Actualité juridique : Législation

Chronique

  • Lucille Boisseau-Sowinski
    Maître de conférences en droit privé
    Université de Limoges
    OMIJ-CRIDEAU
  • Matthias Martin
    Maître de conférences HDR en droit privé
    IFG, Université de Lorraine
  • Jordane Segura-Carissimi
    Docteur en droit privé et sciences criminelles
    Chargée de recherche, Luxembourg
  • Sophie Duthoit-Lulov
    Docteur en droit de l’Université d’Artois

Zoom sur… La réforme de la Politique agricole commune 2023


Introduction : la PAC 2023-2027 adoptée par l’UE

Depuis le 1er janvier 2023, une nouvelle Politique Agricole Commune (PAC) est entrée en vigueur, pour la période 2023-2027. Cette nouvelle PAC, basée sur des propositions présentées par la Commission européenne en 2018, aurait dû entrer en vigueur dès le 1er janvier 2021. Elle a été retardée en raison d’un manque d’accord entre le Parlement et le Conseil, notamment quant au budget de la PAC (qui rappelons-le, représente plus de 30 % du budget total de l’Union européenne), en pleine période de crise liée à l’épidémie de la Covid-19. Afin de couvrir cette période de deux ans de latence, une CAP « provisoire » avait donc été adoptée1.
La nouvelle PAC est basée sur trois règlements européens approuvés par le Conseil sous présidence slovène et par le Parlement européen en juillet 2021 et publiés consécutivement au Journal officiel le 6 décembre 2021 :
- Le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n°1305/2013 et (UE) n° 1307/20132.
- Le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/20133.
- Le règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n° 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n° 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union4.
Ces trois textes avaient été majoritairement préparés par l’ancienne Commission présidée par Jean-Claude Juncker ainsi que par l’ancien Commissaire pour l’agriculture, Phil Hogan. Ceci explique pourquoi leurs contenus, notamment en ce qui concerne le bien-être animal ,semblent éloignés de l’ambitieuse stratégie « Green Deal » ou « Pacte Vert »5 de l’actuelle Commission sous la direction de Mme von der Leyen.
La nouvelle PAC se clame avoir 10 objectifs6 :
1. assurer un revenu équitable aux agriculteurs ;
2. renforcer la compétitivité ;
3. améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne alimentaire ;
4. agir contre le changement climatique ;
5. protéger l’environnement ;
6. préserver les paysages et la biodiversité ;
7. soutenir le renouvellement des générations ;
8. dynamiser les zones rurales ;
9. garantir la qualité des denrées alimentaires et la santé ;
10. encourager les connaissances et l’innovation.
Comme pour la période avant 2020, la PAC dispose de 3 piliers, dont les deux premiers correspondent à deux systèmes de financements différents :
- 1er pilier (environ 70 % du budget) : soutien des marchés et des revenus agricoles. C’est le système des « aides directes » ;
- 2ème pilier (environ 30 % du budget) : la politique de développement rural.
Dans le cadre du premier pilier, un nouvel outil financier a été créé, les « éco-régimes », venu remplacer ce qui était précédemment appelé les « paiements verts ». Le grand changement tient dans le fait que précédemment, les « paiements verts » étaient des mesures optionnelles en faveur de la protection de l’environnement ou du bien-être animal que pouvaient prendre les agriculteurs pour toucher ces fonds. Désormais ces mesures sont considérées comme obligatoires, et afin de toucher les « éco-régimes », les agriculteurs devront aller plus loin en termes d’atténuation du changement climatique, de bien-être animal et/ou de lutte contre la résistance aux antibiotiques.
Également, toujours dans le cadre du premier pilier et des aides directes, le système d’aide bovine a été modifié. Désormais, il n’existera plus deux aides distinctes pour les bovins laitiers et allaitants, mais une aide bovine unique appelée « aide unique à l’Unité Gros Bétail » (UGB). Cette aide portera uniquement sur les bovins de plus de 16 mois, mâles et femelles, détenus depuis au moins 6 mois sur l’exploitation.
Par ailleurs, en plus de clairement accentuer la considération écologique et liée à la biodiversité dans les financements liés à l’agriculture, la nouvelle PAC apporte pour principal changement le rôle accru des États dans la bonne utilisation des fonds. Ainsi, en se basant sur les dix objectifs listés, de manière inédite, chaque État membre devra adopter individuellement un « Plan stratégique ». La France a adopté son plan stratégique le 21 décembre 2022 et, sur demande de la Commission, l’a amendé afin que ce dernier soit accepté le 31 août 20227.
Nous verrons donc en première partie quels sont les éco-régimes mis en place par les textes français et en seconde partie comment les UGB sont appréhendées par les textes de droit français.

S. Duthoit-Lulov

I. La mise en place de l’écorégime

La PAC de l’Union européenne n’en finit pas de se réinventer et les enjeux environnementaux se sont invités de manière prononcée dans la nouvelle réforme 2023-2027. Deux stratégies sont mises en place pour les quatre prochaines années à venir, « De la ferme à la table » et « Biodiversité », avec des objectifs très ambitieux afin de mieux protéger la planète et la nature. Le nouveau programme de la PAC innove sur trois points différents : le système de suivi des surfaces agricoles en temps réel, destiné à assurer un contrôle plus efficace grâce au développement des nouvelles technologies ; la conditionnalité des aides qui voit ses critères renforcés en matière d’environnement ; et – c’est le point qui nous intéresse ici – la création de l’écorégime qui vient remplacer le payement vert précédemment mis en place.
L’écorégime consiste en une série de mesures destinées à accompagner la transition agroécologique et concerne aussi bien les exploitations animales (cf. notamment art. D. 614-68 du Code rural et de la pêche maritime) que les exploitations agricoles. La transposition des mesures est assurée en droit français par l’adoption de trois décrets (n° 2023-168 du 8 mars 20238 ; n° 2023-409 du 25 mai 20239 ; n° 2023-815 du 23 août 202310) et toute une série d’arrêtés d’application11. De manière un peu schématique, l’écorégime prône un retour à une agriculture plus vertueuse et l’abandon d’une certaine vision de l’agriculture extensive et forcenée : on souhaite plus de jachères, plus de pâturages, plus de diversité dans les plantations, plus de haies, etc. L’écorégime est le vœu d’un retour à une agriculture raisonnée, qui évite les travers qui ont pu être connus ces dernières décennies, sans tomber dans un pastoralisme idyllique qui ne serait pas adapté au mode de consommation de notre société moderne. Bref, un équilibre entre respect de la nature et besoins de l’Homme qui, il faut l’espérer, aboutira aux résultats attendus.
L’écorégime repose sur le volontariat de la part des agriculteurs qui pourront, s’ils respectent un ensemble de critères précis, toucher une aide économique (paiement découplé uniforme en un versement annuel) variant de 45,46 euros par hectare admissibles de l’exploitation au programme pour le niveau de base à 92,05 euros par hectare pour le niveau spécifique (arrêté du 3 octobre 2023 fixant le montant unitaire du programme volontaire pour le climat et le bien-être animal dit « écorégime » pour la campagne 2023).
La transition écologique s’effectue au sein de trois voies différentes (art. D. 614-109 du Code rural et de la pêche maritime), l’agriculteur devant en choisir une pour bénéficier des aides de l’écorégime.
La première est la voie « pratiques de gestion agro-écologiques des surfaces agricoles », qui vise à éviter l’appauvrissement des sols, avec la mise en place de cultures diversifiées, la mise en place d’un taux d’enherbement de l’inter-rang (entre les pieds de vignes par exemple), ou encore la mise en place de pâturages permanents, permettant ainsi une réduction des sols labourés. Le bien-être animal est ainsi concerné, avec un retour marqué à plus de pâturages, et donc au fait que les animaux puissent avoir davantage de prairies à disposition.
La deuxième voie est celle de la « certification environnementale ». Cette certification environnementale distingue – du moins exigeant au plus exigeant – les exploitations de niveau 2 + (dites CE2+, dont le cahier des charges est en cours de rénovation), les exploitations à haute valeur environnementale (dites HVE, dont le cahier des charges est également en cours de rénovation), et les exploitations en agriculture biologique, dites AB. L’ensemble des exploitations agricoles sont concernées, y compris les élevages d’animaux. Des aides financières spécifiques sont accordées aux exploitations qui remplissent les différentes conditions de certification, qui passent essentiellement par le respect de différentes chartes ou normes NF. Le bien-être des animaux d’élevage est ici directement concerné puisque leurs conditions de vie peuvent se trouver changées de manière importante si l’agriculteur décide de modifier ses pratiques d’élevage, ne serait-ce qu’en rejoignant le premier niveau.
Pour ces deux premières voies, un bonus « haie » est possible, permettant de prendre en compte la présence ou l’installation de haies, ainsi que leur entretien. Ce retour des haies et d’un système de bocage (en lieu et place de grillages ou barbelés) est d’une importance capitale dans le respect et la protection de la vie animale, tant les haies sont des abris pour une faune importante. Les haies ont longtemps été délaissées du fait de leur gêne pour les engins agricoles, et on ne peut que se féliciter du retour de ce mode de clôture.
La troisième et dernière voie est la voie « éléments favorables à la biodiversité » qui vise au développement d’éléments dit non-productifs sur l’exploitation, tels que des bosquets, des haies, des mares, des bordures de champs, etc., les prairies permanentes étant comprises. Un minimum de 7 % de la surface de l’exploitation est requis pour constituer le niveau standard, 10 % étant considéré comme le niveau supérieur. Nous nous félicitons de nouveau particulièrement de cette dernière voie qui permet de prendre en compte les animaux qui ne sont pas d’élevage, mais qui sont présents sur les élevages, et dont la présence est indispensable à la biodiversité. Il s’agit bien sûr des insectes, trop souvent laissés pour compte, des petits rongeurs et des oiseaux, si utiles.
Enfin, il convient de signaler que des mesures de sanctions ont été programmées en cas de non-respect des conditions d’obtention de l’écorégime (décret n° 2023-815 du 23 août 2023).

M. Martin

II. La mise en place des UGB

Dans le cadre de l’implémentation du Plan stratégique national français de la PAC 2023-2027, approuvé le 31 août 2022 par la décision C(2022) 6012 émanant de la Commission européenne et, notamment, pour l’attribution d’aides et d’indemnités, les textes récents de droit français comportent désormais expressément des références aux « unités de gros bétail ».
Selon Eurostat, l’unité de gros bétail (ci-après : UGB) est une unité de référence permettant d’agréger le bétail de différentes espèces et de différents âges en utilisant des coefficients spécifiques établis initialement sur la base des besoins nutritionnels ou alimentaires de chaque type d’animal. L’unité standard utilisée pour le calcul du nombre d’unités de gros bétail (= 1 UGB) est l’équivalent pâturage d’une vache laitière produisant 3 000 kg de lait par an, sans complément alimentaire concentré.
Parmi ces récents textes de droit français qui se réfèrent aux UGB et à titre illustratif, seront brièvement présentés ci-après – et uniquement par rapport à leurs références aux UGB dans le cadre de la nouvelle PAC – tout d’abord, l’arrêté du 22 mars 2023 fixant les conditions d’accès à l’aide aux bovins de plus de seize mois dans les départements métropolitains hors Corse et à l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique mises en œuvre à partir de la campagne 2023 (A) ; d’autre part, l’arrêté du 30 mars 2023 fixant les conditions d’accès aux aides couplées au revenu dans le domaine végétal mises en œuvre, à partir de la campagne 2023, dans le cadre de la politique agricole commune (B) ; ensuite, l’arrêté du 11 avril 2023 fixant les conditions d’attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels dans le cadre de l’agriculture de montagne et des autres zones défavorisées (C) ; et, enfin, l’arrêté du 21 avril 2023 relatif aux mesures agroenvironnementales et climatiques et aux aides en faveur de l’agriculture biologique (D).

A. L’arrêté du 22 mars 2023 fixant les conditions d’accès à l’aide aux bovins de plus de 16 mois dans les départements métropolitains hors Corse et à l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique mises en œuvre à partir de la campagne 202312

L’arrêté du 22 mars 2023 analysé détermine les conditions d’accès à l’aide aux bovins de plus de seize mois dans les départements métropolitains hors Corse et à l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique, mises en œuvre à partir de la campagne 2023, en application de l’article D. 614-69 du Code rural et de la pêche maritime. Cette disposition du Code rural et de la pêche maritime prévoit notamment, pour les aides directes sous la forme de paiement couplé et, en particulier, pour les mesures de soutien couplé aux productions animales13, qu’un arrêté du Ministre chargé de l’Agriculture précise la date à laquelle sont vérifiées les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux, ainsi que la forme de l’aide, les seuils d’accès à l’aide, les différents niveaux de paiement de l’aide, les éventuels plafonnements et majorations applicables. Cet arrêté doit également déterminer les critères d’éligibilité à l’aide et, notamment, les conditions relatives aux caractéristiques de la production de l’exploitation, ainsi que celles relatives à la détention des animaux. L’arrêté doit aussi préciser, pour l’aide aux bovins de plus de seize mois (hors Corse), la date de référence pour le calcul de l’aide, les règles de conversion en unités de gros bétail (ci-après : UGB), ainsi que les conditions de valorisation des UGB.
Outre les règles de procédure de demande d’aide, ainsi que la détermination de la date de référence et des animaux éligibles, établies par l’arrêté du 22 mars 2023, celui-ci fixe, pour les aides aux bovins de plus de seize mois dans les départements métropolitains hors Corse, les nouvelles normes inhérentes aux UGB, selon une terminologie et des considérations qui peuvent apparaître comme étant très « techniques ».
Ainsi, une UGB correspond à un bovin de deux ans ou plus. Un bovin âgé entre six mois et moins de deux ans correspond à 0,6 UGB (article 5.IV du texte analysé).
L’arrêté définit également, d’une part, les UGB primables au montant unitaire supérieur et, d’autre part, les UGB primables au montant unitaire de base. Les UGB primables au montant unitaire supérieur sont les UGB constituées des bovins mâles éligibles dans la limite du nombre de vaches éligibles présentes à la date de référence et des bovins femelles éligibles, de type racial viande, dans la limite de deux fois le nombre de veaux de type racial viande, nés et détenus au moins quatre-vingt-dix jours sur l’exploitation dans les quinze mois précédents la date de référence (article 5.V du texte analysé).
Le classement des types raciaux bovins à partir de la campagne 2023 est, quant à lui, fixé par l’annexe de l’arrêté. Les UGB primables au montant unitaire de base sont les UGB constituées des bovins éligibles non primables au montant unitaire supérieur.
Les animaux croisés dont le type est inconnu sont primés au niveau de base (article 5.VI du texte analysé).
Concrètement, le demandeur d’aide doit détenir au moins cinq UGB bovines à la date de référence (article 6.I du texte analysé).
De plus, l’aide aux bovins de plus de seize mois dans les départements métropolitains hors Corse prend la forme d’un montant unitaire par UGB éligible. Cependant, le nombre total d’UGB et, par conséquent, l’aide versée, sont limité(e)s. En effet, le nombre total d’UGB primées ne peut dépasser 120. Le nombre total d’UGB primées ne peut dépasser un nombre correspondant à 1,4 fois le nombre d’hectares de surface fourragère de l'exploitation, ce plafond ne s'appliquant toutefois pas lorsque ce nombre est inférieur ou égal à 40. Un montant unitaire supérieur est versé pour les UGB primables au montant supérieur, dans la limite des plafonds précédemment définis. Un montant de base est ensuite versé pour les UGB primables au montant de base dans la limite de 40 UGB et du respect des plafonds définis. Dans le cas d’un groupement agricole d’exploitation en commun, les plafonds de 120 et de 40 définis s’apprécient au niveau des associés actifs (article 7 du texte analysé).

B. L’arrêté du 30 mars 2023 fixant les conditions d'accès aux aides couplées au revenu dans le domaine végétal mises en œuvre, à partir de la campagne 2023, dans le cadre de la politique agricole commune14

L’arrêté du 30 mars 2023 analysé détermine les conditions d’éligibilité aux aides couplées au revenu dans le domaine végétal, qui sont mises en œuvre dans le cadre de la PAC. Dans le cadre de la nouvelle PAC, ces aides au revenu sont destinées à sécuriser et à rendre l’agriculture plus rentable ; à garantir la sécurité alimentaire en Europe ; à aider les agriculteurs à produire des aliments sûrs, sains et à des prix abordables ; et à rétribuer les agriculteurs pour la fourniture de biens publics qui ne sont normalement pas rémunérés par les marchés, tels que la préservation de l’espace naturel et de l’environnement.
Plus précisément, les dispositions issues de l’arrêté du 30 mars 2023 concernent les aides couplées au revenu suivantes :
- aide couplée aux légumineuses à graines et aux légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences ;
- aide couplée aux légumineuses fourragères dans les zones de montagne ;
- aide couplée aux légumineuses fourragères hors zones de montagne ;
- aide couplée à la production de blé dur ;
- aide couplée à la production de pommes de terre féculières ;
- aide couplée à la production de semences de graminées prairiales ;
- aide couplée à la production de chanvre ;
- aide couplée au maraîchage.
Concrètement, pour l’application des troisièmes alinéas des articles D. 614-73 et D. 614-74 du Code rural et de la pêche maritime, qui disposent que « le demandeur doit en outre soit détenir des animaux sur son exploitation soit cultiver des légumineuses fourragères pour un éleveur dans le cadre d'un contrat direct », les exploitants doivent détenir au moins cinq unités gros bovins (ci-après : UGB) herbivores ou monogastriques sur leur exploitation ou avoir signé au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique un contrat direct de fourniture de légumineuses fourragères avec un exploitant qui détient sur son exploitation au moins cinq UGB herbivores ou monogastriques. Le nombre d’UGB est égal à la moyenne des animaux présents dans la base nationale d’identification des animaux durant l’année précédant la date limite de dépôt de la demande d’aide. Pour les autres espèces animales, le nombre d’UGB est calculé à partir des effectifs animaux déclarés sur le formulaire relatif aux effectifs animaux de la demande unique, sur une période d’au moins trente jours consécutifs et incluant le 31 mars de l’année de la demande d’aide. En cas d’installation durant l’année précédant la date limite de dépôt de la demande d’aide, le nombre d’UGB retenu est celui présent au dernier jour de la période de dépôt de la demande unique.
Le tableau de conversion des animaux en équivalent UGB se trouve en annexe 1 de l’arrêté (article 4 du texte analysé). En substance, les bovins de plus de deux ans représentent un UGB ; les bovins entre six mois et deux ans, 0,6 UGB ; les ovins et caprins (mâles et femelles) de plus d’un an et femelles ayant déjà mis bas, 0,15 UGB ; les équidés de plus de six mois, 1 UGB ; les lamas de plus de deux ans, 0,45 UGB ; les alpagas de plus de deux ans, 0,30 UGB ; les cerfs et biches de plus de deux ans, 0,33 UGB ; les daims et daines de plus de deux ans, 0,17 UGB ; une place « autres porcins », 0,3 UGB ; une place « truies reproductrices », 0,5 UGB ; une place « poules pondeuses », 0,036 UGB ; et une place « autres volailles », 0,067 UGB.

C. L’arrêté du 11 avril 2023 fixant les conditions d’attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels dans le cadre de l’agriculture de montagne et des autres zones défavorisées15

Selon l’article D. 113-27 du Code rural et de la pêche maritime, un arrêté du ministre chargé de l’Agriculture précise les conditions d’éligibilité aux aides des agriculteurs pluriactifs et détermine notamment les surfaces et les catégories d’animaux retenues pour le calcul du taux de chargement.
L’arrêté du 11 avril 2023 analysé vise à fixer les conditions d’attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels dans le cadre de l’agriculture de montagne et des autres zones défavorisées. Il précise notamment que le taux de chargement est le rapport entre le nombre d’animaux converti en unité de gros bétail (ci-après : UGB) et la surface fourragère de l’exploitation exprimée en hectare, calculé à deux décimales et arrondi par défaut.
Les catégories d’animaux et les équivalences en UGB correspondantes retenues pour calculer ce taux sont les suivantes (article 2 du texte analysé) :
- bovins de plus de deux ans : 1 UGB ;
- bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;
- ovins et caprins de plus d’un an : 0,15 UGB ;
- équidés de plus de six mois et non déclarés à l’entraînement au sens des codes des courses : 1 UGB ;
- lamas de plus de deux ans : 0,45 UGB ;
- alpagas de plus de deux ans : 0,3 UGB ;
- cerfs et biches de plus de deux ans : 0,33 UGB ;
- daims et daines de plus de deux ans : 0,17 UGB.
Les animaux autres que les bovins pris en compte sont ceux qui sont déclarés sur le formulaire de déclaration des effectifs animaux et qui sont présents sur l’exploitation pendant une durée minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars de l’année de la demande, auxquels sont soustraits ou additionnés ceux qui sont respectivement envoyés ou reçus en transhumance dans les départements de zones de montagne, tels qu’indiqués en annexe de la décision 2001/672/ CE du 20 août 200, après application d’une durée forfaitaire de transhumance fixée par le Préfet de département en fonction des pratiques locales.
Les équidés pris en compte dans les critères d’éligibilité doivent relever de l’une des deux catégories suivantes :
- reproducteurs actifs, ce qui signifie, pour les femelles, qu’elles ont fait l’objet d’une déclaration de saillie ou qu’elles ont donné naissance à un produit au cours des douze derniers mois, et, pour les mâles, qu’ils ont obtenu des cartes de saillie pour la monte publique au cours des douze derniers mois ;
- poulains et pouliches âgés d’au moins six mois et au plus de trois ans et non déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses.
En outre, les montants des paiements, des plafonds et des modulations des indemnités sont précisément définis par les annexes de l’arrêté du 11 avril 2023 qui se réfèrent, notamment pour des majorations, bonifications et modulations, expressément aux UGB.

D. L’arrêté du 21 avril 2023 relatif aux mesures agroenvironnementales et climatiques et aux aides en faveur de l’agriculture biologique16

Dans le cadre des mesures agroenvironnementales et climatiques et des aides en faveur de l’agriculture biologique, le Préfet de région peut adopter un prorata spécifique pour définir les surfaces en prairies et pâturages permanents éligibles à ces mesures et à ces aides.
Lorsque la mesure comporte des obligations relatives au nombre d’animaux, ceux-ci sont mesurés en unité de gros bétail (ci-après : UGB). Lorsque la mesure comporte des obligations relatives au chargement à l’hectare, celui-ci résulte du rapport entre le nombre d’animaux, mesurés en UGB, et les surfaces éligibles exprimées en hectares (article 3 du texte analysé).
En outre, pour l’application de ces mesures agroenvironnementales et climatiques et de ces aides en faveur de l’agriculture biologique, les taux de conversion des différentes catégories d’animaux en UGB, ainsi que les périodes de référence retenues pour le calcul du nombre d’animaux, sont précisément définis par l’arrêté du 21 avril 2023 analysé.
Ainsi, pour une période de référence d’un an à compter de la date limite de dépôt du dossier PAC de l’année n-1, le taux de conversion en UGB est de :
- 1 pour les bovins de plus de deux ans ;
- 0,6 pour les bovins entre six mois et deux ans ;
- et 0,4 pour les bovins de moins de six mois.
Pour une période de référence de trente jours consécutifs incluant le 31 mars de l’année n, le taux de conversion en UGB est de :
- 1 pour les équidés de plus de six mois ;
- 0,15 pour les ovins et caprins de plus d’un an et les femelles de moins d’un an ayant mis bas ;
- 0 pour les ovins et les caprins de moins d’un an ;
- 0,45 pour les lamas de plus de deux ans ;
- 0,30 pour les alpagas de plus de deux ans ;
- 0,33 pour les cerfs et les biches de plus de deux ans ;
- et 0,17 pour les daims et les daines de plus de deux ans.
Sans période de référence définie, le taux de conversion en UGB est de :
- 0,5 pour les truies reproductrices de plus de 50 kg ;
- 0,3 pour les autres porcins ;
- 0,014 pour les poules pondeuses ;
- et 0,03 pour les autres volailles et les lapins.
Enfin, le texte précise que, pour les herbivores autres que les bovins, les animaux respectivement envoyés ou reçus en transhumance, qu’elle soit estivale ou hivernale, sont déclarés spécifiquement dans la demande unique et sont soustraits ou additionnés aux effectifs totaux déclarés, après application de la durée forfaitaire de transhumance fixée par le Préfet de département en fonction des pratiques locales. Le taux de chargement des surfaces engagées par les entités collectives est déterminé à partir de la déclaration annuelle de présence des animaux sur les terres concernées. Il tient compte de leur temps de présence.

J. Segura-Carissimi

Conclusion générale sur la réforme de la PAC

La réforme de la PAC vient apporter des avancées importantes dans le domaine environnemental, notamment par la favorisation de l’agroforesterie qui est largement privilégiée par les textes. Si ces évolutions environnementales ne peuvent qu’être saluées puisqu’elles profiteront notamment à la faune sauvage qui trouvera davantage de haies, d’arbres ou de bosquets où s’abriter, il est cependant dommage que l’accent n’ait pas été mis sur le bien-être des animaux d’élevage. Nous notons que parmi les dix objectifs de la PAC, aucun ne fait référence au bien-être animal qui semble le grand oublié de la réforme.
Pour autant, et c’est là une innovation majeure, la PAC ne fixe qu’un cadre et renvoie aux États le soin d’adopter des mesures plus spécifiques dans le cadre de leur plan stratégique national. On pouvait donc attendre que les États adoptent des mesures plus favorables, puisque les dispositions européennes constituent un socle minimal d’exigences plancher. Les États avaient donc le loisir d’encourager davantage la redistribution, la transition agroécologique ou encore le bien-être animal. Malheureusement, comme à son habitude, la France ne brille pas par ses ambitions puisqu’elle s’est contentée d’appliquer presque a minima le règlement européen. Le 31 mars 2022, la Commission européenne a envoyé à la France sa lettre d'observation sur son Plan Stratégique National de la PAC17. La Commission a identifié notamment des insuffisances sur la conditionnalité et regrette que « la rémunération (…) dans l’éco-régime [soit] la même pour l’agriculture biologique et la certification HVE alors que le cahier des charges de cette certification est beaucoup moins contraignant ». Elle note également que le budget des mesures climatiques et environnementales dans le second pilier « est le plus faible parmi tous les plans stratégiques formellement soumis ». Enfin, en ce qui concerne le bien-être animal, le constat de la Commission vis-à-vis du plan stratégique national français est implacable : « la France n’envisage pour autant aucune mesure significative pour améliorer le bien-être animal notamment pour encourager l’élevage des porcs sans caudectomie et des systèmes d’élevage sans confinement pour les poules pondeuses, les veaux et les truies. De manière générale, la France devrait justifier, ou si nécessaire renforcer, la faible valeur des mesures visant à améliorer le bien-être animal. »
En réponse à ces critiques, la France semble considérer que « plusieurs mesures relatives au bien-être animal sont appliquées au niveau national, en dehors de la PAC. Par exemple, certaines pratiques ont été récemment interdites (abattage de poussins mâles ou castration à vif des porcelets) »18. Cela la dédouanerait ainsi de faire des efforts accrus en matière d’incitation. Pour répondre aux remarques de la Commission, la France a tout de même fini par s’engager pour « un conditionnement des aides aux ruminants au pâturage des animaux » et pour « la création d’une rémunération des pratiques favorables au bien-être des porcs, volailles et veaux dans l’écorégime ». Dans la version révisée de son plan stratégique national, le France précise que l’action du plan en faveur du bien-être animal « est axée sur le renforcement de l’autonomie fourragère en filière ruminants, en particulier chez les bovins, et l’amélioration de l’accès à l’extérieur en productions monogastriques, à même d’améliorer à la fois la santé et le bien-être animal, dans le respect des règles de biosécurité des élevages notamment en période à risque (IAHP…), en incitant à la désintensification des élevages et à leur résilience »19. Si ces mesures vont dans le bon sens, elles restent cependant timides par rapport à un engagement beaucoup plus important de certains de nos voisins européens. En ce qui concerne le bien-être animal, de nombreux pays ont prévu des écorégimes spécifiques concernant le bien-être animal. C’est le cas de onze plans stratégiques nationaux sur vingt-huit. Par ailleurs, de nombreux États sont allés bien plus loin que la France en adoptant des mesures contraignantes favorables au bien-être animal concernant une part importante de leurs cheptels. C’est le cas de la Belgique, des Pays-Bas, de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Pologne, de la Suède ou de la République tchèque20.
Les aides de la PAC sont un levier incitatif majeur pour l’agriculture française puisque le budget total des aides avoisine les 50 milliards d’euros dont 45 milliards de l’Europe et 5 milliards de la France pour les 5 ans à venir (2023/2027). Il est donc dommage que ce levier n’ait pas été davantage utilisé pour favoriser le bien-être animal. Pour autant, si les plans stratégiques nationaux occupent une place essentielle dans la PAC pour les années 2023 à 2027, il ne faut pas négliger l’importance des autres politiques européennes pour l’agriculture, en particulier les politiques commerciales (accords de libre-échange) et environnementales (climat et biodiversité), ainsi que les actions nationales.

L. Boisseau-Sowinski

En bref…

• Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux

La Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux vise à mettre fin à certaines pratiques abusives de personnes suivies sur les plateformes tels que Tiktok, Snapchat ou Instagram par des millions d’autres et notamment des mineurs. L’utilisation d’animaux d’espèces sauvages fait désormais l’objet des pratiques encadrées. En effet, dans son article 4, la loi analysée prévoit qu’« est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, impliquant des animaux n'appartenant pas à la liste mentionnée au I de l'article L. 413-1 A du Code de l'environnement ». Cette disposition vient donc interdire aux influenceurs l’utilisation d’animaux sauvages, à l’exception de ceux relevant d'espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Le souci est cependant que la liste d’animaux d’espèce sauvage qui peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans le cadre d'élevages d'agrément n’a jamais été publiée depuis la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021. Dès lors pour le moment, et jusqu’à l’adoption d’un arrêté d’application de l’article L. 413-1 A du Code de l'environnement, seuls les animaux d’espèces domestiques pourront être utilisés. On ne peut que s’en féliciter, sachant que le texte analysé prévoit que l’interdiction d’utiliser des animaux sauvages ne s'applique pas aux établissements autorisés à détenir ces animaux. Pour autant, il aurait été bien que le texte aille plus loin encore en encadrant également l’utilisation d’animaux d’espèces domestiques ou en interdisant toute pratique qui viendrait promouvoir des atteintes au bien-être animal.

L. Boisseau-Sowinski

• Arrêté du 31 mars 2023 portant organisation de la certification technique des équipes cynotechniques privées en recherche des explosifs

« Cherche ! Allez cherche ! »

La situation politique mondiale, tendue par les multiples guerres qui ont lieu un peu partout dans le monde et par les différentes menaces terroristes, a conduit à un renforcement général des règles de sécurité en France et, de manière subséquente, à un développement des entreprises privées de sécurité. Le recherche d’armes, notamment explosives, constitue l’essentiel de la mission des agents de sécurité qui peuvent être aidés, dans certaines occasions, par des chiens, le flair de ces derniers ayant fait ses preuves depuis de nombreuses années dans le domaine de la recherche d’explosifs.
L’activité de ces équipes, appelées équipes cynotechniques, est encadrée par l’obtention d’une certification technique prévue tant par le Code des transports (art. R. 1632-2) que par le Code de la sécurité intérieur (art. R. 613-16-4). Ce sont les conditions de délivrance de cette certification technique qui sont détaillées par le présent arrêté, qui remplace et abroge l’arrêté du 21 décembre 2022.
La certification technique est délivrée au nom du ministre de l'intérieur par le centre national de certification en cynodétection des explosifs CYNODEX « à l'issue d'une évaluation de l'équipe cynotechnique » (article 2 du décret). L’équipe cynotechnique est composée de deux membres – le maître et le chien – et le décret prend en compte la présence indispensable de l’animal au sein de cette équipe en tant qu’être vivant doué de sensibilité, sans jamais glisser vers la personnalité juridique.
Ainsi, le report de l’évaluation pour raison de santé est valable tant pour l’agent (sur présentation d’un justificatif médical) que le chien (sur présentation d’un justificatif vétérinaire) (article 7 du décret). Le comportement inapproprié d’un membre de l’équipe, que ce soit une agression du chien envers son maître ou un comportement violent du maître sur son chien, entraîne l'exclusion de l’examen, tout comme le port du collier de dressage pendant la durée des épreuves (annexe du décret).
Enfin, il est intéressant de noter que si l’évaluation repose sur trois épreuves techniques (la vérification de la mémorisation olfactive du chien, la recherche et la détection dans un objet délaissé, et la sécurisation d’une zone de recherche), il est attendu de l’agent qu’il soit en état de « conduire son chien dans des conditions optimales de sécurité » (art. R. 1632-11 4° C. transports).

M. Martin

• Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports : partie sur la gestion du péril animalier sur les aérodromes

Le Code de l’aviation civile a été en grande partie vidé de son contenu, lequel a été transféré dans un Code des transports rénové. C’est ainsi que le Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du Code des transports a repris les dispositions de la partie règlementaire du Code de l’aviation civile en y apportant quelques modifications au passage.
Pour ce qui concerne le droit animalier, nous ne retiendrons que les évolutions relatives à la prévention du péril animalier. Jusqu’à présent, le Code de l’aviation les prévoyait dans ses articles D. 213-1-14 et suivants. Elles seront désormais codifiées aux articles D. 6332-32 et suivants du Code des transports. Le nouveau texte reprend les anciennes dispositions à la lettre.

L. Boisseau-Sowinski

• Décret n° 2023-628 du 18 juillet 2023 relatif à la traçabilité et au suivi statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire

Ce décret adapte les dispositions de la partie règlementaire du Code rural et de la pêche maritime relatives aux traitements des données d'identification et d'enregistrement des animaux terrestres détenus prises pour l'application de l'article L. 212-2 du Code rural et de la pêche maritime. Il ajoute aux données que doivent comporter les bases de données informatiques des animaux terrestres des mentions relatives aux maladies transmissibles conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. En outre, il précise les personnes qui peuvent, à raison de leurs missions, être destinataires des données contenues dans le fichier national d'identification, et les données spécifiques que doit comporter le fichier national d'identification des carnivores domestiques. Désormais, les services de communication au public et les annonceurs autorisant la diffusion d'offres de cession de carnivores domestiques sur leur service pourront accéder au fichier afin de s'assurer de la conformité de l'enregistrement des animaux, et être destinataires de certaines données, conformément à l'article L. 214-6-4 du Code rural et de la pêche maritime issu de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.

L. Boisseau-Sowinski

• Arrêté du 3 juillet 2023 portant équivalence entre les certificats de capacité de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques au sein d'établissements itinérants et les certificats de capacité de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques au sein d'établissements fixes

« Quel cirque ! »

Il s’agit ici d’un arrêté d’application de la célèbre loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 portée par le député Loïc Dombreval et qui interdisait, entre autres, la captivité d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales (art. 46 à 49 de la loi).
Si les protecteurs de la faune sauvage ne pouvaient que se réjouir d’une telle mesure, deux problèmes apparaissaient : d’une part, les soigneurs et autres personnes affectées aux animaux sauvages dans les établissements itinérants (les cirques en pratique) perdaient leur emploi, avec une possibilité de reconversion dans un autre emploi très faible. D’autre part, un lien d’affection existe la plupart du temps entre l’animal sauvage détenu en captivité et son soigneur / dresseur. À la perte des repères spatiaux que va connaître l’animal en étant transposé d’un cirque à un zoo s’ajoute la perte des repères « sentimentaux » en changeant de personnes en charge de son entretien. Il convenait de remédier à cette situation.
Le présent arrêté permet ainsi aux détenteurs d’un certificat de capacité pour la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques au sein d'un établissement itinérant, si l’établissement est bien titulaire d'une autorisation d'ouverture valide, de pouvoir bénéficier sur demande adressée au préfet de l’octroi par équivalence du certificat de capacité pour la présentation au public au sein d'un établissement fixe. Ce certificat ne leur est cependant donné que « dans les mêmes conditions », c’est-à-dire pour les mêmes espèces animales non domestiques – voire pour les mêmes spécimens lorsque cela est précisé – et pour la même durée.
On ne peut que se réjouir de cette décision pleine d’humanité et d’animalité.

M. Martin

  • 1 Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) n° 1305/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) n° 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) n° 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022, JO L437 du 28.12.2020, pp. 1-29.
  • 2 JO L 435 du 6.12.2021, pp. 1-186.
  • 3 JO L435 du 06.12.2001, pp. 187-261.
  • 4 JO L 435 du 6.12.2021, pp. 262-314.
  • 5 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions « Le pacte vert pour l'Europe », COM/2019/640 final.
  • 6 Commission européenne, DG AGRI, Approved 28 CAP Strategic Plans (2023-2027) Summary overview for 27 Member States Facts and figures, disponible en ligne en anglais sur le site Internet de la DG AGRI de la Commission européenne : https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/7b3a0485-c335-4e1b-a53a-9fe3733ca48f_en?filename=approved-28-cap-strategic-plans-2023-27.pdf
  • 7 Le plan stratégique « final » de la France est consultable sur le site internet de la DG AGRI de la Commission européenne : https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/26257ac9-b7b7-4a98-b85c-82d20de59c5c_fr?filename=csp-at-a-glance-france_fr_0.pdf
  • 8 Décret n° 2023-168 du 8 mars 2023 relatif à la mise en œuvre du programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit « écorégime », aux aides couplées au revenu dans le domaine végétal et modifiant le code rural et de la pêche maritime.
  • 9 Décret n° 2023-409 du 25 mai 2023 relatif à la mise en œuvre des aides découplées hors « écorégime » et modifiant le code rural et de la pêche maritime.
  • 10 Décret n° 2023-815 du 23 août 2023 modifiant certaines dispositions du code rural relatives à la conditionnalité des aides, aux mécanismes financiers et aux régimes de sanction de l'écorégime et fixant des sanctions pour les mesures de soutien couplé aux productions animales de la politique agricole commune.
  • 11 Arrêté du 8 mars 2023 fixant les conditions d'accès au programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit « écorégime » pour le niveau d'exigence dit « CE2+ » ; arrêté du 8 mars 2023 portant reconnaissance d'un référentiel en application du dernier alinéa du II de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime ; arrêté du 17 mars 2023 fixant les conditions d'accès au programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit « écorégime » pour les voies d'accès « pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles » et « éléments favorables à la biodiversité » ; arrêté du 17 mars 2023 relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale en métropole à compter de la campagne 2023 ; arrêté du 22 mars 2023 modifiant l'arrêté du 23 janvier 2023 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières ovines et caprines en faveur des agriculteurs de l'Hexagone à compter de la campagne 2023 ; arrêté du 22 mars 2023 modifiant l'arrêté du 26 janvier 2023 fixant les conditions d'accès à l'aide aux petits ruminants en Corse dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2023 ; arrêté du 30 mars 2023 fixant les conditions d'accès aux aides couplées au revenu dans le domaine végétal mises en œuvre, à partir de la campagne 2023, dans le cadre de la politique agricole commune ; arrêté du 5 juin 2023 relatif à la mise en œuvre des aides découplées hors « écorégime » ; arrêté du 7 juin 2023 fixant les conditions d'accès au programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit « écorégime » pour le « bonus haies » ; arrêté du 28 novembre 2023 fixant la valeur unitaire des droits au paiement pour le groupe Corse, la valeur maximale des droits au paiement pour le groupe Hexagone, la valeur unitaire des nouveaux droits au paiement pour chaque groupe de territoire et du taux de réduction de la valeur des droits au paiement existants pour le solde de la campagne 2023 ; arrêté du 29 novembre 2023 fixant le montant de l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et le taux de réduction des montants de l'aide de base au revenu pour le solde de la campagne 2023 ; arrêté du 3 octobre 2023 fixant le montant unitaire du programme volontaire pour le climat et le bien-être animal dit « écorégime » pour la campagne 2023 ; arrêté du 3 octobre 2023 portant reconnaissance d'un référentiel en application du dernier alinéa du IV de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime ; arrêté du 3 octobre 2023 fixant les montants de l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable, de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs et du taux de réduction des montants de l'aide de base au revenu pour la campagne 2023.
  • 12 JORF n° 80 du 4 avril 2023.
  • 13 Une aide couplée consiste à aider spécifiquement une exploitation agricole lorsqu’elle génère un certain produit. Si une exploitation agricole génère plusieurs produits, elle peut bénéficier de plusieurs aides couplées.
  • 14 JORF n° 78 du 1er avril 2023.
  • 15 JORF n° 87 du 13 avril 2023.
  • 16 JORF n° 97 du 25 avril 2023.
  • 17 Consultable sur : https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2022-04/observation-letter-france-annex_fr_0.pdf
  • 18 Voir : http://docplayer.fr/230518750-En-bref-plan-strategique-de-la-pac-france.html
  • 19 Voir : https://agriculture.gouv.fr/telecharger/131861
  • 20 Voir le comparatif : https://pouruneautrepac.eu/quifaitmieuxquelafrance/
 

RSDA 2-2023

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