Droit associatif animalier
- Jérôme Verlhac
Maître de conférences en droit privé
Université de Limoges
La personnification ne suffit pas. La Mar Menor ou la nécessité structurelle de la subrogation fonctionnelle
Une lagune peut-elle ester en justice ? La question aurait prêté à sourire il y a peu ; elle ne le fait plus. En septembre 2022, le législateur espagnol a doté la Mar Menor, plus grande lagune côtière d'eau salée d'Europe asphyxiée par des décennies de rejets agricoles, de la personnalité juridique1, faisant d'un écosystème meurtri, d'objet à protéger qu'il était, un sujet de droit à entendre. Le geste est spectaculaire, et l'on serait tenté d'y voir l'aboutissement du long mouvement des droits de la nature. Mais ce n'est peut-être pas la lagune devenue sujet qui importe ici : c'est, en creux, ce que cette consécration laisse intact, et même aggrave, le besoin d'une voix humaine pour la porter. Car la personnification crée un sujet de droit ; elle ne le dote pas de la capacité d'agir. C'est précisément dans cet interstice que se loge une question que le droit associatif animalier français porte, depuis la loi du 10 juillet 1976, sans l'avoir nommée : celle du porteur d'un intérêt sans voix propre, pour l'animal comme pour l'écosystème. La subrogation fonctionnelle.
Le Tribunal Constitucional, dans la STC 142/20242, valide la loi 19/2022 en opérant ce qu'il nomme lui-même un cambio de paradigma de la protection environnementale : le passage d'un anthropocentrisme classique vers un écocentrisme modéré.3 C'est un énoncé constitutionnel remarquable. Mais la sentence est assortie d'un voto particular (une opinion dissidente signée par cinq des douze magistrats du Pleno)4 qui constitue, en réalité, le document le plus éclairant de l'ensemble : car les dissidents ne contestent pas la légitimité de la protection, mais son architecture normative, et ce faisant, ils désignent exactement les nœuds que la personnification sans subrogation organisée laisse irrésolus.
La subrogation fonctionnelle ne se réduit pas à un emprunt analogique au droit civil : c'est une catégorie descriptive qui désigne la position structurelle de celui qui porte devant le juge ce que nul autre ne peut porter : non en tant que titulaire des droits revendiqués, mais comme opérateur de leur effectivité.5 Elle se distingue de la représentation légale ordinaire (tutelle, mandat, organes statutaires) en ce qu'il n'existe aucun représenté capable de consentir au mandat, aucune volonté à déléguer, aucun retrait possible : le porteur n'est pas désigné par celui qu'il porte, il est habilité par la loi pour suppléer à un silence structurel que nul ne peut rompre. Sa matrice est animalière : l'association agréée qui se constitue partie civile pour des infractions à la législation de protection animale exerce vicairement un droit que l'animal ne peut pas exercer lui-même. Mais Mar Menor déplace et amplifie la question : lorsque c'est un écosystème entier qui est érigé en sujet de droit, la subrogation ne disparaît pas : elle se déplace sur les représentants institutionnels que la loi désigne, révélant ainsi que la personnification n'est jamais complète, qu'elle appelle toujours un porteur.6
C'est cette tension, entre la personnification comme acte de naissance et la subrogation comme nécessité structurelle, que la Mar Menor met en évidence avec une acuité que le droit français n'a pas encore eu à affronter. Elle l'impose au droit comparé. Elle l'impose, plus encore, au droit animalier français : non pour transposer un modèle irréductible à notre tradition juridique, mais pour identifier ce qu'il oblige désormais à penser : la question du contrôle démocratique du porteur, que la maturité normative du secteur rend inévitable.
I. La personnification de la Mar Menor : la subrogation fonctionnelle reconfigurée, non supprimée
La loi 19/2022 et la STC 142/2024, qui la valide, constituent ensemble un objet d'étude singulier : une opération normative pleinement accomplie dans sa dimension constitutionnelle, et pourtant structurellement inachevée dans sa dimension fonctionnelle. C'est dans cet écart entre la personnalité juridique accordée et la capacité d'exercice organisée que se loge la nécessité de la subrogation fonctionnelle. On mesurera ce que la loi construit et ce qu'elle laisse en suspens (A), avant d'examiner ce que la dissidence des cinq magistrats du Pleno révèle, en creux, de cette incomplétude (B).
A. Ce que la loi 19/2022 crée, et ce qu'elle ne résout pas
La loi 19/2022 est un texte bref (seize articles) mais d'une densité normative singulière. Elle confère à la lagune de la Mar Menor et à son bassin versant la personnalité juridique, avec les droits d'existence, de protection, de conservation et de régénération de ses cycles naturels. Elle institue en parallèle un dispositif de représentation tripartite :7 un comité de représentants (administrations, collectivités, organisations environnementales), une commission de suivi à compétence scientifique et citoyenne, et un comité scientifique consultatif. Cette architecture rappelle, dans son principe, celle du fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande8 et du río Atrato en Colombie,9 tout en s'en distinguant par son ancrage explicite dans l'actio popularis constitutionnelle espagnole, cette action populaire inscrite à l'article 125 de la Constitution qui permet à tout citoyen d'exercer certaines actions en justice.10
Or, c'est précisément là que le texte révèle sa limite structurelle. La personnalité juridique est conférée, mais la capacité d'exercice est déléguée, et les règles de cette délégation restent indéterminées. Qui saisit le juge au nom de la Mar Menor ? Selon quelle procédure ? Pour quels types de dommages ? La loi répond partiellement à la première question (le comité de représentants), mais elle ne règle ni la deuxième ni la troisième. Ce silence n'est pas anodin : il reproduit exactement la structure qui fonde la nécessité de la subrogation fonctionnelle, à savoir la dissociation entre la titularité d'un droit et la capacité de le faire valoir. La Mar Menor est sujet de droit. Elle ne peut pas agir. Quelqu'un doit agir pour elle. Ce quelqu'un s'appelle, en termes fonctionnels, un subrogé.
La subrogation fonctionnelle ne disparaît donc pas avec la personnification : elle se reconfigure. Dans le modèle pré-personnification, celui du droit animalier français et des associations agréées environnementales du code de l'environnement, la subrogation est implicite, pratique, non théorisée : l'association agit parce qu'elle a qualité à agir, non parce qu'elle représente un sujet de droit constitué. Dans le modèle post-personnification, celui que Mar Menor inaugure, la subrogation devient explicite, institutionnelle, mais aussi plus vulnérable : le porteur est désigné, et sa légitimité peut être contestée, ce qui génère de nouvelles sources d'incertitude que le modèle implicite ne produisait pas. Cette vulnérabilité n'est pas, cependant, un défaut à corriger : elle est le signe que la subrogation a quitté l'espace de l'implicite pour entrer dans celui du droit construit, et c'est précisément là que se noue la question du contrôle démocratique du porteur.11
B. La STC 142/2024 : validation constitutionnelle et dissidences révélatrices
Le Tribunal Constitucional, siégeant en Pleno, rejette par sept voix contre cinq l'ensemble des griefs d'inconstitutionnalité formés par le groupe Vox. C'est, déjà, un signal : l'opération normative est suffisamment proche de la ligne de partage constitutionnelle pour que cinq magistrats sur douze ne la franchissent pas. La majorité valide la personnification en la rattachant à l'article 45 de la Constitution espagnole (droit au bénéfice d'un environnement adéquat), interprété de manière évolutive, au sens où l'exigence d'un ecocentrismo moderado ne contredit pas mais prolonge la protection anthropocentrique classique. C'est, en termes de technique constitutionnelle, une interprétation constructive qui mérite d'être signalée : la Cour ne crée pas un nouveau droit constitutionnel, elle déplace le sens d'un droit existant.12
Mais c'est le voto particular qui nous intéresse au premier chef. Signé par cinq magistrats (Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera, César Tolosa Tribiño et José María Macías Castaño), il développe cinq séries de griefs dont l'articulation interne est plus révélatrice que chaque grief pris isolément.13 Les deux premiers (revirement insuffisamment justifié de la doctrine sur l'anthropocentrisme de l'art. 45 ; excès de compétences législatives de l'État au détriment des communautés autonomes) relèvent de la technique constitutionnelle classique. Les trois suivants (insécurité juridique liée à l'indétermination du régime de la personnalité conférée, violation du principe pollueur-payeur du droit de l'Union, absence de mécanismes d'exécution effectifs) ont une portée systémique qu'il faut mesurer.
Ce que les dissidents dénoncent sous l'angle de l'insécurité juridique, c'est précisément l'absence d'une subrogation organisée : si la Mar Menor est sujet de droit, les règles de représentation procédurale doivent être précises, stables et contrôlables.14 Ce qu'ils dénoncent sous l'angle du principe pollueur-payeur, c'est la tension entre la personnification de la victime et l'imputabilité de la responsabilité : lorsque c'est l'écosystème qui agit, comment identifier le pollueur responsable, selon quelle norme de preuve, devant quelle juridiction ?15 Ce qu'ils dénoncent sous l'angle de l'absence d'effectivité, c'est l'écart entre la personnalité formelle et la capacité réelle, exactement l'écart que la subrogation fonctionnelle a pour fonction de combler. Il faut dire les choses avec précision : les dissidents n'appellent pas à perfectionner le dispositif ; ils appellent à son annulation. Leur posture est celle de l'opposition totale, non de l'amélioration partielle. Mais ce faisant, ils désignent avec une exactitude que la majorité n'a pas eu besoin d'atteindre les nœuds que toute personnification d'entité naturelle doit résoudre pour être constitutionnellement viable. C'est là le retournement. Le voto particular constitue ainsi, paradoxalement, le document le plus précis de la STC 142/2024 sur la nécessité d'une subrogation organisée : en soulignant les nœuds non résolus, il dessine en creux l'architecture normative qui devrait les résoudre. Reste qu'en retournant ainsi le voto particular contre sa propre conclusion, nous présupposons ce qui devrait être établi : que les nœuds désignés par les dissidents soient solubles par une subrogation mieux organisée, plutôt qu'insolubles au point d'imposer le renoncement à la personnification. Nous l'assumons comme une hypothèse de travail, non comme une certitude : si l'indétermination procédurale, la question de l'imputabilité et le défaut d'effectivité peuvent recevoir un régime, alors ils relèvent de l'inachèvement, non de l'impossibilité ; et c'est l'objet même de la présente étude que d'en éprouver la première branche16.
Il faut ajouter que la dissidence a une valeur jurisprudentielle propre qui dépasse la seule doctrine constitutionnelle espagnole. En identifiant la compatibilité de la personnification avec le droit de l'Union européenne comme une question ouverte, les cinq magistrats rouvrent, depuis l'intérieur d'une haute juridiction nationale, le débat que la CJUE avait provisoirement refermé dans l'ordonnance Carvalho de 2021.17 Ce n'est plus une curiosité comparatiste : c'est une ligne de fracture constitutionnelle et européenne, dont les effets ne sont pas encore mesurables mais dont l'existence démontre que la personnification de la nature est entrée dans l'espace normatif controversé, c'est-à-dire, au sens technique, dans l'espace du droit en voie de formation.
La STC 142/2024 enseigne, et c'est là sa leçon la plus précieuse pour notre propos, que la personnification sans subrogation explicite et contrôlée produit davantage de contentieux qu'elle n'en résout. Elle constitutionnalise la question sans la résoudre. Elle l'institutionnalise sans l'instruire. Et c'est précisément cette incomplétude normative qui appelle, structurellement, un modèle de subrogation fonctionnelle élaboré, lequel prend, en droit français et dans la tradition du droit animalier, une forme déjà existante qu'il s'agit maintenant d'examiner.
II. Ce que la Mar Menor révèle au droit animalier français
Ce que la Mar Menor révèle n'est pas un modèle à importer, mais une question à affronter. Le droit animalier français dispose déjà d'une architecture de subrogation fonctionnelle, implicite, sédimentée, non théorisée. C'est précisément cette architecture que la confrontation avec le modèle espagnol permet d'observer, et d'évaluer, à nouveaux frais. Encore faut-il comprendre pourquoi la voie de la personnification est fermée en droit français (A), pour mesurer ensuite ce que la maturité normative du secteur commande désormais d'instruire (B).
A. Le pendant animalier : pourquoi la personnification ne transpose pas
Le droit animalier français a, depuis la loi du 10 juillet 1976 et les réformes qui l'ont suivie, développé une architecture de subrogation fonctionnelle sans jamais l'avoir nommée ni théorisée comme telle. L'association agréée de protection animale qui se constitue partie civile en application de l'article 2-13 du Code de procédure pénale18 ne représente pas l'animal : elle agit à sa place, en son absence de voix, dans l'espace procédural que le législateur a ménagé pour elle. Cette position est, structurellement, une subrogation fonctionnelle : quelqu'un parle pour celui qui ne peut pas parler, non en vertu d'un mandat, mais en vertu d'une habilitation légale qui lui confère qualité à agir sans lui transférer la personnalité morale de ce pour quoi il agit.
La loi Dombreval du 30 novembre 2021 a poussé plus loin cette logique d'enrôlement sans franchir le seuil de la personnification.19 Les associations agréées reçoivent des délégations de service public pour la gestion des fourrières, un monopole de détention transitoire pour les animaux retirés de leurs propriétaires, et la possibilité de se voir transférer judiciairement la propriété d'animaux maltraités. C'est, à chaque fois, la même structure : l'État délègue une fonction qu'il ne peut plus exercer seul, sans transférer le statut. L'association est fonctionnarisée sans être publicisée. Elle est enrôlée au sens précis du terme : investie d'une charge sans être dotée d'une qualité.20 Cette charge d'intérêt général que l'association porte trouve désormais, au plan conventionnel, un ancrage axiologique explicite21.
Or, et c'est ici que le modèle Mar Menor opère comme révélateur, cette architecture implicite de la subrogation fonctionnelle française est à la fois plus robuste et plus fragile que son pendant espagnol. Plus robuste, parce qu'elle n'a pas besoin d'une fiction juridique (la personnalité de l'animal) pour fonctionner : elle opère directement, par habilitation légale, sans passer par la case sujet de droit. Plus fragile, parce qu'elle dépend entièrement de la volonté législative d'habiliter, sans que l'animal lui-même puisse jamais opposer un droit propre ni contester le comportement de son porteur. L'animal n'est pas représenté au sens juridique du terme : il est porté, et il ne peut pas reprocher à son porteur de mal le porter.22 Cette dissymétrie pourrait nourrir une objection : faute de sujet, la position française ne serait pas une subrogation, mais une simple habilitation à défendre un intérêt collectif, déjà théorisée comme telle. L'objection a sa force, mais elle se trompe de cible. Le contrôle que nous appelons ne porte pas sur la fidélité du porteur à un intérêt subjectif qui n'existe pas : il porte sur la représentativité et la reddition de comptes de celui qui exerce, sans titulaire capable de protester, une fonction d'intérêt général. C'est précisément l'absence de tout sujet apte à contester le portage qui rend le contrôle externe non pas superflu, mais nécessaire23.
C'est précisément pourquoi la transposition du modèle Mar Menor au droit animalier français est à la fois intellectuellement séduisante et juridiquement irréaliste dans l'état actuel du droit positif.24 La personnification d'un animal, fût-ce d'une espèce protégée ou d'un animal emblématique, supposerait une rupture avec la logique du patrimoine commun de la nation (art. L. 110-1 du code de l'environnement) et de la chose-objet de droits réels. Elle heurterait la logique dominante de la summa divisio des biens, que la reconnaissance de l'animal comme être vivant doué de sensibilité (art. 515-14 du Code civil, issu de la loi du 16 février 2015) a infléchie sans la rompre : le droit français sait ménager des catégories intermédiaires, mais il n'a jamais franchi le seuil de la subjectivation. Et surtout, elle ne résoudrait pas la question de fond : même personnifié, l'animal ne pourrait pas agir. Il faudrait un porteur. C'est-à-dire : une subrogation fonctionnelle, mais maintenant explicite, institutionnalisée, et donc contrôlable.
Partant, le pendant animalier du modèle Mar Menor n'est pas, pour la France, la personnification de l'animal : c'est l'approfondissement normatif de la subrogation fonctionnelle existante, par la formalisation des règles de désignation, de contrôle et de révocation du porteur. D'autres voies sont concevables : le renforcement des conditions d'agrément pour en faire un gage de représentativité réelle, ou la création d'un défenseur sectoriel des animaux sur le modèle du Défenseur des droits. Mais ces alternatives ne font que déplacer la question : elles créent elles aussi un porteur institutionnel, avec les mêmes enjeux de légitimité et de contrôle. Elles sont des formes de subrogation fonctionnelle, nommées différemment. La loi Dombreval a esquissé ce mouvement. La jurisprudence de la chambre criminelle l'accompagne prudemment.25 Mais la question du contrôle démocratique du porteur, celle qui hante le voto particular espagnol, n'a pas encore été posée explicitement en droit français. Mar Menor l'impose.
B. La question que la maturité normative rend inévitable : le contrôle démocratique du porteur
Il y a un seuil, en droit, que franchit une question lorsqu'elle cesse d'être hypothétique pour devenir constitutionnellement controversée. Nous l'avons nommé maturité normative : le stade de développement d'un corps normatif où la conflictualité cesse d'être un signe de désordre et devient la manifestation d'une capacité systémique à traiter la contradiction.26 Ce concept rejoint, dans une perspective différente, ce que Teubner nomme la réflexivité d'un système juridique, soit le moment où le droit cesse de réagir à son environnement et commence à s'observer lui-même, à traiter ses propres contradictions comme des données normatives plutôt que comme des anomalies à éliminer.27 Or, c'est exactement le seuil que la STC 142/2024 fait franchir au droit de la personnification de la nature : en générant une dissidence de cinq magistrats sur douze, elle signifie que la question a quitté l'espace de l'hypothèse pour entrer dans celui de la controverse institutionnalisée.28 Cette lecture de la conflictualité comme maturité doit être assumée pour ce qu'elle est : une interprétation, non une donnée. Une dissidence peut tout aussi bien signaler une opération normative prématurée qu'une question parvenue à maturité ; rien, dans le seul fait du désaccord, ne tranche entre ces deux lectures. Si nous retenons la seconde, ce n'est pas que le conflit la prouve, c'est que son objet (l'architecture de la représentation, non le principe de la protection) porte sur la modalité et non sur la fin, ce qui est le propre des controverses d'un droit déjà constitué. Et de ce diagnostic, il ne se déduit aucune obligation par la seule logique : que la question soit mûre n'impose pas, en soi, de la trancher. Ce qui l'impose est d'un autre ordre, et il faut le nommer comme tel : l'insécurité juridique que le statu quo entretient, et que les dissidents espagnols, précisément, érigent en grief29.
Cette maturité normative déplace la question centrale. Ce n'est plus : faut-il personnifier la nature ? C'est : selon quelles règles désigne-t-on, contrôle-t-on et révoque-t-on le porteur de ses droits ? Et cette seconde question est une question de droit associatif autant que de droit constitutionnel. Elle concerne directement le modèle français d'enrôlement associatif, qui a développé des techniques de délégation sans développer corrélativement des mécanismes de contrôle démocratique de l'action portée. L'association agréée agit en son nom propre, dans le cadre d'une habilitation légale, sans que les victimes (ni les animaux, ni les écosystèmes) ne disposent d'aucun levier pour orienter, corriger ou contester l'action de leur porteur. Cette interrogation n'est pas propre au droit interne : la Cour européenne des droits de l'homme l'a portée, à l'occasion du contentieux climatique, jusqu'au seuil d'une exigence qu'elle n'a pas elle-même définie30.
Le droit positif français révèle déjà les premières lignes de fracture. Lorsqu'une association agréée de protection animale porte, devant la chambre criminelle, une action fondée sur l'art. 2-13 CPP, aucune règle ne lui impose de rendre compte de la manière dont elle a conduit cette action, ni de justifier d'une représentativité des intérêts qu'elle prétend porter. La jurisprudence de la chambre criminelle encadre la recevabilité de l'action (son périmètre infractionnel)31 mais elle ne pose aucune exigence sur la qualité du porteur. C'est ce vide que Mar Menor met en lumière : non par analogie directe, mais par contraste, car la loi 19/2022 a au moins posé la question institutionnellement, là où le droit animalier français la laisse dans l'implicite. Le droit européen dessine, en pointillé, une réponse. Le Comité économique et social européen, dans son étude sur une charte européenne des droits fondamentaux de la nature,32 recommande que tout dispositif de représentation des entités naturelles soit assorti de mécanismes de contrôle participatif et de transparence. Ce n'est pas encore un droit positif, mais c'est une direction normative : la subrogation fonctionnelle doit être non seulement organisée mais encadrée, et cet encadrement suppose une réflexion sur la légitimité du porteur, entendue non seulement comme compétence technique mais comme représentativité des intérêts portés. Deux arrêts récents de la chambre criminelle confirment, à front renversé, ce diagnostic : loin d'élargir la fonction de porteur, ils en resserrent l'accès procédural33.
Le droit positif français n'est pas totalement démuni face à cette exigence de contrôle, mais ses instruments sont lacunaires et dispersés. L'agrément des associations de protection animale conditionne l'accès aux prérogatives de la subrogation fonctionnelle : constitution de partie civile (art. 2-13 CPP), délégation de service public pour la gestion des fourrières, monopole de détention transitoire. Mais cet agrément contrôle l'entrée dans la fonction, non son exercice. Il ne prévoit ni compte rendu périodique de l'activité contentieuse portée au nom des animaux, ni mécanisme de révision en cas de dérive stratégique du porteur, ni voie de recours ouverte à des tiers pour contester la qualité de la représentation exercée.34 La jurisprudence n'a pas comblé ce vide. La chambre criminelle encadre strictement la recevabilité de l'action associative (périmètre infractionnel, concordance avec l'objet statutaire), mais elle ne s'est jamais prononcée sur l'obligation, pour l'association porteuse, de rendre compte de la conduite de l'action engagée. Le Conseil d'État, de son côté, a développé un contrôle de la représentativité des organisations syndicales et professionnelles, mais il ne l'a pas étendu aux associations de défense de causes non appropriables. Il y a là une lacune symétrique, dans les deux ordres de juridiction, que ni le législateur ni le juge n'a encore décidé de combler.
Les modèles comparatifs disponibles ouvrent pourtant des pistes concrètes. Le commissaire aux générations futures gallois (Future Generations Commissioner for Wales), institué par le Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015, illustre un modèle de porteur institutionnel indépendant, doté d'un mandat légal précis, d'obligations de rapport annuel au Parlement et d'un pouvoir de recommandation contraignant, sans pour autant disposer de la personnalité juridique de ce qu'il représente.35 Ces deux modèles ne sont pas transposables en l'état au droit animalier français, mais pour des raisons distinctes : le modèle gallois, parce qu'il relève de la common law ; le modèle espagnol, parce que, tout en partageant notre tradition romano-germanique, il repose sur une personnification que le droit français ne connaît pas. Cette asymétrie est elle-même éclairante : le modèle gallois sépare le porteur institutionnel (le commissaire) de l'entité représentée (les générations futures) par un mandat légal explicite, soumis à reddition de comptes annuelle devant le Parlement, ce qui le rend politiquement contrôlable sans être juridictionnellement contestable ; le modèle espagnol, à l'inverse, crée une structure collégiale de représentation sans mécanisme formel de reddition de comptes, ce qui le rend plus proche du modèle associatif français mais aussi plus exposé à la critique d'opacité démocratique que la dissidence a précisément formulée. La comparaison démontre ainsi que la question du contrôle démocratique du porteur a déjà trouvé, dans d'autres systèmes juridiques, des formes institutionnelles praticables : distinctes, imparfaites, mais praticables. Ce n'est donc pas une question théorique. C'est une question de volonté normative.
C'est ici que la normativité relationnelle, telle que nous l'avons définie dans nos travaux antérieurs, prend toute sa pertinence analytique.36 Si la norme est produite par l'interaction entre acteurs porteurs d'intérêts distincts, et non par le commandement hiérarchique ni par la volonté autonome, alors le modèle Mar Menor en est, peut-être, la première incarnation législative explicite : une loi qui institutionnalise l'interaction entre l'écosystème-sujet, ses représentants désignés et les citoyens-acteurs de l'actio popularis, non comme hiérarchie mais comme réseau de fonctions complémentaires. La subrogation fonctionnelle n'est pas, dans ce cadre, un palliatif à l'absence de subjectivité : elle est le mécanisme par lequel la norme relationnelle trouve son porteur. Cette relecture ne prétend pas ajouter un maillon à la démonstration, qui se suffit de ses prémisses positives : elle propose seulement un cadre théorique permettant de comprendre pourquoi la subrogation, loin d'être un pis-aller, est consubstantielle à toute personnification d'une entité dépourvue de volonté propre.
Partant, ce que le droit animalier français doit retenir de Mar Menor n'est pas l'opération de personnification elle-même, irréductible à notre tradition juridique, mais la question qu'elle rend visible : l'insuffisance d'un modèle de subrogation fonctionnelle qui délègue sans contrôler, qui enrôle sans responsabiliser, qui charge sans surveiller.37 La maturité normative du secteur commande désormais que le législateur, ou à défaut la jurisprudence, formalise les conditions dans lesquelles le porteur peut être tenu de rendre compte, devant les juridictions, devant les autorités de contrôle, et peut-être, demain, devant les assemblées délibérantes. Dès lors, ce n'est plus le modèle espagnol qui importe : c'est la question qu'il soulève.
La loi 19/2022 crée un sujet de droit pour résoudre un problème de portage : personne n'agissait efficacement pour la lagune, donc on lui a donné une voix propre. Mais la voix propre n'est jamais qu'une métaphore juridique : derrière elle, il y a toujours un humain qui tient le micro. Le voto particular espagnol l'a dit, avec les mots du droit constitutionnel. La subrogation fonctionnelle le dit, avec les mots du droit associatif. Ce sont deux langages pour la même vérité : la personnification ne suffit pas. Il faut un porteur. Et il faut que ce porteur soit légitime.
La Mar Menor aura eu, pour le droit associatif animalier français, la vertu des révélateurs : elle éclaire, depuis l'extérieur de notre système, ce que notre propre architecture normative ne peut pas voir d'elle-même.38 Non que la personnification soit un modèle à suivre. Mais la question qu'elle pose, celle du porteur légitime, contrôlé, révocable, est une question que notre droit associatif porte en lui depuis la loi de 1976, sans jamais l'avoir nommée. Mar Menor la nomme. À nous de lui donner une réponse.
- 1 Loi 19/2022, du 30 septembre 2022, de reconocimiento de la personalidad jurídica de la laguna de la Mar Menor y de su cuenca lacustre, BOE n° 237, 3 octobre 2022, issue d'une initiative législative populaire (art. 87-3 Const. esp.).
- 2 Tribunal Constitucional (Pleno), STC 142/2024, 20 novembre 2024, BOE n° 311, 26 décembre 2024 ; recurso de inconstitucionalidad n° 8583-2022 formé par 52 diputados du groupe Vox. La Cour rejette l'ensemble des griefs.
- 3 STC 142/2024, préc., FJ 4 : « un cambio de paradigma de la protección ambiental, que transita desde el antropocentrismo más clásico hacia un ecocentrismo moderado », rattaché à l'art. 45 Const. esp. interprété de manière évolutive. V. J. E. Esteve Pardo, « La personificación de la naturaleza. El caso de la Mar Menor », Revista de Administración Pública, 2023.
- 4 STC 142/2024, voto particular des magistrats R. Enríquez Sancho, E. Arnaldo Alcubilla, C. Espejel Jorquera, C. Tolosa Tribiño et J. M. Macías Castaño, contestant notamment l'indétermination du régime de la personnalité conférée (sécurité juridique), la violation du principe pollueur-payeur et l'absence de mécanismes d'exécution effectifs.
- 5 La subrogation fonctionnelle se distingue de la subrogation personnelle du droit civil : elle ne suppose pas un créancier substitué, mais désigne la position de celui qui porte un droit sans sujet capable de l'exercer. Sa matrice est animalière : l'association agréée se substitue au silence juridique de l'animal.
- 6 La capacité d'exercice reste déléguée à des représentants humains (loi 19/2022, art. 3 à 6). Sur la dissociation capacité/personnalité dans le droit des entités non humaines, v. G. Teubner, « Rights of Non-Humans ? Electronic Agents and Animals as New Actors in Politics and Law », Journal of Law and Society, 2006, pp. 497 s.
- 7 Loi 19/2022, préc., art. 3 (comité de représentants), art. 4 (commission de suivi), art. 6 (comité scientifique consultatif) : une structure tripartite hybridant représentation, expertise et société civile.
- 8 Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017 (Nouvelle-Zélande) : le fleuve Whanganui est représenté par un Te Pou Tupua bicéphale (un représentant de la Couronne, un représentant iwi), à la différence de l'architecture tripartite espagnole.
- 9 Cour constitutionnelle colombienne, arrêt T-622 du 10 novembre 2016 (río Atrato) : double tutelle, étatique et communautaire, des droits du fleuve.
- 10 Constitution espagnole, art. 125 (acción popular). Sur son articulation avec la représentation institutionnelle dans le modèle Mar Menor, v. J. E. Esteve Pardo, art. préc.
- 11 Sur ce paradoxe de la légitimité par l'explicitation, v. E. Millard, « Système juridique et production du droit », Droits, n° 44, 2006, pp. 85 s. Le porteur institutionnel désigné par la loi 19/2022 voit sa représentativité exposée à la critique, là où l'habilitation implicite de l'association agréée (art. 2-13 CPP) la rend structurellement incontestable, sauf à remettre en cause l'agrément.
- 12 Sur l'interprétation constructive en contentieux constitutionnel, v. P. Bon, « Le Tribunal constitutionnel espagnol », in Cours constitutionnelles européennes et droits fondamentaux, Economica, 1982, pp. 265 s. La STC 142/2024 déplace le sens de l'art. 45 Const. esp. sans en modifier le texte : une mutación constitucional (P. de Vega García, La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, Tecnos, 1985, pp. 179 s.).
- 13 STC 142/2024, voto particular préc. Les griefs III (insécurité juridique, art. 9-3 Const.), IV (principe pollueur-payeur, art. 191 TFUE) et V (absence de mécanismes d'exécution) désignent, en creux, la nécessité d'une subrogation organisée : indétermination procédurale, imputabilité et défaut d'effectivité sont les trois faces du problème du porteur non organisé.
- 14 Voto particular préc. : si la Mar Menor est sujet de droit, qui agit en son nom, selon quelle procédure, avec quels effets ? L'absence de réponse précise constitue, pour les dissidents, une violation de la sécurité juridique (art. 9-3 Const. esp.).
- 15 CJUE, ord., 25 mars 2021, Carvalho e.a. c/ Parlement et Conseil, aff. C-565/19 P (irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir).
- 16 Si les griefs III à V du voto particular dénonçaient une impossibilité de principe, aucune subrogation n'y remédierait ; s'ils dénoncent un inachèvement, la voie d'une subrogation organisée reste ouverte. Notre thèse retient la seconde lecture, attestée par l'existence de modèles praticables (v. infra, le commissaire gallois), à titre d'hypothèse.
- 17 CJUE, ord., 25 mars 2021, Carvalho e.a. c/ Parlement et Conseil, aff. C-565/19 P : irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir au sens de l'art. 263, al. 4 TFUE, analysée comme une fermeture du contentieux climatique devant la CJUE (v. O. Dord, « Contentieux climatique et droit de l'Union européenne », RFDA 2021, pp. 978 s.). En contestant la compatibilité de la loi 19/2022 avec le principe pollueur-payeur, le voto particular rouvre ce débat sur le terrain de la compatibilité substantielle.
- 18 Art. 2-13 CPP, issu de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976. La constitution de partie civile des associations agréées est subordonnée à une infraction du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime. V. Cass. crim., 30 mai 2012, n° 11-88.268, Bull. crim. n° 134 (interprétation stricte).
- 19 Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 (loi Dombreval), spéc. art. L. 211-24 C. rural (délégation de service public, fourrières), art. L. 214-6-5 (monopole de détention transitoire), art. 43 (transfert judiciaire de propriété). V. J. Verlhac, « L'enrôlement des associations par la loi Dombreval », RSDA n° 1-2022 ; « Le droit associatif animalier : un levier d'expression », RSDA n° 2-2021.
- 20 Sur le concept d'enrôlement associatif, v. J. Verlhac, « L'enrôlement des associations par la loi Dombreval », RSDA n° 1-2022. L'enrôlement se distingue de la délégation classique en ce que l'association demeure formellement privée tout en remplissant des fonctions publiques.
- 21 CEDH, 13 février 2024, Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique, req. n° 16760/22 et a. : la protection du bien-être animal peut se rattacher à la « protection de la morale » (art. 9 § 2 CEDH), sans en faire pour autant une valeur normative autonome. La cause portée par l'association reçoit ainsi un ancrage conventionnel.
- 22 Code de l'environnement, art. L. 142-2. V. aussi Cass. 1re civ., 8 février 2023, n° 22-10.542 (L214 c/ Realap), Bull. : mise en balance entre liberté d'expression (art. 10 CEDH) et droit de propriété de l'éleveur, hors le champ de l'art. 2-13 CPP.
- 23 On objectera que la « subrogation fonctionnelle » française n'en est pas une au sens technique, faute de subrogeant. La qualification est ici descriptive : elle nomme la position de celui qui porte un intérêt sans titulaire apte à le contester. Cette absence de titulaire ne dispense pas du contrôle, elle le fonde : seul un contrôle externe peut suppléer l'absence de surveillance interne.
- 24 La personnification d'entités naturelles supposerait une loi (modèle espagnol ou néo-zélandais). L'obstacle est moins juridique que culturel : le patrimoine commun de la nation (art. L. 110-1 C. envir.) protège l'objet sans subjectiver la chose. V. B. Grimonprez, « Le fleuve, sujet de droit : réflexions sur une utopie juridique », Revue Juridique de l'Environnement, 2017.
- 25 Cass. crim., 30 mai 2012, n° 11-88.268, préc. ; Cass. crim., 22 mars 2016 (limitation aux infractions du titre Ier du livre V CRPM) ; Cass. crim., 14 septembre 2021 (recevabilité pour sévices graves, art. 521-1 CP). Jurisprudence de consolidation : la chambre criminelle accompagne l'enrôlement sans en reformuler les fondements. Le transfert judiciaire de propriété (art. 43, loi Dombreval) n'a pas encore donné lieu à décision spécifique.
- 26 J. Verlhac, « La protection animale comme laboratoire avancé de la maturité normative du droit associatif », RSDA n° 2-2025 ; du même auteur, « Vers une jurisprudence européenne de la désobéissance : l'affaire Bogav et la normativité ascendante des associations de défense des droits », RSDA n° 1-2025.
- 27 G. Teubner, Droit et réflexivité. L'auto-référence en droit et dans l'organisation, trad. N. Boucquey et G. Maier, LGDJ-Story Scientia, 1994, spéc. pp. 67 s.
- 28 La dissidence ne conteste pas la légitimité de la protection environnementale, mais sa modalité (la personnification) : elle marque le passage d'un débat doctrinal à un débat constitutionnel.
- 29 Le passage du constat (la question est controversée) à la prescription (organiser le contrôle du porteur) procède d'une prémisse normative assumée : un droit qui délègue une fonction d'intérêt général sans en organiser le contrôle entretient une insécurité que l'ordre juridique a vocation à réduire.
- 30 CEDH, gr. ch., 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, req. n° 53600/20, §§ 489 s. : la qualité pour agir (locus standi) d'une association est admise, sous la condition qu'elle soit « qualifiée et représentative ». La Cour pose l'exigence sans en préciser la teneur, comme le droit animalier français.
- 31 V. supra, notes 17 et 22. Le contrôle de la chambre criminelle porte sur trois conditions cumulatives (agrément valide, concordance des infractions avec l'art. 2-13 CPP, concordance avec l'objet statutaire : Cass. crim., 30 mai 2012, préc.). Ce contrôle est formel : il ne porte pas sur la qualité substantielle de la représentation exercée.
- 32 CESE, étude « Vers une charte européenne des droits fondamentaux de la nature », 2020 ; Parlement européen, résolution du 9 juin 2021 (2021/2006(INI)). Instruments de droit souple qui légitiment la réorientation écocentrique.
- 33 Cass. crim., 17 juin 2025, n° 24-87.024 (la saisine du juge d'instruction appartient au ministère public, non à la partie civile associative de l'art. 2-13 CPP) ; Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-81.339 (le droit d'appel en référé environnemental, art. L. 216-13 C. envir., n'appartient pas à l'association). Ces décisions prolongent la jurisprudence de consolidation (supra, note 23) : le droit français resserre l'accès du porteur, là où Mar Menor peine à le contrôler.
- 34 Art. 2-13 CPP et décret n° 96-641 du 18 juillet 1996 (art. R. 214-88 s. CRPM) ; art. L. 211-24 C. rural. L'agrément contrôle l'entrée dans la fonction de porteur, non son exercice : ni reddition de comptes, ni mécanisme de révision, ni recours des tiers. V. J. Verlhac, « L'enrôlement des associations par la loi Dombreval », RSDA n° 1-2022, spéc. pp. 45 s.
- 35 Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015, art. 17 s. (Future Generations Commissioner for Wales) : porteur institutionnel à mandat légal et rapport annuel au Parlement, sans personnalité juridique de l'entité représentée. V. T. Perroud, « La personnification juridique des entités naturelles : gouvernance démocratique ou fiction opérante ? », Chemins Publics, 2022.
- 36 V. J. Verlhac, art. préc., RSDA n° 2-2025, spéc. pp. 12 s. ; F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2002, pp. 178 s.
- 37 V. T. Perroud, art. préc. ; F. Ost, La nature hors la loi. L'écologie à l'épreuve du droit, La Découverte, 1995, spéc. pp. 101 s.
- 38 La chronique prolonge la série RSDA 2021-2025 sur les métamorphoses du droit associatif. Mar Menor y est un test de résistance pour des catégories que le droit français n'a pas encore eu à éprouver.
