre 2023, Commune de Muttersholtz, n° 21NC00236)

    Mots-clés : police administrative, règlement sanitaire départemental, carence fautive, trouble anormal de voisinage

    1. On connait bien le phénomène de la néoruralité qui, à défaut d’être nouveau1, s’est accéléré ces dernières années. Cette aspiration des citadins à vivre à la campagne s’appuie moins aujourd’hui sur des motivations idéologiques liées aux utopies communautaires néorurales de l’après mai-68 que sur des orientations très personnelles. En dehors des cas de migration imposés par l’augmentation des coûts de la vie et du logement en ville, il existe aussi une volonté très actuelle de lier les sphères professionnelles, personnelles et familiales2, dont la dernière expérience des confinements sanitaires, couplée au développement du télétravail, n’a fait qu’exacerber. Les répercussions de ce phénomène sont innombrables. Elles sont à la fois sociologiques – certains se demandant par exemple, dans la lignée d’Henri Mendras, s’il ne conduisait pas à la fin des paysans3 – et démographiques dès lors que « ces citadins installés durablement à la campagne ont inversé le sens de la transhumance de leurs grands-parents, qui avaient nourri le flot de l’exode rural vers le Formica et les cinémas »4. Le rapport de ces néoruraux aux animaux et plus largement à la « campagne » est une autre conséquence teintée de paradoxe. Pétris d’une conception idéalisée de la nature, conçue en quelque sorte « comme un milieu sous cloche, dépourvu de toute activité »5, certains ne supportent ni les bruits, ni les odeurs pourtant inhérents à la vie rurale : « les coquelinements dans les basses cours, le tintement des clarines sur les estives, le béguètement des chèvres, le braiement de l’âne, l’odeur du fumier ou du crottin, les coassements des grenouilles, etc. »6, autant de « soupirs de l’âme du monde », chers à Maupassant7.

    2. Sur le plan juridique, cette tendance s’est surtout traduite par une augmentation sensible des saisines du juge judiciaire sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait des troubles anormaux de voisinage. Ce contentieux a, du reste, donné lieu à des arrêts célèbres, à l’instar de celui rendu par la Cour d’appel de Riom qui, à propos de nuisances sonores et olfactives causées par un poulailler, s’était moqué des plaignants dans des termes assez peu juridiques8. C’est le cas également des affaires plus récentes mais toutes aussi médiatiques du coq Maurice de l’Ile d’Oléron qui avait la fâcheuse habitude de coqueliner tous les matins sans respect de ses voisins vacanciers9 ou du cheval de trait de Boisseron, Sésame, accusé de production excessive de crottin sans égards pour les propriétaires d’un gite situé à proximité10. La multiplication de ces recours, analysée comme une forme de remise en cause de la ruralité, a conduit le législateur à réagir avec l’adoption de deux propositions de loi : la première est relative à l’introduction dans le code de l’environnement de la notion inédite de patrimoine sensoriel11 ; la seconde porte sur la codification, annoncée par la loi de 202112, du régime jusque-là jurisprudentiel du trouble anormal de voisinage que le législateur a souhaité encadrer afin d’éviter un engagement systématique de la responsabilité des agriculteurs13. Mais en dehors des troubles anormaux de voisinage, les exigences de ces néoruraux mettent aussi la pression sur les élus locaux et en particulier sur les maires des communes rurales, ainsi que le relevait le rapporteur du Sénat lors de l’adoption de la loi de 2021 : « Si le nombre d'affaires judiciaires relatives aux conflits de voisinage portant sur les sons et odeurs en milieu rural est constant, votre rapporteur a pu constater, lors de ses auditions auprès d'élus locaux, le sentiment d'un accroissement des sollicitations ou interpellations sur ces sujets - le maire ou les conseillers municipaux ayant souvent un rôle de médiateur »14. Le maire se retrouve ainsi au cœur de ces conflits mais son rôle ne se réduit pas à cette médiation nécessaire, il peut aussi être astreint à des obligations plus contraignantes, comme l’illustre cet arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nancy.

    3. Les faits examinés par le juge nancéen sont assez simples même si, à défaut de précisions, ils pourraient suggérer un différend entre deux néoruraux cohabitant dans un même corps de ferme situé à Muttersholtz, petite commune de la Communauté européenne d’Alsace. La première partie de ce bâtiment a en effet d’abord été acquis et réaménagé en maison d’habitation par un couple de propriétaires. Quelques années après, un autre couple a fait l’acquisition de la seconde partie du bâtiment afin d’y implanter une pension pour chevaux, « Le saut dans le Ried ». La cohabitation a mal tourné et les résidents, indisposés par cette promiscuité, plutôt que de mettre en cause la responsabilité des exploitants pour trouble anormal de voisinage ont préféré se tourner vers un fondement inédit dans ce genre de contentieux, à savoir la responsabilité de la commune en raison de la carence fautive du maire. Plus précisément, ils ont demandé au maire de la commune d'utiliser ses pouvoirs de police administrative générale en raison d’un trouble à la salubrité publique, de faire respecter les prescriptions du règlement sanitaire départemental qui imposent le respect d’une distance d’au moins 25 mètres entre des bâtiments refermant des animaux et les immeubles habités et afin d’enjoindre aux exploitants de déplacer leur écurie située à moins de 8 mètres à bonne distance de leur habitation. Après le refus implicite du maire à cette demande initiale, suivie de son refus explicite à leur demande indemnitaire, ils ont saisi le Tribunal administratif de Strasbourg qui rejeta leur requête tendant à reconnaitre la responsabilité de la commune15. La Cour administrative d’appel de Nancy confirme ce jugement et ne fait pas plus droit aux prétentions indemnitaires des requérants. Mais son raisonnement montre que les maires pourraient jouer à l’avenir un rôle plus actif dans ces conflits de voisinage : si le juge d’appel rejette la requête, c’est uniquement parce que les préjudices allégués ne sont pas constitués. Le principe de la responsabilité de la commune est bien posé, la faute tenant ici à la carence du maire à agir. Cet arrêt pose ainsi le cadre de nouvelles obligations des maires (I), sanctionnées par une responsabilité de la commune dont les contours sont ici esquissés (II).

     

    I. L’étendue des obligations du maire

     

    4. Notre arrêt est assez explicite sur l’étendue de ces obligations : « il incombait au maire de la commune de Muttersholtz, chargé […] de la police municipale, de prendre les mesures appropriées afin d'empêcher des troubles liés à la salubrité publique et d'assurer le respect de la réglementation départementale édictée à cet effet » (point 5). S’il devait prendre des mesures de police initiales dès lors que l’article L. 2542-3 du CGCT applicable à la police municipale dans les communes d’Alsace-Moselle impose au maire « de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes », c’est surtout son obligation à appliquer les mesures de police préétablies que le juge met en exergue, en particulier son obligation de rendre effectif l’article 153.4 du règlement sanitaire du département du Bas-Rhin relatif aux règles d'implantation des bâtiments d'élevage ou d'engraissement qui impose une distance minimum entre ces bâtiments et les habitations. Cette obligation était loin d’être évidente.

    5. D’abord parce que la réglementation préexistante pose un problème juridique de taille. Les règlements sanitaires départementaux sont en effet des actes arrêtés par chaque préfet de département sur la base d’un règlement départemental sanitaire type élaboré par le ministre de la Santé16 qui sont censés avoir disparu. L’histoire des règlements sanitaires est d’ailleurs assez symptomatique de la centralisation progressive de la politique sanitaire17. Edictés par les maires dès 1902 dans un souci de protection de l'ordre public sanitaire, afin de définir les modalités d'exercice d'une activité donnée, privée ou professionnelle, ils ont connu une première recentralisation avec un décret-loi de 1935, codifié par la suite dans le code de la santé publique18 : « le constat des carences de l'intervention municipale, à la fois insuffisante et hétérogène, a conduit à une recentralisation de l'intervention réglementaire en la matière, au profit de préfet de département […] »19. En 1986, le législateur opère une autre recentralisation, cette fois dans les mains de l’Etat central20. L’article L. 1311-1 du nouveau code de la santé publique, reprenant ces dispositions, prévoit ainsi que « les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme », notamment en matière de salubrité des habitations ou de lutte contre les nuisances sonores, sont fixées par des décrets en Conseil d’Etat, le maire ou le préfet ne pouvant intervenir par arrêtés que pour compléter ces décrets21. Cette compétence de principe du Premier ministre fait dire à certains auteurs que « les règlements antérieurs qui ont subsisté n’ont plus qu’une portée marginale »22, voire que « les notions de règlements sanitaires communaux et départementaux ont formellement disparu »23. Mais la jurisprudence est plus nuancée. En l’absence des décrets prévus par l’article L. 1311-1, elle considère que les textes antérieurement en vigueur et notamment les règlements sanitaires départementaux sont toujours applicables. Le Conseil d’Etat, dans un arrêt de 2020, a précisé que cette disposition n’impose pas l'adoption d'un règlement sanitaire national et qu’elle n'implique la fixation, dans des matières dans les matières énumérées, de règles générales par décret en Conseil d'Etat « que lorsque la situation l'exige »24. Les règlements sanitaires départementaux peuvent donc demeurer en vigueur, mais uniquement dans leur rédaction antérieure au 8 janvier 1986 ; pour les règles générales d'hygiène en matière de salubrité des habitations, il a considéré qu’un décret était nécessaire et enjoint le Premier ministre de prendre un tel texte25. La Cour administrative de Nancy confirme bien la force juridique de ce type de réglementation.

    6. Ensuite, si le règlement sanitaire départemental pouvait bien être invoqué en l’espèce, son article 153.4 posait aussi certaines questions quant à son champ d’application. Cette disposition que l’on retrouve dans tous les règlements sanitaires départementaux s’inscrit dans un Titre VIII relatif aux « prescriptions applicables aux activités d’élevage et autres activités agricoles » et impose des distances minimum d’implantation des bâtiments renfermant par rapport aux habitations : 35 à 100 mètres pour les élevages porcins, 100 mètres pour les élevages renfermant moins de 10 chiens et 25 pour les « autres élevages, à l’exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins »26 ; des dérogations sont possibles, elles sont alors accordées par le préfet27. Cette disposition est souvent invoquée28, mais elle l’est surtout dans le contentieux de l’urbanisme. Les règlements sanitaires départementaux sont ainsi opposables aux permis de construire29 dont la légalité peut être examinée à l’aune des règles de distance prévues par l’article 153.430. A cette occasion, le juge administratif vérifie le respect des conditions posées par cette disposition : l’existence d’un bâtiment dédié à l’élevage qui suppose une activité commerciale et non familiale31 et l’existence d’un bâtiment habité ou habituellement occupé par des tiers, ou d’un établissement recevant du public32. Notre arrêt est à notre connaissance le premier qui, en dehors du droit de l’urbanisme, exploite cet article 153.4 pour définir une obligation des maires. Un autre arrêt s’était penché sur l’obligation du préfet à faire respecter sa propre réglementation mais elle avait été écartée faute pour les requérants d’établir l’existence d’une activité d’élevage33. Le juge nancéen utilise toutefois les mêmes critères jurisprudentiels pour apprécier le champ d’application de l’article 153.4 : alors que la commune prétendait que la pension pour chevaux était une activité familiale, la Cour a considéré que « cette exploitation, qui permet la location onéreuse de box pour accueillir et faire travailler les chevaux, correspond à une activité commerciale qui ne saurait être considérée, quelle que soit sa taille, comme constituant un élevage de type familial » (point 4).

    7. Enfin, une autre question se posait dans cette affaire : le maire est-il vraiment dans l’obligation d’agir ? Cette question se rattache à la problématique plus générale des obligations de prendre des mesures de police dont les contours sont encore loin de faire l’unanimité. Conformément à la présentation élaborée par certaines auteurs34, il y a lieu de distinguer ici entre l’obligation de prendre des mesures de police initiales et celle d’appliquer une mesure de police préétablie. La première est la plus discutée. Si elle est pleinement reconnue dans le contentieux de la réparation, elle est traditionnellement subordonnée à des conditions dans le contentieux de la légalité, conformément à l’arrêt Doublet de 195935, même si des jurisprudences plus récentes semblent moins exigeantes, faisant simplement référence à un trouble à l’ordre public36. La seconde en revanche semble plus acceptée. Dès lors qu’elle n’est « qu'une application particulière du principe général selon lequel l'autorité administrative a l'obligation de prendre les mesures nécessaires à l'exécution des lois et règlements »37, l’obligation d’appliquer une réglementation de police préexistante est largement entendue dans le contentieux de la réparation et dans celui de la légalité, que la mesure de police soit le fait de l’autorité chargée de son application ou qu’elle soit édictée à un niveau plus élevé. On connait ici l’apport du second arrêt Doublet de 1962 qui contraint les maires à assurer les réglementations de police préfectorales38. L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel se situe bien dans ce contexte jurisprudentiel et, s’agissant en l’espèce d’un contentieux de la réparation, établit de manière claire une double obligation à la charge du maire de Muttersholtz : une obligation de prendre des mesures initiales dès lors que les troubles à la salubrité publique sont avérés39 et une obligation d’appliquer la réglementation préfectorale, à savoir le règlement sanitaire départemental. Sur ce dernier point, le juge nancéen se situe pleinement dans les traces de l’arrêt Doublet de 196240. Il en tire aussi les mêmes conséquences : ces obligations peuvent être sanctionnées par la reconnaissance de la responsabilité de la commune.

     

     II. La sanction des obligations du maire 

     

    8. En dehors des procédures d’injonction ou de référés, il y a traditionnellement deux manières pour le juge administratif saisi de faire respecter à l’administration ses propres obligations de prendre des mesures de police : le refus exprès ou implicite de l’autorité de police de prendre ces mesures est illégal et peut donc être attaqué devant le juge de l’excès de pouvoir ; si des préjudices en résultent, la responsabilité de l’administration pourra être mise en jeu41. Dans notre affaire, c’est bien cette dernière voie contentieuse qui est utilisée par les requérants qui prétendent avoir subi un préjudice du fait de la carence fautive du maire à agir. Sur ce point, l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nancy appelle quelques précisions.

    9. En premier lieu, et c’est une avancée importante, le juge reconnait l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Cette faute résulte de la carence du maire à faire respecter la réglementation préfectorale : « il résulte de l'instruction que […] le maire de la commune de Muttersholtz, qui n'a jamais répondu aux sollicitations de M. D..., n'a pris aucune mesure pour faire respecter la règle de distance prévue par la règlementation sanitaire départementale. Par suite, l'inertie prolongée du maire à prendre les mesures nécessaires au respect d'une règlementation préexistante de police, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Muttersholtz » (point 5). Même s’il dégage une double obligation à la charge du maire, c’est bien l’inertie du maire à appliquer une règle de police déjà existante qui est ici sanctionnée. La jurisprudence Doublet de 1962 en constitue le cadre juridique, avec une différence de taille : alors que le juge exigeait traditionnellement l’exigence d’une faute lourde42, il suffit que la carence soit constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, c’est-à-dire qu’elle ait le caractère d’une faute simple. Conformément à l’évolution jurisprudentielle qui voit l’exigence de la faute lourde devenir résiduelle, la carence d’une autorité administrative à appliquer une règlementation de police préexistante n’a pas échappé à ce mouvement général43 dont notre arrêt n’est qu’une traduction assez logique. Quoiqu’il en soit, l’admission de cette faute du fait de la carence du maire à appliquer le règlement sanitaire départemental constitue une preuve supplémentaire de la portée juridique de ce type de réglementation et ouvre incontestablement de nouvelles voies contentieuses à tous ces néoruraux qui supportent mal la promiscuité des établissements accueillants des animaux.

    10. Mais si la faute est établie en l’espèce, la commune n’est pas pour autant condamnée, faute pour les résidents d’avoir démontré en l’espèce l’existence de préjudices imputables à l’inertie du maire. La Cour applique les conditions classiques tenant aux caractères des préjudices invoqués : le préjudice de dépréciation de la valeur vénale de l'immeuble ne résultait pas directement de la carence fautive du maire ; quant au préjudice de troubles dans les conditions d'existence lié aux « nuisances », il n'était pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. A ce stade, on peut se demander si les requérants n’auraient pas eu intérêt à mettre en cause non pas la responsabilité de la commune mais celle de l’Etat du fait de l’inertie du préfet. Après tout, il revenait aussi à ce dernier d’assurer le respect de sa propre réglementation et l’on sait qu’une telle hypothèse de responsabilité est parfaitement envisageable44 ; mais il est vraisemblable que le juge aurait utilisé les mêmes arguments tenant aux caractères du préjudice pour rejeter les prétentions indemnitaires des requérants.

    11. L’immixtion du contentieux de la responsabilité administrative dans les conflits de voisinage, aussi originale soit-elle, reste donc pour l’heure hypothétique tant le préjudice résultant de l’inaction des autorités administratives semble difficile à démontrer. C’est que cette voie contentieuse ne saurait se substituer à la compétence du juge judiciaire qui demeure le seul à pouvoir sanctionner les troubles anormaux de voisinage. Certes, lorsque le trouble provient d’une activité agricole et en particulier d’un élevage, le juge tient compte, sur la base d’une appréciation in concreto, de l’environnement rural : « ce qui apparaîtrait à l'évidence comme un trouble anormal en zone urbaine ne le sera pas nécessairement en zone rurale »45. On sait aussi que la codification récente de ce mécanisme de responsabilité sans faute a conduit le législateur à exclure toute responsabilité lorsque « le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété »46. Mais l’action a pu être admise dans des affaires assez similaires à la nôtre : en prenant en compte les règles imposées par un règlement sanitaire départemental, la Cour de cassation a reconnu par exemple que l’installation d’un élevage de chevaux à moins de quatre mètres d’une maison d’habitation induit « par elle-même des nuisances sonores et olfactives excédant les troubles normaux de voisinage, fût-ce en milieu rural […] »47. A la lecture de cette jurisprudence, on peut légitimement s’interroger sur l’utilité de l’action des requérants devant le juge administratif. Nul doute que le Conseil d’Etat aura l’occasion de répondre à cette interrogation et de préciser les contours de ce nouveau chapitre sur les conflits de voisinage à la campagne.

     

    Pascal Combeau

     

    La conservation des mammifères marins et des petits cétacés dans le golfe de Gascogne (Note sous CE, référé, 22 décembre 2023, Associations France Nature Environnement, Sea Shepherd, Ligue pour la protection des oiseaux, n° 489926)

    Mots-clés : biodiversité marine, pêche

    12. Trois baleines échouées sur les côtes de la Corse ont eu les honneurs de l'actualité le 18 mai dernier. L'ordonnance de référé, présentement commentée, s'intéresse à l'échouage d'autres mammifères marins sur la côte atlantique aboutissant le plus souvent à leur mort, à cause de l'activité de pêche dans le golfe de Gascogne. C'est d'ailleurs une affaire à rebondissements. Le Conseil d'Etat avait déjà annulé au mois de mars 202348, un arrêté du ministre de la Mer du 24 décembre 2020, modifiant un précédent arrêté, relatif au régime national de gestion pour la pêche professionnelle de bar européen dans le golfe de Gascogne, au motif qu'il ne prévoyait pas de mesures suffisantes pour réduire les incidences de cette pêche sur les petits cétacés. Il avait aussi annulé le refus du ministre de prendre des mesures complémentaires pour réduire les captures accidentelles des espèces protégées de petits cétacés et pour garantir l'efficacité du système de contrôle desdites captures. La Haute Assemblée ayant enjoint à l'Etat d'adopter de telles mesures dans un délai de six mois, le secrétaire d'Etat auprès de la Première ministre chargé de la mer a pris un nouvel arrêté le 24 octobre 2023, dont la suspension de l'application est demandée en référé par trois associations de protection de la nature, qui ont accompagné leur demande de référé-suspension d'un recours pour excès de pouvoir introduit le 5 décembre 2023 et qui, semble-t-il, n'est toujours pas jugé. Tant l'importance des intérêts environnementaux en jeu, principalement la protection de la biodiversité marine et la conservation d'espèces protégées dans un état favorable, que la complexité des mesures étatiques prises, justifient que l'ordonnance de référé, rendue par le Conseil d'Etat statuant en juge unique le 22 décembre 2023, retienne notre attention, d'autant que les seize pages de motivation ayant abouti à la suspension de l'application de certains de ses articles peuvent être considérées comme anticipant nécessairement sur la décision à venir au fond, puisque le Conseil d'Etat, s'agissant d'un arrêté ministériel, est compétent en premier et dernier ressort en référé comme au fond.

    13. La procédure de référé-suspension, fondée sur l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, est tellement entrée dans les mœurs des requérants devant le juge administratif, qui a construit, depuis plus de vingt ans, une véritable culture de l'urgence, qu'il apparaît quelque peu superflu de rappeler que la suspension de l'exécution d'un acte administratif est subordonnée à deux conditions cumulatives : celle de l'urgence et celle d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte querellé. Dans l'espèce commentée, la combinaison de l'illégalité probable et de l'urgence49 implique que l'ordre des questions soit examiné de manière inversée par rapport à l'ordre prévu dans l'article L. 521-1. Le juge identifie d'abord un moyen de nature à créer un doute sérieux pour chaque article contesté de l'arrêté attaqué et vérifie ensuite la réalité de l'urgence, qui justifie que l'exécution de certains articles de l'arrêté soit suspendue. L'ordonnance n'innove en rien quant aux conditions du référé-suspension, mais elle revêt une portée pratique considérable, car elle considère que les mesures techniques de protection prises pour réduire les captures accidentelles d'espèces protégées imputables à la pêche sont encore insuffisantes, en fondant cette appréciation sur un avis du conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM). Ainsi, pour les années 2024, 2025 et 2026, quatre articles de l'arrêté contesté voient leur exécution suspendue : l'article 2 en ce qu'il n'interdit pas l'utilisation de certains engins de pêche (les sennes pélagiques) ; certaines dispositions de l'article 4 en ce qu'elles prévoient au profit des armateurs des dérogations à l'interdiction de recourir à certains engins de pêche, dès lors qu'ils ont équipé leurs navires de dispositifs techniques de réduction des captures accessoires ou de caméras d'observation pour les comptabiliser ; certaines dispositions de l'article 5 en ce qu'elles prévoient aussi des dérogations pour la reprise de la pêche si un armateur de navire justifie d'une impossibilité de réparation ou de remplacement des dispositifs techniques précités ; l'article 7 en ce qu'il ne poursuit pas le renforcement du dispositif d'observation pour mesurer les captures et mises à mort involontaires des espèces, contrairement à l'injonction faite par le Conseil d'Etat dans son précédent arrêt rendu le 20 mars 2023. La portée de ces suspensions partielles, pour trois années consécutives, révèle combien la Haute Assemblée est soucieuse de concilier l'activité économique de la pêche dans le golfe de Gascogne et la protection des espèces marines, menacées par des captures accidentelles dans des dispositifs de pêche trop performants et dangereux pour elles. En effet, pour le dauphin commun et le marsouin commun, la mort par capture dans des engins de pêche professionnels est la principale cause de mortalité et 35% des échouages se produisent sur la façade sud-atlantique50.

    14. Pour démontrer l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de certaines dispositions de l'arrêté, les trois associations requérantes, dont les requêtes sont jointes par le Conseil d'Etat, invoquaient divers arguments, parmi lesquels celui relatif à la méconnaissance du principe de précaution est le plus intéressant, car la formulation de celui-ci dans les textes applicables au litige varie, sans que sa force en soit pour autant affectée, puisque le juge applique la précaution au risque de perte de la biodiversité marine (I). Il ressort de l'ordonnance que la violation de ce principe conditionne l'existence éventuelle d'une erreur manifeste d'appréciation de la part de l'auteur de l'arrêté, sur plusieurs points contestés par les associations requérantes. Les textes applicables préconisant une exploitation durable de la mer et la valorisation de ce patrimoine collectif, dans une approche écosystémique qui réduise les incidences négatives de la pêche sur l'environnement (II), l'urgence a été appréciée au regard de l'atteinte « grave et immédiate » portée à la conservation des espèces marines.

     

    I. La précaution appliquée au risque de perte de la biodiversité marine

     

    15. Les textes applicables relatifs à la pêche se réfèrent à la précaution, qui doit présider à la sauvegarde de la biodiversité, dans des termes fort différents. Il est dès lors intéressant de relever que le juge fait prévaloir une interprétation exigeante de la précaution, confirmant qu'il est un principe de droit dur dont le moyen tiré de sa violation est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en cause.

     

    A. La variabilité de la référence à la précaution dans les textes

     

    16. Le droit européen encadre la pratique de la pêche en application de la directive « Habitats »51, qui surplombe en quelque sorte toute la réglementation environnementale. Même si l'ordonnance commentée ne fait état de son contenu que tardivement au point 7, son ambivalence est rappelée opportunément : d'un côté, elle a pour objet de « contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels », de la faune et de la flore et, pour ce faire, encourage la prise de mesures visant à assurer le maintien ou le rétablissement, « dans un état de conservation favorable », des habitats et des espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire52 ; mais d'un autre côté, elle concède que ces mesures doivent tenir compte, non seulement des exigences économiques, sociales et culturelles, mais aussi des particularités régionales et locales, ce qui est une reconnaissance de la légitimité des pratiques de chasse et de pêche des sociétés européennes. D'ailleurs, les services écologiques rendus par la nature à l'homme, à la fois individuellement et collectivement, font l'objet d'une protection équivalente à celle des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages et sont susceptibles, en cas d'atteinte, de donner lieu à une réparation au titre du préjudice écologique53. Dès lors, toute la question est de savoir comment la pêche, en tant que bénéfice retiré par l'homme de l'environnement, peut préserver la biodiversité et garantir un état de conservation favorable des espèces marines, menacées par des engins de pêche de plus en plus sophistiqués qui capturent accidentellement des espèces non destinées à la consommation humaine. Le règlement européen relatif à la politique commune de la pêche (PCP) de 201354 fixe les objectifs de cette dernière en appliquant « une approche de précaution » et une « approche écosystémique » de la gestion des pêches, ce qui signifie que l'exploitation des ressources de la mer doit non seulement maintenir les espèces pêchées à un niveau de rendement « durable », sous-entendu pour que les générations suivantes puissent encore bénéficier des ressources halieutiques, mais aussi réduire au minimum les incidences négatives de la pêche sur les autres espèces et l'écosystème marin global.

    17. Pour ce qui concerne l'approche de précaution, l'ordonnance commentée rappelle l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) en donne : elle doit être interprétée « à la lumière du principe de précaution », qui figure dans l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)55. Par conséquent, le droit de l'Union n'établit pas de différence substantielle entre l'approche de précaution et le principe lui-même, si bien que les mesures de protection des espèces marines doivent être conformes à cet objectif de précaution. Il est intéressant de remarquer que, pour balayer toute hésitation sur la force de la précaution, le juge des référés ajoute que l'Etat français doit veiller au respect du principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement, lorsqu'il prend des mesures de protection, qui ne sont pas la transcription de prescriptions inconditionnelles résultant du droit européen, mais qui supposent, de sa part, un pouvoir d'appréciation56. C'est donc une référence au droit dur qui est préférée à une approche de droit souple, même si les éléments de la définition du principe de précaution demeurent d'une texture ouverte. Le Conseil d'Etat rappelle dans un considérant de principe, désormais habituel dans le contentieux de l'environnement, qu'il appartient aux autorités compétentes de rechercher « s'il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l'hypothèse d'un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l'état des connaissances scientifiques, l'application du principe de précaution »57. Dans l'affirmative, il incombe aux autorités compétentes de veiller à ce que des procédures d'évaluation du risque identifié soient mises en œuvre et de vérifier que des mesures de précaution soient prises.

    18. Dans ce contexte où le principe de précaution est interprété de façon rigoureuse, le juge administratif des référés s'estime compétent pour apprécier le caractère suffisant des mesures de protection58 prises pour éviter les captures accidentelles de cétacés lors des opérations de pêche maritime. Il relève, non sans ambiguïté pour un juge du référé-suspension, « qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier ce caractère de manière globale au regard des exigences » du principe de précaution.

     

    B. L'application exigeante du principe de précaution par le juge

     

    19. Le moyen tiré de la violation du principe de précaution se prête assez mal à une analyse superficielle de la légalité, comme le voudrait la procédure de référé. Il suppose en effet une instruction poussée, pour savoir d'abord si l'hypothèse d'un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement peut être accréditée par des éléments circonstanciés, et pour apprécier ensuite l'évaluation de ce risque et la proportionnalité des mesures de précaution éventuellement prises pour y parer. L'espèce commentée illustre parfaitement ce paradoxe entre une procédure de demande de suspension d'un acte, dont la légalité doit susciter « un doute sérieux », et la nécessité d'approfondir l'analyse du moyen propre à créer ce doute sérieux.

    19. En l'espèce, l'hypothèse d'un risque est fournie par un avis du conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) en date du 26 mai 2020, lequel a calculé le nombre maximal de décès de dauphins communs par capture accidentelle sur un an, compatible avec un état de conservation favorable de l'espèce pour la zone de Atlantique Nord-Est59. Afin de conforter cette hypothèse de risque, le juge des référés va jusqu'à mentionner que la méthodologie de cette instance, fondée sur le prélèvement biologique potentiel (PBR), est « internationalement reconnue » et n'est pas contestée par l'administration française. Or, le juge constate, en se référant aux rapports de l'Observatoire Pelagis qui travaille sur les échouages de cétacés sur les côtes françaises, que le nombre de décès des dauphins par capture accidentelle imputable aux activités de pêche dans le seul golfe de Gascogne se maintient, depuis 2018, à des niveaux très supérieurs à ceux retenus par le CIEM. De plus, le juge fait état de l'inventaire national du patrimoine naturel (INPN) qui indique que l'état de conservation des marsouins et des dauphins communs est « défavorable mauvais » et « défavorable inadéquat » pour le grand dauphin. Par conséquent, il existerait un danger sérieux d'extinction pour les premières espèces et il serait nécessaire qu'un changement de gestion intervienne pour que l'autre espèce retrouve un état de conservation favorable.

    20. Au regard de ce risque, le juge est conduit à examiner l'efficacité des nouvelles mesures prises par l'article 2 de l'arrêté attaqué du 24 octobre 2023. Elles consistaient en une interdiction, durant un mois d'hiver et pour les années 2024 à 2026, de l'usage par les plus gros navires de pêche (d'une longueur égale ou supérieure à 8 mètres) de cinq engins60, mais cette interdiction était accompagnée de dérogations. Les associations requérantes contestaient le fait que cette interdiction ne concernât que les plus gros navires et n'inclût pas un sixième type d'engin – les sennes coulissantes, danoises et pélagiques. Elles remettaient aussi en cause les dérogations prévues. Dans la mesure où le rapport du CIEM estime que les sennes pélagiques ont été à l'origine de 20% des captures accidentelles de dauphins communs dans le golfe de Gascogne entre 2019 et 2021, le juge des référés décide que les dispositions attaquées méconnaissent les exigences de la directive Habitat et le principe de précaution et révèlent probablement une erreur manifeste d'appréciation. En outre, ces mesures méconnaissent la portée de l'injonction prononcée par le Conseil d'Etat dans son précédent arrêt du 20 mars 2023 d'adopter des mesures complémentaires pour réduire l'incidence de la pêche sur la mortalité accidentelle des cétacés. La suspension de l'article 2 de l'arrêté, motivée par la violation du principe de précaution, est d'autant plus remarquable que ce principe fait l'objet de critiques récurrentes relatives à son impact anti-économique et au frein qu'il peut représenter pour l'innovation. Le juge fait néanmoins une application nuancée de ce principe, puisqu'il considère qu'il ne crée pas un doute sérieux sur la légalité d'autres dispositions, à savoir celles concernant l'exclusion de l'interdiction édictée pour les navires inférieurs à 8 mètres de longueur et pour la catégorie des sennes danoises, étant donné que la pêche par ces navires et avec ces engins représente une très faible part des tonnages de pêche pendant l'hiver et donc une contribution peu importante aux captures accidentelles de cétacés.

    21. Indépendamment de l'invocation du principe de précaution, c'est la politique de gestion des pêches dans le golfe de Gascogne qui était remise en cause par les associations requérantes, contraignant ainsi le juge administratif à concilier la protection des espèces menacées et l'exploitation de la ressource halieutique.

     

    II. L'approche écosystémique de la gestion de la pêche : entre protection des espèces menacées et exploitation des ressources

     

    22. En application de la directive Habitat et du règlement européen de 2013 précités, un autre règlement de 2019 prescrit des mesures techniques de protection61, parmi lesquelles celles qui visent à réduire autant que possible les captures d'espèces marines inférieures à la taille minimale de référence et les captures accidentelles de mammifères et de reptiles marins, d'oiseaux de mer et d'autres espèces. Ce dernier règlement autorise les Etats membres de l'Union, pour les navires battant leur pavillon, à mettre en œuvre des mesures restreignant l'utilisation de certains engins de pêche pour réduire au minimum et, si possible, éliminer les captures indésirées d'espèces menacées ou protégées, étant entendu que ces mesures doivent être au moins aussi strictes que celles applicables en vertu du droit de l'Union. En outre, ces mesures doivent inclure des programmes de surveillance pour les navires les plus importants (d'une longueur supérieure ou égale à 15 m), afin de contrôler les captures accessoires de cétacés. L'ordonnance commentée rappelle opportunément qu'il appartient donc aux autorités nationales compétentes d'user du pouvoir qui leur est ainsi conféré d'instaurer des mesures de protection62. Toutefois, la conciliation s'avère difficile entre la protection des espèces et l'exploitation de la ressource halieutique, tant et si bien que le juge des référés estime que les mesures complémentaires prises par l'arrêté attaqué sont encore insuffisantes pour la préservation de la biodiversité, surtout quand elles sont accompagnées de dérogations.

     

    A. Une conciliation difficile entre protection et exploitation

     

    23. Le droit français a évidemment traduit les objectifs de cette politique européenne de la pêche dans le code rural et de la pêche maritime, dans des termes comparables qui peuvent être résumés à partir de deux idées force. D'une part, permettre une exploitation « durable » des ressources halieutiques, d'autre part, valoriser le patrimoine collectif qu'elles représentent, ceci dans le cadre d'une approche systémique qui réduise au minimum les incidences négatives sur l'environnement63. C'est le ministre chargé des pêches maritimes qui est compétent pour imposer une taille minimale de capture pour toutes les espèces, mais elle peut être supérieure à celle prévue par la réglementation européenne pour les espèces soumises à des totaux admissibles de capture (TAC)64. D'autres mesures techniques de protection peuvent être prises, telles des restrictions spatiales et temporelles ou des prescriptions relatives aux engins et aux procédés de pêche, ce que n'a pas manqué de faire l'arrêté en cause, comme nous l'avons vu. Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, que le code de l'environnement adopte une approche patrimoniale du milieu marin qui « fait partie du patrimoine commun de la Nation », approche patrimoniale qui n'exclut pas, bien que la protection et la conservation de ce milieu soient déclarées « d'intérêt général », une utilisation durable des services qu'il rend « par les générations actuelles et à venir »65.

    24. C'est à propos de l'examen de l'urgence, à la fin de l'ordonnance de référé66, que la problématique de la conciliation entre protection des espèces protégées et exploitation de la ressource halieutique est abordée, du reste indirectement. Le juge rappelle que, pour que l'urgence à suspendre un acte administratif soit reconnue, l'exécution de celui-ci doit porter atteinte « de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ». En outre, l'urgence s'apprécie « concrètement » par rapport aux effets de l'acte et « objectivement », et compte tenu des circonstances de chaque espèce67. Par ailleurs, il a été jugé, dès les premières demandes de référé-suspension en 2001, et contrairement à la jurisprudence antérieure sur le sursis à exécution, que la possibilité pour le requérant d'obtenir une indemnisation des dommages que lui aurait causés l'exécution de l'acte ne justifie pas le rejet systématique de la suspension demandée68. En l'espèce, la condition de l'atteinte grave et immédiate, tant à un intérêt public – celui de la protection d'espèces menacées- qu'aux intérêts que les associations requérantes entendent défendre, ne posait pas de difficulté. En effet, il a suffi au juge de constater, d'une part que les mesures de protection mises en place pour prévenir la capture accidentelle des petits cétacés ne permettaient pas de réduire leur mortalité à un niveau inférieur au PBR, d'autre part que l'abrogation du renforcement du système de surveillance des captures accessoires n'était pas compensée par d'autres, pour qu'il estime que leur exécution serait de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la conservation d'espèces protégées. C'est l'appréciation de l'urgence qui posait davantage de difficultés, car, concrètement, autant l'interdiction d'utiliser certains engins de pêche pendant un mois d'hiver que la suspension de dérogations à l'interdiction de pêcher, sont susceptibles de porter atteinte à l'équilibre économique de nombreuses entreprises de pêche en réduisant leur chiffre d'affaires. Or, la prise en considération de l'ensemble des circonstances de l'espèce conduit le juge des référés à observer que l'équilibre économique est rétabli, ou tout du moins tend à l'être69, grâce à l'ouverture par France Agrimer d'une plate-forme d'indemnisation pour l'arrêt temporaire des activités de pêche en application de l'arrêté contesté. Par conséquent, cette espèce confirme bien que l'indemnisation future des préjudices consécutifs à l'exécution de l'acte attaqué n'est pas un obstacle à la suspension de celui-ci.

    25. On voit donc que la conciliation entre la protection des espèces menacées et l'exploitation de la ressource patrimoniale de la pêche se trouve entre les mains du juge administratif, sommé de dire où passe l'équilibre entre l'écologie et l'économie et d'arbitrer entre les divers intérêts en présence, dans un domaine d'une haute technicité, comme le montrent les mesures complémentaires prises dans l'arrêté ministériel et les dérogations prévues.

     

    B. Des mesures complémentaires encore insuffisantes et des dérogations douteuses

     

    26. Sans entrer trop avant dans des détails très techniques, devant lesquels le juge administratif ne recule pas, on peut dire en résumé que trois types de mesures ont été prévues par l'arrêté attaqué pour tenter d'atteindre les objectifs d'une pêche durable : tout d'abord, l'équipement des navires en dispositifs de dissuasion acoustique pour réduire les captures accessoires ; ensuite, la fermeture de la pêche avec certains engins pendant deux à quatre semaines l'hiver ; enfin, l'équipement des navires de caméras d'observation pour disposer d'un suivi des captures accidentelles. Concernant la combinaison des deux premières mesures, le juge des référés constate qu'elle ne permet qu'une réduction de 6% à 11% des prises accessoires, avec une mortalité des espèces encore supérieure au prélèvement biologique potentiel (PBR) qui permet de conserver les espèces menacées dans un état favorable. S'agissant de la dernière mesure, le juge pense qu'elle n'est pas en elle-même susceptible d'avoir une incidence sur la réduction du nombre de captures accidentelles et qu'elle n'est pas utile, si elle est dissociée des deux autres dispositifs techniques. En effet, la seule observation est un moyen de connaissance mais pas d'évitement des captures accidentelles. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance tant des dispositions des règlements européens et du code rural et de la pêche maritime sur les mesures techniques, que des exigences de la directive Habitats et des injonctions prononcées par le Conseil d'Etat dans son précédent arrêt, est bien de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des mesures prises suspectées d'être entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Le même doute saisit le juge à propos des dérogations prévues au profit de certains armateurs.

    27. L'arrêté attaqué prévoit en effet que pour les navires dont les armateurs ont pris l'engagement de s'équiper d'un dispositif technique de réduction des captures ou de caméras d'observation, mais qui ne l'auraient pas tenu avant le 15 janvier 2024 ou dont les équipements seraient défaillants, l'interdiction d'usage des engins de pêche susmentionnés sera aménagée pendant une période de trente jours. En conséquence de ces dérogations, le juge relève que seulement 56 navires, qui ne seront pas équipés, sur 386, se verront appliquer effectivement en 2024 l'interdiction de pêcher, ce qui ne permet pas d'atteindre l'objectif de réduction des prises accessoires en-deçà du PBR. De la même façon, l'abrogation par l'arrêté attaqué de l'obligation, imposée par les arrêtés ministériels antérieurs à environ 200 navires de s'équiper de dispositifs de réduction des captures accidentelles et à environ 100 navires de s'équiper de caméras embarquées, tombe sous le coup du même moyen d'illégalité et crée, dans l'esprit du juge, un doute sérieux sur sa légalité. De fait, le juge des référés constate que ces obligations concouraient au renforcement du système de surveillance des captures accessoires (il existe un Réseau National échouages RNE) et que leur abrogation ne s'articule pas avec des nouvelles mesures incitatives pour les armateurs. En revanche, le fait que l'arrêté attaqué n'inclut pas, dans l'analyse obligatoire des données de captures accidentelles, les espèces maritimes protégées autres que les mammifères marins, telles que les oiseaux, ne semble pas, du moins en l'état de l'instruction, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

    28. Au total, la suspension prononcée par le juge des référés de quatre articles de l'arrêté attaqué n'est sûrement pas étrangère au risque de condamnation de la France par la CJUE, suite à l'avis motivé de la Commission européenne du 15 septembre 2022 sur l'engagement d'une action en manquement70, au motif que les mesures prises ne répondent pas aux objectifs de réduction des captures accessoires à l'activité de pêche. Invoqué par les associations requérantes, ce risque de condamnation n'est pas expressément envisagé dans l'ordonnance, mais on peut penser qu'une telle éventualité a pesé sur l'appréciation du juge et la méticulosité avec laquelle il a examiné chaque article de l'arrêté attaqué. L'affaire qui sera jugée au fond « dans les meilleurs délais » ne se démarquera sûrement pas de cette ligne, si l'on prend en considération le fait que plus de 2000 mammifères marins se sont échoués par an sur les côtes françaises entre 2017 et 2021 et qu'au total près de 31 800 individus échoués ont été recensés depuis 199071. Eu égard à ces chiffres alarmants, la Commission européenne a fait part de sa volonté, devant la commission pêche du Parlement européen le 20 février 2024, d'accentuer les interdictions de pêche dans le golfe de Gascogne dès l'hiver prochain, mais de façon conjointe avec les Etats membres qui devront se mettre d'accord sur des fermetures de périodes de pêche plus longues72.

     

    Maryse Deguergue

    • 1 Voir not., D. HERVIEU-LEGER, B. HERVIEU, Le retour à la nature en vue des temps difficiles. L’utopie néorurale en France, Ed. de L’Aube, 2003.
    • 2 C. ROULLIER, « Qui sont les néoruraux ? », Informations sociales 2011/2, p. 32 et s.
    • 3 Voir H. MANDRAS, La fin des paysans, avec une postface « La fin des paysans. Vingt ans après », Actes Sud 1992, p. 386 et s. 
    • 4 C. ROULLIER, « Qui sont les néoruraux ? », préc., p. 32.
    • 5 C. BRULIN, Compte-rendu des débats de la Commission de la Culture, de l’Education et de la Communication, Sénat, 12 janvier 2021.
    • 6 J.-Ch. JOBART, « Les bruits et les odeurs : un nouveau patrimoine rural », RJE 2021/4, p. 727.
    • 7 G. de MAUPASSANT, Le Horla et autres nouvelles, Gallimard Folio classique 2023, p. 88.
    • 8  CA Riom, 7 septembre 1995, n° 730/95 : « Attendu que la poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n’est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois ; que son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements et des caquètements qui vont du joyeux (ponte d’un œuf) au serein (dégustation d’un ver de terre) en passant par l’affolé (vue d’un renard) ; que ce paisible voisinage n’a jamais incommodé que ceux qui, pour d’autres motifs, nourrissent du courroux à l’égard des propriétaires de ces gallinacés ; que la Cour ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d’orchestre, et la poule un habitant du lieu-dit La Rochette, village de Salledes (402 âmes) dans le département du Puy-de-Dôme […] » ; cet arrêt fut par la suite cassé par Cass., 2ème civ., 18 juin 1997, n° 95-20.652.
    • 9  TI, Rochefort-sur-Mer, 5 septembre 2019, n° 11-19-000233, Resp. civ. et ass. 2019, n° 11, alerte 21, note L. BLOCH. L’affaire eu même droit à un article du New York Times dans son édition du 23 juin 2019, “The Rooster Must Be Defended : France’s Culture Clash Reaches a Coop”.
    • 10  CA, Colmar, 13 janvier 2020, n° 18/03478.
    • 11 Loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises : elle modifie l’art. L 110-1 du code de l’environnement : « I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation […] ».
    • 12 Loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021, préc., art. 3 : « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité d'introduire dans le code civil le principe de la responsabilité de celui qui cause à autrui un trouble anormal de voisinage. Il étudie les critères d'appréciation du caractère anormal de ce trouble, notamment la possibilité de tenir compte de l'environnement ».
    • 13 Loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels : le trouble anormal de voisinage est désormais régi par un nouvel art. 1253 du C. Civ. ; les limites à l’engagement de responsabilité sont prévues dans cette même disposition et dans un nouvel art. L. 311-1-1 du C. env.
    • 14 P.-A. LEVI, Rapport n° 269, Sénat, 13 janvier 2021, p. 6.
    • 15 TA, Strasbourg, 24 novembre 2020, n° 1800994.
    • 16 Sur le statut de cet acte type, voir CE, 1er octobre 1986, Assemblée permanente des chambres d'agriculture, n° 53047, Rec. T., p. 340.
    • 17 V. D. TRUCHET et B. APPOLIS, Droit de la santé publique, Dalloz Mémentos, 11ème éd. 2022, p. 97 et s. ; X. BIOY, A. LAUDE, D. TABUTEAU, Droit de la santé, PUF Thémis droit, 4ème éd. 2020, n° 29 et s.
    • 18 Voir CSP, anc. art. L1 (applicable avant 1986) : « Dans tous les départements, le préfet est tenu, afin de protéger la santé publique, d'établir un règlement sanitaire applicable à toutes les communes du département […] ».
    • 19 D. CRISTOL, « Protection générale de la santé publique », JurisClasseur Administratif, fasc. 220, 2018, §43.
    • 20 Loi n° 86-17 du 6 janvier1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé.
    • 21 CSP, art. L. 1311-2.
    • 22 D. TRUCHET et B. APPOLIS, Droit de la santé publique, op. cit., p. 97.
    • 23 D. CRISTOL, « Protection générale de la santé publique », préc., §43.
    • 24 CE, 10 juin 2020, SARL Les Hostelines et a., n° 429957.
    • 25 Le décret d’application de l’art. L. 1311-1 du CSP ne sera pris qu’en 2023 : v. décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés.
    • 26 Arrêté préfectoral du 26 mars 1980 portant règlement sanitaire du Bas-Rhin, art. 153.4. Les distances et les types d’élevages varient parfois d’un règlement sanitaire à un autre. Par ex., la distance minimale entre les habitations et les autres élevages est de 50 mètres dans le règlement sanitaire de la Gironde (arrêté préfectoral du 23 décembre 1983).
    • 27 Arrêté préfectoral du 26 mars 1980 portant règlement sanitaire du Bas-Rhin, art. 164.
    • 28 De manière générale, le Conseil d’Etat a reconnu que le règlement sanitaire départemental peut légalement inclure des règles relatives à l’implantation de bâtiments d’élevage et à leur éloignement par rapport aux habitations : CE, 16 janvier 2002, M. et Mme Y. c./ Préfet de l’Isère, n° 210340.
    • 29 Voir CE, 7 janvier 2004, Nouqué, n° 229101, Rec., p. 905, BJDU 2003, p. 408, concl. E. GLASER, AJDA 2004, p. 1099, note N. CHAUVIN, RDI 2004, p. 204, obs. P. S.-C. : « […] un permis de construire doit être conforme tant aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune qu'à celles du règlement sanitaire départemental qui portent sur les projets de construction, en revanche le règlement sanitaire départemental n'est pas au nombre des règles dont le respect s'impose aux auteurs d'un plan d'occupation des sols […] ».
    • 30 Pour des arrêts récents, voir not., CAA, Nancy, 17 juillet 2023, Association Préservation Nature et Patrimoine Champ du Quartier, n° 20NC02635 ; CAA, Versailles, 26 août 2022, M. et Mme A., n° 20VE00339 ; voir également pour un permis de construire en vue de réaliser un centre équestre, CE, 29 janvier 2010, M. et Mme André A., n° 315061.
    • 31 Voir par ex., CAA, Lyon, 11 juillet 2019, Mme H. B. et a., n° 18LY00500 : « […] Mme D... exploite un élevage de chats comptant une dizaine de reproductrices en vue de la vente aux particuliers de chatons issus de plusieurs portées par an et qui procure des revenus substantiels à l'intéressée. Eu égard au nombre d'animaux détenus, qui ne sauraient être assimilés à des volailles ou des lapins, l'élevage de Mme D... ne peut être qualifié de type familial au sens du RSD de la Drôme […] ».
    • 32 Voir CE, 29 janvier 2010, M. et Mme André A., préc. 
    • 33 CAA, Nancy, 14 février 2023, Association du club canin, n° 20NC01005 : des propriétaires voisins d’un club canin ont contesté la décision de refus d’un préfet de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les règles de distance ; pour la Cour, « […] il ne ressort par ailleurs pas des (…) statuts de l'association, que cette dernière exercerait, tant au regard de son objet que de ses ressources, une activité commerciale. Par suite, au regard des éléments du dossier, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant d'intervenir ».
    • 34 Voir R. CHAPUS, Droit administratif général, Montchrestien, 15ème éd. 2001, n° 938 s. ; P. BON, « Théorie générale de la police municipale. Les principes de fond », Rép. coll. loc. Dalloz, vol. 3, 2019, 2223, n° 2 et s. ; F. MELLERAY, « L’obligation de prendre les mesures de polices initiales », AJDA 2005, p. 71 et s.
    • 35 CE, 23 octobre 1959, Doublet, RDP 1959, p. 1235, concl. A. BERNARD, RDP 1960, p. 802, note M. WALINE, D. 1960, Jur. 191, note D. G. LAVROFF : l’obligation de prendre une mesure de police initiale est subordonnée à trois conditions : La mesure sollicitée doit être indispensable (1re condition) pour faire cesser un péril grave (2e condition) résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour l'ordre public (3e condition).
    • 36 CE, 17 janvier 2011, Commune de Clavans-en-Haut-Oisans, Rec. T., p. 802, BJCL 2011, p. 197, concl. J.-P. THIELLAY, AJDA 2011, p. 1162, note L. ROUX : obligation du maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin à un empiètement sur la voie publique ; CE, 13 octobre 2017, M. et Mme Rebhum, Rec. T., p. 693, JCP A 2018, no 2045, concl. L. MARION : obligation pour le maire et le préfet de faire usage de leurs pouvoirs de police spéciale pour assurer l'élimination des déchets présentant des dangers pour l'environnement.
    • 37 P. BON, « Théorie générale de la police municipale. Les principes de fond », préc., n° 18.
    • 38 CE, 14 décembre 1962, Doublet, Rec., p. 680, D. 1963, p. 117, concl. M. COMBARNOUS, AJDA 1963, p. 101, chron. M. GENTOT et J. FOURRE, p. 85 : « […] il incombait (au maire), chargé en vertu de l'article 91 de la loi du 5 avril 1884 de la police municipale et de l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs, d'assurer sur le territoire de sa commune l'observation de la réglementation du camping telle qu'elle résultait des arrêtés susmentionnés du préfet de la Vendée […] ».
    • 39 Dans le contentieux de la réparation, cette obligation de prendre les mesures de police initiales n’est soumise à aucune conditions tenant aux mesures elles-mêmes, voir not., CE, 28 novembre 2003, Commune de Moissy-Cramayel, no 238349, Rec., p. 464, BJCL 2004, p. 60, concl. G. LE CHATELIER, AJDA 2004, p. 988, note C. DEFFIGIER, JCP A 2004, no 1053, obs. J. MOREAU : abstention d’un maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour édicter une réglementation relative à l'accès au terrain de sport en cause et destinée à réduire les nuisances sonores résultant de son utilisation.
    • 40 CE, 14 décembre 1962, Doublet, préc. : en plus de l’obligation du maire d’appliquer les mesures décidées par le préfet, le juge rappelle aussi l’obligation pour le préfet d’assurer sa propre réglementation.
    • 41 Voir R. CHAPUS, Droit administratif général, op. cit., n° 938.
    • 42 Voir après l’arrêt Doublet, CE 21 juillet 1970, Ville du Croisic, Rec., p. 508 : le fait pour un maire de ne pas avoir assuré le respect de la réglementation préfectorale en matière de police du bruit n'a pas eu, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une faute lourde ; CE 23 juin 1976, Latty et Commune de Vaux-sur-mer, Rec., p. 329, RDP 1977, p. 865, note M. WALINE (même solution).
    • 43 Voir not., CE, section des travaux publics, Avis, 29 juillet 2008, no 381725, Dr. adm. 2008, no 120, note F. MELLERAY.
    • 44 Voir not., CE, 25 septembre 1992, SCI Le Panorama, Rec. T., p. 798, n° 944334, D. 1994, somm. 62, obs. Ph. TERNEYRE : faute lourde (aujourd’hui faute simple) commise par le préfet de police résultant de l’absence de mesures prises pour faire respecter des mesures prises par lui afin de limiter les nuisances causées par l’activité de portraitistes de rue.
    • 45 L. BLOCH, « Régimes divers. – Troubles de voisinage. – Applications jurisprudentielles », JurisClasseur Civil Code, Art. 1240 à 1245-17, fasc. 265-20, 2020, § 85 s. ; v. CA, Agen, 1er juillet 2009, Revel et a. c/ EARL Gouts et a., n° 08/00648 ; TI, Rochefort-sur-Mer, 5 septembre 2019, préc.
    • 46 C. civ., art. 1253, créé par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, préc. Sur le régime général de la responsabilité sans faute du fait des troubles anormaux de voisinage, v. not., L. BLOCH, « Régimes divers. – Trouble anormal de voisinage. », JurisClasseur Civil Code, Art. 1240 à 1245-17, fasc. 265-10, 2020.
    • 47  Cass., 2ème civ., 11 septembre 2014, n° 13-23.049, Resp. civ. et assur. 2014, comm. 374, H. GROUTEL. CE, 20 mars 2023, Association France Nature Environnement et autres, n° 449738, 449849, 453700, 459153.
    • 48 CE, 20 mars 2023, Association France Nature Environnement et autres, n° 449738, 449849, 453700, 459153
    • 49 En ce sens, O. GOHIN et F. POULET relèvent que « c'est pour autant que la décision dont la demande de référé est l'accessoire est vraisemblablement illégale au titre d'un doute sérieux, que la situation est immédiatement et gravement préjudiciable, au titre de l'urgence », Contentieux administratif, LexisNexis, 11ème éd. 2023, p. 410, n° 389. 
    • 50 Renseignements recueillis sur le site developpement-durable.gouv.fr/ échouages de mammifères marins édition 2024.
    • 51 Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992.
    • 52 Sont d'intérêt communautaire, en vertu de l'annexe II de la directive Habitats, le grand dauphin et le marsouin commun. Un système de protection stricte, interdisant toute forme de capture, concerne, en vertu de l'annexe IV, toutes les espèces de cétacés, dont le dauphin commun.
    • 53 En application de l'article 1246 du Code civil (issu de la loi n° 2016-1097 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages), selon lequel « est réparable, dans les conditions prévues au présent titre (titre sur la réparation du préjudice écologique), le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement ».
    • 54 Règlement UE n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013.
    • 55 Article 191, §2 TFUE : « La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur ».
    • 56 Point 12 de l'ordonnance.
    • 57 Ce considérant de principe est repris notamment de l'arrêt CE, Ass., 12 avril 2013, Association Coordination interrégionale Stop THT et autres, Rec., p. 60, concl. A. Lallet, AJDA 2013, p. 1046, chr. X. Domino et A. Bretonneau.
    • 58 Point 14 de l'ordonnance.
    • 59 9000 dauphins communs meurent chaque année du fait de la pêche alors que le nombre de morts « soutenable » ne devrait pas dépasser 4900.
    • 60 A savoir le chalut pélagique à panneaux, le chalut bœuf pélagique, le chalut bœuf de fond, le filet trémail et le filet maillant calé.
    • 61 Règlement UE 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques.
    • 62 Point 10.
    • 63 Voir l'article L. 911-2 du code rural et de la pêche maritime.
    • 64 Voir les articles L. 922-1 et D. 922-1 du même code.
    • 65 Article L. 219-7 du code de l'environnement.
    • 66 Points 28 à 32.
    • 67 Ces critères de l'urgence ont été posés par les arrêts de principe CE, Sect., 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, et CE, Sect., 12 octobre 2001, Société des produits Roche, GACA n° 13 et 14, Dalloz, 9ème éd. 2024, p. 283.
    • 68 CE, Sect., 19 janvier 2001, précité.
    • 69 L'aide maximale pouvant être de 100% des pertes, comme le relève le juge.
    • 70 Le pacte vert pour l'Europe liste parmi cinq objectifs celui de « garantir la durabilité de notre économie bleue et des secteurs de pêche » et s'appuie sur un Observatoire de l'économie bleue.
    • 71 Renseignements recueillis sur le site developpement-durable.gouv.fr/échouages de mammifères marins édition 2024. Le dauphin commun est l'espèce dominante parmi les mammifères échoués ((39%), suivi du marsouin commun (14%) et du dauphin bleu et blanc (8%).
    • 72 Renseignements recueillis sur le site euractiv.fr/section/agriculture-alimentation.

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    Actualité juridique : Jurisprudence

    Droits religieux

    • Mustapha Afroukh
      Maître de conférences Droit public
      Montpellier - Faculté de droit
      Directeur des études du magistère droit public appliqué

    1 - La présente chronique se focalisera sur l’arrêt Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique rendu le 13 février 2024 par la Cour européenne des droits de l’homme à propos des décrets des régions flamande et wallonne interdisant l’abattage des animaux sans étourdissement préalable, tout en prévoyant un étourdissement réversible pour l’abattage rituel1, en particulier ses développements sur la liberté religieuse. On se souvient que saisie d’un recours en annulation à l’encontre de ces décrets, la Cour constitutionnelle belge avait posé à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle pour interpréter l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, sous c) du règlement n° 1099/2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, permettant conformément au principe de subsidiarité aux États de conserver « toute règle nationale applicable à la date d’entrée en vigueur dudit règlement, visant à assurer une plus grande protection des animaux au moment de leur mise à mort » et apprécier sa validité au regard de l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux qui protège la liberté de religion2. Dans cet arrêt, la Cour de justice s’est servie habilement de concepts familiers du juge authentique de la Convention européenne des droits de l’homme (subsidiarité, marge d’appréciation…) pour faire chuter la liberté de religion de son piédestal. Apparaît significatif et pour tout dire décisif le fait que dans son contrôle de la conciliation entre la liberté religieuse et le bien-être animal, elle s’est appropriée les méthodes de raisonnement et le vocabulaire de la Cour européenne des droits de l’homme. Aussi, avait-elle fait référence à une ingérence un droit protégé par la Charte, puis de façon stratégique à l’interprétation consensuelle et la théorie de la marge nationale d’appréciation pour juger qu’une législation nationale imposant l’étourdissement réversible de l’animal, dans le cadre de l’abattage rituel ne méconnaît pas la liberté religieuse protégée par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Nous avions alors écrit que « si d’aventure, la Cour européenne était saisie de la même question, on voit mal comment celle-ci pourrait ne pas être sensible à la perspective d’acculturation juridique et de dialogue dans laquelle s’est résolument inscrite la Cour de justice »3. De fait, l’arrêt Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique illustre bien cet enlacement des contrôles, puisque la Cour de Strasbourg prête une attention considérable à ce contrôle préalable de la Cour de justice. Johan Callewaert, greffier adjoint de la Grande chambre de la Cour européenne, écrit ainsi sur son blog qu’il « est bénéfique pour la cohérence intersystème de la jurisprudence en matière de droits fondamentaux que la jurisprudence de la Cour EDH soit prise en compte dès le début du parcours d’une affaire dans les instances juridictionnelles. En effet, la dernière étape d’une telle affaire se trouve à Strasbourg et son critère ultime est la Convention, étant entendu que ce critère ne représente qu’un niveau de protection minimum qui peut être relevé (art. 53 de la Convention) »4.

    2 - Qu’il nous soit permis d’apporter une nuance. Depuis quelques années, il a beaucoup été question du suivisme de la Cour de justice à l’endroit de la jurisprudence européenne par le jeu de la clause de correspondance de l’article 52§3 de la Charte. À bien y regarder, on peut se demander si cette séquence jurisprudentielle sur l’interdiction de l’abattage rituel en Belgique n’a pas inversé les rôles. Le confort de l’alignement a bénéficié cette fois ci à la Cour européenne qui s’est contentée pour l’essentiel de reprendre la motivation de la Cour de justice, laquelle s’était largement appuyée sur la Convention européenne des droits de l’homme. Il n'en demeure pas moins que l’arrêt de la juridiction strasbourgeoise était attendu. Pour la première fois, elle était saisie par des requérants qui faisaient valoir que l’interdiction de l’abattage rituel des animaux sans étourdissement préalable était contraire à l’article 9 de la Convention qui protège la liberté de religion. Aussi, l’adaptation de l’interprétation de la Convention mérite de retenir l’attention, notamment s’agissant de la promotion du bien-être animal comme but légitime susceptible de restreindre l’exercice de la liberté religieuse (I.). Relativement au fond et au contrôle de nécessité dans une société démocratique, la solution à laquelle parvient la Cour - un constat de non-violation de l’article 9 - n'est nullement surprenante au vu de sa jurisprudence antérieure reconnaissant une large marge nationale d’appréciation lorsque sont en cause les rapports entre les Etats et les religions (II.).

    I/ L’adaptation de l’interprétation conventionnelle

    3 - La Cour a été saisie par plusieurs associations représentant la communauté musulmane ainsi que des ressortissants belges de confession musulmane et des ressortissants belges de confession juive qui résident en Belgique. La difficulté concernait surtout ces derniers qui n’avaient pas fait l’objet de sanctions au titre des décrets litigieux adoptés par les Régions flamande et wallonne. Aux fins d’admettre la qualité de victime aux requérants résidant dans ces régions qui avaient montré les répercussions concrètes des décrets sur l’accomplissement de leurs rites, l’arrêt applique la théorie de la victime potentielle qui permet « à un individu d’agir contre une règle de droit qui ne lui a pas été appliquée »5 et dont il risque de subir les effets. Les décrets litigieux plaçaient ces requérants devant un dilemme : soit ils respectaient l’interdiction, renonçant ainsi à l’accomplissement d’un rite religieux ; soit ils ne s’y pliaient pas et s’exposaient à des poursuites pénales6.

    La question de droit posée est inédite : en effet, la Cour n’a jamais eu à contrôler une réglementation nationale interdisant l’abattage des animaux sans étourdissement préalable, tout en prévoyant un étourdissement réversible pour l’abattage rituel. Le débat contentieux est donc bien différent de celui qui était au cœur de l’affaire Cha’re Shalom Ve Tsedek c. France concernant le refus d'agrément opposé à une association représentative d'une tendance minoritaire au sein de la communauté israélite7, Faisant preuve d’une extrême prudence, la Cour, tout en reconnaissant que l’abattage rituel des animaux relève du droit de manifester sa religion (art. 9), avait ici « (éliminé) en amont tout débat de conventionnalité en jouant de la notion d'ingérence »8 : il a été jugé que le refus d'agrément litigieux ne constituait pas une ingérence dans le droit de l’association requérante à la liberté de manifester sa religion dès lors qu'il ne conduisait pas à l'impossibilité pour les fidèles de l'association de manger de la viande conforme à leurs prescriptions religieuses. Si l’arrêt Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique reprend l’apport de la décision Cha’re Shalom Ve Tsedek c. France sur l’applicabilité de l’article 9, il s’en distingue sur le reste. En l’espèce, en effet, la Cour ne joue plus sur la notion d’ingérence pour éviter le débat de conventionnalité. Il faut lui savoir gré de ne puis avoir succombé à l’art de l’esquive.

    A/ L’insistance sur l’exigence de neutralité

    4 - Il résulte d'une jurisprudence initiée par l'arrêt Hassan et Tchaouch c/ Bulgarie que le droit à la liberté de religion exclut toute appréciation de la part de l'Etat sur la légitimité des croyances religieuses ou sur les modalités d'expression de celles-ci9. Le rôle de la Cour n’est pas de vérifier si la pratique invoquée est bien dictée par une religion ou si elle est radicale. A défaut, comme l’a fait observer R. Schwartz à propos de la juridiction administrative, cela conduirait le juge « à se lancer dans le périlleux exercice qu’est l’interprétation du sens des religions et de leur contenu »10.

    5 - Une illustration est fournie par les différentes affaires examinées par le juge européen sur la question de l’interdiction du voile intégral. Alors qu’il est admis que le voile intégral n’est pas considéré par l’islam comme une tenue vestimentaire religieuse dictée par les principes coraniques, la Cour a considéré que son interdiction soulevait un problème au regard de la liberté de manifester ses convictions religieuses, « la circonstance que cette pratique est minoritaire et apparaît contestée est sans pertinence à cet égard »11. Elle se contente d’évaluer avec largesse le degré de force, de sérieux, de cohérence et d’importance des convictions invoquées.

    6 - Cette exigence de neutralité a été au cœur de l’arrêt Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e.a de la Cour de justice de l’Union européenne sur les conditions techniques dans lesquelles l’abattage rituel doit être pratiqué. Suivant les conclusions de l’avocat général Wahl Nils qui soulignait qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier si le recours à l’étourdissement des animaux « est effectivement proscrit par la religion musulmane ou si, au contraire (…), il n’est retenu que par certains courants religieux », la Cour de justice a refusé d’entrer dans le « débat théologique qui existerait au sein des différents courants religieux de la communauté musulmane sur la nature absolue ou non de cette obligation »12. L’arrêt Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a. (préc.) était assurément moins clair à propos de cette exigence. En considérant qu’un décret imposant en cas d’abattage rituel un étourdissement réversible insusceptible d’entrainer la mort de l’animal ne se rapportait qu’à un aspect technique de l’abattage rituel, le juge de l’Union ne s’est guère s’embarrassé de nuances. Il a fait fi de ce que pour de nombreux croyants, l’étourdissement réversible préalable n’est pas compatible avec les préceptes des religions juive et musulmane. En ce sens, le Professeur Laurent Coutron avait souligné que « les détracteurs de l’arrêt pourront soutenir que la Cour s’est, ici, quelque peu érigée en théologienne en présentant un étourdissement réversible et insusceptible d’engendrer la mort de l’animal comme un aspect, finalement purement technique, de l’acte rituel spécifique que constitue l’abattage rituel. (…). Des esprits chagrins pourraient même soutenir que la Cour s’immisce là dans un débat théologique, à l’abri desquels elle avait pourtant semblé vouloir se placer dans son arrêt Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e.a. »13. Aussi, en l’espèce, l’affirmation de la Cour européenne selon laquelle « (elle) n’est guère équipée pour se livrer à un débat sur la nature et l’importance de convictions individuelles. En effet, ce qu’une personne peut tenir pour sacré paraîtra peut-être absurde ou hérétique aux yeux d’une autre, et aucun argument d’ordre juridique ou logique ne peut être opposé à l’assertion du croyant faisant de telle ou telle conviction ou pratique un élément important de ses prescriptions religieuses (…). Il n’appartient donc pas à la Cour de trancher la question de savoir si l’étourdissement préalable à l’abattage est conforme avec les préceptes alimentaires des croyants musulmans et juifs. Le fait qu’il existerait, tel que l’allègue le Gouvernement (…), une discussion interne ou des avis divergents au sein des communautés religieuses musulmane et juive à cet égard, ne pourrait avoir pour effet de priver les requérants de la jouissance des droits garantis par l’article 9 de la Convention »14 est-elle la bienvenue. La juridiction européenne des droits de l’homme ne s’était jamais montrée aussi disserte sur ce qu’il faut entendre par devoir de neutralité. À cet égard, on pourrait affirmer que le juge se fait ici philosophe. Kant ne disait-il pas que la liberté de conscience ne peut, en aucun cas, « nous être ôté par une puissance supérieure ». Au croyant qui est intimement convaincu que l’exigence de procéder à une mise à mort de l’animal sans étourdissement préalable est dictée par sa religion, aucun argument, aussi important soit-il, ne pourra remettra en cause ce qu’il estime être la vérité absolue. En revanche, lorsque cette croyance s’extériorise, le rôle régulateur de l’Etat s’exprime par des mesures limitatives de la liberté religieuse.

    B/ L’interprétation évolutive au secours du bien-être animal

    7 - L’arrêt Executief van de Moslims van België apporte des éléments de réponse tout à fait intéressants sur les frontières de la liberté de manifester ses convictions religieuses garantie par l’article 9 de la Convention. Car c’est bien de cela dont il s’agit et non de la liberté d'avoir une conviction, qui est absolue par essence.

    8 - Le droit à la liberté de religion garanti par l'article 9 est un droit conditionnel dont l'exercice peut être soumis à des restrictions si elles sont prévues par la loi, poursuivent un certain nombre d'objectifs légitimes énumérés par le § 2 de l'article 9 et si elles sont nécessaires dans une société démocratique. Il est très rare que la Cour européenne opte, lorsqu'elle est amenée à se prononcer en application du paragraphe 2 des articles 9 sur la conventionnalité d'une ingérence, pour un constat de violation fondé sur le défaut de base légale et l'illégitimité du but poursuivi par l'Etat défendeur.

    Cependant, en l’espèce, la difficulté tient au fait que le bien-être animal n’est pas mentionné comme un but légitime à l’article 9 § 2, lequel précise que « la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Il en allait autrement devant la Cour de justice, le bien-être animal constituant un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union (art. 13TFUE). L’absence du bien-être animal de la liste des buts légitimes au sens de l’article 9§2 ne constituait cependant pas un obstacle insurmontable. Certes, la liste des exceptions énumérées par les clauses d'ordre public est exhaustive. La définition de ces exceptions appelle une définition étroite. Mais, la Cour a pu aller au-delà de ces buts comme l’illustre la célèbre affaire S.A.S. c. France (préc.) relative à l'interdiction de la dissimulation du voile intégral dans l'espace public. La Cour y avait rattaché l’objectif du vivre-ensemble à la protection des droits d’autrui. Le bien-être animal peut-il être rattaché à l’un des buts légitimes énumérés à l’article 9 §2 ? La Cour avait déjà donné un élément de réponse dans une décision d’irrecevabilité Friend et Countryside Alliance c. Royaume-Uni relative à l’abolition de la chasse à courre, en considérant que la prévention de la souffrance animale qu’elle constitue une « nécessité pour la défense de la morale dans la mesure où l'on peut adresser des objections éthiques et morales à une activité sportive visant à chasser et à tuer des animaux d'une manière qui les fait souffrir »15. À la faveur d’une interprétation vivante de la Convention, elle juge que la protection du bien-être animal, composante de la morale publique, peut justifier une ingérence à l’exercice de la liberté religieuse. Ainsi, à ses yeux, il ne saurait être question d’interpréter la Convention en faisant abstraction de l’environnement dans lequel elle évolue. On ne compte plus les formules fortes, pour ne pas dire les formules choc, destinées à établir la nécessité d’une lecture globale et contextualisée de la Convention : « la protection de la morale publique, à laquelle se réfère l’article 9 § 2 de la Convention, ne peut être comprise comme visant uniquement la protection de la dignité humaine dans les relations entre personnes » ; « la Convention ne se désintéresse pas de l’environnement dans lequel vivent les personnes qu’elle vise à protéger (…), et en particulier des animaux dont la protection a déjà retenu l’attention de la Cour ( …). Aussi la Convention ne pourrait-elle être interprétée comme promouvant l’assouvissement absolu des droits et libertés qu’elle consacre sans égard à la souffrance animale, au motif que la Convention reconnaît, aux termes de son article 1er, des droits et des libertés au profit des seules personne »16.

    9 - Réceptacle des valeurs auxquelles une société adhère à une époque donnée, la morale publique est ainsi mobilisée. Et c’est une utilisation de l’interprétation évolutive à front renversé qui est ici perceptible : alors que d’ordinaire, celle-ci est mise au service d’une approche progressiste du droit invoqué par les requérants17, en l’espèce elle permet d’adopter une lecture extensive des motifs de limitation des droits garantis « compte tenu des évolutions sociétales et normatives intervenues depuis l’adoption de la Convention en 1950 »18. L’idée est que la promotion du bien-être animal est suffisamment affirmé pour venir justifier une entrave à la liberté de religion. Tout se passe comme si l’importance axiologique du bien-être animal vient compenser sa faiblesse normative. Le constat de l’importance croissante de la prise en compte du bien-être animal au sein de plusieurs États membres du Conseil de l’Europe n’est finalement que la reprise de la motivation de l’arrêt Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a. qui avait souligné une montée en puissance des exigences relatives au bien-être animal dans les sociétés démocratiques contemporaines. Dans l’affaire CE – Produits dérivés du phoque, l’organe de règlement des différends de l’OMC avait déjà estimé en 2014 que le bien-être animal constituait une préoccupation de moralité publique. Était en cause la question de savoir si le règlement européen interdisant l’importation de produits dérivés du phoque sur le territoire européen était contraire aux accords du GATT, et le cas échéant, si elle entre dans l’une des exceptions à ces accords, permettant à un État de prendre des mesures restrictives au commerce19.

    10 - L’innovation est grande : c’est à partir d’une interprétation évolutive des motifs de limitation des droits que le bien-être animal se voit ainsi valorisé. Le fait que les textes parlent de droits de l’individu, de la personne humaine… n’empêche plus désormais d’interroger l’exercice de ces droits au regard du bien-être animal. En Belgique d’ailleurs, le bien-être animal vient d’être inscrit dans la Constitution20.

    11 - L’interprétation extensive des motifs de limitation a-t-elle vocation à concerner exclusivement la liberté religieuse ? La question peut se poser au regard du précédent S.A.S. Si l'on pouvait, il y a quelques temps encore, résumer l'importance de liberté religieuse par le passage de l’arrêt Kokkinakis, entré au Panthéon des plus belles formules de la Cour de Strasbourg, selon lequel elle « représente l’une des assises d’une société démocratique »21, cela ne suffit plus désormais. Le constat part d’une observation empirique d’une fragilisation de la liberté religieuse du fait de l’opposabilité renforcée d’autres droits ou d’autres intérêts généraux. La redéfinition de l’intérêt général (« vivre-ensemble »…), à l’œuvre depuis quelques années, n’est pas sans effets sur le régime de la liberté religieuse qui apparaît ces dernières années fragilisé.

    II/ Le constat attendu de non-violation de la liberté religieuse 

    12 - L’arrêt Executief van de Moslims van België et autres est clair : la Cour européenne ne procède pas à une conciliation entre deux droits fondamentaux. Il est important de rappeler que la Cour ne raisonne pas ici en termes de conflits de droits, puisqu'on ne peut pas parler de droits des animaux. L’enjeu est plutôt de savoir si l’ingérence dans l’exercice de la liberté religieuse est proportionnée au regard de l’objectif légitime du bien-être animal. Sans surprise, le contrôle de nécessité de l’ingérence est placé sous les auspices du principe de subsidiarité, ce qui conforte considérablement la marge d’appréciation de l’Etat défendeur et explique le constat de non-violation de l’article 9. Cependant, la motivation retenue pourra paraître décevante sur deux points.

    A/ Une méthodologie placée sous les auspices du principe de subsidiarité

    13 - La marge d’appréciation de l’Etat défendeur ne pouvait être que large. En effet, on sait depuis l’arrêt Leyla Sahin c. Turquie que « lorsque se trouvent en jeu des questions sur les rapports entre l’Etat et les religions, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans une société démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national »22. La formule est reprise à l’identique en l’espèce. Le rôle des autorités nationales est d’autant plus accru qu’est en cause « un choix de société »23 qui a été discuté démocratiquement par les législateurs fédérés. A cela s’ajoute l’absence de consensus entre les Etats membres sur la conciliation entre la liberté religieuse et le bien-être animal en matière d’abattage rituel, même si la Cour relève une promotion du bien-être animal au-delà du contexte belge.

    14 - Dès lors que les décrets en cause interdisant l’abattage des animaux sans étourdissement préalable, tout en prévoyant un étourdissement réversible pour l’abattage rituel, sont bien des mesures générales qui s’appliquent à des situations prédéfinies, la Cour retient une méthodologie très classique tirée de l’arrêt grande chambre Animal defenders24. Ayant eu à se prononcer dans cet arrêt sur la conventionnalité de l’interdiction générale posée par la législation britannique, de toute publicité politique payante à la télévision et à la radio, le juge européen a relèvé ainsi qu’à « tous les stades ultérieurs de l’examen pré-législatif, l’impact de [cette interdiction] sur la compatibilité de l’interdiction avec la Convention a été examiné de manière approfondie » et que cette interdiction est « l’aboutissement d’un examen exceptionnel, effectué par les organes parlementaires, de tous les aspects culturels, politiques et juridiques de cette mesure ». Lorsqu'est en cause une mesure générale opérant un équilibre entre des droits ou intérêts, le juge européen focalise plus son contrôle sur le processus parlementaire qui a conduit à la cette mesure que sur ses effets concrets sur les requérants. Révélatrice d’un enrichissement du contrôle qui porte sur les modalités d’élaboration de la loi, cette jurisprudence s’inscrit dans une tendance très forte de valorisation de la marge nationale d’appréciation des Etats sur des questions sensibles. L’idée étant que si la Cour juge aux termes de ce contrôle que la loi a pris en compte les différents intérêts en présence, elle ne s’engagera pas ou peu sur le terrain de la proportionnalité concrète. La logique de procéduralisation déploie ici tous ses effets. En contrôlant « la qualité de l’examen parlementaire », la Cour s’inscrit clairement dans le sillage de ce précédent jurisprudentiel. Aussi, est-il souligné que « les décrets litigieux ont été adoptés à la suite d’une vaste consultation de représentants de différents groupes religieux, de vétérinaires ainsi que d’associations de protection des animaux (…) et que des efforts considérables ont été déployés sur une longue période par les législateurs tour-à-tour fédéral, flamand et wallon afin de concilier au mieux les objectifs de promotion du bien-être animal et le respect de la liberté de religion (…). Les législateurs régionaux ont cherché à peser les droits et intérêts en présence au terme d’un processus législatif dûment réfléchi »25. En amont, le travail a été bien fait au niveau politique. En aval, les décrets ont fait l’objet d’un double contrôle : d’abord, saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour constitutionnelle belge, la Cour de justice a eu l’occasion de se prononcer sur la validité de l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, sous c) du règlement n° 1099/2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, permettant conformément au principe de subsidiarité aux États de conserver « toute règle nationale applicable à la date d’entrée en vigueur dudit règlement, visant à assurer une plus grande protection des animaux au moment de leur mise à mort » au regard de l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux qui protège la liberté de religion ; ensuite, la Cour constitutionnelle belge a contrôlé la constitutionnalité desdits décrets en contrôlant notamment s’ils méconnaissaient la liberté de religion et le principe d’égalité et de non-discrimination garantis par la Constitution belge. Aux yeux de la Cour, « ce double contrôle s’inscrit dans l’esprit de la subsidiarité qui irrigue la Convention et dont l’importance a été rappelée par le Protocole no 15 qui a ajouté une référence explicite à ce principe dans le Préambule de la Convention »26. En réalité, ces deux contrôles préalables sont intimement liés. C’est bien dans le cadre d’un recours en annulation contre les décrets litigieux que la Cour constitutionnelle a saisi la Cour de justice d’un renvoi préjudiciel.

    15 - La référence au consensus scientifique « établi autour du constat selon lequel l’étourdissement préalable à la mise à mort de l’animal constitue le moyen optimal pour réduire la souffrance de l’animal au moment de sa mise à mort »27 démontre à quel point le juge peut indexer son contrôle sur les avancées du savoir scientifique28. Semblable consensus avait déjà été pris en considération par la Cour de justice lorsque celle-ci s’était appuyée sur les travaux de l’Agence européenne de sécurité des aliments pour s’assurer que la Belgique, avait préservé « un juste équilibre entre l’importance attachée au bien-être animal et la liberté de manifester leur religion des croyants juifs et musulmans ».

    16 - Mais alors que la Cour aurait très pu s’en tenir à cet un examen de la qualité des contrôles parlementaire et judiciaire, elle fait le choix de vérifier si la mesure qui a été retenue par les décrets litigieux est la moins préjudiciable au droit à la liberté religieuse. Comme l’ont noté les juges Koskelo et Küris dans leur opinion concordante, ce choix peut surprendre dès lors que la Cour a concédé à l’Etat une large marge nationale d’appréciation. Il n’en demeure pas moins que ce contrôle de proportionnalité au sens strict est un surtout un moyen pour la Cour de souligner les vertus de la solution de compromis retenu par les autorités belges, à savoir une voie intermédiaire, entre l’étourdissement exigé dans le cadre d’un abattage conventionnel et l’absence d’étourdissement qui était tolérée dans le cadre de l’abattage rituel. Les décrets litigieux prévoient un étourdissement réversible pour l’abattage rituel29 : concrètement, il est prévu d’utiliser l'électronarcose sur les ovins et les caprins et non sur les bovins. S’agissant de l’islam, plusieurs autorités religieuses ont déjà affirmé que ce type d’étourdissement était « toléré » à la condition qu’il n’entraîne pas la mort de l’animal avant la saignée30. Par ailleurs, l’arrêt relève que les croyants peuvent toujours avoir accès à de la viande provenant d’animaux abattus selon les prescriptions religieuses. C’est suffisant. Car la Convention européenne « ne saurait aller jusqu'à englober le droit de procéder personnellement à l'abattage rituel »31. Enfin, la disparité des réglementations en Belgique (la Région de Bruxelles autorise encore l’abattage rituel) n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la Cour qui a toujours été sensible aux particularités du fédéralisme. On sait que la commission de l’Environnement du Parlement bruxellois a rejeté le 17 juin 2022 une proposition d’ordonnance déposée par Défi, Groen et l’Open VLD d’interdiction de l’abattage sans étourdissement. Les débats furent très houleux au sein du Parlement bruxellois, d’autant que le parti d’extrême droite Vlams Block a porté une proposition identique. Le rejet du texte s’explique en partie par la pression des organisations musulmanes et juives qui ont invoqué le respect de la liberté des cultes32.

    17 - En définitive, il ne faut pas exagérer la portée de l'arrêt. Celui-ci ne saurait être analysé comme encourageant nullement les Etats parties à la Convention à interdire l’abattage rituel. La Cour se contente de juger que l’équilibre des intérêts décidé par les législateurs régionaux belges ne viole pas la liberté religieuse. Ni plus, ni moins.

    B/ Une motivation perfectible  

    18 - L’arrêt Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique ressemble par moment à un colosse aux pieds d'argile. Sur deux points en particulier, la motivation est pauvre ou ambiguë, ce qui ne permet pas par conséquent d’avoir une justification solide à cette nouvelle fragilisation de la liberté religieuse.

    19 - En premier lieu, on a connu le juge européen plus inspiré dans le maniement de l’interprétation consensuelle. Le lecteur de l’arrêt est bien en peine de trouver une explication détaillée de l’assertion selon laquelle « dans des circonstances telles que celles de l’espèce qui, d’une part, concernent les rapports entre l’État et les religions et, d’autre part, ne font pas apparaître de consensus net au sein des États membre »33. Le renvoi aux éléments de droit comparé n’est pas d’une grande utilité puisqu’ils portent sur la réglementation de l’abattage rituel dans onze Etats parties au Conseil de l’Europe : d’une part, ceux qui ont interdit l’abattage rituel et, d’autre part, ceux dans lesquels s’applique « la pratique dite du post-cut stunning, par laquelle l’animal est étourdi au moment de l’égorgement ou juste après, est rendue obligatoire pour les abattages rituels ». N’était-il pas possible de fournir des éléments plus précis sur la situation de l’abattage rituel dans l’ensemble des Etats parties ? Cette approche sélective n’est pas admissible compte tenu de l’importance de la question de droit posée à la Cour, susceptible d’intéresser l’ensemble des Etats parties. N’affirme-t-elle pas constamment que son rôle est de « trancher dans l’intérêt général des questions qui relèvent de l’ordre public européen » et de « clarifier, sauvegarder et développer les normes de la Convention ». Surtout, les requérants avançaient clairement « qu’il ne saurait être question d’une ample marge d’appréciation des États, dès lors qu’il y aurait un large consensus au sein des États parties à la Convention pour autoriser l’abattage rituel sans étourdissement préalable ». L’arrêt n’y répond pas vraiment.

    20 - En second lieu, aux paragraphes 85, 119 et 121, la Cour souligne que son rôle n’est pas de se prononcer sur la compatibilité de l’étourdissement réversible avec les préceptes de la religion dont les requérants se revendiquent. Mais elle reproduit ensuite les mêmes erreurs que la Cour de justice. En effet en considérant que l’étourdissement réversible est la moins intrusive à la liberté religieuse, elle « s’aventure à déterminer quels aspects de l’abattage rituel sont indispensables et lesquels ne le sont pas »34. En d’autres termes, elle ne fait rien d’autre en l’espèce que prendre position, en suggérant que la possibilité de l’étourdissement prévisible est compatible avec les préceptes religieux. C'est l’autre point faible de l'arrêt puisqu'en raisonnant ainsi, la Cour ne reste pas fidèle à sa doctrine de la neutralité. Avait-elle besoin de dire que l'étourdissement réversible constitue la mesure la moins intrusive ? La motivation est ici plus abondante que nécessaire. Plusieurs arrêts récents portant sur des mesures générales limitatives des droits et libertés montrent que ce contrôle de la mesure la moins attentatoire n’est pas exercé. Si elle est saisie, il suffira à la Grande chambre de corriger ces deux faiblesses pour rendre un bel arrêt35.

    21 - S’il est légitime dans une société démocratique que les interprétations de la Cour soient discutées, on avoue être choqué par la méthode de plus en plus mobilisée : beaucoup de pétitions de principe pour peu de démonstration. La tribune du grand rabbin Pinchas Goldschmidt publiée dans le journal Le Monde est topique de ce point de vue. A l’instar de cette marionnette à laquelle le ventriloque peut faire dire ce qu’il souhaite, P. Goldschmidt, fait dire à la Cour ce qu’elle n’a absolument pas dit. On lit par exemple que « non seulement la Cour met des droits en concurrence, mais, pour la première fois, les droits des animaux sont considérés comme supérieurs à un droit humain fondamental : la liberté religieuse »36. À l’évidence, l’arrêt n’a pas été lu. Il n’y a ni conflit de droits, ni hiérarchisation des droits. Surtout, le parallèle dressé entre les conséquences de l’arrêt de la Cour et les premières lois antijuives adoptées par le 3ème Reich est totalement déplacé et dessert totalement la critique formulée à l’endroit de l’arrêt de la Cour. Que l’arrêt puisse être instrumentalisé politiquement et détourné par l'extrémisme et le racisme, nous ne l’ignorons pas37. Aurait-il fallu que la Cour adopte une solution opposée pour cette seule raison ? Ce malentendu vient sans doute de la portée qui est prêtée à l’arrêt : en aucun cas le juge européen n’encourage les Etats à interdire l’abattage rituel. Enfin, les réactions des autorités religieuses sont d’autant plus surprenantes qu’elles laissent entendre que la question de la souffrance animale est ignorée par les religions, alors que c’est loin d’être le cas.

    • 1 

      CEDH, 13 février 2024, Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique, n°16760/22, note J.-P. Marguénaud, D. 2024., p. 711 ; C. Vial et M. Afroukh, « La décision de la Cour européenne présente l’intérêt de protéger l’animal sans oublier le respect que l’on doit aux convictions religieuses », Le Monde, 29 février 2024.

    • 2 

      CJUE, 17 décembre 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a., C-336/19, obs. L. Coutron, RDP, 2022, p. 337 ; note G. Gonzalez et F. Curtit, « La Cour de justice, l’animal assommé et les hommes pieux, acte 2 », RTDH, 2021/3, n° 127, p. 693.

    • 3 

      M. Afroukh, RSDA, 2020/2, p. 245.

    • 4 

      https://johan-callewaert.eu/fr/successive-scrutiny-of-the-same-legislation-in-luxembourg-and-strasbourg-judgment-of-the-ecthr-in-the-case-of-executief-van-de-moslims-van-belgie-and-others-v-belgium/

    • 5 

      H. Raspail, Le conflit entre droit interne et obligations internationales de l’Etat, Dalloz, coll. « Nouvelle bibliothèque de thèses », 2013, vol. 129, p. 498.

    • 6 

      § 57 de l’arrêt Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique.

    • 7 

      CEDH, 27 juin 2000, n° 27417/95, note J.-F. Flauss, RTDH, 2001, p. 195.

    • 8 

      J.-F. Flauss, « Actualité de la CEDH », AJDA, 2000, p. 1006

    • 9 

      CEDH, Gde Ch., 26 octobre 2000, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie, § 78, Rec., 2000-XI.

    • 10 

      R. Schwartz, Concl. sur CE, 10 juillet 1995, Association « Un sysiphe », n° 162718.

    • 11 

      CEDH, Gde Ch., 1er juillet 2014, S.A.S. c./ France, § 108, n° 43835/11.

    • 12 

      CJUE, Gde Ch., 29 mai 2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e.a., pt. 50, C-426/16, note C. Vial et G. Gonzalez, « La Cour de justice, l’animal assommé et l’homme pieux », RTDH, 2019, p. 179.

    • 13 

      L. Coutron, RDP, 2022, p. 337.

    • 14 

      § 85 de l’arrêt Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique.

    • 15 

      Décision du 24 novembre 2009, n° 16072/06

    • 16 

      § 95 et 97 de l’arrêt Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique.

    • 17 

      F. Sudre, « À propos du dynamisme interprétatif de la Cour EDH » : JCP G 2001, 335.

    • 18 

      § 97 de l’arrêt Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique.

    • 19 

      CE —Produits dérivés du phoque Communautés européennes. Mesures prohibant l’importation et la commercialisation de produits dérivés du phoque, WT/DS400, 18 juin 2014.

    • 20 

      L’article 7bis prévoit ainsi : « « Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État fédéral, les Communautés et les Régions veillent à la protection et au bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles » (3 mai 2024).

    • 21 

      CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c. Grèce, § 31, n°14307/88.

    • 22 

      CEDH, Gde ch., 10 novembre 2005, Leyla Şahin c. Turquie, § 109, n° 44774/98.

    • 23 

      § 105 de l’arrêt Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique.

    • 24 

      CEDH, Gde ch., 22 avril 2013, Animal Defenders International c. Royaume-Uni, n°48876/08.

    • 25 

      § 109 de l’arrêt Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique.

    • 26 

      § 115.

    • 27 

      § 116.

    • 28 

      Voir le dossier publié à la RDP sur l’argument scientifique en droit publié (2023, p. 291 et s.).

    • 29 

      Celle-ci n’ayant « pas d’effet létal, [rendant] l’animal inconscient et insensible à son environnement, n’interrompt pas les battements du cœur et l’évacuation du sang » (C. Kamianecki, « L’obligation d’étourdissement préalable réversible en cas d’abattage rituel », RSDA, 2016, p. 299).

    • 30 

      Par exemple, l’avis exprimé par l’ancien Recteur de la mosquée de Paris D. Boubakeur, « Rapport de l’Institut musulman de la Mosquée de Paris à propos du sacrifice islamique des animaux destinés à la consommation halal et sur les méthodes internationales récemment admises par les pays musulmans », RSDA, 2010/2, p. 169 et s. Toute autre est la question de savoir si cette ouverture se retrouve dans « la volonté du peuple majoritaire des croyants » pour reprendre l’expression de Y. Ben Achour (Aux fondements de l'orthodoxie sunnite, PUF, 2008).

    • 31 

      CEDH, Cha’re Shalom Ve Tsedek c. France, § 82.

    • 32 

      Nos obs. RSDA, 2023/1, p. 180.

    • 33 

      § 106 de l’arrêt Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique.

    • 34 

      Opinion concordante de la juge Yüksel.

    • 35 

      L’arrêt n’est pas définitif. Une demande de renvoi a été formulée par les requérants au titre de l’article 43 de la CEDH.

    • 36 

      Pinchas Goldschmidt, « Interdire l’abattage rituel, c’est très directement menacer la possibilité d’une vie juive en Europe », Le Monde, 29 février 2024.

    • 37 

      L’argument est également souligné par Aude-Solveig Epstein et Alice Di Concetto dans un texte publié sur le site du Club des juristes (https://www.leclubdesjuristes.com/opinion/les-juges-ne-devraient-pas-laisser-la-promotion-du-bien-etre-animal-servir-de-cheval-de-troie-a-lintolerance-religieuse-4962/) : « En tant que juristes très attachées à la cause animale, nous sommes préoccupées : la décision de la CEDH risque d’être interprétée comme un blanc-seing donné aux partisans de l’intolérance religieuse pour instrumentaliser la cause animale à des fins discriminatoires, sans plus-value avérée en termes de bien-être animal ».

    RSDA 1-2024

    Actualité juridique : Jurisprudence

    Responsabilité civile

    • Jean Mouly
      professeur émérite
      Université de Limoges
      FDSE – OMIJ

    Troubles de voisinage : encore le chant du coq, mais devant la Cour de cassation ! (note sous Cour de cassation, 3e Chambre civile, 16 mars 2023, n° 22-11.658)

    Mots-clés : Responsabilité civile délictuelle. Troubles anormaux de voisinage. Chant du coq. Mesure sonore. Preuve. Pouvoir souverain des juges du fond.

    1. Le coq Maurice a fait des petits... et même une loi, voire deux. On se souvient que la grande presse s’était, il y a peu, emparée de l’affaire de ce fier gallinacé qui, tous les matins, échauffait les oreilles délicates d’un voisin mal embouché. Le tribunal d’instance de Rochefort, dans un jugement du 5 septembre 2019, avait pourtant débouté ce dernier de son action pour trouble anormal de voisinage entreprise contre le propriétaire de l’animal. Le juge avait en effet considéré que les cocoricos litigieux ne se produisaient que sur une courte période d’une demi-heure le matin, ce qui, selon lui, était tout à fait supportable dans une petite bourgade de campagne (RSDA 2020, n° 1, p. 345, note G. Jeannot-Pagès ; Rev. dt. Rural 2019, n° 477, p. 46, note C. Latil ; JCP G 2020, n° 20, p. 478, note J. Monnet ; Rev. dt. d’Assas 2019, n° 19, note J. De Dinechin). En réalité, le juge se bornait en l’espèce à faire application des règles classiques en matière de troubles de voisinage. En effet, le trouble causé par le coq n’était pas en l’occurrence « anormal », surtout dans un environnement exclusivement rural. Étonnement, l’affaire avait pourtant conduit le législateur à adopter une loi pour inscrire au patrimoine commun de la Nation, aux côtés des espaces naturels et des paysages, les « sons et les odeurs qui les caractérisent » (loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes). On a déjà indiqué dans ces colonnes tout le « bien » que l’on pense de cette loi pour ne pas avoir à y revenir (cf. aussi, dans le même sens, A. Denizot, RTD civ. 2021, 490). Comme on pouvait le redouter, cette loi n’a cependant pas suffi pour faire cesser les conflits de voisinage relatifs aux inconvénients sonores que les animaux peuvent provoquer. On regrettera simplement que la presse ne choisisse pas toujours de manière très appropriée les affaires dont elle se fait l’écho car il semble bien que l’arrêt ici commenté, émanant pourtant de la plus haute formation judiciaire française, n’ait pas bénéficié de la même publicité médiatique que le jugement du tribunal de Rochefort. Certes, il n’a pas eu les honneurs du bulletin ; pour autant, il n’est pas dépourvu d’intérêt. On notera aussi au passage que cet arrêt a été rendu, comme il est d’usage en matière de troubles de voisinage, par la troisième chambre civile alors que, depuis 2018, la Cour juge que ces actions ne sont plus des actions réelles immobilières, mais des actions en responsabilité civile extracontractuelle, normalement justiciables de la deuxième chambre (Civ. 2e, 13 septembre 2018, n° 17-22.474 , Bull. civ. II, n° 176 ; RTD civ. 2018. 948, obs. W. Dross). La Cour de cassation n’a pas encore pris acte de son propre revirement !

    2. Quoi qu’il en soit, dans cette affaire comme dans celle du coq Maurice, des propriétaires se plaignaient de nuisances sonores dues à la proximité d’un poulailler installé près de leur maison d’habitation. Il est vrai que, cette fois, les voisins importuns entretenaient sur la parcelle attenante tout un élevage de coqs et que, dès potron-minet, ce n’était pas le chant d’un seul volatile, mais les cocoricos d’une batterie tout entière de gallinacés qui sonnaient l’heure du réveil pour la communauté villageoise. Ils avaient donc assigné ces voisins sans gêne en indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage. N’ayant pas obtenu gain de cause devant les juges du fond (Chambéry, 9 décembre 2021), ils s’étaient pourvus en cassation en songeant sans doute que, si le chant d’un seul coq peut ne pas constituer un trouble anormal de voisinage, il devait en aller autrement des cocoricos de tout un élevage. Leur pourvoi est cependant rejeté par la haute juridiction.

    3. Comme souvent dans ce genre d’affaires, la question au centre des débats était celle de la preuve. Il convient de rappeler que, conformément à la règle « Actori incumbit probatio », c’est au demandeur de rapporter la preuve du trouble anormal dont il se plaint (cf. aussi article 1353 al. 1er du code civil). Les propriétaires l’avaient en l’occurrence bien compris puisqu’ils avaient sollicité les services d’un commissaire de justice (ci-devant huissier) pour constater le trouble dénoncé. Celui-ci avait notamment relevé « l'existence de chants répétés de coqs, pouvant se cumuler à 18 reprises sur une période de 2 minutes », lesquels étaient « audibles depuis l'intérieur de la villa, fenêtres et volets fermés ». Il avait également constaté, depuis l'extérieur de la maison, « un niveau sonore sans bruit notable de 37,9 décibels à 4h45, puis, à 6h, un niveau sonore de 56,6 décibels lors d'un épisode de chants ». On peut ainsi remarquer que les propriétaires avaient pris leurs précautions avant de s’adresser au juge. Sur un plan purement juridique, ils avaient également veillé à mobiliser les articles R. 1336-5 et suivants du code de la santé publique selon lesquels « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ». Ils faisaient en particulier observer que le bruit provoqué par les coqs dépassait de 20 décibels la limite fixée par l’article R. 1336-7 ainsi que l’avait mentionné l’huissier instrumentaire. Apparemment, les demandeurs avaient donc mis toutes les chances de leur côté et l’on pouvait penser que leur combat ne serait pas vain. Tel ne fut pourtant pas le cas.

    4. Il semble que, dans sa décision, la Cour de cassation, comme les juges du fond d’ailleurs, ait été déterminée par une contradiction des demandeurs dans leur démonstration puisqu’ils se plaignaient d’être réveillés dans leur sommeil par les coqs, mais n’établissaient en revanche un excès de bruit qu’à l’extérieur de leur demeure. Certes, l’huissier avait bien noté que les chants du coq étaient audibles dans l’habitation elle-même, mais il ne relevait pas en ce lieu leur caractère excessif. Sans doute les demandeurs étaient-ils réveillés par les chants des coqs de leurs voisins, mais ces chants ne constituaient pas, à l’intérieur de l’habitation, un trouble anormal de voisinage. Quant au dépassement des valeurs prévues par l’article R. 1336-7 du code de la santé publique, la Cour estime qu’il ne pouvait être établi par une mesure unique du bruit résultant des chants des coqs comparé au bruit résiduel habituellement constaté. Là encore, les demandeurs échouent dans la preuve qui leur incombait. Sur ce dernier point, la solution peut paraître sévère. On indiquera cependant que les demandeurs avaient déposé plainte au pénal sur le fondement de la contravention aux articles R.1336-5 et suivants et que cette plainte avait été classée sans suite par le procureur. Même si une telle décision n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée, il est probable qu’elle a pesé sur la décision des juges civils.

    5. Quoi qu’il en soit, la solution retenue peut paraître globalement rigoureuse pour les demandeurs. En particulier, il demeure un point sur lequel on peut s’interroger. Dans cette espèce, en effet, il n’est pas contesté que les chants des coqs dépassaient en intensité ce qui est autorisé par l’article R. 1336-7 sinon dans l’habitation, au moins dans le jardin des plaignants. Or, ainsi que le relevait le pourvoi, les propriétaires sont en droit de pouvoir jouir pleinement de « l'extérieur de leur propriété sans être exposés, de manière continue, à des nuisances sonores excessives et de dormir en été avec les fenêtres ouvertes ». Et l’huissier avait bien relevé que, si les coqs étaient plus volubiles à l’aube, on pouvait néanmoins entendre leurs cris tout au long de la journée, simplement plus espacés. Or, la Cour ne répond pas vraiment sur ce point. Sa position peut néanmoins aisément s’expliquer. D’abord, il faut rappeler que la Haute juridiction a affirmé depuis longtemps l’autonomie de la théorie des troubles de voisinage par rapport au respect de la réglementation éventuellement applicable. Il est notamment de jurisprudence constante que « le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédents les inconvénients normaux de voisinage » (Civ. 3e 12 octobre 2005, n° 03-19-759, RDI 2005, 459, note P. Malinvaud). Il faut donc admettre que, si le respect de la réglementation applicable ne met pas à l’abri d’une condamnation pour trouble anormal de voisinage, à l’inverse, sa violation ne saurait constituer en soi un tel trouble, même si elle peut en être un indice fort.

    6. Surtout, la Cour de cassation rejette le pourvoi en précisant que, « en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d’appel en a souverainement déduit que les demandeurs ne justifiaient pas d'un trouble anormal du voisinage et a, ainsi, légalement justifié sa décision ». Pour l’appréciation du caractère anormal du trouble, qui était en l’occurrence au centre du litige, la Haute juridiction se réfugie donc derrière le pouvoir souverain des juges du fond. La jurisprudence dominante est en effet en ce sens. Selon la Cour de cassation, « les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage » (Civ. 3e 3 novembre 1977, n° 76-11.047, D. 1978, 434, note F. Caballero). On trouve bien quelques arrêts en sens contraire, et notamment un précédent relatif lui aussi au chant des gallinacés, mais la Cour y sanctionnait les juges du fond parce qu’ils s’étaient déterminés par des considérations générales étrangères à l’espèce (Civ. 2e 18 juin 1997, n° 95-20.652 ; cf. aussi Civ. 3e 6 juillet 1988, n° 86-18.626, G.P. 1989, 1, Somm. 168, obs. S. Piedelièvre). C’est dire que, dans l’affaire sous examen, les chances des demandeurs d’obtenir satisfaction étaient très minces. C’est dire aussi que les hauts magistrats, qui considèrent sans doute à juste titre que les juges du fond sont les mieux placés pour trancher ce genre de litiges, entendent ne pas être dérangés pour des causes mineures. De minimis non curat praetor ! On exprimera pourtant ici un regret. Cette auto-limitation du juge du droit l’a conduit en l’espèce à ne pas prendre en considération des éléments pourtant essentiels dans ce genre de litiges : d’abord le caractère rural ou urbain du lieu de la contestation, ensuite l’affectation antérieure des parcelles litigieuses. Que l’on se rassure néanmoins. Les juges du fond avaient en l’occurrence bien pris en compte le caractère rural de la localité où le différend s’était produit, ce qui explique très largement la rigueur probatoire dont ils ont fait preuve à l’égard des demandeurs. Ils tempèrent toutefois leur propos en rappelant que « le contexte rural (...) ne saurait permettre à un propriétaire d'imposer à ses voisins des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage ». En somme, et c’est rassurant, la théorie des troubles anormaux de voisinage s’applique aussi à la campagne, même si l’appréciation de l’anormalité du trouble doit toujours être contextualisée. On sait en effet que, aujourd’hui, c’est souvent dans ce contexte agreste que se déroulent de nombreux litiges entre entre néo-ruraux et paysans. C’est ce qui explique que le législateur ait entendu intervenir récemment sur ce point.

    7. Nous nous étions fait l’écho de cette nouvelle velléité législative dans la dernière livraison de cette chronique et nous y renvoyons aujourd’hui le lecteur. Il faut cependant signaler que, entre-temps, ce texte a été définitivement adopté par le Parlement et promulgué par le Président de la République (Loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, JO 16 avril 2024). Cette loi crée, dans le sous-titre du code civil sur la responsabilité extracontractuelle, un chapitre IV, dont l’article 1253 précise que « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Le nouveau texte légal consacre ainsi la théorie prétorienne des troubles anormaux de voisinage et, comme le juge depuis 2018, la fonde sur la responsabilité civile sans faute (pour une critique de ce choix, N. Reboul-Maupin, Une responsabilité pour troubles anormaux de voisinage insérée dans le code civil : le droit des biens sacrifié sur l’autel de la responsabilité civile, D. 2024, p. 65). Il ajoute surtout un second alinéa à l’article selon lequel « Sous réserve de l’article L.311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ». Par cette adjonction, il conforte la théorie traditionnelle de la préoccupation, sans que l’on sache très bien d’ailleurs s’il s’agit de la préoccupation individuelle ou collective (P. Pierre, Troubles anormaux de voisinage : le chant du coq Maurice agite de nouveau le Palais Bourbon, RCA janvier 2024, alerte 1). Dans la foulée, le texte abroge l’article L.113-8 du code de la construction devenu inutile en raison du nouvel alinéa 2 de l’article 1253 du code civil. En revanche, il ajoute au code rural et de la pêche maritime un article L.311-1-1 pour exonérer de sa responsabilité l’agriculteur qui modifierait les conditions d’exercice de son activité. Il conviendra cependant que cette modification ne soit pas contraire aux règlements (quid de l’autonomie de la théorie des troubles de voisinage ?) ni à l’origine d’une aggravation des troubles existants. Il s’est donc principalement agi pour le législateur de répondre à la nécessité de mieux protéger les territoires ruraux qui sont aujourd’hui particulièrement confrontés aux conflits de voisinage.

    8. Pour conclure, on constatera que, d’une certaine façon, l’arrêt commenté n’est qu’une anticipation de la loi nouvelle en faveur des habitants des campagnes et de tous ceux qui la peuplent. On a pu reprocher à ce texte de fleurer bon la campagne… électorale (L. Bloch, Trouble anormal de voisinage : du coq Maurice aux dark stores, article 1153 nouveau du code civil, RCA mai 2024, repère 5). Ce n’est sans doute pas faux. Mais, pour leur part, les protecteurs des animaux ne pourront que se réjouir de la sollicitude dont fait une nouvelle fois preuve, peut-être à son corps défendant, le législateur contemporain à l’égard de nos amis les bêtes. En tout cas, les congénères de feu le coq Maurice pourront continuer à chanter.

      RSDA 1-2024

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