Histoire des idées,Histoire du droit,Histoire moderne et contemporaine
Dossier thématique : Points de vue croisés

Sus scrofa. Interroger la frontière entre sauvage et domestique : à propos du sanglier Rillette

  • Claire Bouglé-Le Roux
    Professeur d'histoire du droit et des institutions
    Versailles - Faculté de droit
    Directrice du Collège de Droit de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines Directrice et membre du Laboratoire de Droit des Affaires et Nouvelles Technologies (DANTE) - EA 4498 Membre titulaire nommé de la Section 03 du Conseil National Universitaire Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines Faculté de droit et science politique Département d'histoire du droit Laboratoire de droit des affaires et nouvelles technologies (DANTE)

À Elodie Cappé et son sanglier Rillette

L’expression entre chien et loup 1 renvoie à ce stade de la journée où la lumière décline, à cet intervalle de temps où il est malaisé de distinguer sans confondre les choses ou les formes qui se présentent à notre vue ; l’heure aussi où il peut être conseillé de lâcher les chiens contre la menace du loup que l’obscurité appelle. L’expression s’impose dans la langue française au cours du XIIIèmesiècle dans Le Fabliau d’Estourmi de Hue Piaucèle sous la forme vernaculaire ‘chien et leu’ 2, de même que les poètes du XVIème siècle la mobilisent, à l’exemple du français Jean-Antoine de Baïf 3.  Elle se trouve encore mentionnée par Madame de Sévigné, dans plusieurs de ses lettres, dont l’une en date du 13 novembre 1675 et l’autre du 1er mai 1680, envoyées à sa fille, craignant, dit-elle, « l’entre chien et loup » 4. Crépusculaire, la formule souligne en creux le voisinage des espèces canis et lupus, au point qu’on puisse les prendre l’un pour l’autre dans la pénombre : alors que le premier peut se prévaloir de la domesticité, le second appelle la qualification de sauvage. La Fontaine, ancien maître des Eaux-et-forêts ne réduit-il pas après Phèdre 5 dans sa Fable du Loup et du Chien 6 l’écart qui les oppose à la seule marque du collier ainsi qu’au surcroît de maigreur du premier, détails qui, seuls, permettraient de les distinguer, là où tout au contraire semble les rapprocher. Cet inconvénient renvoie le juriste à l’impériosité des catégories 7 et des frontières 8, aux raisons qu’il peut y avoir à les élever, à les justifier, à les maintenir, mais le cas échéant aussi à les surmonter.

Si le fait d’introduire le loup comme point de départ d’un propos consacré au cochon peut sembler bien incongru, il reste que le cousinage entre cochon et sanglier soulève, toutes proportions gardées, des difficultés comparables 9, éprouvées notamment par le naturaliste Buffon (1707-1788). Le grand maître des catégories leur consacre dans son Histoire naturelle un chapitre commun de son tome VI relatif aux quadrupèdes ; les planches gravées de Sève et Buvée jointes à son étude soulignent encore la proximité entre sanglier, cochon de Siam et verrat [Fig. 1, 2 et 3] 10 au point de les appréhender comme « de la même espèce » :  

« […] le cochon, le cochon de Siam et le sanglier  […] ne sont qu’une seule et même espèce ; l’un est un animal sauvage, les deux autres sont l’animal domestique, et, quoiqu’ils diffèrent par quelques marques extérieures, peut être aussi par quelques habitudes, comme ces différences ne sont pas essentielles, qu’elles sont seulement relatives à leur condition, que leur naturel n’est pas même fort altéré par l’état de domesticité, qu’enfin ils produisent ensemble des individus qui peuvent en produire d’autres, caractère qui constitue l’unité et la constance de l’espèce, nous n’avons pas dû les séparer ». 11

Fig. 1. Le sanglier, in Figures pour l’histoire des quadrupèdes par M. de Buffon, dessins originaux par de Sève et Buvé, avec les gravures des éditions in 12° et in 4°, t. V, vue 137. « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France »

Fig. 2. Le cochon de Siam, in Figures pour l’histoire des quadrupèdes par M. de Buffon, dessins originaux par de Sève et Buvé, avec les gravures des éditions in 12° et in 4°, vue 139.  « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France »

Fig. 3. Le verrat, in Figures pour l’histoire des quadrupèdes par M. de Buffon, dessins originaux par de Sève et Buvé, avec les gravures des éditions in 12° et in 4°, vue 141. « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France ».

Sans rentrer dans le détail des recherches génétiques les plus récentes permettant de mettre en relief les quelques nuances chromosomiques 12 qui séparent ces proximi, on sait le cousinage qu’entretiennent ces animaux, dont les appellations de cochonglier ou de sanglochon signalent l’hybridité et les croisements fréquents. On veut croire qu’ils descendent d’un ancêtre commun, sans toujours que ces raccourcis soient entièrement pertinents, d’autant qu’au plan des représentations aussi bien qu’à l’œil nu, ils restent très différents 13. Au demeurant, produit d’une évolution spectaculaire, le cochon « petit trotteur sombre, encore proche du sanglier » sous l’Ancien régime – creuse l’écart avec « celui du XXème siècle, devenu rose, obèse, essouflé » 14, selon l’historien Éric Baratay dans Bêtes de somme, ouvrage qu’il consacre en 2008 aux animaux de rente, soulignant encore la relativité de ces catégories à l’épreuve de l’évolution des espèces.

Davantage que le sanglier, le cochon a toujours mobilisé le juriste français, du fait de son utilité, de son omniprésence sur le territoire rural, et de sa nature girovague. Cette dernière soulève par hypothèse des problèmes quant à la garde de l’animal dans les cas de dommages causés, parmi lesquels les attaques d’enfants occupent le haut de l’échelle. Vagabond ou clairement approprié, notamment par des ordres religieux comme celui des antonins 15, le porc est le cas échéant l’animal urbain dont l’édit de François Ier de novembre 1539 prétend contrôler la circulation en ville, en droite ligne d’une réglementation consistante 16. Stocké le cas échéant dans des huttes à l’automne 17, il vit aussi au rythme des transhumances en forêts, où les truies frayent avec le sanglier, brouillant une nouvelle fois les pistes. Ces pérégrinations transparaissent dans la variété des miniatures polychromes de livres d’heure 18 aux appartenances prestigieuses [Fig. 4], de même qu’au hasard des enluminures axées sur le paysage urbain, à l’exemple de celle extraite du Livre du trésor de Brunetto Latini illustrant le gouvernement des cités 19 [Fig. 5], ou en marge des manuscrits au titre de drôleries 20 [Fig. 6].

Fig. 4. Novembre : la glandée, in Heures à l’usage de Paris, 1450, Parchemin,
BnF Latin 921, folio 11.
« Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France ».

Fig. 5. Porc circulant dans la cité en arrière-plan d’une miniature intitulée Du gouvernement de la cité 
in Brunetto Latini, Livre du trésor, XVs, BnF Français 191, folio 239r.
« Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France ».

Fig. 6. Drôlerie marginale en forme de cochon, 
in Le livre des histoires du Mirouer du monde depuis la Création jusqu’à la dictature de Quintus Cincinnatus
BnF Français 328, folio 22v.
« Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France ».

Intimement lié à la vie des campagnes 21, le porc n’est-il pas une ressource remarquable et un recours sûr en temps de famine ? Fiscalisé, il fait l’objet d’une réglementation rigoureuse, et d’autant plus fructueuse qu’il est un élément constitutif du patrimoine du rustique : n’est-ce pas de lui dont rêve la laitière Perette comme d’un rouage essentiel de son enrichissement 22 ? Perçu comme bien inerte, fongible, viande sur pied par anticipation, que les fables envisagent rarement comme personnage principal 23, le cas échéant paiement en nature comme l’illustre l’huile sur toile attribué à Paul de Vos, L’officine de l’avocat 24, figurant un couple de plaideurs cédant, contre services, un cochon de lait à un avocat, il se fait jambon plutôt qu’animal 25. Assigné à son rôle alimentaire par La Fontaine comme par Vauban, qui procède dans son feuillet intitulé De la cochonnerie 26 au calcul minutieux de la productivité moyenne d’une truie sur un laps de dix années, diminuée de « la part des loups » 27. La réflexion du ministre s’articule sous la forme d’un exercice d’arithmétique 28 couplé à une arborescence généalogique mêlant « filles de première génération » et « ayeules » truies 29. Partant du constat selon lequel « n’y ayant point de paysan, si pauvre qu’il soit, qui ne puisse élever un cochon de son cru par an » 30, Vauban anticipe la portée au siècle suivant des phénomènes croisés de la croissance de population et de l’expansion de la culture de la pomme de terre en dépit de ce que la viande de porc se trouve déclassée par des mets jugés plus « délicats », comme le constate le juriste Nicolas Delamarre dans son Traité de la police en 1710 31.

Cette construction culturelle concourt à élargir le fossé entre cochon domestique et sanglier, à rebours des observations de Buffon. Héroïsé par la peinture rupestre 32, emblème des Gaulois 33, il se distingue nettement du cochon au plan des représentations : « bête noire » associée à la sauvagerie, là où le porc apparaît si intégré à une civilisation à laquelle il participe à son corps défendant avec une relative bonhommie. Le succès historiographique des récits les plus spectaculaires de porcs mais aussi de sangliers girovagues à l’origine de dommages importants, du cochon ayant provoqué la chute mortelle du fils aîné de Louis XI 34 au sanglier lié à la mort violente du roi Philippe Le Bel au cours d’un accident de chasse, soulignent une fois encore leur proximité étiologique mais aussi l’écart qui les distingue sur ce point 35. Espèce remarquable par sa sauvagerie 36, utilisée dans les armoiries pour connoter force et courage, glorifiée par les livres de cynégétique 37, le sanglier atteint à une forme de valorisation qui n’exclut pas une charge symbolique commune des deux quadrupèdes associés au mal et au péché 38, écho aux principales références et interdits bibliques 39. La frontière entre domestique et sauvage se révèle à l’examen plus poreuse qu’il n’y paraît, ce que la géographie contemporaine du sanglier 40, récemment modifiée par sa prolifération et son installation dans les zones péri-urbaines 41, vient aujourd’hui confirmer.

Si tout cela est bien connu, la récente affaire Rillette - du nom de ce sanglier dont le sort avait soulevé l’émotion nationale en 2024, invite l’historien du droit à revenir sur une discussion juridique ancienne relative aux catégories pour évaluer leur pertinence, au sujet du cochon comme du sanglier.  En l’espèce, formulée par l’éleveuse de chevaux Elodie Cappé, une déclaration spécifique aux animaux d’espèces non domestiques sur le fondement de l’article L. 412-1 du code de l’environnement 42 avait été rejetée par la préfecture de l’Aube le 5 février 2024, de même que son recours gracieux introduit contre cette décision le 21 février 2024. La préfecture lui reprochait le recueil de ce marcassin, puis son maintien dans son haras une fois adulte, stérilisée et vaccinée 43, jusqu’à en faire un animal de compagnie. La menace d’euthanasier la bête, à défaut de lui trouver un refuge adapté 44, interroge sur l’adaptation de notre droit aux situations nécessairement variables et contingentes auxquelles le juge judiciaire ou administratif se trouve confronté dans l’exercice de ses fonctions. Pour être indispensables, fondées sur des raisons d’hygiènes et de sécurité aisément compréhensibles, ces distinctions contraignent aujourd’hui le juriste à repenser les frontières 45. Ces rejets soulignaient une fois encore les limites des catégories juridiques usuelles dans le domaine du droit animalier, qu’elles soient tirées du mode de vie (animal de compagnie/domestique/sauvage) ou qu’elles relèvent de la cynégétique (gibier/nuisible), summa divisio bien explorée déjà 46.

Un corpus d’une petite cinquantaine de décisions de cassation rendues par les sections et chambres civile et criminelle 47 sous l’empire des codifications napoléoniennes, de 1804 à 1913, fournit ici le socle de notre réflexion. En forme de miroir des conflits qui surgissent au sujet des animaux, et singulièrement du porc, cette jurisprudence donne à voir le traitement qui lui est réservé. Peu mobilisées jusqu’ici par l’historiographie sur le cochon, pourtant récemment renouvelée, notamment par les historiens Michel Pastoureau 48, Éric Baratay 49 ou Damien Baldin 50, ces sources juridiques s’insèrent au bulletin officiel destiné à rendre publique la partie significative de l’activité prétorienne de la Cour, opérant ainsi une sélection pertinente entre décisions remarquables et arrêts d’espèces, secondaires ou redondants. Placée sous l’autorité du Procureur général de la Cour de cassation, cette publication porte l’ambition « d’assurer l’uniformité de la jurisprudence dans les Cours et Tribunaux du Royaume » 51. Pour être marginales et contingentes 52, elles sont centrées sur l’examen du droit. Reste qu’elles documentent dans une certaine mesure l’intérêt des juristes pour les porcs, truies et pourceaux, mais aussi plus accessoirement pour le sanglier. L’examen de ces décisions signale dans un premier temps le dépassement de la nature homicide du cochon à l’épreuve de son histoire (I), avant de souscrire dans un second temps à l’effacement des catégories rigides, au défi de la preuve (II).

  1. Le dépassement de la figure du porc homicide à l’épreuve de son histoire

Le cochon s’impose comme l’animal de loin le plus associé au monde judiciaire et particulièrement au procès depuis le Moyen Âge central jusqu’à la fin du XVIIème siècle, du fait de sa nature girovague, ou à raison de sa dangerosité, ces caractéristiques étant ordinairement intriquées. L’examen de la jurisprudence du XIXème siècle permet d’acter le dépassement de la figure du porc homicide qui n’alimente plus désormais qu’une littérature secondaire, déplacée sur le terrain des curiosités historiques où l’animal fait fonction de bête à procès exemplaire (A). En contrepoint, les maltraitances dont il peut faire l’objet dans la pratique rurale du XIXème siècle donnent lieu à un traitement judiciaire significatif et favorisent un retournement de cette image, d’animal agressif à victime. Ce statut dont l’animal peut le cas échéant bénéficier dans la jurisprudence de cassation engage une forme de reconsidération opérée par le juge, témoignant d’une première archéologie de la sensibilité antérieure à la loi Grammont de 1850 (B).

  1. Le cochon, une bête à procès exemplaire

Si le porc commun intéresse bien la jurisprudence de cassation, et qu’il reste sur un plan numérique un animal privilégié, le contentieux qui s’y rapporte signale une relative inversion des rapports à son endroit. Se dégage de l’ensemble de ces décisions la perception d’un animal civilisé, partie prenante d’une organisation efficace au soutien de l’agriculture, tournée vers l’engrais et l’alimentation, via les marchés municipaux. Préoccupation essentielle de notre corpus, cette économie du porc est soutenue par les juges, alors que les affaires relatives aux dommages causés par son caractère girovague ou son agressivité constituent désormais une très faible part du contentieux. Tandis que les termes connotés de porc ou de cochon assument toujours une fonction d’injure particulièrement humiliante 53, que l’animal conserve bien sa charge péjorative sur les terrains politique ou caricatural où il tient une place de choix depuis la Révolution au titre des représentations 54, son corps fait l’objet d’une protection assumée par le biais de contraventions pénales efficaces. La jurisprudence de cassation témoigne du sérieux avec lequel se trouvent traitées ces questions, tandis que le porc est désormais radicalement exclu du champ de la culpabilité pénale 55. La seule trace d’une truie infanticide dans la jurisprudence de la Cour de cassation se niche dans une décision de la chambre criminelle du 10 septembre 1829 relative à une fille Gerson, accusée d’avoir abandonné « sans pitié son enfant dont les cris ont été entendus et qu’une truie a dévoré » 56. La motivation des juges s’attarde peu sur cette circonstance, mentionnée pour mémoire, la truie étant reléguée à l’arrière-plan de cette affaire. La culpabilité de la mère ayant exposé son enfant à l’éventualité d’une telle agression est seule interrogée. Qu’il soit destiné à intégrer le circuit économique ou davantage perçu comme élément de la propriété individuelle, l’animal ne renvoie plus en tant que tel à une menace tangible. Si une ordonnance de police du 3 décembre 1829 57 insiste encore sur le resserrement des porcs, leur divagation soulève d’autant moins d’inquiétude qu’en règle générale ils se trouvent relégués à la périphérie, ou parqués dans des lieux dédiés. Au surplus, l’évolution biologique du porc et les conditions d’hygiènes induisent un comportement plus facile à anticiper, si bien que le contentieux des dommages qu’ils causent apparaît à présent contingenté aux territoires spécifiques de Corse, d’Algérie, ou de Guyane 58.

Encore alimentée par certains écrits de la fin du XVIIIème siècle, à l’exemple de l’Essai sur la propreté de Paris par un citoyen français de Pierre Chauvet signalant l’anthropophagie de cochons qui « n’ont que trop souvent mordu des personnes, emporté la main à des enfants […] » 59, la figure du porc infanticide ne soulève plus guère que des études historiques. Son intérêt apparaît ainsi réduit au titre des curiosités dérisoires qui participent à moquer les mentalités anciennes et singulièrement le Moyen Âge. L’illustre singulièrement la diffusion de l’épisode fameux de la truie de Falaise à partir de la seule quittance de l’exécuteur du 9 janvier 1387 60 portée à la connaissance du public à la fin du XVIIIème siècle par les antiquaires locaux spécialistes de l’histoire de Falaise. La généalogie de cette sédimentation par l’historien américain Paul Friedland dans l’introduction de son ouvrage Seeing justice done 61et à sa suite par le chargé d’études documentaires Adrien Dubois 62, éclaire la fabrique d’un mythe historiographique élaboré à partir d’un évènement lui-même bien réel.

La contamination par ce motif de nombreuses brochures historiques à vocation locale et, le cas échéant, de travaux plus sérieux de sociétés savantes, signale ce déplacement significatif du terrain proprement juridique au recueil d’anecdotes.  Les premiers à s’en saisir restent des juristes, à l’exemple de Blondeau de Charnage dans son Dictionnaire des titres originaux pour les fiefs dès 1764 63, à titre de « Simplicité Normande » ou de Prost de Royer dans sa reprise du Dictionnaire de Jurisprudence de Brillon en 1786 64. Au début du XIXème siècle, les érudits locaux s’en font écho, comme l’abbé Pierre-Gilles Langevin, historien de Falaise ou de Frédéric Galeron 65. Témoigne encore de cette marginalisation le rapport sur les procès et jugements relatif aux animaux, commandé dans les années 1820 par la Société royale des Antiquaires de France au juriste et historien du droit Jacques Berriat-Saint-Prix 66, également diplômé en sciences naturelles. Si la communication savante qu’il prononce en 1826 a pour objet principal d’examiner les procédures impliquant le juriste humaniste Chasseneuz, les pièces justificatives jointes en annexe démontrent au travers d’un recensement des pièces d’archives découvertes au hasard de dépouillements la prévalence des porcs, truies et pourceaux dans ce type de procédure 67. Expression de mœurs archaïques, le procès de bête est élevé par Berriat en relique d’un passé médiéval révolu, marque d’une justice seigneuriale et royale abusive, comme l’est sur un autre terrain à la même période le fameux droit de cuissage 68, participant d’une même répulsion à l’égard du Moyen Âge. Aussi fait-il œuvre d’antiquaire, et conclut-il son propos sur « la réflexion consolante, que les progrès des lumières ont fait bannir des mesures contraires à la raison et à l’humanité, et peu propres à entretenir le respect qu’on doit toujours inspirer aux peuples pour la religion et pour la justice. » 69. De même le succès des brochures consacrées aux procès à animaux, comme celle de l’avocat Emile Agnel qui fait le choix de publier ses travaux en 1858 sous le titre Curiosités judiciaires et historiques du Moyen-Âge 70, ou l’article d’Edouard Robert inséré dans Curiosités d’histoire naturelle publié en 1892 71 participent à cette même dimension folklorique.

Le porc, s’il a souffert de cette association sur laquelle insistait déjà le coutumier Philippe de Beaumanoir dans ses Coutumes de Beauvaisis en prenant le cas exemplaire « d’une truie [qui] tue un enfant » 72, a conservé en contrepartie une place privilégiée dans le bestiaire réduit des codifications napoléoniennes. Contrairement à Antoine Loisel qui envisageait le porc sous ses dimensions civile et commerciale aux Institutes coutumières de 1607, à raison de son pacage 73 ou de sa vente et des vices cachés qui peuvent l’affecter 74, le Code civil de 1804 préfère l’expression générale d’« animaux attachés à la culture », ainsi considérés comme immeubles par destination au titre des divers « objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds » 75, sur le même plan que les pigeons des colombiers, les lapins de garenne ou les poissons des étangs, sans le désigner nommément. De même la responsabilité du fait de son animal est-elle largement entendue 76. En revanche, le Code pénal de 1810 vise explicitement les porcs 77 parmi d’autres espèces, l’entourant d’une protection spécifique contre les maltraitances à raison de sa valeur économique et agricole. Il y jouit de ce fait d’un statut privilégié, tandis que l’office du juge marque un changement sensible des mentalités à son endroit.

  1. Le cochon, en quête d’une réhabilitation

Dans la jurisprudence de cassation, les quelques litiges épars qui lui sont relatifs l’appréhendent le plus souvent sous sa forme alimentaire, qu’il soit encore sur pied ou en morceaux. Plus rares sont les arrêts relatifs au vol 78, à la pesée 79, au pacage 80, à la glandée 81, à l’abattage 82 ; ou à la divagation de truies ou de pourceaux, particulièrement en Corse 83 en Guyane ou en Algérie 84, le cas échéant à l’origine de menus dégâts 85, simple fait contraventionnel prévu par les dispositions de droit colonial ou par la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 86. Le gros des décisions publiées renvoie en effet à des questions relatives à son transport commercial, en pleine expansion notamment grâce aux chemins de fer. Bien qu’un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 5 février 1845 précise bien que les bestiaux « sont compris dans l’expression de marchandises » 87, les magistrats se défendent ultérieurement de cette réduction dans un arrêt de la chambre civile du 8 mars 1898 dans lequel ils refusent d’assimiler des porcs transportés vivants à de simples denrées destinées à l’approvisionnement d’une ville 88. Reste que le peu de cas qu’ils font des pertes en nombre causées par le transport des bêtes signale une relative indifférence. Si les magistrats manifestent dans ce contentieux un souci de conservation des porcs, et une première sensibilité, s’ils récusent l’assimilation radicale de l’animal à un bien de consommation, ils se défaussent très souvent sur les contrats ferroviaires pour exonérer les compagnies de toute responsabilité en appréciant très étroitement la preuve d’une faute lourde, à défaut de laquelle elles ne peuvent être déclarées responsables. Ainsi, dans une affaire dans laquelle se trouve pourtant déplorée la mort d’une quinzaine de bêtes, laissées sans « sauvetage » à la suite d’une avarie 89. De même que dans un arrêt du 5 mai 1869, les juges de cassation prohibent tout aménagement contractuel au prétexte qu’elle introduirait une concurrence déloyale entre les marchands de bétails 90 ; le 31 octobre 1905, une décision de la chambre civile précise dans le même sens « que les compagnies de chemins de fer ne sont pas tenues de donner aux marchandises des soins exceptionnels » 91, ni même, en cas de force majeure, de s’occuper des porcs transportés, à l’exemple de cette « tourmente de neige » ayant obligé le train à modifier son itinéraire au préjudice des bêtes vivantes transportées 92 ; pas plus que ces compagnies ne sont astreintes aux horaires d’ouverture du marché pour livrer la marchandise 93. Les juges de cassation envisagent bien le remboursement des dommages causés aux bêtes, y compris en cas de simple perte de poids de l’animal, décomptent la perte en tête de bétail, mais insistent sur la nécessité pour le propriétaire de rapporter la preuve d’une faute lourde du transporteur 94. Ainsi censurent-ils de manière assez systématique les décisions des juges du fond allant en sens contraire.

La répression de la maltraitance reste la part du contentieux la plus révélatrice des évolutions de la période : si l’élimination d’une truie en Guyane peut se justifier par la nécessité en cas de dégradations causées aux récoltes 95, l’arrêt de cassation Commissaire de police de Montauban contre Alliot du 29 juin 1821 censurant une décision du tribunal de Montauban, occupe une place singulière dans cette masse documentaire. La truie dont il est question, agressée à l’aide d’un bâton par le sieur Alliot 96, un voisin de son propriétaire, alors qu’elle était en état de faiblesse, fait l’objet d’une attention particulière du ministère public puis des juges de cassation. Elle y est traitée en victime par les conseillers manifestement sensibles à la souffrance subie par l’animal, insistant sur le fait qu’elle était « pleine, […] très malade et en danger d’avorter » 97. Placée au premier plan de leurs réflexions au point d’éclipser son propriétaire, elle est prise en compte spécifiquement pour colorer l’acte incriminé, d’autant plus abject, selon les juges, qu’il portait sur des animaux sans capacité de se défendre. L’anthropomorphisme des motifs adoptés par les juges à l’appui de leur décision en fait son caractère inédit, par leur densité pour une affaire dont ils auraient pu relativiser l’importance, par le choix typographique incluant l’utilisation des italiques mettant en valeur la violence de l’agression qualifiée d’armée. L’obstination du ministère public à former un pourvoi en dépit de la base légale finalement retenue et du caractère négligeable des sanctions finalement prononcées conforte encore la volonté de l’élever en arrêt de principe. L’arrêt opère de ce point de vue une première forme de réhabilitation, inversant l’image installée du porc agressif pour souligner au contraire le caractère parfaitement odieux de la maltraitance. Ainsi, cette jurisprudence participe de la montée d’une première sensibilité, dégagée de manière empirique au fil de cas d’espèces emblématiques, dans lesquels dominent encore une conception propriétaire de l’animal de rentes, considéré sous l’angle de sa valeur économique et de son intérêt commercial, sans pour autant interdire d’autres critères décisifs, comme celui de son individualisation sur laquelle insistent ici les motifs. Dans l’espèce qui nous occupe, cette prise en compte remarquable de la souffrance de la truie, au-delà des intérêts strictement entendus de son propriétaire, documente le poids des faits d’espèce y compris sur le juge de cassation, et en contradiction avec la distinction fameuse du fait et du droit 98, en mesure d’apprécier le cas d’un animal dont il est plus aisé d’isoler le sort, là où pris dans un ensemble, il peine à se voir reconnaître une véritable protection. Surtout, la marge d’interprétation laissée aux juges dans la prise en compte de la singularité du cas signale une piste intéressante dans le traitement des affaires de sangliers, élevés dans les faits au rang d’animal de compagnie, suscitant aujourd’hui un contentieux, visible 99 à défaut d’être consistant, et qui gagnerait à un effacement relatif des catégories.

  1. L’effacement relatif des catégories au défi de la preuve

En fait de « procès de bêtes », le XIXème siècle connaît d’un petit nombre d’affaires parvenues au stade de la cassation dans lesquelles des dégâts sont imputés à un animal, au visa des articles 1383 100 et 1385 101 du Code civil. Les principes du droit de la responsabilité se trouvent mobilisés dans une série de décisions à propos d’animaux variés, qu’il s’agisse de lapins de garennes, d’un cheval, d’un mulet ou plus exceptionnellement d’un bœuf. S’il est difficile de débusquer un arrêt tranchant d’un dommage du fait d’un porc - exception faite, on l’a vu, des hypothèses corse, guyannaise et algérienne, plus notables sont les litiges relatifs aux dégâts perpétrés par des sangliers 102, ou ceux traitants de l’appropriation d’un sanglier en contexte de chasse à courre, à l’épreuve des conflits de propriété 103. Le glissement est net dans ce contentieux, du cochon au sanglier, dont les déplacements, plus difficilement prévisibles, en contexte de chasse ou non, peuvent entraîner de très importants dégâts. La réflexion menée par les juristes intéressés à cette question à la fin du XIXème siècle témoigne de la porosité des catégories qu’ils interrogent à cette occasion, soit pour évaluer la férocité du porc susceptible de justifier la reconnaissance d’une zone grise entre sauvage et domestique (A), soit pour appréhender l’éventuelle domestication du sauvage démontrant les avantages d’une casuistique pragmatique, ainsi que la prise en compte d’éléments probatoires permettant de renverser un système construit sans dogmatisme sur la base de présomptions réfragables (B).

  1. L’évaluation de la férocité du porc domestiqué

Le porc s’impose au cours de notre période d’étude comme un animal opportuniste intégré à la vie rurale, perméable aux évolutions industrielles, résultat d’une domestication accrue qui caractérise le mitan du siècle, là où le sanglier peut être encore exploité, à raison de sa sauvagerie, dans des combats de bêtes 104. Son resserrement, désormais plus systématique, de même que l’apparition de nouveaux modes d’exploitations dans lesquels les animaux bénéficient d’une moindre liberté de circulation, peuvent expliquer cette répartition nouvelle, qui place nettement le cochon du côté de la civilisation, laissant au sanglier le monopole de la violence. Ce polissage de l’image du porc, à rebours de son héritage historique de cochon homicide, ressort d’un arrêt exemplaire du 9 décembre 1854 105, adopté par le juge de cassation sans renvoi 106, au lendemain de la loi Grammont du 2 juillet 1850 107. Les juges refusent d’envisager le porc comme un animal malfaisant ou féroce par nature. En l’espèce était reprochée au sieur Delahaie la divagation de son porc en dépit des prescriptions interdisant sa circulation. Là où la chambre criminelle aurait pu rester sur le terrain strictement procédural, elle fait le choix assumé de s’étendre sur la qualification de « bête féroce » accolée au porc par l’accusation. Cette jurisprudence consacre ainsi de manière solennelle un attendu exhaustif à la domesticité de l’animal visé. Le statut de l’animal y est prioritairement commandé par des mobiles scientifiques qui viennent soutenir ce choix. Le résumé de l’arrêt qui figure au frontispice de la décision se trouve libellé dans des termes explicites, revenant à constater la liberté de circulation du porc à défaut de texte municipal contraire :

« Le porc est un animal domestique n’ayant pas, par sa nature, l’instinct de férocité qui appartient aux animaux dont parle l’article 475, paragraphe 7 du Code pénal ; et, à défaut d’arrêté municipal ou de règlement administratif interdisant la divagation des porcs, le fait d’avoir laissé divaguer un porc sur un chemin public ne constitue pas de contravention. »

Pour autant, les juges admettent que le comportement de l’animal puisse justifier le passage de domestique à féroce, l’un n’excluant pas l’autre, sous réserve d’en apporter la preuve de manière suffisante. De sorte que la dangerosité de l’animal peut être avérée, à condition d’être prouvée, le cochon étant présumé inoffensif par nature jusqu’à preuve du contraire. Ainsi les juges de cassation estiment-ils

« que si, par suite d’habitudes vicieuses, le porc peut-il devenir accidentellement un animal malfaisant, […] aucune circonstance n’établit dans la cause que le porc appartenant à Delahaie doit être classé parmi les animaux malfaisans ou féroces, dont la divagation est défendue par la loi. » 108

Les magistrats de cassation signalent ainsi de manière ostensible la souplesse d’interprétation que commandent les frontières entre domestique et féroce, susceptible d’aménager une marge de manœuvre supplémentaire pour régler le cas de l’animal agressif. Ces catégories permettent ainsi de tenir compte des caractéristiques éthologiques connues de l’animal, mais également de son comportement individuel. Cet arrêt se garde cependant de définir le domestique, ce que la Chambre criminelle fera dans une décision ultérieure relative à des vers à soie par un arrêt du 14 mars 1861109, avant que deux décisions du 16 février 1895 110 de la même chambre, cette fois saisie d’une affaire de mise à mort de taureaux espagnols et de chevaux, ne viennent la préciser, en considérant plus largement les animaux domestiques comme ceux qui vivent « sous la surveillance de l’homme, sont élevés, sont nourris et se reproduisent par ses soins, et rentrent dès lors parmi les animaux domestiques que la loi de 1850 a voulu protéger. ». Moins célèbre, l’arrêt du 9 décembre 1854 relatif au porc présente l’intérêt de rechercher in concreto des éléments qui permettraient de distinguer le domestique du féroce. Ces catégories, pour être pertinentes, admettent entre elles une forme de zone de rencontre, plus ou moins étendue en fonction des espèces, offrant un éventail de solutions face à la diversité animale et aux éléments de fait. Cette appréciation peut également faire l’objet d’une casuistique inverse, appelant le cas échéant à prendre en compte la domestication du sauvage pour reconnaître à l’animal relevant de cette catégorie la protection généralement accordée à l’animal domestique, voire à l’animal de compagnie, du fait de son histoire propre.

  1. La domestication du sauvage

Les séries de caricatures d’Honoré Daumier (1808-1879) sur la chasse 111, parues de 1837 à 1853 dans les quotidiens satiriques Le Charivari ou La Caricature, fournissent à l’heure de la démocratisation de la chasse une source d’intérêt sur les émotions respectives des petits bourgeois, encore peu familiers de ce nouveau loisir, mais aussi de manière plus remarquable des animaux eux-mêmes. Dans le cas qui nous occupe, deux d’entre elles soulignent la porosité des frontières séparant le sanglier du cochon domestique. Une première caricature, du 14 novembre 1853, sous l’intitulé « Une fâcheuse rencontre » 112 [Fig. 7], confronte un chasseur et son chien d’une part, à un sanglier, de l’autre, le ressort humoristique reposant sur la sauvagerie supposée du sanglier, très atténuée par l’artiste, au point qu’il est difficile de dire ici qui des deux est le plus terrifié par la rencontre.

Fig. 7. Honoré Daumier, Lithographie, 28 x 35.5 cm, Le Charivari, 14 novembre 1853, Croquis de chasse. 
Légende : « Une fâcheuse rencontre », 14 novembre 1853, p. 3. 
« Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France ».

Echo à ce premier dessin, la caricature du 21 novembre 1853 113 [Fig. 8] joue cette fois de la confusion des espèces. Elle met en scène un chasseur apeuré par un animal qu’il croit être un sanglier au point de trouver refuge dans un arbre, alors qu’il s’agit d’un cochon parfaitement inoffensif. Cette méprise est encore soulignée par la légende :

« Quelle affreuse chose… que d’avoir fait la rencontre de ce sanglier… sans cet arbre j’étais perdu…il a l’air de réfléchir…puisse-t-il penser à s’en aller. »

Fig. 8. Honoré Daumier, Lithographie, 28 x 35.5 cm, Le Charivari, 21 novembre 1853, Croquis de chasse, p. 3.
Légende : Quelle affreuse chose… que d’avoir fait la rencontre de ce sanglier… sans cet arbre j’étais perdu…il a l’air de réfléchir…puisse-t-il penser à s’en aller.
« Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France ».

Rapprochées, ces caricatures contribuent à visualiser l’effacement des frontières et le poids de l’évolution des comportements éthologiques, invitant à relativiser les catégories.

Sur le terrain judiciaire, le sanglier reste appréhendé comme grand gibier, et la noblesse de l’animal ressort du traitement qui lui est réservé en contexte de chasse. Aussi est-il considéré comme un trophée que chacun s’arrache, prétexte à des litiges sans fin : un cas exemplaire, examiné par les juges de cassation en 1879, reste celui opposant les sieurs de Champigny et Séguins-Pazzis, au sujet d’un sanglier poursuivi par les chiens courants des deux parties, et finalement emporté par ceux du second. Le Tribunal civil de Château-Chinon avait dans un premier temps opté pour une répartition du gibier par moitié, arguant que le demandeur comme le défendeur avait droit de chasse sur le territoire, que leurs chiens avaient tous deux levés l’animal et qu’il était donc équitable de contraindre le sieur Séguins-Pazzis à dédommager son adversaire à hauteur de la valeur d’une moitié de sanglier, soit une somme de 60 francs. Sous le visa des articles 714 et 715 du Code civil, la chambre civile de la Cour de cassation rétablit au terme de deux attendus laconiques les principes classiques tirés du droit romain après avoir requalifié la bête en res nullius, et en application de la règle selon laquelle cette dernière est réputée appartenir au premier occupant 114, en l’occurrence ici au sieur de Champigny. Pour être remarquable, cette décision reste peu significative, car le sanglier apparaît plus souvent dans notre corpus comme une source de dégâts justifiant sa destruction. Perçu comme fauteur de troubles, il est le cas échéant un nuisible qu’il convient de chasser « sérieusement » 115, selon les juges, voire plus radicalement de détruire.

Ces affaires soulignent la subtilité d’un contentieux qui, pour être sporadique, exige une connaissance cynégétique élémentaire, dont le poids explique certaines ambiguïtés du statut réservé à l’animal. Doyen de la Faculté de Dijon, François-Ferdinand Villequez (1822-1890), également chasseur émérite et ancien capitaine de louveterie, y consacre en 1864 un épais volume, Du droit du chasseur sur le gibier dans toutes les phases des chasses à tir et à courre, réédité en 1884 116. L’ouvrage, qui connaît un succès d’estime 117, tente de résoudre les conflits très variés qui opposent les chasseurs entre eux ou aux fermiers avoisinants. S’il aborde le sanglier comme chose sans maître, et envisage sa qualité de nuisible, il mentionne la grande capacité de l’animal à être domestiqué. Ainsi précise-t-il dans une note de bas de page détenir lui-même à son domicile une laie « bien élevée » à titre d’animal de compagnie, allant jusqu’à la mener à la chasse à courre parmi les chiens de sa meute :

« J’ai eu une chevrette et une laie prises très jeunes aussi bien élevées et aussi fidèles que des chiens, je menais la laie à la chasse avec les miens ; elle se mettait en meute pour aller et revenir et s’amusait souvent à se faire chasser. Quand elle en avait assez, elle revenait vers moi en suivant ma piste avec l’odorat merveilleux du sanglier et tout le monde se mettait au pied. Elle connaissait aussi bien que moi le chemin de la maison où jamais elle n’était enfermée, et ne manquait pas l’heure du dîner pour se faire ouvrir la porte de la salle à manger. » 118

Son opinion personnelle sur le statut du sanglier ressort par ailleurs d’un second ouvrage, cette fois relatif au Droit de destruction des animaux malfaisants ou nuisibles et de la louveterie 119 publié pour la première fois en 1867, également réédité en 1884. Villequez n’y est pas avare de souvenirs qui traduisent la part de l’émotion dans la construction de ces certitudes, témoignant d’une montée de l’attachement à l’animal, mais aussi d’une capacité à assumer sa sensibilité 120 : ainsi détaille-t-il sur plus de deux pages son vif chagrin à la mort d’un jeune chevreuil apprivoisé 121, saigné par une fouine. Si la qualification de nuisible ne lui paraît pas douteuse pour la fouine, celle applicable au sanglier soulève chez lui davantage d’interrogations 122. Aussi pour qualifier le nuisible propose-t-il de considérer « la somme des dégâts commis comparée à la valeur comestible de l’animal, utile à conserver à ce dernier point de vue » 123. Sous ce rapport, le magistrat de Dijon reconnaît les nuisances fortes causées par les sangliers aux agriculteurs, mais insiste sur le fait que sa chair figure parmi les meilleurs morceaux gastronomiques, concédant que la prolifération lui semble en définitive le critère le plus opérant pour décider du caractère nuisible de l’animal. A l’appui de sa position, il invoque un arrêt de cassation du 3 janvier 1840 rappelant que le sanglier n’est pas par lui-même un animal nuisible, au demeurant jamais inclus explicitement dans les listes d’animaux « nuisibles » ou « malfaisans » figurant dans l’appareil normatif depuis l’ancienne France 124, au contraire des loups, blaireaux ou loutres :

« Les sangliers n’étant pas des animaux essentiellement nuisibles, la peine que prononce l’article 1er de la loi du 30 avril 1790 est applicable à l’officier de louveterie qui, hors le cas où une battue générale a été ordonnée par le préfet, se livre à la chasse de ces animaux sur le terrain d’autrui. » 125

L’auteur insiste du reste sur ce que les louvetiers ne peuvent par exception tirer le sanglier que s’il fait « tête aux chiens » 126 et non s’il fuit, lorsque la loi les autorise à le chasser à courre par privilège deux fois par mois dans les forêts de l’Etat. La loi relative à la police de la chasse du 3 mai 1844 127, sans pour autant définir le nuisible, abandonne le soin aux préfets, sur avis préalable de leur Conseil général, en considération d’éléments factuels, de classer les espèces nuisibles ou malfaisantes pouvant être détruites, réservant le cas exorbitant des bêtes fauves 128. L’absence même de définition apporte à cette réglementation une souplesse qui favorise une forme d’adaptation à la géographie de l’animal, et à sa nocivité réelle 129. La jurisprudence de la Cour de cassation n’est pas fondamentalement affectée par cette nouvelle législation mais elle opère un contrôle strict en cas d’abus du droit de chasse ou de destruction 130 : ainsi les juges de cassation signalent-t-ils dans un arrêt de 1891 le cas d’un jeune marcassin « blessé à l’une des pattes de derrière » et frappé d’un coup mortel alors même qu’« il n’a même pas été allégué que [sa] présence ait pu constituer un danger actuel et imminent pour ledit troupeau et le chien qui l’accompagnait. » 131. Rares sont les hypothèses dans lesquelles ce type de poursuites ne donnent pas lieu à sanction 132 et le juge de cassation apparaît dans ce domaine sensible à la préservation des équilibres entre propriété, liberté mais aussi circonstances d’espèce.

Cette souplesse dans ces appréciations jurisprudentielles souligne la relativité des catégories (domestique ou non/nuisible ou non/sauvage ou non), fruit d’une terminologie flottante qui accompagne des évolutions nécessaires, que le juge a toujours exploitées pour tenir compte tant de la spécificité des cas que de la singularité propre de l’animal en cause. Dans la récente affaire du sanglier Rillette, la prise en considération des éléments probatoires apportés par Elodie Cappée sous la forme d’une vidéo 133 atteste de l’assimilation du comportement de la laie à celui d’un animal domestique, voire d’un animal de compagnie, et a emporté le retournement de la préfecture de l’Aube. Cette dernière, saisie de la demande de l’éleveuse de chevaux Elodie Cappé de maintenir la laie Rillette dans sa ferme de Chaource d’une vingtaine d’hectares, contre la menace préfectorale de placer ou euthanasier l’animal émise dans une décision préfectorale du 28 novembre 2024, a été suspendue par ordonnance de référé suspension du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 16 janvier 2025 134. Par sa reconsidération de la situation tirée de l’absence de risques pour la santé, la sécurité et la tranquillité publique, le juge administratif enjoint l’autorité préfectorale de prendre en compte des éléments de casuistique et de se pencher de manière plus individualisée sur le sort de l’animal concerné.

Cette logique mérite d’être saluée car elle opère une forme de continuité avec la jurisprudence judiciaire du XIXèmesiècle, et contribue à renouer le lien de compagnonnage entre « animants », selon le mot de l’écrivain Paul Claudel dans son Bestiaire spirituel publié en 1949 :

« Dans le récit de l’Exode, il y a un mot bien remarquable. L’écrivain sacré ne dit pas tous les animaux, mais tous les animants, tout ce qui a une âme et fait partie de notre âme, le chameau contemplatif et sobre, la poule fureteuse et gloutonne, l’agneau du sacrifice, la brebis féconde et chargée de laine, le porc lui-même hilare et savoureux, tout cela est désaffecté, tout cela a perdu son intérêt, tout cela est mort, il n’y a plus que des machines utiles, des magasins vivants de matière première que nous manoeuvrons d’une main molle et dégoûtée. Les serviteurs de l’âme sont morts. Elle n’est plus servie que par des cadavres vivants. »

Réinvestir le juge de sa sensibilité et assouplir les catégories permettraient à terme de rompre avec cette tendance lourde de ne concevoir les animaux que comme « des magasins vivants de matière première » 135 pour les traiter de manière individualisée, en respectant leur histoire et leur environnement.

  • 1 Infra horam vespertinam, inter canem et lupum. Voir Marie-Luce Honeste, « Chiens et loup. Essai d’imaginaire linguistique », dans M.-L. Honeste, R. Sauter (dir.), Animots. Études littéraires et lexicales, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 1996, p. 119.
  • 2 Hue Piaucele, Estormi, édité par Corinne Pierreville en collaboration avec Baptiste Laïd, traduit en français moderne par Corinne Pierreville en collaboration avec Valentine Eugène. Publié en ligne par l’ENS de Lyon dans la Base de français médiéval, Projet Fabliaux, Lyon, Base de français médiéval, Projet Fabliaux, 2023, http://catalog.bfm-corpus.org/fabliaux/EstormiHuesPiaucele_BnF-837, vers 90.
  • 3 Jan Antoine de Baïf et Jaques Cottier, Quatre livres de l’amour de Francine, Paris, chez André Wechel, 1555 : « Comme le simple oiseau qui cherche sa pasture/Lorsqu’il n’est jour ni nuit, quand le veillant berger/Si c’est un chien ou un loup ne peut au vray juger/Ne pensant au danger, ains à sa nourriture, etc. » https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k700906/f2.vertical
  • 4 Lettres de Mme de Sévigné, de sa famille et de ses amis, Monmerqué éd., Paris, Hachette, 1862, Lettre 467, 13 novembre 1675, à Mme de Grignan, p. 231 : « Je crains l’entre chien et loup quand on ne cause point […] » et lettre 803, 1er mai 1680, à Mme de Grignan, p. 372 : « […] et j’éclaircirai, autant qu’il me sera possible, l’entre chien et loup de nos bois. ». C’est nous qui soulignons.
  • 5 Phèdre, III, 7, traduction Sacy.
  • 6 Jean de La Fontaine, Le Loup et le Chien, Livre I, fable 5.
  • 7 Renvoyons ici à Michel Foucault, Les anormaux, Cours au Collège de France, 1974-1975, Paris, Gallimard, Le Seuil, collection « Hautes Etudes », cours du 22 janvier 1975, p. 51 sq.
  • 8 Xavier Perrot et Ninon Maillard, « L’alliance de l’homme et de la bête. Permanence d’une angoisse de la tératogenèse », RSDA, 2013, Les animaux face aux biotechnologies, p. 273-296.
  • 9 Voir sur ce point Michel Pastoureau, Le Cochon. Histoire d’un cousin mal aimé, Paris, Gallimard, Découvertes Gallimard, Culture et Société, 2009,160 p.
  • 10 Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, Histoire naturelle, générale et particulière, Paris, 1755, t. 5, planche 30.
  • 11 Ibid., Paris, 1756, t. 25, p. 20. C’est nous qui soulignons.
  • 12 Voir le projet de recherche d’authentification du sanglier par analyses génétiques est issu de la collaboration entre l’APSQ, le Centre de développement du porc du Québec et les professeurs Claude Robert, de l’Université Laval, et Allan King, de l’Université de Guelph, 63801637-17ff-4da8-8fb9-509fdd50ba05.pdf
  • 13 Anne Levillain, « D’Homère à Aristote : le porc et le sanglier : figures domestique et épique, in Anthropozoologica, 2020, p. 95-106.
  • 14 Éric Baratay, Bêtes de somme, Des animaux au service des hommes, Paris, Éditions de La Martinière, 2008, p. 14.
  • 15 Lié à Saint Antoine, le cochon disparaît de sa représentation au cours du XIXème siècle. Singularisé par une clochette, il relève de la propriété de l’Ordre hospitalier des Antonins, et bénéficie d’une liberté de circulation. Sur cet aspect, voir : Yves Thomas, « Le cochon de saint Antoine », in Etudes normandes, numéro sur Flaubert-Maupassant, 1990, p. 39-47
  • 16 Julien Briand, « Réglementer la présence des animaux en ville, les cas des villes champenoises à la fin du Moyen-Âge », in Histoire urbaine, 2016/47, p. 29-52.
  • 17 Jean-Marie Aynaud et Jean-Baptiste Barreneche, « Le porc au pays basque des moines antonins au renouveau génétique », Bulletin du Musée basque, Etudes et recherches, 2ème semestre, 2009, p. 27-44.
  • 18 Pour un exemple parmi de très nombreux : Novembre : la glandée, in Heures à l’usage de Paris, 1450, Parchemin, BnF Latin 921, folio 11.
  • 19 Brunetto Latini, Livre du trésor, XVe s, BnF Français 191, folio 239r.
  • 20 Ainsi dans ce manuscrit du quinzième siècle Le livre des histoires du Mirouer du monde depuis la Création jusqu’à la dictature de Quintus Cincinnatus, BnF Français 328, folio 22v. Sur cet aspect, cf. Christian Heck et Rémy Cordonnier, Le bestiaire médiéval, 2018, Paris, Citadelles et Mazenod, 620 p.
  • 21 J.-M. Moriceau, « Le cochon roi des campagnes », in Les Animaux dans l’Histoire, E. Baratay (dir.), Paris, Tallandier, p. 158.
  • 22 Jean de la Fontaine, Fables, La laitière et le pot au lait, Livre VII, fable 9 : « Le porc à s’engraisser coûtera peu de son,/Il était quand je l’eus de grosseur raisonnable ;/J’aurais le revendant de l’argent bel et bon ;/ […] ».
  • 23 Dans Le Cochon, la Chèvre et le Mouton, s’il est pompeusement nommé « Dom Pourceau », et clairvoyant, ce porc reste une fois de plus « cochon gras », accompagné d’une chèvre et d’un mouton dans son dernier voyage : « [m]ontés sur même char s’en allaient à la foire:/Leur divertissement ne les y portait pas ;/On s’en allait les vendre à ce que dit l’histoire », Jean de La Fontaine, Fables, Livre VIII, fable 12, 1678.
  • 24 Paul de Vos, L’officine d’un avocat, XVIIe siècle, huile sur toile, Turin, Galleria Sabauda.
  • 25 Le Roman de Renart est illustratif sur ce point qui pointe la quête des jambons, et préfère au cochon le personnage du sanglier, Beaucent, occupant à la cour du roi Noble le lion la fonction de juriste.
  • 26 Sébastien Le Prestre de Vauban, La cochonnerie, ou Calcul estimatif pour connaître jusqu’où peut aller la production d’une truie pendant dix années de temps, [s.d.], reproduit dans Les oisivetés de M. de Vauban, Paris, Corréard, t. IV, 1843, p. 82-88 qui sert de référence ici. Un exemplaire en est conservé au fonds Rosanbo. Sur ce texte, M. Breton, « De la cochonnerie, ou calcul estimatif pour connaître jusqu’où peut aller la production d’une truie pendant dix années de temps, par le Maréchal Vauban », Bulletin de l’Académie vétérinaire de France, 1933, p. 124-129. Voir également Michèle Virol, De la gloire du Roi au service de l’Etat, Paris, Champs vallon, 2013.
  • 27 Ibidem. p. 87.
  • 28 « On suppose qu’une truie la seconde année de son âge, porte une ventrée de six cochons mâles et femelles, dont nous ne compterons que les femelles […] », ibidem., p. 82.
  • 29 Ibidem. p. 83.
  • 30 Ibidem. p. 87.
  • 31 Nicolas Delamare, Traité de la police, 1710, t. II, p. 1310 : « Si l’on excepte les jambons et quelques autres parties plus délicates, ce n’est aujourd’hui que le menu peuple qui s’en nourrit. » cité par Jean-Jacques Hémardinquer, « Faut-il « démythifier » le porc familial d'Ancien Régime ? », in Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 25ᵉ année, n°6, 1970. pp. 1745-1766.
  • 32 L’illustre la découverte du sanglier des Célèbes en Indonésie en janvier 2021, datant de 450 000 av. J.C. 
  • 33 Le confirme la découverte de l’enseigne du sanglier à crête de Soulac-sur-Mer. Voir sur cet aspect : Ginette Auxiette « L’âge d’or du cochon. La place du porc dans le Nord de la Gaule au dernier millénaire avant notre ère », Archéopages, archéologie et société, Vivre avec les bêtes, 35, 2012, p. 26 et Jean-Paul Guillaumet, Jean Dubos, Myriam Giudicelli, « L’enseigne au sanglier de Soulac-sur-Mer du Ier siècle av J.C. : étude et reconstitution technique », Production et proto-industrialisation aux âges du fer, perspectives sociales et environnementales, Actes du 39èmecolloque international de l’AFEAF (Nancy, 14-17 mai 2015), Bordeaux, 2017, p. 475
  • 34 Michel Pastoureau, « Histoire d’une mort infâme : le fils du roi de France tué par un cochon (1131) », Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, 1992, 1994, p. 174-176.
  • 35 Michel Pastoureau, Le roi tué par un cochon, op. cit., Paris, Seuil, 2015, p. 11-12.
  • 36 Xavier Perrot, « Passions cynégétiques. Anthropologie historique du droit de la chasse au grand gibier en France », RSDA 2015/1, p. 329-361.
  • 37 Gaston Phébus, Livre de chasse, France, Paris, XVème siècle, BnF, Français 616, folio 29 v, Du sanglier et de toute sa nature.
  • 38 Michel Pastoureau, « Symbolique médiévale et moderne », E.P.H.E., Résumés des conférences et travaux, 2012, p. 198 et Chiara Frugoni, Vivre avec les animaux au Moyen-Âge, Paris, Les Belles Lettres, 2022, p. 354- 357.
  • 39 Lévitique, 11, 7-8 ; Saint Matthieu, 8, 28-34 ; Saint Luc, 15, 11-32.
  • 40 Raphaël Mathevet et Roméo Bondon, Sangliers. Géographies d’un animal politique, Paris, Actes Sud, 2022, p. 11-19.
  • 41 Ibid., p. 154-155.
  • 42 Cerfa n° 159667*01, Déclaration de détention d’animaux d’espèces non domestiques, conformément à L412-1 du Code de l’environnement, 17 janvier 2024, p. 1-3.
  • 43 Certificat en date du 17 janvier 2024 par le docteur Gilles Vanden Bulcke, SELARL de vétérinaires de Chat Ours, 1 route de la Cordelière, Chaource qui atteste d’une ovariectomie pratiquée sur la laie dite ‘Rillette’ appartenant à Mme Élodie Cappé.
  • 44 Proposition qui ressort d’un courrier du procureur de la République du tribunal judiciaire de Troyes du 27 décembre 2024.
  • 45 Renvoyons là aussi au numéro thématique sur les frontières de la RSDA, 2022 et plus précisément à Sonia Desmoulin-Canselier et Ninon Maillard, « Les frontières de l’animalité, changer de perspective ?», in RSDA, 2022/2, p. 251-268.
  • 46 Ninon Maillard, « La domestication et l’état domestique : le légitime pouvoir de dénaturer les animaux utiles (XIXème-XXème siècle) », in RSDA 2020/1, La domestication, p. 311-332.
  • 47 Rappelons que le tribunal de cassation prend le titre de Cour par le senatus consulte organique du 28 floréal an XII – 18 mai 1804 – et les sections prennent le titre de chambres (J.-B. Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens et avis du Conseil d’État, depuis 1788, par ordre chronologique, Paris, t. 15, p. 11).
  • 48 Michel Pastoureau, Le Cochon. Histoire (…), op. cit.
  • 49 Éric Baratay, Bêtes de somme, op. cit.
  • 50 Damien Baldin, Histoire des animaux domestiques (XIXe-XXe siècle), Seuil, 376 pages.
  • 51 En tête du Bulletin de l’année 1817, un extrait du Moniteur du 9 janvier 1817 précise les modalités du choix.
  • 52 Signalons un précédent article sur le sujet, Claire Bouglé-Le Roux, « Cochons en cassation. Contribution à une archéologie de la notion de sensibilité », in Animal & Droit, Bestiaire, patrimoine juridique, défis contemporains, Paris, Lexis Nexis, 2024, p. 449-463.
  • 53 Plusieurs décisions dans des contextes variés (rébellions au contrôle des contributions, oppositions politiques, diffamations et injures) insistent sur l’emploi de cette injure : Cass. crim 27 nov 1818, sieur Fouqueau et sa femme contre Administration des contributions indirectes,Bull. crim. n°142 p. 438 ; Cass. crim., 18 juin 1898, sieur Vallé contre sieur Le Brun, n°226 p. 419 ; Cass. crim., 2 avril 1887, Monteccatini contre Léandri, n°129 p. 198 ; Cass. crim., 7 avril 1887, Barteau contre Ménier, n°136 p. 207 ; Cass. crim., 13 mai 1909, Bull. crim. n°255 p. 503 ;
  • 54 La guerre de 1870 favorise un regain sur ce terrain. En ce sens, Guillaume Doizy, « Le porc dans la caricature politique (1870-1914) : une polysémie contradictoire », in Sociétés et représentations, 2009, p. 13-37 et Noëmie Hachié-Chasson, « « Une race de cochon ». Métaphores et représentations animalières de l’ennemi masculin et féminin dans la revue satirique française La Baïonnette (1915-1918) », in Essais, revue interdisciplinaire d’Humanités, Humanité et animalité à l’épreuve de la guerre, 23|2025.
  • 55 Emre Koyuncu, « Animals as criminals : Towards a Foucaldian analysis of animal trials », Parergon, vol. 35, 2018, p. 79-96.
  • 56 Cass. crim., 10 sept 1829, Ministère public contre fille Gerson, Bull. crim. n°214 p. 534. Signalons un arrêt relatif à la mort d’un homme des suites d’un coup de sabot d’une mule dans lequel l’article 1385 du Code civil se trouve mobilisé, sans succès : cass. civ., 28 novembre 1904, époux Lasgouttes contre Maubernat, n°167 p. 278.
  • 57 Voir aussi Emmanuel Adler et Fabien Esculier, Des immondices aux biodéchets : une histoire des déchets organiques, Paris, Presses des Ponts, 2024, p. 16.
  • 58 Cass. crim. 12 décembre 1873, affaire Victorine, Bull. crim. n°306 p. 576.
  • 59 Pierre Chauvet, Essai sur la propreté de Paris par un citoyen français, Paris, 1797, p. 4. Voir sur ce point Damien Baldin, op. cit., p. 202-203.
  • 60 Quittance délivrée par N. Morier, bourreau de Falaise, d’une somme de dix sous dix deniers tournois à lui donnée devant Girot de Montford par le lieutenant général Collin Gillain pour le vicomte de Falaise Regnaut Bigaut pour paiement du transport et de l’exécution d’une truie de l’âge de trois ans environ, condamnée pour avoir dévoré le visage et avoir entraîné la mort d’un nourrisson de La Ferté-Macé. L’archive est retrouvée en 1873, acquise aux enchères et entrée aux archives en 2005., A. D. Orne, 1 J 763.
  • 61 Paul Friedland, Seeing justice done, The Age og Capital Punishment in France, Oxford, Oxford University, 2012, p. 2-18. Cf. également le travail d’Élise Bréard, « Les procès d’animaux au Moyen-Age. Le porc en justice du XIIIème au XVIIème siècle », Mémoire, Université de Caen, Normandie, 2009, Hal [En ligne].
  • 62 Adrien Dubois, « L’exécution de la truie de Falaise en 1387 », in L’animal et l’homme : de l’exploitation à la sauvegarde, A.-M. Flambard-Héricher, F. Blary, (dir.) [en ligne]. Également, du même, « Pendaison d’une peau de bœuf à Falaise en 1388 », Annales de Normandie, 2018, p. 167-171.
  • 63 Claude-François Blondeau de Charnage, Dictionnaire des titres originaux pour les fiefs, Paris, Michel Lambert, t. 2, p. 72 cité par A. Dubois, « L’exécution de la truie (…) », op. cit., n°5.
  • 64 Pierre-Jacques Brillon, Dictionnaire de Jurisprudence, éd. Prost de Royer, Lyon, 1786, v°Animal, cité par A. Dubois, op. cit., n°6.  
  • 65 P.-G. Langevin, Recherches historiques sur Falaise, Falaise, Brée l’aîné, 1814, p. 146 cité par A. Dubois, op. cit., n°7, et Frédéric Galeron, Statistique de l’arrondissement de Falaise, t. 1, Falaise, Brée l’aîné, 1826, p. 83-84.
  • 66 Jacques Berriat-Saint-Prix, Rapport et recherches sur les procès et jugemens relatifs aux animaux, dans la séance des 29 mars, 10 avril et 9 mai 1826, Paris, Imprimerie de Selligue, 1829, 47 pages.
  • 67 Ce point est confirmé par Laurent Litzenburger, « Les procès d’animaux en Lorraine (XIVe-XVIIIe siècles) », 2011, Criminocorpus [En ligne] qui donne un tableau précis, et Hervé Couchot, « Les procès d’animaux au Moyen-Âge. Une existence collective juridique des hommes et des bêtes », in Existences collectives, 2023, n°2.
  • 68 Alain Boureau, Le droit de cuissage, La fabrication d’un mythe XIIIe_XXe siècle, Paris, Albin Michel, 1995, p. 54-55.  
  • 69 Jacques Berriat-Saint-Prix, Rapport (…), op. cit., p. 20.
  • 70 Émile Agnel, Curiosités judiciaires et historiques du Moyen-Âge, procès contre les animaux, Paris, J.-B. Dumoulin, 1858, 47 pages.
  • 71 Edouard Robert, Procès intentés aux animaux, Montpellier, 1889, et un article sur Les animaux devant les tribunaux, in Henry de Vatigny, Curiosités de l’histoire naturelle : les plantes, les animaux, l’homme, la terre et le monde, Paris, A. Colin, 1892, p. 327-330. 
  • 72 Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, éd. Salmon, 2 vol., Paris, 1899-1900, I, Picard, Paris, 1970, t. 2, LXIX, Des cas d’aventure et de mésaventure, § 1944, p. 481. « Certains qui ont la justice sur leur terre font justice des bêtes quand elles mettent quelqu’un à mort, comme lorsqu’une truie tue un enfant, ils le pendent et trainent, ou une autre bête. Mais ce n’est pas à faire car les bêtes muettes n’ont pas l’entendement de ce qui est bien, ni de ce qui est mal, et pour cela est-ce justice perdue. » C’est nous qui soulignons.
  • 73 II, II, 17 : « En nul temps on ne peut mener porcs en pré ».
  • 74 III, 4, 17 : « Languayeurs sont tenus reprendre les porcs qui se trouvent mezeaux en la langue. Et s’il n’y avait rien en la langue, & néanmoins se trouvent mezeaux dans le corps, le vendeur est tenu en rendre le prix, sinon que tout un troupeau fut vendu en gros », in Antoine Loisel, Institutes coutumières ou Manuel de plusieurs diverses et diverses règles, sentences, & proverbes tant anciens que modernes du droit coutumier & plus ordinaire de la France, Paris, Abel L’Angelier, 1607.
  • 75 C. civ., article 524 : Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination. – Ainsi sont immeubles par destination, quand ils sont placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds, – Les animaux attachés à la culture ; – Les ustensiles aratoires ; Les semences données aux fermiers ou colons partiaires ; – Les pigeons des colombiers ; – Les lapins des garennes ; Les ruches à miel ; –Les poissons des étangs ; –Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes […]. C. civ. 1804, art. 528 : Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes comme les animaux, (…).
  • 76 C. civ. 1804, art. 1385 : Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
  • 77 Code pénal de 1810, art. 452 : Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs ou des poissons dans les étangs viviers ou réservoirs, sera puni d’un emprisonnement d’1 an à 5 ans, et d’une amende de 16 francs à 300 francs. Les coupables pourront être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant 2 ans au moins et 5 ans au plus.
  • 78 Cass. crim.20 février 1830, affaire Cros, Bull. crim. n°50 p. 108 ; cass. crim., 20 avril 1843, affaire Laurent, Châtelain et Michel, n°84 p. 161.
  • 79 Cass. civ., 17 juillet 1855, Veuve Bouland contre sieurs Bruchet, Bull. civ., 1855, n° 79 p. 166.
  • 80 Cass. crim, 24 décembre 1807, affaire Polloue, Bull. crim. n°267 p. 513 ; cass. civ. 19 juillet 1858, Préfet du département de l’Aube contre communes de Vaudes et Saint-Parres- les-Vaudes, Bull. civ., 1858, n°119 p. 193.
  • 81 Notons une jurisprudence de la section civile reprochant au tribunal d’appel de Montpellier de ne pas avoir eu égard en la matière à l’éventuelle possession immémoriale d’un droit, violant ainsi « les lois romaines et la jurisprudence du pays. », Cass. civ., 5 floréal an XII, Ducrejols contre Currière, Bull. civ. n°92 p. 243. Également cass. civ., 19 juillet 1858, Préfet du département de l’Aube contre Communes de Vaube et Saint-Parre-les-Vaubes, Bull. civ. n°119 p. 193.
  • 82 Cass. crim., 20 février 1829, affaire sieur Jardel, Bull. crim. n°49 p. 134 ; cass. crim. 29 novembre 1849, affaire Crepel, n°328 p. 471 ;
  • 83 Cass. crim., 28 juin 1861, Ministère public contre sieur Peraldi, Bull. crim. n°139 p. 234 ; Cass. crim., 24 février 1865, Ministère public contre sieur Ciamborrani, Bull. crim. n°48 p. 76 ; cass. crim. 25 janvier 1873, Ministère public contre sieur Vinturini, Bull. crim. n°22 p. 40.
  • 84 Cass. crim., 13 février 1873, Commissaire de police de Saint Denis du Sig contre Salvador, Bull. crim. n°45 p. 86.
  • 85 Cass. crim., 5 juillet 1851, Maire de Juzet contre veuve Senderos, Bull. crim. n°268 p. 423 qui constate que la truie était bien placée sous la garde d’un enfant mineur.
  • 86 Décret des 28 septembre-6 octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale, in J.-B. Duvergier, Collection complète des lois (…), op. cit.,1824, t. 3, p. 430-442.
  • 87 Cass. civ., 5 février 1845, Administration des Douanes contre sieur Conerardy et Gigaud, Bull. civ. n°21 p. 53.
  • 88 Cass. civ., 8 mars 1898, Cie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée contre sieur Rivoire, Bull. crim. n°50 p. 77 : « Les animaux ou bestiaux (des porcs, en l’espèce) ne peuvent être assimilés au lait, aux fruits, à la volaille, à la marée et autres denrées […] ».
  • 89 Cass. civ., 20 août 1878, Cie anonyme des chemins de fer contre sieur Saury, Bull. civ. n°170 p. 330.
  • 90 Cass. civ., 5 mai 1869, Cie des chemins de fer de Paris contre sieur Apert, Bull. civ. n°101 p. 154.
  • 91 Cass. civ., 31 octobre 1905, Cie des chemins de fer de l’Est contre sieur Chèvre, Bull. civ. n°125 p. 194. C’est nous qui soulignons.
  • 92 Cass. civ., 28 juillet 1896, Cie des chemins de fer du Midi contre sieur Gilabert, Bull. civ. n°188 p. 270.
  • 93 Cass. civ, 31 juillet 1867, Cie des chemins de fer de l’Est contre sieur Pérard-Dereims, Bull. civ. n°152 p. 233.
  • 94 Cass. civ., 20 août 1878, n°170 p. 331 ; Cass. civ. 14 avril 1890, Cie des chemins de fer de l’Est contre sieur Soulas, Bull. civ. n° 58 p. 94. La faute n’est pas rapportée dans ces espèces.
  • 95 Cass. crim., Ministère public près la Cour d’appel de Guyane française contre sieur Victorine, Bull. crim. n°306 p. 576.
  • 96 Avec d’autres animaux, notamment « un agneau [qui] avait eu une jambe cassée […] ».
  • 97 Cass. crim., 29 juin 1821, Commissaire de police de Montauban contre Alliot, Bull. crim. n°104 p. 282.
  • 98 Voir sur cet aspect Jean-Louis Halpérin, « Perspectives historiques sur les diverses dimensions de la distinction du fait et du droit devant la Cour de cassation », Tribonien, 2019/1, n°3, p. 30-32.
  • 99 Au-delà de l’affaire Rillette, plusieurs affaires comparables peuvent être citées dans l’actualité récente : parmi d’autres, l’affaire du sanglier Maurice (2019), du sanglier Woody dans le Lot-et-Garonne (2022), du sanglier Rodger dans la Charente (2023/2024). Dans ces affaires, la médiatisation a très souvent permis la conservation du sanglier par celui qui en réclamait la détention.
  • 100 Art. 1383, C. civ. 1804 : Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par son imprudence ou par sa négligence.
  • 101 Art. 1385, C. civ. de 1804 : Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
  • 102 Cass. civ. 1er février 1881, demoiselle Cussey contre dame Girard, veuve Jeanningros, Bull. civ. n°21 p. 43 et cass. civ. 9 juillet 1900, sieur Aveline contre sieur Branchard, Bull. civ. n°85 p. 144.
  • 103 Sur cet aspect, renvoyons à François-Ferdinand Villequez, Du droit du chasseur sur le gibier dans toutes les phases des chasses à tir et à courre, 2nde éd., Paris, Larose et Forcel, 1884, p. 84, note 1.
  • 104 Éric Baratay, Bêtes de somme, (…), op. cit., p. 40 : « Ces combats présentent des chiens face à des taureaux, des ours, des loups, des sangliers (…) ».
  • 105 Cass. crim. 9 décembre 1854, Ministère public contre Delahaie, Bull. civ. n°340 p. 561.
  • 106 Procédure qui permet aux juges de cassation de conclure l’affaire sans qu’une juridiction du fond soit contrainte de statuer à nouveau, comme l’alinéa 6 de l’article 429 du Code d’instruction criminelle lui en offre la possibilité : « […] Lorsque l’arrêt sera annulé parce que le fait qui aura donné lieu à une condamnation se trouvera n’être pas un délit qualifié par la loi, le renvoi, s’il y a une partie civile, sera fait devant un tribunal de première instance autre que celui auquel aura appartenu le juge d’instruction; et, s’il n’y a pas de partie civile, aucun renvoi ne sera prononcé. ». C’est nous qui soulignons. Pour le sens à donner à ces arrêts qui autorisent le juge de cassation à conclure l’affaire, C. Bouglé-Le Roux, La Cour de cassation et le Code pénal de 1810, le principe de légalité à l’épreuve de la jurisprudence (1811-1863), Paris, L.G.D.J., 2005, p. 522-524.
  • 107 Loi du 2 juillet 1850, article unique : Seront punis d’une amende de 5 à 15 francs, et pourront l’être d’un à cinq jours de prison, ceux qui auront exercé publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques. La peine de la prison sera toujours appliquée en cas de récidive. L’article 483 du Code pénal sera toujours applicable.
  • 108 C’est nous qui soulignons.
  • 109 Cass. crim. 14 mars 1861, Bull. crim. n°53 p. 86 regardant les animaux domestiques comme « les êtres animés qui vivent, s’élèvent, sont nourris, se reproduisent sous le toit de l’homme et par ses soins ». Sur ce lien avec la domus, voir D. Baldin, op. cit., p. 9.
  • 110 Cass. crim. 16 février 1895, Delcampo, Carillé, Moreno, et autres contre Min. pub., et Fayot contre Min. pub., Bull. crim. n°60 et 61 p. 104-, D., 1895, I. 269 note Villey.
  • 111 La Chasse, 16 planches publiées dans Le Charivari d’octobre à mars 1837 ; La Chasse, 12 planches, septembre-décembre 1843 ; Croquis de chasse (1840-1841), Emotions de chasse (1854).
  • 112 Honoré Daumier, Lithographie, 28 x 35.5 cm, Le Charivari, 14 novembre 1853, Croquis de chasse, et la légende : Une fâcheuse rencontre, p. 3.
  • 113 Honoré Daumier, Lithographie, 28 x 35.5 cm, Le Charivari, 21 novembre 1853, Croquis de chasse, et la légende : Quelle affreuse chose… que d’avoir fait la rencontre de ce sanglier… sans cet arbre j’étais perdu…il a l’air de réfléchir…puisse-t-il penser à s’en aller, p. 3.
  • 114 Cass. civ., 17 décembre 1879, sieur de Séguins-Pazzis contre sieur de Champigny, Bull. civ., n°196 p. 405.
  • 115 Cass. civ. 9 juillet 1900, sieur Aveline contre sieurs Branchard et autres, Bull. civ. n°85 p. 144.
  • 116 François-Ferdinand Villequez, Du droit du chasseur sur le gibier dans toutes les phases des chasses à tir et à courre avec deux appendices et la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse, Paris, Hachette et Cie, 1864, 315 pages.
  • 117 La Revue des Eaux-et-Forêts consacre dans sa rubrique Bibliographie une notice à cet ouvrage recommandé du fait de « la réunion de connaissances approfondies en matière de droit et de chasse [qui] donne à ce livre un intérêt particulier. », 1865, p. 368-370.
  • 118 François-Ferdinand Villequez, Du droit du chasseur (…) », op. cit., p. 84, note 1.
  • 119 François-Ferdinand Villequez, Du droit de destruction des animaux malfaisants ou nuisibles et de la louveterie, 2nde éd., Paris, Larose et Forcel, 1884, 488 p.
  • 120 Sur cette montée annonciatrice d’une évolution favorable à la prise en compte de l’animal de compagnie, voir Damien Baldin, op. cit., p. 39-40.
  • 121 François-Ferdinand Villequez, Du droit de destruction (…), op. cit., p. 42-44 : « Quelle ne fut pas ma douleur, quand je vis la pauvre bête, étendue dans une allée, soulever avec peine sa tête pour tourner sur moi ses grands yeux, que l’agonie rendait d’un gris vert avec une transparence phosphorescente bien connue des chasseurs. […] Je pris bien vite ma pauvre bête dans mes bras, et l’apportai à la maison où notre excellent ami le docteur Delarue […] reconnu qu’elle avait été mordue […]. On envoya un domestique en toute hâte chercher des sangsues au chef-lieu du canton. Il était à peine à moitié chemin que la pauvre petite bête était morte. Je pleurais à chaude larmes. […] La chevrette empaillée fut placée dans sa chambre et souvent caressée ».
  • 122 Voir sur ce point cass. crim., 3 janvier 1840, Grasset et Poirée contre Schmid, Bull. crim., n°4 p. 3 qui cite les considérants de la cour d’appel de Bourges déplorant « qu’il peut y avoir quelque incertitude sur la classe dans laquelle ranger le sanglier ».
  • 123 François-Ferdinand Villequez, Du droit de destruction (…), op. cit., p. 44.
  • 124 Sur ses aspects voir X. Perrot, « Bêtes fauves, animaux malfaisants et nuisibles dans la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse. Entre taxinomie administrative et casuistique judiciaire », RSDA/1 2012, p. 365-390.
  • 125 Cass. crim., 3 janvier 1840, Poiret et Grasset contre Schmid, Bull. crim., n°4 p. 3. Dans le même sens : cass. crim.  21 janvier 1864, Comtesse d’Hofflize contre sieur d’Egremont, n°17 p. 31 : « Attendu que, si le sanglier n’est pas un animal essentiellement nuisible, il peut le devenir à raison de circonstances particulières, notamment de sa trop grande multiplication dans un pays […] ».
  • 126 François-Ferdinand Villequez, Du droit de destruction (…), op. cit., p. 52.
  • 127 Jean-Baptiste Duvergier, op. cit., 1844, n°11257, dont le juriste fournit un commentaire, sous le titre Code de la chasse, ou Commentaire ou Commentaire de la loi du 3 mai 1844 sur la police de chasse, Paris, Pommeret et Guénot, 1844, 92 pages.
  • 128 Traité par l’arrêt Cass. crim. 11 juin 1880 relatif à des pies et pigeons ramiers causant des dégâts dans un champ de choux qui rejette cette qualification en l’espèce : « que s’il est vrai qu’à l’époque où cette loi a été promulguée, on comprenait sous ce nom non seulement les bêtes fauves proprement dites, telles que les cerfs, daims et chevreuils, mais encore d’autres bêtes, telles que les sangliers, les loups, les renards, etc. désignés jadis dans la langue de la vénerie sous le noms de bêtes noires et bêtes rousses, on n’a jamais étendu cette appellation au menu gibier […] » .
  • 129 Article 9 de la loi sur la police de la chasse du 3 mai 1844. Sur tous ces points, renvoyons à X. Perrot, « Bêtes fauves, animaux malfaisants et nuisibles […] », op. cit., p. 369-371.
  • 130 Pour des exemples : Cass. crim. 30 juillet 1852, affaire Dehan, Bull. crim., n°262 p. 450 ; Cass. crim. 4 janvier 1878, Pellé de Champigny contre Comte et comte de Pazzis, Bull. crim., n°3 p. 5 ; Cass. crim., 1886, comte de Thy contre Tripier, Bull. crim., n°339 p. 558 ; Cass. crim. 25 mars 1887, Foucher contre Buisson, Bull. crim., n°116 p. 178 ; Cass. crim., 29 juin 1889, Pellé de Champigny contre Boillerault, Martin, Gallois, Gobby et autres, Bull. crim., n°239 p. 380 ; Cass. crim. 20 décembre 1894, Delavau et Letellier contre Roger, Bret, Corbin, Cinet et Bérault, Bull. crim., n°326 p. 302.
  • 131 Cass. crim., 24 juillet 1891, affaire Warlusel, n°151 p. 266. Sanctionnant des chasseurs ayant tenté d’abattre ou abattu un sanglier en contravention avec la loi de 1844 au prétexte de dégâts : Cass. crim. 13 avril 1865, affaire Fosselle, Bull. crim., n°92 p. 168 ; Cass. crim.1879, affaire Achille Coillot, Bull. crim., n°26 p. 37.
  • 132 Pour un arrêt dans lequel les juges de cassation se montrent conciliants avec les prévenus : Cass. crim. 28 juillet 1881, affaire Talhouët, Juigné, Jourdan de Savonnière, Poèze, Ruillet de la Bouillerie, Bull. crim. n°188 p. 323.
  • 133 Diffusée par Le Parisien, 16 janvier 2025, https://www.dailymotion.com/video/x9asqj0
  • 134 Tribunal de Châlons en Champagne, ordonnance de référé du 16 janvier 2025, Mme Cappé contre Préfet de l’Aube, n°2403226.
  • 135 Paul Claudel, Le bestiaire spirituel, Lausanne, Mermod, 1949, p. 129.
 

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