Cultures et traditions
- Claire Vial
Professeur de droit public
Université de Montpellier
Notion de tradition locale ininterrompue : quand le risque d’arbitraire est neutralisé par la cohérence de l’interprétation
« L'existence d'une tradition locale ininterrompue suppose, d'une part, de tenir compte de la nature des spectacles antérieurement organisés, la diversité des formes de courses taurines pouvant constituer des pratiques culturellement distinctes et correspondre ainsi à des traditions différentes, et d'autre part, d'apprécier l'existence de cette tradition dans le cadre d'un ensemble démographique qui, sans se limiter nécessairement aux frontières de la commune concernée, doit conserver une dimension locale ».
CAA Toulouse, 2 octobre 2025, Commune de Pérols, n° 24TL02100
CAA Toulouse, 2 octobre 2025, Association Les Gamelles du Cœur, n° 24TL00602
1. Dans sa décision du 21 septembre 2012, le Conseil constitutionnel avait affirmé que « s'il appartient aux juridictions compétentes d'apprécier les situations de fait répondant à la tradition locale ininterrompue, cette notion, qui ne revêt pas un caractère équivoque, est suffisamment précise pour garantir contre le risque d'arbitraire »1. On pouvait alors en douter2.
2. Treize ans plus tard, nous voilà rassurée : une interprétation cohérente de la notion de tradition locale ininterrompue est de nature à neutraliser le risque d’arbitraire qu’elle présente du fait de l’indétermination des termes employés. Grâce aux deux décisions rendues par la Cour administrative d’appel de Toulouse, le 2 octobre 2025, les conditions dans lesquelles il existe une tradition de nature à faire obstacle à la répression des sévices graves et actes de cruauté commis envers les animaux sont précisées, tant en ce qui concerne les pratiques taurines qu’en ce qui concerne l’espace et le temps dans lesquels elles s’inscrivent pour pouvoir prétendre au maintien. « Oui à Bouillargues, Non à Pérols », nous dit la Cour. Et la solution emporte la conviction.
3. Pour comprendre cette solution et sa motivation, il faut commencer par rappeler sommairement les circonstances dans lesquelles le juge administratif était appelé à se prononcer, circonstances caractérisées par de sérieuses différences entre l’affaire pérolienne et l’affaire bouillarguaise. Dans la première affaire, il s’agissait de dire, après le Tribunal administratif de Montpellier3, s’il était ou non possible d’organiser une novillada avec picadors dans les arènes de Pérols, alors que la dernière corrida y avait été organisée plus de vingt ans avant et que les courses s’y tenant régulièrement étaient des courses camarguaises. Dans la seconde affaire, il s’agissait de dire, après le Tribunal administratif de Nîmes4, s’il était ou non possible d’organiser une novillada sans picadors dans les arènes de Bouillargues, dans la continuité de celles organisées, semble-t-il, depuis une dizaine d’années – 2021 était l’année de la neuvième édition et la manifestation a régulièrement eu lieu depuis. Dans les deux cas, la Cour administrative d’appel confirme les jugements des tribunaux, affirmant qu’une corrida ne peut pas être organisée à Pérols tandis qu’elle pouvait effectivement l’être à Bouillargues. La solution est motivée par le défaut de tradition locale ininterrompue dans un cas, l’existence de cette tradition dans l’autre. Chaque fois, les preuves de l’inexistence ou de l’existence sont appréciées dans un cadre d’analyse qui présente le mérite de la rigueur et de la clarté : « L'existence d'une tradition locale ininterrompue suppose, d'une part, de tenir compte de la nature des spectacles antérieurement organisés, la diversité des formes de courses taurines pouvant constituer des pratiques culturellement distinctes et correspondre ainsi à des traditions différentes, et d'autre part, d'apprécier l'existence de cette tradition dans le cadre d'un ensemble démographique qui, sans se limiter nécessairement aux frontières de la commune concernée, doit conserver une dimension locale »5. Le caractère traditionnel (I) et local (II) des pratiques taurines étant mieux défini, le critère temporel est plus facile à apprécier (III). Délimitée, la notion de tradition locale ininterrompue apparaît moins comme un concept sur lequel repose un principe permissif que comme l’élément qui conditionne, strictement, l’octroi d’une dérogation (IV).
I. L’existence d’une tradition appréciée à l’aune de la nature des spectacles antérieurement organisés
4. Dans une précédente chronique, nous avions regretté que le juge ait parfois pu donner l’impression que toutes les courses de taureaux se valaient, peu importe la différence entre les pratiques et, partant, la différence entre les traitements6. Certes, l’article 521-1 du Code pénal ne distingue pas entre les courses de taureaux, affirmant que ses dispositions « ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée », sans autre forme de précision. Cela étant, quand bien même le mécanisme dérogatoire introduit pour les courses de taureaux ne l’aurait été, en 19517, qu’afin de « prendre en considération une tradition locale et, ainsi, de mettre un terme à une opposition jurisprudentielle au principe législatif de répression des courses de taureaux »8, sans différencier ces dernières, on relèvera qu’en 75 ans, la protection pénale des animaux a évolué de telle façon qu’il est impossible de s’en tenir à l’intention initiale du législateur. De la loi Grammont de 1850 à la loi de 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes9, les peines encourues pour les sévices graves et actes de cruauté commis envers les animaux sont passées « d’une amende de cinq à quinze francs, et […] d’un à cinq jours de prison »10, à « trois ans d'emprisonnement et […] 45 000 euros d'amende »11, voire davantage « lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal »12. Actuellement, si elle n’était pas autorisée à titre dérogatoire, l’organisation d’une corrida serait punissable de « cinq ans d'emprisonnement et […] 75 000 euros d'amende »13, ce qui n’est pas neutre et oblige à interpréter d’autant plus strictement la notion de tradition locale ininterrompue qui, en tout état de cause, devrait faire l’objet d’une telle interprétation sur le seul fondement de l’article 111-4 du Code pénal14.
5. La Cour administrative d’appel de Toulouse procède à une telle interprétation stricte, s’appuyant sur « la diversité des formes de courses taurines pouvant constituer des pratiques culturellement distinctes et correspondre ainsi à des traditions différentes » pour « tenir compte de la nature des spectacles antérieurement organisés » dans les arènes de Pérols. Une novillada piquée n’est pas une course libre. La tradition espagnole n’est pas la tradition camarguaise. Les pratiques ne sont pas les mêmes, en soi mais aussi au regard de l’interdiction de commettre des sévices graves et actes de cruautés envers les animaux. Comme nous l’avons déjà écrit15, il n’y a pas d’analogie entre la corrida, qui comporte la pique, les banderilles et l’estocade, voire le descabello, et la course camarguaise qui ne comporte aucun de ces traitements. Si la corrida entre, sans doute possible, dans le champ d’application de l’article 521-1 du Code pénal, la course camarguaise ne devrait même pas entrer dans celui de l’article R. 654-1 du même code, sauf à ce que soient constatés « des mauvais traitements » sur les taureaux, ces derniers étant malheureusement toujours possibles. On pourrait encore ajouter que les conditions d’organisation d’une corrida et les conditions d’organisation d’une course camarguaise ne sont pas les mêmes, que les acteurs et les publics sont différents mais, à vrai dire, c’est surabondant : du « simple » point de vue de la loi et des conditions dans lesquelles elle s’applique, on ne saurait tenir les pratiques pour équivalentes, si bien qu’il est parfaitement justifié que le juge souligne qu’à Pérols, « il est constant que [les] animations, de nature culturelle et festive, n'impliquent pas la mise à mort du taureau ni même des traitements pouvant être qualifiés de sévices qu'implique l'organisation de novilladas ou de corridas »16. On ne saurait tirer avantage de l’organisation régulière de courses camarguaises pour réintroduire, plus de vingt ans après la tenue d’une corrida, une novillada, ici avec picadors, dont la caractéristique distinctive, au regard de la protection des animaux, est juste qu’elle conduit à combattre des animaux plus jeunes que ceux combattus dans le cadre d’une corrida17.
II. L’existence d’une tradition appréciée dans le cadre d’un ensemble démographique conservant une dimension locale
6. La Cour de cassation ayant lié territoire et population aux fins d’apprécier le caractère local de la tradition18, les affaires pérolienne et bouillarguaise ne pouvaient être jugées sans considération pour l’ensemble démographique dans lequel sont situées les communes considérées : la métropole de Montpellier dans un cas, celle de Nîmes dans l’autre. Le choix de ce périmètre, qui dépasse les limites de la commune de Pérols ou de celle de Bouillargues, s’explique par plusieurs raisons. D’abord, le fait que l’article 521-1 du Code pénal n’exige pas que la tradition ininterrompue puisse être établie dans la localité où il est envisagé d’organiser une corrida. Cela est demandé pour l’organisation des combats de coqs, non pour l’organisation des courses de taureaux19. Ensuite, le fait que le critère territorial ne puisse pas être découplé du critère temporel, d’autant qu’en 1951, le législateur n’avait soumis le maintien des courses de taureaux qu’à l’existence d’une tradition ininterrompue, le caractère local de la tradition ayant été requis plus tard, en 195920. Or le caractère ininterrompu de la tradition suppose « l’ancienneté de [son] existence » ainsi que « sa persistance », cette dernière étant « [déduite] de l’intérêt que lui [porte] un nombre suffisant de personnes »21 qui ne sont pas seulement les personnes résidant dans la commune considérée mais, plus largement, les personnes qui se rendent aux férias, même quand elles ne vont pas aux arènes22. « La réalité d’un public assidu »23 n’étant pas évaluée à l’aune de l’intérêt et de l’affluence des seuls habitants d’une commune, le caractère local de la tradition ne peut être apprécié de façon trop stricte et c’est bien une région, plutôt qu’une ville de tradition taurine, qu’il faut pouvoir délimiter aux fins de l’application du mécanisme dérogatoire. Enfin, la dernière raison expliquant le choix du périmètre de la métropole tient au fait que sans adopter une démarche trop stricte, il faut quand même bien pouvoir s’assurer que l’ensemble démographique conserve « une dimension » locale, si l’on veut éviter que la dérogation ne l’emporte sur le principe et que des corridas puissent être organisées au bon vouloir des uns et des autres, alors qu’il y a longtemps que les arènes concernées sont le théâtre d’autres manifestations.
7. Toute la question étant celle de la dimension de l’ensemble démographique constituant le territoire sur lequel l’existence de la tradition peut être constatée, le choix du périmètre de la métropole nous paraît justifié en ce qu’il colle à la réalité. Il y a bien, sur le territoire national, des zones d’« influence culturelle » pouvant être identifiées à partir de la capacité d’« attraction » d’une ville24. Nîmes est assurément une ville de tradition taurine et Bouillargues se situant dans sa zone d’influence, des corridas peuvent y être organisées. Montpellier n’est assurément pas une ville de tradition taurine et Pérols se situant dans sa zone d’influence, des corridas ne peuvent pas y être organisées. Reste la question du rattachement à l’une ou à l’autre de ces zones d’influence, qui ne se pose finalement que dans le cas de Pérols, en raison de la proximité d’un autre ensemble démographique dans lequel la tradition de la corrida s’est maintenue, celui constitué par le Pays de l’Or, une agglomération comportant les villes de Mauguio et de Palavas-Les-Flots qui sont, il est vrai, géographiquement très proches de Pérols. A cet égard, il nous semble que le rattachement à la ville de Montpellier ne puisse pas être critiqué en ce qu’il serait purement administratif. L’argument ne pourrait éventuellement être retenu que s’il était prouvé que la commune de Pérols est située, du fait de son histoire et de sa culture, dans la zone d’influence de Mauguio, commune la plus peuplée des huit constituant le Pays de l’Or, peu importe sa présence dans l’agglomération montpelliéraine. Mais rien ne permet d’affirmer que cela est le cas et le découpage des agglomérations n’est généralement pas totalement déconnecté des réalités historiques et culturelles.
III. L’existence d’une tradition appréciée au regard de son caractère vivant… ou mort
8. Si la Cour administrative d’appel de Toulouse n’apporte pas ici de réelles précisions sur le caractère ininterrompu de la tradition, la solution retenue dans chacune des deux affaires montre ce qu’est une tradition vivante ou morte. Dans le cas de la commune de Bouillargues, la tradition de la corrida est jugée bien vivante sans que le juge ne donne pourtant beaucoup d’éléments sur son ancienneté et sa persistance. Il est tout au plus relevé que « quand bien même il ne ressort pas des pièces du dossier que des novilladas se seraient tenues à Bouillargues avant 2016, cette commune est elle-même marquée par la culture taurine, ainsi qu'en témoigne la création sur son territoire, dès 1921, d'un club taurin dont le centenaire a été célébré en 2021 »25. Cela est très peu – qui avait-il donc dans le dossier ? – mais paraît suffisant du fait de la réalité de la tradition dans « l’aire nîmoise »26. Même avec davantage d’éléments apportés par les parties, il n’est pas certain que le juge aurait pu s’en tenir à la réalité de la tradition sur le seul territoire de Bouillargues. A cet égard, on observera qu’il semblerait que des novilladas aient été régulièrement organisées, depuis 2012, dans les arènes de la commune, avec une seule période d’interruption d’un an, peut-être justifiée par la crise sanitaire27. Autrement dit, à la date du 9 octobre 2021, lorsque la novillada litigieuse s’est tenue, cela faisait 10 ans que la tradition de la corrida pouvait être considérée comme existante à Bouillargues. L’exigence de la persistance est remplie, celle de l’ancienneté beaucoup moins, et on peut alors comprendre que la Cour administrative d’appel ait pris le soin de juger du caractère vivant de la tradition sur un territoire plus large que celui communal.
9. Le cas de la commune de Pérols tranche singulièrement avec celui que l’on vient de voir. En l’espèce, l’extinction de la tradition de la corrida s’appuie sur un seul élément et il n’est pas nécessaire, effectivement, de chercher davantage de preuves de la disparition, dès lors que l’organisation régulière de courses camarguaises n’est pas à prendre en considération : « il ressort, certes, des pièces du dossier que la commune de Pérols est marquée par l'existence d'une culture taurine, illustrée notamment par la présence, sur son territoire, d'arènes et l'organisation régulière, depuis plusieurs décennies, de manifestations taurines festives. Toutefois, il ressort également des éléments versés au débat que les manifestations de type “corrida” ou “novillada”, impliquant la mise à mort de l'animal, n'y ont plus été tenues depuis 2002, soit plus de vingt ans avant l'adoption des décisions attaquées »28. Mais une vingtaine d’années suffit-elle vraiment à créer l’interruption ? Au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, il semblerait que oui29. Et nous ajouterons à cela que la solution nous paraît d’autant plus justifiée que Pérols est située dans l’aire montpelliéraine, comme Bouillargues est située dans l’aire nîmoise, avec des conséquences différentes qui sont forcément en rapport avec la situation : il n’y a pas de tradition de la corrida sur le territoire montpelliérain qui pourrait racheter son interruption sur le territoire pérolien. Autrement dit, à Pérols, la tradition de la corrida est morte et il est interdit par la loi de prétendre la ressusciter.
IV. L’existence d’une tradition justifiant, sans nul doute possible, l’injustifiable
10. Grâce à une meilleure délimitation de la notion de tradition locale ininterrompue, comme vient de le faire la Cour administrative d’appel de Toulouse, le risque d’arbitraire est prévenu, l’essence de la protection offerte par l’article 521-1 du Code pénal est préservée. Les arrêts du juge sont cohérents. Il faudra leur ajouter la systématicité, à l’occasion d’autres contentieux.
11. A cet égard, il serait souhaitable que le point dans lequel la Cour a exprimé sa position de principe soit corrigé, ses imperfections pouvant être relevées tant dans l’arrêt relatif à la commune de Pérols que dans l’arrêt relatif à la commune de Bouillargues. Ainsi, dans le premier arrêt, la Cour affirme qu’« il résulte des dispositions [de l’article 521-1 du Code pénal] qu'une corrida ou une novillada doit être regardée, qu'elle se conclue ou non par la mise à mort du ou des taureaux, comme constituant un mauvais traitement volontaire envers des animaux, pénalement réprimé par l'article 521-1 du code pénal, sauf lorsqu'il existe une tradition locale ininterrompue de courses taurines »30. Plus simplement, il serait pertinent de dire qu’une corrida doit être regardée comme constituant des sévices graves pénalement réprimés par l’article 521-1 du Code pénal, sauf lorsqu’il existe une tradition locale ininterrompue : il y a une différence à opérer, partant, à souligner, entre les mauvais traitements relevant de l’article R. 654-1 du Code pénal, et les sévices graves ou actes de cruauté relevant de l’article 521-1 du même code, autrement dit entre la contravention et le délit.
12. Dans le second arrêt, la formulation du point de principe devrait aussi être corrigée en ce qu’il affirme qu’« une course de taureaux, qui est un spectacle au sens de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, doit être regardée, qu'elle se conclue ou pas par une mise à mort du ou des taureaux, comme constituant un mauvais traitement volontaire envers des animaux, pénalement réprimée par l'article 521-1 du code pénal, sauf lorsqu'existe une tradition locale ininterrompue de courses taurines »31. Là aussi, les termes ne sont pas choisis avec suffisamment de précision : toute course de taureaux n’est pas constitutive de mauvais traitements – nous le maintenons et, sinon, à quoi bon opérer une différenciation pour juger du caractère interrompu ou non de la tradition ? – ; la corrida est constitutive de sévices graves plutôt que de mauvais traitements – c’est d’ailleurs pour cela que l’article 521-1 est substitué à l’article R. 654-132.
13. Autre nécessité apparaissant à la lecture de ces arrêts, il faudrait que les preuves soient mieux rapportées par les parties et que les qualificatifs soient mieux choisis par le juge. Des approximations peuvent en effet être relevées, en particulier s’agissant de la situation dans laquelle se trouve la commune de Pérols, considérée comme n’étant « proche d'aucune ville connaissant une tradition taurine »33. S’il est justifié, comme nous l’avons dit, que Pérols soit rattachée à la métropole montpelliéraine, cela ne signifie pas pour autant qu’elle est géographiquement éloignée de communes connaissant la tradition de la corrida et, à cet égard, il est difficile, en particulier, de nier la proximité entre Pérols et Mauguio qui reste une ville de corridas – l’interruption dans l’organisation de ces dernières n’a d’ailleurs duré, à Mauguio, que de 2020 à 2022, ce qui couvre à peu près la période pendant laquelle a eu lieu la crise sanitaire.
14. Dans le même ordre d’idées, il faudrait clarifier ce qui est « festif » et ce qui est « culturel », la Cour employant ces deux termes, dans l’arrêt concernant la commune de Pérols, pour dire que cette dernière « est marquée par l'existence d'une culture taurine, illustrée notamment par […] l'organisation régulière […] de manifestations taurines festives », ou encore que « si la commune fait valoir que des événements taurins continuent d'être programmés, notamment à l'occasion du centenaire du club local, il est constant que ces animations, de nature culturelle et festive, n'impliquent pas la mise à mort du taureau ni même des traitements pouvant être qualifiés de sévices qu'implique l'organisation de novilladas ou de corridas »34. On observera que si les courses camarguaises peuvent être qualifiées de pratiques de nature culturelle, elles ne sont pas festives comme peuvent l’être les toros piscines, par exemple, et que la corrida est tout autant une pratique culturelle que la course libre. Ce qui permet de différencier les pratiques doit être le degré d’atteinte à l’intégrité physique et morale des animaux plutôt que leur nature culturelle et/ou festive : ce qui est culturel et festif, comme le toro-piscine, n’entre pas dans le champ d’application des articles R. 654-1 et 521-1 du Code pénal sauf si des mauvais traitements ou des sévices graves peuvent être constatés ; ce qui est culturel, plus que festif, comme les courses de taureaux, est couvert par l’immunité pénale (même si, nous l’avons dit, nous regrettons que le législateur n’ait pas jugé utile de différencier entre les pratiques) parce que, dans le cas de la corrida tout du moins, des sévices graves sont nécessairement constatés. Au demeurant, on relèvera que tout peut être considéré comme festif, même la corrida, il suffit de se rendre à la Féria de Nîmes, à une cinquantaine de kilomètres de Montpellier, pour s’en convaincre.
15. Pourquoi nous paraît-il fondamental d’apporter plus de soin à la rédaction de la motivation des solutions retenues en matière de dérogation à la répression pénale de la maltraitance animale ? Parce que la notion de tradition locale ininterrompue doit impérativement être interprétée non seulement de façon cohérente et systématique mais aussi de manière finaliste et évolutive. Il faut insister sur ce que produit le constat de l’existence d’une tradition locale ininterrompue : la justification de l’injustifiable. Au regard de cette conséquence, lourde de sens pour les animaux qui seront appelés à endurer l’angoisse, la souffrance et la douleur, il est essentiel que le juge garde à l’esprit qu’il doit être absolument certain, dans chaque affaire comparable à celles pérolienne et bouillarguaise, que c’est bien la dérogation plutôt que le principe qui doit être appliqué, alors que la protection des animaux ne cesse de se renforcer et que la tradition ne saurait être à l’abri de l’évolution de la société.
- 1 Cons. const., décision n° 2012-271 QPC du 21 septembre 2012, Association Comité radicalement anti-corrida Europe et autre (Immunité pénale en matière de courses de taureaux), cons. 5.
- 2 V. cette chronique, RSDA 2/2012, p. 157, spéc. p. 167.
- 3 TA Montpellier, juge des référés, ord., 16 mai 2023, Association Comité Radicalement Anti-Corrida e.a., n° 2302171 et 2302216, C. Vial, « No hay billetes, et pour cause : no hay corrida (à propos de la suspension de l’exécution des décisions autorisant la tenue d’une novillada piquée dans les arènes de Pérols) », RSDA 1/2023, p. 145 ; TA Montpellier, 4 juin 2024, Association Comité Radicalement Anti-Corrida, n° 2302172, C. Vial, « Des cultures, plutôt qu’une culture, taurine », RSDA 1/2024, https://www.revue-rsda.fr/articles-rsda/7606-cultures-et-traditions
- 4 TA Nîmes, 10 janvier 2024, Association Les Gamelles du Cœur, n° 2102872.
- 5 CAA Toulouse, 2 octobre 2025, Commune de Pérols, n° 24TL02100, point 10 ; CAA Toulouse, 2 octobre 2025, Association Les Gamelles du Cœur, n° 24TL00602, point 4.
- 6 Voir cette chronique, RSDA 1/2014, p. 131, à propos de CAA Marseille, 4 octobre 2013, Association La Balle au Bond et Fédération Française de Course Camarguaise (FFCC), n° 11MA04617.
- 7 Par la loi n° 51-461 du 24 avril 1951 portant modification de la loi du 2 juillet 1850 relative aux mauvais traitements envers les animaux, dite loi Ramarony-Sourbet.
- 8 Commentaire de la décision n° 2012-271 QPC précitée, p. 2. Pénalisant les mauvais traitements commis envers les animaux domestiques, la loi Grammont a pénalisé, dans le même temps, la corrida, ce qui a conduit à une opposition des juges du fond des régions de tradition taurine et, finalement, à l’intervention du législateur en 1951, dans le sens voulu par ces derniers.
- 9 Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021.
- 10 Alinéa 1er de l’unique article de la loi du 2 juillet 1850 relative aux mauvais traitements exercés envers les animaux domestiques, Bulletin des lois de la République française, 1850, n° 283, p. 1.
- 11 Article 521-1, alinéa 1er, du Code pénal.
- 12 Article 521-1, alinéa 4, du Code pénal.
- 13 Ibid.
- 14 Qui dispose que « la loi pénale est d'interprétation stricte ».
- 15 Chronique précitée, RSDA 1/2014, p. 131.
- 16 Point 11.
- 17 Voir ainsi l’article 43 du règlement taurin, https://www.uvtf.fr/reglement-taurin-pdf/
- 18 On doit à la Haute juridiction judiciaire l’expression d’« ensemble démographique » (Cass. Crim., 14 mai 1958, Bull. crim. 1958, n° 382, p. 678 ; Cass. Crim., 27 mai 1972, n° 72-90.875).
- 19 Puisque le mécanisme dérogatoire est ainsi formulé, à l’article 521-1 : « les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie ».
- 20 Avec le décret n° 59-1051 du 7 septembre 1959, dit décret Michelet.
- 21 Cass. Civ. 1, 7 février 2006, n° 03-12.804
- 22 Cass. Crim., 6 décembre 2022, n° 22-80.156, point 14.
- 23 Ibid.
- 24 Selon les termes employés par la Cour administrative d’appel de Toulouse dans l’arrêt Association Les Gamelles du Cœur, points 5 et 6, respectivement.
- 25 Point 6 de l’arrêt.
- 26 Même arrêt, point 5.
- 27 Nous nous basons sur https://www.tertulias.fr/bouillargues-une-certaine-idee-de-la-non-piquee/
- 28 Point 11 de l’arrêt.
- 29 En ce sens, Cass. Civ. 2, 10 juin 2004, n° 02-17.121, où l’on voit que plus de 24 ans sans corridas est de nature à faire sérieusement douter du caractère ininterrompu de la tradition.
- 30 Point 10, nous soulignons.
- 31 Point 4, nous soulignons.
- 32 Dans l’affaire bouillarguaise, le juge nîmois avait visé l’article R. 654-1 plutôt que l’article 521-1.
- 33 Point 11 de l’arrêt Commune de Pérols.
- 34 Ibid.
