Les entités naturelles sujets de droit, création éphémère du Code de l’environnement de la Province néo-calédonienne des Îles Loyauté
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Jean-Pierre Marguénaud
UD
Agrégé de Droit privé et de Sciences criminelles
Université de Montpellier
Membre de l'Institut de Droit Européen des Droits de l'Homme (IDEDH)
1. Tous les professeurs de droit ne sont pas d'origine citadine. Entre les parisiens, toulousains, bordelais, lyonnais, poitevins ou montpelliérains qui depuis des décennies constituent le gros de la troupe, un rural jusqu'au bout des ongles parvient quelquefois à se faufiler. Il en est un venu de la ruralité limousine si profonde que l'école primaire où il a appris à lire et à écrire se situait dans le hameau de Bêthe ; ce qui devait, bien entendu, le pousser à choisir « L’animal en droit privé » comme sujet de thèse et à faire de la conciliation de la protection de la nature et des animaux avec le respect de la ruralité l'un des axes de sa carrière universitaire prolongée au-delà de la retraite. Sa participation à un colloque sur la ruralité organisé à Thibivillers n'était donc pas tout à fait insolite. Ce qui l'est, en revanche, c'est sa contribution invitant à une excursion au cœur de la lointaine ruralité d'une des trois provinces de Nouvelle-Calédonie, celle des Îles Loyauté, à savoir Ouvéa, Lifou, Tiga et Maré. Cette collectivité territoriale ultramarine a en effet réalisé, au cours des dix dernières années, une éphémère avancée juridique riche d'enseignements pour le thème du réseau hommes, plantes et animaux en milieu rural.
2. Par une délibération n° 2016-13 API du 6 avril 2016, elle s'est dotée d'un Code de l'environnement reflétant ses aspirations particulières dans un domaine où, comme les deux autres Provinces du Nord et du Sud de la Grande Terre, elle jouit d'une plus large autonomie. Or, la présentation de ses principes généraux révèle que l'idée de réseau en milieu rural, qui permet de relier et d'aborder dans leur ensemble des éléments qui d'ordinaire sont dissociés, ne lui est pas étrangère. C'est ainsi que son article 110-1 affirme à titre liminaire que « l'environnement naturel est indissociable des pratiques culturelles et des règles coutumières et que les politiques mises en œuvre en matière environnementale respectent les obligations inhérentes au lien particulier existant entre l'environnement naturel et la dimension culturelle propre au territoire des Îles Loyauté ». En outre, son article 110-3, proclame que « le principe unitaire de vie qui signifie que l'homme appartient à l'environnement naturel qui l'entoure et conçoit son identité dans les éléments de cet environnement naturel constitue le principe fondateur de la société kanak » et en tire cette conséquence remarquable que, « afin de tenir compte de cette conception de la vie et de l'organisation sociale kanak, certains éléments de la Nature pourront se voir reconnaître une personnalité juridique dotée de droits qui leur sont propres sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ».
3. Le Code de l'environnement de la Province des Îles Loyauté, dont la rédaction doit beaucoup au chercheur Victor David, a donc eu le mérite d'envisager que des éléments de la nature pouvaient être mieux protégés par la reconnaissance d'une personnalité juridique dotée de droits spécifiques. En 2023, il a même tenté de transformer la perspective en réalité par la création d'entités naturelles sujets de droit. Cette tentative a échoué (I), mais cet échec aura permis de faire ressortir une évidence salutaire : c'est par le droit civil que les avancées les plus remarquables en matière de protection des éléments de la nature et des animaux peuvent ou doivent se réaliser (II).
I. L’échec de la tentative de protection des entités naturelles par la reconnaissance de la qualité de sujets de droit
4. La tentative s'est réalisée par la création, le 29 juin 2023, d'une nouvelle entité juridique dénommée « entité naturelle sujet de droit » (A). Son échec a été consommé par un jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 18 juillet 2024 se rangeant à un avis du Conseil d'État rendu le 31 mai 2024 (B).
A. Les modalités de la reconnaissance : les entités naturelles sujets de droit
5. Par une délibération n° 2023-28 de leur Assemblée provinciale du 29 juin 2023, les Îles Loyauté avaient complété leur Code de l'environnement pour concrétiser les perspectives affirmées en 2016 par son article 110-3. C'est ainsi qu'elles lui avaient ajouté un article 242-16 affirmant, d’une part, que sur leur territoire, en application du principe unitaire de vie et afin de tenir compte de la valeur coutumière de la culture kanak, les éléments de la nature, espèces vivantes et sites naturels se voient – et non plus pourront se voir – reconnaître la qualité d'entités naturelles sujets de droit disposant d'un intérêt à agir exercé en leur nom par le Président de la Province, par un ou plusieurs porte-paroles, par les associations agréées de protection de l'environnement et les groupements particuliers de droit local à vocation environnementale et précisant, d'autre part, que des droits fondamentaux leur sont reconnus mais qu'elles n'ont pas de devoirs.
6. Il convient d'observer que, à la différence de l'article 110-3, l'article 242-16 ne parle plus de personnalité juridique dotée de droits propres mais de qualité de sujet de droit. Comme, depuis quelques temps, la simple évocation de la personnalité juridique à l'égard de toute autre entité que les êtres humains soulève des réactions d'hystérie, les rédacteurs de 2023, en bons élèves de l'abbé de Lattaignant, ont sans doute cru pouvoir édulcorer leur audace en désignant la chose sans écrire le mot. Cette concession à la pudibonderie ambiante était bien dérisoire puisque, comme l'a encore récemment rappelé Marie-Angèle Hermitte, « à un premier niveau logique être un sujet de droit, avoir la personnalité juridique sont des termes équivalents qui renvoient, a minima, à l'existence d'un point d'imputation de droits et de la capacité d'ester en justice qui en découle » (M. A. Hermitte, « Quel type de personnalité juridique pour les entités naturelles ? » in Droits des êtres humains et droits des autres entités : une nouvelle frontière ?, sous la direction de J.-P. Marguénaud et C. Vial, Mare & Martin, 2021, p. 83). Ce bémol terminologique ne doit cependant pas masquer l'essentiel : l'article 242-16 du Code de l'environnement de la Province néo-calédonienne des Îles Loyauté avait, pour la première fois en France, reconnu aux éléments de la nature la qualité de sujets de droit répondant exactement à la définition que René Demogue en avait donnée dans son article fondateur de 1909 qui mérite d'être scrupuleusement rappelée chaque fois que l'occasion s'en présente à l'intention des nombreux auteurs contemporains qui, ne l'ayant jamais lu, ne savent pas de quoi ils parlent lorsqu'ils s'avancent sur le terrain de la personnalité juridique : « La qualité de sujet de droit appartient aux intérêts que les hommes vivant en société reconnaissent suffisamment importants pour les protéger par le procédé technique de la personnalité » (R. Demogue, « La notion de sujet de droit », RTDCiv. 1909, p. 630). Il avait même entrevu les conséquences ultimes que seule une personnalité juridique technique semble permettre d'assumer à savoir que, à l'exemple de certaines personnes morales comme la masse des obligataires, elle peut accorder des droits à une entité sans lui imposer pour autant des devoirs. Ainsi, en précisant que la nouvelle catégorie des entités naturelles sujets de droit auraient des droits sans avoir de devoirs, l'article 242-16 avait-il levé l'obstacle qui permet généralement de discréditer, par renvoi aux procès que l'on faisait quelquefois aux animaux au Moyen-Âge, l'hypothèse de la personnification juridique des éléments de la nature et des animaux. Une fois posé le modèle théorique d'attribution de la qualité de sujets de droit aux entités naturelles, il restait à préciser, concrètement, quelles seraient les élues et de quels droits fondamentaux elles seraient dotées.
7. L'article 242-17 avait répondu à la première question : les entités naturelles sujets de droit étaient les requins et les tortues marines auxquels d'autres éléments du vivant ainsi que des sites ou monuments naturels viendraient s'ajouter par décision de l’Assemblée de la Province des Îles Loyauté sur proposition d'autorités coutumières ou d'organisations à vocation environnementale. Il est à noter que ces deux premières « entités naturelles sujets de droit » étaient des espèces animales qui n'avaient pas été choisies parce qu'elles étaient menacées de disparition mais, d'abord, en raison de leur intérêt totémique.
8. Quant aux droits reconnus à ces deux entités naturelles privilégiées, ils avaient été définis avec la plus grande précision par l'article 242-18. Ce dernier énumérait bien sûr des droits adaptés aux deux espèces concernées comme le droit à un environnement naturel équilibré, non pollué et non contaminé par les activités humaines, celui à la protection de leurs habitats successifs à différents stades de leur vie ou celui à la restauration de leur habitat dégradé. Il reconnaissait aussi des droits qui, tels ceux de ne pas être retiré de leur milieu naturel, de ne pas être gardé en captivité ou en servitude, ou, particulièrement significatif, celui de ne pas être soumis à un traitement cruel, rationnellement, ne peuvent pas appartenir aux espèces mais aux individus, qui les composent. Le 29 juin 2023, le Code de l'environnement de la Province des Îles Loyauté n'avait pas seulement accordé la qualité de sujets de droits à deux entités naturelles mais, par ruissellement en quelque sorte, à des milliers de requins et de tortues. C'était plus que n'en pouvait supporter le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui devait demander et obtenir sans beaucoup tarder l'annulation de la délibération de l'Assemblée de la Province des Îles Loyauté qui avait créé le modèle novateur des entités naturelles sujets de droit et l'avait décliné en faveur des requins et des tortues marines.
B. La consommation de l’échec : l’annulation des articles 242-16 et suivants du Code de l’environnement de la Province des Îles Loyauté
9. Après six mois d'hésitations, le haut-commissaire avait demandé le 2 janvier 2024 l'annulation de la délibération portant création des entités naturelles sujet de droits au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie qui, par un jugement du 29 février 2024, avait transmis le dossier pour avis au Conseil d'État. Le 31 mai 2024, la Haute juridiction administrative avait rendu un avis, conforme aux conclusions du rapporteur public Laurent Domingo, favorable à l'annulation. Cette dernière a donc été prononcée par le tribunal administratif le 18 juillet 2024. Le paragraphe portant le numéro 7 de cette décision révèle les raisons, empruntées au Conseil d'État, de cette élimination des entités juridiques naturelles sujets de droit du paysage juridique. Il y est indiqué que la Province des Îles Loyauté avait modifié le régime juridique de certains animaux et confié à l'assemblée de la province la compétence de modifier le régime juridique applicable à d'autres éléments naturels, en leur conférant une personnalité juridique dotée de droits spécifiques et que ce faisant elle avait adopté une délibération intervenant dans le domaine du droit civil relevant désormais de la compétence attribuée à la Nouvelle-Calédonie et non aux Provinces compétentes seulement en matière de préservation de l'environnement.
10. Il faut commencer par observer, du point de vue de la terminologie juridique, que le Conseil d'État et le tribunal administratif ont très bien compris, eux, qu'attribuer des droits à une entité, c'est lui reconnaître la personnalité juridique.
11. Il faut surtout remarquer que la reconnaissance de la personnalité juridique aux entités naturelles, requins, tortues marines ou autres, n'est refoulée que parce l'autorité qui en avait décidé s'était approprié la compétence d'une autre. Autrement dit, ce que la Province des Îles Loyauté ne pouvait pas faire, pourrait être fait demain suivant les mêmes modalités par la Nouvelle-Calédonie sans contrevenir à l'ordre public ou aux bonnes mœurs comme d'aucuns seraient prêts à tenter de le faire accroire.
12. Les articles 242-16 et suivants du Code de l'environnement des Îles Loyauté réalisaient une avancée si originale et si spectaculaire de la technique de protection des éléments de la nature et plus particulièrement des animaux que leur annulation est évidemment décevante. Cependant, quand on connaît la raison pour laquelle elle a été prononcée, on peut conclure qu'elle est probablement un mal pour un bien : elle aide à prendre clairement conscience de ce que les progrès les plus significatifs de la protection des éléments de la nature et plus particulièrement des animaux devront nécessairement passer par le droit civil.
II. L’amélioration des perspectives de protection par le droit civil
13. Il s'agira ici d'exposer brièvement pourquoi le droit civil est indispensable à l'amélioration de la protection des animaux (A) et comment il pourra s'y révéler plus efficace (B).
A. Pourquoi le droit civil est indispensable à l’amélioration de la protection des animaux
14. Mieux protéger les animaux et les éléments de la nature ne peut se faire ni sans le droit administratif et ses cascades d'arrêtés et de règlements ni, bien entendu, sans le droit pénal et son déluge d'incriminations assorties de peines toujours plus élevées. Il faut cependant observer, en France tout du moins, que le législateur, quand il a le mérite de s'intéresser à la question, a tendance à considérer qu'il changera fondamentalement les choses en multipliant les infractions et en aggravant les peines. C'est ainsi par exemple que l'importante loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes a élevé de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende les peines prévues par l'article 521-1 du Code pénal hors circonstances aggravantes, en cas de sévices graves ou d'actes de cruauté exercés publiquement ou non sur des animaux domestiques et assimilés. Or, depuis, il se trouve presque à chaque session parlementaire un député ou un sénateur pour proposer de les augmenter encore parce que l'aggravation de 2021 n'aurait pas eu d'effet suffisamment dissuasif. Or, il n'est pas venu à l'idée de ces parlementaires, Mme Alexandra Martin et M. François-Xavier Cecolli, auteurs des propositions n° 253 et n° 2109 de la 17e législature de l'Assemblée nationale que, seraient-elles adoptées, elles n'auraient pratiquement aucune chance d'avoir un effet dissuasif supplémentaire. Il suffit pour s'en convaincre de remarquer que le fléau de l'abandon estival des animaux domestiques n'a pas été éradiqué alors pourtant que, depuis la loi du 10 juillet 1976, première à l'avoir combattu par le droit pénal, les peines aujourd'hui prévues par l'article 521-1 du Code pénal ont été portées de l'équivalent de 230 euros à 45 000 euros d'amende, soit une multiplication par 195, et de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement, soit une multiplication par 6.
15. Manifestement, la nécessaire protection des animaux par le droit pénal n'est pas suffisante. Pour la rendre plus efficace, il est donc essentiel de s'appuyer sur d'autres branches du droit. Le droit constitutionnel en est une qui a déjà été mobilisée par des pays voisins comme l'Allemagne, la Suisse ou l'Autriche. Cependant, comme l'a établi un pénaliste de renom, le Doyen Jacques Leroy, dans un article majeur intitulé « L'intérêt bien compris de l'animal », publié dans le n° 2/2017 de la Revue semestrielle de droit animalier (p. 453), il est indispensable que, en la matière, le droit pénal soit relayé par le droit civil. Il reste à voir comment il pourrait s'y prendre.
B. Comment le droit civil améliorerait la protection des animaux
16. Suivant le particularisme des circonstances, plusieurs techniques de droit civil pourraient être utiles pour rendre plus efficace la protection des animaux. On peut songer à la gestion d'affaires lorsque leur maître ou propriétaire, lui-même en difficulté, les laisse en souffrance, ou la fiducie qui, au prix de quelques aménagements, pourrait aider à leur transmettre des libéralités. Le moyen le plus pertinent est cependant la personnalité juridique dont l'épisode de la Province des Îles Loyauté vient de rappeler avec éclat qu'elle relevait de son domaine. Il sera permis de rappeler la forte affirmation du juriste américain Steven M. Wise qui s'est battu à la fin de sa vie pour faire reconnaître la qualité de personnes juridiques non humaines à des grands singes et à une éléphante : l'on ne peut pas véritablement faire progresser la protection des animaux si on ne leur confère pas la personnalité juridique car, sans elle, on est invisible pour le droit civil, on n'a pas de droits et on pourrait tout aussi bien être mort (S. Wise, « Rattling the cage », traduit par D. Chauvet sous le titre « Tant qu'il y aura des cages », Presses Universitaires du Septentrion, 2016, p. 32).
17. Cette personnalité juridique déployée par le droit civil serait, bien entendu, une personnalité technique correspondant à celle préconisée depuis longtemps par René Demogue dans son article fondateur précité. Elle permettrait de doter de certains droits certains animaux seulement lorsqu'elle apparaîtrait comme le moyen le plus commode de les élever à un niveau de protection que les hommes vivant en société estiment nécessaire de leur accorder à un moment donné dans un contexte donné. Elle conjurerait le risque d'assimilation, voire d'humiliation, anthropomorphique que n'écartent pas tout à fait les quelques exemples de reconnaissance de la qualité de personnes juridiques non-humaines dont le plus célèbre reste celui de la femelle chimpanzé Cécilia distinguée par un jugement du tribunal de Mendoza du 3 novembre 2016 (commenté dans le n° 2/2016 de la Revue semestrielle de droit animalier, p. 15). Le soussigné a tellement écrit pour remettre le travail précurseur de René Demogue au cœur du débat, convaincre les auteurs ne l'ayant jamais lu de la gravité de leur erreur méthodologique et montrer sa pertinence pour d'autres entités non-humaines que les animaux (V. par exemple « Actualité et actualisation des propositions de René Demogue sur la personnalité juridique des animaux », RJE 2005-1, pp. 73 à 83 ; « La notion de sujet de droit ou la modernité d'une vieille idée de René Demogue », RTDCiv. 2021, pp. 591 à 605 ; et plus récemment, dans « La notion de sujet de droit », collection Tiré à part dirigée par M. A. Hermitte aux éditions Dalloz, 2025) qu'il ne s'exposera pas au risque d'être accusé d'auto-plagiat en livrant ici une synthèse de ses arguments. Il sera néanmoins permis d'insister sur l'importance pour l'avenir du modèle de la Province des Îles Loyauté. Annulées, ces dispositions novatrices n'ont pas été ensevelies à jamais mais placées en jauge. Elles offrent en effet, y compris du point de vue de la représentation des entités naturelles sujets de droit, tout ce que la personnalité juridique technique, poussée jusqu'à la décorrélation des droits fondamentaux et des devoirs, peut apporter aux entités autres que les êtres humains, animaux en tant qu'individus ou en tant qu'espèces, entités naturelles, lorsque les hommes vivant en société reconnaissent que leur intérêt est suffisamment important pour mériter une amélioration commode, concrète et effective de sa protection.
18. Le colloque de Thibivillers offre d'ailleurs l'occasion de dissiper, à cet égard, un risque de confusion. Beaucoup pourraient faire valoir que, pas plus que l'emblématique reconnaissance de la personnalité juridique au fleuve Whanganui par un vote du Parlement néo-zélandais du 15 mars 2017, le Code de l'environnement de la Province des Îles Loyauté (dont l'article 110-3 est toujours en vigueur) ne serait transposable ailleurs. Il est indéniable que le contexte culturel local justifie que l'on soit mieux disposé aux Îles Loyauté à offrir une plus forte protection aux entités naturelles et spécialement aux requins et aux tortues marines. Il est évident que la liste des intérêts que les hommes reconnaissent suffisamment importants pour les protéger de manière plus efficace varie considérablement en fonction du milieu culturel, économique et social dans lequel ils vivent. Elle peut même varier du tout au tout à quelques kilomètres de distance puisque la Province Sud de Nouvelle-Calédonie semble organiser depuis quelques mois une campagne d'extermination des requins à qui la Province voisine des Îles Loyauté avait reconnu la qualité d'entité naturelle sujet de droit. Seulement, lorsque, pour des raisons qui la regardent, une communauté humaine a jugé de toute première importance de mieux protéger une entité donnée, le moyen technique d'y parvenir ne surgit pas tout constitué du tréfonds de ses ressources culturelles. La culture maorie et la culture kanak, par le lien privilégié qu'elles établissent avec la nature, expliquent que le fleuve Whanganui et les tortues marines aient bénéficié durablement ou temporairement d'une protection inédite mais que cette protection se soit réalisée au moyen de la personnalité juridique a sans doute davantage dépendu de ce que les parlementaires néo-zélandais avaient déjà entendu parler de l'ouvrage de Christopher Stone, « Should trees have a standing ? », publié en 1972, ou de ce que le « rédacteur en chef » du Code de l'environnement de la Province des Îles Loyauté soit un des rares juristes environnementalistes à connaître l'article plus que centenaire de René Demogue.
19. Innombrables sont les raisons qui, aux quatre coins du monde, peuvent justifier la reconnaissance de la nécessité de mieux protéger les intérêts de telle ou telle entité, mais les techniques susceptibles d'assurer concrètement le renforcement de cette protection se comptent sur les doigts de la main. On peut considérer que le Code de l'environnement de la Province des Îles Loyauté a porté l'une d'entre elles a un niveau de perfectionnement si élevé, qu’en dépit de l'annulation pour des raisons de pure compétence de ses dispositions les plus novatrices, il servira à tout moment de modèle ici, là ou ailleurs. La même technique qui aurait pu mieux protéger les requins d'Ouvéa si elle avait été placée sur le terrain du droit civil, permettra sûrement un jour, à Thibivillers où le réseau hommes, plantes et animaux importe plus qu'ailleurs, de mieux protéger les oiseaux figurant sur son blason…
