Doctrine et débats

Prix Jules Michelet : Proposition de loi tendant à l’interdiction de la pratique de l’escoussure et du marquage (au fer rouge et à froid) sur les bovins et équidés

  • Inès Helou
    Etudiante de la 12e promotion du DU de Droit animalier

« Ceux qui réfléchissent à ce sujet pour la première fois se demanderont comment une telle cruauté envers les animaux a été permise pour se poursuivre à notre époque de civilisation. »
Charles Darwin (1809-1882)


« Herradero » en espagnol, « ferrades » en Camargue française. C’est le nom donné à cette pratique encore utilisée dans plusieurs pays d’Europe, à l’heure où les législations sur le bien-être animal fleurissent et où la sentience des animaux devient de plus en plus importante dans la société. Le marquage au fer rouge reste pourtant une tradition en France et dans certains pays d’Europe depuis le Moyen Age. Cette marque au feu apposée sur l’animal existait déjà dans des œuvres littéraires du XVIe siècle en France, comme en témoigne la plume de Quiqueran de Beaujeau qui exprimait que « la ferrade, c’est imprimer avec un fer rouge la marque des maîtres en la fesse des taureaux »1, ou encore Poldo d’Albenas qui a écrit qu’il s’agissait du « moyen le plus sûr de reconnaitre un animal de son troupeau s’il a été perdu ou volé »2. Le marquage au fer rouge qui était ainsi autrefois un gage de propriété ou un moyen d’identification de son animal est aujourd’hui devenu un spectacle public ou un outil marketing. Pour ces mêmes raisons est également encore pratiquée de nos jours l’escoussure, réalisée souvent au même moment que la ferrade.

I. Souffrance et stress des animaux au cœur des mutilations infligées

L’escoussure est une pratique qui consiste en l’entaille à vif des oreilles d’un taureau ou d’un veau. Il s’agit d’une fente ayant une forme particulière propre à l’éleveur, faite à l’aide d’un couteau. Il existe onze formes de base. Cette mutilation a lieu le plus souvent lors des corridas ou des « bouvines », une fête traditionnelle du Sud de la France durant lesquelles sont organisées des courses de taureaux sans mise à mort. Cependant, les bouvines sont le spectacle public de maltraitances animales en tout genre, et pourtant les participants demandent l’inscription de cette fête au patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO. Il est ainsi urgent d’établir des règles précises de bien-être animal, afin de faire cesser ou du moins de réduire la souffrance endurée par les animaux lors de ces traditions, mais également d’interdire ces pratiques dans les élevages français.
Le marquage au fer rouge est une pratique souvent réalisée au même moment que l’escoussure et consistant à appliquer sur la cuisse gauche de l’animal une marque propre à chaque éleveur ou manade (élevage de chevaux et taureaux de Camargue). Cette marque est obtenue en laissant plusieurs secondes un fer rouge chauffé à 700 degrés, ce qui va brûler l’animal au 3ème degré, et atteindre l’épiderme jusqu’à la racine des poils, évitant ainsi leur repousse. Ce marquage est pratiqué sur les taureaux en amont des corridas, dans les élevages de chevaux et taureaux (principalement en Camargue), ainsi que sur les bovins et équidés présents lors des bouvines.
Les ferrades sont l’occasion pour de nombreux spectateurs d’assister à la main de l’Homme sur l’animal, les manadiers (gardiens des taureaux et chevaux de Camargue) infligeant de lourds sévices sur des animaux sans défense. Elles ont été définies par la jurisprudence comme des opérations visant à « marquer des jeunes taureaux au fer rouge et constituant un spectacle folklorique »3. Lors des courses camarguaises « on présente des jeux taurins, en particulier le matin : les gens vont au pré, dans l’élevage, voient le tri des taureaux qui vont courir l’après-midi aux arènes, voient à certains moments des ferrades, c’est-à-dire le marquage au fer rouge du taureau »4. Il est également décrit des ferrades qu’il s’agit d’un lieu « où on invite les spectateurs, parfois très jeunes, à faire courir un jeune taureau, le plaquer violemment au cou pour le marquer au fer rouge »5. Il est d’ailleurs courant que des élèves d’écoles primaires y soient conviés6. Cette scène publique offre donc à des enfants le spectacle de la violence exercée sur les animaux. Cela peut être problématique et avoir un impact sur les enfants. Des études ont ainsi prouvé que cela provoque chez ces derniers une insensibilité à la souffrance et une perte d’empathie7. L’exposition à la maltraitance animale chez les mineurs démontre que ceux-ci auront davantage tendance à maltraiter les animaux et avoir des comportements agressifs8. La députée Samantha Cazebonne avait notamment rédigé une proposition de loi en 2019 visant à protéger les enfants de l’exposition à la violence exercée sur les animaux9.
Outre les ferrades, le marquage au fer rouge est également imposé aux manadiers par la loi afin d’obtenir l’appellation d’origine contrôlée « taureaux de Camargue »10 ou pour bénéficier de l’appellation « chevaux de Camargue »11. Les bovins des corridas sont également les grandes victimes de cette pratique, durant lesquelles quatre marques leur sont imprimées le même jour, à différents endroits du corps.
Or, ces marques sont source de souffrance et de stress pour les animaux, et c’est d’ailleurs ce que plusieurs études vétérinaires ont cherché à démontrer. Notamment, il a été prouvé que « le marquage au fer provoque chez le cheval une brûlure nécrosante et une augmentation généralisée de la température corporelle superficielle, ce qui indique un dégât important sur les tissus »12. Cette même étude a démontré que la brûlure du marquage sur les poulains était plus prononcée que celle des chevaux adultes, et que les animaux avaient ressenti du stress, illustré par les variations de leur niveau de cortisol (hormone du stress) dans leur corps. Ce niveau de stress a également été démontré dans le marquage au fer des veaux, où la manipulation et la contention ont « augmenté les concentrations plasmatiques du cortisol et la fréquence cardiaque »13. Ainsi, une partie des vétérinaires affirment que le marquage provoque des brûlures au troisième degré et que les animaux gardent des symptômes de douleur plusieurs semaines après le marquage14.
Le marquage à froid est fréquemment pratiqué en alternative au marquage au fer rouge. Il consiste à plonger le fer dans de l’azote liquide à une température entre -170° et -197° ainsi que dans de la glace séchée à -70 degrés, puis à établir un contact prolongé sur la peau de l’animal, détruisant de ce fait les mélanocytes (cellules produisant les pigments de couleurs du poil). La peau gèle et les poils repousseront alors blancs, formant un œdème sous la peau. Ce marquage est pratiqué principalement sur les troupeaux de vaches et équidés, des entreprises de la France entière s’étant spécialisées dans ce domaine. Or, cette pratique provoque également beaucoup de stress à l’animal, ainsi qu’une douleur conséquente, bien que moins importante que celle ressentie pour un marquage au fer rouge. En effet, des études15 ont démontré que le marquage à chaud provoquait une réponse de cortisol plus élevée que le marquage à froid mais que les deux sortes de marquage provoquaient une réaction aigüe dans l’heure et demie qui suivait le marquage, avec une augmentation élevée du cortisol et un niveau de stress suffisant pour élever les niveaux de cortisol plasmatique jusqu’à 40 minutes après le marquage16.

II. Les carences de la loi française et de l’Union Européenne

A. Silence de la loi française

La France autorise encore le marquage au fer rouge, à froid, ainsi que l’escoussure. Pourtant, cela va à l’encontre des principes sur le bien-être animal de l’Union Européenne, ou même des lois françaises de protection animale.
Le Code pénal prévoit en effet un délit qui interdit d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité17. Il est également interdit de commettre des mauvais traitements sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité18. Un fait justificatif est prévu pour les combats de coqs et les corridas lorsqu’il existe une tradition locale ininterrompue, mais les « bouvines » ne rentrent pas dans ce contexte. A son tour, le Code Rural et de la Pêche Maritime interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité19. Mais est également prévu par ce même code, un délit de mauvais traitements pour le gardien d’animaux qui les exploite20, et une interdiction de mauvais traitements lors notamment de fêtes et autres lieux ouverts au public21.
Le marquage au fer rouge ou à froid, sources de douleurs, devraient ainsi être réprimés, et pourtant il convient de remarquer une carence de la loi française dans ce domaine. Début 2023, une tribune a été rédigée par une cinquantaine de personnalités politiques et douze associations de défense animale22, afin de demander une réforme complète de la bouvine (incluant notamment l’interdiction de la castration à vif, du ferrage et de l’escoussure). Mais la loi reste muette sur ces pratiques, utilisées également hors du contexte de la bouvine.
L’escoussure constitue pourtant une mutilation grave des animaux, et pratiquée en public. Historiquement, la première loi de protection des animaux en France, dite loi Gramont de 1850, interdisait les mauvais traitements abusifs commis en public sur les animaux domestiques. La dimension de la violence sur les animaux en public est donc ancienne, avec l’idée que l’interdiction des spectacles heurtant la sensibilité des Hommes adoucissait les mœurs.

B. Carences de l’Union Européenne et situation européenne

Du côté de l’Union Européenne, la réponse n’offre guère meilleure satisfaction. En effet, la Commission européenne a estimé que « les animaux utilisés lors de manifestations culturelles ou sportives ne relèvent pas de la compétence communautaire »23 selon la directive 98/58/CE. Pourtant, la Fondation Droit Animal Ethique et Sciences (LFDA) saisie de cette affaire concernant la castration à vif des taureaux lors des bouvines s’est empressée de répondre à la Commission que les taureaux étaient ensuite envoyés à l’abattoir et que leur viande bénéficiait d’une Appellation d’origine protégée (AOP). La LFDA s’était d’ailleurs étonnée de la réponse de la Commission car l’élevage du taureau camarguais bénéficie d’aides financières de la Communauté, qui ne s’intéresse donc pas à la souffrance de l’animal durant sa vie24.
Pourtant, l’article 13 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne impose de tenir compte du bien-être animal dans la mise en œuvre des politiques de l’UE, dont l’agriculture25.
Il est ainsi nécessaire de réformer ces pratiques au sein de la législation nationale. D’autres pays européens se sont d’ailleurs déjà emparés de la question en interdisant le marquage au fer rouge. C’est le cas des Pays-Bas depuis 2001, de la Belgique depuis 2002, du Danemark depuis 2009, de l’Allemagne depuis 201826, mais également du Royaume-Uni, de la Suède, et de l’Autriche.

III. La nécessité de réforme au regard du bien-être animal

A. La sensibilité des animaux comme justification à la fin des souffrances infligées

« Un animal sensible est un animal pour qui les sentiments comptent » énonçait John Webster, professeur de Université de Bristol. Le philosophe anglais Jeremy Bentham écrivait que « la question n’est pas : peuvent-ils raisonner ? ni : peuvent-ils parler ? mais : peuvent-ils souffrir ? ».
La sensibilité animale a été édictée en France dans le Code Rural et de la Pêche Maritime27 mais également dans la législation de l’Union européenne qui reconnaît que les animaux sont des êtres sensibles et demande aux États membres de « tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux »28.
Par ailleurs, le bien-être animal est défini selon l’ANSES29 comme « l'état mental et physique positif lié à la satisfaction des besoins physiologiques et comportementaux de l’animal, ainsi que ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal »30.
De son côté, l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a publié dans son Code les cinq libertés individuelles devant être mises en œuvre pour assurer le bien-être de l’animal31 :
« - Absence de faim, de soif et de malnutrition : il doit avoir accès à l'eau et à une nourriture en quantité appropriée et correspondant aux besoins de son espèce ;
- Absence de peur et de détresse : les conditions d'élevage ne doivent pas lui induire de souffrances psychiques ;
- Absence de stress physique et/ou thermique : l'animal doit disposer d'un certain confort physique ;
- Absence de douleur, de lésion et de maladie : l'animal ne doit pas subir de mauvais traitements pouvant lui faire mal ou le blesser et il doit être soigné en cas de maladie ;
- Liberté d'expression d'un comportement normal de son espèce : son environnement doit être adapté à son espèce (il doit être en groupe si c'est une espèce sociale par exemple) ».
Le marquage au fer rouge ou à l’azote, ainsi que l’escoussure, imposés par l’Homme sur les bovins et équidés ne prennent pas en compte la sensibilité qu’éprouvent ces animaux, et ne respectent pas leurs conditions de bien-être, notamment concernant le stress physique et thermique qu’ils éprouvent lors de telles pratiques, ainsi que les lésions et mauvais traitements engendrés. Au nom de ces principes, le marquage au fer rouge, à froid, ainsi que l’escoussure doivent être interdits.

B. Anticipation des objections et solutions apportées

1. Identification et marketing

L’utilité majeure des pratiques du marquage et de l’escoussure étaient autrefois de reconnaitre son animal. Il s’agissait donc d’un moyen d’identification. Aujourd’hui, nombreuses sont les alternatives qui existent à ce problème. En effet, l’instauration de l’identification par puce RFID, rendue obligatoire pour les équidés32 et facultative pour les bovins33, dispense une solution à ce problème d’identification. Ce système offre de surcroit une information totalement lisible et fiable, ainsi qu’une traçabilité des animaux.
D’autres solutions ont également pu être trouvées, telles que le marquage par peinture34, ou encore le système d’étiquetage par boucle à l’oreille, sous réserve de non douleur pour l’animal, que ce soit à la pose ou ultérieurement35.

2. Conséquences touristiques

Afin de garantir la stabilité touristique engendrée par les spectacles du marquage et de l’escoussure, il est possible de remplacer ces démonstrations par une initiation au bien-être animal et à la sensibilité des animaux, notamment pour éduquer les enfants au respect des animaux et aller à l’encontre d’une vision de l’animal-objet. Il serait en effet utile de sensibiliser la population au consentement et au respect de l’animal, conformément aux législations européennes et mondiales, tout en utilisant les connaissances dont disposent des éleveurs et manadiers concernant leurs animaux.
Plus de 60 % des manades organisent des ferrades pour leurs visiteurs36. Dans le parc naturel régional de Camargue, « la moitié des éleveurs ont une activité touristique et le tourisme peut représenter jusqu’à 50 % du chiffre d’affaires des exploitations »37.
La solution pourrait également être de faire découvrir le parc naturel régional de Camargue, avec l’intervention de naturalistes et spécialistes de cet environnement, et de sensibiliser à la biodiversité et aux modes de vies des animaux dans la région. Les manadiers et éleveurs pourraient alors proposer des activités en utilisant leurs connaissances et savoir-faire, comme par exemple, l’animation d’ateliers sur les chevaux de Camargue, et sur leur mode de vie en semi-liberté, propre à cette région.

3. Conséquences économiques

Afin de pallier aux conséquences économiques d’une telle interdiction, le tourisme de la ruralité et des traditions pourrait être remplacé comme expliqué ci-dessus, par une autre forme de tourisme fondée sur la nature et la connaissance des animaux de ces régions, de leur mode de vie et de leur environnement. Il pourrait également être envisagé de valoriser les traditions n’allant pas à l’encontre du bien-être animal.
Pour les manadiers, il serait ainsi prévu la création d’un fond de solidarité et de soutien pour assurer le changement d’orientation d’une de leurs activités.
Concernant les entreprises françaises s’étant spécialisées dans le marquage à l’azote, il serait envisagé la création d’un fond de solidarité et de soutien à la reconversion professionnelle.

Proposition de loi tendant à l’interdiction de la pratique de l’escoussure et du marquage (au fer rouge et à froid) sur les bovins et équidés

Article 1 :
Le fait, publiquement ou non, d’exercer une marque au feu ou à froid sur un bovin ou un équidé est interdit.

Article 2 :
Le fait, publiquement ou non, d’entailler les oreilles d’un bovin ou d’un équidé, dite pratique de l’escoussure, est interdit.

Article 3 :
L’article 4 du décret du 7 juin 2000 relatif à l’AOC Taureau de Camargue est ainsi modifié :
Est supprimée la partie « et une marque au feu ».

Article 4 :
L’article 3 de l’arrêté du 9 mars 1990 relatif à la race du cheval Camargue est ainsi modifié :
Est supprimée la partie « et ont reçu une marque au feu ».

Article 5 :
L’article 4.3 du cahier des charges (en sa version du 05 janvier 2023) du décret du 8 juin 2011 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Taureau de Camargue » est ainsi modifié :
Est supprimée la partie « identifié par une marque au feu ».
Est supprimée la partie « et éventuellement d’une escoussure ».

Article 6 :
Un fond de solidarité et de soutien à l’activité des éleveurs manadiers sera mis en place par décret au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.

Article 7 :
Un fond de solidarité et de soutien à la reconversion professionnelle à destination des entreprises de marquage sera mis en place par décret au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.

  • 1 Quiqueran de Beaujeu, 1551, « Histoire et Dictionnaire de la Tauromachie », Bérard, Laffont, 2003.
  • 2 Poldo d’Albenas, 1560, « Histoire et Dictionnaire de la Tauromachie », Bérard, Laffont, 2003.
  • 3 Cass, civ 1ère, 7 nov. 2015 n°93-18.447 ; Cass, civ 1ère, 19 juin 1990 n°88-18.806.
  • 4 Article de la Fondation 30 Millions d’Amis, « L’été, la fête de toutes les cruautés pour les animaux ! », 09.08.2019.
  • 5 « Miser sur l’intelligence du taureau », Patrick Siméon, dans « Tauréer sans la mort ? », 2011.
  • 6 Roger Lahana, président de No Corrida, interviewé par la Fondation 30 Millions d’Amis, article du 09.08.2019.
  • 7 Colloque organisé par l’Assemblée Nationale le 17 octobre 2019 sur la protection de l’enfance par des psychiatres et psychologues.
  • 8 https://www.collectifprotec.fr/pages/Biblio_sur_lexposition_aux_violences_sur_animaux-5819970.html.
  • 9 https://www.collectif-protec.fr/2019/10/annonce-d-une-proposition-de-loi-pourtenir-les-mineurs-a-l-ecart-des-corrida.html : La députée a annoncé une proposition de loi visant à protéger les enfants (au sens de la CIDE) de l’exposition à la violence exercée sur les animaux, conformément aux recommandations du Comité des droits de l’enfant en 2016.
  • 10 Décret du 7 juin 2000 relatif à l’AOC Taureau de Camargue ; Décret du 8 juin 2011 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Taureau de Camargue ».
  • 11 Arrêté du 9 mars 1990 relatif à la race du cheval Camargue.
  • 12 « Readability of branding symbols in horses and histomorphological alterations at the branding site » de Jörg Aurich, Peter Wohlsein, Manuela Wulf, Marina Nees, Wolfgang Baumgärtner, Mareike Becker-Birck et Christine Aurich, article publié dans "The Veterinary Journal", 2011.
  • 13 « Behavioral and physiological effects of freeze or hot-iron branding on crossbred cattle » D. C. Lay, Jr., T. H. Friend, R. D. Randel, C. L. Bowers, K. K. Grissom, O. C. Jenkins, Journal of Animal Science, February 1992.
  • 14 Déclaration de l’association vétérinaire pour le bien-être des animaux sur l’identification des chevaux au moyen de marquage, 2010, W. Bohnet.
  • 15 Etude sur la hausse du taux de cortisol lors du marquage sur les taureaux (https:// cdnsciencepub.com/doi/pdf/10.4141/A96-127).
  • 16 Comparison of hot-iron and freeze branding on cortisol levels and pain sensitivity in beef cattle, K. S. Schwartzkopf-Genswein, J. M. Stookey, A. M. de Passillé, and J. Rushen, publié dans Canadian Journal of Animal Science, septembre 1997.
  • 17 Article 521-1 du Code pénal : « Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende […] ».
  • 18 Article R654-1 du Code Pénal : « Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe […] ».
  • 19 Article L214-3 Code Rural et de la Pêche Maritime : « Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité […] ».
  • 20 Article L215-11 Code Rural et de la Pêche Maritime : « Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal. […] »
  • 21 Article R214-85 du Code Rural et de la Pêche Maritime : « La participation d'animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public, est interdite sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 521-1 du code pénal. »
  • 22 Tribune publiée dans Le Monde du 7 janvier 2023 :
  • 23 https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/07/tauromachie-il-faut-reformer-labouvine-et-mettre-fin-a-certaines-pratiques-archaiques_6156980_3232.html Réponse de la Commissions dans un communiqué des services juridiques du 5 mars 2019.
  • 24 Article de la LFDA du 17 novembre 2017, « Bistournage en Camargue », par Jean Claude Nouet, publié dans la revue Droit Animal, Ethique & Science numéro 95.
  • 25 Article 13 TFUE : « Lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre la politique de l'Union dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l'espace, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu' êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux. »
  • 26 Loi Allemande de protection des animaux « TierSchG ».
  • 27 Article L214-1 : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. »
  • 28 Protocol on protection and welfare of animals’ in the Treaty of Amsterdam. Official Journal of the European Union C340, 10.11.97.
  • 29 Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).
  • 30 Avis Anses, février 2018.
  • 31 https://agriculture.gouv.fr/le-bien-etre-animal-quest-ce-que-cest.
  • 32 Arrêté du 25 juin 2018 relatif à l’identification des équidés.
  • 33 Obligatoire depuis le 1er janvier 2003 pour les équidés, et facultative pour les bovins.
  • 34 Proposition de l’association Alliance Ethique Animale.
  • 35 Code de recommandations pour le bien-être des animaux d'élevage au Royaume-Uni, point 18 (marking) https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachm ent_data/file/69368/pb7949-cattle-code-030407.pdf.
  • 36 Livre généalogique de la raço di biòu.
  • 37 Aurélien Jouvenel, interviewé pour un article du Journal Alternatives Economiques, « Courses camarguaises : le business derrière la « tradition », 10 février 2023.
 

RSDA 2-2023