Les actions contentieuses des associations : la constitution de partie civile
- Morgane Ruellan
Docteur en droit privé et sciences criminelles
Université de Paris-Panthéon-Assas
1. « La question n’est pas : Peuvent-ils raisonner ? ni : Peuvent-ils parler ? mais : Peuvent-ils souffrir ? »1. Sans conteste possible, les animaux souffrent. Et s’ils ne peuvent pas raisonner ni parler, il revient aux associations de protection animale de s’exprimer en leur nom devant la justice, par le biais d’une constitution de partie civile. Des avocats spécialisés assurent leur défense pénale lorsqu’ils sont victimes d’actes réprimés par la loi, se heurtant à des difficultés qui laissent penser que la sensibilité des animaux est plus évidente que celle des tribunaux.
2. En 1386, en Normandie, si la truie anthropophage de Falaise, condamnée à être traînée sur un treillis d’osier, brûlée vive puis pendue, avait su que son sort était peut-être plus enviable que celui des porcs de certains élevages à l’heure actuelle, elle aurait certainement eu un grognement de remerciement chaleureux pour son avocat, avant de pousser son dernier soupir sur l’échafaud ! Au Moyen Âge, les animaux, perçus comme des membres de la communauté de Dieu, sont conduits devant les tribunaux pour y subir des procès, lorsqu’ils occasionnent des accidents. L’historien Michel Rousseau explique qu’ils sont considérés comme des êtres responsables, capables de discerner le bien et le mal. Ils peuvent donc être placés en prison, dans une geôle voisine d’un être humain, disposent d’un avocat, ils sont nourris et surveillés par un gardien payé le temps du procès2. Aussi les cochons déambulent-ils librement et sont parfois amenés à causer des dommages. L’affaire de la truie normande, qui a dévoré un nourrisson, a d’ailleurs eu un retentissement médiatique important, à l’époque, les paysans alentours étant conviés à assister à la pendaison de la condamnée, affublée de vêtements de femme, en présence de leurs cochons, afin que cela leur serve d’enseignement et les dissuadent de subir le même sort. De la même façon, un peu plus tard en Bourgogne, une truie sera condamnée à la torture, ayant émis un grognement qui eut valeur d’aveu pour le juge. Cette insolite justice du Moyen Âge rend l’animal responsable de ses actes, au lieu de son propriétaire3.
3. En intitulant sa conférence « Les animaux devant la justice : du châtiment des bêtes à la responsabilité des hommes », l’historien Michel Rousseau forme, malheureusement, un double trait d’union entre la justice criminelle d’hier, et celle d’aujourd’hui, en matière animalière. S’intéresser à la constitution de partie civile des associations de défense des animaux implique nécessairement de considérer les infractions pénales liées aux animaux. Or, si les insolites procès d’animaux n’existent plus, leurs maîtres ayant revêtu la responsabilité des actes commis, ce sont les procès des infractions commises par les êtres humains sur les animaux qui sont au cœur de la matière pénale désormais.
4. Face au peu de considération de l’homme envers l’animal, au regard de l’importance du contentieux répressif, la récente loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes est venue renforcer le dispositif pénal existant. Le Code pénal réprime déjà les sévices graves ou les actes de cruauté envers un animal domestique, aux articles 521-1 et suivants4. Le texte aggrave les sanctions dans certains cas, notamment lorsque les faits sont commis en présence d'un mineur, mais il durcit également les peines, en cas d'abandon dans certaines circonstances. Le fait de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé devient un délit, avec des exceptions pour les traditions locales5. Par ailleurs, de nouvelles dispositions sanctionnent la zoophilie et la zoo-pornographie sur les animaux domestiques. De plus, le législateur ouvre la possibilité de prononcer un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale, comme peine complémentaire ou alternative à une peine de prison.
5. Outre l’animal domestique, d’autres textes répriment les atteintes contre les espèces protégées, notamment dans le Code de l’environnement. L’arsenal répressif semble donc assez complet à l’égard des infractions causées aux animaux et le statut particulier dont l’animal bénéficie à l’article 515-14 du Code civil, en tant qu’être doué de sensibilité, lui confère une place revalorisée dans le prétoire pénal. Cependant, l’animal reste dépourvu de personnalité juridique, ce qui ne lui permet pas de défendre ses intérêts devant les juridictions. L’association, par son action contentieuse, devient donc sa voix et représente la défense d’une victime singulière devant les tribunaux répressifs.
6. Le rôle décisif que jouent les associations de protection des animaux devant la justice n’est pas limité à la matière pénale, tant la contestation d’arrêtés ministériels et préfectoraux fixant les périodes de chasse a pu conduire les juridictions administratives à l’annulation ou à la suspension de ces derniers, à l’initiative de la LPO, de l’Association pour la protection des animaux sauvages ou de l’association Vie et nature pour une écologie radicale. Les associations contestent également par ce biais les exploitations géantes, telle LPEA (Lumière sur les pratiques d’élevage et d’abattage), qui a ainsi obtenu la caducité de l’arrêté autorisant l’exploitation d’une ferme des « mille veaux »6. D’autres associations ont contesté la décision d’inscrire la corrida au titre du patrimoine culturel immatériel de la France, cette inscription ayant été entre temps abrogée. Mais la multiplication des actions portées devant les juridictions pénales par les associations met en lumière le rôle significatif de ces dernières. Parfois indirectement, telle la condamnation à huit mois d’emprisonnement avec sursis et 600 euros d’amende d’un employé de l’abattoir du Vigan le 28 avril 2017, sur la base des révélations de l’association L214 à l’égard de pratiques infractionnelles, qui avait provoqué la mise en mouvement de l’action publique par le parquet, les associations œuvrent également directement aux poursuites pénales, par la constitution de partie civile.
7. Toutefois, l’action associative connaît certains freins dans la mise en œuvre de la voie contentieuse, tant au regard des conditions d’accès au prétoire pénal, que de son champ d’intervention. Après avoir expliqué les rouages de l’action civile menée par les associations de protection des animaux devant les tribunaux répressifs (I), il sera également nécessaire d’en expliquer les faiblesses (II).
I. La force de l’action contentieuse
8. L’action civile n’est pas en soi naturelle au domaine pénal, qui pourrait se limiter à l’action publique7. Cette dernière, l’action pour l’application d’une peine, traduit l’évolution de la procédure pénale dans un cadre démocratique, puisqu’elle n’oppose plus le délinquant à la victime, mais à la société, elle-même troublée par l’infraction commise. Le procureur de la République est donc chargé, en tant que représentant de l’ordre public, de requérir une peine au nom de la société8. Lorsqu’une infraction est réalisée à l’encontre d’un animal, le parquet détient donc toute la légitimité requise pour obtenir réparation du trouble occasionné. Il s’agit ici d’obtenir une sanction, qui peut être privative de liberté, qui peut être une amende, ou encore un stage de sensibilisation à la cause animale, ou une confiscation, parmi d’autres peines complémentaires ou alternatives.
9. Toutefois, la procédure pénale française admet un autre type d’action, à l’initiative de la victime, et permet à cette dernière d’agir devant les juridictions répressives pour faire valoir ses droits. Cette action civile, accessoire à l’action publique, a une vocation indemnitaire et vindicative9. Plus encore, la loi a admis l’action des associations, qui défendent, normalement, un intérêt privé. Il faut bien comprendre ici que le juge naturel de la victime n’est pas le juge pénal, mais le juge civil. Lorsque le législateur ouvre la voie du prétoire pénal à la victime, il convient donc de respecter des conditions restrictives énumérées par l’article 2-13 du Code de procédure pénale.
10. Ce dernier dispose :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par le code pénal et aux articles L. 215-11 et L. 215-13 du code rural et de la pêche maritime réprimant l'abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article ».
11. Le texte exige donc deux conditions cumulatives :
- d’une part, que l’association soit « régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits » ;
- d’autre part, que ses statuts concernent la défense et la protection des animaux.
12. De plus, l’action civile est enfermée dans un cadre infractionnel précis puisque le texte évoque uniquement les infractions réprimant l'abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal, prévues par le Code pénal et aux articles L. 215-11 et L. 215-13 du Code rural et de la pêche maritime.
13. Or, et c’est ici que le bât blesse : certaines associations sont exclues de facto de toute possibilité d’agir au pénal, dès lors qu’elles ne sont pas déclarées depuis cinq années ou que leur objet statutaire ne répond pas mot pour mot aux exigences législatives. Le périmètre infractionnel limitativement énuméré ajoute encore une difficulté, lorsqu’il s’agit par exemple d’une qualification de défaut de soins à un animal domestique. En effet, dans différents arrêts, la chambre criminelle de la Cour de cassation a pu estimer que : « C’est à bon droit que les juges du fond qui retiennent la qualification de défaut de soins à animaux domestiques déclarent irrecevable la constitution de partie civile d’une association de défense de protection des animaux, l’article 2-13 du Code de procédure pénale n’autorisant cette association à intervenir devant la juridiction pénale qu’en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitement envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d’un animal prévues par le Code pénal ».
14. Face aux refus réitérés de la Cour de cassation d’admettre la constitution de partie civile de certaines associations, automatiquement exclues de la lettre du texte, des voix s’élèvent, parmi les avocats animalistes, afin d’opérer une distinction entre un droit à se constituer partie civile d’office, à l’aune de l’article 2-13 du Code de procédure pénale, et un retour au droit commun, par la lettre de l’article 2 du Code de procédure pénale. En effet, il semblerait plus juste, en suivant un tel raisonnement, d’admettre sans discussion toute constitution de partie civile d’une association répondant aux critères fixés par le texte spécifique et d’examiner la recevabilité des actions engagées en tant que simple victime de l’infraction contre l’animal. Il faudrait alors, très simplement, opérer un retour au préjudice direct et personnel dont a souffert l’association au regard des faits considérés, comme toute autre victime admise à agir sur un tel fondement10.
15. La Cour de cassation a semblé l’admettre, s’il on en croit un arrêt rendu le 1er juin 2010, à propos de l'ourse Cannelle, abattue par un chasseur le 1er novembre 2004. Plusieurs associations se sont constituées parties civiles, avec des statuts différents. En l’espèce, la chambre criminelle a écarté la constitution de partie civile de l’association One Voice au regard de la différence entre ses statuts et la qualification visée mais elle a admis celles des associations pour la protection des animaux sauvages et Nature Midi Pyrénées en constatant simplement que ces dernières exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature. Simple oubli ou pas : point de référence ici quant à la nécessité de démontrer l’existence d’un agrément.
16. De fait, il existe une certaine injustice quant aux différences de traitement entre les associations habilitées à agir. L’hétérogénéité au sein des textes ouvrant le prétoire pénal aux associations est surprenante. En effet, toutes les associations ne doivent pas répondre aux mêmes conditions pour pouvoir ester en justice. Certaines peuvent agir dès leur création alors que d’autres doivent attendre cinq ans pour pouvoir exercer l’action civile ; certaines doivent seulement se déclarer tandis que d’autres doivent être agréées selon les conditions fixées par décret en Conseil d’État ou être reconnues d’utilité publique ; certaines peuvent toujours agir alors que d’autres doivent obtenir l’autorisation de la victime ; certaines se voient attribuer tous les droits reconnus aux parties civiles, dont celui de déclencher l’action publique, alors que d’autres ne peuvent intervenir que lorsque l’action publique a été déclenchée par le parquet ou la victime11. Il convient ici de s’interroger sur la politique criminelle suivie par notre législateur, ce phénomène conduisant au dévoiement de l’intérêt général.
II. Les faiblesses de l’action contentieuse
17. Malgré leur action louable, tolérer l’intervention des associations au procès pénal, c’est admettre que l’action publique puisse passer aux mains de groupements privés. Les associations sont parfois investies d’un dangereux rôle « parapublic ». Il devient indispensable d’unifier les conditions de recevabilité des associations par un texte générique. A défaut, il s’agit d’un droit d’action publique dissimulé, en ce que certaines associations investies d’un droit d’action civile par les articles 2-1 et suivants du Code de procédure pénale notamment, détiennent une véritable mission de défense de l’intérêt collectif et non de leur intérêt particulier. Cette dénaturation de l’action civile concerne des associations habilitées par la loi à lutter contre des infractions considérées comme particulièrement nocives à la sauvegarde de l’ordre public : le racisme, la discrimination, les violences sexuelles, les crimes contre l’humanité, l’exclusion sociale, la protection des animaux, l’esclavage, la dégradation du patrimoine…
18. Pourtant, le législateur lui-même octroie un rôle de défense de l’intérêt général à certaines associations à l’article L. 141-2 du Code de l’environnement, alinéa 1 : « les associations de protection de l'environnement [...] sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement ». Ponctuelle, cette mission permet tout de même aux associations visées de se constituer partie civile pour « les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu'aux textes pris pour leur application », selon l’article L. 142-2, alinéa 1. L’intervention associative est heureusement limitée aux infractions environnementales ou assimilées12.
19. Ces dispositions législatives sont extensives, puisqu’elles étendent l’action associative aux infractions non environnementales par nature, à savoir « les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur », lorsqu’elles formulent des indications environnementales frauduleuses. Le texte est limitatif, bien que de nombreuses infractions puissent provoquer une atteinte à l’environnement13. Les associations de défense de l’environnement souhaitent justement, depuis quelques années, étendre leurs prérogatives, notamment en cas d’inaction du parquet et des victimes immédiates. Très contestable, cet élargissement du rôle associatif se traduit par une instrumentalisation du droit pénal, à l’aune « d’une politique environnementale conduite par des groupements privés »14.
20. Plus clairement, la jurisprudence n'y est d’ailleurs pas favorable, comme le démontre un arrêt rendu le 1er octobre 2024 par la chambre criminelle, laquelle a appliqué strictement les conditions relatives à l'action civile, refusant toute extension15. Dans cette affaire, l'entreprise Renault avait été mise en examen pour tromperie aggravée en raison d’un dispositif technique dissimulant les rejets de polluants des véhicules, en violation des normes d'émissions de rejets polluants. Évidemment, le public n’était pas informé de l’existence de ce système, malgré les risques de santé publique. Une telle tromperie exposait donc non seulement l’homme, au regard du risque de contracter des maladies respiratoires, mais également la nature, eu égard à la pollution provoquée. En ce sens, une association de défense de l'environnement s’est constituée partie civile pour tromperie aggravée eu égard au risque pour la santé humaine ou animale, acceptée par la chambre de l’instruction. Cette dernière avait en effet considéré que la tromperie aggravée16 avait le même objectif de lutte que les pratiques commerciales trompeuses, contre le contrat mensonger et les mêmes risques pour l’humain et l’environnement17.
21. Toutefois, la Cour de cassation, par trois arrêts rendus le même jour, s’oppose à toute extension de l’action civile associative aux infractions non visées par l'article L. 142-2 du Code de l'environnement : « ce texte spécial d'interprétation stricte, qui permet aux associations agréées pour la défense de l'environnement de se constituer partie civile, définit de façon limitative les catégories d'infractions qui leur ouvrent ce droit et ne s'applique donc pas à tout fait ayant des conséquences environnementales ». En outre, la chambre criminelle refuse également le recours aux articles 2 et suivants du Code de procédure pénale dans ce contexte. Il faudrait dès lors étendre les articles 2-1 et suivants du Code de procédure pénale aux infractions non environnementales mais dont le résultat est une atteinte à la nature.
22. Au-delà de ces questions procédurales en matière de constitution de partie civile, il convient également de réfléchir aux limites plus générales qui viennent d’être posées par la justice à l’égard de l’action associative protectrice des animaux. Dans deux arrêts du 10 juillet 202418, la première chambre civile de la Cour de cassation a condamné une association pour atteinte au droit de propriété et au droit à l’image, en raison de vidéos tournées sans autorisation dans un élevage pour y dénoncer des conditions indignes. La liberté d’expression s’est ici inclinée face au droit au respect des biens, notamment au regard du risque engendré pour la santé des hommes et des animaux, l’association ayant enfreint les règles sanitaires.
23. Face à cette position plutôt sévère, il faudrait réfléchir à la possibilité de mettre en œuvre une action de groupe devant le juge pénal. Aujourd’hui réservée à la matière civile et administrative, elle pourrait peut-être renforcer le poids des associations en matière répressive et permettre que la voix de l’animal soit entendue à sa juste valeur. Ainsi pourrait-on espérer que la SNCF soit condamnée, lorsqu’elle décide que la ponctualité de ses voyageurs est prioritaire face à la vie d’un animal réfugié sous les roues du train19. En effet, l’union fait la force, ce que les animaux tentent d’enseigner aux humains depuis bien longtemps.
- 1 Jeremy Bentham, Introduction aux principes de la morale et de la législation, chap. XVII (1789).
- 2 Dans une conférence intitulée « Les animaux devant la justice : du châtiment des bêtes à la responsabilité des hommes », et diffusée par France Culture en 1966.
- 3 « Truie condamnée à mort, dauphins exorcisés... les étranges procès d'animaux au Moyen Âge », par Hélène Combis, publié le vendredi 28 décembre 2018 à 19h30 sur France Culture.
- 4 Les peines sont élevées à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende au lieu de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende avant la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021.
- 5 La tauromachie, par exemple.
- 6 Le tribunal administratif de Limoges, saisi en référé par le collectif le L-PEA (Lumière sur les pratiques d’élevage et d’abattage), « a enjoint au préfet de la Creuse de constater la caducité » d’un arrêté du 8 janvier 2013 qui autorisait l’exploitation du centre, à Saint-Martial-le-Vieux, à la SAS Alliance Millevaches. La justice a suspendu vendredi 29 juillet 2016 l’exploitation d’un centre d’engraissement bovin dans la Creuse, donnant raison aux opposants à cette « ferme des mille veaux ». Ceux-ci considèrent que l’autorisation d’exploiter est « caduque », car le délai imparti de mise en service dans les trois ans est dépassé.
- 7 Art. 1er du Code de procédure pénale.
- 8 L’action publique a mis fin à la justice privée, la vengeance qui pouvait s’exercer entre les clans.
- 9 Il s’agit donc de l’action civile à l’art. 2 du Code de procédure pénale.
- 10 C’est la lettre de l’article 2 du Code de procédure pénale qui dispose « L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ».
- 11 V. les conditions fixées par les articles 2-1 à 2-13 du Code de procédure pénale.
- 12 Le second alinéa ouvre également un tel droit à d’autres associations, déclarées depuis au moins 5 ans, dans un périmètre plus restreint.
- 13 Certaines sont proches, comme la tromperie ou l’escroquerie, d’autres plus éloignées (risque causé à autrui, homicide involontaire…).
- 14 V. S. Detraz, « L'action civile des associations de défense de l'environnement en matière d'infractions non environnementales », Dr. pén., n° 12, études, déc. 2024, pp. 10-17.
- 15 Cass. Crim., 1er octobre 2024, n° 23-81.328 ; Cass. Crim., 1er octobre 2024, n° 23-81.329 et Cass. Crim., 1er octobre 2024, n° 23-81.330.
- 16 Art. L. 454-3 du Code de la consommation.
- 17 T. Bonnifay et R. Micalef, « Ceci n'est pas une pipe : une tromperie n'est pas une pratique commerciale trompeuse », AJ Pénal, 2024 p. 576.
- 18 Civ. 1re, 10 juill. 2024, FS-B, n° 22-23.170 et Civ. 1re, 10 juill. 2024, FS-B, n° 22-23.247.
- 19 La SNCF avait été relaxée d’avoir refusé de retarder le départ d’un train pour sauver un chat réfugié sur les rails. Deux ans après cette affaire, la SNCF accorde désormais vingt minutes pour sauver un animal sur les voies.
