Droit civil des personnes et de la famille
- Fabien Marchadier
Professeur de Droit privé et sciences criminelles
Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers (Institut Jean Carbonnier)
I/ La nature juridique de l’animal
1/ L’animal n’est pas une personne (Cour d'appel de Douai, 2 octobre 2025, n° 25/01900)
Mots-clés : animal. – personnalité juridique
S’il n’est plus tout à fait un bien, l’animal n’est pas pour autant devenu une personne. C’est ce que rappelle la Cour d’appel de Douai dans un arrêt du 2 octobre 2025. La demanderesse, employée à domicile, victime d’une morsure par le chien de son employeur, entendait obtenir réparation devant la juridiction de droit commun plutôt que devant la juridiction sociale normalement compétente en matière d’accident du travail. Elle s’appuyait sur l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale qui autorise la victime ou ses ayants droit à demander la réparation du préjudice causé contre l'auteur de l’accident, conformément aux règles du droit commun, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés. De façon audacieuse, elle estimait que le chien était le véritable auteur de l’accident, sans être le préposé de son employeur. Elle disposerait en conséquence d’un recours contre l’animal, sur le fondement du droit commun, dont le régime d’indemnisation lui paraissait plus favorable que devant le pôle social.
Sans grande surprise, la cour d’appel rejette cette argumentation qui, au demeurant, n’apparaissait pas très solide et tenait plus de la pétition de principe que de la démonstration (ainsi, ni l’article 515-14 du Code civil, ni l’article L214-1 du Code rural et de la pêche maritime ne sont cités). Elle se contente de relever que l’animal « ne dispose pas de la personnalité juridique ». Lui imputer un accident du travail est « par conséquent exclu ». L'article 1243 du code civil, pas plus que l’article 1240, ne permet de rechercher « la responsabilité propre d’un chien » et plus généralement d’un animal. Il fonde uniquement une responsabilité personnelle du propriétaire de l'animal du fait de ce dernier. Pour l’heure, les procès d’animaux restent confinés dans le passé (sur lesquels, v. par ex. M. Pastoureau, Une justice exemplaire : les procès intentés aux animaux (XIIIè-XVIè), Cahiers du Léopard d’or, vol. 9, 2000, p. 173). L’animal, faute de personnalité juridique, n’est ni victime (même si certains défendent l’idée que l’animal souffre un préjudice propre susceptible d’une réparation autonome – v. notamment, T. Goujon-Bethan et H. Kassoul, Pour un aggiornamento de la responsabilité civile : vers la reconnaissance d’un préjudice animal pur, in L’animal saisi par les procédures, RSDA 2022/2 ; le tribunal correctionnel de Lille aurait, par deux décisions inédites, l’une du 11 janvier 2024, l’autre du 12 février 2025, reconnu le préjudice animalier pur).
2/ Varia autour de la nature mobilière de l’animal (Cour d'appel de Montpellier, 25 novembre 2025, n° 23/02171 ; Tribunal judiciaire de Carcassonne, 15 décembre 2025, n° 24/02154 ; Tribunal judiciaire de Coutances, 4 décembre 2025, n° 25/00043 ; Tribunal judiciaire de Évreux, 14 novembre 2025, n° 25/00827 ; Tribunal judiciaire de Lille, 30 septembre 2025, n° 24/04708 ; Tribunal judiciaire de Saint-Malo, 26 août 2025, n° 25/00492 ; Tribunal judiciaire de Le Mans, 18 décembre 2025, n° 24/03076 ; Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 18 septembre 2025, n° 25/00519 ; Tribunal judiciaire de Papeete, 4 août 2025, n° 25/00015)
Mots-clés : meuble. – article 515-14 du Code civil. – article 528 du Code civil
La rénovation du Livre 2 du Code civil par la loi du 16 février 2015 (loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures) n’a pas clarifié la nature juridique de l’animal, loin s’en faut. Le plus grand désordre règne en jurisprudence.
L’article 515-14 du Code civil entraîne parfois une modification radicale de la perception de l’animal. Ainsi, pour la Cour d’appel de Montpellier (25 novembre 2025, n° 23/02171, v. infra n° 3), un chat « en sa qualité d'animal domestique n'est plus considéré comme un bien ou une chose ». Il n’est pas pour autant affranchi du droit des biens puisqu’il demeure un objet de propriété. Cette approche s’inscrit dans le balancement de l’article 515-14 du Code civil. Être vivant et sensible, l’animal n’est plus nommément un meuble par nature ou un immeuble par destination. Sous réserve des lois qui le protège, il relève du régime des biens.
À l’extrême opposé, l’article 515-14 du Code civil est parfois totalement ignoré ou totalement déformé (seul ou en même temps que les articles 527 et suivants du Code civil). À cet égard, le Tribunal judiciaire de Carcassonne (15 décembre 2025, n° 24/02154) se distingue tout particulièrement. Statuant sur une action en responsabilité engagée par le propriétaire d’un chien à l’encontre du toiletteur à qui il l’avait confié, il affirme que « l’animal doit être considéré juridiquement comme un meuble par nature en application de l'article 528 du code civil » (rappr. Tribunal judiciaire de Coutances, 4 décembre 2025, n° 25/00043 relevant, pour se déclarer matériellement incompétent au profit du juge aux affaires familiales, que le chien, que se disputaient les époux en instance de divorce, est « considéré comme un bien meuble par le code civil » ; dans le même sens, Tribunal judiciaire de Évreux, 14 novembre 2025, n° 25/00827 affirmant, sans toutefois viser un texte précis, que le chien « est un bien meuble au sens des articles 527 et suivants du code civil ». – v. égal. Tribunal judiciaire de Lille, 30 septembre 2025, n° 24/04708 avançant, au visa de l’article 515-14 du Code civil qu’un « chien est juridiquement assimilé à un bien meuble » ; Tribunal judiciaire de Saint-Malo, 26 août 2025, n° 25/00492, prétendant qu’il « est constant que l’animal est un bien meuble » ; Tribunal judiciaire de Le Mans, 18 décembre 2025, n° 24/03076 précisant qu’il résulte de la lecture combinée des articles 515-14, 1719 et 1721 du Code civil « que les animaux assimilés à des biens peuvent faire l’objet d’un contrat de louage » ; ou encore, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 18 septembre 2025, n° 25/00519, aboutissant, au terme d’une mystérieuse lecture des articles 515-14 et 528 du code civil, à la conclusion selon laquelle « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité et constituent des meubles par nature »). Dans un certain sens, ce point de vue est aussi audacieux que celui adopté par la Cour d’appel de Montpellier, puisque le tribunal continue à voir dans l’article 528 du Code civil ce qui n’y figure plus, sans réelle ambiguïté, depuis 2015 (hormis dans sa version applicable en Polynésie française, comme le rappelle Tribunal judiciaire de Papeete, 4 août 2025, n° 25/00015).
La Cour de cassation aura-t-elle un jour l’occasion de se prononcer sur cette question, si toutefois il était nécessaire de clarifier la nature juridique de l’animal (ce qui n’est pas certain, car l’article 515-14 du Code civil permet de justifier toutes les solutions sans avoir en prendre parti sur la nature juridique de l’animal – bien, personne, un peu plus qu’un bien, un peu moins qu’une personne –, l’application du régime des biens se réalisant en tenant compte de la constitution singulière de l’animal, être vivant doué de sensibilité) ?
II/ Le lien d’affection
3/ Rayonnement du préjudice d’affection causé par la perte de l’animal de la famille (Cour d'appel de Montpellier, 25 novembre 2025, n° 23/02171. - Tribunal judiciaire d'Orléans, 17 septembre 2025, n° 23/01604)
Mots-clés : préjudice d’affection. – animal de compagnie. – animal de la famille. – propriétaires. – membres de la famille
L’arrêt Lunus (Cass., civ. 1ère, 16 janvier 1962, Sirey 1962 p. 281 note C.-I. Foulon-Piganiol, Dalloz 1962 p. 199 note R. Rodière, JCP 1962.II.12557 note P. Esmein, RTDC 1962 p. 316 obs. A. Tunc) constitue l’un des grands arrêts du droit animalier. Participant au mouvement de déréification de l’animal amorcé trois ans plus tôt par le décret Michelet (Décret n° 59-1051 du 7 septembre 1959 réprimant les mauvais traitements exercés envers les animaux, qui supprime la condition de publicité pour la répression des mauvais traitements commis envers les animaux domestiques), il souligne la singularité de l’animal et de la relation qu’il entretient avec son propriétaire. La perte de l’animal cause à celui-ci, outre un préjudice matériel (parfois dérisoire sinon inexistant), un préjudice subjectif et affectif susceptible d’être réparé.
Les décisions rendues par la cour d’appel de Montpellier et le Tribunal judiciaire d’Orléans ne témoignent pas seulement de la banalisation d’une action qui, au moment de consécration, avait soulevé des commentaires indignés (voy., par exemple, les commentaires de l’arrêt Lunus à l’exception notable de celui de René Rodière.). Dans une certaine mesure, elles amplifient cette jurisprudence canonique. Depuis l’origine, elle profite au propriétaire d’un animal qui parvient à établir le lien d’affection qui l’unissait à l’animal. L’attachement est central. C’est sa qualité bien plus que l’animal lui-même qui fonde l’indemnisation. Ce n’est pas une jurisprudence spécifique à l’animal de compagnie. Au demeurant, le cheval Lunus était davantage un animal de rente. Pour autant, si l’atteinte au lien d’affection, du fait du décès de l’animal ou des souffrances qui lui sont infligées, concerne un animal de compagnie, l’indemnisation est plus simple. À l’égard d’un animal de compagnie, le lien d’affection se présume et l’atteinte qui lui est portée cause nécessairement un préjudice moral (sur ces présomptions, v. F. M., L’animal de compagnie, l’animal véritablement aimé par le droit, RSDA 2010/2 p. 43. – à la lumière du jugement du Tribunal judiciaire d’Orléans, cette présomption est moins évidente à l’égard des enfants majeurs qui doivent établir la réalité de l’affection pour l’animal). Non seulement elle est facilitée, mais elle bénéficie encore à d’autres que le propriétaire. Tous les membres de la famille peuvent faire valoir un préjudice d’affection et prétendre à sa réparation (ainsi, dans l’affaire montpelliéraine la propriétaire de l’animal a obtenu 300 euros, son mari 150 et chacun de leurs trois enfants, 250 euros, soit un total de 1200 euros ; dans l’affaire orléanaise, le tribunal a évalué le préjudice de la propriétaire de l’animal à 1000 euros et celui de son mari à 1000 euros également).
Outre l’application de la doctrine du préjudice nécessaire, cette extension du cercle des bénéficiaires de l’indemnisation est le principal intérêt de ces décisions (comp. Nîmes, ch. civ. 2A, 27 octobre 2011, n° 10/03389, inédit, sur laquelle v. F. M., L’indemnisation du préjudice d’affection : la banalisation d’une action … attitrée !?, RSDA 2011/2. 31). Elle ne procède pas d’une dérive anthropomorphique dénoncée par le défendeur dans l’affaire montpelliéraine. Elle se justifie par l’origine de la lésion. Le dommage né de l’atteinte au lien d’affection. Or, un lien d’une telle nature n’est pas propre à la relation entre le propriétaire et l’animal. Sauf à sombrer dans l’arbitraire, d’autres personnes peuvent être profondément attachées à l’animal. En l’occurrence, dans l’affaire montpelliéraine, le chat Padawan n’était pas seulement l’animal de compagnie de son propriétaire. Il était l’animal de la famille depuis plus de deux ans si bien que, « ayant pu jouir de la présence et l'affection de ce chat », « chaque membre du cercle familial » pouvait revendiquer un droit à indemnisation. Dans l’affaire orléanaise, les magistrats notent que le mari de la propriétaire entretenait « les mêmes liens d’affection et quotidiens qu’elle avec l’animal ». Ils excluent en revanche le préjudice des enfants majeurs, en particulier, pour l’un d’entre eux, au motif qu’il ne vit pas quotidiennement au domicile de ses parents et qu’il n’établit donc pas, avec certitude, son préjudice.
La mise à distance du modèle propriétaire manque cependant de netteté dans l’affaire montpelliéraine alors même que la cour d’appel affirme que le chien « en sa qualité d'animal domestique n'est plus considéré comme un bien ou une chose ». Pour autant, il n’est pas une personne (rappr. Douai, 2 octobre 2025, n° 25/01900, cf. supra n° 1) et il demeure approprié, la cour d’appel se référant à plusieurs reprises au propriétaire de l’animal. Si, dans le même temps, il n’est plus un bien ou une chose quel serait donc l’objet de la propriété ? Surtout, pour justifier l’indemnisation du préjudice moral des autres membre du cercle familial, la Cour d’appel associe curieusement lien d’affection et propriété. Elle considère que l’animal n’était pas la seule propriété de la mère de famille. L’animal de la famille serait-il alors d’une sorte de copropriété familiale ? L’ensemble est assez confus. Il eut été plus simple de redéfinir clairement les conditions du droit à réparation, en reléguant la qualité de propriétaire tout en plaçant le lien d’affection au cœur du dispositif (sur ce point, v. F. M., L’indemnisation du préjudice d’affection : la banalisation d’une action … attitrée !?, RSDA 2011/2. 31).
III/ La garde de l’animal
4/ Attribution provisoire de l’animal en attendant le divorce (Tribunal judiciaire de Saint-Malo, 26 août 2025, n° 25/00492)
Mots-clés : divorce. – mesures provisoires. – chien. – meuble. – propriété
Les articles 254 et 255 du Code civil offre au juge dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer l’existence d’époux en instance de divorce y compris en ce qui concerne l’attribution provisoire de l’animal. Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le confirme. Il tendrait également à démontrer que les temps ont changé. Le juge ne s’est pas interrogé sur sa compétence (comp. Aix-en-Provence 25 septembre 2012 n° 11/21491 X c/ Y, RSDA 2012/2. 27 obs. F. M. ; Bordeaux, 27 janvier 2009, RSDA 2009/1. 29 obs. F. M. ; ou encore Riom, 2ème ch., 2 octobre 2001, jurisdata n° 2001-155043). Il n’a pas davantage douté de la recevabilité de la demande d’une garde alternée formulée par l’un des époux. Il n’a pas plus perçu cette demande comme une référence abusive à la législation sur l’enfance (v. en ce sens, Paris, 11 janvier 1983, préc. : « la Cour, qui statue au titre des mesures provisoires telles qu’elles sont définies à l’article 254 du Code civil, (…), n’a pas à réglementer, s’agissant d’un chien, des droits de visite et d’hébergement imaginés par une référence abusive à la législation sur l’enfance » ; égal. Paris, 24ème ch., sect. A, 22 mars 2006, jurisdata n° 2006-327188). Cependant, la décision n’est pas d’une grande originalité. Elle s’inscrit dans la tradition réificatrice de l’animal. D’une part, partant du principe que l’animal est un bien meuble, le juge du provisoire souligne que la détermination de sa nature juridique, bien propre à l’un des époux ou bien commun, dépend du juge du fond statuant sur la liquidation du régime matrimonial. D’autre part et surtout, pour attribuer provisoirement la garde de l’animal, il ne se détermine pas en fonction de l’intérêt de ce dernier, compte tenu de sa sensibilité (comp., L. Boisseau, La désappropriation de l’animal, thèse Limoges, 2008, n° 248 et s. : l’autrice insiste sur le fait que le lien d’affection devrait guider le juge ; en particulier, il lui appartiendrait de « prendre en compte les possibilités d’accueil et d’hébergement de l’animal au regard de ses besoins physiologiques et éthologiques » – n° 250). Seule importe l’application du droit des biens. En conséquence, il attribue la jouissance du chien à l’époux qui, à la lumière des éléments produits, en est « le propriétaire officiel ». Cette mécanique, au moins pour le juge du provisoire statuant sur le fondement des articles 254 et 255 du Code civil, n’est pas inéluctable. Elle révèle une certaine réticence à tenir pleinement compte du fait que l’animal est un être vivant, doué de sensibilité, susceptible de développer des relations d’affection.
