Droit romain
Dossier thématique : Points de vue croisés

Les juristes, le rhéteur et les abeilles. Ius controversum et natura dans la Declamatio maior XIII

  • Dario Mantovani
    Titulaire de la chaire chaire Droit, culture et société de la Rome antique
    Collège de France
    Directeur de la revue Athenaeum. Studi di Letteratura e Storia dell’Antichità et membre des comités scientifiques de plusieurs revues européennes, il est depuis 2025 président de la Société internationale de bibliographie classique, destinée à soutenir la rédaction et la publication de L'Année philologique. Il préside le Centro per la Storia dell’Università di Pavia depuis 2007 et a édité l’ouvrage collectif Almum Studium Papiense en six volumes. Il a fondé et dirige le Cedant (Centro studi e ricerche sui diritti antichi) depuis 2003. Seize éditions du « Collège des droits de l’Antiquité », d’une durée d’un mois chacune, ont réuni près de deux cent cinquante élèves européens et internationaux, et ont donné lieu à une collection de dix-sept volumes. Il a reçu en 2014 une Cátedra d’excelencia (Banco Santander) à l’Universidad Carlos III de Madrid. Bénéficiaire d’un senior scholar fellowship de l’University of California Berkeley (2007), il a été professeur invité à l’EPHE, l’EHESS, à Paris-I et Paris-II, ainsi qu’au Collège de France. Il a obtenu un ERC Advanced Grant pour le projet Redhis (2014-2020). Il est président du conseil scientifique de l'École française de Rome (2020-2024 ; 2024-2028). Membre de l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere depuis 2009, de l'Académie des sciences et lettres de Montpellier et de l'Accademia di Scienze e Lettere di Modena (depuis 2024), il est correspondant étranger de l’Académie des inscriptions et belles-lettres depuis 2016, dont il a reçu le prix Plottel. Depuis 2024, il est socio corrispondente de l'Accademia Nazionale dei Lincei.

* Cet article a été publié originellement en italien, dans Testi e problemi del giusnaturalismo romano, dir. D. Mantovani, A. Schiavone, Pavie, 2007, p. 323-385, avant d’être réimprimé dans Pensiero e forme letterarie dei giuristi romani. Studi, II, Rome, 2024, p. 69-137. La traduction française est l’œuvre de François Waquet (Collège de France), que je remercie chaleureusement ; il a également rédigé l’Appendice bibliographique, présentant un état critique des études parues postérieurement à la publication originale (aucune mise à jour des notes n’a été en revanche entreprise, dans la mesure où elles reflètent l’horizon intellectuel dans lequel cette recherche a été conçue). La Postille qui développe la note 114, qui se trouve à la fin de l’article, est de mon fait. Je remercie vivement Xavier Perrot, qui a bien voulu accueillir cette traduction dans la Revue semestrielle de droit animalier, ouvrant, je l’espère, à cette recherche en droit romain un nouvel espace de réception et de dialogue.

1. Controversiae rhétoriques et expérience juridique

La recherche sur la pensée des juristes romains relative aux rapports entre ius et natura peut recevoir un nouvel élan – et sinon essayer un renouvellement de perspective – par l’inclusion, au sein des sources idoines, des declamationes du Ier et IIe siècle ap. J.-C. qui rapportent des cas et des raisonnements pouvant être utilement confrontés à ceux proposés par la littérature juridique, dont les declamationes sont l’actuation judiciaire, quoiqu’avec les limites inhérentes à leur origine didactique.

Précisément parce qu’elles sont des controversiae – c’est-à-dire des documents relevant d’un domaine d’expérience adjacent à la science du droit, la iudicialis materia1 – les plaidoiries scolaires offrent un accès privilégié au contexte culturel (des parties, des avocats et des juges, en plus des juristes) dans lequel elles s’insèrent, donnant de la chair aux recours à la nature que nous lisons dans les textes juridiques. En même temps, elles permettent d’évaluer la fonction que remplissent de tels recours dans le discours persuasif judiciaire et dans la controverse entre les juristes2.

L’exploration des déclamations – dont un exemple est ici proposé – promet ainsi de nous procurer des repères culturels plus sûrs au milieu desquels situer et aborder des problèmes anciens. Par exemple, celui de l’authenticité des arguments tirés de la nature, arguments contenus dans les œuvres jurisprudentielles qui nous sont parvenues seulement par une tradition indirecte tardo-antique. Ces problèmes sont souvent résolus sur la base de perspectives inadéquates, soit parce qu’elles restent entièrement internes aux textes mêmes qu’elles prétendent critiquer, soit, à l’inverse, parce qu’elles reposent sur des parallèles avec des sources hétérogènes et lointaines (par exemple, philosophiques), dont la pertinence par rapport à la culture juridique reste encore à démontrer3.

Enfin, le renouveau qu’ont connu les études sur les déclamations au cours des trente dernières années, dans les domaines philologique, littéraire et anthropologique, nous invite aussi à revenir aux discours scolaires – avec des intentions en partie différentes de la tentative ancienne et néanmoins clairvoyante de Lanfranchi4. Souligner le regain d’intérêt pour ce type de sources est même devenu un lieu commun et les nouvelles éditions des quatre corpora – le florilège compilé par Sénèque le Père, les deux séries attribuées à Quintilien et les exercices de Calpurnius Flaccus – sont les emblèmes de cette vitalité5.

Ainsi, leur valeur a été heureusement redécouverte à différents niveaux, depuis celui technico-rhétorique, puisque les déclamations représentent l’application des règles de l’art, au niveau de l’histoire de la langue, puisqu’elles documentent aussi des registres du sermo habituellement exclus de l’usage artistique, au niveau littéraire, puisque les déclamateurs imitent volontiers les prosateurs et les poètes et qu’ils ont à leur tour influencé la prose et même la poésie, jusqu’au niveau du contenu, les déclamations étant de précieux témoignages de mentalité et des modèles culturels représentés sous une forme vivante et dynamique, c’est-à-dire mise à l’épreuve dans des situations souvent extrêmes.

En particulier – pour s’arrêter sur le dernier point –, les déclamations peuvent être vues comme « uno spazio intellettuale al cui interno si rinegoziano e si problematizzano le norme che regolano la vita sociale6 ». En somme, et pour reprendre les termes de l’anthropologie, elles insistent sur des « thèmes culturels » (comme, par exemple, la pudeur, l’habileté, l’amitié, la loyauté), et de-là transmettent – et par-là interrogent, selon la logique du discours in utramque partem – les schémas de pensée qui orientent l’agir social, dont les normes juridiques, contribuant ainsi à former l’identité de l’élite, qui était la principale productrice et consommatrice de ce genre littéraire.

Dans le panorama par ailleurs désolé de l’art oratoire du principat, à partir d’Auguste, qui, après l’abondance de l’époque cicéronienne, se réduit pour nous à quelques bribes de discours effectivement prononcés devant des juges dans des procès concrets 7, les déclamations ont aussi une valeur de « projection » de l’expérience juridique romaine. C’est pourquoi la marginalité persistante, voire l’absence quasi totale, des déclamations dans la liste des sources habituellement étudiées par l’histoire du droit, est surprenante – plus encore face à l’essor susmentionné des recherches philologiques, littéraires et d’histoire de la mentalité [NdT : Pour ce qui concerne les développements récents et le cadre des études, à présent profondément renouvelé, voir l’Appendice bibliographique infra].

Naturellement, l’intérêt des declamationes de ce point de vue est conditionné (à l’exclusion de la dépendance envers des modèles grecs et hellénistiques) par le fait qu’elles sont le produit d’inventions, condition qui implique une véritable transformation de la matière, en conformité avec les règles de composition rhétorico-littéraires qui président au genre8.

Cela vaut tout d’abord pour la tendance – déjà critiquée durant l’Antiquité 9 – à placer au centre des déclamations des situations extrêmes et donc improbables, sinon invraisemblables. Cette attitude est encouragée par la volonté, déjà mentionnée, de soumettre les croyances et les normes de l’action collective à une vérification plus rigoureuse, testée à partir de cas limites, non sans rappeler – il faut le noter – la manière dont, de fait, la jurisprudence est particulièrement sollicitée pour les « hard cases »10.

Si cette tendance vaut assurément pour les faits (personnages, situations) objets des controverses d’écoles 11, les normes aussi (non seulement les faits) subissent un phénomène parallèle de redéfinition, étant donné qu’elles aussi sont parties intégrantes et comme telles essentielles du mécanisme littéraire. En effet, les normes, d’un côté, doivent être telles qu’elles justifient l’existence d’un conflit ; de l’autre, elles délimitent le périmètre où les positions en conflit ont un sens. Ce rôle constitutif est bien illustré par l’indication de la norme au début de l’argumentum qui précède généralement la déclamation 12. Quant à l’effet recherché, la norme est souvent construite de manière à provoquer, au contact des faits, des résultats paradoxaux13.

Cela étant dit, pour montrer la première importance que ces textes, généralement négligés, revêtent pour l’histoire de la pensée juridique, il n’est pas nécessaire ici de chercher à établir si la déformation laisse toutefois survivre une correspondance, sinon de forme, au moins de valeur avec le droit en vigueur à Rome 14. Ce qui dissuade d’entreprendre ce type de reconnaissance générale est la variété des modèles (et même la pluralité des auteurs, connus ou anonymes, auxquels remontent les déclamations qui nous sont parvenues), qui imposerait de toute façon des réponses différentes pour chaque declamatio. La même prudence s’impose en ce qui concerne le rapport déjà mentionné entre norme et mécanisme narratif, qui doit être étudié au cas par cas.

Plus que tout, l’intérêt principal des déclamations pour l’histoire du droit ne tient pas, à mon avis, aux normes sur lesquelles se fondent les litiges — ni à la question réductrice de savoir si elles correspondent ou non au droit en vigueur à Rome.
Il se situe bien plutôt dans les arguments mobilisés dans la partie démonstrative, qui constituent le terme immédiat de comparaison des raisonnements des juristes, indépendamment, pourrait-on dire, du fait que la prémisse normative corresponde ou non au droit en vigueur 15 ; c’est précisément dans l’analyse de ce niveau que se déploie la méthode que ce premier essai entend illustrer 16.

Cette approche est d’autant plus valable dans un cas, comme celui de la Declamatio maior XIII au centre de notre étude, où la « loi fictive » qui préside à la controverse correspond indubitablement à une loi romaine, puisque l’actio damni iniuria dati est régie (dans l’ordonnancement juridique romain) par la lex Aquilia de damno 17. L’intérêt de la Déclamation n’est pas tant dans cette correspondance, que dans le fait qu’elle se concentre sur un point de ius controversum 18. Dans le discours, le rhéteur a en effet distribué avec précision entre les deux parties du litige les arguments des juristes en désaccord, mais en les plaçant dans un cadre argumentatif et culturel plus large que celui qui ressort des textes juridiques parallèles, manifestement employé par le rhéteur pour servir de support à la persuasion (et à l’agrément).

C’est ce cadre plus large (c’est-à-dire la manière dont un point de droit controversé - ius controversum - a été débattu au cours du procès) que l’historien du droit doit extraire de la Déclamation. C’est dans ce cadre qu’il pourra ensuite replacer – et donc tenter de mieux comprendre – la discussion jurisprudentielle correspondante.

2. Droit et nature dans l’acquisition de la propriété sur les animaux sauvages

S’il est vrai que ius et natura peuvent être conçus comme des univers distincts 19, il n’y a pas d’autres endroits où le droit est aussi proche de la nature – jusqu’à la toucher – que dans le phénomène de l’acquisition de la propriété sur le gibier par la capture : la propriété coïncide ici avec la naturalis possessio, le pouvoir physique (en ce sens « naturel ») sur l’animal, dont la propriété est simplement la projection sur le plan du droit 20. Avec l’acquisition de la naturalis possessio commence la propriété et avec sa perte, elle cesse 21.

Déjà les Romains réfléchissaient sur cette coïncidence et transformaient le régime de l’occupation en une explication généalogique, prétendant pouvoir observer directement le dominium à l’état originaire : Dominium […] rerum ex naturali possessione coepisse Nerva filius ait eiusque rei vestigium remanere in his quae terra, mari coeloque capiuntur : nam haec protinus eorum fiunt, qui primi possessionem eorum adprehenderint (« Nerva le Fils affirme que la propriété […] est née de la possession naturelle, et qu’il en demeure un vestige dans les choses que l’on peut capturer sur la terre, dans la mer ou dans le ciel : car celles-ci deviennent immédiatement la propriété de ceux qui, les premiers, en prennent possession ») 22.

La distance entre réalité et construction juridique augmente, pour ainsi dire, une fois dépassé le moment initial de la capture, lorsqu’il s’agit de définir dans quelle mesure l’homme peut relâcher son contrôle physique sur l’animal sauvage sans en perdre la propriété. La propriété – c’est encore Nerva qui le précise avec élégance – se maintient tant que l’animal sauvage est « sous notre garde » (sub custodia nostra), ou « dans la mesure où, si nous le voulons, nous pouvons en acquérir la possession physique » (quatenus, si velimus, naturalem possessionem nancisci possimus). Grâce au concept de garde (custodia), la notion juridique de possession (de laquelle dépend le maintien de la propriété sur l’animal) ne s’identifie plus avec la naturalis possessio nécessaire au moment de la capture, c’est-à-dire avec le pouvoir physique actuel, mais elle est « spiritualisée » en se transformant en simple potentialité de recouvrement de la naturalis possessio elle-même 23. Corrélativement, quand la custodia en tant que telle se relâche, l’animal est considéré comme étant retourné à la naturalis libertas, à la liberté de mouvement : nous pourrions dire qu’il sort du droit et rentre dans la nature 24.

La garde est évidemment modulable selon l’espèce animale, mais aussi selon le degré plus ou moins important de docilité de l’individu 25 : par exemple, les oiseaux (de nature fera, cela s’entend 26) devront normalement être tenus en cage, mais si on les apprivoise, on peut aussi les laisser sortir en les tenant sous la custodia, c’est-à-dire à portée d’une récupération rapide du contrôle physique auquel correspond la naturalis possessio 27.

Un effort supplémentaire à la construction juridique est toutefois nécessaire, car il y a des animaux sauvages dont les habitudes de vie les rendent irréductibles à la règle qui est applicable aux autres. Ce sont des animaux qui, pour remplir leur fonction – y compris économique –, doivent être laissés libres de s’éloigner de leur demeure, comme les pigeons qui, dotées de facultés d’orientation particulières, reviennent au pigeonnier. À l’égard de ces animaux, la règle selon laquelle nostra esse intellegantur donec revertendi animum habeant (« ils sont réputés nous appartenir tant qu’ils ont l’habitude de revenir ») fut forgée, c’est-à-dire que l’on en conserve la propriété tant qu’ils ont l’intention ou plutôt l’habitude de revenir28. En d’autres termes, bien que, lorsqu’ils se sont envolés et éloignés de nous, ils ne se trouvent plus à portée d’une prompte récupération (ils ne sont donc plus sous notre custodia, ce qui, dans les autres cas signifierait la perte de la propriété et la possibilité pour quiconque de les approprier de manière licite), néanmoins du fait qu’ils reviennent spontanément, ils sont toujours considérés comme nous appartenant29.

La variété des espèces et leur éthologie mettent à rude épreuve l’art de construire des règles générales : en témoigne la dispute qui, sur ce point, a divisé les juristes au sujet des abeilles, pour savoir si elles relevaient elles aussi de la regula iuris applicable aux pigeons30. De la dissenssio – qui a opposé en un dialogue à distance Proculus et Celse fils, champions de la même secta mais distants de trois générations31 –, une trace évidente est restée dans la Collatio legum Romanarum et Mosaicarum, que les compilateurs de Justinien ont au contraire effacée, ne conservant (d’ailleurs fidèlement) que l’opinion victorieuse32 :

 Coll. 12.7.10. Ulpianus XVIII ad edictum, sub titulo : « Si fatebitur iniuria occisum esse, in simplum [...] ». Item Celsus libro XXVII Digestorum scribit : si cum apes meae ad tuas advolassent, tu eas (33) exusseris, quosdam negare conpetere legis Aquiliae actionem, inter quos et Proculum, quasi apes domini mei non fuerint. Sed id falsum esse Celsus ait, cum apes evenire soleant et fructui mihi snt. Sed Proculus eo movetur, quod nec mansuetae nec ita clausae fuerint. Ipse autem Celsus ait nihil inter has et columbas interesse, quae, si manum refugiunt, domi tamen fugiunt 34.

« Ulpien, au livre 17 sur l’Édit, sous le titre : Si l’on reconnaît qu’il a été tué injustement, … pour la simple valeur de la chose. De même, Celse écrit au livre 37 de ses Digesta : si mes abeilles, après avoir volé jusqu’aux tiennes, tu les as enfumées, certains nient que l’action de la loi Aquilia soit recevable, parmi lesquels Proculus, au motif que les abeilles n’auraient pas été ma propriété. Mais Celse affirme que cela est faux, puisque les abeilles ont l’habitude de revenir et qu’elles me sont utiles en raison du fruit qu’elles apportent. Cependant Proculus se fonde sur le fait qu’elles n’étaient ni apprivoisées ni, en raison de cela, enfermées. Quant à Celse, il affirme qu’il n’y a aucune différence entre ces abeilles et les pigeons qui, même s’ils fuient la main, s’enfuient néanmoins vers la maison ».

Le compte rendu dressé par Ulpien restitue quasiment à la dissensio le rythme du contradictoire et, réanimant le débat, le juriste soupèse chaque argument et ses possibles objections. Il s’agit d’un mode presque dialogique qui se rencontre dans d’autres textes conservés hors du Digeste et respecte donc vraisemblablement un trait du style d’Ulpien. La discussion du ius controversum dans les volumes originaux devait posséder un mouvement bien plus expressif que les comptes rendus synthétiques et impersonnels auxquels nous sommes habitués dans la compilation justinienne 35.

Le cas est simple, mais non dépourvu d’incertitude. Il n’est pas clair, en effet, si tu as brûlé mes abeilles alors qu’elles se dirigeaient vers les tiennes ou, comme le texte pourrait aussi le signifier (cum ad tuas advolassent), après que les deux essaims ont fusionné 36. Ceux qui ont tenté de lever l’ambiguïté ont justement noté que, dans la suite du texte, le problème de l’éventuelle fusion des deux essaims est complètement ignoré, ce qui laisse supposer le caractère non pertinent de cette circonstance par rapport à la quaestio et à sa solution 37.

On doit donc admettre que les abeilles ne s’étaient pas encore mêlées quand le voisin a brûlé les miennes. Pour certains juristes, parmi lesquels Proculus, l’actio legis Aquiliae (en vertu du troisième caput) 38 ne m’est pas donnée parce que les abeilles n’étaient plus ma propriété 39. Celse, dans ses Digesta (qui sont la source où Ulpien puise la dispute), retient que cette opinion est erronée, car les abeilles ont l’habitude de revenir (il est donc possible de leur appliquer la regula iuris invoquée) et – ajoute-t-il – car elles sont pour moi source de profit (cum […] et fructui mihi sint) 40.

Cette dernière affirmation ne surprend pas par elle-même, car la jurisprudence affirme en d’autres lieux que les abeilles sont des biens fructifères (susceptibles de faire l’objet d’un ususfructus 41) et que le miel peut être un élément de revenu d’un fond 42 : n’oublions pas que ces insectes ont fourni une matière première sucrante, le miel, à une civilisation qui ne connaissait pas le sucre.

Ce qui est moins clair est l’argument que Celse, dans le contexte, a voulu tirer de cette considération 43.

Peut-être que le juriste a seulement voulu signaler que les abeilles, en tant qu’éléments productifs, sont susceptibles d’une évaluation économique, donc d’une aestimatio au sens de l’actio legis Aquiliae 44. Toutefois, il existe peut-être un sens plus technique, lié précisément à la question en litige, à savoir si les abeilles doivent ou non être considérées comme objet d’un dominium. De ce point de vue, cum […] et fructui mihi sint semble signifier que, puisque les abeilles sont un bien qui produit un gain, c’est-à-dire des fruits qui reviennent légalement au titulaire du frui (le propriétaire ou l’usufruitier), par voie de conséquence (inductive), les abeilles sont susceptibles de propriété. Il s’agit peut-être d’une interprétation hasardeuse de l’argument de Celse, à laquelle nous conduit cependant la comparaison avec la Declamatio XIII, sur laquelle nous reviendrons plus loin 45.

En tout état de cause, en s’en tenant au récit d’Ulpien, les deux arguments avancés par Celse ne sont pas encore décisifs : Sed Proculo eo movetur, quod nec mansuetae nec ita clausae fuerint [sc. apes] (« Mais Proculus se fonde sur le fait que les abeilles n’étaient ni apprivoisées ni, en raison de cela, enfermées. »). Tout se passe comme si Ulpien reprochait à Celse de vouloir remporter une victoire trop rapide, sans avoir considéré avec l’attention due l’objection de Proculus, plus profonde qu’il n’y paraît à première vue 46. Proculus – nous pourrions reconstruire ainsi son raisonnement – n’ignorait pas ni ne critiquait la regula iuris, invoquée implicitement par Celse, qui accordait la possession (et par conséquent la propriété) sur les animaux qui ont l’habitude de revenir spontanément à leur foyer, regula que Proculus lui-même – peut-on légitimement croire – n’aurait pas hésité à appliquer aux pigeons. Son objection touchait en fait le cas des abeilles. Selon lui, la regula ne s’appliquait pas ici, puisque – ainsi doit-on, me semble-t-il, entendre sa pensée, en la tirant a contrario de la conclusion de Celse (nihil inter has et columbas interesse, « il n’y a aucune différence entre ces abeilles et les pigeons ») – une différence entre les deux espèces exclut la similitude (fondée sur la commune consuetudo revertendi) et donc empêche l’analogie. Bien que les pigeons comme les abeilles soient des animaux d’une nature sauvage (natura fera), les abeilles – pense Proculus – ne sont pas mansuetae (c’est-à-dire dociles et habituées à l’homme, au contraire des pigeons) 47 et, en tant que tel (c’est ce que signifie le mot ita) 48, il aurait fallu les tenir enfermées pour en avoir la possession (ce qui, précisément, n’était pas le cas en l’espèce) 49. En somme, Proculus ne voyait pas d’autre solution que d’appliquer aux abeilles la règle la plus stricte, celle qui faisait coïncider la possession avec la détention effective, physique, de l’animal (qui se produit lorsqu’il est clausus, comme au moment de la capture) 50.

C’est une différence de ‘docilité’ qui a ‘ébranlé’ Proculus, pour cette raison évidente qu’elle brisait à ses yeux la similitude entre les deux cas, qui était nécessaire pour appliquer par analogie aux abeilles la regula iuris valable pour les pigeons, règle plus libérale et fondée sur l’aptitude au retour, symptôme, à ses yeux, d’une sorte d’accoutumance à l’homme.

Pour répondre à l’objection proculienne 51, Celse s’éloigne de la précision lexicale typique du langage juridique, et recourt à une paronomase. Les pigeons – dit-il au sens figuré – si manum refugiunt, domi tamen fugiunt, « s’ils s’enfuient de la main de l’homme (et ainsi ne peuvent être dit mansuetae), fuient pourtant vers la maison » 52. Même dans le cas des pigeons, l’habitude de revenir au logis n’est pas, selon Celse, le reflet d’une docilité au commandement de l’homme. Par conséquent, la différence que Proculus y a vue n’existe pas entre les deux cas.

La majorité des juristes s’est ralliée à l’opinion de Celse fils. Cela découle de la manière dont Ulpien rapporte la controverse, lui laissant le dernier mot 53. Cette opinion s’était déjà imposée du temps de Gaius et même Paul évoque cette solution comme la plus correcte 54.

La controverse, quoique désormais résolue et pour ainsi dire mise en sommeil, conservait néanmoins un intérêt intellectuel, perceptible dans l’asymétrie entre le caractère imposant des institutions juridiques mobilisées (possessio, dominium) et la taille minuscule des animaux, allant de pair avec un mouvement d’étonnement si souvent répété à propos des abeilles : « dans des êtes si petits et presque insignifiants, quelle organisation, quelle force, quelle perfection inextricable ! » (In his tam parvis atque tam nullis quae ratio, quanta vis, quam inextricabilis perfectio) 55. Une controverse suffisamment curieuse pour devenir le sujet d’un discours d’école, la XIII des déclamations majeures attribuées à Quintilien.

3. La Declamatio XIII : transmission, paternité, genre

Dans le panorama des discours scolastiques, déjà riche d’éléments pour l’histoire du droit, la Declamatio maior XIII – « les abeilles du pauvre » – occupe une place de choix 56.

Avec la III, intitulée Miles Marianus 57, elle est en effet considérée comme la plus ‘authentiquement romaine’ parmi les dix-neuf Declamationes maiores rédigées par Quintilien, tant du point de vue thématique, à savoir son insistance presque pathétique sur les motifs traditionnels du labor et de la frugalité 58, que du point de vue juridique, la controverse étant réglée par l’actio damni iniuria dati 59.

Comme on le sait, les dix-neuf Declamationes doivent leur appellation de maiores au fait qu’il s’agit de discours entièrement développés dans toutes leurs parties – de l’exordium à la peroratio –, tandis que les cent quarante-cinq minores (les seules à nous être parvenues sur un corpus de 338) ne sont pour la plupart qu’ébauchées et contiennent également des interventions didactiques du rhéteur (sermones), destinées à suggérer des solutions et des manières de procéder 60. De là, évidemment, la plus grande richesse des formes de pensée et d’expression, ainsi que la complexité argumentative des maiores – les seules controversiae de l’époque romaine qui nous soient parvenues sous une forme entièrement élaborée –, ce qui leur confère une valeur particulière. Comme on le verra plus clairement, le degré supérieur d’achèvement des maiores correspond à leur statut spécifique : elles étaient très probablement destinées à être déclamées (puis diffusées par écrit) devant un public plus large que le cercle restreint des élèves, répondant ainsi non seulement à un besoin de formation didactique, mais aussi à une exigence d’ordre artistique et de divertissement 61.

Le regroupement de ces exercices oratoires dans un recueil est attesté à la fin du ive siècle, dans l’œuvre de Domitius Dracontius et de Hiéron, qui ont probablement retranché de leur emendatio certains textes déjà intégrés auparavant à un ensemble de déclamations formé au fil du temps, peut-être déjà sous le nom de Quintilien 62. Ce qui est certain, c’est que saint Jérôme, à la charnière des ive et ve siècles, connaît ces controversiae comme étant « quintiliennes » ; son témoignage porte d’ailleurs précisément sur l’actuelle Declamatio XIII 63.

Nonobstant l’attribution ancienne au rhéteur de Calagurris, les Declamationes maiores ne sont pas (ou ne sont pas toutes) pour autant quintiliennes, mais bien œuvre de différents auteurs, qui utilisèrent des motifs, des ressources expressives et des modes de composition divers.

Selon l’hypothèse émise par Ritter en 1881 et qui continue d’être la référence, la Declamatio maior XIII – pour la qualité de l’elocutio et de la dispositio – fait partie du groupe des ‘cinq meilleures’ (III, VI, IX, XII et XIII) qui proviennent, sinon de Quintilien lui-même, d’un de ses élèves ou d’un milieu en rapport avec lui, c’est-à-dire remontant à la fin du Ier ou du IIe siècle 64.

Si, en plus de cette attribution, la justesse de la langue (qui ne s’écarte pas de la Latinitas argentea), la clarté, l’usage des figures de style, le style « bon et fluide 65 », les comparaisons internes avec les autres grandes déclamations et la disposition ordonnée mènent à cette conclusion, alors le thème et le développement juridique correct vont dans le même sens. Ces éléments laissent penser que la Déclamation émane d’un auteur formé au droit 66.

La Declamatio XIII respecte même pleinement la règle du réalisme, que le même Quintilien – en tant que précepteur, c’est-à-dire dans l’Institutio oratoria – recommande pour les exercices oratoires : Sint ergo et ipsae materiae, quae fingentur, quam simillimae veritati, et declamatio, in quantum maxime potest, imitetur eas actiones, in quarum exercitationem reperta est. Nam magos et pestilentiam et responsa et saeviores tragicis novercas aliaque magis adhuc fabulosa frustra inter sponsiones et interdicta quaeremus (« Donc, que les sujets même, qu’on imaginera comme thèmes, soient aussi proches que possible de la vérité, et que la déclamation, autant qu’elle le peut, imite les plaidoyers, en vue desquels l’exercice de la déclamation a précisément été inventé. Car les magiciens, les épidémies, les réponses d’oracles, les marâtres plus cruelles que les marâtres de tragédie et les autres inventions encore plus fantastiques, nous les chercherons vainement parmi les causes relatives à des promesses (sponsiones) et à des interdits. ») 67. La recommandation d’éviter les cas et personnages inventés (en tant que « magiciens, épidémies, réponses et marâtres plus cruelles que celles des tragédies »), comme on le voit, est comparée par Quintilien à la pratique judiciaire, même au procès privé, évoqué par les sponsiones et interdits 68. Sous cet angle, il a bien été dit que le thème de notre Déclamation est parfaitement indiqué comme entraînement pour un cas juridique réel 69.

Ce qui frappe vraiment est que le réalisme ne s’arrête pas au thème et au cadre normatif (actio damni iniuria dati), mais plutôt – comme on l’a mentionné – va jusqu’à prendre comme objet de discussion un cas de ius controversum et à faire adopter par les parties en cause les arguments soutenus par les juristes en désaccord 70.

Il s’ensuit que notre Déclamation restitue un exemple de ce qu’aurait pu être une véritable plaidoirie judiciaire entre le Ier et le IIe siècle – période pour laquelle, comme on l’a dit, il ne reste que des fragments de discours effectivement prononcés au Forum – au sein de laquelle ueritati proximam imaginem reddit (« [ce type de discours] rend une image très proche de la vérité ») 71. À travers la Declamatio XIII, nous nous approchons donc de la réalité juridique effective, c’est-à-dire que nous pouvons voir comment les principes juridiques (que nous lisons dans le Digeste) étaient accueillis et débattus dans la vie quotidienne du droit 72.

En même temps, comme on l’a mentionné au début, les déclamations – justement parce qu’elles ont pour but la persuasion et qu’elles s’adressent à des non-juristes (les auditeurs, élèves et passionnés, qui incarnent les juges) – élargissent (par rapport à la jurisprudence contemporaine) l’éventail des arguments, en puisant dans un champ plus vaste de croyances et de culture, qui n’apparaît pas ou n’apparaît que de manière intermittente dans les textes juridiques, bien qu’il constitue le cadre dans lequel s’inscrivait également le raisonnement jurisprudentiel.

D’où l’intérêt considérable pour un document tel que la Declamatio XIII, resté jusqu’à présent « meist übersehen 73 », qui conserve intact ce cadre, et nous soulage de le reconstruire artificiellement à partir des textes jurisprudentiels eux-mêmes faisant l’objet d’une interprétation – comme c’est souvent le cas – avec le risque d’un court-circuit évident, ou en rappelant des idées et des notions circulant certes dans la culture contemporaine (puisqu’on les retrouve dans des textes philosophiques, historiques, grammaticaux, rhétoriques), mais dont rien ne garantit qu’elles aient été présentes à l’esprit des juristes dans le cas d’espèce. La Déclamation, en revanche, restitue directement la carte culturelle dans laquelle la dissensio entre Proculus et Celse était située par les contemporains et dans laquelle les juristes eux-mêmes avaient évolué.

 4. Argumentum et dispositio 

Le cas est simple 74. Un pauvre et un riche sont propriétaires de deux terrains limitrophes. Le pauvre élève dans son jardin un essaim d’abeilles. Le riche notifie au pauvre de prendre garde que les abeilles ne butinent pas dans son terrain. Comme les abeilles continuent de voler sur son terrain, le riche répand du poison sur les pétales de ses fleurs. Les abeilles étant mortes, le pauvre agit contre le riche voisin sur le fondement de l’actio damni per iniuriam dati, c’est-à-dire – en droit romain – avec l’actio legis Aquiliae.

La structure de la Declamatio XIII contient toutes les parties du discours, conformément aux règles de la dispositio 75.

EXORDIUM (§ 1, p. 265,1-266,2 H)

Infériorité sociale du demandeur et faible importance du préjudice patrimonial causé par le défendeur ; importance du préjudice proportionnelle à la faiblesse du patrimoine d’un pauvre tel que le demandeur et volonté de protéger sa dignité contre les abus du riche défendeur. Le pauvre n’a pas provoqué, par son comportement, la réaction violente du riche.

NARRATIO

§2. Le lopin de terre (agellus) du pauper et le latifundium du dives présentés comme symboles des conditions respectives de vie morale et matérielle (p. 266,3-267,3 H).

§3-4. Le pauvre, devenu avec l’âge inapte aux travaux des champs, ne peut faire autre chose que de s’adonner à l’apiculture pour subvenir à ses besoins ; l’élevage du bétail lui est interdit par l’indisponibilité des pâturages, absorbés par les latifundia des riches. Description de l’apiculture (§ 3, p. 267,4-268,17 H). Le riche ordonne au pauvre d’empêcher les abeilles de se poser sur les fleurs de son jardin. Le pauvre cherche en vain un terrain où s’installer, car le riche a accaparé toutes les terres et le pauvre le retrouverait toujours comme voisin (§ 4, p. 268,18-269,14 H).

§4-6. Destruction des abeilles causée par le poison répandu par le riche sur les pétales des fleurs de son jardin, butinées par les abeilles à la recherche de pollen (p. 269,15-271,14 H).

§6. Excessus. Invocation aux juges 76. Proposition – à titre de paralipse– de la possibilité de poursuivre le riche sur la base de la lex (Cornelia) de sicariis et veneficis, loi Cornélia sur les assassins et les empoisonneurs 77 (p. 271,15-272,7 H).

§7. Propositio 78. La controverse se base sur l’action pour dommage causé injustement (actio damni iniuria dati) (p. 272,8-272,10 H).

 ARGUMENTATIO (REFUTATIO et PROBATIO)

§7. Exclusion du status coniecturalis 79, parce que le défendeur a reconnu à la fois l’action et l’événement, attitude qui lui est reprochée comme une marque de mépris envers le pauvre et comme la volonté de s’assurer une licentia pour répéter la même conduite à l’avenir, en cas d’absolution obtenue dans le présent jugement 80 (p. 272,10-272,18 H).

§7. Divisio 81. Le riche-défendeur a divisé la cause en deux quaestiones. I.an damnum sit, s’il y a dommage ; II. an [damnum] iniuria datum sit, si ce dommage a été causé injustement.

Definitio de l’adversaire concernant la première question : il n’y a pas de damnum car l’abeille est un animal liberum et volucre et vagum et extra imperia positum (« libre, un volatile, errant et hors de portée des ordres ») ; en conséquence, elle ne pouvait être dans la propriété du pauvre-demandeur au moment de l’empoisonnement 82.

Definitio de l’adversaire concernant la seconde question : il n’y a pas damnum iniuria datum (« dommage causé injustement ») car le riche a agi sur son propre terrain (in privato suo), car il a exterminé les abeilles qui lui causaient un préjudice (eas, quae sibi nocerent, extinxerit) et enfin parce qu’il a simplement répandu du poison sur les fleurs et que ce sont les abeilles qui sont venues d’elles-mêmes à la mort (quod sparso tantum per flores veneno ipsae apes ultro ad mortem venerint) (p. 272,19-273,3 H) 83.

I. An damnum sit, « s’il y a dommage » (§8-10)

(REFUTATIO)

§8. Allusion à une possible réfutation sur le plan de l’aequitas, compte tenu de la relation de voisinage : Ut nihil esset, quod his possem respondere, aequum erat inter vicinos sic agi ? (« Même si je n’avais rien à répondre à ces arguments, était-il équitable d’agir ainsi entre voisins ? »). La réfutation est en réalité menée sur le plan du ius, en examinant un à un les arguments avancés par l’adversaire (sed excutiam singula). S’ensuit la probatio (nec prius meis argumentis nitar, quam diversa reppulero : « je ne m’appuierai pas sur mes propres arguments avant d’avoir repoussé ceux de l’adversaire »), fondée sur une définition du damnum proposée par le demandeur : quoniam quidem quaeritur, an damnum sit perdere, quod lucrum est habere (« en réalité, la question est de savoir s’il y a dommage à perdre ce qu’il est profitable d’avoir »: p. 273,3-273,7 H.) 84.

(§ 8) « Liberum est animal… » (« C’est un animal libre… »)

L’occupation comme mode d’acquisition de la propriété sur les animaux sauvages. Excessus : la liberté par nature et la propriété. La liberté et l’égalité naturelle des hommes et l’esclavage. Les animaux de labour et d’élevage : exploitation violente et non violente.

(§ 8-9) « … et volucre et vagum… » (« …, un volatile, errant… »).

Quidquid iure possidetur, iniuria aufertur (« tout ce qui est possédé à juste titre est soustrait injustement »). Les modalités de la possession sur les animaux. D’autres animaux (volatiles ou non) manifestent une tendance à la fuite. Les abeilles, pour leur part, ont coutume de revenir d’elles-mêmes à la maison (domum sua sponte revolare), de sorte que la possession, et donc la propriété, est maintenue sur elles. Si cela ne suffisait pas à démontrer la possession effective pendant qu’elles volent (certa possessio dum volant), il est indéniable qu’on en a la possessio lorsqu’elles reviennent et sont enfermées dans la ruche ; et, en tant qu’enfermées, elles peuvent faire l’objet d’actes juridiques de disposition ; les abeilles sont au moins, pour une partie de chaque journée, appropriées quomodo autem potest sine damno meo perire, quod cotidie meum est ? (« Comment ce qui est mien chaque jour pourrait-il donc périr sans causer mon dommage ? » : p. 274,1–275,3 H.).

(§ 9) « … et extra imperia positum » (« …et hors de portée des ordres »)

L’assujettissement des abeilles à l’homme (p. 275,4-275,12 H.)

(PROBATIO)

§9. Le miel des abeilles est un fruit (fructus) qui profite à l’apiculteur, donc les abeilles sont en sa propriété (p. 275,13-17 H.) 85.

§10. En cas de vol, la condamnation serait aussi calculée à partir de la valeur des abeilles. C’est un dommage patrimonial que de perdre une source de revenus ; c’est un dommage que de perdre ce qui, une fois perdu, doit être racheté. Les modalités clandestines de la destruction des abeilles indiquent que le riche était conscient de l’illicéité de son action (p. 275,17-276,7 H.).

II. An damnum iniuria datum sit (« si ce dommage a été causé injustement ») (§ 10-14, p. 276,7-282,6 H.) 86

PERORATIO (§ 15-19, p. 282,7-282,8 H.)

 5. La structure bipolaire de la Declamatio XIII

Après avoir examiné la dispositio et passé en revue les arguments utilisés pour la réfutation et la confirmation, et avant de s’arrêter sur les passages les plus importants dans la perspective de la pensée jurisprudentielle sur ius et natura, il importe de mesurer – fût-ce brièvement – la qualité littéraire de la Declamatio XIII, opération indispensable pour saisir le rapport qu’elle établit avec les matériaux dont elle se compose, y compris les responsa jurisprudentiels.

La qualité littéraire de la Declamatio XIII est remarquable : en témoigne la cohérence avec laquelle est traité le thème introduit dès l’argumentum, à savoir le fossé à la fois social et, inversement, moral entre le pauvre et le riche, le demandeur et le défendeur.

Le discours – comme cela a été correctement démontré 87 – extrait tous les termes qui définissent cette opposition, opposition de fortune, de mode de vie, de vision du monde, de psychologie.

Cette manière de procéder correspond, dans un premier temps (voire à un premier niveau), aux préceptes de la rhétorique. En particulier, pour s’attirer l’écoute bienveillante des auditeurs ou des juges, il est recommandé d’insister, dans l’exorde, sur sa propre infériorité face à l’adversaire puissant, en comptant sur la faveur naturelle qui est éprouvée pour celui qui est en difficulté (naturalis favor pro laborantibus), tout en discréditant simultanément la partie adverse – ce qui est précisément ce qui se produit dans l’ouverture de notre Déclamation 88. Cependant, c’est en dépassant cette simple fonction introductive de captatio benevolentiæ et en devenant la trame cohérente de l’ensemble du discours que l’antithèse entre le pauvre et le riche confère à la Declamatio XIII sa qualité littéraire.

La figure du pauvre – que l’on vient judicieusement faire parler à la première personne – dépasse les limites de l’ébauche pour s’incarner en un personnage bien caractérisé sur le plan éthique : petit propriétaire se contentant du domaine hérité de ses ancêtres (satis divitiarum erat nihil amplius velle : § 2, p. 266,13-14 H.) 89, il incarne pleinement un mode de vie frugal et laborieux (difficultatem labore perdomui : §2, p. 267,5 H.), profondément enraciné, y compris affectivement, dans les lieux natals (avitos lares et conscios natalium parietes : § 4, p. 269,10 H.). Même les protagonistes involontaires de l’affaire, les abeilles, contribuent à tracer le portrait moral du personnage. Ces créatures correspondent harmonieusement aux qualités du pauvre : Quid apibus invenit natura praestantius ? parcae, fideles, laboriosae. O animal simile pauperibus (« Qu’est-ce que la nature a trouvé de plus précieux que les abeilles ? Économes, fidèles, travailleuses. Ô animal semblable aux pauvres » : § 3, p. 267,16-18 H.) 90.

Tout l’oppose à son voisin, riche, insatiablement avide, arrogant et, au fond, insatisfait, car il n’a pas trouvé dans la richesse la sérénité que le pauvre, lui, a su conquérir par la sagesse 91. C’est le paradoxe : Invidit pauperi dives ! (« Le riche envie le pauvre ! » : § 4, p. 169,1-2 H.).

Une dynamique analogue régit le déroulement des faits. Dans la narratio, l’incident qui mène au procès – les abeilles du pauvre butinent dans le champ du riche voisin, lequel les extermine en épandant du poison sur les pétales de ses fleurs – est présenté comme le dénouement presque inéluctable d’une escalade : le petit champ paternel (agellus paternus) du pauvre est progressivement encerclé par le latifundium du locuples, qui, telle une crue dévastatrice, empiète sur les limites des voisins jusqu’à occuper tout l’horizon (hinc hortuli locupletis, hinc arva, inde vineta, hinc saltus : § 3, p. 267,14-15 H.). Par conséquent, le pauvre, devenu incapable en vieillissant de cultiver son propre domaine, se trouve presque contraint de recourir aux abeilles comme moyen de subsistance, celles-ci étant les seuls animaux capables de briser l’encerclement du latifundium, qui interdit le passage des troupeaux (Circumspicienti, quod conveniret opus invalidae senectutis curae, succurrebat sequi pecora, fetuque placidi gregis paupertatem tueri, sed ex omni parte circumiectus divitis ager vix tenuem ad gressus meos semitam dabat : § 3, p. 267,9-13 H.). Mais cette voie de secours aussi est illusoire, car le riche s’indigne même du fait que les abeilles butinent le pollen de ses fleurs et les extermine quand elles se posent dans son jardin.

L’opposition entre les deux antagonistes constitue donc le mécanisme profond de la Declamatio XIII – agissant sur les personnages, les faits, et même les paysages et les atmosphères – et le discours se distingue par « la simmetria quasi perfetta delle caratterizzazioni contrapposte 92 ».

Particulièrement souligné – car il exprime un trait plus que tout autre pertinent dans le contexte judiciaire – est le contraste entre ius et vis, entre le respect du droit auquel se réfère le pauvre et l’autodéfense brutale à laquelle recourt le riche. Il suffit de signaler, sur ce thème, le § 11 (p. 277,15-278,1 H.) :

Damnum accepisti ? Erat lex, forum, iudex, nisi si vos iure vindicari pudet. At mehercule, si ad arma mittimur, et instituitur perniciosa nocendi contentio, et in vicem legis ira succedit, premetur quidem obnoxia infirmitas, et paucorum dominio subiecta plebes triste servitium perferet.

« Avez-vous subi un dommage ? Il y avait une loi, un tribunal, un juge, à moins que vous (sc. les riches, considérés collectivement comme une catégorie morale) n’ayez honte de revendiquer vos droits en justice. Mais par Hercule, si l’on en vient aux armes, si s’instaure une pernicieuse rivalité de nuisances, et si la colère remplace la loi, alors en effet la faiblesse des humbles sera écrasée, et le peuple, soumis à la domination de quelques-uns, supportera une triste servitude. »

Cette invocation fait évidemment appel à un thème récurrent, un topos, celui de la libertas comprise comme l’égalité juridique de tous les cives, 93 thème qui est d’ailleurs illustré avec une bonne précision : on remarquera la référence à la lex (scAquilia), au magistrat (forum), au iudex, une triade qui encadre exactement un procès privé de damno iniuria dato (pour la protection des fleurs). Il est remarquable que le topos de la juridiction prévenant le recours aux armes se retrouve chez un juriste presque contemporain de notre Declamatio, à savoir Julien, cité par Ulpien dans 18 ad Sab. D. 7.1.13.3 : « Pourquoi, dit Julien, le préteur permettrait-il qu’on en vienne aux armes et à la querelle, alors qu’il peut réconcilier les parties par sa juridiction ? » (Cur enim, inquit Iulianus, ad arma et rixam procedere patiatur praetor, quos potest iurisdictione sua componere ?) 94.

6. La Declamatio XIII et la tradition littéraire : entre imitation et émulation

En soulignant la nature topique qu’ont plusieurs motifs élaborés par le rhéteur – comme celui de la libertas, qui est commun à beaucoup d’autres auteurs, y compris des juristes –, nous nous sommes approchés d’un autre aspect, et non des moindres, de la Declamatio XIII, à savoir son rapport avec la tradition littéraire. Nous avons vu que la qualité de la Déclamation réside dans la cohérence de sa structure bipolaire, qui trouve son point de départ dans les préceptes rhétoriques recommandant à l’orateur de tirer des éléments favorables à sa cause des figures des parties en litige, mais qui finit par s’élever à un véritable mécanisme littéraire.

Le dualisme, doit-on maintenant ajouter, a une nature topique, en ce sens que pour délimiter la série de caractères qui définissent les deux antagonistes, « il declamatore si è servito di immagini e di topoi ripresi dalla tradizione letteraria 95 », comme celui qui vient d’être mentionné, c’est-à-dire l’opposition vis/ius. C’est précisément dans le rapport avec cette tradition – qui le conditionne, mais dans laquelle il puise avec habileté – que se dessine plus clairement la qualité de la Déclamation.

Pour nous limiter à la narratio, le discours est parsemé d’allusions et de références intertextuelles. En particulier, comme cela a été montré depuis longtemps, Virgile est très présent, au point que cette partie de la Déclamation peut être considérée comme essentiellement une imitation émulatrice du Livre IV des Géorgiques, précisément le « Livre des abeilles » 96. Une analogie étroite a été judicieusement relevée entre la figure du pauper-demandeur et le vieil homme de Corycos, qui de Cilicie s’était transféré à Tarente, où Virgile raconte l’avoir rencontré (Georg. 4.125-146 : c’est le point de départ pour une ébauche de chants géorgiques sur les jardins, que le poète n’a pas eu le temps de composer). Il s’agit dans les deux cas – chez Virgile et dans la Déclamation – d’un vieil homme vivant solitaire sur un champ peu fertile, se consacrant à l’élevage des abeilles. La ressemblance – il faut le souligner – ne se réduit pas à de simples réminiscences, mais repose sur la réutilisation émulatrice des vers virgiliens par l’orateur. Pour le montrer, il suffit de parcourir l’une des comparaisons textuelles étudiées par Raffaella Tabacco, qui porte sur la description du champ du vieillard de Corycos et du pauper de la Déclamation 97.

Virg. Georg. 4.125-132 : […] memini me… | Corycium vidisse senem, cui pauca relicti | iugera ruris erant, nec fertilis illa iuvencis | nec pecori opportuna seges nec commoda Baccho. | Hic rarum tamen in dumis holus albaque circum | lilia verbenasque premens vescumque papaver | regum aequabat opes animis seraque revertens | nocte domum dapibus mensas onerabat inemptis 98.

« Je me souviens avoir vu un vieillard de Corycos qui possédait quelques arpents de terre abandonnée, un fonds qui ne pouvait être rendue fertile par le travail des bœufs, ni adaptée au [sc. pâturage du] bétail, ni propice à la culture de la vigne. Pourtant, en plantant ses légumes à distance les uns des autres parmi les broussailles et en les entourant de lys blancs, de verveines et de frêles coquelicots, il égalait dans son cœur la richesse des rois et, rentrant chez lui tard le soir, il dressait la table avec des aliments qu’il n’avait pas eu à acheter. »

Ps.-Quint. Decl. mai. 13.2 : Est mihi paternus, iudices, agellus, sane angustus et pauper, non vitibus consitus, non frumentis ferax, non pascuis laetus ; ieiunae modo glebae atque humilis thymi, et non late pauperi casae circumiecta possessio. […] Hoc mihi parvulum terrae et humilis tugurii rusticum culmen aequitas animi regna fecerat, satisque divitiarum erat nihil amplius velle 99.

« Je tiens de mon père, juges, un petit champ, bien étroit et pauvre, sans plants de vignes, peu fertile en fruits, peu propice au pâturage, une propriété composée uniquement de terre stérile et d’humble thym, qui s’étend à proximité d’une pauvre cabane. [...] Ce petit bout de terre et le toit rustique d’une humble hutte m’ont apporté la tranquillité de l'âme et constituaient une richesse suffisante pour ne rien désirer de plus. »

Virgile rappelle trois caractères négatifs du fonds – l’infertilité pour la culture des céréales, pour le pâturage et pour la vigne – sur lesquels sont calqués les caractères négatifs du champ du pauper dans la Déclamation, dans un ordre différent et réduit en prose. À la triple anaphore nec chez Virgile répond le non chez le déclamateur. Suit dans les deux cas la description positive, où le thym de l’orateur – herbe mellifère par excellence – correspond aux légumes du poète, tandis que disparaissent les lys, la verveine et les coquelicots. En compensation, la pauvre maison est décrite par l’orateur de manière plus concrète, comme un élément qui contribue à définir la modestie du patrimoine100. Dans l’association à humile tugurium, évocateur de la cabane de Romulus, la pauper casa se charge en outre de vibrations sentimentales, qui irradient des paradigmes romains les plus anciens de modération et de vertu101.

La capacité de réélaboration se manifeste de manière éclatante dans la conclusion aequitas animi regna fecerat, qui dans la Déclamation exprime la même idée que le virgilien regnum aequabat opes animis, c’est-à-dire l’idée de modération, de sagesse qui rend riche, célèbre paradoxe stoïcien (Cic. Fin. 3.75) et en même temps thème idyllique (le nihil amplius velle du déclamateur est aligné avec le mot d’Horace nihil amplius optare)102. La distance entre les deux textes – et l’habileté du déclamateur – se mesure dans la coïncidence sémantique entre le vers virgilien et la prose, qui utilise les mêmes mots en apparence seulement, et au contraire les varie (on notera, en particulier, la différente acception de aequare et aequitas).

La même finesse transparaît dans d’autres passages : par exemple, les modalités de construction de la ruche au §4 sont empruntées à Virgile, et de même l’imitation laisse place à la réélaboration103.

7. La Declamatio XIII et la tradition juridique

Je me suis attardé sur ces profils littéraires afin de montrer, bien que per indicem, l’étroite dépendance de la Declamatio à l’égard des thèmes et des textes de la tradition littéraire et, en même temps, la réutilisation créative des ingrédients utilisés par le rhéteur. La reconnaissance était indispensable pour comprendre aussi la partie plus strictement juridique, puisque, de même qu’elle se rapporte à Virgile et aux autres modèles artistiques dont elle s’inspire (parmi tant d’autres Cicéron, Horace, Sénèque), de même la Déclamation se rapporte à la tradition jurisprudentielle. Il ne faut pas en effet oublier qu’il s’agit d’une controverse, d’un discours judiciaire. Et comme dans la première partie, narrative (et dans la peroratio finale), les modèles sont précisément littéraires, dans l’argumentatio, où est abordé le cas juridique, les modèles principaux sont juridiques.

Le rapport étroit que la Déclamation entretient aussi avec ces modèles apparaît déjà à un premier et plus superficiel niveau, par exemple, dans l’allusion à la lex Cornelia de sicariis et veneficis104, lorsque l’orateur envisage – pour ensuite l’abandonner, c’est-à-dire par paraleipsis, par omissio – l’hypothèse de poursuivre le riche non pas dans un procès privé (précisément pour damnum iniuria datum), mais dans un iudicium publicum capital. L’orateur devait avoir présent à l’esprit le cinquième caput de la lex Cornelia, qui (selon la reconstruction la plus vraisemblable) punissait qui hominis necandi causa venenum malum fecit fecerit, vendidit vendiderit, emit emerit, habuit habuerit, dedit dederit (« celui qui, dans l’intention de tuer un homme, aura préparé ou fait préparer un poison nocif, l’aura vendu ou fait vendre, l’aura acheté, l’aura détenu, ou l’aura remis à autrui ».)105. Dans la Déclamation, la norme est évoquée ainsi : « Il existe des lois qui interdisent de posséder, d’acheter, voire de connaître le poison. (…) Un poison a été découvert, préparé, administré. » (Venenum leges habere, emere, nosse denique vetant. […] Venenum […] inventum, compositum, datum est : § 6, pp. 271,19-20 ; 271,22-272,1 H.). La citation est à la fois précise et réélaborée : elle coïncide avec la loi Cornelia dans les verbes habere, emere et dare, tandis que le facere de la norme est rendu d’abord par un nosse volontairement amplifié, puis développé de manière appropriée en invenire et componere. Si l’on excepte le vendere (omis parce que hors de propos dans le contexte), la citation est impeccable et, malgré cela, déconstruite et adaptée au contexte artistique, selon le style déjà présenté dans le rapport avec les modèles littéraires.

Le lien avec l’expérience juridique est, cependant, bien plus structurel que ne le révèle une simple allusion de ce type. Il a déjà été souligné, en présentant de manière générale la Déclamation, que son sujet (si l’on applique l’actio damni iniuria dati à l’empoisonnement des abeilles) est hautement réaliste : non seulement la situation est plausible et non fantaisiste (bien que certainement peu fréquente), non seulement l’actio damni iniuria dati rhétorique correspond mimétiquement à l’actio legis Aquiliae de l’ordre juridique romain, mais aussi le problème juridique qui constitue la première des deux questions en lesquelles se divise la cause coïncide avec un problème discuté par les juristes romains, en particulier par Proculus et Celse, dont les arguments sont rapportés et pesés par Ulpien, dans un passage que nous avons commenté précédemment (106).

La coïncidence entre la controverse rhétorique et la controverse jurisprudentielle n’est pas seulement celle, extérieure, de l’animal et de l’événement (la mort des abeilles), et pas non plus celle, déjà décisive, de la situation dans laquelle est tentée la subsomption au moyen du damnum iniuria datum 107. À bien voir, les rationes apportées par le défendeur de la déclamation sont les mêmes que celles de Proculus, auxquelles le demandeur répond dans la lignée de Celse 108. La Declamatio XIII peut donc être définie comme l’amplification ou mieux la mise en scène d’un ius controversum.

Il convient donc maintenant de suivre l’inventio de l’orateur, dans l’intention, d’une part, de saisir la correspondance (et l’éventuelle divergence) par rapport à la dispute jurisprudentielle, et d’autre part, avec plus d’avantages encore, dans l’intention de découvrir quel type d’arguments un orateur aurait employé – en plaidant la cause en justice – pour soutenir les raisons de l’un ou de l’autre juriste en désaccord, évidemment dans le but de persuader le juge de l’opportunité de choisir, parmi les deux opinions en présence, celle favorable à sa propre position (dans notre cas, le pauper-demandeur compte sur l’opinion de Celse pour obtenir la condamnation du défendeur sur la base de l’actio damni iniuria dati).

Étant donné la nature jurisprudentielle du droit, qui faisait que les deux opinions étaient ius, le juge était en effet libre de choisir l’opinion qu’il préférait. Dans un cas de ce genre, l’avocat (patronus) ne pouvait pas se limiter à alléguer la réponse (responsum) d’un juriste (iurisconsultus), précisément parce que lorsque les juristes « sont en désaccord, il est permis au juge de suivre l’opinion qu’il préfère » (dissentiunt, iudici licet quam velit sententiam sequi) 109. Sans entamer le raisonnement du juriste – en respectant ainsi la démarcation entre l’élaboration rhétorique et le ius – le patronus devait s’efforcer de le corroborer. C’est la réalisation concrète d’un passage connu du De oratore (1.242) : In eo autem iure quod ambigitur inter peritissimos, non est difficile oratori eius partis, quamcumque defendet, auctorem aliquem invenire, a quo cum amentatas hastas acceperit, ipse eas oratoris lacertis viribusque torquebit (« Or, dans ces matières du droit où même les plus grands experts hésitent, il n’est pas difficile pour l’orateur, quelle que soit la thèse qu’il défende, de trouver quelque autorité dont il recevra les javelots à lanière, et qu’il fera ensuite tournoyer et lancer par la force de son discours. ») 110. Lorsque la question porte sur un point de droit controversé entre les juristes eux-mêmes, il appartient au bras et à la force de l’orateur de lancer les javelots déjà munis de courroies que lui a fournis le juriste qui soutient l’opinion favorable à la position défendue par l’orateur. Dans la Declamatio maior XIII, nous avons l’occasion de voir précisément à l’œuvre un orateur qui, dans un cas de ius quod ambigitur inter peritissimos – Proculus et Celse – essaie d’imprimer plus de force à l’avis de l’auctor qui convient à sa partie 111.

 8. La réfutation. « Liberum est animal… »

Comme cela a été souligné en analysant la dispositio, le status de la cause est finitivus 112. Le défendeur a admis le fait (action et événement, la mort des abeilles par empoisonnement), mais conteste qu’il puisse être défini comme damnum 113.

Il convient de préciser que, malgré la confessio, il ne s’agit pas d’une actio confessoria (legis Aquiliae), comme cela a pourtant été suggéré de manière autorisée 114. En effet, en définissant la fonction de l’actio confessoria, Ulp. 18 ad ed. D. 9.2.25.2 circonscrit la tâche des juges à la seule estimation, excluant qu’elle s’étende au jugement sur la responsabilité du coupable : Notandum, quod in hac actione, quae adversus confitentem datur, iudex non rei iudicandae, sed aestimandae datur : nam nullae partes sunt iudicandi in confitentes (« Il faut noter que, dans cette action intentée contre celui qui reconnaît (le fait), le juge n’est pas chargé de trancher la question, mais d’en faire l’évaluation : car il n’y a aucune place pour un jugement lorsque la partie avoue. ») 115. Dans la Declamatio XIII, en revanche, c’est précisément la responsabilité du dives-défendeur (qu’il nie) qui est en discussion. Selon Ulpien, l’actio confessoria était donc accordée lorsque la confessio du défendeur concernait non seulement le fait en lui-même (comme dans la Déclamation), mais tous les éléments de la situation qui en déterminent la qualification comme damnum iniuria datum. Ce n’est que dans le cas d’une confessio complète que le juge – conformément à l’affirmation d’Ulpien – n’aurait eu d’autre tâche que l’aestimatio.

Dans la Déclamation, le dives-défendeur – qui semble avoir parlé en premier116– conteste précisément sa responsabilité pour damnum iniuria datum, niant radicalement, comme cela a été dit, que la situation puisse être définie comme damnum. Ses raisons sont rapportées en Decl. mai. 13.7 (p. 272,20-22 H.) : « Il nie qu’il y ait dommage, puisque j’ai perdu un animal libre, un volatile, errant et hors de portée des ordres. » (Negat esse damnum, quod animal liberum et volucre et vagum et extra imperia positum perdiderim).

Cette ligne de raisonnement présuppose évidemment une définition de damnum qui implique le dominium sur la chose endommagée117. Qu’une telle définition soit à la base de la controverse fictive – outre à trouver un principe de confirmation textuelle118 – est en soi vraisemblable, étant donné qu’elle coïncide avec le régime de la lex Aquilia, qui restreint la légitimation active au propriétaire, l’erus dans la terminologie archaïque (Ulp. 18 ad ed. D. 9.2.11.6) : Legis autem Aquiliae actio ero competit, hoc est domino (« L’action de la loi Aquilia revient en effet au maître, c’est-à-dire au propriétaire)119.

Sur cette prémisse, la défense du défendeur – selon qui ce n’est pas un damnum d’avoir perdu un animal liberum et volucre et vagum et extra imperia positum – consiste à nier que les abeilles étaient la propriété du pauvre. C’était la position de Proculus, qui niait l’actio legis Aquiliae avec la motivation quasi apes domini mei non fuerint.

À cette position, le pauper-demandeur oppose un peu malicieusement une confutation sous forme lemmatique, c’est-à-dire en désagrégeant la phrase animal liberum et volucre et vagum et extra imperia positum, ce qui implique déjà en soi l’affaiblissement des éléments individuels qui la composent. L’effet est particulièrement visible à propos du lemme liberum 120. Le défendeur, en l’employant, n’avait certainement pas voulu dire qu’aucun animal né libre (ou plutôt sauvage) ne pouvait, en tant que tel, être susceptible de dominium ; c’est seulement en tant qu’elle est liée aux caractéristiques supplémentaires de l’abeille, un animal volucre et vagum et extra imperium positum, que la nature sauvage pose des problèmes quant à la conservation de la possession (et donc de la propriété).

Isolant au contraire l’adjectif, le pauper-demandeur (c’est-à-dire le déclamateur) a beau jeu de déclarer que les animaux (et même les hommes) « nés libres » sont susceptibles de devenir objet de propriété privée. À l’affirmation du défendeur, Liberum est animal, le demandeur rétorque en effet sans hésitation121 : « beaucoup, néanmoins, d’animaux qui étaient libres passent dans la propriété de ceux qui s’en emparent, comme il arrive avec le gibier et les oiseaux » (Multa nihilominus, quae libera fuerant, transeunt in ius occupantium, sicut venatio et aucupatio : § 8, p. 273,13-15 H.).

L’expression est technique quant au lexique (transire, ius, occupare) (122) et correspond, quant au contenu, à la règle juridique de l’acquisition de la propriété sur le gibier – y compris la faune marine – par occupation (Gai. 2 rer. cott. D. 41.1.1.1) : Omnia igitur animalia, quae terra mari caelo capiuntur, id est ferae bestiae et volucres <et> pisces, capientium fiunt (« Ainsi, tous les animaux qui sont capturés sur la terre, dans la mer ou dans le ciel – c’est-à-dire les bêtes sauvages, les oiseaux et les poissons – deviennent la propriété de ceux qui les capturent. ») 123.

À ce stade, on expérimente la fonction rhétorique à laquelle il a été fait référence en rappelant la tâche que Cicéron assigne à l’orateur, d’imprimer plus de force aux arguments que lui fournit le juriste. En effet, bien que le principe de l’acquisition de la propriété sur le gibier par occupation soit invétéré (on pourrait dire presque originel, selon la spéculation de Nerva fils, qui en faisait l’archétype du dominium) 124 et donc indiscuté, l’orateur trouve opportun de l’accompagner d’une justification : « En effet, la providence ayant créé les autres animaux pour l’avantage des hommes, ce qui naît pour tous est la récompense de ceux qui sont entreprenants. » (Nam, ut cetera animalia hominum causa finxerit providentia, quod omnibus nascitur, industriae praemium est : § 8, p. 273,15-16 H.) 125.

C’est une ratio manifestement redevable de l’anthropocentrisme stoïcien, selon lequel tous les êtres vivants ont été providentiellement créés en fonction de l’homme. Il suffit de rappeler, même pour une comparaison terminologique, un témoignage cicéronien bien connu de la doctrine cosmologique de Chrysippe :

Cic. Nat. deor. 2.37 = Chrysipp. fr. B.f. 1153, SVF 2.332 = 940 R : Scite enim Chrysippus, ut clipei causa involucrum, vaginam autem gladii, sic praeter mundum cetera omnia aliorum causa esse generata ; ut eas fruges atque fructus, quos terra gignit, animantium causa ; animantes autem hominum, ut equum vehendi causa, arandi bovem, venandi et custodiendi canem.

« Comme le dit finement Chrysippe, de même que l’étui est fait pour le bouclier, le fourreau pour l’épée, ainsi toute chose, à l’exception du monde, a été créée en vue d’autres choses : le blé et les productions de la terre, en vue des vivants, les animaux, en vue des hommes – ainsi le cheval, pour porter, le bœuf, pour labourer, le chien pour chasser et veiller » (trad. Clara Auvray-Assayas)

La providentia mentionnée par le déclamateur est la pronoia chrysippienne, qui informe la création dans toutes ses parties. Des plans conçus par la divine sollertia pour l’utilité de l’homme, Cicéron offre d’autres témoignages particulièrement intéressants, car ils s’étendent jusqu’aux abeilles :

Cic. leg. 1.25 = Chrysipp. fr. B.f. 1162, SVF 2.334 = 944 R : Itaque ad hominum commoditates et usus tantam rerum ubertatem natura largita est, ut ea, quae gignuntur, donata consulto nobis, non fortuito nata videantur, nec solum ea, quae frugibus atque bacis terrae fetu profunduntur, sed etiam pecudes, quod perspicuum sit, partim esse ad usum hominum, partim ad fructum, partim ad vescendum procreatas.

« Aussi la nature a-t-elle accordé à l’utilité et aux besoins des hommes une telle surabondance de biens que ses productions nous ont été, comme nous le voyons, prodiguées à dessein et ne sont pas issues du hasard : non seulement ces grains et ces fruits qui jaillissent de la fécondité du sol mais également la plupart des troupeaux d’animaux qui, de toute évidence, ont été créés pour les besoins de l’homme, les uns pour son usage, les autres pour sa nourriture. » (trad. Georges de Plinval)

Cic. ac. 2.120. Negatis haec tam polite tamque subtiliter effici potuisse sine divina aliqua sollertia ; cuius quidem vos maiestatem deducitis usque ad apium formicarumque perfectionem, ut etiam inter deos Myrmecides aliquis minutorum opusculorum fabricator fuisse videatur (« Les Stoïciens nient que ces choses aient pu être réalisées avec tant d’élégance et de finesse sans une certaine habileté divine ; vous, vous ravalez même la majesté de cette divinité jusqu’à la perfection des abeilles et des fourmis, de sorte qu’il semble qu’il y ait eu parmi les dieux quelque Myrmécidès, artisan de menus ouvrages. ») 126.

En appuyant la ratio des règles juridiques (en matière d’occupatio) sur des doctrines cosmologiques qui jouissaient d’une telle popularité qu’elles en sont venues à être des lieux communs (loci communes), l’orateur comptait donc susciter chez le juge, au-delà de la vigueur indiscutée en tant que droit positif, une adhésion plus intime et convaincue aux normes qu’il aurait été appelé à appliquer 127. C’est la technique de l’éloge des lois (laudare leges) 128, dont on trouve une belle application (a contrario) chez Quintilien, Decl. min. 308.3 : Et sane quotiens quaestio iuris est certi et a maioribus constituti, nihil necesse est laudare leges quibus utimur et ad quas vobis iudicandum est (« Et certes, chaque fois qu’il s’agit d’une question qui porte sur un droit certain et établi par nos prédécesseurs, il n’est nul besoin de louer les lois que nous appliquons et selon lesquelles vous devez juger »). Comme le montre le contexte même d’où est tiré cet adage 129, il n’y avait en réalité aucune norme si ancienne et si certaine qu’elle ne pût échapper, si l’occasion s’y prêtait, à l’éloge intéressé d’un orateur.

La pratique rhétorique consistant à justifier une discipline juridique positive à la lumière d’une doctrine cosmologique largement partagée, et la manière dont cela se produit dans la Declamatio XIII, rappellent immédiatement à l’esprit des justifications analogues avancées par la jurisprudence, généralement sous une forme brève. Le thème se prête même à une comparaison précise. Les juristes, eux aussi, donnaient une justification à l’institution de l’acquisition de la propriété sur le gibier par occupation, et cette justification, dans leur cas également, reposait sur une conception de la nature, puisqu’ils faisaient appel, comme on le sait, à la naturalis ratio 130. Ainsi, on lit par exemple chez Gaïus, 2 Rer. cott. D. 41.1.3 pr. : Quod enim nullius est, id ratione naturali occupanti conceditur, « En effet, ce qui n’appartient à personne est accordé, selon la raison naturelle, à celui qui s’en empare » (ce qui semble résonner dans quod omnibus nascitur, industriae praemium est, « ce qui naît pour tous est la récompense de ceux qui sont entreprenants », qui se lit dans la Declamatio) 131.

Cette proximité n’implique pas – il est bon de le préciser – que les deux motivations soient superposables, mais elle montre assurément que, lorsque de tels types de raisonnement apparaissent dans les écrits des juristes, ils ne peuvent être écartés comme des insertions tardo-antiques, car ils sont au contraire des emblèmes de la culture contemporaine. Ces sententiae ne représentent pas plus en elles-mêmes le signe d’un tempérament philosophique, ni des preuves d’un génie particulier, puisqu’il a été constaté qu’un déclamateur pouvait facilement les imiter et même amplifier les suggestions laconiques qu’il trouvait chez les juristes, en les reliant (si ce n’était pas déjà le cas) à une doctrine philosophique spécifique (dans notre cas, à la physique stoïcienne, dont le déclamateur montre par ailleurs une bonne connaissance) 132.

De manière symétrique, les juristes eux-mêmes ne reculaient pas devant un appel explicite à l’anthropocentrisme stoïcien. La conception selon laquelle tout ce qui existe dans l’univers a pour point de référence et destination l’homme, être animé et rationnel, est notoirement la prémisse de la motivation par laquelle M. Junius Brutus avait exclu l’enfant d’une esclave (partus ancillae) de la catégorie des fruits (et, par conséquent, qu’il revienne au titulaire de l’usufruit sur l’ancilla), dans la dispute de la fin de la République engagée avec Publius Mucius Scaevola et Manius Manilius, rapportée par Gaius et Ulpien :

Gai. 2 rer. cott. D. 22.1.28.1 : Partus vero ancillae in fructu non est itaque ad dominum proprietatis pertinet : absurdum enim videbatur hominem in fructu esse, cum omnes fructus rerum natura hominum gratia comparaverit, « Quant au fils d’une esclave, il ne fait pas partie des fruits ; il appartient donc au propriétaire : car il paraissait absurde qu’un être humain fût compté parmi les fruits, puisque la nature a créé tous les fruits pour l’utilité des hommes » (cf. Inst. J. 2.1.37).

Ulp. 17 ad Sab. D. 7.1.68 pr : Vetus fuit quaestio, an partus ad fructuarium pertineret : sed Bruti sententia optinuit fructuarium in eo locum non habere : neque enim in fructu hominis homo esse potest 133. « Il y eut autrefois une question controversée : le nouveau-né appartenait-il à l’usufruitier ? Mais l’opinion de Brutus a prévalu, selon laquelle l’usufruitier n’a aucun droit à son égard : en effet, un homme ne peut être un fruit d’un homme ».

Le principe stoïcien invoqué par l’orateur pour justifier l’institution de l’occupatio ([…] ut cetera animalia hominum causa finxerit providentia, « la providence ayant créé les autres animaux pour l’avantage des hommes ») coïncide avec la prémisse dont Brutus était parti pour motiver l’exclusion du fils de l’esclave de la notion de fruit (qui dérive de cette prémisse), car il est logiquement contradictoire (absurdum) que l’homme puisse être à la fois « bénéficiaire du fruit » et « fruit » 134. Si une différence peut être observée dans l’usage du topos stoïcien (au-delà du décalage chronologique, qui est significatif pour l’histoire de la pensée juridique), c’est dans le fait, en soi peu surprenant, que l’orateur s’en sert pour illustrer une institution en vigueur, tandis que le juriste l’utilise dans le cadre de l’interpretatio, c’est-à-dire dans une fonction substantiellement créative.

9. « Taceo de servis » : le topos de la liberté naturelle de l’homme

La facilité avec laquelle le déclamateur a été capable d’accompagner par des sententiae philosophique le raisonnement de iure se laisse encore mieux apprécier – dans la perspective d’une comparaison avec les sources juridiques – dans la suite de l’argumentation.

Non content d’avoir repoussé l’objection Liberum est par le rappel du principe de l’occupation du gibier, principe en soi pacifique mais qu’il renforce en le rattachant au providentialisme stoïcien, le déclamateur s’attarde à passer en revue les êtres vivants qui, nés libres, deviennent objet de propriété privée. Quid autem non liberum natura genuit ?, « Qu’est-ce, d’ailleurs, que la nature a engendré qui n’est pas libre à l’origine ? » est l’interrogation rhétorique qui ouvre la liste potentiellement infinie, pour nous très instructive (§ 8, p. 273,17 H.).

Le premier exemple, par ordre d’importance, est l’homme : Taceo de servis, quos bellorum iniquitas in praedam victoribus dedit, isdem legibus, eadem forma, eadem necessitate natos ; ex eodem caelo spiritum trahunt, nec natura illis sed fortuna dominum dedit (« Je me tais sur les esclaves, que seule l’iniquité des guerres a livrés aux vainqueurs, eux qui sont par ailleurs nés sous les mêmes lois, avec le même aspect, le même destin, eux qui tirent leur souffle du même air, et à qui le sort, plutôt que la nature, a donné un maître. »).

L’homme naît libre dans la nature, et ce n’est que l’injustice des guerres qui le transforme en proie pour les vainqueurs. Le texte résonne d’éléments de l’anthropologie stoïcienne 135, de la forma que la nature créatrice imprime à la materia 136, à la necessitas, c’est-à-dire le destin conçu comme une chaîne inéluctable de causes et d’événements (qui n’exclut pourtant pas la liberté de l’homme) 137 ; on perçoit surtout dans la référence au spiritus, qui renvoie au pneuma (mélange de chaud et de froid) répandu dans le monde entier, qui change de nom au changement de la matière à laquelle il donne forme, et qui est aussi la substance de l’âme, pneuma psychique qui, pour pouvoir subsister, a besoin d’air par la respiration138.

Pour écarter tout doute sur cette idée, la comparaison que l’on peut établir entre ce passage de la Déclamation et l’avertissement célèbre adressé par Sénèque à Lucilius (Ep. 47.10) suffit : Vis tu cogitare istum quem servum tuum vocas, ex isdem seminibus ortum, eodem frui caelo, aeque spirare, aeque vivere, aeque mori ! (« Veux-tu comprendre que celui que tu appelles ton esclave est né des mêmes semences que toi, jouit du même air, respire de la même façon, vit de la même façon et meurt de la même façon ? ») où l’on retrouve les mêmes idées, l’identité de génération, l’esprit, le destin139.

Au-delà de l’importance que ces idées peuvent avoir eue sur le plan éthique et même social, dans les limites bien connues où elles ont réussi à se transférer dans la pratique140, il s’agit aussi dans ce cas de lieux communs. Cela apparaît déjà dans la manière que l’orateur a d’évoquer la liberté naturelle des esclaves, par paralipse (Taceo de servis…), comme un principe si évident qu’il n’est pas nécessaire d’y insister.

Pour dissoudre tout doute, il est pertinent de rappeler une autre controversia, rapportée par Sénèque le Père141. En cherchant à disculper d’une accusation de dementia un pater familias qui, pour récompenser son comportement loyal, affranchit un esclave et lui donne sa fille en mariage, Albucius Silus – rhéteur avec sa propre école et aussi défenseur de causes à l’époque augustéenne – s’appuie sur le même topos (Sen. Contr. 7.6.18) : Albucius et philosophatus est : dixit neminem natum liberum esse, neminem servum ; haec postea nomina imposuisse Fortunam. Denique, inquit, scis et nos nuper servos fuisse ; rettulit Servium regem. (« Albucius a même philosophé : il affirma que personne n’est né libre et personne n’est né esclave ; que ces appellations ont été ensuite imposées par la Fortune. « D’ailleurs, dit-il, tu sais bien que nous aussi avons jadis été esclaves. » Et il évoqua le roi Servius »). Le commentaire de Sénèque le Père est notable : et philosophatus est, « il a même philosophé142». Des arguments de ce genre étaient manifestement perçus non comme ésotériques, mais plutôt comme une exhibition de philosophie simpliste, dont l’efficacité persuasive devait être évaluée au cas par cas dans le contexte de la cause : en général, ils restaient sans influence lorsqu’ils étaient invoqués (comme dans le cas d’Albucius) pour renverser des règles juridiques ou sociales consolidées, tandis qu’ils jouaient un bon rôle de soutien lorsqu’ils suivaient ces règles (comme dans le cas de la Declamatio XIII), dont ils tentaient d’indiquer la ratio profonde.

Ce tableau, bien sûr, ne peut rester sans répercussions sur l’évaluation de la pensée des juristee143. Lue à la lumière de la Declamatio maior XIII, Quid autem non liberum natura genuit ?, la déclaration cum iure naturali omnes liberi nascerentur (« étant donné que selon le droit naturel, tous naissent libres ») qui résonne à l’époque sévérienne dans Ulp. 1 inst. D. 1.1.4 (144) perd cette audace presque iconoclaste qu’on lui attribue souvent (si ce n’est, comme on se hâte ensuite de préciser, qu’elle n’a pas conduit à briser l’esclavage, puisque la condition d’égalité fut confinée au niveau du ius naturale) 145. La comparaison avec la Declamatio XIII montre, textes à l’appui, que l’affirmation d’Ulpien constitue le dernier maillon d’une longue chaîne, ce qui en révèle la nature de topos. Ce qui explique aussi pourquoi elle reste confinée au niveau de l’ornement rhétorique, sans affecter le régime de l’institution 146. Il n’est d’ailleurs pas surprenant que cette affirmation apparaisse dans un texte institutionnel, qui s’adressait à un public particulièrement réceptif à ce type de sententiae philosophiques, et qui, par son milieu et ses aspirations, ne devait guère différer de ceux qui faisaient leur apprentissage dans les écoles de déclamation.

La même chose peut être dite d’un autre texte institutionnel, Flor. 1 inst. D. 1.5.4.1 : Servitus est constitutio iuris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam subicitur (« L’esclavage est une institution du droit des gens par laquelle quelqu’un est soumis, contre nature, à la domination d’autrui. ») quand on garde à l’esprit decl. mai. 13.8 : Taceo de servis, quos bellorum iniquitas in praedam victoribus dedit […] nec natura illis sed fortuna dominum dedit (« Je me tais sur les esclaves, que seule l’iniquité des guerres a livrés aux vainqueurs (…) et à qui le sort, plutôt que la nature, a donné un maître. ») 147.

Si nous considérons Sénèque et Épictète comme des représentants du stoïcisme plus ou moins contemporains des Declamationes maiores, leur destin croisé – Sénèque le sénateur et l’affranchi Épictète – reflète l’acceptation de l’esclavage, qui coexiste avec les déclarations solennelles d’égalité. Épictète appelle les esclaves adelphoï physei, frères par nature ; Sénèque lui répond : « Servi sunt ». Immo conservi 148. Quelques décennies plus tard, le rhetor auteur de la Declamatio XIII puise sans peine dans cet héritage commun, et environ un siècle plus tard, y puisent à nouveau tranquillement, à plus forte raison, Ulpien et Florentin 149.

10. « … et volucre et vagum… »

La sententia sur la liberté naturelle de l’homme et sur l’égalité entre hommes libres et esclaves, que seule la fortuna a rendus tels par suite de la guerre, est sans aucun doute le point d’intérêt majeur de la déclamation en tant que document culturel dans laquelle s’inscrivaient les discours similaires des juristes.

Cependant, ce n’est qu’un des passages d’une refutatio plus élaborée, dont il faut maintenant poursuivre l’analyse pour vérifier le degré de dépendance de la Declamatio à la dissensio entre Proculus et Celsus concernant le dominium sur les abeilles.

Dans le fil du raisonnement, les esclaves sont les premiers d’une série d’êtres vivants qui, bien que libres par nature, peuvent être l’objet de propriété privée. Ils sont suivis par l’exemple de trois animaux parmi les pecudes majeurs, le cheval et le bœuf, et mineurs, le mouton : « Pourquoi le vainqueur monte-t-il des chevaux indomptés ? Pourquoi d’un joug injuste, chaque jour, chargeons-nous le cou des bœufs ? Pourquoi la laine des moutons est-elle souvent tondue pour en faire des vêtements ? » (Cur infrenatis equis victor insidet, cur iniusto cotidie iugo boum colla deterimus, cur in usum vestium saepe pecori lanae detrahuntur ? : § 8, p. 273,21-23 H.). Le fait que le choix se porte sur trois animaux fondamentaux dans l’économie agricole correspond au sens commun, et il n’est donc pas nécessaire d’imaginer qu’il s’agisse d’une réminiscence de la séquence lucrétienne lanigerae pecudes et equorum duellica proles | buceriaeque greges (« les moutons porte-laine, la race belliqueuse des chevaux, les bœufs aux longues cornes », trad. A. Ernout) 150, bien que le rhéteur nous ait habitués à de telles finesse.

Quoi qu’il en soit, il est plus remarquable que l’illustration se rattache en dernière analyse à la figuration stoïcienne de la nature providentiellement ordonnée pour satisfaire les besoins de l’homme, dont on a vu un témoignage dans une page cicéronienne remontant à Chrysippe, où la différente aptitude des pecudes à satisfaire les besoins humains (quod perspicuum sit, partim esse ad usum hominum, partim ad fructum, partim ad vescendum procreatas) était présentée comme la preuve de l’existence d’une Providence qui dirige la création 151. Dans le même ordre, le rhéteur mentionne d’abord deux animaux destinés à l’usus des hommes (le cheval et le bœuf) 152, puis un animal qui produit des fructus (le mouton avec sa laine). Le schéma cicéronien/chrysippien prévoit une troisième fonction des pecudes, ad vescendum, et rapidement, le rhéteur se réfère aussi à la fonction alimentaire, avec une de ses habituelles omissiones : Taceo de sanguine et epulis per mortem paratis (§ 8, p. 273,23-24 H.). Ainsi réapparaît l’armature topique sous-jacente au discours du rhéteur, et transparaît de nouveau la proximité avec l’approche stoïcienne.

Pour conclure cette partie 153, en généralisant le principe qu’il avait initialement rapporté au seul gibier et aux oiseaux, le rhéteur réaffirme que la condicio, le régime juridique, est tel que quidquid ex his animalibus in usum hominis cessit, proprium sit habentis (« tout ce qui, parmi ces animaux, est entré dans la disponibilité d’un homme appartient à celui qui s’en est emparé »). Si cela est vrai, il s’ensuit sans aucun doute que quidquid iure possidetur, iniuria aufertur (« tout ce qui est possédé à juste titre est soustrait injustement » : § 8, p. 274,1-4 H.) 154.

La règle est illustrée en citant des animaux dont la perte – pourrait-on dire – serait sans aucun doute un damnum 155, c’est-à-dire des oiseaux (volucres mutae) et d’autres (oiseaux ou animaux ? 156) engraissés dans les cours et les enclos des villae rusticae, ainsi que des vaches, des troupeaux et toutes sortes de bétail. Bien qu’il y ait certaines incertitudes dans les détails, le sens général de l’argument est clair.

Le pauper-demandeur évoque à l’esprit des auditeurs-juges une riche ferme (ce pourrait être l’exploitation agricole du riche adversaire) peuplée d’animaux de différentes espèces qui constituent son patrimoine zootechnique : chacun, et le riche en premier lieu, devra admettre qu’il serait illicite de soustraire (ou, dans le cas spécifique, de tuer) ces animaux. La même chose doit valoir – telle est la conclusion sous-jacente – aussi pour les abeilles : il n’est pas anodin que l’illustration commence par volucres (au sens d’oiseaux), puisque l’adjectif avait été utilisé par le riche-défendeur à propos des insectes 157.

Bien que le raisonnement soit présenté comme conclusif et décisif, il ne constitue en réalité que le seuil de la question juridique débattue dans le procès 158. En effet, concernant les abeilles (contrairement aux autres animaux, y compris les oiseaux 159), le vrai problème n’était pas celui de la propriété, mais avant tout celui de la possessio, c’est-à-dire si leur nature volatile et fugace (et même leur éloignement actuel de la ruche) permet d’en avoir la possession (nécessaire pour faire naître et conserver la propriété par occupation 160). C’était précisément ce point que le riche-défendeur niait, dans la lignée de Proculus.

Pour cette raison, avec un timing parfait, à l’affirmation du pauvre selon laquelle on a le dominium sur les animaux de la ferme même s’ils sont volucres, le riche rétorque : Sed illa impositus cohibet magister (« Mais ces animaux sont maintenus sous le contrôle d’un préposé. » : § 9, p. 274,8 H.). L’objection n’était pas contenue dans la ligne défensive initiale : c’est une contradictio prononcée sur le moment, pour mettre en évidence l’incongruité du raisonnement du pauper-demandeur. Les animaux dont parle le pauvre sont assurément en possession du dominus, car placés sous la surveillance d’un gardien 161. Les abeilles, en revanche, ne peuvent pas être soumises à une surveillance analogue. C’est avec cette objection improvisée que la discussion juridique entre dans le vif du sujet, car il s’agit de déterminer si et comment la possession des abeilles est conservée.

Le pauper-demandeur répond d’abord à la contradictio par un paradoxe (si les autres animaux ont besoin d’un gardien, cela signifie que le contrôle du maître est précaire ; veut-on donc que la position juridique du maître soit moins protégée précisément pour ces animaux – comme les abeilles – qui n’ont pas besoin de gardien ?)162. Il recourt ensuite à un argument par l’absurde : puisque tous les animaux, et même les esclaves, sont enclins à la fuite, pour aucun d’eux on ne pourrait intenter une actio damni iniuria dati (§ 9, p. 274,10-11 H. : ex nullius animalis damno haec edi formula potest, « cette formule d’action ne pourrait être accordée concernant le dommage causé à aucun animal », où l’on apprécie le technicisme de la référence à l’editio actionis, octroie par le préteur de la formule d’action en justice au requérant)163. Puisque ce n’est pas le cas, il s’ensuit que le fait que les abeilles soient un animal vagum n’exclut pas l’actio de damno.

Après avoir préparé le terrain, le pauper introduit à ce stade l’argument clé, à savoir la référence à la règle du domum reverti : Ipsae domum sua sponte revolant (« [les abeilles reviennent d’elles-mêmes à la maison » :]§ 9, p. 274,14-15 H.). On peut dire que c’est précisément à ce moment, avec cette affirmation, que la Déclamation s’insère dans la réfutation que Celse faisait de l’opinion de Proculus : Sed id falsum esse Celsus ait, cum apes evenire soleant, « Mais cela est faux, dit Celse, puisque les abeilles ont l’habitude de revenir » (Coll. 12.7.10).

Un contact aussi étroit permet évidemment d’apprécier les différents styles de la prose jurisprudentielle et de celle de la déclamation. À la brevitas du juriste répond la description prolixe et rhétorique de la journée des abeilles – toutes maison et travail, pourrait-on dire. Cette description est également un intarse virgilien – extrait encore une fois des Géorgiques, qui se termine également dans l’original par le silence qui tombe le soir sur la ruche, lorsque les travailleuses s’abandonnent au repos bien mérité : Post, ubi iam thalamis se composuere, siletur | in noctem fessosque sopor suus occupat artus (« Puis, quand elles ont pris place dans leurs chambres, le silence croît avec la nuit, et le sommeil qui leur est dû s’empare de leurs membres fatigués », trad. E. de Sainte-Denis)164. L’abondance de détails n’est pas seulement une émulation littéraire en soi, une recherche d’ornatus165. Si l’on se place, comme il est nécessaire, dans l’optique de la communication et de l’aptum rhétorique, on voit que cette amplification poursuit également un but persuasif. Par rapport à la description neutre du juriste (cum apes revenire soleant), l’illustration pittoresque de la vie sociale des abeilles sert à relier la consuetudo revertendi à des caractéristiques presque humaines de ces insectes. Comme le révèle la comparaison avec le modèle poétique, l’anthropomorphisation n’est certainement pas une invention du rhéteur, et d’ailleurs pas non plus de Virgile, car elle adhère au topos très répandu de l’analogie entre la société humaine et la société des abeilles166. Dans ce contexte, cependant, cette modalité représentative est particulièrement commode pour le rhéteur, car – après avoir proposé une subordonnée technico-juridique167– elle lui permet de se présenter déjà préparé à la dernière objection du riche At extra imperia positum est, qui est l’objection fondamentale et surtout ce qui troublait Proculus : Sed Proculus eo movetur, quod nec mansuetae nec ita clausae fuerint, « Mais Proculus étiat dérangé par le fait qu’elles ne fussent ni apprivoisées ni enfermées » (Coll. 12.7.10) (168).

Proculus – la Déclamation nous aide à démêler son raisonnement – n’ignorait ni ne critiquait la regula iuris invoquée implicitement par Celse (et par le pauper), qui reconnaît la possession (et par conséquent la propriété) sur les animaux qui reviennent habituellement à leur demeure. Son objection concernait la possibilité d’y inclure les abeilles, en raison de leur nature spécifique. Les abeilles – raisonnait Proculus – ne sont pas mansuetae (c’est-à-dire dociles et habituées à l’homme, comme les pigeons). En tant que telles (ita), pour en avoir la possession, il faudrait les garder enfermées (ce qui, précisément, n’était pas arrivé dans le cas examiné par le juriste ni dans celui discuté par le déclamateur). L’argumentation de Proculus est traduite de cette manière par le rhéteur (et rendue explicite à mon avis) : extra imperia positum est. En somme, les abeilles reviennent à la ruche, mais elles ne sont en aucun cas soumises aux ordres (imperia) de l’homme. On pourrait appliquer la regula du reverti ad dominum s’il existait une certaine relation communicative et donc une accoutumance entre l’animal habitué (intentionné, pourrait-on dire) à revenir et son maître (comme dans le cas des pigeons, auxquels la regula s’applique sans aucun doute)169. Les abeilles sont étrangères à ce type d’interaction, donc la regula ne s’applique pas à elles (l’analogie avec les pigeons disparaît).

Comme nous le savons déjà (170), Celse répond à l’objection de Proculus en atténuant la mansuetudo des pigeons, utilisant à cette fin un argument suggestif par paronomase : Ipse autem Celsus ait nihil inter has (sc. apes) et columbas interesse, quae, si manum refugiunt, domi tamen fugiunt. En réalité, les colombae ne sont pas non plus mansuetae, habituées à la manus de l’homme, de laquelle elles fuient au contraire, pour se réfugier dans la domus.

La stratégie du rhetor est opposée : il n’abaisserait pas le degré de mansuetudo des pigeons, mais il exalterait plutôt la possibilité pour l’homme de se faire entendre des abeilles, par des sons et des comportements (encore une fois en se laissant guider par Virgile, ici par Georg. 4.63-108). Surtout, le rhetor souligne que toute l’activité des abeilles est spontanément intégrée et finalisée pour l’homme, car elles travaillent pour remplacer le miel que l’homme prélève des ruches (§ 9, p. 275,11-12 H. : In dominorum reditus ablata supplentur). Plutôt que d’être hors de portée des imperia de l’apiculteur, c’est un animal qui anticipe ses désirs, n’a pas besoin d’ordres pour faire ce qui est utile à l’homme (Age, si obsequi possent, quid amplius imperares ? « Allons, si elles pouvaient obéir, que pourrais-tu leur ordonner de plus ? » : § 9, p. 275,11-12 H.). En somme, le raisonnement se situe fermement sur le terrain de l’observation éthologique et de la pratique de l’apiculture 171. En arrière-plan, suffisamment voilé pour ne pas interférer, mais assez perceptible pour suggérer, est évoqué le dessein providentiel de la nature, qui impose au ius de considérer ces insectes strictement sous le contrôle de l’homme, bien plus que les autres animaux. Hors de la partie proprement argumentative, dans la peroratio imprégnée d’esprits stoïciens, le rhéteur dira plus explicitement : Quid credas aliud quam divinae partem mentis his animis (sc. apium) inesse ? (« Que croire, sinon qu’une part de l’esprit divin habite les abeilles ? » : § 16, p. 284,6-7 H.) et ensuite : Apes faciunt iniussae, ac sine ullo rationis humanae ministerio totus fructus ultro venit (« Les abeilles accomplissent leur œuvre sans qu’on le leur ordonne, et sans aucun secours de l’organisation humaine, le fruit vient de lui-même. » : § 15, p. 283,4-5 H.) 172.

11. Considérations conclusives

C’est avec un tel raisonnement que se termine la minutieuse réfutation par le pauper-demandeur de la défense proposée par le riche-défendeur. Le pauper a maintenu la promesse d’excutere singula faite dans la divisio.

Les arguments de Celse, sur lesquels le pauper s’appuyait, n’étaient cependant pas épuisés. Comme on s’en souvient, en plus du retour spontané, le juriste invoquait aussi la rentabilité : Sed id falsum esse Celsus ait, cum apes evenire soleant et fructui mihi snt (« Mais Celse affirme que cela est faux, puisque les abeilles ont l’habitude de revenir et qu’elles me sont utiles en raison du fruit qu’elles apportent. »).

Il n’est donc pas surprenant de découvrir que c’est précisément la référence aux fructus qui ouvre la probatio du pauvre : Intellego his vanis ultra necessitatem esse responsum 173. Si non sunt apes meae, ne id quidem, quod his efficitur, meum est ; atqui nulla umquam inveniri potuit inpudentia, quae fructus mellis in dubium vocaret. hoc ergo fieri forte potest, ut quod nascitur, meum sit, quod generat, alienum ? (« Je me rends compte que ces arguments vains ont reçu une réponse au-delà du nécessaire. Si les abeilles ne sont pas à moi, alors ce qu’elles produisent ne l’est pas non plus. Mais on n’a jamais vu une impudence si grande qu’elle révoque en doute (la propriété sur) le miel en tant que fruit. Serait-il donc possible que ce qui est produit soit à moi, celles qui le produisent à un autre ? » : § 9, p. 275,13-17 H.).

Comme il a été mentionné dans le commentaire du passage de la Collatio legum Romanarum et Mosaicarum, la prolixité du déclamateur aide à mieux comprendre l’argument synthétique de Celse, qu’il amplifie ici 174.

L’affirmation du rhetor est exacte : il était établi que le miel revenait comme fructus à l’apiculteur. La jurisprudence déclarait que les abeilles sont des biens fructifères (susceptibles d’ususfructus) 175 et que le miel peut être un élément du revenu d’un fonds 176.

Étant donné la prémisse, les abeilles étant un bien qui produit un gain, c’est-à-dire des fructus, il s’ensuit (inductivement) que les abeilles sont la propriété de celui qui a la faculté de percevoir leurs fruits. En effet, pour reprendre la question du rhéteur, comment pourrait-il se faire que ut quod nascitur, meum sit, quod generat, alienum ? (« ce qui est produit soit à moi, celles qui le produisent à un autre ? » : § 9, p. 275,17 H.) 177.

Avec cette question rhétorique, le déclamateur a épuisé le récit de la controverse entre Proculus et Celse, ayant désormais lancé toutes les flèches que ce dernier lui fournissait.

La suite de la probatio rassemble quelques autres arguments, pour la plupart également de nature juridique, qui ne semblent pas avoir été utilisés par Celse, en particulier tirés du régime de l’actio furti 178, que l’on veut étendre au damnum 179. Le fait même que la probatio soit très brève confirme que la trace fournie par la controverse jurisprudentielle a ici disparu.

Notre analyse peut donc être considérée comme terminée et il convient de proposer quelques considérations à la fois récapitulatives et générales.

L’examen a rendu évident que la Declamatio provient d’un environnement non juridique, mais que l’auteur utilise directement la lectio des textes juridiques pour étayer sa thèse. Elle documente donc la manière dont une cause portant sur un ius controversum aurait été abordée. Étant donné la dissensio entre les iureconsulti, toute décision prise par le juge aurait été conforme au ius. C’est précisément pour cette raison que celui qui plaidait la cause devait le convaincre de la thèse favorable à sa partie (dans le cas du pauper, la thèse de Celse, dont dépendait la possibilité de définir comme damnum la perte des abeilles). D’où la nécessité de renforcer et en même temps de diluer la réponse dans un contexte qui s’appuie sur une série nourrie d’arguments 180.

Parmi ceux-ci, ceux tirés de la natura (ou plutôt, d’une conception de la natura) occupent une place importante, comme on peut s’y attendre étant donné l’objet de la controverse. Comme on l’a vu, ils dépendent globalement de la physique stoïcienne, qui conçoit le cosmos comme un être vivant, imprégné et dirigé par l’intelligence et la providence divine, qui se diffuse dans certaines parties sous forme de force de cohésion, dans d’autres sous forme d’intelligence. Même l’âme de l’homme est une émanation du cosmos et cela explique l’égalité par nature de tous les hommes. D’autre part, la providence a créé chaque être vivant en fonction de l’homme, de sorte que les animaux sont à la disposition de l’homme qui s’en empare pour son utilité.

Il s’agit en réalité de doctrines qui circulaient comme des loci communes. Même la manière dont le rhéteur y fait appel montre qu’il s’agit d’affirmations qui jouissaient d’une grande popularité, grâce à laquelle elles devaient susciter l’adhésion de l’auditeur à des arguments qui tiraient leur véritable force d’ailleurs, en particulier du droit en vigueur et de l’expérience commune.

L’analyse de la refutatio a montré que l’appel à la liberté naturelle des hommes est une digression extra causam, qui remplit la tâche rhétorique de laudare leges, sans influencer la démonstration. En effet, il est utilisé pour justifier (indirectement) l’institution de l’occupatio comme mode d’acquisition de la propriété sur les animaux sauvages, qui n’était absolument pas en discussion chez les juristes (ni n’avait été mis en discussion par le défendeur). L’usage est d’autant plus significatif que la liberté naturelle de l’homme n’est pas du tout invoquée comme une critique de l’esclavage, mais au contraire pour justifier (du plus grand au plus petit) la réduction des animaux en objets de propriété privée.

Avec cette même finalité, mais directement, le locus communis qui vulgarise l’anthropocentrisme stoïcien, ou la finalisation de la création aux besoins de l’homme, sert à rendre raison de l’occupatio.

Les doctrines cosmologiques semblent donc confinées en dehors de la partie proprement argumentative, qui utilise plutôt des raisonnements strictement juridiques ou tirés de l’observation de la vie des animaux et de l’expérience de leur élevage. Même la théorie selon laquelle les abeilles (comme semble le montrer leur rationalité de vie) participent de l’esprit divin n’est pas exploitée pour surmonter l’objection que, pour ce qui les concerne, la consuetudo revertendi ne serait pas basée (comme pour les pigeons) sur une certaine accoutumance à l’homme. Bien que le rhetor fasse plusieurs fois allusion à cette conception (qui postulait même une certaine communauté ontologique avec l’homme), en réalité son argumentation repose sur des observations empiriques, sur des gestes et des usages développés en apiculture pour gérer l’essaim. Précisément, le fait que l’allusion la plus nette au divinum des abeilles (qui les rapprocherait de l’homme) se trouve dans la peroratio et non dans la partie strictement démonstrative, est significatif du rôle plutôt suggestif que le rhetor lui attribuait 181. Sous cet aspect (et en général), il me semble d’une grande importance – pour une évaluation correcte des rapports entre rhétorique et droit – la constatation que le déclamateur cherchait à maintenir une saine séparation entre les topoi philosophiques et les arguments proprement juridiques (ou de bon sens).

Sur ce plan, la distance par rapport à l’usage que la jurisprudence fait de topoi similaires est minime. Dans le circuit des écoles, sur lequel la Declamatio XIII a ouvert une brèche (qui attend évidemment d’être élargie et éventuellement rectifiée par l’étude de l’ensemble du répertoire des controversiae), certaines sententiae que nous lisons chez les juristes surtout de l’époque sévérienne – comme on l’a vu – étaient courantes depuis des siècles. La relative rareté de ces topoi dans les textes juridiques trouve déjà dans l’analyse de la Declamatio XIII un principe d’explication, puisqu’il a été constaté que même en contexte rhétorique, ils servaient à orner – sous forme de sententiae bien tournées – des arguments qui tiraient leur force d’ailleurs.

Comprise à la lumière de cette comparaison, l’invocation de la liberté naturelle de l’homme, qui, pour prendre un exemple, apparaît dans l’exorde des Institutions d’Ulpien, sans ensuite influencer la discipline juridique, joue une fonction analogue (et non par hasard, pourrait-on dire, elle apparaît dans un manuel d’introduction au droit, qui avec les disputationes était le genre proche des manuels rhétoriques et des declamationes). Sans l’éliminer complètement, la comparaison avec la Declamatio éteint la charge idéologique que l’on pourrait attribuer à une telle invocation lorsqu’elle est lue isolément (ou lorsqu’elle est lue comme une réappropriation originale, sans termes intermédiaires, de réflexions philosophiques lointaines) ; il est plutôt intéressant de noter que l’invocation de la liberté naturelle de l’homme apparaît dans l’un et l’autre cas dans une fonction introductive 182, comme point de départ pour développer de manière ordonnée le discours. Il ne s’agit pas – il est bon de le répéter pour éviter toute équivoque – de rapports de dépendance (des juristes envers les rhéteurs), mais de parallélismes fonctionnels.

En pensant enfin à la méfiance avec laquelle on a regardé, dans la première moitié du XXe siècle, les sententiae de ce genre dans les textes juridiques – en connexion significative avec l’hostilité envers le « jusnaturalisme » nourrie par la théorie générale du droit de tendance positiviste de l’époque – on ne peut que constater une fois de plus le paradoxe interpolationniste, selon lequel, même si un thème (dans notre cas, celui de la liberté naturelle des hommes) circulait dans la culture latine bien avant son attestation dans la jurisprudence, on pensait qu’il n’avait été inséré dans les textes juridiques que par voie d’interpolation tardive 183. L’invraisemblance d’une telle interprétation, contre nature pourrait-on dire, est évidente, d’autant plus que – il vaut la peine de le répéter, car il s’agit de l’aspect crucial – ces topoi circulaient dans des milieux contigus à ceux des juristes et étaient utilisés dans des fonctions souvent analogues. L’évidente fausseté – avec le respect dû aux éminents représentants de cette époque – devra plutôt pousser à approfondir, sur le plan de l’histoire des études, les conditionnements auxquels était soumise la vision des interpolationnistes et qui déterminaient ces conclusions 184.

12. Épilogue : « Finge pauperem ». Celse, entre droit et rhétorique

La richesse des comparaisons offertes par les controversiae est confirmée par une coïncidence intertextuelle avec un passage juridique, sur lequel il convient d’attirer l’attention dans un épilogue. La coïncidence renvoie peut-être à un fait historique, mais même si elle ne reflète pas une « liaison » effective, elle symbolise la proximité de contexte entre rhétorique et jurisprudence, ainsi que le fond culturel commun à partir duquel se différencient ces deux techniques autonomes, ce qui est le phénomène qui ressort le plus clairement de notre enquête.

Dans la narratio de la Declamatio XIII, § 2, p. 169, 9-10, le pauper raconte avoir tenté de se conformer à l’injonction de son voisin intransigeant, celle de déplacer les abeilles ailleurs et ainsi avoir résolu en son cœur d’abandonner les lares ancestraux, la masure qui l’avait vu naître et grandir, le modeste foyer qui lui servait à cuisiner et à se chauffer, ainsi que le champ avec les arbustes qu’il avait lui-même plantés : Volui relinquere avitos lares et conscios natalium parietes et ipsam nutriculam casam iamque pauperem focum et fumosa tecta et consitas meis manibus arbusculas (« J’ai voulu abandonner les lares de mes ancêtres, les murs témoins de ma naissance, cette maison qui m’a nourri, ce foyer désormais pauvre, son toit enfumé, et les petits arbres que j’ai plantés de mes propres mains. ») 185.

Un fragment des Digesta de Celse présente de nombreux points de contact, à la fois de situation et d’expression, avec ce passage (3 dig. D. 6.1.38) :

In fundo alieno, quem imprudens emeras, aedificasti aut conseruisti, deinde evincitur : bonus iudex varie ex personis causisque constituet. Finge et dominum eadem facturum fuisse : reddat impensam, ut fundum recipiat, usque eo dumtaxat, quo pretiosior factus est, et si plus pretio fundi accessit, solum quod impensum est. Finge pauperem, qui, si reddere id cogatur, laribus sepulchris avitis carendum habeat : sufficit tibi permitti tollere ex his rebus quae possis, dum ita ne deterior sit fundus, quam si initio non foret aedificatum […] : neque malitiis indulgendum est, si tectorium puta, quod induxeris, picturasque corradere velis, nihil laturus nisi ut officias. Finge eam personam esse domini, quae receptum fundum mox venditura sit: nisi reddit, quantum prima parte reddi oportere diximus, eo deducto tu condemnandus es. (« Sur le fonds d’autrui, que tu avais acheté par erreur, tu as construit ou planté, avant d’en être évincé : un bon juge décidera différemment selon les personnes et les circonstances. Imagine que le propriétaire aurait fait les mêmes travaux : qu’il rembourse la dépense pour reprendre son fonds, mais seulement jusqu’à la valeur ajoutée ; et si la plus-value dépasse la dépense, il ne doit que le montant effectivement dépensé. Imagine qu’il s’agisse d’un homme pauvre, qui, s’il devait rembourser ces frais, serait contraint de se priver du foyer et des tombeaux de ses ancêtres : il suffit alors de t’autoriser à enlever ce que tu peux reprendre, pourvu que le fonds ne soit pas en pire état qu’avant les constructions […] ; et il ne faut pas favoriser les manœuvres dolosives : par exemple, si tu voulais gratter l’enduit ou les peintures que tu as appliqués, sans en tirer aucun avantage sinon celui de nuire, cela ne doit pas être admis. Imagine enfin que le propriétaire soit une personne qui a l’intention de vendre bientôt le fonds qu’elle récupère : si elle ne rembourse pas ce qu’il fallait rembourser selon la première partie de notre exposé, une fois cette somme déduite, c’est toi qui devras être condamné (à payer le reste). »)

Celse prend le cas d’un possesseur de bonne foi qui construit ou sème sur le fond d’autrui, et s’attarde sur le montant du remboursement que le iudex doit éventuellement imposer au propriétaire qui agit en revendication 186. La réponse attire l’attention par sa forme expositive, qui n’est pas unique, mais qui n’est pas non plus fréquente pour un texte juridique 187. En effet, l’articulation casuistique – en soi tout à fait normale – est présentée sous la forme de trois exemples fictifs, introduits par finge 188. Ils illustrent la variété des personnes et des situations que, selon le juriste, le bonus iudex doit prendre en compte afin de calibrer sa décision. La modalité ressemble évidemment à celle de ces cas fictifs qui sont à la base des controversiae déclamatoire.

Ce trait commun ne suffirait toutefois pas à établir une comparaison pertinente, si ce n’est que la similitude du passage de Celse avec la Declamatio XIII est plus étroite, car elle touche au contenu. Le premier exemple fictif avancé par Celse se réfère à un dominus qui aurait engagé les mêmes dépenses (que le juge obligera pour autant à rembourser les dépenses utiles et, si l’augmentation de la valeur du fonds excède la valeur dépensée, seulement le montant effectivement déboursé) : si ce n’est donc pas un riche, du moins une personne aisée. Dans le second cas, il est supposé que celui qui agit en revendication est un pauper (que le juge n’obligera pas à rembourser les frais utiles, à condition qu’il consente que le possesseur enlève les ajouts) 189.

Comme on peut le voir, l’étude de cas est finalement centrée sur l’antithèse riche/pauvre 190. Ce qui est le plus frappant est qu’en présentant le pauper, Celse semble reprendre la figure du pauper de la Declamatio XIII : Finge pauperem, qui, si reddere id cogatur, laribus sepulchris avitis carendum habeat (« Imagine qu’il s’agisse d’un homme pauvre, qui, s’il devait rembourser ces frais, serait contraint de se priver du foyer et des tombeaux de ses ancêtres »). Il ressemble à l’apiculteur contraint par son voisin intransigeant à quitter le champ paternel pour emmener ses abeilles plus loin : Volui relinquere avitos lares… iamque pauperem focum (« J’ai voulu abandonner les lares de mes ancêtres, …ce foyer désormais pauvre »). La correspondance s’insinue même entre les mots : l’image des lares aviti apparaît dans les deux textes, et il s’agit – en relation avec l’adjectif aviti – d’une occurrence rarissime dans la littérature latine 191.

Les points de contact sont tels, tant dans le déroulement du fragment, qui imite la progression d’une déclamation, que dans la situation – un pauvre contraint d’abandonner le sol paternel – et même dans la liaison rarissime lares aviti, que le hasard semble exclu. Diverses hypothèses peuvent être émises sur la genèse, qui ne valent la peine d’être avancées que pour les vérifications qu’elles imposent 192.

Celse, qui était adolescent au début des années 90, a pu, par son âge et son status être l’élève de Quintilien dans les dernières années d’enseignement, comme l’avait été Pline (qui toutefois avait environ quinze années de plus que le juriste) 193.

Suivant cette ligne hypothétique, il se pourrait même que Celse ait entendu Quintilien lui-même réciter la déclamation sur les abeilles du pauvre – qui s’inspirait de l’une de ses réponses – et qu’il y ait fait ensuite allusion. Cependant, cela est peu probable, surtout pour les raisons qui en général militent contre l’attribution directe des Déclamations majeures à Quintilien en personne, bien que la Declamatio maior XIII figure précisément parmi les textes considérés comme les plus accordés à son style 194. En second lieu, parce que la Declamatio XIII se fonde sur une opinion de Celse même (né autour de 77), et il apparaît peu probable qu’il puisse l’avoir exprimée avant la date de la mort de Quintilien, au plus tard en 100.

La précocité de Celse comme juriste n’est toutefois pas une hypothèse complètement gratuite. En effet, non seulement la jurisprudence était pour lui un héritage familial, mais on sait qu’un autre juriste élevé dans la profession de ses parents, Nerva fils, délivrait des réponses à l’âge de dix-sept ans, plus ou moins l’âge auquel Celse aurait pu fréquenter l’école de Quintilien ; plus concrètement, Paul parle de Celse adulescens comme de l’auteur d’un ouvrage juridique 195. Si le terme devait être compris comme faisant référence à l’âge (et non pas déjà équivalent de filius), alors un Celse prendrait forme qui, alors qu’il fréquentait les écoles de rhétorique, était capable de se mesurer à l’opinion de Proculus sur le dominium des abeilles et pourrait avoir donné à Quintilien, son professeur de rhétorique, l’occasion de développer sous forme déclamatoire sa réponse d’« enfant prodige » 196. C’est l’hypothèse la plus suggestive parmi celles qui peuvent être formulées, et aussi la plus économique, parce qu’elle assigne aux deux protagonistes le rôle le plus direct. Mais elle est même trop suggestive pour convaincre jusqu’au bout et la série des combinaisons qu’elle requiert est trop longue, sans doute.

Plus simplement, s’il est vrai que la Declamatio XIII est une œuvre – pour s’arrêter au jugement plus prudent de Ritter – d’un élève immédiat de Quintilien 197, jugement qui certainement trouve un appui dans la probable chronologie de la réponse celsienne qui en est à la base (élément dont Ritter n’a pas fait usage) 198, il est probable qu’elle ait été rédigée du vivant de Celse et que celui-ci – à plus forte raison parce qu’elle répétait son argument – l’avait écoutée ou lue 199. L’allusion que le juriste aurait fait dans ses Digesta était alors une sorte de signe réciproque et secret.

Quels que soient les événements historiques qui expliquent les similitudes entre les deux passages, et même si ces similitudes étaient fortuites, la comparaison confirme et symbolise la proximité entre la jurisprudence et la pratique déclamatoire. Une proximité qui devrait inciter l’historiographie juridique à étendre ses investigations à cette luxuriante documentation rhétorique, afin d’en tirer des informations utiles à la reconstitution du cadre culturel dans lequel la pensée juridique, avec sa spécificité, s’est aussi solidement ancrée. En cela, imitant les abeilles, quae vagantur et flores ad mel faciendum idones carpunt (« qui errent çà et là pour cueillir les fleurs propres à faire le miel ») 200.

Postille (2025) à la n. 114

 Dans un article paru postérieurement à la publication originale en italien de cette étude, pour lequel je lui suis reconnaissant – tant pour les appréciations qu’il adresse à mon analyse que pour l’importance qu’il attribue à ce type de lecture de la declamatio au regard de la compréhension du régime de la lex Aquilia – Alessandro Corbino s’éloigne de mon interprétation sur un point : la nature confessoria ou directa de l’action « imaginée » par le rhéteur (A. Corbino, « Actio in factum adversus confitentem, Quint., Declam. maior  xiii », Studi in onore di Antonio Metro, I, Milano, Giuffrè, 2010, p. 511-524).

On rappellera que l’action confessoria entraînait une condamnation correspondant à la valeur du dommage ; l’action directe – appelée aussi adversus infitiantem, c’est-à-dire « contre celui qui ne confesse pas » –, si le défendeur était ensuite reconnu coupable, aboutissait à une condamnation au double. Selon moi, la decl. mai. XIII porte sur une actio directa ; pour A. Corbino, sur une actio confessoria (il suit donc l’opinion de Dieter Nörr, de laquelle j’avais, au contraire, estimé devoir me détacher: v. n. 114). À son avis, le fait qu’il s’agisse d’une actio confessoria nous révèle un aspect jusqu’alors inconnu : à savoir que, pour que le préteur délivre l'actio confessoria, la confession du défendeur « ne devait pas nécessairement porter sur tous les éléments du cas d'espèce, mais seulement sur l’admission que l’événement avait été la conséquence du comportement du défendeur » (A. Corbino, ibid., p. 515, ma traduction). Donc, admettre d'avoir tué les abeilles aurait suffi pour que le préteur accorde l'actio confessoria.

Quant à moi, puisque Ulpien D. 9.2.25.2 affirme que, dans l’action confessoria, le juge ne doit pas procéder à un jugement mais seulement à une estimation (Notandum, quod in hac actione, quae adversus confitentem datur, iudex non rei iudicandae, sed aestimandae datur: nam nullae partes sunt iudicandi in confitentes), cela exclut qu’il puisse s’agir d’une confessoria dans un cas – comme celui de la declamatio – où tout l'enjeu est justement de juger s’il y a damnum et, le cas échéant, s’il s’agit d’un damnum iniuria datum.

La reconstruction proposée par A. Corbino ne me semble pas pouvoir être suivie, pour deux raisons (je laisse de côté ici d’autres arguments collatéraux qu'il met en avant, comme le fait, p. 521, qu’à son avis une action limitée à la seule estimation aurait dû s’appeler aestimatoria : cela aurait en effet pu se passer, mais il reste que les Romains ont choisi de l’appeler confessoria en raison de son fondement, la confessio, et non de sa fonction, l’estimation).

La première raison qui fait obstacle à l’interprétation d’A. Corbino concerne la declamatio, la seconde l’interprétation d’Ulpien. Quant à la declamatio, le seul appui qui permettrait de considérer qu’il s’agit d’une action confessoria est decl. mai. XIII 7 (« quis labor est adversus confitentem ? habent divites hoc quoque contra nos contumeliosum, quod non tanti videmur, ut negent. Porro qui confessum defendit, non absolutionem sceleris petit, sed licentiam »).

À première vue, en effet, on pourrait attribuer à qui confessum defendit une valeur pleinement technique ; mais si l’on lit cette formule dans une perspective rhétorique, on voit que la phrase sert à souligner le comportement outrageant (envers les juges également) du riche, qui admet avoir tué, suprême affront envers son adversaire : c’est précisément ce que commente le pauvre. Mais cela ne signifie nullement que, par conséquent, toute l’action serait confessoria. Le riche ne renonce pas à contester les autres présupposés de la lex Aquilia, autour desquels tourne de fait toute la declamatio. Ce passage n’offre donc pas un appui solide à l’interprétation selon laquelle il s'agirait d’une actio confessoria.

Il faut alors se tourner de la rhétorique vers le droit. Ce que dit Ulpien constitue un obstacle insurmontable à l’interprétation d’A. Corbino (et de D. Nörr). D. 9.2.25.2 affirme en effet que, dans l’actio confessoria, le juge n’a aucune fonction de jugement, mais seulement d’estimation : ce qui contredit ouvertement la tâche confiée aux juges dans la declamatio. Pour surmonter l’obstacle – qu’il perçoit lui-même comme considérable – A. Corbino propose de lire le § 2 en connexion avec les deux paragraphes précédents et, ainsi faisant, d’en affaiblir la portée générale, de règle valable pour toute actio confessoria. Mais, si toute lecture contextuelle est en soi recommandable, dans ce cas l’hypothèse d’un lien entre le pr. et le § 2 du fr. D. 9.2.25 semble fondée sur une exégèse incorrecte du § 2.

Le principium se réfère en effet à un cas où le fait confessé s’est révélé faux (l’esclave est mort de mort naturelle, il n’a pas été tué) ; la confession du § 1 en revanche, ne concerne pas, comme l’interprète A. Corbino, un cas où « l’action (directe) aurait été exclue non pas en ce qu’elle se rapportait à un fait différent de celui admis, mais, en l’occurrence, soit en raison de la provenance indirecte (par rapport à l’auteur matériel du fait) de l’aveu, soit en raison de l’absence de possibilité concrète d’estimer le fait admis » (ibid., p. 523, ma traduction). Cette interprétation permettrait de faire revenir le juriste, au § 2, au cas du principium avec une remarque qui aurait alors une portée limitée (au lieu d’avoir valeur générale pour toutes les actiones confessoriae).

Tout d’abord, il faut observer qu’il serait paradoxal que, dans un cas où la confession provient d’un tiers, l’actio directa soit accordée. Une hypothèse qu’Ulpien ne prend d’ailleurs même pas en considération : son problème est de comprendre de quelle manière accorder l’actio confessoria (et sa solution consiste à l’accorder utilis, c’est-à-dire avec transposition de sujet). Mais la seconde partie de l’affirmation d’A. Corbino repose en outre sur une interprétation incorrecte du passage (en l'occurrence des mots aut absentem vulnerasse), c'est à dire que « la confessio (…) porterait sur une circonstance (bien que vraie) non susceptible d’être évaluée (comme le fait d’avoir confessé la blessure d’un absent) », donc une confession « irrecevable » (ibid.).

Or, absentem vulnerasse ne signifie pas que la victime absente a été blessée, mais que l’absent (l’auteur) a blessé : l’absens est précisément l’auteur-défendeur qui est représenté par le tiers qui confesse. Le § 2 ne concerne donc pas deux cas différents, mais un seul. Ici, l’action confessoria sera accordée avec transposition des sujets (utilis, comme le dit Ulpien) justement parce que la confession est considérée valide et recevable (toutefois la structure utilis est nécessaire, puisqu’elle provient d’un tiers). Cela invalide la lecture qui fait du § 1 une sorte d’excursus par « association d’idées », permettant à A. Corbino de rattacher le § 2 au principium, et ainsi de le relativiser.

Le § 2 n’a pas de lien spécifique avec le principium : il s’agit d’une affirmation générale, valable pour toutes les actiones confessoriae, et elle exclut que, dans un cas comme celui de la declamatio, où seul le fait serait confessé mais où l’on contesterait la qualification juridique, le préteur eût accordé une action confessoria : il aurait accordé la directa, confiant au juge le soin de juger la qualification, exposant le défendeur, comme il est naturel, au double (duplum) en cas de condamnation.

Il me semble que cette discussion confirme à quel point il est important de distinguer le plan rhétorique du plan juridique.

Appendice 

Afin de faciliter la consultation et permettre un retour direct sur les choix interprétatifs présupposés dans l’essai, la version française est ici présentée, avec le texte latin en regard, de l’argumentum et des § 6 à 11 de la declamatio maior XIII : ils contiennent l’excessus de la narratio, la partitio, ainsi que l’argumentatio (articulée en refutatio et confirmatio) relative à la première des deux quaestiones discutées dans la controverse(an damnum sit), quaestio qui constitue l’objet spécifique de la présente enquête.

Pour le texte latin, j’ai adopté L. Håkanson, Declamationes XIX maiores Quintiliano falso ascriptae, Stutgardiae 1982, p. 264 et s. Les traductions intégrales prises en considération sont : R. Tabacco, en appendice de I. Lana, Letteratura e civiltà in Roma tra il II ed il III secolo d.C., Torino, 1985, XIII et s. (italien) ; L. A. Sussman, The Major Declamations ascribed to Quintilian. A translation, Frankfurt a.M.-Bern-New York, 1987, p. 165 et s. (anglais) ; R. L. Pagliaro, Pseudo-Quintiliano. Declamationes XIX Maiores. Con proposta di traduzione in CD Rom, Napoli 2004 (italien) ; G. Krapinger, [Quintilian] Die Bienen des armen Mannes (Größere Deklamationen, 13), Cassino, 2005, p. 30 et s. (allemand) ; A. Stramaglia, M. Winterbottom, Quintilian, The Major Declamations, Cambridge (Mass.), 2021, vol. 3 (anglais). Je n’ai pas consulté B. Pasqualigo, Le api del povero. Declamazione di M. Fabio Quintiliano, Venezia, 1734.

Les différences par rapport à ces éditions et traductions ne sont mentionnées en note que lorsqu’elles impliquent des divergences substantielles d’interprétation et qu’il convient de les justifier.

 

M. FABI QUINTILIANI DECLAMATIO MAIOR TERTIA DECIMA

[p. 264 H.]

Damni per iniuriam dati sit actio.

Pauper et dives in agro vicini erant iunctis hortulis. Habebat dives in horto flores, pauper apes. Questus est dives flores suos decerpi ab apibus pauperis. Denuntiavit, ut transferret. Illo non transferente, flores suos veneno sparsit.

Apes pauperis omnes perierunt. Reus est dives damni iniuria dati.

[…]

[p. 271 H.]

6 Audete nunc lacessere divitem, quibus vitae causa superest, exerite libertatem fortibus verbis, si quid offenderit; et quod difficillimum fuit iam expertus est : venenum. Quodsi mihi fortuna vel ingenii vires vel suas dedisset, crimen istud non privatam taxationem formulae merebatur. Venenum leges habere, emere, nosse denique vetant, inevitabilem pestem occulta fraude grassantem.

Male haeret ibi innocentia, ubi in potestate est secretum scelus. [velut] Venenum, et [p. 272 H.] quidem praesentaneum, inventum, compositum, datum est. Quantulum interest, quis biberit! Homo dedit ; et homini dari potest. Non adeo desunt odiorum causae, ut iam rara simultas sit, et ut videatur aliquis nihil magis quam malos 201 odisse. Libebit aliquando longius manum porrigere et indulgere animis. Credite mihi, iudices: difficilius est venenum invenire quam inimicum.

7 Sed me conscia mediocritatis infirmitas intra meas tantummodo continet querelas. Nam damnum, id est, iudices, gravissimum pauper vulnus accepi. Quod mihi diutius deflendum apud vos quam probandum est, nam coarguendi quidem criminibus quis labor est adversus confitentem ?

Habent divites hoc quoque contra nos contumeliosum, quod non tanti videmur, ut negent. Porro qui confessum defendit, non absolutionem sceleris petit, sed licentiam. Longius ista, quam timui, quaestio pertinet 202; non de praeterito tantum litigamus; hoc agitur, ut, etiam si quid forte reparavero, iterum diviti liceat occidere.

In duas enim, quantum animadvertere potui, quaestiones dividit causam: an damnum sit, et an iniuria datum.

Negat esse damnum, quod animal liberum et volucre et vagum et extra imperia positum perdiderim. Negat iniuria datum, [p. 273 H.] quod in privato suo, quod eas, quae sibi nocerent, extinxerit, postremo, quod sparso tantum per flores veneno ipsae apes ultro ad mortem venerint.

Ut nihil esset, quod his possem respondere, aequum erat inter vicinos sic agi ?

Sed excutiam singula, nec prius meis argumentis nitar, quam diversa reppulero, quoniam quidem quaeritur, an damnum sit perdere, quod lucrum est habere.

8 « Liberum est animal ». Puta – non dico fetus meis manibus exceptos et in tutam conditos sedem ex 203 reservatis ad supplementa generis favis, examen vernaculum (quoniam quidem tyrannorum iura defendis 204) natos in privato meo – puta me vel inanis arboris trunco vel cavis inventos petris domum favos retulisse; multa nihilominus, quae libera fuerant, transeunt in ius occupantium sicut venatio et aucupatio.

Nam, ut cetera animalia hominum causa finxerit providentia, quod omnibus nascitur, industriae praemium est.

Quid autem non liberum natura genuit ? Taceo de servis, quos bellorum iniquitas in praedam victoribus dedit, isdem legibus, eadem forma, eadem necessitate natos; ex eodem caelo spiritum trahunt, nec natura illis sed fortuna dominum dedit.

Cur infrenatis equis victor insidet, cur iniusto cotidie iugo boum colla deterimus, cur in usum vestium saepe pecori lanae detrahuntur ?

Taceo de sanguine et epulis per mortem paratis.

Si omnia, quae libera generantur, naturae reddemus, desinitis divites esse.

Si vero haec condicio est, ut quicquid ex his animalibus in usum hominis cessit, proprium sit habentis, profecto quicquid iure possidetur, iniuria aufertur, ut volucres mutae et alia 205, quae per rusticas villas quaeque ditibus cellis saginantur, in quibus tamen domini ambigua possessio est, et vaccae et armenta et omne pecudum genus.

9 « Sed illa inpositus cohibet magister ». Peiusne domino in his ius est, quibus custode non opus est ? Nam si hoc dici[ti]s, nihil esse nostrum, quod perire possit, ex nullius animalis damno haec edi formula potest. Nam et errare pecudes solent et fugere mancipia.

Si hoc in ceteris non obstat, vagari tu nolles, in opus exire et ad cotidianum censum laboris assidui non detractare militiam ? At non ipsae domum sua sponte revolant finemque laboris sui sole metiuntur, et omnis intra solitas domos turba conditur, noctemque modesto silentio trahunt ?

Age porro, ut non sit earum certa possessio, dum volant, nempe cum remearunt, cum cludi, [p. 275 H.] transferri, donari, venire possunt, in potestate sunt.

Quomodo autem potest sine damno meo perire, quod cotidie meum est ?

« At extra imperia positum est ». Mirum hercules, si negato commercio sermonis humani sunt in ceterorum animalium forma. Tamen quam dominus dedit, incolunt sedem, lascivientem luxuria fugam tinnitu conpescimus. Etiam, si diversis regibus coorta seditio ad bellum inflammavit iras, exiguo pulvere vel unius poena ducis residit omnis tumor. Illa vero admiranda sedulitas, quod operi totus insumitur dies, in dominorum reditus ablata supplentur. Age, si obsequi possent, quid amplius imperares ?

Intellego his vanis ultra necessitatem esse responsum. Si non sunt apes meae, ne id quidem, quod his efficitur, meum est ; atqui nulla umquam inveniri potuit inpudentia, quae fructus mellis in dubium vocaret. hoc ergo fieri forte potest, ut quod nascitur, meum sit, quod generat, alienum ?

10 Age, si mihi alvei furto abessent, utrum nulla daretur actio ? An viminis modo vilisque texti pretium formula taxassem 206 et proinde agerem, quasi inanes perdidissem ? Nisi fallor, esset aestimatio et apum.

An tandem quas subripere non liceret, liceat occidere ?

Non est damnum, quod exutus sum, quod [p. 276 H.] reditus perdidi, quod annuos fructus, praesidia paupertatis amisi ?

Non est damnum id perdidisse, quod, ut proximo utar argumento, si habere voluero, emendum est ? Quid ergo tibi opus est maleficis sucis, cum liceret palam trucidare et plenas vel cremare igni vel aquis inmergere alvos ? An est aliquod animal, quod non liceat nisi venenis occidere ?

 

M. FABI QUINTILIANI DECLAMATIO MAIOR TERTIA DECIMA 

Pour un dommage causé injustement, une action en justice sera donnée.

Un pauvre et un riche étaient voisins à la campagne, leurs jardins étant contigus. Le riche avait des fleurs dans son jardin, le pauvre des abeilles. Le riche se plaignit que ses fleures fussent butinées par les abeilles du pauvre. Il lui intima de les porter ailleurs. Le pauvre n’en faisant rien, le riche répandit du poison sur ses fleurs.

Toutes les abeilles du pauvre moururent. Le riche est assigné en justice pour dommage causé injustement.

[…]

6 Osez donc maintenant défier un riche, vous qui avez encore une raison de vivre ; montrez, par des paroles intrépides, votre esprit de liberté, s’il a eu un comportement répréhensible. Il a déjà eu recours au moyen le plus dangereux, le poison. Si le sort m’avait accordé les forces de l’intelligence ou ses richesses, ce crime n’aurait pas mérité seulement la condamnation privée et pécuniaire du procès formulaire. Il existe des lois (relevant de juridictions publiques) qui interdisent de posséder, d’acheter, voire de connaître le poison, ce fléau irrémédiable qui frappe par une fraude occulte.

L’innocence est difficile à trouver là où la secrète commission d’un crime est possible. Un poison, qui plus est instantané, a été découvert, préparé, administré. Combien peu importe qui l’a bu ! Un homme l’a administré, et il peut être administré à un homme. Les motifs de haine ne manquent certes pas, et ils ne sauraient donc rendre les rivalités rares. Ainsi, même si une personne semble ne pas aller plus loin que haïr les méchants, tôt ou tard l’envie viendra d’aller un peu plus loin et de céder à ses instincts. Croyez-moi, juges : il est plus difficile de trouver le poison que de trouver un ennemi.

7 Mais ma faiblesse, consciente de l’humilité de ma condition, me pousse à me contenir dans les limites des griefs qui me concernent. J’ai subi un dommage qui, pour moi qui suis pauvre, équivaut, juges, à une blessure très grave. Et je devrais employer plus de temps à le pleurer devant vous qu’à le prouver, car, en vérité, de quel effort a-t-on besoin pour démontrer la culpabilité de celui qui a avoué ses crimes ?

Les riches ont aussi contre nous cela d’insultant, que nous ne paraissons pas valoir assez pour qu’ils daignent nier les accusations. De plus, celui qui justifie ce qu’il a avoué ne demande pas l’absolution du crime, mais la permission de le commettre encore. L’enjeu va plus loin que ce que je viens d’en dire. Nous ne disputons pas seulement à propos d’un fait passé ; le litige porte également sur ceci que, même si par chance je parvenais à me procurer de nouveau quelque chose, il soit loisible au riche de tuer encore.

En effet, autant que j’ai pu comprendre, il divise la cause en deux questions : s’il y a dommage, et si ce dommage a été causé injustement.

a) Il nie qu’il y ait dommage, puisque j’ai perdu un animal libre, un volatile, errant et hors de portée des ordres.

b) Il nie que ce dommage ait été causé injustement, parce qu’il a tué les abeilles sur sa propriété privée, que ces abeilles lui causaient un préjudice, et enfin, parce qu’il a simplement répandu du poison sur les fleurs et que ce sont les abeilles qui sont venues d’elles-mêmes à la mort.

Même si je n’avais rien à répondre à ces arguments, était-il équitable d’agir ainsi entre voisins ?

Mais je les discuterai un à un, et je ne m’appuierai pas sur mes propres arguments avant d’avoir repoussé ceux de l’adversaire, car, en réalité, la question est de savoir s’il y a dommage à perdre ce qu’il est profitable d’avoir.

8 « C’est un animal libre ». Supposons le cas – et je ne parle pas d’un couvain que j’aurais prélevé de mes mains, puis mis en lieu sûr, élevé grâce aux rayons de miel que j’avais réservés à l’accroissement de l’espèce , c’est-à-dire d’un essaim domestique né sur ma propriété privée (je précise, car tu invoques les droits des tyrans) – supposons, dis-je, que j’aie rapporté chez moi des rayons trouvés dans le tronc d’un arbre creux ou dans une cavité rocheuse ; beaucoup, néanmoins, d’animaux qui étaient libres passent dans la propriété de ceux qui s’en emparent, comme il arrive avec le gibier et les oiseaux.

En effet, la providence ayant créé les autres animaux pour l’avantage des hommes, ce qui naît pour tous est la récompense de ceux qui sont entreprenants.

Qu’est-ce, d’ailleurs, que la nature a engendré qui n’est pas libre à l’origine ? Je me tais sur les esclaves, que seule l’iniquité des guerres a livrés aux vainqueurs, eux qui sont par ailleurs nés sous les mêmes lois, avec le même aspect, le même destin, eux qui tirent leur souffle du même air, et à qui le sort, plutôt que la nature, a donné un maître.

Pourquoi le vainqueur monte-t-il des chevaux indomptés ? Pourquoi d’un joug injuste, chaque jour, chargeons-nous le cou des bœufs ? Pourquoi la laine des moutons est-elle souvent tondue pour en faire des vêtements ? Je ne parle même pas du sang et des festins préparés avec la mort.

Si l’on doit rendre à la nature toutes les créatures qui naissent libres, vous autres, hommes riches, cesserez d’être des riches.

Or donc, si la règle est que tout ce qui, parmi ces animaux, est entré dans la disponibilité d’un homme appartient à celui qui s’en est emparé, alors sans aucun doute tout ce qui est possédé à juste titre est soustrait injustement, comme les oiseaux et les autres animaux muets qui sont engraissés dans les grandes fermes et dans de spacieuses volières, bien que la possession du maître sur eux soit ambiguë, ou encore les vaches, les troupeaux et toute sorte de bétail.

9 « Mais ces animaux sont maintenus sous le contrôle d’un préposé. » Le propriétaire aurait-il moins de droits sur les animaux qui n’ont pas besoin d’un gardien ? En effet, si tu dis que rien de ce qui peut se perdre ne peut être nôtre, alors cette formule d’action ne pourrait être accordée concernant le dommage causé à aucun animal, puisque même le bétail a l’habitude de s’égarer et les esclaves de s’enfuir.

Quoique cela ne constitue pas un obstacle pour les autres êtres animés, voudrais-tu, toi, que les abeilles ne vadrouillent pas, qu’elles ne sortent pas travailler et qu’elles ne se soustraient pas au service d’un labeur assidu pour leur gain quotidien ? Pourtant, ne reviennent-elles pas d’elles-mêmes à la maison ? Ne mesurent-elles pas, grâce au soleil, la fin de leur travail ? Et l’essaim tout entier ne regagne-t-il pas ses demeures habituelles et ne passe-t-il pas la nuit dans un silence paisible ?

Allons, admettons que leur possession ne soit pas certaine pendant qu’elles volent, mais une fois revenues, lorsqu’elles peuvent être enfermées, transportées, données ou vendues, elles sont bien en notre pouvoir.

Comment ce qui est mien chaque jour pourrait-il donc périr sans me causer un dommage ?

« Mais elles sont hors de portée de nos ordres. » Eh bien ! Faut-il s’étonner que, n’ayant aucune part à la langue humaine, elles soient dans la même condition que les autres animaux ? En dépit de cela, elles habitent le lieu que le propriétaire leur a assigné ; nous pouvons arrêter d’un tintement leur fuite immodérée causée par la luxure. De plus, si une révolte éclate à cause de la présence de plusieurs monarques, si les esprits irrités s’enflamment jusqu’à la guerre, tout ce tumulte s’apaise avec une poignée de poussière ou l’exécution d’un seul des chefs. Au contraire, cette ardeur est admirable : tout le jour est employé au travail et ce que les propriétaires prélèvent pour leur propre profit est ensuite reconstitué. Allons, si elles pouvaient obéir, que pourrais-tu leur ordonner de plus ?

Je me rends compte que ces arguments vains ont reçu une réponse au-delà du nécessaire. Si les abeilles ne sont pas à moi, alors ce qu’elles produisent ne l’est pas non plus. Mais on n’a jamais vu une impudence si grande qu’elle révoque en doute (la propriété sur) le miel en tant que fruit. Serait-il donc possible que ce qui est produit soit à moi, celles qui le produisent à un autre ?

10 Allons donc ! Si mes ruches m’avaient été volées, est-ce qu’aucune action en justice ne m’aurait été accordée ? Dans la formule, me contenterais-je d’évaluer le seul prix de l’osier et du panier bon marché, et agirais-je comme si je les avais perdus vides ? Si je ne me trompe pas, il faudrait aussi estimer la valeur des abeilles.

Ou peut-être est-il illégal de subtiliser les abeilles, mais légal de les tuer ?

N’est-ce pas un dommage que d’avoir été dépouillé, d’avoir perdu mes revenus, d’avoir perdu les fruits annuels, soutiens de ma pauvreté ?

N’est-ce pas un dommage d’avoir perdu ce que – pour utiliser un argument supplémentaire – je devrais racheter si je voulais le récupérer ? À quoi t’auraient donc servi ces sucs maléfiques, s’il t’était permis de massacrer ouvertement les abeilles, de brûler les ruches pleines ou de les noyer dans l’eau ? Ou bien existe-t-il quelque animal qu’il ne soit permis de tuer qu’avec des poisons ?

Notice bibliographique

Depuis sa publication il y a presque vingt ans, de nombreuses études ont paru sur la Decl. XIII, ou bien sur d’autres déclamations. Il ne sera pas question ici d’en faire un relevé exhaustif, mais, plus simplement, de présenter celles qui ont pris en compte l’approche qui y était proposée, consistant à se concentrer sur l’argumentation, commune aux rhéteurs et aux juristes, plutôt que sur la declamationis lex (la « loi de la déclamation »), c’est-à-dire sur la norme régissant l’exercice rhétorique, certes vraisemblable, mais le plus souvent fictive, voire profondément altérée au regard du droit romain en vigueur. À cet égard, J. E. Lendon, Rhetorik macht Rom. Die Kraft der Redekunst im Imperium Romanum, Theiss, Darmstadt, 2023 (traduction allemande de Id., That Tyrant, Persuasion. How Rhetoric shaped the Roman World, Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2022), a parlé d’« intellektuelle Kinder » (p. 163-164) pour souligner la fécondité de la méthode proposée, telle qu’elle se manifeste dans les travaux des chercheurs qui s’en sont réclamés. De même, A. M. Rodríguez González, « Las declamaciones quinitlianeas y la experiencia jurídica romana », Seminarios Complutenses de Derecho Romano, XXVIII (2015), p. 941-957 a insisté sur ce changement de méthode, qualifié de noua ratio, tout comme G. Rizzelli, « Fra giurisprudenza e retorica scolastica. Note sul ius a Sofistopoli », Iura & Legal Systems, VI-4 (2019), p. 102-114, et, ultimement, E. Mussawir, Creatures of Jurisprudence. Bears and Bees as Juridical Species, Routledge, Oxford, 2025, ici p. 161-176.

U. Babusiaux, « Rhetorik als Argumentationstheorie der römischen Juristen. Die antike Rhetorik im Spiegel der juristischen Romanistik », in M. Wagner-Egelhaaf, S. Arnold, M. Schnetter, & G. Heger (éd.), Rhetoriken zwischen Recht und Literatur: Interdisziplinäre und interkulturelle Zugänge, Berlin-Heidelberg, Metzler, (coll. Literatur und Recht, 9), 2023, p. 49-71, a rappelé les liens, dans l’historiographie allemande, entre les études de droit romain et la rhétorique aux xxe et xxie siècles, soulignant à ce titre l’importance de Johannes Stroux, Theodor Viehweg et surtout Dieter Nörr, qui étudia la littérature juridique romaine au milieu des autres littératures, c’est-à-dire dans son contexte, en notant l’importance de la rhétorique, plutôt que la philosophie, pour l’étude du droit romain (p. 52-59). Outre la contextualisation, U. Babusiaux a souligné à son tour que l’argumentation juridique est le lieu de rencontre entre rhétorique et droit.

L’attention renouvelée des historiens du droit pour les déclamations s’est récemment concrétisé dans un volume collectif, dirigé par A. Lovato, A. Stramaglia et G. Traina, Le ›Declamazioni maggiori‹ pseudo-quintilianee nella Roma imperiale, Berlin-Boston, De Gruyter, 2021, rassemblant des spécialistes de disciplines différentes à l’intersection du droit, de la philologie et de l’histoire, à la fin duquel on trouvera une mise à jour des tableaux synoptiques autrefois fournis par Tabacco et Håkanson pour la datation et la paternité des declamationes maiores (B. Santorelli, « Datazione e paternità delle Declamazioni maggiori pseudo-quintilianee » , p. 361-429, ici p. 409-429, avec confirmation, p. 371-374, de la datation de la decl. mai. 13 au début du iie siècle).

Les déclamateurs partageaient avec les juristes une formation rhétorique qui, en tant que socle commun, permettait aux uns comme aux autres de tisser un raisonnement selon une même technique oratoire, suivant des schémas plus ou moins rigides, d’après une disposition apprise à l’école (« scholastique »), puisant dans un répertoire commun d’arguments. Dans cette même perspective, voir le volume d’E. Amato, F. Citti et B. Huelsenbeck (dir.), Law and Ethics in Greek and Roman Declamation, Berlin-Munich-Boston, De Gruyter, 2015, au sein duquel L. Pasetti, « Cases of Poisoning in Greek and Roman Declamation », p. 155-199, qui élargit l’analyse de la decl. mai. 13 aux autres textes rhétoriques traitant de cas d’empoisonnement ; voir aussi A. Casamento, D. van Mal-Maeder, L. Pasetti, Le Declamazioni Minori dello Pseudo-Quinitliano. Discorsi immaginari tra letteratura e diritto, Berlin-New York, De Gruyter, 2016, dont l’approche est présentée par les coéditeurs dans l’« Introduzione : tra diritto, retorica e letteratura », p. 1-10.

La collaboration entre juristes et philologues, inscrite dans l’intersection antique du droit et de la rhétorique, a produit des résultats dans plusieurs langues, comme l’attestent les travaux ayant mobilisé les acquis de la recherche juridique au service de l’analyse philologique des déclamations, tels que E. van Dongen, L. Nellissen, De Bijen van de Arme Man. Apes Pauperis. Quintilianus, declamatio maior xiii, Tilburg, Stilus, 2014 ; D. Berrens, « The Old Man and the Bee – Zur Entwicklung eines literarischen Motivs », Philologus 164/1 (2020), p. 148-176 ; Quintillan, The Major Declamations, vol. III, éd. A. Stramaglia, trad. M. Winterbottom, Loeb Classical 549, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2021.

Les déclamations, en tant que réalisations oratoires d’une technique de persuasion, offrent aussi des répertoires d’arguments dont la force est relative à leur recevabilité par le juge. La recevabilité s’apprécie tant sur le plan juridique (même si les lois des déclamations sont le souvent fictives), que sur les plans logique (la structure de l’argumentation) et culturel (la matière des arguments). Un argument acceptable par tous est plus efficace et sera utilisé de préférence. C’est pourquoi l’identification de certains arguments comme autant de lieux communs (loci communes ; topoï) a permis, en particulier, de ramener l’argument de nature, présent dans certains passages du Digeste, à sa juste mesure. Ainsi L. Pasetti, « Filosofia e retorica di scuola nelle Declamazioni Maggiori pseudoquintilianee », in Filosofia e retorica di scuola nelle «Declamazioni Maggiori» pseudoquintilianee, F. Gasti, E. Romano (dir.), Ibis, Como-Pavia, 2008, p. 113-147, relativise l’argument naturel en le replaçant au milieu d’autres lieux communs sur la nature (p. 124, n. 51), de même que F. Citti, « Quaedam iura non lege, sed natura : Nature and Natural Law in Roman Declamation », in E. Amato, F. Citti et B. Huelsenbeck (dir.), Law and Ethics in Greek and Roman Declamation, Berlin-Munich-Boston, De Gruyter, 2015 p. 95-131 et, plus récemment, R. Cardilli, « Il problema della libertà naturale in diritto romano », dA Derecho Animal : Forum of Animal Law Studies, vol. 10-3 (2019), p. 15-25 (ici p. 23).

Les historiens du droit se sont penchés sur les déclamations en tant que source d’informations sur le régime d’une institution romaine et sur le déroulement du procès. Le rapport subtil entre les normes romaines et leur déformation rhétorique (qui en conserve souvent le noyau malgré la transformation, permettant ainsi le rétablissement cohérent de l’argumentation des juristes), est très bien étudié par M. Bettinazzi, La legge nelle declamazioni quintilianee. Una nuova prospettiva per lo studio della lex Voconia, della lex Iunia Norbana e della lex Iulia de adulteriis, Verlag Alma Mater, Saarbrücken 2014. A. Corbino, « Actio in factum adversus confitentem, Quint., Declam. maior  xiii », Studi in onore di Antonio Metro, I, Milano, Giuffrè, 2010, p. 511-524 étudie la decl. mai. 13 comme source de renseignements sur le régime romain de la responsabilité pour dommage causé injustement, c’est-à-dire sur le régime et l’application de la lex Aquilia (voir au sujet de cette étude, en particulier sur la nature de l’action – confessoire ou directe –, une réponse supra). Dans le même sens, l’ouvrage de L. Desanti, La legge Aquilia. Tra verba legis e interpretazione giurisprudenziale, Giappichelli, Torino, 2015 intègre l’étude et la traduction de la decl. mai. 13 à la fin d’une importante monographie sur la lex Aquilia (p. 175-198).

La compréhension des déclamations judiciaires (controversiae) comme des « mises en scène » du droit romain – dont le développement même se faisait historiquement par la confrontation des opinions et la controverse (ius controversum) – a poussé certains chercheurs à considérer les déclamations comme des témoignages, même fictifs, non pas seulement d’exercices scolaires, mais de plaidoiries d’avocats et donnant des renseignements sur les pratiques processuelles. Avec une telle approche, C. Masi Doria, « Immagini del processo nelle declamazioni pseudo-quintilianee », in Le ›Declamazioni maggiori‹ pseudo-quintilianee nella Roma imperiale, op. cit., p. 267-286, inscrit son étude dans la « perlustrazione » de la technique déclamatoire (p. 270-271), spécialement analysée ici comme une « iudicii scaena » (p. 282), vivante image du procès. De même, L. Pellecchi, « Retorica di scuola, argomentazione forense e processo nella declamatio minor 336 dello Ps. Quintiliano », Athenaeum 109/1 (2021), p. 513-544, étudie les déclamations comme autant de traces des plaidoiries des avocats dont nous ne possédons plus rien, pour l’époque alto-impériale, sinon l’Apologie d’Apulée (sur laquelle on dispose désormais de l’excellente analyse du même L. Pellecchi, Innocentia eloquentia est. Analisi giuridica dell'apologia di Apuleio, NewPress, Como, 2013). Avec une approche similaire, mais insistant sur les reflets parfois déformants que les déclamations, en tant que fenêtres, projettent sur le droit : E. Mussawir, Creatures of Jurisprudence. Bears and Bees as Juridical Species, Routledge, Oxford, 2025, p. 187.

Attentif également au contenu du droit, l’étude de M. Giménez-Candela, « Abejas y Covid-19: una regulación jurídica necesaria », Derecho Animal. Forum of Animal Law Studies, 11/4 (2020), p. 9-19 a montré sur le temps long la particularité des abeilles – animal sauvage mais fidèle, volatile mais non volage, muet mais intelligent, sociable et productif – au sein des régimes juridiques des animaux. Cette particularité va jusqu’à trouver une place au sein d’une étude sur la notion de négligence, depuis le droit romain jusqu’aux codes civils contemporains (E.G.D. van Dongen, Contributory Negligence. A Historical and Comparative Study, Leiden-Boston, Brill Nijhoff, 2014, ici p. 70-71) et elle a aussi été l’objet d’une approfondie analyse de X. Perrot, « L’essaim infidèle, le maître des ruches et le seigneur justicier. La propriété des abeilles dans l’ancien droit », Revue Semestrielle de Droit Animalier, 2 (2021), p. 247-263, qui rappelle les solutions romaines et leur réception dans la pluralité des coutumes et doctrines d’Ancien Régime.

 

  • 1 Je reprends l’expression de Quint., Inst. 2.10.1. Les declamationes qui nous sont parvenues appartiennent quasi exclusivement au genre des controversiae, les suasoriae compilées par Sénèque le Père constituant une part mineure.
  • 2 En disant « nature », on entend « les conceptions de la nature », en tant que constructions culturelles incluses dans une activité intellectuelle comme le droit : cf. Y. Thomas, « L’institution juridique de la nature. Remarques sur la casuistique du droit naturel à Rome », Revue d’histoire des Facultés de droit et de la science juridique, 5 (1988), p. 27-48. Sur l’évolution de l’attitude grecque et romaine envers la nature, suivant la fortune du célèbre aphorisme d’Héraclite (« la Nature aime à se cacher »), cf. P. Hadot, Le voile d’Isis. Essai sur l’histoire de l’idée de nature, Paris, Gallimard, 2004, p. 27-35. Sur les limites du constructivisme, selon lequel même les concepts scientifiques (modernes) les plus éprouvés ne seraient que des constructions sociales, cf I. Hacking, The Social Construction of What?, Cambridge, Mass. 1999, p. 1 et s. En tant que construction culturelle, il est indéniable que le mot natura est polysémique ; toutefois, cela n’empêche pas que, lorsque les juristes utilisent l’adjectif naturalis (pour définir, par exemple, la possessio ou la libertas), quand ils parlent de natura fera pour déterminer des espèces animales, ou quand ils affirment que l’acquisition par occupation se fait naturali ratione, ils se réfèrent à des phénomènes auxquels ils assignent une précision conceptuelle telle qu’elle permet leur intégration dans le raisonnement juridique et la discipline des institutions. Cela tient également au fait fondamental – bien éclairé au départ de sa recherche par P. Sokolowski, Die Philosophie im Privatrecht, I, Halle a.S., 1902, p. 7 – que les anciens ne pratiquaient pas une science de la nature de type expérimental ; ils développaient une philosophie de la nature. Plus généralement, aucun domaine de l’expérience n’échappait à une réduction en catégories synthétiques. C’est là une différence fondamentale par rapport aux approches jusnaturalistes (modernes) qui ne se fondent pas sur une définition préalable de l’appareil conceptuel, incluant la nature.
  • 3 L’approche la plus fiable pour la lecture des textes juridiques est celle de W. Waldstein, Saggi sul diritto non scritto, Padoue, 2002, auquel il faut ajouter Id., « Equità et ragione naturale nel pensiero giuridico del I secolo d.C. », in Testi e problemi del giusnaturalismo romano, dir. D. Mantovani, A. Schiavone, Pavie, 2007, p. 299-322. Voir aussi F. Gallo, « Fondamenti romanistici del diritto europeo : a proposito del ruolo della scienza giuridica », in Diritto@Storia, 4 (2005), en ligne, lequel, à propos du passage fondamentale d’Ulpien 1 inst. D. 1.1.1.pr-1, soutient que « la dottrina filosofica osteggiata da Ulpiano (sc. la simulata philosophia comparée dans le même fragment à la uera) è quella di stampo giusnaturalistico, che si era formata nella scuola stoica ». Sur l’interprétation de la pensée d’Ulpien sur ce point (voir aussi, V. Marotta, « Iustitia, uera philossphia e natura : una nota sulle institutiones di Ulpiano », in Testi e problemi del giusnaturalismo romano, op. cit., p. 563-601) il me semble qu’une contribution notable pourrait être apportée, justement, par une Declamatio minor pseudo-quintilienne (278), intitulée Orator, medicus, philosophus. Il s’agit d’un exemple éclairant de contentio artium, qui contient des topoi ensuite réutilisés par Ulpien lui-même à l’encontre de la philosophie, significativement définie dans la déclamation comme artis simulatio et dont l’utilité civile est contestée. La Declamatio 278, qui semble jusqu’à présent avoir échappée à l’attention, est en outre complétée par Quint., Inst., 1 pr., où la iuris scientia figure, d’une manière significative, parmi les artes faisant l’objet d’une comparaison. Comme pour boucler le cercle entre ces textes, Laurent Valla avait déjà attiré l’attention sur un lien possible entre la préface des Institutions de Quintilien et l’exorde des Institutions d’Ulpien en D. 1.1.1.pr-1 (dans ses notes de lecture sur le traité d’art oratoire, aujourd’hui éditées dans Le postille all’Institutio Oratoria di Quintiliano, a cura di L. Cesarini Martinelli et A. Perosa, Padoue, 1996). La remarque de Valla – notons-le en passant – témoigne de l’intensité et de la profondeur du débat médiéval et humaniste sur le passage d’Ulpien.
  • 4 F. Lanfranchi, Il diritto nei retori romani. Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano, Milano, 1938 ; l’œuvre avait un précédent significatif dans H. Bornecque, Les déclamations et les déclamateurs d’après Sénèque le Père, Lille, 1902. La recherche de Lanfranchi a été accueillie surtout hors des études juridiques : voir notamment S. F. Bonner, Education in ancient Rome. From the Elder Cato to the Younger Pliny, Berkeley – Los Angeles, 1977, p. 309 et s. (« Declamation as a preparation for the lawcourts »), avec de nombreuses références aux résultats du chercheur italien ; E. Gabba, Storia e letteratura antica, Bologna, 2001, p. 57 ; voir, dans l’historiographie juridique, R. Düll, « Brichstücke verschollener römischer Gesetze und Rechtssätze », dans Studi in onore di E. Volterra, I, Milano, 1971, p. 113 et s. Le but de Lanfranchi était essentiellement de vérifier la correspondance entre les normes des déclamations et le droit romain ; ce but prévalait sur la volonté déclarée de préciser l’influence de la rhétorique sur la jurisprudence, dans le sillage de Stroux. Un changement de perspective est amené par Y. Thomas, « La peur des pères et la violence des fils : images rhétoriques et normes du droit », in Droit et cultures, 4 (1982), p. 5-24 ; dans la même optique, avec des considérations de méthode importantes également pour l’histoire du droit, cf M. Lentano, « ‘Un nome più grande di quelsiasi legge’. Declamazione latina e patria potestas », in Bollettino di Studi Latini, 34 (2005), p. 558 et s. ; voir aussi E. Gunderson, Declamation, paternity and Roman identity. Authority and rhetorical self, Cambridge, 2003. Le corpus déclamatoire a en outre été mis à profit pour reconstruire la notion juridique de causalité par D. Nörr, Causa mortis. Auf den Spuren einer Redewendung, München, 1986.
  • 5 L. Annaeus Seneca maior, Oratorum et rhetorum sententiae, diuisiones, colores, recensuit L. Håkanson, Leipzig, 1989 (utile, sur la base de l’édition Müller – Seneca il vecchio, Oratori e retori, introduzione, traduzione e note di A. Zanon Dal Bo, I-IV, Bologna, 1986-88) ; Declamationes XIX maiores Quintiliano falso ascriptae, edidit L. Håkanson, Stuttgart, 1982 ; The Minor Declamations ascribed to Quinitilian, edited with Commentary by M. Winterbottom, Berlin – New York, 1984 ; M. Fabii Quintiliani Declamationes minores, edidit D. R. Schackleton Bailey, Stuttgart, 1989 ; Quintilian, The Lesser Declamations, edited and translated by D. R. Schackleton Bailey, Cambridge, Mass. – London, 2006 ; Calpurnius Flaccus, Declamationum Excerpta, edidit L. Håkanson, Stuttgart, 1978 ; The Declamations of Calpurnius Flaccus, text, translation and commentary by L. A. Sussman, Leiden – New York – Köln, 1994. À ces éditions, on doit ajouter, pour son importance et parce qu’il touche l’objet spécifique de cet article (voir infra, n. 56), les commentaires sur les Maiores dirigés par A. Stramaglia (duquel voir, avec l’introduction, La città che si cibò dei suoi cadaveri [Declamazioni maggiori, 12], Cassino, 2002, spécialement p. 23 et s. [et désormais Quintilian, The Major Declamations, edited by A. Stramaglia, translated by M. Winterbottom, Cambridge (Mass.), 2021].
  • 6 M. Lentano, « La declamazione latina. Rassegna di studi e stato delle questioni (1980-1998) », in Bullettino di Studi Latini, 29 (1999), p. 571 ; des considérations tout aussi valables dans Id., « ‘Un nome più grande di qualsiasi legge’ », loc. cit., p. 558 et s., qui souligne comment la transformation des normes morales établies en normes juridiques ouvre à son tour la voie à une discussion sur la portée et sur le fondement de ces normes morales.
  • 7 Les restes des discours judiciaires d’état augustéen ont été recueillis par A. Balbo, I frammenti degli oratori romani dell’età augustea e tiberiana, I. Età augustea, Alessandria, 2004.
  • 8 Voir surtout M. Winterbottom, Roman declamation. Extracts edited with commentary, Bristol, 1980, une collection de fragments à travers lesquels apparaît une vision éclatante de l’intérêt des contemporains pour les déclamations et de la manière dont celles-ci étaient pratiquées dans et hors des écoles ; cf. Id., « Greek and Latine », in Aa. Vv., Ars Rhetorica antica e nuoua, Genova, 1983, p. 57 et s., spécialement sur l’interconnexion entre déclamation grecque et latine. Une relecture approfondie des sources a été récemment proposée par N. Hömke, Gesetzt den Fall, ein Geist erscheint. Komposition und Motivik der ps-quintilianischen Declamationes maiores X, XIV und XV, Heidelberg, 2002, p. 9 et s. 
  • 9 La référence principale est Quint., Inst. 2.10, qui décrit la declamandi ratio et critique la pratique d’exercices éloignés de la réalité des affaires judiciaires, et de ce fait inutile (2.10.7-8) : Nam si foro non praeparat, aut scaenicae ostentationi aut furiosae vociferationi simillimum est.
  • 10 Il est inévitable de renvoyer, pour la common law, à R. Dworkin, L’empire du droit, trad. fr., Paris, PUF, 1994.
  • 11 Voir E. Migliario, « Luoghi retorici e realtà sociale nell’opera di Seneca il Vecchio », Athenaeum, 67 (1989), p. 525 et s.
  • 12 Voir M. Lentano, « ‘Un nome più grande di qualsiasi legge’ », loc. cit., p. 563.
  • 13 Voir N. Hömke, Gesetzt den Fall, ein Geist erscheint, op. cit., p. 198 et s., lequel souligne – le regard tourné vers les déclamations de « divertissement » – que le jeu littéraire consiste à utiliser le point de vue juridique pour créer des situations paradoxales et accentuer les émotions.
  • 14 À juste titre, D. Nörr, « Texte zur lex Aquilia », désormais dans Id., Historia Iuris Antiqui. Gesammelte Schriften, III, hrsg. von T. J. Chiusi, W. Kaiser, H.-D. Spengler, Goldbach, 2003, p. 1709 affirme que les déclamations constituent « nicht unwichtige Quellen für das Verständnis der römischen Jurisprudenz », tout en notant que ces documents ont parfois besoin « einer Rückübersetzung aus der rhetorischen ‘Pervertierung’ ».
  • 15 De ce point de vue, la lecture proposée ne coïncide pas avec la considération – pourtant juste – selon laquelle les leges scholasticae intègrent parfois des devoirs moraux qui, pour n’être pas inclus dans les normes juridiques, n’en étaient pas moins socialement contraignants. Il s’agit ici d’atteindre un autre niveau de correspondance, celui de la comparaison entre l’argumentation rhétorique et l’argumentation juridique.
  • 16 L’étude est doublement circonscrite, par sa référence à une déclamation spécifique (PseudoQuintilien, XIII), en fait à une seule des questions traitées dans son argumentatio, et par sa pertinence par rapport à un thème spécifique, à savoir l’acquisition de la propriété sur les êtres animés (y compris l’homme). La limitation textuelle répond toutefois à la nécessité d’une analyse ponctuelle (sur cette nécessité, voir ci-dessus les n. 56 et 180) ; d’autre part, les institutions concernées sont d’une importance considérable dans le cadre du droit naturel romain (et de ses résultats ultérieurs).
  • 17 En respectant scrupuleusement la séparation entre le monde fictif du discours d’école et le monde réel, la lex Aquilia n’est jamais mentionnée, bien que son régime juridique soit repris, à commencer par le nom de l’action.
  • 18 Au sens strict, la notion de ius controversum désigne des questions isolées sur lesquelles il n’existe pas de consensus entre les interprètes (par ex. Cic., Mur. 28 ; Liv. 3.55.3 ; Schol. Hor., Sat. 2.5.34). Un synonyme est ius dubium (Quint., Inst. 12.3.6), varium (Cic., Caecin. 69) ou anceps (Hor., sat. 2.5.34 ; Vat. fragm. 249). La notion antithétique est ius certum (Quint., Inst. 12.3.6 ; cf. Vat. fragm. 125 : Olim varie observabatur circa numerum tutelarum, sed hodie certo iure utimur tam ex rescriptis divorum quam ex constitutionum imperatorum nostrorum, « AutrefoisLa question du nombre de tutelles trouvait différentes solutions, mais aujourd’hui nous utilisons un droit certain, tiré des rescrits des divins princes autant que des constitutions de nos empereurs »). L’habituelle définition moderne du droit romain comme ius controversum – abusive au regard de l’usage linguistique antique – fait (non sans raison) de la présence des iura controversa un trait distinctif de l’expérience juridique romaine dans son ensemble, conséquence du rôle joué par les juristes, dont les responsa ont finalement été chargés de manifester le ius.
  • 19 Dont le rapport dans de tels cas est celui de l’imitation : adoptio naturam imitatur, « l’adoption imite la nature » (Inst. J. 1.11.4).
  • 20 « Unter naturalis possessio versteht man das Verhältnis des Körpers zum Körper, die Berührung des Körpers durch einen andern » : P. Sokolowski, Die Philosophie im Privatrecht, II, Halle a.S. 1907, p. 135.
  • 21 D. Daube, « Doves and Bees », in Droits de l’Antiquité et sociologie juridique. Mélanges Henri Lévy-Bruhl, Paris, 1959, p. 67 observe élégamment que le principe gouvernant la propriété sur les animaux sauvages « makes ownership conterminous with possession ».
  • 22 Paul., 54 ad ed. D. 41.2.1.1. Les libri de usucapionibus sont vraisemblablement d’époque julio-claudienne, mais la biographie de Nerva est incertaine et embrasse un arc plus ample. Il était fils du consul de l’année 21 ou 22 ap. J.-C., mort en 33. Il délivrait des responsa à l’âge de dix-sept ans : Ulp. 6 ad ed. D. 3.1.1.2. Il fut consul à son tour autour de 40 et père de l’empereur Nerva, né en 30 : PIR2 C 1226 ; W. Kunkel, Herkunft und Soziale Stellung der römischen Juristen, Graz-Wien-Köln, 1967, p. 130. Pour les fragments des Libri de usucapionibus, voir O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, I, Leipzig, 1889, p. 791 s., fr. 1-8 ; ces quelques bribes laissent entrevoir des définitions réussies et une insistance originale à rechercher des rationes.
  • 23 Paul., 54 ad ed. D. 41.2.3.13 : Nerva filius res mobiles excepto homine, quatenus sub custodia nostra sint, hactenus possideri, id est quatenus, si velimus, naturalem possessionem nancisci possimus. Nerva affirme que tant que la res mobilis est sub custodia, elle est possédée ; mais parce que la custodia est seulement la potentialité de recouvrement de la possessio naturalis, dans ce contexte possidere et naturalis possessio ne coïncident pas, car le premier dure même lorsque la seconde n’est plus, sinon comme potentialité. Sur la conservation de la propriété sur le gibier capturé, voir G. Polara, Le venationes. Fenomeno economico e costruzione giuridica, Milano, 1983, p. 113 s.
  • 24 Gai., 2 rer. cott. D. 41.1.5.pr : Naturalem autem libertatem recipere intellegitur, cum vel oculos nostros effugerit vel ita sit in conspectu nostro, ut difficilis sit eius persecutio (« On considère qu’un animal retrouve sa liberté naturelle lorsqu’il échappe à notre regard ou bien lorsqu’il demeure encore sous nos yeux, mais de telle sorte qu’il soit difficile de le poursuivre. ») L’emploi de intellegitur est notable, propre à révéler le caractère intellectuel de l’opération définitoire, qui fait coïncider la naturalis libertas avec une capture difficile. En substance, la définition n’introduit rien de nouveau par rapport à celle de Nerva rapportée dans la note précédente. Que celui-ci travaillait déjà sur la notion de naturalis libertas (bien que nous ne possédions pas de définition qui l’emploie) ressort de Paul., 54 ad ed. D. 41.2.3.14, que Lenel, Pal. I, cit. p. 791, fr. 2 attribue opportunément à Nerva fils. Du point de vue terminologique, (et peut-être de l’histoire des idées), il peut être de quelque poids – sinon un accident de la tradition – que, si je ne me trompe, Gaius soit le premier à parler de naturalis libertas ; avant lui, Proc. 2 epist. D. 41.1.55 et Pompon. 19 ad ed. D. 41.1.44 expriment le même concept avec la locution moins marquée naturalis laxitas.
  • 25 Chrysipp. fr. B.f. 1162, SVF 2.
  • 26 Ceux qui sont dociles par nature, comme la (variante non fera de la) poule (villatica), obéissent à un régime différent dans lequel la perte de la possession n’emporte pas la perte de la propriété : Gai., 2 rer. cott. D. 41.1.5.6.
  • 27  Paul., 54 ad ed., D. 41.2.3.15 : Aves autem possidemus, quas inclusas habemus, aut si quae mansuetae factae custodiae nostrae subiectae sunt (« Nous possédons les oiseaux que nous gardons enfermés, ou ceux qui, une fois devenus apprivoisés, sont soumis à notre garde »). Dans la terminologie de Paul (de la même manière que Nerva, supra, n. 23), il y a possessio sur les oiseaux sujets à la custodia ; toutefois, comme la custodia n’est que la possibilité de récupérer la naturalis possessio, il s’ensuit que la possessio (au sens juridique) était une notion qui ne coïncidait pas (en tant que plus large) avec la naturalis possessio.
  • 28 Gai., 2 rer. cott. D. 41.1.5.5 : In his autem animalibus, quae consuetudine abire et redire solent, talis regula comprobata est, ut eo usque nostra esse intellegantur, donec revertendi animum habeant, quod si desierint revertendi animum habere, desinant nostra esse et fiant occupantium. intelleguntur autem desisse revertendi animum habere tunc, cum revertendi consuetudinem deseruerint.  Pour les animaux qui ont l’habitude de s’éloigner et de revenir [sc. : parmi lesquels les abeilles], une règle a été approuvée : ils sont considérés comme nôtres tant qu’ils ont l’intention de revenir ; mais s’ils cessent d’avoir cette intention, ils cessent de nous appartenir et deviennent la propriété de ceux qui les capturent. On considère qu’ils ont perdu l’intention de revenir lorsqu’ils abandonnent leur habitude de retour. »). La précision comprobata implique que la regula avait été consolidée avec le temps, même s’il est impossible de déterminer quand. Même en l’absence d’attestation positive, le fait que la règle est née à propos des pigeons est une opinion diffuse (également à la lumière de Varr., rust. 3.7.1-11, qui paraît déjà la connaître) : voir notamment B. W. Frier, « Bees and lawyers », in The Classical Journal, 78/4 (1982-83), p. 110 et s., avec la n. 33. Il semble peu probable – et somme toute peu pertinent – que la règle qui reconnaît la propriété sur les animaux ayant l’habitude de revenir soit une application extensive de la notion de custodia. En effet – comme note Frier, loc. cit., p. 110, n. 32 –, l’opinion de Nerva fils en Pap., 26 quaest. D. 41.2.47, selon laquelle l’esclave qui a l’intention de revenir conserve la propriété de soi-même à son maître (potest homo proposito redeundi domino possessionem sui conservare), pourrait impliquer cette notion extensive. Toutefois, il reste que l’animus revertendi chez les animaux ne peut coïncider (comme les juristes eux-mêmes le font observer : Gai., Inst. 2.68) avec le propositum redeundi de l’être humain.
  • 29 Paul., 54 ad ed. D. 41.2.3.16 : Quidam recte putant columbas quoque, quae ab aedificiis nostris volant, item apes, quae ex alveis nostris evolant et secundum consuetudinem redeunt, a nobis possideri. Puisque Gai., 2 rer. cott. D. 41.1.5.4 qualifie la regula de comprobata, il semble improbable qu’encore au temps de Paul, il subsiste des juristes qui niaient la propriété sur les pigeons et les abeilles. Peut-être que le désaccord (signalé par quidam putant) portait sur la caractérisation, correcte ou non, du moment d’éloignement des pigeons et abeilles comme une possession.
  • 30 À l’évidence, le cas de l’essaim qui – comme il arrive régulièrement – tente de quitter la ruche relève de la règle générale. Dans ce cas, la possession (et la propriété) est maintenue selon le critère ordinaire, c’est-à-dire tant que la naturalis possessio peut être réalisée ; c’est précisément ce qu’affirme Gai., 2 rer. cott., D. 41.1.5.4 : Examen, quod ex alveo nostro evolaverit, eo usque nostrum esse intellegitur, donec in conspectu nostro est nec difficilis eius persecutio est: alioquin occupantis fit.
  • 31 Le floruit de Proculus (dont le brillant cursus honorum ne peut pas être reconstruit en détail) est à situer sous Tibère et Claude ; Publius Iuventius Celsus fut consul ordinaire pour la seconde fois en 129, puis proconsul d’Asie. Sources dans W. Kunkel, Herkunft, op. cit., p. 123 et s. et p. 146 et s. ; pour des hypothèses sur la vie de Proculus, voir R. A. Bauman, Lawyers and politics in the Early Roman Empire, München, 1989, p. 119 et s. ; pour Celse, voir les ajouts de V. Scarano Ussani, Empiria e dogmi. La scuola proculiana fra Nerva e Adriano, Torino, 1989, p. 85 et s., avec l’inscription dédiée à Celse à Sentinum : AE 1978, n° 292. Le franc-parler de Celse s’exprime également par une critique directe de Proculus en d’autres occasions : pour les sources et une évaluation équilibrée de cette attitude, voir H. Hausmaninger, « Publius Iuventius Celsus », in ANRW II/15 (1976), p. 387.
  • 32 Cf D. 9.2.27.12 : Si, cum apes meae ad tuas advolassent, tu eas exusseris, legis Aquiliae actionem competere Celsus ait. Sur le rapport entre les deux traditions, voir F. Wieacker, Textstufen klassicher Juristen, Göttingen, 1975, 245s. 33=Tu eas] totas B(erolinensis), V(ercellensis) ; et totas W(indobonensis) 33=Tu eas] totas B(erolinensis), V(ercellensis) ; et totas W(indobonensis).
  • 34 Sur Coll. 12.7.10 (éd. Th. Mommsen, Collectio librorum iuris anteiustiniani, III, Berolini, 1890, 180) et plus généralement sur la possession des abeilles, voir D. Daube, « Doves and bees », loc. cit., p. 63 et s., dont l’interprétation – qui implique une conception inexacte du critère de la férocité – est critiquée radicalement par W. Flume, « Die Bewertung der Institutionen des Gaius », in ZSS 79 (1962), p. 7 et s. (McLeod, « Wild and tame animals and birds », loc. cit., p. 169 et s. revient sur ce point sans prendre position sur la critique de Flume). Excellent sur ce texte et sur le thème : B. W. Frier, « Bees and lawyers », loc. cit., p. 105 et s. ; une bonne mise au point dans J. Filip-Fröschi, in ZSS 111 (1994) p. 602 et s., avec d’autres références et une critique de S. Schulz, Die historische Entwicklung des Rechts an Bienen (§§ 961-964 BGB), Frankfürt am Main, 1990 (que je regrette de n’avoir pu consulter et sur lequel se base essentiellement G. Krapinger, [Quintilian] Die Bienen des armen Mannes (Grössere Declamationen, 13), Cassino, 2005, p. 15 et s.). Adde Ch. Donahue Jr., « Animaliae Ferae Naturae : Roma, Bologna, Leyden, Oxford and Queen’s County, N.Y. », in Studies in Roman law in memory of A. A. Schiller, éd. R. S. Bagnall and W. V. Harris, Leiden, 1986, p. 39 et s. et J. D. Harke, Argumenta Iuventiana. Enscheidungsbegündungen eines hockklassichen Juristen, Berlin, 1999, p. 32 et s. Si quelque chose d’important ne m’a pas échappé, la decl. mai. 13 – dont l’importance a déjà été signalée par Lanfranchi, Il diritto nei retori romani, loc. cit., p. 324 et s. – a seulement été utilisée par B. W. Frier, « Why did the jurists change Roman law ? Bees and lawyers revisited », in Index 22 (1994), p. 135 et s., sur l’approche et les résultats duquel, voir infra, n. 180.
  • 35 Le phénomène est particulièrement visible dans les fragments du commentaire d’Ulpien ad Sabinum conservés dans les Fragmenta Vaticana ; voir sur deux des plus significatifs, la fine analyse de G. Aricò Anselmo, « La tradizione civilistica. Alcune riflessioni su Vat. 75 e 76 », in AUPA 45 (1998), p. 69 et s. De ce point de vue, sans vouloir exagérer mais sans ignorer non plus la différence notable entre les textes conservés hors et dans le Digeste, on pourrait soutenir que, dans les œuvres originales, la discussion du ius controversum devait suivre la dynamique des disputationes (dont les protagonistes n’étaient pas les juristes et leurs auditores, mais les juristes se confrontant entre eux, même à des siècles de distance). Les disputationes, à leur tour, étaient pour ainsi dire l’équivalent juridique des controversiae déclamatoires (sur le genre littéraire des disputationes – et celui, proche, des quaestiones – voir T. Masiello, Le Quaestiones di Cervidio Scaevola, Bari, 1999, spec. p. 61 et s. ; G. Negri, « Appunti sulle ‘anthologie casistiche’ nella letteratura giuridica dell’età dei Severi. I libri disputationum di Ulpiano », in Cunabula iuris. Studi storico giuridici per Gerardo Broggini, Milano, 2002, p. 263 et s. ; A. Lovato, Studi sulle disputationes di Ulpiano, Bari, 2003, spec. p. 7 et s., p. 23 et s., p. 203 et s.).
  • 36 Les variantes dans les manuscrits de la Collatio – que Mommsen considère en outre inférieurs à la leçon du Digeste (supra, n. 29) – sans être décisives, accentuent l’idée de fusion.
  • 37 B. W. Frier, « Bees and lawyers », loc. cit., 108 ; dans le même sens, J. D. Harke, Argumenta Iuventiana, op. cit., p. 34, n. 120. Frier propose en effet la brillante correction ad tuas ads advolassent, qui ôterait le doute. Elle rend toutefois moins probable le fait que les deux témoignages (Coll. et D.) concordent avec la leçon ad tuas advolassent. Une erreur commune aux deux textes contraint à présupposer leur dépendance à l’égard d’un archétype commun déjà erroné. Ceci – bien qu’il ne faille pas l’exclure absolument – élimine au moins la pertinence des corruptions que Frier (sur la base de Wieacker, Textstufen, p. 246) attribue à la Coll., corruptions qui devraient démontrer la négligence du copiste et donc la probabilité de l’erreur. En effet, étant donné la coïncidence avec D., cette erreur ne serait de toute façon pas imputable au copiste de Coll., mais à l’archétype.
  • 38 Si le cas d’espèce ne suffisait pas à le prouver, c’est dans cette sedes que Ulpien traite le cas : Lenel, Pal. II, loc. cit., p. 529 fr. 623 (op. cit. I, p. 166 n. 1 pour l’émendation XXVII relative au livre dans lequel Celse discutait de la lex Aquilia) ; plus précisément, le lemme de référence est usserit (mais Celse n’« interprète » pas la loi : il suffit de lire les précisions de P. Cerami, « La concezione celsina del ius », AUPA 38 (1985), p. 154 s.). Sur la teneur et l’application de la lex Aquilia, voir la discussion de A. Corbino, Il danno qualificato e la lex Aquilia. Corso di diritto romano, Padova, 2005, p. 5 et s.
  • 39 Proculus traite également de l’actio legis Aquiliae concernant les animaux sauvages dans 2 epist. D. 41.1.55, où cependant la non-reconnaissance de l’actio directa (que le juriste écarte pour une actio in factum) dépend du fait que l’aper meus ferus (sur lequel Proculus reconnaît le dominium) libéré par toi et renvoyé à sa naturalis laxitas n’a pas été « détruit », comme il ressort de l’analogie que Proculus lui-même fait avec le poculum jeté à la mer. Sur ce passage, voir notamment Donahue Jr, « Animaliae Ferae Naturae », loc. cit., p. 45 et s.
  • 40 Pour l’expression fructui esse, dans le sens de gain, d’élément actif du patrimoine, voir Ulp. 15 ad ed. D. 5.3.20.12 : […] nisi forte ad eas res referemus, quas distrahi expedierat, quae onerabant magis hereditatem quam fructui erant (« à moins de rapporter ces biens, qu’il valait mieux aliéner, car ils grevaient davantage la succession qu’ils n’étaient profitables »).
  • 41 Que les abeilles – on ne sait pas à partir de quand – soient considérées comme des biens fructifères vient d’Ulp. 17 ad Sab. D. 7.1.9.1 : Et si apes in eo fundo sint, earum quoque usus fructus ad eum pertinet (« Et si les abeilles sont sur son fonds, leur usufruit lui revient également »).
  • 42 Ulp. 20 ad Sab. D. 33.7.10 : Si reditus etiam ex melle constat, alvei apesque continentur (« Si le revenu provient aussi du miel, les ruches et les abeilles sont comprises ») (cf D. 33.7.12.13). La question est de savoir si elles font partie de l’instrumentum fundi, et la réponse est positive si les abeilles contribuent aux revenus du fonds. Sur le texte, et plus généralement sur les formes juridiques d’exploitation des abeilles, voir M. De Dominicis, « L’apicultura e alcune questioni connesse nel regolamento di un fondo imperiale africano », in RIDA VII (1960), p. 389 et s. ; je ne vois pas le contraste signalé par l’auteur entre l’inclusion, en D. 33.7.10, des abeilles dans l’intrumentum fundi et la disposition de la Lex colonis fundi Villae Magnae data (FIRA I, 100), II, l. 7-13, d’où il semblerait (mais le texte reste à mon avis problématique) que les abeilles, les ruches, les vases et le miel appartenaient au locataire. La perspective est en fait différente : dans D. 33.7.10, il est affirmé que le matériel appartient au propriétaire, sans que la personne d’un locataire – comme dans la Lex data – ne s’interpose.
  • 43 Sur ce point précis, B. W. Frier, « Bees and lawyers », loc. cit., p. 112 s. n’est pas satisfaisant car il attribue à cet argument une portée économique et téléologique : « By this argument, Celsus seeks to root his extension of the regula in economic reality and ‘public policy’ », à savoir que l’apiculture « is a desirable and productive activity » (voir aussi Id., A casebook on the Roman law of delict, Atlanta, 1989, 110 ; Id., « Why did the jurists change Roman law ? », loc. cit., p. 136 s. ; similairement J.D. Harke, Argumenta Iuventiana, op. cit., 34). Bien que ces considérations soient certainement vraies – et aient pu influencer la pensée du juriste – toutefois il est plutôt rare, pour ne pas dire sans parallèle ou presque, comme le note Frier lui-même, que la jurisprudence tire directement un argument de raisons économiques (et d’ailleurs, Celse aurait utilisé une expression sibylline pour exprimer cette considération). Il est plus conforme au mode de raisonnement de la jurisprudence (sans pourtant l’isoler de la réalité) que la note soit technico-juridique, selon l’hypothèse exégétique proposée plus loin dans le texte. Sur la distinction entre juridique et non-juridique, voir l’approche (également dans l’histoire de l’historiographie) de A. Mantello, « Un’etica per il giurista ? Profili d’interpretazione giurisprudenziale nel primo Principato », in Per la storia del pensiero giuridico romano. Da Augusto agli Antonini, a c. di D. Mantovani, Torino, 1996, p. 147 et s.
  • 44 Sur les critères d’évaluation du dommage, cf A. Corbino, Il danno qualificato e la lex Aquilia, op. cit., p. 141 s.
  • 45 Voir infra, § 11. L’argument de Celse et l’argument du déclamateur ont déjà été rapprochés par F. Lanfranchi, Il diritto nei retori romani, op. cit., p. 329.
  • 46 C’est l’impression que l’on peut dégager de la manière dont Ulpien ordonne les interventions. Puisque sa source est constituée par les Digesta de Celse et qu’en outre la phrase finale du dialogue est de Celse, il avait manifestement déjà soigneusement évalué les arguments du juriste précédent.
  • 47 On ne peut suivre Daube, « Doves and Bees », loc. cit., p. 64 s., selon qui Proculus représenterait une « earlier view », selon laquelle les pigeons habitués à revenir « where not looked upon as of a wild nature ». Mansuetae signifie ici que l’animal est accoutumé à l’homme, bien qu’il reste (par nature !) sauvage. Contra : W. Flume, « Die bewertung… », loc. cit., p. 12 ; B. W. Frier, « Bees and lawyers », loc. cit., p. 108 ; J. D. Harke, Argumenta Iuventiana, op. cit.., p. 34, n. 122.
  • 48 Mot auquel B. W. Frier, « Bees and lawyers », loc. cit., p. 108, n. 20, ne donne pas de signification, supposant une lacune dans le texte.
  • 49 Proculus semble suivre la même distinction que nous trouvons aussi chez Paul., 54 ad ed. D. 41.2.3.15 : Aves autem possidemus, quas inclusas habemus, aut si quae mansuetae factae custodiae nostrae subiectae sunt (« Nous possédons les oiseaux que nous gardons enfermés, ou ceux qui, une fois devenus apprivoisés, sont soumis à notre garde »). Sur ce passage, voir supra, n. 27. Entre les animaux sauvages (auxquels appartiennent tant les abeilles que les oiseaux considérés par Paul), les juristes distinguaient entre les animaux qui étaient, de quelque manière, dociles – que l’on pouvait garder (custodire) d’une manière plus lâche – et ceux qui, n’étant pas habitués d’une quelconque manière à la manus de l’homme, devaient au contraire être tenus enfermés afin de pouvoir être considérés comme appropriés.
  • 50 Gai., 2 rer. cott. D. 41.1.5.2 : Apium quoque natura fera est : itaque quae in arbore nostra consederint, antequam a nobis alveo concludantur, non magis nostrae esse intelleguntur quam volucres, quae in nostra arbore nidum fecerint. ideo si alius eas incluserit, earum dominus erit (« La nature des abeilles est également sauvage : ainsi, celles qui se sont posées sur un de nos arbres ne sont pas considérées comme nous appartenant avant d’être enfermées par nous dans une ruche, pas plus que les oiseaux qui ont fait leur nid dans notre arbre. C’est pourquoi, si quelqu’un d’autre les enferme, il en devient le propriétaire. »). Il est bon d’observer que, pour Gaius – qui accepte, à la différence de Proculus, l’opinion de Celse selon laquelle la propriété sur les abeilles est conservée tant qu’elles ont l’habitude de revenir à la ruche – l’occupation, qui consiste dans l’alveo concludere apes, n’implique pas (comme l’aurait voulu Proculus) l’enfermement des abeilles dans la ruche, mais plutôt l’accoutumance des abeilles à la ruche (que l’occupant a reprise ou construite pour elles), d’où elles entrent et sortent librement.
  • 51 Ici le déroulé de la discussion, telle que rapportée par Ulpien, laisserait penser que Celse avait répliqué deux fois à Proculus, une première fois en vain et une seconde fois après avoir compris le sens réel de l’objection proculienne : ce qui est invraisemblable (cf supra, n. 46).
  • 52 On s’attendrait ici à domum : voir les exemples dans ThLL VI/1, 1478, p. 35 et s., s.v. fugio ; le passage est toutefois repéré ibidem, 1482,12 sans proposition de correction. D. Nörr, « Spruchregel und Generalisierung », aujourd’hui dans Id., Historiae Iuris Antiqui, II, hrsg. v. T. J. Chiusi, W. Kaiser, H.-D. Spengler, Goldbach, 2003, 829 et n. 25 le définit de « dictum sentencieux », ce qui pourrait s’accorder avec une sententiae (au sens technico-rhétorique) des declamationes.
  • 53 En ce même sens, de façon explicite : Ulp. 19 ad ed. D. 10.2.8.1 : Idem Pomponius ait columbas, quae emitti solent de columbario, venire in familiae erciscundae iudicium, cum nostra sint tamdiu, quamdiu consuetudinem habeant ad nos revertendi : quare si quis eas adprehendisset, furti nobis competit actio. Idem et in apibus dicitur, quia in patrimonio nostro computantur. (« Le même Pomponius dit que les pigeons que l’on a l’habitude de lâcher du pigeonnier peuvent entrer en compte dans le jugement de partage successoral, puisqu’elles sont à nous aussi longtemps qu’elles ont l’habitude de revenir vers nous ; c’est pourquoi, si quelqu’un les a capturées, l’action de vol nous est ouverte. On dit la même chose des abeilles, car elles sont comptées dans notre patrimoine. »).
  • 54 Gai., 2 rer. cott. D. 41.1.5.5 (texte supra, n. 28) ; Paul., 54 ad ed. D. 41.2.3.16 (sur lequel, voir supra, n. 29, sur la question de savoir si la divergence résiduelle porte sur l’applicabilité de la regula de la reversio ou – compte tenu de l’applicabilité – sur la qualification à donner à la situation des abeilles dum volant, pour reprendre de manière un peu tendancieuse une expression de la decl. mai. 13.9 : Age porro, ut non site arum certa possessio dum volant). Dans Flor. 6 inst. D. 41.1.4, l’adjectif mansuefacta désignant les animaux habitués à emitti ac reverti ne semble pas une survivance de la pensée proculienne, mais un obiter dictum comme il s’en trouve dans Gai., D. 41.1.5.5 à propos des cerfs accoutumés à aller au bois et à en revenir. Voir la correcte analyse de G. Polara, Le venationes, op. cit.., p. 105, n. 73 ; p. 127, n. 21 ; p. 138, n. 31.
  • 55 Plin., nat. 11.2.
  • 56 Édition de référence : L. Håkanson, Declamationes XIX maiores Quintiliano falso ascriptae, loc. cit., p. 264 et s. Ma proposition de traduction de l’argumentum et des §6-11 est donnée infra, dans l’Appendice, où sont également indiquées les traductions intégrales. Durant le délai de publication de cette étude est paru le commentaire soigné – en particulier linguistique, stylistique et thématique – accompagné d’une traduction allemande, de G. Krapinger, [Quintilien] Die Bienen des armen Mannes (Größere Declamationen, 13), Cassino, 2005, sur lequel on se fonde constamment ici. Le présent essai s’inscrit dans une perspective complémentaire, à savoir l’approfondissement des aspects juridiques ; cette optique justifie – du moins, je l’espère – la méthode adoptée, qui pourrait paraître excessivement analytique sur le plan juridique, mais qui s’avère indispensable, étant donné le statut de controversia (de iure) de la Declamatio XIII(voir aussi ci-dessous, n. 180). Elle correspond d’ailleurs à la démarche tout aussi analytique (voire lemmatique) employée par le rhéteur dans son argumentatio (§ 7, p. 273, 4-5 H. : excutiam singula). À titre de simple curiosité, on peut consulter M. Fabii Quintiliani Declamationes. Cum earumdem Analysi, et Adnotatiunculis Difficiliores, et conditiores sensus explicantibus, in singulas praeterea declamationes Antilogiae, par Laurentio Patarol, maintenant dans L. Patarol, Opera Omnia, quorum pleraque nunc primum in lucem prodeunt II, Venise, 1743, p. 352 et s. (où la decl. 13 est reproduite, accompagnée, en regard, d’un discours fictif du riche défendeur) ; quoique synthétique, le commentaire de M. Winterbottom, Roman Declamation, op. cit., p. 37 et s. (texte) et p. 92 et s. (notes) demeure toujours utile.
  • 57 Sur laquelle, voir le commentaire de G. Breschia, Il miles alla sbarra, Bari, 2004, p. 7 et s., avec la recension de D. Mantovani, in Athenaeum 94 (2006), p. 341 et s. et le commentaire de C. Schneider, [Quintilien] Le soldat de Marius (Grandes déclamations, 3), Cassino, 2004, p. 13 et s. (avec une datation au milieu du ive siècle).
  • 58 G. Krapinger, Die Bienen des armen Mannes, op. cit., p. 24.
  • 59 Équivalente, comme on l’a dit, à l’actio legis Aquiliae, passée sous silence en vertu des règles de l’invention scolastique : cf également infra, n. 77.
  • 60 A. Stramaglia, « Le Declamationes maiores pseudo-quintilianee: genesi di una raccolta declamatoria e fisionomia della sua trasmissione testuale », in E. Amato, A. Roduit, M. Steinrück (éd.), Approches de la Troisième Sophistique. Hommages à Jacques Schamp, Bruxelles, 2006, p. 555 et s.
  • 61 Insiste sur cette fonction N. Hömke, Gesetzt den Fall, ein Geist erscheint, op. cit., p. 23 et s. (qui distingue entre « Schul- » et « Schaudeklamation ») et spécialement p. 42, où il soutient que les Declamationes maiores appartiennent à la « rein literarisch ausgerichtete Kategorie kaiserzeitlicher Rhetorik », c’est-à-dire une littérature de divertissement plutôt que des exercices didactiques. Sur la différence des destinataires – à laquelle a dû correspondre, au moins, une différence de forme –, cf par ex. Sen. Contr. 7 praef. 1, où la différence est faite entre populo dicere et secretae exercitationes.
  • 62 Cf HA, Trig. Tyr., 4.2 : Fuit (sc. Postumus iunior) […] ita in declamationibus disertus, ut eius controversiae Quintiliano dicantur insertae (« Postumus le Jeune fut si éloquent dans ses déclamations que certaines de ses controverses, dit-on, furent insérées dans les œuvres de Quintilien »), qui présuppose implicitement l’existence de recueils et atteste le processus d’enregistrement des apocryphes sous le nom de Quintilien (même s’il est difficile de déterminer s’il s’agit des maiores). Les testimonia assurément en lien avec les maiores – et d’autres qu’il n’est pas possible de lier à celles-ci ou aux minores – sont rassemblées dans G. Lehnert, Declamationes maiores, Stuttgart, 1905, p. 352 et s. ; A. Stramaglia, Le Declamationes maiores pseudo-quintilianee, cit., p. 557, n. 13 auquel s’ajoute Hier., Epist., 14.2.1. Sur la tradition textuelle et sur les éditions modernes, voir aussi plus récemment R. L. Pagliaro, Pseduo-Quinitliano. Declamationes xix Maiores. Con proposta di traduzione in CD-Rom, Napoli, 2004, p. 15 et s.
  • 63 Hier. Quaest. Hebr. In Gen., praef : Me quoque procul ab urbibus, foro, litibus, turbis remotum sic quoque, ut Quintilianus ait, latentem invenit invidia (« Moi aussi, éloigné des villes, du forum, des procès et de l’agitation, l’envie m’a trouvé, comme dit Quintilien, même caché et retiré »), qui cite decl. mai. 13.2 (p. 266, 14 H.) : sic quoque me latentem invenit invidia (cf aussi Hier. Vita Scti. Malchi 6).
  • 64 C. Ritter, Die Quintilianischen Declamationen. Untersuchung über Art und Herkunft derselben, réimp. Hildesheim, 1967, spéc. p. 58 et s. (pour l’elocutio et en général les aspects stylistiques de la decl. mai. 13) ; p. 175 et s (pour la dispositio). Pour la fortune de cette hypothèse dans les études successives sur la langue et l’époque de composition, voir, avec des précisions importantes, R. Tabacco, « Le declamazioni maggiori pseudoquintilianee. Rassegna critica degli studi dal 1915 al 1979 », in Bolletina di Studi Latini 10 (1980), p. 82 et s. (où l’on trouve pas moins de 111 tableaux synoptiques des propositions chronologiques et de paternité) ; L. Håkanson, « Die quintilianischen und pseudoquintilianischen Deklamationen in der neueren Forschung », in ANRW II/32/4 (1986), p. 2272 et s., spéc. p. 2275 et s. ; M. Lentano, « La declamazione latina », loc. cit., p. 588 et s. Voir, ensuite, toujours dans la ligne de Ritter, N. Hömke, Gesetzt den Fall, op. cit., p. 29 et s. ; G. Krapinger, Die Bienen des armen Mannes, op. cit., p. 23 s. (qui identifie de nouveaux points de contact avec le Miles Marianus, lequel forme avec les Apes pauperies « die einzigen echt römischen » declamazioni dell’intera raccolta : supra., n. 57). En constatant le consensus actuel sur les partitions en groupes proposées par Ritter et l'inclusion de la decl. mai. 13 dans le groupe des pièces les plus anciennes et les plus proches de Quintilien, il convient de signaler la tendance de certains chercheurs à abaisser légèrement la datation de ce groupe, de la fin du Ier siècle - début du IIe siècle, où Ritter le situait, au milieu-fin du IIe siècle ap. J.-C. : voir en ce sens, par exemple, A. Stramaglia, « Le Declamationes maiores pseudo-quintilianee », loc. cit., p. 556, n. 10, selon lequel les correspondances avec la prose d’argent d'Apulée suggèrent le IIe siècle avancé, mais excluent toutefois une datation postérieure à la fin du IIe siècle après J.-C. [NdT : C’est la datation adoptée, en dernier lieu, par B. Santorelli et M. Winterbottom dans la collection Loeb : Quintilian, The Major Declamations, Cambridge (Mass.), 2021, vol. 1, p. XXXVIII (« early age of Hadrian »)]
  • 65 C. Ritter, Die Quintilianischen Declamationen, op. cit., p. 58.
  • 66 Ainsi R. Willvonseder, Die Verwendung der Denkfigur der ‘condicio sine qua non’ bei römischen Juisten, Wien-Köln-Graz, 1984, p. 182. D. Nörr, Causa mortis, op. cit., p. 48 définit la decl mai. « nicht nur unter juristischen, sondern auch unter sozialgeschichtlichen Aspekt besonders interessant » ; voir encore B. W. Frier, « Why did the jurists change Roman law ? », loc. cit., p. 140. Déjà, en ce sens, H. Bornecque, Les déclamations et les déclamateurs, op. cit., p. 71, qui comptait l’actio damni per iniuriam dati parmi les actions « absolument romaines » ; également F. Lanfranchi, Il diritto dei retori romani, op. cit., p. 324, n. 4 s’appuyait spécialement sur cette déclamation pour repousser les doutes sur la pertinence juridique des thèmes déclamatoires ; dans le même sens, voir S. F. Bonner, Education in ancient Rome, op. cit. p. 318, n. 85. Dans le jugement utile proposé par Bornecque, op. cit., p. 74, les controverses qui reflètent précisément le droit en vigueur sont néanmoins une minorité relativement aux controverses fondées sur des « lois imaginaires ou grecques ». De ce point de vue, se détache encore plus le lien particulier – et certainement non accidentel – non seulement avec le droit en vigueur, mais aussi avec le ius controversum débattu entre juristes, qui soutient en grande partie la structure argumentative de la decl. mai. 13 (un cas remarquable est également la decl. min. 308 sur la révocation du testament).
  • 67 Quint., Inst., 2.10.4-5, trad J. Cousin, adaptée.
  • 68 Il est possible que le rhéteur fasse allusion à l’agere per sponsionem. Les actiones mentionnées ci-dessus, qui doivent être imitées par la declamatio qui sert justement à s’y exercer, ne sont pas seulement des ‘actions’ au sens juridique, mais aussi des ‘discours’, des plaidoiries.
  • 69 C. Ritter, Die Quintilianischen Declamationes, op. cit., p. 78 : « Thema XIII ist als Vorübung für einen wirklichen Rechtsfall ganz geeignet ».
  • 70 Cela est d’autant plus remarquable s’il est vrai, selon F. Lanfranchi, Il diritto nei retori romani, op. cit., p. 40, que les rhéteurs « evitano di entrare in questioni schiettamente e sottilmente giuridiche, perché sono per lo più incapaci di svolgerle ».
  • 71 Quint., Inst. 2.10.2. Voir aussi ibidem 9 : Nihil ergo inter forense genus dicendi atque hoc declamatorium interrit ? Si profectus gratia dicimus, nihil (« Y a-t-il donc pas de différence de genre entre l’éloquence du forum et celle des déclamations ? Si nous parlons pour progresser, aucune. » 
  • 72 Plus prudemment, on pourrait dire que la declamatio atteste la réception des arguments juridiques dans un cercle de personnes cultivées : cependant, c’est de ce même milieu que proviennent les juristes et les juges, si bien que, sous cet aspect également, la Déclamation reflète la vie du droit.
  • 73 En ce sens : D. Nörr, « Texte zur lex Aquilia », loc. cit., p. 218. On doit déjà à l’A. une valorisation pertinente de la declamatio, relative surtout à la deuxième des deux lignes défensives, et en particulier à l’argument relatif au lien de causalité, non traité dans cet essai (voir infra, n. 107). La partie relative à la controverse sur le dominium des abeilles a été valorisée par B. W. Frier, « Why did the jurits change Roman law ? », loc. cit., p. 140, surtout comme document attestant de la possible provenance dans les débats judiciaires réels des motivations qui poussaient les juristes à modifier les règles juridiques (pour la discussion de l’interprétation de l’A., voir infra, n. 171 et 180).
  • 74 La narratio qui développe les faits résumés dans l’argumentum se trouve aux §2-6.
  • 75 Je suis, avec quelques changements de détails, l’analyse des partes proposée par C. Ritter, Die quintilianischen Declamationen, op. cit., p. 73 et s. (voir aussi p. 175 et s. sur les règles qui président à l’inventio et à la dispositio des déclamations, et sur leur mise en œuvre dans les XIX maiores) ; de manière analogue sur le fond, G. Krapinger, Die Bienen des armen Mannes, op. cit., p. 25 et s. J’ai spécifié les subdivisions internes relatives aux parties qui sont pertinentes pour notre propos (§1-10).
  • 76 Il semblerait s’agir d’une ananeosis, qui renouvelle la demande aux juges, déjà formulée dans l’exorde, de protéger la position du pauvre contre les intimidations du riche (et qui revient également sur le thème de la portée de l’affaire plus importante que sa seule dimension patrimoniale). Sur cet aspect du discours, voir R. Volkmann, Die Rhetorik der Griechen und Römer in systematischer Übersicht, Leipzig, 18742, p. 87.
  • 77 Comme pour la lex Aquilia, la loi fictive de la déclamation évite de mentionner le nom de la lex Cornelia, tout en en adoptant le contenu. Sur l’identification certaine de la lex Cornelia syllanienne, voir infra, n. 104.
  • 78 Sur l’attribution de la propositio à la narratio plutôt qu’à l’argumentatio (par rapport à laquelle, pourtant, la propositio est fonctionnelle – condition qui lui vaut une position en définitive liminaire, en équilibre entre les deux partes), voir R. Volkmann, Die Rhetorik dder Griechen und Römer, op. cit., p. 87.
  • 79 Précisément C. Ritter, Die quintiliansichen Declamationen, op. cit., p. 176 (« Einen Conjecturalbeweis habe ich nicht nöthig, da mein Gegner nichts leugnet ») ; voir M. Winterbottom, Roman declamation, op. cit., p. 37 ; G. Krapinger, p. 25 (« ein Sachbeweis ist nicht zu erbringen, da der Reiche das Faktum der Tötung durch Gift zugibt »).
  • 80 À proprement parler, il ne s’agissait pas d’une actio confessoria (legis Aquiliae), parce qu’en l’espèce la confessio concerne seulement quelques éléments et laisse donc en suspens la responsabilité du défendeur ; voir infra, §8 et n. 114.
  • 81 Ou partitio : M. Winterbottom, Declamation, Greek and Latin, op. cit., p. 68, où sont également bien montrées les formules de transition entre les diverses partes que le déclamateur signale par l’emploi de termes techniques.
  • 82 La question est celle du status finitionis, celle dans laquelle on se demande quid fecerit (Quint., Inst. 3.6.5 ; 7.3.1 : Qui non potest dicere nihil fecisse, proximum habebit ut dicat, non id fecisse quod obicitur). Dans le status finitionis, on recherche la qualification correcte et légale d’un fait (non contesté) ; le défendeur propose en effet pour ce même fait une définition différente (feci, sed non hoc). Je suis l’identification du status opérée par deux des meilleurs spécialistes de la Declamatio XIII, C. Ritter, Die quintilianischen Declamationen, op. cit., p. 176 (« Definition ») et M. Winterbottom, Roman declamation, op. cit., p. 37 (« The poor man […] is arguing a case that turns on definition : does this count as damnum ? ») ; également R. Tabacco, « L’utilizzazione dei topoi nella declamazione XIII dello Pseudo-Quintiliano », in Atti. Acc. Sc. Torino, cl. Sc. Mor. Stor. Filol. 112 (1978), p. 218, n. 83, invoquant, pour la défense du diues, le type d’argumentation rappelé par Quint., Inst., 3.6.49 : sustuli, sed non furtum feci, percussi, sed non iniuriam feci, raccroche la première partie de l’affaire au status finitivus. On ne peut donc partager l’interprétation de G. Krapinger, Die Bienen des armen Mannes, op. cit., p. 109, n. 217, qui propose le status qualitatis, sans par ailleurs discuter le classement dans le status finitionis retenu dans les précédentes études (l’hypothèse est énoncée dans le commentaire sur extra imperium positum est [§9, p. 275,4 H.], c’est-à-dire en lien avec un passage spécifique de la ligne de défense plus large du défendeur, et non lors de la divisio, comme on pourrait s’y attendre.
  • 83 Dans ce cas également, C. Ritter, Die quintilianischen Declamationen, op. cit., p. 176 soutient qu’il s’agit de « Definition » (de même que, semble-t-il, M. Winterbottom, Roman declamation, op. cit., p. 37). R. Tabacco, « L’utilizzazione dei topoi », loc. cit., p. 218s pense plutôt au status qualitatis – au moins pour la défense iure feci in privato meo. G. Krapinger, Die Bienen des armen Mannes, op. cit., ne se prononce pas sur ce point.
  • 84 Ce passage est particulièrement délicat, et l’interprétation proposée dans le texte n’a qu’une valeur hypothétique. Je me limite ici à quelques réflexions (voir aussi infra, n. 117 ; le commentaire de G. Krapinger, Die Bienen des armen Mannesop. cit., p. 101, n. 178, n’aborde pas le fond du problème). En théorie, une controverse relevant du status finitivus comporte deux étapes : la première consiste précisément en une discussion sur la définition, tandis que la seconde porte sur la subsumption du fait sous cette définition (Quint., Inst. 7.3.19 : « Eius certus ordo est : ‘quid sit ? An hoc sit ?’ »). Quant au premier aspect (quid sit ?), l’opération à réaliser est double : il faut à la fois prouver l’exactitude de sa propre définition et réfuter celle de l’adversaire (Quint., loc. cit.). Ceci étant fait, on passe à la seconde opération, c’est-à-dire à la subsumption du fait sous la définition (an hoc sit ?), qui devrait être plus aisée que la première, à condition, bien sûr, d’avoir eu le soin d’élaborer une définition adaptée au definiendum (Quint., Inst. 7.3.28). Si telle est la théorie, il n’est pas clair – je le répète – que dans decl. mai. 13, les deux opérations soient effectivement réalisées, c’est-à-dire que les parties divergent également sur la définition du damnum (quid sit ?), ou seulement sur la possibilité de subsumption du fait (an hoc sit ?) sous une définition partagée. La seule question abordée de manière systématique est celle de la subsumption (§§ 8-10), en rapport avec une définition qui fait dépendre le damnum du droit de propriété sur la chose perdue (voir infra, § 8). Le défendeur-riche nie précisément que le pauvre-demandeur ait été propriétaire des abeilles, tandis que ce dernier s’efforce de démontrer le contraire. Il ne semble donc pas que le pauvre conteste la définition proposée par le riche, qui correspond d’ailleurs au régime de la légitimation active prévu par la lex Aquilia. Un élément permet toutefois de penser que le désaccord entre les parties portait également sur la définition (quid sit ?), et se trouve au §8 (p. 273,6-7 H.), où la phrase quoniam quidem quaeritur, an damnum sit perdere, quod lucrum est habere semble contenir une définition alternative proposée par le pauvre demandeur, plus large que celle du riche défendeur. En effet, cette définition ne repose pas formellement sur le dominium de la chose perdue, mais sur le lucrum qu’on en tirait, indépendamment du titre juridique. Si cette hypothèse est exacte, la stratégie du pauvre consisterait d’abord (§§ 8-9) à démontrer que, même selon la définition restrictive du riche (fondée sur le dominium de la chose endommagée), la perte des abeilles doit être considérée comme un damnum (car les abeilles étaient en réalité sous son dominium). Ensuite (§ 10), le pauvre utilise sa propre définition, plus large (damnum est perdere, quod lucrum est habere, « un dommage est une perte, quand un profit est un avoir »), pour prouver que perdre les abeilles, qui lui apportaient un lucrum, constitue un damnum – à quelque titre que ce soit – puisqu’elles lui fournissaient annuos fructus, praesidia paupertatis. Le fait que decl. mai. 13 ne contienne pas de discussion explicite sur ces deux définitions (présumées) – ni pour les confirmer ni pour les réfuter – n’invalide pas cette reconstruction car – ainsi que le souligne Quint. Inst. 7.3.14 et s. –, la méfiance des orateurs envers les definitiones (rejoignant celle des juristes, comme l’exprime Javolenus : Omnis definitio in iure civili periculosa est : parum est enim, ut non subverti posset, « Toute définition en droit civil est périlleuse, car il en est peu qui ne puissent être renversées », D. 50.17.202) les poussait souvent à éviter ou à dissimuler un débat explicite sur les définitions. Le problème reste donc ouvert, et il m’a semblé suffisant de le signaler : pour l’interprétation de la Declamatio XIII et sa comparaison avec les textes juridiques, les deux solutions n’ont pas d’incidence significative.
  • 85 Cet argument pourrait aussi bien être le dernier de la refutatio. Toutefois, la phrase qui l’introduit, Intellego his vanis ulta necessitatem esse responsum, me paraît avoir la fonction d’une didascalie qui marque la transition d’une pars à la suivante, selon une didactique typique de cette Declamatio (voir aussi supra, n. 81 et infra, n. 173). La phrase réalise la promesse énoncée au début de la divisio (§7, p. 273,5-6 H.) : nec prius mei argumentis nitar quam diversa reppulero ; elle est le premier des arguments avancés par le pauper au soutient de sa propre thèse, avec lequel il débute la probatio. Du reste, il est décisif de noter qu’elle ne répond – pour le réfuter – à aucun argument précis de l’adversaire.
  • 86 Sur cette partie, dont je ne m’occupe pas parce qu’elle traite de thèmes étrangers au rapport ius-natura, voir infra, n. 107. Dans l’intéressant débat sur le concept de damnum iniuria datum ressort récemment l’éclairante contribution d’A. Rodger, « What did damnum iniuria actually mean ? », in Mapping the law. Essays in memory of Peter Birks, éd. A. Burrows et Lord Rodger of Earlsferry, Oxford, 2006, p. 421 et s., qui soutient la thèse audacieuse selon laquelle l’expression damnum iniuria (datum serait un ajout postérieur) serait une asyndète qui signifierait « loss and unlawful injury ».
  • 87 R. Tabacco, « L’utilizzazione dei topoi… », loc. cit., p. 197 et s. ; sur l’opposition pauvreté/richesse entre topos et réalité dans le répertoire scolaire, voir E. Migliario, « Luoghi retorici e realtà sociale », loc. cit., p. 527 et s.
  • 88 R. Tabacco, « L’utilizzazione dei topoi… », loc. cit., p. 198 s. ; G. Krapinger, Die Bienen des armen Mannes, op. cit., p. 67 s., n. 2, p. 69, n. 7. La citation est de Quint., Inst. 4.1.8.
  • 89 G. Krapinger, Die Bienen des armen Mannes, op. cit., p. 69, n. 8 soutient que la déclamation révèle peu du status  du pauvre : « Er könnte ein verarmter, aber freier Grundbesitzer mit römischen Bürgerrecht, ein colonus oder ein Freigelassener sein ». Le doute peut facilement être écarté considérant l’affirmation Est mihi paternus agellus (decl. mai. 13.2, p. 266,3-13 H.). Le pauvre était propriétaire (et non colonus, si l’adjectif se réfère au fermier d’un fond rustique, étant donné qu’il faut évidemment exclure, compte tenu de l’époque, le colonat tardo-antique) et civis Romanus de naissance, parce que s’il avait été un affranchi, il n’aurait pu hériter quoi que ce soit de son père (cf paternus), dans la mesure où son père aurait été esclave.
  • 90 Outre l’ardeur au travail, l’autre principal topos sur les abeilles – lié au premier – est leur vocation politique. Sur la symbolique antique des abeilles, voir M. Bettini, « L’ape e la farfalla », in Quaderni Storici 51 (1982), p. 903 et s. ; F. Roscalla, Presenze simboliche dell’ape nella Grecia antica, Firenze, 1998 ; P. Costa, « Le api e l’alveare. Immagini dell’ordine fra ‘antico’ e ‘moderno’ », in Aa Vv, Ordo iuris. storia e forme dell’esperienza giuridica, Milano, 2003, p. 375 et s.
  • 91 Voir les attributs qui définissent la figure du riche dans G. Krapinger, Die Bienen des armen Mannes, op. cit., p. 69, n. 9.
  • 92 R. Tabacco, « L’utilizzazione dei topoi… », loc. cit., p. 200.
  • 93 R. Tabacco, « L’utilizzazione dei topoi… », loc. cit., p. 216 s., et plus amplement Id., « Povertà e richezza. L’unità tematica della declamazione XIII dello Pseudo-Quintiliano », in Materiali e contributi per la storia della narratia greco-latina II (1978), p. 37 et s., spécialement p. 59 et s., qui signale en particulier un écho du discours de Caius Licinius Macer dans Sall., Hist., fr. 3.48.1 M.
  • 94 Julien (et pareillement Celse et finalement Ulpien) recommande l’intervention du préteur lorsque surgit, entre les cotitulaires d’un usufruit, un litige sur les modalités de la perception des fruits. En exerçant la iurisdictio – par l’exemple en rendant un jugement inspiré de l’actio communi dividundo ou en imposant une stipulatio –, il réglera le différent, empêchant que les adversaires ne recourent à la violence.
  • 95 R. Tabacco, « L’utilizzazione dei topoi… », loc. cit., p. 200.
  • 96 Riche commentaire d’A. Biotti, Virgilio. Georgiche Libro IV, intr. de N. Horsfall, Bologne, 1994. Ajoutez, aux innombrables interprétations du Livre IV des Géorgiques, H. Peraki-Kyriakidou, « The bull and the bees », dans LEC 71 (2003), p. 151 et suivantes, dédié aux v. 281-558, c’est-à-dire à la fable d’Aristée (et d’Orphée), comprise comme un discours sur la poésie. L’imitation de Virgile, dont la Declamatio XIII est un vivant témoignage, est un trait très répandu dans les discours scholastiques, et dont les auditeurs étaient évidemment conscients, et parfois agacés. À propos d’Arellius Fuscus, par exemple, Sénèque le Père (Suas. 3.5) affirme : Solebat [...] ex Vergilio multa trahere ut Maecenati imputaret ; une imitation non seulement intéressée, mais commencée alors que le poète était encore en vie, au point qu’il semble que Fuscus citait même un vers qui figurait dans une première rédaction du sixième livre de l’Énéide, objet de lectures limitées au cercle de Mécène, d’où il fut ensuite retiré. À ce sujet, voir E. Migliario, « I declamatori e i circoli culturali romani », in Id., Retorica e Storia. Una lettura delle Suasoriae di Seneca Padre, Bari, Edipuglia, 2007, p. 90-95 important en général pour le tableau qu’il offre des relations étroites que les rhéteurs, ou du moins les plus célèbres d’entre eux, entretenaient avec les milieux intellectuels les plus qualifiés de Rome (également par la pratique des récitations en public), cadre dans lequel doivent aussi être situés les rapports avec les juristes.
  • 97 R. Tabacco, « L’utilizzazione dei topoi… », loc. cit., p. 201 et s., auquel je renvoie pour plus de détails ; voir également ; M. Winterbottom, Roman declamation, op. cit., p. 93, n. 2 ; G. Krapinger, Die Bienen des armen Mannes, op. cit., p. 73, n. 26-30.
  • 98 Voir A. Biotti, Virgilio. Georgiche Libro IV, op. cit., p. 129 pour l’interprétation alternative « pavot comestible » (« papavero comestibile »).
  • 99 (p. 266,3-13 H.)
  • 100  L’insistance plus cohérente de la Déclamation, par rapport au modèle virgilien, sur les difficultés économiques du pauvre (dans une optique d’opposition au riche défendeur) est soulignée par d'autres exemples, notamment par R. Tabacco, « L’utilizzazione dei topoi… », loc. cit., p. 203 et s.
  • 101 Comme me l’a fait remarquer le prof. Gianfranco Lotito (Pisa), Sen. Ad Helv. 9.3 apparie également, à propos de la cabane de Romulus, casa à tugurium (Romuli casam, humile tugurium), en tant que réceptacle de vertu, dans un texte qui s'inspire du genre déclam  atoire (cf. Sen. Contr. 1.6.4 : nihil est humili casa nobilius, « rien n’est plus noble qu’une humble cabane », avec allusion à la modeste cabane de Romulus sur le Capitole ; cf. 2.1.5 : Colit etiamnunc in Capitolio casam victor omnium gentium populus). Dans cette optique, il me semble que l’on puisse également citer – en raison de l'importance du couple casa et tugurium – l’image pré-civique de Varr. Rust. 3.1.3 : Quod tempus si referas ad illum principium, quo agri coli sunt coepti atque in casis et tuguriis habitant nec muros et porta quid essent sciebant. Immani numero annorum urbanos agricolae praestant (« Si l'on rapproche cette époque de l’âge premier où l’on a commencé à cultiver les champs et où les hommes habitaient dans des cabanes et dans des huttes, sans savoir ce qu’était un mur et une porte, on voit que les agriculteurs sont antérieurs aux habitants des villes d’un très grand nombre d’années »), qui exalte la primauté de la vie agricole sur la vie urbaine (neque solum antiquior cultura agri, sed etiam melior, « non seulement la culture des champs est plus ancienne, mais elle a plus de valeur »). D’un autre côté, comme suggérait – se rapportant à la recherche antérieure d’A. Becker – R. Tabacco, « L’utilizzazione dei topoi… », loc. cit., p. 221 (suivi par G. Krapinger, Die Bienen des armen Mannes, op. cit., p. 75, n. 35), il existe également une correspondance précise entre les paroles du pauvre et celles de Melibeo, dans Virg. Ecl. 1.67 s., qui se demande s’il pourra revoir patrios [...] finis | pauperis et tuguri congestum caespite culmen [...] mea regna. Pour résumer tous ces motifs qui circulent dans la tradition littéraire, j’ajouterais la comparaison avec Val. Max. 4.4.11, dans le chapitre De paupertate : Exsurgamus potius animis pecuniaeque aspectu debilitatos spiritus pristini temporis memoria recreemus: namque per Romuli casam perque veteris Capitolii humilia tecta et aeternos Vestae focos, fictilibus etiam nunc vasis contentos, iuro nullas divitias talium virorum pauperitati posse praeferri (« Élevons plutôt notre âme et, lorsque la vue des richesses affaibli notre esprit, ravivons-le par le souvenir des temps anciens : car, à travers la cabane de Romulus, les modestes toits de l’ancien Capitole et les foyers éternels de Vesta – où l’on se contente encore aujourd’hui d’ustensiles de terre cuite –, je jure qu’aucune richesse ne saurait être préférée à la pauvreté de tels hommes. »).
  • 102 Hor. Epist. 1.2.46 : Quod satis est cui contingit, nihil amplius optet (« Quand on a en partage ce qui suffit, on ne devrait souhaiter rien de plus »).
  • 103 Virg., Georg. 4.33-36 : Ipsa autem, seu corticibus tibi suta cavatis, | seu lento fuerint alvaria vimine texta, | angustos habeant aditus: nam frigore mella | cogit hiemps, eademque calor liquefacta remittit ; 4.45 et s. : Tu tamen et levi rimosa cubilia limo | ungue fovens circum (« Quant aux ruches, que tu les aies construites avec des écorces creusées ou tressées avec de l’osier souple, elles doivent avoir des entrées étroites : en effet, le froid de l’hiver fait coaguler le miel et la chaleur le fait fondre et se liquéfier » ; « Mais tu dois aussi recouvrir d’une couche lisse de boue leurs nids pleins de fissures, afin de les garder au chaud ».) ; cf Decl. mai. 13.3 (p. 268, 9-11 H.) : Iuvabat aut lenta vimina vernis fetibus texere vel, ne aestivus ardor aut hiberna vis gravidam penetraret alvum, hiantis rimas tenaci linire fimo (« C’était un plaisir de tresser des nattes souples pour les cadres des abeilles ou d’enduire les fissures ouvertes de fumier tenace, afin d’empêcher la chaleur estivale ou la violence de l’hiver de pénétrer dans la ruche pleine. »). Cf  M. Winterbottom, Roman declamation, op. cit., p. 94, n. 3 et, avec d’autres passages pertinents pour la construction des ruches, G. Krapinger, Die Bienen des armen Mannes, op. cit., p. 84, n. 76 et 78. Le finus, qui dans la Déclamation se substitue au limus virgilien, correspond au lisier que Varron (Rust. 3.16.16) conseillait d’étaler sur la ruche, afin que les abeilles ne fussent pas dérangées par la rugosité de l’osier.  Puisqu’il est établi que les vers de Virgile dépendent de ce passage de Varron, il me semble que nous devons conclure que, dans son imitation émulatrice, l’auteur de la Declamatio XIII n’a pas seulement gardé les Géorgiques à l’esprit, mais il est même retourné à leur modèle.
  • 104 Qu’il s’agisse d’une référence à la lex Cornelia de sicariis et veneficis est hors de doute : déjà L. Patarol, M. Fabii Quinitliani Declamationes, op. cit., p. 358 ; voir ensuite, pour tous, F. Lanfranchi, Il diritto nei retori romani, op. cit. p. 325 et s. et 484 ; M. Winterbottom, Roman declamation, op. cit., p. 95, n. 6 ; D. Nörr, Causa mortis, op. cit., p. 50, n. 49 ; G. Krapinger, Die Bienen des armen Mannes, op. cit., p. 97, n. 152.
  • 105 Sur le contenu du cinquième caput de la lex, voir J.-L. Ferrary, « Lex Cornelia de sicariis et veneficis », in Athenaeum 79 (1991), p. 424 et s. ; d’autres allusions au caput des déclamateurs à la p. 425, n. 37 (voir aussi G. Krapinger, Die Bienen des armen Mannes, op. cit., p. 98, n. 153). 106=Coll. 12.7.10, commenté supra, §2.
  • 107 La différence entre les deux événements n'affaiblit en rien le lien entre la controverse jurisprudentielle et la déclamation : dans la déclamation, il s'agit d'asperger les fleurs de poison, tandis que dans le cas juridique, il s'agit d'une combustion. Au contraire, cette variation est le signe de la maîtrise juridique du rhéteur, qui l'invente afin de pouvoir ajouter à la première quaestio (celle qui porte sur le dominium et dont je m'occupe uniquement ici) une deuxième quaestio, développée dans la deuxième partie de l’argumentatio. La deuxième quaestio a attiré une certaine attention ces dernières années de la part des historiens du droit ; voir R. Willvonseder, Die Verwendung der Denkfigur der ‘condicio sine qua non’, op. cit., p. 182 et s. ; D. Nörr, Causa mortis, op. cit., p. 48 et s., 192 et s. ; Id., « Texte zur lex Aquilia », loc. cit., p. 1708 et s. Les deux auteurs se concentrent toutefois uniquement sur le troisième argument avancé par le défendeur dans sa deuxième ligne de défense, à savoir nier que le fait soit subsumé sous le damnum iniuria datum, c'est-à-dire l’absence (alléguée) de lien de causalité immédiat entre la propagation du poison et la mort des abeilles (ce qui exclurait l'imputabilité de l’événement au défendeur). Le demandeur répond à cet argument en invoquant le concept de condicio sine qua non (§ 14 : quis dubitat, quin damnum ei sit imputandum, sine quo non accidisset ?) et les notions d’animus et d’eventum (duo esse sola, quae omni in crimine spectanda sint, animum et eventum). Les deux autres arguments avancés par le défendeur pour nier l’existence d’un datum damnum iniuria sont le fait d’avoir agi sur son propre terrain et le fait d'avoir agi en état de légitime défense face aux dommages causés aux fleurs par les abeilles. L’ensemble de ces arguments est présenté dans la définition du § 7 (p. 272,22-273,3 H.) : Negat iniuria datum, quod in private suo, quod eas, quae sibi nocerent, extinxerit, postremo, quod sparso tantum per flores veneno ipsae apes ultro ad mortem venerint.
  • 108 R. Willvonseder, Die Verwendung der Denkfigur der ‘condicio sine qua non’, op. cit., p. 183 note justement que les arguments du pauvre « der Kurzfassung bei Celsus, 12.7.10 entsprechen ». Que l’opinion de Celse soit un « Kurzfssaung » d’arguments plus nombreux me paraît toutefois une question à laisser ouverte. B. W. Frier, « Why did the jurists change Roman law ? », loc. cit., p. 141 considère également probable que la déclamation ait été « inspired by a contemporary ruling of Celsus », même si cette perspective tend à distinguer les arguments juridiques de ceux utilisés par le rhéteur, ce qui, à mon avis, n’est pas acceptable (voir infra, n. 180).
  • 109 Gai. Inst. 1.7. Sur l’incidence (problématique) que le ius respondendi ex auctoriate principis a eu sur la valeur des responsa et sur la limitation corrélative de la discrétion du juge, voir pour tous F. Wieacker, Römische Rechtsgeschichte, II. Die Jurisprudenz vom frühen Prinzipat bis zum Ausgang der Antike. Ein Fragment aus dem Nachlass von F.W., éd.. J.G. WOLF, München 2006, p. 31 et s., 79 et s.
  • 110 La portée descriptive de cette proposition concernant le rapport entre rhétorique et droit (dans le contexte de l’inventio) n’est nullement limitée par le fait qu’elle soit énoncée par Antoine dans le dialogue, reflétant ainsi la prééminence de la rhétorique. Pour plus d’information sur le texte, voir F. Bona, « La certezza del diritto nella giurisprudenza tardo-repubblicana », in Id., Lectio sua. Studi e editi e inediti di diritto romano, II, Padova, 2003, p. 919 et s., spec. 962.
  • 111 La conscience de l’influence des orateurs (dicentium impulsus) dans la détermination du contenu de la décision est parfaitement exprimée, à nouveau, par Constantin dans Vat. fragm. 249. L’empereur a souligné l’existence du ius anceps en matière de donation, avec pour conséquence que pro dicentium impulsu vacillantia sententiarum decreta differebant.
  • 112 Voir supra, n. 82.
  • 113 À nouveau (cf supra, n. 107), nous nous occupons exclusivement de la première des deux quaestiones qui divisent la cause.
  • 114 Par D. Nörr, « Texte zur lex Aquilia », loc. cit., p. 1708 et s. ; Id., Causa mortis, op. cit., p. 49 (où « vielleicht » semble d’ailleurs laisser transparaître un doute quant au fait qu’il s’agisse effectivement de l’actio confessoria legis Aquiliae). L’auteur estime en outre que le reproche (plutôt que l’éloge) adressé par le pauvre au riche pour sa confessio (qui serait une attitude méprisante envers les pauvres, indignes même qu’on nie le mal qu’on leur inflige et qui viserait par ailleurs à s’assurer, en cas d’absolution, la licence de réitérer le délit) constitue un symptôme du caractère ironique du discours et dissimulerait probablement une moquerie à l’égard des juristes. Je ne peux non plus souscrire à cette interprétation : il me semble plutôt s’agir d’un exemple de la manière dont, même dans la pratique judiciaire réelle, l’orateur devait chercher à retourner contre son adversaire chacun de ses comportements, d’autant plus dans un cas comme celui examiné, où l’attitude procédurale de la partie adverse (qui « avouait » le fait) aurait pu être interprétée par les juges comme une conviction dans le bien-fondé de sa propre position. [NdT : Sur ce point (notamment sur l’opinion critique de A. Corbino), voir l’Appendice ci-dessous].
  • 115 Sur le passage, voir pour tous M. Kaser, K. Hackl, Das römische Zivilprozessrecht, München, 1996, p. 370, n. 8. Étant donnée la délimitation nette qu’Ulpien établit – sur le plan juridique – des tâches du juge dans l’actio confessoria, je ne pense pas qu’il faille accorder un poids déterminant au fait (expositif) que la controverse entre Proculus et Celse (sur laquelle est calquée celle de la Declamatio XIII), dans le livre XVIII ad edictum d’Ulpien, soit classée sous le titre : « Si fatebitur iniuria occisum esse, in simplum […] », circonstance que je signale toutefois comme un élément supplémentaire à prendre en considération dans la comparaison avec le discours rhétorique.
  • 116  Le fait que l’actio se base sur la confessio (partielle) du demandeur (quoique sans être confessoria au sen strict, pour les raisons tout juste exposées) pourrait peut-être expliquer l’inversion de l’ordre attendu des plaidoiries, puisque le demandeur (le pauvre) prend la parole après le défendeur (le riche, dont on suppose déjà que son discours a été prononcé), à moins qu’il ne s’agisse – ce qui est bien possible – d’une licence scholastique, destinée à préserver l’ordre des opinions de Proculus et de Celse. Il relève assurément de la fiction – tant pour amplifier la cause que pour permettre une plus grande identification de l’auditoire avec les juges – que l’on parle de iudices au pluriel, alors que l’actio legis Aquiliae était soumise à la décision d’un iudex unus.
  • 117 Comme cela a été brièvement évoqué lors de l’analyse de la dispositio (cf. supra, n. 84), ce qui n’est pas clair, en revanche, c’est de savoir si le pauper-demandeur acceptait également cette définition du damnum proposée par le défendeur et se contentait de démontrer que le cas en relevait, ou s’il contestait, outre cette approche, la définition donnée par son adversaire et en proposait une alternative. Une trace d’une définition différente avancée par le pauper-demandeur, qui fait abstraction du critère de la propriété (mais se fonde sur le lucrum, l’avantage, indépendamment du titre juridique) et qui est donc plus large et par conséquent plus favorable à sa cause, semble effectivement se trouver au § 8 (p. 273,6-7 H.) : « en réalité, la question est de savoir s’il y a dommage à perdre ce qu’il est profitable d’avoir. » (Quoniam quidem quaeritur, an damnum sit perdere, quod lucrum est habere). Quoi qu’il en soit – même si, comme il est plus probable, la controverse portait également sur la définition du damnum –, il reste que la partie de loin la plus substantielle de l’argumentatio, c’est-à-dire la refutatio (§ 8-9, p. 273,8-275,17 H.), est consacrée à démontrer que le pauvre avait le dominium sur les abeilles : elle n’attaque donc pas la définition proposée par le riche (question qui, dans la meilleure des hypothèses, n’est qu’effleurée), mais discute uniquement de savoir si le cas peut être subsumé sous cette définition. La réticence à contester la définition peut s’expliquer en tenant compte de la correspondance entre la définition du damnum proposée par le défendeur riche et le régime de la loi Aquilia, qui aurait rendu difficile de proposer (ou plutôt : d’argumenter de manière crédible) une définition faisant abstraction du critère de la propriété. Mais la véritable raison est autre. En se réduisant presque entièrement à une controverse sur la possibilité de subsumption (an hoc sit ? sans s’attarder sur la définition du damnum, quid sit ?), la déclamation montre qu’elle tire presque exclusivement sa matière – dans cette partie – de la dissensio entre Proculus et Celse sur le dominium des abeilles. En d’autres termes, les limites de la controverse coïncident avec le ius controversum. Dans le même sens, la renonciation à discuter le cas selon l’aequitas, défense à laquelle l’orateur fait allusion par une paraleipsis pour aussitôt l’abandonner, met en lumière que la discussion se déroulera sur le plan du ius (§ 7, p. 273,3-4 H.). Comme il a été mentionné (cf. note précédente), même l’ordre des plaidoiries (avec le report du discours du demandeur) semble un symptôme de la dépendance à l’égard de la dissensio entre les juristes.
  • 118 § 9 (p. 275,1-3 H.) : « Comment ce qui est mien chaque jour pourrait-il donc périr sans me causer un dommage ? (Quomodo autem potest sine damno meo perire, quod cotidie meum est ?).  Je signale que dans Quint. decl. min. 320.8 est proposée cette définition : « Je considère le dommage comme la perte de ce que l’on possédait » (Damnum existimo esse amissionem eorum quae habueris), précisée ensuite par « une perte fortuite de biens » (in fortuitam rerum amissionem).
  • 119 « La lex Aquilia concede l’azione soltanto al dominus », M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano, Milano, 1990, p. 628.
  • 120 Dans une discussion juridique, nous aurions attendu ferum : le remplacement par liberum (qui, en substance, n’affaiblit pas le raisonnement) permet au déclamateur de développer une digression plus large sur la liberté naturelle de tous les êtres vivants (y compris les hommes et les animaux non ferae, dont le régime juridique était distinct).
  • 121 Une première forme de réponse – par le biais d’une paraleipsis, paralepse ou prétérition, c’est-à-dire en évoquant ce qu’on prétend vouloir taire Non dico fetus meis manibus exceptos, (« Je ne parle pas d’un couvain prélevé de mes mains ») etc. – avait déjà été esquissée au § 8 (p. 273,8-13 H. ; sur ce texte, qui me semble avoir été souvent mal interprété, et sa traduction, cf. en Appendice, n. 2). Le rhetor laissait entrevoir que différente aurait été la condition des abeilles « nées à la maison », c’est-à-dire l’examen vernaculum, l’essaim qu’il compare (dans les modalités pathétiquement humanisées de l’accouchement auquel l’apiculteur assiste comme une sage-femme) aux esclaves nés d’esclaves déjà en la propriété du dominus. En réalité, sur le plan juridique, la distinction, parmi les animaux sauvages, entre ceux nés en captivité et ceux nés en liberté était sans pertinence : cf. K. von Czyhlarz, Die Eigenthumserwerbsarten, op. cit., p. 44. 122=Multa in ius transeunt occupantium peut être comparé avec Legatarius in ius alienum pervenit (Ulp. 24 ad Sab. D. 36.2.14.3).
  • 123 La comparaison a déjà été proposée par F. Lanfranchi, Il diritto nei retori romani, op. cit., p. 284 (cf n. 4).
  • 124 Cf supra, § 2.
  • 125 L’affirmation est même plus explicite dans la peroratio, au § 15, p. 282,20-21 H. : Ut cetera animalia videtur mihi natura usibus nostris genuisse, haec (sc. apes) etiam deliciis (cf. Pline, Nat., 11.11 : Sed inter omnia ea principatus apibus et iure praecipua admiratio, solis ex eo genere hominum causa genitis). Et elle se poursuit au § 16, p. 283,11-12 H. : Hoc humana excogitare non potuit sollertia. Ces deux phrases expriment clairement l’anthropocentrisme et le providentialisme stoïcien, avec une référence spécifique aux abeilles (cf. aussi la note suivante).
  • 126 Ce passage est à confronter particulièrement avec les deux endroits de la Declamatio cités à la note précédente ; on notera en particulier la coïncidence de sollertia, plutôt que providentia, pour exprimer la pronoia. Pour les autres témoignages de la physique providentialiste de Chrysippe, voir fr. B.f 1152-1167, SVF 2.332 et s. = 940 et s. R. (ici et ailleurs, les références à Chrysippe dépendent de la prépondérance des témoignages chrysippiens dans le corpus des doctrines stoïciennes qui nous est parvenu, sans impliquer, bien entendu, une influence privilégiée de sa part sur le rhetor ou les juristes romains). Sur la correspondance entre la théorisation philosophique et la définition juridique de fructus en acception téléologique, voir F. Zuccotti, « Fruges fructusque » (studio esegetico su D. 50.16.77). Per una ricerca sulle origini della nozione di ‘frutto’, Padoue, 2000, p. 85 et s. La croyance selon laquelle les abeilles, seules parmi les insectes, possédaient une dimension divine (theion) remonte déjà à Aristote, GA 761a.5. Favorisée par l’observation de leur ‘comportement culturel’, cette croyance se développe particulièrement dans le stoïcisme – non sans contradicteurs, comme Chrysippe lui-même (voir infra, note 172) – au point de devenir, chez Virgile, Géorgiques 4.219-227, le point de départ de l’exposition de la doctrine sur le pneuma divin, panthéistiquement répandu dans le monde, où, à côté d’éléments orphico-pythagoriciens et platoniciens, l’influence du stoïcisme domine. Voir, sur ces vers, l’excellent commentaire d’A. Biotti, Virgilio. Georgiche Libro IV, op. cit., p. 187 et s. Le thème est repris et traité plus amplement par la decl. mai. 13 dans la peroratio : Quid non divinum habent, nisi quod moriuntur ? (§ 18, p. 286,8-9 H.). [NdT : sur Myrmécidès d’Athènes, ciseleur de miniatures, cf Varr., LL 7.1 et 9.108 ; Plin. HN, 7.21 et 36.43]
  • 127 Un exemple remarquable de l’utilisation de la cosmologie stoïcienne à des fins argumentatives se trouve chez Quintilien, declam. min. 260.15-16, qui s’en sert pour justifier (face à l’accusation de lèse-majesté envers la chose publique) le comportement du jeune homme qui emploie son patrimoine à subvenir aux besoins des abdicati : Quid enim nobis tam naturale, quid ab ipsa providentia magis datum concessumque videri potest quam alere homines ac sustinere ? […] Quid de homine dicam ? Quisquam ne magis negotium publicum non civitatis modo sed totius rerum naturae agit quam qui animal hoc deo proximum et in contemplationem omnium quaecumque mundo contigerunt prorogat producitque ? (« Qu’y a-t-il en effet de plus naturel pour nous, qu’y a-t-il qui paraisse plus accordé et concédé par la Providence elle-même que de nourrir les hommes et de les soutenir ? […] Que dire de l’homme ? Personne, assurément, ne s’acquitte mieux d’une tâche publique, non seulement pour la cité, mais pour l’ensemble de la nature, que celui qui prolonge et perpétue cet être le plus proche des dieux, et qui l’élève à la contemplation de tout ce qui arrive dans le monde ? »)
  • 128 À l’évidence, l’occasion la plus appropriée pour laudare leges était la controverse qui naissait ex contrariis legibus, dans laquelle il fallait démontrer que la lex dont on demandait l’application était préférable à la loi contraire, dont la partie adverse demandait l’application. Cf par ex. Cic., De inv., 2.144.
  • 129 Cette affirmation ne semble, qu’en apparence, contraster avec le fait que, dans la decl. mai. 13, on en arrive à louer la ratio d’un principe ancré dans la tradition, comme l’acquisition de la faune sauvage par occupation. En effet, celui qui prononce cette maxime (un héritier testamentaire étranger à la famille) cherche à s’opposer aux parents qui plaident ab intestato et qui, de ce fait, avaient loué une norme d’une vigueur incontestée, celle qui dévolue l’héritage aux parents les plus proches en l’absence de testament. Ils s’appuyaient sur le respect des liens du sang et de la nature, renforçant ainsi leur prétention (iactatio sanguinis et naturae). À cet éloge répond (par la phrase en question) l’héritier testamentaire, qui est précisément un étranger et ne peut donc se prévaloir de tels liens. Pourtant, ce même héritier testamentaire, malgré son affirmation, n’hésite pas à son tour à louer, comme fondé sur une non mediocri ratione, le principe tout aussi incontesté (établi dans les mœurs de la cité et dans les lois) selon lequel il faut, autant que possible, donner effet au testament, en tant que voluntas ultra mortem. La démarche est tout à fait analogue dans la decl. min. 320, où l’on fait l’éloge du principe Sociorum damna et lucra communia sint, bien que l’on précise que fortassis videri potest supervacuum laudare legem.
  • 130 Sur la naturalis ratio comme « base dell’intera problematica dei modi di acquisto della propriétà », voir M. Bretone, I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura, Rome-Bari, 2001, p. 81 et s.
  • 131 Cf Gai. Inst., 2.66 et Inst. J. 2.1.12.
  • 132 Je parle de sententiae à propos des affirmations de caractère philosophique, en ayant à l’esprit le concept rhétorique de sententia, phrases denses et ciselées, à la saveur presque épigrammatique, lesquelles abondent en particulier dans les œuvres de Sénèque :  M. Winterbottom, Declamation, Greek and Latin, op. cit., p. 67.
  • 133 Voir aussi (pour les noms des juristes en désaccords) Cic. Fin. 1.12 ; cf, avec des motivations diverses, Ulp. 15 ad ed. D. 5.3.27.pr ; apodictiquement Ulp. 42 ad Sab. D. 47.2.48.6 et Paul Sent. 3.6.19. Pour un approfondissement de la controverse, je renvoie à R. Cardilli, La nozione giuridica di fructus, Napoli, 2000, p. 82 et s. et F. Zuccotti, « Fruges fructusque », op. cit., p. 91 et s. ; Id., « ‘Partus ancillae in fructu non est’ », in Antecessori oblata. Cinque studi dedicati ad Aldo Dell’Oro, Padova 2001, p. 185 et s. (qui avec raison retient comme étant coïncidentes les justifications dans D. 22.1.28.1 et D. 7.1.68.pr et reflétant la ratio originaire de Brutus). La conception stoïcienne du fruit – rappelée seulement pour sa valeur topique – affleure aussi dans Iavol. 5 ex post. Lab. D. 33.2.42 : In fructu id esse intellegitur, quod ad usum hominis inductum est : neque enim maturitas naturalis hic spectanda est, sed id tempus, quo magis colono dominove eum fructum tollere expedit. itaque cum olea immatura plus habeat reditus, quam si matura legatur, non potest videri, si immatura lecta est, in fructu non esse. (« On considère comme un fruit ce qui est destiné à l’usage de l’homme : en effet, il ne s’agit pas ici de regarder la maturité naturelle, mais le moment où il est le plus avantageux pour le fermier ou le propriétaire de recueillir ce fruit. Ainsi, puisque l’olive cueillie encore verte rapporte davantage que si elle était récoltée mûre, on ne peut soutenir que, cueillie immature, elle ne constitue pas un fruit. »).
  • 134 Dans l’argumentation de Brutus (telle que rapportée par Gaius, et implicitement par Ulpien), le terme logique absurdum est déterminant. Une fois adoptée la définition selon laquelle le fruit est produit par la nature pour l’homme (adoption qui constitue en soi un problème distinct), c’est sur le plan logique que l’homme ne peut être considéré comme un fruit (car il se retrouverait dans deux positions logiquement incompatibles). En ce sens, la tension que l’on perçoit habituellement entre la motivation de Brutus et la persistance de l’esclavage s’atténue – et peut-être même se résout – : celle du juriste républicain n’est pas un choix de valeur, mais une conséquence logique, visant à éviter la contradiction (comme l’a déjà précisément formulé P. Sokolowski, Die Philosophie im Privatrecht, op. cit., I, p. 447 : « Nicht die Ethik wäre hierdurch verletzt, vielmehr müßte ein solcher Schluß als unlogisch – absurdum – gelten »). Pour cette acception d’absurdum, voir par exemple Iavol., 9 epist., D. 41.3.23.pr. : Absurdum et minime iuri civili conveniens est, ut una res diversis temporibus capiatur (« Il est absurde et tout à fait contraire au droit civil qu’une seule chose soit saisie à des moments différents ») ; ou encore Gai., 15 ad ed. prov., D. 38.2.7 : Nam absurdum videtur licere eidem partim comprobare iudicium defuncti, partim evertere (« Car il semble absurde de permettre à la même personne d’approuver en partie le jugement du défunt, en partie de le renverser »). Cf. P. Capone, « Valore ed uso giurisprudenziale di absurdus/e », in SDHI 63 (1997), p. 197 et s. À ce cas également s’applique l’affirmation – faite à un autre propos – de M. Bretone, I fondamenti, op. cit., p. 88 : « Il discorso giuridico e il discorso filosofico non stanno mai (o quasi mai) sullo stesso piano, né è ambizione del primo raggiungere il livello del secondo ».
  • 135 Je ne saurais donner une interprétation univoque des isdem legibus, dans lesquelles s’exprime possiblement la participation à l’orthos logos compris comme loi inhérente à la nature, ou plus génériquement l’appartenance à un même dessein créateur. Voir cependant Hor., carm. 3.1.14-15 : Aequa lege necessitas | sortitur inisgnis et inos, signalé par G. Krapinger, Die Bienen des armen Mannes, op. cit., p. 104, n. 190.
  • 136 Pour l'interprétation stoïcienne de ces concepts, d'origine péripatéticienne, voir Juv. 14.16-17 : Animas servorum et corpora nostra | materia constare putat paribusque elementis (« Il estime que les âmes et les corps des esclaves sont constitués de la même matière et des mêmes éléments que les nôtres. »). Dans le contexte poétique, les enseignements stoïciens sont opposés à l'exemple de cruauté que l'adolescent subit de la part de son père dans le traitement des esclaves.
  • 137 Pour la définition chrysippienne du destin, voir Aul. Gell. 7.2.1, avec d’autres attestations dans B.f 912-927, SVF 2.264 et s. = 804 et s. R.
  • 138 Pour la doctrine de Chrysippe sur l’âme humaine, voir fr. B.f 77 et s., SVF 2.217 et s. = 710s. R. Cf aussi A. A. Long, Soul and body in Stoicism, désormais dans Id., Stoic studies, Berkeley-Los Angeles-London, 1996, p. 224 et s.
  • 139 Sur le passage, voir pour tous G. Wöhrle, « Der ‘freie’ Sklave. Antike Sklaverei und das Konzept der ‘inneren’ Freiheit », in Unfreie Arbeits- und Lebensverhältnisse von der Antike bis in die Gegenwart. Eine Einführung, éd. E. Hermann-Otto, Hildesheim-Zürich-New York 2005, p. 50 et s. : Sénèque s’inscrit dans le discours « moral », distinct du discours « humanitaire » et du discours « critique ». Les principaux témoignages sur la conception stoïcienne de la liberté naturelle sont rassemblés et discutés par P. Garnsey, Ideas of Slavery from Aristotle to Augustine, réimpr. Cambridge, 2001, p. 138 et s. Un passage proche de celui de la decl. mai. 13 se trouve également chez Sen., Prov. 5.8 : Quidquid id est quod nos sic vivere, sic mori iussit, eadem necessitate et deos alligat (« Quelle que soit la force qui nous a ordonné de vivre ainsi et de mourir ainsi, elle enchaîne les dieux eux-mêmes par la même nécessité. ») signalé par G. Krapinger, Die Bienen des armen Mannes, op. cit., p. 104, n. 190.
  • 140 Le Portique ne s’est jamais senti poussé par la doctrine de l’égalité des hommes et par l’exclusion de l’esclavage par nature à entreprendre une critique de l’esclavage en tant qu’institution juridique. La liberté n’est pas un statut socio-juridique, mais une attitude spirituelle, qui consiste à mépriser tout bien extérieur et à atteindre les buts que l’homme se fixe par lui-même. Les limites de la critique stoïcienne (même sur le plan de la conception « naturelle ») sont soulignées par P. Garnsey, Ideas of Slavery, op. cit., p. 128 et s.
  • 141 Le passage de la decl. mai. 13 est relié au passage sénéquéen par M. Winterbottom, Roman declamation, op. cit., p. 95, n. 8 (qui commente de manière imagée : « The declaimer launches into a locus communis on freedom ») ; G. Krapinger, Die Bienen des armen Mannes, op. cit., p. 104, n. 191. La controverse évoquée par Sénèque le Père est étudiée par E. Migliario, « Luoghi retorici e realtà sociale », loc. cit., p. 533 et s., qui en déduit à juste titre la prévalence de pratiques contraires aux prétendues tendances humanitaires dans la culture du premier principat.
  • 142 Sur ce passage, voir A. Mantello, ‘Beneficium’ servile - ‘debitum’ naturale. Sen., de ben. 3.18.1 ss. - D. 35.1.40.3 (Iav., 2 ex post. Lab.), I, Milano, 1979, p. 112, et E. Migliario, « Luoghi retorici e realtà sociale », loc. cit., p. 536 et s., qui soulignent la distance entre la conception philosophique et la réalité sociale. À mon avis, il est fondamental que la simple phrase d’Albucius soit parfaitement comprise par les auditeurs (et par Sénèque le père) comme le reflet de doctrines philosophiques, qui n’étaient donc ni ignorées ni rejetées (car Albucius ne cherchait certainement pas à instaurer une disputatio philosophique pour fonder son argument : il tenait cette connaissance pour acquise). Il est ensuite décisif, quant à la diffusion et au partage de ces assertions (précisément des loci communes), de considérer le rôle important qu’elles jouent dans la Declamatio XIII (qui n’est généralement pas prise en compte sous cet angle, bien qu’elle soit beaucoup plus élaborée que la sententia d’Albucius). Ces assertions étaient donc représentatives de conceptions profondément ancrées dans la société, et non simplement le patrimoine de sectes philosophiques. Le problème était qu’il s’agissait d’assertions peu efficaces pour modifier les rapports sociaux, comme ceux entre affranchis et patrons. Des arguments de ce type ne pouvaient être utilisés que comme renforcement argumentatif de règles déjà en vigueur – comme dans le cas des modes d’acquisition de la propriété, tel qu’illustré dans la Declamatio XIII – et non pour fonder une décision, comme Albucius l’aurait souhaité.
  • 143 Parmi les travaux récents, on retiendra notamment : W. Waldstein, « Zum Menschsein von Sklaven », in H. Bellen, H. Heinen (éd.), Fünfzig Jahre Forschungen zur antiken Sklaverei an der Mainzer Akademie 1950-2000, Stuttgart, 2001, p. 31 et s. ; E. Hermann-Otto, « Die Bedeutung der antiken Sklaverei für die Menschenrechte », in Unfreie Arbeits, op. cit., p. 56 et s. Une sélection utile pour retracer la ligne reliant les témoignages philosophiques et juridiques se trouve chez E. Cavallini, « Legge di natura e concezione dello schiavo », in Labeo 40 (1994), p. 72 et s. (bien que cette interprétation soit répandue, je ne souscrirais pas à l’attribution à Gaius de l’idée aristotélicienne de l’esclavage par nature, la liberté naturelle étant un topos ; la construction juridique est différente). Les textes sur la distinction entre hommes libres et esclaves, ainsi que sur les causes de l’esclavage, sont reproduits et commentés par H. Wieling, Die Begründung des Sklavenstatus nach ius gentium und ius civile, Stuttgart, 1999, p. 31 et s. 144=Manumissiones quoque iuris gentium sunt. est autem manumissio de manu missio, id est datio libertatis: nam quamdiu quis in servitute est, manui et potestati suppositus est, manumissus liberatur potestate. quae res a iure gentium originem sumpsit, utpote cum iure naturali omnes liberi nascerentur nec esset nota manumissio, cum servitus esset incognita: sed posteaquam iure gentium servitus invasit, secutum est beneficium manumissionis. et cum uno naturali nomine homines appellaremur, iure gentium tria genera esse coeperunt: liberi et his contrarium servi et tertium genus liberti, id est hi qui desierant esse servi. (« Les affranchissements relèvent également du droit des gens. L’affranchissement est en effet une “libération de la main”, c’est-à-dire une concession de liberté : tant qu’un individu est en servitude, il est soumis à la main et à la puissance d’autrui ; une fois affranchi, il est libéré de cette puissance. Cette institution tire son origine du droit des gens, puisque, selon le droit naturel, tous naissaient libres et l’affranchissement n’était pas connu, l’esclavage lui-même étant inconnu. Mais lorsque l’esclavage se répandit en vertu du droit des gens, le bienfait de l’affranchissement suivit. Et alors que nous étions tous désignés par un seul nom naturel, celui d’hommes, le droit des gens vint établir trois catégories : les hommes libres, leurs contraires les esclaves, et un troisième groupe, les affranchis, c’est-à-dire ceux qui avaient cessé d’être esclaves. »). Sur ce texte, voir pour tous A. Schiavone, Ius. L’invention du droit en Occident, Paris, Belin, 2008, p. 466 et s., avec la bibliographie ; adde E. Hermann-Otto, « Die Bedeutung der antiken », loc. cit., p. 66 et s.
  • 145 Sur les limites de l’idée d’égalité dans la pensée juridique romaine, voir A. Schiavone, Ius, op. cit., p. 463 et s., où est bien illustrée la fonction neutralisante exercée par la distinction entre ius naturale et ius gentium. Comme on peut le déduire des témoignages présentés dans le texte et de leur discussion, mon désaccord avec la lecture de Schiavone porte essentiellement sur la perspective dans laquelle évaluer l’action de la jurisprudence. Relier directement – comme le propose l’auteur – la pensée des juristes à la réflexion philosophique, en partant de l’opposition entre Alcidamas d’Élée et Aristote (sur ce point, voir G. Cambiano, « La Retorica di Aristotele e il diritto naturale », in Testi e problemi del giusnaturalismo romano, op. cit., p. 59-74), risque d’attribuer à leurs énoncés tardo-classiques une importance qu’ils n’avaient probablement pas (effet d’optique peut-être accentué par le développement médiéval et moderne de ces théorisations, avec lesquelles s’ouvre le Digeste). La portée de l’opération jurisprudentielle apparaît sous un tout autre angle si, comme terme de comparaison immédiat (au lieu de la philosophie), on adopte les déclamations, qui nous montrent – comme dans Sen., Contr. 7.6.18 et decl. mai. 13.8 – que l’idée d’égalité circulait déjà comme un lieu commun deux siècles avant l’époque sévérienne et qu’elle était dès lors insérée, avec des fonctions analogues, dans des raisonnements juridiques développés par les rhéteurs (voir aussi la note suivante). C’est en ce sens, à mon avis, qu’une exploration renouvelée des declamationes pourrait contribuer à l’historicisation de la pensée des juristes romains.
  • 146 Dans l’évaluation du texte d’Ulpien, il me semble qu’il faille accorder une attention particulière à Pline, Ep. 8.24.2 : Cogita te missum in provinciam Achaiam, illam veram et meram Graeciam, in qua primum humanitas, litterae, etiam fruges inventae esse creduntur ; missum ad ordinandum statum liberarum civitatum, id est ad homines maxime homines, ad liberos maxime liberos, qui ius a natura datum virtute, meritis, amicitia, foedere denique et religione tenuerunt ! (« Songe que tu es envoyé dans la province d’Achaïe, cette Grèce véritable et authentique, où la tradition veut qu’aient pour la première fois été découverte la civilisation, la littérature, et même la culture de la terre, que tu y es envoyé pour mettre de l’ordre dans le gouvernement de cités libres, c’est-à-dire d’hommes vraiment hommes, de gens libres vraiment libres, qui ont conservé ce privilège que leur a octroyé la nature par leur valeur, leurs mérites, leur amitié, leurs alliances enfin et leur religion. » trad. N. Méthy) Je cite ce passage non tant comme témoignage (même qualifié) du topos, dont la diffusion rendrait superflu un tel rappel, mais pour la manière dont Pline en élabore l’idée de liberté par nature. En exhortant Gaius Vibius Maximus à accepter volontiers la charge de légat ad ordinandum statum liberarum civitatum, Pline – à la fin d’une série de lieux communs (qui font écho à Cic, ad Q. fr. 1.1) – définit les Grecs comme des hommes par excellence, libres au plus haut degré, et cette condition est précisément qualifiée de ius a natura datum, que les Achéens ont su préserver par leur comportement politiquement avisé. Il s’agit d’une formulation en termes juridiques, qui semble préfigurer l’expression ulpienne cum iure naturali omnes liberi nascerentur.
  • 147 Synthèse en Inst. J. 1.2.2 : Bella etenim orta sunt et captivitates secutae et servitutes, quae sunt iuri naturali contrariae. Iure enim naturali ab initio omnes homines liberi nascebantur (« et de fait, les guerres sont apparues, et les captivités ont suivi, et les servitudes, qui sont contraires au droit naturel. En effet, selon le droit naturel, au départ, tous les hommes naissaient libres. »). Sur la fortune, dont dépendent les biens et les conditions extérieures, et de laquelle il faut se libérer en construisant un espace intérieur, voir G. Lotito, Suum esse. Forme dell’interiorità senecana, Bologna, 2001, p. 69 et s. Sur le texte de Florentin, voir S. Querzoli, Il sapere di Fiorentino. Etica, natura e logica nelle Institutiones, Napoli, 1996, p. 109 et s. (et p. 11 et s. pour les sources et les arguments en faveur de la datation sévérienne des Institutiones) ; adde E. Hermann-Otto, « Die Bedeutung der antiken Sklaverei für die Menschenrechte », loc. cit., p. 62 et s. Plus frappant encore : Tryph. 7 disp., D. 12.6.64 : ut enim libertas naturali iure continetur et dominatio ex gentium iure introducta est, ita debiti vel non debiti ratio in condictione naturaliter intellegenda est (« De même que la liberté relève du droit naturel et que l’esclavage a été introduit par le droit des gens, ainsi la qualification de ce qui est dû ou non dû doit être comprise, en matière de condiction, dans une perspective naturelle. ») car les idées de la liberté naturelle des hommes et de la dérivation de l’esclavage du ius gentium y sont introduites comme des topoi parfaitement acquis, des prémisses argumentatives et non des conclusions. Cela exclut à nouveau une innovation sévérienne. Pour une interprétation convaincante de ce passage, je renvoie à A. Mantello, ‘Beneficium’ servile - ‘debitum’ naturale, op. cit., p. 194, n. 15.
  • 148 Epict., Diss. 1.13 ; Sen. Ep., 47.1.
  • 149 Cela vaut la peine de rappeler le lumineux manuel de H. Lausberg, Elementi di retorica, Bologna, 2002, p. 59 : « Il lettore che, ignorando il topos (l’idea patrimonio comune in certi strati sociali), ritiene la formulazione dello scrittore una prova del tutto originale, la sopravvaluta semanticamente; sbaglia alla stessa maniera del lettore che, annoiato dalla conoscenza del topos, ritiene la formulazione dello scrittore solo un giro a vuoto di nessuna importanza semantica. »
  • 150 Lucr. 2.661-662, avec le commentaire de Nonius., (p. 113, éd. Lindsay), vo bucerias : boum greges.
  • 151 Cic. Leg. 1.
  • 152 Cf Cic. Fin. 2.40 : le cheval est destiné ad cursum, le bœuf ad arandum.
  • 153 L’argument juridique qui clôt la section est précédé et préparé par une sententia ironique, pour ainsi dire ad hominem, qui retourne son propre raisonnement à la partie adverse : si ce que soutient le riche était vrai, à savoir que tous les êtres vivants qui naissent libres ne peuvent être appropriés (et doivent donc être restitués à la nature), alors les riches cesseraient d’être tels, étant donné que les animaux (et les hommes) constituent une part importante de leur patrimoine.
  • 154 La règle, dans cette formulation, serait évidemment imprécise si in usum hominis cedere était une périphrase pour occupare. En effet, en se référant indistinctement à tous les animaux (à l’exclusion peut-être, à ce stade, des esclaves), elle ne distingue pas comme elle le devrait la faune res nullius – à laquelle s’applique l’occupatio – des animaux domestiques (qu’ils soient mancipi ou nec mancipi). En réalité, l’orateur, en utilisant délibérément la phrase ambiguë in usum hominis cessit, qui évoque davantage le phénomène de l’exploitation de la nature que la forme juridique de l’appartenance, voulait réaffirmer de manière générale (contre l’affirmation de l’adversaire : Liberum est) que les animaux sont des objets de propriété privée (proprium sit habentis), sans ressentir le besoin de distinguer les régimes d’acquisition et de conservation. Si haec est condicio – ainsi est structuré le raisonnement du pauper-demandeur – alors, sans aucun doute, ce qui est possédé iure est enlevé iniuria (profecto quidquid iure possidetur, iniuria aufertur). Il semble que iure désigne ici le titre de possession (dans ce cas, le dominium).
  • 155 Littéralement, dont la perte surviendrait iniuria : ici auferre correspondrait tantôt au vol, tantôt au dommage.
  • 156 Pour la constitution et l’interprétation du texte, voir l’Appendice, ad h.l.
  • 157 L’indice lexical révèle qu’un changement presque imperceptible s’est produit dans le référent de la réfutation lemmatique que le demandeur est en train de mener (Negat esse damnum, quod animal liberum et volucre et vagum et extra imperia positum perdiderim, « Il nie qu’il y ait dommage, puisque j’ai perdu un animal libre, un volatile, errant et hors de portée des ordres ») : le lemme de référence n’est plus liberum, mais volucre et vagum (voir aussi explicitement vagari tu nolles », § 9, p. 274,12-13 H.). Volucre exprime à la fois la nature d’insectes ailés et, avec une valeur presque hendiadique par rapport à vagum, leur rapidité et leur caractère fuyant ; vagum, en outre, fait allusion au fait que les abeilles, au moment de leur empoisonnement par le voisin, s’étaient effectivement éloignées de la ruche et de la sphère de contrôle du pauvre.
  • 158 Tout le développement précédent, relatif à la propriété qui n’est pas en contradiction avec la liberté naturelle, était en somme hors de propos, en ce sens que l’adversaire n’aura certes pas nié le dominium sur les animaux en général, mais seulement sur les abeilles, en tant qu’elles ne sont pas susceptibles de certa possessio : il avait servi de terrain d’exercice pour une digression para-philosophique, mais en définitive extra causam.
  • 159 Sur ce point également, toutefois, le pauper veut insinuer des doutes (in quibus tamen domini ambigua possessio est) : voir la note suivante.
  • 160 Comme on l’a indiqué, bien que le sens de la phrase (§ 8, p. 274,3-7 H.) quicquid iure possidetur, iniuria aufertur, ut volucres mutae et alia, quae per rusticas villas quaeque ditibus cellis saginantur, in quibus tamen domini ambigua possessio est, et vaccae et armenta et omne pecudum genus (« tout ce qui, parmi ces animaux, est entré dans la disponibilité d’un homme appartient à celui qui s’en est emparé, alors sans aucun doute tout ce qui est possédé à juste titre est soustrait injustement, comme les oiseaux et les autres animaux muets qui sont engraissés dans les grandes fermes et dans de spacieuses volières, bien que la possession du maître sur eux soit ambiguë, ou encore les vaches, les troupeaux et toute sorte de bétail. ») soit clair dans l’ensemble, il existe au moins deux points délicats – tenus même pour des cruces – qui ont suggéré deux corrections du texte manuscrit. Le premier doute concerne l’attribut mutae appliqué à volucres, sur lequel je renvoie à l’Appendice. Le second a trait à la relative in quibus tamen domini ambigua possessio est, qui, depuis Schulting, est corrigée en <non> ambigua. Cette correction laisse perplexe non seulement en raison de la prudence avec laquelle, en général, il convient d’accueillir des corrections qui transforment un texte transmis en son contraire, mais parce que, en l’occurrence, elle paraît fondée sur un contre-sens juridique. Possessio est employé par le rhetor dans son acception technique, au sens de « possession », et non de dominium (ce qui est d’ailleurs rendu évident par le rapprochement domini possessio, qui autrement serait tautologique). Ce que le pauper affirme, c’est que nul ne doute que les volucres élevées dans les villae appartiennent en propriété à l’éleveur, bien que la possession sur celles-ci soit ambiguë, précisément parce qu’il s’agit de volatiles (on notera que l’affirmation n’est pas étendue aux quadrupèdes). L’incise est judicieuse, car le pauper soutient qu’il a le dominium sur les abeilles, bien que la possession sur celles-ci soit disputée ; par l’interiectio, il rétorque que personne ne conteste le dominium sur les oiseaux, alors que, dans ce cas également, la possessio du maître est ambiguë. Si l’on tourne l’incise au négatif, en corrigeant in quibus (sc. volucribus) tamen domini <non> ambigua possessio est, l’argument devient au contraire autodestructeur.
  • 161 En appliquant à ce passage une schématisation juridique, on pourrait penser que les animaux auxquels pense le rhetor sont des aves mansuetae factae (oiseaux apprivoisés laissés à picorer dans la cour : per rusticas villas) et des aves clausae (oiseaux enfermés dans les cellae), conformément à la distinction de Paul. 54 ad ed. D. 41.2.3.15 : Aves autem possidemus, quas inclusas habemus, aut si quae mansuetae factae custodiae nostrae subiectae sunt (« Nous possédons les oiseaux que nous tenons enfermés ou ceux qui, ayant été apprivoisés, sont soumis à notre garde »). Puis, il cite des pecudes sous la surveillance du bouvier. La distinction juridiquement fondamentale entre animaux sauvages (ferae bestiae) et animaux dociles semble absente du passage, alors qu’elle déterminait, par exemple pour les poules, que la propriété fût indépendante de la conservation de la possession (Gai. 2 rer. cott. D. 41.1.5.6 : cf. supra, n. 25-26). Bien qu’il s’agisse, à mon avis, d’un défaut dans la ligne argumentative suivie par les deux adversaires, laquelle porte sur les conditions dans lesquelles se configure la possession des animaux, la distinction n’est toutefois pas, en toute rigueur, indispensable.
  • 162  § 9, p. 274,8-9 H. Usant ius et dominus, on donne pour acquis que les abeilles sont sujettes au ius dominii.
  • 163 L’absence de distinction entre les mancipia et les animaux non féroces d’une part, et les ferae bestiae d’autre part, rend l’argument fallacieux : en droit romain, la propriété des premiers se conserve même lorsqu’on en perd la possession. Le discours, ici comme ailleurs, retrouve sa plausibilité s’il est limité au plan de la possession, en ce sens que le pauper veut objecter au riche qu’il adopte une attitude plus restrictive quant à la possession des abeilles que pour les autres êtres vivants. L’argument pourrait être renforcé par le fait que les mancipia sont considérés comme étant dans la possession du dominus même lorsqu’ils sont en fuite, tant qu’un autre sujet n’en a pas acquis la possession (cf. encore Nerva fils, apud Paul. 54 ad ed. D. 41.2.1.14). La différence de traitement juridique en matière de conservation de la possession dépend évidemment de la différence de nature, mais c’est sur ce plan que le pauper ne semble pas vouloir se situer, ou plutôt, il prétend attribuer aux abeilles une sorte d’obéissance supérieure envers l’homme.
  • 164 Virg. Georg. 4.189-190 ; cf decl. mai. 13.9, p. 274,16-17 H. : Omnis intra solitas domos turba conditur, noctemque modesto silentio trahunt. (« l’essaim tout entier regagne ses demeures habituelles et passe la nuit dans un silence paisible »).
  • 165  Quint. Inst. 8.6.59-61.
  • 166 Voir supra, n. 90 et le commentaire détaillé de G. Krapinger, Die Bienen des armen Mannes, op. cit., p. 108, n. 209-214, sur la terminologie militaire comme sur celle renvoyant à la sphère domestique. Je signale seulement, pour l’image du repos nocturne, Plin. Nat. 11.10 : Quum advesperascit, in alveo strepunt ac minus.
  • 167 Le rhetor admet comme subordonnée la possibilité que la possessio ne soit pas certa (ce qui est l’opposé de ambigua, au § 8, p. 274,6 H. : cf. supra, n. 160) au moment où les abeilles sont en vol, mais il est indiscutable qu’elles sont in potestate lorsqu’elles sont enfermées dans la ruche. Le rhetor a encore une fois présent à l’esprit l’argument de Proculus, lequel niait la possessio (et le dominium) sur les abeilles quod nec mansuetae nec ita clausae fuerint. Cette affirmation implique évidemment que Proculus admettait la possessio lorsqu’elles étaient clausae (il n’aurait pu faire autrement). C’est à cela que le rhetor se rattache : puisque l’enfermement dans la ruche peut avoir lieu quotidiennement, lorsque les abeilles y sont revenues, cela signifie (même pour Proculus) qu’elles sont quotidiennement la propriété de l’apiculteur (meum est). Le rhéteur se demande alors (en se référant à la définition de damnum qui sous-tend la controverse) comment pourrait périr sans dommage quod cotidie meum est. 168=Supra, § 2.
  • 169 Il convient de souligner une fois de plus que les pigeons étaient toujours ferae et que la relative docilité et accoutumance à l’homme ne change pas leur nature, mais permet l’application d’une règle qui atténue le besoin de contrôle physique par le possesseur/dominus. 170=Supra, § 2.
  • 171 En ce sens, l’observation de B. W. Frier, « Why did the jurists change Roman law ? », loc. cit., p. 141, est exacte : « The speaker’s attention is firmly fixed on a central point: an owner’s ability to control and manipulate the hive for the sake of profit ». Il n’est en revanche pas exact que « All that is missing from this tirade is the crucial element: the animus revertendi of the bees. It would take a jurist of Celsus’ magnitude to supply the missing element ». C’est précisément l’insistance sur la possibilité de « contrôler les abeilles » de la part de l’homme qui découle du fait que l’argument en discussion, dans la Declamatio également, était de nature juridique, et faisait dépendre l’applicabilité de la regula iuris relative au retour spontané d’une certaine accoutumance de l’animal à l’homme. Ce qu’il y a de rhétorique n’est que la manière pittoresque dont on cherche à démontrer la rationalité des abeilles. En outre – de façon symétrique – il ne faut pas oublier que même Celse, pour soutenir l’analogie entre pigeons et abeilles, recourt à une figure de style typiquement rhétorique (si manum refugiunt, domi tamen fugiunt : Coll. 12.7.10).
  • 172 Sur les diverses opinions stoïciennes à propos de la participation des abeilles à un esprit rationnel, voir supra, n. 126. Chrysippe, par exemple, considérait que les œuvres des abeilles « ne sont pas à attribuer à l’agir prévoyant d’animaux privés de raison » : fr. B.f733, SVF 2.
  • 173 Je comprends cela comme le signe que la refutatio est terminée et que débute la probatio. Voir supra, n. 85.
  • 174 Voir supra, § 2, avec la bibliographie, pour les interprétations jusqu’ici données de l’argument de Celse sans connaître ou sans exploiter la Declamatio (on note que, pour D. Daube, « Doves and Bees », loc. cit., p. 73, et fructui mihi sunt pourrait être une leçon corrompue ou une glose : le parallèle montre au contraire l’authenticité du passage). J’y ai également avancé la possibilité que le rhetor ait donné de l’argument de Celse une interprétation non conforme à la pensée du juriste, lequel (par hypothèse) se serait limité à signaler que les abeilles, en tant qu’élément de revenu, sont susceptibles d’une évaluation économique, donc d’une aestimatio au sens de l’actio legis Aquiliae. Cette hypothèse me paraît moins probable que la coïncidence.
  • 175 Que les abeilles soient considérées comme des biens fructifères vient de Ulp. 17 ad Sab. D. 7.1.9.1 : Et si apes in eo fundo sint, earum quoque usus fructus ad eum pertinet (« Et si les abeilles sont sur son fonds, l’usage de leur fruits lui revient également »)
  • 176 Ulp. 20 ad Sab. D. 33.7.10 : Si reditus etiam ex melle constat, alvei apesque continentur (« Si le revenu provient aussi du miel, les ruches et les abeilles sont comprises »). Cf. D. 33.7.12.13. La question est de savoir si elles peuvent être considérées comme instrumentum fundi, et la réponse est positive si les abeilles contribuent au revenu du fonds. Voir aussi Lex Colonis fundi villae Magnae data (FIRA I, 100), v. I,30-II,13, où le miel est inclue dans la liste des fructus (laissant indéterminé le fait de savoir si dans ce cas, les abeilles appartiennent au colon ou au propriétaire du fonds).
  • 177 À cette question, G. Krapinger, Die Bienen des armen Mannes, op. cit., p. 112, n. 232, objecte (si j’ai bien compris) qu’en réalité il existe un cas dans lequel le fructus appartient à un autre que le propriétaire, à savoir l’usufruitier. L’observation est juste, mais l’argument du rhetor demeure pleinement valable, car l’usufruit est un droit réel sur la chose d’autrui et présuppose donc un dominus : ce qui démontrerait d’autant plus le point fondamental, à savoir qu’on peut avoir le dominium sur les abeilles. L’autre observation de G. Krapinger, loc. cit., « das Rechtsinstitut des Fruchtgenusses gedanklich auf Bienen und deren Honig auszudenen, zeugt von der juristischen Phantasie des Redners » ne tient pas compte de Ulp. 17 ad Sab. D. 7.1.9.1 (voir supra, n. 175).
  • 178 Les sources juridiques confirment la possibilité d’exercer l’actio furti (Ulp. 19 ad ed. D. 10.2.8.1) : Idem Pomponius ait columbas, quae emitti solent de columbario, venire in familiae erciscundae iudicium, cum nostrae sint tamdiu, quamdiu consuetudinem habeant ad nos revertendi : quare si quis eas adprehendisset, furti nobis competit actio. Idem et in apibus dicitur, quia in patrimonio nostro computantur (« Pomponius dit également que les pigeons, qui ont l’habitude d’être lâchés depuis le colombier, peuvent entrer dans le partage de la succession, car ils nous appartiennent aussi longtemps qu’ils ont l’usage de revenir vers nous ; c’est pourquoi, si quelqu’un les capturait, nous disposerions d’une action en vol. Il en va de même pour les abeilles, car elles sont comptées dans notre patrimoine. »). La même information se déduit a contrario de Gai. 2 rer. cott. D. 41.1.5.3 et Paul. 9 ad Sab. D. 47.2.26 pr. F. Lanfranchi (Il diritto nei retori romani, op. cit., p. 329 et s.) a donc tort d’affirmer que « la risoluzione presente al retore, in merito al furto degli alvei, è completamente opposta a quella del testo giuridico » et de renvoyer à D. 41.1.5.3 : ce renvoi est inapproprié, car ce passage traite des rayons construits spontanément par les abeilles, qui n’ont pas encore fait l’objet d’une occupation. Celui qui s’en empare, même s’ils se trouvent sur un fonds appartenant à autrui, ne commet évidemment pas de vol, puisqu’il s’agit de res nullius.
  • 179 Le rhetor relève que, en cas de soustraction frauduleuse des abeilles possédés par un autre, l’actio furti était accordée, et il souligne que le montant de la peine aurait couvert la valeur des abeilles. L’ouverture de l’actio furti, observe le rhéteur par une nouvelle reductio ad absurdum, implique nécessairement l’ouverture de l’actio damni iniuria dati, à moins de tomber dans un paradoxe : An tandem, quas subripere non liceret, liceat occidere ? (§ 10, p. 275,21-22 H.). En réalité, la coïncidence entre ces deux régimes n’est pas totale, mais ce point n’est pas pertinent dans le contexte. Le problème réside plutôt dans le fait que, dans le cas envisagé par le rhéteur, les abeilles se trouvent dans la ruche d’osier, de sorte qu’il ne peut y avoir de doute sur le fait qu’à ce moment-là, l’apiculteur en a la possession. Or, c’est précisément ce point qui constitue la ratio dubitandi dans le cas de la mise à mort des abeilles en vol.
  • 180 L’analyse menée dans les pages précédentes conduit à une interprétation quasiment opposée à celle de Frier dans son examen, opportun mais rapide, de la Decl. mai. 13 (« Why did the jurists change Roman law ? », loc. cit., p. 140 et s.). Bien que l’auteur admette que la Déclamation ait pu être « inspirée » par la réponse de Celse, il ne perçoit pas les traces de l’argumentation juridique sous celles du déclamateur : « The treatment is entirely rhetorical, rooted in arguments of fairness and social utility. There is no trace of the abstract categorization in which Celsus engages » ; il ajoute encore : « The author of the thirteenth Declamatio Maior [...] treats ‘questions of law’ as largely extraneous to his central task, winning a specific cas. ». Le diagnostic de l’auteur semble reposer sur une évaluation trop rapide de l’argumentatio, qui ne lui a pas permis de mettre en lumière les arguments juridiques sous-jacents à l’ornatus rhétorique (en outre, il est influencé par la perspective dans laquelle la Déclamation est examinée, à savoir l’idée d’identifier dans la pratique judiciaire une source d’impulsions pour l’évolution des avis jurisprudentiels). En réalité, comme on a tenté de le démontrer, la question de iure (et non de aequitate) est centrale dans la Declamatio (et elle y est explicitement présentée comme telle : p. 273,3–273,7 H. ; l’auteur lui-même, loc. cit., p. 140, semble l’admettre : « an open question of law »). La Declamatio – tout comme le responsum – repose sur une définition du damnum qui exige le dominium sur l’objet endommagé (comme dans l’actio legis Aquiliae), encadre également le problème de l’acquisition du dominium sur les abeilles par l’institution de l’occupatio, et fait appel à la regula fondée sur le sponte reverti ad domum ainsi qu’à la qualification de fructus. Elle s’appuie donc – et c’est là le point crucial dans l’interprétation des deux textes – sur les mêmes arguments techniques et juridiques que ceux utilisés par Celse. Le traitement pittoresque et rhétorique (qui constitue l’apport spécifique de la Declamatio par rapport à la brièveté du responsum) vise à en accroître la force persuasive auprès de l’auditeur-juge, sans pour autant altérer la technicité des arguments juridiques sous-jacents. Au-delà de toute autre considération, il suffirait de rappeler que, depuis Lanfranchi (voir supra, notes 66 et 108), la coïncidence entre la Declamatio XIII et la réponse de Celse a été reconnue précisément sur le plan des arguments juridiques, et non seulement sur celui des faits ou de la solution.
  • 181 Étant donné la fonction qu’il lui assigne, il peut tirer parti du locus communis, sans rendre compte du fait que sur ce point les opinions étaient divisées. Voir supra, n. 126 et 172.
  • 182 Si cela est évident dans les Institutiones d’Ulpien, la Declamatio XIII introduit et domine la discussion concernant la réduction en propriété des animaux. En ce sens, il convient donc d’adhérer à l’affirmation de F. Wieacker, Römische Rechtsgeschichte II, op. cit., p. 88 : « Diese Theorie des ius gentium (sc.: au sens stoïcien) blieb im allgemeinen auf die Lehrschriften und einleitenden Lehrstücke der grossen Kommentare beschränkt und hat auf die konkrete Arbeit des Juristenrechts nur geringen Einfluss gehabt » (dans un contexte entièrement partageable). Concernant les introductions doctrinales des commentaires ad edictum, voir U. Babusiaux, « Zur Funktion der aequitas naturalis in Ulpians Ediktslaudationen », in Testi e problemi del giusnaturalismo romano, op. cit., p. 603-644. Il me semble qu’il faille reconnaître – et cela est extrêmement significatif – que les laudationes edicti remplissent une fonction comparable au laudare leges de la rhétorique (sur lequel voir supra, § 8).
  • 183 Voir, contre l’hypothèse d’une interpolation de fides humana dans Ulp. 4 ad ed. D. 2.14.1 pr., cette dernière étant également attestée par Diocl. C. 2.4.20, « eine gleiche gegen den Strich gehende Interpretation », O. Behrends, « Das Werk Otto Lenels und die Kontinuität der romanistischen Fragestellungen. Zugleich ein Beitrag zur grundsätzlichen Überwindung der interpolazionistischen Methode », désormais dans Id., Institut und Prinzip. Ausgewählte Aufsätze I, éd. M. Avenarius, R. Meyer-Pritzel et C. Möller, Göttingen, 2004, spéc. p. 290 et s. ; pour une démonstration analytique de l’authenticité, voir G. Romano, « Ulpiano, Antistia e la fides humana », in AUPA 46 (2000), p. 276 et s.
  • 184 La première partie du séminaire tenu lors du Cedant 2005 était consacré à cette « éclipse de la nature » au temps de l’interpolationnisme, à travers l’exemple des méthodes et des mouvements de la critique sur Ulp. 1 inst. D. 1.1.1.4-6.
  • 185 Le texte est corrompu par la suite (c’est pourquoi j’ai interrompu la citation en la faisant – par commodité – dépendre dans son ensemble de uolui). Peut-être continue-t-il destinatus exul deeveram. Voir G. Krapinger, Die Bienen des armen Mannes, op. cit., p. 88, n. 100 pour cette proposition de correction, et d’autres.
  • 186 On doit comprendre : à cause de l’exceptio doli opposée par le possesseur prévenu, selon le principe énoncé par Paul. 3 resp. D. 44.4.14. Sur l’utilisation de l’exception pour faire valoir en justice la demande de remboursement des frais, voir l’étude approfondie de C. A. Cannata, « Exceptio doli generalis e diritti reali », in Eccezione di dolo generale. Diritto romano e tradizione romanistica, dir. L. Garofalo, Padova, 2006, p. 245s., spec. 248 pour les principes qui peuvent également être dérivés de la casuistique celsienne.
  • 187 Voir par ex. Pompon. 35 ad Sab. D. 13.7.8.pr. ; Ulp. 13 ad ed. D. 4.8.3.1 ; 15 ad ed. D. 5.3.13.4 ; 16 ad ed. D. 6.1.13 ; 23 ad ed. D. 5.1.18.1 ; 41 ad. ed. D. 37.10.3.5 (très bien construit et avec un mouvement similaire à notre cas). Ce procédé – qui, bien sûr, se présente sous d’autres formes, par exemple introduit par puta – est en partie le simple reflet de la nature casuistique du droit romain. Toutefois, indépendamment du cas d’espèce (avec lequel le lien est encore plus étroit), il est sans doute également un indice de la confiance que les juristes, passés par l’apprentissage rhétorique, accordaient à la pratique déclamatoire.
  • 188 De ce point de vue, V Scarano Ussani, Empiria e dogmi, op. cit., p. 89 et s. a signalé l’importance du passage. L’A. établie une comparaison avec les Declamationes minores, notant la fréquente occurrence de finge ; à l’inverse, il note que Celse (dans le passage examiné et dans 3 dig. D. 12.4.16) est le premier d’entre les juristes chez qui la locution est attestée.
  • 189 Il faut ajouter que l’enlèvement ne doit pas rendre l’état du fonds pire que si rien n’avait jamais été édifié ; en outre, le possesseur ne sera pas autorisé à prélever – par exemple, du plâtre et de la peinture – dans le seul but de causer des nuisances. La phrase omise dans le texte, constituimus… potestas, ne peut que difficilement être attribuée à Celse.
  • 190 Dans le troisième cas introduit par finge, les positions sont de nouveau équilibrées : le dominus qui agit en revendication est une personne qui, une fois récupéré le fond, le vendrait immédiatement. À cet égard, Celse avance deux hypothèses : si le demandeur a l’intention de payer ou s’il n’a pas l’intention de le faire. S’il veut payer, le juriste propose la même solution que dans le premier cas (remboursement du moindre montant entre la dépense et la plus-value) ; s’il ne veut pas payer, le possesseur doit être condamné à sa place, déduction faite du montant des améliorations calculées comme ci-dessus.
  • 191 À ma connaissance, la seule autre occurrence est Val. Max. 2.7.7 ; entre le IIIe et le IVe siècle, elle apparaît dans Iust. epist. 31.8.4 et CTh 5.11.11. Cf, pour des images similaires, mais sans la liaison lares aviti, Tib. 2.4.53 et Hor. Carm. 1.12.41. Dans le texte de Celse, l’adjectif se réfère à laribus et sepulchris, à moins que sepulchris ne soit une glose. Il est remarquable, en effet, que lares n’apparaisse jamais dans les textes juridiques, soit que le mot ait été supprimé par les compilateurs chrétiens, soit qu’il ne satisfasse pas le langage neutre des juristes. Dans l’un et l’autre cas, la glose est probable (mais dans le second, elle serait le fait de l’auteur lui-même).
  • 192 L’unique but des hypothèses que j’avance est de vérifier la possibilité que Celse ait connu la Declamatio XIII.
  • 193 L’hypothèse selon laquelle Celse aurait été l’élève de Quintilien est avancée par V. Scarano Ussani, Empiria e dogmi, op. cit., p. 89 et s., qui la corrobore avec plusieurs correspondances textuelles significatives, parmi lesquelles, en particulier, Cels. 17 dig. D. 22.3.12 et Quint. Inst. 7.1.56, ainis que decl. mai. 8.1 et 15.1 (prima fonte).
  • 194 Dans un premier temps, C. Ritter, Die quintilianischen Declamationen cit., 203 avait même soutenu que « ein innerlicher Grund gegen Quintilianus Autorschaft […] liegt nicht vor ».
  • 195 Paul., 17 ad Plaut. D. 45.1.91.3 : Celsus adulescens scribit eum, qui moram fecit in solvendo Sticho quem promiserat, posse emendare eam moram postea offerendo: esse enim hanc quaestionem de bono et aequo: in quo genere plerumque sub auctoritate iuris scientiae perniciose, inquit, erratur (« Celse, encore adolescent, écrit que celui qui a tardé à remettre Stichus qu’il avait promis peut réparer ce retard en le offrant ensuite : car il s’agit ici d’une question de bonum et aequum ; et, dit-il, dans ce domaine, on commet souvent des erreurs dangereuses sous couvert de l’autorité de la science juridique. ») Sur l’interprétation d’adulescens, voir V. Scarano Ussani, Valori e storia nella cultura giuridica fra Nerva e Adriano. Studi su Nerazio e Celso, Milano, 1979, 177s. (avec la bibliographie), qui retient préférable d’interpréter dans le sens de filius ; adde H. Hausmaninger, « Publius Iuventius Celsus. The profile of a classical Roman jurist », in Precriptive formality and normative rationality in modern legal systems. Festscrhift for Robert S. Summers, Berlin, 1994, p. 245 et s.
  • 196 Celse fut l’auteur de Commentarii, Epistulae et Quaestiones, œuvres qui probablement furent refondues dans les Digesta, ce qui eut pour effet de les faire disparaître presque totalement de la circulation livresque (voir Wieacker, Römische Rechtsgeschichte II, op. cit., 98). En ce sens, le fait que l’opinion sur le dominium des abeilles soit mentionnée dans les Digesta n’implique pas qu’elle ait été exposée pour la première fois dans cet ouvrage, et non dans l’un des précédents.
  • 197 C. Ritter, Die quintilianischen Declamationen cit., 269. Voir supra, n. 64 pour d’autres attributions possibles, toutes cependant fondées sur la reconnaissance du fait que la Declamatio XIII appartient au groupe des plus anciennes.
  • 198 Évidemment, la réponse celsienne fournit seulement un terme (générique) post quem (qui coïncide à peu près avec les dernières années de la vie de Quintilien). Toutefois, on peut penser que le thème a été placé à la base de la déclamation lorsque la dissension était encore vive et d’actualité. Si l’on admet ensuite que Cels. 3 dig. D. 6.1.38 contient une allusion à la Declamatio XIII, ce serait la preuve qu’elle a été composée (au plus tard) sous Hadrien, au moment où, selon toute vraisemblance et au plus tard, les Digestes de Celse ont été rédigés (pour leur datation, outre le floruit de Celse, la mention d’un Caesar vivant, contenue dans 30 dig. D. 22.3.13, est importante : G. Gualandi, Legislazione imperiale e giurisprudenza II, Milano, 1963, 12 la rapporte à Hadrien plutôt qu’à Trajan) ; ceci, naturellement, sans exclure que la réponse sur le remboursement des frais utiles puisse avoir été contenu dans une des œuvres précédentes qui, selon toute probabilité, ont été refondues dans les Digesta (voir supra, n. 196).
  • 199 Naturellement, dans le jeu des hypothèses, Celse en personne pourrait être l’élève de Quintilien, auteur de la Declamatio XIII, qui développe sous forme rhétorique la réponse juridique. Le manque de précision juridique dans ces passages (par exemple dans le § 8) ne semble toutefois pas à la hauteur du grand juriste qui, pour autant qu’il était jeune, était déjà capable (dans cette hypothèse) de rendre un avis qui surpassât l’opinion de Proculus.
  • 200 Sen. Ep. 84.3.
  • 201 P. 272,4 H. : malos codd. ; [m]al<i>os Håkanson ; Krapinger ad h.l. La leçon transmise – malos odisse – me semble devoir être conservée en raison de la comparaison avec un texte de Quintilien (que m’a signalé D. Zoroddu) : Sed illa quoque diversa bonum virum decent : malos odisse, publica vice commoveri, ultum ire scelera et iniurias, et omnia, ut initio dixi, honesta (Inst. 11.1.42). Le parallèle est d’autant plus significatif que les deux contextes sont proches conceptuellement. Dans les Institutiones, la haine envers les méchants est présentée comme l’une des attitudes conformes à l’honnête homme. De même, dans la decl. mai. 13 – en conservant la leçon des manuscrits –, le déclamateur distingue la haine dirigée contre les méchants, qu’il juge compréhensible, des multiples autres causes de haine, susceptibles de pousser au crime. [Ma proposition est désormais acceptée par l’éd. Stramaglia-Winterbottom, ad h.l. (n. 39)].
  • 202 p. 272, 15 H. : quam timui, quaestio pertinet codd. ; quam finiuit, quaestio peruenit Stramaglia-Winterbottom, ad h.l. (n. 43-44).
  • 203 Et codd. ; ex Stramaglia-Winterbottom ad h.l.
  • 204 Puta ne me paraît pas se rapporter – comme on l’entend souvent – a Liberum est animal. Indépendamment du problème syntaxique (car on s’attendrait à une subordonnée à l’infinitif, difficulté signalée par L. Håkanson, p. 273 ad h.l., puta me collocatum, qui évoque une possible lacune ; ce problème est également relevé par G. Krapinger (Die Bienen des armen Mannes, op. cit., p. 102, n. 179), lequel cite quelques exceptions dans les Declamationes, bien qu’elles ne concernent pas puta) l’énoncé Liberum est animal ne correspond aucunement au cas « imaginé » par le pauvre, mais bien à l’affirmation du riche, que le pauvre s’apprête précisément à réfuter. Il est donc plus vraisemblable que le premier puta anticipe et soit repris par le suivant, qui gouverne correctement l’infinitif merettulisse. Quant à la phrase intercalée entre les deux puta, il s’agit manifestement d’un cas qui serait plus favorable au pauvre (puisque le droit de propriété sur des animaux nés dans la maison pourrait sembler plus aisément défendable), mais qu’il choisit de ne pas discuter après l’avoir évoqué, recourant ainsi à une paralipse. Pour une situation comparable, voir Ps.-Quintilien, decl. mai. 12.16 : Non dico illa, quae poteram – puta – « Cerulus imber in naves ruit etc. ».
  • 205 La leçon des mss., volucres mutae et alia, est considérée comme une crux. Qualifiant les volucres, l’adjectif semble en effet n’avoir aucun sens dans ce contexte (car il ne semble pas qu’il ait ici à l’esprit une éventuelle distinction d’avec les volucres canorae ; voir cependant à la fin de cette note). Il convient de noter que l’adjectif mutus est fréquemment employé pour distinguer de l’homme les animaux privés de ratio/oratio (ThLL VIII, 1966, col. 1733, 28s. ; voir, p.e. Mart. Cap. 4.397 : Si omnis homo non est animal mutum, omne animal mutum non est homo ; voir aussi Quint. Inst. 2.16 où justement à propos des abeilles, après avoir noté que leur organisation sociale semble obéir à la ratio, est relevé sed quia carent sermone […] muta atque inrationalia uocantur). Parce que l’absence de participation des animaux au sermo humanus est un thème spécifique de la Declamatio XIII (§ 9), les propositions de corrections (recensées par G. Krapinger, op. cit., p. 107, n. 201) qui me semblent préférables sont celles qui conservent l’adjectif mutus, même s’il n’est pas rapporté à volucres. Dans cette perspective, la correction de Reitzenstein volucres et alia muta (G. Krapinger, op. cit., p. 107, n. 201 préfère pour sa part volucres multae et alia) est séduisante, au moins quant au contenu ; voir maintenant l’éd. Stramaglia-Winterbottom ad h. l. (n. 59-61) : ut volucres mutaque alia. Malgré les difficultés, il n’est cependant pas exclu de conserver la leçon transmise. Selon cette interprétation – que j’ai adoptée dans ma traduction –, l’adjectif mutae se rapporte bien à volucres, mais doit être étendu ad sensum à alia, les volucres constituant une espèce du genre des muta animalia. Si l’on accepte cette interprétation, ce qui unit volucres et les autres animaux anonymes, les distinguant des vaccae et armenta et omne pecudum genus mentionnés ensuite (qui ne me semble donc pas une glose, contrairement à l’opinion de Winterbottom, cité par G. Krapinger, op. cit., p. 107, n. 203), c’est qu’il s’agit d’animaux « de cage et de basse-cour », dont certains peuvent être laissés sous un contrôle très relâché, tandis que d’autres (comme les lapins) sont prompts à la fuite. C’est pourquoi l’observation selon laquelle la possessio du dominus sur eux est ambiguë (cf surpa, n. 160) leur convient particulièrement, et d’abord aux oiseaux.
  • 206 taxassem codd. ; taxarem Stramaglia-Winterbottom ad h. l. (n. 73).

RSDA 2/2025

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