Doctrine et débats : Colloques

Lien affectif, pratiques et tradition

  • Arielle Moreau
    Avocate en droit des animaux
    Barreau de La Rochelle

Mots-clés : tradition - pratique - Polynésie française - consommation de viande de chien - statut de l’animal de compagnie - lien d’attachement

 

1. L’objet de cette présentation est de mettre en perspective la pratique de consommation de la viande de chien en Polynésie française avec l’évolution du statut de l’animal de compagnie.

2. Les chiens en vue de leur consommation peuvent être « préparés » selon des procédés extrêmement cruels. L’article L521-1 du Code pénal, applicable en Polynésie française, ne prévoit cependant pas de dérogations aux actes de cruauté à l’exception de traditions locales ininterrompues, ce qui n’est pas le cas de la consommation de viande de chien en Polynésie française.

3. L’article 13 du traité de fonctionnement de l’Union européenne prévoit que « lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre la politique de l'Union dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l'espace, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux ». Cette disposition met en lumière deux concepts : celui de bien-être des animaux, qui est par essence un concept évolutif lié à l’état actuel de nos connaissances et à l’individu lui-même, et celui de tradition, de rite et de patrimoine, qui est par nature figé.

4. Précisément en matière de bien-être animal, la science a évolué de façon fulgurante ces cinquante dernières années. Les animaux ne sont pas seulement capables de réagir à des stimuli comme le décrivait Descartes. Les données acquises de la science, que ces données viennent de la biologie des neurosciences, des éthologues ou des vétérinaires, sont unanimes pour décrire les capacités cognitives de certaines espèces animales, et aussi leur sensibilité à la souffrance et à expérimenter des émotions au même titre que nous.

5. Ainsi que le rappelle la Commission européenne dans son préambule sur la directive 2010/63 relative aux animaux utilisés à des fins scientifiques : « Les animaux ont une valeur intrinsèque qui doit être respectée » […]. « De nouvelles connaissances scientifiques sont disponibles concernant les facteurs qui influencent le bien-être animal, ainsi que la capacité des animaux à éprouver et exprimer de la douleur, de la souffrance, de l’angoisse et un dommage durable. Il est donc nécessaire d’améliorer le bien-être des animaux utilisés dans des procédures scientifiques en relevant les normes minimales de protection de ces animaux à la lumière des derniers développements scientifiques ».

6. Pour l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), « […] Il existe des définitions reconnues au plan international de la douleur chez l’homme et chez l’animal qui ont en commun d’associer trois composantes : la nociception, l’émotion et la conscience. […] La douleur, avec ses composantes sensorielle, cognitive, émotionnelle et les formes de ‘conscience’ associées sont présentes chez les mammifères et les oiseaux »1.

7. La Déclaration de Cambridge, signée par un groupe de scientifiques en 2012, déclare que « les humains ne sont pas les seuls à posséder les substrats neurologiques qui produisent la conscience. Des animaux non-humains, notamment l’ensemble des mammifères et des oiseaux ainsi que de nombreuses autres espèces telles que les pieuvres, possèdent également ces substrats neurologiques ».

8. Ces différentes aptitudes des animaux ont été désignées par le terme anglo-saxon de « sentience » qui a fait son entrée dans le dictionnaire Larousse en 20192.

9. Concomitamment à ces avancées, le lien d’attachement à l’animal de compagnie s’est développé notamment au travers de la jurisprudence. La définition de l’animal de compagnie nous est donnée par l’article L214-6 du Code rural et de la pêche maritime, qui le définit comme tout animal détenu pour l’agrément de l’homme. Le décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et ratifiée par la France le 18 décembre 1996, va au-delà de cette définition, y rajoutant « tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon ».

10. Ironiquement les jurisprudences majeures en matière de lien d’attachement ont été rendues à propos de chevaux, alors que ceux-ci ne sont pas reconnus comme animal de compagnie en droit français. Ainsi la possibilité d’être indemnisé pour le préjudice moral résultant de la perte de l’animal a été consacrée par la jurisprudence LUNUS en 19623. Dans une décision du 30 octobre 1962, le tribunal de grande instance de Caen a alloué des dommages-intérêts au propriétaire d’une chienne décédée en relevant « que les intérêts d’affection qu’il s’agisse d’un être humain ou d’un animal d’intérieur méritent protection ».

11. De nombreuses dispositions dérogatoires au droit commun s’appliquent aux animaux du fait de l’existence de ce lien d’attachement unissant le propriétaire à son animal. Ainsi l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 définit comme non écrite la clause du bail interdisant à un locataire la possession d’un ou de plusieurs animaux de compagnie. Dans un autre registre, l’article R112-2 du Code des procédures civiles d'exécution déclare insaisissables « les animaux d'appartement ou de garde comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille ». La loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France a instauré un article L. 311-9-1 dans le Code d’action sociale et des familles énonçant que, « Sauf avis contraire du conseil de la vie sociale mentionné à l'article L. 311-6, les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 garantissent aux résidents le droit d'accueillir leurs animaux de compagnie, sous réserve de leur capacité à assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ces animaux et de respecter les conditions d'hygiène et de sécurité définies par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Ce même arrêté détermine les catégories d'animaux qui peuvent être accueillis et peut prévoir des limitations de taille pour chacune de ces catégories. ». En 2023, ce lien a été érigé au rang des libertés fondamentales au titre du droit au respect de la vie privée par un arrêt du Conseil d’Etat du 20 novembre 20234.

12. Dans un sondage IPSOS de mai 2020, deux tiers des propriétaires d’animaux (68%) considéraient que leur chien ou leur chat était un membre de la famille. Le lien d’attachement à l’animal de compagnie s’accommode donc mal d’une société qui consommerait de la viande de chien. Pour Donald BROOM, éminent biologiste expert en bien-être animal de l’université d’Oxford : « Aucun système et aucune procédure n’est durable si une proportion notable de la population locale ou mondiale, à un moment donné, considère que certains des aspects de ce système ou de cette procédure sont inacceptables, ou considère désormais que ses effets prévus à l’avenir sont moralement inacceptables »5.

13. Il existe de nombreux exemples de pratiques qui ont dû évoluer sous la pression sociétale et encore récemment, telle que la tradition du cou à l’oie, près de Troyes : le maire de la commune concernée a pris un arrêté de police en 2025 en vue d’interdire le jeu sous sa forme actuelle. En Espagne, les fêtes traditionnelles du "Toro de la Vega" et de l’âne du Peropalo ont été modifiées en raison de la cruauté infligée au taureau et à l’âne. La consommation de viande de chiens doit donc évoluer. Il ne s’agit pas de faire disparaître la dimension identitaire et culturelle de cette pratique mais de la réinventer, sous une forme éthique et durable qui soit acceptable pour la société d’aujourd’hui et dans laquelle le chien n’est plus seulement l’objet d’un héritage culinaire, mais est reconnu dans sa dimension d’être sensible et de compagnon de vie.

Notes et références 5
  • 1 Extrait d’une expertise scientifique collective réalisée par l’INRA à la demande du ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche (MAAP) et du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR), décembre 2009.
  • 2 Du latin sentiens, ressentant - Pour un être vivant, capacité à ressentir les émotions, la douleur, le bien-être, etc., et à percevoir de façon subjective son environnement et ses expériences de vie.
  • 3 Cass. Civ 1, 16 janvier 1962, publié au bulletin.
  • 4 Arrêt n°489253.
  • 5 Extrait du rapport 2007 pour la Commission de l’Union européenne : Le bien-être animal dans l’Union européenne.
Sommaire

    Dernières revues

    Titre / Dossier thématique
    Le cheval
    Assignation à résidence : ruches, enclos cynégétiques et étangs
    Le cochon
    L'animal voyageur
    Le chat