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Actualité juridique : Législation

Chronique législative

  • Lucille Boisseau
    Maître de conférences en droit privé
    Université de Limoges
    OMIJ-CRIDEAU
  • Matthias Martin
    Maître de conférences HDR en droit privé
    IFG, Université de Lorraine
  • Sophie Duthoit-Lulov
    Docteur en droit de l’Université d’Artois

Zoom sur ...

  • La Feuille de route pour l’élimination progressive de l’expérimentation animale aux fins des évaluations de la sécurité chimique1.

Le 1er juin 2026, la Commission européenne a publié sous forme de communication de 32 pages, une « Feuille de route pour l’élimination progressive de l’expérimentation animale aux fins des évaluations de la sécurité chimique ». La Communication inclue également un document de travail des services de la Commission prévoyant concrètement les actions qui seront entreprises.

Cette feuille de route s’inscrit dans les suites de la directive 2010/63/UE relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques2 qui avait fixé comme objectif « le remplacement total des procédures appliquées à des animaux vivants à des fins scientifiques et éducatives, dès que ce sera possible sur un plan scientifique »10 de la Directive 2010/63/UE">3. Elle vise surtout à honorer une promesse faite par la Commission européenne en 2023, dans sa réponse4 à l’initiative citoyenne européenne du 25 janvier 2023 « Pour des cosmétiques sans cruauté — S’engager en faveur d’une Europe sans expérimentation animale »5.

La Commission européenne constate tout d’abord que même si globalement le nombre d’animaux utilisés à des fins expérimentales a constamment diminué au fil des années, l’expérimentation animale aux fins des évaluations de la sécurité chimique représente 40% de l’expérimentation animale totale. Elle souligne toutefois que L’UE est à l’avant-garde du développement de méthodes de substitution à l’expérimentation animale et annonce la volonté de la Commission de poursuivre les efforts pour développer des techniques d’expérimentation non-animales, tout en, préservant la compétitivité des produits européens sur le marché mondial. A cette fin, la Communication présente une trentaine de « recommandations, structurées autour de 3 piliers intitulés :

  • « Réaliser des changements concerts pour éliminer progressivement l’utilisation d’animaux »
  • « Maintenir l’Europe à l‘avant-garde de la recherche et de l’innovation »
  • « Travailler ensemble en Europe et au-delà »

Le premier pilier

La Commission prévoit la transition vers un nouveau cadre scientifique et un changement de paradigme, tout en garantissant que les expérimentations non-animales garantiront un niveau de protection équivalent aux méthodes animales. A cette fin, la Commission prévoit la mise en place d’un cadre d’évaluation de ces méthodes d’expérimentation non-animales ainsi que du niveau de protection qu’elles apportent. Pour ce, la commission a mis en place un « catalogue des initiatives transitoires », sous forme d’une plateforme en ligne regroupant les régulateurs, l’industrie, le monde universitaire et les organisations non gouvernementales6. La Commission prévoit que dès qu’une méthode d’expérimentation non-animale est disponible et a été reconnue comme suffisamment fiable, elle sera soumise sur la plateforme afin de vérifier son acceptabilité. Cette plateforme repose sur le principe « une substance = une évaluation » et vise à partager les données scientifiques et favoriser le dialogue.

Le deuxième pilier

Ce pilier vise à garantir la compétitivité des produits européens ainsi que de rester à l’avant-garde de la recherche et de l’innovation pour ce qui est des approches d’expérimentation non animale. La Commission estime que pour atteindre cet objectif l’utilisation de l’intelligence artificielle sera fondamentale. Afin de réaliser les objectifs du deuxième pilier, la Commission compte se baser sur plusieurs programmes européens ou financés par l’UE, comme par exemple « Horizon Europe », afin d’accélérer le développement de l’expérimentation non-animale.

Le troisième pilier

La Commission propose de mettre en place des structures collaboratives afin de permettre une meilleure collaboration entre les agences de l’UE et également entre les experts des Etats Membres. La Commission souhaite également mettre en place un réseau de collaboration internationale.

Cette feuille de route semble plutôt complète et réaffirme sans précédent la volonté ferme de l’Union européenne de mettre fin à l’expérimentation animale. La Commission s’engage à ce que d’ici à 2029, une conférence de haut niveau sera organisée afin de faire le point sur les progrès accomplis suivant cette feuille de route. Toutefois, comme remarqué par de nombreuses ONG, cette feuille de route manque cruellement de mesures légalement contraignantes, et se contente d’objectifs et de principes dont le non-respect n’entrainera aucune conséquence. La fin de l’expérimentation animale semble encore très loin. Quant à l’industrie, elle s’est également montrée critique envers le texte, regrettant le caractère « régional » de ce dernier, ce qui les obligerait à respecter des standards différents selon les lieux de commercialisation de leurs produits.

Rappelons que chaque année, plus de 500 000 actes d’expérimentation animale sont accomplis en Europe aux fins des évaluations de la sécurité chimique.

S. D.-L.

 

  • La protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours

Ce ne sont pas moins de 6 arrêtés7, qui ont été pris au premier semestre 2026, pour réformer le régime de protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours. L'ensemble de ces textes traduit une même orientation visant à assouplir la protection des loups et renforcer la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation.

Il conviendra de rappeler que le loup et l’ours ont tous deux été exterminés en France, le loup dans les années 1930, puis l'ours réduit à quelques individus dans les Pyrénées, dans les années 1980. Ces deux espèces ont été victimes des campagnes de destruction menées pour protéger les élevages.

Avec l’émergence du droit de l’environnement et de la protection de la biodiversité et de la faune sauvage, le loup et l'ours se sont vu offrir une nouvelle protection par le droit international. Ainsi, la Convention de Berne signée par la France en 19798 classe le loup et l'ours parmi les espèces strictement protégées. De son côté, l'Union européenne adopte en 1992 la directive « Habitats-Faune-Flore »9, qui impose aux États membres un régime de protection stricte pour les espèces listées en annexe IV, parmi lesquelles figurent le loup et l'ours. A la suite de ces nouvelles protections, le loup est naturellement revenu en France. L'ours, qui ne subsistait plus dans les Pyrénées qu'à l'état résiduel, a fait l’objet d’un programme de réintroduction. Le retour de ces espèces a immédiatement généré des tensions avec le monde de l'élevage, conduisant l'État à construire en parallèle un dispositif réglementaire dérogatoire à la protection stricte du loup et de l’ours et d'aide à la protection des troupeaux. L’objectif était alors de concilier la protection de ces deux espèces avec la protection des élevages et des troupeaux. Cette réglementation est restée globalement stable jusqu'en 2025.

Ce dispositif de protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours s’articulait autour de 3 axes :

  • Des dérogations aux tirs qui concernait principalement le loup : ces dérogations organisaient une gradation de mesures qui allaient de l'effarouchement (visuel, sonore ou olfactif) à des tirs de défense, voire même à des tirs de prélèvements. Les tirs de défense étaient divisés en tirs de « défense simple » et tirs de « défense renforcée »,les uns ne nécessitant qu’une simple déclaration, les autres nécessitant une autorisation individuelle préfectorale, la distinction entre ces deux catégories dépendant de la reconnaissance ou non d’une zone à risque avéré et de la mise en œuvre préalable de mesures de protection du troupeau (gardiennage, chiens, clôtures électrifiées) dans les zones à risque avéré, sauf en cas de reconnaissance d’une zone de non-protégeabilité. Les tirs de prélèvement, plus exceptionnels, étaient encadrés par l'arrêté « plafond » du 23 octobre 202010, qui fixait le nombre maximal annuel de loups pouvant être détruits, dont les plafonds étaient révisés généralement à la hausse par des arrêtés modificatifs chaque année. En ce qui concerne les ours, aucun dispositif de tir de défense et encore moins de prélèvement n’a été mis en place. Seul un protocole administratif, non doté de la valeur d'un arrêté, organisait un « conditionnement aversif » des individus à comportement « à problème ». Le “conditionnement aversif” d'un ours consiste à lui tirer des balles en caoutchouc dans l’arrière-train dès lors qu’il manifeste un comportement “anormal” ou “agressif” afin qu’il associe la douleur ressentie au comportement. Seul un arrêté du 4 mai 202311 encadrait spécifiquement l'effarouchement (non le conditionnement aversif) dans les Pyrénées, avec une attention particulière aux femelles suitées.
  • Une aide à la protection des troupeaux, issue du décret et de l'arrêté du 30 décembre 202212, qui reposait sur un zonage en « cercles » (0 à 3 pour le loup, 0 à 2 pour l'ours), avec un cercle 3 défini au cas par cas département par département.
  • Une indemnisation prévue par le décret du 9 juillet 201913 qui prévoyait déjà une conditionnalité (protection préalable exigée pour rester indemnisable après plusieurs attaques), mais limitée au seul cercle 1 pour les ovins et caprins.

Le dispositif de protection des deux espèces de loup et d’ours a porté ses fruits. Le loup qui n’existait plus en France depuis les années 1930 a été revu pour la première fois en 1992 dans le Mercantour puis sa population est passé d’une centaine d’individus dans les années 2000 à plus de 1000 individus en 2022. Depuis 2022, la population de loup semble plutôt stable et reste principalement concentrée dans l'arc alpin, même si, ces dernières années, les loups se sont aussi installés dans le Massif central et les massifs jurassien, vosgien et pyrénéen. En Europe, l’évolution des populations de loup a été comparable mais à une échelle bien supérieure : en 2022, la population de loups en Europe (34 pays) atteignait 21 500 individus, contre 12 000 une décennie plus tôt, soit une augmentation de 58 %. Cette expansion généralisée à l'échelle du continent a conduit au déclassement du loup dans la Convention de Berne en 2024 et dans la directive Habitats en 2025.Dans la Convention de Berne, le loup est passé de l'annexe II - espèces strictement protégées- à l'annexe III - espèces protégées, mais dont la régulation est permise dans certaines conditions. Ce déclassement est effectif depuis le 6 décembre 2024. Dans la Directive « Habitats-Faune-Flore », le loup est passé de l'annexe IV -espèces nécessitant une protection stricte, régime de l'article 12- à l'annexe V - espèces dont le prélèvement et l'exploitation dans la nature peuvent faire l'objet de mesures de gestion, régime de l'article 14. Cette nouvelle classification est entrée en vigueur le 17 juin 2025.

Concrètement, cela signifie que le loup n'est plus soumis à un régime de protection stricte interdisant toute capture ou mise à mort intentionnelle. Il est désormais soumis à un régime de gestion : les États membres peuvent organiser le prélèvement d'individus dès lors que cela reste compatible avec le maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable, sans qu'il soit nécessaire de démontrer au préalable l'épuisement de toutes les solutions alternatives ni l'existence de dommages importants, ce qui était la condition posée par l'ancien régime de protection stricte. La France reste cependant tenue de garantir le bon état de conservation de l'espèce.

La population d’ours s’est quant à elle également développée avec cependant des résultats plus mitigés. On est ainsi passé d’une population au bord de l’extinction avec moins d’une vingtaine d’individus en 1996 à une population stable autour de 130 individus en 2025. Cette population d’ours reste fragile en raison de la consanguinité qui a dépassé les 16 % en 2024. Forte de ce constat, des associations demandent de nouveaux lâchers d’ours. L'ours a donc conservé son statut de protection. Il reste classé en annexe II de la Convention de Berne et en annexe IV de la directive Habitats, donc sous le régime de protection stricte.

En droit français, les arrêtés pris entre décembre 2025 et juin 2026, concernant la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l’ours, tirent pleinement les conséquences de ces évolutions.

Ainsi, l'arrêté du 23 février 2026 transpose en droit français le déclassement international du loup. A ce titre, il sort le loup de la liste des mammifères protégés fixée par l'arrêté du 23 avril 2007, tout en le maintenant au titre des espèces protégées à un niveau moindre. Toute destruction, hors du nouveau cadre dérogatoire, demeure punie de 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € d’amende, cependant le nouveau cadre dérogatoire est amplement assoupli. Désormais, les tirs de défense obéissent à un régime unique et la distinction entre tirs de « défense simple » et « défense renforcée » est supprimée. Les conditions des tirs sont simplifiées. Par exemple pour les troupeaux ovins et caprins en cercles 0, 1 et 2, on passe d’un régime d'autorisation individuelle à un régime de simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Les conditions de protection des troupeaux sont également renforcées puisque désormais les tirs létaux deviennent possibles même en l'absence de toute mesure de protection du troupeau (chien de protection, clôture électrifiée, gardiennage), sur l'ensemble des cercles 0 à 3, alors que la protection conditionnait auparavant l'accès à certains tirs. La protection du troupeau reste néanmoins la condition préalable pour bénéficier de l'appui des lieutenants de louveterie ou de la Brigade mobile d'intervention (BMI) de l'OFB, sauf dérogation en cas de dommages exceptionnels constatés. Pour les bovins et équins, l'autorisation de tir est conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité du troupeau. La durée maximale de validité des autorisations et des déclarations est également relevée passant de 5 ans pour les troupeaux protégés (ou reconnus non protégeables) en cercles 0, 1 et 2, contre une durée annuelle précédemment et de 2 ans dans les autres cas (troupeaux non protégés en cercles 0 à 2, et tous troupeaux en cercle 3).

Concernant les tirs de prélèvement, ils restent plafonnés annuellement, mais les conditions en sont assouplies. Les tirs de prélèvement sont possibles sur accord du préfet, en cas de dommages exceptionnels constatés sur un territoire. Les conditions varient selon la période de l'année : du 1er janvier au 15 avril et du 15 juin au 1er juillet, les tirs ne sont possibles qu’après l’échec préalable des tirs de défense exigés ; entre le 15 avril et le 15 juin, aucun tir de prélèvement n’est possible. Tout nouveau tir de prélèvement, dans les douze mois suivant le premier, est conditionné au déploiement de mesures de protection ou de réduction de la vulnérabilité par les élevages concernés.

Enfin, des zones difficilement protégeable (ZDP) sont reconnues. Il s’agit de la zone sud-ouest Massif central, dite « Roquefort » (Aveyron, Tarn, Hérault, Lozère), pour les troupeaux ovins et caprins uniquement. Les troupeaux de ces zones bénéficient des mêmes dispositions que les troupeaux protégés (déclaration en cercles 0-2, autorisation en cercle 3, durées de validité de 5 ou 2 ans, possibilité d'intervention de la louveterie ou de la BMI), qu'ils soient effectivement protégés ou non. Il n’y a cependant pas de dispense de l'effarouchement préalable en cercle 3.

Un arrêté 23 février 2026 vient modifier le plafond fixé dans l’arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée chaque année. Le plafond annuel passe à 21 % de la population estimée, soit 227 individus pour l'année 2026, contre des plafonds antérieurs inférieurs. Ce plafond peut être rehaussé de 2 points supplémentaires sur décision préfectorale. Le seuil au-delà duquel les tirs de prélèvement hors zone difficilement protégeable sont interdits passe de 17 % à 19 % de la population estimée.

L’Arrêté du 18 décembre 2025 concernant les aides à la protection des troupeaux ne modifie pas la nature de l'aide elle-même (gardiennage, chiens de protection, clôtures électrifiées, accompagnement technique), mais modifie le zonage qui en conditionne l'accès. En ce qui concerne le loup, le cercle 0 repose désormais uniquement sur les actes de prédation pour lesquels la responsabilité du loup n'a pas pu être écartée, et non plus sur l'ensemble des attaques, y compris celles à conclusion indéterminée. Le cercle 3 est étendu par défaut à toutes les communes du territoire national, à l'exception de la Corse, de Paris et de la petite couronne et des départements et territoires d'outre-mer. Les départements disposant de communes classées en cercle 1 ou 2 continuent de publier chaque année leur propre arrêté préfectoral de zonage. En ce qui concerne l’ours, il est créé un « cercle 0 ours » qui cible les gestionnaires d'estives collectives situées en zone de très forte prédation. Il ouvre droit à un déplafonnement de l'aide à la protection et à une prise en charge sans cofinancement du salaire du berger, dans la limite de 2 500 € par berger et par mois.

A l’égard de l’ours, le principal texte est l'arrêté du 9 janvier 2026 sur le conditionnement aversif. Il formalise pour sa part un protocole opérationnel, jusque-là dépourvu d'encadrement par un arrêté ministériel dédié. Ce texte fixe le cadre dans lequel les préfets peuvent déroger à l'interdiction de perturbation intentionnelle des espèces protégées prévue par l’article L. 411-2 du code de l'environnement pour mettre en œuvre un conditionnement aversif réalisé à l’aide de tir de balles en caoutchouc puis de cartouches à double détonation, dirigé sur l'arrière-train de l'animal. Cette dérogation vise les ours jugés « trop familiers » avec l'être humain ou « agressifs » envers lui. Seuls des agents de l'OFB préalablement formés peuvent intervenir après une expertise préalable pour caractériser le comportement anormal. Un compte-rendu détaillant les moyens utilisés et les résultats obtenus est obligatoire après chaque opération. La dérogation préfectorale est accordée pour six mois et peut être prorogée en cas de difficulté de mise en œuvre. La dérogation peut être utilisée à l’encontre des femelles suitées (accompagnées de leurs oursons), ce qui n’était pas le cas dans le régime antérieur. Cette évolution a fait l'objet de critiques de plusieurs associations de protection de la nature (ASPAS, FERUS) lors de la consultation publique, notamment sur l'absence de consultation obligatoire du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

Enfin, deux décrets n° 2026-53 du 3 février 2026 et n° 2026-128 du 24 février 2026 portent sur l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx.

Ces deux textes viennent étendre le périmètre de la conditionnalité de l'indemnisation et opèrent la même réforme en deux temps successifs. L’indemnisation des dommages causés aux troupeaux est conditionnée à l'obligation, pour l'éleveur, d'avoir mis en place une protection préalable de son troupeau. Avant ces décrets, cette condition préalable ne s'appliquait qu'aux troupeaux ovins et caprins situés en cercles 0 et 1. Désormais, la conditionnalité de l’indemnisation est étendue aux troupeaux ovins et caprins situés en cercle 2. Pour autant, la conditionnalité n’intervient à partir du 3ᵉ constat indemnisable en moins de douze mois, avec des conclusions techniques « prédation » ou « origine indéterminée ». A partir de cette 3ᵉ attaque, le troupeau doit être protégé pour rester indemnisable. Le calcul se fait à l'échelle de l'exploitation entière (et non par lot), et cumule les dommages survenus en cercles 0, 1 ou 2, y compris si l'éleveur fait pâturer ses troupeaux sur plusieurs départements. Les troupeaux bovins et équins ne sont pas concernés par cette extension. Le décompte des dommages pour l'application de cette règle en cercle 2 démarre le 26 février 2026 (lendemain de la publication du second décret), sans rétroactivité antérieure à cette date. La zone difficilement protégeable (dite « Roquefort » : Aveyron, Tarn, Hérault, Lozère) reste exclue de cette conditionnalité. La publication de deux décrets successifs modifiant le même texte fixe la date d'entrée en vigueur opérationnelle de la mesure et permet le décompte des dommages à compter du 26 février 2026.

Pour conclure, on retiendra que l’ensemble de ces textes vient ajuster la protection des espèces des grands prédateurs que sont le loup et l’ours à l’évolution de leur population et à leur statut de protection. Si la protection de l’ours n’est pas particulièrement modifiée, celle du loup en revanche est nettement réformée par l’assouplissement des procédures de tirs de défense et la suppression de la condition de protection préalable pour les tirs létaux. On peut cependant s’interroger sur l’opportunité de telles évolutions qui laisse entendre qu’il faudrait maitriser la population de loup qui n’est plus en danger d’extinction afin que son accroissement ne devienne pas problématique. Cependant, la population de loup est désormais très stable (autour de 1000 individus) depuis 2022 et à cesser de croître, ce qui laisse entendre qu’un équilibre semble avoir été trouvé. On peut donc redouter que l’assouplissement de la protection des loups conduise à nouveau à une réduction de leur population et à un effet « yoyo », en ce qui concerne son statut de protection, qui ne serait pas souhaitable.

L. B.

 

  • L’expérimentation animale

« Expérimentation animale : un simple cobaye, non, mais un cobaye agréé, oui ! »

Si la France n’interdit pas le recours aux cobayes et à l’expérimentation animale, elle entend toutefois strictement l’encadrer : la place des dispositions règlementaires concernant « l’utilisation d’animaux vivants à des fins scientifiques » au sein d’un « Chapitre IV : la protection des animaux (art. R. 214-6 à R. 214-138) » au sein du Code rural et de la pêche maritime entend le démontrer.

Les animaux concernés sont ceux qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales ou scientifiques, ou qui sont élevés pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques (art. R. 214-87 et R. 214-89). Il ne s’agit pas d’animaux lambda prélevés au hasard dans la nature, mais d’animaux sélectionnés et élevés spécifiquement à cette fin. Afin de garantir l’expérimentation animale comme étant la plus vertueuse possible, une double procédure d’agrément est au cœur de la législation : une pour l’éleveur (art. R. 214-90) et une pour l’utilisateur des cobayes (art. R. 214-99). L’objectif est d’assurer un cadre -certes relatif compte tenu de la finalité- de bien-être animal.

C’est le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement qui a autorité pour accorder cet agrément pour une durée de six ans. L’agrément n’est bien entendu pas un blanc-seing autorisant n’importe quoi, et il est toujours loisible pour le préfet de restreindre l’autorisation donnée, « en fonction de la vocation de l'établissement, de la nature de ses installations, des espèces animales hébergées, du type de procédures expérimentales mises en œuvre et de la qualification de son personnel » (art. R. 214-100).

Les exigences d’agrément sont détaillées de manière précise dans l’arrêté du 1er février 201314, notamment dans ses quatre annexes. Douze ans plus tard, il était temps de les rénover et c’est ce que fait l’Arrêté du 15 novembre 2025 modifiant l'arrêté du 1er février 2013 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles15. Il s’agissait par ailleurs de se mettre en conformité avec la directive déléguée (UE) n° 2024/1262 de la Commission du 13 mars 202416 posant les règles européennes en la matière.

Cet arrêté est un texte d’importance, tant par l’ampleur de son champ d’application puisque quatre ministères sont concernés (les armées, la transition écologique, l’agriculture, l’enseignement supérieur et la recherche) que par la technicité de ses dispositions.

La première annexe établit de manière précise les éléments composant le dossier d’agrément ; la deuxième annexe règlemente les soins et l’hébergement des animaux, avec la protection animale et le bien-être des animaux en ligne de mire ; la troisième annexe traite des registres et de la traçabilité des animaux ; enfin la quatrième annexe est relative aux méthodes de mise à mort des animaux utilisés à des fins scientifiques.

A titre d’illustration, cette dernière annexe a fait l’objet que quelques modifications, comme l’ajout du choc hypothermique comme moyen d’administrer la mort (uniquement pour les petits poissons zèbres, ndlr), même si la mort par surdose de sédatif est le moyen à préférer dans tous les cas.

« Des souris de laboratoire…en vert kaki »

L’armée française possède des laboratoires de recherches pour les différents projets scientifiques qu’elle mène. À ce titre, elle est amenée à devoir faire des expérimentations sur les cobayes. Un arrêté spécifique en date du 16 octobre 201317 et relatif à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques dans les établissements relevant du ministre des armées règlemente ces activités. Il convient cependant que l’armée demande un agrément pour chacune de ses structures spécifiques souhaitant recourir à l’expérimentation animale.

Secret défense oblige, la procédure prévue au Code rural et de la pêche maritime a été adaptée, sans rien perdre de son exigence. La demande d’agrément résulte ainsi d’une proposition de l'inspecteur technique des services vétérinaires des armées et est adoptée par le ministre des armées en exercice18.

C’est le cas avec l’Arrêté du 23 janvier 2026 portant agrément de l'Institut de recherche biomédicale des armées en qualité d'établissement utilisateur d'animaux à des fins scientifiques19, établissement situé à Brétigny-sur-Orge.

L’arrêté du 23 janvier 2026 est restrictif : seule une partie de l’Institut de recherche biomédicale des armées est agréée (la zone dite confinée chimique) et les expérimentations autorisées sont définies avec précision, comme par exemple la recherche fondamentale ou la recherche médicale humaine, notamment en ce qui concerne les effets de médicaments. Les différents types d’animaux utilisés sont également listés (souris Mus musculus, lapins Oryctolagus cuniculus et porcs Sus scrofa domesticus ; art. 3 de l’arrêté).

Il est à noter qu’il s’agit d’un renouvellement d’agrément20, le précédent délai de six ans arrivant à expiration. Si les activités menées restent sensiblement les mêmes, allant de l’imagerie à l’administration de substances, le nombres d’espèces utilisées a diminué puisque les rats (Rattus norvegicus) et les cobayes Hartley (Cavia porcellus) ont disparu, ce dont on peut se réjouir.

M.M.

 

En bref…

  • L’Arrêté du 6 novembre 2025 modifiant l'arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques

« Le temps, le meilleur allié du bien-être animal »

Parmi les nombreuses avancées opérées par la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 202121, celle concernant la cession à titre onéreux ou gratuit d’animaux de compagnie avait été assez médiatisée, notamment en ce qui concerne l’interdiction de présentation des animaux en vitrine des animaleries donnant sur la voie publique afin d’éviter des achats « coup de cœur » (articles 15 et 16 de la loi). La place des associations de protection des animaux avait aussi été renforcée en leur permettant de nouer des partenariats avec les animaleries afin de présenter les animaux abandonnés en recherche de nouveaux maîtres. L’article. L. 214-6-3 du Code rural et de la pêche maritime avait ainsi été complété en ce sens.

Un arrêté en date du 19 juin 202522 avait été adopté afin de préciser les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les professionnels exerçant les activités en lien avec les animaux de compagnie d'espèces domestiques. L’objectif est de tenir compte des besoins physiologiques et comportementaux des animaux selon les espèces d'animaux détenues.

L’Arrêté du 6 novembre 2025 modifiant l'arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques23 vient compléter cet arsenal législatif en apportant des précisions à l’arrêté d’application du 19 juin 2025 en ce qui concerne les délais d’entrée en vigueur, en donnant un peu plus de souplesse dans l’application.

Concrètement, les mises aux normes des exigences d’éclairage naturel24 et de la taille minimale requise pour l’hébergement des chiens25 et des chats26 dans les locaux des animaleries sont à réaliser pour le 1er juillet 2027 au plus tard, donnant un laps de temps de dix-huit mois supplémentaires.

En ce qui concerne les aménagements pour éviter les contacts directs ou indirects entre les animaux d'espèces prédatrices et les animaux d'espèces prédatées (« afin de minimiser leur stress et leur frustration »)27 et la tenue d’un registre recensant les différentes informations liées à la vie des femelles reproductrices28, le délai d’entrée en vigueur n’est prorogé que de quinze jours, montrant le souhait du législateur de ne pas tarder dans les domaines qui permettent des applications simples et sans difficultés de la part des professionnels du secteur.

La voix de la raison en somme, afin de concilier respect de la loi et contraintes économiques.

M.M.

 

  • L’ Arrêté du 9 février 2026 relatif à l'enregistrement des opérateurs ayant des volailles, des oiseaux captifs ou des œufs à couver sous leur responsabilité et à la traçabilité de ces animaux et de leurs œufs à couver29

Ce texte unifie trois réglementations sanitaires applicables aux volailles et oiseaux captifs jusqu’à présents séparés : le régime relatif aux mesures de biosécurité de 202130, le régime relatif à la lutte contre des infections à salmonelles concernant les oiseaux de chair31 de 2013 et les oiseaux de ponte de 202332 en un seul cadre déclaratif. Désormais, tout opérateur détenant des volailles, des oiseaux captifs, à l’exception des opérateurs privé non-commerciaux ainsi que tout opérateur détenant des œufs à couver (pas seulement les établissements commerciaux comme avant) devra être déclaré. Tout mouvement des animaux devra également être déclaré dans un délai harmonisé de 7 jours, réductible à 48h en cas de maladie animale réglementée (grippe aviaire notamment). Il s’agit là d’améliorer la réactivité en période de crise sanitaire, absente du texte de 2021. En outre, le contenu déclaratif est enrichi (ajout du SIREN, des filières/étages de production, des volumes prévisionnels annuels, du code de marquage des œufs) et surtout d'une nouvelle catégorie pour les rassemblements hors établissement (foires, marchés) est désormais créée. Un nouveau registre de traçabilité vient s’ajouter à la déclaration. Il inclue l’origine/destination par lot, les dates de ponte pour les œufs à couver et doit être conserver au minimum 3 ans. Le guichet de déclaration reste la préfecture jusqu'au 31 décembre 2027, puis basculera obligatoirement vers un téléservice national centralisé à partir du 1er janvier 2028. L’objectif est de basculer de la règlementation nationale vers l’application directe sur le règlement (UE) 2016/429 et le règlement d'exécution (UE) 2022/1345.

L. B.

 

  • La Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au bien-être des chiens et des chats et à leur traçabilité COM (2023) 769

Le 28 avril 2026, le Parlement européen a voté en session plénière le règlement relatif au bien-être des chiens et des chats et à leur traçabilité. Trois ans après la publication de la proposition de Règlement de la Commission européenne, le texte a été finalement accepté et après signature du Conseil, devrait être rapidement publié.

S. D.-L.

Notes et références 31
  • 1 C(2026) 3497 final https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/download/dff698bf-4852-4898-9f0d-7878382fbff6_fr?filename=C_2026_3497_F1_COMMUNICATION_FROM_COMMISSION_FR_V3_P1_4771149.PDF
  • 2 JOUE L 276 du 20.10.2010, p. 33
  • 4 Communication de la Commission relative à l’initiative citoyenne européenne (ICE) «Pour des cosmétiques sans cruauté - S’engager en faveur d’une Europe sans expérimentation animale» (2023/C 290/01)
  • 5 https://citizens-initiative.europa.eu/initiatives/details/2021/000006_fr
  • 6 JRC Catalogue of Transitional Initiatives contributing to the replacement or reduction of the use of animals in the regulatory assessment of chemicals, https://data.jrc.ec.europa.eu/dataset/a8517c2c-dec8-42f8-b906-709ca9db748d
  • 7 Décret n° 2026-128 du 24 février 2026 modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx, JORF n°0048 du 25/02/2026,n°20 ; Décret n° 2026-53 du 3 février 2026 modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx, JORF n°0029 du 4/02/2026, n°13 ; Arrêté du 18 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours, JORF n°0299 du 21/12/2025, n°40 ; Arrêté du 23 février 2026 définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, JORF n°0047 du 24/02/2026, n°3 ; Arrêté du 23 février 2026 modifiant l'arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année, JORF n°0047 du 24/02/2026, n°4 ; Arrêté du 9 janvier 2026 fixant les conditions et limites dans lesquelles des mesures de conditionnement aversif des ours bruns présentant un comportement anormal ou dangereux peuvent être mises en place par les préfets, JORF n°0055 du 5/03/2026, n°9
  • 8 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (STE n° 104) du 19 septembre 1979, ratifiée par la France le 26 avril 1990
  • 9 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, JOUE L206 du 22 juillet 1992
  • 10 Arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année, JORF n°0263 du 29/10/2020, n°4
  • 11 Arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux, JORF n°0105 du 5/05/2023, n°32
  • 12 Décret n° 2022-1756 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours, JORF n°0303 du 31/12/2022, n°74 et Arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours, JORF n°0303 du 31/12/2022, n°84
  • 13 Décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx, JORF n°0159 du 11/07/2019, n°2
  • 14 JO 7 fév. 2013.
  • 15 JO 4 déc. 2025, texte n° 24.
  • 16 Directive déléguée (UE) n° 2024/1262 de la Commission du 13 mars 2024 modifiant la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives aux établissements et les exigences relatives aux soins et à l'hébergement des animaux, ainsi que les méthodes de mise à mort des animaux ; JO L, 2024/1262, 15.5.2024.
  • 17 JO 30 oct. 2013.
  • 18 Art. 2 et 3, arrêté 126 oct. 2013.
  • 19 JO 29 jan. 2026, texte n° 4.
  • 20 Arrêté du 29 janvier 2020 portant agrément de l'Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA), JO 9 fév. 2020.
  • 21 JO 1er déc. 2021, texte n° 1.
  • 22 JO 2 juillet 2025, texte n° 18.
  • 23 JO 25 nov. 2025, texte n° 13.
  • 24 Art. 4 § II al. b arrêté 6 nov. 2025.
  • 25 Art. 12 arrêté 6 nov. 2025.
  • 26 Art. 15 § I arrêté 6 nov. 2025.
  • 27 Art. 25 § IX arrêté 6 nov. 2025.
  • 28 Art. 26 § VI arrêté 6 nov. 2025.
  • 29 JORF n°0035 du 11/02/2026, n°11
  • 30 Arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains, JORF n°0228 du 30/09/2021, n°55
  • 31 Arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à salmonelles considérées comme dangers sanitaires de première catégorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement et fixant les modalités de déclaration des salmonelles considérées comme dangers sanitaires de deuxième catégorie dans ces troupeaux, JORF n°0114 du 18/05/2013, n°30
  • 32 Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo, JORF n°0054 du 4/03/2023, n°18
Sommaire RSDA 1-2026

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