Actualité juridique : Jurisprudence

Droit civil des personnes et de la famille

  • Fabien Marchadier
    Professeur de Droit privé et sciences criminelles
    Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers (Institut Jean Carbonnier)

Peu de décisions significatives intéressant les rapports juridiques entre l’homme et l’animal ont été rendues durant le semestre. Le fait le plus marquant est sans doute l’insistance de certaines cours d’appel à refuser à l’article 515-14 du Code civil toute réelle portée. En dépit de toutes modifications du livre 2 du Code civil qui ont accompagné son adoption, elles ancrent fermement l’animal dans la catégorie des biens. Cette jurisprudence conservatrice rend de moins en moins probable une évolution du statut juridique de l’animal, qui ne relève pas d’une catégorie sui generis et encore moins de la catégorie des personnes.

 

I/ La relation homme/animal

(…)

 

II/ L’animal dans la famille

1/ Le sort de l’animal après la séparation des concubins (Cour d'appel, Bordeaux, 2e chambre civile, 17 Octobre 2024 – n° 21/05495 ; Cour d'appel, Riom, 2e chambre, 2 Juillet 2024 – n° 23/01204)

Mots-clés : Concubinage. – séparation. – indivision. – partage. – propriété. – preuve

 

Les deux affaires jugées l’une par la Cour d’appel de Bordeaux, l’autre par la Cour d’appel de Riom, se rapportent à une même difficulté. Quel sera le sort de l’animal après la séparation des concubins ? Les décisions alimentent une vague conservatrice qui maintient fermement l’animal dans le monde des choses juridiques, sans égards ou presque à sa nature d’être vivant et sensible (du moins sur le plan de la qualification juridique. – déjà en ce sens, v. Cour d’appel de Bordeaux, 1ère Ch. civ., 2 mars 2023, n° 20/02157, RSDA 2023/1 p. 27 obs. F.M. ; Cour d'appel de Colmar, 3ème ch. civ., sect. A, 19 septembre 2022, n° 21/01304, RSDA 2022/2 p. 30 obs. F. M. ; Colmar, 3ème ch. civ., sect. A, 28 Juin 2021, n° 20/03627 ; Aix-en-Provence, Ch. 1-1, 18 Mai 2021, n° 18/16648, RSDA p. 31 obs. F. M. ; Cour d'appel, Nîmes, 1re chambre civile, 4 Février 2021 – n° 19/01368, RSDA 2021/1. 33 obs. F. M.).

Sur fond de dispute de la propriété d’une jument et de ses poulains entre deux concubins à la suite de leur séparation, la Cour d’appel de Bordeaux confirme donc la tendance des juges du fond à minorer, voire ignorer, la portée de l’article 515-14 du Code civil. De son point de vue, « un cheval est un bien meuble par nature en application de l’article 528 du Code civil ». C’est pourquoi elle entend trancher le conflit relatif à la propriété de la jument en application de l’emblématique article 2279 (sic ! lire 2276), selon lequel en fait de meuble, possession vaut titre, et celui relatif à la propriété de son poulain en application de l’article 547. Les magistrats ne contestent pas ouvertement les caractéristiques que la loi attribue à l’animal, bien que ses qualités d’être vivant doué de sensibilité ne soient nullement mentionnées. Pas davantage ils excluent la possibilité d’appliquer aux animaux les lois qui les protègent. Certaines décisions antérieures ont en effet considéré que, dans le cas général tout au moins (v. le rôle de l’article 99-1 du Code de procédure pénale pour établir la propriété des animaux susceptibles de faire l’objet d’un placement. – Cour d'appel de Nancy, Première Présidence, 6 octobre 2022, n° 22/01656, RSDA 2022/2 p. 30 obs. F. M.), il n’existe aucune règle particulière régissant l’établissement et la preuve de la propriété des animaux. Dès lors, l’article 2276 s’applique, car à défaut de règles protectrices, les animaux sont soumis au régime des biens (v. par exemple, Cour d'appel de Caen, 3ème ch. civ., 13 avril 2023, n° 22/00819, RSDA 2023/1 p. 31 obs. F.M.). Quant à l’article 547 du Code civil, son application s’impose puisqu’il règle spécifiquement la propriété du croît des animaux, peu importe qu’il ne soit pas spécialement protecteur. Ce n’est donc pas la solution retenue en l’espèce qui intrigue ou déçoit, mais la façon dont les magistrats analysent l’article 515-14 du Code civil et sa portée. Ils ont retenu une qualification mobilière qui était inutile puisqu’une autre justification à l’application de l’article 2276 du Code civil était disponible. La Cour a fait le choix de la continuité, comme si l’article 515-14 et toutes les modifications qui l’ont accompagné étaient dépourvues de signification (sur la même période, comp. Tribunal judiciaire, Le Mans, 1re chambre, 26 Septembre 2024 – n° 23/01592, considérant que « le régime d’indemnisation des préjudices relatifs à un chien relève de celui des biens dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 », après avoir rappelé l’article 515-14 et la sensibilité de l’animal sans éprouver la nécessité de le réduire à une chose juridique. – déjà en ce sens, Cour d'appel de Bourges, 1re Chambre, 7 juillet 2022, n° 21/00895, RSDA 2022/1 p. 30 obs. F. M.).

Sur le fond, la Cour d’appel de Bordeaux fait une application orthodoxe de l’article 2276 du Code civil. La possession établit la propriété des meubles. Les documents liés à l’identification de l’animal (immatriculation de la jument dans l’affaire bordelaise – sur ce point, la Cour de cassation a néanmoins rappelé, sur le fondement de l’article 212-9 du Code rural et de la pêche maritime que les mentions relatives au nom des propriétaires inscrites dans le système d’information relatif aux équidé tenu par l’institut français du cheval et de l’équitation, présument la propriété de l’équidé, si bien que c’est à celui qui combat cette présomption de rapporter la preuve que la personne inscrite n’est pas propriétaire ou ne l’est pas à hauteur du pourcentage mentionné et non l’inverse. – v. Cass., civ. 1re, 14 nov. 2024, n° 23-16.221), certificat d’identification – certes non signé – dans l’affaire portée devant la Cour d’appel de Riom) ou encore son livret de santé n’altèrent pas l’utilité de cette possession, car, souligne la Cour d’appel de Bordeaux, comme la Cour d’appel de Riom, de nature déclaratoire, ils manquent de fiabilité. Le certificat de vente n’est pas davantage déterminant en l’espèce. Seul un contrat de mise à disposition temporaire de l’animal serait de nature à combattre la présomption instituée par l’article 2276. Or, en l’espèce, le concubin échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un tel contrat.

Quant la Cour d’appel de Riom, les circonstances particulières de l’espèce ont facilité la décision relative au partage de l’indivision. Chacun des concubins revendiquaient la propriété des deux bouledogues, Rose et Roméo. Cependant, l’un était en la possession de l’ex-concubine, l’autre en la possession de l’ex-concubin. C’est assez naturellement que le juge a ordonné, sauf meilleur accord (assez improbable au demeurant compte tenu du caractère conflictuel de la séparation, en particulier en ce qui concerne la propriété des animaux), que chacun d’eux conserverait l’animal dont il s’était attaché la compagnie (pour d’autres solutions, notamment qui s’inspirent plus ou moins explicitement de l’intérêt de l’animal, v. Cour d'appel de Caen, 3ème ch. civ., 13 avril 2023, n° 22/00819, RSDA 2023/1 p. 31 obs. F.M. ; égal. Aix-en-Provence, ch. 11 A, 13 janvier 2012, n° 2012/31, époux Claudot c/ Josiane Le Gales, RSDA 2012/1 p. 55 obs. F.M.). Les concubins n’avaient pas envisagé qu’ils pussent être copropriétaires indivis des chiens Rose et Roméo, dans la mesure où ils n’avaient pas supposés être copropriétaires indivis de la chienne Nina qui leur a donné naissance. C’est ce qui explique que la possession de cette dernière n’était pas dans le débat. La situation aurait pu donc être autrement complexe. Le résultat auquel aboutit la Cour n’en reste pas moins curieux. Alors qu’elle reconnait que les concubins sont copropriétaires indivis à égalité des trois animaux, la concubine en conservera deux, le concubin un seul. Son jugement de Salomon n’est acceptable que dans la seule mesure où il réduit à deux le problème à trois corps. Loin de pacifier la situation, cette décision est de nature à l’envenimer.

    RSDA 2-2024

    Actualité juridique : Législation

    Chronique législative

    • Lucille Boisseau
      Maître de conférences en droit privé
      Université de Limoges
      OMIJ-CRIDEAU
    • Matthias Martin
      Maître de conférences HDR en droit privé
      IFG, Université de Lorraine
    • Jordane Segura-Carissimi
      Docteur en droit privé et sciences criminelles
      Chargée de recherche, Luxembourg
    • Sophie Duthoit-Lulov
      Docteur en droit de l’Université d’Artois

    Zoom sur ...

    Le décret n° 2024-505 du 3 juin 2024 portant autorisation environnementale relative à la réalisation de travaux préparatoires nécessaires à l'implantation d'une paire d'unités de production nucléaire de type EPR2, sur le site de Penly et la commune de Petit-Caux (JORF n°0129 du 5 juin 2024, texte n° 18)

    Ce décret donne l’autorisation à EDF de débuter des travaux préparatoires sur le site de Penly pour l’installation de futures d’unités de production nucléaire de type EPR2. En ce qui concerne la protection animale, il prévoit notamment que les travaux préparatoires à l’implantation des EPR2 bénéficieront d’une dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats en application du 4° du I de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement. Concrètement, cela signifie que le décret permettra que des animaux d’espèces protégées puissent, malgré les protections dont ils bénéficient, être perturbés, détruits ou déplacés au cours des travaux.

    Afin d’appréhender tous les enjeux de ce texte, il conviendra de remettre cette autorisation dans son contexte (1°) puis d’en analyser le contenu de manière plus détaillée (2°) avant d’en étudier les enjeux (3°).

     

    1 Le contexte.

    L’autorisation donnée par le décret n° 2024-505 du 3 juin 2024 concerne la centrale nucléaire de Penly, qui est située en Normandie dans la commune de Petit-Caux. Le site de la centrale occupe une superficie de 230 hectares dont 70 hectares gagnés sur la mer, au bord de la Manche, où la centrale puise l'eau pour son refroidissement. EDF y exploite deux réacteurs à eau pressurisée de modèle P'4, en service depuis 1990 et 1992. En 2008, un projet de construction d’un troisième réacteur de type EPR a été envisagé. Il s’est cependant heurté à l’opposition de nombreux militants d’associations anti-nucléaire puis a été abandonné en 2012, en raison du contexte social et politique peu propice après l'accident de la centrale de Fukushima au Japon. Pendant la campagne présidentielle de 2012, la question du nucléaire est revenue au cœur du débat, et François Hollande se prononçait alors contre la construction d’EPR au cours du mandat 2012-2017. En 2015, une loi du 17 août relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoyait de réduire à 50% la part du nucléaire dans la production électrique française d’ici à 20251.

    L’élection du Président Macron en 2017 et son positionnement ambigu sur le nucléaire2 a cependant permis d’envisager de relancer de nouveaux projets dans ce domaine. En 2019, EDF cherche ainsi des sites pour la construction de réacteurs de type EPR2, qui sont une version optimisée de l'EPR, principalement afin d'en améliorer la constructibilité. Le site de Penly est alors retenu pour ce projet. La construction de deux réacteurs EPR2 est prévue sur le site pour une mise en service estimée à 2035-2036. Un projet d’une telle envergure passe par différentes phases dont une phase de pré-travaux, qui vient d’être autorisée par le décret n° 2024-505 du 3 juin 2024.

     

    2 Le contenu du décret n° 2024-505 du 3 juin 2024

    Le décret n° 2024-505 du 3 juin 2024 autorise EDF à débuter les travaux préparatoires sur le site de Penly. Ces travaux doivent durer trois ans et demi et consistent à aménager le site en réalisant notamment des opérations de débroussaillage, déboisement, relocalisation de la faune et de la flore à protéger, création des installations de chantier, terrassement, reprofilage de la falaise, amélioration des accès au site, création d'un parking, etc. Il s’agit de travaux de grande envergure, puisque le programme des travaux inclut notamment le déroctage de la falaise (5 millions de mètres cubes), la création d’une emprise de 20 hectares sur le fond marin, des excavations, le terrassement et la construction des premiers ouvrages souterrains ou la création d’un système de traitement des eaux usées.

    Les travaux prévus impacteront donc nécessairement certaines espèces protégées présentent sur le site. Or, la destruction ou la perturbation des espèces animales protégées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont, en principe, interdites par l’article L. 411-2 du Code de l’environnement.  Cet article prévoit cependant la possibilité de déroger à cette interdiction pour des raisons impératives d’intérêt public majeur. Le décret du 3 juin 2024, en se fondant sur cette possibilité, a ainsi permis une dérogation à la protection des espèces animales. 

    Son article 2 prévoit que les pré-travaux peuvent être exécutés à compter de la date de délivrance de l'autorisation environnementale et qu’une dérogation pour perturbation intentionnelle, destruction ou enlèvement des œufs et des nids, destruction, mutilation, capture ou enlèvement de spécimens d'espèces animales protégées, et pour destruction, altération ou dégradation de leurs aires de repos ou de leurs sites de reproduction est accordée pour dix-huit espèces animales visées par le texte, dont une espèce de reptiles (un lézard), trois espèces d’amphibiens, une espèce d’insectes et treize espèces d’oiseaux. Pour chaque espèce, trois types d’atteintes peuvent être autorisées : « perturbation intentionnelle », « destruction d’individus » et « altération d’aire de repos, perte d’habitat ». Sans entrer dans le détail, il est à noter que la destruction d’individus ne peut concerner que les espèces de reptiles, d’amphibiens et d’insectes mais aucune espèce d’oiseaux. 

    Le texte prévoit en outre que, dans le cas où d'autres espèces devaient être significativement impactées par les travaux, une modification de l'autorisation doive être sollicitée et octroyée avant la réalisation de l'impact pressenti. Il prévoit enfin que « sauf urgence avérée, toute action entraînant un impact significatif porté à une espèce protégée non listée est suspendue jusqu'à obtention de la dérogation ».

    De nombreuses mesures compensatoires à la perturbation des animaux et à la destruction de leurs habitats sont également envisagées. Ainsi l’article 26 du décret prévoit que la dérogation « autorise la capture avec relâcher sur place des espèces protégées listées à l'article 3.3 :

    - pour la récupération des animaux dans l'emprise des travaux et leur relâcher hors de l'emprise, dans les espaces dédiés, en particulier pour la mise en œuvre des mesures MR4 et MS4 ;

    - pour les inventaires de suivis nécessaires à l'actualisation des connaissances (mesures MS1 et MS2) et pour l'évaluation des quinze mesures compensatoires (mesure MS5). Les captures avec relâchers sur place ne sont autorisées ni pour les oiseaux, ni pour les chauves-souris. En cas de nécessité de baguage, le bénéficiaire fait appel au réseau de bagueurs du Centre de recherches sur la biologie des populations d'oiseaux (CRBPO) ».

    La dérogation « autorise le transport des animaux blessés par les travaux vers un centre de sauvegarde de la faune sauvage » et prévoit que « l'animal est transféré, dans la journée, vers le centre de sauvegarde, en prenant toutes les précautions de sécurité pour l'animal et les convoyeurs ». Une indemnisation forfaitaire de 50 euros, versée par spécimen, par le maître d’œuvre des travaux, pour couvrir les frais de prise en charge de l'animal blessé par le centre de sauvegarde est également insérée.

    Enfin, le texte prévoit que la dérogation autorise la détention de spécimens récupérés morts sur le site des travaux entre leur récupération et leur transport vers un centre d'équarrissage. Si le transfert n'est pas fait dans la journée, les spécimens sont conservés dans un congélateur dédié. Il organise également un système de suivi des animaux morts en disposant que « les spécimens ainsi conservés sont identifiés par une étiquette portant la date de la récupération et l'identification de l'espèce. Le bénéficiaire tient un registre horodaté de traçabilité des spécimens trouvés blessés ou morts en y indiquant, l'espèce, la date de récupération, les causes probables de blessures ou de mortalité et leur devenir. Dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile, le bénéficiaire transmet, aux services en charge du contrôle, un extrait ou une synthèse du registre précité ». 

    On constate donc que la dérogation accordée est assortie d’un certain nombre de garde-fous destinés à ménager les besoins de protection des espèces menacées. Pour autant, l’ensemble des enjeux ne semble pas avoir été nécessairement pris en compte, ce qui a conduit à l’indignation des opposants au projet.

     

    3 Les enjeux du décret n° 2024-505 du 3 juin 2024

    L’autorisation des pré-travaux accordée par le décret du 3 juin 2024 a été vivement critiquée par les associations anti-nucléaires, notamment du fait que les pré-travaux soient autorisés avant même que le projet de création des deux nouveaux EPR ne soit adopté. En effet, la loi du 22 juin 2023 3 portant accélération des procédures administratives pour la construction de nouveaux réacteurs sur des sites nucléaires déjà existants a permis une accélération des procédures en amont du chantier. Cette dernière permet l'engagement des travaux préparatoires sur le site avant l'obtention du « décret d'autorisation de création » ou DAC, mais après l'obtention d'un avis favorable de l'Autorité environnementale. Or, en novembre 2023, l'Autorité environnementale a appelé EDF à revoir l'étude d'impact environnemental du projet. En outre, le processus d'instruction du projet devrait durer plus de trois ans, pour aboutir fin 2026 à la délivrance du DAC. Dès lors, tant que l’instruction n’est pas finalisée, la faisabilité technique et financière du projet n’est pas assurée.

    Par conséquent, l’autorisation issue du décret du 3 juin 2024 permet des perturbations et même des destructions d’animaux d’espèces protégées et de leurs habitats, sans même que l’on sache si le projet va aboutir par la suite ou non. Si le projet n’aboutit pas, ces destructions auront été causer inutilement. Bien évidemment, aucun plan de remise en état des lieux n’est prévu dans ce cas.  Or, le Code de l’environnement ne prévoit la possibilité de déroger aux interdictions édictées à l’article L. 411-2 que si un projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) qui doit être justifiée.

    Si le projet final peut bien être considéré comme une RIIPM, on peut cependant douter que les travaux préparatoires au projet, qui par lui-même n’a pas encore été adopté, le soient. Pourtant la loi du 22 juin 2023 précitée a introduit une présomption permettant pour les projets de construction de nouveaux réacteurs de répondre automatiquement au qualificatif de RIIPM, sans avoir à être motivés. Le décret du 3 juin 2024 considère que cette présomption concerne également les travaux préparatoires puisque l’autorisation environnementale délivrée tient lieu de dérogation aux interdictions édictées par l’article L411-2 c. env. C’est pourquoi trois organisations, Greenpeace France, le Réseau sortir du nucléaire et Stop EPR ni à Penly ni Ailleurs, ont saisi le Conseil d’État le 7 octobre 2024 pour contester ce décret, considérant que les travaux préparatoires liés à la réalisation d’une paire d’unités EPR2 sur le site de Penly ne répondent pas, en tant que tels, à une RIIPM, dès lors qu’ils pourraient être réalisés en pure perte, la construction des réacteurs n’étant pas à ce jour autorisée.

    Au-delà du débat sur l’opportunité de poursuivre ou non dans la voie du nucléaire, en ce qui concerne la question animale plus particulièrement, nous noterons tout de même que la valeur des animaux présents sur le site est relativement peu prise en compte. Certes, seuls les animaux d’espèces protégées bénéficient de la protection du Code de l’environnement à laquelle il est nécessaire de déroger pour la mise en œuvre des travaux. Mais qu’en est-il des animaux d’autres espèces n’étant pas protégées ? La reconnaissance de la valeur intrinsèque de l’animal en tant qu’être vivant et sensible semblant s’être limitée aux seuls animaux captifs, il n’y aurait pas lieu de tenir compte des conséquences des travaux pour les animaux de manière générale mais uniquement des conséquences des travaux sur la protection des espèces.  Cela montre à nouveau les limites de l’absence de reconnaissance de la nature d’être vivant et sensible des animaux dans le Code de l’environnement. Pour autant, peut-être aurait-il été judicieux, au-delà même des contraintes législatives et règlementaires, de prévoir des mesures de préservation et de compensation des atteintes à la protection des animaux de l’ensemble des espèces présentes sur le site et non uniquement des espèces relevant d’un régime de protection. En effet, si l’autorisation accordée ne peut déroger aux contraintes du Code de l’environnement qu’en respectant certains critères, rien n’empêche le législateur d’en imposer davantage. Pour cela il faudrait cependant que la considération à l’égard de l’animal devienne une préoccupation majeure...

     

    L. B.-S.

     

    Larrêté du 28 juin 2024 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à héberger des spécimens vivants de cétacés (JORF n° 0161 du 8 juillet 2024, texte n° 18)

     

    Le remake 2024 d’Il faut sauver Willy sera-t-il Bientôt Willy en sushi ?

     

    1 Présentation du texte

    La loi du 30 novembre 20214, adoptée sous l’impulsion énergique de Loïc Dombreval, a inséré un article L. 413-12 nouveau dans le Code de l’environnement, article qui prohibe désormais les spectacles de cétacés. Il s’agissait de l’une des mesures phares de la loi 5, avec l’interdiction des animaux sauvages dans les zoos, bien que le nombre de cétacés (une grosse vingtaine) et les conditions de leur détention (de qualité en France) pouvaient sembler anecdotiques. Un délai de cinq ans était adopté afin de trouver une solution pour replacer les animaux concernés, les SPA pour orques n’étant pas légions en France. L’alinéa 3 de l’article L. 413-12 prévoyait de ce fait qu’un « arrêté du ministre chargé de la protection de la nature détermine les caractéristiques générales, les modalités de présentation du contenu des programmes scientifiques et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à détenir des spécimens vivants de cétacés mentionnés au II. » Dont acte trois ans plus tard.

    Le nouvel arrêté du 28 juin 2024 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à héberger des spécimens vivants de cétacés remplace l’arrêté du 24 août 1981 relatif aux règles de fonctionnement, au contrôle et aux caractéristiques auxquels doivent satisfaire les installations abritant des cétacés vivants 6, qui était le texte de référence en la matière et qui avait été adopté à la suite de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il comporte vingt-trois articles et a pour objectif de renforcer les conditions d'hébergement, d'entretien et de présentation des orques et dauphins détenus en captivité, afin d'améliorer le bien-être de ces animaux.

    On pourrait en premier lieu s’étonner du temps qu’il a fallu pour adopter cet arrêté dont les objectifs sont simples en apparence. La lecture du visa nous en donne l’explication : différents avis ont été recueillis (ceux de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive en date du 21 novembre 2023, du Conseil national de la protection de la nature en date du 20 décembre 2023 et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 6 février 2024) et une consultation publique a été organisée du 27 mai au 18 juin 2024 7. Si ceci ne constitue pas une nouveauté, un certain laps de temps est nécessaire.

    L’article premier de l’arrêté entend définir de manière claire -ce qu’il ne fait pas vraiment- les différents types d’établissement pouvant détenir des cétacés en prenant un angle d’attaque original : l’origine des animaux. Le résultat est un article assez confus. Il faut semble-t-il comprendre que l’origine des cétacés peut être de trois sortes : ou il s’agit des dauphins et des orques détenus dans les anciens parcs aquatiques types Marineland, ou il s’agit des cétacés qui ont été recueillis à la suite d’opération de sauvetage, ou alors des cétacés détenus dans le cadre de programmes scientifiques.

    La possibilité de sanctuaires pour animaux sauvages (dans le cas, il est vrai assez rare pour ne pas dire incongru, qu’une personne puisse être propriétaire de manière privée d’un dauphin ou d’un orque 8 en France et souhaiterait l’abandonner), bien que prévu par la lettre de de l’article 47 de la loi de 2021 9, n’est pas reprise. Faut-il y voir un abandon de cette voie ?

    Ces nouveaux établissements pour cétacés ne sont pas des espaces interdits au public, bien au contraire (article 2-I de l’arrêté) : il faut bien trouver des moyens de subsides. Il faut cependant combiner présentation au public des cétacés et interdiction des spectacles dont la définition est affinée par l’arrêté : cela comprend l’interdiction du contact direct entre les animaux et le public, qui n’est plus possible 10, et l’interdiction de « la mise en scène à des fins de divertissement » au moyen « d'exercices réalisés sous la contrainte par des cétacés, ainsi que ceux ne correspondant ni à des comportements propres de l'espèce, ni à des intérêts pédagogiques, ni à des entraînements médicaux » (article 2-II). Les animaux doivent donc évoluer de manière libre dans des bassins. La prise en compte des « comportements propres de l’espèce », formulation qui varie sémantiquement des formulations plus classiques de « besoins propres »11 et de « caractéristiques propres »12 (cette nouvelle expression légistique traduit-elle une évolution juridique ? seul l’avenir nous le dira), évite l’installation de parcours type labyrinthes qui permettraient de contourner l’interdiction d’exercices réalisés sous la contrainte.

    De manière classique et prévisible, l’arrêté impose la détention d’une autorisation de détention de cétacés délivrée par le ministère ad hoc pour tout responsable d’hébergement de cétacés.

     

    2 Le bien-être animal, clef de voûte du texte

    Tout est pensé dans l’arrêté du 28 juin 2024 pour le bien-être des animaux : présence d’un vétérinaire spécialisé en faune sauvage et d’un responsable scientifique, ainsi que d’une équipe spécifique de soigneurs par espèce accueillie (article 4), formation pour toute personne en contact direct avec les cétacés (même article), plan de formation continue (article 5), traçabilité des animaux (article 6). Un examen quotidien est prévu (article 10) afin de détecter toute signe d’ennui, de stress ou de frustration. Des jeux, des stimuli, des activés et des exercices doivent être organisés en ce sens (article 11). L’apprentissage (on n’ose plus parler de dressage) reste possible, mais uniquement si celui-ci concourt au bien-être de l’animal et s’il en a les aptitudes physiques, psychologique et l’envie (article 12). La sécurité des personnels et du public est prise en compte, mais vient en dernier (article 12-IV).

    Une attention toute particulière (article 7) est portée aux conditions d’hébergement : il doit s’agir d’installations « permettant aux animaux d'exprimer leurs besoins physiologiques et comportementaux ainsi que leurs attentes, de recevoir le cas échéant les soins vétérinaires, de se soustraire à la proximité des visiteurs et de leurs congénères » tout en rendant possible la pratique de l'entraînement médical et le suivi vétérinaire. Il est même précisé que les animaux doivent pouvoir : « s'ébattre et sauter sans risque de toucher le fond du bassin ; s'isoler du public ou de leurs congénères ; être isolés en cas de besoin (animaux malades, quarantaine…) […] ; se soustraire au rayonnement lumineux en cas de fort ensoleillement ». Il est donc demandé à ce qu’un « enrichissement des bassins [existants] [soit] mis en œuvre, avec notamment la mise en place de courants d'eau, de vagues, de cascades ou tout autre procédé physique ou hydraulique ». Les travaux de rénovation demandés ne sont pas minces : ce n’est plus un bassin qu’il faut, c’est une mer fermée ! L’ambition est belle et élevée, mais évidemment impossible et confine au pis-aller ou au vœu pieu : aucun bassin n’offrira jamais les conditions de l’océan, océan qui représente toutefois un piège mortel pour des spécimens qui ne l’ont jamais connu. C’est la quadrature du cercle.

    Enfin, un comité scientifique et technique est installé dans chaque établissement afin de garantir le bien être des cétacés (article 15). L’acquisition de nouvelles connaissances fait aussi partie de sa mission, mais uniquement si celles-ci portent « sur le bien-être animal » (même article). Fait notoire : pour la première fois, un éthologue et un scientifique spécialiste de l'étude du bien-être animal intègrent officiellement un tel comité. Le ton est donné.

     

    3 Analyse critique de l’arrêté

    La lecture de cet arrêté nous laisse perplexe : d’un côté, jamais le bien-être animal n’a été abordé de manière aussi claire, aussi vive, aussi prégnante. Cela peut même dérouter le juriste lambda, peu habitué à tant de prise en compte du ressenti animal. C’est un progrès notable et on sent des influences extérieures (notamment des défenseurs des animaux) dans la rédaction du texte. De l’autre côté, la rédaction confine presque au « bisounoursisme », tant les rédacteurs du texte ne semblent pas se soucier de la transposition pratique d’un tel texte. Quel établissement peut réussir à faire construire de tels bassins ? Comment les financer, lorsque l’on sait les difficultés financières de certains zoos ? Est-il par exemple bien raisonnable d’imposer (article 18) la conservation de chaque cadavre de cétacés quant on connaît le poids et la place que cela prend ? Ça ne rentre pas dans un congélateur standard… Le délai de mise en conformité des établissements actuellement agréés est ridiculement court : six mois à compter de la publication de l’arrêté (article 21), soit le 8 janvier 2025. C’est impossible en pratique.

    En définitive, ce texte est l’exemple type d’une belle volonté de papier. La volonté de défendre et de promouvoir le bien-être animal, trop excessive ici, a abouti à un texte impossible et inapplicable. C’est à se demander si cela n’a pas été fait exprès.

    Les défenseurs des animaux se sont félicités début décembre 2024 à l’annonce de la fermeture du Marineland d’Antibes pour le 5 janvier 2025 13, pile trois jours avant la date butoir de mise en conformité des bassins. Mais que vont devenir les animaux, propriété privée du Marineland ? La réalité risque d’être bien moins belle que le rêve d’une « super retraite » vendu par l’arrêté du 28 juin 2024 : ce sera très probablement un départ pour un établissement étranger, espagnol au mieux, japonais sans aucun doute, pour lequel cet arrêté sera inapplicable. Cette solution est pudiquement envisagée à l’article 8 de l’arrêté qui traite du transport de ces animaux notamment vers des « pays autres que la France ». Autant dire un aveu d’impuissance à garder ces cétacés dans le territoire national.

     

    M. M.

     

    En bref ...

    L'arrêté du 13 juin 2024 relatif à la prévention du risque animalier sur les aérodromes (JORF n°0139 du 15 juin 2024, texte n° 30)

    Ce texte précise les normes techniques et les conditions d'application de la section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du Code des transports. Il décrit les actions de prévention et de gestion du risque animalier qu'un exploitant d'aérodrome réalise ainsi que les actions de formation de son personnel de prévention du risque animalier. Cet ensemble de textes découle des obligations réglementaires européennes imposées par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne.

    Il est intéressant de noter que cet arrêté a remplacé les termes « prévention du péril animalier » de son prédécesseur (l’arrêté du 10 avril 2007) par ceux de « prévention du risque animalier ».

    L’arrêté comprend vingt-huit articles et deux annexes.

    Il prévoit pour l’essentiel que chaque exploitant d'aérodrome doit élaborer, mettre en œuvre et tenir à jour un programme de prévention du risque animalier. Afin de mettre en place ce programme, l’exploitant doit à la fois évaluer le risque animalier et mettre en place des mesures de prévention. Lorsque la prévention doit être effectuée de manière permanente, un agent doit être spécifiquement engagé à cette fin. Cet agent doit avoir reçu une formation spéciale décrite en annexe de l’arrêté.

    La plupart des mesures prévues par l’arrêté sont des mesures de prévention, visant tant à prévenir physiquement l’entrée d’animaux dans l’aérodrome (installation de grillages par exemple) qu’à éviter que les animaux ne soient attirés par l’aérodrome (suppression des végétaux attractifs pour les animaux sur les bandes d’accotement). L’arrêté prévoit également, en cas d’entrée des animaux sur la zone de l’aérodrome, la mise en place de mesures d’effarouchement, afin de faire fuir les animaux. Ces mesures doivent être mise en place par l’agent spécifiquement engagé pour la prévention du risque animalier.

    De manière plus critiquable, l’arrêté prévoit dans son article 11, lorsque les mesures d'effarouchement prises pour faire fuir les animaux n’ont pas été efficaces, la possibilité pour l’agent de « prélever » (comprendre : tuer) les animaux créant un risque. Il est permis d’utiliser des armes à feu à cette fin. Toutefois, si de telles mesures sont mises en places, elles doivent être consignées méticuleusement dans un registre.

    Les agents de prévention du risque animalier doivent subir une formation initiale préalablement à leur embauche. L’annexe II de l’arrêté précise le contenu de cette formation, qui inclue des considérations relatives à la connaissance des espèces migratoires ainsi que des espèces protégées.

     

    S. D.-L.

     

    L'enquête publique de la Commission européenne sur le transport des animaux (Interinstitutional File 2023/0448(COD) 14 )

    Du 8 décembre 2023 au 8 avril 2024, la Commission européenne a mené une enquête publique sur la proposition de Règlement du Parlement et du Conseil concernant le transport des animaux. En tout, plus de 5 000 contributions provenant de citoyens de toute l’Union européenne ont été reçues. Dans un document interinstitutionnel daté du 8 juillet 2024, la directrice de la Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire (SANTE)., Sandra GALLINA, résume ces retours.

    La majorité des participants à l’enquête était basée en Espagne, puis en Allemagne et en France. Les réponses font part de deux groupes divergents, s’entendant toutefois sur le fait que la proposition de règlement est insuffisante pour atteindre ses objectifs. Une première partie considère que les mesures risquent d’affecter économiquement et lourdement le secteur de l’élevage, surtout dans le sud de l’Europe, et que les mesures relatives au temps de transport et aux températures maximales sont trop strictes. Une seconde partie considère, au contraire, que les mesures ne sont pas assez strictes pour protéger le bien-être animal.

    De nombreux contributeurs à l’enquête ont appelé à une interdiction pure et simple des transports longue durée d’animaux vivants ainsi qu’à la réduction des temps de transports maximaux. Certains contributeurs, en particulier les représentants des éleveurs, ont soulevé que la proposition de règlement ne prenait pas en compte les différences géographiques au sein des États membres de l’UE et les nécessités pour certains agriculteurs de transporter leurs animaux d’une exploitation à une autre, dépassant la limite des 50 km prévue à cet effet.

    Concernant les temps maximaux de transports, deux groupes s’affrontent à nouveau : certains demandent de réduire ces durées quand d’autres demandent à les augmenter.

    La question du contrôle des températures au sein des véhicules servant au transport des animaux a également soulevé des inquiétudes quant à leur faisabilité technique et le coût supplémentaire impliqué. Il en est de même pour le processus de digitalisation des carnets de suivi de transports.

    Enfin, l’inadaptation des règles de transport au transport des poissons d’ornement a également soulevé quelques inquiétudes parmi les citoyens européens.

    Ces dernières années, la protection des animaux en cours de transport est un sujet récurrent au sein des institutions européennes. Alors que l’Union européenne dispose des règles les plus strictes au monde en la matière, plusieurs enquêtes ont montré des défaillances graves dans leur application engendrant de la souffrance animale. Cette nouvelle enquête vient démontrer que la proposition de réforme ne convient pas tant aux professionnels de l’élevage et du transport qu’aux organisations de défense de la cause animale.

     

    S. D.-L.

    • 1 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, JORF n°0189 du 18 août 2015, article 1.
    • 2 Le 27 novembre 2018 à l’Élysée, lors de la présentation de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), Emmanuel Macron assure qu’il n’a "pas été élu sur un programme de sortie du nucléaire, mais sur une réduction à 50% de la part du nucléaire dans notre mix électrique”.
    • 3 Loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, JORF n°0144 du 23 juin 2023, texte n° 1
    • 4 Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, JORF 1er déc. 2021, texte n° 1.
    • 5 Cf. M. MARTIN, « "Animal joli, joli, joli, tu plais à mon père, tu plais à ma mère…", éléments de réflexion à propos de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 », RSDA 2/2021, p. 247-256.
    • 6 JORF 20 oct. 1981, numéro complémentaire.
    • 7 Conformément à l’art. L. 123-19-1 C. envir.
    • 8 Voir définition du refuge ou sanctuaire pour animaux sauvage à l’art. L. 413-1-1 C. envir.
    • 9 Art. L. 413-1-1 C. envir.
    • 10 Cf. art. L. 413-12 C. envir.
    • 11 Cf. par exemple art. L. 211-10-1 CRPM.
    • 12 Cf. par exemple art. L. 413-9 C. envir.  
    • 13 Voir : https://www.europe1.fr/Environnement/vers-une-fermeture-definitive-du-marineland-dantibes-que-vont-devenir-les-orques-du-parc-4283508 (consulté le 10 décembre 2024).
    • 14 Consultable [en ligne] en anglais sur https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12653-2024-INIT/en/pdf?_jtsuid=91380173090728864591752

    RSDA 2-2024

    Actualité juridique : Bibliographie

    Voix chrétiennes pour les animaux

    • Emeline Doré
      Docteure en droit privé

    Recension de : Éric Charmetant et Estela Torres (dir.), L’Église et la cause animale – Vers une théologie chrétienne des animaux, Éditions Facultés Loyola Paris, 2024, 396 p., 24 € 1.

     

     Le Dieu trinitaire aime-t-il les animaux ? Les sauvera-t-il ? Quel comportement envers eux attend-il des humains ? Seuls des chrétiens peuvent juger ces questions pertinentes. Toutefois, le regard sur les bêtes qu’encourage à porter le christianisme – première religion mondiale2 – ne peut laisser indifférents les non-chrétiens préoccupés par le sort des animaux. C’est pourquoi L’Église et la cause animale peut intéresser différents publics.

    Il s’agit d’un recueil issu d’un colloque et de trois journées d’étude qui rassemble les contributions de vingt auteurs, tous soucieux de voir la chrétienté se pencher davantage sur la question animale, et – pour ceux d’entre eux qui se prononcent – de voir évoluer les pratiques vers une moindre violence envers les bêtes3. La plupart de ces auteurs sont universitaires ou docteurs, avec une dominante de diplômés en théologie. La plupart (peut-être tous) sont chrétiens.

    Il est notable que des catholiques soient à l’origine de ce recueil et signent la majeure partie des contributions. En effet, jusqu’à présent, ce sont surtout des penseurs issus de mouvances protestantes qui ont œuvré à bâtir une théologie plus favorable aux animaux. L’Église et la cause animale comporte néanmoins un chapitre rédigé par un orthodoxe (Pietro Chiaranz) et trois chapitres signés par un protestant (David Clough). Ce dernier est un acteur majeur de la réflexion chrétienne sur les animaux menée au XXIsiècle4.

    On ne saurait fournir en peu de lignes un compte rendu d’actes de colloque qui rende justice à chaque contributeur. Une consultation du sommaire de l’ouvrage permettra de se faire une idée de la diversité des thèmes abordés. Pris dans leur ensemble, les chapitres du volume concourent à dresser un état des lieux de la pensée chrétienne à propos des animaux dont on cherchera ici à dégager les grandes lignes.

     

    L’Église a encouragé le mépris et l’exploitation des animaux

    Des intellectuels de renom ont proposé une histoire des idées dévaluant les animaux dans laquelle l’Église et le christianisme ont clairement le mauvais rôle. Que l’on songe à ce qu’en dit Peter Singer au chapitre 5 de La Libération animale5 ou Renan Larue au chapitre 2 du Végétarisme et ses ennemis6. On pourrait soupçonner ces auteurs d’avoir noirci le tableau parce qu’eux-mêmes sont athées. Cependant, les défenseurs chrétiens des animaux parviennent à peu près aux mêmes conclusions, du moins s’agissant du rôle de l’Église. Ceux qui s’expriment à ce sujet dans L’Église et la cause animale ne font pas exception.

    Le volume s’ouvre sur les témoignages de huit chrétiens engagés pour les animaux, dont deux prêtres. Bien qu’ils soient originaires de Suisse, de France, d’Espagne, d’Angleterre ou du Mexique, leurs parcours sont à divers égards similaires. Ils ont grandi dans des familles qui accordaient une grande importance à la religion et ont continué, une fois adultes, à en faire une dimension essentielle de leur existence. Dès leur plus tendre enfance, ils ont aimé les animaux, ont prié pour eux ou leur ont porté secours. Dans leur jeunesse, ils ont été profondément heurtés en découvrant l’indifférence, voire le mépris en paroles et en actes, manifestés envers les animaux par leur entourage, leur Église ou des membres du clergé auxquels ils se confiaient. « Depuis lors, écrit Estela Torres, je porte en moi cette question : comment ma religion, qui prône la compassion et la bonté, peut-elle ne pas étendre cette compassion aux animaux ? Comment a-t-on pu transformer l’amour infini de Dieu en un amour exclusivement réservé aux humains ? » (p. 35)

    Pascaline Turpin (p. 101-122) et Éric Baratay (p. 123-135) apportent des éléments de réponse. Tous deux soulignent que sur le plan doctrinal, la relégation des animaux a eu lieu dès la période patristique, au moyen d’emprunts au bagage stoïcien et néoplatonicien. On a posé que seuls les humains étaient doués de raison et de libre arbitre, qu’eux seuls possédaient une âme immortelle, et que le cosmos avait été créé pour eux. Pascaline Turpin poursuit en exposant la conception de l’animal qui ressort de l’œuvre de Thomas d’Aquin. Éric Baratay s’intéresse pour sa part à des idées et des approches forgées plus tardivement et qui ont été successivement en vogue chez le clergé catholique français entre le XVIIe et le XXsiècle7. On retient de leur analyse qu’à de rares exceptions près, le recours à ces autres sources d’inspiration a conforté « une version du christianisme qui ne pense l’homme qu’en dévalorisant les animaux » (p. 124).

     

    Le christianisme dispose des ressources nécessaires pour inclure les animaux parmi nos prochains

    Le tableau brièvement esquissé à la section précédente concerne ce qu’a été, dans la majeure partie de l’histoire, la tradition dominante au sein des Églises chrétiennes. Mais il y a eu depuis les temps les plus reculés des courants et des auteurs chrétiens attentifs aux animaux. On peut par ailleurs puiser dans des vies de saints, d’ascètes ou de martyrs de touchantes histoires où des animaux manifestent des formes d’accès au divin au contact de ces chrétiens d’exception. Le chapitre signé par Pietro Chiaranz (p. 187-207) se situe en partie dans cette veine.

    Il n’est pas forcément besoin de mettre en lumière des figures minoritaires ou oubliées de l’histoire chrétienne pour rehausser le statut des animaux. John Berkman a proposé dès 2009 de le faire sur une base thomiste dans un texte intitulé « Towards a Thomistic Theology of Animality ». Ce théologien catholique ne conteste pas la présence chez Thomas d’Aquin des affirmations les plus souvent retenues à son propos : que seuls les humains ont une âme rationnelle, que les animaux existent pour le bien des humains et que ces derniers n’ont pas de devoirs directs envers les bêtes. Mais Berkman souligne qu’on trouve aussi chez l’Aquinate des propositions éloignées des précédentes que l’on aurait tout intérêt à exhumer et à retravailler à la lumière des connaissances actuelles : par exemple, qu’il y a à bien des égards une continuité entre les animaux et les humains, ou que chaque créature manifeste la bonté de Dieu en vivant selon son propre telos. La contribution de Berkman à L’Église et la cause animale (p. 287-314) se situe dans le prolongement de ces réflexions. Il y propose de bâtir une étho-théologie morale dont le principe directeur est que Dieu veut que chaque créature s’épanouisse selon sa nature. Il appartient aux humains de comprendre les conditions d’épanouissement des membres de chaque espèce et d’en tenir compte dans leurs interactions avec eux. Ce schéma permet d’aboutir à des conclusions pratiques. Par exemple, ce que l’éthologie nous apprend des conditions d’une vie bonne pour les sangliers conduit à condamner l’élevage industriel des porcs.

    Jusqu’ici, il n’a été question que d’apports postérieurs à la rédaction de l’Évangile. Mais – demandera-t-on peut-être – ne suffit-il pas de se reporter à la Bible pour découvrir ce que veut réellement le créateur pour les animaux ? Le problème est que les Écritures contiennent des passages obscurs ou contradictoires et qu’elles sont lacunaires sur bien des sujets. Didier Luciani, qui présente deux articles d’exégèse, l’un sur animaux d’élevage dans la Bible hébraïque (p. 315-351) et l’autre sur le salut des animaux (p. 165-184), se montre prudent dans les deux cas en se gardant de toute conclusion tranchée (sur la légitimité d’abattre des animaux pour leur chair, ou sur l’accès des animaux à la vie éternelle). Il n’en demeure pas moins que lorsqu’on veut plaider la cause des animaux dans une optique chrétienne, on trouve sans mal des passages de la Bible permettant de soutenir que Dieu les aime, qu’il veut leur bien, et qu’il les ressuscitera eux aussi à la fin des temps.

    En raison de l’ambivalence des Écritures, les commentaires des théologiens et l’enseignement des Églises façonnent largement les croyances des fidèles. À certains égards, les interprétations du corpus biblique prennent à présent une direction plus favorable aux animaux. L’évolution du sens donné à la domination conférée par Dieu aux humains sur les autres animaux (Gn 1:26) en est un exemple. On ne soutient plus guère que ce verset indique que Dieu a placé les animaux sous la coupe des humains afin que ces derniers en disposent comme bon leur semble. Désormais, on soutient plutôt que Dieu a confié à l’humanité une responsabilité particulière : celle d’être son assistante pour prendre soin de la création. C’est en cela que les humains sont à l’image de Dieu : le créateur attend d’eux qu’ils se conduisent sur Terre en représentants de la volonté divine.

    Les points précédents indiquent qu’il est possible de puiser dans la culture chrétienne de quoi préconiser un comportement altruiste envers les animaux. Pour l’heure cependant, les autorités religieuses mettent peu d’énergie à le faire savoir aux fidèles.

     

    L’évolution vers une charité chrétienne étendue aux animaux est à peine entamée

    « Le chemin à parcourir sera encore long pour que tous les responsables religieux prennent pleinement conscience de la place des animaux dans le dessein de Dieu, et que les chrétiens dans leur ensemble intègrent vraiment dans leur vie le respect des animaux », écrit Jean Gaillard, tout en affirmant que « depuis cinquante ans, une lente, trop lente évolution est en cours dans les milieux chrétiens. » (p. 27)

    L’encyclique Laudato Si’ (2015) du Pape François, mentionnée par quinze des vingt coauteurs de L’Église et la cause animale, illustre à merveille les mots de Jean Gaillard. Quand on isole certaines phrases, on est tenté de conclure à une rupture totale avec ce que fut, des siècles durant, le discours de l’Église à propos des animaux. Le souverain pontife écrit par exemple que « La fin des autres créatures, ce n’est pas nous » (LS, § 83), ou encore que « La vie éternelle sera un émerveillement partagé, où chaque créature, transformée d’une manière lumineuse, occupera sa place […] » (LS, § 243). Carmody Grey et Jakub Kowalewski qualifient cette dernière affirmation de « développement doctrinal le plus important » contenu dans l’encyclique, tout en notant que bien peu de commentateurs l’ont remarquée (p. 223). Si on prend le temps de parcourir les 188 pages de Laudato Si’, on comprend pourquoi les passages précités n’ont guère retenu l’attention. De cette lecture, on retient avant tout l’appel à remédier aux problèmes environnementaux en raison de leurs répercussions sur l’existence humaine, et l’exhortation à le faire en se préoccupant en priorité des pauvres. Bien que mentionnés par endroits, les animaux restent globalement absents du texte en tant qu’individus – en tant que sujets d’une vie dont le déroulement leur importe. Ils sont noyés dans des considérations sur les écosystèmes, sur la biodiversité et sur nos relations avec « la Terre ». C’est pourquoi Ruby Alemu et Fabien Revol, qui signent le chapitre de L’Église et la cause animale consacré à Laudato Si‘ (p. 143-161), considèrent que l’encyclique ne marque qu’une ouverture limitée aux animaux.

    Les quelques paragraphes que le Catéchisme de l’Église catholique8 consacre aux animaux (CEC, § 2415-2418) inspirent un sentiment du même ordre. On y lit que les animaux bénéficient de la sollicitude divine, et que par conséquent les humains leur doivent la bienveillance. Néanmoins, il est permis à ces derniers d’utiliser ces autres créatures de Dieu, à condition de le faire raisonnablement, sans gaspiller des vies ni infliger des souffrances inutiles. L’ouverture est là encore limitée, car rien ne vient préciser quelles utilisations humaines des animaux provoquent des souffrances ou des morts inutiles, et sont donc à proscrire. Comme le rappelle Margarita Carretero Gonzàles (p. 85-94), l’Église ne condamne même pas la corrida.

    Il y a plus : dans le cadre de sa pratique religieuse, un chrétien peut aujourd’hui encore ne jamais être incité à réfléchir aux implications de sa foi sur les rapports qu’il entretient avec les animaux, alors qu’on l’instruira cent fois de la protection due aux embryons et fœtus humains.

     

    Conclusion

    L’Église et la cause animale est un recueil de bonne facture. Il ouvre une fenêtre sur l’activité des chrétiens déterminés à mettre la question animale à l’ordre du jour au sein de leur Église. Pour y parvenir, ils publient des écrits, organisent des rencontres, ou animent des associations confessionnelles centrées sur les animaux. On croise au fil des pages des responsables de certaines d’entre elles, telles que Notre-Dame de toute pitié, Fraternité pour le respect animal, ou Catholic Concern for Animals.

    Pour qui voudrait goûter au fruit du travail de ces chrétiens, terminons par un conseil de lecture : on trouve en libre accès un rapport intitulé A Policy Framework for Churches and Christian Organizations édité par le CEFAW en 2020. Ce document, qui porte sur la condition des animaux d’élevage en Grande-Bretagne, est évoqué par David Clough (p. 349-352), qui en est l’un des coauteurs. Il constitue une bonne illustration de la démarche consistant à s’adresser aux chrétiens et à leurs Églises d’une manière qui débouche sur des recommandations concrètes d’actions à entreprendre.

    • 1 Les numéros de pages mentionnés dans cet article renvoient tous à cet ouvrage.
    • 2 D’après les estimations mises en ligne sur le site Statista le 4 juillet 2024, les chrétiens constituent 31,6% de la population mondiale. Ils devancent les musulmans (25,8%), les hindouistes (15,1%) et les personnes sans affiliation religieuse (14,4%) ainsi que les adeptes de diverses autres religions.
    • 3 Dans le détail, on devine chez les contributeurs des différences analogues à celles présentes chez les auteurs profanes : certains sont plutôt « welfaristes » et d’autres plutôt « abolitionnistes » ; certains croient moins que d’autres à la possibilité de convergence entre éthique animale et éthique environnementale.
    • 4 Clough est notamment l’auteur d’un ouvrage en deux volumes (respectivement parus en 2012 et 2018) intitulé On Animals. Il s’y attelle à trois tâches : 1) jeter les fondements d’une théologie chrétienne des animaux ; 2) présenter un panorama de la condition animale aujourd’hui ; 3) formuler des préceptes d’éthique animale appliquée. En pratique, ses recommandations rejoignent celles du mouvement de libération animale. Un résumé en deux parties de On Animals est disponible sur le blog de l’autrice de la présente recension (voir ici et ).
    • 5 Singer, P. (1993). La Libération animale. Grasset.
    • 6 Larue, R. (2015). Le Végétarisme et ses ennemis : vingt-cinq siècles de débats. Puf.
    • 7 Baratay évoque notamment le succès rencontré auprès des clercs par la théorie de l’animal-machine, lequel perdurera jusqu’à la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il détaille les efforts déployés du XVIIe au XIXe siècle pour gommer les animaux des supports visuels ou écrits utilisés pour transmettre la foi catholique. Il explique comment, dans la seconde moitié du XXe siècle, on s’est inspiré de la distinction de Teilhard de Chardin entre biosphère et noosphère pour refuser toute dimension intellectuelle ou spirituelle aux bêtes. Il rappelle qu’à cette même période, le clergé s’est enthousiasmé pour l’idée de maîtrise humaine de la nature grâce aux sciences et techniques, tandis qu’il se montrait hostile aux préoccupations écologiques ou de bien-être animal. (L’auteur mentionne par ailleurs dans sa contribution les quelques brèches ouvertes au fil du temps dans ce mur d’indifférence aux animaux, et prolonge à cet égard son analyse jusqu’au XXIe siècle.)
    • 8 Le Catéchisme de l’Église catholique (CEC) a été publié en décembre 1992, sous le pontificat de Jean-Paul II. Il en existe plusieurs éditions françaises au format papier. Le texte intégral du Catéchisme peut être consulté en ligne sur le site du Vatican.

    RSDA 2-2024

    Actualité juridique : Jurisprudence

    Droit criminel

    • Jérôme Leborne
      Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles
      Université de Toulon

    Le cumul des peines de confiscation et de remise d’un animal

    Cass. Crim., 18 juin 2024, n° 23-84.0941

    Mots clés : peine – confiscation – remise – modalité – cumul – retrait

     

    1. L’affaire. Le 14 septembre 2022, la Cour d’appel de Riom reconnaît un éleveur de bovins coupable du délit de mauvais traitements par l’exploitant d’un établissement, incriminé par l’article L. 215-11 du Code rural et de la pêche maritime, de la contravention d’inexécution d’une mise en demeure de respecter les mesures propres à assurer la protection des animaux, prévue par l’article R. 205-6 dudit code, et de multiples contraventions de privation de soins ou d’alimentation, fulminées par l’article R. 215-4, I, 1 et 2° du même code. Pour les deux premières infractions, elle le condamne, à titre de peine principale, à la confiscation de l’intégralité de son cheptel. Quant aux contraventions de privations de soins ou d’alimentation, elle le condamne, également à titre de peine principale, à la remise des animaux à une œuvre de protection animale. Le prévenu forme un pourvoi. La Cour de cassation doit répondre à deux questions. La confiscation peut-elle s’appliquer à tous les animaux dont l’intéressé est propriétaire ou seulement à ceux qui ont été victimes des faits de mauvais traitements objet de la condamnation ? La peine de confiscation d’un animal, réprimant le délit de mauvais traitements, peut-elle se cumuler avec la peine de remise d’un animal à une œuvre de protection animale, réprimant les contraventions de mauvais traitements ? La Cour de cassation répond par l’affirmative aux deux questions. Il convient à cet égard d’identifier les conditions de la peine de confiscation d’un animal (I) pour mieux percevoir la distinction établie entre les peines de confiscation et de remise d’un animal (II).

     

    I. Les conditions de la peine de confiscation d’un animal

    2. Le champ d’application. Le délit de mauvais traitements de l’article L. 215-11 du Code rural prévoit en son alinéa 2 que le tribunal a la possibilité de prononcer la confiscation d’un animal. En matière contraventionnelle, l’article 131-16 du Code pénal dresse un inventaire de peines complémentaires que les textes réglementaires doivent nécessairement viser pour que les juges puissent les prononcer, dont en 8° la confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise. Tel est le cas de la contravention d’inexécution d’une mise en demeure de l’article R. 205-6 du Code rural qui renvoie précisément à ce texte. Force est de constater qu’en l’espèce la peine de confiscation est incontestablement encourue. Le problème est de savoir quels animaux peuvent être confisqués. Dans un premier temps, le pourvoi met en exergue qu’aux termes des 5° et 8° de l’article 131-16 du Code pénal, la confiscation ne peut porter que sur l’animal qui est le produit ou l’instrument de l’infraction, ou sur l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise. Il en est de même pour les délits. Selon l’article 131-21 du Code pénal, la peine de confiscation doit normalement se limiter à l’objet de l’infraction, son produit ou son instrument. Toutefois, depuis la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, la confiscation d’un animal est plus précisément encadrée par l’article 131-21-1 du Code pénal. La loi pénale spéciale dérogeant à la loi pénale générale, ces nouvelles dispositions sont dorénavant applicables à toute confiscation d’un animal. Fidèle à la logique du droit commun, l’alinéa 1er dispose que « la confiscation d'un animal ou d'une catégorie d'animal concerne l'animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ». Jusque-là, on ne peut encore que donner raison au pourvoi. L’alinéa 2 dispose cependant que la confiscation peut s’étendre aux « animaux susceptibles d’être utilisés pour commettre l’infraction ou si l’infraction aurait pu être commise à leur encontre ». La confiscation n’est donc plus réservée aux animaux déjà victimes de mauvais traitements, elle intègre désormais les animaux potentiellement victimes de mauvais traitements. Elle permet d’éviter la récidive envers les animaux pas encore victimes mais qui pourraient le devenir en restant entre les mains du propriétaire condamné. Partant, il apparaît que la confiscation animalière n’est pas seulement une confiscation-sanction, elle est également une confiscation-prévention, que l’on pourrait qualifier à ce titre de mesure de sûreté ante delictum2. Considérant que l’article 131-21-1 ne concerne que « les modalités d’application » de la peine de confiscation d’un animal, la Cour de cassation estime en l’espèce que l’arrêt de la Cour d’appel a fait une exacte application dudit texte en prononçant la confiscation de la totalité du cheptel qui n’était pas limitée aux 396 bovins maltraités.

    3. Le critère d’application. Si la loi autorise la confiscation d’animaux qui n’ont pas encore subi les infractions reprochées au prévenu, faut-il encore la justifier. En effet, en vertu du principe d’individualisation de la peine, la confiscation, et ses « modalités d’application » pour reprendre l’expression de la Cour de cassation, doivent être motivées par les juridictions du fond. Plus précisément, les juges doivent indiquer le nombre de bêtes menacées comme celles concernées par la mesure pour éviter des confiscations abusives3. Or, le pourvoi dénonce un tel abus. Néanmoins, la Cour de cassation contrôle et approuve la motivation des juges énonçant que « le positionnement de l’intéressé, qui s’estime parfaitement apte à la poursuite de son exploitation mais qui n’a pas pris de mesures pour disposer de salariés en nombre adéquat, persistant dans la maltraitance animale et restant sourd aux recommandations et avertissements, adoptant même une attitude virulente voire menaçante envers les services vétérinaires, démontre qu’il n’est pas en capacité d’exploiter correctement un effectif bovin aussi important ». Le dépassement numéraire s’explique donc par rapport au comportement du prévenu. Les juges ont démontré, par des éléments concrets, que l’exploitant faisait effectivement encourir un danger à tous ses animaux. On connaissait les infractions comportementales, on connaît maintenant les peines comportementales. On notera que la Cour de cassation n’exige pas des juges qu’ils établissent leur démonstration à l’égard des animaux concernés, à savoir les animaux confisqués en surplus. La dangerosité de l’individu est le critère déterminant pour délimiter l’étendue de la confiscation, elle justifie en l’occurrence que l’intégralité du cheptel lui soit confisqué, y compris les animaux acquis après la commission des infractions.

    4. Les difficultés d’application. Si le régime juridique de la confiscation d’un bien et de la confiscation d’un animal diffère, le vocabulaire employé reste le même d’où l’ambiguïté de la seconde. « En effet, ce qui est visé au travers de cette peine c’est le droit de propriété de l’auteur des actes de maltraitance commis sur son animal »4. Par fiction, l’animal est soumis au régime des biens tout en étant protégé comme un être vivant et sensible ; un bien vivant et sensible en quelque sorte. Sur ce point, le Code pénal est précurseur de l’article 515-14 du Code civil. La confiscation ne pouvant s’appliquer qu’à l’encontre des biens dont la personne condamnée est propriétaire, par analogie, la confiscation d’un animal ne peut s’appliquer que sur les animaux dont l’intéressé est propriétaire. Les animaux maltraités n’appartenant pas au prévenu ne peuvent alors être saisis5. Ceci est, sans équivoque, la conséquence de l’assimilation de l’animal à un bien. En revanche, quand il s’agit de réprimer les contraventions de mauvais traitements, le législateur emploie la notion de « remise » d’un animal. Il semble exister deux régimes selon que l’on soit dans le domaine correctionnel ou contraventionnel. Qu’est-ce qui les différencie ? Il s’agit du second problème de l’arrêt commenté.

     

    II. La distinction des peines de confiscation et de remise d’un animal

    5. Une différence de nature. Dans un second temps, l’éleveur reproche à la Cour d’appel de l’avoir condamné à la remise des animaux victimes des contraventions de mauvais traitements à une œuvre de protection animale, alors qu’elle l’a déjà condamné à la confiscation de la totalité du cheptel au titre du délit de mauvais traitements. Il estime que les juges ont prononcé des « peines inconciliables », sinon « des peines de même nature », portant sur les mêmes animaux. Autrement dit, pour lui, même si elle sanctionne des infractions distinctes, il n’y aurait au fond qu’une seule et même remise, ce qui revient à le condamner deux fois à la même peine. Un tel cumul lui paraît ainsi impossible. Pour la Cour de cassation, en revanche, il y a remise et remise. Elle relève en effet qu’une première remise des animaux à une association de protection animale a été ordonnée contre le délit de mauvais traitements, en tant que « modalité » de la peine de confiscation prévue par l’article 131-21-1 alinéa 3 du Code pénal. On comprend que cette remise doit s’entendre comme la mise en œuvre concrète de la confiscation de l’animal. Elle n’est donc pas une peine, c’est la confiscation qui l’est. En somme, il ressort de cet arrêt que tout ce qui touche à l’article 131-21-1 relève des « modalités d’application » de la peine de confiscation d’un animal. La Cour de cassation poursuit en énonçant qu’une seconde remise des animaux à une œuvre de protection animale a été ordonnée contre les contraventions de mauvais traitements, en tant que peine prévue par l’article R. 654-1 alinéa 2 du Code pénal (auquel l’article R. 215-4 I du Code rural renvoie). C’est clair, la remise est ici une peine par nature. Ce sont donc deux remises différentes. La Cour de cassation en conclut qu’elles ne sont pas de même nature au sens de l’article 132-3 du Code pénal.

    6. Une différence de vocabulaire.  Cette différence défendue de façon tout à fait légitime par la Cour de cassation est dans les faits et dans les effets très relative. D’abord, que ce soit une confiscation ou une remise, l’animal est remis à une association ou à une œuvre de protection animale, on retrouve les mêmes « acteurs ». Ensuite, la peine emporte dans les deux cas un transfert de propriété au profit de l’établissement de protection animale désigné « qui pourra librement en disposer » (art. 131-21-1, al. 3, et art. R. 654-1, al. 2, C.P). Enfin et surtout, on peut tout aussi bien considérer que la remise d’un animal en tant que peine suppose qu’une confiscation la précède, si cette dernière n’est pas le fruit d’une décision elle nécessite au moins de s’exercer en pratique. La confiscation est comme un passage obligé, une étape nécessaire si on veut pouvoir concrétiser la remise à l’association de protection animale. La confiscation est de ce fait une peine complémentaire « implicitement encourue au travers de la remise de l’animal »6. La Cour de cassation ne dit pas le contraire, elle n’a pas censuré du moins l’application de la confiscation pour réprimer des contraventions7. En définitive, confiscation ou remise, la première comme la seconde peut être une modalité d’application ou une peine à part entière. La frontière entre les deux notions est bien mince. Tout dépend en fin de compte s’il s’agit d’un délit ou d’une contravention. Le manque d’harmonisation régulièrement dénoncé dans cette chronique est un problème récurrent du droit pénal animalier. Mais le fondateur de cette revue a proposé de remplacer le terme de « confiscation » par celui de « retrait » de l’animal8. Cette substitution permettrait d’extraire l’animal du régime des biens et surtout de lui attribuer un régime juridique en adéquation avec sa nature d’être vivant et sensible. L’objectif est de repenser plus largement un régime juridique commun relatif au sort de l’animal fondé sur le retrait9, puisqu’une telle notion est déjà expressément utilisée par l’article 99-1 du Code de procédure pénale au stade de la phase préparatoire du procès pénal, tandis que les contraventions animalières y font directement allusion car si on remet à l’un c’est pour retirer à l’autre.

     

    Brèves animalières

    Mots clés : civelles – détention – liste – constitution de partie civile – fédération de chasseurs – chasse sur le terrain d’autrui – chien spécialisé – marquage – flagrance

    La détention des civelles n’étant pas interdite par une liste, celle-ci ne peut être pénalement sanctionnée (Cass. Crim., 22 mai 2024, n° 23-83.463 : JCP G, n° 40, doctr. 1175, n° 8, S. Detraz) : Pour que soit interdite et pénalement sanctionnée la détention d’une espèce sauvage sur le fondement de l’article L. 415-3 du Code de l’environnement, cette espèce doit nécessairement figurer sur une des listes limitatives établies à cette fin par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture. Or en l’espèce la Cour d’appel n’a pas établi que les civelles figurent sur une des listes limitatives des espèces animales non domestiques dont la détention est prohibée.

    La constitution de partie civile par une fédération départementale de chasseur pour la contravention de chasse sur le terrain d’autrui est possible sans plainte préalable de la victime (Cass. Crim., 5 novembre 2024, n° 23-84.742) : L’article L. 421-6 du Code de l’environnement permet aux fédérations départementales des chasseurs d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne la contravention de chasse sur le terrain d’autrui, réprimée par l’article R. 428-1 du même code. Depuis l’ordonnance du 11 janvier 2012 abrogeant l’article L. 428-33 du Code de l’environnement, la contravention de chasse sur le terrain d’autrui n’est plus soumise à la condition préalable d’une plainte de la victime, c’est-à-dire le propriétaire ou le titulaire du droit de chasser.

    Le marquage d’un chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants caractérise un indice apparent d’un comportement délictueux qui permet à l’OPJ d’agir en enquête de flagrance (Cass. Crim., 26 novembre 2024, n° 24-80.365) : Le comportement du chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants, qui a marqué de manière significative devant la porte de l'appartement où résidait une personne visée par un renseignement anonyme comme se livrant à un trafic, renseignement lui-même corroboré par des vérifications sur fichier antérieures à la venue des enquêteurs sur les lieux, caractérisait suffisamment l'indice apparent laissant penser qu'une infraction était en train de se commettre ou sur le point de se commettre.

    • 1 Voir aussi sur cet arrêt : S. Detraz, « Deux remises et une confiscation », Gaz. Pal., 2024, n° 36, p. 57.
    • 2 P. Kolb et L. Leturmy, Droit pénal général, coll. Mémentos, Gualino, 18e éd., 2023-2024, p. 205.
    • 3 Cass. Crim., 10 janvier 2012, n° 11-81.211 : cette revue, 2012/1, chron. p. 77, J. Leroy ; Dr. Pénal, 2012, n° 4, comm. 50, M. Véron.
    • 4 J. Leroy, « Abandon d’un animal de rente. Confiscation. Contrôle de proportionnalité de la peine », cette revue, 2023/1, p. 49, spéc. p. 50.
    • 5 Cass. Crim., 9 octobre 2012, n° 11-85.812 : cette revue, 2013/1, chron. p. 52, J. Leroy.
    • 6 J.-Y. Maréchal, « Mauvais traitements envers les animaux », JurisClasseur Code pénal, Fascicule 20, Art. R. 654-1, 2018, n° 49.
    • 7 Par exemple : Cass. Crim., 10 janvier 2012, n° 11-81.211.
    • 8 J.-P. Marguénaud, « Retour sur la proposition de réforme du statut de l’animal », cette revue, 2013/1, p. 179, spéc. p. 181.
    • 9 J. Leborne, La protection pénale de l’animal, Mare & Martin, coll. Bibliothèque des thèses, 2024, p. 296.

    RSDA 2-2024

    Actualité juridique : Bibliographie

    Penser un droit international fondé sur le vivant pour lutter contre la crise écologique

    • Emeline Doré
      Docteure en droit privé

    Tourme Jouannet Emmanuelle, Un nouveau droit international écologique – Habiter autrement la Terre, Editions Bruylant, Bruxelles, 2024, 341p, 45 euros.

     

    Malgré les annonces, rapports, conférences, catastrophes naturelles multiples nous avertissant de la crise écologique mondiale affectant la Terre, le droit international – échelle la plus appropriée pour résoudre une perturbation planétaire – ne fait l’objet d’aucune modification d’ampleur majeure pour y remédier.

    Dans son ouvrage, l’autrice parvient à expliquer les raisons pour lesquelles existe un tel immobilisme ou quasi-immobilisme juridique engendrant in fine une inefficacité du droit international actuel – notamment de l’environnement1 – pour résoudre cette crise. En effet, si des tentatives d’adaptations et des recherches de transitions par le biais des textes de droit sont pensées au fil du temps2, la crise écologique ni ne s’efface ni ne diminue.

    Au sein de son écrit, l’autrice retrace alors l’histoire de la pensée ayant conduit à la vision anthropocentrique caractérisant le droit international et affectant tant les entités naturelles non humaines que certains peuples humains3, met en exergue les concepts, les travaux de penseurs ayant œuvré pour tenter de modifier la perception des Autres4, et expose régulièrement ce qui nuit à la considération de l’ensemble du vivant par ce droit international.

    Surtout, la Professeure Emmanuelle Tourme Jouannet va proposer une modification importante du droit international afin que survivent et cohabitent les espèces dans des conditions adaptées. Elle présente une possibilité de déconstruction de la vision anthropocentrique de ce droit, une rupture avec le « Grand partage »5 ainsi qu’une nouvelle perception du vivant sur le plan juridique mais aussi en termes d’appréhension personnelle de l’Autre vivant.

    Les grandes qualités de cet ouvrage reposent sur sa clarté évidente mais encore sur l’appréhension interdisciplinaire du sujet6 qui ne s’observe encore que trop peu souvent au sein des travaux juridiques – et qui s’évère pourtant régulièrement nécessaire. Outre cela, le fait que l’autrice propose un droit prospectif construit de telle sorte que toute entité vivante soit considérée enrichit encore davantage son écrit.

    L’anthropocentrisme à l’origine de la négation du vivant non humain

    Les trois premiers chapitres de l’ouvrage sont essentiellement consacrés à la mise en évidence du fondement même de la négation plus ou moins relative du vivant non humain au sein du droit international : la pensée anthropocentrique.

    Néanmoins, et comme le souligne la Professeure, le droit international ne se caractérise pas uniquement par un actuel anthropocentrisme affectant la considération des Autres vivants. Elle note en effet l’existence d’une vision réductrice qu’ont eu les droits européen et américain à l’égard des autres cultures avant que ne soit forgé, dans sa forme première, le « droit international ». Il serait ainsi possible d’évoquer ici un « anthropocentrisme régional » ayant affecté ce nouveau droit, ce droit international qui pourtant avait vocation à considérer toutes et tous.

    De cette pensée résultèrent alors des textes profitant davantage à certains, caractérisés par un esprit de « domination » de la nature mais aussi de certains êtres humains tel que souligné en l’espèce7.

    Ces spécificités réduisent alors drastiquement les possibilités de « gestion » raisonnable et réellement commune de la maison de tous les vivants, la Terre8.

    Si le droit international est finalement parvenu à instaurer un « égalitarisme juridique formel »9 à compter de la moitié du XXème siècle, il n’en reste pas moins, tel que soulevé dans le chapitre trois, un droit caractérisé par un anthropocentrisme explicite ou suggéré accompagné d’une appréhension de l’Autre en tant qu’alieni iuris10, entité soumise à la puissance de l’humain.

    Au sein de ce droit international, c’est le droit relatif à l’environnement qui va en l’espèce davantage intéresser l’autrice et le lecteur étant donné le rôle majeur qu’il tient dans la gestion de la crise écologique. Madame la Professeure Emmanuelle Tourme Jouannet lui consacre notamment la dernière partie de son troisième chapitre en y mettant en exergue les lacunes qu’il présente aujourd’hui et qui nuisent à son efficacité11.

    Elle explique entre autres choses que les discussions étant d’autant plus complexes à une telle échelle, et les enjeux économiques si forts et privilégies12, que la recherche d’équilibre, de justice sociale entre Etats, constitue ainsi l’une des causes de manque d’effectivité de ce droit international de l’environnement. La compatibilité des normes et objectifs à atteindre constituant une autre problématique nuisant à cette effectivité13.

    Si ce droit international de l’environnement aurait donc vocation en principe à résoudre la crise écologique touchant actuellement la Terre, il s’avère finalement peu ou non efficace14.

    La déconstruction de l’anthropocentrisme juridique pour permettre la survie du vivant : l’instauration d’un droit international écologique

     L’objet du chapitre 4 de l’ouvrage est d’expliquer comment il est possible de passer d’une vision anthropocentrique à biocentrique du droit international dans le cadre duquel l’entité vivant, et non seulement l’entité humaine, occuperait alors une place centrale.

    L’autrice s’attèle ici à démontrer notamment que les normes internationales sont aujourd’hui caractérisées par un immobilisme juridique en termes de considération et protection du vivant15 malgré les multiples données scientifiques ayant permis de démontrer que ce qui était jusqu’alors pensé comme étant le propre de « l’homme » se trouvait en réalité bien souvent constituer des caractéristiques « en partage ». Tel que l’indique alors si bien l’autrice, cela justifie que soit reconnue « une valeur unique et singulière » à chaque être et que le droit international s’oriente vers une appréhension de tous en tant que centre de la norme16.

    Emmanuelle Tourme Jouannet n’oublie néanmoins aucunement de mettre en exergue le fait que le droit international se préoccupe de l’animal et lui consacre des dispositions spécifiques destinées entre autres à le protéger dans diverses circonstances de sa vie. Toutefois, elle note aussi très justement que ces normes lui octroient une protection relative, essentiellement dans un contexte d’utilisation de l’être17.

    À la suite de ces observations, Madame la Professeure consacre une partie de son développement à une présentation de solutions juridiques – au nombre de trois - permettant l’instauration d’un droit international écologique biocentrique18 parmi lesquelles celle qui sera au cœur de la réflexion à suivre : l’octroi de droits à la nature ou à des entités vivantes déterminées pour elles-mêmes. Cette troisième solution semble en effet particulièrement adaptée au changement de paradigme juridique : elle permet une véritable nouvelle appréhension du vivant non humain considéré pour lui-même et subjectivisé dans son intérêt19.

    Comme l’explique particulièrement bien l’autrice, et de façon très claire – qualité de l’ouvrage à noter une nouvelle fois car permettant une lecture agréable également par les profanes –, l’appréhension repensée du vivant non humain passera par la reconnaissance juridique de sa valeur intrinsèque et de ses intérêts permettant de lui octroyer in fine une personnalité juridique et de l’intégrer – en tout ou partie ; seulement quelques entités par exemple - aux sujets de droits20.

    Illustrant son propos par le biais de divers exemples21 – point positif s’il en est –, l’autrice démontre que ces déréification et subjectivisation sont possibles sur le plan juridique. Que ce sont elles qui permettraient l’instauration d’une vision biocentrique du droit à l’échelle internationale car l’entité vivante, qu’importe sa nature humaine ou non, serait considérée pour elle-même, indépendamment de ce qu’elle peut apporter à autrui – essentiellement à l’être humain.

    Qualifiant d’« espèce parente » l’Autre vivant22, l’autrice va plus loin dans son explication du biocentrisme juridique en s’attelant à démontrer qu’il n’existe pas d’obstacle empêchant l’octroi de la personnalité juridique au non humain23 ; la personne morale témoignant de cela – la Professeure tenant néanmoins et à juste titre à souligner que cette « fiction » se conçoit toutefois eu égard l’objet actuel du droit : il est pensé par et pour l’humain. Elle note d’ailleurs que cela fut envisagé par divers auteurs, notamment Christopher Stone, auteur du très célèbre « Les arbres devraient-ils pouvoir plaider ? ».

    Les droits24 qui seraient attribués à l’« Autre » vivant consisteraient en des droits subjectifs dissociables des obligations – ce qui se conçoit tout à fait dès lors qu’une nouvelle condition juridique est envisagée et que sont prises en compte certaines exceptions déjà existantes tel le cas particulier de la condition du nourrisson. Il ne s’agirait en outre aucunement d’une transposition des droits détenus par les êtres humains mais de droits adaptés aux besoins des autres vivants grâce à l’identification préalable de leurs intérêts propres.

    Conclusion

    Proposant d’agir concrètement pour lutter contre la crise écologique du moment25 par le biais d’une proposition de changement de paradigme juridique en termes d’appréhension du vivant non humain, Madame Emmanuelle Tourme Jouannet démontre, en recourant à la technique juridique, que la modification du système n’est en aucun cas « insurmontable »26. Elle livre un ouvrage clair, passionnant et porteur d’un message encourageant pour l’avenir.

     

    • 1 Voir en ce sens, p.18-19 de l’ouvrage. Par la suite, chaque note de bas de page renvoyant à une ou plusieurs pages sans autres précisions signifiera qu’il s’agit de page(s) de l’ouvrage de Madame Emmanuelle Tourme Jouannet faisant ici l’objet d’une chronique.
    • 2 Voir en ce sens, p.317-318.
    • 3 Voir le chapitre 1 essentiellement. Voir également le chapitre 2 en ce qui concerne l’aspect dominateur de quelques droits – américain, européen - ayant affecté des peuples.
    • 4 Voir le chapitre 1 essentiellement.
    • 5 Ce terme renvoie à la séparation opérée dans la pensée, les textes de droit et autres travaux entre l’humain d’un coté et la nature de l’autre. Voir pour exemple p.32.
    • 6 Voir en ce sens, notamment : p.44-45, 68-69, 155, 167.
    • 7 Voir en ce sens essentiellement le chapitre 2.
    • 8 P.80 et s.
    • 9 P.88.
    • 10 Voir pour une explication de cette notion, notamment : M. Villey, Le droit et les droits de l’homme, PUF, Paris, 2009, p. 101.
    • 11 P.110 et s.
    • 12 P.138-139.
    • 13 Voir par exemple : p.123 et s.
    • 14 P.143.
    • 15 P.152 et s.
    • 16 P.163 et s.
    • 17 P.191-192. Notons cependant que si l’autrice évoque quelques exceptions à cette protection relative au profit de certaines espèces protégées, il importe de souligner que même dans ce cadre des exceptions ont été instaurées afin qu’une utilisation de l’animal appartenant à une espèce dite protégée puisse finalement être mise en œuvre (exemple des normes de la CITES – voir le texte de la Convention, article 2).
    • 18 P.198-222.
    • 19 Voir plus particulièrement p.208-210.
    • 20 P.210.
    • 21 P.210 et s.
    • 22 Cela permet notamment de rompre avec la vision utilitariste de ces Autres. Voir en ce sens, p.217 et s.
    • 23 P.222-233. Pour justifier l’intégration du non humain à la catégorie des sujets, l’autrice met également en exergue l’évolution par le biais de l’élargissement, au cours des siècles passés, de la sphère des sujets de droits. 
    • 24 Voir le §5 de l’ouvrage, p.234 et s.
    • 25 P.317-318.
    • 26 P.260.

    RSDA 2-2024

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