Actualité juridique : Jurisprudence

Droit fiscal

  • Sylvie Schmitt
    Maître de conférences HDR
    Université de Toulon, Aix-Marseille Univ.
    CDPC JCE, UMR-CNRS 7318
    Univ. Pau & Pays Adour, CNRS, UMR DICE 7318

L’imposition des passes à poissons à la contribution foncière des entreprises

CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 09/11/2023, 21TL03832

 

La société à responsabilité limitée Mazières Frères exploite une centrale hydroélectrique, située dans la commune de Trèbes. A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale lui a notifié des suppléments de cotisation foncière des entreprises (ci-dessous CFE), pour les années 2016, 2017 et 2018. L’administration a en effet constaté que la société n’avait pas mentionné, sur sa base imposable, les passes à poissons placées sous son contrôle.

Selon la définition technique généralement retenue, une passe à poissons est un passage dégagé à l’endroit d’un cours d’eau où se trouve un obstacle, « de façon à rétablir la libre circulation de la faune piscicole »1. Les passes se présentent sous la forme d’une suite de différents degrés, appelée « échelle ». Construites pour permettre aux poissons de contourner les barrages d’origine humaine, les passes sont parfois complétées par des systèmes de comptage électronique, afin de déterminer le nombre exact des poissons migrateurs tels que les saumons ou les anguilles.

La société Frères Mazières a d’abord demandé une décharge des suppléments devant le tribunal administratif de Montpellier, lequel a rejeté sa requête dans un jugement du 12 juillet 2012. La cour administrative d’appel de Montpellier s’est prononcée dans un arrêt du 9 septembre 2023. Elle confirme la décision du tribunal.

Deux arguments ressortent de la requête de la société. En premier lieu, elle estime que les passes à poissons ne constituent pas un instrument de travail, de sorte qu’elles ne devraient pas être prises en compte dans les bases d’imposition de la CFE. En second lieu, une des passes à poissons a été mise en service à partir du 31 mars 2017. La société en tire la conclusion que l’édifice ne devrait pas être imposable – si jamais elle était assujettie malgré tout à la CFE – pour les années antérieures à 2019. Le texte sur lequel elle fonde l’ensemble des ses arguments est l’article 1467 du code général des impôts, relatif à la base d’imposition de la CFE.

Les arguments de la société se heurtent à une réalité difficilement contestable : elle a commis une erreur en omettant de déclarer les passes à poissons dans sa base imposable. Elles sont par principe imposables à la CFE, pour au moins deux raisons : d’une part, les passes constituent des aménagements obligatoires pour les exploitants de centrales hydrauliques (I) ; d’autre part, ce sont des biens immobiliers, inscrits fiscalement au titre d’immobilisations (II).

 

I – L’imposition des passes à poissons en tant qu’aménagements obligatoires

Le législateur oblige les exploitants de centrales à construire des passes à poissons, dans le but de préserver la continuité écologique (A). D’un point de vue fiscal, ce caractère obligatoire en fait des aménagements nécessaires à l’exercice de l’activité de l’entreprise (B).

 

A – La préservation de la continuité écologique

L’aménagement des « passes à poissons » est rendue obligatoire par l’article L. 214-18 du code de l’environnement, aux termes duquel « I.-Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux »

La prise en compte des passes par le législateur date de la loi du 31 mai 1865 relative à la pêche (art. 1er). Ce texte prévoie l’aménagement d’« échelles à poissons » dans certains cours d’eau (code rural, ancien art. 428-2)2. A l’époque, il s’agissait de préserver les ressources piscicoles. Aujourd’hui, le législateur évoque un intérêt écologique mais la perspective demeure la même, celle de lutter contre la mortalité des poissons migrateurs, piégés par des barrages qui les empêchent de circuler et de se reproduire. C’est ce qui ressort de l’article L. 214-17 al. 3 du code de l’environnement, relatif aux conditions de renouvellement de la concession ou de l’autorisation de barrages, moulins et autres ouvrages hydroélectriques. L’article L. 214-17 al. 3 subordonne le renouvellement au respect de l’une de ces trois situations : le maintien du très bon état écologique des eaux, celui du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou l’assurance de « la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ».

Le principe de la continuité écologique, évoqué à l’article L. 214-17 al. 3, est consacré à titre général par l’article L. 211-1 du code de l’environnement : aux termes de ses dispositions, une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau permet d’assurer « le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques ». L’article L. 211-1 transpose le contenu de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 20003. Selon le Conseil d’Etat, l’annexe V de la directive retient « la continuité comme l'un des principaux éléments de qualité permettant d'apprécier l'état des eaux »4. Le Conseil d’Etat ajoute : « un très bon état est caractérisé par une continuité qui ‘‘n'est pas perturbée par des activités anthropogéniques et permet une migration non perturbée des organismes aquatiques et le transport de sédiments’’ » (même arrêt).

Le respect du principe de la continuité écologique justifie ainsi l’interdiction ou, au moins, l’encadrement strict des obstacles d’origine humaine sur les cours d’eau.

A noter toutefois que l’article L. 211-1 ne garantit pas l’intérêt animalier de façon autonome. Il fait prévaloir les intérêts humains de santé, salubrité publique, sécurité civile et alimentation en eau potable. La protection de la faune apparaît de manière secondaire, à concilier avec les « différents usages, activités ou travaux » liés à l’eau (code env., article L. 211-1, II).

Les centrales hydroélectriques, comme celle qui est exploitée par la société Mazières Frères, peuvent constituer des obstacles à la continuité écologique5. C’est ce qui explique l’exigence, pour la société, d’aménager des passes à poissons.

 

B – Des aménagements nécessaires à l’exercice de l’activité de l’entreprise

Selon les termes exacts de l’article 1467 précité du code général des impôts, le bien passible de la CFE est celui « dont le redevable dispose pour les besoins de son activité professionnelle ». Le barrage hydroélectrique de Trèbes comprend deux passes à poissons. Elles ne sont pas nécessaires techniquement pour faire fonctionner le barrage. Bien au contraire, elles en diminuent la capacité de production, ce que relève la cour administrative d’appel. Ces deux facteurs semblent corroborer la thèse de la société pour qui les passes ne sont pas des instruments de travail. Pourtant, la cour confirme le jugement du tribunal administratif. Elle se fonde sur deux motifs.

En premier lieu, la jurisprudence fiscale entend la notion de bien utilisable pour les besoins de l’activité professionnelle dans un sens large. Il suffit que le bien soit sous le contrôle du contribuable et utilisé par lui matériellement, pour la réalisation des opérations qu’il effectue. C’est ce que la doctrine administrative appelle, respectivement, les critères du contrôle du bien, de l’utilisation matérielle et de la finalité de l’utilisation6. La cour administrative d’appel relève en particulier la présence du critère du contrôle, dans la mesure où la société Mazières Frères assure « les travaux de réalisation, d'entretien et d'amélioration » des passes.

Ce qui pourrait surprendre, c’est que la cour n’évoque pas la question de la propriété des passes et, d’ailleurs, la société elle-même ne fournit aucune précision sur ce point. En 2002, le Conseil d’Etat avait néanmoins enlevé toute pertinence à ce moyen puisque, selon le juge de l’impôt, « l’aménagement en cause appartient […] à l’exploitant pendant la durée de l’autorisation en cours »7.

En second lieu, la cour note que les passes « sont prévues par les règles applicables en matière de protection de l’environnement et sont donc nécessaires pour permettre la production d’énergie électrique conformément à la réglementation ». Autrement dit, les passes ne sont peut-être pas utiles d’un point de vue technique mais elles sont indispensables sur le plan juridique car en leur absence, la société ne serait pas autorisée à exercer son activité.

Ce n’est pas la première fois que la jurisprudence fiscale souligne cette spécificité des passes à poissons. Déjà dans l’arrêt précité de 2002, le Conseil d’Etat avait jugé que « l'aménagement d'une ‘‘ passe à poissons ’’ est pour l'exploitant d'un ouvrage construit dans le lit d'une rivière […] une obligation légale dont le respect conditionne la régularité de l'exploitation ». La cour administrative d’appel de Toulouse reprend la solution adoptée par le Conseil d’Etat, ce qui la conduit à conclure en ces termes : les passes « doivent ainsi être considérées comme servant à l'activité hydroélectrique de la centrale de Trèbes. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que les passes à poissons ne sont pas des biens dont elle a disposé pour les besoins de son activité ».

Il serait difficile de prétendre le contraire, sachant que les passes sont inscrites dans la partie « immobilisations » des déclarations fiscales.

 

II – L’imposition des passes à poissons en tant qu’immobilisations

Les passes à poissons sont juridiquement des immeubles. Elles augmentent par conséquent la valeur d’une exploitation. C’est ce qui explique leur imposition de principe (A). Néanmoins, elles demeurent pour l’exploitant une contrainte, s’ajoutant à d’autres et formant, ensemble, un régime juridique strictement encadré (B).

 

A – L’imposition de principe des passes à poissons

Les passes à poissons sont des constructions immobilières, passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le Conseil d’Etat le reconnaît dans un arrêt de 2018 : aux termes de l’article 1381 du code général des impôts, sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties « les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions ». C’est le cas en l’espèce d’une passe à poissons, compte tenu de « la nature de cet ouvrage, de son importance et de sa fixité au sol »8.

Or, la CFE a pour base la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière (CGI, art. 1467). Cela signifie qu’une construction imposable à la taxe foncière est susceptible d’être également imposable à la CFE sous réserve de constituer, pour le contribuable, un instrument de travail.

Les passes à poissons ne sont pas systématiquement imposables. Depuis 2018, les collectivités territoriales ont la possibilité d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties « les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la présentation de la biodiversité et de la continuité écologique » (CGI, art. 1382 G, loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018). L’exonération s’applique aux passes à poissons9. L’objectif du législateur est d’alléger la charge fiscale des exploitants de centrales hydroélectriques, sachant que l’aménagement des passes à poissons s’avère coûteuse, nécessitant souvent la participation des agences de l’eau pour les financer10. En rendant moins lourde la contrainte d’aménager des passes, l’article 1832 G contribue au respect du principe de la continuité écologique. Le dispositif s’apparente à un verdissement de la fiscalité.

La législation relative à la CFE (CGI, art. 1447 et s.) répond, de son côté, à une toute autre finalité, celle d’une fiscalité budgétaire. Elle soumet les biens immobiliers, utilisés par le contribuable dans le cadre de son activité professionnelle, à la CFE. C’est le cas des passes à poissons, dans la mesure où elles produisent une « augmentation de la valeur des éléments corporels de l’actif immobilisé » (arrêt précité du 30 septembre 2022), d’où l’obligation faite au contribuable de les déclarer dans la base imposable de la CFE.

Dans l’affaire examinée, un doute persiste toutefois, concernant la plus récente des deux passes. La cour écarte rapidement l’argument portant sur la plus ancienne. Mise en service en 1998, elle est imposable à la CFE pour les trois années contestées (2016, 2017 et 2018). En revanche, les travaux de la seconde passe – à anguilles – ont commencé en 2015, de sorte qu’elle n’a pu être inscrite au compte « immobilisations en cours » qu’à partir du 31 octobre 2016 (une immobilisation en cours est un bien qui n’est pas mis en service au moment de la clôture de l’exercice11). Son inscription au compte « immobilisations corporelles » date seulement du 31 mars 2017.

Selon l’article 1467 A du code général des impôts, la CFE est basée sur la valeur locative des biens immobiliers utilisés par le contribuable depuis l’avant-dernière année précédant l’année d’imposition12. D’où l’argument de la société, estimant que la passe à anguilles ne saurait être assujettie à la CFE pour les trois années retenues par l’administration. Elle devrait être imposable uniquement à partir de 2019.

La Cour rejette une grande partie du raisonnement de la société requérante. Elle s’appuie sur des factures, de 2015 et 2016, qui correspondent approximativement à la valeur d’achat de la passe déclarée par la société. De ce constat, la Cour en tire la conclusion que l’exploitante disposait de la construction au 31 octobre 2016, de sorte qu’elle est imposable pour au moins l’année 2018.

La société a réussi à limiter ainsi le montant de sa dette fiscale à une seule année, mais elle n’a pas obtenu l’abandon complet de l’imposition. Contrainte par l’administration fiscale, la société l’est tout autant par le cadre juridique dans lequel elle évolue.

 

B – Le cadre juridique des exploitants disposant des passes à poissons

Même si la législation susmentionnée s’intéresse à la protection de l’environnement plutôt qu’à celle des animaux, elle pose un cadre suffisamment strict pour préserver autant qu’il lui est possible la faune aquatique. Ce cadre s’articule entre deux sortes de distinctions. La distinction préliminaire porte sur les types de cours d’eau. Aux termes de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, il existe deux catégories de cours d’eau. La première catégorie vise en particulier les cours « en très bon état écologique » ou jouant le rôle de « réservoir biologique ». Ces cours font l’objet de la protection la plus complète, interdisant par principe la construction d’ouvrages. Plus précisément, « aucune autorisation ou concession » ne sera accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. L’entreprise intéressée peut toutefois obtenir un renouvellement d’autorisation ou de concession, à la condition notamment d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

La seconde catégorie visée par l’article L. 214-17 s’applique aux cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Contrairement à la première catégorie, celle-ci n’est pas affectée d’une interdiction de principe pour toute nouvelle construction. Le législateur impose seulement que les ouvrages soient gérés, entretenus et équipés selon des règles définies par l’autorité administrative (sous réserve d’une concertation avec le propriétaire du cours d’eau ou son exploitant).

Les articles L. 511-2 et suivants du code de l’énergie ajoutent des garanties supplémentaires pour la protection des ressources aquatiques. Ils pratiquent à leur tour une distinction, cette fois-ci entre deux catégories de centrales hydroélectriques. Chaque catégorie relève d’un régime juridique différent. Les installations d’une puissance supérieure à 4,5 MW sont soumises au régime de la concession. Les installations d’une puissance inférieures à 4,5 MW, ce qui est le cas ici, obéissent au régime de l’autorisation. Ces règles s’expliquent en raison du principe, consacré par la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, selon lequel « nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat » (art. L. 511-1 du code de l’énergie).

La société Mazières Frères a obtenu une autorisation d’exploitation de la part du préfet, lequel agit en qualité d’autorité environnementale. L’autorisation étant limitée dans le temps, la société devra renouveler sa demande par la suite. Mais, aussi encadrée que soit sa situation, Elle tire profit de l’exploitation du cours d’eau et la collectivité territoriale bénéficie également du produit fiscal de la CFE. Les enjeux sont principalement économiques, celui de l’environnement demeure secondaire. Quant à la protection de la faune sauvage, elle n’est distinguée ni par le juge de l’impôt ni par le législateur.

  • 1 Voies navigables de France, Guide Passe à poissons, 2008, p. 24, https://professionnels.ofb.fr/sites/default/files/png/PNG%202011/f_08-05_cle29b691.pdf
  • 2 Cf. Voies navigables de France, Guide Passe à poissons, op. cit., p. 61.
  • 3 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, https://eur-lex.europa.eu/legal content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0060
  • 4 CE, 28 juillet 2022, n° 443911, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046112945. Le juge administratif tranche en l’espèce un litige relatif à une demande d’exploiter l’énergie hydroélectrique sur un barrage, l’entreprise requérante contestant l’obligation imposée par le préfet d’aménager une passe à poissons.
  • 5 Cf. CE, 11 décembre 2015, n° 367116 : « « 4. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 2 que la construction d'un ouvrage sur un cours d'eau figurant sur la liste établie en application [de l’art. L. 214-17, 1°, du code de l’environnement] ne peut être autorisée que si elle ne fait pas obstacle à la continuité écologique ; que le respect de cette exigence s'apprécie au regard de critères énoncés à l'article R. 214-109 du même code, qui permettent d'évaluer l'atteinte portée par l'ouvrage à la continuité écologique »,
  • 6 https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046112945 Cf. BOI, 12 septembre 2012, BOI-IF-CFE-20-20-10-10. Voir aussi : Cf. CE, 9/10 SSR, 19 avril 2000, 172003, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007997109/
  • 7 CE, 8/3 SSR, 30 septembre 2002, 221030, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008144830
  • 8 CE 27 juillet 2018, SNC Jacques Cros et Cie, req. no 409385, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000037253962
  • 9 Cf. DGFP, Brochure pratique. Impôts locaux 2023, p. 67, https://www.impots.gouv.fr/www2/fichiers/documentation/brochure/idl/idl_2023.pdf 
  • 10 Cf. Département de la Drôme, Aménagement d’une passe à poissons et à canoës au seuil du pont du Batelier. Le document prévoit un financement à 80 % de l’aménagement par l’agence de l’eau : https://www.idrrim.com/ressources/documents/10/6042-presentation-PWP.pdf
  • 11 Cf. compte 23, art. 942-23 du Plan général comptable. Une immobilisation en cours a la particularité de ne pas être amortissable, du moins tant qu’elle n’est pas achevée.
  • 12 CGI, art. 1467 A : « Sous réserve des II, III IV et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année close ». Ce principe fut posé par le législateur en 1980, à une époque où l’article 1467 A s’appliquait à la taxe professionnelle (loi n° 80-10 du 10 janvier 1980). Elle a été remplacée en 2010 par la CFE mais les principes fondant la base d’imposition n’ont pas changé.

RSDA 2-2024

Actualité juridique : Jurisprudence

Droit sanitaire

  • Maud Cintrat
    Maîtresse de conférences en droit
    Université de Lyon
    Laboratoire Parcours Santé Systémique – UR 4129
    Membre associée au CERCRID – UMR 5137

La marge de manœuvre des États membres de l’Union européenne pour organiser la lutte contre une maladie animale réglementée, note sous CE, 18 octobre 2024, req. n° 473441

 

Mots clés : droit de l’Union européenne – santé animale – maladie réglementée – zoonose – brucellose – marge de manœuvre des États membres

 

1 En guise d’introduction, il semble indispensable de mentionner quelques éléments de présentation de la maladie animale dont il est question dans cette affaire. La brucellose est une maladie contagieuse provoquée par plusieurs bactéries. Si elle touche particulièrement les bovins, elle est susceptible d’infecter également les ovins, les caprins, les porcins ou encore les chiens, entre autres. Lorsque l’humain ingère du lait cru issu d’animaux contaminés, il s’expose à une maladie grave et invalidante1. Les animaux infectés, quant à eux, ont tendance à guérir spontanément à la suite d’un premier avortement ou d’une première mise-bas après la contamination.

 

2 Le Conseil d’État a été amené à se prononcer sur le cadre réglementaire organisé par le ministre de l’agriculture pour lutter contre la brucellose, et particulièrement sur l’abattage systématique des troupeaux de bovins dont l’un des membres est atteint de brucellose. Une question majeure concerne la conformité du droit interne, dont l’arrêté en cause date de 20082, à la législation européenne sur la santé animale de 20163. À cet égard, cette affaire n’est pas sans rappeler une autre affaire tranchée par le Conseil d’État « Plaisir des fleurs », relative à un cheval abattu parce qu’il était atteint par l’anémie infectieuse des équidés. Bien que le Conseil d’État ait admis, dans ce dernier cas, l’existence d’un doute sur la légalité de la mesure d’abattage compte tenu de l’état du droit de l’Union européenne, ce doute ne présentait pas de caractère manifeste justifiant la suspension de la mesure d’abattage4. Dans le cadre de cette nouvelle affaire, les magistrats de l’ordre administratif n’ont aucun doute sur la légalité de la mesure de police sanitaire, et il convient développer leur analyse, tout en précisant déjà qu’à nouveau, la sphère de la santé animale a requis un arbitrage qui ne s’est pas révélé favorable à la vie des animaux.

 

3 En l’espèce, la Confédération paysanne a demandé au ministre de l’agriculture a minima de modifier les dispositions d’un arrêté ministériel prévoyant une obligation d’abattage total et systématique des cheptels de bovins en cas de détection d’un cas de brucellose bovine5. Cet arrêté date de 2008 et n’a pas fait l’objet de modifications depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle législation européenne sur la santé animale6.

 

4 À l’heure actuelle, le règlement européen classe la brucellose comme étant une maladie répertoriée au titre de son annexe II et les États membres doivent adopter des mesures de prévention et de lutte contre cette maladie.  Bien qu’ils disposent d’une marge de manœuvre dans les mesures à adopter, ils ne sont toutefois pas totalement libres. Ainsi, un État « indemne de maladie » peut adopter une ou plusieurs mesures prévues aux articles 53 à 69 du règlement (au titre desquelles figure la mise à mort ou l’abattage des animaux susceptibles d’être contaminés mais qui ne peut être décidée que selon le profil de la maladie et le type de production et les unités épidémiologiques au sein de l’établissement7) et, si nécessaire, il peut mettre en œuvre un programme d’éradication obligatoire. La Commission européenne a adopté un règlement délégué décrivant les règles relatives aux programmes d’éradication notamment lorsqu’ils sont déclenchés pour lutter contre la brucellose8.  Si un programme d’éradication est mis en œuvre, lorsqu’un cas de brucellose est confirmé, il est possible d’abattre tous les animaux dont le test s’est révélé positif ainsi que, si nécessaire, les animaux reconnus en tant que cas suspects9. En somme, lorsqu’il est prouvé qu’un animal d’un troupeau est atteint de brucellose, les animaux en contact avec cet animal contaminé peuvent être abattus si nécessaire.

 

5 Le droit interne réserve au ministre de l’agriculture la compétence pour organiser la prévention, la surveillance et la lutte contre les dangers sanitaires de première et deuxième catégorie10, parmi lesquels on retrouve les maladies dites réglementées11 et au titre desquelles figure la brucellose12. Ainsi, au titre de l’arrêté ministériel du 22 avril 2008, dès lors qu’un animal est infecté par la brucellose, l’ensemble du troupeau est considéré comme étant infecté13 et il appartient au préfet de prescrire l’abattage de tous les bovinés du troupeau, ainsi que les animaux des autres espèces sensibles reconnus infectés et détenus dans l’exploitation14. Cet abattage total du troupeau est obligatoire pour deux souches de brucellose, Brucella abortus ou Brucella mellitensis, et il peut seulement y être dérogé sur instruction du ministre pour les autres souches comme Brucella suis15. La Confédération paysanne conteste ces dispositions, considérant que cet abattage systématique n’est ni justifié, ni nécessaire, ni proportionné à l’objectif de protection de la santé publique poursuivi. Cette mesure de police porterait donc une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie et au droit de propriété des éleveurs. Elle met également en avant l’atteinte à la protection du bien-être animal et des éleveurs.

 

6 Le Conseil d’État rejette la requête de la Confédération paysanne en développant trois points. Dans un premier temps, le juge administratif se concentre sur le caractère adéquat de la mesure qui vise à lutter contre des risques sanitaires et économiques. En ce qui concerne le risque sanitaire, le juge rappelle que cette zoonose est transmissible à l’homme, qu’il n’existe pas de traitement et que la vaccination ne serait pas envisageable au motif que les tests ne permettent ensuite pas de différencier entre un animal contaminé et un animal vacciné. La maladie est également vectrice de risques économiques puisqu’elle provoque des pertes en raison des avortements qu’elle engendre et des potentielles pertes de débouchés commerciaux puisque la contamination d’un troupeau impose de réaliser des tests de dépistage avant les exportations de bovins en provenance de France, vers les autres États membres de l’Union européenne puisqu’elle perd son statut de pays indemne de la maladie. Le caractère adéquat de la mesure d’abattage systématique d’animaux en contact avec un animal atteint de brucellose avec les objectifs sanitaires et économiques ne fait, pour le Conseil d’État, pas de doute. Pourtant, si de façon abstraite, l’abattage d’un troupeau dont un membre est contaminé vise un objectif sanitaire, en pratique, l’abattage d’animaux potentiellement sains ne saurait contribuer à satisfaire cet objectif sanitaire.

 

7 Dans un second temps, concernant le caractère nécessaire de la mesure, il apparaît que le risque de propagation de la maladie persiste en raison de la contamination de la faune sauvage dans certaines régions françaises. La Confédération paysanne n’a pas réussi à démontrer que la mesure dépassait ce qui était nécessaire pour parvenir à atteindre l’objectif de protection de la santé publique : le fait que des bovins aient développé un gène résistant à la maladie n’a pas été démontré ni que ces animaux seraient identifiables parmi un troupeau contaminé. La Confédération paysanne a également échoué à démontrer que l’abattage systématique était une mesure qui dépasse ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection de la santé publique en raison de l’existence de tests de dépistages. Elle a essayé de mettre en avant que chaque animal pourrait être individuellement testé et que seuls les animaux contaminés pourraient ainsi être abattus. Toutefois, il apparaît que les techniques de dosage sérologique des anticorps seraient imparfaites et conduiraient à des résultats faussement négatifs, alors même que c’est une technique déployée par l’Anses en 2021 lors d’une enquête épidémiologique à la suite de la contamination d’un troupeau. Les tests PCR, quant à eux, ne seraient pas suffisamment disponibles et leur utilisation ne serait pas opérationnelle (délai de résultat trop long, fiabilité insuffisante). Il serait toutefois intéressant de déterminer si la Confédération paysanne a échoué à démontrer que les tests PCR seraient efficaces en raison de l’absence de données scientifiques sur ce point, ou si ces données existent et ne seraient pas concluantes. En effet, dans la première hypothèse, l’absence de données disponibles pourrait être liée à l’absence de volonté politique de remplacer les abattages systématiques par des dépistages systématiques de tous les animaux. Enfin, le fait que d’autres États membres de l’Union européenne aient opté pour des mesures moins invasives que l’abattage d’un troupeau susceptible d’être infecté pour lutter contre la brucellose n’est pas un argument suffisant, selon le Conseil d’État, pour justifier le caractère non nécessaire de la mesure française.

 

8 En troisième lieu, et concernant cette fois la proportionnalité de la mesure au sens strict, la Confédération paysanne avance que les conséquences économiques de l’abattage systématique d’un troupeau pour un éleveur et les pertes de patrimoine génétique pour la filière seraient finalement hors de proportion avec l’objectif recherché. En réalité, et le juge administratif a déjà retenu cette position par le passé16, il estime que les modalités d’indemnisation du préjudice subi par l’éleveur sont « raisonnablement » en rapport avec la valeur du cheptel. En effet, sont pris en considération la valeur marchande des animaux abattus mais aussi les frais liés au renouvellement du troupeau. Les magistrats précisent également que les modalités d’indemnisation ne font pas obstacle à la possibilité de former un recours pour faute contre l’administration qui aurait tardé à mettre en œuvre les mesures d’abattage, et que ces pertes économiques doivent être « mises en regard » de celles incombant aux autres éleveurs qui risquent de perdre des débouchés commerciaux.

 

9 Le Conseil d’État rejette donc la requête de la Confédération paysanne qui cherchait à obtenir du ministre de l’agriculture qu’il impose des mesures moins invasives que l’abattage systématique d’un troupeau à la suite de la détection d’un seul cas de brucellose. Les arguments qu’elle a avancés n’ont toutefois pas convaincu les magistrats de l’ordre administratif et bien que la maladie n’ait contaminé qu’un seul animal d’un troupeau, la mesure prescrivant l’abattage de tous les animaux est maintenue en vigueur.

  • 1 Organisation mondiale de la santé animale, Manuel terrestre, Chapter 3.1.4, Brucellosis (infection with B. Abortus, B. Melitensis and B. Suis).
  • 2 Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés, modifié.
  • 3 Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), modifié.
  • 4 M. Cintrat, « L’anémie infectieuse des équidés », À propos de Conseil d’État, 20 novembre 2023, req. n° 489253, RSDA, Chronique de droit sanitaire, 2023/2.
  • 5 Arrêté du 22 avril 2008 précité.
  • 6 Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité.
  • 7 Article 61 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité.
  • 8 Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut indemne de certaines maladies répertoriées et émergentes, modifié.
  • 9 Article 27 du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 précité.
  • 10 Article D. 221-1 du code rural et de la pêche maritime.
  • 11 Article L. 201-1, II, 1° du code rural et de la pêche maritime.
  • 12 Article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime.
  • 13 Article 16, I, 2° de l’arrêté du 22 avril 2008 précité.
  • 14 Article 27, I, 7° de l’arrêté du 22 avril 2008 précité.
  • 15 Article 30 alinéa 1 de l’arrêté du 22 avril 2008 précité.
  • 16 V. not. CÉ, 17 oct. 2008, n° 291177, Gaz. Pal. n° 262, 19 sept. 2009, p. 15 et CÉ, 3e et 8e SSR, 2 juin 2010, n° 318752 (note C. Laurent-Boutot, RSDA 2010/1, pp. 98-101). Pour de plus amples développements, v. M. Cintrat, Recherche sur le traitement juridique de la santé de l’animal d’élevage, Thèse en droit, AMU, 2017, pp. 61 s.

RSDA 2-2024

Actualité juridique : Jurisprudence

Cultures et traditions

  • Claire Vial
    Professeur de droit public
    Université de Montpellier

Limitation de la chasse à l’enclos : les animaux sauvages restent perdants

(à propos de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 et de la décision n° 2024-1109 QPC du 18 octobre 2024)

 

« Ainsi va la Sologne qui s’incline devant ses grands propriétaires. Un monde parallèle où la chasse est une drogue dure, consommée sans limites ».

Jean-Baptiste Forray, Les nouveaux seigneurs1

 

  1. Addiction ou non, s’offrir la possibilité de « consommer sans limites » suppose une certaine organisation, en tout état de cause la réunion de deux conditions : disposer d’une ressource abondante ; en disposer comme on l’entend. Pour chasser sans limites, il faut, en tout temps, du gibier ; il faut, en tout temps, y accéder. Et ce n’est pas si difficile, pour qui en a évidemment les moyens, puisqu’il suffit de jouir d’un vaste territoire sur lequel faire en sorte que les animaux soient nombreux et privés de la capacité d’en sortir.
  2. Ce que décrit Jean-Baptiste Forray dans « Les nouveaux seigneurs », s’agissant par exemple des sangliers, tombe sous le sens : quand « les tombereaux de maïs ne suffisent plus », ni « [l]es blocs de sel, dont raffolent les ongulés, […] posés un peu partout », pas plus que le « super attract sanglier », autrement dit quand « [l]es remèdes miracles font long feu », il faut recourir à une autre solution. Parce que, nous le rappelle l’auteur, « les sangliers sont nomades. Il y en a toujours qui se réfugient chez le voisin. Quand ils ne filent pas sur la route, à la grande fureur des propriétaires. Alors, pour échapper aux foudres de leurs employeurs, les gardes cherchent la parade. Ils proposent à leur patron une solution aussi simple et efficace que radicale. Pourquoi, suggèrent-ils, ne pas poser des grillages pour garder le maximum de cochons dans son giron ? ». Et de nombreux propriétaires, « séduits » nous dit Jean-Baptiste Forray, d’opter pour une telle solution, donnant « un feu vert qui va chambouler tout le paysage de la région »2 – ici la Sologne, le plus grand site français Natura 20003 ! – mais pas seulement.
  3. Si l’engrillagement fait assurément tâche dans le paysage, il présente bien d’autres inconvénients que le rapporteur sur la proposition de loi visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée4, Laurent Somon, recensait ainsi, en 2022 : « [des] problèmes […] en matière de sécurité en cas d’incendie de forêt, les parcelles [étant] inaccessibles aux pompiers ; en matière de sécurité sanitaire du fait de l’importation et de la concentration d’animaux et des risques que cela présente pour les élevages français ; en matière de destruction de la faune et de la flore [puisque les] grillages empêchent le libre passage des animaux et le nécessaire brassage génétique [et] conduisent au piétinement des sols et à la destruction de la flore[, la] surdensité des grands animaux [nuisant par ailleurs] à la petite faune ; [ainsi que des problèmes tenant à la mise] en échec [du] développement du tourisme rural, de nombreux chemins ruraux étant bordés de hauts grillages. Certains chemins communaux sont même barrés par des grilles canadiennes tellement espacées qu’elles présentent un danger pour les cavaliers, les vélos et les enfants »5. Et il faut ajouter à tous ces problèmes celui que l’exposé des motifs de la proposition de loi en question met plus particulièrement en lumière, même si « l'objectif du texte […] proposé n'est […] pas de porter atteinte au droit de propriété ni au droit de chasse ou de chasser » : la « captation du gibier »6.
  4. La chasse étant une activité encadrée, capter le gibier présente finalement davantage de difficultés qu’il n’y paraît. Il faut pouvoir s’affranchir des règles, l’idée n’étant certainement pas d’encourir la moindre sanction du fait de leur non-respect. Engrillager ne suffit pas, le droit de la chasse pouvant encore s’appliquer dans les espaces clos. Seul un régime spécifique permet de disposer du gibier comme on l’entend, et c’est là que l’on peut voir tout l’intérêt d’une certaine conception de l’engrillagement, celle qui a prévalu jusqu’à ce que le législateur et le Conseil constitutionnel ne se mêlent de l’affaire : la création d’enclos cynégétiques dans lesquels l’article L. 424-3, I, alinéa 1er, du Code de l’environnement disposait, avant qu’il ne soit modifié par la loi du 2 février 20237, que « le propriétaire ou possesseur peut, en tout temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme ».
  5. Ainsi envisagée, la chasse à l’enclos, dérogatoire au droit commun – « au temps de chasse8, aux modalités de gestion9 et aux participations aux frais d'indemnisation des dégâts du gibier à poil10 »11 –, permet sans nul doute d’accaparer le gibier, qu’on y chasse ou non à titre commercial12. Les enclos sont giboyeux, on y fait ce que l’on veut y faire, les conditions sont effectivement réunies pour consommer la chasse sans limites, sous couvert du droit de propriété qui implique le droit de se clore. L’accolement des articles 544 et 647 du Code civil est ici redoutable : puisque « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » et que « tout propriétaire peut clore son héritage »13, la chasse à l’enclos paraît être une pratique légitime. Pourquoi s’offusquer du fait qu’un propriétaire puisse clore son domaine, protégeant ainsi ce dernier et tout ce qui s’y trouve, la flore comme la faune sauvages ? Pourquoi s’offusquer du fait que les animaux y soient, en tout temps, nourris, contenus et chassés, du moment que « le terrain fait l'objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, d'un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l'homme, ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques »14 ? Si l’on considère que tout est fait pour que la santé et l’environnement soient préservés, rien ne permet de crier au scandale. Et quelle surprise, alors, que le législateur décide, sans grandes difficultés qui plus est, que l’engrillagement des espaces naturels doive être limité. Quelle surprise, alors, que le juge constitutionnel valide les dispositions du Code de l’environnement ainsi modifiées. Mais reprenons ce qui s’est passé avant que le Conseil constitutionnel ne se prononce dans la décision n° 2024-1109 QPC du 18 octobre dernier15.
  6. En 2019, un rapport a été publié sur l’engrillagement en Sologne, les auteurs y recommandant des mesures peu favorables aux propriétaires, telles que « l'extension du droit commun de la chasse à l'ensemble des territoires sur lesquels la chasse est pratiquée (unicité de la réglementation de la chasse et accès aux enclos “cynégétiques” à des fins de contrôles) ; l'encadrement, voire la suppression de l'agrainage, de l’affouragement, de l'introduction d'animaux dans le milieu naturel ; l'interdiction de la chasse dans les enclos hermétiques, à l’exemple de la Wallonie ; la mise en place, dans le cadre des préconisations du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) en cours d'élaboration, de modèles de clôtures plus perméables et acceptables par les usagers, acteurs et représentants solognots »16. L’urgence était alors d’agir, ne serait-ce que parce que certains constats de la mission étaient inquiétants, voire proprement effrayants. On retiendra ainsi, parmi les observations, « une appropriation renforcée de l’espace et un frein à l’exercice de la police de l’environnement, par une déviance du droit des enclos créant des zones de non-droit (en entravant les contrôles) où la gestion “cynégétique” est littéralement aberrante » ; « des problèmes de sécurité routière induits par la canalisation des grands animaux du fait des clôtures, avec une sur accidentologie » ; « des installations de miradors et postes de tir mettant en danger les usagers des voies publiques »17 – rien que ça. Selon le rapport, il était aussi urgent d’agir parce que si « la Sologne est une région naturelle très concernée par l'engrillagement, […] elle n'est certainement pas la seule (nord-est, Landes...) »18, la « solognisation » pouvant s’étendre à tous les territoires se prêtant à un tel phénomène. Et les auteurs de conclure en ces termes : « Tout concourt à démontrer que les enclos hermétiques ou l'utilisation de grillages imperméables à la faune sauvage sont un non-sens cynégétique, présentent des non-conformités en matière de droit de l'environnement, de droit de l'urbanisme ou de droit rural et échappent partiellement au contrôle des élus et de l’État sur des interprétations juridiques discutables »19.
  7. En 2021 – 22 ans plus tard ! –, députés et sénateurs déposèrent plusieurs propositions de loi ayant pour objet, ou pour effet, d’encadrer le phénomène de l’engrillagement, partant, la chasse à l’enclos20. En 2022, alors que la proposition des sénateurs sur la limitation de l’engrillagement était en cours d’examen, il fut à nouveau proposé d’interdire la chasse à l’enclos21. Et c’est finalement en 2023 que la loi soumise au Conseil constitutionnel fut adoptée, son contenu montrant la volonté de restreindre, plutôt que d’interdire, tant l’engrillagement que la chasse à l’enclos, aucune de ces deux pratiques n’étant prohibée dès lors qu’il n’a jamais été dans l’intention des parlementaires, semble-t-il, de porter démesurément atteinte au droit de propriété ou au droit de chasse, droit de chasse dont on rappellera au passage qu’il n’est, contrairement au droit de propriété, « protégé en tant que tel par aucune disposition de la [CEDH] ou de ses Protocoles additionnels », qu’il s’agisse de « chasser sur son propre terrain ou sur le terrain d’autrui »22.
  8. Ainsi, s’agissant de la limitation de l’engrillagement, le nouvel article L. 372-1 du Code de l’environnement dispose, au premier alinéa, que les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ou, à défaut d'un tel règlement, dans les espaces naturels23, doivent permettre, en tout temps, la libre circulation des animaux sauvages. Ces clôtures doivent alors être posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol. Leur hauteur est limitée à 1,20 mètre. Elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Elles doivent être en matériaux naturels ou traditionnels définis par le SRADDET24. Les propriétaires doivent mettre en conformité les clôtures existantes avant le 1er janvier 2027, dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire25. Le premier alinéa de l’article L. 372-1 ne s’appliquant pas aux clôtures réalisées plus de 30 ans avant la publication de la loi l’introduisant dans le Code, il appartient au propriétaire d'apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative. Dans le cas où il serait procédé à une réfection ou une rénovation des clôtures construites plus de 30 ans avant la promulgation de la loi, les travaux doivent être réalisés selon les critères désormais applicables26.
  9. Les exceptions sont nombreuses, le deuxième alinéa de l’article L. 372-1 excluant du champ d’application du premier alinéa les clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ; les clôtures des élevages équins ; les clôtures érigées dans un cadre scientifique ; les clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; les domaines nationaux ; les clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole ; les clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; les clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; les clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public. On ne peut qu’espérer que ces exceptions seront interprétées strictement dans le cas où certains propriétaires voudraient contourner le principe de la limitation de l’engrillagement et ainsi empêcher la libre circulation des animaux sauvages. En tout état de cause, de telles exceptions devraient couvrir sans difficultés le cas où un propriétaire se veut, non plus destructeur, mais protecteur des animaux domestiques et sauvages qui se trouvent sur son domaine, des refuges comme le sanctuaire du Vernou27 devant pouvoir continuer leurs activités en matière de bien-être animal. Il ne s’agit pas, en effet, quand la propriété est protectrice des animaux à titre individuel, de s’éloigner de l’esprit de la loi et d’accaparer la faune sauvage pour pouvoir la chasser. Il s’agit simplement de contenir les animaux que l’on s’efforce de protéger. Quant à ceux qui voudraient protéger, collectivement cette fois, les animaux sauvages, ayant créé des enclos cynégétiques dans un but contraire – le cas existe-t-il ? –, on ne peut que leur rappeler que si la loi vise à ce que les animaux sauvages circulent librement, elle n’offre pas la libre circulation aux humains. Le Code pénal a ainsi également été modifié, le nouvel article 226-4-3 disposant que « dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement, pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d'autrui, sauf les cas où la loi le permet, constitue une contravention de la 4e classe »28.
  10. La même volonté de protéger la propriété et la vie privées explique que le nouvel article L. 372-1 du Code de l’environnement, dans son dernier alinéa, permette que « les habitations et les sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel [soient] entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation ». Dans le périmètre ainsi défini, il est nécessaire de garantir la protection des personnes et des biens, parmi lesquels, d’ailleurs, des animaux. En revanche, la libre circulation des animaux sauvages n’a pas à être assurée : un enclos cynégétique de cette taille serait un bien petit enclos.
  11. N'oublions pas, à cet égard, que la limitation de l’engrillagement n’est pas dissociable de la volonté du législateur de restreindre une certaine pratique de chasse. Certes, nous l’avons dit, l’engrillagement présente bien des inconvénients en termes de dégradation du paysage, de sécurité, de santé, d’environnement, mais seule la libre circulation des animaux sauvages est mise en avant dans l’article L. 372-1 du Code de l’environnement. Surtout, plusieurs dispositions de la loi du 2 février 2023 montrent que la chasse à l’enclos est visée. Comme nous l’avons vu, l’article L. 424-3 du Code de l’environnement a été modifié et il n’existe plus de dérogation à l’article L. 424-2. Désormais, le I de l’article L. 424-3 dispose que « les terrains attenant à une habitation et entourés d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage des animaux non domestiques et celui de l'homme réalisée plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée font l'objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, d'un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les animaux non domestiques, les animaux domestiques et l'homme ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques ». Au vu de cette nouvelle rédaction, que la clôture soit franchissable (parce que la loi l’exige) ou non (la loi ne l’exige pas), les domaines sont soumis au droit commun de la chasse et les règles s’appliquant aux établissements professionnels de chasse à caractère commercial ne distinguent pas en fonction du fait que le territoire est ouvert, délimité par des clôtures infranchissables – fermé –, ou délimité par des clôtures franchissables – pas tout à fait fermé mais pas tout à fait ouvert non plus29. Autrement dit, si les enclos n’ont pas disparu30, c’est la fin d’une certaine manière de chasser et il est alors parfaitement logique que l’article L. 425-5 du Code de l’environnement ait été lui aussi modifié, en ce sens que « l'agrainage et l'affouragement sont interdits dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, sauf exceptions inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique dans les cas et les conditions prévus par décret »31. Quand l’agrainage et l’affouragement sont autorisés, dans les espaces ouverts ou semi-ouverts, les mêmes règles s’appliquent désormais32 : les conditions à respecter sont définies par le schéma départemental de gestion cynégétique ; le nourrissage en vue de concentrer des sangliers sur un territoire est interdit ; le schéma départemental de gestion cynégétique peut autoriser des opérations d'agrainage dissuasives en fonction des particularités locales33. Conséquence de ces nouvelles règles, des contrôles peuvent être opérés « à tout moment » dans les enclos – l’article L. 171-1 du Code de l’environnement a été modifié en ce sens34, de même que l’article 428-21 du même code35.
  12. La limitation de l’engrillagement et de la chasse dans les espaces engrillagés ne pouvaient que déplaire et il n’est pas étonnant qu’une question prioritaire de constitutionnalité ait été posée. Saisi par le Conseil d’État36, le Conseil constitutionnel a considéré que les articles L. 171-1, L. 372-1, L. 424-3-1 et L. 428-21 du Code de l’environnement étaient conformes à la Constitution, seule la décision de conformité de la première de ces dispositions ayant été accompagnée d’une réserve aux fins de garantir le principe de l’inviolabilité du domicile. Les contrôles effectués dans les enclos sont ainsi encadrés, le juge constitutionnel affirmant que « les fonctionnaires et agents chargés [de ces] contrôles ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d’habitation qu’en présence de l’occupant et avec son assentiment. Dès lors, [l’article L. 171-1, I, 2°, du Code de l’environnement ne saurait], sans méconnaître le principe de l’inviolabilité du domicile, permettre à ces agents d’accéder à des enclos sans l’accord de l’occupant, si ces lieux sont susceptibles de constituer un domicile »37. Certes, validant les dispositions contestées de la loi du 2 février 2023, le Conseil constitutionnel a confirmé qu’« il [résultait] du droit de propriété le droit pour le propriétaire de clore son bien foncier »38. Les grillages ne disparaîtront pas, la chasse se perpétuera dans les espaces engrillagés. Mais, dans le même temps, est réaffirmée39 l’existence de l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement qui, ici combiné avec des objectifs d’intérêt général – faciliter l’intervention des services de lutte contre l’incendie ; éviter une dégradation des paysages –, permet de limiter l’exercice du droit de propriété40 dès lors que la restriction est proportionnée aux objectifs poursuivis41. Ainsi, l’esprit dans lequel la loi du 2 février 2023 a été conçue produit ses effets au stade du contrôle de sa constitutionnalité. C’est parce que le législateur a été raisonnable dans sa volonté de garantir ce qui est désormais un principe, la libre circulation des animaux sauvages, que le juge constitutionnel peut considérer que le droit de propriété n’a pas été méconnu, que « l’atteinte portée aux situations légalement acquises est, en l’espèce, justifiée par des motifs d’intérêt général suffisants et proportionnée aux buts poursuivis »42, que les principes d’égalité devant la loi43 et d’égalité devant les charges publiques44 ont été respectés, de même que le droit au respect de la vie privée et le principe de l’inviolabilité du domicile45.
  13. Si l’on ne peut que se réjouir tant de la loi que de la décision qui la juge conforme à la Constitution, on regrettera qu’il n’ait jamais été véritablement question ici de mettre fin à une pratique de chasse très critiquable du point de vue de la protection des animaux. Certes, ces animaux sont sauvages et l’on sait bien que le droit ne les traite pas de la même façon que les animaux domestiques, seuls ces derniers pouvant prétendre à la garantie de leur bien-être, en tant qu’êtres juridiquement sensibles. Par ailleurs, il était sans doute plus prudent, lors de la motivation de la proposition de loi ayant débouché sur la limitation de l’engrillagement et de la chasse à l’enclos, de ne pas avoir présenté les choses sous l’angle de la douleur, de la souffrance, de l’angoisse, de la maltraitance, voire de la cruauté. Et puis après tout, puisqu’il ne s’agissait pas d’interdire tant l’engrillagement que la chasse dans les espaces engrillagés, autrement dit d’écarter les principes mêmes de la propriété et de la chasse, pourquoi venir sur le terrain de la protection individuelle des animaux ? Mais quand même. En ne retenant que l’idée qu’il est légitime de « prévenir les risques sanitaires liés au cloisonnement des populations animales, de remédier à la fragmentation de leurs habitats et de préserver la biodiversité », ainsi que de « faciliter l’intervention des services de lutte contre l’incendie » et d’« éviter une dégradation des paysages »46, on passe à côté d’une partie du problème que posaient et que peuvent encore poser les enclos. Trop d’attention a été donnée aux grands propriétaires, à leurs privilèges, aux pouvoirs publics, aux forestiers, aux associations, aux chasseurs, aux promeneurs. Trop peu d’attention a été donnée aux animaux. La décision du Conseil constitutionnel ne traite à vrai dire même pas de la chasse, la libre circulation des animaux sauvages étant présentée comme un principe mais sans que les pratiques qui l’entravent ne soient mentionnées, mis à part le fait de clore son bien de façon à ce que les animaux ne puissent franchir les clôtures. Or la situation dans laquelle se trouvent ces animaux, avant comme après la loi du 2 février 2023, mérite que l’on s’y attarde, à commencer par le statut juridique qui est censé être le leur.
  14. Rappelons à cet égard que les animaux sauvages sont considérés comme des res nullius, même dans les enclos, où ils ne sont pas censés avoir un propriétaire47, du moins « avant qu'ils ne fassent l'objet d'une appropriation par la chasse »48. Les capter comme cela était possible avant que la loi ne limite l’engrillagement et la chasse dans les espaces engrillagés était peu compatible avec leur statut et certains pouvaient même croire que les animaux présents dans les enclos cynégétiques avaient le statut de res propria49. Dans la mesure où les grillages n’ont pas disparu, qu’ils subsistent sous leur forme antérieure, du fait de leur ancienneté, ou qu’ils soient modifiés, la captation des animaux sauvages, même restreinte, reste possible et le statut de res nullius de ces animaux ne paraît pas être tout à fait le même que celui d’animaux évoluant dans des espaces dépourvus de clôtures. Par ailleurs, si l’application du droit commun de la chasse et la possibilité d’opérer des contrôles dans les espaces clos constituent évidemment une avancée, on s’inquiètera du sort des animaux qui se trouvent dans de tels espaces, pris individuellement. N’étant pas considérés comme des animaux apprivoisés ou tenus en captivité, malgré l’agrainage et l’affouragement qui ne sont pas totalement interdits50 et la présence de clôtures, qu’elles soient ou non franchissables, l’assimilation avec des animaux domestiques aux fins de l’application des dispositions du Code pénal ne paraît pas possible. Et le gibier présent dans les espaces fermés ou pas totalement fermés nous paraît alors être dans une position certes préférable à celle qui était la sienne avant la loi du 2 février 2023 mais pas tout à fait enviable pour autant, en comparaison des animaux sauvages qui évoluent dans des espaces non clôturés – libres, les animaux res nullius sont chassés – ou en comparaison des animaux d’élevage qui évoluent dans des espaces clos – détenus, les animaux res propria ne sont pas chassés. Dans les espaces engrillagés selon l’ancienne méthode ou la nouvelle, les animaux ne sont pas tout à fait sauvages, pas tout à fait libres, pas tout à fait des choses sans maître. Mais comme ils ne sont pas pour autant des animaux d’élevage détenus et appropriés, ils peuvent être chassés. Avoir préservé la substance de la propriété, comme l’a fait le législateur, a permis de préserver la substance de la chasse : dans sa propriété, on doit pouvoir clore – les animaux qui s’y trouvent paraissent appropriés et détenus – et on doit pouvoir chasser – les animaux doivent continuer à être considérés comme non-appropriés et libres. Autrement dit, dans les espaces clôturés, l’animal sauvage continue de payer le prix de la liberté – l’absence d’obligation d’assurer son bien-être et de le préserver de la maltraitance – sans avoir les avantages que procure la détention – le bien-être des animaux d’élevage doit être garanti ; le droit pénal interdit qu’on les maltraite51. On pourrait dire qu’avec la limitation de l’engrillagement et l’application du droit commun de la chasse aux espaces engrillagés, l’animal sauvage est un peu plus libre mais pas tellement mieux traité. Ceci pose des problèmes d’ordre éthique qui n’ont donc pas complètement disparu avec la loi du 2 février 2023 et la décision qui la valide.
  15. Un nouveau rappel s’impose. En 1999, dans le rapport sur l’engrillagement en Sologne, il était fait état, parmi les arguments des opposants à un tel engrillagement, de « l’existence de zones de chasses manquant totalement d’éthique (lâcher, agrainage, couloir de circulations, “abattage” massif), dont les pratiques sont amplifiées par des rumeurs pas toujours sans fondements »52. Et les auteurs du rapport estimaient alors que « le bon sens [devait] permettre de progresser collectivement vers des pratiques plus respectueuses de l'éthique, de la naturalité de la chasse et du respect du bien commun et des biens collectifs »53, étant précisé qu’« il est délicat d'aborder les questions de chasse et d'éthique » dans la mesure où « ce sont des notions relatives selon les individus, les communautés auxquelles on s'adresse et l'époque »54. Il nous semble que ce qui était prudemment présenté il y a 25 ans comme un problème d’« éthique de la chasse »55 ou de « chasse et d’éthique »56, sans qu’il soit trop entré dans le détail, subsiste dans le même temps que les clôtures : quand elles ont été modifiées, comment être sûr que les animaux les franchissent sans dommage – pour eux, non pour les clôtures ? Quand elles n’ont pas été modifiées, parce que datant d’avant 1993 et ne nécessitant pas de réfection ou de rénovation, comment les animaux vont-ils pouvoir fuir les chasseurs ? Et malgré les contrôles et les sanctions, comment être sûr que des animaux d’espèces non domestiques mais élevés comme tels ne seront pas introduits dans les propriétés, que les animaux ne seront pas nourris, qu’ils ne seront pas canalisés, qu’ils ne seront pas chassés « n’importe comment » ? Si nous sommes prêt à entendre que le principe de la chasse doit être maintenu, comment s’accommoder d’une pratique de chasse qui reste critiquable en ce qu’elle permet de tirer des animaux que l’on a rendu peu enclins à fuir ou que l’on a limités dans leurs possibilités de fuite ?
  16. Il nous semble que si la protection des animaux avait été poursuivie plus que la protection de l’environnement, une loi plus restrictive aurait été possible, sous réserve que le premier objectif ait la même valeur que le second. Il faut espérer, à cet égard, une évolution, en particulier du côté du juge constitutionnel qui pourrait rejoindre les juridictions qui accordent toujours plus d’importance au bien-être animal. Souhaitable, une telle évolution est aussi possible, le Conseil d’État venant de renvoyer au Conseil constitutionnel une autre question s’agissant de la constitutionnalité d’une autre loi, celle du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes57 qui, selon l’association One Voice, ne va pas suffisamment loin dans la volonté de mettre fin à la captivité d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales58. Le Conseil constitutionnel estimera-t-il que le législateur a méconnu « un principe fondamental reconnu par les lois de la République interdisant d'exercer publiquement des mauvais traitements envers les animaux, qui aurait trouvé une expression dans la loi du 2 juillet 1850 relative aux mauvais traitements exercés envers les animaux domestiques »59 ? Dans le cas où il en arriverait à cette conclusion, s’agissant de la détention d’animaux appartenant à des espèces non domestiques à des fins de divertissement, peut-être que la protection individuelle des animaux sauvages gagnerait suffisamment en puissance pour que certaines pratiques de chasse connaissent un affaiblissement, la chasse à l’enclos en particulier dès lors que les idées de détention et de divertissement sont loin de lui être totalement étrangères. Mais en attendant le jour où, peut-être, les animaux sauvages bénéficiant d’une liberté parfois très limitée se verront mieux protégés, comme sont censés l’être les animaux détenus, du moins sur le papier, il faudra se satisfaire d’une loi qui « ne semble pas constituer ce “bon compromis” dont il a été question pendant les débats », « tout le monde [étant] perdant : les promeneurs non seulement rencontreront toujours des grillages, mais encore ne pourront plus traverser les propriétés rurales et forestières ; les agriculteurs verront leurs récoles saccagées ; et les propriétaires d'enclos devront faire face à de lourdes dépenses ou contourner sournoisement la loi »60, perdants auxquels il faut ajouter les animaux chassés à l’abri des clôtures, anciennes ou nouvelles, des animaux chassés dans les propriétés à l’abri des regards.
  • 1 J.-B. Forray, « Les nouveaux seigneurs », Les Arènes, 2024, p. 41.
  • 2 Ibid., pp. 152-153.
  • 3 https://sologne.n2000.fr/le-site-natura-2000-sologne
  • 4 Texte n° 43 rectifié bis (2021-2022) de M. Jean-Noël Cardoux et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 12 octobre 2021.
  • 5 Rapport n° 313 au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée, 5 janvier 2022, p. 7.
  • 6 Texte n° 43 rectifié bis (2021-2022), précité.
  • 7 Loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée, JORF du 3 février 2023, texte n° 1 ; O. Buisine, « L’encadrement de la chasse à l’enclos », Droit rural n° 4, avril 2023, étude 6 ; A. Denizot, « La loi sur l’engrillagement : une révolution ? », RTD Civ. 2023, p. 458.
  • 8 Article L. 424-2 du Code de l’environnement.
  • 9 Articles L. 425-4 à L. 425-15 du Code de l’environnement.
  • 10 Article L. 426-5 du Code de l’environnement.
  • 11 Article L. 424-3, I, alinéa 3, du Code de l’environnement, dans sa version antérieure à la loi de 2023.
  • 12 Article L. 424-3, II, du Code de l’environnement.
  • 13 « Sauf l'exception portée en l'article 682 » du même code.
  • 14 Article L. 424-3, I, alinéa 3, du Code de l’environnement, dans sa version antérieure à la loi de 2023.
  • 15 Cons. const., 18 octobre 2024, décision n° 2024-1109 QPC, Groupement forestier Forêt de Teillay et autres (Règles relatives à l’implantation de clôtures dans des milieux naturels).
  • 16 Rapport CGEDD n° 012818-01, CGAAER n° 19062, établi par D. Stevens et M. Reffay, « L’engrillagement en Sologne : synthèse des effets et propositions », août 2019, p. 4.
  • 17 Ibid., p. 18.
  • 18 Ibid., p. 4.
  • 19 Ibid., p. 46.
  • 20 Outre la proposition n° 43 rectifié bis de M. Jean-Noël Cardoux et plusieurs de ses collègues, déposée au Sénat le 12 octobre 2021, précitée, V. la proposition n° 3761 visant à lutter contre l’extension de l’engrillagement de parcelles privées dans nos provinces et à renforcer le droit de propriété, de M. Guillaume Peltier et plusieurs de ses collègues, déposée à l’Assemblée nationale le 19 janvier 2021 ; la proposition n° 4171 relative à l’interdiction des mises sous enclos d’animaux sauvages à des fins de chasse, de M. Bastien Lachaud et plusieurs de ses collègues, déposée à l’Assemblée nationale le 18 mai 2021 ; la proposition n° 4684 rectifiée visant à lutter contre l’engrillagement des forêts françaises, de M. François Cormier-Bouligeon et plusieurs de ses collègues, déposée à l’Assemblée nationale le 16 novembre 2021.
  • 21 Proposition n° 535 pour une chasse plus respectueuse de la nature et de ses usages, de M. Charles Fournier et plusieurs de ses collègues, déposée à l’Assemblée nationale le 29 novembre 2022.
  • 22 Cour EDH, 13 juillet 2022, Avis consultatif relatif à la différence de traitement entre les associations de propriétaires « ayant une existence reconnue à la date de la création d’une association communale de chasse agréée » et les associations de propriétaires créées ultérieurement, demandé par le Conseil d’État français, demande n° P16-2021-002, § 80.
  • 23 En vertu de l’avant-dernier alinéa de la disposition, l'implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du PLU est soumise à déclaration.
  • 24 Ou par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, par le schéma d'aménagement régional pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion, ou par le schéma directeur de la région d'Ile-de-France.
  • 25 On relèvera qu’en vertu de la nouvelle rédaction du troisième alinéa de l’article L. 421-14 du Code de l’environnement, les actions conduites par la Fédération nationale des chasseurs peuvent « contribuer à remplacer par des haies composées de différentes espèces locales d'arbres et d'arbustes les clôtures non conformes à l'article L. 372-1 ».
  • 26 Aux termes du nouveau 6° de l’article L. 415-3 du Code de l’environnement, le fait d'implanter ou de ne pas mettre en conformité des clôtures dans les espaces ou zones naturels en violation de l'article L. 372-1, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Par ailleurs, la non-conformité des clôtures implantées dans les conditions définies à l'article L. 372-1 est désormais une infraction pouvant conduire à la suspension par l’autorité judiciaire du permis ou de l’autorisation de chasser (article L. 428-15, 2°, g), du Code de l’environnement).
  • 27 https://www.reseau-national-refuges-animalistes.org/refuges/le-vernou/
  • 28 Cas à distinguer, évidemment, de l'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, qui est plus sévèrement punie par l’article 226-4 du même code.
  • 29 V. la nouvelle rédaction de l’article L. 424-3, II.
  • 30 En témoigne l’ajout de l’article L. 424-3-1 aux fins de gérer l’effacement des clôtures « dans des conditions qui ne portent atteinte ni à l'état sanitaire, ni aux équilibres écologiques, ni aux activités agricoles du territoire ».
  • 31 En vertu du nouvel article L. 428-15, 2°, h), du Code de l’environnement, le non-respect des règles d'agrainage et d'affouragement définies en application de l'article L-425-15 peut entraîner la suspension du permis ou de l’autorisation de chasser par l’autorité judiciaire.
  • 32 Article L. 425-5, II, seconde phrase.
  • 33 Article L. 425-5, I.
  • 34 V. ainsi le 2° du I de cette disposition.
  • 35 V. le dernier alinéa de la disposition.
  • 36 CE, 24 juillet 2024, 493887, 494120, 494964, Groupement forestier Forêt de Teillay e.a.
  • 37 § 48 de la décision précitée.
  • 38 Ibid., § 15.
  • 39 Cons. const., 31 janvier 2020, décision n° 2019-823 QPC, Union des industries de la protection des plantes (Interdiction de la production, du stockage et de la circulation de certains produits phytopharmaceutiques).
  • 40 § 19 de la décision.
  • 41 Ibid., § 23.
  • 42 Ibid., § 31.
  • 43 Ibid., § 35.
  • 44 Ibid., § 40.
  • 45 Ibid., § 54.
  • 46 § 19 de la décision.
  • 47 Sauf si ces animaux sont des animaux d’élevage. Sur les qualifications enclos cynégétique/établissement d’élevage et res nullius/res propria en fonction des densités de sangliers, V. le rapport d’août 1999 sur l’engrillagement en Sologne, précité, p. 35.
  • 48 Comme l’affirme la ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement dans les réponses qu’elle donne aux questions posées par deux sénateurs en 1998 (question écrite n° 8183 de M. A. Pourny, « Plan de chasse et d’enclos », publiée dans le JO Sénat du 14 mai 1998, p. 1511 et réponse publiée dans le JO Sénat du 20 août 1998, p. 2660 ; question écrite n° 10100 de M. R. du Luart, « Statut du grand gibier », publiée dans le JO Sénat du 06 août 1998, p. 2514 et réponse publiée dans le JO Sénat du 26 novembre 1998, p. 3784).
  • 49 Ce qui explique les questions posées en 1998 par les sénateurs.
  • 50 Comme on l’a vu, supra.
  • 51 Les principales différences entre le statut des animaux dans les enclos cynégétiques et le statut de ces animaux dans les installations d’élevage étaient d’ailleurs ainsi présentées, en 1998, en réponse aux questions des deux sénateurs : « Si l'on considère que des animaux d'espèces non domestiques présents dans un enclos appartiennent au détenteur de cet enclos, il s'agit alors non pas d'un enclos de chasse, mais d'une installation d'élevage soumise à la réglementation des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques. En application de cette réglementation, ces animaux sont marqués, répertoriés dans un registre d'entrées-sorties. Les possibilités de tuer sur place avec un fusil des animaux sont limitativement énumérées à l'article 16 du décret du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort [V. désormais l’article R. 214-78, 4°, et l’article R. 231-6, 3°, c) et d), du Code rural]. Il s'agit notamment des animaux dangereux ou susceptibles de présenter un danger et certains gros gibiers d'établissement d'élevage de gibier dont la chasse est autorisée. En dehors de ces hypothèses, le fait de les tuer avec un fusil constitue un acte de cruauté, repréhensible en application de l'article 511-1 du nouveau code pénal [désormais l’article 521-1 du Code pénal]. Le fait de s'approprier ces animaux sans l'accord de leur détenteur constitue un vol » (question écrite n° 10100 de M. R. du Luart, « Statut du grand gibier », publiée dans le JO Sénat du 06 août 1998, p. 2514 et réponse publiée dans le JO Sénat du 26 novembre 1998, p. 3784). Sur cette notion de vol, s’agissant d’un sanglier tiré dans un enclos, Cass. Crim., 30 janvier 1992, 90-85.403.
  • 52 Rapport précité, p. 16.
  • 53 Ibid., p. 46.
  • 54 Ibid., p. 31.
  • 55 Ibid., pp. 4 et 32.
  • 56 Ibid., pp. 4, 18 et 31.
  • 57 Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, JORF n° 279 du 1er décembre 2021, texte n° 1.
  • 58 Alors que c’est l’objectif affiché par le troisième chapitre de la loi.
  • 59 CE, 19 novembre 2024, 487936, Association One Voice, point 4.
  • 60 A. Denizot, « La loi sur l’engrillagement : une révolution ? », op. cit.

RSDA 2-2024

Actualité juridique : Jurisprudence

Droit de l'environnement

  • Simon Jolivet
    Maître de conférences Droit public
    Poitiers - Faculté de droit
    Responsable d'année Licence 1 droit (groupe A), Faculté de droit et sciences sociales de l'Université de Poitiers
    Secrétaire-général adjoint de la Société française pour le droit de l'environnement (SFDE)

I/ Actualité de certains accords environnementaux multilatéraux 

1- « Où qu’elle survienne, l’injustice est une menace pour la justice en tous lieux. Nous sommes pris dans un inéluctable filet de coresponsabilité, enfermés dans l’enveloppe d’une même destinée. Tout ce qui affecte directement l’un, affecte indirectement tous les autres. » 1. Ce qu’il nous a semblé tout d’abord important de mettre en lumière dans la présente chronique dédiée au droit international de l’environnement, c’est toute une série de petits pas, voire de régressions de la protection internationale des espèces animales sauvages, identifiées à travers différentes conférences des parties (COP) qui se sont déroulées au cours de l’année 2024 au sein d’accords multilatéraux environnementaux (AME). Il est toujours permis de se demander si, après une période de particulière frénésie normative, le droit international de l’environnement n’est pas arrivé à un point de basculement qui lui imposerait de se renouveler en profondeur (A). Il faut aussi et surtout mettre en lumière la très grande injustice ayant conduit à la détention, même si celle-ci n’était que temporaire, de Paul Watson, emblématique fondateur de l’ONG Sea Sheperd, arrêté le 21 juillet 2024 par la police danoise sur ses terres groenlandaises, avant d’être finalement relâché le 17 décembre 2024. Cela questionne sur le triste sort réservé aux défenseurs des animaux sauvages, y compris sur un continent européen que l’on aurait pu croire relativement épargné, et sur la nécessité pour l’avenir de renforcer singulièrement la protection internationale des personnes qui, par leur action sur le terrain, œuvrent sans relâche pour le respect des AME (B). 

 

A/ La méthode des petits pas toujours au cœur des COP environnementales

2- Présenté lors d’une précédente chronique 2, le nouveau Cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal (ci-après GBF), adopté le 19 décembre 2022 lors de la 15e COP de la Convention sur la diversité biologique (CBD), devait conduire à l’émergence de nouveaux engagements plus ambitieux en faveur de nouveaux objectifs fixés à horizon 2030 et 2050. On rappellera utilement que ce cadre mondial post-2020, succédant aux objectifs d’Aïchi, se compose d’une part, de quatre grands objectifs pour 2050 axés sur la santé des écosystèmes et des espèces (notamment pour mettre fin à l’extinction d’origine anthropique d’espèces), l’utilisation durable de la biodiversité, le partage équitable d’avantages, ainsi que la mise en œuvre et le financement des actions en ce domaine, mais aussi de 23 cibles établies à l’horizon 2030 3. Ainsi, ce cadre prévoit plus particulièrement la conservation de 30 % des zones terrestres, des eaux intérieures et des zones côtières et marines ; la restauration de 30 % des écosystèmes dégradés ; la réduction de moitié de l’introduction d’espèces envahissantes ; et la réduction des subventions préjudiciables à hauteur de 500 milliards de dollars par an. Pour l’heure, les engagements pris lors de la COP 15 restent encore largement à concrétiser, et devront nécessairement conduire à des évolutions au sein de l’ensemble des accords environnementaux multilatéraux (AME) spécifiquement dédiés à la protection des espèces animales sauvages. Que peut-on observer à ce sujet au sein des différentes COP intervenues au cours de l’année 2024 ?

 

a/ L’échec cuisant de la 16e COP de la CBD : une absence de décisions sur les financements et sur le suivi des engagements des Etats pris lors de la précédente COP

3- Au cours de l’année 2024, trois COP importantes se sont déroulées à quelques semaines d’intervalle : la 16e session de la COP Biodiversité du 16 au 21 octobre 2024 (à Cali, en Colombie), la 29e session de la COP Climat du 11 au 22 novembre 2024 (à Bakou, en Azerbaïdjan) et la 16e session de la COP Désertification du 2 au 13 décembre 2024 (à Riyad, en Arabie Saoudite). S’il est important de détailler l’actualité de la 1ère, il ne faut pas occulter celle des deux autres, ces 3 conventions étant plus particulièrement interconnectées et au service de la protection des animaux sauvages bien que les conventions Climat et Désertification soient plus transversales.

4- L’occasion manquée de faire progresser la lutte contre l’effondrement de la biodiversité. La COP 16 de la CBD était particulièrement attendue pour concrétiser le nouveau cadre mondial biodiversité adopté lors de la précédente COP. Les Etats parties devaient à cette occasion soumettre leurs Stratégies et Plans d’Action Nationaux pour la Biodiversité (SPANB) révisés et mis à jour, tel qu’exigé par le GBF. Si 44 d’entre eux ont bien tenus leur engagement, beaucoup ne l’ont rempli que très partiellement (119 Etats) ou n’ont même rien présenté du tout (33 Etats). Il est à noter que l’ONG WWF a ainsi mis au point un précieux outil de suivi des SPANB qui se propose d’évaluer les documents nationaux à l’aune de plus de 60 critères et à l'aide d’une liste de contrôle des stratégies et objectifs nationaux du WWF. L’ONG entend ainsi inciter les pays à prendre des mesures plus ambitieuses en leur indiquant la voie à suivre 4, les Etats parties devant de toute manière mettre en œuvre leurs SPANB conformément à l’article 20 de la CBD. Cet outil donne une vision très fine du cadre juridique de chaque Etat en ce domaine, facilitant l’accès à d’utiles informations pour tous les citoyens soucieux de connaitre pour chaque Etat la mise en œuvre de ses engagements.

5- La création d’un fonds de financement spécial dédié exclusivement à la biodiversité dans une totale impasse. Si des accords ont pu être trouvés sur le partage des bénéfices découlant des ressources génétiques de la nature 5 ou encore le rôle des peuples autochtones, cette COP devait avant tout et surtout faire en sorte que les Etats tombent d’accord sur deux points cruciaux, à savoir le suivi des engagements d’une part et les financements d’autre part. Cela ne sera toutefois pas le cas, ces deux questions ayant été reportées à la prochaine COP faute de quorum nécessaire pour poursuivre les débats, mettant fin prématurément aux discussions engagées. Pourtant, pour réaliser pleinement les ambitions du GBF, la mise à disposition de moyens de mise en œuvre adéquats, suffisants, prévisibles et accessibles, notamment en matière de ressources financières, de renforcement des capacités et de développement des capacités, de coopération technique et scientifique ainsi que de transfert de technologie, plus particulièrement pour les pays en développement, reste un point névralgique. Certains pays en voie de développement (dont l’Afrique du Sud, le Brésil ou le Zimbabwe) avaient réclamé la création d’un nouveau fonds, exclusivement dédié à la biodiversité. En effet, l’enveloppe budgétaire allouée à la protection de la biodiversité fait pour l’heure partie du Fonds mondial pour l’Environnement (FEM), ce qui n’est pas sans poser problème car les pays en ayant le plus besoin ont peu de ressources pour le solliciter. L’Union européenne, ainsi que certains pays tels que le Canada, la Suisse, le Japon et la Norvège, se sont montrés particulièrement hostiles à une telle demande, au motif que la multiplication des fonds ne résoudrait en rien le problème. Pour contrebalancer leur position, ils se sont ainsi engagés à contribuer collectivement au FEM, à hauteur de 160 millions de dollars (qui pourront être portés jusqu’à 400 millions). On ne peut que déplorer qu’une telle opposition entre Etats du Sud et du Nord ait conduit à une situation de statu quo sur ce point.

6- La question des financements au cœur des préoccupations des COP Climat et Désertification. Sans une lutte efficace contre les changements climatiques ou contre la désertification à l’échelle globale, tous les efforts entrepris pour protéger les espèces animales sauvages pourraient ne pas servir à grand-chose. Les moyens financiers faisant également cruellement défaut, les finances étaient là aussi au cœur des négociations. Là où la COP Climat devait chercher à convaincre les pays les plus développés d’accroitre les financements à destination des pays les moins développés pour renforcer leurs efforts d’atténuation et d’adaptation au climat, la COP Désertification devait pour sa part se préoccuper de débloquer les financements publics et privés pour la restauration des terres et la résilience face à la sécheresse. Les résultats obtenus n’ont pas été à la hauteur des espérances, ce qui ne présage donc rien de bon pour la protection internationale de la faune sauvage.

 

b/ Actualité en demi-teinte des autres AME spécifiquement dédiés à la protection des espèces animales sauvages

7- Pour ce qui concerne les autres AME relatifs à la protection des espèces animales sauvages, on s’arrêtera ici de façon non exhaustive sur la Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS), le récent accord mondial portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine hors juridictions nationales (BBNJ) ou encore sur la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne).

8- Adoption du nouveau plan d’action stratégique pour la protection des espèces migratrices. Si la prochaine COP CITES n’aura lieu qu’en 2025 et permettra de célébrer le 50e anniversaire de cette convention, pour l’heure c’est du côté de la 14e COP de la CMS 6 que s’observent l’importance et l’urgence d’une concrétisation du GBF. A cette occasion, a été dévoilé le tout premier rapport sur l’état des espèces migratrices dans le monde 7, issu d’une collaboration fructueuse entre le Centre mondial de surveillance continue de la conservation du Programme des Nations unies pour l’environnement et le secrétariat de la Convention de Bonn. Ce rapport constitue une étape importante dans les efforts de synthèse et de communication des connaissances nécessaires pour faire avancer l’action sur la scène internationale puisqu’il indique que les niveaux de risque d’extinction augmentent pour l’ensemble des espèces inscrites à la CMS 8. En effet, 51% des zones clés pour la biodiversité, identifiées comme importantes pour la conservation des espèces migratrices ciblées par la CMS, n’ont pas donné lieu aux mesures étatiques protectrices escomptées. En outre, le rapport recense 399 espèces migratrices mondialement menacées ou quasi menacées, non encore inscrites à la CMS et ne bénéficiant actuellement d’aucune protection internationale. Pour tenter d’inverser ces tendances, les Etats signataires de la Convention de Bonn ont adopté par consensus les 14 propositions d’amendement aux annexes CMS permettant désormais aux animaux migrateurs tels que le requin-taureau, le grand dauphin de Lahille, le pélican thage ou encore la raie-aigle vachette de figurer aux annexes I et II. Mais c’est surtout pour pallier le manque de progrès mis en lumière lors du bilan du Plan d’action stratégique pour la protection des espèces migratrices 2015-2023, qu’un nouveau plan d’action stratégique a été adopté à l’issue de cette COP. Ce plan, destiné à faire progresser la mise en œuvre de nombreuses cibles du GBF, liste les actions à mener en vue d’améliorer la conservation de ces espèces, autour des six grands objectifs suivants : l’amélioration de l’état de conservation des espèces migratrices ; le maintien et la restauration des habitats et aires de répartition des espèces migratrices pour favoriser leur connectivité ; l’élimination ou la réduction significative des menaces pesant sur les espèces migratrices ; la mise en œuvre de la CMS en s’appuyant sur des connaissances, des capacités et des ressources adéquates ; le soutien à la mise en œuvre de la CMS par une gouvernance efficace, y compris l’utilisation des meilleures données scientifiques et informations disponibles et le travail en collaboration ; le renforcement du profil de la CMS et les synergies avec d’autres cadres internationaux pertinents. Si un tel plan est ambitieux et pourrait significativement améliorer à terme le sort des animaux migrateurs, les chances de mise en œuvre d’ici 2032 par des Etats peu proactifs en ce domaine restent toutefois bien minces…

9- Adoption d’un nouvel accord pour protéger la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales. L’accord BBNJ 9, qui est venu compléter la « constitution des océans » 10, a été adopté le 19 juin 2023 par 105 Etats et l’Union européenne mais son entrée en vigueur est suspendue pour le moment à un nombre de ratifications suffisantes. Destiné à assurer une protection de la diversité biologique marine en haute mer, soit en dehors des zones économiques exclusives (ZEE) et du plateau continental des États côtiers (ce qui représente 60% des océans), ce traité doit notamment conduire les parties contractantes à créer des outils de gestion par zones, à l’instar des aires marines existant dans les eaux territoriales afin d’y préserver, restaurer et maintenir la biodiversité, mais aussi à internationaliser les décisions sur les études d'impact environnemental qui doivent identifier et prévenir les atteintes générées par les activités engagées dans cette zone jusqu’ici non réglementée. Cet accord additionnel, qui procède ainsi à une approche beaucoup plus environnementale que celle prévalant dans la convention-cadre de Montego Bay, sera sans nul doute l'un des outils privilégiés pour atteindre l'objectif du GBF visant à protéger au moins 30% des océans de la planète d'ici à 2030. Mais encore faut-il qu’il puisse obtenir les 60 ratifications nécessaires.

10- Triste nouvelle pour la protection stricte de lupus canus sur le continent européen. A noter enfin, à l’échelle du Conseil de l’Europe, que la dernière réunion du Comité permanent de la Convention de Berne, relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, qui s’est tenue du 2 au 6 décembre 2024, a été source d’une immense déception. A ainsi été entérinée la proposition de l’Union européenne visant à modifier les Annexes II et III de la Convention en ce qui concerne le loup en vue d’assouplir la protection stricte qui lui était jusqu’ici accordée 11. En effet, la protection stricte conduisait à ce que les loups ne soient ni tués, capturés, détenus ou dérangés de façon intentionnelle, en particulier pendant la période de reproduction et de dépendance, leurs sites de reproduction ne devant pas être endommagés ou détruits (Article 6 de la Convention de Berne). Toutefois des exceptions pouvaient être accordées dans des circonstances dûment justifiées, telles que la prévention de dommages importants ou dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres intérêts publics prioritaires, s’il n’existait pas d’autre solution satisfaisante et que la survie de la population concernée n’était pas en danger (Article 9 de la Convention de Berne). La Directive Habitats, qui prévoit pour l’heure une protection idoine, pourrait dans les prochains mois subir un même sort régressif, même s’il faut d’emblée préciser qu’une telle révision exigerait en principe d’obtenir un vote à l’unanimité au Conseil. « De nombreux experts ont pourtant rappelé que la proposition de déclassement ne reposait sur aucune base scientifique. Le groupe de spécialistes de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a notamment publié un communiqué particulièrement critique, dans lequel il rappelait "le principe important" selon lequel les décisions en matière de protection de l’environnement devaient "être basées sur la science et pas (seulement) sur des raisons politiques" » 12. Il est évident qu’une telle décision pourrait avoir à l’avenir des répercussions importantes sur d’autres espèces animales sauvages telles que l’ours ou le lynx, elles aussi vilipendées par certains Etats qui en demandent d’ores et déjà le déclassement.

11- Quelles nouvelles dynamiques pour le droit international de l’environnement à l’avenir ? Le multilatéralisme nous montre ici clairement ses limites, lenteur voire blocage parfois des processus multilatéraux, ce qui n’est d’ailleurs pas propre à la coopération internationale en matière d’environnement. Pour autant, le multilatéralisme reste l’instrument privilégié pour faire face à des problématiques environnementales avant tout globales et transnationales. Que faire par conséquent pour améliorer ces processus et faire en sorte que des mesures concrètes et effectives soient mises en place pour faire progresser la protection des animaux sauvages à l’échelle internationale ? Il faut certes continuer prioritairement de parfaire les cadres multilatéraux existants et faire en sorte qu’ils soient bien mis en œuvre, mais il faut surtout proposer d’en rénover opportunément la gouvernance, en revoyant notamment le fonctionnement des COP, soit en les regroupant par grandes thématiques pour éviter qu’elles ne continuent à fonctionner en silos, soit en les espaçant davantage (tous les 3 ans par exemple) pour donner la possibilité d’organiser annuellement des COP régionales de proximité, plus en phase avec les réalités concrètes locales. Il est aussi permis d’envisager de rendre les traités relatifs à la protection des animaux sauvages plus interdépendants en créant des outils communs ou mutualisés permettant de remplir les obligations découlant de plusieurs textes, de façon plus synergique. Il est enfin possible d’envisager de faire du droit international de l’environnement un laboratoire où pourrait s’expérimenter sur le terrain conceptuel de nouvelles approches juridiques plus écocentrées et plus éthiques 13, complétant les approches anthropocentrées et techniques, voire anéthiques qui prévalent actuellement dans la grande majorité des AME relatifs à la protection du vivant animal, encore trop gouvernés par une logique de marchandisation. C’est ici un vaste domaine restant pour le moment trop peu exploré à l’échelle internationale.

 

B/ Arrestation et détention de Paul Watson : la nécessité de renforcer significativement la protection internationale des défenseurs des animaux

12- A l’été 2024, l’un des plus grands défenseurs des baleines, le capitaine Paul Watson, a été arrêté à Nuuk au Groenland alors qu’il venait d’accoster avec son équipage pour ravitailler son navire en carburant. Co-fondateur de Greenpeace puis fondateur de l’ONG Sea Sheperd, il a ainsi été détenu pendant 149 jours avant d’être libéré. Cet évènement est d’abord révélateur des fortes pressions diplomatiques subies par un pays européen et orchestrées par le plus grand fossoyeur de baleines au monde. C’est aussi une occasion de réfléchir à l’opportunité de renforcer le statut international si l’on veut mieux protéger ceux qui œuvrent pour nous alerter du non-respect des AME par certains Etats.

13- Ces pays qui font fi du droit international protecteur des cétacés. Faut-il rappeler que le Japon fait partie des trois pays avec l’Islande 14 et la Norvège qui ne respectent pas le moratoire adopté par la Commission baleinière internationale (CBI). A ce sujet, le Japon a fait l’objet d’une condamnation sans équivoque par la Cour Internationale de Justice en 2014. Saisie par l’Australie 15, la CIJ a conclu que les baleines mises à mort, capturées et traitées au titre de permis spéciaux par le Japon en Antarctique ne l’étaient pas à des fins de recherche scientifique et que cet Etat avait donc agi en violation du droit international 16. Cette condamnation l’avait ainsi conduit à sortir de la CBI en 2018, le Japon s’appuyant inlassablement sur la défense d’une culture alimentaire traditionnelle pour perpétuer égoïstement une chasse commerciale, sans tenir compte ni de la nécessité de préserver ces cétacés, ni de la cruauté de pareille activité. Un nouveau navire baleinier a même été inauguré en mai 2024, démontrant que le Japon ne compte pas relâcher son activité dans ses eaux territoriales, bien au contraire, et ce même si la consommation de la viande de baleine continue de chuter. Le Japon en a même profité pour annoncer qu’il allait de nouveau chasser, outre le rorqual tropical et le rorqual boréal, le rorqual commun alors que les baleiniers japonais n'en ont plus tué depuis 2011. Comme l’a souligné l’ONG IFAW, « cette décision sape les efforts mondiaux de conservation des baleines dans un contexte où ces cétacés sont déjà confrontés à de grandes menaces, telles que le changement climatique » 17. Paul Watson était d’ailleurs de ceux qui avaient vivement réagi à cette annonce, mettant en lumière le caractère illégal de la chasse commerciale visant le rorqual commun, et s’engageant à bloquer physiquement toute opération en dehors de la ZEE du Japon. On comprend dès lors que le Japon n’avait que pour unique projet de contrer l’activiste, allant jusqu’à faire pression politiquement sur le gouvernement danois pour procéder à son arrestation et réclamer son extradition.

14- Une arrestation, une détention et une demande d’extradition destinées à bâillonner l’emblématique défenseur des baleines. Connu pour ses interventions musclées à l’encontre des baleiniers, nombreuses sont les voix qui se sont élevées à travers le monde pour demander la libération du plus fervent défenseur des océans et de sa biodiversité marine. Car cette arrestation semblait avant tout politique même si elle s’appuyait sur un semblant de fondement juridique, soit une notice rouge d’Interpol émise en 2012 pour des faits d’agression à la bombe puante commis en 2010 à bord d’un navire immatriculé au Japon, faits « mineurs » pour lesquels Paul Watson encourrait jusqu’à 15 ans de prison. Pourtant, comme le souligne à juste titre Corinne Pelluchon, « le militant qui a sauvé 5 000 cétacés était prêt, encore une fois, à risquer sa vie pour une baleine, mais sans blesser quiconque. Car jamais ses actions n’ont causé de blessures à un être humain ni entraîné de dommages significatifs sur le matériel d’autrui. Il a cependant porté un préjudice moral non pas au Japon, mais à celles et ceux qui veulent développer un commerce profitant à une poignée de nantis » 18. De telles manœuvres s’apparentent à celles des procédures baillons, qui consistent le plus souvent en des actions en justice visant à neutraliser, censurer et réprimer des personnes ou des groupes ayant pris part au débat public sur certains sujets donnant lieu à controverse. Elles sont aujourd’hui fréquemment utilisées contre ceux que le PNUE appelle les défenseurs environnementaux 19. Sur tous les continents, ces personnes sont ainsi confrontées à des mesures d’intimidation, de représailles et à des violences morales ou physiques qui peuvent parfois aller jusqu’au meurtre 20. Mais on a du mal à croire que sur le continent européen de tels comportements puissent se produire, alors que, comme en dispose le § 8 de l’article 3 de la Convention d’Aarhus 21, « chaque Partie veille à ce que les personnes qui exercent leurs droits conformément aux dispositions de la présente Convention ne soient en aucune façon pénalisées, persécutées ou soumises à des mesures vexatoires en raison de leur action ». En octobre 2021, alarmée par la grave situation à laquelle étaient confrontés certaines personnes, la Réunion des Parties à la Convention d'Aarhus avait adopté, par consensus, la Décision VII/9 établissant un mécanisme de réaction rapide sous la forme d'un Rapporteur Spécial sur les Défenseurs de l'Environnement, dont le rôle est de prendre des mesures pour protéger les défenseurs de l'environnement qui subissent, ou qui risquent de subir, des persécutions, des sanctions ou des harcèlements 22.

15- L’important travail réalisé par Michel Forst, premier rapporteur spécial des Nations unies sur les défenseurs de l'environnement au titre de la Convention d'Aarhus. Il faut en effet saluer la note de positionnement de celui qui a été désigné en juin 2022 à cet important poste. Elle permet d’alerter sur ces formes de manifestation, parfois qualifiées de « désobéissance civile », considérées pour certains comme étant antidémocratiques et violentes. Paul Watson a d’ailleurs été régulièrement qualifié d’éco-pirate, voire d’écoterroriste, terme pourtant totalement inapproprié 24 et ayant pour seul dessein de discréditer la radicalité des méthodes employées par certains militants. Michel Forst relève que, de façon alarmante, partout en Europe on assiste à une montée en puissance de la volonté étatique de criminaliser de tels comportements. Or, « la répression que subissent actuellement en Europe les militants environnementaux qui ont recours à des actions pacifiques de désobéissance civile constitue une menace majeure pour la démocratie et les droits humains. L’urgence environnementale à laquelle nous devons collectivement faire face et que les scientifiques documentent depuis des décennies, ne pourra pas être réglée si ceux qui tirent la sonnette d’alarme et exigent des mesures sont criminalisés pour cette raison. La seule réponse légitime au militantisme environnemental et à la désobéissance civile pacifique, c’est que les autorités, les médias et le public réalisent à quel point il est essentiel pour nous tous d’écouter ce que les défenseurs de l’environnement ont à dire » 25. Michel Forst a ainsi adressé les 5 messages clés suivants à l’attention des Etats qui doivent selon lui - s'attaquer aux causes profondes des mobilisations environnementales, - prendre des mesures immédiates pour contrer les récits qui présentent les défenseurs de l'environnement et leurs mouvements comme des criminels, - ne pas utiliser l'augmentation du recours à la désobéissance civile environnementale comme prétexte pour restreindre l'espace civique et l'exercice des libertés fondamentales, - respecter leurs obligations internationales en matière de liberté d'expression, de réunion pacifique et d'association dans leur gestion des manifestations et de la désobéissance civile environnementales, et cesser immédiatement d'utiliser des mesures conçues pour lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée à l'encontre des défenseurs de l'environnement, et enfin - veiller à ce que l'approche des tribunaux à l'égard des manifestations perturbatrices, y compris les peines imposées, ne contribue pas à restreindre l'espace civique. En attendant que ces messages soient entendus, les Etats seraient bien inspirés de continuer à collaborer, notamment au sein de conventions telle que la CITES pour réaffirmer l’importance des inscriptions à l’Annexe I pour les grandes baleines et assurer une application rigoureuse de l’interdiction internationale du commerce des produits baleiniers !

S.N.

 

II/ L’Organisation Mondiale de la Santé Animale a 100 ans

16- La 91e session générale de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), tenue à Paris du 26 au 30 mai 2024, coïncidait avec son centenaire, une étape significative pour une organisation fondée en 1924 sous le nom de l’Office International des Épizooties (OIE). Créée en réponse à l’épidémie de peste bovine, l’OIE traduisait une volonté internationale d’unifier les efforts contre les maladies animales transfrontalières. L’éradication de la peste bovine en 2011, première maladie animale à disparaître grâce à une action concertée, reste une illustration de cette coordination. Avec 182 États membres aujourd’hui, contre 28 à l’origine, l’OMSA est l’une des organisations internationales les plus largement représentées, son champ d’action s’étendant bien au-delà de la régulation technique en matière de santé animale. L’organisation intervient désormais à l’intersection de la santé publique, du commerce international et de la gouvernance environnementale.

17- La position unique de l’OMSA dans l’ordre juridique international tient à sa double caractéristique : une spécialisation technique étroite, mais une pertinence normative étendue. Contrairement à des organisations comme les Nations Unies ou l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui traitent des priorités générales et universelles telles que la paix, la sécurité ou la santé publique, l’OMSA se concentre sur un domaine hautement spécialisé. Pourtant, avec un nombre d’États membres supérieur à celui de l’Organisation mondiale du commerce (OMC, 164 membres), l’OMSA témoigne de l’importance transversale des questions qu’elle traite. L’organisation partage ainsi une proximité normative avec des entités comme l’Organisation internationale du travail (OIT) ou l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), démontrant que l’autorité technique peut générer une adhésion quasi-universelle lorsqu’elle croise des intérêts stratégiques comme le commerce, la santé ou la durabilité.

18- L’articulation entre expertise technique et gouvernance universelle constitue un point nodal dans l’analyse de l’autorité normative de l’OMSA. Tandis que des organisations universelles comme l’OMS tirent leur légitimité de leur inclusivité, les entités spécialisées comme l’OMSA fondent leur autorité sur leur compétence technique. Cette complémentarité se manifeste notamment dans l’approche « Une seule santé », qui associe l’OMSA, l’OMS et la FAO dans le traitement de problématiques interdépendantes telles que les zoonoses, les impacts climatiques sur la santé ou la résistance antimicrobienne. Cette approche illustre comment des standards techniques spécialisés enrichissent les cadres juridiques globaux, en comblant les lacunes des accords universels par une précision normative.

19- Cette dimension est accentuée par l’influence juridique des normes de l’OMSA, qui, bien que non contraignantes en elles-mêmes, acquièrent une valeur normative au travers de leur intégration dans l’Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) de l’OMC. Ce mécanisme renforce leur rôle comme référence dans l’évaluation de la légalité des mesures sanitaires liées au commerce. Ainsi, l’adhésion à l’OMSA dépasse la simple collaboration technique : elle implique un alignement avec des standards globaux qui peuvent contraindre la souveraineté des États. Les normes édictées dans les Codes sanitaires pour les animaux terrestres et aquatiques de l’OMSA visent à harmoniser les réglementations nationales. Validées scientifiquement, elles servent à limiter les risques posés par les maladies transfrontalières, la résistance aux antimicrobiens et les zoonoses. Ces normes, bien qu’à première vue techniques, participent à la structuration des systèmes juridiques nationaux et internationaux en encadrant les mesures sanitaires dans les échanges commerciaux ou en influençant la régulation environnementale.

20- L’évolution de l’OMSA au cours du siècle dernier illustre comment une organisation internationale spécialisée peut transformer les dynamiques structurelles du droit international en harmonisant les cadres juridiques nationaux et internationaux à travers une combinaison unique de précision technique, d’innovation normative et d’adaptabilité institutionnelle. À l’aube de son deuxième siècle, l’OMSA se distingue par sa capacité à intégrer expertise technique et autorité normative, contribuant à l’harmonisation des cadres juridiques nationaux et internationaux.

 

A/ La construction de la gouvernance vétérinaire internationale par l’autorité normative hybride de l’OMSA

21- La création de l’OMSA en 1924 marque l’institutionnalisation de la santé vétérinaire comme domaine en tant que tel du droit international. Son émergence, dans le contexte de l’après Première Guerre mondiale, répondait aux risques croissants liés aux mouvements transfrontaliers du bétail facilitant la propagation des maladies animales. La fondation de l’organisation traduisait une reconnaissance collective : ces défis nécessitaient une réponse internationale, technique et permanente ancrée dans la coopération. Dès ses origines, le mandat de l’OMSA s’est défini par une priorité accordée à la rigueur scientifique et à l’expertise technique. Les statuts fondateurs de l’organisation identifiaient trois objectifs centraux : promouvoir la coopération internationale en matière de recherche vétérinaire et de contrôle des maladies, centraliser et diffuser l’information sur les épidémies animales et élaborer des accords internationaux pour réguler les mouvements des animaux et des produits d’origine animale. Ces priorités traduisaient une mission technique, éloignée des négociations diplomatiques classiques des institutions multilatérales. Les conférences ayant précédé la création de l’organisation avaient souligné l’importance de l’expertise scientifique sur les considérations politiques, un principe qui continue de guider son action.

22- L’OMSA a progressivement élargi son mandat tout en préservant son focus initial sur la santé animale. L’intégration de la question du bien-être animal comme priorité au début des années 2000, en dépit de l’absence de reconnaissance explicite de cet enjeu dans des cadres tels que les accords de l’OMC, illustre cette capacité à adapter son agenda aux préoccupations émergentes. L’évolution de son principal instrument normatif, le Code zoo-sanitaire international de 1971, en Code sanitaire pour les animaux terrestres, constitue un exemple clé de cette adaptabilité structurelle. Initialement conçu pour protéger les cheptels nationaux et faciliter les échanges commerciaux, le Code de 1971 reflétait un objectif unidimensionnel centré sur la gestion des risques économiques liés aux épidémies animales. Ses mesures prescriptives, telles que la mise en quarantaine obligatoire et les abattages systématiques, incarnaient un modèle de gouvernance rigide et centré sur l’État.

23- À l’inverse, le Code sanitaire pour les animaux terrestres actuel incarne une approche multidimensionnelle de gouvernance mondiale. Les objectifs de santé se sont élargis pour inclure des enjeux de santé publique comme les zoonoses et la résistance antimicrobienne, tandis que des considérations relatives au bien-être animal et à la durabilité environnementale ont introduit des dimensions éthiques et écologiques aux standards de l’OMSA. Cette réorientation s’accompagne d’une transformation des mécanismes juridiques du Code. Là où les normes prescriptives dominaient, l’approche actuelle privilégie des outils flexibles tels que l’analyse des risques, le zonage ou la compartimentation. Ces mécanismes permettent des réponses adaptées aux conditions locales tout en maintenant une cohérence avec les standards internationaux. L’intégration des technologies numériques pour la traçabilité des maladies et le partage des données renforce cette flexibilité, démontrant l’aptitude de l’OMSA à innover au sein de ses structures normatives. Ces transformations traduisent une évolution vers une gouvernance négociée, où les États doivent concilier leurs obligations internationales avec leurs priorités nationales, tout en s’engageant dans une surveillance mutuelle.

24- Le cadre normatif hybride qui caractérise aujourd’hui la gouvernance de l’OMSA illustre une interaction entre droit dur et droit souple. Certaines dispositions, notamment celles concernant les maladies zoonotiques ou la sécurité des mesures sanitaires liées au commerce, conservent un caractère impératif, reflétant l’urgence de gérer les risques globaux pour la santé. En parallèle, l’organisation recourt à des outils flexibles tels que des lignes directrices et des pratiques exemplaires, comme en témoignent ses standards de bien-être animal, qui reposent sur l’adhésion volontaire et la construction d’un consensus. Ce modèle hybride permet à l’OMSA de maintenir une participation large tout en s’assurant que ses normes restent opérationnelles et pertinentes.

25- La structure de gouvernance de l’OMSA reflète également son approche innovante en matière de décentralisation et d’inclusivité. L’Assemblée mondiale des délégués, réunissant des représentants de chaque État membre, constitue son organe décisionnel suprême. Ses travaux s’appuient sur des commissions régionales, qui abordent les défis spécifiques à certaines zones géographiques, et des commissions spécialisées, fournissant une expertise technique sur des problématiques complexes telles que le contrôle des maladies et la biosécurité. Cette architecture permet à l’organisation d’interagir de manière significative avec des préoccupations globales et locales, en créant des voies multiples pour la mise en conformité et la mise en œuvre. Contrairement aux organisations universelles comme les Nations Unies, qui reposent sur des mécanismes centralisés d’exécution, le modèle décentralisé de l’OMSA lui permet d’intégrer ses standards dans divers cadres institutionnels. Cette approche renforce l’influence de l’organisation en insérant ses normes dans les systèmes de gouvernance commerciale, sanitaire et environnementale. Par exemple, les standards de l’OMSA servent de points de référence dans les cadres réglementaires de l’OMC (accords SPS et OTC), garantissant leur diffusion dans les systèmes juridiques en l’absence de mécanismes d’exécution formels. Ce modèle décentralisé démontre comment une organisation spécialisée peut harmoniser les cadres juridiques nationaux et internationaux sans imposer de hiérarchies rigides. En particulier, bien que non contraignantes dans la structure de gouvernance interne de l’OMSA, ces normes acquièrent un statut exécutoire dans le contexte du commerce international, où elles servent de référence pour évaluer la légalité des mesures sanitaires nationales. Cette interaction entre normes techniques et cadres juridiques garantit que les États soient tenus responsables de la mise en œuvre de mesures de contrôle des maladies fondées sur des données scientifiques.

 

B/ Le rôle fonctionnel de l’OMSA dans l’harmonisation scientifique du droit mondial de la santé

26- Au cœur de la contribution fonctionnelle de l’OMSA se trouve son rôle central dans le cadre « Une seule santé », une initiative interdisciplinaire réunissant les domaines de la santé animale, humaine et environnementale. Cette approche repose sur le constat que l’interconnexion de ces secteurs exige des structures de gouvernance intégrées, capables de gérer les risques transfrontaliers. Les cadres normatifs de l’OMSA, fondés sur une validation scientifique rigoureuse, servent de base à l’harmonisation des efforts nationaux et internationaux pour atténuer les risques globaux pour la santé. En transcendant les cloisonnements propres à la gouvernance vétérinaire, l’OMSA a redéfini son mandat fonctionnel, fournissant un modèle global pour relever des défis allant des maladies zoonotiques aux impacts sanitaires induits par le changement climatique. Le cadre « Une seule santé » constitue ainsi non seulement un exemple de coopération interdisciplinaire, mais également une illustration de l’adaptabilité de l’OMSA à répondre aux complexités émergentes de la gouvernance mondiale.

27- Les efforts de l’OMSA dans la gestion des maladies zoonotiques illustrent concrètement son impact fonctionnel. Les standards élaborés par l’OMSA fournissent une base juridique pour des réponses coordonnées, incluant la surveillance, le signalement et les mesures de confinement. La transition du Code de 1971 au Code sanitaire pour les animaux terrestres actuel illustre la capacité de l’OMSA à adapter ses normes aux risques globaux émergents. Contrairement à des systèmes fondés sur des traités figés, les standards de l’organisation sont continuellement mis à jour pour refléter les avancées de la science vétérinaire et répondre à des défis émergents tels que les zoonoses, la résistance antimicrobienne et le changement climatique. Cette approche dynamique assure la pertinence des normes de l’OMSA dans un monde interconnecté et positionne l’organisation comme un acteur majeur dans le développement du droit international scientifique. Ces standards s’appuient sur des systèmes sophistiqués de suivi épidémiologique développés par l’organisation, centralisant et diffusant des données permettant des interventions rapides et concertées (WAHIS). De même, le rôle de l’OMSA dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens met en évidence son adaptabilité fonctionnelle face à l’un des défis de santé mondiale les plus pressants du XXIe siècle. L’usage abusif et excessif des antimicrobiens en médecine vétérinaire constitue un risque majeur pour la santé animale et humaine, en facilitant la transmission interespèces de pathogènes résistants. L’OMSA a pris une position de leader en élaborant des standards mondiaux pour l’usage raisonné des antimicrobiens et en promouvant des alternatives telles que la vaccination et l’amélioration des pratiques d’élevage. Ces initiatives reflètent la capacité de l’OMSA à concilier les priorités de santé publique avec les considérations économiques, en veillant à ce que les mesures réglementaires soient scientifiquement justifiées et harmonisées à l’échelle mondiale.

28- Les initiatives de l’OMSA en matière de risques climatiques démontrent également sa pertinence fonctionnelle dans la gestion des défis globaux interdépendants. Le changement climatique a des impacts significatifs sur la santé animale, modifiant les schémas épidémiologiques et exacerbant les vulnérabilités des écosystèmes fragiles. Consciente de ces risques, l’OMSA a intégré les considérations climatiques dans ses standards, s’assurant que ses normes restent adaptées à une ère de volatilité environnementale accrue. En alignant ses contributions fonctionnelles sur les objectifs mondiaux de durabilité, l’OMSA ne se limite pas à traiter les risques sanitaires immédiats mais se positionne également comme un acteur anticipant les défis trans-sectoriels complexes.

29- La légitimité scientifique constitue un pilier central du succès fonctionnel de l’OMSA, fondant son autorité normative. Contrairement aux mécanismes traditionnels d’exécution basés sur la coercition ou le consentement des États, l’OMSA favorise la conformité à travers la crédibilité de ses standards, ancrés dans des preuves empiriques et élaborés via des processus inclusifs et consensuels. Cette approche reflète une évolution fondamentale du droit international, où l’expertise technique et la validation scientifique sont de plus en plus reconnues comme des sources essentielles d’autorité juridique. En comblant le fossé entre science et droit, l’OMSA propose un modèle pragmatique pour aborder des défis globaux trop complexes pour des systèmes rigides fondés sur des traités.

Conclusion

30- Les contributions fonctionnelles de l’OMSA sont indissociables de ses innovations structurelles. Le cadre normatif hybride et le modèle de gouvernance décentralisé qui caractérisent l’organisation fournissent les bases de son efficacité fonctionnelle, lui permettant d’harmoniser les systèmes juridiques nationaux et internationaux tout en maintenant une précision technique. Ensemble, ces éléments démontrent comment l’OMSA équilibre spécialisation et universalité, garantissant que ses normes soient à la fois globalement pertinentes et adaptables à des contextes variés.

31- À l’occasion de son centenaire, les réalisations fonctionnelles de l’OMSA mettent en lumière le potentiel des organisations spécialisées à orienter l’évolution du droit international. En intégrant l’expertise technique dans les systèmes de gouvernance mondiale, l’OMSA illustre comment le droit international scientifique peut fournir des solutions pragmatiques aux défis complexes du XXIe siècle. Ses travaux offrent un modèle pour d’autres organisations spécialisées, soulignant le rôle crucial de la légitimité scientifique dans la structuration des cadres juridiques internationaux à venir.

32- À travers son cadre normatif hybride, sa gouvernance décentralisée et son adaptabilité scientifique, l’OMSA a remodelé les dynamiques structurelles du droit international. Sa capacité à concilier coopération volontaire et normes exécutoires, tout en intégrant ses standards dans divers systèmes de gouvernance, met en lumière sa contribution unique à l’harmonisation des cadres juridiques nationaux et internationaux. Alors que l’OMSA entre dans son second siècle, ses innovations structurelles offrent une base solide pour relever les défis juridiques et normatifs liés à la mondialisation. En montrant comment l’expertise technique peut favoriser la conformité et la cohérence en gouvernance internationale, l’OMSA propose une voie pour l’évolution continue du droit international dans un monde de plus en plus interconnecté.

J. R.

  • 1 Martin Luther King Jr., Lettre depuis la prison de Birmingham, 16 avril 1963.
  • 2 S. Nadaud, Chronique Droit international de l’environnement, RSDA 2022/2, pp.110-112.
  • 3 Pour une présentation plus détaillée des cibles : https://www.cbd.int/article/cop15-cbd-press-release-final-19dec2022
  • 4 V. l’outil mis au point et mis en ligne par l’ONG WWF : https://wwf.panda.org/act/nbsap_tracker_check_your_countrys_nature_progress/
  • 5 Il s’agit de la mise en place d'un mécanisme multilatéral de partage des bénéfices découlant des ressources génétiques numérisées pour pallier le vide du Protocole de Nagoya en ce domaine. « Le nouveau dispositif devra inciter les grandes entreprises pharmaceutiques ou cosmétiques à payer pour leur utilisation du matériel génétique archivé dans des bases de données numériques. Les chercheurs et instituts de recherche en seront exemptés » : F. Gouty, « COP 16 Biodiversité : des décisions qui évitent les sujets qui fâchent », Actu Environnement, 5 novembre 2024, https://www.actu-environnement.com/ae/news/cop-16-biodiversite-decisions-finance-dsi-45006.php4
  • 6 La COP 14 de la CMS s’est déroulée du 12 au 17 février 2024 à Sarmakand, en Ouzbékistan.
  • 7 PNUE-WCMC, 2024. État des espèces migratrices dans le monde. PNUE-WCMC, Cambridge, Royaume-Uni.
  • 8 Les deux plus grandes menaces pesant sur la faune sauvage migratrice sont selon le rapport précité la surexploitation et la perte d’habitats due à l’activité humaine.
  • 9 L’Accord dit BBNJ (pour Biodiversity Beyond National Jurisdiction), conclu le 19 juin 2023, n’entrera en vigueur qu’à compter de la 60e ratifications. Pour la France, v. la Loi du 13 novembre 2024 autorisant la ratification de l’accord se rapportant à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Voir https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-10&chapter=21&clang=_fr
  • 10 Convention des Nations unies sur le droit de la mer, dite Convention de Montego Bay, du 10 décembre 1982.
  • 11 Ce déclassement de lupus canus dans la « faune sauvage protégée » et non plus dans la « faune sauvage strictement protégée » fait écho à la résolution du Parlement européen : Résolution du Parlement européen du 24 novembre 2022 sur la protection des élevages de bétail et des grands carnivores en Europe, JO UE 2023, C 167, page 77 et s. Il est également à noter que 12 pays européens avaient émis des réserves à la Convention de Berne, refusant de considérer le loup comme une espèce strictement protégée.
  • 12   P. Mouterde, « Le loup perd son statut d’espèce « strictement protégée » au sein de la convention de Berne », Le Monde, article du 3 décembre 2024.
  • 13 Par exemple pour attribuer des droits spécifiques à certaines espèces ou à certains animaux sauvages les plus menacés, pour réprimer la criminalité environnementale à hauteur d’autres crimes internationaux.
  • 14 « L’Islande autorise la chasse à la baleine jusqu’en 2029 », Le Monde-AFP, dépêche du 5 décembre 2024.
  • 15 L’Australie reprochait au Japon de ne pas avoir observé le moratoire fixant à zéro le nombre de baleines pouvant être mises à mort, toutes espèces confondues, à des fins commerciales, d’avoir chassé le rorqual commun à des fins commerciales dans le sanctuaire de l’océan Austral et de ne pas avoir respecté le moratoire interdisant aux usines flottantes ou aux navires baleiniers rattachés à des usines flottantes de capturer, tuer ou traiter des baleines, à l’exception des petits rorquals.
  • 16 CIJ, arrêt du 31 mars 2014, Chasse à la baleine dans l'Antarctique (Australie c. Japon) : v. notre commentaire, RSDA 2014/1, p. 83 et s.
  • 17 Voir https://www.ifaw.org/fr/communique-de-presse/declaration-chasse-rorqual-commun-japon
  • 18 C. Pelluchon, « Un océan sans baleines, c’est le naufrage de l’humanité », Tribune Le Monde, 23 septembre 2024.
  • 19 Il s’agit de « toute personne qui défend les droits environnementaux, notamment les droits constitutionnels à un environnement propre et sain, lorsque leur exercice est menacé » : Politique du PNUE, « Agir en faveur d’une meilleure protection des défenseurs de l’environnement », 2018 : https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22769/Environmental_Defenders_Policy_2018_FR.pdf?sequence=4&isAllowed=y
  • 20 Voir le rapport de l’ONG Global Witness, « Plus de 2 100 défenseurs des droits fonciers et environnementaux tués à travers le monde entre 2012 et 2023 », septembre 2024 : https://www.globalwitness.org/fr/press-releases-fr/more-2100-land-and-environmental-defenders-killed-globally-between-2012-and-2023-fr/
  • 21 La Convention de la CEE/NU de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (Convention d’Aarhus) dans ses articles 4 à 9 inclut des exigences particulièrement détaillées pour les droits procéduraux en matière d’environnement.
  • 22 V. Décision VII/9 sur un mécanisme de réaction rapide chargé de traiter les cas relevant de l’article 3 (par. 8) de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, adoptée par la Réunion des Parties à la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement à sa 7e session, Genève, 18-20 octobre 2021.
  • 24 23=M. Forst, Répression par l’État des manifestations et de la désobéissance civile environnementales : une menace majeure pour les droits humains et la démocratie, Février 2024, 25 pages, https://unece.org/sites/default/files/2024-02/UNSR_EnvDefenders_Aarhus_Position_Paper_Civil_Disobedience_FR_1.pdf Le terme d’écoterrorisme n’a en effet aucune existence ni consistance juridique. En France, seul est incriminé le « terrorisme écologique ». L’article 421-2 du Code pénal prévoit en effet que « Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel ».
  • 25 M. Forst, précité, p.2.

RSDA 2-2024

Actualité juridique : Jurisprudence

Droit constitutionnel

  • Olivier Le Bot
    Professeur de droit public
    Université d’Aix-Marseille

Résumé : Deux évènements ont été retenus pour cette chronique. Le premier concerne le Mexique, qui vient de réviser sa Constitution pour y ajouter diverses dispositions relatives aux animaux. Le second a trait au Conseil constitutionnel français, qui s’est prononcé sur la constitutionnalité d’une loi visant à limiter l’engrillagement en zones rurales afin de faciliter la libre circulation des animaux sauvages.

 

Mots-clés : engrillagement – animal sauvage – Mexique – Constitution

 

 

Le Mexique ajoute la protection de l’animal dans sa Constitution

 

Après le Belgique au mois de mai1, le Mexique est le second pays à avoir révisé sa Constitution au cours de l’année 2024 pour y insérer des dispositions relatives à la protection des animaux. A en effet été publié au Journal officiel du Mexique, le 2 décembre 2024, un décret prenant acte de la révision des articles 3, 4 et 73 de la Constitution, fixant son entrée en vigueur au lendemain de sa publication (art. 1er) et comportant des mesures transitoires.

 

I/ Le processus de révision

 

L’initiative, impulsée par la société civile, trouve son origine dans un projet de révision constitutionnelle présenté le 5 février 2024 par le titulaire du pouvoir exécutif fédéral, l’ancien Président Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

La révision a ensuite été adoptée dans les conditions prévues par l’article 136 de la Constitution, qui exige, dans un premier temps, un vote favorable du Congrès de l’Union à la majorité des deux tiers des membres et, dans un second temps, une approbation par la majorité des entités fédérées (ceux-ci se composant des États et de la Cité autonome de Mexico).

Le texte a été adopté à une large majorité par la chambre des députés le 12 novembre 20242 puis, à l’unanimité, par le Sénat le 21 novembre 2024. La réforme a ensuite été approuvée par 26 États sur 32, entre le 21 et le 29 novembre3.

Le décret de la présidente Claudia Sheinbaum Pardo a été publié le 2 décembre 2024.

 

II/ Le contenu de la révision

 

La réforme porte sur trois articles de la Constitution.

 

Tout d’abord, est ajouté à l’article 4 un alinéa 6 rédigé comme suit : « Il est interdit de maltraiter les animaux. L’État mexicain doit garantir la protection, le traitement adéquat, la conservation et les soins des animaux, dans les conditions établies par les lois applicables ». Se trouvent ainsi insérées dans le texte constitutionnel une interdiction et des obligations. L’interdiction est celle de maltraiter les animaux. Elle semble s’imposer à tous mais ne devrait en pratique concerner que les autorités publiques, en faisant obstacle aux lois, règlements, actes administratifs individuels et situations administratives qui y contreviennent. Le texte comporte par ailleurs des obligations, qui pèsent sur l’État : garantir la protection des animaux, garantir le traitement adéquat des animaux, garantir la conservation des animaux et garantir le soin des animaux. La troisième de ces obligations, à savoir la conservation, s’inscrit dans une perspective environnementale alors que les trois autres relèvent davantage d’une logique de bien-être animal. On notera que l’obligation de garantie qui pèse ainsi sur l’État est mise en œuvre dans les conditions prévues par la loi, ce qui peut à la fois fonder la compétence du législateur et, selon l’interprétation qui sera donnée de la disposition, la priver de portée autonome en l’absence de loi.

 

La deuxième innovation de la révision constitutionnelle se situe au niveau de son article 73, qui fixe le champ de compétence du Congrès. Lui est confiée une nouvelle compétence législative, ajoutée au paragraphe XXIX-G déjà existant, à savoir une compétence en matière « de protection et de bien-être des animaux ». D’apparence technique, le changement est important en ce qu’il ouvre la possibilité d’adopter au niveau fédéral une loi de protection et de bien-être des animaux là où, jusqu’à présent, n’existaient pour l’essentiel que des législations fédérées, avec des niveaux de protection variables d’une entité à l’autre.

 

Le troisième changement concerne l’éducation. À l’article 3, se trouve ajouté, au sein de l’alinéa 12 (qui existe depuis 2019), la mention selon laquelle les programmes scolaires devront comprendre des connaissances sur « la protection des animaux ». L’objectif est de rechercher, par ce biais, la diffusion d’une attitude bienveillante à l’égard de ces derniers, avec en perspective une évolution à long terme de la société.

 

Protection, législation et éducation forment ainsi les trois axes de la réforme.

 

III/ La mise en œuvre de la révision

 

Le décret présidentiel comporte deux parties. La première se limite à un article unique qui prend acte de la révision des trois articles précédemment mentionnés et se borne à reprendre les termes de la loi constitutionnelle adoptée. La seconde partie, intitulée « dispositions transitoires », représente pour sa part une création du pouvoir exécutif. Se fondant sur l’ajout à l’article 73 d’une compétence du législateur fédéral en matière de protection et de bien-être animal, il pose que « le Congrès de l’Union dispose d’un délai de cent quatre-vingts jours civils à compter de l’entrée en vigueur du présent décret pour promulguer la loi générale sur le bien-être, les soins et la protection des animaux, en tenant compte de leur nature, de leurs caractéristiques et de leurs liens avec les personnes, de la nécessité d’interdire les mauvais traitements dans l’élevage, de l’utilisation et de l’abattage d’animaux destinés à la consommation humaine et de l’utilisation d’animaux sauvages dans des spectacles à but lucratif, ainsi que des mesures nécessaires pour lutter contre les nuisibles et les risques sanitaires ». Il convient de bien insister sur le fait que cette obligation est posée par le décret lui-même et non pas par la loi constitutionnelle. On pourra dès lors s’étonner qu’un acte juridiquement inférieur (à savoir un simple décret) impartisse un délai pour adopter un acte supérieur, en l’occurrence une loi, et comporte des indications sur le contenu qui devra être le sien. On s’interrogera également sur la portée de cette obligation, sa force contraignante et les sanctions qui pourraient bien être attachées à sa méconnaissance. En tout état de cause, le processus d’adoption de ce texte promet un jeu d’influence de la part tous les acteurs concernés, c’est-à-dire aussi bien des défenseurs des animaux que des utilisateurs de ceux-ci, notamment les lobbys de l’industrie agro-alimentaire, de la recherche et de la corrida.

 

France : constitutionnalité de la loi encadrant l’implantation des clôtures pour permettre la circulation des animaux sauvages

 

CC, 18 octobre 2024, décision n° 2024-1109 QPC, Groupement forestier Forêt de Teillay et autres

 

La loi n° 2023-54 du 2 février 2023 « visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée » a introduit dans le code de l’environnement un article L. 372-1 visant, dans les zones naturelles, à empêcher les clôtures qui ne laissent pas passer la faune.

À cette fin, cet article dispose que les clôtures implantées « dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme » ou, à défaut d’un tel règlement, « dans les espaces naturels », doivent permettre « en tout temps la libre circulation des animaux sauvages ». Il ajoute que ces clôtures « sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune ». Le même article prévoit en outre que les clôtures édifiées depuis moins de trente ans, c’est-à-dire depuis le 3 février 1993, doivent être mises en conformité avant le 1er janvier 2027.

Ces dispositions ont été contestées par des propriétaires terriens et des fédérations de chasseurs par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur celle-ci le 18 octobre 2024.

 

I/ Sur le principe même d’une limitation de l’engrillagement

 

Le Conseil valide d’abord, dans son principe même, le dispositif contesté, considérant que l’atteinte qu’il porte au droit de propriété est nécessaire et proportionnée4.

Elle est regardée comme justifiée en ce qu’elle met en œuvre plusieurs objectifs d’intérêt général : la protection de l’environnement, la lutte contre l’incendie et la préservation des paysages. Sur le premier de ces objectifs, le Conseil constitutionnel souligne que le législateur, en adoptant les dispositions contestées, a entendu permettre la libre circulation des animaux sauvages dans les milieux naturels afin de « prévenir les risques sanitaires liés au cloisonnement des populations animales » (une concentration trop importante des animaux pouvant favoriser des épizooties), de « remédier à la fragmentation de leurs habitats » et de « préserver la biodiversité ».

La limitation apportée au droit de propriété est par ailleurs considérée comme proportionnée aux objectifs poursuivis, et cela pour trois raisons. Premièrement, le dispositif ne s’applique que sur un champ géographique limité : il ne vise en effet que les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du PLU ou, en l’absence d’un tel règlement, dans les espaces naturels. Sur ce point, le Conseil constitutionnel prend soin de préciser que « les notions de "clôture" et d’"espaces naturels" ne sont pas imprécises » (pt. 20). Deuxièmement, la limitation de la hauteur des clôtures et l’obligation de laisser une distance de 30 centimètres au-dessus du sol « ne font pas obstacle à l’édification d’une clôture continue et constante autour d’un bien foncier afin de matérialiser physiquement le caractère privé des lieux pour en interdire l’accès aux tiers » (pt. 21, soulignant ainsi que ne se trouve pas remise en cause la possibilité de clore son terrain, comme le prévoit d’ailleurs l’article 647 du code civil depuis 1804). Troisièmement, le dispositif ne présente pas un caractère absolu, deux types de situations ayant été exclues de son champ d’application. La première série d’exclusions (prévue au dernier alinéa de l’article contesté) concerne les habitations et le siège des exploitations agricoles ou forestières : afin d’être protégées, ces dernières peuvent être entourées d’une clôture étanche (qui devra être édifiée à moins de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège de l’exploitation). La seconde série d’exclusions se présente sous la forme d’une liste comportant neuf items, mentionnant notamment les élevages équins, les sites scientifiques, les terres agricoles, les zones de régénérations forestières ou encore les sites devant être clos pour des motifs de sécurité publique.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Conseil constitutionnel estime que le législateur « a assuré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre les objectifs précités et le droit de propriété ». Se trouve en conséquence écarté le moyen tiré de la violation de cette exigence constitutionnelle, de même que le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence (pt. 23).

 

II/ Sur l’exigence de mise en conformité des clôtures existantes

 

Les dispositions contestées imposent aux propriétaires la mise en conformité des clôtures édifiées moins de trente ans avant la publication de la loi du 2 février 2023 avec les caractéristiques qu’elles prévoient. Elles s’appliquent ainsi aux clôtures existantes, portant de ce fait atteinte à des situations légalement acquises.

En vertu d’une jurisprudence constante, il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations.

En l’espèce, l’exigence d’un motif d’intérêt général suffisant est regardée comme satisfaite (pts. 28-32).

D’une part, l’atteinte à une situation légalement acquise est jugée justifiée. Selon le Conseil, le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement ainsi que les objectifs d’intérêt général précités. Le dispositif instauré vise en effet à réduire le nombre des enclos étanches en milieu naturel eu égard à leurs conséquences sur l’environnement.

D’autre part, l’atteinte est considérée comme proportionnée. En effet, les propriétaires disposent d’un délai de quatre ans, à compter de l’entrée en vigueur de la loi, pour mettre en conformité leurs clôtures, et cette obligation de mise en conformité ne s’applique pas aux clôtures réalisées depuis plus de trente ans avant la publication de la loi du 2 février 2023. En outre, les dispositions litigieuses « n’empêchent pas les propriétaires de maintenir des clôtures existantes, afin de matérialiser physiquement leur propriété pour en interdire l’accès aux tiers », à la condition qu’elles respectent les caractéristiques qu’elles prévoient, et elles « s’appliquent sous réserve des (…) exceptions » précédemment mentionnées.

 

Au final, le Conseil constitutionnel valide un dispositif qu’il juge équilibré en ce que les limitations qu’il apporte à certaines exigences constitutionnelles sont justifiées par des objectifs légitimes et qu’elles ne vont pas au-delà de ce que requiert leur mise en œuvre.

  • 1 Voir O. Le Bot, « La Belgique inscrit la protection et le bien-être de l’animal dans sa Constitution », RSDA 2024-1.
  • 2 Sur 450 votes, 441 pour et 1 abstention.
  • 3 Voir la liste sur le site du Sénat.
  • 4 Le moyen tiré de l’atteinte au droit de propriété est examiné sous l’angle de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (limitation de la propriété) et non pas de l’article 17 du même texte (réservé aux cas de privation de propriété).

RSDA 2-2024

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