Doctrine et débats : Colloque

Les actions contentieuses des associations : du signalement au procès

  • Estelle Derrien
    Avocate en droit animalier
    Barreau de Brest

1. En cette journée consacrée à la vaste question de « la protection animale à l’appui de l’action associative », celle « de la protection par la mise en œuvre pratique du droit animalier » n’en est pas moins étendue. Si le sujet des « actions contentieuses des associations : du signalement au procès » est évidemment plus ciblé, il est essentiel de le délimiter clairement, a minima afin de respecter la durée consacrée à cette thématique particulièrement large en raison de la disparité des contentieux en la matière. Une analyse du riche contenu de la Revue semestrielle de droit animalier le démontre amplement : droit des contrats, droit des personnes, droit administratif, droit constitutionnel, droit fiscal, droit de l'environnement, droit international, droit européen, etc. Chacun de ces domaines peut, et même doit, constituer un outil pour défendre la cause animale. Le tribunal administratif de Pau vient d’en donner une parfaite illustration : saisi en la forme des référés par l’association One Voice, il a suspendu le 5 mars 2025 l’exécution de quatre arrêtés par lesquels le préfet du Gers avait ordonné le prélèvement de renards dans le cadre d’une « démarche expérimentale »1. Conformément aux dispositions de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative2, la juridiction a constaté qu’outre l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés litigieux, il y avait urgence d’en suspendre l’application afin de protéger la faune sauvage, soit les près de 660 renards qui auraient pu être tués sur l’année.
2. Dès lors, quelle matière aborder ? La réponse se déduit de la seconde partie du sujet qui vise le signalement, c’est-à-dire le fait de porter à la connaissance des autorités compétentes une situation devant engendrer une enquête ou la poursuite de son auteur. Il s’agit donc essentiellement du droit pénal.
3. À l’occasion de son enseignement délivré au mois de janvier 2018 dans le cadre du Diplôme d’Université en droit animalier délivré à Brive-la-Gaillarde, le professeur Jean-Pierre Marguénaud a rappelé que « la qualification fait entrer dans une catégorie juridique qui détermine un régime juridique et donc les règles applicables qui révèlent la condition juridique, c’est-à-dire la considération que le droit porte aux éléments de la catégorie ». En pratique, il peut être ajouté que la qualification des faits révèle également la considération portée à l’affaire par les différents intervenants à la procédure.
4. En outre, à chaque étape de cette dernière, du signalement au procès, deux constats apparaissent : d’une part la nécessité impérieuse que les membres de l’association soient formés juridiquement afin d’agir efficacement en faveur de la protection animale et d’autre part le peu de connaissances en droit animalier ou une faible sensibilité à la cause animale dont font preuve certains, des forces de l’ordre aux magistrats, en passant par les avocats et même les vétérinaires, carences que l’association devra pallier.
5. Dès lors, face à cette complexité tant du droit animalier que de l’être humain avec lequel il faut sans cesse s’adapter, l’action associative ne bénéficiera de légitimité et donc de considération, que si et seulement si elle fait preuve de rigueur juridique. Plus une intervention sera encadrée et anticipée juridiquement, plus elle aura de chance d’œuvrer vers le but de protection animale, et ce du signalement (I) jusqu’au procès (II).

I. De l’indispensable expertise juridique des associations de protection animale dès le signalement

6. Dès la connaissance de faits susceptibles de constituer une infraction pénale, il est primordial, outre de conserver les éléments de preuves (photos, attestations, certificats vétérinaires, etc.), de les signaler à la personne compétente (A) et surtout si nécessaire de mettre hors de danger les animaux concernés (B).

A. Auprès de qui procéder au signalement ?

7. Toute personne peut se rendre dans un commissariat ou une gendarmerie pour procéder à un signalement mais il n’est pas rare qu’elle préfère se rapprocher d’une association. Une telle réaction témoigne de l’une des difficultés rencontrées à ce stade : le manque de considération, voire le refus d’être reçu par les forces de l’ordre, alors que la police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale et d’en rechercher les auteurs3. L’action associative consistera donc, notamment et si besoin, à rappeler que le Code de procédure pénale impose à ces officiers de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions pénales4.
8. En matière de maltraitance animale, le ministre de l’Intérieur a certes récemment créé des référents dans chaque commissariat et gendarmerie, annonce qui est cependant bien moins efficace en pratique que ce qui était annoncé. Les 4 000 référents répartis sur toute la France ne sont pas suffisamment nombreux par rapport aux besoins en la matière, ne sont pas nommés sur volontariat et la formation afférente, s’ils en bénéficient, semble partielle. Ces nouvelles responsabilités sont majoritairement apparues comme une charge supplémentaire de travail. Confrontée à cette surcharge de dossiers, l’association de protection animale n’a pas la considération attendue lors de son signalement, voire fait face à un irrespect des principes selon lesquels le comportement du policier ou du gendarme avec la population doit être empreint de courtoisie et « propre à inspirer en retour respect et considération »5.
9. Dans de telles circonstances, il est indispensable que l’association sache vers quel autre interlocuteur se tourner. L’une des possibilités consiste ainsi à saisir directement le procureur de la République6. Cette hypothèse n’est toutefois pas optimale si des actes urgents sont attendus, à moins que l’association soit assistée d’un avocat qui aura davantage l’opportunité d’échanger directement avec lui. Il peut bien évidemment être envisagé, en fonction de la nature des faits, d’alerter la direction départementale de la protection des populations (DDPP), cependant le constat est malheureusement le même que pour une saisine directe du procureur.
10. Une autre hypothèse est souvent oubliée car elle nécessite une expertise en la matière. Plus particulièrement, il n’est pas rare de constater que des agents de police municipale disposent de plus de temps pour intervenir en urgence ou soient plus sensibles à la cause animale. Les associations peuvent légitimement être réticentes avant de les solliciter puisque « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques »7. Mais des infractions entrant dans ce champ de compétences constituent souvent la partie émergée de l’iceberg cachant des faits plus graves : un trouble de voisinage du fait d’aboiements révélant un abandon, des déjections sur la voie publique témoignant d’une maltraitance, etc. Et ces constats créent des obligations pour les agents de police municipale…
11. Ces derniers doivent tout d’abord rendre compte au maire « de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance »8. Or en sa qualité d’officier de police judiciaire9, ce chef hiérarchique devra en informer « sans délai »10 le procureur de la République. Concomitamment, les agents de police municipale en informent « tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent »11 et adressent les procès-verbaux afférents. La pratique démontre que de telles interventions permettent une réaction plus rapide du procureur de la République par rapport à l’envoi d’une lettre de l’association, alors que c’est lui qui déterminera s’il convient d’engager des poursuites12 et surtout de prendre une mesure provisoire pour protéger les animaux.

B. La protection animale d’urgence

12. S’il y a bien un domaine pour lequel les associations sont confrontées à un manque d’expertise de la part de leurs interlocuteurs, c’est celui-ci. Alors que ces affaires nécessitent régulièrement le retrait urgent d’animaux, le fondement textuel est malheureusement régulièrement méconnu. Pourtant selon l’article 99-1 du Code de procédure pénale13, le procureur de la République peut confier un animal à une fondation ou à une association « jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction ». Mais la procédure pénale pouvant être longue, le placement des animaux le sera tout autant avec les conséquences afférentes, tant en terme financier que d’instabilité pour ces êtres vivants doués de sensibilité14.
13. Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, seule la preuve que les conditions du placement seraient susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, pouvait justifier une demande de cession définitive. Désormais, tel est également le cas si les conditions du placement entraînent des frais conservatoires supérieurs à sa valeur économique. La procédure afférente demeure cependant complexe et inadaptée à la pratique. Une réforme semble donc indispensable, comme l’a notamment rappelé le 21 février 2025 Monsieur Franck Rastoul, procureur général près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le cadre du colloque intitulé « L’article 515-14 du Code civil. 2015-2025. Dix ans après : bilan et perspectives »15. Il préconisait ainsi à juste titre que les frais de garde soient qualifiés de frais de justice.
14. Pour éviter d’être condamné ultérieurement à rembourser ces frais, le prévenu peut également choisir de céder volontairement les animaux à une association dès le signalement. Dans cette hypothèse, il est aussi primordial que les associations connaissent scrupuleusement les règles en la matière. En effet, selon les circonstances entourant les faits, des associations peuvent être confrontées à une action ultérieure en nullité de la cession pour vice du consentement16

II. De l’indispensable expertise juridique des associations de protection animale au cours du procès

15. Comme déjà précisé, la qualification des faits permet de déterminer les textes applicables (A), étape d’autant plus importante en droit animalier au regard des peines encourues selon les infractions (B).

A. L’importance de la qualification des faits…

16. Si l’opportunité des poursuites appartient au procureur de la République, il n’en demeure pas moins que les associations de protection animale intervenant au soutien de l’action publique ont un rôle actif au cours de la procédure. En pratique, il est important qu’elles étudient attentivement la convocation, comme les dates des faits et la qualification retenue, et ce afin de pallier d’éventuelles carences qui ne sont pas aussi rares que l’on pourrait le croire. La complexité du droit animalier dont les texte sont épars, en est l’une des causes.
17. Par exemple, des faits de mauvais traitements commis par un éleveur ne constituent pas une contravention réprimée par l’article R. 654-1 du Code pénal mais un délit sur le fondement de l’article L. 215-11 du Code rural et de la pêche maritime. De même, le délit d’abandon17 n’est pas constitué uniquement si l’animal est définitivement délaissé mais également en cas de volonté de s’en désintéresser de manière temporaire18 ou récurrente19.
18. Les connaissances juridiques doivent donc excéder le droit animalier pour agir efficacement face à ces questions procédurales. Dans les exemples précédents, l’association peut ainsi notamment rappeler les dispositions de l’article 540 du Code de procédure pénale selon lequel « si le tribunal de police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ».

B. … afin que certaines peines soient encourues

19. Pour ne prendre que cet exemple, l’un des moyens pour limiter le risque de récidive d’atteinte aux animaux est la condamnation à une interdiction d’en détenir. Encore faut-il que la qualification des faits le permette20, ce qui n’est pas le cas des mauvais traitements contraventionnels. En effet, alors que l’article 131-16 9° du Code pénal21 dispose que le règlement qui réprime une contravention « peut prévoir » cette peine pour une durée maximale de trois ans, ni l’article R. 654-1 dudit Code ni l’article R. 215-4 du Code rural et de la pêche maritime réprimant le défaut de soins ne la visent.
20. Les associations de protection animale doivent donc tenter de contourner ces difficultés en bénéficiant d’éventuelles lacunes du tribunal en droit animalier, voire de sa volonté de le faire évoluer vers davantage de protection animale. En pratique, il n’est donc pas rare que soient prononcées des interdictions de détenir un animal pendant trois ans en matière contraventionnelle22, ou encore au-delà de cinq ans23 en matière correctionnelle, durée pourtant maximale si l’interdiction n’est pas définitive24.
21. Plus généralement, l’association de protection animale ne bénéficiera de considération, du signalement au procès, que si elle démontre de solides connaissances en la matière. Bien évidemment certaines failles juridiques sont encore difficiles à combler, tel qu’après le procès avec l’absence de suivi d’une interdiction de détention d’animaux. Certes son irrespect constitue un délit25 mais encore faut-il en avoir connaissance… puis procéder à son signalement.

  • 1 TA Pau, 5 mars 2025, n° 2500486.
  • 2 Numérotation qui n’est pas sans rappeler celle de l’article 521-1 du Code pénal qui réprime quant à lui les sévices graves et actes de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, ainsi que leur abandon…
  • 3 C. de procédure pénale, art. 14.
  • 4 C. de procédure pénale, art. 15-3.
  • 5 C. de la sécurité intérieure, art. R. 434-14 et R. 434-20.
  • 6 C. de procédure pénale, art. 40.
  • 7 C. général des collectivités territoriales, art. L. 2212-2.
  • 8 C. de procédure pénale, art. 21.
  • 9 C. de procédure pénale, art. 16.
  • 10 C. de procédure pénale, art. 19.
  • 11 C. de procédure pénale, art. 21-2.
  • 12 C. de procédure pénale, art. 40 et 40-1.
  • 13 C. rural, art. L. 211-29 : « Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale ».
  • 14 C. rural, art. L. 214-1 et C. civil, art. 515-14.
  • 15 Dir. F.-X. Roux-Demare.
  • 16 CA Rennes, 2ème ch., 16 septembre 2022, n° 21/06824.
  • 17 C. pénal, art. 521-1.
  • 18 CA Paris, pôle 4, ch. 11, 19 février 2010, n° 09/05095, JurisData n° 2010-002729.
  • 19 Cass. crim., 31 mai 2016, n° 15-81.656 ; Cass. crim., 22 mai 2013, n° 12-85.988 ; CA Limoges, 22 janvier 2021, n° P20/00221.
  • 20 Cass. crim., 19 mars 2019, n° 18-81.748.
  • 21 V. également C. pénal, art. 111-3.
  • 22 CA Paris, pôle 4, ch. 11, 7 janvier 2014, n° 13/05086 ; TCorr. Quimper, 4 juillet 2012, n° 1219/12.
  • 23 TCorr. Brest, 20 décembre 2019, n° 2046/2019.
  • 24 C. pénal, art. 131-21-2.
  • 25 C. pénal, art. 434-41.

RSDA 2/2025

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