Actualité juridique : Jurisprudence

Droit de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe

  • Christophe Maubernard
    Professeur de droit public
    Université de Montpellier
    IDEDH

En l’absence au cours de ce semestre de jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme, seul le droit de l’Union européenne sera ici étudié.

1/ Législation et initiatives de l’Union européenne

a/ Nouvelle législation européenne pour mettre fin aux mauvais traitements des chiens et des chats

Le 26 novembre 2025 les négociateurs du Conseil et du Parlement européen sont parvenus à un accord en vue d’établir de nouvelles normes en matière d'élevage, d'hébergement, de traçabilité et de manipulation des chats et des chiens. Ces animaux, y compris ceux détenus par des particuliers, devront désormais pouvoir être identifiés à l’aide d’une puce électronique et seront enregistrés sur des bases nationales interopérables, y compris pour les animaux en provenance de pays tiers. Le législateur européen prévoit une durée de transposition assez longue, puisque ces obligations s’imposeront aux professionnels (éleveurs, vendeurs et refuges) d’ici 4 ans et seulement au bout de 10 ans pour les chiens et de 15 ans pour les chats en ce qui concerne les particuliers.

Actuellement la législation en vigueur relative aux chiens et aux chats ne concerne que l’expérimentation scientifique, leur transport à des fins commerciales et les mesures visant à empêcher la propagation de la rage et d'autres maladies contagieuses.

La nouvelle législation qui vise à introduire des règles minimales harmonisées sur le bien-être des chiens et des chats doit donc être saluée. Garantissant une véritable traçabilité de ces animaux domestiques, dont la population ne cesse de croître puisque selon une étude de la Commission européenne publiée en décembre 2023 la population des chiens atteindrait 72 millions d’individus et pour les chats 83 millions, cette législation entend répondre à des défis de taille. Le premier d’entre eux est lié à la demande toujours croissante pour ces animaux domestiques, qui encourage leur trafic illicite dans un secteur économique où leur vente a permis de réaliser en 2023 un chiffre d’affaires annuel de 1,3 milliards d’euros. Cette absence de régulation a des incidences notables sur le bien-être des chiens et des chats, car elle favorise le commerce illicite, la publicité sans contrôle et exacerbe les risques de mauvais traitements. Le site du Parlement européen précise enfin qu’au terme de l’accord avec le Conseil « La reproduction entre parents et leur progéniture, entre grands-parents et petits-enfants, ainsi qu’entre frères et sœurs ou demi-frères et demi-sœurs, sera interdite. Les députés ont également obtenu l’interdiction de la reproduction de chiens ou de chats visant à leur conférer des caractéristiques exagérées ou excessives entraînant des risques de santé importants. Le texte interdit également l'utilisation de ces animaux, ainsi que des chiens et chats mutilés, dans des spectacles, des expositions ou des concours. Il sera également interdit d'attacher un chien ou un chat à un objet (laisse ou cordage de retenue), sauf si cela est nécessaire pour des raisons médicales, et d'utiliser des colliers à pointes ou à étranglements sans mécanisme de sécurité intégré. »

Le texte devrait être approuvé dans les prochains mois par le législateur.

b/ Consultation sur le bien-être de certains animaux d’élevage

Du 19 septembre au 12 décembre 2025 la Commission européenne a lancé une vaste consultation publique qui vise à réviser la législation sur le bien-être animal dans les exploitations, y compris l’interdiction progressive des cages. A ce jour (10 décembre) la consultation a donné lieu à plus de 150000 avis dont près de 80% proviennent d’Allemagne (seulement 4% de France). L’on se rappelle que le 4 octobre 2022 la Commission européenne avait présenté un document dressant un Bilan de qualité de la législation sur le bien-être animal. Dans celui-ci, la Commission rappelait qu’à l’origine de cette legislation dans les années 1990 « [t]he expectations (…) were therefore focussed on triggering a shift from the objective of promoting food production to that of ensuring that animals did not suffer beyond what was necessary to ensure the viability of the production system, with a focus on improving the quality of the meat ». Néanmoins, « such an understanding is not in line with the current perspective of animal welfare, which is reflected in the “Five Domains” principle and in which animal welfare is understood as the physical and mental state of an animal in relation to the conditions in which it lives and dies ».

Derrière ces ambitions louables, certains observateurs ont toutefois relevé que dans le programme législatif pour l’année 2026 présenté par la Commission le 21 octobre 2025, ne figure pas la révision de cette législation sur le bien-être des animaux. Affaire à suivre donc…

2/ Jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice de l’Union européenne

a/ Plans stratégiques nationaux de la PAC et préservation de l’environnement et du climat

Dans un arrêt du Tribunal en date du 29 octobre 2025 (aff. T-399/23) deux ONG ClientEarth et Collectif Nourrir avaient introduit un recours en annulation à l’encontre de la décision de la Commission du 5 mai 2023 rejetant leur demande de réexamen interne de la décision d’exécution C(2022) 6012 final du 31 août 2022, portant approbation du plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 de la France en vue d’un soutien de l’Union financé par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural. Les associations soulevaient plusieurs moyens tirés de l’absence de conformité du Plan stratégique présenté par la France avec plusieurs législations européennes, en particulier celles relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et aux valeurs cibles nationales à long terme, à la protection des ressources en eau et aux valeurs cibles nationales à long terme relatives à cet objectif, et enfin à la préservation et à la restauration de la biodiversité.

Le Tribunal commence par rappeler la jurisprudence constante, qui n’est pas sans incidences pour la suite, selon laquelle « lorsqu’une institution de l’Union est appelée à effectuer des évaluations complexes, elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation dont l’exercice est soumis à un contrôle juridictionnel se limitant à vérifier si la mesure en cause n’est pas entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir, ou si l’autorité compétente n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation » (point 18). En outre, « le nouveau mode de gestion de la PAC mis en place par le législateur de l’Union repose sur un système de collaboration qui laisse aux États membres une marge de manœuvre afin d’adapter les interventions aux nécessités et aux besoins spécifiques de leur agriculture nationale tout en prévoyant un contrôle de l’Union pour en assurer la compatibilité avec la PAC » (point 102).

Le juge de l’Union s’attache ensuite à la question spécifique des émissions de gaz à effet de serre (GES) en observant comme le mentionne le plan stratégique français que « l’élevage bovin représente 60 % des émissions de GES du secteur agricole français » (point 163) ce qui rend cohérent l’objectif fixé par cet Etat membre de mettre l’accent à la fois sur un objectif socio-économique qui consiste à maintenir l’élevage tout en établissant des critères qui favorisent « l’élevage extensif qui repose sur un système herbager et des exploitations de taille plus modeste » (point 170).

Néanmoins le Tribunal décide que la Commission européenne a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas suffisamment en compte l’objet de préservation des sols par une rotation effective des cultures au titre de la norme BCAE 7 du règlement (UE) 2021/2115 du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Dans ces conditions il annule sa décision du 5 mai 2023 rejetant la demande de ClientEarth et de Collectif Nourrir tendant au réexamen interne de la décision d’exécution C(2022) 6012 final de la Commission, du 31 août 2022, portant approbation du plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 de la France en vue d’un soutien de l’Union financé par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.

b/ Conservation des oiseaux sauvages et Charte des droits fondamentaux (art. 16 et 17)

Dans son arrêt sur renvoi préjudiciel du 1er août 2025 OÜ Voore Mets, AS Lemeks Põlva c/ Keskkonnaamet (aff. C-784/23), la Cour de justice était interrogée à propos d’un litige opposant les deux sociétés requérantes à l’Office de l’environnement estonien qui leur avait enjoint de suspendre les coupes forestières afin de protéger la reproduction des oiseaux sur le fondement de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (« directive “oiseaux” »). Plusieurs espèces d’oiseaux avaient en effet été identifiées par leur chant ou leur apparence sur des terrains sur lesquels intervenaient ces sociétés (points 21 et 22).

Ces dernières saisirent alors les juridictions compétentes estoniennes qui donnèrent dans un premier temps partiellement raison à leur demande d’annulation des injonctions, voire de demandes de dommages-intérêts, avant que la Cour suprême ne soit saisie et décide de poser une série de questions préjudicielles à la Cour de justice. Celles-ci peuvent se résumer à la problématique de savoir si « la notion d’« intentionnalité », au sens de l’article 5 de la directive « oiseaux », doit être comprise de la même manière que dans le cas de l’article 12 de la directive « habitats », c’est-à-dire en ce sens, notamment, que la condition relative au caractère intentionnel doit être considérée comme étant satisfaite non seulement lorsqu’il est établi que l’auteur de l’acte a voulu la mise à mort ou la perturbation d’un spécimen des oiseaux ou bien la destruction ou l’endommagement de leurs nids ou de leurs œufs, mais également lorsqu’il est établi qu’il a, à tout le moins, accepté la possibilité d’une telle mise à mort, perturbation, destruction ou endommagement » (point 25).

La Cour suprême demandait par ailleurs à la Cour de justice si l’absence de dérogation ou des conditions trop strictes posées à l’interdiction de porter atteinte aux oiseaux ou à leur habitat ne rendait pas invalide la directive au regard des articles 16 (liberté d’entreprise) et 17 (droit de propriété) de la Charte des droits fondamentaux. La Cour ne répondra pas à cette dernière interrogation. En effet, elle constatera que tant la directive (article 9) que le droit estonien prévoient des dérogations à ces interdictions afin de prévenir des dommages importants aux forêts, alors que les sociétés requérantes n’ont pas fait usage de cette faculté, rendant dès lors les questions préjudicielles seulement hypothétiques (point 67).

Pour le reste, après avoir rappelé que l’article 5 de la directive « oiseaux » vise à protéger toutes les espèces vivant à l’état sauvage et pas seulement celles qui seraient menacées (point 45), elle précise que pour que soit satisfaite la notion d’ « intentionnalité », « il doit être établi que l’auteur de l’acte a voulu la capture ou la mise à mort d’un spécimen d’une espèce animale protégée, la perturbation de ces espèces ou la destruction des œufs, ou, à tout le moins, a accepté la possibilité d’une telle capture, mise à mort, perturbation ou destruction » (point 46). Toutefois, la Cour estime que les interdictions posées par la directive et qui visent à protéger l’environnement des oiseaux et à assurer leur survie s’appliquent à toutes les activités humaines qui font peser de telles menaces, qu’elles aient ou non pour objet « la capture, la mise à mort et la perturbation d’oiseaux ou la destruction ou l’endommagement de leurs nids ou de leurs œufs » (point 49). Il importe peu enfin que la population concernée d’oiseaux, qu’elle se trouve ou non dans un état défavorable, soit importante ou comme en l’espèce semble relativement limitée (environ 10 couples d’oiseaux nicheurs par hectare ; voir sp. points 59 à 62).

c/ « Vent de colère » sur les éoliennes et Convention d’Aarhus

Par un arrêt du 10 septembre 2025 Fédération environnement durable, Bundesinitiative Vernunftkraft eV, Vent de Colère ! ‑ Fédération nationale, Vent de Raison ‑ Wind met Redelijkheid (VdR-WmR) c/ Commission européenne (aff. T-583/22), le Tribunal était amené à se prononcer sur la demande d’annulation de la décision Ares(2022) 4952619 de la Commission, du 7 juillet 2022, par laquelle celle-ci avait rejeté la demande de réexamen interne du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission, du 4 juin 2021, complétant le règlement (UE) 2020/852 en établissant les critères d’examen technique en ce qui concerne la production d’électricité à partir d’énergie éolienne afin de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux.

Les ONG requérantes contestaient notamment le fait que la réponse apportée par la Commission concernant leur demande de réexamen n’était pas convaincante à la lumière de la nécessaire conciliation entre les enjeux liés à la production d’énergie éolienne et la protection d’autres objectifs environnementaux, tels que l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines, la transition vers une économie circulaire, la prévention et le contrôle de la pollution et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes (points 186 et s.) Le Tribunal rejettera cependant l’ensemble des moyens soulevés par les requérantes, mais il n’est pas inutile de relever que dans la réponse initiale apportée par la Commission à la demande de réexamen et mentionnée par le juge lui-même, il était rappelé que « pour les projets d’énergie éolienne, la législation de l’Union exige que les États membres examinent la nécessité de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement conformément à la directive 2011/92/UE pour couvrir les effets de certains projets publics et privés sur l’environnement, y compris la biodiversité et l’artificialisation nette des sols. Une telle évaluation prendrait en compte les caractéristiques spécifiques des projets, leur localisation et leur impact potentiel. Cette exigence s’applique également en dehors des zones Natura 2000 » (point 236. C’est nous qui soulignons).

d/ De certaines conséquences de la guerre en Ukraine sur l’atténuation des exigences en matière environnementale

Dans une affaire CEE Bankwatch Network z.s. et Ökobüro – Allianz der Umweltbewegung c/ Conseil de l’Union (aff. T-535/23) du 12 novembre 2025, les requérantes avaient introduit un recours en annulation à l’encontre d’une décision du Conseil rejetant leur demande de réexamen interne du règlement (UE) 2022/2577 du Conseil établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables, fondée sur l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1367/2006 concernant l’application aux institutions et organes de l’Union des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.

Le règlement (UE) 2022/2577 adopté sur le fondement de l’article 122, § 1, TFUE1, faisait suite aux conséquences de la guerre d’agression menée par la Russie en Ukraine, le Conseil européen ayant en effet invité la Commission et le Conseil à présenter d’urgence des décisions concrètes afin de stimuler le déploiement des énergies renouvelables et des réseaux électriques européens. Le règlement litigieux prévoit ainsi l’exemption de certaines obligations d’évaluation prévues par la législation environnementale de l’Union, ces dérogations étant en principe ciblées et temporaires. Ainsi, comme le relève le Tribunal, le règlement créé « une présomption du caractère d’intérêt public supérieur pour l’activité de production d’énergies renouvelables » (point 77).

Le Tribunal en conclut qu’ « un certain nombre d’éléments permett[e]nt de démontrer que les pouvoirs exercés par le Conseil, lors de l’adoption du règlement 2022/2577, sur le fondement de l’article 122, paragraphe 1, TFUE, relèvent, aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, sous c), du règlement Aarhus, de l’activité législative » et que par conséquent « le règlement 2022/2577 ne constitue pas un acte administratif au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement Aarhus » (points 88 et 89). Cette conclusion pourrait entrainer des conséquences notables quant aux mesures dérogatoires prises sur le fondement de ce règlement à propos de la protection de la faune et de flore sauvages, du moins si l’arrêt du Tribunal devient définitif ou est confirmé par la Cour de justice.

  • 1 « [s]ans préjudice des autres procédures prévues par les traités, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider, dans un esprit de solidarité entre les États membres, des mesures appropriées à la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans l’approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l’énergie »

RSDA 2/2025

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