Actualité juridique : Jurisprudence

Droit administratif

  • Pascal Combeau
    Professeur de droit public
    Université de Bordeaux
    Institut Léon Duguit
  • Maryse Deguergue
    Professeure émérite de droit public
    Université Paris
    ISJPS (CERAP)

Une nouvelle pierre dans le jardin des défenseurs de l’interdiction des cirques exploitant des animaux sauvages

Note sous CE, 6ème – 5ème chambres réunies, 26 avril 2024, Association One Voice, n° 462884

 

Mots-clés : cirques, animaux sauvages, autorisation d’ouverture, bien-être animal, polices administratives

1 On ne peut qu’être surpris que la question de l’usage des animaux sauvages dans les cirques, pourtant réglée par la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes1 ait engendré, en quelques mois, un contentieux aussi fourni dont les dernières chroniques de droit administratif dans cette revue se sont déjà fait l’écho2. Cette fois, c’est le contentieux des autorisations d’ouverture des établissements accueillant de tels animaux qui a donné lieu à cet arrêt du Conseil d’Etat.

2 Rappelons que, si la loi du 30 novembre 2021 pose un principe d’interdiction dans ces établissements, de la détention, du transport et des spectacles incluant des espèces d'animaux non domestiques3, elle a souhaité aménager, au profit des établissements concernés, une période de transition puisque l’interdiction n’entre en vigueur qu’à l'expiration d'un délai de sept ans à compter de la promulgation de la loi, soit le 30 novembre 2028. En attendant cette date, le régime permissif perdure et s’appuie sur une double autorisation accordée par le préfet de département : un certificat de capacité pour l’entretien de ces animaux, délivré aux responsables des « établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère »4 et surtout une autorisation pour l’ouverture de ce type d’établissement5. La loi de 2021 prévoit du reste le sort de ces certificats et de ces autorisations après l’entrée en vigueur de l’interdiction mentionnée : ils ne pourront plus être délivrés aux établissements concernés ; quant aux autorisations d’ouverture, elles « sont abrogées dès le départ des animaux détenus. »6 Le régime juridique des autorisations d’ouverture est particulier car il repose sur des conditions tenant notamment aux installations, déterminées par un arrêté interministériel7. C’est actuellement l’objet de l’arrêté du 18 mars 2011 qui, abrogeant des arrêtés similaires du 21 août 1978, précise ces caractéristiques générales et qui prévoit, dans ses annexes, des prescriptions particulières pour chaque espèce8. Il appartient au préfet de vérifier, par des contrôles, que toutes les conditions assujettissant les arrêtés d’autorisation sont toujours remplies9 ; à défaut, il peut mettre en demeure l’exploitant de les respecter, voire d’ordonner la fermeture de l’établissement10.

3 L’affaire soumise au Conseil d’Etat lui permet justement de se pencher sur les particularités de ces autorisations. En l’espèce, l’association One Voice entendait contester les conditions de détention d’un hippopotame, dénommé Jumbo, exploité depuis près de quarante ans à des fins de spectacle dans un cirque. Le sort de Jumbo, devenu l’étendard des cirques Zavatta-Muller, a d’ailleurs connu une forte résonance médiatique, suite au lancement d’une pétition de cette même association11. Les exploitants pouvaient pourtant se prévaloir à la fois du certificat de capacité délivré en 1998 pour la présentation au public de l’animal et surtout, d’une autorisation d’ouverture qui lui a été accordée par un arrêté du préfet de la Drôme, en date du 24 octobre 2008. Cet arrêté précisait que les caractéristiques de l’installation doivent non seulement être conformes aux arrêtés ministériels de 1978 mais également aux prescriptions imposées ultérieurement « dans l’intérêt de la santé, de la salubrité, de la commodité ou de la sécurité publique ». Convaincue que l’autorisation ne répondait plus aux conditions d’installation applicables à l’établissement, l’association, par un recours administratif, demande au préfet de procéder à l’abrogation de cet acte et d’ordonner le placement de l’hippopotame dans un sanctuaire. Pour étayer ses prétentions, elle invoque principalement l’arrêté interministériel de 2011 qui a remplacé les dispositions réglementaires de 1978 et qui, précisant les conditions d’accueil des hippopotames12, rendrait l’autorisation non conforme aux prescriptions propres à ce type de détention. Le préfet, après avoir diligenté une visite d’inspection du cirque, oppose un refus dans un courrier en date du 28 juin 2017 que l’association décide de contester devant le Tribunal administratif de Grenoble. Celui-ci rejeta sa demande d’annulation13, solution confirmée par la Cour administrative d’appel de Lyon14. Le Conseil d’Etat rejette, à son tour, le pourvoi en cassation de l’association et confirme, implicitement, que le cirque peut continuer à détenir l’animal. Son raisonnement est intéressant car il apporte des précisions relatives à la nature juridique des autorisations d’installation dont le rapporteur public, dans cette affaire, avait tiré des conséquences contentieuses que la Haute Assemblée n’a pas suivies15 (I). Au-delà de cet aspect, la solution du Conseil d’Etat doit être replacée dans le contentieux plus général des cirques accueillant des animaux sauvages qui, en attendant l’interdiction générale à l’horizon 2028, semblent plutôt bénéficier d’un régime pour le moins protecteur (II).

I Un raisonnement discutable

4 Puisque, dans cette affaire, le juge administratif avait été saisi d’un recours en annulation contre une décision de refus d’abroger une autorisation, il fallait d’abord qu’il se prononce sur la nature de cette décision, dans la mesure où cette dernière, datant de 2008, est bien antérieure à la date du recours administratif présenté le 9 mai 2017. Sur ce point, le juge de cassation confirme en tout point le raisonnement du juge d’appel. Ces autorisations d’ouverture peuvent être qualifiées de décisions individuelles créatrices de droit au profit de leurs bénéficiaires dès lors qu’elles permettent l’exercice d’une activité économique. Elles ne sont pas pour autant soumises au délai de droit commun imposé pour les révocations des décisions créatrices de droit : le juge fait jouer ici l’article L. 242-2, 1° du code des relations entre le public et l’administration qui permet à cette dernière d’abroger sans condition de délai « une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie. » Ce sont donc des décisions créatrices de droits conditionnelles : elles sont assorties de prescriptions qui, édictées notamment dans l’intérêt de protection du bien-être animal, relèvent de mesures de police administrative qui, à la différence de l’autorisation elle-même, ne créent pas de droit au profit de leurs destinataires. Ce type de « décision à double visage » – selon l’expression utilisée par le rapporteur public – n’a rien d’exceptionnel : le Conseil d’Etat a pu reconnaitre leur existence à propos des autorisations de création des installations nucléaires16 ou des autorisations d’exploitation des installations de production d’électricité17 qui, assorties de prescriptions de police administrative, peuvent être abrogées sans délai lorsque ces conditions ne sont plus remplies.

5 Mais si cette qualification n’est pas contestable, le Conseil d’Etat n’a pas souhaité en tirer toutes les conséquences sur le plan contentieux, comme l’y invitait pourtant le rapporteur public. Statuant comme juge de l’excès de pouvoir, la Cour administrative d’appel s’est classiquement placée, pour apprécier la légalité de la décision de refus d’abrogation, à la date d’édiction de cette décision et a logiquement écarté les rapports réalisés par des enquêteurs privés et produits par l’association en 2018 et 2019. Le rapporteur public plaidait pour une « appréciation dynamique », c’est-à-dire pour une appréciation de la légalité de la décision au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue. Cette position ne manquait pas d’assises, surtout si on la met en parallèle avec l’évolution de l’office du juge de l’excès de pouvoir ces dernières années. On sait à cet égard que, dans sa décision Association des américains accidentels rendue en 2019, la Haute juridiction administrative a jugé que « l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation (…), pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. » ; il en résulte que « lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. »18. Cette solution a été appliquée au cas par cas à de nombreux cas de refus, notamment des décisions individuelles de refus, comme le refus d’abroger un décret d’extradition19. Le Conseil d’Etat est même allé plus loin puisqu’à titre subsidiaire et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, il peut lui-même prononcer l’abrogation d’une décision réglementaire rendu illégale par suite d’un changement de circonstances postérieur à son édiction20. S’il existe encore une incertitude sur l’application de cette jurisprudence aux décisions individuelles, le rapporteur public, dans notre affaire, avait plaidé pour que la décision de refus d’abroger une autorisation d’ouverture soit soumise à une telle appréciation dynamique de la légalité : « du fait de son caractère conditionnel, la décision attaquée partage, avec les actes réglementaires, la caractéristique qu’elle peut être abrogée à toute époque (…) sans porter atteinte à aucun droit acquis » ; il insistait aussi sur le fait que « dans son caractère hybride de décision administrative individuelle créatrice de droits assortie de mesures de police, ce sont ces mesures qui prédominent largement. »21.

6 La Haute Assemblée n’a pas suivi son rapporteur public. Elle a jugé que la Cour administrative d’appel, en se plaçant à la date à laquelle le préfet a refusé d’abroger l’arrêté d’ouverture, avait fait une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation : le seul élément pris en compte – le rapport de l’inspection diligenté par le préfet – montre que les conditions de détention de l’animal sont conformes à la réglementation en vigueur, les autres éléments tirés de rapports postérieurs à la date de la décision, sont inopérants. En donnant un coup d’arrêt à sa propre jurisprudence sur l’appréciation dynamique au cas d’espèce, la Haute juridiction administrative semble maintenir une frontière fragile entre les décisions réglementaires qui sont soumises à cette appréciation et les décisions individuelles qui en seraient exclues, alors même que l’évolution jurisprudentielle, très pragmatique, n’implique pas forcément cette césure22. Surtout, le Conseil d’Etat, par cette solution, semble laisser de côté la spécificité de ces autorisations d’ouverture tenant à leur caractère hybride ; si elles sont des décisions créatrices de droits mais aussi des décisions assorties de mesures de police, le juge fait clairement pencher la balance du côté de la première qualification, au détriment de la seconde. Ce qui en dit long sur la portée de cet arrêt.

II– Une portée contestable

7 Au-delà de ces aspects contentieux et d’un point de vue plus général, notre arrêt montre les limites de la police administrative spéciale détenue par l’autorité préfectorale. Au fond, les prescriptions imposées aux autorisations d’ouverture sont censées assurer le bien-être animal, comme le confirme l’arrêté de 2011 qui soumet la décision préfectorale au respect de plusieurs conditions, afin que ces animaux soient détenus dans des conditions de nature « à satisfaire leurs besoins biologiques et comportementaux » ainsi que « leur bien-être et leur santé »23. Cet enjeu fait du contrôle des établissements concernés par les services de la préfecture un dispositif essentiel afin de vérifier que ces conditions sont toujours remplies. Or, dans l’affaire qui nous occupe, si le préfet a bien ordonné un contrôle des installations sur le fondement de l’article R. 413-44 du code de l’environnement, il semble que, comme l’ont révélé tant la Cour administrative d’appel que le Conseil d’Etat, le rapport de la visite menée par la direction départementale de la protection des populations du Var comportait certaines « insuffisances », dès lors qu’il ne mentionnait pas certaines prescriptions prévues pour les hippopotames à l’annexe I de l’arrêté de 2011 (comme la température dans les installations et la piscine extérieure ou les dimensions du paddock). Le juge a pourtant évacué cette carence en considérant que « l’inspecteur avait connaissance des prescriptions prévues spécifiquement pour les hippopotames ». On comprend mieux pourquoi l’association tenait à ce que le juge tienne compte des rapports qu’elle a fournis postérieurement au refus d’abroger l’autorisation et qui étaient censés démontrer que l’animal ne participant plus au spectacle, il n’avait plus à être détenu par un cirque. Elle pouvait d’ailleurs s’appuyer sur un arrêt rendu par la Cour administrative de Marseille en 2021 qui s’était prononcé sur des faits similaires : contestant le refus préfectoral d’abroger un arrêté d’ouverture d’un cirque présentant un éléphant, la même association avait obtenu du juge qu’il tienne compte de rapports effectués par des enquêteurs privés après la date de la décision de refus, même si cela n’a pas été suffisant pour en obtenir l’annulation24. Le contraste entre les deux affaires est saisissant et l’association One Voice peut légitimement considérer qu’en dépit de toutes ses démarches, le Conseil d’Etat, en décidant de son maintien en détention jusqu’en 2028, a relancé la polémique sur le sort de l’hippopotame, devenu malgré lui le symbole des spectacles vivants25.

8 Ce que notre arrêt met en exergue, c’est finalement une certaine impuissance de la police administrative spéciale détenue par le préfet, conjuguée à une interprétation restrictive du juge administratif, à faire respecter le bien-être animal. C’est d’ailleurs pour cette raison que des maires ont tenté d’anticiper l’interdiction générale en prenant des arrêtés interdisant ces spectacles dans leurs communes, en se fondant sur leur police administrative générale26. Cette initiative n’est pas sans fondement au regard de la théorie du concours entre polices spéciales et police générale : il n’y a que si ces deux polices ont « les mêmes finalités »27, que si « le caractère spécial d’une police remplit pleinement son office »28 que le principe d’exclusivité de la police spéciale – en application de l'adage specialia generalibus derogant – joue a priori ; la police générale pourra intervenir dans les interstices laissés vacants par la police spéciale, dans le cas où cette dernière ne joue pas pleinement son rôle pour faire face aux troubles à l’ordre public29. Mais ce n’est pas la voie choisie par la jurisprudence administrative qui maintient le principe d’exclusivité de la police spéciale détenue par les préfets, alors même que l’on peut avoir un doute sur l’office de cette dernière quant à la défense du bien-être animal. Les affirmations de certaines juridictions administratives territoriales sont particulièrement éloquentes sur ce point : « il résulte (des) dispositions législatives et réglementaires, (qui) visent notamment la protection des animaux et le respect de leur bien-être ainsi que la lutte contre les souffrances animales, que le législateur a confié aux seuls préfets le pouvoir de police permettant de réglementer l'installation dans une commune d'un cirque détenant et utilisant des animaux vivants d'espèces non domestiques, pour des motifs tenant aux conditions d'utilisation de ces animaux, et d'effectuer les contrôles nécessaires. »30 C’est donc le principe specialia generalibus derogant que le juge fait prévaloir, non sans avoir examiné au préalable les exceptions possibles à ce principe : « eu égard à l'existence d'une police spéciale de réglementation et de contrôle des conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants confiée à l'Etat, et en l'absence de risque de troubles graves et imminents à l'ordre public et de circonstances locales particulières, le maire (…) n'était pas compétent pour prendre un arrêté interdisant sur le territoire de sa commune tout spectacle de cirque présentant des animaux vivants d'espèces non domestiques. »31

9 Le tableau dessiné ces derniers mois par la jurisprudence administrative dans lequel notre arrêt s’insère n’est pas très réjouissant pour les associations de défense des animaux. Pourtant, le constat selon lequel les animaux sauvages n’ont rien à faire dans les cirques est largement partagé32, y compris par les parlementaires lors des discussions de qui deviendra la loi du 30 novembre 2021, adoptée avec une rare « concorde politique »33. Cette pratique « moderne » est même anachronique au regard de l’histoire du cirque qui, par mimétisme colonial à la fin du XIXème siècle, « délaisse chevaux et écuyères – les oublie sur l’étagère de la nostalgie et du romantisme – pour s’épanouir dans un exotisme facile fondé sur l’omniprésence des animaux sauvages. »34 Si l’on ne peut faire reproche au législateur d’avoir, en entérinant enfin la disparition de ce genre de spectacles, consacré une avancée incontestable dans la lutte contre la maltraitance animale, on ne peut que regretter que sa mise œuvre différée laisse prospérer un contentieux qui s’avère, curieusement, assez antinomique avec l’objectif législatif. Le sort de Jumbo l’hippopotame est emblématique de cet entre-deux finalement délétère : arrivé au terme de sa vie, après plus de quarante années de détention, il est sommé d’attendre 2028 pour bénéficier, à défaut d’un retour à la vie sauvage, d’une retraite bien méritée…

Pascal COMBEAU

 


La protection des Fous de Bassan

Note sous CE, 6ème chambre, 21 juin 2024, Fédération française motonautique, n° 488466

Mots-clés : réserve naturelle, biodiversité, activités sportives, faune et flore marines

 

10 L'arrêt commenté illustre le combat pour la biodiversité à l'heure de la COP 16 à Cali en Colombie et peut être lu à la lumière des engagements pris lors de la COP précédente de 2022 à Kunming-Montréal, qui comportaient vingt-trois objectifs sur la protection des espaces naturels et leur restauration. Par décret du 19 juillet 2023, le Premier ministre et la ministre de la Transition écologique ont élargi le périmètre de la réserve naturelle nationale des Sept-Iles dans les Côtes d'Armor et interdit la circulation des véhicules nautiques à moteur de type jet-ski et scooter des mers sur l'ensemble du territoire de la réserve. La Fédération française motonautique demande au Conseil d'Etat, compétent en premier et dernier ressort pour connaître des décrets, d'annuler le décret en cause en invoquant deux moyens, d'une part l'erreur d'appréciation concernant les risques que font courir ces sports nautiques à la faune et à la flore, et d'autre part la violation du principe d'égalité de traitement par rapport aux bateaux de plaisance, dont la circulation est toujours autorisée dans le périmètre de la réserve, sauf dans la zone de protection renforcée pendant la période estivale.

11 La Haute Assemblée a rejeté ces deux moyens et a argumenté en faveur de la légalité du décret attaqué en s'appuyant largement sur le rapport d'enquête publique et l'étude scientifique qui lui était jointe. Du point de vue sociologique, cette espèce est intéressante, en ce qu'elle montre que la protection de la biodiversité – ici la biodiversité marine - passe nécessairement par la modification de certains modes de vie et l'acceptation de quelques restrictions de police qu'elle induit. Du point de vue juridique, l'arrêt est révélateur de l'existence d'un ordre public écologique, considéré par certains auteurs comme « la clé de voûte du système juridique de sauvegarde de la biodiversité »35 et qui concrétise les rapports étroits entre la science et le droit. Concernant précisément la protection de la biodiversité, le décret attaqué tend à protéger l'ensemble de la faune et de la flore marines dans la réserve naturelle des Sept-Iles, particulièrement onze espèces d'oiseaux nicheurs36 et surtout les 19 000 couples de Fous de Bassan nichant dans l'île Rouzic et dont la moitié n'a pas survécu à l'épidémie de grippe aviaire qui a sévi durant l'été 202237. L'espèce jugée le 21 juin 2024 met bien en lumière les injonctions contradictoires auxquelles sont confrontés les pouvoirs publics : d'un côté aménager des réservoirs de biodiversité marine, de l'autre préserver l'attractivité touristique et sportive des espaces marins, en recourant de manière équilibrée à des interdictions de police. L'équilibre recherché s'inscrit nécessairement dans le concept d'écosystème, central dans la définition de la biodiversité donnée par la Convention de Rio38, et qui prend en compte les interactions entre le milieu et les espèces qu'il abrite.

12 Le classement de parties du territoire terrestre ou maritime en réserves naturelles constitue l'un des instruments juridiques que prévoit le code de l'environnement pour la conservation de la faune, de la flore et des milieux naturels, depuis la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature39. En l'espèce, après avoir vérifié la réunion des conditions légales de leur constitution, considérées comme valant aussi pour l'extension d'une réserve préexistante, le Conseil d'Etat estime parfaitement justifiées l'extension de la réserve naturelle des Sept-Iles et l'interdiction des activités de jet-ski et de scooter des mers dans toute cette zone. Aussi a-t-il consacré la sanctuarisation d'un réservoir de biodiversité marine (I) et admis la restriction d'activités sportives au titre de la police de l'environnement (II).

I/ La sanctuarisation d'un réservoir de biodiversité marine

13 Depuis 2002, il existe trois catégories de réserves naturelles, celles qui sont nationales, celles qui sont régionales et celles de la collectivité territoriale de Corse40. La réserve naturelle des Sept-Iles relève de la première catégorie et fait partie des 169 réserves naturelles nationales (RNN) au 1er janvier 2023. Elle a été créée par un arrêté ministériel de 197641 qui en confiait la gestion, par convention, à la Ligue française pour la protection des oiseaux. Ici, la légalité de la réserve naturelle des Sept-Iles n'est pas remise en cause à l'occasion de son extension, laquelle est seule contestée par la Fédération requérante, qui critique l'interdiction des activités de jet-ski et de scooter des mers42. Initialement, l'arrêté de classement comportait seulement l'interdiction de la chasse et le débarquement, sauf sur l'Ile aux Moines, la seule habitée, où les débarquements et la circulation demeuraient libres. L'évolution des activités humaines et leur pression sur la biodiversité justifient l'extension de la réserve ainsi que la protection renforcée des zones où les espèces d'oiseaux sont remarquables.

A/ La légalité de l'extension de la réserve naturelle des Sept-Iles

14 La légalité de la création d'une réserve naturelle est subordonnée à de multiples conditions43, alternatives cependant, ce qui permet d'admettre aisément leur légitimité. Dans la présente affaire, le Conseil d'Etat rappelle les articles pertinents du code de l'environnement consacrés aux réserves naturelles44 et énumérant les conditions auxquelles est subordonnée leur création. Parmi celles-ci, figurent « l'importance particulière » que revêt la conservation des espèces de la faune, de la flore et du milieu naturel, à raison des risques de leur disparition ou de leurs « qualités remarquables », ainsi que la reconstitution des populations, la préservation des biotopes et des étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage, et enfin la réalisation des études scientifiques indispensables au développement des connaissances humaines. Il est également prévu par le code que l'acte de classement d'une réserve naturelle peut soumettre à un « régime particulier » toute action susceptible de nuire au développement de la faune et de la flore, ce qui peut entraîner la réglementation de la chasse, de la pêche et des activités touristiques et sportives45, ainsi que de la circulation et du stationnement des personnes, des animaux et des véhicules.

15 Ces conditions appellent un contrôle normal de la légalité des motifs de la création d'une réserve naturelle de la part du juge administratif, qui vérifie que la conservation de la faune et de la flore présente bien un intérêt qui justifie légalement le classement46 et que la délimitation de la réserve n'excède pas la surface nécessaire à la conservation des espèces47. Mais dès lors que les conditions légales sont remplies, l'emploi par les textes de qualificatifs à texture ouverte, comme « particulier » ou « remarquable », laisse un assez large pouvoir d'appréciation discrétionnaire aux autorités ministérielles pour réglementer les activités dans une réserve, ce qui explique qu'elles s'appuient toujours sur des études scientifiques pour prendre des décisions de classement de parties du territoire en réserves naturelles.

16 Pour conforter les choix de l'administration contestés ici, la Haute Assemblée raisonne en deux temps, même si l'ordre des considérants peut prêter à discussion. Elle rappelle tout d'abord les règles de principe applicables au classement et à l'extension d'une réserve naturelle et la possibilité de soumettre à un régime particulier certaines activités. Le juge résume ainsi les conditions dans lesquelles une réserve peut être créée : « peuvent être classées en réserve naturelle nationale les parties du territoire au sein desquelles la conservation des espèces et du milieu naturel revêt une importance écologique ou scientifique particulière ou qu'il convient de soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader, ainsi que les zones qui contribuent directement à la sauvegarde de ces parties du territoire, en particulier lorsqu'elles en constituent, d'un point de vue écologique, une extension nécessaire ou qu'elles jouent un rôle de transition entre la zone la plus riche en biodiversité et le reste du territoire ». Il est remarquable que le juge justifie l'extension d'une réserve naturelle par la nécessité d'une continuation écologique ou par sa position transitionnelle entre une zone riche en biodiversité et le reste du territoire. Dans un second temps, l'arrêt constate que la superficie de la réserve, étendue de 280 à environ 19 700 hectares, comporte des zones de protection intégrale et des zones de protection renforcée, où des activités sont soumises à certaines restrictions. Par là-même, le juge statue à la fois sur le principe de l'extension et sur le zonage de la réserve ainsi étendue, sans dissocier la légalité des deux démarches.

B/ Le bien-fondé d'une zone de protection renforcée

17 Le décret attaqué a classé en zone de protection renforcée l'espace maritime autour de l'île Rouzic et interdit toute activité du 1er avril au 31 août, sauf les activités scientifiques ou les missions de sécurité ou de lutte contre les pollutions. C'est dans ce cadre que la circulation des véhicules nautiques à moteur, de type jet-ski et scooter des mers, a fait l'objet de l'interdiction litigieuse sur l'ensemble du territoire de la réserve naturelle, et pas seulement dans la zone de protection renforcée. Sans que l'arrêt y fasse allusion, le décret attaqué a en réalité pour effet de créer un réservoir de biodiversité pour les espèces d'oiseaux présentes dans l'île Rouzic. Ces réservoirs peuvent être créés en vertu de l'article R. 371-19-II du code de l'environnement qui les définit comme « des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de population d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces ». Il est étonnant que le juge ne tire pas argument de cette faculté d'instituer un « réservoir », alors que l'étude scientifique, jointe au rapport d'enquête publique, sur laquelle s'est appuyé le gouvernement, relève la « richesse écologique exceptionnelle » du lieu et les nombreuses espèces d'oiseaux marins, protégées au niveau national et « reconnues d'intérêt européen », parmi lesquelles le Fou de Bassan, classé comme espèce vulnérable. Certes, ces réservoirs de biodiversité sont prévus dans le cadre de la trame verte et bleue48, mais, selon certaines dispositions combinées du code de l'environnement, les espaces protégés et les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité constituent bien des réservoirs de biodiversité49. Au sein de la réserve des Sept-Iles, le juge remarque « l'attention particulière » dont l'espèce des Fous de Bassan fait l'objet, puisque le site accueille l'unique colonie française, « laquelle suscite des préoccupations quant à son état de santé et voit son effectif stagner ». Finalement, la réserve accueille bien un réservoir de biodiversité marine, même s'il n'en est pas fait état dans l'arrêt commenté.

18 Le précédent concernant la réserve marine de la Réunion faisait aussi état d'une zone de protection intégrale, sans toutefois préciser les espèces spécialement dignes de protection. Après avoir vérifié l'intérêt qui justifiait légalement le classement en réserve naturelle de 3 500 hectares « en raison de la richesse du biotope que constituent les récifs coralliens et de la diversité de la faune qu'ils abritent, comprenant notamment un site de nidification d'oiseaux d'une espèce protégée »50, le juge administratif avait simplement relevé que la zone de protection intégrale ne s'appliquait qu'à 197 hectares et présentait un intérêt pour la faune et pour la reconstitution des populations d'espèces concernées. Dans l'arrêt présentement commenté, l'évolution des préoccupations environnementales et l'urgence de la préservation de la biodiversité sont attestées par la mention d'une « zone de quiétude destinée spécifiquement à la protection des Fous de Bassan » et par l'objectif de protéger « ce patrimoine naturel unique en Bretagne Nord en tenant davantage compte des écosystèmes et des atteintes aux fonctions biologiques des espèces » qui peuvent résulter des activités humaines. On voit donc bien à la fois le degré de précision scientifique que le juge ressent le besoin d'exposer et la prégnance actuelle des concepts d'écosystème et de fonctions biologiques, qui tendent à considérer un site dans sa globalité et les interactions entre espèces.

19 La contestation de cette protection renforcée, qui exclut la circulation des véhicules à moteur, trouve probablement un début d'explication dans une disposition terminale de l'article L. 332-3 du code de l'environnement qui prévoit que l'acte de classement d'une réserve naturelle « tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes » dans la mesure où elles sont compatibles avec la préservation des espèces et de leurs habitats. La Fédération requérante n'a pas cru bon de porter le fer sur la question de savoir si le jet-ski et le scooter des mers étaient « des activités traditionnelles », qui auraient pu lui sembler compatibles avec la protection des espèces d'oiseaux et de leurs habitats. Elle a préféré remettre en cause la légalité de la mesure de police interdisant la circulation de ces engins, d'autant qu'elle invoquait aussi une rupture de l'égalité de traitement des navigateurs à son détriment et à l'avantage de la navigation de plaisance.

II/ La restriction d'activités sportives au titre de la police de l'environnement

20 L'interdiction, à l'intérieur des réserves, de certaines activités de chasse, de pêche et plus généralement d'activités sportives ou à caractère industriel et commercial, se rencontre fréquemment et donne lieu, de la part du juge administratif, à un contrôle de sa nécessité par rapport à l'objectif recherché, qui est de préserver l'intégrité de l'ensemble classé et la reconstitution des populations d'espèces protégées51. L'intérêt de l'arrêt commenté réside dans le fait que la réglementation des activités à l'intérieur de la réserve des Sept-Iles pouvait s'apparenter à une interdiction générale et absolue de la circulation des véhicules à moteur sur l'ensemble du territoire de la réserve et semblait instaurer une différence de traitement entre la navigation de plaisance et la pratique du jet-ski et du scooter des mers.

A/ L'interdiction de la circulation des véhicules nautiques à moteur

21 Le décret attaqué a prévu deux types d'interdictions différentes, dont la légalité devait être examinée au regard des principes dégagés par la jurisprudence depuis le célèbre arrêt Benjamin de 193352, à savoir l'illégalité des interdictions générales et absolues, supposées excessives, et l'illégalité des interdictions non proportionnées au but recherché. Le décret attaqué a défini dans la réserve naturelle des Sept-Iles des zones de protection intégrale et des zones de protection renforcée. La première interdiction concernait l'espace maritime autour de l'île Rouzic qui a été classé en zone de protection renforcée, où toute activité a été interdite dans la période courant du 1er avril au 31 août, donc durant la période estivale, à l'exception des activités scientifiques et des missions de sécurité. Concernant la seconde interdiction, elle concerne l'ensemble du territoire de la réserve naturelle où a été interdite la circulation des véhicules nautiques à moteur, de type jet-ski et scooters des mers, sauf dans un périmètre bien délimité pour assurer la sécurité de la navigation. Par conséquent, la première interdiction était limitée dans le temps, et la seconde était limitée dans l'espace, ce qui empêchait d'y voir des interdictions générales et absolues, seules susceptibles d'encourir la censure du juge53. Dès lors, son raisonnement s'est concentré sur le but de la réglementation de police, à savoir la protection de l'environnement, en faisant abstraction de la nature coercitive des interdictions de police et en présumant leur proportionnalité au but recherché.

22 S'appuyant sur le dossier d'enquête publique et l'étude scientifique qui lui est jointe, le juge a exposé tout l'intérêt qu'il y a à protéger la grande diversité d'habitats naturels qui se trouvent dans la réserve, dont une vingtaine d'habitats d'intérêt européen, et les très nombreuses espèces de faune et de flore marines qui en dépendent, parmi lesquelles des oiseaux marins protégés au niveau national et reconnus aussi d'intérêt européen, comme le Fou de Bassan qui fait l'objet d'une attention particulière, puisque l'unique colonie française de cet oiseau se trouve dans la réserve et que ses effectifs stagnent. Le renforcement de la réglementation applicable à la réserve ainsi étendue vise donc à « mieux protéger ce patrimoine naturel unique en Bretagne Nord » en tenant compte, comme on l'a vu plus haut, des écosystèmes et des atteintes aux fonctions biologiques des espèces que les activités humaines peuvent engendrer. En outre, le juge prend soin de mentionner les nuisances que la circulation des véhicules nautiques peut causer aux espèces de mammifères et d'oiseaux : « risques de collision », « pressions acoustiques sous-marines » ou encore perturbation de la « zone de quiétude » instituée pour les Fous de Bassan, dont le passage doit être préservé dans le chenal d'accès à la baie de Perros-Guirec et dont la reproduction peut être perturbée par les dérangements humains. « Au vu des risques environnementaux » découlant de l'utilisation des véhicules nautiques à moteur, les restrictions à leur circulation sont donc considérées comme « justifiées » en application du régime particulier de la police de l'environnement applicable dans les réserves54. On voit donc que, dans la police de l'environnement, c'est le concept d'environnement qui prévaut et qui dispense le juge d'examiner le triple test auquel est soumise en principe la légalité de l'interdiction de police, à savoir la nécessité, l'adaptation et la proportionnalité de celle-ci55.

23 Pourtant, dans un précédent comparable, le juge administratif avait pris le soin de relever que l'interdiction du scooter des mers dans les estuaires de la Somme et de l'Authie ne s'apparentait pas à une interdiction générale et absolue et qu'elle était bien proportionnée au but de protection recherchée par l'instauration d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), d'une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO), d'un site « Natura 2000 » et d'une réserve naturelle créée en 199456. Le juge avait même vérifié que cet objectif de protection n'aurait pas pu être atteint par une simple mesure de limitation de la vitesse des scooters des mers ou par une autre définition des zones concernées et des chenaux de navigation. Dans une autre espèce comparable, le Conseil d'Etat avait jugé qu'il devait s'assurer qu'une mesure d'interdiction d'activités sportives était nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs de préservation des milieux naturels, de la faune et de la flore poursuivis par l'acte de classement de la réserve57.

24 Dans l'espèce commentée, la différence de contrôle peut s'expliquer par deux ordres de considérations : d'une part, dans la pratique d'activités sportives de loisirs, comme le jet-ski ou le scooter des mers, aucune liberté fondamentale n'est en cause, lorsque cette pratique est limitée et que la circulation de tels véhicules est réglementée. Or, c'est l'importance de la liberté, précisément sa valeur constitutionnelle, qui légitime le contrôle maximum du juge sur les mesures de police et le triple test qui est exercé sur elles. D'autre part, la police de l'environnement est une police spéciale, dont les conditions d'intervention sont précisées par des textes, dont le juge veille à la stricte application dans le cadre d'un contrôle normal de la qualification juridique des faits. Ainsi, « le régime particulier », auquel fait référence l'article L. 332-3 du code de l'environnement, peut aller jusqu'à interdire à l'intérieur de la réserve « toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore, au patrimoine géologique et, plus généralement, altérer le caractère de ladite réserve ». C'est donc sur le caractère nuisible de l'action anthropique que le juge doit se concentrer pour effectuer son contrôle et non sur l'atteinte à une prétendue liberté. Dans ces conditions, l'examen de la violation du principe d'égalité invoquée par la Fédération requérante s'annonçait plus délicat, car la circulation des bateaux de plaisance peut, tout aussi bien que celle du jet-ski et du scooter des mers, provoquer des perturbations pour les mammifères marins et les oiseaux.

B/ Une violation du principe d'égalité justifiée

25 L'effectivité du principe d'égalité est sans conteste la plus difficile à respecter pour les autorités détenant le pouvoir réglementaire. Ici la difficulté apparaît renforcée du fait que l'égalité en cause n'est pas une égalité de droits ou une égalité dans la répartition de biens sociaux, mais une égalité dans l'exercice d'une liberté, celle d'aller et venir sur le domaine public maritime, ou celle de naviguer, si tant est qu'elle existe. La circulation des bateaux de plaisance a été autorisée dans l'ensemble de la réserve, sauf dans la zone de protection renforcée autour de l'île Rouzic du 1er avril au 31 août58, alors que la circulation des véhicules nautiques à moteur de type jet-ski et scooter des mers a été interdite sur l'ensemble du territoire de la réserve naturelle, à l'exception d'un périmètre bien délimité pour assurer la sécurité de la navigation. La Fédération requérante prétendait que les auteurs du décret avaient violé le principe d'égalité entre les plaisanciers et les pratiquants de jet-ski et de scooter des mers et que, par conséquent, la différence de traitement entre ces deux catégories de navigateurs n'était pas justifiée. Les arguments qu'elle mettait en avant ne manquaient pas de pertinence : selon elle, un véhicule nautique à moteur serait moins perturbateur qu'un bateau de plaisance, car il n'utilise pas d'hélice, est plus maniable, produit moins de vagues et favorise l'oxygénation de l'eau. Le Conseil d'Etat rejette cette argumentation en rappelant la conception qu'il se fait du principe d'égalité dans un considérant classique aux termes duquel « le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier »59.

26 Ainsi, la Haute Assemblée rappelle que le principe d'égalité n'est pas absolu. Le pouvoir réglementaire peut, indépendamment de l'hypothèse, non visée ici, où la loi prévoit une différence de traitement, déroger au principe d'égalité et traiter différemment des personnes, soit parce qu'elles se trouvent dans une situation différente, soit pour une raison d'intérêt général. Dans ces deux cas, la différence de traitement, pour être légale, doit être en rapport « direct » avec « l'objet de la norme qui l'établit », en réalité son objectif, et ne pas être manifestement disproportionnée au regard des motifs qui justifient cette différence de traitement. Autrement dit, un traitement discriminatoire n'est possible que s'il correspond au but affiché de la réglementation et s'il est proportionnée à première vue au motif de son établissement. Il eût été sans doute plus lisible pour le non spécialiste que le juge se fondât ici sur la raison d'intérêt général – la protection de la biodiversité - pour légitimer la différence de traitement litigieuse entre plaisanciers et utilisateurs des véhicules à moteur. Car, en effet, la différence de situation entre ces deux catégories de navigateurs ne tombe pas sous le sens au premier abord. C'est néanmoins sur ce terrain que le juge administratif choisit de se placer en estimant que la différence de traitement ainsi instituée entre plaisanciers, « selon le type de véhicules qu'ils utilisent », « répond à une différence de situation ». En réalité, le juge ne va pas jusqu'à dire qu'il existe deux catégories différentes de plaisanciers, mais il estime qu'ils se trouvent dans deux situations distinctes, lesquelles ressortent du rapport d'enquête publique et de l'étude scientifique jointe à celui-ci, et qui proviennent du risque engendré par le passage des bateaux de plaisance et par la circulation des véhicules à moteur. Le risque de mise à l'eau des phoques et d'envol des oiseaux, alors qu'ils sont en position de repos, est qualifié par l'étude de « peu fréquent » lors du passage des bateaux de plaisance et de « très fréquent » en cas de circulation de véhicules à moteur. C'est donc le risque environnemental qu'ils font courir aux mammifères marins et aux oiseaux qui fait la différence entre les plaisanciers. Sans doute, cette appréciation du risque est-elle subjective et aléatoire, dépendant des circonstances de temps et de lieu, et surtout de la réaction de la faune. Toujours est-il qu'elle suffit, aux yeux du juge, pour accréditer l'idée d'une différence de situation en l'espèce.

27 Restait à savoir si la différence de traitement contestée était en rapport « direct » avec l'objet de la réglementation et pas manifestement disproportionnée, non pas aux motifs de cette dernière, comme l'affirme le considérant de principe rappelé plus haut, mais à son but. Sur ces deux conditions, le Conseil d'Etat n'éprouve pas de difficultés à juger que la différence de traitement « répond à une différence de situation qui est en rapport direct avec l'objet du texte qui l'établit » et « n'apparaît pas manifestement disproportionnée au regard de la protection recherchée d'un écosystème marin exceptionnel ». Le recours à la technique de l'erreur manifeste d'appréciation dans un contrôle de proportionnalité n'est certes pas une innovation de l'arrêt commenté60, néanmoins il n'échappe pas à toute critique, en ce qu'il introduit une perturbation certaine dans la compréhension des degrés de contrôle du juge de l'excès de pouvoir – le contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation et le contrôle maximum de proportionnalité des mesures restrictives de liberté. Une explication de la compression de ces deux contrôles dans l'expression « manifestement disproportionné » peut être trouvée dans l'existence d'un large pouvoir discrétionnaire de l'autorité réglementaire pour apprécier l'opportunité d'étendre le périmètre d'une réserve naturelle en vue de préserver la biodiversité dans des conditions optimales. Puisque le pouvoir discrétionnaire conditionne l'exercice de ces deux types de contrôles, il n'est pas illogique de les combiner, étant entendu que le juge ne censurera qu'une disproportion manifeste, qui saute aux yeux même d'un non spécialiste. Toutefois, il faut bien reconnaître que, s'agissant de l'invocation d'une violation du principe d'égalité, la tâche est ardue. Mais la tranquillité des Fous de Bassan est à ce prix !

Maryse Deguergue

  • 1 Pour des commentaires, voir notamment, J.-P. MARGUENAUD, « Radiographie de la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les homme », RSDA 2/2021, p. 17 et s. ; M. MARTIN, « Animal joli, joli, joli, tu plais à mon père, tu plais à ma mère..., éléments de réflexion à propos de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 », RSDA 2/2021, p. 247 et s. ; O. BUISINE, « Loi contre la maltraitance animale : quelles avancées ? », Rev. dr. rur. 2022, n° 499, p. 21 et s.
  • 2 Voir P. COMBEAU, « L’impuissance des maires face à l’installation de cirques présentant des animaux sauvages », RSDA 1/2023, p. 65 et s. ; « Quand le Conseil d’Etat s’invite au… cirque « moderne », RSDA 2/2023.
  • 3 Code env., art. L. L. 413-10, II.
  • 4 Code env., art. L. 413-2 : ce certificat est également exigé pour tous les responsables « des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit » ; il est personnel et délivré par le préfet de département pour une durée indéterminée ou limitée : voir code env., art. R. 413-5.
  • 5 Code env., art. L. 413-3.
  • 6 Code env., art. L. 413-10, V.
  • 7 Code env., art. R. 413-3 : « Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature. »
  • 8 Arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants, JORF n° 0080 du 5 avril 2011.
  • 9 Code env., art. R. 413-44.
  • 10 Code env., art. R. 413-48.
  • 11 Voir la pétition « Sauvons Jumbo. Depuis 30 ans, sa vie est un enfer », https://one-voice.fr/petition/sauvons-jumbo/.
  • 12 Arrêté du 18 mars 2011, précité, Annexe I : « Les établissements de spectacles itinérants doivent disposer d'installations intérieures et extérieures à caractère fixe dans lesquelles les animaux des espèces Hippopotamus amphibius (hippopotame amphibie), Hexaprotodon liberiensis (hippopotame nain) et Giraffa camelopardis (girafe) sont hébergés entre les périodes itinérantes de représentation.
  • 13 Pendant la période itinérante, l'établissement dispose d'un véhicule de transport et, sur les lieux de stationnement, d'installations intérieures et extérieures. Sauf lors d'intempéries, les animaux doivent être conduits à l'extérieur tous les jours. Par froid sec, il est possible que les animaux accèdent au paddock extérieur pour une courte période. » TA, Grenoble, 19 novembre 2019, n° 1703936.
  • 14 CAA, Lyon, 3 février 2022, n° 20LY00080.
  • 15 Conclusions de F. PUIGSERVER, disponibles sur le site du Conseil d’Etat.
  • 16 CE, 11 avr. 2019, Association Greenpeace France et a., n° 413548.
  • 17 CE, 21 mars 2022, Association Libre Horizon et a., n° 451678.
  • 18 CE, Ass., 19 juillet 2019, n° 424216, Rec. Lebon, p. 297, concl. A. LALLET, RFDA 2019, p. 891, concl., AJDA 2019, p.1986, chron. C. MALVERTI ET C. BEAUFILS.
  • 19 CE, 10 juin 2020, M. E., n° 435348.
  • 20 CE, Sect., 19 novembre 2021, Association des avocats Elena France et a., Rec. Lebon, p. 331, concl. S. ROUSSEL, RFDA 2022, p. 51, concl. et p. 61, note L. DE FOURNOUX, AJDA 2021, p. 2582, chron. C. MALVERTI ET C. BEAUFILS, AJDA 2022, p. 1228, note E. AUBIN, Dr. adm. 2022, comm. 7, note G. EVEILLARD, JCP G 2022, 105, note B. DEFOORT.
  • 21 F. Puigserver, concl. précitées.
  • 22 V. sur ce point, les conclusions de S. ROUSSEL sur CE, Sect., 19 novembre 2021, RFDA 2022, p. 51 et s.
  • 23 Arrêté du 18 mars 2011, préc., art. 22.
  • 24 CAA, Marseille, 7 juin 2021, Association One Voice, n° 19MA04275 : même si le juge tient compte de ces rapports postérieurs, les faits rapportés n’ont pas été de nature à justifier l’abrogation de l’autorisation.
  • 25 V. « La présence du cirque qui accueille l’hippopotame Jumbo crée la polémique », Le Dauphiné libéré, éd. du 16 août 2024.
  • 26 Pour une description de l’état du droit, voir G. BARRAUD, « Un maire peut-il interdire l'installation d'un cirque présentant des animaux ? », AJDA 2023, p. 736 et s. ; P. COMBEAU, « L’impuissance des maires face à l’installation de cirques présentant des animaux sauvages », RSDA 1/2023, p. 65 et s. 
  • 27 J. PETIT, P.-L. FRIER, Droit administratif général, LGDJ, 17ème éd. 2023, n° 517.
  • 28 B. PESSIX, Droit administratif général, LexisNexis, 4ème éd. 2022, n° 625.
  • 29 V. J. PETIT ET B. PLESSIX, op. cit.
  • 30 CAA, Nantes, 8 avril 2022, Association de défense des cirques de famille, n° 21NT02553 (arrêté du maire de la commune de Villers-sur-Mer).
  • 31 CAA, Versailles, 21 mars 2023, Fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacles et a. c./ Commune de Viry-Châtillon, n° 20VE03238, note P. COMBEAU, RSDA 1/2023, p. 65 et s. (arrêté du maire de la commune de Viry-Châtillon).
  • 32 Un sondage (3ème vague du baromètre annuel « Les Français et le bien-être des animaux » mené par la Fondation 30 millions d’amis et l’IFOP, janvier 2020) montrait que 72 % des Français étaient favorables à l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques.
  • 33 J.-P. MARGUENAUD, « Radiographie de la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les homme », précité, p. 17.
  • 34 P. JACOB, Une histoire du cirque, Seuil, BNF, 2016, p. 124.
  • 35 Eric NAÏM-GESBERT, Droit général de l'environnement, LexisNexis, 2ème éd. 2014, p. 211.
  • 36 Voir le dossier consacré aux oiseaux dans la RSDA 2020, n°2 et notamment l'article de Philippe DE GRISSAC qui analyse « les causes du déclin des populations d'oiseaux dans le contexte global de l'effondrement de la biodiversité », p. 337.
  • 37 Renseignements recueillis sur le site https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cote-d-armor/saint-brieuc/la-colonie-des-fous-de-bassan-des-sept-iles.
  • 38 Article 2 de la Convention de Rio du 5 juin 1992 : « Variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes ».
  • 39 Articles 16 à 18 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, JORF 13 juillet 1976.
  • 40 Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, JORF 28 février 2002.
  • 41 Arrêté du 18 octobre 1976 portant création de la réserve naturelle dite des Sept-Iles, qui a été abrogé par le décret n° 2023-640 du 19 juillet 2023 portant redéfinition du périmètre et de la réglementation de la réserve naturelle nationale des Sept-Iles (Côtes d'Armor), attaqué par la Fédération française motonautique dans la présente espèce. Les sept îles concernées sont celles de Bono, Plate, aux Moines, Malban, Rouzic, aux Rats et les récifs les Cerfs et les Costans. En 2023, l'île Tomé a été incluse dans la surface de la réserve qui est passée de 280 hectares à 19 700 hectares.
  • 42 Le Conseil d'Etat a considéré que les conclusions de la Fédération à fin d'annulation du décret devaient être regardées comme dirigées seulement contre le 1° du IV de son article 22, selon lequel « Est interdite sur l'ensemble du territoire de la réserve naturelle, la circulation : 1° Des véhicules nautiques à moteur, de type jet-ski et scooter des mers ; 2° Des engins tractés de type bouée et ski nautique. Pour assurer la sécurité de la navigation des véhicules nautiques à moteur, cette interdiction ne s'applique pas à l'espace maritime inscrit à l'intérieur du périmètre délimité par les points géographiques suivants, référencés selon le système géodésique WGS84 et exprimés en degrés minutes décimales... ».
  • 43 Sur le régime des réserves naturelles, voir les développements importants qu'y consacre Agathe Van Lang, dans Droit de l'environnement, PUF, coll. Thémis, 3ème éd. 2011, p. 331 à 336.
  • 44 Articles L. 332-1 à 3 du code de l'environnement résultant du décret du 18 mai 2005 relatif aux réserves naturelles.
  • 45 Voir Laurence MOLLARET, « Oiseaux et sportifs de pleine nature : comment partager des territoires ? », RSDA 2020, n° 2, p. 419, à propos de la création d'une via ferrata dans le Haut Cantal qui a perturbé deux espèces protégées, le faucon pèlerin et l'hirondelle des rochers qui nichent dans les parois rocheuses.
  • 46 Depuis l'arrêt CE, 14 novembre 1979, Cruse, n° 07104, Rec. Lebon, p. 803, concernant l'étang de Cousseau ; CE, 2 octobre 1981, Société agricole foncière solognote, n° 20835, RJE 1981, n° 4, p. 329, concl. Bruno GENEVOIS, concernant la réserve naturelle du bois du parc à Mailly-le-Chateau dans l'Yonne, créée pour protéger certaines espèces végétales de type méditerranéen « dont la réunion dans cette région présente un caractère exceptionnel ». Plus récemment, CE, 3 juin 2020, n° 414018, concernant l'extension et la modification de la RNN du banc d'Arguin qui abrite une zone de nidification des sternes caugek.
  • 47 Arrêt précité du 2 octobre 1981 ; CE, 26 novembre 2008, Groupement pour la défense de la pêche sous-marine et du milieu marin, n° 305872, concernant la réserve naturelle nationale marine de la Réunion.
  • 48 Trame verte et bleue qui fait l'objet du titre VII du Livre III consacré aux espaces naturels dans la partie réglementaire du code de l'environnement.
  • 49 Le dernier alinéa de l'article R. 371-19-II prévoit en effet que « les espaces définis au 1° du II de l'article L. 371-1 constituent des réservoirs de biodiversité », ce dernier article visant les espaces protégés et les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité.
  • 50 CE, 26 novembre 2008, précité.
  • 51 Idem.
  • 52 CE, 19 mai 1933, Benjamin, GAJA, Dalloz, 24ème éd. 2023, n° 42.
  • 53 Pour un parallèle intéressant avec l'activité des photographes-filmeurs interdite sur la route nationale conduisant au site du Mont Saint-Michel uniquement pendant les mois d'été, interdiction considérée comme légale puisque limitée dans le temps : CE, 13 mars 1968, Ministre de l'Intérieur c/ époux Leroy, Rec. Lebon, p. 179.
  • 54 Régime prévu à l'article L. 332-3 du code de l'environnement.
  • 55 Triple test visible par exemple dans un arrêt qui a estimé que la prohibition de tout événement réunissant plus de 5 000 personnes portait une atteinte « ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée » à la liberté de manifester : CE, 15 janvier 2021, Confédération générale du travail, Rec. Lebon, p. 471.
  • 56 CAA Nantes, 16 mai 2013, n° 12NT00066 : « la mesure d'interdiction ne s'applique ni aux engins destinés au secours, à la police ou à la surveillance en mer, ni aux véhicules nautiques à moteur lorsque la sécurité de ces engins et de leurs occupants l'exige ; que l'article 4 de cet arrêté prévoit, quant à lui également, que des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées à l'occasion de compétitions sportives ou de manifestations nautiques ; qu'ainsi cette mesure de police qui, s'agissant du littoral des départements de la Somme et du Pas-de-Calais, est limitée aux espaces sensibles d'un point de vue environnemental des baies de la Somme et de l'Authie, ne s'applique qu'à un peu plus d'un tiers de la surface où il est possible de pratiquer le scooter des mers, et qui comporte notamment des exceptions dans le temps et des possibilités réelles de dérogations précisément définies ne revêt pas, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le caractère d'une interdiction générale et absolue de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 16 mars 2004 ».
  • 57 CE, 5 mai 2021, Fédération française de montagne-escalade Auvergne Rhône Alpes, n° 433553, concernant l'interdiction d'activités sportives, dont l'escalade, dans la réserve de Chastreix-Sancy, arrêt par lequel le juge annule partiellement le décret de classement en ce qu'il n'autorise pas sous condition l'alpinisme hivernal.
  • 58 Le III de l'article 5 du décret attaqué prévoit exactement que « La navigation de plaisance est autorisée conformément à la réglementation en vigueur sous réserve du respect du II de l'article 5 », lequel concerne la zone de protection renforcée. « Elle peut être réglementée par le préfet compétent ».
  • 59 Considérant repris notamment de l'arrêt CE, Sect., 18 décembre 2002, n° 233618, qui reconnaît une différence de traitement manifestement disproportionnée entre les demandeurs d'aide juridictionnelle, selon qu'ils sont bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ou de l'allocation de logement familiale, laquelle était seule prise en compte parmi les ressources permettant d'apprécier le droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
  • 60 Le Conseil d'Etat a inauguré ce contrôle dans le contentieux des sanctions disciplinaires infligées aux fonctionnaires et a censuré une sanction manifestement disproportionnée dans l'arrêt du 12 janvier 2011, Matelly, Rec. Lebon, p. 3. Le contrôle du juge en cette matière a d'ailleurs évolué, à partir de l'arrêt Dahan du 13 novembre 2013, vers un contrôle de la proportionnalité de la sanction à la gravité de la faute.

RSDA 2-2024

Doctrine et débats : Doctrine

Prix Jules Michelet : Proposition de réforme visant à élargir la liste d’animaux à laquelle s’applique la directive n° 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques

  • Elena Liénard
    Etudiante de la 14ème promotion du D.U. de Droit animalier
    Promotion A.-C. Gagnon
    Université de Limoges

1. « La recherche biomédicale est une nécessité sociétale ; à défaut de pouvoir expérimenter sur l’Homme, l’expérimentation animale est indispensable »1. En Europe, ce sont en moyenne 12 millions d’animaux qui sont utilisés annuellement à des fins scientifiques, parmi lesquels environ 2 millions sont utilisés en France2. Bien qu’en diminution, le nombre d’animaux utilisés par les laboratoires reste colossal, et loin de l’ambition de la directive européenne n° 2010/63/UE que serait, à terme, le remplacement total des procédures appliquées à des animaux vivants à des fins scientifiques et éducatives dès que cela sera possible sur le plan scientifique3.
2. Le premier acte issu d’un parlement visant à réguler l’utilisation d’animaux dans des expériences scientifiques, le Cruelty to Animals Act, a été passé en 1876 au Royaume-Uni4. Depuis, d’autres pays ont créé leur propre législation visant à protéger ces animaux de la douleur et de la détresse. Pourtant, leur définition de l’animal en tant que tel se limite très souvent aux animaux vertébrés uniquement. En effet, ne sont pas comptabilisés – à l’exception des céphalopodes – les invertébrés tels que les insectes ou les vers, pourtant utilisés en nombre dans la recherche scientifique chaque année. A ce jour, nous ne pouvons trouver de preuve formelle dans la littérature scientifique qui attesterait que les invertébrés seraient dépourvus de toute sensibilité et de capacités sensorielles permettant de ressentir de la douleur, de la souffrance ou du stress. Ainsi, il apparaît nécessaire d’encadrer et de protéger juridiquement le bien-être de ces derniers, au même titre que celui des animaux vertébrés.

I. La protection des animaux utilisés à des fins scientifiques en Europe

A. Présentation de la directive n° 2010/63/UE

3. L’intérêt grandissant des citoyens européens vis-à-vis du bien-être animal a permis à la législation européenne de devenir l’une des plus avancées et des plus strictes au monde en la matière5. Ainsi, l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne reconnaît les animaux en tant qu’« êtres sensibles » et affirme qu’il incombe à l’Union et aux États membres de « tenir pleinement compte des exigences du bien-être de ces derniers lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre une politique dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des transports, de la recherche et du développement technologique »6.
4. La directive n° 2010/63/UE, datée du 22 septembre 2010, vise à procurer un niveau élevé de protection aux animaux utilisés à des fins scientifiques, ainsi qu’à leur bien-être. Elle détaille notamment leurs conditions d’élevage, d’hébergement, d’utilisation et surveille l’application des protocoles7 8. Sa traduction dans le droit français – mis à jour par le décret n° 2013-118 dans les articles R. 214-87 à R. 214-137 du Code rural et de la pêche maritime – porte sur l’agrément, l’aménagement, le fonctionnement et le contrôle des établissements, ainsi que sur la formation et les compétences du personnel, sur l’évaluation éthique et l’autorisation des projets de recherche, sur la délivrance et l’utilisation des médicaments, et enfin, sur la fourniture de ces animaux.

B. Une protection inégale

5. Cependant, la protection décrite par la directive n’est pas accordée de manière égale à toutes les catégories d’animaux. En effet, seuls les vertébrés non-humains vivants, c’est-à-dire les mammifères, les oiseaux et les reptiles, ainsi que leurs formes fœtales, à partir du dernier tiers de leur développement normal pour les premiers et larvaires autonomes pour les autres, y sont inscrits. La directive ne fait en revanche nulle part mention de la protection des animaux invertébrés autres que les céphalopodes, malgré le fait qu’ils soient utilisés en nombre en expérimentation animale9, et malgré l’absence de preuves scientifiques qui indiqueraient que les céphalopodes soient plus capables de vivre des états affectifs négatifs que n’importe quels autres invertébrés, ou que leurs capacités émotionnelles soient équivalentes à celles des vertébrés10.

II. Pourquoi inclure les invertébrés dans la directive n° 2010/63/UE ?

A. Les invertébrés : qui sont-ils et dans quels champs de recherches sont-ils utilisés ?

6. Les invertébrés sont des animaux qui ne possèdent pas de colonne vertébrale. Ayant colonisé tous les climats et écosystèmes, ils représentent 97 % des animaux présents sur Terre. A titre de comparaison, nous pouvons dénombrer aujourd’hui environ 45 000 espèces de vertébrés, dont 5 000 espèces de mammifères, contre un million d’espèces d’invertébrés11.
7. Ils sont utilisés en médecine depuis 4 000 ans et servent de modèles de recherche et d’enseignement depuis la fin des années 1800, mais leur utilisation a beaucoup augmenté ces dernières années pour répondre à la demande du grand public de diminuer les expériences sur les vertébrés. Devenus des sujets de recherche « alternatifs », ils permettent de mener des études sur le comportement, l’anatomie, la physiologie, les pathologies, les résultats de manipulations génétiques et les mécanismes d’action de certaines molécules12, et ce, dans différents champs de recherche. Nous pouvons citer par exemple la biologie du développement (qui utilise majoritairement des arthropodes, mollusques et échinodermes), la neurobiologie (gastéropodes, céphalopodes, arthropodes, annélides, plathelminthes), l’immunologie (cnidaires, arthropodes, nématodes), la biomédecine (drosophiles, nématodes), la biologie sensorielle (arthropodes, mollusques), ou encore l’éthologie (arthropodes, mollusques)13 14.

B. La protection des céphalopodes dans la recherche, une exclusivité européenne ?

8. L’inclusion des céphalopodes dans la directive européenne relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques date de 2013. La raison principale de cette inclusion serait que les céphalopodes possèdent un « véritable cerveau », présentant des analogies avec celui des vertébrés, leur apportant quelques spécificités neurosensorielles et comportementales (mémoire, adaptation) uniques parmi les invertébrés11 15. En effet, les céphalopodes ont un grand système nerveux centralisé, dont une grande partie est très condensée et pourrait être définie comme un « cerveau ». Ils sont d’ailleurs connus pour leurs capacités d’apprentissage, leur flexibilité comportementale et leurs grandes capacités cognitives16. Le décret français 2013-118 transposant la directive n° 2010/63/UE indique donc que « outre les animaux vertébrés, qui comprennent les cyclostomes, les céphalopodes devraient également être inclus dans le champ d’application de la présente directive, car leur aptitude à éprouver de la douleur, de la souffrance, de l’angoisse est scientifiquement démontrée ». Cependant, s’il a été démontré que les céphalopodes ont des réactions motrices et sensorielles qui suggèrent un ressenti de la douleur, l’identification objective de cette dernière selon le référentiel connu chez les mammifères reste difficile à effectuer et à généraliser à plusieurs espèces17. C’est pourquoi nous ne pouvons pas affirmer clairement que les céphalopodes ressentent des émotions, même si nous disposons de preuves quant à l’expression de signaux d’aversion qui ressemblent à des réponses émotionnelles et qu’ils possèdent des capacités cognitives leur permettant d’anticiper et d’éviter des situations douloureuses qui ressemblent aux réponses des vertébrés face à la douleur18.
9. L’Union européenne n’est pas la seule à protéger légalement les céphalopodes utilisés à des fins scientifiques, en dépit d’autres invertébrés. Le Conseil canadien de protection des animaux déclare par exemple que « les céphalopodes et certains autres invertébrés supérieurs [qui] ont des systèmes nerveux aussi développés que certains vertébrés, dans la mesure où ils peuvent ressentir de la douleur, du stress, de l’inconfort ou d’autres souffrances, qu’elles soient légères ou intenses » doivent être inclus dans les catégories d’expériences B, C, D et E19, alors que les invertébrés « lambdas » sont inclus dans les expériences de catégorie A, beaucoup plus invasives. En Nouvelle-Zélande, le Animal Welfare Act inclut « n’importe quel poulpe, calmar, homard, ou écrevisse »20 dans sa définition de l’animal, rajoutant donc à la protection des céphalopodes celle de certains crustacés. Il en va de même pour la Norvège, qui régule les expérimentations sur les calmars, les poulpes, les crustacés et les abeilles21. La Suisse, qui régule quant à elle les expérimentations sur les céphalopodes et les crustacés décapodes, précise dans sa loi fédérale sur la protection des animaux que « le Conseil fédéral détermine à quels invertébrés [la loi] s’applique et dans quelle mesure. Il s’appuie à cet égard sur les résultats de la recherche scientifique menée sur les capacités sensitives de ces derniers »22.
10. Ainsi, l’exclusion générale de protection légale pour les invertébrés utilisés en recherche est basée sur la supposition qu’ayant des comportements et neuroanatomies plus « simples » que les vertébrés, ces derniers ne sont pas capables de ressentir de la douleur, de la détresse ou du stress, ce qui justifierait de porter un moindre intérêt à leur bien-être23. Or, le principe de précaution dispose qu’« en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement »24. La formulation « menaces et dommages graves ou irréversibles », applicable en relation avec la politique environnementale, pourrait être traduite par la douleur infligée aux animaux vertébrés et invertébrés, dans le contexte de l’expérimentation animale25.

III. Objections qui pourraient être adressées à la proposition

A. Pourquoi protéger le bien-être des invertébrés s’ils ne ressentent pas de douleur ?

11. De manière générale, l’empathie de l’Homme envers les invertébrés est bien moins importante que celle qu’il peut accorder aux vertébrés, en particulier aux mammifères. Ce phénomène peut s’expliquer par la distance phylogénétique qui nous sépare de ces espèces : plus un être vivant a de points communs avec nous, plus nous serons prompts à lui accorder une sensibilité élevée23, et donc, à lui accorder une protection juridique plus importante. Nous pouvons décrire trois degrés de sensibilité : la nociception, présente chez la plupart des animaux, qui permet d’éviter de façon réflexe les stimulations portant atteinte à l’intégrité de l’organisme ; la douleur, qui intervient lorsque des réactions émotionnelles sont associées à la nociception ; et la souffrance, qui apparait chez les animaux ayant une certaine conscience de leur environnement et possédant des fonctions cognitives associées à la douleur26.
12. La plupart des animaux possédant un système nerveux sont capables de détecter un stimulus douloureux, et d’y répondre en exprimant des mouvements d’évitement ou de retrait23. Ces réponses neurocomportementales non ambiguës ont été observées chez certaines espèces d’insectes. Ce fut le cas par exemple chez une fourmi, sur laquelle une expérimentatrice avait fait tomber par accident une goutte d’acétone27. En réponse à ce stimulus, la fourmi s’est mise à entièrement nettoyer la zone touchée : a-t-elle été brûlée par la substance (douleur ?), ou est-ce simplement un réflexe de toilettage ? Nous n’avons à l’heure actuelle aucun moyen de pencher objectivement pour l’une de ces deux hypothèses, mais nous avons tout de même tendance à pencher pour la seconde. Le philosophe anglais Jeremy Bentham disait : « la question n’est pas de savoir s’ils peuvent raisonner, ni de savoir s’ils peuvent parler, mais bien de savoir s’ils peuvent souffrir »28. Seule la supposition que les céphalopodes puissent ressentir de la douleur a suffi à la European Food Safety Authority (EFSA) pour les inclure dans la directive européenne29. Pourquoi ne suffirait-elle pas alors à accorder à d’autres invertébrés exprimant des réponses comportementales semblables la qualité d’êtres « sentients » et donc à les intégrer à la directive ?

B. Difficultés à encadrer et à suivre les laboratoires

13. L’expérimentation animale est sujette, en Europe, à un encadrement strict. En effet, la directive n° 2010/63/UE soumet les projets de recherche impliquant des animaux à une évaluation rigoureuse effectuée par les autorités compétentes. Les animaux utilisés dans ces procédures doivent recevoir un traitement et des soins appropriés à leurs espèces, déterminée et évaluée par une structure chargée du bien-être des animaux soutenue par des comités nationaux établis dans chaque Etat membre de l’Union européenne. Aussi, les autorités compétentes procèdent à des inspections régulières de tous les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs et de leurs établissements, afin de vérifier s’ils sont conformes aux exigences de la directive30. Ainsi, il sera nécessaire de former les structures chargées du bien-être des animaux au sujet des invertébrés et d’appliquer le même degré d’encadrement pour l’élevage, le transport et l’utilisation de ces derniers dans tout projet de recherche.

IV. Proposition de réforme

L’article 1-3 de la directive n° 2010/63/UE serait ainsi modifié :
« La présente directive s’applique aux animaux suivants :
a) Animaux vertébrés non humains vivants, y compris :
i) Les formes larvaires autonomes ; et
ii) Les formes fœtales de mammifères à partir du dernier tiers de leur développement normal ;
b) Les céphalopodes vivants. Animaux invertébrés vivants dont il a été prouvé scientifiquement qu’ils seraient susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance ou de l’angoisse, notamment via l’expression de comportements d’évitement et de retrait face à un stimulus aversif ».

Annexe 1 : Arbre phylogénétique du vivant indiquant les différents groupes associés à la famille des invertébrés, inspiré de Diversité animale – Histoire, évolution et biologie des Métazoaires par D. Poinsot, M. Hervé, B. Le Garff et M. Ceillier (2018)

 

 

Annexe 2 : Catégories de techniques invasives en expérimentation animale. Conseil canadien de protection des animaux, 1991

A. Expériences avec la plupart des invertébrés ou avec des prélèvements de tissus vivants
Peuvent concerner l’utilisation des tissus en culture, et prélevés lors de l’autopsie, les œufs, les protozoaires ou autres organismes unicellulaires, expériences impliquant l’isolement, des incisions ou d’autres procédures invasives sur des invertébrés, à l’exception des céphalopodes
B. Expérience causant peu ou pas d’inconfort ou de stress
Peuvent concerner des troupeaux d’animaux domestiques gardés soit pour la production commerciale ou pour des fins académiques ; l'immobilisation d'animaux bien exécutée et de courte durée pour effectuer des observations ou un examen physique ; les prises de sang ; injections de substances dont les concentrations ne causeront pas de réactions néfastes par les voies suivantes : intraveineuse, sous-cutanée, intra-musculaire, intrapéritonéale ou orale excluant les voies intrathoracique et intracardiaque (catégorie C) ; les expériences aiguës sans survie au cours desquelles les animaux sont complètement anesthésiés et ne se réveillent pas ; les méthodes d'euthanasie approuvées précédées d'une perte de conscience rapide, comme, par exemple, une surdose d'un anesthésique ou la décapitation précédée d'une sédation ou d'une anesthésie légère; des périodes de privation de nourriture et d'eau potable semblables aux périodes d'abstinence observées dans la nature.
C. Expériences causant un stress mineur ou une douleur de courte durée
Peuvent concerner la canulation ou la cathétérisation de vaisseaux ou de cavités corporelles sous anesthésie ; les procédures chirurgicales mineures sous anesthésie comme des biopsies ou des laparoscopies ; de courtes périodes d'immobilisation, excluant celles effectuées pour des observations mineures ou des examens, accompagnées nécessairement d'un stress minimal ; des périodes de privation de nourriture et d'eau potable plus longues que les périodes d'abstinence observées dans la nature ; les expériences de comportement avec des animaux éveillés comportant une immobilisation brève et stressante ; l'exposition d'un animal à des doses non mortelles de drogues ou de substances chimiques. De telles procédures ne doivent pas causer de changements importants dans l'apparence de l'animal, dans des paramètres physiologiques comme la fréquence respiratoire ou cardiaque, dans l'émission de selles ou d'urine, ou dans les comportements sociaux.
Au cours ou après les expériences classifiées dans la catégorie C, les animaux ne doivent pas manifester de signes d'automutilation, d'anorexie, de déshydratation, d'hyperactivité, de prostration ou d'ensommeillement prolongé, d'augmentation de vocalisation, de comportement agressif-défensif, ou démontrer un état de repli sur soi et d'isolement volontaire.
D. Expériences causant une détresse ou un inconfort modéré à intense
Peuvent concerner des procédures chirurgicales majeures faites sous anesthésie générale, avec survie, des périodes prolongées (quelques heures et plus) d'immobilisation physique ; l'induction de stress comportementaux comme la carence maternelle, l'agression, les interactions prédateur-proie, les procédures causant l'interruption continuelle ou irréversible de l'organisation sensitivomotrice ; l'utilisation de l'adjuvant complet de Freund (voir la Politique du CCPA sur : les techniques d'immunisation approuvées).
D'autres exemples comportant l'induction de déficiences anatomiques ou physiologiques qui engendrent de la douleur ou de la détresse ; l'exposition d'un animal à des stimuli nocifs qu'il ne peut éviter ; l'induction de la maladie des radiations ; l'exposition d'un animal à des quantités de drogues ou de substances chimiques qui causent des dérèglements à ses fonctions physiologiques.
Les procédures expérimentales classifiées dans la catégorie D ne devraient pas causer de détresse prolongée ou sévère se manifestant par un grand éventail de signes cliniques comme des anomalies importantes dans les attitudes ou les types de comportement, l'absence d'auto-toilettage, la déshydratation, une vocalisation anormale, de l'anorexie prolongée, un collapsus circulatoire, une léthargie profonde ou de la répugnance à bouger, et des signes cliniques d'infections locales ou systémiques avancées, etc.
E. Procédures causant de la douleur intense égale ou au-dessus du seuil de tolérance de la douleur chez des animaux éveillés non anesthésiés
Cette catégorie de techniques invasives ne s'applique pas uniquement aux procédures chirurgicales mais elle inclut l'exposition à des stimuli ou des agents nocifs dont les effets sont inconnus ; l'exposition d'un animal à des quantités de drogues ou de substances chimiques qui sont susceptibles de dérégler ses fonctions physiologiques et de causer la mort, des douleurs intenses ou une très grande détresse ; des expériences biomédicales tout à fait nouvelles qui comportent un haut niveau d'interventions invasives ; des études comportementales dont les effets des différents degrés de détresse sont inconnus ; l'utilisation de relaxants ou de drogues paralysantes musculaires sans l'usage d'anesthésiques ; l'infliction de brûlures ou de traumatismes chez des animaux non anesthésiés ; une méthode d'euthanasie non approuvée par le CCPA ; toutes procédures (e.g. l'injection d'agents nocifs ou l'induction d'un choc ou d'un stress intense) qui causent une douleur qui s'approche du seuil de la tolérance à la douleur et qui ne peut être soulagée avec des analgésiques (e.g. lors d'études comportant des tests de toxicité et d'induction expérimentale de maladies infectieuses dont l'issue est la mort).

  • 1 
  • 2 
  • 3 
  • Rapport de la commission relation homme-animaux sur la recherche scientifique et l’expérimentation animale : état de la question. Académie vétérinaire de France. 2012.

  • 4 
  • L’expérimentation animale en chiffres… Le saviez-vous ? Association GRAAL. 2023. (consulté le 21/02/24) https://www.graal-defenseanimale.org/blog/le-saviez-vous-les-chiffres-de-lexperimentation-animale/

  • 5 
  • Utilisation des animaux en laboratoire : où en est-on ? Défense de l’animal, 2020. (consulté le 17/01/2024) https://www.defensedelanimal.fr/actualites/utilisation-animaux-laboratoires-on/

  • 6 
  • R. J. Crook. The welfare of invertebrate animals in research: can science’s next generation improve their lot? PostDoc Journal, Vol. 1, n° 2, 2023.

  • 7 
  • M. Marques. Le bien-être animal dans l’Union européenne. Savoir animal, n° 2. 2021.

  • 8 
  • Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, Journal officiel de l’Union européenne. 2012.

  • 9 
  • H. Hardin-Pouzet & S. Morosan. Organismes-modèles et réglementation de la recherche animale. Med Sci (Paris), Vol. 35, n° 2, p. 153-156, 2019.

  • 10 
  • F. Marchadier. L’effectivité de la protection de l’animal de laboratoire. Revue de l’Union européenne, 2021, p. 554.

  • 11 
  • Utilisation des animaux en laboratoire : où en est-on ? Défense de l’animal, 2020 (consulté le 17/01/2024) https://www.defensedelanimal.fr/actualites/utilisation-animaux-laboratoires-on/

  • 12 
  • R. J. Crook. The welfare of invertebrate animals in research: can science’s next generation improve their lot? PostDoc Journal, Vol. 1, n° 2, 2023.

  • 13 
  • L. Dickel. La conscience chez les invertébrés. La Lettre des Neurosciences, n° 63, 2022.

  • 14 
  • S. E. Wilson-Sanders. Invertebrate models for biomedical research, testing and education. ILAR journal, Vol. 52, n° 2, 2011.

  • 15 
  • R. J. Crook. The welfare of invertebrate animals in research: can science’s next generation improve their lot? PostDoc Journal, Vol. 1, n° 2, 2023.

  • 16 
  • Voir annexe 1.

  • 17 
  • L. Bonnaud-Ponticelli. Céphalopodes, expérimentation animale et législation européenne. Bulletin de l’Académie Vétérinaire de France, 2021.

  • 18 
  • J. A. Mather. Animal suffering: an invertebrate perspective. Journal of Applied Animal Welfare Science, 4:2, 151-156, 2001.

  • 19 
  • L. Bonnaud-Ponticelli. Céphalopodes, expérimentation animale et législation européenne. Bulletin de l’Académie Vétérinaire de France, 2021.

  • 20 
  • J. A. Mather. Animal suffering: an invertebrate perspective. Journal of Applied Animal Welfare Science, 4:2, 151-156, 2001.

  • 21 
  • Catégories de techniques invasives en expérimentation animale. Conseil canadien de protection des animaux, 1991.Voir détails en annexe 2.

  • 22 
  • Animal Welfare Act 1999. Parliamentary Counsel Office - New Zealand Legislation, 2[1][a], 1999.

  • 23 
  • S. Pollo & A. Vitale. Invertebrates and humans: science, ethics, and policy. The Welfare of Invertebrate Animals, Chap. 2, 2019.

  • 24 
  • Loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005. L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, Chap. 1, Art. 2, 2023.

  • 25 
  • R. J. Crook. The welfare of invertebrate animals in research: can science’s next generation improve their lot? PostDoc Journal, Vol. 1, n° 2, 2023.

  • 26 
  • United Nations; Rio Declaration on Environment and Development. Report of the United Nations Conference on Environment and Development. Rio de Janeiro, June 3–14. United Nations, New York. 1992.

  • 27 
  • S. Pollo & A. Vitale. Invertebrates and humans: science, ethics, and policy. The Welfare of Invertebrate Animals, Chap. 2, 2019.

  • 28 
  • M. Bourgine. La base du droit de l’expérimentation animale : la sensibilité animale. Savoir animal, n° 1. 2020.

  • 29 
  • J. A. Mather. Animal suffering: an invertebrate perspective. Journal of Applied Animal Welfare Science, 4:2, 151-156, 2001.

  • 30 
  • J. Bentham. An introduction to the principles of morals and legislation. 1789.

    S. Pollo & A. Vitale. Invertebrates and humans: science, ethics, and policy. The Welfare of Invertebrate Animals, Chap. 2, 2019.

    Protection des animaux de laboratoire. Office des publications de l’Union européenne, 2022 (consulté le 27/02/2024) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=legissum:sa0027

RSDA 2-2024

Philosophie et théorie du droit
Dossier thématique : Les archives des animaux

Le raton laveur de Guadeloupe, un voyageur paradoxal

  • Falk Van Gaver
    Professeur agrégé de philosophie
    Académie de Guadeloupe

 

Raton laveur de Guadeloupe et coq genm ou coq marron de Guadeloupe  Photo VAN GAVER

  1. Passé en quelques années du statut d’espèce endémique et emblématique intégralement protégée à celui d’espèce exotique envahissante, d’insulaire autochtone à envahisseur continental, le raton laveur de Guadeloupe est un animal qui voyage entre les histoires et les territoires, entre les classifications taxonomiques et les statuts juridiques, entre les usages et les imaginaires.
  2. Dans notre bestiaire mental, dans notre imaginaire animal, le raton laveur est associé à l’Amérique du Nord, et même au Nord de l’Amérique du Nord, parfois aussi à la Louisiane ou à la Floride. Pourtant, cet animal est répandu jusqu’en Amérique Centrale, et même, de manière assez surprenante, aux Antilles, avec une espèce aux Bahamas et une autre espèce, depuis éteinte, à la Barbade. Dans les Antilles françaises, une espèce, ou sous-espèce, ou population, nous en reparlerons, est présente essentiellement en Guadeloupe, et, de manière plus discrète, en Martinique. Pour ma part, c’est en venant vivre et travailler à partir de 2022 en Guadeloupe que j’ai découvert avec étonnement la présence de cet animal si nord-américain dans cet archipel caribéen: le rakoun ou ti-rakoun en créole, souvent orthographié racoon localement (avec un seul “c”), ou raton laveur de Guadeloupe, un raton laveur tropical donc, et insulaire, et, je l’apprendrai, un animal voyageur, à bien des égards…
    Timbre raton laveur de la Guadeloupe 1973
  3. Voyageur spatial, donc géographique et historique d’abord. Pour rappel, à l’exception des chauves-souris, tous les mammifères terrestres des îles de Guadeloupe ont été introduits par des humains. La question pour notre raton est : par qui? et, donc, quand? Malgré son absence dans les données archéologiques, ethnographiques et historiques anciennes, amérindiennes précolombiennes (car c’est aussi Christophe Colomb qui, lors de son second voyage, a d’un point de vue européen “découvert” et baptisé la Guadeloupe, alors peuplée de Kalina ou Caraïbes, le 4 novembre 1493) comme coloniales, une thèse attribuait aux Kalina voire à leurs prédécesseurs Arawak l’introduction du raccoon (son nom américain qui vient de l’algonquin “arahkun” signifiant “qui gratte avec les mains”), comme celle de l’agouti également présent sur l’île avant d’être décimé par la chasse et le braconnage. Une thèse plus récente, davantage en accord avec les sources disponibles, lui attribue une arrivée beaucoup plus tardive, à la fin du 18ème siècle ou peut-être davantage au début du 19ème siècle, le ou plutôt les faisant débarquer d’un navire américain qui aurait fait escale ou naufrage alors en Guadeloupe… Tout cela serait anecdotique s’il n’y avait pas derrière ces différentes versions un enjeu existentiel pour le raton laveur de Guadeloupe - et, très concrètement, un enjeu vital pour les ratons laveurs guadeloupéens.
  4. En effet, notre ti-racoon est un voyageur transpécifique, un transfuge taxonomique. Décrit une première fois en 1911 par un naturaliste américain, Miller1, à partir d’un jeune mâle collecté à Pointe-à-Pitre plusieurs décennies auparavant, il a été jusqu’à la fin du 20ème siècle, sur la base de ses caractères morphologiques spécifiques, considéré comme une espèce distincte du raton laveur commun, Procyon lotor, le raccoon américain: notre racoon antillais était jusqu’alors appelé Procyon minor, en raison de sa petite taille, notamment. En 1911 également, un autre auteur américain, Allen2, évoque cependant la possibilité d’une introduction ancienne par les Français. Considéré comme espèce endémique malgré son absence des sites archéologiques et des anciennes chroniques, cet animal charismatique devient vite emblématique du territoire, où il est interdit à la chasse par décret dès 1954. En 1971, le rakoun est utilisé comme logo du tout récent parc naturel de la Guadeloupe, et dans la continuité il devient l’emblème du parc national de la Guadeloupe, premier parc national de l’outre-mer français, créé le 20 février 19893. Trois jours avant, le 17 février 1989, un arrêté ministériel fait de Procyon minor une espèce intégralement protégée dans le département de la Guadeloupe. Avec une population évaluée à 2500 individus, fragilisée par l'anthropisation des milieux et le braconnage, il est classé “EN” (EN C2), c’est-à-dire espèce en danger par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) en 1996. Le raton laveur de Guadeloupe aura même de magnifiques timbres à son effigie, en 1973, en 1997, et une dernière fois en 2007 dans une série consacrée aux espèces protégées d’outre-mer. C’est l’apothéose! Mais “cave ne cadas”… L’heure de gloire aura bientôt passé, car son statut d’espèce est alors, depuis une petite décennie déjà, très sérieusement remis en cause…
    Timbre Parc de la Guadeloupe 1997
  5. Dès les années soixante-dix et quatre-vingt, certains naturalistes, comme Lazell4, remettent en cause le statut d’espèce à part entière du raccoon guadeloupéen (et des autres ratons laveurs antillo-caribéens cités plus haut), qui navigue entre un rattachement pur et simple à Procyon lotor ou à une sous-espèce Procyon lotor minor, ou encore au Bahamian raccoon, Procyon maynardi ou Procyon lotor maynardi selon que ce dernier est lui-même considéré comme espèce à part entière ou simple sous-espèce… Mais c’est au tournant du deuxième millénaire que le sort du ti-rakoun se joue : coup sur coup, plusieurs études5 montrent que par la morphologie et la génétique, le raton laveur de Guadeloupe s’apparente aux formes présentes sur la côte sud-est des Etats-Unis… De plus, selon le zoologiste et écologue Olivier Lorvelec, de l’équipe Ecologie des invasions biologiques de l’INRA, “plusieurs publications guadeloupéennes du 19ème siècle ont indiqué avec certitude une introduction qu’elles situent dans les années 1820-1840, et le naturaliste Félix-Louis L’Herminier a peut-être été l'auteur de cette introduction, à partir d’animaux provenant de la Caroline du Sud (sud-est des Etats-Unis), au plus tôt en 18196”. Apothicaire, Félix-Louis L’Herminier (1779-1833) arrive en 1798 en Guadeloupe. Proscrit en 1815, il s’exile à Saint-Barthélémy puis en 1816 à Charleston en Caroline du Sud où il devient le premier conservateur du muséum d’histoire naturelle de la ville. Il est nommé naturaliste du roi en 1819, l’année où il revient en Guadeloupe. Aurait-il amené un couple de ratons laveurs dans ses bagages? L’époque est à l’acclimatation zoologique… Selon Lorvelec et ses collègues, le fait que L’Herminier ait effectué des envois de spécimens à Paris depuis la Caroline du Sud et l’habitude qu’il avait de conserver en Guadeloupe des animaux vivants de diverses origines sont des arguments qui laissent penser que c’est lui qui serait à l’origine de l’introduction du raton laveur sur l’île. Spécialiste des oiseaux, L’Herminier laisse son nom à plusieurs espèces de Guadeloupe et d’ailleurs, dont le pic de Guadeloupe (Melanerpes herminieri), le “tapeur” ou “toto-bwa” endémique au toc-toc caractéristique qui retentit dans les forêts locales - et dont le raton laveur serait un prédateur occasionnel de ses couvées et nichées…
  6. L’introduction récente faisait pourtant consensus en Guadeloupe au tournant du 20ème siècle. Ainsi, Louis Guesde, qui a collecté en 1886 le spécimen utilisé par Miller pour décrire l’espèce, écrit en 1900: “Le rackoon n’est autre que le raton de l’Amérique du Nord ; c’est un plantigrade qui peut atteindre la taille d’un fort renard ; il a été introduit dans la colonie, il y a une soixantaine d’années, et il s’y est si bien acclimaté qu’on le rencontre partout. Ce plantigrade est omnivore ; il s’attaque aussi bien à la canne à sucre qu’aux fruits et aux volailles, aussi son voisinage est-il très désagréable7”. Cette forme ou population guadeloupéenne a été diffusée par naturalisation et par des translocations non seulement dans l'archipel de la Guadeloupe, en Basse-Terre, en Grande-Terre, à Marie-Galante et à la Désirade, mais également à Saint-Martin et à la Martinique où les premiers signalements remontent aux années 1950. Cependant, malgré ce changement taxonomique, le statut de protection du raton laveur n’est généralement pas remis en question par les scientifiques, qui considèrent d’abord que “même si le Raton laveur n’est pas une espèce endémique, il n’y a pas de raison de modifier son statut réglementaire et sa politique de conservation. En effet, le Raton laveur ne soulève pas d’importants problèmes de gestion, que ce soit au niveau de la faune insulaire ou des activités humaines8”.
    Timbre Racoon 2007
  7. Cependant, le vent va vite tourner pour le rakoun, un vent mauvais venu d’Europe : le raton laveur est inscrit depuis février 2018 sur la liste des EEE, espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union européenne dans le règlement dédié de 2014 (1143/2014), qui s’applique aux régions ultrapériphériques européennes et donc dans les Antilles françaises… Dans le même mouvement, l’espèce a été déclassée par arrêté ministériel du 18 janvier 2018 de la liste des espèces protégées de Guadeloupe et a été inscrite en 2020 dans la liste des espèces exotiques envahissantes par la Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL). Ce nouveau statut pose la question de la mise en place d’éventuelles mesures de gestion et de régulation. D'ailleurs, dès 2017, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONFCS, depuis 2020 OFB, Office français de la biodiversité) commande une enquête, entièrement financée par la Fédération départementale des chasseurs de Guadeloupe, pour identifier et évaluer les dégâts occasionnés par l’espèce sur les productions agricoles9. L’éventail est très large : omnivore, ubiquiste, généraliste, opportuniste, le raton laveur consomme des fruits comme la pastèque, le melon, l'ananas, la banane, mais aussi la canne à sucre, les cultures maraîchères, et, bien sûr, les volailles et leurs œufs. Alors, nuisible, le rakoun ? De l’exode à l’ESOD10? “Ce n’est pas agréable de voir le racoon venir et manger vos bêtes, déclare un éleveur de poules à la télévision locale. N’empêche, il fait aussi partie de la nature, il faut qu’il vive aussi11!”
  8. Le braconnage, qui a toujours existé, se fait aujourd’hui moins discret, quoique l’espèce ne soit officiellement pas chassable, puisqu’elle ne figure pas sur la liste fixant les espèces gibier. Le piégeage pratiqué communément est donc hors-la-loi, que ce soit pour défendre ses poules ou pour consommer sa viande. J’ai rencontré plusieurs personnes qui les traquent occasionnellement ou régulièrement, et qui ont ou ont eu des ratons laveurs dans leur congélateur, et j’ai entendu encore bien davantage de gens qui m’ont dit avoir déjà mangé de la viande de racoon à l’occasion… “Manger un bon raton laveur bien cuit, avec les ingrédients qu’il faut et avec les ingrédients du pays, ça donne le plaisir de pouvoir observer et de le manger!”, déclare même ouvertement une cuisinière à la télévision12. S’il est plutôt un plat exceptionnel qu’on déguste dans l’entre-soi familial ou amical, le ragou ti-figi (ragoût de “petite figure”, “petit visage”…) se vend aussi, d’après nos renseignements, 25 euros la barquette, accompagné de riz, et un adulte entier, 300 euros… D’après nos renseignements encore, il y a de petits élevages clandestins qui servent à la consommation personnelle ou à la vente, avec donc un trafic (puisque clandestin et illégal) local de viande de Procyon minor… D’autres ont un rakoun enchaîné ou en cage derrière la maison, comme animal de compagnie ou amusement et divertissement, souvent guère mieux traité que nombre de chiens à la chaîne… S’il y a quelques années encore, avant 2018, on trouve reportées dans la presse régionale des interventions policières en faveur de racoons illégalement détenus par des particuliers13, rien de tel ne ressort depuis que l’animal n’est plus classé comme espèce protégée - même si sa détention reste interdite comme sa capture, son transport, sa mise à mort et sa consommation.
    Ratonneau de Guadeloupe  Photo VAN GAVER
  9. Depuis, même le centre de soins du Zoo de Guadeloupe, seul habilité à prendre en charge les animaux sauvages, refuse de recueillir les racoons, qui sont pourtant une des attractions du parcours - on peut même acheter à l’entrée pour cinquantes centimes d’euros un petit sachet de croquettes pour chiens à leur distribuer. La raison de ce refus? EEE, espèce exotique envahissante, comme l’iguane commun ou la mangouste indienne… De ce fait, lorsqu’ils tombent sur un raton laveur en détresse ou en danger, qu’il soit blessé, accidenté ou malade, ou sur un ratonneau orphelin ou abandonné, certains amis des bêtes outrepassent la loi et s’organisent pour venir en aide aux malheureux animaux, jusqu’à leur réhabilitation et libération si possible, ou se débrouillent pour les garder avec eux dans les meilleures conditions possibles, si l’animal est handicapé, suite à un accident par exemple, et inapte à la vie sauvage. Eux aussi, comme les braconniers et trafiquants, agissent dans l’illégalité, la clandestinité, la discrétion, le secret, et, plus ou moins au hasard de réseaux affinitaires non organisés, échangent informations et savoir-faire entre eux ou avec des soigneurs et “rehabbers” nord-américains de centres de secours pour la faune sauvage, se débrouillant également de diverses manières pour prodiguer si nécessaire premiers secours et soins vétérinaires.
  10. Malgré sa discrétion, le racoon est symboliquement présent partout en Guadeloupe: enseignes de lodges, de bars, de crèches, publicités, souvenirs en tous genres dans les boutiques des sites touristiques, livres pour enfants…, il est d’ailleurs toujours la mascotte du Régiment du service militaire adapté (RSMA) de la Guadeloupe. Esthétique, sympathique, anthropomorphique, le raton laveur est, ici comme ailleurs, typiquement une espèce charismatique14. Le raton laveur apparaît aussi encore, discrètement mais nettement, un peu à l’écart, dans la grande spirale d’espèces animales et végétales qui sert de logo commun aux Parcs nationaux de France. Hier symbole du patrimoine naturel guadeloupéen, il est aujourd’hui un paria, un sans-papiers, un apatride, un voleur de poules au statut flou. Dernier paradoxe de cet illustre méconnu: on a très peu de données scientifiques, notamment écologiques et éthologiques, sur la population de ratons laveurs de Guadeloupe: “Très peu de données sont disponibles sur le raton laveur en Guadeloupe car presque aucune étude n’a été menée sur cette espèce. Personne n’a évalué la population totale de ratons laveurs et leur répartition en Guadeloupe n’est estimée que par des observations ponctuelles d’individus. Les informations sur sa biologie (période de reproduction, nombre de portées par an, taille des portées…) manquent aussi. Nous ne savons pas si l’activité reproductrice du raton laveur est la même que dans un pays à climat tempéré. Pour ce qui est du régime alimentaire du raton laveur en Guadeloupe, il est assez méconnu. Si on sait qu’il aime les fruits, ses préférences et ses habitudes alimentaires n’ont pas été étudiées15”.
  11. Braconné ou secouru, soigné ou cuisiné, connu de tous mais clandestin, Ti’ racoun, le raton laveur créole (créole signifiant initialement “né dans les îles”), est typiquement un animal non seulement naturalisé mais créolisé, qui navigue entre animal sauvage, liminaire, familier, apprivoisé, domestiqué ou marron. Voyageur paradoxal, espèce endémique puis exotique, protégée puis invasive, le rakoun Gwadloup est un passager clandestin, qui traverse les frontières et arpente les liens que nous tissons entre statuts taxonomiques, juridiques et symboliques. Tandis que nous parlons de lui, pensons à lui, écrivons sur lui, lui va son petit bonhomme de chemin, laissant ses traces inimitables dans la boue de mon jardin.
    Jeune raton laveur de Guadeloupe Photo VAN GAVER

 

Crédits : Photos VAN GAVER

Mots-clés : racoon ; rakoun ; raton laveur de Guadeloupe ; espèce protégée ; espèce endémique ; espèce exotique envahissante

  • 1 Miller, G.S.Jr. (1911). Description of two new raccoons. Porc. Biol. Soc. Washington, 24 : 3-6., in Lorvelec et al. (2007)
  • 2 Allen, G.M. (1911). Mammals of the West Indies. Bull. Mus. Comp. Zool., 54 : 175-263., in Lorvelec et al. (2007)
  • 3 “Le racoon, d’emblème du Parc à paria”, Parc national de la Guadeloupe, 5 décembre 2023
  • 4 Lazell J.D. (1972). Raccoon relatives. Man and Nature, Massachusetts Audubon Society, Lincoln, MA, 11-15 ; Lazell J. D. (1981). Field and taxonomic studies of tropical American raccoons. National Geographic Soc. Research Reports, 13: 381-385.
  • 5 Pons, J.-M., Volobouev, V., Ducroz, J.-F., Tillier, A. & Reudet, D. (1999). — Is the Guadeloupean racoon (Procyon minor) really an endemic species ? New insights from molecular and chromosomal analyses. J. zool. Syst. Evol. Res., 37 : 101-108. ; Helgen K. M., William J. (2003). Taxonomic status and conservation relevance of the raccoons (Procyon spp.) of the West Indies. J. Zool. London, 259: 69-76. ; Helgen, K. M., Maldonado, J. E., Wilson, D. E., & Buckner, S. D. (2008). Molecular confirmation of the origin and invasive species status of West Indian raccoons. Journal of Mammalogy 89 (2): 282-291
  • 6 Lorvelec, O., “Perception et gestion des mammifères introduits dans les Antilles françaises : trois cas d’étude”, Atelier de travail sur les espèces exotiques envahissantes dans les Antilles françaises, Guadeloupe, 23-26 novembre 2009
  • 7 Guesde L. (1900). Les colonies françaises. La Guadeloupe et dépendances. Impressions d’Art Pierrefort., in Lorvelec et al. (2007)
  • 8 Lorvelec, O., Pascal, M., Delloue, X., Chapuis, J.L. (2007). Les mammifères terrestres non volants des Antilles françaises et l’introduction récente d’un écureuil. Rev.Ecol. (Terre Vie), 62: 295-314
  • 9 Gourdol, A. (2017). Étude sur les dégâts agricoles du Raton laveur en Guadeloupe. Rapport de stage de césure, Ecole nationale supérieure d’agronomie de Montpellier, ONCFS. 76 p.
  • 10 Espèce susceptible d’occasionner des dégâts
  • 11 “Le racoon, de plus en plus envahissant, proie des chasseurs et met apprécié”, Guadeloupe 1ère, 12 octobre 2022
  • 12 “Le racoon, de plus en plus envahissant, proie des chasseurs et met apprécié”, Guadeloupe 1ère, 12 octobre 2022
  • 13 "Un racoon pour animal de compagnie à Baillif", France-Antilles, 16 août 2017
  • 14 Emmanuelle Sarat, Florence Ménez, “Des sargasses, des ratons laveurs et des hommes”, Centre de ressources Espèces exotiques envahissantes, 20 avril 2020
  • 15 Gourdel, 2017. L'auteure ajoute dans son rapport de stage: “Ce travail est aussi une bonne occasion de produire des informations sur les mœurs des ratons laveurs, même si ça ne constitue pas l’objectif principal.”

RSDA 2-2024

Actualité juridique : Jurisprudence

Contrats spéciaux

  • Christine Hugon
    Professeur de droit privé
    Université de Montpellier
    Laboratoire de droit privé
  • Kiteri Garcia
    CDRE Bayonne – UPPA

I/ Du contrat de vente malmené par l’animal  (Cour d'appel de Lyon, 3 septembre 2024, n° 22/05993 et  Cour d'appel de Bordeaux, 17 octobre 2024, n° 21/05495)

Mots clefs :  contrat de vente ; garantie des vices cachés ; titre de propriété ; effet translatif ; possession

 

Il arrive que les animaux perturbent le droit des contrats spéciaux et particulièrement celui de la vente, qu’il s’agisse de son effet translatif de propriété ou des garanties dues à l’acquéreur. Les deux affaires retenues ce semestre le démontrent.

La Cour d'appel de Lyon, le 3 septembre 2024 statue sur la vente de Valentino, cheval de 10 ans qui a été acheté le 15 mars 2020 au prix de 45.000 euros. La visite vétérinaire d’achat avait conclu à l'existence d'anomalies sur le cheval constituant des éléments de « risque modéré » inhérent à l'achat de celui-ci pour l'utilisation en course de saut d'obstacle. Trois mois après cette vente, Valentino trébuche à l’entraînement, entraînant la chute de sa cavalière. Le vétérinaire diagnostique alors une pathologie touchant les cervicales du cheval et déconseille toute compétition.

L’acheteuse assigne alors le vendeur en résolution de la vente mais le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, le 21 juillet 2022, ne fait pas droit à sa demande. L’acheteuse interjette appel de ce jugement. Elle souhaite en effet voir prononcée la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ou, à défaut, que la vente soit déclarée nulle pour erreur. L’intimé, de son côté estime que seule est applicable au litige la garantie des vices rédhibitoires issue du Code rural et de la pêche maritime.  

La Cour d’appel, suivant le raisonnement du juge du premier degré, écarte tout d’abord la garantie ruraliste en estimant que le prix élevé du cheval, et sa destination de saut d’obstacles en compétition démontraient la volonté des parties de soumettre leur contrat à la garantie des vices cachées offerte par le droit commun.

Bien qu’applicable, l’action en garantie des vices cachés n’aboutit cependant pas. D’une part, la Cour souligne que le vétérinaire avait attiré l’attention de l’acheteuse lors de la visite d’achat en inscrivant sur le rapport qu’il existait un risque modéré pour l'utilisation envisagée et en proposant des investigations complémentaires auxquelles l’acheteuse n’a pas donné suite ; d’autre part, il ressort des pièces jointes au dossier que l’acheteuse avait visionné une vidéo de Valentino sur laquelle on le voyait trébucher. La Cour déduit de ces deux éléments que le cheval avait été acheté en connaissance du vice et que celui-ci avait été accepté.

Dans le même sens, l’erreur sur les qualités essentielles n’est pas caractérisée puisqu’à nouveau, la Cour estime que le contrat a été conclu en pleine connaissance du défaut du cheval. L’arrêt d’appel confirme donc en tous points le premier jugement et l’acheteuse est déboutée de ses demandes.

 

La décision surprend. Si l’on reprend la définition du vice caché issu de l’article 1641 du Code civil et qu’on la transpose au cheval, ce vice existe lorsque l’équidé vendu présente des défauts cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Or, à aucun moment le cheval n’a été déclaré ataxique (terme résumant sa pathologie) lors de la conclusion de la vente. S’il l’avait été, il est probable que l’acheteuse n’aurait pas consenti à la vente, et surtout pas à ce prix.

De plus, le vice était-il antérieur à la vente ? s’agissant d’une maladie dégénérative, le rapport vétérinaire est sans équivoque : la pathologie existait au moment de la vente.

Dernière question : le vice rend-il la chose impropre à l’usage auquel on la destine ? Incontestablement, le cheval ne fera plus de compétition voire même n’est plus montable dans la mesure où il est susceptible de trébucher et chuter à tout moment, même dans le cadre d’une utilisation de loisir.

On comprend mal alors que les deux éléments pris en compte par la Cour d’appel aient été prépondérants au point d’exclure la garantie des vices cachés. Certes, un risque « modéré » d’anomalies a été signalé lors de la visite d’achat. Mais comment passer d’un simple risque, modéré de surcroît, à l’acceptation d’une pathologie incurable et invalidante pour un cheval acheté comme cheval de sport ? L’acheteuse a accepté un risque modéré, mais n’a jamais consenti à acheter un cheval ataxique. Ne pas vouloir poursuivre les investigations vétérinaires ne revient pas à admettre toute pathologie que cette poursuite aurait pu révéler.

Il est certain que si l’acheteuse avait été aussi avertie que ce que la Cour prétend, elle n’aurait jamais acheté ce cheval. L’achat, à ce prix, d’un cheval ataxique démontre justement qu’elle ne l’était pas.

De même, comment déduire d’un cheval qui trébuche sur une vidéo qu’il est atteint d’une pathologie grave ? Même si l’acheteuse est avertie, c’est beaucoup lui demander, en lui attribuant des connaissances pointues en termes de diagnostic vétérinaire. Il était alors évident que les prétentions de la demanderesse n’aboutiraient pas davantage sur le terrain de l’erreur sur les qualités essentielles (dites encore « substantielles » dans l’arrêt) puisque pour le juge, l’achat avait été réalisé sans appréciation erronée de la réalité pathologique du cheval.

 

Pourtant, la garantie des vices cachés a déjà permis la résolution de vente de chevaux dans des hypothèses similaires : la première chambre civile de la Cour de cassation l’a déjà admise pour un cas d’ataxie le 1er juillet 2015 (Civ. 1er juillet 2015, n° 13-25.489).  Par le passé, les lésions cervicales ou les boiteries chroniques ont également pu être considérées comme des vices cachés de chevaux.

La garantie des vices cachés se restreindrait-elle alors ? Récemment, elle a été retenue pour une maison d’habitation qui s’est révélée par la suite excessivement humide (Civ. 3e, 2 mai 2024, n° 23-10.831). Or, les acquéreurs avaient eu tout loisir de visiter la maison, et ils ont été en mesure de constater à quel point elle était humide ; seulement, ils n’ont pas mesuré la gravité de la cause de l’humidité.  La situation n’est guère différente dans l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon : l’acquéreuse a pu voir un défaut de locomotion du cheval mais n’a pas mesuré la gravité de la cause de ce défaut, résultant d’une grave pathologie. Serait-ce alors plus précisément la garantie des vices cachés en matière de vente d’animaux qui fermerait ses portes ? L’arrêt laisse entendre que, s’agissant d’un être vivant et sensible, un vice peut rarement être caché : la visite d’achat, devenue commune en matière de vente de chevaux, semble exclusive de la garantie. Par ailleurs, l’animal étant un être animé, ne pourrait-on pas systématiquement déduire d’une posture, d’une locomotion, d’une expression faciale de douleur, que le vice était apparent ? C’est précisément ce que fait la Cour d’appel en l’espèce : elle déduit du visionnage d’une vidéo la connaissance d’un vice par l’acquéreur simplement parce que le cheval avait trébuché. La solution est sévère pour le récent acquéreur qui devra supporter la charge d’un cheval invalide. L’on peut donc se demander si cette garantie classique du droit de la vente est adaptée aux contrats portant sur des êtres vivants.

 

Tout aussi classique est l’effet translatif du contrat de vente, pourtant malmené par le second arrêt, rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 17 octobre 2024.

Suite à leur séparation, un homme réclame à son ex-compagne la restitution d’une jument dont il est propriétaire ainsi que son poulain. Le certificat de vente de la jument est à son nom, ainsi que la carte d’immatriculation de l’animal. Accédant à sa demande, le Tribunal judiciaire ordonne la restitution des animaux par jugement en date du 24 août 2021 mais la détentrice des animaux s’y oppose et interjette appel. La Cour d’appel de Bordeaux renverse la solution de première instance et ses motifs sont surprenants.

S’appuyant sur les dispositions de l’article 2276 du Code civil « en fait de meubles, la possession vaut titre », la juridiction bordelaise affirme que « c’est la possession qui détermine la propriété sous réserve que cette possession s'accomplisse de bonne foi ».

Elle poursuit en précisant que seul un contrat mettant le cheval à disposition temporaire d'un tiers peut utilement combattre la présomption posée par l’article 2276 du Code civil, ce que l’intimé ne démontre pas. A l’inverse, la détentrice démontre quant à elle avoir nourri et soigné la jument depuis la séparation du couple.

La Cour prend acte du contrat de vente au nom du propriétaire mais relève que la jument a été vendue au prix d’un euro contre bons soins et, pour la juridiction, ces bons soins ont été apportés par la détentrice.

Dès lors, l’appelante qui justifie d’une possession continue, paisible et non équivoque de la jument combat utilement les titres de son ex compagnon. La jument est décédée entre temps si bien que la juridiction n’a pas statué sur la restitution mais le jugement l’ordonnant en raison des titres de propriété est quant à lui infirmé : le demandeur ne serait donc plus propriétaire de la jument.  

L’arrêt précise ainsi que « la propriété d'un cheval ne peut être reconnue qu'à une personne qui se comporte comme le propriétaire de l'animal et qui est de bonne foi ».

C’est alors l’entier droit de la vente qui s’écroule puisqu’il suffirait, s’agissant d’un cheval et plus généralement d’un animal, de se comporter comme un propriétaire pour véritablement devenir propriétaire…en somme, les titres n’ont plus aucune importance, tout est dans le comportement et l’intention de celui qui veut être propriétaire ! Une légère inquiétude nous gagne alors : puisqu’il fait la propriété, en quoi consiste donc le « comportement » de propriétaire ?

Que le comportement supposé du propriétaire d’un animal soit de le nourrir et de le soigner, d’en assumer les frais, se conçoit aisément mais cette proposition devient énigmatique si on la transpose à une chose inanimée : qu’est ce qui caractériserait alors le comportement du propriétaire d’un objet qui n’a pas à être nourri ni soigné ?

Cette solution est évidemment favorable à l’animal, dont la propriété est confiée, en dépit des titres, à la personne qui le soigne au quotidien. Mais juridiquement, il faut admettre qu’elle met à mal la sécurité et la force obligatoire des contrats.

Ou alors, faut-il en déduire que la présomption de l’article 2276 du Code civil bénéficie d’un régime spécifique lorsqu’elle s’applique à un animal ? Dans le cadre de cette chronique relative aux contrats spéciaux, il ne s’agit pas de déborder ni sur le droit de la famille ni sur celui des biens mais de mettre en lumière l’atteinte portée au droit de la vente. En effet, le premier effet du contrat de vente, sauf disposition contraire, est de transférer la propriété d’un bien du vendeur vers l’acheteur. Ce contrat n’est pas contesté en l’espèce : par convention, le demandeur et ex-compagnon a été désigné comme l’acquéreur de la jument. L’on peut éventuellement estimer qu’il s’agit d’une vente conditionnée aux bons soins à prodiguer à l’animal, ce qui en ferait une vente sous condition résolutoire. Mais en ce cas, la vente est simplement menacée d’extinction si la condition n’est pas respectée. La vente s’éteint et la propriété de l’animal revient au vendeur initial, pas à un tiers, quand bien même aurait-il respecté la condition et se serait-il occupé de l’animal. Le tiers est étranger au contrat de vente, il ne peut en bénéficier.

L’utilisation de l’article 2276 du Code civil est étonnante.  Certes la carte d’identification de la jument présentant le demandeur comme détenteur était à elle seule insuffisante, mais dans la mesure où il produisait le contrat de vente de l’animal le désignant expressément comme acquéreur, la preuve de la propriété était suffisante pour renverser la présomption de l’article 2276 du Code civil et accueillir la demande en restitution.

Efficace pour le possesseur, le mécanisme de 2276 établit une présomption de titre en sa faveur et lui permet de faire obstacle à la revendication du propriétaire initial. La Cour de cassation juge ainsi que l'article 2276 du Code civil s'oppose à ce que le demandeur soit admis à prouver [...] qu'il est propriétaire des meubles litigieux (Cass. req., 21 nov. 1927 : D. 1928, I, p. 172). Ce dernier ne peut alors qu’établir l’inefficacité de la possession, soit qu’elle soit précaire, soit qu’elle soit viciée, c’est-à-dire interrompue, non paisible, non publique ou équivoque. En l’espèce, la possession aurait pu être considérée comme précaire : la jument a été laissée par son propriétaire à sa compagne au moment de leur séparation, soit à titre de dépôt. Il faut relever qu’une seule année s’est écoulée entre la séparation et l’assignation en revendication. N’est ce pas là aussi le comportement d’un propriétaire que de revendiquer son animal ?

Le bien-être animal est probablement sauf : l’animal est laissé en propriété à une personne qui s’en occupe au quotidien, mais pour l’instant, la règle énoncée par l’arrêt n’existe pas et les titres de propriété ont encore un sens. La protection de l’animal ne peut se faire au détriment des règles de droit ; au contraire, sa pérennité implique de concilier les deux.

K.G.  

 

II/ De la délicate rédaction des conventions de gestion des carrières sportives des équidés (obs. sous cour d’appel de Rennes, 2ème ch., 4 juin 2024, n°21/04457)

Mots clefs : vente, location de carrière sportive, avant-contrat, rupture fautive de pourparlers

 

Parce que les animaux et tout particulièrement les équidés sont des êtres vivants susceptibles de devenir des athlètes de haut niveau et de générer d’importants profits, les professionnels s’emploient à forger des outils juridiques adaptés à la gestion de leur carrière sportive et des revenus qu’elle génère qu’il s’agisse des gains ou des plus-values liées à leur revente. Ils le font au travers de conventions imaginées par la pratique. Une convention de ce type concernant un des chevaux les plus célèbres du monde du CSO (concours de saut d’obstacles). Il a donné lieu à l’arrêt commenté de la cour d’appel de Rennes. Ce cheval, Quickly de Kreisker, selle français, d’origine prestigieuse, né en 2004, vendu à six mois, puis revendu à deux ans par l’agence Fence, avait fait l’objet, quelques années plus tard, d’une convention de location de carrière sportive en vue de son acquisition à terme. Ce type de convention consiste à organiser l’exploitation sportive d’un équidé destiné à la compétition1. En l’espèce, il s’agissait d’une convention complexe et passablement mal rédigée par laquelle les parties s’étaient réparties la gestion de la carrière sportive du cheval et celle de ses activités de reproduction avec en perspective la possibilité d’acheter le cheval. Les parties à cette convention étaient, d’une part, Madame H, propriétaire de ce cheval déjà très prometteur, et d’autre part, Madame V, éleveuse, exerçant en nom propre sous l’enseigne Ecurie Stall Karolina. La convention avait été conclue entre Madame H et l’écurie Stall Karlina. Ces deux professionnelles avaient été mises en contact par l’intermédiaire d’un tiers, M. N.

L’écrit matérialisant leur accord avait été signé le 22 février 2012. Deux paragraphes de la convention évoquaient une possibilité d’achat du cheval à 50 % fin 2012 pour une somme d’au moins 450 000 € ou en totalité au 31 décembre 2013 pour au moins 900 000 €. Une autre disposition évoquait même l’hypothèse selon laquelle en cas de vente à un tiers pour une somme supérieure à 900 000 €, les parties se partageraient à 50 % ce supplément.

Le litige est né de ce que, en septembre 2012, sans consulter Madame V (l’écurie Stall Karolina), Madame H a vendu le cheval à la société Haras des grands champs-Ecuries, représentée par Monsieur C. lequel l’a revendu, fin 2012, pour un prix très élevé au roi du Maroc.

Madame V (l’écurie Stall Karolina) et son mari ont agi contre l’ensemble des protagonistes impliqués de près ou de loin dans cette vente à savoir l’ancienne propriétaire du cheval, l’intermédiaire les ayant mises en relation et contre la société, Haras des grands champs-Ecuries ayant acquis Quickly de Kreisker avant qu’il soit revendu au roi du Maroc.

Les étapes du litige sont passablement complexes en raison notamment de la pluralité des parties et de la diversité de leurs relations juridiques.

Par jugement du 8 mai 2021, les premiers juges ont déclaré Madame V irrecevable en son action contre Madame H, jugé prescrite l’action contre le vendeur intermédiaire et rejeté l’ensemble de ses autres demandes.

Les époux V interjetèrent appel. La cour d’appel infirme sur plusieurs points la décision des premiers juges et, entre autres dispositions, condamne Madame H à payer à Madame V la somme de 2515 € au titre des frais restés à sa charge pour la carrière sportive du cheval du 1er mars au 30 septembre tout en déboutant Madame V de ses autres demandes.

Sans entrer dans toute la complexité de l’arrêt et notamment la question de l’exécution provisoire, il est possible de concentrer son commentaire autour de trois questions : la qualité à agir de Madame V, le manquement aux obligations nées de la convention de location de carrière en vue d’une cession à terme et les actions en responsabilité délictuelle contre les tiers intervenus dans la gestion de carrière de l’équidé.

1/ Sur la qualité à agir de l’écurie

Sur ce point, le tribunal avait considéré que Madame V n’avait pas qualité à agir contre ses adversaires au motif que la convention avait été passée, non entre Madame H, la propriétaire de l’équidé à l’époque et Madame V, mais entre Madame H et l’écurie Stall Karolina, dépourvue de personnalité juridique. Il avait aussi été tenu compte du fait que la convention n’avait pas été signée par Madame V mais par son époux. Pour se défendre, celle-ci évoquait l’existence d’un mandat par lequel elle aurait donné pouvoir à son mari de souscrire un engagement à son nom. Ses adversaires insistaient sur l’absence de mandat écrit.

La cour juge, au contraire, que l’écurie Stall Karolina n’étant qu’une enseigne sans personnalité juridique, l’engagement était nécessairement le fait de Madame V et, qu’en exécutant les engagements nés de la Convention, Madame V avait ratifié le mandat. Le raisonnement de la cour mérite d’être approuvé. Il convient, en effet, de rappeler la distinction fondamentale entre l’instrumentum et le negotium. Le principe du consensualisme ne doit pas être perdu de vue. Les conditions de validité du negotium sont le consentement, la capacité des parties contractantes ainsi qu’un contenu certain et licite2. L’écrit, l’instrumentum, n’a, en principe, qu’une finalité probatoire. Formalisé à travers un acte sous-seing-privé, il fait preuve de la volonté des parties de s’engager.

Certes, le rédacteur se doit d’être rigoureux dans l’identification des parties car de celle-ci découleront certaines conséquences comme la vérification de la capacité des parties3. Toutefois, cette rigueur ne doit pas masquer la finalité de l’écrit : constater le negotium »4. Ceci explique que l’acte sous-seing-privé ne soit pas, en principe, soumis un formalisme particulier si ce n’est celui de la signature de la partie qui s’oblige ou de son représentant. En conséquence, la désignation de la partie, entrepreneur en nom propre, sous sa seule enseigne ne prive pas l’instrumentum de sa finalité ordinaire : prouver l’existence et le contenu de l’engagement. Cette souplesse ne doit cependant pas être de nature à affecter le consentement de l’autre partie, par exemple, en l’induisant en erreur sur les qualités de son cocontractant. Il importe donc que celui-ci ait été en mesure de faire le lien entre l’enseigne et son partenaire contractuel réel. En l’espèce, la cour d’appel observe que la convention mentionnait expressément dans un paragraphe « qu’un communiqué commun et unique sera fait aux termes duquel « l’étalon Quickly de Kreisker intègre les écuries Stall Karolina de Madame V pour la suite de sa carrière sportive ».

La mention de la partie sous sa seule enseigne n’était pas la seule maladresse de l’instrumentum. Pour parfaire l’imperfection, l’écrit n’avait pas été signé par l’entrepreneur en nom propre, Mme V., mais par son époux ! Or, la signature est aux termes de l’article 1367 du Code civil nécessaire à la perfection de l’acte. Toutefois l’obstacle n’était pas insurmontable, dans la mesure où l’acte sous-seing-privé peut être signé par le représentant de la personne qui s’engage. En l’espèce, les défendeurs faisaient valoir que s’agissant d’un acte de disposition, l’époux de Madame V aurait dû être pour pouvoir engager celle-ci, titulaire d’un mandat écrit. L’argument est écarté par la cour d’appel au motif que se considérant engagée par la convention, elle aurait ratifié l’acte accompli par celui-ci. L’analyse appelle l’approbation dans la mesure où une jurisprudence constante admet que la ratification puisse être tacite5, pouvant, par exemple, résulter de l’exécution des obligations souscrites par le mandataire6. L’appréciation des circonstances de fait traduisant une ratification tacite relevant du pouvoir souverain des juges du fond7, la cour d’appel de Rennes a pu trancher en faveur d’une ratification tacite, sauvant ainsi par contrecoup la qualité à agir de Madame V.

2/ Le manquement aux obligations nées de la convention de location de carrière en vue d’une acquisition à terme

Là encore, les approximations dans la rédaction de la convention ont compliqué la tâche des juges du fond. L’enjeu essentiel était de qualifier les clauses encadrant l’éventuelle acquisition à terme. Madame V reprochait à Madame H d’avoir revendu le cheval Quickly de Kreisker au mépris des droits qu’elle avait acquis par la convention qu’elles avaient conclue le 20 février 2012. Elle affirmait que cette convention, outre la gestion de la carrière sportive, incluait une vente à terme avec une date butoir au 31 décembre 2013. Son adversaire, Madame H, soutenait que la convention était dépourvue de toute valeur juridique en ce sens qu’elle n’était que la manifestation du désir réciproque des parties de poursuivre des négociations pour aboutir à la conclusion de contrats. L’observateur peut se demander s’il n’y avait pas une contradiction caractéristique d’un estoppel8. Ce moyen de défense bien connu en Common Law fait depuis quelques années l’objet d’une réception partielle en procédure civile à travers l’émergence d’un principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sous réserve que la contradiction apparaisse dans les positions adoptées lors de la même instance. En l’espèce, Madame H avait précédemment soutenu dans ses écritures que la convention qu’elles avaient passée était un acte de disposition9. Faute d’avoir été soulevée par Madame H, cette piste ne sera pas davantage explorée dans le commentaire.

Au fond, la question était de savoir quelle était la nature des obligations contractées par les parties en vue de cette acquisition à terme. Analysant attentivement les différentes clauses, la cour observe que si la convention évoquait une possibilité d’achat du cheval à 50 % fin 2012 pour une somme d’au moins 450 000 € ou en totalité au 31 décembre 2013 pour au moins 900 000 €, « les conditions présidant à la fixation de ces différents prix ne sont pas énoncées par la convention, pas plus que les modalités de paiement ». Les juges en déduisent que l’acte ne peut donc être considéré comme une vente à terme avec un transfert de propriété différée. Le raisonnement en droit est un peu rapide, mais la solution d’espèce doit être approuvée. En effet, l’article 1305 du Code civil définit le terme comme un événement futur et certain différant l’exigibilité de l’obligation. La qualification de vente à terme impose, outre un prix déterminé ou déterminable, un double engagement d’acheter et de vendre au terme indiqué, ce qui n’était pas le cas en l’espèce car il ne s’agissait pour Madame V que d’une possibilité d’achat. La qualification de vente à terme ne pouvait donc être retenue. Faute de prix déterminé ou déterminable, la mention « au moins » ne fixant qu’un plancher dans la perspective d’une éventuelle négociation, il ne pouvait pas non plus agir d’une promesse unilatérale de vente ou d’achat, car dans les deux cas le prix et la chose doive être déterminée selon les exigences propres aux ventes10.

De quoi s’agissait-il alors ? À l’évidence, la convention avait eu pour objectif d’aménager les conditions d’une éventuelle cession de l’équidé. Il est difficile de nier qu’il s’agissait d’un avant-contrat dont il fallait apprécier le régime juridique. Certains avant-contrats sont désormais présents dans le Code civil et de fait nommés, d’autres sont recensés par la doctrine. En pratique, leur contenu varie généralement en fonction de l’imagination et des objectifs de leurs rédacteurs. Toute la difficulté était alors de qualifier ou tout au moins d’identifier ceux attendus par les parties à cette convention. Délaissant peut-être un peu rapidement la piste du pacte de préférence, la cour d’appel de Rennes a considéré qu’il s’agissait d’une rupture abusive des pourparlers contractuels engagés par les parties aux termes de la convention du 20 février 2012.

Que la rupture soit critiquable ne fait pas de doute. Les faits de l’espèce tels qu’ils sont rapportés par l’arrêt laissent penser que la convention faisait de la question de la cession de l’étalon à Madame V ou à un tiers la suite logique de la gestion de la carrière sportive du cheval. L’expression « proposition d’acquisition du cheval » utilisée dans l’intitulé de la convention confirme la présence d’un encadrement, peut-être maladroit mais néanmoins certain, des conditions de la cession de l’équidé soit à Madame V soit à un tiers. La clause relative à l’éventuelle cession à un tiers et l’accord, dans cette hypothèse sur un partage entre les deux partenaires de la partie du prix de vente excédant le seuil de 900 000 euros confirme que la cession de l’équidé avait été perçue par les parties comme un élément essentiel de sa valorisation. En conséquence, il paraissait tout à fait soutenable de considérer qu’en vendant à l’écurie des Grands champs, Quickly de Kreisker, sans même en informer Madame V, Madame H avait commis une faute. Les juges de la cour d’appel observent « qu’il est constant que Madame H et Madame V étaient en relation d’affaires depuis plusieurs années et qu’il résulte de la procédure et des éléments produits par l’appelante, qu’elle n’a appris la vente que par les médias et n’a jamais obtenu la confirmation de cette vente par Madame H laquelle s’est contentée de produire le 12 avril 2018 un contrat de vente du cheval, non pas au roi du Maroc mais à la société haras des grands champs, le 27 septembre 2012 ». La cour en déduit que « Madame H est donc responsable contractuellement de cette rupture des pourparlers ». Jusque-là le raisonnement est logique, mais c’est au niveau de sa chute qu’il bute !

La cour d’appel de Rennes a débouté Madame V de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Madame H à l’exception du remboursement de frais engagés dans le cadre de la valorisation de ce futur grand champion. Ce faisant, elle la déboute, donc, de sa demande en réparation du préjudice né de la rupture fautive des pourparlers contractuels. Pour parvenir à ce résultat, elle applique les règles posées à l’occasion du revirement opéré par l’arrêt Manoukian11, dont la solution se retrouve désormais dans l’article 1112 du Code civil. Elle indique, en conséquence, dans sa motivation que le préjudice consécutif à la faute commise dans les négociations ne peut compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. Or ce choix peut être critiqué. À quoi sert-il d’organiser contractuellement des pourparlers, donc de prendre la précaution de les encadrer et de les détailler dans un avant-contrat, si c’est pour appliquer à la rupture fautive des pourparlers conventionnellement organisés le régime de la rupture fautive de droit commun tel qu’il a été dessiné par la jurisprudence Manoukian et repris dans l’article 1112 du code civil issu de la réforme du droit des contrats. Déjà, en commentant à chaud ce revirement, les professeurs Mestre et Fages s’interrogeaient pensant que la chambre commerciale allait cantonner sa solution à la responsabilité délictuelle encourue en l’absence d’avant-contrat12. D’autres auteurs observent que le refus de négocier ou la rupture de mauvaise foi des négociations doivent être considérés comme une défaillance contractuelle donnant lieu à des dommages-intérêts en faveur de l’autre partie13 lesquels devraient pouvoir inclure, comme en matière de violation d’un pacte de préférence, la réparation du préjudice né de la perte de chance de réaliser les résultats escomptés par l’opération14.

D’ailleurs, la piste d’un pacte de préférence aurait sans doute mérité d’être approfondie. En effet, celui-ci est défini par l’article 1123 du Code civil comme le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter ». La fixation du prix n’est pas une condition de validité du pacte de préférence15, même s’il n’est pas rare que le débiteur du pacte de préférence détermine dès sa conclusion le prix auquel le bien devrait être proposé au bénéficiaire16. Certes, la rédaction retenue était maladroite et l’indication d’un prix plancher passablement malhabile. Mais c’était sans doute pour laisser ouverte la possibilité, comme le contrat l’indiquait, d’une vente à un tiers pour un prix supérieur à ce plancher conduisant à un partage du surplus de prix entre les deux parties. Il n’en demeure pas moins que tant le contexte que la rédaction approximative des clauses donnaient l’impression que la convention avait pour finalité de permettre à Madame V de bénéficier d’une priorité pour acheter le cheval. Si une telle qualification avait été retenue, Madame H aurait eu l’obligation d’offrir préalablement à Madame V d’acheter Quickly de Kreisker17. En ne le faisant pas, Madame H aurait, en application de l’article 1123 al. 2 du code civil, à tout le moins engagé sa responsabilité et obtenu la réparation du préjudice né de la perte de chance de réaliser les résultats escomptés par l’opération18. En revanche, l’autre sanction de la violence du pacte de référence à savoir la possibilité de demander au juge, soit la nullité du contrat, soit la substitution au tiers, en l’espèce à la société haras des grands champs Ecurie, ne paraissait pas envisageable, faute pour Madame V d’être parvenue à établir la connaissance que cette société avait de la convention du 22 février 2012. En effet, ces sanctions, nullité ou substitution, sont limitées aux hypothèses dans lesquelles le bénéficiaire parvient à prouver que le tiers ayant acquis le bien en violation du pacte de préférence, avait connaissance de celui-ci et de l’intention de son bénéficiaire de s’en prévaloir19, preuve diabolique s’il en est20 ! C’est d’ailleurs sur ce terrain probatoire difficile qu’ont échoué les actions en responsabilité délictuelle dirigées contre les tiers intervenus dans la revente du cheval.

3/ Les actions en responsabilité délictuelle contre les tiers intervenus dans la gestion de carrière de l’équidé

Deux tiers à la convention avaient été appelés l’instance : l’intermédiaire ayant rapproché les parties à la convention et la société haras des grands champs Ecuries, représentée par Monsieur C, laquelle avait acquis l’équidé en 2012 pour le revendre quelques mois après au roi du Maroc.

S’agissant de l’action en responsabilité dirigée contre la société Haras des grands champs Ecurie, au motif que la vente de l’équidé au roi du Maroc, intervenue fin 2012, avait été médiatisée, les premiers juges avaient fait courir le délai quinquennal de prescription à compter du 31 décembre 2013 date butoir pour l’acquisition de Quickly de Kreisker par Madame V. Sur ce point, le jugement est infirmé au motif que ce n’est que lorsqu’elle avait reçu, le 12 avril 2018, la facture faisant apparaître la vente intermédiaire au profit de la société Haras des grands champs Ecuries que Madame V avait pu connaître la participation de cette société à la vente du cheval au roi du Maroc ; la cour en déduit très justement qu’à la date de la délivrance de l’assignation, le 12 septembre 2019, la prescription n’était pas acquise.

Sur le fond, il est classiquement admis que les tiers sont tenus de respecter la situation juridique créée par les conventions. Cette solution figure depuis la réforme du droit des contrats expressément dans l’article 1200 du Code civil. Antérieurement, la jurisprudence affirmait déjà que toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre ses obligations actuelles commet une faute délictuelle21. Toutefois, la responsabilité délictuelle des tiers ne peut être engagée que sous réserve de parvenir à prouver qu’ils avaient connaissance de l’existence de la convention, ce qu’en l’espèce Madame H n’a pas été à même de prouver. Elle a aussi été déboutée de son action contre l’intermédiaire intervenu préalablement à la convention du 20 février 2012. Elle lui reprochait d’avoir ensuite joué un rôle dans la revente de Quickly de Kreisker, mais, là encore, elle n’a pas été à même de l’établir. Au fond, c’est donc sur le terrain purement probatoire qu’ont échoué les actions dirigées contre les tiers.

En fin de compte, l’extraordinaire succès sportif de ce cheval hors du commun a été pour les juristes l’occasion d’apprécier les difficultés que les praticiens peuvent avoir pour organiser contractuellement la répartition des gains consécutif aux contrats de valorisation des équidés. Cette affaire confirme au passage que si l’équitation peut être un art, le maniement des avant-contrats en est aussi quasiment un !

 

Christine Hugon

  • 1 Sur les contrats relatifs à l'exploitation sportive des équidés, cf. Camille Jussieux, Le droit des contrats à l'épreuve de l'activité équine, thèse soutenue à l'université de Caen, le 16 juin 2023, p. 193 et s..
  • 2 Art 1128 et s. du Code civil.
  • 3 J.-M. Mousseron, Technique contractuelle, 5ème éd., Francis Lefebvre, n°226.
  • 4 M. Grimaldi et Charles Gijsbers, Negotium et instrumentum, RTD Civ. 2024, p.577
  • 5 Cass. 1ère civ., 15 octobre 2014, n°13-22329 et 13-22473
  • 6 Cass. 1re civ., 2 juillet 2014, n°13-19626.
  • 7 Cass. 1re civ., 6 février 1996, Bull. civ. I, n°66.
  • 8 Droit et pratique de la procédure civile 2024/2025, Dalloz, 293.62, p.1052.
  • 9 Vocabulaire juridique de l'association Henri Capitant, entrée Disposition, PUF.
  • 10 D. Mainguy, Contrats spéciaux, Dalloz, n°66, p. 84
  • 11 Cass. com., 26 nov. 2003, n° 00-10243 et 00-10949 : Bull. civ. IV, no 186 ; JCP G 2004, I, no 163, spéc. no 18, obs. G. Viney ; RTD civ. 2004, p. 80, obs. J. Mestre et B. Fages.
  • 12 Com. 26 nov. 2003, n° 00-10.243 et n° 00.10-949, RTD Civ. 2004 p.80, obs. J. Mestre et B. Fages
  • 13 Ph. Le Tourneau (sous la direction de) Droit de la responsabilité et des contrats 2023/2024 - régimes d'indemnisation, accord de principe, n°3113.231.
  • 14 P. Puig, Contrats spéciaux, Hyper cours, Dalloz , éd. n°8., n°129, p.152.
  • 15 Civ. 1re, 6 juin 2001, no 98-20.673 , P I, no 166 ; RTD civ. 2002. 88, obs. J. Mestre et B. Fages ; RTD civ. 2002. 115, obs. P.-Y. Gautier ; RTD com. 2002. 146, obs. B. Bouloc – Civ. 3e, 15 janv. 2003, no 98-20.673, P III, no 9 ; D. 2003. 1190 – Civ. 1re, 15 nov. 2010, no 09-17.315
  • 16 P. Puig, Contrats spéciaux, op. cit, n°136, p.154.
  • 17 Sur cette obligation, cf. Droit de la responsabilité et des contratsContrats unilatéraux – Matthieu Poumarède ; Philippe le Tourneau – 2023/24, n°3112.161.
  • 18 P. Puig, Contrats spéciaux, op. cit., n°129, p.152.
  • 19 Cass., ch. mixte, 26 mai 2006, no 03-19.376 , P no 4 ; GAJC, t. II, 13e éd., 2015, no 260 ; D. 2006. 1861, note P.-Y. Gautier ; D. 2006. 1861, note D. Mainguy ; D. 2006. 2638, obs. S. Amrani Mekki et B. Fauvarque-Cosson ; JCP 2006. II. 10142, note L. Leveneur ; JCP 2006. I. 176, obs. F. Labarthe ; Defrénois 2006. 1206, obs. E. Savaux ; Dr. et patr. 10/2006. 93, obs. Ph. Stoffel-Munck ; AJDI 2006. 667 ; Rev. sociétés 2006. 808, note J.-F. Barbièri ; RTD civ. 2006. 550, obs. J. Mestre et B. Fages – Civ. 3e, 31 janv. 2007, no 05-21.071 , P III, no 16 ; D. 2007. 1698, note D. Mainguy ; Defrénois 2007. 1048, obs. R. Libchaber ; CCC 2007, no 116, obs. L. Leveneur ; Dr. et patr. 3/2008. 91, obs. B. Mallet-Bricout – Civ. 3e, 3 nov. 2011, no 10-20.936 , P III, no 185 ; D. 2011. 2794, obs. G. Forest ; D. 2012. 459, obs. S. Amrani-Mekki et M. Mekki ; AJDI 2012. 584, obs. N. Damas ; RTD civ. 2012. 127, obs. P.-Y. Gautier.
  • 20 Ph. Brun, L’avant-contrat dans l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Mélanges en l'honneur de François Collart Dutilleul, n°14, p. 202 ; P. Puig, Contrats spéciaux, op. cit., n°145, p.162.
  • 21 Com. 13 mars 1979, Bull. civ. IV, no 100. – Cass., ass. plén., 9 mai 2008, no 07-12.449 , Bull. ass. plén. no 3 ; BICC 1er juill. 2008, RTD civ. 2008. 485, obs. B. Fages ; RTD civ. 2008. 498, obs.P.-Y. Gautier ; JCP 2008. II. 10183, note H. Kenfack ; Gaz. Pal. 2008. 1867, avis de Gouttes ; RDC 2008. 1151, obs. S. Carval.

RSDA 2-2024

Doctrine et débats : Doctrine

Le Code flamand du bien-être des animaux

  • Angélique Debrulle
    Maître de conférences
    Université de Liège
    Administratrice du Belgian Environmental Institute
    Membre du bureau de l’IRIDDA

1. En Belgique, le bien-être animal est une compétence qui a été transférée aux régions lors de la sixième réforme de l’État1 de 2014. A l’époque, la matière était régie par la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux2.
A la suite de la régionalisation, les Régions bruxelloise, flamande et wallonne ont procédé à des modifications de la loi de 1986 impliquant des degrés de protection divers en fonction de la région du pays dans laquelle l’animal se trouve. Le 4 octobre 2018, la Région wallonne a décidé d’adopter un Code wallon du Bien-être des animaux3 venant remplacer la loi du 14 août 1986. En Région bruxelloise, le projet de Code bruxellois du Bien-être animal n’a pas pu aboutir avant les élections de juin 2024 du fait d’un blocage politique sur la question de l’étourdissement préalable des animaux lors de l’abattage rituel4. Le 16 mai 2024, la Flandre a adopté son Code flamand du Bien-être des animaux (« Vlaamse Codex Dierenwelzijn »)5.
2. La loi de 1986 (comme les Codes flamand et wallon) constitue le socle de base de la protection animale. Une série d’arrêtés a été adoptée en vue d’assurer l’exécution de cette loi, arrêtés qui comportent des précisions quant à l’encadrement de la protection animale. Les arrêtés royaux et les arrêtés du gouvernement (de la région concernée) adoptés en vue d’exécuter la loi de 1986 continuent de s’appliquer après l’entrée en vigueur du Code pour autant que le Code comporte une base légale équivalente. Il est donc tout à fait normal qu’un arrêté royal datant d’avant la régionalisation du bien-être animal exécute des dispositions du Code (flamand du bien-être des animaux) ou qu’un arrêté du Gouvernement flamand ait une date antérieure à l’entrée en vigueur du Code.
3. Le Code flamand du Bien-être des animaux (ci-après « le Code » ou « CFBEA ») entrera en vigueur (pour la majorité de ses articles) le 1er janvier 2025. Il se compose de 15 chapitres :
Chapitre 1er. - Dispositions générales (art. 1 à 7)
Chapitre 2. - La détention d'animaux (art. 8 à 26)
Chapitre 3. - Le commerce d'animaux (art. 27 à 32)
Chapitre 4. - Le transport d'animaux (art. 33 et 34)
Chapitre 5. - Importation et transit d'animaux (art. 35)
Chapitre 6. - Mise à mort d'animaux (art. 36 à 40)
Chapitre 7. - Interventions sur les animaux (art. 41 à 44)
Chapitre 8. - Produits non respectueux des animaux (art. 45)
Chapitre 9. - Expériences sur animaux (art. 46 à 60)
Chapitre 10. - Le Conseil flamand du bien-être animal (art. 61 et 62)
Chapitre 11. - Fonds flamand pour le bien-être animal (art. 63)
Chapitre 12. - Contrôle, maintien et sanction (art. 64 à 75)
Chapitre 13. - Dispositions relatives au traitement des données à caractère personnel (art. 76 et 77)
Chapitre 14. - Dispositions modificatives (art. 78 à 81)
Chapitre 15. - Dispositions finales (art. 82 à 87)
La présente contribution ne prétend pas à l’exhaustivité. Elle vise à résumer le Code en pointant les nouveautés intéressantes qu’il comporte, le cas échéant, en procédant à une comparaison avec les deux autres régions ou le régime antérieurement applicable. La présente contribution suivra donc la table des matières du Code et n’abordera pas spécifiquement les trois derniers chapitres, soit parce que certaines dispositions doivent être abordées lors de l’examen d’autres chapitres du Code, soit parce qu’elles présentent peu d’intérêt pour la présente contribution.

I. Les dispositions générales

4. Concernant les dispositions générales visées par le chapitre 1er du Code, l’article 3 comporte une série de définitions qu’il convient d’examiner attentivement afin d’appréhender correctement le périmètre d’intervention des dispositions concernées. Ainsi, par exemple, le terme « commercialiser » (art. 3, 30°) comprend notamment le fait de vendre mais également le fait de céder à titre gratuit. Le « responsable » (art. 3, 29°) vise toute personne physique, propriétaire ou détentrice de l’animal, exerçant habituellement sur cet animal une gestion ou une surveillance immédiate. Enfin, on peut également relever qu’une « pension pour animaux » (art. 30, 5°) vise l’établissement qui fournit des soins et un abri à des chiens et des chats confiés par leur propriétaire, de manière temporaire et contre rémunération.
5. L’article 4 CFBEA comporte une nouveauté importante en ce qu’il précise qu’ « un animal est un être vivant qui éprouve des sentiments et des besoins spécifiques, qui bénéficie d’une protection particulière et nécessite des soins ». Il s’agit non seulement de reconnaitre formellement la qualité d’être sensible de l’animal mais surtout d’assurer la prise en compte de cette qualité (et des autres éléments portés par cet article) dans le cadre de la mise en œuvre et de l’application du Code6. Les travaux préparatoires précisent à cet égard qu’il y a lieu de faire une analogie avec l’article 13 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de s’appuyer sur la réforme du Code civil belge mise en place par la loi du 4 février 2020, entrée en vigueur le 1er septembre 20217. Depuis cette date, le Code civil a extrait les animaux de la catégorie des biens en reconnaissant leur sensibilité et l’existence de besoins biologiques dans leur chef. Comme en France, il est prévu que les animaux sont soumis au régime juridique appliqué aux biens dans le respect des lois qui les protègent8.
6. L’article 5 CFBEA porte tout d’abord sur l’objet du Code qui ne se limite pas à la protection des animaux contre les actes de cruauté mais vise à garantir et renforcer le bien-être des animaux compte tenu de leurs besoins physiologiques et éthologiques. Cette disposition s’inscrit, à ce titre, dans le prolongement de la loi de 1986. La nouveauté intéressante portée par cet article se trouve à l’alinéa 2 qui consacre un principe de ‘standstill’ (ou de non-régression) impliquant que dès qu’un niveau de protection est atteint, il n’est plus possible de revenir en arrière.
A notre estime, si ce principe doit guider l’action législative de la Région flamande, il ne pourra s’imposer en tant que tel que lors de l’élaboration des arrêtés d’exécution du Code. En effet, l’article 5 étant une disposition décrétale, il pourrait y être dérogé via une nouvelle disposition décrétale.
7. L’article 6 CFBEA procède à une réécriture de l’article 1er de la loi de 1986 afin d’en étendre le champ d’application. En l’occurrence, il dispose que « sauf cas de force majeure, nul ne peut commettre des actes non prévus dans le présent décret ou omettre de commettre des actes, s’il est raisonnablement possible de le faire, causant la mort d’un animal sans nécessité ou nuisant sans nécessité d’une autre manière au bien-être de l’animal d’un point de vue physiologique et/ou éthologique ».
Il s’agit d’une disposition « fourre-tout » permettant d’incriminer tout comportement qui ne serait pas encadré par le Code et qui aurait pour conséquence, sans nécessité, soit de causer la mort de l’animal soit de nuire à celui-ci. Il ne s’agit plus uniquement de viser toute action mais également d’étendre la disposition à toute omission, qui serait qualifiée de « négligence » et à laquelle on appliquerait un test de raisonnabilité9. En d’autres termes, l’existence d’une omission/négligence coupable sera appréciée en fonction des circonstances du cas d’espèce tenant compte de la situation dans laquelle l’auteur et l’animal concerné se sont trouvés10.
Lors de l’analyse du projet de texte, le Conseil d’État a estimé qu’il était nécessaire, au regard du principe de légalité en matière pénale, d’apporter des précisions qui permettraient à la personne qui adopte un comportement d’apprécier, à l'avance et de manière adéquate, les conséquences pénales de ce comportement. Le Conseil d’État cible spécifiquement le morceau de phrase visant « d’une autre manière au bien-être de l’animal d’un point de vue physiologique et/ou éthologique » en précisant que cette formulation va plus loin que celle de la loi de 1986 qui, quant à elle, faisait référence à une mutilation, une blessure ou une souffrance causée à l’animal11.
Or, le commentaire de l’article est très succinct et ne permet pas, à notre estime, de rencontrer le principe de légalité puisqu’il fournit peu d’explications et se concentre uniquement sur l’utilisation d’animaux dans les coutumes et formes d’art. En l’occurrence, via cet article 6, la mise à mort préalable d’animaux en vue de leur utilisation dans des coutumes populaires, des expressions artistiques et formes d’art pour le divertissement du public comme le ‘gansrijden’12 ou le ‘haanslaan’13, serait interdite. Il en va de même de la mise à mort d’animaux intervenant dans le cadre de coutumes populaires, expressions artistiques et formes d’art pour le divertissement du public comme la consommation d’un poisson vivant14. Il y aurait, dans ces contextes, une mise à mort « sans nécessité » des animaux, le divertissement du public15 ne pouvant servir de justification à la mise à mort de l'animal ou à l'atteinte à son bien-être16. Le manque de précision du commentaire de l’article nous semble laisser une marge d’interprétation trop importante aux juridictions : pourrait-on considérer que la non-assistance à animal en danger est interdite ? De la sorte, une personne qui s’abstiendrait de dénoncer des coups portés sur un animal pourrait-elle faire l’objet de poursuites ? Qu’en serait-il de l’absence de prise en charge d’un chien par l’automobiliste qui l’aurait renversé ?
8. L’article 7 CFBEA porte sur le champ d’application matériel du Code. Il fixe un régime similaire à celui qui a été mis en place dans le Code wallon du bien-être des animaux (à l’article D.3, §2) en prévoyant que le Code s’applique aux vertébrés. Il ne s’applique aux invertébrés que lorsque le Code le précise expressément ou si le Gouvernement flamand précise, par arrêté, à quelles espèces d’invertébrés tout ou partie du Code devrait s’appliquer.
Cette limitation aux vertébrés est justifiée par la reconnaissance scientifique de leur sensibilité alors que celle-ci n’est pas unanimement admise concernant les invertébrés17. Au regard de la loi de 1986, il s’agit d’un réel recul de la protection animale dans la mesure où de nombreux invertébrés communément détenus (mygales ou scorpions, par exemple) ne bénéficient plus de la protection contre les actes de cruauté, de l’obligation d’assurer les soins, une alimentation et un logement conformes aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux ainsi que de la mesure de saisie (conservatoire) en vue de mettre à l’abri l’animal dont le bien-être est menacé ou mis à mal. Pour ces animaux, il sera nécessaire de se rabattre sur les dispositions applicables en matière de protection des espèces ou de permis d’environnement, ce qui n’est pas la panacée.

II. La détention d’animaux

A. Les principes généraux

a) Les animaux pouvant être détenus

9. L’article 8 CFBEA reprend le principe, contenu à l’article 3bis de la loi de 1986, des « listes positives », soit des listes d’animaux autorisés à la détention. Il est, par principe, interdit de détenir des animaux qui ne se trouvent pas sur les listes arrêtées par le Gouvernement. En l’occurrence, il existe en Flandre une liste des mammifères18 et une liste des reptiles19.
Ces listes sont établies sans préjudice de la législation applicable en matière d’espèces exotiques envahissantes ou de protection des espèces menacées.
Lorsqu’aucune liste n’est établie, l’animal peut être librement détenu. Il n’y a donc pas d’autorisation spécifique nécessaire (en matière de bien-être animal) pour pouvoir détenir un poisson, un oiseau ou un amphibien, par exemple. Cela ne veut pas dire que ces espèces peuvent être détenues dans n’importe quelles conditions et il sera toujours nécessaire de s’assurer du respect de la législation applicable en matière de permis d’environnement, de protection de la nature, de gestion des espèces exotiques envahissantes ou d’espèces menacées d’extinction20.
Lorsqu’une liste est établie, il existe une série de dérogations autorisant la détention d’espèces ne figurant pas sur cette liste. Les parcs zoologiques et les laboratoires bénéficient d’une dérogation. Les vétérinaires également, en vue de prodiguer des soins à l’animal. Les refuges pour animaux peuvent également détenir des animaux ne figurant pas sur la liste pour autant qu’il s’agisse d’animaux saisis, abandonnés ou trouvés. Les établissements commerciaux pour animaux bénéficient également d’une dérogation, en vue de commercialiser ces animaux, pour autant qu’un accord écrit ait été conclu avec un parc zoologique, un laboratoire ou un particulier autorisé à détenir l’espèce animale concernée. Cette détention ne peut excéder le temps nécessaire au transfert de l’animal vers l’une des trois personnes visées ci-avant.
Enfin, les particuliers bénéficient d’une dérogation dans deux cas de figures. Dans le premier cas, le particulier peut démontrer que l’animal ne figurant pas sur la liste positive était détenu avant l’entrée en vigueur de la liste (par exemple, en produisant la facture d’achat). Cette preuve n’est pas à démontrer pour la progéniture de l’animal pour autant qu’elle se trouve chez le premier propriétaire. Dans le second cas, le particulier doit solliciter, préalablement à la détention de l’animal, l’octroi d’un agrément. Cet agrément est délivré après avis de la commission flamande des parcs zoologiques (une commission composée d’experts chargée d’évaluer la demande) sur la base d’un dossier étayé démontrant que le particulier dispose des connaissances et des infrastructures appropriées en vue de détenir correctement l’animal.
Le principe de l’établissement des listes positives est admis par la Cour de justice de l’Union européenne21 sous certaines conditions résumées comme suit :
- l’établissement de la liste repose sur des critères objectifs et non discriminatoires ;
- il existe une procédure permettant de faire inscrire de nouvelles espèces sur la liste ;
- la demande d’inscription d’une nouvelle espèce sur la liste ou d’un agrément ne peuvent être rejetées que si la détention des espèces concernées présente un risque réel pour la sauvegarde des intérêt protégés ;
- les conditions imposées pour la détention d’espèces ne figurant pas sur la liste sont objectivement justifiées et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la finalité de la réglementation nationale dans son ensemble.
Une autre nouveauté est visée au paragraphe 4 de l’article 8 en visant une interdiction de détenir des animaux lorsqu’une interdiction d’animaux d’une ou plusieurs espèces ou une restriction du nombre d’animaux pouvant être détenus a été prononcée par le tribunal conformément à l’article 68 du Code.
10. L’article 9 CFBEA est une nouveauté destinée à protéger les animaux sauvages en ce qu’il porte une interdiction de principe de détenir des animaux capturés dans la nature. Cette interdiction est justifiée par le fait que les animaux prélevés dans la nature sont plus sensibles au stress causé par la captivité, ce qui les rend plus exigeant en termes d’environnement et de soins. Il sont également souvent porteurs de maladies, ce qui nécessite un suivi spécialisé22.
Cette interdiction ne s’applique pas à une série d’établissements : les refuges pour animaux, les parcs zoologiques, les laboratoires, les centres d’accueil pour animaux sauvages exotiques en situation de détresse et les centres d’accueil pour animaux sauvages ayant comme activité principale les soins et la revalidation d'animaux sauvages nécessitant des soins.
Cette interdiction ne s’applique pas non plus à une série d’actes tels que la prise en charge d’animaux errants ou lorsqu’un vétérinaire atteste que l’animal ne peut être relâché dans la nature.
Cette interdiction s’applique sans préjudice de la législation applicable en matière de conservation de la nature et d’agriculture qui peut prévoir certains prélèvements dans la nature à des fins scientifiques, par exemple.

b) Conditions de détention des animaux

11. L’article 10 CFBEA se structure en plusieurs paragraphes qui reprennent, pour l’essentiel, le régime juridique antérieur. Il comporte, tout d’abord, l’obligation faite à toute personne détenant un animal de lui fournir un logement, une alimentation mais également des soins conformes à ses besoins physiologiques et éthologiques.
Il procède ensuite à une réécriture de l’encadrement de l’attache et de l’enfermement des animaux. Le nouvel encadrement prévoit donc que tout animal doit disposer d’un espace et d’une liberté de mouvement appropriés au regard des besoins physiologiques et éthologiques de l’animal concerné. Il précise dans un deuxième temps qu’un animal n’est pas « habituellement ou constamment attaché ou enfermé ». A ce sujet, le commentaire de l’article indique spécifiquement qu’un animal de rente se trouvant dans une stalle n’est pas considéré comme une forme d’enfermement. Il en va de même pour la détention d’un animal de compagnie, comme un chien ou un chat, dans un appartement23. Une dérogation est cependant immédiatement prévue et indique qu’un animal habituellement ou constamment attaché/enfermé doit disposer d’espace et de mobilité suffisants au regard de ses besoins physiologiques et éthologiques. En toute hypothèse, la liberté de mouvement de l’animal ne peut être réduite au point de l’exposer à des douleurs, souffrances ou blessures évitables.
Dans un troisième temps, l’article 10 CFBEA se concentre sur la détention des animaux à l’extérieur. La loi de 1986 se concentrait uniquement sur les équidés alors que le Code vise tout animal en imposant de fournir à ces animaux un abri naturel ou artificiel. Compte tenu de la difficulté à obtenir un permis en vue de la construction de certains abris, une période transitoire de 5 ans a été mise en place afin de permettre au responsable de l’animal de s’organiser (obtenir le permis, construire l’abri et, le cas échéant, changer l’animal de pâture). Cette obligation entrera en vigueur le 1er janvier 202924. En attendant l’entrée en vigueur de cette obligation, un abri doit être fourni lorsque cela s’avère nécessaire, par exemple, en cas de conditions météorologiques extrêmes25. Il est à noter que les équidés font l’objet d’une disposition spécifique impliquant une obligation de mise à disposition immédiate d’un abri (naturel ou artificiel) lorsqu’il n’est pas possible de rentrer l’animal dans une écurie.
L’article 10 se termine par un paragraphe 5 reprenant l’obligation de la loi de 1986 impliquant de s’assurer que les conditions ambiantes (éclairage, température, ventilation, etc.) sont conformes aux besoins des animaux et par un paragraphe 6 permettant au Gouvernement flamand de fixer, par arrêté, des dispositions supplémentaires, en fonction de l’espèce ou de la catégorie d’animaux concernés.
12. L’article 11 CFBEA reprend une interdiction qui avait été introduite récemment dans la version flamande de la loi de 1986. Il s’agit d’interdire l’utilisation et le commerce de colliers électriques. Cette interdiction concerne uniquement les chiens et les chats. Elle ne porte pas sur les colliers reliés à une clôture invisible, ce qui a suscité quelques débats, le ministre en charge du Bien-être animal ayant indiqué que la dérogation se justifiait car le choc provoqué par le collier relié à la clôture est prévisible (contrairement aux autres types de colliers) et parce qu’il est souvent impossible d’utiliser une autre méthode de confinement que la clôture invisible26.
Ce régime entrera en vigueur le 1er janvier 2027 conformément à l’article 86, 3° CFBEA, afin de permettre aux personnes ayant recours à ce type de produits de trouver des alternatives (ce qui inclut les chiens de service utilisés par la police, la douane ou la sécurité civile).
On relèvera qu’en Région wallonne, seule l’utilisation de colliers électriques sur les chiens et les chats est interdite (le commerce est donc encore autorisé) mais elle s’étend également aux colliers reliés à une clôture invisible27. Un régime de dérogation est mis en place pour ce qui concerne les chiens de service28. En Région bruxelloise, le projet de Code bruxellois du bien-être animal29 prévoyait une interdiction de commerce, de détention et d’utilisation des colliers électriques (concernant les chiens et les chats) étendue aux colliers reliés à une clôture invisible30. Il prévoyait également une période transitoire temporaire pour les chiens de service.
13. L’article 12 CFBEA porte une interdiction de gavage des animaux sauf s’il est effectué pour des raisons médicales ou dans le cadre de l’expérimentation animale. Cette disposition concerne notamment la production du foie gras qui fait l’objet d’une disposition transitoire (art. 83 CFBEA) au profit des exploitations existantes. Ce régime est repris de la version flamande de loi de 1986, adopté en 201931.
En l’occurrence, les exploitants pouvaient poursuivre leur activité jusqu’au 30 novembre 2023 dans les conditions fixées à l’article 9quinquies de la version flamande de la loi de 1986. Le Gouvernement flamand32 a organisé un régime de compensation financière pour la fermeture de l’établissement ou sa reconversion, pour autant que l’activité ait cessé avant le 1er décembre 2023.
14. L’article 13 CFBEA interdit d’administrer à un animal une substance ayant un effet néfaste sur sa santé ou son bien-être sauf si cette administration intervient pour des raisons médicales ou dans le cadre de l’expérimentation animale. Le législateur flamand a entendu étendre l’interdiction par rapport à la loi de 1986 qui visait uniquement le fait d’administrer une substance susceptible de causer des souffrances ou des lésions. On peut noter que le Code wallon (art. D.39, 6°) a repris la même formulation que la loi de 1986.

c) Identification et enregistrement des chiens et des chats

15. L’article 14 CFBEA reprend le régime de la loi de 1986 concernant la mise en place d’un régime d’identification et d’enregistrement des chiens et des chats. Il reprend également la possibilité d’éviter la surpopulation de ces espèces.
En pratique, les chiens font l’objet d’une obligation d’identification et d’enregistrement depuis 1998 tandis que cette obligation existe depuis 2017 pour les chats33. Les bases de données officielles se nomment respectivement Dog ID et Cat ID et sont gérées conjointement par les trois régions du pays.
En ce qui concerne la surpopulation de ces espèces, à ce stade, seul le chat fait l’objet d’une obligation de stérilisation depuis 2017. Les régimes sont relativement similaires entre les trois régions.
On relèvera que le Code wallon (art. D.15) s’est ouvert la possibilité de créer un régime d’identification pour toute espèce détenue en tant qu’animal de compagnie. A ce jour, aucune disposition spécifique n’a été adoptée à ce titre de sorte que seuls les chiens et les chats sont concernés par l’obligation d’identification. Le projet de Code bruxellois (art. 2.7) s’inscrivait dans la même démarche que la Wallonie.

d) Animaux errants, perdus et abandonnés

16. L’article 15 CFBEA reprend pour l’essentiel le système mis en place dans la loi de 1986 relatif à la gestion des animaux errants, perdus et abandonnés. Les communes restent donc les autorités responsables de la gestion de ces animaux, celles-ci étant tenues de conclure une convention de collaboration avec un refuge pour animaux. Concrètement, toute personne qui recueille un animal (errant, perdu ou abandonné) dispose d’un délai de 4 jours pour le confier à la commune ou au refuge désigné par la commune. En cas de nécessité, la commune pourrait confier l’animal à un parc zoologique ou à une personne capable de fournir les soins et l’hébergement appropriés à l’animal.
La commune ou le refuge devra alors prendre toutes les mesures utiles pour tenter de retrouver le propriétaire de l’animal qui est tenu à sa disposition pendant 15 jours à compter de sa prise en charge. Si l’animal est confié à une personne, ce délai est porté à 45 jours sauf s’il s’agit d’un chien ou d’un chat auquel cas le délai est de 15 jours. A l’expiration des délais précités, lorsque le propriétaire n’est pas venu récupérer son animal, la propriété de l’animal est automatiquement transférée à celui qui en assure l’hébergement.
La mise à mort de l’animal peut être ordonnée par un vétérinaire avant l’expiration des délais susmentionnés s’il l’estime nécessaire. Si aucune place ne peut être trouvée pour l’animal, le bourgmestre peut ordonner la mise à mort de l’animal.
Enfin, le propriétaire de l’animal n’a droit à aucune indemnisation et est, au contraire, tenu de prendre en charge les frais d’accueil, d’hébergement et de soins. Ces frais sont recouvrés directement par le refuge et sont recouvrés par la commune lorsqu’elle a confié l’animal à une personne, un parc zoologique ou un refuge non conventionné.
Un régime similaire est mis en place dans le Code wallon (art. D.11 et suivants) mais est tout de même plus protecteur (pas de possibilité d’euthanasie par manque de place). Le projet de Code bruxellois (art. 2.10 à 2.13), s’il conserve les mêmes principes, est plus étoffé en ce qu’il prévoit notamment une procédure de saisie conservatoire actionnée par un refuge lors de suspicions de maltraitance, une possibilité d’intervention lorsque l’animal est livré à lui-même (en cas d’hospitalisation du propriétaire par exemple) ainsi que le recours à une plateforme centralisée de gestion des annonces relatives à ces animaux.

e) L’élevage de chiens et de chats

17. L’article 16 CFBEA s’intéresse spécifiquement à l’élevage de chiens et de chats et comporte quelques nouveautés par rapport au régime antérieur. Il pose les bases de l’encadrement de la sélection des animaux reproducteurs dans le cadre de l’élevage de chiens et de chats spécifiquement. Il s’agit de répondre à une préoccupation grandissante concernant les troubles et affections héréditaires mais également le développement d’hypertypes34. L’idée n’est pas de mettre en place un régime d’interdiction d’élevage de certaines races mais de promouvoir des combinaisons judicieuses/raisonnables. Tel n’est pas le cas du chat « Fold » qui, compte tenu des souffrances chroniques qu’il endure du fait de l’ostéochondrodysplasie congénitale35 dont il est nécessairement affecté, fait l’objet d’une interdiction d’élevage36.
Le gouvernement flamand bénéficie d’une délégation qu’il a déjà exploitée via l’adoption d’un arrêté du 31 mai 2024 relatif à l'élevage des chiens et des chats et aux conditions de délivrance des pedigrees37. Les mesures mises en place entendent promouvoir la diversité génétique au sein des différentes races existantes en vue de réduire le risque de maladies héréditaires38.

B. Animaux détenus par des professionnels

18. L’article 17 CFBEA concerne la mise en place d’un régime d’autorisation préalable à l’exercice d’une série d’activités spécifiques. Il reprend, en substance, le régime mis en place via la loi de 1986 en y apportant quelques modifications.
Concrètement, l’exploitation d’un élevage de chiens et/ou de chats, d’un refuge pour animaux, d’une pension39 pour animaux, d’un établissement commercial pour animaux et d’un parc zoologique nécessite l’obtention d’un agrément préalable. Via l’adoption de différents arrêtés40, le gouvernement a fixé une série de conditions d’agrément et d’exploitation de ces activités, des conditions de compétence du personnel de ces structures ainsi que les modalités de retrait de l’agrément.
Les centres d’accueil pour les animaux sauvages exotiques en situation de détresse ainsi que les centres d’éducation pour chiens d’interventions seront également intégrés à la liste des établissement soumis à l’octroi préalable d’un agrément. C’est ce qui résulte de la lecture combinée des articles 79 et 86, 1° CFBEA et implique l’adoption d’un arrêté du Gouvernement flamand qui en fixera par ailleurs l’encadrement spécifique.
Se calquant sur le Code wallon (art. D.28, §1er, alinéa 2), l’article 17 CFBEA prévoit une disposition fourre-tout permettant de soumettre à agrément préalable d’autres établissement. Il pourrait s’agir, par exemple, d’agréer les fermes pédagogiques, les bars à animaux ou le ‘puppy yoga’. Il vise également la possibilité de soumettre à un enregistrement (en lieu et place de l’agrément) les structures de capacité limitée.
Enfin, il est interdit d’exploiter un établissement agréé lorsque la fermeture judiciaire de l’établissement a été ordonnée par le tribunal.
19. L’article 18 CFBEA consacre le recours aux « familles d’accueil ». Au regard de la surpopulation quasi-systématique des refuges, de l’incapacité de prendre en charge une série d’animaux, voire de l’euthanasie systématique de certaines espèces, il a été décidé de permettre aux refuges de travailler avec des familles d’accueil. Il s’agit d’une personne qui va accueillir un ou plusieurs animaux pour le refuge pendant une période limitée, ailleurs que dans le refuge. La famille d’accueil est une sorte d’extension du refuge et est soumise aux mêmes règles. Le refuge doit tenir un registre des familles d’accueil avec lesquelles il collabore. L’encadrement de ces familles d’accueil est actuellement fixé à l’article 26/12 de la version flamande de l’arrêté royal du 27 avril 200741.
20. L’article 19 CFBEA met en place une forme de subventionnement structurel des refuges pour animaux42 et des centres d’accueil43 pour les animaux sauvages exotiques en situation de détresse. Les montants seront alloués en fonction des crédits budgétaires disponibles et tendent à professionnaliser44 davantage ces structures. Actuellement, une enveloppe de 2 millions d’euros serait allouée aux refuges45.
21. L’article 20 CFBEA s’inscrit dans la continuité de la loi de 1986 en maintenant l’interdiction de créer ou d’exploiter des établissements où sont détenus des animaux en vue de la production de fourrure. Cette interdiction étant relativement récente (2019), les dispositions transitoires ont également été intégrées dans le Code, à l’article 82, en prévoyant un régime de compensation financière pour la fermeture de l’établissement ou sa reconversion, pour autant que l’activité ait cessé avant le 1er décembre 202346.
22. L’article 21 CFBEA se concentre sur la détention de cétacés et a suscité de nombreux débats. Si la Région wallonne (art. D.21, 1° du Code wallon) et la Région bruxelloise (art. 3 bis, §4 de la version bruxelloise de la loi de 1986) ont pu facilement interdire la détention de cétacés en l’absence de delphinarium dans ces régions, la question est beaucoup plus épineuse en Région flamande qui compte un établissement de ce type.
Le régime mis en place pose immédiatement le principe de l’interdiction de détention de cétacés en captivité. Deux dérogations sont ensuite immédiatement créées. Il s’agit tout d’abord de permettre la détention temporaire, par des centres d’accueil spécialisés, de cétacés sauvages blessés et malades en vue de les remettre en état et de les relâcher dans leur milieu naturel. Selon le ministre en charge du Bien-être animal, cela concernerait principalement des marsouins qui échouent régulièrement sur les côtes de la mer du Nord47.
Il s’agit ensuite d’une dérogation au profit du seul delphinarium de la Région flamande, le Boudewijn Seapark de Bruges. Plusieurs conditions sont mises en place :
- les animaux ne peuvent être détenus qu’à l’endroit où le delphinarium est établi au jour de l’entrée en vigueur du Code. La relocalisation en Flandre est interdite ;
- le delphinarium ne pourra poursuivre ses activités sur le site existant que s’il respecte les conditions supplémentaires qui seront mises en place par le Gouvernement flamand (il s’agit notamment de la construction d’un bassin extérieur pour le 1er janvier 2027).
Il est par ailleurs interdit à ce delphinarium d’élever ou d’importer de nouveaux cétacés à moins que le nombre d’individus ne soit réduit à 6.
Cette seconde dérogation au profit du Boudewijn Seapark s’appliquera jusqu’à ce que le Gouvernement flamand constate, sur avis du Conseil flamand du bien-être des animaux48, qu’un autre mode d’hébergement de ces animaux est possible et offre des garanties d’amélioration significative de leur bien-être. L’avis du Conseil ne pourra être remis qu’après une évaluation décennale de la dérogation à compter du 1er janvier 2027 et, dès lors, en 2037.
Les parlementaires ont vivement critiqué le système mis en place en précisant qu’il était susceptible de permettre indéfiniment au parc de poursuivre ses activités, en critiquant le nombre de 6 dauphins ainsi que la durée des périodes d’évaluation qu’ils auraient voulu annuelle ou quinquennale mais également en arguant qu’il serait envisageable de déplacer les animaux en Grèce (dans la baie de Lipsi)49. En réaction, le ministre a concédé que la solution proposée n’était pas idéale mais réaliste car le bien-être des dauphins sera renforcé en imposant de nouvelles conditions au parc et parce que l’alternative de la baie de Lipsi n’est pas encore disponible actuellement. Il a également précisé qu’au regard des investissements demandés au parc, ce dernier doit avoir la certitude de pouvoir poursuivre ses activités pendant un certain temps. A défaut, il devrait fermer ses portes et les dauphins seraient transférés dans un autre delphinarium, ce qui ne présente aucun intérêt pour le bien-être de ces animaux50.
23. L’article 22 CFBEA porte une interdiction d’élevage de poules dans des cages. Les travaux préparatoires précisent que cette interdiction ne s’oppose pas à la compartimentation ni à la séparation temporaire des animaux concernés. En outre, l’installation de gradins dans des volières ouvertes est tout à fait envisageable51.
Cette interdiction entrera en vigueur le 1er janvier 2036 (art. 86,4° CFBEA) afin de permettre aux exploitants de réorienter leurs activités et/ou de prévoir les aménagements utiles. Ce délai tient compte de la période d’amortissement liée au financement de ces cages52. En revanche, pour ce qui concerne les exploitants qui souhaitent mettre en service des systèmes de cages pour la première fois (et dont la demande de permis n’a pas été introduite avant le 14 juillet 2023) ou remplacer leurs cages avant le 1er janvier 2036, alors l’interdiction entrera en vigueur dès le 1er janvier 2025. Enfin, pour les exploitants dont la période d’amortissement n’est pas encore atteinte au 1er janvier 2036, le Gouvernement flamand pourrait mettre en place des mesures d’accompagnement.
24. L’article 23 CFBEA met en place un régime de subventionnement structurel dans le cadre des régimes d’aide de la politique agricole commune (et dans la limite des crédits budgétaires disponibles) en vue de promouvoir l’application d’activités agricoles et de transformation primaire pour autant qu’elles contribuent positivement au bien-être des animaux.

C. L’utilisation des animaux

25. L’article 24 CFBEA porte une série d’interdictions qui sont reprises, en grande partie, de la loi de 1986.
Le 1° porte sur l’interdiction d’organiser des combats d’animaux ou des exercices de tir sur des animaux. Une nouveauté vise la coopération à ce type d’événement y compris par un « élevage ciblé ». La personne qui élève, par exemple, un chien ou un coq en vue de le faire participer à des combats d’animaux est donc passible de poursuites.
Le 2° interdit l’utilisation d’animaux à des fins de dressage, mise en scène, publicité ou à d’autres fins similaires pour autant que cela entraine des douleurs, souffrances ou lésions évitables ou parce que cela porte atteinte à l’animal d’un point de vue physiologique ou éthologique.
Le 3° interdit de « pratiquer des actes sexuels avec des animaux » afin d’élargir le champ d’application de l’interdiction qui, sous l’empire de la loi de 1986, visait le fait d’avoir des « relations sexuelles » avec des animaux. A notre estime, cet « élargissement » n’a pas pour effet de viser les actes/manipulations nécessaires aux soins des animaux ou pour la reproduction/amélioration de la race (insémination artificielle et fouille, par exemple).
Le 4° interdit d’exciter la férocité d’un animal en le dressant contre un autre animal.
Le 5° interdit d’imposer à un animal un travail dépassant ses capacités naturelles.
Le 6° interdit d’administrer à un animal une substance susceptible d’influencer ses prestations ou qui sont de nature à empêcher le dépistage de produits stimulants. On songe essentiellement aux courses de chiens et de chevaux ainsi qu’aux activités de colombophilie.
Le 7° interdit de teindre ou de colorer artificiellement des animaux, de les détenir et de les commercialiser. Les travaux préparatoires précisent que cela ne s’applique pas aux colorations fonctionnelles temporaires et limitées telles que le marquage d’un animal de rente effectué dans le cadre de l’activité d’élevage afin de pouvoir identifier l’animal ou pour assurer la sécurité des animaux53. Il nous semble toutefois que la base légale de l’interdiction devrait spécifiquement prévoir une exception pour ce type de cas comme le fait l’article D.39, alinéa 1er, 8° et alinéa 254 du Code wallon.
Le 8° interdit d’organiser ou de participer à une course de chevaux sur la voie publique lorsque le revêtement du sol est constitué d’asphalte, béton, pavés, clinkers ou de tout autre matériau dur. Aucune modification n’est intervenue par rapport à la loi de 1986 et il s’agit ici, pour la Région flamande, d’un sujet extrêmement sensible car des courses de chevaux sont organisées chaque année, en pleine ville, depuis plus d’un siècle. Afin de contourner l’interdiction, une couche de sable est déposée sur le parcours pour que celui-ci ne puisse être considéré comme étant en matériaux durs. Ces courses font l’objet de vives critiques au regard des chutes et glissades qui sont régulièrement dénombrées.
Le 9° interdit d’utiliser des équidés dans un hippodrome. Il s’agit spécifiquement des installations utilisées dans les foires et autres événements similaires dans lesquels les équidés sont montés par le public (généralement de jeunes enfants) et tournent en rond. Il s’agit d’une interdiction relativement récente qui a été adoptée par les trois régions55.
26. L’article 25 CFBEA octroie au Gouvernement flamand la possibilité de fixer des mesures spécifiques en vue d’assurer le bien-être des animaux utilisés dans des expositions, démonstrations, dressages, mises en scène, publicités, concours et entraînements lors de foires ou en d’autres occasions pour le divertissement du public. Il s’agit d’une délégation plus précise que celle fixée dans la loi de 1986. A ce stade, il n’existe qu’un seul arrêté d’exécution, adopté lorsque la matière relevait encore de la compétence de l’autorité fédérale, concernant les compétitions d’animaux56.
27. L’article 26 CFBEA maintient le régime de la loi de 1986 concernant les cirques et les expositions itinérantes. Ces structures ne peuvent utiliser que des animaux domestiques dont la liste est établie par arrêté. Ces établissements font par ailleurs l’objet d’un encadrement via le même arrêté que celui fixant la liste précitée57.

III. Le commerce d’animaux

28. L’article 27 CFBEA porte une interdiction de commercialiser des animaux sur la voie publique ou sur les marchés. Il s’agit d’un renforcement de la protection animale en demi-teinte puisque l’alinéa suivant met en place une série de dérogations qui semblent priver l’interdiction initiale d’utilité. En effet, une dérogation est prévue pour les foires annuelles, bourses, expositions et les marchés organisés au minimum huit fois par an. Afin de pas opérer un recul par rapport au régime antérieur, il est précisé que ces dérogations ne s’appliquent pas à la commercialisation des chiens et des chats.
Les travaux préparatoires justifient l’interdiction de principe au regard :
- du stress lié au transport inutile des animaux, à des conditions de logement rudimentaires, à un environnement peu familier ainsi qu’à l’exposition à la foule et à la proximité de personnes souvent inconnues ;
- du risque d’acquisitions impulsives et de la difficulté de respecter les besoins physiologiques et éthologiques des animaux.
L’interdiction concerne tous les animaux vertébrés (même les animaux de rente) et entrera en vigueur le 1er janvier 2026 (art. 86, 5° CFBEA) afin de permettre aux opérateurs de réorganiser ou réorienter leurs activités. Le seul marché aux bestiaux encore en activité en Flandre est donc bien concerné par cette nouvelle interdiction58.
Compte tenu de la justification donnée pour l’interdiction de commercialisation sur les marchés, plusieurs députés ont estimé qu’il était nécessaire de supprimer la dérogation permettant de commercialiser des animaux sur les marchés organisés au maximum 8 fois par ans. Les atteintes au bien-être des animaux concernés sont effectivement similaires mais l’amendement déposé a été rejeté59.
29. L’article 28 CFBEA reprend une ancienne interdiction visant à éviter les acquisitions impulsives de chiens et de chats qui dispose qu’il est interdit de détenir ou d’exposer (en vue de les commercialiser) des chiens ou des chats dans l’espace commercial ou dans les annexes d’un établissement commercial pour animaux.
En Belgique, il n’est pas possible d’acheter un chien ou un chat dans un établissement commercial pour animaux. Ces animaux ne peuvent être commercialisés que dans un élevage de chiens ou de chats.
30. L’article 29 CFBEA encadre la publicité en vue de commercialiser des animaux et est reprise de la version flamande de la loi de 1986. Il y est précisé que la publicité en vue de la commercialisation d’animaux ne figurant pas sur une liste positive est interdite. Cette interdiction s’applique également aux chiens et aux chats sauf si l’annonce est diffusée via une publication professionnelle60 (qu’il s’agisse d’un support papier ou numérique)61 ou lorsque la publicité émane d’un établissement agréé visé à l’article 17, comme un élevage de chiens ou de chats.
Il s’agit d’un régime lacunaire et peu protecteur au regard du dispositif mis en place en Wallonie62 et à Bruxelles63.
31. L’article 30 CFBEA comporte une série d’interdictions qui viennent en grande partie de la loi de 1986.
Le 1° interdit d’offrir ou d’accorder une réduction sous quelque forme que ce soit lors de la commercialisation d’un animal.
Le 2° interdit de proposer à la vente une animal sous forme de vente conjointe.
Le 3° interdit d’offrir un animal en tant que prix, récompense ou cadeau dans le cadre d’achats, concours, tirages au sort, paris et autres événements similaires. Une dérogation peut être octroyée par le Gouvernement flamand pour des cas particuliers, à l’occasion de fêtes, foires annuelles, concours ou autres manifestations à caractère professionnel ou assimilé. Il pourrait s’agir, par exemple, d’offrir un porcelet à celui qui remporte le concours du plus beau cochon lors d’une foire agricole.
Le 4° interdit de conclure un contrat de crédit en vue de l’acquisition d’un animal de compagnie64.
Le 5° interdit de céder (gratuitement ou contre rétribution) un animal à une personne âgée de moins de 18 ans ou de plus de 18 ans déclarée incapable sans disposer du consentement exprès des personnes titulaires de l’autorité parentale ou exerçant la tutelle sur cette personne.
32. L’article 31 CFBEA reprend une disposition de la loi de 1986 permettant au Gouvernement flamand de fixer des conditions de commercialisation des animaux. Ces conditions peuvent se rapporter notamment à l’âge, aux garanties à fournir par le vendeur ainsi qu’au pays d’origine de l’animal. Actuellement, ces conditions sont reprises dans l’arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux65.
33. L’article 32 CFBEA comporte une nouveauté intéressante en fixant les bases de l’encadrement de l’importation d’animaux en vue de leur adoption. En l’occurrence, le Code octroie au Gouvernement flamand la possibilité de mettre en place une obligation d’enregistrement et des conditions à destination de tout particulier ou association important des animaux de l’étranger en vue de leur adoption. Ces conditions peuvent notamment concerner la procédure d’enregistrement, le pays d’origine, les informations à fournir aux adoptants et la procédure d’adoption.
Il s’agit d’une thématique particulièrement délicate qui est décriée depuis de nombreuses années par les refuges pour animaux notamment du fait de leur saturation. Les arguments généralement invoqués pour justifier une limitation voire une interdiction d’importation d’animaux étrangers en vue de leur adoption sont les suivants :
- les problèmes de bien-être animal doivent avant tout être résolus dans le pays d’origine ;
- la Belgique reste confrontée à une surpopulation d’animaux dans les refuges ;
- l’introduction d’animaux en provenance de l’étranger n’est pas sans risque pour la santé animale et publique ;
- cela ouvre la voie à des trafics d’animaux.
Les travaux préparatoires précisent d’ailleurs que les chiens errants et de refuge importés via des associations a fortement augmenté ces dernières années et le risque de problèmes comportementaux et sanitaires constitue une préoccupation majeure. En outre, dans leur pays d’origine, les chiens n’ont pas toujours le statut de « chien de famille » et sont dès lors moins bien traités. Pour ces animaux recueillis par des associations, on a pu constater des troubles du comportement plus élevés qu’ailleurs (stress, peur de l’homme, etc.). A cela s’ajoute le fait que l’adoption d’un animal à distance (sur la base d’une photo et d’une description), sans sélection rigoureuse du candidat à l’adoption, augmente le risque d’acquisition impulsive66. A ce titre, la recommandation du Conseil flamand du bien-être des animaux est de n’importer que des chiens de famille socialisés et en bonne santé67.

IV. Le transport d’animaux

34. L’article 33 CFBEA s’inscrit dans la continuité de ce que prévoyait la loi de 1986 en octroyant une délégation au profit du Gouvernement flamand en vue de l’encadrement des conditions de transport des animaux. Une nouveauté résulte de la possibilité donnée au Gouvernement flamand de fixer les conditions relatives à la température à laquelle le transport des animaux peut avoir lieu. En application du règlement 1/200568 relatif à la protection des animaux durant le transport, délégation est donnée au Gouvernement flamand pour fixer la procédure relative au certificat d’agrément des moyens de transport, celle relative à l’autorisation de transport ainsi que les modalités d’agrément des postes de contrôle.
35. L’article 34 CFBEA interdit d’envoyer ou de faire envoyer un animal par la poste ou via un service de colis. Il est, en revanche, toujours possible de livrer un animal via un transporteur spécialisé. Le fait que l’éleveur de chien livre le chiot au domicile de l’acheteur est donc toujours autorisé69.

V. Importation et transit d’animaux

36. L’article 35 CFBEA permet au Gouvernement flamand d’encadrer l’importation et le transit d’animaux. Il s’inscrit dans la continuité de la loi de 1986. A notre connaissance, aucun arrêté spécifique ne fixe cet encadrement à ce jour.

VI. Mise à mort d’animaux

37. L’article 36 CFBEA assure pour l’essentiel la continuité du cadre juridique mis en place dans la loi de 1986. Il porte le principe de l’étourdissement préalable à la mise à mort d’un animal vertébré70. Seule une personne possédant les connaissances et compétences nécessaires peut procéder à cette mise à mort. Il pourrait s’agir d’un vétérinaire et il est communément admis qu’un éleveur d’animaux de rente ou le titulaire d’un permis de chasse disposent des connaissances suffisantes. Le Code précise également que la méthode de mise à mort utilisée doit être la plus rapide, la plus sélective et la moins douloureuse pour l’animal.
Il existe par la suite des dérogations à l’obligation d’étourdissement préalable en cas de force majeure, lors de la pratique de la chasse et de la pêche ainsi que dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles.
En ce qui concerne les abattages prescrits par un rite religieux, un procédé d’étourdissement préalable doit être appliqué mais il peut s’agir, dans ce contexte, d’un procédé d’étourdissement réversible (c’est-à-dire n’entrainant pas la mort de l’animal). Cette disposition introduite dans la version flamande de la loi de 1986 en 201771 a été validée par la Cour constitutionnelle72, la Cour de justice de l’Union européenne73 ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme74. En l’occurrence l’étourdissement réversible utilisé est l’électronarcose.
L’article 84 CFBEA maintient le régime transitoire appliqué par la loi de 1986 concernant l’étourdissement des bovins : l’étourdissement peut avoir lieu immédiatement après la saignée (méthode dite du « soulagement » ou « post-cut stunning ») jusqu’à la date à laquelle le Gouvernement flamand déterminera que l’étourdissement réversible est praticable sur les bovins. En ce qui concerne les veaux, l’étourdissement préalable lors de l’abattage rituel est obligatoire depuis le 1er janvier 2020 sur la base d’un arrêté du gouvernement flamand du 26 avril 2019 relatif à l’abattage des veaux75. Pour comprendre ce que l’on entend par « veaux », il faut consulter l’avis du Conseil d’État remis sur le projet d’arrêté dans le cadre duquel le délégué a précisé qu’il s’agissait des animaux âgés de moins de 12 mois76. On relèvera qu’en Région wallonne, aucun régime transitoire n’a été prévu concernant les bovins (voyez l’article D.57, §1er, alinéa 2 du Code wallon). A Bruxelles, le projet de Code a fait l’objet d’un blocage politique au regard de la crainte que cette question soit débattue avant les élections77.
38. L’article 37 CFBEA introduit une nouveauté en interdisant l’abattage des poussins d’un jour. Le poussin d’un jour est, selon les travaux préparatoires, le poussin âgé de 72 heures au maximum78. Cette interdiction entrera en vigueur à une date fixée par le Gouvernement et plus spécifiquement lorsque la détermination du sexe des poussins dans l’œuf sera possible avant le douzième jour d’incubation.
Lors des discussions concernant cette interdiction, il a été précisé que plusieurs techniques existent mais que plusieurs lacunes majeures empêcheraient une large diffusion de ces systèmes : certaines techniques ne sont pas applicables à tous les œufs, le pourcentage de fiabilité est parfois trop faible, le temps d’analyse est parfois trop long (il peut varier de 20 minutes à une heure par œuf), des techniques fonctionnent trop tard au regard de la souffrance pouvant être éprouvée par le poussin et la faisabilité économique rend les procédés impraticables79. Le ministre du Bien-être animal s’est cependant montré confiant, précisant que des percées dans le domaine sont attendues encore cette année80. On notera que la Flandre est la seule région de Belgique à mettre à mort les poussins (environ 65 000 par jour), ce qui explique qu’en Wallonie, l’interdiction de broyage des poussins a facilement été adoptée81.
39. L’article 38 CFBEA comporte également une nouveauté. Il s’agit de l’interdiction d’utiliser certaines techniques en vue de l’extermination des rats et des souris. L’article interdit tout d’abord les produits dont le principe actif est un adhésif permettant l’immobilisation des animaux. Cela concerne les pièges à colle dont l’interdiction a été mise en place en Wallonie (art. D.39, alinéa 1er, 12° du Code wallon) et à Bruxelles (art. 36, alinéa 1er, 22° de la version bruxelloise de la loi de 1986). Les experts s’accordent pour dire qu’il s’agit d’une méthode de piégeage particulièrement cruelle, les animaux pouvant mourir de faim et de soif, d’épuisement ou se ronger certaines parties du corps pour tenter de se libérer82.
La deuxième interdiction porte sur la noyade sans étourdissement préalable des rats et des souris. Compte tenu de la nécessité de perfectionner les techniques en vigueur83, cette interdiction entrera en vigueur à une date qui sera fixée ultérieurement par le Gouvernement flamand (art. 86, 1° du Code).
40. L’article 39 CFBEA s’inscrit dans la continuité de ce qui était prévu dans la loi de 1986 en permettant au Gouvernement flamand de fixer les conditions dans lesquelles les méthodes d’étourdissement doivent être appliquées, relatives à l’aménagement et à l’équipement des abattoirs, etc.
La nouveauté introduite au paragraphe 3 est l’interdiction d’abattage à domicile pour la consommation privée des porcs, chèvres et moutons. Les équidés et les bovins ne peuvent être abattus en dehors d’un abattoir en vertu de la législation sanitaire, raison pour laquelle ils ne sont pas visés par cette interdiction. Ces abattages ne peuvent avoir lieu que dans un abattoir agréé. On relèvera par ailleurs que les lapins, les lièvres et les volailles ne sont pas concernés par cette interdiction au motif qu’il s’agit d’animaux de petite taille dont les opérations de mise à mort et d’abattage seraient moins complexes84.
Deux catégories de personnes ne se voient pas appliquer cette interdiction. Il s’agit tout d’abord des agriculteurs et, ensuite, des personnes titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle délivré par le département de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire pour autant que cette personne dispose de l’appareil d’étourdissement (par exemple, le matador). Le texte précise que ce certificat d’aptitude est délivré après avoir suivi une formation spécifique et la réussite d’un examen indépendant. L’article 86, 6° CFBEA fixe une disposition transitoire spécifique : l’article 39, §3 entrera en vigueur le 1er janvier 2025 mais les personnes souhaitant invoquer l’exception, en tant que titulaires d’un certificat d’aptitude, auront jusqu’au 1er janvier 2026 pour obtenir ledit certificat.
On relèvera que le Code wallon ne porte pas une telle interdiction d’abattage à domicile. A Bruxelles, en revanche, cette interdiction existe depuis 201885 (art. 16bis de la loi de 1986) et ne prévoit aucune exception.
41. L’article 40 CFBEA porte une obligation nouvelle se rapportant au placement de caméras de vidéosurveillance dans les abattoirs. Si cette obligation est consacrée dans le Code, des accords avaient déjà été conclus avec le secteur en 2017 et en 2018 afin que les abattoirs s’engagent à installer des caméras à des endroits stratégiques en vue de permettre le contrôle du respect du bien-être des animaux86. Si ces accords prévoient que les images doivent être conservées pendant 14 jours, le Code fixe quant à lui ce délai à 40 jours. Le Gouvernement flamand peut notamment déterminer les endroits où ces caméras doivent être installées ainsi que les modalités de la surveillance par caméra. Cette disposition entrera en vigueur à la date qui sera fixée par le Gouvernement flamand.
Il est intéressant de relever le questionnement opéré par le Conseil d’État87 au sujet de cette obligation. Selon ce dernier, le règlement 1099/2009 relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort88, directement applicable en Belgique, ne mentionne pas ce système de vidéosurveillance mais l’obligation portée par le Code flamand ne semble pas pouvoir être considérée comme une règle nationale plus stricte au sens de l’article 26, §2 de ce règlement. Il recommande dès lors au législateur flamand de prendre contact avec les services de la Commission européenne pour être fixé sur la question de savoir si cette disposition est conforme au règlement 1099/2009. Les travaux préparatoires précisent qu’une notification sera effectuée auprès de la Commission après l’adoption du Code89. On peut à ce stade relever qu’un régime comparable a été mis en place à l’article D.58 du Code wallon et que d’autres pays européens ont également imposé ce type de dispositif comme l’Espagne et les Pays-Bas.

VII. Interventions sur les animaux

42. Le chapitre VII relatif aux interventions sur les animaux s’inscrit dans la continuité du régime mis en place dans la loi de 1986. Ainsi, l’article 41 CFBEA commence par préciser que le chapitre relatif aux interventions ne s’applique pas au chapitre relatif à l’expérimentation animale. Un encadrement spécifique est effectivement prévu dans ce contexte.
43. L’article 42 CFBEA, quant à lui, pose le principe de l’interdiction d’effectuer sur un vertébré une intervention impliquant l’amputation ou la lésion d’une partie sensible de son corps. Cette interdiction ne s’applique cependant pas dans trois cas de figure :
1° l’intervention est nécessaire d’un point de vue vétérinaire ;
2° l’intervention est obligatoire en vue de la lutte contre les maladies des animaux ;
3° il s’agit d’une intervention en vue de l’exploitation utilitaire de l’animal ou pour limiter la reproduction de l’espèce. Sur ce dernier point, il revient au Gouvernement flamand de dresser la liste de ces interventions et de déterminer les cas dans lesquels elles peuvent être effectuées ainsi que leurs modalités d’exécution. Il existe un arrêté royal du 17 mai 200190, adopté lorsque la matière était gérée par l’autorité fédérale, qui a, depuis lors, fait l’objet de petites modifications en fonction de la région considérée. On peut ainsi notamment y lire que la coupe de la queue des chiens était autorisée jusqu’au 1er janvier 2006 et que l’anesthésie n’était pas requise pendant les 4 premiers jours de vie.
44. L’article 43 CFBEA précise quant à lui qu’aucune intervention douloureuse ne peut être réalisée sans anesthésie pratiquée par un vétérinaire. Il énumère les cas dans lesquels une anesthésie n’est cependant pas nécessaire : lorsqu’on procède de manière semblable sur les humains sans anesthésie et si l’anesthésie n’est pas réalisable selon l’avis du vétérinaire. Enfin, le Gouvernement flamand bénéficie d’une délégation lui permettant de définir les cas dérogatoires dans lesquels l’anesthésie n’est pas nécessaire. Ces dérogations sont traduites dans l’arrêté royal de 2001 susmentionné.
45. L’article 44 CFBEA porte une interdiction de faire participer ou d’admettre à des expositions91, expertises92 ou concours93 un animal ayant subi une intervention interdite. Cette interdiction a été introduite en droit belge en 199594 car l’interdiction pure et simple d’amputation est insuffisante pour mettre un terme à cette pratique. Cette interdiction est applicable que l’intervention ait été pratiquée en Région flamande, dans une autre région ou à l’étranger. Cette interprétation a été validée par la Cour de cassation95.
Cette interdiction s’applique également à l’animal ayant subi une intervention nécessaire d’un point de vue vétérinaire après le 15 avril 2018 et est née du constat, essentiellement en ce qui concerne les queues des chevaux et les oreilles des chiens, que de nombreux certificats vétérinaires de complaisance étaient émis pour justifier des amputations interdites96. Afin d’enrayer cette problématique (relevant essentiellement d’un phénomène de mode), le législateur n’a eu d’autre choix que de mettre en place cette interdiction. Une disposition comparable a été adoptée en Wallonie (art. D.38 du Code wallon) et était prévue dans le projet de Code bruxellois (art. 7.3). Les dispositions flamande97 et wallonne98 ont été attaquées devant la Cour constitutionnelle qui a validé le dispositif en précisant que « le fait d’imposer des mesures moins extrêmes, comme un contrôle renforcé des attestations vétérinaires, ne permet pas de garantir le niveau minimum de bien-être qu’il souhaitait atteindre »99.
Enfin, il est prévu que l’animal ayant subi une amputation interdite ne peut être commercialisé.

VIII. Produits non-respectueux des animaux

46. L’article 45 CFBEA permet au Gouvernement flamand de restreindre ou d’interdire l’utilisation ou la commercialisation de produits destinés aux animaux lorsqu’ils nuisent à leur bien-être. Le Gouvernement peut également, dans ce contexte, restreindre ou interdire la publicité pour son utilisation ou sa commercialisation. Les travaux préparatoires semblent viser, à ce stade, des enclos, cages et locaux qui ne conviennent pas à l’espèce animale concernée ainsi que les pièges à colle100.
En Région wallonne, il est possible de réglementer l’utilisation de certains produits et accessoires (art. D.40 du Code wallon) mais pas de restreindre la publicité ni le commerce de ceux-ci. En l’occurrence, plusieurs produits font l’objet d’une interdiction d’utilisation ou d’un encadrement de cette utilisation via un arrêté du 15 décembre 2022101 (les colliers électriques/étrangleurs/à pointes, l’aquarium boule et la muselière sont notamment concernés).

IX. Expérimentation animale

47. Le Code flamand comporte un chapitre 9 qui se consacre à la thématique de l’expérimentation animale. S’agissant de la transposition de la directive 2010/63 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques102, nous n’aborderons pas ce chapitre car il n’est pas possible d’aller plus loin dans la protection que ce que prévoit cette directive. C’est d’ailleurs ce qu’a confirmé le Conseil d’État lorsqu’il a été appelé à remettre un avis sur un projet d’arrêté bruxellois envisageant d’interdire l’expérimentation animale sur les singes, les chiens et les chats103.

X. Le conseil flamand du bien-être animal

48. Les articles 61 et 62 CFBEA encadrent la composition104 et les missions du Conseil flamand du bien-être des animaux. Il s’agit d’une instance d’avis en charge de conseiller le Gouvernement flamand sur les mesure à prendre en vue de renforcer la protection et le bien-être des animaux. Ses avis sont publiés sur le site Internet de l’administration en charge du bien-être animal105.
Avant la régionalisation de la matière, il existait un conseil fédéral du bien-être des animaux. Depuis lors, chaque région s’est dotée de son propre conseil.

XI. Fonds flamand pour le bien-être animal

49. L’article 63 CFBEA porte sur la création d’un fonds budgétaire en matière de bien-être animal. Il précise quelles sont les entrées (amendes administratives, dons et legs, etc.) et à quelles fins les recettes du fonds peuvent être affectées (frais de sensibilisation du public, frais de personnel, octroi de subventions, etc.).

XII. Contrôle, exécution et sanction

50. Le chapitre 12 comporte une série de dispositions relatives au constat des infractions, aux mesures qui peuvent être prises ainsi qu’aux sanctions et mesures d’exécution pouvant être ordonnées. Nous nous concentrerons sur les dispositions les plus intéressantes.
51. L’article 64 CFBEA précise tout d’abord quels sont les services compétents pour constater les infractions au Code. Il s’agit, d’une part, des membres de la police (locale et fédérale) et, d’autre part, des membres de l’administration flamande en charge du bien-être des animaux106 qui se compose essentiellement de vétérinaires.
Cette disposition précise également que chaque zone de police doit désigner un référent Bien-être animal. La police étant compétente pour constater toutes les infractions pénales, on remarque en pratique que, souvent, les policiers ne maitrisent pas la législation applicable en matière de bien-être animal. Le référent est destiné à être un « spécialiste » de la matière et pourra partager son expertise auprès de ses collègues afin d’assurer une meilleure prise en charge des animaux. Actuellement, de nombreuses zones de police compteraient déjà sur l’appui d’un tel référent. Le ministre du Bien-être animal a par ailleurs précisé que ce référent bénéficierait d’une formation spécifique qui sera proposée par les autorités flamandes107. Si cette disposition est intéressante et s’il semble matériellement possible pour la Région flamande de l’adopter, en pratique, la région aura une marge de manœuvre très limitée pour faire respecter cette prescription. Un régime d’incitation (financière) nous semble être le meilleur moyen de pouvoir compter sur la présence d’au moins un référent par zone.
Le paragraphe 2 de l’article 64 met à la disposition de la police et des agents de l’administration flamande plusieurs outils en vue de mener à bien leur enquête. Ils ont tout d’abord la possibilité de se faire remettre toute information ou document utiles à l’accomplissement de leurs missions et peuvent procéder à toutes les constatations utiles. Ils ont également accès à tout lieu (moyen de transport, terrain, entreprise, local) où sont détenus/utilisés des animaux. Lorsque ces lieux constituent un domicile, ils ne peuvent y accéder qu’entre 5 heures et 21 heures pour autant qu’ils disposent d’une autorisation du tribunal de police. Ils peuvent également accéder à ces lieux s’ils disposent du consentement de la personne ayant la jouissance des lieux ou à sa demande. Les policiers et les agents de l’administration peuvent également être assistés par un expert lors de leurs contrôles, procéder à l’audition du suspect ou de toute autre personne utile, mais également prendre toute mesure utile en vue de faire respecter le Code, ses arrêtés d’exécution ou les réglementations européennes directement applicables (fournir immédiatement de l’eau à un animal, solliciter l’intervention d’un vétérinaire en urgence, faire déplacer un animal exposé à des conditions climatiques défavorables, etc.). Le paragraphe 3 leur permet également de procéder à des constatations à l’aide de moyens audiovisuels mais également d’utiliser le matériel provenant d’un tiers si ce dernier a obtenu ou créé ledit matériel de manière licite.
Le paragraphe 4 précise que les procès-verbaux établis par la police et les agents de l’administration bénéficient d’une force probante particulière : ils font foi jusqu’à preuve du contraire. Si cela n’est pas neuf pour ce qui concerne les agents de l’administration (ce qui est d’ailleurs d’application dans les deux autres régions), il n’en va pas de même pour la police. Pour cette dernière, les procès-verbaux valent habituellement à titre de simple renseignement. Afin de disposer de la force probante particulière, le procès-verbal doit être communiqué au suspect, au plus tard, dans un délai de 15 jours à compter de la clôture du procès-verbal.
Le paragraphe 4 permet également à la police ainsi qu’aux agents administratifs de dresser, uniquement si cela concerne la violation du règlement 1/2005, un procès-verbal sur la base de constatations effectuées par des organismes de contrôle officiels à l’étranger pour autant que ces infractions aient été commises sur le territoire de la Région flamande. A titre d’exemple, il pourrait s’agir d’un animal transporté de la Région flamande vers un abattoir des Pays-Bas alors que cet animal n’était pas en condition pour être transporté108.
Il résulte de la lecture du paragraphe 5 que, outre l’envoi au suspect, le procès-verbal doit être envoyé au fonctionnaire en charge d’infliger une sanction administrative. Ce fonctionnaire est lui-même chargé d’adresser ce procès-verbal au ministère public. Nous verrons ci-après que des poursuites judiciaires ou administratives sont susceptibles de sanctionner les comportements infractionnels.
Le paragraphe 6 concerne uniquement les agents de l’administration qui peuvent, lorsqu’ils constatent une infraction, dresser un procès-verbal d’avertissement par lequel l’auteur des faits est sommé de mettre un terme à l’infraction dans le délai qui sera fixé par l’agent. Il pourrait, par exemple, s’agir d’identifier un chien dans les 15 jours, de faire stériliser un chat dans le mois, de nettoyer ou de mettre à disposition l’abri d’un chien ou d’un cheval, etc. Si l’auteur des faits régularise la situation infractionnelle, il pourra ainsi éviter des poursuites (pénales ou administratives).
Enfin, le paragraphe 7 interdit à toute personne d’entraver les compétences de la police ou des agents de l’administration. Il pourrait s’agir, par exemple, d’empêcher la police d’accéder aux lieux ou de menacer un agent à l’aide d’une arme.
52. L’article 65 CFBEA permet à l’administration (département Environnement) de désigner des vétérinaires indépendants en vue de réaliser des contrôles en certains lieux spécifiques comme les abattoirs et les exploitations agricoles. Les constatations de ces vétérinaires serviront de base à l’établissement de procès-verbaux par la police ou les agents de l’administration.
53. L’article 66 CFBEA décrit les peines encoures en cas de non-respect du Code, de ses arrêtés d’exécution ou des règlements et décisions européens. En l’occurrence, toute infraction est passible d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 5 ans et/ou d’une amende de 52 euros à 100 000 euros. Il convient d’appliquer au montant de l’amende les décimes additionnels109 (multiplication par 8) de sorte que le montant maximum de l’amende s’élève en fait à 800 000 euros. En cas de récidive dans les 5 ans, l’article 67 CFBEA double le taux la peine : jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et/ou 200 000 euros d’amende (1,6 million). En outre, le montant de la peine ne pourra, dans ce cas, pas être inférieur à 200 euros (1 600 euros).
54. L’article 68 CFBEA permet au tribunal compétent de prendre, à côté de l’emprisonnement et/ou de l’amende, une mesure de sécurité. Elles sont au nombre de trois.
La première vise la fermeture, définitive ou temporaire (1 mois à 5 ans), de l’établissement dans lequel les infractions ont été commises.
La deuxième vise l’interdiction, définitive ou temporaire (1 mois à 5 ans), de détenir des animaux d’une ou plusieurs espèces. Afin d’éviter que cette interdiction ne soit contournée en enregistrant l’animal au nom d’une autre personne, la disposition précise spécifiquement qu’il importe peu que l’animal soit enregistré (ou pas) au nom de l’auteur des faits. Si la mesure est plus complète que sous l’empire de la loi de 1986, le Code flamand gagnerait à s’inspirer de la mesure (certes imparfaite) prévue en Wallonie : lorsqu’une interdiction de détention est prononcée, l’auteur des faits ne peut plus détenir « directement, indirectement ou par personne interposée »110 les animaux concernés. Cela signifie que l’époux ou le conjoint vivant sous le même toit n’est plus autorisé à détenir des animaux. L’absence de nuance de la disposition implique qu’il devrait en aller de même du colocataire et ce, même si l’auteur des faits ne s’occupe pas de l’animal.
La troisième vise la limitation, définitive ou temporaire (1 mois à 5 ans), du nombre d’animaux d’une ou de plusieurs espèces pouvant être détenues. Cette disposition cible plutôt les personnes qui détiennent un trop grand nombre d’animaux alors qu’aucune infraction ne serait à déplorer si elles s’étaient limitées à la détention d’un nombre plus restreint d’animaux.
55. L’article 70 CFBEA concerne les poursuites administratives en cas de non-respect du Code, de ses arrêtés d’exécution ou des réglementations européennes. Le fonctionnaire en charge de la sanction administrative est habilité à infliger une amende administrative à l’auteur des faits dont le montant ne peut être inférieur à la moitié du minimum, ni supérieur au maximum prévu à l’article 66 CFBEA. L’article 71 CFBEA précise que les décimes additionnel sont appliqués sur le montant de l’amende administrative qui doit dès lors être multipliée par 8.
Alternativement à l’amende administrative, le fonctionnaire peut proposer l’application d’une sanction alternative. Il en existe trois : le suivi d’une formation, l’exécution d’un travail d’intérêt général d’une durée minimale de 20 heures et de maximum 45 heures ou un accompagnement professionnel obligatoire en vue de remédier au problème de bien-être animal constaté. Ce régime est plus ciblé que celui qui a été fixé en Wallonie et présente le grand avantage de répondre à des écueils pratiques : dans de nombreux cas, l’auteur des faits est insolvable, la majorité des infractions sont involontaires et résultent d’une méconnaissance de l’animal. La mise en place de sanctions est éducative et est donc particulièrement intéressante en vue de prévenir la récidive.
56. Avant de pouvoir entamer des poursuites administratives, le fonctionnaire devra attendre la réaction du ministère public. Ce dernier dispose d’un délai de 3 mois à compter de la réception du procès-verbal pour décider d’entamer des poursuites judiciaires, de classer l’affaire sans suite ou de préciser au fonctionnaire qu’il peut entamer les poursuites administratives. En l’absence de réaction du ministère public, l’action pénale est éteinte et le fonctionnaire pourrait décider d’entamer les poursuites administratives. Un protocole pourrait être conclu avec le ministère public afin de déterminer, par avance, quels dossiers feront d’office l’objet de poursuites administratives.
En tout état de cause, le fonctionnaire dispose d’un délai de 3 ans à compter de l’infraction pour infliger la sanction administrative.
57. L’article 72 CFBEA permet à la police ainsi qu’aux agents de l’administration de procéder à la saisie des animaux négligés ou maltraités. Il ne s’agit pas d’une sanction mais d’une mesure de prévention destinée à protéger l’animal. La destination finale de l’animal sera fixée par le département Environnement qui dispose d’un délai de 60 jours à compter de la saisie pour prendre cette décision. Elle peut consister soit en la restitution au propriétaire (sous conditions ou non), la vente de l’animal, le don en pleine propriété à une personne physique ou morale (généralement un refuge) ou la mise à mort de l’animal. Le Gouvernement flamand a déjà fixé par arrêtés111 le montant de l’indemnité qui sera payée au refuge pour la prise en charge des animaux pendant la procédure de saisie.
58. Les articles 73 à 75 CFBEA traitent du recouvrement de l’amende en fixant une procédure spécifique.

Conclusions

De l’aveu même du ministre flamand du Bien-être animal, le texte n’est pas optimal mais représente un progrès en matière de bien-être animal112. En effet, si le Code flamand du bien-être des animaux comporte de nombreuses avancées, on peut regretter qu’il ne comporte pas plus de mesures innovantes, ce qui est d’autant plus prégnant lorsqu’on le compare au Code wallon du bien-être des animaux et au projet de Code bruxellois. Ainsi, par exemple, le Code flamand ne comporte aucune disposition sur le permis de détention d’animaux, il ne s’intéresse pas à la thématique des feux d’artifice et n’entend pas mettre un terme aux usines à chiots. Le sort des invertébrés, et en particulier des homards, n’a pas été pris en compte. On relèvera également qu’un certain nombre de dispositions manquent de clarté et risquent de susciter de nombreux débats jurisprudentiels (par exemple, l’omission d’agir et les souffrances causées sans nécessité ainsi que la coloration artificielle des animaux). A certains égards, on peut regretter la présence de « demi-mesures » comme celle interdisant de commercialiser les animaux sur des marchés sauf s’il s’agit d’un marché organisé au maximum 8 fois par an ainsi que l’existence d’une dérogation pour le maintien du delphinarium de Bruges dont la situation ne sera réévaluée que tous les 10 ans. En outre, l’entrée en vigueur de plusieurs mesures intéressantes est laissée à l’appréciation du Gouvernement qui pourrait ne jamais se positionner (la mise à mort des rats et des souris mais également des poussins d’un jour et la vidéosurveillance dans les abattoirs).
Il faut tout de même saluer l’insertion de mesures importantes comme l’interdiction d’utilisation et de commerce des colliers électriques, la mise en place d’une procédure de sélection des animaux reproducteurs afin d’éviter les hypertypes et affections héréditaires, l’interdiction d’élevage de poules dans des cages, la possibilité de restreindre ou d’interdire l’utilisation, le commerce et la publicité de produits qui nuisent au bien-être des animaux ainsi que la mise en place de peines éducatives.

  • 1 
  • 2 
  • L. sp. du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'État, M.B., 31 janvier 2014, p. 8641.

  • 3 
  • L. du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, M.B., 3 décembre 1986, p. 16382.

  • 4 
  • Décr. du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être des animaux, M.B., 31 décembre 2018, p. 106772. A ce jour, seul le chapitre de la loi de 1986 relatif à l’expérimentation animale est encore en vigueur. Un arrêté d’exécution venant remplacer l’actuel arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience devrait compléter l’abrogation de la loi de 1986 et faire entrer en vigueur le chapitre VIII du Code wallon du bien-être des animaux.

  • 5 
  • https://www.lesoir.be/578763/article/2024-04-03/bruxelles-le-code-du-bien-etre-animal-la-trappe

  • 6 
  • Décr. du 16 mai 2024 relatif au bien-être des animaux, M.B., 2 juillet 2024, p. 79781. L’article 2 précise qu’il convient de citer ce décret comme « le Code flamand du Bien-être des animaux du 17 mai 2024 ». Le Code flamand a été rédigé en néerlandais et fait l’objet d’une traduction officielle consultable sous ce lien : https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&type=&sort=&numac_search=2024006400&cn_search=&caller=SUM&&view_numac=2024006400nx

  • 7 
  • Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., Parl. Fl., sess. ord. 2023-2024, n°1, p. 26.

  • 8 
  • L. du 4 février 2020 portant le livre 3 « Les biens » du Code civil, M.B., 17 mars 2020, p. 5753.

  • 9 
  • Voyez les articles 3.38 et 3.39 du Code civil.

  • 10 
  • Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., Parl. Fl., sess. ord. 2023-2024, n°1, p. 27.

  • 11 
  • Id.

  • 12 
  • Avis de la Section de Législation du Conseil d’État n° 74.797/3 du 25 janvier 2024, pp. 21 et 22.

  • 13 
  • Tradition folklorique lors de laquelle une oie (préalablement mise à mort) est suspendue à la poutre transversale d'une potence, la tête en bas, dans un filet de pêche. Des cavaliers se succèdent pour tenter de séparer le corps de l’oie de sa tête en tirant d’une seule main sur le corps de l’oie pendant que le cheval est en mouvement.

  • 14 
  • Tradition folklorique au cours de laquelle 20 femmes célibataires doivent battre au sabre un coq (préalablement mis à mort), qui est suspendu la tête à l’envers dans un panier en osier.

  • 15 
  • Lors du Krakelingenworp à Geraardsbergen (foire annuelle inscrite au patrimoine immatériel de l’humanité), il est de coutume pour les autorités religieuses et laïques de boire une gorgée de vin dans un gobelet d’argent du XVIe siècle contenant un petit poisson vivant.

  • 16 
  • Avis de la Section de Législation du Conseil d’État n° 74.797/3 du 25 janvier 2024, p. 21.

  • 17 
  • Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Verslag, Doc., Parl. Fl., sess. ord. 2023-2024, n°7, p. 32.

  • 18 
  • Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., Parl. Fl., sess. ord. 2023-2024, n°1, p. 27.

  • 19 
  • A.R. du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus, M.B., 24 août 2009, p. 56347.

  • 20 
  • A. gouv. fl. du 22 mars 2019 fixant la liste des reptiles qui peuvent être détenus, M.B., 12 avril 2019, p. 37781.

  • 21 
  • Ces législations peuvent interdire la détention de certains animaux ou soumettre leur détention à l’obtention d’une autorisation ou d’une attestation établissant l’origine et la provenance de l’animal.

  • 22 
  • CJUE, 19 juin 2008, Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers VZW et Andibel VZW contre Belgische Staat, aff. C-219/07.

  • 23 
  • Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., Parl. Fl., sess. ord. 2023-2024, n°1, p. 28.

  • 24 
  • Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., Parl. Fl., sess. ord. 2023-2024, n°1, pp. 29 et 30.

  • 25 
  • Voyez l’article 86, 2° CFBEA.

  • 26 
  • Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., Parl. Fl., sess. ord. 2023-2024, n°1, p. 30.

  • 27 
  • Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Verslag, Doc., Parl. Fl., sess. ord. 2023-2024, n°7, p. 37.

  • 28 
  • A. gouv. w. du 15 décembre 2022 portant sur l'interdiction ou la restriction de l'utilisation d'accessoires ou de produits causant aux animaux des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables, art. 2, 1°, a), M.B., 22 février 2023, p. 24660.

  • 29 
  • Ibid., art. 3.

  • 30 
  • Ce projet n’a pas pu être adopté mais sera sans doute remis sur la table des négociations dès qu’un nouveau gouvernement aura pu être constitué.

  • 31 
  • Le blocage politique du Code par un parti de la majorité a donné lieu à une « fuite » du texte qui a été déposé sous la forme d’une proposition par l’opposition afin de forcer les discussions devant le Parlement bruxellois. Il peut être consulté sur le site du Parlement bruxellois via ce lien : https://weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2023-24/150269/images.pdf. Proposition d’ordonnance portant le Code bruxellois du Bien-être animal, Doc., parl. br., sess. ord. 2023-2024, A-876/1 (voyez l’article 3.7).

  • 32 
  • Décr. du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage, M.B., 25 avril 2019, p. 40332.

  • 33 
  • A. gouv. fl. du 15 mai 2020 réglant l'indemnité pour la cessation de l'exploitation et la reconversion de l'exploitation des élevages d'animaux à fourrure et des élevages de canards ou d'oies, M.B., 27 mai 2020, p. 37960.

  • 34 
  • Chaque région a adopté son propre arrêté. Pour la Flandre : A. gouv. fl. du 24 mai 2024 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens, M.B., 19 juillet 2024, p. 86892 et A. gouv. fl. du 24 mai 2024 relatif à l'identification, à l'enregistrement et à la stérilisation des chats, M.B., 24 juillet 2024, p. 88117.

  • 35 
  • Il s’agit de l'accentuation à l'extrême de traits distinctifs propres à une race comme le nez écrasé du bouledogue par exemple.

  • 36 
  • A ce sujet, voyez l’avis du 21 juin 2018 du Conseil bruxellois du bien-être des animaux : https://environnement.brussels/media/1997/download?inline

  • 37 
  • A.M. du 13 avril 2021 établissant les animaux présentant un état héréditaire tel que prévu à l'article 19, § 2, et 27, § 1, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux conditions d'agrément des établissements pour animaux et aux conditions de commercialisation des animaux, M.B., 29 avril 2021, p. 41012.

  • 38 
  • A. gouv. fl. du 31 mai 2024 relatif à l'élevage des chiens et des chats et aux conditions de délivrance des pedigrees, M.B., 19 juin 2024, p. 76120.

  • 39 
  • Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., Parl. Fl., sess. ord. 2023-2024, n°1, p. 33.

  • 40 
  • Vu la définition visée à l’article 3, 5° du terme « pension pour animaux », cela ne concerne que les chiens et les chats.

  • 41 
  • Pour ce qui concerne les parcs zoologiques, voyez notamment : A. gouv. fl. du 8 juin 2018 relatif à l'agrément des parcs zoologiques, M.B., 3 août 2018, p.61167 ; A. gouv. fl. du 31 mars 2017 réglant la composition et le fonctionnement de la " Vlaamse Dierentuinencommissie ", M.B., 12 mai 2017, p. 56371 ; A. M. du 7 juin 2000 fixant des normes minimales pour la détention des oiseaux dans les parcs zoologiques, M.B., 5 septembre 2000, p. 30330 ; A.M. du 23 juin 2004 fixant les normes minimales pour la détention des reptiles dans les parcs zoologiques, M.B., 27 juillet 2004, p. 57381 ; A.M. du 3 mai 1999 fixant des normes minimales pour la détention de mammifères dans les parcs zoologiques, M.B., 19 août 1999, p. 30836. Pour ce qui concerne les autres établissements visés, voyez A.R. du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, M.B., 6 juillet 2007, p. 37170.

  • 42 
  • A.R. du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, M.B., 6 juillet 2007, p. 37170.

  • 43 
  • Ce subventionnement est encadré via deux arrêtés : A. gouv. fl. du 19 mars 2021 relatif à l'indemnité pour l'accueil d'animaux saisis, au subventionnement des refuges pour animaux agréés et à la récupération auprès du responsable des frais de saisie d'animaux, M.B., 15 avril 2021, p. 33526 ; A. M. du 26 avril 2021 fixant les règles de l'indemnisation pour la réception des animaux confisqués, la subvention des refuges pour animaux reconnus et la récupération auprès du responsable des frais de saisie des animaux, M.B., 29 avril 2021, p. 41013.

  • 44 
  • Par application de l’article 80 et de l’article 86, 1° CFBEA, ces centres pourront bénéficier de ce subventionnement à la date qui sera fixée par le Gouvernement flamand.

  • 45 
  • Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 1, p. 35.

  • 46 
  • Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Verslag, Doc., Parl. Fl., sess. ord. 2023-2024, n° 7, p. 46.

  • 47 
  • Il s’agit de dispositions similaires à celles-exprimées ci-dessus concernant la production de foie gras.

  • 48 
  • Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Verslag, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 7, p. 8.

  • 49 
  • Comité d’expert dont la composition et le fonctionnement est visé aux articles 61 et 62 CFBEA.

  • 50 
  • Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 6 et 7.

  • 51 
  • Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Verslag, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 7, p. 34.

  • 52 
  • Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 1, p. 36.

  • 53 
  • Ibid., pp. 36 et 37.

  • 54 
  • Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 1, p. 38.

  • 55 
  • « Pour l'application de l'alinéa 1er, 8°, la coloration partielle reste autorisée pour les animaux détenus à des fins de production agricole et de colombophilie et autres activités définies par le Gouvernement. Le Gouvernement peut déterminer les conditions encadrant la coloration partielle de ces animaux ».

  • 56 
  • Art. D.23, alinéa 1er, 4° du Code wallon (depuis le 1er janvier 2023) et art. 6ter de la version bruxelloise de la loi de 1986 (depuis le 25 septembre 2021). En Flandre, l’interdiction date du 22 août 2021.

  • 57 
  • A.R. du 23 septembre 1998 relatif à la protection des animaux lors de compétitions, M.B., 21 octobre 1998, p. 34784.

  • 58 
  • A.R. du 2 septembre 2005 relatif au bien-être des animaux utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes, M.B., 12 septembre 2005, p. 39709.

  • 59 
  • Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 1, pp. 39 et 40.

  • 60 
  • Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Verslag, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 7, p. 57.

  • 61 
  • La traduction officielle du Code flamand parle de « revues spécialisées », ce qui n’est pas correct et peut prêter à confusion quant au support de la publication. La version officielle néerlandaise du texte utilise le terme « vaktechnische publicaties ».

  • 62 
  • Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 1, p. 40.

  • 63 
  • Voyez les articles D.48 à D.51 du Code wallon ainsi que A. gouv. w. du 23 mars 2017 fixant les règles en matière de publicité visant la commercialisation ou le don d'espèces animale, M.B., 31 mars 2017, p. 46874.

  • 64 
  • Voyez l’article 11bis de la loi de 1986 et les articles 27/1 et 27/2 de la version bruxelloise de l’A.R. du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, M.B., 6 juillet 2007, p. 37170.

  • 65 
  • La version française officielle du Code flamand parle « d’animal domestique » mais il s’agit d’une traduction inexacte du terme « gezelschapsdier ».

  • 66 
  • M.B., 6 juillet 2007, p. 37170.

  • 67 
  • Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 1, pp. 41 et 42.

  • 68 
  • Voyez l’avis du 29 septembre 2022, disponible sous ce lien : https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1671737765/Advies_VRvD_invoer_van_straat-_en_asielhonden_Raad_29.09.22_0_kjpskb.pdf

  • 69 
  • Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97, JOUE, 5 janvier 2005, L 3/1.

  • 70 
  • Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Verslag, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 7, p. 38.

  • 71 
  • Vu la restriction du champ d’application du Code aux animaux vertébrés (art. 7), cette mention est inutile.

  • 72 
  • Décr. du 7 juillet 2017 portant modification de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne les méthodes autorisées pour l'abattage des animaux, M.B., 18 juillet 2017, p. 73318.

  • 73 
  • C. const, arrêt n° 117/2021 du 30 septembre 2021, www.const-court.be

  • 74 
  • CJUE, aff. C-336/19 du 17 décembre 2020, https://curia.europa.eu

  • 75 
  • Cour EDH, Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique, 13 février 2024, https://hudoc.echr.coe.int

  • 76 
  • M.B., 13 juin 2019, p. 61011.

  • 77 
  • Avis de la Section de Législation du Conseil d’État n° 65.605/3 du 3 avril 2019 relatif à un projet d’arrêté du Gouvernement flamand relatif à l’abattage des veaux, p. 4.

  • 78 
  • https://www.rtbf.be/article/code-du-bien-etre-animal-coup-de-force-pour-faire-voter-le-texte-au-parlement-bruxellois-11356356

  • 79 
  • Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 1, p. 44.

  • 80 
  • Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Verslag, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 7, pp. 10 et 11.

  • 81 
  • Ibid., p. 36.

  • 82 
  • A. gouv. w. du 8 juillet 2021 relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort, art. 14, M.B., 27 juillet 2021, p. 76618.

  • 83 
  • Avis du Conseil wallon du bien-être des animaux du 19 février 2018 concernant le bienfondé de l’interdiction de l’usage du piège à colle, https://bienetreanimal.wallonie.be/files/documents/CWBEA-avis-piegesacolle.pdf ; Avis du Conseil bruxellois du bien-être des animaux du 3 octobre 2019 relatif à l’interdiction d’utiliser et de vendre des pièges à colle, https://environnement.brussels/media/2004/download?inline ; Avis du Conseil flamand du bien-être des animaux du 28 septembre 2023 concernant une gestion des rats et des souris plus respectueuse des animaux, https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1701179167/Advies_VRvD_Diervriendelijker_beheer_van_ratten_en_muizen_280923_cxx7rq.pdf

  • 84 
  • Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 1, p. 44.

  • 85 
  • Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 1, p. 47.

  • 86 
  • Ord. du 25 janvier 2018 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, M.B., 22 février 2018, p. 15782.

  • 87 
  • Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 1, p. 47.

  • 88 
  • Avis de la section de Législation du Conseil d’État n°74.797/3 du 25 janvier 2024 sur un projet de décret du gouvernement flamand sur le bien-être des animaux, p. 25.

  • 89 
  • Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, JOUE, 18 novembre 2009, L 303/1.

  • 90 
  • Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 1, pp. 17 et 18.

  • 91 
  • A.R. du 17 mai 2001 relatif aux interventions autorisées sur les vertébrés pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce, M.B., 4 juillet 2001, p. 23244.

  • 92 
  • Voyez la définition de l’article 3, 28° : « un [rassemblement] d’animaux détenus dans le but d’évaluer et de comparer leurs caractéristiques ou de les présenter à des fins éducatives et dont l’objectif principal n’est pas de nature commerciale ». La traduction officielle du texte parle de « collection » alors que la traduction correcte est « rassemblement ».

  • 93 
  • La traduction officielle utilise le terme « inspection » alors qu’il aurait dû utiliser le terme « expertise ». Cette notion est définie à l’alinéa 1er de l’article 44 CFBEA comme étant « un événement au cours duquel les animaux sont évalués sur la base de caractéristiques externes, comportementales ou de performance, qu’elles soient ou non basées sur des caractéristiques standard incluses dans un standard de race ».

  • 94 
  • Voyez la définition de l’article 3, 31° CFBEA : « événement au cours duquel des animaux sont jugés et classés dans un contexte de compétition sur la base de leur apparence, de leur comportement, de leur force, de leur vitesse et/ou de leur agilité ».

  • 95 
  • Projet de loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, Exposé des motifs, Doc., Sén., sess. ord. 1993-1994, 972-1, p. 9.

  • 96 
  • Cass., 17 février 2011, R.G. C.09.0646.

  • 97 
  • Voyez l’avis du Conseil bruxellois du bien-être des animaux du 26 juin 2020 concernant l’interdiction d’exposition des animaux visés par l’article 17bis, §2, 1° de la loi bien-être animal, https://environnement.brussels/media/2008/download?inline

  • 98 
  • C. const, arrêt n° 154/2019 du 24 octobre 2019, www.const-court.be

  • 99 
  • C. const, arrêt n° 119/2021 du 30 septembre 2021, www.const-court.be

  • 100 
  • Ibid., p. 15.

  • 101 
  • Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 1, pp. 48 et 49.

  • 102 
  • A. gouv. w. du 15 décembre 2022 portant sur l'interdiction ou la restriction de l'utilisation d'accessoires ou de produits causant aux animaux des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables, M.B., 22 mars 2023, p. 24660.

  • 103 
  • Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, JOUE, 20 octobre 2010, L 276/33.

  • 104 
  • Avis de la Section de législation du Conseil d’État n°63.999/3 du 11 octobre 2018 sur un projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l’arrêté royal du 29 mai 2013 concernant la protection des animaux d’expérience, pp. 15 et 16.

  • 105 
  • Voyez A. gouv. fl. du 13 novembre 2015 réglant la composition et le fonctionnement du " Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn ", 29 décembre 2015, p. 80076.

  • 106 
  • https://www.vlaanderen.be/dierenwelzijn/werking-en-beleid/vlaamse-raad-voor-dierenwelzijn/adviezen-en-publicaties-raad-voor-dierenwelzijn

  • 107 
  • De afdeling Dierenwelzijn van het Departement Omgeving (le service bien-être des animal du département Environnement).

  • 108 
  • Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Verslag, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 7, p. 47.

  • 109 
  • Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Memorie van toelichting, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 1, p. 55.

  • 110 
  • Loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, M.B., 3 avril 1952, p. 2606.

  • 111 
  • Voyez les articles D.189, §1er, alinéa 3 et D.198, §5, alinéa 3 du Code (wallon) de l’environnement.

  • 112 
  • Arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2021 relatif à l'indemnité pour l'accueil d'animaux saisis, au subventionnement des refuges pour animaux agréés et à la récupération auprès du responsable des frais de saisie d'animaux, M.B., 15 avril 2021, p. 33526 ; Arrêté ministériel du 26 avril 2021 fixant les règles de l'indemnisation pour la réception des animaux confisqués, la subvention des refuges pour animaux reconnus et la récupération auprès du responsable des frais de saisie des animaux, M.B., 29 avril 2021, p. 41013.

    Ontwerp van decreet over dierenwelzijn, Verslag, Doc., parl. fl., sess. ord. 2023-2024, n° 7, p. 33.

RSDA 2-2024

Dernières revues

Titre / Dossier thématique
Assignation à résidence : ruches, enclos cynégétiques et étangs
Le cochon
L'animal voyageur
Le chat
Une seule violence