Dossier thématique

Stocker le sauvage : quand l’enclos devient un mode de gouvernement de la faune

  • Orlane Sommaggio
    Avocate au barreau de Grenoble - droit de l'environnement
    droit de l'urbanisme

À rebours de l’imaginaire d’une nature libre et mouvante, la faune sauvage fait aujourd’hui l’objet de dispositifs croissants d’assignation spatiale. Garennes, parcs, enclos, clôtures : autant de formes anciennes ou renouvelées de « stockage » du vivant, qui traduisent une volonté persistante de maîtriser les déplacements, les densités et, in fine, les usages du sauvage.
La chasse contemporaine offre, à cet égard, un terrain d’observation particulièrement révélateur. L’essor des enclos cynégétiques hermétiques, notamment en Sologne1, interroge les frontières juridiques entre propriété privée, gestion cynégétique et protection du vivant. À travers l’analyse de la loi du 2 février 20232 relative à l’engrillagement et de la jurisprudence récente du Conseil d’État3, il s’agit ici de montrer que le droit peine encore à penser les conséquences éthiques et biologiques de cette mise sous clôture de la faune sauvage, tout en esquissant une lecture critique des usages contemporains du bien-être animal.

 

I. L’engrillagement des espaces naturels : de la clôture foncière à l’enfermement cynégétique du vivant

A. La “solognisation” des forêts : une privatisation radicale du sauvage4

Depuis près de trente ans, une pratique singulière s’est diffusée dans certaines régions forestières françaises : l’engrillagement intégral de vastes propriétés boisées, au premier rang desquelles la Sologne — paradoxe notable pour ce territoire qui constitue par ailleurs la plus vaste zone Natura 2000 d’Europe5.
Sous couvert de la défense du droit de propriété contre des usages récréatifs jugés intrusifs, de grands propriétaires ont progressivement instauré des espaces clos, hermétiques, soustraits à toute circulation humaine comme animale6. Derrière cet argumentaire juridique se dissimule toutefois un objectif essentiellement cynégétique : accroître artificiellement les densités de gibier afin de garantir des tableaux de chasse élevés7.

Ces pratiques ont conduit à l’émergence de véritables zones de non-droit environnemental, longtemps inaccessibles aux agents de la police de l’environnement8. Des animaux, parfois introduits par centaines voire par milliers9, y étaient abattus en toute saison, y compris en période de reproduction, de jour comme de nuit, et quelles que soient les conditions climatiques10.
La chasse y perdait alors toute dimension d’aléa ou de poursuite pour se rapprocher d’un abattage industrialisé, au point que certains experts11 ont parlé d’une véritable « solognisation » des forêts françaises, transformées en abattoirs à ciel ouvert .

Au-delà des considérations éthiques liées aux conditions mêmes de la mise à mort — l’animal étant privé de toute possibilité de fuite —, l’engrillagement porte atteinte aux fondements écologiques du milieu forestier. La fermeture du paysage empêche la libre circulation de la faune, fragmente les habitats, rompt les continuités écologiques et favorise des phénomènes de consanguinité au sein des populations enfermées12. Le sauvage, stocké derrière des grilles, cesse alors d’être un écosystème pour devenir une ressource cynégétique gérée, concentrée et exploitée.

 

 B. La loi du 2 février 2023 : une avancée nécessaire, mais juridiquement inachevée

Adoptée à l’issue de plus de vingt années de mobilisation associative et de débats parlementaires nourris, la loi n° 2023-54 du 2 février 202313 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée marque indéniablement une avancée bienvenue du droit de la chasse et de la protection de la biodiversité.
Publiée au Journal officiel du 3 février 2023, elle consacre un principe désormais structurant : dans les zones naturelles ou forestières définies par les documents d’urbanisme, les clôtures doivent, en tout temps, permettre la libre circulation des animaux sauvages.

Le législateur a, à cet effet, encadré strictement les caractéristiques des clôtures autorisées, en imposant :
– une implantation à 30 centimètres au-dessus du sol ;
– une hauteur maximale de 1,20 mètre ;
– l’absence de tout dispositif vulnérant ou susceptible de constituer un piège pour la faune ;
– le recours à des matériaux naturels ou traditionnels, tels que définis par les documents de planification régionaux14.

Toutefois, si l’économie générale de la loi procède d’une volonté claire de mettre un terme aux pratiques d’enfermement les plus manifestes du vivant sauvage, elle laisse subsister un régime transitoire particulièrement sensible. Les clôtures existantes devront être mises en conformité au plus tard le 1er janvier 2027, sauf lorsqu’elles ont été édifiées plus de trente ans avant la promulgation de la loi, exception dont la charge de la preuve incombe au propriétaire. Toute réfection ou rénovation ultérieure reste néanmoins soumise aux nouvelles exigences légales.

C’est précisément dans ce traitement différencié des clôtures anciennes que se concentrent les principales interrogations juridiques et pratiques. Ces enclos, souvent antérieurs à 1993, demeurent au cœur de dispositifs cynégétiques intensifs et posent avec acuité la question de leur compatibilité avec les objectifs de protection de la faune sauvage.
Si ce premier volet de la réforme a été validé par le Conseil d’État15, le contentieux s’est rapidement déplacé vers un autre terrain, plus inattendu mais révélateur : celui du bien-être animal dans les enclos subsistants.

C’est précisément à l’intersection de ce régime dérogatoire des clôtures anciennes et de la mobilisation juridique du bien-être animal que s’inscrit la présente étude, en ce qu’elle interroge la cohérence globale du dispositif législatif face aux pratiques contemporaines de mise sous clôture et de gestion intensive du vivant sauvage.

 

 II. Le bien-être animal à l’épreuve des enclos cynégétiques : une contradiction juridique révélatrice

 A. Quand l’exception perpétue l’enclos : l’agrainage au service du stockage du gibier

Dans la continuité de la limitation de l’engrillagement, la loi du 2 février 202316 réforme en profondeur le régime applicable aux enclos cynégétiques. Elle met fin aux privilèges historiques attachés à ces espaces clos et impose désormais l’élaboration d’un plan de gestion annuel, placé sous le contrôle de la fédération départementale des chasseurs.

Surtout, l’article 10 de la loi pose un principe clair : l’agrainage et l’affouragement sont interdits dans l’ensemble des espaces clos. Cette interdiction, codifiée à l’article L. 425-6 du code de l’environnement17, marque une rupture avec des pratiques anciennes destinées à concentrer le gibier et à garantir des densités élevées indépendamment des capacités naturelles du milieu.

Toutefois, ce principe est immédiatement tempéré par un régime dérogatoire dont la portée mérite d’être soulignée. Le décret d’application ne retient que quatre hypothèses d’exception, parmi lesquelles figure l’affouragement exceptionnel justifié par une situation climatique ou sanitaire visant le bien-être des animaux présents dans l’enclos18. Présentée comme une mesure ponctuelle et humanitaire, cette exception ouvre en réalité un champ des possibles considérable. Elle permet, sous couvert de protection du bien-être animal, de maintenir des densités de gibier incompatibles avec l’équilibre naturel des parcelles concernées, et contribue ainsi à la perpétuation de pratiques cynégétiques traditionnelles au sein de vastes enclos clos à ciel ouvert.

C’est précisément sur cette ligne de fracture que s’est cristallisé le contentieux porté devant le Conseil d’État19 Les requérants, la Fédération nationale des chasses professionnelles, de la Fédération française des professionnels du sanglier et autres, soutenaient que l’interdiction de l’agrainage et de l’affouragement conduirait inévitablement à laisser mourir de faim les animaux enfermés, faute de ressources naturelles suffisantes. Comme l’a relevé avec acuité le rapporteur public, cet argument revient à reconnaître implicitement que le nourrissage constituait jusqu’alors un levier essentiel d’augmentation artificielle de la densité de gibier, bien au-delà de ce que l’équilibre naturel des parcelles forestières pouvait supporter20.

En jugeant que le seul fait pour un animal sauvage de ne pouvoir s’extraire d’un enclos hermétique ne suffisait pas à le qualifier d’animal détenu par le propriétaire, le Conseil d’État a écarté l’application du régime de la détention d’animaux sauvages prévu à l’article L. 413-1 A du code de l’environnement21. Cette solution, si elle sécurise juridiquement l’existence des enclos cynégétiques, interroge néanmoins la portée réelle de l’interdiction de l’agrainage : celle-ci, loin de conduire à la disparition progressive des grands enclos, risque au contraire d’en stabiliser le fonctionnement en s’appuyant sur une exception appelée à devenir structurelle.

 BRevoir la temporalité du bien-être animal : l’erreur du raisonnement en aval

Toutefois, l’analyse adoptée par le juge administratif invite à repenser la temporalité de l’examen juridique. Avant même d’envisager l’application des dispositions relatives à l’affouragement exceptionnel visant le bien-être animal, il convient de s’interroger sur la notion même de bien-être animal appliquée aux animaux sauvages.

Le principal obstacle réside dans l’absence d’une définition juridique précise du bien-être pour ces animaux. À ce jour, le principe fondamental consacré par l’article L. 214-1 du Code rural et de la pêche maritime s’applique uniquement aux animaux dont une personne est propriétaire : « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce »22.

Cette approche soulève la question délicate de la propriété de l’animal. Les animaux sauvages étant traditionnellement qualifiés de res nullius.. Ainsi, la Cour de cassation a exclu la qualification d’animal tenu en captivité, au sens du code pénal, s’agissant d’un cerf vivant en état de liberté et mis à mort lors d’une chasse à courre, alors même qu’il se trouvait, au moment des faits, dans l’impossibilité de s’échapper du fait de l’encerclement par les chiens23 ou encore de faisans initialement élevés en enclos mais ultérieurement relâchés dans la nature aux fins d’être chassés24.

La jurisprudence demeure constante : le simple fait qu’un animal ne puisse s’échapper d’un enclos cynégétique hermétique ne suffit pas à le considérer comme détenu par le propriétaire de l’enclos au sens du droit pénal ou rural.

En conséquence, même si un animal sauvage n’est pas juridiquement un animal détenu, il n’existe aucune définition précise de son bien-être. On pourrait alors se référer au bon sens et aux besoins essentiels de l’animal, compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce, puisque tout animal est reconnu comme un être sensible25.

Il en découle que l’enfermement d’animaux sauvages dans un enclos hermétique, avec densité artificiellement augmentée, contrevient dès l’origine aux impératifs biologiques de l’espèce. La surpopulation rompt l’équilibre écologique, entrave les comportements naturels de dispersion et de régulation, et rend nécessaire l’intervention humaine pour assurer la survie des individus.

D’un point de vue juridique, cette situation modifie la logique admise par le Conseil d’État : si les animaux ne sont déjà plus dans des conditions compatibles avec leurs impératifs biologiques, le fondement même de l’exception d’affouragement visant le bien-être animal est vicié en amont. L’affouragement cesse d’être une mesure de protection ponctuelle et devient un palliatif destiné à compenser une surdensification artificielle.

La qualification juridique du bien-être animal de l’animal sauvage devient alors problématique.

Ainsi, le raisonnement juridique doit être inversé : si les conditions de vie de l’animal sont déjà incompatibles avec les impératifs biologiques de son espèce, le fondement même du recours à l’affouragement au nom du bien-être animal est vicié.

En définitive, le bien-être animal ne doit pas être envisagé de manière curative après surpopulation ou confinement, mais de manière préventive dès la décision de mise en enclos et d’introduction des individus, faute de quoi le droit consacre une contradiction : tolérer la création d’une situation préjudiciable pour ensuite imposer des mesures correctives.

  • 1 L. de Redon, "Libérée, délivrée… La biodiversité comme jamais, commentaire de la Loi n°2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée", Energie – Env. – Infrastr., LexisNexis, 2023.
  • 2 Loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.
  • 3 Conseil d’Etat, 24 octobre 2025, n° 494965.
  • 4 L’essentiel sur la proposition de loi visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée. Commission des affaires économiques du Sénat, 11 janvier 2022.
  • 5 L. de Redon, "Libérée, délivrée… La biodiversité comme jamais, commentaire de la Loi n°2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée", Energie – Env. – Infrastr., LexisNexis, 2023.
  • 6 L'engrillagement en Sologne : synthèse des effets et propositions - Appui au préfet de la Région Centre-Val de Loire, Rapport CGEDD n° 012818-01, CGAAER n° 19062 établi par Dominique STEVENS (CGEDD), Michel REFFAY (CGAAER) - Août 2019.
  • 7  Rapport du CEGDD publié en 2019 sur le sujet de l’engrillagement en Sologne : https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/272091.pdf
  • 8 Rapport Sénat n°149 de M. Somon.
  • 9 Rapport AN n°279 de M. Ramos.
  • 10 Intervention en séance du sénateur M. Salmon le 10 janvier 2022.
  • 11 Annie Charlez, "Clôtures, chasses commerciales et enclos", Faune sauvage – chasse & droit, n°298, 1er trimestre 2013.
  • 12 "La France clôture ses milieux naturels, peut-on lutter ?" étude Yves Froissart, cabinet Trans-Formation Consultants, 2 septembre 2011.
  • 13 Loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.
  • 14  Léna Jabre, "Une loi limite l’engrillagement des espaces naturels", Gazette des communes, 03/02/2023.
  • 15 Conseil d’Etat, 18 juillet 2025, n° 493887 et s.
  • 16 Loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.
  • 17 Article L. 425-6 du Code de l’environnement.
  • 18 Décret n° 2024-320 du 8 avril 2024 fixant les conditions dérogatoires du recours à l'agrainage et à l'affouragement dans des espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques
  • 19 Conseil d’Etat, 24 octobre 2025, n° 494965.
  • 20 Conclusions du rapporteur public M. Nicolas AGNOUX de la décision du Conseil d’Etat, 24 octobre 2025, n° 494965.
  • 21 Article L. 413-1 A du Code de l’environnement.
    • 22 Article L. 214-1 du Code rural et de la pêche maritime.

RSDA 2/2025 (bientôt en ligne)

Dernières revues

Titre / Dossier thématique
Assignation à résidence : garennes, parcs, étangs, ruches...
Le cochon
L'animal voyageur
Le chat
Une seule violence