Doctrine et débats : Colloques

La responsabilité pénale des détenteurs d'animaux domestiques

  • Hélène Geiger
    Vice-procureure de la République
    Tribunal de première instance de Papeete

Résumé : La détention d'un animal domestique est une activité génératrice de risques pour les personnes. Le législateur a encadré cette réalité en faisant reposer sur le détenteur une double responsabilité pénale : une responsabilité préventive, destinée à éviter la survenance d'un dommage, et une responsabilité répressive, visant à sanctionner le trouble causé lorsque le dommage survient. Cet article examine le régime applicable en Polynésie française, territoire soumis au principe de spécialité législative, en envisageant successivement les obligations pesant sur le détenteur d'un animal dangereux en l'absence de dommage, puis les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale lorsqu'un dommage se réalise, notamment à la suite de l'agression par un chien. Une attention particulière est portée aux mécanismes de saisie, de placement et d'euthanasie de l'animal vivant, dont l'applicabilité en Polynésie française a été clarifiée, après plusieurs décennies d'incertitude, par la loi du 24 juin 2024.

Abstract: Keeping a domestic animal is an activity that carries risks for people. The legislature has addressed this reality by placing a dual criminal liability on the keeper: preventive liability, aimed at avoiding harm, and repressive liability, designed to punish the social disruption when harm occurs. This article examines the regime applicable in French Polynesia, a territory subject to the principle of legislative speciality, considering in turn the obligations incumbent on the keeper of a dangerous animal in the absence of harm, and then the conditions under which criminal liability is triggered when harm materialises, in particular following a dog attack. Particular attention is paid to the mechanisms for the seizure, placement and euthanasia of living animals, whose applicability in French Polynesia was clarified, after decades of legal uncertainty, by the law of 24 June 2024.

 

Mots-clés : responsabilité pénale – détenteur d'animal – chien dangereux – Polynésie française – spécialité législative – article 99-1 du Code de procédure pénale – divagation – blessures involontaires – homicide involontaire – saisie – placement judiciaire

 

1. La Polynésie française présente une situation particulièrement aiguë en matière d'animaux dangereux. Le phénomène des morsures de chiens y est grandissant, dans un contexte où la présence de chiens errants, non identifiés et non vaccinés, pose des questions sanitaires et sécuritaires spécifiques que le droit métropolitain n'a pas eu à traiter dans les mêmes termes.

2. La détention d'un animal domestique s'inscrit par ailleurs dans un mouvement global de judiciarisation des activités à risques et d'un recours plus fréquent au juge pénal. Elle est une activité génératrice de risques pour les personnes et pour les tiers. La responsabilité pénale des détenteurs d'animaux peut être engagée indépendamment de la survenance d'un dommage : tel est le premier enseignement que révèle l'examen du droit positif.

3. Comme pour toute activité humaine à risques, le législateur est venu encadrer ses conditions d'exercice en faisant reposer sur les détenteurs une double responsabilité pénale : d'une part, une responsabilité destinée à éviter la survenance d'un dommage, liée à la détention d'un animal dangereux ; d'autre part, une responsabilité destinée à sanctionner le trouble causé à la société lorsque le dommage survient.

4. La présente contribution envisage successivement les obligations pesant sur le détenteur d'un animal dangereux en l'absence de dommage (I), avant d'examiner les conditions d'engagement de la responsabilité pénale lors de la survenance du dommage (II). Préalablement, il convient de préciser la notion de détenteur au sens pénal, condition nécessaire à l'engagement de cette responsabilité duale.

 

Préliminaire. La notion de détenteur pénalement responsable

 

5. La responsabilité pénale ne pèse pas sur le propriétaire de l'animal, mais sur son gardien : celui qui exerce un pouvoir de surveillance et de direction sur l'animal au moment des faits.

6. La chambre criminelle de la Cour de cassation a posé, dès 1971, que constitue un gardien la personne qui exerce sur l'animal des pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage1.

7. La jurisprudence ultérieure a précisé les contours de cette notion. Si le simple fait de nourrir occasionnellement un animal ne confère pas la qualité de gardien, recueillir et nourrir régulièrement des chiens abandonnés suffit en revanche à l'établir2.

 

I. Les obligations du détenteur d'un animal dangereux : une responsabilité sans dommage

 

8. Le législateur distingue la dangerosité objective de l'animal catégorisé (A) de la dangerosité subjective de l'animal non catégorisé (B).

 

A. La dangerosité objective de l'animal catégorisé

 

9. Le régime juridique des animaux dangereux et errants a été défini par la loi n° 1999-5 du 6 janvier 19993. Ses modalités d'application ont été fixées, d'une part, par l'arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Agriculture du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux4 et, d'autre part, par le décret n° 1999-1164 du 29 décembre 19995. L'ensemble de ces dispositions est codifié aux articles L. 211-11 et suivants et R. 211-3 et suivants du Code rural.

10. Ces textes n'avaient pas été initialement étendus à la Polynésie française. C'est la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 qui y a procédé6. Conformément au principe de spécialité législative, cette extension ne pouvait porter, par voie législative, que sur la partie législative du Code rural. S'agissant des règlements d'application, le législateur a fait le choix de confier leur adoption à l'autorité locale plutôt que d'y transposer mécaniquement les textes métropolitains : en Polynésie française, les dispositions relevant normalement d'un décret en Conseil d'État seraient prises par arrêté du représentant de l'État. Le pouvoir réglementaire de l'État se trouve ainsi exercé localement par son représentant, ce qui confère au haut-commissaire un rôle normatif d'adaptation que ne connaît pas son homologue préfectoral en métropole.

11. Le haut-commissaire a pris deux arrêtés : l'arrêté n° 1581 DRCL du 19 novembre 2008 établissant la liste des chiens susceptibles d'être dangereux7, et l'arrêté n° 1636 DRCL du 4 décembre 2008 pris pour l'application en Polynésie française des articles L. 211-11 et suivants du Code rural8. Ces textes reprennent, pour l'essentiel, la classification fixée par les arrêtés métropolitains de 1999, dont ils constituent une transposition locale.

12. La classification des chiens dangereux repose sur deux catégories définies par l'arrêté n° 1581 DRCL. La première catégorie comprend les animaux non inscrits sur un livre généalogique : les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race american staffordshire terrier ou rottweiler sans pedigree, communément désignés pitbulls et assimilés, ainsi que les chiens de type molossoïde d'un poids du mâle adulte d'approximativement quarante kilogrammes ou plus, sans pedigree. La seconde catégorie comprend les chiens de race inscrits sur un livre généalogique – american staffordshire terrier, rottweiler – ainsi que les molossoïdes de même gabarit disposant d'un pedigree.

13. La détention de chiens des deux catégories est interdite aux mineurs, aux majeurs sous tutelle sauf autorisation du juge des tutelles, aux personnes dont le casier judiciaire (bulletin n° 2) mentionne une condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis, ainsi qu'aux personnes dont la garde d'un chien a été retirée par le maire ou le représentant de l'État (art. L. 211-13 du Code rural).

14. Les détenteurs de chiens des deux catégories sont soumis à plusieurs obligations (art. L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-14-1 et L. 211-14-2 du Code rural) : être titulaire d'une attestation d'aptitude, soumettre l'animal à une évaluation comportementale entre huit et douze mois, être titulaire d'un permis de détention délivré par le maire, et déclarer tout fait de morsure au maire. Les chiens de première catégorie sont en outre soumis à des interdictions spécifiques : la cession, l'importation et l'introduction sont prohibées (art. L. 211-15 du Code rural) ; ils ne peuvent être détenus dans les lieux publics ni dans les transports en commun et doivent être tenus en laisse et muselés, obligation étendue aux chiens de deuxième catégorie (art. L. 211-16 du Code rural). La stérilisation des chiens de première catégorie est obligatoire (art. L. 211-15 du Code rural). Enfin, le dressage au mordant n'est autorisé que pour des activités encadrées par une association agréée, la police, la gendarmerie, les douanes, les services de secours et les armées, les dresseurs devant détenir un certificat de capacité (art. L. 211-17 du Code rural).

15. Le champ répressif délictuel, applicable en Polynésie française, est le suivant :

 

Infractions Textes Peines principales
Détention de chien de 1re ou 2e catégorie par une personne visée à l'art. L. 211-13 Art. L. 215-1 c. rural 6 mois d'emprisonnement + 894 900 XPF
Acquisition, cession, importation ou introduction de chien de 1re catégorie Art. L. 215-2 c. rural 6 mois d'emprisonnement + 1 789 900 XPF
Détention d'un chien de 1re catégorie non stérilisé Art. L. 215-2 c. rural 6 mois d'emprisonnement + 1 789 900 XPF
Défaut de régularisation malgré mise en demeure d'obtenir un permis de détention Art. L. 215-2-1 c. rural 3 mois d'emprisonnement + 447 000 XPF
Dressage au mordant en dehors des activités autorisées Art. L. 215-3 c. rural 6 mois d'emprisonnement + 894 900 XPF
Dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité Art. L. 215-3 c. rural 6 mois d'emprisonnement + 894 900 XPF
Vente ou cession de matériels destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité Art. L. 215-3 c. rural 6 mois d'emprisonnement + 894 900 XPF

 

16. Le régime contraventionnel est quant à lui prévu par l'arrêté n° 1636 DRCL du 4 décembre 2008. L'article L. 215-4 du Code rural dispose par ailleurs que la procédure de l'amende forfaitaire est applicable.

 

Infractions Textes Classe
Détention de chien de 1re ou 2e catégorie sans permis Art. 10 III C4
Défaut d'assurance de chien de 1re ou 2e catégorie Art. 10 II 1° C3
Défaut de vaccination de chien de 1re ou 2e catégorie Art. 10 II 2° C3
Non-présentation de permis de détention de chien de 1re ou 2e catégorie Art. 10 II 3° C3
Défaut d'identification de chien de 1re ou 2e catégorie Art. 10 II 4° C3
Détention de chien de 1re catégorie dans un transport en commun, un lieu public ou un local ouvert au public Art. 10 I 1° C3
Stationnement de chien de 1re catégorie dans les parties communes d'un immeuble collectif Art. 10 I 2° C3
Chien non tenu en laisse ou non muselé dans un transport en commun, sur la voie publique, dans un lieu public ou un local ouvert au public Art. 10 I 3° C3

 

B. La dangerosité subjective de l'animal non catégorisé

 

17. Au-delà des animaux catégorisés et objectivement définis comme dangereux, le Code pénal prévoit que tout animal domestique est potentiellement dangereux. Il impose ainsi au détenteur des obligations et un comportement prudent dont la violation est pénalement sanctionnée.

18. La définition de l'animal dangereux non catégorisé est à la fois légale et jurisprudentielle. L'ancien article R. 30-7° du Code pénal visait l' « animal malfaisant ou féroce ». Le droit positif renvoie désormais à l'animal qui n'est pas intrinsèquement dangereux mais qui est « susceptible de présenter un danger pour les personnes ».

19. La jurisprudence a précisé que l'animal n'est pas intrinsèquement dangereux mais peut l'être selon les conditions de sa garde9. Il suffit que l'animal soit susceptible de présenter un danger, sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve qu'il présentait effectivement ce danger. La chambre criminelle a ainsi jugé que le danger présenté par un chien n'est pas subordonné à son appartenance aux catégories prévues par le Code rural10. Cette approche vaut pour toutes les espèces : constitue la contravention de l'article R. 622-2 du Code pénal le fait pour un éleveur de bovins de laisser divaguer ses animaux susceptibles de présenter un danger pour les personnes, dès lors que le texte vise la seule possibilité de causer un dommage, indépendamment du caractère intrinsèquement dangereux de l'animal.

20. Deux obligations principales s'imposent au détenteur d'un tel animal. D'une part, l'obligation de maintenir l'animal sous sa garde – l'interdiction de la divagation – même s'il n'en résulte aucun dommage (art. R. 622-2 du Code pénal : amende de 2e classe). D'autre part, l'obligation de retenir l'animal et l'interdiction de l'exciter lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun dommage (art. R. 623-3 du Code pénal : amende de 3e classe).

 

II. La responsabilité pénale du détenteur lors de la survenance du dommage

 

21. L'animal domestique peut être générateur d'un dommage causé à autrui compte tenu des conditions de sa garde. En Polynésie française, ce phénomène est grandissant : les morsures de chiens constituent une réalité du quotidien, souvent liées à des défauts de surveillance imputables au propriétaire ou au gardien effectif de l'animal. La responsabilité pénale pèse sur ce dernier, avec une déclinaison de l'arsenal législatif propre aux délits non intentionnels. Il convient d'en examiner les fondements (A) avant d'en préciser les conditions de mise en œuvre (B). Un focus spécifique sera consacré au régime de saisie, de placement et d'euthanasie de l'animal vivant, dont les conditions d'application en Polynésie française ont récemment été clarifiées (C).

 

A. Les fondements de la responsabilité pénale : les délits non intentionnels

 

22. Ces délits sont l'objet d'une aggravation de principe depuis la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux11. Son article 13 est à l'origine de trois incriminations autonomes : l'homicide involontaire résultant de l'agression commise par un chien (art. 13-I, créant l'art. 221-6-2 du Code pénal), les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois (art. 13-II, créant l'art. 222-19-2 du Code pénal), et les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois (art. 13-III, créant l'art. 222-20-2 du Code pénal). Ces dispositions engagent la responsabilité du propriétaire ou de la personne qui détient le chien au moment des faits. Le dispositif est construit sur le modèle de celui relatif aux accidents de la route, avec une progression répressive conforme au droit commun, mais dont la base de départ est plus sévèrement sanctionnée qu'en droit commun des délits non intentionnels, ce qui traduit la volonté du législateur de réprimer spécifiquement ce type d'agression.

23. Contrairement à la responsabilité civile, qui est objective en vertu de l'article 1243 du Code civil, la responsabilité pénale repose sur la faute du gardien. Trois éléments sont requis : une faute, un lien de causalité certain avec le dommage, et le dommage lui-même.

 

B. Les conditions de mise en œuvre

 

24. Le régime applicable varie selon la gravité des atteintes à la personne.

25. Pour les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois résultant de l'agression d'un chien, une faute qualifiée est exigée : la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement (art. 222-20-2 du Code pénal). Le détenteur est alors puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. La divagation d'animaux dangereux peut constituer une telle obligation particulière de sécurité, dès lors que le danger est inhérent à la divagation et que celle-ci constitue un manquement à une obligation de résultat. Toutefois, la chambre criminelle a rappelé récemment que le manquement à une obligation particulière de sécurité ne vaut pas en soi violation manifestement délibérée : il faut démontrer que le détenteur en avait connaissance et a décidé de s'en affranchir12.

26. Pour les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois résultant de l'agression d'un chien, une faute simple d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité suffit (art. 222-19-2 du Code pénal). Le détenteur est alors puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

27. En cas d'homicide involontaire résultant de l'agression commise par un chien, la faute simple suffit également (art. 221-6-2 du Code pénal). Le détenteur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Constitue une telle faute le fait de laisser un nourrisson sans surveillance dans un domicile en présence d'un berger allemand – l'enfant étant décédé des suites des morsures13. En revanche, la victime qui pénètre d'elle-même dans l'enclos des chiens et se fait mordre ne caractérise pas la faute du gardien.

28. Au-delà des atteintes aux personnes, la responsabilité du gardien d'un animal qui cause la mort ou blesse un autre animal domestique est également pénalement sanctionnée : l'article R. 653-1 du Code pénal réprime, par une amende de 3e classe, le fait d'occasionner par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité la mort ou la blessure d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité appartenant à autrui.

 

C. Le régime de saisie, de placement et d'euthanasie de l'animal vivant en Polynésie française : une clarification tardive mais décisive

 

29. L'article 99-1 du Code de procédure pénale prévoit une procédure spécifique de saisie et de placement des animaux vivants. Ce dispositif encadre les mesures conservatoires postérieures à la décision de saisie du procureur de la République : placement provisoire auprès d'une association de protection animale, cession, placement définitif auprès d'un tiers, ou, en dernier recours, euthanasie sur décision du président du tribunal. La question de l'applicabilité de cet article en Polynésie française a fait l'objet d'une incertitude juridique longue et significative, qui illustre les difficultés structurelles inhérentes au principe de spécialité législative.

30. La Polynésie française est en effet régie par ce principe : seules sont applicables sur ce territoire les dispositions législatives et réglementaires de l'État comportant une mention expresse à cette fin14. S'agissant du Code de procédure pénale, les dispositions applicables en Polynésie française ont fait l'objet de plusieurs évolutions successives. L'ordonnance du 28 mars 1996 a créé un Livre VI du Code de procédure pénale rendant applicable l'ensemble de ses dispositions législatives en Polynésie française, à l'exception de quelques articles visés à l'article 80415. L'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 200916 a encore élargi ce champ en visant l'ensemble des dispositions du code, et non plus seulement ses dispositions législatives. Enfin, à compter de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, une formule expresse reprenant la rédaction « dans sa rédaction résultant de la loi […] » a été systématiquement intégrée à l'article 804 du code pour accompagner chaque grande réforme.

31. S'agissant plus particulièrement de l'article 99-1 du Code de procédure pénale, celui-ci a été créé par la loi n° 1999-5 du 6 janvier 1999, sans disposition expresse relative à la Polynésie française. Il a ensuite été modifié à plusieurs reprises – par l'ordonnance du 5 octobre 2006, par l'article 14 de la loi du 20 juin 2008, et par la loi du 30 novembre 2021 – sans qu'aucune de ces modifications ne s'étende expressément à la Polynésie française, contrairement à d'autres dispositions de ces mêmes lois. Cette situation créait une incertitude réelle en l’absence de fondement textuel incontestable destiné à mettre en œuvre les mesures conservatoires prévues par cet article.

32. C'est la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels17 qui a mis fin à cette incertitude, en prévoyant expressément que le Code de procédure pénale est applicable « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 » en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna. Il résulte de ces évolutions que les dispositions de l'article 99-1 paraissent désormais devoir s'appliquer en Polynésie française. Cette clarification appelle néanmoins une réflexion de portée nationale : la complexité du processus d'extension illustre les limites du principe de spécialité législative lorsqu'il s'applique à des dispositifs procéduraux évolutifs. Un mécanisme d'extension automatique ou de codification plus lisible serait de nature à éviter de tels vides juridiques de fait.

33. Dans la pratique, le dispositif applicable peut être résumé comme suit. La saisie de l'animal vivant est possible conformément aux règles classiques – pour faire cesser l'infraction et en vue d'une éventuelle confiscation – ou comme préalable à la mise en œuvre d'un placement judiciaire provisoire au sens de l'article 99-1 du Code de procédure pénale. Une fois l'animal saisi, le procureur de la République peut confier provisoirement l'animal à un lieu de dépôt prévu à cet effet ou à une fondation ou association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, dans l'attente d'une décision définitive relevant du président du tribunal.

34. Plusieurs hypothèses s'ouvrent ensuite. Premièrement, avant l'audience, si les conditions du placement provisoire sont susceptibles de rendre l'animal dangereux, de mettre en péril sa santé ou de ne plus répondre à ses besoins physiologiques, le procureur de la République doit solliciter l'avis d'un vétérinaire, puis saisir sur requête le président du tribunal pour qu'il ordonne, par ordonnance motivée notifiée au propriétaire et susceptible de recours, la cession à titre onéreux, le placement définitif auprès d'un tiers, ou l'euthanasie. Cette décision appartient exclusivement au président du tribunal. Deuxièmement, si la conservation de l'animal n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave, le procureur de la République peut ordonner la remise à l'autorité administrative afin qu'elle mette en œuvre une mesure de placement ou d'euthanasie (art. L. 211-11 du Code rural). Troisièmement, à l'audience, le tribunal peut décider de la peine complémentaire de confiscation de l'animal en application de l'article 131-21 du Code pénal, en prononçant sa remise à une fondation ou association de protection animale qui pourra librement en disposer, ou en ordonnant son euthanasie conformément à l'article L. 214-23 du Code rural lorsqu'il s'agit d'un animal dangereux.

35. Il convient de souligner deux limites pratiques majeures propres à la Polynésie française. D'une part, le parquet ne peut jamais ordonner seul l'euthanasie d'un animal vivant : cette décision appartient au président du tribunal ou à l'autorité administrative après placement au sens de l'article 99-1 du Code de procédure pénale. D'autre part, et c'est là une contrainte spécifique au territoire, il n'existe à ce jour qu'un seul lieu de placement autorisé ou habilité pour l'ensemble de la Polynésie française. Cette unicité, dans un archipel de 118 îles s'étendant sur un espace grand comme l'Europe, rend le dispositif très difficilement opérationnel dans les faits : que faire lorsque ce lieu unique est saturé ? Comment assurer le placement d'un animal saisi sur un atoll éloigné de plusieurs centaines de kilomètres ? Ces questions appellent une réponse organisationnelle urgente, et pourraient inspirer une réflexion plus large sur l'adaptation des dispositifs procéduraux aux réalités géographiques des territoires ultramarins.

 

Conclusion

 

36. La responsabilité pénale des détenteurs d'animaux domestiques est essentielle pour protéger la sécurité des personnes tout en responsabilisant les propriétaires. Le législateur a encadré le risque découlant de la détention de l'animal objectivement dangereux par une catégorisation stricte assortie d'obligations précises, et celui de l'animal potentiellement dangereux par une extension jurisprudentielle des obligations de surveillance. L'objectif commun est d'éviter la survenance du dommage.

37. L'examen du droit applicable en Polynésie française révèle deux enseignements d'intérêt national. Le premier tient à la spécificité institutionnelle de ce territoire : la délégation du pouvoir réglementaire au représentant de l'État, la complexité du processus d'extension des textes métropolitains et l'incertitude juridique prolongée autour de l'article 99-1 du Code de procédure pénale illustrent les limites structurelles du principe de spécialité législative appliqué à des dispositifs procéduraux évolutifs. Le second tient aux contraintes géographiques : l'unicité du lieu de placement habilité dans un archipel immense pose la question de l'effectivité réelle des dispositifs normatifs lorsque leur application se heurte à des réalités territoriales que le législateur national n'a pas anticipées. Ces deux enseignements invitent à une réflexion plus large sur l'adaptation du droit pénal des animaux aux outre-mer.

Notes et références 17
  • 1 Crim. 19 janv. 1971, Bull. crim. n° 25.
  • 2 Crim. 27 févr. 2007, n° 06-83.063.
  • 3 Loi n° 1999-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.
  • 4 Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux.
  • 5 Décret n° 1999-1164 du 29 décembre 1999.
  • 6 Loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.
  • 7 Arrêté n° 1581 DRCL du 19 novembre 2008 établissant la liste des chiens susceptibles d'être dangereux.
  • 8 Arrêté n° 1636 DRCL du 4 décembre 2008 pris pour l'application en Polynésie française des articles L. 211-11 et suivants du code rural.
  • 9 Crim. 19 mars 1992, Bull. crim. n° 119.
  • 10 Crim. 2 mai 2018, n° 17-83.264 : Dr. pénal 2018, comm. 120, obs. Conte.
  • 11 Loi n° 2008-582 du 20 juin 2008, art. 13.
  • 12 Crim. 1er oct. 2024, n° 23-83.421, inédit : l'arrêt casse la décision d'une cour d'appel ayant déclaré le prévenu coupable sur le fondement de l'art. 222-20-2 c. pén. sans établir le caractère manifestement délibéré de la violation de l'interdiction de laisser divaguer un chien (art. L. 211-19-1 et L. 211-23 c. rural et de la pêche maritime).
  • 13 CA Douai, ch. corr., cité par la doctrine comme exemple de faute simple d'imprudence constitutive d'homicide involontaire par agression de chien (art. 221-6-2 c. pén.) : fait de laisser un nourrisson sans surveillance dans un domicile en présence d'un berger allemand, l'enfant étant décédé des suites des morsures.
  • 14 Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, art. 13 et 14.
  • 15 Ordonnance n° 96-268 du 28 mars 1996, créant le Livre VI, Titre Ier du Code de procédure pénale.
  • 16 Ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative, ratifiée par la loi du 3 août 2009.
  • 17 Loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels.
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