Actualité juridique : Bibliographie

Théorie et Philosophie du droit

  • David Chauvet
    Docteur en droit
    Université de Montpellier
    IDEDH

Remettre l’Église au milieu du village végan
À propos d’Olivier Christin et Guillaume Alonge, Adam et Ève, le paradis, la viande et les légumes, Anarchasis, 2023, 190 p.


Dans ce livre très clair, pertinent, instructif et documenté, les historiens Olivier Christin et Guillaume Alonge traitent de deux grands sujets : le régime alimentaire des premiers hommes dans la Bible, comme son titre l’indique ; et la vulgate qui fait du christianisme un ennemi doctrinal et historique absolu du végétarisme. Les deux sujets sont liés, car après tout le végétarisme d’Adam et Ève dans l’Éden ne pèse pas pour rien dans le débat sur le « carnisme » chrétien – étant entendu qu’on parle de végétarisme, non d’anthropocentrisme ou de spécisme, végétarisme qui se justifie de diverses manières, l’éthique animale en étant une, d’autres la santé ou la tempérance. Végétarisme dans l’Éden et vulgate du christianisme carniste : disons dès maintenant que même si le premier sujet n’est pas maltraité par cet ouvrage, c’est le second qui est le plus achevé, ce qui peut décevoir les attentes de certains lecteurs appâtés par le titre.
Commençons par la vulgate. Cette contribution à l’histoire du végétarisme en Occident se veut un éclaircissement par rapport à certains raccourcis, des fausses évidences selon lesquelles le végétarisme fait suite à la déchristianisation de l’Europe (p. 18), opposant ainsi le végétarisme et le christianisme sous le mode de la rupture : « le point de départ est souvent le même : par rapport à d’autres religions, le christianisme propage le modèle carné et n’a aucun respect pour les animaux, qui sont considérés comme étant à la disposition de l’homme. Si pendant des siècles la société occidentale a fini par développer une idéologie carniste, la responsabilité la plus importante en reviendrait aux chrétiens » (p. 79, voir aussi p. 17-9, 40, 77-8, 94-5). On peut reprocher son anthropocentrisme et son spécisme au christianisme, mais pas son carnisme, si ledit carnisme est la défense des pratiques carnées, fût-elle basée sur une idéologie spéciste1. En d’autres termes, le christianisme aura beau être spéciste, peu importe, si la finalité de ce spécisme n’est pas une justification de la consommation de viande : un tel christianisme spéciste n’est pas carniste sur les plans historique et conceptuel2. Il faut alors voir, quelle que soit l’évolution des motivations, une continuité historique entre le végétarisme actuel et le christianisme, ou au moins un certain christianisme mais qui n’est pas aussi marginal ou exceptionnel que le laisserait penser la figure de saint François, généralement perçue comme assez isolée au sein d’un christianisme hostile aux animaux ou au végétarisme. On peut dire que cette mise au point, outre l’intérêt de pure connaissance qu’elle présente, permet de mettre à bas certaines affirmations hâtives pouvant être faites soit contre le végétarisme, soit pour, selon qu’on projette sur l’héritage chrétien un regard positif ou négatif. Avec ce livre, il devient plus difficile aux adversaires du végétarisme d’invoquer le reniement d’un héritage civilisationnel, et à ses défenseurs de se réjouir d’un progrès en rupture avec un passé jugé archaïque au moins sur ce point.
Il apparait qu’en réalité, le végétarisme a été l’objet d’un débat important au sein du christianisme, qui ne saurait donc se définir d’un seul bloc vis-à-vis de la consommation de viande. Sans même rappeler l’existence d’un modèle végétarien dès les premiers siècles chrétiens avec saint Jérôme (p. 48), il n’y a pas de rupture entre le christianisme et le végétarisme, mais bien présence sur « la longue durée, au sein de l’Église romaine, y compris à son plus haut niveau, d’une pensée végétarienne » (p. 77), étant entendu qu’il était généralement moins question de condition animale (p. 95) que de retrouver le chemin de l’innocence perdue avec le péché originel. La question du végétarisme entre alors en ligne de compte dans la justification du jeûne imposé par le christianisme (catholique) et critiqué par les protestants. Pour les chrétiens, le jeûne, l’abstinence de produits carnés est une façon d’effacer la faute d’Adam. Pas tous les produits carnés, pas une abstinence permanente, parce que le christianisme prend acte de la faiblesse de l’homme, se montre compréhensif, parfois au prix de quelques contorsions (p. 121-4). Les auteurs rappellent qu’avec la vision de l’apôtre Pierre à Jaffa, le christianisme abolit les interdits alimentaires judaïques dépassés dans une foi qui se veut universelle (p. 41-52). Mais la liberté ne valant pas licence, l’interdit passe de l’objet (les aliments) au sujet (les comportements) à travers ce jeûne par lequel les chrétiens sont invités à l’humilité et la tempérance. Le catholicisme n’invita donc pas à une consommation débridée de viande, ce qu’il aurait pourtant très bien pu faire puisque c’est précisément ce que firent d’autres branches du christianisme. Le jeûne fut en effet l’objet des attaques protestantes, qui voyaient là une interdiction artificielle, « récente et abusive, sans rapport avec les exigences du Salut et les attentes de Dieu » (p. 115). D’ailleurs, « les enquêtes les plus méticuleuses montrent parfaitement que la Réforme protestante et son rejet des règles traditionnelles de l’abstinence puis la déchristianisation se sont souvent traduits par une progression de la consommation de viande dans les pays d’Europe du Nord protestants comme dans les pays restés fidèles à Rome » (p. 18)3. Les théologiens chrétiens vont alors se faire fort de prouver le végétarisme d’Adam et Ève sur lequel se fonde l’interdiction atténuée de la viande dans le cadre du jeûne, qui sans l’égaler tend vers ce modèle de pureté. Cette démonstration va être faite pour répondre aux critiques protestantes susmentionnées, ou durant la Contre-Réforme (p. 70), avec laquelle la question fut discutée par des personnalités de haut rang. Au seizième siècle, le futur cardinal Silvio Antoniano ira jusqu’à rédiger un texte intitulé De abstinentia carnis (p. 71) pour montrer la compatibilité du christianisme et du végétarisme, soit comme le disent les auteurs « une lecture végétarienne du christianisme » (p. 76). Il en alla aussi de l’identité d’ordres de la tradition bénédictine dont la règle d’abstinence de viande était contestée dans des querelles intestines, au point qu’au dix-septième siècle le maintien de l’interdiction dut être décidé par les plus hautes juridictions du royaume (p. 96-8). Voilà qui remet l’église au milieu du village végan, pourrions-nous résumer de manière plus polémique que ne l’est réellement l’ouvrage, dont la présente démonstration s’inscrit dans un exposé historique plus vaste. Mais cette seule mise au point suffit à en faire un livre important.
Venons-en à la question du régime alimentaire d’Adam et Ève, qui se mêle à la question précédente. Les auteurs exposent les grandes lignes des débats sur le végétarisme dans l’Éden (p. 27-40). En effet, même si l’Ancien testament paraît assez clair sur ce point, il a suscité une controverse. Le premier livre de la Genèse semble manifestement exclure la viande de l’Éden, les premiers hommes se voyant attribuer les plantes comme nourriture. Puis avec le déluge l’autorisation de manger de la viande leur est donnée par Genèse 9:2-3, qu’on y voie une nécessité du fait d’une faiblesse physique et morale consécutive à la perte de l’innocence (p. 35-6) ou du fait que le déluge avait lessivé les terres et par suite dégradé la qualité des aliments qu’elle donne (p. 37-8). Cela ressemble manifestement à une rupture, mais on a pu prétendre qu’il ne s’agissait en fait que de la confirmation d’une autorisation donnée implicitement par Genèse 1:29. Cette dispute exégétique fermée sera suivie d’une autre controverse cette fois scientifique et de grande ampleur (p. 91), impliquant des médecins, biologistes, philosophes de la nature etc. (p. 125), sur une large période (1650-1750) et sous l’œil du public des pairs, des lettrés, des salons ou des simples lecteurs cultivés, grâce à des écrits imprimés qui se répondent notamment dans des revues savantes (p. 104, 125). Sans disparaitre de ces débats et non sans en être impactée en retour (p. 136), la question du végétarisme des premiers hommes passe au second plan (p. 125-6, 180), car on s’attache alors à trancher la question de la viande d’un point de vue naturaliste, sur la base de considérations physiologiques ou ethnologiques (p. 124-42). La question est en lien avec celle du jeûne dont nous avons parlé (p. 138-9), mais désormais on cherche aussi et surtout à savoir si le végétarisme convient à la physiologie humaine. C’est ici que je formulerai non pas une critique, mais un regret.
C’est surtout au premier chapitre, soit jusqu’à la page 52, que l’ouvrage aborde la question du végétarisme d’Adam et Ève. Or, si les auteurs donnent quelques arguments dans un sens et dans l’autre de la controverse (en partic. p. 14-5, 29, 37), le traitement de la question me semble insuffisant eu égard à l’ambition affichée dans le titre, qui laisse attendre avant tout une histoire détaillée des idées théologiques sur la question. On aurait espéré un exposé systématique des arguments et contre-arguments, avec référence faite à chaque auteur, des citations, etc. Par exemple, on est frappé de ne voir aucune mention d’Ésaïe 11:6-9, où il est dit entre autres qu’à la fin des temps le lion mangera du fourrage aux côtés du bœuf. Cette question ne peut pas être laissée de côté quand on aborde la question de la présence ou non du végétarisme dans l’Éden, d’autant qu’elle concerne déjà les animaux4 comme mentionné par les auteurs (par ex. p. 9, 20), outre Adam et Ève. Il aurait donc été utile de rendre compte de la place de cet argument dans le débat, ou de son absence le cas échéant. Aussi intéressante et nécessaire puisse être la restitution des opinions sur la viabilité du végétarisme pour la santé humaine, sa place est démesurée au regard de la question des discussions théologiques qui passe en second, comme nous l’avons vu, lorsque les savants se mettent à s’intéresser au végétarisme en naturalistes plutôt qu’en théologiens. Un simple regret donc, et un espoir : celui qu’un prochain ouvrage vienne compléter et préciser cette excellente contribution à l’histoire du christianisme et du végétarisme.

  • 1 Comme le résume par exemple Elena dellAgnese dans Ecocritical Geopolitics: Popular culture and environmental discourse (Routledge, 2021, p. 11) : « Carnism, as defined by Melanie Joy (2010), is the dominant discourse of human nutrition; based on rigidly speciesist assumptions, carnism considers eating meat to be normal, natural, and necessary ».
  • 2 Ce n’est pas moi qui serai surpris par l’ancienne défense chrétienne du végétarisme dans un cadre anthropocentriste et même réificateur, telle qu’on la trouve en 1711 dans la dissertatio de Nicolaus Krok Analogia juris in brutis animantibus (L’analogie du droit chez les animaux) que j’ai traduite et publiée en 2015 à la revue Dix-huitième siècle (n° 47).
  • 3 Ce qui n’empêchait pas des protestants outre-manche de se prononcer pour le végétarisme (p. 80-5) : « Si en France et en Italie ce sont surtout le catholicisme et, en partie, la Réforme magistérielle qui se sont approprié la question, c’est l’aile la plus radicale de la Réforme qui s’y est intéressée en Angleterre » (p. 84).
  • 4 Genèse 1:30.

RSDA 2-2023

Actualité juridique : Législation

Chronique

  • Lucille Boisseau
    Maître de conférences en droit privé
    Université de Limoges
    OMIJ-CRIDEAU
  • Matthias Martin
    Maître de conférences HDR en droit privé
    IFG, Université de Lorraine
  • Jordane Segura-Carissimi
    Docteur en droit privé et sciences criminelles
    Chargée de recherche, Luxembourg
  • Sophie Duthoit-Lulov
    Docteur en droit de l’Université d’Artois

Zoom sur… La réforme de la Politique agricole commune 2023


Introduction : la PAC 2023-2027 adoptée par l’UE

Depuis le 1er janvier 2023, une nouvelle Politique Agricole Commune (PAC) est entrée en vigueur, pour la période 2023-2027. Cette nouvelle PAC, basée sur des propositions présentées par la Commission européenne en 2018, aurait dû entrer en vigueur dès le 1er janvier 2021. Elle a été retardée en raison d’un manque d’accord entre le Parlement et le Conseil, notamment quant au budget de la PAC (qui rappelons-le, représente plus de 30 % du budget total de l’Union européenne), en pleine période de crise liée à l’épidémie de la Covid-19. Afin de couvrir cette période de deux ans de latence, une CAP « provisoire » avait donc été adoptée1.
La nouvelle PAC est basée sur trois règlements européens approuvés par le Conseil sous présidence slovène et par le Parlement européen en juillet 2021 et publiés consécutivement au Journal officiel le 6 décembre 2021 :
- Le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n°1305/2013 et (UE) n° 1307/20132.
- Le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/20133.
- Le règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n° 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n° 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union4.
Ces trois textes avaient été majoritairement préparés par l’ancienne Commission présidée par Jean-Claude Juncker ainsi que par l’ancien Commissaire pour l’agriculture, Phil Hogan. Ceci explique pourquoi leurs contenus, notamment en ce qui concerne le bien-être animal ,semblent éloignés de l’ambitieuse stratégie « Green Deal » ou « Pacte Vert »5 de l’actuelle Commission sous la direction de Mme von der Leyen.
La nouvelle PAC se clame avoir 10 objectifs6 :
1. assurer un revenu équitable aux agriculteurs ;
2. renforcer la compétitivité ;
3. améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne alimentaire ;
4. agir contre le changement climatique ;
5. protéger l’environnement ;
6. préserver les paysages et la biodiversité ;
7. soutenir le renouvellement des générations ;
8. dynamiser les zones rurales ;
9. garantir la qualité des denrées alimentaires et la santé ;
10. encourager les connaissances et l’innovation.
Comme pour la période avant 2020, la PAC dispose de 3 piliers, dont les deux premiers correspondent à deux systèmes de financements différents :
- 1er pilier (environ 70 % du budget) : soutien des marchés et des revenus agricoles. C’est le système des « aides directes » ;
- 2ème pilier (environ 30 % du budget) : la politique de développement rural.
Dans le cadre du premier pilier, un nouvel outil financier a été créé, les « éco-régimes », venu remplacer ce qui était précédemment appelé les « paiements verts ». Le grand changement tient dans le fait que précédemment, les « paiements verts » étaient des mesures optionnelles en faveur de la protection de l’environnement ou du bien-être animal que pouvaient prendre les agriculteurs pour toucher ces fonds. Désormais ces mesures sont considérées comme obligatoires, et afin de toucher les « éco-régimes », les agriculteurs devront aller plus loin en termes d’atténuation du changement climatique, de bien-être animal et/ou de lutte contre la résistance aux antibiotiques.
Également, toujours dans le cadre du premier pilier et des aides directes, le système d’aide bovine a été modifié. Désormais, il n’existera plus deux aides distinctes pour les bovins laitiers et allaitants, mais une aide bovine unique appelée « aide unique à l’Unité Gros Bétail » (UGB). Cette aide portera uniquement sur les bovins de plus de 16 mois, mâles et femelles, détenus depuis au moins 6 mois sur l’exploitation.
Par ailleurs, en plus de clairement accentuer la considération écologique et liée à la biodiversité dans les financements liés à l’agriculture, la nouvelle PAC apporte pour principal changement le rôle accru des États dans la bonne utilisation des fonds. Ainsi, en se basant sur les dix objectifs listés, de manière inédite, chaque État membre devra adopter individuellement un « Plan stratégique ». La France a adopté son plan stratégique le 21 décembre 2022 et, sur demande de la Commission, l’a amendé afin que ce dernier soit accepté le 31 août 20227.
Nous verrons donc en première partie quels sont les éco-régimes mis en place par les textes français et en seconde partie comment les UGB sont appréhendées par les textes de droit français.

S. Duthoit-Lulov

I. La mise en place de l’écorégime

La PAC de l’Union européenne n’en finit pas de se réinventer et les enjeux environnementaux se sont invités de manière prononcée dans la nouvelle réforme 2023-2027. Deux stratégies sont mises en place pour les quatre prochaines années à venir, « De la ferme à la table » et « Biodiversité », avec des objectifs très ambitieux afin de mieux protéger la planète et la nature. Le nouveau programme de la PAC innove sur trois points différents : le système de suivi des surfaces agricoles en temps réel, destiné à assurer un contrôle plus efficace grâce au développement des nouvelles technologies ; la conditionnalité des aides qui voit ses critères renforcés en matière d’environnement ; et – c’est le point qui nous intéresse ici – la création de l’écorégime qui vient remplacer le payement vert précédemment mis en place.
L’écorégime consiste en une série de mesures destinées à accompagner la transition agroécologique et concerne aussi bien les exploitations animales (cf. notamment art. D. 614-68 du Code rural et de la pêche maritime) que les exploitations agricoles. La transposition des mesures est assurée en droit français par l’adoption de trois décrets (n° 2023-168 du 8 mars 20238 ; n° 2023-409 du 25 mai 20239 ; n° 2023-815 du 23 août 202310) et toute une série d’arrêtés d’application11. De manière un peu schématique, l’écorégime prône un retour à une agriculture plus vertueuse et l’abandon d’une certaine vision de l’agriculture extensive et forcenée : on souhaite plus de jachères, plus de pâturages, plus de diversité dans les plantations, plus de haies, etc. L’écorégime est le vœu d’un retour à une agriculture raisonnée, qui évite les travers qui ont pu être connus ces dernières décennies, sans tomber dans un pastoralisme idyllique qui ne serait pas adapté au mode de consommation de notre société moderne. Bref, un équilibre entre respect de la nature et besoins de l’Homme qui, il faut l’espérer, aboutira aux résultats attendus.
L’écorégime repose sur le volontariat de la part des agriculteurs qui pourront, s’ils respectent un ensemble de critères précis, toucher une aide économique (paiement découplé uniforme en un versement annuel) variant de 45,46 euros par hectare admissibles de l’exploitation au programme pour le niveau de base à 92,05 euros par hectare pour le niveau spécifique (arrêté du 3 octobre 2023 fixant le montant unitaire du programme volontaire pour le climat et le bien-être animal dit « écorégime » pour la campagne 2023).
La transition écologique s’effectue au sein de trois voies différentes (art. D. 614-109 du Code rural et de la pêche maritime), l’agriculteur devant en choisir une pour bénéficier des aides de l’écorégime.
La première est la voie « pratiques de gestion agro-écologiques des surfaces agricoles », qui vise à éviter l’appauvrissement des sols, avec la mise en place de cultures diversifiées, la mise en place d’un taux d’enherbement de l’inter-rang (entre les pieds de vignes par exemple), ou encore la mise en place de pâturages permanents, permettant ainsi une réduction des sols labourés. Le bien-être animal est ainsi concerné, avec un retour marqué à plus de pâturages, et donc au fait que les animaux puissent avoir davantage de prairies à disposition.
La deuxième voie est celle de la « certification environnementale ». Cette certification environnementale distingue – du moins exigeant au plus exigeant – les exploitations de niveau 2 + (dites CE2+, dont le cahier des charges est en cours de rénovation), les exploitations à haute valeur environnementale (dites HVE, dont le cahier des charges est également en cours de rénovation), et les exploitations en agriculture biologique, dites AB. L’ensemble des exploitations agricoles sont concernées, y compris les élevages d’animaux. Des aides financières spécifiques sont accordées aux exploitations qui remplissent les différentes conditions de certification, qui passent essentiellement par le respect de différentes chartes ou normes NF. Le bien-être des animaux d’élevage est ici directement concerné puisque leurs conditions de vie peuvent se trouver changées de manière importante si l’agriculteur décide de modifier ses pratiques d’élevage, ne serait-ce qu’en rejoignant le premier niveau.
Pour ces deux premières voies, un bonus « haie » est possible, permettant de prendre en compte la présence ou l’installation de haies, ainsi que leur entretien. Ce retour des haies et d’un système de bocage (en lieu et place de grillages ou barbelés) est d’une importance capitale dans le respect et la protection de la vie animale, tant les haies sont des abris pour une faune importante. Les haies ont longtemps été délaissées du fait de leur gêne pour les engins agricoles, et on ne peut que se féliciter du retour de ce mode de clôture.
La troisième et dernière voie est la voie « éléments favorables à la biodiversité » qui vise au développement d’éléments dit non-productifs sur l’exploitation, tels que des bosquets, des haies, des mares, des bordures de champs, etc., les prairies permanentes étant comprises. Un minimum de 7 % de la surface de l’exploitation est requis pour constituer le niveau standard, 10 % étant considéré comme le niveau supérieur. Nous nous félicitons de nouveau particulièrement de cette dernière voie qui permet de prendre en compte les animaux qui ne sont pas d’élevage, mais qui sont présents sur les élevages, et dont la présence est indispensable à la biodiversité. Il s’agit bien sûr des insectes, trop souvent laissés pour compte, des petits rongeurs et des oiseaux, si utiles.
Enfin, il convient de signaler que des mesures de sanctions ont été programmées en cas de non-respect des conditions d’obtention de l’écorégime (décret n° 2023-815 du 23 août 2023).

M. Martin

II. La mise en place des UGB

Dans le cadre de l’implémentation du Plan stratégique national français de la PAC 2023-2027, approuvé le 31 août 2022 par la décision C(2022) 6012 émanant de la Commission européenne et, notamment, pour l’attribution d’aides et d’indemnités, les textes récents de droit français comportent désormais expressément des références aux « unités de gros bétail ».
Selon Eurostat, l’unité de gros bétail (ci-après : UGB) est une unité de référence permettant d’agréger le bétail de différentes espèces et de différents âges en utilisant des coefficients spécifiques établis initialement sur la base des besoins nutritionnels ou alimentaires de chaque type d’animal. L’unité standard utilisée pour le calcul du nombre d’unités de gros bétail (= 1 UGB) est l’équivalent pâturage d’une vache laitière produisant 3 000 kg de lait par an, sans complément alimentaire concentré.
Parmi ces récents textes de droit français qui se réfèrent aux UGB et à titre illustratif, seront brièvement présentés ci-après – et uniquement par rapport à leurs références aux UGB dans le cadre de la nouvelle PAC – tout d’abord, l’arrêté du 22 mars 2023 fixant les conditions d’accès à l’aide aux bovins de plus de seize mois dans les départements métropolitains hors Corse et à l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique mises en œuvre à partir de la campagne 2023 (A) ; d’autre part, l’arrêté du 30 mars 2023 fixant les conditions d’accès aux aides couplées au revenu dans le domaine végétal mises en œuvre, à partir de la campagne 2023, dans le cadre de la politique agricole commune (B) ; ensuite, l’arrêté du 11 avril 2023 fixant les conditions d’attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels dans le cadre de l’agriculture de montagne et des autres zones défavorisées (C) ; et, enfin, l’arrêté du 21 avril 2023 relatif aux mesures agroenvironnementales et climatiques et aux aides en faveur de l’agriculture biologique (D).

A. L’arrêté du 22 mars 2023 fixant les conditions d’accès à l’aide aux bovins de plus de 16 mois dans les départements métropolitains hors Corse et à l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique mises en œuvre à partir de la campagne 202312

L’arrêté du 22 mars 2023 analysé détermine les conditions d’accès à l’aide aux bovins de plus de seize mois dans les départements métropolitains hors Corse et à l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique, mises en œuvre à partir de la campagne 2023, en application de l’article D. 614-69 du Code rural et de la pêche maritime. Cette disposition du Code rural et de la pêche maritime prévoit notamment, pour les aides directes sous la forme de paiement couplé et, en particulier, pour les mesures de soutien couplé aux productions animales13, qu’un arrêté du Ministre chargé de l’Agriculture précise la date à laquelle sont vérifiées les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux, ainsi que la forme de l’aide, les seuils d’accès à l’aide, les différents niveaux de paiement de l’aide, les éventuels plafonnements et majorations applicables. Cet arrêté doit également déterminer les critères d’éligibilité à l’aide et, notamment, les conditions relatives aux caractéristiques de la production de l’exploitation, ainsi que celles relatives à la détention des animaux. L’arrêté doit aussi préciser, pour l’aide aux bovins de plus de seize mois (hors Corse), la date de référence pour le calcul de l’aide, les règles de conversion en unités de gros bétail (ci-après : UGB), ainsi que les conditions de valorisation des UGB.
Outre les règles de procédure de demande d’aide, ainsi que la détermination de la date de référence et des animaux éligibles, établies par l’arrêté du 22 mars 2023, celui-ci fixe, pour les aides aux bovins de plus de seize mois dans les départements métropolitains hors Corse, les nouvelles normes inhérentes aux UGB, selon une terminologie et des considérations qui peuvent apparaître comme étant très « techniques ».
Ainsi, une UGB correspond à un bovin de deux ans ou plus. Un bovin âgé entre six mois et moins de deux ans correspond à 0,6 UGB (article 5.IV du texte analysé).
L’arrêté définit également, d’une part, les UGB primables au montant unitaire supérieur et, d’autre part, les UGB primables au montant unitaire de base. Les UGB primables au montant unitaire supérieur sont les UGB constituées des bovins mâles éligibles dans la limite du nombre de vaches éligibles présentes à la date de référence et des bovins femelles éligibles, de type racial viande, dans la limite de deux fois le nombre de veaux de type racial viande, nés et détenus au moins quatre-vingt-dix jours sur l’exploitation dans les quinze mois précédents la date de référence (article 5.V du texte analysé).
Le classement des types raciaux bovins à partir de la campagne 2023 est, quant à lui, fixé par l’annexe de l’arrêté. Les UGB primables au montant unitaire de base sont les UGB constituées des bovins éligibles non primables au montant unitaire supérieur.
Les animaux croisés dont le type est inconnu sont primés au niveau de base (article 5.VI du texte analysé).
Concrètement, le demandeur d’aide doit détenir au moins cinq UGB bovines à la date de référence (article 6.I du texte analysé).
De plus, l’aide aux bovins de plus de seize mois dans les départements métropolitains hors Corse prend la forme d’un montant unitaire par UGB éligible. Cependant, le nombre total d’UGB et, par conséquent, l’aide versée, sont limité(e)s. En effet, le nombre total d’UGB primées ne peut dépasser 120. Le nombre total d’UGB primées ne peut dépasser un nombre correspondant à 1,4 fois le nombre d’hectares de surface fourragère de l'exploitation, ce plafond ne s'appliquant toutefois pas lorsque ce nombre est inférieur ou égal à 40. Un montant unitaire supérieur est versé pour les UGB primables au montant supérieur, dans la limite des plafonds précédemment définis. Un montant de base est ensuite versé pour les UGB primables au montant de base dans la limite de 40 UGB et du respect des plafonds définis. Dans le cas d’un groupement agricole d’exploitation en commun, les plafonds de 120 et de 40 définis s’apprécient au niveau des associés actifs (article 7 du texte analysé).

B. L’arrêté du 30 mars 2023 fixant les conditions d'accès aux aides couplées au revenu dans le domaine végétal mises en œuvre, à partir de la campagne 2023, dans le cadre de la politique agricole commune14

L’arrêté du 30 mars 2023 analysé détermine les conditions d’éligibilité aux aides couplées au revenu dans le domaine végétal, qui sont mises en œuvre dans le cadre de la PAC. Dans le cadre de la nouvelle PAC, ces aides au revenu sont destinées à sécuriser et à rendre l’agriculture plus rentable ; à garantir la sécurité alimentaire en Europe ; à aider les agriculteurs à produire des aliments sûrs, sains et à des prix abordables ; et à rétribuer les agriculteurs pour la fourniture de biens publics qui ne sont normalement pas rémunérés par les marchés, tels que la préservation de l’espace naturel et de l’environnement.
Plus précisément, les dispositions issues de l’arrêté du 30 mars 2023 concernent les aides couplées au revenu suivantes :
- aide couplée aux légumineuses à graines et aux légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences ;
- aide couplée aux légumineuses fourragères dans les zones de montagne ;
- aide couplée aux légumineuses fourragères hors zones de montagne ;
- aide couplée à la production de blé dur ;
- aide couplée à la production de pommes de terre féculières ;
- aide couplée à la production de semences de graminées prairiales ;
- aide couplée à la production de chanvre ;
- aide couplée au maraîchage.
Concrètement, pour l’application des troisièmes alinéas des articles D. 614-73 et D. 614-74 du Code rural et de la pêche maritime, qui disposent que « le demandeur doit en outre soit détenir des animaux sur son exploitation soit cultiver des légumineuses fourragères pour un éleveur dans le cadre d'un contrat direct », les exploitants doivent détenir au moins cinq unités gros bovins (ci-après : UGB) herbivores ou monogastriques sur leur exploitation ou avoir signé au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique un contrat direct de fourniture de légumineuses fourragères avec un exploitant qui détient sur son exploitation au moins cinq UGB herbivores ou monogastriques. Le nombre d’UGB est égal à la moyenne des animaux présents dans la base nationale d’identification des animaux durant l’année précédant la date limite de dépôt de la demande d’aide. Pour les autres espèces animales, le nombre d’UGB est calculé à partir des effectifs animaux déclarés sur le formulaire relatif aux effectifs animaux de la demande unique, sur une période d’au moins trente jours consécutifs et incluant le 31 mars de l’année de la demande d’aide. En cas d’installation durant l’année précédant la date limite de dépôt de la demande d’aide, le nombre d’UGB retenu est celui présent au dernier jour de la période de dépôt de la demande unique.
Le tableau de conversion des animaux en équivalent UGB se trouve en annexe 1 de l’arrêté (article 4 du texte analysé). En substance, les bovins de plus de deux ans représentent un UGB ; les bovins entre six mois et deux ans, 0,6 UGB ; les ovins et caprins (mâles et femelles) de plus d’un an et femelles ayant déjà mis bas, 0,15 UGB ; les équidés de plus de six mois, 1 UGB ; les lamas de plus de deux ans, 0,45 UGB ; les alpagas de plus de deux ans, 0,30 UGB ; les cerfs et biches de plus de deux ans, 0,33 UGB ; les daims et daines de plus de deux ans, 0,17 UGB ; une place « autres porcins », 0,3 UGB ; une place « truies reproductrices », 0,5 UGB ; une place « poules pondeuses », 0,036 UGB ; et une place « autres volailles », 0,067 UGB.

C. L’arrêté du 11 avril 2023 fixant les conditions d’attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels dans le cadre de l’agriculture de montagne et des autres zones défavorisées15

Selon l’article D. 113-27 du Code rural et de la pêche maritime, un arrêté du ministre chargé de l’Agriculture précise les conditions d’éligibilité aux aides des agriculteurs pluriactifs et détermine notamment les surfaces et les catégories d’animaux retenues pour le calcul du taux de chargement.
L’arrêté du 11 avril 2023 analysé vise à fixer les conditions d’attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels dans le cadre de l’agriculture de montagne et des autres zones défavorisées. Il précise notamment que le taux de chargement est le rapport entre le nombre d’animaux converti en unité de gros bétail (ci-après : UGB) et la surface fourragère de l’exploitation exprimée en hectare, calculé à deux décimales et arrondi par défaut.
Les catégories d’animaux et les équivalences en UGB correspondantes retenues pour calculer ce taux sont les suivantes (article 2 du texte analysé) :
- bovins de plus de deux ans : 1 UGB ;
- bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;
- ovins et caprins de plus d’un an : 0,15 UGB ;
- équidés de plus de six mois et non déclarés à l’entraînement au sens des codes des courses : 1 UGB ;
- lamas de plus de deux ans : 0,45 UGB ;
- alpagas de plus de deux ans : 0,3 UGB ;
- cerfs et biches de plus de deux ans : 0,33 UGB ;
- daims et daines de plus de deux ans : 0,17 UGB.
Les animaux autres que les bovins pris en compte sont ceux qui sont déclarés sur le formulaire de déclaration des effectifs animaux et qui sont présents sur l’exploitation pendant une durée minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars de l’année de la demande, auxquels sont soustraits ou additionnés ceux qui sont respectivement envoyés ou reçus en transhumance dans les départements de zones de montagne, tels qu’indiqués en annexe de la décision 2001/672/ CE du 20 août 200, après application d’une durée forfaitaire de transhumance fixée par le Préfet de département en fonction des pratiques locales.
Les équidés pris en compte dans les critères d’éligibilité doivent relever de l’une des deux catégories suivantes :
- reproducteurs actifs, ce qui signifie, pour les femelles, qu’elles ont fait l’objet d’une déclaration de saillie ou qu’elles ont donné naissance à un produit au cours des douze derniers mois, et, pour les mâles, qu’ils ont obtenu des cartes de saillie pour la monte publique au cours des douze derniers mois ;
- poulains et pouliches âgés d’au moins six mois et au plus de trois ans et non déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses.
En outre, les montants des paiements, des plafonds et des modulations des indemnités sont précisément définis par les annexes de l’arrêté du 11 avril 2023 qui se réfèrent, notamment pour des majorations, bonifications et modulations, expressément aux UGB.

D. L’arrêté du 21 avril 2023 relatif aux mesures agroenvironnementales et climatiques et aux aides en faveur de l’agriculture biologique16

Dans le cadre des mesures agroenvironnementales et climatiques et des aides en faveur de l’agriculture biologique, le Préfet de région peut adopter un prorata spécifique pour définir les surfaces en prairies et pâturages permanents éligibles à ces mesures et à ces aides.
Lorsque la mesure comporte des obligations relatives au nombre d’animaux, ceux-ci sont mesurés en unité de gros bétail (ci-après : UGB). Lorsque la mesure comporte des obligations relatives au chargement à l’hectare, celui-ci résulte du rapport entre le nombre d’animaux, mesurés en UGB, et les surfaces éligibles exprimées en hectares (article 3 du texte analysé).
En outre, pour l’application de ces mesures agroenvironnementales et climatiques et de ces aides en faveur de l’agriculture biologique, les taux de conversion des différentes catégories d’animaux en UGB, ainsi que les périodes de référence retenues pour le calcul du nombre d’animaux, sont précisément définis par l’arrêté du 21 avril 2023 analysé.
Ainsi, pour une période de référence d’un an à compter de la date limite de dépôt du dossier PAC de l’année n-1, le taux de conversion en UGB est de :
- 1 pour les bovins de plus de deux ans ;
- 0,6 pour les bovins entre six mois et deux ans ;
- et 0,4 pour les bovins de moins de six mois.
Pour une période de référence de trente jours consécutifs incluant le 31 mars de l’année n, le taux de conversion en UGB est de :
- 1 pour les équidés de plus de six mois ;
- 0,15 pour les ovins et caprins de plus d’un an et les femelles de moins d’un an ayant mis bas ;
- 0 pour les ovins et les caprins de moins d’un an ;
- 0,45 pour les lamas de plus de deux ans ;
- 0,30 pour les alpagas de plus de deux ans ;
- 0,33 pour les cerfs et les biches de plus de deux ans ;
- et 0,17 pour les daims et les daines de plus de deux ans.
Sans période de référence définie, le taux de conversion en UGB est de :
- 0,5 pour les truies reproductrices de plus de 50 kg ;
- 0,3 pour les autres porcins ;
- 0,014 pour les poules pondeuses ;
- et 0,03 pour les autres volailles et les lapins.
Enfin, le texte précise que, pour les herbivores autres que les bovins, les animaux respectivement envoyés ou reçus en transhumance, qu’elle soit estivale ou hivernale, sont déclarés spécifiquement dans la demande unique et sont soustraits ou additionnés aux effectifs totaux déclarés, après application de la durée forfaitaire de transhumance fixée par le Préfet de département en fonction des pratiques locales. Le taux de chargement des surfaces engagées par les entités collectives est déterminé à partir de la déclaration annuelle de présence des animaux sur les terres concernées. Il tient compte de leur temps de présence.

J. Segura-Carissimi

Conclusion générale sur la réforme de la PAC

La réforme de la PAC vient apporter des avancées importantes dans le domaine environnemental, notamment par la favorisation de l’agroforesterie qui est largement privilégiée par les textes. Si ces évolutions environnementales ne peuvent qu’être saluées puisqu’elles profiteront notamment à la faune sauvage qui trouvera davantage de haies, d’arbres ou de bosquets où s’abriter, il est cependant dommage que l’accent n’ait pas été mis sur le bien-être des animaux d’élevage. Nous notons que parmi les dix objectifs de la PAC, aucun ne fait référence au bien-être animal qui semble le grand oublié de la réforme.
Pour autant, et c’est là une innovation majeure, la PAC ne fixe qu’un cadre et renvoie aux États le soin d’adopter des mesures plus spécifiques dans le cadre de leur plan stratégique national. On pouvait donc attendre que les États adoptent des mesures plus favorables, puisque les dispositions européennes constituent un socle minimal d’exigences plancher. Les États avaient donc le loisir d’encourager davantage la redistribution, la transition agroécologique ou encore le bien-être animal. Malheureusement, comme à son habitude, la France ne brille pas par ses ambitions puisqu’elle s’est contentée d’appliquer presque a minima le règlement européen. Le 31 mars 2022, la Commission européenne a envoyé à la France sa lettre d'observation sur son Plan Stratégique National de la PAC17. La Commission a identifié notamment des insuffisances sur la conditionnalité et regrette que « la rémunération (…) dans l’éco-régime [soit] la même pour l’agriculture biologique et la certification HVE alors que le cahier des charges de cette certification est beaucoup moins contraignant ». Elle note également que le budget des mesures climatiques et environnementales dans le second pilier « est le plus faible parmi tous les plans stratégiques formellement soumis ». Enfin, en ce qui concerne le bien-être animal, le constat de la Commission vis-à-vis du plan stratégique national français est implacable : « la France n’envisage pour autant aucune mesure significative pour améliorer le bien-être animal notamment pour encourager l’élevage des porcs sans caudectomie et des systèmes d’élevage sans confinement pour les poules pondeuses, les veaux et les truies. De manière générale, la France devrait justifier, ou si nécessaire renforcer, la faible valeur des mesures visant à améliorer le bien-être animal. »
En réponse à ces critiques, la France semble considérer que « plusieurs mesures relatives au bien-être animal sont appliquées au niveau national, en dehors de la PAC. Par exemple, certaines pratiques ont été récemment interdites (abattage de poussins mâles ou castration à vif des porcelets) »18. Cela la dédouanerait ainsi de faire des efforts accrus en matière d’incitation. Pour répondre aux remarques de la Commission, la France a tout de même fini par s’engager pour « un conditionnement des aides aux ruminants au pâturage des animaux » et pour « la création d’une rémunération des pratiques favorables au bien-être des porcs, volailles et veaux dans l’écorégime ». Dans la version révisée de son plan stratégique national, le France précise que l’action du plan en faveur du bien-être animal « est axée sur le renforcement de l’autonomie fourragère en filière ruminants, en particulier chez les bovins, et l’amélioration de l’accès à l’extérieur en productions monogastriques, à même d’améliorer à la fois la santé et le bien-être animal, dans le respect des règles de biosécurité des élevages notamment en période à risque (IAHP…), en incitant à la désintensification des élevages et à leur résilience »19. Si ces mesures vont dans le bon sens, elles restent cependant timides par rapport à un engagement beaucoup plus important de certains de nos voisins européens. En ce qui concerne le bien-être animal, de nombreux pays ont prévu des écorégimes spécifiques concernant le bien-être animal. C’est le cas de onze plans stratégiques nationaux sur vingt-huit. Par ailleurs, de nombreux États sont allés bien plus loin que la France en adoptant des mesures contraignantes favorables au bien-être animal concernant une part importante de leurs cheptels. C’est le cas de la Belgique, des Pays-Bas, de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Pologne, de la Suède ou de la République tchèque20.
Les aides de la PAC sont un levier incitatif majeur pour l’agriculture française puisque le budget total des aides avoisine les 50 milliards d’euros dont 45 milliards de l’Europe et 5 milliards de la France pour les 5 ans à venir (2023/2027). Il est donc dommage que ce levier n’ait pas été davantage utilisé pour favoriser le bien-être animal. Pour autant, si les plans stratégiques nationaux occupent une place essentielle dans la PAC pour les années 2023 à 2027, il ne faut pas négliger l’importance des autres politiques européennes pour l’agriculture, en particulier les politiques commerciales (accords de libre-échange) et environnementales (climat et biodiversité), ainsi que les actions nationales.

L. Boisseau-Sowinski

En bref…

• Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux

La Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux vise à mettre fin à certaines pratiques abusives de personnes suivies sur les plateformes tels que Tiktok, Snapchat ou Instagram par des millions d’autres et notamment des mineurs. L’utilisation d’animaux d’espèces sauvages fait désormais l’objet des pratiques encadrées. En effet, dans son article 4, la loi analysée prévoit qu’« est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, impliquant des animaux n'appartenant pas à la liste mentionnée au I de l'article L. 413-1 A du Code de l'environnement ». Cette disposition vient donc interdire aux influenceurs l’utilisation d’animaux sauvages, à l’exception de ceux relevant d'espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Le souci est cependant que la liste d’animaux d’espèce sauvage qui peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans le cadre d'élevages d'agrément n’a jamais été publiée depuis la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021. Dès lors pour le moment, et jusqu’à l’adoption d’un arrêté d’application de l’article L. 413-1 A du Code de l'environnement, seuls les animaux d’espèces domestiques pourront être utilisés. On ne peut que s’en féliciter, sachant que le texte analysé prévoit que l’interdiction d’utiliser des animaux sauvages ne s'applique pas aux établissements autorisés à détenir ces animaux. Pour autant, il aurait été bien que le texte aille plus loin encore en encadrant également l’utilisation d’animaux d’espèces domestiques ou en interdisant toute pratique qui viendrait promouvoir des atteintes au bien-être animal.

L. Boisseau-Sowinski

• Arrêté du 31 mars 2023 portant organisation de la certification technique des équipes cynotechniques privées en recherche des explosifs

« Cherche ! Allez cherche ! »

La situation politique mondiale, tendue par les multiples guerres qui ont lieu un peu partout dans le monde et par les différentes menaces terroristes, a conduit à un renforcement général des règles de sécurité en France et, de manière subséquente, à un développement des entreprises privées de sécurité. Le recherche d’armes, notamment explosives, constitue l’essentiel de la mission des agents de sécurité qui peuvent être aidés, dans certaines occasions, par des chiens, le flair de ces derniers ayant fait ses preuves depuis de nombreuses années dans le domaine de la recherche d’explosifs.
L’activité de ces équipes, appelées équipes cynotechniques, est encadrée par l’obtention d’une certification technique prévue tant par le Code des transports (art. R. 1632-2) que par le Code de la sécurité intérieur (art. R. 613-16-4). Ce sont les conditions de délivrance de cette certification technique qui sont détaillées par le présent arrêté, qui remplace et abroge l’arrêté du 21 décembre 2022.
La certification technique est délivrée au nom du ministre de l'intérieur par le centre national de certification en cynodétection des explosifs CYNODEX « à l'issue d'une évaluation de l'équipe cynotechnique » (article 2 du décret). L’équipe cynotechnique est composée de deux membres – le maître et le chien – et le décret prend en compte la présence indispensable de l’animal au sein de cette équipe en tant qu’être vivant doué de sensibilité, sans jamais glisser vers la personnalité juridique.
Ainsi, le report de l’évaluation pour raison de santé est valable tant pour l’agent (sur présentation d’un justificatif médical) que le chien (sur présentation d’un justificatif vétérinaire) (article 7 du décret). Le comportement inapproprié d’un membre de l’équipe, que ce soit une agression du chien envers son maître ou un comportement violent du maître sur son chien, entraîne l'exclusion de l’examen, tout comme le port du collier de dressage pendant la durée des épreuves (annexe du décret).
Enfin, il est intéressant de noter que si l’évaluation repose sur trois épreuves techniques (la vérification de la mémorisation olfactive du chien, la recherche et la détection dans un objet délaissé, et la sécurisation d’une zone de recherche), il est attendu de l’agent qu’il soit en état de « conduire son chien dans des conditions optimales de sécurité » (art. R. 1632-11 4° C. transports).

M. Martin

• Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports : partie sur la gestion du péril animalier sur les aérodromes

Le Code de l’aviation civile a été en grande partie vidé de son contenu, lequel a été transféré dans un Code des transports rénové. C’est ainsi que le Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du Code des transports a repris les dispositions de la partie règlementaire du Code de l’aviation civile en y apportant quelques modifications au passage.
Pour ce qui concerne le droit animalier, nous ne retiendrons que les évolutions relatives à la prévention du péril animalier. Jusqu’à présent, le Code de l’aviation les prévoyait dans ses articles D. 213-1-14 et suivants. Elles seront désormais codifiées aux articles D. 6332-32 et suivants du Code des transports. Le nouveau texte reprend les anciennes dispositions à la lettre.

L. Boisseau-Sowinski

• Décret n° 2023-628 du 18 juillet 2023 relatif à la traçabilité et au suivi statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire

Ce décret adapte les dispositions de la partie règlementaire du Code rural et de la pêche maritime relatives aux traitements des données d'identification et d'enregistrement des animaux terrestres détenus prises pour l'application de l'article L. 212-2 du Code rural et de la pêche maritime. Il ajoute aux données que doivent comporter les bases de données informatiques des animaux terrestres des mentions relatives aux maladies transmissibles conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. En outre, il précise les personnes qui peuvent, à raison de leurs missions, être destinataires des données contenues dans le fichier national d'identification, et les données spécifiques que doit comporter le fichier national d'identification des carnivores domestiques. Désormais, les services de communication au public et les annonceurs autorisant la diffusion d'offres de cession de carnivores domestiques sur leur service pourront accéder au fichier afin de s'assurer de la conformité de l'enregistrement des animaux, et être destinataires de certaines données, conformément à l'article L. 214-6-4 du Code rural et de la pêche maritime issu de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.

L. Boisseau-Sowinski

• Arrêté du 3 juillet 2023 portant équivalence entre les certificats de capacité de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques au sein d'établissements itinérants et les certificats de capacité de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques au sein d'établissements fixes

« Quel cirque ! »

Il s’agit ici d’un arrêté d’application de la célèbre loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 portée par le député Loïc Dombreval et qui interdisait, entre autres, la captivité d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales (art. 46 à 49 de la loi).
Si les protecteurs de la faune sauvage ne pouvaient que se réjouir d’une telle mesure, deux problèmes apparaissaient : d’une part, les soigneurs et autres personnes affectées aux animaux sauvages dans les établissements itinérants (les cirques en pratique) perdaient leur emploi, avec une possibilité de reconversion dans un autre emploi très faible. D’autre part, un lien d’affection existe la plupart du temps entre l’animal sauvage détenu en captivité et son soigneur / dresseur. À la perte des repères spatiaux que va connaître l’animal en étant transposé d’un cirque à un zoo s’ajoute la perte des repères « sentimentaux » en changeant de personnes en charge de son entretien. Il convenait de remédier à cette situation.
Le présent arrêté permet ainsi aux détenteurs d’un certificat de capacité pour la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques au sein d'un établissement itinérant, si l’établissement est bien titulaire d'une autorisation d'ouverture valide, de pouvoir bénéficier sur demande adressée au préfet de l’octroi par équivalence du certificat de capacité pour la présentation au public au sein d'un établissement fixe. Ce certificat ne leur est cependant donné que « dans les mêmes conditions », c’est-à-dire pour les mêmes espèces animales non domestiques – voire pour les mêmes spécimens lorsque cela est précisé – et pour la même durée.
On ne peut que se réjouir de cette décision pleine d’humanité et d’animalité.

M. Martin

  • 1 Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) n° 1305/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) n° 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) n° 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022, JO L437 du 28.12.2020, pp. 1-29.
  • 2 JO L 435 du 6.12.2021, pp. 1-186.
  • 3 JO L435 du 06.12.2001, pp. 187-261.
  • 4 JO L 435 du 6.12.2021, pp. 262-314.
  • 5 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions « Le pacte vert pour l'Europe », COM/2019/640 final.
  • 6 Commission européenne, DG AGRI, Approved 28 CAP Strategic Plans (2023-2027) Summary overview for 27 Member States Facts and figures, disponible en ligne en anglais sur le site Internet de la DG AGRI de la Commission européenne : https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/7b3a0485-c335-4e1b-a53a-9fe3733ca48f_en?filename=approved-28-cap-strategic-plans-2023-27.pdf
  • 7 Le plan stratégique « final » de la France est consultable sur le site internet de la DG AGRI de la Commission européenne : https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/26257ac9-b7b7-4a98-b85c-82d20de59c5c_fr?filename=csp-at-a-glance-france_fr_0.pdf
  • 8 Décret n° 2023-168 du 8 mars 2023 relatif à la mise en œuvre du programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit « écorégime », aux aides couplées au revenu dans le domaine végétal et modifiant le code rural et de la pêche maritime.
  • 9 Décret n° 2023-409 du 25 mai 2023 relatif à la mise en œuvre des aides découplées hors « écorégime » et modifiant le code rural et de la pêche maritime.
  • 10 Décret n° 2023-815 du 23 août 2023 modifiant certaines dispositions du code rural relatives à la conditionnalité des aides, aux mécanismes financiers et aux régimes de sanction de l'écorégime et fixant des sanctions pour les mesures de soutien couplé aux productions animales de la politique agricole commune.
  • 11 Arrêté du 8 mars 2023 fixant les conditions d'accès au programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit « écorégime » pour le niveau d'exigence dit « CE2+ » ; arrêté du 8 mars 2023 portant reconnaissance d'un référentiel en application du dernier alinéa du II de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime ; arrêté du 17 mars 2023 fixant les conditions d'accès au programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit « écorégime » pour les voies d'accès « pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles » et « éléments favorables à la biodiversité » ; arrêté du 17 mars 2023 relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale en métropole à compter de la campagne 2023 ; arrêté du 22 mars 2023 modifiant l'arrêté du 23 janvier 2023 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières ovines et caprines en faveur des agriculteurs de l'Hexagone à compter de la campagne 2023 ; arrêté du 22 mars 2023 modifiant l'arrêté du 26 janvier 2023 fixant les conditions d'accès à l'aide aux petits ruminants en Corse dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2023 ; arrêté du 30 mars 2023 fixant les conditions d'accès aux aides couplées au revenu dans le domaine végétal mises en œuvre, à partir de la campagne 2023, dans le cadre de la politique agricole commune ; arrêté du 5 juin 2023 relatif à la mise en œuvre des aides découplées hors « écorégime » ; arrêté du 7 juin 2023 fixant les conditions d'accès au programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit « écorégime » pour le « bonus haies » ; arrêté du 28 novembre 2023 fixant la valeur unitaire des droits au paiement pour le groupe Corse, la valeur maximale des droits au paiement pour le groupe Hexagone, la valeur unitaire des nouveaux droits au paiement pour chaque groupe de territoire et du taux de réduction de la valeur des droits au paiement existants pour le solde de la campagne 2023 ; arrêté du 29 novembre 2023 fixant le montant de l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et le taux de réduction des montants de l'aide de base au revenu pour le solde de la campagne 2023 ; arrêté du 3 octobre 2023 fixant le montant unitaire du programme volontaire pour le climat et le bien-être animal dit « écorégime » pour la campagne 2023 ; arrêté du 3 octobre 2023 portant reconnaissance d'un référentiel en application du dernier alinéa du IV de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime ; arrêté du 3 octobre 2023 fixant les montants de l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable, de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs et du taux de réduction des montants de l'aide de base au revenu pour la campagne 2023.
  • 12 JORF n° 80 du 4 avril 2023.
  • 13 Une aide couplée consiste à aider spécifiquement une exploitation agricole lorsqu’elle génère un certain produit. Si une exploitation agricole génère plusieurs produits, elle peut bénéficier de plusieurs aides couplées.
  • 14 JORF n° 78 du 1er avril 2023.
  • 15 JORF n° 87 du 13 avril 2023.
  • 16 JORF n° 97 du 25 avril 2023.
  • 17 Consultable sur : https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2022-04/observation-letter-france-annex_fr_0.pdf
  • 18 Voir : http://docplayer.fr/230518750-En-bref-plan-strategique-de-la-pac-france.html
  • 19 Voir : https://agriculture.gouv.fr/telecharger/131861
  • 20 Voir le comparatif : https://pouruneautrepac.eu/quifaitmieuxquelafrance/

RSDA 2-2023

Droit international
Actualité juridique : Jurisprudence

Chronique : Droit du commerce international

  • Sandrine Clavel
    Professeure à l’université Paris Saclay
    UVSQ, DANTE
  • Maximin de Fontmichel
    Professeur à l’université Paris Saclay
    UVSQ, DANTE

I. Un animal, des animaux

Sauvez Willy. Le sort des cétacés suscite de très légitimes inquiétudes. La première raison en est que l’océan, leur habitat, va mal. Objet de nombreuses attentions1, l’océan souffre du réchauffement climatique et des pollutions chimiques, mais aussi d’un niveau si alarmant de contamination plastique que l’OMC a entamé un Dialogue sur la pollution par les plastiques qui a réalisé des progrès notables en 2023 et pourrait conduire à un résultat concret lors de la treizième Conférence ministérielle (CM13) qui se tiendra en février 2024. En attendant, quand elles ne meurent pas l’estomac plein de sacs plastiques, les baleines ingèrent des quantités phénoménales de microplastiques2, avec des effets sur leur santé non encore mesurés. Mais les cétacés sont également des victimes directes des activités commerciales internationales. Aussi des actions doivent-elles impérativement être menées en la matière pour espérer sauver ces géants des mers.
Le premier danger est celui de la pêche. On songe à la chasse qui touche les cétacés eux-mêmes, mais ceux-ci sont également, et peut-être de façon plus grave, des victimes collatérales de la surpêche des autres espèces. Concernant la chasse commerciale à la baleine, l’année 2023 devrait marquer son arrêt en l’Islande, l’un des trois derniers pays au monde à autoriser une pratique à laquelle le moratoire de 1986 promulgué par la Commission Baleinière Internationale a quasiment mis fin. La saison 2023 de la chasse commerciale a été particulièrement courte en Islande en raison d’une suspension gouvernementale faisant suite à la vive émotion suscitée par la diffusion d’images montrant la longue agonie d’une baleine harponnée, jugée incompatible avec la loi sur le bien-être animal en vigueur en Islande. Même si le gouvernement islandais a levé cette suspension en septembre, la dernière entreprise islandaise pratiquant cette chasse a annoncé que la saison 2023 serait la dernière. Ce serait une bonne nouvelle si la principale cause de cette décision n’était la perte de son principal marché : l’entreprise exportait en effet 90 % du produit de sa chasse vers le Japon. Or ce pays, qui a repris la chasse commerciale en 2019, vise l’autosuffisance. La société baleinière Kyodo Senpaku Kaisha a annoncé à cet effet le lancement, au début de l’année 2023, du chantier de construction d’un gigantesque navire-usine qui permettra de hisser les carcasses à bord pour les dépecer. Une telle infrastructure permettrait théoriquement d’étendre la zone de chasse bien au-delà des côtes japonaises, jusque dans l’Antarctique. Les dauphins sont quant à eux principalement3 des victimes collatérales de la pêche. A cet égard, le plan d’action de l’Union européenne « Protéger et restaurer les écosystèmes marins pour une pêche durable et résiliente » présenté par la Commission en février 20234 a notamment pour enjeu de lutter contre les captures accidentelles, dont l’ampleur persistante en dépit des obligations résultant de la directive « Habitats » est régulièrement dénoncée par les ONG mais aussi par… les juridictions françaises, la France faisant figure de mauvais élève en matière5. Le manque d’ambition du Plan d’action européen est toutefois sévèrement dénoncé par les ONG. Plus globalement, les cétacés sont concernés par les dérives de la surpêche qui les prive d’accès à une alimentation suffisamment abondante. C’est donc à ce problème de la surpêche qu’il faut s’attaquer, ce que l’OMC a bien compris (v. infra).
L’autre grand danger visant les cétacés, imputable au commerce international, tient à l’intense navigation maritime, source de collisions souvent fatales pour les animaux mais aussi de nuisances sonores qui perturbent leurs comportements sociaux, leur accès à l’alimentation et sans doute leur santé. En 2023, l’Organisation Maritime Internationale a actualisé et renforcé ses directives en matière de nuisances sonores à l’adresse des opérateurs de transport maritime international6. De même, alors qu’aucun accord international même incitatif n’a encore pu être trouvé pour modifier les couloirs de navigation aux fins de protéger les baleines, l’OMI a adopté de nouvelles directives visant à séparer les routes des navires et des baleines7 (« traffic separation scheme »). Cependant, du fait du caractère non contraignant de ces directives qui sont essentiellement incitatives, il faut encore se reposer en la matière sur les législations nationales (pour les eaux territoriales) ou sur les initiatives volontaires des transporteurs. Certains d’entre eux, dans le cadre de leurs politiques RSE, entreprennent spontanément de dérouter leurs navires de certaines zones sensibles8, déploient des formations spécifiques à destination de leurs personnels et équipent leurs navires de logiciels anti-collision tel les logiciels RepCet ou Whale Alert. La RSE des transporteurs maritimes est parfois encouragée par les pouvoirs publics, à l’image du Right Whale Corporate Responsibility Project, mené depuis quelques années par l’agence américaine National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), les autorités portuaires du Massachussets et l’IFAW. Ce dispositif consiste pour les garde-côtes américains à produire des rapports individuels sur le respect par les navires des règles de vitesse dans la zone de gestion saisonnière de la baleine franche ; ces fiches sont ensuite envoyées pour information aux compagnies maritimes, les navires classés A+ ou A recevant en outre un « Certificat de responsabilité sociale ». Mais les actions visibles de quelques grands groupes maritimes ne peuvent faire oublier qu’au regard des quelques 119.000 navires naviguant nos océans, il ne s’agit que d’une goutte d’eau dans l’océan…

S. Clavel

II. Activités des organisations internationales

Principes directeurs de l’OCDE. Le 8 juin 2023, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié une version révisée de ses Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises. Cette nouvelle édition comporte des recommandations actualisées sur la conduite responsable des entreprises, l’objectif affiché étant de mieux adapter les Principes aux objectifs internationaux en matière de changement climatique et de biodiversité, et de mieux les aligner sur les évolutions réglementaires en matière de devoir de vigilance des entreprises. Or, fait remarquable, la version révisée des Principes intègre pour la première fois, dans le chapitre VI consacré à l’environnement, une référence au bien-être animal. Certes, cette entrée n’est pas fracassante. Le bien-être animal n’est pas mentionné dans le « chapeau » du chapitre, qui formule les recommandations proprement dites, et il faut attendre le dernier paragraphe (§85) du commentaire qui assortit ces recommandations pour trouver l’énonciation suivante, toutefois substantielle : « les entreprises devraient respecter les normes en matière de bien-être animal qui sont en conformité avec le Code terrestre de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA). Un animal est considéré comme étant dans une situation de bien être s’il est en bonne santé, s’il bénéficie d’un confort suffisant, s’il est bien nourri et en sécurité et ne fait pas face à une situation désagréable telle que la douleur, la peur ou la détresse, et s’il peut adopter les comportements essentiels pour son état physique et mental. Le bien-être animal requiert la prévention des maladies et des soins vétérinaires, un abri, un élevage et une alimentation appropriés, un environnement stimulant et sûr, ainsi que la manipulation, l’abattage ou la mise à mort dans des conditions décentes. Les entreprises devraient par ailleurs adhérer aux recommandations en matière de transport d’animaux vivants développées par les organisations internationales compétentes ». Il faut bien comprendre la portée de cette intégration, qui est loin d’être négligeable. Certes, il ne s’agit que d’une « recommandation », l’OCDE n’ayant pas vocation à imposer des normes contraignantes aux entreprises privées. Les spécialistes de droit international savent cependant le rôle majeur qu’ont joué les Principes, depuis leur adoption en 1976, dans l’orientation de l’activité des entreprises multinationales et les progrès vers une conduite responsable. Les Principes constituent en effet un point d’appui essentiel dans la définition et la mise en œuvre des politiques de RSE des entreprises ; or ces politiques de RSE, initialement conçues sur une base purement volontaire, sont progressivement rattrapées par le droit, notamment au travers de la consécration juridique du devoir de vigilance. On perçoit donc le potentiel effet transformatif de l’intégration du bien-être animal dans les Principes. A cela s’ajoute la circonstance que, quoiqu’incitatifs, les Principes sont assortis d’un mécanisme de mise en œuvre spécifique, les Points de contact nationaux pour la conduite responsable des entreprises (PCN), destiné à renforcer leur effectivité. La référence faite au bien-être animal dans les Principes ouvre ainsi la porte à une saisine des PCN par les associations de défense des animaux. Ce dispositif original prévoit que, lorsque le comportement d’une entreprise heurte une recommandation visée par les Principes, une plainte peut être adressée à l’un des PCN. Le PCN offre un espace de dialogue entre parties prenantes et entreprises, et agit comme une instance de médiation renforcée (« bons offices ») ; si les parties ne parviennent pas à un accord, le PCN doit communiquer en exposant le comportement ayant provoqué la plainte, les raisons ayant fait obstacle à la conclusion d’un accord, et en formulant des recommandations.

S. Clavel

OMC. Alors que l’Accord sur les subventions à la pêche est à peine signé9 et pas encore en vigueur – à ce jour, la moitié des acceptations formelles nécessaires à cette entrée en vigueur a été recueillie, l’OMC a relancé dès le début de l’année 2023 des négociations en vue de compléter l’accord par la mise en place de disciplines supplémentaires en matière de subventions à la pêche. Les discussions qui se sont tenues tout au long de l’année ont été apparemment délicates. Le Président des négociations sur les subventions à la pêche, l’Ambassadeur Einar Gunnarsson (Islande), a présenté in extremis le 21 décembre 2023 un nouveau projet de texte (Projet de disciplines sur les subventions contribuant à la surcapacité et à la surpêche) en vue d’intensifier les négociations au mois de janvier 2024, dans l’espoir de pouvoir conclure les négociations, comme cela était espéré, lors de la treizième Conférence ministérielle (CM13) prévue pour février 2024. Par ailleurs, l’année 2023 a été marquée par le quinzième examen de la politique commerciale de l'Union européenne (le dernier examen datait de 2020). Les questions posées par les Membres10 révèlent un fort intérêt, teinté de non moins fortes préoccupations, pour les mesures mises en place ou envisagées par l’Union européenne dans le cadre du Pacte vert, notamment au titre de la Stratégie « de la ferme à la table ». Les Etats membres s’inquiètent que les exigences réglementaires européennes, en ce compris celles relatives au bien-être animal, puissent créer des obstacles au commerce11. Ces préoccupations expliquent sans doute en partie les tergiversations de l’Union européenne observées depuis le mois de septembre 2023 en la matière (v. infra).

S. Clavel

OMSA (fondée en tant qu’OIE). L’actualité 2023 de l’OMSA en lien avec le commerce international porte principalement sur sa contribution dans le suivi et la lutte contre l’influenza aviaire, virus aviaire hautement pathogène des oiseaux sauvages vers les oiseaux d'élevage qui s’est propagé dans le monde entier. La réapparition de l’influenza aviaire de haute pathogénicité (IAHP) représente une menace directe pour le secteur avicole, pour la subsistance des éleveurs et pour les parties prenantes du monde entier dans le commerce international des volailles, avec de graves conséquences sur la sécurité de l’approvisionnement alimentaire et sur la santé publique en raison du risque de pandémie qui lui est associé. Selon les chiffres communiqués par l’OMSA, entre 2005 et 2022, l’IAHP a entraîné la mort et l’abattage massif de plus de 500 millions de volailles dans le monde. Fait remarquable : compte tenu de la crise mondiale provoquée par l’influenza aviaire, l’OMSA a organisé son premier Forum de la santé animale, entièrement consacré à cette maladie, du 21 au 25 mai 2023, à la maison de la Chimie à Paris.
Le Forum a débouché sur la publication d’un rapport12 et d’une résolution13. Deux points saillants en lien avec le commerce international peuvent être relevés. D’une part, il convient de signaler que les dispositions pertinentes du Code terrestre de l’OMSA visent à prévenir la propagation de l’IAHP tout en évitant d’imposer des obstacles infondés aux échanges internationaux. Ces dispositions envisagent la vaccination en tant qu’outil de lutte contre l’IAHP et contiennent également des recommandations sur la surveillance et sur l’application du zonage et de la compartimentation, ainsi que des recommandations visant à garantir la sécurité sanitaire des échanges internationaux. En dépit de cette recherche d’équilibre, l’OMSA reconnait, dans son considérant 5 de la résolution, que « les préoccupations concernant les restrictions aux échanges commerciaux internationaux ont entravé la recherche et la mise en œuvre d'outils et d'approches de contrôle efficaces, tels que le zonage, la compartimentation et la vaccination pour le contrôle de l'IAHP chez les oiseaux domestiques (…) ». On peut le regretter alors que, d’autre part, la France apparaît comme un bon élève en la matière. En tant que grand pays exportateur, toutes les mesures sanitaires de détection, de protection et de surveillance du territoire prévues par la réglementation de l'Union européenne (UE) et alignées avec les directives de l’OMSA ont été mises en place pour limiter au maximum la propagation du virus. Afin de garantir le maintien des flux d'exportation de produits issus de volailles (génétique aviaire, viande, œufs...), la direction générale de l’alimentation française (DGAL) informe régulièrement les autorités sanitaires des pays tiers importateurs sur les souches en circulation et le programme national de contrôle et de surveillance. Ces informations sont aussi notifiées dans le système mondial d'information zoosanitaire WAHIS que nous avions évoqué dans une précédente chronique14. Par ailleurs, au cours de l’année 2023, la France a appliqué les outils de zonage, compartimentage et vaccination. Sur ce dernier point, il convient de noter que la France est le premier pays de l’UE à avoir mis en place une campagne de vaccination de canards à partir du 2 octobre 2023. D’un point de vue du commerce international, c’est un choix stratégique fort. En effet, vacciner est susceptible de fermer la porte à l’export, certains pays importateurs refusant l’entrée sur leur territoire de volailles ou leurs produits provenant de pays pratiquant la vaccination, par crainte du portage sain chez les individus vaccinés. En choisissant cette stratégie, la France s’expose d’un point de vue commercial et devra redoubler de diplomatie sanitaire pour préserver les débouchés à l’export.

M. de Fontmichel

UE. 2023, année du renoncement ? C’est sur un sentiment de déception que s’achève l’année 2023 pour l’observateur des politiques commerciales internationales de l’Union européenne en lien avec le bien-être animal. De l’ambitieux paquet législatif destiné à mettre en œuvre la stratégie de la Commission Européenne « de la ferme à la table » (Farm to Fork), censé se composer d’au moins quatre règlements, sur le bien-être des animaux dans les élevages (destiné à se substituer aux directives existantes et devant inclure notamment les dispositions relatives à la fin des cages), sur la protection des animaux durant le transport, sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort et sur l’étiquetage relatif au bien-être animal, que restera-t-il en définitive ? Difficile de l’augurer, alors que la Commission a apparemment revu ses ambitions à la baisse et n’a finalement pas publié toutes ces propositions de règlement avant la fin 2023, ainsi qu’elle s’y était pourtant engagée. Seul rescapé, le règlement transport a fait l’objet d’une proposition assez décevante (v. infra). Sans revenir sur le feuilleton de la valse-hésitation de la Commission en 202315, on observera que ses réticences s’expliquent à la fois pour des raisons internes à l’Union européenne, plusieurs Etats dont malheureusement la France16 ayant exprimé leur opposition, et pour des raisons liées au commerce international. Il est certain que les règlements envisagés, qu’il s’agisse en particulier de la modification des modes d’élevage17, des règles d’étiquetage ou des modalités de transport, auront des incidences non négligeables pour les partenaires commerciaux de l’Union européenne. Plusieurs médias ont relayé les résultats d’une étude d’impact d’avril 2023 (que nous n’avons pu nous procurer) estimant que ces normes plus strictes toucheraient plus particulièrement le Brésil, la Thaïlande, l'Argentine et l'Uruguay. Les Etats-Unis font également partie des nombreux Etats membres de l’OMC ayant formellement exprimé leurs inquiétudes sur cette politique de l’UE à l’occasion du quinzième examen de la politique commerciale de l'Union européenne (supra). Dans un contexte géopolitique tendu combiné à une longue période d’inflation, la question du bien-être animal risque fort de ne pas constituer une priorité.

S. Clavel

UE – Cites. On le sait, la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d’extinction (CITES) est un outil essentiel mais à l’effectivité limitée sans le relais des législations nationales et européennes. Lors de notre précédente chronique, Sandrine Clavel notait ainsi que si l’inscription en 2022 de près 500 nouvelles espèces dans les annexes de la CITES était un signal fort, il fallait pousser pour une mise en conformité de la règlementation européenne afin de mettre en place des mesures de protection effectives18. C’est désormais chose faite avec le règlement (UE) 2023/966 de la Commission du 15 mai 2023 qui vient modifier le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil afin de tenir compte des modifications adoptées lors de la 19e réunion de la conférence des parties à la CITES à Panama City en 2022. En conformité avec la nouvelle nomenclature de la CITES, le législateur européen a ainsi ventilé de nombreuses espèces protégées entre les annexes A, B, C et D du règlement n° 338/97 permettant l’instauration de contrôles et de limitations au commerce et à la circulation de ces espèces en fonction de leur rareté et de leur risque d’extinction.
A titre d’illustration, intègrent l’annexe A du règlement – la plus contraignante en termes de contrôle et de limitations de circulation et de commerce –, de nouvelles espèces de lézards et de tortues comme les Tiliqua adelaidensis ou Kinosternon cora et Kinosternon vogti, menacées d’extinction ou si rares que tout commerce, même d'un volume minime, compromettrait la survie de l'espèce. Par conséquent, leur commercialisation est interdite et leur introduction dans l’Union est subordonnée à la réalisation des vérifications strictes et à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier, d'un permis d'importation délivré par un organe de gestion de l'État membre de destination. Cette mise en conformité rapide du droit de l’UE au droit international doit être saluée en ce qu’il renforce le contrôle effectif en Europe du commerce international des espèces sauvages.

M. de Fontmichel

III. Commerce licite

UE. Transports d’animaux vivants. Dans la droite ligne de la recommandation adoptée par le Parlement le 20 janvier 202219, la Cour des comptes européenne20 livre en 2023 un document d’analyse (n° 03/2023) sans concessions intitulé Transport d’animaux vivants dans l’UE : défis et pistes d’action. Rappelant l’état des connaissances sur la souffrance animale à l’occasion des opérations de transport, les auditeurs fustigent un système de commerce international dans lequel tout à la fois les agriculteurs et les producteurs de viande, enclins « à exploiter les différences de coût entre les régions pour gagner en rentabilité » quitte à rallonger les temps de transport, les transporteurs qui tendent à opter pour des itinéraires plus longs afin d’éviter les pays appliquant strictement la législation européenne, et les pouvoirs publics qui adoptent des sanctions insuffisamment dissuasives, génèrent des souffrances excessives dans le seul but de maximiser les profits. Bien sûr, ces tristes réalités sont déjà connues ; il n’en est pas moins réconfortant de voir l’institution chargée de veiller à la bonne gestion financière de l’UE s’en émouvoir, confirmant que le temps de la déconnexion entre logique comptable et logique éthique est révolu. Surtout, les auditeurs de la Cour proposent des pistes de solution très concrètes qui, si elles ne sont pas nouvelles, reçoivent ici l’aval de la « gardienne des finances européennes » : stopper le mouvement de concentration des abattoirs pour relancer le développement des abattoirs de proximité ou des abattoirs mobiles ; instaurer un système d’étiquetage harmonisé relatif au bien-être animal au niveau de l’UE, pour permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés ; attribuer une valeur monétaire à la souffrance animale pendant le temps de transport et l’intégrer dans le prix de la viande ; et plus généralement prendre toutes mesures appropriées pour inciter producteurs, transporteurs et consommateurs à un comportement plus responsable. La Cour souligne aussi le rôle que devraient jouer en la matière les nouvelles technologies, pour monitorer le bien-être animal pendant le transport mais aussi pour favoriser la production de données fiables à l’intention de la Commission européenne.
Cet audit de la Cour des comptes jette une lumière particulière sur la proposition de règlement présentée par la Commission le 7 décembre 2023 en vue de réviser la législation européenne en matière de transport d’animaux vivants21. Si la Commission souligne d’emblée que les transports internationaux longue distance d’animaux vivants vers les Etats tiers constituent un sujet majeur de préoccupation, sa proposition tente de trouver un équilibre entre la recherche d’un niveau plus élevé de bien-être animal et la préservation des intérêts commerciaux. Elle indique ainsi s’être fondée sur l’expertise scientifique de l’EFSA (Agence européenne de sécurité des aliments) et sur les standards de l’OMSA mais avoir « modulé » ces recommandations pour tenir compte de la « faisabilité technique et économique » des mesures. On se concentrera ici sur les dispositions spécifiquement prises en matière de transport vers et depuis les pays tiers, qui composent le chapitre VII de la proposition. Première observation importante, l’option du bannissement pur et simple du transport d’animaux vivants n’a pas été retenue en raison des résultats des études d’impact sur les secteurs économiques concernés. Concernant plus spécifiquement les relations avec les pays tiers, la proposition de règlement prétend à une forme d’extraterritorialité des mesures visant au contrôle des organisateurs de transport internationaux, des navires et des durées et conditions de transport22, illustrant la stratégie d’influence de l’Union européenne par les normes techniques, théorisée sous l’appellation « Effet Bruxelles »23. La proposition exige en effet que les opérateurs d’un pays tiers amenant des animaux vers ou depuis l’Union européenne garantissent le respect des règles européenne depuis le départ des animaux et jusqu’à leur arrivée, même pendant la partie du voyage située en dehors du territoire de l’UE. Une exception est toutefois prévue (art. 36) pour les animaux transitant simplement par le territoire européen : à l’exception des règles sur la durée du transport et sur l’obligation d’une pause toutes les 10h, les règles européennes ne s’appliquent alors que sur la seule partie du voyage se déroulant en territoire européen. Selon la Commission, étendre totalement l’application du règlement dans ce cas inciterait les transporteurs de ces pays tiers à contourner le territoire européen et donc à rallonger le temps de transport pour les animaux. On notera également que le règlement prévoit le recours à des organismes de certification pour vérifier la conformité aux règles européennes (art. 33 s.), les contrôles officiels n'étant pas possibles en dehors des frontières de l’UE.

S. Clavel

UE. Commerce des chiens et des chats. Le cadre législatif de l’UE en matière de bien-être animal cible avant tout la lutte contre le commerce illicite, la protection des animaux lors de leur transport commercial ou la protection des animaux élevés à des fins scientifiques. Rares, voire inexistantes, sont les dispositions relatives au bien-être des animaux élevés comme animaux de compagnie. Il n’existe ainsi aucun cadre législatif spécifique au sein de l’UE en la matière. Or, comme le précise la Proposition de règlement du Parlement européen relatif au bien-être et à la traçabilité des chiens et des chats24, l'absence de dispositions dans l'UE en matière de bien-être concernant l'élevage, la détention et la mise sur le marché de chiens et de chats, ainsi que les règles nationales divergentes lorsqu'elles existent, ont très souvent conduit à ce que ces animaux naissent, soient élevés et vendus ou adoptés gratuitement, dans des conditions préjudiciables à leur bien-être25. Ainsi, les nouvelles règles établiraient, pour la première fois, des normes européennes uniformes pour l'élevage, l'hébergement et la manipulation des chiens et des chats dans les établissements d'élevage et les animaleries ainsi que dans les refuges. Ce nouveau terrain d’expression de la législation européenne est à souligner alors que la valeur annuelle estimée des ventes de chiens et de chats dans l’Union européenne s’élève à 1,3 milliard d’euros et que près de 44 % des ménages au sein de l’UE possèdent un animal de compagnie, selon les chiffres fournis par la Commission26.
Concernant le champ d’application du texte, notons d’abord qu’il couvre l'élevage et la détention de chiens et de chats dans des établissements professionnels (y compris les animaleries et les refuges pour animaux) et leur mise sur le marché à titre onéreux ou leur offre d'adoption à titre gratuit. A contrario, on peut déduire que les particuliers, détenteurs de chiens et de chats de compagnie, sont exclus du champ d’application du texte.
Ensuite, la proposition de règlement, d’une longueur de 40 pages et, pour l’heure, uniquement disponible en anglais ce que l’on peut regretter, introduit quelques innovations majeures. Nous relèverons ici les plus marquantes destinées à lutter contre le commerce illicite et à mieux contrôler les conditions de bien-être des animaux dans les établissements d’élevage et les refuges.
D’une part, le texte consacre des exigences strictes en matière de contrôle et de traçabilité. Les articles 7 et 8 de la proposition consacrent une obligation d’information qui prend la forme d’une identification et d’un enregistrement obligatoire dans des bases de données nationales des animaux détenus par les établissements d’élevage ainsi que le type d’animal hébergé et leur nombre. De même, l’article 16 accorde à l'autorité nationale compétente la délivrance d’un certificat d'agrément pour l’établissement d'élevage pour que celui-ci puisse vendre des chats et des chiens, sous condition qu'une inspection préalable sur place ait confirmé que l'établissement satisfaisait aux exigences du présent règlement. De même, le nouveau texte prévoit des contrôles automatisés pour les ventes en ligne, qui aideront les autorités à contrôler l'élevage et le commerce de chiens et de chats et les acheteurs à vérifier que leur identification et leur enregistrement sont corrects. En matière de traçabilité stricto sensu, l’article 17 de la proposition consacre une nouveauté majeure : il sera exigé une identification obligatoire et systématique au moyen de transpondeurs à lecture électronique pour tous les chiens et chats avant leur mise sur le marché, ce qui devrait décourager la fraude et permettre un meilleur contrôle des conditions de bien-être des animaux.
D’autre part, les articles 9, 10 et 18 imposent une compétence et une formation minimale aux personnes manipulant des animaux. Chaque Etat membre sera responsable de désigner une autorité compétente à cette fin. Afin de renforcer cet axe, le texte exige une visite, au moins une fois par un an, d’un vétérinaire en charge de contrôler et de conseiller les opérateurs des facteurs de risques sur le bien-être des animaux (art. 10).
Enfin, sur le plan de l’hébergement et du traitement animal, on observera que l’article 12.3 interdit l’utilisation de containers (conteneurs-cages) pour accueillir et entreposer les animaux, en limitant leur utilisation strictement à leur transport. Un espace vital minimum est également imposé pour accueillir les animaux (art. 12.2) et toute mutilation, y compris la coupe des oreilles, la caudectomie, l'amputation partielle ou complète des doigts et la résection des cordes vocales ou des plis, est prohibée, à moins qu'elle ne soit pratiquée pour des raisons médicales dans le seul but d'améliorer la santé des chiens et des chats. Dans ce cas, la procédure ne pourra être effectuée que par un vétérinaire et sous anesthésie et analgésie prolongée (art. 15).

M. de Fontmichel

IV. Commerce illicite

Coopération internationale et démantèlement des réseaux de trafic international. L’année qui s’écoule aura une fois encore démontré la vitalité du marché international de commerce illicite d’espèces protégées, mais aussi le caractère indispensable de la coopération internationale pour appréhender ce phénomène global. A la désormais récurrente Operation Thunder menée conjointement depuis 2017 par INTERPOL et l’Organisation mondiale des douanes (OMD) sous les auspices de la CITES, qui a permis cette année, par la frappe conjuguée d’autorités de plus de 133 pays organisée au mois d’octobre 2023, de procéder à quelques 2.114 saisies d’animaux ou parties d’animaux sauvages protégés et de produits forestiers, s’ajoutent des coopérations plus restreintes mais non moins essentielles. La CITES a ainsi distingué, en 2023, la contribution remarquable de l’Opération Lake, menée et coordonnée par Europol contre le trafic international de civelles depuis 2020. L’anguille européenne, extrêmement menacée, fait l’objet d’un trafic commercial intense à destination de l’Asie. Europol organise des campagnes annuelles ciblant les organisations criminelles se livrant à ce trafic, en s’appuyant sur un réseau comptant désormais plus de 30 pays, et les succès de cette coopération internationale sont au rendez-vous. Il faut aussi souligner la dynamique vertueuse de coopération bilatérale qui naît de ces réseaux. La coopération entre l’OCLAESP (Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique) de la gendarmerie nationale française et la Guardia civil espagnole a ainsi permis le démantèlement, annoncé en mai 2023, d’un réseau international de trafic de civelles, en frappant des trafiquants dans quatre pays européens, la France, l’Espagne, la Belgique et la Pologne. Si les liens entre le trafic international d’espèces menacées et le crime organisé sont souvent pointés du doigt, cette affaire permet également de rappeler le rôle joué par des officines et entreprises parfaitement légales ; l’enquête menée conjointement par la JIRS de Bordeaux et le tribunal de San Sebastian a révélé qu’étaient notamment impliqués des mareyeurs, responsables commerciaux et pêcheurs opérant des prélèvements « hors quotas », ainsi qu’une société polonaise censée opérer des « repeuplements ». D’importantes saisies ont été opérées, dont 1,5 tonnes d’anguilles vivantes qui seront relâchées dans la nature. Ces efforts de coopération sont fédérés depuis 2022 dans le cadre du projet européen UNITE, qui mobilise diverses agences publiques de 17 pays européens et des ONG afin de lutter contre les réseaux criminels impliqués dans le trafic d’espèces menacées. Au-delà de la coopération entre ses participants, UNITE entend renforcer ses liens avec les autorités concernées en Asie, en Europe et en Afrique, pour mener au mieux ses missions.

S. Clavel

RSE des transporteurs internationaux et commerce illicite d’espèces menacées. C’est justement dans le cadre du projet UNITE qu’une démarche intéressante a été menée par le WWF. Partant du constat que le commerce illégal d’espèces sauvages constitue un enjeu important pour le secteur de la logistique et du transport, dont les entreprises sont « victimes et complices involontaires du commerce illégal d’espèces sauvages, et encourent des risques d’ordre sanitaire (transmission de maladies infectieuses), sécuritaire (interconnections avec d’autres crimes), réputationnel (exposition médiatique négative des entreprises), juridique (engagement de la responsabilité juridique de l’entreprise pour manquement à leur devoir de sécurité des salariés et des chaînes de transport) et économique (lorsque les problèmes juridiques et de sécurité entraînent une perte financière et de réputation) », le WWF France a lancé, avec plusieurs entreprises françaises du secteur, toutes volontaires, l’initiative « Logistique & transport ». L’objectif du projet, qui s’inscrit clairement dans une démarche RSE, vise à favoriser la diffusion d’informations sur le commerce illégal d’espèces sauvages, à développer des outils et mécanismes de gestion des risques, de sensibilisation et de communication, et à encourager le partage d’expériences. La compilation d’études de cas, intitulée Trafic d’espèces sauvages : Actions menées par les entreprises françaises de la logistique et du transport et publiée en 2023, propose de partager quelques-unes de ces expériences sélectionnées en fonction de leur pertinence et de leur transposabilité, dans le but affiché d’inspirer et d’inciter d’autres parties prenantes à s’engager. Si les actions engagées consistent principalement en des opérations – menées sous diverses formes – de sensibilisation des employés et des clients de ces entreprises aux problématiques du commerce illicite d’espèces menacées, elles révèlent leur implication, progressive mais réelle, dans la lutte contre ce fléau. On soulignera tout particulièrement les actions très poussées entreprises par le groupe maritime CMA CGM : bannissement de tout transport de certains produits (ailerons de requins, bois exportés de certains pays) ; exigence d’une déclaration spéciale de la part des clients pour le transport d’espèces couvertes par la CITES et contrôle des permis d’exportation ; formation spéciale de tous les agents commerciaux ; travail mené avec le WWF pour identifier de potentielles zones de vulnérabilité dans les chaînes de transport ; collaboration avec une université australienne pour détecter les routes internationales à haut risque pour le commerce illicite d’espèces protégées et pour le déploiement d’un logiciel d’intelligence artificielle de détection des conteneurs suspects.

S. Clavel

Commerce illégal de viande d’espèces sauvages (VES). Le WWF a publié, en janvier 2023, un rapport intitulé : A point ou saignant ? La face cachée du commerce illégal de viande d’espèces sauvages touchant l’Europe. Cette étude remarquable doit être signalée car elle constitue un « travail exploratoire » sur les enjeux liés à ce commerce international, dans un contexte où « les risques pour la santé publique associés au commerce international de viande d’espèces sauvages sont encore peu évalués », alors même que les trop rares données disponibles révèlent que « la quantité de viande d’espèces sauvages illégalement importée en Europe est substantielle » (p. 9). Exploratoire, ce travail n’en est pas moins scientifique, puisqu’il a été mené par le WWF avec le concours de plusieurs chercheurs, de différents pays, disciplines et universités, en mobilisant une pluralité d’outils de recherche : analyse de données de saisies, recherches empiriques (tests ADN, contrôle des réseaux sociaux et du deep web), entretiens et questionnaires avec des consommateurs et des autorités nationales de contrôle de nombreux pays européens. Nous reprenons ici quelques-uns des constats opérés, intéressant le droit et les politiques publiques. Plus du quart des produits saisis sont issus d’espèces considérées comme quasi-menacées, vulnérables ou en danger selon les listes de l’IUCN et classées aux Annexes I, II et III de la CITES. Les enjeux de ce commerce international sont donc non seulement de santé publique, mais aussi de conservation des espèces. 86 % des importations saisies sont le fait de particuliers (la viande étant passée aux frontières dans leurs bagages personnels) ; le surplus est acheminé par d’autres vecteurs de transport (cargos, courriers express ou postaux), mais il existe des raisons de penser que la proportion de VES acheminée par ces voies est plus importante. Il est certain, en tout cas, que ces flux sont insuffisamment connus et documentés, tandis que l’implication des réseaux organisées ne fait l’objet d’aucune étude. Les autorités de contrôle rencontrent des difficultés d’identification de l’origine des viandes saisies, ce qui est pointé comme une source d’ineffectivité ; cette circonstance impacte notamment l’aptitude des magistrats à appliquer des sanctions proportionnées à la gravité des infractions. Ces difficultés sont liées à un manque de formation (« déficit de capacités ») et à un manque de financement (les analyses qui pourraient être réalisées sont longues et coûteuses) des autorités concernées. L’insuffisance des mécanismes de coordination interne entre les différents acteurs, l’absence d’instruments de planification nationaux dédiés à la prévention et à la lutte contre ce commerce (sauf en Belgique), et la faible coopération internationale avec les pays sources, sont également mises en évidence. Cette étude exploratoire s’achève par une série de recommandations programmatiques à destination des institutions et agences européennes, des Etats, des ONG et du monde académique, ainsi que des entreprises privées (notamment de transport et aéroportuaires). Formons le vœu que ces pistes ne restent pas inexploitées.

S. Clavel

  • 1 V. notre chr. 2022, RSDA 2022/2, p. 201, n° 1.
  • 2 S.R. KAHANE-RAPPORT, M.F. CZAPANSKIY, J.A. FAHLBUSCH et al., “Field measurements reveal exposure risk to microplastic ingestion by filter-feeding megafauna”, Nat Commun. 13, 6327 (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-33334-5
  • 3 Il faut toutefois mentionner ici le très décrié grindadrap des Iles Féroé, à propos duquel le gouvernement local avait annoncé entamer des discussions en 2022, mais qui a été reconduit en 2023.
  • 4 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, “EU Action Plan: Protecting and restoring marine ecosystems for sustainable and resilient fisheries”, COM 2023 (102) Final.
  • 5 Le Conseil d’Etat, par une décision du 20 mars 2023 (n° 449788), juge que les mesures de prévention et de contrôle imposées par le gouvernement français pour limiter les captures accidentelles dans le golfe de Gascogne sont insuffisantes, et enjoint au Gouvernement de prendre des mesures de fermeture de la pêche appropriées sous six mois, outre des mesures complémentaires qui doivent être prises pour permettre d’estimer de manière plus précise le nombre de captures annuelles. Une ordonnance du même Conseil d’Etat, rendue en référé le 22 décembre 2023 (n° 489926, 489932, 489949) a suspendu une grande partie des mesures dérogatoires à l’interdiction de pêche dans le Golfe de Gascogne, prises par arrêté du 24 octobre 2023 du secrétaire d’Etat en charge de la mer.
  • 6 Révision 2023 (mise à jour en cours sur le site de l’OMI) des Directives visant à réduire le bruit sous-marin produit par les navires de commerce pour atténuer leurs incidences néfastes sur la faune marine, adoptées le 7 avril 2014 (MEPC.1/Circ.833).
  • 7 En 2023, l’OMI a étendu pour cette raison ses zones maritimes particulièrement vulnérables (PSSA) pour inclure la zone Mer Méditerranée nord-occidentale, Espagne, France, Italie et Monaco. Elle a également, en collaboration avec l’agence américaine NOAA, étendu la zone que les navires doivent éviter au large de la Californie. Ces mesures emportent des restrictions de navigation, mais là encore essentiellement incitatives.
  • 8 V. les initiatives évoquées dans cette chr., RSDA 2022/2, p. 210 s.
  • 9 V. l’Accord sur les subventions à la pêche du 17 juin 2022, cette chr. RSDA 2022/2, n° 3, p. 203.
  • 10 V. à cet égard le compte-rendu de la réunion d’examen, publié le 19 juillet 2023 (WT/TPR/M/442), et le rapport du Secrétariat publié le 11 avril 2023 (WT/TPR/S/442).
  • 11 V. à titre d’illustration notre analyse de la compatibilité de la fin des cages dans l’élevage avec les règles de l’OMC : RSDA 2021/2, p. 208.
  • 12 Forum de la santé animale sur l’influenza aviaire, Rapport « Des politiques à l’action : le cas de l’influenza aviaire – Réflexions pour le changement », in 90e Session générale de l’OMSA, mai 2023.
  • 13 Résolution n° 28, « Défis stratégiques afférents au contrôle mondial de l’influenza aviaire de haute pathogénicité », disponible à : https://www.woah.org/app/uploads/2023/08/f-resolution28-strategic-challenges-in-the-global-control-of-high-pathogenicity-avian-influenza.pdf
  • 14 V. cette chr., RSDA, 2021/2, p. 213.
  • 15 V. Chr. de droit de l’UE.
  • 16 Le communiqué publié par le Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire le 9 août 2023, intitulé Les priorités de la France pour réviser la législation européenne sur le bien-être animal, est dépourvu d’ambiguïté. Les priorités de la France, qui se borne à prendre « acte de la volonté de la Commission européenne de réviser les normes européennes de bien-être animal » sans y apporter de soutien exprès, sont de « ne pas créer de situations plaçant une nouvelle fois l’élevage européen en situation de distorsion de concurrence ou de perte de compétitivité », de mettre en place « un étiquetage des produits animaux mis sur le marché européen sur une base volontaire », d’être « attentive à la prise en charge du coût de la transition », le tout en soulignant que « la transformation des systèmes ne peut être immédiate ». Bref, pour le Ministère de M. Fesneau, il est urgent de ne rien faire. https://agriculture.gouv.fr/bien-etre-animal-priorites-pour-reviser-la-legislation-europeenne
  • 17 V. sur les incidences qu’aurait la fin des cages dans l’UE sur le droit du commerce international, cette chr., RSDA 2021/2, p. 208.
  • 18 Chr. RSDA, 2022/2, p. 204 s.
  • 19 2021/2736 (RSP) ; Sur laquelle v. cette chr. RSDA 2022/2, p. 209.
  • 20 Qui avait déjà produit, en 2018, un Rapport spécial consacré au bien-être animal : Bien-être animal dans l’UE:
  • réduire la fracture entre des objectifs ambitieux et la réalité de la mise en œuvre, n° 31/2018.
  • 21 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of animals during transport and related operations, amending Council Regulation (EC) n° 1255/97 and repealing Council Regulation (EC) n° 1/2005, COM (2023) 770 final.
  • 22 Sur le détail desquelles v. la chr. de droit de l’UE.
  • 23 A. BRADFORT, The Brussels Effect. How the European Union Rules the world, Oxfort University Press, 2020. V. aussi, en f. : J.-F. DREVET, « L’“effet Bruxelles”, une stratégie d’influence ? », Futuribles, vol. 437, n° 4, 2020, pp. 111-117 ; A. BRADFORD, « Penser l’Union européenne dans la mondialisation : l’“effet Bruxelles” », RED, vol. 2, n° 1, 2021, pp. 76-81.
  • 24 2023/0447 (COD) Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the welfare of dogs and cats and their traceability disponible à : https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c16e01a8-94d9-11ee-b164-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
  • 25 Id., disposition préliminaire (2) p. 16.
  • 26 Id., p. 3.

RSDA 2-2023

Actualité juridique : Jurisprudence

Sommaire de jurisprudences

  • Delphine Tharaud
    Professeure de droit privé
    Université de Limoges
  • Brigitte Des Bouillons
    Docteure en droit
    Université de Rennes 1

I. Les animaux au sein des relations contractuelles

A. Les contrats

  • La vente

Aucune jurisprudence pour ce numéro.

  • Bail rural

Cass. Civ. 3e, 7 septembre 2023, n° 21-18.611

Bail rural (non) – Usage des biens

Une SCI a donné à bail à M. P. des boxes, des paddocks, un manège, une carrière, une allée de cavalerie et des selleries par l’intermédiaire de deux conventions qualifiées par les parties de baux commerciaux. Le locataire demande la requalification des contrats en baux ruraux devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Le liquidateur de celui-ci reprend l’instance et conteste la décision n’ayant pas accédé à la demande de requalification. Le cœur de l’arrêt porte sur l’usage des biens objets des baux. En effet, les conventions excluaient toute autre activité que l’usage d’écurie d’élevage et de propriétaire. N’était ainsi pas mentionnée l’activité d’entraînement d’équidés, activité pourtant développée par le locataire après la conclusion des contrats. Pour le liquidateur judicaire, les lieux permettaient un tel usage et supposaient ainsi d’accepter l’existence d’une activité agricole. Cette dernière devant alors être contractualisée par le biais d’un bail rural. Cependant, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel qui s’en est tenue à une lecture littérale des deux conventions excluant toute activité non mentionnée dans celles-ci, appuyée par un contrat antérieur visant explicitement l’interdiction faite au locataire d’avoir une activité de centre équestre. Cependant, la cassation est obtenue sur un autre point. En effet, les juges du fond ont condamné le locataire à payer des dommages et intérêts à la SCI pour résistance abusive en demandant la requalification en bail rural lorsqu’il s’est agi de payer les loyers à la suite de la délivrance d’un commandement de payer. Au titre de l’article 1240 du Code civil, la Cour de cassation estime que ces motifs sont impropres à caractériser une résistance abusive. En effet, même si leur jugement a été infirmé par la Cour d’appel, les premiers juges avaient donné gain de cause au demandeur.

D. Tharaud

Cass. Civ. 3e, 30 novembre 2023, n° 21.23-951

Fermage – Haras – Modalités de calcul du loyer

Une SCI a donné à bail à une femme des parcelles et des bâtiments à usage d’habitation et à usage de prise de pension de chevaux et cours d'équitation. Ce contrat a été requalifié par un arrêt irrévocable en bail rural. Par la suite, la locataire a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de fixer le fermage concernant les bâtiments d’exploitation. La juridiction a alors ordonné une expertise, laquelle devant tenir compte des usages professionnels et des minima et maxima applicables dans les départements voisins des Yvelines, département dans lequel se trouvent les biens. Le rapport de l’expert fixe une valeur locative pour des bâtiments de haras en se référant à un arrêté du préfet du département du Calvados. La locataire conteste alors la somme qu’elle doit verser à la SCI. La Cour de cassation rappelle le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond quant à la détermination de la qualité des lieux (ici, la présence de 28 box aménagés et aérés disposés en U autour d’une réserve destinée à stocker le matériel rend la qualification de haras pertinente). Par ailleurs, le barème élaboré par le préfet du Calvados est cohérent avec celui des Yvelines. Le pourvoi de la locataire qui visait à contester ces modalités de calcul est donc rejeté.

D. Tharaud

B. La responsabilité contractuelle

Aucune jurisprudence pour ce numéro.

C. Le droit du travail / les relations de travail

Aucune jurisprudence pour ce numéro.

II. Les animaux protégés

A. Espèces protégées

Cass. Crim., 14 novembre 2023, n° 22-86.922

Tortue cistude – Zone Natura 2000 – Étang – Mise en eau – Destruction d’habitat d’espèce protégée

La propriétaire d’un étang situé dans une zone classée Natura 2000 et accueillant une population de tortues cistude a effectué des travaux afin de réparer une brèche mais ne l’a pas remis en eau. Après mise en demeure, elle est poursuivie pour destruction d’habitat d’espèce protégée. Après une relaxe, un appel fructueux a été formé par le ministère public et les parties civiles. Devant la Cour de cassation, la propriétaire conteste sa culpabilité sans succès. En effet, après avoir rappelé que la tortue cistude d’Europe appartient à la catégorie des espèces protégées, la Cour constate que la propriétaire n’a pas remis en eau l’étang malgré plusieurs mises en demeure et qu’elle ne justifie d’aucune impossibilité technique pour cela. La Cour rappelle également que le délit d’atteinte à la conservation des habitats naturels ou espèces animales non domestiques (art. L. 415-3 du Code de l’environnement) peut être consommé par la simple abstention de satisfaire aux prescriptions établies et qu’une faute d’imprudence ou de négligence suffit à caractériser l’élément moral de ce délit.

D. Tharaud

Conseil d'État, 10 juillet 2023, n° 465654, n° 466825

Ours brun – Tirs d’effarouchement renforcé – Femelle en gestation – Ourson – Effets négatifs (non)

Rejet des deux requêtes de l’Association One Voice et de l’Association Sea Shepherd demandant au Conseil d’État d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juin 2022 de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire relatif à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux.
Si la Haute juridiction a censuré à plusieurs reprises les arrêtés ministériels organisant les mesures d’effarouchement renforcé comme étant insuffisantes pour assurer le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable (CE, 4 février 2021, Association Ferus – Ours, Loup, Lynx, n° 434058 ; 31 octobre 2022, Association One Voice et a., n° 454633, 455273), plus récemment encore en annulant l’arrêté, en tant qu’il ne prévoit pas de mécanisme encadrant la mise en œuvre du dispositif d’effarouchement renforcé auprès des femelles en gestation et des femelles suitées, accompagnées de jeunes oursons (CE, 31 octobre 2022, Association One Voice et a., n° 454633, 455273), il n’en va pas de même de l’arrêté contesté ici. En effet, pour les juges du Conseil d’État, il ressort des éléments versés au dossier par le ministre que la mise en œuvre de ces tirs d’effarouchement n’a eu aucun effet négatif particulier pour l’animal, comme d’éventuels dommages auditifs, ou sur la situation des femelles en gestation ou suitées dont le nombre de femelles a sensiblement augmenté en 2019 et 2020, enfin qu'aucune séparation entre une femelle et son ourson n'a été constatée justifiant l’annulation.

B. des Bouillons

B. Chasse et pêche

CE, 13 novembre 2023, n° 459252

Fichier national du permis de chasser – Fédération nationale des chasseurs – Décret – Abstention – Absence de délai raisonnable – Astreinte

L’article L. 423-4 du Code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, prévoit la création « d’un fichier national du permis de chasser constitué du fichier central des titres permanents du permis de chasser géré par l’Office français de la biodiversité et du fichier central des validations et autorisations de chasser géré par la Fédération nationale des chasseurs » avec un régime à aménager par décret, fichier qui n’a toujours pas été pris.
Saisi par l'association pour la protection des animaux sauvages, ASPA, le Conseil d’État annule la décision implicite de la Première ministre refusant de prendre le décret, considérant que les difficultés alléguées ne sont pas de nature à justifier une abstention qui s'est prolongée au-delà d'un délai raisonnable, plus de quatre ans depuis la promulgation de la loi du 24 juillet 2019, et enjoint à la Première ministre de prendre le décret dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

B. des Bouillons

CE, 6 décembre 2023, n° 468959

Grand tétras – Chasse – Suspension (oui) – Ensemble du territoire

Rejet de la requête de la Fédération des chasseurs demandant au Conseil d’État d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2022 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires suspendant la chasse au grand tétras, en France métropolitaine, pour une durée de cinq ans.
L’arrêté du 1er septembre 2022 a été pris en exécution de la décision n° 453232 du 1er juin 2022 du Conseil d’État, statuant au contentieux annulant pour excès de pouvoir, à la demande de France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres, le refus implicite de la ministre de la transition écologique opposé à leur demande de suspendre la chasse au grand tétras sur le territoire métropolitain pour une durée de cinq ans, et enjoignant au ministre chargé de la chasse de prendre un arrêté avant le 15 juillet 2022.
Le Conseil d’État ne retient pas le moyen tiré d’un vice de procédure, le Conseil national de la chasse a bien été consulté et son avis n’a pas été vicié du fait de la décision du Conseil d’État ordonnant la suspension de la chasse dans sa décision de juin, ni le moyen tiré de l’erreur d’appréciation. En effet, l’arrêté attaqué a été adopté à la suite de sa décision du 1er juin 2022, et si la chasse du grand tétras n’était pas interdite du fait notamment de son inscription à la partie B de l’annexe II de la directive du 30 novembre 2009, la gravité de la situation de cette espèce en mauvais état de conservation imposait de s’abstenir de tout prélèvement sur l’ensemble du territoire pendant une durée assez longue.

B. des Bouillons

TA Marseille, 13 octobre 2023, n° 2308906.

Tétras-lyre – Perdrix bartavelle – Prélèvements – Espèces quasi-menacées – Absence de participation du public

Suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a fixé à 73 le nombre maximum d’individus de l’espèce tétras-lyre et à 162 le nombre maximum d’individus de l’espèce perdrix bartavelle susceptibles d’être prélevés pour la campagne de chasse 2023/2024, répartis selon trois régions bioclimatiques (Alpes internes du nord, Alpes internes du sud et Préalpes du nord).
Le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a considéré que l’exécution de la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts de l’association One Voice et que le tétras-lyre et la perdrix bartavelle figurent à l’annexe I (espèces à conserver) et à l’annexe II (espèces chassables) de la directive susvisée. Ces espèces sont classées « quasi-menacées » sur la dernière liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine.
En outre, le juge relève qu’eu égard à sa nature, son objet et sa portée, particulièrement son incidence directe et significative sur l’environnement, l’arrêté devait être précédé d’une phase de participation du public prévue à l’article 7 de la Charte de l’environnement, que la méconnaissance de cette procédure préalable est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.

B. des Bouillons

TA Marseille, 13 octobre 2023, n° 2308731

Perdrix bartavelle – Perdrix rochassière – Tétras-lyre – Prélèvements – Espèces vulnérables

Suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fixé, pour la saison cynégétique 2023/2024, les attributions potentielles minimales et maximales pour les autorisations de prélèvement de galliformes de montagne au sein du département, en ce qu’il autorise le prélèvement de 35 perdrix bartavelle et rochassière dans les régions bioclimatiques « Alpes interne du sud » (17), « Alpes maritimes et méridionales » (17) et « Préalpes du sud orientales » (1) et les prélèvements de 45 tétras-lyre dans les régions bioclimatiques « Alpes interne du sud » (18), « Alpes maritimes et méridionales » (18) et « Préalpes du sud orientales » (9).
Dans cette seconde ordonnance, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, prenant en compte les données statistiques de ces espèces pour 2023, leur caractère vulnérable, la réduction de leur aire de distribution géographique, ainsi que leur indice de reproductibilité en déclin, a considéré que cet arrêté autorisant la chasse du tétras lyre et de la perdrix bartavelle méconnaissait l’objectif de leur conservation défendu par l’association One Voice.

B. des Bouillons

TA Grenoble, 18 octobre 2023, n° 2306162

Tétras-lyre – Perdrix bartavelle – Plans de chasse individuels – Quotas

Suspension de l’exécution des 115 « plans de chasse individuels » attribués par le président de la fédération départementale des chasseurs de la Savoie aux ACCA le 13 septembre 2023 et permettant le prélèvement de 313 à 404 tétras-lyres et de 159 à 219 perdrix bartavelle.
La première donnée est le « quota » fixé et la seconde « l'attribution maximale » qui implique un décompte, sur les attributions ultérieures, de ce qui excède le quota annuel. Saisi par les associations One Voice et Aspas, le juge des référés observe que ces décisions sont susceptibles de porter atteinte à l'objectif de conservation des deux espèces visées. Par suite, la condition d'urgence, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, doit être considérée comme remplie.

B. des Bouillons

TA Pau, 27 septembre 2023, n° 2202115

Perdrix grise – Prélèvements – Participation du public

Annulation de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques fixe le prélèvement maximal autorisé de la perdrix grise de montagne dans le massif montagnard pour la campagne de chasse 2022-2023.
L’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant une incidence directe et significative sur l'environnement, ce qui imposait systématiquement une participation du public préalable. Le non-respect par le préfet des Pyrénées-Atlantiques de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 123-19-1 du Code de l'environnement préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué a privé le public, et notamment les associations de défense de l'environnement, d'une garantie.

B. des Bouillons

CE, 28 juillet 2023, n° 44564 ; TA Versailles, 11 août 2023, n° 2305958 et TA Caen, 24 novembre 2023, n° 2201342 - 2201597

Blaireau – Vénerie sous terre – Période de chasse – Période de chasse complémentaire – Atteinte au bon état de la population

Rejet de la requête de l’Association AVES France, de l'Association pour la Protection des Animaux Sauvages et de l'association One Voice demandant au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre de la transition écologique et solidaire sur leur demande tendant à l'interdiction de la vénerie sous terre du blaireau et d'enjoindre au ministre d'interdire la vénerie sous terre du blaireau et d'abroger l'article R. 424-5 du Code de l'environnement et les articles 1, 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie, afin d'en exclure le blaireau.
Pour le juge, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 424-5 du Code de l'environnement, permettant au préfet d'autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, ne sont pas : « par elles-mêmes de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux ».
Pour autant cet arrêt du Conseil d’État ne fait pas jurisprudence. La destruction des blaireaux ne s’étend pas à tous les départements français. On relève plus d’une dizaine de décisions prises par les juges des référés de tribunaux administratifs statuant dans un sens opposé, à l’instar des deux décisions citées ci-dessous.
À la suite d’un recours de la LPO et One Voice, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles vient de suspendre en urgence la période complémentaire de vénerie sous terre autorisée du 15 juillet au 16 septembre 2023 dans le département francilien, considérant que « l’exercice de la vénerie sous terre, pendant la période complémentaire instituée par […] l’arrêté en litige du 15 juillet 2023 au 16 septembre 2023, parait susceptible de causer la mort de petits blaireaux ».
Par un jugement du 24 novembre 2023, le Tribunal administratif de Caen saisi par l’ASPAS et AVES annule l’arrêté préfectoral du 16 mai 2022 autorisant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du 1er juillet 2022 au 15 septembre 2022 et du 15 mai 2023 au 30 juin 2023 dans l’Orne. Cet arrêté avait fait l’objet d’une suspension en juillet 2022.

B. des Bouillons

TA Châlons-en-Champagne, 27 octobre 2023, n° 2302392 ; TA Bordeaux, 27 octobre 2023, n° 2305791 ; TA Pau, 3 novembre 2023 n° 2302712, 2302726 et 3 novembre 2023, n° 2302711, 2302725

Vanneau huppé – Pluvier doré – Alouette – Piégeage traditionnel – Capture – Fins scientifiques – Mauvais état de conservation de l’espèce

Saisi en référé par l’Association LPO et l’Association One Voice, le juge des référés du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne suspend l’exécution de l'arrêté du 13 octobre 2023 du préfet des Ardennes autorisant à des fins scientifiques la capture dans le milieu naturel de 500 vanneaux huppés et de 15 pluviers dorés à l'aide de filets. Après avoir rappelé la décision du Conseil d'État du 24 mai 2023 n° 459400 ordonnant l’abrogation des arrêtés de 1989 encadrant les pratiques de piégeage traditionnel d’oiseaux sauvages, illégales au regard du droit européen, le juge considère que l'arrêté litigieux emporte des effets qui portent une atteinte suffisamment grave et imminente à la protection des espèces animales et à l'environnement que l'association One Voice et la Ligue pour la protection des oiseaux ont pour objet de défendre, en raison notamment du mauvais état de conservation de l'espèce.
Dans le même sens le Tribunal administratif de Bordeaux a suspendu les arrêtés préfectoraux autorisant la capture « expérimentale » de 6 000 alouettes des champs à l’aide de pantes (filets horizontaux) ou de matoles (cages tombantes) dans les départements de la Gironde et du Lot-et-Garonne.
A contrario, par deux ordonnances, le Tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes de suspension des arrêtés préfectoraux autorisant la capture « expérimentale » de 500 alouettes dans les départements des Landes et des Pyrénées Atlantiques, à l’aide de pantes. Le juge a considéré que l’expérimentation contestée ne concernait pas la chasse à proprement parler mais la capture temporaire à titre expérimental d’une quantité infime d’oiseaux qui doivent être ultérieurement relâchés. Une telle étude qui porte sur les effets particuliers d’un mode de chasse, par la capture des alouettes au moyen de pantes et de matoles, n’est pas contraire aux objectifs de la directive, ni à la jurisprudence de la Cour de justice, ni à celle du Conseil d’État qui ne posent pas d’interdiction générale et abstraite des chasses traditionnelles.

B. des Bouillons

TA Grenoble, 24 octobre 2023, n° 2306528

Lièvre brun – Lièvre variable – Marmotte – Période de chasse – Urgence (non)

La condition de l’urgence n’étant pas caractérisée, le juge des référés rejette les recours formés par l'association Justice animaux Savoie (AJAS), l'association Aves France, l'association One voice, l'association France nature environnement (FNE) Savoie, l'association Animal cross et l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), demandant la suspension de l'arrêté du préfet de la Savoie du 30 juin 2023 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse durant la campagne 2023-2024 dans le département en tant qu'il n'a pas interdit la chasse à la marmotte et aux lièvres brun et variable, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

B. des Bouillons

TA Guadeloupe, 1er décembre 2023, n° 2301413 et 2301415

Colombe à croissant – Pigeon à cou rouge – Période de chasse – Référé – Caractère provisoire – Caractère exécutoire

Faisant écho à la requête de la ligue pour la protection des oiseaux (LPO), l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA), l’association TO-TI-JON et l’Association des Mateurs Amicaux des Z’Oiseaux et de la Nature aux Antilles (AMAZONA), le Tribunal administratif, pour la seconde fois de la saison de chasse 2023-2024, suspend les arrêtés n° 971-2023-11-07-00004 du 7 novembre 2023 du préfet réglementant la chasse à la colombe à croissant, au pigeon à cou rouge et aux limicoles en Guadeloupe et à Saint Martin. Une occasion pour lui de rappeler que le caractère provisoire des décisions du juge des référés qui n’ont pas l’autorité de la chose jugée au principal, sont néanmoins exécutoires et qu’en vertu de l’autorité qui s’attache à toutes décisions de justice, sont obligatoires. Appliquée à l’espèce, la suspension des arrêtés préfectoraux n°971-2023-11-07-00004 du 7 novembre 2023 à laquelle il n’a pas été mis fin, ne permettait pas au préfet de reprendre la même décision de réouverture de la période de chasse au 8 novembre 2023 sans qu’il ait remédié au vice que le juge avait pris en considération par ses ordonnances du 25 septembre n° 2301087 et 2301099. Ce faisant les arrêtés du 7 novembre ont directement méconnu l’autorité qui s’attache aux ordonnances.

B. des Bouillons

  • Santé animale

Cass. Civ. 2e, 9 novembre 2023, n° 22-11.570

Élevage cunicole – Assurance – Maladie - Infertilité

Un élevage de lapins a été confronté à l’infertilité de ses animaux reproducteurs au mois de janvier 2017. Il a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assurance le 1er septembre 2017. Cette dernière refuse sa garantie en se fondant sur la tardivité de la déclaration de sinistre et l’absence de prise en charge des décès d’animaux causés par des maladies. Le premier moyen, fondé sur une dénaturation des dispositions contractuelles sur les conditions de la déclaration des sinistres, obtient l’écoute des juges du Quai de l’horloge puisque la compagnie d’assurance a mis en œuvre une perte totale de garantie alors que l’article pertinent parlait, hors la situation d’un cas de force majeure ou fortuit, d’une indemnité proportionnée aux dommages causés par la déclaration de sinistre tardive. Concernant le second moyen portant sur la question de l’exclusion des garanties lorsque les dommages subis par les animaux ont pour cause une maladie, la Cour de cassation accueille également le moyen. Rappelant sous la forme d’un principe qu’en matière d’exclusion de garantie c’est à l’assureur de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci, la Cour de cassation estime que l’assureur ne pouvait se retrancher uniquement derrière le fait que l’infertilité des 40 lapins concernés n’étaient pas en bonne santé, même si aucune cause n’avait pu être identifiée. En accueillant cette argumentation, alors que l’assureur ne démontrait pas que les dommages avaient pour cause une maladie, les juges de la Cour d’appel ont inversé la charge de la preuve.
L’arrêt est donc cassé. Après cette conclusion judiciaire, il reste à noter que le contrat portait sur l’élevage de volailles auxquels semblent donc être associés les lapins dans le cadre des contrats proposés par la compagnie d’assurance concernée.

D. Tharaud

TA Grenoble, 16 novembre 2023, n° 2202515

Bouquetin – Brucellose – Euthanasie – Abattages indiscriminés – Mesures plus douces

L’exécution de l’arrêté n° DDT-2022-0450 du 17 mars 2022 du préfet de la Haute-Savoie autorisant la capture de bouquetins et leur euthanasie en cas de séropositivité ainsi que des abattages indiscriminés sur l’ensemble du massif du Bargy et dans le massif de Sous Dine et des Aravis (jusqu’à 170 individus en 2022 puis 20 individus par an jusqu’en 2030), avait été suspendue en urgence une première fois par une ordonnance du 17 mai n° 2202516 puis une seconde fois par l’ordonnance du 15 juin n° 2303127, à la suite du recours de l’ASPAS, FNE AURA, FNE 74, AVES, Animal Cross, LPO et One Voice. Pour le juge des référés, il existait un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qui avait écarté toute autre solution permettant la sauvegarde de l’espèce protégée.
Le Tribunal administratif de Grenoble confirme les deux ordonnances et annule l’arrêté n° DDT-2022-0450 du préfet de Haute-Savoie du 17 mars 2022. Ces dispositions qui ont pour objet de lutter contre l’apparition d’un foyer de brucellose dans un cheptel bovin du Grand Bornant entraînant l’abattage de tout le troupeau, ont été prises malgré l’avis défavorable du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) ainsi que l’avis de l’ANSES, retenant d’autres scenarii permettant de réduire la prévalence de la brucellose tout en limitant l’impact sur les bouquetins, espèce protégée. De même, les mesures de bio-sécurité visant à réduire le risque de transmission aux cheptels domestiques n’ont pas été suffisamment mises en œuvre ni évaluées.

B. des Bouillons

  • Cause animale

Aucune jurisprudence pour ce numéro.

III. Les animaux, êtres sensibles

A. L’alimentation animale (aspects sanitaires)

Aucune jurisprudence pour ce numéro.

B. Maltraitance, actes de cruauté

CE, 20 octobre 2023, n° 470965

Cirques – Animaux non domestiques – Projet de loi (non) – Contrôle juridictionnel (non) – Irrecevabilité

Rejet de la requête présentée par le collectif des cirques pour obtenir du Conseil d'État l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Première ministre sur sa demande de soumettre au Parlement un projet de loi tendant à ce que soit conféré aux représentants de l'État, le pouvoir d'annuler les actes pris par les communes réglementant la tenue de spectacles itinérants incluant des espèces d'animaux non domestiques et tendant à ce qu'une circulaire soit adressée aux préfets sur l'accueil des cirques.
Le refus du Gouvernement de soumettre un projet de loi au Parlement, en application des dispositions de l'article 39 de la Constitution, touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et constitue une décision insusceptible de tout contrôle juridictionnel. Les conclusions dirigées contre un tel refus ne peuvent dès lors qu'être rejetées, elles sont irrecevables comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

B. des Bouillons

C. Euthanasie, bien-être animal

Aucune jurisprudence pour ce numéro.

IV. Les animaux, être aimés

Cass. Civ. 1e, 5 juillet 2023, n° 22-18.750

Séparation – Chevaux – Dépôt – Frais de conservation – Restitution

L’affaire avait déjà été évoquée dans ces mêmes sommaires de jurisprudence et par la même autrice (RSDA, 2021-1, p. 251-252). Celle-ci introduisait l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 mars 2021 (n° 19-20.962) par ces mots : « Si la restitution d’un animal après la séparation d’un couple peut être douloureuse, elle peut aussi être matériellement délicate lorsqu’il s’agit de chevaux ». Qu’il nous soit permis ici de les reprendre en y ajoutant que l’amour des animaux peut conduire manifestement à l’obstination ! Les faits à l’origine de cette longue bataille judiciaire sont pourtant simples : l’union entre une femme et un éleveur de chevaux s’est achevée au bout de 11 ans. La rupture a été assortie d’une demande initiée par la première en vue de la restitution de 2 juments et de leurs 4 poulains (qui ont largement dépassé ce stade de développement en 2023…). Après une cassation à son bénéfice, la demandeuse forme à ce nouveau stade de la procédure un pourvoi concernant l’arrêt de la Cour d’appel de renvoi. Cette dernière, chargée de l’indemnisation de la femme considérée comme propriétaire des juments et des foals, n’a en effet pas admis toutes les demandes formulées par Mme Y. Deux points sont alors discutés. D’une part, la propriétaire des équins sollicitait une indemnisation relative à la violence de la rupture. La Cour de cassation valide l’analyse des juges du fond qui ont rejeté cette demande au motif qu’elle était nouvelle et n’avait pas de lien avec l’arrêt rendu par la Cour de cassation en 2021. Ainsi, le préjudice aux violences subies lors de la rupture n’entretient pas de lien avec le dommage moral et les pertes d’exploitation occasionnées par la privation des animaux. Autrement dit, la privation d’animaux ne peut être comprise comme une violence lors de la rupture. D’autre part, la question des frais de conservation des animaux ayant été tranchée lors d’un précédent arrêt de 2019 et ce point n’ayant pas fait l’objet d’une cassation lors de l’arrêt de la Haute juridiction en 2021, Mme Y. ne peut demander la restitution de ces sommes devant la Cour d’appel de renvoi.

D. Tharaud

CE, 20 novembre 2023, n° 489253

Cheval – Maladie –Droit de propriété (oui) – Vie privée (oui) – Lien affectif (oui) – Abattage (oui)

Rejet de la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 10 octobre 2023 ordonnant à Mme B. de faire procéder elle-même, par le vétérinaire de son choix, à l’abattage de l'équidé « Plaisir des fleurs » atteint d'anémie infectieuse avant le 22 octobre 2023, et précisant en outre que son défaut d'exécution pourrait faire l'objet de la sanction pénale prévue à l'article R. 228-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Si le juge admet que l'arrêté litigieux porte atteinte au droit de propriété de Mme B. ainsi qu’au droit au respect de sa vie privée, du fait du lien affectif particulier établi avec ce cheval, il résulte de l'instruction que l’atteinte que cet arrêté porte aux libertés fondamentales mentionnées ne peut être regardée comme manifestement illégale, compte tenu du risque de propagation de la maladie avéré.

B. des Bouillons

V. Les animaux, causes de troubles

A. La responsabilité civile

Aucune jurisprudence pour ce numéro.

B. La responsabilité administrative

Aucune jurisprudence pour ce numéro.

C. La santé humaine

Aucune jurisprudence pour ce numéro.

D. Les animaux dangereux

  • Imprudence – Négligence

Aucune jurisprudence pour ce numéro.

  • Dégâts causés par les animaux

CE, 20 novembre 2023, n° 489082

Animaux sauvages – Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (non) – Renard roux – Martre des pins – Corbeau freux – Fouine – Étourneau sansonnet – Geai des chênes

Rejet de requête de l'Association pour la protection des animaux sauvages demandant au juge des référés du Conseil d’État de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 août 2023 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du Code de l'environnement et fixant pour trois ans la liste des « espèces susceptibles d'occasionner des dégâts » (Esod).
L’examen des différents motifs de l’arrêté par le juge que sont la présence et l’état de conservation de l'espèce en cause dans les départements où sa destruction est autorisée, l’importance de sa contribution aux équilibres écologiques ou à d'autres intérêts publics, les conditions et limites posées par l'arrêté à sa destruction, la nature et l’ampleur des atteintes que l'espèce serait susceptible de causer en l'absence d'exécution de l'arrêté, ne permettent pas d’affirmer que les conditions de l’urgence sont remplies pour le renard roux, la martre des pins, le corbeau freux, la fouine, l’étourneau sansonnet, le geai des chênes, six espèces visées par l'arrêté contesté.

B. des Bouillons

TA Lille, 10 juillet 2023, n° 2005453

Renard – Battue administrative – Élevages avicoles – Dommages (non) – Santé publique (non)

Annulation par le Tribunal administratif de Lille de l’arrêté préfectoral du 9 juillet 2020 autorisant des battues administratives de destruction de renards sans limite de nombre, par tirs de jour et/ou de nuit entre le 15 juillet 2020 et le 31 mars 2021 sur le fondement des dispositions de l’article L. 427-6 du Code de l’environnement, sur tout le territoire du département du Pas-de-Calais.
Cet arrêté était motivé par le fait que le renard était classé comme espèce susceptible d’occasionner des dégâts, qu’il était présent de manière significative sur le territoire du département et qu’il était nécessaire de réguler sa population pour prévenir les dommages aux élevages avicoles et aussi, dans l’intérêt de la santé publique, eu égard notamment aux risques de transmission de l’echinococcose alvéolaire, des sarcosporidiese et de la néosporose.
Au vu des pièces produites au dossier par l’Association de protection des animaux sauvages (ASPA), le Groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais (GON), le Groupement pour la défense de l’environnement de Montreuil-sur-Mer et du Pas de Calais (GDEAM) et la Ligue pour la protection des oiseaux du Pas-de-Calais (LPO 62), le juge relève qu’il existe peu d’éléments permettant d’imputer aux renards les dégâts occasionnés aux élevages avicoles, et estime non fondés les risques sanitaires que présenteraient les renards pour les humains et les cheptels.

B. des Bouillons

TA Grenoble, 19 octobre 2023, n° 2102343

Sanglier – Cerf – Daim – Chevreuil – Blaireau – Battue administrative – Sécurité routière – Erreur d’appréciation

Annulation de l’arrêté du 5 janvier 2021 de la préfète de la Charente autorisant la destruction de grands animaux, par battue administrative du 5 janvier 2021 au 31 décembre 2021 sur le territoire de 14 communes.
Saisi par l'association Charente Nature, l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et l'association Animaux heureux du Châtelard, le tribunal a considéré qu’en ordonnant la destruction des grands animaux (sangliers, cerfs, daims, chevreuils) et de blaireaux pour un motif de sécurité routière, la préfète de la Charente avait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 427-6 du Code de l'environnement.

B. des Bouillons

  • Retrait

Aucune jurisprudence pour ce numéro.

E. Les animaux nuisibles

Aucune jurisprudence pour ce numéro.

    RSDA 2-2023

    Droit fiscal
    Actualité juridique : Jurisprudence

    Chronique : Droit fiscal

    • Sylvie Schmitt
      Maître de conférences HDR
      Université de Toulon, Aix-Marseille Univ.
      CDPC JCE, UMR-CNRS 7318
      Univ. Pau & Pays Adour, CNRS, UMR DICE 7318

    La non-déductibilité des déficits pour les éleveurs sans sol de chevaux de course


    Le second semestre de l’année 2023 n’est pas particulièrement marquant dans le domaine du contentieux fiscal animal, du moins si l’on se fonde sur le critère du bien-être ou sur celui de l’être vivant sensible. En dehors de ces critères, on constate la persistance d’un contentieux plus classique, dans lequel l’animal est présenté comme une simple source de revenus. Un des thèmes récurrents de cette jurisprudence porte sur la propriété des chevaux de course.
    Les chevaux sont la catégorie d’animaux ressortant le plus souvent dans la matière fiscale, quelles que soient les activités visées. A côté de l’éleveur proprement dit, on trouve le gérant de centres équestres, les deux professions relevant du régime du bénéfice agricole (CGI, art. 61)1. Ensuite, il y a le cas plus problématique des propriétaires de chevaux de course.
    L’affaire que nous avons retenue correspond à cette dernière hypothèse. Madame B. saisit le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne contre le refus des services fiscaux de déduire de son revenu global imposable les déficits provenant de sa société. Elle a enregistré une succession de déficits, en 2015, 2016 et 2017. Le rejet de sa demande devant le tribunal (jugement n° 1901287 du 17 décembre 2020) est réitéré par la cour administrative d’appel de Nancy dans un arrêt du 16 mars 20232.
    La requérante possède une société en participation (une SEP) spécialisée dans la gestion des chevaux de course. La société n’étant pas dotée de la personnalité morale, ses bénéfices sont assujettis à l’impôt sur le revenu. Officiellement, Madame B. exerce la profession d’infirmière libérale mais elle affirme avoir abandonné son métier pour se consacrer désormais à l’élevage de chevaux, par l’intermédiaire de la SEP. C’est là un argument qui apparaît régulièrement dans les arrêts, lorsque le propriétaire d’une écurie se déclare éleveur professionnel à titre accessoire ou exclusif.
    L’acquisition de chevaux de course est le fait de passionnés qui peuvent y consacrer une partie substantielle de leur patrimoine. Il s’avère difficile de déterminer leur motivation, s’ils aiment sincèrement ces animaux ou les perçoivent comme un signe extérieur de richesse, ou même s’ils sont attirés uniquement par le profit des courses équestres. La seule certitude est qu’ils investissent beaucoup d’argent dans leur passion, parfois à perte.
    C’est la situation dans laquelle se trouve la requérante. La question sur le caractère professionnel ou non de son activité aurait pu donner lieu immédiatement à un éclaircissement mais le juge de l’impôt opte pour un autre choix. Traitant cette question à la toute fin de l’arrêt, il préfère établir d’abord la nature des bénéfices imposables, définis ici comme des bénéfices non-commerciaux (I), puis la non-déductibilité des déficits enregistrés (II).

    I. L’application du régime des bénéfices non-commerciaux aux propriétaires de chevaux de course

    Le régime de l’article 92 s’applique aussi bien aux activités professionnelles non-commerciales qu’à « toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ». C’est la raison pour laquelle on l’appelle le « régime-balais ». Il s’étend ainsi aux activités patrimoniales (autrement dit non-professionnelles), comme peut l’être la propriété des chevaux de course. Madame B. soutient pourtant faire profession de cette activité.
    Pour comprendre la situation, il faut s’arrêter sur le régime traditionnel de non-imposition des propriétaires de chevaux de course (A). Cela nous servira à mieux appréhender le cas, dont relève la requérante, des éleveurs sans sol. Non-imposables par principe, ces éleveurs peuvent le devenir exceptionnellement (B).

    A. La traditionnelle non-imposition des propriétaires de chevaux de course

    A l’origine, les profits tirés des chevaux de course étaient non-imposables. Le principe est établi par le Conseil d’Etat dans un arrêt de 1953. La juridiction subordonne le régime de non-imposition à la condition que les propriétaires des chevaux ne soient ni éleveurs ni entraîneurs publics3. Dans une telle hypothèse, rien ne justifie leur assujettissement à l’impôt sur le revenu puisqu’ils ne s’occupent pas eux-mêmes des animaux ; ils les confient à des entraîneurs en contrepartie d’une rémunération.
    A l’époque, le revenu imposable est défini, selon une interprétation civiliste qui s’imposera de manière exclusive jusqu’au début des années soixante-dix, comme le « fruit périodique d’une source durable »4. Cette définition convient parfaitement aux salaires et revenus fonciers mais elle ne permet pas d’imposer les produits irréguliers, en particulier les plus-values et les gains exceptionnels. Or, c’est ce type de profit que réalise un propriétaire de chevaux de course : les plus-values grâce à la vente d’un cheval, les gains exceptionnels provenant des courses.
    Les défauts de la définition civiliste convainquent la jurisprudence fiscale de lui adjoindre la « théorie de l’enrichissement net » en 1973 : on établit le bénéfice (il ne s’agit plus ici, à proprement parler, de « revenu » dans le sens littéraire de ce qui revient régulièrement) en comparant le bilan de départ et celui d’arrivée sur l’année de référence. Si une différence positive apparaît, ce bénéfice sera imposable5.
    Désormais, il est possible d’assujettir à l’impôt sur le revenu les gains irréguliers. Mais ce n’est toujours pas suffisant pour imposer les propriétaires de chevaux de course. La difficulté provient de la double nature de leurs bénéfices : les uns sont patrimoniaux, ce sont les plus-values liées à la vente des chevaux ; les autres sont des gains de jeu, traditionnellement non-imposables du fait de leur caractère fortement aléatoire.
    Le Conseil d’Etat réussit à soumettre à l’impôt sur le revenu les propriétaires de chevaux de course, en procédant en deux temps. Dans un arrêt de 1972, il adopte une définition du revenu élargie au produit de la gestion du patrimoine. A cette occasion, le Conseil d’Etat affirme que le produit issu du « fruit d’initiative ou de diligence du contribuable, tendant à assurer l’exploitation lucrative de ses biens patrimoniaux », est assimilable à un revenu6.
    L’arrêt de 1972 va déclencher, cinq ans plus tard, un abandon de la jurisprudence de 1953. Dans un avis de 1977, le Conseil d’Etat restreint la non-imposition du propriétaire de chevaux de course au cas, très particulier, où il « n’exerce aucune diligence en vue de s’aménager une source de revenus ». Cela veut dire que le propriétaire demeure passif. Il ne prend pas de décision et ne pratique pas de contrôle, laissant à l’entraîneur les initiatives pour préparer les chevaux et les engager dans les courses7.
    Le critère de la diligence est appliqué à tous les propriétaires de chevaux, qu’ils soient non-entraîneurs, non-éleveurs ou éleveurs sans sol8.

    B. L’imposition exceptionnelle des éleveurs sans sol

    Dans l’avis de 1977, le Conseil d’Etat distingue deux catégories principales de propriétaires imposables, ceux qui gèrent leur patrimoine et ceux qui opèrent à titre professionnel. De la même manière que pour la détermination des diligences à l’égard des propriétaires imposables gérant leur patrimoine (voir ci-dessus), le Conseil d’Etat apprécie le caractère professionnel en fonction d’un faisceau d’indices. Par une formulation volontairement vague, afin de laisser à l’administration fiscale et au juge une certaine marge d’appréciation discrétionnaire, il estime que le caractère professionnel doit être défini en tenant compte « notamment du nombre de chevaux, de l’importance des moyens mis en œuvre et des buts poursuivis » (avis précité de 1977). La reconnaissance du caractère professionnel reste malgré tout l’exception, le principe étant le caractère patrimonial de l’activité.
    Dans tous les cas où est admis l’imposition du propriétaire, professionnel ou gérant son patrimoine, le régime fiscal applicable est celui du bénéfice non-commercial (CGI, art. 92).
    Madame B. est, par l’intermédiaire de sa société, une propriétaire d’un type spécial dénommé « éleveur sans sol ». Il s’agit du propriétaire d'une ou plusieurs poulinières qu’il ne garde pas sur ses terres. Les chevaux sont mis en pension dans un haras ou chez un exploitant agricole9. Si des poulains viennent à naître, ils seront soit conservés et entraînés par le propriétaire, soit vendus10.
    Madame B. prétend agir à titre professionnel. A l’appui de sa thèse, elle met en avant le fait qu’elle participe elle-même à l’élevage et à l’entraînement.
    Bien que l’élevage sans sol ne constitue pas un critère suffisant pour en exclure le caractère professionnel, cette forme de propriété incite à la voir comme une activité patrimoniale. L’administration fiscale postule d’ailleurs la non-imposition des éleveurs sans sol, que leurs bénéfices proviennent des courses gagnées ou des ventes de chevaux11.
    C’est donc sans surprise que la cour administrative d’appel de Nancy rappelle le principe de non-imposition lorsque le propriétaire se borne à assurer l’entretien des animaux tandis que la pension et la préparation aux courses sont confiées à un entraîneur rémunéré : la « seule propriété […] ne constitue pas une source normalement productrice de revenus ». Cependant, il en va autrement si le propriétaire « prend des initiatives et se livre à des contrôles ». La requérante affirme justement agir de cette manière. A coup sûr, même si le juge ne s’est pas encore prononcé, à cette étape de sa démonstration, sur la nature professionnelle ou non de l’occupation de Madame B., il la déclare imposable.
    Ce faisant, le juge de l’impôt semble aller dans le sens de ce que souhaite la requérante mais il ne lui donne pas pour autant satisfaction. En dépit de son imposition, elle ne bénéficiera pas de l’imputation des déficits.

    II. Les déficits non-commerciaux

    Les gains de course font la renommée d’une écurie. Cela signifie que si un propriétaire obtient des profits grâce aux courses gagnées par ses chevaux, il pourra également espérer des plus-values en vendant les poulains. Inversement, il lui sera plus difficile d’en tirer des prix intéressants dans le cas où son écurie ne jouit pas d’une réputation établie. Il faut ajouter à cette description théorique une grande part d’aléas, excluant toute certitude sur les gains ou pertes potentiels provenant de la participation aux courses.
    Dans ce contexte, l’intérêt de la requérante est de faire reconnaître le caractère professionnel des déficits enregistrés. Cependant, avant même de se prononcer sur cette question, le juge rejette la demande de la déductibilité des déficits, pour des raisons de fond (A) mais aussi de forme (B).

    A. Le rejet sur le fond : la nature non-libérale de l’activité

    Le régime de la déductibilité des déficits professionnels est fixé à l’article 156 du CGI. Ce texte prévoit un système très avantageux du fait qu’il permet de déduire du revenu global une partie du déficit. Plus précisément, le déficit résultant de l’activité professionnelle est déductible du bénéfice de même nature réalisé par les membres du foyer fiscal, au cours de l’année d’imposition. Si le bénéfice n’est pas suffisant la première année pour solder le déficit, celui-ci pourra être reporté sur le revenu global jusqu’à la sixième année incluse (CGI, art. 156-I).
    Il faut toutefois savoir que ce régime, lorsqu’il s’applique aux activités relevant du régime du bénéfice non-commercial (art. 92 précité), ne vise que les professions libérales. Pour les autres activités non-commerciales, le déficit est imputé sur les bénéfices tirés d’une activité semblable durant la même année ou, en cas de bénéfices insuffisants, jusqu’à la sixième année incluse (CGI, art. 156-I-1°).
    L’article 156-I se lit facilement, sans qu’on puisse invoquer à son encontre une quelconque ambiguïté. Néanmoins, la doctrine administrative l’a interprété de manière à autoriser l’imputation sur le revenu global des déficits subis par les propriétaires professionnels de chevaux de course. Or, ils n’exercent pas une profession libérale.
    Une instruction de 2012 subordonne la reconnaissance du caractère professionnel des activités libérales à la condition qu’elles soient exercées « à titre habituel et constant ». La condition d’habitude et de constance s’entend dans le sens de la répétition, pendant plusieurs années, des opérations caractérisant la profession12.
    Alors que l’instruction de 2012 vise clairement les professions libérales, de la même façon que l’article 156-I, la doctrine administrative l’applique aux propriétaires professionnels de chevaux de course, y compris aux éleveurs sans sol. Dans leur cas, le caractère « habituel et constant » de l’activité est établi au regard de leur pouvoir de décision et, de manière générale, de leur diligence13.
    De son côté, la cour administrative d’appel adopte une interprétation orthodoxe des textes. L’imputation du déficit telle que prévue à l’article 156-I n’est pas applicable aux propriétaires de chevaux de course, qu’ils soient professionnels ou non. Ce sont des activités non-libérales. Ce faisant, le juge de l’impôt réduit drastiquement l’intérêt, pour un propriétaire, de se voir reconnaître la qualité de professionnel. Comme l’affirme l’administration fiscale, cette question « revêt[ait] une importance fondamentale » dans la mesure où le propriétaire bénéficiait du régime d’imputation du déficit au revenu global14. Désormais, qu’il exerce une profession non-commerciale ou une simple activité patrimoniale, cela ne change rien à sa situation fiscale : le déficit ne pourra être reporté, dans les deux hypothèses, que sur le bénéfice de même nature. Bénéfice dont nous savons, par ailleurs, qu’il est très aléatoire.
    Le juge de l’impôt met-il un frein aux investissements dans l’acquisition des chevaux de course ? A tout le moins, il adopte une position préjudiciable pour la requérante, en lui ôtant par ailleurs la possibilité d’invoquer une interprétation favorable du droit.

    B. Le rejet sur la forme : la non-application de la doctrine administrative favorable

    Madame B. est victime de ce que l’on appelle un « changement de doctrine administrative ». Elle pensait, au regard de l’instruction de 2018 (BOI-BNC-SECT-60-10, n° 150), que le déficit d’un éleveur sans sol était reportable sur le revenu global. L’instruction en effet l’affirmait de façon claire et précise.
    Rappelons à ce propos que l’instruction, dès lors qu’elle est publiée au Bulletin officiel des Impôts (le ci-nommé BOI), devient la doctrine administrative, c’est-à-dire l’interprétation officielle des lois par l’administration. En contentieux fiscal, lorsqu’un justiciable demande qu’il lui soit appliqué l’interprétation d’un texte, formellement admise par l’administration au moment de son recours, sa situation relève du régime de l’article L. 80 A alinéa 1 du Livre de procédure fiscale. L’article L. 80 A alinéa 1 protège le contribuable des changements de doctrine administrative qui lui seraient préjudiciables. Autrement dit, le contribuable a appliqué – de bonne foi – l’interprétation d’un texte, admise à ce moment-là par l’administration ; puis l’administration modifie son interprétation et tente de l’imposer au contribuable. L’article L. 80 A alinéa 1 constitue une garantie contre ces revirements, pour des raisons liées à la protection de la bonne foi et, de manière générale, à celle de la sécurité juridique.
    Le problème est que l’article L. 80 A alinéa 1 n’est pas applicable en l’espèce car il vise uniquement les cas de rehaussement d’imposition tandis que la requête de Madame B. porte sur un impôt initial (l’impôt sur le revenu). Concrètement, le rehaussement constitue une majoration d’imposition à la suite d’un redressement fiscal (l’administration estime que le contribuable a sous-évalué ses revenus. Elle procède alors à sa propre évaluation, d’où cette augmentation de l’impôt dû).
    Il existe des cas de rehaussement des déficits. Par exemple, l’administration décide de réduire un déficit déclaré15. Madame B. n’a toutefois pas fait l’objet d’un tel rehaussement. Bref, quels que soient ses arguments, elle ne relève pas du régime de l’article L. 80 A alinéa 1.
    On peut s’interroger sur le raisonnement suivi par le juge de l’impôt. A quoi cela rime-t-il de démonter ainsi toute l’argumentation de la requérante si, de toute façon, l’instruction sur laquelle elle s’appuyait n’est même pas applicable ? La réponse à cette rigueur du juge se trouve à la fin de sa décision.
    L’examen du dossier de Madame B. démontre qu’elle n’a encaissé aucune recette provenant de sa société. En soi, l’absence de recette n’est pas suffisante pour exclure le caractère professionnel, une entreprise pouvant fort bien cumuler les déficits sans perdre son objectif de faire du profit. Cependant, s’ajoute à ce premier indice un deuxième : il y a contradiction entre le contenu des statuts, qui évoquent la négoce de chevaux, et les écritures de la requérante, portant sur des activités de compétition.
    Ces deux indices cumulés conduisent le juge à conclure que la requérante ne fournit pas la preuve – à sa charge – de l’exercice professionnel d’une activité d’éleveur sans sol. S’il n’est pas contesté que la requérante se soit consacrée à l’entretien et aux soins des chevaux, pour le juge de l’impôt, elle a opéré dans le cadre d’une activité privée de loisir.
    C’est là que se trouve le cœur de l’affaire, introduit progressivement par un habillage juridique qui suffirait à justifier la réponse négative du juge mais qui ne répond pas immédiatement à la question principale de la nature professionnelle ou non de l’activité exercée. Sans doute le juge a-t-il voulu mettre en avant le revirement interprétatif de l’article 156 du CGI, d’où cette impression de lire l’arrêt comme un roman policier, avec la résolution de l’affaire à la fin.
    Le résultat est qu’un éleveur sans sol, qu’il soit professionnel ou non, ne peut obtenir l’imputation de ses déficits sur le revenu global. Une solution de ce type, si elle fait jurisprudence, rendra moins attractif le marché des chevaux de course.
    Est-ce un bien ou un mal pour les chevaux eux-mêmes ? Nul ne le sait, la question de leur bien-être dans cette affaire étant la grande absente.

    • 1 Cf. BOI-BA-CHAMP-10-10 du 30 avril 2014, https://bofip.impots.gouv.fr/bofip
    • 2 CAA, Nancy, 2e ch., 16 mars 2923, n° 21NC00438, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id
    • 3 CE, arrêt du 26 mars 1953 nº 10432, RO, p. 236.
    • 4 Le terme « fruit », issu du droit romain, est mentionné plusieurs fois dans le code civil. Cependant, ni le code civil ni le code général des impôts n’utilisent l’expression « fruit périodique d’une source durable » qui est d’origine doctrinale. Sur l’évolution de la notion de revenu imposable, voir : P. BELTRAME, La fiscalité en France, éd. Hachette, 2020, p. 27 ; S. ROBINNE, Contribution à l’étude de la notion de revenus en droit privé, éd. Presses universitaires de Perpignan, 2003, p. 5.
    • 5 CE, arrêt du 30 novembre 1973, n° 86977, https://www.legifrance.gouv.fr/
    • 6 CE, arrêt du 30 juin 1972, n° 72479, https://www.legifrance.gouv.fr. L’arrêt porte sur la vente par un particulier de parts de sociétés civiles immobilières.
    • 7 CE, avis du 26 juillet 1977 n° 320378, https://www.conseil-etat.fr/consiliaweb/#/view-document/
    • 8 BOI-BNC-SECT-60-10 du 4 juillet 2018, n° 220, https://bofip.impots.gouv.fr/bofip
    • 9 Réponse ministérielle du 14 juillet 1999, JO Sénat, 15 juillet 1999, p. 2415.
    • 10 BOI-BNC-SECT-60-10, op. cit., n° 60.
    • 11 BOI-BA-CHAMP-10-10, op. cit., n° 70.
    • 12 BOI-BNC-BASE-60 du 12 septembre 2012, https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/
    • 13 BOI-BNC-SECT-60-10, op. cit., n° 170.
    • 14 BOI-BNC-SECT-60-10, op. cit., n° 150.
    • 15 BOI-CF-IOR-10-10 du 30 janvier 2020, n° 20, https://bofip.impots.gouv.fr/bofip

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