Les obstacles juridiques aux actions militantes. À partir de l’exposition And now you care (Marco Evaristti, 2025)
- Quentin Le Pluard
Maître de conférences
Université de Caen Normandie, ICREJ (UR 967)
Docteur en droit privé de l'Université de Brest, membre associé du Lab-LEX (UR 7480)
Résumé : Au vu de leur caractère paradoxalement souvent violent ou choquant, les actions militantes trouvent dans le droit davantage d’opposition que de soutien. Entre respect de l’ordre public et des autres droits individuels, cette construction entend en dresser une liste non exhaustive et chercher les sous-bassement connus et quelques pistes de réflexion à partir d’une affaire d’actualité.
Abstract: Given their paradoxically often violent or shocking nature, activist actions are seen in the law as more oppositional than supportive. Between respect for public order and other individual rights, this construction intends to draw up a non-exhaustive list and to seek out the known underpinnings and some avenues of reflection based on a current affair.
Mots-clefs : Droit ; Animal ; Association ; Violence ; Propriété
Keywords: Law ; Animal ; Association ; Violence ; Property
1. Les trois petits cochons…. Utiliser des animaux vivants pour des performances artistiques s’est déjà vu. Utiliser leur souffrance pour dénoncer celle-ci pourrait sembler paradoxal, c’est pourtant le projet de la performance « And now you care» (« Et maintenant vous vous en souciez ») : en mars 2025, l’artiste danois Marco Evaristti avait installé une cage avec à l’intérieur de laquelle trois porcelets étaient privés d’eau et de nourriture jusqu’à ce qu’ils périssent de faim et de soif. L’objectif affiché de l’œuvre était ainsi de dénoncer le mal-être animal. Démarche militante s’il en est, passant par l’art pour dénoncer, le but de l’artiste était bien de faire bouger les choses, les frontières comme les représentations. Si l’Homme est un loup pour l’Homme1, il joue parfois le rôle du grand méchant à l’égard de ses frères inférieurs.
L’étymologie du terme « militant » est intéressante : « Militer, emprunté au sens de faire la guerre, très proche du latin, a pris par extension au XVII e siècle la valeur abstraite de "témoigner en valeur de quelque chose" (1669 dans un contexte juridique). Le sens plus courant d’agir, lutter pour une cause, notamment pour une conviction politique s’est dégagé sous la Révolution. »2.
Le terme « militant » a donc une origine guerrière, soldatesque. Il semble en ce sens susceptible de s’opposer au Droit qui, en revendiquant un monopole de la violence, recherche la paix sociale, et a donc un but in fine iréniste. Dès lors, toute action militante peut souffrir les foudres de Thémis, et ce par de nombreux biais. L’exemple de l’exposition de M. Evaristti en constitue un bon point de départ pour réfléchir à cette volonté militante, sujet riche qui touche à la fois au droit, à la politique et à l’engagement citoyen. Les obstacles juridiques aux actions militantes peuvent se manifester sous plusieurs formes et quelques-uns peuvent être mentionnés (I.) avant de rechercher la logique sous-jacente (II.).
I. Les obstacles aux actions militantes
2. Encadrer les manifestations militantes. Dans de nombreux pays, le droit de manifester est encadré par des règles strictes. En tant que réunion organisée sur la voie publique dans le but d’exprimer une conviction collective, elle peut avoir un caractère revendicatif, à la différence des manifestations sportives ou à caractère festif, qui n’expriment ni opinion ni revendication.
Elle peut demeurer fixe (rassemblement) ou se déplacer en cortège. La loi reconnaît son bien-fondé, reste qu’elle organise en même temps son contrôle : le décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre public3, dont les dispositions ont été mutatis mutandis, servatis servandis, codifiées dans le Code de la sécurité intérieure4, soumettait ainsi la manifestation au régime de la déclaration préalable faite au préfet ou au sous-préfet. Dans les deux cas, l’intitulé du décret-loi ou du code même définit l’objectif pouvant servir de garde-fous aux actions militantes.
S’agissant de ces manifestations, elles doivent être déclarées au moins trois jours avant leur tenue et, en cas d’absence de déclaration, la manifestation sera interdite et ses participants susceptibles d’être poursuivis. De plus, ce régime de déclaration permet des interdictions préventives en cas de troubles à l’ordre public. Enfin, certaines pratiques commises pendant ces manifestations (comme des sit-in ou des chaînes humaines) pourront être assimilées à des entraves et donner lieu à poursuite, sans même mentionner les violences qui pourraient être commises pendant ou en marge de la manifestation.
3. Sanctionner certaines actions militantes. Au-delà des manifestations, certains modes d’action utilisés spécifiquement par les militants sont pénalement sanctionnés. Par exemple, le blocage de routes, de lieux de production ou d’infrastructures peut être poursuivi pour entrave à la circulation ou trouble à l’ordre public. Les militants écologistes bloquant des raffineries ou des autoroutes en ont fait l’expérience. De même les actions symboliques comme l’affichage sauvage, le tag ou les intrusions dans des lieux symboliques (banques, ministères, sièges sociaux) peuvent être poursuivies pour dégradation de biens ou violation de propriété privée. Enfin la désobéissance civile (refus de payer certaines taxes, occupation de locaux vides, « déboulonnage » de statues, fauchage de champ d’OGM) est parfois réprimée comme du vandalisme ou une atteinte aux biens publics ou privé.
Même lorsque les actions seraient pacifiques, non violentes, symboliques, elles peuvent entraîner des sanctions pénales lourdes, rendant plus risqué l’engagement militant.
4. Surveillances et dissuasion. Pour ces raisons, les militants sont souvent placés sous surveillance et peuvent faire l’objet de procédures judiciaires visant à limiter leurs actions. Des outils comme la reconnaissance faciale ou la surveillance des réseaux sociaux sont parfois utilisés. Des militants sont régulièrement placés en garde à vue après des manifestations, parfois sans preuves concrètes. Certains sont poursuivis pour rébellion ou outrage après des altercations avec les forces de l’ordre. Des sanctions lourdes peuvent être prononcées pour décourager l’activisme. Par exemple, des faucheurs volontaires d’OGM ou des militants décrochant des portraits présidentiels ont été condamnés à de la prison avec sursis ou à de fortes amendes.
Ces mesures peuvent créer un effet dissuasif et décourager les militants de poursuivre leurs actions.
5. Engager la responsabilité civile et pénale des associations militantes. Les associations et syndicats peuvent être tenus responsables des actions de leurs membres, ce qui complique l’engagement collectif.
Une ONG ou un syndicat peut être condamné à verser des dommages et intérêts pour des actions menées par ses militants. La responsabilité pénale d’une association peut, quant à elle, être engagée si une infraction pénale (un crime, un délit ou une contravention) est commise pour le compte de l’association, par une ou plusieurs personnes physiques agissant en qualité d’organe ou de représentant de l’association. L’article 121-2 du Code pénal prévoit toutefois que la responsabilité d’une association n’exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits. Les associations reconnues pénalement responsables sont passibles d’une amende, mais d’autres peines peuvent être prononcées à leur encontre : dissolution, placement sous surveillance judiciaire, diffusion de la décision prononcée, ou encore fermeture des établissements ayant servi à commettre les faits incriminés5.
Par exemple, a été engagée la responsabilité pénale d’une association de défense de l’environnement au cours d’une manifestation anti-nucléaire, à partir du moment où il était établi et non contesté que, par certains de ses membres qui la représentaient et agissaient pour son compte, notamment en déployant des banderoles à son nom, elle s’est introduite par voie de fait et contrainte dans des sites industriels clos, gardés en permanence par des personnels de surveillance6.
Parallèlement à cela, certaines entreprises ou institutions engagent des poursuites contre des militants ou des ONG pour les épuiser financièrement et les faire taire, avec un risque sensible de dévoiement des institutions judiciaires. Par exemple, certaines grandes entreprises sont ainsi décriées pour avoir intenté des procès contre des lanceurs d’alerte et des journalistes dénonçant leurs pratiques. Ces risques juridiques peuvent freiner les mobilisations collectives et fragiliser les organisations militantes.
6. Tendances législatives. Ces dernières années, plusieurs lois ont durci la répression contre les actions militantes.
En France par exemple, la loi « sécurité globale »(7) (2021) a restreint le droit de filmer les forces de l’ordre et renforcé la surveillance des militants. D’autres lois ont pénalisé plus lourdement l’occupation illégale de lieux.
Plus largement, au niveau international, aux États-Unis et dans certains pays d’Europe, des lois criminalisent de plus en plus les actions écologistes ou les manifestations syndicales. Aux USA particulièrement et comme partout, les actions militantes pourraient, si elles ne convenaient pas à une doxa… être interdites avec un retour de la censure8.
Ces nouvelles législations rendent le cadre légal de plus en plus hostile aux mouvements sociaux et environnementaux.
Les obstacles juridiques aux actions militantes apparaissent nombreux et tendent à se renforcer. Ils posent la question de la compatibilité entre la liberté d’expression, le droit à la contestation et le maintien de l’ordre public. Face à ces restrictions, les militants doivent souvent adapter leurs stratégies, rechercher des protections juridiques et sensibiliser l’opinion publique sur ces enjeux. Et de nombreux arguments existent juridiquement pour appuyer ce militantisme.
7. Empêcher M. Evaristti. M. Evaristti pourrait dès lors se voir interdit de continuer son œuvre au nom de la protection des animaux et des mauvais traitements à eux infligés, tombant sans difficulté sous le coup de la loi pénale9. À l’inverse, une action militante qui consisterait, pour un particulier ou une association de défense des droits des animaux en désaccord avec sa manière de faire (plus qu’avec ce qu’il souhaite dénoncer), pourrait se voir empêchée sur le fondement du respect du droit de la propriété privée par exemple. Le fait qu’il se soit fait voler les trois petits cochons et que ceux-ci aient été libérées rentant dans le cadre du vol, en principe puni par la loi pénale10.
II. Les soutiens aux actions militantes
8. Exceptions. Au soutien de ces actions, la liberté d’expression pourrait être revendiquée, l’acte politique également. L’arrêt de la CEDH Bouton c. France du 13 octobre 202211 va en ce sens, l’arrêt portait sur une violation caractérisée de la loi pénale (en l’occurrence le délit d’exhibitionnisme), mais rendu ici justifié par une mise en balance des intérêts en cause et notamment de la volonté politique des protagonistes (ici les Femen).
Pour le cas évoqué en introduction de l’œuvre de M. Evaristti, l’art s’ajoute en plus dans le débat, avec toute la dimension polémique qu’il peut avoir et la « licence artistique » qu’il véhicule par nature… La Cour de cassation a pu déjà en juger ainsi ; l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 novembre 2023, refuse de limiter l’exposition d’un texte particulièrement violent portant atteinte à la dignité humaine, au nom de la liberté de création artistique12. Une casuistique éminemment intéressante se joue donc ici, entre mise en balance des intérêts, liberté et ordre, les militants trouvant non seulement des obstacles dans le droit, mais aussi, parfois, des appuis.
9. Juristes militants. Georges Ripert, juriste français du début du XXᵉ siècle, était connu pour ses positions profondément conservatrices, voire réactionnaires. Georges Ripert disait que le juriste est « par nature conservateur »13. Il est vrai que la formation juridique traditionnelle peut inciter à une certaine préservation de l’ordre établi, le Droit étant souvent perçu comme un garant de la stabilité sociale. Cependant, de nombreux juristes s’engagent activement pour faire évoluer le droit et promouvoir des réformes sociétales. La Déclaration européenne des droits de l’animal en est un exemple.
De là à les qualifier de juristes dénaturés…
- 1 R. Tosi, Dictionnaire des sentences latines et grecques : 2286 sentences avec commentaires historiques, littéraires et philologiques, R. Lenoir (trad.), Grenoble : Jérôme Million, 2010, vis « Homo homini lupus », no 764, p. 587sq.
- 2 A. Rey, Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, 2019, t. II (Fo – Pr), p. 2211, vo « Militant ».
- 3 Décret-loi du 23 octobre 1935, JORF du 24 oct. 1935, no 250, p. 11203, art. 1 : « Les réunions sur la voie publique sont et demeurent interdites dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1881, article 6. Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. […] ».
- 4 Not. art. L. 211-1 « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. ».
- 5 C. pén., art. 131-39.
- 6 Caen, 17 déc. 1997 : Dr. pénal, 1998, p. 82, obs. Véron.
- 8 7=Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, JORF du 26 mai 2021, n° 120, texte n° 1. A priori, à la lecture de la liste des mots censurés par le Gouvernement américain, aucun terme avec les animaux ou la lutte pour leurs droits n’apparaissait à la date d’écriture de cet article.
- 9 C. pén., art. 521-1 et suivants. Si l’acte de cruauté ou les sévices graves n’étaient pas retenus en l’espèce (v. p. ex. Crim. 23 janv. 1989, no 87-90.298 P.), la question de savoir s’il y a ou non nécessité au sens de l’article 522-1 justifiant de donner la mort à un animal se poserait.
- 10 J. Bindé, « Les porcelets laissés affamés par l’artiste Marco Evaristti pour une expo, enlevés au Danemark », Beaux Arts Magazine, 6 mars 2025, publié en ligne sur le site du magazine : https://www.beauxarts.com/grand-format/les-porcelets-laisses-affames-par-lartiste-marco-evaristti-pour-une-expo-voles-au-danemark/
- 11 CEDH 13 oct. 2022, Bouton c/ France, n° 22636/19, et les multiples commentaires auxquels l’arrêt a donné lieu. Spé. § 64-65 : « […] En particulier, les juridictions internes ont refusé de tenir compte de la signification des inscriptions figurant sur le torse et le dos de la requérante, qui portaient un message féministe en référence au manifeste pro-avortement de 1971 dit « manifeste des 343 salopes ». Elles ont relaté, sans la mettre en perspective avec les idées promues par la requérante, la mise en scène d’un « avortement de Jésus ». Elles n’ont pas davantage pris en considération les explications fournies par la requérante sur le sens donné à leur nudité par les militantes des Femen, auxquelles elle appartenait, dont la poitrine dénudée sert d’« étendard politique » ni sur le lieu de son action, à savoir un lieu de culte notoirement connu du public, choisi dans le but de favoriser la médiatisation de cette action. La Cour en conclut que les motifs adoptés par les juridictions internes ne sont pas de nature à lui permettre de considérer qu’en l’espèce, elles ont procédé à la mise en balance entre les intérêts en présence de manière adéquate et conformément aux critères dégagés par sa jurisprudence. ».
- 12 Cass., Ass. plén., 17 nov. 2023, no 21-20-723, P.
- 13 G. Ripert, Les forces créatrices du droit, 2e éd., LGDJ, 1955, p. 8 ; Pour une analyse de la formule (et son opposition à celle Haut du formulairede Giraudoux sur l’imagination des juristes), v. N. Dissaux, « De l’esprit des légistes », Dalloz IP/IT, 2016 (no 3), p. 160.
