Actualité juridique : Jurisprudence

Sommaires de jurisprudence

  • Delphine Tharaud
    Professeure de droit privé
    Université de Limoges
  • Brigitte Des Bouillons
    Docteure en droit
    Université de Rennes 1

I/ Les animaux au sein des relations contractuelles

A/ Les contrats

a/ La vente

Aucune jurisprudence pour ce numéro.

b/ Le bail rural

Aucune jurisprudence pour ce numéro.

c/ Le dépôt

Cass. civ. 1ère, 15 octobre 2025, n° 23-22.176

Cheval – Pension – Décès – Faute – Charge de la preuve

Une jument donnée à pension décède subitement après un examen effectué par un vétérinaire et une hospitalisation d’urgence. La propriétaire de l’animal soutient que le décès est dû à une ingestion de glands et assigne de ce fait la propriétaire de la pension en responsabilité et en indemnisation. La juridiction du fond a rejeté ses demandes, mais l’arrêt sera cassé. Après avoir rappelé que le dépositaire est tenu à une obligation de moyens et qu’il « lui appartient, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger » (art. 1927 et 1928 du Code civil), la Cour de cassation considère que les juges du fond, qui se sont fondés sur les incertitudes médicales quant à la cause de la dégradation de santé de l’animal, n’ont pas recherché si la dépositaire avait prouvé que de décès de la jument n’était pas imputable à une faute de sa part.

Delphine Tharaud

 

B/ La responsabilité contractuelle

Cass. civ. 1ère, 15 octobre 2025, n° 24-15.590

Contrat de location – Cheval – Course – Euthanasie – Faute – Charge de la preuve

La propriétaire d’un cheval a loué ce dernier à une société, laquelle l’a mis à disposition de la Royal Cavalry Of Oman afin de participer à une course. Durant celle-ci, le cavalier a dû s’arrêter et a perdu le contrôle de l’animal. Celui-ci a alors pris la fuite et, blessé, a dû finalement être euthanasié. La propriétaire recherche alors la responsabilité de la société locataire. La Cour de cassation rappelle ici que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. En l’occurrence, les juges du fond ont rejeté les demandes de la propriétaire du cheval en estimant que les circonstances n'étaient pas parfaitement circonscrites et qu’aucune faute de la société ou du cavalier n’était démontrée. Cependant, la Cour de cassation voit dans cette motivation une inversion de la charge de la preuve : c’était à la société preneuse de démontrer qu’elle n’avait commis aucune faute. La Cour d’appel a donc violé l’article 1732 du Code civil.

Delphine Tharaud

 

Cass. civ. 3e, 13 novembre 2025, n° 24-16.847

Capricornes – Garantie des vices cachés

Après des travaux de rénovation effectués dans une maison nouvellement acquise au prix de    1 330 000 euros, les propriétaires ont constaté la présence de capricornes et la nécessité de renforcer les solives et les éléments de charpente. Ils ont assigné en responsabilité les vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés. Le contexte assez classique de l’affaire permet cependant de rappeler que la garantie des vices cachés n’est pas due si le vice est apparent. Est considéré comme tel celui dont l’acquéreur a pu se convaincre dans toute son ampleur et des conséquences. En l’espèce, si le deuxième diagnostic technique mentionnait bien l’existence de capricornes dans les combles, il y était également indiqué que l’ampleur des désordres causés ne pouvait être connue que par des travaux d’importance. Dès lors, les acquéreurs ne pouvaient avoir une connaissance exacte des dégâts occasionnés par la présence des insectes, ce qui permet à la garantie des vices cachés d’être invoquée. Dès lors, l’arrêt de la Cour d’appel est cassé.

Delphine Tharaud

 

C/ Le droit du travail/les relations de travail

Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 24-11.064

Assistante éleveuse – Frais engagés – Justificatifs (non) – Remboursement (non)

Une femme a été engagée en qualité d’assistante éleveuse selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel. La salariée a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification en contrat à temps plein et en paiement de différentes sommes. Le pourvoi formé par elle porte sur ce deuxième point. En effet, la salariée indique avoir déboursé différentes sommes correspondant à l’exercice de sa profession dont elle demande le remboursement à son employeur. Il s’agissait de frais de nourriture, de brossage et de déplacement chez le vétérinaire concernant un chaton qu’elle accueillait, en raison de ses fonctions d’assistante éleveuse, à son domicile. Cependant, elle n’a apporté devant les juges du fond aucun justificatif des dépenses alléguées. Dès lors, c’est à bon droit que ces derniers ont refusé d’accéder à ses demandes.

Delphine Tharaud

 

II Les animaux protégés

A Espèces protégées

CE, 5 décembre 2025, n° 509604

Anguilles – Civelles – Quotas – Danger critique d’extinction – Légalité de l’arrêté (oui)

L’Association française d’étude et de protection des poissons (AFEPP) a demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre l’arrêté ministériel du 28 octobre 2025 fixant les quotas de pêche de civelles (anguilles < 12 cm) pour les campagnes 2025-2026 et 2026-2027 et d’obtenir des informations sur les quantités de civelles exportées pour le repeuplement au cours des trois dernières campagnes. L’association invoquait l’urgence écologique, l’anguille européenne étant classée « en danger critique d’extinction », ainsi que plusieurs illégalités potentielles de l’arrêté (incompétence du signataire ; procédure irrégulière (délai trop court après consultation du public)) et des erreurs d’appréciation (le CIEM recommande zéro capture en 2026 ; l’expertise suggère un quota maximal de 45,4 tonnes, alors que l’arrêté en fixe 55 ; plus de 40 % des civelles seraient destinées à la consommation, en violation du règlement européen imposant 60 % pour le repeuplement ; quota de repeuplement (33 tonnes) jugé irréaliste au regard des usages européens (max. 20,7 tonnes par an) et des capacités de pêche françaises). Le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la requête considérant qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par l’AFEPP n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.

Brigitte des Bouillons

 

CE, 24 novembre 2025, n° 495513

Espèces protégées – Oiseaux – Éoliennes – Diagnostic écologique

Le Conseil d’État rejette le recours en annulation des associations environnementales (Belle Normandie Environnement, Sea Shepherd France, Libre Horizon et le GRAFE) contre l’arrêté du préfet du Calvados du 28 février 2024, accordant à la société Éoliennes Offshore du Calvados une dérogation à la protection stricte des espèces protégées, en complément d’une autorisation environnementale délivrée en 2016 pour le parc éolien en mer de Courseulles-sur-Mer. Les associations critiquaient un diagnostic écologique ancien et incomplet comportant un impact pour plusieurs espèces (mammifères marins, oiseaux, chiroptère).

Le Conseil d’État estime au contraire que le diagnostic n’est ni obsolète ni insuffisant. Les données, même anciennes, ont été complétées par des études récentes (2015–2021). La méthodologie est jugée conforme et scientifiquement pertinente, les trois conditions cumulatives légales de délivrance de la dérogation (absence de solution alternative satisfaisante ; absence de nuisance au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable ; justification par un motif d’intérêt public majeur) ont été remplies. Les risques résiduels sont négligeables ou faibles pour les espèces (fou de Bassan, fulmar, mouette tridactyle, chiroptères, goélands) et la dérogation est compatible avec leur conservation, notamment grâce aux mesures d’évitement, de réduction et de compensation, aucune illégalité sur ce point pour le juge.

Brigitte des Bouillons

 

CE, 21 novembre 2025, n° 502026

Grands cormorans – Interdiction perturbations et destruction – Dérogation (oui) – Protection piscicultures

Le Conseil d’État rejette le recours en annulation présenté par l'association d'étude et de protection des poissons dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Gard contre l’arrêté interministériel du 24 février 2025 qui fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de perturbation intentionnelle et de destruction des grands cormorans (Phalocrocorax carbo sinensis) peuvent être accordées par les préfets, notamment pour protéger les piscicultures et certaines autres espèces piscicoles.

Le Conseil d’État écarte les moyens soulevés par l’association, considérant que la procédure a été régulièrement suivie, qu’aucune évaluation environnementale Natura 2000 n’était obligatoire, que la marge de manœuvre préfectorale est conforme au cadre légal, et que les atteintes aux piscicultures et espèces piscicoles légitiment légalement les dérogations envisagées.

Brigitte des Bouillons

 

B/ Chasse et pêche

CE, 2 octobre 2025, n° 507724 et 507945

Espèces chassables – Caille des blés – Migration – Gestion adaptative – Référé (non)

Le Conseil d’État, dans son ordonnance du 2 octobre 2025 a rejeté les demandes en référé des associations One Voice et LPO visant à suspendre l’arrêté ministériel du 27 août 2025 fixant des plafonds de prélèvements pour certaines espèces d’oiseaux chassables.

Les associations soutenaient que l’arrêté ne protège pas suffisamment plusieurs espèces en mauvais état de conservation (cailles des blés, canards, grives, fuligules, sarcelles) et invoquaient l’urgence, la chasse étant déjà ouverte.

Pour le juge des référés, l’urgence n’est pas démontrée : la caille des blés migre avant fin septembre, ce qui reporte tout éventuel enjeu à la saison 2026-2027. Pour les autres espèces soumises à une gestion adaptative (quotas, déclarations obligatoires, suspension automatique en cas de dépassement), le juge estime que les mesures existantes sont suffisantes pour assurer leur protection et que les données scientifiques disponibles ne révèlent aucune menace immédiate pour ces populations. Les associations devront attendre le jugement au fond pour contester la légalité de l’arrêté.

Brigitte des Bouillons

 

CE, 24 octobre 2025, n° 494965

Agrainage – Affouragement – Dérogation interdiction (oui) – Proportionnalité – Bien-être animal (oui)

Le Conseil d’État rejette le recours en excès de pouvoir formé par plusieurs fédérations et acteurs du secteur cynégétique contre le décret n° 2024-320 du 8 avril 2024. Ce décret fixe les dérogations à l’interdiction d’agrainage et d’affouragement dans les espaces clos empêchant le passage des animaux non domestiques, conformément à l’article L. 425-5 du code de l’environnement, modifié par la loi du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels.

Le Conseil d’État juge le décret entièrement légal, tant sur la procédure que sur le fond. Il considère notamment que les règles édictées sont compatibles avec le droit européen, que les dérogations prévues sont proportionnées, que les dispositions retenues respectent les exigences liées au bien-être animal, et qu’aucune atteinte au principe d’égalité entre les départements n’est démontrée.

Brigitte des Bouillons

 

CE Ord., 22 septembre 2025, n° 50779

Alouettes – Pantes – Tradition culturelle – Espèce quasi-menacée – Référé (oui)

On pouvait penser l’affaire entendue depuis les dernières décisions du Conseil d’État relatives à la capture de l’alouette des champs au moyen de pantes. Pour autant, l’État, sous couvert de préserver une tradition culturelle et cynégétique, tente à nouveau d’autoriser une pratique jugée contraire au droit européen (directive européenne « Oiseaux » (2009/147/CE)) et au code de l’environnement. Une nouvelle fois les pouvoirs publics s’engouffrent dans les interstices du droit de l’environnement pour mieux exploiter les marges laissées par la directive « Oiseaux », et maintenir des usages ancestraux que la jurisprudence a pourtant clairement condamnés. Mais c’est sans compter sur le juge des référés du Conseil d’État qui, saisi par les associations One Voice et Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), suspend l’exécution de l’arrêté ministériel du 28 août 2025 autorisant la capture de 98 702 alouettes des champs à l’aide de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques pour la saison 2025-2026. Le juge rappelle que la tradition ne saurait justifier à elle seule une dérogation à la directive « Oiseaux » (2009/147/CE) et au code de l’environnement. L’urgence est caractérisée, l’espèce est en fort déclin, classée quasi-menacée, et l’arrêté fait peser une atteinte grave et immédiate à la biodiversité, sans garantie d’éviter la capture d’alouettes nicheuses ou hivernantes.

Sur le fond, le juge retient un doute sérieux quant à sa légalité, l’arrêté étant principalement fondé sur la préservation d’une pratique traditionnelle, motif jugé insuffisant par la CJUE (arrêt C-900/19) et contraire à la jurisprudence constante du Conseil d’État sur les « chasses traditionnelles ».

Brigitte des Bouillons

 

CAA Marseille, 22 septembre 2025, n° 24MA02760, n° 24MA02866 et n° 24MA02867

Tétras-lyres – Perdrix bartavelle – Efforts de conservation – Utilisation raisonnée (non) – Régulation équilibrée (non)

La Cour administrative d’appel de Marseille confirme les jugements n° 2307642 et n° 2307642 du 19 septembre 2024 du Tribunal administratif de Marseille annulant les arrêtés préfectoraux des Hautes-Alpes (juin et septembre 2023) et les décisions de la fédération des chasseurs autorisant la chasse du tétras-lyre et de la perdrix bartavelle. La Cour estime, à l’instar des associations (One Voice, LPO PACA, SAPN-FNE 05), que les prélèvements autorisés (73 tétras-lyres et 162 bartavelles) mettaient en péril les efforts de conservation de ces espèces en déclin, et méconnaissaient la directive « Oiseaux » 2009/147/CE ainsi que les principes de l’utilisation raisonnée et de la régulation équilibrée du code de l’environnement.

Brigitte des Bouillons

 

Tribunal des conflits, 6 octobre 2025, n° C4354

Plan de chasse – Cotisations commune – Compétence tribunal judiciaire

La fédération départementale de chasseurs de la Haute-Marne demandait à la commune de Villiers-en-Lieu le paiement de cotisations liées au plan de chasse (territoriale dégât, bracelets chevreuil/sanglier, adhésion). Le juge judiciaire s’était déclaré incompétent et l’affaire avait été renvoyée devant le juge administratif, qui par un jugement du 26 mai 2025 n° 2301747 a saisi le Tribunal des conflits.

Cette affaire est l’occasion pour le Tribunal des conflits de rappeler que, même si les fédérations de chasseurs exercent des missions de service public et que les décisions fixant les cotisations sont des actes administratifs, l’action en paiement de ces sommes relève de leur gestion interne et patrimoniale, donc de la juridiction judiciaire.

Le Tribunal des conflits en déduit que l’ordonnance d’incompétence du juge judiciaire est nulle et non avenue, et renvoie les parties devant le tribunal judiciaire.

Brigitte des Bouillons

 

CE, 18 juillet 2025, n° 493887 et autres

Effacement des clôtures – Gibiers – Régulation – Libre circulation des animaux sauvages – Droit de propriété

Des propriétaires forestiers et fonciers ainsi que des fédérations professionnelles ont saisi le Conseil d’État pour obtenir l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024 relatif à la déclaration préalable à l’effacement des clôtures, pris en application de la loi du 2 février 2023, qui a consacré selon M. Nicolas Agnoux, dans le droit positif, par analogie avec le principe de libre circulation des humains, le principe de libre circulation des animaux sauvages.

Le Conseil d’État annule partiellement l’arrêté (art. 4, h) de l’art. 3, et second alinéa de l’art. 1er) pour incompétence, ces dispositions instaurant des règles de régulation du gibier (densités, modalités de chasse) excédaient l’habilitation législative. Toutefois, le juge écarte le grief d’inconstitutionnalité rappelant que le Conseil constitutionnel a déjà validé les articles L. 3 dans sa décision n° 2024-1109 QPC du 18 octobre 2024, tout comme les arguments fondés sur la Conv.EDH, la réglementation constitue une limitation proportionnée au droit de propriété, motivée par un objectif d’intérêt général (préservation de la faune et des équilibres écologiques), enfin pour lui il n’existe aucune discrimination injustifiée entre propriétaires selon la date de pose des clôtures.

Brigitte des Bouillons

 

C/ Santé animale et protection des races

Conseil Constitutionnel, 7 août 2025, n° 2025-891 DC

Pesticides – insectes pollinisateurs – Garanties suffisantes (non)

Saisi par des parlementaires, le Conseil constitutionnel censure l’article 2 de la « loi Duplomb », qui permettait au gouvernement d’autoriser par décret l’usage de produits ayant un mode d’action identique aux néonicotinoïdes, pesticides dits “tueurs d’abeilles” particulièrement nocifs sur les pollinisateurs (abeilles, papillons, bourdons, etc.), la biodiversité en général et la santé humaine (résidus dans les sols et l’eau).

Le Conseil juge que cette habilitation est trop large (toutes cultures sans justification), sans limite de durée et sans garanties environnementales suffisantes, comme ce fut le cas pour la betterave précédemment, privant ainsi de garanties légales le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé (art. 1er de la Charte de l’environnement).

La décision s’inscrit dans la continuité de sa jurisprudence, notamment la décision 2020-809 DC, rappelant la gravité des impacts des néonicotinoïdes et l’exigence d’un encadrement strict par le législateur.

Brigitte des Bouillons

 

CE, 19 septembre 2025, n° 507727

Animaux de compagnie – Règles sanitaires – Protection animale – Établissements de vente – Éleveurs

Le Syndicat national des activités liées aux animaux domestiques et non domestiques, aux végétaux d’ornement, à l’environnement et au cadre de vie (SYNAPSES) a demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre plusieurs dispositions de l’arrêté ministériel du 19 juin 2025 relatif aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux de compagnie.

Le juge des référés accède partiellement à sa demande en suspendant l’exécution de l’article 34 de l'arrêté du 19 juin 2025, en tant qu'il fixe au 3 janvier 2026, l’entrée en vigueur de l’article 12 qui impose aux établissements de vente des modifications substantielles de leurs installations (triplement de la surface minimale, 5 à 10 m² par chiot (contre 1,5 à 5 m² auparavant), pas de prise en compte de la différence entre animaux sevrés / non sevrés, obligation d’accès à une courette). Le juge relève que ces modifications nécessitent un délai d’adaptation et que l’administration n’a pas justifié l’urgence à les imposer si rapidement, mais rejette toutes les autres demandes du SYNAPSES. Il a notamment relevé que les obligations de l’article 8 de l’arrêté, d’une part la transmission par les éleveurs sous 72 heures des informations relatives au changement de détenteur dans le fichier national d'identification des chiens, chats et furets, cette transcription rendant l'acquéreur propriétaire de l'animal nonobstant d'éventuelles clauses de réserve de propriété et, d'autre part, l’utilisation d’un registre numérique alors que certains opérateurs n'ont pas accès à cet outil informatique, en méconnaissance de la liberté contractuelle, n’entreront en vigueur qu’au 1er janvier 2029, que dès lors l’urgence n’est pas caractérisée et qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité des dispositions des articles IX prescrivant la stérilisation des reproducteurs réformés et XI de l’article 26.

Brigitte des Bouillons

 

Cass. crim., 7 octobre 2025, n° 23-86.573

Parage équin – Acte de soin – Exigence qualification professionnelle

Une femme a déposé plainte pour exercice illégal de la profession de maréchal ferrant, l’intervenante n’ayant pas le diplôme nécessaire pour accomplir des actes de parage d’équidés selon elle. Le tribunal correctionnel a requalifié les faits en exercice illégal d’une profession artisanale assis sur la loi du 5 juillet 1996. Mais il a estimé que l’article 16 de cette loi constituait une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre garantie par l’article 102 § 1 TFUE. Cela a conduit à la relaxe de la professionnelle en première et deuxième instance. L’enjeu de l’arrêt se situe sur la qualification des actes de parage équin. Si les juges du fond ont estimé qu’il s’agissait d’un acte d’entretien et que cela entrainait une disproportionnalité de l’exigence de diplôme pour l’exercer, la chambre criminelle, quant à elle, retient la qualification d’acte de soin. Dès lors, l’exigence d’une qualification professionnelle est justifiée par l’objectif d’intérêt général que constitue le maintien de la santé des animaux

Delphine Tharaud

 

Cass. civ. 3e, 2 octobre 2025, n° 23-22.513

Vaches – Stabulation – Troubles anormaux du voisinage – Ventilation – Santé animale

Un GAEC est propriétaire d’une parcelle sur laquelle est édifié un bâtiment permettant la stabulation de 43 vaches laitières. Un contentieux se développe avec le propriétaire de la parcelle contigüe qui a fait élever un hangar. En effet, selon le GAEC, ce nouveau bâtiment, collé au mur de la stabulation, entraine une perte de luminosité naturelle mais surtout ne permet plus une ventilation correcte de celle-ci, ce qui peut avoir des effets sur la santé et le bien-être de ses génisses. Cependant, les juges du fond n’ont pas accueilli les demandes formulées par le GAEC, ce qui conduit à un pourvoi de ce dernier. La Cour de cassation, reprenant le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, casse l’arrêt de la cour d’appel qui s’est contentée de vérifier les aspects de luminosité, sans rechercher les effets de la nouvelle construction concernant l’obstruction des ventilations.

Delphine Tharaud

 

Cass. civ. 3e, 13 novembre 2025, n° 24-10.959

Insecticides – Oiseaux des champs – Préjudice écologique – Responsabilité des produits défectueux - Prescription

La LPO soutient que le fort déclin des populations d’oiseaux dans les milieux agricoles est à mettre en perspective avec l’utilisation massive d’un insecticide de la famille des néonicotinoïdes, l’imidaclopide. L’association a assigné diverses sociétés en justice pour préjudice écologique. Devant la Cour de cassation, la discussion porte en premier lieu sur la compétence du juge judiciaire. Il est ainsi rappelé que celui-ci est compétent concernant l’action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux dirigée contre une personne de droit privé, mais également pour ce qui relève de l’action en réparation du préjudice écologique, qui ne connaît aucune limitation de son champ d’application, lorsqu’elle est dirigée contre une personne privée, y compris celle qui exerce une activité autorisée par l’administration. De même, relève également de la compétence du juge judiciaire l’action en indemnisation des préjudices causés aux tiers par l’implantation ou le fonctionnement d’une installation ou d’une activité autorisée. Dès lors, le juge judiciaire tranche les éventuels manquements à l’obligation de vigilance environnementale.

En deuxième lieu, sur la prescription de l’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique, la durée est de 10 ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice. Ce point de départ, comme souligné par la Cour de cassation, tend à offrir de larges possibilités d’action en réparation du préjudice écologique. Pour ce qui relève de l’espèce, le délai ne commence pas à courir lors des premières suspicions, mais à partir du moment où des indices graves, précis et concordants d’imputabilité de préjudice environnemental existent. Cela permet ici d’établir que l’action n’est pas prescrite car les publications scientifiques concordantes relatives aux effets néfastes de l’insecticide ont moins d’une décennie.

En troisième et dernier lieu, l’action de l’association en responsabilité des produits défectueux est en revanche prescrite. Cette fois, la prescription est de 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur avait eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur (article 1245-16 du Code civil). Par ailleurs, l’action s’éteint 10 ans après la mise en circulation du produit (article 1245-15 du Code civil). La Cour d’appel a correctement combiné l’application de ces deux règles en l’espèce. Il est à noter que la Cour de cassation ne tranche pas la question de savoir si ces textes peuvent être applicables à l’action en réparation d’un préjudice écologique imputé, non pas à l’usage identifié d’un produit provenant d’un lot mis en circulation à une date précise, mais à l’usage indistinct par de nombreux utilisateurs d’un même produit.

Delphine Tharaud

 

D/ Cause animale

Cass. civ. 1ère, 15 octobre 2025, n° 24-10.174

Élevage – Lapins – Maltraitance animale – Diffusion vidéo – Règles sanitaires – Droit de propriété – Liberté d’expression – Association

L’association L214 a mis en ligne sur son site internet et les réseaux sociaux un film tourné sans autorisation dans les bâtiments d’un élevage de lapins. L’affaire est maintenant assez ancienne et a déjà fait l’objet de quelques lignes d’écriture dans cette même chronique après un premier passage devant la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 8 février 2023, n° 22-10.542). Les fondements de contestation utilisés par la société propriétaire de l’élevage sont divers : atteinte au droit de propriété, violation de domicile, atteinte à la réglementation sanitaire, trouble manifestement illicite. L’association a été condamnée en référé à retirer la vidéo sous 15 jours sous astreinte, ce qu’elle conteste dans un premier moyen déployé en 10 branches qui s’articulent autour des conséquences juridiques du trouble manifestement illicite. Sur ce point, la Cour de cassation rappelle que ce fondement permet au propriétaire de s’opposer à la diffusion d’images réalisées sur sa propriété, y compris en référé. Le fait que la vidéo ait été réalisée à l’intérieur des bâtiments sans autorisation peut caractériser un tel trouble, peu importe qu’il y ait eu ou non intrusion, peu importe également que l’auteur soit identifié ou non. Le moyen n’est donc pas fondé.

Les autres branches de ce moyen sont consacrées à la liberté d’expression avec pour fondement l’article 10 de la Conv.EDH. Elle doit être ici mise en balance avec un autre droit fondamental, celui de droit au respect de la propriété garanti par l’article 1er du protocole additionnel 1 de la Conv.EDH. La Cour de cassation, en s’appuyant sur la jurisprudence de la CEDH, vient valider l’analyse faite par les juges du fond. S’il y a bien atteinte à la liberté d’expression de l’association, laquelle est ici mobilisée dans le cadre d’un débat d’intérêt général qui est celui de la protection animale, celle-ci est proportionnée. En effet, la violation du droit de propriété a entrainé un risque pour la santé des animaux et des consommateurs et le fait que la société d’élevage soit identifiable dans les images diffusées comporte un risque d’atteinte à la jouissance paisible du propriétaire.

Cependant, l’association obtiendra la cassation sur un second moyen, toujours au visa de l’article 10 de la Conv.EDH, et relativement à la question restreinte de la condamnation à publier le dispositif de l’arrêt en haut de la première page de son site internet. En effet, l’absence de limite dans le temps de cette mention marque le caractère disproportionné de cette obligation.

Delphine Tharaud

 

III/ Les animaux, êtres sensibles

A/ L’alimentation animale (aspects sanitaires)

Aucune jurisprudence pour ce numéro.

 

B/ Maltraitance, actes de cruauté

CAA Toulouse, 2 octobre 2025, n° 24TL00602

Course taurine – Tradition locale ininterrompue

La cour confirme le jugement n° 2102872 du 10 janvier 2024 du Tribunal administratif de Nîmes qui a refusé, comme le demandait l’association Les Gamelles du Coeur, d’annuler l’organisation d’une novillada sans chevaux à Bouillargues le 9 octobre 2021, ainsi que le refus du maire de l’interdire. Si la cour reconnait que les courses taurines constituent un mauvais traitement volontaire d’animaux, sanctionné par le code pénal, elle rappelle que la loi prévoit une exception lorsqu’il existe une tradition locale ininterrompue. En l’espèce, elle relève que la tradition taurine dans la région nîmoise dépasse les frontières strictes de la ville, que Bouillargues est entourée de plusieurs communes où se déroulent régulièrement corridas et novilladas (Rodilhan, Saint-Gilles, Vauvert, Beaucaire, Arles), que la commune possède une longue histoire taurine, illustrée notamment par l’existence d’un club taurin fondé en 1921. Dès lors, même si aucune novillada n’est attestée à Bouillargues avant 2016, l’ensemble de ces éléments permet de reconnaître une tradition taurine locale suffisante pour légalement autoriser la manifestation.

Brigitte des Bouillons

 

CE, 2 octobre 2025, n° 505772

Animaux de cirque – Accompagnement financier – QPC (non)

Le Conseil d’État rejette la demande du Syndicat français des capacitaires d’animaux de cirque et de spectacle visant à obtenir l’annulation du refus du Premier ministre d’abroger le décret du 30 avril 2025 relatif à l’accompagnement financier des cirques détenant des animaux sauvages et à transmettre au Conseil constitutionnel une QPC portant sur la constitutionnalité des articles L. 413-9 à L. 413-12 du code de l’environnement (issus de la loi du 30 novembre 2021 sur la maltraitance animale).

Pour le Conseil d’État, la QPC est irrecevable, les articles contestés ne sont pas applicables au décret litigieux.

Brigitte des Bouillons

 

C/ Euthanasie, bien-être animal

Aucune jurisprudence pour ce numéro.

 

IV/ Les animaux, être aimés

Aucune jurisprudence pour ce numéro.

 

V/ Les animaux, causes de troubles

A/ La responsabilité civile

Aucune jurisprudence pour ce numéro.

 

B/ La responsabilité administrative

Aucune jurisprudence pour ce numéro.

 

C/ La santé humaine

TA Dijon, 13 novembre 2025, n°2300040

Poulailler industriel – Permis de construire – Installation classée – Pouvoirs du maire – Besoins en eau – Changement climatique – Salubrité publique

Le Tribunal administratif de Dijon rejette le recours d’un porteur de projet de poulailler industriel qui demandait l’annulation de la décision de la maire de Saint-Brancher refusant de lui délivrer un permis de construire pour une installation destinée à accueillir 29 700 poulets de chair.

Le jugement rappelle que même lorsqu’un projet relève du régime des installations classées (ICPE) dont l’instruction incombe au préfet, le maire conserve ses pouvoirs en matière d’urbanisme. En l’espèce, le refus du permis de construire du maire était fondé sur les risques que le projet faisait peser sur la salubrité publique, notamment en raison de « l’importante consommation d’eau potable à mettre en regard des capacités du réseau, des besoins en eau de la population et des autres activités, et en tenant compte du changement climatique ». L’intérêt de cette décision n’a pas échappé aux élus locaux qui peuvent désormais invoquer à l’appui de leur recours la protection de la ressource en eau et les effets du changement climatique dans le cadre du contentieux de l’urbanisme.

Brigitte des Bouillons

 

CAA Bordeaux, 12 novembre 2025, n° 25BX00432

Installation classée – Mauvais traitements – Protection des animaux (non)

La Cour rejette la requête des associations qui ne peuvent se prévaloir de la disposition de l’article L.511-1 du Code de l’environnement — qui définit les intérêts protégés par le régime des installations classées (ICPE) (voisinage, santé, agriculture, « protection de la nature et de l’environnement », etc.) — pour engager une action au titre de la protection des animaux à l’intérieur des installations, cet article n’a pas pour objet de protéger l’intégrité ou le bien-être des animaux à l’intérieur d’une installation lorsque ces atteintes n’ont aucune répercussion sur les milieux environnants. Ainsi, si les animaux subissent des atteintes strictement internes à une exploitation (douleur, mauvais traitements, conditions d’élevage) sans effet mesurables sur l’environnement extérieur, le juge administratif estime que le régime ICPE fondé sur L.511-1 n’est pas le bon outil pour sanctionner ou imposer des prescriptions au titre de la protection de l’environnement.

Brigitte des Bouillons

 

D/ Les animaux dangereux

a/ Imprudence – Négligence

Aucune jurisprudence pour ce numéro.

b/ Dégâts causés par les animaux

CE, 7 juillet 2025, n° 488730

Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts – Putois – Conservation des espèces

Le Conseil d’État a rejeté le recours pour excès de pouvoir de la Fédération des chasseurs du Pas-de-Calais contre l’arrêté ministériel du 3 août 2023 fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (Code de l’environnement (articles L. 427-8 et R. 427-6). Il a jugé que l’exclusion du putois de cette liste dans le département du Pas-de-Calais est justifiée par son mauvais état de conservation au niveau national et la protection prévue par la directive européenne 92/43/CEE, dont l’annexe V impose que tout prélèvement reste compatible avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. La Haute juridiction confirme ainsi que la protection de l’espèce prime sur les intérêts locaux de destruction s’alignant ainsi sur la jurisprudence de la CJUE (arrêt ASCEL, 29 juillet 2024, C-436/22), qui veut que les prélèvements d’espèces de l’annexe V soient fondés sur des données de surveillance fiables garantissant la conservation favorable de l’espèce.

Brigitte des Bouillons

 

Cass. civ. 2e, 6 novembre 2025, n° 24-17.241

Sangliers – Dégâts – Règles d’indemnisation – Alsace-Moselle

Un GAEC ayant subi des dégâts en raison de la présence de sangliers conteste l’estimation faite par le fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sangliers du montant des dommages du Haut-Rhin. Ce département, ainsi que celui du Bas-Rhin et de la Moselle, obéissent à un régime de réparation spécifique fixé en 1925 dérogeant au droit général. Particulièrement, c’est le syndicat général des chasseurs en forêts qui procède à l’indemnisation des dégâts. En cas de désaccord, un expert fixe le montant de l’indemnisation. Sa décision peut être contestée selon les règles d’appel de droit commun. Cependant, une ordonnance du 18 septembre 2000 prévoit dorénavant que l’indemnisation est assurée par les fonds départementaux d’indemnisation des dégâts de sangliers. Reste que la fixation d’indemnisation par référence à un barème départemental n'est toujours pas applicable dans ces 3 départements, sauf accord entre le Fonds d’indemnisation et l’exploitant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et ce qui a été correctement appliqué par les juges du fond. Le moyen est donc rejeté.

Delphine Tharaud

 

c/ Retrait

Aucune jurisprudence pour ce numéro.

 

E/ Les animaux nuisibles

CE, 21 octobre 2025, n° 502931

Maison d’arrêt – Prolifération animaux nuisibles – Durée excessive de la procédure – Préjudice moral

Dans cette affaire, le Conseil d’État reconnaît que la Section française de l’Observatoire international des prisons (OIP-SF) a subi un préjudice moral en raison de la durée excessive de la procédure administrative qu’elle a engagée pour obtenir l'exécution des ordonnances n° 1608163 du 6 octobre 2016 et n° 1703085 du 28 avril 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Melun. Ces ordonnances enjoignaient à l’administration pénitentiaire de mettre fin à une prolifération d’animaux nuisibles à la maison d’arrêt de Fresnes et d’en informer l’ARS. Constatant la lenteur injustifiée de la procédure, le Conseil d’État a accordé à l’OIP-SF une indemnisation de 1 000 euros, intérêts compris.

Brigitte des Bouillons

    RSDA 2/2025

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