Doctrine et débats : Colloques

Réflexions autour du statut juridique de l’animal : l’exemple de la Nouvelle-Calédonie

  • Claire Joachim HALUD
    Maître de conférences en droit public
    Université de la Nouvelle-Calédonie
    LARJE

 

« Il semble acquis que la logique humaine […]

peut aussi varier suivant les sociétés et les civilisations.

Ainsi, lorsqu’on passe d’un type de société à un autre,

les modes, les coutumes, les variations culturelles

ne sont pas le produit de deux principes contradictoires

d’une logique tenue pour universelle ;

ils sont le résultat de divers systèmes de logique,

appartenant à des types divers de société »1.

 

 

Mots-clés : statut de l’animal – personnalité juridique de l’animal – Nouvelle-Calédonie –ontologie

 

Introduction

1. Au cours des dernières décennies, le statut juridique de l’animal a fait l’objet d’évolutions significatives dans de nombreux systèmes juridiques. Ces transformations témoignent d’un mouvement global de réévaluation de la place des non-humains dans les sociétés contemporaines2. La Nouvelle-Calédonie, du fait de son pluralisme culturel et institutionnel, constitue un terrain d’observation particulièrement fécond pour analyser ces mutations3. Cette collectivité sui generis bénéficie en effet d’un statut particulier au sein de la République, apparaissant au Titre XIII de la Constitution de 1958. Elle est régie par une loi organique de 1999, laquelle établit un partage des compétences tout à fait singulier4. Le domaine environnemental y relève de la compétence des provinces. La reconnaissance d’un droit coutumier en matière de statut civil vient compléter sa singularité, tandis que le droit civil relève de la compétence calédonienne. Ainsi, l’étude de son droit interne permet non seulement d’appréhender les dynamiques locales, mais aussi d’interroger plus largement les capacités du droit à intégrer des ontologies divergentes. Car, au-delà des différences culturelles, il y a des rapports au monde et au vivant, des ontologies. Apostel5 puis S. Poirier parlent de modèles descriptifs du monde en décrivant le virage de l’anthropologie vers l’utilisation des ontologies6. Ce virage peut être emprunté dans une étude juridique également, laquelle trouve un intérêt particulier à une telle entreprise quand il s’agit du cas calédonien. C’est ce que cette contribution propose par le prisme ontologique tel que proposé par Ph. Descola7, et transposé à la réflexion juridique. Si le socle de réflexion est intéressant, notons qu’il n’est pas exempt de critiques en ce qui a trait à la culture kanak, au sujet de laquelle subsistent des débats8. Du point de vue ontologique, l’exemple de la Nouvelle-Calédonie présente un intérêt certain par la coexistence, en son sein, de représentations hétérogènes de l’animal : d’un côté, une tradition juridique occidentale issue de la codification napoléonienne, fondée sur une ontologie naturaliste qui sépare nettement humains et non-humains ; de l’autre, des conceptions kanak marquées par la relationalité et la continuité du vivant. Ce contraste constitue un laboratoire normatif unique, où se rencontrent, parfois s’affrontent, des visions du monde différentes et des cadres juridiques en interaction.

2. Cette tension entre pluralité culturelle et droit positif soulève une problématique centrale : comment concilier des conceptions ontologiques distinctes au sein d’un même système juridique, notamment lorsqu’il s’agit de protéger les animaux ? L’enjeu dépasse la seule question de la protection animale pour toucher aux fondements mêmes de la normativité, de la légitimité et de la production du droit dans un contexte pluriel. La question de la sensibilité animale n’est alors qu’un point d’entrée vers une réflexion plus vaste sur la place du vivant dans les ordres juridiques contemporains9. Pour éclairer cette problématique, la démarche adoptée articule une approche comparatiste classique – centrée sur l’analyse des textes et des institutions – et une perspective anthropologique attentive aux ontologies kanak. Cet ancrage interdisciplinaire permet de saisir non seulement les normes formelles, mais aussi les conceptions implicites du vivant qui les sous-tendent. L’étude croise ainsi matériaux juridiques, références philosophiques et travaux issus des sciences sociales afin de proposer une lecture renouvelée des évolutions en cours. En mettant en regard les transformations récentes du droit calédonien et les conceptions relationnelles du vivant, il s’agit de questionner les conditions d’un éventuel métissage juridique. Cette exploration ouvre la voie à une interrogation plus générale : jusqu’où le droit peut-il se réinventer pour intégrer des visions du monde qui lui sont, a priori, étrangères ? Non loin pour l’instant, à regarder la réponse juridictionnelle apportée aux innovations calédoniennes.

3. Après avoir présenté les dernières évolutions du statut juridique de l’animal en Nouvelle-Calédonie (I) ; il s’agira d’en proposer une lecture renouvelée par le prisme ontologique (II) ; laquelle permettra d’expliquer les résistances auxquelles le système juridique calédonien fait face en la matière (III).

 

I. Le statut juridique de l'animal en Nouvelle-Calédonie : évolutions récentes et cadre normatif

 

4. La question du statut juridique de l’animal en Nouvelle-Calédonie connaît aujourd’hui une visibilité accrue, en raison d’évolutions législatives importantes mais également de transformations sociales qui révèlent un rapport renouvelé au vivant. L’adoption de la loi du pays n° 2024‑4 du 8 février 2024 marque un tournant, en inscrivant dans le Code civil calédonien la reconnaissance de l’animal comme « être vivant doué de sensibilité ». Cette inscription symbolique, inspirée de la réforme française de 2015, témoigne d’un alignement sur un mouvement global visant à redéfinir la place des animaux dans les systèmes juridiques contemporains. La portée de cette réforme ne doit toutefois pas être surestimée. En dépit de cette reconnaissance, l’animal demeure intégré à la catégorie des biens, selon une architecture conceptuelle qui reste fidèle au modèle romano‑germanique. Ce maintien révèle les hésitations du législateur calédonien, partagé entre une volonté d’innover sur le plan symbolique et le souci de préserver la cohérence du Code civil calédonien10. Il en résulte un statut hybride, qui articule la qualité d’être sensible avec un régime juridique largement hérité du droit des biens.

5. Cette hybridation s’observe également dans les dispositifs spécifiques visant à garantir la protection des animaux. Le droit comporte ainsi des dispositions renforçant la lutte contre les mauvais traitements, les actes de cruauté ou les négligences graves11. Ces mécanismes traduisent une évolution des sensibilités collectives et une prise de conscience accrue de l’importance du bien‑être animal, qui s’inscrit dans un mouvement international porté par les organisations de protection animale et les institutions vétérinaires. Parallèlement à la réforme civile, une loi du pays portant sur l’élevage et la cession des carnivores domestiques a été adoptée le 16 octobre 202512. Ce texte vise à mieux encadrer la détention, la reproduction et la vente des chiens et des chats, dont la prolifération constitue une problématique sanitaire et sociale majeure dans l’archipel. Le phénomène des animaux errants, présent dans de nombreuses communes, exige une réponse coordonnée qui dépasse la seule dimension normative. L’élaboration de cette loi du pays s’inscrit dans un contexte de forte mobilisation des acteurs sociaux. Les associations de protection animale appellent à une régulation stricte et dénoncent les lacunes persistantes du cadre juridique existant, notamment en matière de stérilisation et d’abandon. Les vétérinaires, quant à eux, soulignent les enjeux sanitaires liés à la surpopulation animale, notamment la transmission de maladies et les risques de morsures, particulièrement préoccupants dans certaines zones rurales et périurbaines.

6. Au‑delà de ces aspects techniques, les débats entourant la protection animale en Nouvelle‑Calédonie mettent en lumière des tensions culturelles plus profondes. Si certaines populations appellent à une régulation accrue, d’autres mettent en avant des pratiques locales ou communautaires où l’animal n’occupe pas la même place symbolique que dans les sociétés occidentales. Ces divergences de représentations influencent les attentes envers le droit et contribuent à expliquer les résistances face à certains projets normatifs. Ainsi, l’évolution du statut juridique de l’animal en Nouvelle‑Calédonie apparaît marquée par une dynamique ambivalente : d’un côté, une volonté de modernisation et d’harmonisation avec les standards internationaux ; de l’autre, une inertie structurelle liée à la persistance de catégories juridiques traditionnelles et à la pluralité des conceptions culturelles de l’animal. Cette ambivalence constitue le socle des réflexions qui suivent, consacrées à l’analyse des ontologies divergentes qui coexistent dans l’archipel et à leurs implications pour la construction d’un droit réellement pluraliste.

 

II. Entre ontologies : visions divergentes de l'animal

 

7. La compréhension du statut de l’animal en Nouvelle-Calédonie ne peut être dissociée des représentations du vivant qui coexistent dans l’archipel. Le droit positif, hérité de la tradition occidentale, repose sur une conception naturaliste du monde qui opère une distinction nette entre les humains et les non-humains13. Cette ontologie, profondément inscrite dans les catégories juridiques contemporaines, conditionne la manière dont l’animal est pensé, catégorisé et institutionnalisé dans le droit civil et pénal. L’ontologie naturaliste puise ses racines dans l’histoire intellectuelle de l’Occident. Aristote a initié le mouvement en décontextualisant les êtres vivants et en les considérant selon leurs éléments constitutifs et leurs fonctions14. Le christianisme est venu par la suite placer l’humain au-dessus des autres êtres vivants, en tant que créature divine chargée notamment de nommer les animaux15. En effet, selon la Genèse telle qu'interprétée par l'historien Lynn White Jr. en 1967, les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu, ce qui leur a donné une supériorité sur la nature. Juifs et chrétiens, les êtres humains se considéraient comme séparés du reste de la nature et avaient le droit de la subjuguer16. Si plusieurs interprétations différentes ont été proposées17, c'est celle qui a prévalu dans le christianisme, au moins jusqu'en 2015, lorsqu'une tentative de changer la voie a été lancée par la publication de l'encyclique du pape François « Laudato si' »18. Le fossé entre l'humain et la nature a ainsi été grandement influencé en Occident par le christianisme. Les XVe et XVIe siècles élargissent encore cet écart, avec les théories de Bacon (« l'homme doit, par sa science et son travail, triompher des éléments de la nature et effacer ainsi le péché originel »), ou Descartes (la nature est « une substance passive », l'animal est un « automate sans âme »)19. Leurs travaux ont contribué à installer durablement l’idée d’un animal perçu comme mécanisme, ressource ou auxiliaire au service des activités humaines. Cette séparation ontologique entre l’humain et la nature est considérée comme une dichotomie caractéristique des pays occidentaux, en opposition avec le monisme des pays de l’Est du monde20. Des auteurs comme H.-K. Yoon font ressortir l’idée occidentale de réorganisation permanente de la nature par l’humain, lequel est en droit de la façonner en tant que créature divine ; là où les cultures de l’Est insistent sur l’imitation de la nature plus que sur sa réorganisation21.

8. Ce mouvement s’est traduit juridiquement par des droits occidentaux essentiellement utilitaristes, qui protègent l’animal avant tout en fonction de l’intérêt qu’il représente pour les humains, qu’il s’agisse de sécurité, d’économie ou de moralité publique22. Les effets juridiques de cette vision sont nombreux : l’animal y est appréhendé comme un bien susceptible d’appropriation, de commerce et de gestion, à l’intérieur d’un cadre légal qui encadre les comportements humains plutôt qu’il ne reconnaît une quelconque subjectivité non humaine23. Ainsi, malgré la reconnaissance récente de la sensibilité animale, les fondements conceptuels du droit occidental demeurent largement indexés sur cette tradition, ce qui limite les possibilités de réformes plus radicales.

9. En contraste marqué avec cette perspective, l’ontologie kanak repose sur une conception relationnelle et continue du vivant. Dans de nombreuses sociétés kanak, humains, animaux, végétaux et entités spirituelles appartiennent à un même tissu existentiel. Les récits mythologiques, les langues et les pratiques coutumières témoignent de l’importance de ces relations, où les non-humains ne sont pas conçus comme des objets, mais comme des êtres situés dans un réseau de parentés, d’obligations et de réciprocités24. Leenhardt décrit que « la structure de la plante et la structure du corps humain se répondent : une identité de substance les confond dans le même flux de vie »25. Un même terme, en langue kanak, désigne le corps des plantes et celui des animaux et des humains : « karo ». « Karo rhe » désigne le corps de l’eau (la masse d’un fleuve), « karo boe » le corps de la nuit (la voie lactée) et « karo kamo » désigne le corps de la personne26. Il en est de même pour les parties dures du corps, l’ossature est désignée par le terme « ju » : le cœur du bois, les débris de corail (ossature de la mer), le squelette humain. Ainsi, dans la tradition kanak, « les relations entre les humains et les non-humains sont avant tout des relations de personne à personne, entretenues et consolidées au fil de l’existence de tous et de chacun »27. J.-M. Tjibaou précise qu’il existe originellement une situation d’interdépendance entre les êtres présents au moment de la génération des clans. Certains animaux, le requin par exemple, sont des éléments ayant servi de relai entre la parole mystique fondatrice et l’apparition de l’ancêtre du clan. Ils constituent des éléments sacrés du cosmos, le requin étant à la fois un animal totem et le grand-père du clan28. Ils sont donc partie intégrante du clan, étant sur le même plan que les autres éléments constituant de la personnalité du groupe. Cette conception n’implique donc pas simplement une valorisation spirituelle de la nature : elle constitue un véritable système d’organisation sociale et politique. L’animal y occupe une place déterminante dans l’identification des clans, dans la transmission des savoirs et dans les rapports entre les générations. Son statut ne se réduit pas à celui d’un élément de l’environnement, mais s’inscrit dans une continuité du vivant où la frontière entre personnes humaines et non humaines n’est pas strictement délimitée29. Les implications juridiques de cette ontologie sont considérables. Plutôt que de fonder la règle sur une séparation entre sujets de droit et objets (la summa divisio), la normativité coutumière repose sur la préservation des relations, le maintien des équilibres et le respect des entités qui composent le monde. L’animal, en tant que partie prenante de ce tissu relationnel, est protégé non pas pour lui-même, mais parce que la relation qui l’unit au groupe humain est dotée d’une valeur sociale, cosmologique et politique30.

10. La coexistence de ces deux ontologies – naturaliste et relationnelle – au sein d’un même espace juridique génère des tensions importantes. Le droit calédonien, structuré autour des catégories du droit français, peine à intégrer la richesse de ces conceptions relationnelles, car celles-ci remettent en cause les fondements même de la subjectivité juridique et du régime des biens. Dès lors, les tentatives institutionnelles visant à concilier ces visions ne peuvent qu’être partielles et souvent incompatibles avec les cadres juridiques en vigueur31. Ces tensions trouvent une expression concrète dans les expériences d’hybridation juridique analysées ci-après. Elles montrent que la confrontation entre ontologies ne relève pas d’un simple problème de reconnaissance symbolique, mais qu’elle soulève des questions fondamentales concernant la capacité du droit à accueillir des visions du monde multiples, et à réinventer ses catégories pour permettre une véritable pluralité normative.

 

III. Hybridations juridiques : expérimentations, limites et conflits

 

11. L’hybridation juridique autour du statut de l’animal en Nouvelle-Calédonie s’est matérialisée à travers certaines tentatives institutionnelles visant à concilier les conceptions naturalistes du droit écrit avec les visions relationnelles et animistes présentes dans les sociétés kanak. Ces initiatives, souvent présentées comme innovantes, ont néanmoins révélé les tensions profondes qui traversent le champ normatif calédonien. Elles constituent un terrain d’observation privilégié pour analyser la manière dont les institutions réagissent face à des propositions de transformation conceptuelle du droit 32.

 

A. Des ontologies et un code : innovations juridiques

 

12. Le Code de l'environnement des Îles Loyauté constitue l'une des tentatives les plus abouties, dans l'espace juridique français, d'intégration normative de conceptions non occidentales du rapport entre l'humain et la nature33. L'article 110-3 s'inscrit dans cette dynamique en ouvrant la possibilité de reconnaître à certains éléments naturels des statuts juridiques distincts de ceux traditionnellement admis par le droit positif français34. Sans consacrer explicitement la personnalité juridique de la nature au sens classique, cette disposition introduit une rupture conceptuelle en envisageant des formes de subjectivation juridique alternatives, fondées sur la valeur intrinsèque des entités naturelles et sur leur insertion dans un ordre relationnel plutôt que patrimonial. Cette approche s'éloigne de la summa divisio sujet/objet héritée du droit romano-germanique pour proposer un cadre plus souple, dans lequel la protection de la nature ne repose plus uniquement sur des mécanismes de police administrative ou de responsabilité, mais sur la reconnaissance d'intérêts propres aux entités concernées. L'article 110-3 peut ainsi être lu comme une étape intermédiaire, prudente mais significative, vers une redéfinition des catégories juridiques classiques à l'aune des ontologies locales. L'insertion de cette disposition dans un code écrit, structuré selon les canons du droit romano-germanique, révèle une tentative de traduction juridique d'une conception animiste du monde, largement partagée dans les sociétés kanak des Îles Loyauté. Dans cette perspective, on l’a dit, les éléments naturels – terres, lagons, espèces marines – ne sont pas de simples ressources, mais des entités relationnelles, dotées d'une agentivité et inscrites dans un réseau de liens sociaux, coutumiers et spirituels.

13. La difficulté majeure réside dans l'opération de transposition : comment rendre juridiquement intelligible une ontologie relationnelle dans un système normatif fondé sur l'abstraction, la généralité et la hiérarchie des normes ? Le Code de l'environnement des Îles Loyauté illustre les tensions inhérentes à cet exercice, oscillant entre innovation sémantique et maintien des cadres dogmatiques existants. L'article 110-3 apparaît ainsi comme un compromis, cherchant à préserver la cohérence du droit écrit tout en aménageant des espaces de reconnaissance pour des conceptions du vivant historiquement marginalisées.

 

B. Innovations locales et résistances institutionnelles

 

14. Par une délibération du 29 juin 202335, la province des Îles Loyauté a enrichi son code de l’environnement avec les articles 242-16 à 242-25, lesquels créent des « entités naturelles sujets de droit » (en l’occurrence certaines espèces de requins et de tortues marines). Le champ lexical est intéressant ici : il s’agit d’entités « naturelles » et non environnementales ou écologiques. C’est une parfaite illustration d’un mélange juridique. En effet, insérée dans un carcan juridique occidental et naturaliste – un code de l’environnement – cette disposition puise sa substance dans une autre ontologie, l’ontologie animiste. La délibération adoptée en 2023 par l'assemblée des Îles Loyauté marque donc une avancée supplémentaire dans ce mouvement de reconnaissance juridique du vivant. En qualifiant certaines espèces emblématiques, telles que les requins et les tortues, d’« entités physiques de droit », le texte opère un glissement terminologique et conceptuel audacieux. Il ne s'agit plus seulement de protéger des espèces menacées, mais de leur attribuer une forme d'existence juridique propre, justifiant une protection renforcée et des mécanismes de représentation spécifiques. Cette innovation s'inscrit dans un contexte international marqué par la multiplication des expériences de reconnaissance des droits de la nature36, mais elle présente une singularité forte : elle puise sa légitimité dans des cosmologies locales, où ces espèces occupent une place centrale dans les récits fondateurs et les systèmes de parenté symbolique. Le droit deviendrait alors un vecteur de reconnaissance culturelle autant qu'un instrument de régulation environnementale37.

15. Mais le Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie (représentant l’État français sur le territoire) a saisi le tribunal administratif pour l’annulation de cette délibération. La raison en est un problème de compétence : ces nouvelles dispositions ne relèveraient pas de la province mais du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, compétent en matière civile. Le tribunal administratif de Nouméa a saisi le Conseil d’État français pour avis, une décision rendue le 31 mai 202438. La haute cour administrative déplace le débat. Le rapporteur public Laurent Domingo l’annonce clairement au début de ses conclusions : si le sujet est fascinant (l’attribution de la personnalité juridique aux animaux), nous devons savoir comment nous en distancer, car il ne s’agit que de partager les compétences entre les provinces et la Nouvelle-Calédonie. Si l’idée est de modifier le régime juridique applicable aux animaux, cela ne relève pas du domaine de compétence provinciale (la protection de l’environnement), mais de la compétence en matière civile laquelle relève du Congrès de la Nouvelle-Calédonie39. Le rapporteur Domingo souligne qu' « il ne fait aucun doute que la province [a] adopté les dispositions [...] dans le but de préserver l’environnement ». Mais « les méthodes qu’elle a choisies pour atteindre l’objectif poursuivi vont au-delà du cadre strict du droit de l’environnement »40. Le Conseil d’Etat a suivi ces conclusions, la décision du 31 mai 2024 censurant partiellement la délibération de 202341. Cela met en lumière les résistances institutionnelles auxquelles se heurtent ces innovations locales. La haute juridiction administrative a fondé son raisonnement sur des motifs tenant principalement à l'incompétence de l’assemblée de la province pour instituer de tels statuts juridiques, ainsi qu'à l'atteinte portée aux principes fondamentaux du droit public français, notamment l'unité de l'ordre juridique et la définition légale des sujets de droit42.

16. Au-delà de la censure formelle, la décision semble révèler une difficulté plus profonde : l'incapacité du cadre juridictionnel national à appréhender des catégories juridiques fondées sur des ontologies non dualistes. Le Conseil d'État réaffirme une conception strictement anthropocentrée de la personnalité juridique, laissant peu de place à des formes de subjectivité non humaines, même lorsqu'elles sont territorialement et culturellement situées.

17. L'expérience des Îles Loyauté met ainsi en évidence les limites actuelles du métissage juridique entre droit étatique et normes inspirées des savoirs autochtones. Ces limites sont d'abord institutionnelles, liées à la répartition des compétences et à la hiérarchie des normes. Elles apparaissent ensuite ontologiques, dans la mesure où le droit positif français repose sur une conception du monde qui peine à intégrer des entités non humaines comme sujets de droit. Enfin, elles sont dogmatiques : les catégories fondamentales du droit – personne, chose, patrimoine – constituent autant de verrous conceptuels. Pour autant, ces résistances ne sauraient être interprétées comme un échec. Elles révèlent plutôt les points de friction à partir desquels peut s'élaborer un droit comparé de la nature, attentif aux contextes locaux et capable de penser, au-delà de l'uniformité juridique, des formes pluralistes de normativité environnementale.

 

Conclusion : Perspectives comparées et enjeux théoriques

 

18. La trajectoire normative observée en Nouvelle-Calédonie, et plus particulièrement dans les Îles Loyauté, permet de considérer ce territoire comme un véritable laboratoire d’hybridation juridique. À l’instar d’expériences menées en Nouvelle-Zélande avec le fleuve Whanganui ou dans certaines juridictions des Amériques43, les initiatives locales calédoniennes interrogent la capacité des ordres juridiques étatiques à intégrer des ontologies non dualistes. Ces comparaisons révèlent que l’émergence d’un pluralisme ontologique en droit ne dépend pas uniquement de la reconnaissance formelle de nouveaux sujets juridiques, mais aussi de conditions institutionnelles, politiques et épistémiques : ouverture du système des sources, reconnaissance des autorités normatives autochtones, et acceptation d’une pluralité de rationalités juridiques.

19. Dans cette perspective, la question n’est peut-être pas tant celle d’une reconnaissance unilatérale par le droit étatique que celle d’une co-construction juridique fondée sur le dialogue interculturel. Les débats autour du statut juridique de l’animal – en particulier lorsqu’il est porteur de significations cosmologiques fortes, comme les requins ou les tortues – apparaissent à cet égard comme un révélateur privilégié des tensions, mais aussi des potentialités du droit contemporain. Ils mettent en lumière les limites d’un droit positif encore largement anthropocentré, tout en ouvrant des espaces de créativité normative où peuvent se déployer des formes inédites de protection du vivant. Et la suite ? La Nouvelle-Calédonie pourrait se saisir de la question sous la forme d’une loi de pays. Cela résoudrait la question du partage des compétences. Mais que pourrait être la réponse de l’Etat français face à cette hybridation juridique et ontologique ? Pourrait-il repenser, comme l’expérience des Îles Loyauté l’y invite, la capacité du droit à accueillir l’altérité ontologique ? Seul l’avenir nous le dira.

 

Notes et références 43
  • 1 M.I. Pereira de Queiroz, Préface, in M. Leenhardt, Do kamo – La personne et le mythe dans le monde mélanésien, Paris, Gallimard, p. 24.
  • 2 V. à ce sujet : C. Stone, “Should Trees have Standing? Toward legal Rights for Natural Objects”, Southern California Law Review, n° 45, 1972, pp. 450-501 ; M. Serres, Le contrat naturel, Paris, Champs-Essais, 1990 ; L. Ferry, Le nouvel ordre écologique. L'arbre, l'animal et l'homme, Paris, Grasset, 1992 ; F. Ost, La nature hors la loi. L’écologie à l’épreuve du droit, Paris, La Découverte, 2003 ; M.-A. Hermitte, « La nature, sujet de droit ? », Annales Histoire, Sciences Sociales, 2011/1, pp. 173-212 ; P.-J. Delage, La condition animale. Essai sur les justes places de l’Homme et de l’animal, Mare & Martin, 2014, 1013 pages ; P. Brunet, « L’écologie des juges. La personnalité juridique des entités naturelles (Nouvelle-Zélande, Inde et Colombie) », in M.-A. Cohendet, Droit constitutionnel de l’environnement - Regards croisés, Mare & Martin, pp. 303-325 ; J.-P. Pierron, « Qu’est-ce que les relations entre droit et environnement disent de nous ? », Les cahiers de la justice, 2019, pp. 417-429 ; A. Zabalza, H. Delzangle, « La reconnaissance, en Espagne, de la personnalité juridique et de droits accordés à la Mar Menor - Quels enseignements pour la France ? », AJDA, 2023, pp. 606 s.
  • 3 J.-P. Marguénaud, « La personnalité juridique des animaux en France. Une lueur calédonienne », Revue semestrielle de droit animalier, n° 2/2017, pp. 15-20 ; V. David, Pour une meilleure protection juridique de l’environnement en Nouvelle-Calédonie. Innover par la construction participative du droit, thèse, Paris, 2018 ; C. David, V. David, « L’émancipation contrariée du droit de l’environnement en Nouvelle-Calédonie », RJE, 2021/2, vol. 46, pp. 265-282.
  • 4 Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999. Traduction juridique des Accords de Nouméa-Outineau de 1998.
  • 5 L. Apostel, « Ontologie », Philosophy Today, 5(1), 1961, pp. 40–58.
  • 6 Le tournant ontologique, apparu principalement dans les années 2000 en anthropologie, est un mouvement qui remet en cause les dualismes modernistes, notamment la séparation nature/culture, afin de reconnaître la pluralité des manières d’exister portées par les humains et les non-humains. Plusieurs contributions majeures portent se tournant, notamment B. Latour, Ph. Descola, E. Viveiros de Castro, T. Ingold, M. Strathern et R. Wagner, lesquels ont contribué à déstabiliser les présupposés occidentaux et à ouvrir la voie à une anthropologie attentive aux relations, aux pratiques et aux mondes multiples. Ce tournant implique également une reconfiguration méthodologique en refusant la simple traduction des visions autochtones dans un cadre occidental, au profit de la reconnaissance de leur incommensurabilité, tout en éclairant les violences ontologiques en contexte colonial et postcolonial. Face aux crises contemporaines – environnementale, politique et sociale – cette perspective propose de penser une coexistence possible entre mondes divergents et d’adopter une posture de décolonisation permanente, visant à penser avec plutôt qu’à penser sur l’Autre. V. à ce sujet S. Poirier, « Ontologies », Anthropen, déc. 2016.
  • 7 Ph. Descola, Par-delà nature et culture, Paris, La Découverte, 2005.
  • 8 V. notamment : C. Sabinot, Water policies, Springer, 2025.
  • 9 V. notamment C. Vial, « Au soutien de la protection de l’animal, le classement de l’animal transcatégoriel », in E. De Mari, D. Taurisson-Mouret, Ranger l’animal, Déc. 2013.
  • 10 Précisons que le Code civil calédonien est issu du Code civil français, introduit en Nouvelle-Calédonie en 1862 pour les colons, tandis que les Kanak relevaient du régime de l’indigénat jusqu’au XXᵉ siècle. Cette dualité a perduré avec la reconnaissance du statut civil coutumier (art. 75 de la Constitution), qui coexiste avec le droit commun. Depuis l’Accord de Nouméa (1998), la compétence civile est progressivement transférée au Congrès, permettant des adaptations locales par lois du pays. Aujourd’hui, le Code civil calédonien reste fondé sur le modèle français, mais avec des réformes spécifiques et un écart croissant avec la métropole, dans un système hybride intégrant la coutume. V. à ce sujet E. Cornut E., « La poursuite du décrochage du Code civil calédonien », Cahiers du LARJE, n°2, 2017.
  • 11 V. notamment le Code pénal à l’article 521-1.
  • 12 Loi du pays n° 2025-21, adoptée par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie le 16 oct. 2025.
  • 13 Descola, op. cit.
  • 14 Descola, op. cit., pp. 124 et s.
  • 15 Descola, op. cit., p. 129.
  • 16 L. White Jr, « Les racines historiques de notre crise écologique », Science, vol. 155, n°3767, 10 mars 1967.
  • 17 Voir à ce sujet C. Joachim, Y. Nakanishi, op.cit.
  • 18 E. Aeschimann, P. Riché, « De Dieu à Darwin. Penser l’Ecologie », Hors-Serie de LʼObs, n°111, 2023, p. 10.
  • 19 Ibid.
  • 20 H.-K. Yoon, “A preliminary attempt to give a birdseye view on the nature”, in E. Ehlers, C.F. Gethmann (dir.), Environment across cultures, Berlin, Springer, 2003, p. 141.
  • 21 Ibid.
  • 22 D. Fisher, The Law and Governance of Water Resources – The Challenge of Sustainability, Cheltenham (UK), Edward Elgar Publishing Limited, 2009, p. 168 & s.
  • 23 Ibid.
  • 24 M. Leenhardt, Do kamo – La personne et le mythe dans le monde mélanésien, Paris, Gallimard, p. 68.
  • 25 Ibid.
  • 26 Ibid.
  • 27 Ph. Descola, op.cit., p. 54.
  • 28 Dans la mythologie kanak, le requin entrant au contact du rocher, a donné naissance à l’aîné du clan et à ses frères. De plus, le requin veille sur ses enfants (les membres du clan) quand ils sont en mer. Il est donc non seulement interdit de se nourrir de sa chair mais aussi de prononcer son nom. V. à ce sujet J.-M. Tjibaou, « Recherche d’identité mélanésienne et société traditionnelle », Journal de la Société des océanistes, n°53, tome 32, 1976, p. 284.
  • 29 J.-M. Tjibaou, op.cit.
  • 30 M. Leenhardt, op.cit.
  • 31 C. David, V. David, op.cit.
  • 32 V. notamment J. Tissot, « L’attribution de la qualité de « sujet de droits » aux espèces des tortues et requins dans la province des îles Loyauté », Revue semestrielle de droit animalier, 2025.
  • 33 Délibération n°2016-13/API du 6 avril 2016.
  • 34 L’article 110-3 dispose : « Le principe unitaire de vie qui signifie que l’homme appartient à l’environnement naturel qui l’entoure et conçoit son identité dans les éléments de cet environnement naturel constitue le principe fondateur de la société kanak. Afin de tenir compte de cette conception de la vie et de l’organisation sociale kanak, certains éléments de la Nature pourront se voir reconnaitre une personnalité juridique dotée de droits qui leur sont propres, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ».
  • 35 Délibération n° 2023‑28/API du 29 juin 2023, Assemblée de la province des Îles Loyauté.
  • 36 V. notamment M.-A. Hermitte, op.cit.
  • 37 C. David, « La condition juridique des requins, métaphore du droit au bonheur sociétal en Nouvelle-Calédonie », Revue Juridique du Bonheur, n°5, 2023, pp. 51-65 ; Ph. Billet, « Protection des entités naturelles : les affres de l’incompétence », Énergie - Environnement - Infrastructures : actualité, pratiques et enjeux, n°7, 2024, pp. 3 s.
  • 38 Conseil d’Etat, Avis du 31 mai 2024, n° 492621.
  • 39 Conclusions du Rapporteur public L. Domingo, 7 mai 2024, Décision n°492621, p. 2.
  • 40 Ibid.
  • 41 Conseil d’Etat, Avis du 31 mai 2024, n° 492621.
  • 42 Conclusions du Rapporteur public L. Domingo, op.cit., p.4.
  • 43 V. par exemple la Constitution de la République de l’Equateur du 28 sept. 2008, article 71.
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