Chronique législative
- Lucille Boisseau
Maître de conférences en droit privé
Université de Limoges
OMIJ-CRIDEAU - Matthias Martin
Maître de conférences HDR en droit privé
IFG, Université de Lorraine
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La lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse.
L’actualité animalière de ce second semestre 2025 est marquée par l’arrivée d’une nouvelle épizootie, la dermatose nodulaire contagieuse, dans certains élevages bovins français.
La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) est une maladie virale fortement préjudiciable à la santé des bovins. Elle conduit à des pertes de production importantes ainsi qu’à des symptômes sur les animaux pouvant conduire à la mort d’une partie du cheptel infecté (environ 10%).
Il s’agit d’une maladie strictement animale qui n’affecte que les bovidés (bovins, buffles et zébus) sans concerner les autres espèces. Elle n’est donc pas transmissible à l’être humain, ni par contact avec des bovins infectés, ni par la consommation de produits (lait, fromage, viande…) issus de bovins contaminés, ni par piqûres d’insectes vecteurs.
On pourrait donc considérer qu’il s’agit d’une maladie relativement peu grave. Pourtant, elle est classée en droit européen comme maladie de catégories ADE, la catégorie A signifiant absente de l'Union Européenne et objet d'une éradication immédiate en cas d'apparition ; la catégorie D prévoyant qu’elle soit soumise à des exigences en termes de mouvements entre États membres ; et enfin la catégorie E signifiant qu’elle doit faire l’objet d’une déclaration obligatoire. À ce titre, le règlement européen UE 2020/6871, en son article 12a), impose aux États d’ordonner la mise à mort de tous les animaux des espèces répertoriées détenus dans l’établissement touché, dès que possible sur place et d’une manière qui permette d’empêcher tout risque de propagation de l’agent pathogène de la maladie concernée pendant et après la mise à mort. Il prévoit également un nettoyage, une désinfection et désinsectisation des bâtiments d’élevage et du matériel (comprenant les véhicules).
La DNC a été détectée pour la première fois en France, en Savoie, le 29 juin 2025. En date du 15 juillet, ce sont 24 foyers qui ont été confirmés dans deux départements, la Savoie et la Haute-Savoie. En conséquence, le gouvernement français et les autorités sanitaires ont immédiatement réagi, ce qui s’est concrètement traduit, au titre de l’actualité législative, par une profusion de textes réglementaires. En moins de six mois ce sont plus de neuf arrêtés2 qui y sont consacrés !
Ainsi, l’ Arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain3 a posé le cadre des mesures de lutte contre la maladie, en prévoyant à la fois des mesures applicables en cas de suspicion d'infection par le virus (articles 4 à 7) et des mesures applicables en cas de confirmation d'infection par le virus (articles 8 à 14).
- En ce qui concerne les mesures applicables en cas de suspicion d'infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse, l’article 4 prévoit qu’ “en cas de suspicion de la présence du virus de la DNC, le préfet prend immédiatement vis-à-vis de l'exploitation concernée un arrêté préfectoral de mise sous surveillance”. Celui-ci entraîne l'application de mesures contraignantes, allant du suivi sanitaire du cheptel (recensement des animaux, examen clinique approfondi, prélèvements de diagnostic) à des interdictions d’entrée et de sortie des animaux, de leurs produits ainsi que du matériel ou des substances susceptibles d'être contaminées. S’y ajoutent des opérations de désinfection et désinsectisation. L’article 5 prévoit en outre que le préfet peut étendre les mesures à d'autres établissements dans le cas où leur localisation, la configuration des lieux ou l'existence de contacts, directs ou indirects, avec les animaux de l'établissement suspect laissent craindre une contamination ou lorsque des éléments d'ordre épidémiologique laissent craindre une diffusion plus large de la DNC. Ainsi, le préfet peut mettre en place une zone règlementée temporaire à l'intérieur de laquelle tous les établissements détenant des espèces répertoriées sensibles sont soumises aux mesures prévues à l'article 4. Les mesures appliquées dans la zone règlementée temporaire peuvent être complétées par l'interdiction provisoire de mouvements d'animaux dans une zone plus étendue.
- En ce qui concerne les mesures applicables en cas de confirmation d'infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse, l’article 8 de l’arrêté prévoit que “le préfet prend immédiatement un arrêté portant déclaration d'infection (APDI). L'APDI comporte les mesures prescrites par l'article 12 du règlement (UE) 2020/687 susvisé”. Il s’agit là du fondement sur lequel les autorités s’appuient pour ordonner l’abattage de tous les animaux des espèces répertoriées détenus dans l’établissement touché. L'APDI peut être levé au plus tôt 28 jours après l'abattage des animaux et de la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection. Le texte prévoit également qu’une enquête épidémiologique soit menée et qu’une zone de protection d'un rayon minimal de 20 kilomètres autour de l'établissement reconnu infecté soit mise en place par le préfet. La zone de protection est soumise à l'application des mesures prescrites aux articles 25 à 27 du règlement (UE) 2020/687, à savoir une limitation des mouvements des animaux, des mesures de désinfection et une surveillance des animaux par les vétérinaires officiels. Sur la base d'une analyse de risque, le préfet peut accorder des dérogations aux interdictions liées aux mouvements d’animaux. En plus de la zone de protection, le préfet met également en place une zone de surveillance d'un rayon minimal de 50 kilomètres autour de l'établissement reconnu infecté, qui entraîne l'application des mesures prescrites aux articles 41 et 42 du règlement (UE) 2020/687. À ce titre, les établissements situés dans la zone de surveillance font l’objet de visites des vétérinaires officiels et le préfet peut prendre des interdictions relatives aux activités, y compris aux mouvements, concernant les animaux, les produits et autres matériels à l’intérieur, à partir ou à destination de la zone de surveillance. Enfin, au sein des zones de protection et de surveillance, la vaccination est obligatoire et est réalisée par un vétérinaire officiel dans chacun des élevages sur tous les animaux d'espèces sensibles dans le cadre fixé par le laboratoire fabricant les vaccins utilisés. Les mouvements des animaux d'espèces sensibles vaccinés sont interdits en dehors de la zone de vaccination pour une durée minimale de 28 jours.
Afin de s’assurer de l’efficacité des dispositions prises, l’arrêté du 16 juillet 2025 prévoit que le non-respect de ces obligations de déclaration, de vaccination ou des mesures obligatoires applicables dans chaque zone seront sanctionnées, sans préjudice des dispositions pénales applicables, d'une réfaction de l'indemnité en cas d'abattage sur ordre de l'administration à la suite de la confirmation de DNC en application de l'article L. 221-2 du Code rural et de la pêche maritime.
L’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain a été complété par un Arrêté du 28 août 20254 qui a étendu à la Corse la vaccination obligatoire de tous les animaux d'espèces sensibles dans chacun des élevages en considération de la situation épidémiologique en Sardaigne vis-à-vis de la DNC2 ainsi que les caractéristiques de l'élevage et des bovins en Corse. En outre, par Arrêté des 17 octobre 2025 et 30 octobre 20255, il est établi une zone réglementée supplémentaire sur les territoires des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie jusqu'au 31 octobre 2025 où sont interdit les regroupements d'animaux d'espèces répertoriées sensibles à la DNC, à l'exception des regroupements d'animaux destinés à l'abattoir. Il interdit également les manifestations et rassemblements temporaires jusqu'au 4 novembre 2025, ainsi que les mouvements à destination d'un autre État membre ou d'un pays tiers de tous les animaux d'espèces répertoriées sensibles à la DNC sur l'ensemble du territoire métropolitain jusqu’au 31 octobre 2025.
Au titre des mesures financières relatives à la DNC, des Arrêtes du 16 juillet 2025 et du 13 aout 2025, prévoient une prise en charge totale par l’État de l’ensemble des frais de visite des animaux par les vétérinaires officiels, des prélèvements et analyses réalisés, de la vaccination des animaux, des actes d’euthanasie nécessaire ainsi que de la collecte, du transport et de l'élimination des cadavres des animaux abattus sur ordre de l'administration. L'État indemnise les propriétaires d'animaux abattus et les denrées et les produits détruits sur ordre de l'administration. Enfin, l’État prend également en charge les opérations de nettoyage et de désinfection au sein des établissements infectés par une entreprise agréée.
L’intervention de vétérinaires officiels étant nécessaire dans la lutte contre la DNC, un Arrêté du 16 juillet 2025 relatif à l'appel aux services d'élèves des écoles vétérinaires françaises6 prévoit qu’ “il est fait appel aux services d'élèves volontaires des écoles vétérinaires françaises et de l'école nationale des services vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6 du Code rural et de la pêche maritime pour effectuer la ou les missions suivantes : visites sanitaires en élevage, vaccination, prélèvements en abattoir ou en élevage, enquêtes épidémiologiques et de traçabilité, rédaction de compte-rendu ou documents administratifs relatifs à ces missions”. Ce premier arrêté missionnait les élèves vétérinaires jusqu’au 31 août 2025. L'évolution de la situation sanitaire, avec notamment la confirmation le 18 septembre 2025 du 79e foyer dans le département du Rhône, a nécessité de renouveler par un Arrêté du 1er octobre 20257 la période de mobilisation des élèves vétérinaires jusqu'au 31 mars 2026.
À ce jour et malgré les dispositions prises, la DNC n’a cessé de poursuivre sa propagation. En date du 9 décembre 2025, 109 foyers ont été détectés en France, répartis dans huit départements8. Près de 3 000 bovins ont été abattus sur ordre de l’administration et la grogne des éleveurs monte peu à peu. Début décembre, dans le Doubs, plusieurs centaines de manifestants ont tenté d’empêcher, en vain, l’abattage de 83 bovins, à la suite de la détection d’une vache touchée par la DNC. La manifestation a été réprimée à l’aide de grenades lacrymogènes et de tirs de LBD9. Sur les réseaux sociaux, les publications dénonçant l’abattage des animaux comme moyens disproportionnés d’éradication de la maladie pullulent. Elles se fondent notamment sur l’existence de mesures alternatives à l’abattage systématique (notamment l’isolement et la vaccination) et sur l’existence de préconisations de l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) selon lesquelles la vaccination du bétail est l'option la plus efficace pour lutter contre la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse. Les experts de l'EFSA ont en effet déclaré que, “si la vaccination était méticuleusement appliquée, l'abattage partiel des animaux atteints se révélait aussi efficace pour éradiquer la maladie que l'abattage de troupeaux entiers, qui est actuellement exigé en vertu de la législation européenne”10. Les thèses complotistes vont également bon train sur les réseaux, sous-entendant que la France abattrait ses troupeaux pour importer de la viande d’Amérique du Sud suite à la future signature des accords Mercosur entre autres.
D’un point de vue juridique pourtant, et quelque soit le rapport des experts de l’EFSA, le droit européen, et en particulier l’article 12 du Règlement délégué (UE) 2020/68711, impose aux États membres d’ordonner l’abattage de “tous les animaux des espèces répertoriées détenus dans l’établissement touché” dès la confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A. Dès lors, les autorités françaises ne peuvent déroger à ces dispositions.
Le règlement prévoit des dérogations à l’obligation d’abattage (article 12 point 4) en précisant que “l’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques et compte tenu de la possibilité d’appliquer d’autres mesures d’atténuation des risques, décider d’ordonner la mise à mort d’animaux détenus des espèces répertoriées à l’endroit adapté le plus proche d’une manière qui permette d’empêcher tout risque de propagation de la maladie de catégorie A pendant la mise à mort ou le transport ; ou de reporter la mise à mort d’animaux détenus des espèces répertoriées, à la condition que ces animaux soient soumis à une vaccination d’urgence”. Ces dérogations ne permettent cependant pas d’éviter la mise à mort mais uniquement qu’elle soit réalisée en abattoir afin que les produits puissent être valorisés ou de la différer. Les seules dérogations possibles pour éviter une mise à mort sont prévues à l’article 13 du Règlement. La première concerne les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées dans deux unités épidémiologiques dont la contamination n’a été confirmé que dans l’une des deux unités. L’abattage n’est alors pas imposé à l’autre unité, si certaines conditions sont respectées. La seconde dérogation concerne des catégories particulières d’animaux : les animaux détenus dans un établissement fermé, les animaux détenus à des fins scientifiques ou à des fins liées à la conservation d’espèces protégées ou en danger, les animaux officiellement enregistrés au préalable en tant que races rares et les animaux possédant une valeur génétique, culturelle ou éducative élevée dûment justifiée. Ces dérogations ne peuvent donc s’appliquer aux élevages français dans lesquels une contamination a été confirmée. On constate là encore un système à deux vitesses, où certains animaux sont mieux lotis que d’autres, ce qui met à nouveau l’accent sur l’absence de valeur intrinsèque de la vie animale des animaux d’élevage. La justice administrative12, qui a été saisie dès les premiers abattages, a d’ailleurs confirmé la légalité des arrêtés d’abattage.
Seule la voie de l’extension de la vaccination, éventuellement à l’ensemble du territoire français, pourrait permettre d’éradiquer la maladie et d’éviter ainsi des abattages massifs. C’est peut-être en ce sens que s’orientera le gouvernement dans les semaines à venir. En effet, la Ministre de l’agriculture, qui a réunit le Parlement du sanitaire début décembre13, prévoit une réunion décisionnelle fin janvier 2026, qui pourrait entériner une vaccination massive. En attendant, les abattages vont se poursuivre dans les élevages touchés et la question de la proportion entre les mesures prescrites et les risque encourus continuera à se poser...
Lucille Boisseau
L’Arrêté du 5 septembre 2025 modifiant l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques14
Quelles règles pour détenir un animal sauvage chez soi ?
Quatre ans après son adoption, la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes n’en finit pas de produire ses effets15, tant ses dispositions sont riches, et l’Arrêté du 5 septembre 2025 modifiant l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques en est un exemple récent16.
La détention d’un animal non domestique -qui n’est pas nécessairement un NAC- est plus strictement encadrée que celle d’un animal domestique. Trois régimes sont prévus selon l’espèce de l’animal et le nombre d’individus détenus : la détention libre, la détention soumise à déclaration, et la détention soumise à autorisation préalable. Ces trois régimes sont déterminés par l’annexe 2 de l’arrêté de 2018 révisé.
L’arrêté original de 2018 est complété en grande partie, à l’exception de son article 1er17 qui détermine le cadre d’application : les détenteurs d’animaux domestiques tels que définis par l'arrêté du 11 août 2006 ne sont pas concernés et les détenteurs -personnes physiques ou morales – d’animaux d'espèces non domestiques18 en captivité doivent satisfaire aux exigences minimales de base, à savoir disposer d'un espace d'hébergement « conçu pour garantir le bien-être des animaux hébergés, c'est-à-dire satisfaire à leurs besoins physiologiques et comportementaux » ; détenir les compétences nécessaires pour maintenir en bon état de santé et d’entretien les animaux dont ils s’occupent ; garantir leur propre sécurité ainsi que celle des tiers ; et enfin prévenir l'introduction des animaux dans le milieu naturel.
L’article 2 de l’arrêté original, qui prévoit un très intéressant principe de complément législatif et non d’exclusion, ce qui n’est pas habituel (« les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des autres dispositions réglementaires relatives aux animaux d'espèces non domestiques. »), est maintenu.
L’arrêté de 2018 est divisé en deux parties, division maintenue par la réforme de 2025 : il y a d’une part les dispositions communes à la détention d’espèces non domestiques et d’autres part les procédures préalables à la détention d'animaux d'espèces non domestiques.
1/ Les dispositions communes à la détention d'animaux d'espèces non domestiques
En ce qui concerne les dispositions communes, celles-ci se répartissent entre l’identification des animaux détenus en captivité, le registre d’entrée et de sortie de ces animaux et leur cession.
En premier point, l’identification des animaux sauvages captifs passe par un marquage individuel et permanent. Le procédé, qui est défini de manière précise en annexe 1, varie selon les espèces : tatouage ou mise en place d’une puce sous-cutanée pour les mammifères ; mise en place d’une bague ou d’une puce sous-cutanée pour les oiseaux ; mise en place d’une puce sous-cutanée pour l’ensemble des reptiles et des amphibiens sauf si la très petite taille rend le procédé impossible. Dans ce dernier cas, des photographies aux stades juvénile et adulte sont alors effectuées, l’objectif restant la traçabilité par identification photographique. Des zones précises à photographier sont décrites19 espèces par espèces, notamment « les anomalies », « les doigts ou orteils manquants et si la queue est régénérée ou coupée » (art. 4 arrêté 2025).
Une précision est apportée spécifiquement pour les animaux sauvages détenus dans les établissements itinérants les présentant au public : leur marquage est effectué sous la responsabilité du propriétaire20. Le numéro de marquage suit à vie l’animal (il doit être remplacé à l’identique en cas de retrait dû à un traitement vétérinaire) et même au-delà, puisque le marquage doit être conservé en cas de naturalisation de l’animal. Il doit même être multiplié si la dépouille de l’animal venait à être démembrée21.
Le marquage reste la prérogative du vétérinaire, que celui-ci exerce en libéral, au sein des armées ou des écoles nationales vétérinaires. Seul le baguage des oiseaux connaît des exceptions (éleveurs, agents de différents services de l’État) compte tenu de sa nature non invasive pour les animaux22.
La réforme de 2025 confirme que le puçage des animaux est à préférer, sauf impossibilité biologique dûment constatée par vétérinaire, dont le rôle est ici renforcé.
L’enregistrement dans le fichier national d’identification est le corollaire indispensable au marquage. L’enregistrement se concrétise matériellement sous deux formes : d’une part, le propriétaire de l’animal reçoit une déclaration de marquage, qui est sans limitation de durée. Le vétérinaire en garde copie pendant cinq ans. D’autre part, le vétérinaire procède à l'inscription de l'animal dans le fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques. Cette inscription se fait directement en ligne ou par courrier au gestionnaire dudit fichier.
Lorsque le marquage se fait par photographie pour les reptiles et amphibiens de petite taille, c’est -étrangement- au propriétaire de l’animal de faire la démarche auprès du fichier national23. Il aurait été plus simple d’harmoniser la démarche, mais le législateur a sans doute voulu éviter une visite inutile chez le vétérinaire, transformant le praticien en simple photographe animalier. Lorsque l’animal est déjà marqué dans un pays autre que la France, c’est à son propriétaire, une fois l’animal arrivé en France et s’il y reste plus de trois mois, de faire l’inscription au fichier national.
L’arrêté de 2018 établit avec précision les différentes informations qui doivent figurer dans ce fichier (description de l’animal, espèce et sous-espèce, sexe, etc.). L’arrêté de 2025 ajoute la précision de l’adresse de l’animal, en la distinguant désormais de celle du propriétaire si elle est différente. Le signalement sous huitaine au fichier national d’un changement de propriétaire est maintenu mais la charge de l’opération pèse dorénavant sur le cédant et non plus sur l’acquéreur. L’idée, qui peut sembler un peu surprenante à première vue (cela faisait partie du « packaging » des formalités administratives pour tout nouveau propriétaire), est plus conforme à la réalité : le premier marquage d’un animal sauvage est souvent du ressort d’un professionnel qui va vendre l’animal à un particulier, généralement ignorant de l’existence d’un tel fichier.
Le deuxième point relatif aux dispositions communes à la détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques concerne le registre d’entrée et de sortie de ces animaux. Le législateur de 2025 a fait preuve de davantage de précisions sur l’obligation de tenue de ces registres : ils sont obligatoires dans tous les lieux où sont détenus des animaux sauvages que ce soit à titre d’hébergement ou d’élevage ; à l’exception des établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée et tenant déjà un registre d’élevage, des détenteurs d’appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau tenant déjà le registre correspondant, et des établissements de pisciculture et d'aquaculture.
Le législateur de 2025 n’a en revanche apporté aucune modification au contenu24 de ce registre, bien connu par les professionnels sous le nom de Cerfa n° 15970*01.
Enfin, en troisième point des dispositions communes figure la cession, à titre gratuit ou onéreux, des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité. Une attestation de cession est établie entre le cédant et le cessionnaire. Le nombre d’informations à indiquer n’a pas sensiblement changé.
Seul le document d’information remis à l’acquéreur dans le cadre d’une vente a été complété d’une « estimation du coût d'entretien moyen annuel de l'animal, hors frais de santé »25 ainsi que de l’indication de « sanctions importantes » en cas de lâchage intempestif de l’animal sauvage dans le milieu naturel. On peut regretter que l’indication précise de ces sanctions (trois ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende26) ne soit pas faite afin d’être plus dissuasive. La catastrophe écologique liée à l’abandon des tortues de Floride, animal star des animaleries des années 1980 et 1990, est encore dans toutes les mémoires.
2/ Les procédures préalables à la détention d'animaux d'espèces non domestiques
La seconde partie de l’arrêté de 2018 est relative aux procédures préalables à la détention d'animaux d'espèces non domestiques. En pratique, il s’agit de distinguer les détentions relevant de simples particuliers de celles relevant de professionnels. En effet, ni déclaration ni autorisation ne sont requises lorsque la détention n’est pas à but lucratif ou de négoce, que la reproduction des animaux n’est pas destinée à la vente et que des seuils, signalés de manière précise en annexe 2 ne sont pas dépassés27.
L’annexe 2, qui occupe la plus grande partie de l’arrêté, liste de manière méthodique sous forme de tableau les espèces (environ 8028) et sous-espèces les plus courantes d’animaux sauvages qui se rencontrent captifs en France, ainsi que le régime de détention qui s’y applique, variable en fonction du nombre de spécimens détenus. Sont ainsi distingués les animaux faisant l’objet d’une détention libre ( « pas de formalité », colonne a) du tableau, pour les particuliers), d’une « déclaration de détention » (colonne b) du tableau, pour les particuliers, lorsqu’un certain nombre d’animaux est dépassé), et d’un « certificat de capacité et autorisation d’ouverture » (régime d’autorisation préalable, colonne c) du tableau, le détenteur étant automatiquement considéré comme un éleveur et donc soumis aux règles des établissements d’élevage).
Le dossier de déclaration de détention d'animaux d'espèces non domestiques est réalisé en ligne ou de manière plus classique « par lettre recommandée avec avis de réception au préfet du département du lieu de détention des animaux, préalablement à l'acquisition des animaux concernés » (formulaire Cerfa n° 15967*03) 29.
En ce qui concerne l’autorisation préalable de détention d'animaux d'espèces non domestiques, elle doit être demandée au préfet du département dans lequel l’établissement est situé.
L’un des objectifs reste le bien-être animal puisque le régime d’autorisation -le plus contraignant- est acquis soit parce que le nombre d’animaux dépasse 40 individus (exception faite pour les seuls oiseaux où le seuil est de 100), ce qui commence à faire beaucoup, soit parce que l’élevage est pratiqué dans un but lucratif. Dès lors, les personnes responsables de l'entretien des animaux au sein de ces établissements doivent être titulaires du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 du Code de l'environnement.
Enfin, la réforme de 2025, bien qu’elle n’ait modifié que de manière marginale ces questions de procédure préalable, rend plus contraignante l’application des seuils en assimilant les spécimens « hybrides » entre une espèce, race ou variété domestique et une espèce ou sous-espèce non domestique à des espèces non domestiques. La règle est particulièrement stricte puisqu’elle s’applique à la présence d’au moins une espèce ou sous-espèce non domestique dans les quatre générations précédentes de l’ascendance de l’animal. Il est précisé en remarque de l’annexe 2 qu’en « cas de litige sur le caractère domestique ou non d'un animal, la charge de la preuve que l'espèce, la race ou la variété est domestique revient au propriétaire ».
Matthias Martin
L’Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques30
Ce texte s’adresse principalement aux professionnels exerçant des activités en lien avec les animaux de compagnie d'espèces domestiques, à savoir les chiens, chats, furets, lapins, rongeurs, oiseaux et poissons d'espèces domestiques.
En premier lieu, le texte prévoit des dispositions communes à toutes les espèces et à tous les professionnels. Tous les opérateurs sont tenus de déclarer leur activité sur un registre et leurs établissements doivent satisfaire à des normes permettant de garantir le bien-être et l’état de santé des animaux. À ce titre, les établissements doivent être conçus de manière à : “a) Protéger les animaux des conditions climatiques excessives, des sources de contamination, de blessures, de nuisances et de stress ; b) Répondre aux besoins biologiques, physiologiques et comportementaux des espèces et races détenues ; c) Permettre une maîtrise de la reproduction ; d) Prévenir la fuite des animaux ; e) Faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection ; f) Permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène en prévenant les sources de contamination et en évitant les contaminations croisées, notamment en respectant le principe de la marche en avant dans l'espace et/ou dans le temps ; g) Faciliter par leur agencement l'observation des animaux.”31
Les établissements doivent disposer de trois secteurs distincts32 :
- un secteur sain, correspondant à des locaux, installations et équipements appropriés pour assurer l'hébergement, l'abreuvement, l'alimentation, le confort, le libre mouvement, l'occupation, l'expression des besoins comportementaux, la sécurité et la tranquillité des animaux détenus, en tenant compte des conditions fixées aux articles 12 à 30 de l’arrêté ;
- un local séparé pour les espèces terrestres, ou des installations distinctes pour les espèces aquatiques, à l'écart du secteur sain, pour l'hébergement des animaux malades ou blessés ; ce local est spécialement aménagé de manière à procéder aux soins des animaux dans de bonnes conditions d'hygiène et éviter que les animaux contagieux ne soient une source de contamination pour les autres animaux ;
- une maternité pour les élevages de chiens ou chats, correspondant à des locaux spécialement aménagés pour la mise-bas des femelles gestantes, l'entretien des portées et des adultes ;
Les établissements doivent également disposer d'une alimentation en eau de qualité, d'un lave-mains, d'équipements adéquats pour entreposer nourriture, litière et matériels, d’un système hygiénique de collecte, de stockage et d'évacuation des déchets et des eaux sales et d’un système de détection et de lutte contre les incendies.
Concernant les logements des animaux, le sol, les murs et autres surfaces en contact avec les animaux doivent être en matériaux résistants, étanches, imputrescibles, non toxiques et facilement lavables et désinfectables. Le sol doit être non glissant, non abrasif, uniforme et doit pouvoir supporter les chocs et le déplacement des équipements mobiles. Son nettoyage doit être facile et l'évacuation des eaux de lavage doit pouvoir se faire de manière efficace par tout système approprié. Les lieux dans lesquels s'exercent plusieurs activités doivent disposer d'installations et de locaux séparés de façon à garantir l'absence de contamination croisée entre les animaux détenus.
En ce qui concerne les animaux détenus, l’article 4 de l’arrêté fixe les normes de bien-être animal qui doivent être respectées. Ainsi, les animaux doivent être détenus dans des conditions ambiantes adaptées aux espèces, races ou variétés hébergées, en tenant compte du stade physiologique de l'animal. Ils ne sont pas détenus en permanence dans l'obscurité ou dans la lumière. L'alternance naturelle du jour et de la nuit doit être respectée, y compris les jours de fermeture de l'établissement.
Les animaux terrestres doivent disposer d'un logement étanche et isolé thermiquement pour les protéger des intempéries et des conditions climatiques excessives, adapté à leur taille, équipé d'une aire de couchage sèche et isolée du sol.
Chaque établissement doit établir un règlement sanitaire, en collaboration avec le vétérinaire sanitaire, et identifier tout aspect de ses activités qui est déterminant pour la santé et le bien-être des animaux, et pour la santé et l'hygiène du personnel. Des inspections des animaux entrant, la tenue d’un registre des animaux entrant et sortant, ainsi que le suivi de leur état sanitaire et de santé sont obligatoires. Ce registre doit être transmis au fichier national en ce qui concerne les chiens, chats et furets.
L’arrêté du 19 juin 2025 prévoit également des dispositions par espèces, qui viennent préciser l’espace minimal requis pour l'hébergement des animaux de chaque espèce. C’est ainsi que les chiens dont la taille est inférieure à 70 cm au garrot doivent disposer d’une surface de 5 m2 par chien et d'une hauteur de 2 m, ceux dont la taille est supérieure à 70 cm au garrot bénéficieront d'une surface de 10 m2 par chien et d'une hauteur de 2 m, et les chats disposeront d’une surface de 2m² par chats. Des dispositions relatives au confort des couches, à l’enrichissement du milieu sont également prévues par espèces avec des dispositions propres aux rongeurs, lapins, oiseaux et poissons. En qui concerne les poissons, il est par exemple prévu qu’ils disposent d'une quantité d'eau appropriée, leur permettant de nager et de se développer correctement sans gêne et de conserver un comportement normal.
Enfin, des dispositions spécifiques sont prévues par activités, en distinguant les activités de gestion d'une fourrière, d'un refuge ou d'une association sans refuge, élevage de chiens ou de chats, exercice à titre commercial des activités de garde, transit, éducation et dressage de chiens ou de chats, et exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des animaux de compagnie d'espèces domestiques.
Cet arrêté est particulièrement intéressant car il vient préciser, dans le détail, les règles de bien-être animal applicables aux animaux de compagnie détenus par des professionnels. Dans la méthode, il s’inspire des textes européens, précisant les normes minimales relatives à la protection des différentes espèces d’animaux d’élevage, qui sont des normes chiffrées (prévoyant la taille des cages des poules pondeuses ou des loges des cochons...). Or, ces normes minimales qui était prévues pour les animaux d’élevage n’ont jamais été prévues pour les animaux de compagnie, pour lesquels la protection reposait uniquement sur l’interdiction des mauvais traitements et sur le bon sens des détenteurs. En cas de litige, il fallait donc s’en remettre à l’interprétation du juge qui avait la charge de déterminer si les conditions de détentions des animaux étaient constitutives ou non de mauvais traitements. Désormais, les infractions seront bien plus faciles à caractériser puisqu’il suffira de se reporter aux normes précises fixées, pour constater si elles sont ou non respectées. Cela facilitera les inspections en protection des "animaux de compagnie et de loisirs" réalisées par les directions départementales de la protection des populations (DDPP). Cet arrêté, très détaillé, semble plutôt bien fait et très complet. Il s’agira certainement d’une mesure efficace de protection des animaux de compagnie, ce dont on ne peut que se féliciter !
Lucille Boisseau
En Bref...
L’Arrêté du 6 août 2025 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation de la moustiquaire imprégnée « PermaNet 3.0 » à Mayotte pour une période de 180 jours33
La moustiquaire imprégnée, gage des nuits tranquilles (mais pas de l’environnement).
L’Arrêté du 6 août 2025 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation de la moustiquaire imprégnée « PermaNet 3.0 » à Mayotte pour une période de 180 jours est l’exemple même de l’arbitrage qu’il convient de faire entre protection de l’environnement et protection de la santé et de la vie des personnes.
Malgré une surveillance accrue de la part des autorités sanitaires, l’île de Mayotte, située dans l’archipel des Comores dans le canal du Mozambique, peut être sujette à des maladies tropicales. En l’espèce, une dizaine de cas de paludisme autochtones, maladie qui se transmet par moustique, a fait son apparition sur l’île « hippocampe ». Afin de réduire l’épidémie, il peut donc être utile de limiter les infections par l’utilisation de moustiquaires imprégnées de produits biocides à des fins de protection individuelle.
La moustiquaire retenue contient de la deltaméthrine et du pipéronyl butoxyde, substances dont l’usage doit être autorisé, c’est l’objet du présent arrêté. Le choix du type de moustiquaires -la moustiquaire « PermaNet 3.0 »- a été dicté par la présence d’un stock disponible qui peut être déployé sans délai, les stocks de moustiquaires imprégnées disposant d'une autorisation de mise sur le marché n’étant pas suffisants à Mayotte.
Trois remarques sont à faire :
- la durée de 180 jours est liée à la durée d’activité estimée des produits biocides sur la moustiquaire. C’est donc une raison purement technique.
- cet arrêté fait suite à l'arrêté du 13 février 202534 ayant le même objet et dont la durée de 180 jours arrivait à expiration.
- malgré un texte extrêmement court, l’arrêté est suivi d’une annexe assez longue, identique à celle du précédent arrêté et qui indique bien le caractère dangereux de ce type de moustiquaires : « Il est recommandé de se laver les mains après l'installation ou le retrait de la moustiquaire. La moustiquaire ne doit pas être lavée en raison des risques environnementaux associés. En extérieur, la moustiquaire doit être utilisée uniquement dans des zones protégées de la pluie. Les chats doivent être tenus à l'écart de la moustiquaire. En raison de leur sensibilité particulière aux pyréthrinoïdes, son utilisation pourrait entraîner des effets indésirables graves chez ces animaux. Lors de l'utilisation de ces moustiquaires pour protéger des nouveaux nés ou des enfants, la moustiquaire est fixée autour du lit de façon à ce qu'elle ne soit pas accessible au nouveau né ou à l'enfant, afin d'éviter la mise à la bouche. Les moustiquaires ne sont pas ré-imprégnées avec de la deltaméthrine ou du Pipéronyl Butoxyde. Les services responsables de la distribution des moustiquaires communiquent aux utilisateurs les précautions à prendre lors de l'utilisation de ces moustiquaires.»
Matthias Martin
L’Arrêté du 17 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration35
Dans le contexte de l’abattage de troupeaux entiers en raison de contamination à la dermatose nodulaire contagieuse des bovins et de la nécessité d’attendre un certain délai avant le redémarrage des élevages touchés, l’arrêté du 17 juillet 2025 vient augmenter la période d’indemnisation, afin que celle-ci coïncide avec la durée d'interdiction de remise en place des animaux.
Lucille Boisseau
- 1 Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci, JOUE L 174 du 3.6.2020, pp. 64–139.
- 2 Arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain, JORF n°0165 du 18 juillet 2025; Arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulaire contagieuse, JORF n°0165 du 18 juillet 2025 ; Arrêté du 16 juillet 2025 relatif à l'appel aux services d'élèves des écoles vétérinaires françaises remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6 pour lutter contre la dermatose nodulaire contagieuse et pris en application des articles L. 246-11 et R. 241-15, JORF n°0165 du 18 juillet 2025 ; Arrêté du 13 août 2025 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulaire contagieuse, JORF n°0188 du 14 août 2025 ; Arrêté du 28 août 2025 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain, JORF n°0201 du 30 août 2025 ; Arrêté du 1er octobre 2025 relatif à l'appel aux services d'élèves des écoles vétérinaires françaises remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6 pour lutter contre la dermatose nodulaire contagieuse et pris en application des articles L. 246-11 et R. 241-15, JORF n°0236 du 8 octobre 2025 ; Arrêté du 13 octobre 2025 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain, JORF n°0243 du 15 octobre 2025 ; Arrêté du 17 octobre 2025 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain, JORF n°0246 du 18 octobre 2025 ; Arrêté du 30 octobre 2025 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain, JORF n°0257 du 31 octobre 2025.
- 3 Arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain, JORF n°0165 du 18 juillet 2025
- 4 Arrêté du 28 août 2025 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain, JORF n°0201 du 30 août 2025.
- 5 Arrêté du 17 octobre 2025 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain, JORF n°0246 du 18 octobre 2025 et Arrêté du 30 octobre 2025 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain, JORF n°0257 du 31 octobre 2025.
- 6 Arrêté du 16 juillet 2025 relatif à l'appel aux services d'élèves des écoles vétérinaires françaises remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6 pour lutter contre la dermatose nodulaire contagieuse et pris en application des articles L. 246-11 et R. 241-15, JORF n°0165 du 18 juillet 2025.
- 7 Arrêté du 1er octobre 2025 relatif à l'appel aux services d'élèves des écoles vétérinaires françaises remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6 pour lutter contre la dermatose nodulaire contagieuse et pris en application des articles L. 246-11 et R. 241-15, JORF n°0236 du 8 octobre 2025.
- 8 Point de situation du ministère de l’agriculture au 10 décembre 2025 : https://agriculture.gouv.fr/dermatose-nodulaire-contagieuse-des-bovins-dnc-point-de-situation.
- 9 Émilie Massemin, “Dermatose bovine : des gendarmes répriment violemment des éleveurs opposés à l’abattage d’un troupeau”, Reporterre 4 décembre 2025 ; https://reporterre.net/Dermatose-bovine-des-gendarmes-repriment-violemment-des-eleveurs-opposes-a-l-abattage-d-un-troupeau.
- 10 EFSA, « Dermatose nodulaire contagieuse : la vaccination est la méthode de lutte la plus efficace », Communiqué de presse du 9 aout 2016, https://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/.
- 11 Règlement délégué (UE) 2020/687 précité.
- 12 Conseil d'État, Juge des référés, 29/07/2025, 506494, Inédit au recueil Lebon.
- 13 Ministère de l’agriculture, “Dermatose nodulaire contagieuse des bovins (DNC) : Annie Genevard réunit le Parlement du sanitaire et réaffirme l’objectif d’éradication de la maladie”, communiqué de presse du 9 décembre 2025, https://agriculture.gouv.fr/dermatose-nodulaire-contagieuse-des-bovins-dnc-annie-genevard-reunit-le-parlement-du-sanitaire-et.
- 14 JORF n°0209 du 9 septembre 2025, Texte n° 88
- 15 JORF n° 0279 du 1er déc. 2011, texte n° 1.
- 16 Voir art. 46 à 49 de la loi du 30 nov. 2021.
- 17 Pour être exact, l’article 1er est très légèrement complété en remplaçant « espèces domestiques » par « espèces, races et variétés domestiques » ; art. 2 arrêté 2025.
- 18 Il est intéressant de constater que le législateur use encore de l’appellation traditionnelle « animaux d'espèces non domestiques », là où la loi du 30 nov. 2021 parle plus simplement « d’espèces sauvages ».
- 19 Avec davantage de détails dans l’arrêté de 2025.
- 20 Art. 3 arrêté 2025.
- 21 Art. 5 arrêté 2025.
- 22 Art. 6 arrêté 2025.
- 23 Art. 7-I arrêté 2025.
- 24 Art. 9 arrêté 2018.
- 25 Art. 11 arrêté 2018.
- 26 Art. L. 415-3 C. envir.
- 27 Art. 12 arrêté 2018.
- 28 29 espèces de mammifères, 40 espèces d’oiseaux (de loin la catégorie la plus nombreuses), 4 espèces de reptiles, 4 de poissons, 2 d’amphibiens et un grand nombre d’invertébrés. Voir annexe 2 arrêté 2018.
- 29 Art. 16 arrêté 2018.
- 30 JORF n°0152 du 2 juillet 2025, texte n° 18.
- 31 Article 3 I.
- 32 Article 3 II.
- 33 JORF n°0187 du 13 août 2025 Texte n° 35
- 34 Arrêté du 13 février 2025 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation de la moustiquaire imprégnée « PermaNet 3.0 » à Mayotte pour une période de 180 jours ; JORF n° 0187 du 19 février 2025, texte n° 30.
- 35 JORF n°0168 du 22 juillet 2025, Texte n° 20.
