Actualité juridique : Jurisprudence

Cultures et traditions

  • Claire Vial
    Professeur de droit public
    Université de Montpellier

Des cultures, plutôt qu’une culture, taurines

« La ville de Pérols, qui comprend des arènes ainsi qu’un club taurin centenaire, est fortement marquée par la culture taurine ».
TA Montpellier, 4 juin 2024, Association Comité Radicalement Anti-Corrida, n° 2302172, point 8.

1. En confirmant1 que la commune de Pérols ne pouvait pas autoriser la tenue d’une novillada dans ses arènes sans méconnaître l’article 521-1 du Code pénal, le tribunal administratif de Montpellier n’a pas seulement donné satisfaction aux opposants à la corrida – et déçu ses partisans. Il a aussi et surtout correctement interprété et appliqué l’exonération de responsabilité pénale que le Conseil constitutionnel a qualifié, en 2012, de « restreinte »2, en s’appuyant, tout aussi correctement, sur l’arrêt rendu en 2004 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans lequel cette dernière exige, pour qu’une corrida soit organisée, que « la localité [considérée] se [situe] bien dans un ensemble démographique local où l'existence d'une tradition taurine ininterrompue se [caractérise] par l'organisation régulière de corridas »3. Relevant de l’évidence, la solution du juge administratif ne devrait pas mériter que l’on s’y attarde : la novillada – piquée, en l’occurrence – est une corrida4 ; aucune corrida n’a été organisée dans les arènes de Pérols pendant une vingtaine d’année ; la commune de Pérols appartient à un ensemble démographique local dans lequel ne sont pas régulièrement organisés des corridas… Difficile de soutenir, dans ces conditions, qu’il existerait une tradition locale et ininterrompue – la lettre de l’article 521-1 est claire quant au caractère cumulatif des critères géographique et temporel – permettant de déroger à l’interdiction des sévices graves et actes de cruauté commis envers les animaux domestiques et assimilés. Et il est étonnant que les organisateurs de la novillada en cause aient pu croire que la loi les autorisait à utiliser les arènes de Pérols pour un autre type de course que celles auxquelles on y assiste, habituellement. Sauf à ce qu’ils aient confondu, cela semble être le cas, c’est pratique, la course camarguaise et la corrida.
2. Or c’est justement dans le piège de cette confusion que le juge administratif a refusé de tomber, observant l’existence d’une culture taurine à Pérols tout en rejetant l’idée que toutes les courses de taureaux se valent : l’organisation régulière de courses camarguaises ne permet pas d’organiser une novillada vingt ans après la dernière corrida, tout simplement parce que la course camarguaise n’est pas une corrida5. Les partisans de l’une et/ou de l’autre de ces deux pratiques traditionnelles le savent très bien et il est heureux que le juge le confirme, y compris pour eux. Raisonnant par l’absurde, on pourrait en effet s’inquiéter d’une assimilation qui conduirait à ce que l’on fasse valoir aux organisateurs de corridas, dans le cas d’une évolution législative qui leur serait défavorable, qu’ils n’ont qu’à organiser des courses camarguaises en lieu et place de courses espagnoles… Après tout, si les courses se valent, pourquoi ne pas substituer celles qui ne font pas souffrir les taureaux et ne se soldent pas par leur mort, à celles qui heurtent frontalement l’esprit de l’article 521-1 ? Parce que la culture taurine n’est pas une, mais plusieurs, comme le montrent d’ailleurs le nom que s’est donné l’Observatoire National des Cultures Taurines (ONCT) ou encore l’idée véhiculée tant par l’ONCT que par l’Union des Villes Taurines Françaises (UVTF) qu’il existerait des « tauromachies universelles »6.
3. Le défaut d’unité de la culture taurine ressort tout particulièrement de la décision du tribunal administratif de Montpellier lorsqu’il examine les éléments de preuve avancés par les uns et les autres en l’espèce. La preuve de l’existence d’une tradition locale ininterrompue à Pérols ne fait pas de doute s’agissant de la course camarguaise : il y a bien des arènes à propos desquelles la commune indique, sur son site Internet, que « telles que nous les connaissons aujourd’hui », « elles ont été commandées le 15 avril 1960 » et que « le jour de l’inauguration, c’est la royale de vaches cocardières de Rebuffat qui est à l’affiche avec les renommées Miraille et Foraine »7 ; le club taurin est effectivement « centenaire » et « des manifestations taurines ont lieu pendant les festivités estivales, notamment en 2022 pour les cent ans du club taurin »8 – pour l’essentiel des courses, des abrivades, des bandides, des encierros, comme ce sera encore le cas cette année, notamment pendant la fête votive de la Saint-Sixte II – ; Pérols peut également se targuer d’être « [située] aux portes de la Camargue »9, à côté de villes telles que Mauguio et Lunel dans lesquelles on observera qu’il y a aussi des fêtes votives pendant lesquelles se manifeste la tradition camarguaise. Mais la preuve de l’existence d’une tradition locale ininterrompue s’agissant de la course espagnole n’est pas rapportée : pas de corrida depuis une vingtaine d’année à Pérols ; des corridas organisées à Mauguio et Lunel, c’est-à-dire des villes qui n’appartiennent pas à Montpellier Méditerranée Métropole et dans lesquelles la tradition n’est effectivement pas uniquement celle camarguaise – on pourrait aussi citer le cas de Palavas-Les-Flots, du moins jusqu’en 2017 – ; un trophée taurin certes organisé, depuis dix ans seulement, sur le territoire de la métropole de Montpellier mais uniquement en ce qui concerne la course camarguaise – donc pas la corrida. Autrement dit, si Pérols est « fortement marquée par la culture taurine », comme le relève avec raison le tribunal administratif10, il faut distinguer entre la bouvine et le mundillo : il est tout à fait certain que la tradition camarguaise doit être préservée à Pérols dès lors qu’elle existe ; puisqu’il n'y a aucune raison de préserver ce qui n’existe pas, rien ne justifie d’ajouter aux courses libres des corridas.
4. La confusion entre les cultures taurines doit d’autant plus être évitée que considérer que la continuité d’une pratique permet d’y ajouter une autre n’est conforme ni à l’esprit dans lequel le mécanisme dérogatoire de l’article 521-1 du Code pénal a été conçu, en 1951, ni à l’esprit dans lequel le principe auquel il est dérogé a évolué depuis 1850. Rappelons ainsi que depuis la loi Grammont du 2 juillet 185011, à l’origine de l’interdiction des mauvais traitements commis envers les animaux domestiques et assimilés, la protection de ces derniers a été progressivement renforcée jusqu’à ce que la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes12 durcisse un peu plus les peines encourues en cas de sévices graves et d’actes de cruauté. Replacée dans le cadre de ce mouvement continu d’accroissement de la protection des animaux, la loi Ramarony-Sourbet13 doit être bien comprise : en affirmant que « [la loi du 2 juillet 1850] n’est pas applicable aux courses de taureaux lorsqu’une tradition ininterrompue peut être invoquée », il n’a été question pour le législateur, le 24 avril 1951, que de régler un problème d’application différenciée de la loi Grammont sur le territoire. Comme l’indique le commentaire de la décision du Conseil constitutionnel du 21 septembre 2012, c’est parce que « les juges du fond des régions de tradition tauromachique [se sont] opposés [à la loi Grammont] », que « le législateur, en 1951, [a été conduit] à prévoir lui-même une exception en matière de courses de taureaux », si bien que « cette dernière loi n’a eu pour but que de prendre en considération une tradition locale et, ainsi, de mettre un terme à une opposition jurisprudentielle au principe législatif de répression des courses de taureaux »14.
5. A l’époque, il nous semble que si les courses de taureaux n’ont pas été distinguées les unes des autres, c’est à la fois au regard de cette volonté de régler une fois pour toute un problème d’application, partant, d’interprétation de la loi, et au regard de ce que pénalisait alors la loi Grammont : les mauvais traitements exercés abusivement en public. La loi n’opérant pas de différence entre les traitements – mauvais traitements, sévices graves, actes de cruauté – et retenant un critère de publicité – du fait d’un amendement au moment de l’adoption de la proposition faite par Grammont –, il valait sans doute mieux englober toutes les pratiques sous une même dénomination, préservant ainsi la course camarguaise dans le cas où certains considèreraient qu’elle n’est pas à l’origine de mauvais traitements pendant que d’autres considèreraient l’inverse. Depuis lors, la portée de la dérogation n’a été précisée qu’imparfaitement. Il résulte du décret Michelet de 195915 que la tradition ininterrompue doit être locale. Mais rien n’a été dit à propos de la distinction entre les courses alors qu’il a pourtant été fait une différence entre les actes réprimés, d’abord par la loi n° 63-1143 du 19 novembre 1963 relative à la protection des animaux16 – les actes de cruauté sont désormais visés –, puis par la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature17 – les sévices graves s’ajoutent aux actes de cruauté. Si l’on veut interpréter correctement la loi – et la loi pénale est d’interprétation stricte18 –, impossible de ne pas prendre en considération ses évolutions. La protection des animaux a été continuellement renforcée ; le mécanisme dérogatoire a été conçu à l’emporte-pièce et imparfaitement précisé au regard de ce renforcement ; le juge doit tenir compte de la différence qui existe entre les pratiques traditionnelles, d’une part, et les incriminations, d’autre part. Les traditions ne sont pas les mêmes, ni en tant que telles, ni du point de vue de la souffrance et de la mort, ce qui justifie qu’une tradition locale ininterrompue s’agissant de la course camarguaise ne puisse pas être interprétée comme une tradition locale ininterrompue en matière de corrida.
6. Au-delà des considérations juridiques, on ajoutera que si la décision du tribunal administratif de Montpellier est une bonne décision, c’est aussi parce qu’il n’y a rien à gagner de la confusion des cultures, tant en ce qui concerne la protection des animaux, qu’en ce qui concerne la préservation des traditions. Cela paraît évident pour la première, peut-être moins pour la seconde, et pourtant. A ceux qui croiraient qu’il est bon pour l’ensemble des traditions de laisser faire l’amalgame entre les courses, nous rappellerons que la tradition camarguaise, comme la tradition landaise, n’est pas dans la même situation inconfortable que les traditions espagnole et portugaise. La course libre et les pratiques qui l’entourent – à l’exception du taureau à la corde19 – n'intéressent que peu les associations de protection des animaux, en l’absence de mauvais traitements intrinsèquement liés à ces pratiques. En revanche, dès lors qu’elle comporte intrinsèquement des sévices graves ou actes de cruauté, la corrida fait l’objet de toutes les attentions. Et il vaudrait alors mieux, pour ceux qui tiennent à la tradition camarguaise, de bien marquer la différence entre les cultures. Ce n’est pas faire preuve de déloyauté à l’égard d’une autre tradition, c’est rester fidèle à celle que l’on s’efforce de maintenir parce qu’il serait triste et désastreux, pour tout un territoire et en particulier pour ceux qui la font vivre et en vivent, qu’elle disparaisse. Ce n’est pas abandonner l’idée même de la tradition qui, pour se maintenir, doit conserver une certaine pureté et ne pas tomber dans le folklore tauromachique. Ce n’est pas céder à d’autres qui seraient venus d’ailleurs et qui voudraient imposer leurs convictions, c’est accepter l’idée, simple, que l’on puisse assister à une course camarguaise dans un endroit, une corrida dans un autre. Ce n’est même pas participer à la disparition de la corrida qui, décriée en Espagne, le pays qui l’a vue naître, bientôt abolie en Colombie, un pays qui l’a longtemps chérie, pourrait effectivement finir par s’éteindre en France. Si la corrida doit disparaître, c’est parce que le législateur en aura décidé ainsi ou parce que ceux qui aiment aller à la corrida la délaisseront, sans d’ailleurs aller pour autant assister à des courses camarguaises, preuve supplémentaire qu’une culture n’est pas miscible à une autre.

  • 1 TA Montpellier, juge des référés, ord., 16 mai 2023, Association Comité Radicalement Anti-Corrida e.a., n° 2302171 et 2302216, C. VIAL, « No hay billetes, et pour cause : no hay corrida (à propos de la suspension de l’exécution des décisions autorisant la tenue d’une novillada piquée dans les arènes de Pérols) », RSDA, 1/2023, p. 145.
  • 2 Cons. const., 21 septembre 2012, décision n° 2012-271 QPC, Association Comité radicalement anti-corrida Europe et autre [Immunité pénale en matière de courses de taureaux], cons. 5.
  • 3 Cass. 2ème civ., 10 juin 2004, n° 02-17.121
  • 4 C. VIAL, « No hay billetes, et pour cause : no hay corrida (à propos de la suspension de l’exécution des décisions autorisant la tenue d’une novillada piquée dans les arènes de Pérols) », op. cit., pp. 147-148.
  • 5 C. VIAL, « Qu’est-ce qu’une course camarguaise ? », RSDA, 1/2014, p. 131, spéc. pp. 140-141.
  • 6 V. les sites Internet de l’ONCT : https://www.culturestaurines.com ; et de l’UVTF : https://www.uvtf.fr
  • 7 https://www.ville-perols.fr/decouvrir-perols/patrimoine-de-la-ville/
  • 8 TA Montpellier, 4 juin 2024, Association Comité Radicalement Anti-Corrida, n° 2302172, point 8.
  • 9 Ibid.
  • 10 Ibid.
  • 11 Loi relative aux mauvais traitements exercés envers les animaux domestiques, Bulletin des lois de la République française, 1850, n° 283, p. 1, art. unique.
  • 12 JORF n° 279 du 1er décembre 2021.
  • 13 Loi n° 51-461 complétant la loi du 2 juillet 1850 relative aux mauvais traitements exercés envers les animaux domestiques, JORF n° 99 du 25 avril 1951, p. 4139, art. unique.
  • 14 https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2012271qpc/ccc_271qpc.pdf, p. 2.
  • 15 Décret n° 59-1051 du 7 septembre 1959, JORF du 11 septembre, p. 8884, art. 1er.
  • 16 JORF n° 271 du 20 novembre 1963, p. 10339, art. 1er.
  • 17 JORF n° 162 du 13 juillet 1976, p. 4203, art. 13.
  • 18 Art. 111-4 du Code pénal.
  • 19 TGI Tarascon, ord., 8 janvier 2015, Alliance Anticorrida e.a., n° 14/00403, C. VIAL, « Le 7ème alinéa de l’article 521-1 du Code pénal : pourquoi plie-t-il, et ne rompt pas (pour l’instant) ? », RSDA, 2/2014, p. 139, spéc. pp. 148-150 ; CA Aix-en-Provence, 25 juin 2015, Association Club taurin Paul Ricard La Bourgine e.a., n° 15/00227 et Cass. 1ère civ., 3 novembre 2016, Association Club taurin Paul Ricard La Bourgine e.a., n° 10514 F, C. VIAL, « La corrida aux abois », RSDA, 2/2016, p. 99, spéc. pp. 108-111.

RSDA 1-2024

Dossier thématique : Points de vue croisés

Stérilisation féline : quelle harmonie de vie entre chats et humains, êtres libres et pleinement sentients ?

  • Anne-Claire Gagnon
    Dr Vétérinaire
    Présidente de AMAH

1. La relation des chats avec les humains et des humains avec les chats est celle d’une fascination, attraction, répulsion au fil des siècles, dont le maître-mot est sans aucun doute l’interrogation réciproque que chaque espèce provoque sur l’autre.
Probablement que la notion d’individualité bien trempée pour les uns comme pour les autres, d’intelligence fulgurante qui peut attirer et irriter participent à la force de la relation entre les deux espèces. Les étincelles relationnelles du passé (cf Moyen-âge) ont laissé des traces toujours vivaces aujourd’hui, car on n’efface pas ainsi de tels traumas et châtiments. Nous aussi, comme les chats échaudés, craignons parfois l’eau froide.
La vie ensemble, au sein d’un même foyer et au niveau plus global de la planète, impose une régulation des populations félines, dictée par l’espèce humaine, qui ne prend pas toujours ses responsabilités en la matière.

Une alliance ancestrale

2. L’histoire de la domestication telle que Rudyard Kipling nous la transmet est certainement la plus parlante. En effet, le poète a imaginé l’origine de l’alliance entre humains et félins dans son magnifique conte Le Chat qui s’en va tout seul. Animal singulier, sachant garder sa part sauvage, parfois rebelle, il s’est rapproché des humains, nouant des relations privilégiées avec les enfants et leur mère, loin de toute relation de domination, que le poète laisse prudemment entre les mains du chien et de l’homme, et plus généralement du principe masculin.

3. Les ingrédients de cet apprivoisement réciproque sont le jeu, principe universel de la vie, la curiosité, le troc pour des qualités complémentaires entre le chat et la femme (dont le statut de maman est une des clés de la relation). Bien sûr, Rudyard Kipling fait dialoguer le chat et la femme, dans une joute verbale qui allie les compliments légitimes à une flatterie intéressée, le tout pour satisfaire des besoins essentiels partagés qui sont : la sécurité du lieu, la protection contre les intempéries (l’invention du feu étant une motivation pour le chat) ou contre les peurs (celles des souris pour la jeune maman) et une alimentation basée sur la domestication des autres espèces comme la vache (dont le chat apprécie le lait).

4. La première concession des chats sur leur autonomie alimentaire et leur degré de liberté repose sur la domestication des autres espèces, sans qu’il ait validé la sienne. Le chat est un opportuniste par nature qui choisit de faire au plus simple pour certaines activités, même si en matière de traque et de chasse, il ne ménage pas sa peine. Les publications montrent qu'il fait souvent 10 affuts et tentatives pour une réussite. Donc en matière de coût énergétique (pris sur ses propres ressources, renouvelables) et de prédation réelle, le chat n'est pas le plus gourmand.

Victime apotropaïque par excellence

5. Utilisé et vanté depuis des millénaires pour sa capacité à nous protéger des dégâts des rongeurs, le chat d’aujourd’hui ne récolte pas vraiment les fruits des grains de blé qu’il a sauvés dans nos maisons, nos greniers et surtout sur tous les navires.
C’est d’ailleurs ainsi que le chat a vraiment conquis le monde, en profitant de la diffusion planétaire offerte sur un plateau – pardon sur un bateau ! – par l’espèce humaine. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui sur les bateaux de plaisance, c'est jamais sans un chat à bord !! Les sauvetages des chats lors des naufrages sont des merveilles de compassion. « Sauvons le chat d'abord » disait tout l'équipage, du moussaillon au capitaine à bord des bateaux, comme en témoigne l'ouvrage The Cat men of Gotham1.
Quand, aujourd’hui, l’humain accuse de mille maux l’espèce féline, on se dit qu’il a la mémoire bien courte et la reconnaissance rare.

6. La mauvaise foi humaine va parfois se nicher jusque dans le libellé du titre d'un article grand public - le chat, ce prédateur - ou même d'un résumé d'une publication internationale qui stigmatise le niveau de prédation des chats, alors que les chiffres précisent plus loin que l'humain reste le plus grand prédateur de la petite faune sauvage, par la force des perturbateurs endocriniens (pesticides) et du changement climatique. Clairement le chat a toujours le bon dos du coupable, surtout quand il rentre à la maison en portant fièrement un oiseau, souvent malade ou chétif, qu'il a attrapé après un affût et de savants calculs. Et s'il a la mauvaise idée de le déposer aux pieds de son maître, par confiance ou en imitant ce qu'il voit les chiens faire, son sort est jeté, c'est un prédateur, un égorgeur d'oisillons sans cœur...

7. Pourtant les études2 montrent, d’une part, qu’un chat qui ne s’ennuie pas (donc qui a des activités variées, des moments de jeu avec ses humains) et, d’autre part, qui mange une alimentation diversifiée en textures (notamment humide), chasse moins qu’un autre. À nous donc d’agir et d’assumer nos responsabilités pour offrir à nos chats les meilleures conditions de vie, respectueuses de la biodiversité.

Chat : un prédateur généraliste opportuniste

8. Dans la récente et première méta-analyse3 consacrée à l’alimentation des chats libres de leurs mouvements (errants, harets mais aussi chats de maison) au niveau mondial, le nombre des espèces consommées par les chats, est précisé, 2 084 dont 347 (16,65%) sont protégées, avec 0,38% en voie d’extinction. La majorité (75,34 %) est sur la liste des espèces existant en abondance. Souvent de petit poids à l’âge adulte (< 5 kg), les proies sont constituées à 90 % par des oiseaux, des reptiles et des mammifères. L’étude précise bien que le chat a été importé par l’humain dans presque tous les territoires, et qu’en zone insulaire, sa prédation nuit à la biodiversité, particulièrement en l’absence de régulation de sa reproduction, un point à contrôler avec une espèce aussi prolifique. 

9. Ce qui est intéressant de noter c’est que l’importation des chats sur des îles ou continent, dans le sillage des humains, a été à la fois utilitaire et affective. Le chat était là pour protéger l’humain des rongeurs, alors considérés comme nuisibles, sans se soucier des conséquences potentielles à long terme.

10. Un point qui n’est examiné que depuis peu, en fonction des réglementations, est l’incidence de la prédation humaine ou de la faune sauvage sur les chats. En Espagne, par exemple, où toute suspicion de mort non accidentelle fait l’objet, pour les animaux de compagnie, d’une autopsie auprès d’un laboratoire spécialisé en médecine légale vétérinaire, les résultats d’une étude4 sur des animaux ayant trouvé la mort entre 2014 et 2019, ont montré que la mort naturelle (par accident ou maladie) est plus fréquente qu’on ne le pense. Les traumas non accidentels (donc intentionnels) étaient minoritaires (34,15 %), toutes choses étant relatives, avec le trauma par un objet contondant (21,95%), suivi par les blessures par arme à feu (7,32%) et les morsures (4,88%), rejoignant des chiffres identiques aux États-Unis. Cette étude souligne l’importance d’objectiver les causes réelles de la mort (accidentelle, non-accidentelle, naturelle) des chats et des animaux de compagnie, en général, et de former les vétérinaires à suspecter et reconnaître les signes de maltraitance animale, pour pouvoir prévenir celle-ci ainsi que les violences interpersonnelles qui sont souvent concomitantes.

11. Actuellement, il n’est malheureusement pas exceptionnel de découvrir, lorsqu’ils sont présentés aux urgences vétérinaires, que des chats blessés, même en zone urbaine, ont des impacts de balles ….

12. À Londres, où une psychose s’était développée à la suite de la découverte macabre de cadavres mutilés de chats, les forces de police ont demandé des autopsies et pu comprendre l’origine des faits pour 26 victimes félines : 10 ont été victimes de prédation animale, 8 d’un arrêt cardio-respiratoire, 6 ont reçu un traumatisme mortel par objet contondant, 1 a été intoxiqué à l’éthylène-glycol et le dernier a succombé à une insuffisance hépatique. Grâce à l’examen par scanner, doublé d’un typage ADN sur la salive laissée par les auteurs sur les plaies, les renards ont été identifiés comme les prédateurs ou charognards, ainsi qu’un chien. Il n’y avait donc pas un psychopathe dans les rues de Londres, responsable de ces faits, mais des animaux sauvages5.

Les débuts de la stérilisation féline chirurgicale

13. La définition de la domestication repose sur la maîtrise par l'humain (voire l'exploitation) de la reproduction des animaux. Celle-ci démarrera tardivement avec le chat, voire n’est toujours pas achevée. Autant pour les animaux de rente, les capacités de reproduction sont poussées parfois à l'extrême - pour produire le lait dont le moteur est le veau - autant pour les chats, très rapidement, la maîtrise de la reproduction a été son encadrement le plus strict et surtout sa suppression totale avec la stérilisation.

14. Attestée pour les chats mâles depuis 1560 environ, dans des conditions spartiates, sans anesthésie ni analgésie, il faudra attendre un pionnier plaidant pour une véritable médecine féline, notre confrère Gaston Percheron, qui écrit en 1885 : « Nous avons dit, dans les pages qui précèdent, de quel prix est pour l’Homme la présence du chat dans les habitations. Manifestons maintenant le regret qu’une bête si éminemment utile et vouée, de par l’état de domesticité que nous lui imposons, à tant de maladies et d’infirmités diverses n’ait encore trouvé personne pour étudier, et les maux que lui occasionne fatalement cette servitude, et les moyens les plus propres de les enrayer et d’y porter remède. Il y a là une lacune »6.

15. La castration, à l’époque, se pratique en routine sur les mâles âgés de 3 mois, placés dans des boites à chats. L’invention du bocal à anesthésie par Claude Bernard, pour ses expériences de vivisection sur les chats, ne profite pas à l’époque aux praticiens vétérinaires. Et l’absence d’immobilisation doublée des risques de péritonite n’incitent guère ces derniers à tenter d’effectuer des ovariectomies de convenance chez les chattes.

16. En 1926, Eugène Larieux et Philippe Jumaud7 exhortent leurs confrères à pratiquer couramment l’anesthésie générale sur les chats : « L’anesthésie n’est pas aussi employée qu’elle devrait l’être en chirurgie féline. Beaucoup de praticiens ne la pratiquent que rarement, la trouvant, par ignorance, inutile, coûteuse et même dangereuse, préférant encore les procédés de contention aussi brutaux que classiques. Cependant, elle seule protège des griffes et des dents, et permet d’opérer consciemment, avec humanité et douceur, devant les propriétaires ; elle est donc indispensable pour exercer la médecine féline » plaident-ils, dans leur ouvrage, Le Chat, qui consacre plus de 100 pages à la pathologie féline.

Des avancées considérables en analgésie féline

17. À partir des débuts de l’anesthésie vétérinaire, d’abord à l’éther puis au chloroforme (qui irritait beaucoup les chats), la réalisation de la stérilisation des chattes est possible et devient pour l’ensemble des vétérinaires, partout dans le monde, le véritable premier acte chirurgical par lequel tout étudiant.e fait ses armes en incisant la ligne blanche et accédant aux entrailles, tout un symbole et quasiment le graal, même si très rapidement l’intervention devient banale, comparée à d’autres. Elle reste notre toute première fois, notre initiation, notre fierté de voir la chatte se réveiller, désormais dans des conditions de confort et bien-être remarquables, grâce à la qualité de l’analgésie.

18. Précisons cependant qu’il a fallu toute la sensibilité des vétérinaires dans de nombreuses universités vétérinaires pour faire reconnaître les signes subtils de la douleur chez un animal aussi sentient que nous, mais qui a appris que la douleur ne se montre pas, au risque d’étaler sa vulnérabilité et de prendre le risque d’être attaqué, mordu, blessé comme une vulgaire petite proie…
Dans l’adversité, tenir bon, se cacher ou attaquer, mordre pour ne pas être mordu, voilà la devise du chat, prince du camouflage, qui paie souvent cher cette stratégie stoïque.

19. Néanmoins, et encore une fois grâce aux stérilisations de convenance, des équipes vétérinaires ont mis en place, comme pour l’enfant, la souris ou le chien, des grilles d’évaluation de la douleur du patient félin. La première a été celle de Botucatu (Brésil), puis celles de Glasgow (Écosse) et la Feline grimace scale (Canada), toutes pour la douleur aigüe. Désormais les équipes vétérinaires disposent d’une grille de la douleur arthrosique chronique, la plus forme la plus répandue et partagée chez les chats, avec le MI-CAT-V 5 (Canada).

20. La douleur est désormais le quatrième signe vital, dont la détection est essentielle, sans demander d’équipement, ni de moyen financier ou invasif. L’observation régulière et minutieuse de la part de l’équipe vétérinaire suffit. Le comportement est le meilleur indicateur de la douleur chez le chat, à la fois précoce et parfois subtil, et les paramètres physiologiques (fréquences respiratoires et cardiaques) n’y sont pas corrélés. Cela permet à tout propriétaire, éduqué par l’équipe soignante à repérer lui-même ou avec une appli les signes d’inconfort ou de douleur, de participer à la détection et la prise en charge précoce.

21. Parmi les recommandations actuelles, Beatriz Monteiro, une des spécialistes de la discipline, indique l’intérêt d’évaluer l’état algique préalablement à toute chirurgie, puisque chaque patient selon son tempérament et son passé, peut avoir déjà un état algique et une sensibilité qui lui est propre. Le contexte est également toujours important dans l’évaluation, notamment pour distinguer les émotions des signes comportementaux nociceptifs, même si la composante émotionnelle participe toujours à la douleur.

22. La douleur est une expérience individuelle, chacun ayant sa propre sensibilité, en fonction de son tempérament et ses expériences. Les chats nous sont très semblables de ce point de vue, avec des chats sensibilisés à la douleur par des expériences précédentes, d’autres qui peuvent ressentir des douleurs fantômes (lors d’amputation notamment) et des douleurs liées à la réalisation douloureuse d’une injection ou des adhérences des fascias par exemple, lors de la stérilisation, qui des années après continuent de rendre le chat sensible en un point précis.

Une antalgie bénéfique à toutes et tous

23. Comme l’enfant que l’on a longtemps cru moins sensible (son seuil de douleur est différent), le chat a été le parent pauvre de l’antalgie. Il est clair que désormais la prise en charge de la douleur et de l’inflammation avant même le début de la chirurgie (analgésie pré-emptive) va changer la vision que les chats et leurs parents ont d’une intervention chirurgicale et d’un séjour dans une clinique vétérinaire.
Vraisemblablement, cela peut aussi avoir une influence bénéfique sur le nombre de reproches, insatisfactions, voire de plaintes, de la part des propriétaires, mécontents de voir leur chat douloureux après une intervention chirurgicale. Les enquêtes et études montrent que les propriétaires perçoivent bien l’état de confort ou d’inconfort de leur chat.

24. En 40 années de pratique, je puis témoigner du bonheur que cela procure aujourd’hui à nos patients félins et aux équipes vétérinaires soignantes de voir la chatte ou le chat stérilisé le matin à 8H30 être parfaitement réveillé bien avant 10H, valide, capable d’uriner dans son bac et surtout de manger un peu ! L’absence de douleur permet que le patient félin sorte rapidement, sans pansement (dont on sait qu’il contribue au stress plus qu’autre chose) et sans collerette que les chats détestent, à juste titre. En l’absence de douleur et d’infection, la chatte n’a aucune raison, en grattant ou léchant, de s’intéresser à sa plaie, qui sera souvent de dimension très réduite si la chatte a été stérilisée avant 4 mois.

25. L’antalgie n’est pas que chimique et les conditions d’accueil et d’hospitalisation contribuent à apaiser les chats (et les équipes soignantes). Ce travail d’approche « chamicale » est en œuvre de façon structurée, depuis plus d’une trentaine d’années et avait été évoqué bien avant par des précurseur.e.s comme Jean Holzworth, qui précisait qu’on ne pouvait guère s’occuper pleinement de plus de 10 chats en hospitalisation.

26. « Si un vétérinaire n'a pas eu la chance de grandir avec des chats, il devrait en acquérir un ou deux et se familiariser avec le comportement des félins, qu'ils soient en bonne santé ou malades. La compréhension de la façon d’être des chats et l'assurance dans leur abord sont rapidement perçues par l'animal et le propriétaire et contribuent grandement à gagner la confiance de l'un et de l'autre »8.

27. D’autres ont contribué à cette approche, comme Deborah Greco9 qui évoqua avec précision les conditions d’abord du chat (réalisation de prise de sang, prélèvement urinaire, etc.) pour limiter l’impact du stress sur les résultats des analyses sanguines ou bien avant encore, en 1897, en Angleterre, Harold Leeney qui écrivait dans une revue scientifique vétérinaire que l’endroit le plus approprié pour hospitaliser les chats ne pouvait qu’être ... la cuisine de la maison du vétérinaire, ayant bien compris la nécessité d’apporter chaleur et attention constante à ce patient si particulier.

Recommandations vétérinaires et politiques publiques

28. Aujourd’hui, la stérilisation des chats est obligatoire dans certains pays (comme la Belgique), largement encouragée à des âges divers dans d’autres et laissée au bon vouloir des ONG pour des pays où le coût économique et logistique ne peut être assumé localement par les habitants. C’est par exemple le cas en Grèce où, malgré leur grande popularité iconographique, les chats des Cyclades sont loin d’avoir le meilleur bien-être du monde…

29. Les politiques dites de chats libres en France s’inspirent des campagnes trap-neuter-release pratiquées dans les pays anglo-saxons avec trappage des chats, identification, stérilisation, vaccination et remise sur sites.

30. Depuis la fin des années 90, les refuges anglo-saxons ont mis en place une politique de stérilisation dite précoce ou juvénile (avant l’âge de 4 mois, date de la puberté) pour les chats errants, remis sur site ou placés à l’adoption quand ils étaient sociabilisés. Ces pratiques ont donné lieu à des études scientifiques sur de grandes cohortes de chats et chattes, montrant qu’il n’y avait pas plus d’effets indésirables que lors de sa réalisation à l’âge de 6 mois. Cet âge de 6 mois ne repose sur aucune recommandation scientifique, mais sur des habitudes liées à l’âge auquel les chats étaient anesthésiés.

31. Pour vaincre les freins des praticiens vétérinaires et les encourager dans cette pratique qui prévient la 1ère portée non désirée, possible dès l’âge de 4 mois chez la femelle, le CatGroup qui regroupe des organisations de protection animale, des chercheurs et des professionnels vétérinaires au Royaume-Uni, a publié en 2006 les premières recommandations détaillées en matière d’anesthésie et analgésie pour les chatons.

Résistance de certains professionnels vétérinaires

32. Ces recommandations ont été suivies de nombreuses autres en matière d’âge de stérilisation (généralement à 4 mois, parfois avant 5 mois, et pour les stérilisations de chatons errants, les plus précoces sont faites à 7 semaines), selon que les chats sont errants ou de maison, avec encore, malgré tout, des freins parmi les praticiens vétérinaires européens.
Les associations, de même que le ministère de l’Agriculture, sensibilisent régulièrement les particuliers à l’intérêt de la stérilisation, premier acte de protection du chat, comme l’a souligné le document réalisé par le Conseil National de la Protection Animale en 201910.

33. Des publications prospectives et rétrospectives ont montré que la stérilisation avant la puberté permettait de prévenir l’obésité, principale source d’inflammation et pathologies concomitantes. L’avantage pour les refuges, comme pour les éleveurs de chats de race, est que le nouveau propriétaire n’a pas à se soucier de la réalisation de cette intervention (que certains oublient de faire pratiquer dans les temps, d’où la portée non désirée). C’est donc une pratique vertueuse en termes de prévention des abandons passifs (portée de chatons laissée dans la nature) ou actifs (chatons parfois non sevrés confiés aux refuges).

34. Une enquête11 en ligne, réalisée en France auprès de 999 éleveurs félins et de 609 praticiens vétérinaires en 2018, a montré que 49 % des éleveurs la faisaient réaliser systématiquement pour seulement 2,1 % des vétérinaires, avec la majorité d’entre eux qui ne le faisaient jamais si jeune pour 56,4 % (32,1 % des éleveurs) et 41,4 % le faisant parfois.
La croyance limitante, dont on ne peut plus dire aujourd’hui qu’elle soit anthropomorphique, qui veut qu’une chatte aurait besoin d’avoir au moins une portée, fait encore également partie des arguments sans fondement que l’on peut malheureusement entendre. Or, si la chatte est bien, depuis des millénaires, un modèle à la fois de fertilité comme de maternité, il arrive que certaines chattes, notamment en élevage, n’aient aucune disposition pour prendre soin de leurs chatons.

35. Pour les chats qui ont accès à l’extérieur, les chatons peuvent être victimes de félinicides de la part du mâle, à l’origine ou non de la portée. Les mâles entiers ont une propension importante à se battre, occasionnant plaies et abcès, à se transmettre des maladies infectieuses et à conserver des urines dont l’odeur caractéristique n’est pas appréciée des humains. Une fois projetées sur différents supports urbains ou dans les maisons, ces urines sont sources de nuisances et soucis de cohabitation entre les chats et leurs humains ; c’est d’ailleurs l’une des premières causes d’abandon.

Auditer les chats ?

36. Interroger le point de vue des chats à propos de leur stérilisation, même à notre époque de développement à la fois des technologies d’imagerie cérébrale et de la compréhension de leur cognition, n’est guère facile. D’autant que la langue française a survalorisé et souvent gaussé, avec des mots à double sens, la sexualité des chats. Les mots « chat » et « chatte » ont des liaisons dangereuses dans le vocabulaire courant français, avec un côté grivois qui prête à glousser, rougir ou voir rouge de tant de clichés. Chez nos amis anglo-saxons, les choses sont claires : il y a d’un côté the cat, l’animal, et de l’autre côté the pussy cat, l’autre mot pour nommer le sexe féminin. Ce qui est moins connu c’est que le petit nom anglo-saxon du sexe masculin est mickey, une appellation d’une logique implacable !

37. La stérilisation empêche-t-elle la réalisation d’accouplements ? Pas toujours, même s’ils sont souvent qualifiés d’hypersexualité, puisque hors contexte. Entre chats stérilisés, ce type de comportement montre d’ailleurs la séquence immuable de chevauchement et pincement de l’encolure avec les dents qui provoque immanquablement une protestation de celle ou celui qui subit, pas vraiment volontaire ni heureux. En ce sens la notion de chats libres – identifiés, stérilisés, remis sur site – n’est-elle pas plutôt celle de chats libérés des contraintes et aléas de la reproduction ?

38. La stérilisation modifie-t-elle la cognition et intelligence des chats ? Nous n’en avons aucune preuve. Elle tempère leur énergie parfois débordante, mais pas toujours, et ne modifie pas leur tempérament. Elle ne répare pas non plus, pour les chatons ayant abandonnés, les traumatismes émotionnels qu’ils ont subis, et qui doivent être pris en charge par ailleurs.

39. Parmi les effets indésirables de la stérilisation, l’obésité est le principal qui tient beaucoup à un excès d’alimentation fourni par le propriétaire et au manque d’activité physique, deux paramètres qui ne dépendent pas que des chats. Les données récentes sur la stérilisation juvénile montrent qu’il n’y a pas cette incidence de l’obésité, ce qui contribue à une meilleure santé et une prévention également de l’arthrose ultérieure.

40. Enfin, selon une récente publication sur l’espérance de vie des chats, seulement 70 % des chats et chattes sont stérilisés au Royaume-Uni, pays qui a toujours été en avance sur le bien-être animal. Un tel taux induit fatalement des portées non désirées et son lot de chatons abandonnés. Cette étude a par ailleurs confirmé que la stérilisation augmentait l’espérance de vie des chats.

41. La stérilisation féline, subie et, qui sait, appréciée peut-être par nos chats, reste une décision responsable du propriétaire ou parent, de l’éleveur ou du refuge, beaucoup plus rarement du politique qui, visiblement, hésite à légiférer, au milieu des freins avancés par les responsables des communautés urbaines, par certains professionnels vétérinaires et par des lobbyings divers et variés. Elle reste cependant aujourd’hui le meilleur moyen d’offrir à son compagnon félin plus de vie, plus de sécurité et moins de maladies, avec pour la collectivité moins de nuisances urbaines et moins d’impact sur la biodiversité.

  • 1 GAVAN P., The Cat Men of Gotham, Rutgers University Press, 2019.
  • 2 PLANTINGA, E. A., BOSCH, G., & HENDRIKS, W. H., « Estimation of the dietary nutrient profile of free-roaming feral cats: possible implications for nutrition of domestic cats », British Journal of Nutrition, 2011, 106(S1), 35-S48 ; SILVA RODRIGUEZ, E. A., & SIEVING, K. E., «   Influence of care of domestic carnivores on their predation on vertebrates », Conservation Biology, 2011, 25/4, 808-815.
  • 3 LEPCZYK CA., et al., « A global synthesis and assessment of free-ranging domestic cat diet », Nat Commun., 2023,14(1):7809, DOI : 10.1038/s41467-023-42766-6. 
  • 4 REBOLLADA-MERINO, A., et al. « Forensic cases of suspected dog and cat abuse in the Community of Madrid (Spain), 2014–2019 », Forensic Science International, 2020, 316, DOI : 10.1016/j.forsciint.2020.110522
  • 5 Croydon Cat Killer et HULL K.D. et al., « Fox (Vulpes vulpes) involvement identified in a series of cat carcass mutilations », Vet. Pathol., 2022, 59, pages 299-309. 
  • 6  PERCHERON, G., Le chat, 1885, Librairie Firmin Didot, Paris.
  • 7 LARIEUX, E, JUMAUD, P., Le chat : races, élevage, maladies, 1926, Vigot, Paris.
  • 8 HOLZWORTH, J., Cat diseases, 1987, W.B Saunders, Philadelphia.
  • 9 GRECO, D.S, “The effect of stress on the evaluation of feline patients”, 1991, in AUGUST, J.R, Feline Internal Medecine, 1991, W.B. Saunders, Philadelphia
  • 10 Dépliant conseil national de la protection animale. 
  • 11 GAGNON AC, et al., « A retrospective internet-based survey of French cat breeders about early-age neutering », J Feline Med Surg. 2020 Jun;22(6):514-520.
  •    

RSDA 1-2024

Actualité juridique : Législation

Chronique Législative

  • Lucille Boisseau
    Maître de conférences en droit privé
    Université de Limoges
    OMIJ-CRIDEAU
  • Matthias Martin
    Maître de conférences HDR en droit privé
    IFG, Université de Lorraine
  • Jordane Segura-Carissimi
    Docteur en droit privé et sciences criminelles
    Chargée de recherche, Luxembourg

L’actualité législative animalière de la fin de l’année 2023 et du début de l’année 2024 n’est pas particulièrement riche de textes novateurs ou réformateurs. Quelques nouveautés méritent tout de même d’être relevées et brièvement commentées.

Au niveau législatif, deux lois adoptées en avril 2024 peuvent être relevées alors qu’elles ne portent pas spécifiquement ni substantiellement sur les animaux. En effet, ces lois comportent chacune une disposition qui les concerne expressément et qu’il semblait opportun de mentionner.

 

À titre principal, le premier texte considéré est la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie1. Selon l’exposé des motifs de la proposition de loi n° 643 déposée en 2022 et ayant abouti, à l’issue de l’ensemble de travaux parlementaires, à la loi précitée adoptée en 2024, le texte vise à poursuivre les efforts menés « afin d’avancer vers une société du bien vieillir en France ». Toujours selon l’exposé des motifs de la proposition de loi, « bien vieillir en France » est entendu, d’une part, comme une vie plus longue et en meilleure santé, grâce à une politique de prévention efficace et accessible à tous, d’autre part, comme la possibilité d’exercer son libre arbitre et d’être un citoyen à part entière en jouissant pleinement de ses droits même en situation de perte d’autonomie, grâce notamment à une lutte ferme contre les maltraitances et, enfin, comme la garantie pour chacun de disposer d’un hébergement et de prestations de qualité et accessibles, grâce à des professionnels accompagnés et soutenus dans leur pratique.

En pratique, les Français, dans leur grande majorité, souhaitent pouvoir rester vivre chez eux le plus longtemps possible. Ainsi, l’amplification des mesures en faveur du maintien à domicile des personnes âgées est envisagée et prescrite par les normes nouvelles issues de la loi de 2024. Néanmoins, cette solution n’est malheureusement pas toujours possible et certaines personnes âgées doivent quitter leur domicile et être accueillies en établissements. Or, dans l’hypothèse où la personne âgée a un animal pour compagnon, que devient alors ce dernier, en particulier si l’EHPAD refuse de l’accueillir ? Comment la personne âgée, contrainte à la séparation avec son animal – qui s’ajoute au fait de quitter son domicile –, vit-elle cette situation ? Cette séparation imposée de la personne âgée avec son animal est-elle conforme à l’idée de « bien vieillir », notamment en considération des effets positifs de la présence animale pour réduire l’isolement et améliorer le bien-être physique et psychologique des personnes âgées ?

Ces problématiques n’ont a priori pas été envisagées – ou tout au moins pas été tranchées – dans le texte initial de la proposition de loi. Cependant, en cours de travaux parlementaires, un amendement a été déposé afin de traiter celles-ci et d’y apporter une solution. Ainsi, dans le texte final adopté, l’article 26 insère un nouvel article L. 311-9-1 dans le Code de l’action sociale et des familles au sein d’une section expressément consacrée aux droits des usagers. Selon cette nouvelle disposition issue de la loi du 8 avril 2024, sauf avis contraire du conseil de la vie sociale de l’établissement, les établissements qui accueillent des personnes âgées garantissent désormais aux résidents le droit d’accueillir leurs animaux de compagnie, sous réserve de leur capacité à assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ces animaux et de respecter les conditions d’hygiène et de sécurité définies par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

Sans revenir présentement, d’un côté, sur les histoires et témoignages des personnes âgées qui ont été contraintes, malgré elles et souvent avec une profonde tristesse, de se séparer de leur(s) compagnon(s) pour aller vivre en établissement ou qui, refusant cette séparation imposée, ont refusé d’intégrer un établissement et sans proposer, d’un autre côté, d’imaginer ce qu’a/ont pu également ressentir le(s) « compagnon »(s) concerné(s) à l’issue de cette séparation imposée, ainsi que le sort de celui-ci ou de ceux-ci, la reconnaissance de la garantie du droit des personnes âgées à ce que leurs animaux de compagnie soient accueillis au sein de l’établissement où elles vont désormais résider ne peut qu’être saluée, à la fois dans sa « dimension humaine », par rapport à la personne âgée concernée, mais aussi dans sa « dimension animalière », par rapport à l’animal ou aux animaux concerné(s).

Ce droit désormais reconnu et devant être garanti par les établissements qui accueillent des personnes âgées connaît toutefois certaines limites.

D’une part, il ne concerne que les « animaux de compagnie ». Or, que faut-il entendre par « animal de compagnie » ? Selon l’article L. 214-6.I du Code rural et de la pêche maritime, on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément. Cette définition posée par la loi semble devoir être retenue dans le cadre de l’application de la nouvelle disposition issue de la loi du 8 avril 2024 ; mais avec quels « contours » et/ou quelles « limites » ? L’application de la nouvelle disposition issue de la loi du 8 avril 2024 se limite-t-elle, par exemple, uniquement aux chiens, aux chats, aux poissons ou encore aux canaris ? A priori, il peut être supposé que non. Peut-elle être également étendue aux « nouveaux animaux de compagnie » ? A priori, il peut être supposé que oui. Peut-elle être encore étendue à d’autres animaux plus « exotiques », voire « originaux », qui seraient les « compagnons » d’une personne âgée et détenus par elle pour son agrément ?

D’autre part, le droit nouvellement reconnu n’est garanti qu’en l’absence d’avis contraire émanant du conseil de la vie sociale de l’établissement. Cette limite permet une adaptation de la nouvelle disposition prescrite aux spécificités de chaque établissement, ainsi qu’une prise en compte de ces spécificités. Elle semble relever d’un choix discrétionnaire. Or, concrètement et dans la perspective de garantir l’effectivité du nouveau droit reconnu, serait-il possible d’envisager un éventuel « encadrement » et/ou « contrôle » du droit de refus des établissements qui accueillent des personnes âgées, ainsi que des justifications d’un « avis contraire » émanant du conseil de la vie sociale ?

De plus, le nouvel article L. 311-9-1 du Code de l’action sociale et des familles issu de la loi de 2014 précise expressément une « réserve » au droit nouvellement reconnu et devant être garanti : les établissements qui accueillent des personnes âgées doivent avoir la capacité d’assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux des animaux. Une telle « réserve » est à la fois évidente et justifiée. Cependant, elle pourrait, le cas échéant, être évoquée par un établissement qui refuserait strictement d’accueillir des animaux de compagnie ou, tout au moins, certaines catégories d’entre eux. En pratique, il conviendrait donc de veiller à ce que des « utilisations abusives » de cette « réserve » soient évitées, afin que l’effectivité du nouveau droit soit assurée. Toutefois, dans le même temps, la garantie effective du nouveau droit reconnu constitue un réel défi pour les établissements concernés, dans un contexte fortement marqué par un manque de personnel et de ressources au sein de ces établissements. Elle soulève également des interrogations concrètes portant, notamment, sur les solutions à envisager et à implémenter au sein de ces établissements, par exemple, dans l’hypothèse où la personne âgée deviendrait soudainement inapte à s’occuper de son animal en raison de son état de santé, voire en cas de décès de la personne.

Enfin, le nouvel article L. 311-9-1 du Code de l’action sociale et des familles issu de la loi de 2014 pose une limite supplémentaire liée au respect des conditions d’hygiène et de sécurité définies par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Là encore, la limite prévue est à la fois évidente et justifiée. L’arrêté visé ici est destiné à préciser les conditions d’hygiène et de sécurité indispensables afin que la cohabitation entre les résidents et les animaux soit saine et sécurisée, mais aussi les catégories d’animaux pouvant être accueillies, avec éventuellement des limitations de taille pour chacune de ces catégories. Il sera intéressant de connaître et d’analyser les dispositions précisément prescrites par cet arrêté. Néanmoins, au moment de l’écriture de ces lignes, l’arrêté attendu, auquel se réfère expressément le nouvel article L. 311-9-1 du Code de l’action sociale et des familles issu de la loi du 8 avril 2024, n’a pas encore été adopté, ni publié.

 

À titre subsidiaire et strictement informatif, le second texte considéré est la loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative 2.

Cette loi a pour objectif, d’une part, d’encourager et de mieux reconnaître l’engagement bénévole et le volontariat et, d’autre part, de simplifier la vie associative.

Dans le cadre de la simplification de la vie associative, l’article 10 de la loi du 15 avril 2024 se réfère expressément à la protection animale, aux côtés des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles et à la défense de l’environnement, pour lever la prohibition des jeux d’argent et de hasard posée par l’article L. 320-1 du Code de la sécurité intérieure pour les jeux d’argent et de hasard, ainsi que pour les lotos traditionnels, organisés dans les conditions définies par les nouveaux articles L. 322-3 et L. 322-4 du même Code issus de la loi de 2024.

J. S.-C.

 

Au niveau réglementaire, plusieurs textes ont également retenu l’attention.

L’Arrêté du 9 novembre 2023 relatif à l'identification des chiens, chats et furets, l'agrément de leur matériel d'identification et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des chiens, chats et furets (JORF n°0266 du 17 novembre 2023, Texte n° 19)

Ce texte vient abroger et surtout remplacer l'arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques3. Ce nouveau texte n’a rien de révolutionnaire en ce qu’il reprend pour l’essentiel le contenu des anciennes dispositions en réadaptant les références aux règlements européens et plus généralement aux textes applicables. Quelques nouveautés peuvent cependant être relevées.

La première tient au fait que désormais les détenteurs d’animaux, les personnes habilitées et les ayants-droit peuvent consulter et mettre à jour le fichier national en utilisant des moyens informatiques de connexion et de transfert de données ou en demandant expressément au gestionnaire l'impression sous forme papier de formulaire de mise à jour. Cette faculté déjà admise dans la pratique n’était pas expressément mentionnée dans le texte. C’est désormais chose faite.

Une autre nouveauté du texte tient également au fait que le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques a un rôle moins actif que dans l’ancien texte. Maintenant, il se limite à enregistrer les données et à rééditer des cartes d’identification en cas de pertes de celles-ci. Auparavant, il devait contrôler si les données figurant dans la déclaration et celles enregistrées au fichier national concordent. Si elles ne concordent pas, il pouvait « demander des informations complémentaires au propriétaire enregistré sur le fichier national d'identification des carnivores domestiques ». Le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques informait également le nouveau détenteur de cette démarche et sursoit sa décision de réédition de la carte d'identification ou de réidentification jusqu'à la réponse du propriétaire enregistré sur le fichier national d'identification des carnivores domestique. Il est dommage que les contrôles n’aient pas été renforcés alors même que les trafics d’animaux familiers explosent ces dernières années4.

De plus, le texte prévoit quelques informations supplémentaires qui seront intégrées au fichier d’identification. La première est qu’en cas de décès de l’animal, le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets devra être informé et les motifs de décès devront être déclarés dans le mois suivant la mort de l'animal Cela permettra ainsi de recueillir des informations sur les principales causes de mortalité. La deuxième concerne le vol d'un carnivore domestique. Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets est informé par le détenteur du vol de son animal et doit fournir un dépôt de plainte. Dans le cadre du vol de l’animal, « le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets suspend toute demande de mise à jour dans le fichier jusqu'à ce que le détenteur informe le gestionnaire de tout retrait de plainte ou qu'une décision de justice soit rendue ». Enfin, un système d'aide au perdu/trouvé/retrouvé lié au fichier national d'identification des chiens, chats et furets est inséré dans le nouveau texte. Il permet au détenteur de déclarer le carnivore domestique perdu ou retrouvé mais il permet également au grand public de déclarer un carnivore domestique trouvé après avoir pu vérifier les caractéristiques de l'animal. Ce système prend la forme d'une plateforme permettant de publier des alertes contenant : le numéro d'identification du carnivore domestique, les contacts de la personne publiant l'alerte après son accord, et l'adresse approximative où le carnivore domestique a été perdu ou a été trouvé. Ces derniers ajouts du nouveau texte permettront peut-être de mieux connaitre le nombre d’animaux perdus ou volés.

 

L’Arrêté du 20 novembre 2023 portant abrogation de l'arrêté du 26 février 1993 relatif à l'anesthésie électrique ou à l'électrocution des animaux d'élevage (JORF n°0284 du 8 décembre 2023)

L’utilisation de l’électricité comme anesthésiant ou comme méthode d’abattage des animaux d’élevage est relativement répandue. L'électronarcose est un procédé utilisé dans certains abattoirs provoquant l'étourdissement d'un animal à la suite de la traversée de son cerveau par un courant électrique.  Elle est utilisée sous forme de bain d’eau électrique pour les volailles ou de pince à électrodes pour les porcins. Contrairement à l’électronarcose qui est un mode d’étourdissement provoquant un état d’insensibilité réversible, l’animal pouvant être à nouveau conscient avant la fin du processus de saignée, l’électrocution est létale. Elle consiste à appliquer une troisième électrode sur la zone de projection du cœur, dans le cas du porc. Le courant passe des deux électrodes situées sur la tête à la troisième électrode, arrivant ainsi au cœur et à la moelle épinière. La stimulation cardiaque provoque l’arrêt cardiaque et la mort de l’animal.

Ces procédés sont conformes aux règles de bien-être animal de droit européen et français encadrant l’abattage des animaux. Étant cependant mis en œuvre par des travailleurs dans des abattoirs généralement industrialisés, leur installation doit également respecter le Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. Ce texte prévoit un certain nombre de prescriptions et normes visant à assurer la sécurité des travailleurs. Or, ce décret général ne prévoit aucune disposition spécifique aux établissements d’élevage ou d’abattage utilisant l’électricité comme moyen d’étourdissement ou d’abattage. Ces articles 27 et 28 disposent cependant que des arrêtés fixent en tant que de besoin les dispositions particulières à chacun des types de locaux ou emplacement particulier. C’est dans ce cadre que l’Arrêté du 26 février 1993 relatif à l'anesthésie électrique ou à l'électrocution des animaux d'élevage prévoyait un certain nombre de dérogation au décret du 14 novembre 1988 tout en mettant en œuvre des mesures compensatrices pour garantir la sécurité des travailleurs. Le 20 novembre dernier, il aura cependant été mis fin à ses dérogations par l’adoption de l’Arrêté du 20 novembre 2023 portant abrogation de l'arrêté du 26 février 1993 relatif à l'anesthésie électrique ou à l'électrocution des animaux d'élevage. Le texte de 1993 n’étant pas remplacé par de nouvelles dispositions, ce sont les règles générales prévues par le décret du 14 novembre 1988 qui s’appliqueront désormais.

 

L’arrêté du 8 avril 2024 modifiant l'arrêté du 21 janvier 2005 fixant certaines conditions de réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse5.

Peut-être pouvions nous supposer qu’en dehors des périodes de chasse réglementairement fixées, le gibier pouvait paître tranquillement sans avoir à se soucier de croiser un chasseur au détour d’un fourré. C’était sans compter sur la réalisation d’entraînements, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse prévue par un Arrêté du 21 janvier 2005 fixant certaines conditions de réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse6. Ce texte fixe les conditions applicables à la réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse réalisés sur des territoires répondant aux caractéristiques d'un véritable territoire de chasse, dans des conditions similaires à celles d'une action de chasse. Son article 1 précise ainsi qu’ « il ne s'applique pas aux exercices auxquels sont soumis les chiens en vue de leur entretien en bonne forme physique, pouvant notamment consister dans des déplacements sur des voies forestières ou rurales, sans que ces déplacements soient comparables à un entraînement à l'action de chasse, les personnes accompagnant les animaux n'étant munies d'aucune arme et les animaux demeurant sous le contrôle immédiat de leur maître et ne quêtant pas le gibier ».

Le texte prévoit notamment que la manifestation (entraînement, concours ou épreuve), à l’exception des entraînements par un particulier à titre individuel, doit faire l’objet d’une autorisation préfectorale et bénéficier de l'accord des propriétaires ou ayants droit ou titulaires du droit de chasse sur les parcelles concernées. Il fixe également les périodes où ces manifestations peuvent avoir lieu en dehors de période de chasse, en prévoyant notamment que le tir destiné à apprécier le comportement des chiens doit être effectué à l'aide de munitions uniquement amorcées. 

Un arrêté du 8 avril 2024 vient préciser que désormais l'autorisation pourra faire l’objet de contrôles puisque les éléments précisés lors de la demande d'autorisation devront pouvoir être « présentés, sur demande, aux fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'Etat ou à l'Office français de la biodiversité, aux inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement ainsi qu'aux agents de développement visés à l'article L. 421-5 du code de l'environnement ». Il vient également préciser les notions d’enclos de chasse et de parcs d’entraînement en définissant l’enclos de chasse comme « espaces clos empêchant complètement le passage d'animaux non domestiques » et le parc d’entrainement comme un « espace clos servant au moins vingt jours par an aux manifestations » de ce type.  

Le texte précise également que « dans ces enclos de chasse, des actions collectives de chasse à tir au grand gibier peuvent être organisées au plus cinq jours par an. ».

On n’est plus tout à fait dans l’entraînement puisqu’il s’agit d’une véritable action de chasse qui est autorisée. L’arrêté du 8 avril 2024 ouvre ainsi une brèche qui permettra désormais aux chasseurs de pratiquer leur passion en dehors des périodes de chasse et toute l’année dans des enclos fermés. Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent se frotter les mains : le législateur leur assure un avenir qui s’annonce radieux !

L. B.-S.

 

« Promenons-nous dans les bois, tant que le loup n’y est pas… »

Régulièrement, nous dénonçons le fait que la faune sauvage est la grande oubliée des préoccupations du législateur, ne bénéficiant d’aucune protection d’envergure. La fin de l’année 2023 et le début de l’année 2024 ne font pas exception à la règle, bien que la production normative ne soit pas neutre.

Quatre arrêtés ont retenu notre attention. Il est remarquable que deux d’entre eux, adoptés en même temps, concerne le loup, signe d’un accroissement 7 — bien que modeste — de la population lupine.

 

Arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

Cet arrêté encadre les conditions dans lesquelles l’abattage (l’arrêté évoque pudiquement le terme de « destruction ») de loup peut être autorisé par les préfets, afin de prévenir des dommages importants aux troupeaux domestiques. Il remplace l’arrêté du 23 octobre 20208 en la matière.

L’article 2 de l’arrêté pose les objectifs contradictoires qu’il convient de concilier : limiter l’abattage des loups au strict nécessaire tout en veillant à la possibilité de défense des troupeaux toute l’année. Il convient de rappeler que le loup bénéficie du statut d’espèce protégée depuis la Convention de Berne9. Afin d’éviter des abus, le nombre maximum de spécimens de loups qui peut être prélevé est fixé annuellement par un arrêté ministériel, et les loups qui auraient été tués de manière volontaire en dehors de l’autorisation sont décomptés du quota annuel.

Comme les loups sont une espèce à la dispersion exceptionnelle et qui bougent tout le temps, le préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup s’assure que les abattages de loup soient utiles et non faits à l’aveugle. Il peut ainsi redistribuer les quotas aux « territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire » (article 3).

Un souci réel de limiter au maximum les morts de loups semble avoir présidé l’écriture de ce texte. Il ne faut pas y voir un blanc-seing donné pour tuer du loup sans raison. Ainsi, l’article 5 impose de signaler toute mort mais aussi toute blessure faite à un loup, et même tout tir fait en direction d’un loup sans que l’on en sache l’issue, dans un délai de 12 heures. Les articles 7 à 9 encadrent les opérations d’effarouchement, allant de moyens olfactifs, visuels et sonores à des tirs de petite grenaille. L’article 10 précise que la destruction d’un loup n’est possible que si le troupeau comporte au moins une victime indemnisable dont la mort ne peut être attribuée qu’à une attaque de loup. Ces quelques exemples montrent que si l’abattage des loups demeurent la règle, un encadrement strict est assuré. La réduction de la population lupine passe par deux stratégies différentes : soit des tirs de défense (simples ou renforcés, selon le nombre d’attaques), soit des tirs de prélèvement dans le cadre de territoires particulièrement impactés.

De manière habituelle, l’ensemble des opérations de chasse sont inscrites avec précision dans un registre afin que les préfets puissent suivre l’évolution de la destruction des loups.

 

Arrêté du 22 février 2024 pris pour l'application du décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx

Cet arrêté remplace l’arrêté du 9 juillet 2019 sur le même thème, et il est le corollaire du précédent arrêté, mais du point de vue des éleveurs. En effet, l’attaque des loups (mais aussi des ours et des lynx) cause des dégâts économiques qu’il convient de prendre en compte.

L’arrêté prévoit de manière technique les différentes indemnisations, qu’elle soit directe (perte de l’animal) ou indirecte (pertes indirectes liées au troupeau). Le texte, précis, envisage de nombreuses possibilités, telle que la perte économique d’un animal disparu (indemnisée à hauteur de 20 % par rapport à un animal tué, l’éleveur devant prouver la perte de l’animal pendant une attaque) ou d’un autre animal sur l’exploitation qui ne fait pas partie du troupeau (comme un chien de protection par exemple).

Si l’aspect comptable des annexes peut sembler éloigné des préoccupations du droit animal actuel (combien d’euros par mouton égorgé), il n’en reste pas moins essentiel pour les éleveurs qui peuvent se retrouver dans des situations financières difficiles. C’est aussi -et surtout- un moyen indispensable à la protection de ces prédateurs sauvages car sans indemnisations sonnantes et trébuchantes, la société agricole rechignerait davantage à les protéger.

 

Les deux autres textes ne sont pas en lien spécifiquement avec les loups.

 

Arrêté du 28 décembre 2023 portant modification de l'arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement

Cet arrêté modifie à la marge l’arrêté du 1er août 198610 relatifs aux animaux nuisibles. Trois innovations sont à noter. En premier lieu, est désormais également interdit, sauf autorisation exceptionnelle par le préfet pour les chevreuils, l'emploi et l'utilisation de grenaille de plomb pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts. Cette interdiction de la grenaille rejoint celle de la canne-fusil, des armes à air comprimé ou encore des armes à rechargement automatique. 

En deuxième lieu, l'emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives, uniquement dans les départements présentant des formations de forte densité végétale ou des secteurs à densité importante en matière d'infrastructures ou de constructions ne permettant pas toujours les tirs sécurisés par balle. Cet emploi ne peut se faire que dans le cadre d’un arrêté ministériel autorisant une campagne cynégétique qui peut être triannuelle. C’est évidemment la question des « sanglochons » ou « cochongliers » qui est sous-entendue ici, et dont les dégâts dans le sud de la France sont considérables.

Enfin, en dernier lieu, l’innovation la plus intéressante est d’ordre sémantique. L’appellation d’animaux nuisibles, bien qu’elle subsiste dans l’intitulé de l’arrêté d’origine, disparaît du corps du texte au profit « des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts ». L’usage des mots n’est jamais neutre, et les défenseurs des droits des animaux s’étaient émus11 à de nombreuses reprises de cette appellation de « nuisible » qui empêchait, sans l’imaginaire collectif, toute protection. Un toilettage important avait été réalisé par la loi du 8 août 201612, il convenait d’achever le travail linguistique.

 

Arrêté du 8 avril 2024 fixant les modalités de déclarations préalables à l'effacement de clôtures en application de l'article L. 424-3-1 du code de l'environnement

La loi du 2 février 202313 a pour objectif de permettre les continuités écologiques et de limiter l’engrillagement des espaces naturels. Elle créé notamment des « trames verte et bleue » (art. nouveaux L. 371-1 à L. 371-6 C. envir.). La question des clôtures est évidemment abordée comme entrave aux mouvements de la faune sauvage (art. L. 372-1 C. envir.). Le présent arrêté apporte des indications concrètes concernant la suppression de ces clôtures par les propriétaires.

Toute suppression de clôture qui empêche complètement le passage des animaux non domestiques (suppression obligatoire avant le 1er janvier 2027 sauf cas particuliers14) doit être précédée d’une déclaration préalable à la direction départementale des territoires du lieu de situation de l'espace clos. L’objectif de cette déclaration est d’éviter plus de mal que de bien : il se peut en effet qu’en libérant l’espace, des espèces sauvages qui seraient en trop grand nombre se propagent, causant ainsi des « atteintes à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles du territoire » (article 1er). Comme l’arrêté précédent du 28 novembre 2023, c’est la délicate articulation entre protection de la nature et protection des intérêts économiques des agriculteurs qu’il convient de trouver. Il n’y a hélas pas de solution miracle et des concessions doivent être faites. La question est sensible et de manière assez exceptionnelle, l’article 1er de l’arrêté est entièrement consacré aux objectifs, sans portée normative réelle, à l’instar des grandes lois d’orientation. C’est dire si le législateur marche sur des œufs.

Cet arrêté montre bien que la protection de la faune sauvage n’est pas absolue en France (même si cela progresse) et qu’elle n’est tolérée que dans une certaine limite. Ici, cette limite est comptée : « Si la densité estimée des populations à l'intérieur de l'espace clos est supérieure à 5 sangliers/100 ha ou 2 cerfs élaphes/100 ha ou 6 chevreuils/100 ha, le propriétaire procède ou fait procéder, au moins 2 mois en amont de l'effacement ou de la mise en conformité de ses clôtures, à des actions de régulation, par la chasse ou par destruction selon la période de l'année, visant à abaisser la densité moyenne aux 100 hectares à un niveau inférieur ou égal à cette valeur seuil » (article 4). Il en est de même pour les espèces non indigènes, notamment de grands ongulés (daim, mouflon, chamois, isard) ou d’espèces exotiques envahissantes, qui devront être régulées.

M. M.

  • 1 JORF n° 83 du 9 avril 2024, texte n° 1.
  • 2 JORF n° 89 du 16 avril 2024, texte n° 2.
  • 3 JORF n°0183 du 8 août 2012, Texte n° 45
  • 4 https://www.ladepeche.fr/2023/09/27/chiens-chats-les-vols-danimaux-de-compagnies-explosent-il-na-fallu-que-de-quelques-minutes-dinattention-11479372.php
  • 5 JORF
  • 6 JORF n°34 du 10 février 2005, texte n° 38.
  • 7 https://www.ferus.fr/loup/le-loup-biologie-et-presence-en-france (consulté le 7 juin 2024).
  • 8 Arrêté du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; JO du 29 oct. 2020.
  • 9 Cf. décret n° 90-756 du 22 août 1990 portant publication de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (ensemble quatre annexes), ouverte à la signature à Berne le 19 septembre 1979 ; JO du 28 août 1990.
  • 10 Arrêté du 1 août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ; JO du 5 sept. 1986.
  • 11 Cf. Simon Jolivet, « Les animaux “ nuisibles ” en Droit : permanence, évolutions… et contingence(s). », in Marianne Faure-Abbad, David Gantschnig, Laurence Gatti, Adrien Lauba, Jean-Victor Maublanc, Les animaux, LGDJ / Presses universitaires juridiques de Poitiers, pp.425-446, 2020, 978-2-38194-002-1. hal-03362411.
  • 12 Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ; JO du 9 août 2016, texte n° 2.
  • 13 Loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée ; JO du 3 fév. 2023, texte n° 1.
  • 14 À savoir les clôtures les plus anciennes (plus de 30 ans avant la publication de la loi n° 2023-54 du 2 fév. 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée).

RSDA 1-2024

Actualité juridique : Jurisprudence

Droit de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe

  • Christophe Maubernard
    Professeur de droit public
    Université de Montpellier
    IDEDH
  • David Szymczak
    Professeur Droit public
    Sciences Po Bordeaux
  • Lauren Blatière
    Professeur Droit public
    Angers - Faculté de droit

1/ Le droit du Conseil de l’Europe (jurisprudence)

 

Le bien-être animal : un (nouveau ?) but légitime susceptible de limiter les droits et libertés de la Convention européenne des droits de l’Homme

CourEDH, arrêt du 13 février 2024, Executief van de Moslims van België et al. c. Belgique, req. n° 16760/22 et 10 autres

 

1.- Quasiment un quart de siècle après l’arrêt Cha'are Shalom Ve Tsedek c. France1, la question de l’abattage rituel – et, plus précisément, celle portant sur la conventionnalité de son encadrement par les Etats en regard du droit à la liberté de religion (article 9 de la Convention) – a fait son retour devant le prétoire de la Cour européenne des droits de l’Homme à l’occasion de l’arrêt Executief van de Moslims van België et al. c. Belgique, objet du présent commentaire. Comme le souligne toutefois la Cour de Strasbourg (spéc. §83), les problématiques sous-jacentes aux deux affaires étaient nettement distinctes ; tout comme l’étaient d’ailleurs leurs enjeux respectifs en regard, d’une part, des limitations admissibles à la liberté religieuse et, d’autre part (et surtout), d’une meilleure prise en compte de la souffrance animale.

2.- Dans l’arrêt de juin 2000, la question portait en effet sur la conventionnalité d’une réglementation française visant à encadrer l’abattage rituel via l’octroi d’agréments à des organismes seuls habilités à procéder à la mise à mort d’animaux. A une courte majorité de dix voix contre sept, la Cour avait jugé à l’époque que le droit à la liberté de religion, tel que garanti par l’article 9, n’allait pas jusqu’à englober le droit de procéder personnellement à l’abattage rituel et à la certification qui en découlait. L’association requérante et ses membres n’ayant pas été privés concrètement de la possibilité de se procurer et de manger une viande jugée par eux conforme aux prescriptions religieuses, la Cour avait conclu que le refus d’agrément opposé par la France à la requérante ne constituait pas une ingérence dans la liberté de manifester sa religion et partant, que la mesure litigieuse n’emportait violation ni de l’article 9 pris isolément, ni de l’article 9 combiné à l’article 14 (interdiction des discriminations)2.

3.- Dans l’arrêt de février 2024 en revanche, les mesures belges contestées par les requérants avaient pour effet d’interdire purement et simplement l’abattage rituel si ce dernier n’était pas précédé d’un étourdissement de l’animal. L’ingérence dans la liberté religieuse ne faisait donc guère de doute ici, tout comme apparaissait parfaitement univoque et assumée la motivation des mesures litigieuses, l’objectif recherché étant de concourir à une meilleure prise en compte du bien-être animal ou, plus exactement, de chercher à minimiser la souffrance des animaux d’élevage lors de l’opération d’abattage. Plus spécifiquement encore, l’arrêt Executief van de Moslims concernait l’interdiction de l’abattage rituel sans étourdissement préalable dans les Régions flamande et wallonne par deux décrets : celui du 7 juillet 2017 portant modification de la loi fédérale du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux (pour la région flamande) et celui du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du bien-être des animaux (pour la région wallonne). Par des dispositions formulées en des termes similaires, ces textes mettaient ainsi fin à une exception, auparavant prévue par le droit fédéral, autorisant l’abattage rituel d’animaux sans étourdissement3. Tous deux prévoyaient cependant la possibilité d’opter pour un étourdissement préalable réversible dans le cadre spécifique de l’abattage rituel4.

5.- A ce stade, il convient de préciser que, malgré certaines différences, la pratique de l’abattage rituel présente des caractéristiques communes au Judaïsme et à l’Islam. La plus importante étant que l’animal doit être encore en vie au moment où il est abattu… ce qui n’est en principe plus le cas lorsque l’étourdissement n’est pas réversible. Plus précisément encore, les deux rituels exigent que l’animal soit sain et en bon état au moment de l’abattage et qu’il meurt à la suite de la perte de sang5. Reste que si l’étourdissement irréversible de l’animal semble clairement contraire aux prescrits de l’Islam et du Judaïsme, l’étourdissement réversible continue à faire l’objet de nombreux débats théologiques et de fortes divergences, certains pratiquants jugeant qu’il constitue le moyen le plus adapté de concilier prescrits religieux et minimisation de la souffrance animale6, tandis que d’autres, à l’instar des requérants dans la présente affaire, estiment qu’il ne respecte pas les méthodes particulières d’abattage prescrites par les rites religieux de la confession musulmane (§67) ou de la confession juive (§71).

6.- C’est la raison pour laquelle, en 2018 et 2019, les requérants – à savoir des organisations représentatives des musulmans de Belgique, ainsi que des ressortissants belges de confession musulmane et de confession juive – introduisirent un recours en annulation à l’encontre des deux décrets devant la Cour constitutionnelle belge. Avant de statuer, la haute juridiction posa des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire relative au décret flamand. Dans son arrêt de grande chambre Centraal Israëlitisch Consistorie van België de 20207, le juge de l’Union considéra, en substance, que l’imposition d’un procédé d’étourdissement réversible et insusceptible d’entraîner la mort de l’animal était compatible avec l’article 10§1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sur la liberté de pensée, de conscience et de religion. A la suite de quoi, en septembre 2021, la Cour constitutionnelle belge rejeta par deux arrêts les recours en annulation des requérants8.

7.- Comme souvent, le prétoire de la Cour de Strasbourg constituait donc l’ultime espoir pour les requérants de faire valoir leur prétention, à savoir la reconnaissance d’une violation de leur droit à la liberté de religion. Mais, dans le même temps, l’affaire fournissait aussi une occasion idoine pour la Cour en vue de se prononcer utilement sur la prise en compte par la Convention de la question de la souffrance animale, laquelle n’avait peut-être jamais été aussi fortement et aussi directement présente « au cœur » d’une requête qu’elle avait à examiner.

8.- A cet égard, peu de questions se posaient du point de la qualité de victime et de la recevabilité des requêtes. Concernant celles introduites par les associations, il est en effet de jurisprudence constante que, dans le contexte de l’article 9, un organe ecclésial ou religieux peut, comme tel, exercer au nom de ses fidèles les droits garantis par cette disposition9. Or, en l’espèce, les associations requérantes se présentaient bien comme des organisations représentatives des communautés musulmanes de Belgique, ainsi que des autorités religieuses de la communauté musulmane turque et marocaine de Belgique. Elles avaient pour but l’organisation et l’enseignement du culte musulman et il leur appartenait à ce titre d’organiser le rite ainsi que l’apprentissage et la certification des abatteurs rituels. Concernant les requêtes des requérants individuels en revanche, la Cour en écarte deux introduites par des personnes domiciliées dans la Région de Bruxelles-Capitale, où l’abattage rituel sans étourdissement n’était pas interdit et qui n’avaient pas démontré que les décrets litigieux avaient eu des répercussions sur tout le territoire belge (et donc sur eux) en réduisant significativement l’offre de viande casher.

9.- Par ailleurs, l’applicabilité de l’article 9 ne faisait guère de doute, la Cour ayant déjà affirmé que l’abattage rituel des animaux relevait du droit de manifester sa religion par l’accomplissement des rites au sens de l’article 9 de la Convention10 mais aussi que les restrictions ou prescriptions alimentaires pouvait relever de la pratique d’une religion11.

10.- Sur le fond, la Cour se sépare de l’analyse (contestable et contestée) effectuée dans l’arrêt Cha'are Shalom. Et elle juge ainsi, contrairement à ce qu’avançaient le gouvernement belge12 et l’association GAIA, tiers intervenante à l’affaire, qu’il y a bien eu en l’espèce une ingérence dans l’exercice de la liberté religieuse. A cet égard, elle précise d’emblée qu’elle n’est « guère équipée pour se livrer à un débat sur la nature et l’importance de convictions individuelles. En effet, ce qu’une personne peut tenir pour sacré paraîtra peut-être absurde ou hérétique aux yeux d’une autre, et aucun argument d’ordre juridique ou logique ne peut être opposé à l’assertion du croyant faisant de telle ou telle conviction ou pratique un élément important de ses prescriptions religieuses » (§85). Rapporté à l’espèce, la Cour estime qu’il ne lui appartient donc pas de trancher la question de savoir si l’étourdissement préalable à l’abattage est conforme avec les préceptes alimentaires des croyants musulmans et juifs. Et d’ajouter que « le fait qu’il existerait une discussion interne ou des avis divergents au sein des communautés religieuses musulmane et juive à cet égard, ne pourrait avoir pour effet de priver les requérants de la jouissance des droits garantis par l’article 9 ». En vue d’établir l’ingérence, il lui suffit donc de constater « qu’il ressort des débats parlementaires présidant à l’adoption des décrets litigieux que l’absence d’étourdissement préalable constitue un aspect du rite religieux qui atteint un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance, pour certains membres des confessions juive et musulmane, dont les requérants font partie » (§87).

11.- L’ingérence étant de surcroit clairement « prévue par la loi », les aspects les plus sensibles que la Cour de Strasbourg avait à examiner portaient en réalité sur le but légitime poursuivi par la restriction à la liberté de religion (I.), sur son caractère « nécessaire dans une société démocratique » (II.) et enfin, quoique de façon sans doute plus accessoire, sur l’existence ou non d’une discrimination dans l’exercice de la liberté religieuse (III.).

 

I.- Une ingérence poursuivant un but légitime

 

12.- La détermination du but légitime poursuivi par l’ingérence constituait, à n’en pas douter, le cœur de l’arrêt et pour tout dire son principale apport. Il s’agissait en effet de la première affaire dans laquelle la Cour de Strasbourg devait se prononcer sur la question de savoir si la protection du bien-être animal pouvait être rattachée à l’un des buts légitimes visés par le paragraphe 2 de l’article 9, lesquels faut-il le rappeler sont en principe exhaustifs. Dans l’arrêt Cha'are Shalom, la Cour n’avait effectivement pas eu l’occasion d’aborder la question du but légitime, faute d’avoir reconnu préalablement l’existence d’une ingérence. L’aurait-elle fait d’ailleurs qu’elle se serait probablement plutôt appuyée sur l’argument de la santé publique mis en avant à l’époque par le gouvernement français pour justifier la nécessité d’un agrément.

13.- Dans son arrêt de 2021, la Cour constitutionnelle belge avait en revanche choisi de fonder le rejet des demandes d’annulation des décrets sur deux buts légitimes distincts : d’une part, la protection de la morale et, d’autre part, celle des droits et libertés des personnes qui accordent une place au bien-être animal dans leur conception de la vie. Or, devant le juge de Strasbourg, les requérants contestaient une telle approche, rappelant que la Convention « ne reconnaît pas la protection du bien-être animal comme un but légitime qui puisse justifier une atteinte à la liberté de manifester sa religion. La Convention n’accorderait aucun droit aux animaux et son champ d’application matériel et personnel serait limité aux êtres humains. Il ne saurait donc être question de mettre en balance les droits de l’homme avec les intérêts des animaux ni d’étendre la protection de la morale à la protection du bien-être animal » (§69). Certains requérant ajoutaient également que « rattacher le but poursuivi à la moralité publique aurait pour conséquence de dénaturer la lettre de la Convention ainsi que son esprit, et constituerait un changement radical de paradigme en affirmant la suprématie de l’opinion d’une fraction de la population soucieuse du bien-être des animaux pour fonder la réduction à néant d’un aspect essentiel de la liberté de religion d’une autre partie de la population » (§73).

14.- En réponse à ces arguments, la Cour commence par concéder qu’à la différence du droit de l’Union qui institue le bien-être animal comme un objectif d’intérêt général de son droit13, la Convention n’a pas pour objet de le protéger en tant que tel. La protection du bien-être animal n’est pas explicitement référencée à l’article 9§2 dans la liste exhaustive des buts légitimes susceptibles de justifier une ingérence dans la liberté de manifester sa religion. Cependant, elle ajoute qu’elle a déjà reconnu à plusieurs reprises par le passé que la protection des animaux constituait une question d’intérêt général protégée par l’article 1014. Plus encore, elle a aussi admis que la prévention de la souffrance animale pouvait justifier une ingérence dans un droit garanti par l’article 11 de la Convention au titre de la protection de la morale15.

15.- Plus largement, la Cour rappelle que contrairement à ce qu’avancent les requérants, la protection de la morale publique, à laquelle se réfère l’article 9§2, ne peut être comprise comme visant uniquement la protection de la dignité humaine dans les relations entre personnes. À cet égard, elle observe que la Convention « ne se désintéresse pas de l’environnement dans lequel vivent les personnes qu’elle vise à protéger et en particulier des animaux dont la protection a déjà retenu l’attention de la Cour »16. Dès lors, et cela nous semble-être le « considérant phare » du présent arrêt sur un plan axiologique, la Convention ne peut être « interprétée comme promouvant l’assouvissement absolu des droits et libertés qu’elle consacre sans égard à la souffrance animale, au motif que la Convention reconnaît, aux termes de son article 1er, des droits et des libertés au profit des seules personnes » (§95).

16.- Par ailleurs, la Cour rappelle aussi que la notion de « morale » est évolutive par essence et que « ce qui pouvait être jugé moralement acceptable à une époque donnée, peut cesser de l’être après un certain temps ». La Convention est, on le sait, un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles et cette doctrine de l’« instrument vivant » concerne non seulement les droits et libertés reconnus aux personnes par la Convention mais aussi les motifs justifiant les restrictions susceptibles de leur être apportées, compte tenu des évolutions sociétales et normatives intervenues depuis l’adoption de la Convention17. A ce stade, on note un mouvement circulaire de « fertilisation croisée » puisque la Cour de Strasbourg renvoie ici au raisonnement de son homologue de Luxembourg, lequel dans son arrêt de 2020, avait précisé qu’« à l’instar de la CEDH, la Charte est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles et des conceptions prévalant de nos jours dans les États démocratiques [...], de sorte qu’il convient de tenir compte de l’évolution des valeurs et des conceptions, sur les plans tant sociétal que normatif, dans les États membres. Or, le bien-être animal, en tant que valeur à laquelle les sociétés démocratiques contemporaines attachent une importance accrue depuis un certain nombre d’années, peut, au regard de l’évolution de la société, être davantage pris en compte dans le cadre de l’abattage rituel » (pt. 77).

17.- Enfin, et plus spécifiquement, la Cour de Strasbourg constate que la souffrance animale est considérée comme une valeur morale partagée par de nombreux Belges, qu’ils soient Flamands ou Wallons, comme en témoigne la forte majorité avec laquelle les deux décrets ont été votés. Elle note aussi que d’autres États du Conseil de l’Europe ont adopté des législations allant dans le même sens que les décrets litigieux, confirmant l’importance croissante de la prise en compte du bien-être animal. Une analyse de droit comparée révèle ainsi qu’une interdiction générale d’abattage sans étourdissement existe en Allemagne, à Chypre, au Danemark (tiers intervenant dans l’affaire), en Islande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Slovénie, en Suède et en Suisse. Par ailleurs, l’Estonie, la Finlande, la Lituanie et la Slovaquie ont rendu obligatoire pour les abattages rituels la pratique du « post-cut stunning », par laquelle l’animal est étourdi au moment de l’égorgement ou juste après. Enfin, les Pays-Bas envisagent l’adoption d’une législation équivalente et, à l’instar de la Pologne, ils interdisent déjà l’exportation de viande issue d’animaux abattus sans étourdissement préalable. Ce qui ne suffit peut-être pas à évoquer un « consensus » mais a minima une « tendance » en faveur de la cause animale.

18.- Partant, la Cour ne voit pas de raisons de contredire la CJUE et la Cour constitutionnelle qui, l’une comme l’autre, ont estimé que la protection du bien-être animal constituait une valeur éthique à laquelle les sociétés démocratiques contemporaines attachent une importance croissante et qu’il convenait d’en tenir compte dans l’appréciation des restrictions apportées à la manifestation extérieure des convictions religieuses. Il résulte de ce qui précède que la Cour peut tenir compte de l’importance croissante attachée à la protection du bien-être animal, y compris lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’examiner la légitimité du but poursuivi par une restriction au droit à la liberté de manifester sa religion. Dès lors, la protection du bien-être animal peut être rattachée à la notion de « morale publique », au titre des buts légitimes expressément prévus l’article 9§2 de la Convention.

19.- Si l’arrêt constitue de ce point de vue une avancée importante sur le plan de la prise en compte du bien-être animal, sa « nouveauté » doit tout de même être relativisée. En premier lieu, il permet avant tout la formalisation / transposition d’un but légitime qui avait déjà largement commencé à poindre dans le droit de la Convention, comme le rappelle la Cour en citant ses jurisprudences relatives à l’article 10 et à l’article 11. Le raisonnement se devait cependant d’être consolidé mais aussi d’être fortement étayé compte tenu de la sensibilité inhérente à la liberté religieuse. Se pose néanmoins la question de savoir si, à terme, le bien-être animal a vocation à devenir un but légitime « transverse », et donc aussi applicable en vue de restreindre l’exercice d’autres droits pour lesquels la Cour ne s’est, à notre connaissance, pas encore prononcé18. En deuxième lieu, « l’audace créatrice » de la Cour est sensiblement relativisée par le renvoi régulier aux arrêts de la CJUE et de la Cour constitutionnelle belge qui avaient déjà rattaché le bien-être animal au respect de la morale. De la sorte, la Cour veille à ne pas remettre en cause la nature subsidiaire de la Convention (ni celle de son contrôle), estimant que compte tenu du contrôle approfondi effectué en droit interne, elle n’a pas de raison de s’écarter de ce qui a été jugé par la Cour constitutionnelle. En troisième lieu, et un peu à rebours du point précédent, la Cour estime que compte tenu du rattachement à la morale qu’elle vient d’opérer, elle peut se dispenser « de déterminer si, ainsi que la Cour constitutionnelle l’a jugé, la mesure litigieuse peut également passer pour viser la protection des droits et libertés des personnes qui accordent une place au bien-être animal dans leur conception de la vie » (§102). Une économie de moyen qui, selon les sensibilités, passera pour de la sagesse ou de la timidité. Mais qui à titre personnel nous parait bienvenue dans la mesure où en privilégiant la morale sur les droits d’autrui, la Cour fait en sorte de ne pas fractionner davantage encore le corps social des Etats, en opposant frontalement les intérêts (religieux) des uns aux intérêts (éthiques) des autres.

 

II.- Une ingérence « nécessaire dans une société démocratique »

 

20.- La restriction poursuivant un but légitime, il convenait ensuite de déterminer si elle était « nécessaire dans une société démocratique », autrement dit si elle répondait à un « besoin social impérieux » et, en particulier, si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissaient « pertinents et suffisants ». De ce point de vue, la Cour débute son analyse en évoquant l’ampleur de la marge d’appréciation qu’il convient d’accorder à la Belgique (§104). Rappelant alors le rôle subsidiaire du mécanisme de la Convention et la fait que les autorités nationales qui jouissent d’une légitimité démocratique directe sont en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur les besoins et contextes locaux, la Cour insiste une nouvelle fois sur le fait que « lorsque des questions de politique générale sont en jeu, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans un État démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national »19. A fortiori lorsque l’interdiction intervient au terme d’un processus parlementaire mûrement réfléchi relatif à des choix de société, la Cour ayant alors indiqué à plusieurs reprises qu’elle devait faire preuve « de réserve dans l’exercice de son contrôle de conventionnalité dès lors qu’il la conduit à évaluer un arbitrage effectué selon des modalités démocratiques au sein de la société en cause »20. Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’espèce qui, d’une part, concernent les rapports entre l’État et les religions et, d’autre part, ne font pas apparaître de consensus net au sein des États membres mais révèlent tout de même une évolution progressive en faveur d’une protection accrue du bien-être animal (supra), les autorités nationales doivent, selon la Cour, « assurément se voir reconnaître une marge d’appréciation qui ne saurait être étroite » (§106).

21.- Une telle formulation mérite selon nous de retenir l’attention, la Cour n’évoquant pas une « ample » marge d’appréciation (comme par exemple dans l’arrêt S.A.S.) ni une marge d’appréciation élargie (comme par exemple dans l’arrêt Y. c/ France) mais, de façon négative, une marge « qui ne saurait être étroite ». Dans la mesure où la Cour prend aussi soin de préciser tout de suite après que « cette marge ne pourrait toutefois être illimitée sous peine de vider la liberté de religion […] de sa substance et de son effectivité », on serait tenté d’en déduire que la Cour privilégie en l’espèce une voie médiane (et donc une « marge moyenne ») susceptible de convaincre non seulement les parties au litige mais aussi (et peut-être surtout), les juges européens eux-mêmes, lesquels selon toute vraisemblance n’étaient pas forcément tous du même avis quant au poids qu’il convenait d’accorder à la garantie de liberté religieuse et/ou concernant l’intensité du contrôle que la Cour se devait d’exercer dans cette affaire.

22.- Plus avant, la Convention n’ayant pas pour objet de protéger le bien-être animal en tant que tel (contrairement au droit de l’Union), la Cour précise qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, d’effectuer une mise en balance de deux droits d’égale valeur au regard de la Convention « mais d’apprécier si l’ingérence dans la liberté des requérants de manifester leur religion se justifie dans son principe et si elle est proportionnée au regard de la protection de la morale publique à laquelle peut se rattacher la protection du bien-être animal, compte tenu de la marge d’appréciation dont les autorités nationales disposent en ce domaine » (§107). A ce titre, et selon une méthodologie désormais classique, elle déclare accorder un poids déterminant à deux paramètres : la qualité du processus parlementaire et celle du contrôle juridictionnel

23.- Du premier point de vue, la Cour relève que les législateurs régionaux ont cherché à peser les droits et intérêts en présence au terme d’un processus législatif dûment réfléchi et précédé d’une vaste consultation de représentants de différents groupes religieux, de vétérinaires ainsi que d’associations de protection des animaux. En outre, leur arbitrage a été expressément motivé au regard des exigences de la liberté de religion, en ayant examiné l’impact de la mesure sur celle-ci et procédé à une longue analyse quant à la proportionnalité. Tandis que du second point de vue, la CJUE et la Cour constitutionnelle ont, nous l’avons vu, pris en compte de manière circonstanciée les exigences de l’article 9 de la Convention, telles qu’interprétées par la Cour. Ce double contrôle s’inscrit dans l’esprit du principe de subsidiarité et la Cour ne pourrait faire fi de ces examens préalables dans le cadre de son propre contrôle.

24.- Indépendamment de la conclusion à venir, la suite du raisonnement peut en revanche un peu dérouter du point de vue de la cohérence méthodologique et/ou jurisprudentielle. Au §116, la Cour note en effet que « les deux décrets litigieux se fondent sur un consensus scientifique établi autour du constat selon lequel l’étourdissement préalable à la mise à mort de l’animal constitue le moyen optimal pour réduire la souffrance de l’animal au moment de sa mise à mort ». Or, elle affirme avoir récemment rappelé que, pour qu’une mesure puisse être considérée comme proportionnée, « elle doit tout d’abord passer pour ne pas limiter les droits que l’intéressé tire de l’article 9 dans une mesure excédant ce qui est nécessaire pour atteindre le(s) but(s) légitime(s) visé(s), ce qui suppose de s’assurer qu’il(s) ne puisse(nt) pas être atteint(s) à l’aide de mesures moins intrusives ou radicales »21. Ce serait donc parce que les législateurs flamand et wallon ont veillé en l’espèce « à prendre une mesure qui n’excède pas ce qui est nécessaire à la réalisation du but poursuivi » (et parce qu’il n’existait pas de mesure moins radicale que l’étourdissement réversible) que la restriction peut être considérée comme proportionnée. D’autant qu’il n’appartient pas à la Cour de dire si cette alternative satisfait aux préceptes de la religion dont les requérants se revendiquent. En revanche, « cela montre que les autorités concernées ont cherché à peser les droits et intérêts en jeu et à trouver un juste équilibre entre ceux-ci. Aussi la Cour estime que la mesure litigieuse s’inscrit dans le cadre de la marge d’appréciation dont les autorités nationales disposent en la matière » (§119).

25.- Au terme de ce raisonnement, la Cour de Strasbourg peut donc donner l’impression de vouloir faire coexister, au sein d’un même arrêt, deux lignes jurisprudentielles distinctes et d’une certaine façon deux types de contrôle. L’un plutôt « traditionnel » fondé sur le caractère non excessif de la mesure (et sur l’absence d’alternative moins attentatoire à la liberté) et l’autre plus « moderne » – et largement à l’œuvre depuis l’arrêt Animal Defender de 2012 - fondé sur la qualité du débat parlementaire et du contrôle juridictionnel (« contrôle du contrôle »). En ce sens, les opinions concordantes de la juge Koskelo (à laquelle se rallie le juge Kuris) et de la juge Yüksel mettent clairement en lumière une telle rupture apparente de cohérence.

26.- Selon la juge Koskelo, la Cour laisse entendre aux §§116-117 qu’une mesure ne pourrait satisfaire au critère de proportionnalité que si le but légitime visé ne peut être atteint à l’aide de mesures moins restrictives ou moins intrusives. Or « cette déclaration est problématique, car elle contredit clairement la position adoptée par la Cour dans sa jurisprudence, notamment dans une série d’arrêts rendus récemment par la Grande Chambre. De plus, elle ne concorde pas avec les notions fondamentales que sont la marge d’appréciation et la subsidiarité, en particulier dans le contexte des mesures législatives ». Pour elle, il n’y aurait « aucune raison visible de suivre, dans le contexte de l’article 9, une approche de la question de la proportionnalité qui ne soit pas la même, et qui soit plus stricte – quelle que soit l’étendue de la marge d’appréciation –, que celle suivie à l’égard d’autres droits non absolus tels que ceux consacrés aux articles 8 ou 10 ». La juge Yüksel déplore aussi que l’arrêt présente comme centrale la question de savoir si la mesure litigieuse est ou non la moins préjudiciable au droit qui découle pour les requérants de l’article 9. A cet égard, elle se dit d’autant plus préoccupée « que, par cette approche, la Cour semble s’aventurer à déterminer quels aspects de l’abattage rituel sont indispensables et lesquels ne le sont pas », alors même qu’elle a affirmé avant (§§85 à 87) et qu’elle rappelle ensuite (§118) qu’il ne lui appartient pas de statuer sur le point de savoir si l’étourdissement prescrit par les dispositions litigieuses est ou non conforme aux préceptes des religions concernées.

27.- Pour l’observateur externe, il est difficile de comprendre les raisons de la coexistence apparente des deux approches (et le poids conféré à l’absence de mesure alternative possible) si ce n’est, pour le commentateur, d’avancer que l’objectif était peut-être une nouvelle fois de trouver un point d’équilibre entre les juges européens partisans de la subsidiarité et ceux adeptes d’un contrôle approfondi ou encore, entre ceux davantage soucieux du bien-être animal et ceux davantage préoccupé par une protection étendue de la liberté de religion. La professeure Eva Brems y voit cependant plutôt un « clash » entre une approche substantielle et une approche procédurale de la subsidiarité23. A savoir que pour la majorité, le simple fait que les autorités nationales aient recherché s’il existait une mesure moins restrictive peut permettre à la Cour de conclure plus aisément que l’État défendeur est effectivement resté dans les limites de sa marge d’appréciation sans pour autant que la Cour exerce elle-même un contrôle approfondi sur l’existence ou l’absence de mesure alternative. Une chose semble néanmoins certaine : un tel raisonnement « syncrétique » manque tout de même un peu de clarté et, en définitive, il est assez difficile de déterminer avec certitude si la qualité avérée du débat parlementaire et du contrôle juridictionnel aurait pu ne pas suffire dans l’hypothèse où une mesure alternative moins restrictive avait existé en l’espèce mais n’avait pas été privilégiée par les autorités belges.

28.- S’agissant en revanche du second volet du grief des requérants tenant à la difficulté, voire l’impossibilité, de se procurer de la viande conforme à leurs convictions religieuses, il appelle nettement moins de commentaires. La Cour note en effet que les Régions flamande et wallonne n’interdisent pas la consommation de viande provenant d’autres régions ou pays dans lesquels l’étourdissement préalable à la mise à mort des animaux ne constitue pas une exigence légale24. Et elle ajoute que les requérants n’ont du reste pas démontré devant elle que l’accès à la viande abattue conformément à leurs convictions religieuses était devenu plus difficile après l’entrée en vigueur des décrets litigieux. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut donc que les autorités nationales n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation dont elles disposaient en l’espèce. Elles ont pris une mesure qui est justifiée dans son principe et qui peut passer pour proportionnée au but poursuivi, à savoir la protection du bien-être animal en tant qu’élément de la « morale publique ». L’article 9 n’a donc pas été violé.

 

III. Une ingérence non-discriminatoire

 

29.- Enfin, les différents arguments des requérants tenant à une discrimination dans l’exercice de la liberté religieuse (violation de l’article 14 combiné avec l’article 9) pouvaient difficilement prospérer. Et ceci quelles que soit les « catégories envisagées » en vue de l’examen de comparabilité des situations, première mais décisive étape du contrôle.

30.- S’agissant tout d’abord de la situation des requérants (en tant que pratiquants juifs et musulmans) comparée à celle des chasseurs et des pêcheurs, la Cour commence par préciser qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la compatibilité de la chasse et de la pêche avec le bien-être animal, question qui dépasse le cadre de la présente affaire. Ensuite, à supposer même que la différence de traitement dénoncée soit fondée sur un motif de discrimination prohibé par l’article 14, les requérants n’ont pas démontré être dans une situation analogue ou comparable aux chasseurs et aux pêcheurs. En effet, la situation des pratiquants juifs et musulmans qui souhaitent consommer de la viande issue de l’abattage rituel se distingue de celle des chasseurs et pêcheurs qui procèdent à la mise à mort d’animaux. En outre, ces conditions de mise à mort se révèlent sensiblement différentes. L’abattage rituel étant effectué sur des animaux d’élevage, leur mise à mort se déroule dans un contexte distinct de celui des animaux sauvages abattus dans le cadre de la chasse et de la pêche récréative25. Il ne saurait en aller autrement de la pêche de poissons d’élevage qui s’effectue dans un milieu aquatique fondamentalement différent des abattoirs.

31.- S’agissant ensuite de la situation des requérants (en tant que pratiquants juifs et musulmans) comparée à celle du reste de la population, la Cour relève à juste titre que les pratiquants juifs et musulmans ne sont pas traités de la même manière que les personnes qui ne sont pas soumises à des préceptes alimentaires religieux26. Les décrets litigieux prévoient précisément une méthode d’étourdissement alternative lorsque la mise à mort fait l’objet de méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux : le procédé d’étourdissement est alors réversible et ne peut entraîner la mort de l’animal. Il n’est donc pas question en l’espèce d’une absence de distinction dans la façon dont des situations différentes sont traitées.

32.- S’agissant enfin de la situation des requérants, pratiquants juifs, par rapport aux pratiquants musulmans, la Cour rappelle – comme elle l’avait fait s’agissant de déterminer l’ingérence – qu’il ne lui appartient pas, en tant que juridiction internationale, de se prononcer sur le contenu des préceptes alimentaires en matière religieuse, a fortiori lorsque ceux-ci sont discutés. En tout état de cause, « la seule circonstance que les préceptes alimentaires de la communauté religieuse juive et ceux de la communauté religieuse musulmane sont de nature différente ne suffit pas pour considérer que les croyants juifs et les croyants musulmans se trouvent dans des situations sensiblement différentes par rapport à la mesure litigieuse au regard de la liberté religieuse ».

33.- Même s’il n’est pas exempt d’un certain « flou argumentatif » quant au type de contrôle exercé (et aux exigences de la Cour pour qu’une mesure concourant au bien-être animal soit considérée comme proportionnée) et même s’il pourra éventuellement susciter quelques inquiétudes quant à l’approche évolutive de la notion morale27, l’arrêt sous commentaire constitue à l’évidence une pierre essentielle à la jurisprudence européenne relative au bien-être animal. La balle est certes principalement dans le camp des Etats parties mais ces derniers savent désormais qu’ils peuvent légitimement interdire (ou a minima encadrer) certaines pratiques ou activités, religieuses et a fortiori non religieuses, qui au nom des libertés de l’Homme sont de nature à constituer une réelle source de souffrance pour l’animal28. Plus spécifiquement, l’arrêt Executief van de Moslims ouvrira peut-être également la voie dans les prochains temps à une évolution de la législation française, aucune obligation d’étourdissement préalable n’existant à l’heure actuelle dans notre Etat en matière d’abattage rituel29. Ce qui en matière de prise en compte du bien-être et de la sensibilité animale par le droit français n’est pas le moindre des paradoxes…

D. S.

 

2.- Le droit de l’Union européenne

 

a.- La législation

 

Le report des réformes de la législation de l’Union européenne sur le bien-être animal au profit d’un « dialogue stratégique » avec les organisations agricoles

 

34.- Dans la continuité du Pacte vert pour l’Europe de 2019, la Stratégie de la ferme à la table élaborée en 2020 (COM/2020/381 final) par la Commission européenne prévoyait d’évaluer et de réviser, d’ici la fin de l’année 2023, « la législation existante en matière de bien-être des animaux, y compris en ce qui concerne le transport et l’abattage ». Dans la continuité, la lettre d’intention sur l’état de l’Union de 2022 listait au titre des « principales initiatives nouvelles pour 2023 » la « révision de la législation de l’UE en matière de bien-être animal ». Ces engagements ne faisaient que répondre au souhait de l’Union européenne d’être le fer de lance de la protection du bien-être animal dans un contexte marqué par une montée en puissance de l’intérêt accordé à cette question par la société civile. L’Union européenne, et tout particulièrement la Commission européenne, ne pouvaient ignorer cette importance grandissante à l’aune du nombre croissant d’initiatives citoyennes européennes en lien avec le bien-être animal (Stop vivisection en 2012, End the Cage Age en 2018, Stop Finning – Stop the trade en 2019, Save cruelty free cosmetics - commit to a Europe without animal testing en 2021 ou encore Fur Free Europe en 2022). En outre, en 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a consacré le bien-être animal « en tant que valeur à laquelle les sociétés démocratiques contemporaines attachent une importance accrue depuis un certain nombre d’années ».

35.- L’année 2023 ne s’est cependant pas déroulée selon le plan établi en ce que les considérations relatives au bien-être animal ont été perçues comme de bien peu d’importance face à (voire en contradiction avec) la montée en puissance d’autres problématiques plus prégnantes, dont la colère des agricultrices et des agriculteurs dans de nombreux États membres de l’Union européenne. Cette situation a également conduit à un recul des partis européens sur la question du bien-être animal, notamment du Parti populaire européen majoritaire au sein du Parlement européen, dès lors que cette question n’est plus apparue comme de nature à générer le soutien des électrices et des électeurs. Les ambitions initiales de la Commission européenne ont incontestablement été repensées pour tenir compte de ce nouveau contexte politique et social.

36.- Concrètement, à la fin de l’année 2023, la Commission n’avait proposé que deux textes de révision, l’un sur la protection des animaux durant le transport (COM/2023/770 final), l’autre sur le bien-être des chiens et des chats et leur traçabilité (COM/2023/769 final). Ces deux textes sont actuellement en discussion au sein du Conseil de l’Union européenne. Aucune proposition de révision n’a cependant été formulée concernant, par exemple, la question de la mise à mort des animaux de ferme, la création d’un label européen sur le bien-être animal ou encore la fin de l’élevage en cage. Cette dernière question avait pourtant fait l’objet d’une initiative citoyenne européenne à laquelle la Commission avait répondu, en juin 2021, qu’elle entendait « proposer de supprimer progressivement et de finalement interdire l’utilisation de tels systèmes de cages » (C(2021) 4747 final).

37.- Interrogée en octobre 2023 par des parlementaires européens sur son intention de tenir les engagements pris quant à la réforme de la législation relative au bien-être animal d’ici la fin de l’année 2023 (Question parlementaire - P-003061/2023(ASW)), la Commission a répondu au début de l’année 2024 que, au-delà des deux propositions précitées, « les travaux préparatoires visant à réviser la législation européenne actuelle sur le bien-être des animaux (…) sont toujours en cours ». Concernant précisément la question de l’élevage en cage, la Commission soulignait alors que les « résultats préliminaires de l'analyse d'impact en cours montrent que la transition vers des systèmes sans cages nécessite l'adaptation de plusieurs paramètres d'élevage, comme la création d'un environnement plus riche et la garantie d'un espace disponible plus important » et que « d'autres consultations sont nécessaires en ce qui concerne les coûts, la durée appropriée de la période transitoire et les mesures pertinentes à l'importation ». Partant, les travaux relatifs au bien-être animal devaient « se poursuivre, notamment dans le cadre du dialogue stratégique sur l'avenir de l'agriculture dans l'UE ».

38.- Ce dialogue stratégique a été annoncé par Ursula von der Leyen lors de son discours sur l’état de l’Union prononcé le 13 septembre 2023, soit au cœur des tensions avec le milieu agricole. La présidente de la Commission européenne a alors tenu à rendre « hommage » aux agricultrices et aux agriculteurs et à « les remercier d'assurer, jour après jour, notre approvisionnement alimentaire ». C’est à cette occasion, et dans ce contexte, qu’elle a annoncé la création d’un « dialogue stratégique sur l'avenir de l'agriculture dans l’Union européenne ». Le discours sur l’état de l’Union et la lettre d’intention qui l’accompagnait ne faisaient alors aucune mention du bien-être animal. Partant, ce dialogue entre les organisations agricoles et l’Union européenne, finalement inauguré le 25 janvier 2024 et encore en cours, a été pensé pour répondre à la colère du milieu agricole, et non avec l’intention politique de promouvoir le bien-être animal, comme se fût le cas lorsqu’a été pensée la Stratégie de la ferme à la table. Nul doute, dans ces conditions, que le bien-être animal n’est pas au cœur de ce dialogue, pas plus qu’il n’est l’un de ses objectifs principaux. Partant, d’une part, les réformes annoncées depuis 2020 sont bloquées au stade de la réflexion et des engagements concrets ont laissé place à un dialogue aux contours flous. D’autre part, le contexte politique actuel laisse à penser que si les révisions attendues voient finalement le jour, elles ne seront pas aussi ambitieuses que celles initialement annoncées dans un contexte bien différent.

L. B.

 

b.- La jurisprudence

 

39.- Le règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques31, a déjà fait l’objet d’une jurisprudence abondante en ce qu’il permet de définir les modalités de contrôle des substances actives tant au niveau de l’Union européenne lors du classement de ces substances qu’au niveau national lors de leur autorisation de mise sur le marché.

40.- C’est ainsi que l’année dernière la Cour de justice avait rendu un retentissant arrêt Pesticide Action Network et autres32 à propos d’une décision des autorités belges d’autoriser de manière exceptionnelle sur le fondement de l’article 53, § 1, du règlement (CE) n° 1107/2009 l’usage de néonicotinoïdes dont on sait qu’ils représentent l’une des causes majeures de disparition des abeilles mellifères. A cette occasion la Cour avait retenu une interprétation restrictive de cette disposition en rappelant tout d’abord que le règlement « ne fait aucunement état de la volonté de ce législateur [de l’Union] de permettre [aux Etats membres] de déroger à une interdiction explicite de telles semences » (point 43). En outre, et en s’appuyant sur les considérants liminaires du règlement, elle avait affirmé que « les dispositions régissant l’octroi des autorisations doivent garantir un niveau élevé de protection et que, lors de la délivrance d’autorisations pour des produits phytopharmaceutiques, l’objectif de protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement, en particulier, « devrait primer » l’objectif d’amélioration de la production végétale […]. »33

41.- On observera donc avec intérêt un nouveau contentieux porté devant la Cour de justice par la même requérante et ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de justice sur renvoi préjudiciel le 23 avril 2024. Dans cette affaire il était question d’une substance active incorporée dans certains produits phytopharmaceutiques (pesticides). Or il serait démontré pour la requérante que la dite substance active a des propriétés qui perturbent le système endocrinien chez l’être humain. S’il n’est donc pas dans cette affaire question de la santé et du bien-être chez l’animal la solution retenue par la Cour de justice est susceptible d’avoir des répercussions pour l’ensemble des affaires qui mettent en jeu de telles substances, y compris donc celles nocives pour l’animal.

42.- Ainsi, le juge de l’Union a considéré que l’« ’autorité compétente d’un État membre chargée d’évaluer une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique est tenue, lors de l’examen de cette demande, de prendre en compte les effets indésirables que les propriétés perturbant le système endocrinien d’une substance active contenue dans ledit produit sont susceptibles de causer sur l’être humain, compte tenu des connaissances scientifiques ou techniques pertinentes et fiables qui sont disponibles au moment de cet examen » (point 100. C’est nous qui soulignons), et non seulement les autorités de l’Union européenne au cours de la classification de ces substances. En d’autres termes, le principe de précaution trouve à s’appliquer à tous les stades de la procédure, tant au niveau européen que national.

C’est donc une bonne nouvelle pour la santé de l’homme, mais aussi des animaux.

C. M.

  • 1 
  • CourEDH, Gde ch., arrêt du 26 juin 2000, Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France, n° 27417/95.

  • 2 Dans leur opinion dissidente commune, les juges Bratza, Fischbach, Thomassen, Tsatsa-Nikolovska, Pantiru, Levits et Traja estimaient toutefois qu’il y avait bien eu une ingérence dans la liberté religieuse et que l’article 9 avait été violé (par cinq voix), de même que l’article 9 combiné à l’article 14 (par sept voix).
  • 3 Concernant la région de Bruxelles-Capitale en revanche, aucune disposition spécifique n’a encore été adoptée à ce jour et c’est donc la législation fédérale qui continue à s’appliquer. A savoir la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux qui prévoit que, « sauf cas de force majeure ou de nécessité, un animal vertébré ne peut être mis à mort sans anesthésie ou étourdissement » (article 15, alinéa 1er) mais qui ajoute que « cette exigence ne s’applique pas aux abattages prescrits par un rite religieux » (article 16, § 1er, alinéa 2).
  • 4 L’étourdissement par électronarcose « 2 points », dit « réversible », consiste à placer une électrode de chaque côté de la tête de l’animal, ce qui provoque une dépolarisation des neurones. La perte de conscience et de sensibilité de l’animal est temporaire d’où la réversibilité du processus.
  • 5 Pour davantage de détails (et de débats) sur la question générale de l’abattage rituel, nous renvoyons à l’important dossier thématique « L’abattage rituel » paru dans cette revue, n°2/2010, pp. 167 à 314.
  • 6 V. en ce sens les références données par Dalil Boubakeur dans le dossier thématique précité, pp. 172 et s.
  • 7 CJUE, Gde ch., arrêt du 17 décembre 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België et al., aff. C-336/19. Voir les commentaires de Mustapha Afroukh (pp. 233 et s.) et Christophe Maubernard (pp. 133 et s.) sous cet arrêt, cette Revue, 2020/2.
  • 8 Cour const. de Belgique, arrêts du 30 septembre 2021, n° 117/2021 et 118/2021.
  • 9 V. par ex. CourEDH, Gde ch., arrêt du 26 juin 2000, Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France, préc. §72 ; et CourEDH, arrêt du 24 mai 2016, Association de solidarité avec les témoins de Jéhovah et al. c. Turquie, n° 36915/10 et 8606/13, § 87.
  • 10 CourEDH, Gde ch., arrêt du 26 juin 2000, Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France, préc. § 74.
  • 11 CourEDH, arrêt du 17 décembre 20213, Vartic c. Roumanie (n° 2), n° 14150/08, § 35.
  • 12 Selon le gouvernement belge, « dans la mesure où les décrets en cause n’interdisent pas l’abattage rituel en tant que tel mais ne visent qu’un aspect de l’acte rituel – celui de l’absence de l’étourdissement préalable –, la conviction des requérants à cet égard n’atteindrait pas le niveau de force et d’importance nécessaire à la caractérisation d’une ingérence ». La Cour répond toutefois que « le devoir d’impartialité et de neutralité de l’État lui impose de s’abstenir de toute appréciation de la légitimité des convictions religieuses des uns ou des autres et de la manière dont elles s’expriment » (v. en ce sens CourEDH, arrêt du 15 janvier 2013, Eweida et al. c. Royaume-Uni, n° 48420/10, §81 ou CourEDH, Gde ch., arrêt du 3 juillet 2014, S.A.S. c. France, n° 43835/11, §55).
  • 13 Article 13 TFUE : « Lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique de l’Union dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l’espace, l’Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux ».
  • 14 A cet égard, sont notamment cités CourEDH, arrêt du 8 novembre 2012, PETA Deutschland c. Allemagne, n° 43481/09, § 47 et CourEDH, arrêt du 16 janvier 2014, Tierbefreier e.V. c. Allemagne, n° 45192/09, § 59.
  • 15 CourEDH, décision du 24 novembre 2009, Friend et al. c. Royaume-Uni, n° 16072/06, § 50. Dans cette affaire relative à l’interdiction de la chasse à courre au renard, la Cour avait considéré sous l’angle de l’article 11 qu’une telle interdiction poursuivait le but légitime de protection de la morale, au sens qu’elle visait à éliminer la chasse et l’abattage d’animaux à des fins purement sportives « d’une manière que le législateur avait jugée comme causant des souffrances et comme étant moralement et éthiquement répréhensible ».
  • 16 On renverra en ce sens à l’ensemble des chroniques publiées dans cette revue.
  • 17 L’interprétation dynamique du but légitime dans cette affaire n’est d’ailleurs pas sans faire penser à celle opérée par la Cour dans l’arrêt S.A.S. c. France (préc.) dans lequel l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public avait été fondé, de façon très « constructive » sur la préservation des conditions du « vivre ensemble », en tant qu’élément de la protection des droits et libertés d’autrui.
  • 18 On pense notamment au droit à la vie privée (art. 8), voire au droit à la vie (article 2) mais aussi au droit de propriété, s’agissant par exemple pour les Etats de protéger des personnes (voire leurs biens) contre des animaux considérés comme « dangereux » ou « nuisibles ». V. en ce sens CourEDH, arrêt du 26 juillet 2011, Georgel et Georgeta Stoicescu c. Roumanie, n° 9718/03 (morsures infligées aux requérants par des chiens errants).
  • 19 Pour des utilisations récentes de cette formule, v. par ex. CourEDH, arrêt du 31 janvier 2023, Y. c. France, n° 76888/17 (refus de reconnaitre un genre neutre à l’état civil) ; et CourEDH, arrêt du 14 septembre 2023, Baret et Caballero c. France, n° 22296/20 et 37138/20 (interdiction de la fécondation post-mortem).
  • 20 V. par ex. CourEDH, Gde ch., arrêt du 3 juillet 2014, S.A.S. c. France, préc. §§153-154.
  • 21 V. notamment l’avis consultatif du 14 décembre 2023 sollicité par le Conseil d’Etat belge sur le refus d’autoriser une personne à exercer la profession d’agent de sécurité ou de gardiennage en raison de sa proximité avec un mouvement religieux ou de son appartenance à celui-ci, demande n° P16-2023-001, § 114.
  • 23 22=CourEDH, Gde ch., arrêt du 22 avril 2013, Animal Defenders International c. Royaume-Uni, n° 48876/08. E. Brems, « In The Strasbourg Club : Executief Van De Moslims Van België and others v. Belgium », 2 avril 2024, https://strasbourgobservers.com/2024/04/02/in-the-strasbourg-club-executief-van-de-moslims-van-belgie-and-others-v-belgium/.
  • 24 Ce point avait également été souligné par la CJUE dans son arrêt de 2020 (préc., pt. 78).
  • 25 V. dans le même sens CJUE, Gde ch., arrêt du 17 décembre 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België et al., préc. pts. 91 à 93.
  • 26 Pour mémoire, une discrimination au sens de la CEDH peut résulter tant du fait de traiter différemment des personnes dans une situation comparable que du fait de traiter de façon identique des personnes dans une situation fondamentalement différente. V. CourEDH, Gde ch., arrêt du 17 avril 2000, Thlimmenos c. Grèce, n° 34369/97.
  • 27 En ce sens, v. J. Andriantsimbazovina, « Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme », Gaz. Pal., 16 avril 2024, p. 7. Selon l’auteur, on pourrait « s’inquiéter d’une telle interprétation constructive de la ‘morale publique’ en raison du caractère évolutif de celle-ci. En effet, le risque de réversibilité est grand en fonction de l’opinion majoritaire du moment ».
  • 28 On pourra penser à cet égard à certaines pratiques de chasse ou encore à la corrida…
  • 29 A cet égard, le texte le plus récent en date est le décret du 28 décembre 2011 qui prévoit qu’un abattoir devra être préalablement autorisé à pratiquer un abattage rituel par le préfet du département du lieu de l'abattoir. L'autorisation est accordée aux abattoirs justifient de la présence d'un matériel adapté et d'un personnel dûment formé et de procédures garantissant des cadences et un niveau d'hygiène adaptés à cette technique d'abattage.
  • 31 30=CJUE, Gde ch., Centraal, aff. C‑336/19, point 77. V. notamment, dans le numéro 2-2020 de cette revue : M. AFROUKH, « Droits religieux », p. 233 et Ch. MAUBERNARD, « Rites religieux d’abattage et bien-être animal : une conciliation au prisme d’exigences plus ‘‘modernes’’ induites par la valeur de l’Union relative au bien-être animal », p. 133. JOUE n° L 309 du 24 novembre 2009.
  • 32 CJUE, 19 janvier 2023, aff. C-162/21.
  • 33 M. CINTRAT, « Pesticides : la primauté de la santé des abeilles sur l’amélioration de la production agricole », JCP ed. G, 17 avril 2023, n° 15, pp. 791-798. Voy. aussi E. TRUILHE, « CJUE du 19 janvier 2023, Pesticides Action Network, ou la redoutable efficacité du juge européen en matière de néonicotinoïdes », RJE, 2023/3, pp. 695-709 ; D. SIMON, « Néonicotinoïdes », Europe, mars 2023, n° 3 ; E. GAILLARD, « Quel avenir durable en cas d’autorisation temporaire de pesticides aux effets toxiques persistants ? Retour sur la sage des néonicotinoïdes », Energie-Environnement-Infrastructures, mai 2022, n° 5 ; D. GADBIN et Y. PETIT, « Initiative européenne sur les pollinisateurs. Comment inverser le déclin des pollinisateurs d’ici 2030 ? », Revue de droit rural, mai 2023, n° 5.

RSDA 1-2024

Doctrine et débats : Colloque

Animal et Santé – Propos conclusifs complémentaires : les animaux malades des mots

  • Jean-Pierre Marguénaud
    Agrégé de Droit privé et de Sciences criminelles
    Université de Montpellier
    Membre de l'Institut de Droit Européen des Droits de l'Homme (IDEDH)

1. Il en va parfois des thèmes de recherche comme de certaines maladies : ils sont contagieux. C'est ainsi que, après le colloque Animal & Santé organisé à Brest les 23 et 24 septembre 2021 dont les actes ont été illico publiés aux éditions Mare & Martin, l'intrépide Docteur François-Xavier Roux-Demare a inoculé à trois nouveaux auteurs le vif désir de le prolonger par de nouvelles communications. Leurs travaux plus longuement incubés sont donc aujourd'hui rassemblés dans la partie Doctrine et Débats de la sémillante RSDA. Or, sans doute pour mieux montrer qu'ils sont aussi dignes que les communications déjà publiées depuis 3 ans, il a été décidé de les enchâsser eux-aussi entre des propos introductifs et des propos conclusifs.
2. Quant à ceux-ci, ils ne semblaient pas devoir soulever de grandes difficultés. On aurait pu croire, a priori, qu'il suffirait d'indiquer à quelle place viendraient les nouveaux textes dans le plan opposant la santé par l'animal et la santé pour l'animal adopté pour les propos conclusifs du colloque de 2021. Il a pourtant fallu déchanter car après avoir pris connaissances des travaux complémentaires, il a fallu se résoudre à constater qu'aucun des trois ne trouverait place dans le plan et même, plus troublant, que deux d'entre eux n'avait qu'un rapport très lointain avec le thème Animal & Santé.
3. Celui qui est au cœur du sujet a été réalisé par la professeure en droit privé Dorothée Guérin sous l'intitulé « A la recherche d'un statut de l'animal à travers le prisme de la santé ». Partant du constat que, depuis la réforme du Code civil par la loi du 16 février 2015, l'animal n'appartient ni à la catégorie des biens ni à celles des personnes, l'auteure, dénonçant l'incohérence calculée du droit français, nous entraîne dans une audacieuse et passionnante chevauchée au cœur du droit de la santé et du droit de la consommation qui, à travers leur particularisme, permettraient d'apercevoir un véritable statut pour l'animal dans les fissures qu'ils introduisent dans le régime des biens auquel ledit animal est encore soumis par défaut. Au bout de cette quête, on trouve une résistance à la tentation d’utiliser l’arme du statut pour améliorer la condition et assurer la protection des animaux et à celle d’établir une catégorie inutilisable et inutile. On découvre surtout la proposition d'une voie intermédiaire moins lourde et plus souple qui consisterait à bâtir un socle ou seuil minimum et impératif de protection applicable en s'orientant vers la reconnaissance de droits fondamentaux. L'idée qui pourrait se recommander du récent exemple de la reconnaissance par le Code de l'environnement de la Province des Îles Loyauté de droits fondamentaux, ainsi nommés et très précisément énumérés, aux requins et aux tortues marines, est particulièrement séduisante. Mais alors pourquoi taire que les animaux seraient alors des sujets de droits autrement dit des personnes juridiques puisque selon Marie-Angèle Hermitte , dont l'expertise en la matière est incontestable : « à un premier niveau logique ''être une personne juridique'', ''être un sujet de droit'', ''avoir la personnalité juridique '' sont des termes équivalents qui renvoient a minima à l'existence d'un point d'imputation des droits et de la capacité d'ester en justice qui en découle » (« Quel type de personnalité juridique pour les entités naturelles ? » in Droits des êtres humains et droits des autres entités : une nouvelle frontière ? sous la direction de Jean-Pierre Marguénaud et Claire Vial, Mare & Martin, 2021, p. 83). Si Dorothée Guérin s'est abstenue de le dire, c'est sans doute parce qu'elle a eu peur d'être piégée par le mot personne. Parler de la personnalité juridique des personnes morales ne provoque plus la moindre vague, le moindre clapotis, mais la tempête se déchaîne dès que l'on associe un animal au mot personne. Il nous ressemble tellement à tant d'égards que dire qu'il pourrait être revêtue d'une personnalité juridique purement technique faisant pendant à celle dont bénéficient les personnes morales suffit à déclencher des réactions passionnelles d'humiliation anthropomorphique. Ainsi, paraphrasant l'abbé de Lattaignant, on pourrait dire que parce que l'on a peur du mot personne on prive l'animal, ou plus exactement certains animaux, de la chose, c'est-à-dire d'une amélioration de sa protection par un moyen technique dont la pertinence a été démontrée à l'envi depuis plus d'un siècle par René Demogue dans son article consacré à « La notion de sujet de droit » publié en 1909 dans la Revue trimestrielle de droit civil.
4. Pour une simple question de mot derrière lequel on ne veut pas voir la souplesse d'un outil de pure technique juridique, l'animal stagne dans une condition juridique défavorable et malsaine. Il est vrai que les mots contribuent largement à l'y enfoncer. L'idée est au cœur de l'article de Marie-Claude Marsolier sur « La sémantique des animaux non-humains » et n'est pas tout à fait étrangère à la « Cartographie des études animales et de quelques champs connexes » établies par Émilie Dardenne. Pour avoir été rattachés de manière un peu acrobatique au thème Animal & Santé, ces deux textes n'en sont pas moins essentiels. Ils montrent en effet à quel point le droit animalier, déjà dépendant de la biologie et de la zoologie, a impérativement besoin des sciences humaines et sociales pour comprendre les réalités qu'il prétend faire évoluer.
5. Le texte de Marie-Claude Marsolier est donc celui qui montre le mieux que les animaux sont malades des mots. Partant du point de vue selon lequel la sémantique des animaux non-humains est caractérisée d’une part par sa négativité et d’autre part par une différentiation largement arbitraire par rapport au lexique relatif aux humains, l'auteure affirme en effet que « l’opposition axiologique entre les concepts d’humanité et d’animalité ou de bestialité permet d’apprécier le degré de nos violences symboliques envers les autres animaux, violences symboliques qui cautionnent idéologiquement les violences physiques que nous leur infligeons ». Malgré quelques réserves, on ne peut qu'approuver cette identification du mal. Il y a quelques observations à faire sur les remèdes proposés pour le guérir.
6. Quant au diagnostic, on se réjouira notamment de la forte dénonciation du caractère fallacieux de l'expression « bien-être animal ». On se permettra de douter cependant que le langage et les représentations soient systématiquement misothères, haineux et méprisants envers les bêtes. Un petit détour par la science héraldique montrerait vite des exemples de valorisation de l'animal si éloquents et si connus qu'il n'est point besoin d'y insister. C'est surtout sur le terme « bête » qu'il y aura un désaccord au moins lorsqu'il est utilisé comme substantif. Le soussigné, qui a appris à lire et à écrire à l'école de Bêthe nichée au cœur de la campagne limousine, se voit en effet contraint de présenter ses excuses pour avoir relevé de nombreuses expressions tels que « bête à bon Dieu » ou « bête à chagrin » dans lesquelles il n'y a pas la moindre trace de dédain, et d'avoir entendu souvent des paysans exprimer beaucoup d'altruisme, de bienveillance, de compassion, de douceur, de générosité et de sensibilité en parlant d'une « pauvre bête » ou en exprimant le regret de ne pas pouvoir rester plus longtemps parce qu'il lui fallait « rentrer soigner les bêtes ». Ces nuances n'enlèvent rien, encore une fois, à l'approbation globale de l'éblouissant diagnostic. Quant aux remèdes, il faut constater que Marie-Claude Marsolier n'a pas peur, elle, du mot personne, puisqu'elle en préconise l’extension aux individus non-humains dont les caractéristiques cognitives et émotionnelles sont proches de celles des humains (vertébrés et céphalopodes notamment). On relèvera aussi avec le plus grand intérêt qu'elle recommande, idéalement, de remplacer chaque fois que possible les expressions négatives incluant non-humain par les termes positifs que constituent les noms des espèces concernées. Identifier les animaux par la négative peut en effet passer pour une ultime rouerie inventée pour continuer à les rendre malades par les mots. S'il n'y avait le mot « animot » subtilement inventé par Derrida, le juriste resterait d'ailleurs confondu devant le manque d'imagination des linguistes pour trouver les mots qui détourneraient de la violence envers les animaux cautionnée par le langage.
7. Présentation synthétique et de haute volée des études animales qui, dans l'orbite des travaux de l'anthropologue Margo DeMello et du psychologue Ken Shapiro, ont permis de prendre un « tournant animal » en posant un regard humain sur les animaux non-humains, au prisme des sciences humaines et sociales, l'article d'Émilie Dardenne touche aussi par conséquent aux questions des limites du langage, de l’épistémologie, de la représentation, de l’altérité, de l’éthique. S'agissant du langage, l'auteure, se référant aux travaux historiques d'Éric Baratay, s'intéresse à une approche par le versant animal qui permettrait de « désanthropiser » le regard sur les non-humains. Il semble toutefois que cette perspective de décentrement ouvre des interrogations infinies plutôt qu'elle n'apporte des réponses car « notre vocabulaire peut se révéler fort pauvre pour restituer le point de vue d’autres espèces, par exemple pour décrire les expériences olfactives, les capacités à la navigation aérienne ou la vie au fond des eaux ».
8. C'est ainsi que, pour revenir au cœur du thème Animal & Santé, les vétérinaires attesteraient sûrement de l'extrême difficulté de traduire avec des mots le point de vue de l'animal sur les symptômes et les manifestations des maux qui le minent.

    RSDA 1-2024

    Dernières revues

    Titre / Dossier thématique
    Assignation à résidence : ruches, enclos cynégétiques et étangs
    Le cochon
    L'animal voyageur
    Le chat
    Une seule violence