Propriétés intellectuelles et droit de la recherche
- Alexandre ZollingerUD
Maître de conférences HDR
Université de Poitiers
CECOJI
Biomimétisme de la peluche de marmotte, obstacle à sa protection
CA Paris, 5-1, 19 novembre 2025, n° 24/12051 : MàJ Janvier 2026, n° 73, p. 7, obs. L. Pinamonti
1 – La marmotte en peluche commercialisée par la société Alligator est au cœur d’un contentieux ancien, jalonné de décisions régulières mais contradictoires. À la fin des années 2000, la société Alligator a agi en contrefaçon à l’encontre des sociétés Impexit et DNG Cash, exploitant un modèle similaire de peluche. Dans un arrêt du 11 février 2011, la Cour d’appel de Paris rejette toutefois l’action et accueille celle intentée à titre reconventionnel par les défenderesses. Les éléments de preuve apportés par ces dernières, attestant d’une exploitation antérieure à celle réalisée par la société Alligator, conduisent en effet la cour à reconnaître à la société Impexit la titularité des droits d’auteur sur la peluche, et à condamner pour contrefaçon la société Alligator1. Toutefois, dans une autre espèce, ultérieure et indépendante, le tribunal judiciaire de Lyon a accueilli l’action en contrefaçon intentée par la société Alligator à l’encontre des sociétés Gautheron, Startoy et DNG Cash, en reconnaissant au demandeur la titularité des droits d’auteur sur la peluche2.
2 – La société Alligator forme alors un pourvoi à l’encontre de ces deux décisions, sur le fondement de l’article 618 du Code de procédure civile applicable lorsque « deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ». Pour la Cour, il ressort du rapprochement des décisions en présence que « la société Alligator est titulaire des droits d'auteur sur le modèle de marmotte et qu'elle ne l'est pas »3. Les décisions, inconciliables, « conduisent à un déni de justice » et sont ainsi annulées. Les affaires donnent lieu à un renvoi unique auprès de la cour de Paris autrement composée, rendant l’arrêt commenté.
3 – Après avoir écarté le moyen tiré de la nullité de l’assignation, la cour examine pour l’essentiel l’action en contrefaçon intentée par la société Alligator à l’encontre de la société Impexit puis celle intentée, par voie reconventionnelle, par la société Impexit à l’encontre de la société Alligator. Il est d’abord question de déterminer si la société Alligator peut se prévaloir de la présomption prétorienne de titularité4 de droits d’auteur sur la peluche ; la défenderesse prétend en effet que la condition d’ « exploitation paisible et non équivoque » n’est pas remplie, à défaut pour le demandeur de démontrer un début d’exploitation antérieur à la création du modèle litigieux. La cour estime toutefois non probants les éléments avancés par la défenderesse en vue de démontrer que son propre modèle de peluche aurait été créé et fait l’objet d’un début d’exploitation en premier : documents visiblement falsifiés, témoignages peu crédibles, … L’action intentée par la société Alligator, présumée titulaire de droits, est donc recevable. Mais son bien-fondé nécessite d’apprécier l’originalité, et donc la protégeabilité en droit d’auteur, de la peluche prétendument contrefaite. C’est sur ce point que l’arrêt mérite l’attention.
4 – La condition d’originalité implique que le demandeur doive démontrer, lorsqu’elle est contestée, que l’œuvre porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur. La société Alligator prétend que la peluche répond à cette condition en mettant en avant la combinaison des caractéristiques suivantes : « un jeu de trois pelages mettant en valeur les différentes parties du corps, un museau travaillé de forme arrondie, qui se distingue parfaitement du reste de la tête, (…) un museau de points de fourrure noire et comportant des paires de moustaches, des yeux soulignés par le pourtour d'un pelage de couleur et de fourrure identique à celui du museau, des oreilles et des pattes aux formes pleines et rondes et rembourrées mises encore en valeur par l'utilisation d'un second pelage de couleur et de fourrure différentes, une petite tête plate au sommet, et proportionnée au reste du corps, des pattes travaillées, griffées et rembourrées, (…) ». La démonstration (ou plutôt description) ne convainc pas la cour, pour qui : « Si les choix revendiqués par la société Alligator ont conduit à la création d'une marmotte en peluche particulièrement séduisante par son aspect doux et charmant et d'une belle qualité de fabrication, il n'en demeure pas moins que son modèle ne se distingue pas d'une véritable marmotte, notamment par sa fourrure dont la texture et les combinaisons de couleurs la font ressembler à celle d'une véritable marmotte. De même, sa posture assise sur ses pattes antérieures et son ventre rebondi sont des caractéristiques propres au modèle biologique, comme le sont encore la position rapprochée des yeux, celle des oreilles et de la queue et les pattes aux formes pleines »5. Relevant également des ressemblances avec des modèles antérieurs de peluche, elle en conclut que « la marmotte de la société Alligator, si elle présente incontestablement des qualités esthétiques et des finitions particulièrement soignées, ne se démarque pas notablement de l'animal qu'elle représente, que ses caractéristiques ne lui confèrent pas une originalité la distinguant des modèles existants jusqu'alors sur le marché et que les choix opérés ne portent pas l'empreinte de la personnalité de son auteur ». La société Alligator est alors déboutée de son action en contrefaçon.
5 – Comme il est de coutume, le demandeur se prévalait également d’agissements parasitaires de la part de la société Impexit, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Le moyen est également écarté, par une motivation classique mais claire de la cour. Rappelant qu’« un produit qui n'est pas protégé par un droit privatif de propriété intellectuelle peut être librement reproduit mais dans le respect des usages honnêtes et loyaux qui doivent présider à la vie des affaires », la cour relève que le « modèle de peluche, mise à part la qualité de ses finitions, est d'une grande banalité puisqu'il ne se démarque pas de l'animal vivant qu'il est censé représenter, ni de l'ensemble des marmottes en peluche présentes sur le marché »6. Ainsi, il n’est pas démontré « en quoi la reproduction d'une marmotte semblable par les sociétés Impexit et Dng serait fautive et susceptible de détourner sa clientèle en raison d'un risque de confusion ».
6 – L’action reconventionnelle de la société Impexit contre la société Alligator fait face aux mêmes obstacles. Recevable à agir en contrefaçon, non pas du modèle litigieux (dont la date de création alléguée n’apparaissait pas crédible) mais d’un modèle voisin dont elle réussit à prouver l’antériorité, la société Impexit échoue logiquement à démontrer l’originalité dudit modèle : « La marmotte en peluche sur lequel elle revendique des droits d'auteur présente des caractéristiques quasi similaires à celle de la société Alligator, ce qu'elle admet d'ailleurs, marmotte dont il a été dit qu'elle ne présentait pas d'originalité. La société Impexit ne peut donc se prévaloir d'une protection de sa marmotte au titre des droits d'auteur et est donc mal fondée en son action en contrefaçon à l'encontre de la société Alligator ».
7 – L’argument essentiel permettant de résoudre le litige tient donc en une comparaison des œuvres alléguées avec l’apparence naturelle des animaux qu’elles représentent. Ce biomimétisme, comme moyen de contester l’existence d’une créativité humaine suffisante et donc comme obstacle à la protection par la propriété intellectuelle, a déjà été rencontré dans de précédentes espèces7. L’invocation de l’apparence naturelle de l’animal ne conduit pas nécessairement à refuser la protection si, au-delà des caractéristiques anatomiques de l’animal, l’auteur réussit à démontrer que la forme particulière donnée à la représentation porte l’empreinte de sa personnalité8. Mais en l’espèce commentée, les deux parties échouent à apporter cette preuve. L’appréciation stricte de l’originalité apparaît ici comme le moyen le plus simple de clore un contentieux ancien qui s’apparentait à un « jour sans fin », pour paraphraser le titre du film ayant contribué à faire connaître la fameuse « fête de la marmotte »…
Appréciation des avantages scientifiques attendus des projets impliquant une expérimentation animale
CE, 3e ch., 17 décembre 2025, n° 492497
8 – Le contentieux relatif à l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques a été présenté et commenté dans de précédentes chroniques9. Cette nouvelle requête de l’association Transcience mérite l’attention, tant la question soulevée nous semble se situer dans un « angle mort » de l’activité des comités d’éthique en expérimentation animale (ci-après CEEA). L’association demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision implicite du ministre de l’agriculture10 refusant de modifier la règlementation nationale pour la mettre en conformité avec la directive 2010/63/UE11. La requérante prétend que ladite directive aurait été mal transposée, en pointant notamment les missions confiées aux CEEA et les moyens à leur disposition.
9 – Selon l’article 38 de la directive précitée, « 1. L'évaluation des projets s'effectue avec un niveau de détail approprié au type de projet et vérifie que le projet satisfait aux critères suivants : a) le projet est justifié du point de vue scientifique ou éducatif ou requis par la loi (…) ; 2. L'évaluation des projets comporte en particulier : a) une évaluation des objectifs du projet, des avantages scientifiques escomptés ou de sa valeur éducative ; b) une appréciation de la conformité du projet avec les exigences de remplacement, de réduction et de raffinement ; c) une appréciation de la classification des procédures selon leur degré de gravité ; d) une analyse dommage-avantage du projet, visant à apprécier si le dommage infligé aux animaux en termes de souffrance, de douleur et d'angoisse est justifié par les résultats escomptés, compte tenu de considérations éthiques, et pourra, en définitive, bénéficier aux êtres humains, aux animaux ou à l'environnement ». Mais les comités d’éthique sont-ils en capacité d’apprécier finement l’intérêt scientifique allégué d’un projet envisageant de recourir à une expérimentation animale, et donc de procéder à la « balance des intérêts » entre les dommages infligés aux animaux et les bénéfices escomptés ?
10 – Pour le Conseil d’Etat, les règlements français sont conformes à la directive en ce qu’ils permettent de s’assurer de la compétence et de la diversité des membres des comités. D’une part, la directive « laisse une marge d'appréciation aux Etats membres pour déterminer la composition des organismes autres que les pouvoirs publics » chargés de procéder à l’évaluation des projets « pour autant que ces organismes, qui doivent d'ailleurs prendre en considération les avis d'experts extérieurs et peuvent prendre en compte l'avis de parties indépendantes, réunissent des personnes compétentes dans les différentes disciplines concernées ». D’autre part, la diversité des membres des comités est assurée, conformément à la directive, par l’article R. 214-118 du Code rural et de la pêche maritime, prévoyant la présence minimale de : « 1° Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la conception de projets ou de procédures expérimentales sur les animaux ; 2° Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la réalisation de procédures expérimentales sur les animaux ; 3° Une personne justifiant de compétences dans l'un au moins des domaines suivants : - soins des animaux ; - mise à mort des animaux ; 4° Un vétérinaire ; 5° Une personne non spécialisée dans les questions relatives à l'utilisation des animaux à des fins scientifiques ». Mais cette diversité des compétences ainsi réunies est-elle véritablement à même de garantir la capacité des comités à apprécier l’intérêt scientifique des projets, dans les domaines très variés d’enseignement et de recherche relevant d’un établissement ?
11 – La question est, si ce n’est résolue, du moins contournée par un document tiers, à valeur non réglementaire, le Guide de l’évaluation éthique des projets impliquant l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques12. Suivant son article 3.3, « l’évaluation éthique se déroule indépendamment de l’évaluation scientifique du projet et le CEEA ne se substitue pas à un comité d’évaluation scientifique, pédagogique ou une agence réglementaire. Le rôle du CEEA est de s’assurer que la justification du projet a été considérée comme pertinente par une instance compétente au regard de sa finalité scientifique, réglementaire ou pédagogique. Par exemple dans le cas d’un projet à finalité scientifique, le comité peut s’appuyer sur la mention d’une évaluation scientifique par une instance d’évaluation de la recherche publique, par le conseil scientifique d’une entreprise privée ou sa direction. Il peut également prendre en compte une évaluation scientifique menée dans le cadre d’une demande de financement (agence de financement de la recherche publique, association reconnue d’utilité publique, fondation…) ». L’association Transcience en déduit que, contrairement aux exigences de la directive, les CEEA ne portent pas eux-mêmes d’appréciation sur les avantages scientifiques attendus des projets.
12 – Le Conseil d’Etat refuse de suivre la requérante dans son raisonnement. On ne saurait ainsi déduire du guide précité que « les comités d'éthique ne devraient pas exercer la totalité de leur compétence et notamment mettre en balance les avantages scientifiques espérés et les dommages causés aux animaux, ou seraient liés par les évaluations scientifiques faites par des tiers ». Il ne s’agit pas là d’une forme de sous-traitance de l’évaluation éthique à des organismes non habilités, mais d’un moyen d’éclairer le comité dans son appréciation. Le cadre règlementaire étant conforme aux exigences de la directive, la requête est rejetée.
13 – Sur le terrain des principes, l’arrêt appelle approbation. Mais il ne saurait masquer une vraie question. Tous les projets scientifiques impliquant des animaux ne bénéficient pas de financements ayant nécessité une appréciation critique approfondie de l’intérêt de la recherche envisagée. Dans cette hypothèse, quel poids les comités doivent-ils accorder, par exemple, à l’appréciation de la pertinence scientifique du projet exprimée simplement par le porteur, avec éventuellement le soutien de la direction de son laboratoire ? Les comités d’éthique peuvent réunir des membres aux compétences approfondies dans les domaines de recherche en cause, mais cela ne saurait être systématiquement le cas (de plus, les membres les plus compétents du comité sur les projets de recherche examinés sont susceptibles d’appartenir à la même équipe que les porteurs de ces projets, ce qui peut conduire à se déporter sauf à prendre le risque d’un conflit d’intérêts). Quelle peut être alors la légitimé scientifique des comités à exprimer un avis négatif au motif d’un intérêt insuffisamment démontré de la recherche en cause ? En matière de science fondamentale, où les possibilités d’application pratique des connaissances recherchées ne sont pas – par définition – encore identifiées, comment procéder à la balance des intérêts entre dommages causés aux animaux et résultats escomptés ? Une vraie problématique de politique scientifique se présente ici. Les comités d’éthique en expérimentation animale (dont les avis ne sont que consultatifs) occupent une position intermédiaire : devant orienter la profession vers de meilleurs pratiques, ils veillent à ne pas s’ériger en censeurs de la recherche.
14 – Mais le risque est alors que l’évaluation éthique se transforme en simple routine technique, concentrée sur les « 3R ». Certes, il est utile de remplacer, autant que faire se peut, le recours aux animaux par d’autres modèles. Mais la transition est lente13… Réduire le nombre d’animaux faisant l’objet d’expérimentations est aussi indispensable, mais la marge de manœuvre des comités est, sur ce point également, limitée (car les groupes d’animaux doivent être d’une quantité suffisante pour que les résultats obtenus soient significatifs et scientifiquement exploitables). Restent les mesures de raffinement, qui contribuent à ce que l’expérience soit la moins pénible possible pour l’animal. L’accompagnement des porteurs de projet en vue de déterminer des modes opératoires adéquats est indispensable, mais… si tout ceci est mis en œuvre pour un projet dont l’intérêt scientifique est incertain, l’impression domine d’avoir « manqué la cible ». L’utilisation d’un nombre limité d’animaux, hébergés dans des cages de bonne dimension agrémentées d’éléments ludiques, ne constitue qu’une victoire à la Pyrrhus si cela ne contribue à aucune recherche d’intérêt : autant renoncer alors à l’expérimentation animale envisagée ! Les comités ne peuvent ainsi esquiver – fut-ce pour des raisons très compréhensibles – l’appréciation de l’intérêt scientifique de la recherche proposée.
- 1 CA Paris, 11 février 2011, n° 2009/21537.
- 2 TJ Lyon, 10ème ch. civ., 29 juin 2017.
- 3 Cass. civ. 2ème, 24 mars 2024, n° D 22-15.547 : Dalloz IP/IT, avril 2024, p. 177, obs. P. Sirinelli et S. Prevost-Boyard ; LEPI, juin 2024, p. 3, obs. A. Zollinger ; JCP E 2025, 1051, §4, obs. A. Portron.
- 4 V. Cass. 1re civ., 24 mars 1993, n° 91-16.543, Sté Aréo : JurisData n° 1993-003833 ; JCP G 1993, II, 22085, 2e esp., note F. Greffe.
- 5 Passages soulignés par nous.
- 6 Passage souligné par nous.
- 7 V. ainsi, refusant à ce titre la protection, par le droit d’auteur et par le droit des dessins et modèles, de ballons télécommandés en forme de requin et de poisson-clown : CA Paris, pôle 5, 1re ch., 28 juin 2016, RG 2014/17051, PIBD 1er août 2016, n° 1055, III, p. 678, RSDA 2/2016, p. 125, chron. A. Zollinger.
- 8 V. ainsi, en matière de peinture animalière, CA Paris, 4e ch., 20 oct. 1995 : D. 1996, p. 285, somm. J.-J. Burst ; PIBD 1er février 1996, n° 603, III 54. Ou encore, concernant le papillon Baccarat : TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 16 mars 2017, RG 2013/17244, D20170033, PIBD 15 juin 2017, n° 1074, III, p. 496 ; RSDA 2/2017, p. 154, chron. A. Zollinger.
- 9 V. nos chroniques de Propriétés intellectuelles in RSDA 1/2024, 2/2024 et 1/2025.
- 10 Requête élargie par le Conseil à la décision explicite du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
- 11 Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.
- 12 GIRCOR, Guide de l’évaluation éthique des projets impliquant l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques, 2021 : https://www.gircor.fr/telechargements/guide-devaluation-ethique-grice/
- 13 V. Résolution du Parlement européen du 16 septembre 2021 sur les plans et mesures visant à accélérer le passage à une innovation sans recours aux animaux dans la recherche, les essais réglementaires et l’enseignement (2021/2784(RSP))
