Actualité juridique : Jurisprudence

Droit constitutionnel

  • Olivier Le Bot
    Professeur de droit public
    Université d’Aix-Marseille

La Belgique inscrit la protection et le bien-être de l’animal dans sa Constitution

 

Résumé : Dans le domaine du droit constitutionnel animalier, un évènement doit être retenu au titre de la période couverte par cette chronique. Il s’agit de l’inscription de l’animal dans la Constitution du royaume de Belgique. Le législateur constitutionnel belge a retenu une formule relativement ambitieuse mais qui, selon toute vraisemblance, devrait être dotée d’une portée limitée.

Mots-clés : Constitution ; Belgique ; non-régression

 

La Belgique a rejoint en mai 2024 le cercle très fermé des États dont la Constitution consacre une obligation de protection de l’animal1. La nouvelle norme trouve place à son article 7 bis, dont l’alinéa 2, qui vient d’y être ajouté, dispose que « Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État fédéral, les communautés et les régions veillent à la protection et au bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles ».

Cet article, adopté en 2007, ne comportait jusqu’à présent qu’un seul alinéa. Celui-ci, qui devient mécaniquement son alinéa 1er, prévoit que « Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État fédéral, les communautés et les régions poursuivent les objectifs d’un développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les générations ».

Il convient de souligner que l’article 7 bis, désormais constitué de deux alinéas, représente l’unique article du Titre Ier bis de la Constitution, intitulé « Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des communautés et des régions ».

Que doit-on retenir du processus de révision ayant abouti à l’insertion de l’animal dans la Constitution belge et quelle en sera la portée ?

 

I. L’adoption de la révision

 

A. Les prémices

 

En Belgique, la révision de la Constitution est régie par son article 195.

La procédure comprend trois phases.

Dans une première phase, les trois branches du pouvoir législatif fédéral – la Chambre des représentants, le Sénat et le Roi2 – rédigent en tant que préconstituant, chacun de manière autonome, une déclaration de révision de la Constitution. Celle-ci contient une liste d’articles ou de parties d’articles de la Constitution ouverts à révision. Seules les dispositions se retrouvant dans chacune des trois déclarations (ce que l’on appelle « l’intersection ») sont ouvertes à révision.

Dans la deuxième phase, les déclarations de révision sont publiées au Moniteur belge (qui constitue le journal officiel de Belgique). Cette publication entraîne de plein droit la dissolution des chambres et l’organisation d’élection législatives anticipées.

Dans la troisième et dernière phase, les nouvelles chambres et le Roi peuvent, en tant que pouvoir constituant, réviser les dispositions constitutionnelles ouvertes à révision. La révision d’une disposition constitutionnelle nécessite une double majorité des deux tiers : au moins deux tiers des membres doivent être présents et deux tiers des suffrages exprimés doivent être des votes positifs.

Dans le cas présent, l’ajout de l’animal dans la Constitution belge faisait partie (à côté d’une dizaine d’autres thèmes) des trois déclarations de révision adoptées en 20193. Il s’agissait donc d’une question dont pouvait se saisir le constituant à l’occasion de la nouvelle législature (2019-2024). Ce qu’il a fait.

Entre octobre 2019 et janvier 2023, trois propositions distinctes de révision constitutionnelle ont été déposées à cette fin :

- la proposition de révision de l’article 7bis de la Constitution, en vue d’ajouter un alinéa réglant le bien-être des animaux4 ;

- la proposition de révision de l’article 23 de la Constitution relative à la reconnaissance des animaux en tant qu’êtres sensibles5 ;

- la proposition de modification de l’article 23 de la Constitution en vue d’y consacrer le bien-être animal6.

Dans l’objectif de dégager un consensus, les auteurs de ces trois propositions se sont concertés et ont présenté une proposition commune le 5 octobre 20237. Celle-ci a été approuvée telle quelle par les chambres, sans être amendée.

 

B. L’adoption

 

Au Sénat, l’adoption est intervenue en séance plénière le 24 novembre 2023. Sur 50 votants, 47 ont voté en faveur de la révision8.

À la Chambre des représentants, l’examen en séance plénière a eu lieu le 2 mai 2024. Sur 122 représentants, 70 ont voté pour, 23 contre et 29 se sont abstenus. La présidente de la Chambre en a déduit : « Le quorum des présences est atteint. La majorité des deux tiers est atteinte. En conséquence, la Chambre adopte le projet de révision de l’article 7bis de la Constitution. Il sera soumis à la sanction royale »9.

On notera que la proposition de révision n’a connu aucun changement rédactionnel durant son examen parlementaire. Le texte adopté correspond donc, en tous points, à celui qui avait été proposé.

Il ressort de la lecture des débats parlementaires que les raisons mises en avant pour justifier l’adoption de cette révision constitutionnelle sont relativement variées10 :

- le bien-être des animaux est devenue une question sociétale justifiant sa prise en compte par la Constitution ;

- l’affirmation de la sensibilité des animaux dans la Constitution permet d’en faire une valeur fondamentale ;

- les animaux demeurant soumis à de mauvaises conditions malgré les textes qui les protègent, une révision pourrait contribuer à améliorer leur situation ;

- la révision traduit une volonté démocratique puisque, selon un sondage, 86 % des Belges y sont favorables ;

- selon la logique « one health », la santé et le bien-être animal contribuerait à la santé humaine ;

- différents pays européens ont déjà inséré dans leur Constitution des dispositions de protection de l’animal.

Il a par ailleurs été souligné, durant les débats, que la révision envisagée ne vise pas à faire des animaux des sujets de droits, à leur reconnaître des droits ni à remettre en cause l’élevage agricole.

Pour le reste, les discussions ont porté pour l’essentiel sur le choix de la base juridique, c’est-à-dire l’article au sein duquel devait figurer le nouvel énoncé : soit l’article 7 bis, soit l’article 23.

L’enjeu a été clairement identifié. Une consécration à l’article 7 bis ne permet pas de soumettre la protection de l’animal au contrôle de constitutionnalité et ne garantit pas l’existence d’une clause de stand-still. En revanche, une insertion à l’article 23 en fait une norme relevant du contrôle de constitutionnalité et garantit l’application d’un principe de non-régression.

Il a pu être relevé que l’article 23, dans la mesure où il figure au sein du titre II de la Constitution, intitulé « Des Belges et de leurs droits », pouvait ne pas être parfaitement adapté à la consécration d’une obligation de protection de l’animal dans la mesure où cet énoncé ne consacre pas un « droit ». L’argument a toutefois été écarté dans la mesure où ce titre ne consacre pas uniquement des droits mais également des obligations (comme la protection de l’environnement).

Les experts auditionnés par les assemblées ont tous souligné qu’une consécration à l’article 23 constituait, d’un point de vue juridique, la solution la plus satisfaisante.

Le choix s’est néanmoins porté sur l’article 7 bis. Il est en effet apparu qu’en optant pour une reconnaissance plus symbolique de la protection animale, il serait plus aisé de recueillir la majorité des deux tiers nécessaires à l’approbation de la révision11. Ce choix conduit néanmoins à en obérer significativement la portée.

 

II.  La portée de la révision

 

A. Une rédaction peu contraignante

 

La formule retenue (selon laquelle les pouvoirs publics « veillent à la protection et au bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles ») s’avère relativement proche de celle employée depuis 2023 dans la Constitution du Luxembourg, dont l’article 41, al. 3 dispose que « [L’État] reconnaît aux animaux la qualité d’êtres vivants non humains dotés de sensibilité et veille à protéger leur bien-être ». D’une part, elle reconnaît aux animaux la qualité d’êtres sensibles. D’autre part, elle impose aux pouvoirs publics de prendre en considération et d’assurer leur protection et leur bien-être.

D’un point de vue légistique, la rédaction choisie n’est pas des plus contraignantes. Il n’est pas disposé que l’État « protège » ou « doit protéger » mais seulement qu’il « veille » à la protection, ce qui traduit par un niveau de contrainte normative inférieure.

Ce n’est pas là, toutefois, la principale faiblesse de cette disposition. Son talon d’Achille réside dans le fait qu’elle ne pourra pas faire l’objet d’un contrôle direct de la part de la Cour constitutionnelle.

 

B. Une disposition ne pouvant faire l’objet d’un contrôle direct

 

Comme indiqué précédemment, le choix a été fait de consacrer le nouvel énoncé normatif au sein de l’article 7 bis de la Constitution, qui constitue l’unique article du titre Ier bis. Ce choix emporte une conséquence importante au niveau du contrôle juridictionnel exercé.

Comme l’a souligné le professeur Uyttendaele, auditionné par les sénateurs, « En créant un titre Ier bis de la Constitution, le constituant a créé un nouveau type de dispositions constitutionnelles : les dispositions castrées, soit des dispositions qui témoignent d’une volonté politique qui ne se traduit pas par des obligations normatives. C’est le monde que l’on espère, mais que l’on n’ose imposer. C’est en quelque sorte le tiroir constitutionnel de la bonne conscience, celui où sont rangés les rêves inaboutis, les voyages que l’on a tant de fois imaginés, mais qui jamais ne seront réalité »12.

Il en résulte qu’elles ne peuvent directement servir de normes de référence dans le contrôle de constitutionnalité. Ainsi que l’a soulignée la cour constitutionnelle dans un arrêt rendu le 14 octobre 2021, après avoir cité l’article 7 bis, « La Cour n’est pas compétente pour statuer directement sur la compatibilité de la disposition attaquée avec cette disposition constitutionnelle ». Il lui est seulement possible de la « prendre en compte », en combinaison avec un article relevant de son contrôle, lorsqu’elle contrôle le respect de ce dernier13. Comme le résume le professeur Uyttendaele, « L’article 7bis relève du vœu pieux. Pour être opérant et garantir un contrôle juridictionnel des principes qu’il affirme, il a besoin d’une locomotive constitutionnelle, en l’occurrence, dans cette espèce, l’article 23 de la Constitution. Bref, l’article 7bis est un fourgon constitutionnel » (p. 27).

Il en résulte que la norme de protection de l’animal qui y a été insérée ne fait pas partie intégrante des normes de référence du contrôle de constitutionnalité. Elle ne pourra déployer d’effets qu’en étant invoquée en relation avec une norme qui en relève (mais encore faudra-t-il la trouver…), et seulement en tant que clé d’interprétation de celle-ci.

L’on peut donc en déduire, ainsi que cela a été souligné durant les débats parlementaires, que la consécration mise en œuvre revêt une portée essentiellement symbolique.

Son principal intérêt consiste à faire de l’animal une valeur importante de la société belge, pouvant justifier à ce titre les restrictions aux droits fondamentaux (tels que le droit de propriété, la liberté d’entreprendre ou la liberté religieuse) qui sont nécessaires pour améliorer sur les plans législatif et réglementaire la condition juridique de l’animal. Néanmoins, ce rôle était à présent déjà joué par le droit de l’Union européenne, en particulier l’article 13 du TFUE, sur lequel s’est basée la cour constitutionnelle à maintes reprises pour valider les mesures opérant de telles restrictions14. Autant dire que la valeur ajoutée de la révision constitutionnelle est faible, et en réalité nulle, de ce point de vue.

Son seul intérêt, mais il est encore hypothétique, serait d’emporter une obligation de non-régression.

 

C. La consécration d’un principe de non-régression ?

 

Durant les débats parlementaires, il a été souligné qu’une consécration à l’article 23 de la Constitution emporterait l’application d’un principe de non-régression (« stand-still »), c’est-à-dire une interdiction de revenir en arrière en matière de bien-être animal. Il a également été relevé qu’une reconnaissance à l’article 7 bis ne pourrait déployer un tel effet que si les parlementaires le mentionnent clairement durant les débats.

Or, aucun consensus n’a pu être obtenu sur ce point. Certains parlementaires ont pris position en faveur du stand-still tandis que d’autres l’ont écarté ou ne l’ont pas évoqué. Il reviendra donc au juge constitutionnel de déterminer, en s’appuyant sur les travaux préparatoires, si le législateur constitutionnel a entendu faire dériver de l’article 7 bis, alinéa 2, un principe de non-régression en matière de bien-être animal.

Au final, l’impact de la révision constitutionnelle réalisée en Belgique devrait être particulièrement réduit. En dépit des attentes qu’elle a suscitées, elle ne devrait produire que des effets limités.

  • 1 Pour un panorama, v. O. Le Bot, Droit constitutionnel de l’animal, Independtly published, 2ème édition, 2023, 204 p.
  • 2 Dans le cadre de ce processus, il est regardé comme faisant partie du pouvoir législatif. V. art. 36 : « Le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat ».
  • 3 La chambre des représentants a adopté sa déclaration de révision le 4 avril 2019, le Sénat le 26 avril 2019 et le gouvernement le 17 mai 2019. Ces déclarations ont été publiées au Moniteur belge le 23 mai 2019. Formellement, les animaux n’étaient pas directement visés par ces déclarations mais la question pouvait être rattachée aux thématiques se rapportant aux articles 7 bis et 23 de la Constitution.
  • 4 Doc. Sénat, n° 7-47/1, 3 oct. 2019.
  • 5 Doc. Sénat, n° 7-372/1, 7 juil. 2022.
  • 6 Doc. Sénat, n° 7-415/1, 25 janv. 2023
  • 7 « Proposition de révision de l’article 7bis de la Constitution en vue d’y consacrer le bien-être des animaux », n° 7-481/1. On notera que sous la précédente législature (2014-2019), la question avait déjà été abordée par le Sénat (doc. Sénat, n° 6-339/3, 25 avr. 2017).
  • 8 V. le compte-rendu des débats, Sénat, p. 66.
  • 9 Compte rendu des débats, Chambre des représentants, p. 81.
  • 10 Les travaux parlementaires peuvent être consultés sur le site internet du Sénat et celui de la Chambre des représentants.
  • 11 V. ainsi la position de M. Anciaux, l’un des principaux signataires du texte : « D’un point de vue tactique, il n’est pas sûr qu’une majorité des deux tiers puisse être trouvée pour le scénario idéal, à savoir l’insertion d’une disposition dans l’article 23 de la Constitution. Cette certitude n’existe pas non plus pour l’insertion d’une disposition dans l’article 7bis, mais les chances de succès de cette option sont plus grandes, étant donné l’absence de caractère contraignant » (rapp. Commission des affaires institutionnelles, doc. Sénat, n° 7-481/2, p. 5).
  • 12 Compte-rendu des auditions, Doc Sénat, n° 7-481/3, p. 25-26.
  • 13 Cour constitutionnelle de Belgique, arrêt n° 142/2021 du 14 octobre 2021, cons. B 30.1 :
  • 14 « L’article 7bis de la Constitution dispose : "Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État fédéral, les communautés et les régions poursuivent les objectifs d’un développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les générations". En vertu de l’article 142, alinéa 2, de la Constitution et de l’article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la Cour est compétente pour statuer, par voie d’arrêt, sur les recours en annulation, en tout ou en partie, d’une loi, d’un décret ou d’une règle visée à l’article 134 de la Constitution, pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l’État, des communautés et des régions, ou des articles du titre II ("Des Belges et de leurs droits"), des articles 170, 172 et 191 de la Constitution, ainsi que de l’article 143, § 1er, de la Constitution. L’article 7bis de la Constitution a été inséré, lors de la réforme constitutionnelle du 25 avril 2007, dans un nouveau titre Ierbis intitulé "Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des communautés et des régions". La Cour n’est pas compétente pour statuer directement sur la compatibilité de la disposition attaquée avec cette disposition constitutionnelle. Rien n’empêche toutefois la Cour de prendre en compte des dispositions constitutionnelles autres que celles au regard desquelles elle exerce son contrôle en vertu de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. Il appartient dès lors à la Cour de contrôler la disposition attaquée au regard de l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, à savoir le droit à la protection d’un environnement sain, qui englobe le bon aménagement du territoire, combiné avec l’article 7bis de la Constitution, qui porte sur le développement durable que doit rechercher le législateur décrétal ». V. sur ce point la quinzaine de décisions citées dans O. Le Bot, Droit constitutionnel de l’animal, préc., § 307 et s. V. également E. Verniers, « Animal Constitutionalism: Paving the Way for Animal Inclusion in the Belgian Constitution », Global Journal of Animal Law, v. 10, n. 1, july 2022, ISSN 2341-8168.

RSDA 1-2024

Doctrine et débats

Prix Jules Michelet (Accessit) : Proposition de réforme tendant à la prohibition de l'attache pour les animaux élevés ou détenus pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles et équidés domestiques

  • Camille Vinai
    Etudiante de la 12e promotion du DU de Droit animalier

 

« Comme on doit être bien là-haut ! Quel plaisir de gambader dans la bruyère, sans cette maudite longe qui vous écorche le cou... C'est bon pour l'âne ou pour le bœuf de brouter dans un clos ! À partir de ce moment, l'herbe du clos lui parut fade. Elle maigrit, son lait se fit rare. C'était pitié de la voir tirer tout le jour sur sa longe, la tête tournée du côté de la montagne en faisant Mê ! Tristement. »
Alphonse DAUDET, « Les lettres de mon moulin : la chèvre de Monsieur Seguin », 1869


Contexte

Victimes de l'intensification de l'agro-alimentaire, certains animaux de ferme passent leur vie dans leurs prisons exiguës - les stalles - sans rapport avec leurs congénères.
Environ 8 animaux sur 10 sont confinés dans des élevages intensifs, sans accès à l'extérieur. L'Institut National de la Recherche Agronomique et le Centre National de la Recherche l'ont avoué à demi-mots ; la situation perdurera tant que l'élevage intensif restera totalement contraire au bien-être animal1.
Cela a été vu pendant la crise sanitaire de la Covid-19, l'homme, animal grégaire, ne peut pas vivre seul, confiné, sans contact et rapport avec son espèce.
Néanmoins, l'animal n'a pas le choix, il est tenu par un « contrat domestique » synallagmatique entre lui et son éleveur ; ses produits voire son propre corps en échange de son traitement2.
Les clauses du contrat ne sont pas respectées du moment où l'éleveur prend la vie de l'animal ou ses produits de façon maupiteuse sans lui donner en échange la reconnaissance qu'il doit recevoir, à savoir un bon traitement3. Il n'est plus acceptable de considérer l'animal de rente comme du matériel ou comme une machine, un automate4.
L'attache, contention ou stalle, sont des modes de conservation d'un cheptel qui garantissent à l'éleveur une optimisation de la place qu'il attribue à ses animaux, permettant une concentration et un confinement des animaux dans des lieux clos, étroits et pauvres, empêchant l'animal de se mouvoir et de se comporter selon son espèce5.
Un autre type de stalle, dite « entravante » est un système de contention barbare en fer, formant un collier métallique venant emprisonner l'animal dès qu'il souhaite mettre sa tête à l'extérieur de la stalle, l'enfermant, afin de réduire ses mouvements.
Les animaux placés à l'attache sont alors privés de considération car dégradés ontologiquement et privés de présence réelle qui est requise pour tout être vivant6.
Certains éleveurs ne les utilisent que pour le nourrissage du troupeau ; cependant d'autres exploitants les considèrent comme lieu de vie pour l'animal7.
La stalle permet à l'exploitant un avantage en termes d'automatisation du travail, permettant un nettoyage8 et une désinfection plus rapide9.
L'exposé des motifs visera les bovins, équins, caprins et ovins victimes de notre législation française10.

I. Un mode de détention contraire à la physiologie animale

Si la stalle est régulièrement utilisée, elle est en contradiction complète avec les besoins physiologiques comme émotionnels de l'animal, l'empêchant de se comporter conformément aux nécessités de son espèce.
La stalle est principalement présente dans les élevages, où la souffrance animale est omniprésente et due aux méthodes industrielles d'une redoutable efficacité11.
Au vu de nos connaissances scientifiques contemporaines, l'hygiène, la santé physique ne suffisent pas à garantir le bien-être animal, une prise en compte psychologique est obligatoire12.
Les animaux ont des relations sociales au sein de leur troupeau et ont besoin d'un contact permanent visuel ou physique13. La stalle empêche l'animal de percevoir correctement son environnement.
Ces animaux ont un comportement social très développé qui obéit à une hiérarchie définie au sein du groupe.
Les bovins ont un langage qui comprend plusieurs vocalisations et des signaux visuels, tandis que les équins ont plusieurs expressions faciales quand ils s'échangent des informations.
Si l'âne « assume sans rien dire », quand celui-ci est esseulé, il présentera nombre de troubles de santé ou de comportement, ayant des coups de blues ; la cause de ses maladies sera essentiellement psychologique.
La détention individuelle d'un de ces animaux est à exclure, car non conforme aux besoins de l'espèce, la stalle ne leur permettant pas de communiquer correctement.
Les animaux grégaires ont également un parfum émotionnel, grâce à leurs glandes ils communiquent leurs émotions entre eux.
Ceux-ci se toilettent entre eux afin d'améliorer leurs relations amicales au sein du troupeau et de maintenir une harmonie.
La stalle ne permet pas à ces animaux d'établir un lien physique entre eux14. L'animal est alors nié dans son essence même d'être animal15.
La vache, maintenue dans sa stalle, est engraissée, par un régime alimentaire à base de céréales, qui peut lui causer des douleurs digestives et entrainer des maladies métaboliques, l'empêchant de ruminer, comble même pour une espèce ruminante.
Les exploitations sont closes, le sol en caillebotis, inconfortable pour les vaches et abrasif pour leurs sabots. À l'inverse, dans d'autres exploitations, la corne du sabot ne s'use pas naturellement.
La stalle empêche un déplacement sur le sol lui permettant de râper ses sabots. Le sabot n'étant pas usé, l'animal ne se repose pas correctement sur sa sole, provoquant des boiteries, 20 à 25% des vaches maintenues en stalles en souffriraient16.
L'étroitesse de la stalle augmente de 14,6% les boiteries des animaux maintenus en son sein17.
Chez les caprins, 300/0 du cheptel serait renouvelé chaque année, les femelles atteignant l'âge de la réforme à 4 ans à cause de l'intensification de l'agriculture18.
D'autres animaux développent des maladies respiratoires en raison de produits d'entretien et de l'air saturé émanant du fumier, mais également des problèmes d'enflement des jarrets, du cou (l'attache provoquant des bosses sur l'encolure de l'animal), des genoux ou un déplacement de la caillette en cas de friction avec les parois de la stalle.
L'animal ne parvenant pas à se coucher correctement peut manquer de sommeil, ce qui entraîne un impact direct sur sa santé physique. Les animaux grégaires peuvent dormir debout, mais pour pouvoir se reposer physiquement, ceux-ci doivent être en position sternale.
Afin de mieux adapter les animaux à leur confinement, ces derniers sont modifiés, voire mutilés afin de produire une rentabilité maximale, comme il est possible de régulièrement voir des bovins écornés.
Son comportement naturel étant impossible, celui-ci peut présenter de nouveaux comportements stéréotypés qui peuvent lui être toxiques. Il est possible de voir les équidés tiquer au renard ou à l'air, provoquant des coliques pouvant leur être fatales. Les bovins, quant à eux, peuvent se frotter sur les barreaux de leurs attaches ou encore rouler leur langue19.
L'animal, étant contraint dans ses mouvements, peut également développer des maladies cutanées, ne pouvant plus se rouler pour se débarrasser de parasites et dégraisser son poil.
Si la stalle est mal entretenue, l'animal croupissant dans un environnement insalubre, aura deux fois plus de risques de contracter des dermites ou des mammites20. Il est également habituel de voir une augmentation de maux de pieds dus à l'humidité provoquée par la stalle, l'animal restant couché dedans.
Le bien-être animal est le résultat de nombreuses conditions, qu'elles soient physiques, psychologiques, environnementales, sanitaires ou encore sociales21.

II. Une législation inappliquée

A. Textes applicables

i. Fondements respectant la physiologie animale

L'article L.214-1 du CRPM précise que les animaux étant des êtres sensibles, doivent être placés dans des conditions compatibles avec les impératifs de leur espèce.
En outre, les animaux nécessitent non seulement des contacts physiques et émotionnels, mais doivent également marcher plusieurs kilomètres par jour, la stalle réduisant leurs contacts et leurs déplacements, ce qui n'est pas un placement compatible avec les besoins physiologiques de leur espèce.

ii. Lacunes de la loi

L'article R.214-17, 40 du CRPM prévoit que, pour un détenteur d'animaux domestiques, il est interdit de les placer dans un habitat exigu ou inadapté à l'espèce et d'utiliser des dispositifs d'attache ou de contention.
Malgré ces interdictions, il est réaffirmé une interdiction explicite de l'attache ou de la contention, qui n'est alors pas respectée dans les exploitations. L'article précise également que cette attache ne doit être mise en place qu'en « cas de nécessité absolue » ; pourtant elle est utilisée de façon habituelle et normale dans les fermes et n'est jamais dénoncée.
L'article R.654-1 du CP prévoit que seront punies d'une amende de la quatrième classe l'irrespect de ces interdictions et les peines complémentaires qui s'appliqueront.
L'article L.205-1 du CRPM prévoit que pour - notamment - l'article R.654-1, sont habilités à rechercher et constater les infractions relatives à ce dernier : les officiers de police judiciaire, agents publics (ces pouvoirs sont dévolus au préfet, puis au maire en cas d'urgence), inspecteurs de la santé publique vétérinaires, ingénieurs ayant la qualité d'agents du ministère chargé de l'Agriculture, techniciens supérieurs du ministère chargé de l'Agriculture22.
Ce panel d'agents, sur le terrain, est chargé de vérifier l'état des animaux et leurs conditions de détention.
Malheureusement, ces autorités ne déclarent jamais l'utilisation de la stalle ou de l'attache, puisqu'il est d'usage de l'utiliser dans les exploitations, malgré l'interdiction textuelle susvisée. Si ces agents ne décèlent pas une maltraitance physique sur l'animal due à la détention, quid de la santé psychologique de l'animal.

B. Point de vue législatif de nos voisins

Nos voisins suisses ont d'ores et déjà interdit l'attache dans leur pays mais également la détention contraire au bien-être des animaux.
C’est au niveau fédéral que le législateur helvète déclare dans sa Loi fédérale sur la protection des animaux23 que le détenteur doit garantir la liberté de mouvement nécessaire au bien-être de ses mouvements.
L'ordonnance de cette loi, sur la protection des animaux24, vient prévoir également des détails concernant les sorties, habitats et soins qu'il faut accorder aux animaux sur le territoire Suisse.
Dans son article 3 §4, le constituant dispose que « les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l'attache ».
L'article 59 prévoit des dispositions spécifiques à la détention des équidés25, notamment l'interdiction totale de détenir ceux-ci à l'attache.
Au terme de l'article 7, le législateur suisse va prévoir que les animaux doivent pouvoir exprimer leurs comportements propres à leur espèce ; l'essence de l'animal n'est pas niée et il est accepté que l'animal ne soit pas un bien meuble26.
Pour aller plus loin, la Suisse fait état d'un animal social dans son article 9 et 13, obligeant ainsi la détention obligatoire à deux animaux minimum, indispensable au bien-être de certaines espèces utilisées en agriculture.
La Suisse prévoit un délai transitoire de 5 ans, au terme duquel ces exigences devront être remplies.
Les populations belges et canadiennes, sensibles à ce sujet, souhaitent également voir un changement dans la législation relative à la détention des bovins et équidés à l'attache.

III. Nécessité d’une interdiction

A. Nécessité physiologique

La Commission européenne a répondu à l'initiative citoyenne européenne de « l'ère sans cages », mais celle-ci ne concerne pas les bovins, équins, caprins et ovins.
Le projet Welfare Quality®27, mis en place par la Commission européenne, établit les critères où le bien-être animal28 dans les fermes est assuré29.
Dans cette liste, la Commission européenne enjoint tout détenteur d'animaux à leur procurer un espace conforme à leur taille et aux mouvements qu'ils pourraient faire conformément à leur espèce.
Sans décision du législateur, seul un changement de mentalité de la population pourra produire des effets sur l'intensivité de l'élevage, mais pas sur les modes de détention de ses victimes30.
D'un point de vue général, pour cesser ces atteintes et en faveur de l'écologie, il faut revenir en arrière vers des techniques de production traditionnelles et naturelles31 dans l'intérêt des animaux et dans notre intérêt32. La relation entre les bêtes et le paysan n'est désormais plus présente dans l'élevage intensif33.

B. Aspects économiques

Les considérations qui affirment qu'un animal de rente produit moins de lait ou une bonne viande s'il est moins heureux sont dépassées34.
Même si de nombreuses exploitations travaillent contre les animaux (il convient de citer en ce sens, l'exploitation à Libourne en Gironde35), certains exploitants ont bien entendu de réels liens d'affection avec eux36. Ce sont ces derniers qu'il convient d'aider dans cette activité difficile et peu rentable.
Le lobbying agro-alimentaire s'opposerait bien entendu à cette proposition de loi, ceci impactant leur rationalisation du temps de travail37. Si à première vue le projet ne paraît pas avantageux pour l'éleveur, cela est faux : une vache en stalle aura plus de probabilité d'être réformée rapidement, réduisant la longévité du troupeau et entraînant une perte pour un éleveur de plusieurs milliers d'euros38.
Le domaine agricole est un secteur qui est difficilement rentable pour certains exploitants. Les obliger à construire des infrastructures coûteuses risque d'être fortement débattu au sein de la communauté agricole. L'État devra forcément attribuer des subventions pour que les exploitants puissent supporter le coût de ces travaux sans y perdre leur exploitation.
Si les éleveurs porteurs de projets d'agrandissements font face à des difficultés d'acceptation de leurs projets, ici l'acceptabilité sociale de ce projet est grande.
Aujourd'hui, le consommateur français est sensible à sa façon de consommer et à ôter le voile de transparence derrière le produit qu'il achète pour réinstaurer une relation de confiance entre le producteur et lui, afin de mettre fin à la déshumanisation de ce métier. 60% de la population considère prioritaire l'accès au plein air des animaux39 ; « Cet enfermement-là me dégoûte ! »40. Cela permettrait alors de mieux faire accepter l'élevage par la société41.
L'État lui-même, dans son action au sein du Plan National Stratégique, met en place des objectifs en faveur du bien-être animal en proposant 15 mesures ajoutées à la Loi dite « EGalim »42, consolidées par la récente loi Dombreval de 202143. Désormais, dans la stratégie de planification française, l'objectif est de favoriser l'expression naturelle des comportements des animaux d'élevage44. Les financements de l'État seront accordés prioritairement à des exploitants mettant en place des bâtiments s'accordant avec les besoins de l'animal.
Dans cette optique, il est très envisageable de créer cette prohibition de la stalle qui cadre avec les objectifs du gouvernement, afin seulement d'avoir une production animalière plus respectueuse mais également pour subventionner la construction de nouvelles infrastructures plus adaptées à l'animal.
Ce soutien apporté aux exploitants apparaît comme un pacte de « biosécurité - bien-être animal » afin d'améliorer les conditions d'élevage et de soutenir ce dernier en plein air45.

Proposition de réforme tendant à la prohibition de l'attache pour les animaux élevés ou détenus pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles et équidés domestiques

Article 1 :
L'article L.214-1 du CRPM est ainsi repris
« Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. »

Article 2 :
L'article 2 de l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux est ainsi repris
« L'élevage, la garde ou la détention d'un animal, ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé. »

Article 3 :
L'article R.214-17, 3 0 du CRPM est ainsi modifié :
« Est interdit de placer ou maintenir un bovin, équin, caprin ou ovin dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté - tel que la stabulation, l'attache ou la stabulation entravante - de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ; »

Article 4 :
L'article R.214-17, 40 du CRPM est ainsi modifié :
« Tout bovin, équin, caprin ou ovin ne doivent pas être maintenus en permanence dans un dispositif ou plus généralement tout modes de détentions inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances. »

Article 5 :
L'article R.214-17, alinéa 7 du CRPM est ainsi modifié :
« Afin d'assurer des conditions de détention des animaux d'élevage répondant aux impératifs biologiques de leur espèce, le ministre chargé de l'agriculture imposera aux éleveurs professionnels le suivi de formations à la mise en œuvre de pratiques d'élevage respectueuses du bien-être animal. »

Article 6 :
Est créé un nouvel article :
« Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.
Les exploitants auront un délai de 5 ans sous forme d'obligation transitionnelle afin que ceux-ci puissent se mettre en conformité avec la règlementation susvisée.
Jusqu'au 31 décembre 2028, ils pourront solliciter une subvention de l'État qui prendra en charge les infrastructures qui seront conformes avec le Plan stratégique National répondant au bien-être physiologique de l'espèce qu'il exploite. L'État veillera à ce que les animaux soient libres de leurs mouvements nécessaires à son espèce.
Le montant et les conditions d'allocation de cette subvention seront fixés par décret. »

  • 1 LETERRIER Christine, AUBIN-HOUZELSTEIN Geneviève, BOISSY Alain, DEISS Véronique, FILLON Valérie, LEVY Frédéric, MERLOT Elodie et PETIT Odile, « Améliorer le bien-être des animaux d'élevage, est-ce toujours possible ? », Revue Sésame, INRAe, 2022, publié le 28 juin 2022, https://revue-sesame-inrae.fr/ameliorer-le-bien-etre-des-animaux-delevage-est-ce-toujours-possible
  • 2 LARRÈRE Catherine, LARRÈRE Raphaël, Courrier de l'Environnement de l'INRA n°30, avril 1997.
  • 3 DELON Nicolas, « La mort : un mal non nécessaire, surtout pour les animaux heureux ! », RSDA 2014/2, page 247.
  • 4 DESCARTES, « Discours de la Méthode », 1637.
  • 5 Question écrite n°11008045 de M. POVINELLI publiée au JO Sénat du 12/09/2013, page 2609.
  • 6 ROUGET Patrice, « Le traitement industriel des animaux », RSDA 2014/2, page 225.
  • 7 Nombre d'animaux de la ferme peuvent y être confinés, mais particulièrement les bovinés, équins, ânes, caprins et ovins en exploitation.
  • 8 La zone de dépose des excréments étant toujours accessible. Les mouvements de l'animal étant restreints, celui-ci apparait tout de suite plus docile et permet une utilisation simplifiée de l'animal dans l'activité.
  • 9 MAILLARD Ninon et PERROT Xavier, « La construction de l'animal techno-économique. Genèse et faillite programmée du système d'élevage industriel », RSDA 2014/2, page 287.
  • 10 La législation européenne encadre d'ores et déjà l'utilisation de la cage pour les volailles, lapins et porcs.
  • 11 LACHANCE Martine, « L'animal dans la spirale des besoins humains - Discours d'ouverture du Colloque », RSDA 2010/1, page 253.
  • 12 GIRALDEAU Luc-Alain, « Bien-être animal : La recherche comportementale est essentielle », RSDA 2010/1, page 313.
  • 13 Comme se gratter entre eux, se lécher, se flairent et se promènent entre eux ; véritables modes de communications entre animaux grégaires.
  • 14 La vache venant de mettre bas ne peut alors pas établir de contact physiques et émotionnels avec son veau.
  • 15 Le comportement social de l'animal est ainsi limité, ne pouvant plus se rouler, s'étendre, voire se coucher si l'attache est mal réglée, fouiner, explorer, grignoter...
  • 16 Intensive Farming and the Welfare of Farm Animals, Compassion in World Farming
  • 17 https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/CentreduQuebec/INPACQ2015/Conferences_INPACQBovinslaitiers/unestabulationentravee.pdf
  • 18 Intensive Farming and the Welfare of Farm Animals, Compassion in World Farming
  • 19 https://fr.worldanimalprotection.ca/nouvelles/les-stalles-entravees-pour-vaches-laitieres
  • 20 https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/CentreduQuebec/INPACQ2015/Conferences_INPACQBovinslaitiers/unestabulationentravee.pdf. Il est possible de citer encore plusieurs maladies que la détention à l'attache causerait comme la fièvre vitulaire ou encore la cétose.
  • 21 FALAISE Muriel, « Droit animalier : Quelle place pour le bien-être animal ? », RSDA 2010/2, page 11.
  • 22 Vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'État ; agents du ministère chargé de l'agriculture compétents en matière sanitaire ou phytosanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  • 23 Recueil systématique du droit fédéral 455 (LPA) du 16 décembre 2005, chapitre 2, article 6.
  • 24 Recueil systématique du droit fédéral 455.1 (OPAn) du 23 avril 2008.
  • 25 « Chevaux, les poneys, les ânes, les mulets et les bardots » OPAn Article 2, alinéa 3.
  • 26 Référence à notre législation ; l’article 515-14 du code civil prévoyant « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. »
  • 27 « Attitudes of Consumers, retailers and producers to Farm Animal Welfare », KJAERNES U., MIELE M., ROEX J., Cardiff University, 2007, p.154.
  • 28 Analyse dépourvue d'anthropomorphisme, animaux observés naïvement.
  • 29 Dès lors que ceux-ci bénéficient :
  • 30 « 3. D'une aire de couchage confortable » ; « 5. De suffisamment d'espace pour pouvoir se déplacer librement ; » ; « 9. De la possibilité d'exprimer un comportement social normal et non nuisible ; » ;« 12. Les émotions négatives telles que la peur, la détresse, la frustration ou l'apathie doivent être évitées et les émotions positives, telles la sécurité ou la satisfaction, doivent être favorisées. ». Parvenir à cela sans législation prendra un certain temps. Mais cela n'est pas non plus impossible, le règlement de la Commission européenne 889/2008 du 5 septembre 2008 relatif à la production biologique prévoit que désormais l'attache des bovins en période hivernale est interdite pour les éleveurs biologiques, ceux-ci pouvant voir leur certification retirée s'ils ne se plient pas à la règle. Cette transparence d’élevage dans le bien-être de l’animal n’a été voulue que parce que le consommateur européen est de plus en plus sensible à la cause animalière et à sa consommation.
  • 31 MASSON E., LAURENS S., RAUDE J., « La crise de la vache folle : « psychose », contestation, mémoire et amnésie », Connexions, 2003.
  • 32 « L 'élevage concentrationnaire est la forme la plus hideuse de l'exploitation animale » Alfred KASTLER. Prix Nobel de physique 1966.
  • 33 CHARBONNEAU Simon, « À propos de l'animal sensible », RSDA 2010/1, page 27.
  • 34 MANICHON Jessica, MARQUETTE Hélène, « Il faut rendre à l'animal son individualité », RSDA 2014/2, page 239.
  • 35 « Urgence dans l'un des plus élevages laitiers de Gironde », association L.214.
  • 36 FALAISE Muriel, « Droit animalier : Quelle place pour le bien-être animal ? », RSDA 2010/2, page 11.
  • 37 Une analyse des coûts et bénéfices préalables est indispensable, pour trouver quels pourraient être les avantages pour les uns et les désagréments pour les autres.
  • 38 https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/CentreduQuebec/INPACQ2015/Conferences_INPACQBovinslaitiers/unestabulationentravee.pdf.
  • 39 « Évaluation des actions à mener en priorité pour l'élevage par les citoyens », Sondage Ifop pour ACCEPT, 2016.
  • 40 Déclaration d'un citoyen lors d'un focus groups organisé dans le cadre du projet ACCEPT.
  • 41 DELHOUME C, CAROUX D., « Quel rôle des agriculteurs dans la transition énergétique ? Acceptation sociale et controverses émergentes à partir de l'exemple d'une chaufferie collective biomasse en Picardie », Vertigo, 2014.
  • 42 Loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous
  • 43 Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre animaux et hommes.
  • 44 Il serait possible de se baser sur le cahier des charges du projet « Hangar staging », récapitulant les points à améliorer pour un bâtiment respectueux du bien-être animal.
  • 45 Question écrite de M. BAZIN publiée dans le JO Sénat du 04/06/2020, page 2486.

RSDA 2-2023

Doctrine et débats

Conférence : Le mandat, instrument juridique approprié à l’entretien de l’animal d’autrui ?*

  • Karl Lafaurie
    Agrégé de droit privé et sciences criminelles
    Professeur à l’université de Limoges (CREOP – UR 15561)

Le mandat, au cœur de l’entretien de l’animal-personne juridique. La réponse à la question de savoir si la technique juridique du mandat est appropriée à l’entretien de l’animal d’autrui est fortement dépendante de celle de la nature juridique de l’animal. Il est évident que le mandat serait au cœur de l’entretien de l’animal si ce dernier se voyait reconnaître la personnalité juridique. Comme les mineurs, les majeurs protégés et, plus encore, les personnes morales, les animaux seraient, de facto, frappés d’une incapacité juridique d’exercice, faute pour eux d’avoir les facultés de s’exprimer et de défendre efficacement leurs intérêts. Serait donc mis en place un mécanisme de représentation, par lequel une personne, physique ou morale (association par exemple) se trouverait chargée d’agir au nom de l’animal1. Il faudrait cependant, dans ce cas, moins parler de mandat que de représentation, la source de cette dernière étant ici non pas contractuelle, mais légale, puisque la mission incomberait naturellement au maître2. Il reste que le maître pourrait, à de nombreuses occasions, déléguer sa fonction de représentant, ce pour quoi la technique du mandat serait la plus adaptée. L’animal étant, dans ce paradigme, une personne qui n’est pas objet de propriété, le maître ne pourrait pas envisager le relais, notamment en cas de décès, par un transfert de propriété, mais par un transfert de son pouvoir de représentation, transfert que le mandat pourrait aussi assurer.
Le mandat, à la marge de l’entretien de l’animal-objet de propriété. Peut-être est-ce excessivement pessimiste, mais il ne semble pas que le législateur soit encore prêt à sauter ce pas immense qui consisterait à faire basculer les animaux, notamment les animaux domestiques ou d’élevage, dans la catégorie des personnes. Dans la modeste perspective de s’intéresser à la place du contrat de mandat dans l’entretien de l’animal, il a donc été préféré de s’inscrire ici dans le modèle actuel proposé par le Code civil, c’est-à-dire celui de l’animal « soumis au régime des biens », selon les termes de l’article 515-14. La qualification d’ « êtres vivants doués de sensibilité » donné par le même texte n’en constitue pas moins une avancée importante, puisqu’elle pourra servir de guide pour l’application des règles de droit aux animaux3 et, ce faisant, constituer un repère pour la recherche sur l’utilité du contrat de mandat. Le mandat n’en sera pas moins envisagé comme le contrat portant sur l’animal en tant qu’il est soumis au régime des biens et, sous ce rapport, objet de propriété. D’où l’intitulé de cette étude qui porte sur le mandat consistant à entretenir l’animal d’autrui.
L’analyse qui consiste, non pas à bouleverser le droit positif en changeant la qualification juridique de l’animal, mais à l’améliorer tout en restant sur ses lignes de force, n’en demeure pas moins ambitieuse eu égard au rôle que joue aujourd’hui le mandat dans l’entretien des animaux. Il n’est effectivement jamais fait état d’un tel contrat dans les études générales de droit animalier, l’observation de la jurisprudence démontrant un plus grand succès du contrat de dépôt4. C’est dire que le mandat est assez étranger à la théorie et à la pratique de l’entretien de l’animal d’autrui.
Tentative d’édiction d’un mécanisme central, le mandat de protection animale. Est-ce pour autant une idée saugrenue que de faire du mandat un instrument juridique au service de l’animal et de son maître ? Originale, peut-être, mais sans doute pas insensée, dès lors qu’une proposition assez récente, tout à fait sérieuse, pour ne pas dire prestigieuse, a été formulée en ce sens. C’est en effet dans les terres si fertiles de Corrèze qu’a germé l’idée de créer un mandat de protection animale, sous la plume d’une étudiante du diplôme universitaire de droit animalier de l’université de Limoges, Maître Vic BURGAN, notaire5. Selon cette dernière, « le mandat de protection animale permettrait d’anticiper l’avenir de l’animal de compagnie en cas de décès ou d’incapacité du maître, en confiant sa protection à une ou plusieurs personnes de confiance de son choix exclusif, désignées par le terme “mandataire”, que le mandant aura pris le soin de choisir. Ainsi le mandat devra définir les modalités de garde ou de transfert de propriété de l’animal selon le cas d’incapacité temporaire ou définitive, ou de décès du maître »6. Cette germination a été suivie d’une belle éclosion car non seulement la proposition a permis à son auteur de remporter le prix du concours Jules MICHELET, soutenu par la Fondation 30 Millions d’Amis, mais en plus, comme celles de concurrents de la même promotion7, elle a reçu un écho législatif. À l’occasion des discussions sur la loi de 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, un amendement8, directement inspiré de cette proposition, a été, dans un premier temps, adopté à l’Assemblée nationale9. À la suite du fameux article 515-14 du Code civil était créé un article 515-15 instaurant la possibilité, pour tout propriétaire d’un animal de compagnie, de désigner, par mandat, une ou plusieurs personnes pour le représenter dans le cas où il ne pourrait plus subvenir aux besoins de son animal pour cause de décès ou d’incapacité temporaire10. Cela dit, le texte n’a pas survécu à la suite de la procédure législative et à son passage devant le Sénat. Un amendement en a effectivement proposé la suppression, aux motifs que « les personnes peuvent conclure des contrats de mandats de protection future, qui prévoient qu’une autre personne prenne en charge leur animal – ou toute autre possession – en cas d’incapacité » et que « le droit ordinaire de la succession permet aussi de prévoir en amont qu’il soit pourvu aux besoins de l’animal de compagnie »11. Le ministre de l’Agriculture de l’époque, Monsieur DENORMANDIE, émit un avis favorable à cet amendement de suppression et la commission mixte paritaire tenue le 18 novembre 2021 maintint la loi en l’état, privée de ce mandat. Le mandat fut ainsi condamné à conserver sa place, à la marge des contrats relatifs aux animaux en droit positif.
Recherche d’une juste place du mandat pour l’entretien de l’animal. La présente étude a pour objectif de se demander s’il faut regretter cette occasion manquée d’introduire le mandat dans l’arsenal législatif. Cette question ne se pose pas de la même manière en termes de politique juridique et en termes de technique juridique. Il est des dispositifs juridiques dont il serait possible, techniquement, de se passer. Tel est le cas, par exemple, en droit des obligations, des textes relatifs à la condition potestative12, non indispensables pour sanctionner le débiteur d’une obligation conditionnelle qui, par sa seule volonté, fait s’évanouir le caractère incertain de la condition en impulsant la réalisation de l’événement13. L’assujettissement à l’engagement qui résulte de la force obligatoire du contrat et, son corollaire, le devoir de bonne foi, suffiraient pour déchoir le débiteur ou le créancier qui fausse le jeu du bénéfice de la condition14. Pour autant, l’intelligibilité de la règle, déjà ardue, ne sortirait pas gagnante de l’abandon de la notion de condition potestative. Or l’accès au droit et l’intelligibilité du droit sont aujourd’hui des objectifs primordiaux qu’il ne faut pas perdre de vue. Pour une cause chère à un nombre considérable de personnes, et face à une éventualité de nature à en toucher autant, la proposition d’un mandat de protection animale aurait permis, de manière heureuse, de donner une plus grande visibilité à un outil juridique peu évident à proposer, car complexe, avec les seuls outils du droit commun. Mais il est vrai, pour en revenir à la technique, que l’amendement était, en l’état, assez imparfait et aurait nui à la cohérence du système juridique, cher à l’esprit français. Il est en effet possible d’être réservé sur l’idée de confier l’entretien de l’animal d’une personne, après son décès, par un seul mandat, non translatif de propriété15.
Quoi qu’il en soit, en l’absence de mandat de protection animale spécifique, il convient de rechercher les outils les plus efficaces pour confier la garde d’un animal, du vivant de ce maître qu’est « autrui », et après sa mort. Or la technique juridique du mandat, à laquelle il faut donner sa juste place, ne semble à même de remplir pleinement son office que du vivant du maître de l’animal, ce que la pratique ignore passablement. En revanche, au décès du maître, la meilleure méthode pour assurer de beaux jours à l’animal survivant reste, semble-t-il, de lui trouver un nouveau maître et, partant, un nouveau propriétaire. C’est donc la technique successorale qui semble la plus à même d’organiser l’entretien de l’animal après le décès de son maître, même si des pistes d’amélioration méritent d’être explorées, pistes qui pourront d’ailleurs s’appuyer sur la technique du mandat, mais à titre d’instrument secondaire, de contrôle. En définitive, il sera montré que le mandat constitue un instrument essentiel du vivant du maître de l’animal (I) mais ne peut être regardé que comme un instrument secondaire après le décès du maître de l’animal (II).

I. Le mandat, instrument essentiel du vivant du maître de l’animal

Un contrat de droit commun taillé pour l’animal. Comme il a été annoncé, la technique du mandat n’est guère utilisée en pratique, et pas davantage proposée par les auteurs, pour servir de moule juridique dans lequel pourrait se couler le contrat par lequel une personne propriétaire d’un animal confie à une autre personne le soin d’entretenir ledit animal à sa place, en raison d’une absence (voyage, séjour en prison) ou d’une inaptitude, physique et mentale, de s’en occuper. C’est plutôt le dépôt qui reçoit les faveurs des juristes, contrat qui s’avère pourtant moins adapté que le mandat. Le mandat de droit commun n’ayant cependant, pas plus que le dépôt, été conçu sur mesure pour la garde d’animal, l’avantage de la proposition de Maître BURGAN était de mettre à disposition des propriétaires d’animaux, dans la loi, un contrat adapté à leur objectif. Il faudra, faute d’adoption de ce dispositif, façonner, aves les seuls outils du droit des contrats civils, un mandat de protection animale, ce qui est tout à fait possible. Ainsi, le mandat est un instrument adapté pour l’entretien complet de l’animal (A) mais mérite d’être adapté dans sa rédaction pour assurer un entretien sécurisé de l’animal (B).

A. Un instrument adapté pour l’entretien complet de l’animal

Le dépôt utilisé en droit positif, instrument insuffisant. L’observation de la jurisprudence permet de constater que les contrats de garde d’animaux sont qualifiés, par les parties, mais aussi et surtout par les juges, de contrat de dépôt16, la doctrine n’y portant guère de regard critique17, sauf celle de la Revue semestrielle de droit animalier, Madame Kiteri GARCIA, cotitulaire de la chronique de contrats spéciaux, n’ayant pas hésité à intituler l’un de ses commentaires « L’inadaptation de la qualification de contrat dépôt aux contrats de pension d’animaux »18. Cet auteur a sans doute raison et de nombreux arguments peuvent être exposés pour souligner les inconvénients d’une telle qualification. En premier lieu, la garde d’animal ne se résume pas à la pension, certes très présente en jurisprudence parce qu’il est question de chevaux, avec des enjeux financiers souvent importants. Il est souvent dans l’intérêt de l’animal, notamment du chat, mais aussi des animaux d’élevage, d’être gardés chez leur maître. Cette hypothèse se prête alors assez mal à la qualification de dépôt en ce qu’il n’y a pas, à proprement parler, remise de l’animal, remise qui est pourtant le critère de formation du dépôt, défini par l’article 1915 du Code civil comme « un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ». Cette caractéristique est, de manière plus générale, un point faible pour toute garde, y compris en pension, d’un animal, car elle empêche en principe la conclusion d’un avant-contrat de dépôt par lequel le dépositaire s’engagerait, avant de le recevoir, à garder l’animal. Le dépôt étant en effet un contrat réel19, le parallélisme des formes exige normalement que l’avant-contrat obéisse aux mêmes conditions de validité que le contrat définitif, et donc à la remise de la chose20, de sorte que sa valeur juridique sans une telle remise est discutable21.
D’autres faiblesses reposent sur le régime du dépôt. La première concerne l’intensité de l’obligation de conservation à la charge du dépositaire retenue par la jurisprudence, qui n’a pas voulu apporter de nuances en présence d’animaux22. Classiquement, le dépositaire est tenu d’une obligation de moyens renforcée impliquant qu’une faute de sa part est présumée si l’objet du dépôt restitué a subi une détérioration. Cette règle n’est cependant légitime que lorsque l’objet du dépôt est une chose inanimée. Un animal, quant à lui, peut se blesser de son propre fait, sans qu’une faute soit reprochée au dépositaire. Comme l’a très justement relevé le professeur Christine HUGON, l’autre cotitulaire de la chronique de contrats spéciaux, « cette jurisprudence présente un inconvénient majeur en termes de bien-être animal. Elle encourage les dépositaires, autrement dit les pensions à prendre le moins de risque possible, autrement dit à favoriser les pensions réduisant au maximum la liberté des animaux et les contacts entre eux car ce sont, tous les bons professionnels le savent, des sources d’accidents »23. Plus largement, cette sévérité pourrait décourager l’activité de garde d’animaux, pourtant essentielle, ou rendre son coût déraisonnable, terrible tentation pour les maîtres des animaux de les abandonner à leur départ en vacances. Une autre hérésie juridique se trouve dans l’application du droit de rétention à l’animal déposé, sur le fondement d’article 1948 du Code civil, selon lequel « le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ». Là aussi, sans se poser aucune question, des juges ont accepté de faire jouer pleinement ce droit de rétention lorsque le dépôt porte sur un animal, empêchant ainsi le propriétaire impécunieux de récupérer sa bête24. Cette situation pourrait pourtant constituer un bon exemple d’hypothèse dans laquelle l’article 515-14 du Code civil devrait jouer un rôle pour exclure l’application d’une règle ignorant la sensibilité de l’animal.
Enfin, il peut être soutenu qu’un dépôt n’est pas, à lui seul, en mesure d’assurer parfaitement l’entretien de l’animal gardé. De manière assez logique, la jurisprudence retient qu’appliqué à l’animal, le dépôt suppose que le dépositaire nourrisse l’animal mais le maintienne aussi en bonne santé25. Or il n’est pas certain que le contrat de dépôt offre au dépositaire les pouvoirs nécessaires pour prendre toutes les décisions relatives à la santé de l’animal, tant celles-ci peuvent être personnelles et graves. Raisonnant par analogie avec le contrat médical appliqué aux personnes, la jurisprudence exige des vétérinaires qu’ils demandent au maître de l’animal malade le consentement aux soins qu’ils vont lui apporter, sauf urgence26. Une telle prérogative ne devrait appartenir qu’au maître, sauf à donner mandat au dépositaire de prendre les décisions, même graves, relatives à la santé de l’animal. C’est dire que le dépôt ne peut fonctionner sans le mandat. Il peut même être démontré que le mandat se suffit à lui seul pour organiser l’entretien de l’animal d’autrui.
Le mandat de droit commun, instrument suffisant. Avant d’entrer dans le vif du sujet et d’exposer les arguments en faveur du choix du mandat, il peut être souligné un paradoxe, qui réside dans le recours, en l’absence de contexte contractuel, à des figures juridiques plus proches du mandat que du dépôt lorsqu’une personne prend en charge l’animal d’autrui. Alors que le dépôt nécessaire27 constitue une qualification envisageable lorsqu’une personne prend en charge l’animal d’autrui sans qu’il y ait eu véritable échange des consentements28, les plaideurs et la jurisprudence se placent plus volontiers sur le terrain de la gestion d’affaires29, qui constitue un quasi-contrat, et plus précisément même un quasi-mandat30, par lequel une personne se charge, sans en avoir reçu l’ordre, de gérer les affaires d’autrui. Aussi, dans les hypothèses d’indivisions, notamment successorales, la jurisprudence reconnaît au coïndivisaire qui s’est occupé de l’animal compris dans l’héritage le droit de demander une rémunération sur le fondement de l’article 815-12 du Code civil31. Cette personne est donc regardée comme un gérant de l’indivision ce qui le rapproche aussi d’un mandataire.
Pour en revenir à la qualification du mandat, il peut être rappelé que l’article 1984 du Code civil dispose que « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Ce qui est au cœur du mandat, c’est la représentation du mandant par le mandataire, trop souvent résumée néanmoins comme l’accomplissement d’actes juridiques au nom et pour le compte du mandant, alors même qu’au-delà de cela, la représentation doit pouvoir désigner l’accomplissement de devoirs d’autrui, comme l’illustre la charge tutélaire, notamment pour les mineurs. Or le maître d’un animal, même lorsque ce dernier est considéré comme un objet de propriété, voit peser sur lui d’importants devoirs, résumés à l’article L. 214-1 du Code rural et de la pêche maritime selon lequel « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Au fond, c’est bien cette charge qu’il s’agit de transmettre lorsqu’un animal est confié. Il y a donc un mandat par lequel le propriétaire de l’animal demande au mandataire d’endosser à sa place cette qualité de maître, avec les devoirs juridiques que cela suppose. Et c’est bien le transfert de cette charge qui est au cœur du contrat puisque ce qu’attend au premier chef le propriétaire de l’animal, c’est que le gardien procure à ce dernier les soins qui incombent à un propriétaire d’animal. La représentation n’est donc pas accessoire, mais l’élément principal32, fondant ainsi la qualification de mandat. C’est ce rôle d’instrument juridique privilégié de la garde de l’animal d’autrui qu’avait envisagé de donner au mandat la proposition de création d’un mandat de protection animale, à raison. Mais le mandat de droit commun comportait déjà des ressources dont la pratique aurait dû se saisir.
La liberté contractuelle est très présente dans le mandat, notamment au regard de la plus ou moins grande importance des pouvoirs qui peuvent être confiés au mandataire. La durée du mandat peut aussi être envisagée de manière précise, mais aussi adaptée, grâce notamment à la technique du terme ou de la condition. La personne partant en voyage peut ainsi prévoir pour terme son retour, de même que la personne en prison peut stipuler que le mandat prendra fin à sa libération. Le mandat portant sur le soin de l’animal peut en outre être englobé dans un mandat de protection future33, par lequel une personne donne la mission à une autre de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts34. Le législateur n’a d’ailleurs pas perdu de vue qu’un lien devait être opéré entre le sort du majeur protégé et celui de son animal, puisque le décret du 22 décembre 2008, qui est venu apporter les précisions nécessaires à la grande réforme de 2007 au sujet des actes accomplis par les personnes en charge de la protection des majeurs, a classé parmi les actes d’administration « tout acte relatif à l’animal domestique »35, ce qui est au demeurant discutable. Mais là encore, la liberté contractuelle permet de dépasser ces écueils. En cela, il est possible d’envisager un certain nombre d’éléments permettant d’adapter le mandat afin qu’il assure un entretien sécurisé de l’animal.

B. Un instrument à adapter pour un entretien sécurisé de l’animal

Le choix du mandataire. Si le mandat constitue déjà, classiquement, un contrat intuitu personae, cette nature présente une intensité d’autant plus forte au vu de l’objet sur lequel il porte, un animal. À cet égard, le choix de la personne du mandataire et le contrôle de son action méritent une attention plus grande encore de la part des rédacteurs du contrat. S’agissant de la personne du mandataire, elle doit être précisément identifiée, sachant qu’au regard de l’importance de la mission, la nomination de comandataires ou de mandataires subsidiaires, en cas de défaillance du premier mandataire, sera bienvenue. Si le mandat est préparé pour anticiper la dépendance et l’affaiblissement des capacités du propriétaire de l’animal, il sera possible d’intégrer la mission de garde de l’animal dans le mandat de protection future. Rien n’oblige néanmoins le mandant de confier l’animal à celui qu’il estime peut-être le mieux placé pour gérer ses affaires, mais pas nécessairement pour s’occuper des bêtes. L’article 477 du Code civil permet d’ailleurs au mandant de nommer plusieurs mandataires, pour assigner à chacun des missions différentes.
En outre, un des enjeux importants, au sujet de la personne du mandataire, est celui de son assiduité. Le mandat peut-il anticiper ou empêcher la démission du mandataire, qui risquerait de mettre à mal les intérêts de l’animal ? Même si le mandat a une durée déterminée – celle de la vie de l’animal – il ne semble guère possible d’en exiger l’exécution forcée au mandataire et lui interdire toute démission36. Une clause pénale, prévoyant une lourde indemnité en cas de rupture anticipée, pourra jouer un rôle comminatoire, mais il n’est même pas certain qu’il soit opportun de conseiller de telles stipulations. A-t-on en effet vraiment envie de continuer à confier un animal à une personne qui ne veut plus assumer cette mission ? Il est, pour cette raison, plus utile d’envisager des mandataires subsidiaires, avec comme ultime solution celle de la nomination d’un refuge sur lequel on sait pouvoir toujours compter.
Le contrôle du mandataire. S’agissant du contrôle de l’action du mandataire, elle passe d’abord par un encadrement précis de ses pouvoirs. Comme il a été précisé, le décret du 22 décembre 2008 classe parmi les actes d’administration « tout acte relatif à l’animal domestique ». Est-ce à dire que la vente de l’animal ou son placement par le mandataire constitue un acte d’administration, qui entre donc dans ses pouvoirs ? Ce résultat, très fâcheux, doit être évité par une stipulation interdisant au mandat d’accomplir de tels actes, qui éloignerait l’animal de son milieu habituel, et même dans l’hypothèse du mandat de protection future, de son maître. Plus avant, c’est la qualité des soins qu’il convient de surveiller ce qui, là encore, peut tout à fait être prévu contractuellement. À ce sujet, la proposition de Maître BURGAN prévoyait un contrôle du mandataire de protection animale, son projet d’article 515-15-5 disposant que « Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution » et qu’ « en prévision du risque (…) d’incapacité du maître, le mandat devra contenir la désignation d'un commissaire à l'exécution du mandat qui aura pouvoir de prendre toute initiative utile en cas de difficulté d'exécution du mandat »37. Malgré l’absence de consécration législative de ce dispositif, rien n’empêche au contrat de mandat de prévoir la nomination d’un commissaire à l’exécution du mandat, un membre de la famille du mandant par exemple qui, s’il ne s’estimait pas en mesure de garder l’animal, peut tenir à s’assurer que la garde organisée par le mandant se déroule correctement. Le législateur n’est pas plus précis d’ailleurs s’agissant des modalités de contrôle dans le mandat de protection future, l’article 479, alinéa 3 du Code civil disposant simplement que « le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution », ce qui montre bien que le contrat est l’instrument tout désigné pour organiser ce contrôle. Il n’est pas certain, en revanche, qu’il puisse en être attendu autant du mandat pour organiser l’entretien de l’animal après le décès de son maître.

II. Le mandat, instrument secondaire après le décès du maître de l’animal

L’incontournable transfert de propriété de l’animal. L’organisation de l’entretien de l’animal, après la mort du maître, présente une très grande différence avec celle envisagée durant sa vie. Si le maître ne met en place, de son vivant, qu’un mandat, c’est qu’il n’envisage pas de se déposséder de son animal, soit qu’il compte le retrouver à son retour, soit qu’il veuille rester avec son animal pour l’entretien duquel il souhaite une aide. Ce faisant, le lien demeure entre le maître et l’animal, lien qui, juridiquement, se traduit par le droit de propriété que conserve le maître sur l’animal. Or ce lien ne peut plus exister une fois le décès du maître intervenu et il ne semble pas possible d’envisager le sort de l’animal sans en organiser le transfert de propriété. C’est en cela que le mandat se révèle un instrument insuffisant, car inadapté à la transmission de l’animal (A). Il peut cependant demeurer utile pour le contrôle de l’entretien de l’animal transmis (B).

A. Un instrument inadapté à la transmission de l’animal

Entretien sans transfert de propriété : les insuffisances du mandat. La proposition de Maître Burgan, ainsi que l’amendement déposé à l’occasion des discussions sur la loi de 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale, ne consistaient pas à faire du mandat de protection animale qu’un instrument d’anticipation de la dépendance, puisqu’il était prévu qu’il permette aussi de régler le sort de l’animal après le décès de son propriétaire. Il s’agissait somme toute d’une variante du mandat à effet posthume créé par la loi du 23 juin 2006, par lequel le de cujus peut, s’il justifie d’un intérêt légitime, charger une personne de gérer un ou plusieurs biens de la succession, les héritiers étant alors dessaisis38. Cette adaptation s’imposait néanmoins dans la mesure où le mandat à effet posthume doit, aux termes de l’article 812 du Code civil, être mis en place « dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers », alors que le mandat de protection animale assure, avant tout, la défense des intérêts de l’animal. Il n’en demeure pas moins que le choix du mandat est discutable, dans l’état actuel du droit en tout cas, qui soumet encore aujourd’hui l’animal au régime des biens et lui attache, de cette manière, un propriétaire39. Le mandat de protection animale implique, pour ainsi dire, d’emprunter un chemin détourné, tout en étant sous-équipé, car il règle une question de pouvoir sans déterminer, a priori, l’identité du nouveau propriétaire, détenteur naturel des pouvoirs sur la chose transmise. Comment fonctionnerait ce mandat ? On n’imagine guère une personne qui, en stipulant un tel mandat, entendrait dans le même temps transférer la propriété de son animal à une autre personne que le mandataire, sauf à ce que soient en cause des animaux d’élevage. Dans cette dernière hypothèse, il est possible que le de cujus considère qu’un héritier n’est pas en mesure de gérer un fonds agricole, tout en voulant qu’il en perçoive les fruits. Le mandat à effet posthume permet, dans cette optique, de distinguer utilement propriété et pouvoirs, l’animal étant cependant envisagé ici, non pas ut singuli, mais comme un élément de l’universalité qu’est le fonds agricole dont la gestion est confiée au mandataire40. En dehors de ce cas particulier, il n’y a donc pas vraiment de raison de ne pas passer directement par le transfert de propriété, lequel offrira tous les pouvoirs nécessaires au nouveau propriétaire pour entretenir l’animal et le conduira sans doute à se sentir plus impliqué en cette qualité de nouveau maître plutôt que de celle de mandataire. Bien sûr, il faudra exiger du nouveau propriétaire qu’il assure à l’animal les meilleurs soins, et dans des conditions conformes à celles envisagées par le de cujus. Le droit successoral est tout à fait en mesure de remplir cet objectif.
Entretien avec transfert de propriété : les ressources du droit successoral. La première force du droit successoral est de permettre à l’animal perdant son maître d’en trouver un nouveau, dont la qualité de propriétaire lui imposera, conformément à l’article L. 214-1 du Code rural et de la pêche maritime, de lui conférer les soins adaptés à son espèce. Le legs de l’animal emporte transfert de propriété au légataire, sur lequel pèsent alors tous les devoirs liés à cette qualité. Il a néanmoins été défendu que le droit successoral présente l’inconvénient de faire planer une incertitude sur la prise en charge de l’animal par le bénéficiaire de la libéralité, l’acceptation ou le refus du legs ne pouvant être exprimé qu’au moment du décès du propriétaire de l’animal41. Cet argument peine pourtant à emporter la conviction au regard d’un élément qui a déjà été évoqué42 : la contrainte ne peut être un bon instrument en matière de soins d’animaux, de sorte qu’il est vain de conférer à un instrument juridique la capacité de forcer une personne à exécuter son engagement de prendre en charge un animal, puisqu’il pèsera toujours un fort doute sur la qualité de ces soins43. Il est préférable d’anticiper plutôt le refus d’une personne de prendre en charge l’animal, ce que la technique successorale permet à travers la « substitution vulgaire ». L’article 898 du Code civil prévoit effectivement la possibilité de désigner un légataire de seconde ligne pour anticiper l’impossibilité ou le refus du légataire de première ligne de recueillir le legs.
Pour être pleinement efficace dans la perspective de réserver les meilleurs soins à l’animal dont il est l’objet, ce legs d’animal doit être combiné avec un autre legs qui, à la fois, donnerait au nouveau maître les moyens financiers de s’en occuper, mais constituerait également le moyen juridique d’obliger ce dernier de se comporter en bon maître. C’est effectivement une pratique courante, admise de longue date en doctrine44 et en jurisprudence45, que de prévoir, au bénéfice du nouveau maître de l’animal, un legs d’une somme d’argent assortie de la charge d’apporter les soins nécessaires à l’animal. La rédaction du legs avec charge suppose une précaution particulière sur trois aspects. Tout d’abord, le de cujus devra être le plus précis possible sur la nature du traitement de l’animal qu’il attend du légataire afin que la vie de l’animal après la mort de son premier maître ressemble le plus possible à celle qui était la sienne avant ou, à tout le moins, corresponde au mieux aux attentes du testateur. Ensuite, pour éviter que le legs avec charge soit disqualifié d’acte à titre onéreux46, il importe que la somme léguée ou la valeur du bien légué soit, de manière certaine, supérieure au coût que représentera la garde de l’animal. Il convient alors de prévoir une estimation plutôt haute de la durée de vie de l’animal ainsi que du coût de ses soins. Enfin, le testament devra mentionner que la charge constitue bien la cause impulsive et déterminante de la libéralité, afin de couper court à tout débat sur les conséquences de l’inexécution – fautive ou non – de la charge, qui devra conduire à la remise en cause du legs. Dans une affaire jugée par la Cour d’appel d’Orléans le 9 octobre 2006, un homme avait légué une somme à une fondation de protection des animaux à charge pour elle de s’occuper de ses chats. Or, le temps que la fondation accomplisse les démarches pour prendre en charge les chats, ceux-ci s’étaient échappé. Les juges ont interprété la stipulation de la charge dans le testament comme constituant une cause impulsive et déterminante de la libéralité, qui a été considérée, en conséquence, comme caduque47. Cette issue malheureuse permet de mesurer les limites de la libéralité avec charge. Le mandat peut, à cet égard, retrouver son utilité pour assurer le contrôle de l’entretien de l’animal transmis.

B. Un instrument utile pour le contrôle de l’entretien de l’animal transmis

Le mandat post mortem, technique d’exécution des dernières volontés. Il est traditionnellement enseigné que les personnes physiques perdent la personnalité juridique une fois leur décès survenu. Pourtant, le défunt a la possibilité, pour assurer l’exécution de ce qu’on appelle ses dernières volontés48, d’être, d’une certaine manière, représenté, post mortem. C’est ainsi, classiquement, que les obsèques s’organisent conformément à la volonté exprimée par le défunt49 qui peut nommer une personne pour veiller à l’exécution de ses dispositions50. Il est d’ailleurs remarquable que les dettes funéraires relèvent encore de l’obligation alimentaire51, comme si le défunt était encore un créancier ou, lorsque la succession comprend suffisamment d’actif, soit regardée comme une dette successorale52, donc née du chef du défunt, après sa mort. C’est véritablement l’intérêt de la personne du défunt qui est défendu puisqu’il s’agit d’organiser le sort de son corps et la manière dont sa mémoire sera saluée. Plus récemment, un outil a été donné aux personnes pour organiser le sort de leurs données numériques après leur mort53, avec la possibilité, également, de désigner une personne pour exécuter ces volontés54. Là aussi, il s’agit bien de représenter l’intérêt du défunt qui peut vouloir voir disparaître tous souvenirs de lui sur la toile ou, au contraire, voir s’organiser des espaces numériques de commémoration. Ces mandats post mortem sont nécessairement spéciaux et trouveront davantage de chances d’être efficaces si la loi les reconnaît, faute d’admission nette d’un maintien de la personnalité juridique du défunt pour le règlement de ses derniers intérêts, à la manière de ce qui, pourtant, existe pour les personnes morales55. De ce point de vue, la démarche consistant à mettre en place un mandat de protection animale a tout son sens pour assurer la représentation de l’intérêt du défunt à ce que soit contrôlé l’entretien de son animal après sa mort. Mais en l’absence de reconnaissance de la personnalité juridique de l’animal et d’une parfaite autonomie juridique de ce dernier, le mandat ne doit pas consister à confier directement la mission d’entretien de l’animal, contrairement à ce qui était envisagé dans le projet précité, mais à confier à une personne la surveillance du respect de la charge d’entretien conférée à celui qui s’est vu transférer la propriété de l’animal. Il convient de préciser que ce montage consistant à associer un legs avec charge et un mandat post mortem ne saurait être regardé comme excessivement lourd, à partir du moment où la nécessité d’un contrôle de l’entretien de l’animal est reconnue. Pour rappel, cette dissociation de la mission de l’entretien de l’animal et de celle du contrôle de cet entretien était bien présente dans la proposition de Maître BURGAN, la première étant assurée par le mandataire de protection animale56 et la seconde par le commissaire à l’exécution du mandat de protection animale57. Quoi qu’il en soit, l’utilité de la reconnaissance légale d’un mandat post mortem en vue d’assurer le contrôle de l’entretien de l’animal du défunt est indéniable. À défaut, pour l’instant, d’un tel outil, il est possible de se reporter sur une autre technique juridique assurant le respect des dernières volontés du défunt, l’exécution testamentaire.
L’exécution testamentaire, technique imparfaite de contrôle du respect des charges. Comme les dispositifs spéciaux qui viennent d’être présentés, l’exécution testamentaire est regardée par les auteurs comme un mandat particulier, dont l’objet est de représenter les intérêts d’une personne décédée58, en assurant la bonne exécution des dispositions patrimoniales ou extrapatrimoniales figurant dans son testament. À cet effet, l’article 1025 du Code civil dispose que « le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacité civile pour veiller ou procéder à l'exécution de ses volontés ». Cette définition large de la mission qui peut être confiée à l’exécuteur testamentaire permet d’y inclure le contrôle de l’exécution des charges affectant les libéralités59.
Avant d’aborder le rôle que peut jouer l’exécution testamentaire dans le contrôle du respect des charges, il est intéressant de constater que cette technique permet de régler une difficulté qui peut empêcher le légataire de l’animal de s’en occuper comme le voulait le de cujus. Cette difficulté est celle de la prise de connaissance la plus rapide possible du décès par le légataire et, s’il ne la connaissait pas (ce qui peut être le cas des fondations), de l’existence du legs et de la volonté du défunt60. La désignation d’un exécuteur testamentaire, personne de confiance, permet au de cujus de compter sur un proche, normalement rapidement informé du décès et en mesure de faire exécuter le plus rapidement possible la volonté de transférer l’animal au légataire.
S’agissant du contrôle de la charge qui s’inscrit dans la mission de l’exécuteur testamentaire, il peut trouver, sans aucune difficulté, une application dans la charge d’entretien de l’animal. L’exécution testamentaire s’avère même tout à fait adaptée en ce qu’elle investit pleinement l’exécuteur testamentaire de la surveillance de l’entretien de l’animal, car tel est l’objet de la charge qui incombe au légataire. Surtout, l’exécution testamentaire règle particulièrement bien ici la difficulté que cause cette charge qui, faute de bénéficier à une personne, peinera à trouver un intéressé pour en contrôler le respect61, d’autant plus que le droit français, contrairement au droit suisse62, ne semble offrir la possibilité de contrôler l’exécution des charges qu’à leurs bénéficiaires ou aux héritiers63. Le de cujus trouvera dans l’exécuteur testamentaire le défenseur de son intérêt à ce que la charge soit exécutée conformément à ses dernières volontés et donc que l’animal termine sa vie dans les meilleures conditions. Mais l’exécution testamentaire présente, sur un aspect qui n’est pas central pourtant, et pourrait être facilement corrigé, une faiblesse non négligeable : la durée de la mission de l’exécuteur testamentaire. Alors qu’au départ, la mission de l’exécuteur testamentaire n’était pas limitée dans le temps, la mission étant maintenue tant qu’il y avait des dispositions testamentaires à exécuter, l’article 1032 du Code civil, issu de la réforme des successions du 23 juin 2006, prévoit que « La mission de l’exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l'ouverture du testament sauf prorogation par le juge ». La nécessité de demander la prorogation au juge nuit à l’intérêt du dispositif, dont la modification ne semble pas avoir été pensée pour les charges mais uniquement pour les règles portant atteintes aux pouvoirs des héritiers sur les biens successoraux64. Un auteur a pu considérer, pour cette raison, que ce délai de deux années ne s’applique pas à « la surveillance du respect des charges assortissant les legs, si ces charges sont à exécution successive et si elles dépassent le temps du règlement de la succession »65. Il reste que le caractère incertain de la solution invite à plaider pour la mise en place d’un dispositif d’exécution des dernières volontés relatives à l’animal du défunt. La lutte pour la reconnaissance d’un mandat de protection animale mérite donc d’être poursuivie.

  • 1  Cette étude est tirée d’une communication présentée lors de la demi-journée d’étude du D.U. de Droit animalier de l’Université de Limoges, tenu à Brive-la-Gaillarde le 17 juin 2023. L’auteur tient à remercier chaleureusement Madame Séverine Nadaud et Monsieur Matthias Martin, co-directeurs du D.U. de Droit animalier, de l’avoir invité. Que soit également remercié le professeur Jean-Pierre Marguénaud pour avoir suggéré cette publication. V. J.-P. Marguénaud, L’animal en droit privé, thèse : PUF, 1992, préf. C. Lombois, p. 414.
  • 2 Ibid., p. 398.
  • 3 En ce sens, v. not. G. Loiseau, L’animal et le droit des biens : RSDA 2015-1, p. 423, spéc. p. ; 427 F. Marchadier, L’animal du point de vue du droit civil des personnes et de la famille après l’article 515-14 du Code civil : RSDA 2015-1, p. 433, spéc. p. 441.
  • 4 La lecture de la chronique « contrats spéciaux » de la RSDA permet de tirer le bilan suivant : aucun arrêt sur le mandat, au moins un arrêt sur le dépôt à chaque numéro.
  • 5 V. Burgan, Proposition de loi visant à la sécurité et à la protection juridique des animaux de compagnie par la création d’un mandat de protection animale : RSDA 2018-1, p. 397.
  • 6 Ibid., p. 400.
  • 7 V. L. Boisseau-Sowinski, Promotion Josette Réjou - Septembre 2018 : RSDA 2018-1, p. 393.
  • 8 Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, amendement n° 195 présenté par Monsieur Dombreval, Monsieur Houbron et Madame Romeiro Dias.
  • 9 Art. 5 bis de la loi, adopté à l’issue de la première lecture à l’Assemblée nationale (texte n° 558 adopté par l'Assemblée nationale le 29 janvier 2021).
  • 10 « Art. 515-15. – Tout propriétaire d’un animal de compagnie peut désigner, par mandat, une ou plusieurs personnes pour le représenter dans le cas où il ne pourrait plus subvenir aux besoins de son animal pour cause de décès ou d’incapacité temporaire.
  • 11 Le mandat prend effet à compter du jour où le mandant ne peut plus prendre soin de l’animal.Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé et est enregistré auprès de la société gestionnaire du fichier national d’identification des carnivores domestiques en France. Il identifie l’animal et désigne le transfert de garde ou de propriété de l’animal auprès du ou des mandataires, avec effet immédiat ou à terme défini.Le mandat peut prévoir une rémunération forfaitaire du mandataire, qui prend la forme d’une créance à faire valoir sur la succession du mandant ou d’une indemnisation durant la vie du mandant, lui permettant d’accomplir sa mission et de subvenir aux besoins de l’animal. Cette somme déterminée est due sous la condition suspensive de la mise en œuvre du mandat. » Amendement n° COM-183, présenté par Madame Chain-Larché.
  • 12 C. civ., art. 1304-2.
  • 13 V. M. Latina, Essai sur la condition en droit des contrats : LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », 2009, préf. D. Mazeaud, n° 295 et s.
  • 14 C’est ce que prévoit au demeurant l’article 1304-3 du Code civil.
  • 15 Pour une telle critique, v. déjà N. Dissaux. Est-ce que ce monde est sérieux ? D. 2021, p. 345.
  • 16 V., par ex., Cass. civ. 1re, 10 janv. 1990, n° 87-20.231 : RTD civ. 1990, p. 517, obs. P. Rémy ; Cass. civ. 1re, 24 févr. 1993, n° 90-18.289 : Contrats, conc. consom. 1993, comm. 89, obs. L. Leveneur ; Cass. civ. 1re, 5 janv. 1999, n° 97-13.793 : Contrats, conc. consom. 1999, comm. 51, obs. L. Leveneur.
  • 17 V. par ex. R. de Quenaudon, P. Schultz, J.-Cl. Civil code, art. 1915 à 1920 - Fasc. unique : Dépôt. – Principes généraux, 2019, n° 19.
  • 18 K. Garcia, L’inadaptation de la qualification de contrat dépôt aux contrats de pension d’animaux, note sous CA Poitiers, 19 février 2019 n° 55/2019 ; CA Caen, 30 avril 2019, n° 16/03282 ; CA Caen, 25 juin 2019, n° 16/04642 : RSDA 2019-1-2, p. 35.
  • 19 Qualification réaffirmée dans l’avant-projet de réforme des contrats spéciaux (C. civ., art. 1920).
  • 20 Pour une discussion, v. P. Puig, Contrats spéciaux : Dalloz, coll. « Hypercours », 8e éd., 2019, n° 1012.
  • 21 Comp., avant-projet, art. 1921 : « Celui qui a promis de remettre une chose à titre de dépôt n’est tenu qu’à des dommages et intérêts s’il manque à exécuter son engagement ».
  • 22 V., par ex., CA Besançon, 16 janvier 2018, n°16-01848 : RSDA 2017-2, p. 40, note C. Hugon : il incombe au dépositaire, « en l'espèce Madame A, débitrice d'une obligation de moyen renforcée, de rapporter la preuve que la blessure subie par la jument n'est pas imputable à une faute de sa part et qu'elle y a apporté les soins qu'elle aurait apportés à une chose lui appartenant ».
  • 23 C. Hugon, Lorsque la qualification du contrat de pension en dépôt salarié conduit à un renversement aussi pervers que maladroit du risque probatoire ! note sous CA Besançon, 16 janvier 2018, n°16-01848, préc.
  • 24 V. CA Poitiers, 19 février 2019 n° 55/2019 : RSDA 2019-1-2, p. 35, note K. Garcia.
  • 25 V. par ex. CA Riom, 25 janvier 2016, n° 14/02486.
  • 26 V. CA Caen, 26 janv. 1989, RG no 456/87 B, JurisData 040096 – TGI Bernay, 6 juill. 1995, Audijuris 1996/66, 75 ; CA Caen, 28 nov. 1995, Gaz. Pal. 1996. 2. 413, note Bonneau, cités par P. Le Tourneau (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats - Régimes d'indemnisation : Dalloz, coll. « Dalloz Action », 13e éd., 2023, n° 3316.13.
  • 27 Qui est davantage un quasi-dépôt qu’un dépôt, faute de véritable accord de volonté (v. J. Huet, G. Decocq, C. Grimaldi, H. Lécuyer, Traité de droit civil. Les principaux contrats spéciaux : LGDJ, 3e éd., 2012, n° 33511 ; . – Contra : P. Malaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux : LGDJ, coll. « Droit civil », 12e éd., 2022, n° 900).
  • 28 C. civ., art. 1949 : « Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu ». Pour un exemple, rare, de cette qualification appliquée à des chevaux, v. Cass. civ. 1re, 24 mars 2021, n° 19-20.962 : Contrats, conc. consom. juin 2021, comm. 94, obs. L. Leveneur ; RSDA 2021-1, p. 47, note K. Garcia.
  • 29 Pour un exemple, v. CA Agen, 13 avril 2016 : JurisData n° 2016009955 : Cahiers de Jurisprudence d’Aquitaine et Midi-Pyrénées 2016-2, p. 339 et JCP G, note K. Lafaurie. – Sur ce sujet, v. J.-P. Marguénaud, L’animal et le droit privé, thèse préc., p. 466.
  • 30 V. not. M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil français, tome VI : Obligations, première partie, par P. Esmein : LGDJ, 2de éd., 1952, n° 7 ; R. Libchaber, Le malheur des quasi-contrats : Dr. et patr. mai 2016, p. 73, spéc. p. 74.
  • 31 CA Paris, 27 mars 2003, n° 2001/21689 : AJ fam. 2003, p. 235, cité par E. Buat-Ménard, La place de l’animal dans la succession : AJ fam. 2012, p. 80.
  • 32 Sur le rôle de la règle accessorium sequitur principale dans la distinction du mandat, caractérisé par l’accomplissement d’actes juridiques et de l’entreprise, caractérisé par l’accomplissement d’actes matériels v. P. Puig, La qualification du contrat d’entreprise, thèse : éd. Panthéon-Assas, 2002, préf. B. Teyssié, n° 135.
  • 33 Pour un exemple de clause insérée dans le mandate de protection future et organisant les soins de l’animal du mandant, v. J. Combret, Personnes vulnérables - Mandat notarié de protection future « pour soi-même » - Formule : JCP N 2020, 1205 : « Le “mandataire en premier” prend toute mesure pour répondre aux besoins des animaux de compagnie du “mandant” (ajouter éventuellement : Au jour de la signature du présent acte, le “mandant” a la responsabilité des animaux suivants ..., immatriculés suivant tatouage sous les numéros ...). Au besoin, le “mandataire en premier” recourt à un tiers pour préparer et donner la nourriture à ces animaux, changer leurs litières, les promener, les toiletter, les conduire chez le vétérinaire pour des soins, opérations chirurgicales ou rappels de vaccins. En cas d'impossibilité pour le “mandant” de conserver près de lui ces animaux de compagnie, le “mandataire en premier” veille à les placer au sein de la famille ou dans l'entourage du “mandant” dans des conditions lui paraissant acceptables. À défaut, il les place dans un établissement offrant les meilleures garanties de confort et de soins (ajouter éventuellement : Le “mandataire en premier” les visite ou les fait visiter) ».
  • 34 C. civ., art. 477.
  • 35 D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008, annexe 1, colonne 1, IX.
  • 36 C. civ., art. 2007.
  • 37 V. Burgan, Proposition de loi visant à la sécurité et à la protection juridique des animaux de compagnie par la création d’un mandat de protection animale, art. préc., p. 403.
  • 38 C. civ., art. 812 et s.
  • 39 Pour les mêmes raisons, la fiducie n’apparaît pas, faute de personnalité juridique reconnue à l’animal, comme un instrument adapté puisqu’elle suppose que le fiduciaire gère l’objet de la fiducie dans l’intérêt d’un tiers, le bénéficiaire (C. civ., art. 2011), qui doit être une personne et qui ne peut donc être l’animal. On ne voit pas qui le constituant que ce serait le de cujus pourrait aujourd’hui désigner comme bénéficiaire dans l’intérêt de qui le fiduciaire devrait agir. Sur la fiducie et le sort de l’animal au décès de son maître, v. V. aussi J.-P. Marguénaud, Choupette et l’héritage de son maître : RSDA 2019-1, p. 15, spéc. p. 17.
  • 40 V. G. Wicker, K. Lafaurie, J.-Cl. Civil code, art. 812 à 812-7 - Fasc. unique : Successions. – Mandats successoraux. – Mandat à effet posthume, 2021, n° 46.
  • 41 L’amendement n° 195 présenté par Monsieur Dombreval, Monsieur Houbron et Madame Romeiro Dias, tout comme Maître Burgan, soulignaient que « si le défunt confiait le soin de son animal de compagnie par testament, ce legs constituerait un legs avec charge, que ce soit une charge morale qui s’inscrit pour la durée de la vie de l’animal, ou une charge pécuniaire. La rédaction d’un testament ne nécessitant pas l’accord préalable du légataire concernant le legs qui lui est fait, le légataire est en droit de refuser le legs au décès du testateur ».
  • 42 V. supra, n° 8.
  • 43 L’argument a aussi été développé par les auteurs de l’amendement supprimant le mandat de protection animale : Amendement sénat n° COM-183 « En réalité, la seule distinction potentielle entre le droit existant et la mesure proposée est que celle-ci semble impliquer qu’une fois un mandat visant un animal signé, la personne chargée de recueillir l’animal ne puisse plus refuser sa prise en charge (alors que le légataire peut aujourd’hui refuser le legs dans le cadre de la succession). Or, la situation de cette personne peut avoir évolué : situation en termes de taille de logement, de capacité physique à prendre soin de l’animal, ou encore situation familiale. Dans un objectif d’amélioration du bien-être de l’animal, il apparaît peu pertinent d’obliger une personne ne souhaitant ou ne pouvant plus accueillir l’animal à l’y contraindre quoi qu’il advienne. Ce type de situations présenterait un plus grand risque de maltraitance ou de négligence pour l’animal de compagnie ».
  • 44 V. R. Nerson, La condition de l'animal au regard du droit : D. 1963, chron. p. 1, spéc. p. 3 ; M.-J. Garnot, Les animaux bénéficiaires de libéralités. Contribution à l’étude de la conciliation de la situation civile et de la protection pénale de l’animal, actuelles et futures, avec les droits et les privilèges de l’homme, thèse : Les Presses Bretonnes, 1934, p. 44 et s. ; J.-P. Marguénaud, L’animal en droit privé, thèse préc., p. 447 et s.
  • 45 Une illustration connue est celle de l’affaire du chien nommé Costaud, dans laquelle la Cour d’appel de Lyon a analysé les sommes transmises au nouveau maître de la bête comme une donation avec charge d’en prendre soin (v. Trib. civ. Saint-Etienne, 8 juill. 1957 : D. 1958, p. 124, note R. Nerson, et, sur appel, CA Lyon, 20 oct. 1959, D. 1959, p. 111, note R. Nerson).
  • 46 V. Cass. Req. 25 févr. 1913 : S. 1920.1.220 ; Cass. civ. 28 nov. 1938 : DH 1939, 17, S. 1939.1.55.
  • 47 CA Orléans, 9 oct. 2006, n° 05/02967 : JurisData n° 2006-316566.
  • 48 V. C. Bahurel, Les volontés des morts. Vouloir pour le temps où l’on ne sera plus, thèse : LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », 2014, préf. M. Grimaldi.
  • 49 L. du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, art. 3, al. 1er : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture ».
  • 50 L. du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, art. 3, al. 2 : « Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions ».
  • 51 C. civ., art. 806. – Adde Cass. civ. 1re, 14 mai 1992, no 90-18.967 : JCP G 1993. II. 22097, note F.-X. Testu ; RTD civ. 1993. 171, obs. J. Patarin ; Cass. civ. 1re, 31 mars 2021, no 20-14.107 : D. 2022. 528, obs. M. Douchy-Oudot ; RTD civ. 2021. 391, obs. A.-M. Leroyer.
  • 52 V., implicitement, CMF, art. L. 312-1-4. – Adde R. Le Guidec, C. Lesbats, Rép. civ. Dalloz, v° « Succession : liquidation et règlement du passif héréditaire », 2022, n° 18.
  • 53 L. n° 78-17, 6 janv. 1978, art. 85, I, al. 1er : « Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ces directives sont générales ou particulières ».
  • 54 L. n° 78-17, 6 janv. 1978, art. 85, I, al. al. 8 : « Les directives mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent désigner une personne chargée de leur exécution. Celle-ci a alors qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés ».
  • 55 La personnalité morale du groupement survit à sa dissolution afin qu’il soit procédé à la liquidation de son patrimoine, conformément à l’article 1844-8, la jurisprudence ajoutant que « la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés », même après la clôture de la liquidation (Com. 26 janv. 1993, n° 91-11.285 : Rev. sociétés 1993, p. 394, note Y. Chartier).
  • 56 C’est l’article 515-15 de la proposition (M. Burgan, Proposition de loi visant à la sécurité et à la protection juridique des animaux de compagnie par la création d’un mandat de protection animale, art. préc., p. 402).
  • 57 C’est l’article 515-15-5 de la proposition (ibid., p. 403).
  • 58 V. not. M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil, tome V – Donations et testaments, par A. Trasbot et Y. Loussouarn : LGDJ, 2de éd., 1957, n° 676 ; M. Grimaldi, L’exécuteur testamentaire : Defrénois 15 janv. 2000, p. 7, n° 2.
  • 59 V. F. Terré, Y. Lequette, S. Gaudemet, Les successions. Les libéralités : Dalloz, coll. « Précis », 4e éd., 2014., n° 470 ; F. Letellier, L’exécution testamentaire, thèse : LGDJ, coll. « Doctorat & Notariat », tome 4, 2004, n° 343.
  • 60 Sur ce problème, v. A. Roy, « Je lègue l’universalité de mes biens meubles et immeubles à mon compagnon bien-aimé… Fido ». Les libéralités consenties aux animaux ou l’amorce d’un virage anthropomorphique du droit, in Mélanges offerts au Professeur François Frenette. Études portant sur le droit patrimonial : Presses de l’Université de Laval, 2006, p. 57, spéc. p. 69.
  • 61 V. M. Grimaldi, L’exécuteur testamentaire, art. préc., p. 7, note 5. Les héritiers qui n’auront pas été impliqués par le de cujus dans l’entretien de l’animal ne se soucieront sans doute pas de son sort.
  • 62 Code civil suisse, art. 482 , al. 1er : « Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l’exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets ».
  • 63 Sur cette difficulté, v. J.-P. Marguénaud, L’animal en droit privé, thèse préc, p. 410. V. aussi J.-P. Marguénaud, Choupette et l’héritage de son maître : RSDA 2019-1, p. 15, spéc. p. 16.
  • 64 F. Letellier, La réforme de l'exécution testamentaire À propos de la loi du 23 juin 2006 : Droit fam. nov. 2006, étude 47, n° 9.
  • 65 F. Letellier, J.-Cl. Notarial Répertoire, v° « Exécuteur testamentaire » - Fasc. unique : testaments – exécuteur testamentaire, 2016, n° 61.

RSDA 2-2023

Doctrine et débats

Prix Jules Michelet : Proposition de loi tendant à l’interdiction de la pratique de l’escoussure et du marquage (au fer rouge et à froid) sur les bovins et équidés

  • Inès Helou
    Etudiante de la 12e promotion du DU de Droit animalier

« Ceux qui réfléchissent à ce sujet pour la première fois se demanderont comment une telle cruauté envers les animaux a été permise pour se poursuivre à notre époque de civilisation. »
Charles Darwin (1809-1882)


« Herradero » en espagnol, « ferrades » en Camargue française. C’est le nom donné à cette pratique encore utilisée dans plusieurs pays d’Europe, à l’heure où les législations sur le bien-être animal fleurissent et où la sentience des animaux devient de plus en plus importante dans la société. Le marquage au fer rouge reste pourtant une tradition en France et dans certains pays d’Europe depuis le Moyen Age. Cette marque au feu apposée sur l’animal existait déjà dans des œuvres littéraires du XVIe siècle en France, comme en témoigne la plume de Quiqueran de Beaujeau qui exprimait que « la ferrade, c’est imprimer avec un fer rouge la marque des maîtres en la fesse des taureaux »1, ou encore Poldo d’Albenas qui a écrit qu’il s’agissait du « moyen le plus sûr de reconnaitre un animal de son troupeau s’il a été perdu ou volé »2. Le marquage au fer rouge qui était ainsi autrefois un gage de propriété ou un moyen d’identification de son animal est aujourd’hui devenu un spectacle public ou un outil marketing. Pour ces mêmes raisons est également encore pratiquée de nos jours l’escoussure, réalisée souvent au même moment que la ferrade.

I. Souffrance et stress des animaux au cœur des mutilations infligées

L’escoussure est une pratique qui consiste en l’entaille à vif des oreilles d’un taureau ou d’un veau. Il s’agit d’une fente ayant une forme particulière propre à l’éleveur, faite à l’aide d’un couteau. Il existe onze formes de base. Cette mutilation a lieu le plus souvent lors des corridas ou des « bouvines », une fête traditionnelle du Sud de la France durant lesquelles sont organisées des courses de taureaux sans mise à mort. Cependant, les bouvines sont le spectacle public de maltraitances animales en tout genre, et pourtant les participants demandent l’inscription de cette fête au patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO. Il est ainsi urgent d’établir des règles précises de bien-être animal, afin de faire cesser ou du moins de réduire la souffrance endurée par les animaux lors de ces traditions, mais également d’interdire ces pratiques dans les élevages français.
Le marquage au fer rouge est une pratique souvent réalisée au même moment que l’escoussure et consistant à appliquer sur la cuisse gauche de l’animal une marque propre à chaque éleveur ou manade (élevage de chevaux et taureaux de Camargue). Cette marque est obtenue en laissant plusieurs secondes un fer rouge chauffé à 700 degrés, ce qui va brûler l’animal au 3ème degré, et atteindre l’épiderme jusqu’à la racine des poils, évitant ainsi leur repousse. Ce marquage est pratiqué sur les taureaux en amont des corridas, dans les élevages de chevaux et taureaux (principalement en Camargue), ainsi que sur les bovins et équidés présents lors des bouvines.
Les ferrades sont l’occasion pour de nombreux spectateurs d’assister à la main de l’Homme sur l’animal, les manadiers (gardiens des taureaux et chevaux de Camargue) infligeant de lourds sévices sur des animaux sans défense. Elles ont été définies par la jurisprudence comme des opérations visant à « marquer des jeunes taureaux au fer rouge et constituant un spectacle folklorique »3. Lors des courses camarguaises « on présente des jeux taurins, en particulier le matin : les gens vont au pré, dans l’élevage, voient le tri des taureaux qui vont courir l’après-midi aux arènes, voient à certains moments des ferrades, c’est-à-dire le marquage au fer rouge du taureau »4. Il est également décrit des ferrades qu’il s’agit d’un lieu « où on invite les spectateurs, parfois très jeunes, à faire courir un jeune taureau, le plaquer violemment au cou pour le marquer au fer rouge »5. Il est d’ailleurs courant que des élèves d’écoles primaires y soient conviés6. Cette scène publique offre donc à des enfants le spectacle de la violence exercée sur les animaux. Cela peut être problématique et avoir un impact sur les enfants. Des études ont ainsi prouvé que cela provoque chez ces derniers une insensibilité à la souffrance et une perte d’empathie7. L’exposition à la maltraitance animale chez les mineurs démontre que ceux-ci auront davantage tendance à maltraiter les animaux et avoir des comportements agressifs8. La députée Samantha Cazebonne avait notamment rédigé une proposition de loi en 2019 visant à protéger les enfants de l’exposition à la violence exercée sur les animaux9.
Outre les ferrades, le marquage au fer rouge est également imposé aux manadiers par la loi afin d’obtenir l’appellation d’origine contrôlée « taureaux de Camargue »10 ou pour bénéficier de l’appellation « chevaux de Camargue »11. Les bovins des corridas sont également les grandes victimes de cette pratique, durant lesquelles quatre marques leur sont imprimées le même jour, à différents endroits du corps.
Or, ces marques sont source de souffrance et de stress pour les animaux, et c’est d’ailleurs ce que plusieurs études vétérinaires ont cherché à démontrer. Notamment, il a été prouvé que « le marquage au fer provoque chez le cheval une brûlure nécrosante et une augmentation généralisée de la température corporelle superficielle, ce qui indique un dégât important sur les tissus »12. Cette même étude a démontré que la brûlure du marquage sur les poulains était plus prononcée que celle des chevaux adultes, et que les animaux avaient ressenti du stress, illustré par les variations de leur niveau de cortisol (hormone du stress) dans leur corps. Ce niveau de stress a également été démontré dans le marquage au fer des veaux, où la manipulation et la contention ont « augmenté les concentrations plasmatiques du cortisol et la fréquence cardiaque »13. Ainsi, une partie des vétérinaires affirment que le marquage provoque des brûlures au troisième degré et que les animaux gardent des symptômes de douleur plusieurs semaines après le marquage14.
Le marquage à froid est fréquemment pratiqué en alternative au marquage au fer rouge. Il consiste à plonger le fer dans de l’azote liquide à une température entre -170° et -197° ainsi que dans de la glace séchée à -70 degrés, puis à établir un contact prolongé sur la peau de l’animal, détruisant de ce fait les mélanocytes (cellules produisant les pigments de couleurs du poil). La peau gèle et les poils repousseront alors blancs, formant un œdème sous la peau. Ce marquage est pratiqué principalement sur les troupeaux de vaches et équidés, des entreprises de la France entière s’étant spécialisées dans ce domaine. Or, cette pratique provoque également beaucoup de stress à l’animal, ainsi qu’une douleur conséquente, bien que moins importante que celle ressentie pour un marquage au fer rouge. En effet, des études15 ont démontré que le marquage à chaud provoquait une réponse de cortisol plus élevée que le marquage à froid mais que les deux sortes de marquage provoquaient une réaction aigüe dans l’heure et demie qui suivait le marquage, avec une augmentation élevée du cortisol et un niveau de stress suffisant pour élever les niveaux de cortisol plasmatique jusqu’à 40 minutes après le marquage16.

II. Les carences de la loi française et de l’Union Européenne

A. Silence de la loi française

La France autorise encore le marquage au fer rouge, à froid, ainsi que l’escoussure. Pourtant, cela va à l’encontre des principes sur le bien-être animal de l’Union Européenne, ou même des lois françaises de protection animale.
Le Code pénal prévoit en effet un délit qui interdit d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité17. Il est également interdit de commettre des mauvais traitements sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité18. Un fait justificatif est prévu pour les combats de coqs et les corridas lorsqu’il existe une tradition locale ininterrompue, mais les « bouvines » ne rentrent pas dans ce contexte. A son tour, le Code Rural et de la Pêche Maritime interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité19. Mais est également prévu par ce même code, un délit de mauvais traitements pour le gardien d’animaux qui les exploite20, et une interdiction de mauvais traitements lors notamment de fêtes et autres lieux ouverts au public21.
Le marquage au fer rouge ou à froid, sources de douleurs, devraient ainsi être réprimés, et pourtant il convient de remarquer une carence de la loi française dans ce domaine. Début 2023, une tribune a été rédigée par une cinquantaine de personnalités politiques et douze associations de défense animale22, afin de demander une réforme complète de la bouvine (incluant notamment l’interdiction de la castration à vif, du ferrage et de l’escoussure). Mais la loi reste muette sur ces pratiques, utilisées également hors du contexte de la bouvine.
L’escoussure constitue pourtant une mutilation grave des animaux, et pratiquée en public. Historiquement, la première loi de protection des animaux en France, dite loi Gramont de 1850, interdisait les mauvais traitements abusifs commis en public sur les animaux domestiques. La dimension de la violence sur les animaux en public est donc ancienne, avec l’idée que l’interdiction des spectacles heurtant la sensibilité des Hommes adoucissait les mœurs.

B. Carences de l’Union Européenne et situation européenne

Du côté de l’Union Européenne, la réponse n’offre guère meilleure satisfaction. En effet, la Commission européenne a estimé que « les animaux utilisés lors de manifestations culturelles ou sportives ne relèvent pas de la compétence communautaire »23 selon la directive 98/58/CE. Pourtant, la Fondation Droit Animal Ethique et Sciences (LFDA) saisie de cette affaire concernant la castration à vif des taureaux lors des bouvines s’est empressée de répondre à la Commission que les taureaux étaient ensuite envoyés à l’abattoir et que leur viande bénéficiait d’une Appellation d’origine protégée (AOP). La LFDA s’était d’ailleurs étonnée de la réponse de la Commission car l’élevage du taureau camarguais bénéficie d’aides financières de la Communauté, qui ne s’intéresse donc pas à la souffrance de l’animal durant sa vie24.
Pourtant, l’article 13 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne impose de tenir compte du bien-être animal dans la mise en œuvre des politiques de l’UE, dont l’agriculture25.
Il est ainsi nécessaire de réformer ces pratiques au sein de la législation nationale. D’autres pays européens se sont d’ailleurs déjà emparés de la question en interdisant le marquage au fer rouge. C’est le cas des Pays-Bas depuis 2001, de la Belgique depuis 2002, du Danemark depuis 2009, de l’Allemagne depuis 201826, mais également du Royaume-Uni, de la Suède, et de l’Autriche.

III. La nécessité de réforme au regard du bien-être animal

A. La sensibilité des animaux comme justification à la fin des souffrances infligées

« Un animal sensible est un animal pour qui les sentiments comptent » énonçait John Webster, professeur de Université de Bristol. Le philosophe anglais Jeremy Bentham écrivait que « la question n’est pas : peuvent-ils raisonner ? ni : peuvent-ils parler ? mais : peuvent-ils souffrir ? ».
La sensibilité animale a été édictée en France dans le Code Rural et de la Pêche Maritime27 mais également dans la législation de l’Union européenne qui reconnaît que les animaux sont des êtres sensibles et demande aux États membres de « tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux »28.
Par ailleurs, le bien-être animal est défini selon l’ANSES29 comme « l'état mental et physique positif lié à la satisfaction des besoins physiologiques et comportementaux de l’animal, ainsi que ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal »30.
De son côté, l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a publié dans son Code les cinq libertés individuelles devant être mises en œuvre pour assurer le bien-être de l’animal31 :
« - Absence de faim, de soif et de malnutrition : il doit avoir accès à l'eau et à une nourriture en quantité appropriée et correspondant aux besoins de son espèce ;
- Absence de peur et de détresse : les conditions d'élevage ne doivent pas lui induire de souffrances psychiques ;
- Absence de stress physique et/ou thermique : l'animal doit disposer d'un certain confort physique ;
- Absence de douleur, de lésion et de maladie : l'animal ne doit pas subir de mauvais traitements pouvant lui faire mal ou le blesser et il doit être soigné en cas de maladie ;
- Liberté d'expression d'un comportement normal de son espèce : son environnement doit être adapté à son espèce (il doit être en groupe si c'est une espèce sociale par exemple) ».
Le marquage au fer rouge ou à l’azote, ainsi que l’escoussure, imposés par l’Homme sur les bovins et équidés ne prennent pas en compte la sensibilité qu’éprouvent ces animaux, et ne respectent pas leurs conditions de bien-être, notamment concernant le stress physique et thermique qu’ils éprouvent lors de telles pratiques, ainsi que les lésions et mauvais traitements engendrés. Au nom de ces principes, le marquage au fer rouge, à froid, ainsi que l’escoussure doivent être interdits.

B. Anticipation des objections et solutions apportées

1. Identification et marketing

L’utilité majeure des pratiques du marquage et de l’escoussure étaient autrefois de reconnaitre son animal. Il s’agissait donc d’un moyen d’identification. Aujourd’hui, nombreuses sont les alternatives qui existent à ce problème. En effet, l’instauration de l’identification par puce RFID, rendue obligatoire pour les équidés32 et facultative pour les bovins33, dispense une solution à ce problème d’identification. Ce système offre de surcroit une information totalement lisible et fiable, ainsi qu’une traçabilité des animaux.
D’autres solutions ont également pu être trouvées, telles que le marquage par peinture34, ou encore le système d’étiquetage par boucle à l’oreille, sous réserve de non douleur pour l’animal, que ce soit à la pose ou ultérieurement35.

2. Conséquences touristiques

Afin de garantir la stabilité touristique engendrée par les spectacles du marquage et de l’escoussure, il est possible de remplacer ces démonstrations par une initiation au bien-être animal et à la sensibilité des animaux, notamment pour éduquer les enfants au respect des animaux et aller à l’encontre d’une vision de l’animal-objet. Il serait en effet utile de sensibiliser la population au consentement et au respect de l’animal, conformément aux législations européennes et mondiales, tout en utilisant les connaissances dont disposent des éleveurs et manadiers concernant leurs animaux.
Plus de 60 % des manades organisent des ferrades pour leurs visiteurs36. Dans le parc naturel régional de Camargue, « la moitié des éleveurs ont une activité touristique et le tourisme peut représenter jusqu’à 50 % du chiffre d’affaires des exploitations »37.
La solution pourrait également être de faire découvrir le parc naturel régional de Camargue, avec l’intervention de naturalistes et spécialistes de cet environnement, et de sensibiliser à la biodiversité et aux modes de vies des animaux dans la région. Les manadiers et éleveurs pourraient alors proposer des activités en utilisant leurs connaissances et savoir-faire, comme par exemple, l’animation d’ateliers sur les chevaux de Camargue, et sur leur mode de vie en semi-liberté, propre à cette région.

3. Conséquences économiques

Afin de pallier aux conséquences économiques d’une telle interdiction, le tourisme de la ruralité et des traditions pourrait être remplacé comme expliqué ci-dessus, par une autre forme de tourisme fondée sur la nature et la connaissance des animaux de ces régions, de leur mode de vie et de leur environnement. Il pourrait également être envisagé de valoriser les traditions n’allant pas à l’encontre du bien-être animal.
Pour les manadiers, il serait ainsi prévu la création d’un fond de solidarité et de soutien pour assurer le changement d’orientation d’une de leurs activités.
Concernant les entreprises françaises s’étant spécialisées dans le marquage à l’azote, il serait envisagé la création d’un fond de solidarité et de soutien à la reconversion professionnelle.

Proposition de loi tendant à l’interdiction de la pratique de l’escoussure et du marquage (au fer rouge et à froid) sur les bovins et équidés

Article 1 :
Le fait, publiquement ou non, d’exercer une marque au feu ou à froid sur un bovin ou un équidé est interdit.

Article 2 :
Le fait, publiquement ou non, d’entailler les oreilles d’un bovin ou d’un équidé, dite pratique de l’escoussure, est interdit.

Article 3 :
L’article 4 du décret du 7 juin 2000 relatif à l’AOC Taureau de Camargue est ainsi modifié :
Est supprimée la partie « et une marque au feu ».

Article 4 :
L’article 3 de l’arrêté du 9 mars 1990 relatif à la race du cheval Camargue est ainsi modifié :
Est supprimée la partie « et ont reçu une marque au feu ».

Article 5 :
L’article 4.3 du cahier des charges (en sa version du 05 janvier 2023) du décret du 8 juin 2011 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Taureau de Camargue » est ainsi modifié :
Est supprimée la partie « identifié par une marque au feu ».
Est supprimée la partie « et éventuellement d’une escoussure ».

Article 6 :
Un fond de solidarité et de soutien à l’activité des éleveurs manadiers sera mis en place par décret au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.

Article 7 :
Un fond de solidarité et de soutien à la reconversion professionnelle à destination des entreprises de marquage sera mis en place par décret au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.

  • 1 Quiqueran de Beaujeu, 1551, « Histoire et Dictionnaire de la Tauromachie », Bérard, Laffont, 2003.
  • 2 Poldo d’Albenas, 1560, « Histoire et Dictionnaire de la Tauromachie », Bérard, Laffont, 2003.
  • 3 Cass, civ 1ère, 7 nov. 2015 n°93-18.447 ; Cass, civ 1ère, 19 juin 1990 n°88-18.806.
  • 4 Article de la Fondation 30 Millions d’Amis, « L’été, la fête de toutes les cruautés pour les animaux ! », 09.08.2019.
  • 5 « Miser sur l’intelligence du taureau », Patrick Siméon, dans « Tauréer sans la mort ? », 2011.
  • 6 Roger Lahana, président de No Corrida, interviewé par la Fondation 30 Millions d’Amis, article du 09.08.2019.
  • 7 Colloque organisé par l’Assemblée Nationale le 17 octobre 2019 sur la protection de l’enfance par des psychiatres et psychologues.
  • 8 https://www.collectifprotec.fr/pages/Biblio_sur_lexposition_aux_violences_sur_animaux-5819970.html.
  • 9 https://www.collectif-protec.fr/2019/10/annonce-d-une-proposition-de-loi-pourtenir-les-mineurs-a-l-ecart-des-corrida.html : La députée a annoncé une proposition de loi visant à protéger les enfants (au sens de la CIDE) de l’exposition à la violence exercée sur les animaux, conformément aux recommandations du Comité des droits de l’enfant en 2016.
  • 10 Décret du 7 juin 2000 relatif à l’AOC Taureau de Camargue ; Décret du 8 juin 2011 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Taureau de Camargue ».
  • 11 Arrêté du 9 mars 1990 relatif à la race du cheval Camargue.
  • 12 « Readability of branding symbols in horses and histomorphological alterations at the branding site » de Jörg Aurich, Peter Wohlsein, Manuela Wulf, Marina Nees, Wolfgang Baumgärtner, Mareike Becker-Birck et Christine Aurich, article publié dans "The Veterinary Journal", 2011.
  • 13 « Behavioral and physiological effects of freeze or hot-iron branding on crossbred cattle » D. C. Lay, Jr., T. H. Friend, R. D. Randel, C. L. Bowers, K. K. Grissom, O. C. Jenkins, Journal of Animal Science, February 1992.
  • 14 Déclaration de l’association vétérinaire pour le bien-être des animaux sur l’identification des chevaux au moyen de marquage, 2010, W. Bohnet.
  • 15 Etude sur la hausse du taux de cortisol lors du marquage sur les taureaux (https:// cdnsciencepub.com/doi/pdf/10.4141/A96-127).
  • 16 Comparison of hot-iron and freeze branding on cortisol levels and pain sensitivity in beef cattle, K. S. Schwartzkopf-Genswein, J. M. Stookey, A. M. de Passillé, and J. Rushen, publié dans Canadian Journal of Animal Science, septembre 1997.
  • 17 Article 521-1 du Code pénal : « Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende […] ».
  • 18 Article R654-1 du Code Pénal : « Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe […] ».
  • 19 Article L214-3 Code Rural et de la Pêche Maritime : « Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité […] ».
  • 20 Article L215-11 Code Rural et de la Pêche Maritime : « Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal. […] »
  • 21 Article R214-85 du Code Rural et de la Pêche Maritime : « La participation d'animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public, est interdite sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 521-1 du code pénal. »
  • 22 Tribune publiée dans Le Monde du 7 janvier 2023 :
  • 23 https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/07/tauromachie-il-faut-reformer-labouvine-et-mettre-fin-a-certaines-pratiques-archaiques_6156980_3232.html Réponse de la Commissions dans un communiqué des services juridiques du 5 mars 2019.
  • 24 Article de la LFDA du 17 novembre 2017, « Bistournage en Camargue », par Jean Claude Nouet, publié dans la revue Droit Animal, Ethique & Science numéro 95.
  • 25 Article 13 TFUE : « Lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre la politique de l'Union dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l'espace, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu' êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux. »
  • 26 Loi Allemande de protection des animaux « TierSchG ».
  • 27 Article L214-1 : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. »
  • 28 Protocol on protection and welfare of animals’ in the Treaty of Amsterdam. Official Journal of the European Union C340, 10.11.97.
  • 29 Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).
  • 30 Avis Anses, février 2018.
  • 31 https://agriculture.gouv.fr/le-bien-etre-animal-quest-ce-que-cest.
  • 32 Arrêté du 25 juin 2018 relatif à l’identification des équidés.
  • 33 Obligatoire depuis le 1er janvier 2003 pour les équidés, et facultative pour les bovins.
  • 34 Proposition de l’association Alliance Ethique Animale.
  • 35 Code de recommandations pour le bien-être des animaux d'élevage au Royaume-Uni, point 18 (marking) https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachm ent_data/file/69368/pb7949-cattle-code-030407.pdf.
  • 36 Livre généalogique de la raço di biòu.
  • 37 Aurélien Jouvenel, interviewé pour un article du Journal Alternatives Economiques, « Courses camarguaises : le business derrière la « tradition », 10 février 2023.

RSDA 2-2023

Doctrine et débats

Présentation du prix Jules Michelet

  • Séverine Nadaud
    Co-responsable du D.U. de Droit animalier
    Maître de conférences HDR en droit public
    Université de Limoges

Diplôme universitaire de Droit animalier
12e Promotion - Anne STAMBACH-TERRENOIR (Septembre 2022)


« Si la proposition de loi est un petit pas dans la bonne direction, la protection animale ne se limite évidemment pas aux animaux qui vivent dans nos foyers : nous espérons que la même énergie et la même volonté politique seront déployées pour mettre un terme au calvaire de tous les animaux »
Anne STAMBACH-TERRENOIR, Députée 16ème législature


Il nous paraissait important de débuter notre présentation du Prix Jules Michelet par cette intervention très engagée de la marraine de la 12ème promotion, s’exprimant en hémicycle le 16 janvier 2023 à l’occasion de la discussion d’une proposition de loi relative à l’interdiction de la maltraitance sur les chiens et les chats par colliers étrangleurs.
Anne-Stambach-Terrenoir, actuellement députée élue à l’Assemblée nationale pour la 2ème circonscription de Haute-Garonne, est une ancienne étudiante de notre D.U., diplôme qu’elle avait choisi de suivre en parallèle de son travail d’assistant parlementaire d’un député européen et qu’elle a brillamment obtenu avec la mention Très Bien et les félicitations du jury. Anne Stambach-Terrenoir fait résolument partie de celles et ceux qui ont marqué les enseignants-chercheurs du D.U. par sa très grande curiosité, la pertinence de ses réflexions, son implication et ses grandes qualités humaines. Son engagement politique, qui a commencé bien avant sa victoire aux législatives de juin 2022, a toujours été mis au service de la protection des plus vulnérables et plus particulièrement des animaux. Nul doute qu’elle fait et continuera à faire partie dans les années à venir des personnalités politiques qui comptent et font avancer la cause animale au plan politique, à l’image de Cédric Villani, Loïc Dombreval, Samantha Cazebonne, Corinne Vignon, Aymeric Caron et de bien d’autres encore. Nous ne pouvions donc qu’être particulièrement honorés qu’elle accepte d’être marraine et de participer à la journée d’étude du samedi 17 juin 2023, qui s’est déroulée comme à l’accoutumée sur le campus universitaire de Brive-la-gaillarde.
Cette journée d’étude a été tout d’abord l’occasion d’écouter l’érudite conférence de notre collègue Karl Lafaurie, professeur agrégé de droit privé, qui avait choisi d’aborder la question du mandat en tant qu’instrument juridique approprié pour contribuer à l’entretien de l’animal d’autrui. Pour que les idées avancées par le professeur Karl Lafaurie se diffusent et raisonnent bien au-delà de l’amphithéâtre du campus corrézien, il nous a ainsi fait l’immense plaisir d’accepter de partager cette contribution avec l’ensemble des lecteurs de la RSDA, contribution que vous trouverez à la suite de cette présentation et dont vous apprécierez la rigueur et l’intelligence juridique.
Cette journée d’étude devait également, dans le cadre du concours Jules Michelet, conduire à départager les cinq meilleures propositions de réforme du droit animalier préalablement sélectionnées par les responsables du D.U. parmi les 14 propositions réalisées par les étudiants composant la 12ème promotion. Cette lourde tâche avait été confiée au jury présidé par Jean-Pierre Marguénaud, composé de personnalités particulièrement qualifiées et totalement extérieures au cursus de formation, dont Laura Daydie, représentante de la Fondation 30 millions d’amis partenaire historique du D.U. et présente pour remettre la récompense au nom de Réha Hutin, Présidente de la Fondation 30 millions d’amis.
Etaient ainsi en lice pour l’obtention du prestigieux prix :
- la proposition de réforme visant à limiter l'hypertype chez l'animal de compagnie, présentée par Mathias Elatre,
- la proposition de réforme relative à l'interdiction de dressage et l'utilisation d'animaux d'espèces non domestiques dans le domaine audiovisuel, présentée par Emma Gourmelon,
- la proposition de loi tendant à l'interdiction de la pratique de l'escoussure et du marquage sur les bovins et équidés, présentée par Inès Hélou,
- la proposition de réforme tendant à la mise en place d'un contrat de travail au bénéfice des chiens d'assistance judiciaire, présentée par Lucie Pontès,
- la proposition de réforme tendant à la prohibition de l'attache pour les animaux élevés ou détenus, présentée par Camille Vinai.
C’est ainsi qu’Inès Hélou que le jury a choisi de récompenser du Prix Jules Michelet. Toutefois, Camille Vinai s’est également vue décerner un accessit, plusieurs des membres du jury ayant choisi de la placer en haut du classement. Nous leur renouvelons à toutes les deux toutes nos félicitations et nous invitons ainsi les lecteurs de la RSDA à découvrir leurs travaux reproduits ci-après.
Cette journée d’étude a enfin permis bien évidemment de remettre à tous les étudiants de la 12ème promotion leurs diplômes, précieux sésames reçus des mains de leur marraine Anne Stambach-Terrenoir. Elle les a vivement encouragés tant individuellement que collectivement à œuvrer sans relâche pour l’amélioration de la condition animale, en n’hésitant pas à faire connaitre leurs propositions de réforme, même celles n’ayant pas été primées. Même si ces travaux sont, pour une large part, valorisés par les associations des anciens étudiants du D.U. de droit animalier, il est en effet important que les parlementaires puissent s’en saisir, s’en inspirer dans le cadre de propositions de lois, de dépôts d’amendements, de réalisations d’études, de rapports ou encore de questions posées au gouvernement sur tel ou tel sujet.
La manifestation s’est ainsi clôturée par le traditionnel « Vive le droit animalier », scandé tant par les étudiants, les enseignants que par le public venu assisté à cette journée !

    RSDA 2-2023

    Dernières revues

    Titre / Dossier thématique
    Assignation à résidence : ruches, enclos cynégétiques et étangs
    Le cochon
    L'animal voyageur
    Le chat
    Une seule violence