Doctrine et débats : Doctrine

Le pigeon : un fugitif volant susceptible d’être volé (XIXᵉ siècle)

  • Joaquim Verges
    Doctorant contractuel en histoire du droit
    Université de Bordeaux
    Institut de recherche Montesquieu (IRM)

« [Les pigeons] ne sont réellement ni domestiques comme les chiens et les chevaux, ni prisonniers comme les poules ; ce sont plutôt des captifs volontaires, des hôtes fugitifs, qui ne se tiennent dans le logement qu’on leur offre qu’autant qu’ils s’y plaisent »1

1. Cette citation du biologiste Buffon fait état de la nature itinérante du pigeon, le distinguant ainsi des autres animaux domestiques2. Il s’agit d’un animal dont le caractère domestique est loin de faire l’unanimité tant chez les biologistes3 que chez les juristes4 au XIXᵉ siècle. Le pigeon fait l’objet d’une protection pénale et extra-pénale contre l’infraction de vol, qu’il s’agit de mettre en exergue à travers la présente publication.

2. Le droit civil considère le pigeon comme un bien immeuble par destination faisant partie intégrante du patrimoine de l’individu5. De ce fait, il doit être protégé contre les individus se rendant coupable de vol, infraction visée par les articles 379 et suivants du Code pénal de 1810 et considérée comme l’infraction délictuelle la plus fréquemment commise au XIXᵉ siècle selon le pénaliste Joseph Ortolan6. En ce sens, c’est l’animal en tant qu’élément du patrimoine de l’homme qui est protégé, et non l’animal en tant qu’être vivant : l’animal est juridiquement réifié7. Le vol de pigeon est considéré comme un vol simple puni d’une peine d’emprisonnement comprise entre un et cinq ans et, dans certaines hypothèses, d’une amende dont le quantum est susceptible de varier entre seize et cinq cents francs. Il est donc assimilé à une infraction qu’aucune circonstance spéciale ne vient modifier ou aggraver8, pouvant être commise avec une certaine facilité et sans préméditation9 par n’importe quel individu. L’évolution de la répression de cette infraction ne peut se comprendre qu’au regard du contexte socio-économique du XIXᵉ siècle. Selon le Professeur Rémi Luglia, « la première dynamique historique à l’œuvre au sein du mouvement naturaliste de protection de la nature est celle qui conduit à la protection par l’utilitarisme »10. Or, la protection juridique du pigeon contre l’infraction de vol semble s’inscrire dans cette dynamique, car elle demeure intimement liée à l’utilité considérable et plurielle de cet oiseau dans le quotidien de vie et de travail de l’individu tout au long du XIXᵉ siècle11. Le droit a d’abord accordé une protection temporaire, et ainsi légitimé le vol de pigeon dans certaines circonstances (I), avant d’homogénéiser cette protection et de proscrire complètement la soustraction frauduleuse de ce fugitif (II).

I. Une protection ratione temporis du pigeon

3. Le pigeon, tout comme l’abeille et le lapin, ne fait pas partie du patrimoine du propriétaire de manière continue12. Le jurisconsulte Jean Domat mettait déjà en exergue, dans son éminent ouvrage « Les loix civiles dans leur ordre naturel », la difficulté inhérente à la propriété des pigeons et des abeilles13, propriété qui demeure fluctuante, incertaine, discontinue. Le droit du début de la période révolutionnaire semble reprendre la position adoptée par le jurisconsulte : le décret du 4 août 1789 met fin au droit exclusif de fuie et de colombier, jusqu’alors considéré comme un privilège seigneurial, et prévoit en son deuxième article la possibilité de détruire les pigeons sauvages lorsque ces derniers dévastent les récoltes14. Ainsi, les pigeons des colombiers ne sont pas réputés gibiers indéfiniment, mais seulement pendant les périodes de l’année au cours desquelles lesdits colombiers doivent être tenus fermés. Cette disposition s’apparente à une forme de sanction prononcée à l’encontre du propriétaire négligent qui aurait laissé ses pigeons libres alors qu’il aurait dû veiller à les tenir enfermés, ce qui n’est nullement étonnant à une époque où émerge l’idée selon laquelle la propriété doit être le fondement du nouvel ordre social révolutionnaire ainsi que le socle des valeurs bourgeoises et rurales15. Par conséquent, le pigeon peut être approprié légitimement lorsqu’il est considéré comme un gibier par le droit, car il est alors réputé res nullius et il n’appartient à personne. Au soutien de cette idée, une partie de la doctrine pénale du XIXᵉ siècle s’insurge contre la qualification de vol retenue à l’encontre de celui qui s’empare de pigeons qu’il a préalablement tués. C’est ainsi que le pénaliste Joseph Carnot soutient l’opinion suivante : « il est difficile de se faire à l’idée que celui qui tue des pigeons en plein champ et qui en fait son profit, commet un véritable vol dans le sens de l’article 379, et qu’il n’y ait pas seulement contre lui l’exercice d’une simple action civile en réparation du dommage causé ; car en considérant le fait comme constitutif d’un vol proprement dit, il s’ensuivrait, par une conséquence nécessaire, que le seul fait d’avoir ramassé sur une grande route un pigeon, dans un temps qu’ils pourraient divaguer, devrait emporter contre son auteur la peine des travaux forcés à perpétuité, aux termes de l’article 383 ; ce qui serait révoltant »16.

4. Selon lui, il serait injuste d’appliquer la peine du vol à l’appropriation d’un pigeon, ce dernier pouvant alors être réputé gibier par la loi. Bien que sa position n’ait pas été pleinement consacrée par la loi, le pigeon pouvant bel et bien faire l’objet d’un vol en certains temps, elle ne semble pas être restée sans écho en jurisprudence. En témoigne un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Loudun le 7 mars 1884, au terme duquel l’infraction de vol de pigeons est écartée, les juges estimant que « le motif qui l’a produite n’offre pas un caractère de criminalité suffisant pour servir de base légale à une inculpation de vol, alors que le propriétaire des pigeons est inconnu »17. Ce jugement ne caractérise pas la soustraction frauduleuse des pigeons, car l’identité du propriétaire de ces derniers demeure inconnue. Ainsi, le fait de déclarer le prévenu coupable du vol de ces oiseaux reviendrait à faire preuve d’une sévérité excessive dans la mesure où, du fait de leur nature itinérante, ces derniers sont susceptibles d’échapper à leur propriétaire avec une facilité déconcertante.

5. Il s’avère cependant nécessaire de tempérer l’ampleur de cette pratique : si le pigeon peut, à certaines périodes de l’année, être réputé gibier et faire l’objet d’une appropriation légitime, il ne s’agit nullement d’un principe absolu. En effet, cet animal est réputé appartenir à son propriétaire et est susceptible d’être volé en dehors des périodes pendant lesquelles les colombiers doivent être tenus fermés18. Rien n’est expressément indiqué relativement à l’infraction de vol de pigeons dans le décret de 1789 abolissant le droit exclusif de fuie et de colombier. Il en est de même du décret des 28 septembre et 6 octobre 1791 sur la police rurale, au sein duquel il n’est question que du droit de destruction des espèces de volailles, mais nullement du droit d’appropriation ni du vol de ces animaux19. La jurisprudence vient, la première, apporter une précision importante quant à la soustraction frauduleuse des pigeons réputés domestiques au terme d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 septembre 1823. Les juges précisent, à propos des pigeons, que « tuer ces oiseaux et se les approprier, dans tout autre temps que celui pendant lequel ils sont réputés gibiers par la loi, c’est nécessairement attenter à la propriété d’autrui, c’est commettre le délit de soustraction frauduleuse déterminé par l’article 379 du Code pénal, et que punit l’article 401 du même Code »20.

6. En l’espèce, les juges conditionnent l’application des dispositions pénales relatives au vol à la nature du pigeon au moment où ce dernier est détruit : le pigeon gibier ne peut pas faire l’objet d’un vol, mais il en va autrement du pigeon domestique. Dans le même sens, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 janvier 1868, estime que « c’est seulement pendant le temps où ils doivent être tenus enfermés que les pigeons de colombier, réputés gibiers s’ils se trouvent sur le terrain d’autrui, peuvent être tués et même enlevés. Hors ce temps, ceux qui causent un dommage actuel peuvent bien être tués […] mais ce droit de défense du fonds ou de ses produits n’est pas exclusif de l’imputation de vol, s’il y a enlèvement frauduleux »21.

7. Cet arrêt est encore plus précis dans la mesure où les juges indiquent que si la destruction de ces animaux est envisageable afin de protéger les récoltes, il en va autrement de leur appropriation, qui est prohibée en toutes hypothèses.

8. Alors que la protection des pigeons contre le vol s’avère fluctuante au cours de la majeure partie du XIXᵉ siècle, les deux dernières décennies de ce siècle sont marquées par l’entrée en vigueur de lois qui entendent outrepasser la distinction entre le caractère domestique et le caractère sauvage du pigeon, et qui visent ainsi à assurer une protection homogène de ce bien fugitif contre le vol.

II. Vers une protection homogène des pigeons

9. Si la protection du domaine agricole et des récoltes doit effectivement être assurée, il en est de même de celle des animaux domestiques appartenant au patrimoine rural du propriétaire22. En effet, le propriétaire du pigeon doit lui aussi être protégé contre les atteintes portées à son propre bien. Les hypothèses dans lesquelles un individu lésé par les dégâts des pigeons peut légitimement s’approprier ces derniers sont restreintes par le droit de deux manières qu’il s’agit de présenter successivement.

10. Le législateur, en adoptant la loi rurale du 4 avril 1889 venant modifier le décret de 1791, édicte une première limite ratione personae tenant à la qualité de la personne qui peut s’approprier légitimement les pigeons. Le droit de destruction et d’appropriation des pigeons est limité à deux catégories d’individus, en l’occurrence les fermiers et les propriétaires23. En effet, ces derniers sont des victimes récurrentes des dévastations commises par les pigeons sur leur propriété rurale. Le droit prône donc la défense de la propriété des populations rurales contre les dégâts que sont susceptibles de causer ces oiseaux en leur permettant de les détruire puis de se les approprier en toute légitimité. En ce sens, le fermier et le propriétaire sont protégés contre la nature nuisible du pigeon, qui a été mise en exergue par plusieurs auteurs au XIXᵉ siècle24. Cette appropriation légitime est bel et bien consacrée par la loi de 1889 alors même que cette prérogative avait fait l’objet de vives critiques quelques années auparavant de la part du député Henri De Gavardie. Ce dernier s’est exprimé en ces termes à l’occasion d’une séance au Sénat en 1882 : « Pourquoi ajouter ce droit dans la rédaction de votre article ? Voyez comme c’est dangereux [...] Très souvent la conscience hésite quand il s’agit de tuer des pigeons qui sont quelquefois non la propriété des riches, mais des pauvres. La conscience hésite à enlever cette ressource précieuse ! »25.

11. Il émet une critique virulente contre la potentielle introduction de ce droit d’appropriation légitime du pigeon dans la législation, car cela viendrait attenter de manière abusive au patrimoine de l’individu. En nous appuyant sur les termes du député, nous pouvons penser que le pigeon est un bien possédé par de nombreux propriétaires quelle que soit leur condition sociale. De ce fait, la protection spéciale de cet oiseau contre le vol se justifierait a fortiori.

12. La seconde limite tient à l’espace géographique dans lequel l’infraction a été commise et elle se retrouve d’abord en jurisprudence. En ce sens, une décision rendue par la Chambre correctionnelle de la Cour de Paris le 11 novembre 1857 précise qu’ « il y a vol de la part de l’individu qui, pour se les approprier, tue les pigeons d’autrui sur un fonds dont il n’est pas propriétaire »26. Le juge entend assurer une protection accrue du pigeon, en tant qu’objet de propriété, en limitant le droit d’appropriation de cet animal au seul terrain du propriétaire lésé. Le législateur, par la loi du 4 avril 1889 précitée, vient consacrer cette limite ratione loci du droit d’appropriation des pigeons réputés gibiers. En effet, l’article 7 de ladite loi fait référence au droit d’appropriation du pigeon gibier qui doit être trouvé sur le fonds du propriétaire lésé. Ce dernier ne peut tuer ni s’approprier un pigeon qui aurait causé des dégâts sur un terrain qui ne lui appartient pas. La loi de 1889 prévoit une hypothèse d’appropriation légitime du pigeon-gibier qui n’existait pas dans le décret de 1791, ce dernier interdisant catégoriquement toute hypothèse d’appropriation des pigeons et des volailles tués. Toutefois, le principe selon lequel il existe une appropriation légitime du pigeon ne doit pas être considéré comme une prérogative absolue dans la mesure où il n’est accordé qu’à un individu vivant dans la ruralité et se trouvant dans l’obligation de protéger son propre terrain contre les dévastations commises par les pigeons.

13. Cette loi rurale contribue à protéger davantage le pigeon contre le vol, qu’il soit réputé domestique ou gibier. Sous l’influence de juristes et d’hommes d’État soucieux d’instaurer une protection homogène de tous les pigeons contre le vol, le législateur va plus loin dans la logique protectrice en adoptant une loi qui interdit toute appropriation de ces itinérants, dépassant ainsi la dichotomie domestique/sauvage jusqu’alors en vigueur.

14. Nous avons insisté, dans l’introduction du présent article, sur le caractère progressif de la protection juridique du pigeon contre les soustractions frauduleuses. L’idée d’un régime juridique plus lisible, visant à dépasser la dichotomie domestique/sauvage du pigeon jusqu’alors en vigueur, et surtout plus protecteur du pigeon en sa qualité de bien utile est défendue dans un premier temps par des hommes d’État et des juristes de la fin du XIXᵉ siècle. C’est ainsi que De Gavardie énonce, à l’issue de son discours prononcé en 1882, l’opinion suivante : « Même en temps prohibé, je blesse mortellement une pièce de gibier sauvage ; elle tombe sur le terrain d’autrui. Le propriétaire pourra me défendre d’entrer sur son terrain, mais il n’a pas le droit de s’approprier le gibier. Donc, vous n’avez plus le droit de vous approprier les pigeons, que vous considérez comme gibiers »27.

15. Le député envisage, le premier, une interdiction de s’approprier le pigeon réputé gibier. L’avocat André-Paul Morillot s’inscrit dans ce même mouvement au terme de sa plaidoirie prononcée en 1896. Il va même plus loin en apportant des précisions importantes sur la nature de cet oiseau, précisant que « le pigeon n’est plus jamais un gibier. C’est toujours une volaille, que le fermier lésé a seul le droit de tuer par exception, à certaines conditions, sur son terrain »28. En adoptant une telle position, l’avocat renie la nature potentiellement sauvage du pigeon. En conséquence, tous les pigeons doivent désormais être regardés comme des volailles, c’est-à-dire comme des animaux domestiques, et peuvent donc faire l’objet d’un vol. À la suite des différents discours prononcés en faveur d’une meilleure protection du pigeon en tant que bien, le législateur intervient avec la loi du 21 juin 1898 sur le Code rural, qui abonde dans le sens d’une protection accrue du pigeon en interdisant à l’individu qui le détruit de se l’approprier, quelles que soient les circonstances29. Le législateur semble reprendre les arguments de Morillot énoncés deux ans plus tôt dans la mesure où elle assimile les pigeons aux volailles et aux autres oiseaux de basse-cour en énumérant ces trois catégories d’oiseaux sans opérer la moindre distinction de régime juridique applicable. Le pigeon bénéficie donc d’une protection similaire à celle applicable aux autres animaux domestiques contre le vol. Désormais assimilé à un animal domestique, ce fugitif semble être protégé à son paroxysme contre toute soustraction frauduleuse en ce qu’il ne peut plus faire l’objet d’une appropriation légitime. Par conséquent, le propriétaire ou le fermier lésé par les dégâts du pigeon ne peut plus se l’approprier sans commettre un vol, quand bien même cet oiseau aurait été détruit sur son terrain et quand bien même le véritable propriétaire de l’animal ne se serait pas occupé de l’enlever. Mais encore, une obligation d’agir incombe au propriétaire lésé si le propriétaire de l’animal ne s’est pas manifesté après un délai de vingt-quatre heures : au lieu de pouvoir se l’approprier, il est tenu d’enfouir sur place le pigeon tué30. La législation applicable aux pigeons tient compte de leur singularité, caractérisée par leur nature itinérante, et tend à renforcer leur protection en tant que biens : ils sont ainsi protégés contre le vol à l’image des autres oiseaux domestiques ruraux. Cependant, cette protection juridique ne s’arrête pas aux portes des colombiers, mais est étendue à leurs congénères des villes, les pigeons voyageurs, à la fin du XIXᵉ siècle.

16. Le regard porté sur le pigeon change profondément avec l’utilisation de plus en plus importante du pigeon voyageur. Sa fonction sociale évolue : il n’est plus considéré seulement comme un animal nuisible aux récoltes qu’il est possible de détruire, mais également comme un messager de la Nation ayant un véritable intérêt public31. Cela conduit le juriste à opérer une distinction entre le régime applicable au pigeon voyageur et celui applicable à son congénère des colombiers32. En outre, le vol de pigeon peut désormais être motivé par un mobile n’ayant nullement trait à la valeur économique de cet animal, mais visant plutôt à intercepter une correspondance importante entre Paris et la province33. Ainsi, il est urgent d’apporter une solution juridique à ce problème en envisageant une protection spécifique du pigeon voyageur qui prendrait en compte sa mission d’intérêt général. Or, l’utilité particulière de cet animal domestique n’a pas échappé aux hommes politiques de l’époque. C’est ainsi qu’une circulaire relative à la police de la chasse et aux pigeons voyageurs, adoptée le 6 avril 1887, instaure une protection accrue de ces derniers. Le ministre de l’Intérieur de l’époque, René Goblet, reconnaît expressément l’utilité particulière des pigeons voyageurs et souhaite qu’une législation le protégeant spécialement soit édictée. Selon ses termes, « cette législation ne protège pas suffisamment les pigeons voyageurs. Mais, en raison des services spéciaux auxquels on l’emploie, cet oiseau ne rentre plus dans les conditions prévues par la loi du 4 août 1789 et semble comporter une réglementation spéciale »34. Quelques années plus tard, le législateur semble prendre conscience que le pigeon voyageur ne peut plus bénéficier d’une législation commune à tous les pigeons eu égard à son utilité dépassant les seuls intérêts privés. La loi du 4 mars 1898 modifiant la loi du 22 juillet 1896 sur les pigeons voyageurs35 prévoit une peine d’amende pour tout individu qui aurait volé un pigeon voyageur appartenant à autrui. Une protection spécifique de ce messager de la Nation contre toute soustraction frauduleuse est donc consacrée par le législateur.

Conclusion

17. L’instauration d’une protection du pigeon contre le vol se comprend parfaitement au XIXᵉ siècle, celui-ci étant alors regardé comme un bien polyvalent et utile à l’individu en ville comme à la campagne, et la politique pénale essayant de lutter contre le voleur, considéré comme « l’archétype du délinquant »36 à cette époque. Si l’utilisation du pigeon voyageur reste importante au XXᵉ siècle, plus particulièrement en temps de guerre37, celle du pigeon des colombiers, en sa qualité de bien rattaché au domaine rural, se justifie moins aisément à une époque où « c’étaient l’automobile et le machinisme qui frappaient à la porte des juristes »38 et durant laquelle « le pigeon [a suivi] l’homme dans son urbanisation »39. Aujourd’hui, le pigeon apparaît davantage comme une res nullius vivant au contact des individus, notamment dans l’espace urbain. Si l’infraction de vol d’animaux est loin d’avoir disparu, le pigeon ne semble pas être l’animal le plus convoité par les pillards40.

 

  • 1 G-L. LECLERC DE BUFFON, Histoire naturelle, générale et particulière. Des oiseaux, Paris, F. Dufart, 1799, tome 43, p. 154.
  • 2 L’expression « animaux domestiques » est d’abord définie par la jurisprudence. Au terme d’un arrêt Lichière rendu par la Cour de cassation en 1861, les juges estiment que doivent être regardés comme étant domestiques « tous les animaux qui vivent, s’élèvent, sont nourris et se reproduisent sous le toit de l’homme et par ses soins » (S.61.1.1012).
  • 3 F. LESCUYER, Les oiseaux dans les harmonies de la nature, J-B. Baillière, 1878, p. 176 : « La domestication est partielle […] quand, fixée complètement à l’habitation, elle conserve comme le pigeon une partie de son habitude de sauvagerie ».
  • 4 J. CARNOT, Commentaire sur le Code pénal, Paris, B. Warée, 1823-1824, tome 2, p. 218 : « Pas de doute qu’[en dehors du] temps où les pigeons doivent être tenus renfermés dans les colombiers, ils ne soient une propriété particulière : mais ce n’est qu’une propriété précaire puisqu’ils cessent d’appartenir à leur maître, lorsqu’ils passent à un autre colombier [...] ».
  • 5 L’article 524 du Code civil de 1804 dispose que « […] sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds : […] Les pigeons des colombiers […] ». La référence au service ainsi qu’à l’exploitation du fonds opérée par le législateur renvoie à la finalité économique et utilitariste des animaux domestiques dans le quotidien du propriétaire.
  • 6 J. ORTOLAN, Éléments de droit pénal : pénalité, juridiction, procédure, Paris, H. Plon, 1863-1864, tome 1, p. 125.
  • 7 J. CARBONNIER, Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris, LGDJ, 2014, 10ᵉ édition, p. 236 : « La tradition, le Code Napoléon jettent sur l’animal un manteau réificateur ; l’animal est un bien, donc objet, non-sujet de droit ».
  • 8 R. GARRAUD, Traité théorique et pratique du droit pénal français, Paris, 1913-1935, tome 6, p. 144.
  • 9 M-R. SANTUCCI, Délinquance et répression au XIXᵉ siècle : l’exemple de l’Hérault, Paris, Economica, 1986, p. 249 : « […] plusieurs fois en allant racheter des pigeons, les victimes se trouvent face à ceux qui leur avaient été volés ».
  • 10 R. LUGLIA, « Premiers jalons pour une histoire de la protection des oiseaux en France métropolitaine (milieu XIXᵉ-Entre-deux guerres) », in Revue semestrielle de droit animalier, 2-2020, p. 483.
  • 11 D. LAPOSTRE et C. DEHAYE, « Grandeur et déclin d’un héros ou l’histoire d’un déclassement : le pigeon des villes », in Revue semestrielle de droit animalier, 1/2012, p. 272 : « […] le pigeon a été considéré comme utile en France et dans le monde pour quatre raisons : sa chair, qui est agréable et peu coûteuse ; sa fiente, qui peut servir d’engrais ; son rôle de messager ; son rôle d’animal d’agrément […] ».
  • 12 N. MAILLARD, « La domestication et l’état domestique : le légitime pouvoir de dénaturer les animaux utiles (XVIIIᵉ-XXᵉ siècles) », in Revue semestrielle de droit animalier, 1/2020, p. 316 : « Pigeons, lapins et abeilles oscillent donc entre deux régimes, parfois propriété de l’homme lorsqu’ils résident dans les colombiers, garennes ou ruches, parfois en régime de pleine liberté lorsqu’ils se montrent "infidèles" […] ».
  • 13 J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre naturel […], Paris, Pierre Debats, 1713, p. 260 : « Comme on peut posséder des animaux qu’il n’est pas possible d’avoir toujours sous la main et en la puissance, on en conserve la possession tandis qu’on les renferme, qu’on les fait garder, ou qu’étant [apprivoisés], ils reviennent sans garde, comme font les abeilles à leur ruche et les pigeons à leur colombier. Mais les animaux qui échappent à notre garde et ne reviennent point, ne sont plus en notre possession, jusqu’à ce que nous les recouvrions ».
  • 14 Article 2 du décret du 4 août 1789 : « Les pigeons seront enfermés aux époques fixées par la communauté ; et durant ce temps, ils seront regardés comme gibiers, et chacun aura le droit de les tuer sur son terrain ».
  • 15 A-D. HOUTE, Propriété défendue. La société française à l’épreuve du vol. XIXᵉ-XXᵉ siècles, Paris, Gallimard, 2021, p. 26.
  • 16 J. CARNOT, op.cit., p. 253.
  • 17 Journal du droit criminel, 1884, p. 99.
  • 18 E. FUZIER-HERMAN, Vº « Animaux », Répertoire général alphabétique du droit français, Paris, L. Larose et Forcel, 1886-1924, tome 4, p. 211.
  • 19 Article 12 al. 3, Titre II du décret du 28 septembre-6 octobre 1791 : « Si ce sont des volailles, de quelque espèce que ce soit, qui causent le dommage, le propriétaire, le détenteur ou le fermier qui l’éprouvera pourra les tuer, mais seulement sur les lieux, au moment du dégât ».
  • 20 S.24.1.99.
  • 21 Journal du droit criminel, 1868, p. 272.
  • 22 J-L. HALPÉRIN, Histoire du droit privé français depuis 1804, Paris, PUF, 2012, p. 118 : « L’énumération des biens immeubles respire l’air de la campagne : il y est question […] des animaux attachés à la culture, des pigeons de colombiers, des lapins de garenne, des ruches à miel ».
  • 23 Article 7, al. 1 de la loi du 4 avril 1889 : « Pendant le temps de la clôture des colombiers, les propriétaires et les fermiers peuvent tuer et s’approprier les pigeons qui seraient trouvés sur leurs fonds ».
  • 24 M. GIRARD, Catalogue raisonné des animaux utiles et nuisibles de la France […], Paris, Hachette, 1878, p. 205 : l’auteur écrit, à propos des pigeons, que ce sont des « Oiseaux migrateurs et nuisibles » ; C. Vogt, Leçons sur les animaux utiles et nuisibles, les bêtes calomniées et mal jugées, Paris, C. Reinwald, 1867, p. 48 : l’auteur souligne que les pigeons « sont dans toutes circonstances nuisibles à l’agriculture ».
  • 25 Observations du député Henri DE GAVARDIE devant le Sénat le 18 février 1882, in N-A. CARRÉ, Animaux employés à l’exploitation rurale, commentaire de la loi du 4 avril 1889, Paris, Marchal et Billard, 1889, p. 36.
  • 26 Journal du droit Criminel, 1857, p. 383.
  • 27 Extrait de la Séance du 18 février 1882, in N-A. Carré, op.cit., p. 37.
  • 28 A-P. MORILLOT, Le pigeon voyageur est-il un animal domestique ou un gibier ? Plaidoirie prononcée le 8 décembre 1896 devant les Chambres réunies de la Cour de cassation, Paris, 1896, p. 13.
  • 29 Article 15 de la loi du 21 juin 1898 sur le Code rural : « Lorsque les animaux errants qui causent le dommage sont des volailles, des oiseaux de basse-cour de quelque espèce que ce soit, ou des pigeons, le propriétaire, fermier ou métayer du champ envahi pourra les tuer, mais seulement sur le lieu, au moment où ils auront causé le dégât et sans pouvoir se les approprier ».
  • 30 Ibid : « Si, après un délai de vingt-quatre heures, celui auquel appartiennent les volailles tuées ne les a pas enlevées, le propriétaire fermier ou métayer du champ envahi est tenu de les enfouir sur place ».
  • 31 G. BORNERT, F. CALVET, J-P. DEMONCHAUX, R. LAMAND, « Une brève histoire de la colombophilie », in Revue historique des armées, numéro 248, 2007 p. 97 : « L’importance de ces messagers était très bien comprise par la population assiégée : rarement au cours des 5 mois, un de ces oiseaux n’a été capturé pour être mangé. Un décret l’interdisait, certes, mais c’était le rôle même du pigeon qui était respecté par les Parisiens. ».
  • 32 E. FUZIER-HERMAN, Vº « Colombier », Répertoire général et alphabétique du droit français, Paris, Larose et Forcel, 1886-1924, tome 11, p. 307 : les pigeons voyageurs « possèdent et conservent le caractère d’objets mobiliers, et ne deviennent jamais l’accessoire du fonds sur lequel ils se trouvent établis mobiliers, et ne deviennent jamais l’accessoire du fonds sur lequel ils se trouvent établis […] il ne saurait être question, en ce qui les concerne, de l’application de l’article 564 du Code civil ».
  • 33 M. BEZUT, « Pigeon voyageur », in H. MOUTOUH, Dictionnaire du renseignement, Paris, Perrin, « Hors collection », 2018, p. 606 : « Lorsque le message était intercepté, la perte était double : le renseignement n’arrivait pas jusqu’à son destinataire, et l’ennemi savait quelle information avait été envoyée. Certains furent capturés ou tirés par des paysans ».
  • 34 R. GOBLET, Circulaire relative à la police de la chasse et aux pigeons voyageurs, Bulletin officiel du Ministère de l’Intérieur, Paris, 1887, p. 73.
  • 35 Article 6, al.1 de la loi nº34471 du 4 mars 1898 modifiant l’article 6 de la loi du 22 juillet 1896 sur les pigeons voyageurs : « Sera punie d’une amende de seize à cent francs […] tout personne qui, en n’importe quel lieu ou quel temps, par n’importe quel moyen, aura capturé ou détruit, ou tenté de capturer ou de détruire des pigeons voyageurs ne lui appartenant pas ».
  • 36 P. LASCOUMES, P. LENOËL, P. PONCELA, Au nom de l’ordre. Une histoire politique du Code pénal, Paris, Hachette, 1989, p. 284.
  • 37 Auteur non renseigné, Exploitation des pigeons voyageurs : résultats obtenus par ce mode de liaison pendant les batailles de Verdun et de la Somme, 1916, p. 4 : « À Verdun, les pigeons voyageurs ont, à eux seuls, remplacé à maintes reprises tous les autres moyens de liaison, rendant ainsi au Commandement […] des services dont on ne saurait mesurer l’importance ».
  • 38 S. DESMOULINS, L’animal, entre science et droit, thèse, droit, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2006, tome 1, p. 204.
  • 39 D. LAPOSTRE et C. DEHAYE, op.cit., p. 273.
  • 40 C. LANTY, Le scandale de l’animal business, Paris, Éditions du Rocher, 2009, p. 163 : « Au total, ce sont 60 000 chiens et chats qui sont volés chaque année en France » . Par ailleurs, un certain nombre d’articles de journaux locaux font état de vols d’animaux de basse-cour ou de bestiaux commis dans les campagnes françaises.

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Actualité juridique : Jurisprudence

Droit national de l'environnement

  • Simon Jolivet
    Maître de conférences Droit public
    Poitiers - Faculté de droit
    Responsable d'année Licence 1 droit (groupe A), Faculté de droit et sciences sociales de l'Université de Poitiers
    Secrétaire-général adjoint de la Société française pour le droit de l'environnement (SFDE)

Un saut qualitatif pour l’application du principe de précaution

Mots-clés : précaution – référé liberté – raison impérative d’intérêt public majeur – libre circulation des animaux sauvages - cétacés – blaireaux – aigle de bonelli

 

1. Cette chronique porte sur l’actualité nationale1 du droit de l’environnement en 2023. Grâce au premier arrêt qui sera rapporté, portant sur les échouages de cétacés, on peut affirmer que cette année est marquée par un renforcement de l’application du principe de précaution au bénéfice des espèces. Toutefois, le bilan du millésime 2023 est mitigé, notamment car les menaces continuent de s’accumuler autour de la procédure de dérogation à la protection des espèces, peu à peu vidée de sa substance.

2. Comme les années précédentes, notre sélection de décisions et (dans une moindre mesure) de textes tentera d’illustrer les trois temps du droit de la conservation de la nature2. Les arrêts rapportés intéressent ainsi la protection directe des animaux sauvages par le contrôle de leur prélèvement et celui de leur chasse (I), la protection de leurs habitats ou de leurs milieux (II), et, enfin, celle de leurs déplacements (III).

 

I - La protection directe des animaux sauvages

 

3. Nous débuterons ainsi notre tour d’horizon par l’actualité relative aux cétacés (A), avant de revenir sur le premier référé-liberté fructueux en matière de protection des espèces (B). Cette première partie de la chronique se poursuivra par des rubriques plus habituelles, sur la chasse (C) puis sur les « mal-aimés de la biodiversité »3, que sont les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts et les espèces exotiques envahissantes (D).

 

A - Le principe de précaution au soutien des cétacés

 

4. L’arrêt du Conseil d’État du 20 mars 20234 mérite doublement les honneurs de cette chronique : il est important pour la protection des cétacés, et pour le renforcement de la protection des espèces animales en général. Des associations de protection de l’environnement attaquent ici la décision implicite de refus de la ministre de la mer, suite à leur demande d’adopter des mesures complémentaires visant à réduire les captures accidentelles de dauphins communs dans le golfe de Gascogne, pour l’hiver 2020-2021. Il s’agit en fait de pointer l’absence de réaction de l’administration face aux épisodes récurrents, depuis les années 1990, d’échouage de cétacés sur les côtes atlantiques. Un phénomène accentué à partir du milieu des années 2010, et dont tout porte à croire qu’il est dû à des captures accidentelles d’individus dans les filets de pêche5. Leurs requêtes en annulation sont assorties de demandes d’injonction à prendre diverses mesures, dont la fermeture spatio-temporelle des pêcheries concernées par les risques les plus importants de captures accidentelles de petits cétacés dans le golfe de Gascogne pendant les mois les plus à risque (du 15 janvier au 15 mars), et le renforcement de la surveillance de ces pêcheries. En réalité, il s’agit (au moins) de la troisième tentative pour obtenir de telles mesures : la première résultait d’une action en responsabilité contre l’État pour carence fautive dans la protection des mammifères marins sur la côte atlantique6, et la seconde d’un référé-liberté devant le Conseil d’État7. C’est finalement la voie du plus classique recours pour excès de pouvoir qui s’avèrera fructueuse.

5. En effet, le Conseil d’État fait partiellement droit aux conclusions relatives à l’insuffisance des mesures prises pour la protection des espèces de petits cétacés dans le golfe de Gascogne. Il enjoint notamment à l’État d’adopter, dans un délai de six mois, des mesures complémentaires de nature à réduire l'incidence des activités de pêche dans le golfe de Gascogne sur la mortalité accidentelle des petits cétacés à un niveau ne représentant pas une menace pour l’état de conservation de ces espèces, en assortissant de mesures de fermeture spatiales et temporelles de la pêche appropriées, les mesures engagées ou envisagées en matière d’équipement des navires en dispositifs de dissuasion acoustique. Les injonctions prononcées par le juge ne sont cependant pas assorties d’astreinte8. En réaction à cet arrêt, le Secrétaire d’État à la mer a adopté tardivement, le 24 octobre 20239, un arrêté minimaliste établissant des mesures de fermeture spatio-temporelles pour un mois seulement (du 22 janvier au 20 février inclus, pour les années 2024 à 2026), applicables aux navires d’une longueur supérieure ou égale à huit mètres. Plusieurs associations ont obtenu, en référé, la suspension de l’exécution de certaines dispositions de cet arrêté du fait de trop nombreuses exemptions10. Un texte complémentaire, étendant l’interdiction aux navires étrangers, a été adopté le 17 janvier 202411. Même si les scientifiques restent prudents, les premiers bilans des échouages effectués durant la période de fermeture de la pêche à risque sont plutôt encourageants quant à l’efficacité de cette mesure12.

6. Dans une perspective plus large, le contentieux autour de la protection des cétacés confirme, par cette jurisprudence, son caractère de contentieux stratégique13 contribuant à une évolution positive du droit de la protection des espèces. Plus précisément, l’arrêt du 20 mars 2023 est l’occasion d’un saut qualitatif dans l’application du principe de précaution en matière de protection des espèces animales, moins de trois ans après la reconnaissance de son invocabilité dans ce domaine14. Les requérantes obtiennent ici un « considérant de principe » du Conseil d’État qui fournit, d’une part, un mode d’emploi pour l’application du principe de précaution, par l’administration, lorsqu’elle est saisie d’une demande de renforcement de mesures de protection existantes d’une ou plusieurs espèces, et, d’autre part, les caractéristiques du contrôle du juge saisi d’un refus de prendre des mesures de précaution supplémentaires : « Il appartient aux autorités compétentes, saisies d’une demande de renforcement des mesures de protection existantes, de rechercher s’il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l’hypothèse d’un risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l'état des connaissances scientifiques, l'application du principe de précaution. Si cette condition est remplie, il leur incombe de veiller à ce que des procédures d'évaluation du risque identifié soient mises en œuvre par les autorités publiques ou sous leur contrôle et de vérifier que des mesures de précaution soient prises. Il appartient au juge, saisi de conclusions dirigées contre la décision par laquelle les autorités compétentes ont refusé de prendre des mesures de précaution supplémentaires et au vu de l’argumentation dont il est saisi, de déterminer si l'application du principe de précaution est justifiée à la date à laquelle il se prononce, et dans l’affirmative, en cas d’erreur manifeste d’appréciation dans le choix des mesures de précaution déjà prises, caractérisant l’insuffisance globale de la protection assurée […], quelles sont les mesures qui doivent être ordonnées au titre de ses pouvoirs d'injonction ».

 

B - Un premier référé-liberté fructueux pour la protection des espèces animales

 

7. Notre précédente chronique débutait avec la reconnaissance, par le Conseil d’État, du droit de l’Homme à un environnement équilibré et respectueux de la santé comme une liberté fondamentale15. Cette innovation avait, en effet, été effectuée à propos de la protection d’espèces animales, plus précisément dans le cadre de la procédure de dérogation à la protection dans le cadre d’opérations d’aménagement. Les conditions d’obtention d’un référé-liberté pour violation de cette liberté fondamentale étant cependant très encadrées, il est rare que les requérants obtiennent satisfaction. L’ordonnance de référé du tribunal administratif de Toulouse, en date du 19 juillet 202316, n’est en est que plus remarquable : il s’agit, à notre connaissance, du premier succès d’un référé-liberté en matière de protection des espèces. L’association requérante a ainsi obtenu la suspension d’un arrêté préfectoral autorisant des tirs d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées. L’arrêté préfectoral était fondé sur l’article 4 de l’arrêté ministériel du 4 mai 2023, qui encadre les effarouchements17. Ce dernier permet, sous certaines conditions, l’effarouchement « renforcé » par tirs à effet sonore. Or, en l’espèce, la condition tenant à l’existence d’une nouvelle attaque depuis le précédent arrêté d’effarouchement n’était pas remplie. L’urgence était par ailleurs caractérisée, car l’arrêté litigieux avait commencé à être exécuté la veille de l’ordonnance, et l’effarouchement devait avoir lieu à nouveau la nuit qui suivait. Dans son sillage, les tentatives pour donner un effet utile et une véritable portée au référé-liberté environnemental devraient se poursuivre, au bénéfice de la protection des espèces animales.

 

C - Chasse

 

8. Au-delà de la fin annoncée des chasses traditionnelles (a), plusieurs actualités intéressantes peuvent également être relevées, au titre de la rubrique « chasse » : sur l’extension des suspensions de chasse à certains oiseaux (b), ou encore sur les récents développements du contentieux stratégique de la vénerie sous terre au blaireau (c).

 

a – Fin annoncée des chasses traditionnelles : la « poutre travaille encore »

 

9. Dans un arrêt du 17 mars 2021, rendu sur renvoi préjudiciel du Conseil d’État, la Cour de justice de l’Union européenne concluait en faveur de la non-sélectivité de la chasse à la glu, en tant que méthode de capture susceptible de causer aux espèces capturées non ciblées des dommages autres que négligeables18. Cette jurisprudence a eu des effets en cascade, y compris sur d’autres modes de chasses traditionnels19. On en a encore eu l’illustration pendant l’année chroniquée. Dans un arrêt du 24 mai 2023, le Conseil d'État ordonne l'abrogation de trois arrêtés « cadres » du 17 août 1989 relatif à l'emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles destinés à servir d'appelants, relatif à la tenderie aux vanneaux et relatif à la tenderie aux grives20. Jusqu’à présent, les décisions de justice portaient surtout sur les arrêtés fixant les quotas de capture par des chasses traditionnelles, pris en application des arrêtés cadres. L’effet systémique est ainsi plus grand. De même le Conseil d'État enjoint-il, par un autre arrêt du 20 décembre 2023, à l’abrogation de l’arrêté du 7 novembre 2005 relatif à l’emploi de tendelles dans les départements de l’Aveyron et de la Lozère21. Avec ces jurisprudences convergentes, c’est la fin de l’ensemble des modes de chasses traditionnels qui semble, à terme, se profiler.

 

b - Extension du domaine des suspensions de chasse à certaines espèces d’oiseaux

 

10. Dans un arrêt du 6 décembre 202322, le Conseil d’État valide la suspension de la chasse au grand tétras organisée par un arrêté du 1er septembre 202223. Cette décision n’est pas surprenante, car la suspension de la chasse au grand tétras avait été prononcée sur injonction de cette même juridiction suprême24. Par un effet d’entraînement favorable à la protection des espèces, le tribunal administratif de Grenoble suspend à son tour la chasse à la perdrix bartavelle et au tétras-lyre dans le département de la Savoie, en s’inspirant de la jurisprudence du Conseil d’État sur le grand tétras25. On notera par ailleurs que trois arrêtés du Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires reconduisent, pour une année supplémentaire, la suspension de la chasse à la barge à queue noire, au courlis cendré et à la tourterelle des bois sur l’ensemble du territoire métropolitain26.

 

c – Contentieux stratégique sur le blaireau : « work in progress »

 

11. Gibier à statut particulier, le blaireau est encore loin de bénéficier d’une telle suspension de la chasse. Toutefois, des associations déploient à son égard un contentieux stratégique dont l’objectif est d’améliorer son statut de (non-) protection27. Ce contentieux porte sur la contestation quasi-systématique des périodes complémentaires d’autorisation de la vénerie sous terre à partir du 15 mai, au motif que les blaireautins sont toujours en état de dépendance vis-à-vis des adultes à cette époque de l’année28. Les périodes complémentaires sont mises en place par arrêtés préfectoraux, pris en application de l’article R. 424-5 du code de l’environnement. Ce dernier est souvent contesté, par la voie de l’exception, en tant qu’il entrerait en contradiction avec l’interdiction de destruction des petits des mammifères dont la chasse est autorisée, posée par l’article L. 424-10 du code de l’environnement29.

12. Sur ce sujet, l’arrêt du Conseil d'État du 28 juillet 2023 peut laisser un sentiment mitigé30. S’il confirme la légalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement, le juge administratif infléchit sa position traditionnelle31 dans un sens plus protecteur. Un encadrement renforcé de l’autorisation des périodes complémentaires de vénerie sous terre devrait en résulter. Les préfets doivent ainsi s’assurer que la période complémentaire ne porte pas atteinte au bon état de la population des blaireaux, et ne conduit pas à la destruction de petits blaireaux32.

 

D – Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts et espèces exotiques envahissantes

 

13. Depuis la réforme de 201233, le ministre chargé de la chasse doit fixer tous les trois ans, sur proposition des préfets et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, la liste des espèces d’animaux indigènes classées susceptibles d’occasionner des dégâts (ex-nuisibles), précisant les périodes et les territoires concernés, ainsi que les modalités de destruction. Le nouvel arrêté triennal du 3 août 202334 ne contient pas de modifications substantielles, et ne retire en particulier aucune nouvelle espèce animale de la liste nationale (depuis celle du putois, en 202235). Neuf espèces continuent ainsi de figurer sur cette liste : belette, fouine, martre, renard, corbeau freux, corneille noire, pie bavarde, geai des chênes et étourneau sansonnet. Le référé visant la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 août 2023 a été rejeté par le Conseil d'État36.

14. L’introduction de certaines espèces exotiques, qualifiées d’envahissantes en raison de leur impact négatif sur la biodiversité locale et/ou les activités humaines, est interdite sur le territoire national en application des articles L. 411-5 et suivants du code de l’environnement. Le Conseil d'État a été amené à préciser, dans un arrêt du 25 janvier 2023, qu’il n’exerce qu’un contrôle restreint sur la définition de leur liste37.

 

II - La protection des habitats des animaux sauvages

 

15. La rubrique habituelle sur les dérogations à la protection des espèces et de leurs habitats (A) sera rejointe, cette année, par la première jurisprudence sur la police de l’accès aux espaces protégés. La raison est que cette décision est bénéfique à la préservation de la quiétude de l’aigle de Bonelli (B).

 

A – Dérogations à la protection des espèces et de leurs habitats

 

16. Cette année est principalement marquée par l’action du législateur, visant à la neutralisation progressive de la condition relative à la raison impérative d’intérêt public majeur (a). C’est la raison pour laquelle, bien que ce dernier élément concerne l’obtention de la dérogation, nous le traiterons préalablement à la question des conditions de sollicitation, sur lesquelles des précisions jurisprudentielles ont également été apportées en 2023 (b).

 

a – La neutralisation progressive de la condition d’octroi relative à la raison impérative d’intérêt public majeur

 

17. Nous revenons régulièrement, dans ces colonnes, sur le contentieux relatif aux dérogations à la protection des espèces animales. Depuis le milieu des années 2010, il s’est progressivement cristallisé autour de la condition d’octroi relative à la raison impérative d’intérêt public majeur38, issue de l’article 16 de la directive « Habitats »39. Après une période de flottement au niveau des juges du fond, le Conseil d'État a semblé opter pour une interprétation stricte de cette notion40, même si la jurisprudence reste largement casuistique. Toujours est-il que la satisfaction de cette condition a été accusée de bloquer, ou du moins retarder, la mise en œuvre de nombreux projets, y compris ceux visant à développer les énergies renouvelables.

18. En conséquence, le législateur a imaginé un mécanisme de présomption de raisons impératives d'intérêt public majeur. C'est l'objet de l'article 19 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (C. envir., art. L. 411-2-1)41. Il s’inspire du règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre pour l'accélération du déploiement des énergies renouvelables42, dont l’esprit a été pérennisé par la directive sur les énergies renouvelables réformée du 18 octobre 202343 « jusqu’à ce que la neutralité climatique soit atteinte ». Ces textes européens s'inscrivent dans le cadre du plan « REPowerEU », présenté le 18 mai 2022 par la Commission européenne afin de réduire la dépendance de l’Union européenne aux énergies fossiles russes (COM (2022) 230 final). Directement applicable dans l'ordre juridique interne, le règlement instaure une présomption simple de raison impérative d’intérêt public majeur pour les installations de production d’énergie renouvelable, « lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas, aux fins » notamment de l'article 16 de la directive « Habitats » et de l'article 9 de la directive « Oiseaux »44 (qui portent tous deux sur les dérogations à la protection européenne des espèces). C'est précisément pour « gagner du temps » que les projets entrant dans le champ d'application - précisé par décret45 - de l'article 19 de la loi du 10 mars 2023 sont dispensés de démontrer qu'ils répondent à une raison impérative d'intérêt public majeur. Cette condition serait difficile à prouver pour les projets à faible capacité installée. En revanche, les deux autres conditions, à savoir l’absence d'atteinte au maintien des populations des espèces concernées dans un état de conservation favorable, et l'absence de solution alternative satisfaisante, doivent toujours être démontrées. Saisi de l'article 19 de la loi par des parlementaires de l'opposition, le Conseil constitutionnel a confirmé sa constitutionnalité en insistant sur le maintien des deux autres conditions cumulatives, l'autorité administrative devant veiller à leur respect sous le contrôle du juge46. Par ailleurs, en réponse aux requérants qui invoquaient une atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement « compte tenu des effets nocifs que ces installations pourraient avoir sur la santé des riverains et sur les espèces protégées et leurs habitats », le Conseil constitutionnel a rétorqué que le législateur poursuit lui-même un tel objectif lorsqu'il entend favoriser la production d'énergie renouvelable et le développement des capacités de stockage d'énergie. Cette situation est assez emblématique des conflits d'intérêts au sein même de la protection de l’environnement, en l’occurrence entre climat et biodiversité.

19. En outre, par un effet d'entraînement typique de la logique régressive du droit de l'environnement contemporain, la présomption de raison impérative d'intérêt public majeur a été rapidement étendue par le législateur. Ce fut d'abord le cas avec l'article 12 de la loi du 22 juin 2023 relative à l'accélération de la production d'électricité d'origine nucléaire47. Il permet à certains réacteurs nucléaires de bénéficier de la présomption de raison impérative d'intérêt public majeur. Cependant, contrairement à la situation prévalant pour les énergies renouvelables, il ne s’agirait pas d'une présomption simple, mais irréfragable48. Sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne (directives « Habitats » et « Oiseaux ») est donc douteuse.

20. Ce fut ensuite le cas avec l'article 19 de la loi du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte49, au bénéfice des projets industriels qualifiés, par décret, de projets d'intérêt national majeur « pour la transition écologique ou la souveraineté nationale » (nouvel alinéa de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement). Ce n'est donc plus nécessairement la protection du climat qui justifie la présomption d'une raison impérative d'intérêt public majeur. De plus, cette reconnaissance ne peut être remise en cause dans le cadre du recours contre la décision accordant la dérogation « espèces protégées », mais seulement contre le décret qualifiant le projet industriel d'intérêt national majeur. Ne s’agirait-il pas d’une restriction indirecte de l'accès au juge, pour les requérants insuffisamment au fait de cette particularité procédurale ?

 

b – Nouvelles précisions sur les conditions de sollicitation de la dérogation

 

21. Notre précédente chronique réservait une place importante à l’avis contentieux du Conseil d’État du 9 décembre 202250. Pour rappel, invités à se prononcer notamment sur les conditions de sollicitation de la dérogation, les juges du Palais-Royal ont considéré que « le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». »

22. Cette notion de risque suffisamment caractérisé est discutable, en ce qu’elle semble restreindre de façon prétorienne le champ de la dérogation, en contradiction avec le principe de précaution et plus largement l’approche européenne de la protection des espèces51. Elle a cependant connu de nombreuses applications contentieuses en 202352. L’une d’entre elles a judicieusement conduit le Conseil d’État à affirmer, explicitement, que seules les mesures d’évitement et de réduction des atteintes doivent être prises en compte pour apprécier si le risque est suffisamment caractérisé, à l’exclusion des mesures de compensation53.

 

B – Jurisprudence sur la police de l’accès aux espaces protégés : une première au profit de l’Aigle de Bonelli

 

23. Une nouvelle police administrative spéciale de l’accès aux espaces protégés54, en principe confiée au maire (ou au préfet maritime en mer), a vu le jour avec l’article 231 de la loi « climat et résilience » du 22 août 202155. Elle est codifiée à l’article L. 360-1 du code de l’environnement. Son objectif est de prévenir, au sein de ces espaces, le phénomène qualifié d’« hyperfréquentation » liée au tourisme et plus largement aux activités de loisirs. Plus précisément, parmi les motifs d’intervention retenus au titre de ce texte, figure « la protection des espèces animales ou végétales »56 dont l’espace protégé constitue l’habitat (ou qui y séjournent momentanément). De fait, les impacts de la fréquentation humaine croissante des espaces naturels sur les animaux sauvages font, aujourd’hui, l’objet d’une documentation scientifique abondante. Sont notamment pointés le dérangement de la faune et les modifications de son comportement (les animaux marins étant particulièrement sensibles au bruit), voire le risque d’extinction locale des populations de certaines espèces par l’accumulation de stress physiologiques et leurs conséquences comportementales57. Pour la microfaune, la dégradation des écosystèmes terrestres, notamment par le piétinement de la végétation ou l’érosion des sols, peut conduire à des baisses substantielles de densités de populations58.

24. Les premières expériences de mise en œuvre de la nouvelle police de l’accès aux espaces protégés ont eu lieu en 202259. À l’instar de quelques autres60, l’arrêté du maire de Chauzon interdisant l’accès au cirque de Gens (Ardèche) a pour objectif de garantir la quiétude d’espèces animales (protégées), spécialement pendant la période de reproduction61. Il s’agit ici des oiseaux rupicoles, et en particulier du menacé Aigle de Bonelli. Le maire de Chauzon motive notamment ainsi l’interdiction totale d’accès : « il suffit d’un seul dérangement pour que la reproduction des rapaces rupicoles échoue ».

25. Ce texte a été contesté en justice, et l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, en date du 6 juillet 2023, constitue à notre connaissance la première jurisprudence en lien avec l’application de la police de l’accès aux espaces protégés62. Les associations requérantes, qui promeuvent l’escalade et plus largement les sports de montagne, arguent que la mesure prise présente un caractère disproportionné dès lors qu’au regard de l’objectif poursuivi, il est porté une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir, au libre accès aux activités physiques ou sportives et à la liberté d’entreprendre. Toutefois le juge rejette, pour défaut d’urgence, la demande de suspension d’exécution de l’arrêté du maire de Chauzon. Bien que relativement lapidaire, du fait de la nature spécifique du contentieux de l’urgence, la motivation du juge n’en reste pas moins relativement intéressante. D’abord, il confirme implicitement la légalité du motif d’intervention de la mesure (« assurer la quiétude requise sur un des quelques sites identifiés comme étant propices à la réinstallation de l’aigle de Bonelli »). Ensuite, et surtout, il insiste sur son caractère à la fois limité (l’arrêté « ne porte que sur deux secteurs d’escalade comptant une soixantaine de voies sur un site qui comporte lui-même douze secteurs d’escalade et où plus de 300 voies sont recensées »), et réversible (« il n’apparaît pas qu’un rééquipement des voies concernées se heurterait, le cas échéant, à des difficultés techniques ou à un coût substantiels »). Le jugement au fond n’a, à notre connaissance, pas encore été rendu. Quoi qu’il en soit, on peut se demander si la préservation de la quiétude des animaux sauvages en liberté ne constitue pas une nouvelle frontière du droit de la protection des espèces.

 

III – La protection des déplacements des animaux sauvages

 

26. En érigeant comme objectif la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, les trames verte (pour les milieux terrestres) et bleue (pour les milieux aquatiques) issues du Grenelle de l’environnement appréhendent l’animal comme une espèce qui se déplace pour accomplir son cycle de vie63. Elles symbolisent ainsi, en droit français de l’environnement64, le passage au troisième temps de la conservation de la nature évoqué en introduction.

27. En 2023, la libre circulation des animaux sauvages a été mise à l’honneur par la loi visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels (A). Une autre mesure favorable à la continuité écologique (des cours d’eau) est passée non par un ajout de la loi, mais par une abrogation : celle de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement (B).

 

A - La libre circulation des animaux sauvages à l’honneur de la loi visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels

 

28. L’adoption de la loi du 2 février 2023, visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée65, sera brièvement mentionnée. Son article 1er exige la mise en conformité des clôtures implantées dans les espaces naturels afin de permettre, en tous temps, la libre circulation des animaux sauvages (C. envir., art. L. 372-1). En particulier, ces clôtures doivent être posées « 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune ». Sauf exceptions, la mise en conformité doit avoir lieu avant le 1er janvier 2027 pour les clôtures existantes de moins de 30 ans. Celles de plus de 30 ans sont exemptées de l’obligation de mise en conformité.

29. Cette nouvelle mesure est une réaction au risque de « Solognisation » des espaces naturels, c’est-à-dire la multiplication des enclos hermétiques souvent mis en place à des fins cynégétiques. Il est intéressant de noter, sur le plan de l’organisation du code – et indirectement du droit – de l’environnement, que le législateur a souhaité explicitement inclure cette disposition dans le cadre de l’objectif de maintien en bon état et de restauration des continuités écologiques. Dénommé « Continuités écologiques », le titre VI du livre III du code de l’environnement est désormais composé de deux chapitres. Le premier, dont l’origine remonte aux lois Grenelle, porte sur la trame verte et bleue ; le second, intitulé « dispositions propres aux clôtures », est la véritable nouveauté de la loi du 2 février 2023. La mise en conformité des clôtures pour permettre la libre circulation des animaux sauvages constitue, en effet, une sorte de prérequis, avant de pouvoir envisager la mise en place de corridors écologiques (sous forme de réseaux de haies, par exemple) entre les réservoirs de biodiversité.

 

B – Abrogation de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement : une mesure favorable aux déplacements des animaux aquatiques

 

30. L’an passé, nous revenions sur le contentieux des exemptions aux obligations de préserver la continuité écologique des cours d’eau, dont l’objectif est de faciliter la libre circulation de la faune sauvage aquatique66. Pour rappel, les articles L. 214-17 et suivants du code de l’environnement consacrent une obligation de préserver la continuité écologique des cours d’eau, qui pèse en particulier sur les ouvrages hydrauliques. Toutefois, l’article 15 de la loi du 24 février 201767 avait prévu une exclusion des obligations de continuité écologique au bénéfice d’une catégorie particulière d’ouvrages hydrauliques, celle des moulins à eau équipés pour produire de l’électricité et existants à la date de publication de ladite loi (C. envir., art. L. 214-18-1). Dans un arrêt du 28 juillet 2022, le Conseil d’Etat a jugé cette disposition incompatible avec le droit de l’Union européenne, et en particulier avec les objectifs de protection de l’anguille68.

31. En réaction à cette décision, l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement a été abrogé par la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (art. 71). Cette abrogation est naturellement favorable à la préservation des capacités de déplacements des animaux aquatiques, même si des obstacles substantiels demeurent avant que la continuité écologique des cours d’eau ne (re)devienne une réalité.

  • 1 L’actualité internationale trouvera sa place dans le prochain numéro de la revue, et sera traitée par Séverine Nadaud et Joseph Reeves.
  • 2 M. Bonnin, Les corridors écologiques : vers un troisième temps du droit de la conservation de la nature ?, L’Harmattan, 2008.
  • 3 Ph. Billet, « ESOD et EEE : les mal-aimés de la biodiversité », EEI 2023, alerte 168.
  • 4 CE, 20 mars 2023, FNE et a., no 449788 : AJDA 2023, p. 1294, note L. Peyen ; RJE 2023, p. 711, note A. Duplan.
  • 5 M. Valo, « Plus de 600 dauphins échoués depuis décembre », Le Monde, 25 février 2020.
  • 6 TA Paris, 2 juillet 2020, Assoc. Sea Shepherd France, no 1901535/4-2 : RSDA n° 1/2021, p. 118, cette chronique.
  • 7 CE, ord., 27 mars 2021, Sea Shepherd France, n° 450592 : RSDA n° 1/2022, p. 109, cette chronique.
  • 8 Sur ce point, v. L. Peyen, « Capture des cétacés dans le golfe de Gascogne : c’est assez ! », note précitée.
  • 9 JO du 26 octobre 2023, texte n° 3.
  • 10 CE, ord., 22 décembre 2023, FNE et a., n° 489926, 489932, 489949.
  • 11 Arrêté du 17 janvier 2024 établissant des mesures spatio-temporelles pour les navires battant pavillon étranger, visant la réduction des captures accidentelles de petits cétacés dans le golfe de Gascogne pour l’année 2024, JO du 18 janvier 2024, texte n° 19 ; M. Valo, « Dauphins : le golfe de Gascogne fermé à la pêche », Le Monde, 21-22 janvier 2024.
  • 12 https://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/bilan-des-echouages-durant-la-fermeture-des-engins-de-peche-a-risque-hiver-2024/
  • 13 S. Jolivet, « Les contentieux stratégiques en matière de protection des espèces : essai de systématisation », in Ch. Cournil et A.-S. Denolle (dir.), Le droit : une arme au service du vivant ? Plaidoyers et contentieux stratégiques, Pedone, 2024, à paraître.
  • 14 CE, ord., 11 septembre 2020, LPO et One Voice, n° 443482 et 443567 : RSDA, n° 1/2021, p. 112, cette chronique.
  • 15 CE, 20 sept. 2022, n° 451129 : RSDA n° 1/2023, p. 97.
  • 16 TA Toulouse, ord., 19 juillet 2023, One Voice, n° 2304194.
  • 17 Arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux, JO du 5 mai 2023, texte n° 32. L’un des prédécesseurs de cet arrêté (en date du 20 juin 2022) a été validé l’an passé par le Conseil d’État : CE, 10 juillet 2023, One Voice et a., n° 465654 : RSDA n° 2/2023, chron. M. Deguergue (https://www.revue-rsda.fr/articles-rsda/7526-chronique-droit-administratif).
  • 18 CJUE, 17 mars 2021, One Voice et a. c/ Ministre de la transition écologique et solidaire, n° C-900/19 : RSDA n° 1/2021, p. 140, note E. Chevalier.
  • 19 V. notre chronique dans la RSDA n° 1/2022, p. 115-116, et la chronique « cultures et traditions » de Claire Vial dans la RSDA n° 2/2022, spéc. p. 134 et s.
  • 20 CE, 24 mai 2023, LPO et a., no 459400 : EEI 2023, no 62, note L. Daydie.
  • 21 CE, 20 décembre 2023, One Voice, n° 458522 : EEI 2024, n° 16, obs. L. Daydie.
  • 22 CE, 6 décembre 2023, FNC, n° 468959 : EEI 2024, n° 14, note L. Daydie.
  • 23 JO, 17 septembre 2022.
  • 24 CE, 1er juin 2022, FNE Midi-Pyrénées et a., no 453232 : RSDA, n° 2/2022, p. 77, note M. Deguergue ; AJDA 2022, p. 1249, note Ph. Yolka ; RJE 2023, p. 233, note I. Michallet.
  • 25 TA Grenoble, 18 octobre 2023, One Voice et ASPAS, n° 2306162 : EEI 2023, n° 94, note L. Daydie.
  • 26 Textes parus au JO du 4 août 2023. V. L. Daydie, « Le Gouvernement prolonge la suspension de chasse de trois espèces d’oiseaux en déclin », RDR, novembre 2023, Étude 17.
  • 27 C. Robert et A. Rigal Casta, « Le développement d’un contentieux stratégique en matière de protection de la biodiversité : le cas de la vénerie sous terre du blaireau », RJE 2024, p. 107-123.
  • 28 Sur la vénerie sous terre et la protection des animaux en tant qu’individus êtres sensibles, v. aussi la chronique de Claire Vial, dans le précédent numéro de la revue : https://www.revue-rsda.fr/articles-rsda/7530-chronique-cultures-et-traditions
  • 29 V par ex. TA Pau, ord., 5 mai 2023, no 2301024, AVES et ASPAS ; et, plus largement, la jurisprudence citée dans l’étude de Coline Robert et Andréa Rigal Casta mentionnée ci-dessus.
  • 30 CE, 28 juillet 2023, n° 445646, AVES France et a. : EEI 2023, no 76, note L. Daydie.
  • 31 CE, 30 juillet 1997, Nature 18, n° 171050 : Gaz. Pal. 1997. 2. 762, note Ch. Lagier.
  • 32 Nous citons un extrait de l’arrêt : « les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 424-5 du code de l'environnement, si elles permettent au préfet d'autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, n'ont pas par elles-mêmes pour effet d'autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable, le préfet étant notamment tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s'assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu'une telle prolongation n'est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l'interdiction légale de destruction des petits blaireaux ».
  • 33 Décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 relatif aux espèces d’animaux classés nuisibles, JO du 25 mars 2012.
  • 34 JO du 4 août 2023, texte n° 31 : v. Ph. Billet, « ESOD et EEE : les mal-aimés de la biodiversité », loc.cit. ; L. Daydie, « Le Gouvernement renouvelle à l’identique – ou presque – la liste des espèces dites « nuisibles », RDR 2023, alerte 183.
  • 35 Arrêté du 16 février 2022 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2019 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, JO du 14 mai 2022, texte n° 2.
  • 36 CE, ord., 29 août 2023, One Voice et LPO, no 480996.
  • 37 CE, 25 janvier 2023, Assoc. Réunion Biodiversité, no 460440 B : AJDA 2023, p. 153.
  • 38 G. Audrain-Demey, « Aménagement et dérogation au statut d'espèces protégées : la « raison impérative d'intérêt public majeur » au cœur du contentieux », Droit de l’environnement 2019, p. 13.
  • 39 Directive 92/43/CEE du Conseil européen du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, JOUE du 22 juillet 1992.
  • 40 CE, 3 juin 2020, n° 425395, Société La Provençale : RSDA n° 1/2021, p. 124, cette chronique.
  • 41 Loi n° 2023-175, JO du 11 mars 2023, texte n° 1.
  • 42 JOUE L 335 du 29 décembre 2022, p. 36.
  • 43 Directive (UE) 2023/2413 du 18 octobre 2023, JOUE L 31 oct. 2023, p. 1
  • 44 Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, JOUE L20 du 26 janvier 2010.
  • 45 Décret no 2023-1366 du 28 décembre 2023, JO du 30 décembre 2023, texte n° 115. V. C. énergie, art. R. 211-1 à R. 211-6.
  • 46 Cons. Const., 9 mars 2023, Loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, n° 2023-848 DC : AJDA 2023, p. 1127, obs. F. Savonitto ; RJE 2023, p. 881, chron. M. Fleury et M.-A. Cohendet.
  • 47 Loi no 2023-491, JO du 23 juin 2023, texte n° 1.
  • 48 A. de Prémorel, « Souveraineté industrielle et énergétique : l’intérêt public majeur reprend de la vigueur », BDEI, décembre 2023, supplément n° 108, p. 13.
  • 49 Loi no 2023-973, JO du 24 octobre 2023, texte n° 1.
  • 50 CE, avis, 9 déc. 2022, Assoc. Sud-Artois pour la protection de l'environnement et a., no 463563 : RSDA n° 1/2023, p. 103.
  • 51 V. J. Bétaille, « La protection européenne des espèces mise à mal par le Conseil d’État », RTDE 2023, p. 187.
  • 52 V., entre autres, CE, 17 févr. 2023, ADET 54 et a., no 460798 : EEI 2023, no 36, note R. Micalef ; CE, 22 juin 2023, no 465839 : Droit de l’environnement 2023, p. 393, note B. Steinmetz ; CE, 6 déc. 2023, Sté Eoliennes des Terres Rouges et a., n° 466696 : EEI 2024, n° 15, obs. S. Galipon.
  • 53 CE, 28 avril 2023, n° 460062 : RJE 2024, p. 187, chron. J. Makowiak et I. Michallet.
  • 54 S. Jolivet, « La police de l’accès aux espaces protégés. Ordre public écologique et politique des « petits pas » », Droit administratif n° 11, novembre 2021, Étude 15 (https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03423101).
  • 55 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, JO du 24 août, texte n° 1.
  • 56 Extraits de l’article L. 360-1 du code de l’environnement : « L’accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés en application du [livre III] ou du livre IV peuvent être réglementés ou interdits, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales ».
  • 57 Cela a été documenté par exemple pour les balbuzards pêcheurs dans la réserve naturelle nationale de Scandola (F. Monti, O. Duriez, J.-M. Dominici et al., « The price of success : integrative long-term study reveals ecotourism impacts on a flagship species at a UNESCO site », Animal Conservation, 2018, vol. 21, p. 448-459), ou pour les craves à bec rouge de l’île d’Ouessant (C. Kerbiriou, I. Le Viol, A. Robert, E. Porcher, F. Gourmelon, R. Julliard, « Tourism in protected areas can threaten wild populations: from individual response to population viability of the chough Pyrrhocorax pyrrhocorax », Journal of Applied Ecology, 2009, vol. 46, p. 657–665).
  • 58 Une étude a par exemple été conduite sur les chilopodes (qui sont des myriapodes, ou « mille-pattes ») inféodés aux plages au sein du parc national de Port-Cros. Il en ressort que les plages non fréquemment ou quasiment non fréquentées par l’Homme rassemblent 91 % des effectifs cumulés de chilopodes halophiles, contre 9 % pour les plages peu ou modérément fréquentées. Sur les plages à fréquentation humaine élevée ou très élevée, les chilopodes halophiles sont absents. La conclusion est que « l’anthropisation des plages est un facteur profondément antagoniste avec le maintien de ces chilopodes dans leurs habitats » : É. Iorio, Étude des chilopodes du Parc national de Port-Cros avec évaluation de l’impact anthropique sur les espèces inféodées aux plages, Parc national de Port-Cros, 2019, 48 p., spéc. p. 24-25.
  • 59 Pour un (très) bref tour d’horizon, v. S. Jolivet, « Utiliser la police de l’accès aux espaces protégés, c’est possible ! Des quotas à Bréhat », AJCT, juillet-août 2023, p. 393 (https://shs.hal.science/halshs-04166966).
  • 60 C’est le cas en particulier de trois arrêtés interdisant l’accès de secteurs limités du Grand site Concors Sainte-Victoire (Bouches-du-Rhône), entre le 1er février et le 15 juillet 2023 (arrêtés des maires de Puyloubier et de Meyrargues).
  • 61 Arrêté municipal du 16 mai 2023 portant réglementation de l’accès et de la circulation des personnes et des véhicules dans le cirque de Gens en vue d’assurer la protection des espèces animales et végétales sauvages.
  • 62 TA Lyon, ord., 6 juillet 2023, Féd. française de la montagne et de l’escalade et a., n° 2304835.
  • 63 Les dispositions relatives à la trame verte et bleue sont codifiées aux articles L. 371-1 et suivants et D. 371-1 et suivants du code de l’environnement.
  • 64 Mais il est clair que le droit interne s’inscrit ici dans un mouvement beaucoup plus large initié au niveau international, dès la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Bonn, 23 juin 1979). On renverra sur cet aspect aux chroniques de Séverine Nadaud et Joseph Reeves sur l’actualité du droit international de l’environnement.
  • 65 Loi n° 2023-54, JO du 3 février 2023, texte n° 1. Pour un comm., v. L. de Redon, « Libérée, délivrée… la biodiversité comme jamais ! », EEI 2023, Comm. 37.
  • 66 RSDA n° 1/2023, cette chronique, spéc. p. 118 et s.
  • 67 Loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables, JO du 25 février 2017, texte n° 4.
  • 68 CE, 28 juill. 2022, SARL Centrale Moulin Neuf, no 443911 : Droit de l’environnement 2023, p. 34, concl. S. Hoynck.

RSDA 1-2024

Actualité juridique : Jurisprudence

Droit sanitaire

  • Maud Cintrat
    Maîtresse de conférences en droit
    Université de Lyon
    Laboratoire Parcours Santé Systémique – UR 4129
    Membre associée au CERCRID – UMR 5137

La réglementation des aliments pour animaux face à celle des denrées alimentaires : une meilleure protection de la santé animale ?, note sous CJUE, 21 mars 2024, aff. C-7/23, Marvesa contre Belgique

 

Mots clés : droit de l’Union européenne – importation – produits de la pêche – aliments pour animaux – santé animale

 

1. L’Union européenne a édicté des règles pour protéger les humains et les animaux qui consomment des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en provenance de pays tiers. C’est le cas, comme en l’espèce, pour l’huile de poisson en provenance de Chine utilisée en alimentation animale : son entrée sur le territoire de l’Union européenne est interdite. L’agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire s’est donc logiquement opposée à l’entrée sur leur territoire de deux conteneurs d’huile de poisson pour cette utilisation et en provenance de Chine. La société importatrice (Marvesa) basée sur le territoire néerlandais conteste les deux décisions de refus d’importation émises par les autorités belges les 20 et 24 avril 2018. Selon elle, l’huile de poisson serait un produit de la pêche qui fait partie d’une liste de produits pouvant être importés sur le territoire de l’Union.

2. Marvesa a formé un recours contre les décisions des autorités belges près le Conseil d’État belge. Celui-ci a décidé de poser deux questions préjudicielles à la Cour de justice. La première question visait à déterminer l’interprétation de la notion de « produits de la pêche », afin d’en déduire si elle inclut les aliments pour animaux. La seconde question préjudicielle avait pour objectif, dans le cas où la notion de produits de la pêche ne visait que les produits destinés à la consommation humaine, de vérifier que l’interdiction édictée uniquement pour les produits destinés à l’alimentation animale respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. En effet, dans cette seconde hypothèse, la réglementation des aliments pour animaux est plus contraignante que celle des denrées alimentaires : l’huile de poisson pour l’alimentation humaine peut être importée en provenance de Chine, ce qui n’est pas le cas de l’huile de poisson pour l’alimentation animale.

3. En application de la directive 97/78/CE du Conseil, du 18 décembre 1997, fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, modifiée, la Commission européenne a, pour plusieurs raisons graves de police sanitaire, interdit l’importation d’huile de poisson pour l’alimentation animale aux termes de la décision 2002/994 du 20 décembre 20021. En effet, il a non seulement été détecté du chloramphénicol dans certains produits de la pêche et de l’aquaculture importés de Chine et des lacunes ont été décelées lors d’une visite d’inspection en Chine concernant les règlements de police vétérinaire et le système de contrôle des résidus présents dans les animaux vivants et les produits animaux (considérant 4). La Commission a donc posé le principe d’interdiction d’importation de tous les produits d’origine animale en provenance de Chine, qu’ils soient destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale (article 1er). En revanche, elle a aussi prévu des exceptions énumérées à l’annexe de sa décision (article 2 et annexe). Aux termes de l’annexe, l’importation des produits de la pêche, de la gélatine, des aliments pour animaux de compagnie et des additifs alimentaires sont donc autorisées. Si les aliments pour animaux d’élevage ne sont pas mentionnés dans la liste des exceptions, il appartenait à la Cour de justice de déterminer si l’huile de poisson destinée à l’alimentation animale était un « produit de la pêche ».

4. Concernant la première question préjudicielle, la Cour indique dans un premier temps que même si le principe d’interdiction d’importation ainsi que la formulation de l’annexe 1 visent des produits d’origine animale, destinés à l’alimentation humaine ou animale, il ne faut pas en déduire que tous les produits sont nécessairement destinés à la fois à l’alimentation humaine et animale. Cette simplification aurait permis de faire entrer les huiles de poisson dans le champ de la notion de « produits de la pêche ». La Cour rappelle ensuite que les produits destinés à la consommation humaine et ceux pour l’alimentation animale relèvent de textes juridiques différents, cette distinction se justifiant par la nécessité de prendre en compte les spécificités de ces deux types de produits. La difficulté se situe dans l’absence de définition de la notion même de « produits de la pêche ». La directive de 1997 sur laquelle la Commission a basé sa décision renvoie à deux règlements pour définir la notion de « produits » : le règlement sur les contrôles officiels relatifs aux denrées d’origine animale2 et le règlement sur les règles d’hygiène pour les denrées d’origine animale3. Or, ces deux règlements, parmi lesquels on trouve une définition des produits de la pêche, ne s’appliquent qu’aux denrées destinées à l’homme. La Cour en déduit facilement que « dans le cadre de la réglementation relative aux produits d’origine animale, dont relève la décision 2002/994, la notion de « produits de la pêche » vise les seuls produits destinés à la consommation humaine » (pt 41). La différence de traitement entre les produits de la pêche destinés à la consommation humaine et les produits d’origine animale pour l’alimentation animale s’explique par leur différence de nature, de destination et des risques spécifiques qu’elles engendrent pour l’animal ou l’homme. Il en résulte que la santé animale n’est pas mieux protégée que la santé humaine à travers l’interdiction de l’importation d’huiles de poisson. En effet, les garanties susceptibles d’être apportées par les autorités chinoises et les résultats des analyses réalisés sur place diffèrent selon la destination de l’huile, ce qui justifie une différence de traitement.

5. Concernant la seconde question préjudicielle, l’argument soulevé par la société néerlandaise était de remettre en cause la validité de la différence de traitement entre les produits destinés à la consommation humaine et ceux destinés à l’alimentation animale au regard de la directive du Conseil de 1997 sur les contrôles vétérinaires des produits importés ainsi que des principes de subsidiarité et de proportionnalité prévus par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. « Sans surprise »4, la Cour a balayé cet argument. Non seulement la directive de 1997 laissait la possibilité à la Commission de prendre des mesures d’interdiction des importations pour des raisons graves de police sanitaire, adaptées à la gravité de la situation et au risque encouru pour l’homme ou l’animal, ce qui justifiait par nature une différence de traitement selon les produits. Ensuite, la Cour ne détecte pas non plus d’atteinte au principe de proportionnalité puisque les principes d’interdiction de l’importation d’huile de poisson destinée à l’alimentation animale et d’autorisation de l’importation de produits de la pêche pour la consommation humaine ne vont pas en eux-mêmes au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la santé humaine et la santé animale.

Il résulte de cet arrêt que les règles sur l’alimentation animale et destinées à protéger la santé animale peuvent être plus restrictives que celles sur la consommation humaine et destinées à protéger la santé humaine en raison de la spécificité des risques y afférent.

  • 1 Décision de la Commission du 20 décembre 2002 relative à certaines mesures de protection à l'égard des produits d'origine animale importés de Chine, modifiée
  • 2 Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine modifié.
  • 3 Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale modifié.
  • 4 D. Bouvier, « Restriction d’importation des huiles de poisson en provenance de Chine », Europe n° 5, Mai 2024, comm. 208.

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Actualité juridique : Jurisprudence

Contrats spéciaux

  • Christine Hugon
    Professeur de droit privé
    Université de Montpellier
    Laboratoire de droit privé
  • Kiteri Garcia
    CDRE Bayonne – UPPA

De la distinction entre contrat d’entraînement et contrat de location d’équidé (obs. sous Cour d'appel de Paris - Pôle 4 - Chambre 11 - 7 mars 2024 - n° 22/07555)

Mots clefs :  contrat d’entraînement, contrat de location d’équidés

 

L’exploitation d’équidé peut se faire au travers de contrats divers dont la distinction n’est pas toujours aisée, comme l’atteste l’affaire ayant conduit à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 7 mars 2024.

En l’espèce, une jeune fille de 14 ans, inscrite dans un centre équestre exploité par une association et affiliée à la Fédération française d'équitation, a été victime d'une chute de cheval le 12 août 2015 alors qu'elle effectuait une sortie avec une autre cavalière, à l'extérieur du centre. À la suite de cette chute, elle a présenté un grave traumatisme crânien puis est décédée en 2021. La lecture de l’arrêt ne permet pas de déterminer si le décès est consécutif à la chute.

En vue de l’indemnisation de ces lourds dommages, la famille de la victime a assigné l’association et son assureur devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle estimait en effet d’une part que l’association était responsable de l’accident survenu le 12 août 2015 et d’autre part que l’association avait manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de la victime.

Le tribunal parisien rejette la demande d’indemnisation le 31 mars 2022, ce que la Cour d’appel de Paris confirme le 7 mars 2024. La juridiction d’appel a en effet déduit des circonstances de l’espèce qu’aucune faute en lien de causalité direct et certain avec l'accident ne pouvait être reprochée à l'association, pas plus qu’un manquement à son obligation d'information.

Il n’est pas fréquent de voir des demandes indemnitaires rejetées face à des circonstances aussi tragiques. Aussi, nous aborderons tour à tour l’absence de responsabilité de l’association dans l’accident puis la parfaite exécution de son obligation d’information, toutes deux constatées par la Cour.

Quant à la responsabilité de l’association dans l’accident, objet de la première demande en indemnisation de la famille de la victime, Tribunal judiciaire et Cour d’appel parviennent à la même conclusion sans toutefois emprunter le même raisonnement juridique. Le cœur de la question résidait dans la qualification du contrat ayant permis à la jeune victime de sortir du centre équestre avec un cheval, sans accompagnement. Pour les juges de première instance, une telle hypothèse révèle un contrat de louage d’équidé. Dès lors, ont-ils poursuivi, sans preuve d’un vice affectant l’animal, aucune faute ne pouvait être mise à la charge de l’association. Différemment, pour les juges de seconde instance, le contexte témoigne d’un contrat d’entraînement dont l’exécution ne révèle aucune faute en lien de causalité avec l’accident.

La qualification du contrat semblait d’autant moins aisée que les parties au litige y allaient de leur propre conception, suggérant notamment qu’il s’agissait d’un prêt à titre gracieux. Bien qu’essentielle puisque déterminante des obligations en découlant, la qualification posait problème parce que la victime, au moment de l’accident, était inscrite à un cours d’équitation collectif qu’elle a souhaité au dernier moment remplacer par une sortie en extérieur sans accompagnement. Cette demande a d’ailleurs fondé l’argumentation d’une des compagnies d’assurances partie au litige qui y voyait une novation du contrat d’entraînement en contrat de location d’équidé.

La Cour d’appel a cru bon devoir remettre un peu d’ordre en raisonnant pas à pas ; premièrement, elle déduit du paiement de cotisation et des cours collectifs une relation contractuelle entre la victime et l’association concernant la pratique de l’équitation. L’adhésion au centre équestre étant payante, de même que le cours d’équitation prévu originairement, la qualification de prêt d’équidé à titre gratuit devait être écartée.

Restait donc à savoir comment qualifier la mise à disposition à titre onéreux de l’animal. S’agissant de la jouissance temporaire d’un animal moyennant un prix, le contrat de louage défini à l’article 1709 du Code civil semblait pouvoir être adapté. Seulement ici, la jouissance de l’animal ne devait pas être regardée isolément ; elle s’inscrivait dans le cadre plus général d’un entraînement et donc d’une prestation de services.  Certes, l’entraîneur n’était pas présent au moment de la chute de sa cavalière mais c’est lui qui avait autorisé et encadré la sortie. La prestation de service se justifiait d’autant que la victime préparait un concours d’endurance qui devait se dérouler quelques jours après l’accident. L’optique de la sortie était donc de préparer ce concours. La jouissance temporaire de l’animal faisait alors partie d’un ensemble contractuel bien plus vaste qui relevait alors d’un contrat d’entraînement.

Contrat de louage ou d’entraînement, les obligations afférentes aux parties ne sont pas les mêmes. S’il s’agit d’un contrat de location, le loueur sera tenu d’indemniser le locataire si son préjudice résulte d’un défaut ou d’un vice de la chose. La difficulté réside bien évidemment dans la preuve de l’existence d’un vice avant le début de la location, compliquée à rapporter pour le locataire. Lorsque la location porte sur un animal, cela revient pour la victime à démontrer qu’un problème de comportement préexistait au contrat et que c’est ce vice qui a entraîné avec certitude la chute subie. Il faut admettre que, dans le cas d’un être vivant, qui a un comportement évolutif et changeant en fonction et de son cavalier et de son environnement, cette preuve est extrêmement difficile à rapporter.

S’il s’agit d’un contrat d’entraînement, les obligations du débiteur sont plus étendues et ne se limitent pas aux seuls défauts de l’animal ; par exemple, l’entraîneur, comme ici le centre équestre, est soumis à l’égard de ses élèves, et adhérents, à une obligation de sécurité de moyens. C'est sur la victime et ses ayants droit que pèse la charge de la preuve d'un manquement à l’obligation de prudence et de diligence. Ces différences entre les deux contrats éclairent les moyens des parties : pour la victime, il s’agissait d’un contrat d’entraînement alors que l’association prétendait qu’il s’agissait d’un contrat de louage. L’arrêt contribue sans doute à tracer les frontières entre les deux.

La Cour écarte en effet la qualification de location d'équidé car celle-ci suppose que le cavalier soit libre de déterminer son itinéraire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En effet, l’entraîneur ayant donné l'autorisation de sortie à la jeune cavalière l’a fait en fonction d'un parcours préalablement validé. De même, la Cour accorde grande importance au fait que le cheval était la monture habituelle de la jeune fille, qu’elle montait depuis plusieurs années et avec laquelle elle sortait en concours. Il s’agissait dès lors bien plus que d’une simple jouissance temporaire de l’animal ; le prêt du cheval relevait d’un entraînement global.  

Dans la mesure où la cavalière a demandé à transformer un cours collectif en sortie en extérieur sans accompagnement, la novation du contrat d’entraînement en contrat de location était-elle envisageable ? Elle aurait sans doute allégé les obligations du centre équestre mais la Cour ne l’a pas retenue. Au regard des anciens articles 1134 et 1271 du Code civil, les juges déclarent que la novation ne se présume pas et que, tout en pouvant être implicite, elle doit résulter clairement des faits et actes des parties. En l’espèce, tant la volonté de la jeune fille d’effectuer une sortie en autonomie au lieu d’un cours collectif que l’accord de sa mère présente lors de la sortie ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque d'opérer une novation du contrat originaire en location d'équidé sans accompagnement, avec les conséquences que cela implique. La novation permet en effet d’éteindre une obligation ancienne pour permettre la naissance d’une obligation nouvelle ; dans cette affaire, le souhait exprimé par l’élève de modifier le contenu d’une séance d’entraînement, validé par sa mère, ne vise pas à mettre un terme définitif à cet entraînement. Puisqu’il ne peut y avoir de novation sans obligation à éteindre, l’on voit mal ici quel aurait été l’intérêt de la victime de mettre un terme au contrat d’entraînement pour basculer sur une simple location d’équidé.

Statuant dès lors au regard du contrat d’entraînement, restait pour la Cour à déterminer si l’association avait respecté son obligation de sécurité de moyens. Pour vérifier l’existence d’éventuels manquements, la Cour revient scrupuleusement sur le contexte de l’accident afin de vérifier le respect des règles de sécurité allant du port de la bombe correctement attachée au tracé validé qui ne présentait pas de difficultés particulières au regard du niveau de la cavalière. La Cour s’attarde également sur le tempérament de la jument, polyvalente et adaptée à tous les niveaux de cavaliers ainsi que sur la connaissance qu’en avait la victime. Il résulte de toutes ces précautions l’absence de faute de l’association qui ne peut être tenue responsable de l’accident. C’est sans doute extrêmement sévère pour la famille de la victime, qui se voit privée d’indemnisation, mais les professionnels s’étaient montrés en l’occurrence particulièrement vigilants et étaient clairement demeurés dans le cadre du contrat d’entraînement. Que la jument se soit emballée jusqu’à chuter et mettre à terre sa cavalière ne suppose pas pour autant une faute de l’association.

Cette affaire permet également à la Cour d’appel de revenir sur un point sans doute moins litigieux : l’obligation d’information et de conseil imposée aux groupements sportifs. La famille de la victime estimait en effet que l’association avait manqué à son obligation d’informer ses adhérents de l'intérêt que représente la souscription d'un contrat d'assurance couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique peut les exposer, au regard de l’article L.321-4 du code du sport. Est-il réellement du rôle des groupements sportifs non seulement d'attirer l'attention de leurs adhérents sur leur intérêt à souscrire une assurance de personne couvrant leurs dommages corporels, mais encore de leur proposer plusieurs formules de garantie leur permettant, s'ils estiment utile de contracter une telle assurance, de choisir la garantie la mieux adaptée à leurs besoins ? Pour la Cour d’appel, l’obligation d’information et de conseil d’un club affilié à une fédération est circonscrite, précisément parce que la prise de licence reporte sur la fédération le poids de cette obligation. C’est à la fédération de remettre aux adhérents la notice d'information établie par l'assureur définissant la nature et l'étendue des garanties souscrites et de les informer de la possibilité de souscrire des garanties individuelles complémentaires. Surtout, il n’appartient pas aux groupements sportifs de conseiller le pratiquant sur l’option la mieux adaptée à sa situation. En l’espèce, la victime était licenciée l’année de son accident ; qui plus est, les garanties souscrites par la Fédération française d'équitation au bénéfice de ses licenciés étaient affichées dans le club house du centre équestre et rappelées dans le règlement intérieur du centre remis aux cavaliers. Aucun manquement à l’obligation d’information prévue à l'article L. 321-4 du code du sport ne pouvait être mis à la charge de l’association, laissant justement mais tristement la famille de la victime sans autres recours indemnitaires envisageables. 

 

Kiteri Garcia

 

L’astreinte à l’épreuve du droit de rétention (obs. sous Cour d’appel de Montpellier, 30 avril 2024, n°22/03298)

Mots clefs : vente, pension, astreinte, rétention

 

L’arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d’appel de Montpellier permet de s’arrêter sur l’articulation du droit de rétention du créancier de pensions impayées avec une astreinte à prendre possession du cheval.

En l’espèce, une SASU pratiquant l’élevage avait vendu un cheval. Le nouveau propriétaire n’avait pas retiré l’animal, mais n’avait pas, non plus, réglé la moindre pension. La SASU s’est montrée assez réactive en agissant en paiement devant le tribunal de commerce de Béziers lequel avait condamné le propriétaire à prendre possession de son cheval dans les 15 jours de la signification du jugement sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant trois mois et à payer la totalité des pensions dues. La cour d’appel de Montpellier confirma la décision. Deux mois après l’arrêt confirmatif, le propriétaire avait tenté de reprendre son cheval. La SASU arguant du fait que le propriétaire n’avait pas réglé l’intégralité des pensions dues avait fait jouer son droit de rétention et refusé de lui laisser reprendre le cheval laissant tourner le compteur des pensions dues et potentiellement celui de l’astreinte. Dix-huit mois après cette infructueuse tentative de reprise, la SASU fait signifier le jugement du tribunal de commerce en même temps que l’arrêt de la cour d’appel au propriétaire. Elle lui fait, à cette occasion, commandement de régler la somme totale de 28 968,68 euros correspondant aux pensions impayées. Le commandement étant resté sans effet, la SASU a assigné, pour la deuxième fois, le propriétaire devant le tribunal de commerce de Béziers. Cette juridiction s’étant dans sa décision précédente, réservée le droit de liquider l’astreinte qu’elle avait ordonnée, fit droit à la demande en paiement des pensions et liquida l’astreinte à la somme de 13 500 euros.

Pour échapper à ces condamnations, le propriétaire, en appel, invoquait plusieurs arguments dont le plus intéressant tenait à la combinaison de l’astreinte et du droit de rétention. L’astreinte telle qu’elle avait été ordonnée dans la première décision du tribunal de commerce de Béziers venait au soutien de l’obligation faite au propriétaire de récupérer son cheval. Celui-ci plaidait le fait que le refus de la SASU de lui laisser reprendre son cheval aurait dû justifier la réduction ou la suppression de l’astreinte dans la mesure où l’exercice du droit de rétention pour pensions impayées l’avait mis dans l’impossibilité d’exécuter son obligation de retirer son cheval alors que celle-ci était assortie d’une astreinte. L’argument ne manquait pas de logique. L’astreinte venait au soutien de l’obligation de reprendre le cheval alors que le droit de rétention était au soutien de l’obligation de payer les pensions. L’exercice du droit de rétention avait bien eu pour effet d’empêcher l’exécution de l’obligation assortie de l’astreinte.

Pourtant, comme le tribunal de commerce de Béziers, la cour d’appel de Montpellier a jugé que le refus de remettre le cheval ne suffisait pas à justifier la suppression ou la réduction de l’astreinte sollicitée par l’appelant1. Les juges du fond admettent donc que le jeu du droit de rétention rende impossible l’exécution de l’obligation assortie de l’astreinte. En faveur de cette solution, il peut être observé que s’il est admis qu’une astreinte ne puisse venir au soutien d’une obligation impossible à exécuter ; cette impossibilité n’était pas, pas en l’espèce, matérielle, mais juridique. Il suffisait de payer les pensions pour récupérer l’animal.  Il n’en demeure pas moins que ces deux obligations, payer les pensions dues et retirer le cheval, étaient assorties de deux mécanismes comminatoires se paralysant l’un l’autre. Cette situation plaçait le propriétaire, peut-être impécunieux, dans un cercle vicieux : l’impossibilité de retirer son cheval avait pour effet d’accroître sa dette. Non seulement le montant des pensions dues augmentait chaque jour, mais surtout le refus de l’élevage de le laisser retirer le cheval l’exposait à payer une astreinte par jour de retard ! Il n’est pas certain que le justiciable ait perçu cette solution comme juste et logique. Or, il n’est jamais très heureux que la justice, fut-elle rendue avec science, donne l’impression de mettre à la charge du justiciable des obligations paradoxales plaçant celui-ci dans ce que la psychanalyse présente comme une double contrainte2. Le juge lui ordonne sous une astreinte de 150 € par jour de retard de retirer son cheval et alors même qu’à travers l’exercice du droit de rétention le Droit l’en empêche ! Vu par un non juriste, le Droit peut parfois donner l’impression d’être schizophrène !

 

C H

 

Encore et toujours la dysplasie coxofémorale du chien à l’aune du droit de la consommation (obs. sous Cour d’appel de Poitiers, 7 mai 2024, n°22/01843)

Mots clefs : vente, conformité, vice caché, dysplasie coxofémorale

 

Les faits sont très classiques. En octobre 2020, un particulier acquiert auprès d’un professionnel un chiot de race Tervueren pour le prix de 490 €. Dans les mois qui suivent, le chien subit une opération du bassin en raison d’une dysplasie coxofémorale sévère. L’acheteur se tourne alors vers sa protection juridique laquelle met en demeure le professionnel de prendre en charge les frais d’opération. En l’absence de réaction de ce dernier, l’acheteur l’assigne devant le tribunal judiciaire et demande plus de 5000 € de dommages-intérêts. La cour d’appel de Poitiers confirme la décision des premiers juges déboutant l’acheteur de l’ensemble de ses prétentions. Pour parvenir à ce résultat, la cour d’appel considère qu’il n’est pas parvenu à apporter la preuve de l’existence du vice allégué.  La vente étant intervenue avant le 1er janvier 2022, l’acheteur pouvait encore se placer sur le terrain du droit de la consommation, mais parce qu’elle était postérieure à la réforme de 2014, il supportait la charge de la preuve de l’existence du défaut de conformité au moment de la vente. Alors qu’il avait pris possession du chien le 15 octobre 2020, le certificat de cession établi par un vétérinaire, le 10 octobre 2020, indiquait un appareil locomoteur « normal ».  Au soutien de sa demande, il produit des relevés de consultation établis par une clinique vétérinaire. Le premier en date du 30 janvier 2021 indiquait « depuis quelques semaines, difficultés sur le train arrière (…) avec confirmation d’une dysplasie sévère à gauche » et le second correspondant à une consultation du 27 janvier 2021 proposait deux possibilités de chirurgie. La cour d’appel en déduit que « ces documents, qui ne sont pas une expertise mais, pour le plus complet d’entre eux, un relevé de consultation vétérinaire et qui ont été établis non contradictoirement, n’établissent pas que la dysplasie existait à la date de la vente du chien. La cause de la dysplasie diagnostiquée n’est pas précisée ». La cour en déduit que l’appelante ne justifie ni du défaut de conformité allégué, ni du vice dont aurait été atteint le chien à la date de la vente.

Même si la solution d’espèce doit être approuvée en ce sens que le demandeur n’était pas parvenu à prouver l’antériorité de la dysplasie, cet arrêt révèle des zones d’ombre suscitant la curiosité du juriste.

La première concerne l’application du code rural. Comme le savent les lecteurs de cette revue, la garantie spéciale du code rural est limitée aux vices énumérés dans la partie réglementaire du code lesquels, pour l’espèce canine, incluent « la dysplasie coxofémorale »3.  

Or, les articles suivants, ceux de la section deux intitulée « action en garantie et expertise », disposent que l’acheteur, à peine d’irrecevabilité, doit provoquer dans les délais fixés par la même section pour introduire l’action, la nomination d’un ou de plusieurs experts chargés de dresser procès-verbal. Ce délai est toujours extrêmement court. Il est en principe de 10 jours à compter de la vente. Il peut être plus long pour certaines maladies avec un maximum de 30 jours. L’objectif est d’aller vite, pour tenir compte de la rapidité avec laquelle l’état de santé d’un animal peut évoluer. Ce système favorise un règlement rapide du litige afin de régler au plus vite le sort de l’animal. Ce souci ressort aussi de la simplicité de la procédure de nomination du ou des experts pour laquelle l’article R.213-3 du même code dispose que « la requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal judiciaire du lieu où se trouve l’animal ». Ce juge doit constater dans son ordonnance la date de la requête et nommera immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai. Dans l’espèce commentée, le tribunal judiciaire ayant été saisi plus d’un an après la vente, l’action aurait donc dû être considérée comme forclose, ce qui n’a pas été le cas.

Il est vrai que le régime particulier de la dysplasie coxofémorale dans le code rural révèle une chronologie paradoxale. Alors même que l’action est enfermée dans le délai de 10 jours et suppose, dans ce même délai, que soit déposée une requête en vue de l’expertise spéciale, l’article R. 213-2 du code rural dispose que « lorsqu’un chiot est vendu avant l’âge d’un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge seront pris en compte en cas d’action résultant des vices rédhibitoires ». Comment peut-on prendre en considération les examens radiographiques jusqu’à l’âge d’un an, alors que l’action doit être intentée dans les 10 jours de la vente et l’expertise menée rondement afin d’obtenir un jugement rapide ? Par exemple, si un chiot est vendu à trois mois, comment pourra-t-on concilier la rapidité de la procédure avec la possibilité d’utiliser pour prouver l’existence de la pathologie de radios pratiquées jusqu’à l’âge d’un an ? Faudrait-il surseoir à statuer en attendant que le chiot ait atteint l’âge d’un an ? Une autre question se pose, l’existence de ces clichés permet-elle d’échapper à l’expertise spécifique du code rural ? Il paraît difficile de l’admettre tant elle est au cœur de la procédure spécifique de ce droit très spécial.

L’autre zone d’ombre entretient vraisemblablement un lien avec la précédente. En droit de la consommation, le consommateur doit prouver que le défaut de conformité de l’animal existait au moment de la délivrance. Or, si dans le droit spécial du code rural, la preuve de l’existence de vices rédhibitoires doit résulter de l’expertise particulière mise en œuvre dans les semaines qui suivent la vente, en droit de la consommation, le droit commun de la preuve s’applique. L’existence du défaut de conformité étant un fait juridique, il doit pouvoir être prouvé par tout moyen. Or, en l’espèce, la cour d’appel reproche aux documents probatoires fournis par le demandeur de ne pas résulter d’une expertise mais d’être des relevés de consultations vétérinaires n’ayant pas été établis contradictoirement. L’affirmation est étonnante dans la mesure où, en dehors de la procédure spécifique du code rural, l’expertise n’est pas imposée et où, en droit commun de la preuve, le contradictoire n’intervient qu’en cours de procédure au moment de la discussion des éléments de preuve. Certes, au fond cela ne change rien au fait qu’en l’espèce, les documents produits ne parvenaient pas à prouver l’antériorité du défaut de conformité, mais il n’en demeure pas moins que la formule retenue par la cour d’appel de Poitiers donne le sentiment de juxtaposer inutilement les deux régimes probatoires. Toutefois, il faut bien avouer, à la décharge des magistrats, que le droit applicable aux ventes d’animaux demeure encore un droit bien complexe entremêlant plusieurs régimes de garantie dont un seul, celui du code rural, a réellement été pensé en fonction de la très grande spécificité de l’objet de la vente à savoir un animal que le droit accepte désormais de considérer comme un être vivant et sensible4.

 

C. H.

  • 1 Comme le permet pourtant l’article L. 131-4 du CPCE lequel permet de liquider l’astreinte en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
  • 2 Bateson, G., Jackson, DD, Vers une théorie de la schizophrénie, 1956
  • 3 R. 213-2 du code rural et de la pêche maritime.
  • 4 Ch. Hugon, L’animal, objet de consommation, in La loyauté économique, mélanges en l’honneur d’Yves Picot, Dalloz, 2023, p. 35.

RSDA 1-2024

Actualité juridique : Jurisprudence

Droit animalier associatif

  • Jérôme Verlhac
    Maître de conférences en droit privé
    Université de Limoges

Les limites de l’exorbitance de l’action associative dans le portage des sans voix.

 

Mots clés : association / actio popularis / locus standi / adhésion

 

Le droit de recours individuel est un des piliers du droit européen. Le 4 juin 20201, la Cour E.D.H. constate le manquement des autorités françaises à protéger un jeune mineur des actes de maltraitance assénés par ses propres parents. Cette prise de position de la Cour EDH est d’un tout premier intérêt pour les associations de défense de causes non appropriables tel que l’environnement ou la défense des animaux. En effet, c’est sous l’angle de la décision de recevabilité de l’action menée par deux associations (reconnues représentantes de facto de la victime), que la Cour affirme sa volonté d’assurer l’effectivité des droits garantis par la convention. Les associations donnent de la voix à ceux qui n’en ont pas ou qui, comme en l’espèce, faute d’intention des représentants légaux, ne peuvent pas l’exprimer. Cela ouvre le champ des possibles de l’action associative en matière de défense de l’effectivité des droits garantis. En interfaçant cette décision avec le rattachement hors sol de la protection du bien-être animal au but légitime de protection de la morale publique2 figurant au paragraphe deux de l’article neuf nous pouvons sans contraindre l’esprit de la jurisprudence européenne prévoir une inflation des champs d’action des associations de défense et de protection des sans voix et notamment de la cause animale. Cela soulève la question de l’arrimage de la capacité pour agir de ces associations à la qualité de victime mais également celle de l’incidence de cet enrôlement tant sur la capacité du droit associatif d’absorber cette nouvelle tension que du droit européen de prévenir les dérives que cela peut faire naître.

 

I – L’arrimage de l’action associative à la qualité de victime

 

La victime n’a pas systématiquement la qualité pour agir. On retrouve cela pour ceux qui ne  relèvent pas, dans le texte, de l’article 34 de la Convention EDH (notamment les animaux, végétaux et autres composants environnementaux essentiels). Le portage de leurs actions participe plus largement de l’effectivité de la défense des principes fondamentaux reconnues par la morale publique (PFRMP).

 

A – La qualité pour agir : une exclusivité contraignante

 

Certaines causes ne font rien de moins que d’interroger l’avenir de l’humanité. Pour autant, bien que clairement partie de cet ensemble, un individu s’il n’est pas directement victime ne peut pas, dans l’absolu, soulever les atteintes portées à son propre environnement. Dans un arrêt de grande chambre Aksu c. Turquie3 la Cour n’autorise pas ce qu’elle considère être une action populaire (Actio popularis). Cela réhausse l’importance de la qualité de victime, clé de l’action en défense des intérêts en cause. Bien qu’elle se défende régulièrement4 d’aborder l’article 34 de « façon rigide, mécanique et inflexible » la jurisprudence de la Cour montre une perception certaine des limites d’une position ainsi arrêtée. Dans plusieurs arrêts et notamment le célèbre arrêt Gorraiz Lizarraga5, la Cour martèle que la notion de victime doit « faire l’objet d’une interprétation évolutive à la lumière des conditions de vie d’aujourd’hui ». Ainsi, sous réserve d’un lien direct avec le préjudice évoqué, sont considérées au titre de victime, celles et ceux qui allèguent d’une atteinte directe6, indirecte7 ou potentielle8.

Le droit de l’environnement, sans grande surprise9, a récemment était le théâtre de ce tri que le droit européen opère parmi les victimes entre celles qui peuvent et celles qui ne peuvent pas être entendues.

Dans deux affaires très attendues dans le domaine de l’action des États pour la lutte contre le changement climatique la grande chambre de la Cour EDH fait une application claire de sa jurisprudence en matière d’identification des victimes « audibles ».

Souvent oubliée dans l’ombre médiatique de la seconde décision que nous analyserons, l’action (insuffisante) de la France en matière climatique est soulevée dans une décision Carême contre France10. L’intérêt de cette jurisprudence réside dans la décision (à l’unanimité) d’irrecevabilité de la requête au motif que le plaignant ne justifiait d’aucun lien pertinent avec la commune de Grande-Synthe. La qualité d’ancien maire de cette commune n’a pas fait le poids face à son statut d’ancien résidant. L’évidence du lien est rompue sur l’hôtel de la temporalité. À la lecture de cette jurisprudence, il est clair que la qualité de victime, aux fins de l’article 34 de la Convention, sous aucun des volets des articles 2 et 8 n’est pas reconnue en matière climatique à celles et ceux qui ne sont plus sur le territoire de l’atteinte évoquée.

Ce même jour, cette même grande chambre condamne la Suisse pour mesures insuffisantes en matière de changement climatique. Ainsi cinq plaignantes, quatre femmes « âgées » et une association se plaignent de l’insuffisance d’action en matière climatique de la Suisse. Bien que toujours résidence de la Suisse les quatre plaignantes « âgées » ne remplissent pas, selon l’appréciation de la Cour les critères relatifs à la qualité de victime de l’article 34 de la Convention, ce faisant leurs griefs sont déclarés par la Cour et devant elle, irrecevables. L’âge du plaignant, vieux ou jeunes, semble être un critère particulièrement efficace de rejet des actions en matières environnementale11.

En revanche, l’association Verein KlimaSeniorinnen Schweiz, cinquième plaignante est, elle, habilitée à agir près la Cour européenne des droits de l’homme. Si on s’en tient à la jurisprudence de la Cour12 relative aux actions menées par les associations, elles ne peuvent pas porter d’action relative à des troubles qu’elles ne peuvent pas, en tant que personne morale, ressentir. De plus, elles ne peuvent pas se fonder sur des troubles de santé pour justifier d’atteintes à l’article 813. Ce raisonnement a déjà été opposé à l’action associative en matière environnementale14. Dès lors, sans le dire clairement, la Cour accorde à l’association Verein KlimaSeniorinnen Scweiz non plus le statut de victime ou de mandataire de celle-ci mais l’enrôle au service de la lecture des principes européens. En effet, certains arrêts, d’une autre gamme, aux dires même de la Cour « servent non seulement à trancher les cas dont elle est saisie, mais plus largement à clarifier, sauvegarder et développer les normes de la Convention et à contribuer de la sorte au respect, par les États, des engagements qu’ils ont assumés en leur qualité de Parties contractantes » 15. L’incantation aux « considérations spéciales » permet à la Cour, dans une démarche de principe que nous pouvons retrouver en droit interne, en l’espèce de recevoir l’action de l’association Verein KlimaSeniorinnen Schweiz là où l’action individuelle, pourtant tentée, est rejetée. S’il est évident que nous ne sommes pas sur une reconnaissance en matière environnementale d’une actio popularis, nous pouvons y voir le portage d’une revendication par une locus standi16. La Cour permet à l’action associative de jouer dans une clé de lecture différente de l’action individuelle. Il en résulte une hauteur d’action plus importante.

Nous pourrions retenir, classiquement l’approche observée dans l’arrêt Gorraiz Lizarraga et autres17. Or ici, point d’acte administratif extraordinairement complexe rendant le recours au sauvetage associatif de l’action indispensable. Il convient de le rappeler, les plaignantes « âgées », parallèlement membres de l’association requérante avaient agi près la Cour EDH sans que celle-ci retienne leurs actions.

Via ce glissement jurisprudentiel de la qualité pour agir de la victime directe vers les évocateurs de causes majeures, nous sommes bien, dans certains domaines de la jurisprudence EDH, dans la reconnaissance d’une exorbitance de l’action associative. L’exorbitance de l’action étant établi, il convient, en l’état de la jurisprudence d'en délimiter les champs d’intervention.

 

B – La raisonnabilité induite par l’enrôlement de l’action associative

 

Les associations de défense de toutes les sensibilités sont vecteurs des grandes causes et à ce titre ont une considération judiciaire singulière. Nous venons de voir qu’en matière de défense environnementale, elles ont chapitre là où les individus, faute d’atteinte directe, n’ont pas qualité pour agir. Il faut en revenir à l’arrêt Vides Aiizsardzibas Klubs c. Lettonie18 de 2004 pour définir précisément la reconnaissance de l’action associative. Celle-ci est classiquement reconnue comme « spécialisée en la matière » mais surtout élevée au rang de « chien de garde » 19 de l’environnement20. Dès lors, à l’image des journalistes visés ici par la symbolique, elles sont enrôlées21 fondamentalement au service de l’expression nécessaire à toute société démocratique. Reste à savoir22 si l'exercice d'expression des opinions nécessaires à la démocratie comporte toujours pour l'association des « devoirs et responsabilités » tels que cela figurent aux termes23 de la Convention E.D.H.. Il est sain de s’interroger sur le « degré d'hyperbole et d'exagération »24 retenu pour l’expression associative en matière de défense des grandes causes.

 

Rappelons que ce n’est pas en matière environnementale mais pour une cause très liée par leur construction concomitante, celle de la défense animale25, que la Cour a fixé l’extrême limite de la parole associative. Dans cet arrêt Peta Deutschland c/ Allemagne du 8 novembre 2012 la Cour EDH énonce classiquement que l’étendue de la liberté d’expression de l’article 10 couvre (« également ») les informations qui choquent ou dérangent26 mais rappelle fermement la nécessaire contextualisation de ce quasi devoir d’informer. En effet, le devoir de mémoire27 s’oppose ici à la comparaison faite par une association allemande de protection des animaux28 entre le traitement réservé aux animaux en élevage intensif (in mass stocks29)  et les camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale. En 2014, l’arrêt Tierbefreier E.V. v. Germany30 du 16 janvier 2014 fait un pas de plus dans une construction exemplaire de l’action en protection des grandes causes, par des associations de défenses. En soutenant des attaques individuelles31, et en cautionnant des actes extrémistes, l’association sort, selon la Cour, du rôle de gardienne de l’effectivité du débat public.  Il est ici question pour la première fois, par l’exclusion de tout extrémisme et de respect individuel, de moralisation de l’action associative et partant du débat démocratique.

La jurisprudence européenne a amorcé une démarche de « nécessaire qualification » de le l’action associative poursuivie avec zèle par le juge interne.

C’est en rappelant que la protection animale répond à un besoin social impérieux, que la première chambre civile de la Cour de cassation, le 8 février 2023, participe à son tour à la qualification nécessaire de l’action associative. En effet, selon la procédure au fond (CA Rennes, 30 septembre 2020), l’association de protection animale L214 a diffusé (site internet de l’association et réseaux sociaux) un film tourné sans autorisation dans un bâtiment privé d’élevage de lapins. Les moyens reprennent sans surprise, de part et d’autre, une vérification du respect de l’équilibre entre les droits fondamentaux de même valeur, le droit de propriété pour l’entreprise exploitante et le droit d’information pour l’association. Sur le fondement de la jurisprudence EDH32, le juge interne procède à la mise en balance des intérêts en présence et privilégie finalement la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Les juges procèdent à une cassation au motif que le trouble manifestement illicite provoqué par l’association (elle disposait déjà d’images permettant de dénoncer ces conditions d’élevage) n’est pas, en lui-même, suffisant au sens de la jurisprudence européenne33. Il est intéressant de voir apparaître, au crédit des associations de protection animale, outre le rejet du soutien à l’extrémisme vue plus tôt, une obligation de raisonnabilité34. Celle-ci se traduit notamment par le respect de la loi mais commande plus largement aux associations qui souhaitent user de la protection assurée aux journalistes, d’« observer un comportement responsable ». Touches après touches, la protection offerte à ceux qui assurent la diffusion de l’information se fait sous réserve de répondre au portrait attendu pour les porteurs de la « morale publique ».

 

L’action au nom de tous, y compris de ceux qui ne sont pas, ne sont pas encore ou ne seront jamais, est au prix du cadrage comportemental des associations qui prétendent, au soutien d’une cause noble et d’intérêt collectif, à une exorbitance de leur capacité à ester.

 

II – Le défaut de maîtrise de la géométrie interne de l’association.  

 

L’association de défense est considérée comme un porteur efficace de par sa capacité élargie a agir. En systématisant le recours à l’association comme assurance de l’effectivité des droits de la convention, il convient de prendre en compte que l’association est l’unité première du tissu associatif. Celui-ci est protéiforme, sa propre géométrie interne, voir les interactions entre associations peuvent, dans l’extrême atteindre à la mission réserver de représentation des causes majeures.

 

A – La perturbation du droit d’association par la revendication du droit d’adhésion

 

L’association est un vecteur de défense des grandes causes mais ce véhicule d’intérêts à besoin de sociétaires qui le pilotent, volontairement et dans une même direction. Ainsi le contrat d’association présuppose une réunion volontaire dans un but commun35. Si l’affectio associationis chère à certains nostalgiques du tout contrat pose le préalable à la relation d’association, c’est la liberté de s’y soumettre qui forme des pilotes efficaces, dévoués et désintéressés. La liberté d’association recouvre deux réalités, celle de s’associer et celle plus récente de ne pas ou ne plus s’associer. La première issue directement des textes internes (voir pour la France à titre d’illustration l’article 1 de la loi 1901) est garantie par une jurisprudence européenne stable et régulièrement enrichie36. La liberté d’association est appréciée comme une composante nécessaire de l’expression démocratique. La seconde, découverte plus récemment, est la garantie de ne pas être contraint à s’associer. L’invention de cette protection individuelle est issue du droit animalier. En vertu d’une loi de 1964 les propriétaires terriens français étaient membres de droit de l’association communale de chasse agréée locale et partant, devaient faire apport de leur terrain pour permettre la pratique de l’activité de ladite association. En retenant la prééminence de la mission de service public sur le droit de propriété, la Cour de cassation rejette37 la demande des plaignants et par la même le droit de ne pas s’associer. C’est dans la poursuite de cette action judiciaire que la Cour EDH, dans l’arrêt Chassagnou contre France38, fonde le droit d’association négatif par la condamnation de la France. La géométrie de l’association par l’assurance de la liberté d’association dans son aspect positif comme négatif semble cohérente. Cela permet d’envisager les associations comme des acteurs enrôlables au service de la morale publique39.

Toutefois, la jurisprudence interne en appel à notre vigilance. C’est en matière d’exploitation animalière, plus précisément relatif à la relation entre le chasseur et « son » association communale de chasse agréée que la jurisprudence française s’illustre à nouveau en modernisant le célèbre virelangue du chasseur : « Un chasseur sachant chasser, sait chasser sans son chien. Un chasseur sachant chasser sans son AICAF40, ça ne se chasse pas, sachez-le ». En l’espèce, selon l’exposé des juges du fond41, par un arrêté préfectoral, quatre communes voisines ont fusionné. Selon le code de l’environnement42, une telle fusion n’entraîne pas automatiquement la fusion des ACCA préalablement constituées.  Ainsi, une AICAF (l'AICAF des Trois ruisseaux) est créée par fusion des ACCA préexistantes dans les communes initiales à l’exception d’une ACCA qui préférait se maintenir au travers d’une fusion avec une AICAF (AICAF de l'Amicale des chasseurs du vignoble) hors du territoire de la nouvelle commune. Un chasseur domicilié dans la commune fusionnée souhaite étendre son territoire de chasse et bien que dépendant géographiquement de l’AICAF de l'Amicale des chasseurs du vignoble souhaite obtenir une carte de membre de l’AICAF des Trois ruisseaux. Cela lui est refusé. Membre d’une AICAF, ce chasseur ne subit pas de limitation à sa liberté de pratiquer son activité associative. Pour autant, aux fins d’étendre son champ de jeu, la Cour de cassation accède à sa demande d’adhésion. Certaines associations, comme les partis politiques et les associations religieuses, se sont vues reconnaître la capacité de limiter les adhésions à ceux qui partagent leur croyance43. Si l’opposition éthique, telle que prévue dans le code de l’environnement44 permet, pour les « petits » propriétaires terriens, de ne pas adhérer à une ACCA et partant de ne pas apporter ses terres à la pratique de la chasse45. Il faut garder à l’esprit qu’il est de jurisprudence constante que la liberté d’association n’emporte pas le droit d’adhésion à une association spécifique46. La jurisprudence interne vient là créer un précédent dans le domaine associatif qui porte atteinte à la sécurité contractuelle propre à la construction et au fonctionnement de ce type de groupements. Alors que certains craignent que les associations aient des « difficultés à assumer une réelle vie associative et démocratique »47 et que parallèlement la nécessité de véhiculer les causes sans voix les pare de tous les atours, l’ouverture d’un flou potentiel dans la géométrie des membres de ces associations n’est certainement pas à propos.

 

B – Du parasitisme à la concurrence entre les associations de protection animale

 

Nous assistons à une appropriation progressive de la défense des grandes causes par des actions judiciaires issues du tissu militant. Les raisons de ce phénomène sont multifactorielles, pressions diverses, difficulté d’action, complexité procédurale, coût démesuré, action asynchrone et longue pour un particulier isolé (etc.). En l’état des contraintes, et par défaut, l’association est le véhicule judiciaire qui s’impose. Consciente de la prééminence de cet acteur, la jurisprudence, notamment européenne tente, dans un parfait mouvement de balancier, de protège ce porte-voix nécessaire tout en vérifiant de manière dynamique qu’il répond à un minimum qualitatif commun. Cependant, le tissu associatif lui-même, protéiforme, couvre parfois pour une même cause des intérêts antagonistes. Cette réalité, dû à la patrimonialisation de l’action de défenses des sans voix par le tissu associatif peut, dans les cas extrêmes desservir la cause elle-même.   

Dans une première approche, c’est un cas de parasitisme entre associations de protection d’une même cause qui questionne. Déjà en 201848, une association de protection des animaux était condamnée pour concurrence déloyale et parasitisme aux motifs que l’association (SPA) entretenait la confusion dans l’esprit du public en utilisant systématiquement les éléments distinctifs d’une autre association du même secteur de protection (SPA France). En 2022, c’est à nouveau l’Association de Protection des Animaux qui subit les coûts d’une autre association. En effet, quelques jours seulement après sa campagne nationale pour dénoncer la torture faite aux animaux dans divers cadres (Corrida, expérimentation médicale et paramédicale, abattage), les éléments de communication sont repris par l’association La Manif Pour Tous. Elle le fait pour dénoncer notamment l’avortement « tardif », l’euthanasie, la procréation médicalement assistée sans père et la gestation pour autrui.  La seconde association est condamnée pour parasitisme, aux motifs que « fondée sur l’article 1382, devenu 1240, du code civil, qui implique l’existence d’une faute commise par une personne au préjudice d’une autre, peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements »49. Une telle pratique atteint directement la cause défendue par la SPA en ce sens qu’elle brouille et affaiblit le message de la campagne initiale par la réutilisation des éléments de langage pour une toute autre cause.

Une étape supplémentaire est franchie dans le constat d’instabilité du tissu d’associations porteuses de la défense animale. Un récent arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation fait état de déviance dans l’appropriation associative de la cause animale. En l’espèce, les dirigeants d’une association en charge d’un refuge pour équidés soustraits à la maltraitance, à l’abandon ou à l’abattoir sont condamnés pour mauvais traitement sur ces animaux. Le comble ne s’arrête pas là. Lorsque qu’une seconde association de protection animale accompagnée des forces de l’ordre s’est présentée sur les terrains du refuge pour soulager de la charge de gardiennage et d’entretien des équidés, les dirigeants ont compliqué voir empêché l’action, y compris en faisant mordre les animaux visés par leur chien. Force est de constater que la qualité n’est ici nullement remise en cause. Toutefois, cause commune, ne signifie pas toujours communauté de causes. Si les associations ne sont pas remises en cause dans leur atours contractuels (la cause défendue et le but recherché) c’est bien leur pilotage qui peut devenir source de déviance.

Peut-être un prochain trait de caractère que le véhicule associatif devra justifier lors du contrôle opéré pour lui conférer la qualité de porteur à l’occasion d’une action de défense d’une cause sans voix.

Nous avons pu voir ici l’expression nouvelle des limites de l’approche contractuelle du droit associatif lors qu’il est retenu au soutien de l’expression des grandes causes. Une nouvelle fois, constat est fait que l’élasticité du droit associatif, tant interne qu’européen, est éprouvée parfois au-delà de son point de rupture. D’un référencement judiciaire uniquement patrimoniale des victimes et acteurs audibles, peut-être est-il temps de songer à la viabilité d’une approche systémique englobante de l’ensemble des acteurs qui composent notre environnement ?  

  • 1 CEDH, affaire Association Innocence en Danger et Association Enfance et Partage c. France, 4 juin 2020, N° 15343/15.
  • 2 J.-P. Marguénaud, D. recueil, 11 avril 2024, n° 14/8035, l’abattage rituel avec étourdissement réversible, au sujet de CEDH, affaire Executif Van de Moslims Van België c/ Belgique, 13 février 2024.
  • 3 CEDH, Aksu c. Turquie [GC], nos4149/04 et 41029/04, §§ 50‑51, CEDH 2012.
  • 4 Voir Mutadis mutandis, CEDH, Albert et autres c. Hongrie [GC], no 5294/14, § 121, 7 juillet 2020.
  • 5 CEDH, Gorraiz Lizarraga et autres, précité, § 38, et Yusufeli İlçesini Güzelleştirme Yaşatma Kültür Varlıklarını Koruma Derneği c. Turquie (déc.), no 37857/14, § 39, 7 décembre 2021 ; D. Recueil Dalloz, 18 avr. 2024, n°15/8036.
  • 6 CEDH, Mansur Yalçın et autres c. Turquie (no 21163/11, § 40 in fine, 16 septembre 2014.
  • 7 CEDH, Vallianatos et autres c. Grèce [GC], nos 29381/09 et 32684/09, § 47, CEDH 2013.
  • 8 CEDH, Senator Lines GmbH c. Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suède et Royaume-Uni (déc.) [GC], no 56672/00, CEDH 2004‑IV.
  • 9 CEDH, Di Sarno et autres c. Italie, no 30765/08, § 80, 10 janvier 2012.
  • 10 CEDH, Carême C/ France, [GC], 9 avr. 2024, n° 7189/21.
  • 11 CEDH, GC, Duarte Agostinho c/ Portugal et 32 autres, 9 avr., 2024, n° 39371/20.
  • 12 CEDH, Besseau et autre c. France (déc.), no 58432/00, 7 février 2006.
  • 13 CEDH, Greenpeace e.V. et autres c. Allemagne (déc.), no18215/06, 12 mai 2009.
  • 14 CEDH, Yusufeli İlçesini Güzelleştirme Yaşatma Kültür Varlıklarını Koruma Derneği c. Turquie (déc.), no 37857/14, § 39, 7 décembre 2021.
  • 15 CEDH, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie[GC], no 47848/08, § 105, 2014.
  • 16 F. Gélinas, Les cahiers du droit, Le locus standi dans les actions d’intérêt public et la relator action : l’empire de la common law en droit québécois, Volume 29, numéro 3, 1988.
  • 17 Gorraiz Lizarraga et autres, Op. Cit. , § 38.
  • 18 CEDH, Affaire Vides Aiizardzibas Klubs c. Lettonie, Requête n° 57829/00, 27 mai 2004, définitif le 27/08/2004.
  • 19 CEDH, Affaires Thorgeir Thorgeirson c. Islande, 25 juin 1992, série A N°239, p. 27, #63; Goodwin c. R.-U., 27 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 500, #39, et Bladet Tromso et Stensaas c. Norvège, n°21980/93, #59, CEDH 1999-III ; qualification de la presse comme le « chien de garde » de la démocratie.
  • 20 CEDH, Affaire VAK, op. cit., n°42.
  • 21 CEDH Affaire VAK, op. cit., n° 36, 40 b, 40 b, 42, 42.
  • 22 CEDH, Affaire Mamére c. France, 7 nov. 2006 ; Légipresse n° 239, mars 2007, III, p. 34, comm. H. Leclerc; D.2007.1704, note J-P Marguénaud.
  • 23 Convention E.D.H., article l0§2, Liberté d'expression.
  • 24 Voir Mutadis mutandis, CEDH, Affaires Steel et Morris, Op. Cit., et Prager et Oberschlick c. Autriche, 26 avril 1995.
  • 25 CEDH, Affaire Peta Deutschland v. Germany, 8 novembre 2012 (final 18 mars 2013), n° 43481/09.
  • 26 CEDH, Affaire, Peta Deutschland v. Germany, Op. Cit., n° 46.
  • 27 CEDH, Affaire, Offer and Annen v. Germany, 13 janvier 2011, (final 20 juin 2011), nos. 397/07 and 2322/07
  • 28 People for the Éthical Treatment of Animals.
  • 29 CEDH, Affaire, Peta Deutschland v. Germany, Op. cit., n° 7.
  • 30 CEDH, Affaire Tierbefreier E.V. v. Germany, 16 janvier 2014, n° 45192/09.
  • 31 CEDH, Affaire, Tierbefreier E.V. v. Germany, Op. Cit., n°56.
  • 32 CEDH, Affaire, Beyeler c. Italie, 5 janvier 2000, n° 33202/96, # 107 ; CEDH, Affaire, Aliniae et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l’ex-République yougoslave de Macédoine, 16 juillet 2014, n° 60642/08, #108. 
  • 33 CEDH, Affaire Atoll C. Suisse, 10 déc. 2007, n° 69698/01, # 112 ; CEDH, Affaire, Pentikäinen c. Finlande, 20 octobre 2015, n° 1182/10, # 90.
  • 34 C. cass., Civ. 1ère, 8 février 2023, 22-10.542, inédit, #15. 
  • 35 CEDH, Affaire, Young James et webster Ctre R.U., rapport de la commission, 1981, #167.
  • 36 Voir mutadis mutandis, au sujet de l’expulsion de membres : CEDH, affaire Lovric ctre Croatie, n° 38458/15
  • 37 Cass. civ. 3, 16-03-1994, n° 91-16.513, FP-B, Rejet.
  • 38 CEDH, Affaire Chassagnou et autres ctre France, n° 25088/94, 28331/95 et 28443/95, 29 avr. 1999. 
  • 39 J.-P. Marguénaud, Op. Cit., au sujet de CEDH, affaire Executif Van de Moslims Van België c/ Belgique, 13 février 2024.
  • 40 Association Intercommunale de Chasse Agrée Fusionnée.
  • 41 CA, Besançon, 8 mars 2022, n° 2°/01147.
  • 42 Code de l’environnement, article L. 422-4, alinéa 2.
  • 43 CEDH, Affaire Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen (ASLEF) vs The united Kingdom, 27/05/2007, n° 11002/05.  
  • 44 C. de l’environnement, art. 422-10-5.
  • 45 CEDH, Affaire Chabauty ctre France, 4 oct. 2012.
  • 46 CEDH, Décision Ernest Dennis Cheall C/ Royaume Uni, 13 mai 1985, n° 10550/83.
  • 47 F. Mayaux, Juris Association, Lorsque les frontières se brouillent : le risque de banalisation, 1er Avril 2024, n°696.
  • 48 CA Paris, 30 mars 2018, N° 17/07421.
  • 49 Cass. Com., 16 févr. 2022, n° 20-13.542.

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