Droit de la propriété intellectuelle
Actualité juridique : Jurisprudence

Chronique : Propriétés intellectuelles

  • Alexandre Zollinger
    Maître de conférences HDR
    Université de Poitiers
    CECOJI

 

Controverse sur la personnalité juridique des animaux : liberté éditoriale des directeurs de publication
CA Aix-en-Provence, 3-1, 6 juillet 2023, n° 2023/102, n° RG 19/17688 : LEPI novembre 2023, DPI201w6, p. 3, nos obs.


Deux enseignants-chercheurs, organisant un colloque universitaire relatif à la personnalité juridique des animaux, sollicitent un professeur en vue de lui confier les propos conclusifs de la journée. Dans ces échanges préalables, ils lui demandent notamment de pouvoir leur remettre la version écrite de sa contribution dans un délai défini (un mois et demi après le colloque) en vue de la publication des actes. A la suite de la journée, ils informent toutefois le professeur de leur volonté de ne pas inclure son intervention dans l’ouvrage à venir, en ce qu’elle ne constituait pas la synthèse escomptée et contiendrait des propos inexacts, formulés avec l’intention de nuire à leurs travaux. Le professeur conteste en justice ce refus de publication, qu’il estime injustifié et préjudiciable.
Il prétend notamment qu’un contrat se serait formé, par les échanges de courriels, entre les directeurs de la publication et lui-même, emportant une double obligation : le contributeur se serait engagé à remettre la version écrite de son intervention avant la date indiquée et les directeurs de l’ouvrage à transmettre cette contribution écrite à l’éditeur. La cour d’appel, en un arrêt confirmatif, dénie l’existence des obligations alléguées. D’une part, le demandeur « pouvait parfaitement refuser de transmettre une quelconque contribution écrite dès lors que s'agissant d'une œuvre intellectuelle, elle devait faire l'objet d'une cession de droits qu'il était fondé à refuser s'il le souhaitait ». D’autre part, la cour écarte toute faute contractuelle des directeurs de publication à l’égard de l’éditeur, « aucune des dispositions du contrat d'édition ne leur imposant d'insérer dans l'ouvrage l'intégralité des contributions écrites rédigées après le colloque dans la mesure où ils avaient la responsabilité de la ligne éditoriale qu'ils souhaitaient donner à l'ouvrage ».
La situation est ensuite analysée sous l’angle des droits fondamentaux, deux libertés étant en opposition : la liberté éditoriale des directeurs de publication d’une part et la liberté d’expression de l’enseignant-chercheur éconduit d’autre part. Pour la cour, l’exercice de ces libertés est « absolu, sauf l'abus qui en serait fait et un préjudice causé ». La liberté d’expression de l’enseignant-chercheur n’est pas considérée comme atteinte dans la mesure où il a pu exprimer son opinion à l’oral et conservait la possibilité de publier (ailleurs, la précision est implicite dans l’arrêt commenté) la synthèse élaborée en vue de ces actes. À défaut de démontrer l’existence d’un abus de la part des intimés et de caractériser le préjudice qui en résulterait pour lui, le demandeur voit son action rejetée. Est également rejeté l’appel incident déposé par les directeurs de publication en vue de voir réparée, notamment, l’atteinte à leur honneur et à leur réputation résultant des propos tenus lors du colloque. Mais la cour relève ici qu’ils « ne peuvent, sauf à attenter à la liberté de parole et d'opinion dont jouit [F] [R], lui faire reproche » de ces propos. Balle au centre…
L’espèce suscite deux remarques. En premier lieu, est-il juste de considérer qu’aucun contrat n’a été formé entre les directeurs de publication et le contributeur écarté ? L’absence de contrat ne saurait être déduite de l’absence de cession de droits d’auteur. Le régime de l’œuvre collective (susceptible de s’appliquer à des actes de colloque) dispense en effet de conclure un contrat de cession de droits avec chaque contributeur, le coordinateur étant titulaire initial des droits sur l’œuvre d’ensemble1. Dans cette hypothèse, chaque contribution sera généralement remise en exécution d’un contrat (de travail ou de commande) à la personne physique ou morale assurant la coordination et la direction de l’œuvre collective. Et même en considérant que les actes du colloque constituent une œuvre de collaboration2, et non une œuvre collective, il serait également possible de distinguer deux phases contractuelles : l’une en amont, relative à la création de l’œuvre (contrat de commande), et l’autre en aval organisant son exploitation (contrat de cession des droits des coauteurs à l’exploitant)3.
On pourrait ainsi envisager qu’un contrat de commande (variété de contrat de prestation de service) a été formé par courrier électronique, impliquant une double obligation à la charge du commandité : réaliser une prestation orale dans le champ défini et délivrer la version écrite en vue de la publication des actes. La liberté éditoriale des directeurs de publication trouverait alors à s’exercer par la mise en œuvre du pouvoir d’appréciation de la conformité de la chose remise/prestation réalisée par rapport aux stipulations contractuelles. Ce pouvoir d’appréciation du commanditaire ne saurait toutefois être discrétionnaire4. Une autre analyse aurait ainsi pu être menée pour qualifier juridiquement les usages universitaires au cœur de l’espèce. Toutefois, la cour fait le choix de ne voir ici aucun contrat entre le contributeur et les directeurs de publication, soit par facilité, soit car il lui paraît excessif de voir dans les formules usuelles employées, avant l’évènement, par les organisateurs une volonté de contracter et la source d’une obligation juridique (et non simplement morale ou sociale)…
Ceci conduit à notre seconde remarque. Au-delà des obligations juridiques, comment appréhender scientifiquement un sujet controversé (comme peut l’être celui de la personnalité juridique des animaux) dans un ouvrage collectif ? Sans qu’il soit du tout question ici de se prononcer sur les faits d’espèce, qui nous sont inconnus hors les précisions apportées par l’arrêt, un dilemme semble se présenter entre le souci légitime d’assurer à un ouvrage une cohérence scientifique et la préservation d’un certain pluralisme d’expression, permettant de « garantir l'impartialité des recherches et l'objectivité de leurs résultats »5. Lorsque le dialogue est possible, publier une argumentation contra, quitte à l’assortir d’un éventuel contrepoint (sorte de droit de réponse), pourrait être une option stimulante et instructive.

Productions artistiques non humaines : la jurisprudence Naruto étendue aux intelligences artificielles génératives
U.S. District Court for the District of Columbia, 18 août 2023, Civil Action No. 22-1564 (BAH), Judge Beryl A. Howell, Stephen Thaler v. Shira Perlmutter


M. Thaler a développé un système d’intelligence artificielle (I.A.) générative intitulé « Creativity Machine », produisant des contenus visuels. Ce type de système repose sur la technique du machine learning ; en associant un algorithme à de nombreuses données d’entrainement (textes, photos, vidéos…), l’I.A. apprend à reconnaître les caractéristiques des éléments qui lui sont soumis et construit son « modèle d’inférence »6. Une fois la phase d’entrainement de l’I.A. achevée, l’utilisateur de l’application formule une requête (ou « prompt ») en vue d’obtenir un résultat particulier (« output ») que l’intelligence artificielle déduit de son apprentissage. M. Thaler entreprend d’enregistrer aux Etats-Unis l’une des « œuvres » visuelles ainsi obtenues, A Recent Entrance to Paradise, en mentionnant l’intelligence artificielle comme auteur et en indiquant qu’il était cessionnaire des droits afférents à l’œuvre en tant que propriétaire du système d’intelligence artificielle. Le Copyright Office rejette la demande d’enregistrement, à défaut d’intervention d’un auteur humain. La cour de district est saisie d’un recours, en vue de déterminer si une production générée de manière autonome par intelligence artificielle, sans intervention humaine, est éligible à une protection par copyright. Les débats s’orientent naturellement sur la malléabilité des frontières du copyright et sur la notion d’« author » au sens de la loi américaine.
Dans le cadre d’un rappel de l’évolution de la législation et de la jurisprudence américaine sur ce point, la cour évoque logiquement l’affaire Naruto, très médiatisée et commentée par la doctrine, notamment dans ces pages7. En l’espèce, un macaque avait actionné le déclencheur de l’appareil photographique de David Slater et pris divers clichés de lui-même, très réussis. Le photographe ayant ensuite exploité lesdites photographies, la PETA avait intenté une action en contrefaçon contre lui, au nom du singe. La cour d’appel avait conclu à l’absence de statut permettant à l’animal d’introduire une telle action en contrefaçon8. La conclusion obtenue au sujet de la qualité à agir est transposable à la question de la protégeabilité du contenu par copyright : il s’agit dans les deux cas d’interpréter la notion d’author visée par la loi. Or tous les termes employés laissent entendre que la notion se limite aux êtres humains, à l’exclusion des animaux. La cour de district constate ainsi, dans l’affaire Thaler commentée : « Plaintiff can point to no case in which a court has recognized copyright in a work originating with a non-human ».
En cours d’instance, le requérant tente de modifier son argumentation, et d’indiquer que la production a été réalisée sous son contrôle et sa direction. Mais la cour s’en tient à ce qu’il avait décrit dans sa demande d’enregistrement auprès de l’office, à savoir que l’œuvre avait été générée de manière autonome par la machine. Le changement de stratégie, dans la manière de présenter son rôle par rapport à celui de la machine, intervient « trop tard ». La cour de district confirme ainsi la décision du Copyright Office de refuser l’enregistrement de l’œuvre A Recent Entrance to Paradise. Les contenus produits à l’aide de systèmes d’intelligence artificielle ne sauraient toutefois être tous exclus de la protection : tout dépend de la nature de l’intervention humaine réalisée en complément de l’output. Ainsi, dans la demande de protection de la bande-dessinée Zarya of the Dawn, le Copyright Office a récemment estimé qu’une personne physique, Mme Kashtanova, était bien l’autrice du texte ainsi que de la sélection, de la coordination et de l’arrangement des éléments textuels et visuels de l’œuvre, mais refusé de protéger les éléments visuels entièrement générés par intelligence artificielle9.
Au-delà de ces premiers repères sur le régime applicable aux contenus générés par intelligence artificielle, l’affaire invite à une comparaison entre ces deux catégories de créations non humaines, impliquant une I.A. ou un animal10. Dans les deux cas, l’absence de contribution originale d’un être humain à la conception et à la réalisation de « l’œuvre » conduit à ce que cette dernière appartienne au domaine public, à ce qu’elle ne fasse l’objet d’aucune protection par le droit d’auteur (l’éventuelle valeur des œuvres en cause sur le marché de l’art11 étant ici parfaitement indifférente). Ainsi, concernant le selfie du macaque Naruto, le simple fait, pour le photographe, d’installer un appareil photo, de procéder aux réglages et de disposer le déclencheur ne suffit sans doute pas à caractériser une contribution humaine originale ; il s’agit davantage d’un savoir-faire technique. De la même manière, l’action consistant, pour l’utilisateur d’un système d’intelligence artificielle, à formuler une requête et à choisir parmi les résultats obtenus celui qui lui convient le plus ne constitue pas un acte créatif humain.
Si le régime des créations en cause présente ainsi des similarités, leur nature nous semble pourtant différer, les animaux étant des « êtres vivants doués de sensibilité »12. À rebours de la perception cartésienne de l’animal-machine, il nous semble que certains animaux artistes, tel le chimpanzé Congo, s’expriment lorsqu’ils procèdent en autonomie à leur « performance » artistique13. Une intelligence artificielle ne s’exprime pas, elle donne un résultat correspondant à une probabilité statistique en application de son modèle d’inférence. Sans doute les éléphants dressés en Asie pour peindre avec leur trompe14 ne reproduisent-ils qu’un geste mécanique appris durement, au prix souvent de maltraitances. Le dresseur doit-il alors être considéré comme l’auteur des productions en cause ? Si l’œuvre réalisée par l’animal a été conçue par l’être humain et présente une originalité, rien ne semble l’empêcher15, quelle que soit la souffrance susceptible d’avoir été causée à l’animal impliqué (le droit d’auteur n’est notamment pas soumis à une condition de respect de l’ordre public).
Au-delà de la délicate caractérisation du rôle respectif de l’animal (ou de l’I.A.) et de l’être humain impliqués dans le processus créatif, une autre différence se fait ici jour : l’animal peut souffrir, une intelligence artificielle non. Les deux peuvent de ce fait devenir, non concurrents, mais complémentaires comme aides ou alternatives à la création humaine. Les animaux virtuels s’imposent aujourd’hui dans les activités artistiques, notamment au sein des cirques (sous forme d’hologrammes) ou d’œuvres audiovisuelles (comme dans la dernière adaptation cinématographique de l’Appel de la forêt). L’intelligence artificielle peut améliorer la qualité de ces représentations virtuelles d’animaux (avec un très large panel de possibilités, allant d’un strict réalisme à la fantaisie pure) et faciliter l’intégration de telles représentations au sein de créations artistiques humaines, sans employer d’animaux et donc sans contrainte ni maltraitance potentielle. En matière de création artistique, le modèle « in silicio » constitue donc une alternative d’intérêt au « modèle animal ». Mais ce n’est là sans doute qu’un des nombreux impacts que pourra avoir l’intelligence artificielle sur notre rapport aux animaux16.

  • 1 V. art. L. 113-2 al. 3 (« Est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ») et L. 113-5 (« L'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur ») du Code de la propriété intellectuelle (CPI).
  • 2 V. art. L. 113-2 al. 1 (« Est dite de collaboration l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ») et L. 113-3 (« L'œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs ») du CPI.
  • 3 V. sur ce point B. RACINE, L’auteur et l’acte de création, rapport, janvier 2020 : https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/L-auteur-et-l-acte-de-creation ; V. toutefois, critique, P. SIRINELLI et S. DORMONT, Le contrat de commande, rapport de mission du CSPLA, décembre 2020, https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation-du-ministere/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique-CSPLA/Travaux-et-publications-du-CSPLA/Missions-du-CSPLA/Mission-du-CSPLA-sur-le-contrat-de-commande
  • 4 V. TGI Paris, 3e ch., 20 décembre 1989 : RIDA 1/1991, p. 350.
  • 5 Art. L. 211-2 du Code de la recherche : « L'intégrité scientifique contribue à garantir l'impartialité des recherches et l'objectivité de leurs résultats ».
  • 6 V. notamment sur le sujet J.-M. DELTORN, « Quelle(s) protection(s) pour les modèles d’inférence ? », Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 7/2017, p. 127 et s. ; J.-M. BRUGUIERE, « Intelligence artificielle et droit d'auteur - Sortir de la science-fiction des "machines/auteurs", entrer dans la réalité du droit des données », Comm. com. électr., n° 6, Juin 2020, étude 11.
  • 7 V. Ch. CARON, « Le selfie simiesque », Comm. com. électr., oct. 2014, repère 9 ; Ch. LE STANC, « Droit d’auteur – Les selfies de Naruto », Propriété industrielle, n° 6, Juin 2018, repère 6 ; O. PIGNATARI, « Le selfie d'un singe saisi par le droit », Juris art etc., 2014, n° 19, p. 36 ; nos chroniques, RSDA 2/2015, p. 208-213 et RSDA 1/2018, p. 158-163. V. également l’étude plus large de Patrice LE MAIGAT sur le statut de l’animal artiste et de ses créations : P. LE MAIGAT, LPA 25 avril 2016, n° PA201608205, p. 6.
  • 8 US Court of Appeals for the 9th Circuit, Naruto vs. D. J. Slater et al., 23 avril 2018 (Opinion), n° 16-15469.
  • 9 US Copyright Office, 21 février 2023, https://www.copyright.gov/docs/zarya-of-the-dawn.pdf
  • 10 D’autres catégories de créations non humaines pourraient être envisagées, comme celles résultant d’une inspiration divine. Le cas a été étudié dans la jurisprudence américaine, rappelée par la cour de district dans l’affaire commentée : V. par exemple Urantia Found. v. Kristen Maaherra, 114 F.3d 955, 958-59 (9th Cir. 1997). Plus généralement sur le sujet, V. Y. OMAR AMIN ABOUELNASR, La propriété des formes créatives issues de la manifestation d’un sentiment religieux : Etude de droit comparé, notamment franco-égyptien, thèse Poitiers, 2023.
  • 11 Par exemple, le Portrait d’Edmond de Belamy, élaboré par le collectif Obvious à l’aide d’un système d’intelligence artificielle générative, a été vendu aux enchères chez Christie’s à plus de 400 000 dollars. La dernière toile du chimpanzé Congo s’est vendue quant à elle à 10 000 dollars.
  • 12 Art. 515-14 du Code civil.
  • 13 Sur le sujet, V. notre étude, et les références qu’elle contient : « L’art animal en propriété littéraire et artistique », in Les animaux, actes de l'Université d'été 2019 de la Faculté de droit et sciences sociales de Poitiers, Presses universitaires juridiques de Poitiers - LGDJ, 2020, p. 169-185.
  • 14 V. par exemple https://www.youtube.com/watch?v=foahTqz7On4
  • 15 Cf. l’affaire Guino c. Renoir, reconnaissant la qualité de coauteurs à Renoir (ayant conçu les œuvres) mais aussi à Guino (les ayant réalisées) : Cass. civ. 1ère, 13 novembre 1973, 71-14.469.
  • 16 V. notamment A. MARTIN, « Intelligence artificielle et droit de l’animal », Droit animal Ethique & sciences, n° 114, 9 septembre 2022, https://www.fondation-droit-animal.org/114-intelligence-artificielle-et-droit-de-lanimal/

RSDA 2-2023

Actualité juridique : Jurisprudence

Chronique : Droit étrangers

  • Allison Fiorentino
    Maître de conférences
    Université de Rouen
    Membre du Centre Universitaire Rouennais d'Etudes Juridiques (CUREJ, EA 4703)

La protection légale des animaux en Corée du Sud
Une nécessaire évolution légale à l’épreuve des traditions


Introduction

Le 21 avril 2012, une photo a choqué les internautes du monde entier. Elle montrait un chien beagle attaché à l'arrière d'une Hyundai Equus1. Le chien avait été éventré et traîné derrière la voiture sur une autoroute à Séoul, en Corée du Sud. Après enquête, le propriétaire a prétendu que la mort du chien était un accident, et la police n'a pas engagé de poursuites, faute de preuves suffisantes de l'existence d'un acte intentionnel2. De nombreux Sud-Coréens furent scandalisés par l'absence de conséquence juridique pour le propriétaire de la voiture et l'événement a suscité un vif débat sur l'efficacité des dispositions de la loi sur la protection des animaux (Animal Protection Act) en Corée du Sud.
L'incident connu sous le nom de « Devil's Equus », eut une malheureuse postérité car il fut suivi par d’autres faits divers baptisés : « Devil's Equus 2 », « Devil's Equus 3 » et « Devil's Truck »3. Tous avaient pour points communs des maltraitances infligées à des chiens au moyen de véhicules et ils ont tous eu des issues similaires : l’absence de poursuite judiciaire des auteurs des faits. On peut regretter cette inertie mais elle a eu un mérite : celui d’attirer l’attention sur la trop vague formulation de la loi sur la protection des animaux et le manque de fonctionnaires disposés à la faire appliquer.
Les dispositions sud-coréennes sur la cruauté envers les animaux ont également fait l'objet de critiques au niveau international. Les usines à chiots et le commerce de la viande de chien et de chat, en particulier, ont conduit la législation sud-coréenne sur la cruauté envers les animaux à faire l'objet d'un examen approfondi à l'échelle mondiale4. En outre, une organisation internationale de protection des droits des animaux basée aux États-Unis, World Animal Protection, a attribué à la loi sud-coréenne sur la protection contre la cruauté envers les animaux la note globale de D sur son échelle de A à G5. L'organisation a noté que si la loi sud-coréenne sur la protection des animaux offrait des protections contre la cruauté et des mécanismes sanctionnés par des amendes et des peines d'emprisonnement, seuls certains animaux étaient classés comme « protégés » et il n'y avait pas de mesures dissuasives fortes.
De tels incidents montrent clairement que si la Corée du Sud a fait des efforts pour lutter contre la cruauté envers les animaux grâce à sa loi sur la protection des animaux, il reste nécessaire de renforcer les protections et d'améliorer l'efficacité de l'application de la loi.
Cet article est d’une part axé sur l'examen de la loi sud-coréenne relative à la protection des animaux. D’autre part, le second point sera plus spécifique à une particularité asiatique : la consommation de la viande canine. Les chiens occupent une place unique dans la société. Considéré comme le premier animal domestiqué6, le chien a toujours été l’ami et le compagnon le plus fiable de l'homme. La domestication des chiens est antérieure au début de l'agriculture7, et les chiens ont rendu de nombreux services à l'homme, notamment en chassant, en gardant des troupeaux, en aidant la police et l'armée, et en lui tenant compagnie. Aujourd'hui, certains considèrent les chiens comme de précieux animaux de compagnie, tandis que d'autres les voient comme une source de viande. En Asie, les humains consomment jusqu'à 30 millions de chiens chaque année8. Cette estimation inclut de nombreux animaux de compagnie, qui sont souvent volés à leur domicile et emmenés clandestinement à l'abattoir. La consommation de viande de chien serait la plus courante en Chine, en Corée du Sud, aux Philippines, en Thaïlande, au Laos, au Viêt Nam, au Cambodge et dans la région du Nagaland en Inde9.
En Asie, Singapour, Taïwan, Hong Kong et les Philippines ont interdit l'abattage des chiens pour la consommation de viande10. Cependant, en Corée du Sud, la consommation de viande de chien prévaut et l'industrie est florissante. Korea Animal Rights Advocates estime que les Sud-Coréens consomment 100 000 tonnes de viande de chien par an, et 93 600 tonnes supplémentaires pour fabriquer des produits de santé11. Les chiens élevés pour la consommation font l'objet d'une cruauté innommable à tous les niveaux de la filière, depuis les méthodes d'élevage intensif dans les fermes canines jusqu'aux méthodes d'abattage inhumaines. Plus de 20 000 restaurants en Corée du Sud servent du chien sous forme de boshintang (un ragoût épais) ou de gaesoju (un tonique préparé en faisant bouillir un chien entier avec des herbes dans une mijoteuse). Le concentré de gaesoju est également vendu par 9 000 magasins de produits diététiques12.
Cette culture culinaire encore bien présente est un obstacle à la suppression de cette tradition mais elle ne constitue que l’un des défis sociologiques qu’il faudra remporter pour qu’un chien, en Corée, ne soit plus considéré comme comestible.
Une première partie plus générale permettra de présenter l’état de la législation sur la protection animale en Corée du Sud (I). Elle sera suivie d’une seconde partie qui sera focalisée sur le sort d’un animal en particulier (le chien), et donnera un aperçu de la culture sud-coréenne en ce qui concerne la consommation de viande canine, des contestations potentielles de ce commerce, notamment en ce qui concerne les risques sanitaires et la pollution, enfin des efforts déployés pour y mettre un terme (II).

I. La législation coréenne sur les animaux

Afin de comprendre le cheminement du législateur sud-coréen, il est important de se pencher sur la perception des animaux dans la culture coréenne (A). Cela éclairera les développements sur les dispositions légales qui protègent les animaux et les améliorations souhaitables en la matière (B).

A. La perception des animaux dans l'histoire coréenne

Comme dans de nombreux autres pays du monde, les animaux ont joué un rôle à la fois utilitaire et culturel dans l'histoire de la Corée. Depuis l'Antiquité, les Coréens entretiennent des croyances traditionnelles associées aux animaux, estimant que l'apparition de certains d'entre eux apporte chance, protection et bonheur13. Les animaux ont également joué un rôle récurrent dans le folklore coréen, l'exemple le plus marquant étant le mythe de la création du roi Dangun considéré comme le fondateur de la Corée. Selon la légende, le père du roi Dangun était un dieu devenu humain et sa mère une ourse transformée en femme14.
En Corée, les animaux n'étaient traditionnellement pas considérés comme des compagnons, en partie à cause des croyances mystiques qui les entouraient, mais également pour leur fonction utilitaire, en tant que bête de somme ou source de nourriture. Jusqu'à la fin du 20e siècle, les chiens étaient considérés comme des aides agricoles pour leur rôle dans la protection des foyers et l'extermination de la vermine. Les chats et d'autres animaux étaient parfois considérés comme de mauvais présages et traités comme des animaux nuisibles15.
L'introduction tardive du concept d'animaux en tant qu'êtres sensibles peut être attribuée à la mondialisation relativement récente de la Corée au début du 20e siècle. Avec la colonisation japonaise, la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée et l'appauvrissement qui s'en est suivi, les animaux n'étaient pas, on le comprend, au premier plan des préoccupations des Coréens pendant cette période. L'instabilité économique et politique, qui a conduit à donner la priorité à la survie et au développement de l'homme, associée à la vision traditionnelle des animaux en tant que marchandises, ont retardé l’évolution de la perception des animaux16. Toutefois, l'évolution de la situation économique et politique du pays au milieu et à la fin du 20e siècle a entraîné un changement d'opinion sur la possession d'animaux de compagnie et sur le militantisme en faveur des droits des animaux. En 2015, le ministère sud-coréen de l'agriculture a indiqué que le nombre de propriétaires d'animaux de compagnie dans le pays s'élevait à 4,57 millions, soit « 21,8 % de [...] l'ensemble des ménages [...] »17. Un autre rapport gouvernemental publié en 2017 a montré qu'un Sud-Coréen sur cinq possédait un animal de compagnie18.

B. Le développement du droit animalier sud-coréen à partir de 1991

L'histoire du droit animalier en Corée du Sud est certes brève, car la perception des droits des animaux n'a commencé qu'après l'ouverture forcée de ses portes par la colonisation japonaise et l'industrialisation rapide qui s'en est suivie19. En outre, nombreux sont ceux qui pensent que l'impulsion pour la création d'une loi coréenne sur la cruauté envers les animaux a été donnée par les Jeux olympiques d'été de Séoul en 198820. L'organisation des Jeux à Séoul a attiré l'attention de la communauté internationale sur la cruauté du marché sud-coréen de la viande de chien et de chat. Les militants ont demandé à la communauté internationale de les aider à lutter contre ces marchés et d'attirer l'attention sur l'absence de législation générale en Corée du Sud concernant la cruauté envers les animaux. Cette pression internationale a probablement influencé la première législation sud-coréenne sur la cruauté envers les animaux, sous la forme de la loi sur la protection des animaux.
La première législation de la République de Corée sur la cruauté envers les animaux, la loi sur la protection des animaux, a été promulguée le 31 mai 1991 par le corps législatif sud-coréen 21. La ratification de cette loi a constitué une première étape historique pour les droits des animaux en Corée du Sud et a ouvert la voie à la prise en considération légale du sort des animaux22.
L'article I définit l'objectif de la loi, qui est de « promouvoir la protection de la vie, de la sécurité et du bien-être des animaux et de promouvoir le développement émotionnel des personnes de manière à respecter la vie des animaux en prévoyant les mesures nécessaires pour prévenir la cruauté envers les animaux et pour protéger et gérer les animaux de manière appropriée ».
L'article II définit le terme « animaux » comme « les bovins, les chevaux, les porcs, les chiens, les chats, les lapins, les volailles, les canards, les chèvres, les moutons, les cerfs, les renards, les visons et les autres animaux prescrits par l'ordonnance du ministère de l'agriculture et de la sylviculture ».
L'article III décrit les efforts raisonnables déployés pour permettre aux animaux de vivre dans leurs « habitats naturels », et l'article IV traite du rôle du ministre de l'agriculture et des forêts dans l'encouragement des mouvements et de l'activisme en faveur des droits des animaux.
L'article V a pour objet d'imposer des conditions administratives à l'élevage d'animaux. Les articles VII, VIII, IX et X traitent respectivement des animaux abandonnés, de la méthode de dépeçage des animaux, des opérations chirurgicales sur les animaux et de l'expérimentation sur les animaux.
L'article VI, la disposition « anti-cruauté » de la loi sur la protection des animaux de 1991, revêt une importance particulière. Il s'agit de la première mesure législative prise par la République de Corée pour traiter et limiter la mise à mort et l'infliction de la douleur à un animal. Le premier paragraphe de l'article VI interdit de tuer des animaux « sans motif rationnel, avec cruauté ou selon une méthode qui suscite l'aversion d'autrui ». De même, le deuxième paragraphe interdit d'infliger une « douleur ou une blessure sans cause rationnelle ». Toutefois, ces dispositions sont limitées par l'article XI, qui stipule que les dispositions anti-cruauté ne s'appliquent pas à la chasse, aux recherches à des fins médicinales ou industrielles, et à la protection de la propriété et de la vie humaine.
Enfin, l'article XII prévoit des mesures punitives pour la cruauté envers les animaux, sous la forme d'une amende maximale de dix millions de wons (environ 7 024 euros) et d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an. Toutefois, la loi ne donne pas à l'État le pouvoir d'interdire à des personnes de posséder des animaux si elles ont été reconnues coupables de cruauté, et elle n'impose pas non plus de peines plus lourdes aux récidivistes.
Depuis sa création en 1991, la loi sur la protection des animaux a été révisée à plusieurs reprises, notamment en 1996, 1998, 2005, 2008, 2010, 2012, 2014 et, plus récemment, en 201523. La portée et l'ampleur des changements diffèrent d'une année à l'autre, mais les révisions ont généralement cherché à clarifier les définitions et les termes et à augmenter les peines possibles et les sanctions en cas d'infraction. La révision de la loi de 2008, par exemple, était accompagnée d'une explication du ministère de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales selon laquelle certains changements visaient à mieux identifier le moment où une infraction était commise.
Dans les années qui ont suivi la promulgation initiale, les législateurs ont apporté les premières modifications à la loi, principalement en clarifiant et en modifiant la terminologie légale pour en faciliter la compréhension. La révision de 1996 a modifié le libellé de l'article IV afin de mieux expliquer l'objectif de promotion de la sensibilisation nationale à la protection des animaux et d'inclure davantage d'organisations au sein desquelles le ministre de l'agriculture et de la sylviculture peut agir.
L'amendement de 2005 a modifié le libellé de l'article XI sur les limitations dans les cas où les protections contre la cruauté envers les animaux ne s'appliquent pas. Les modifications apportées à la suite de la promulgation initiale de la loi, qui visaient principalement à clarifier les cas où les protections contre la cruauté envers les animaux s'appliquaient ou ne s'appliquaient pas, semblaient indiquer une lacune dans la détermination de ces cas.
En 2007, le législateur a entrepris une restructuration plus importante de la loi et a ajouté plusieurs articles supplémentaires. L'amendement de 2008 a renforcé les exigences de déclaration et d'enregistrement pour les propriétaires d'animaux et a renforcé les responsabilités des propriétaires en matière de contrôle de leurs animaux, comme le fait de les tenir en laisse en public, et les restrictions en matière de reproduction. La révision a également ajouté des normes appropriées pour le transport des animaux, leurs installations et les commerces d'animaux, ainsi que la création d'un comité d'éthique pour l'expérimentation animale et la conservation et la mise à jour par le gouvernement de données et de statistiques relatives aux animaux.
L'amendement de 2008 a considérablement élargi la disposition relative à la cruauté envers les animaux en ciblant des pratiques et des actes spécifiques. Ainsi les nouvelles dispositions décrivent avec beaucoup plus de précision les méthodes de mise à mort des animaux interdites, telles que la pendaison. Des restrictions concernant l'utilisation d'outils ou de drogues pour infliger des blessures, la collecte de produits d'origine animale alors que l'animal est vivant, et le fait d'infliger de la douleur pour le jeu, le plaisir ou la publicité ont également été ajoutées.
L'amendement ultérieur de 2010 ne comportait que de petites modifications par rapport au précédent, mais les amendements de 2012 et 2014 constituaient des extensions plus substantielles de la loi. Ces deux révisions visaient à mieux définir le traitement et les soins appropriés des animaux, ainsi que la signification précise des termes utilisés dans les dispositions de la loi sur la protection des animaux. L'amendement de 2012 a reformulé l'article III qui énumère les « principes de base pour la protection des animaux », en ajoutant, par exemple, la garantie d'une alimentation correcte et l'absence de stress, de peur ou de mal. Cet amendement a encore augmenté les amendes et les sanctions légales.
La modification légale de 2014 visait à fournir des définitions claires des termes « animal » et « cruauté envers les animaux ». Le mot « animal » a été défini plus précisément comme désignant les mammifères et les oiseaux, et englobant certains reptiles, amphibies et poissons qui seront définis par un décret présidentiel ultérieur. L'amendement a également ajouté une définition de la maltraitance animale, décrite comme un « acte consistant à infliger aux animaux une détresse physique ou un stress inutiles et évitables sans motif justifiable, ou à négliger ou à ne pas prendre les mesures appropriées pour lutter contre la faim, les maladies, etc. ».
La révision la plus récente de la loi sur la protection des animaux a été effectuée par décret exécutif en 2017 et a étendu le terme « animal » aux reptiles, aux amphibiens et aux poissons, comme cela avait déjà été mentionné dans l'amendement de 2014.
Les mutations constantes de la loi sur la protection des animaux témoignent du souci croissant du Parlement envers la faune domestiquée. D’ailleurs si l’index du World Animal Protection attribue la note globale de « D » à la Corée du Sud pour son traitement juridique des animaux, une meilleure appréciation est faite des capacités gouvernementales à changer leur sort dans le futur. La construction juridique concernant la souffrance animale et la responsabilité des gouvernements en matière de bien-être animal reçoivent respectivement les notes de « C » et « B »24.
Si un ferme enthousiasme quant au sort légal des animaux n’est pas de mise, le pessimisme ne l’est pas non plus. Les instances directrices de la Corée du Sud semblent avoir sincèrement reconnu la nécessité de s’assurer, à un certain degré, du bien-être des compagnons non-humains de la société. Toutefois, une ombre subsiste au tableau en raison de la position particulière occupée par l’un des animaux les plus proches de l’Homme : le chien.

II. Le sort du chien en Corée du Sud : la réification d’un réprouvé

Afin de comprendre la spécificité du traitement de l’espèce canine en Corée du Sud, il est important d’exposer quelques précisions historiques et sociologiques (A). Elles donnent la mesure du défi que représente l’alignement du traitement des chiens sur celui des autres animaux domestiques (B).

A. Les raisons du traitement mercantile des chiens

Les experts débattent de la tradition de la consommation de viande de chien en Corée du Sud. Certaines sources, en particulier les groupes de protection des animaux, affirment que la consommation de viande de chien n'est populaire que depuis une période de pauvreté d'après-guerre, dans les années 1950, et qu'elle ne faisait pas partie de la culture coréenne auparavant25. D'autres sources, telles que le Korean Journal of Food and Nutrition, affirment que la consommation de viande de chien remonte à l'ère Samkug, entre 57 av. J.-C. et 676 apr. J.-C26. Historiquement, les chiens n'ont pas été élevés pour la compagnie en Corée comme ils l'ont été en Occident ; de même, la Corée a une histoire limitée de chiens de travail utilisés pour des tâches telles que le gardiennage de troupeaux. Les partisans de la viande de chien suggèrent que les Coréens de l'époque chassaient et mangeaient des chiens sauvages, mais qu'ils élevaient rarement des chiens à des fins de consommation.
Les nureongi, de couleur jaunâtre, étaient et sont toujours appelés dong-gae, littéralement « chien de merde »27. Contrairement aux chiens de race plus petits qui sont parfois gardés comme animaux de compagnie dans la Corée du Sud moderne, les chiens de race mixte n'ont jamais eu leur place en tant qu'animaux de compagnie dans la culture coréenne. Il existe une sorte de double perception en Corée : les nureongi/dong-gae sont considérés comme du bétail comestible, tandis que les chiens de compagnie peuvent être des compagnons, des accessoires de mode, des symboles de statut social, ou les trois à la fois.
La consommation de viande canine traduit le partiel mépris que les coréens ressentent envers certains chiens. Environ 2,5 millions de chiens sont abattus pour l'alimentation en Corée du Sud chaque année. Les Sud-Coréens consomment environ 100 000 tonnes de viande de chien par an. Sur ce total, 93 600 tonnes sont consommées sous forme de gaesoju, un tonique pour la santé28. L'industrie de la viande de chien, qui englobe à la fois la production et la vente de chiens, est estimée à environ 2 milliards de dollars américains29.
De nombreux restaurants ne s'enregistrent pas en tant que vendeurs de viande de chien et il est donc difficile d'estimer avec précision le nombre de ceux qui servent réellement de la viande de chien. Toutefois, certaines organisations estiment que plus de 20 000 restaurants en Corée du Sud servent de la viande de chien. Il s'agit de la quatrième viande la plus consommée dans le pays30.
Lorsqu'elle est consommée en tant qu'aliment, la viande de chien est le plus souvent consommée dans un ragoût appelé bosintang. Bien qu'elle soit consommée tout au long de l'année, la viande de chien connaît un pic de consommation pendant les trois jours traditionnels les plus chauds de l'année, les jours Boknal, connus sous le nom de Chobuk, Jungbok et Malbok. Les jours Boknal sont déterminés selon un calendrier lunaire et tombent généralement à la fin du mois de juillet ou au début du mois d'août. Certains Sud-Coréens pensent que manger de la viande de chien pendant l'été permet de lutter contre les effets de la chaleur et de l'humidité. Historiquement, la consommation de viande de chien est associée aux personnes qui tentent de maintenir leur endurance pendant la chaleur de l'été.
En Corée du Sud, la viande de chien est également utilisée à des fins médicinales. Classée dans la catégorie des « aliments chauds », la viande de chien est considérée comme bonne pour le yang, la composante masculine, chaude et extravertie de la nature humaine. Sur le plan médical, la viande de chien est couramment consommée sous forme liquide, le gaesoju, qui est obtenu en faisant bouillir la viande dans un autocuiseur, puis en la mélangeant à des herbes. Certains partisans affirment que le gaesoju est bon pour l'endurance et la récupération post-opératoire. En Corée du Sud, les hommes et les femmes consomment le gaesoju de la même manière31.
Toutefois, cette tendance s’estompe progressivement et on peut constater que la vision des chiens change en raison de l’évolution des mœurs coréennes. La Corée du Sud compte environ 3 millions de chiens de compagnie et constitue un marché en plein essor pour les produits connexes32. Cette proportion ne cesse d’ailleurs de grandir à mesure que les coréens renoncent à avoir des enfants. En effet, certains auteurs soulignent que la chute du taux de natalité s’accompagne d’un intérêt croissant pour les chiens, car les citoyens prennent l’habitude de substituer un chien à un enfant en raison du coût croissant de la vie et des horaires de travail très contraignants33. Bien que la popularité croissante des chiens de compagnie ait été associée à des problèmes d'abandon et de marchandisation des animaux, elle illustre la capacité de la Corée du Sud à subir des changements rapides par le biais de son attitude à l'égard des chiens en l'espace d'une seule génération.
Ce changement d'attitude a entraîné une diminution de la tolérance à l'égard de la cruauté envers les animaux, une augmentation de l'intérêt pour la protection des animaux et une modification de la perception de la viande de chien. Dans un sondage réalisé en 2004, 60 % des personnes interrogées étaient favorables à l'utilisation des chiens comme animaux de compagnie ou compagnons, et 55 % désapprouvaient l'utilisation des chiens comme nourriture pour les humains. Il est intéressant de noter que les propriétaires d'animaux de compagnie n'étaient pas beaucoup plus enclins à désapprouver l'utilisation de chiens pour l'alimentation que les personnes n'ayant pas d'animaux de compagnie34.

B. L’interdiction de la consommation de la viande canine : un flou juridique mais de réels enjeux sociétaux

La complexité du droit coréen en la matière résulte de la pluralité des sources juridiques qui peuvent s’appliquer au chien et qui permettent de le considérer à la fois comme un animal domestique et comme un aliment (a). Cependant il existe à l’heure actuelle d’importantes raisons qui devraient conduire à l’exclusion définitive du chien de la catégorie des biens comestibles (b). Un espoir semble permis en raison du récent dépôt d’une proposition de loi qui vise à éliminer l'industrie de la viande de chien en interdisant l'élevage et l'abattage de chiens destinés à la consommation humaine (c).

a. Le statut juridique de la viande de chien : Une zone grise

La production et l'abattage de chiens pour la viande en Corée du Sud s'inscrivent dans une zone d'ombre juridique. Le statut des chiens et de la viande de chien varie selon les législations. Par exemple, les chiens sont légalement définis comme des « animaux domestiques » en vertu de la loi sur l'industrie du bétail de 1963 et de la loi sur l'évacuation des eaux usées et le traitement des eaux usées du bétail du ministère de l'environnement. Les chiens sont toutefois exclus de la définition du bétail en vertu de la loi sur l'industrie du bétail de 1963. Selon le directeur de la division générale de la santé animale du ministère de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales, la pratique de la consommation de chiens en Corée du Sud existe dans un « vide juridique »35. Le ministère de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales ne reconnaît pas la légalité de la viande de chien, alors que le ministère de la santé et du bien-être, qui contrôle et réglemente la viande de chien après l'abattage, la reconnaît. Il n'existe pas de loi spécifique régissant l'abattage des chiens. Les seules réglementations pertinentes susceptibles de s'appliquer à la production et à l'abattage des chiens proviennent des dispositions générales de la loi sur la protection des animaux de 1991 relatives à la lutte contre la cruauté. Par conséquent, il n'est pas nécessairement illégal d'élever et d'abattre des chiens.
La viande de chien n'est pas explicitement reconnue comme un aliment par la loi coréenne. Cependant, en 1996, un juge du tribunal de district de Séoul a décidé que la viande de chien était un aliment. De même, le gaesoju a été considéré comme un aliment par la Cour suprême estimant que le tonique n'était pas un médicament tel que défini par la loi sur les affaires pharmaceutiques de 195336.
Une tentative de restriction de la vente de viande de chien a débuté en 1983 par crainte d'une attention médiatique négative pendant les Jeux olympiques de 1988 à Séoul37. Des particuliers, des gouvernements étrangers et des groupes à but non lucratif de protection des animaux ont lancé un appel vigoureux au gouvernement sud-coréen, tandis que les médias mettaient en lumière l'abattage et la consommation de chiens dans le pays. Le gouvernement a annoncé une initiative visant à interdire la vente de viande de chien dans les zones urbaines, en particulier dans les zones touristiques. Une série d'actions ont suivi, notamment la demande d'un ministère d'interdire l'abattage de chiens à des fins alimentaires, la demande d'un autre ministère d'interdire l'élevage de chiens à des fins d'abattage et la prise de mesures à l'encontre des restaurants servant de la viande de chien.
En 1984, Séoul a publié un règlement interdisant la vente de viande de chien en la qualifiant d'aliment « dégoûtant ». Plus tard en 1984, le ministère de la santé et de la protection sociale a formellement institutionnalisé l'interdiction de la vente de bosintang et de gaesoju en les qualifiant d'aliments « répugnants ». Plus précisément, la disposition interdit la vente de produits, y compris la soupe ou le bouillon, contenant de la viande ou d'autres matières provenant de chiens, de serpents, de lézards ou de vers. Les contrevenants recevaient un avertissement avant de se voir imposer une suspension d'activité de sept jours. Cette disposition est toujours en vigueur aujourd'hui, mais n'a pas été rigoureusement appliquée depuis les Jeux olympiques de Séoul en 1988, principalement en raison de deux facteurs : un manque de clarté entre les agences gouvernementales quant à la responsabilité de l'application et l'absence d'engagement politique à long terme en faveur de l'interdiction.
Les pressions exercées sur le gouvernement sud-coréen pour qu'il interdise la consommation de viande de chien ont repris à l'approche de la Coupe du monde de football de 2002. Cependant, cette intercession internationale n’a pas eu que des effets positifs. Certains coréens y ont vu une ingérence étrangère mal venue. Ainsi lorsque le président de FIFA envoya une lettre en 2001 sollicitant l’interdiction de la consommation de chien, en vue de la prochaine Coupe du monde, il reçut une cinglante réponse. Chung Mong-Joon, un puissant entrepreneur et homme politique coréen qui occupe également le poste de vice-président de la FIFA, rejeta cette requête en déclarant qu'il n'était pas nécessaire que la FIFA s'en mêle. Goh Kun, alors maire de Séoul, a adopté un point de vue similaire et a déclaré qu'il n'y aurait pas d'efforts supplémentaires pour contrôler la vente de viande de chien pendant la Coupe du monde, rejetant le commentaire du président de la FIFA comme une question culturelle38.
Dans le même temps, les partisans de la consommation de viande de chien ont commencé à faire entendre leur voix. Par exemple, le Parti démocratique du millénaire, malgré la pression internationale et nationale, a proposé un amendement visant à inclure les chiens dans la liste des animaux d'élevage de la loi sur le traitement du bétail. Le projet de loi, qui prévoyait une distinction entre les chiens destinés à être mangés et les chiens de compagnie, n'a pas été adopté. En outre, le Grand parti national a proposé une déclaration selon laquelle la tradition coréenne de manger des chiens faisait partie de la culture coréenne et a exigé que les pays étrangers cessent d'interférer avec cette pratique.

b. L’interdiction : un enjeu sanitaire important

La première raison qui pourrait justifier cette interdiction définitive est le risque encouru au regard des antibiotiques. La tolérance aux antibiotiques en Corée est très élevée par rapport à d'autres pays39. L'une des principales causes de cette tolérance élevée serait l'abus d'antibiotiques dans les produits d'élevage. En 2003, la proportion d'antibiotiques par tonne de viande était de 0,82 en Corée, de 0,26 aux États-Unis, de 0,13 au Royaume-Uni et de 0,04 en Norvège. Bien que l'on ne dispose pas de données complètes sur le contrôle des maladies dans les élevages de chiens, ces derniers présentent généralement de graves problèmes d'abus d'antibiotiques. Les conditions y sont extrêmement insalubres : les animaux malades sont mélangés aux animaux sains, les excréments ne sont pas correctement nettoyés, les chiens sont nourris avec des déchets alimentaires en décomposition et les maladies transmissibles sévissent. L'utilisation d'antibiotiques peut s'avérer nécessaire pour maintenir les chiens en vie suffisamment longtemps pour qu'ils puissent être abattus.
La seconde raison pourrait être les problèmes engendrés par les rejets polluants40. En effet, la gestion de l'hygiène dans les élevages de chiens pose des problèmes importants. Les grands élevages de chiens présentent des risques sanitaires pour les communautés environnantes en raison des écoulements incontrôlés, des maladies et de l'élimination inappropriée des sous-produits de l'abattage. Ni les excréments ni les sous-produits de l'abattage ne doivent être traités, de sorte qu'ils peuvent s'échapper dans les eaux et les terres environnantes. En outre, les conditions insalubres peuvent attirer des parasites qui propagent des bactéries, des virus et des parasites hautement transmissibles.
Enfin le troisième risque concerne plus largement la santé publique. De nombreuses maladies sont zoonotiques et certaines d'entre elles peuvent être transmises du chien à l'homme. Les risques sanitaires augmentent pour les personnes impliquées dans la production et l'abattage des chiens, ainsi que pour ceux qui consomment de la viande de chien. Les environnements d'élevage inadéquats et insalubres dans les fermes canines, l'exposition aux parasites et l'absence de contrôle des maladies exacerbent les risques. La transmission directe peut se produire en cas de contact avec du sang, de l'urine, des excréments ou de la salive contaminés. La transmission indirecte peut se produire par contact avec une substance touchée par un individu exposé à la maladie. La liste des maladies pouvant être transmises entre les chiens et les humains est longue, mais l'une des plus graves est l'infection par la rage. En 2009, une étude du Réseau de recherche clinique sur les maladies infectieuses en Asie du Sud-Est a établi un lien entre une infection humaine par la rage à Hanoï, au Viêt Nam, et un contact avec un chien infecté au cours du processus de dépeçage41. D'autres cas d'humains ayant contracté la rage en tuant des chiens, en manipulant de la viande de chien ou en consommant des chiens ont été signalés dans toute l'Asie42. La propagation de la maladie peut être exacerbée par des conditions d'abattage insalubres et par la vente de viande de chien sur les marchés en plein air et dans les restaurants. Malheureusement, bien que les dangers de la viande de chien pour la santé humaine soient reconnus, il existe très peu de recherches sur la transmission de maladies entre les chiens et les humains à cause de la viande de chien.
En outre, de grandes quantités de métaux lourds ont été trouvées dans la viande de chien ; des contaminants environnementaux tels que le plomb, l'arsenic et le cadmium peuvent être introduits dans l'alimentation des chiens par l'utilisation de déchets alimentaires43. Les métaux lourds sont difficiles à éliminer de l'organisme, ce qui met en danger à la fois les chiens et les humains qui consomment ensuite leur viande. Le plomb et le cadmium peuvent provoquer un empoisonnement mortel. En 2008, un rapport sur la consommation de la Korean Broadcasting System (KBS) a mis en évidence l'ampleur du problème de la viande de chien contaminée44. Dix-sept échantillons de viande de chien ont été testés par l'Institut de recherche sur la santé et l'environnement afin de détecter des intoxications alimentaires (bactéries générales, e. coli, salmonelles), des antibiotiques (composés antimicrobiens, antibiotiques) et des métaux lourds (plomb, arsenic, cadmium). Plusieurs des échantillons se sont révélés plus toxiques que ce qui est autorisé par la loi sur le traitement du bétail.

c. Vers une interdiction définitive ?

En 2018, un espoir était né lorsqu’un tribunal sud-coréen avait déclaré illégal le fait de tuer des chiens pour les vendre et les manger, ce qui constituait une première dans le pays45. Cette décision était un pas en avant vers l'interdiction du commerce de la viande de chien en Corée du Sud, bien qu'elle ne concernât que l'abattage des chiens pour la viande, et non leur consommation.
La décision du tribunal est restée confidentielle jusqu'à ce que les détails soient publiés à la fin du mois de juin. Elle a donné raison à l'association de défense des droits des animaux Coexistence of Animal Rights on Earth (CARE). L'année dernière, ce groupe avait poursuivi le propriétaire d'un élevage de chiens à Bucheon, en Corée du Sud, pour avoir « tué des animaux sans raison valable ». Selon l'Agence France-Presse, le tribunal de la ville de Bucheon a condamné le propriétaire au motif que la consommation de viande n'était pas une raison légale pour tuer des chiens. Le tribunal a également déclaré que le propriétaire avait enfreint les règles d'hygiène mises en place par les autorités concernant les élevages de chiens destinés à la production de viande. Le propriétaire a été condamné à une amende de trois millions de wons (environ 2 700 dollars américains) et a renoncé à son droit d'appel.
Toutefois cette décision n’a pas rencontré un vif succès prétorien, les autres juges n’ayant pas poursuivi dans cette voix. Le législateur sud-Coréen pourrait prendre le relais en raison d’une récente proposition de loi déposée en juin 2023. Jeoung-ae Han, membre de l'Assemblée du Parti démocratique sud-coréen, a présenté le 29 juin 2023 une proposition de loi visant à éliminer l'industrie de la viande canine en interdisant l'élevage et l'abattage de chiens destinés à la consommation humaine, notamment en interdisant les élevages et les abattoirs de chiens ainsi que la vente de viande canine dans toute la Corée du Sud, et en aidant les éleveurs de chiens à se reconvertir dans d'autres activités46. Le projet, appelé Loi spéciale, soutenue par 11 parrains bipartisans, arrive à un moment où l'opinion publique et le monde politique sont de plus en plus favorables à l'abolition de l'industrie de la viande de chien en Corée du Sud. La première dame Kim Keon-hee a ouvertement appelé à une interdiction, et les dernières enquêtes d'opinion menées par Nielsen Korea à la demande de la Humane Society International montrent que 87,5 % de la population ne mange pas de viande de chien ou n'en mangera pas à l'avenir, et que 56 % sont en faveur d'une interdiction législative47. En décembre 2021, le gouvernement a formé un groupe de travail pour présenter des recommandations sur la question.
L'article 6 de la loi spéciale prévoit la mise en place d'un plan de fermeture des élevages de chiens et des entreprises associées, ainsi qu'une aide à la transition. En vertu de cet article, le ministère de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales doit inclure dans le plan les modalités de protection des chiens provenant des élevages qui choisissent de fermer dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la loi. L'article 8 fournit les bases juridiques nécessaires à la création d'un comité chargé de mettre fin à l'industrie de la viande canine sous l'égide du gouvernement, composé d'un maximum de 25 représentants des ministères concernés et d'autres parties prenantes.
Si cette proposition de loi est adoptée, une aide financière sera accordée pour la fermeture ou la transition des élevages de chiens légalement enregistrés et les éleveurs participants recevront des subventions pour soutenir leur transition, ainsi qu'une formation ou une orientation en vue d'une réorientation professionnelle.
L'interdiction totale de l'élevage et de l'abattage des chiens destinés à la consommation humaine entrera en vigueur cinq ans après l'adoption de la loi. Il est encore trop tôt pour prédire le futur immédiat de cette pratique désuète qu’est la consommation de viande canine mais cette proposition de loi pourrait être la clé qui ouvrira la porte à la prohibition totale réclamée à la fois par la société coréenne et par la communauté internationale.

Conclusion

Le commerce de la viande de chien en Corée du Sud continue d'opérer dans une zone grise juridique. À mesure que la popularité de la culture des animaux de compagnie augmente et que la population sud-coréenne opposée à la consommation de viande de chien continue de croître, on peut s'attendre à une diminution de l'acceptation et de la demande de viande de chien en tant qu'aliment et en tant que médicament. Le secteur commence à céder à la pression, car la sensibilisation accrue du public à la cruauté associée à ce commerce pourrait être une force motrice pour mettre fin à la demande de viande de chien si la proposition de loi susmentionnée n’était pas adoptée.
La péninsule coréenne a une histoire riche et étendue qui remonte à plus de 5 000 ans. Les animaux ont joué un rôle dans la culture traditionnelle coréenne, apparaissant fréquemment dans le folklore et les mythes, ainsi qu'un rôle utilitaire dans le travail et l'agriculture. Le concept de droits des animaux est toutefois très récent.
En conséquence, le droit animalier sud-coréen est un domaine sous-développé par rapport à d'autres pays du premier monde. Malgré cela, l'adoption par le pays de la loi sur la protection des animaux à la fin du 20e siècle a constitué un pas décisif dans la bonne direction pour les animaux coréens.

  • 1 A. ALBERRO, « The state of modern south korean animal cruelty law: an overview with comparison to relevant United states and swiss law and the future », Washington University Global Studies Law Review 1999, vol. 18, pp. 665-690, spéc. p. 665.
  • 2 Le conducteur a prétendu qu’il ne souhaité pas salir sa voiture. Il avait donc attaché le chien dans le coffre de la voiture en laissant ce dernier entrouvert. L’animal avait néanmoins réussi à sauter hors du coffre de la voiture. Toujours attaché par la laisse, il avait été trainé par la voiture sans que le propriétaire ne se rende compte de ce qu’il se passait. A. PIETEROVA, Live Dog Tied to Back of Car, Dragged to Death on Seoul Highway, koreaBang, 27 avril 2012, https://www.koreabang.com/2012/pictures/live-dog-tied-to-back-of-car-dragged-to-death-on-seoul-highway.html
  • 3 A. ALBERRO, « The state of modern south korean animal cruelty law: an overview with comparison to relevant United states and swiss law and the future », op. cit., p. 666. Ces trois incidents étaient tous relatifs à des chiens trainés par des voitures.
  • 4 O. MINJOO, J. T. JACKSON, « Animal rights vs. cultural rights: exploring the dog meat debate in South Korea from a world polity perspective », Journal of intercultural studies 2011, vol.32(1), pp. 31-56.
  • 5 Methodology, World Animal Protection, https://www.worldanimalprotection.us.org/
  • 6 A. L. PODBERSCEK, « Good to Pet and Eat: the keeping and consuming of dogs and cats in South Korea », Journal of Social Issues 2009, vol. 65, n° 3, pp. 615-632, spéc. p. 616.
  • 7 A. S. DRUZHKOVA, O. THALMANN, V. A. TRIFONOV, J. A. LEONARD, N. V. VOROBIEVA, N. D. OVODOV, « Ancient DNA Analysis Affirms the Canid from Altai as a Primitive Dog », PLoS ONE 2003, vol. 8, n° 3, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0057754
  • 8 https://worldpopulationreview.com/country-rankings/what-countries-eat-dogs
  • 9 Id.
  • 10 R. E. KIM, « Dog meat in Korea: a socio-legal challenge », Animal Law 2008, vol 14, n° 2, pp. 201-236.
  • 11 International Aid for Korean Animals, Dog meat in Korea, 2023, http://koreananimals.org/dogs/
  • 12 Id.
  • 13 J. M. ROBERTS, C. P. CHOE, « Korean Animal Entities with Supernatural Attributes: A Study in Expressive Belief », Arctic Anthropology 1984, vol. 21, n° 2, pp. 109-121.
  • 14 A. ALBERRO, « The state of modern south Korean animal cruelty law: an overview with comparison to relevant United States and Swiss law and the future », Washington University Global Studies Law Review 2019, vol. 18, pp. 665-690, spéc. p. 669.
  • 15 Id., p. 670.
  • 16 L. MURRAY, « The South Korean Animal Welfare Movement Takes Root », Advoc. for Animals, 10 novembre 2008, https://www.britannica.com/explore/savingearth/712-2
  • 17 « 1 in 5 South Koreans have pets », Yonhap News Agency, 19 février 2017, http://english.yonhapnews.co.kr/national/2017/02/19/0302000000AEN20170219001300320.html
  • 18 Id.
  • 19 L. MURRAY, « The South Korean Animal Welfare Movement Takes Root », op. cit.
  • 20 R. CRABB, « Olympic Athletes Asked to Help End Slaughter of Dogs, Cats for Food in South Korea », L.A. Times 17 juillet 1988, http://articles.latimes.com/1988-07-17/news/mn-9685_1_south-korea.
  • 21 Animal Protection Act, Act. N°. 5153, traduit en anglais par le Animal Legal & Historical Center, https://www.animallaw.info/statute/kr-cruelty-animal-protection-act
  • 22 L'adhésion du gouvernement sud-coréen à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) en 1993 est un exemple de l'intérêt croissant du pays pour les droits des animaux. La CITES est un accord international visant à réglementer le commerce mondial des animaux et des plantes et à promouvoir la conservation. « What is Cites, Convention on Int'l Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora », https://www.cites.org/eng/disc/what.php
  • 23 A. ALBERRO, « The state of modern south korean animal cruelty law: an overview with comparison to relevant United states and swiss law and the future », op. cit., p. 676.
  • 24 https://api.worldanimalprotection.org/country/korea
  • 25 C. CZAJKOWSKI, « Dog meat trade in south Korea: a report on the current state of the trade and efforts to eliminate it », Animal Law 2014, vol. 21, pp. 29-64, spéc. p. 38, https://law.lclark.edu/live/files/23690-21-czajkowskipdf. L’auteur se fait l’écho des explications historiques données par la Korea Animal Rights Advocates, association visant à promouvoir le bien-être animal. Le site internet de cette association (https://www.ekara.org/ presqu’intégralement en coréen) avance la raison suivante : « Généralement, les spécialistes s'accordent à dire que les Chinois mangent des chiens depuis au moins 7 000 ans. Une tradition coréenne ? Eh bien, disons qu'il s'agit d'une tradition chinoise qui a été copiée par les Coréens à un moment donné ». De manière plus générale, le lecteur peut se référer au récent ouvrage de Julien DUGNOILLE, Dogs and Cats in South Korea: Itinerant Commodities, Purdue University Press, 2022.
  • 26 C. CZAJKOWSKI, « Dog meat trade in south Korea: a report on the current state of the trade and efforts to eliminate it », op. cit. p. 38.
  • 27 C. CZAJKOWSKI, « Dog meat trade in south Korea: a report on the current state of the trade and efforts to eliminate it », op. cit., note 82. L’auteur se réfère au Dictionary of Standard Korean.
  • 28 International Aid for Korean Animals, Dog meat in Korea, 2023, http://koreananimals.org/dogs/
  • 29 C. CZAJKOWSKI, « Dog meat trade in south Korea: a report on the current state of the trade and efforts to eliminate it », op. cit., p. 32.
  • 30 Id.
  • 31 Id.
  • 32 R. E. KIM, « Dog Meat in Korea: A Socio-Legal Challenge », Animal Law 2007, vol. 14, pp. 201-236, spéc. pp. 224-225.
  • 33 H. CHOI, M. PARK, « Having children in South Korea is so expensive that adults are choosing to pamper their pets instead», Insider 29 janvier 2019, https://www.insider.com/south-korea-pet-industry-children-2019-1
  • 34 C. CZAJKOWSKI, « Dog meat trade in south Korea: a report on the current state of the trade and efforts to eliminate it », op. cit., p. 40.
  • 35 Id.
  • 36 C. CZAJKOWSKI, « Dog meat trade in south Korea: a report on the current state of the trade and efforts to eliminate it », op. cit., p. 49.
  • 37 M. OH, J. JACKSON, « Animal Rights vs. Cultural Rights: Exploring the Dog Meat Debate in South Korea from a World Polity Perspective », Journal of Intercultural Studies 2011, vol. 32, n° 1, pp. 31-56.
  • 38 M. OH, J. JACKSON, « Animal Rights vs. Cultural Rights: Exploring the Dog Meat Debate in South Korea from a World Polity Perspective », op. cit., p. 43.
  • 39 S. PARK et al., « Antibiotic use following a Korean national policy to prohibit medication dispensing by physicians », Health Policy Plan 2005, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16000369/
  • 40 C. CZAJKOWSKI, « Dog meat trade in south Korea: a report on the current state of the trade and efforts to eliminate it », op. cit., pp. 56-58.
  • 41 H. F. L. WERTHEIM et al., « Furious rabies after an atypical exposure », PLoS Med 2009, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19296718/
  • 42 C. WALLERSTEIN, « Rabies Cases Increase in the Philippines », BMJ 1999, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1115700/pdf/1306.pdf
  • 43 C. CZAJKOWSKI, « Dog meat trade in south Korea: a report on the current state of the trade and efforts to eliminate it », op. cit., p. 60.
  • 44 Id.
  • 45 H. BRADY, « South Korea Rules Killing Dogs for Meat Illegal, But Fight Continues », National Geographic 3 juillet 2018, https://www.nationalgeographic.com/animals/article/south-korea-dog-meat-ban-animals
  • 46 Humane Society International / South Korea, « South Korean lawmaker introduces Special Act to ban dog meat industry, hailed as “historic day for animal welfare” by HSI/Korea, Humane Society International », 29 juin 2023, https://www.hsi.org/news-resources/south-korean-lawmaker-introduces-special-act-to-ban-dog-meat-industry-hailed-as-historic-day-for-animal-welfare-by-hsikorea/
  • 47 Id.

RSDA 2-2023

Droit constitutionnel
Actualité juridique : Jurisprudence

Chronique : Droit constitutionnel

  • Olivier Le Bot
    Professeur de droit public
    Université d’Aix-Marseille

Résumé : Le premier semestre 2023 s’est révélé intéressant sur le plan du droit constitutionnel animalier. Le Luxembourg a refondu sa Constitution en y ajoutant une disposition enrichie relative aux animaux. La Cour suprême indienne est revenue sur un précédent de 2014 en en tempérant de façon substantielle la portée. Enfin, la cour constitutionnelle de Belgique a admis la constitutionnalité d’un décret augmentant les sanctions encourues en cas d’atteinte portée aux animaux.


Luxembourg : nouvelle Constitution, nouvelle disposition sur les animaux


En 2007, le Luxembourg avait introduit dans la Constitution un objectif de protection et de bien-être animal. En 2023, à l’occasion d’une vaste révision de la Constitution, la formule a évolué pour s’enrichir d’une référence à la qualité d’être vivant et sensible de l’animal.

I. L’ancienne formulation

En 2007 a été ajouté à l’ancienne Constitution du Luxembourg, un article 11 bis rédigé comme suit : « L’État garantit la protection de l’environnement humain et naturel, en œuvrant à l’établissement d’un équilibre durable entre la conservation de la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et la satisfaction des besoins des générations présentes et futures. Il promeut la protection et le bien-être des animaux ».
La disposition en cause présentait la nature d’un objectif constitutionnel1. La cour constitutionnelle a toutefois accepté de contrôler si une disposition législative est, selon les termes employés, « contraire » à cet article2.
Le texte employait la notion de « bien-être » animal. Cette notion s’entend habituellement d’un certain état de l’animal, résultant de la satisfaction de ses besoins.
La cour constitutionnelle a indiqué « que cette norme constitutionnelle vise à assurer le respect de l’animal, pour soi-même, dans la manière de l’utiliser et de le traiter »3.

II. La nouvelle formulation

La Constitution du Luxembourg a fait l’objet d’une vaste révision en 2023 afin, d’une part, de moderniser la terminologie et, d’autre part, d’adapter les textes à l’exercice réel des pouvoirs et au fonctionnement des institutions. Cette révision clôt un processus qui avait débuté quinze ans plus tôt avec le dépôt de la proposition de révision 6030. En 2018, pour des raisons politiques, cette révision a été scindée en quatre « chapitres » (juridiquement, en quatre propositions de révision). Le chapitre « Droits et libertés » (proposition 7755) comprend une nouvelle disposition relative aux animaux.
Le texte reprend de l’ancienne formule la référence au bien-être, il supprime la notion de protection et y ajoute la qualité d’être vivant et sensible des animaux. Le nouvel énoncé, qui figure à l’article 41, al. 3, se lit comme suit : « [L’État] reconnaît aux animaux la qualité d’êtres vivants non humains dotés de sensibilité et veille à protéger leur bien-être ».
Au sein du chapitre « Droits et libertés », le nouvel alinéa fait partie des sept dispositions ajoutées au projet après la consultation des citoyens et résultant directement de celle-ci4. L’influence de la consultation citoyenne concernant l’alinéa relatif aux animaux a été soulignée par la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle. Celle-ci a noté que « le libellé de l’alinéa 3 vise à renforcer la protection des animaux en tenant compte des nombreuses idées avancées dans le cadre de la participation citoyenne »Rapport de la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle sur la proposition de révision du chapitre II de la Constitution, 8 février 2022, p. 19.">5.
Au niveau de son contenu, la nouvelle disposition contient deux dimensions.
D’une part, elle consacre sous la forme d’un objectif à valeur constitutionnelle que l’État « veille à protéger » le bien-être des animaux. Il s’agit donc d’une invitation faite à l’État de protéger leur bien-être, à travers une formule assez souple (l’État « veille » à protéger, et non pas « protège »). En aucun cas ne se trouve consacré un droit au bien-être au profit des animaux. On note également qu’il n’est plus mentionné que l’État protège les animaux ; il protège leur « bien-être », cette notion étant davantage dans l’air du temps du fait d’un mouvement, qui a débuté dans les années 1970, de remplacement de la notion de protection par celle de bien-être.
D’autre part, la nouvelle disposition « reconnaît aux animaux la qualité d’êtres vivants non humains dotés de sensibilité ». Il s’agit là d’une innovation très importante. C’est en effet la première fois que se trouve élevée au niveau constitutionnel une disposition reconnaissant les animaux comme des êtres vivants et sensibles. De nombreuses législations l’ont fait au niveau ordinaire au cours des dernières années, notamment au sein du code civil, mais aucun ordre juridique n’avait hissé cette qualification au niveau constitutionnel. Le rapport de la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle a souligné que cette qualité « vaut sans distinction pour tous les animaux »6.


Inde : un sérieux tempérament de la jurisprudence de 2014 sur le Jallikattu
Cour suprême de l’Inde, 18 mai 2023, The Animal Welfare Board of India & ors. v. Union of India and anr., writ petition (civil) no. 23 of 2016


En 2014, dans une très importante décision7 ayant reçu une attention de la part des juristes animalistes du monde entier, la Cour suprême indienne avait posé trois principes. Premièrement, le Jallikattu et les courses de chars sont contraires à la loi relative à l’interdiction de la cruauté envers les animaux (Prevention of Cruelty to Animals Act : PCA Act). Deuxièmement, ces pratiques sont contraires à la tradition indienne, qui est une tradition de respect de l’animal et non pas une tradition d’atteinte à celui-ci. Troisièmement, les animaux bénéficient du droit à la vie et plus largement de droits fondamentaux8.
La Cour suprême indienne vient sérieusement de tempérer ces principes – plus exactement les deux derniers – dans une décision rendue le 18 mai 20239.
Dans quel contexte intervient-elle ? À la suite de la décision rendue en 2014, plusieurs États (dont celui du Tamil Nadu) ont entrepris de modifier leur législation afin de soumettre à des règles plus strictes les Jallikattus et courses de chars. Ont en particulier été prévus un examen médical des bœufs ainsi qu’une interdiction de les battre, de jeter du piment dans leurs yeux et, plus généralement, de les soumettre à des actes pouvant leur causer de la douleur. Ces législations ont été contestées devant diverses juridictions, dont la High Court de Bombay, par divers individus et organisations. En 2018, la High Court de Bombay a adressé cinq questions à la Cour suprême indienne. La haute juridiction fédérale s’est prononcée sur celles-ci dans la décision commentée.

I. Le respect du PCA Act

La Cour suprême juge tout d’abord que les législations d’États contestées satisfont désormais aux exigences du PCA Act. Les spectacles qu’elles autorisent n’ont en effet plus rien de comparable avec ceux qui avaient été déclarés illégaux en 2014. Du fait de l’encadrement strict des conditions de leur mise en œuvre, ces pratiques ne sont plus regardées comme constitutives d’actes de cruauté (§§ 27-28).
Il importe de relever que ce premier point ne constitue pas un revirement par rapport à la jurisprudence antérieure. En effet, l’appréciation portée par la Cour ne fait que tirer les conséquences d’une évolution de l’état du droit ayant conduit à retirer à une pratique ce qu’elle avait de contraire au PCA Act.
Il est certes possible, relève la Cour, que le cadre juridique mis en place n’empêche pas totalement que les animaux subissent de la douleur ou de la souffrance (§ 30). Néanmoins, l’objet du PCA Act n’est pas d’abolir toute douleur ou souffrance mais seulement d’interdire les douleurs et souffrances non nécessaires, c’est-à-dire non justifiées par des besoins humains ni proportionnés à ceux-ci (§ 31, § 36).

II. Le droit à la vie et les droits fondamentaux

La deuxième question concerne l’existence d’un droit à la vie et plus largement de droits fondamentaux pour les animaux.
Dans la décision rendue en 2014, la Cour suprême avait indiqué que le droit à la vie reconnu par l’article 21 de la Constitution s’étend aux animaux. Elle avait affirmé que « toute espèce a le droit à la vie et à la sécurité », ce qui inclut celui de ne pas être privé de la vie « hors nécessité humaine ». Précisant la portée du terme, la cour avait indiqué qu’« en ce qui concerne les animaux, nous estimons que le terme "vie" signifie quelque chose de plus que la simple survie, l’existence ou la valeur instrumentale pour les êtres humains, mais qu’il s’agit de mener une vie avec une certaine valeur intrinsèque, de l’honneur et de la dignité » (§ 62). La Cour avait également indiqué que les dispositions législatives applicables doivent être lues et comprises à la lumière de l’article 51A(g) de la Constitution, qui fait de l’obligation d’avoir de la compassion pour les créatures vivantes un devoir fondamental de tout citoyen et que « le Parlement, en incorporant l’article 51A(g), a rappelé et souligné le devoir fondamental de tout être humain à l’égard de toute créature vivante (…). Toute créature vivante a une dignité intrinsèque, un droit de vivre en paix et un droit au respect de son bien-être (…) » (§ 32).
Volte-face dans la décision rendue en 2023 : la Cour affirme qu’elle n’a jamais entendu reconnaître un droit à la vie aux animaux ni leur reconnaître le bénéfice de droits fondamentaux. Sur le premier point, elle indique que la formule employée en 2014 sur le droit à la vie ne peut être interprétée comme signifiant une reconnaissance de celui-ci au profit des animaux. Elle souligne qu’il s’agissait seulement d’un « conseil » ou d’une « suggestion » et que la responsabilité pour opérer une telle consécration relève du seul législateur§ 24 : « Alors même que la protection de l'article 21 a été conférée à la personne plutôt qu'au citoyen, [...], nous ne pensons pas qu'il soit prudent pour nous de nous aventurer dans un aventurisme judiciaire en faisant entrer les taureaux dans le mécanisme de protection susmentionné. Nous doutons que la détention d'un taureau errant dans la rue contre son gré puisse donner lieu à un recours constitutionnel en habeas corpus. Dans l'arrêt A. Nagaraja (supra), la question de l'élévation des droits statutaires des animaux au rang de droits fondamentaux a été laissée au niveau du conseil ou a été formulée comme une suggestion judiciaire. Nous ne voulons pas nous aventurer au-delà et laissons cet exercice à l'appréciation de l'organe législatif approprié ». ">10. Sur le second point, la Cour est on ne peut plus claire : après avoir affirmé que le précédent de 2014 « n’a pas établi que les animaux ont des droits fondamentaux » (§ 24), elle déclare que « la Constitution ne reconnaît aucun droit fondamental aux animaux » (§ 37).

III. L’inscription dans la culture

La troisième question abordée par la Cour suprême a trait au point de savoir si le Jallikattu et les courses de chars sont contraires à la tradition et à la culture. Sur ce point également, la Cour va faire preuve d’un certain self-restraint.
Dans le contentieux de 2014, les organisateurs des Jallikattu et courses de chars en avaient appelé à la tradition pour donner un fondement et une justification à ces spectacles. La Cour suprême avait toutefois opposé à la tradition d’atteinte invoquée par les organisateurs une tradition plus profonde de respect de l’animal. Pour montrer qu’il s’agit d’une tradition très ancienne, la Cour avait cité un extrait de l’« Isha Upanishad » (texte fondateur de l’hindouisme remontant aux années 1500 à 1600 avant JC) : « L’univers et ses créatures appartiennent à la terre. Aucune créature n’est supérieure à une autre. Les êtres humains ne doivent pas être au-dessus de la nature. Ne laisser jamais une espèce empiéter sur les droits et privilèges des autres espèces » (§ 44). « A notre sens, écrit la Cour, telle est la culture et la tradition de notre pays (…) » (§ 45). Si tradition il y a, pour la Cour Suprême, c’est une tradition de respect et non une tradition d’atteinte. En conséquence, les organisateurs ne peuvent se prévaloir d’une tradition circonstancielle, à l’échelle des siècles, pour escompter se soustraire à l’application de la loi.
Le même moyen de défense se retrouvait invoqué dans le contentieux de 2023, mais cette fois la Cour décide d’y faire droit au motif que le caractère traditionnel et culturel de ces spectacles a été inscrit dans la loi et qu’il n’appartient pas au juge de remettre en cause cette qualification. Selon la Cour suprême, « La question de savoir si cela est devenu partie intégrante de la culture tamoule ou non nécessite une analyse religieuse, culturelle et sociale plus détaillée, ce qui, à notre sens, est un exercice qui ne peut être entrepris par le pouvoir judiciaire. La question de savoir si la loi modifiée du Tamil Nadu vise à préserver le patrimoine culturel d'un État particulier est une question qui peut être débattue et qui doit être tranchée par l’Assemblée législative. Cela ne devrait pas faire partie d'une investigation judiciaire et, compte tenu en particulier de l'activité en question et des documents présentés devant nous par les requérants et les défendeurs, cette question ne peut pas être tranchée de manière concluante dans le cadre de la procédure judiciaire. Dans la mesure où un travail législatif a déjà été entrepris et où il a été constaté que le Jallikattu fait partie de l'héritage culturel du Tamil Nadu, nous ne bouleverserons pas le point de vue du législateur. Nous n'acceptons pas le point de vue exprimé dans l'affaire A. Nagaraja selon lequel le Jallikattu ne fait pas partie du patrimoine culturel du peuple de l'État du Tamil Nadu. Nous ne pensons pas que la Cour disposait d'éléments suffisants pour parvenir à cette conclusion » (dispositif, pt. ii).


Durcissement des peines en droit pénal flamand : une mesure nécessaire, pertinente et proportionnée à l’objectif de préservation du bien-être animal
Cour constitutionnelle de Belgique, 20 juillet 2023, arrêt n° 114/2023


Le décret de la Région flamande du 4 février 2022 a modifié la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en aggravant les sanctions pénales encourues en cas de méconnaissance de ses dispositions (augmentation des amendes et de la durée des peines d’emprisonnement et possibilité d'ordonner la fermeture définitive d’un établissement). Un recours a été formé contre celui-ci, devant la cour constitutionnelle, par des organisations professionnelles représentant les intérêts de l’industrie agro-alimentaire et des animaleries. La cour constitutionnelle a statué sur celui-ci dans un arrêt du 20 juillet 2023arrêt n° 114/2023.">11.

I. Une évolution juridique et sociétale favorable au bien-être animal

La cour rappelle d’abord (pt. B.13.2) l’attention croissante accordée au bien-être animal.
Sur le plan juridique, elle relève que « la protection du bien-être animal est un but légitime d’intérêt général, dont l’importance a déjà été relevée, notamment, dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (…), ainsi que lors de l’établissement, par les États membres européens, du Protocole n° 33 sur la protection et le bien-être des animaux, annexé au Traité instituant la Communauté européenne (…), dont le contenu a été repris en grande partie dans l’article 13 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». Elle ajoute que « le législateur décrétal poursuit tout autant un objectif légitime lorsqu’il entend, d’une part, durcir les sanctions pénales pour les infractions en matière de bien-être animal en Région flamande et, d’autre part, rationaliser et simplifier ces sanctions ».
La cour constitutionnelle souligne qu’une évolution similaire s’est produite sur le plan sociétal : « Par sa volonté d’encourager un changement de comportement et de refléter l’importance que la société attache au bien-être animal, le décret attaqué s’inscrit aussi dans une évolution de la société marquée par une sensibilisation accrue aux règles en matière de bien-être animal (…) ». Sur ce point, note la cour, « la manière d’appréhender juridiquement les animaux a subi une évolution : d’abord objets de droit soumis au droit de propriété, les animaux sont devenus des êtres doués de sensibilité et ayant des besoins biologiques (…). Cette prise de conscience sociétale s’opère également au niveau de l’Union européenne. Bien que les animaux soient encore considérés comme des biens dans le droit de l’Union, diverses initiatives ont néanmoins été prises pour inciter les institutions comme les États membres à adopter une législation plus sévère en matière de bien-être animal, assortie de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. La Cour de justice de l’Union européenne a elle aussi reconnu que le bien-être animal s’inscrit dans un contexte en évolution sur les plans tant sociétal que normatif, qui se caractérise par une sensibilisation croissante (CJUE, 17 décembre 2020, C-336/19, précité, points 77 et 79) ».
C’est dans ce contexte d’une sensibilité accrue au bien-être animal, sur lequel la cour constitutionnelle prend soin d’insister, qu’elle va apprécier la constitutionnalité des mesures contestées.

II. La proportionnalité des sanctions et le principe de sécurité juridique

Le principal moyen reposait sur le manquement à l’exigence de proportionnalité des sanctions et au principe de sécurité juridique.
Sur ce point, la cour déclare tout d’abord que ces mesures sont pertinentes : « l’augmentation des taux de peine comme composante d’une stratégie plus large de durcissement est de nature à réduire le nombre d’infractions à la législation relative au bien-être animal et d’inciter les individus à ajuster leur comportement à l’égard des animaux. Une peine qui vise à changer les mentalités ne peut être utile que si elle est suffisamment dissuasive » (pt. B.13.3).
Ensuite, la cour constitutionnelle estime que les mesures sont proportionnées. Pour cela, elle prend en compte toute une série d’éléments : « les personnes qui détiennent ou commercialisent un animal connaissent ou doivent connaître la législation relative au bien-être animal (…) » (pt. B.13.4.2) ; dans l’exercice de son pouvoir répressif, « le juge est en tout état de cause tenu de respecter le principe de proportionnalité et, par conséquent, de veiller à ce que la sanction qu’il impose soit proportionnée à la gravité du comportement punissable » (pt. B.13.4.3) ; il « est par ailleurs tenu de motiver la peine qu’il choisit d’infliger » (pt. B.13.4.4) et dispose de la possibilité « de choisir une sanction dans de larges fourchettes de peines (…) » ; « chaque infraction à la loi du 14 août 1986 ne doit pas forcément donner lieu à des poursuites pénales » (pt. B.13.4.5 : le ministre en charge du Bien-être animal peut retirer l’agrément d’un établissement qui ne satisfait plus aux conditions prévues par la loi ; en cas de constat d’une infraction, le contrevenant peut recevoir un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction ; il est possible d’infliger le paiement d’une amende administrative, dont le paiement volontaire par le contrevenant éteint l’action publique) ; enfin, le juge peut condamner, à titre de peine principale, à une peine de travail ou à une peine de probation autonome et réduire la peine d’emprisonnement et/ou l’amende s’il existe des circonstances atténuantes et aussi accorder une suspension du prononcé ou un sursis de la peine d’emprisonnement ou de l’amende (B.13.4.6).
La cour constitutionnelle en déduit que « même si les dispositions attaquées accordent au juge un large pouvoir d’appréciation, elles ne lui attribuent pas un pouvoir d’appréciation qui excéderait les limites de ce qu’admettent le principe de la sécurité juridique et le principe de proportionnalité » (pt. B.13.5).

III. Les autres moyens

Le raisonnement précédemment exposé est repris pour écarter deux moyens : d’une part le moyen tiré de la violation de la liberté du commerce et de l’industrie (pts. B.28 et s.) ; d’autre part celui reposant sur l’atteinte à la liberté d’expression du fait de l’augmentation des sanctions encourues en cas de méconnaissance des règles – non modifiées par le décret en cause – sur le régime de publicité applicable à la vente d’animaux de compagnie (pts B.35 et s.).
Enfin, se trouve écarté le moyen selon lequel les dispositions contestées auraient la nature d’une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives interdite par le droit de l’UE. La cour constitutionnelle indique que, sans avoir à se prononcer sur la nature de MEERQ, la mesure contestée est justifiée par la protection du bien-être animal, laquelle constitue un objectif légitime d’intérêt général au sens du droit de l’UE, ce qui rend admissible une éventuelle restriction apportée (pts. B.32 et s.).

  • 1 Pour une présentation détaillée de cette disposition, v. O. LE BOT, Droit constitutionnel de l’animal, Independently published, 2023, § 57 et s.
  • 2 Cour constitutionnelle du Luxembourg, 26 septembre 2008, arrêt n° 46/08 – Cour constitutionnelle du Luxembourg, 16 décembre 2016, arrêt n° 127. Dans aucun de ces arrêts, la cour n’a retenu que la disposition en cause était contraire à l’article 11 bis. Dans le premier arrêt, il s’agissait d’une législation restreignant la possibilité de construire des ouvrages dans certaines zones dignes de protection (la cour souligne qu’en posant une telle législation, « l’État exécute la mission lui conférée par l’article 11bis, paragraphe 1er, de la Constitution »). Dans le second arrêt, était en cause une législation n’autorisant pas les constructions nouvelles d’immeubles destinés à des activités équestres de nature commerciale ou de loisir, dans des zones définies (la cour indique qu’une telle législation ne constitue pas une « mesure qui contrevient à la norme constitutionnelle de promotion de la protection et du bien-être des animaux »).
  • 3 Cour constitutionnelle du Luxembourg, 16 décembre 2016, arrêt n° 127.
  • 4 Les six autres sont les suivantes : les droits de l’enfant ; le dialogue social ; l’accès à la culture et le droit à l’épanouissement culturel, la protection du patrimoine culturel ; la liberté de la recherche scientifique ; l’initiative législative citoyenne ; l’Ombudsman.
  • 5 Rapport de la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle sur la proposition de révision du chapitre II de la Constitution, 8 février 2022, p. 19.
  • 6 Rapp. préc., p. 19.
  • 7 Cour suprême de l’Inde, 7 mai 2014, Animal Welfare Board of India vs. A. Nagaraja & Ors, n° 5388 of 2014 & ors.
  • 8 Pour une présentation de cette décision, v. RSDA 2014/1, pp. 127-130, chron. O. LE BOT, « Inde : la Cour Suprême somme les autorités d’agir ».
  • 9 Cour suprême de l’Inde, 18 mai 2023, The Animal Welfare Board of India & ors. v. Union of India and anr., writ petition (civil) no. 23 of 2016.
  • 10  § 24 : « Alors même que la protection de l'article 21 a été conférée à la personne plutôt qu'au citoyen, [...], nous ne pensons pas qu'il soit prudent pour nous de nous aventurer dans un aventurisme judiciaire en faisant entrer les taureaux dans le mécanisme de protection susmentionné. Nous doutons que la détention d'un taureau errant dans la rue contre son gré puisse donner lieu à un recours constitutionnel en habeas corpus. Dans l'arrêt A. Nagaraja (supra), la question de l'élévation des droits statutaires des animaux au rang de droits fondamentaux a été laissée au niveau du conseil ou a été formulée comme une suggestion judiciaire. Nous ne voulons pas nous aventurer au-delà et laissons cet exercice à l'appréciation de l'organe législatif approprié ». 
  • 11 Cour constitutionnelle de Belgique, 20 juillet 2023, arrêt n° 114/2023.

RSDA 2-2023

Droit et culture
Actualité juridique : Jurisprudence

Chronique : Cultures et traditions

  • Claire Vial
    Professeur de droit public
    Université de Montpellier

2023 : les animaux déterrés toujours privés de leur individualité


« En m’appuyant sur les travaux d’anthropologie, je relève que la chasse à courre reconnaît à l’animal sauvage son individualité et même son caractère spirituel, au travers de la cérémonie de la curée qui a une dimension chamanique, en complète opposition avec l’animal-matière, objet anonyme de l’industrie agroalimentaire. De fait, la chasse, et plus particulièrement la vènerie, fait perdurer, par le partage de la venaison entre hommes et chiens ou par la conservation de certaines parties de l’animal, des pratiques d’incorporation ainsi que d’appropriation physique et symbolique de la force animale ou d’un culte aux puissances naturelles. »

Pierre Cuypers, Sénateur, présentant à la commission des affaires économiques, le 29 mars 2023, son rapport d’information sur les pétitions relatives à l’interdiction du déterrage du blaireau et l’abolition de la vènerie1


Dans une précédente chronique, nous nous réjouissions des succès remportés par les associations dans la bataille qu’elles mènent, sur le plan juridique, aux fins de mieux protéger les animaux faisant l’objet de pratiques de chasse traditionnelles, tels que l’alouette et le blaireau2. Nous attendions alors les suites que donnerait la commission des affaires économiques à la pétition pour l’interdiction du déterrage du blaireau adressée au Sénat, des suites d’autant plus dignes d’intérêt que nous relevions que le blaireau était loin d’être sauvé, pouvant toujours être chassé sous terre dès lors que la procédure d’adoption des arrêtés autorisant la vénerie était pleinement respectée et que la protection de l’environnement était assurée par ces mêmes arrêtés, peu importe qu’il soit un être vivant doué de sensibilité au sens des dispositions d’autres codes que celui de l’environnement, parmi lesquelles l’article 515-14 du Code civil. Un an plus tard, même sans tomber dans la complète désillusion, c’est avec un peu d’amertume que l’on observera que si les chasses traditionnelles aux oiseaux semblent avoir définitivement succombé face à l’impératif de conservation des espèces3, il ne saurait en être de même pour la vénerie sous terre, les renards et les blaireaux souffrant de ne pouvoir bénéficier ni de la protection collective qu’offre la préservation de l’environnement, ni de la protection individuelle qu’offre le respect du bien-être animal.
Il est curieux, à cet égard, que l’individualité de l’animal sauvage soit mise en avant aux fins de justifier la chasse « et plus particulièrement la vénerie », l’emploi de travaux d’anthropologie, comme le fait le sénateur Pierre Cuypers dans son rapport, nous paraissant peu pertinent dès lors que de tels travaux ne sont assortis d’aucune véritable réflexion sur les plans éthique et juridique. Du point de vue de l’éthique et du droit, la question n’est pas de savoir si une pratique de chasse traditionnelle peut être maintenue en considération du fait que l’animal sauvage est individualisé « en complète opposition avec l’animal-matière, objet anonyme de l’industrie agroalimentaire » – nous mettrons de côté, parce que les mots nous manquent, les considérations relatives au « caractère spirituel » de l’animal chassé, à la « dimension chamanique » de la curée4, aux « pratiques d’incorporation ainsi que d’appropriation physique et symbolique de la force animale ou d’un culte aux puissances naturelles »5. La question est plutôt celle de savoir s’il est acceptable que l’animal sauvage, privé de son individualité parce qu’uniquement considéré sous l’angle de l’espèce à laquelle il appartient, échappe aux règles relatives au bien-être animal, à la différence de l’animal domestique qui, qualifié d’être sensible, bénéficie de l’interdiction pénalement sanctionnée des mauvais traitements exercés envers lui. Juridiquement, l’individu n’est pas celui qui est chassé et dont la viande est partagée entre les hommes et les chiens ou dont certaines parties sont conservées. Juridiquement, l’individu est celui qui, avant d’être consommé par des hommes ou d’autres animaux, a été élevé, puis transporté, puis abattu. C’est le défaut d’individualité des animaux sauvages par rapport aux animaux d’élevage qui mérite l’attention, leur individualité supposée du point de vue anthropologique ne présentant aucun intérêt quand il s’agit, comme le fait le rapport sur les pétitions relatives à l’interdiction du déterrage du blaireau et l’abolition de la vènerie, de répondre aux arguments relatifs à la cruauté des pratiques traditionnelles de chasse mises en cause. Adopter une approche anthropologique ne conduit pas seulement à répondre à côté de ces arguments : en traitant de « la relation [de l’homme] avec l’animal chassé »6, au titre de la « bientraitance des animaux »7, on évite, même pas habilement d’ailleurs, de traiter de la protection de l’animal chassé par l’homme et on en vient logiquement, parce que le point de vue est centré sur l’homme plutôt que sur l’animal, à considérer que « le respect de la condition animale ne doit pas conduire à l’interdiction de modes de chasse »8 tels que la vénerie, en général, et le déterrage des blaireaux, en particulier.
S’agissant spécifiquement de ces derniers, on regrettera que la question « [des] violences et [du] stress [qui leur sont] infligés »9 ait donné lieu à des éléments aussi pauvres dans le rapport. Rien de pertinent, là non plus, sur le plan de l’éthique et du droit, alors que le rapporteur s’interroge pourtant en ces termes : « la vénerie sous terre du blaireau est-elle acceptable ? »10. L’argument tiré de la cruauté du déterrage le conduit à relever qu’« il est vrai qu’à la différence de la vènerie qui reproduit la chasse d’une meute de loups, le blaireau n’a pas de prédateurs sous terre »11. Mais qu’en déduire ? Que la cruauté n’existerait qu’à la condition que la technique de chasse employée par les hommes ne reproduise pas une méthode de prédation naturelle ? Le rapporteur poursuit en observant que si des actes violents ont parfois été commis lors de déterrages, comme la mort d’un blaireau à coups de pelle, ces actes sont punissables, si bien qu’« il s’agit […] plus d’une question de police et d’organisation des poursuites que de réglementation, les comportements dénoncés étant déjà interdits »12. Qu’en déduire là aussi ? Que la technique de chasse ne serait pas violente dès lors que le blaireau est chassé selon les règles de l’article 3 de l’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie13 dont la pétition vise justement à obtenir l’abrogation ? De manière pas totalement infondée, d’ailleurs, eu égard à la teneur du texte dont on rappellera qu’il prévoit que « la chasse sous terre consiste à capturer par déterrage l'animal acculé dans son terrier par les chiens qui y ont été introduits. Seul est autorisé pour la chasse sous terre l'emploi d'outils de terrassement, des pinces non vulnérantes destinées à saisir l'animal au cou, à une patte ou au tronc et d'une arme pour sa mise à mort, à l'exclusion de tout autre procédé, instrument ou moyen auxiliaire, et notamment des gaz et des pièges. […] Si le gibier chassé sous terre n'est pas relâché immédiatement après sa capture, sa mise à mort doit avoir lieu immédiatement après la prise, à l'aide d'une arme blanche ou d'une arme à feu exclusivement. Il est interdit d'exposer un animal pris aux abois ou à la morsure des chiens avant sa mise à mort ». Quant à la question du stress de l’animal, tout est mélangé : le point de vue des veneurs pour qui « le blaireau sûr de lui et plus fort que le chien se défend en faisant un contre-terrage, c’est-à-dire en obstruant la galerie où il s’est réfugié. Il se considère alors inexpugnable, ne bouge plus, ce qui permet de le capturer, car il pourrait culbuter le chien qui aboie »14 – répétons-le pour apprécier pleinement le vocabulaire employé, un blaireau « sûr de lui » qui se « considère […] inexpugnable » et qui ne serait donc pas stressé d’autant que « normalement, [il] est sorti du terrier vivant et non blessé15 ; le point de vue de l’Office français de la biodiversité (OFB) qui « a indiqué au rapporteur qu’il existait peu d’études sur le stress et l’éventuelle souffrance de l’animal chassé »16 ; le point de vue, alors, de ces quelques études dont on ne sait pas grand-chose sur le plan scientifique mais qui nous apprennent que le blaireau peut être stressé par le piégeage, qu’il existe (cela dit) un « stress “naturel” lié à la vie sauvage et à la menace de la prédation »17, que le stress a (cela dit) un « rôle dans la sélection naturelle et la reproduction »18, qu’au vu de la réalisation d’un test de « la sensibilité des blaireaux à la chasse dans des terriers artificiels »19, rien ne démontre (cela dit) « un stress plus important que dans leurs activités naturelles »20. Que déduire de ces derniers propos ? C’est là un peu plus clair, peut-être : que l’animal n’est pas si stressé que cela, ce qui est fort étonnant puisque le rapporteur nous indiquait d’entrée de jeu, comme on l’a dit plus haut, que « le blaireau n’a pas de prédateurs sous terre ». Résumons : le blaireau, qui ne rencontre habituellement aucun prédateur sous terre, n’est pas si stressé que cela lorsqu’il est soudainement acculé par des chiens dans son terrier, qu’il est déterré grâce à un outil de terrassement et saisi par des pinces avant d’être tué par arme blanche ou arme à feu. Tant qu’il n’est pas tué à coups de pelle, peu de violence dans tout cela. Et à ce compte-là, difficile de prétendre que le déterrage est cruel.
Cela étant, qu’attendre d’autre d’un rapport qui lie les pétitions et donc deux formes de chasse qui se contaminent l’une l’autre alors qu’à bien y réfléchir, il n’y a pas tant en commun entre la chasse à courre et le déterrage – le rapporteur lui-même souligne la différence entre les deux pratiques, indiquant, après avoir expliqué que le déterrage était justifié par les risques liés à une surpopulation de blaireaux21, que « la vènerie ne prétend pas participer à la régulation des populations, mais au maintien des instincts sauvages des animaux confrontés à un prédateur naturel »22. Qu’attendre d’autre d’un sénateur qui, s’agissant des arguments relatifs à la cruauté du déterrage et au stress infligé aux blaireaux, s’exprime dans la présentation de son rapport en ces termes : « Je ne trancherai pas le débat, mais je relève que pour les opposants ce qui est en réalité inacceptable, c’est de chasser par loisir sans nécessité absolue. C’est bien là que se situe le débat de fond. D’un côté figurent ceux qui estiment que le propre de l’homme et le sens du progrès justifieraient d’abandonner son rôle de prédateur, seule la régulation des dégâts restant acceptable en compensation de la protection de la nature. De l’autre côté se trouvent ceux qui estiment qu’il est dans la nature de l’homme et qu’il relève de sa place dans le vivant de chasser des animaux sauvages, et qu’il s’agit d’une activité légitime et faisant partie de la culture de l’homme. Je me situe personnellement dans la seconde catégorie »23. Outre le fait que l’on ne s’attend pas à trouver un point de vue « personnel » dans la présentation d’un rapport sur l’abolition de pratiques de chasse traditionnelles, on observera qu’il est pour le moins inapproprié de se refuser à trancher le débat sur le caractère ou non cruel de ce type de pratiques tout en lui substituant un autre débat jugé « de fond » sur la pratique de la chasse en tant qu’activité de loisir : la question de la cruauté des méthodes employées pour chasser est passée sous silence alors qu’il était essentiel d’y répondre, plutôt que de mettre en avant tout un tas d’autres considérations comme le « brassage social »24 qui est repris jusque dans l’examen en commission lorsque le rapporteur explique avoir pu, lors de sa participation à une chasse à Rambouillet, « y observer la relation entre le veneur et la population. Le veneur descend de son cheval pour saluer les gens. Un mélange extraordinaire de population existe. Ainsi, aux côtés d’un noble peuvent se trouver un ancien garde-barrière ou un facteur »25. Mais quel rapport avec l’exigence du bien-être animal ? Et à supposer qu’il y en ait un, une telle exigence doit-elle nécessairement céder face à d’autres impératifs s’agissant des animaux sauvages ? Ces derniers doivent-ils rester privés de toute protection individuelle à la différence des animaux domestiques ? Est-il cohérent et acceptable de qualifier les animaux domestiques d’êtres sensibles, comme le font le Code rural26 et le Code civil27, et de s’abstenir de le faire, dans le Code de l’environnement, s’agissant des animaux sauvages ? Le rapport d’information ne traitant d’aucun de ces points, c’est la question de l’abolition de la chasse à courre et du déterrage qui n’est finalement pas traitée, laissant le droit en l’état, ce qui n’est évidemment pas sans conséquence pour le traitement des affaires relatives aux animaux déterrés par les juridictions.
L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes le 10 novembre 2023 est à cet égard particulièrement éclairant. En l’espèce, l’association One Voice avait demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2020 du préfet du Calvados en tant qu’il autorise, dans ce département, la vénerie sous terre du renard, du 20 septembre 2020 au 15 janvier 2021, et en ce qu’il instaure une période complémentaire d’exercice de la vénerie sous terre du blaireau, du 16 mai 2021 jusqu’à la date d’ouverture générale de la chasse 2021-2022. Le tribunal administratif ayant, le 10 mai 2021, rejeté la demande comme irrecevable faute pour One Voice de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour contester l’arrêté litigieux, la cour administrative d’appel commence par affirmer que le jugement attaqué doit être annulé comme irrégulier dès lors que « la décision administrative contestée, qui autorise la vénerie sous terre du renard et instaure une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, a […] un rapport direct avec [l’]objet statutaire [de l’association] »28 et que cette dernière « étant, par ailleurs, agréée au niveau national, elle justifie, conformément aux dispositions […] de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, d’un intérêt à agir contre toute décision produisant des effets sur une partie de ce territoire, tel que le département du Calvados »29. Statuant alors sur la demande de One Voice, la cour administrative d’appel distingue entre les deux déterrages et relève, s’agissant de celui du blaireau, que l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière – une note de présentation dont les insuffisances « ont privé le public d’une garantie, alors même que de nombreuses observations auraient été présentées lors de la consultation du public »30, et une information tout aussi insuffisante des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage qui « a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise »31. L’annulation de l’arrêté est prononcée, comme dans bon nombre d’autres affaires où le blaireau n’a dû son salut qu’à des défauts de forme plutôt que de fond32.
S’agissant du déterrage du renard, les moyens avancés par l’association sont tous rejetés, ce qui n’a rien d’étonnant dans la mesure où il est difficile de prétendre, sur le terrain de la protection de l’environnement, que le traitement des animaux ne doit pas être cruel33 dès lors que ces derniers sont des êtres sensibles. L’article R. 424-5, premier alinéa, du Code de l’environnement, en vertu duquel la clôture de la vénerie sous terre, ici du renard, intervient le 15 janvier, n’est ni inconstitutionnel, ni illégal. L’arrêté préfectoral, qui se fonde sur lui et respecte la date de clôture, n’est pas davantage illégal. Tout le problème est que les renards, en tant qu’animaux sauvages, relèvent uniquement de la protection de l’environnement et ne sont pas éligibles à la protection individuelle liée au respect du bien-être animal : rien dans la Constitution ou dans la loi ne leur est favorable, et surtout pas l’article 515-14 du Code civil que le juge administratif écarte sèchement en l’espèce, affirmant que « si l'association soutient que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 515-14 du code civil, ces dispositions, qui ont pour objet de soumettre les animaux au régime juridique applicable aux biens, n'ont ni pour objet ni pour effet de réglementer le droit de chasse »34. On remarquera que le renard n’est pas mieux loti que d’autres animaux sauvages, le loup par exemple35, la jurisprudence administrative montrant que l’article 515-14 du Code civil n’est susceptible de produire des effets que lorsque des animaux domestiques sont concernés36. Le droit est fait de telle manière que le juge administratif ne peut pas protéger individuellement les animaux sauvages, la mobilisation du droit de l’Union, plutôt que de la loi, n’ayant pas davantage d’intérêt dès lors que l’article 13 du TFUE présente le défaut, avant même celui d’être une disposition peu prescriptive37, d’exclure la protection de l’environnement de ses domaines d’application38. Rien ne peut sauver le renard : ni la conservation de son espèce – il est susceptible d’être classé parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts39 – ; ni les services qu’il rend – le renard roux « apporte une contribution positive à l'écosystème forestier dans [les départements] où la couverture forestière est particulièrement importante »40 – ; ni son caractère d’être vivant doué de sensibilité – il ne l’est juridiquement pas. En dehors du cas où il est apprivoisé41, le renard, dans la nature, n’est pas un individu protégé en tant que tel : nul besoin de se préoccuper de sa vie, de son bien-être, de ses souffrances. Ce n’est qu’à partir du moment où il est captif que le droit l’individualise42 et que disparaît cette curiosité juridique qui consiste à distribuer la sensibilité à certains animaux plutôt qu’à d’autres. Parce qu’il n’est pas un individu dont il faudrait prendre en considération la capacité à « éprouver de la douleur, de la souffrance ou de l’angoisse »43, le renard, comme le blaireau, peut être déterré. Difficile de contredire la cour administrative d’appel de Nantes sur ce point. On objectera tout au plus qu’il n’est pas vrai que les dispositions de l’article 515-14 du Code civil, comme elle l’affirme, « ont pour objet de soumettre les animaux au régime juridique applicable aux biens ».
Rappelons ainsi que l’introduction de l’article 515-14 dans le Code civil a conduit à une réécriture de l’article 528 du même code, cette dernière disposition définissant désormais les biens meubles sans plus viser les animaux. Rappelons que si l’article 515-14 ne figure certes pas dans le livre relatif aux personnes – il n’en est pas une –, il a été introduit tout en amont du livre sur les biens et les différentes modifications de la propriété, avant le titre traitant de la distinction entre les biens, et que cette place particulière traduit le fait que l’animal n’est plus un bien mais « un être vivant doué de sensibilité », comme l’affirme la première phrase de l’article 515-14. Rappelons enfin que si la seconde phrase de cette disposition énonce que « les animaux sont soumis au régime des biens », c’est « sous réserve des lois qui les protègent », si bien que le régime juridique qui leur est applicable n’est pas le régime classique des biens mais un autre régime, spécifique, plus protecteur – sinon quel intérêt de modifier le Code civil ? –, celui des êtres vivants doués de sensibilité relevant également du régime des biens. La nuance n’est pas mince : il n’a pas été question, en 2015, comme le laisse penser la cour administrative d’appel de Nantes, de soumettre les animaux au régime juridique applicable aux biens ; il a été question de les qualifier autrement que comme des biens et de leur appliquer le régime des biens uniquement quand cela s’impose44 et sans perdre de vue le fait que l’article 515-14 est à corréler, comme l’a fait récemment le Conseil d’État, avec « l'exigence d'interdiction de tout traitement susceptible d'être à l'origine, pour les animaux, d'inutiles souffrances »45.
Il reste qu’il peut effectivement être considéré que la réglementation de la chasse est indifférente à l’article 515-14 du Code civil, ce malgré la différence de rédaction de cette disposition avec l’article L. 214-1 du Code rural46, et que le déterrage est une pratique traditionnelle de chasse légale à tous points de vue47, y compris celui de la protection des animaux puisque les renards et les blaireaux ne sont pas des individus dont on doit assurer la protection mais uniquement les membres d’une espèce, les composants d’une masse qu’il faut étendre, maintenir, contenir, déplacer, réduire en fonction des activités humaines. En 2023, les renards et les blaireaux sont toujours les éléments d’« un tout », seul « le tout » méritant d’être protégé. On continue de protéger la biodiversité plutôt que les animaux sauvages, comme on protègerait l’humanité plutôt que les êtres humains (mais ce serait alors choquant). Et si la biodiversité est protégée plutôt que les animaux sauvages, c’est parce que cela est pratique, pratique pour l’homme et le maintien de ses activités, qu’il s’agisse de la chasse en tant que telle ou des activités justifiant la chasse et la destruction. En privant les animaux déterrés de leur individualité, on autorise le déterrage, on s’abstient de réfléchir à la cruauté d’une telle pratique, on la tolère. Sauvages, les renards et les blaireaux ne sont pas des êtres sensibles et on pourrait considérer que le défaut de protection que cela entraîne à leur encontre est le prix de leur liberté, la liberté dont sont privés les animaux domestiques dont on assure – en échange ? – le bien-être. Si c’est le cas, alors le prix est cher payé.

  • 1 Rapport d’information n° 470, disponible sur le site Internet du Sénat, p. 38.
  • 2 C. Vial, « L’alouette et le blaireau en meilleure posture que le taureau », RSDA 2/2022, p. 133.
  • 3 V. ainsi CE, 24 mai 2023, Ligue française pour la protection des oiseaux et Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire, n° 459400 s.
  • 4 Le rapport précise que « la curée évoquée par la pétition comme macabre est une cérémonie d’ordre chamanique et animiste visant à permettre à l’esprit de l’animal de rejoindre, apaisé, les forces de la nature qui ont permis sa prise » (p. 26, nous soulignons).
  • 5 Nous mettrons de côté, pour la même raison, les considérations relatives à « l’admiration » que « le veneur nourrit […] pour l’animal chassé même le plus petit » et dont « [la] mort doit être entourée de dignité » (rapport précité, p. 25, nous soulignons).
  • 6 Rapport précité, p. 25.
  • 7 Ibid., p. 23.
  • 8 Ibid., p. 26.
  • 9 Ibid., p. 20.
  • 10 Ibid., p. 18.
  • 11 Ibid., p. 20.
  • 12 Ibid.
  • 13 Arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie tel que modifié par l’arrêté du 1er avril 2019.
  • 14 Rapport précité, p. 20.
  • 15 Ibid.
  • 16 Ibid.
  • 17 Ibid.
  • 18 Ibid.
  • 19 Ibid.
  • 20 Ibid.
  • 21 Ibid., p. 13 s.
  • 22 Ibid., p. 21.
  • 23 Ibid., p. 35, nous soulignons.
  • 24 Ibid., p. 22.
  • 25 Ibid., p. 45.
  • 26 À l’article L. 214-1.
  • 27 A l’article 515-14.
  • 28 CAA Nantes, 10 novembre 2023, One Voice, n° 21NT01882, point 3.
  • 29 Ibid. V. aussi, en ce sens, CAA Douai, 24 janvier 2023, One Voice, n° 21DA01656 (annulation de l’ordonnance du TA d’Amiens rejetant, pour défaut d’intérêt à agir de l’association, la demande d’annulation de l’arrêté du 15 mai 2019 par lequel la préfète de la Somme a autorisé la régulation du blaireau par la destruction de 1 500 individus, par tir de nuit et piégeage, sur l’ensemble du territoire du département pour la période du 22 juin au 15 septembre 2019). Il est en revanche confirmé en appel que la commune de Valaire et l’association Meles sont dépourvues d’intérêt à agir pour contester l’arrêté du 7 mai 2021 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a autorisé une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 15 septembre 2021. La cour administrative d’appel de Versailles considère en effet, s’agissant de l’association qui s’efforce pourtant de protéger le blaireau, comme son nom et ses statuts l’indiquent, que « ni ses statuts ni sa dénomination ne limitent le champ d'action de l'association requérante, qui a un ressort géographique national, à un territoire donné. En outre, il est constant que cette association ne figure pas au nombre des associations agréées de protection de l'environnement auxquelles l'article L. 142-1 du code de l'environnement confère un intérêt pour agir indépendamment de considérations tenant au rapport entre l'étendue de leur ressort territorial et la portée des décisions qu'elles contestent » (CAA Versailles, 6 juillet 2023, commune de Valaire et association Meles, n° 21VE02645, point 11). Il nous semble que l’application que fait ici la cour administrative d’appel de la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 4 novembre 2015, Ligue des droits de l’homme, n° 375178, point 2) est un peu stricte au vu des arrêts les plus récents dans lesquels la Haute juridiction rappelle que « si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales » (nous soulignons) et reconnaît l’intérêt à agir lorsque l’acte litigieux soulève des questions susceptibles de se poser dans toute collectivité répondant aux caractéristiques de celle concernée en l’espèce (V. ainsi, encore récemment, CE, 17 juillet 2023, Ligue des droits de l’homme, n° 475636, point 9). Les arrêtés pris aux fins d’autoriser la vénerie sous terre du blaireau concernent un grand nombre de départements et soulèvent, en matière de protection de l’environnement et des animaux qui s’y trouvent, de nombreuses questions dans l’ensemble des départements considérés qui couvrent une grande partie du territoire national. En tout état de cause, nous croyons que le domaine des libertés publiques n’est pas le seul concerné et que celui de la protection de l’environnement et des animaux pourrait également l’être (en ce sens, CAA Lyon, 15 février 2023, One Voice, n° 21LY02481).
  • 30 Arrêt précité, point 10.
  • 31 Ibid., point 13.
  • 32 Cela ressort tout particulièrement du dossier juridique du 4 décembre 2023 concernant la vénerie sous terre qui a été établi par l’Institut de Recherche, d’Information et de Développement du Droit Animalier (IRIDDA) à destination de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO). On apprend, dans ce dossier, qu’outre « l’insuffisance de la note de présentation dans le cadre de la consultation publique (motifs, données scientifiques, etc.) », c’est le motif de « la présence de blaireautins dans le terrier » qui est souvent retenu par les tribunaux administratifs pour annuler les arrêtés préfectoraux instaurant une période complémentaire de déterrage du blaireau. L’IRIDDA est une association de juristes spécialisés dont les travaux en droit animalier sont consultables sur https://www.iridda-droit-animalier.org. Nous remercions l’association de nous avoir permis d’accéder au dossier juridique considéré.
  • 33 Arrêt précité, point 16.
  • 34 Ibid., point 19.
  • 35 V. ainsi CE, 18 décembre 2019, ASPAS e.a., n° 419897, 420024 et 420098, point 12 ; CE, 18 décembre 2019, ASPAS e.a., n° 419898, 420016, 420100, point 26, dans lesquels le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 515-14 du Code civil est inopérant pour s’opposer à des tirs de destruction. On relèvera cela dit qu’il y a peu de points communs entre le déterrage d’un renard et le tir d’un loup sous l’angle de la nature du traitement réservé à l’animal sauvage, si bien que le renard est même moins bien loti que le loup : la cruauté de la méthode de chasse employée le concernant n’est tout simplement pas prise en considération.
  • 36 V. ainsi CE, 8 juillet 2020, n° 423342, point 18, s’agissant des moutons qu’il faudrait préserver du loup ; CE, juge des référés, 1er décembre 2020, n° 446808, point 11, s’agissant du « droit à la vie » et du bien-être d’un chien catégorisé placé en fourrière ; CE, 5 mai 2023, Association Animalia - Refuge et Sanctuaire, n° 469131, point 13, s’agissant des animaux de compagnie et des équidés placés auprès de familles d’accueil ; CE, 22 juin 2023, M. A. et Association Gardez les Caps, n° 459290, point 11, s’agissant de vaches laitières qu’il faudrait protéger de l’installation de câbles électriques dans le sol. L’article 515-14 du Code civil n’a été méconnu dans aucune de ces espèces.
  • 37 Comme le montre la formule employée par le Conseil d’État lorsqu’il indique que « l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne […] se borne à prévoir que "les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles" » (CE, 21 novembre 2018, One Voice, n° 414357, point 5, nous soulignons, s’agissant de la détention des animaux sauvages dans les établissements de spectacles itinérants ; CE, 7 octobre 2020, One Voice, n° 424976, point 3, nous soulignons, s’agissant de la détention de cétacés).
  • 38 La mention de l’article 13 du TFUE dans l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 17 mars 2021, One Voice et Ligue pour la protection des oiseaux, aff. C-900/19, points 39 et 65, permet toutefois d’espérer quelques avancées, au moins du côté de son prétoire.
  • 39 V. ainsi, récemment, CE, 1er mars 2023, Association Oiseaux-Nature, n° 464089 ; CE, 21 avril 2023, Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire, n° 465683.
  • 40 CE, 1er mars 2023, Association Oiseaux-Nature, précité, point 5.
  • 41 Rappelons que seul l’animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité est visé par les dispositions du Code pénal punissant la maltraitance.
  • 42 V. ainsi Tribunal judiciaire de Tarbes, 4 juillet 2022, n° 96/2022, dans lequel deux chasseurs sont condamnés notamment pour avoir livré à des chiens des renards et des blaireaux ainsi que des renardeaux et des blaireautins.
  • 43 Selon les termes employés par la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2010, relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, qui s’applique aux animaux ayant la capacité de souffrir physiquement et mentalement et parmi lesquels figurent des animaux sauvages, à titre dérogatoire.
  • 44 Comme, par exemple, dans CAA Versailles, 8 décembre 2020, n° 18VE04024, point 16, où le juge considère que si « [le requérant] conteste la taxation de la plus-value dégagée par la vente, le 25 août 2012, du cheval "For Jump" en soutenant tout d'abord qu'un cheval n'est pas un bien meuble mais un être vivant doué de sensibilité, il ne le fait pas utilement dès lors que la qualification d'être sensible donnée à cet animal par l'article 515-14 du code civil, d'ailleurs postérieurement aux années d'imposition en litige, et par l'article 13 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, n'est pas exclusive de celle de bien meuble au sens des dispositions du code général des impôts » (nous soulignons).
  • 45 CE, 5 mai 2023, Association Animalia - Refuge et Sanctuaire, précité, point 13.
  • 46 Qui, disposant que « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce », est peu adapté au cas des animaux sauvages considérés comme des res nullius.
  • 47 En ce sens, récemment, CE, 28 juillet 2023, Association AVES France e.a., n° 445646, dans lequel la Haute juridiction administrative rejette la requête des associations en ce qui concerne tant leur demande d’interdiction de la vènerie sous terre du blaireau que leur demande d’interdiction de la période complémentaire de déterrage. Comme le remarque l’IRIDDA, dans son dossier précité, « [le Conseil d’État] ne peut interdire la pratique de la vènerie sous terre ni l’instauration de périodes complémentaires dans la mesure où elles sont légales. [L]es actions devant le Conseil d’État sont peu utiles puisqu’elles ne font que confirmer la légalité de la pratique même si on constate dans sa dernière décision (28 juillet 2023) que, contrairement à ses décisions précédentes, il insiste sur la nécessité pour les préfets de s’assurer qu’une prolongation de la vènerie sous terre ne porte pas atteinte au “bon état de la population des blaireaux” ni ne favorise “la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux” ».

RSDA 2-2023

Droit européen
Actualité juridique : Jurisprudence

Chronique : Droit de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe

  • Emilie Chevalier
    Maître de conférences en droit public
    Université de Limoges
    OMIJ
  • Christophe Maubernard
    Professeur de droit public
    Université de Montpellier
    IDEDH

Second semestre 2023

Sous la coordination de Christophe Maubernard


A. Législation (Union européenne)

1. Révision de la législation de l’Union européenne sur le bien-être animal

Selon le dernier Eurobaromètre du 19 octobre 20231, « [u]ne grande majorité des Européens (84 %) estiment que le bien-être des animaux d'élevage devrait être mieux protégé dans leur pays qu'il ne l'est actuellement. Ils sont presque autant (83 %) à souhaiter que la durée du transport des animaux soit limitée. Près de trois quarts des répondants (74 %) sont favorables à une meilleure protection du bien-être des animaux de compagnie dans leur pays. Plus de 90 % des Européens estiment que les pratiques d'élevage devraient obéir à des exigences éthiques fondamentales. Il s'agit notamment de veiller à ce que les animaux disposent de suffisamment d'espace, de nourriture et d'eau, vivent dans un environnement adapté à leurs besoins (boue, paille, etc.) et soient manipulés correctement. L'enquête a également montré que les répondants se soucient énormément du bien-être des animaux dans les abattoirs. Trois quarts des personnes interrogées ont jugé qu'il était inacceptable de tuer les poussins mâles à la naissance, tandis qu'une écrasante majorité soutenait l'interdiction de couper certaines parties du corps des animaux (queue, oreilles, bec, etc.), sauf en cas de stricte nécessité et sous anesthésie. En ce qui concerne l'élevage d'animaux à fourrure, plus de la moitié des personnes interrogées (57 %) estiment qu'il devrait être strictement interdit dans l'UE, tandis que près d'un tiers (32 %) pensent qu'il ne devrait être maintenu que si le bien-être est amélioré ».
La Commission européenne a fait savoir le 7 décembre 2023 dans le cadre de la présentation de sa réforme législative (voir ci-dessous) qu’elle avait saisi l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) à la suite de l’initiative citoyenne européenne déclarée recevable le 13 juin dernier « Fur Free Europe » dans le cadre de son approche « one health / une seule santé ». Il s’agira sur la base de cette évaluation et des incidences économiques et sociales d’adopter des mesures appropriées. Par contre aucune mention n’a été faite à cette occasion des suites données à l’initiative « End the cage » pour laquelle la Commission avait pourtant répondu favorablement en juin 2021 en proposant la suppression progressive et définitive des cages par l’adoption d’une législation au plus tard en… décembre 2023.
C’est donc dans ce contexte que la Commission européenne a présenté le 7 décembre 2023 les premiers jalons d’une vaste réforme de la législation sur le bien-être animal. Celle-ci repose à ce jour sur la Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages et sur le règlement (CE) n° 1/2005 du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97.
Ces initiatives répondent au programme qui avait été défini en mai 2020 dans le cadre de la stratégie européenne « de la ferme à la table » (COM(2020) 381 final), document dans lequel la Commission rappelait que « l’amélioration du bien-être des animaux améliore la santé des animaux et la qualité des denrées alimentaires, réduit le besoin de médicaments et peut contribuer à préserver la biodiversité. Il est évident que cela répond au souhait des citoyens ». La révision de la législation devait avoir pour objectif « de la mettre en concordance avec les dernières données scientifiques, d’élargir son champ d’application, de la rendre plus simple à faire respecter et d’assurer un niveau plus élevé de bien-être animal ».
Lors de la présentation par la Commission européenne des premiers travaux, deux textes ont été mis en avant : le premier concernant la révision du règlement de 2005 sur le transport animal, le second étant un nouveau texte relatif au bien-être et à la traçabilité des chiens et des chats. En outre, elle entend aussi répondre à l’initiative « end the cage ».

C.M.

Les premiers pas de la législation européenne sur le bien-être animal

La législation européenne sur le bien-être animal était annoncée depuis un certain temps et d’autant plus attendue2. L’action de l’Union européenne en matière de droit animalier a acquis un ancrage certain, approfondi constamment par la dynamique jurisprudentielle de la Cour de justice, comme le montre régulièrement cette chronique. Si le corpus législatif de l’Union est désormais significatif, et largement inédit au niveau supranational et international, cette approche reste ancrée et continue de nourrir une approche sectorielle. L’annonce d’une législation européenne en matière de bien-être animal pouvait laisser penser qu’un pas significatif serait fait dans le sens du dépassement d’une telle approche. Mais, en raison du principe d’attribution des compétences de l’ordre juridique de l’Union européenne3, l’approche de l’Union européenne se fait principalement par type d’animal ou encore selon une approche finaliste. Faut-il le rappeler, l’Union européenne ne dispose pas d’une compétence générale en matière de bien-être animal, l’article 13 TFUE ne formulant l’exigence du respect du bien-être animal qu’au titre d’un objectif devant être intégré dans la mise en œuvre des politiques de l’Union européenne4. C’est pourquoi, de manière non surprenante, la législation sur le bien-être animal ne prend pas la direction d’une grande « Loi européenne sur le bien-être animal », à l’instar de celle adoptée en matière de lutte contre le changement climatique5. Les deux projets de textes présentés le 7 décembre 2023, qui constituent probablement les premiers jalons de ce mouvement législatif, restent ancrés dans l’approche classique, étant fondées sur les articles 43 et 114 TFUE, soit la compétence de l’Union en matière agricole et en matière de marché intérieur et de rapprochement des législations. Dans cadre, la promotion du bien-être animal demeure centrée largement sur les animaux de rente. Le premier règlement porte sur le transport des animaux6 ; le second sur le bien-être des chats et chiens et leur traçabilité7. Même dans l’hypothèse du second règlement présenté, c’est bien l’angle qui est retenu, puisqu’il concerne d’abord leurs conditions d’élevage.
Plus précisément, le premier règlement a pour objectif de poser les normes pour garantir la protection des animaux durant le transport, au sein de l’Union européenne, au départ ou à l’arrivée de l’Union européenne. Le second règlement a pour objet de définir les exigences minimales pour assurer le bien-être des chiens et chats élevés ou gardés dans un établissement, ou placé sur le marché de l’Union européenne, et leur traçabilité.
Ces deux textes ne sont encore que des propositions soumises par la Commission au législateur européen. Dès lors, il n’apparait pas pertinent d’en proposer une analyse textuelle détaillée. Toutefois, il semble d’ores et déjà intéressant d’en relater les grandes lignes. Il faut d’emblée relever une distinction importante entre ces deux règlements : le règlement relatif aux conditions de transport abroge un règlement existant, le règlement 1/2005 ; le second, le règlement relatif au bien-être des chats et chiens constitue un texte inédit8. Pourtant, en dépit de cette différence notable, les deux propositions, présentées le même jour, s’inscrivent dans une approche commune, révélée par un certain nombre d’aspects, tant formels que matériels.

a. Le choix de deux règlements

D’un point de vue formel, les deux textes proposés le sont sous la forme d’un règlement. Ce choix révèle une volonté d’uniformiser les règles juridiques applicables au sein des États membres sur les deux sujets concernés. Une telle option n’apparait pas surprenante dans le cas du règlement relatif au transport, dans la mesure où il vise à abroger le règlement 1/2005. Or, il ne doit exister que peu d’hypothèses dans lesquelles il y aurait eu une régression en termes de lecture du principe de subsidiarité, un processus de révision législatif allant rarement dans le sens de moins d’intervention de l’Union. Mais d’emblée, c’est également l’option retenue pour le règlement relatif au bien-être des chiens et des chats.
La motivation de ce choix est claire, il s’agit de procéder à une uniformisation des législations nationales, le règlement étant d’application immédiate et d’effet direct9. Déjà dans le cadre du règlement 1/2005, il a été souligné les limites tenant aux différences existantes entre les États membres, limites qui affectent son efficacité10. C’est notamment l’existence de ces difficultés qui constitue l’une des motivations d’adoption du nouveau règlement relatif au transport. En effet, l’adoption d’un règlement n’avait pas suffi à supprimer les différences d’approche entre les États membres, le degré d’uniformisation atteint restant conditionné au degré de précisions des exigences formulées par les dispositions du règlement. Ainsi, une marge de manœuvre était laissée aux États membres sur le fondement du règlement 1/2005, et sa révision tend à la limiter.
Comme indiqué précédemment, le second règlement est inédit, en ce qu’il porte sur le bien-être des chats et des chiens. Le traitement de cette question est nouveau du point de vue de l’Union européenne, la question des chats et des chiens, et même des animaux de compagnie au sens plus large, étant peu traitée. Elle a notamment pu être abordée dans le cadre de la prohibition de l’importation de la fourrure de ces animaux au sein de l’Union, sur le fondement alors de la politique commerciale commune11. Mais en effet, l’Union ne dispose pas de compétences réellement appropriées pour régir la situation des animaux de compagnie. Or, l’adoption ici d’un règlement est motivée par le fait qu’il s’inscrit dans la lignée de la législation européenne relative à la santé animale, champ largement uniformisé entre les États membres12. De plus, l’uniformisation jusqu’alors insuffisante entre les États membres peut conduire non seulement à des distorsions de concurrence entre les opérateurs du secteur, mais surtout à encourager un nivellement par le bas des exigences de bien-être et favoriser la tromperie du consommateur13.

b. Un ancrage fort dans les enjeux sociétaux

La proposition des deux règlements tend à répondre aux attentes sociétales. D’une manière générale, depuis les débuts du développement de la législation européenne, l’Union européenne s’est montrée particulièrement à l’écoute des attentes des citoyens à l’égard de la question animale, tant pour l’adoption de normes14 que pour leur évolution17 Dans l’état actuel des connaissances scientifiques, l’utilisation de primates non humains dans les procédures scientifiques reste nécessaire à la recherche biomédicale. En raison de la proximité génétique avec l’homme et des aptitudes sociales hautement développées qui caractérisent les primates non humains, leur utilisation dans des procédures scientifiques soulève des questions éthiques spécifiques et pose des problèmes pratiques quant à la satisfaction de leurs besoins comportementaux, environnementaux et sociaux dans un environnement de laboratoire. En outre, l’utilisation de primates non humains préoccupe au plus haut point les citoyens ».">15. L’Union européenne est même devenue, ces dernières années, un espace d’expression politique privilégié de la cause animale, preuve en est la multiplication des initiatives citoyennes sur cette thématique16, et même des pétitions portées devant le Parlement européen.
La voix de la société civile sur les thématiques concernées avait d’ailleurs été relayée par le Parlement européen17 qui avait incité à remettre sur le métier le règlement 1/2005. La prise en compte des attentes sociétales ressort des travaux préparatoires18. Et le règlement sur le bien-être des chiens et chats et leur traçabilité constitue une réponse directe à la hausse constante du trafic de chats et surtout de chiens en provenance de Russie et de Biélorussie, qui est largement inacceptable aux yeux des citoyens, et peut engendrer des conséquences graves19.
Toutefois, l’adoption de ces règlementations n’est pas uniquement dictée par les attentes de la société. Elle répond aussi à une évolution du contexte général. Tout d’abord, elles traduisent la prise en compte des effets du changement climatique. Ainsi, ces deux règlements s’inscrivent dans la mise en œuvre du volet agricole du Green Deal (Stratégie de la Fourche à la Fourchette), visant à « verdir » la politique agricole commune. La promotion du bien-être animal, si elle n’est pas nouvelle dans ce cadre, a donc fait l’objet d’un regain d’attention. C’est particulièrement prégnant dans le cas du transport. La hausse des températures, spécialement en été, et souvent pendant des durées plus longues, impacte directement les conditions de bien-être des animaux transportés.
Afin de tenir compte de cette évolution, et à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques20, la proposition de règlement relatif au transport s’attache à plusieurs points. Tout d’abord, le principe posé par le règlement est celui de la limitation des transports de longue durée, il impose de privilégier l’abattage de proximité, ou sinon, le transport de carcasses ou de viande, voire d’embryons et de semences. Le développement technologique actuel ne permet pas d’assurer que le niveau de température à l’intérieur des véhicules de transport soit acceptable pour les animaux transportés. De plus, la proposition de règlement porte une attention particulière aux spécimens vulnérables, spécialement les femelles pleines et les jeunes animaux non sevrés. Enfin, dans la lignée du règlement 1/2005, le règlement propose de limiter les temps de transport, ainsi que les cas de déchargement.
Ensuite, le processus de digitalisation a aussi un impact direct sur l’évolution des normes applicables. La digitalisation a facilité la vente en ligne des chiens et des chats, augmentant les risques de trafic et d’élevage dans des conditions loin d’être compatibles avec les exigences de bien-être21. Mais la digitalisation offre de nouvelles opportunités en termes de contrôle et de suivi, qui permettent de préserver et de faciliter les conditions de circulation des animaux concernés, notamment au-delà des frontières de l’Union européenne. Ainsi, si les chiens et chats doivent déjà être identifiés sur le fondement du règlement 2016/429, par un transpondeur, cette obligation ne s’imposait qu’en cas de mouvements entre les États membres. La proposition de règlement vise à imposer une telle obligation d’identification dès lors qu’un chat ou un chien est sur le territoire d’un État membre, qu’il y soit né ou qu’il y entre, et surtout oblige les États membres à créer des bases de données des chats et chiens qui se trouvent sur le marché européen, et à assurer leur interopérabilité, afin de faciliter la circulation de ces informations au sein de l’Union, et les contrôles opérés par les autorités officielles afin d’assurer le respect des règles de bien-être22. La digitalisation permet ainsi de conforter la réalisation d’un objectif commun aux deux propositions de règlements, qui est le renforcement de la traçabilité.

c. Le renforcement de la traçabilité

L’adoption des deux propositions de règlement s’inscrit dans l’objectif d’accroitre la traçabilité des mouvements des animaux concernés. La traçabilité peut porter, dans le cadre du règlement sur le transport animal, sur le respect des exigences de bien-être tout au long du transport. Elle peut concerner, dans le cadre du règlement sur les chiens et chats, l’origine des animaux. Cette exigence de traçabilité apparait au cœur des préoccupations des institutions de l’Union. Dans le cadre du règlement relatif au transport, la traçabilité constitue une condition d’effectivité des normes imposées. Dans le cadre du règlement relatif au bien-être des chiens et chats et leur traçabilité, l’attention qui y est portée s’inscrit notamment dans le sens des préoccupations des citoyens européens, comme un outil décisif pour lutter contre les trafics et leurs dérives.
La lecture des travaux préparatoires traduit bien l’idée selon laquelle le renforcement de la traçabilité est une condition sine qua non du maintien des mouvements des animaux en dehors des frontières de l’Union européenne. Même si l’option de l’interdiction de mouvements d’animaux hors de l’Union est envisagée, comme l’interdiction de commercialisation de chats et de chiens en provenance d’un État tiers, elle semble peu envisageable en pratique en raison spécialement de son poids économique, de même qu’elle ne peut être considérée comme une solution véritablement appropriée pour limiter le trafic des chiens et chats. Elle n’est donc pas retenue, mais l’accent mis sur la traçabilité en constitue une compensation. Elle est d’autant plus décisive qu’en matière de transport, les exigences de l’Union sont applicables de manière extraterritoriale, pour les phases de transport au-delà de l’Union européenne23. Leur respect est notamment contrôlé par les points de contact officiels et par la confirmation de l’exigence de la tenue d’un document, reprenant les étapes du transport24. S’agissant des mouvements des chiens et chats, l’attention est portée sur l’obligation d’identification des animaux, et sur le renforcement des obligations imposés aux éleveurs et aux vendeurs.

Ces législations étaient attendues… elles arrivent à un moment relativement inattendu. On ne les espérait plus, et l’on pouvait penser que la fin de la mandature du Parlement européen et de la Commission ne constituait pas un moment propice pour déclencher un processus législatif, dont on ne verra pas le terme dans l’immédiat, et ce d’autant plus que pour un certain nombre d’obligations énoncées dans les règlements, un délai d’adaptation est prévu. Elles n’en constituent pas moins des premiers jalons intéressants pour guider l’approfondissement de l’action de l’Union en matière de bien-être animal, même si cette approche demeure largement progressive et ne doit pas occulter l’attention qui devra être nécessairement portée aux conditions de mise en œuvre au sein des États membres.

E.C.

2. « Winter is coming » pour le loup en Europe

Tout en initiant une vaste réforme législative relative au bien-être des animaux d’élevage et domestiques, la Commission européenne propose dans le même temps d’abaisser le standard de protection des loups (Canis lupus) tel que défini par la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe entrée en vigueur le 1er juin 198225.
En effet, au sens de cette convention internationale, les loups relèvent de l’annexe II contenant la liste des « espèces de faune strictement protégées ». L’article 6 de la convention prévoit à cet égard que « [s]eront notamment interdits, pour ces espèces : a) toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle ; b) la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos ; c) la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention ; d) la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ou leur détention, même vides ; e) la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l'animal, lorsque cette mesure contribue à l'efficacité des dispositions du présent article ». Or la Commission souhaiterait que, désormais, les loups relèvent de l’annexe III sur les « espèces de faune protégées » dont la protection est nettement moins étendue puisque l’article 7, point 2, dispose que « toute exploitation de la faune sauvage énumérée dans l'annexe III est réglementée de manière à maintenir l'existence de ces populations hors de danger, compte tenu des dispositions de l'article 2. 3 Ces mesures comprennent notamment : a) l'institution de périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglementaires d'exploitation ; b) l'interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il y a lieu, afin de permettre aux populations existantes de retrouver un niveau satisfaisant ; c) la réglementation, s'il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l'offre aux fins de vente des animaux sauvages, vivants ou morts ».
La Commission européenne justifie cette proposition d’amendement de la convention de Berne, qui devra cependant être acceptée par les 50 États signataires26, par le fait que ladite convention a été adoptée sur la base des connaissances scientifiques sur lesquelles se sont fondées les négociateurs en 1979 et alors que des évolutions majeures sont intervenues depuis lors. Le Parlement européen avait lui aussi adopté le 24 novembre 2022 une résolution sur la protection des élevages de bétail et des grands carnivores en Europe27 dans laquelle il « se félicit[ait] que le point « Proposition d’amendement : déplacer le loup (Canis lupus) de l’annexe II à l’annexe III de la Convention » ait été inscrit à l’ordre du jour de la 42e réunion du Comité permanent de la Convention de Berne ; souligne que l’état de conservation du loup au niveau paneuropéen justifie une atténuation du statut de protection et, par conséquent, l’adoption de l’amendement proposé ». Cette modification de la convention de Berne constitue en effet une condition nécessaire pour faire évoluer le droit de l’Union européenne et notamment les dispositions pertinentes de la directive « Habitats »28.
Le 20 décembre 2023, la Commission européenne a donc publié une analyse approfondie sur la situation du loup dans l’Union européenne29. Il ressort de cette dernière que les loups sont aujourd’hui présents dans la plupart des États membres (24 sur 2730) et que sa population est estimée entre 11.000 et 17.000 membres. Fondée sur 39 rapports régionaux adoptés au titre de l’article 17 de la directive « Habitats », ceux-ci soulignent la tendance à l’amélioration de l’état des populations, même si cette conclusion mérite d’être grandement relativisée par le fait que, sur 37 rapports complets, 19 font état d’une situation encore « défavorable » pour l’espèce. L’analyse approfondie relève aussi que la mort provoquée de manière délibérée ou accidentelle par les humains constitue toujours la première cause de mortalité du loup, alors qu’à l’inverse aucune attaque mortelle de loup sur les humains n’a été reportée au cours des 40 dernières années en Europe.
Mais, bien entendu, c’est la préservation du bétail qui constitue toujours, comme dans les siècles précédents, l’origine de la crainte suscitée par un animal qui contribue pourtant à la biodiversité, notamment en permettant la régulation de certaines espèces invasives. L’analyse approfondie fait état que les loups tuent chaque année environ 73.000 têtes de bétail, pour l’essentiel des moutons et des chèvres (73%), des vaches (19%) et des chevaux et des poneys (6%), dont plus de la moitié dans seulement 3 États membres, l’Espagne, la France et l’Italie. Rappelons dans le même temps que, selon les derniers chiffres d’Eurostat (2022)31, le nombre de têtes de bétail s’élevait dans l’Union européenne à 76 millions pour les bovins et 60 millions pour les moutons, soit rapporté au nombre de bêtes annuellement blessées ou tuées par le loup 0,018 % pour les bovins et 0,08 % pour les ovins.
Sans aller plus loin dans le détail de l’analyse approfondie, qui met aussi en lumière les contours des diverses protections existantes au sein des États membres et de sonder les opinions nationales à propos du maintien du niveau de protection actuel ou au contraire de sa diminution32, une telle décision d’amendement n’est pas de nature à encourager les solutions les plus favorables à la préservation de la vie et de l’habitat du loup, tant un tel signal ne pourra être interprété par les États membres que comme la possibilité de réguler davantage et de manière plus stricte les conditions de cohabitation du loup et des hommes.

C.M.

B. Jurisprudence (Union européenne)

Dans une affaire Commission c/ Irlande, la Cour de justice a été amenée à préciser à nouveau le régime juridique des zones spéciales de conservation33. La Commission reprochait à l’Irlande de n’avoir pas désigné comme zones spéciales de conservation, le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans, 217 des 423 sites d’importance communautaire de la région biogéographique atlantique qui ont été inscrits sur la liste établie par la décision 2004/813/CE de la Commission, du 7 décembre 2004, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil (directive « habitats »), la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique (JOCE 2004, L 387, p. 1). L’État membre invoquait toutefois la complexité de cette procédure de désignation et rappelait que ces sites « étaient déjà protégés par la loi irlandaise en tant que « sites candidats à la désignation de zones spéciales de conservation » » (point 12).
La Cour de justice commence par rappeler que « la procédure de désignation des sites en tant que zones spéciales de conservation, telle que prévue à l’article 4 de la directive “Habitats”, se déroule en quatre étapes. Selon cet article 4, paragraphe 1, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels et les espèces indigènes qu’ils abritent et cette liste est transmise à la Commission (première étape). Conformément au paragraphe 2 dudit article 4, la Commission établit, en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des sites d’importance communautaire, à partir des listes des États membres (deuxième étape). Sur la base de ce projet de liste, la Commission arrête la liste des sites sélectionnés (troisième étape). En application du paragraphe 4 du même article 4, une fois qu’un site d’importance communautaire a été retenu, l’État membre concerné désigne celui-ci comme zone spéciale de conservation le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans en établissant les priorités en fonction de l’importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel ou d’une espèce et pour la cohérence de Natura 2000 (quatrième étape) » (point 45). C’est pourquoi en omettant de procéder à cette désignation l’Irlande avait sans conteste manqué à ses obligations (point 56). En outre, la Commission reprochait aussi à cet État membre de ne pas avoir fixé d’objectifs détaillés de conservation pour l’ensemble des sites d’importance communautaire, ce que ce dernier reconnaissait et amenait la Cour à constater un nouveau manquement (point 69).
Toutefois, c’est à propos des mesures de conservation elles-mêmes que le manquement semblait le plus grave du point de vue de la Commission européenne. Selon elle, en effet, l’Irlande soit n’avait pas encore adopté de telles mesures pour certains sites, soit avait adopté des mesures insuffisantes ou inappropriées. Or la Cour de justice considère que « [l]a circonstance que l’Irlande a manqué à l’obligation découlant de l’article 4, paragraphe 4, de la directive “habitats” de désigner en tant que zones spéciales de conservation les sites d’importance communautaire en cause ne la soustrait pas, en ce qui concerne ces mêmes sites, à l’obligation d’établir les mesures de conservation nécessaires, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive et à une constatation de manquement en cas de violation de cette dernière obligation » (point 140). Si le manquement est, sans grande surprise, avéré pour les sites n’ayant fait l’objet d’aucune mesure de conservation (point 154), la Cour reconnaît cependant que l’État peut adopter des mesures de conservation avant d’avoir défini les objectifs de conservation (point 162) et précise que, dans cette affaire, la Commission européenne n’a pas rapporté la preuve, sur le fondement de l’article 258 TFUE, que certaines mesures de conservation seraient insuffisantes au motifs qu’elles étaient « d’une qualité insuffisante, parce qu’elles n’étaient pas suffisamment précises et détaillées ou parce qu’elles étaient insuffisantes pour répondre à l’ensemble des pressions et des menaces importantes » (point 175).
La Cour de justice a d’ailleurs précisé, dans une autre affaire concernant l’Allemagne34, que « si les objectifs de conservation fixés par un État membre doivent permettre de vérifier si les mesures de conservation fondées sur ceux-ci sont aptes à atteindre l’état de conservation souhaité du site en cause, il n’en demeure pas moins que la nécessité de formuler ces objectifs de manière quantitative et mesurable doit être examinée dans chaque cas concret et ne saurait être reconnue comme étant une obligation générale pour les États membres » (point 116). C’est pourquoi « l’argument de la Commission pris de ce que la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la directive « habitats » en adoptant une pratique générale qui consiste à fixer les objectifs de conservation sans spécifier d’éléments quantitatifs et mesurables doit être rejeté » (point 126), tout comme « il y a lieu de rejeter l’argument de la Commission pris de ce que la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la directive « habitats » en adoptant une pratique générale qui consiste à fixer les objectifs de conservation sans faire de distinction entre, d’une part, le rétablissement des objets à protéger et, d’autre part, le maintien de ces objets » (point 131).
Une société exploitant une forêt en Lettonie s’était vue reprochée par le service de protection de l’environnement d’avoir abattu des arbres sur une distance d’environ 17 km au sein d’une zone spéciale de conservation d’importance communautaire (Natura 2000), et d’avoir ainsi porté atteinte aux obligations découlant de l’article 6 de la directive « habitats » (qui porte comme le rappelait l’avocat général Kokott sur l’« évaluation préalable des incidences des plans et des projets susceptibles d’affecter de manière significative des zones naturelles protégées d’importance européenne »)35. Or cette société faisait valoir que cet abattage répondait aux exigences de la règlementation nationale en matière de prévention des incendies de forêts. La Cour de justice apporte à cette occasion d’importantes précisions.
Tout d’abord, « la notion de “projet”, au sens de cette disposition, inclut les activités exercées dans une zone forestière, désignée comme une zone spéciale de conservation, afin d’assurer l’entretien des infrastructures de protection des forêts contre les incendies dans cette zone, conformément aux exigences prévues par la réglementation nationale applicable en matière de prévention des risques d’incendies de forêts, lorsque ces activités modifient la réalité physique du site concerné » (point 41).
En outre, « les activités exercées dans une zone forestière, désignée comme une zone spéciale de conservation, afin d’assurer l’entretien des infrastructures de protection des forêts contre les incendies dans cette zone, conformément aux exigences prévues par la réglementation nationale applicable en matière de prévention des risques d’incendies de forêts, ne peuvent être considérées, du seul fait qu’elles ont un tel objet, comme directement liées ou nécessaires à la gestion du site concerné et ne peuvent donc être dispensées à ce titre de l’évaluation de leurs incidences sur ce site, à moins qu’elles ne figurent au nombre des mesures de conservation du site déjà arrêtées en application de l’article 6, paragraphe 1, de la directive “habitats” » (point 51), ce qui implique que « l’article 6, paragraphe 3, de la directive “habitats” doit être interprété en ce sens qu’il impose de procéder à une évaluation des plans et projets visés par cet article, même lorsque leur réalisation est exigée par la réglementation nationale applicable en matière de prévention des risques d’incendies de forêts » (point 60).
Enfin, « les activités destinées à assurer l’entretien des infrastructures de protection des forêts contre les incendies dans une zone forestière, désignée comme une zone spéciale de conservation, ne peuvent être engagées ni a fortiori poursuivies et achevées avant l’accomplissement de la procédure d’évaluation de leurs incidences prévue à cet article, à moins que ces activités ne figurent au nombre des mesures de conservation du site concerné déjà arrêtées en application de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive ou qu’un risque actuel ou imminent portant préjudice à la préservation de ce site n’en commande la réalisation immédiate » (point 71).
Pour conclure, si l’État membre a l’obligation de remédier aux incidences négatives sur l’environnement de telles actions voire à réparer les dommages causés par ces travaux, la directive « n’oblige pas cet État membre à exiger de particuliers la réparation d’un tel dommage, dans le cas où il leur est imputable » (point 88).
A la suite de la reconduction par la Commission européenne de l’utilisation du glyphosate dans l’Union européenne en l’absence de consensus entre les 27 États membres pour une durée de 10 ans36, et ce malgré les conséquences négatives que ce produit peut avoir sur la santé humaine et animale37, l’on ne pourra que se réjouir que la Cour de justice ait rejeté le pourvoi tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2018/1500 de la Commission, du 9 octobre 2018, concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active « thirame », et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant du thirame, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques38. A cet égard, « [l]e 27 janvier 2017, l’EFSA a communiqué, à la Commission, ses conclusions, dans lesquelles elle faisait état de plusieurs préoccupations, notamment une préoccupation critique liée à l’identification d’un risque alimentaire élevé pour les oiseaux et les mammifères » (point 19).

C.M.

  • 1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_23_4951
  • 2 V. par exemple « Bien-être animal : la Commission européenne entretient le flou sur ses projets de réforme », Le Monde, 13 septembre 2023 ; « L'UE sacrifie-t-elle le bien-être animal pour lutter contre l'inflation ? », Euronews, 12 octobre 2023.
  • 3 Art. 5 TUE.
  • 4 Trib. UE, 5 avril 2017, HB e.a. / Commission, T-361/14, note E. Chevalier, « Rappels sur la place du bien-être animal en droit de l’Union européenne, note sous Trib. UE, 5 avril 2017, HB c. Commission européenne, T-361/14 », RSDA 2/2016, p. 91.
  • 5 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 (JOUE L 156, 19 juin 2018, p. 26-42).
  • 6 Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of animals during transport and related operations, amending Council Regulation (EC) n° 1255/97 and repealing Council Regulation (EC) n° 1/2005, 2023/0448 (COD).
  • 7 Regulation of the European Parliament and of the Council on the welfare of dogs and cats and their traceability, 2023/0447 (COD).
  • 8 L’Union européenne s’était déjà intéressée aux chiens et aux chats, plus largement aux animaux de compagnie, de manière ponctuelle : v. notamment règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003 (JOUE L 178, 28 juin 2013, p. 1-26).
  • 9 Article 288 TFUE.
  • 10 Cour des comptes de l’Union européenne, Rapport spécial n° 31/2018 : Bien-être animal dans l’UE: réduire la fracture entre des objectifs ambitieux et la réalité de la mise en œuvre.
  • 11 Règlement (CE) n° 1523/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 interdisant la mise sur le marché, l'importation dans la Communauté ou l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant (JOUE L 343, 27 décembre 2007, p. 1-4).
  • 12 Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») (JOUE L 84, 31 mars 2016, p. 1-208).
  • 13 V. Préambule de la proposition de règlement relatif au bien-être des chiens et des chats et leur traçabilité, recital (3) : “Also, consumers are insufficiently protected as they are often confronted, when acquiring a dog or a cat, with the negative consequences of the poor welfare conditions in which the animals have been bred and kept in the establishments, such as health problems, behavioral problems or genetic defects of the dog or cat purchased or acquired”.
  • 14 Règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque (JOUE L 286, 31 octobre 2009, p. 36-39), considérant 4 du préambule : « (4) La chasse aux phoques a soulevé de vives inquiétudes auprès du public et des gouvernements sensibles au bien-être des animaux, en raison de la douleur, de la détresse, de la peur et des autres formes de souffrance infligées à ces animaux lors de la mise à mort et de l’écorchage tels qu’ils sont la plupart du temps pratiqués ».
  • 15 Directive 2010/63 du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JOUE L 276, 20 octobre 2010, p. 33-79), considérant 17 du préambule : « (17) Dans l’état actuel des connaissances scientifiques, l’utilisation de primates non humains dans les procédures scientifiques reste nécessaire à la recherche biomédicale. En raison de la proximité génétique avec l’homme et des aptitudes sociales hautement développées qui caractérisent les primates non humains, leur utilisation dans des procédures scientifiques soulève des questions éthiques spécifiques et pose des problèmes pratiques quant à la satisfaction de leurs besoins comportementaux, environnementaux et sociaux dans un environnement de laboratoire. En outre, l’utilisation de primates non humains préoccupe au plus haut point les citoyens ».
  • 16 V. https://citizens-initiative.europa.eu/_fr
  • 17 Résolution du Parlement européen du 16 février 2022 sur le rapport d’exécution relatif au bien-être des animaux sur les exploitations (2020/2085(INI)).
  • 18 Explanatory Memorandum of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the welfare of dogs and cats and their traceability, p. 1: “According to a Eurobarometer conducted in 2023, 44% of Union citizens own companion animals and 74% of Union citizens consider that the welfare of companion animals should be better protected than it is now. 6 out of the 10 European Citizens’ Initiatives which have been successful so far relate to animal welfare, reflecting the importance that citizens attach to better protect animals in general” ; Explanatory Memorandum of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of animals during transport and related operations, amending Council Regulation (EC) n° 1255/97 and repealing Council Regulation (EC) n° 1/2005, p. 6 : “Citizens support limiting journey times and banning exports to third countries, especially if animals are intended for slaughter. With regards to vulnerable animals, particularly the unweaned ones, citizens prefer to ban their transport. Citizens also support specific species requirements”. V. Résultats de l’Eurobaromètre sur l’attitude des Européens vis-à-vis du bien-être animal, https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2996
  • 19 Explanatory Memorandum of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the welfare of dogs and cats and their traceability, p. 1: “The trade in dogs and cats is very lucrative, with the estimated annual value of dogs and cats’ sales in the EU amounting to EUR 1.3 billion19 , and therefore attractive to operators willing to engage in unfair or even unlawful business practices. Some establishments are keeping dogs or cats under poor welfare conditions, exhausting females to have many litters per year, neglecting animals on their food, housing, health and hygiene conditions and selling them too young (because it is easier to sell and cheaper to produce). Consequently, many animals present physical defects or are sick, and not treated against parasites. These animals also often present behavioral disorders due to early weaning or mistreatments. They may also be falsely identified in order to prevent tracing back their origin. (…) Some Member States that are points of entry of dogs and cats into the Union, such as Latvia, have observed repetitive non-compliances and suspected cases of fraud with consignments and the misuse of the non-commercial movement documents for trade purposes, and an increase in the volume of dogs and cats entering from Russia and Belarus. As a result, some of those Member States are considering national measures – for example Latvia has introduced additional control measures at import. However, if no action is taken at EU level, this would likely lead to diverting such movements to entering the Union via other Member States”.
  • 20 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of animals during transport and related operations, amending Council Regulation (EC) n° 1255/97 and repealing Council Regulation (EC) n° 1/2005, recital 7 du préambule : “The EFSA opinions broadly conclude that providing more space, lowering maximum temperatures and keeping journey times to a minimum, are all required to improve the protection of animals during transport. Therefore, Regulation (EC) n° 1/2005 should be replaced by a new Regulation that is in line with the latest developments in scientific and technical knowledge in this field and with consumers’ demands, while avoiding barriers to the functioning of the internal market and trade in live animals and ensuring the enforceability of the new rules”.
  • 21 Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JOUE L 277, 27 octobre 2022, p. 1-102) (“the Digital Service Act”).
  • 22 Considérant 10 de la proposition de règlement, v. art. 19 de la proposition de règlement.
  • 23 CJUE, 23 avril 2015, Zuchtvieh-Export GmbH c. Stadt Kempten, C-424/13, note E. Chevalier, « Le bien-être animal ne connaît pas de frontières !, note sous CJUE, 23 avril 2015, Zuchtvieh-Export GmbH c. Stadt Kempten, C-424/13 », RSDA n° 1/2015, p. 101.
  • 24 CJUE, 19 octobre 2017, Vion Livestock BV contre Staatssecretaris van Economische Zaken, C-383/16, note E. Chevalier, « Quand la copie vaut plus que l’original : précisions sur les moyens de preuve du respect des conditions de bien-être animal en matière de transport, note sous CJUE, 19 octobre 2017, Vion Livestock BV contre Staatssecretaris van Economische Zaken, C-383/16 », RSDA n° 1/2017, p. 91.
  • 25 Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union on submitting proposals for amendment of Appendices II and III of the Convention on the Conservation of European wildlife and natural habitats with a view to the meeting of the Standing Committee of the Convention, COM/2023/799 final, 20 décembre 2023.
  • 26 En 2022, la Suisse a déposé une proposition identique qui a été rejetée par les parties signataires de la Convention de Berne ; voir analyse approfondie de la Commission européenne (ci-dessous), p. 15.
  • 27 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0423_FR.html
  • 28 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, JOCE L 206, 22 juillet 1992, pp. 7-50 ; l’annexe II de la directive prévoit la désignation de zones spéciales de conservation pour le loup.
  • 29 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5d017e4e-9efc-11ee-b164-01aa75ed71a1/language-en
  • 30 A l’exception de l’Irlande, Malte et Chypre.
  • 31 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20220517-2
  • 32 Voir Annexe de l’analyse approfondie, p. 4.
  • 33 CJUE, 29 juin 2023, aff. C-444/21.
  • 34 CJUE, 21 septembre 2023, aff. C-116/22.
  • 35 CJUE, 7 décembre 2023, « Latvijas valsts meži » AS et autres, aff. C-434/22.
  • 36 Règlement d’exécution (UE) 2023/2660 de la Commission du 28 novembre 2023 renouvelant l’approbation de la substance active glyphosate conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission, JOUE n° L, 2023/2660, 29 novembre 2023.
  • 37 https://www.inrae.fr/actualites/glyphosate-perturbe-fonctions-reproduction-animale-humaine ; l’OMS a classé le glyphosate comme « cancérogène probable » en 2015.
  • 38 CJUE, 22 juin 2023, Arysta LifeScience Great Britain Ltd et autres, aff. C-259/22 P.

RSDA 2-2023

Dernières revues

Titre / Dossier thématique
Assignation à résidence : ruches, enclos cynégétiques et étangs
Le cochon
L'animal voyageur
Le chat
Une seule violence