Le renforcement de la protection des équidés grâce au statut d’«animal de compagnie»? Décryptage d’une fausse bonne idée
- Claire Bobin
Juriste et Directrice de l’Institut du droit équin Co-directrice du diplôme Universitaire de droit équin de l’Université de Limoges
La question du bien-être animal est plus que jamais au cœur des questions sociétales, celle-ci ayant pris un tournant particulier ces dernières années avec le développement des associations et partis politiques animalistes et antispécistes en France et en Europe.
La filière équine française n’échappe pas à cette tendance et se retrouve sous les feux de l’actualité parlementaire avec la double mobilisation récente de l’Assemblée nationale et du Sénat suivant :
- Une proposition de loi du 16 septembre 2025 visant à modifier le statut juridique du cheval et à lui conférer un statut spécifique d’animal de compagnie, présentée par M. Éric PAUGET, Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Michel HERBILLON, Mme Véronique BESSE, M. Olivier FALORNI, députés ;
- Une proposition de loi du 04 novembre 2025 portée par Mme la Sénatrice Samantha CAZEBONNE visant à modifier le statut juridique du cheval et à renforcer sa protection.
Une proposition de résolution européenne (non spécifique aux chevaux mais leur étant applicable), visant à octroyer le statut d’animaux de compagnie aux animaux de rente dès lors qu’ils sont déclarés impropres à la consommation 1 a, par ailleurs, été présentée par le député M. Gabriel AMARD.
Bien avant M. PAUGET, Mme CAZEBONNE et M. AMARD, d’autres députés avaient déjà déposé des propositions de loi similaires en 2010, 2013, 2018 puis en 2023.
Cette volonté politique de faire sortir le cheval du statut de l’animal de rente ne date pas d’hier et suit un rythme régulier avec pas moins de six propositions déposées ces quinze dernières années. La nouveauté 2025, dans un contexte marqué par l’instabilité politique, réside dans la double mobilisation concomitante de l’Assemblée Nationale puis du Sénat.
Depuis 2010, la proposition juridique est simple puisqu’il s’agit d’ajouter un article dans le code rural indiquant que le cheval est un animal de compagnie. Cela aurait pour effet de l’exclure de la catégorie de l’animal de rente à laquelle il est actuellement rattaché et mettrait ainsi un terme à sa destination bouchère.
Suivant la dernière proposition du 04 novembre 2025, il est proposé, notamment, d’ajouter au code rural une nouvelle disposition : « Art. L. 212-9 A. – Le cheval est un animal de compagnie tel que défini à l’article L. 214-6. »,
La sénatrice Samantha CAZEBONNE va un peu plus loin en proposant de modifier d’autres articles du code rural qui poseraient différentes interdictions en lien avec l’abattage et la consommation de viande chevaline. En effet, nous y retrouvons successivement l’interdiction d’exporter le cheval à des fins d’engraissement et d’abattage, l’interdiction d’abattage du cheval ou encore l’interdiction de produire et commercialiser de la viande chevaline sur tout le territoire français. Enfin, les opérations d’importation et d’exportation de viande de cheval seraient, suivant cette même logique, également proscrites.
En 2010, le député Lionel LUCA mettait déjà en avant la fin de l’hippophagie comme finalité, justifiant d’un statut d’animal de compagnie pour le cheval.
En 2025, des arguments de fond similaires sur la nécessité de mettre fin à l’hippophagie sont avancés avec des chiffres actualisés démontrant un fort recul de la consommation de viande de cheval (18 % des français consommaient de la viande de cheval en 2013 contre 4.5 % aujourd’hui 2). Il est également indiqué dans les motifs au soutien de la proposition de loi de la Sénatrice Samantha CAZEBONNE qu’« en 2024, ce sont plus de 3 984 chevaux qui ont été forcés d'emprunter les couloirs de la mort des abattoirs. Parmi eux, d'anciens chevaux de club, de course, des juments gestantes, des poulains... Considérés comme de la simple matière, certains sont même élevés dans le seul but d'être consommés. »
Partant de ces arguments qui prônent la prise en compte et l’amélioration du bien-être des chevaux, il est sans doute utile de revenir sur des notions juridiques clés afin de comprendre quels sont les enjeux et conséquences d’un tel changement de statut.
Si l’animal de rente est celui qui est élevé pour sa production bouchère, l’animal de compagnie est défini comme « tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément » (article L214-6 du code rural).
Qualifier le cheval « d’animal de compagnie », au sens de cet article, aurait pour conséquence juridique de lui rendre applicable, non seulement l’ensemble des dispositions du code rural relatives aux animaux de compagnie 3 mais également « la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie » 4. Il est évident qu’en l’état des textes sur les animaux de compagnie, ces derniers semblent inadaptés et difficilement transposables aux équidés.
Analyse juridique des conséquences du statut d’animal de compagnie pour les équidés
Le cheval « animal de compagnie » au sens du code rural
Concernant le code rural, il est intéressant de relever qu’il existe un chapitre IV, dédié à la protection des animaux, contenant une Section I « Dispositions Générales 5 » et une Section 2 « Dispositions relatives aux animaux de compagnie 6 ».
Actuellement le cheval est protégé par les dispositions générales qui indiquent notamment que « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. » (cf. article L 214-1) ou encore que « Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, etc..» (cf. article L 214-3)
Par ailleurs et concernant les animaux de compagnie, le code rural (article L214-6-2) indique que « I.-Toute personne exerçant l'activité d'élevage de chiens ou de chats au sens du III de l'article L. 214-6 est tenue de se conformer à l'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce et aux conditions énumérées au I de l'article L. 214-6-1 du présent code., etc… ».
Si l’élevage de chevaux devait s’apparenter à celui des chiens et chats, les éleveurs et professionnels auraient alors l’obligation de se soumettre aux mêmes règles de déclaration, d’installation, de gestion et de contrôle que celles applicables aux animaux de compagnie (soumission aux dispositions du code de commerce).
Relevant actuellement de la filière agricole sur le plan juridique, social et fiscal, les éleveurs de chevaux se verraient ainsi imposer un virage à 180° vingt ans après le vote de la loi de 2005 sur le développement des territoires ruraux, visant précisément à intégrer la filière équine dans le monde agricole (cf. article L311-1 du code rural modifié en 2005 indiquant que les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques sont réputées agricoles).
Les dresseurs, entraîneurs et préparateurs de chevaux se verraient alors exclus du régime agricole ce qui aurait pour principales conséquences : une protection sociale à l’URSSAFF et non à la MSA, l’impossibilité de bénéficier de la fiscalité agricole (impôt sur le revenu et taux de TVA réduit), l’exclusion du champ d’application de certaines aides agricoles, la conclusion d’un bail commercial et non rural. Il est inutile de rappeler que cette intégration du monde équin à la filière agricole a généré des complications et a nécessité bien des adaptations, tant pour les professionnels du cheval que les institutions agricoles et équines. A titre d’exemple, les règles d’installation agricole ont été adaptées pour les centres équestres, l’accès aux aides agricoles est désormais possible pour les porteurs de projets et l’application du régime du bail rural a, quant à elle, entraîné de nombreux contentieux. Le retour à l’application du régime commercial ou libéral serait purement et simplement aberrant après tant d’efforts et d’énergie déployés en vue de faire des activités équines des activités pleinement intégrées au monde agricole.
Sur le plan de la fiscalité agricole, certaines dispositions, propres aux animaux de rente, sont économiquement favorables à la filière équine. Lorsqu’il est vendu en vue de sa consommation, s’applique le taux de TVA agricole à 5.5%, pour les ventes entre professionnels, et à 2.10 % si l’acheteur est un particulier. Plus largement, le taux réduit de 5,5% s’applique lorsque le cheval est vendu avec un objectif d’élevage. Si le cheval devient un animal de compagnie, les professionnels seront dans l’obligation d’appliquer un taux de TVA de 20% sur une grande partie de leurs opérations. Le coût financier supplémentaire, lié à une hausse de la fiscalité, mettrait en difficulté économique les entreprises équines (en particulier pour les petites structures à l’équilibre économique déjà fragile). Les procédure collectives (redressement, liquidation, etc…) risqueraient d’augmenter et avec elles le risque de fermeture de nombreux établissements équestres.
La sortie du cheval du monde agricole, du fait de son nouveau statut d’animal de compagnie, aurait dès lors des conséquences très importantes pour les professionnels de terrain et l’ensemble des institutions qui les accompagnent tant sur le plan juridique, économique qu’administratif.
Le cheval « animal de compagnie » au sens des textes européens 7
- Suivant la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie,
Cette convention est également inadaptée aux équidés et pourrait compromettre gravement ses différents usages. Il y est notamment indiqué 8 qu’« aucun animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses ».
La convention indique également « … 2. Aucune substance ne doit être administrée à un animal de compagnie, aucun traitement lui être appliqué, ni aucun procédé utilisé, afin d'accroître ou de diminuer le niveau naturel de ses performances :
a) Au cours de compétitions ou
b) A tout autre moment, si cela peut constituer un risque pour la santé et le bien-être de cet animal. »
A la lecture de ces quelques articles, il apparaît très clairement que la pratique, tant des sports équestres que des courses hippiques, serait très sévèrement menacée et avec elle les structures professionnelles qui les proposent et les encadrent. L’élevage des chevaux de sport et de courses s’en trouvera par voie de conséquences également lourdement impacté. Si le fait de monter à cheval devenait contraire à la législation applicable, quel serait alors l’intérêt d’élever des chevaux destinés principalement à cet usage 9 ? L’application stricte du statut d’animal de compagnie aux équidés entrainerait simplement, à terme, la quasi-fin de son élevage et l’effondrement de la filière équine.
Suivant l’article 11 de cette même convention 10, qui emploie le terme de « sacrifice » pour la mise à mort de l’animal, l’abattage des chevaux pour la consommation de leur viande serait interdit. L’élevage des chevaux lourds, souvent destinés à la boucherie et qui représente 4 722 éleveurs sur le territoire français en 2023 11, sera, dès lors, sévèrement menacé.
De façon plus large et au sens de la Convention européenne de protection des animaux de compagnie (cf. article 1er), l’animal de compagnie n’est pas défini par son espèce mais, essentiellement, par son mode de détention et son usage, comme étant « détenu par l’homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon ».
En changeant le critère de définition – l’espèce animale plutôt que la proximité immédiate avec l’homme – les propositions de loi semblent méconnaître la nature, la diversité des chevaux et mettre toute une filière en péril dont il est utile de rappeler qu’elle compte, en 2023, 120 400 personnes en emploi salariés et non-salariés 12.
- Suivant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé (« législation sur la santé animale »)
Il est utile de rappeler que ce règlement vise à prévenir et à lutter contre les maladies animales pouvant être transmises à d’autres animaux ou aux êtres humains. La législation sur la santé animale fait partie d’un train de mesures proposé par la Commission européenne en mai 2013 visant à un meilleur respect des normes de santé et de sécurité applicables à l’ensemble de la filière agroalimentaire.
Le texte distingue l’animal de rente et l’animal de compagnie définit « comme un animal appartenant à l’une des espèces visées à l’Annexe I et détenus à des fins privées non commerciales » 13. La liste prévue en Annexe I est relativement restreinte : chiens, chats, furets (Partie A) et Invertébrés, Amphibiens, ou encore lapins non destinés à la production alimentaire (Partie B).
Pour les premières espèces visées à l’Annexe I, les enjeux et risques sanitaires sont moindres du fait, entre autres, de leur mode d’élevage, de détention et de circulation et surtout car ils ne sont pas destinés à la consommation humaine. Pour les espèces considérées comme animaux de rente, le risque est plus élevé puisqu’ils sont principalement élevés dans le but de produire des aliments.
La proposition de résolution européenne consistant à faire basculer chaque animal de rente, quel que soit son espèce, sous le statut d’animal de compagnie, dès lors que sa chair ou ses produits sont exclus de la consommation, aurait des conséquences spécifiques importantes sur les équidés.
Suivant l’argument du député relatif au double statut du lapin, animal consommé ou de compagnie, qui ne pose de difficultés, il n’apparaît pas évident que l’argument soit transposable aux équidés.
Principalement nés et élevés pour être exploités « sportivement », les chevaux font l’objet de suivis et de soins vétérinaires. Les traitements sont prodigués en vue du rétablissement de l’animal et, lorsque cela est possible, dans l’optique de poursuite d’une carrière de cheval de selle, de courses voire de reproducteur.
Si à l’occasion des soins, le vétérinaire a eu recours à un médicament sans LMR 14 (par exemple le phénylbutazone, anti inflammatoire régulièrement prescrit pour les équins), le cheval sera définitivement exclu de la consommation. Par conséquent, si le cheval se voit dès lors appliquer le statut d’animal de compagnie, son utilisation (sportive, loisirs, courses, reproduction, etc…) sera nécessairement remise en cause en vertu de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie (cf. supra). Il faudrait alors veiller, avec le concours du vétérinaire, à n’utiliser que des produits permettant de maintenir le cheval dans la filière bouchère pour pouvoir continuer à les monter et les utiliser ? Et ce alors même que le médicament le plus adapté pour soigner le cheval serait excluant de la consommation ? Là encore, il n’est pas certain que ce type de mesure aille dans le sens d’une meilleure prise en compte du bien être des équidés et de la préservation de la filière équine.
Afin d’éviter qu’un animal définitivement exclu de la consommation se retrouve sur une ligne d’abatage ; la proposition de résolution européenne suggère également de changer le mode d’identification de l’animal de rente, en lui posant un transpondeur électronique, dès lors qu’il devient « animal de compagnie » (la plupart des animaux de rente étant munis de boucles auriculaires).
Là encore, il apparait évident que la spécificité de l’équidé n’a pas été prise en compte puisque les chevaux font tous l’objet d’une identification par transpondeur électronique dès leur naissance (obligatoire depuis 2008) alors même qu’ils conservent leur destination bouchère et sans que cela n’empêche de les faire abattre.
Cette proposition de différenciation des systèmes d’identification, qui aurait pour but de prévenir tout risque sanitaire et de protéger les animaux exclus de la consommation d’un abattage inutile, ne pourrait être appliquée aux équidés.
Dans l’hypothèse d’un vote de l’une ou l’autre des différentes propositions présentées, il en serait sans doute bel et bien fini de l’hippophagie. Mais le prix à payer pour atteindre cet objectif serait très lourd puisque, devenant exclusivement un animal de compagnie, le cheval perdrait ses différentes places auprès des humains et son existence même serait alors menacée.

Le changement de statut juridique est-il la solution afin d’offrir une meilleure protection aux équidés ?
Le débouché alimentaire demeure aujourd’hui une garantie économique minimale pour les éleveurs de chevaux de trait. La filière bouchère permet le maintien de ces races dont l’utilité à des fins de labour, traction, débardage, ramassage scolaire ou encore collecte des déchets est régulièrement montrée en exemple.
Si l’on peut regretter que ces pratiques - qui valorisent des équidés de territoires, renforcent le lien entre l’homme et le cheval, permettent d’avoir des pratiques en cohérence avec les enjeux climatiques et environnementaux - ne constituent pas un réel débouché, il n’en demeure pas moins que les dispositions envisagées mettraient tout simplement fin à leur production.
Dès lors, les propositions de loi ne pourraient-elles pas plutôt aller vers un soutien et un encouragement au développement du cheval de trait à des fins utiles et vertueuses pour la société plutôt qu’à l’interdiction de son abattage ?
A bien y regarder, le cheval est en réalité un animal de rente tout autant qu’un animal de compagnie. En effet, il est détenu et utilisé à des fins économiques mais également pour sa compagnie, peu importe qu’il soit utilisé pour du loisir, du sport, de la course, du débardage ou simplement pour entretenir une pâture.
Si les propositions de loi présentées ont pour objectif une meilleure prise en compte du bien-être des équidés en leurs épargnant des voyages pénibles avant d’être abattus, le droit applicable permet déjà, à certains égards, d’assurer leur protection.
Tout d’abord, les dispositions du code pénal permettent de faire face aux problèmes d’abandon et de maltraitance sur les animaux et prévoient de lourdes peines en cas d’infraction. Le Code rural met également à la charge du propriétaire et du détenteur du cheval des obligations en matière d’identification, de soins, d’installations et de risques sanitaires.
Plus de contrôles sur les lieux de détention des équidés dans le but d’une meilleure application des dispositions du code pénal et rural pourrait être une première solution simple afin de veiller et améliorer le bien-être des équidés.
Si l’abandon du feuillet médicamenteux, intégrée aux documents d’identification édités par l’Ifce, ne permet plus d’exclure de la filière bouchère de façon définitive un équidé, il est sans doute possible de réfléchir à la mise en place d’autres conditions d’exclusion de sa mise à l’abattage.
Individuellement, chaque propriétaire demeure naturellement libre d’exclure son cheval de la filière bouchère (conformément aux vœux exprimés par les présentes propositions de loi) tout simplement en le conservant jusqu’à sa fin de vie ou en le cédant uniquement sous conditions de garantie qu’il ne sera pas présenté à l’abattoir. Des règles juridiques pourraient sans doute être aménagées en ce sens pour faciliter cette volonté individuelle qui concerne de nombreux propriétaires.
La multiplicité des usages du cheval doit plutôt nous amener à réfléchir, si nous souhaitons renforcer sa protection efficacement et lui assurer une place d’avenir aux côtés des hommes, à nous poser les bonnes questions et à faire les bonnes propositions pour qu’il demeure un compagnon tout autant qu’un partenaire économique.
L’ensemble des recommandations, ouvrages et études scientifiques publiées sur la question du bien être des équidés constitue désormais une littérature très sérieuse et un corpus de recommandations utiles pour les éleveurs, détenteurs et propriétaires d’équidés afin d’améliorer le bien-être de leurs animaux. Peut-être serait-il utile de faire des propositions de loi reprenant certaines de ces recommandations afin d’assurer une meilleure protection et prise en compte du bien être des équidés. Par exemple, l’interdiction du fil barbelé pour les clôtures des équidés ne pourra-t-elle pas faire l’objet d’un texte qui l’indiquerait clairement ? Ou encore ne devrait-on pas imposer, également par des textes, l’obligation pour tous les détenteurs de faire sortir les chevaux en pâture ou au paddock un minimum d’heures par jour ? Enfin, ne faudrait-il pas renforcer la capacité à devenir détenteur d’équidé par une vraie formation ? Ce ne sont certainement pas les idées qui manquent mais peut être plutôt les moyens disponibles au service de leur mise en place.
D’un point de vue économique, de telles mesures seraient-elles supportables financièrement pour les acteurs concernés et les pouvoirs publics ? et serait-on en mesure de les faire appliquer et de sanctionner leur non-respect ? Il faut reconnaître que le contexte actuel, politique et budgétaire, n’est malheureusement pas très encourageant à cet égard…
Sur le fond, les propositions soutenues révèlent une méconnaissance de la filière du cheval et de ses enjeux tout en suivant une logique assez classique : des représentants politiques, sensibles au lobbying des associations de défense animale, qui semblent faire de l’hippophagie un véritable cheval de bataille afin de séduire un certain électorat.
Au-delà des considérations politiques, ne faut-il pas simplement se demander si l’interdiction de la consommation de viande de cheval représente un enjeu suffisamment important pour légitimer le statut d’animal de compagnie du cheval qui, lui, aura des conséquences désastreuses pour la filière ?
Si nous élargissons la réflexion, n’apparait-il pas comme évident que le cheval doit être maintenu dans une filière agricole et ne faut-il pas plutôt proposer de nouvelles dispositions juridiques propres au cheval tout en le maintenant dans un cadre qui correspond à ses besoins (de terres agricoles, de bâtiments d’élevage, de matériel agricole, recours aux baux ruraux, etc…) ? Et pourquoi ne pas réfléchir à un nouveau statut d’animal « agricole » qui serait exclu des chaînes d’abattage ?
Ces quelques exemples d’interrogations nous rappellent que le sujet du statut du juridique du cheval est complexe et ne peut être limité à celui de l’animal de compagnie.
En effet, il est bien plus que cela du fait de la multiplicité de ses usages et de l’histoire de la relation homme cheval. Si le cheval a d’abord été domestiqué pour des besoins alimentaires, il a également été utilisé pour les travaux agricoles, comme animal de guerre et aujourd’hui comme animal de sport et de compétition. Si nous le croisons en ville, sa place demeure à la campagne, c’est souvent là qu’il y nait et qu’il y finit sa vie. Son inscription dans le paysage agricole apparaît comme une évidence et l’exclure de cette filière, intégrée depuis peu, serait tout simplement contre nature.
S’il n’est naturellement pas interdit de posséder un équidé pour le simple plaisir de sa compagnie, il est évident que cet usage n’a jamais été central ou unique dans la relation qui lie le cheval aux humains.
Alors si améliorer la protection et le bien-être du cheval représente un enjeu essentiel, il apparait évident que lui appliquer le statut d’animal de compagnie ne saurait être le bon vecteur pour y parvenir.
Afin de mieux inspirer nos hommes et femmes politiques, il est peut-être temps que les professionnels, les institutions de la filière équine, les experts et tous les défenseurs de la cause du cheval se réunissent pour porter d’une seule et même voix des idées et un projet d’avenir autour du statut du cheval.
Ensemble, faisons le droit de demain pour l’amélioration du bien-être du cheval et la prise en considération de sa place si particulière dans nos sociétés.

Mots clés : équidé – statut juridique – animal de compagnie - protection – hippophagie – équitation – élevage équin – filière équine – bien être du cheval – proposition de loi – proposition de résolution européenne – avenir du cheval
- 1 Proposition de résolution, n° 1774, 17e législature - déposée le lundi 8 septembre 2025 – Assemblée Nationale.
- 2 Cf. motifs proposition de loi - Texte n° 105 (2025-2026) de Mme Samantha CAZEBONNE, déposé au Sénat le 4 novembre 2025
- 3 Chapitre IV : La protection des animaux. (Articles L214-1 à L214-23) - Section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie (Articles L214-6 à L214-8-2)
- 4 La Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie - 13 novembre 1987, signée par la France le 18 décembre 1996 et publiée par décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 (JO du 18 mai 2004).
- 5 Articles L214-1 et suivants
- 6 Articles L214-1 et suivants
- 7 Articles L214-1 et suivants
- 8 Article 7 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie
- 9 Deux tiers des équidés présents sur le territoire français sont des chevaux de selle, poneys et Origine non constatée, cf. Chiffres Ifce 2024 - Sources : MASA-Agreste,TDM, France Agrimer-Kantar Panel – Dépliant chiffres clés 2024 Ecus
- 10 « Seul un vétérinaire ou une autre personne compétente doit procéder au sacrifice d'un animal de compagnie, excepté en cas d'urgence pour mettre fin aux souffrances d'un …La personne responsable du sacrifice doit s'assurer que l'animal est mort avant que la dépouille soit éliminée… »
- 11 Observatoire économique et social du cheval (OESC) de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) - Dépliant chiffres clés de la filière équine 2024 ECUS.
- 12 Chiffres Ifce 2024 - Sources : MASA-Agreste,TDM, France Agrimer-Kantar Panel – Dépliant chiffres clés de la filière équine 2024 Ecus
- 13 Article 4 – (11) du règlement (UE) 2016/429
- 14 Limite maximale de résidus
