Actualité juridique : Jurisprudence

Contrats spéciaux

  • Christine Hugon
    Professeur de droit privé
    Université de Montpellier
    Laboratoire de droit privé
  • Kiteri Garcia
    CDRE Bayonne – UPPA

Les deux arrêts retenus ce semestre pour la chronique contrats spéciaux sont frères ; rendus le même jour, par la même chambre de la Cour de cassation, ils portent tous deux sur le décès d’un cheval et posent un problème de preuve conduisant à une censure des juges du fond. Bien que proches, chacun mérite néanmoins son propre commentaire dans la mesure où les contrats en cause sont différents : dépôt dans le premier, louage dans le second.

 

Décès d’un cheval confié en pension et charge de la preuve

 

Mots clefs :  contrat de dépôt ; pension d’animaux ; charge de la preuve ; garde de la chose ; détérioration de la chose

 

Cour de cassation, Civ. 1ère, 15 octobre 2025, n° 23-22.175

 

L’arrêt de censure de la première chambre civile du 15 octobre 2025 permet de réinterroger la pertinence de la qualification juridique du contrat de pension pour animaux, classiquement analysé par la jurisprudence comme un contrat de dépôt1.

Le 4 juin 2016, la jument Lovely est confiée en pension par sa propriétaire à une écurie. Le 5 octobre 2017, la jument décède, après avoir été examinée la veille par un vétérinaire en raison d'une indisposition et avoir été hospitalisée en urgence à la suite d'une dégradation de son état de santé.

Le 3 janvier 2019, soutenant que le décès de la jument était consécutif à une ingestion de glands, la propriétaire assigne en indemnisation la gérante de l’écurie ; elle l’estime en effet responsable d’avoir laissé l’animal dans un pré bordé de chênes.

Dans un arrêt infirmatif du 8 septembre 2023, la Cour d’appel de Rennes a retenu qu’aucune certitude ne se dégageait de l'ensemble des avis vétérinaires quant aux causes du décès de la jument, l'hypothèse d'une intoxication par ingestion de glands n'étant qu'une possibilité parmi d'autres. Pour rejeter la demande d’indemnisation, la juridiction d’appel constate que la présence de chênes aux abords du pré où se trouvait la jument est établie mais que la responsable d’écurie avait pris des dispositions pour éviter l'accès des chevaux à ces arbres. Par conséquent, rien n’établit que le décès de l’animal soit dû de façon certaine à un manquement de la dépositaire.  

La propriétaire forme alors un pourvoi, rappelant que le dépositaire salarié est responsable des dommages causés aux biens qu'il a sous sa garde, de sorte qu’il supporte le risque de la preuve si la cause du dommage n'est pas établie avec certitude. En décidant que le doute profitait en l’espèce au dépositaire, la cour d’appel aurait inversé la charge de la preuve déduite des articles 1915, 1927 et 1928 du code civil.

Si l’on s’en tient aux règles relatives au contrat de dépôt, le problème était alors de déterminer sur qui repose la charge de la preuve en cas de détérioration de la chose déposée lorsque la cause du dommage reste incertaine.

De manière assez classique, la Cour de cassation rappelle que si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui appartient, en cas de détérioration de la chose, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant. Il incombait donc à la dépositaire de prouver que le décès de l’animal, quelle qu'en soit la cause, n'était pas imputable à une faute de sa part. La première chambre civile affirme donc que le doute quant à l’origine du décès, dans de telles circonstances, doit profiter à la déposante et que l’inversion de la charge de la preuve conduisant au refus d’indemnisation par les juges d’appel méritait la censure.  

En ce qu’il rappelle les obligations classiques pesant sur le dépositaire, cet arrêt n’en révèle pas moins un régime juridique inadapté lorsque l’objet du contrat de dépôt est un animal, donc un être vivant. Le contrat de pension d’animaux ne saurait être un contrat de dépôt comme un autre.

La qualification retenue par les juges n’a semble-t-il pas soulevé de difficultés, pas plus qu’elle n’a été remise en cause par les parties. Le contrat de pension, c’est-à-dire la convention par laquelle un animal est gardé et hébergé pendant un certain temps, par une personne autre que son propriétaire, est analysé comme un contrat de dépôt répondant à la définition qu’en donne l’article 1915 du Code civil soit un « acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ».

Plus précisément, il s’agissait en l’espèce d’un dépôt salarié puisque la prise en pension faisait l’objet d’une rémunération mensuelle. Les obligations ordinaires pesant sur le dépositaire, précisées par l’article 1927 du Code civil, consistent à apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Toutefois, dans le cadre d’un dépôt salarié, ces obligations doivent être appliquées avec « plus de rigueur », selon la formule de l’article 1928 du Code civil. Appliquer plus rigoureusement les obligations de 1927 revient à intensifier leur nature : d’obligations de moyens simples elles deviennent obligations de moyens renforcées. Concrètement, l’obligation de moyens renforcée se situe à mi-chemin entre l’obligation de moyens, qui fait peser sur le créancier la charge de prouver la faute en cas de dommage causé à la chose déposée, et l’obligation de résultat, qui fait peser sur le débiteur une présomption de faute ne pouvant être renversée que par la preuve d’un événement de force majeure.

En l’espèce, dans la mesure où l’établissement d’accueil de la jument se trouvait rémunéré pour la pension, il était tenu par cette obligation de moyens renforcée concernant la sécurité de l’animal ; c’est donc sur lui que reposait la charge de prouver son absence de faute suite au décès de la jument. La Cour de cassation mentionne l’"obligation de moyens" du dépositaire sans la qualifier explicitement de "renforcée" ; c’est néanmoins à cette intensité d’obligation qu’elle renvoie en ajoutant qu’il appartient au dépositaire, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant. Attendre du dépositaire qu’il s’exonère en cas de dégradation de la chose confiée revient à faire peser sur ce professionnel une présomption de responsabilité.

Le point de désaccord portait en réalité sur les causes du décès de la jument. Les premiers juges avaient estimé l’intoxication aux glands probable et jugé dès lors la dépositaire responsable en ce qu’elle aurait dû connaître le danger que représente pour la santé des chevaux une ingestion de glands de chêne. La cour d’appel infirme le jugement sur ce point : elle relève au contraire que la cause du décès n’est pas établie avec certitude et que la dépositaire ayant clôturé de façon  à ce que les glands ne soient pas accessibles aux chevaux, rien ne permettait de conclure à un manquement de sa part. Faisaient défaut, pour la cour d’appel une faute prouvée par la déposante et un lien de causalité établi entre cette faute et le décès de la jument. La Haute juridiction met un terme à ce débat puisqu’elle rappelle que, quelle que soit la cause du décès, il incombait à la dépositaire de prouver que le décès de l’animal n’était pas imputable à une faute de sa part, le doute profitant à la propriétaire.

Sur le terrain de la qualification juridique du contrat de dépôt et du régime afférent, la solution du 15 octobre apparaît classique. L’on comprend en effet la présomption de responsabilité d’un garagiste en cas de dégradation d’un véhicule confié pour entretien ou celle d’un bailleur de coffre-fort si, au moment de venir récupérer un bijou déposé, le locataire constatait sa détérioration. Dans ces deux hypothèses, les causes de détérioration importent peu puisque le dépositaire a pour obligation de conserver la chose ; en cas d’altération, sa responsabilité est présumée. Seulement, si le contrat de pension d’animaux peut être rapproché du contrat de dépôt, demeure entre eux une différence essentielle : la pension porte sur un animal vivant, pas sur une chose inerte.

Alors que l’inertie de la chose justifie la présomption de responsabilité pesant sur le dépositaire, dont on conçoit aisément la part de responsabilité si un bijou confié s’altère alors qu’il est conservé dans un coffre-fort, hors événement de force majeure, le mouvement du vivant devrait au contraire l’en dégager : le risque d’altération est inhérent à l’animal vivant. Qu’il soit ou non sous la garde de l’humain, un cheval peut développer des pathologies, chuter dans son pré ou ingérer des plantes toxiques.  L’obligation de garde du contrat de dépôt, qui n’est souvent qu’une obligation de conservation de la chose, se mue dans le contrat de pension en une obligation qualitativement et quantitativement plus étendue. Il ne s’agit pas de simplement conserver l’animal mais bien de l’entretenir c’est-à-dire le nourrir, le soigner, le sortir et assurer sa sécurité. Le gardien de l’animal est alors un dépositaire aux obligations décuplées, charges encore alourdies par une présomption de responsabilité qui se trouve privée de sa justification.    

Le raisonnement de l’arrêt d’appel est en ce sens : la juridiction du fond souligne en effet les doutes relatifs à la cause du décès. Nulle certitude qu’il s’agissait bien d’une intoxication aux glands. Et quand bien même cette intoxication aurait-elle été avérée, la cour liste les efforts de la responsable de la pension pour clôturer et éviter l’accès des chevaux aux chênes, faire intervenir rapidement un vétérinaire puis hospitaliser la jument. Ces doutes sur les causes du décès, ajoutés aux mesures préventives, suffisent à démontrer à la cour d’appel l’absence de faute de la dépositaire, la libérant dès lors de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle.

La Cour de cassation s’ancre quant à elle profondément dans la présomption de responsabilité, « quelle que soit la cause du décès ». Cette expression suggère que peu importe qu’il s’agisse d’une intoxication végétale ou d’une autre cause, la dépositaire doit démontrer son absence de faute. Mais face à une multitude de causes possibles de décès, et de réactions de la professionnelle qui le sont tout autant, on se demande comment la dépositaire pourrait prouver son absence de faute, d’autant qu’en l’espèce, elle a diligemment fait intervenir un vétérinaire. Une autopsie de la jument aurait sans doute pu permettre à la dépositaire de révéler une cause étrangère ; est-ce désormais à conseiller aux professionnels lorsqu’un cheval décède en cours d’exécution d’un contrat de pension ? De même, la formule « quelle soit la cause du décès » ne saurait exclure l’éventualité avancée d’une intoxication aux glands. Or, il semble que sur ce point la dépositaire ait été diligente puisqu’elle avait pris des mesures préventives en déplaçant les clôtures. Fallait-il pour la dépositaire aller au-delà de la mise en place de clôtures rendant inaccessibles les glands aux chevaux ?  Couper les chênes ? Ramasser les glands ? Plus les mesures à mettre en œuvre par le responsable d’une pension d’animaux se multiplient, plus l’on s’éloigne des diligences classiques attendues d’un dépositaire de droit commun. Sans compter que, si les glands constituent un risque pour les chevaux, tout dépend de la météo, de la saisonnalité et des variétés de chêne. La preuve de l’absence de faute du professionnel résulterait sans doute de l’acquisition de connaissances sur les intoxications végétales. Seulement celles-ci devront s’étendre aux autres variétés représentant un danger pour les équidés à savoir, entre autres, le Sénecon de Jacob, la Porcelle enracinée, l’If, le Robinier faux acacia, etc. Sans compter que malgré une solide formation, le dépositaire ne sera jamais à l’abri d’ingestion par un cheval confié de samares d’Erable sycomore présent sur des terrains voisins mais susceptibles de parcourir plusieurs centaines de mètres en raison du vent.

Il paraîtrait pourtant impensable de contraindre le dépositaire d’un bijou à se former en joaillerie…c’est pourtant ce à quoi conduit la présomption de responsabilité pesant sur le dépositaire d’un animal.

Quelles solutions pour les professionnels, dans ces conditions ? Ne plus sortir les chevaux et les enfermer dans un box capitonné, précautions qui n’empêcheraient pas certains chevaux de parvenir quand même à se blesser. La détention serait quand même un comble à l’heure du bien-être animal et du respect des impératifs biologiques de l’espèce.

Contractuellement, sans doute les professionnels peuvent-ils stipuler, dans leur contrat de pension, un aménagement de la charge de la preuve en imposant au déposant de prouver le manquement du dépositaire, ce qu’admet la Cour de cassation2. Une autre solution serait de faire admettre par la jurisprudence, ou par une modification des textes, une distinction de régime entre les contrats de dépôt des êtres et des choses, en créant un contrat de dépôt adapté au vivant. Enfin, et plus généralement, il pourrait se concevoir de ne plus rattacher la pension d’animaux au contrat de dépôt et lui préférer le contrat d’entreprise, tant il implique une prestation relevant de l’obligation de faire et non une simple obligation de garde puis de restitution.

Kiteri Garcia

 

La triste fin d’une échappée ou la charge du risque dans le contrat de location

Mots-clefs :  contrat de location ; louage de chose ; charge de la preuve ; détérioration de la chose ; obligation de restitution ; présomption

Cour de cassation, Civ. 1re, 15 octobre 2025, n° 23-22.176

Rendue le même jour, par la même chambre, cette autre décision nous plonge, à son tour, au cœur de la toujours très délicate question de la preuve à la lumière, cette fois, d'un contrat de location d'une jument d'endurance.

La propriétaire d'une jument pur-sang arabe, par le truchement d’une société française ayant pour objet « la prise en charge matérielle des chevaux du Sultanat d’Oman dans le cadre de l'activité équine de loisir du Sultan d'Oman sur le territoire français », a mis celle-ci à la disposition de la Royal Cavalry of Oman en vue de la faire participer à une course d'endurance internationale de haut niveau. La jument a échappé à son cavalier en cours de course et a dû être euthanasiée à la suite de ses blessures. La propriétaire de la jument a assigné la société française en réparation de son préjudice. Considérant qu’« aucune faute de la part de la société ou du cavalier n'est démontrée comme étant à l'origine de la fuite du cheval, qui s'est terminée par son euthanasie », la cour d’appel infirmant la décision de 1re instance rejette les demandes de la propriétaire. Son arrêt est cassé par la première chambre civile, au visa de l'article 1732 du code civil, au motif « qu'il appartenait à la société (…) de démontrer qu'aucune faute n'avait été commise ».

Le droit naissant du fait, il est utile pour apprécier la portée concrète de ce renversement de la charge probatoire de se plonger plus profondément dans les faits ayant donné lieu à l’arrêt commenté.

Cette pratique de la location d'équidés et, tout particulièrement, comme en l’espèce, en vue de leur participation à des compétitions sportives n’est pas exceptionnelle, même si elle ne correspond pas véritablement à ce que doit être, pour le rédacteur de ces lignes, une équitation éthiquement correcte laquelle, pour être belle et respectueuse du partenaire équin, implique la construction d’une complicité étroite et durable du couple cavalier-cheval. Ces locations ponctuelles se retrouvent dans plusieurs disciplines équestres et, tout particulièrement, dans les courses d'endurance. Or, les courses d’endurance présentent pour les animaux le même genre de risques que, pour les athlètes humains, les courses de fond de type marathon, avec cependant une différence notable, les animaux servent trop souvent de piédestal à l'égo des humains ; ce qui peut les exposer à de mauvais traitements. Régulièrement, la presse spécialisée fait état de chevaux morts à l'occasion de courses d'endurance, de pratiques anormales et de dopage, notamment dans les Émirats. Néanmoins, des efforts sont faits pour encadrer ces compétitions afin de protéger la santé des chevaux. Antérieurement à la course, il existe un système de qualifications préalables et, pendant la course, des checkpoints vétérinaires sont destinés à vérifier leur aptitude à poursuivre la compétition (fréquence cardiaque, hydratation, locomotion, etc.).

Ceci explique vraisemblablement que la propriétaire de la jument ait, le jour de la course, attesté que sa jument était « en bonne santé, apte à la pratique de cette compétition et entraînée pour pouvoir effectuer un parcours d'endurance de 160 km (CEI 3*). Plus étonnant, mais relevant de la liberté contractuelle, elle attestait aussi que, « par conséquent », elle dégageait la société ainsi que la Royal Cavalry of Oman et tout leur personnel (cavalier, entraîneur et personnel soignant) « de toute responsabilité en cas d'accident physique ou de santé du cheval lors de la compétition ».

Préalablement à la course, la jument a été préparée et sellée par son entraîneur et cavalier habituel, lequel a posé un tapis aux couleurs vertes de la Royal Cavalry of Oman, puis par-dessus sa propre selle. Pendant la course, le cavalier de la Royal Cavalry of Oman, après avoir parcouru 13 km s’est arrêté et a mis pied à terre afin de remettre en place le tapis et la selle. Alors que son cavalier était au sol, la jument lui a échappé. Gravement blessée dans sa fuite, elle a dû être euthanasiée pour des raisons humanitaires.

Les juges du fond ont analysé la relation contractuelle nouée entre la propriétaire du cheval et la société française en un contrat spécial de louage de choses, tel qu’il est défini par l'article 1709 du code civil comme étant celui par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix. La qualification de contrat de dépôt a été écartée au motif qu'il n'y avait « aucune obligation de garde sans usage ». Tout comme a été écartée celle de contrat mixte de location de carrière de course, en l'absence de dépôt du cheval entre les mains d'un tiers dans une optique de dressage ou de participation à des courses hippiques. Nul n'a contesté la qualification de l'opération en location de meuble. La Cour d'appel de Paris a seulement rappelé que l'animal était désormais considéré par le code civil comme un être vivant et sensible, mais qu'il était soumis au régime des biens et donc à ce titre, susceptible d'être loué.

C'est donc sur le terrain de la location de choses et exclusivement sur celui-ci qu'ont été analysées les obligations des parties. Les juridictions du fond ont jugé que la clause exonératoire de responsabilité n’était pas applicable au regard des circonstances particulières de l'accident. Elles ont appliqué le droit commun de ce contrat spécial tel qu’il résulte du code civil. Ce régime met à la charge du preneur plusieurs obligations :  celle de payer le loyer convenu, celle d'utiliser la chose en bon père de famille, d'en respecter l'usage convenu, de la conserver et de la restituer à la fin du bail dans l'état dans lequel il l’a reçue3. Ces obligations découlent d’articles figurant depuis 1804 dans la partie du code intitulée « Règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux », mais la jurisprudence les applique aux locations de biens meubles4. On trouve bien la trace d’une réserve tenant à la compatibilité de ces règles conçues pour les immeubles avec la nature des choses mobilières, objet de la location dans un arrêt de 1968, mais elle paraît avoir disparu de la jurisprudence5. La disparition de cette réserve est, en quelque sorte, actée dans l’avant-projet de réforme des contrats spéciaux préparé par la Commission, présidée par le Pr. Ph. Stoffel-Munck dans lequel ces obligations figurent dans les dispositions communes à toutes les locations.

L’article 1732 du code civil fondant la cassation se retrouve tel quel à l’article 1735 al. 3 de l’avant-projet. Il dispose que le preneur « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ». Ce faisant, il place ce dernier dans une situation probatoire délicate. Troplong observait au sujet de cet article que prouver une absence de faute n'est pas quelque chose de facile6.  Cet auteur faisait cependant valoir que cette obligation de restitution devait être interprétée à la lumière de l’obligation de conservation pesant sur le preneur. Il indiquait à ce sujet que les articles 1730, 1731, 1732 « sont unis entre eux par des liens si intimes qu'il est difficile d'en présenter le commentaire séparé. Ils se réunissent en effet dans cette pensée commune ; pensée qui en elle-même n'est que le corollaire de cet autre principe formulé dans l'article 1728, à savoir : que le preneur doit en user en bon père de famille »7. Certes, « le bon père de famille » n’est plus. Il a été sacrifié sur l’autel de l’égalité des sexes par la loi n°2014-873 du 4 août 2014 et remplacé par le standard d’origine anglo-saxonne de raisonnable8. C’est donc à l’aune d’un usage raisonnable que doit être appréciée l’éventuelle faute ou, plus exactement son versant négatif, à savoir l’absence de faute du locataire.

Le peu d'informations dont on dispose sur les faits de l'espèce jette un nuage de doute sur la question de savoir si le cavalier a eu un comportement raisonnable et, dans l’affirmative, s’il a été en mesure de le prouver ? Était-il raisonnable de ne pas avoir vérifié son harnachement avant le départ de la course ? Était-il raisonnable d'avoir attendu le dernier moment pour remettre le tapis en place ? Était-il raisonnable de ne pas avoir attendu le prochain point de contrôle vétérinaire qui était à priori assez proche ? Était-il raisonnable d'avoir fait tenir la jument par un tiers ? La jument a-t-elle pris peur en raison d’un geste maladroit ? Non seulement, ces faits n’étaient pas clairement établis, mais à supposer que certains d'entre eux l’aient été, la réponse à la question de savoir si ces comportements avaient été raisonnables est tout sauf évidente car il y a fort à parier que si ces questions étaient posées à différents hommes de l'Art, ils ne répondraient pas tous de la même manière.

On comprend alors le rôle essentiel joué par la présomption posée par l’article 1732, car c'est bien d'une présomption qu'il s'agit. Infirmant la décision des premiers juges, la cour d'appel avait considéré que la propriétaire de la jument n'était pas parvenue à prouver qu'une faute avait été à l’origine de la fuite de la jument. C'était à l'évidence méconnaître cette présomption qui ne cède que face à la preuve par le preneur de son absence de faute. C’est donc comme le rappelle la Cour de cassation sur ce dernier que repose la charge de la preuve ! Et quelle preuve ! Celle d’un fait négatif9 ! Le preneur est en quelque sorte prisonnier de cette présomption qu’il aura le plus grand mal à combattre ; l’incertitude jouant à son désavantage. Or, il a été démontré que les présomptions relèvent de l’outillage juridique10. En l’espèce, elle favorise le loueur au détriment du preneur. Toute la question est alors de savoir pourquoi.

Il est habituel de considérer qu’une présomption s'appuie sur ce qui est vraisemblable11. Si l'état de la chose s'est dégradé durant le temps de jouissance du preneur, c'est vraisemblablement parce que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa bonne conservation. Toutefois si cet a priori se révèle adapté lorsqu'il s'agit d'un immeuble, il ne l’est plus vraiment lorsque l’objet de la location est un animal par nature fragile et imprévisible. Un animal peut périr de maladie, même bien soigné, peut se blesser sans qu’aucune faute ne soit imputable à son gardien. Serait-il pour autant juste, d’écarter le jeu de cette présomption au motif qu’elle n’est pas adaptée à la nature de l’objet du contrat ? Il faudrait alors revenir au droit commun en exigeant du loueur qui doit d’abord prouver que la chose n’était pas dans l’état dans lequel il l’a remise, qu’il démontre ensuite que la détérioration de la chose est due à une faute du preneur ? Ce serait lui faire porter une charge probatoire bien lourde. En effet, la location a eu pour effet de conférer l'usage de la chose au locataire qui, le plus souvent, l’utilise à l’abri des regards. On voit mal comment le loueur auquel la chose échappe le temps du contrat pourrait apporter la preuve d’un éventuel manquement à l’obligation de conservation pesant sur le preneur. L'espèce commentée est très révélatrice de cette difficulté. La décision de la cour d'appel révèle l’existence d’incertitudes entourant les faits ayant conduit à la fuite de la jument. Or, la technique de la présomption parce qu’elle permet un déplacement de la charge de la preuve d’un fait à un autre, généralement plus facile à prouver que le premier, est un moyen de surmonter des doutes, des difficultés probatoires. C’est pour cette raison qu’elle est parfois présentée comme facilitant le travail du juge12, comme légitimant sa solution13. C’est le cas en l’espèce. L’application de la présomption facilitera le travail des juges du fond. Il n’en demeure pas moins que la vraisemblance fondant cette solution est bien moindre en raison de l’objet singulier du contrat de location : un être sensible, par nature fragile et imprévisible. Il faut alors se demander si la présomption, plus que la conséquence d’une situation factuelle vraisemblable, ne devient pas un outil de gestion du risque. En effet, sachant que la preuve de l’absence de faute sera souvent très difficile à rapporter en raison notamment des risques inhérents à la garde et l’usage d’un animal, l’application rigoureuse de l’article 1732 du code civil fait peser principalement sur le preneur le risque de la détérioration de la chose. Les parties peuvent cependant bien sûr s'accorder contractuellement pour répartir différemment ce risque14.  En l’espèce, la propriétaire de la jument avait pourtant accepté une clause exonératoire de responsabilité, mais celle-ci a été interprétée par les juges du fond comme s'inscrivant dans un cadre bien précis, celui d'un accident physique ou de santé du cheval de type rupture osseuse, accident cardiaque, rupture d'anévrisme, crise d'épilepsie, insuffisance respiratoire, susceptible d’intervenir pendant la course d'endurance. Elle n’a donc pas été appliquée à l’accident survenu à la suite d’une perte de contrôle de l’animal par son cavalier devenu occasionnellement piéton ; preuve s’il en est de l’imprévisibilité d’un animal et de la difficulté qu’a le droit, y compris dans sa déclinaison la plus flexible, la technique contractuelle, de l’appréhender dans ses multiples facettes.

Christine Hugon

  • 1 V. par ex. Cass. 1re civ. 30 oct. 2007, n° 06-19.390, Bull. civ. I, n° 328. Sur ce thème, v. M. Cottet, « Les pensions pour animaux », dans F. – X. Roux-Demare (Dir.), L'animal et l'Homme, Editions Mare et Martin, 2019, pp.115-126
  • 2 Cass. 1re civ. 30 oct. 2007, n° 06-19.390, Bull. civ. I, n° 328, cité dans M. Cottet, « Les pensions pour animaux », dans F. – X. Roux-Demare (Dir.), L'animal et l'Homme, Editions Mare et Martin, 2019, pp.115-126, note 19
  • 3 D. Mainguy, Contrats spéciaux, Dalloz, coll. Cours, 13ème éd. 2022, p. 345 et s., n°331 et s.
  • 4 Cass. 1e civ., 22 juillet 1968, D. 1968, p. 622 ; 5 mai 1998, n°93-14683, CCC 1998, n° 112, n. Leveneur.
  • 5 Cass 1e civ., 22 juil. 1968, ayant jugé que les règles générales applicables au louage de biens, immeubles sont applicables aux biens meubles que tout autant qu'elles sont compatibles avec la nature des choses, D. 1968, p. 622.
  • 6 R. Troplong, De l'échange et du louage, commentaire des titres VII et VIII du code civil, 1852, n°341, p. 461.
  • 7 R. Troplong, op. cit.  n° 337, p. 458.
  • 8 J. Huet, Adieu bon père de famille, Relation d'un cauchemar suivie d'observations sur les mots en droit, et d'autres choses encore, D. 2014, p. 514.
  • 9 J. Larguier, La preuve d’un fait négatif, RTD civ. 1953, p. 48.
  • 10 J. Devèze, La contribution à l’étude de la charge de la preuve, Thèse Toulouse 1980, n°468, p. 619.
  • 11 R. Demogue, Les notions fondamentales du droit privé, Paris, 1911, p. 550 et s.
  • 12 N. Hoffschir, La charge de la preuve en droit civil, Nouvelle bibliothèque des thèses, vo. 153, Dalloz 2016, p. 350.
  • 13 X. Lagarde, Réflexion critique sur le droit de la preuve, BDP, LGDJ, 1994, t. 239, n°147, p. 243 et .
  • 14 J.-M. Mousseron, La gestion du risque par le contrat, RTD civ. 1988, p.481.

RSDA 2/2025

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