Droit de la santé
Actualité juridique : Jurisprudence

Chronique : Droit sanitaire

  • Maud Cintrat
    Maîtresse de conférences en droit
    Université de Lyon
    Laboratoire Parcours Santé Systémique – UR 4129
    Membre associée au CERCRID – UMR 5137

I. Santé animale

L’anémie infectieuse des équidés
À propos de Conseil d’État, 20 novembre 2023, req.489253

Résumé. Bien que le Conseil d’État estime qu’une mesure d’abattage sanitaire d’un animal est une atteinte au droit au respect de la vie privée de sa propriétaire, la probable contrariété de l’arrêté interministériel qui prescrit cette mesure avec le droit de l’Union européenne, en l’absence de caractère manifeste, ne permet pas de caractériser une atteinte manifestement illégale à ce droit fondamental justifiant la suspension de cette mesure dans le cadre d’un référé-liberté.

L’anémie infectieuse des équidés, une maladie réglementée. En cause dans cette affaire ? Plaisir des fleurs, le cheval de Mme B., est atteint par l’anémie infectieuse des équidés. En application de l’arrêté du 23 septembre 1992 réglementant les mesures de police sanitaire de l’anémie infectieuse des équidés, le préfet de la Dordogne a, par arrêté portant déclaration d’infection, prescrit l’abattage de l’animal. L’anémie infectieuse des équidés est une maladie réglementée aux termes de l’article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime. En effet, cet article renvoie à l’article 5 §1 du règlement 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles, qui prévoit que figurent parmi les maladies réglementées celles listées à son annexe II, au titre de laquelle se trouve justement l’anémie infectieuse des équidés. En tant que maladie réglementée, l’article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime permet au préfet de prendre un arrêté portant déclaration d’infection et de prescrire, à ce titre, un certain nombre de mesures parmi lesquels figure l’abattage de l’animal1. Toutefois, le préfet est guidé dans sa conduite, puisque le ministre chargé de l’agriculture détermine « par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux maladies mentionnées à l’article L. 221-1 ». C’est ainsi qu’intervient l’arrêté conjoint du ministre de l’Agriculture et du ministre du Budget du 23 septembre 1992 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l’anémie infectieuse des équidés et plus particulièrement son article 6 qui permet au préfet de prescrire l’abattage sanitaire des animaux infectés dans les conditions prévues par les articles 8 et 9, au plus tard deux semaines après la notification officielle de la maladie par le directeur des services vétérinaires. La mesure prescrivant l’abattage de Plaisir des fleurs a été adoptée par le préfet en application de l’arrêté du 23 septembre 1992. De l’aveu du Conseil d’État, « il existe un doute sur la légalité des dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 23 septembre 1992 en tant qu’elles prévoient l’abattage systématique d’équidés atteints d’anémie infectieuse ». Ce doute n’a toutefois pas été suffisant pour qu’il se transforme en une atteinte grave et manifeste au droit au respect de la vie privée et au droit de propriété de la requérante.
L’anémie infectieuse des équidés, face aux mouvements d’équidés dans l’Union européenne. La difficulté n’est pas si étonnante si l’on remarque que l’arrêté interministériel a plus de trente ans, tandis que la législation sur la santé animale a fait l’objet d’une refonte le 9 mars 20162. Le législateur européen prévoit que l’anémie infectieuse des équidés est une maladie répertoriée3 et la Commission européenne l’a classée parmi les maladies de catégorie D et E4. Les mesures qui s’imposent à ce titre visent à empêcher la propagation de la maladie en cas d’entrée d’animaux dans l’Union ou de mouvements d’animaux entre les États membres5. C’est donc seulement dans l’hypothèse où les chevaux doivent circuler, qu’ils entrent dans l’Union ou qu’ils circulent entre États membres, qu’une mesure d’abattage ou de mise à mort à l’égard de ceux infectés par l’anémie infectieuse des équidés peut être prise. C’est en effet l’article 22, §1, c) du règlement délégué 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019, complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union, qui organise des restrictions de mouvements des animaux provenant d’un établissement dans lequel un cas d’anémie a été confirmé. Il requiert la mise à mort et la destruction ou l’abattage des animaux infectés ainsi que le nettoyage et la désinfection de l’établissement dans lequel la maladie a été confirmée dans les douze derniers mois. C’est la seule circonstance dans laquelle l’abattage ou la mise à mort de l’animal infecté est requise par le droit de l’Union européenne.
Éléments procéduraux. En l’espèce, le préfet a adopté deux arrêtés en date des 17 mai et 8 juin 2023 ordonnant l’euthanasie du cheval infecté par l’anémie infectieuse des équidés par un vétérinaire désigné dans les arrêtés. La propriétaire du cheval a saisi le juge des référés pour obtenir la suspension de l’exécution de ces arrêtés mais a été déboutée par le tribunal administratif de Bordeaux. Elle a contesté cette ordonnance par un recours en cassation devant le Conseil d’État. L’administration a, quant à elle, saisit le tribunal judiciaire de Bergerac pour obtenir l’autorisation de pénétrer sur le lieu de détention du cheval afin de le capturer et de procéder à l’euthanasie, requête rejetée par le juge des libertés et de la détention par deux ordonnances des 27 juillet et 17 août 2023. Face à cette impossibilité matérielle de procéder à l’euthanasie du cheval, le préfet a rapporté ses arrêtés de mai et juin et, dans un nouvel arrêté du 10 octobre 2023, il a ordonné à Mme B. « de faire procéder elle-même, par le vétérinaire de son choix, à cet abattage avant le 22 octobre 2023 », faute de quoi elle encourrait l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe6. Mme B. a demandé la suspension de cet arrêté devant le tribunal administratif en le saisissant d’un référé-liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 21 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la requête de Mme B. et a ordonné la suspension de l’exécution de la décision d’euthanasier l’animal. L’exécution de cette décision aurait, selon le juge, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un procès équitable car elle aurait fait obstacle à ce que le Conseil d’État se prononce sur le recours en cassation intenté à l’encontre de la première ordonnance en référé relative aux arrêtés préfectoraux des 17 mai et 8 juin 2023. Le ministre de l’Agriculture conteste cette ordonnance et a interjeté appel7, dont il est résulté l’ordonnance sous commentaire.
Droit au procès équitable et droit au recours. Le Conseil d’État estime que l’application de l’arrêté du 10 octobre 2023 ne causerait pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit au procès équitable de la requérante et annule l’ordonnance en référé sur ce point, bien que cela priverait d’objet l’appel intenté contre l’ordonnance en référé par laquelle le juge a refusé de suspendre l’exécution des arrêtés du 17 mai et du 8 juin 2023. Effectivement, dès lors que Mme B. dispose de la possibilité de former un référé-liberté ainsi qu’un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté du 10 octobre 2023, son droit au recours est ainsi préservé. Le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ne pouvait donc pas suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral pour ce motif. Son ordonnance est donc réformée sur ce point.
Principe d’égalité et différence de traitement selon la maladie répertoriée. Le Conseil d’État examine également les moyens soulevés par la requérante incluant l’atteinte au principe d’égalité, l’atteinte au droit de propriété, l’atteinte au droit au respect de sa vie privée. Il rejette en toute logique l’atteinte au principe d’égalité qui serait, d’après la requérante, constitué en raison d’une différence de traitement juridique avec d’autres maladies répertoriées. La requérante invoque en effet, sans succès, que si l’anémie infectieuse équine est une maladie relevant des catégories D et E et qu’elle fait l’objet d’un abattage systématique des animaux infectés, alors elle en déduit que toutes les maladies relevant des catégories D et E devraient faire systématiquement l’objet de telles mesures. Or, une différence de situations engendre une différence de traitement et le Conseil d’État constate que s’agissant de maladies distinctes, les mesures à mettre en œuvre doivent être adaptées à leurs caractéristiques.
L’équilibre de la balance entre la vie et la santé animale. Le Conseil d’État analyse enfin conjointement l’atteinte que l’arrêté porte au droit de propriété et au droit au respect de la vie privée de la requérante. Ce dernier point mérite d’être souligné car le juge administratif admet que c’est en raison du lien affectif particulier que la requérante a établi avec son cheval que l’arrêté prescrivant son euthanasie porte atteinte au droit au respect de sa vie privée8. Néanmoins, si le lien affectif entre une personne et son cheval relève du champ du droit au respect de sa vie privée, le juge administratif n’a pas reconnu qu’une atteinte manifestement illégale y était porté. Il admet qu’il existe un doute sur la légalité de l’arrêté de 1992 qui prescrit l’abattage systématique des chevaux atteints d’anémie infectieuse indépendamment de tout mouvement au sein de l’Union européenne mais il estime que cet arrêté n’est pas manifestement contraire au droit de l’Union européenne. Pourtant, aucune disposition du règlement européen portant législation sur la santé animale ne permet aux États d’adopter des mesures d’abattage systématique lorsque la contamination par cette maladie est confirmée, alors même que les mesures de gestion de cette maladie y sont expressément énoncées. Les États membres disposent de la faculté d’appliquer des mesures supplémentaires ou plus strictes que celles prévues dans le règlement européen, mais la lutte contre l’anémie infectieuse des équidés par l’abattage n’entre pas dans le champ de compétence9. L’argument avancé par le ministre de l’Agriculture, selon lequel le règlement européen vise à protéger la santé animale, but poursuivi par la mesure d’abattage des chevaux contaminés, fait primer la santé de la collectivité animale sur la vie d’un animal. C’est une illustration de la réification de l’animal, alors même que l’article 13 TFUE impose de tenir compte de la sensibilité animale dans la mise en œuvre des politiques européennes. Le règlement européen prévoit également que les dispositions qu’il comporte tiennent compte des rapports entre santé animale et bien-être animal10. On peut se demander si cela pourrait un jour faire primer la vie d’un animal sur une maladie répertoriée. Le dernier argument invoqué par le ministre de l’Agriculture, qui convoque les législations d’autres États membres similaires à celle de la France, est d’autant plus critiquable qu’un récent contre-exemple en illustre la faiblesse11. Il s’agit de l’affaire des néonicotinoïdes impliquant la Belgique devant la Cour de Justice de l’Union européenne, à la suite de laquelle la France a dû modifier sa réglementation alors même que le Conseil d’État avait refusé de suspendre l’exécution d’un arrêté en l’absence « de doute sérieux sur [sa] légalité »12. Dans notre espèce, il faut rappeler que même si la requérante n’a pas soulevé de question préjudicielle, le Conseil d’État aurait pu en poser une à la Cour de justice, bien que le contentieux se situe dans le cadre d’une procédure d’urgence13. Après avoir ensuite estimé que l’atteinte portée aux libertés fondamentales de la requérante n’était pas disproportionnée malgré la mise en œuvre de mesures de nature à réduire le risque de propagation de la maladie, le Conseil d’État conclut finalement que l’atteinte aux libertés fondamentales de la requérante n’est pas manifestement illégale. Cette affaire n’est pas sans rappeler l’affaire Jippes dans laquelle l’analyse conduite par la Cour de Justice l’avait amenée à valider une politique d’abattage en présence d’une maladie non mortelle pour les animaux, la fièvre aphteuse, par rapport à une politique de vaccination14. Si la considération pour la sensibilité animale progresse, la sphère de la santé animale requiert des arbitrages qui ne sont, pour l’instant, pas favorables à la vie des animaux.

II. Pharmacie vétérinaire

Éléments introductifs et nouveautés. Cette thématique est l’occasion de mentionner en préambule l’adoption du décret n° 2023-1079 du 22 novembre 2023 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires15. Il a eu pour objectif, entre autres, d’imposer une autorisation préalable pour la conduite d’essais cliniques, d’abroger toutes les procédures nationales d’autorisation de mise sur le marché figurant dans le code rural, de créer une procédure d’enregistrement pour les médicaments destinés à certains animaux de compagnie. Ce décret a été adopté en application de l’ordonnance n° 2022-414 du 23 mars 2022 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux16, laquelle avait vocation à mettre en conformité le droit interne au règlement 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif à la législation sur la pharmacie vétérinaire17. Aucun de ces textes ne remet toutefois en question le point qui nous intéressera dans les deux décisions du Conseil d’État, la vente au détail de médicaments vétérinaires par le vétérinaire. Aujourd’hui, le règlement européen sur la pharmacie vétérinaire prévoit que « les règles de vente au détail des médicaments vétérinaires sont déterminées par le droit national, sauf disposition contraire du présent règlement »18. En droit français, le vétérinaire partage avec le pharmacien le monopole de la dispensation au détail des médicaments vétérinaires, pour les animaux qu’il traite habituellement et sans qu’il puisse tenir officine ouverte19. Il ne peut vendre de médicaments vétérinaires que pour les animaux auxquels il donne personnellement ses soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins lui sont régulièrement confiés20. Régulièrement, l’exercice de la pharmacie par les vétérinaires génère du contentieux devant les juridictions françaises, disciplinaires et administratives.

L’animal habituellement traité par le vétérinaire
À propos de Conseil d’Etat, 22 août 2023, req. 458515

Éléments de procédure. La chambre régionale de discipline des Hauts-de-France, saisie par le Président du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires, a rejeté, par une décision du 20 juin 2019, la demande en nullité des poursuites disciplinaires et de sursis à statuer présentée par le vétérinaire qui fait l’objet des poursuites. C’est le 28 novembre 2019 que cette même chambre a prononcé à son encontre une suspension du droit d’exercer l’art vétérinaire pendant un an sur tout le territoire national, avec sursis. La chambre nationale de discipline de l’Ordre des vétérinaires a été saisie en appel et a annulé ces deux décisions. Elle a, néanmoins, prononcé une sanction de six mois de suspension du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur l’ensemble du territoire national, avec sursis.
L’exercice de la pharmacie vétérinaire conditionné par la surveillance sanitaire et par les soins réguliers. Le vétérinaire s’était rendu coupable d’exercice illégal de la pharmacie. En effet, il ne peut délivrer au détail des médicaments vétérinaires qu’aux animaux auxquels il donne personnellement des soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins lui sont régulièrement confiés, lorsqu’il est finalement question d’un élevage21. En l’espèce, il est apparu que le vétérinaire n’a pas posé de diagnostic préalablement à la délivrance des médicaments. Or, la chambre de discipline a estimé que les élevages ne faisaient pas l’objet d’une surveillance sanitaire et d’un suivi régulier en raison du faible nombre de visites, de leur espacement, et de l’incohérence des mentions portées sur les ordonnances quant aux dates de ces visites. Pourtant, les difficultés d’interprétation de cette notion ont été minimisées avec l’adoption du décret n° 2007-596 du 24 avril 2007 relatif aux conditions et modalités de prescription et de délivrance au détail des médicaments vétérinaires et modifiant le code de la santé publique22, et particulièrement l’article R. 5141-112-1 du code de la santé publique23. Ainsi, il faut entendre la « surveillance sanitaire » et les « soins régulièrement confiés » au vétérinaire comme comprenant « le suivi sanitaire permanent d’animaux d’espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ainsi que d’animaux élevés à des fins commerciales. Il comporte notamment : la réalisation d’un bilan sanitaire d’élevage, l’établissement et la mise en œuvre d’un protocole de soins, la réalisation de visites régulières de suivi, la dispensation régulière de soins, d’actes de médecine ou de chirurgie ». Ainsi, la réalisation de visites très espacées et peu nombreuses et des mentions incohérentes sur les ordonnances ont suffi au juge disciplinaire, conforté par le Conseil d’État, pour caractériser le manquement du vétérinaire à ses obligations déontologiques.
Précisions relatives à la procédure disciplinaire. Dans cette décision, le Conseil d’État a également rappelé que si une audience disciplinaire peut se tenir en visioconférence24, la chambre de discipline peut refuser d’y accéder si la demande est faite au dernier moment, comme en l’espèce, en raison de difficultés de transport rencontrées par le vétérinaire, dès lors que les conditions matérielles requises pour assurer sécurité et qualité de l’audience ne peuvent pas être réunies. Par ailleurs, à l’occasion d’un autre moyen, le Conseil d’État a confirmé que la chambre de discipline n’était pas tenue par les faits dénoncés dans la plainte ou les griefs articulés par le plaignant. Ainsi, elle peut connaître de l’ensemble du comportement du vétérinaire poursuivi, dès lors que les droits de la défense sont respectés, et notamment s’il a connaissance des faits lui étant reprochés et qu’il a disposé d’un temps suffisant pour préparer utilement sa défense lors de l’instruction de la plainte et lors de l’audience. Enfin, et parmi d’autres moyens rejetés par le Conseil d’État, figure celui concernant les modalités d’application de la loi nouvelle à une procédure en cours. Effectivement, le code de déontologie des vétérinaires a été réformé par l’ordonnance du 31 juillet 2015 relative à la réforme de l’ordre des vétérinaires25. Or, s’il n’existait jusqu’alors aucun délai applicable à la procédure disciplinaire, le nouvel article L. 242-6 du code rural et de la pêche maritime a créé un délai de prescription de 5 ans à compter des faits. En l’absence de dispositions spécifiques à son entrée en vigueur, cet article ne saurait avoir d’effet rétroactif et s’appliquer à des faits survenus avant son adoption. Le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de l’entrée en application de l’ordonnance, soit à compter du 3 août 2015. Le Conseil d’État a donc confirmé la sanction disciplinaire du vétérinaire qui s’est rendu coupable d’exercice illégal de la pharmacie. Pour cette faute, qui constitue également une infraction pénale, le vétérinaire s’est vu infliger six mois de suspension du droit d’exercer sa profession sur tout le territoire national. Quinze ans après l’entrée en vigueur du décret précisant les notions de surveillance sanitaire et de soins régulièrement confiés à un vétérinaire, les difficultés d’application de la législation sont toujours d’actualité26.

De multiples manquements déontologiques
À propos de Conseil d’Etat, 4 juillet 2023, req. 442947

Éléments de procédure. Par une décision du 4 juillet 2023, le Conseil d’État a été amené à se prononcer sur une sanction disciplinaire prononcée par la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires relative à des manquements portant largement sur la pharmacie vétérinaire. Véritable feuilleton judiciaire, cette affaire a donné lieu à une décision d’une chambre départementale de l’Ordre des vétérinaires, trois décisions de la chambre nationale de discipline et trois décisions du Conseil d’État. À l’origine de ce feuilleton, une décision de la chambre disciplinaire de Picardie qui a, le 23 novembre 2012, prononcé une interdiction de trois mois d’exercer l’art vétérinaire sur l’ensemble du territoire national à l’encontre d’un vétérinaire associé et de la société d’exercice libéral de vétérinaires Le loup blanc. Un appel a été interjeté auprès de la chambre supérieure de discipline de l’ordre des vétérinaires par la société et le vétérinaire. Seul ce dernier a obtenu gain de cause par une décision du 24 janvier 2014, la sanction prononcée à son égard ayant été annulée. Le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi en cassation par la société, a annulé la décision de la chambre supérieure de discipline le 7 octobre 2015 en raison de la présence, dans la composition de la chambre, d’un vétérinaire n’étant plus en exercice27. Le Conseil d’État ayant renvoyé l’affaire devant la chambre supérieure de discipline dans les limites de la cassation prononcée, cette dernière a, dans une décision du 24 janvier 2017, écarté le moyen tiré de l’irrégularité de sa composition et elle a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport du nouveau rapporteur chargé d’instruire l’affaire, désigné à la suite de la récusation du premier. La société a formé un pourvoi auprès du Conseil d’État à l’encontre de cette décision, qui a été jugé irrecevable le 19 décembre 2018 car déposé à l’encontre d’une décision avant dire-droit28. C’est finalement le 22 janvier 2020 que, devenue la chambre nationale de discipline, elle a rejeté l’appel formé par la société contre la décision du 23 novembre 2012. La décision rendue le 4 juillet 2023 par le Conseil d’État porte sur le recours formé à l’encontre de la décision du 24 janvier 2017 et de celle du 22 janvier 2020 de la chambre nationale de discipline. Après avoir brièvement écarté le pourvoi formé contre la décision du 24 janvier 2017 pour les mêmes motifs qu’il avait retenu en 2018, le Conseil d’État statue sur le pourvoi formé à l’encontre de la décision du 22 janvier 2020. Il rappelle d’abord qu’il n’est pas nécessaire, pour engager la responsabilité disciplinaire d’une société, que la responsabilité disciplinaire de l’un des vétérinaires associés au sein de cette société soit engagée. En effet, le code rural et de la pêche maritime29 exige seulement que les poursuites soient engagées à la fois à l’encontre des vétérinaires associés qui exercent au sein de la société et de cette société, quel que soit le résultat de la procédure.
La contribution à l’exercice illégal de l’art vétérinaire. Les manquements disciplinaires retenus à l’encontre de la société sont au nombre de trois et le Conseil d’État confirme que la chambre nationale de discipline n’a ni dénaturé les faits, ni commis d’erreur de droit. Il apparaît en premier lieu que la société avait délivré des anesthésiques à un éleveur de bovins afin qu’il puisse procéder lui-même aux césariennes sur son bétail. De la sorte, la société de vétérinaires a couvert du titre de vétérinaire une personne non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire. Il faut préciser néanmoins que les éleveurs et leurs salariés sont expressément autorisés à réaliser certains actes relevant de la médecine ou de la chirurgie des animaux, dont la liste est fixée par le ministre de l’Agriculture30, dès lors qu’ils disposent des compétences adaptées31 : c’est le cas par exemple de la castration des porcs domestiques mâles âgés de sept jours ou moins dans des conditions et techniques fixées par instruction du ministre chargé de l’Agriculture32. En revanche, la réalisation d’une césarienne ne fait pas partie des actes qu’ils peuvent réaliser ; l’intervention d’un vétérinaire est donc indispensable. Il en résulte que le vétérinaire qui fournit à un éleveur les moyens d’exercer illégalement l’art vétérinaire couvre dans ce contexte une personne non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire de son titre.
La rédaction de l’ordonnance. En second lieu, la chambre nationale de discipline a relevé qu’il a été procédé à des prescriptions de médicaments vétérinaires pour des animaux d’élevage sans mention du temps d’attente requis avant que les produits de l’animal puissent à nouveau être mis dans le circuit de consommation humaine. Elle estime que la société n’a pas respecté l’article R. 242-46 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que « la méconnaissance par un vétérinaire des dispositions du code de la santé publique relatives à l’exercice de la pharmacie peut donner lieu à des poursuites disciplinaires ». De la sorte, « le vétérinaire ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses clients à une utilisation abusive de médicaments [et] il doit participer activement à la pharmacovigilance vétérinaire dans les conditions prévues par le code de la santé publique ». Il faut constater que la chambre de discipline a eu recours à une disposition générale relative à l’exercice de la pharmacie vétérinaire alors qu’il existe une disposition spécifiquement dédiée à la rédaction de l’ordonnance. Il s’agissait à l’époque de l’ancienne version de l’article R. 242-45 du code rural et de la pêche maritime qui prévoyait que « l’ordonnance prévue à l’article L. 5143-5 du code de la santé publique est établie conformément à l’article R. 5146-51 de ce code et, en cas de signature électronique, aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 ». Toutefois, le temps d’attente ne figurait pas dans les mentions obligatoires d’une ordonnance telles que listées à l’article R. 5146-51 du code de la santé publique. Aujourd’hui, cette obligation de faire figurer le temps d’attente sur une ordonnance lorsque les médicaments sont destinés à des animaux producteurs de denrées est prévue à l’article 105 §5, j) du règlement européen de 2018 et à l’article R. 5141-111 du code de la santé publique. Lorsque le vétérinaire ne respecte pas les modalités de rédaction d’une ordonnance prévues à ce dernier article, il commet bien un manquement à son obligation déontologique au titre de l’article R. 242-45 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit bien que « l’ordonnance prévue à l’article L. 5143-5 du code de la santé publique est établie conformément à l’article R. 5141-111 de ce code ». En outre, il s’agit aussi d’une infraction pénale sanctionnée d’une amende prévue pour les contraventions de 5e classe33.
La publicité sur les médicaments. En dernier lieu, la société a été sanctionnée pour avoir adressé à un éleveur des publicités concernant des médicaments vétérinaires dont certains étaient soumis à une prescription sur ordonnance, sans que cela ne soit mentionné sur la publicité. La chambre nationale de discipline s’est appuyée sur l’article R. 242-35 du code rural et de la pêche maritime qui impose aux vétérinaires que « la communication doit être conforme aux lois et règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du code de la santé publique réglementant la publicité du médicament vétérinaire » et sur l’article R. 5141-84 du code de la santé publique qui interdit la publicité auprès du public pour les médicaments vétérinaires soumis à prescription préalable. Le Conseil d’État est amené à juger que ces règles ne sont pas en contrariété avec la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur services. Cette directive impose aux États membres de supprimer toute interdiction totale visant les communications commerciales des professions réglementées. Le Conseil d’État, plutôt que de justifier cette interdiction par des raisons relatives à la santé publique et à la santé animale, se contente d’indiquer que le règlement européen de 2018 relatif à la pharmacie vétérinaire prévoit par principe l’interdiction de toute publicité pour les médicaments vétérinaires soumis à ordonnance à l’égard du public.
En conclusion. Cette décision du Conseil d’État permet de constater que les manquements à l’exercice de la pharmacie vétérinaire sont variés pour une seule société, et l’exceptionnelle longueur de cette procédure disciplinaire illustre l’obstination de la société qui s’explique probablement par la difficile acceptation des sanctions prononcées, ce qui témoigne soit d’une méconnaissance assez large des règles relatives à la pharmacie, soit d’une intention de ne pas s’y soumettre. Cette affaire contribue à symboliser la place à part qu’occupe l’exercice de la pharmacie vétérinaire au sein de l’art de la médecine et de la chirurgie vétérinaire.

  • 1 Art. L. 223-8, 8° du code rural et de la pêche maritime.
  • 2 Sur le seul plan procédural, il faut remarquer que l’arrêté a été pris conjointement par le ministre de l’Agriculture et le ministre du Budget alors que l’article L. 223-8 al. 5 du code rural et de la pêche maritime organise la seule compétence du ministre de l’Agriculture pour prendre une telle mesure.
  • 3 Art. 5 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »).
  • 4 Annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées.
  • 5 Art. 9 §1, points d) et e) du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 dit législation sur la santé animale.
  • 6 Art. R. 223-8 du code rural et de la pêche maritime.
  • 7 Art. L. 523-1 du code de justice administrative.
  • 8 A propos, en droit privé, du préjudice d’ordre subjectif et affectif que représente la mort d’un animal domestique : Cass civ 1ère, 16 janvier 1962, Sirey 1962. 281 note C.-I. FOULON-PIGANIOL ; Dalloz 1962. 199 note R. RODIERE ; JCP 1962.II.12557 note P. ESMEIN ; RTDC 1962. 316 obs. A. TUNC ; M. FALAISE, « Droit animalier : Quelle place pour le bien-être animal ? », RSDA 2/2010, p. 19. V. également J.-P. MARGUENAUD, « La protection juridique du lien d’affection envers un animal », D. 2004. 3009 et F. MARCHADIER, « L’indemnisation du préjudice d’affection : la banalisation d’une action… attitrée !? », RSDA 2011/2, p. 35.
  • 9 Art. 269 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 dit législation sur la santé animale.
  • 10 Art. 1, §2, i) du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 dit législation sur la santé animale.
  • 11 CJUE, 19 janv. 2023, aff. C‑162/21, Pesticide Action Network Europe e.a., ECLI:EU:C:2023:30, L. PEYEN, « Néonicotinoïdes : le juge européen au secours des abeilles », Énergie – Env. – Infrastr. 2023, comm. 27 ; D. GADBIN, « Semences traitées aux néonicotinoïdes : fin surprise des dérogations aux interdictions », Revue de droit rural, 2023, comm. 47 ; M. CINTRAT, « Pesticides : la primauté de la santé des abeilles sur l’amélioration de la production agricole », JCP G n° 15, 17 avril 2023, p. 789.
  • 12 CE, réf., 15 mars 2021, n° 450194 : Juris-Data n° 2021-003317. CE, réf., 25 févr. 2022, n° 461238 : JurisData n° 2022-002793.
  • 13 B. FAURE, « Juge administratif des référés statuant en urgence. – Référé-liberté », Jurisclasseur Justice administrative, Fasc. 51, 12 juillet 2022 ; CE, 15 avr. 2011, n° 348338, Yousfia A. : JurisData n° 2011-006069.
  • 14 CJCE, 12 juill. 2001, aff. C-189/01, Jippes e. a., ECLI:EU:C:2001:420, M. CINTRAT, Recherche sur le traitement juridique de la santé de l’animal d’élevage, Thèse en droit, Aix-Marseille Université, 2017, p. 304.
  • 15 JORF n° 272 du 24 novembre 2023, texte n° 16.
  • 16 JORF n° 70 du 24 mars 2022.
  • 17 JOUE L 4 du 7 janvier 2019, p. 43.
  • 18 Art. 103, §1 du règlement.
  • 19 Art. L. 5143-2, I du code de la santé publique.
  • 20 Les expressions « interdiction de tenir officine ouverte », « donner personnellement des soins » et « surveillance sanitaire et soins régulièrement confiés au vétérinaire » sont définies à l’article R. 5141-112-1 du code de la santé publique.
  • 21 Art. L. 5143-2 et art. R. 5141-112-1 du code de la santé publique.
  • 22 JORF n° 98, 26 avril 2007, p. 7455, texte n° 30.
  • 23 M. CINTRAT, « La distribution au détail du médicament vétérinaire : du privilège aux conflits d’intérêts », RDSS n° 6, déc. 2012, p. 1084.
  • 24 Art. R. 242-96 du code rural et de la pêche maritime.
  • 25 Ordonnance n° 2015-953 du 31 juillet 2015 relative à la réforme de l’ordre des vétérinaires, JORF n° 177 du 2 août 2015, texte n° 24.
  • 26 S. DESMOULIN, « La vente de médicaments vétérinaires au détail ou les affres d’une législation méconnue », Gazette du Palais, 9 décembre 2006, n° 343, p. 3734.
  • 27 CE, 4e et 5e sous-sections réunies, 7 octobre 2015, n° 376466.
  • 28 CE, 4e chambre, 19 décembre 2018, n° 409197.
  • 29 Art. R. 241-99 du code rural et de la pêche maritime.
  • 30 Art. L. 243-2 du code rural et de la pêche maritime.
  • 31 Une expérience professionnelle d’un an dans le secteur de l’élevage est suffisante : art. D. 243-1 du code rural et de la pêche maritime.
  • 32 Arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs modifié, annexe, §9.
  • 33 Art. R. 5442-1, 5° du code de la santé publique.

RSDA 2-2023

Droit administratif
Actualité juridique : Jurisprudence

Chronique : Droit administratif

  • Pascal Combeau
    Professeur de droit public
    Université de Bordeaux
    Institut Léon Duguit
  • Maryse Deguergue
    Professeure émérite de droit public
    Université Paris
    ISJPS (CERAP)

Quand le Conseil d’Etat s’invite au… cirque « moderne »
CE, 20 oct. 2023, Le collectif des cirques, n° 470965


Décidément, l’imagination contentieuse des thuriféraires des spectacles itinérants exploitant des animaux sauvages est pour le moins prolixe, à défaut d’être efficace, comme l’illustre cet arrêt rendu par le Conseil d’Etat.
L’usage des animaux sauvages dans ces établissements n’est pourtant pas une évidence du point de vue historique. Si le cirque apparait, dans sa période contemporaine, dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle, il est alors et avant tout équestre, conformément aux traditions de cavalerie anglaise1 ; ce n’est que par mimétisme colonial qu’il deviendra, par la suite, « exotique » par l’exploitation d’espèces sauvages, comme le souligne très bien Pascal Jacob : « à partir de la fin du XIXème siècle, le cirque s’impose comme une forme populaire, délaisse chevaux et écuyères – les oublie sur l’étagère de la nostalgie et du romantisme – pour s’épanouir dans un exotisme facile fondé sur l’omniprésence des animaux sauvages »2. Anachronique au regard du cirque traditionnel, cette pratique « moderne » apparait aujourd’hui surtout décalée tant elle heurte directement le bien-être animal3. Ce constat largement partagé4 a conduit le législateur à planifier sa disparition. C’est l’un des apports de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes5, issue d’une proposition de loi et adoptée avec une rare « concorde politique »6. Si ce texte n’est pas dénué d’ambiguïtés, il contient de réelles avancées quant à la protection de l’animal sauvage7. L’une des plus emblématiques concerne justement les cirques et figure désormais dans un nouvel article L. 413-10, II du Code de l’environnement qui pose un principe d’interdiction dans ces établissements, de la détention, du transport et des spectacles incluant des espèces d'animaux non domestiques. Il était temps : la Fédération des vétérinaires européens (FVE) s’était prononcée dès 2015 contre l’utilisation de mammifères sauvages dans des cirques itinérants, « recommandant à toutes les autorités compétentes européennes et nationales d’interdire l’utilisation des mammifères sauvages dans les cirques itinérants dans toute d’Europe, compte tenu de l’impossibilité absolue de répondre de façon adéquate à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociaux »8. Toutefois – et c’est l’une des limites de ce texte –, le législateur a souhaité aménager, au profit des établissements concernés, une période de transition puisque l’interdiction n’entre en vigueur qu’à l'expiration d'un délai de sept ans à compter de la promulgation de la loi, soit le 30 novembre 2028.
Cette interdiction différée a engendré un contentieux qui était inévitablement destiné à prospérer. D’un côté, des communes qui ont décidé d’agir, soit avant la promulgation de la loi de 2021, en l’absence de toute interdiction nationale, soit même depuis, afin d’anticiper d’ici 2028 une interdiction qu’elles estiment trop tardive. Ces initiatives locales ont pris la forme de délibérations adoptées par des conseils municipaux, entendant renoncer à recevoir des cirques mettant en scène des animaux sauvages ou, plus fondamentalement, d’arrêtés pris par des maires, fondés sur leur pouvoir de police administrative générale et interdisant de tels spectacles9. De l’autre côté, certaines associations de défense du cirque qui ont systématiquement attaqué ces initiatives locales devant le juge, obtenant, du reste, la plupart du temps gain de cause. Les délibérations, lorsqu’elles ne sont pas considérées comme de simples vœux10, mais comme de véritables décisions susceptibles de recours, ont été suspendues11 ou annulées pour vice d’incompétence12. Quant aux arrêtés municipaux, les juridictions administratives territoriales ont majoritairement conclu à leur illégalité, considérant que les maires ne pouvaient user de leur police générale dès lors qu’il existe une police spéciale réglementant les animaux sauvages dans les cirques aux mains des préfets de département13.
En dépit de ces solutions qui semblent plutôt favorables aux intérêts des associations concernées, Le collectif des cirques a décidé d’aller plus loin, constatant la multiplication des actions communales encouragées par le nouveau contexte législatif, sans que les préfets de département ne s’y opposent toujours. Ce nouvel angle d’attaque centré sur l’action potentielle des préfets fait précisément l’objet de cet arrêt du Conseil d’Etat qui se prononce pour la première fois dans ce type de contentieux lié à loi de 2021. Par un courrier du 15 novembre 2022, le collectif a en effet saisi la Première ministre d’une demande ayant un double objet : d’une part, doter les préfets d’un pouvoir de substitution aux maires et d’autre part, leur adresser une instruction afin qu’ils fassent usage, dans cette hypothèse, de leur pouvoir de déféré préfectoral. C’est le refus implicite de rejet née du silence de la Première ministre que le collectif conteste devant la Haute juridiction administrative. L’intérêt de cet arrêt qui vient nourrir un contentieux déjà fourni est de mettre en lumière la fragilité de la stratégie des défenseurs des cirques animaliers : non seulement la requête est logiquement écartée (I) mais elle apparaît, à bien des égards, inutile (II).

I. Une requête logiquement rejetée

Le Conseil d’Etat considère en l’espèce que les refus implicites nés des demandes dont le collectif a saisi la Première ministre « ne constituent pas des décisions susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir » ; partant, les conclusions à fin d’annulation étant irrecevables, elles ne peuvent qu’être rejetées. Il faut dire que les demandes en question étaient particulièrement mal fondées.
La première demande était relative à l’attribution aux préfets de département d’un pouvoir de substitution « aux fins de leur permettre d’annuler directement les décisions prises par les maires »14, lorsqu’ils réglementent la tenue, sur leur commune, des spectacles itinérant incluant des animaux sauvages. Le Conseil d’Etat avance deux motifs pour écarter la requête. D’abord, contrairement à ce qui est soutenu, un tel pouvoir d’annulation ne peut se fonder sur l’article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui permet au préfet de suppléer à la carence du maire pour prendre des mesures relatives au maintien de l’ordre public. Cette disposition définit, comme on sait, l’étendue du pouvoir de substitution préfectorale en matière de police administrative générale : le représentant de l’Etat peut ainsi prendre des mesures aux lieux et places des maires, après mise en demeure de ces derniers d’agir ; en aucun cas, la substitution ne lui permet « d’annuler » un arrêté municipal. Ce rappel est cohérent et met en exergue les ambiguïtés de la demande du collectif au regard du mécanisme même de la substitution d’action qui, de manière générale, est destinée à lutter contre l’inertie et l’inaction administrative15. Du reste, conférer au préfet de département un pouvoir d’annulation des actes pris par un maire apparait bien iconoclaste depuis que la réforme de la tutelle administrative opérée en 198216, a remplacé le pouvoir d’annulation des actes communaux détenu par le préfet par un contrôle de légalité, certes déclenché par le préfet, mais aux mains du juge administratif. Ensuite, à supposer que ce type de substitution préfectorale puisse être mis en œuvre, il ne revient pas au pouvoir réglementaire d’aménager une telle prérogative. Le principe de libre administration des collectivités territoriales, tel que défini par les articles 34 et 72 de la Constitution, impose nécessairement la compétence législative17. Le Conseil d’Etat se situe dans le cadre posé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, à propos de l’attribution d’un nouveau pouvoir de substitution aux préfets, déduit de l’article 72 « qu'il appartient au législateur de prévoir l'intervention du représentant de l'État pour remédier, sous le contrôle du juge, aux difficultés résultant de l'absence de décision de la part des autorités décentralisées compétentes en se substituant à ces dernières lorsque cette absence de décision risque de compromettre le fonctionnement des services publics et l'application des lois »18. Le refus de la Première ministre est donc légitime, tout comme son refus de déposer un projet au Parlement, en application de l’article 39 de la Constitution, qui constitue « un acte insusceptible de tout contrôle juridictionnel » car il « touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels». Sur ce point, la Haute juridiction administrative ne fait que rappeler la jurisprudence relative aux actes de gouvernement dans les rapports du pouvoir exécutif avec les autres pouvoirs publics constitués, en reprenant le considérant développé par l’arrêt Krikorian de 1992 à propos des refus de déposer un projet de loi19 ; ce qui confirme, au passage, la vitalité de cette notion introuvable20, rétive à toute systématisation21.
L’autre demande adressée à la Première ministre n’est pas plus fondée. Le collectif souhaitait en effet que cette dernière adresse aux préfets une instruction qui rappelle le cadre juridique de la tenue des spectacles itinérants et qui les incite à exercer leur déféré à l’encontre de tous les actes pris par les autorités municipales contraires à ce cadre. La motivation des requérants pouvait se comprendre dès lors qu’ils estiment que les préfets, face au développement des règlementations communales restrictives, ne remplissent pas leur rôle de gardien de la légalité ; ce, d’autant qu’ils ne sont pas astreints à déférer les actes locaux22. Par ailleurs, le vecteur des instructions et des circulaires rappelant le droit applicable fait sens : actes d’interprétation par excellence, destinés au cercle interne de l’administration, ces supports « spontanés », n’ont pas besoin d’être fondés sur une compétence explicite23. De surcroît, de nombreuses circulaires ont été prises par le ministre de l’Intérieur à l’adresse des préfets, définissant une stratégie du contrôle de légalité à l’égard de certains actes locaux qui, parce que considérés comme prioritaires, doivent faire l’objet d’une vigilance particulière24. Mais comme le rappelle le Conseil d’Etat dans notre arrêt, « s’il est loisible à une autorité publique d’adresser à ses subordonnés des instructions visant à faire connaitre l’interprétation qu’elle retient de l’état du droit, elle n’est jamais tenue de le faire ». Cette affirmation est de jurisprudence constante25 et elle a été réitérée26, même après l’arrêt GISTI qui a ouvert la recevabilité du recours pour excès de pouvoir à l’égard des circulaires et plus globalement tous les documents à portée interne27 ; ce qui confirme bien que « l’élaboration, la rédaction, l’émission et la diffusion d’une circulaire administrative interprétative demeurent à la libre et entière appréciation de l’administration »28. Dans un arrêt de 2022, la Haute juridiction administrative avait complété cette absence d’obligation par une autre : « Saisie par un tiers, elle n'est pas davantage tenue de répondre à la demande dont l'objet est de faire donner instruction aux autorités subordonnées d'appliquer les règles de droit à une situation déterminée, obligation à laquelle ces autorités sont en tout état de cause tenues »29. C’est cette solution que le Conseil d’Etat transpose en l’espèce puisque les requérants ne se contentaient pas de demander une instruction rappelant l’état du droit mais bien, par cette instruction, d’obliger les préfets à agir. La requête est donc logiquement rejetée mais elle pose néanmoins question.

II. Une requête vraiment utile ?

La question de la stratégie contentieuse du collectif se pose à la lecture de cet arrêt qui doit être replacé dans le contentieux actuel des mesures locales visant à limiter, voire interdire les spectacles itinérants exploitant les animaux sauvages. L’objectif des requérants est, rappelons-le, de faire en sorte, dans l’attente de l’interdiction générale prévue pour 2028, d’empêcher toute action locale à velléité « anticipatrice ». Les arrêtés de police générale du maire fondés sur l’article L. 2212-1 du CGCT sont ici particulièrement visés. D’ailleurs, le Conseil d’Etat, dans notre arrêt, leur donne, d’une certaine manière, raison : rappelant que l’interdiction prévue par la loi de 2021 n’entre en vigueur qu’à l’expiration d’un délai de sept ans à compter de la date de sa promulgation, il confirme que « jusqu'à l'expiration de ce délai, il appartient le cas échéant au maire, si les circonstances locales le justifient et sous le contrôle du juge, de réglementer, par les pouvoirs de police dont il dispose, conformément aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la tenue de ces spectacles sur le territoire de la commune afin d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ».
Mais ce que ne dit pas le Conseil d’Etat – astreint à demeurer dans le strict cadre des moyens invoqués par les requérants – est que ce fondement de la police administrative générale des maires pour interdire ce type de spectacles n’est pas, en l’état actuel du droit, opérationnel. C’est ce que confirme la jurisprudence des juridictions administratives territoriales, en attendant que le Conseil d’Etat prenne position sur ce point30. Ces dernières appliquent l'adage specialia generalibus derogant issu de la théorie des « concours de police » : puisqu’il existe une police spéciale réglementant les animaux sauvages dans les cirques aux mains des préfets de département, les maires ne peuvent sur un même objet et une même finalité – la protection du bien-être animal – se fonder sur leur police générale pour interdire, sur leur commune, de tels spectacles, sans porter atteinte aux prérogatives préfectorales31. Cette police spéciale est précisée par le Code de l’environnement qui prévoit un régime d’autorisation régissant tant la détention ou l’utilisation d'animaux d'espèces non domestiques, que, surtout, les établissements élevant ou exploitant de tels animaux32. L’autorisation préalable délivrée par le préfet de département doit satisfaire à des conditions afin que ces animaux soient détenus dans des conditions de nature « à satisfaire leurs besoins biologiques et comportementaux » ainsi que « leur bien-être et leur santé »33. La police spéciale prime donc ici sur la police générale. Mais les juges territoriaux ne s’arrêtent pas à ce constat, ils examinent aussi la possibilité d’une articulation selon les termes posées par la jurisprudence qui précise que, dans le cas de polices administratives portant sur un même objet, l’intervention de la police générale n’est pas exclue, à condition toutefois de démontrer l’existence de circonstances locales ou l’existence d’un péril éminent34. Or, en matière de réglementation des animaux sauvages dans les cirques, c’est bien l’absence démontrée de ces deux paramètres qui justifie l’incompétence des maires35. En faisant mention de l’existence de « circonstances locales » qui pourraient justifier que le maire, au nom de sa police générale, puisse prendre des mesures plus rigoureuses36, le Conseil d’Etat ne fait que rappeler l’état du droit, même s’il ne dit mot sur la police spéciale détenue par le préfet en la matière. Il faudra qu’il se prononce de manière plus explicite pour savoir si le raisonnement suivi par les juges du fond est bien celui qu’il faut retenir.
En attendant, c’est bien au regard de cet état du droit que l’action du collectif peut apparaitre assez vaine – pourquoi vouloir instituer une procédure spécifique de substitution ou obliger les préfets à user de leur déféré préfectoral lorsque les arrêtés municipaux de police sont in fine annulés par le juge administratif ? –, voire surprenante – pourquoi demander au préfet de se substituer au maire quand il est à même de ne pas autoriser de tels spectacles ? –. Mais on ne peut reprocher à des requérants d’utiliser toutes les voies contentieuses mises à leur disposition. C’est plutôt le législateur qui est ici en cause : en reportant la date d’interdiction d’exploiter des animaux sauvages dans les cirques, il a incontestablement ouvert les vannes d’une saga dont il ignorait sans doute tous les rebondissements à venir.

P. Combeau



Les tirs d'effarouchement contre les ours : suite et fin ?
CE, 6ème – 5ème chambres réunies, 10 juillet 2023, Association One Voice et Association Sea Shepherd, n° 465654


Le long arrêt de dix pages rendu par les 6ème et 5ème chambres réunies le 10 juillet 2023 mérite le détour, car il est apparemment en contradiction avec un arrêt précédemment commenté dans ces colonnes, rendu le 4 février 202137, qui avait annulé, à la demande de plusieurs associations, un arrêté du 27 juin 2019 du ministre de la Transition écologique et solidaire et du ministre de l'Agriculture et de l'alimentation, relatif à la mise en place à titre expérimental de tirs d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux. Le motif d'annulation retenu avait été l'insuffisance de l'encadrement des conditions de mise en œuvre de l'effarouchement renforcé à l'encontre des ours par des tirs non létaux avec une arme à feu chargée de cartouches en caoutchouc. Le juge administratif avait estimé alors que les possibilités de recourir à l'effarouchement renforcé ne permettaient pas de s'assurer qu'elles ne portaient pas atteinte au maintien des populations d'ours dans leur aire de répartition naturelle et qu'elles ne compromettaient pas l'amélioration de l'état de l'espèce. Les ministres concernés devaient donc revoir leur copie : ils ont pris un nouvel arrêté le 20 juin 202238, attaqué, lui aussi, par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette fois par les associations One Voice et Sea Shepherd, et qui donne lieu à l'espèce commentée.
Les requêtes des deux associations sont distinctes, car l'association Sea Shepherd demandait au juge, outre l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué, qu'il enjoigne aux ministres concernés de mettre en œuvre des mesures permettant de garantir la préservation de l'ours brun dans un état de conservation favorable. Le Conseil d'Etat procède à la jonction des deux requêtes puisqu'elles sont dirigées contre le même arrêté, mais il examine tous les moyens développés par les deux requérantes – ce qui explique la longueur de l'arrêt – avant de rejeter les requêtes en raison de changements dans les circonstances de fait qui seront développés ci-après. Mais un changement dans les circonstances de droit est aussi intervenu durant l'instance, puisque les ministres de la Transition écologique et de l'Agriculture ont pris le 4 mai 2023 un nouvel arrêté39 abrogeant et remplaçant le précédent, ce qui pouvait laisser penser que le juge aurait pu décider d'un non-lieu à statuer, ou, à tout le moins, que le contenu du nouvel arrêté pouvait donner raison aux associations requérantes et influer sur l'appréciation de la légalité de l'arrêté attaqué. Le Conseil d'Etat, compétent en premier et dernier ressort pour connaître d'un arrêté interministériel, rejette d'un revers de plume cette éventualité et considère que désormais les modalités de l'effarouchement renforcé, telles qu'elles sont encadrées par l'arrêté attaqué, « n'apparaissent pas susceptibles » de porter atteinte au maintien des populations d'ours dans leur aire de répartition naturelle et de nature à compromettre l'amélioration de l'état de l'espèce.
Il convient de rappeler que l'arrêté du 27 juin 201940, annulé en 2021, mettait en place deux types de mesures d'effarouchement de l'ours à titre expérimental : l'effarouchement simple à l'aide de moyens sonores, olfactifs et lumineux et l'effarouchement renforcé au moyen de tirs non létaux par armes à feu. Il faut croire que l'expérimentation a été concluante (I), puisque l'arrêté attaqué dans la présente espèce instaurait de manière définitive ces deux types de mesures. L'arrêté du 4 mai 2023 qui l'a remplacé fait de même et précise, dans les motifs de son édiction, que les mesures d'effarouchement renforcé mises en œuvre depuis 2019 ont permis, « lors de contacts », la mise en fuite des ours et l'échec de leur tentative d'approche du troupeau. Pour faire court, les tirs d'effarouchement contre les ours sont donc efficaces et méritent d'être pérennisés, dans un contexte, faut-il le rappeler, d'opposition des éleveurs à la réintroduction de l'ours et particulièrement de deux femelles slovènes gestantes en octobre 2018. Encore convient-il, pour que l'objectif de conservation de l'espèce dans un état favorable soit atteint, que les conditions de mise en œuvre de l'effarouchement renforcé soient précises et que les tirs effectués soient nécessaires et proportionnés au but de prévention des dommages aux troupeaux. L'arrêté attaqué avait le mérite de détailler ces conditions, ce qui a convaincu le juge de le considérer comme légal, d'autant que la population des ours a augmenté depuis 2021. Toutefois, cette légalité apparaît bien contingente (II), car le nouvel arrêté du 4 mai 2023 renforce encore les conditions de recours aux tirs en limitant le nombre de personnes habilitées à y procéder.

I. Une expérimentation concluante

L'expérimentation mise en place en 2019, bien qu'annulée pour partie par le Conseil d'Etat en 2021, a été concluante sur le terrain et a justifié la pérennisation des deux méthodes d'effarouchement des ours, malgré l'invocation du principe de précaution réitérée par les associations requérantes dans la présente espèce. Tenant compte du motif d'annulation de leur précédent arrêté du 27 juin 2019, les auteurs de l'arrêté attaqué en date du 20 juin 2022, ont prévu un encadrement minutieux de l'effarouchement renforcé des ours, dont le principe même reste sujet à questionnements.

A. Le maintien de deux modalités d'effarouchement ou la neutralisation du principe de précaution

Le cadre juridique des deux affaires – celle jugée en 2021 et celle présentement commentée – est rigoureusement le même. A cet égard, le Conseil d'Etat rappelle les textes applicables, à savoir la directive « Habitats » du 21 mai 199241 instaurant une protection stricte des espèces menacées d'extinction avec toutefois la possibilité de dérogations pour prévenir des dommages importants à l'élevage, les lois françaises de transposition de cette directive codifiées à l'article L. 411-1 et 2 du Code de l'environnement42 et leurs décrets d'application. Ces textes conditionnent la délivrance de dérogations à l'interdiction de perturber les espèces protégées à l'absence d'autre solution satisfaisante et à l'absence de nuisance au maintien, « dans un état de conservation favorable », des populations dans leur aire de répartition naturelle. Les associations requérantes invoquaient, comme dans le précédent de 2021, la violation du principe de précaution, en ce que l'état des connaissances actuelles ne permet pas d'affirmer que les tirs d'effarouchement renforcé ne nuisent pas au maintien de l'ours dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, puisqu'ils peuvent présenter notamment des risques de perturbation pour les femelles « suitées » par leurs oursons. Cependant, en 2021, les associations requérantes s'étaient fondées sur le principe de précaution tel qu'il est défini par l'article 5 de la Charte de l'environnement française43. On rappellera pour mémoire que l'arrêt du 4 février 2021 avait rapidement et en préliminaire éludé la question, en affirmant que les risques pour la viabilité de l'espèce n'étaient pas au nombre de ceux qui présentent des incertitudes « en l'état des connaissances scientifiques », et en considérant dès lors que le moyen tiré de la violation du principe de précaution ne pouvait « en tout état de cause » qu'être écarté.
En conséquence, les associations requérantes dans la présente espèce ont invoqué en outre le moyen tiré de la violation du principe de précaution européen, résultant de l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne44, tel qu'il est interprété par la Cour de justice45, pensant qu'il pouvait davantage prospérer. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne a décidé que « si l'examen des meilleures données scientifiques disponibles laisse subsister une incertitude sur le point de savoir si une dérogation […] nuira ou non au maintien ou au rétablissement des populations d'une espèce menacée d'extinction dans un état de conservation favorable, l'Etat membre doit s'abstenir de l'adopter ou de la mettre en œuvre ». Toute la question était donc de savoir si une incertitude subsistait quant aux effets de la méthode d'effarouchement renforcé par des tirs, certes non létaux, mais qui peuvent perturber les femelles et réduire leur fertilité. Or, le Conseil d'Etat affirme qu'il n'y a pas d'incertitude et assure que la réglementation en cause ne contrevient pas à la condition du maintien ou du rétablissement, dans un état de conservation favorable, des populations d'ours dans leur aire de répartition naturelle46. Il en veut pour preuve l'évolution favorable de la population des ours dans les Pyrénées qu'il avait auparavant exposée lorsqu'il a examiné le moyen tiré de la méconnaissance de cette condition47. Ainsi, se fondant sur le bilan de l'expérimentation menée sur trois années de 2019 à 2021, il relève que l'aire de répartition de l'espèce a continué à augmenter au cours de cette période d'expérimentation et qu'aucun effet négatif n'a été mis en évidence (ni dommages auditifs, ni perturbation des femelles suitées ou en gestation, ni séparation des mères et de leurs oursons). Par ailleurs, l'effectif des ours a crû régulièrement depuis 2019 avec un taux d'accroissement moyen annuel de 11,4 % entre 2006 et 202048.
Néanmoins, malgré l'accroissement de la population d'ours et l'extension de son aire de répartition, le Conseil d'Etat reconnaît que les effectifs demeurent encore inférieurs à la valeur de référence jugée nécessaire pour assurer la survie de l'espèce, et qui est évaluée à plus de cent individus49. Il ne peut dès lors que reconnaître que l'état de conservation de l'espèce n'a pas encore retrouvé « un caractère favorable ». Aussi, n'est-il pas interdit de se demander si le maintien de l'effarouchement renforcé n'entrave pas, d'une manière ou d'une autre, – et c'est tout l'intérêt d'invoquer le principe de précaution – la fécondité des ours. Car l'encadrement minutieux de cette méthode ne la rend pas totalement inoffensive.

B. L'encadrement minutieux de l'effarouchement renforcé en réponse à la précédente annulation

En 2021, les seules conditions, relatives aux personnes autorisées à demander une dérogation permettant le recours à l'effarouchement renforcé et aux personnes habilitées à tirer sur les ours, avaient paru insuffisantes au Conseil d'Etat pour assurer le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations dans leur aire de répartition naturelle et pour permettre l'amélioration de l'état de l'espèce. D'ailleurs, le juge administratif n'était pas loin de penser que ces personnes étaient trop nombreuses, puisqu'il avait relevé que les possibilités de recourir à l'effarouchement renforcé étaient ouvertes et déploré que les auteurs de l'arrêté n'aient pas davantage encadré ses conditions. Ces lacunes ont été comblées par l'arrêté attaqué dans la présente espèce, lequel fixe, à titre désormais permanent, les conditions et les limites dans lesquelles les préfets peuvent accorder des dérogations à l'interdiction de perturbation intentionnelle des ours. En effet, et pour résumer, cinq conditions sont maintenant précisées : premièrement, le recours à la dérogation est conditionné à « la mise en œuvre effective et proportionnée de moyens de protection du troupeau », sauf s'il est reconnu que ce dernier ne peut pas être protégé ; deuxièmement, la mise en œuvre de l'effarouchement simple est un préalable obligatoire au recours à l'effarouchement renforcé et il doit ne pas avoir été suffisant pour éloigner l'ours ; troisièmement, la dérogation ne peut être délivrée que pour une durée maximale de huit mois pour une saison d'estive, au lieu de six précédemment, mais elle peut être suspendue si le compte-rendu d'une opération d'effarouchement n'a pas été adressé au préfet ; en quatrième lieu, les opérations d'effarouchement renforcé ne peuvent être réalisées que de nuit autour d'un troupeau regroupé et exposé à la prédation d'un ours repéré à proximité immédiate de celui-ci ; enfin, les tirs ne peuvent être réalisés qu'à un endroit et sous un certain angle50 et « tant que le prédateur persiste dans un comportement intentionnel de prédation ».
En outre, une différence marquante singularise l'arrêté de 2022 par rapport au précédent : toute mesure d'effarouchement renforcé est interdite dans le cœur du Parc national des Pyrénées, alors qu'auparavant elle était possible avec l'autorisation du directeur du Parc51. Nonobstant ces dispositions très détaillées, les associations requérantes tentaient de les faire annuler, en avançant de nombreux arguments d'illégalité externe et interne. Au titre des premiers, le juge confirme sans surprise la sincérité de la consultation du public, réalisée par voie électronique entre le 27 avril et le 19 mai 2022, étant donné que la note de présentation du projet d'arrêté était bien accompagnée de l'avis défavorable du Conseil national de protection de la nature (CNPN) et du bilan des expérimentations menées de 2019 à 2021 ainsi que du bilan de l'effarouchement pour l'année 2021. De plus, le juge rappelle que l'avis du CNPN est un avis simple et non conforme, qui ne lie donc pas l'autorité administrative. Enfin, l'argument tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ne pouvait prospérer, les actes réglementaires n'étant pas soumis à une obligation de motivation52. Quant aux moyens de légalité interne, et indépendamment de la violation du principe de précaution déjà examinée, les associations en avançaient principalement trois, tous relatifs à la violation des conditions d'obtention des dérogations posées par l'article L. 411-2 du Code de l'environnement53. Les deux premiers moyens ne posaient pas de difficultés particulières et ne pouvaient qu'être rejetés par le juge. La condition tenant à l'objectif de prévenir des dommages importants à l'élevage était bien remplie, dès lors que les mesures d'effarouchement ne peuvent être mises en œuvre que dans les cas où les troupeaux ont déjà subi des prédations, en nombre et en intensité prévus par l'arrêté dans des termes sensiblement identiques à ceux de l'arrêté de 201954. Par ailleurs, était aussi remplie la condition relative à l'absence d'autre solution satisfaisante que le Conseil d'Etat avait déjà vérifiée dans son arrêt du 4 février 2021. A cet égard, il rappelle que « la mise en œuvre de mesures d'effarouchement revêt un caractère subsidiaire et est subordonnée à l'existence de mesures effectives et proportionnées de protection du troupeau » ou de mesures effectives et reconnues équivalentes. En tout état de cause, les autres solutions préconisées par les associations requérantes à la suite du CNPN – combinaison du gardiennage par les bergers, du regroupement nocturne des troupeaux et présence de chiens de protection – ne sont pas considérées par le juge, au vu du dossier, comme donnant des résultats équivalents à ceux de l'effarouchement.
La condition relative au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d'ours dans leur aire de répartition naturelle, posait davantage de difficultés, d'une part parce qu'elle avait conduit à l'annulation de l'arrêté de 2019, d'autre part parce qu'elle dépend étroitement des constatations de fait sur le terrain qui peuvent évoluer dans le temps.

II. Une légalité contingente

Le Conseil d'Etat se fonde sur un changement des circonstances de fait pour considérer l'arrêté attaqué comme légal, mais estime que son abrogation et son remplacement par un arrêté du 4 mai 2023 n'ont aucune incidence sur sa légalité, déniant ainsi au changement de circonstances de droit tout effet sur l'instance en cours.

A. Un changement des circonstances de fait décisif

En réalité, deux séries de considérations de fait viennent justifier le changement d'appréciation du juge administratif sur la légalité de la méthode d'effarouchement renforcé, étant observé que les mesures d'effarouchement simple, comme en 2021, sont considérées comme n'étant pas de nature à porter atteinte au maintien des populations d'ours ou à compromettre l'amélioration de l'état de conservation de l'espèce55. Tout d'abord, et contrairement à la situation qui prévalait durant les expérimentations menées de 2019 à 2021, l'arrêté attaqué comporte un certain nombre de précisions importantes relatives aux types de fusils qui peuvent être utilisés pour effaroucher les ours et pour protéger les personnes réalisant les opérations, à la durée de la dérogation accordée et aux conditions dans lesquelles l'effarouchement renforcé peut être mis en place à la suite de l'échec des mesures d'effarouchement simple, conditions rappelées ci-dessus. Le cumul de toutes ces conditions conduit le Conseil d'Etat à juger, contrairement à l'appréciation qu'il avait portée en 2021, qu'elles encadrent « strictement » la mise en œuvre pratique des opérations d'effarouchement renforcé « afin qu'elles se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité et d'éviter toute atteinte, même accidentelle, à un spécimen d'ours ». Le raisonnement du Conseil d'Etat dans son arrêt de 2021 laissait du reste supposer qu'un meilleur encadrement de cette méthode pourrait à l'avenir rendre légaux les tirs d'effarouchement56.
Ensuite, et au surplus, le Conseil d'Etat se réfère au dossier d'instruction comportant le bilan des expérimentations réalisées de 2019 à 2021 et l'état de l'évolution de l'espèce qui s'avère favorable. Effectivement, non seulement l'aire de sa répartition naturelle a augmenté57 mais le nombre d'individus est aussi plus important, comme on l'a mentionné plus haut, et enfin le nombre de femelles suitées a « sensiblement » augmenté et aucune séparation entre une femelle et ses oursons n'a été constatée. Finalement, s'appuyant sur les éléments versés au dossier, le juge relève qu’« aucun effet négatif particulier n'a été mis en évidence » à la suite des mesures d'effarouchement renforcé prises contre les ours durant trois ans. Même si l'arrêt commenté ne signale pas expressément, et dans ces termes, ce changement dans les circonstances de fait entre 2021 et 2023, c'est bien celui-ci qui explique la légalité de l'arrêté du 20 juin 2022 par rapport à l'illégalité de l'arrêté portant expérimentation du 27 juin 2019. Juridiquement, il est intéressant de constater que si, traditionnellement, un changement de circonstances de fait ou de droit, peut justifier l'illégalité d'un acte réglementaire, parfaitement légal au moment de son édiction58, à l'inverse, un tel changement de circonstances peut justifier la légalité d'un acte réglementaire dont l'objet est identique à un précédent acte illégal.
La conclusion que l'arrêt commenté tire de ce changement dans les circonstances de fait paraît logique : « en l'état des données les plus récentes », les dispositions de l'arrêté attaqué concernant l'effarouchement renforcé « n'apparaissent pas susceptibles de porter atteinte au maintien des populations de l'espèce dans leur aire de répartition naturelle, ni de nature à compromettre l'amélioration de l'état de l'espèce ». Cependant, le doute peut subsister sur ce dernier point. En effet, le Conseil d'Etat a reconnu lui-même en 2021 et une fois encore dans l'arrêt commenté que, malgré l'accroissement de la population d'ours et l'extension de son aire de répartition, « les effectifs demeurent encore inférieurs à la valeur de référence jugée nécessaire pour assurer la survie de l'espèce, estimée à un peu plus d'une centaine d'individus matures... de sorte que l'état de conservation de l'espèce ne peut, à la date de l'arrêté attaqué, être regardé comme ayant retrouvé un caractère favorable »59. On peut en effet se demander comment l'état de conservation de l'espèce peut retrouver un caractère favorable avec des coups de fusil qui ne nuiraient pas à l'amélioration de l'état de l'espèce. L'avis défavorable du CNPN remarque en ce sens, en conclusion, que « la pérennisation de cet arrêté, dont l'efficacité en termes de réduction de la prédation dans le temps n'est pas prouvée, relève d'une approche dangereuse à terme pour la conservation de l'ours brun et plus généralement de la faune sauvage »60.
En outre, dans cet avis, le CNPN déplore la disparition en 2020 de trois ours par destruction illégale et d'une femelle suitée en 2021, sans qu'un dispositif de remplacement de ces individus ne soit prévu. Ce constat pose directement la question des personnes habilitées à tirer sur les ours, question qui a motivé, en cours d'instance, l'abrogation et le remplacement de l'arrêté attaqué par un autre arrêté en date du 4 mai 2023, qui n'a toutefois eu aucun effet sur la légalité de l'arrêté attaqué.

B. Un changement des circonstances de droit indifférent

Les associations requérantes invoquaient l'intervention en cours d'instance de ce nouvel arrêté interministériel abrogeant et remplaçant l'arrêté attaqué pour argumenter sur son illégalité. L'idée sous-jacente étant que les ministres ont voulu échapper à une annulation prononcée par le juge en rectifiant des dispositions supposées entachées d'illégalité. Le Conseil d'Etat, dans une incise qui aurait mérité davantage d'explications, rejette cet argument de façon péremptoire dans les termes suivants : « sans que les associations requérantes puissent utilement invoquer la circonstance que les ministres ont adopté un nouvel arrêté en date du 4 mai 2023 ». En réalité, dans la différence de rédaction des deux arrêtés réside toute la nuance entre la légalité et l'opportunité de l'appréciation du contenu d'un acte réglementaire. Les ministres compétents ont en effet tiré les conséquences de la motivation du précédent arrêt du 4 février 2021, lequel déplorait, à mots couverts61, le trop grand nombre de personnes compétentes pour mettre en œuvre les tirs d'effarouchement renforcé, à savoir l'éleveur ou le berger titulaires du permis de chasser, les lieutenants de louveterie, les chasseurs, les agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, après une formation préalable par les agents de cet office. L'arrêté attaqué du 20 juin 2022 n'avait pas modifié cette énumération et avait simplement remplacé les agents de l'office de la chasse par ceux de l'office français de la biodiversité (OFB), qui lui a succédé.
Le changement apporté par l'arrêté du 4 mai 2023 a consisté au contraire à prévoir l'exclusivité de la compétence des agents de l'OFB pour effectuer des tirs non létaux sur les ours62. Mais cette appréciation nouvelle de la part des autorités administratives ne démontrait pas pour autant l'illégalité intrinsèque de l'arrêté attaqué. Les auteurs de ce dernier avaient simplement eu une appréciation différente et considéré que la multiplicité des personnes habilitées à tirer sur l'ours protègerait mieux les troupeaux. Au contraire, les auteurs de l'arrêté du 4 mai 2023 ont voulu protéger au mieux les ours, comme en atteste l'exposé des motifs de l'arrêté : « considérant que la réalisation des opérations d'effarouchement renforcé par les seuls agents de l'OFB garantit que ces mesures seront mises en œuvre par des professionnels spécialistes de la biodiversité, de la réglementation applicable aux ours, et formés à l'exercice, qu'elle permettra ainsi de s'assurer que les tirs à effet sonore dirigés contre les ours, notamment contre les femelles suitées identifiées, seront exclusivement mis en œuvre dans les cas où ils s'avèrent strictement nécessaires et dans des conditions minimisant la perturbation de ceux-ci ».
De fait, l'époque n'est plus celle où l'homme cherche à rivaliser avec l'animal. Si Plutarque a pu jadis écrire que « l'homme qui, le premier, tua un loup ou un ours en retira de la gloire »63, cette force s'est transmutée en faiblesse, puisque l'homme est considéré alors, lui aussi, comme un prédateur contre lequel les défenseurs de l'écologie s'insurgent. Sans même poser la question de savoir s'il faut tuer l'ours prédateur au motif qu'il tue ses proies et, par voie de conséquence, l'homme aussi, puisqu'il est un mangeur de viande prédateur64, l'essentiel ici est de considérer que seuls des professionnels aguerris et formés pourront à l'avenir tirer sur les ours pour les effaroucher.
Reste une dernière question juridique que le bon sens conduit à se poser. Dès lors que l'arrêté attaqué a été abrogé et remplacé par un arrêté postérieur du 4 mai 2023, y avait-il lieu à statuer sur le recours présenté par les associations, lesquelles ont finalement obtenu, au moins partiellement, ce qu'elles recherchaient ? La question n'est pas traitée par l'arrêt commenté, car le nouvel arrêté étant intervenu en cours d'instance, les parties ne l'ont pas posée et le juge ne l'a pas relevée d'office, étant donné qu'il ne s'agit pas d'un moyen d'ordre public. D'ailleurs, le non-lieu ne pouvait pas, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, stabilisée depuis 2000, être prononcé par le juge65. En effet, il ne peut l'être qu'en cas de retrait de l'acte attaqué (avec effet rétroactif) et non pas en cas d'abrogation (seulement pour l'avenir). Cependant, le non-lieu à statuer peut exceptionnellement être prononcé en cas d'abrogation de l'acte attaqué en cours d'instance si deux conditions se trouvent réunies cumulativement : d'une part, l'acte attaqué ne doit pas avoir reçu un commencement d'exécution, d'autre part l'acte d'abrogation doit être définitif66. Or, dans notre cas d'espèce, l'acte attaqué a bien fait l'objet d'une exécution entre son entrée en vigueur le 22 juin 2022 exactement, soit un jour après sa publication au JO, et la date de son abrogation le 4 mai 2023. Le non-lieu à statuer ne pouvait donc pas être prononcé, quand bien même il aurait été demandé par une partie à l'instance et alors même que, intuitivement, il peut paraître inutile que le juge se prononce sur la légalité d'un acte qui n'existe plus. Toutefois, il était important que le juge statue sur sa légalité dans le laps de temps où il a reçu application et qu'il vide sur le fond la querelle autour de la légitimité de la méthode d'effarouchement renforcé mise en œuvre contre les ours.
En validant cette méthode, on peut penser que le juge administratif a voulu mettre un point final aux lancinantes questions de l'efficacité des tirs d'effarouchement pour la protection des troupeaux et du délicat équilibre à trouver avec la protection des ours, au moins jusqu'à ce que de nouvelles études viennent démontrer éventuellement que ces tirs perturbent bel et bien les ours et ne permettent pas à l'espèce de retrouver un état de conservation favorable. Peut-on en outre espérer que la méthode des tirs d'effarouchement soit étendue aux loups, en lieu et place des tirs réels létaux et forcément perturbateurs de cette espèce ?

M. Deguergue

  • 1 V. X. PERROT, « La fabrique du divertissement animalier – Cirques et combats, entre dénaturation pour le rire et effusion de sang pour le plaisir », RSDA 2/2016. 209 et s. ; J. GARCIA et Ph. HENWOOD, « Le cirque commence à cheval : les archives de Paul Adrian au département des Arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France », In Situ, Revue des patrimoines [En ligne], 27/2015 ; R. AUGUET, Histoire et légende du cirque, Flammarion, 1992 ; pour la période romaine, v. not., N. MAILLARD, « L’animal au cirque - Communion civique et divertissement collectif autour de l’asservissement et de la mort animale », RSDA 2/2016. 191 et s.
  • 2 P. JACOB, Une histoire du cirque, Seuil, BNF, 2016, p. 124.
  • 3 F. SCHRAFSTETTER, « Pourquoi les animaux sauvages n’ont rien à faire dans les cirques », RSDA 2/2016. 169 et s.
  • 4 Un récent sondage (3ème vague du baromètre annuel « Les Français et le bien-être des animaux » mené par la Fondation 30 millions d’amis et l’IFOP, janvier 2020) montrait que 72 % des Français étaient favorables à l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques.
  • 5 Pour des commentaires, v. not., M. MARTIN, « Animal joli, joli, joli, tu plais à mon père, tu plais à ma mère..., éléments de réflexion à propos de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 », RSDA 2/2021. 247 et s. ; O. BUISINE, « Loi contre la maltraitance animale : quelles avancées ? », Rev. dr. rur. 2022, n° 499, p. 21 et s.
  • 6 J.-P. MARGUENAUD, « Radiographie de la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les homme », RSDA 2/2021. 17.
  • 7 Comme l’interdiction des élevages de visons d'Amérique et d'animaux d'autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure (Code rur., nouvel art. L. 214-9-1) ou l’interdiction des delphinariums et des établissements de spectacles de cétacés (C. env., nouvel art. L. 413-12).
  • 8 Assemblée nationale, Rapport n° 3791, janv. 2021.
  • 9 V. A. MOREAU, « Encadrement des cirques présentant des animaux vivants : quelle place pour le maire ? », AJCT 2019. 119 ; P. COMBEAU, « L’impuissance des maires face à l’installation de cirques présentant des animaux sauvages », RSDA 1/2023. 65 et s.
  • 10 V. dans ce sens, TA, Nancy, 22 janv. 2019, Association de défense des cirques de famille et a., n° 1802270, JCP A 2019. 2055, concl. A. DENIZOT (délibération du Conseil municipal de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy).
  • 11 V. CAA, Marseille, ord., 5 oct. 2016, Préfet des Bouches-du-Rhône, n° 16MA03369 (délibération du Conseil municipal de La Ciotat).
  • 12 V. CAA, Douai, 8 déc. 2022, Fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacle et a., n° 21DA00323 (délibération du Conseil municipal d'Hénin-Beaumont).
  • 13 V. infra.
  • 14 Concl. F. ROUSSEL sur CE, 20 oct. 2023, Le collectif des cirques, n° 470965, communiquées par le Centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d'État.
  • 15 Sur ce pouvoir, v. not. les contributions de B. PLESSIX, « Une prérogative de puissance publique méconnue : le pouvoir de substitution d'action », RDP 2003. 579 et s. ; « Le pouvoir de substitution d’action », in P. COMBEAU (dir.), Les contrôles de l’Etat sur les collectivités territoriales aujourd’hui, L’Harmattan, 2007. 67 et s.
  • 16 Loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juil. 1982 ; pour les actes communaux, v. CGCT, art. L. 2131-6 et s.
  • 17 V. B. FAURE, Droit des collectivités territoriales, Dalloz 7ème éd. 2023, n° 23 et s.
  • 18 Cons. constit., déc. n° 2007-556 DC du 16 août 2007, Loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, consid. 24.
  • 19 CE, 26 nov. 2012, Krikorian, n° 350492, Rec. T. 528, RTDE 2013. 874, obs. D. RITLENG. Cet arrêt s’inscrit dans un courant jurisprudentiel ancien : v. CE, 18 juil. 1930, Rouché, Rec. 771 ; CE, 14 janv. 1987, Association des ingénieurs des télécommunications et Vautrey, Rec. T. 867 ; la nouveauté est de préciser que la solution vaut même si le refus porte sur un projet de loi de transposition d’une directive européenne ; v. également, TC, 6 juil. 2015, Krikorian, n° 3995, AJDA 2016. 265, note E. CARPENTIER.
  • 20 M. VIRALLY, « L'introuvable acte de gouvernement », RDP 1952. 317 et s.
  • 21 V. S. ROUSSEL et Ch. NICOLAS, « De l’injusticiabilité des actes de gouvernement », AJDA 2018. 491 et s. ; E. CARPENTIER, « Permanence et unité de la notion d’acte de gouvernement », AJDA 2015. 799 et s.
  • 22 CE, Sect., 25 janv. 1991, Brasseur, n° 80969, Rec. 23, concl. B. STIRN, RFDA 1991. 587, concl. et note J.-C. DOUENCE, AJDA 1991. 395, chr. R. SCHWARTZ et Ch. MAUGÜE, JCP G 1991. II. 21654, note J. MOREAU, RDP 1992. 1149, note B. SEILLER.
  • 23 V. not., G. KOUBI, Les circulaires administratives, Economica 2003 ; P. COMBEAU, « Réflexions sur les fonctions juridiques de l’interprétation administrative », RFDA 2004. 1069 et s.
  • 24 V. not., circulaire du 25 janv. 2012 relative à la définition nationale des actes prioritaires en matière de contrôle de légalité ou plus récemment, instruction du 31 déc. 2021 relative au contrôle de légalité des actes portant gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics ; sur la place de ces circulaires stratégiques, v. P. COMBEAU, « Le rôle des nouvelles figures normatives dans l'évolution des rapports entre l'État et les collectivités territoriales », RFFP 2023, n° 161. 45 et s.
  • 25 V. CE, 13 juil. 1965, Association des fonctionnaires sarrois retraités de nationalité française, n° 62226 ; CE, 14 mars 2003, M. Le Guidec, n° 241057, AJDA 2003. 1446, note G. KOUBI.
  • 26 CE, 12 oct. 2020, Association pour une consommation éthique, n° 434802 : cette absence d’obligation vaut même lorsque le droit applicable résulte d’un règlement de l’UE.
  • 27 CE, Sect., 12 juin 2020, GISTI, n° 418142, Rec. 192, concl. G. ODINET, RFDA 2020. 801, concl. et note F. MELLERAY, AJDA 2020. 1407, chr. C. MALVERTI et C. BEAUFILS, JCP A 2020. 2189, note G. KOUBI, GAJA, Dalloz, 24ème éd. 2023, n° 116.
  • 28 G. KOUBI, note préc., JCP A 2020. 2189.
  • 29 CE, 5 avr. 2022, Union française contre les nuisances des aéronefs et a., n° 454440, JCP A. 2241, chr. O. LE BOT.
  • 30 V. P. COMBEAU, « L’impuissance des maires face à l’installation de cirques présentant des animaux sauvages », préc.
  • 31 V. CAA, Marseille, 30 nov. 2020, Préfet de Haute-Corse c./ Commune de Bastia, n° 19MA00047 ; CAA, Bordeaux, 20 mai 2021, Association Fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacle et a., n° 19BX04491 ; CAA, Nantes, 8 avr. 2022, Association de défense des cirques de famille, n° 21NT02553; TA, Cergy-Pontoise, 9 déc. 2022, Association de défense des cirques de famille, n° 2007632, AJDA 2023. 734, concl. G. BARRAUD ; CAA, Versailles, 21 mars 2023, Fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacles et a. c./ Commune de Viry-Châtillon, n° 20VE03238, RSDA 1/2023, chr. P. COMBEAU.
  • 32 C. env., art. L. 412-1 et art. L. 413-3. L’article L. 413-2 impose aux responsables de tels établissements d’être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux.
  • 33 Arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants, JORF n° 0080 du 5 avril 2011. Pour des recours contre des arrêtés préfectoraux d’autorisation, v. not., CAA, Marseille, 7 juin 2021, Association One Voice, n° 19MA04275 ; CAA, Lyon, 3 févr. 2022, Association One Voice, n° 20LY00080.
  • 34 Sur l’articulation entre la police générale et les polices spéciales, v. la présentation de J.-H. STAHL et X. DOMINO, « Antennes de téléphonie mobile : quand une police spéciale d'Etat évince la police municipale », chr., AJDA 2011. 2220.
  • 35 V. par ex., CAA, Versailles, 21 mars 2023, Fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacles et a. c./ Commune de Viry-Châtillon, préc. : il n’existait de « circonstances locales » qui auraient pu justifier l’action du maire, la commune « se contentant de produire un article de journal du 24 avril 2015 relatif à la création d'un poste de référent à la condition animale au sein du conseil municipal de la commune ainsi qu'une liste de cinq associations œuvrant pour la protection animale au sein de la commune ».
  • 36 V. l’arrêt classique, CE, Sect., 18 déc. 1959, Société « Les films Lutetia », n° 36385, Rec. 693, AJDA 1960. I. 21, chr. COMBARNOUS et GALABERT, D. 1960. 171, note WEIL, S. 1960. 94, concl. MAYRAS ; GAJA, Dalloz, 24ème éd. 2023, n° 69.
  • 37 CE, 4 février 2021, Association Ferus-Ours, Loup, Lynx et autres, n° 434058, RSDA 2021/1, p. 90 à 102, note Maryse DEGUERGUE.
  • 38 Arrêté du 20 juin 2022 relatif à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux, JORF du 21 juin 2022, texte n° 13.
  • 39 Arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux, JORF du 5 mai 2023, texte n° 32.
  • 40 Arrêté du 27 juin 2019 relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun des Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux, JORF du 29 juin 2019, texte n° 8.
  • 41 Article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite directive « Habitats ».
  • 42 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, puis loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
  • 43 Article 5 de la Charte de l'environnement : « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».
  • 44 Article 191 TFUE : « La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur ».
  • 45 Arrêt C-674/17 du 10 octobre 2019, invoqué par les requérantes.
  • 46 Point 21 de son arrêt.
  • 47 Points 15 à 19 de son arrêt.
  • 48 Point 6 de l'arrêt qui donne les chiffres de 58 spécimens en 2019, 68 en 2020, 70 en 2022.
  • 49 Dans le rapport établi le 26 septembre 2013 par le Muséum national d'histoire naturelle à la demande du gouvernement.
  • 50 Entre le troupeau ou le poste fixe et la zone estimée de présence de l'ours et en maintenant un angle d'au moins 45 ° par rapport au sol.
  • 51 Les mesures d'effarouchement simple dans le cœur du Parc sont encore possibles mais doivent aussi être autorisées par son directeur.
  • 52 CE, 27 novembre 1970, Agence maritime Marseille Frêt, Rec. Lebon, p. 704, RDP 1971, p. 987, concl. GENTOT.
  • 53 L'article L. 411-2 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées... 4° : « La délivrance de dérogations aux interdictions... à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante... et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ». 4° b) : « pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ».
  • 54 A été rajoutée en 2022 l'hypothèse où, sur les estives ayant subi en moyenne plus de dix attaques sur les deux dernières années, l'effarouchement renforcé peut être mis en œuvre en cas de nouvelle attaque, malgré des mesures d'effarouchement simple adoptées durant les douze mois précédents.
  • 55 D'autant que, comme le relève le juge, pour anticiper d'éventuels dommages auditifs pour les ours, l'arrêté attaqué, contrairement au précédent portant expérimentation, exclut expressément le recours à des dispositifs utilisant des systèmes pyrotechniques tels les canons à gaz et les lance-fusées.
  • 56 Voir notre note à la RSDA 2021/1, p. 96.
  • 57 Elle est passée de 3800 km2 en 2015 à 10400 km2 en 2019.
  • 58 En application de l'ancienne jurisprudence CE, Sect., 10 janvier 1930, Despujol, GAJA, 24ème éd. 2023, n° 39.
  • 59 Point 6 de l'arrêt.
  • 60 Délibération n° 2022-11 du 15 mars 2022, p. 5.
  • 61 L'arrêt du 4 février 2021 relevait que « en ouvrant ainsi ces possibilités de recourir à l'effarouchement renforcé, sans encadrer davantage ses conditions de mise en œuvre... ».
  • 62 Article 4 III 8° : « Les opérations d'effarouchement par tirs à effet sonore sont mises en œuvre par des agents de l'OFB, titulaires du permis de chasser valable pour l'année en cours. Ces agents sont, préalablement à toute mise en œuvre d'opérations d'effarouchement renforcé, formés aux aspects techniques et réglementaires ».
  • 63 PLUTARQUE, L'intelligence des animaux, Arléa, 2012, p. 19, cet écrit datant de 959 av. JC.
  • 64 Question éthique posée dans le très intéressant article de David CHAUVET, « Sauver l'ours blanc des antispécistes ? Une critique amicale. A propos de Thomas Lepeltier, Faut-il sauver l'ours blanc ? Essai sur la transformation de la nature (PUF, 2023) », RSDA 2023/1, p. 229.
  • 65 CE, 19 avril 2000, Borusz, GACA, 8ème éd. 2022, n° 56.
  • 66 Arrêt Borusz : « dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ».

RSDA 2-2023

Droit des contrats et obligations
Actualité juridique : Jurisprudence

Chronique : Contrats spéciaux

  • Christine Hugon
    Professeur de droit privé
    Université de Montpellier
    Laboratoire de droit privé
  • Kiteri Garcia
    CDRE Bayonne – UPPA

Les lecteurs de cette chronique savent que la garantie légale de conformité du Code de la consommation n’est plus applicable aux ventes d’animaux domestiques depuis le 1er janvier 2022. Toutefois, cette exclusion que nous appelions de nos vœux, ne s’applique pas aux transactions conclues antérieurement à cette date. Un examen rapide des décisions rendues ces derniers mois en matière de vente d’animaux domestiques confirme que le flot du contentieux est loin encore d’être endigué. Plus préoccupant encore, le risque d’une conception trop laxiste de la convention tacite permettant d’échapper au régime spécial du Code rural risque d’en ouvrir encore plus largement les vannes. En effet, écarter trop facilement l’application du droit spécial du Code rural aurait pour effet de permettre aux acheteurs de se placer dans de très nombreuses hypothèses sur le terrain particulièrement accueillant du Code civil. Bien évidemment, ils ne pourront le faire que sous réserve de démontrer que le défaut affectant l’animal repose sur une cause existant au moins en germe au moment de la vente ; mais cela peut être le cas pour de nombreuses pathologies, notamment d’origine génétique, ou dont le développement dépend des conditions de vie et de travail de celui-ci. Or, l’action en garantie des vices cachés du Code civil se révèle très favorable à l’acheteur. Celui-ci peut exercer son action dans les deux ans suivant l’extériorisation des symptômes ou l’établissement du diagnostic, sous réserve que son action soit introduite dans les 20 ans du jour de la transaction1.
L’importance quantitative du contentieux des ventes d’animaux et tout particulièrement de chiens et d’équidés est telle qu’il ne peut en être rendu compte qu’à travers une sélection d’arrêts dans l’objectif de mettre en lumière quelques décisions révélatrices des difficultés soulevées. Le poids des faits, le rôle clé des expertises vétérinaires expliquent la rareté des pourvois dans ce domaine. Il convient donc de signaler une décision de première chambre civile du 29 octobre 2023 rappelant que le délai de prescription de l’action en garantie légale de conformité du Code de la consommation ne court pas à compter de l’accord sur la chose et sur le prix, mais à compter de la délivrance de l’animal (I). Du côté des juridictions du fond, plusieurs décisions confirment que la destination de l’animal joue un rôle clé que ce soit sur le terrain du droit de la consommation ou sur celui de la garantie légale du Code civil. Cela ressort entre autres d’un arrêt de la cour d’appel de Paris, en date du 15 juin 2023 (RG n° 20/12967) ayant débouté les acheteurs d’un chien de race berger allemand de leurs demandes en remboursement de la totalité des frais avancés pour soigner leur animal et en paiement de 10 000 € à titre de dommages-intérêts au motif que le chien affecté d’une dysplasie de la hanche n’était pas pour autant impropre à sa destination d’animal de compagnie (II) ou encore de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 octobre 2023 (RG n° 23/02933) se fondant sur la destination sportive d’un cheval atteint de boiterie pour prononcer la résolution de la vente sur le terrain de la non-conformité du droit de la consommation (III). Cette question de la destination de l’animal est récurrente dans les contentieux relatifs aux équidés, comme le confirme la cour d’appel de Caen dans sa décision du 12 septembre 2023 (RG n° 20/01180) lorsqu’elle apprécie la garantie du vendeur d’un cheval de CSO à l’aune de la hauteur des obstacles évoqués dans les documents contractuels (IV). Cette même cour avait dû antérieurement, dans un arrêt du 27 juin 2023 (RG n° 20/00751) appliquant, ce qui n’est pas courant, le droit suisse, répondre à la question de savoir si la mention dans le contrat de vente « classé en Concours de saut d’obstacles international cinq étoiles » garantit que ce cheval sera à même de poursuivre une carrière à ce niveau après la vente (V).

I. Cass. 1re civ., 29 novembre 2023, n° 22-14122

Vente, garantie légale de conformité du Code de la consommation, point de départ du délai de prescription
Le délai de prescription de l’action en garantie légale de conformité du Code de la consommation court à compter de la délivrance de l’animal

La question du point de départ des délais de prescription des actions en garantie est toujours extrêmement sensible. Lorsque la garantie est recherchée sur le fondement du Code rural et de la pêche maritime, les articles R. 213-5 et suivants imposent des délais très courts courant à compter de la livraison de l’animal (Code rural et de la pêche maritime, art. R. 213-7). La règle est cohérente car c’est seulement à partir du moment où il est mis en possession de l’animal que l’acheteur est à même de découvrir le vice rédhibitoire. Dans le droit commun de la vente civile, l’action en garantie des vices cachés est enfermée dans un double délai : un délai de prescription de deux ans dont le point de départ est extrêmement favorable à l’acheteur car il court à compter de la découverte du vice et un délai butoir de vingt ans à compter de la conclusion du contrat2. Le Code de la consommation, applicable en l’espèce, fait partir le délai de prescription à compter de la délivrance du bien3. Or, dans l’affaire ayant donné lieu au pourvoi, la cour d’appel de Montpellier avait fait courir le délai de deux ans de prescription de l’action en garantie légale de conformité du Code de la consommation à compter de la vente et, non comme l’impose le Code de la consommation, à compter de la délivrance de la chose. La doctrine considère que la notion de délivrance de la chose en droit de la consommation doit s’apprécier selon les règles applicables à la délivrance dans les ventes civiles, laquelle est présentée par l’article 1604 du Code civil comme « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur »4. L’accord sur la chose et sur le prix, dont la date coïncidait en l’espèce avec celle de la facture, avait assuré le transport de la chose en la puissance de l’acheteur mais cette date coïncidait-elle avec la mise en possession de la chose que la doctrine assimile souvent à l’entrée en jouissance de l’acheteur5 ou, selon la formule retenue par l’avant-projet de réforme des contrats spéciaux, à la mise à disposition de l’acheteur ? Cela n’était pas impossible, d’autant plus que la jument avait, le même jour, été transférée au centre équestre dans lequel pratiquait l’acheteur. La cassation est intervenue sur un manque de base légale au motif que les juges du fond auraient dû, au regard des faits de l’espèce, s’attacher à déterminer à quel moment l’acheteur était effectivement entré en possession de la jument, autrement dit avait été mis en mesure de s’en occuper et de s’en servir en tant que propriétaire. Le seul fait que le paiement ait été différé et que les documents afférents à la jument ne lui aient pas encore été remis ne devrait pas suffire à établir que la mise à disposition avait été retardée jusqu’à ce transfert. Certes, l’obligation de délivrance s’étend aux accessoires de la chose, mais il semble peu probable de pouvoir soutenir qu’en matière de transfert d’équidés, la mise à disposition soit subordonnée à la remise des documents concernant l’équidé lesquels sont parfois retenus jusqu’au complet paiement du prix ou le temps de les faire mettre en règle auprès de l’institut français du cheval et de l’équitation, ce qui lorsqu’il s’agit d’obtenir l’attribution d’un numéro SIRE français pour un cheval né à l’étranger, peut parfois prendre plusieurs semaines. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de trancher cette question.

II. CA Paris, 15 juin 2023, RG n° 20/12967

Contrat de vente, garantie légale de conformité du Code de la consommation, chien, dysplasie de la hanche
Une dysplasie de la hanche ne rend pas systématiquement un chien de compagnie impropre à son usage

Dans l’arrêt Delgado, la Cour de cassation avait paralysé l’alternative que le Code de la consommation offre au vendeur professionnel de paralyser l’alternative laissée à l’acheteur entre la reprise du bien et sa mise en conformité lorsque cette dernière entraîne un coût disproportionné au regard de la valeur du bien6. En conséquence, l’acheteur de l’animal non conforme se trouvait en mesure d’exiger du professionnel qu’il assume la totalité des soins vétérinaires à prodiguer tout au long de la vie de l’animal. C’est bien ce qu’entendaient faire les acheteurs d’un chiot de race berger allemand qui, devenu adulte, avait développé une dysplasie de la hanche, maladie d’origine génétique très répandue dans cette race de chiens et dont il est démontré qu’elle peut apparaître alors même que les parents de l’animal n’en étaient pas affectés.
En l’espèce, le chiot avait été acheté à un vendeur professionnel, le 17 janvier 2018, pour la somme de 950 €. Le 30 avril 2018, le chien ayant boité, il avait été emmené en consultation, puis avait subi, dans l’année, plusieurs interventions orthopédiques. Les acheteurs avaient alors adressé divers courriers au vendeur professionnel pour se faire rembourser le prix d’acquisition et les actes médicaux. Face à son refus, les acheteurs ont, sans succès, tenté un référé provision pour finalement assigner au fond en se plaçant sur le terrain du défaut de conformité du Code de la consommation. Ils demandaient la condamnation du vendeur à leur verser la somme de 5654,98 € au titre des frais vétérinaires, 10 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que le remboursement de la totalité des frais de la procédure. Dans une décision confirmative, la cour d’appel de Paris a rejeté leurs prétentions. La dysplasie coxofémorale figurant dans la liste des vices rédhibitoires du Code rural, la cour d’appel a, tout d’abord, affirmé que le fait qu’une maladie figure dans la liste des vices rédhibitoires ne constituait pas de facto un défaut de conformité. Elle a, ensuite, rappelé les critères de conformité tels qu’ils résultent du Code de la consommation. Examinant les éléments de preuve fournis par les acheteurs, et notamment les rapports vétérinaires, elle observe qu’aucun d’entre eux n’a été signé et qu’aucun examen du chien n’a été réalisé en présence d’un représentant des vendeurs. Les juges en déduisent que si le caractère génétique de cette maladie est admis par les scientifiques, il n’est pas impossible que les conditions de vie et la suralimentation du chien aient pu influencer le développement de la maladie. Ils observent – et l’élément parait avoir été déterminant – que le chien avait été vendu comme un animal de compagnie à usage exclusivement domestique, ce que révélait la convention de vente signée par les parties. O, les acheteurs n’avaient pas démontré qu’il présentait une santé incompatible avec sa qualité d’animal de compagnie. Il pouvait monter dans une voiture et, selon les dires d’un vétérinaire, courir comme un lapin. Les juges ajoutent que le fait que cette maladie fasse obstacle à son utilisation en tant que reproducteur alors que cette qualité n’entrait pas dans le champ contractuel, ne pouvait constituer un éventuel défaut de conformité. L’espèce, parce qu’elle concerne une dysplasie de la hanche, permet de revenir une fois encore sur cette maladie très commune devenue un véritable nid à contentieux. Même si certains pensent que la peur d’une condamnation incitera les éleveurs à mieux choisir leurs reproducteurs, il est possible de penser que la véritable prévention résultera, du côté des professionnels, d’une sensibilisation des juges de race et des groupements d’éleveurs et, du côté des acheteurs, d’une information sur la nécessaire adaptation des conditions de vie et d’alimentation de leurs chiens.

III. CA Aix-en-Provence, 17 octobre 2023, RG n° 23/02933

Vente, garantie légale de conformité du droit de la consommation, visite vétérinaire d’achat
L’acheteur d’un cheval destiné à la compétition de dressage devenu boiteux six mois après la vente en raison d’une pathologie apparente sur les clichés réalisés pour la visite d’achat, mais non révélée par le vétérinaire, peut obtenir la résolution de la vente et engager la responsabilité de l’homme de l’art

En l’espèce, un cavalier amateur avait acheté 8000 € un cheval de pure race espagnole auprès d’un vendeur professionnel. Une visite d’achat avait été réalisée le jour même. Elle concluait à des signes cliniques normaux permettant un usage sportif de dressage. Six mois après, le cheval commence à boiter et les examens radiographiques mettent en évidence une pathologie, laquelle était déjà visible sur les radiographies de la visite d’achat. L’acheteur assigna son vendeur et le vétérinaire ayant procédé à la visite d’achat en résolution de la vente, remboursement du prix d’achat et remboursement de ses préjudices financiers, affectif et moral pour un total supérieur à 10 000 €. La cour d’appel confirma le jugement en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente, le remboursement du prix et condamné in solidum le vendeur et le vétérinaire ayant pratiqué la visite d’achat à rembourser la somme de 3075 € au titre des dépenses engagées pour le cheval.
Du côté de la responsabilité du vétérinaire, la cour d’appel rappelle qu’il n’est tenu que d’une obligation de moyens quant à la réalisation de l’examen de visite d’achat. En l’espèce, sa responsabilité a été retenue uniquement parce qu’après avoir fait le bon diagnostic, il avait omis d’en informer les parties notamment en indiquant qu’elles pourraient en être les conséquences, y compris, à moyen terme alors même qu’il était informé de la destination sportive de l’équidé. Sur ce point, l’arrêt n’appelle pas de commentaire particulier.
Sur le terrain du droit de la consommation, les juges du fond considèrent que la pathologie qui rendait l’équidé impropre à son usage était déjà visible sur les radiographies de la visite d’achat et, en conséquence, antérieure à la vente. Ils observent, ensuite, que l’évolution, bien qu’incertaine, entraînait un pronostic réservé sur l’avenir sportif de ce dernier alors même que l’usage spécial recherché par l’acheteur avait été porté à la connaissance du vendeur. Ce raisonnement laisse penser que, dans l’esprit des magistrats, lorsque le cheval est destiné à une utilisation sportive, toute tare, toute fragilité, ne s’étant pas manifestée par des signes cliniques extérieurs antérieurement à la vente mais étant déjà décelable par des investigations vétérinaires pourra conduire à la résolution de la vente. Cette analyse revient à faire supporter par le vendeur le risque d’une dégradation de l’animal. La solution est extrêmement sévère lorsque l’objet de la vente est un être vivant. Il est indéniable que tout mammifère comporte en germe de nombreuses pathologies lesquelles, selon ses conditions de vie, pourront ou non se développer, pourront ou non être soignées, pourront ou non permettre une utilisation alternative de l’animal. Elle démontre simplement que l’animal est perçu comme un objet de consommation qui doit, coûte que coûte, fournir les utilités prévues et que le Droit traite comme un risque supporté par le vendeur, le développement de pathologies que des traitements adaptés ou une autre utilisation de l’animal aurait peut-être pu éviter.
Il serait tentant de penser que l’exclusion de l’application de la garantie de conformité du Code de la consommation aux ventes d’animaux rééquilibrera heureusement la relation contractuelle entre l’acheteur et le vendeur de l’animal par un renvoi au droit spécial du Code rural. En effet, celui-ci limite l’action en garantie à des pathologies déterminées apparaissant dans un temps très court suivant la vente, tout en réservant à l’acheteur la possibilité d’engager la responsabilité du vendeur qui se serait livré à des manœuvres dolosives. Certes, ce système peut paraître bien sévère pour les acheteurs. Il présente cependant plusieurs avantages. Il les incite à faire pratiquer des visites d’achat dont le résultat, s’il se révèle réservé, pourra les conduire soit à ne pas acquérir l’animal, soit à l’acquérir en se préparant à l’utiliser en tenant compte de ces fragilités. Une fois le cheval en possession de l’acquéreur, celui-ci alors tout intérêt à en préserver la santé, quitte à renoncer à ses espoirs de médailles ou à le revendre en toute honnêteté en signalant ces pathologies à une personne qui n’aura pas les mêmes ambitions. Toutefois, cette vision des rapports se nouant autour du trio, acheteur, vendeur, animal implique que celui-ci soit perçu par les deux premiers davantage comme un être vivant et sensible que comme une machine destinée à produire des résultats sportifs, ce qui encore trop souvent malheureusement le cas tant dans le monde équestre que dans le monde judiciaire. C’est cette vision utilitariste que révèle la décision commentée ci-dessous.

IV. CA Caen, 12 septembre 2023, n° 20/01180

Vente, garantie des vices cachés du Code civil, garantie légale de conformité du Code de la consommation, équidé
L’arroseur arrosé ou lorsque l’examen détaillé des faits du débat révèle des contradictions dans les prétentions du demandeur quant aux capacités sportives d’un cheval de CSO

Décidément, il existe encore des cavaliers, y compris chez les amateurs, qui ne perçoivent les équidés destinés à la compétition qu’à travers les performances qu’ils sont susceptibles de réaliser. L’espèce jugée par la cour d’appel de Caen, le 12 septembre 2023, souligne cette triste réalité et confirme à quel point l’application de la garantie légale du Code civil aux cessions d’animaux domestiques se révèle complexe et passablement mal adaptée à la réalité du vivant. Fort heureusement, dans cette affaire, les juges du fond sont arrivés à en tempérer les effets en démêlant patiemment l’écheveau des faits de l’espèce mêlant données de la médecine vétérinaire et performances sportives.
Une personne achète courant janvier 2013, pour le prix de 35 000 €, un cheval destiné à la compétition de sauts d’obstacles. Celui-ci devait être utilisé par sa fille, cavalière amateur, pour participer à des concours en Espagne. Moins d’un mois après la vente, ce premier équidé ayant révélé des douleurs dorsales, l’acheteuse obtient du vendeur, l’EARL Tip top Cheval, l’échange entre ce cheval et un autre cheval qui appartenait jusqu’alors à un autre propriétaire. L’échange intervient courant mars 2013 après une visite vétérinaire réalisée à la demande du propriétaire du cheval donné en échange. Quelques mois après, ce deuxième équidé devenant boiteux, l’acheteuse assigne, le 2 janvier 2014, le propriétaire du cheval donné en échange et l’EARL Tip top Cheval pour obtenir en référé la désignation d’un expert judiciaire. Le rapport d’expertise définitif est déposé le 27 octobre 2017. L’acheteuse assigne par acte des 5 et 6 décembre 2018, l’EARL Tip top Cheval, le propriétaire du cheval qu’elle avait accepté un échange et le vétérinaire ayant procédé à la demande de ce dernier à la visite préalable à la transaction. Elle demande, à titre principal, la résolution de la vente, à titre subsidiaire, sa nullité pour vente de la chose d’autrui et, en tout état de cause, la condamnation solidaire des vendeurs et du vétérinaire au remboursement du prix d’achat ainsi que de l’ensemble des frais liés à la vente soit au total plus de 80 000 €.
Le vendeur initial, l’EARL Tip top Cheval, et le propriétaire du cheval donné en échange plaident l’irrecevabilité de ses demandes pour défaut de droit d’agir au motif qu’elle avait entre-temps revendu le cheval. Les premiers juges la déclarent recevable en ses demandes mais rejettent l’ensemble de celles-ci et la condamne aux dépens. L’acheteuse interjette appel.
La cour d’appel confirme la recevabilité de son action au motif que « si l’action en garantie des vices cachés se transmet, en principe, avec la chose vendue au sous-acquéreur, pour autant le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt certain et direct ».
Sur le fond, l’appelante critiquait le rejet de son action en résolution de la vente assortie de dommages-intérêts tant sur le terrain de la garantie des vices cachés du Code civil que sur celui de la non-conformité du droit de la consommation encore applicable aux ventes d’animaux domestiques.

a) La garantie des vices cachés du Code civil

La lecture de l’arrêt révèle que les avocats des défendeurs n’ont pas discuté l’applicabilité de l’action en garantie des vices cachés du Code civil. La discussion portait donc sur le fait de savoir si les conditions nécessaires au succès de l’action en garantie étaient réunies.
Sur la question de l’existence du vice, les juges du fond se fondent sur le fait que la pathologie en question, une maladie naviculaire des deux antérieurs, était décelable sur les clichés radiographiques réalisés lors de la visite vétérinaire préalable à l’échange, même si les symptômes, la boiterie, ne se manifestaient pas encore sur le plan clinique. Le vice était caché car il n’était pas discuté que l’acheteuse n’avait pas été informée de la présence de cette pathologie qu’elle n’avait découvert que plusieurs mois après. Il s’en déduit qu’il s’agissait bien d’un vice caché, peu importe que l’ancien propriétaire du cheval n’en ait pas eu connaissance car le cheval n’avait pas encore boité, et d’un vice antérieur à la transaction car il apparaissait sur les clichés radiographiques réalisés avant l’échange.
La discussion va alors se concentrer sur le caractère déterminant du vice caché, autrement dit sur la question de savoir si cette pathologie avait rendu le cheval impropre à sa destination ou en avait tellement diminué l’usage que si l’acheteuse en avait été informée, elle aurait renoncé à l’acheter ou en aurait offert un prix réduit.
Pour trancher cette question, les juges du fond se sont d’abord appuyés sur l’avis de l’expert judiciaire. Or, il avait confirmé que le cheval aurait pu recevoir un traitement adapté à sa situation et que celui-ci lui aurait permis de poursuivre sa carrière sportive au même niveau qu’avant la vente. Pour confirmer que sa maladie ne l’a pas rendu impropre à sa destination, ils appuient aussi leur analyse sur plusieurs éléments du dossier révélant qu’il a régulièrement participé à des épreuves sportives avec succès entre 2013 et 2019.
L’acheteuse avait bien essayé de contester cette analyse en observant, d’abord, que le traitement administré est, à la fois, complexe et coûteux et, ensuite, que le cheval était destiné à tourner sur des épreuves dites de 140, autrement dit dans lesquels il est censé sauter des obstacles d’un 1m40 ou plus et que sa pathologie l’avait réduit à sortir sur de plus petites épreuves et qu’il lui arrivait même de refuser de sauter les obstacles d’un mètre. La lecture de cette argumentation fait peine pour le cheval en question car elle donne le sentiment que pour cette propriétaire, il n’était qu’une machine à sauter des obstacles. Prenant la peine d’analyser en profondeur le dossier de l’appelante, la cour observe qu’elle a, elle-même, écrit dans son assignation en référé probatoire que l’animal était destiné au concours de saut d’obstacles et qu’il avait été acquis pour les épreuves cadets-juniors (1m20 à 1m30 de hauteur) et que les résultats en compétition révèlent qu’il a participé à ce niveau de compétition au moins jusqu’à 2017.
Rentrant plus encore dans les faits de l’espèce, les magistrats de la cour d’appel observent que la baisse de performance du cheval à partir de 2017 s’explique peut-être par son vieillissement ou par les qualités propres du cavalier qui le monte. Ils en déduisent qu’il n’est donc pas démontré, ni que la pathologie du cheval l’ait rendu impropre à l’usage auquel il était destiné, ni que cet usage en ait été diminué dans de telles proportions que l’acheteuse « même complètement informée sur son état réel, aurait renoncé à acquérir l’animal, voir qu’elle n’en aurait donné qu’un moindre prix ». Ils confirment donc le rejet de la demande en résolution de la vente et en restitution du prix fondée sur l’article 1641 du Code civil.

b) Sur l’action en garantie de conformité du Code de la consommation

La transaction étant intervenue à une époque où le Code de la consommation était encore applicable aux ventes d’animaux domestiques, les juges du fond ont été tenus d’examiner sur ce terrain aussi la recevabilité des demandes de l’acheteuse. Ils constatent, tout d’abord, qu’elle avait bien contracté en qualité de consommatrice et en dehors du cadre d’une activité professionnelle alors que le propriétaire du cheval donné en échange et l’EARL Tip Top Cheval avaient la qualité de professionnels. Le débat alors se concentre sur la conformité au sens du droit de la consommation de la chose livrée. Sur ce point, la cour observe que les vendeurs avaient livré « un animal présentant toutes les caractéristiques attendues par [l’acheteuse], à savoir un cheval de compétition de saut d’obstacles destiné à sa fille, sportive amateure ». Ils reprennent la démonstration précédente aux termes de laquelle les faits du dossier ont permis de démontrer qu’elle n’avait « pas commandé un cheval apte à sauter des obstacles de 1m40 à 1m45, mais des obstacles de l’ordre de 1m20 à 1m30 tout au plus, ce qu’il s’est avéré capable de faire pendant plusieurs années ». Ils en déduisent que l’animal est donc conforme au contrat au sens de l’article L. 211-4 du Code de la consommation et, par ailleurs, propre à l’usage attendu d’un bien semblable au sens de l’article L. 211-5 du même code car correspondant à la description donnée par le vendeur et possédant les qualités sportives annoncées par l’acheteur.
Même si le raisonnement est parfaitement argumenté, il ne peut que faire frémir les cavaliers avancés dans l’art subtil de préparer les chevaux à assumer les utilités que l’homme leur destine. Un cheval n’est pas une mobylette, ni un robot. L’art de la préparation consiste à la fois à donner envie au cheval de faire ce qui lui est demandé et de le préparer physiquement et techniquement à le faire. Comme tout sportif, il peut avoir des baisses de moral, des baisses de forme. En tant qu’équidé, il peut aussi souffrir de la mauvaise équitation de son cavalier, de la moindre compétence d’un entraîneur, de conditions de vie ou d’entraînement inadaptées. Bref, il est impossible de garantir qu’un cheval sera à même de continuer à sortir dans le même niveau d’épreuve dans sa nouvelle vie.
Admettre qu’en indiquant dans un contrat que le cheval mis en vente est apte à accomplir une prestation sportive ne peut en aucun cas garantir qu’il sera en mesure de se maintenir ou d’être maintenu à ce niveau postérieurement à la transaction. En l’espèce, l’acheteuse a été déboutée de ses demandes car le cheval avait continué à sortir en compétition. Vraisemblablement, la solution aurait été différente si le cheval avait cessé la compétition pour des raisons qui auraient tout à fait pu être étrangères à sa maladie, comme une baisse de moral ou un mauvais entraînement alors même que les vendeurs auraient été dans l’incapacité ou tout au moins dans une très grande difficulté quant à la preuve de ces causes.
Un cheval n’étant pas une machine, mais un être vivant, il faut admettre que l’acheteur supporte le risque inhérent à tout sportif d’une baisse de performance, à moins bien sûr que par une clause expresse le vendeur se soit engagé sur un résultat déterminé. Mais il ne peut alors pas s’agir d’une suite normale de la transaction mais d’une gestion du risque par le contrat sur le fondement d’un engagement très spécifique du vendeur.
La lecture de cet arrêt confirme à quel point il était urgent d’écarter l’application du droit de la consommation aux ventes d’animaux domestiques et, à quel point, il serait bénéfique de revenir à une lecture stricte du droit spécial des ventes d’équidés tels qu’il résulte du Code rural. Certes, ce point n’avait pas été mis dans le débat par les avocats des parties, très vraisemblablement parce que la jurisprudence contemporaine interprète trop largement le renvoi tacite au droit commun du Code civil lequel se révèle à bien des égards inadaptés à la réalité du vivant.
Il est intéressant d’observer que le droit suisse se révèle mieux adapté que notre droit français comme le démontre une autre décision de la cour d’appel de Caen.

V. CA Caen, 27 juin 2023, n° 21/00752

Vente, équidé, application du droit suisse, droit spécial des ventes du bétail
La mention dans un contrat écrit de vente d’un cheval classé en CSI ***** n’impose pas que le cheval se maintienne à ce niveau de compétition dans le futur

Deux chevaux de CSO avaient été achetés au propriétaire d’un haras ; le premier par acte du 7 juillet 2014 pour la somme de 200 000 €, et le second par acte du 1er décembre 2015 pour 2.700.000 francs suisses soit, au taux de change en vigueur au jour de la vente, l’équivalent de 2 475 474,45 €. L’acheteuse n’en prend pas possession et les laisse en pension chez le propriétaire du haras. Les relations initialement amicales entre les parties se dégradent à partir de juin 2016. L’acheteuse assigne en référé devant le tribunal de grande instance de Paris le propriétaire du haras à fins de remise sous astreinte de ses deux chevaux. L’ordonnance de référé ordonne la restitution des chevaux et une mesure d’expertise vétérinaire destinée à s’assurer de leur état de santé. Après la restitution des chevaux, l’expert désigné conclut que si l’état du premier était globalement satisfaisant, le second souffrait de lésions qui, déjà au temps de la vente, étaient de nature à l’empêcher de concourir au niveau de compétition qui avait été le sien au cours des années 2013 et 2014. Il en déduisait qu’au moment où la vente est intervenue sa valeur était inférieure à 200 000 €. L’acheteuse assigne le propriétaire du haras devant le tribunal de grande instance d’Argentan aux fins de réduction du prix de vente du second cheval sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Les juges du fond constatent que le litige relevait des juridictions françaises et jugent qu’il est régi sur le fond par les dispositions du droit suisse. Les premiers juges déboutent l’acheteuse de sa demande de réduction du prix. Celle-ci interjette appel. Pour des raisons liées à la complexité de la procédure d’appel et aux erreurs commises par les avocats de l’intimé, la cour d’appel n’est pas saisie de la fin de non-recevoir tirée du non-respect des conditions de délai prévues à l’article 202 du code suisse des obligations. Le débat se concentrera donc sur la demande en réduction de prix examinée à la lumière du droit suisse. La cour d’appel en rappelle le contenu. L’article 197 du code suisse des obligations dispose que « le vendeur est tenu de garantir l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlève à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminue dans une notable mesure ». Le même article dispose que le vendeur « répond de ces défauts, même s’il les ignorait ». Toutefois, la cour d’appel de Caen indique « qu’il est dérogé à ce principe dans le commerce du bétail par l’article 198 du même code lequel prévoit qu’il n’y a lieu à garantie dans le commerce du bétail (chevaux, ânes, mulet, race bovine, moutons, chèvres et porcs) que si le vendeur s’y est obligé par écrit envers l’acheteur ou s’il a intentionnellement induit en erreur ». La cour d’appel de Caen en déduit qu’« en l’espèce, il est constant que la demande formée (par l’acheteuse) ne peut que reposer sur ces dernières dispositions et en déduit qu’il lui appartient alors soit d’établir que le propriétaire du haras s’est engagé par écrit à garantir les qualités dudit cheval, soit de démontrer qu’il a intentionnellement induit en erreur sur ses qualités, ce qui correspond à la définition du dol ».
Le contrat de vente était ainsi rédigé : « je soussigné, Monsieur L, demeurant à (…), vendre ce jour à titre personnel à Madame B, demeurant à (…) en Suisse, un Etalon Cheval de Sport SF, Quaoukoura Du Ty, classé en CSI ***** » avec l’indication du prix « 2 700 000 Fr. ».
La cour d’appel considère que ni la qualité d’étalon, ni la race du cheval ne sont contestés. Qu’en conséquence, la seule discussion concerne sa qualification de cheval classé en concours de saut d’obstacles international cinq étoiles, ce qui correspond à la catégorie la plus prestigieuse. La cour d’appel constate qu’avant la vente, il avait effectivement gagné plusieurs épreuves de ce niveau et qu’il était monté à cette époque par un cavalier médaillé champion olympique. La divergence entre les parties réside sur le sens à donner à cette qualification de cheval classé en CSI cinq étoiles. L’acheteur considère que le vendeur s’était engagé à lui vendre un cheval présentant toutes les qualités pour conserver un tel classement. Elle évoque au soutien de son interprétation le prix exceptionnellement élevé de ce dernier. Pour sa part, le vendeur considère qu’il n’a jamais entendu garantir les performances à venir de l’animal, mais seulement le fait qu’il avait été classé à ce niveau.
Au soutien de l’analyse du vendeur, la cour conclut qu’au moment de la vente, ses performances avaient commencé à baisser puisqu’il ne concourait plus qu’à des épreuves de niveau inférieur, ce que l’acheteuse ne pouvait pas ignorer car il s’agit de classements officiels publiés par la fédération française d’équitation. Les juges du fond évoquent aussi un message antérieur à la vente adressée par le propriétaire du haras à celle-ci. Celui-ci était constitué d’une photo accompagnée de la légende suivante : « Quaouk qui pense plus à brouter qu’à faire sa rééducation ». La cour ajoute que l’acheteuse a très bien pu vouloir faire l’acquisition de ce cheval à un prix aussi élevé sans se soucier particulièrement de ses performances à venir lesquelles, observe fort justement la cour, dépendent largement des qualités de l’entraîneur qui le prendra en charge ainsi que du cavalier qui le monterait le jour du concours. Cette constatation pleine de sagesse confirme si besoin était qu’un animal reste un être sensible dont la santé et les performances dépendent de facteurs très variables. Certains cavaliers feront des miracles avec des chevaux fragiles alors que d’autres beaucoup moins bons, parviendront à rendre malades ou boiteux des chevaux qui, dans les mains des premiers, auraient eu des carrières tout à fait satisfaisantes. À cet égard, le droit suisse paraît tout à fait raisonnable en ce qu’il écarte toute garantie du vendeur en dehors de manœuvres dolosives ou de la présence d’une clause écrite extensive de garantie. Il n’est finalement pas très éloigné de l’esprit du Code rural, lequel limite la garantie légale du vendeur d’un animal domestique à des vices prédéterminés apparaissant dans un délai très court suivant la vente tout en réservant l’hypothèse d’un dol ou d’une convention contraire des parties renvoyant au droit commun du Code civil. La fragilité du système français repose sur l’admission trop laxiste d’une convention dérogatoire tacite laquelle a pour effet de faire perdre sa logique au système particulier du Code rural. Il convient, nous semble-t-il, de ne pas perdre de vue que cette législation spéciale destinée à écarter en principe l’application de la garantie légale du Code civil a été adoptée à une époque où la quasi-totalité des animaux domestiques était utilisée par l’homme que ce soit pour la chasse ou le gardiennage lorsqu’il s’agissait de chiens, ou pour être montés ou attelés lorsqu’il s’agissait d’équidés.
Tant que les juges ne reviendront pas à une conception plus orthodoxe de la convention tacite écartant l’application du droit spécial, le contentieux des ventes d’animaux domestiques servira de terreau à l’ego ou à l’intéressement des acheteurs déçus. Fort heureusement, les quelques affaires commentées démontrent que certains juges ne s’y trompent pas et parviennent parfois, en articulant finement les moyens de droit et les faits du débat, à limiter leurs ambitions.

C.H.

Du contrat de transhumance – Cour d’appel de Chambéry, 17 octobre 2023 – n° 0/00627

Nous avions déjà souligné, dans le dernier numéro de cette chronique, l’originalité d’un contrat de clonage qu’il n’est pas courant de rencontrer dans les décisions de justice. Cette fois encore, l’affaire est atypique puisqu’elle conduit à la reconnaissance d’un contrat singulier à savoir le contrat de transhumance. Sans l’œil affuté du Professeur Jean-Pierre Marguénaud, cette décision inédite serait sans doute passée inaperçue, qu’il en soit remercié.
La transhumance n’est que rarement abordée par les juges et lorsqu’elle l’est, le litige se concentre sur les obligations de déclaration auxquelles cette pratique oblige ou sur les contaminations entre animaux qui peuvent survenir en cours de transhumance (en ce sens, voir cass. civ. 2ème, 4 octobre 1995, n° 93-20.717 ou CAA Marseille, 4 novembre 2010, n° 09MA00511). La décision rendue par la Cour d’appel de Chambéry le 17 octobre 2023 se révèle donc remarquable puisqu’elle porte sur l’existence et donc la qualification du contrat de transhumance.
En l’espèce, un éleveur de bovins a envoyé ses animaux en alpage dans le cadre de la transhumance d’été durant la saison 2016. Il a pour cela confié 63 bovins à une société agricole mais n’en dénombre que 52 à la fin de la période de transhumance. Il assigne alors la société en paiement d’une somme de 23.760 euros à titre de dommages-intérêts, représentant la valeur des 9 animaux manquants. Le Tribunal de Grande Instance de Chambéry, dans un jugement en date du 18 décembre 2019, estime que le demandeur ne démontre pas avoir confié 62 bovins (entre la demande et la réponse du tribunal, le chiffre passe de 63 à 62) à la société pour la transhumance 2016 et ne fait pas droit à sa demande d’indemnisation. L’éleveur interjette appel et produit comme pièces deux factures de transporteurs d’animaux : l’une établie pour le transport de 62 bovins en juillet 2016, l’autre pour un transport du lieu de transhumance aux étables de l’éleveur en octobre 2016, concernant cette fois 53 bovins. La Cour infirme le jugement : elle décide en premier lieu qu’au regard des deux factures, un contrat verbal de transhumance est démontré entre les parties. En second lieu, elle fait droit à la demande en indemnisation de l’éleveur pour la perte de 5 animaux, pour lesquels une société d’équarrissage est intervenue. Pour justifier la réparation, la Cour d’appel met à la charge de la société agricole ayant géré la transhumance une inexécution fautive dans la mesure où elle n’a fait aucune déclaration de perte des animaux auprès de leur éleveur. Un tel manque de transparence et d’information au moment de la disparition des animaux et au moment du transport retour d’estive constitue une faute dans l’exécution du contrat, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, d’autant que l’intimée n’allègue pas l’existence d’un cas de force majeure.
Cette décision nous permet d’appréhender quelques éléments du contrat de transhumance, sans toutefois répondre à toutes les interrogations que pose inévitablement un tel contrat sui generis.
Deux points posaient problème en l’espèce, d’une part l’existence du contrat, d’autre part les obligations auxquelles il donne lieu.
Quant à l’existence du contrat de transhumance, l’arrêt indique simplement qu’il s’agit d’un contrat par lequel un éleveur confie des animaux en estive. On aurait aimé en savoir davantage sur le contenu de ce contrat, encore jamais rencontré et par ailleurs aujourd’hui peu documenté. Si la pratique de la transhumance, elle, est connue parce qu’ancestrale, sa manifestation juridique l’est moins : quel est donc le rapport contractuel qui vient encadrer la migration traditionnelle et périodique de bêtes (ovins, caprins, bovins ou équins) entre des pâturages d’hiver et des pâturages d’été ? Le contenu du contrat en lui-même n’est pas précisé : le contrat de transhumance tel qu’il est qualifié par la Cour d’appel de Chambéry inclut-il le fait de déplacer les bêtes et de les monter jusqu’au lieu de pâturage ou simplement de surveiller les animaux en pacage, une fois ceux-ci déposés par camion ? La distinction est essentielle puisqu’elle permettrait de rapprocher le contrat de transhumance soit d’un contrat d’entreprise soit d’un dépôt. S’il s’agit de conduire les animaux à leur lieu de pâturage estival, qui alors délimite le parcours des bêtes et décide des modalités de conduite du troupeau ? Le berger/vacher est-il tenu de suivre les directives des éleveurs ? Si oui, ne pourrait-on pas alors y voir un contrat de travail puisqu’il y aurait alors indéniablement un lien de subordination… ?
En qualifiant le rapport contractuel de « contrat de transhumance », la Cour d’appel n’apporte que peu de précisions quant au contenu des obligations réciproques et à la nature du contrat.
Elle s’explique d’autant moins qu’elle le déduit de deux factures de transporteurs, l’un ayant pris les animaux à leur lieu d’élevage pour les conduire sur le lieu de départ de la transhumance, l’autre ayant fait le chemin de retour vers l’élevage une fois la transhumance terminée. La juridiction indique que le contrat de transhumance était en l’espèce verbal, ce qui ne permet guère d’en savoir davantage, d’autant que, concernant une pratique traditionnelle, il doit de surcroît dépendre d’usages locaux.
L’arrêt est moins laconique concernant les obligations que ce contrat singulier renferme. Il reproche en effet à la société encadrant la transhumance d’avoir violé son obligation de transparence et d’information au moment de la disparition des animaux et au moment du transport retour d’estive. Ce manquement constitue une faute dans l’exécution du contrat entraînant la responsabilité du débiteur de l’obligation. Il n’est donc pas reproché au vacher un défaut de soins ou de surveillance des animaux, ni même leur perte en tant que telle, mais seulement un défaut d’information relative à leur disparition au propriétaire. Mais alors, on peine à comprendre pourquoi l’indemnisation du défaut d’information ne concerne que 5 animaux sur les 9 manquants. On pourrait en déduire qu’un certain pourcentage de pertes de bêtes est admis, ce que l’on peut entendre : on sait par exemple que le loup peut s’attaquer au bétail transhumant (en ce sens, voir François Moutou, « Tribune contradictoire. Le loup, Biologie, écologie, éthologie, aspects sanitaires », RSDA 1/2014, p. 223) ou qu’en montagne, des animaux peuvent se perdre ou encore être foudroyés. L’essentiel, pour le vacher en charge de la transhumance, serait alors d’en informer l’éleveur. Le régime ne peut alors se rattacher au contrat de dépôt qui ne supporte pas la perte d’un objet confié. A la lecture de cette décision, le contrat de transhumance repose alors principalement sur une obligation d’information.
Cependant, qu’advient-il des 4 bêtes disparues dont les corps n’ont pas été ramassés par l’équarrissage et qui n’ont donc pas été identifiés grâce à leur numéro d’immatriculation ? Elles ne semblent ni concernées par l’obligation d’information, ni par une quelconque obligation de surveillance. D’elles, il n’est pas question puisque leur disparition n’est pas indemnisée. La réparation des seules bêtes identifiées fait en quelque sorte disparaître le problème des 4 autres bêtes jamais retrouvées. Possiblement, la Cour a estimé que la preuve de leur disparition n’était pas rapportée. Seulement, les juges fondent le contrat de transhumance et l’ensemble du raisonnement sur le différentiel entre le nombre de bêtes déposées et celui des bêtes ramenées à l’élevage. De deux choses l’une : soit la juridiction estime cette preuve suffisante et elle prend sa décision en constatant qu’au total 9 bêtes ont disparu, soit elle refuse de se fonder sur les factures de transports des animaux pour démontrer le contrat de transhumance et n’accède pas à la demande de réparation de l’éleveur. Sans nécessairement aboutir à une obligation de résultat, le bien-être animal aurait voulu que l’on se soucie davantage des animaux, de leurs surveillance et disparition que de la stricte information de leur propriétaire. Rappelons que sur 9 êtres sensibles disparus, la décision ne se préoccupe que de 5 d’entre eux. A défaut de cadavres, le sort des autres n’est même pas mentionné : quantité négligeable, ou menu fretin…La résurgence du contrat de transhumance, portant par essence sur des animaux, aurait mérité une lecture plus contemporaine.

K.G.

Du rejet de la nullité de la vente d’une chienne réputée agressive – Cour d’appel de Toulouse, 25 septembre 2023 – n° 21/02442

Alors qu’elle a fait l’acquisition d’une chienne de race « chien de cour italien », plus connue sous le nom de cane corso, pour un prix de 1 000 euros, le 18 décembre 2016, sa propriétaire se plaint de son agressivité un an plus tard à son éleveur. Ce dernier accepte de reprendre la chienne, tout en s’engageant par écrit à restituer à l’acheteuse la somme de 500 euros.
Ne parvenant pas à récupérer cette somme, l’acheteuse a assigné l’éleveur afin de voir prononcer la nullité de la vente et d'obtenir réparation de ses préjudices. Les demandes sont confuses et variées : la propriétaire de l’animal demande tout à la fois la nullité de la vente pour dol, le constat de l’accord des parties sur la nullité de la vente, la résolution du contrat et la condamnation de l’éleveur au versement de la somme de 3.211,60 euros au titre du remboursement des frais de dressage canin, frais vétérinaires et frais médicaux la concernant.
Déboutée de l’entièreté de ses demandes le 27 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Montauban, la propriétaire maintient ses demandes en appel. La Cour d’appel de Toulouse rend un arrêt confirmatif le 25 septembre 2023, dont la qualité didactique doit être soulignée : chacune des prétentions est reprise une à une, son fondement textuel décortiqué et une réponse précise et argumentée est apportée.
Ainsi, alors que l’appelante soutenait que son consentement à la vente de la chienne avait été surpris par dol, dans la mesure où l’éleveur avait tu son sevrage précoce cause de son caractère agressif, la Cour répond en des termes clairs en posant la définition de la nullité et du dol, soulignant que la preuve de ce dernier n’était en aucun cas rapporté.
Patiemment, la Cour précise la différence entre la nullité et la résolution amiable du contrat, qui ne suivent pas le même régime. En l’espèce, les parties ne se sont pas entendues pour annuler rétroactivement le contrat mais elles sont tombées d’accord pour que l’éleveur récupère l’animal et verse à l’acheteuse la somme de 500 euros. Il ne s’agit donc pas d’une nullité venant sanctionner un défaut de formation du contrat mais d’une résolution, qui devra être exécutée selon les termes prévus par les parties, précise la Cour. L’éleveur devra donc s’exécuter en reprenant la chienne et en versant à sa propriétaire la somme de 500 euros.
Les demandes tenant à l’indemnisation sont traitées de la même manière, le juge d’appel rappelant les fondements du droit de la responsabilité et notamment la nécessité de démontrer une faute de l’éleveur qui, en l’espèce, n’est pas caractérisée. En effet, une faute délictuelle ne peut se déduire de la seule résolution amiable du contrat de vente. Ce faisant, la décision ne s’attarde pas sur le montant des sommes demandées par l’acheteuse déçue, notamment le fait qu’elle y intégrait les frais de dressage canin. Outre qu’on ne peut déterminer le montant alloué à ce dressage puisqu’une somme globale est réclamée, il est heureux que la Cour n’ait pas fait droit à une telle demande. Le coût d’un animal ne peut être réductible à son seul prix d’achat : encore faudra-t-il le nourrir, le soigner, s’en occuper en fonction de ses besoins. Certains individus nécessiteront des frais vétérinaires, d’autres une alimentation adaptée. Et pour d’autres encore, il s’agira de cours d’éducation. Répondre aux besoins ordinaires des animaux que l’on achète ne saurait constituer un dommage et l’éducation d’un chien relève de ceux-ci. On ne peut que louer, face à de telles demandes, la patience judiciaire.

K.G.

  • 1 Cass. mixte, 21 juill. 2023, nos 20-10.763 B, 21-15.809 B, 21-17.789 B et 21-19.936 B ; Gaz. Pal. 2023, n° 34, p. 15, obs. S. Piédelièvre ; LPA 2023, n° 4, n. E. Hung Kung Sow ; LEDC sept. 2023, n° DCO201r7, obs. M. Latina ; Revue Lamy Droit Civil, n° 219, p. 26-28, obs. A. Nivert ; Defrénois 2023, n° 42, p. 13 s. ; RDC 2023, n° 4, p. 30, n. L. Thibierge ; Gaz. Pal. 2023, n° 34, p. 22, n. G. Leroy.
  • 2 Cass. ch. Mixte, 21 juillet 2023, n° 20-10763, 21-15809, 21-17789 et 21-19936, précités.
  • 3 L. 221-12 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 devenu depuis l'article L. 217-3 du même code.
  • 4 Dalloz action, Droit de la consommation, 2021/2022, 211.181, p. 514.
  • 5 En ce sens, P. Delebecque, C.-E. Bucher et F. Collart Dutilleul, « Contrats civils et commerciaux », p. 246, n° 219.
  • 6 Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, n° 14-25910 ; K. Garcia, Revue semestrielle de droit animalier 2015, n° 1, p. 48 ; D. 2016, 360, n. S. Desmoulin-Cansellier ; G. Paisant, « la question des vices cachés dans les ventes d'animaux domestiques aux consommateurs », JCP G 2016. 173.

RSDA 2-2023

Droit pénal et sciences criminelles
Actualité juridique : Jurisprudence

Chronique : Droit criminel

  • Damien Roets
    Professeur de droit privé
    Université de Limoges
    Doyen honoraire de la Faculté de droit et des sciences économiques
  • Jérôme Leborne
    Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles
    Université de Toulon

La protection pénale de la tortue Cistude

Cass. Crim. 23 nov. 2023, n° 22-86.922, inédit


La tortue Cistude (Emys orbicularis) – encore dire « tortue boueuse » ou « tortue bourbeuse » ou « tortue des marais » –, contrairement à ses cousines européennes la tortue d’Hermann (Testudo hermanni) et la tortue grecque (Testudo graeca), est une tortue d’eau douce. Considérée comme étant « quasi menacée » dans le système de cotation de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, elle est notamment menacée par la régression des zones humides. C’est précisément une telle menace qui était en cause en l’espèce, la propriétaire d’un étang, qui avait connaissance de la présence de tortues cistudes dans et à proximité de celui-ci, n’ayant pas pris les mesures qui s’imposaient pour maintenir un niveau d’eau suffisant au bien-être des tortues à l’occasion de travaux rendus nécessaires par l’existence d’une brèche dans une digue.
Dans l’ordre juridique européen, comme la tortue d’Hermann et la tortue grecque, la tortue Cistude figure, d’une part, à l’annexe II de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe du 19 septembre 1979 (dite « Convention de Berne »), en tant qu’elle appartient à la catégorie des « Espèces de faune strictement protégées », et, d’autre part, aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, en tant qu’elle est à la fois une espèce animale « d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation » et une espèce animale « présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte ». Dans l’ordre juridique national, elle est listée dans l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (qui a succédé à l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection) pris en application des articles R. 411-1 et R. 411-3 du Code de l’environnement. Elle est par ailleurs pénalement protégée par l’article L. 415-3-1° du même code qui, entre autres comportements, punit de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 d’euros d'amende « le fait, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l'article L. 411-2 : a) de porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques ; […] c) de porter atteinte à la conservation d'habitats naturels » (les b) et d) du texte incriminent respectivement le fait « de porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées » et le fait « de détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites »). C’est cette qualification pénale qui a valu à la demandeuse au pourvoi à l’origine de l’arrêt ici commenté d’être condamnée, le 14 septembre 2022, par la cour d’appel de Limoges, à 3 000 euros d’amende.
L’article L. 415-3-1° du Code de l’environnement mobilisé in casu ne se suffit pas à lui-même puisqu’il renvoie aux « dispositions de l'article L. 411-1 et [aux] règlements ou décisions individuelles pris en application de l'article L. 411-2 » (figure de l’incrimination par renvoi poétiquement dit « en cascade »…). Ainsi, en l’espèce, pour identifier le contenu de l’interdit pénal il convient tout d’abord de lire l’article L. 415-3-1° du Code de l’environnement à l’aune de l’article L. 411-1-I dudit code qui dispose notamment que « lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdit[e]s : […] 3° la destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ». Il faut, ensuite, se référer à l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (applicable à l’époque des faits) pris en application des articles R. 411-1 et R. 411-3 du Code de l’environnement. Il faut enfin intégrer le fait que la demandeuse au pourvoi avait fait l’objet d’un arrêté préfectoral (« décision individuelle » au sens de l’article L. 415-3-1° du Code de l’environnement) la mettant en demeure de remettre son étang en eau.
Devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation, la propriétaire de l’étang à sec litigieux présentait deux arguments, l’un concernant l’élément matériel du délit, l’autre son élément moral.
S’agissant de l’élément matériel du délit, la demandeuse au pourvoi estimait que celui-ci n’avait pas été caractérisé par la cour d’appel dès lors que, comme en attestaient divers documents produits, dont un rapport d’expertise, il n’était nullement démontré que la mise à sec de la pièce d’eau avait altéré ou dégradé le milieu particulier des tortues cistudes et que, partant, le doute existant quant à la réalité de l’atteinte devait lui bénéficier. Ce à quoi la haute juridiction répond sèchement en affirmant que « le délit, prévu par le 1° de l'article L. 415-3 du code de l'environnement, d'atteinte à la conservation des habitats naturels ou espèces animales non domestiques, en violation des prescriptions prévues par les règlements ou décisions individuelles pris en application de l'article L. 411-2 du même code, peut être consommé par la simple abstention de satisfaire aux dites prescriptions ». L’assertion est un peu surprenante. En effet, si l’article L. 415-3-1° du Code de l’environnement incrimine le fait de porter divers types d’atteinte au milieu naturel « en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l'article L. 411-2 », cette violation (ou, dans la terminologie alambiquée ici utilisée par la Cour de cassation, « l’abstention de satisfaire [auxdites] prescriptions ») n’est qu’une composante de l’élément matériel du délit dès lors que, contrairement à ce qui a souvent cours en droit pénal de l’environnement1, elle ne consomme pas à elle seule l’infraction, le texte énumérant quatre types d’atteintes2. Le délit de l’article L. 414-3-1° du Code de l’environnement étant manifestement une infraction de résultat (produit par une action ou, éventuellement, une omission3), le seul constat, en l’espèce, de la violation de l’arrêté préfectoral du 25 avril 2018 ne semble pas pouvoir caractériser son élément matériel.
En ce qui concerne l’élément moral du délit de l’article L. 415-3-1° du Code de l’environnement, la solution retenue, déjà adoptée par le passé4 est moins surprenante, sans être pour autant convaincante. Selon la Chambre criminelle, « une faute d'imprudence ou de négligence suffit à caractériser l'élément moral du délit ». L’emploi de la formulation « suffit à » induit que l’élément moral du délit serait, en somme, au gré des circonstances, à géométrie variable, i.e. faute intentionnelle (dol général) ou faute d’imprudence ou de négligence ; ce qui n’est guère satisfaisant. Si l’on met de côté le cas particulier de la faute de mise en danger de la personne d’autrui5, un délit a pour élément moral soit la faute intentionnelle6, soit la faute d’imprudence ou de négligence7. Admettre qu’une infraction puisse avoir pour élément moral, selon les cas, la faute intentionnelle ou la faute d’imprudence ou de négligence paraît contraire à l’exigence constitutionnelle8 et conventionnelle9 de clarté et de précision des textes d’incrimination inhérente au principe de la légalité des délits et des peines. De plus, le caractère protéiforme de l’élément moral du délit de l’article L. 415-3-1° du Code de l’environnement fait problème en ce que les peines encourues sont, en toute hypothèse (faute intentionnelle ou faute d’imprudence ou de négligence, donc) les mêmes : trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
Aux fins de protéger efficacement les espèces animales non domestiques protégées (ainsi, d’ailleurs, que les espèces végétales non cultivées protégées et les sites d’intérêt géologique protégés), l’article L. 415-3-1° du Code de l’environnement pourrait être utilement réécrit. Pour ce qui est de l’élément matériel du délit, la référence aux « décisions individuelles » devrait être supprimée pour ne pas laisser à penser que la répression est conditionnée par la prise d’un arrêté préfectoral individuel (le texte d’incrimination et la jurisprudence de la Cour de cassation sont, sur ce point, ambigus…) – quitte à faire du non-respect d’un tel arrêté une infraction autonome10 –. Par-delà cette suppression, et s’agissant, cette fois, de l’élément moral, le texte devrait comporter deux qualifications autonomes (dans deux alinéas) pour distinguer selon que l’atteinte a été commise intentionnellement (quel que soit le mobile de l’atteinte) ou par imprudence ou négligence, les peines encourues dans le premier cas étant plus sévères que dans le second11. De lege lata, il n’est en effet ni rationnel ni juste de sanctionner des mêmes peines les atteintes volontaires et les atteintes involontaires à une espèce animale non domestique.
Quoi qu’il en soit, l’arrêt rendu par la Chambre criminelle le 14 novembre 2023 dans la présente affaire révèle que, à l’instar du droit pénal animalier « pur », pour être porteur de sens, le droit pénal animalier « environnemental » mériterait d’être techniquement mieux conçu – autrement dit, d’être pris au sérieux…

D. Roets


Le cumul des qualifications de divagation d’un animal dangereux et des blessures involontaires à la personne
CA Chambéry, 21 juin 2023, n° 21/00444, JurisData, n° 2023-017154


On sait peu de choses de cet arrêt rendu par la Cour d’appel de Chambéry dont seul le résumé est publié au JurisData. Il permet, néanmoins, de rappeler que le droit animalier n’est pas un droit visant uniquement à la protection pour les animaux, celle-ci étant déjà (très) relative, il se compose également d’un ensemble de règles dites contre les animaux12. Très tôt, il est vrai, le droit pénal a considéré l’animal comme un être vivant doué de dangerosité avant de le protéger, bien plus tard, comme un être vivant doué de sensibilité, sensibilité qui n’a pas pour autant empêché le nouveau Code pénal de déployer parallèlement une lutte intensive contre la bête. La protection de l’animal a pu, quand même, exercer une certaine influence, car il faut reconnaître que le paradigme du droit moderne n’est plus tout à fait celui du droit historique contre la dangerosité animale. Moralement irresponsable sur le plan juridique, l’animal est, en conséquence, pénalement irresponsable de ses actes ou de sa dangerosité, partant, il ne peut jamais être qualifié ni condamné comme auteur ou complice d’une infraction. En tant qu’être approprié, il est placé sous la responsabilité de son propriétaire ou de son gardien qui est, et en est, juridiquement responsable. Dès lors, l’animal est assimilé à un « moyen »13 de l’homme de commettre une infraction. Autrement dit, le droit pénal punit, non pas l’animal dangereux, mais la personne défaillante ou celle qui ferait un « mauvais usage » de son animal. Il ne s’agit donc pas, comme cela l’était au temps de l’ancien Code pénal, d’une protection « pure » contre l’animal lui-même mais, désormais, d’une protection « indirecte » contre la personne au comportement dangereux, et ce, par l’intermédiaire de l’animal.
Rangée dans le Titre Deuxième « Des contraventions contre les personnes » (du Livre Sixième « Des contraventions ») du Code pénal, au plan formel, la place de l’incrimination de la divagation animale est en effet révélatrice de l’objectif principal de garantir la sécurité des personnes, la lutte contre l’animal en est en quelque sorte l’accessoire. La divagation animale constitue, au plan substantiel, une contravention de la 2e classe (150 € d’amende) sanctionnée par l’article R. 622-2. Elle est, a priori, une infraction formelle, c’est-à-dire que la loi pénale sanctionne la divagation de l’animal indépendamment de la réalisation d’un résultat, car à elle seule la divagation est estimée comme suffisamment dangereuse. À y réfléchir, sa véritable nature est peut-être davantage celle de l’infraction-obstacle puisqu’elle a vocation à réprimer un comportement dangereux susceptible de causer un dommage, encore relativement éloigné (tandis qu’avec les infractions formelles la causalité est quasi immédiate et la survenance du résultat matériel presque certain), dont l’éventuelle survenance peut caractériser une autre infraction, notamment une atteinte aux personnes. Le cas échéant, l’infraction-obstacle pourra être cumulée avec l’infraction de résultat (ce qui n’est pas possible si l’infraction formelle est consommée). En ce sens, la divagation animale est, pourrait-on dire, une « contravention-sûreté ».
La formule utilisée par le nouveau Code pénal « susceptible de présenter un danger », signifie que l’animal n’est pas intrinsèquement dangereux, il peut être dangereux. Cette formule sous-tend le changement de paradigme en la matière : il ne s’agit plus de lutter contre l’animal dangereux en divagation, il s’agit de lutter contre la dangerosité de l’animal en divagation. Faisant office de « jugement de principe », un Tribunal de police en 1998 a précisé que l’article R. 622-2 sanctionne « la seule possibilité de l’animal de causer un dommage à la personne, indépendamment du caractère intrinsèquement dangereux ou féroce de l’animal »14. Une décennie après, cette conception de l’incrimination sera reprise par la Cour d’appel de Grenoble dans un arrêt du 3 novembre 2009 lequel énonce que la contravention « s’applique, indépendamment du caractère intrinsèquement dangereux de l’animal, à celui qui est susceptible de présenter un tel danger ». Il faut donc comprendre que l’animal n’est pas dangereux pour ce qu’il est mais pour ce qu’il fait. Encore que, le danger n’étant qu’une éventualité, il faudrait dire : l’animal n’est pas dangereux pour ce qu’il est mais pour ce qu’il peut faire en divagation. La dangerosité de l’animal étant factuelle, plus précisément circonstancielle, tout animal est potentiellement concerné. Tout dépend alors de l’appréciation souveraine, in concreto, des juridictions du fond. En pratique, c’est bien souvent la réalisation d’un dommage qui permet de démontrer la dangerosité de l’animal, situation paradoxale que M. le Professeur Damien Roets a relevée dans cette revue15, remettant ainsi en cause l’intérêt de l’infraction sachant que celle-ci est théoriquement indépendante du résultat (ce qui renforce au passage l’idée de l’infraction-obstacle). Tel est d’ailleurs le cas en l’espèce, « les chiens doivent être considérés comme des chiens dangereux au vu de leur comportement lors de l’attaque ». Le résumé de l’arrêt ne donne pas plus d’éléments sur « le comportement » lors de l’attaque hormis, on le verra plus loin, que l’un des trois chiens du propriétaire condamné a mordu la victime, résultat final de la divagation. La dangerosité de l’un pourrait avoir eu pour effet de recouvrir ou de présumer celle des autres, sauf à considérer que l’attaque est en elle-même la manifestation de leur dangerosité.
Si l’animal a pu se montrer dangereux, c’est parce qu’il était en état de divagation. L’état de divagation conduit à la dangerosité animale, elle provoque en quelque sorte la dangerosité. En d’autres termes, la divagation constitue d’une certaine manière le stade initial de la dangerosité animale. Juridiquement, la divagation est le versant négatif de la surveillance, en ce sens où elle s’entend comme un défaut de surveillance de l’animal par son gardien16. Le défaut de surveillance pénal s’apprécie normalement selon les critères du juge civil, soit l’usage, le contrôle et la direction de l’animal. La caractérisation du défaut a néanmoins varié dans le temps, comme s’il y avait eu des degrés de défaut : la jurisprudence pénale est passée d’un défaut strict17 à un défaut souple18, si bien qu’aujourd’hui la réunion des trois critères n’est plus exigée pour constituer la divagation. Aussi, la tenue en laisse n’est pas un fait significatif : la divagation est caractérisée, alors même que l’animal est tenu en laisse, lorsque celle-ci est trop longue pour le maîtriser19 ; inversement, l’absence de laisse n’emporte pas nécessairement divagation si le maître reste en mesure d’exercer le contrôle de l’animal à distance, par portée de voix ou de tout instrument permettant son rappel20. Le critère de la surveillance effective s’est ainsi imposé sur tous les autres pour déterminer la divagation21. Cette surveillance effective permet au demeurant de distinguer la divagation de l’excitation animale que l’article R. 623-3 du Code pénal punit d’une contravention de la troisième classe (450 € d’amende). Dans le cadre de l’excitation, le gardien de l’animal le laisse attaquer ou poursuivre une personne alors qu’il avait les moyens de l’en empêcher. Ici, le gardien possède la surveillance effective ; à défaut, l’animal est en divagation. En résumé, dans le cas de l’excitation le gardien s’abstient d’exercer les pouvoirs qu’il possède sur l’animal22, dans le cas de la divagation le gardien ne possède plus ces pouvoirs. Le cumul des qualifications apparaît dès lors impossible. Dans l’arrêt commenté, il s’agit bien d’une divagation car les chiens du prévenu ont attaqué un autre chien « alors qu’ils se trouvaient à plus de cent mètres de lui et qu’il a mis une minute 30 pour arriver sur place ». En les laissant errer, le gardien a effectivement perdu la surveillance et le contrôle de ses chiens.
S’il y a défaut de surveillance, c’est parce qu’il y a originellement une faute. En principe, en tant que contravention, l’infraction est matérielle, ou pour le dire plus concrètement, l’intention est présumée. Dès lors, la constatation de la divagation d’un animal au comportement dangereux devrait suffire à constituer l’infraction et, en conséquence, à condamner le gardien défaillant. Toutefois, il ressort de la jurisprudence que le comportement fautif du gardien est recherché par les juges. Pour autant, on peut difficilement le leur reprocher car la formule employée par le texte, « laisser » divaguer, suppose une négligence du gardien, pouvant s’interpréter comme la répression d’une faute d’imprudence23. C’est donc une « contravention non intentionnelle ». En sus, quand la divagation a effectivement causé un dommage, la divagation ou la faute source de la divagation est susceptible de constituer en tout ou partie l’élément moral des atteintes involontaires à l’intégrité de la personne dont la qualification dépendra du seuil de l’incapacité totale de travail de la victime et du degré de la faute, simple ou aggravée, commise par l’agent. La faute du gardien de l’animal est cette fois réprimée pour ses conséquences. La divagation de l’animal apparaît bien comme une infraction-obstacle dont le résultat est également sanctionné lorsqu’elle ne parvient pas à faire obstacle. Le cumul des qualifications peut tout de même sembler critiquable. Certes, outre l’élément matériel, les intérêts sont distincts : d’un côté, on protège la sécurité, de l’autre, l’intégrité des personnes. Il n’en demeure pas moins que la divagation est sanctionnée deux fois, d’une part, en tant que contravention et, d’autre part, en tant que faute constitutive des blessures involontaires. Depuis son arrêt retentissant du 15 décembre 202124, la Cour de cassation interdit le cumul des qualifications dans deux situations. Dans la première, l'une des qualifications, telles qu'elles résultent des textes d'incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre, qui seule doit alors être retenue25. À compter du moment où la divagation correspond à la faute des blessures non intentionnelles, seules ces dernières pourraient (devraient ?) être retenues. Cependant, la divagation, plus particulièrement le défaut de surveillance, résulte d’une faute simple ou d’imprudence. Elle ne suffit pas alors à constituer la faute délibérée laquelle se caractérise par la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (art. 121-3, al. 4, C.P.). C’est probablement pourquoi en l’espèce, le propriétaire des chiens est également condamné du chef de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité. La morsure subie par la victime tentant de sauver sa chienne attaquée, est en lien direct (relevons ce lien de causalité discutable) et certain avec la faute commise par le prévenu qui a laissé volontairement deux de ses chiens hors de son champ visuel et, lorsque le troisième a cassé sa laisse, il ne s’est pas inquiété et est resté sans réaction pendant une minute. Ainsi, le défaut de surveillance délibéré auquel s’ajoute la passivité du propriétaire face au comportement des chiens, permettent, selon les juges, de caractériser la faute délibérée des blessures (là encore ceci est discutable, à la lecture du résumé de l’arrêt on a du mal à voir quelle obligation particulière prévue par la loi ou le règlement est violée). La contravention de divagation ne correspond pas (elle ne constitue pas) à l’élément moral du chef de blessures involontaires par faute délibérée, ici le cumul se justifie, du moins il ne devrait pas être interdit.
On comprend, à l’aune de ce cumul, la nécessité de réécrire l’article R. 622-2. Le texte doit être reformulé de façon à recentrer l’incrimination sur la cause de la divagation, à savoir la faute d’imprudence du gardien, et reléguer la dangerosité de l’animal à sa place de conséquence et à sa nature circonstancielle. Aussi, le nouvel article R. 622-2 devrait incriminer le fait, par le gardien d’un animal, par imprudence ou négligence, de le laisser divaguer de manière à exposer autrui à un danger, et alors même qu’il n’en est résulté aucun dommage, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. En revanche, incriminer la divagation par faute délibérée, ce serait prendre le risque, vu l’arrêt du 15 décembre 2021 de la Cour de cassation (supra), de ne plus pouvoir cumuler (du tout) la divagation et les blessures involontaires à la personne humaine. C’est peut-être d’ailleurs ce qui explique que les juges d’appel, malgré qu’ils aient établi un lien de causalité directe, ce qui aurait dû les conduire à caractériser une faute d’imprudence, se soient reportés sur la faute délibérée découlant normalement d’une causalité indirecte (selon les distinctions de l’article 121-3 alinéa 3 et 4 du Code pénal), afin de ne pas entraver le cumul des infractions (la divagation aurait été absorbée par la faute d’imprudence des blessures involontaires) et de punir plus sévèrement le comportement dangereux du gardien de l’animal.

J. Leborne


Les frontières de l’action civile des associations de protection animale
Cass. Crim., 28 novembre 2023, n° 22-87.559


Les associations se constituant partie civile dans un procès pénal « concurrencent désormais largement le ministère public, dans sa fonction d’accusation et de défense des intérêts de la collectivité »26. L’action civile devant les juridictions répressives s’étant aujourd’hui tellement étendue, elle suscite en doctrine27 des craintes qu’elle n’aboutisse, en pratique, à une « privatisation du procès pénal »28. Toutefois, pour certains contentieux, ces groupements peuvent être « d’utiles contrepoids à l’inertie des parquets »29. C’est précisément le cas en justice pénale animalière où le rôle des associations de protection animale est « indispensable tant il est difficile de considérer le ministère public comme représentant les intérêts des animaux »30. La loi du 1er février 199431 a codifié l’action civile des associations de protection animale au siège de l’article 2-13 du Code de procédure pénale. Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d’un animal prévus par le Code pénal. Depuis, on ne compte plus le nombre d’affaires signalées par les associations de protection animale au Parquet32. On ne compte plus le nombre de jurisprudences rendues possibles grâce à l’action civile des associations de protection animale33. Le rôle des associations dans la justice pénale animalière34 est, disons-le franchement, crucial. Ce sont peut-être elles, en réalité, qui bâtissent la justice pénale animalière tellement leurs interventions sont déterminantes pour l’application de la loi pénale35. Elles ont, en plus, cette spécificité de représenter l’animal en sa qualité d’individu. En effet, le propriétaire de l’animal n’est pas le mieux placé36 pour le représenter car il y a un risque de confusion des intérêts protégés entre l’animal pour lui-même et l’animal en tant qu’élément du patrimoine37. L’action pourrait tourner à la réparation du dommage causé au patrimoine ou au préjudice moral pour la perte de l’animal, soit une réparation au profit du propriétaire, alors que la suppression de la condition d’existence d’un préjudice, direct ou indirect, aux intérêts défendus par l’association induit que l’association agit pour l’intérêt personnel de l’animal, donc pour l’animal lui-même38. Pour autant, l’action civile de l’association n’est pas incompatible avec celle du propriétaire (art. 2 C.P.P.) qui est davantage dans une démarche réparatrice ou éventuellement vindicative. Le cumul des actions civiles est dès lors possible car elles ne défendent pas les mêmes intérêts.
Encore faut-il que l’infraction reprochée entre dans le périmètre d’action des associations. En vertu du principe d’interprétation stricte de la loi, une association n’est recevable à se constituer partie civile pour des infractions autres que celles expressément visées par l’article 2-13 du Code de procédure pénale39. Ont ainsi été jugées irrecevables les constitutions de partie civile pour les atteintes involontaires à l’animal sanctionnées par le Code pénal40, les contraventions relatives à la privation de nourriture, d’eau ou de soins du Code rural41, ou encore, pour la législation relative aux conditions d’abattage des animaux réprimées par le même code42. L’arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2023 vient étendre cette liste. En l’espèce, la prévenue a été poursuivie pour le délit de détention d’animal malgré interdiction judiciaire et pour les contraventions au Code rural et de la pêche maritime de détention d’équidé sans déclaration, privation de soin à animaux par son détenteur, maintien d’animaux dans un environnement pouvant être cause de souffrance, détention de chiens non identifiés et acquisition d’équidé sans envoi de sa carte d’immatriculation. Le juge de premier degré l’a déclarée coupable des chefs susvisés et a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de plusieurs associations de défense des animaux. La prévenue, le ministère public et les quatre parties civiles jugées irrecevables ont fait appel du jugement. La Cour d’appel de Caen a rendu un arrêt infirmatif le 31 octobre 2022. Elle a estimé la constitution des quatre parties civiles irrecevable sur le fondement de l’article 2-13 mais recevable sur le fondement de l’article 2 du Code de procédure pénale, aux motifs que ce texte leur permettait de demander réparation d’une atteinte portée à l’intérêt collectif qu’elles défendaient et qui entrait dans leur objet social, et partant, a déclaré la prévenue entièrement responsable du préjudice subi par les associations. La Cour de cassation profite du pourvoi formé par la prévenue pour établir une distinction entre l’article 2 et l’article 2-13 du Code de procédure pénale selon la finalité de l’action. Sur le fondement du premier article, une association ou une fondation dont l’objet statutaire est la défense et la protection des animaux ne peut exercer les droits reconnus à la partie civile que si elle justifie d’un préjudice présentant un caractère direct et personnel. Autrement dit, l’association doit se constituer partie civile sur le fondement de l’article 2 lorsque l’action à vocation à réparer un préjudice qu’elle aurait directement subi. Le préjudice lui est direct et personnel, l’action est pour elle-même. La réparation de l’atteinte portée aux intérêts collectifs qu’elle a pour mission de défendre ne peut être sollicitée que dans les conditions prévues par le second article. Ainsi, l’association doit se constituer partie civile sur le fondement de l’article 2-3 quand elle agit pour défendre les intérêts de l’animal. L’atteinte est portée à l’animal, l’action est pour l’animal. En l’espèce, l’action civile des associations avait bien pour finalité la réparation des atteintes portées aux animaux, la constitution de partie civile était alors soumise aux conditions de l’article 2-13. Or, les infractions reprochées à la prévenue ne figurent pas dans l’énumération limitative du texte. En conséquence, les constitutions de partie civile étaient irrecevables, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel.
En effet, la loi EGALIM du 30 octobre 201843 n’a élargi les prévisions de l’article 2-13 du Code de procédure pénale qu’aux articles L. 215-11 et L. 215-13 du Code rural. La loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale44 a omis d’actualiser l’article qui parle encore des « sévices sexuels » alors qu’ils ont été absorbés par les « atteintes sexuelles » par la même loi. En application du principe d’interprétation stricte de la loi pénale que la Cour de cassation applique ici rigoureusement, les associations ne devraient plus pouvoir agir pour des faits à caractère sexuel – ce sont désormais des atteintes sexuelles – tant que le législateur n’aura pas corrigé cette lacune. L’article exclut ainsi les nouveaux délits d’atteintes sexuelles et de proxénétisme animalier ainsi que les délits d’enregistrement et de diffusion d’images violentes issus de ladite loi. Il ne mentionne pas non plus les atteintes involontaires à l’animal, ni les contraventions du Code rural. Enfin, restent toujours exclues toutes les infractions du Code de l’environnement, notamment les atteintes à la conservation d’espèces animales protégées. Et que l’on cesse de dire que la protection de l’animal et la protection de l’environnement sont deux choses différentes car non seulement il n’y a aucune incompatibilité, au contraire, elles sont complémentaires et solidaires, mais surtout, l’action civile des associations de protection animale a été instituée… par la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature45, laquelle se compose au surplus d’un chapitre II consacré à « la protection de l’animal ».
L’effectivité de la protection pénale de l’animal est donc dépendante de la réforme indispensable de l’article 2-13 du Code de procédure pénale. Il y a deux manières de faire. La première, à court terme, est d’étendre la liste aux infractions du Code rural et du Code de l’environnement. La seconde, à plus ou moins long terme, est de renouveler la protection pénale pour l’animal46 et de modifier en conséquence l’article 2-13 du Code de procédure pénale.

J. Leborne

  • 1 V., par ex., art. L. 521-21-I-2° Code env.
  • 2 V. supra.
  • 3 Sur cette catégorie d’infractions sui generis, v. J.-H. ROBERT, Droit pénal général, 6ème édition refondue, PUF, 2005, p. 207.
  • 4 Dans le même sens, v., déjà, Crim. 1er juin 2010, pourvoi n° 09-87.159, inédit et Crim., 18 oct. 2022, pourvoi n° 21-86.965, publié au Bulletin.
  • 5 Art. 121-3, al. 2, CP.
  • 6 Art. 121-3, al. 1er, CP.
  • 7 Art. 121-3, al. 3, CP.
  • 8 Cons. cons., décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981.
  • 9 Cour EDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c/ Grèce,.
  • 10 Pour un exemple, mutatis mutandis, v. l’article L. 223-5 I et III du Code de la route.
  • 11 Pour un exemple dans le Code pénal, v. l’article 226-22 dont le premier alinéa punit de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende « le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir » et dont le deuxième aliéna dispose que « la divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence ».
  • 12 J.-P. MARGUENAUD, F. BURGAT et J. LEROY, Le droit animalier, PUF, 2016, p. 89 et s.
  • 13 J. PRADEL et M. DANTI-JUAN, Droit pénal spécial, Cujas, 8e éd., 2020, p. 745, n° 1130.
  • 14 T. pol., Saint-Girons, 20 avril 1998.
  • 15 D. ROETS, « La dangerosité animalière et l’article R. 622-2 du Code pénal », RSDA, 2012, n° 1, p. 86, spéc. p. 87.
  • 16 J.-Y. MARECHAL, « Fascicule 20. Art. R. 622-2 : contraventions contre les personnes (2e classe) – Divagation d’animaux dangereux », JurisClasseur Code Pénal, 2021, n° 13.
  • 17 En ce sens où le juge exigeait un défaut total de surveillance pour caractériser la divagation (M. REDON, « Animaux », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, 2022, n° 21 ; Cass. crim., 8 novembre 1867 ; T. Béziers, 8 juillet 1981).
  • 18 J. LEROY, « Divagation d’animaux dangereux (art. R. 622-2. C.P.). Eléments constitutifs. Blessures involontaires. Non assistance à personne en péril », RSDA, 2013, n° 2, p. 48, spéc. p. 49.
  • 19 CA Pau, 2 octobre 1991, JurisData, n° 1991-044360 ; CA Poitiers, 2 février 2007, JurisData, n° 2007-330206.
  • 20 CA Douai, 23 octobre 2008, JurisData, n° 2008-373278 ; CA Paris, 26 janvier 2009, JurisData, n° 2009-375277.
  • 21 CA Paris, 24 septembre 1990, JurisData, n° 1990-024416 ; CA Nancy, 25 mars 1999, JurisData, n° 1999-045071 ; CA Douai, 18 janvier 2006, JurisData, n° 2006-301192.
  • 22 J.-Y. MARECHAL, « Fascicule 20. Art. R. 623-3 : contraventions contre les personnes (3e classe) – Excitation d’animaux dangereux », JurisClasseur Code Pénal, 2010, n° 10.
  • 23 G. ROUSSEL, « La protection de l’homme face à l’animal, être doué de dangerosité », in F.-X. ROUX-DEMARE (dir.), L’animal et l’homme, Mare & Martin, coll. Droit privé & sciences criminelles, 2019, p. 293-301, spéc. p. 296.
  • 24 Cass. crim., 15 décembre 2021, n° 21-81.864.
  • 25 Considérant 29, ibid.
  • 26 X. PIN, « La privatisation du procès pénal », RSC, 2002, n° 2, p. 245.
  • 27 J. LARGUIER, « L’action publique menacée (À propos de l’action civile des associations devant les juridictions répressives) », D., 1958, p. 29.
  • 28 X. PIN, « La privatisation du procès pénal », op cit.
  • 29 Ibid.
  • 30 J.-P. MARGUENAUD, F. BURGAT, J. LEROY, Le droit animalier, PUF, 2016, p. 218.
  • 31 Art. 16, Loi n° 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale, JORF, n° 27, 2 février 1994, p. 1803.
  • 32 I. DEMESLAY, « L’action des refuges et des associations de défense des animaux », in F.-X. ROUX-DEMARE (dir.), L’animal et l’homme, Mare & Martin, coll. Droit privé & sciences criminelles, 2019, p. 317-330.
  • 33 C. LACROIX, « L’article 2-13 du CPP relatif à l’action civile des associations de protection, 20 ans après (Pour une nouvelle optimisation de la défense de l’animal victime ?), RSDA, 2013, n° 1, p. 339, spéc. p. 342.
  • 34 C. DARNAULT, « Le rôle des associations locales dans l’effectivité de la protection juridique de l’animal », in O. LE BOT (dir.), Les mutations contemporaines du droit de l’animal, DICE Éditions, coll. Confluence des droits, 2023, p. 299-314.
  • 35 Ibid.
  • 36 Il y a, plus radicalement, incompatibilité lorsque le propriétaire de l’animal est l’auteur des infractions reprochées envers l’animal.
  • 37 J.-P. MARGUENAUD, « La personnalité juridique des animaux », D., 1998, n° 20, p. 205.
  • 38 J.-P. MARGUENAUD, F. BURGAT, J. LEROY, Le droit animalier, op cit.
  • 39 Cass. crim., 24 octobre 2000, n° 99-87.682.
  • 40 Cass. crim., 22 mai 2007, n° 06-86.339.
  • 41 Cass. crim., 30 mai 2012, n° 11-88.268.
  • 42 Cass. crim., 13 mars 1984, JurisData, n° 1984-701781.
  • 43 Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine, durable et accessible à tous, JORF, n° 253, 1 novembre 2018, texte n° 1.
  • 44 Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, JORF, n° 279, 1 décembre 2021, texte n° 1.
  • 45 Art. 14, Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, JORF, n° 162, 13 juillet 1976, p. 4203.
  • 46 J. LEBORNE, La protection pénale de l’animal, Mare & Martin, coll. Bibliothèque des thèses, 2024 (à paraître).

RSDA 2-2023

Droit civil
Actualité juridique : Jurisprudence

Chronique : Responsabilité civile

  • Jean Mouly
    professeur émérite
    Université de Limoges
    FDSE – OMIJ

Responsabilité civile délictuelle. Troubles anormaux de voisinage. Chien. Aboiements. Bruits intenses et excessifs. Zone pavillonnaire. Cessation du dommage
CA Rennes 17 octobre 2023, RG n° 20/05934


Après le chant du coq Maurice, voici les aboiements de la chienne Joy. On se rappelle que le tribunal d’instance de Rochefort, dans son jugement du 5 septembre 2019, avait refusé de considérer que les cocoricos de ce fier gallinacé constituent un trouble anormal de voisinage, étant entendu que l’affaire se déroulait dans une petite localité qualifiée de « rurale » et que les cocoricos litigieux ne se produisaient que le matin sur une courte période d’une demi-heure, et encore, de manière espacée. Le juge en avait conclu, après avoir remarqué, non sans humour, qu’« il n’est pas contesté que le coq chante et que tel est d’ailleurs le propre du coq », que le trouble dénoncé ne présentait pas un caractère « excessif »1. En réalité, ce n’était pas la première fois qu’un juge avait à se prononcer sur ce type d’affaires. Une précédente espèce, relative également aux gallinacés d’un poulailler, avait déjà fait grand bruit dans la presse. À propos de cet animal, le juge avait alors estimé que « son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements, et des caquètements qui vont du joyeux (ponte d’œuf) au serein (dégustation d’un ver de terre) en passant par l’affolé (vue d’un renard) ; ce paisible voisinage n’a jamais incommodé que ceux qui, pour d’autres motifs, nourrissent du courroux à l’égard des propriétaires de ces gallinacés ». Et il concluait ainsi : « la cour ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d’orchestre, et la poule un habitant du lieu-dit La Rochette, village de Salledes (402 âmes) dans le département du Puy-de-Dôme»2. Cet arrêt fut certes censuré par la Cour de cassation, mais seulement parce que les juges s’y étaient déterminés par « des considérations générales étrangères à l’espèce »3.
On concédera bien volontiers que l’espèce ici commentée, si elle est également relative aux nuisances sonores causées par un animal, est bien moins originale que les précédentes qui viennent d’être rapportées, ce qui explique sans doute qu’elle n’ait pas eu les honneurs de la grande presse. Pour être plus banale, elle n’en présente pas moins de l’intérêt car elle est tout à fait révélatrice de fréquents conflits de voisinage. D’un point de vue plus technique, elle mérite également d’être signalée car, contrairement à leurs collègues auvergnats, les juges bretons ont en l’occurrence parfaitement su situer le litige dans son cadre juridique et, on le verra plus loin, prononcer des sanctions particulièrement adaptées.
En l’espèce, les demandeurs se plaignaient de ce que la chienne de leur voisin se mettait à aboyer chaque fois qu’ils sortaient dans leur jardin. Selon ces derniers, la simple présence d’une personne hors de la maison provoquait les aboiements de la chienne, lesquels ne cessaient que lorsque cette personne regagnait l’habitation. Ces aboiements étaient par ailleurs décrits comme « forts, continuels et même agressifs » et se produisaient alors même que la chienne n’avait pas été provoquée. Il en résultait que les propriétaires se trouvaient pour une large part privés de l’usage de leur jardin qu’ils avaient pourtant aménagé comme jardin d’agrément. Ils intentèrent alors contre ces voisins pour le moins importuns une action en justice fondée sur les troubles anormaux de voisinage et le juge leur donna gain de cause.
Fort justement, celui-ci commence par rappeler que « L'article 544 du code civil dispose que “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements“ ». Puis il ajoute que « La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute dont la mise en œuvre suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, en fonction des circonstances et de la situation des lieux ». En réalité, la théorie des troubles de voisinage, bien que d’origine ancienne, ne s’est véritablement « autonomisée » que dans la seconde moitié du XXe siècle, d’abord par une décision du 4 février 1971 permettant au propriétaire d’immeuble d’exiger une réparation dès lors que les inconvénients subis excèdent les troubles normaux de voisinage4, puis par un arrêt du 10 novembre 1986 qui, abandonnant toute référence au code civil, énonça un nouveau principe général du droit selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage »5. Toutefois, l’évolution ne devait vraiment s’achever qu’avec un arrêt du 13 septembre 2018 qui, renversant la jurisprudence antérieure, décida que « l'action pour troubles anormaux du voisinage constitue non une action immobilière réelle, mais une action en responsabilité extracontractuelle, soumise à la prescription de dix années de l'article 2270-1 du code civil »6. Pour ceux qui auraient pu en douter, l’arrêt commenté trouve donc bien sa place dans la présente rubrique relative à la responsabilité civile délictuelle.
Comme l’indique également l’arrêt commenté, cette responsabilité est une responsabilité objective, le trouble anormal de voisinage engageant celui qui doit en répondre alors même qu’il n’aurait pas commis de faute. Le débat se concentre donc sur l’anormalité du trouble et, le cas échéant, sur le lien de causalité entre ce trouble et le fait générateur. La Cour de cassation laisse en la matière un pouvoir souverain au juge du fond7. Il est cependant généralement admis que l’appréciation de l’anormalité du trouble doit se faire « in abstracto », le trouble devant être ressenti comme tel par une personne placée dans les mêmes conditions8. Pour faciliter cette appréciation, la doctrine a dégagé un certain nombre de critères que l’on a pu trouver particulièrement bien synthétisés par le nouvel article 3.101, paragraphe 1, alinéa 2, du code civil... belge, selon lequel « Pour apprécier le caractère excessif du trouble, il est tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce, tels le moment, la fréquence et l'intensité du trouble, la préoccupation ou la destination publique du bien immeuble d'où le trouble causé provient »9.
L’arrêt commenté n’est certes pas aussi précis, les juges se bornant à indiquer que l’anormalité du trouble s’apprécie « en fonction des circonstances et de la situation des lieux ». En l’espèce, il ressortait néanmoins d’un procès-verbal de commissaire de justice (ci-devant huissier) et de différents témoignages, notamment d’entrepreneurs venus effectuer des travaux chez les demandeurs, que les aboiements de la chienne étaient particulièrement intenses et continuels et que rien ne pouvait les arrêter. Comme il a déjà été indiqué, ils se produisaient à n’importe quelle heure du jour et ne laissaient aucun répit au voisinage pour peu qu’une personne fût dans le jardin. On ne pouvait donc douter qu’en l’espèce, un tel trouble constituât, pour une personne normale, même particulièrement accommodante, un trouble dépassant le seuil de l’admissible ou du tolérable. On approuvera donc les juges d’avoir considéré qu’en l’espèce le trouble anormal de voisinage était caractérisé. On l’approuvera d’autant que les juges soulignent encore que le comportement du chien était inadapté compte tenu de ce que ses maîtres habitaient une zone pavillonnaire dont les habitants étaient en droit d’attendre un minimum de tranquillité. La solution eût peut-être été différente si l’affaire s’était déroulée en pleine campagne...
Certes, les propriétaires de la chienne essayaient bien de démontrer que pour cette race de chiens, dont l’instinct de garde est particulièrement développé, les colliers anti-aboiements ne sont d’aucune efficacité. Ils semblaient sous-entendre qu’ils n’avaient donc pas commis de faute et qu’ainsi rien ne pouvait leur être reproché. On a vu cependant que la responsabilité pour troubles de voisinage est une responsabilité sans faute. En aurait-il été autrement qu’ils auraient eu bien du mal à s’exonérer de leur responsabilité. En effet, les juges indiquent d’abord clairement, dans leur arrêt, qu’un tel chien (chien berger montagnard de la serra da Estrela du Portugal, de la famille des molossoïdes) n’a pas sa place dans une zone pavillonnaire. Ensuite, il est précisé par un éleveur canin, dont le témoignage est retenu par les juges, que, pour cette race de chiens, il existe des colliers anti-aboiements spéciaux « avec stimulation par tripodes » qui sont efficaces. Les défendeurs ne pouvaient donc plus guère nourrir d’espoir. Et effectivement, les juges concluent que « les demandeurs établissent avec une force probante suffisante que les aboiements, forts et répétés en limite séparative des fonds émanant du chien Joy de leurs voisins et se déclenchant de manière systématique à la vue de personnes dans le jardin causent un trouble qui excède largement les inconvénients normaux du voisinage ». Il ne leur restait plus alors qu’à fixer la sanction. Sur ce point également, l’arrêt mérite d’être salué.
Il ne décide pas en effet de mettre à la charge des propriétaires du chien une indemnité qui n’aurait eu en définitive qu’une fonction de peine privée, mais n’aurait guère satisfait les demandeurs. Il préfère, comme le demandaient d’ailleurs ces derniers, condamner in solidum les propriétaires de l’animal « à prendre toute mesure pour faire cesser le trouble anormal de voisinage sous astreinte de 50 € par jour de retard ». Au surplus, pour assurer l'efficacité de la mesure et la non-réitération d'aboiements anormaux, ils fixent une astreinte de 1 500 € par infraction constatée. Il s’agit là de mesures particulièrement adaptées aux circonstances de l’espèce. Restera évidemment à faire appliquer la décision. L’astreinte devrait inciter les propriétaires de la chienne à agir le plus rapidement possible. Il leur appartiendra soit, comme le suggérait l’éducateur canin, d’utiliser un collier anti-aboiements spécial, soit de déménager ou de changer... de chien. Les amis des bêtes regretteront sans doute que, une fois de plus, les animaux soient les « victimes » de décisions judiciaires. On rappellera cependant qu’il appartient d’abord aux maîtres de bien choisir les animaux qu’ils souhaitent pour compagnons. Le « contrat d’engagement et de connaissance » imposé par l’article 1er de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 à tout acquéreur d’animal de compagnie devrait à l’avenir mieux éclairer ce choix. En tout cas, la décision rendue en l’espèce par la Cour de Rennes paraît la bienvenue. Elle ne devrait pas poser les mêmes difficultés d’exécution que celle rendue à propos de batraciens, par trop bruyants, qui avait condamné le propriétaire du fonds à combler la mare où ceux-ci avaient élu domicile. En effet, les batraciens en question étant des animaux protégés, le comblement de la mare exposait le propriétaire aux foudres de la loi pénale si bien que celui-ci se trouvait devant le dilemme cornélien : ou ne pas exécuter la décision de justice ou subir une condamnation pénale10. On terminera ce bref commentaire en faisant deux observations.
Contrairement à de nombreux contentieux, la présente affaire ne mettait pas aux prises des gens de la campagne avec des néo-ruraux, comme c’était le cas notamment dans l’affaire du coq Maurice. On se rappelle que, suite à cette dernière, le législateur, en dépit de l’avis contraire du Conseil d’État, était intervenu pour inscrire au patrimoine commun de la Nation, prévu par l’article L.110-1 du code de l’environnement, aux côtés des espaces naturels et paysages, les « sons et les odeurs qui les caractérisent » (loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes). On ne voit guère pourtant en quoi cette loi pourrait permettre de mieux résoudre les conflits de voisinage, même si elle cherche incontestablement à mieux protéger les traditions campagnardes. On ne s’étonnera donc pas qu’on ait pu qualifier cette malheureuse initiative de « gabegie »11 parlementaire ou de « contresens juridique et historique »12.
Pourtant, toujours saisi de frénésie législative, le Parlement ne devait pas en rester là. En effet, l’Assemblée Nationale a adopté en première lecture, le 4 décembre 2023, une proposition de loi déposée par Mme Le Peih, intitulée pompeusement « loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels » (n° 1602). Que l’on se rassure ! Le propos de ce texte n’est pas de réformer l’ensemble du droit de la responsabilité civile mais, plus modestement, de créer dans le code civil un nouvel article 1253, s’insérant dans les dispositions sur le préjudice écologique et permettant de réparer les troubles anormaux de voisinage. Ce n’est pas le lieu de commenter cette loi qui n’est d’ailleurs qu’en chantier. On se demandera seulement si une telle initiative n’est pas quelque peu précipitée alors que l’avant-projet de réforme de la responsabilité civile entend lui aussi traiter de la question (avant-projet de 2017, nouvel article 1244 du code civil). Il est vrai que l’objectif principal de la proposition est de consacrer « la théorie de la pré-occupation (collective ?) » lorsque les activités polluantes étaient déjà exploitées avant l’installation des nouveaux venus. Il s’agit donc principalement de protéger les exploitants en place, notamment agricoles, contre des néo-ruraux mécontents (le projet de loi reconnaît lui-même qu’il vise à « répondre aux préoccupations du monde rural »), ce qui nous ramène une fois de plus à notre coq Maurice. Toutefois, même sur ce point, on peut douter de l’intérêt véritable de la disposition alors qu’il existe déjà un article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation comportant des dispositions analogues mais que le nouveau texte s’empresse évidemment d’abroger. Selon son promoteur, l’exonération de responsabilité prévue pat le nouvel article 1253 alinéa 2 aurait une portée plus large, ce qui justifierait la nouvelle disposition législative (Rapport n° 1912). En réalité, cette extension de l’exonération reste à démontrer. Et si tel était le cas, cela voudrait dire que le législateur distribue un peu plus généreusement des permis de polluer... Il faudrait de temps en temps rappeler au législateur que le mieux est souvent l’ennemi du bien.

  • 1 RSDA 2020, n° 1, p. 345, note G. JEANNOT-PAGES ; Rev. dt. Rural 2019, n° 477, p. 46, note C. LATIL ; JCP G 2020, n° 20, p. 478, note J. MONNET ; Rev. dt. d’Assas 2019, n° 19, note J. DE DINECHIN.
  • 2 Riom, 7 sept. 1995, n° XRIOM070995X.
  • 3 Civ. 2e 18 juin 1997, n° 95-20.652.
  • 4 Civ. 3e 4 février 1971, n° 69-14.964, Bull. civ. III, n° 80 ; JCP 1971, II, 16781, 1re espèce, note R. LINDON.
  • 5 Civ. 2e, 19 novembre 1986, n° 84-16.379, Bull. civ. II, n° 172 ; D. 1988. 16, note A. ROBERT.
  • 6 Civ. 2e, 13 septembre 2018, n° 17-22.474, Bull. civ. II, n° 176 ; RTD civ. 2018. 948, obs. W. DROSS.
  • 7 Civ. 3e 3 novembre 1977, n° 76-11.047, D. 1978, 434, note F. CABALLERO.
  • 8 En ce sens Ph. BRUN, Responsabilité extracontractuelle, Lexisnexis, n° 523.
  • 9 R. AMARO, Rép. Civ. Dalloz, Troubles de voisinage, n° 86.
  • 10 Bordeaux, 2 juin 2016 et sur la même affaire, Civ. 2e, 14 décembre 2017, n° 16-22.509, D. 2018, 995, note G. LERAY.
  • 11 E. BOTEREL, AJDI 2021, 354.
  • 12 A. DENIZOT, RTD civ. 2021, 490.

RSDA 2-2023

Dernières revues

Titre / Dossier thématique
Assignation à résidence : ruches, enclos cynégétiques et étangs
Le cochon
L'animal voyageur
Le chat
Une seule violence