Actualité juridique : Jurisprudence

Droit du commerce international

  • Sandrine Clavel
    Professeure à l’université Paris Saclay
    UVSQ, DANTE
  • Max Gino Tintignac
    Avocat à la Cour, Collaborateur
    White & Case LLP

*Cette chronique a été rédigée grâce à l’aide de Samira Saouli, stagiaire à White & Case LLP, que les auteurs remercient.

 

Un animal, des animaux

1/ La diplomatie du Panda.

Les (més)aventures de Huan Huan et Yuan Zi, les deux pandas géants du zoo de Beauval repartis en Chine le 25 novembre 2025 « pour raisons de santé », après 13 ans passés en France pendant lesquels ils ont tout de même donné naissance à trois bébés pandas (Yuan Meng né en 2017 et les jumelles Yuandudu et Huanlili nées 2021), nous fournissent l’occasion de dire un mot de la « diplomatie du Panda »3, 262–270.">2 déployée par la Chine. Espèce considérée comme menacé par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), emblème de la conservation mondiale, le panda est également un formidable outil de gestion de ses relations internationales pour la Chine, et ce depuis une période fort ancienne. La pratique consistant pour des dirigeants chinois à « offrir » des pandas en gage de confiance réciproque et de bonne continuation des relations avec d’autres Nations remonterait en effet à la Dynastie des Tang, en 685. Cette pratique a cependant évolué depuis, puisque la Chine n’offre désormais plus de pandas, ses « trésors nationaux », mais se borne à les prêter pour des durées plus ou moins longues. Ces « prêts » sont scellés dans des accords internationaux : la France et la Chine ont ainsi signé le 4 décembre 2025, dans le cadre d’un déplacement du Président Macron en Chine, un nouvel accord-cadre prévoyant le maintien jumelles Yuandudu et Huanlili au zoo de Beauval au moins jusqu’en janvier 2027, et l’arrivée prochaine de deux nouveaux pandas géants… A moins que la Chine ne trouve d’ici là un motif de fâcherie avec la France. Car le pays n’hésite pas à mobiliser ses « accords-pandas » en cas de tensions diplomatiques ; en atteste le rapatriement des deux pandas prêtés au Japon et installés au zoo de Tokyo, décidé en décembre 2025 de façon légèrement anticipée par rapport aux termes de l’accord de prêt, en représailles à la menace d’intervention militaire japonaise en cas d'attaque de la Chine contre Taïwan.

Outil diplomatique, le panda est aussi un véritable outil de politique commerciale internationale : un article publié en 2013 par des chercheurs de la très sérieuse université d’Oxford3 a ainsi établi la corrélation existant entre les prêts de pandas par la Chine, et la conclusion d’importants accords commerciaux avec les pays-hôtes, ce depuis le début des années 90. De son voyage en Chine en décembre 2025, le Président Macron a rapporté, avec l’accord sur les pandas, une Déclaration conjointe entre la France et la Chine sur les échanges et la coopération agricoles et alimentaires dans laquelle les chefs d’Etats des deux puissances réaffirment leur volonté d’approfondir leur partenariat agricole à travers le renforcement de la coopération et des échanges, notamment en matière de lutte contre les zoonoses ou de reconnaissance des indications géographiques protégées. Mais tous les observateurs soulignent que, parti avec la volonté de discuter les conditions d’un rééquilibrage d’une balance commerciale trop favorable à son partenaire commercial chinois, le Président français n’est revenu avec « aucun accord commercial majeur » en faveur de la France. Et d’aucuns de se demander si le passage du couple présidentiel français par le centre d'élevage des pandas de Chengdu, avant leur retour en France, aura quelque peu adouci la déception commerciale du Président français… diplomatie du panda !

Sandrine Clavel

 

Activités des organisations internationales

2/ OMC. Amélioration de la coopération sanitaires et restriction des subventions à la pêche.

Comme annoncé en 2024, 2025 aura été l’année de la publication (attendue) du « rapport sur le sixième examen » de l’Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, dit Accord SPS, et de l’adoption de cet examen (qui vaut donc pour les quatre prochaines années)4. Ce rapport comporte un ensemble de recommandations destinées à orienter les travaux futurs du Comité SPS, parmi lesquelles figurent notamment la création d’un groupe de travail sur la transparence chargé d’améliorer les notifications SPS, ainsi que la mise en place d’un programme de mentorat à destination des économies en développement5. S’agissant de la première recommandation, le groupe de travail a été mis sur pied durant l’été, et une première réunion s’est tenue en novembre au cours de laquelle a été discuté un premier plan de travail. Quant au système de mentorat, cinq binômes mentorés/mentors ont été constitués afin de promouvoir un partage de connaissances et un apprentissage sur les questions SPS, « y compris dans le cadre de la coopération sud-sud », et le premier retour d’expérience des membres concernés (Belize, Canada, Maroc, Namibie, Pakistan, Royaume-Uni, Tunisie et Union européenne) s’est avéré positif. Généralisation possible à l’ensemble des membres à l’horizon juin 20266.

En parallèle, les Etats membres se sont montrés particulièrement actifs, abordant pas moins de 71 préoccupations commerciales spécifiques lors de la réunion du Comité SPS (nouveau record), dont 11 nouvelles parmi lesquelles la non-application par l'Équateur de la reconnaissance des zones exemptes de peste porcine africaine, les retards dans l'ouverture du marché de l'Australie pour les produits du porc ou encore la suspension des importations de viande de bœuf et d'abats de bœuf en Thaïlande7.

Enfin, l’année 2025 a été marquée par la ratification de l’Accord sur les subventions à la pêche (présenté dans la présente chronique dans le prolongement de son adoption, le 17 juin 20228) par les deux tiers des membres de l’OMC (111 membres au total) le 15 septembre 2025, ouvrant la porte à sa mise en œuvre effective9. Pas de grand bouleversement attendu pour les opérateurs européens, puisque la majorité des mesures phare (dont l’interdiction de tout soutien à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), à la pêche de stocks surexploités, ainsi qu’aux subventions à la pêche en haute mer non réglementée) ne font que reprendre ou approfondir des dispositions de la Politique commune de la pêche. Ce texte ne répond toutefois que partiellement aux attentes, puisqu’il prévoit de nombreuses exceptions et mesures transitoires particulièrement souples10, et n’aborde toujours pas les « sujets tabous » des subventions aux carburants et à la construction de nouveaux navires (carence signalée par les auteurs de la présente chronique lors l’adoption de ce texte et qui n'a pas été rectifiée depuis11). Le texte adopté il y a trois ans reste malgré tout le premier accord de l’OMC en matière environnementale12, et doit donc être salué pour ce qu’il est : comme l’a justement souligné l’ONG Bloom dans son communiqué, l’« accord sur les subventions au secteur de la pêche est certes imparfait et devra être largement complété et amélioré dans les plus brefs délais, mais il a le mérite d’exister ». Et cette existence n’aura été rendue possible que grâce au travail acharné de plusieurs ONGs (dont Bloom et Oceania) sur les deux dernières décennies, aux efforts de l’envoyé spécial du Secrétaire Général de l’ONU pour les Océans, Peter Thomson, et à la pression exercée par certains Etats, à savoir la Colombie, la Nouvelle Zélande et les Etats insulaires du Pacifique, dont Fiji. Un cap important13.

Max Gino Tintignac

 

3/ UE. Reprise des travaux sur le bien-être animal des animaux d’élevage.

A la différence des deux années précédentes, 2025 aura connu plusieurs avancées notables dans la politique commerciale de l’Union européenne en matière de bien-être animal, alors même que le résultat des dernières élections ne laissait pas présager d’un terrain particulièrement fertile à cet égard.

Tout d’abord, la mise en œuvre de la stratégie « de la ferme à la table » (Farm to Fork) de 2020, en stagnation depuis de longs mois14 a repris de l’allant, au prix d’un rebranding nécessaire. En septembre 2024, la Présidente de la Commission Ursula von der Leyden a nommé Olivér Várhelyi, diplomate hongrois controversé15, au poste de Commissaire en charge de la santé et du bien-être animal16. Dans le prolongement de la création, en janvier 2025 (et conformément aux recommandations du dialogue stratégique sur le futur de l’agriculture que nous évoquions l’an dernier17) du Conseil européen de l’agroalimentaire (EBAF, pour European Board on Agriculture and Food), la Commission européenne a adopté sa « Vision pour l’agriculture et l’alimentation » : renouer le dialogue avec le monde agricole (agriculteurs, acteurs de la chaîne alimentaire, société civile), assurer la souveraineté alimentaire de l’Union (v. infra n°8), renforcer la compétitivité du marché européen et associer les parties prenantes à la prise de décision, les objectifs sont multiples18. Parmi les chantiers annoncés dans cette Vision figure la révision du cadre juridique européen pour le bien-être animal19.

Concrètement, la Commission a pour objectif de proposer une nouvelle législation sur le bien-être des animaux d’élevage au Parlement d’ici le quatrième trimestre 2026, et a même d’ores et déjà fait trois pas dans cette direction. En premier lieu, la Commission a lancé en juin 2025 un « appel à témoignage pour une évaluation d’impact » sur les animaux d’élevage, afin de déterminer les secteurs que cette nouvelle législation devra couvrir. Parmi les axes majeurs de la réforme envisagée figurent la fin progressive de l’utilisation des cages pour certains animaux (poules pondeuses, porcs, veaux, oies, etc.), l’application de conditions à l’import alignées sur les standards internes relatifs au bien-être animal, la fin de l’abattage systémique des poussins mâles d’un jour, l’adoption une règlementation particulière et transitoire pour certaines espèces, ou encore un étiquetage par voie digitalisée fournissant des informations sur le bien-être animal. Forte de ses 700 contributions obtenues de différentes parties prenantes20, la Commission a ensuite (deuxième pas) lancé début septembre 2025 une étude externe de 12 mois comprenant des interviews, enquêtes ciblées et études de cas21. Le troisième pas de la Commission consiste en une consultation publique tenue entre septembre et décembre 2025 afin d’explorer les options permettant de moderniser les règles européennes en matière de bien-être animal et de mieux comprendre les problématiques actuelles (notamment s’agissant des distorsions pouvant exister dans le marché intérieur)22. A l’heure où nous écrivons ces lignes, la consultation a déjà recueilli près de 170.000 avis – un nombre particulièrement important même si la provenance géographique (126.000 d’Allemagne, 9.500 d’Autriche et 7.000 de France) trahit une certaine disparité quant aux préoccupations éthiques de la société civile européenne. Ces résultats devront maintenant être analysés avant que ne voie le jour le projet de réforme attendu par le Parlement pour l’automne 2026.

En parallèle de la révision du cadre général sur le bien-être animal d’élevage, l’élevage d’animaux à fourrure a fait l’objet d’une attention renouvelée en 2025. Pour rappel, l’initiative citoyenne européenne « Fur Free Europe », forte de plus de 1,5 million de signatures, avait conduit la Commission à engager dès 2023 une évaluation approfondie des impacts économiques, sociaux et environnementaux d’une éventuelle interdiction de l’élevage et de la commercialisation de la fourrure d’animaux d’élevage dans l’Union23. L’avis scientifique rendu en exécution de ce mandat par l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en juillet 2025 est sans appel : les systèmes d’élevage actuellement en vigueur dans l’UE – essentiellement des cages – ne permettent pas de prévenir ou de réduire substantiellement les principales atteintes au bien-être des visons, renards, chiens viverrins et chinchillas élevés pour leur fourrure. Les restrictions de mouvement, l’impossibilité d’exprimer des comportements naturels, les lésions, le stress et les troubles locomoteurs sont identifiés comme des conséquences inévitables de ces pratiques, et aucune alternative d’élevage commercialement viable ne permettrait, à ce jour, de garantir un niveau de bien-être acceptable pour ces espèces24.

La Commission européenne avait dès 2023 envisagé trois scénarios : (i) une interdiction de l’élevage de fourrure dans l’UE sans restriction sur les importations ; (ii) une interdiction couplée à une interdiction de la mise sur le marché de fourrure et de produits en contenant, y compris ceux issus de pays tiers ; ou (iii) l’adoption de normes harmonisées de bien-être applicables à la production européenne et, potentiellement, aux importations25. Elle a, en juillet 2025, lancé un appel à contributions sollicitant des réactions sur ces trois scenarios au vu du récent rapport de l’EFSA. L’option d’une interdiction totale, incluant les importations, aurait des conséquences majeures sur le commerce international, en fermant le marché européen aux producteurs tiers et en incitant à une relocalisation de la demande vers des alternatives synthétiques ou innovantes. À l’inverse, une interdiction limitée à la production européenne risquerait de créer une asymétrie préjudiciable au marché européen pour bien peu de bienfaits sur le bien-être des animaux à fourrure, dont le sort serait confié aux éleveurs des pays tiers.

La dynamique européenne en matière d’animaux à fourrure (et d’animaux de compagnie, voir plus bas) illustre parfaitement l’influence de l’opinion publique sur le rythme parlementaire. A l’heure où l’importance accordée au bien-être animal reste très variable entre les Etats-membres (comme le montre la disparité des dispositifs législatifs internes en la matière26), et où les discussions avancent péniblement à l’échelle de l’Union, le sort de animaux à fourrure ne laisse personne indifférent. En témoigne la Pologne, qui, deuxième producteur mondial de fourrure, a voté en décembre 2025 l’interdiction progressive de l’élevage d’animaux à fourrure d’ici 2033, rejoignant ainsi la quasi-totalité des Etats membres puisque seuls la Finlande, la Grèce et la Hongrie, conservent à l’heure actuelle une production significative27. Cette décision, motivée par la pression citoyenne28, le déclin économique du secteur et les risques sanitaires (notamment de zoonoses), accentue la pression sur la Commission pour une harmonisation à l’échelle de l’UE. Une décision structurante est donc attendue pour 2026, avec des retombées importantes pour le commerce international européen.

Max Gino Tintignac

 

4/ UE. Bien-être et traçabilité des chiens et chats.

En parallèle de ces travaux sur les animaux d’élevage, l’année 2025 aura été marquée par une avancée historique pour les animaux de compagnie. Il y a deux ans, nous présentions dans cette chronique l’ambitieuse proposition de règlement du Parlement européen sur le bien-être et la traçabilité des chiens et des chats, expliquant qu’elle visait à combler un vide juridique en harmonisant les normes minimales applicables à l’élevage, à la détention, à la mise sur le marché et à l’importation de ces animaux, tout en luttant contre le commerce illégal et les pratiques abusives, dans un contexte de forte disparité des législations nationales et d’explosion du marché en ligne29. Depuis, le texte a connu plusieurs évolutions majeures à la faveur d’une adoption à la quasi-unanimité en première lecture par le Parlement européen (457 voix pour, 17 contre) en juin 2025, et de négociations interinstitutionnelles entre le Parlement et le Conseil ayant débouché sur un accord provisoire en novembre 2025. Une fois n’est pas coutume, l’ambition initiale n’a pas faibli, les promesses ont été tenues, et le texte sur le point de voir le jour pourrait bien être un tournant dans l’histoire des droits des animaux de compagnie.

D’abord, le champ d’application a été considérablement élargi : la réglementation s’appliquera non seulement aux éleveurs, vendeurs, refuges et familles d’accueil, mais également à tous les propriétaires de chiens et de chats, qui devront faire identifier et enregistrer leurs animaux dans des bases de données nationales interopérables30. Cette extension de poids vise à fermer les failles exploitées par les trafiquants, qui se présentaient comme simples particuliers pour contourner les obligations31.

Sur le fond, les exigences de bien-être ont été renforcées : interdiction de reproduction entre animaux apparentés (sauf pour préserver certaines races locales), interdiction de reproduction et exclusion des expositions pour les animaux mutilés ou présentant des conformations extrêmes, interdiction de reproduction pour les animaux hybrides issus de croisements avec des espèces sauvages, et obligation d’accès quotidien à l’extérieur pour les chiens32. En matière de commerce international, toutes les importations de chiens et de chats, qu’elles soient commerciales ou non commerciales33, devront satisfaire à des exigences strictes d’identification (puce électronique) et d’enregistrement dans des bases de données nationales interopérables, avec une pré-notification obligatoire pour les mouvements non commerciaux. Seuls pourront exporter vers l’UE les établissements d’origine situés dans des pays tiers préapprouvés par la Commission européenne34. En outre, un système de vérification en ligne des annonces, inspiré du modèle français, sera instauré pour lutter contre la fraude sur les plateformes numériques, qui représentent aujourd’hui 60 % des ventes35. Si le texte conserve certaines exceptions (redoutées par les associations de défense des droits des animaux) pour des animaux errants ou les petits élevages, il impose néanmoins une surveillance renforcée des flux transfrontaliers et une coopération accrue entre autorités nationales et européennes.

L’impact attendu est double : d’une part, une réduction significative des importations frauduleuses et des trafics en provenance de pays tiers ; d’autre part, une responsabilisation accrue des opérateurs et plateformes, qui devront garantir la conformité des animaux importés avec les standards européens36. Reste maintenant à procéder au vote formel de la version final du texte, ce que la Commission anticipe pour le printemps de 2026, en vue d’une publication et entrée en vigueur durant l’été 2026. Les différentes mesures prévues par le Règlement ne produiront ensuite leurs effets que progressivement entre 2028 et 2040 (pour l’obligation d’enregistrement par micropuce des 72 millions de chiens et 83 millions de chats possédés par des citoyens européens).

Max Gino Tintignac

 

5/ CITES. CoP20 : Conservation du cap et extension des protections

La 20e Conférence des Parties à la CITES (assemblée générale convoquée tous les trois ans), qui s’est tenue à Samarcande (Ouzbékistan) du 24 novembre au 5 décembre 2025, a confirmé le rôle central de la Convention dans la régulation du commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction. Plus de 3 400 participants, représentant près de 160 pays (un record), ont examiné une cinquantaine de propositions et adopté plus de 350 décisions, dans un contexte de pressions croissantes sur la biodiversité et d’intensification du commerce illégal37.

Parmi les avancées majeures, la protection de plus de 70 espèces de requins et de raies a été renforcée : le requin océanique, la raie manta et le requin-baleine ont été transférés à l’annexe I (qui interdit tout commerce international à des fins commerciales), tandis que d’autres espèces telles que le requin-hâ, le requin d’eaux profondes, le requin-chagrin, l’émissole lisse, le requin taupe et le poisson-guitare ont rejoint l’annexe II (qui soumet leur commerce à des quotas stricts régulés par permis d’exportation). Cette vague de protection, saluée comme une « victoire historique »38, vise à enrayer le déclin de populations victimes de la surpêche et du commerce international de leurs ailerons, chair ou foie39. La conférence a également acté l’inscription de l’okapi (dont il ne subsiste qu’une petite population en République Démocratique du Congo) à l’annexe I, la régulation accrue du commerce d’animaux de compagnie exotiques (oiseaux chanteurs, geckos, et iguanes marins et terrestres des Galapagos), et le renforcement du contrôle sur les importations de certaines espèces de grenouilles destinées à la consommation humaine depuis la Turquie et l’Albanie40. Les propositions portées par certains pays d’Afrique australe (parmi lesquels on retrouve la Namibie, dont la position a le mérite de rester constante41) visant à réduire la protection de la girafe, à rouvrir le commerce de l’ivoire d’éléphant ou de la corne de rhinocéros, ont été rejetées, maintenant le statu quo pour ces espèces emblématiques et évitant ainsi de compromettre les efforts de conservation42.

Malgré ces avancées, plusieurs échecs sont à déplorer. La majorité a ainsi rejeté la proposition, portée par la France et l’Union européenne, d’inscrire certaines espèces de concombre de mer à l’annexe II. Pourtant, bien que leur apparence ne provoque pas autant d’émotion que les animaux à fourrure (v. supra n°3), les concombres de mer « recyclent notamment des nutriments assimilables par le phytoplancton, qui est le premier fournisseur d’oxygène de notre planète »43. De même, la proposition de faire entrer toutes les espèces d’anguilles à l’annexe II a été rejetée : le Japon, grand consommateur, avait conduit une importante campagne de lobbyisme en amont de la CoP20 afin de bloquer cette initiative européenne. A l’heure actuelle, seule l’anguille européenne est protégée par la CITES, mais ses civelles (alevins des anguilles) étant impossibles à distinguer des autres espèces, les trafiquants continuent de l’exporter en masse vers l’Asie44. Il faudra donc compter sur une meilleure préparation lors de la prochaine CoP21, qui aura lieu dans trois ans au Panama.

Max Gino Tintignac

 

6/ CTOI. Démocratie environnementale et séparation des pouvoirs.

Deux décisions notables ont été rendues cette année concernant une résolution adoptée par les membres de la Commission des Thons de l’Océan Indien (CTOI) deux ans plus tôt. La CTOI est une organisation intergouvernementale en charge de la gestion (conservation et utilisation optimale des stocks) des thons et espèces apparentées. Dotée d’un comité scientifique qui suit l’état et l’évolution des stocks, elle coordonne et régule les activités de pêche de la région, notamment par des « mesures de conservation et de gestion » (MCG) préparées par des sous-commissions puis soumises au vote de ses membres afin d’acquérir une portée contraignante. Conformément à l’article IX de son Accord fondateur45, les MCG sont adoptées aux deux tiers de ses membres présents et votants, puis elles acquièrent « force obligatoire pour [tous] les Membres de la Commission » 120 jours plus tard46. Toutefois, durant ce délai, tout membre de la Commission peut formuler une objection à une MCG adoptée, auquel cas il n’est « pas tenu de l’appliquer ». Si des objections à une mesure adoptée sont présentées par plus du tiers des membres de la Commission (ce qui représente, au vu des 29 membres que compte actuellement la CTOI, 10 membres ou plus), la MCG perd sa portée contraignante à l’égard de l’ensemble des membres.

C’est exactement ce qu’il est advenu de la résolution 23/02 : adoptée en février 2023 avec 16 votes pour, 1 abstention et 7 votes contre, cette résolution prévoyait notamment la réduction progressive du nombre de Dispositifs de Concentration de Poissons Dérivants (DCPD, systèmes flottants permettant d’attirer artificiellement les poissons dans une certaine zone afin de faciliter la pêche) autorisés par navire, la création d’un registre recensant ces DCPD et une interdiction temporaire d’utilisation des DCPD de trois jours par an. Onze membres ont ensuite présenté des objections, dont l’Union européenne (au motif que cette résolution présenterait une « charge disproportionnée » et serait « pratiquement impossible » à mettre en œuvre pour certains types d’activités) et la France, de sorte que cette résolution n’est jamais devenue contraignante. Dans le mois qui a suivi, l’ONG Bloom a introduit deux recours, l’un contre l’objection présentée par l’Union européenne et l’autre contre celle présentée par la France. L’enjeu était de taille puisqu’en obtenant le retrait de ces deux objections, Bloom aurait pu garantir à ce texte un caractère contraignant pour 20 des 29 membres de la CTOI (ceux qui n’avaient pas objecté) en passant sous le seuil du tiers des votes prévu par l’article IX.6.

Sur le volet européen, Bloom a introduit une demande de réexamen interne de cette objection en application de l’article 10 du Règlement d’Aarhus. Pour rappel, dans le prolongement de la signature de la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement le 25 juin 1998, l’Union européenne a adopté en 2006 le Règlement homonyme (n° 1367/2006) concernant l’application aux institutions et organes de l’Union européenne des dispositions de la Convention. Réformé en 2021, ce Règlement prévoit notamment en ses articles 10 à 12 que les ONG et les membres du public habilités peuvent introduire une « demande de réexamen interne » contre tout « acte administratif » qui leur semblerait contraire au droit de l’environnement, puis saisir la Cour de justice en cas d’absence de réponse ou de rejet de leur demande. Les définitions particulièrement larges de ce Règlement, qu’il s’agisse de l’acte administratif (« tout acte non législatif adopté par une institution ou un organe de l’Union, ayant un effet juridique et extérieur ») ou du droit de l’environnement (« toute disposition législative de l’Union qui, indépendamment de sa base juridique, contribue à la poursuite des objectifs de la politique de l'Union dans le domaine de l’environnement », parmi lesquels « l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement ») confèrent en réalité un large pouvoir à la société civile.

Lorsque la Commission (de l’Union européenne) a estimé cette demande de réexamen irrecevable au motif que l’objection formulée auprès de la CTOI ne serait pas un « acte administratif » au sens du Règlement d’Aarhus, Bloom a logiquement saisi le Tribunal de l’Union européenne (TUE) d’une demande d’annulation de cette décision d’irrecevabilité. Dans le cadre de ce recours, la Commission faisait valoir qu’elle s’était bornée à présenter une objection à l’adoption de nouvelles règles, sans affecter le cadre juridique existant de l’Union (dont le droit en matière d’environnement), de sorte que cette décision n’était pas susceptible d’entraîner un quelconque effet négatif sur les objectifs de l’Union et n’était donc pas un acte administratif. Dans sa décision en date du 23 juillet 202547, le TUE a estimé que les motifs de la demande de réexamen de Bloom portaient sur des « violations potentielles de dispositions concrètes du droit de l’environnement » (dont le principe de précaution dans le domaine de la politique commune de la pêche), dans la mesure où l’Union s’est « activement opposée à l’adoption de mesures visant à une protection accrue de certains stocks » et a pris un acte qui était « susceptible de produire des effets négatifs sur la réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière d’environnement »48. Il a donc annulé la décision d’irrecevabilité de la Commission, ce qui va la contraindre à se prononcer à nouveau sur la demande de réexamen de Bloom dans un délai de 24 semaines tout au plus (soit le 7 février 2026 au plus tard), cette fois au fond, avec la menace d’un nouveau recours en cas de rejet. L’Espagne, qui était intervenue au soutien de la Commission devant le TUE avec la France, a toutefois formé un pourvoi contre cet arrêt par-devant la Cour de justice de l’Union européenne49.

En parallèle, le recours introduit en France a connu une issue bien différente. Bloom a d’abord exercé un recours gracieux auprès de l’autorité compétente (en l’espèce, le directeur général des affaires maritimes de la pêche et de l’aquaculture, qui avait émis cette objection au nom du gouvernement français) tendant au retrait de cette objection, puis a soumis une demande d’annulation de la décision implicite de refus de son recours gracieux au juge administratif. Par un arrêt du 26 septembre 202550, le Conseil d’Etat a pris le contrepied du juge européen et décliné sa compétence, estimant que l’objection émise par le gouvernement français à l’encontre de la résolution 23/02 n’était « pas détachable de la conduite des relations internationales de la France » puisqu’elle « exclut l’application par la France de la résolution en cause ». Si l’approche du juge français n’est pas en soi surprenante – puisque (outre le fait que le Règlement Aarhus n’est applicable qu’aux institutions et organes de l’Union Européenne) cette décision s’inscrit dans la droite lignée d’une jurisprudence bien établie selon laquelle les réserves émises par la France à la ratification de certains traités ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales et sont donc des « actes de gouvernement » qui échappent au contrôle du juge administratif51 – elle suscite malgré tout quelques interrogations.

On le sait, la théorie des actes de gouvernement à laquelle a fait appel le Conseil d’Etat ici, et qui remonte à la Restauration52, met en œuvre le principe de séparation des pouvoirs en faisant échapper au contrôle du juge administratif deux types d’actes de l’exécutif : ceux qui « touche[nt] aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels »53 et les actes non détachables de la « conduite des relations internationales » de la France54. La compatibilité de cet édifice prétorien par lequel « le juge s’interdit seulement de porter une appréciation sur l’acte de gouvernement qui le conduirait à s’immiscer dans les relations diplomatiques »55 avec certains droits fondamentaux (au premier rang desquels le droit d’accès à la justice) a déjà été examinée à deux reprises par la CEDH, qui n’y a pas vu de problème de principe, soulignant la légitimité de son objectif, le caractère restrictif de son champ d’application et la possibilité pour le justiciable d’obtenir dans certaines situations (graves et spéciales) une indemnisation selon le régime de la responsabilité sans faute56. Mais ces deux décisions n’étaient que le résultat d’une appréciation in concreto de l’absence de contrôle juridictionnel sur d’une part, le refus du gouvernement de rapatrier les enfants de Français détenus en Syrie (jugé contraire à la CEDH)57, et, d’autre part, les potentielles fautes de l’Etat français dans la négociation et signature des accords d’Evian (jugé conforme à la CEDH)58. La CEDH ne s’est jamais prononcée sur le principe de cette théorie prétorienne, ce qui ne fait d’ailleurs pas partie de ses attributions.

La situation du cas d’espèce, qui mêle des questions de séparation des pouvoirs et de protection de l’intérêt général qui n’existaient pas dans les deux affaires susvisées, est bien différente. Le pouvoir normatif de la CTOI est une composante importante de son fonctionnement : en ratifiant son accord fondateur, le Parlement a non-seulement intégré les grands principes et objectifs de la CTOI à l’ordre juridique français, mais il a également consenti à une altération du système interne de création normative. Du point de vue constitutionnel, la préservation de l’environnement relève du domaine de la loi, la compétence du législateur ayant été rappelée concomitamment à l’adoption de la Charte de l’environnement de 200559. Ainsi, alors que, dans un cadre purement interne, les grands objectifs (constitutionnels) font schématiquement l’objet de textes de loi (pouvoir appartenant au législatif) puis de textes d’application (pouvoir relevant de l’exécutif), cette fois, les résolutions sont prises par un collège international (auquel participe l’exécutif) pour être ensuite soumises à un droit de véto (exercé par l’exécutif) et entrer directement en application. Certes, le Parlement a ratifié le texte fondateur de la CTOI, et a ainsi consenti à déléguer une partie de son pouvoir normatif à une organisation intergouvernementale sur laquelle il n’a aucun contrôle, de sorte qu’il pourrait y avoir une certaine logique à ce que le pouvoir législatif ne fasse plus partie de l’équation une fois la convention ratifiée. Mais qu’en est-il du contrôle juridictionnel ? Si le juge administratif contrôle en matière interne l’action de l’exécutif et sa conformité au cadre législatif, constitutionnel et international (principalement par l’intermédiaire du recours pour excès de pouvoir), la qualification d’acte de gouvernement aboutit ici à soustraire les décisions de l’exécutif sur l’adoption ou le rejet de certaines résolutions prises par des organisations intergouvernementales au contrôle du juge administratif. Et cette cécité n’est pas circonscrite à l’adoption ou au rejet de certaines résolutions, puisque les mesures d’application requises par les résolutions adoptées par ces organisations échappent également à tout contrôle au fond, dans la mesure où elles tirent les conséquences de ces résolutions60. Il en résulte que la théorie des actes de gouvernement revient ici à accorder à l’exécutif un pouvoir normatif dénué de tout contrôle dès lors qu’il implique un élément international. Ceci est d’autant plus dangereux à l’heure du déclin du modèle stato-centriste, progressivement abandonné au profit d’une coopération intergouvernementale approfondie, seule à même de répondre à des problématiques socio-environnementales transfrontalières (protection des fonds marins, dérèglement climatique, flux de migration, etc.).

Quelle est alors la justification de l’absence de contre-pouvoir ? Autrement dit, quelle serait ici la raison pour que le pouvoir normatif de l’exécutif, soumis à un contrôle juridictionnel s’il régulait la pêche des thons dans l’espace maritime hexagonal, en soit exonéré pour le cas précis des thons de l’océan Indien ? L’existence de « relations diplomatiques » ? S’il y a un intérêt évident à ce que le juge ne puisse connaître des mesures du gouvernement liées aux activités de défense ou aux actes de guerre61 ou des « choix politiques faits dans le cadre de la lutte contre le terrorisme »62, il est des situations où la simple existence d’un contexte international ne semble pas fournir une justification suffisante pour s’affranchir des garanties les plus essentielles de l’Etat de droit. Le régime de responsabilité sans faute de l’Etat, purement indemnitaire, n’est alors qu’un pansement sur la jambe de bois de l’intérêt général, ne permettant ni de contrôler ni de contraindre l’action de l’exécutif, abandonnée à l’arbitraire.

De l’absence de justification satisfaisante découle naturellement la question de savoir si les actes unilatéraux par lesquels le gouvernement altère (directement ou indirectement, en exerçant son rôle de filtre des résolutions qui lui sont soumises) la mise en œuvre d’un traité ou d’une convention internationale – pour ne viser qu’eux parmi les actes non détachables de la conduite des relations internationales – ne devraient pas faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, ne serait-ce qu’à la lumière des principes fondateurs de ce traité ou de cette convention, des droits fondamentaux en général63, voire même de la conception française de l’ordre public international (c’est-à-dire des « valeurs et des principes dont [l’ordre juridique français] ne saurait souffrir la méconnaissance même dans un contexte international »64). D’aucuns pourraient arguer que, dans ce contexte, l’abandon de la théorie des actes de gouvernement permettrait justement une meilleure protection de la séparation des pouvoirs.

L’idée n’est ni isolée, ni nouvelle. Elle n’est pas isolée puisqu’en Espagne, en Allemagne, ou au Royaume Uni, un tel contrôle existe (de manière plus ou moins large et selon des modalités variables, mais il existe)65. Pas nouvelle, puisque la juridiction administrative a déjà créé quelques aspérités dans le régime des actes de gouvernement, en matière d’extradition66, ou encore concernant les actions entreprises sur le fondement de la Convention de la Haye sur les enlèvements internationaux d’enfants67, et que la doctrine s’est déjà penchée sur la question68. Notre confrère Pierre Morel-A-L’Huissier (député indépendant de la 1ère circo. de Lozère) a même été à l’initiative de deux propositions déposées en janvier 202069 et en mars 202370 visant à insérer un nouvel article L311-5-1 dans le code de justice administrative accordant compétence au Conseil d’Etat pour connaître des recours contre « tous les actes pris par le Gouvernement ou le Président de la République se rattachant à la conduite des relations diplomatiques ou internationales et ayant une incidence sur la situation de leurs destinataires au regard de la protection des droits fondamentaux reconnus par la Constitution, la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, les traités internationaux et tout accord ou convention ratifié par l’État ». Une proposition qui mérite sans doute qu’on s’y arrête un instant.

Nous resterons quoi qu’il en soit attentifs à la réponse de la Commission européenne, et à un potentiel recours que Bloom pourrait vouloir engager contre la décision d’incompétence du Conseil d’Etat (par exemple, devant la CEDH). Après tout, plusieurs facteurs pourraient faire du droit de l’environnement un terreau particulièrement fertile pour une réforme de la théorie des actes de gouvernement. Pour n’en citer que trois : (i) la participation du public et le recours à la justice en matière d’environnement sont des principes fondamentaux qui font l’objet d’un consensus interétatique depuis le XXe siècle71, (ii) les recours intentés – souvent par des ONG – en matière environnementales visent principalement à assurer la préservation de l’intérêt général, de sorte que le recours indemnitaire sans faute est sans intérêt ; et (iii) la situation d’urgence climatique exige que d’importants changements fondés sur des preuves scientifiques (et non sur des relations diplomatiques) interviennent dans des délais courts et à l’échelle globale. La graine est plantée.

Max Gino Tintignac

 

7/ AIFM. Exploration minière des grands fonds marins & protection des écosystèmes abyssaux

L’impact des activités minières sur les écosystèmes naturels, faune ou flore, n’est plus à démontrer. Les grands fonds marins restaient jusqu’alors ‑ leur difficulté d’accès rendant leur exploration et leur exploitation complexe et coûteuse ‑ à l’abri des appétits des grandes compagnies minières internationales : se trouvaient ainsi de facto protégés des écosystèmes dont les scientifiques affirment, tout en reconnaissant n’en connaître qu’une infime partie, le caractère exceptionnel. La raréfaction des matières premières en surface, conjuguée aux progrès technologiques, incite toutefois désormais les entreprises minières à s’intéresser sérieusement aux abysses, qui regorgeraient de ressources minérales. La protection juridique de ces zones très sensibles, qui n’ont encore connu aucune perturbation humaine substantielle, est assurée par un dispositif multilatéral principalement fondé sur la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM), plus connue sous le nom de Convention de Montego Bay. Cette convention délimite une Zone constituée du sol et du sous-sol marins situés au-delà des juridictions nationales et au-dessous de la haute mer (la « Zone ») qu’elle qualifie, avec tout ce qu’elle contient, de patrimoine commun de l’humanité. La Zone et ses ressources sont ainsi non seulement non appropriables et inaliénables, mais leur exploitation ne peut se faire que pour le bien commun. Leur gestion est confiée à l'Autorité Internationale des Fonds Marins (AIFM), chargée d’élaborer des règlements pour encadrer l’exploration et l’exploitation minière72. Si trois règlements relatifs à l’exploration ont vu le jour, le projet de Règlement d’exploitation des ressources minérales dans la Zone (dit Code minier), sur lequel l’AIFM travaille depuis 15 ans, se heurte à de fortes oppositions et n’a pu être, à ce jour, adopté.

On ne peut malheureusement s’étonner que cette idée d’une gestion de la Zone par une entité internationale centralisée, dans l’intérêt commun de l’humanité, soit aujourd’hui remise en cause. Outre des tentatives de déstabilisation menées contre l’AIFM dans le cadre même du dispositif instauré par la Convention de Montego Bay73, certains Etats, au premier rang desquels les Etats-Unis, non signataire de cette convention, manifestent désormais une ferme volonté de contourner le dispositif de gestion internationale de la Zone. Le Président Donald Trump a signé le 24 avril 2025 un décret destiné à préparer et faciliter l’extraction minière y compris dans la Zone, en application duquel la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a réformé sa procédure d’obtention de licence d’exploration et de permis d’exploitation, pour la rendre plus simple et plus rapide74. En dépit de la régularité douteuse de cette évolution du droit américain au regard du droit coutumier international75, deux entreprises – The Metals Compagny (TMC) et Deep See Rare Minerals (DSRM) – sont en passe d’obtenir de l’administration américaine une licence d’exploration et un permis d’exploitation sur un territoire incluant une partie située dans la Zone. La conquête des abysses a commencé… sans doute pour le pire en ce qui concerne leurs écosystèmes.

Sandrine Clavel

 

Commerce licite

8/ Accords commerciaux sur les produits agricoles, souveraineté alimentaire et bien-être animal

La guerre en Ukraine, véritable « grenier à blé de l’Europe », a suscité une douloureuse prise de conscience, par l’Union européenne, de sa dépendance en matière alimentaire. En l’espace d’un an, la production ukrainienne de blé a baissé de 29% (source : Ministère ukrainien de la politique agraire et de l'alimentation). Les exportations depuis ce pays, soumises à des blocages russes, ont quant à elles chuté de 90% en avril 2022 (même source). Même si elles ont rapidement repris, ces exportations sont environ 50% inférieures à ce qu’elles étaient avant la guerre. L’Ukraine n’en reste pas moins un partenaire agricole privilégié de l’Union européenne, d’autant que tous ses secteurs de production ne sont pas identiquement impactés par le conflit : les fortes tensions sur la marché de l’œuf observées en 2025 sont l’occasion de rappeler que l’Ukraine est le premier fournisseur de l’Union européenne en œufs coquilles et ovoproduits, les importations vers l’UE ayant bondi de 61% au premier semestre 2025 par rapport à la même période en 2024. La révision de l’accord d’association avec l’Ukraine et plus précisément de l’accord de libre-échange approfondi et complet (ZLEAC), dont le texte actualisé est entré en vigueur le 29 octobre 2025, prévoit une réduction progressive des droits de douane sur divers produits issus de l’élevage qui n’avaient pas été libéralisés lors de la conclusion de l’accord initial en 2016, notamment les produits laitiers, les œufs, la viande de porc et de volaille. Sur la plupart de ces produits animaux, les exemptions de droits de douane sont prévues selon des contingents tarifaires (CT), c’est-à-dire que l’exemption joue sur une certaine quantité de marchandises importées, les droits (réduits) étant réactivés sur les volumes importés au-delà. A ce titre, l’accord prévoit une augmentation des CT à l’importation d’œufs ukrainiens de 300 % par rapport à 2021.

Si l’Europe a été relativement épargnée par la « crise de l’œuf » qui a sévi en 2025, celle-ci a en revanche durement frappé les Etats-Unis et a entraîné un bond dans leurs importations au 1er semestre 202576, principalement depuis la Turquie et le Mexique. Survenue alors que le locataire de la Maison blanche s’était lancé dans une véritable guerre douanière mettant en évidence la fragilité des échanges commerciaux internationaux et le caractère illusoire d’un « monde ouvert » où les marchandises circuleraient sans entraves, cette crise est venue rappeler l’interdépendance économique et alimentaire de la plupart des économies. L’accord entre les Etats-Unis et l’Union européenne, scellé dans une déclaration conjointe du 21 août 2025 relative à un « accord-cadre pour un commerce réciproque, juste et équilibré », comporte notamment l’engagement par l’Union européenne ‑ en échange de garanties sécurisant certaines de ses exportations stratégiques (par ex. produits pharmaceutiques) et assurant un niveau raisonnable de droits douaniers sur les produits européens (15%) ‑ de ménager un accès privilégié, sur le marché européen, à certains produits américains animaux ou issus d’animaux, comme les crustacés, les produits laitiers, ou encore les viandes de porc et de bison. Dans le même temps, l’Union s’engage à travailler pour « traiter les obstacles non tarifaires qui affectent le commerce des produits alimentaires et agricoles, notamment en simplifiant les exigences relatives aux certificats sanitaires pour la viande de porc et les produits laitiers » (§9), « répondre aux préoccupations des producteurs et exportateurs américains concernant le règlement de l'UE sur la déforestation, afin d'éviter tout impact indu sur les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Union européenne » (§10) et pour assurer que les directives CSRD et CS3D « n'imposent pas de restrictions excessives au commerce transatlantique » (§12). Difficile d’espérer une amélioration des standards en matière de bien-être animal77 avec cet accord, dont la ratification est actuellement gelée par l’Union européenne, en réponse aux menaces américaines sur le Groenland.

Les enjeux posés par les accords commerciaux sont à l’évidence particulièrement illustrés, en cette fin d’année 2025, par les fortes tensions suscitées, en France mais aussi dans d’autres pays européens, par la signature de l’accord commercial avec le Mercosur. Initialement programmée pour le 20 décembre 2025, cette signature a finalement été reportée in extremis au mois de janvier 2026. Si en effet, depuis l’accord politique scellé entre l’UE et le Mercosur le 6 décembre 202478, le texte de l’accord est resté formellement inchangé, la Commission européenne a déployé en interne quelques efforts pour apaiser les détracteurs du projet, principalement les agriculteurs et éleveurs. Après avoir officiellement soumis l’accord UE-Mercosur (ainsi que l’accord UE-Mexique) à l’approbation du Conseil et du Parlement européen le 3 septembre 2025, la Commission a tenté d’offrir de meilleurs garanties concernant les clauses de sauvegarde, au cœur de la controverse79. Si l’accord commercial adopté en décembre 2024 comporte bien une clause de sauvegarde bilatérale, dont l’objet est d’autoriser une suspension des préférences tarifaires sur les importations agricoles si celles-ci portaient préjudice aux producteurs locaux, la faiblesse de cet instrument est régulièrement dénoncée, en raison des conditions tout à la fois trop floues et trop restrictives qui entourent sa mise en œuvre et de l’insuffisance des contrôles en amont permettant d’assurer son déclenchement80.

La Commission a donc formulé, le 8 octobre 2025, une Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale prévue par l’accord de partenariat UE-Mercosur et l’accord intérimaire UE-Mercosur sur le commerce pour les produits agricoles 81. Ce texte définit plus précisément la manière dont l'UE peut suspendre temporairement les préférences tarifaires sur les importations agricoles en provenance du Mercosur pour protéger les producteurs de l'Union, et introduit des procédures présentées comme « plus rapides et des déclencheurs plus clairs ». Il prévoit notamment la possibilité d’ouvrir plus facilement les enquêtes destinées à établir que les importations affectent le marché de l’UE. Pour schématiser, ces enquêtes devraient être systématiquement enclenchées, pour certains produits sensibles (notamment le bœuf, la volaille ou les produits laitiers), en cas de chute des prix de 10% dans les Etats membres combinée à une hausse de 10% du volume des importations, ou encore en cas de baisse de 10% des prix à l’importation. Adopté sans amendement par le Conseil le 19 novembre 2025, ce texte a en revanche été amendé par le Parlement qui l’a voté le 16 décembre en abaissant les seuils précités à 5%. Le trilogue ouvert dans la foulée a conduit à l’adoption, le 17 décembre, d’une position de compromis fixant le seuil à 8%. Il reste que le vote final de ce règlement, initialement prévu fin décembre, a été reporté en janvier 2026.

Cette initiative n’a cependant pas suffi à rassurer les opposants à l’accord commercial. Outre la faiblesse de la clause de sauvegarde, l’absence dans l’accord de « clauses miroir », concernant notamment les normes environnementales et l’alimentation animale, reste un sujet de crispation. Le dixième paquet « omnibus » sur la sécurité alimentaire, présenté par la Commission le 16 décembre 2025, ne suffira sans doute pas à lever les craintes en la matière : visant une « simplification administrative » au profit des agriculteurs, la proposition comporte une ébauche de clause-miroir en ce qu’il vise à imposer de « stronger import rules for pesticide residues, to ensure a level playing field ». Cependant, de façon paradoxale, le projet vise principalement à opérer une « dérégulation » puisqu’il semble vouloir, en écho à l’accord-cadre conclu avec les Etats-Unis (v. supra), à la fois simplifier les procédures d’autorisation d’utilisation des pesticides, biocides et additifs, et réduire les seuils de détection de pesticides dans les produits importés.

En définitive, malgré un vote favorable par les 27 Etats membres le 9 janvier 2026 dans un contexte de fortes tensions avec les Etats-Unis, l’accord avec le Mercosur n’a pas fini son chemin de croix ; le Parlement européen a en effet voté, le 21 janvier 2026, en faveur d'une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne pour statuer sur la validité de l'accord de libre-échange au regard du droit de l’Union, qui pourrait encore reporter substantiellement sa ratification. Il est en tout cas certain que l’Union européenne, dans le bras de fer qui l’oppose aujourd’hui aux Etats-Unis, son allié historique, entend mener une politique offensive en matière d’accords commerciaux. Si l’annonce de la conclusion prochaine d’un nouveau « Paquet suisse » en juin 202582 est passée relativement inaperçue, en ce qu’elle s’inscrit dans une longue tradition de coopération, le futur accord commercial avec l’Inde, annoncé en début d’année 2026, fait grand bruit. Suscitera-t-il les mêmes inquiétudes que le Mercosur ? Ce n’est pas certain, car même si le pays possède le 1er cheptel mondial de bovinés et la 2e surface agricole mondiale, il est probable que les produits agricoles soient en grande partie exclus du champ de l’accord, l’Inde pratiquant de longue date un fort protectionnisme en matière agricole.

Il est en tout cas certain que dans ce contexte de tensions géopolitiques, l’enjeu de « souveraineté alimentaire » a résolument pénétré le discours politique français : le 8 décembre 2025, la ministre française de l’agriculture a officiellement lancé les « conférences de la souveraineté alimentaire » prévues par la LOI n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture et destinées, en réponse au spectre de la « guerre agricole » évoqué par la ministre, à définir une stratégie agricole nationale sur dix ans. Les principales demandes du secteur « industriel » de l’élevage83 concernent, outre un statu quo sur les réglementations en matière de transport et de bien-être animal, la non ratification des accords commerciaux en cours de discussion, une préférence nationale en matière d’approvisionnement ou encore un étiquetage plus transparent et un affichage environnemental, c’est-à-dire des mesures directement en lien avec le commerce international. Celui-ci devrait donc être au cœur de la stratégie en construction.

Sandrine Clavel

 

9/ Transports d’animaux vivants.

Le statu quo en matière de transport animal, on l’a vu (supra n°8), constitue l’une des revendications de la filière « élevage » européenne. Et de fait, l’année 2025 est incontestablement marquée par l’immobilisme et même le blocage des discussions relatives à la proposition de règlement, présentée par la Commission le 7 décembre 2023, visant à améliorer la protection des animaux pendant le transport84 : la discussion du texte en commissions de l’agriculture et des transports du Parlement européen, le 19 mars 2025, sur la base d’un Draft Report 85 présenté par les co-rapporteurs Tilly Metz (Les Verts/ALE), membre du groupe parlementaire « Bien-être et protection des animaux », et Daniel Buda (RO, EPP), vice-président du Comité AGRI, a surtout révélé, malgré quelques points d’accord techniques, les visions opposées des deux rapporteurs, qui traduisent les tensions, au Parlement, entre les préoccupations liées au bien-être animal et celles relatives à la viabilité économique du secteur agricole, et ce en dépit d’une réaffirmation des insuffisances du texte actuel86.

L’année 2025 aura pourtant, une fois encore, jeté une lumière crue sur la nécessité de renforcer la protection des animaux pendant le transport, à défaut de pouvoir plus radicalement bannir le transport d’animaux vivants87 : qu’ils soient victimes d’épisodes caniculaires intenses – désormais plus nombreux – ou de blocages administratifs prolongeant encore des voyages déjà trop longs et réalisés dans des conditions indignes88, les animaux vivants sont traités dans le transport international comme de simples marchandises inertes et non comme des êtres sensibles. Cette tendance est malheureusement nourrie par les plus hautes instances européennes, puisque la CJUE a rendu, le 16 octobre 2025, une décision en application de la Convention de Montréal pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, aux termes de laquelle elle affirme que les animaux de compagnie constituent des « bagages » au sens de l’article 17 de la convention89. Cette décision est marquante car elle refuse de suivre la juridiction à l’origine de la question préjudicielle, qui semblait vouloir considérer que « dans la mesure où les animaux sont des êtres sensibles, au sens de l’article 13 TFUE, ou des êtres vivants dotés de sensibilité, conformément au droit espagnol, liés à leurs propriétaires par des liens d’affection, leur perte entraîne une atteinte psychologique qui n’est pas comparable, de manière générale, à celle causée par la perte d’un simple ensemble de choses correspondant à la notion de « bagages » » (pt 19 de l’arrêt). La position de la CJUE apparaît d’autant plus rétrograde qu’elle est en décalage avec l’opinion publique et les premières évolutions réglementaires : ainsi l’Italie autorise-t-elle, depuis le 12 mai 2025, le transport des animaux de compagnie en cabine, quels que soient leur taille et leur poids ; une délibération que l’Autorité italienne de l’aviation civile (Enac) justifie au regard du bien-être animal90, et que l’on ne peut que saluer en l’état des risques avéré que le transport en soute fait courir aux animaux transportés. Il reste à espérer que d’autres pays suivront cet exemple en faisant évoluer leur réglementation du transport aérien. Il reste aussi à convaincre les compagnies aériennes, que la délibération de l’ENAC ne contraint pas, même pour les vols opérés en Italie, en espérant qu’elles seront sensibles au bien-être animal et… aux attentes de leurs passagers.

Sandrine Clavel

 

10/ Le « commerce international » des parcs animaliers

L’année 2024 s’était achevée, trop tardivement pour que l’information puisse être incluse dans notre précédente chronique, par une décision prononcée par le Conseil d’Etat le 31 décembre 202491 dans le contexte de la longue bataille relative au transfert des orques du Marineland d’Antibes. Une association cherchait, dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir contre une décision implicite de rejet du ministre, à faire enjoindre au gouvernement français de prendre des dispositions interdisant « tout déplacement ou transfert, à des fins commerciales, de cétacés détenus dans les parcs français, que ce soit à destination d'un autre parc français ou d'un parc situé à l'étranger, de même que l'importation en France de tout nouveau cétacé à des fins commerciales, à l'exception des transferts en vue de leur accueil dans un sanctuaire ». Plus généralement, l’association demandait une modification de la réglementation française pour que les cétacés soient retirés de la liste des espèces autorisées à la détention. La plus haute juridiction administrative conclut cependant, au visa de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) signée à Washington le 3 mars 1973 et du règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, que « compte tenu des conditions auxquelles est d'ores et déjà subordonnée la légalité des autorisations de transfert, déplacement et exportation de cétacés présents sur le territoire français, le refus de prendre des mesures supplémentaires d'encadrement réglementaire n'est pas entaché d'illégalité ». Les transferts internationaux de cétacés à des fins commerciales restent donc autorisés en France, dès lors qu’ils respectent les conditions posées par la CITES.

Cette décision est intervenue dans un contexte où les associations de défense animale cherchaient à s’opposer au transfert à titre gratuit des orques vers le Japon, organisé par une convention conclue le 23 octobre 2023 entre Marineland et le parc Kobe Suma Sea World. Les associations faisaient valoir que cette « solution », consistant à mettre fin à l’exploitation des orques à des fins de divertissement en France pour la prolonger – et même l’accroître ‑ au Japon (où les normes de bien-être animal sont moins disantes), serait contraire à l’esprit de la loi de 2021 sur le bien-être animal. La virulence des oppositions ont convaincu les autorités françaises de confier une Mission d’exploration des différentes options relatives au devenir des cétacés du Marineland d’Antibes à l’inspection générale de l’environnement et du développement durable. Sur la base du Rapport rendu par l’IGEDD en juin 2024, le transfert vers le Japon a finalement été bloqué par une décision politique. Mais le sort des orques actuellement parquées dans des conditions particulièrement inquiétantes pour leur santé physique et psychique n’est toujours pas réglé : l’hypothèse d’un transfert vers le Loro Parque de Tenerife en Espagne, un temps explorée, a été rejetée tant par l’autorité scientifique espagnole que par le gouvernement français, pour qui « il ne serait pas compréhensible que ces animaux fassent l’objet d’une exploitation à des fins de spectacle »92. Et c’est désormais l’option d’un transfert vers le Whale Sanctuary Project, sanctuaire marin pour cétacés en Nouvelle-Écosse, au Canada, qui semble devoir l’emporter93, malgré les inquiétudes que suscitent la durée prévisionnelle de préparation de l’arrivée des orques et leur capacité à rester dans leur bassin d’ici là.

Le démantèlement d’un parc animalier comme ceux de Marineland94 peuvent, on le comprend ici, s’avérer aussi problématique que sa création. L’un comme l’autre supposent des transferts transfrontaliers d’animaux. Ceux-ci peuvent se faire à titre gratuit, comme pour les prêts de pandas (v. n°1) ou la cession des orques du Marineland. La « gratuité » n’est cependant qu’apparente, car même lorsque les animaux ne sont pas formellement vendus, c’est tout un écosystème économique qui s’organise autour de leur transfert, impliquant des transactions financières : le transfert des orques du Marineland vers le Whale Sanctuary Project est une opération dont le coût est estimé à environ 12 millions d’euros, et dont le plan de financement n’est pas encore bouclé.

Plus problématique encore sont les transferts à titre onéreux, notamment lorsqu’ils n’offrent pas de garanties suffisantes du respect de la convention CITES, le caractère onéreux du transfert renforçant incontestablement ce risque. En attestent les opérations controversées menées dans le contexte de l’approvisionnement du parc de Vantara, en Inde. Ce parc animalier privé propriété d’un milliardaire indien, souvent décrit comme « le plus grand parc animalier du monde », est régulièrement pointé du doigt en raison de potentielles irrégularités dans sa politique d’acquisition d’espèces : plus de 40.000 animaux du monde entier, dont des espèces menacées, auraient été acquis parfois au mépris des règles strictes posées par la CITES. L’alerte a été prise suffisamment au sérieux pour justifier, après que plusieurs Etats parties à la CITES ont fait part de leurs inquiétudes, une mission d’enquête diligentée par le Secrétariat de la CITES, afin d'évaluer les modalités des procédures CITES relatives aux permis d'importation et d'exportation d'animaux déployées en Inde. Le Rapport du Secrétariat, présenté lors de la CoP20 (v. supra n°5), indique n’avoir pas trouvé de preuve d'importations effectuées sans les permis requis, mais relève néanmoins des lacunes dans le devoir de diligence de l'Inde, qui ont possiblement permis un commerce « en violation des dispositions de la Convention », notamment en permettant la commercialisation de grands singes présentés comme nés en captivité, alors qu’ils pourraient ne pas l'être au sens de la définition de la CITES. Le Secrétariat souligne que l’importation d’espèces rares et menacées « aurait dû déclencher des mesures de diligence raisonnable supplémentaires de la part de l’Inde », alors qu’une décision de la Cour Suprême indienne du 11 septembre 2025 avait en sens inverse conclut que, les animaux ayant été importés avec des permis valides, une présomption de validité s’y attache et dispense l’Inde de réaliser des contrôles supplémentaires. Le Secrétariat de la CITES recommandait que l’Inde suspende les importations d’espèces menacées jusqu’à ce qu’elle revoie ses procédures d’importation et ses mécanismes de diligence raisonnable, « avant la délivrance des permis d’importation », et qu’elle renforce son dispositif de contrôle afin de garantir qu’aucune violation ne se produise. Cependant, les Etats parties réunis à Samarcande en novembre 2025 (v. supra, n° 5) n’ont pas majoritairement voté (malgré le soutien de l’Union européenne) le principe d’une restriction des importations indiennes.

Sandrine Clavel

 

Commerce illicite

11/ G20 & UICN – Répression coordonnée des crimes affectant l’environnement

2025 restera sans doute une année charnière dans le développement de la répression des crimes affectant l’environnement. L’élaboration d’un agenda international, jusqu’alors dispersé, est rendue possible par des engagements croissants pris tant au sein du G20 que sous l’impulsion de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)95, touchant au domaine du commerce transfrontalier des espèces et de leurs produits, mais également à toutes les formes de criminalité environnementale, du trafic de faune sauvage à la corruption dans les flux commerciaux connexes. En témoigne l’adoption, à l’automne 2025, de la Déclaration Ministérielle de Cape Town sur les Crimes affectant l’environnement (CAE, pour Crime Against the Environment) par les ministres de l’environnement et du climat des Etats membres du G2096. Pour la première fois, les principaux Etats industriels et émergents du globe ont ouvertement reconnu le péril global que représentent les CAE, du trafic de faune et de flore à l’exploitation illégale des ressources naturelles (bois, minerais, déchets), en passant par les infractions liées aux déchets dangereux et les atteintes à la réglementation internationale (notamment CITES). Fait notable, cette déclaration souligne l’intrication étroite de ces activités illicites avec d’autres flux criminels (blanchiment, infractions financières) et souligne l’importance d’un renforcement des dispositifs nationaux de lutte contre ces CAE. Cette déclaration a eu un écho tout particulier un mois plus tard (novembre 2025), lorsque les CAE étaient à l’ordre du jour du Sommet des dirigeants étatiques (et non-plus seulement des ministres en charge des questions environnementales) du G20 à Johannesburg, qui ont approuvé la déclaration ministérielle et ont à leur tour émis une déclaration soulignant notamment le besoin urgent de renforcer les législations nationales97. En parallèle, a été adoptée la Déclaration de Rio sur les CAE à l’occasion du sommet mondial de l’ONG United for Wildlife par une large coalition d’Etats et d’organisations internationales98. Les acteurs étatiques semblent avoir pleinement pris conscience de la convergence des menaces : la criminalité environnementale, en particulier le trafic d’animaux sauvages et de produits animaux (ivoire, cornes, animaux vivants de compagnie), est explicitement considéré comme un risque systémique, aussi bien pour la biodiversité que pour la stabilité des sociétés humaines et des économies nationales (pertes budgétaires, déstabilisation des communautés locales et, fait nouveau, en atteintes directes au système financier international). La déclaration de Rio promeut, en conséquence, une approche intégrée, associant sanctions, coopération en matière de compliance, et mobilisation du secteur privé, notamment des acteurs de la finance et du transport. Elle appelle à renforcer la prévention des flux illégaux de ressources naturelles à l’échelle nationale et internationale, à lutter contre la corruption, et à soutenir activement les défenseurs de la nature – au premier rang desquels les rangers, peuples autochtones et communautés riveraines, dont le rôle crucial n’est plus seulement reconnu, mais fait l’objet d’initiatives de soutien structurel (prévoyance, sécurité)(99).

Max Gino Tintignac

 

12/ Opération Thunder 2024

Nous ne saurions finir cette chronique sans opérer un rapide bilan de l’opération annuelle Thunder. L’édition 2024 de cette opération récurrente de coopération internationale de grande envergure, destinée à lutter contre le trafic d’espèces sauvages et de bois, ayant été menée tard dans l’année (du 11 novembre au 6 décembre 2024) et ses résultats n’ayant été rendus que publics le 4 février 2025, c’est sur l’édition 2024 que cette chronique 2025 reviendra. Selon les annonces faites par Interpol et par l’Organisation mondiale des douanes sur leurs sites respectifs, l’opération qui a pour la première fois réuni 138 pays a permis la saisie de près de 20 000 animaux vivants appartenant à des espèces protégées, l’arrestation de 365 suspects et l’identification de six réseaux criminels transnationaux soupçonnés de trafic d’espèces animales et végétales protégées. Saisir des animaux vivants constitue à l’évidence un grand succès, puisque ces animaux, après un passage en centre de soins, devraient être rapatriés dans leurs Etats d’origine. Malheureusement, les saisies ont aussi porté sur de nombreux produits dérivés d’animaux (écailles, bile, peaux, cornes) qui attestent, s’il en était besoin, des ravages que le commerce international illicite produit encore sur une faune pourtant fragile.

Sandrine Clavel

RSDA 2/2025

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