Droit criminel
- Jérôme Leborne
Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles
Université de Toulon
La CJIPE : protection ou déjudiciarisation des atteintes au vivant ?
Ordonnance de validation d’une convention judiciaire d’intérêt public environnementale, Tribunal judiciaire de Montpellier, n° Parquet 22.334.082
Mots clés : convention judiciaire d’intérêt public environnementale – personne morale – alternative aux poursuites – négociation – responsabilité pénale
1. La destruction. Le 21 juillet 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier a validé la 39e convention judiciaire d’intérêt public environnementale (CJIPE). Cette convention fait suite aux travaux de curage des collecteurs d’eau effectués par l’Association syndicale autorisée pour l’assainissement de la basse plaine de Marsillargues (ASA de Marsillargues), ayant provoqué la destruction de plus de 700 arbres qui abritaient diverses espèces protégées. Le 24 juin 2025, le procureur de la République et l’ASA ont conclu une CJIPE « afin de privilégier une réparation effective et constructive du préjudice écologique résultant de l’abattage des arbres »1. Trois délits du Code de l’environnement lui sont reprochés : l’atteinte à la conservation d’espèce animale protégée (art. L. 415-3, 1°, a, C. env.) à savoir des papillons de Diane inscrits sur l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; l’atteinte à la conservation d’espèce végétale protégée (art. L. 415-3, 1°, b, C. env.) en détruisant l’habitat de la Nivéole d’été, espèce inscrite sur l’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire ; enfin, l’atteinte à l’habitat d’une espèce animale protégée (L. 415-3, 1°, C. env.), c’est-à-dire l’aigle de Bonelli, le Rollier d’Europe et les papillons de Diane, respectivement inscrits sur l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection et l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 relatif aux insectes protégés. Ils sont punis de trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. La caractérisation des infractions ne pose aucune difficulté en l’espèce, du moins ce n’est pas le problème. C’est la forme qui interroge. Réponse pénale privilégiée à l’encontre des personnes morales, la CJIPE n’en est pas moins décriée. Elle concentre les enjeux et les tensions de la « justice pénale alternative » et pose la question de savoir si l’on peut négocier les atteintes au vivant à l’ère de l’anthropocène.
2. La création. À l’issue d’une enquête, le procureur de la République doit en déterminer l’orientation. Trois voies s’offrent à lui : le classement sans suite, les poursuites et, entre les deux, les mesures alternatives aux poursuites (art. 40-1, C. proc. pén.). Les mesures alternatives aux poursuites à l’encontre des personnes morales sont plus récentes que celles prévues contre les personnes physiques officiellement reconnues en 1999 dans le Code de procédure pénale. La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin II », a créé la première mesure alternative aux poursuites réservée aux personnes morales : la convention judiciaire d’intérêt public (art. 41-1-2, C. proc. pén.). Différents rapports avaient mis en évidence l’inertie de la France face aux corruptions des entreprises. S’inspirant des procédures américaines fondées sur la recherche d’accord entre les parties, la CJIP a été pensée dans le but d’apporter une réponse pénale rapide et discrète contre la criminalité d’affaires sans porter atteinte à l’activité économique des entreprises. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a ouvert le champ d’application de la composition pénale, mesure alternative à finalité répressive initialement prévue contre les personnes physiques, aux personnes morales (art. 41-2 et 41-3-1 A, C. proc. pén.). Depuis, il existe deux catégories de mesures alternatives aux poursuites contre les personnes morales : les mesures générales contre les infractions de droit commun, qu’est la composition pénale, les mesures spéciales contre les infractions économiques, la CJIP. Ayant fait preuve d’une certaine efficacité, la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée a étendu la technique de la CJIP à la matière environnementale spécialement créée à cet effet (art. 41-1-3, C. proc. pén.).
3. Le champ d’application. Procéduralement, la CJIP environnementale est un décalque de la CJIP économique. Elles présentent toutes deux l’avantage pour le procureur de la République de pouvoir être proposées à peu près à tout moment de la phase préparatoire du dossier pénal. En effet, la CJIP peut s’appliquer tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Le législateur a prévu une passerelle entre la phase d’instruction et le recours à la CJIP. Pendant l’instruction (ou information judiciaire), le juge d’instruction peut transmettre la procédure, à la demande ou avec l’accord du procureur de la République, afin de mettre en œuvre une procédure de CJIP (art. 180-2, C. proc. pén.). Or, s’il y a instruction, il y a nécessairement eu déclenchement de l’action publique puisque l’instruction est un mode de poursuites. L’action publique revient donc en arrière, elle passe de la phase des poursuites à la phase des mesures alternatives aux poursuites. Ce jonglage d’orientation des procédures est contraire au principe d’indisponibilité de l’action publique qui interdit au ministère public de renoncer à l’action publique engagée. Autre avantage pour le procureur, il peut distinguer l’orientation de la procédure contre la personne morale de celle contre la personne qui a personnellement accompli les faits incriminés. Ainsi, le dirigeant ou le représentant de la personne morale peut en tant que personne physique faire l’objet d’une autre mesure alternative aux poursuites, voire de poursuites devant une juridiction pénale même si une CJIP est conclue. Cette dissociation des procédures est critiquable, elle peut être incohérente et générer une inégalité de traitement pour les mêmes faits entre personne physique et personne morale. Elle est intéressante, justement, en cas d’affaires mixtes, car le champ d’application de la CJIP environnementale est limité aux délits du Code de l’environnement et aux infractions connexes. Le procureur peut alors reprocher des infractions pénales non environnementales à la personne physique, notamment des crimes et délits contre les personnes, qu’il ne peut reprocher à la personne morale dans le cadre d’une CJIP. Il n’a d’ailleurs pas besoin, à la différence des procédures de composition pénale (mesure alternative aux poursuites) et de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (mesure de poursuites), d’obtenir la reconnaissance des faits pour mettre en œuvre une CJIP.
4. La proposition. Principe de légalité oblige, le procureur de la République peut proposer à la personne morale trois sanctions prévues par la loi. Les sanctions de la CJIPE sont adaptées à la matière environnementale, c’est le seul point d’ailleurs qui fait réellement la différence entre les deux CJIP. Le ministère public dispose ainsi de la possibilité de proposer une amende proportionnée dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres annuels connus à la date du constat des manquements ; la régularisation de la situation dans le cadre d'un programme de mise en conformité d'une durée maximale de trois ans ; et la réparation effective dans un délai maximal de trois ans du préjudice écologique résultant des infractions commises. La CJIP environnementale n’est donc pas une simple extension de la CJIP économique. Elle permet de réparer le préjudice écologique et d’apporter une réponse rapide et adaptée aux atteintes environnementales tandis qu’une procédure renvoyée devant le tribunal correctionnel peut durer plusieurs années et ne garantit pas une condamnation. Elle est une réponse aux réponses insuffisantes contre les entreprises délinquantes. En l’espèce, le procureur de la République a retenu deux sanctions. D’une part, une amende d’intérêt public de 3 000 € à payer dans les six mois. D’autre part, la réparation, en deux temps, du préjudice écologique résultant des délits commis. Premièrement, à titre de réparation primaire et complémentaire, une opération de replantation de 150 arbres d’une durée de 18 mois sous le contrôle de l’OFB, dont le montant total est évalué à hauteur de 28 603 euros devant être versés au Conservatoire d’espaces naturels (CEN) d’Occitanie, propriétaire des parcelles détruites qui effectuera la remise en état. Mais cette réparation du préjudice écologique n’est que partielle dans la mesure où seuls les dommages environnementaux causés sur les parcelles du CEN sont réparés. D’où, deuxièmement, à titre de réparation compensatoire, la mise en place d’un cahier des charges hydraulique permettant la rehausse de la nappe sous le contrôle de l’OFB pendant une durée de trois ans.
5. La validation. Dans l’hypothèse où la personne morale accepte la proposition, comme en l’espèce, le procureur de la République doit saisir le président du tribunal judiciaire aux fins de validation de la convention. En audience publique et avec l’assistance d’un avocat, le président du tribunal judiciaire procède à une audition du représentant de la personne morale, à un contrôle du bien-fondé de la mesure, de la qualification des faits, du montant de l’amende et de la proportionnalité de la mesure. L’intérêt de cette procédure pour l’entreprise fautive est évident. Elle évite la publicité du procès pénal, ses effets aléatoires et néfastes à l’égard de sa clientèle et du monde des affaires en général. Les profits réalisés par la commission des infractions couvrent souvent assez largement le montant des amendes. Le peu de transparence, malgré la validation publique de la convention, est encore un privilège. Qui assiste à ça ?
À l’issue de cette audience, deux issues sont possibles, la décision du juge est insusceptible de recours dans les deux cas. Si le président ne valide pas la convention (ou si la personne morale se rétracte dans un délai de 10 jours après la validation par le juge ou s’il y a validation de la convention mais les obligations ne sont pas exécutées), la proposition devient caduque et le procureur n’a d’autre choix que de déclencher l’action publique. Afin de garantir la présomption d’innocence et les droits de la défense, le procureur ne pourra pas utiliser devant les juridictions d’instruction ou de jugement les déclarations faites ou les documents remis dans le cadre de la procédure de CJIP. Si, en revanche, le président rend une ordonnance validant la convention, et les obligations prévues par la CJIP sont exécutées en totalité (étant précisé que la prescription de l’action publique est suspendue durant l’exécution de la convention), cette exécution totale emporte extinction de l’action publique. Cependant, l’ordonnance de validation n’emporte pas déclaration de culpabilité, par conséquent, la CJIP n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elle fait l’objet d’une publication sur le site internet de l’Agence française anticorruption, du ministère de la Justice ou du ministère de la Transition écologique.
6. La responsabilisation. Il faut donc comprendre, in fine, que la personne morale est responsable mais pas coupable. Pas coupable, car l’ordonnance de validation ne constitue pas une décision de culpabilité, au contraire de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui équivaut à des poursuites et débouche sur une condamnation. N’étant pas inscrite au casier judiciaire, la CJIP ne peut servir de premier terme de récidive et la personne morale peut en bénéficier plusieurs fois. Tel est le cas de la société Airbus qui en 2022 a signé une seconde CJIP économique avec une amende d’un montant de presque 16 millions d’euros2 alors qu’elle avait bénéficié en 2020 d’une première CJIP et avait accepté de payer une amende d’un montant prodigieux de 2 milliards d’euros3. C’est la preuve que la CJIP ne produit pas d’effet dissuasif, comme le ferait normalement une sanction pénale prononcée au terme d’un procès pénal, d’autant plus en matière environnementale où l’on peut craindre qu’il soit, en réalité, plus simple de payer, même beaucoup, que de réparer. Cette préoccupation est réelle. Force est de constater que dans la majorité des conventions conclues, le procureur de la République propose une indemnisation plutôt qu’une réparation du préjudice écologique. Il y a une dérive du préjudice écologique qui n’est en fin de compte que le versement de dommages et intérêts. La CJIP commentée est intéressante sur ce point en ce qu'elle est hybride, elle prévoit à la fois une indemnisation qui financera la réparation et une mesure de réparation compensatoire pure qui « responsabilise » davantage la société.
Pas coupable, mais responsable. Elle est responsable dès lors qu’on lui impute une infraction et qu’on la soumet à des sanctions. L’engagement de la responsabilité de la personne morale est pourtant subordonné à certaines conditions. Selon l’article 121-2 du Code pénal, précisé par la jurisprudence, la responsabilité pénale d’une personne morale n’est engagée que si l’infraction a été commise par un organe ou un représentant de la personne morale et pour le compte de la personne morale. Or, l’article 41-1-2 du Code de procédure pénale n’en fait nullement mention et les CJIP validées que l’on peut consulter en ligne ne vérifient jamais ces conditions de fond. En d’autres termes, la justice négociée est aussi une justice négligée. Elle s’appuie sur une responsabilité somme toute aléatoire. C’est peut-être précisément le but voulu du législateur. Le mécanisme de la CJIP permet d’infliger des mesures de nature pénale quand bien même la responsabilité pénale n’est ni clairement établie ni reconnue. Il s’agit plus de responsabiliser que de responsabilité.
7. La banalisation. Il faut s’inquiéter des risques de sa généralisation. Le recours trop fréquent à la CJIP pourrait donner l’impression que les atteintes au vivant sont tout à fait négociables. La négociation renverse également l’objectif du procès pénal, ce n’est pas tant la vérité que l’efficacité qui importe désormais. Elle éloigne encore un peu plus, sinon écarte, la protection du vivant du juge pénal. Selon le rapport sur Le traitement pénal du contentieux de l’environnement établi sous la coordination de François Molins4, paru le 21 mars 2023, le contentieux de l’environnement représente moins de 1% des affaires traitées, un chiffre en baisse continue ces dernières années5, et environ 50% de ces affaires font l’objet d’une réponse pénale6. Il ajoute que cette réponse pénale aux infractions environnementales est constituée à 75 % de mesures alternatives aux poursuites7. Le recours à la CJIP contribue donc directement à la disparition du procès pénal environnemental. La CJIP dessine ainsi les contours de la justice pénale de demain où les mesures alternatives sont le principe et les poursuites l’exception réservée aux délits graves et aux crimes. Il ne faut pas nier les avantages d’une telle procédure. Son efficacité est certaine et son intérêt indéniable pour les affaires simples. Mais il faut se poser les bonnes questions. Quelle justice pénale désirons-nous ? Quelle planète voulons-nous ? Il convient de trouver un équilibre entre le recours à la négociation environnementale et la préservation du procès pénal, selon la complexité des affaires et la gravité des atteintes portées au vivant.
- 1 Communiqué de presse du Parquet, Tribunal Judiciaire de Montpellier, le 24 juillet 2025 (en ligne : https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/convention-judiciaire-dinteret-public-cjip).
- 2 https://www.justice.gouv.fr/documentation/ressources/conventions-judiciaires-dinteret-public
- 3 Communiqué de presse du Parquet, Tribunal Judiciaire de Paris, le 30 novembre 2022 (en ligne : https://www.justice.gouv.fr/documentation/ressources/conventions-judiciaires-dinteret-public).
- 4 https://www.courdecassation.fr/files/files/Parquet%20g%C3%A9n%C3%A9ral/Rapport_PG_envir.pdf
- 5 Ibid, p. 10.
- 6 Ibid, p. 11.
- 7 Ibid.
