Dossier thématique

Repérage des situations de violences incluant les animaux par les personnels de l’Éducation nationale

  • Marie-Laure Laprade
    Professeur des écoles
    Education nationale

 

Le temps quotidien passé par les enfants et adolescents dans leur établissement fait de l’école un lieu privilégié d'observation, de repérage, d'évaluation des difficultés diverses des élèves mais aussi du recueil de la parole de l'enfant.
Il n’est ainsi pas rare dans le cadre scolaire que des enfants témoins de violences sur un animal dans le cercle familial interpellent leur enseignant. Des paroles qui manifestent une incompréhension, un questionnement sur des événements sans doute ressentis comme inappropriés voire traumatisants.
Selon les statistiques, les enseignants sont les plus pourvoyeurs, notamment dans le premier degré, des informations préoccupantes et des signalements au sujet d’enfants possiblement en danger. Ceci s’explique par l’observation longue et régulière des enfants par leur enseignant unique et ce dans diverses situations, classe, récréation, sport et sorties scolaires. Les enseignants sont formés à repérer des signes de mal-être et ils sont conscients que l’insécurité psycho-affective n’est pas propice aux apprentissages.
Nous rappellerons dans cet article le cadre légal du signalement d’enfants en danger dans l’Education nationale et les outils à la disposition des enseignants. Nous aborderons aussi les freins rencontrés par ces enseignants aux différentes étapes du protocole de signalement de situations de possibles mises en danger des enfants et adolescents. Nous préciserons la place des violences sur les animaux dans les signes d’alerte pour l’enseignant. Enfin, nous envisagerons des pistes d’amélioration pour une meilleure prise en compte des actes de maltraitances sur l’animal du foyer comme signal faible d’autres violences intrafamiliales.

I. Cadre de référence pour le signalement d’enfants en danger ou en risque de danger à l’Education nationale

A. Rôle de l’Éducation nationale dans la protection de l’enfance

La protection de l’enfance est encadrée par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007.
Si la loi oblige chaque citoyen à agir lorsqu’il a connaissance de la situation d’un enfant en danger ou en risque de l’être, elle s’impose avec d’autant plus de force pour les fonctionnaires de l’Education nationale en application de l’article 40 du code de procédure pénale1.
Tout fonctionnaire qui a la connaissance d’un crime ou d’un délit dans l’exercice de ses fonctions « est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République ».
L’Éducation nationale contribue à la protection de l’enfance en danger en menant des actions de formation auprès de ses personnels et de prévention auprès des élèves. Elle contribue aussi en signalant les situations des enfants en danger ou susceptibles de l’être aux autorités compétentes.

B. Définition de l’enfant en danger (ou en risque de danger)

Selon la définition de la direction de l'information légale et administrative :
- L'enfant en risque de danger est celui qui connaît des conditions d'existence pouvant mettre en danger sa santé ou son développement physique, sa sécurité, sa moralité, son éducation ou développement intellectuel, son entretien, son développement affectif ou social mais qui n'est pas pour autant maltraité.
- L’enfant en danger est celui dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger, ou dont les conditions d’éducation sont gravement compromises.

II. Prise en compte des violences faites aux animaux pour dénoncer la situation d'enfants en danger

Des enfants ou adolescents témoins ou auteurs de faits de violences sur les animaux dans le cadre familial peuvent relever des critères de l’enfant en danger à plusieurs titres : mise en danger de la moralité et du développement affectif notamment.
Notons que des violences psychologiques (humiliation, chantage affectif fort, manifestation de rejet et/ou de mépris, dévalorisation systématique, exigences éducatives excessives ou disproportionnées par rapport à l’âge et aux capacités de l’enfant, isolement forcé, observation de violences…) sont des maltraitances certes plus difficiles à mettre en évidence que les sévices corporels mais dont le retentissement sur le développement psychoaffectif de l’enfant peut être aussi sévère.
De nombreuses études démontrent d’une part que la violence envers les animaux du foyer est un prédicteur fort que l'agresseur peut infliger des violences aux personnes, conjoints et enfants, même s’il ne faut pas supposer que c'est toujours le cas.
Les enfants et les adolescents, en particulier ceux qui sont vulnérables, tirent des avantages significatifs pour leur développement de la présence d'un animal de compagnie à leurs côtés. Des études ont montré que pour les enfants qui subissent fréquemment des traumatismes, leurs animaux de compagnie deviennent leurs confidents, leurs consolateurs. Ils leur procurent réconfort, sentiment de sécurité et les soulagent du stress.
Mais ces animaux qu’ils chérissent peuvent être utilisés comme moyen d'intimidation, de chantage et de représailles pour maintenir le contrôle et le pouvoir de l'agresseur sur l’enfant.
L’atteinte à cet animal est d’autant plus dommageable pour l’enfant qui en est témoin sans oublier bien sûr la victime animale.
De nombreux enfants et adultes peuvent être exposés à des formes directes de maltraitance ou subir les effets de la maltraitance en tant que témoins de violences familiales impliquant un animal de compagnie.
L’exposition à ces violences lors de l’enfance et la présence de comportements violents à l’âge adulte sont corrélées.
Ainsi, les enfants qui sont fréquemment exposés à des formes graves de violence familiale sont plus susceptibles de maltraiter souvent les animaux, tout comme les enfants qui sont régulièrement exposés à la maltraitance des animaux.
Les formes directes et indirectes d'abus ont de profondes répercussions à court et à long terme sur le développement de l'enfant et de l’adolescent.
Dans notre pratique d’enseignants, nous observons que les enfants évoquent difficilement la violence sur des personnes au sein de la famille. Mais ils sont plus disposés à parler de la maltraitance de leurs animaux de compagnie. Une attention particulière portée à ces paroles permettrait aux professionnels de mieux juger quand les enfants sont en risque.
Sur un autre plan, la maltraitance extraordinaire d'animaux par des enfants eux-mêmes peut précéder des actes plus violents de la part de ces individus à l'âge adulte envers des animaux ou de leurs pairs.
Dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM 5) de 2013 la cruauté a d’ailleurs été retenue comme symptôme du trouble des conduites.
Il est donc important que les personnes qui observent ce genre de conduite chez des enfants puissent alerter les services compétents pour déclencher un suivi particulier de ces enfants.
Il est établi que la violence envers les animaux et la violence envers les personnes sont souvent des problèmes interconnectés. La plupart des enseignants pressentent ce lien entre les violences mais il y a méconnaissance des études sur ce sujet dans la sphère éducative.
Pourtant, comme nous l’avons vu, cette intuition est corroborée par de nombreuses études mais les paroles d’enfants et les observations restent dans le registre anecdotique. Elles ne sont pas des éléments déclencheurs d’une vigilance particulière et encore moins d’un protocole de signalement.
Or les violences perpétrées contre les animaux dans la sphère familiale dont sont témoins ou acteurs les enfants sont des signaux faibles annonciateurs d’une tendance ou d’un risque.
Si ces éléments précurseurs sont détectés à temps et interprétés justement, ils permettent d’anticiper des événements potentiellement graves et de les prévenir.

III. Protocoles de signalement

A. Les outils

La protection de l’enfance distingue deux « outils » : l’information préoccupante (IP) et le signalement.
Comme le dispose l’article L. 226-42 du Code de l’action sociale et des familles, toute personne travaillant dans un service public susceptible de connaître des situations de danger doit se saisir de ces outils s’il a connaissance d’une telle situation.
L’information préoccupante est définie comme étant « une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-33 pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d’un mineur en danger ou en risque de l’être ».
Depuis 2007, les CRIP (cellules de recueil des informations préoccupantes) recueillent les informations préoccupantes (art. 221-14 et 226-3 du Code de l’action sociale et des familles).
Le terme de signalement est réservé à la saisine de l’autorité judiciaire dans les cas où la gravité de la situation le justifie. Quand un enfant est gravement atteint dans son intégrité physique et psychique, qu’il est victime ou menacé de faits susceptibles de revêtir une qualification pénale et qu’il nécessite une protection immédiate, alors tout personnel de l’Éducation nationale peut aviser directement le procureur de la République. Dans ce cas, une copie de cette transmission est adressée au président du conseil départemental et à la DSDEN (Direction des services départementaux de l’Education nationale).
Le signalement et l’information préoccupante sont des écrits objectifs qui décrivent la situation d’un mineur en danger ou en risque de danger ou de suspicion de maltraitance nécessitant une mesure de protection administrative ou judiciaire.
S’il estime que des éléments sont préoccupants, l’enseignant, par exemple, en fait une description la plus précise possible.
Il doit aussi préciser le type d’information rapportée.
Il peut s’agir de faits directement observés tels que des traces, des comportements de l’enfant/adolescent et/ou de son entourage qui l’interpellent.
Il peut aussi s’agir de propos de l’enfant ou de ses parents entendus par l’enseignant ou rapportés par d’autres personnes (autres enfants, autres adultes de la famille ou de l’établissement où est scolarisé l’enfant) dont l’identité doit alors être indiquée.
L’enseignant renseigne le contexte et les circonstances dans lesquelles l’enfant a fait ses révélations.
La transmission d’information(s) préoccupante(s) ou le signalement doivent être sans censure, sans jugement, sans commentaire personnel, sans vérification, l’information préoccupante (IP) n’ayant « pas pour objet de déterminer la véracité des faits allégués » (art. 1er du décret n° 2016-1476 du 28 octobre 2016).
La transmission de l’information préoccupante doit être une réflexion partagée entre différents acteurs : enseignants, directeur d’école, chef d’établissement, assistant social, médecin scolaire, infirmier, psychologue scolaire, conseiller principal d’éducation (CPE), inspecteur de l’Éducation nationale (IEN) et inspecteur d’académie adjoint des services de l’Éducation nationale (IA-DASEN).
Dans chaque département, une conseillère technique du service social élèves est responsable du recueil de tous les signalements émanant de l’Éducation Nationale.
Sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant, notamment dans les situations de maltraitance, les titulaires de l’autorité parentale sont avisés par le président du conseil départemental de la réception d’une information préoccupante et de la mise en place d’une évaluation (art. D. 226-2-6 du Code de l’action sociale et des familles).
À partir d’une information « préoccupante », une rencontre est proposée aux parents et à leurs enfants partageant le même domicile.
Une évaluation de la situation familiale est alors engagée.
Cette évaluation est réalisée par une équipe pluridisciplinaire relevant des services départementaux de l’ASE, de la PMI, et de la cellule de recueil des informations préoccupantes ainsi que par les assistants du service social de l’Éducation nationale lorsque l’IP émane de l’école.
L’évaluation peut conclure à un classement sans suite, une mesure de protection ou une saisine de l’autorité judiciaire.
Dans les cas de signalement direct au Procureur de la République, l’information donnée aux familles revient au Parquet afin d’éviter que l’enfant subisse des pressions.

 

B. Le recueil de la parole de l’enfant ou de l’adolescent

Lorsqu’un enfant se confie à l’adulte, celui-ci recueille la parole de manière bienveillante et rassurante sans questions suggestives ni jugement. Néanmoins, il est judicieux de demander à l’enfant s’il a des frères et sœurs et comment cela se passe avec eux à la maison. Les paroles de l’enfant sont retranscrites mot à mot. C’est l’adulte dépositaire qui évalue dans un premier temps si les propos sont des signes d’alerte qu’il convient de rapporter.
Si de nombreuses études mettent en évidence les facteurs de risque de maltraitance, les violences faites aux animaux du foyer ne figurent pas sur les documents d’accompagnement pour la rédaction d’une information préoccupante. Leur évocation par l’enfant ne donne donc généralement pas lieu à une attention particulière alors que les études scientifiques montrent qu’elles sont réellement un signal faible d’autres violences au sein du foyer et qu’elles impactent les enfants qui en sont témoins et/ou qui s’interposent pour protéger l’animal auquel ils sont attachés. L’exposition à la violence régulière sur l’animal du foyer peut engendrer chez l’enfant une habituation à la violence. Il sera plus enclin à devenir violent à son tour sur les animaux voire sur ses pairs. L’exposition à la violence peut aussi créer un traumatisme chez l’enfant et perturber son développement psychoaffectif.
Les études montrent une corrélation entre l'exposition à la maltraitance animale dans un foyer violent et des actes de maltraitance animale commis par les enfants7, p. 469-480.">5 ainsi que des troubles affectifs et du comportement6.
Dans l’entretien préalable à l’IP, il n’est pas non plus envisagé de questionner l’enfant qui alerte de par sa propre situation ou son comportement sur la présence d’animaux dans son foyer ni sur les relations que l’enfant et les autres membres de la famille entretiennent avec eux. Les animaux sont totalement invisibilisés dans ces démarches de signalement.
Des violences sur les animaux révélées par un enfant doivent pourtant nous inciter à interroger la présence d’autres signes d’alerte afin qu’une démarche telle qu’une IP permette d’enclencher une analyse du contexte de vie de l’enfant.
L’évaluation globale réalisée par une équipe pluridisciplinaire à la suite d’une IP prend en compte de nombreux signes d’alerte dont l’exposition à une maltraitance. Cette maltraitance peut revêtir différentes formes de violences dont les violences psychologiques et l’exposition à la violence. Les violences faites aux animaux relèvent de ces deux catégories.


Cadre national de référence : Évaluation globale de la situation des enfants en danger ou risque de danger (has-sante.fr)

IV. Freins à se saisir de ces outils

A. Des difficultés d’ordre général

Les personnes de l’Education nationale en contact avec les enfants disposent donc d’outils pour alerter sur les possibles situations de violences intrafamiliales, information préoccupante et signalement.
Même si la situation a évolué du fait d’une sensibilisation régulière, quelques enseignants hésitent à rédiger ces documents. Le sentiment de manque de compétences pour recueillir la parole des enfants et la pertinence de la démarche au vu des éléments factuels les empêchent d’aller plus loin. C'est pourtant la personne choisie en confiance par l'enfant qui doit rédiger l’IP afin d’éviter toute transformation des propos de l’enfant et du contexte de leur recueil.
Dans le premier degré, les transmissions d'informations par les personnels enseignants peuvent être sources de difficultés pour les enseignants et contre-productifs au regard de la technicité à mobiliser dans le relationnel avec les parents car il faut veiller à maintenir la relation école-parents. Informer les responsables légaux d’un enfant que l’enseignant ou le directeur rédige une IP peut s’avérer compliqué. L’obligation légale de le faire est un argument à avancer mais qui ne convainc pas toujours les familles.
D’autres difficultés comme l’absence de suites et la minimisation des faits et de leur gravité sont rapportées par les enseignants. Ces expériences négatives n’incitent pas à déclarer les maltraitances sur les animaux aux autorités compétentes.
Des particularités locales sont également dénoncées lorsqu'un recteur, un DASEN, la conseillère technique du service social de l’académie, un chef d'établissement ou un inspecteur de l’Éducation nationale (IEN) ne se saisissent pas pleinement de l'enjeu.
Dans le document de recommandation de bonne pratique de la HAS sur l’évaluation globale de la situation des enfants en danger ou risque de danger qui s’adresse à tous les professionnels et institutions qui contribuent au recueil et au traitement des informations préoccupantes, il est constaté :
- une absence d’outils partagés au niveau national, une diversité des organisations et des pratiques en fonction des conseils départementaux et parfois au sein d’un même territoire (processus de traitement, professionnels mobilisés, modalités d’évaluation, etc.) ;
- un manque d’échanges sur les pratiques du côté des professionnels de terrain ;
- des difficultés à respecter les délais de traitement prévus par la loi.

B. Des difficultés propres aux maltraitances animales intrafamiliales

Le 17 mars 2023, s’est tenu à Paris un colloque sur le thème de la corrélation entre les violences sur les personnes vulnérables et les violences sur les animaux. Cet événement, organisé par une équipe scientifique pluridisciplinaire avait pour objectif de sensibiliser le grand public mais aussi les différents acteurs de la protection de l’enfance et des personnes vulnérables au sein d’un foyer.
Des témoignages de terrain, forces de l’ordre, associations de protection animale, vétérinaires, services sociaux, enseignants, associations de protection des femmes et des synthèses scientifiques, vétérinaires, psychologiques et juridiques ont alterné. Une trentaine d’intervenants ont apporté un éclairage global sur des situations souvent ignorées ou négligées.
Enseignants et psychologues scolaires ont manifesté leur impuissance à agir et leur frustration face à la non prise en compte par leur hiérarchie et les CRIP des maltraitances animales pourtant souvent concomitantes d’autres violences. Leurs témoignages montrent la nécessité de dénoncer ces violences pour les animaux eux-mêmes et afin de prévenir d’autres violences.
Certaines CRIP sont plus engagées dans la prise en compte des violences sur les animaux du foyer dans l’intérêt des personnes qui y vivent dont les enfants. Elles déclenchent plus volontiers une enquête complémentaire sur la famille par les services sociaux. Ces responsables de CRIP pointent néanmoins la complexité de la mise en œuvre de la nouvelle disposition prévue par la loi Maltraitance n° 1539-2021. L’article L. 221-17 du Code de l’action sociale, notamment, demande aux CRIP de mieux repérer les mineurs auteurs de violences sur les animaux et les mineurs exposés à des violences sur les animaux.
Confrontés à des paroles d’enfants rapportant des violences sur leurs animaux de compagnie, les enseignants doivent pouvoir faire remonter cette information. Mais la méconnaissance, d’une part, des études prouvant la corrélation entre les violences et, d’autre part, des textes de loi par les nombreux acteurs impliqués participe à l’immobilité sur ce sujet. Une information préoccupante lancée par un enseignant sur la base d’éléments de maltraitances animales est rejetée, taxée de confusion de situations incomparables, de parallèles déplacés, excessifs, et considéré comme non pertinente.
Pourtant les enfants parlent plus facilement des violences faites aux animaux de la famille que des violences sur les personnes. Il convient de ne pas négliger ces paroles, notamment à l’école.
Inclure les violences sur les animaux de la famille comme signaux d’alerte de violences intrafamiliales dans la liste des éléments déclencheurs d’une IP, s’avère nécessaire pour une prévention efficace.

V. Pour une prévention et une action plus efficaces

A. La formation (des personnels de l’EN)

Dans l'Education nationale, les formations initiale et continue des personnels, dans le domaine de la protection de l'enfance, sont mises en œuvre aux niveaux national, académique et départemental. Ces formations sont réglementées.
L'article L. 542-1 du Code de l'éducation8 prévoit notamment une formation partiellement commune aux différentes professions et l'article D. 542-1 du Code de l'éducation9 en prévoit les contenus.
La formation initiale est organisée par les INSPE, Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation. Le rôle des INSPE est fondamental pour donner aux personnels de l'Éducation nationale une culture commune et des notions juridiques et institutionnelles pertinentes sur le thème de la protection de l'enfance.
Au niveau académique, les recteurs impulsent les orientations nationales et définissent les plans académiques de formation continue. La formation continue a plus particulièrement pour objectifs la sensibilisation au repérage de signaux d'alerte, la connaissance du fonctionnement des dispositifs départementaux ainsi que l'acquisition de compétences pour protéger les enfants en danger ou susceptibles de l'être. Les conseillers techniques de service social de la DSDEN (Direction des services départementaux de l’Education nationale) apportent leur expertise dans ces formations.
C’est à cette formation qu’il convient d’intégrer une sensibilisation au lien entre les violences pour les personnels de l’Education nationale.
Le Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation10 établi par l'arrêté du 1er juillet 2013 relatif à la formation des enseignants (JO du 18-7-2013, BOEN n° 30 du 25-7-2013) engage les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation à « identifier toute forme d'exclusion ou de discrimination, ainsi que tout signe pouvant traduire des situations de grande difficulté sociale ou de maltraitance ».
La sensibilisation et la formation des enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation sont prévues dans les plans académiques de formation. Concernant les enseignants du premier degré et des personnels des réseaux d'aide aux élèves en difficultés (RASED), les modules sont mis en place dans le cadre du plan de formation départemental.
Considérant le temps que l’élève passe en classe, les professeurs sont les premières personnes-ressources du repérage des situations à risque ou des situations de mal-être. Leur formation est donc essentielle.
Comme nous l’avons vu, des professionnels de nombreux domaines sont amenés à gérer des situations de violence sur les personnes vulnérables et sur les animaux du foyer. Qu’ils soient professionnels de santé (infirmier, aides-soignants, médecins, dont les pédiatres et les pédopsychiatres, etc.), psychologues, professionnels de l'action sociale (assistantes sociales, éducateurs, auxiliaires de vie, intervenants de l'Aide Sociale à l'Enfance, etc.), professionnels de l’éducation nationale (enseignants, directeurs, personnels de santé, psychologues, etc.), vétérinaires, membres des forces de l’ordre, magistrats et avocats mais aussi membres des associations de protection animale et des associations de protection des enfants et des femmes, il est crucial de les sensibiliser et de les former à la fois dans le cadre des études initiales et de la formation continue.
Un socle commun de connaissances et de compétences est envisageable. Ce socle permettrait de former :
- au lien entre les violences, en présentant des synthèses d’études sur cette corrélation et en expliquant les mécanismes communs sous-jacents aux différentes formes de violences ainsi qu’aux enjeux de la prise en compte de toutes ;
- au repérage des maltraitances humaines ou animales ;
- au recueil bienveillant et facilitant de la parole de l’enfant et à sa transcription fidèle et objective ;
- à la connaissances des outils, des procédures et des parcours de signalement ou d’information préoccupante, en prenant en compte les freins à ces démarches.
La mise en œuvre de formations interinstitutionnelles regroupant les différents professionnels intervenant notamment sur un même territoire favoriserait leur coordination pour intervenir rapidement et efficacement.
Plus généralement, la connaissance et la détection de violences sur un animal doivent inciter à alerter pour protéger l’animal lui-même et pour prévenir de potentielles violences humaines en évaluant systématiquement le risque pour les personnes vulnérables du foyer.
Les CRIP chargées du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes doivent se saisir des articles L. 221-1 et L. 226-3 du Code de l’action sociale et des familles afin d’intégrer la maltraitance animale comme un signe précoce de détection et d'alerte des risques de violence que peut encourir une personne. Il convient aussi d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble du territoire pour permettre une équité de traitement pour les enfants/adolescents et les animaux au sein des familles.

B. La collaboration (transdisciplinaire)

La protection de l'enfance est multiforme et implique des compétences particulières dans des domaines complémentaires. La synergie des différents acteurs est indispensable.
Pourtant, la politique publique en matière de prévention et de protection de l'enfance se traduit par des actions très inégales selon les départements auxquels incombe la compétence de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Les articles L. 221-1 et L. 226-3 du Code de l’action sociale et des familles intégrant la question de la violence faite aux animaux sont passés sous les radars et les CRIP en sont mal informées.
De plus, la communication et la coordination entre conseils départementaux, Éducation nationale et autres acteurs de la protection des personnes et des animaux doivent progresser pour répondre de manière cohérente à des situations urgentes et pour mener des actions de prévention efficaces.
Dans les cas de violence familiale où les victimes animales et humaines sont évidentes, des efforts de collaboration transdisciplinaire doivent être menés.
En cas de suspicion, les agents de protection des animaux et des humains peuvent comparer leurs conclusions, car il est connu que là où les animaux sont à risque, les personnes sont souvent à risque et vice versa.
Les professionnels de l’Education nationale, les psychologues, les travailleurs sociaux, les vétérinaires, les éducateurs et des professionnels de la santé mais aussi les associations de protection animale sont régulièrement confrontés à la violence intrafamiliale.
Des notifications croisées des situations de violences rapportées par ces professionnels dont les expertises sont complémentaires et interdépendantes, permettraient, par des mesures préventives, une meilleure protection des enfants, des femmes, des personnes âgées vulnérables du foyer, sans oublier les animaux eux-mêmes.

Conclusion

L’Education nationale et en particulier les enseignants jouent un rôle important dans la protection de l’enfance du fait de l’accompagnement durable des élèves pendant leur scolarité. Des outils tels que l’information préoccupante et le signalement dans les cas les plus graves permettent aux enseignants de révéler aux autorités compétentes les situations susceptibles de mise en danger d’un enfant/adolescent. Ces protocoles ne mentionnent cependant pas explicitement la violence sur les animaux du foyer comme des éléments déclencheurs d’une vigilance particulière. Pourtant, les études montrent que cette atteinte à la moralité et au développement psycho-affectif de l’enfant a d’importantes répercussions. L’habituation de l’enfant exposé à la violence sur l’animal peut entrainer une reproduction d’actes violents à l’encontre des animaux ou des pairs. Un environnement violent engendre aussi chez l’enfant des traumatismes impactant ses comportements. Prendre la parole de l’enfant au sérieux lorsqu’il rapporte des actes violents sur les animaux du foyer est donc crucial.
L’école est aussi le lieu privilégié d’une éducation au respect de l’altérité et à l'empathie envers ses semblables et envers les animaux. Cette sensibilisation au respect des animaux rejoint le programme de sensibilisation contre la violence et le harcèlement prévu par l’Education nationale.
Dans ce contexte de lutte contre la violence et le harcèlement, il convient de penser de façon systématique à la violence perpétrée sur les animaux et de l’intégrer pleinement dans la liste des éléments déclencheurs d’un signalement pour une analyse globale du foyer par les services autorisés.
Les protocoles de signalement sont souvent perçus comme complexes et peu opérants. Le manque de formation partagée avec les nombreux acteurs de la lutte contre les violences humaines et animales ainsi que les méandres administratifs et l’inégalité de traitement des signalements sont des freins récurrents à ces démarches.
Une simplification est nécessaire et des pistes d’amélioration existent. Ainsi, la loi n° 2021-153911 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale permet par deux articles inscrits dans le Code de l’action sociale et des familles d’attirer l’attention des CRIP sur les auteurs de violences sur les animaux. Ces articles souvent méconnus ou mal interprétés doivent être clairement explicités pour une application efficace.
La formation des différents acteurs amenés à repérer des violences humaines ou animales doit contenir des connaissances communes sur le lien avéré entre ces types de violence ainsi que sur les protocoles de signalement. Une communication entre ces différents acteurs et la possibilité de signalements croisés auprès d’une même instance permettrait le recoupement des éléments pertinents.
Considérer les violences animales, d’une part, pour ce qu’elles ont de moralement et légalement répréhensibles et, d’autre part, comme des signaux d’alerte de potentielles violences intra-familiales améliorerait l’efficacité d’action et de prévention pour sauver les animaux victimes et anticiper ou empêcher les violences sur des personnes, enfants et adultes vulnérables.

  • 1 Article 40 relatif à l'obligation pour tout officier public ou fonctionnaire d'aviser sans délai le procureur de la République de tout crime ou délit.
  • 2 Article L. 226-4 relatif à la possibilité pour toute personne exerçant dans un service ou un établissement public ou privé susceptible de connaître des situations de mineurs en danger d'aviser directement le procureur de la République, du fait de la gravité de la situation.
  • 3 Article L. 226-3.
  • 4 Article L. 221-1.
  • 6 5= McDONALD, S.E., CODY, A.M., BOOTH, L.J. et al. (2018). Animal Cruelty among Children in Violent Households: Children’s Explanations of their Behavior. J Fam Viol, 33(7), p. 469-480. McDONALD, S.E., DMITRIEVA, J., SHIN, S., et al. (2017). The role of callous/unemotional traits in mediating the association between animal abuse exposure and behavior problems among children exposed to intimate partner violence. Child Abuse Negl, 72, p. 421-432.
  • 7 Article L. 221-1.
  • 8 Article L. 542-1 du Code de l'éducation.
  • 9 Article D. 542-1 du Code de l'éducation.
  • 10 Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation.
  • 11 Loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.

RSDA 2-2023

Dossier thématique

Violences sur les animaux et sur les personnes vulnérables : repérage et signalement par les vétérinaires

  • Estelle Prietz
    Docteur Vétérinaire
    En charge de la commission « Protection et bien-être de l’animal »
    Conseil National de l’Ordre des vétérinaires
  • Emilie Couquerque
    Inspectrice en santé et protection animale
    DDPP 59
    BUREAU BEA DGAL
    Personne Ressource

 

Résumé : Les vétérinaires, garants du bien-être animal, exercent une profession réglementée et sont soumis au secret professionnel. Acteurs de santé publique, ils se doivent de remplir leurs missions en signalant les maltraitances animales qu’ils constatent au cours de leur exercice, en ayant à l’esprit le lien qui existe entre maltraitance animale et maltraitance humaine. Ils disposent d’un parcours de signalement prévu par la loi et, désormais, d’outils facilitant les démarches. Attendus et soutenus par la société dans ce rôle, les vétérinaires ont besoin que les freins humains qui persistent soient levés au vu des enjeux transversaux de lutte contre la violence exercée sur tous les êtres vivants vulnérables, animaux ou humains.

Abstract : Veterinarians, the guarantors of animal welfare, exercise a regulated profession and are bound by professional secrecy. As agents of public health, they have a duty to fulfill their missions by reporting any animal maltreatment they may observe during their practice, keeping in mind the link between animal and human maltreatment. They have access to a reporting procedure provided by law and have now tools to facilitate the process. Expected and supported by society in this role, the veterinarians need the human brakes that persist to be removed in view of the cross-cutting issues involved in combating violence against all vulnerable living beings, whether animal or human.

 

De par sa compétence, son engagement pour les animaux, parfois depuis la tendre enfance, et sa déontologie, le vétérinaire est le garant du bien-être animal. En complément de ces qualités, il exerce dans un cadre réglementaire associé historiquement à son rôle majeur en santé publique, mais qui a progressivement évolué en y ajoutant une place d’expert en protection animale. Sentinelle des maltraitances, il est attendu de lui une vigilance et une action proactive de signalement auprès des autorités lorsqu’il les constate. Souvent confident des propriétaires, il est amené à entendre les fonctionnements intimes de leur foyer et se retrouve parfois détenteur d’informations révélant des dysfonctionnements familiaux pouvant présenter des risques pour les personnes vulnérables. Le lien entre le comportement violent envers les animaux et envers les humains est une connaissance instinctive de chaque praticien qui est désormais démontrée scientifiquement au travers de nombreuses études. Cette connaissance partagée par un nombre croissant d’acteurs (forces de l’ordre, magistrats, travailleurs sociaux, enseignants, médecins…), comme l’a démontré le colloque du 17 mars 2023, renforce l’obligation des vétérinaires de partager ce qu’ils découvrent dans le secret de leur consultation.
Cependant, bien que légitime dans sa démarche, le vétérinaire se doit de respecter le cadre réglementaire de son exercice professionnel sous peine de poursuites. Depuis l’ordonnance n° 2011-863 du 22 juillet 2011 relative à la modernisation des missions des vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire, les vétérinaires, « sans préjudice des autres obligations déclaratives que leur impose le présent livre, [...] informent sans délai l'autorité administrative des manquements à la réglementation relative à la santé publique vétérinaire qu'ils constatent dans les lieux au sein desquels ils exercent leurs missions si ces manquements sont susceptibles de présenter un danger grave pour les personnes ou les animaux » (article L. 203-6 du Code rural). Le signalement des dangers graves pour les animaux ou les Hommes est donc une des missions qui sont confiées au vétérinaire sanitaire. Comme nous le verrons, d’autres textes encadrent la gestion du respect des animaux par ces professionnels.
Mais le vétérinaire reste une femme (le plus souvent désormais) ou un homme comme les autres, et il est essentiel de prendre en compte les freins humains qui vont le faire hésiter à signaler.
Les mentalités évoluent avec la prise en compte grandissante de la sensibilité animale dans notre société. Non pas que le vétérinaire percevait moins la souffrance animale il y a quelques années, mais il se sentait probablement moins soutenu et aussi moins attendu dans ce rôle de lanceur d’alerte qu’aujourd’hui. De nombreuses décisions assumées sous leur responsabilité ont permis de soulager la souffrance animale et/ou d’extraire les animaux maltraités de leur foyer, et nombreux sont ceux qui continuent sans en référer aux autorités administratives, craignant le manque d’efficacité et la publicité parfois difficile à gérer. Aujourd’hui, on ne parle plus de dénonciation mais de signalement, et les outils pour accompagner les vétérinaires dans leur démarche se multiplient, d’autant plus que se développe la sensation d’agir pour protéger les animaux mais également les personnes vulnérables. La démarche humaniste est une motivation supplémentaire car elle donne du crédit et du poids aux actions.
Nous allons nous attacher dans cet article à évoquer les moyens mis en œuvre pour permettre au vétérinaire d’être un des acteurs de signalement des violences commises sur les animaux mais également sur les humains.

I. Vétérinaire, une profession réglementée

La profession vétérinaire dispose d’un ordre en charge de garantir la qualité du service rendu aux usagers. C’est une profession réglementée, soumise à un code de déontologie, dont le respect est assuré par un ordre national s’appuyant sur 12 ordres régionaux.
Depuis l’ordonnance du 31 juillet 2015 portant modification du code de déontologie, l’Ordre des vétérinaires « peut participer à toute action dont l'objet est d'améliorer la santé publique vétérinaire, y compris le bien-être animal ». Une commission Protection et Bien-Être de l’Animal a dès lors été constituée au niveau national, disposant de référents dans chaque région chargés d’être les interlocuteurs privilégiés des vétérinaires et des usagers pour ce qui concerne les questions en relation avec le bien-être animal.
L’exercice de la profession vétérinaire se fait sous la tutelle du ministère de l’Agriculture pour lequel le vétérinaire exerce des missions de santé publique après délivrance d’une habilitation sanitaire. Il engage sa responsabilité dans la certification et est tenu au secret professionnel.
Ce secret a été défini pour la première fois dans la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, par l’article L. 241-5 du Code rural : « [...] le secret professionnel du vétérinaire couvre tout ce qui est venu à la connaissance du vétérinaire dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire ce qui lui a été confié mais également ce qu'il a vu, entendu ou compris ».
La loi du 30 novembre 2021 a également complété les dispositions de l’article 226-14 du Code pénal, permettant maintenant très clairement au vétérinaire de déroger au respect du secret pour porter à la connaissance du procureur de la République des informations sur des sévices graves, des actes de cruauté, atteintes sexuelles ou mauvais traitements infligés à des animaux.
Les missions du vétérinaire sont décrites dans différents textes mais on peut souligner en particulier que ses interventions doivent respecter les animaux, l’environnement et la santé publique (Code de déontologie : articles R. 242-33 Al VII, VIII et IX du Code rural). Il se doit d’avoir une vision globale à la fois de l’état de santé des animaux et de la qualité des conditions de détention, notamment en alimentation et expression des besoins d’espèce. Il constitue ainsi une « courroie de transmission » indispensable entre le terrain et l’administration sur tous les sujets en lien avec les animaux, leur environnement et les questions de santé publique qui en découlent.
Le vétérinaire peut donc être sollicité par les institutions au quotidien.
Les deux principaux moyens utilisés en cas de maltraitance sont le mandatement par le chef de service santé et protection animale de la DDETCSPP requérante (ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire) ou la réquisition par l’intermédiaire de la gendarmerie, de la police, ou du procureur directement (ministère de l’Intérieur ou de la Justice).
Il peut participer à plusieurs types d’interventions : appui de terrain et rédaction de constat complet (état animal et conditions de détention), constat ponctuel en cabinet de l’état de santé et recherche de signes évocateurs de maltraitance, autopsie, diagnose de race...
Le vétérinaire pourra également intervenir dans le cadre d’expertises judiciaires.

II. Acteur de santé publique, les interactions avec l’administration

Le vétérinaire bénéficie aujourd’hui d’un parcours de signalement des maltraitance réglementairement encadré à la hauteur des enjeux transversaux en santé humaine lors du repérage et du signalement. Comme nous l’avons vu précédemment, il est uniquement autorisé à lever le secret professionnel envers la Direction Départementale de Protection des Populations (DDPP), son autorité administrative, et envers le procureur de la république. En pratique, il a l’obligation de signaler à la DDPP et la possibilité de signaler auprès du procureur.
Lors du colloque « Une seule Violence », une présentation à double voix a été effectuée pour détailler le parcours de signalement auprès de la DDPP.

Pourquoi signaler ?
Pour le vétérinaire, cela fait appel à son éthique professionnelle, le vétérinaire « respecte l'animal » mais répond également à une obligation réglementaire.
La DDPP est l’organisme de contrôle compétent. Elle connait l’ensemble des vétérinaires sanitaires de son territoire et les considère comme un maillon sentinelle essentiel. Elle fait également le lien avec les autres services de la préfecture, en particulier lorsqu’il y a une suspicion de violence intra-familiale associée à la maltraitance animale signalée.
Le parcours de signalement met en évidence la nécessaire communication et l’utilité de tous les maillons d’une chaine de dépistage et de lutte contre toutes les formes de violence.

Comment signaler ?
Pour le vétérinaire, la levée du secret professionnel est autorisée par la loi, comme nous l’avons vu précédemment. Il doit donc s’adresser aux autorités compétentes et seulement à ces dernières : DDPP et procureur. Il n’est pas autorisé à signaler des maltraitances constatées au cours de son exercice auprès de la police, la gendarmerie ou une association de protection animale. Il n’est pas non plus autorisé à transmettre des informations à la cellule de recueil des informations préoccupantes du département en charge des enfants en situation de risque. Il peut cependant mentionner lors de son signalement qu’il a connaissance de personnes vulnérables au sein du foyer où l’animal a été maltraité. Des modèles de formulaire existent grâce à l’association AMAH nous en reparlerons ensuite.
Le signalement peut se faire par mail sur l’ adresse institutionnelle de la DDPP, il doit consister en un écrit factuel détaillant les éléments constatés en consultation et éventuellement en rapportant les éléments transmis par le détenteur sous réserve de mentionner spécifiquement que cela correspond à des dires. Le vétérinaire ne peut certifier que ce qu’il a lui-même constaté. Si l’historique du dossier médical contribue à renforcer la suspicion de maltraitance, les éléments peuvent également être transmis.
De son côté la DDPP doit pouvoir s’appuyer sur un écrit circonstancié dans lequel des éléments factuels et étayés apparaissent clairement. Il lui est indispensable que l’examen clinique réalisé par le vétérinaire soit compréhensible par des non-vétérinaires afin d’être explicite pour amorcer une procédure administrative et/ou judiciaire. Les dires du détenteur lui sont également d’un grand intérêt pour avoir une approche la plus complète possible notamment en matière d’environnement social.

Et après ?
Le vétérinaire est le maillon expert dans la caractérisation des maltraitances animales. Il peut être entendu comme témoin sachant si une enquête est diligentée.
Un mandat d'expertise peut lui être délivré en cours d'enquête, mais en tout état de cause il ne sera pas tenu informé des suites données à son signalement. C’est un facteur limitant qui influe considérablement sur la motivation des praticiens, nous en reparlerons.
La DDPP, au vu des éléments, peut procéder à l’ouverture d'une enquête et être amenée à transmettre des informations aux services concernés le cas échéant (services sociaux, forces de l’ordre, fisc...).
La procédure restera confidentielle et les éléments de l’enquête ne sont pas communicables au vétérinaire qui signale.

Les limites du parcours ?
Une étude réalisée auprès des vétérinaires belges dans le cadre d’un master en criminologie révèle que les principaux freins rencontrés sont liés au système de contrôle et à ses organismes (42,6 %), en l’occurrence l’absence de directives formelles et de mandat légitime. La frustration face à l’impunité des personnes maltraitantes et la croyance que le système ne peut assurer la sécurité et le bien-être de l’animal qu’ils souhaitent protéger interviennent également.
La crainte du comportement du propriétaire (24,6 %) est le deuxième frein le plus puissant : crainte des représailles du propriétaire et crainte pour la sécurité et le bien-être futur de l’animal concerné (représailles sur l’animal, absence de soins futurs).
Pour 15 % des obstacles au signalement relevés, l’étude pointe le manque de connaissances en termes de processus de signalement et les insuffisances de définition de la maltraitance1.
Du côté des services de l’état (DDPP), le personnel disponible face au nombre de signalements provenant de toutes origines (particuliers, associations, vétérinaires...) n’est pas suffisant pour répondre à toutes les demandes. Cependant, une attention particulière est apportée aux signalements faits par des vétérinaires qui sont considérés comme sachants.
Par ailleurs, la DDPP effectue de nombreuses autres missions de santé publique et pas uniquement celles concernant la protection animale.
Progressivement, des outils sont mis à disposition des praticiens pour faciliter la démarche de signalement des maltraitances.
L’Ordre met à disposition des vétérinaires la liste des « référents BEA ordinaux » pour pouvoir contacter des élus ordinaux en région, formés et informés pour les accompagner lorsqu’ils sont confrontés à des maltraitances animales ou tout simplement à des questionnements éthiques sur leur exercice.
L’association AMAH partage une carte en ligne avec les coordonnées des procureurs mais également des DDPP.
L’Ordre des vétérinaires a également travaillé à l’élaboration d’une fiche professionnelle avec l’ensemble des référents BEA régionaux. Cette fiche a été relayée et partagée sur les réseaux sociaux et est accessible librement en ligne.
Un guide, « Repérer les signes de maltraitance chez les animaux et les humains », à disposition du public et des vétérinaires, est téléchargeable en ligne. Il est issu de la traduction du guide « The Link » par l’association et apporte de très nombreuses informations aux vétérinaires en particulier sur les méthodes d’évaluation de la maltraitance constatée en consultation et de son impact éventuel sur l’environnement familial de l’animal. L’accent est mis sur le risque de la concomitance de violences intra-familiales et permet de sensibiliser les vétérinaires sur leur légitimité et leur utilité dans la lutte contre la violence en général.
Sur le site d’AMAH, il existe des formulaires de signalement à la DDPP et au procureur, élaborés en partenariat avec l’Ordre des vétérinaires et à disposition des vétérinaires. Ils sont téléchargeables pour faciliter l’accès à ces outils.
Il existe également des modèles de certificats pour attester des signes cliniques de maltraitance à la demande des détenteurs.

Fiche professionnelle « Signaler une maltraitance » en ligne sur veterinaire.fr

 

 

Conclusion

Il n’est pas attendu des vétérinaires qu’ils soient des enquêteurs ou des juges lors de suspicions de violences ou maltraitances domestiques. C’est le travail des autorités de contrôle et de la justice d’enquêter, d’établir les faits et de faire condamner les auteurs de maltraitances. Mais les vétérinaires ont la possibilité d’agir en signalant pour permettre à la justice d’intervenir.
L’expertise et la légitimité existent ! Ils sont constitutifs des rôles d’acteurs de santé publique et de sentinelles des maltraitances du vétérinaire.
La sensibilité et la volonté d’agir sont présentes mais les freins sont encore très nombreux, comme en médecine humaine.
Le parcours de signalement conforme à la réglementation est encore mal connu mais des outils existent désormais, sans oublier que la collaboration et le travail en réseau sont les clés de l’efficacité pour lutter contre toutes les violences, animales et humaines.

  • 1 ROUFOSSE Wendy « Étude exploratoire sur la maltraitance animale et le signalement chez les vétérinaires belges » Université de Liège 2022 Mémoire de Master en Criminologie.

RSDA 2-2023

Dossier thématique

Politique pénale doit rimer avec maltraitance animale

  • Franck Rastoul
    Procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence
    Précédemment procureur général près la Cour d’appel de Toulouse

 

La place de la lutte contre la maltraitance animale dans la politique pénale et l’action des parquets sont croissantes. Il reste à donner à cette politique pénale une pleine stabilité et un point d’équilibre partagé et unifié. De la sphère associative et administrative, la maltraitance animale se déplace progressivement dans le champ judiciaire. Nombre de parquets diversifient et musclent leur action en répression d’actes de cruauté et de maltraitance envers les animaux. Le ministère public est le reflet de l’évolution des mentalités et des attentes de la société. L’indifférence à la souffrance animale recule en écho avec la prise de conscience de la nécessité de respecter ce l’on appelle le « vivant » qui n’est, ni plus ni moins, que la vie. Le traitement de la maltraitance animale ne peut plus être un contentieux de seconde zone, voire marginal, comme cela a pu être le cas dans le passé, dilué dans un bloc règlementaire au sein des parquets mêlant urbanisme, environnement, chasse et pêche ainsi que d’autres contentieux dits techniques. Le temps n’est plus où le traitement judiciaire de la maltraitance animale se faisait à bas bruit de crainte d’un regard critique porté sur le traitement d’une question considérée de peu d’importance par rapport à d’autres sujets judiciaires. L’autorité judiciaire, les parquets, doivent apporter à la maltraitance animale la réponse pénale qu’elle appelle, à l’instar de celle due à d’autres pans de la délinquance. La maltraitance animale est un volet de la délinquance parmi d’autres. Son traitement ne se fait pas au détriment d’autres contentieux. Les affaires de maltraitance animale ont désormais l’oreille des médias et connaissent un écho significatif. Il faut s’en féliciter même si beaucoup reste à faire dans les esprits et dans les faits. La priorisation des réponses pénales imposée par la masse des flux pesant sur les parquets et sur les juridictions doit être effectuée au cas par cas en fonction de l’urgence et de la gravité des faits et non pas selon une distinction en amont fondée sur la nature des contentieux.
Le cloisonnement des contentieux occulte, en outre, la racine souvent unique des comportements à l’origine de la commission d’infractions diverses. La violence à l’égard des animaux doit être reconnue comme le signe d’une seule violence, inacceptable quelles que soient les victimes, souvent des êtres sans défense (enfants, personnes fragiles, animaux…). Un enfant en bas âge ne se présente pas au commissariat pour déposer plainte contre ses parents, pas plus que ne le fait à l’encontre de son propriétaire un chien battu ou un cheval abandonné dans un pré. Outre l’application de la loi pénale qui fonde l’intervention de la justice, la vulnérabilité de la victime, quelle qu’elle soit, et son incapacité à solliciter de l’aide sont un impérieux motif d’action. Le colloque organisé à Paris le 17 mars 2023 à l’initiative du sénateur du Val d’Oise Arnaud BAZIN a mis en lumière une violence unique ne variant que dans la multiplicité de ses expressions et de ses victimes. L’association contre la maltraitance animale et humaine (AMAH) développe ce même constat. Il ne peut y avoir deux poids deux mesures dans la répression des violences extrêmes, des actes de barbarie. La situation d’un animal torturé, mis dans le tambour d’une machine à laver en action, pour prendre un exemple parmi bien d’autres, filmé jusqu’à l’agonie aux fins de diffusion sur les réseaux sociaux, appelle une réponse judiciaire exemplaire dans le temps et sur le fond. Cette réponse incombe aux parquets au stade de la poursuite et aux juridictions de premier degré et d’appel au stade de la condamnation. Du chemin a été parcouru. Du chemin reste à faire.
La lutte contre la maltraitance animale ne doit pas être limitée, en outre, à la répression exemplaire des actes de barbarie à l’encontre des animaux. Son champ est bien plus large : abandon, défaut de nourriture, conditions de vie adaptées, destruction, trafics, détention d’espèces protégées avec les « nouveaux animaux de compagnie » (NAC), conditions de vie, d’élevage, de transport et d’abattage des animaux de rente, fonctionnement des abattoirs, situation des animaux en captivité (zoo, delphinariums), organisation de combats illicites d’animaux, exploitation et destruction de la faune sauvage, dopage dans le milieu équestre… Cette liste, non exhaustive, illustre la multiplicité des sujets et des enjeux de la lutte contre la maltraitance animale dont certains, de dimension internationale, relèvent de la criminalité organisée. Le trafic des espèces protégés arrive en tête des trafics les plus lucratifs aux côtés des trafics de stupéfiants, d’armes et d’êtres humains générant des profits annuels de l’ordre de plusieurs milliards d’euros. La réponse judiciaire passe par la mobilisation au plan international, national et interrégional des services spécialisés de la police, de la gendarmerie et de la justice (notamment offices et services centraux, juridictions à compétence nationale et interrégionale). Au plan local, les parquets doivent s’attaquer aux derniers maillons de cette chaîne que sont les acquéreurs des animaux ou des produits dérivés prohibés (crânes et mains de primates, viande de brousse…). La remise fin septembre 2023 par les douanes au muséum d’histoire naturelle d’Aix-en-Provence de 392 crânes de divers singes saisis en à peine sept mois reflète l’importance de ces trafics ainsi que leur effet dévastateur sur la faune. Tout est dit par Sabrina Krief, spécialiste des grands singes, dénonçant « l’hécatombe de primates dans ces forêts pillées pour satisfaire des collectionneurs alors que ces primates sont menacés d’extinction ». Ici comme ailleurs, la réponse ne peut être exclusivement judiciaire et doit venir en complément d’autres mobilisations (coopération internationale, règlementations nationale et internationale, allocation de moyens suffisants aux services spécialisés, information du public…). La justice a, pour sa part, l’obligation de prendre toute la mesure d’un phénomène générant des profits considérables destructeur de la diversité de la vie à l’échelle planétaire. Cette obligation passe par le prononcé de peines exemplaires à l’égard de tous ses responsables, du trafiquant au passeur jusqu’à l’acheteur. La marchandisation de la faune sauvage, moins brutale en apparence, est aussi source de perturbation et de destruction. Cette marchandisation est mise en lumière par Fabienne Delfour, chercheuse spécialiste des mammifères marins, dans son livre « Dans la peau d’un dauphin ». A bord des bateaux faisant des navettes incessantes, combien de touristes ont-ils conscience qu’ils perturbent les dauphins qu’ils contemplent les pensant en pleine action alors qu’ils dorment en nageant ? La maltraitance animale est aussi le fruit de l’exploitation à des fins mercantiles de l’ignorance. A la différence des dauphins au repos, les parquets doivent ouvrir les deux yeux afin de préserver la richesse de nos côtes en métropole et en outre-mer. La maltraitance animale prospère sur différents terreaux : violence et sadisme parfois en lien avec des troubles psychologiques ou psychiatriques, effet amplificateur des réseaux sociaux miroir de toutes les dérives, entre narcissisme et voyeurisme, misère économique frappant les particuliers, les agriculteurs, les éleveurs, ignorance, appât du gain…
Face à tous ces comportements, le parquet dispose en réponse d’un panel d’une centaine de qualifications pénales, l’inflation normative frappant y compris le domaine de la maltraitance animale. Ces infractions recoupent de multiples situations : sévices graves et actes de cruauté impliquant de rapporter la preuve de la souffrance ou de la mort (à l’exception des corridas et combats de coqs fondés sur une tradition locale ininterrompue) ; mauvais traitements ; abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou captif ; détention d’animaux dans un habitat inadapté ; utilisation d’attaches ou de clôtures inadaptés ; atteintes sexuelles sur un animal (l’incrimination spécifique de ces faits depuis 2021 venant révéler un phénomène loin d’être anecdotique) ; diffusion de l’enregistrement d’images relatives à des actes de cruauté, des sévices graves ou des atteintes sexuelles sur les animaux ; détention, dressage et vente d’animaux de compagnie sans disposer d’installations conformes ; abattage d’un animal en dehors d’un établissement agréé ; transport d’animaux effectué sans autorisation ; expériences ou recherches illicites sur des animaux… Ces nombreuses infractions, délictuelles ou contraventionnelles, sont sanctionnées par des peines pouvant être substantielles (trois ans d’emprisonnement, 45 000 euros d’amende), la question de leur application étant un autre sujet. Elles constituent un kaléidoscope pénal éclaté dans différents codes. Le Code pénal traite des animaux domestiques, apprivoisés et captifs. Le Code de l’environnement traite des espèces protégées. Le Code rural et de la pêche maritime traite des animaux de rente. Le Code général des collectivités territoriales traite des animaux errants ou en divagation. Le Code du sport traite du dopage animal, équin et canin. Le Code civil traite de l’animal, être vivant doué de sensibilité, sous l’angle patrimonial. Le Code de la santé publique traite des espèces nuisibles pour la santé humaine. Ce corpus juridique résulte de touches législatives successives constituant un clavier à la tonalité évolutive au fil des siècles.
En France, la protection de l’animal prend forme et force de loi en 1791 avec un texte qualifiant de crime « l’empoisonnement par malice ou vengeance, ou dessein de nuire, de certains animaux appartenant à autrui ». L’animal est protégé en tant que bien d’autrui et non comme être vivant. Une peine de prison d’un mois à un an est également encourue par toute personne convaincue d’avoir « de dessein prémédité blessé des bestiaux ou chiens de garde ». Par ailleurs, la loi Grammont du 2 juillet 1850 vient réprimer « ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques ». Il s’agit plus de protéger la sensibilité humaine que l’intégrité de l’animal. Le 7 septembre 1959, un décret supprime la condition de publicité et réprime les mauvais traitements infligés à des animaux apprivoisés ou tenus en captivité. Ces faits, constitutifs d’une contravention de quatrième classe, permettent au tribunal de prononcer la remise de l’animal à une œuvre de protection animale. La loi du 19 novembre 1963 crée le délit d’actes de cruauté envers les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité. Pour la première fois, elle permet aux associations de protection animale reconnues d’utilité publique « d’exercer les droits reconnus à la partie civile ». La loi du 10 juillet 1976, en son article 9 devenu l’article L. 214-1 du Code rural, marque un tournant symbolique. Elle reconnait en l’animal « un être sensible qui doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Cette loi, qui confère à l’animal le statut d’être doué de sensibilité, crée l’incrimination d’abandon volontaire. Jusqu’au Code pénal de 1994, les atteintes contre les animaux figuraient parmi les infractions contre les biens. Elles intègrent désormais le livre V du Code pénal consacré aux « autres crimes et délits ». La loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants règlemente la détention et le commerce des animaux de compagnie (activités de fourrière, de refuge, d’élevage, de vente, de pension, d’éducation et de dressage). Elle interdit la vente des chiots et chatons de moins de huit semaines. Les peines encourues par les auteurs de sévices ou actes de cruauté sont aggravées et portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende. Sur le plan civil, la loi du 16 février 2015 institue l’article 515-14 du Code civil qui affirme que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». La portée de ces dispositions est discutée, notamment sur le point de savoir si elles concernent seulement les animaux domestiques ou également la faune sauvage. La loi du 30 novembre 2021 « visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes » renforce les sanctions encourues pour les principales infractions réprimant la maltraitance animale. Elle améliore les conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés et met un terme à l’exploitation des animaux sauvages tenus en captivité. Elle porte les peines prévues pour les sévices et actes de cruauté de deux à trois ans d’emprisonnement et de 30 000 à 45 000 euros d’amende. Les infractions de nature sexuelle sont incriminées spécifiquement et non plus au titre des sévices. Le fait de donner volontairement la mort à un animal domestique ne constitue plus une contravention mais un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.
Le droit pénal opère une distinction entre les animaux domestiques et les animaux sauvages qui ne bénéficient pas de la même protection juridique. Depuis les ordonnances des 15 juin et 18 septembre 2000, les dispositions concernant les animaux domestiques figurent dans le Code pénal ainsi que dans le Code rural et de la pêche maritime tandis que la protection des animaux sauvages est organisée par le Code de l’environnement. La réglementation la plus protectrice concerne les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité. Il s’agit de protéger l’animal mais également son propriétaire en l’indemnisant de la perte de ce dernier. L’animal domestique appartient à « des populations animales sélectionnées ou dont les deux parents appartiennent à des populations animales sélectionnées ». L’appartenance de l’animal à une espèce non domestique n’exclut pas l’application des textes du Code pénal dès lors qu’il se trouve approprié, apprivoisé ou captif. L’animal apprivoisé est « celui qui ayant perdu ses réflexes de fuite à l’égard de l’homme vit en sa compagnie sans y être contraint ». L’animal captif est retenu par la force dans l’entourage de l’homme et englobe tous les animaux sauvages privés de liberté. La jurisprudence varie selon les situations. Détenir des renards à des fins d’entraînement de chiens est constitutif de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal captif. En revanche, des faisans élevés en enclos avant d’être relâchés pour être chassés ne relèvent pas de l’article 521-1 du Code pénal. La même analyse est faite pour le cerf qui n’est pas considéré comme tenu en captivité à l’instant où il est cerné par des chiens lors d’une chasse à courre sans possibilité de s’échapper. A la différence de l’animal domestique ou captif, l’animal sauvage ne bénéficie d’aucune protection individuelle. Le droit de l’environnement ne le protège que dans l’hypothèse où il fait partie d’une espèce protégée considérée comme un élément du patrimoine naturel. Sont considérées comme des espèces animales non domestiques et sauvages celles qui n’ont pas subi de modification du fait de la sélection de l’homme qu’elles soient nées dans le milieu naturel ou issues de l’élevage. Dès lors qu’il n’est ni apprivoisé, ni captif et ne fait pas partie d’une espèce protégée, l’animal sauvage ne fait l’objet d’aucune protection particulière. Res nullius, sans maître appropriable, il s’agit d’un angle mort de la protection animale unanimement dénoncé par les associations de protection animale. Le droit de l’environnement n’intègre pas la notion de souffrance et de protection individuelle de l’animal. La protection des espèces protégées porte sur l’espèce elle-même et non sur le spécimen de cette espèce. La magistrate Suzanne Antoine dans son rapport consacré en 2005 au statut juridique de l’animal pointe cette « incohérence consistant à ne pas reconnaître à l’animal sauvage vivant à l’état de liberté sa nature d’être sensible, ségrégation scientifiquement injustifiable et éthiquement choquante ». Le député Roland Povinelli, dans une proposition de loi de 2001, souhaite mettre fin à la soumission des animaux sauvages au régime des res nullius du Code civil et affirmer leur nature sensible. Il souligne que « leur protection est mise à mal et qu’ils peuvent être blessés, capturés, maltraités ou mis à mort en toute impunité ». Une proposition de loi du 29 avril 2014, non adoptée, propose la modification de l’article 521-1 du Code pénal afin d’y intégrer les animaux sauvages. La question de la protection de l’animal sauvage se pose depuis plusieurs décennies en écho avec le cadre juridique régissant la chasse. Les catégories juridiques d’espèces protégées et de gibier ne sont pas exclusives. Le gibier désigne les animaux sans maître vivant à l’état sauvage, y compris appartenant à une espèce protégée, faisant l’objet d’un acte de chasse. Le gibier est traité par la réglementation de la chasse qui fixe la liste des espèces chassables (de l’ordre d’une centaine), les périodes et modalités de chasse. Chasser une espèce de gibier dont la chasse n’est pas autorisée est punie par le Code de l’environnement par une contravention de 5ème classe. Un régime spécifique est prévu pour les espèces nuisibles qualifiées d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) par la loi Biodiversité de 2016. Différentes listes définissent les ESOD qui ne peuvent concerner les espèces protégées. Le piégeage est autorisé sous certaines conditions. L’utilisation de substances toxiques est, en revanche, interdite.
La situation des animaux de rente ou élevés à des fins expérimentales ou scientifiques est également régie par un régime spécifique. Le Code rural et de la pêche maritime interdit les mauvais traitements envers les animaux domestiques, apprivoisés ou captifs. Il définit leurs conditions de détention, d’élevage et d’abattage. Ici également, le réveil des consciences s’opère. Les procédures judiciaires se multiplient. Le sujet demeure massif, plus de trois millions d’animaux d’élevage étant abattus chaque jour en France afin de satisfaire la consommation humaine. Le Code rural et de la pêche maritime régit encore la situation des animaux utilisés à des fins expérimentales qui doivent avoir été élevés à cette fin par des professionnels agréés. Des dérogations existent toutefois.
A la mosaïque des situations de maltraitance animale fait donc écho une mosaïque de textes disséminés dans de nombreux codes fixant une protection fluctuante de l’animal. Les évolutions législatives, en particulier la reconnaissance de l’animal en tant qu’être sensible, reflètent une sensibilité judiciaire accrue face à la souffrance animale en écho avec l’éveil des consciences sur ce point. Il faut poursuivre dans cette voie selon plusieurs axes. Tout d’abord, il faut envisager une meilleure codification des textes impliquant leur centralisation, leur simplification et, si nécessaire, leur évolution. Sur la centaine de qualifications réprimant la maltraitance animale, combien sont réellement utilisées ? Une analyse et un suivi statistique peuvent permettre de répondre à cette interrogation. Cette démarche a été engagée par le parquet général de la cour d’appel de Toulouse. L’éparpillement des textes en différents codes crée un arsenal juridique et répressif complexe, parfois peu opérationnel, à la logique discutable et discutée sur certains points. Pourquoi ne pas envisager un regroupement au travers de la création d’un « code de la protection animale » afin de renforcer la visibilité juridique de la lutte contre la maltraitance animale et de répondre aux besoins des praticiens ?
Au-delà des textes, les pratiques doivent continuer d’évoluer. Outre les peines d’emprisonnement et d’amende, le recours aux peines spécifiques de confiscation de l’animal et d’interdiction de détenir un animal doit s’accroître. Différents textes régissent la matière des saisies et confiscations (article R. 148 et 99-1du Code de procédure pénale, article L. 214-23 du Code rural et de la pêche maritime, article L. 172-12 du Code de l’environnement ainsi que différentes procédures administratives). L’animal saisi peut être confié à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique dans l’attente d’un jugement. L’animal peut également être confié à titre de peine complémentaire à une œuvre de protection animale. La prise en charge effective des frais de garde de l’animal conditionne le développement des saisies qui sont l’antichambre de la confiscation. Mettre les frais de garde à la charge de l’auteur de la maltraitance comme le prévoit l’article 99-1 du Code de procédure pénale est logique et louable mais souvent illusoire dans les faits. Nombre de condamnés ne s’acquittant pas des sommes dues, les associations ayant supporté la charge financière de la garde en sont alors pour leurs frais. Certaines intègrent cet aléa, d’autres s’y refusent, ce qui s’entend d’un point de vue économique. Assurer le paiement de ces sommes au titre des frais de justice en prévoyant une action récursoire de l’Etat contre le condamné serait une solution. Faute d’évolution, la recherche d’associations pour accueillir les animaux saisis demeurera difficile. Des voies de contournement comme l’incitation du propriétaire de l’animal à sa cession volontaire continueront d’être utilisées. Développer les saisies et confiscations en favorisant le recueil des animaux, accroître le prononcé des peines d’interdiction temporaire ou définitive de détenir un animal, développer les réponses pénales pour les faits de moindre gravité au moyen de stages spécifiques mêlant sanction et pédagogie sont autant de leviers judiciaires dans la lutte contre la maltraitance animale.
Sous l’impulsion des parquets, la réponse judiciaire se renforce. Les mesures de garde à vue, de perquisitions, de défèrements deviennent le lot du contentieux de la maltraitance animale à l’instar d’autres contentieux. Le recours aux circuits courts (présentation au parquet avec délivrance d’une convocation par procès-verbal assortie d’un placement sous contrôle judiciaire, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, comparution immédiate pour les cas les plus graves…) donne du sens dans le temps et sur le fond aux suites pénales décidées.
A la mobilisation des parquets doit répondre la mobilisation des services d’enquête. Tel est parfois le cas. Des marges de progression demeurent au plan de la formation et de la spécialisation des enquêteurs. La gendarmerie s’y emploie dans sa logique hiérarchique sur la base de son maillage territorial. L’OCLAESP forme différents personnels qui, à leur tour, en forment d’autres. Pour la police nationale, le constat est plus variable en fonction des initiatives locales. Contentieux spécifique, soulevant des questions techniques et pratiques, la lutte contre la maltraitance animale ne peut demeurer tributaire de volontés variables et d’initiatives individuelles. L’émergence d’unités spécialisées au niveau de la gendarmerie et de la police nationales ainsi que des polices municipales est une nécessité. A défaut, le vide laissé par l’Etat continuera d’être comblé par le secteur associatif, souvent avec un dévouement exemplaire, parfois avec bonheur, parfois maladroitement, parfois avec excès. Les associations, l’autorité administrative (DDPP, OFB notamment), l’autorité judiciaire doivent converger dans la complémentarité et le respect des rôles de chacun.
Au plan judiciaire, une réponse pénale renforcée implique une organisation dédiée à la lutte contre la maltraitance animale reposant sur un minimum de moyens. Cette organisation peut s’adosser utilement à une autre structure en cohérence, même partielle, avec la lutte contre la maltraitance animale. C’est le choix fait au parquet général de Toulouse avec la création d’un « pôle environnement maltraitance animale » (PEMA) associant le procureur général, la cheffe de cabinet et un juriste assistant, ce dernier étant exclusivement affecté au traitement de ces contentieux. En 2024, un juriste assistant spécialisé sera par ailleurs affecté au parquet de Toulouse. Regrouper les violences aux animaux avec les violences aux personnes, violences intra-familiales en particulier, a également du sens. Aucun rattachement (environnement ou violences aux personnes) ne peut être en totale cohérence avec la multiplicité des champs de la lutte contre la maltraitance animale. Le rattachement au secteur de l’environnement permet d’embrasser les problématiques de protection de la faune sauvage et des espèces protégées. Le rattachement au secteur des violences aux personnes permet de traiter l’origine unique de la violence en renforçant la détection de ses victimes potentielles. Ce rattachement n’est toutefois plus en cohérence avec des sujets comme, par exemple, le dopage dans le milieu hippique et des courses ou la destruction d’espèces protégées. En l’état des moyens alloués, l’adossement à une autre structure, quelle qu’elle soit, a le mérite de permettre une mutualisation des moyens et l’affectation spécifique de juristes assistants (demain d’attachés de justice). L’affectation systématique d’un juriste assistant spécialisé dans ces structures (qu’elles luttent contre les atteintes à l’environnement et aux animaux ou contre les atteintes aux personnes et aux animaux) dans chaque parquet général serait une avancée significative au coût relatif (soit moins de quarante postes pour l’ensemble du territoire national outre-mer compris). Les procureurs généraux, chargés de fixer les orientations de politique pénale dans leur ressort, pourraient s’appuyer ainsi sur des juristes assistants mobilisés au soutien des parquets ainsi que pour assurer le suivi et l’expertise des procédures. Ce renfort est indispensable, certains parquets généraux et parquets comptant des effectifs très limités (parfois de l’ordre de trois ou quatre magistrats seulement). En cet état, faute d’un minimum de moyens, la lutte contre la maltraitance animale ne peut que souffrir elle-même d’un mauvais traitement. Il convient de développer encore des liens renforcés, d’une part, entre les magistrats chargés de ce contentieux et, d’autre part, avec les différents services de l’Etat (DDPP, OFB, douanes…) ainsi qu’avec les associations. La création d’une boîte aux lettres électronique dédiée, en place au parquet général de Toulouse (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.), y participe utilement. Une liste de discussion réunissant l’ensemble des membres du pôle environnement maltraitance animale du parquet général et les magistrats des parquets référents, permet par ailleurs de créer une émulation interne (diffusion de la jurisprudence, veille juridique et médiatique, échanges concrets sur les bonnes pratiques, sur les difficultés rencontrées, sur les adresses utiles afin d’assurer le placement des animaux, diffusion de fiches réflexe à destination des services de permanence des parquets…). Le développement des relations avec l’Ordre des vétérinaires et les écoles vétérinaires s’impose aussi. A l’instar de la médecine légale pour les humains, il faut disposer de vétérinaires experts connaissant les attentes et exigences de la justice en termes de constatations et de preuve. Mettre en place des trames répondant à ces exigences, définir un maillage territorial de professionnels capables d’intervenir rapidement à la demande de la justice, expliciter les cadres juridiques (en particulier les règles relatives au secret professionnel opportunément assouplies par la loi du 30 novembre 2021) sont autant d’avancées à réaliser et à systématiser.
La désignation de délégués du procureur spécialisés dans la lutte contre la maltraitance animale est encore un levier d’action précieux pour les parquets. Le recours aux délégués du procureur permet de traiter par des alternatives aux poursuites des procédures de moindre gravité antérieurement cantonnées au seul champ administratif ou classées sans suite. Cette judiciarisation, qui ne débouche pas sur une poursuite et une inscription au casier judiciaire, a néanmoins le mérite de faire entrer dans le radar de la justice les auteurs de maltraitance animale. En cas de réitération des faits, ces derniers, déjà connus par les parquets, seront poursuivis plus fermement. Incarnation du risque pénal, agissant au nom du procureur de la République, les délégués du procureur délient souvent des situations bloquées obtenant régularisation ou cession volontaire des animaux. Ces nouvelles organisations, ces nouvelles pratiques sont en marche. Elles demeurent éclatées, variables, fragiles car tributaires des magistrats qui, au gré de leurs affectations, les portent, les transmettent, les abandonnent, à leurs successeurs.
Un mouvement profond est enclenché. Il doit être prolongé et soutenu par des structures et des pratiques unifiées et pérennes sous la responsabilité des procureurs généraux en charge de la déclinaison de la politique pénale et des procureurs de la République en charge de l’exercice de l’action publique. La lutte contre la maltraitance animale doit trouver toute sa place aux côtés de la lutte contre les autres volets de la délinquance. La légitimité de l’action du ministère public est l’application de la loi pénale et la répression de la délinquance. L’auteur de maltraitance animale est un délinquant. Il convient de le traiter comme tel. La vague de fond qui roule n’a pas encore atteint tous les rivages, nombreux, de la souffrance animale. Pour autant, l’opposition entre humanité et animalité, aux racines historiques, culturelles et religieuses, se fissure de plus en plus. L’homme comprend qu’il doit, qu’il n'a d’autre choix, que de faire cause commune avec l’animal. Louis Schweitzer, président du conseil d’administration de la fondation « droit animal éthique et sciences » déclarait lors d’un colloque en 2022 intitulé « homme et animal : faire cause commune » : « l’histoire est avec nous. La cause des animaux est irrésistible ». Formons le vœu que l’action de la justice en la matière le soit tout autant, permettant de passer du mot de Victor Hugo, pour qui « l’enfer n’existe pas pour les animaux, ils y sont déjà », à celui de Mohandas K. Ghandi, pour qui « la grandeur d’une nation et son progrès moral peuvent être jugés à la manière dont les animaux sont traités ».

    RSDA 2-2023

    Dossier thématique

    Les auxiliaires de justice : mission des avocats et perspectives

    • Arielle Moreau
      Avocate au Barreau de Saint-Pierre de la Réunion

    Qui violente son chien, violente sa famille

    La loi du 2 juillet 1850 dite Grammont sur les mauvais traitements exercés publiquement envers les animaux avait pour vocation, outre la protection des animaux, à éduquer les hommes et les femmes au travers de leur rapport aux animaux placés sous leur garde.
    Les brutalités inutiles pouvant s’exercer sur l’animal étaient alors perçues comme des opportunités d’évolution des Hommes, vers une société sans violence et apaisée.
    La loi avait donc cette ambition de s’attaquer à la racine même du comportement violent.
    Cette approche s’est cependant vite heurtée à la Summa divisio qui oppose en droit français les choses aux personnes et qui empêche de considérer de façon égale le traitement dévolu aux humains et aux animaux, y percevant des velléités d’abolir les différences inter espèces.

    La violence ne connaît pas la barrière des espèces, le droit oui

    Ainsi, alors que la nature d’être sensible des animaux est reconnue depuis la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et que selon une enquête Ipsos de 2020, 68 % des français estiment que leur animal de compagnie fait partie de la famille, l’État n’en tire aucune conséquence au regard du sort qui doit leur être dévolu, tant au niveau civil lors des procédures de divorce ou de séparation, qu’au niveau pénal en cas de violences domestiques.
    Cet oubli est regrettable car outre qu’il fait fi de l’intérêt de l’animal et du lien affectif qui unit le maître à son compagnon, reconnu comme droit fondamental par une décision du Conseil d’État du 20 novembre 2023, il prive également l’État d’un outil efficace dans la lutte contre les violences domestiques.
    C’est la raison pour laquelle un changement d’approche voire de réglementation s’impose tant dans le dépistage que dans le traitement des violences intra-familiales.
    Les avocats en droit de la famille, acteurs incontournables dans les dossiers traitant de violences conjugales, doivent opter pour une approche transversale des violences.

    Contexte de ma participation au groupe de travail « une seule violence » du sénateur Arnaud Bazin

    Pour ma part le lien entre toutes formes de violence, s’est très vite imposé comme une évidence alors que j’exerçais comme avocate à Saint Pierre de la Réunion et m’impliquais dans les permanences victimes des femmes et des enfants violentés, tout en me consacrant bénévolement à la protection animale au sein d’associations locales et notamment l’association SOS Animaux, de feu madame Sarah De Lavergne.
    Au gré des dossiers, la pertinence de ce lien s’est renforcée, tant au niveau des auteurs de violences, dont les parcours mettaient souvent en évidence des violences exercées sur des animaux dès leur plus jeune âge, qu’au niveau des victimes de violences familiales, les animaux du foyer étant souvent des victimes collatérales.
    C’est dans ce contexte qu’en juillet 1994, l’association Galiendo de Frank Hohlstamm et moi-même avons mis en place en partenariat avec le procureur de la République de Saint-Pierre alors en place, monsieur Laurent Zuchowicz, le premier stage de sensibilisation au respect de l’animal, à l’instar des stages existant alors pour les violences faites aux femmes.
    De retour en métropole j’ai pu continuer à œuvrer pour cette thématique au sein d’une ONG française, dont l’approche globale dans la lutte contre les violences aux animaux, aux humains et à la planète, était portée par son ex-vice-présidente, madame Marité Moralès, qui rebaptisera d’ailleurs l’association Thalis d’un nouveau nom plus conforme à cette vision œcuménique : « One Voice ».
    En 2020, Agnès Borie, l’assistante du sénateur Bazin, sur les recommandations d’Hélène Brissaud, m’a proposé d’intégrer un groupe de travail dédié à cette thématique.

    Pour un traitement unique des violences dans le foyer

    En droit français, la réponse pénale donnée aux violences commises au sein du foyer va être différente selon l’identité des victimes concernées.
    Le procureur de la République décide du sort des poursuites et des plaintes.
    Les parquets des différents tribunaux judicaires sont divisés en pôles de compétence. Les violences commises sur les animaux ressortent du pôle environnement, là où les violences intra-familiales relèvent des atteintes aux personnes.
    Les violences sont donc instruites et jugées de façon distincte aboutissant parfois même à des décisions différentes : un classement sans suite pour les violences faites aux animaux du foyer et un renvoi devant le tribunal pour les violences conjugales.
    Cette division par matière est totalement abstraite et décorrélée de la réalité du cercle familial.
    Ce clivage ne permet ni de restituer fidèlement la gravité des violences exercées par l’auteur, ni de mettre en place un dépistage précoce.
    En effet, ce qui est en cause ce n’est pas tant l’espèce à laquelle la victime appartient mais bien la nature de l’acte commis : c’est-à-dire la violence envers un être sensible vulnérable, faisant partie intégrante du foyer.
    Les auteurs des violences n’effectuent pas de discrimination, victime animale ou humaine. Dans les deux situations, le sujet devient l’objet sur lequel ils peuvent exercer leur violence.
    Dans le cas précis des violences domestiques, les faits sont commis à l’encontre non de l’animal en tant que tel mais de ce qu’il représente, c’est-à-dire un compagnon de vie ou un membre de la famille. L’intention est donc aussi grave que l’acte.
    En outre, les agressions sur les animaux du foyer créent un environnement délétère qui intimide et terrorise leurs victimes, avec parfois l’objectif d’empêcher la victime de partir ou la forcer à revenir en menaçant la vie de l’animal.

    https://actu.fr/normandie/rouen_76540/rouen-il-tyrannise-sa-femme-en-tapant-son-chien-et-plaide-l-education_60177906.html

    Les avancées de la loi du 30 novembre 2021

    La loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, portée par le député Loïc Dombreval, a renoué avec la tradition humaniste de la loi Grammont :
    - En considérant comme circonstance aggravante le fait de commettre des actes de cruauté sur animaux en présence d'un mineur ;
    - En créant un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale ;
    - En modifiant le Code de l'action sociale et des familles avec la création d’une veille au repérage et à l'orientation des mineurs condamnés pour maltraitance animale ou dont les responsables ont été condamnés pour maltraitance animale ;
    - Et en instaurant une obligation d’évaluation de la situation d'un mineur à la suite de mises en cause pour sévices graves ou acte de cruauté ou atteinte sexuelle sur un animal mentionnées aux articles 521-1 et 521-1-1 du Code pénal, lorsqu’elles sont notifiées par une fondation ou une association de protection animale reconnue d'intérêt général.
    Cependant ces mesures ne vont pas assez loin, et la France gagnerait à suivre l’exemple de nombreux pays anglo-saxons en incluant les animaux du foyer dans les dispositifs de prévention et de répression des violences domestiques.
    C’était l’objet des amendements malheureusement rejetés, proposés par le sénateur Bazin dans le cadre de La loi d’orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, dite « LOPMI » publiée au Journal officiel le 25 janvier 2023, sur lesquels notre groupe avait travaillé.

    L’intérêt de de cet élargissement du cercle de la violence : précocité du dépistage et du traitement, application de la récidive légale

    Le foyer doit être protégé en tant que tel car c’est un lieu sanctuarisé dont la fonction première est de veiller à l’épanouissement et à la protection de ses membres.
    Cette appréhension globale des violences domestiques permettrait donc de mobiliser des outils efficaces dans cette lutte contre les violences domestiques :
    - Un dépistage plus précoce des violences domestiques : Selon un sondage IFOP de juillet 2020, 52 % des français déclarent posséder au moins un animal de compagnie dans leur foyer. À la lueur de ces statistiques l’approche « une seule violence » apparaît comme une formidable opportunité de déceler des comportements violents.
    - La récidive pourrait également être retenue dès que des violences sont exercées successivement sur des membres du foyer (animaux ou humains) et des prises en charge adaptées pourraient alors être déployées.

    Une seule violence une seule défense

    Les avocats peuvent d’ores et déjà opter pour une démarche globale :
    - En intervenant auprès des procureurs pour plaider pour une poursuite commune, si des faits de violences sur animaux et humain existent ;
    - En veillant à l’application des nouveaux textes : circonstance aggravante tiré de la présence du mineur témoin des violences, signalement effectué par les associations de protection animale ;
    - En questionnant leurs clients victimes sur l’existence d’animaux au sein du foyer et les éventuelles violences subies, il convient alors de les orienter vers un vétérinaire pouvant établir un certificat ;
    - En les orientant vers des associations de protection animale susceptibles d’héberger provisoirement leurs animaux sans frais.
    Une attestation médicale peut établir les violences psychologiques subies par les enfants ayant assisté à des violences sur leurs animaux, mais également les conjoints ou conjointes.
    Certes la recevabilité de ces éléments comme preuves des violences est laissée à l’appréciation du juge statuant sur la demande de protection. Au niveau pénal, la reconnaissance de ces violences indirectes risque de se heurter au principe de légalité.

    Conclusion

    Notre législation doit donc se doter d’une loi sur les violences domestiques qui intègre les animaux de compagnie afin de mettre en place une politique pénale cohérente des violences sans considération des espèces victimes de ces agressions, et d’encadrer, dans des situations conflictuelles, dès l’ordonnance de protection judiciaire, la garde de l’animal de compagnie.
    Il conviendra alors que l’État se dote de moyens supplémentaires pour faire face notamment aux demandes d’hébergement temporaire et souvent en urgence de ces animaux.

      RSDA 2-2023

      Dossier thématique

      Corrélation entre les violences sur les personnes vulnérables et les violences sur les animaux : d’une timide reconnaissance législative vers des évolutions nécessaires afin d’améliorer la lutte contre les violences domestiques

      • Agnès Borie
        Docteur Vétérinaire
        Collaborateur parlementaire

       Résumé : En l’état actuel du droit, plusieurs codes établissent un rapprochement indirect entre les violences s’exerçant à l’encontre des êtres humains et celles à l’encontre des animaux, principalement eu égard aux effets délétères induits par l’exposition à ces violences, notamment pour des mineurs. Cependant la reconnaissance d’une possible corrélation entre ces violences multi-spécistes passe par une traduction législative plus franche afin de mieux lutter contre la violence domestique et de mieux prévenir les violences à l’encontre de tous les êtres vulnérables du foyer. Une approche globale de la violence s’appuyant sur une politique civile, pénale et éducative ad hoc est nécessaire à cette fin.

      Abstract : As the law currently stands, several codes establish an indirect link between violence against human beings and violence against animals, mainly with regard to the deleterious effects induced by exposure to such violence, particularly for minors. However, the recognition of a possible correlation between this multi-speciesist violence requires a more frank legislative translation in order to better combat domestic violence and better prevent violence against all vulnerable beings in the household. To this end, a global approach to violence based on an ad hoc civil, criminal and educational policy is needed.

       

      Prolégomènes


      Observant ce petit groupe qui pénétrait dans ma salle de consultation, je m’étonnais de constater que l’attitude de l’enfant avait quelque chose de comparable à celle du chien, ces deux emboîtant le pas de leur père et maître. La tête baissée dans une démarche concentrée sur celui qu’ils suivaient, attentifs tout en cherchant à s’extraire de l’attention de l’autre, c’était là les marques d’une soumission craintive.
      Le malaise de ce constat se confirma lors de la consultation : le chien s’appuyait doucement dans mes mains qui l’examinaient, comme s’il cherchait à s’y cacher, tandis que je remarquais l’enfant, n’ayant pas osé s’assoir, debout le long du mur sans pour autant s’y adosser, sans un mouvement, sans un son.
      Quel était donc ce joug presque palpable qui maintenait ces deux dans une attitude bridée, l’éveil de leurs sens aiguisés révélé par de réguliers coups d’œil furtifs vers leur maitre ?
      C’était cela. Mon cerveau m’avait guidé vers cette reconnaissance. Ce que mon expérience de vétérinaire m’avait appris à discerner sur les chiens, cette attitude d’animal battu à mauvais escient par son maître, je venais de la lire sur cet enfant. Convergence d’attitudes traduisant une convergence de sorts : l’évidence s’écrivait sous mes yeux alors que je peinais à en réaliser la portée.
      Progressivement ce malaise passéiste du simple observateur, maintenant avisé, s’est mué en un dégoût émotionnel me poussant à agir.
      Il fallait fédérer pour parvenir.
      La reconnaissance d’une corrélation entre les violences exercées à l’encontre des êtres vulnérables, qu’ils soient humains ou animaux, peine à s’imposer. Que celui qui frappe cruellement son animal puisse être aussi celui qui frappe son enfant ou son conjoint (conjointe le plus souvent) n’est pas encore établi pour tous.
      La loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes a acté une volonté législative de préserver les mineurs de l’exposition à la violence perpétrée sur les animaux, une telle exposition chez le jeune pouvant engendrer une confusion des valeurs à l’origine d’un état violent. Si les violences sur les animaux ne sont pas encore reconnues en France comme des actes porteurs d’une information potentiellement prédictive ou identificatrice d’une violence plus générale, ce constat d’une exposition à la violence sur les animaux potentiellement génératrice d’un comportement violent, est toutefois important dans la démarche conduisant à une prise de conscience plus globale.
      Ce temps accompli, celui de la traduction législative de cette corrélation, ne saurait être trop longtemps dilayé.

      I. Un début de reconnaissance : la législation existante

      A. Le droit et la procédure pénale

      La loi du 30 novembre 2021, citée précédemment, entérine une réceptivité particulière des mineurs à la violence, que celle-ci s’exprime à l’encontre des humains ou des animaux, et considère que cette sensibilité peut également être heurtée par des représentations à caractère sexuel mettant en scène des humains tout autant que des animaux.
      Ainsi, les articles 26 et 43 de cette loi, modifiant l’article 521-1 et créant l’article 521-1-1 du Code pénal respectivement, majorent les peines associées à des sévices graves ou actes de cruauté envers un animal et celles associées à des atteintes sexuelles sur un animal lorsque les faits sont commis en présence d’un mineur (précisons ici qu’il s’agit des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité). Les peines de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende sont portées à 4 ans et 60 000 euros d’amende.
      L’article 40 de la loi du 30 novembre quant à lui, vient modifier l’article 227-24 du Code pénal en précisant que les messages pornographiques comprennent les « images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux ». De fait, l’exploitation de tels messages pornographiques et zoo-pornographiques (fabrication, diffusion, commerce), lorsqu’ils sont susceptibles d’être vus par un mineur, entrainent les mêmes peines que les messages à caractère violent, incitant au terrorisme ou de nature à porter atteinte à la dignité humaine.
      Ici, le législateur acte qu’une atteinte délictuelle à l’encontre des animaux, en l’occurrence de nature sexuelle, emporte la même conséquence pour des mineurs « spectateurs » que d’autres faits violents impliquant des humains. Ce faisant, il est important de noter que cela n’implique aucunement que la gravité des faits, supports du message exploité pouvant être vu par un mineur, est similaire ni même comparable. Il ne s’agit là que des conséquences pour le mineur exposé.
      Sur le sujet de la zoophilie et dans le même esprit, l’article 45 de la loi rajoute les délits d’atteinte sexuelle sur animaux à la liste des infractions de l’article 706-47 du Code de procédure pénale. Concrètement, les actes de zoophilie relèvent désormais « de la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes »1 au même titre que des infractions de crimes et tortures sur mineurs, de proxénétisme sur mineurs, de viol…
      À ce titre, ces infractions sont inscrites au FIJAIS2 . Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l'article 706-47 et de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues à l'article 706-53-2 « selon les modalités prévues par le présent chapitre »3 .
      Par ailleurs, le 11° de l’article 706-47 intègre également dans la liste des infractions dont la procédure relève de celle applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes, « les délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, prévus à l'article 227-24 même code ». Or, comme nous l’avons vu précédemment, la loi du 30 novembre 2021 a élargi le domaine de l’article 227-24 du Code pénal ajoutant après « pornographique » : « y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux ».
      Selon le professeur Jacques Leroy4, aux termes de l’article 111-4 du Code pénal, la loi pénale est d’interprétation stricte. Or, l’interprétation stricte n’est pas une interprétation restrictive qui pourrait être une lecture littérale du texte. L’interprétation stricte signifie qu’il ne faut appliquer le texte interprété qu’aux seuls cas qu’il prévoit (rejet de tout raisonnement par analogie) mais qu’il faut l’appliquer à toutes les hypothèses qu’il prévoit, ce qui suppose que l’on aille au-delà de la lettre du texte pour saisir la volonté du législateur. Le 11° de l’article 706-47 du Code de procédure pénale, en renvoyant à l’article 227-24, renvoie au texte dans sa plénitude pour ce qui concerne le type de message pornographique pris en considération. En se référant au message pornographique sans plus de précision, ce 11° se réfère au message pornographique tel qu’il est dorénavant compris par l’article 227-24 modifié.
      Dès lors, on comprend que sont également concernés par cette procédure, et donc inscrits au FIJAIS, ceux qui diffusent des images pornographiques impliquant des animaux, dans la mesure où ces images sont susceptibles d’être vues par un mineur.
      Divers articles du Code pénal et du Code de procédure pénale actent donc l’existence de similitudes entre les infractions de violences sexuelles à l’encontre des êtres humains et celles à l’encontre des animaux, eu égard au préjudice qu’elles peuvent induire, notamment pour les mineurs qui y sont exposés, et aux conséquences pénales.
      Ce faisant, néanmoins, l’existence d’une corrélation entre ces violences n’est pas entérinée par le droit pénal.

      B. Le Code de l’action sociale et des familles

      Deux modifications du Code de l’action sociale et des familles, induites par la loi du 30 novembre 2021, inscrivent dans la loi la nécessité de suivre les mineurs ayant maltraité un animal ou ayant été témoins de maltraitance animale au sein du foyer.
      L’article 221-1 rajoute dans les missions de l’aide sociale à l’enfance le repérage et l'orientation des mineurs condamnés pour maltraitance animale ou dont les responsables ont été condamnés pour maltraitance animale.
      L’article L. 226-3 prévoit dorénavant que les mises en cause pour sévices graves ou acte de cruauté ou atteinte sexuelle sur un animal détenu, lorsqu’elles sont notifiées à la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) par une fondation ou association de protection animale (APA) reconnue d’intérêt général, donnent lieu à l’évaluation de la situation du mineur.
      On croit comprendre ici que lorsqu’une association de protection animale intervient lors d’actes délictuels sur un animal et qu’elle constate la présence de mineurs, elle en avertit la CRIP qui procède à l’évaluation des dits mineurs. Cependant la syntaxe légistique de cet article manque un peu de clarté et son interprétation n’est pas totalement univoque. Si l’APA notifie à la CRIP les « mises en cause », alors cette notification ne peut avoir lieu que si une procédure est en cours et que les actes ont été caractérisés comme relevant des articles 521-1 et 521-1-1 du Code pénal. Faut-il alors que l'APA soit partie prenante de la procédure en cours, sachant que pour qu'une APA puisse se porter partie civile il faut qu'elle soit régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans (article 2-13 du CPP) ? En l’absence d’APA ou si celle-ci n'est pas d'intérêt général, doit-on comprendre que la CRIP n'est pas avertie et le mineur non évalué ?
      Au sein du Code de l’action sociale et des familles, l’existence d’une possible corrélation chez un mineur entre la maltraitance animale à laquelle il se livre ou dont il est témoin et son équilibre psychique est établie.

      C. Signalements par les vétérinaires

      En autorisant la levée du secret professionnel « au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-1 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel »5, la loi du 30 novembre 2021 permet au vétérinaire d’associer, s’il y a lieu, au sein d’un même signalement à destination du procureur, un signalement de mauvais traitements à l’encontre d’animaux et de mauvais traitements infligés à un mineur ou à une personne, qui n'est pas en mesure de se protéger, de l’entourage6.
      Avant la loi du 30 novembre 2021, la révélation du secret par le vétérinaire n’était possible que pour informer les autorités judiciaires ou administratives de faits de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse dont il a eu connaissance. C’est d’ailleurs une obligation comme pour tout citoyen7. Depuis cette loi, la révélation du secret pour le vétérinaire étant également possible afin d’informer le procureur de mauvais traitements à l’encontre d’animaux, constatés dans le cadre de son exercice, il est donc possible pour ce praticien de transmettre sur le même signalement les deux types de violence, s’il suspecte qu’elles coexistent au sein du foyer, et ainsi mettre en exergue une éventuelle corrélation.
      Cette corrélation trouvait déjà une traduction dans le Code rural, au sein de l’article L. 203-6, pour le vétérinaire sanitaire qui a obligation d’informer l'autorité administrative des manquements à la réglementation relative à la santé publique vétérinaire susceptibles de présenter un danger grave pour les personnes ou les animaux.
      Elle s’est concrétisée par la mise en place en 2018 des CDO (cellules départementales opérationnelles) dont l’objectif est de mieux prévenir et lutter contre la maltraitance animale, au sein des élevages d’animaux de rente principalement, en se fondant sur le constat que ces actes sont souvent associés à une grande détresse humaine (difficultés financières, burn-out…).
      Ainsi, différents codes opèrent un rapprochement indirect entre les violences perpétrées sur les humains et celles à l’encontre des animaux. Cependant l’acceptation d’une possible corrélation directe entre ces violences n’a pas encore de traduction législative.

      II. Des évolutions législatives nécessaires

      Une approche globale des violences, basée sur la reconnaissance de cette corrélation, associée à une politique civile, pénale et éducative appropriée, doit permettre la mise en place de mesures préventives et curatives adaptées au profit des victimes, êtres humains ou animaux.

      A. Code civil : les ordonnances de protection

      Il s’agirait d’une part d’élargir les conditions de déclenchement des ordonnances de protection des victimes de violences intrafamiliales en incluant un indicateur supplémentaire révélateur d’un contexte de violence au sein du foyer et d’autre part de permettre au juge aux affaires familiales de statuer sur le sort de l’animal de compagnie du foyer.
      Les mesures de protection en cas de violences intrafamiliales peuvent être prises par le juge pénal et le juge civil. La délivrance d’une ordonnance de protection du juge civil n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable. Elle est rapide avec une prise en charge automatique et provisoire des frais de justice de la victime. Les violences permettant de déclencher ce dispositif sont énumérées à l’article 515-9 du Code civil. Il s’agit de violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu'il n'y a jamais eu de cohabitation, mettant en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants. Il serait donc souhaitable d’étendre les possibilités de déclenchement de ces ordonnances de protection en y incluant les violences mettant en danger les animaux de compagnie vivant au sein du foyer.
      L’article 515-11 du Code civil liste les mesures pouvant être prononcées par le juge dans le cadre de ces ordonnances afin de protéger la victime. Il conviendrait ici d’étendre la compétence du juge au sort de l’animal de compagnie du foyer afin que les victimes ne se sentent pas contraintes de rester en raison de menaces ou de violences pouvant s’exercer à l’encontre de leur animal, instrument de manipulation et de chantage. Le juge se prononcera alors sur l’attribution de la garde de l’animal indépendamment de la propriété. L’objectif est de renforcer la protection des victimes de violence intra familiale, d’une part en leur permettant de se mettre à l’abri sans craindre que l’animal de compagnie resté au foyer subisse des violences et, d’autre part en les libérant d’un chantage affectif sur l’animal qui pourrait les retenir de solliciter une ordonnance de protection.
      Les animaux de compagnie du foyer sont un moyen de pression et de chantage pour l’auteur des violences qui peut menacer de représailles sur l’animal et renforcer ainsi son emprise et son harcèlement sur la victime. Des études américaines8 estiment que 89 % des femmes ayant un animal de compagnie ont rapporté que celui-ci avait été menacé, blessé ou tué par leur partenaire violent et que 48 % des victimes de violences domestiques retardent leur départ en raison de l’animal.
      En France, en 2020, les forces de sécurité ont enregistré 159 400 victimes de violences conjugales commises par leur partenaire, hors homicides (dont 139 200 femmes)9. Près d’un foyer sur deux possède un animal de compagnie10 et près de 70 % des sondés affirment considérer leur animal domestique comme un membre de la famille à part entière11. Cette situation n’est donc aucunement anecdotique.

      B. Code pénal : statut de victimes psychologiques exposées aux violences sur l’animal et l’animal comme arme psychologique

      Les violences exercées au sein du foyer sur les animaux ont un retentissement psychologique important tant sur les conjoints victimes que sur les enfants. Ils sont exposés à une violence illégale qu’ils subissent et qui s’exerce en toute liberté et impunité dans un lieu sanctuarisé : le foyer. Ils sont de fait également des victimes de ces violences.
      Comme cela a été rappelé dans la première partie, les articles 521-1 et 521-1-1 du Code pénal reconnaissent déjà cette violence psychologique puisqu’ils prévoient comme circonstance aggravante de ces délits le fait de les commettre en présence d’un mineur. L’article 227-24 du même code l’acte également puisqu’il réprime la diffusion de message à caractère violent lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
      De surcroit, une récente méta-analyse12 révèle que les objectifs principaux de ces mauvais traitements envers les animaux dans les foyers où il existe de la violence conjugale sont de « contrarier les femmes et les enfants », «reprendre le contrôle de la situation ou de la dispute » et « d’exercer un contrôle sur la situation » en blessant, intimidant et terrorisant le partenaire.
      Il s’agit donc de confirmer que les enfants et les conjoints exposés à des actes illégaux que sont les sévices graves, actes de cruauté et atteintes sexuelles exercés sur l’animal de compagnie au sein du foyer sont des victimes, actant ainsi la possibilité d’une prise en charge psychologique et leur conférant le statut juridique de victime. Il conviendrait à cette fin de compléter l’article 222 14 3 du Code pénal afin que les actes de violence, tels que définis aux articles 521 1 et 521 1 1 du Code pénal, commis sur un animal de compagnie détenu au sein du foyer par le conjoint ou le concubin de la victime ou son partenaire avec qui elle est liée par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant ou par toute autre personne ayant autorité sur elle, soient assimilés à des violences psychologiques.
      Il conviendrait également de réprimer l’utilisation de l’animal de compagnie du foyer comme moyen de coercition, de chantage, de harcèlement sur le conjoint victime.
      La méta-analyse précitée indique que 12 à 75 % des femmes victimes de violence conjugale déclarent que leur partenaire menaçait de nuire à l’animal et 23 à 77 % signalent une violence réelle (préjudice physique, négligence ou meurtre). Les études incluant l’animal à la fois comme outil de menaces et objet de maltraitances rapportent jusqu’à 89 % de cas. Les objectifs principaux de ces menaces et mauvais traitements rapportés sont de « contrarier les femmes et les enfants », « reprendre le contrôle de la situation ou de la dispute » et « d’exercer un contrôle sur la situation » en blessant, intimidant et terrorisant le partenaire.
      A l’instar de l’article 132-75 du Code pénal qui édicte dans son 3ème alinéa que « l’utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l’usage d’une arme », il est temps d’acter que les animaux de compagnie du foyer peuvent être utilisés à l’encontre du conjoint comme « arme psychologique », moyen de pression afin d’augmenter une emprise et de contrôler la situation en traumatisant les victimes et en affectant leur décision de demander de l’aide, de planifier leur sécurité et de mettre fin à la relation abusive.
      L’article 222 33 2 1 du Code pénal pourrait être modifié afin que l’infraction de harcèlement moral soit également constituée par des propos ou comportements à l’encontre d’un animal de compagnie détenu au sein du foyer ayant pour objet ou pour effet de créer à l’encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin une situation intimidante, hostile ou offensante.
      Ces préconisations, quant aux évolutions législatives énoncées ci-dessus, ont fait l’objet d’amendements défendus par le sénateur Bazin en octobre 2022 lors de l’examen de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur. Ces amendements n’ont pas été adoptés, le ministre et le rapporteur ayant tous deux émis un avis défavorable aux motifs principaux que ces amendements relèvent davantage du ministère de la Justice que de celui de l’Intérieur et qu’« en termes de symbolique et de présentation, il me paraît délicat de faire figurer, dans les mêmes articles, des mentions relatives aux animaux et des mentions relatives aux victimes, que nous sommes censés protéger et qui sont des personnes humaines » (M. Loïc Hervé, rapporteur) et qu’« il ne faut pas mentionner de manière parallèle les victimes, singulièrement les femmes, et les animaux, qui, s’ils sont parfois victimes eux aussi, ne bénéficient pas dans le droit français des mêmes protections que les personnes » (M. Gérald Darmanin, ministre)13.

      C. Politique éducative : inclure les vétérinaires dans les formations sur les violences intrafamiliales

      Les textes de loi en vigueur relatifs à la formation des professionnels confrontés aux violences intrafamiliales n’incluent pas les vétérinaires dans la liste des professionnels concernés, excluant de facto leur implication dans le repérage de ces violences.
      Ainsi, aux termes de l’article 51 de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, modifiant l’article 21 de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (puis modifiée par la loi du 5 novembre 2015) : « la formation initiale et continue des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, des travailleurs sociaux, des magistrats, des fonctionnaires et personnels de justice, des avocats, des personnels enseignants et d'éducation, des agents de l'état civil, des personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs, des personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale, des personnels de préfecture chargés de la délivrance des titres de séjour, des personnels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et des agents des services pénitentiaires comporte une formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes, sur les mécanismes d'emprise psychologique, ainsi que sur les modalités de leurs signalements aux autorités administratives et judiciaires ».
      De même, dans la récente loi n° 2023-140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales, il est prévu avant le 1er juillet 2023 une loi de programmation pluriannuelle de lutte contre les violences faites aux femmes permettant de financer entre autres : « 4° Les moyens destinés à la formation des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, des travailleurs sociaux, des agents des services de l'état civil, des agents des services pénitentiaires, des magistrats, des personnels de l'éducation nationale, des personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs ainsi que des personnels de police et de gendarmerie ».
      Il conviendrait donc d’étendre ces formations aux vétérinaires, ce qui permettrait de les sensibiliser aux violences intra familiales et aux mécanismes d'emprise psychologique ainsi que de les former aux modalités de signalement aux autorités administratives et judiciaires. De plus, cette formation commune permettrait aux vétérinaires de sensibiliser les autres professionnels concernés à la violence à l’encontre des animaux comme signal faible d’une violence plus globale.
      La notion d’une seule violence s’inscrit totalement dans la notion d’une seule santé (One Health).
      De nombreuses évolutions législatives et réglementaires sont envisageables. Cependant, afin qu’elles soient efficaces et pérennes, il est nécessaire qu’elles emportent l’adhésion de tous les acteurs concernés. Quelles que soient les mesures, elles ne sauraient s’appliquer sans heurt si elles forcent la prise de conscience. D’autres moyens existent pour y parvenir à l’instar du colloque « Une Seule Violence » organisé par l’équipe éponyme en mars 2023. Il est grand temps que nos décideurs prennent ce temps de la sensibilisation dont la majorité des professionnels concernés témoigne.
      A plus forte raison, le Parlement européen s’est positionné dans le cadre de la directive européenne sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Le texte adopté en commission début juillet acte la corrélation entre les violences à l’égard des êtres vulnérables du foyer et à l’égard des animaux dans les considérants 29 et 31 et dans l'article 1814.
      Il serait dommage que la France ne légifère que sous l’impulsion de l’Europe alors qu’elle prône une volonté d’améliorer la lutte contre les violences domestiques et d’augmenter la protection des mineurs de l’exposition à la violence. La crainte affichée d’une confusion entre l’animal et l’enfant nuit à la protection que chacun peut apporter à l’autre et alimente cet amalgame redouté qui nait au contraire d’une incapacité à reconnaitre les similitudes à la frontière desquelles s’établissent les différences.

      • 1 Titre XIX du livre IV du Code de procédure pénale.
      • 2 Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes : application automatisée d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat.
      • 3 Article 706-53-1 du CPP.
      • 4 Droit pénal général, LGDJ, 9ème éd., n° 197 s.
      • 5 Art. 226-14, 1° CP.
      • 6 Art. 226-14, 5° CP
      • 7 Art. 434-3 CP.
      • 8 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2752/089279304786991864
      • 9 Interstats 2020 : ministère de l’intérieur /statistiques publiques sur l’insécurité et la délinquance.
      • 10 https://www.facco.fr/chiffres-cles/les-chiffres-de-la-population-animale/
      • 11 https://fr.statista.com/a-propos/notre-engagement-pour-la-recherche
      • 12 Cleary, M. et al. (2021) Animal abuse in the context of adult intimate partner violence: A systematic review. Aggression and Violent Behavior, 61, 101676.
      • 13 Séance du 13 octobre 2022 (senat.fr)
      • 14 Considérant 29 : When assessing the victim’s protection and support needs, the primary concern should lie in safeguarding the victim’s safety, including dependants’ safety, (AM 426) rights and needs, (AM 25, AM 424, AM 425, AM 429) and providing tailored protection and (AM 25, AM 424, AM 425, AM 429) support, taking into account, among other matters, the individual circumstances and vulnerability (AM 427, AM 430, EMPL 28) of the victim. (AM 1067) Such circumstances requiring special attention could include the victim’s pregnancy, (AM 1066) the victim’s physical and mental health or disabilities, (AM 427) substance abuse issues, the presence of children, the presence of companion animals, (AM 25, AM 424, AM 425, AM 426, AM 428, EMPL 28) or the victim’s dependence on or relationship to the offender, including economic dependence or dependence for the reason of residence status. (AM 25, AM 425, EMPL 28) or the victim having a common child with the offender (AM 424). Considérant 31 : Animals are also often used as leverage in the execution of power by the perpetrator. Article 18 : Circumstances requiring special attention shall include the victim´s pregnancy, the victim´s dependence on or relationship to the offender ,the risk of the victim returning to the offender or suspect, recent separation from an offender or suspect, the possible risk that children and companion animals are used to exercise control over the victim (AM 1066) and the risks for victims with disabilities.

      RSDA 2-2023

      Dernières revues

      Titre / Dossier thématique
      Assignation à résidence : ruches, enclos cynégétiques et étangs
      Le cochon
      L'animal voyageur
      Le chat
      Une seule violence