Droit international de l'environnement
- Joseph Reeves
Maître de conférences
Musée National d'Histoire Naturelle
1 Cette chronique du cycle de négociations 2024-2026 (CITES, CDB, Ramsar, CMS, Climat) documente la fin de l’innocence technique du droit international de la biodiversité. De l’audace conceptuelle affichée à Samarkand ou Cali, où l’on débat de culture animale et de dématérialisation du vivant, ne reste souvent que l’écume procédurale. L’obstruction souverainiste, la guerre des définitions et l’austérité budgétaire ne sont plus des freins périphériques, mais la nouvelle grammaire des négociations. C’est cette tension d’un droit forcé à l’innovation sur le fond, mais méthodiquement neutralisé sur la forme qui constitue le fil rouge de la période.
I/ L’obscurcissement procédural de la décision scientifique à la CITES
2 La vingtième session de la Conférence des Parties (CoP20) à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), tenue à Samarkand en novembre et décembre 2025, illustre une tension croissante entre l’impératif de conservation fondée sur la science et la rigidité des mécanismes diplomatiques. Si la session a permis des avancées normatives ciblées — notamment sur les requins et la flore — elle a surtout révélé les apories d’un système où les règles secondaires (procédure) tendent parfois à paralyser l’évolution des règles primaires (protection des espèces). L’analyse de cette session met en lumière trois axes de fracture : l’instrumentalisation du scrutin secret, la cristallisation des débats sur l’extension du mandat matériel de la Convention (approche « Une seule santé »), et la complexité croissante des régimes d’annotations. La CITES demeure un instrument indispensable, mais elle peine à transcender sa nature originelle d’accord commercial pour devenir l’outil de gouvernance écologique global que l’urgence actuelle exigerait.
A/ L’instrumentalisation du scrutin secret contre la redevabilité publique
3 L’un des enjeux majeurs de cette CoP20 aura été la lutte procédurale autour de l’article 27 du Règlement intérieur relatif au vote à bulletin secret. Bien que la Convention repose sur un idéal de transparence, la pratique du scrutin secret s’est imposée comme un outil de blocage diplomatique, permettant aux États d’échapper à la redevabilité publique de leurs votes.
4 Le Bureau a tenté d’encadrer cette pratique en convenant que les représentants appuyant une demande de scrutin secret seraient cités par la présidence. Cependant, le Japon a soulevé une objection de procédure, arguant que cette identification « soulève des questions de procédure » et devrait faire l’objet d’une décision par consensus en plénière. Cette tension s’est matérialisée lors des votes critiques du Comité I. L’Indonésie, soutenue par dix Parties, a obtenu un scrutin secret pour faire rejeter la proposition 36 (inscription du genre Actinopyga à l’Annexe II). De même, la Namibie a eu recours à ce mécanisme pour faire échouer la proposition 13 sur les éléphants, et le Liban pour rejeter l’inscription de l’hyène rayée (Hyaena hyaena) à l’Annexe I.
5 Ce recours systématique au secret modifie la nature juridique de la prise de décision : elle ne repose plus sur une délibération scientifique publique et réfutable, mais sur une agrégation d’intérêts souverains opaques. L’échec des tentatives de réforme du Règlement intérieur sur ce point confirme que la majorité des Parties préfère conserver cette « texture ouverte » procédurale, au détriment de la lisibilité normative.
B/ La résistance diplomatique à l’extension sanitaire et taxonomique du mandat
6 La CoP20 a été le théâtre d’un affrontement doctrinal sur l’étendue du mandat de la CITES, notamment concernant la santé publique et la reconnaissance de nouveaux règnes biologiques.
D’une part, la question des champignons a fait l’objet d’une reconnaissance juridique formelle. Le Comité I a entériné des travaux intersessions pour examiner les implications pratiques de l’application de la CITES à ce règne, malgré les réticences initiales de la Chine et du Koweït craignant une charge administrative excessive. La décision explicite que la Convention s’applique aux champignons constitue une extension significative du champ d’application ratione materiae, adaptant le texte de 1973 aux réalités taxonomiques modernes.
7 D’autre part, l’approche « Une seule santé » (One Health) a rencontré une résistance farouche. Le projet de résolution présenté par le Sénégal (CoP 20 Doc. 15,2), visant à intégrer la réduction des risques zoonotiques dans le mandat de la CITES, a été rejeté par le Comité II. Des États comme les États-Unis, le Brésil et l’Union européenne ont argué que la régulation de la santé publique excédait la compétence juridique de la Convention, strictement limitée au commerce. Le compromis s’est borné à l’adoption de décisions non contraignantes (soft law) encourageant la collaboration avec l’OMSA et la FAO, et le maintien de la décision 19.18. Cet épisode illustre la rigidité du traité : les Parties refusent de transformer la CITES en un instrument de sécurité sanitaire, préservant une lecture positiviste stricte de son objet.
C/ La sophistication technique des régimes d’annotations et d’inscriptions
8 Sur le plan substantiel, la CoP20 a produit des résultats marqués par une sophistication technique croissante des régimes de protection.
9 L’inscription du Requin longimane (Carcharhinus longimanus). L’adoption de la proposition 28 transférant cette espèce de l’Annexe II à l’Annexe I marque une victoire pour le principe de précaution, malgré l’opposition de blocs commerciaux importants.
10 Le compromis du Bois de Pernambouc (Paubrasilia echinata). Le Brésil proposait initialement un transfert à l’Annexe I (Prop. 46). Face à l’opposition du secteur de la lutherie et de certains États (Japon, Royaume-Uni), un groupe de travail a élaboré une solution alternative : le maintien à l’Annexe II mais avec une révision substantielle de l’annotation #10. Cette solution illustre la capacité de la CITES à générer des normes « sur mesure » qui tentent de concilier conservation et usage durable, évitant l’interdiction totale tout en durcissant le contrôle.
11 L’échec des concombres de mer. Alors que l’inscription de Holothuria lessoni à l’Annexe II a été acceptée par consensus (avec un délai de mise en œuvre de 18 mois), celle des espèces du genre Actinopyga a été rejetée. Cette dichotomie révèle une incohérence dans l’application des critères biologiques, souvent supplantés par des considérations socio-économiques non dites.
D/ La fragilisation budgétaire de l’effectivité conventionnelle
12 Le Comité II a été le théâtre de vifs débats sur le financement, condition sine qua non de l’effectivité de la Convention. L’augmentation du budget de 6,98 % pour la période 2026-2028 a été adoptée par vote (68 voix pour, 19 contre), rompant avec la tradition du consensus. Les États-Unis ont fait consigner leur opposition formelle, critiquant un « budget de croissance » et appelant à rationaliser les coûts.
13 Parallèlement, la question de la participation des peuples autochtones et communautés locales (IPLC) a abouti à l’adoption de « lignes directrices non contraignantes » pour leur consultation. Si le Canada et les États-Unis ont tenté d’imposer une terminologie spécifique (« Peoples » avec majuscule) ou de contester le langage de genre, le compromis final reste en deçà d’une reconnaissance d’un statut formel au sein de la Convention, les reléguant à des mécanismes consultatifs nationaux.
II/ La dématérialisation de l’objet juridique face à l’épuisement physique de l’instance (CDB)
14 La seizième session de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (CoP16), tenue à Cali du 21 octobre au 1er novembre 2024, marque par son ambivalence. D’un côté, elle a produit une innovation juridique majeure avec l’opérationnalisation du mécanisme sur l’information de séquençage numérique (DSI), introduisant une logique de redevabilité économique directe dans le régime d’accès et de partage des avantages (APA). De l’autre, elle a exposé la fragilité structurelle du multilatéralisme onusien, la session ayant dû être suspendue faute de quorum, illustrant l’incapacité des règles secondaires actuelles à absorber la complexité croissante de l’agenda diplomatique.
A/ L’institutionnalisation d’une redevabilité financière pour l’information séquentielle numérique
15 La décision 16/2 constitue la clé de voûte de cette session. En adoptant les modalités du « Mécanisme multilatéral pour le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation de l’information de séquençage numérique sur les ressources génétiques », incluant le « Fonds de Cali », la CoP16 tente de résoudre l’impasse créée par la dématérialisation du vivant.
16 Juridiquement, le mécanisme opère un glissement conceptuel audacieux. Alors que le Protocole de Nagoya reposait sur une logique bilatérale et contractuelle (consentement préalable, conditions convenues d’un commun accord) liée à l’accès physique, le mécanisme DSI consacre une approche multilatérale et découplée. Le texte dispose que les utilisateurs bénéficiant financièrement de la DSI « devraient » verser une contribution au Fonds (1 % des bénéfices ou 0,1 % des revenus). L’usage du conditionnel (« devraient ») signale une normativité de type soft law incitative, mais renforcée par une obligation de résultat politique : les Parties sont invitées à prendre des mesures législatives ou administratives pour encourager ces contributions.
17 L’innovation réside également dans le champ d’application ratione personae. Les entités visées sont définies par des seuils financiers (bilan, chiffre d’affaires, bénéfices), introduisant une modulation des obligations fondée sur la capacité économique plutôt que sur la seule nature de l’activité. Ce dispositif préfigure une forme de fiscalité internationale volontaire mais institutionnalisée, destinée à combler le fossé financier de la biodiversité (Cible 19 du Cadre de Kunming-Montréal).
B/ L’intégration organique des Peuples autochtones dans l’architecture de la Convention
18 La CoP16 a opéré une transformation organique majeure en décidant la création d’un organe subsidiaire permanent chargé de l’application de l’article 8(j). Ce changement de statut, d’un groupe de travail ad hoc à un organe subsidiaire pérenne, institutionnalise la participation des peuples autochtones et communautés locales (IPLC) au cœur même de la gouvernance de la Convention.
19 Cette évolution s’accompagne d’une reconnaissance terminologique lourde de sens. La décision 16/6 invite les Parties à reconnaître le rôle des « personnes d’ascendance africaine, comprenant des collectifs incarnant des modes de vie traditionnels » dans l’application de la Convention. Cette disposition étend le champ de la protection juridique des savoirs traditionnels au-delà des catégories classiques du droit international des peuples autochtones, répondant à une demande historique des États d’Amérique latine et des Caraïbes. Toutefois, la décision prend soin de préciser que cette reconnaissance est sans préjudice des droits des peuples autochtones, tentant ainsi de désamorcer les tensions potentielles sur la hiérarchie des statuts juridiques.
C/ La suspension de séance par défaut de quorum
20 Si les avancées substantielles sont réelles, la forme a failli. La suspension de la réunion le 2 novembre 2024 à 8 h 30, constatée par la Présidente en raison de la perte du quorum nécessaire à la prise de décision, constitue un échec procédural retentissant. Conformément à l’article 30 du Règlement intérieur, aucune décision ne peut être prise si moins de deux tiers des Parties sont présentes.
21 Cet événement est symptomatique d’une « fatigue procédurale ». L’agenda surchargé, combiné à la pratique du consensus (qui pousse les négociations jusqu’à l’épuisement des délégués), a conduit à une paralysie physique de l’instance décisionnelle. Des décisions déterminantes, notamment sur le budget et le cadre de suivi, ont dû être renvoyées à une reprise de session ultérieure (décembre 2024 et février 2025). Cette fragmentation temporelle de la Conférence des Parties fragilise la sécurité juridique des décisions et interroge la viabilité du modèle actuel de négociation multilatérale, où les règles secondaires (procédure d’adoption) deviennent un obstacle à la mise en œuvre des règles primaires (obligations de conservation).
D/ Une technocratisation de la surveillance
22 La décision 16/1 sur l’examen de la mise en œuvre et les discussions sur le cadre de suivi révèlent une tendance à la technocratisation du droit de la biodiversité. La validité des engagements nationaux (SPANB) est désormais subordonnée à leur alignement sur des indicateurs quantitatifs globaux. Si cette approche vise à objectiver la mise en œuvre du Cadre de Kunming-Montréal, elle risque de réduire la complexité écologique à des métriques administratives, créant une charge de reporting que les pays en développement peinent à assumer sans un soutien financier massif, comme l’a souligné la décision sur le renforcement des capacités.
III/ La satellisation normative et le verrouillage sémantique de la Convention de Ramsar
23 La quinzième session de la Conférence des Parties contractantes à la Convention sur les zones humides (Ramsar CoP15), organisée à Victoria Falls en juillet 2025, matérialise une satellisation normative des conventions sectorielles autour du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal. Cette session a révélé la stratégie de survie institutionnelle de la Convention de 1971 qui, pour pallier son déficit de mécanismes de sanction (absence de procédure de non-conformité contraignante), cherche sa validité opératoire dans l’alignement sur les objectifs quantifiés de la CDB. Cette dynamique d’intégration se heurte pourtant à deux écueils majeurs : la précarité financière chronique de l’institution et l’émergence d’une guérilla sémantique souverainiste qui fragilise le consensus diplomatique. Ramsar survit, mais au prix d’une transformation silencieuse : elle glisse du statut de traité autonome vers celui d’instrument technique supplétif d’une gouvernance de la biodiversité qui la dépasse.
A/ La subordination politique aux agendas climatiques et biologiques globaux
24 L’adoption de la « Déclaration de Victoria Falls » constitue boussole politique de cette session. Si sa portée juridique stricto sensu demeure celle d’un acte de soft law dénué de force obligatoire, sa fonction systémique est essentielle. Elle opère comme un instrument de réaffirmation de la pertinence de la Convention face à l’hégémonie croissante de la CDB.
25 En ancrant explicitement l’action de Ramsar dans la mise en œuvre du Cadre de Kunming-Montréal, les Parties contractantes acceptent de facto une forme de hiérarchie fonctionnelle. La Convention sur les zones humides devient l’agence d’exécution spécialisée des Cibles 2 (restauration) et 3 (aires protégées) du Cadre mondial. Ce mimétisme normatif permet à Ramsar de bénéficier de l’élan politique de la CDB, mais il dilue sa spécificité originelle. La validité des résolutions adoptées à Victoria Falls (28 au total) ne s’apprécie plus uniquement à l’aune du traité de 1971, mais par leur capacité à produire des « synergies » institutionnelles, concept omniprésent dans les débats pléniers et les textes finaux.
26 La Résolution XV.1 sur les questions financières et budgétaires agit comme un révélateur brutal des limites de l’effectivité du régime. Le texte constate avec « préoccupation » que des arriérés de contributions grèvent le budget de 9,7 % pour l’année 2024. Cette défaillance contributive des Parties crée une dissonance cognitive majeure : l’appareil diplomatique produit une inflation de résolutions et de mandats (notamment via les initiatives régionales africaines saluées dans le texte), tandis que la base matérielle nécessaire à leur exécution s’effrite.
27 L’adoption du budget administratif ne résout pas cette tension structurelle. La Convention de Ramsar se trouve prise dans un étau : sommée d’accroître son activité pour répondre à la triple crise planétaire, elle reste tributaire de contributions volontaires et d’un budget cœur stagnant. Cette précarité financière menace la juridicité même des engagements pris : une norme dont la mise en œuvre est conditionnée à des ressources hypothétiques perd son caractère prescriptif pour ne devenir qu’un vœu pieux.
B/ La rigidification souverainiste des définitions juridiques
a/ L’importation de la définition pénale du genre comme technique de limitation
28 L’analyse des travaux de la plénière révèle une rupture dans la tradition du consensus technique à Ramsar. La déclaration interprétative formulée par l’Argentine concernant l’usage du terme « genre » (gender) illustre l’intrusion de considérations idéologiques dans l’ingénierie juridique environnementale. L’Argentine a exigé que le terme « genre » soit strictement interprété à la lumière de l’article 7 (3) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le limitant aux deux sexes, masculin et féminin, « dans le contexte de la société ». La question s’est posée à Ramsar précisément parce que cette Convention est perçue comme un « ventre mou » du système onusien. Contrairement à la Convention-cadre sur les changements climatiques (CCNUCC) ou au Conseil des Droits de l’Homme, où les blocs sont solidement constitués et les lignes rouges connues, Ramsar est une convention de gestion territoriale souvent déléguée à des experts techniques.
29 L’objectif de l’Argentine n’était pas de réguler le genre dans les zones humides, mais de créer un précédent juridique. En imposant une définition restrictive du genre dans une résolution Ramsar (texte de soft law), on crée un « point d’ancrage ». Si la définition binaire (homme/femme) est acceptée ici, elle pourra être citée ultérieurement comme une « pratique des États » ou un « langage agréé » pour contester des définitions plus progressistes dans d’autres enceintes stratégiques (OMS, traité sur les pandémies, négociations climatiques). Ramsar a servi de laboratoire pour tester la résistance du consensus multilatéral face à une offensive conservatrice sur le langage.
b/ La nationalisation de la définition des droits des communautés locales
30 De même, la réserve argentine sur la participation des « peuples autochtones et communautés locales » (IPLC) réaffirme la primauté de la législation nationale sur les standards internationaux. En insistant pour que les droits de ces groupes soient « définis et délimités » par le droit interne, l’État réaffirme sa souveraineté normative face à la montée en puissance d’un droit international des peuples autochtones qui tend à s’autonomiser des cadres étatiques.
31 La réserve argentine vide de sa substance la portée prescriptive des résolutions adoptées. Si les droits des peuples autochtones dépendent entièrement de la définition qu’en donne l’État, la norme internationale perd sa fonction d’harmonisation et de protection supranationale. Elle devient un simple « renvoi » au droit interne. Cette posture s’oppose frontalement à la jurisprudence interaméricaine et à la tendance globale (observée à la CDB) qui tend à reconnaître aux IPLC une subjectivité juridique propre, indépendante du bon vouloir étatique. L’ajout d’une référence à l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (droit de participer au progrès scientifique) pour contrebalancer la valorisation des « savoirs traditionnels » procède de la même logique. Il s’agit d’instaurer une hiérarchie des normes cognitive : le savoir ancestral est toléré tant qu’il ne contredit pas la science « officielle » ou le développement technologique de l’État. C’est une réaffirmation de la modernité étatique contre le pluralisme juridique que tentent d’introduire les courants écologistes.
c/ La fragmentation de l’unité herméneutique du traité
32 Cette bataille sémantique a une conséquence directe sur la validité matérielle des décisions de la CoP15. L’acceptation de ces déclarations interprétatives dans le rapport final (Rapport de la Conférence, page 86, interventions finales) crée un régime de « géométrie variable ». Une même résolution sur l’intégration du genre ou la participation communautaire aura une portée juridique différente selon qu’elle s’applique à un État acceptant l’interprétation onusienne standard ou à un État ayant verrouillé les définitions.
33 L’unité d’interprétation et d’application du traité, principe cardinal du droit des traités, est ici sacrifiée au profit du maintien d’une façade de consensus. Ramsar CoP15 démontre que le droit international de l’environnement n’est plus un sanctuaire technique isolé des convulsions idéologiques globales. Il devient le terrain d’un affrontement sur la définition même du sujet de droit (l’humain genré, la communauté, l’État), menaçant de paralyser l’action écologique par l’incertitude terminologique. La précision juridique, ici, ne sert pas à clarifier la règle, mais à en restreindre le champ d’application.
IV/ La réduction de la biodiversité à une variable thermodynamique (CCNUCC, CoP30, Brésil 2025)
34 Le projet de décision intitulé « Mutirão mondial », issu de la 30e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) à Belém, opère une tentative de resynchronisation sémantique entre l’agenda climatique et l’urgence biologique. Située au cœur de l’Amazonie, cette session ne pouvait ignorer le vivant, souligne d’ailleurs le préambule de la décision. Pourtant, si la nature est omniprésente dans le langage déclaratoire, elle demeure, dans le dispositif normatif, subordonnée à sa fonction de puits de carbone. L’animal, habitant de cette forêt invoquée, n’apparaît pas comme sujet de protection : il disparaît derrière l’abstraction écosystémique.
A/ La réduction de l’écosystème à sa fonction de puits de carbone
35 La structure du projet de décision illustre la hiérarchie des normes implicite du régime climatique. Le préambule souligne l’importance de « conserver, protéger et restaurer la nature et les écosystèmes » non pas pour leur valeur intrinsèque, mais « pour atteindre l’objectif de température de l’Accord de Paris ». La référence explicite à l’article 5 de l’Accord confirme cette approche instrumentale : la forêt amazonienne et les écosystèmes marins sont juridiquement qualifiés de « puits et réservoirs de gaz à effet de serre ».
36 Cette qualification emporte des conséquences majeures. La protection de la biodiversité devient une obligation dérivée, validée uniquement si elle concourt à l’atténuation climatique. Le texte, en appelant à « inverser les tendances [de déforestation] d’ici à 2030 », crée certes une convergence temporelle avec le Cadre de Kunming-Montréal, mais il maintient une lecture physicienne du vivant. L’animal sauvage, dont l’existence dépend de ces habitats, est protégé par ricochet, comme une externalité positive de la gestion du carbone, et non par une obligation directe. Cette logique fonctionnelle risque de légitimer des projets de reforestation monospécifiques (efficaces pour le carbone, désastreux pour la faune), dès lors que le critère de performance climatique prime sur l’intégrité écologique.
B/ La neutralisation procédurale des conflits commerciaux agricoles
37 Le cœur politique du document réside dans son traitement des tensions commerciales, qui impactent directement les causes de la destruction des habitats (élevage bovin, soja). Le texte réaffirme que les mesures unilatérales de lutte contre le changement climatique « ne devraient pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable », reprenant la phraséologie classique de l’article XX du GATT.
38 Cette disposition, loin d’être une simple clause de style, constitue une réponse défensive des pays producteurs (notamment du bloc sud-américain) face aux réglementations importatrices comme le Règlement européen contre la déforestation (EUDR). En demandant l’ouverture d’un dialogue institutionnel avec l’OMC et la CNUCED jusqu’en 2028, la décision tente de geler ou d’encadrer l’expansion de ces mesures unilatérales. Pour le juriste animalier, cette lutte procédurale est lourde de sens : elle oppose la souveraineté commerciale des États exportateurs (souvent au détriment de l’habitat sauvage) à l’extraterritorialité normative des marchés consommateurs. Le « Mutirão » acterait ainsi une forme de trêve diplomatique qui pourrait ralentir la mise en œuvre de conditionnalités environnementales strictes dans les chaînes d’approvisionnement agricoles.
C/ L’invisibilisation de l’animal par saturation des droits humains
39 Enfin, le texte se signale par une densité remarquable en matière de droits humains (droits des peuples autochtones, équité intergénérationnelle, genre, personnes en situation de vulnérabilité). Cette reconnaissance, juridiquement ancrée dans le préambule de l’Accord de Paris, vise à « humaniser » l’action climatique.
40 Paradoxalement, cette saturation de l’espace juridique par les catégories de droits humains accentue l’invisibilité de l’animal non humain. Le concept de « Mutirão » (mobilisation collective solidaire) est anthropocentré par essence : il unit l’humanité pour sa propre survie. Si les « savoirs traditionnels » sont protégés, c’est en tant que patrimoine humain utile à la résilience. L’animal reste le grand absent de cette mobilisation mondiale, relégué au rang de décor de l’action climatique ou de ressource dans les mécanismes de marché. La CoP30, malgré son cadre amazonien revendiqué dans le préambule, il faut le redire, confirme que le droit du climat peine structurellement à penser l’altérité biologique en dehors des services qu’elle rend à l’atmosphère.
V/ Perspective Prospective : La CMS ou le laboratoire de la complexité éthologique (Vers la CoP15, Campo Grande, 2026)
41 Si les sessions de la CITES et de la CDB ancrent le droit international dans la gestion des stocks et les mécanismes financiers, la préparation de la 15e Conférence des Parties à la Convention sur les espèces migratrices (CMS), prévue au Brésil en mars 2026, dessine une trajectoire singulièrement différente. Les documents préparatoires (notamment les décisions et l’ordre du jour provisoire) révèlent une ambition audacieuse : intégrer la « complexité sociale » et la « culture animale » dans le corpus du droit international positif. Cette session s’annonce comme un test de validité matérielle pour une Convention qui tente de dépasser la simple protection de la biomasse pour appréhender l’animal dans sa dimension cognitive et relationnelle.
A/ La reconnaissance de la culture animale comme objet de protection juridique
42 Les projets de décision 15.CC et 15.DD constituent sans doute l’innovation la plus radicale soumise à l’examen des Parties. En proposant d’intégrer la « culture animale » et la « complexité sociale » dans les processus d’Étude d’Impact Environnemental (EIE), la CMS opère un glissement épistémologique majeur. Jusqu’alors, le droit de l’environnement appréhendait le dommage écologique sous l’angle quantitatif du déclin populationnel. La nouvelle architecture normative proposée enjoint aux États d’évaluer l’impact des activités humaines (bruit, infrastructures, exploitation minière) non plus seulement sur les individus, mais sur la transmission du savoir et la structure sociale des groupes.
43 Juridiquement, cette évolution crée une obligation de moyens d’une densité technique inédite. Elle force l’administration nationale à consulter des organismes experts sur des données éthologiques que le droit ignorait superbement jusqu’ici. Si ces dispositions sont adoptées, elles modifieront la règle de reconnaissance du dommage : la destruction d’une structure sociale animale deviendrait, en soi, une violation de l’obligation de conservation, indépendamment du nombre d’individus survivants.
B/ L’opposabilité des corridors écologiques aux industries extractives
44 La dimension prospective de la CoP15 se lit également dans la tension entre la conservation des corridors migratoires et l’expansion de l’exploitation des ressources. L’examen des décisions met en lumière la persistance des conflits normatifs liés à l’exploitation minière des grands fonds marins et aux nuisances sonores sous-marines. La CMS tente ici de s’imposer comme une juridiction morale et scientifique face à l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM), en mobilisant le principe de précaution de manière offensive.
45 L’enjeu pour la session de Campo Grande sera de transformer les lignes directrices techniques sur le bruit et la connectivité écologique en standards opposables. L’alignement recherché avec l’Accord BBNJ (sur la biodiversité au-delà des juridictions nationales) indique une volonté de combler les interstices du droit de la mer. La CMS se positionne comme l’organe chargé de définir la substance biologique que le BBNJ devra protéger procéduralement.
C/ Le risque de dilution normative par prolifération des plans d’action non contraignants
46 L’ordre du jour provisoire révèle une multiplication des propositions d’Actions Concertées, ciblant des espèces emblématiques (Chimpanzés, Girafes) mais aussi des taxons marins à haute valeur commerciale comme le Requin-taupe bleu (Prionace glauca) ou le Requin pèlerin. Ce mécanisme, hybride entre le soft law et l’engagement politique, risque cependant de saturer l’agenda diplomatique.
47 La prolifération de ces plans d’action spécifiques pose la question de leur normativité réelle. Sans mécanisme de sanction financière ou commerciale comparable à celui de la CITES, ces Actions Concertées reposent intégralement sur la bonne foi des États de l’aire de répartition. Le risque pour la CoP15 est de valider une « conservation de papier », où l’adoption formelle de documents techniques tient lieu de politique publique, masquant l’absence de mesures contraignantes sur le terrain, notamment face aux flottes de pêche industrielle qui interagissent avec ces espèces. La Convention devra donc démontrer qu’elle n’est pas seulement un forum académique de production de concepts juridiques raffinés, mais un instrument capable de générer une contrainte normative effective.
VI/ La fracture du multilatéralisme environnemental
48 L’examen synoptique du cycle de négociations 2024-2026 révèle une fracture tectonique au sein de l’ordre juridique international. Nous assistons à une dissociation croissante entre une sophistication normative inédite (l’extension du champ matériel du droit) et une obsolescence critique de l’appareil institutionnel (la paralysie des règles procédurales). Ce « moment » diplomatique ne se caractérise pas par une simple accumulation de textes techniques, mais par une crise de la rationalité interne du système : le droit international de la biodiversité produit de plus en plus de normes conceptuellement audacieuses, tout en perdant simultanément la capacité politique et matérielle de les opérationnaliser.
A/ L’extension ontologique du champ juridique
49 Sur le plan de la validité substantielle, les conventions sectorielles opèrent une mutation profonde de leurs objets. Le droit positif tente de rattraper la complexité du vivant. La CMS (CoP15), en envisageant l’intégration de la « culture animale » et de la « complexité sociale » dans les études d’impact, et la CITES (CoP20), en reconnaissant le règne fongique, forcent les catégories juridiques classiques à se dilater. L’animal n’est plus seulement un stock de biomasse ou une unité taxonomique ; il devient juridiquement un sujet social ou une information dématérialisée. Cette dernière dimension culmine avec la CDB (CoP16) et le mécanisme sur l’information de séquençage numérique (DSI), qui consacre la rupture du lien entre la matérialité biologique et l’obligation juridique de partage des avantages. Le droit s’adapte, absorbe les nouvelles ontologies scientifiques et crée des régimes sui generis (Fonds de Cali) pour réguler ces nouveaux objets.
B/ L’asphyxie des règles secondaires
50 Cette vitalité normative se heurte frontalement à la sclérose des règles secondaires, celles qui régissent la production et l’application du droit. La pratique diplomatique observée à Samarkand (CITES) et à Cali (CDB) démontre que la procédure est devenue une arme d’obstruction massive. L’usage tactique du scrutin secret à la CITES pour s’affranchir de la redevabilité, ou la perte de quorum provoquant la suspension de la CDB, signalent un épuisement du modèle du consensus. Les États utilisent la rigidité procédurale pour neutraliser l’audace normative. De plus, la précarité financière chronique, exposée crûment lors de la CoP15 Ramsar et dans les débats budgétaires de la CITES, transforme de nombreuses résolutions en « droit dormant » : des normes valides, mais frappées d’ineffectivité matérielle dès leur adoption.
C/ La satellisation climatique et l’effacement de l’animal
51 Enfin, une hiérarchie fonctionnelle implicite se cristallise. La « climatisation » du droit de l’environnement, manifeste dans le projet « Mutirão » de la CoP30 (CCNUCC), tend à réduire la biodiversité à sa fonction thermodynamique (puits de carbone). Cette logique gravitationnelle contraint les conventions de moindre densité politique, comme Ramsar, à aligner leur production normative sur les métriques du Cadre mondial de la biodiversité ou de l’Accord de Paris pour justifier leur existence. Dans ce mouvement de convergence vers la lutte climatique et la gestion écosystémique globale, l’individu animal risque l’invisibilité juridique. Protégé en tant que rouage fonctionnel du climat ou de la santé globale (approche One Health limitée), il disparaît en tant que fin en soi. Le cycle 2024-2026 dessine ainsi un droit international paradoxal : intellectuellement fécond dans ses marges (CMS), mais politiquement instrumentalisé en son centre (Climat), et institutionnellement grippé dans ses mécanismes de décision.
