Doctrine et débats

Prix Jules Michelet : Proposition de loi visant à délictualiser l’infraction de mauvais traitements et à créer un délit de mauvais traitement envers un animal ayant entraîné la mort sans intention de la donner

  • Géraldine Becker
    Avocate
    Etudiante de la 15ème promotion du D.U. de Droit animalier
    Promotion Me Olivia Symniacos
    Université de Limoges

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Contexte

1. La relation entre l’Homme et l’animal a considérablement évolué au cours des siècles. La conception de l’« animal-machine » de Descartes1 a laissé place à la reconnaissance du caractère sensible de l’animal, d’abord dans le Code rural et de la pêche maritime (ci-après CRPM) en 1976, ensuite dans le Code civil en 2015 par la consécration du statut d’« être vivant doué de sensibilité »2. Ces prises de conscience sont essentiellement dues aux travaux scientifiques réalisés en la matière3. D’un point de vue axiologique, ces découvertes nous ont conduits à ériger l’éthique animale au rang de réelle valeur sociale du XXIème siècle. Ce constat ressort du dernier sondage réalisé par l’IFOP en 2025, lequel révèle que 89 % des Français sont favorables à l'interdiction de l'élevage en cage, 84 % à l'interdiction de la vente en ligne de tous les animaux, 83 % sont favorables à ce que les animaux d'élevage soient abattus sur leur lieu d'élevage et 91 % à ce que le transport des animaux se fasse après abattage4.
2. Paradoxalement, si la société s’indigne des faits de maltraitance animale, ceux-ci sont en constante augmentation depuis 2016. Selon les analyses statistiques du ministère de l’Intérieur publiées au mois d’octobre 2022, les services de police et de gendarmerie nationale ont enregistré 12 000 infractions visant des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité, un chiffre en augmentation de 30 % par rapport à 2016 (soit une hausse de 5 % par an). Parmi les infractions concernées, 35 % correspondaient à des mauvais traitements, 34 % à des sévices graves, 14 % à des atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité de l’animal et 5 % à des abandons5. Les mauvais traitements constituent des faits graves et répandus au sein de notre société. Ces actes peuvent prendre plusieurs formes, allant du défaut de soins ou d’aliments à l’acte positif de violence6. Les mauvais traitements sont susceptibles d’entraîner de graves conséquences sur la santé de l’animal, ils peuvent causer d’importants traumatismes et mutilations, et dans les cas les plus graves, la mort.
3. Pourtant, la sanction prévue par le Code pénal demeure dérisoire et peu dissuasive7 à tel point que les mauvais traitements envers les animaux sont moins sévèrement sanctionnés que les dommages légers causés aux biens8. Aussi abscons soit-il, l’animal – être vivant doué de sensibilité – se trouve dé-réifié9 mais moins protégé qu’une simple marchandise. Si la loi du 30 novembre 2021 a mis l’accent sur un rehaussement des sanctions prévues pour les actes les plus graves, il semblerait que le législateur ait omis de reconsidérer les violences ordinaires dites du « quotidien », lesquelles sont pourtant les plus nombreuses. Une proposition de loi visant à rehausser le seuil des sanctions prévues pour les mauvais traitements avait toutefois été enregistrée à l’Assemblée nationale le 28 juillet 202010 mais ce texte n’a fait l’objet d’aucune discussion et les dispositions qu’il contenait n’ont pas été reprises au sein de la proposition de loi déposée le 14 décembre 202011 (adoptée et promulguée le 30 novembre 2020, devenue la loi Dombreval). Ce constat est regrettable. Compte tenu de l’urgence à protéger plus efficacement les animaux victimes de ces violences quotidiennes ainsi qu’à sanctionner les auteurs de ces actes, la présente proposition de loi tend à délictualiser les mauvais traitements et à créer un délit de mauvais traitement ayant entraîné la mort de l’animal sans intention de la donner. S’agissant d’un texte législatif, notre proposition de loi se cantonne à une modification des seules dispositions législatives du Code pénal et ne tend pas à modifier la partie réglementaire du Code pénal et du CRPM12, qu’un décret viendra modifier tel que précisé ci-après.

II. Droit applicable

A. En France

4. Les mauvais traitements figurent à l’article R. 654-1 du Code pénal, lequel réprime ces actes de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit la somme maximale de 750 euros13. Or, les actes qualifiés par la jurisprudence de mauvais traitements sont très souvent générateurs d’atroces souffrances pour les animaux14. Le défaut de proportionnalité entre la gravité de l’acte et la sanction encourue ne doit plus être toléré. Parallèlement, l’article 521-1-2 alinéa 1er du Code pénal fulmine le fait de diffuser sur Internet l'enregistrement d’images relatives à des actes de mauvais traitements d’une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
5. Les mauvais traitements commis envers les animaux domestiques, sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont également réprimés par le CRPM15 qui prévoit des infractions spécifiques à chaque secteur. Les articles R. 214-17 et suivants du CRPM fixent les conditions d’élevage des animaux. L’article R. 215-4 I, II, III et IV sanctionne la violation de cette réglementation d’une contravention de 4e classe, soit une amende de 750 euros et le I° opère un renvoi, pour les peines complémentaires, à l’article R. 654-1 du Code pénal. Les I et II de cet article sanctionnent notamment les mauvais traitements résultant d’une faute d’imprudence du gardien. Cet article ne se limite pas aux élevages mais sanctionne plus largement les mauvaises conditions d’entretien et de détention des animaux dont toute personne est responsable. S’y ajoute l’article L. 215-11 du CRPM qui sanctionne les mauvais traitements exercés par l’exploitant d’un établissement, d’une peine d’emprisonnement d’un an et de 15 000 euros d’amende.
6. Le manque d’harmonisation entre les dispositions du Code pénal et celles prévues par le CRPM conduit à qualifier les mauvais traitements, tantôt de contravention, tantôt de délit. La diffusion d’images relatives aux mauvais traitements (délit) est curieusement plus sévèrement sanctionnée que les mauvais traitements eux-mêmes. De plus, aucune disposition ne sanctionne plus sévèrement l’auteur des mauvais traitements ayant entraîné la mort de l’animal sans avoir eu l’intention initiale de la donner (dol dépassé).

B. Étude de droit comparé

7. Plusieurs pays ont délictualisé les mauvais traitements exercés à l’encontre des animaux. Tel est le cas de la Suisse qui réprime le fait de maltraiter, de négliger ou de surmener inutilement un animal d’une peine de trois ans d’emprisonnement et d’une amende16. Jérôme Leborne, dans sa thèse intitulée « La protection pénale de l’animal », se livre à une étude de droit comparé en la matière. Il relève que « pour une quinzaine d’Etats américains, la maltraitance animale est un crime » et qu’« au Portugal et en Espagne par exemple, les mauvais traitements des animaux domestiques sont punis d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an, mais la peine peut être aggravée jusqu’à deux ans en fonction des circonstances »17. Le droit français a donc semble-t-il pris du retard. Notre proposition de loi s’inscrit dans ce mouvement d’envergure internationale de renforcement de la lutte contre la maltraitance animale.

III. La nécessité de délictualiser

A. Une meilleure considération de l’animal doué de sensibilité

8. L’animal victime de mauvais traitements est reconnu comme un être vivant doué de sensibilité mais il est paradoxalement moins efficacement protégé qu’un simple bien. En effet, l’article R. 635-1 du Code pénal dispose que « la destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe », soit une amende de 1 500 euros pouvant être portée à 3 000 euros en cas de récidive18. En outre, « la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger »19. La réponse pénale apportée aux mauvais traitements doit être – a minima – supérieure à celle prévue pour les dommages légers causés aux biens. A cet égard, Monsieur le Professeur Jean-Pierre Marguénaud relevait qu’il est devenu « crucial de montrer par une aggravation des peines que la protection des animaux n’est plus une préoccupation secondaire mais une valeur essentielle »20. En délictualisant les mauvais traitements, nous reconsidérons la valeur accordée à l’animal.

B. Une meilleure efficacité et cohérence de la répression

9. Sur l’efficacité. L’article 2 rehausse les peines à 2 mois d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende. De cette manière, les mauvais traitements sont plus sévèrement réprimés que les atteintes légères aux biens. L’article 3 crée un délit autonome de mauvais traitement envers un animal ayant entraîné la mort sans intention de la donner, puni de 4 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende (soit une peine inférieure à celle prévue pour l’animalicide). L’agent est en principe puni pour les seules conséquences qu’il vise et non pour le résultat finalement obtenu, ayant dépassé son intention initiale21. C’est la raison pour laquelle il n’a pas été créée de circonstance aggravante aux mauvais traitements ayant entraîné la mort de l’animal. Ainsi, la différence avec le dol spécial de l’animalicide, des actes de cruauté et sévices graves ayant entraîné la mort est établie22. Le juge sera désormais en mesure de sanctionner plus sévèrement les actes qu’il ne serait pas parvenu à qualifier de sévices graves ou d’actes de cruauté faute d’avoir pu caractériser le dol spécial exigé par la loi, constat qui se vérifie trop souvent en l’espèce23.
10. La requalification en délit permettra en outre, par un allongement du délai de prescription d’un an à six ans24, de poursuivre plus efficacement les auteurs de ces actes. Par ailleurs, l’articulation entre les peines principales et les peines complémentaires de confiscation et d’interdiction provisoire ou définitive de détenir un animal sera clarifiée. En application de l’article 131-16 du Code pénal, les peines complémentaires en matière contraventionnelle sont subordonnées à la prévision du texte réglementaire. Or, si cet article prévoit la liste des peines qu’une contravention peut prévoir (8° pour la confiscation de l’animal et 9° pour l’interdiction de détenir un animal pour une durée de 3 ans au plus), aucune contravention animalière, pas même les mauvais traitements, ne vise expressément la confiscation et l’interdiction25 et le juge n’a en théorie pas la capacité de pallier cette carence26. Si l’alinéa 2 de l’article R. 654-1 prévoit la possibilité pour le juge de remettre l’animal à une œuvre de protection animale, aucune référence n’est faite à la « confiscation » pourtant prévue pour les délits27, laissant coexister deux régimes (la remise pour les contraventions et la confiscation pour les délits). L’article 4 de la proposition de loi prévoit donc la possibilité pour le juge de prononcer des peines complémentaires de confiscation de l’animal et d’interdiction définitive ou temporaire de détenir l’animal pour une durée de cinq ans28 et non plus de trois ans comme c’est le cas pour les contraventions, l’objectif étant notamment d’éviter la récidive envers les animaux qui resteraient entre les mains du propriétaire condamné. La violation de l’interdiction de détenir un animal est par ailleurs punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende par l’article 434-41 du Code pénal. Les deux peines complémentaires pourront être prononcées par le juge en sus des peines principales, ce que l’article 131-18 du Code pénal ne permet pas pour l’actuelle contravention29.
11. Sur la cohérence. En délictualisant les mauvais traitements, à l’image de ce que le législateur a fait pour l’animalicide30, nous érigeons au rang de délit l’ensemble des atteintes volontaires commises envers un animal, ce qui aura pour conséquence d’harmoniser la répression. La mention « Hors le cas prévu par l'article 521-1 » de l’actuelle contravention, qui semble reléguer les mauvais traitements à une place secondaire, est supprimée. Enfin, la création d’un chapitre III au sein du titre II du Livre V de la partie législative du Code pénal (article 1) opère un recentrage des mauvais traitements – qui représentent plus d’un tiers des maltraitances – au centre de la protection pénale de l’animal.

C. Une plus grande répression de l’immoralité humaine

12. Les faits de maltraitance animale ne peuvent pas être dissociés des violences exercées à l’égard des hommes. A cet égard, Monsieur Nicolas Jacquet, Procureur général près la Cour d’appel de Toulouse, a souligné, lors des premières assises régionales sur la maltraitance animale qui se sont tenues le 17 mars 2025 à Toulouse, le lien entre les violences intrafamiliales et les violences faites aux animaux. Plusieurs auteurs sont convaincus que l’exposition à des faits de violence animale tend à habituer les hommes à une certaine forme de violence qu’ils sont ensuite susceptibles de reproduire31. Ce constat fut mis en exergue par Kant dès 179732. En renforçant la protection pénale de l’animal, nous promouvons aussi le « respect de l’homme et des valeurs fondamentales sur lesquelles repose la vie en société »33.

IV. Anticipation et réfutation des objections

13. Les potentiels détracteurs aux présentes pourraient arguer que la création de délits de mauvais traitements serait susceptible de rendre plus complexe la répression en exigeant la démonstration d’une intention de l’agent34. Rappelons que l’actuelle contravention de mauvais traitements, par l’emploi du terme « volontairement », exige déjà la preuve d’une intention. Il n’y aurait ainsi aucune incidence sur la qualification de l’infraction, puisque les éléments constitutifs de l’actuelle contravention correspondent à ceux d’un délit. De plus, il n’y aurait pas de risque d’écarter du droit pénal animalier les auteurs dont l’intention n’est pas clairement établie puisque subsiste la contravention de l’article R. 215-4 I et II du CRPM, contravention matérielle que la seule constatation suffit à caractériser. En revanche, les nouveaux délits permettront d’opérer un rééquilibrage de la hiérarchie des atteintes. Il pourrait également être avancé que la création de ces délits aurait pour conséquence d’alourdir le budget alloué à l’administration pénitentiaire et d’engorger les tribunaux. Le manque de moyens dont souffre la justice ne doit pas permettre à certains actes répréhensibles de rester impunis. Nous sommes dans un État de droit et nous avons le devoir de sanctionner toutes les formes de violences exercées sans nécessité à l’encontre des animaux. En tout état de cause, le juge a la possibilité de condamner l’auteur d’un délit et à ses frais, à la place ou en même temps que l’emprisonnement, au suivi du stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale35. Il peut également remplacer la peine d’emprisonnement par le prononcé de la confiscation de l’animal36. Le juge dispose par ailleurs de la faculté d’utiliser le mécanisme de la CRPC37, procédure qui revêt l’avantage de la rapidité. Surtout, il appartiendra au juge d’adapter la peine selon les circonstances en vertu du principe d’individualisation des peines.
14. En définitive, il n’y a que la peur de modifier les acquis qui nous entrave. Monsieur Leborne soulignait à ce titre que cette peur ne doit pas être « paralysante » mais « agissante », afin de nous inciter « à renouveler les fondements, afin de participer à la reconstruction du droit pour le vivant »38. Il est devenu urgent de repenser notre modèle juridique afin d’y introduire un plus grand respect de toutes les formes de vie. Or, l’émergence d’un monde nouveau ne peut se réaliser sans la création d’un droit nouveau.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er
Au titre II du Livre V de la partie législative du Code pénal est inséré un « Chapitre III » intitulé « Des mauvais traitements envers un animal (Articles 523-1 à 523-3) ».
Article 2
Au Chapitre III du Titre II du Livre V du Code pénal est créé un article 523-1 :
« Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de 2 mois d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie ».
Article 3
Au Chapitre III du Titre II du Livre V du Code pénal est créé un article 523-2 :
« Les mauvais traitements exercés sans nécessité, publiquement ou non, envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité et ayant entraîné la mort de celui-ci sans intention de la donner sont punis de 4 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ».
Article 4
Au Chapitre III du Titre II du Livre V du Code pénal est créé un article 523-3 :
« En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 523-1 et 523-2 encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal, encourent les peines suivantes :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du Code pénal ;
- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du Code pénal ».
Article 5
A l’alinéa 1er de l’article 521-1-2 du Chapitre Ier du Titre II du Livre V de la partie législative du Code pénal, la mention « est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe » est supprimée pour être remplacée par : « est puni des peines prévues à l’article 523-1 ».

Ces dispositions ont vocation à entrer en vigueur à compter de la promulgation de la loi.
Il n’est pas possible dans un texte législatif de modifier des contraventions d’ordre règlementaire. Un décret abrogera l’article R. 654-1 du Code pénal et supprimera, au sein de l’article R. 215-4, I, 4°, alinéa 2 du CRPM, le renvoi fait à l’article R. 654-1 du Code pénal pour y intégrer les peines complémentaires de remise de l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer, et d’interdiction de détenir l’animal pour une durée de trois ans au plus.

  • 1 Descartes, Discours de la méthode, 1637.
  • 2 Article 515-14 du Code civil.
  • 3 Voir en ce sens la Déclaration de Cambridge sur la conscience publiée en 2012 par un groupe de scientifiques soulignant qu’« une convergence de preuves indique que les animaux non humains disposent des substrats neuroanatomiques, neurochimiques et neurophysiologiques des états conscients ainsi que la capacité d’exprimer des comportements intentionnels ». En France, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement a publié en mai 2017 à la demande de l’Autorité européenne de sécurité alimentaire, une expertise scientifique visant à analyser la conscience animale (https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/esco-conscience-animale-resume-francais-8-pages.doc.pdf)
  • 4 Newsletter CNR BEA (Centre national de référence pour le bien-être animal) n° 52 Février - Mars 2025.
  • 5 Interstats, « Les atteintes envers les animaux domestiques enregistrées par la police et la gendarmerie depuis 2016 », Analyse n° 51 – octobre 2022.
  • 6 Si les mauvais traitements ne font pas l’objet d’une définition exhaustive, l’article L. 214-1 du CRPM précise que : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Ces impératifs se fondent sur les cinq libertés fondamentales du bien-être animal définies par l’OMSA (Organisation mondiale de la santé animale), à savoir l'absence de faim, de soif, de peur et de stress physique et thermique, l'absence de douleur et de maladie, la liberté d'expression d'un comportement normal de son espèce grâce à un environnement adapté.
  • 7 L’article R. 654-1 du Code pénal réprime les mauvais traitements des peines prévues pour les contraventions de 4e classe, soit la somme maximale de 750 euros.
  • 8 L’article. R. 635-1 du Code pénal réprime les dommages légers causés aux biens d’autrui des peines prévues pour les contraventions de 5eclasse, soit une amende de 1 500 euros pouvant aller jusqu’à 3 000 euros en cas de récidive.
  • 9 Loi n° 2015-177 du 16 février 2015.
  • 10 Proposition de loi n° 3265 « visant à améliorer le bien-être des animaux de compagnie » : enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 juillet 2020 par Loïc Dombreval, renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.
  • 11 Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, n° 3661, déposée à l’Assemblée nationale le lundi 14 décembre 2020.
  • 12 Code rural et de la pêche maritime.
  • 13 Article 131-13 du Code pénal relatif au montant des amendes contraventionnelles.
  • 14 Ont été qualifiés de mauvais traitements par la jurisprudence, le fait d’attacher un chien au moyen d’une laisse derrière un véhicule et de le tirer sur la chaussée sur une courte distance (Cass. crim., 13 mars 1991, n° 90-86.254, Inédit) ; le fait pour un propriétaire de frapper à « grand coup de pied » son chien « inoffensif […] avant de repartir naturellement sans se retourner » à tel point que le chien « était en décubitus latéral, en état de choc important et présentait des troubles locomoteurs : difficultés à se tenir debout, vraisemblablement liées à des lésions neurologiques en partie consécutive au traumatisme » de sorte que son euthanasie a dû être prononcée (Cass. crim., 6 juin 2000, n° 99-86.527, Inédit) ; ou encore le fait de laisser un chien attaché à l’extérieur pendant plusieurs semaines en plein mois de décembre sans nourriture (CA Nîmes, 29 octobre 2004, Jurisdata n° 2004-277396).
  • 15 Article L. 214-3 du CRPM.
  • 16 Article 26, Loi Fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005.
  • 17 Jérôme Leborne, La protection pénale de l’animal, Université de Toulon, 2022, p. 287 (https://theses.hal.science/tel-03923052)
  • 18 Article 131-13 du Code pénal.
  • 19 Article 322-1 du Code pénal.
  • 20 Jean-Pierre Marguénaud, « Lutte contre la maltraitance animale : qui peu embrasse bien étreint ? Partie 2 : Le renforcement de la lutte contre la maltraitance animale par la voie répressive », Dalloz, 4 janvier 2022.
  • 21 Jérôme Leborne, La protection pénale de l’animal, préc., § 198, pp. 290-291.
  • 22 Certains juges qualifient les actes de mauvais traitement faute d’avoir pu caractériser l’intention de tuer. Cela conduit à dénier la mort de l’animal victime de mauvais traitements dès lors que l’agent n’avait pas l’intention de tuer : CA Nîmes, 26 septembre 1997, Jurisdata n° 1997-030522.
  • 23 Cass. crim., 7 octobre 2008, n° 07-88.349, Inédit.
  • 24 Le délai de prescription des contraventions est d’un an contre six ans pour les délits.
  • 25 Jérôme Leborne, La protection pénale de l’animal, préc., p. 127.
  • 26 Cass. Crim., 11 juin 2014 n°1 3-83.685, Inédit.
  • 27 Voir en ce sens l’article 521-1 alinéa 6 du Code pénal.
  • 28 L’article 131-16 9° du Code pénal prévoit la peine complémentaire d’interdiction de détenir un animal pendant 3 ans au plus pour les contraventions lorsque le règlement le prévoit, tandis que l’article 131-21-2 du Code pénal prévoit une peine d’interdiction temporaire pouvant aller jusqu’à 5 ans pour les délits.
  • 29 « Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 131-16 et 131-17, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues » : Article 131-18 du Code pénal.
  • 30 Article 522-1 du Code pénal.
  • 31 Xavier Labbée, « Une vie de chien », « quiconque est méchant envers un animal peut être dangereux pour autrui. », Dalloz, 2005, n° 9, p. 588.
  • 32 Kant, Métaphysique des mœurs (1797), II, Doctrine de la vertu, Chapitre épisodique : de l’amphibologie des concepts moraux de la réflexion, § 17 : « Concernant la partie des créatures qui est vivante, bien que dépourvue de raison, un traitement violent et en même temps cruel des animaux est opposé au devoir de l’homme envers lui-même, parce qu’ainsi la sympathie à l’égard de leurs souffrances se trouve émoussée en l’homme et que cela affaiblit et peu à peu anéantit une disposition naturelle très profitable à la moralité dans la relation avec les autres hommes ».
  • 33 Rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi relative à de premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers (n° 3293) de Cédric Villani.
  • 34 L’article 121-3 du Code pénal exige une intention de commettre un délit, contrairement à la contravention qui est une infraction formelle. Pour certains auteurs, l’intention existe mais elle est présumée (pour la contravention).
  • 35 Article 131-5-1 8° du Code pénal.
  • 36 Article 131-6 du Code pénal.
  • 37 Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
  • 38 Jérôme Leborne, La protection pénale de l’animal, préc., p. 479.

RSDA 2/2025

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