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Actualité juridique : Jurisprudence

Contrats spéciaux

  • Christine HugonUD
    Professeur de droit privé
    Université de Montpellier
    Laboratoire de droit privé
  • Kiteri GarciaUD
    CDRE Bayonne – UPPA

Contrat de vente

Mots clés : vente ; garantie ; vices rédhibitoires ; vices cachés : conformité ; antériorité ; preuve ; clause dérogatoire, comportement ; pathologie

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, ch. 1-1, 20 janvier 2026, n°21/11388 ; Cour d'appel de Bordeaux, 2ème ch. civ., 23 avril 2026, n°25/03817 ; Cour d'appel de Grenoble, ch. civ., sect. A, 23 septembre 2025, n°24/01515 ; Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 23 mars 2026, n°24/01997 ; Cour d'appel de Rennes, 2ème ch., 1 juillet 2025, n°22/06388, Cour d'appel de Montpellier, 4e ch. civ., 5 février 2026, n°25/03022, Cour d'appel de Montpellier, 4e ch. civ., 21 mai 2026, n°25/01032

Lorsqu'un acquéreur non professionnel d'un animal domestique entend rechercher la responsabilité d'un vendeur professionnel au motif que l'animal ne correspond pas à ses attentes, le juriste doit, pour identifier le droit applicable, examiner en premier lieu la date de la vente.

Si la vente est antérieure au 18 mars 2016, l'acquéreur peut, selon les circonstances de la vente, se prévaloir de la garantie légale prévue par le code rural, de la garantie légale de conformité du code de la consommation et, dans ce cas bénéficier de la présomption d’antériorité du défaut apparaissant dans les six mois de la vente. Il peut aussi, sous réserve de démontrer l'existence d'une convention dérogatoire, même tacite, invoquer la garantie des vices cachés du code civil invoquer ainsi que l’existence d’un dol1.

Postérieurement au 1er juillet 2016, la situation demeure relativement similaire. Toutefois, lorsqu'il agit sur le fondement de la garantie légale de conformité du code de la consommation, l'acquéreur ne peut plus se prévaloir de la présomption d'antériorité du défaut de conformité apparaissant dans les six mois de la vente2.

À compter du 1er janvier 2022, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité des biens, des contenus numériques et des services numériques, la garantie légale de conformité du Code de la consommation n'est plus applicable aux ventes d'animaux domestiques3. L'acquéreur ne peut dès lors fonder son action que sur les vices du consentement, sur la garantie des vices rédhibitoires prévue par le Code rural ou, en présence d'une convention dérogatoire, sur la garantie des vices cachés du Code civil.

Cette chronique est l'occasion de passer en revue quelques décisions relatives à la mise en œuvre de de ces régimes. Leur lecture révèlent que la plupart d’entre elles oscillent autour d’un fil rouge commun : celui de la question de la preuve de l’antériorité du défaut ou des défauts cristallisant la déception de l’acheteur.

Sur ce point, l’étonnante simplicité du code rural (I) tranche avec les difficultés probatoires pratiques des autres régimes (II).

I - La présomption d’antériorité du code rural justifiée par la brièveté des délais d’action

Le code rural traite cette question fort simplement par le jeu d’une présomption d'existence des vices rédhibitoires limitativement énumérés dans le code rural et de la pêche maritime4 dès lors que ces vices sont apparus dans le délai légal5. Celui-ci est, en principe, de dix jours à compter de la livraison de l’animal6. Il peut varier en fonction des pathologies pour atteindre au maximum trente jours. Dans ce même délai, l'acheteur est tenu de « provoquer la nomination d’un expert chargé de dresser procès-verbal et d’intenter l’action »7.

Ce système, qui peut paraître extrêmement rigoureux, a été choisi au XIXe siècle par des parlementaires qui étaient très familiers des ventes d'animaux, tant pour tenir compte de la complexité du vivant que pour assurer une certaine sécurité juridique. Lorsque l'expert établit l'existence d’une des maladies spécifiquement répertoriées ; celle-ci est réputée avoir existé au moment de la vente8 et la procédure doit être menée tambour battant. Présentant la loi du 20 mai 1838, son rapporteur devant la Chambre des pairs observait que réduire la question litigieuse à la simple constatation d'un fait, l'existence du vice rédhibitoire, aura pour effet de réduire l'arbitraire des décisions, de diminuer les chances d'erreur dans les jugements et, par là même, d'éviter toute une foule de procès 9.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux, le 23 avril 2026 confirme l’efficacité processuelle du dispositif. Un particulier avait acquis en 2023 un poney destiné à une jeune cavalière. Après la vente, l'animal est diagnostiqué comme atteint d'une affection cutanée susceptible de limiter son utilisation sportive. L'acquéreur agit en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés de droit commun, mais le vendeur soulève avec succès devant le juge de la mise en état l’irrecevabilité de la demande de son adversaire. Usant du pouvoir que lui confère l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état statue sur cette fin de non-recevoir. Jugeant que le vendeur n’était pas parvenu à prouver l’existence d’une convention tacite permettant d’écarter l’application du code rural, il rejette la demande comme présentée hors délai. Sa décision ayant mis fin à l’instance, l’acquéreur interjette appel de son ordonnance, mais sans succès, la cour d’appel ayant approuvé l’analyse du juge de la mise en état.

En dehors du cas très particulier de la garantie des vices rédhibitoire du code rural, la situation est beaucoup plus délicate. La preuve de l’antériorité soulève très souvent des questions factuelles extrêmement complexes.

II - La délicate preuve de l'antériorité du défaut dans la garantie légale du code de la consommation et dans la garantie légale du code civil

Presque 10 ans se sont écoulés depuis la disparition de la présomption d'antériorité du code de la consommation, il n'est donc guère surprenant que dans les affaires examinées dans cette chronique la plupart des acheteurs n'aient pas bénéficié de ce régime qui leur était particulièrement favorable. Postérieurement au 1er juillet 2016, ceux d’entre eux qui peuvent encore se placer sur le terrain du droit de la consommation, sont dans la même situation que les acheteurs se prévalant de la garantie légale du code civil. Ces deux régimes leur font supporter la preuve de l'antériorité du vice caché ou du défaut de conformité. Il en est de même lorsque l’acheteur invoque un dol. Quelques-unes des décisions étudiées laissent penser qu'un clivage se dessine selon que le vice ou le défaut invoqué est lié au comportement de l’animal (A) ou à une pathologie (B).

A - La preuve de l’antériorité d’un problème de comportement

Les personnes qui connaissent les animaux savent que leur comportement peut évoluer extrêmement rapidement en fonction de circonstances extérieures. Ces évolutions peuvent résulter entre autres, de leurs conditions de vie ou de leurs interactions avec les humains. Ce constat bienvenu se retrouve dans trois des affaires retenues pour cette chronique.

Dans l’affaire soumise à la cour d’appel de Grenoble et jugée le 23 septembre 2025, un moniteur d'équitation vend, le 30 novembre 2020, aux parents d'un jeune cavalier, un poney présenté comme apte à la pratique du concours de saut d'obstacles. Quelques semaines après la vente, l'enfant est victime d'une chute et les acquéreurs reprochent ensuite à l'animal un comportement dangereux ainsi qu'une insuffisance de qualités sportives. La cour est ainsi amenée à déterminer si les aptitudes sportives du poney et sa parfaite docilité constituaient des qualités contractuellement convenues et si les troubles comportementaux invoqués existaient au moment de la vente. Elle rejette l'ensemble des demandes, retenant que le poney correspondait aux caractéristiques convenues lors de la vente et que les troubles du comportement n'étaient apparus qu'après celle-ci, dans un contexte de modification importante de ses conditions de vie.

Cette affaire est à rapprocher de celle qui a été jugée par la Cour d'appel de Nancy, le 23 mars 2026. En 2020, une mère acquiert auprès d'une professionnelle, par l'intermédiaire d'un haras dépositaire, un poney destiné à la pratique du saut d'obstacles par sa fille adolescente et à une utilisation de loisir par son fils. Quelques semaines après la vente, l'animal manifeste des comportements de rétivité et d'opposition qui conduisent l'acquéreur à solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité, puis subsidiairement son annulation pour dol. La cour est appelée à déterminer si ces troubles comportementaux constituaient un défaut de conformité antérieur à la vente. Confirmant le jugement entrepris, elle retient que si les difficultés comportementales sont établies, les éléments produits démontrent qu'elles ne préexistaient pas à la vente et qu'elles ont pu résulter des changements d'environnement subis par le poney après son acquisition. Elle écarte en conséquence tant la garantie légale de conformité que l'allégation de réticence dolosive.

Les faits ayant donné lieu à l’arrêt du 21 mai 2026 de la cour d’appel de Montpellier concernent le comportement d’un chien. Le propriétaire d'un malinois acquis, le 13 juillet 2021, auprès d'un vendeur professionnel est victime, quelques jours après la vente, de morsures qu'il impute à l'animal. Il sollicite la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité, subsidiairement, il invoque la garantie des vices cachés, ainsi qu’un dol. La cour est appelée à déterminer si l'agressivité alléguée du chien caractérise un défaut de conformité ou un vice antérieur à la vente et si le vendeur a dissimulé une information déterminante. Elle rejette l'ensemble des demandes, observant que selon un témoin, l’acheteur a été mordu par le chien après que son nouveau propriétaire lui ait donné une gifle car l'animal ne voulait pas aller chercher un jouet qu’il venait de lui jeter. Elle estime que l'acquéreur ne démontre pas que celui-ci présentait, au moment de la vente, un comportement agressif contraire aux qualités annoncées.

Ces trois arrêts appellent l’approbation en ce qu’ils prennent en compte la sensibilité psychologique des animaux. En revanche, lorsque le défaut est lié à une pathologie, la question de la preuve de l’antériorité est abordée différemment.

B - La preuve de l’antériorité d’un défaut physique

On le devine, ce seront pour l'essentiel les avis des vétérinaires qui pèseront dans la balance. L'examen de trois arrêts récents révèle tant la difficulté de leur tâche que la prudence dont doivent faire preuve les magistrats lorsqu’il s’agit de tirer les conséquences juridiques de leurs rapports.

Dans l’arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 21 mai 2026, un éleveur professionnel vend, le 7 avril 2020, un chiot de deux mois pour la somme de 3 000 euros. Quelques mois après la vente, l'animal est diagnostiqué comme atteint d'une dysplasie coxo-fémorale bilatérale. L'acquéreur agit en réduction du prix et en indemnisation sur le fondement de la garantie légale de conformité, en soutenant que cette affection était antérieure à la vente et que l'éleveur lui avait dissimulé des informations relatives à la lignée du chiot. La cour est appelée à déterminer si la dysplasie constitue un défaut de conformité préexistant à la vente malgré l'absence de présomption d'antériorité et si le silence du vendeur caractérise une réticence dolosive. Elle confirme le jugement, retenant que le caractère essentiellement héréditaire de la dysplasie établit l'antériorité du défaut de conformité et que l'éleveur, en s'abstenant de communiquer les informations relatives à la lignée et à la cotation des parents du chiot, a volontairement dissimulé une information déterminante du consentement de l'acquéreur. On retrouve, une fois encore, une analyse classique selon laquelle, lorsqu'une maladie est d'origine héréditaire, elle est supposée exister en germe au moment de la vente de l'animal.

Les lecteurs de cette chronique le savent, cette analyse peut être dangereuse, car beaucoup de pathologies ont une origine génétique. Elle pose la question de savoir s'il faut considérer comme constituant un défaut de conformité ou un vice caché toute pathologie d'origine génétique.

La question est d'autant plus sensible que, dans l'avenir, la plupart des litiges se joueront sur le terrain de la garantie des vices cachés, sous réserve, bien sûr, que les acheteurs parviennent à prouver l'existence d'une convention dérogatoire. En la matière, le délai d'action est de deux ans à compter de la découverte du vice, dans la limite d'un délai butoir de vingt ans courant à compter de la vente10. Ces règles de calcul laissent un trop large espace temporal à la manifestation de toute sorte de pathologies d’origine génétique. Fait-il pour autant ne pas inclure dans le champ contractuel l’existence d’un risque élevé d’apparition de telles pathologies ? Une réponse négative s’impose. Simplement, la sanction peut intervenir sur un fondement plus adapté : celui de la réticence dolosive ou d’un manquement à une obligation de renseignement. Ces outils permettent de sanctionner le vendeur n’ayant pas informé l’acheteur sur les risques liés à l’apparition de pathologies d’origine génétique spécifique à une race et/ou une lignée lorsqu’il en connaissait l’existence ou était censé la connaître en raison de sa qualité de professionnel.

L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 20 janvier 2026 concerne une pathologie très classique chez les chevaux de sport : celle des conflits des processus épineux (« kissing spines »). L'expert y développe une analyse extrêmement nuancée. En mars 2019, une jument est vendue 15 400€ par un professionnel à un cavalier amateur. Elle est destinée à faire du CSO et du concours complet. À la suite de contre-performances sportives, des examens vétérinaires réalisés en novembre 2019 révèlent une dorsalgie chronique susceptible d'expliquer les difficultés rencontrées par la jument. L'acquéreur sollicite alors la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés puis, subsidiairement, de la garantie légale de conformité. La cour d'appel rejette l'ensemble des demandes. Elle considère notamment qu’« il ne peut être déduit des examens médicaux et du diagnostic posé par le docteur [S], vétérinaire, plusieurs mois ou années après la vente, que la dorsalgie dont 'Etoile du Painbenit' semble atteinte, à la supposer démontrée, existait préalablement à la vente par la Sas Horses Sale en date du 13 mars 2019. En effet, ce seul élément technique, non corroboré et non contradictoire, est insuffisant pour établir cette preuve, alors même qu'au contraire, l'examen complet réalisé par le docteur [U] en septembre 2018, n'a relevé aucune difficulté ni sur l'état musculaire, ni sur l'état du squelette de l'animal. En tout état de cause, le docteur [S] indique que les anomalies constatées au niveau des vertèbres de la jument sont liées au développement de son axe vertébral soit dès la naissance soit au cours de sa croissance, celle-ci s'achevant vers 7 ans. Or, lors de la vente, 'Etoile du Painbenit' était âgée de moins de 5 ans ; sa croissance n'était pas achevée. Ainsi, il n'est pas démontré que ces anomalies préexistaient à la vente de l'animal. La réalité révèle hélas que trop souvent ces pathologies sont liées à des erreurs dans le travail des chevaux.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 1er juillet 2025, une cavalière acquiert, le 17 octobre 2017, pour 20 000 euros, une ponette de concours de saut d'obstacles destinée à évoluer avec sa fille âgée de quatorze ans, en épreuves As Poney 1 puis As Poney Élite. Rapidement déçue par les performances du couple cavalier-ponette, la maman sollicite la résolution de la vente sur le fondement de la garantie de conformité puis, subsidiairement, de la garantie des vices cachés. L’expertise révèle l'existence de lésions dorsales dégénératives antérieures à la vente, affectant le potentiel sportif de l'animal sans le rendre inapte à la compétition. La cour est alors amenée à déterminer, d'une part, si ces difficultés caractérisent un défaut de conformité et, d'autre part, si elles constituent un vice caché. Elle écarte la garantie de conformité en retenant que la ponette était apte à l'usage convenu et que les difficultés rencontrées résultaient essentiellement d'une inadéquation entre la cavalière et sa monture, mais prononce la résolution de la vente pour vice caché au motif que la pathologie dorsale, préexistante à la vente, diminuait significativement les qualités sportives attendues de l'animal

En l’espèce, Le contrat de vente stipulait que le vendeur garantissait le cheval au titre des vices cachés en application des dispositions de l'article 1641 du code civil. La solution se justifie alors par la volonté clairement exprimée des parties de soumettre leur contrat à un régime de garantie plus favorable que celui du code rural. La clause dérogatoire avait été acceptée par le vendeur. En ce sens, cet arrêt respecte la ratio legis de l’articulation entre le droit spécial des ventes d’animaux du code rural et le droit commun de la vente civil.

Pour conclure, l’examen de ces sept arrêts a révélé que si l’acheteur mécontent sollicite à l’appui de sa demande l’ensemble des moyens que le droit met à sa disposition, il choisit, le plus souvent, lorsque les circonstances de la vente le permettent, le défaut de conformité comme fondement principal, et ceci essentiellement en raison de la difficulté probatoire que soulève la preuve de l’existence d’une convention dérogatoire tacite à l’application de la garantie légale du code rural.

Toutefois, pour les ventes conclues après le 1er janvier 2022, les acheteurs se verront privés de la possibilité d’invoquer la garantie de conformité du code de la consommation. Ils n’auront donc plus comme fondements possibles que le code rural et le code civil. Lorsque les parties n’auront pas pris la peine d’insérer dans leur convention une clause dérogatoire expresse renvoyant à la garantie légale du code civil, il y a fort à parier que les débats se cristalliseront, outre l’antériorité du vice, sur la preuve d’une convention dérogatoire tacite.

Or, le régime de la garantie des vices cachés du code civil évolue largement au bénéfice de l’acheteur. Le bref délai est maintenant deux ans. Il court à compter de la découverte du vice dans le délai butoir de vingt ans lequel est totalement disproportionné pour des êtres vivants. En outre, si le projet de réforme des contrats spéciaux est adopté, la responsabilité du vendeur sera à la fois alourdie et plus facile à engager11.

Il convient, en conséquence, de veiller à ne pas perdre de vue que c’est justement parce que le droit commun du Code civil était inadapté au vivant et, de ce fait, source d’un contentieux excessif, que les rédacteurs de la loi spéciale ont choisi de restreindre assez drastiquement la garantie des vendeurs d’animaux domestiques, tout en réservant aux parties la possibilité d’une convention contraire.

L’évolution contemporaine du droit commun de la vente devrait, en conséquence, conduire à reconsidérer les conditions dans lesquelles peut être admise une convention dérogeant au régime spécial du Code rural. Plus le régime de droit commun du code civil devient favorable à l’acheteur, plus la démonstration d’une volonté commune d’y soumettre la vente devrait être rigoureuse.

C.H.

 

Contrat de demi-pension

Mots clés : contrat de demi-pension ; prêt à usage ; obligation de moyens renforcée ; charge de la preuve ; responsabilité contractuelle de l'emprunteur

Tribunal judiciaire de Lorient, 28 janvier 2026, n° 23/02141

Tribunal judiciaire de Tarascon, 3 avril 2026, n° 25/00829

Les deux décisions retenues ce semestre, rendues à trois mois d'intervalle par deux tribunaux judiciaires, portent sur une pratique répandue dans le milieu équestre mais jusqu’alors peu abordé dans les lignes de cette chronique contrats spéciaux : le contrat de demi-pension.

Ces deux affaires sont similaires dans les faits : le propriétaire d’un cheval placé en demi-pension réclame une indemnisation au demi-pensionnaire suite à une blessure du cheval survenue en cours d’exécution du contrat. Les solutions juridiques divergent cependant nettement : là où le tribunal de Lorient, dans son jugement du 28 janvier 2026, fait droit à la demande d’indemnisation, celui de Tarascon, le 3 avril 2026, la rejette. Ce résultat contrasté s’explique par l’application des règles du prêt à usage par le juge lorientais, qualification usuellement retenue pour le contrat de demi-pension et qui a facilité la tâche de la première demanderesse, sans bénéficier à la seconde.

Ces affaires offrent l’occasion de rappeler le cadre de la convention dite de demi-pension et les obligations des parties découlant du prêt à usage dont on le pare, surtout dans le contexte particulier du prêt d’un être vivant et sensible.

Le jugement du tribunal judiciaire de Lorient portait sur un contrat de mise en demi-pension d’un cheval nommé Running Gag, que sa propriétaire a souhaité confier à une EARL exploitante d’un centre équestre. Aux termes d’une convention du 6 juin 2021, nommée par les parties contrat de « demi-pension », le centre équestre s'engageait à utiliser l'animal de manière rationnelle, en fonction de ses possibilités, de ses capacités et de son état, à assurer à ses seuls risques et périls la garde du cheval, et à couvrir les risques civils liés à son utilisation par une assurance. En contrepartie de cet usage par le centre équestre, Madame J. ne payait pas de pension pour son cheval et pouvait venir monter son cheval régulièrement. On relèvera tout de même que, dans la mesure où la propriétaire ne payait aucune pension au centre équestre, l’accord relevait davantage d’un contrat de cheval confié « au pair » plutôt que d’une demi-pension. Le 27 mars 2022, à l'occasion d'un concours de derby, c’est-à-dire mêlant obstacles mobiles et fixes (qui ne tombent donc pas et qui sont dès lors plus dangereux), le cheval et sa cavalière, âgée de seize ans, sont éliminés après trois refus d'obstacles. À l'issue de la compétition, le gérant du centre équestre demande à la jeune cavalière de refaire le parcours et de revenir sur des obstacles fixes. C'est lors du franchissement d'un de ces obstacles que le cheval glisse, chute puis se relève en boîtant. Les radiographies révèlent une fracture du carpe droit qui rend Running Gag définitivement inapte à tout usage sous la selle. Sa propriétaire assigne le centre équestre et son assureur en indemnisation.

Le premier problème posé au tribunal était celui de la qualification juridique applicable et du régime de responsabilité qui en découlait. Le centre équestre plaidait l'existence d'un contrat d'enseignement, soumis à une obligation de moyens simple faisant peser sur la propriétaire la charge de prouver la faute de l'enseignant. Celle-ci contestait cette qualification au profit du prêt à usage, dont l'emprunteur supporte une obligation de moyens renforcée l'obligeant à prouver son absence de faute en cas de dégradation de la chose prêtée.

La juridiction tranche clairement en distinguant les deux relations contractuelles coexistant dans l'opération : d'un côté, le contrat d'enseignement conclu entre le centre et la jeune cavalière, d'un autre, le contrat de prêt à usage conclu entre le centre et la prêteuse du cheval. Ces deux conventions ont des parties et des objets distincts et c’est sur le fondement du prêt à usage, et non du contrat d'enseignement, que la responsabilité du centre doit être appréciée à l'égard de la propriétaire du cheval. Or, l'article 1880 du Code civil dispose que l'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée ; et si cette obligation est qualifiée de moyens, son intensité se trouve renforcée dès lors que l'emprunteur utilise la chose dans son intérêt propre, en l'occurrence dans le cadre de ses activités d'enseignement et de compétition. Le centre ne peut donc s'exonérer qu'en rapportant la preuve de son absence de faute ou d'un cas fortuit.

Il s’avère que le tribunal dispose d'un rapport d'expertise vétérinaire amiable établissant que Running Gag était, au jour du sinistre, un cheval peu expérimenté en compétition de derby, que la cavalière était jeune et sans expérience de ce type d'épreuve également. Il était donc imprudent et inapproprié d'exiger du couple cavalier-cheval de franchir à nouveau des obstacles naturels fixes sur un parcours potentiellement dangereux, en particulier après trois refus consécutifs générateurs de stress pour l'animal. Sans doute ne fallait-il pas conclure la compétition sur un échec, mais des obstacles plus simples auraient pu redonner opportunément au cheval un peu de confiance. L'absence de faute n'étant pas rapportée, la responsabilité contractuelle du centre est retenue, et le manquement à l'obligation d'utiliser l'animal en fonction de « ses possibilités, de ses capacités et de son état », expressément prévue par la convention, est caractérisé.

La décision est juridiquement cohérente. La distinction entre les deux contrats résulte d’une analyse pratique de la situation : la propriétaire ne demandait pas à être indemnisée en qualité d'élève mal enseignée, mais en qualité de prêteur dont le bien confié avait été dégradé par l'emprunteur. Le régime applicable à ce dernier emporte une présomption de responsabilité que le droit commun du contrat d'enseignement n'aurait pas entraînée. En ce sens, la qualification traduisait exactement la relation contractuelle sous-jacente : c'est le centre équestre qui bénéficiait de l'animal et l’exploitait lors de cette compétition pour ses activités ; il devait donc en assumer les risques. L'on notera que le contrat de « demi-pension » lui-même formalisait cette logique en stipulant que le centre assumait la garde « à ses seuls risques et périls ». La clause ne faisait ici que confirmer ce que le régime légal du prêt à usage aurait de toute façon imposé. Du point de vue du droit animalier, il est particulièrement stimulant de constater que, face à des textes neutres relatifs au prêt à usage de bien le plus souvent inanimé, le tribunal caractérise la faute de l’entraîneur qui n’a pas pris en compte l’état de stress du cheval qui venait de refuser trois obstacles en compétition. L’irrespect de son inexpérience, la volonté de forcer ses apprentissages constituent, pour l’entraîneur-emprunteur une violation de son devoir de garde et de conservation de la chose prêtée. L’article 1880 du code civil prévoit en effet que l’emprunteur ne peut se servir de la chose qu’en fonction de l'usage déterminé par sa nature ou par la convention.

La faute étant retenue, le problème de l’indemnisation se posait ensuite. La décision se révèle intéressante également sur ce point. Le tribunal accorde à la propriétaire la perte de valeur de l'animal évaluée à son prix d'achat de 3.080 euros, les frais de soins pour 1.429,21 euros, un préjudice moral de 1.500 euros pour avoir vu l'animal souffrir ainsi qu’un préjudice de jouissance de 12.334 euros. Ce dernier montant interroge, pour deux raisons. D’une part, le jugement retient que Madame J. ne payait pas de pension avant l'accident — précisément parce qu'elle mettait son cheval à disposition du centre en contrepartie. Le sinistre a donc transformé la situation car cette dernière se retrouve à payer une pension complète sans pouvoir monter l'animal, rendant son nouvel usage plus coûteux. Seulement, le calcul du préjudice de jouissance, pour parvenir au montant de 12.334 euros, se base sur le coût de la pension nouvelle, pas sur la privation de jouissance à proprement parler. La jouissance perdue, c'est la possibilité de monter le cheval — dont la valeur est sans lien avec le prix d’une pension complète. Il semble qu’il y ait une confusion sur ce point entre le surcoût d'entretien généré par le sinistre d'un côté, et la perte d'usage de l'animal de l'autre. Ces deux préjudices sont en effet distincts. D’autre part, le tribunal affirme expressément que le préjudice de jouissance court jusqu'à la fin de vie du cheval : « le cheval aurait pu être monté pendant encore une dizaine d'années ». Toutefois dans son calcul, le tribunal chiffre le prix des pensions réglées et s'arrête au jour du jugement. Il reconnaît donc un préjudice futur dans son principe mais ne l'indemnise pas dans son quantum. Soit le tribunal indemnise le préjudice de jouissance dans sa totalité, y compris les années à venir, soit il limite l'indemnisation au jour du jugement mais renonce alors à affirmer que le préjudice s'étend à la durée de vie prévisible de l'animal. Les deux positions sont défendables, mais elles coexistent difficilement sans incohérence dans la même décision.

Rendue deux mois et demi après le jugement lorientais, la décision du tribunal judiciaire de Tarascon du 3 avril 2026 offre un pendant saisissant, non pas tant parce que la solution est inverse — la propriétaire est ici déboutée — mais parce que la logique probatoire est radicalement différente.

Le 30 novembre 2023, Madame D., propriétaire du cheval Jaïpur du Dastugue, conclut avec Mademoiselle W. X. un second contrat de demi-pension autorisant à la demi-pensionnaire, soit l’emprunteuse, les sorties en concours. La convention prévoyait une répartition particulière des frais vétérinaires, selon qu'ils procédaient d'une maladie ou blessure involontaire, ou d'une négligence humaine imputable à l'une des parties. Le 31 mars 2024, lors d'un concours avec la demi-pensionnaire, le cheval présente un bouchon œsophagien, est conduit en clinique vétérinaire d’urgence par Madame D. qui expose des frais qu'elle estime imputables à une négligence de la demi-pensionnaire. Elle fait valoir que le cheval suivait un régime alimentaire strict — deux litres de granulés exclusivement le matin — et qu'en laissant l'animal dans un véhicule en présence d'aliments qui ne lui étaient pas destinés, la cavalière aurait manqué à son obligation de surveillance.

Au même titre que dans le jugement de Lorient, les parties étaient convenues d’une mise à disposition partielle du cheval. Pourtant, la question de la qualification de l’accord contractuel est absente des motifs : le tribunal se borne à relever qu'il s'agit d'un contrat de demi-pension dont les clauses prévoient expressément une répartition des frais vétérinaires selon la nature de l'événement générateur. Le choix de la juridiction de ne pas mentionner le prêt à usage a des conséquences probatoires majeures : en l'absence de présomption attachée à la qualification retenue, le tribunal applique le droit commun de la responsabilité contractuelle tel que résultant des articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil, faisant peser sur la demanderesse la charge de prouver la négligence et le lien de causalité. Or, cette preuve n'est pas rapportée. Les défendeurs exposent que le cheval était attaché dans le camion, séparé d’un second équidé par une cloison, et qu'il n'avait reçu qu'une poignée de grain, quantité inférieure à sa ration habituelle. Le tribunal relève que ces affirmations ne sont pas sérieusement contredites par des éléments objectifs, que la seule remise d'une poignée d'aliment ne suffit pas à caractériser une faute contractuelle, et que les diligences immédiates de la cavalière — alerte immédiate de la propriétaire, appel du coach, premiers soins, contact du vétérinaire de garde — sont peu compatibles avec la négligence caractérisée alléguée. Le lien de causalité entre le comportement reproché et le bouchon œsophagien demeurant lui aussi incertain, la demande d’indemnisation est rejetée dans son intégralité.

La dissemblance des solutions s'explique par la différence de régime probatoire. Dans le jugement de Lorient, la qualification de prêt à usage emportait présomption de responsabilité de l'emprunteur, lequel devait s'exonérer. À Tarascon, la clause contractuelle sur les frais vétérinaires imposait à la prêteuse de démontrer positivement la négligence, sans qu'aucune présomption ne vienne à son secours puisque les dispositions du prêt à usage ne sont pas mentionnées.

Il faut donc déduire d’une lecture groupée de ces deux affaires que le contrat de demi-pension est, en droit positif, un contrat innomé dont la qualification de prêt à usage est incertaine, ce qui emporte des conséquences quant à la charge de la preuve. Le propriétaire dont le cheval est blessé pendant la demi-pension peut se trouver tantôt bénéficiaire d'une présomption de responsabilité de l'emprunteur, tantôt contraint de prouver une négligence de ce dernier, difficile à établir en raison de la rédaction du contrat et de la qualification que le juge en déduit.

La sécurité juridique du propriétaire — comme d'ailleurs celle du demi-pensionnaire — dépend donc, plus que dans tout autre contrat portant sur une chose inerte, de la précision des stipulations contractuelles. À ce titre, la nécessité d’un écrit est évidente.

Ces affaires rappellent à quel point l'émergence d'un régime propre au contrat de pension d’équidé paraît nécessaire : si ce contrat se trouve déjà à mi-chemin entre le contrat de dépôt et le contrat d’entreprise, que dire du contrat de demi-pension, qui ne relève ni du premier, ni du second mais des dispositions du prêt à usage ? d’autant qu’il existe de plus en plus de contrats de tiers ou de quart de pension.

La question de l’inadéquation de ce régime avec la pratique de la demi-pension se pose, pas seulement parce qu’il peut sembler contestable éthiquement de « prêter » un être vivant mais parce que l’article 1876 du Code civil précise expressément que ce prêt est essentiellement gratuit. Or, si les propriétaires cherchent des demi-pensionnaires, c’est précisément pour ne pas supporter seul le coût d’un cheval ; la demi-pension comporte une contrepartie économique réelle et n’est jamais gratuite même si, comme dans l’affaire du tribunal de Lorient, elle ne prend pas la forme d'un loyer en argent. Quand pratique et théorie s’entrechoquent de la sorte et que la réalité économique n’est plus saisie par le juridique, il est temps pour le législateur de s’emparer de la question.

K.G.

Notes et références 11
  • 1 L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable jusqu’au 1er juillet 2016 « L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6 , L. 217-8 à L. 217-15 , L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol ».
  • 2 L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 « L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15 , L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.La présomption prévue à l’article L. 217-7 du même code n'est pas applicable aux ventes ou échanges d'animaux domestiques. »
  • 3 L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable 1er janvier 2022 à ce jour « L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol. ».
  • 4 Code rural et de la pêche maritime., art. R. 213-1 pour les équidés et art. R. 213-2 pour l'espèce canine.
  • 5 Jugeant qu’il ne s’agit pas d’un délai préfix, Com. 14 mars 1950, D. 1950. 417.
  • 6 Code rural et de la pêche maritime., art. R. 213-7.
  • 7 Code rural et de la pêche maritime., art. R. 213-1.
  • 8 Galisson et Mignon, Traité des vices rédhibitoires et de la garantie dans les ventes et échanges d'animaux domestiques, Paris 1842, éd. Bedet, p. 50.
  • 9 Galisson et Mignon, Traité des vices rédhibitoires et de la garantie dans les ventes et échanges d'animaux domestiques, Paris 1842, éd. Bedet, p. 45.
  • 10 Article 2232 du Code civil, Ch. Mixte, 21 juillet 2023, n° 20-10.763, Bull., D. 2023. 1728, note T. Genicon ; AJDI 2023. 788, obs. D. Houtcieff ; RDI 2023. 539, obs. C. Charbonneau et J.-P. Tricoire ; RTD civ. 2023. 638, obs. H. Barbier, et 914, obs. P.-Y. Gautier ; RTD com. 2023.714, obs. B. Bouloc.
  • 11 Entre autres, cf. L. Leveneur, Vice caché et manquement à l‘exigence de conformité dans la délivrance : deux concepts différents justifiant des régimes différents, Contrats. Conc, consommation 2025, n°5, p. 1 ; O. Tournafond, Faut-il élargir le domaine de la garantie des vices cachés dans la vente ? D. 2023, p. 349
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