Doctrine et débats : Colloque

La représentation d’intérêts au service de la protection animale

  • Hugo Menotti-Valloir
    Responsable des affaires publiques et juridiques The European Institute for Animal Law & Policy

1. « Une nation ne peut se maintenir que si, entre l'Etat et les particuliers, s'intercale toute une série de groupes secondaires »1. La bonne administration de l’Etat repose, notamment, sur sa capacité à recevoir les préoccupations et exigences des corps intermédiaires. Lobbying, plaidoyer, affaires publiques, représentation d’intérêts sont autant de termes pour désigner des activités apparentées ou identiques qui cherchent à influencer la naissance, la vie ou la mort d’une norme auprès des pouvoirs publics2.

2. Il existe une profonde corrélation entre droit animalier et représentation d’intérêts. D’une part, car certaines parties prenantes liées à la condition animale possèdent, en France, un pouvoir politique notable à l’image des syndicats agricoles ou des fédérations de chasse. D’autre part, puisqu’à l’image de toute mutation sociétale, une meilleure prise en considération des animaux passe par la modification des cadres normatifs et institutionnels qui ne peut se concrétiser que par une évolution des normes.

3. Si le lobbying en faveur des animaux présente des résultats prometteurs (I), ce mode d’action ne peut se suffire en soi (II).

 

I. La représentation d’intérêts : un levier nécessaire

 

A. Les affaires publiques au service des corps intermédiaires

4. Les lobbys font l’objet d’un encadrement par le droit de l’Union européenne et le droit français. A l’échelon national, la loi Sapin II de 20163 prolonge le chemin législatif initié trois années auparavant4 par une nouvelle définition des représentants d’intérêts et l’extension des compétences de l’autorité administrative indépendante en charge de la transparence. Du côté de l’Union européenne, un registre de transparence et un code de conduite ont été arrêté par un accord institutionnel en 20215. Si ces efforts pour plus de transparence sont louables, il en résulte que ni le droit européen ni le droit français ne font de distinction en fonction du type d’acteur à l’origine de l’influence de la norme. Cabinet de conseil, association, fédération professionnelle ou agence : le critère de la forme juridique d’une structure est inopérant pour définir une action d’influence.

5. Ainsi, toute association de protection animale qui rentre dans le champ d’application de la loi Sapin II6 se voit soumise aux mêmes obligations déclaratives et déontologiques qu’une fédération régionale d’un syndicat d’exploitants agricoles ou qu’une entreprise évoluant dans le secteur des énergies fossiles. Bien que le cadre juridique ne fasse pas œuvre d’une distinction normative ratione personae, il est cependant fréquent que les activités d’un secteur ou d’une typologie d’acteurs soient pointées du doigt au regard de critères éthiques ou moraux. Aussi, les lobbys qui défendent des « intérêts lucratifs »7 peuvent avoir mauvaise presse en raison de la disproportion de leurs moyens financiers et humains8, de leur proximité avec les cercles du pouvoir9, de la force de leur maillage territorial ou de leur capacité à occuper l’espace médiatique. Pour autant, ces éléments ne sont pas pris en considération pour définir un représentant d’intérêt. Une même entité peut, par exemple, représenter les intérêts d’une association de protection animale tout en ayant également pour client la fédération nationale des chasseurs10.

6. L’investissement dans le domaine de l’action publique par les associations de protection animale vise à obtenir un rééquilibrage des rapports de force existants. L’Etat étant producteur de droit11, il est donc naturel que ces dernières tentent d’obtenir une évolution de la matrice institutionnelle afin de créer un environnement politique puis culturel plus favorable au droit animalier. Le fondement même de l’Etat de droit, entendu comme la soumission d’une société à un ordre juridique12, donne sa légitimité à l’engagement du monde associatif dans les affaires publiques.

 

B. Les affaires publiques appliquées au droit animalier

7. Apparu au cours des années 1970 dans le domaine des droits humains, le « plaidoyer associatif » a pris forme de manière plus tardive au sein des associations de protection animale13. Ce mouvement, traversé par différents courants de pensées qui complexifient parfois la lisibilité des stratégies et des modalités d’actions14, a vu le nombre d’associations augmenter au début du XIXème siècle. Celles-ci ont investi progressivement le domaine des affaires publiques soit directement, soit par le biais de structures extérieures associatives ou à but lucratif15 en se regroupant sur des sujets transversaux ou sectoriels16.

8. Parmi les résultats notables obtenus, il peut être fait mention de l’interdiction de la castration des porcs sans anesthésie ni analgésie17 et de l’interdiction du broyage des poussins mâles pour la production d’œufs18. Ces victoires ont fait l’objet d’années de mobilisation préalable de la part d’associations mêlant campagnes, communication et affaires publiques19. S’agissant du volet législatif, la loi contre la maltraitance animale de 202120 constitue le texte le plus conséquent21 avec une cinquantaine d’articles sur différentes thématiques telles que les animaux de compagnie ou la captivité22. L’Union européenne a, de son côté, connu quelques développements favorables aux animaux via l’introduction de mesures dans la politique agricole commune ou l’insertion de clauses dans les accords commerciaux23.

9. Plus récemment, les efforts de certaines associations se sont concentrés non pas sur des avancées concrètes, mais sur la défense de leurs libertés associatives. En effet, mission d’information et rapport sur la dangerosité et les financements des associations24, amendements dits « bâillons » dans le cadre des projets de loi de finances25, constitution d’une cellule spécialisée de la gendarmerie nationale ne sont que quelques-uns des exemples qui visent à ostraciser les actions des associations de protection animale.

 

II. La représentation d’intérêts : un levier insuffisant

 

A. Des limites institutionnelles et politiques

10. L’avancée du droit animalier par le simple recours aux affaires publiques présente de sérieux freins. Premièrement, le rapport de force avec d’autres représentants d’intérêts est, à ce jour, bien trop asymétrique. A titre d’exemple, la proximité entre certains syndicats agricoles et le pouvoir législatif ou exécutif26 complexifie toute avancée, alors même qu’associations de protection animale et syndicats peuvent poursuivre des buts communs sur certains sujets. Deuxièmement, le régime politique actuel joue en la défaveur d’un plaidoyer pleinement efficace. La Vème République, pensée comme un parlementarisme rationnalisé, met fin à la suprématie quasi absolue de la loi au profit du pouvoir exécutif27, lequel garde la main sur l’agenda politique. Le bicaméralisme impose aux textes de lois de se soumettre à la navette parlementaire et de passer sous les fourches caudines de la chambre haute. Le Sénat, chambre des territoires, se montre bien plus frileux en matière de droit animalier, comme l’ont démontré les débats parlementaires en la matière28. Troisièmement, l’Etat s’est progressivement dessaisi de certaines de ses compétences notamment au profit de l’Union européenne et des collectivités locales. Cette gouvernance à niveaux multiples29 a eu pour conséquence de consacrer la primauté du droit de l’Union européenne sur de nombreux sujets clefs tels que l’élevage et de renforcer le rôle des territoires en multipliant le nombre d’interlocuteurs politiques.

11. Quatrièmement, il existe des freins politiques conjoncturels de plusieurs ordres. La récente explosion du phénomène majoritaire(30) accompagnée d’une polarisation et d’une désinstitutionalisation croissante de l’Assemblée nationale31 fragilisent le travail parlementaire. Le rôle et l’importance du Sénat se retrouvent confortés en parallèle de mécanismes parlementaires inédits qui empêchent la tenue ou réduisent la portée des débats parlementaire32. A cela s’ajoutent les crises géopolitiques qui, de facto, limitent les fenêtres d’opportunités politiques et une nouvelle configuration politique nationale et européenne où s’enchaînent les reculs environnementaux et en droit animalier33.

 

B. La nécessité de modalités d’actions complémentaires

12. A l’instar du droit de l’environnement, le droit animalier est encore en construction. Pour obtenir et garantir son effectivité, il devra se baser sur d’autres outils tels que les campagnes à destination des entreprises ou le contentieux stratégique. Les premières, également appelées « politiques privées »34, visent à pallier la frilosité de l’Etat à réguler certaines pratiques d’élevage en passant directement par les agents économiques concernés, à savoir les entreprises. Les associations possèdent des leviers communicationnels et réputationnels impactants pour convaincre un secteur de modifier ses pratiques en jouant sur la demande puis l’offre. Le European Chicken Commitment visant à obtenir la fin de la vente de viande de poulets issus des pires conditions d’élevage et d’abattage en est un parfait exemple. Quant au contentieux stratégique, il vise à obtenir, par le biais de recours en justice, l’application des normes en vigueur ou l’évolution de celles-ci. Par le droit, des modifications des politiques publiques sont ainsi rendues possibles.

13. Au-delà de l’élargissement des modalités d’actions, le recours à de nouveaux acteurs tels que les cabinets de lobbying engagés35 ou aux coalitions avec des associations de protection de l’environnement36 semblent également être des voies d’actions prometteuses.

  • 1 DURKHEIM E., De la division du travail social, Paris, Presses Universitaires de France - P.U.F, 8ème édition, 1967 pp. XXXII-XXXIII.
  • 2 KERLEO J.-F., « L’État face au lobbying : la redéfinition des fondements de notre ordre juridique », in Le Lobbying : Influence, contrôle et légitimité des représentants d’intérêts, LGDJ, Paris, 2020, 424 pages.
  • 3 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
  • 4 Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
  • 5 Accord interinstitutionnel du 20 mai 2021 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire (JO L 207 du 11.6.2021, pp. 1-17). Pour plus d’informations, voir DI CONCETTO A., Le pouvoir des lobbies privés face au mouvement de protection animale. In O. Le Bot (éd.), Les mutations contemporaines du droit de l’animal, 2023.
  • 6 Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, Article 18-2.
  • 7 GERNIER K., Moyens financiers de lobbying : un déséquilibre entre entreprises et ONG qui menace l’intérêt général, Transparency International France, 2025.
  • 8 Ibid.
  • 9 Greenlobby, Pour un lobby d’intérêt général, Juin 2025.
  • 10 Le cabinet Lobbying et Stratégies représente la Fondation Assistance aux animaux et la Fédération nationale des chasseurs. Source : HATVP, 2025.
  • 11 HAMON F., TROPER M., Droit constitutionnel, 40ème édition, LGDJ, p. 657.
  • 12 CORNU G., Vocabulaire juridique, 15ème édition, Presses Universitaires de France - P.U.F.
  • 13 Voir notamment les campagnes de la Fondation Brigitte Bardot avant les années 2000.
  • 14 CARRIE F., DORE A., MICHALON J., Sociologie de la cause animale, La Découverte, 2023, 126 pages ; SENAC R., Comme si nous étions des animaux, Seuil Libelle, 2024, 62 pages.
  • 15 Comme, par exemple, Eurogroup for Animals en France depuis quelques années, ou le cabinet de conseil MGH pour Sea Shepherd France.
  • 16 Voir, par exemple, CAP, CAP loup ou CAP ours.
  • 17 Arrêté du 17 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 24 février 2020 modifiant l’arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs.
  • 18 Décret n°2022-137 du 5 février 2022 relatif à l’interdiction de mise à mort des poussins des lignées de l’espèce Gallus gallus destinées à la production d’œufs de consommation et à la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort en dehors des établissements d’abattage. Peuvent notamment être citées L214, Welfarm, CIWF ou la Fondation Brigitte Bardot.
  • 19 Peuvent notamment être citées L214, Welfarm, CIWF ou la Fondation Brigitte Bardot.
  • 21 Pour une analyse critique de la loi, voir : LE BARS D., MILHAUD D., Étude critique de la proposition de loi n°3661 visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, Bulletin de l'Académie Vétérinaire de France, Année 2020, 173, pp. 7-8.
  • 22 Pour un tour d’horizon du droit français, voir : DURAND P., MARIE C., Lutter contre la souffrance animale, Le Condottiere, 221 pages.
  • 23 Pour un panorama complet des évolutions au sein de l’Union européenne et des Etats membres, voir : Évolutions du droit de l’animal dans l’Union européenne (2019–2024), The European Institute for Animal Law & Policy (2025).
  • 24 LEGUILLE-BALLOY M. et PEREA A., Rapport d’information n°3810 sur les moyens de juguler les entraves et obstructions opposées à l'exercice de certaines activités légales, Assemblée nationale, 27 janvier 2021 ; GASNOT G., GUYON C., LACOUX B., Ingérence économique dans la production alimentaire française : Comment les Américains financent l’activisme animaliste en France pour déstabiliser les filières animales, Ecole de Guerre Economique, Décembre 2024.
  • 25 Voir par exemple : LE FUR C., Amendement n°I-CF261, Projet de loi de finances n° 1906 pour 2026, Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire.
  • 26 Greenlobby, Pour un lobby d’intérêt général, Juin 2025 ; BENAMOUZIG D. et MUÑOZ J. C., Des lobbys au menu. Les entreprises agro-alimentaires contre la santé publique, Raisons d’Agir, Paris, 2022, 176 pages.
  • 27 HAMON F., TROPER M., Droit constitutionnel, 40ème édition, LGDJ.
  • 28 Voir notamment les débats sur la loi n°2021-1539 ou, plus récemment, ceux sur la proposition de loi sénatoriale n° 475 visant à interdire la corrida et les combats de coqs en présence de mineurs de moins de seize ans.
  • 29 GROSSMAN E., SAURUGGER S., Les groupes d’intérêt au secours de la démocratie ?, Revue française de science politique, volume 56, n° 2, avril 2006, pp. 299-321.
  • 31 3
  • 32 C’est par exemple le cas par l’augmentation du recours aux commissions mixtes paritaires et l’utilisation de motion de rejet préalable par le socle commun contre ses propres textes.
  • 33 Voir notamment la protection du loup au sein de l’Union européenne. Sur le volet environnement, voir : Réseau Action Climat, Stop aux reculs sur l’environnement, néfastes pour les Français, néfastes pour l’économie, Juin 2025.
  • 34 ESPINOSA R., Comment sauver les animaux ? Presses Universitaires de France - P.U.F, 2021, 301 pages.
  • 35  Comme Greenlobby, Koz, ou Ecolobby. 
    • 36 C’est le cas du Collectif Nourrir qui regroupe des associations comme CIWF ou Welfarm ; Voir également les collaborations entre Greenpeace et L214 sur les amendements bâillons.

RSDA 2/2025

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