Droit sanitaire
- Maud Cintrat
Maîtresse de conférences en droit
Université de Lyon
Laboratoire Parcours Santé Systémique – UR 4129
Membre associée au CERCRID – UMR 5137
La vaccination comme mesure de police vétérinaire pour lutter contre la dermatose nodulaire contagieuse, note sous CE, ord. réf., 4 mai 2026, req. n° 515120
Mots clés : police vétérinaire – dermatose nodulaire contagieuse – épizootie – vaccination
Une épidémie de dermatose nodulaire contagieuse s'est répandue dans les troupeaux de bovins de certaines régions françaises à partir de juin 20251. Pour y faire face, les pouvoirs publics (ministre et préfets) ont adopté des mesures de police vétérinaire2, incluant l'abattage de cheptels entiers dès qu'un animal était diagnostiqué contaminé. La vaccination préventive des troupeaux a également été mise en place progressivement : en avril 2025 pour les animaux d’espèces sensibles dans les établissements se situant en zone de protection et de surveillance3 puis en décembre 2025, à des départements entiers dans lesquels se trouvent des zones réglementées4. Depuis le 27 février 2026, les zones réglementées ont été levées en Haute Savoie et dans les départements alentours mais ces territoires constituent désormais une zone vaccinale, au regard de leur ancienne qualification de zone réglementée.
Il faut rappeler que la dermatose nodulaire contagieuse est une maladie réglementée5. Pour lutter contre les maladies réglementées, le préfet est compétent pour adopter un arrêté portant déclaration d’infection lorsque la présence de la maladie est confirmée et pour prescrire un certain nombre de mesures6, parmi lesquelles se trouvent la vaccination des animaux7, dans le cadre fixé par le ministre de l'agriculture8.
Si, à l'été 2025, les premiers contentieux visaient à contester les mesures d'abattage des troupeaux, l'affaire annotée porte, un an plus tard, sur un arrêté de vaccination pris par la préfète de Haute-Savoie le 3 avril 2026.9 L'éleveur a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble pour obtenir la suspension de l'exécution de la décision de vaccination et de ne pas procéder à la vaccination de ses 11 bovins dans l'attente de la décision au fond. Le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête au motif que l'arrêté préfectoral a été adopté dans les conditions et pour les motifs prévus par la loi et le règlement, ce qui ne saurait porter une atteinte manifestement illégale au droit de propriété de l'éleveur sur son troupeau et à sa liberté d'entreprendre. Elle relève que non seulement le cheptel se situe dans une zone de vaccination, que les animaux de l'éleveur ne sont pas vaccinés et que les risques de résurgence sont « importants à l'approche de la période estivale de pâturage, propice à l'activité des insectes vecteurs de la maladie ». À la suite du rejet de sa requête, l'éleveur a saisi le Conseil d'État d'un appel.
Il invoque à nouveau une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété car il ne consent pas à la vaccination, qui est réalisée à ses frais. Il estime aussi que la vaccination porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre parce que le rendement de ses animaux pourrait diminuer, et que cela pourrait impacter le maintien de son label biologique. Il faut toutefois remarquer à ce propos que la législation sur l’agriculture biologique autorise l’utilisation de vaccins10. L’éleveur invoque également que sa liberté de choix du vétérinaire, du traitement et des soins à fournir à ses animaux serait aussi atteinte. Il estime également que la santé et le bien-être de ses onze animaux pourraient être lésés en raison de l’administration du vaccin, ce qui constituerait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée en tant que chef d’une petite exploitation. Enfin, l’obligation de tenir compte des exigences du bien-être animal dans la mise en œuvre des politiques de l’Union européenne11 ne serait pas respectée par la mise en œuvre de mesures de police vétérinaire comme la vaccination en l’absence de danger sanitaire immédiat, alors que notamment le taux de mortalité des animaux infectés est très faible. Cet argument, qui n’est pas discuté tel quel par le juge, invite à s’interroger sur la mise en balance du bien-être entre des animaux contaminés par la dermatose nodulaire contagieuse et ceux qui auraient été vaccinés. L’argument de l’éleveur est critiquable en ce sens que le faible taux de mortalité des animaux contaminés ne saurait suffire à garantir que le bien-être des animaux est préservé. La vaccination semble, quant à elle, protéger le bien-être animal face à la dermatose nodulaire contagieuse.
Dans le cadre de ce référé-suspension, le Conseil d'État ne s'est pas prononcé sur la condition d’urgence et a rejeté l’appel de l’éleveur en constatant qu’il n’y a pas d’atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. Le juge des référés estime que les arguments soulevés par l’éleveur ne suffisent pas à contrer le risque important de résurgence de la maladie, justifiant ainsi le maintien de zones vaccinales.
- 1 V. la chronique de droit sanitaire de la RSDA 2025/2.
- 2 Arrêté de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain, JO n° 165 du 18 juillet 2025.
- 3 Arrêté de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain, JO n° 165 du 18 juillet 2025.
- 4 L’Aude, la Haute-Garonne, le Gers, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques : arrêté du 11 décembre 2025 modifiant l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain, JO n° 291 du 12 décembre 2025.L'Hérault et le Tarn : arrêté du 16 décembre 2025 modifiant l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain, JO n° 295 du 17 décembre 2025.
- 5 Article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime.
- 6 Article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime.
- 7 Article L. 223-8, 9° du code rural et de la pêche maritime
- 8 Article 15 de l'arrêté de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain précité.
- 9 Une autre affaire visait à contester un arrêté du préfet de l’Ariège du 10 avril 2026 ordonnant également la vaccination d’office d’un troupeau. Le juge des référés du tribunal administratif a également rejeté la requête en référé-suspension de l’éleveur (TA de Toulouse, 16 avril 2026, n° 2603232).
- 10 Annexe 1, point 1.5.1.2. « Des médicaments vétérinaires immunologiques peuvent être utilisés » : règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, JO L 150 du 14.6.2018.
- 11 Article 13 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
