Droit national de l’environnement
- Simon Jolivet
Maître de conférences Droit public
Poitiers - Faculté de droit
Responsable d'année Licence 1 droit (groupe A), Faculté de droit et sciences sociales de l'Université de Poitiers
Secrétaire-général adjoint de la Société française pour le droit de l'environnement (SFDE)
Aline Treillard
Docteure en droit public
Chercheure associée au Centre Universitaire Rouennais d’Etudes Juridiques (CUREJ) de l’Université de Rouen
La « troisième génération » de droits au profit des animaux sauvages
Mots-clés : précaution, solidarité écologique, référé-liberté, espèce protégée, dérogations, risque suffisamment caractérisé, responsabilité du fait des lois, libre circulation des animaux sauvages, lagopède alpin, ours brun, requin, pétrel de barau, datte de mer, tortue d’Hermann.
- Cette chronique porte sur l’actualité nationale du droit de l’environnement en 2024, année qui marque les vingt ans de l’adoption de la Charte de l’environnement (le 24 juin 20041). Elle illustre la montée en puissance, encore inachevée, de ce texte fondateur qui vient asseoir les droits et principes de troisième génération dans notre ordre juridique. Depuis vingt ans, il est certain que la Charte a suscité de nouvelles dynamiques jurisprudentielles au soutien des espèces animales sauvages. L’invocabilité de plus en plus large de l’article 5 de la Charte, relatif au principe de précaution, en est l’exemple le plus évocateur. La toute récente possibilité de recourir au référé-liberté pour assurer aux animaux sauvages une protection quasi directe est un témoin supplémentaire de cette évolution vertueuse du droit prétorien. En effet, « la mobilisation du droit de vivre dans un environnement sain et équilibré - dont chacun est titulaire - peut permettre, par la procédure du référé liberté, de protéger les espèces indépendamment des répercussions directes ou indirectes sur la santé humaine »2. Ces différentes dynamiques jurisprudentielles, précisément observables lors de l’année écoulée, seront mises à l’honneur dans les lignes qui vont suivre.
- Exceptionnellement écrite à quatre mains3, la présente chronique maintiendra son architecture classique qui consiste à présenter le cadre essentiellement jurisprudentiel de l’année 2024 autour des trois temps de la conservation de la nature4. Ainsi, les décisions sélectionnées illustrent tour à tour les évolutions relatives à la protection directe des espèces (I), de leurs habitats ou de leurs milieux (II) et, enfin, celle de leurs déplacements (III).
I. La protection directe des animaux sauvages
- Cette année, la chronique présentera la particularité d’aborder l’évolution du droit applicable aux animaux sauvages dans toutes ses dimensions. C’est en effet tout le contentieux administratif qui s’est mis en mouvement en 2024. Ainsi, les procédures de référé-suspension et plus encore de référé-liberté ont été pleinement investies par les associations de protection de l’environnement, avec des effets à géométrie variable (A). Quant aux recours pour excès de pouvoir dirigés contre des actes administratifs préjudiciables à la faune sauvage, ils présentent un cadre d’évolution tout aussi erratique (B). Le contentieux de la responsabilité a lui aussi fourni de la matière pour alimenter les débats doctrinaux (C).
A. Les procédures d’urgence au secours variable de l’avifaune
- Faits marquants, fin 2024, les juges du Palais Royal ont confirmé5, sur le fondement de l’article 1er de la Charte de l’environnement, que le maintien des espèces sauvages dans leur habitat naturel et dans un état de conservation favorable constituait une liberté fondamentale dont peuvent notamment se prévaloir les associations de protection de l’environnement. Cette lecture de l’article 1er de la Charte de l’environnement dans le cadre du référé-liberté a donné un nouvel élan à la protection du lagopède alpin, élan dont n’a pas pu bénéficier le pétrel de barau sur l’île de La Réunion6. Contrairement aux deux autres décisions rapportées ici, l’ordonnance du tribunal administratif de Nancy concernant le grand tétras est rendue dans le cadre du plus classique référé-suspension, à propos d’une mesure controversée de réintroduction de ce gallinacé.
1. Le lagopède alpin : retours sur la fondamentalisation du droit de la protection des espèces sauvages au titre du référé-liberté
- Pour mémoire, la fondamentalisation du droit de la protection des espèces sauvages au titre du référé-liberté encadré par l’article L. 521-2 du Code de justice administrative avait déjà fait l’objet d’une première application positive par le tribunal administratif de Toulouse. Dans une ordonnance du 19 juillet 2023, le juge avait ordonné la suspension d’un arrêté préfectoral autorisant des tirs d’effarouchement de l’ours brun (ursus arctos) dans les Pyrénées7. Dans son ordonnance du 18 octobre 2024, le Conseil d’État a reproduit ce raisonnement en ordonnant la suspension de l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2024 qui autorisait la capture et la destruction de 10 spécimens de lagopède alpin (lagopus muta)8. Rappelant d’une part les obligations incombant à l’État en application de la Directive Oiseaux et s’appuyant d’autre part sur les indices de reproduction de l’espèce, le juge a conclu que le lagopède alpin faisait face à un risque élevé de disparition et que sa chasse compromettait les efforts de conservation de l’espèce. L’analyse de la méthodologie de calcul de l’indice de reproduction de l’espèce a été déterminante et mérite quelques lignes dans la mesure où il semble que le juge administratif procède à une application dissimulée du principe in dubio pro natura, selon lequel le doute doit profiter à la protection de la Nature9.
- C’est au point 10 de ladite ordonnance qu’il convient de se référer pour en détailler justement la portée. En ces lignes, le juge opère une appréciation des méthodologies fournies par les parties prenantes au litige. La première méthodologie a été fournie par la Fédération départementale des chasseurs de l’Ariège, elle vient en soutien de l’argument de l’État, défendeur dans cette affaire, tandis que la seconde a été présentée par l’Observatoire des galliformes de montagne à laquelle se réfère le requérant, l’association Comité écologique ariégeois. Après avoir remis en cause la méthodologie de la Fédération de chasse - qui, par ailleurs, était critiquée par les deux parties - le juge administratif donne du crédit à la méthodologie de l’Observatoire, quand bien même les chiffres ont été calculés, « il est vrai », sur un « échantillon très faible ». Dit autrement, alors même qu’il critique scientifiquement chacune des méthodes qui lui sont proposées pour statuer, il accorde son crédit à l’Observatoire, en l’absence de « connaissances scientifiques solides », pour reconnaître le caractère durable de la faible fécondité de l’espèce et tirer la conclusion selon laquelle la chasse de l’espèce porte une atteinte manifestement illégale à sa conservation, et dans le fil rouge du raisonnement, au droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé.
- Deux dynamiques contradictoires caractérisent cette ordonnance inédite. Le juge du Palais Royal admet que la Charte de l’environnement n’est plus un texte substantiellement droit de l’hommiste. Selon nous, une nouvelle trajectoire pourrait donc s’ouvrir pour le contentieux de l’environnement. Elle reste toutefois fortement circonscrite. En effet, en conditionnant la protection des espèces sauvages à la démonstration « de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour [les associations de protection de l’environnement] de bénéficier, dans le très bref délai » prévu par l’article L. 521-2 du Code de justice administrative « d'une mesure de nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article », le juge contraint le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé dans un cadre procédural humano-centré. Cette survalorisation du justiciable est évidemment préjudiciable aux espèces sauvages. Elle suggère que leur sauvegarde est étroitement dépendante des moyens humains et financiers des associations de protection de l’environnement, mettant ainsi en difficulté la possibilité pour le droit de produire les effets de la reconnaissance de leur valeur intrinsèque. Elle limite tout autant les possibilités de tirer de l’article 1er de la Charte de l’environnement un droit de vivre dans un écosystème fonctionnel au profit des non-humains. L’ordonnance rendue par le tribunal administratif de la Réunion au sujet du Pétrel de Barau témoigne de ces dynamiques contradictoires qui caractérisent actuellement le contentieux environnemental (A. T.).
2. Deuxième épisode dans les airs : le cas du pétrel de barau
- Le pétrel de barau est une espèce d'oiseau endémique de La Réunion, également appelée Taille Vent. Cet oiseau marin présente la caractéristique de nicher à des altitudes très élevées (d’ailleurs, il ne niche pas vraiment car il creuse un terrier dans les sols meubles). Classé « en danger » au niveau national et mondial, il fait l’objet d’un plan national d’action pour sa conservation. Au cours des nuits du 14 au 16 avril 2024, 530 pétrels de Barau se sont échoués sur la commune de Cilaos en trois jours. L’association requérante prétend que l’éclairage nocturne de la commune, qui se situe sur un couloir d’envol, perturbe leur mouvement et constitue la cause de ces échouages massifs. Cet évènement, qui est intervenu alors que le pic de la saison d’envol n’était pas encore arrivé, a alerté la Société d’étude ornithologique de la Réunion qui en a informé le maire. Ce dernier refusant d’éteindre l’éclairage public, l’association a saisi le juge des référés le 18 avril 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (portant sur le référé-liberté), dans le but d’enjoindre à la commune d’éteindre les éclairages publics à partir de 19h et jusqu’à minuit, horaires durant lesquels ont lieu les principaux envols.
- Encouragés par la jurisprudence du 20 septembre 2022, les requérants estimaient que le refus portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. En parallèle, ils estimaient que l’autorité publique méconnaissait les articles L. 411-1 et suivants du Code de l’environnement (portant sur le régime juridique des espèces protégées) ainsi que l’article L. 110-1, notamment le principe de précaution et la séquence « éviter-réduire-compenser ». En défense, la commune a soutenu que des travaux de rénovation de l’éclairage public ont été entrepris à compter de 2019 et qu’ils ont été réalisés avec le souci de limiter les atteintes à l’environnement et en étroite concertation avec les services de l’État. Elle indiquait dans un premier temps que le niveau d’émission, de 18 lux, est inférieur à la norme fixée à 20 lux par lampadaire et qu’une adaptation plus poussée nécessiterait une intervention humaine sur les 500 lampadaires, ce qui n’était pas envisageable compte tenu des faibles moyens humains et financiers dont dispose la commune. Elle précisait dans un second temps que l’intensité lumineuse a été pensée pour être variable au cours de la soirée. Elle soutenait dans un troisième temps que seules les conditions météorologiques étaient de nature à justifier les échouages observés. Dans un dernier temps, elle rappelait que pour des raisons liées au maintien de l’activité touristique et à la sécurité, elle se refuserait de procéder à une extinction totale.
- Le juge était donc confronté à la question de savoir si le refus de l’Administration d’éteindre l’éclairage public durant la période des principaux envols des pétrels de Barau était de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Quand bien même les termes de l’article L. 411-I du Code de l’environnement précisent que la perturbation intentionnelle des espèces animales figurant sur une liste de protection est interdite, sauf à bénéficier d’une dérogation aux critères stricts (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), le juge déboute les parties requérantes, opérant une lecture restrictive de l’arrêté du 17 février 1989 qui constitue la base légale de la protection des espèces animales sur l’île. Par un syllogisme raccourci, le juge rappelle, presque inutilement ici, que le principe consiste à ce que « les collectivités publiques, doivent s’abstenir par leur action ou leur carence de contribuer à la destruction des espèces protégées et notamment du pétrel de Barau ». Il poursuit en indiquant que dans le cas présent la règle de droit ne fait pas « expressément et directement obligation aux communes de La Réunion d’éteindre leur éclairage public durant la période d’envol des pétrels de Barau » et se limite à cet état du droit pour tirer la conclusion que l’administration n’a pas porté d’atteinte manifestement illégale à la conservation de l’espèce, et donc, au droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé. À l’appui de cette conclusion hâtive, le juge liste l’ensemble des maigres mesures prises par l’administration locale depuis la connaissance de la problématique liée à la pollution lumineuse. On apprend ainsi, avec une transparence ironique, que lors d’une réunion en présence du sous-préfet, la commune s’était engagée à éteindre les éclairages publics à compter de 19h.
- Cette décision met en évidence les atermoiements de la jurisprudence administrative et révèle en même temps les défaillances tant structurelles que prétoriennes dans la mise en œuvre de la démocratie environnementale, dont les piliers sont pourtant posés à l’article 7 de la Charte de l’environnement (A. T.).
3. Réintroduction du grand tétras dans le massif des Vosges: pas de suspension
- Contrairement à nos précédentes chroniques(10), le grand tétras (Tetrao urogallus) ne sera pas évoqué à propos de sa chasse, suspendue sur l’ensemble du territoire national jusqu’en 202711, mais d’un projet controversé de réintroduction de cette espèce protégée. Porté par le syndicat mixte du parc naturel régional des Ballons des Vosges, il vise à répondre au risque d’extinction à court terme du grand tétras dans ce massif. Ses effectifs y auraient en effet chuté de plus de 90 % en moins de 50 ans, passant de 500 individus à la fin des années 1970 à quelques individus seulement aujourd’hui12. Le projet nécessite non seulement une dérogation « espèces protégées » au titre de l’article L. 411–2 du Code de l’environnement, mais également une autorisation d’introduction d’espèces indigènes dans le milieu naturel au titre de l’article L. 411–4 de ce même code. Ces autorisations ont été délivrées par un arrêté de la préfète des Vosges du 16 avril 2024. Le texte autorise le syndicat mixte à procéder à l’introduction dans le milieu naturel de grands tétras sauvages originaires de Norvège (où la population est estimée à 200 000 individus), dans la limite de 200 oiseaux d’ici le 31 décembre 2028.
- Le projet a toutefois reçu des avis défavorables du Conseil national de protection de la nature et du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, et il divise au sein des associations de protection de la nature13. Plusieurs d’entre elles ont déposé, devant le tribunal administratif de Nancy, un référé-suspension contre l’arrêté préfectoral. Elles contestent notamment le coût financier excessif de l’opération, alors que les conditions favorables à l’introduction ne sont pas réunies (dérangement des animaux par les activités touristiques en croissance, dégradation continue des habitats accentuée par les changements climatiques, etc.). La requête est rejetée pour défaut d’urgence, dans l’ordonnance du 26 avril 202414. Selon le juge des référés nancéien, ce projet « répond à un motif d’intérêt général qui consiste à préserver la biodiversité en évitant la disparition prochaine » du grand tétras dans le massif des Vosges. De plus, il n’est pas susceptible de « porter une atteinte suffisamment grave à la protection des oiseaux », car le nombre de spécimens concernés (40 spécimens par an) est « très limité », et le taux de mortalité lors des opérations d’introduction est faible (S. J.).
B. Le recours pour excès de pouvoir : un cadre d’évolution du droit de l’environnement tout aussi erratique
- L’effectivité de la protection juridique de l’avifaune devant le juge se caractérise par quelques incohérences que d’autres catégories d’espèces sauvages subissent également15. Il en est ainsi des grands prédateurs tels que l’ours brun ou bien encore les requins de Nouvelle-Calédonie qui ont tous deux nourri le contentieux du recours pour excès de pouvoir. Au titre de ce contentieux, la mobilisation des principes directeurs du droit de l’environnement au service de la protection des espèces continue de progresser, comme l’illustrent cette année les cas des petits cétacés et de l’anguille.
1. La légalisation des perturbations intentionnelles de l’ours brun dans les Pyrénées
- On se souviendra que la dernière ourse de souche pyrénéenne, dénommée Cannelle, a été tuée par un chasseur dans la vallée d'Aspe le 1er novembre 2004. Plus récemment, c’est l’ourse Caramelles qui a été tuée lors d’une battue dans la Réserve domaniale du Mont-Valier en novembre 2021, 16 chasseurs ont d’ailleurs comparu cette année devant le tribunal correctionnel de Foix pour destruction d’espèce protégée. Depuis 1996, date à laquelle ont démarré les programmes de réintroduction de l’espèce dans le massif après une quasi-extinction, l’état de la population des ours dans les Pyrénées reste une préoccupation locale conflictuelle16. Selon le rapport annuel du réseau Ours brun qui assure le suivi de l’espèce pour la partie française, la population d’ours se porte bien : 83 individus ont été recensés en 2023, chiffre qui confirme le taux d'accroissement moyen annuel de la population ursine. Cette conclusion n’est pas partagée par tous les acteurs. Ainsi l’association Pays de l’Ours - Adet alerte sur la structure génétique de la population dont les caractéristiques actuelles constituent une réelle menace à moyen terme. La dernière étude menée en ce sens met en évidence que 90% des ours sont les descendants de deux femelles : Mellba et Hvala. Le taux de consanguinité de la population est évalué entre 15 à 20 % tandis que le taux pour une population sauvage en bonne santé se situe plutôt entre 0 et 5%17. Or, une diversité génétique limitée réduit l’adaptabilité de l’espèce aux changements environnementaux et augmente le risque de maladies. Le volet quantitatif ne peut donc être le seul repère pour évaluer l’état de la population. Une expertise démogénétique devrait bientôt compléter « l’état des connaissances disponibles »18.
- Cette notion, éminemment centrale dans le contentieux environnemental, a refait surface dans deux arrêts du 18 avril 2024 par lesquels le Conseil d'État a estimé qu'en l'état des connaissances disponibles, les mesures d'effarouchement, simples comme renforcées, ne portaient pas atteinte au maintien des populations d'ours brun dans les Pyrénées19. Le premier recours était porté par un collectif d’associations contre l'arrêté du 20 juin 2022 de la ministre de la Transition écologique et du ministre de l'Agriculture relatif à la mise en place des mesures d'effarouchement simple pour prévenir les dommages aux troupeaux. La seconde affaire opposait l’association One Voice à la même administration dans le but de faire annuler l'arrêté du 4 mai 2023 qui précisait quant à lui les conditions de mise en œuvre de l'effarouchement renforcé de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux. Au-delà des mesures olfactives, lumineuses ou sonores, cet arrêté encadrait en complément la pratique de tirs non létaux. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté le plus récent, il est indiqué que la mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcées sont subordonnées à trois conditions cumulatives : 1) la mise en oeuvre de moyens de protection du troupeau ; 2) la mise en place de l’effarouchement simple ; 3) - une restriction aux estives ayant subi une attaque en moins d’un mois suivant la mise en oeuvre des mesures simples ; - aux estives ayant subi au moins quatre attaques sur les deux dernières années ; - aux estives ayant subi en moyenne plus de dix attaques par an au cours des trois saisons d'estive précédentes. L’arrêté prévoit en parallèle un ensemble de garde-fous pour limiter les risques d’atteinte aux individus pouvant être concernés. On citera pour exemple que les tirs sont uniquement autorisés de nuit (avec une extension possible aux périodes crépusculaires ou matinales), par un binôme installé à poste fixe, avec éclairage de l’ours. L’effarouchement renforcé consiste en un tir à double détonation pour permettre à l’individu de mettre fin à son comportement intentionnel de prédation et il est interdit au binôme de disposer de munitions létales au moment de l’opération. Reste que les personnes qualifiées pour effectuer ses opérations représentent un large panel : il peut s’agir de l’éleveur, du berger, de lieutenants de louveterie, chasseurs ou agents de l’Office Français de la Biodiversité.
- Dans les deux affaires qui lui sont soumises, le raisonnement du juge administratif confronte l’état de la science et l’esprit qui irrigue les dérogations à l’interdiction de perturbation intentionnelle des conditions de vie d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411-1 du Code de l’environnement. On notera que le déroulement syllogistique du juge se veut relativement pédagogique et étayé, notamment dans la seconde affaire. Après avoir indiqué que les effectifs de l’espèce « demeurent encore inférieurs à la valeur de référence jugée nécessaire pour (en) assurer la survie » mais que dans le même temps, les opérations d’effarouchement menées à titre expérimental n’ont montré aucune incidence sur l’évolution de l’état de l’espèce », il conclut que les arrêtés qui sont soumis à son office sont sans incidence sur l’amélioration de l’état de conservation de l’espèce et poursuivent, en toute légalité, l’objectif tenant à la prévention des dommages importants à l’élevage. L’enjeu était bien sûr plus important pour les mesures d’effarouchement renforcées. À l’appui des conclusions relatives à la mise en place des mesures à titre expérimental entre 2019 et 2021, le juge rappelle que les mesures ont, dans la plupart des cas, permis la fuite des individus et la réduction du nombre d’attaques. Cette analyse souligne l’adaptation de la mesure à l’objectif de l’arrêté attaqué éloignant ainsi le spectre de l’erreur manifeste d’appréciation de l’administration. Suivant la logique du recours pour excès de pouvoir, le juge indique également que les requérant-es n’ont pas apporté d’éléments de nature à démontrer que d’autres mesures auraient été d’une efficacité supérieure. Ce faisant, il écarte la qualité des données présentées par l’association qui soutenait que la combinaison du gardiennage par les bergers, du regroupement nocturne des troupeaux et de la présence des chiens de protection constituait une solution satisfaisante. La transparence du juge est ici intéressante dans la mesure où il indique, dans la même phrase, écarter ces pièces du dossier dont la pertinence a pourtant été validée par le Conseil National de Protection de la Nature. Faut-il lire entre les lignes qu’une position inverse pourrait aussi juridiquement être justifiée ? Cette question de la « volte-face » s’est parfaitement posée dans le cas de la protection des requins évoluant au large des côtes néo-calédoniennes (A. T.).
2. Les requins rétroactivement protégés en Nouvelle-Calédonie
- L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 12 janvier 2024 attirera toute notre attention puisqu’il pose une nouvelle pierre à l’édifice de la protection des requins dans les territoires ultramarins20 Le contentieux oppose ici la Province Sud de Nouvelle-Calédonie à l’association « Ensemble pour la Planète » (EPLP), seule association agréée par l’État pour la protection de l’environnement en Nouvelle Calédonie. L’association attaque la délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 de la Province, en tant qu'elle retire les requins tigres et requins bouledogues de la liste des espèces protégées figurant à l'article 240-1 du Code de l'environnement local. Adopté en mars 2009 en application des accords de Nouméa conférant un statut particulier à ce territoire, le Code de l’environnement accordait à toutes les espèces de requins le statut d’espèces protégées, impliquant de fait l’interdiction de leur destruction intentionnelle. En toute logique, cet état du droit rendait impossible les campagnes d’abattage de requins qu’a souhaité mettre en place la ville de Nouméa à la suite de plusieurs accidents, pour certains mortels. Sans qu’aucune étude scientifique préalable ne soit menée pour caractériser les causes et identifier avec précision les catégories d’espèces concernées (des doutes subsistent sur l’implication des requins tigres dans les accidents, en Nouvelle-Calédonie comme dans d’autres territoires d’ailleurs, à la Réunion par exemple), la ville a cherché à contourner le cadre législatif en adoptant une délibération retirant le statut d’espèce protégée aux espèces précitées. Dans son mémoire en attaque, l’association EPLP avançait des vices de forme et de procédure. Mais ce sont sur les moyens d’illégalités internes de l’acte administratif litigieux qu’il convient de s’arrêter. Dans cette catégorie, EPLP soutenait que la délibération avait été adoptée en méconnaissance du principe de précaution inscrit à l’article 5 de la Charte de l’environnement eu égard à l’absence d’études scientifiques préalables aux campagnes d’abattage et dans un second temps, qu’elle était entachée d’une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'importance que revêtent les requins pour l'équilibre des écosystèmes marins.
- La Cour administrative d’appel de Paris a fait droit aux demandes de l’association. Elle a estimé qu’il ressortait des pièces du dossier que plusieurs instances scientifiques avaient émis des avis négatifs à l’encontre de la mesure litigieuse. C’était particulièrement le cas du Comité pour la protection de l'environnement (CPPE) consulté une première fois le 13 avril 2020 et du Conseil scientifique de la Province Sud (CSPPN) consulté le 15 septembre 2021. Elle a par ailleurs admis l’erreur manifeste d’appréciation de la Province Sud qui n’a fait procéder à aucun recensement, ni commandé aucune étude scientifique des populations de requins tigres et de requins bouledogues existantes de nature à produire une évaluation de l'impact de la mesure envisagée sur les populations de requins tigres et bouledogues mais aussi sur les autres espèces protégées qui, par le biais de captures accidentelles, pouvaient être injustement prélevées. Ce faisant, les juges de la CAA de Paris ont rétroactivement protégé les requins en Nouvelle-Calédonie.
- Cette affaire interroge plus largement les questions de la relation au monde sauvage, de la cohabitation entre les requins et les humains, mais aussi celle du partage de la mer et de ses usages. On retrouve certains de ces enjeux avec le problème des prises accessoires de petits cétacés dans les filets de pêche (A. T.).
3. Petits cétacés dans le golfe de Gascogne : confirmation des mesures de fermeture spatio-temporelle de la pêche, mais pas plus
- Lors de notre précédente chronique21, nous revenions sur plusieurs décisions en lien avec le contentieux des captures « accidentelles » de petits cétacés dans le golfe de Gascogne. Faisant partiellement droit aux conclusions relatives à l’insuffisance des mesures prises pour la protection de ces espèces, le Conseil d’État, dans un arrêt du 20 mars 202322, enjoignait à l’État d’adopter, dans un délai de six mois, des mesures complémentaires de nature à réduire l'incidence des activités de pêche dans le golfe de Gascogne sur la mortalité accidentelle des petits cétacés à un niveau ne représentant pas une menace pour l’état de conservation de ces espèces, en assortissant de mesures de fermeture spatiales et temporelles de la pêche appropriées, les mesures engagées ou envisagées en matière d’équipement des navires en dispositifs de dissuasion acoustique. Par une ordonnance du 22 décembre 202323, le juge des référés du Conseil d’État suspendait l’exécution de plusieurs dispositions de l’arrêté du 24 octobre 202324, pris en réaction à l’arrêt du 20 mars 2023. Cet arrêté minimaliste établissant des mesures de fermeture spatio-temporelles pour un mois seulement (du 22 janvier au 20 février inclus, pour les années 2024 à 2026), comportait un trop grand nombre de dérogations.
- L’ordonnance du juge des référés est confirmée en tous points, au fond, par un arrêt du 30 décembre 202425. Se référant une nouvelle fois au principe de précaution inscrit à l’article 5 de la Charte de l’environnement et à l’article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil d’État considère que l’efficacité de la mesure de fermeture « suppose qu’elle s’applique à l’ensemble des métiers présentant un risque non négligeable de captures accidentelles de petits cétacés ». Dès lors, la non-inclusion des sennes pélagiques, pourtant à l’origine d’environ 20 % des captures accidentelles de dauphins communs dans le golfe de Gascogne, était bien illégale (mais pas celle des sennes danoises et navires de moins de 8 mètres, qui représentent une très faible part des tonnages de pêche pendant l’hiver). Illégale aussi, la dérogation accordée pour la seule année 2024 au profit des navires équipés de dispositifs techniques de réduction des captures accessoires ou de caméras d’observation, car elle aurait eu pour effet d’exempter de l’interdiction la majorité des navires en principe concernés, nuisant ainsi fortement à son efficacité. Le Conseil d’État refuse en revanche de faire droit à la demande des associations requérantes, visant à une extension de la fermeture de la pêche aux deux autres mois d’hiver (saison la plus sujette aux pics de captures accidentelles).
- Pour ne pas aller au-delà de la position exprimée par son juge des référés, la haute juridiction administrative prend en considération un nouvel élément factuel: le bilan des mortalités de petits cétacés par capture accidentelle au cours de l’hiver 2024, dressé par les scientifiques de l’observatoire Pelagis26. Les mortalités de dauphins communs (Delphinus delphis) dans le golfe de Gascogne (espèce de loin la plus touchée, devant le marsouin commun et le grand dauphin) ont été évaluées à « seulement » 1450 pour cet hiver (contre 11300 en 2023, record absolu), ce qui en fait l’estimation de capture la plus faible depuis 2015. Le rapport de Pelagis est ainsi mobilisé par le juge au soutien de la thèse selon laquelle la période de fermeture d’un mois (tout comme la non-inclusion des sennes danoises et des navires de moins de 8 mètres) n’est pas « manifestement insuffisante » pour assurer le niveau de protection nécessaire aux petits cétacés. Le principe de précaution (avec celui de prévention) a également été mobilisé au bénéfice de l’anguille en 2024 (S. J.).
4. Prévention et précaution au bénéfice de l’anguille
- La diffusion des « grands principes »27 du droit de l’environnement au profit des espèces animales se poursuit. Est en cause ici l’encadrement de la pêche de l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres (que l’on nomme plus communément civelle). Cette pêche est en principe interdite, mais elle peut être autorisée à titre dérogatoire aux pêcheurs professionnels en eau douce (C. envir., art. R. 436–65–3; C. rur., art. R. 922–48). Des dérogations qui sont régulièrement contestées devant le Conseil d’État, pour les risques qu’elles sont susceptibles de faire peser sur la survie d’une espèce ayant subi un fort déclin et désormais en danger critique d’extinction selon l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature)28. En 2024, deux arrêts portant sur ce type de décisions apportent des précisions intéressantes sur le droit applicable à la pêche aux anguilles.
- L’arrêt du 26 février 202429 livre des enseignements plutôt généraux sur les conditions d’octroi des dérogations. Le Conseil d’État affirme qu'il appartient aux ministres compétents (ministre chargé de la pêche en eau douce et ministre chargé de la pêche maritime), « lorsqu'ils usent du pouvoir d'autoriser par dérogation la pêche de la civelle, de retenir chaque année un quota de captures autorisées qui soit de nature, compte tenu de l'ensemble des mesures concourant à la protection de l'espèce et à la reconstitution de son stock et en mettant en oeuvre le plan de gestion de l'anguille établi par les autorités françaises, à permettre d'atteindre les objectifs que le [règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes30] prescrit de respecter à terme et, par-là, à respecter les objectifs généraux de la politique commune de la pêche ». Surtout, peut-être, il ajoute que lorsque les ministres mettent en œuvre leur compétence d’autorisation par dérogation de la pêche de la civelle, ils doivent veiller « au respect des principes de prévention et de précaution respectivement garantis par les articles 3 et 5 de la Charte de l'environnement ». En effet, bien qu’elle s’inscrive dans le cadre de la politique commune de la pêche (compétence exclusive de l’UE), cette compétence spécifique « n'implique pas des prescriptions inconditionnelles résultant du droit de l’Union européenne mais suppose l'exercice d'un pouvoir d'appréciation ». En présence d’un risque déjà « identifié et évalué », tel celui pesant sur la survie de l’anguille, les associations requérantes ne peuvent cependant pas invoquer l’article 5 de la Charte afin de réclamer l’adoption de mesures de protection supplémentaires. Sauf à présenter des éléments circonstanciés accréditant l’hypothèse d’un autre risque, seul l’article 3 de la Charte trouve à s’appliquer. En l’espèce, contrairement aux allégations des requérantes, les quotas de captures, fixés par les arrêtés ministériels pour la campagne de pêche 2021-22, n’assurent pas une prévention insuffisante des atteintes à l’environnement au sens de l’article 3 de la Charte. Le juge relève ainsi que « le recrutement au stade de la civelle reste faible mais stable ».
- L’arrêt du 18 décembre 202431 intéresse plus précisément la fixation des périodes de pêche à l’anguille de moins de 12 centimètres. Il vient encadrer la marge de manœuvre des ministres, qui ont défini des nouvelles dates de pêche par un arrêté du 19 octobre 2023. Se fondant sur le règlement européen du 30 janvier 202332 (en plus de celui du 18 septembre 2007 précité), le Conseil d’État considère que les États membres « doivent tenir compte dans une perspective de reconstitution des stocks du schéma de migration géographique et temporelle de l'anguille à ses différents stades de développement ». De plus, « s'il ne résulte d'aucune disposition applicable que la pêche de l'anguille ne puisse en aucun cas être autorisée pendant ses périodes de migration, les ministres compétents ne peuvent (...) déterminer des périodes de pêche qui correspondraient pour l'essentiel aux périodes de migration ». Or, en l’espèce, « pour l'intervalle de temps courant du 1er novembre 2023 au 15 avril 2024 concerné par l'arrêté contesté, les périodes de migration des civelles dans les diverses UGA33 concernées sont principalement voire intégralement des périodes au cours desquelles la pêche est autorisée et, corrélativement, les périodes au cours desquelles la pêche est autorisée correspondent essentiellement voire exclusivement à des périodes de migration des civelles ». En conséquence, les ministres n’ont pas respecté l’obligation de prendre en compte le schéma de migration géographique et temporelle de la civelle (S. J.).
- Grâce au (ou à cause du) loup, c’est au tour du contentieux de la responsabilité de fournir, cette année encore, de la matière pour alimenter les débats doctrinaux.
C) Le loup est-il un cormoran comme les autres ? Réponse à partir de l’application du régime de la responsabilité du fait des lois
- Depuis la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, le loup est une espèce protégée34. Avec l’ensemble des autres espèces animales relevant de la même catégorie juridique, il bénéficie du régime désormais inscrit à l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, qui interdit, par principe, leur destruction. Il n’en demeure pas moins qu’il peut causer des dommages aux activités humaines, notamment agricoles. C’est ici son comportement naturel qui est questionné, les grands prédateurs se nourrissant d’individus ovins dont la destination est l’alimentation humaine.
- Pour faire face à cette pression de l’animal sauvage sur l’animal d’élevage, plusieurs garde-fous ont été posés, tantôt par le législateur, tantôt par le juge administratif. Le premier consiste en la mise en place de subventions pour protéger les cheptels des attaques. Ces opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux (OPEDER) prévoient également un système d’indemnisation pour dédommager les éleveurs dont les troupeaux sont victimes d’actes de prédation. Le second consiste en l’exercice concomitant d’une action en responsabilité administrative sur le fondement jurisprudentiel du régime de la responsabilité du fait des lois. Depuis une décision du Conseil d’État du 30 juillet 2003 35, il est convenu que les préjudices résultant de la prolifération d’animaux sauvages appartenant à des espèces dont la destruction a été interdite peuvent faire l’objet d’une indemnisation par l'État. Cette indemnisation est possible à condition que le requérant rapporte la preuve d’une part, que le préjudice subi excède les aléas inhérents à l’activité en cause, et d’autre part, qu’il revêt un caractère grave et spécial. Pour exemple, ce régime a été appliqué à l’ours brun36. Il a particulièrement défrayé la chronique lorsqu’il a été appliqué aux cormorans37.
- Dans une décision du 3 novembre 202438, la CAA de Lyon a consolidé cette position jurisprudentielle. La responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques du fait de l'activité législative de l'État à raison des dommages causés par la prolifération des espèces protégées s’applique désormais aux loups39. L’action en responsabilité a été déposée par un éleveur du « Grand Oisans sauvage » qui a subi une série d’attaques meurtrières en 2018 sur son troupeau composé de 900 individus qui paissent sur plus de 1800 hectares d’un relief difficile et escarpé. Indemnisé au titre du dispositif OPEDER, il a déposé une demande d’indemnisation complémentaire qui a été rejetée par le préfet de l’Isère qui estimait les preuves d’imputation manquantes (au total, le requérant estimait une perte de 163 ovins soit 17,8 % de son cheptel). L’intéressé a saisi le tribunal administratif de Grenoble qui a fait droit à sa demande. Le ministre compétent a interjeté appel. En réponse, la CAA a validé l’application de ce régime. Pourraient être commentées ici les analyses relatives à la faute exonératoire de la victime, ou le montant des indemnisations du préjudice subi. Mais c’est davantage la cause première sur laquelle il faut s’arrêter : le juge administratif estime que le loup prolifère alors même que la population régresse depuis 2022 et que les quotas de tirs ont augmenté ces dernières années. Le statut de protection de canis lupus venant d'être révisé à la baisse au niveau européen, cette position jurisprudentielle pourrait évoluer dans les années à venir (A. T.).
II. La protection des habitats des animaux sauvages
- L’actualité de l’année écoulée nous conduira du principe de protection des habitats des animaux sauvages, illustré par la cigogne noire dans le parc national des forêts (A), aux dérogations (de plus en plus larges) accordées à cette protection (C), en passant par un cas limite relatif à la trop méconnue datte de mer (B).
A. Le parc national des forêts au soutien de la cigogne noire
- Le cas rapporté ici, examiné devant la Cour administrative d’appel de Lyon40, illustre la façon dont la protection des espaces naturels est susceptible de renforcer celle des espèces animales protégées par la loi41. En l’espèce, il s’agit d’un projet d’implantation de quatre éoliennes au sein de l’aire d’adhésion (optimale) du parc national des forêts (Bourgogne - Champagne), créé en 201942. Pour rappel, l’aire d’adhésion entoure le cœur qui constitue l’espace à protéger des parcs nationaux français. Les contraintes pour les activités humaines y sont moins importantes que dans le cœur. Toutefois, en raison de la « solidarité écologique » (C. envir., art. L. 331-1) existant entre ces deux types de zones, les travaux ou aménagements projetés sur le territoire de communes « ayant vocation à adhérer à la charte du parc national » (ce que l’on nomme l’aire d’adhésion « optimale ») qui sont de nature à « affecter de façon notable le cœur » ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc (C. envir., art. L. 331–4 II).
- L’un des points centraux de l’affaire, sur le fond, concerne l’évaluation de l’impact du projet éolien sur la cigogne noire (Ciconia nigra). Plus rare que la cigogne blanche (Ciconia ciconia), elle est comme cette dernière inscrite sur la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire national43. Aussi, un premier moyen d’assurer sa protection, face à un projet susceptible de l’affecter, est de se placer sur le terrain du droit de la protection des espèces, en s’assurant qu’aucune interdiction fixée par la loi n’est violée (C. envir., art. L. 411–1)44. Un autre est de faire jouer la protection spatiale au soutien de celle de l’espèce animale. Ainsi, l’établissement public du parc national des forêts a rendu un avis défavorable à l’encontre du parc éolien litigieux, fondé notamment sur les atteintes à l’avifaune et en particulier la cigogne noire. S’agissant d’un avis conforme, il a entraîné le rejet de la demande d’autorisation par le préfet de la Côte-d’Or. Mais le risque pour la cigogne noire est-il réel, et, si oui, était-il susceptible de fonder l’avis défavorable du parc ?
- La Cour se fonde implicitement sur l’approche de solidarité écologique45 mentionnée plus haut pour répondre à ces questions. Si, comme le pétitionnaire le soutient, la zone d’implantation potentielle du projet et ses abords immédiats « ne sont pas une zone propice au nichage de la cigogne noire, plusieurs couples de cette espèce nichent au sein du coeur du parc, situé au plus près à six kilomètres. Or, les adultes reproducteurs peuvent s'éloigner de plus de vingt kilomètres de leur nid pour se nourrir et capturer leurs proies ». En raison de cette écologie particulière, l’exploitation du parc éolien litigieux est porteur de risques de collision, de fragmentation de l’habitat et de perte de zones de gagnage pour la cigogne noire. De plus, la Cour s’emploie à caractériser le lien particulier qui unit le parc national des forêts et la cigogne noire. Ainsi, cet espace protégé « a notamment été créé en vue de préserver le milieu naturel, et en particulier la faune des territoires qu'il couvre. Il dispose d'un projet de préservation pour le cœur de son parc qui inclut, selon sa charte, la conservation des espèces patrimoniales, parmi lesquelles figure la cigogne noire. Il a ainsi pu se fonder sur le risque que le projet faisait peser sur les populations de cigognes noires nichant en son cœur (...) pour émettre un avis défavorable ». Il faut en effet préciser que le cœur du parc national des forêts abrite actuellement sept couples reproducteurs de cette espèce classée en danger sur la liste rouge de l’UICN, sur les soixante-dix à quatre-vingt-dix que compterait le pays dans son ensemble. C’est dire la responsabilité particulière de ce territoire pour la conservation de la cigogne noire à l’échelle nationale (S. J.).
B. La datte de mer et la remise en état du domaine public naturel
- Cette affaire de contravention de grande voirie se situe, pour ce qui nous intéresse dans le cadre de la chronique, à la jonction entre le principe de protection des habitats d’espèces protégées et les dérogations à la protection. Propriétaire d’une villa à Coti-Chiavari (Corse-du-Sud), Mme B. a implanté, en vue de permettre l’amarrage de navires de plaisance, une structure en pierres maçonnées composée d'un quai, d'une dalle, de bittes d'amarrage, d'une échelle d'accès à la mer, d'installations électriques et d'un tuyau d'eau (sur une superficie de 198 mètres carrés). Après avoir jugé que ces aménagements étaient constitutifs d’une occupation sans titre du domaine public maritime naturel, le tribunal administratif de Bastia a, le 14 avril 2016, enjoint à Mme B. de remettre les lieux en leur état initial (à l'exception d'une partie d'un escalier), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de sa notification. Mme B. se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille qui l’a condamnée à verser à l’État la somme de 124 960 euros au titre de l’astreinte. La défense de Mme B. s’articule autour de la découverte, postérieure au jugement du tribunal administratif de Bastia, de la présence d’une colonie de dattes de mer (Littophaga Littophaga) dans l'emprise de la zone des travaux destinés à détruire le quai en béton. Or la datte de mer, aussi appelée moule lithophage en raison de sa capacité à creuser les roches tendres, est une espèce strictement protégée par l’annexe IV de la directive « Habitats »46, et qui figure à l’arrêté interministériel du 20 décembre 2004 fixant la liste des animaux de la faune marine protégés sur l'ensemble du territoire47. Selon Mme B., compte tenu de l’absence de méthode de déplacement vers un autre habitat, la démolition du quai compromettrait la préservation de la colonie de dattes de mer, et exposerait aux sanctions pénales établies à l’article L. 415–3 du code de l’environnement. La Cour administrative d’appel de Marseille a jugé inopérant le moyen tiré de ce que l'exécution du jugement du 14 avril 2016 serait susceptible de menacer les dattes de mer.
- Le juge administratif du fond aurait-il dû tenir compte de cet élément pour évaluer la difficulté d’exécution de l’injonction ? Le Conseil d’État répond par l’affirmative dans sa décision du 19 décembre 202448, en annulant pour erreur de droit l’arrêt de la Cour administrative d’appel. Selon les juges du Palais-Royal, il lui revenait « d'apprécier la réalité de la difficulté d'exécution ainsi invoquée et, le cas échéant, de préciser les conditions d'exécution de la démolition ordonnée et les diligences pouvant être accomplies à cette fin par les parties, en évaluant la possibilité éventuelle pour l'autorité administrative d'accorder une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ». Ou, pour le dire à la manière du rapporteur public Romain Victor, la Cour aurait dû « définir les mesures propres à assurer que la démolition s’effectue dans des conditions respectueuses du droit de l’environnement 49. Cet arrêt constitue ainsi une nouvelle atténuation des conséquences du principe d’indépendance des législations, résultant de l’obligation de prendre en compte la préservation des espèces protégées par le droit domanial. Plus largement, pour Norbert Foulquier, il « marque une étape supplémentaire importante dans l'environnementalisation du droit domanial »50.
- En tout état de cause, pour espérer obtenir la dérogation « espèces protégées » au titre de l’article L. 411–2 du code de l’environnement, le projet de destruction du quai en béton devrait en réunir les conditions, et notamment justifier l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur (S. J.).
C. L’actualité 2024 des dérogations « espèces protégées »
- Un très grand nombre de décisions juridictionnelles ont été rendues en matière de dérogations « espèces protégées » en 2024. Il s’agit d’une tendance lourde dont on peut regretter qu’elle tende progressivement à mettre au second plan le principe même de la protection, au bénéfice de ce qui devrait rester l’exception. Quoi qu’il en soit, compte tenu de l’abondance de données brutes, nous avons fait le choix de n’évoquer que quelques décisions seulement, soit qu’elles apportent de nouvelles précisions juridiques, soit qu’elles mettent particulièrement au centre de l’attention certaines espèces animales. La plupart de ces décisions portent sur les conditions de sollicitation de la dérogation, mais l’une d’entre elles est relative à l’intérêt à agir du voisin contre une dérogation « espèce protégée ».
1. Les conditions de sollicitation de la dérogation
- Pour rappel, dans un avis contentieux du 9 décembre 202251, le Conseil d’État a considéré que « le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. À ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». »
- Dans le sillage de cette interprétation (au demeurant discutable au regard du cadre européen de protection stricte des espèces animales52), la jurisprudence administrative a continué, en 2024, à préciser les conditions de sollicitation de la dérogation « espèces protégées »53, et en particulier la notion centrale de « risque suffisamment caractérisé ». On sait désormais, suite à un arrêt du 6 novembre 202454, que le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur la question de savoir si un projet comporte un risque suffisamment caractérisé d'atteinte à des espèces protégées et nécessite, dès lors, une dérogation « espèces protégées ».
- Par ailleurs, dans un arrêt du 30 mai 202455, le Conseil d’État estime que l’existence d’un risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées doit être recherché dès l'origine, avant la mise en fonctionnement d’une installation. En l’espèce, il s’agissait d’un parc éolien, susceptible de présenter des risques pour les chiroptères et certaines espèces d’oiseaux protégés. L’arrêt de la Cour administrative d’appel est cassé, pour avoir déduit qu’une évaluation des effets du projet sur la mortalité des espèces au début de la mise en fonctionnement du parc éolien suffisait à le dispenser de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
- Enfin notons, parmi les applications les plus médiatiques de la notion de risque suffisamment caractérisé au cours de l’année 2024, celle réalisée par la Cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 18 décembre 202456. L’existence d’un risque suffisamment caractérisé pour l’outarde canepetière (Tetrax tetrax) aurait dû conduire les porteurs du projet de réalisation de quatre réserves de substitution, dont celle de Sainte-Soline (Deux-Sèvres), à solliciter une dérogation « espèces protégées ». En l’absence de cette démarche administrative, leurs autorisations sont annulées (S. J.).
2. « Y a même un chat, une tortue, des poissons rouges, il ne manque rien…» sauf l’intérêt à agir du voisin contre la dérogation « espèces protégées »
- Dans cette affaire, la dérogation « espèces protégées » n’est pas contestée devant le juge par une association de protection de l’environnement, comme c’est souvent le cas, mais par un voisin. Cela pose nécessairement la question de l’intérêt à agir de ce dernier contre ce type de décisions.
- En l’occurrence, des spécimens de tortues d’Hermann (Testudo hermanni), espèce protégée, sont présents sur la parcelle pour laquelle la société Probat a obtenu un permis de construire un immeuble d’habitation (sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio, en Corse-du-Sud). Cette société a demandé et obtenu une dérogation lui permettant de déplacer les tortues et détruire leur habitat. Un particulier ainsi qu’une SCI (société civile immobilière) forment un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté préfectoral octroyant la dérogation. Leur intérêt à agir a été reconnu en première instance, mais pas en appel, d’où le dépôt d’un pourvoi en cassation.
Dans son arrêt du 8 juillet 202457, le Conseil d’État rappelle que les requérants « se sont prévalus de leur qualité de voisins immédiats de cette parcelle et de la circonstance que cet arrêté mettrait un terme au passage des tortues sur leur propriété depuis le terrain d'assiette du projet, leur faisant perdre le plaisir que leur procure la venue de ces tortues ». Toutefois, il rejoint la solution de la Cour administrative d’appel qui a considéré que cet intérêt n’était pas suffisant pour pouvoir contester la décision devant le juge administratif. En outre, la SCI requérante (dont l’activité consiste en la gestion et l'exploitation par bail ou location du terrain dont elle est propriétaire et en sa mise en valeur) n’est « pas susceptible de subir un préjudice d'agrément résultant de ce que cette décision mettrait un terme à la présence des tortues sur sa propriété ».
- Comme l’écrivent Jessica Makowiak et Isabelle Michallet, « cette décision restreint sévèrement l’intérêt à agir, en minorant l’atteinte portée sur les intérêts individuels par une destruction de la biodiversité. Le droit de vivre dans un environnement sain et équilibré, reconnu dans d’autres contentieux comme étant une liberté fondamentale, est ici inopérant »58 (S. J.).
III. La protection des déplacements des animaux sauvages
- La libre circulation des animaux sauvages est doublement à l’honneur de cette partie: symboliquement reconnue comme une composante de l’OVC59 de protection de l’environnement (A), elle peut justifier l’instauration par les auteurs d’un PLU (plan local d’urbanisme) d’un corridor écologique destiné à restaurer les continuités écologiques (B).
A. La libre circulation des animaux sauvages, composante de l’OVC de protection de l’environnement
- Dans la mesure où elle a déjà été commentée à plusieurs reprises dans cette revue, nous ne reviendrons pas en détail sur la décision du Conseil constitutionnel du 18 octobre 202460. La QPC portait sur plusieurs dispositions de la loi du 2 février 2023, visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée61. Parmi elles figure l’article L. 372–1 du code de l’environnement, qui exige la mise en conformité des clôtures implantées dans les espaces naturels afin de permettre, en tous temps, la libre circulation des animaux sauvages. Son atteinte au droit de propriété était contestée. En préambule de son contrôle, le Conseil constitutionnel affirme: « il ressort des travaux préparatoires que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre la libre circulation des animaux sauvages dans les milieux naturels afin de prévenir les risques sanitaires liés au cloisonnement des populations animales, de remédier à la fragmentation de leurs habitats et de préserver la biodiversité. Ce faisant, il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement ». Le pas est symboliquement significatif pour la protection des déplacements des animaux sauvages: leur libre circulation participe de l’OVC de protection de l’environnement, et à ce titre, peut justifier des limitations au droit de propriété. En l’espèce, selon les Sages, le législateur a assuré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre les objectifs poursuivis et le droit de propriété (S. J.).
B. PLU et continuités écologiques à restaurer
- La (libre) circulation des animaux sauvages est aussi l’enjeu d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon, en date du 2 juillet 202462. Deux sociétés contestent la délibération du Conseil métropolitain de Saint-Etienne Métropole approuvant le PLU de la commune de La Talaudière, spécialement en ce qu’elle établit un corridor écologique sur les parcelles qu'elles exploitent. Au soutien de leur requête en annulation, elles soutiennent notamment que le corridor n'est pas fonctionnel en raison des aménagements existants qui empêchent matériellement la circulation de la faune. En effet, les terrains en question seraient entourés d’un grillage haut et épais. Toutefois, et c’est le point intéressant de cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Lyon affirme explicitement que l’instauration d’un corridor écologique peut avoir pour objectif de restaurer (et pas seulement de préserver, ou de maintenir) la continuité écologique et donc les capacités de dispersion des animaux sauvages. Elle appuie son interprétation extensive sur l’article L. 151–23 du code de l’urbanisme, qui évoque lui-même la « remise en état » des continuités écologiques au titre des motifs d’identification et de délimitation des sites et secteurs à protéger par le règlement du PLU (S. J.).
- 1 Son entrée en vigueur, elle, date du 1er mars 2005.
- 2 G. Leray et V. Monteillet, « Chronique droit de l’environnement », Recueil Dalloz 2025, p. 974.
- 3 Après 10 ans à écrire cette chronique, son auteur a formulé le vœu de transmettre progressivement le flambeau. Simon Jolivet souhaite exprimer ici sa profonde gratitude envers la direction de la RSDA (en particulier Jean-Pierre Marguénaud puis Fabien Marchadier), pour la confiance qu’elle lui a témoignée tout au long de ces années. Il tient également à remercier Aline Treillard d’avoir accepté de s’engager dans cette belle et exigeante entreprise.
- 4 La seule différence consiste en l’ajout d’initiales à la fin de chaque paragraphe, afin que le lecteur puisse identifier l’auteur(e) correspondant(e).
- 5 CE, 20 sept. 2022, n° 451129 : RSDA n° 1/2023, p. 97, cette chronique.
- 6 TA de La Réunion, ord., 20 avril 2024, n°2400489, Société d’études ornithologiques de la Réunion.
- 7 TA Toulouse, ord., 19 juillet 2023, One Voice, n° 2304194, J.-C. Zarka, « Il est désormais possible de recourir au référé-liberté pour la protection de l’environnement », Les Petites Affiches, janvier 2023, pp. 34-36.
- 8 CE, 18 octobre 2024, n° 498433, Ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, AJDA, 2025, p. 552.
- 9 Sur ce principe, voir l’article complet de S. Baldin et S. De Vido, « The In Dubio Pro Natura principle, an attempt of a comprehensive legal reconstruction », Revista General de Derecho Público Comparado, 32/2022, pp. 168-199.
- 11 10V. par ex. https://www.revue-rsda.fr/articles-rsda/7584-droit-national-de-l-environnement, § 10. Arrêté du 1er septembre 2022, JO 17 septembre 2022.
- 12 P. Mouterde, « La justice autorise l’introduction controversée de grands tétras », Le Monde, 28-29 avril 2024.
- 13 L. Radisson, « Le projet de lâcher de grands tétras dans les Vosges divise les naturalistes », Actu-environnement, 26 mars 2024.
- 14 TA Nancy, ord., 26 avr. 2024, SOS Massif des Vosges et a., n° 2401140.
- 15 Voir le numéro RSDA 2/2020 qui comprend un dossier spécial sur les oiseaux.
- 16 L'effectif de l'espèce en France comptait encore environ 150 individus au début du XXème siècle et n'en comptait plus que 7 ou 8 dans les années 1980.
- 17 Pays de l’Ours – Adet, Evolution du coefficient de consanguinité de la population d’ours des Pyrénées, 2024.
- 18 La démogénétique étudie les effets des changements climatiques sur les organismes vivants et leurs conséquences en termes de productivité des systèmes, survie et répartition des populations à travers une approche génétique.
- 19 CE, 18 avril 2024, n°469587 et n°474049, AJDA 2024, p. 878.
- 20 CAA Paris, 12 janvier 2024, n° 22PA05499.
- 21 https://www.revue-rsda.fr/articles-rsda/7584-droit-national-de-l-environnement, § 4 et s.
- 22 CE, 20 mars 2023, FNE et a., n° 449788, AJDA 2023, p. 1294, note L. Peyen ; RJE, 2023, p. 711, note A. Duplan.
- 23 CE, ord., 22 décembre 2023, FNE et a., n° 489926, 489932, 489949, EEI 2024, n° 28, note L. Daydie; RJE 2024, p. 473, note M. Fontaine.
- 24 JO du 26 octobre 2023, texte n° 3.
- 25 CE, 30 déc. 2024, FNE et a., n° 489906 : EEI 2025, no 17, note L. Daydie. V. aussi plus largement R. Ecorchard, « Un vaste chemin pour l’obtention d’une meilleure protection des populations de cétacés du golfe de Gascogne », Droit de l’environnement 2025, p. 122.
- 26 Peltier, H., Authier, M., Dars, C., Wund, S. & Spitz, J. (2024) Bilan des mortalités par capture : hiver 2024. Rapport technique (version 1). 11p. Observatoire Pelagis, UAR 3462, CNRS-LRUniv.
- 27 Des petits oiseaux aux grands principes. Mélanges en hommage au Professeur Jean Untermaier, Mare & Martin, 2018.
- 28 Sur l’anguille, v. A. Danto, « Anguilla viaticum : l’anguille européenne, voyageuse convoitée objet de complexités éco-ethno-juridiques », RSDA n° 2/2024.
- 29 CE, 26 févr. 2024, Assoc. Défense des milieux aquatiques et a., n° 458219 B : AJDA 2024, p. 414.
- 30 JOUE L 248 du 22 sept. 2007, p. 17.
- 31 CE, 18 déc. 2024, AFEPP, n° 489084. V. aussi du même jour CE, 18 déc. 2024, AFEPP, n° 475158 (à propos du refus du ministre, non remis en cause par le juge, d’interdire la pêche de l’anguille jaune par les pêcheurs de loisir).
- 32 Règlement (UE) n° 2023/194 du Conseil établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde, JOUE L 28 du 31 janv. 2023, p. 1.
- 33 Unités de gestion de l’anguille.
- 34 « Le loup », dossier thématique, RSDA n° 1/2014, p. 213 et s.
- 35 CE 30 juill. 2003, Assoc. pour le développement de l'aquaculture en région Centre et a., n° 215957, JCP Adm. 2003, n°1896, note Broyelle.
- 36 CE 29 déc. 2004, n°266888.
- 37 CE 1er févr. 2012, Bizouerne et EARL Étang du Galetas, n°347205, Dr. envir., 2012, p.40 ; Envir., 2012, n° 16, note Trouilly ; AJDA, 2012. 1077, note Belrhali-Bernard ; Faune sauvage n° 295, 2012, p. 52, note Charlez.
- 38 CAA de Lyon, 3 novembre 2024, n° 22LY00305, Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, AJDA, 2025, p. 205, obs. Ph. Yolka.
- 39 Des tribunaux administratifs avaient déjà consacré cette application. Voir TA Clermont-Ferrand, 22 sept. 2022, n° 2000297 ; TA Toulouse, 15 déc. 2023, SCEA de Beauvoisin.
- 40 CAA Lyon, 1er févr. 2024, Sté PE du Moulin à vent, n° 22LY03417, BDEI, juin 2024, n°3257, obs. R. Pintus; RJE 2025, p. 195, chron. J. Makowiak et I. Michallet.
- 41 Une autre illustration, en 2024, est fournie par l’extension validée de la réserve naturelle nationale des Sept-Îles au bénéfice de la quiétude des animaux marins : CE, 21 juin 2024, Féd. française motonautique, n° 488466, RSDA 2/2024, obs. M. Deguergue; DMF janv. 2025, p. 94, obs. S. Jolivet; RJE 2025, p. 195, chron. J. Makowiak et I. Michallet.
- 42 Décret n° 2019–1132 du 6 novembre 2019, JO du 7 novembre 2019, texte n° 7.
- 43 Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés et leurs modalités de protection, JO du 5 déc. 2009.
- 44 C’est d’ailleurs ce qui a été fait dans une autre affaire jugée par la Cour administrative d’appel de Lyon, concernant également l’impact d’un projet éolien sur la cigogne noire dans l’aire d’adhésion du parc national des forêts: CAA Lyon, 3 octobre 2024, Sté SPV CITE, n° 23LY02360: RJE 2025, p. 195, chron. J. Makowiak et I. Michallet.
- 45 Sur cette approche, v. plus largement Solidarité écologique: quelles perspectives pour un nouveau principe du droit de l'environnement?, VertigO, hors-série 37, déc. 2022.
- 46 Directive 92/43/CEE du Conseil européen du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, JOUE du 22 juillet 1992.
- 47 JO du 7 janv. 2005, texte n° 38.
- 48 CE, 19 déc. 2024, Mme B., n° 491592 B: JCP Adm. 2025, n° 2048, obs. Ch. Roux; ibid., n° 2055, concl. R. Victor; RDI 2025, p. 76, obs. N. Foulquier.
- 49 R. Victor, « Exécution de l’injonction de remettre en état le domaine public naturel: le juge ne peut se désintéresser des espèces protégées », JCP Adm. 2025, n° 2055, concl. précitées.
- 50 N. Foulquier, « L’environnementalisation du régime de l’occupation du domaine public », RDI 2025, p. 76, note précitée.
- 51 CE, avis, 9 déc. 2022, Assoc. Sud-Artois pour la protection de l'environnement et a., n° 463563 : RSDA n° 1/2023, cette chronique, p. 103.
- 52 V. J. Bétaille, « La protection européenne des espèces mise à mal par le Conseil d’État », RTDE 2023, p. 187.
- 53 Pour une approche globale de la jurisprudence du Conseil d’État à ce sujet, V. A. Goin, L. Cadin, « La fable du juge et des animaux protégés », AJDA 2025, p. 228.
- 54 CE, 6 nov. 2024, Assoc. pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et a., n° 471372 B: AJDA 2024, p. 2094; EEI 2024, n° 124, note A. Muller-Curzydlo; ibid. 2025, n° 9, note S. Galipon.
- 55 CE, 30 mai 2024, n° 474077: EEI 2024, n° 90, obs. R. Micalef.
- 56 CAA Bordeaux, 18 déc. 2024, Assoc. Poitou-Charentes Nature et a., n° 21BX02981, 23BX0159: AJDA 2024, p. 2343 ; Dr. adm. 2025, n° 20, obs. É. B.
- 57 CE, 8 juill. 2024, M. A. et SCI Florence, n° 465780: RJE 2025, p. 207, chron. J. Makowiak et I. Michallet.
- 58 J. Makowiak et I. Michallet, « Chronique “droit de la protection de la nature” », RJE 2025, p. 207. Les auteures font allusion ici au contentieux du référé-liberté: CE, 20 sept. 2022, n° 451129: RSDA 1/2023, p. 97, cette chronique.
- 59 Objectif de valeur constitutionnelle.
- 60 Cons. const., 18 oct. 2024, Groupement forestier Forêt de Teillay et a., n° 2024-1109: RSDA 2/2024, chron. O. Le Bot; ibid., chron. C. Vial.
- 61 Loi n° 2023-54, JO du 3 février 2023, texte n° 1. Sur cette loi, v. cette chronique, RSDA 1/2024, § 28.
- 62 CAA Lyon, 2 juillet 2024, SARL LTCM et la SCI TLMCAT, n° 22LY02784: RJE 2025, chron. J. Makowiak et I. Michallet, p. 202.