Sommaires de jurisprudence
- Delphine TharaudUD
Professeure de droit privé
Université de Limoges - Brigitte Des Bouillons
Docteure en droit
Université de Rennes 1
I/ Les animaux au sein des relations contractuelles
A/ Les contrats
a/ La vente
Aucune jurisprudence pour ce numéro.
b/ Le bail rural
Aucune jurisprudence pour ce numéro.
c/ Le dépôt
Aucune jurisprudence pour ce numéro.
B/ Le droit du travail/les relations de travail
Aucune jurisprudence pour ce numéro.
II/ Les animaux protégés
A/ Espèces protégées
CE, 23 février 2026, n° 494510
Parc éolien – Risques de collisions – Busard Saint-Martin
Des associations de protection de l’environnement et plusieurs collectivités se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 26 mars 2024 par lequel la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté leurs recours dirigés contre des arrêtés préfectoraux autorisant l’exploitation d’un parc éolien et accordant une dérogation « espèces protégées ». Elles soutenaient notamment que le projet présentait un risque de collision pour plusieurs espèces protégées, dont le busard Saint-Martin, et que les garanties financières imposées à l’exploitant étaient insuffisantes.
Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire devant la cour. Il juge, d’une part, que la cour a commis une erreur de droit en n’examinant pas la possibilité de régulariser l’insuffisance alléguée des garanties financières, alors qu’elle statuait comme juge de pleine juridiction. D’autre part, il estime qu’elle a inexactement qualifié les faits en excluant l’existence d’un risque suffisamment caractérisé pour le busard Saint-Martin en se fondant sur sa capacité d’adaptation aux éoliennes, alors que cet élément avait déjà été pris en compte dans l’évaluation initiale du risque et que la hauteur habituelle de vol de l’espèce correspondait à la zone de rotation des pales.
Le Conseil d’État exerce un contrôle sur les motifs permettant d’écarter l’existence d’un risque suffisamment caractérisé pour une espèce protégée en interdisant que les mêmes données soient utilisées successivement pour évaluer ce risque et pour en atténuer la portée.
B. des B.
CAA Bordeaux, 24 février 2026, n° 23BX02531
Parc éolien – Étude d’impact – Outarde canepetière
Alertée par la LPO, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé l’annulation de l’autorisation du parc éolien Rochereau III projeté dans la Vienne. Elle a considéré que l’étude d’impact et le dossier d’autorisation ne permettaient pas d’évaluer de manière suffisante les conséquences du projet sur l’Outarde canepetière, espèce protégée particulièrement menacée, dont l’une des principales populations françaises est présente dans la zone concernée.
La Cour a estimé que les risques pesant sur la conservation de cette espèce n’avaient pas été correctement pris en compte, justifiant ainsi le refus du projet.
B. des B.
CE, 6 février 2026, n° 494669
Espèces protégées – Débroussaillement
Les associations LPO, ASPAS et Canopée ont demandé l’annulation de l’arrêté interministériel du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de débroussaillement (OLD), pris en application de l’article L. 131-10 du code forestier. Leur recours était notamment dirigé contre la disposition figurant à l’article 4 V. selon laquelle les opérations réalisées conformément aux mesures d’évitement et de réduction prévues par l’arrêté étaient réputées limiter suffisamment les atteintes aux espèces protégées.
Le Conseil d’État rejette le recours. Il juge que les prescriptions de débroussaillement, qui constituent des mesures d’évitement et de réduction des atteintes à l’environnement, ne dispensent pas, conformément à la jurisprudence de la CJUE du 2 mars 2023 Commission c. Pologne (aff. C-432/21), de solliciter une dérogation « espèces protégées » dès lors qu’existe un risque suffisamment caractérisé de destruction, de perturbation d’espèces protégées ou d’altération de leurs habitats.
B. des B.
CAA Marseille, 27 mars 2026, n° 20MA04635
Parc éolien – Rapaces – Régularisation autorisation environnementale
La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a demandé l’annulation de l’arrêté du 7 août 2020 par lequel le préfet de la Haute-Corse ne s’était pas opposé à l’exploitation du parc éolien de Bocca Di l’Azzone, sur la commune de Calenzana. L’association faisait valoir que le projet présentait des risques importants pour plusieurs espèces de rapaces protégées, notamment le gypaète barbu, l’aigle royal et le milan royal, et que les études environnementales ainsi que l’évaluation des incidences Natura 2000 étaient insuffisantes.
Par un arrêt du 20 janvier 2023, la Cour administrative d’appel de Marseille a sursis à statuer afin de permettre la régularisation des irrégularités constatées sur le fondement de l’article L. 181-18 du Code de l’environnement.
Le Conseil d’État, par un arrêt du 20 décembre 2023, n° 472313 rejette le pourvoi contre cette décision, validant ainsi la poursuite de la procédure de régularisation.
La Cour administrative d’appel de Marseille, constatant que les mesures de régularisation demeuraient insuffisantes, a finalement prononcé, le 27 mars 2026, l’annulation définitive du projet éolien pour insuffisance de prise en compte des enjeux de biodiversité. Elle a estimé que les exigences du droit de l’environnement relatives à la protection des espèces protégées et des sites Natura 2000 n’étaient toujours pas respectées. Le juge administratif démontre qu’il fait preuve d’une grande vigilance à l’égard des projets susceptibles d’affecter des espèces menacées, rappelant que la régularisation d’une autorisation environnementale ne peut aboutir lorsque les insuffisances affectant l’évaluation des incidences sur la biodiversité persistent.
B. des B.
CE, 2 mars 2026, n° 497009
Plan d’eau – Protection des zones humides – Assouplissement
Plusieurs associations environnementales, dont la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), ont demandé au Conseil d’État l’annulation de l’arrêté ministériel du 3 juillet 2024 modifiant l’arrêté du 9 juin 2021 relatif aux prescriptions techniques applicables à la création de plans d’eau, qui constituent des habitats essentiels pour de nombreuses espèces animales. Cet arrêté visait à faciliter la création de petits plans d’eau agricoles en zones humides en assouplissant certaines conditions de mise en eau.
Le Conseil d’État fait droit à leur demande. Il relève que l’administration n’apporte aucun élément scientifique permettant d’établir que cet assouplissement n’entraînerait pas une diminution de la protection des zones humides ou que d’autres mesures garantiraient un niveau de protection équivalent. Il en déduit que l’arrêté réduit le niveau de protection de l’environnement antérieurement assuré et méconnaît ainsi le principe de non-régression consacré par l’article L. 110-1 du Code de l’environnement.
B. des B.
CE, 6 février 2026, n°500384
Usine de recyclage – Intérêt public majeur – Contrôle normal
Des associations environnementales ont contesté le décret n° 2024-708 du 5 juillet 2024 ayant qualifié l’usine de recyclage des plastiques de la société Eastman, située en Seine-Maritime, de projet d’intérêt national majeur (PINM) et lui ayant reconnu une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), cette qualification étant susceptible d’avoir des effets sur le régime applicable aux espèces protégées et à leurs habitats.
Le Conseil d’État rejette leur recours. Il retient que le projet, compte tenu de son importance économique et de sa contribution à la transition écologique par le recyclage des déchets plastiques, satisfait aux critères légaux justifiant sa qualification de projet d’intérêt national majeur.
La décision présente un intérêt contentieux important quant à l’intensité du contrôle effectué par le Conseil d’État sur cette qualification. Le juge administratif exerce un contrôle normal en vérifiant que les conditions prévues par la loi sont réunies, sans se limiter à la recherche d’une erreur manifeste d’appréciation de l’administration. Cette solution marque un renforcement du contrôle juridictionnel dans le domaine environnemental.
B. des B.
Cass. crim., 19 mai 2026, n° 25-85.311
Étang – Défrichement – Espèces protégées – Destruction d’habitat
Une personne a réalisé des travaux de défrichement pour l’entretien de plusieurs étangs. Elle a été poursuivie et condamnée par le tribunal correctionnel pour deux délits de destruction illicite d’habitat d’espèce animale non domestique protégée selon deux périodes de prévention distinctes.
Cet arrêt permet de rappeler que les règles de protection des espèces animales issues des articles L. 411-1 et L. 411-3 du Code rural et de la pêche maritime sont d’ordre public. Dès lors, pour pouvoir effectuer des travaux potentiellement contraires aux intérêts des animaux protégés, il est nécessaire d’obtenir une dérogation, y compris lorsque la personne concernée bénéficie d’un droit d’usage de l’eau fondé en titre sur le terrain. Le prévenu ne s’étant pas conformé à cette prescription légale, les juges du fond n’ont pas méconnu les textes appliqués pour lesquels il n'existe aucune présomption d’autorisation environnementale.
DT
Cass. crim., 24 mars 2026, n° 24-86.062
Espèces protégées – Taxidermie
Un homme a été partiellement relaxé pour détention de taxidermies de différentes espèces non domestiques protégées (dont un faucon gerfaut et une chouette effraie) et a été condamné à 8 000 euros d’amende dont 6 000 euros avec sursis, ainsi qu’à une confiscation et des intérêts civils à verser. Le pourvoi se concentre sur l’article L. 411-1 du Code de l’environnement sur les espèces non domestiques protégées qui parle de naturalisation des animaux, ainsi que du transport et de la détention des animaux protégés, morts ou vivants. En l’occurrence, les juges du fond ont constaté qu’un spécimen mort avait été découvert dans le congélateur du mis en cause, mais qu’aucune taxidermie n’a été constatée. Ils ont alors prononcé la relaxe sur le chef de détention de taxidermie, l’élément matériel de l’infraction faisant défaut. Les juges du droit prononcent la cassation car la cour d’appel, après avoir estimé que la détention de taxidermie n’était pas caractérisée, aurait dû rechercher si les faits pouvaient recevoir la qualification de détention d’une espèce protégée.
DT
CE, 29 mai 2026, n° 504357
Réserve naturelle – Droit de propriété – Intérêt écologique
Le Conseil d’État rejette le recours de l’association Tous unis pour défendre l’anse de Fouras dirigé contre le décret étendant et modifiant la réserve naturelle nationale de la baie et du marais d’Yves. Il considère que l’État n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de l’intérêt écologique du site et rappelle qu’il dispose d’une large marge d’appréciation pour délimiter une réserve naturelle. Il estime également que les restrictions apportées au droit de propriété sont proportionnées à l’objectif de protection de l’environnement poursuivi. Pour justifier l’extension de la réserve, le Conseil d’État relève notamment que le secteur concerné constitue un habitat essentiel pour de nombreuses espèces animales, qu’il abrite des espèces marines de l’estran, des mammifères protégés tels que la loutre et le vison d’Europe, ainsi qu’une importante diversité d’oiseaux d’eau. Il représente également une zone de repos d’importance internationale pour des milliers d’oiseaux migrateurs. Cette décision confirme l’importance accordée par le juge administratif à la préservation des habitats naturels indispensables à la conservation des espèces protégées et de la biodiversité.
B. des B.
B/ Chasse et pêche
Cass. crim., 6 janvier 2026, n° 25-81.885
Chasse – Terrain d’autrui – Plan de chasse individuel – Marquage
La plupart des arrêts abordant le thème de la chasse au sein des sommaires de jurisprudence de la RDSA traitent des espèces protégées ou des méthodes comme la glu. Ce numéro n’y fera pas exception, mais il nous permet cependant d’aborder d’autres conditions de la chasse. L’arrêt du 6 janvier présente en effet un homme ayant chassé sur le terrain d’autrui sans autorisation et ayant prélevé un nombre supérieur d’animaux à son plan de chasse, le tout sans marquage conforme. Précisément, l’homme aurait chassé un chevreuil en dehors d’une battue, seul mode de chasse admis pour ce type d’animal, sur le territoire d’une société de chasse. Le chasseur se défend en indiquant n’avoir qu’achevé l’animal déjà blessé. La Cour de cassation considère que les juges du fond ont bien caractérisé la méconnaissance du mode de chasse sur le terrain d’autrui, peu importe que l’homme soit par ailleurs membre de cette société de chasse. En complément, le prévenu reconnait l’absence de marquage. Pourtant, la cassation est encourue sur le cumul contradictoire d’infractions concernant le plan de chasse : il ne peut être reproché à l’homme d’avoir chassé sans plan de chasse et, dans le même temps, de ne pas avoir respecté le maximum d’animaux tués attribué par un plan de chasse individuel.
DT
CAA Bordeaux, 24 février 2026, n° 24BX00637 et affaires jointes
Blaireau – Vènerie – Jeunes
Des associations de protection de la nature, notamment Indre Nature et One Voice, contestaient des arrêtés préfectoraux autorisant, dans plusieurs départements (Indre, Creuse, Haute-Vienne), une période complémentaire de chasse au blaireau par vénerie sous terre entre la mi-juin ou le mois de juillet et la fin août.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme l’annulation de ces arrêtés prononcée par le Tribunal administratif de Limoges. Elle précise ici que la notion de « petits », protégés par le Code de l’environnement, englobe les jeunes blaireaux encore dépendants de leur mère, soit jusqu’à l’âge de six à huit mois environ. Or, les périodes complémentaires autorisées coïncident avec cette phase de dépendance. Dès lors, elles sont susceptibles de porter atteinte aux jeunes animaux protégés et méconnaissent les dispositions légales applicables.
B. des B.
Cass. crim., 17 février 2026, n° 25-83.979
Marcassins – Élevage
Épargner des animaux lors d’une chasse peut relever d’une infraction pénale si les animaux sont conservés alors qu’ils sont considérés comme du gibier. C’est la leçon apportée par la chambre criminelle le 17 février 2026. Un homme, à l’occasion d’une chasse, a récupéré 5 marcassins dont la mère avait été abattue. Il a construit avec une autre personne un enclos à son domicile afin de les accueillir. Ce couple a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour ouverture non autorisée d’établissement d’élevage, vente ou transit de gibier dont la chasse est autorisée et exploitation d’établissement détenant des animaux d’espèces non domestiques sans certificat de capacité. Le chasseur a, de plus, été poursuivi pour prélèvement, sans autorisation, dans le milieu naturel, d’animaux vivants dont la chasse est autorisée. Le moyen porte sur cette deuxième contravention car le chasseur arguait de l’état de nécessité pour justifier le transport des marcassins à son domicile, argument qui avait été rejeté par les juges du fond. Il sera également écarté par la Cour de cassation car elle estime que le prélèvement des animaux dans la seule intention de les parquer à son domicile ne constitue pas le seul moyen de préserver leur vie.
DT
CE, 2 mars 2026, 497460
Perdrix de neiges – Chasse – Suspension – Obligation
Saisi par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), One Voice et le Comité écologique ariégeois de protection de l’environnement, le Conseil d’État annule la décision implicite du ministre refusant de suspendre la chasse du lagopède alpin (ou perdrix des neiges). Constatant le mauvais état de conservation de cette espèce et le risque que le maintien de cette décision compromette davantage sa préservation, il enjoint à l’administration d’en suspendre la chasse pour une durée de cinq ans sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Le Conseil d’État considère que le pouvoir de suspension prévu à l’article R. 424-14 du Code de l’environnement ne constitue pas une simple faculté discrétionnaire mais une obligation, lorsque l’état de conservation d’une espèce l’exige, l’administration est tenue de prendre les mesures nécessaires à sa protection. Cette décision renforce ainsi l’obligation des pouvoirs publics de garantir la conservation des espèces sauvages dont la situation est préoccupante.
B. des B.
CE, 28 avril 2026, n° 506895 et n° 507521
Loup – Interdiction de destruction – Dérogation – Autorisation de tir – Conditions
Les associations One Voice et Férus ont demandé l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2025 modifiant les conditions dans lesquelles les préfets peuvent accorder des dérogations aux interdictions de destruction du loup (Canis lupus), espèce strictement protégée par la directive « Habitats » (art. 16, directive 92/43/CEE).
Le Conseil d’État prononce une annulation partielle de l’arrêté. Il écarte la simple visite quotidienne de l’éleveur comme condition suffisante à l’obtention d’une autorisation de tir, jugeant cette mesure insuffisante au regard des exigences de la directive, qui n’autorise les dérogations qu’en l’absence de solution alternative satisfaisante. Présentée comme protectrice des troupeaux, cette disposition prévue à l’article 11, conduisait en réalité à assouplir les conditions d’obtention des autorisations de tirs, en méconnaissance du régime de protection stricte du loup. Les autres mesures alternatives retenues — chiens de troupeau, clôtures électriques renforcées, regroupements nocturnes — doivent, pour être valables, présenter un caractère réel et effectif. Cette décision s’inscrit dans un contexte de pression législative croissante sur le statut de protection du loup, ce qui en renforce la portée et invite à suivre attentivement les évolutions à venir.
B. des B.
TA Nancy, 31 mars 2026, n° 2600836
Grand cormoran – Tirs – Suspension – Activités piscicoles
L’association Oiseaux-Nature demandait au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de suspendre l’exécution d’un arrêté préfectoral du 13 mars 2026 autorisant la destruction par tir de plusieurs individus de Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo), espèce protégée, sur une pisciculture située dans les Vosges. Ce type de contentieux oppose régulièrement les associations de protection de la nature aux exploitants piscicoles et aux autorités préfectorales en raison des dommages causés par cette espèce aux activités de pisciculture.
Le juge des référés rejette la demande de suspension, estimant qu’aucun moyen invoqué n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté. Il considère que les conditions permettant de déroger à la protection des espèces protégées, notamment l’existence de dommages importants aux activités piscicoles, l’absence de solution alternative satisfaisante et le respect du principe de proportionnalité, apparaissent en l’espèce remplies.
B. des B.
CE, 29 mai 2026, n°497534 ; 29 avril 2026, n°509594 ; 29 avril 2026, n° 498681 et n° 500099
Anguilles – Civelles – Quotas – Repeuplement
L’anguille reste une espèce insaisissable, tant dans son milieu naturel que devant le juge administratif, malgré l’action constante des associations de protection de l’environnement, elle continue de glisser entre les mailles de leurs filets de protection, comme en témoignent ces trois décisions récentes.
Dans la première décision, saisi par l’Association française d’étude et de protection des poissons, le Conseil d’État rejette le recours dirigé contre l’appel à projets lancé en août 2024 dans le cadre du programme national de repeuplement de l’anguille. Conformément à sa jurisprudence, il réaffirme qu’un appel à projets constitue une mesure préparatoire dépourvue d’effets juridiques directs et ne constitue donc pas un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Dans la deuxième décision, le Conseil d’État rejette le recours de l’Association française d’étude et de protection des poissons contre l’arrêté fixant les quotas de pêche de l’anguille européenne, notamment des civelles, pour les campagnes 2025-2026 et 2026-2027. Exerçant un contrôle du respect des objectifs de conservation, Il estime que les quotas retenus reposent sur les données scientifiques disponibles et ne compromettent pas les objectifs de conservation et de reconstitution du stock de l’espèce. Ils demeurent ainsi compatibles avec les exigences du droit de l’Union européenne relatives à la gestion durable de l’anguille européenne.
Enfin, dans la troisième décision, le Conseil d’État rejette les recours de l’Association française d’étude et de protection des poissons et de l’association Défense des milieux aquatiques contre l’arrêté du 25 octobre 2024 définissant les quotas de pêche de l’anguille européenne de moins de 12 centimètres (civelles) pour la campagne 2024-2025. Il relève que les modalités de gestion et la répartition des quotas demeurent compatibles avec les objectifs de préservation et de reconstitution du stock d’anguille européenne, malgré l’état préoccupant de l’espèce.
B. des B.
C/ Santé animale et protection des races
Cass. crim., 8 avril 2026, n° 25-80.668
Santé animale – Falsification denrées alimentaires – Vétérinaires – Complicité – Conseil de l’ordre – Association – Constitution de partie civile
La chambre criminelle a rendu un long arrêt concernant l’exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie vétérinaire, de falsification de denrées, boissons ou substances médicamenteuses nuisibles à la santé et délivrance d’ordonnances prescrivant des médicaments vétérinaires. Malgré plusieurs moyens développés, l’arrêt n’est pas prolixe concernant les faits. De ce que nous pouvons comprendre, l’affaire porte avant tout sur la prescription faite par des vétérinaires de médicaments destinés à l’alimentation humaine et considérés comme toxiques pour l’homme, ce qui leur a valu une interdiction. Les vétérinaires mis en cause ont été déclarés complices des faits alors que les éleveurs qui ont utilisé les produits sur leurs animaux ont bénéficié d’un non-lieu en tant qu’auteurs de l’infraction au motif qu’ils n’avaient pas connaissance de l’interdiction en cause. Le premier moyen permet de comprendre la décorrélation entre les auteurs et les complices d’une infraction, les seconds pouvant être reconnus comme tels sans reconnaissance de culpabilité des premiers. Un deuxième moyen permet aussi de revenir sur le principe de l’individualisation des peines avec les éléments de contexte à prendre en considération. Cela nous apprend ainsi que les faits remontent à plus de 20 ans. Malgré l’ancienneté des faits qui est prise en compte pour apprécier leur gravité objective, il reste une gravité intrinsèque à ce trouble à l’ordre public consistant à s’affranchir des règles applicables en matière de médecine vétérinaire. Cependant, deux autres moyens permettent de prononcer une cassation. D’une part, la constitution de partie civile du conseil régional de l’ordre des vétérinaires de Bourgogne Franche-Comté n’aurait pas dû être déclarée recevable par les juges du fond car cette prérogative appartient au seul conseil national de l’ordre des vétérinaires. D’autre part, la constitution de partie civile d’une association de défense des consommateurs reconnue par les juges du fond entraine également la cassation. Cette fois, c’est sur un défaut de motivation que les juges du droit se fondent. En effet, les juges du fond n’ont pas recherché si l’association bénéficiait de l’agrément lui permettant de solliciter la réparation d’un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs au jour où ils statuaient, ni si elle disposait du mandat requis par ses statuts pour ce faire.
DT
Cass. crim. 27 janvier 2026, n° 25-80.349
Ferme pédagogique – Saisie – Liberté d’expression – Diffamation publique
Un homme a été autorisé à ouvrir une ferme pédagogique et parc animalier accueillant des animaux saisis chez des particuliers sur le territoire d’une commune. Quelques années plus tard, cette même commune décide de lui louer une parcelle de la forêt communale pour favoriser son exploitation. Mais, entre-temps, des élections municipales ont eu lieu et l’ancienne maire, qui avait autorisé l’ouverture de la ferme pédagogique, passée dans l’opposition, a voté contre la location. Elle a alors, avec un autre élu de l’opposition, fermement marqué sa défiance envers ce projet par l’intermédiaire d’un tract intitulé « Expression démocratique de l’opposition ». Il y était souligné que l’exploitation d’une ferme pédagogique et d’un parc animalier sans autorisation relevait d’une activité illicite passible de sanctions civiles, pénales et administrative et qu’ « un homme averti en vaut deux ». L’ancienne maire avait également utilisé un site internet pour répéter que l’activité avait été faite sans autorisation. L’exploitant avait alors porté plainte et s’était constitué partie civile envers les deux conseillers municipaux pour diffamation publique envers un particulier. C’est l’occasion pour la Cour de cassation de reprendre le cadre posé par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Les juges du fond avaient admis l’excuse de bonne foi en tenant compte du contexte de débat général dans lequel s’inscrivaient les propos et de la véracité d’une partie des propos (absence d’autorisation pour une partie de la période ciblée par les affirmations des élus), même s’ils ont reconnu une forme d’exagération.
La Cour de cassation va annuler l’arrêt considérant que la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. Les juges du fond auraient dû examiner pour chacun des propos et pour chacun des deux prévenus si leurs affirmations reposaient sur une base factuelle suffisante. Or, ils ne peuvent le faire à partir d’éléments produits par la partie civile et non discutés par les parties. Pour terminer, la Cour rappelle la trame logique à suivre pour les juges du fond : ce n’est qu’après avoir caractérisé que les propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et qu’ils reposent sur une base factuelle suffisante que l’examen de la prudence et de la mesure dans l’expression ainsi que l’absence d’animosité personnelle peut être effectué.
DT
III/ Les animaux, êtres sensibles
A/ L’alimentation animale (aspects sanitaires)
Aucune jurisprudence pour ce numéro.
B/ Maltraitance, actes de cruauté
Cass. civ. 3e, 26 mars 2026, n° 24-14.371
Cheval – Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations – Retrait
Sur ordonnance du juge des libertés et de la détention, des agents de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Dordogne sont intervenus sur une parcelle et ont procédé au retrait de six chevaux au regard de leur état de souffrance, de leur hébergement inadapté et d’un défaut d’alimentation. Les propriétaires des animaux ont contesté l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ainsi que le déroulement des opérations de saisie. C’est l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler que le Code rural et de la pêche maritime, en son article L. 214-23, permet aux agents et fonctionnaires habilités de contrôler et d’intervenir, sur ordonnance du juge des libertés et de la détention, afin de mettre en œuvre des mesures de protection des animaux. Cela inclut, dans l’attente d’une mesure judiciaire, si l’urgence de la situation le nécessaire, la saisie et le retrait des animaux. Ceux-ci doivent alors être confiés à un tiers (lequel peut être une fondation ou une association de protection animale). Ces prérogatives laissées aux agents et fonctionnaires n’ont aucune incidence sur la régularité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ainsi que sur les opérations de visite.
DT
TA Toulouse, juge des référés, 9 mars 2026, n° 2601384
Zoo – Fermeture administrative – Placement des animaux – Référé-suspension
Le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse rejette la demande de suspension présentée par la SARL Zoo-Parc des félins des trois vallées contre l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2025 par lequel le préfet du Tarn lui a ordonné de placer quelque 250 animaux (domestiques et faune sauvage captive) dans des structures adaptées, dans des délais allant de 15 jours à 2 mois. Cette mise en demeure s’inscrit dans le prolongement d’une fermeture administrative d’urgence prononcée dès le 9 septembre 2025.
Le juge estime que les conditions du référé-suspension ne sont pas réunies. Si les mesures contestées entraînent des conséquences économiques importantes pour l’exploitant, celles-ci doivent être mises en balance avec l’objectif de protection immédiate des animaux poursuivi par l’administration. Ainsi l’urgence invoquée par ce dernier se heurte à une urgence concurrente d’intérêt général — la protection immédiate des animaux —, qui prive la condition d’urgence de son effet suspensif. En outre, les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté, le préfet disposant de larges pouvoirs de police en matière de détention d’espèces non domestiques (art. L. 413-1 et s. C. env.) et les mesures prescrites n’apparaissant pas manifestement disproportionnées au regard du but de protection poursuivi.
Cette décision illustre l’importance accordée par le juge administratif à la protection du bien-être animal qui fait prévaloir les impératifs de protection animale sur les intérêts économiques de l’exploitant dans le cadre du contrôle exercé en référé.
B. des B.
C/ Euthanasie, bien-être animal
CE, ord., 19 février 2026, n° 511614, “Tokyo”
Euthanasie – Chien – Morsure – Référé-liberté – Lien affectif – Vie privée – Proportionnalité (non)
Il est des sursis que l’on ne peut que saluer tant la mesure qu’ils préviennent est irréversible et brutale. Dans cette affaire, le juge du Conseil d’État saisi d’une requête en référé-liberté, devait déterminer si l’euthanasie de la chienne malinois dénommée Tokyo qui avait mordu un policier municipal, portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le juge du Conseil d’État reconnaît que cette mesure porte atteinte non seulement au droit de propriété du maître, mais aussi au droit au respect de la vie privée, en raison du lien affectif unissant l’animal à son propriétaire et annule l’ordonnance rendue par juge de première instance qui avait validé la décision prise par le maire de Roanne.
Cette reconnaissance du lien affectif entre l’homme et l’animal par le juge constitue une avancée majeure de l’jurisprudence administrative pour la protection de l’animal. Cette ordonnance “Tokyo’’ précise également la nature du contrôle exercé par le juge administratif sur la mesure de police administrative. Il s’agit d’un contrôle strict de proportionnalité rappelant qu’une telle mesure doit rester exceptionnelle et ne peut être prononcée qu’en l’absence d’alternative moins contraignante. En s’appuyant notamment sur l’évaluation comportementale de la chienne, le juge note que le maire n’avait pas démontré qu’aucune mesure moins contraignante — comme la surveillance ou le placement de l’animal — n’était possible. La décision d’euthanasie jugée disproportionnée doit être suspendue.
Initialement conçu pour la protection des libertés publiques classiques, le référé-liberté démontre ici sa capacité à être mobilisé dans des contentieux nouveaux, contribuant indirectement à la protection animale par le prisme des libertés fondamentales.
B. des B.
IV/ Les animaux, être aimés
Aucune jurisprudence pour ce numéro.
V/ Les animaux, causes de troubles
A/ La responsabilité civile
Cass. civ. 2e, 7 mai 2026, n° 24-19.922
Cheval – Blessure – Centre équestre
Un homme a été blessé à la mâchoire par une jument alors qu’il la déplaçait au sein d’un centre équestre, à la longe, afin de détendre l’animal avant un concours. Il a assigné la propriétaire de l’animal, par ailleurs exploitante du centre équestre, ainsi que son assureur devant le tribunal de grande instance aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Les juges du fond ont déclaré la propriétaire de la jument entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident. Le pourvoi effectué par cette dernière porte sur le transfert de la garde de l’animal alors que la victime de l’accident s’avère être un cavalier expérimenté. C’est l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler que le transfert de la garde de l’animal, et partant la responsabilité qui s’y rattache, ne s’effectue que si la personne est en mesure d’exercer sur l’animal les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage. Or, même si le cavalier était expérimenté et qu’il connaissant la jument, et même s’il n’était pas établi qu’il avait reçu pour instruction de déplacer la jument, la propriétaire, présumée gardienne de cet animal, n’a pas démontré que le cavalier remplissait ces conditions. C’est donc à bon droit que les juges du fond ont reconnu sa responsabilité.
DT
Cass. civ. 2e, 7 mai 2026, n° 23-20.400
Cheval – Blessure – Centre équestre
Les blessures causées par les chevaux sont décidément nombreuses ce semestre ! Cette fois, une chute a été causée par une collision entre animaux : le premier, monté par l’exploitant du centre équestre, a dévié de sa trajectoire pour entrer en collision avec un deuxième cheval dont le cavalier a chuté. L’arrêt précise qu’il a été grièvement blessé et qu’il a déclaré cet événement auprès de son assurance au titre de la garantie des accidents de la vie. La société lui a versé, sur la base d’une expertise amiable, plus de 600 000 euros. Par un mécanisme classique de subrogation en droit des assurances, la société a ensuite demandé à l’exploitant du centre équestre et son assureur un remboursement de cette somme, ce qui a été accepté par les juges du fond. Mais c’est sur la subrogation de la CPAM que porte le pourvoi. La Cour de cassation indique alors que les juges du fond ont, à bon droit, après avoir constaté la recevabilité de l’action contractuelle de l’assureur de la victime, admis le recours subrogatoire de la CPAM concernant le remboursement des prestations effectuées en accord avec l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale. Le pourvoi porte également sur le rapport contractuel existant entre le cavalier victime et l’exploitant qui montait le cheval à l’origine de l’accident. Les juges du fond ayant établi l’existence d’un contrat verbal de pension, accessoire à un contrat verbal d’entrainement auquel s’ajoutait un contrat verbal portant sur l’utilisation des carrières et autres espaces affectés à la pratique de l’équitation, ils en ont valablement déduit l’existence d’une obligation de sécurité de moyens pesant sur l’exploitant. Factuellement, il est établi qu’il a monté un cheval borgne, incontrôlable et dangereux et qu’il n’a pas pris les précautions nécessaires pour éviter la collision entre les chevaux. Sa responsabilité a donc été correctement admise par les juges du fond, ce qui a, ici aussi, eu une incidence sur le plan assurantiel.
DT
Cass. civ. 3e, 21 mai 2026, n° 24-10.569
Moutons – Clochettes – Troubles anormaux du voisinage
Le tintement des clochettes portées par des moutons paissant sur des parcelles jouxtant des habitations est au cœur de cette affaire de troubles anormaux du voisinage. Les juges du fond ont ordonné aux propriétaires des animaux de faire cesser le trouble manifestement illicite en supprimant les clochettes portées par certains moutons. Ils ont par ailleurs été condamnés solidairement à verser une provision à valoir sur l’indemnisation des victimes du trouble. Il est à retenir de cet arrêt que le port de clochettes peut être admis dans un but de protection du cheptel et qu’il ne peut s’agir que d’une solution à défaut d’autres voies plus sereines pour le voisinage. En l’occurrence, le couple propriétaire des moutons avait par ailleurs éduqué des chiens de protection, ce qui rend inutile le port de clochettes. Le trouble est donc caractérisé, étant précisé qu’il ne s’agit pas de sons caractéristiques du milieu rural de la Nièvre, ce qui aurait pu, si cela avait été établi, justifier la présence de clochettes.
DT
Cass. civ. 1e, 15 janvier 2026, n° 24-13.766
Chenilles processionnaires – Oiseaux – Élagage
Il n’y a pas que les clochettes des moutons qui peuvent venir nuire aux bonnes relations de voisinage. Les chenilles processionnaires urticantes et les fientes d’oiseaux peuvent en effet aussi nourrir les contentieux entre voisins. Cette fois, la réponse serait l’élagage des arbres abritant ces animaux et c’est bien ce que demandaient les infortunés voisins aux propriétaires du terrain au titre de l’article 673 du Code civil qui peut contraindre un propriétaire à élaguer ses arbres lorsque les branches s’étendent sur le fonds voisin. Mais c’est à bon droit que les juges du fond leur ont opposé un refus car cette obligation ne peut se déployer que si les deux fonds concernés sont contigus. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce car une bande de terrain sépare les deux voisins.
DT
B/ La responsabilité administrative
Aucune jurisprudence pour ce numéro.
C/ La santé humaine
Aucune jurisprudence pour ce numéro.
D/ Les animaux dangereux
a/ Imprudence – Négligence
Aucune jurisprudence pour ce numéro.
b/ Dégâts causés par les animaux
Aucune jurisprudence pour ce numéro.
c/ Retrait
Aucune jurisprudence pour ce numéro.
E/ Les animaux nuisibles
Aucune jurisprudence pour ce numéro.
